Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 mai 1979, Partie 2 français mercredi 23 (no 26)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParUe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Té).(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.IIle année.n° 26 3599 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.729-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Du Moine \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine.Attendu Qu'en vertu de l'article 766.de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3170-78 du 11 octobre 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine annexé au présent arrêté en conseil doit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.16b) I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « Carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15 $ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande.b) « Carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans.c) « Carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 3600_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26_Partie 2 2380-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine doit, lorsque requis, verser une contribution peur l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 S par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Du Moine adopté en vertu de l'arrêté en conseil 3170-78 du 11 octobre 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3601 A.C.1096-79, 25 avril 1979 LOI DES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RENTES (1965, lrc session, c.25) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes.Attendu que le Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec a, le 9 janvier 1979, adopté un Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, conformément à l'article 58 de ladite loi; Attendu que l'article 59 de la loi stipule que les règlements édictés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publication à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires sociales; Que soit approuvé, sous l'autorité de l'article 59 de la Loi des régimes supplémentaires de rentes (1965, lre session, chapitre 25) le Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, adopté par le Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec à sa séance du 9 janvier 1979, et dont copie est jointe au présent arrêté en conseil; Que ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes Loi des régimes supplémentaires de rentes (1965, 1\" session, c.25, a.58) 1.Le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, approuvé par l'arrêté en conseil 2463 du 22 décembre 1965 et modifié par les arrêtés en conseil 1510 du 13 septembre 1966, 1253 du 24 avril 1968, 704 du 19 mars 1969, 1558 du 1\" avril 1970, 846-72 du 22 mars 1972, 1914-74 du 22 mai 1974, 5319-75 du 3 décembre 1975, 2312-76 du 30 juin 1976, 1659-77 du 26 mai 1977 et 800-78 du 15 mars 1978, est modifié à nouveau par l'insertion, après l'article 1.07, des articles suivants: « 1.07A Les documents suivants peuvent faire l'objet d'une demande visée au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi: a) les dispositions du régime et ses modifications; b) les deux plus récents documents de chacune des -catégories suivantes: 1) les rapports visés au premier alinéa de l'article 2.07; 2) la déclaration visée à l'article 2.08; 3) les listes et états financiers visés à l'article 2.08A; 3602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 c) la correspondance échangée, au cours des deux années précédant la demande, entre la Régie et l'administrateur du régime, à l'exception de la correspondance relative à un participant ou bénéficiaire.« 1.07B Dans les soixante jours après que l'administrateur d'un régime a été avisé qu'un participant à ce régime est décédé, est devenu invalide ou a cessé son service ou sa participation, il est tenu de lui remettre, ou de remettre'à ses ayants droit selon le cas, un état indiquant: a) le total des contributions qu'a dû verser le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci; b) le total des contributions volontaires additionnelles versées par le participant et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci; c) le total des contributions versées par l'employeur au nom du participant, si elles ont été allouées individuellement au participant, et le montant des intérêts accumulés sur celles-ci; d) le pourcentage des contributions versées par l'employeur dévolu au participant si, à la date de l'état et par hypothèse, le participant cessait son service ou sa participation; e) le montant annuel de la rente accumulée à la date de l'état et payable au participant à l'âge normal de la retraite en vertu 1) d'un régime à prestations partiellement déterminées et d'un régime à prestations complètement déterminées; 2) d'un régime à prestations indéterminées dont la rente de retraite est achetée annuellement; 0 le pourcentage de la capitalisation du régime dans son ensemble, selon les derniers rapports requis en vertu de l'article 2.07, s'il s'agit d'un régime visé au paragraphe e; g) le montant annuel de toute rente et le montant de toute autre prestation qui deviendrait payable au participant, à ses ayants droit ou au bénéficiaire désigné si, à la date de l'état et par hypothèse, le participant devenait invalide, décédait ou cessait son service ou sa participation; h) le bénéficiaire de toute rente ou prestation payable au décès du participant.Cet état doit indiquer a) que les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime seront réduites de tout montant payable en vertu d'un régime public de rentes visé à l'article 1.08, si le régime prévoit cette réduction; b) le nom de ce régime public de rentes qui réduit ainsi les rentes ou autres prestations payables en vertu du régime.De plus, l'administrateur du régime doit remettre à tout participant un état comprenant les renseignements prévus au présent article dans les 180 jours de la date à laquelle les rapports prévus à l'article 2.07 doivent être établis.Lorsqu'un participant a cessé son service, l'administrateur du régime n'est tenu de se conformer aux prescriptions du troisième alinéa que sur sa demande écrite ou celle de son mandataire.Il doit le faire dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou dans le délai mentionné au troisième alinéa.» 2.Le paragraphe / du premier alinéa de l'article 2.07 dudit règlement est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2378-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3603 A.C.1101-79, 25 avril 1979 LOI DES PRÊTS ET BOURSES AUX ÉTUDIANTS (1966-67, c.70) Bourses de l'enseignement supérieur \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement modifiant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation.Attendu que les bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation sont accordées par voie de concours, en considération du mérite exceptionnel d'un étudiant et du programme d'études poursuivi, conformément à l'article 7 de la Loi des prêts et bourses aux étudiants (1966-67, chapitre 70); Attendu Qu'en vertu de cet article de la loi, le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation a été approuvé par l'arrêté en conseil 816-78 du 15 mars 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 3922-78 du 20 décembre 1978; Attendu que pour favoriser la recherche et les études dans le domaine des transports, cinq bourses de maîtrise d'une valeur de 6 000 $ chacune sont offertes par le ministère des Transports dans le cadre du programme de bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et qu'il y a lieu ainsi d'apporter de nouvelles modifications au règlement déjà approuvé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: I) Que le Règlement modifiant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, ci-annexé, soit approuvé; 2) Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec; 3) Que les sommes requises pour l'application de ce règlement soient prises à même le budget du ministère des Transports et transférées au ministère de l'Éducation, tant pour l'année en cours que pour les années subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation Loi des prêts et bourses aux étudiants ( 1966-67, c.70, a.7) 1.Le Règlement des bourses de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, approuvé par l'arrêté en conseil 816-78 du 15 mars 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 3922-78 du 20 décembre 1978, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne de l'article 27, des mots et chiffres « des concours A-4 et A-6 » par « du concours A-6 ». 3604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 2.L'article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 37.Concours A-4 BOURSES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS a) Objectifs et valeur des bourses Cinq (5) bourses de maîtrise d'une valeur de 6 000 $ chacune sont offertes pour favoriser la recherche et les études dans le domaine des transports.Une bourse peut être renouvelée une fois, si le boursier poursuit ses études à la satisfaction des autorités de l'université.b) Admissibilité 1) Catégories d'étudiants Sont admissibles les étudiants qui, au moment d'entrer en possession de leur bourse, seront en mesure d'établir qu'ils sont inscrits à un programme de maîtrise (première ou deuxième année) à plein temps.Les candidats qui s'inscrivent au concours A-4 peuvent également s'inscrire au concours B-l.Ils devront présenter un dossier complet pour chacun de ces concours.2) Citoyenneté Les candidats doivent, à la date limite fixée pour le dépôt d'une demande: \u2014 être citoyens canadiens ou immigrants reçus depuis au moins dix-huit mois; \u2014 être domiciliés au Québec depuis au moins un an.c) Conditions d'attribution 1) Lieu d'études ou de recherches Les bourses de maîtrise ne sont accordées que pour des études ou des recherches faites dans une université ou un centre de recherches du Québec.Toutefois, sur recommandation formelle du jury, des bourses pourront être accordées pour études hors du Québec dans les cas de programmes qui n'y existent pas.Le candidat qui soumet une demande de bourse en vue d'étudier hors du Québec devra joindre à sa formule une lettre du directeur de département (ou module) de l'université qu'il fréquente certifiant qu'il n'y a aucun programme équivalent dans les institutions québécoises.2) Durée d'attribution Ces bourses sont valables pour une période de douze (12) mois, généralement à compter du premier septembre de chaque année.Cependant, pour des raisons valables, la durée d'attribution des bourses pourra se situer entre le 1er mai d'une année et le 31 août de l'année suivante.Elles doivent être utilisées au cours de la période pour laquelle elles ont été accordées et ne peuvent être reportées à l'année suivante.3) Programme d'études Accordées pour un concours particulier (A-4), ces bourses ne peuvent être appliquées à un autre programme ou à une autre université; toutefois, la D.G.E.S.pourra autoriser un changement d'institution, pourvu que le boursier poursuive un programme équivalent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3605 d) Critères de sélection La sélection des candidats est faite par un jury qui soumet ses recommandations au ministre.Les principaux critères de sélection sont: \u2014 l'excellence des livrets scolaire et universitaire; \u2014 les témoignages d'appréciation des répondants; 2) Les candidats qui ont terminé le I\" cycle universitaire ou qui ont commencé en septembre leur première année de maîtrise devront joindre à la formule: \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire pour leurs trois (3) années d'études au I\" cycle et une attestation officielle d'études pour la première session de l'année en cours, le cas échéant; \u2014 la qualité et l'intérêt du projet d'études ou de recherches.e) Dépôt des demandes Les demandes de bourses doivent être faites en remplissant la formule officielle prévue à cette fin et soumises à la D.G.E.S.au plus tard à la date prévue à l'article 8 de la Section 1.f) Constitution du dossier 1) Les candidats qui soumettent une demande de bourse et qui terminent leur 3e année d'études au 1\" cycle devront joindre à la formule les pièces suivantes: \u2014 une photocopie du diplôme obtenu; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats; \u2014 aucune autre lettre ne sera versée au dossier.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.2376-0 \u2014 les relevés officiels de leur livret universitaire pour les deux premières années du baccalauréat; \u2014 une attestation officielle d'études (relevé de notes) pour la première session de l'année en cours; \u2014 deux lettres d'appréciation de répondants choisis par les candidats. 00. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3607 A.C.1132-79, 25 avril 1979 LOI DES LICENCES (1978, c.34) Districts de revenu et percepteurs du revenu \u2014 Abrogation d'arrêtés en conseil Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'abrogation des arrêtés en conseil relatifs aux districts du revenu, les percepteurs du revenu et les frais de déplacement pour les percepteurs du revenu.Attendu que la Loi modifiant la Loi des licences (1978, chapitre 34) stipule que, à compter du 1\" mai 1979, les licences prévues par la Loi des licences sont émises par le ministre du Revenu et que les fonctions des percepteurs du revenu sont dévolues au ministre; Attendu que le ministère du Revenu maintient des bureaux dans les principales régions administratives dans le but de s'approcher de la clientèle assujettie aux diverses lois fiscales et d'améliorer ainsi le service; Attendu que ces bureaux assureront l'administration de la Loi des licences ainsi confiée au ministre du Revenu; Attendu que les paragraphes a et d de l'article 2a de la Loi des licences permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer, déterminer, changer ou modifier les districts du revenu pour toute fin prévue par la loi, et d'adopter tout autre règlement nécessaire à l'application de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger les arrêtés en conseil concernant l'établissement des districts du revenu, la nomination des percepteurs du revenu et les frais de déplacement pour les percepteurs du revenu; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soient abrogés les arrêtés en conseil numéros 34 du 3 février 1871, 297 du 19 mai 1913, 411 du 19 mars 1925, 2292 du 3 décembre 1926, 352 du 5 mars 1928, 497 du 24 mars 1928, 587 du 12 février 1940, 4589 du 30 novembre 1944, 812 du 9 mars 1946, 461 du 5 mai 1949, 1174 du 21 novembre 1956, 1084 du 12 juillet I960, 1626 du 5 octobre I960, 1703 du 14 octobre 1960, 2413 du 28 décembre 1960, 210 du 24 janvier 1961, Il 14 du 3 juin 1964, 2329 du 2 décembre 1964, 732 du 6 avril 1965, 1211 du 15 juin 1965, 1851 du 19 octobre 1966, 1392 du 19 mai 1967, 1982 du 3 juillet 1968, 407 du 4 février 1970, 408 du 4 février 1970, 2086 du 20 mai 1970, 2264 du 3 juin 1970, 3315 du 2 septembre 1970, 1471 du 21 avril 1971, 1576 du 27 avril 1971, 3213 du 15 septembre 1971, 2052-72 du 12 juillet 1972, 2053-72 du 12 juillet 1972, 2054-72 du 12 juillet 1972, 2683-72 du 7 septembre 1972, 666-73 du 28 février 1973, 2680-73 du 18 juillet 1973,2681-73 du 18 juillet 1973, 1670-74 du 8 mai 1974, 1796-74 du 15 mai 1974, 1797-74 du 15 mai 1974, 3993-74 du 6 novembre 1974, 2673-75 du 2 juillet 1975, 5023-75 du 12 novembre 1975, 1731-76 du 12 mai 1976, 2689-76 du 4 août 1976 et 3390-76 du 29 septembre 1976; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec et qu'il prenne effet le I\" mai 1979.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2384-0 \u2022' ¦¦ft.,'-! :>'.[¦, ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11le année.n° 26 3609 A.C.1133-79, 25 avril 1979 LOI DES MINES (1965, lre session, c.34) Soustraction au jalonnement \u2014 Cantons de Norman-ville et Raimbault \u2014 Duplessis Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de claims une étendue de terrain dans les cantons de Normanville et Raimbault dans le district électoral de Duplessis.Attendu que la Société minière Québec-Cartier projette d'aménager une aire d'entreposage de résidus pour contrôler et traiter les effluents provenant du concentrateur de minerai de la mine de Mont-Wright; Attendu qu'afin d'éviter tout jalonnement de nuisance ladite société a demandé que soit réservée et soustraite au jalonnement de claims une certaine étendue de terrain d'environ douze mille carrés dans les cantons de Normanville et Raimbault dans le district électoral de Duplessis; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 268 de la Loi des mines, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain, qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l'établissement d'ateliers de traitement, d'usines de fonte, d'affineries ou de voies de transport, ou à l'aménagement de forces hydrauliques ou à l'emmagasinement d'eau, à l'aménagement ou à l'utilisation de réservoirs souterrains, ou à toutes autres fins; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour les fins susdites; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles; Que soit adopté le règlement annexé aux présentes intitulé « Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de claims une certaine étendue de terrain dans les cantons de Normanville et Raimbault dans le district électoral de Duplessis.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement pour réserver et soustraire au jalonnement de claims une étendue de terrain dans les cantons de Normanville et Raimbault dans le district électoral de Duplessis Loi des mines (1965, 1\" session, c.34, a.268, par./) 1.L'étendue de territoire ci-dessous décrite est réservée et soustraite au jalonnement de claims, savoir: DESCRIPTION Une étendue de terrain de forme irrégulière située en partie dans les cantons de Normanville et Raimbault, district électoral de Duplessis et plus particulièrement décrite comme suit: Partant du point « A » situé sur la ligne separative des cantons de Normanville et de Raimbault, au milliaire 54 m.de la ligne d'arpentage faite par Jos Blanchet en 1959; de là, dans une direction N.O.jusqu'au point « B » situé à l'intersection de la latitude 52°48'20\" nord et de la longitude 67°29T8\" 3610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année, n° 26_Partie 2 ouest; de là, dans une direction nord astronomique jusqu'au point « C » situé à l'intersection de la latitude 52°49'36\" nord et de la longitude 67°29'I8\" ouest; de là, dans une direction N.E.jusqu'au point « D » situé sur la plaque 113 de la ligne separative des cantons de Raimbault et de Normanville; de là, dans une direction est astronomique, jusqu'au point « E » situé à l'intersection de la limite ouest de la soustraction au jalonnement no 150 dans le canton de Normanville; de là, successivement, en longeant les limites ouest de ladite soustraction no 150 et du bloc F jusqu'à l'intersection de la soustraction au jalonnement no 72; de là, suivant la limite nord de ladite soustraction jusqu'à l'intersection de la limite nord de la soustraction au jalonnement no 108; de là, vers l'ouest et le sud en suivant le coin N.O.de la soustraction no 108 jusqu'à l'intersection de la soustraction au jalonnement no 72; de là, vers le sud-ouest, en suivant ladite soustraction jusqu'au prolongement vers le sud-est de la ligne « A » et « B »; de là, vers le nord-ouest jusqu'au point de départ.La superficie approximative de cette étendue est de douze (12) milles carrés.Le tout tel qu'indiqué en rouge sur un montage des cartes de claims des cantons de Normanville et Raimbault à l'échelle de 40 chaînes au pouce en date du 16 janvier 1979, lequel plan est initiale par le sous-ministre des Richesses naturelles et fait partie du service de Gestion des documents de ce ministère.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2379-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3611 A.C.1139-79, 25 avril 1979 LOI DU MINISTÈRE DES TERRES ET FORÊTS (1974, c.26) Signature de certains documents Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Terres et Forêts.Attendu que l'article 12 de la Loi du ministère des Terres et Forêts (1974, chapitre 26) prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est pas signé par lui, par le sous-ministre, ou un autre fonctionnaire, mais uniquement dans le cas de ce dernier dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Règlement concernant la signature de certains documents du ministère des Terres et Forêts a été adopté en vertu de cette disposition législative par l'arrêté en conseil 509-77 du 17 février 1977; Attendu Qu'il convient de remplacer ce règlement pour rencontrer les exigences administratives actuelles du ministère des Terres et Forêts; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Terres et Forêts; Que le Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Terres et Forêts, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Terres et Forêts Loi du ministère des Terres et Forêts (1974, c.26, a.12) 1.Les titulaires de fonctions officielles du ministère des Terres et Forêts sont autorisés à signer, au lieu et place du ministre des Terres et Forêts et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction officielle, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17).2.Tout directeur général est autorisé à signer: a) Les contrats de service; b) Les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux, d'avions d'entreprises privées; c) Les contrats d'achats de biens immobiliers; d) Les contrats de constructions à des fins immobilières; e) Les contrats d'achats comprenant les commandes locales et les demandes de livraison et réparations de machinerie et d'équipement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 3.Tout directeur de direction, tout directeur de service, le directeur et les régisseurs cadres de chacune des régions administratives du ministère des Terres et Forêts, le coordonnateur ministériel en milieu amérindien et inuit, les responsables de pépinières et le directeur de la station forestière de Duchesnay sont autorisés à signer: a) Jusqu'à concurrence de 50 000 $: Les contrats de location ou d'affrètement de matériel, véhicules, vaisseaux, avions d'entreprises privées.b) Jusqu'à concurrence de 25 000 $: Les contrats de constructions à des fins immobilières.c) Jusqu'à concurrence de 10 000$: Les contrats de services; Les contrats d'achats de biens immobiliers; Les contrats d'achats comprenant les commandes locales et les demandes de livraison et réparations de machinerie et d'équipement.4.Le directeur de la Direction générale des forêts, le directeur de la Direction de l'utilisation des bois, le directeur du Service de l'exploitation, le directeur de la Direction générale des opérations régionales, le directeur et les régisseurs cadres des régions administratives du ministère des Terres et Forêts sont autorisés à signer: Les permis annuels d'exploitation d'usines.5.Le directeur de la Direction générale des forêts, le directeur de la Direction générale des opérations régionales, le directeur et les régisseurs cadres des régions administratives du ministère des Terres et Forêts sont autorisés à signer: a) Les permis de coupe pour fins commerciales; b) Les permis de coupe pour fins domestiques; c) Les permis de coupe au propriétaire sur la réserve de trois chaînes bordant son terrain; d) Les permis d'exploitation d'érablières; e) Les autorisations de remboursements; f) Les notes de crédit.6.Le directeur de la Direction générale du domaine territorial est autorisé à signer: a) Les lettres patentes; b) Les certificats de propriété émis en vertu de la Loi des titres de propriétés dans certains districts électoraux (1964, chapitre 321).7.Le directeur de la Direction générale du domaine territorial, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le directeur du Service de la concession des terres, le directeur de la Direction générale des opérations régionales, le directeur et les régisseurs cadres des régions administratives du ministère des Terres et Forêts sont autorisés à signer: a) Les baux; b) Les transferts et révocations de baux; c) Les permis d'occupation et d'utilisation; d) Les autorisations de remboursements; e) Les notes de crédit; f) Les certificats de ventes; g) Les révocations de ventes; 8.Le directeur de la Direction des levés légaux et le directeur du Service de l'arpentage sont autorisés à signer: a) Les autorisations de procéder à des arpentages sur les terres publiques; b) Les procès-verbaux de bornage des terres publiques et authentification des copies de ces mêmes documents et des documents officiels conservés au Service de l'arpentage. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26_3613 2377-0 9.Le directeur et les régisseurs cadres des régions administratives du ministère des Terres et Forêts sont autorisés à signer: Les procès-verbaux de bornage dans chacune des régions administratives du ministère des Terres et Forêts, à la demande du directeur de la Direction des levés légaux ou du directeur du Service de l'arpentage.10.Le directeur de la Direction générale du domaine territorial, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le directeur de la Direction générale des opérations régionales, le directeur et les régisseurs cadres des régions administratives du ministère des Terres et Forêts sont autorisés à apposer: La signature du propriétaire sur les documents d'arpentage et de cadastre relatifs aux terres publiques.11.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Terres et Forêts adopté par l'arrêté en conseil 509-77 du 17 février 1977.12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3615 A.C.1140-79, 25 avril 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Certificat du chasseur Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif au certificat du chasseur.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour établir des conditions auxquelles une personne doit se conformer pour détenir le certificat du chasseur et déterminer la forme de ce certificat, son coût, sa durée, sa teneur, son remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, et indiquer les obligations du titulaire du certificat lors d'un changement d'adresse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif au certificat du chasseur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif au certificat du chasseur Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.b) 1.Pour détenir le certificat du chasseur, une personne qui est un résidant au sens du paragraphe q de l'article I de la Loi de la conservation de la faune, doit se conformer aux conditions suivantes: a) suivre le cours dispensé par les instructeurs des groupements reconnus par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; b) subir avec succès l'examen; et c) débourser, pour l'obtention du certificat du chasseur, une somme de trois (3 $) dollars payable de la façon suivante: i) pour une personne qui a réussi son cours dans le maniement des armes à feu avant le neuf (9) mai 1979.ce montant est payable au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; ii) pour une personne qui a réussi son cours dans le maniement des armes à feu, après le neuf (9) mai 1979, ce montant est payable à la Fédération québécoise de la faune et une somme de un dollar et vingt-cinq cents ( 1,25 $) est payable à même ce montant pour les dépenses d'opération du cours dans le maniement des armes à feu.2.Le certificat du chasseur consiste en une carte de plastique.3.Tout certificat du chasseur émis par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche doit contenir les mentions suivantes: a) prénom et nom du titulaire; b) numéro d'assurance-sociale du titulaire; c) date de naissance du titulaire; d) signature du titulaire; e) numéro du certificat du titulaire; et f) date d'expiration du certificat du titulaire. 3616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979, Il le année, n° 26_Partie 2 4.Le certificat du chasseur est valide jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le certificat.5.Un titulaire d'un certificat du chasseur doit: a) ne l'utiliser que pour son usage personnel; et b) le présenter à qui de droit chaque fois que ce certificat est requis pour l'obtention d'un permis de chasse.6.Le titulaire du certificat du chasseur doit aviser le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche de tout changement d'adresse et ce, dans un délai de trente (30) jours suivant ce changement d'adresse.7.Un titulaire qui perd son certificat du chasseur doit, sans délai, aviser le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche de telle perte.8.Tout certificat du chasseur perdu ou détruit ou rendu inutilisable peut être remplacé par le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche pourvu que demande lui en soit faite par écrit.9.Le titulaire du certificat du chasseur doit débourser une somme de deux (2 $) dollars pour le remplacement de son certificat.10.Le titulaire qui n'est plus un résidant au sens de la Loi de la conservation de la faune doit, dans un délai de trois (3) mois, suivant la période écoulée au paragraphe q de l'article I de la loi, retourner son certificat du chasseur au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2380-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année, n\" 26 3617 A.C.1141-79, 25 avril 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Période de chasse au gros gibier, ours polaire, ours noir et al.\u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard.Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 1 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), gros gibier signifie l'orignal, le chevreuil, le cari-bou ou tout autre animal désigné par règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zones, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 450-79 du 14 février 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard Loi de la conservation de la faune ( 1969, c.58, a.1 par.h et a.77 par.e) 1.Le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 450-79 du 14 février 1979 est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.La chasse au caribou est permise du 25 août au 30 septembre dans les zones 0-3 et 0-4, ainsi que dans la partie de la zone 0-1 comprise à l'ouest du chemin de fer reliant la ville de Sept-îles et la limite sud du Labrador.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2380-O .-«.m A.¦ ¦ ¦ 3t M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année, n\" 26 3619 A.C.1218-79, 2 mai 1979 LOI DE L'ASSURANCE-HOSPITALISATION (S.R.1964, c.163) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au règlement en vertu de la Loi de l'assurance-hospitalisation.Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi de l'assurance-hospitalisation (S.R.1964, chapitre 163), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à cet article, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, par l'arrêté en conseil numéro 1291-73 du 11 avril 1973, le règlement intitulé: « Règlement en vertu de la Loi de l'assurance-hospitalisation »; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi de l'assurance-hospitalisation »; Que ledit règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi de l'assurance-hospitalisation Loi de l'assurance-hospitalisation (S.R.1964, c.163, a.7) 1.Le Règlement adopté en vertu de la Loi de l'assurance-hospitalisation et édicté par l'arrêté en conseil numéro 1291-73 du II avril 1973, modifié par les arrêtés en conseil numéros 1085-74 du 20 mars 1974, 2067-74 du 4 juin 1974, 4286-74 du 20 novembre 1974, 4748-74 du 20 décembre 1974, 2559-75 du 18 juin 1975, 5402-75 du 10 décembre 1975, 3981-76 du 10 novembre 1976, 1004-77 du 30 mars 1977 et 1966-78 du 21 juin 1978, est de nouveau modifié en remplaçant l'article 10 par le suivant: « 10.Tarif: Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger pour une chambre privée la somme de 16,50 S par jour.Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante: a) pour une chambre privée d'une superficie de 9,75 à 11,50 mètres carrés, avec téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 21 $ par jour; b) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone, toilette et lavabo privés ou communs avec une autre chambre: 25 $ par jour; c) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone et salle de bain complète commune avec une autre chambre: 29 $ par jour; 3620_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année, n\" 26_Partie 2 2378-0 d) pour une chambre d'une superficie d'au moins 4' 11,50 mètres carrés, avec téléphone et chambre de bain privée complète: 33 $ par jour; e) pour une chambre privée avec téléphone, chambre de bain privée et salon attenant: 41,50 $ par jour.Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger d'un bénéficiaire pour une chambre semi-privée la somme de 10,50$ par jour.Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante: a) pour une chambre avec deux des éléments suivants: téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 11,50$ par jour; b) pour une chambre avec téléphone, lavabo et toilette privés ou communs avec une autre chambre: 12,50$ par jour; c) pour une chambre avec téléphone et salle de bain complète: 14,50$ par jour.Lorsqu'une chambre manque d'un élément pouvant la classer dans un prix donné, le taux de la catégorie immédiatement inférieure lui sera attribué.Le tarif prévu par le présent article doit être affiché dans chaque chambre privée ou semi-privée.Cependant, il ne s'applique pas aux chambres faisant partie des unités de soins prolongés d'un centre hospitalier de soins de courte durée ».2.L'article 19 dudit règlement est abrogé.3.Le formulaire B produit en annexe audit règlement est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3621 A.C.1229-79, 2 mai 1979 LOI DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC (1966-67, c.73) Règles de régie interne et règlements généraux \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le « Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ».Attendu que le Service des communications du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières a soumis le projet d'un nouveau signe officiel d'inscription à la Régie conforme aux exigences d'un arrêté en conseil portant le numéro 3914-75 concernant l'emblème officiel du gouvernement du Québec; Attendu que le paragraphe i de l'article 41 de la Loi de l'assurance-dépôts du Québec (1966-67, chapitre 73) décrète ce qui suit: « 41.En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour: i) déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu'une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d'argent qui y sont faits sont garantis ou assurés en vertu de la présente loi; »; Attendu que l'article 42 de ladite loi décrète ce qui suit: « 42.Les règlements de la Régie sont soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.»; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les « Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec » adoptés sous l'autorité de la Loi de l'assurance-dépôts du Québec, lesquels règlements ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 512 du 11 février 1970; modifiés par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2375-75 du 11 juin 1975.et modifiés par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3892-77 en date du 16 novembre 1977 pour que la Régie donne suite au projet soumis précité d'un nouveau signe officiel d'inscription à la Régie conforme aux exigences de l'arrêté en conseil portant le numéro 3914-75 concernant l'emblème officiel du gouvernement du Québec; Attendu que la Régie a adopté à une séance de son conseil d'administration tenue le 28 mars 1979 le « Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec » dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le « Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec » dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit approuvé et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.11 le année.n° 26 Partie 2 Règlement modifiant les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec Loi de l'assurance-dépôts du Québec (1966-67, c.73, a.41, par./) 1.Les Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec approuvés par l'arrêté en conseil numéro 512 du 11 février 1970, modifiés par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2375-75 du 11 juin 1975, et modifiés par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3892-77 en date du 16 novembre 1977, sont de nouveau modifiés en remplaçant l'article 41 desdits règlements généraux par le suivant: «41.Le signe officiel d'inscription à la Régie est dans la forme suivante: 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.CERTIFICAT Copie certifiée d'un règlement de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, adopté à l'unanimité par les administrateurs de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec à une assemblée régulièrement tenue le 28 mars 1979 et à laquelle il y avait quorum.Québec, le 4 avril 1979.La Régie de l'assurance-dépôts du Québec, Le secrétaire général, J.Albert Gagnon. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.I Ile année.n° 26 3623 institution inscrite WM Régie de wui l'assuran l'assurance-dépôts du Québec ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3625 A.C.1236-79, 2 mai 1979 LOI DES CORONERS (1967, c.19) Tarif \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au tarif prévu par la Loi des coroners.Attendu que la Loi des coroners (1967, chapitre 19) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à établir un tarif pour l'application de cette loi: Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, un tarif a été établi fixant les honoraires, indemnités, déboursés et autres frais qui peuvent être versés pour la tenue d'une recherche ou d'une enquête; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que l'article 1 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par l'insertion, après le paragraphe b, du paragraphe suivant: « c) pour une recherche concluant à mort naturelle: 50 $; » Que l'article 1 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par l'insertion, après le paragraphe c, du paragraphe suivant: « e) Lorsque l'ouverture d'enquête (identification, demande d'autopsie, disposition du cadavre, déclaration de décès, etc.) est faite par un coroner et que le dossier est finalisé par un autre coroner, les honoraires payables sont partagés également entre les deux coroners, sauf les honoraires payables pour audition de témoins, lesquels sont payables intégralement au coroner qui a tenu l'enquête ou procédé à l'audition de témoins.» Que l'article 1 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par la suppression du paragraphe /; Que l'article I du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par le changement de numérotation des paragraphes c, d et e qui deviennent respectivement les paragraphes d.Jei g; Que l'article 2 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par le remplacement, dans les sous-paragraphes /, //' et iii du paragraphe a, des chiffres « 35,00 $, 30,00 $, 0,250 S » par les chiffres « 37,00$, 32.00$ et 0,270$ >»: Que l'article 2 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par l'addition, au sous-paragraphe iiii du paragraphe a, de l'alinéa suivant: « Cependant lorsque le transport est effectué par bateau ou par avion, une indemnité de 10 $ par heure est versée pour attente pendant la durée de la traversée ou de l'envolée.» Que l'article 2 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par l'addition, au paragraphe c, après les mots « de recherche, etc.» des mots « pour chaque visite du coroner >»; Que l'article 3 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par l'addition, au paragraphe a, après les mots « salle d'enquête », des mots « par jour »; 3626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.II le année.n° 26 Partie 2 Que l'article 4 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par le remplacement dans le paragraphe/, des mots « en prison » par les mots « dans un établissement de détention »; Que l'article 8 du tarif prévu par la Loi des coroners et établi par l'arrêté en conseil numéro 2675-78 du 23 août 1978, soit modifié par la suppression du paragraphe c; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2382-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3627 A.C.1243-79, 2 mai 1979 LOI DES PRÊTS ET BOURSES AUX ÉTUDIANTS (1966-67, c.70) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants.Attendu que, conformément à la Loi des prêts et bourses aux étudiants (1966-67, chapitre 70), les Règlements des prêts et bourses aux étudiants ont été édictés par l'arrêté en conseil 4344-76 du 22 décembre 1976 et modifiés par les arrêtés en conseil 1036-77 du 30 mars 1977, 2518-77 du 3 août 1977, 489-78 du 22 février 1978, 1231-78 du 20 avril 1978, 2446-78 du 2 août 1978 et 3297-78 du 25 octobre 1978; * Attendu que ces règlements, notamment aux articles 8, Il et 12, fixent les montants maxima des prêts approuvés et des bourses; Attendu que l'accroissement du coût des dépenses obligatoires des étudiants et la nécessité de rendre plus adéquates les sommes octroyées aux plus défavorisés impliquent la détermination de nouveaux maxima de prêts et de bourses aux fins de l'année d'attribution 1979/1980 et des années subséquentes; Attendu que pour ces motifs il est opportun de modifier à nouveau les Règlements des prêts et bourses aux étudiants; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1) Que le « Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; 2) Que ce règlement et le présent arrêté en conseil soient publiés à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants Loi des prêts et bourses aux étudiants (1966-67, c.70, a.12) 1.L'article 7 des Règlements des prêts et bourses aux étudiants, édictés par l'arrêté en conseil 4344-76 du 22 décembre 1976 et modifiés par les arrêtés en conseil 1036-77 du 30 mars 1977, 2518-77 du 3 août 1977, 489-78 du 22 février 1978, 1231-78 du 20 avril 1978.2446-78 du 2 août 1978 et 3297-78 du 25 octobre 1978, est modifié: a) par le remplacement, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 6, des chiffres « 700 $ » par « 745 S »; b) par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 6, des chiffres « 980 S » par « I 045 $ »; c) par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe c du paragraphe 6, des chiffres « 1 400 $ » par « I 490 $ ».2.L'article 8 de ces règlements est modifié: a) par le remplacement, dans le paragraphe a, des chiffres « 5 000 $ » par « 5 500 $ »; b) par le remplacement, dans le paragraphe 6, des chiffres « 5 500 $ » par « 6 000 $ »; c) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Ce montant est de 8 000 $ pour l'étudiant qui, tout en ayant un ou des enfants à charge, n'a pas de conjoint ou ne cohabite pas avec son conjoint.» 3628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année, n° 26 Partie 2 3.L'article 11 de ces règlements est modifié: a) par le remplacement, dans le paragraphe a, des chiffres « 700 $ » par « 745 $ »; b) par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, des chiffres « 980 $» par « 1 045 $ »; c) par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c, des chiffres «1400$» par « 1 490 $ ».4.L'article 12 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des chiffres « I 120$» par « I 190$».5.Le présent règlement a effet aux fins de l'année d'attribution 1979/1980 et des années subséquentes.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.2376-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3629 A.C.1253-79, 2 mai 1979 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964.c.232) Règ.4L \u2014 Permis de conduire \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 4L modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire.Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe I de l'article 82 du Code de la route (S.R.1964.chapitre 232), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les classes de permis de conduire, changer la date des permis et fixer les conditions de délivrance des permis; Attendu Qu'en vertu des sous-paragraphes e el u \u2022du paragraphe I de l'article 82 du même Code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les conducteurs de véhicules automobiles subissent un examen sur leur compétence à conduire un véhicule automobile, prescrire les modalités des examens et déterminer les matières sur lesquelles porteront ces examens de même que les droits exigibles; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 du même Code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les modalités d'obtention, de renouvellement et d'expiration de tout permis de conduire; Attendu que le Règlement 4 sur les permis de conduire a été adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972; Attendu Qu'il est nécessaire de fixer de nouvelles classes de permis de conduire qui tiennent compte des aptitudes et de l'expérience des candidats: Attendu Qu'il est opportun d'instaurer un permis provisoire pour toute personne qui demande un permis de conduire pour la première fois; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à des ajustements à l'intérieur dudil Règlement 4, suite à l'expérience acquise depuis son adoption: Attendu Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 82 du Code de la roule, tous les règlements laits par le lieutenant-gouverneur en conseil sous l'autorité de ladite loi ont, après leur publication à la Gazelle officielle du Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement 4L modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire, ci-annexé.soit adopté; Qu'il soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 Règlement 4L modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire Code de la route (S.R.1964, c.231.a.24 et sous-par.d, e et u du par.1 de l'a.82) 1.Le Règlement 4 sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972 et modifié par le Règlement 4A adopté par l'arrêté en conseil 3395-72 du 15 novembre 1972.par le Règlement 4B adopté par l'arrêté en conseil 3821-72 du 20 décembre 1972.par le Règlement 4C adopté par l'arrêté en conseil 1490-73 du 27 avril 1973, par le Règlement 4D adopté par l'arrêté en conseil 2620-73 du 18 juillet 1973, par le Règlement 4E adopté par l'arrêté en conseil 3361-73 du 19 septembre 1973, par le Règlement 4F adopté par l'arrêté en conseil 3362-73 du 19 septembre 1973, par le Règlement 4G adopté par l'arrêté en conseil 4915-75 du 5 novembre 1975, par le Règlement 4H adopté par l'arrêté en conseil 4992-75 du 12 novembre 1975, par le Règlement 41 adopté par l'arrêté en conseil 5298-75 du 3 décembre 1975, par le Règlement 4J adopté par l'arrêté en conseil 2855-76 du 17 août 1976 et par le Règlement 4K adopté par l'arrêté en conseil 1902-77 du 8 juin 1977, est de nouveau modifié, à l'article 4.1: a) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) « permis d'apprenti-conducteur »: le permis visé au paragraphe 4 de l'article 17 du Code de la route; » b) par l'addition, après le paragraphe /?, du paragraphe suivant: « o) « permis provisoire >\u2022: le permis de conduire valide pour une période maximale de 24 mois.».2.L'article 4.1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.1.1 Tout permis de conduire délivré en vertu du présent règlement doit, jusqu'au 31 mai 1980, appartenir à l'une ou plusieurs des classes suivantes: Classe 1.1: tout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.Classe 1.2: tout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 1.3, 2, 3, 4.6, 7 et 8.Classe 1.3: tout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 2, 3, 4, 6, 7 et 8.Classe 2: tout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers et une motocyclette.Classe 3: tout véhicule automobile sauf: a) un autobus avec passagers; b) une combinaison de véhicules de 11 000 kilogrammes et plus de masse totale en charge; et c) une motocyclette.Classe 4: tout véhicule automobile sauf: a) un autobus avec passagers; b) un véhicule ou une combinaison de véhicules excédant 11 000 kilogrammes de masse totale en charge; et c) une motocyclette.Classe 5.4: toute motocyclette ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.Classe 5.5: toute motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année.n° 26 Classe 5.6: toute motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.Classe 6: tout tracteur de ferme.Classe 7: toute motoneige.Classe 8: tous autres genres de véhicules automobiles déterminés par le directeur.Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes 5.4 ou 5.5, toute personne doit avoir détenu un permis de la classe 5.6 pendant au moins 1 an.Tout permis de conduire, autre qu'un permis de classe 6, 7 ou 8, délivré avant le I* août 1978, autorise la conduite de toute motocyclette à moins que son détenteur ne renonce à ce privilège.».3.L'article 4.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «< 4.1.2 1) Tout permis de conduire ou tout permis d'apprenti-conducteur délivré en vertu du présent règlement doit, à compter du 1\" juin 1980, appartenir à l'une ou plusieurs des classes suivantes: Classe 11: tout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 12, 13, 31, 41, 42, 61 et 71.Classe 12: tout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 13, 31, 41, 42, 61 et 71.Classe 13: tout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 31,41,42, 61 et 71.Classe 21: tout véhicule automobile ainsi que les véhicules des classes 22, 41, 42, 61 et 71 sauf: a) un autobus avec passagers; b) un taxi; et c) une motocyclette.Classe 22: tout véhicule automobile ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71 sauf: a) un autobus avec passagers; b) une combinaison de véhicules de 11 000* kilogrammes et plus de masse totale en charge; c) un taxi; et d) une motocyclette.Classe 31: tout taxi ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71.Classe 41: tout véhicule automobile et toute combinaison de véhicules dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilogrammes ainsi que les véhicules des classes 42, 61 et 71 sauf: a) un autobus avec passagers; b) un taxi; et c) une motocyclette.Classe 42: tout véhicule de la classe 41 sauf le véhicule public.Classe 54: toute motocyclette ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.Classe 55: toute motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.Classe 56: toute motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.Classe 61: tout tracteur de ferme ainsi que les véhicules de la classe 71.Classe 71: toute motoneige.Classe 72: toute motoneige conduite par une personne âgée de 10 ou II ans sous surveillance d'une personne majeure qui détient déjà un permis l'autorisant à conduire un tel véhicule. 3632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 2) Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes II, 12 ou 13, toute personne doit avoir détenu: a) un permis de la classe 41 ou 42 pendant 3 ans; b) un permis de la classe 31 pendant 2 ans; ou c) un permis de la classe 21 ou 22 pendant I an.3) Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes 21 ou 22, toute personne doit avoir détenu: a) un permis de la classe 41 ou 42 pendant 2 ans; ou b) un permis de la classe 31 pendant I an.4) Pour obtenir un permis de la classe 31, toute personne doit être majeure et avoir détenu un permis de la classe 41 ou 42 pendant I an.5) Pour obtenir un permis de la classe 41 toute personne doit être majeure.6) Pour obtenir un permis de conduire de la classe 54.toute personne doit avoir détenu: a) un permis de la classe 55 pendant au moins 1 an; ou b) un permis de la classe 56 pendant au moins 2 ans.7) Pour obtenir un permis de la classe 55, toute personne doit avoir détenu un permis de la classe 56 pendant au moins I an.8) Les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent à compter du Ie' juin 1980 à toute personne qui demande un permis de conduire pour la première fois.Le permis de conduire délivré avant cette date sera intégré à la classification prévue au paragraphe I sans perte de privilèges pour son détenteur.».4.L'article 4.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.2 Le privilège de conduire un véhicule automobile est accordé suivant la compétence déterminée lors de l'examen subi devant un examinateur que la personne détienne déjà un permis de conduire, qu'un permis de conduire soit déjà délivré à son nom ou qu'elle désire en obtenir un.Toute personne qui demande un permis de conduire, autre qu'un permis de conduire une motoneige ou un tracteur de ferme, doit subir l'examen avec un véhicule automobile correspondant à la classe de permis qu'elle désire.».5.L'article 4.3 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 19 du Code de la route, l'examen doit établir les connaissances, l'adresse et l'aptitude physique et intellectuelle nécessaires à toute personne pour obtenir la classe de permis qu'elle requiert.».b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Les connaissances théoriques et pratiques doivent porter notamment sur les règles de la circulation, sur la signalisation routière, sur le fonctionnement du véhicule, sur les principes de sécurité routière prévus au Code de la route ou édictés en vertu de celui-ci ou d'une autre loi pertinente.».6.L'article 4.4 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) celle dont le permis de conduire est échu depuis 3 ans ou plus; » b) par l'addition, après le paragraphe b, du paragraphe suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.IIle année.n° 26 my « c) celle qui veut modifier une ou plusieurs des classes de son permis de conduire.».7.L'article 4.5 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) qui veut faire modifier une ou plusieurs des restrictions de son permis de conduire; » b)- par l'addition, après le paragraphe /, du paragraphe suivant: « g) qui demande le renouvellement de son permis de conduire.».8.L'article 4.9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.9 Selon le résultat de l'examen, le permis peut être refusé, modifié, annulé ou accordé avec ou sans restriction.».9.L'article 4.10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.10 À compter du i\" juin 1979, lors d'une demande de permis de conduire autre qu'un permis de conduire une motoneige ou un tracteur de ferme, le Bureau délivre, à toute personne visée au paragraphe a de l'article 4.4 qui réussit l'examen de conduite, un permis provisoire.Lorsqu'une période de 22 mois s'est écoulée depuis la date de délivrance du permis provisoire, la procédure suivante s'applique: a) à toute personne qui n'a accumulé aucun point de démérite à son dossier, le directeur transmet une demande de renouvellement de permis et, sur acquittement des droits, délivre un permis de conduire; b) à toute personne qui a accumulé à son dossier I à 8 points de démérite, le directeur ne peut délivrer un permis de conduire conformément au paragraphe a que si cette personne a répondu de façon satisfaisante à un questionnaire d'attitude approuvé par le directeur.Dans le cas où les réponses à ce questionnaire sont insatisfaisantes, le directeur délivre un second permis provisoire; c) à toute personne qui a accumulé à son dossier 9 à 11 points de démérite, le directeur ne peut délivrer un permis de conduire conformément au paragraphe a que si cette personne a suivi avec succès un cours de conduite préventive d'une institution reconnue par le directeur.Dans le cas où le résultat de ce cours est insatisfaisant, le directeur délivre un second permis provisoire; d) à toute personne dont le permis de conduire a été' suspendu suite à une accumulation de 12 points de démérite ou en vertu de l'article 22 de la Loi d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile (S.R.1964, chapitre 232), le directeur ne peut délivrer qu'un second permis provisoire mais à la condition que cette personne ait suivi avec succès et postérieurement à la suspension un cours de conduite préventive d'une institution reconnue par le directeur.».10.L'article 4.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.11 Sauf en ce qui concerne le permis de conduire une motoneige ou un tracteur de ferme, pour obtenir un permis de conduire, touLe personne, visée aux paragraphes a et c de l'article 4.4, doit détenir un permis d'apprenti-conducteur.».11.L'article 4.13 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1 par le suivant: « d) pour tout examen ou partie d'examen visé à l'article 4.4: 10,00$;» b) par le remplacement du sous-paragraphe m du paragraphe I par le suivant: « m)pour tout examen visé à l'article 4.4c ou 4.5e pour faire modifier une classe ou une restriction au permis de conduire: 10,00 $, sauf si le détenteur subit l'examen à la requête du directeur.».12.L'article 4.14 de ce règlement est remplacé par le suivant: 3634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année.n° 26_Partie 2 « 4.14 À moins d'indication contraire sur le document l'attestant, tout permis de conduire, autre que le permis provisoire, appartenant à la classe qui lui est appropriée en vertu du présent règlement et tout permis de chauffeur de taxi expirent le jour anniversaire de la naissance de son détenteur: a) au cours de l'année paire suivant sa délivrance ou son renouvellement, pour toute personne née une année paire; b) au cours de l'année impaire suivant sa délivrance ou son renouvellement, pour toute personne née une année impaire.».13.L'article 4.15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.15 Tout duplicata d'un permis de conduire ne peut être délivré que sur preuve fournie au Bureau que l'original du permis a été perdu, mutilé ou détruit.L'émission d'un duplicata annule et remplace le permis émis antérieurement.».14.L'article 4.16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.16 Nul ne peut détenir plus d'un permis de conduire valide délivré par le Bureau.Lorsqu'un permis est renouvelé, la personne qui le reçoit doit détruire le permis encore en vigueur qu'elle détient.».15.L'article 4.17 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du sous-paragraphe g du paragraphe 1 par le suivant: « g) la ou les classes du permis délivré ainsi que la ou les restrictions, s'il y a lieu; » b) par l'addition, après le sous-paragraphe h du paragraphe I, du sous-paragraphe suivant: « i) le numéro séquentiel.».« 4.18 Le nom de famille et le prénom usuel qui doivent être inscrits sur le permis de conduire, sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisés apparaissant sur l'acte de naissance ou à défaut, sur la preuve d'identité acceptée par le Bureau.Le nom du mari de la femme mariée peut cependant être ajouté à celui apparaissant sur l'acte de naissance de l'épouse, si cette dernière fait au Bureau une demande écrite à cet effet.Toutefois, le permis délivré à la femme mariée au nom du mari seulement demeure valide s'il a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement.La femme mariée qui désire modifier ce nom doit produire au Bureau son certificat de naissance ou à défaut, toute autre preuve d'identité.».17.L'article 4.19 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.19 1) L'adresse qui doit apparaître sur le permis de conduire, est celle du domicile au Québec de son détenteur.S'il n'a pas de domicile au Québec, le directeur ne peut lui délivrer un permis de conduire si ce n'est en vertu du chapitre VI, auquel cas le lieu de résidence est réputé être celui du domicile.2) Une personne est réputée conserver son domicile au Québec dans les cas suivants: a) si elle séjourne hors du Québec comme étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement et y poursuit un programme d'études; b) si elle séjourne hors du Québec comme stagiaire à temps complet dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international; c) si elle est fonctionnaire à l'emploi du gouvernement du Québec ou du Canada en service hors du Québec; d) si elle séjourne hors du Québec pendant 12 mois consécutifs, alors que son conjoint et ses enfants y demeurent; 16.L'article 4.18 de ce règlement, est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3635 e) si elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada, et qu'elle travaille à l'étranger dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale; f) si elle réside au Québec pendant au moins 6 mois par année.3) Pour la personne visée au deuxième paragraphe, l'adresse qui doit apparaître sur son permis de conduire est celle du lieu au Québec où réside une personne par laquelle elle peut être rejointe.».18.L'article 4.21 de ce règlement est abrogé.19.L'article 4.22 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.22 Tout non-résident qui poursuit au Québec, des études, dans une institution d'enseignement ou qui fait partie d'un programme d'échanges culturels du gouvernement, est dispensé de l'obtention d'un permis de conduire pour la période durant laquelle il est inscrit à cette institution ou à ce programme en autant qu'il détient déjà un permis de conduire valide délivré par une autre province, un état ou pays qui accorde en de telles circonstances ce même privilège à tout résident du Québec.Ce privilège s'applique également au conjoint de ce non-résident.».20.L'article 4.25 de ce règlement est remplacé par le suivant: ê « 4.25 Tout citoyen canadien qui détient un permis de conduire valide délivré par une autre province peut, s'il établit son domicile au Québec, échanger sans examen ce permis pour un permis de conduire du Québec de classe correspondante en payant les droits exigibles.A moins d'entente entre une autre province et le Québec, ce privilège ne s'applique pas aux permis de classes 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 5.4, 5.5 et 5.6 de l'article 4.1.1 ni aux permis de classes 11, 12, 13,21,22,31,41, 54, 55 et 56 de l'article 4.1.2.».« 4.32 Malgré les dispositions du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule-taxi en service au sens du Règlement 6, à moins d'avoir obtenu un permis ci-après appelé « permis de chauffeur de taxi » et que ce permis ne soit en vigueur.Le permis de chauffeur de taxi est soit un permis de catégorie « agglomération », soit un permis de catégorie « région ».Il ne peut être délivré aucun permis se rapportant à une agglomération visée aux paragraphes A.55 à A.59 de l'article 4.67.».22.L'article 4.33 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.33 Nul ne peut obtenir un permis de chauffeur de taxi à moins: a) d'être âgé d'au moins 18 ans et d'au plus 70 ans; b) d'être citoyen canadien ou une personne qui a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence comme « immigrant reçu » et à qui a été attribué un numéro d'assurance sociale; c) d'être domicilié au Québec; d) de comprendre, parler, life et écrire la langue française suffisamment bien pour être compris dans cette langue ou d'avoir subi avec succès les examens de l'Office de la langue française; e) d'être détenteur depuis au moins un an d'un permis de conduire de l'une des classes 1.1 à 4 prévues à l'article 4.1.1 ou, à compter dû 1\" juin 1980, d'un permis de conduire de la classe 31 prévue à l'article 4.1.2 du présent règlement; f) d'avoir fourni un rapport médical attestant qu'il n'est affecté d'aucune incapacité physique susceptible de l'empêcher de se conformer au présent règlement et au Règlement 6; g) de n'avoir pas été condamné depuis 2 ans pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de 2 ans ou plus; h) de remplir les conditions ordinaires d'obtention et de détention d'un permis de conduire visé aux articles 4.1 à 4.21 et 4.29 à 4.31; et 21.L'article 4.32 de ce règlement est remplacé par le suivant: 3636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année.n° 26 Partie 2 i) d'avoir réussi l'examen visé à l'article 4.37 et d'avoir produit les documents visés aux articles 4.35 et 4.36.».23.L'article 4.36 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe e par le suivant: if « e) un document de la Sûreté du Québec attestant que le requérant n'a pas été condamné depuis deux ans, pour un acte criminel visé au paragraphe g de l'article 4.33; » b) par l'addition, après le paragraphe e, du paragraphe suivant: « f) le rapport médical visé au paragraphe f de l'article 4.33.».24.L'article 4.38 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) dans le cas d'un permis de catégorie « agglomération » et d'un permis de catégorie « région », le nom de l'agglomération ou de la région pour laquelle le permis est délivré; » b) par l'addition, après le paragraphe c, du paragraphe suivant: « d) la date d'expiration.».25.Le quatrième alinéa de l'article 4.39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Nul ne peut détenir plus d'un permis de chauffeur de taxi valide délivré par le Bureau et l'émission d'un duplicata annule et remplace le permis émis antérieurement.Lorsqu'un permis est renouvelé, la personne qui le reçoit doit détruire le permis encore en vigueur qu'elle détient.».26.Le paragraphe b de l'article 4.43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) présente les documents prévus au paragraphe/de l'article 4.33 et au paragraphe e de l'article 4.36.».27.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 4.43, de l'article suivant: « 4.43.1 Malgré l'article 4.43, le directeur peut, avant de renouveler un permis de chauffeur de taxi, rappeler son détenteur à subir l'examen prévu à l'article 4.37.».28.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2383-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3637' A.C.1254-79,2 mai 1979 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (1977, c.68) Sommes exigibles lors de rémission de tout permis de conduire et de l'immatriculation \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (1977, chapitre 68) stipule que la Régie fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation d'une automobile aux fins du financement de la Régie et du Fonds d'indemnisation; Attendu que le Règlement 4L modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire, a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 1253-79 du 2 mai 1979 et fixe de nouvelles classes de permis de conduire qui tiennent compte des aptitudes et de l'expérience des candidats, instaure un permis de conduire pour la première fois et procède à des ajustements à l'intérieur dudit Règlement 4, suite à l'expérience acquise depuis son adoption; Attendu que le Règlement 3D modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 662-79 du 7 mars 1979 et prévoit l'émission sur demande d'un certificat remplaçant la plaque d'immatriculation; Attendu que la Régie a fixé une « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » pour l'année financière 1979; Attendu que l'expertise actuarielle a été faite relativement à l'année financière 1979 et qu'aucune contribution n'a été fixée pour le permis provisoire qui est instauré par le Règlement 4L et pour l'immatriculation au moyen d'un certificat instauré par le Règlement 3D; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter certains ajustements à la Politique dus aux ajustements qui sont apportés au Règlement 3 et au Règlement 4; Attendu Qu'il y a lieu que la Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire soit approuvée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que la « Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », qui apparaît en annexe, soit approuvée et entre en vigueur aux dates qui y sont stipulées; Que ladite politique soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (1977, c.68, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, approuvée par l'arrêté en conseil numéro 2934-78 du 20 septembre 1978, modifiée par l'arrêté en conseil numéro 3373-78 du 2 novembre 1978 et par l'arrêté en conseil numéro 3875-78 du 13 décembre 1978 est de nouveau modifiée par le remplacement du paragraphe /' de l'article I par le suivant: « i) «Règlement 3»: le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation, adopté par l'arrêté en conseil numéro 4117-77 du 30 septembre 1977, modifié par les arrêtés en conseil numéros 437-78 du 16 février 1978, 1261-78 du 20 avril 1978, 3173-78 du 11 octobre 1978, 3873-78 du 13 décembre 1978 et 662-79 du 7 mars 1979; » 2.La Politique est modifiée par le remplacement de l'article 23 par le suivant: « 23.Une contribution fixe de 10$ est exigible lors de l'obtention d'une plaque d'immatriculation ou d'un certificat en vertu de l'article 3.62 ou de la section I du chapitre III du Règlement 3.»> 3.L'article 24 de la Politique est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du nombre « 50 ce »> par le nombre « 51 ce ».4.L'article 41 de la Politique est modifié: a) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « délivrance »: l'émission d'un permis de conduire suite à l'examen réussi donnant droit à l'obtention de ce permis, l'émission d'un permis provisoire suite à l'annulation d'un tel permis ou l'émission d'un permis de conduire autre qu'un permis provisoire suite à l'expiration de ce permis provisoire; » b) par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) « Règlement 4»: le Règlement 4 (1972) sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil numéro 3127-72 du 25 octobre 1972, modifié par les arrêtés en conseil numéros 3395-72 du 15 novembre 1972, 3821-72 du 20 décembre 1972.1490-73 du 27 avril 1973, 2620-73 du 18 juillet 1973, 3361-73 du 19 septembre 1973, 3362-73 du 19 novembre 1973.4915-75 du 5 novembre 1975, 4992-75 du 12 novembre 1975, 5298-75 du 3 décembre 1975, 2855-76 du 17 août 1976, 1902-77 du 8 juin 1977 et 1253-79 du 2 mai 1979; » c) par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) « renouvellement »: l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration de l'ancien conformément à l'article 4.14 du Règlement 4, l'émission d'un permis de conduire, autre qu'un permis provisoire, suite à l'annulation d'un tel permis de conduire ou l'émission d'un nouveau permis provisoire suite à l'expiration de l'ancien.» 5.La Politique est modifiée par le remplacement de l'article 42 par le suivant: « 42.La contribution exigible lors de l'émission d'un permis de conduire est déterminée pour la période du I\" mars 1980 au 28 février 1981 de la façon suivante: a) pour l'émission d'un permis de conduire jusqu'au 31 mai 1979; i) pour un permis de conduire de classe I à 5.14$; ii) pour un permis de conduire de classe 6 à 8, 5$; iii) pour un permis d'apprenti-conducteur.5 $; Partie 2 b) pour rémission d'un permis de conduire à compter du 1er juin 1979; i) pour un permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6, 14$; ii) pour un permis de conduire de classe 6 à 8, 5$; iii) pour un permis d'apprenti-conducteur 5 $: c) pour l'émission d'un permis de conduire à compter du 1e' juin 1980: i) pour un permis de conduire de classe II, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, 14$; ii) pour un permis de conduire de classe 61, 71 ou 72, 5 $; iii) pour un permis d'apprenti-conducteur, 5$.» 6.La Politique est modifiée par le remplacement de l'article 43 par les articles suivants: « 43.La contribution exigible lors de la délivrance d'un permis provisoire, sauf pour un permis provisoire de classe 8, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis provisoire et le dernier jour de l'année financière précédant l'année au cours de laquelle le permis provisoire expire.Le présent article s'applique aux permis provisoires délivrés du Ier juin 1979 au 31 mai 1980.43A.La contribution exigible lors de la délivrance d'un permis provisoire se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis provisoire et le dernier jour de l'année financière précédant l'année au cours de laquelle le permis provisoire expire.Toutefois lors de la délivrance d'un tel permis provisoire, la contribution doit de plus comprendre la contribution pour l'année de l'annulation du permis provisoire, si ce permis provisoire avait été annulé dans l'année financière où il devait expirer et s'il n'était pas échu depuis trois ans.Cette contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre le I\" mars de 3639 l'année financière au cours de laquelle le permis provisoire a été annulé et la date d'annulation de ce permis provisoire.Le présent article s'applique aux permis provisoires délivrés à compter du 1er juin 1980.43B.La contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 au sens du Règlement 4, autre qu'un permis provisoire, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du I\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle il est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.Le présent article s'applique aux permis délivrés du I\" juin 1979 au 31 mai 1980.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année.n° 26 3640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 43C.Sous réserve des articles 43D et 44B de la présente politique, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe II, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4, autre qu'un permis provisoire, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du Ie' mars d'une année financière si le renouvellement de cé permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du I\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année (inancière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance est celle exigible pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, si la délivrance se situe dans une année financière et le renouvellement dans une autre année financière, il faudra exiger la contribution pour l'année de la délivrance en plus de celle exigible lors du renouvellement.Le présent article s'applique aux permis de conduire délivrés à compter du I\" juin 1980.43D.La contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe II, 12, 13.21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4, autre qu'un permis provisoire, lorsque le permis de conduire dont on demande la délivrance est échu depuis plus de trois ans, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du I\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du l\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle il est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas.pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.Le présent article s'applique aux permis de conduire délivrés à compter du 1er juin 1980.» 7.La Politique est modifiée: a) par le remplacement de l'article 44 par le suivant: « 44.Sous réserve du troisième alinéa de l'article 43 B et des articles 44A et 44C de la présente politique, la contribution exigible lors du renouvellement du permis de conduire de classe Ll, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de deux ans débutant le I\" mars de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement survient, en tenant compte, s'il y a lieu, de la contribution qui aurait été payée lors de l'émission d'un permis de conduire pour l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est renouvelé.Cependant, pour les permis délivrés avant le !\" mars 1978 et dont le renouvellement survient au cours de l'année financière débutant le 1er mars 1979, la contribution exigible doit de plus comprendre celle pour l'année financière débutant le 1er mars 1978.Le présent article s'applique aux renouvellements qui surviendront entre le 1er juin 1979 et le 31 mai 1980.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979, Il le année, n° 26 3641 b) par l'addition après l'article 44 de l'article suivant: « 44.1 Sous réserve du troisième alinéa des articles 43D et 44B et des articles 44A et 44C de la présente politique, la contribution exigible lors du renouvellement du permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de deux ans débutant le I\" mars de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement survient, en tenant compte, s'il y a lieu, de la contribution qui aurait été payée lors de l'émission d'un permis de conduire pour l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est renouvelé.Le présent article s'applique aux renouvellements qui surviendront à compter du 1er juin 1980.» 8.La Politique est modifiée: a) par le remplacement de l'article 44A par le suivant: « 44A.La contribution exigible lorsque le renouvellement d'un permis de conduire est demandé au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, a) entre le 1er mars de l'année financière au cours de laquelle le permis a expiré et la date d'expiration de ce permis de conduire, et b) entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Si le permis de conduire dont le renouvellement est demandé ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Toutefois, lorsque la période entre la date du renouvellement demandé et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la contribution exigible se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date du renouvellement demandé.La contribution exigible en vertu du présent alinéa doit de plus comprendre celle exigible en vertu du paragraphe a.» b) par l'addition après l'article 44A des articles suivants: « 44B.La contribution exigible lorsque la délivrance d'un permis de conduire est demandée au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis provisoire a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, a) entre le 1er mars de l'année financière au cours de laquelle lefpermis provisoire a expiré et la date d'expiration de ce permis provisoire, et b) entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est délivré.Si le permis de conduire délivré ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle de la délivrance, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle de la délivrance.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.La contribution exigible en vertu du présent alinéa doit de plus comprendre celle exigible en vertu du paragraphe a. 3642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979, Il le année, n° 26 Partie 2 44C.La contribution exigible lorsque le renouvellement d'un permis de conduire, qui avait été annulé, est demandé et que ce permis n'est pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Si le permisse conduire dont le renouvellement est demandé ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Toutefois, lorsque la période entre la date du renouvellement demandé et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la contribution exigible se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date du renouvellement demandé.Si le permis de conduire avait été annulé dans l'année financière où il devait expirer, et avant que l'expiration ne survienne, la contribution doit de plus comprendre la contribution pour l'année au cours de laquelle le permis de conduire avait été annulé.Cette contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre le Ie' mars de l'année financière au cours de laquelle le permis avait été annulé et la date d'annulation de ce permis.Le présent article ne s'applique pas au permis provisoire.» 9.La Politique est modifiée par l'addition après l'article 45 de l'article suivant: « 45A.La contribution exigible lors de l'émission de tout permis de conduire de classe 61, 71 ou 72 et de tout permis d'apprenti-conducteur, au sens du Règlement 4, est celle exigible pour la période de validité de ce permis conformément à la tarification en vigueur pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré ou renouvelé.Le présent article s'applique aux permis de conduire émis à compter du 1er juin 1980.» 10.La Politique est modifiée par l'addition après l'article 47 de l'article suivant: « 47A.Pour établir la contribution exigible pour une période, lorsqu'une contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, il faut diviser par deux la contribution exigible pour l'année financière dans laquelle se situe cette période.» 11.Le schéma de la Politique de tarification est modifié: a) à la section intitulée « Véhicule de promenade » de la partie « A) Immatriculation »: i) par le remplacement de l'expression « moins de 50 ce » par l'expression « 50 ce et moins »; ii) par le remplacement de l'expression « 50 ce à 125 ce» par l'expression «51 ce à 125 ce »; b) par l'addition après la partie intitulée « B) Permis de conduire » des parties suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3643 « B.l) Permis de conduire émis du Ie' juin 1979 au 31 mai 1980 Classes\tDétails\tContribution 1.1\tTout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.\t 1.2\tTout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 1.3, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.\t 1.3\tTout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 2, 3, 4, 6, 7 et 8.\t 2.\tTout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers et une motocyclette.\t14 $ pour l'année 1980-81 3.\tTout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers, une combinaison de véhicule de 11 000 kilogrammes et plus de masse totale en charge et une motocyclette.f\t 4.\tTout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers, un véhicule ou une combinaison de véhicules excédant 11 000 kilogrammes de masse totale en charge et une motocyclette.\t 5.4\tToute motocyclette ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.\t 5.5\tToute motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.\t 5.6\tToute motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.\t 6.\tTout tracteur de ferme.\t 7.\tToute motoneige.\t5$ 8.\tTous autres genres de véhicules automobiles déterminés par le directeur.\t Permis d'apprenti-conducteur 5$ 3644\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n°\t26 Partie 2 B.2) Permis de conduire émis à compter du I\" juin 1980\t\t Classes\tDétails\tContribution 11.\tTout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 12, 13, 31, 41,42,61 et 71.\t 12.\tTout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 13, 31, 41, 42,61 et 71.\t 13.\tTout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 31, 41, 42, 61 et 71.\t 21.\tTout véhicule automobile ainsi que les véhicules des classes 22, 41, 42, 61 et 71 sauf un autobus avec passagers, un taxi et une motocyclette.\t 22.\tTout véhicule automobile ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71 sauf un autobus avec passagers, une combinaison de véhicules de 11 000 kilogrammes et plus de masse totale en charge, un taxi et une motocyclette.\t14 $ pour l'année 1980-81 31.\tTout taxi ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71.\t 41.\tTout véhicule automobile et toute combinaison de véhicules dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilogrammes ainsi que les véhicules des classes 42, 61 et 71 sauf un autobus avec passagers, un taxi et une motocyclette.\t 42.\tTout véhicule de la classe 41 sauf le véhicule public.\t 54.\tToute motocyclette ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.\t 55.\tToute motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.\t 56.\tToute motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.\t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3645 , \t\t Classes\tDétails\tContribution 61.\tTout tracteur de ferme ainsi que les véhicules de la classe 71.\t 71.\tToute motoneige.\t 72.\tToute motoneige conduite par une personne âgée de 10 ou II ans sous surveillance d'une personne majeure qui détient déjà un permis l'autorisant à conduire un tel véhicule.\t Permis d'apprenti-conducteur\t\t5$ 12.La présente Politique entre en vigueur le 1\" juin 1979 à l'exception des articles I, 2, 3 et du paragraphe a de l'article 11 qui entrent en vigueur le jour de son approbation.2375-0 I .i.r.WWStftîfl 3*1-.i .- .'\u2022»; Attendu Qu'il est opportun d'édicter des normes pour mettre en application les dispositions précitées et pour remplacer le Règlement no 1 relatif aux établissements de détention (A.C.2841-70 du 29 juillet 1970), le Règlement no 2 relatif aux établissements de détention (A.C.2157-72 du 26 juillet 1972) et le Règlement sur la réduction de peine des personnes incarcérées (A.C.2380-78 du 19 juillet 1978); Attendu que l'article 24 de la Loi de la probation et des établissements de détention prévoit que les règlements adoptés en vertu de l'article 23 doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec et qu'ils entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement relatif aux établissements de détention ci-annexé, soit adopté; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif aux établissements de détention Loi de la probation et des établissements de détention (1969, c.21, a.23) Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « activité rémunérée »: activité comprise dans un programme d'activités rémunérées établi en vertu de l'article 19a de la loi et pour laquelle une personne incarcérée reçoit une rémunération; b) « administrateur »: un fonctionnaire qui dirige un établissement de détention en vertu de l'article 16 de la loi; c) « directeur général »: le directeur général de la probation et des établissements de détention; d) « discipline »: les règles de conduite établies dans le présent règlement et les directives; e) « établissement » ou « établissement de détention »: tout établissement visé à l'article 15 de la loi; f) « fonctionnaire »: un employé sous l'autorité du directeur général ou son représentant; g) « heure ouvrable »: se dit d'une heure comprise entre 8 h 30 et 16 h 30, excluant les heures du samedi, du dimanche et d'un jour férié; h) « loi »: la Loi de la probation et des établissements de détention (1969, chapitre 21); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.1 lie année.n° 26 3669 i) « personne incarcérée »: comprend à la fois la personne détenue dans l'attente de l'issue de son procès et la personne détenue qui purge une peine après avoir été trouvée coupable d'une accusation portée contre elle en vertu d'une loi ou d'un règlement en vigueur au Québec; j) « rémunération nette »: la rémunération à laquelle a droit une personne incarcérée moins les retenues visées au premier alinéa de l'article 196 de la loi; k) « tiers »: un ministère ou un organisme gouvernemental, une corporation publique ou privée, une personne ou un groupe de personnes.Section II POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2.En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent règlement, le directeur général peut exercer les pouvoirs suivants: a) prendre les mesures nécessaires pour que, dans chaque établissement, la loi et le présent règlement soient appliqués impartialement et dans le respect de la dignité humaine de la personne incarcérée et sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le fait qu'elle est une personne handicapée ou qu'elle utilise quelque moyen pour pallier à son handicap; b) déterminer les conditions selon lesquelles une personne incarcérée peut avoir accès à son dossier dans l'établissement; c) prendre des mesures pour assurer la confidentialité du dossier d'une personne incarcérée; d) approuver toute directive interne sur le classement des personnes incarcérées émise par un administrateur; et e) déterminer les documents d'information que l'administrateur remet à la personne incarcérée lors de son admission, notamment une copie de la Charte des droits et libertés de la personne, de la Loi de la probation et des établissements de détention, de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus, du présent règlement et de toute directive concernant les personnes incarcérées.3.Le directeur général peut également exercer les pouvoirs suivants et les déléguer par écrit à un fonctionnaire tout en continuant à pouvoir les exercer: a) exiger d'un administrateur qu'il lui fournisse, dans le délai fixé, un rapport ou tout renseignement touchant l'administration de l'établissement de détention sous sa responsabilité; b) favoriser la formation et le perfectionnement de tout fonctionnaire; c) autoriser une personne autre que celles mentionnées aux paragraphes a à /de l'article 27 à effectuer une visite à une personne incarcérée; d) autoriser une personne autre que celles mentionnées aux paragraphes a et b de l'article 28 à effectuer une visite dans un établissement de détention; e) exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 64 et 65; f) désigner une personne autorisée à signer au chèque prévu à l'article 84; g) faire procéder au moins une fois par année à la vérification de la gestion du fonds visé à l'article 19c de la loi; et h) prendre les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité dans les cas d'urgence, notamment un incendie, une prise d'otage ou l'incapacité d'un administrateur à exercer ses fonctions. 3670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 Section III POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR 4.En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent règlement, l'administrateur peut exercer les pouvoirs suivants: a) prendre les mesures nécessaires pour assurer le classement des différentes catégories de personnes incarcérées, en tenant compte notamment de leur sexe, âge et condition physique et mentale et émettre à cet effet une directive interne après l'avoir fait approuver par le directeur général; b) assurer adéquatement l'accueil de toute personne incarcérée dans l'établissement, notamment en lui remettant les documents d'information déterminés par le directeur général, des informations écrites sur les moyens à prendre pour obtenir des renseignements ou formuler une requête ou une plainte et tout document lui permettant de connaître ses droits et ses obligations et de s'adapter à la vie de l'établissement; c) si une personne incarcérée est illettrée ou si, pour d'autres raisons, elle ne peut prendre connaissance des informations mentionnées au paragraphe b, s'assurer que toutes ces explications lui soient données oralement; d) prendre les mesures nécessaires pour que soit tenue à jour une documentation cotée indiquant notamment pour chaque personne incarcérée: i) son identité; ii) les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidé; iii) le jour et l'heure de son admission; iv) le jour possible de sa libération; et v) les personnes qui doivent être averties en cas d'urgence; et e) prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement.5.L'administrateur peut également exercer les pouvoirs suivants et les déléguer par écrit à un fonctionnaire tout en continuant à pouvoir les exercer: a) enquêter ou faire enquêter notamment en cas de décès, de tentative d'évasion, d'accident de travail, d'assaut et de blessure subis par un fonctionnaire ou une personne incarcérée, de commerce de marchandise, et faire rapport sur cette enquête au directeur général; b) prendre les mesures nécessaires pour que la fouille préventive d'une personne incarcérée, d'un fonctionnaire ou d'un visiteur soit effectuée dans le respect de la dignité humaine, notamment en faisant fouiller une personne par une personne du même sexe et en veillant à ce que cette fouille soit faite en privé; c) examiner le courrier ou un colis expédié à ou par une personne incarcérée, à l'exception de celui expédié à ou par le Protecteur du citoyen ou la Commission des droits de la personne, et en interdire la transmission si ce courrier ou colis contient des objets interdits par directives ou ceux mentionnés au paragraphe / de l'article 35, des menaces ou des indices permettant de croire à la préparation d'une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec; d) interrompre la conversation téléphonique d'une personne incarcérée, s'il y a des motifs de croire que cette personne participe à la préparation d'une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, profère ou reçoit des menaces; e) désigner les membres du comité d'activités rémunérées, d'absence temporaire et de discipline tel que prévu aux articles \\9e, 22/et au paragraphe/ de l'article 23 de la loi; f) autoriser une personne visée aux paragraphes d et e de l'article 27 à effectuer une visite à une personne incarcérée; g) autoriser une personne autre que celles mentionnées aux paragraphes a et b de l'article 28 à effectuer une visite dans un établissement de détention; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.111e année.n° 26 3671 h) autoriser le don ou l'échange d'objets entre personnes incarcérées; et i) autoriser la détention d'une personne sans mandat de dépôt à la suite d'une demande d'un agent de la paix conformément aux dispositions du Code criminel.Section IV RESPONSABILITÉS DU FONCTIONNAIRE 6.Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect des personnes incarcérées en se soumettant aux principes et normes suivants: a) la privation de liberté constituée par l'incarcération et les sanctions décrétées par le comité de discipline sont les seules contraintes pouvant être imposées à la personne incarcérée.Le premier alinéa n'a pas pour effet de restreindre la teneur et la portée du présent règlement et des directives, particulièrement celles concernant les mesures à prendre pour assurer la protection d'une personne incarcérée en état de crise, lors d'un' transfèrement ou dans les cas d'urgence comme l'insurrection ou l'assaut; b) un renseignement ou un document relatif à une personne incarcérée est confidentiel; seules les personnes autorisées par le directeur général ou par l'administrateur peuvent en prendre connaissance ou le communiquer.La communication d'un renseignement ou d'un document relatif à une personne incarcérée ne peut se faire qu'avec son consentement, sauf dans les cas pouvant mettre en cause sa sécurité, celle d'un tiers ou celle de l'établissement; c) le courrier et les colis adressés à une personne incarcérée et autorisés à la suite de l'examen doivent lui être remis dans un délai maximum de quatre (4) jours après leur réception à l'établissement de détention.Ce courrier et ces colis sont confidentiels et seuls l'administrateur et les fonctionnaires affectés à l'examen peuvent en prendre connaissance.La personne incarcérée doit être avisée dans un délai maximum de quatre (4) jours dans le cas où la transmission du courrier ou d'un colis qui lui était destiné ou qu'elle voulait expédier a été interdite; d) une requête écrite reçoit une réponse écrite dans un délai maximum de sept (7) jours; e) un fonctionnaire ne peut en aucun cas procurer à une personne incarcérée un avantage dont ne pourrait bénéficier une autre personne incarcérée dans les mêmes conditions; et f) un fonctionnaire doit apporter son soutien à une personne incarcérée qui demande de l'aide pour formuler une requête écrite ou une plainte écrite.7.Le fonctionnaire qui ne respecte pas les principes et normes établis à l'article 6 se voit appliquer les sanctions prévues à la section 4 du Règlement relatif à l'éthique et à la discipline dans la fonction publique (A.C.2208-74 du 12 juin 1974 avec ses amendements présents et futurs).Les principes et les normes établis à l'article 6 n'ont pas pour effet de restreindre la portée des devoirs énoncés dans le règlement cité au premier alinéa.Section V CATÉGORIES DE PERSONNES INCARCÉRÉES 8.Pour la répartition des personnes incarcérées dans un établissement, l'administrateur tient compte des catégories et normes suivantes: a) les hommes et les femmes doivent être détenus séparément, sauf dans le cadre de l'application d'un programme de traitement des personnes incarcérées; b) les personnes dans l'attente de l'issue de leur procès ne doivent pas être mises en contact avec les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement; 3672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 c) les personnes incarcérées de moins de vingt et un (21) ans et dont c'est la première incarcération doivent être détenues séparément des récidivistes, sauf s'il y a impossibilité de le faire en raison du trop grand nombre de personnes incarcérées dans l'établissement; et d) une personne incarcérée qui, de l'avis d'un professionnel de la santé, manifeste des troubles d'ordre physique ou mental susceptibles de mettre en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui doit être détenue séparément des autres personnes incarcérées.Section VI EFFETS PERSONNELS 9.Les vêtements, l'argent et les objets que la personne incarcérée n'est pas autorisée selon les directives à garder en sa possession doivent être déposés en lieu sûr lors de son admission à l'établissement et des mesures doivent être prises pour les conserver en bon état.10.Un inventaire de ces biens doit être dressé par un fonctionnaire et signé par la personne incarcérée.11.Les articles 9 et 10 s'appliquent aux vêtements, à l'argent et aux objets qui sont envoyés de l'extérieur à la personne incarcérée.12.Ces vêtements, argent et objets sont remis à la personne incarcérée lors de sa libération, à l'exception de l'argent qu'elle a dépensé et des vêtements, de l'argent et des objets qu'elle a envoyés à l'extérieur.Section VII HYGIÈNE 13.En vue de sa propreté personnelle et pour lui permettre de se présenter de façon convenable, une personne incarcérée doit pouvoir prendre une douche ou un bain au moins deux (2) fois par semaine et avoir à sa disposition les articles nécessaires à sa toilette tels une serviette, une débarbouillette, du savon, un peigne, du shampooing et de la crème à barbe.Les articles de toilette nécessaires et qui ne sont pas mis gratuitement à la disposition de la personne incarcérée par l'établissement doivent être offerts en vente à la cantine.Secfoa VIII VÊTEMENTS 14.Toute personne incarcérée qui n'est pas autorisée à porter ses vêtements personnels doit recevoir des vêtements propres, correspondant à sa taille et adaptés au climat.15.Toute personne incarcérée doit avoir la possibilité de laver les vêtements et les sous-vêtements dont elle a l'usage ou de les faire laver au moins une ( I ) fois par semaine.16.Lorsqu'une personne incarcérée a obtenu une autorisation pour sortir de l'établissement, elle peut porter ses vêtements personnels ou en recevoir d'autres ne permettant pas de l'identifier comme personne incarcérée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année, n° 26 3673 Section IX EXERCICE PHYSIQUE 17.Une personne incarcérée qui n'est pas occupée à un travail en plein air ou qui ne travaille pas à l'extérieur de l'établissement a droit de prendre au moins une heure par jour de promenade ou d'exercice physique en plein air.18.L'article 17 s'applique également aux personnes qui font l'objet d'une sanction donnée par le comité de discipline.Section X SOINS DE SANTÉ 19.Une personne incarcérée doit pouvoir recevoir les soins de santé que requiert son état.20.Une personne incarcérée dont l'état le requiert doit être transférée dans un centre hospitalier.21.Une personne incarcérée ne peut être soumise à des expériences médicales et scientifiques pouvant porter atteinte à son intégrité physique ou mentale.22.Un professionnel de la santé de l'établissement doit présenter un rapport à l'administrateur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'une personne incarcérée a été ou sera affectée par les conditions de détention qui lui sont imposées ou par leur prolongation.Section XI PLAINTES 23.Une personne incarcérée peut présenter une plainte écrite à l'administrateur de l'établissement ou au fonctionnaire qu'il a désigné à cette fin.25.Si la personne incarcérée juge que sa plainte n'a pas reçu une réponse équitable, elle peut adresser à nouveau cette plainte au directeur général ou au fonctionnaire qu'il a désigné à cette fin.26.Une réponse écrite doit être expédiée à cette personne dans les sept (7) jours suivant la réception de la plainte par le directeur général ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cette fin.Section XII VISITE À UNE PERSONNE INCARCÉRÉE 27.Lorsqu'une des personnes suivantes veut visiter une personne incarcérée, celle-ci a le droit de recevoir cette visite à moins d'une ordonnance du tribunal à l'effet contraire: a) son conjoint de droit ou de fait, sa mère, son père, ses enfants, ses frères et ses soeurs; b) son avocat; c) un agent de la paix, un agent de probation, un agent de libération conditionnelle ou un agent de l'immigration dans l'exercice de ses fonctions; d) une personne qui, selon l'administrateur, subirait un préjudice si elle ne le pouvait, en raison d'une affaire sérieuse à traiter; e) une personne qui, selon l'administrateur, peut faciliter la réinsertion sociale d'une personne incarcérée; f) le ministre et le sous-ministre de la Justice, le Protecteur du citoyen et un membre de la Commission des droits de la personne ou un de ses fonctionnaires dûment autorisé par elle; et g) une personne dûment autorisée par le directeur général.24.Une plainte écrite reçoit une réponse écrite dans les sept (7) jours. 3674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 Section XIII VISITE D'UN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 28.Les personnes suivantes sont autorisées à effectuer une visite d'un établissement de détention: a) le ministre et le sous-ministre de la Justice, le Protecteur du citoyen et un membre de la Commission des droits de la personne ou un de ses fonctionnaires dûment autorisé par elle; b) le directeur général et ses adjoints; et c) une personne dûment autorisée par le directeur général ou par l'administrateur.Section XIV LIBÉRATION D'UNE PERSONNE INCARCÉRÉE 29.La libération d'une personne incarcérée s'effectue entre huit (8) heures et vingt-deux (22) heures: a) le jour de l'expiration de sa sentence; b) le vendredi, si sa sentence expire un samedi ou un dimanche, sauf s'il y a ordonnance du tribunal à l'effet contraire; c) la veille du jour férié, si sa sentence expire un jour férié; d) à la suite d'un ordre du tribunal; ou e) le jour à compter duquel une personne qui purge une peine bénéficie d'une libération conditionnelle.30.Malgré l'article 29, dans le cas d'une incarcération pour défaut de paiement d'amende, la libération s'effectue au moment où la personne qui purge une peine paie l'amende et les frais fixés par le tribunal.31.Lorsqu'une personne incarcérée ne possède pas d'argent, d'habillement ou de moyen de transport jusqu'à son domicile, l'administrateur pourvoit à ces besoins.32.Lorsqu'une personne incarcérée ne possède pas de domicile, l'administrateur doit prendre les mesures nécessaires pour l'aider à en trouver un.Section XV INFORMATION SUR LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE 33.Une personne dont la peine d'emprisonnement est d'une durée de six (6) mois ou plus est avisée par l'administrateur de sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle, dans un délai maximum de sept (7) jours suivant le jour de son admission dans l'établissement, sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe A.Section XVI INFORMATION À UN VISITEUR D'UNE PERSONNE INCARCÉRÉE 34.Les règles relatives à la visite d'une personne incarcérée contenues dans le règlement et les directives doivent être affichées dans un endroit à la vue du visiteur.Ces règles portent notamment sur les jours et heures de visite, la durée de la visite et les conditions applicables à la visite. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3675 Chapitre II LA DISCIPLINE Section I RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE 35.Une personne incarcérée a la responsabilité de se comporter de manière à respecter les autres personnes incarcérées et le personnel ainsi que leurs biens et ceux de l'établissement.Une personne incarcérée manque à ses responsabilités et commet un manquement quand: a) elle fait usage de violence physique envers une personne incarcérée ou un fonctionnaire; b) elle fait usage d'un langage menaçant envers une personne incarcérée ou un fonctionnaire; c) elle altère ou endommage les biens de l'établissement ou d'une personne incarcérée; d) elle refuse de participer aux activités obligatoires; e) elle entrave la bonne marche des activités, y compris les activités rémunérées, en fournissant volontairement un rendement insatisfaisant, en créant des conflits chez les autres personnes incarcérées, en se moquant d'elles, en les harcelant, en les provoquant ou en dérangeant leur travail; f) elle est en possession, fait usage ou fait le commerce d'objets interdits tels les boissons alcoolisées, les drogues, les stupéfiants, les médicaments non prescrits, les clés ou tout objet qui peut être considéré comme arme offensive tels un éclat de verre, une pièce de métal, de bois ou de plastique ou les autres objets interdits par directive; g) elle fait le don ou l'échange non autorisé par l'administrateur d'objets tels une montre, une radio; h) elle commet des actes de nature obscène, notamment le fait de se masturber en public, de solliciter en public d'une personne ou d'offrir en public à une personne une relation sexuelle, de s'adonner en public avec une personne à une relation sexuelle; i) elle refuse de se conformer au règlement ou aux directives.Section II RAPPORT DE MANQUEMENT À LA DISCIPLINE 36.Le fonctionnaire qui constate un manquement à la discipline prend les mesures suivantes: a) ii prend les mesures immédiates qui s'imposent afin de rétablir la situation, s'il y a lieu; b) en tenant compte des critères énumérés à l'article 43: i) il donne un avertissement, c'est-à-dire avise la personne incarcérée qu'elle contrevient au règlement ou aux directives et l'enjoint de ne plus recommencer; ou ii) il rédige un rapport de manquement sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe B; c) si, en plus du rapport de manquement, il croit qu'il faut également prendre des mesures temporaires, il en informe son supérieur immédiat afin que ce dernier les prenne, s'il y a lieu; et d) il inscrit sur le rapport de manquement les mesures temporaires qui ont été prises, lorsque c'est le cas.Le supérieur immédiat du fonctionnaire qui a rédigé le rapport du manquement s'assure qu'une copie de ce rapport est aussitôt remise à la personne incarcérée. 3676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26_Partie 2 37.Lorsque le supérieur immédiat a pris des mesures temporaires, il en informe immédiatement le président du comité de discipline qui confirme ou modifie ces mesures temporaires.38.Les mesures temporaires prises peuvent consister en la perte de bénéfice, le confinement ou la réclusion telles que déterminées aux paragraphes 6, c et d de l'article 44, mais leur durée ne peut alors excéder vingt-quatre (24) heures.Section III COMITÉ DE DISCIPLINE 39.Un comité de discipline a pour fonction d'étudier la situation des personnes incarcérées qui ont fait l'objet d'un rapport de manquement, de rendre une décision et, s'il y a lieu, de statuer sur la sanction à imposer.¦40.Les membres du comité de discipline sont au nombre de trois (3) et son désignés par l'administrateur de la manière suivante: a) un (1) parmi le personnel de direction; b) un (1) parmi les professionnels exerçant leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel dans l'établissement; et c) un (I) parmi les autres fonctionnaires.L'administrateur désigne parmi les membres le président de ce comité.41.Les règles suivantes s'appliquent au comité de discipline: a) le comité de discipline n'étudie pas la situation d'une personne incarcérée qui a commis un manquement lorsqu'une accusation ou une poursuite est portée contre elle devant un tribunal à la suite de ce manquement; b) l'étude de chaque manquement doit se faire de façon juste et impartiale; c) quand un membre du comité de discipline a été impliqué lors d'un manquement, il ne siège pas au comité de discipline pour l'étude de ce manquement et l'administrateur désigne une autre personne pour le remplacer; d) les décisions du comité de discipline sont prises à la majorité des voix; e) le comité de discipline étudie en priorité la situation d'une personne incarcérée qui a fait l'objet de mesures temporaires; f) lorsque la personne incarcérée refuse de se présenter devant le comité de discipline, ce comité procède de la façon habituelle, sauf pour ce qui ne peut se faire en raison de l'absence de la personne incarcérée.42.Dans l'exercice de ses fonctions, le comité de discipline doit: a) convoquer la personne incarcérée visée par le rapport de manquement à la discipline; b) lui expliquer le contenu du rapport dont elle a fait l'objet; c) entendre ses explications; d) convoquer et entendre un témoin, s'il y a lieu; e) permettre à la personne incarcérée de contre-interroger un témoin, s'il y a lieu; f) faire part à la personne incarcérée de sa décision et, le cas échéant, de la sanction; g) lui remettre une copie du compte rendu de la rencontre sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe C dans un délai de huit (8) heures ouvrables suivant le jour de cette rencontre; et h) informer la personne qui purge une peine qu'elle recevra une copie de la formule reproduite à l'annexe F, s'il y a eu sanction portant sur la réduction de peine ou sur la déchéance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.111e année.n° 26 3677 43.Avant de déterminer la sanction à prendre, le comité de discipline doit tenir compte des critères suivants: a) la gravité du manquement; b) le degré de préméditation; c) la conscience qu'avait la personne incarcérée de commettre un manquement; d) la conduite depuis le début de l'incarcération; e) les circonstances ayant entouré le manquement, notamment le fait qu'il y a eu provocation; f) le caractère répétitif du manquement; g) les conséquences possibles de la sanction sur le comportement ultérieur de la personne incarcérée; et h) les mesures temporaires prises à la suite du manquement.44.Si le comité de discipline en vient à la conclusion qu'il y a eu manquement, il peut imposer une ou des sanctions parmi les suivantes: a) réprimande, c'est-à-dire un blâme adressé à la personne incarcérée; b) perte de bénéfice, c'est-à-dire la privation pour une période pouvant aller jusqu'à un maximum de quinze (15) jours d'un avantage qu'avait la personne incarcérée, notamment l'usage de la télévision, de la radio, du téléphone ou la participation aux activités socio-culturelles ou sportives; c) confinement, c'est-à-dire l'obligation pour une personne incarcérée de demeurer en cellule pour une période pouvant aller jusqu'à un maximum de cinq (5) jours; d) réclusion, c'est-à-dire l'obligation pour une personne incarcérée de demeurer en cellule dans un secteur distinct pour une période pouvant aller jusqu'à un maximum de sept (7) jours; e) non-attribution de jours de réduction de peine que la personne qui purge une peine aurait pu se mériter pour le mois courant; et f) déchéance de jours de réduction de peine que la personne a à son actif.Le comité de discipline peut aussi imposer l'une de ces sanctions comme sanction suspendue, c'est-à-dire déterminer la nature de la sanction mais rendre son exécution conditionnelle à la Commission, au cours des trente (30) jours qui suivent, de tout manquement.45.Une sanction devient exécutoire à compter du moment déterminé par le comité de discipline.Section IV DROIT DE RÉVISION 46.Une personne incarcérée peut, dans un délai de seize (16) heures ouvrables suivant le jour de la réception du compte rendu de la rencontre devant le comité de discipline, demander à l'administrateur une révision de toute décision ou sanction de ce comité.47.La personne incarcérée présente sa demande de révision sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe D.48.Sur réception d'une demande de révision, l'administrateur doit: a) procéder à l'examen de cette demande et du compte rendu du comité de discipline; b) maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction du comité de discipline; c) transmettre à la personne incarcérée copie de sa décision sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe D dans un délai de seize (16) heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision. 3678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 49.En vue de prendre sa décision, l'administrateur peut convoquer et entendre la personne incarcérée, un membre du comité de discipline ou toute autre personne.L'administrateur doit entendre la personne incarcérée lorsque: a) la sanction semble disproportionnée au manquement ou aux faits mis en preuve; b) le comité de discipline n'a pas respecté Tune des dispositions des articles 41 à 44; c) il y a eu une erreur dans le compte rendu du comité de discipline; et d) il y a un fait nouveau susceptible de modifier la décision ou la sanction du comité de discipline.50.La procédure visée aux articles 41 à 49 doit se dérouler avant la journée ou l'heure prévue pour la libération.Chapitre III LA RÉDUCTION DE PEINE Section I APPLICATION DE LA RÉDUCTION DE PEINE 51.La réduction de peine est attribuée à la personne qui purge une peine si elle respecte le règlement et les directives en vigueur dans l'établissement.52.L'administrateur s'assure que dans les sept (7) jours qui suivent l'entrée d'une personne qui purge une peine dans l'établissement, un avis conforme à celui reproduit à l'annexe E est remis à cette personne.53.L'administrateur s'assure qu'au plus tard à la fin du mois qui suit celui de l'entrée d'une personne qui purge une peine dans l'établissement, un avis conforme à celui reproduit à l'annexe F est transmis à cette personne, sauf dans le cas prévu à l'article 54.Par la suite, si la durée de sa sentence le justifie, le même avis mis à jour lui est communiqué au moins à tous les trois (3) mois, et à chaque fois qu'il y a sanction du comité de discipline portant sur la réduction de peine ou sur la déchéance.Section II APPLICATION PARTICULIÈRE À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES INCARCÉRÉES 54.L'administrateur s'assure que lorsque la libération conditionnelle d'une personne qui purge une peine est révoquée, un avis conforme à celui reproduit à l'annexe G est remis à cette personne dans les sept (7) jours de la date de cette révocation.Le calcul de la réduction de peine se fait conformément aux articles 29 et 30 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (1978, chapitre 22).Pour les cas visés au présent article, l'avis prévu au premier alinéa remplace celui remis dans les autres cas par l'établissement en vertu de l'article 53.55.Une personne qui purge une peine et qui s'évade ou qui est en liberté illégale ne peut se mériter de réduction de peine à partir de la date de l'incident jusqu'à la date de sa réadmission dans un établissement de détention.56.L'administrateur s'assure que lorsqu'une personne qui purge une peine est transférée d'un établissement à un autre, le calcul de sa réduction de peine soit complété jusqu'au jour précédant son trans-fèrement sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe H et transmis à l'établissement qui l'accueille.57.Les dispositions de l'article 56 s'appliquent également lors du transfèrement d'une personne qui purge une peine d'un établissement à un pénitencier.58.Lorsqu'une sentence de payer une amende ou, à défaut, de purger une peine déterminée a été imposée et que la personne qui purge une peine décide de payer son amende après avoir purgé une partie de sa peine, le solde de l'amende à payer est calculé d'après la procédure suivante: a) diviser le total de l'amende imposée par le nombre total de jours de sentence; b) soustraire du nombre total de jours de sentence le nombre de jours de peine purgés et le nombre de jours mérités de réduction de peine; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3679 c) multiplier le nombre obtenu au paragraphe a par le nombre obtenu au paragraphe b\\ et d) additionner le total des frais au nombre obtenu au paragraphe c, le cas échéant.Chapitre IV L'ABSENCE TEMPORAIRE Section I DEMANDE D'ABSENCE TEMPORAIRE 59.La personne qui purge une peine et qui fait une demande d'absence temporaire doit utiliser une formule de demande conforme à celle reproduite à l'annexe I.Section II COMITÉ D'ABSENCE TEMPORAIRE 60.Les membres du comité d'absence temporaire sont au nombre de trois (3) et sont désignés par l'administrateur de la manière suivante: a) un (1) parmi le personnel de direction; b) un (I) parmi les professionnels exerçant leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel dans l'établissement; et c) un (1) parmi les autres fonctionnaires.Section III DOSSIER D'ABSENCE TEMPORAIRE 61.Le dossier qui est transmis au directeur général comprend les formules suivantes dûment complétées: a) la formule de demande d'absence temporaire conforme à celle reproduite à l'annexe I; b) la formule de recommandation du comité d'absence temporaire conforme à celle reproduite à l'annexe J; et c) tout autre document pertinent, s'il y a lieu, notamment une confirmation d'emploi ou une lettre de recommandation.62.Lors d'un appel en vertu de l'article 40 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (1978 chapitre 22), le dossier qui est transmis par le directeur général à la Commission québécoise des libérations conditionnelles comprend les formules suivantes dûment complétées: a) la formule de demande d'absence temporaire conforme à celle reproduite à l'annexe I; b) la formule de recommandation du comité d'absence temporaire conforme à celle reproduite à l'annexe J; c) la formule de décision du directeur général conforme à celle reproduite à l'annexe K; et d) tout autre document pertinent, s'il y a lieu, notamment une confirmation d'emploi ou une lettre de recommandation.Chapitre V LE PROGRAMME D'ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 63.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a ) « comité »: le comité d'activités rémunérées visé à l'article 19e de la loi; b) « fonds »: le fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé à l'article 19c de la loi; c) « programme »: le programme d'activités rémunérées visé à l'article 19a de la loi. 3680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année, n\" 26 Partie 2 Section I ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME 64.Le directeur général peut établir un programme dans un établissement sur recommandation de l'administrateur.65.Le directeur général peut également, en vue d'établir un programme dans un établissement, demander à l'administrateur d'un établissement de lui soumettre des recommandations.66.Lorsqu'il établit un programme dans un établissement, le directeur général tient compte: a) des espaces, du personnel et des installations matérielles disponibles en regard des activités rémunérées proposées; b) de la nature des activités rémunérées, des possibilités d'éducation et de réinsertion sociale qu'elles offrent et de leur compatibilité avec la sécurité de l'établissement; c) du nombre de personnes incarcérées et de leur capacité d'effectuer les activités rémunérées proposées; d) de la rentabilité de ces activités rémunérées; et e) des observations et recommandations de l'administrateur et du comité.Section II FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR 67.L'administrateur doit, pour les fins d'implantation et d'administration d'un programme ou d'un fonds dans un établissement: a) voir à la formation du comité, s'il y a lieu, et en nommer le président; b) soumettre au directeur général ses recommandations sur le programme élaboré par le comité; c) assurer un contrôle administratif et budgétaire des opérations du programme et du fonds; d) soumettre au directeur général les projets d'ententes avec les tiers recommandés par le comité; e) assurer aux personnes incarcérées la diffusion de l'information sur le programme; f) procéder à l'affectation des tâches aux personnes incarcérées en tenant compte des recommandations du comité; g) décider de l'affectation et de la répartition des sommes versées au fonds en tenant compte des recommandations du comité; h) fixer la rémunération des personnes incarcérées affectées au programme conformément aux échelles élaborées par le comité et déterminer leur mode de rémunération conformément à la section VI; i) décider de l'acceptation des dons faits au bénéfice des personnes incarcérées en tenant compte des critères établis par le comité; j) s'assurer de l'exécution et du respect des ententes conclues avec les tiers et, à défaut, faire rapport au directeur général; et k) faire rapport sur l'administration du programme et du fonds au directeur général et au comité au moins une fois par année et de plus à chaque fois que l'un ou l'autre le demande.68.Dans le cas où le programme ou le fonds ne sont pas administrés par un comité, l'administrateur exerce les fonctions et pouvoirs visés à l'article 67, en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de comité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3681 Section III \u2022n LE COMITÉ Sous-section I Constitution du comité 69.Un comité peut être constitué dans un établissement à la suite d'une initiative de l'administrateur de l'établissement, d'une demande des personnes incarcérées ou d'une demande du directeur général.70.Le comité est composé de six (6) membres qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination.Ces membres sont les personnes suivantes: a) deux (2) fonctionnaires; b) deux (2) personnes incarcérées; et c) deux (2) personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées dont une est un représentant des ressources communautaires et l'autre du milieu des affaires de la région.71.Si l'importance du programme ou le nombre de personnes incarcérées le justifie, l'administrateur peut ajouter aux six (6) membres du comité prévus à l'article 70, un (I) fonctionnaire, une (1) personne incarcérée et une (I) personne intéressée à la réinsertion sociale des personnes incarcérées.72.Les membres du comité qui doivent être recrutés parmi les personnes incarcérées de l'établissement sont nommés par les personnes incarcérées ou les représentants qu'elle ont choisis à cette fin.Les membres du comité qui doivent être recrutés parmi les fonctionnaires sont nommés par l'administrateur.Les membres du comité qui doivent être recrutés parmi les personnes intéressées à la réinsertion sociale des personnes incarcérées sont nommés par l'administrateur.73.Une personne cesse de faire partie du comité: a) dès qu'elle perd la qualité nécessaire à sa nomination; b) sur remise de sa démission au président de ce comité; ou c) sur décision de celui qui l'a nommée.74.Toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit à l'article 72.Sous-section II Fonctions et pouvoirs du comité 75.Le comité doit pour les fins d'administration du programme ou du fonds: a) établir ses règles de fonctionnement; b) élaborer un programme et en superviser la réalisation; c) voir à la création du fonds ainsi qu'à la gestion administrative et budgétaire des opérations du programme et du fonds; d) étudier les projets d'ententes avec les tiers et suggérer à l'administrateur les projets retenus en les accompagnant des informations permettant de les évaluer; e) approuver le contenu des documents d'information sur le programme, destinés à être diffusés aux personnes incarcérées; f) faire des recommandations à l'administrateur concernant l'affectation des tâches aux personnes incarcérées en tenant compte des critères établis à la section V; g) faire des recommandations à l'administrateur concernant l'affectation et la répartition des sommes versées au fonds en tenant compte des critères établis à l'article 81; 3682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année, n° 26 Partie 2 h) établir des échelles de rémunération pour chaque catégorie d'activités rémunérées; i ) établir des critères d'acceptation des dons faits au bénéfice des personnes incarcérées; et j) faire des recommandations à l'administrateur visant l'amélioration du programme.76.Dans le cas où le programme et le fonds ne sont pas administrés par un comité, l'administrateur se voit conférer les fonctions et pouvoirs visés à l'article 75, en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de comité.Sous-section III Dissolution du comité 77.L'administrateur peut dissoudre le comité lorsque ce comité connaît des difficultés de fonctionnement de nature à affecter l'administration du fonds ou du programme.Il doit au préalable obtenir une autorisation du directeur général à cet effet.78.Le comité est dissous à compter de la remise par l'administrateur au président du comité d'un avis à cet effet.À compter de la remise de cet avis, l'administrateur continue à exercer ses fonctions et pouvoirs prévus à l'article 67, mais en tenant compte du fait qu'il n'y a plus de comité et assume l'administration du programme et du fonds.Section IV LE FONDS 79.Un fonds peut être constitué dans chaque établissement.80.Ce fonds est composé notamment des éléments suivants: a) la retenue prévue au premier alinéa de l'article 91; c) les dons faits au bénéfice des personnes incarcérées sous réserve des conditions attachées à ces dons; d) les sommes provenant des transactions effectuées dans le cadre du programme; et e) le produit de la vente de biens acquis à même les sommes provenant du fonds.81.Le fonds ainsi constitué est utilisé pour la réalisation des objectifs suivants: a) la mise en application d'un programme et l'exécution des transactions qui s'y rapportent; b) la rémunération de la personne incarcérée qui administre des services à l'intérieur de l'établissement ou qui exécute des tâches relatives à ces services; c) l'octroi d'avances à une personne incarcérée pour l'aider à défrayer le coût des dépenses encourues pour l'exécution d'une activité rémunérée; d) l'assistance financière à une personne incarcérée ou au fonds d'un autre établissement; e) l'achat, la location ou l'entretien d'équipement et le paiement d'autres frais relatifs à l'organisation d'activités récréatives, sociales ou culturelles pour les personnes incarcérées de l'établissement; f) l'achat, la location ou l'entretien d'équipement et le paiement d'autres frais relatifs à la mise en opération d'un programme; ou g) le paiement des pertes nettes provenant de transactions effectuées dans le cadre d'un programme.82.Un membre du comité dépose les sommes d'argent destinées au fonds dans une institution financière à un compte en fidéicommis.Dans le cas où il n'existe pas de comité, l'administrateur ou une personne qu'il désigne effectue la fonction prévue au premier alinéa.b) les profits nets d'opérations de la cantine des personnes incarcérées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3683 83.Tout paiement effectué à même les sommes provenant du fonds doit avoir été autorisé par le comité et doit être effectué au moyen d'un chèque signé par un membre désigné du comité et par l'administrateur.84.Dans le cas où il n'existe pas de comité, tout paiement effectué à même les sommes provenant du fonds doit avoir été autorisé par l'administrateur et doit être effectué au moyen d'un chèque signé par l'administrateur et par une personne désignée par le directeur général.85.Lors de la fermeture d'un établissement, le directeur général procède à la liquidation du fonds après consultation de l'administrateur et du comité de cet établissement et distribue les sommes nettes qui en proviennent, de même que les biens acquis à même les sommes provenant de ce fonds, à d'autres fonds en tenant compte de leurs besoins respectifs.Section V SÉLECTION DES ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES ET AFFECTATION DES TÂCHES 88.Dans le cadre de l'organisation du programme et de l'affectation des tâches, le comité s'assure que ces activités répondent notamment aux critères suivants: a) compatibles avec les capacités physiques et mentales de la personne incarcérée: b) compatibles, lorsque les circonstances le permettent, avec les goûts et les aptitudes de la personne incarcérée; c) compatibles avec la sécurité de l'établissement et avec l'application des autres mesures de réinsertion sociale telles que les absences temporaires; et d) intégrées, lorsque les circonstances le permettent, à l'économie de la région où l'établissement est situé.Section VI MODE DE RÉMUNÉRATION 87.Les activités rémunérées qui sont le résultat d'une entente avec un tiers sont rémunérées à la pièce, à forfait ou sur une base horaire, quotidienne ou hebdomadaire.88.Lorsque l'administration de services à l'intérieur d'un établissement ou l'exécution de tâches relatives à ces services fait partie d'un programme, l'administration de ces services ou l'exécution de lâches relatives à ces services est rémunérée d'après les modes de rémunération établis à l'article 87.89.Lorsqu'une personne qui purge une peine exerce un emploi à l'extérieur de l'établissement, son mode de rémunération est celui convenu avec son employeur.90.Lorsqu'une personne incarcérée travaille à son propre compte, le revenu net de la vente des biens ou des services qu'elle produit constitue son mode de rémunération.Section VII RÉPARTITION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE 91.Quand un fonds est constitué dans un établissement, le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée qui est retenu pour être versé au fonds est de 10%.Ce pourcentage est calculé sur la rémunération après que les retenues prescrites au premier alinéa de l'article l9/> de la loi aient été effectuées.Dans le cas de la rémunération d'une personne qui purge une peine et qui travaille et séjourne en dehors de l'établissement, ce pourcentage est calculé sur la rémunération après que les retenues prescrites au premier alinéa de l'article 196 de la loi aient été effectuées et après que les sommes nécessaires pour subvenir aux besoins de cette personne et de sa famille aient été soustraites. 3684_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.23 mai 1979, 11 le année.n° 26_Partie 2 Chapitre VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 96.Le présent règlement remplace le Règlement no I relatif aux établissements de détention (A.C.2841-70 du 29 juillet 1970), le Règlement no 2 relatif aux établissements de détention (A.C.2157-72 du 26 juillet 1972) et le Règlement sur la réduction de peine des personnes incarcérées (A.C.2380-78 du 19 juillet 1978).97.Le présent règlement entre en vigueur le V' juin 1979.92.Le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée qui lui est remis à titre d'allocation est de 40%.Ce pourcentage est calculé sur la rémunération après que les retenues mentionnées à l'article 91 aient été effectuées.93.Une fois effectuées les opérations mentionnées aux articles 91 et 92, l'administrateur dispose du solde de la rémunération de la façon prévue au troisième alinéa de l'article 196 de la loi.Section VIII ACHATS ET REMBOURSEMENTS 91.Une personne incarcérée peut, au moyen de l'allocation qu'elle reçoit à même sa rémunération, effectuer à la cantine des personnes incarcérées lâchai d'articles pour sa consommation personnelle ou de matériaux nécessaires à la production de biens ou de services visés au paragraphe c de l'article 19a de la loi.95.Au moyen de cette allocation, une personne incarcérée peul également effectuer les remboursements d'avances qui lui ont été consenties par l'administrateur ou le comité à même les sommes provenant du fonds. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3685 AWKXrX A Gouvernement flu Quebec Mmislère de la Justice Direction générale da la Probation et dm établissements de Détention «.VIS D'AIIMISSIBII ITf A LA LIBÉRATION ( OM.IÏIOWH IK NOM IT PRÉNOM: l)ATI iJt NAISSANCL .établissement;_ /ON h:__ Votre sentence êlunl de__ et u\\;tni commence le .tlllUYI .vous serez eligible à l'ohicniion d'une libération conditionnelle le À moins que vous n'\\ renonciez par éeni.vous serez renconlrt(c) par la Commission québécoise des liberations conditionnelles qui prendra une décision sur l'octroi ou le refus de voire liheraiion conditionnelle.Si|Eiulurc Je ljdunni»ir.iici \u2022m ik «mi fcp'ocni.tnl Remis à la personne incarcérée par: Nivruiuu- .k- ftpCM tit |iî p«n 3686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année, n° 26 Partie 2 (iouvemenient du Ouêbec Mystère oc ia Justice Direction générale de la Proballon et dei établissements de Détention ANNEXE H \tRAPPORT l)K MANQIK.MKNT A I.A DISCIPLINE\t\t PARTIE 1 - IDKMIHC VIION\t\t\t NOM 1 1 l*RI\" NOM\tDATt Dh NAISSANCb: _\t\t 1 1 Mil ISSl Ml NT\t\t7nNJi-\t 1 S llfll.J.JI.'.Bl.*^ ¦ \u2014-m- \u2014-\u2014 -\t\t\t PARTIE 2 - RENSEIGNEMENTS REI.ATJES Al MANQl EMENT Dale du manquement: _ _ \\iim.v Mm* Description du manquement (quoi?où?comment?».Témoins du manquement: PARTIE .1 \u2014 MES! RKS TEMPORAIRES PRISES PAR I.E S1PKRIKI R IMMÉDIAT SusnmUM île l'.iulcur On rapp\"\" Remis ;i lu personne incarcérée pur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3687 IGouvememeni du QuéOec ANNEXE ( I Ministère de li I tJ.iiini.lt iMit .ni m *»« ii|*H'»vnijni I r.tiiNiui\" .i l.i iHTNtmne iiK.irccrcc p.ir 3690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 I Gouvernement au Québec I M\">i$i«fc de la Justice | Direction générale de la Proballon et des établissements de Détention AVIS PÊRIODIO.K DE Rf 1)1 ( TION |)K PUNK M Ml KO |>| IHIVill H\t(OUI _L_L_\tM MfKO 1 1 1 1 1\tvs-.ll 1 nom tî prénom:, IMTI DL NAISSANCE I I AHI.ISSLMhNT _ /ONI _ P.if votre conduite.vous vous éle> mente_ possible de_jours pour la période du .jours de réduction de peine sur un total lit«gri Voire date de lihcradon possihle demeure le 1(11 K _L_ Votre nouvelle date de hhéralion possible est le *vifn.iiwf» ik I jdinini«irjuui \u2022mi ik v.n rtprcNtnum Remis à la personne incarcérée par Si)-(i.iiwiv' ik I t|îvni ik Ij pji\\ l.firc, | i tour i annexek Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3691 Gouvernemeni du Québec M-ntsicre de la Jusbce Direction générale de la Probation et de» fttablu ne m onls de Détention AMS M Ht Di (TION DtV W.IM \\ I \\ SU If DT NE RÉVOCATION I» LIBÉRATION ( ONDITTONNt-1 I r \\1 Ml Kll 1)1 IMINSll H NOM I I l'Rf NOM DMI I>1 N MSSANt'L I I \\BT ISSI Ml NI _ /DM _ M Nil NU MOINS iniirs purges avant la liberation conditionnelle _ IOIM ._ MOINS inursen liberation eondilionnelle ._ TOI.M.MOINS le temps en détention pendant la suspension IOI M ._ MOI NS la reduction de peine pour la période passée en détention durant la suspension TOT M._ MOINS l.i réduction de peine a son aclil au moment de va mise en libération conditionnelle selon la décision rendue par !.C oinniission québécoise de* libérations eondilionnelle* , \u2014 IOI M V l»l R< iI R \\ I»\\K UK DM \\ DUT Dl RfWK \\ I ION _ PII S sentence additionnelle Is'il > a lieu! \u2014 IOI M \\ IM ROI R.\u2014 .|o»r* .tours .tour* .|our* .lours .lour* .tours .tour*.tours lour* -jours .lours _ |our* l'ar une bonne conduite, tous pouvez mériter lusqu\".liber.itiot\tpossible es\tdonc le\t \t\tMlllN\tnu K \t_ 1\t1\t1 J .lours de reduction de pane V oire date de ¦k' I'.iiliiimi'iMicii! \u2022un lerrovni.iM) Kemis .i l.i personne ou.ireeree par Su'iuiut.ik I'iiîvoi .k l-i p.»* IM>H*I 3692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 annexe H |Goi>we»ne'\">er>t Ou Québec |Mmrsie>e de Nc; No de telephone i ten de parenté Nom de l'employeur ou de l'école \\ dresse Nu de telephone Horaire du travail ou du cours Moyen de transport durant l'absence temporaire: Moveii de subsistance durant l'absence temporaire Si«i«iurc .!»¦ I.i pCfstiMW in.jfvccc i ransinis par i.inncvl imtfni i»*uri Si.-i'.'inf, ik* l'iffni «fc Ij rsits 3694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 |G')uwO>'teniC\"1 du QuétWC Mii>is,K>rnScnijni l'\\ R III-.4 \u2014 DECLARATION DE LA PERSONNE INCARCEREE je',\u2022 f y .-v-v .jf* V/ *%s v GOUVERNEMENT OU QUEBEC MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE Ai.I M' A l Z.A.C.LANDRON.MATCHI-MANITOU Z.E.C.CAPITACHOUANE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES PREPARE PAR LA DIVISION OE L'ARPENTAGE ECHELLE: 1/250 000 DATE 79 03 27 plan n° 7727-i 2380-q Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année.n° 26 3717 A.C.1315-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Capitachouane \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane.Attendu Qu'en vertu de l'article Ibb de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1351-78 du 26 avril 1978.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse el de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane.Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) «carte de titulaire principal»: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande.b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans.c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 3718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année, n° 26_Partie 2 2380-o 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50$ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Capitachouane adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1351-78 du 26 avril 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.U le année, n\" 26 3719 A.C.1316-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Casault \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1537-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1537-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1537-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: CASAULT Un territoire situé dans les municipalités de comté de Bonaventure, Matane et Matapédia, cantons de Biais, Lagrange, Casault, Casupscull, La Vérendrye, Assemetquagan et Fauvel, ayant une superficie de huit cent trente-six kilomètres carrés (836 km-') dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons Casupscull et Assemetquagan à l'intersection avec la ligne de division des rangs I et 11 du canton Assemetquagan; de là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons Assemetquagan et Casupscull; vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Casupscull et La Vérendrye; vers le nord-est, la ligne de division des rangs X et XI du canton La Vérendrye; vers le nord-ouest, la ligne extérieure 3720_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.I Ile année.n° 26_Partie 2 Minute: 157 nord-est du lot 31 du rang X du canton La Vérendrye et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la rive droite du ruisseau La Vérendrye; de là, dans une direction générale ouest, la rive droite du ruisseau La Vérendrye jusqu'à la ligne de division des cantons Lepage et Casault; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons Lepage et Casault jusqu'à la rive droite de la rivière Causapscal; de là, dans des directions générales nord-ouest, nord et nord-est, la rive droite de la rivière Causapscal jusqu'à la ligne de division des cantons Biais et Casault; de là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons Biais et Cuoq d'une part, des cantons Casault et Lagrange d'autre part jusqu'à l'intersection avec la ligne de hauteur des terres établies par l'arpenteur Fafard en 1928; de là, vers le sud-est, ladite ligne de hauteur des terres établies par l'arpenteur Fafard en 1928 (C.R.100) (limite de la réserve Matane) jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la ligne extérieure sud-ouest du block A du canton Lagrange; de là, vers le sud-est, le prolongement de la ligne extérieure sud-ouest du block A, la ligne extérieure sud-ouest du block «< A » et la ligne extérieure sud-ouest du block « B » du canton Lagrange jusqu'à la ligne de division des cantons Lagrange et La Vérendrye; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Lagrange et La Vérendrye; vers le sud-est, la ligne de division des cantons La Vérendrye et Catalogne; vers le sud-ouest, la ligne extérieure nord-ouest du block « A » du canton La Vérendrye; vers le sud, la ligne extérieure ouest du block « A » du canton La Vérendrye jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Assemetquagan; de là, vers le sud-ouest, la rive droite de la rivière Assemetquagan jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs I et II du canton Assemetquagan; de là, vers le nord-ouest la ligne de division des rangs I et II jusqu'au point de départ.À distraire les lots 12A et I2B du rang V, canton Casault.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Par: Jacques Pelchat.arpen teur-géomèl re. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 niai 1979.II le année.n° 26 3721 2380-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3723 A.C.1317-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Casault \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1538-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande.b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans.c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 3724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année, n° 26_Partie 2 2.Pour les lins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50$ par année.\u20221.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Casault, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1538-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2380-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26 3725 A.C.1318-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Dumoine \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 3169-78 du 11 octobre 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine et le Règlement numéro 728-79 du 13 mars 1979 établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine et non publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 3169-78 du 11 octobre 1978 et le Règlement numéro 728-79 du 13 mars 1979 soient remplacés par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 3169-78 du 11 octobre 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine et le Règlement numéro 728-79 du 13 mars 1979 établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Dumoine.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DUMOINE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Témiscamingue, dans les cantons de Giroux, Cognac, Champflour, Rannie, Du Tremblay, Goupil, Mor-tagne, Eddy, Aberford, Aberdeen, Rhé, contenant une superficie de mille cinq cents kilomètres carrés (I 500 km-') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Saint-Pons et Du Tremblay à la rencontre avec la rive droite de la rivière Dumoine, de là, en direction générale sud, la rive droite de ladite rivière jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière des Outaouais; de là, vers l'ouest, la rive gauche de la 3726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 rivière des Outaouais jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin traversant ladite rivière au niveau de « Deux Rivières »; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite est de l'emprise de ladite route passant successivement à l'ouest du lac Hall et du lac Rosemond, à l'est des lacs MofTat et de La Vernède jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Mortagne et d'Eddy; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin en provenance de « Deux Rivières »; de là, en direction générale nord, nord-est puis nord-ouest, la limite ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Beaubel, au nord du lac Egriseilles et du lac De Chaulnes, à l'ouest du Lac Domergue, au sud du lac du Bois Franc jusqu'à la rencontre avec la rive sud-est du lac du Pouce; de là, vers le nord-est, la rive est du lac du Pouce, la rive droite de l'émissaire du lac du Pouce, la rive sud et est du lac Montégron, la rive droite de l'émissaire du lac Montégron jusqu'à la ligne de division des cantons de Cognac et de Mortagne; de là, vers l'est, la ligne de division des cantons de Cognac et de Mortagne, Champflour et Goupil en contournant par le sud le lac du Fils jusqu'à la rencontre avec la rive ouest du lac du Cochon; de là, en direction générale nord-ouest, la rive ouest du lac du Cochon jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise de la route longeant le lac du Cochon; de là, en direction générale nord-ouest, la limite nord-est et nord de l'emprise du chemin longeant les lacs suivants: à la Carabine, La Rabeyre, Du Fils jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise de la route Maniwaki-Témiscamingue (nouveau tracé); de là, vers le nord-ouest, ladite emprise de la route jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route conduisant à la rivière du Pin Blanc; de là, en direction générale nord, nord-est, puis nord, la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant à la rivière du Pin Blanc jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Calcar et de Cognac; de là, vers l'est, la ligne de division des cantons de Calcar et de Cognac, de Giroux et de Champflour, de Saint-Pons et Du Tremblay en contournant par le nord le lac Ramé et les deux (2) lacs dont les coordonnées U.T.M.sont de 5177000 mN, 722700 mE; 5177400 mN, 733000 mE.jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7751-2.Québec, le 1er mars 1979.Par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.II le année.n° 26 3727 2380-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.IIle année.n° 26 3729 A.C.1319-79,9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Forestville \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville.Attendu Qu'en vertu de l'article 76b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; ' Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1360-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée^.E.C.) Forestville; Il est*ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, annexé au présent ¦arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1360-78 du 26 avril 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C) Forestville Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1360-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE FORESTVILLE Un territoire faisant partie de la municipalité de comté de Saguenay et situé dans une partie des cantons de Laval, Vilejoin, Virot ainsi que dans des territoires non organisés, contenant une superficie de mille trois cent huit kilomètres carrés (1 308 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la route Forestville-Labrieville à son intersection avec la limite nord-ouest du canton de Latour; de là, en direction nord-est, en suivant les limites nord-ouest des cantons de Latour et Betsiamites, jusqu'à la ligne de concessions en 1937 à la compagnie Anglo Pulp & Paper Co.soit une longueur de 13 277 kilomètres environ, tout en contournant la rive sud du lac MacDonald; de là, ladite limite de la concession forestière suivant les distances 3730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.II le année, n° 26 Partie 2 et azimuts suivants; nord, soixante-deux degrés ouest (N 62°00'O) 0 805 kilomètres nord quatre degrés ouest (N 4°00'O), 2 012 kilomètres; nord soixante-sept degrés trente minutes ouest (N 67°30'O), 4 828 kilomètres; sud quarante-sept degrés ouest (S 47°00'O), 4 667 kilomètres; nord dix-neuf degrés et cinquante-cinq minutes ouest (N 19°55'0), 8 513 kilomètres; nord quarante-trois degrés ouest (N 43°00'O), 9 656 kilomètres; de là, nord quarante-sept degrés Est (N 47°E), 3 868 kilomètres; de là, nord soixante-quatre degrés ouest (N 64°0), 3 541 kilomètres; de là, nord soixante et onze degrés trente minutes ouest (N 71 °30'O), jusqu'à la rive gauche de la rivière Lachute; de là, en direction générale sud-ouest, en suivant la rive de ladite rivière jusqu'à son intersection avec la route reliant les lacs Truchon et Forest; de là, en suivant le côté nord de ladite route en direction générale ouest jusqu'à un point situé en direction sud soixante-treize degrés ouest, (S 73nO) et à une distance de 13 277 kilomètres du point précédent; de là, sud quatre-vingt-un degrés trente minutes ouest (S 81°30'O), jusqu'au pont traversant la rivière Sault-au-Cochon, distance de 9 897 kilomètres; de là, sud soixante-huit degrés ouest (S 68°0), jusqu'à la ligne de division des eaux, distance de 2 414 kilomètres; de là, en direction générale sud-est, en suivant la ligne de division des eaux, jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du pourvoyeur « Club de la Rocheuse >», point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 414 300 m.N., 452 500 m.E.; de là, vers le sud-est, la limite nord-est dudit pourvoyeur jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des eaux, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5 413 400 m.N., 454 700 m.E; de là, en direction générale sud-est, la ligne de division des eaux jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 401 000 m.N., 473 200 m.E.; de là, une ligne brisée dont les sommets sont identifiés par les coordonnées U.T.M.suivantes: 5 399 000 m.N., 473 000 m.E.; 5 399 200 m.N., 474 200 m.E.; 5 398 600 m.N., 474 700 m.E.; 5 400 000 m.N., 477 800 m.E.; 5 400 000 m.N., 479 950 m.E.; ce dernier point étant la rencontre de la ligne de division des eaux avec la limite nord-ouest de la seigneurie de Mille-Vaches; de là, en direction nord-est, suivant la limite nord-ouest de la seigneurie de Mille-Vaches et du canton de Laval, jusqu'à son intersection avec la route en bordure de la rive droite de la rivière Sault-au-Cochon; de là, en direction sud-est, en suivant le côté sud de la route, jusqu'au pont enjambant ladite rivière, ce pont étant situé à une distance de 2 575 kilomètres en droite ligne, du point précédent; de là, nord cinquante-trois degrés trente minutes est (N 53°30'- E) jusqu'à la ligne de longitude de 69° 10', distance de 3 219 kilomètres; de là, nord trente-trois degrés trente minutes ouest (N 33°30'O) jusqu'à la limite nord-ouest du canton de Laval, distance d'environ 3 219 kilomètres; de là, en direction nord-est, en suivant les limites nord-ouest des cantons de Laval et Latour jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7723-1.Par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7802. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3731 2380-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.II le année.n° 26 3733 A.C.1320-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Forestville \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville.Attendu Qu'en vertu de l'article 76b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: * a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1361-78 du 26 avril 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.16b) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15 $ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande.b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans.c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe de circulation. 3734_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année, n\" 26_Partie 2 2380-o 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, doit lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.- 5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Forestville, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1361-78 du 26 avril 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3735 A.C.1321-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Jaro \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.Attendu Qu'en vertu de l'article 16b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2091-78 du 28 juin 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro; Il est Ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2091-78 du 28 juin 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.I .V if ' Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.76tS) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2091-78 du 28 juin 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE JARO Un territoire situé dans la municipalité de comté de Beauce, dans les cantons de Linière et de Metgermette-Sud, contenant une superficie de cent douze kilomètres (112 km2) carrés et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Ie' périmètre Partant du point de rencontre de la ligne de division des rangs X et XI du canton de Metgermette-Sud avec la ligne frontière Québec-États-Unis, de là, en direction générale sud-ouest ladite ligne frontière jusqu'à la limite sud-ouest du 2e Rang, section C; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest dudit rang jusqu'à la 3736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.IIle année.n° 26 Partie 2 ligne de division des lots 53 et 54 de ce rang; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 54; vers le nord-ouest, la limite nord-est des lots 53, 52, 51; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 50; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 50, 49; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 49; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 48; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 47; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 47 à 36; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 36; vers le sud-ouest, la limite nord-est des lots 35 à 27; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 27, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 26 à 7; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 7; vers le sud-est, la ligne de division du 3e Rang, section C et du 2e Rang, section C, jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du lot 7 du 3e Rang, section C; vers le nord-est, la limite sud-est dudit lot 7; vers le sud-est, la limite nord-est des lots 8 et 9 dudit rang; vers le nord-est, la limite nord-ouest des lots 10 à 13 du 4e Rang, section C; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 13 jusqu'à la rencontre avec la limite nord du lot minier 7, rivière du Portage; vers l'est, la limite nord du lot minier 7; vers le nord, la limite ouest du lot minier 8; vers l'est, la limite nord du lot minier 8; vers le sud-est, la limite est du lot minier 8 jusqu'à la rencontre avec la rive nord de la rivière du Portage; de là, en direction générale nord-est, la rive nord de la rivière du Portage jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 9 du rang VIII du canton de Metgermette-Sud; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 9 du rang VIII; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs VIII et IX jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot C du rang IX; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot C du rang IX; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot C du rang IX; vers le sud-est, la limite nord-est du lot D du rang X; vers le nord-est, la ligne de division des rangs X et XI du canton de Metgermette-Sud jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire: 1° Les lots miniers 1 à 8, rivière du Portage, 3e Rang, section C et 4e Rang, section C, du canton de Linière.2e périmètre Partant du point de rencontre de la ligne de division des rangs III et IV du canton de Metgermette-Sud avec la ligne frontière Québec-États-Unis, de là, vers le sud-est, ladite ligne frontière jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des rangs IV et V du canton de Metgermette-Sud; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la limite nord-est du lot 13 du rang V; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 13 du rang V; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la limite sud-ouest du lot 1 du rang V; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 1 rang V jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Linière et de Metgermette-Sud; vers le sud-est, la limite nord-est des lots 3, 4, 5 du 4e Rang, section C, canton de Linière; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 5; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 4 et 5 du 4' Rang, section C; vers le sud-ouest, la limite sud-est du lot 3 du 3e Rang, section C; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 3, 2, 1 du 3e Rang, section C; la limite sud-ouest du lot 51 du 3e Rang, section B jusqu'à la rencontre avec le lot minier I, rivière des Voyageurs; de là, en direction générale nord-est, la limite nord des lots 51 à 56 du 3e Rang, section B; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 56; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 1 du 4e Rang, section C; vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Linière et de Metgermette-Sud; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IV et V du canton de Metgermette-Sud jusqu'à la limite nord-est du lot 7 du rang IV; vers le nord-ouest la limite nord-est du lot 7 du rang IV; vers le nord-est, la ligne de division des rangs III et IV jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire, la demie est des lots 2a et 2b du 4e Rang, section C, canton de Linière.3e périmètre 1.Les lots 30 à 34 inclusivement du 4e Rang, section B, canton de Linière.2° Les lots miniers 1 à 14, ruisseau Oliva, du canton de Linière. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.11 le année.n° 26_3737 Minute: 7801 2.Les lots 29 à 50 inclusivement du 3e Rang, section B, canton de Linière.Territoire à l'intérieur de la zone d'exploitation contrôlée Jaro sujet à une réglementation spéciale.Un territoire situé dans les cantons de Metgermette-Sud et de Linière, contenant une superficie de quatre kilomètres carrés et cinquante-deux centièmes (4,52 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: ~» Partant d'un point situé sur la ligne de division des lots B et C des rangs VIII et IX du canton de Metgermette-Sud; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot C du rang IX; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs IX et X jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Linière et de Metgermette-Sud; de là, vers le sud-ouest, selon une direction perpendiculaire à la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin longeant le ruisseau Oliva; de là, vers le nord puis le nord-ouest la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la ligne de division du 3e et du 4e Rang, section C, canton de Linière; de là, vers le nord-oueçt, ledit prolongement et ladite ligne de division des rangs jusqu'à la rencontre avec la ligne de division'des lots 25 et 26 du 4e Rang, section C, du canton de Linière; vers le nord-est, ladite ligne de division des lots et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots B et C du rang VIII du canton de Metgermette-Sud; de là, vers le sud-est, ladite ligne de division des lots jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 100 000 annexé à la minute des présentes, portant le numéro 7801 et dont l'original est conservé aux archives du ministère du Tourisme de la Chasse et de la Pêche.Québec le 16 mars 1979.Par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre. 3738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année, n° 26 Partie 2 2380-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 mai 1979.Il le année.n° 26 3739 A.C.1322-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Jaro \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.Attendu Qu'en vertu de l'article 76b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2092-78 du 28 juin 1978.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.16b) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants qui signifient: a) « Carte de titulaire principal ».Carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande.b) « Carte de dépendant »: Carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans.c) « Carte de saison »: Carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 3740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26_Partie 2 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 S par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jaro adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2092-78 du 28 juin 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2380-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979, Il le année.n° 26 3741 A.C.1323-79, 9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Maga-nasipi \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1545-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1545-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1545-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE MAGANASIPI Un territoire situé dans la municipalité de Témiscamingue et comprenant les cantons de Cam-peau.Le Caron, Allouez, Mortagne, Goupil, Eddy, Edwards, Boisclair, contenant une superficie de mille douze kilomètres carrés (1 012 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive nord de la rivière des Outaouais et de la route située à l'est de l'embouchure de la rivière Maganasipi à la hauteur de Deux-Rivières; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite est de l'emprise de ladite route passant successivement à l'ouest du lac Hall et du lac Rosemond, à l'est des lacs Moffat et de La Vernède jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Mortagne et d'Eddy; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la 3742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.iI le année.n° 26 Partie 2 rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin en provenance de « Deux-Rivières », de là, en direction générale nord, nord-est puis nord-ouest, la limite ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Beaubel, au nord du lac Egriseilles et du lac De Chaulnes, à l'ouest du lac Domergue, au sud du lac du Bois Franc jusqu'à la rencontre avec la rive sud-est du lac du Pouce; de là, vers l'ouest une droite jusqu'à la rencontre avec l'extrémité sud-est de la rive du lac Caugnawana; de là, en direction générale ouest, la rive sud du lac Caugnawana jusqu'à la rencontre avec le portage au lac Maganasipi; vers l'ouest, ledit portage jusqu'à la rive est du lac Maganasipi; de là, en direction générale sud-ouest, nord-ouest puis nord-est, la rive du lac Maganasipi jusqu'à la rencontre avec le portage entre le lac Bleu et le lac Maganasipi; vers le nord-est, ledit portage jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Sébille et d'Allouez; vers l'ouest, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route passant à l'est du lac Spearman; vers le sud, la limite ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Wolf; de là, vers le sud, la limite nord et ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec le chemin conduisant au lac Memewin; de là, vers l'ouest, l'emprise nord de la route conduisant au lac Memewin jusqu'au lac Memewin; de là, en direction générale sud-ouest, la rive nord-est et sud-est dudit lac jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au sud du lac Arènes; de là, vers l'ouest puis le sud, la limite nord et ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à Snake Creek; de là, vers le nord, la limite est de l'emprise du chemin longeant la voie ferrée jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Bangs; de là, vers le nord-ouest, la rive gauche dudit émissaire, les rives est, nord et ouest du lac Bangs, la rive gauche de l'émissaire et la rive nord du petit lac situé à l'ouest du lac Bangs jusqu'à son extrémité sud; de là, sud jusqu'à la rive nord de la rivière des Ou-taouais; de là, en direction générale sud-est, la rive nord de la rivière des Outaouais jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 200 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7731-1.Québec, le 7 mars 1979.Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7796 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3743 2380-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3745 A.C.1324-79,9 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Maganasipi \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1546-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Maganasipi (Loi de la conservation de la faune) ( 1969, c.58, a.16b) I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens different, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.2374-0 «\u2022 «*\u2022>; ' .\u2022 .it M&\\ ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3799 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Publicité \u2014 Urbanistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec a adopté, en vertu de l'article 90 du Code des professions, le « Règlement concernant la publicité », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant la publicité Code des professions \\-y (1973, c.43, a.90) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; 1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Les éléments qu'un urbaniste peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.Section 2 RAISON SOCIALE 2.01 Un urbaniste ne peut offrir et/ou dispenser ses services professionnels autrement que sous son nom ou sous le nom de ou des urbaniste(s) au(x) quel(s) il est associé ou pour lesquels il travaille.2.02 Le nom de l'urbaniste patron peut être suivi de l'expression « et associés ».Section 3 LA CARTE PROFESSIONNELLE 3.01 Un urbaniste peut se prévaloir de la publicité mentionnée à la présente section à condition d'inscrire sur sa carte professionnelle: a) son nom; b) sa profession; et c) l'adresse de son bureau et son numéro de téléphone.b) « urbaniste »: quiconque est inscrit au tableau de la corporation. 3800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 3.02 Sous réserve de l'article 3.01, un urbaniste ne peut inscrire sur sa carte professionnelle autre chose que: a) le nom de ses associés, la mention « et associés » après son nom et les noms des urbanistes ou autres professionnels à son emploi; b) ses titres académiques et, le cas échéant, son appartenance à une autre corporation professionnelle; c) son numéro de téléphone et ses heures de service; d) le symbole graphique de la corporation, ou celui de son bureau; e) le nom et le symbole graphique de l'urbaniste pour lequel il travaille; et f) le titre de sa fonction.3.03 La carte professionnelle ne peut mesurer plus de 6 centimètres par 11 centimètres.Section 4 LES MOYENS D'INFORMATION 4.01 Un urbaniste peut publier ou permettre que soit publiée, dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce à condition d'y inscrire ce qui est indiqué à l'article 3.01.Cette annonce peut aussi contenir tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.02.Cette annonce ne peut toutefois dépasser un décimètre carré et ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro.4.02 À l'occasion de l'ouverture de son bureau d'affaires, de son entrée dans un bureau d'affaires existant ou de sa première inscription au tableau de la corporation, ou lors d'une nomination à un poste relié à l'exercice de la profession, un urbaniste peut publier une annonce contenant sa photographie et certaines notes biographiques dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés.Cette annonce ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé, ni dans plus de 2 numéros d'un même journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.La photographie autorisée au premier alinéa ne peut excéder 64 centimètres carrés.Section 5 LA PAPETERIE 5.01 Un urbaniste peut utiliser de la papeterie professionnelle à condition d'y inscrire ce qui est indiqué à l'article 3.01.Il peut inscrire aussi tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.02.Section 6 L'ENSEIGNE 6.01 L'urbaniste peut placer une enseigne sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble où est situé son bureau d'affaires ou sur le terrain où est érigé cet immeuble ou sur un panneau annonçant un projet auquel il a participé, à condition que cette enseigne contienne ce qui est indiqué à l'article 3.01.Cette enseigne peut aussi contenir tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.02.Si l'immeuble où est situé son bureau d'affaires se trouve à un carrefour, l'urbaniste peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.6.02 À l'intérieur de son bureau d'affaires, l'urbaniste peut placer à la vue du public une enseigne à condition que celle-ci contienne ce qui est indiqué à l'article 3.01.Cette enseigne peut aussi contenir tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.02.6.03 Les enseignes autorisées en vertu de la présente section ne peuvent dépasser 25 décimètres carrés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3801 Section 7 LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION 7.01 La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation et contenant les éléments suivants: un soleil stylisé entouré des mots « Corporation professionnelle des urbanistes du Québec ».7.02 Lorsqu'un urbaniste reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation et qu'il ne dépasse pas 25 décimètres carrés.Section 9 DISPOSITIONS FINALES 9.01 Le présent règlement remplace le « Règlement concernant la publicité » de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 1173-78 du 12 avril 1978.9.02 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2376-0 Section 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 8.01 Un urbaniste offrant ses services au public autrement que sous une raison sociale conforme à la section 2 peut continuer de le faire pendant une période de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.8.02 Un urbaniste dont le bureau d'affaires, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, arbore une enseigne non conforme aux exigences de la section 6, peut laisser une telle enseigne en place pour une période n'excédant pas 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3803 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Tenue des dossiers et des cabinets de consultation \u2014 Urbanistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec a adopté, en vertu des paragraphes c et d de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation Code des professions (1973, c.43, a.92, par.c et d) Section 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; b) « urbaniste »: quiconque est inscrit au tableau de la corporation; c) « cabinet de consultation »: le lieu principal où un urbaniste dispense des services professionnels, à l'exclusion de la salle de travail des employés de cet urbaniste.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un urbaniste.1.04 La section 3 ne s'applique qu'au cabinet de consultation où un urbaniste exerce à son propre compte ou pour le compte d'un urbaniste ou d'une société d'urbanistes.Section 2 TENUE DES DOSSIERS 2.01 Sous réserve de l'article 2.07, un urbaniste doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.En cas d'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue d'un dossier, la banque d'information pourra être située à l'extérieur du cabinet de consultation à condition que l'urbaniste ait accès à cette banque à partir de son cabinet et que l'accès à cette banque soit exclusif.2.02 Un urbaniste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier; 3804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 b) les nom et prénom du client, son adresse, son numéro de téléphone; c) une description sommaire du mandat confié par le client; d) une description succincte des services professionnels rendus et leur date; e) les recommandations faites au client et les documents qui lui sont transmis; f) les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus; g) une compilation des heures affectées à la consultation par lui et son personnel; h) un relevé des dépenses encourues par l'urbaniste et son personnel dans le cadre du mandat confié par le client; i) un répertoire des documents prêtés par le client.2.03 L'urbaniste doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.2.04 L'urbaniste doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à partir de la date du dernier service rendu à moins que le client ne prenne possession du dossier.2.05 L'urbaniste doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.2.06 Lorsqu'un client retire un document du dossier qui le concerne, l'urbaniste insère dans ce dossier une note indiquant la nature du document et la date du retrait.2.07 Lorsqu'un urbaniste est membre ou à l'emploi d'une société, 'ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend cet urbaniste, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2.02; s'il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.L'urbaniste doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier conformément au premier alinéa.Section 3 TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 3.01 L'urbaniste doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que la confidentialité des conversations soit assurée.3.02 L'urbaniste doit afficher son permis à la vue des visiteurs dans son cabinet de consultation.3.03 L'urbaniste doit tenir à la disposition du client, pour consultation une copie du code de déontologie et du Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de la corporation.Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de la corporation.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2376-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année, n° 26_3805 ERRATUM Cour des sessions de la paix, juridictions pénale et criminelle \u2014 Règles de pratique Gazette officielle du Québec, Partie 2, 7 février 1979, IIIe année, no 7 page 493.Arrêté en conseil 203-79 du 24 janvier 1979 approuvant les règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridictions pénale et criminelle.1.À la troisième ligne du premier Attendu de cet arrêté, il faut lire « l'article 8 » au lieu de « l'article 9 ».2.À la deuxième ligne du quatrième Attendu, la référence au Code criminel doit se lire: « (S.R.C.1970, chapitre C-34)».2373-0 ERRATUM LOI DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE (S.R.1964, c.155) Gazette officielle du Québec, Partie 2, 4 avril 1979, 11 Ie année, no 18, page 2708.Avis d'approbation de règlement.Au paragraphe e de l'article 159 du Règlement modifiant les « Règlements refondus 1969 », il faut lire: « en vertu de l'article 167.» au lieu de: « en vertu de l'article 166.».2385-0 ERRATUM LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Gazette officielle du Québec, Partie 2, 25 avril 1979, 111e année, no 21, page 2871.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.A l'article 1, on doit lire les chiffres « 13.01 » et « 13.02 » au lieu de « 13.01 $ » et « 13,02 $ ».2373-0 ERRATUM LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Gazette officielle du Québec, Partie 2, 25 avril 1979, IIIe année, no 21, pages 2919 à 2922.Contrats et connaissements, exigences minimales.Le « Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements et sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport », la formule de connaissement qui y est annexée de même que l'arrêté en conseil 986-79 du 4 avril 1979 qui l'a adopté auraient dû se lire de la façon suivante: Errata 3806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 A.C.986-79,4 avril 1979 LOI DLSTRANSPORTS (1972.c.55) Contrats et connaissements, exigences minimales Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements el sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport.Attendu que depuis de nombreuses années, les transporteurs demandent aux provinces de s'entendre sur le contenu et la présentation d'un connaissement uniforme au Canada; Attendu Qu'à cette lin.un comité spécial a été formé au sein de la Conférence canadienne des administrateurs en transport motorisé, avec le mandat d'étudier et de proposer aux provinces des conditions de transport uniformes; Attendu que le Québec a participé activement à ce comité spécial: Attendu qui- le projet soumis par ce comité spécial a été accepté par les ministres des Transports de chacune des provinces canadiennes; Attendu que la Loi des transports a été modifiée afin de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de rendre ce projet applicable au Québec: Attendu qui- le règlement annexé au présent arrêté en conseil vise à atteindre cet objectif et impose intégralement les conditions de transport qui ont été proposées aux provinces: Attendu qui- la date d'entrée en vigueur du règlement annexé au présent arrêté en conseil a été proposée afin de permettre une certaine uniformisa-lion dans les modalités d'implantation de ce projet dans le plus grand nombre de provinces possible: Ii 1ST ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qui le Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements el sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats, annexé au présent arrêté en conseil, soil adopté et qu'il enlre en vigueur le I\" juin 1979.Le greffier du Conseil exécutif.Lot is Bernard.Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements et sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport Loi des transports (1972.c.55.a.5.par.hh et hhh.a.37 et 167) Section I LE CHAMP D'APPLICATION I.Le présent règlement s'applique au transport de marchandises cil cet ué en vertu d'un permis délivré sous l'autorité de la loi sur le transport par véhicule à moteur (S.R.C.1970.chapitre M-14) ou en vertu de la Loi des transports (1972.chapitre 55).sous réserve des exceptions suivantes: a) le transport des biens domestiques usagés: b) le transport d'animaux vivants: c) le transport express de colis el de messageries par autobus: d) le transport de bagages personnels de passagers d'autobus: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 3807 e) le transport d'une matière définie comme matière en vrac dans un règlement sur les transports; f) les cas prévus aux articles 12A et 12B de l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage.Section il Les exigences applicables aux contrats et aux connaissements, les formules prescrites et la détermination des stipulations minimales contenues dans les contrats et connaissements 2.Lorsqu'il y a contrat de transport, le transporteur ou son agent doit émettre un connaissement pour la marchandise qui lui est confiée.Le connaissement doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement.3.Le connaissement doit reproduire, intégralement et en la manière indiquée, la formule de connaissement de l'Annexe « A >», y compris les titres, les indications en marge et les espaces laissés en blanc, lesquels doivent être complétés conformément à l'article 4 s'il y a lieu.De plus, il doit reproduire au verso, intégralement et de la manière indiquée, les sections I, II, III el IV de la formule de l'Annexe « A », y compris les titres el les indications en marge.4.Le connaissement doit être complété de manière à indiquer clairement l'entente entre les parties.\u2022 5.Chaque connaissement doit être identifié par un code numérique.6.Le connaissement doit être signé par le transporteur ou son agent et par l'expéditeur ou son agent.7.La formule de l'Annexe « A » est prescrite.8.Toutes les stipulations de cette formule sont déterminées, comme les stipulations minimales que doivent contenir les contrats des transporteurs et les connaissements.9.Un exemplaire signé du connaissement revient à l'expéditeur et au transporteur initial.Un autre exemplaire signé du connaissement doit accompagner la marchandise jusqu'à sa destination.Section III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 10.Lorsqu'un contrat a été conclu à l'extérieur du Québec et que ce contrat ainsi que les connaissements émis satisfont aux exigences des lois et règlements du lieu où il a été conclu, le deuxième alinéa de l'article 2, les articles 3, 7 el 8 ne s'appliquent pas.11.L'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage est modifiée par le remplacement de l'article I2A par le suivant: « 12A.Une formule abrégée du connaissement, qui doit toutefois comporter les informations contenues sur la formule de l'Annexe « A » du Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements el sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport.A.C.986-79, 4 avril 1979 à l'exception des stipulations 1 à IV et des items 8 et 27 de la formule deconnaissement, peut être utilisée par l'expéditeur qui confie à un détenteur de permis des marchandises à transporter, et celui-ci peut accepter cette formule pourvu que: a) la formule soit fournie et émise par l'expéditeur; b) le nom de l'expéditeur soit imprimé comme partie intégrante du connaissement; c) qu'il soit convenu entre l'expéditeur et le détenteur du permis, au recto ou au verso de la formule abrégée du connaissement, que les stipulations el les conditions et restrictions de la formule de l'Annexe « A » du Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements et sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport, A.C.986-79, 4 avril 1979, s'appliquent au contrat dont fait foi le connaissement abrégé.12.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1979. 3808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 mai 1979.Il le année.n° 26 Partie 2 CONNAISSEMENT NON NEGOCIABLE BILL OF LADING NOT NEGOTIABLE No.da CONN.: B/L No.UpMn** ou *OtN id* 4 tarnwi'CcniiQte' v age* iwM 4 M»mi ' Cons^ujUxe |non « eOreiMl/Confiée |iU\"W t eM'eiti i *\u2022» Ou inr.wirn< \u2022 N«r« ot U\"*i 1 M I* HtWW'CMHWlW *\u2022 6 No «\u2022< NMpMr/nSli \"o mOeuan»V*flt#y pony Customs en*** Point d'origine / Point ol origin S Reçu lu port d'origine.a la date et ae ruolcMtur menironné am prisontM its marchand!** ci-apnh dec/rtes tn oon ttat apparent (* «menu dw co*s el sa condu-on turn inconnus) maroutts.cwitres'onén n dtsunets in qui o-apnh mtmcfwio.que io trampcneu' consent a transport* « a flè*vnf a leur eoni^natxe au pomi at desiiftatwn v et point tt t'cu»e sur ta route qu' til autcrné a dnstrv*.sinon a m atta«e pa< uu* i-i-wtv puOk i-vyw e* «*tvOtU l» M « irentoon M vVicuH J mottui (S » C '970 (ijpn.f m Hi ou Mjl UMt HÉMi pMtVM tOut «M .1 Ott tlCtfCI LuAlMn il l'Oteon 04 own* donwii«jv«n uugti 01 -ii.- Of bttaii C) l'iMpon »ijy»»i Of Com r Of \"4iUy»«i ov autoout d) lo*i»CUM I Cow itovrl pt> va W.Ou Hctf* Il CONNAIIIEMENT ¦ cort\"J4H«-«M 00\" tut MO* OBV Cutout tn* f~m\" o>-v-»-*- ?d epettma-m « i opMrtotK Of » ntuif out chacun on en*m caavom pa-* WMWW n\\ cu>'f>wiu r -4 21' * ~v- 5, COniÇMLb f » W VJ OtH-ffO' Com nt i eppUQuf pu tt-% tiuiorv tipec»«*> n -r«>e«tn Ooni .it ptuitni lot itnui fi \u2022flu du B*Ht\"i OfWtt inoonuMl ot Uj pftt ou ou Oonvrvtgt Oft tOt U)Cou*o»M J Ott tnnemn puOKt I0»tf*v.«fl J eno/lvn luno«UOuunf«^ptiltn^.r«Wtm»tviiMicht**tn 1 vn tettov w mtno.emfM et I mémei Ou DfW*U'to-jeucon*g«*u»t M efeiid une H l »\"t «tt t\"eu*'tw»'ui»- » ot»pt\"«i «*¦ * po«i et p/*m et w -\u2022> tcto«e lejufiM tw ¦ wnunift\" n ee ne m** et> m p*n«t ;>-\"ui tO*'tt i et '»>t «t o»n w.u'ont itit-un »«oun de cent Pf to»«t \u2022 wmmmm le n m» SouirlifYtdf l VKif 10 II iwovium mai,-* ooni ptiit H't 'tOt-tO't H t'*\"ioo-'i-' poui mm Ptni Ou Oomtaa pet mticnjnOiMl qu i* t ti pat nctOot N OOlinte t unexaieui r \u2022 -t- j\" iifdeiKlsOu 'im-cj I nptc « r t pti tu r«fa«nci il itueen \"».\u2022 \u2022> \"i>«m:« ot pftn oe ooMmaaet * p*ectaN * fit.*» en aMMeMM MMMM ji it t'onioontu' » tw inponwM ot ptnw ot oownaon ou ot 'eum ».< -uyt'a'>onn i't\"i*onen a-«C\"n au conmiwwM q« i ¦ con«t«\" Ou u\" «m ecu rytui\" I t»a./cni*«tn i«« I'l'ioomai u»i eMtMt tpectt>'n mm qu * i M du tiantponiii' m mt'cntnaiut m peuitm tue i-nm te naniponev' 0o>i un-nea jramac ¦vaei i r.yac i» .-¦ ti - ccm'ï-ju-* que u MMM « a pai eii Uvit t\" oo»i etmt»oti en MMM w u 'tco^ oe enpoM\" on «ruycnanoim Ci In aumeiM ot iM m np«M M ^^-oac \"f m\" ¦> eac\" i On eeen ceufeo o> me k\" ot k ** .\\-j ae pujyu» mr»eo MM o» mi co\"vpno> i»t -uj^e o\" t»t if tno mt 'i \u2022 ¦'*»¦' im» 'tou-tmfM oan w tpo>i cam ma inomoM ig u-Ov ^ ccu^ua^n via* me >jre* ma t-^uj HI CONDITIONS OF CAAUIA6E l mémmimm tnc* nf >mjmml*flmme)mmmmmet cumto» w omt accastea o» f m agfi nceem mmmm f euwed 1 UMM el Qt|H«n tad e*eva««f Cemen \u2022*f i a iKtvnfa i accepitO \u2022> ca''u>ef Or \"fi man one canw trm tw », ft m mt cwtiodf e< t\" \u2022 aint' cfte «nom ina qooOi ft f »t>t cat- oturfto ane ¦ »-, * luour* ixt ont.cf'v \u2022i not \u2022 S MM Neet Ceet\u2014n MM 'nt-y r t< -; :!'¦¦*> o> mt MM inn cf ' «¦ ai m* MM M 4 *\" *\"i omf cf'«¦ v -¦-i Mtnfr«*i gf MMMM oamaot na-^t ina» ot p*v \u2022o* w e*-u»çt o> otitt 10 t*n oi M poost otveao me e> f iee*o cauteo 0.a* An o< m \"*t Ouetn t v put» t\"i**«t -eii i- \u2022 t« t deten f -¦«\u2022»-' «ci t mt aooei ira m f v .ai un MMM f cft^at MMMMM Ouf MM f 0t*a ?mmj) et CM \u2022 caw e» p*ri \"* pooet wen m MM 1 ¦'t Uj' i-1 «ni f 01*491 °' ''\u2022-'i *' ¦ \" mit 'nui ¦' y ft -*j ^ik o> mt ca\"«' nn ageMi f fvoiati 1-0 mt Ou'flen ol pfovtng aotenct \"em nto/ioenca inf MM MJ Cf't)' 11 Mai h CIM 11 Ne cf »\u2022' ¦» «ac-e t» mt oamtot v otun te *-, gooei cf'«0 .-o»- mt i#> a 1 »-g -^ni \"o ma - , -m .- ¦ .«ne eait 0' a mt goooi t'a} mt n .j « , ¦ - j ¦ * ov>tiaof^ofoutpoooi\u2022«*\u2022* M geooi canna ot oauwto me Cf i«* wee BMMMV t 0\"t nf*m aenm to cum \"f\" M MMM wcR *a
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.