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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 27)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-05-30, Collections de BAnQ.

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[" 48532348905323485353534853 28 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: Lois et règlements >\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParûe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernani la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-pari ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser louie correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année.n° 27 3827 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.1310-79, 9 mai !979 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.1964, c.201) LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les Parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye.Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, sous le contrôle du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, pour les citoyens de la province, sujet aux dispositions de la présente section et aux règlements qui seront adoptés sous son autorité, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides »; Attendu Qu'en vertu du paragraphe y de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), les articles 4 à 12, 16 à 20, 22, 23.25, 26 et 28 à 30 s'appliquent au Parc provincial du Mont-Tremblant; Attendu Qu'en vertu de l'article Itb de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, de transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 77 de la loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer des types et des catégories de permis pour les résidants ou les non-résidants canadiens ou étrangers, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les titulaires de ces permis, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée, le mode de leur remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, les obligations des dépositaires autorisés pour la vente de ces permis et leurs honoraires et indiquer les obligations d'un titulaire de permis lors d'un changement d'adresse; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; 3828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.IIle année.n° 27_Partie 2 Attendu gu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Lau-renlides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye, Malane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Masligouche, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2615-78 du 16 août 1978; ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chi-bougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Masti-gouche.Portneuf et Saint-Maurice, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice.Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, c.201, a.3, a.9, par.y et a.36) Loi de la conservation de la faune ( 1969, c.58, a.76, par.a, 6, c et a.77, par.a et e) I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « Chef de groupe »: Chasseur qui détient une réservation pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve; b) « Compagnon »: Chasseur qui accompagne le chef de groupe; c) «'Groupe »: Réunion de chasseurs dont l'un est le chef de groupe; et d) « Participant »: Résidant qui s'inscrit au tirage électronique en vue de devenir chef de groupe.2.Parcs et réserves fauniques: U ne chasse à l'orignal est autorisée dans les parcs et réserves fauniques mentionnés à la colonne I de l'annexe A.3.Limite de prise: Un groupe de chasseurs peut tuer un seul orignal (mâle, femelle, ou jeune) et un loup.Dans les parcs et réserves fauniques mentionnés à l'annexe A, chaque groupe peut aussi tuer un ours noir sauf dans les réserves fauniques de Dunière et de Matane.1.Saisons de chasse: La saison de chasse pour un parc ou une réserve faunique est lixée à la colonne II de l'annexe A.5.Résidants: Seuls les résidants sont autorisés à faire la chasse à l'orignal dans les parcs et les réserves fauniques mentionnés à la colonne I de l'annexe A.Au cours de la même année, une personne peut participer une seule fois à cette chasse.6.Conjoint: Les chasseurs peuvent être accompagnés de leur conjoint.Ce dernier ne peut chasser que s'il détient le permis délivré à cette fin.7.Nombre de chasseurs et de groupes.Composition d'un groupe: Pour un parc ou une réserve faunique, est fixé: a) à la colonne 111 de l'annexe A, le nombre total de chasseurs autorisés à faire la chasse; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.IIle année.n° 27 3829 b) ù la colonne IV, le nombre total de groupes de chasseurs autorisés à faire la chasse; et c) à la colonne V, le nombre de chasseurs composant un groupe.Dans les parcs des Laurentides (secteur centre) et du Mont-Tremblant et dans les réserves fauniques La Vérendrye et Matane, le chef de groupe peut utiliser les services d'un guide qui compose la troisième personne du groupe.Ce guide peut également chasser s'il est inscrit sur le permis de groupe.8.Durée d'un séjour de chasse: Pour un parc ou une réserve faunique, la durée du séjour pour tous les groupes de chasseurs est fixée, en nombre de jours, à la colonne VI de l'annexe A.9.Plan et coût: Le coût d'une chasse à l'orignal pour un groupe est établi selon l'un des deux (2) plans suivants: Plan A: comprend le droit d'accès à la chasse.Plan B: comprend le droit d'accès à la chasse et hébergement.Pour un parc ou une réserve faunique, le plan en vigueur est déterminé à la colonne VII de l'annexe A et le coût est fixé à la colonne VIII.Dans les parcs ou dans les réserves fauniques où le plan B est en vigueur et où la capacité maximum autorisée pour le chalet le permet, tout conjoint d'un chasseur qui accompagne le groupe doit débourser un coût d'hébergement de dix (10$) dollars par jour par personne.Lorsque dans un secteur de chasse de la réserve faunique de Mastigouche ou de la réserve faunique du Saint-Maurice, il existe un chalet, le groupe de chasseurs choisi pour faire la chasse dans un tel secteur doit faire la location du chalet au tarif additionnel de dix (10$) dollars par jour par chasseur pour la durée du séjour de chasse.Le conjoint est assujetti au même tarif.Ce montant doit être payé au poste d'accueil à l'arrivée.10.Permis et droit d'accès: Pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve faunique, tout chasseur doit être titulaire du «< permis de chasse à l'orignal » approprié et le chef de groupe doit être détenteur d'un droit d'accès pour son groupe.Le droit d'accès n'est valide que pour le parc ou la réserve faunique, le titulaire et ses compagnons, la période de chasse et le secteur de chasse inscrits sur ledit droit.11.Circulation: Dans les secteurs des parcs et réserves fauniques où se pratique une chasse à l'orignal, la circulation au moyen d'un véhicule n'est permise qu'entre 10 h et 15 h, et entre 19 h et 22 h.Cependant, les employés exécutant dès-travaux à l'intérieur de ces parcs et réserves fauniques et agissant dans l'exercice de leurs fonctions peuvent circuler en tout temps.12.Etude biologique: Tout chasseur qui a abattu un orignal ou un ours noir ou les deux (2) à la fois doit, entre 8 h et 20 h, faire inspecter le ou les carcasse(s).Des endroits sont désignés à cette Hn pour chacun des parcs et réserves fauniques.Certaines parties de la ou des carcasse(s) peuvent être prélevées pour fins d'étude.13.Contrôle: Tout chasseur, au terme de son séjour, doit se présenter au poste d'accueil du parc ou de la réserve faunique où il s'est enregistré.14.Eligibilité: Seuls sont éligibles au tirage électronique les résidants âgés d'au moins 18 ans avant le I\" mai de l'année en cours. 3830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année, n° 27_Partie 2 15.Inscription: Toute demande d'inscription pour la chasse à l'orignal dans un parc ou une réserve faunique doit se faire sur le formulaire d'inscription intitulé « Chasse à l'orignal dans les parcs et réserves fauniques du Québec ».Une seule formule d'inscription dûment complétée est acceptée par participant.16.Choix des chefs de groupe, périodes de séjour, secteurs de chasse: Pour un parc ou une réserve faunique, le choix des chefs de groupe est fait par tirage électronique, et ce même tirage détermine pour chaque chef de groupe choisi une période de chasse et un secteur de chasse.17.Enregistrement d'un groupe: Pour participer à la chasse, tout groupe de chasseurs doit: a) être composé du nombre de chasseurs prévu à la colonne V de l'annexe A pour un parc ou une réserve faunique et le chef de groupe est responsable de la composition de son groupe; b) entre 8 h et II h de la première journée d'un séjour de chasse, s'enregistrer et faire valider son droit d'accès au poste d'accueil désigné pour un parc ou une réserve faunique; et c) une (I) heure après la période prévue au paragraphe h, le groupe qui n'a pas avisé le parc ou la réserve faunique de son retard, est remplacé par un autre groupe.18.Présence du chef de groupe: 19.Désistement, liste d'attente, remplacement d'un groupe: Le désistement d'un chef de groupe entraîne l'annulation du séjour de chasse de son groupe et ce groupe est remplacé par un autre groupe.Le tirage électronique prévu à l'article 16 choisit également, par ordre prioritaire, des participants pour constituer une liste d'attente pour chaque parc ou réserve faunique.Dans le but de remplacer un chef de groupe, les participants inscrits sur une liste d'attente sont appelés, en suivant l'ordre de priorité, pour agir comme chef de groupe.Le participant, qui en dernière heure a accepté de remplacer un chef de groupe, n'est pas nécessairement tenu ni ses compagnons de s'enregistrer durant la période prévue au paragraphe b de l'article 17.20.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves suivantes: La Vérendrye.Matane, Saint-Maurice, Portneuf, Dunière, Mastigouche et adopté par l'arrêté en conseil 2615-78 du 16 août 1978.21.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa deuxième publication à la Gazette officielle.¦r Le chef de groupe doit accompagner son groupe pour la durée du séjour de la chasse. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979, Il le année.n° 27_38_3_[ Parc ou réserves fauniques\tSaison de chasse 1979\tNombre de chasseurs\tNombre de groupes\tComposition des groupes\tDurée du séjour en jours\tPlan\tCoût par groupe de chasseurs Colonne (1)\t(II)\t(III)\t(IV)\t(V)\t(VI)\t(Vil)\t( VIII) La Vérendrye\t15/09 au 14/10\t1 050\t350\t3\t4\tA\t120 S Mont-Tremblant\t17/09 au 26/10\t240\t80\t3\t4\tA\t120 Mastigouche\t15/09 au 05/10\t420\t140\t3\t6\tA\t180 Saint-Maurice\t14/09 au 04/10\t180\t60\t3\t5\tA\t150 Chibougamau\t15/09 au 09/10\t210\t70\t3\t5\tA\t150 Portneuf\t18/09 au 12/10\t270\t90\t3\t4\tB\t240 Laurentides:\t\t\t\t\t\t\t secteur Kiskissink\t15/09 au 15/10\t180\t60\t3\t4\tB\t240 secteur Centre\t15/09 au 15/10\t558\t186\t3\t4\tB\t240 Matane\t22/09 au 20/10\t210\t70\t3\t4\tB\t240 Dunière\t23/09 au 18/10\t120\t40\t3\t5\tA\t150 2387-26-2-0 ANNEXE A CHASSE À L'ORIGNAL DANS LES PARCS ET RÉSERVES DU QUÉBEC \u2014 SAISON 1979 - '.V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Jt ¦ i.¦. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3833 Décision(s) Décision 2602,24 avril 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36, a.29) Producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications.Veuillez prendre avis que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu le 24 avril 1979 l'Ordonnance numéro 2602 qui suit, selon les dispositions de l'article 29 de la loi: 1.Le plan conjoint des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation est désormais connu sous le nom de « plan conjoint des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.».Il vise le lait provenant du troupeau d'un producteur intéressé et livré à une fabrique de Carnation Inc.située au Québec.2.L'Office des producteurs de lait du Québec à la Cie Carnation, chargé de l'exécution et de l'administration de ce plan conjoint, est désormais connu sous le nom de « Office des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.».3.Le texte du plan conjoint, d'abord publié à la Gazette officielle du Québec le 10 août 1957, et modifié suite à un nouvel avis paru à la Gazette officielle du Québec le 6 mars 1971, doit en conséquence être modifié pour tenir compte de ces changements.Plus particulièrement, les sections II, III et VI du plan conjoint doivent se lire comme suit: « II.Désignation Le plan conjoint est désigné sous le nom de plan conjoint des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.III.Produit visé Le produit visé est le lait provenant du troupeau d'un producteur intéressé, livré à une fabrique de Carnation Inc., située au Québec.VI.Réalisation du plan L'exécution et l'administration du plan sont confiées à l'Office des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.».De la même façon, partout où les noms du plan conjoint ou de l'Office de producteurs apparaissent dans le texte du plan conjoint précité, ils doivent être remplacés par les nouveaux noms du plan conjoint et de l'Office des producteurs prévus ci-haut.4.La présente ordonnance entre en vigueur dès la présente publication.La Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Gilles Le Blanc.2391-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année.n° 27 3835 Décision, 8 mai 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de lait du Québec \u2014 Contributions \u2014 Modifications Avis est par les présentes donné que, par décision rendue le 8 mai 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec tenue le 19 avril 1979.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant la contribution pour fin d'application et d'administration du plan conjoint En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: a) « Fédération »: la Fédération des producteurs de lait du Québec; b) « contribution »: la ou les contributions autorisées par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles; c) « producteur »: toute personne qui produit ou met en marché le produit visé par le plan conjoint; d) « plan conjoint »: plan conjoint des producteurs de lait du Québec.2.Tout producteur doit payer à la Fédération une contribution de cinq cents et demi (0,05'/2 $) les 100 livres de lait qu'il produit ou met en marché.3.La contribution est retenue mensuellement par la Fédération sur la paie que celle-ci doit remettre au producteur, en vertu du règlement de pool.4.Le présent règlement modifie la contribution déterminée à la section XIII du plan conjoint et remplace le règlement publié à la Gazette officielle du Québec le 28 juillet 1976 (page 4633).5.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juin 1979.2391-0 ¦ i \u2022:\u2022 v.\u2022.\u2022¦ S ufM .>6ïM8£b** .ft ;t.,v .\u2022 ¦.-, \u2022'\u2022¦/«oiqaB i; \u2022\u2022 -.v\"»uO lib r liSv;,''.i '.: : .¦\u2022 \u2022 ,.>4-i yb Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.il le année.n° 27 3837 Décision, 8 mai 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de lait du Québec \u2014 Frais de mise en marché intra quota Avis est par les présentes donné que, par décision rendue le 8 mai 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec tenue le 19 avril 1979.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement imposant une contribution spéciale pour les frais de mise en marché En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: a) « Fédération »: la Fédération des producteurs de lait du Québec; b) « contribution »: la ou les contributions autorisées par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles; c) « producteur »: toute personne qui produit ou met en marché le produit visé par le plan conjoint; d) « plan conjoint »: plan conjoint des producteurs de lait du Québec; e) « Commission »: Commission canadienne du lait; f) « produits de lait de consommation »: du lait ou de la crème de toute composition, une boisson chocolatée à base de lait, ou du lait de beurre, destinés à être utilisés sous une forme liquide autre que condensée ou évaporée; g) « lait de transformation »: tout le lait livré par un producteur en excédent de la quantité utilisée pour les produits de lait de consommation.2.La Fédération fixe, impose et perçoit chaque mois de tout producteur, en plus de la contribution pour l'administration du plan conjoint, une contribution spéciale de un dollar (I $) les cent (100) livres de lait désigné par la Commission comme lait de transformation.3.Cette somme est retenue chaque mois par la Fédération sur la paie que celle-ci doit remettre au producteur, en vertu du règlement de pool.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2391-0 3 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3839 Décision, 2 mai 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de lait industriel du Québec \u2014 Contribution pour l'administration du plan conjoint Prenez avis que, par décision rendue le 2 mai 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement suivant adopté le 5 avril 1979 par l'assemblée générale des producteurs de lait visés par le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec.La Régie des marchés agricoles du Québec, Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le montant de la contribution payable par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec pour les dépenses encourues dans l'application et l'administration du plan et des règlements En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient: a) « fabrique »: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe le produit visé, ou dans lequel on reçoit du producteur le produit visé dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins; b) « Fédération »: la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec; c) « plan conjoint »: le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec publié à la Gazette officielle du Québec le 29 octobre 1966 et ses amendements; d) « producteur »: la signification qui est donnée à ce mot par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et ses amendements; e) « produit visé »: le produit qui est visé par le plan conjoint.2.Il est, par le présent règlement, décrété et imposé une contribution de 0,045 $ par cent livres de lait ou de 0,013$ par livre de matière grasse, vendues ou livrées au Québec, à une fabrique, à titre de contribution pour les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan conjoint et des règlements adoptés en vertu du plan conjoint.3.Tout producteur qui, au Québec, vend ou livre le produit visé à une fabrique doit payer à la Fédération la contribution imposée à l'article précédent.4.Le présent règlement modifie, à compter de son entrée en vigueur, la contribution payable par les producteurs visés par le plan conjoint en vertu de l'article XIV dudit plan.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1979.2391-0 4 ' *' P.i\" ¦ -¦r,:A Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3841 Décision, 8 mai 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de lait industriel du Québec \u2014 Frais de mise en marché intra quota Avis est par les présentes donné que, par décision rendue le 8 mai 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec tenue le 5 avril 1979.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement concernant la fixation et l'imposition de frais de mise en marché intra quota pour le commerce intra provincial aux producteurs de lait industriel du Québec En vertu des pouvoirs qui lui sont principalement conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, chapitre 36) et ses amendements, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec, décrète ce qui suit: 1.Le présent règlement peut être désigné et connu comme suit: « Règlement sur les frais de mise en marché intra quota ».2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient: a) « fabrique »: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe le produit visé, ou dans lequel on reçoit du producteur le produit visé dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins; b) « Fédération »: la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec; c) « intra quota »: quantité de livre de matière grasse qu'un producteur met en marché à l'intérieur de son quota; d) « loi »: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, chapitre 36) et ses amendements; e) « mise en marché »: une mise en marché au sens de la loi; f) « plan conjoint »: le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec publié à la Gazette officielle du Québec le 29 octobre 1966 et ses amendements; g) « producteur »: un producteur au sens du plan; h) « produit visé »: le produit qui est visé par le plan conjoint; i) « quota »: le nombre de livre de matière grasse du produit visé qu'un producteur a le droit de mettre en marché durant l'année laitière, à savoir pendant la période comprise entre le 1\" août d'une année et le 31 juillet de l'année suivante.Ce terme inclut le quota subventionnable, c'est-à-dire le quota pour lequel un producteur a droit d'obtenir des subventions laitières fédérales de la Commission canadienne du lait pour l'année laitière en cours, et la marge, c'est-à-dire la différence entre le quota d'un producteur et le quota subventionnable. 3842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.II le année.n° 27_Partie 2 3.Il est par le présent règlement décrété et imposé une somme de 1,20 $ par 100 livres de lait entier ou de 0,3429 $ par livre de matière grasse de lait, vendues ou livrées au Québec à une fabrique, à titre de frais de mise en marché intra quota pour le commerce intra provincial, en plus de la somme que doit payer chaque producteur à la Fédération pour les frais de publicité et d'administration du plan conjoint.4.Tout producteur qui vend ou livre, au Québec, le produit visé à une fabrique doit payer à la Fédération la somme de 1,20$ pour chaque 100 livres de lait entier ou, selon le cas, la somme de 0,3429 $ pour chaque livre de matière grasse de lait, vendues ou livrées à l'intérieur de son quota.5.Les sommes perçues par la Fédération en vertu du présent règlement peuvent être utilisées par la Fédération comme suit: a) Aux fins des articles 76 et 77 de la loi; b) Selon les termes d'une entente prévue à la section XI de la loi.6.Le présent règlement entre en vigueur le premier juin 1979.2391-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3843 Décision, 8 mai 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (1974, c.36) Producteurs de lait industriel du Québec \u2014 Quotas Avis est par les présentes donné que, par décision rendue le 8 mai 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit de la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement sur les quotas de mise en marché En vertu des pouvoirs qui lui sont principalement conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974 chapitre 36) et ses amendements, la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec décrète ce qui suit: Section 1 DÉFINITIONS 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « année »: la période comprise entre le 1\" août d'une année et le 31 juillet de l'année suivante; b) « Commission »: la Commission canadienne du lait; c) « exploitation complète de la ferme »: notamment la ferme, le troupeau laitier et le quota du producteur; d) « Fédération »: la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec; e) « hors quota »: quantité de livres de matière grasse qu'un producteur met en marché en excédent de son quota; f) « intra quota »: quantité de livres de matière grasse qu'un producteur met en marché à l'intérieur de son quota; g) « jour ouvrable »: le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf si l'un de ces jours est décrété un jour de fête légale; h) « loi »: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, chapitre 36) et ses amendements; i) « marge »: la différence entre le quota d'un producteur et le quota subventionnable; j) »: la stimulation de certains sites déterminés selon la médecine énergétique traditionnelle orientale, de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d'améliorer la santé au moyen de l'introduction d'aiguilles, de l'application de chaleur, de pression ou de courant électrique; d) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation; e) « syndic »: le syndic de la corporation, un syndic adjoint ou un syndic correspondant, nommé en vertu de l'article 119 du Code des professions; f) « Office »: l'Office des professions.1.02 La loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 INSCRIPTION AL REGISTRE DES ACUPUNCTEURS 2.01 Une personne qui n'est pas médecin peut exercer l'acupuncture et utiliser le titre d'acupuncteur si elle est inscrite au registre des acupuncteurs tenu par le secrétaire et détient un certificat d'inscription.2.02 Le secrétaire inscrit ou réinscrit au registre des acupuncteurs, une personne qui n'est pas médecin et lui émet un certificat d'inscription si: a) elle remplit une demande à cet effet en la forme et selon ce qui est prévu à l'annexe A; b) elle réussit aux examens prescrits à l'article 3.03 dans les 4 ans précédant sa demande d'inscription ou de réinscription; 3902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 Partie 2 c) elle possède la connaissance d'usage de la langue française au sens de la Charte sur la langue française; d) elle est citoyen canadien ou immigrant reçu; et e) elle paie la somme équivalente à la cotisation annuelle d'un membre de la corporation.2.03 L'inscription au registre des acupuncteurs est d'une durée d'un an.Elle est renouvelée à chaque année si l'acupuncteur a payé une somme équivalente à la cotisation annuelle d'un membre de la corporation à la date déterminée par le Bureau.2.04 Le Bureau peut ordonner au secrétaire de refuser, suspendre ou annuler l'inscription d'une personne au registre ou refuser son renouvellement, sur rapport du comité d'inspection professionnelle ou du syndic ou, le cas échéant, du Comité d'examen des titres si: a) elle n'exerce pas l'acupuncture suivant ce que prescrivent les dispositions du présent règlement; b) elle s'est rendue coupable de fraude dans l'obtention de son inscription; ou c) elle a été trouvée coupable par un tribunal canadien d'un acte criminel qui peut faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation seulement.2.05 Le secrétaire ne peut inscrire une personne s'il s'est écoulé plus de 4 ans depuis qu'elle a réussi aux examens prescrits à l'article 3.03, et il ne peut réinscrire une personne s'il s'est écoulé plus de 4 ans depuis qu'elle a déjà été inscrite, à moins qu'elle ne passe à nouveau les examens prescrits à l'article 3.03.2.06 Le Bureau peut demander l'examen médical d'une personne qui est inscrite au registre des acupuncteurs ou qui y demande son inscription lorsqu'il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l'exercice de l'acupuncture.2.07 Le Bureau peut ordonner au secrétaire de refuser, suspendre ou annuler l'inscription d'une personne au registre ou refuser son renouvellement si: a) elle présente un état physique ou psychique incompatible avec l'exercice de l'acupuncture d'après l'examen médical effectué selon l'article 2.06; b) elle refuse de se soumettre à un examen médical demandé par le Bureau.2.08 Cet examen s'effectue suivant la procédure décrite aux articles 51a et 5lb du Code des professions.2.09 Le secrétaire transmet à l'Office des professions toute décision du Bureau prise en vertu de l'article 2.07.Section 3 FORMATION: DIPLÔME ET EXAMENS 3.01 Une personne qui désire exercer l'acupuncture possède la formation requise si elle: a) est titulaire d'un diplôme de niveau collégial du secteur des sciences de la santé ou d'un secteur professionnel du domaine de la santé; b) est titulaire d'un diplôme en acupuncture décerné par une institution du Québec proposée par le ministère de l'Éducation et approuvée par la corporation, ou d'un diplôme en acupuncture décerné à l'extérieur du Québec par une institution affiliée à une université ou reconnue comme institution d'enseignement par les autorités gouvernementales du pays où elle se trouve, et jugé satisfaisant par la corporation; et c) réussit aux examens d'acupuncture tenus par la corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3903 3.02 Le comité d'examen des titres juge une personne admissible aux examens si: a) elle est titulaire des diplômes visés aux paragraphes a et b de l'article 3.01; b) elle remplit une demande à cet effet en la forme et selon ce qui est prévu à l'annexe B; c) elle paie la somme de 75 $ pour l'étude de sa demande; d) elle paie la somme de 100 $ pour l'examen écrit ou sa reprise et la somme de 150 $ pour l'examen oral ou sa reprise.3.03 Les examens d'acupuncture consistent en des évaluations écrites et orales, théoriques et pratiques de la compétence du candidat en acupuncture et en sciences médicales fondamentales et cliniques.3.04 À chaque année, il se tient au moins une session d'examens.Les endroits et dates des examens sont fixés par le secrétaire et communiqués aux candidats au moins 60 jours à l'avance.3.05 Le plagiat, la tentative de plagiat ou la participation au plagiat à un examen entraîne l'échec à l'examen sur décision du Comité d'examen des titres.3.06 Le candidat n'est admissible à l'examen oral que s'il réussit à l'examen écrit.3.07 Le candidat passe l'examen s'il obtient la note C (satisfaisant).3.08 Le candidat qui échoue n'a droit qu'à deux reprises de l'examen écrit ou de l'examen oral.3.09 Le jury d'examinateurs est composé de 3 personnes, dont un acupuncteur non médecin, nommées annuellement par le Comité d'examen des titres de la corporation.3.10 Deux examinateurs constituent le quorum du jury et peuvent procéder soit aux examens écrits, soit aux examens oraux, théoriques et pratiques.Section 4 RÈGLES RELATIVES À L'EXERCICE DE L'ACUPUNCTURE 4.01 L'acupuncteur ne peut exercer l'acupuncture que sur un client porteur du certificat médical visé à l'article 4.02 et qu'à l'égard de la maladie qui y est mentionnée.4.02 Le certificat médical qui permet à un acupuncteur d'exercer doit: a) indiquer qu'un examen médical du client a été fait; b) relater les symptômes et les signes pertinents ou le diagnostic de la maladie qui fera l'objet d'un traitement d'acupuncture; et c) indiquer si actuellement des médicaments corticoïdes ou anticoagulants ont été prescrits au patient.4.03 À la fin du traitement ou 6 semaines après son début ou après 10 séances d'un traitement, l'acupuncteur fait parvenir un rapport au médecin qui a signé le certificat médical.4.04 L'acupuncteur ne peut prolonger un traitement au-delà de 6 semaines ou au delà de 10 séances sans que le médecin qui a signé le certificat médical n'en émette un nouveau.4.05 L'acupuncteur doit constituer pour chaque client un dossier dans lequel le client est identifié au moyen, notamment, de ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresse et qui doit comporter: a) le certificat médical prévu à l'article 4.02; b) l'opinion de l'acupuncteur, quant à la nature de la maladie, selon les termes de la médecine énergétique traditionnelle orientale; 3904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 Partie 2 c) pour chaque séance de traitement, un document établissant la date de telle séance, l'identification des sites d'acupuncture utilisés selon la numérotation de Niboyet (1970) et la consonance de la romanisation chinoise (pinyin) du caractère chinois identifiant le site, les types et méthodes de stimulation et la description des effets du traitement; d) le certificat médical prévu à l'article 4.04, le cas échéant; et e) une copie du rapport prévu à l'article 4.03.4.06 Les dossiers tenus par l'acupuncteur doivent être rédigés en français ou en anglais.4.07 L'acupuncteur doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auxquels le public n'a pas accès ou pouvant être fermés à clé ou autrement.4.08 L'acupuncteur doit conserver le dossier qu'il a constitué pour chaque client pendant les 5 années suivant la date de la dernière inscription ou insertion à ce dossier.4.09 Le règlement concernant la tenue des cabinets de consultation s'applique mutatis mutandis aux acupuncteurs à l'exception de ses articles 2.08 et 2.09.4.10 Un acupuncteur ne peut inscrire sur sa carte d'affaires ou sur toute autre forme de papeterie autre chose que: a) son nom, celui de ses associés, accompagné s'il y a lieu de sa raison sociale; b) le titre « acupuncteur » et, le cas échéant, le titre de docteur en acupuncture; et c) l'adresse de son bureau, son numéro de téléphone et ses heures de bureau.4.11 La carte d'affaires ne peut mesurer plus de 66 centimètres carrés de surface.4.12 L'acupuncteur peut s'annoncer au moyen d'une enseigne ou plaque visible de l'extérieur et de 2 enseignes intérieures ne dépassant pas 1 800 centimètres carrés et contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 4.10.L'acupuncteur ne doit utiliser aucune forme d'enseignes clignotantes ou scintillantes ou illuminées au néon.4.13 Les articles 3.01 à 3.03 du règlement de la corporation concernant la publicité permise à un médecin s'appliquent mutatis mutandis à un acupuncteur.4.14 L'acupuncteur ne peut faire que la publicité prévue aux articles 4.10 à 4.13 et suivant les conditions qui y sont décrites.4.15 L'acupuncteur, exposant des opinions sur l'acupuncture par la voie de quelque médium d'information que ce soit s'adressant au public, doit: a) éviter toute publicité, en sa faveur ou en faveur d'un établissement, clinique ou cabinet; b) ne jamais produire ou faire état d'attestations fausses; c) informer la population des opinions généralement admises en acupuncture; d) éviter toute publicité intempestive.4.16 L'acupuncteur ne peut de quelque façon prétendre être médecin, ni utiliser ou permettre que soit utilisé à son égard le titre de docteur ou tout autre titre pouvant laisser croire qu'il est médecin.Il peut toutefois faire suivre son nom du titre de docteur en acupuncture s'il possède un doctorat en acupuncture.4.17 L'acupuncteur doit afficher le certificat de son inscription au registre des acupuncteurs à la vue du public dans son principal lieu d'exercice.4.18 L'acupuncteur doit exercer l'acupuncture dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3905 4.19 L'acupuncteur doit, dans l'exercice de l'acupuncture, avoir une conduite irréprochable envers tout client, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotif.4.20 L'acupuncteur doit tenir compte, dans son exercice, de ses capacités et de ses connaissances ainsi que de leurs limites; il doit, le cas échéant, consulter ou diriger son client ailleurs.4.21 L'acupuncteur est tenu au secret professionnel.4.22 L'acupuncteur doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client et que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.4.23 L'acupuncteur doit s'abstenir d'accorder à quelque personne que ce soit ou d'accepter dans l'exercice de sa profession, toute commission, ristourne ou avantage matériel injustifié.4.24 L'acupuncteur ne doit faire aucune sollicitation de clientèle.4.25 L'acupuncteur doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.4.26 Le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes s'applique mutatis mutandis aux acupuncteurs.4.27 L'acupuncteur qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à une autre personne ou à un organisme doit s'assurer que ceux-ci procèdent avec tact et mesure.4.28 L'acupuncteur ne doit pas vendre ou céder ses comptes pour honoraires professionnels à moins que le patient n'y consente.4.29 L'acupuncteur doit s'abstenir de partager indûment des honoraires avec quiconque.4.30 L'acupuncteur doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession.4.31 L'acupuncteur doit s'abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes, incluant l'alcool, ou de tout autre substance produisant des effets analogues à ceux que produisent les substances psychotropes incluant l'alcool.Section 5 POUVOIRS D'ENQUÊTE 5.01 Le comité d'inspection professionnelle surveille l'exercice de l'acupuncture par les acupuncteurs et procède notamment à la vérification de leurs dossiers relatifs à cet exercice.5.02 Sur demande, ou de sa propre initiative, le comité d'inspection professionnelle, ou un de ses membres, fait enquête sur la compétence professionnelle d'un acupuncteur.Le comité ou un de ses membres peut, avec l'autorisation du Bureau, s'adjoindre des experts aux fins d'une telle enquête.Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité dans l'exercice de ses fonctions.Ces enquêteurs et ces experts peuvent être choisis parmi les acupuncteurs.5.03 Le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle s'applique aux pouvoirs exercés par le comité d'inspection professionnelle en vertu du présent règlement à l'exception de l'article 5.02.5.04 Le comité d'inspection professionnelle fait rapport au Bureau.5.05 Le syndic fait enquête sur la conduite des acupuncteurs et fait rapport au Bureau.5.06 L'acupuncteur doit répondre par écrit dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, d'un syndic adjoint, d'un enquêteur, d'un membre ou d'un expert du comité d'inspection professionnelle de la corporation. 3906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27_Partie 2 Section 6 MATIÈRES SUR LESQUELLES DOIT AVOIR PORTÉ L'ENSEIGNEMENT REÇU PAR LES PERSONNES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 196 DE LA LOI MÉDICALE 6.01 Le candidat doit avoir reçu 500 heures de formation théorique en acupuncture portant sur les matières suivantes: a) lois, physiologie et physiopathologie selon la médecine énergétique orientale; b) sites, localisation et nomenclature selon la numérotation de Niboyet (1970) et la consonance de la romanisation chinoise (pinyin) du caractère chinois et méthodes de stimulation; c) effets généraux, indications, contre-indications, complications possibles et limites de l'acupuncture.6.02 Le candidat doit avoir reçu 200 heures de formation théorique en sciences médicales fondamentales et cliniques sur les matières suivantes: a) anatomie (organes, système nerveux, système vasculaire, relation avec site d'acupuncture); b) microbiologie (notions de base, asepsie, stérilisation, complications infectieuses); c) notions de sémiologie; et d) physiopathologie notamment signes vitaux, syncope, pneumothorax, hémorragie, tamponade cardiaque.6.03 Le candidat doit avoir effectué 500 heures de formation pratique pour acquérir une habileté suffisante pour: a) localiser les sites et les stimuler adéquatement; b) évaluer les signes vitaux et déceler les signes de complications notamment ceux de cyanose, pâleur, dyspnée, diaphorèse, inflammation.Section 7 FORMATION DES MÉDECINS QUI DÉSIRENT EXERCER L'ACUPUNCTURE 7.01 Un médecin ne peut exercer l'acupuncture avant d'avoir démontré, à la satisfaction du Comité d'examen des titres, qu'il s'est conformé à la présente section.7.02 Le médecin qui désire exercer l'acupuncture et utiliser le titre d'acupuncteur doit posséder une formation théorique et pratique de 600 heures en acupuncture.7.03 Malgré l'article 7.02, un médecin qui a une formation théorique et pratique de 100 heures en acupuncture peut exercer dans un centre hospitalier et selon un protocole approuvé par ce centre.Section 8 DISPOSITION FINALE 8.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.IIle année.n° 27 3907 ANNEXE A AS CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES ACUPUNCTEURS Écrire tu Itttrtt moulées NOM DE FAMILLE PRÉNOMS ADRESSE PERMANENTE Numéro - Rue Ville No tél.ADRESSE D'AFFAIRES Ville No tel DATE DE NAISSANCE -L Ville LIEU DE NAISSANCE Pa>s SEXE 1 m n 2 F n DATE CITOYENNETÉ CANADIENNE VISA Immigrant ?DATE PRÉVUE DE CITOYENNETÉ CANADIENNE n.si né hors du Canada LANGUE PARLÉE Français ?Anglais ?\tLANGUE DANS LAQUELLE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR LE COURRIER Français D Anglais 11\t DIPLOME D'ACUPUNCTURE Frnlf 19\t\tOCCUPATION ACTUELLE \t\t EXAMENS D\"ACUPUNCTURE RÉUSSIS Dale: 19\t\t Je, par la présente, demande mon inscription au Registre des acupuncteurs et atteste que les renseignements donnés sur ce questionnaire et les documents déjà Tournis sont authentiques.Je joins le montant de ma cotisation annuelle.DATE:.Signature du candidal À L'USAGE DE LA CORPORATION: Reçu .Date:.19.Date de l'inscription: .19.No d'inscription.Veuillez attacher une photographie récente portant au verso la signature du notaire ou commissaire à l'assermentation, ou témoins.Je certifie que la photographie ci-annexéc est celle de l'acupuncteur ci-haut mentionné (e).Signature du notaire ou commissaire a' l'assermenialion ou lé'moini .19____ kndroH Dale 3908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.IIle année.n° 27 Partie 2 ANNEXEB CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC OBJET: DEMANDE D'ADMISSIBILITÉ AUX EXAMENS D'ACUPUNCTURE Pour l'aire une demande d'admissibilité aux examens d'acupuncture, toute personne doit: A \u2014 Remplir la formule intitulée « Demande d'admissibilité aux examens d'acupuncture ».B \u2014 Annexer les documents suivants: 1) Votre certificat de citoyenneté canadienne (ou celui de naissance si vous êtes né au Canada) ou Votre visa d'immigrant; 2) Deux photographies récentes (format passeport) portant votre signalure_ou celle de deux témoins; 3) Les photographies des diplômes ou certificats obtenus [autres que l'acupuncture): 4) Les documents requis pour établir que vous êtes diplômé d'une école d'acupuncture (l'original ou une copie certifiée avec une traduction certifiée en français ou en anglais): 5) Une copie du programme de l'école ou des écoles d'acupuncture décrivant l'enseignement que vous avez reçu; 6) Les documents attestant votre autorisation à exercer l'acupuncture ailleurs qu'au Québec, le cas échéant; 7) Les documents établissant votre connaissance d'usage de la langue française.Prière de lire le feuillet ci-joint ou de communiquer avec l'Office de la langue française, Tour de la Bourse, Case postale 316, Montréal, Que., H4G IG8, téléphone: 873-6571: 8) Un chèque au montant de 75 $ pour l'élude du dossier.Sur réception des documents ci-haut mentionnés et des formules dûment remplies, votre demande sera soumise à l'attention du Comité d'examen des titres.Le président-secrélaire général.Augustin Roy.M.D.1440 ouest, rue Sainte-Catherine, suite 914, Montréal, Que., H3G 1S5 \u2014 Tél.: 878-4441 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année.n° 27 3909 CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC 1440 ouest, rue ste-catherine.suite 914 montreal (que.) H3C iss TEL: 871-4441 demande d'admissibilité aux examens d'acupuncture (Écrire en lettres moulées) 1.\tNOM DE FAMILLE'\t\t \tS'il s'agit d'une femme mariée, inscrire le\tnom avant le mariage:\t 2.\tBUREAU D'AFFAIRES:\t\t 3.\tNuméro Rue RÉSIDENCE:\tMunicipulilé Codeposlul\tTéléphone 4.\tNuméro Rue DATE DE NAISSANCE: .\tMunicip«lité Codepoiiul .LIEU DE NAISSANCE\tTéléphone 5.?FEMME ?HOMME 6.LANGUES PARLÉES: ?Français ?Anglais ?Autres 7.CITOYENNETÉ: Citoyenneté à la naissance: Autre (spécifiez): ?CANADA .Citoyenneté maintenant: Autre (spécifiez): ?CANADA . 3910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année, n° 27_Partie 2 8.VISA (si non citoyen canadien»: ?IMMIGRANT Date: .Citoyenneté canadienne prévue: .moi.jnncc 9.QUELLE EST VOTRE OCCUPATION PRINCIPALE ACTUELLE?.Depuis combien de temps?.ÉTES-VOUS i) Établi à votre compte?fl OUI NON Si oui:.Num cl jdic.sc de lj rjisun suculc b) Employé?[ I OUI n NON Si oui: .Nom cl udrcs\\c de l'employeur 10.ÊTES-VOUS MEMBRE D'ASSOCIATIONS OU DE CORPORATIONS PROFESSIONNELLES?n OUI ?NON Si oui.lesquelles: Nom cl jdrc\\>c Depuis combien de lcntp\\ Nom cl jdrcv* ix-puiv combien de lcmp\\ 11.FORMATION GÉNÉRALE: Décrivez par ordre chronologique vos éludes primaires, secondaires et universitaires a) École primaire b) École secondaire c) Collège ou CEGEP d) Université Nom de l'institution\thnrlroit \u2014 Ville\tDiplôme obtenu\tDales \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 \t\t\t19 - 19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3911 12.FORMATION EN ACUPUNCTURE: Décrivez par ordre chronologique vos éludes en acupuncture Nom de l'institution\tAdresse\tDiplôme\tDates \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 13.DROIT D'EXERCICE Êtes-vous autorisé à exercer l'acupuncture à l'extérieur du Québec'.' DE L'ACUPUNCTURE: ?OUI Cl NON Si oui, par quels organismes: Nom cl adresse Depuis o.ujnd Nom el adresse Depuis gujnd Êtes-vous en règle avec ces organismes?OUI CI NON Si non, pourquoi?.14.DÉCRIVEZ LES ENDROITS OÙ VOUS AVEZ EXERCÉ L'ACUPUNCTURE: Endroits Dates 15.AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ CONDAMNÉ pour un acte criminel pouvant faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation Cl OUI H NON seulement?Si oui, donnez les détails, incluant la date, l'endroit el la sentence: 3912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année, n\" 27 Partie 2 16.ÉTAT DE SANTÉ: Avez-vousdéjà Problèmes psychiatriques OUI i NON été traité pour: toxicomanie (incluant l'alcoolisme) i > OUI I NON Si oui.donnez les détails: .17.RÉFÉRENCES: Donnez le nom du responsable de l'École d'acupuncture qui vous a décerné vos diplômes ainsi que celui de deux personnes pouvant nous renseigner au sujet de votre I.2.3.formation en acupuncture.\t Nom\tAdresse Nom\tAdresse Nom\tAdresse 18.A SSER MENTATION: Je.soussigné, certifie que les renseignements donnés dans celle demande son! vrais et authentiques au meilleur de ma connaissance et que la photographie annexée est une photographie récente de moi-même.De plus, je certifie que les documents sont les miens.Date: .Signature du candidat: .Assermenté devant moi.à.ce.jour .19 Signature: Jucc de pui\\.ou (.iiiiiiiiii*jirc à l'utNcriucnlalion N.B.Toute Causse déclaration peut entraîner l'annulation de votre inscription Attachez 2 photos passeport prises au cours des 2 derniers mois et reconnues véritables par la signature de deux témoins À L'USAGE DE LA CORPORATION: Date de réception:.19 .No reçu:.Montant: s.Remarque:.2392-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.11 le année.n° 27 3913 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Médecins vétérinaires Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe /' de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis Code des professions (1973, c.43, a.92, par./) Loi des médecins vétérinaires (S.R.1964, c.259, a.24, 29 à 37) Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec; b) « médecin vétérinaire »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; c) « comité »: le comité des examinateurs de l'Ordre; d) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre; e) « président »: le président de l'Ordre; f) « session »: séances d'examens.1.02 Lorsque requise en vertu du présent règlement, la transmission d'un document se fait par la poste, sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire, ou par huissier conformément au Code de procédure civile.1.03 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Chapitre 2 LE COMITÉ DES EXAMINATEURS 2.01 Un comité des examinateurs est constitué en vertu du présent règlement.2.02 Le comité est formé de 10 membres dont 8 sont nommés par le Bureau parmi les médecins vétérinaires exerçant depuis au moins 3 ans.2.03 Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine le président ou, à son défaut, le secrétaire.2.04 En outre des fonctions qui lui sont attribuées par la Loi des médecins vétérinaires, le comité étudie les demandes d'admission et formule des recommandations au Bureau à leur égard. 3914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année.n° 27 Partie 2 2.05 Les recommandations du comité sont formulées à la majorité absolue de ses membres.2.06 Un membre du comité parent ou allié d'un candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peut prendre part à une recommandation qui concerne ce candidat.Section 2 L'EXAMEN 3.02.01 L'examen porte sur le contenu de la Loi des médecins vétérinaires, sur les règlements de l'Ordre ainsi que sur les matières suivantes: 2.07 Aux fins de l'article 31 de la loi, chaque membre du comité prête le serment ou fait l'affirmation solennelle de discrétion prévue à l'annexe II du Code des professions.Chapitre 3 PROCÉDURE D'EXAMEN Section 1 INSCRIPTION À L'EXAMEN 3.01.01 Le Bureau organise deux sessions d'examens durant une année, une en automne, et une au printemps et il détermine les lieux, les dates et les heures.anatomie histologie embryologie physiologie pharmacologie bactériologie mycologie virologie immunologie pathologie parasitologic biochimie pathologie interne et chirurgicale médecine préventive hygiène publique obstétrique chirurgie radiologie biométrie anesthésiologie ophthalmologic 3.02.02 Le Bureau décide du contenu de l'examen qui peut comporter une partie écrite, une partie orale et une partie pratique.3.02.03 Le comité prépare les examens, les surveille, les corrige, interprète les résultats en relation avec l'admissibilité des candidats à l'exercice.3.01.02 Un candidat peut se présenter à l'examen s'il est titulaire d'un diplôme reconnu valide par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de la délivrance d'un permis ou jugé équivalent par le Bureau.3.01.03 Un candidat qui désire subir l'examen doit donner au secrétaire un avis écrit d'au moins 2 mois suivant la formule prévue à l'annexe A, accompagnée des frais déterminés au chapitre 5.3.01.04 Le comité étudie chaque demande d'inscription à l'examen et avise le candidat de l'acceptation ou du refus de son inscription par le Bureau.3.01.05 Lorsque le Bureau constate, sur rapport du comité, que le candidat satisfait aux conditions d'inscription, le secrétaire lui transmet, au moins 10 jours avant la date prévue pour l'examen, un certificat d'inscription, selon la formule prévue à l'annexe B.3.02.04 Est exclu de l'examen le candidat qui: a) s'aide ou tente de s'aider de livres, documents, notes ou objets autres que ceux nécessaires pour faire l'examen; b) plagie, tente de plagier ou aide un autre candidat à plagier; c) en empêche le bon déroulement.3.02.05 Une fois l'examen complété, le responsable dresse la liste des candidats qui ont réussi l'examen et celle de ceux qui l'ont échoué.Un rapport est aiors signé par les membres du comité et transmis sans délai au Bureau.3.02.06 Le secrétaire transmet au candidat la décision du Bureau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année, n° 27 3915 Section 3 LES REPRISES 3.03.01 Le candidat qui échoue au terme de sa dernière année académique a droit à une reprise un mois après la remise des résultats.Les notes du dossier scolaire, de l'évaluation des stages (si ces notes ne font pas partie du dossier scolaire) et du cas clinique demeurent alors acquises.3.03.02 Le candidat qui échoue à la reprise ne pourra se présenter à une nouvelle évaluation qu'après trois mois de la période connue des derniers résultats.Les notes du dossier scolaire complet et celles du cas clinique sont acquises.3.03.03 Le candidat qui échoue de nouveau ou celui qui, sans raison valable, ne se présente pas à la reprise déterminée par l'Ordre, doit parfaire ses connaissances avec un vétérinaire en clientèle ou dans une clinique et ce durant trente (30) semaines à partir de la connaissance des derniers résultats.Les notes du dossier scolaire à l'exclusion de celles des stages cliniques demeurent acquises.Un nouveau rapport de cas clinique, une évaluation du stage des trente (30) semaines et un nouvel examen oral seront matière à évaluation.Chapitre 4 LE PERMIS ET LE SERMENT 4.01 Si le rapport du comité constate que l'aspirant à l'exercice de la médecine vétérinaire a les connaissances, capacités et qualités voulues, et si cet aspirant s'est en tout point conformé à la loi et aux règlements, le Bureau lui décerne un permis.4.02 Avant de recevoir le permis prévu à l'annexe C, l'aspirant à l'exercice de la médecine vétérinaire prête le serment d'office, prévu à l'annexe D, devant le président ou le secrétaire et mention de cette prestation doit être faite par le secrétaire dans les registres de l'Ordre.Chapitre 5 LES FRAIS 5.01 Les frais d'inscription à l'examen sont les suivants: a) pour l'étude du dossier du candiat: 25 $ b) pour l'examen: prix coûtant établi à partir des coûts de fonctionnement du comité pour la session divisé par le nombre de candidats.5.02 Les frais de délivrance du permis sont de 15 S 5.03 Malgré l'article 5.01, si la demande d'inscription est refusée ou si le candidat la retire avant qu'elle ne soit acceptée, le montant de l'étude du dossier est le seul retenu.Chapitre 6 DISPOSITION FINALE 6.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et le demeure jusqu'au 1\" janvier 1981. 3916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.il le année, n\" 27 Partie 2 ANNEXE A Ordre des médecins vétérinaires du Québec FORMULE D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL Au Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec: Je, (nom) domicilié(e) à (numéro) (prénoms) (rue) (municipalité) (province ou pays) d'agréer ma demande d'inscription à l'examen professionnel qui aura lieu les vous prie Je m'engage à me conformer aux dispositions de la loi et des règlements de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.Je déclare que tous les renseignements indiqués au questionnaire qui suit sont complets et véridiques.(date) en foi de quoi, j'ai signé à.le (lieu) candidat Assermenté ou déclaré devant moi, à.ce jour de.19 Commissaire à l'assermentation pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.11 le année, n° 27 3917 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Nom du candidat: (à la naissance) prénoms: (Si le nom a été modifié depuis) Nom actuel du candidat: prénoms: Date du changement de nom: .Adresse permanente: .Téléphone: .Adresse actuelle: .Téléphone: .Statut civil: .Célibataire.Marié(e).autre Nom du conjoint (si marié(e)):.Nom du père:.Nom de la mère: .Date de naissance:.Lieu de naissance: .Citoyenneté:.J'ai reçu mon instruction dans les institutions et aux endroits suivants: A) ÉLÉMENTAIRE (nom) (endroit) (année complétée) (diplôme) B) SECONDAIRE (nom) (endroit) (année complétée) (diplôme) C) COLLÉGIAL (nom) (endroit) (année complétée) (diplôme) 3918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année, n° 27_Partie 2 D) UNIVERSITAIRE (nom) Je parle: J'écris: Français Français Anglais Anglais (endroit) (année complétée) (diplôme) Autres Autres J'exerce la médecine vétérinaire: Depuis: .(année) Endroit:.Origine du permis: .J'inclus à ma demande les documents suivants: ) Ma photo signée au recto ) Mon certificat de naissance ) Mon certificat d'immigrant (selon le cas) ) Mon certificat de citoyenneté (selon le cas) ) Mon diplôme d'une école de médecine vétérinaire ) Autres diplômes ) Carte de mon permis (selon le cas) ) Mon certificat de compétence du Bureau National des examinateurs (selon le cas) ) Mon certificat attestant mes connaissances d'usage du français (selon le cas) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, 11 le année, n\" 27 3919 ANNEXE B Ordre des médecins vétérinaires du Québec CERTIFICAT D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL Les présentes font foi que: Nom et prénoms:.Adresse:.est inscrit comme candidat à l'examen à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, et qu'il peut se présenter à l'examen professionnel, tenu aux heures suivantes: .Le présent certificat ne constitue pas un permis accordant à son détenteur le droit d'exercer la médecine à les (lieu) (dates) vétérinaire.Émis à le 19 L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Le secrétaire 250 est, boulevard St-Joseph, suite 505, Montréal, Que.H2T 1H7 Tél.: 288-5866 3920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.IIle année.n° 27 Partie 2 ANNEXE C Ordre des médecins vétérinaires du Québec PERMIS Conformément au Code des professions, le Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec délivre à le présent permis, afin de lui permettre, sous réserve de son inscription au tableau dudit Ordre, d'exercer la médecine vétérinaire.Montréal, le.Le président, Le secrétaire, ANNEXE D Ordre des médecins vétérinaires du Québec SERMENT D'OFFICE Je.au moment d'être admis au sein de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, déclare solennellement être au fait des obligations que m'impose le statut de médecin vétérinaire face à la santé animale, à l'hygiène et à la santé publique.Je m'engage, par serment, à respecter ce statut, à poser tous mes actes professionnels au meilleur de mes connaissances et de mon jugement et à éviter tout ce qui pourrait être dérogatoire à l'honneur professionnel.2392-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.IIle année.n° 27 3921 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Normes d'équivalence des diplômes \u2014 Opticiens d'ordonnances Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec a adopté, en vertu du paragraphe / de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes Code des professions (1973, c.43, a.92, par./) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec; b) « comité »: le comité de la formation professionnelle; c) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre; d) « équivalence de diplôme »: niveau de scolarité comparable à celui d'un diplôme reconnu valide comme donnant ouverture au permis d'exercice de la profession d'opticien d'ordonnances; e) « technique en prothèse visuelle »: ensemble de sciences physiques et biologiques appliquées à la fabrication, à la pose et à l'ajustement de toute prothèse visuelle; f) « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement à tout candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.Section 2 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 2.01 Le Bureau de l'Ordre reconnaît l'équivalence du diplôme d'un candidat sur rapport du comité qui constate l'équivalence dans chaque cas d'espèce.2.02 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de son diplôme doit: a) faire une demande écrite à ce sujet au secrétaire; b) fournir au secrétaire son dossier académique incluant la description des cours suivis; . 3922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, IIle année, n° 27 Partie 2 c) transmettre au secrétaire une preuve de l'obtention de son diplôme; d) verser au secrétaire des frais au montant de 125 $ pour fins d'étude de son dossier; e) fournir également tout autre document pouvant être requis par le Bureau, le comité ou le secrétaire.2.03 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2.02 au comité qui étudie la demande et formule une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.Section 3 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3.01 Un candidat qui détient un diplôme de technique en prothèse visuelle délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si: a) ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau collégial d'une durée de 3 ans comportant l'équivalence d'un minimum de 55 crédits répartis de la façon suivante: i) entre 15 et 25 crédits dans l'ensemble des matières suivantes: mathématiques, physique, chimie, biologie et sciences graphiques; ii) entre 20 et 30 crédits en lentilles ophtalmiques et en prothèses visuelles, à l'exclusion des lentilles cornéennes; et iii) entre 5 et 10 crédits en lentilles cornéennes; b) il a rempli les conditions prévues à l'article 2.02 du présent règlement.3.02 Malgré l'article 3.01, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.3.03 Pour obtenir un permis d'exercice, le candidat doit en outre remplir les conditions et modalités prévues au « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis » de l'Ordre.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2392-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.11 le année.n° 27 3923 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Orthophonistes et audiologistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe/de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Code des professions (1973, c.43, a.92, par./) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; b) « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le Bureau qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; c) « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 15 heures de présence à un cours ou 45 heures de travail personnel ou de stage; d) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.Section 2 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 2.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: a) son dossier académique incluant la description des cours suivis et le relevé des notes correspondant; b) une preuve de l'obtention de son diplôme; c) une attestation qu'il a participé à un stage de formation; d) une attestation de son expérience pertinente de travail. 3924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année, n\" 27 Partie 2 2.02 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2.01 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.2.03 Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2392-0 Section 3 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3.01 Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce candidat détient une maîtrise en orthophonie et audiologie décernée par une université canadienne.3.02 Dans les autres cas, un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec bénéficie d'une équivalence si ce candidat a obtenu un diplôme au terme d'études de niveau universitaire comportant l'équivalent d'un minimun de 125 crédits répartis de la façon suivante: a) au moins 15 et au plus 20 crédits dans les matières portant sur l'anatomie humaine et la physiologie; b) entre 20 et 30 crédits en psychologie, en linguistique et en méthode de recherche; c) entre 15 et 35 crédits obtenus à la suite d'un stage de formation clinique; d) entre 50 et 65 crédits dans des matières directement reliées à la formation professionnelle en orthophonie et en audiologie; e) au moins 20 et au plus 30 crédits dans des matières, études ou recherches reliées à la pratique de l'orthophonie et de l'audiologie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 3925 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Psychologues Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec a adopté, en vertu des paragraphes a, f et g de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis Code des professions (1973, c.43, a.92,par.fl,/et g) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; b) « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le Bureau qu'un diplôme atteste l'acquisition par un candidat d'un niveau de connaissances et de formation pratique équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; c) « équivalence de formation »: la reconnaissance par le Bureau que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et de formation pratique équivalant à celui acquis par le détenteur d'un permis; d) « comité »: comité d'équivalence; e) « crédit »: la valeur quantitative attribuée aux activités d'un étudiant dans le cadre d'un programme d'enseignement ou de recherche; un crédit représentant 45 heures de travail; f) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation ou une autre personne nommée par le Bureau.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.De plus, la corporation peut en transmettre le contenu au candidat dans une brochure explicative.Section 2 LE COMITÉ D'ÉQUIVALENCE 2.01 Le comité d'équivalence est formé de 3 membres nommés par le Bureau parmi les psychologues inscrits au tableau de la corporation. 3926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27_Partie 2 2.02 La durée du mandat des membres du comité est d'au moins 2 ans.2.03 Le comité tient ses réunions aux dates et aux endroits déterminés par lui, par son président ou son secrétaire.Section 3 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 3.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants: a) la description des cours apparaissant à ses relevés de notes officiels; b) une attestation qu'il a participé à un stage de formation, tel que décrit à l'alinéa viii du paragraphe b de l'article 4.01; c) une description sommaire de sa recherche en cours de programme; d) une attestation de son expérience pertinente de travail; e) un chèque visé ou mandat-poste de 50 $ pour couvrir les frais d'études d'équivalence.3.02 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 3.01 au comité qui étudie la demande d'équivalence et formule une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.3.03 Si le Bureau décide de ne pas reconnaître l'équivalence, il doit, dans les 15 jours de sa décision, informer le candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens, dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances et de formation pratique, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.Section 4 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 4.01 Un candidat qui détient un diplôme délivré par une institution d'enseignement située hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si: a) ce diplôme a été obtenu au terme d'études universitaires comportant l'équivalent de 90 crédits au niveau du premier cycle et de 45 crédits au niveau du deuxième cycle, pour un total de 135 crédits; et b) ce diplôme comporte un minimum de 105 crédits en psychologie répartis de la façon suivante: i) au moins 15 crédits dans les fondements de la psychologie: histoire de la psychologie, psychophysiologie, psychologie comparée, apprentissage, perception, motivation, processus cognitifs ou autres matières connexes; ii) au moins 12 crédits dans le développement et la dynamique du comportement humain: psychologie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, de la personne âgée, psychologie génétique, personnalité, psychopathologie, normalité et anormalité, croissance et adaptation ou autres matières connexes; iii) au moins 12 crédits dans le comportement humain en groupe: psychologie sociale, psychologie communautaire, attitudes, rôles, leadership, psychologie de l'organisation, psychologie des groupes, psychologie de la communication ou autres matières connexes; iv) au moins 15 crédits dans les méthodes de recherche et les méthodes quantitatives: méthodes expérimentales, statistiques, psychometric construction de tests, analyse de systèmes ou autres matières connexes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année.n° 27 3927 v) au moins 6 crédits dans l'initiation à la vie professionnelle: législation professionnelle, système de la santé, système scolaire, système judiciaire, autres professions en sciences humaines, modes d'intervention, code de déontologie, croissance personnelle ou autres matières connexes; vi) au moins 9 crédits d'activités théoriques et pratiques reliés aux diverses méthodes d'intervention et techniques en psychologie; vii) au moins 9 crédits d'activités théoriques et pratiques reliées à un type de pratique de la psychologie: scolaire, clinique, industriel ou autre; viii) au moins 15 crédits de stages supervisés représentant 675 heures de pratique professionnelle dirigées dont au moins 120 heures consacrées à des rencontres avec un superviseur; ix) au moins 12 crédits de recherche se traduisant par un mémoire ou une thèse.4.02 Malgré l'article 4.01, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.4.03 Dans le cas où l'appréciation faite en vertu de l'article 4.01 ne permet pas de prendre une décision, le Bureau, sur recommandation du comité, peut exiger un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.Section 5 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 5.01 Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation si: a) celui-ci démontre qu'il possède un niveau de connaissances théoriques et pratiques équivalant à celui acquis au terme d'études universitaires de deuxième cycle comportant les crédits définis à l'article 4.01; b) le candidat a une expérience pertinente de travail d'au moins 5 ans.5.02 Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par le paragraphe a de l'article 5.01, le comité tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: a) la nature et la durée de son expérience; b) le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes d'études universitaires obtenus au Québec ou ailleurs; c) les cours suivis; d) les stages de formation effectués; et e) le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau, sur recommandation du comité, peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.Section 6 DISPOSITION FINALE 6.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.2392-0 .I.\".,\u2022¦ ' -iui.n.ti:. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, Il le année.n° 27 3929 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Audioprothésistes\u2014Dossiers d'un audioprothésiste cessant d'exercer .3891 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Charte de la langue française \u2014 Langue des entreprises employant de 50 à 99 personnes .3895 Projet (1977, c.5) Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques .3827 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Dossiers d'un audioprothésiste cessant d'exercer .3891 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.3899 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture.3901 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis .3913 Projet (1973,c.43) Code des professions \u2014 Opticiens d'ordonnances \u2014 Normes d'équivalence des diplômes.3921 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.3923 Projet (1973,c.43) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .3925 Projet (1973,c.43) Conservation de la faune, Loi de la.\u2014 Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques .3827 N (1969, c.58) Convention du Nord-Est québécois, Loi approuvant la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 4 juillet 1979 .3885 Proclamation (1978, c.98) 3930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979, IIle année, n° 27 Partie 2 INDEX \u2014suite Règlements \u2014 Lois Pa8e Commentaires Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .3899 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Langue des entreprises employant de 50 à 99 personnes .3895 Projet (Charte de la langue française, 1977, c.5) Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture .3901 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Médecins vétérinaires \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis .3913 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Plan conjoint (mod.) .3833 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contributions (mod.) .3835 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Frais de mise en marché intra quota .3837 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait industriel \u2014 Contribution.3839 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait industriel \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3841 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait industriel \u2014 Quotas .3843 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait industriel \u2014 Retenue des contributions .3853 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Contributions.3855 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Frais de mise en marché intra£luota .3857 Décision (1974, c.36) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année, n° 27 3931 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Quotas.3859 Décision (1974, c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Frais de mise en marché intra quota .3871 Décision (1974,c.36) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs-fournisseurs de lait\u2014 Carnation \u2014 Quotas.3873 Décision (1974, c.36) Opticiens d'ordonnances \u2014 Normes d'équivalence des diplômes .3921 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Orthophonistes et audiologistes \u2014Normes-d-'équivalence^our la-délivrance d'un permis.3923 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Probation et des établissements de détention.Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur des articles 55 et 56 le 9 mai 1979 .3887 Proclamation ((1978, c.22) Probation et des établissements de détention, Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur des articles 14 et 15 le 9 mai 1979 .3889 Proclamation (1978,c.18) Producteurs agricoles, Loi des.\u2014 Contributions des fédérations spécialisées à l'U.P.A.3883 Décision (1972, c.37) Producteurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Plan conjoint (mod.).3833 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs de lait \u2014 Contributions (mod.).3835 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs de lait \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3837 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs de lait industriel \u2014 Contribution .3839 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs de lait industriel \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3841 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs de lait industriel \u2014 Quotas.3843 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) 3932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mai 1979.Il le année.n° 27 Partie 2 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Producteurs de lait industriel \u2014 Retenue des contributions .3853 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Contributions .3855 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3857 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Quotas .3859 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Frais de mise en marché intra quota .3871 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Quotas.3873 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 1974, c.36) Psychologues \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .3925 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Union des producteurs agricoles \u2014 Contributions des fédérations spécialisées à l'U.P.A.3883 Décision (Loi des producteurs agricoles, 1972, c.37) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.IIle année.n° 27_3933 TABLE DES MATIÈRES Page ARRÊTÉES) EN CONSEIL 1310-79 Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques.3827 DÉCISION(S) Producteurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Plan conjoint (mod.) .3833 Producteurs de lait \u2014 Contributions (mod.).3835 Producteurs de lait \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3837 Producteurs de lait industriel \u2014 Contribution.3839 Producteurs de lait industriel \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3841 Producteurs de lait industriel \u2014 Quotas.3843 Producteurs de lait industriel \u2014 Retenue de contributions.3853 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Contributions .3855 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Frais de mise en marché intra quota 3857 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Aliments Delisle Limitée \u2014 Quotas .3859 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Frais de mise en marché intra quota.3871 Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Quotas .3873 Union des producteurs agricoles \u2014 Contributions des fédérations spécialisées à PU.P.A.3883 PROCLAMATION(S) Convention du Nord-Est québécois, Loi approuvant la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 7 juillet 1979 .3885 Probation et des établissements de détention.Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur des articles 55 et 56 le 9 mai 1979 .3887 Probation et des établissements de détention.Loi de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur des articles 14 et 15 le 9 mai 1979 .3889 3934_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mai 1979.Il le année.n° 27 Partie 2 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Audioprothésistes \u2014 Dossiers d'un audioprothésiste cessant d'exercer .3891 Charte de la langue française \u2014 Langue des entreprises employant de 50 à 99 personnes.3895 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.3899 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture.3901 Médecins vétérinaires \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.3913 Opticiens d'ordonnances \u2014 Normes d'équivalence des diplômes.3921 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.3923 Psychologues \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .3925 TABLE DES MATIÈRES Page ?\\ ) \\ ) \\ Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 SSN 0703-5721 1*\tCanada Postes .Pos.Canada / Posiage paid Pet pflye^/ \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLévis ïtètMam Ae la Le premier recueil de \"DECISIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES\" de l'année 1978 reproduit des décisions rendues en matière d'accidents du travail, d'aide sociale, de protection du malade mental, de régime de rentes, de services de santé et services sociaux.Ce recueil contient 366 pages de jurisprudence.Des tables et index facilitent le repérage.En vente chez l'Editeur officiel du Québec EOQ 3976 $ 12,00 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283.boul.Charest ouest Quebec G1N 2C9 Toute commande a l Editeur officiel du Quebec est payable d avance par chèque ou mandat-poste à l ordre du ministre des Finances "]
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