Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 22)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-05-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements ¦> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement, b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit Code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 février 1978, aux pages 1243 à 1245, sous le titre de « Règlement concernant les stages d'actualisation professionnelle », avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les stages de perfectionnement ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant les stages de perfectionnement Code des professions (1973, c.43, a.92, par.y» Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des optométristes du Québec; 3146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22_Partie 2 b) « optométriste »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre: c) « stage »: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; d) « optométriste stagiaire »: un optométriste tenu de compléter un stage: e) « maître de stage »: un optométriste ou un groupe d'optométristes ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre I ), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 LE STAGE 2.01 Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un optométriste s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage à un optométriste qui: a) s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de S ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; b) s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; c) s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; d) fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 111 et 156 du Code des professions; e) a accompli un stage non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau selon l'article 2.10.2.02 Un stage ne peut être imposé plus de 120 jours après le moment où un optométriste est susceptible de se le voir imposer.2.03 Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: a) une période de formation pratique; b) des études; c) des cours; d) des travaux de recherche.2.04 Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.2.05 Lorsque le Bureau impose un stage à un optométriste, il doit en préciser les objectifs, la durée et les modalités.2.06 Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.2.07 U n maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, fait parvenir au Bureau un rapport motivé indiquant si l'optométriste stagiaire a agi conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.2.08 Le Bureau peut demander que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l'optométriste stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine, 2.09 En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie à l'optométriste stagiaire.2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1979, Il le année, n° 22 3147 Section 3 LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 3.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, lorsqu'il impose un stage, le droit d'exercice de l'optométriste de l'une ou plusieurs des façons suivantes: a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il n'est pas autorisé à exercer l'optométrie; b) en déterminant les actes optométriques qu'il est autorisé ou, inversement, qu'il n'est pas autorisé à poser; c) en exigeant qu'il pose les actes optométriques qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre optométriste ou d'un groupe d'optométristes.3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un optométriste stagiaire doit être transmise à son employeur ou son ou ses associés, le cas échéant.4.03 Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un optométriste stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.4.04 Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée de l'optométriste stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice de l'optométrie de l'optométriste stagiaire.4.05 Un optométriste est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2352-0 Section 4 DÉCISIONS DU BUREAU 4.01 Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un optométriste stagiaire, le Bureau doit inviter cet optométriste à lui faire ses commentaires et l'en aviser par écrit au moins 5 jours avant la date de la réunion prévue à cet effet.S'il le désire, cet optométriste peut formuler ces commentaires par écrit.4.02 Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un optométriste stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l'optométriste visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé. ; ai it*k Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22 3149 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que l'Assemblée nationale a adopté, le 22 décembre 1977, la Loi modifiant la Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec, (1977, chapitre 62), et que le lieutenant-gouverneur a sanctionné cette loi; Attendu que l'article 13 de cette loi stipule que les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 11 entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de proclamer les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Loi modifiant la Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1029-79, du 11 avril 1979, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des Finances: Que soit fixée au 11 avril 1979 la date d'entrée en vigueur des articles 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la Loi modifiant la Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec (1977, chapitre 62).De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce onzième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix-neuf de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-huitième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 48 2350-o ¦ ; i \u2022\u2022 ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22 3151 Projet(s) de règlement!s) PROJET DE MODIFICATION Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante à certains décrets rendus en vertu de ladite loi.Ajouter à l'article traitant des jours fériés, chômés et payés, le paragraphe suivant, aux décrets énumérés ci-dessous: « Malgré toute autre disposition incompatible du présent décret, la Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).» 1) Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et aux coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford.2) Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec.3) Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans la région de Joliette.4) Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan.5) Décret relatif à l'industrie du bois ouvré dans le Québec.6) Décret relatif à l'industrie des matériaux de construction, section VII, dans la province de Québec.7) Décret relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec.8) Décret relatif à l'industrie du meuble dans la province de Québec.10) Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons dans la province de Québec.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec.le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections ,que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minisire, Gilles Lachance.2358-0 9) Décret relatif au personnel d'entretien d'édifices publics dans la région de Québec. i i ¦ i I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22 3153 PROJET DE RÈGLEMENT LOI DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (1972, c, 49) Gestion des déchets solides Le ministre délégué à l'Environnement donne avis, conformément à l'article 124 de la Loi de la qualité de l'environnement, qu'il proposera dans 60 jours au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption du « Règlement modifiant le Règlement relatif à la gestion des déchets solides »\u2022 dont le texte apparaît ci-après.Avis est également donné que le ministre délégué à l'Environnement entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de 60 jours.Le minisire délégué à l'Environnement, Marcel Léger.Règlement modifiant le Règlement relatif à la gestion des déchets solides Loi de la qualité de l'environnement (1972, c.49, a.20, 3 la, b, c et e, 55, 10b, c, g, h et k, 71, 87a, 109a, 124 et 124a) 1.L'article 15 du Règlement relatif à la gestion des déchets solides adopté en vertu de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49) par l'arrêté en conseil numéro 687-78 du 8 mars 1978 et publié à la Gazette officielle du Québec le 10 mai 1978, 110* année, numéro 22, aux pages 2593 à 2620, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où le détenteur du permis n'est pas propriétaire du fonds de terre où se trouve le lieu d'élimination ou d'entreposage de déchets solides qu'il exploite, il doit posséder en tout temps un contrat, une entente ou un autre écrit lui accordant des droits d'usage sur ledit fonds de terre.» 2.L'article 17 dudit règlement est modifié par le remplacement de l'alinéa introductif au tableau qui se trouve audit article, par le suivant: « 17.Garantie: Toute demande de permis ou de renouvellement de permis doit comprendre une garantie dont le montant est déterminé selon le tableau ci-dessous et qui est constituée d'un chèque visé, d'obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du Canada ou par une municipalité québécoise, de toute autre obligation négociable garantie par le gouvernement du Québec ou d'un cautionnement émis par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec selon la Loi sur les assurances (1974, chapitre 70): » 3.L'article 123 dudit règlement est modifié par le remplacement, dans le tableau qui se trouve audit article, de la date du « 1\" décembre 1978 » qui est placée vis-à-vis la mention de la région administrative du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, par la date du « 1\" septembre 1979 ».4.L'article 124 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 124.Exception: Le délai prévu à l'article 123 ne s'applique pas aux dépotoirs situés à moins de 30 km par voie routière carossable à l'année d'un lieu d'élimination conforme aux sections IV, V, VI, VIII ou XI ni aux dépotoirs qui ne sont pas conformes aux normes prévues à l'article 125.Dans tous ces cas, l'exploitant est tenu de fermer et désaffecter immédiatement le dépotoir en la manière prescrite à l'article 126, à moins qu'il ne choisisse de le transformer immédiatement en un lieu d'élimination conforme aux sections IV, IX ou X.» 3154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.11 le année, n\" 22_Partie 2 5.L'article 125 dudit règlement est modifié: a) par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « 125.Normes d'exploitations des dépotoirs: Tout dépotoir dont la fermeture et la désaffectation ne sont pas requises en vertu des articles 123 ou 124, doit être exploité selon les normes suivantes: » b) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) le troisième alinéa de l'article 48 et les articles 59 et 96 s'appliquent, en les adaptant, aux dépotoirs régis par le présent article.» 6.Les articles 129 et 130 dudit règlement sont remplacés par les suivants: « 129.Déchets solides toxiques: Les sections I à XV du présent règlement et les articles 54 à 66 de la loi ne s'appliquent pas aux lieux d'élimination ou d'entreposage destinés à recevoir uniquement des déchets solides toxiques.130.Cadavres d'animaux et viandes avariées: Les sections I à XV du présent règlement et les articles 54 à 68 de la loi ne s'appliquent pas aux cadavres d'animaux ni aux viandes impropres à la consommation humaine qui sont éliminés suivant les prescriptions du Règlement sur les aliments adopté le 4 juin 1975 en vertu de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (1974.chapitre 35) par l'arrêté en conseil numéro 2282-75 publié à la Gazelle officielle du Québec le 12 juin 1975, numéro 23, volume 107, à la page 2899 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 4185-77 adopté le 7 décembre 1977 et publié à la Gazelle officielle du Québec le 25 janvier 1978, numéro 4, volume 110, à la page 215.» 7.L'article 133 dudit règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 133.Propreté des terrains: Celui qui a la garde ou le soin d'un terrain doit prendre les mesures requises pour que ce terrain soit libre de déchets en tout temps, sauf dans la mesure où le permet le présent règlement.» 8.Ledit règlement est modifié par l'addition, après l'article 136, des suivants: « 136a.Amendes: Toute personne physique qui enfreint l'article 124 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 300,00 S et d'une amende maximale de I 000,00 S dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'une amende maximale de 3 000,00 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui enfreint l'article 124 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 500,00 S et une amende maximale de 2 000,00 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 800,00$ et d'une amende maximale de 5 000,00 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute personne physique qui enfreint le premier alinéa de l'article 133 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 100,00$ et d'une amende maximale de 500,00 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 300.00$ et d'une amende maximale de 1000,00$ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui enfreint le premier alinéa de l'article 133 se rend passible, sur poursuite sommaire, d'une amende minimale de 200,00 $ et d'une amende maximale de 1 000,00 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 400,00$ et d'une amende maximale de 3 000,00 $ dans le cas d'une infraction subséquente.1366.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10).» 9.L'annexe « A » dudit règlement est modifiée par le remplacement de son litre par le suivant: « SERVICES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT \u2014 FORMULE DE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR UN CERTIFICAT POUR UN DÉPÔT EN TRANCHÉE DE DÉCHETS SOLIDES ».10.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2351-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.11 le année, n\" 22 3155 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Comité de formation concernant les infirmières et infirmiers auxiliaires Le président de l'Office des professions du Québec donne avis conformément au deuxième alinéa de l'article 178 du Code des professions (1973, chapitre 43) que, 30 jours après la publication du présent avis, il soumettra au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il soit adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 178 dudit code, le « Règlement constituant un Comité de la formation concernant la profession d'infirmière et infirmier auxiliaire ».Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement constituant un Comité de la formation concernant la profession d'infirmière et infirmier auxiliaire Code des professions (1973, c.43, a.178, al.1, par.b) Section 1 CRÉATION DU COMITÉ 1.01 II est établi un Comité composé de la façon suivante: a) 2 représentants de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; b) 2 représentants du ministère de l'Éducation, soit un représentant de la Direction générale du développement pédagogique et un représentant de la Direction générale de l'éducation des adultes; c) 2 représentants des commissions scolaires, soit un administrateur et un professeur; d) un représentant des étudiants inscrits à un cours dont le diplôme donne ouverture à la profession d'infirmière et d'infirmier auxiliaire.Section 2 MANDAT DU COMITÉ 2.01 Le mandat du Comité est de soumettre aux organismes ou groupements représentés au sein du Comité ainsi qu'à l'Office des professions, des recommandations au sujet des questions suivantes: a) les programmes d'étude conduisant à un diplôme donnant ouverture à la profession d'infirmière et d'infirmier auxiliaire; b) les examens et autres mécanismes d'évaluation; c) les stages de formation professionnelle initiale; d) la formation continue.Section 3 PROCÉDURE DU COMITÉ 3.01 Chaque membre du Comité a droit de vote.3.02 Les membres du Comité désignent parmi eux un président.3.03 Le secrétariat du Comité est assuré par la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires.3.04 Le président fixe la date et l'heure des réunions du Comité, convoque ces réunions et les préside.3.05 Le quorum du Comité est de 4 membres. 3156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1979, Il le année.n° 22 Partie 2 3.06 Le secrétaire dresse un procès-verbal de chaque réunion du Comité et en expédie une copie aux organismes, groupements mentionnés à l'article 2.01.3.07 Les recommandations du Comité sont formulées à la majorité des voix; au cas d'égalité, le président donne un vote supplémentaire.3.08 Les recommandations ne lient pas les organismes ou groupements représentés au sein du Comité.3.09 Les recommandations qui ne sont pas acceptées par les organismes ou groupements représentés au sein du Comité sont retournées à ce dernier pour révision.3.10 Le Comité doit tenir au moins 2 réunions par année.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil.2352-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22 3157 Errata ERRATA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE Procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.1.Gazette officielle du Québec, Partie 2, 1\" avril 1979, 111« année, no 17, p.2392.Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail.L'article 32 de ce règlement doit se lire: « 32.Tout membre d'un comité d'appel doit prêter serment d'entendre et de décider de manière impartiale les appels soumis à son comité.» 2.Gazette officielle du Québec, Partie 2, I\" avril 1979, 11 l'année, no 17, p.2394.Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail.L'article 54 de ce règlement doit se lire: « 54.Le comité doit rendre sa décision à partir de la preuve recueillie à l'enquête et en se basant sur les règlements du ministre de la Fonction publique applicables à la décision inscrite en appel.» 3.Gazette officielle du Québec, Partie 2, I\" avril 1979, 11 Ie année, no 17, p.2395.Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail.Les articles 67 à 70 suivants doivent apparaître après l'article 66 du règlement: « 67.Nonobstant les dispositions du présent règlement, les griefs déjà présentés en vertu des dispositions contenues au règlement intitulé « Règlement concernant certaines conditions de travail des avocats et notaires », adopté par la Commission de la fonction publique le 28 janvier 1977 et approuvé par la décision du Conseil du trésor numéro C.T.103979 du 8 février 1977.sont continués suivant les dispositions de ce règlement.68.Nonobstant les dispositions du présent règlement, les plaintes déjà soumises en vertu des dispositions contenues à la décision du Conseil du trésor numéro C.T.65044, adoptée le 12 juillet 1972 et intitulée « Directive concernant une procédure de règlement des plaintes pour le personnel de la fonction publique non régi par une convention collective de travail autre que les adjoints aux cadres supérieurs et les cadres supérieurs ».sont continuées suivant les dispositions de cette décision.69.Nonobstant les dispositions du présent règlement, les plaintes déjà soumises en vertu des dispositions contenues au règlement intitulé \" Règlement concernant certaines conditions de travail pour certains personnels de direction des agents de la paix (surveillance en établissement de détention) ».adopté par la résolution numéro 103-77 de la Commission de la fonction publique le 6 mai 1977 et approuvé par la décision du Conseil du trésor numéro C.T.106020 du 17 mai 1977, sont continuées suivant les dispositions de ce règlement.70.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2356-0 3158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22 Partie 2 ERRATUM CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Frais et honoraires \u2014 Ingénieurs Gazelle officielle du Québec, Partie 2, 28 février 1979, 111« année, no 11, p.1841.Projet de règlement.Code des professions: À la deuxième ligne de l'article 4.01 du Règlement concernant les frais et honoraires, ajouter le mot « exigibles » après le mot « deviennent ».ERRATUM Gazelle officielle du Québec, Partie 2, IIIe année, numéro 20, 18 avril 1979, page 2825.Ordonnance numéro 351 de la municipalité de la Baie James.Le numéro de l'arrêté en conseil doit se lire 895-79 au lieu de 896-79.2349-0 2349-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 mai 1979.Il le année, n° 22 3159 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements\u2014Lois Page Commentaires Administration fiscale.3119 M (Loi du ministère du Revenu, 1972, c.22) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur I\".\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets .3111 M (1975,c.4l) Automobile \u2014 Joliette .3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Baie James, munie.\u2014 Ord.no 351 .3158 Erratum (Loi du développement de la région de la Baie James.1971, c.34) Baie James, munie.\u2014 Ord.nos 388 à 391 et 394 .3113 N (Loi du développement de la région de la Baie James, 1971, c.34) Bois ouvré\u2014Province .3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Caisse de dépôt et placement du Québec, charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 11 avril 1979 .3149 Proclamation (1977, c.62) Chapellerie (Hommes et garçons)\u2014Province.3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014Taux de fret.3049 M (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Chemin de fer Roberval-Saguenay\u2014 Taux de fret.3057 M (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret.3081 M (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Chemin de fer Roberval-Saguenay\u2014 Taux de fret.3105 M (Loi des chemins de fer, S.R.1964, c.290) Code civil\u2014Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Rouville .3117 N (Code civil de la province de Québec) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Comité de la formation concernant les infirmières et infirmiers auxiliaires.3155 Projet (1973, c.43) 3160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22_Partie 2 INDEX \u2014suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Code des professions\u2014Ingénieurs\u2014Frais et honoraires (Projet).3158 ¦ Erratum (I973.C.43) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .3143 Avis (I973,c.43) Code des professions \u2014 Optométristes \u2014 Stages de perfectionnement .3145 Avis (1973, c.43) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford.3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Québec.\u2022.3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan .3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec.3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Environnement, Loi de la qualité de I'.\u2014 Gestion des déchets solides .3153 Projet (1972.c.49) Évaluation foncière.Loi sur I\".\u2014 Ordonnance particulière relative au premier rôle d'évaluation annuel \u2014 Kamouraska.3137 (1971, c.50) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Office du recrutement et de la sélection du personnel \u2014 Durée d'une liste de déclarations d'aptitudes et la présentation des candidats .3121 N (1978, c.15) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Conditions de travail.3131 N (1978, c.15) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail 3123 M (1978.c.15) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective .3157 Erratum (1978, c.15) Format des registres\u2014Index des immeubles\u2014Rouville.3117 N (Code civil de la province de Québec) Partie 2 GAZETTI OH HII 1.1 I 1)1 Ql ÊBEC.2 mai /v7v.11 le année, n\" 22 3161 INDEX \u2014suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Gestion des déchets solides .3153 Projet (Loi de la qualité de l'environnement.1972.c.49) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Comité de la formation concernant les infirmières et infirmiers auxiliaires.3155 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Ingénieurs\u2014Frais et honoraires (Projet) .3158 Erratum (Code des professions, 1973, c.43) Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3143 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Kamouraska \u2014 Ordonnance particulière relative au premier rôle d'évaluation annuel.3137 (Loi sur l'évaluation foncière, 1971, c.50) Matériaux de construction, section VII \u2014 Province.3151 Projet (Loi des décrets de convention collective.S.R.1964.c.143) Métallurgie \u2014Québec .3151 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Meuble\u2014Province .3151 Projet (Loi des décrets de convention collective.S.R.1964.c.143) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contributions spéciales\u2014Publicité .3139 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de pommes de terre\u2014Projet de plan conjoint\u2014Révision de décision .3141 Décision (1974.c.36) Office du recrutement et de la sélection du personnel \u2014 Durée d'une liste de déclarations d'aptitudes et la présentation des candidats .3121 N (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Optométristes \u2014 Stages de perfectionnement .3145 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Conditions de travail.3131 N (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail.3123 M (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) 3162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22 Partie 2 INDEX \u2014fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective .3157 (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Producteurs de lait \u2014 Contributions spéciales \u2014 Publicité.3139 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs de pommes de terre \u2014 Projet de plan conjoint \u2014 Révision de décision .3141 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Qualité de l'environnement.Loi de la.\u2014 Gestion des déchets solides .3153 (1972, c.49) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets.3111 (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, 1975, c.41 ) Erratum Décision Décision Projet M Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année.n° 22_3J63_ ARRÊTÉ(S) EN CONSEIL 987-79 Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.).3049 989-79 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).3057 990-79 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).3081 991-79 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).3105 1023-79 Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets (Mod.) 3111 1026-79 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.3143 1027-79 Optométristes \u2014 Stages de perfectionnement.3145 1028-79 Baie James, munie.\u2014 Ord.nos 388 à 391 et 394 .3113 1044-79 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Rouville.3117 1045-79 Administration fiscale (Mod.).3119 CONSEIL DU TRÉSOR 118628 Office du recrutement et de la sélection du personnel \u2014 Durée d'une liste de déclarations d'aptitudes et la présentation des candidats .3121 118760 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail (Mod.) .3123 118761 Personnel de direction des agents de la paix \u2014 Conditions de travail.3131 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIEL(S) Kamouraska \u2014 Ordonnance particulière relative au premier rôle d'évaluation annuel.3137 DÊCISION(S) Producteurs de lait \u2014 Contributions spéciales \u2014 Publicité.3139 Producteurs de pommes de terre \u2014 Projet de plan conjoint \u2014 Revision de décision.3141 TABLE DES MATIÈRES Page 3164_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 mai 1979.Il le année, n\" 22__Partie 2 AVIS Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .3143 Optométristes \u2014 Stages de perfectionnement .3145 PROCLAMATION(S) Caisse de dépôt et placement du Québec, charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le Il avril 1979 .3149 PROJET(S) DE RÊGLEMENT(S) Automobile \u2014 Joliette.3151 Bois ouvré \u2014 Province .3151 Chapellerie (Hommes et garçons) \u2014 Province .3151 Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu el Shefford .3151 Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Québec.3151 Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan .3151 Entrelien d'édifices publics \u2014 Québec.3151 Gestion des déchets solides .3153 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Comité de la formation concernant les infirmières et infirmiers auxiliaires.3155 Matériaux de construction, section VII \u2014 Province.3151 Métallurgie \u2014 Québec.3151 Meuble \u2014 Province.3151 ERRATUM 895-79 Baie James, munie.\u2014 Ord.no 351 .3158 C.T.118106 Procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective .3157 Ingénieurs \u2014 Frais et honoraires (Projet) .3158 TABLE DES MATIÈRES Pa6e ) ) ) ) J 3ort de retour garanti 3azette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest\tB A Canada Postes , ¦ A Pob, Canada / L I Postage oaid Po't paye^/ Québec 31N 2C9\tThird Troisième class classe SSN 0703-5721\tPermis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest 1 Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Sainte-Foy Tél.643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G» Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895\tMontréal Complexe Desjardins 150.rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\tTrois-Riviéres 418, rue des Forges Tél.: 375-4811 Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201\tiles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900\tSt-Hyacmthe Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Chicoutimi Librairie Régionale Inc.461, rue Racine est Tél.: 549-1767\tValleyfield Librairie Boyer 10, rue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tél.: 233-3407 Juliette Librairie René Martin Inc.598.Saint-Viateur Tél.: 759-2822\tRimouski EBEQ 150, Ave.de la Cathédrale Tél.: 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Brock Tél.: 478-0880 Sherbrooke Libraine Dussault Carrefour de l'Estrie Tél.: 569-9957 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461\tToronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253, Bay Street Tél.: 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue Dalousie Tél.: 236-2331\tRouyn Service Scolaire 150.Perreault est Tél.: 764-5166 Gaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tél.: 368-5777 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.