Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 juin 1979, Partie 2 français mercredi 20 (no 31)
[" 9999999999080 02 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦\u2022 Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement.c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnemenis: Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, bout.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11 le année.n° 31_45_L5 Québec, 28 mars 1979 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec.2K man 1979 Aujourd'hui, à dix-huit heures quinze minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: 15 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980.et pour d'autres fins du service publie-La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 4516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31_Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC Québec.17 mai 1979 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec.17 mai 1979 Aujourd'hui, à dix-huit heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 19 Loi modifiant la Loi des associations coopératives 21 Loi concernant le rôle de la valeur locative de la Ville de Montréal et de Ville Saint-Pierre ainsi que des cités de Côte-Saint-Luc, Outremont et West-mount 23 Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur l'évaluation foncière et modifiant d'autres dispositions législatives 97 Loi modifiant la Loi de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec 119 Loi constituant certaines municipalités dans l'Outaouais 281 Loi concernant le Séminaire de Québec La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979.11le année.n° 31_45T7 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec.24 mai 1979 Aujourd'hui, à dix-huit heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 32 Loi modifiant la Loi concernant certaines municipalités de l'Outaouais et du Haut-Saguenay La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC Québec, 24 mai 1979 4518_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année, n° 31_Partie 2 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Quebec.30 mai 1979 Aujourd'hui, à dix-huit heures vingt minutes, il a plu à l'honorable Administrateur de la province de Québec de sanctionner le projet de loi suivant: I Loi sur le supplément au revenu de travail La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable Administrateur de la province de Québec.L'Éditeur officiel ilu Québec PROVINCE DE QUÉBEC Quebec, 30 mai 1979 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11 le année.n° 31 4519 LOI SUR LE SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL Projet de loi n 1 Première lecture le 22 mars 1979 Deuxième lecture le 1er mai 1979 Troisième lecture le 29 mai 1979 SANCTIONNÉ LE 30 MA11979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 i i ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979.Il le année, n° 31 4521 Projet de loi n° 1 Loi sur le supplément au revenu de travail SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: section i DÉFINITIONS 1.Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «conjoints»: deux personnes qui vivent ensemble et qui sont mariées l'une à l'autre, ou qui vivent ensemble maritalement depuis au moins un an; b) «enfant»: un enfant non marié qui est âgé de moins de 18 ans, ou qui est âgé de 18 ans ou plus et qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement primaire ou secondaire; c) «ministre»: le ministre du revenu; d) «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi; e) ((revenu de prestation maximale»: le revenu de travail qui donne droit, pour une famille ou pour une personne, à la prestation maximale de supplément au revenu de travail.section ii DROIT AU SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL Conditions bStéSuiie ^ne famn^e a droit au supplément au revenu de travail fcmiiie.une pour une année si, au 31 décembre de l'année précédente, 4522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 Partie 2 a) elle était composée de conjoints ayant à leur charge au moins un enfant qui est le leur ou de l'un d'eux, d'une personne ayant à sa charge au moins un enfant qui est le sien, ou de conjoints dont l'un a atteint l'âge déterminé par règlement; 6) l'un de ces conjoints ou cette personne avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente; c) ces conjoints ou cette personne résidaient au Québec et l'un d'eux ou celle-ci résidait au Canada depuis au moins un an; et d) ces conjoints ou cette personne avaient des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n'excédait pas le montant déterminé par règlement.Conditions 3.Une personne qui n'est pas membre d'une famille au sens bffltTdw de l'article 2 a également droit au supplément au revenu de tra-!£u?e0nne va^ Pour une ann^e si> au 31 décembre de l'année précédente, a) elle avait atteint l'âge déterminé par règlement; b) elle avait eu un revenu de travail au cours de cette année précédente; c) elle résidait au Québec; d) elle résidait au Canada depuis au moins un an; et e) elle avait des biens non exclus par règlement, dont la valeur marchande n'excédait pas le montant déterminé par règlement.Exception.4.Une famille visée dans l'article 2 ou une personne visée dans l'article 3 n'a cependant pas droit au supplément au revenu de travail si l'un de ses membres ou cette personne est exonéré d'impôt, en vertu des articles 714 ou 715 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23), pour l'année qui précède celle pour laquelle est faite une demande de supplément.section m CALCUL DU SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL Revenu de 5.Lorsque le revenu de travail des conjoints ou de la per-n'excedant sonne membres d'une famille au sens de l'article 2, ou celui d'une pas personne visée dans l'article 3, n'excède pas le revenu de prestation maximale établi par règlement, le supplément au revenu de travail auquel a droit cette famille ou cette personne est une prestation égale au pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de travail moins l'excédent de son revenu total sur ce revenu de prestation maximale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 4523 Revenu Si ce revenu de travail excède le revenu de prestation maxi- SSant1 ma*e établi par règlement, le supplément au revenu de travail maximum, est une prestation égale au pourcentage, déterminé par règlement, de ce revenu de prestation maximale moins le tiers de l'excédent de ce revenu de travail sur le revenu de prestation maximale et moins l'excédent du revenu total sur ce même revenu de travail.6.Le revenu de travail servant au calcul du supplément au revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d'une famille au sens de l'article 2, ou de la personne visée dans l'article 3, pour l'année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.Définition Ce revenu de travail est l'ensemble: du revenu ., de travail.a) du revenu provenant d une charge ou d un emploi, calcule selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction prévue par cette loi sauf celles que prévoient les articles 56 à 61 et 72 de cette loi; et b) du revenu provenant d'une entreprise, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 119 et 119a de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant d'une entreprise.Base de calcul.Base de 7.Le revenu total servant au calcul du supplément au calcul.revenu de travail est, selon le cas, celui des conjoints ou de la personne membres d'une famille au sens de l'article 2, ou de la personne visée dans l'article 3, pour l'année qui précède celle au cours de laquelle est faite une demande de supplément.Définition Ce revenu total est l'ensemble: du revenu total.a) du revenu de travail; 6) du revenu provenant de biens, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 119 et 119a de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant de biens; c) de tout autre montant inclus dans le calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts, mais avant toute déduction prévue par cette loi dans ce calcul sauf celles concernant les pertes en capital admissibles et l'élément capital d'une rente; d) de tout autre montant reçu et qui est exclu du calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts en vertu des paragraphes a, b et c de l'article 387, des articles 389 et 391a à 391c de cette loi et des règlements adoptés en vertu de l'article 386 de cette loi, sauf un supplément au revenu de travail reçu en vertu de la présente loi; et 4524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979, Il le année.n° 31 Partie 2 e) de tout autre montant reçu à titre de prestation d'assurance-salaire ou d'assurance-revenu ou en remplacement d'un salaire ou d'un revenu.Table de 8.Afin de faciliter le calcul du supplément au revenu de tra-caicui.va^ je ministre peut prescrire une table divisée en tranches de revenu de travail d'au plus $10 chacune.Base de Le calcul s'effectue alors sur le montant le plus élevé de la calcul.tranche applicable, si le revenu de travail n'excède pas le revenu de prestation maximale.Il s'effectue sur le montant le moins élevé de la tranche applicable, si le revenu de travail excède le revenu de prestation maximale.Effet.L'utilisation de cette table ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer le supplément au revenu de travail auquel a droit une famille ou une personne en vertu de l'article 5.section iv DEMANDE, DÉTERMINATION ET PAIEMENT DU SUPPLÉMENT AU REVENU DE TRAVAIL Demande 9.Toute personne qui, pour une famille ou pour elle-même, ment.pple désire recevoir un supplément au revenu de travail doit en faire la demande au ministre, en la forme et en fournissant les renseignements prescrits par ce dernier, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a eu un revenu de travail.Déclara- Elle produit sa demande de supplément en même temps que fiscale.la déclaration fiscale visée dans l'article 732 de la Loi sur les impôts; elle doit produire cette déclaration même si elle n'est pas assujettie au paiement d'un impôt en vertu de ladite loi.Attesta- 10.La personne désignée comme conjoint dans une deman- co°njo1nt.de de supplément produite en vertu de l'article 9 joint à cette demande une attestation en la forme et en fournissant les renseignements prescrits par le ministre.11.Le ministre examine avec diligence la demande de supplément qui lui est transmise et détermine le supplément au revenu de travail auquel la famille ou la personne a droit.Exception.Il n'est toutefois pas tenu d'examiner la demande de supplément d'une personne tant qu'il n'a pas reçu la déclaration fiscale visée dans l'article 9 et, le cas échéant, l'attestation visée dans l'article 10. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 4525 Avis.12.Après examen d'une demande de supplément, le minis- tre transmet à la personne qui l'a faite un avis l'informant de sa décision.Paiement par versements.13.Le paiement du supplément au revenu de travail s'effectue en un maximum de quatre versements, selon les modalités établies par règlement.Le premier versement doit être effectué au plus tard le 31 août de l'année où est faite la demande de supplément et les autres, s'il y a lieu, les 15 septembre, 15 décembre et 15 mars subséquents.Paiement au requérant ou aux 14.Le ministre paie le supplément au revenu de travail à la personne qui en a fait la demande; dans le cas d'une famille conjoints, composée de conjoints, il paie ce supplément conjointement à ces derniers à moins qu'ils n'aient demandé que le paiement ne se fasse qu'à l'un d'eux.Ministre non lié.15.Le ministre n'est pas lié par les renseignements fournis dans une demande de supplément ou une attestation et il peut déterminer le supplément au revenu de travail auquel une famille ou une personne a droit sur la base de renseignements provenant d'une autre source.Nouvelle détermination du supplément.16.Le ministre peut déterminer de nouveau le montant de ce supplément au revenu de travail: a) dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l'avis prévu par l'article 12; ou 6) en tout temps, si la personne qui a produit la demande de supplément ou l'attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande de supplément ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.Remboursement.17.Toute personne qui a reçu un supplément au revenu de travail auquel elle n'a pas droit en tout ou en partie doit, conformément aux modalités établies par règlement, rembourser au ministre ce supplément ou cette partie de supplément, qu'une opposition ou un appel à l'égard de ce supplément soit ou non en cours. 4526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 Partie 2 section v OPPOSITION ET APPEL § 1.\u2014Opposition Avis d'op- 18.Une personne qui s'oppose à la décision rendue par le position.ministre sur sa demande de supplément peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l'avis prévu par l'article 12, signifier au ministre, en double exemplaire et en la forme prescrite par ce dernier, un avis d'opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.Accepta- Le ministre peut accepter un avis d'opposition même si cet raviSde ayis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme prescrite.signifi- 19.Cet avis d'opposition doit être signifié par courrier cation.recommandé.Examen et 20.Dès réception d'un avis d'opposition, le ministre pro-minStre.du cede avec diligence à un nouvel examen de la demande de supplément, annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et fait connaître sa décision à la personne en cause par avis transmis par courrier recommandé.Article non 21.L'article 18 ne s'applique pas à une nouvelle détermina-apphcabie.tjon ^ supplément au revenu de travail établie en vertu de l'article 20.Détermi- 22.Une nouvelle détermination du supplément au revenu valid\".de travail établie par le ministre en vertu de l'article 20 n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les quatre ans de la date du dépôt à la poste d'un premier avis donné en vertu de l'article 12.§ 2.\u2014Appel Droit 23.Lorsqu'une personne a signifié au ministre un avis dappei.d'opposition en vertu de l'article 18, elle peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément: a ) après que le ministre a ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément, ou b) après l'expiration des 180 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié à cette Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il je année.n° 31 4527 personne le fait qu'il a annulé ou ratifié la détermination du supplément au revenu de travail ou procédé à une nouvelle détermination de ce supplément.Délai 24.Nul appel ne peut être interjeté après l'expiration des d appel.jours qUj suivent la date où, en vertu de l'article 20, le ministre a transmis à la personne en cause un avis de sa décision.Irrégula- 25.La décision du ministre sur une demande de supplé- de^orme, ment ne doit pas être annulée ni modifiée lors d'un appel unique-omission' ment par suite d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou en-eur.d'erreur de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition non péremptoire de la présente loi.Requête.26.L'appel devant la Cour provinciale s'exerce au moyen d'une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de cette cour.Courrier Ces exemplaires peuvent être produits en les expédiant, par mMdé.courrier recommandé, au greffier de la Cour provinciale siégeant pour le district où l'appel doit être interjeté.Transmis- Lorsque ces exemplaires ont été produits et que la somme document de $15 mentionnée dans l'article 27 a été versée, le greffier de la cour doit immédiatement transmettre deux de ces exemplaires au ministre; celui-ci lui fait alors parvenir avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l'opposition et à la détermination du supplément au revenu de travail.Droit.27.Lors de la production de sa requête, la personne en cause doit verser au greffier de la cour une somme de $15 qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.Aucun La cour ne peut imposer à cette personne le paiement d'au- autre frais.cung frâ[s additionnels.Procédure.28.L'appel est instruit et jugé d'urgence.Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour provinciale.Pouvoirs 20.La cour peut rejeter l'appel ou annuler la détermina- de la cour.^on (ju gUppiement au revenu de travail, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle détermination de ce supplément.Transmis- 30.Le greffier de la cour doit, dans les huit jours de la dédsïn'3 décision sur l'appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, au ministre et à la personne en cause. 4528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 Partie 2 Jugement final.Jugement sujet à appel.Appel selon le Code de procédure civile.Montant n'excédant pas $500.Une décision de la Cour provinciale sur un appel est un jugement final de cette cour au sens du Code de procédure civile.31.Est sujet à appel à la Cour d'appel un jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente sous-section.Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.Lorsque, sur appel interjeté par le sous-ministre du revenu autrement que par voie de contre-appel, le montant du supplément au revenu de travail qui fait l'objet du litige ne dépasse pas $500, la Cour d'appel, en statuant sur l'appel, doit accorder à l'intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.Recouvrement.32.Un appel exercé en vertu de la présente sous-section n'empêche pas le recouvrement par le ministre de la somme versée en trop à titre de supplément au revenu de travail et qui fait l'objet du recours.Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente «protêt sous-section est réputé fait sous protêt.Paiement réputé sous Dépôt au 33.Le dépôt de $15 mentionné à l'article 27 est versé au consolide, fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu'il y a lieu.Paiement à Les frais visés dans l'article 31 sont payés à même le fonds fbiXie consolidé du revenu.consolide.Opposition ou appel presumes.§ 3.\u2014Dispositions applicables à l'opposition et à l'appel 34.Lorsqu'une personne s'oppose ou interjette appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, elle est réputée s'opposer ou interjeter appel de la décision rendue par le ministre sur sa demande de supplément, dans tous les cas où le ministre, par suite de cette cotisation, devrait également modifier le montant du supplément au revenu de travail accordé sur cette demande.opposition 35.Une personne ne peut valablement s'opposer à la déci-nonapePmis.sion rendue par le ministre sur sa demande de supplément ou interjeter appel au sujet de cette décision, si elle ne s'oppose pas ou n'interjette pas appel sur la question en litige, en vertu de la Loi sur les impôts, dans tous les cas où le ministre, par suite de ce litige, modifie également le montant de l'impôt que cette personne doit payer en vertu de ladite Loi sur les impôts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979.11 le année.n° 31 4529 SECTION VI RÈGLEMENTS Régiemen- 36.Le gouvernement peut faire des règlements pour: a) déterminer, aux fins du droit au supplément au revenu de travail, l'âge requis de l'un des conjoints visés dans le paragraphe a de l'article 2 et celui qui est requis d'une personne visée dans l'article 3; b) déterminer, aux fins des articles 2 et 3, le montant que la valeur marchande des biens ne peut excéder, les biens qui doivent en être exclus et à quelles conditions ils le sont; c) établir le revenu de prestation maximale applicable à une famille visée dans l'article 2, selon le nombre d'enfants à charge membres de cette famille; d) établir le revenu de prestation maximale applicable à une personne visée dans l'article 3; e) déterminer, aux fins de l'article 5, le pourcentage du revenu de travail et celui du revenu de prestation maximale; ces pourcentages ne peuvent en aucun cas être inférieurs à vingt pour cent ni être supérieurs à trente pour cent; /) établir la preuve requise pour l'établissement des faits pertinents à la détermination d'un supplément au revenu de travail par le ministre; g) établir les modalités de paiement du supplément au revenu de travail; h) établir les modalités des remboursements qui peuvent être exigés en vertu de l'article 17; i) exclure toute catégorie de personnes de l'application de la présente loi.Entrée en Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent vigueur.en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.SECTION vu INFRACTIONS Infraction 37.Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou et peines.participe, consent ou acquiesce à son énonciation dans une demande de supplément, une attestation ou tout autre document fait ou produit en vertu de la présente loi ou d'un règlement, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins $100 et d'au plus $5 000. 4530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979, il le année.n° 31 Partie 2 section viii DISPOSITIONS DIVERSES 1972, c.22, 38.L'article 1 de la Loi du ministère du revenu (1972, cha-a.i.mod.pitre t modifié par l'article 1 du chapitre 17 des lois de 1974 et par l'article 1 du chapitre 25 des lois de 1978, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «loi «a) «loi fiscale»: la présente loi, la Loi favorisant le dévelop- fiscaie»; pement industriel au moyen d'avantages fiscaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 67), la Loi autorisant le paiement d'allocations à certains travailleurs autonomes (Statuts refondus, 1964, chapitre 66), la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusements (1978, chapitre 36), la Loi sur le supplément au revenu de travail (1979, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l'administration est confiée au ministre;».Compen 39.Pour l'application de l'article 31 de la Loi du ministère du revenu, le paiement d'un supplément au revenu de travail en vertu de la présente loi est réputé être un remboursement par suite de l'application d'une loi fiscale.Le ministre peut ainsi affecter le supplément au revenu de travail dû à une famille ou à une personne au paiement d'une dette à laquelle est tenu cette personne ou l'un ou l'autre des conjoints en vertu d'une loi fiscale au sens de la Loi du ministère du revenu.Avis réputé 40.Aux fins de la section ix du chapitre III de la Loi du cotisation, ministère du revenu, un avis transmis en vertu de l'article 12 ou en vertu de l'article 20 est réputé être un avis de cotisation.Aucun 41.Aucun intérêt n'est payable à l'égard de tout montant payable, que le ministre verse à une personne en vertu de la présente loi, à l'exception de celui qu'il doit verser à la suite d'une opposition ou d'un appel.Taux Le taux d'intérêt est alors celui fixé en vertu de l'article 28 d'mteret.(|e ja l0j (lu ministère du revenu.inçessi- 42.Un supplément au revenu de travail versé en vertu de bSS»S la Présente loi est incessible et insaisissable, sauf pour dette sabiiité.alimentaire.Ministre 43.Le gouvernement désigne un ministre qui, avec la colla- désigné.boration ciu ministre du revenu et du ministre des affaires sociales, élabore et lui propose toute politique qui puisse assurer une qualité et un niveau de vie convenables à chaque personne et à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11 le année.n° 31 4531 chaque famille dans le cadre que prévoit la présente loi, et exerce toute autre fonction qu'il lui assigne concernant l'application de cette loi.Renseignement.Confidentialité de l'identité.44.Le ministre du revenu fournit, sur demande, au ministre désigné en vertu de l'article 43 ou au ministre des affaires sociales, tout renseignement que l'un ou l'autre indique, s'ils exposent que l'obtention de ces renseignements est nécessaire pour l'application de l'article 43.Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l'être de façon à ce qu'il soit impossible d'identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.Demande 45.Malgré l'article 9, la demande d'un supplément au reve-pouri979.nu de travail pour l'année 1979 doit être produite au plus tard à la date fixée par le ministre et le deuxième alinéa de cet article 9 ne s'applique pas à une telle demande.Malgré l'article 13, le ministre détermine les dates de versement du supplément au revenu de travail prévu par le premier alinéa.46.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises à même les sommes accordées annuellement à cette fin par la Législature.47.Le ministre du revenu est chargé de l'application de la présente loi.48.La présente loi n'a d'effet à l'égard des conjoints dont l'un a atteint l'âge déterminé par règlement, visés dans le paragraphe a de l'article 2, et à l'égard d'une personne visée dans l'article 3, qu'à compter du l'1' janvier 1980.Entrée en 49.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur.Dates de versement.Paiement des dépenses.Ministre responsable.Effet. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11 le année.n° 31 4533 LOI OCTROYANT À SA MAJESTÉ DES DENIERS REQUIS POUR LES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT LE 31 MARS 1980, ET POUR D'AUTRES FINS DU SERVICE PUBLIC Projet de loi n 15 Première lecture le 28 mars 1979 Deuxième lecture le 28 mars 1979 Troisième lecture le 28 mars 1979 SANCTIONNÉ LE 28 MARS 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 ! ! < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11le année.n° 31 4535 Projet de loi n° 15 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980, et pour d'autres fins du service public Très Gracieuse Souveraine, Préam- CONSIDÉRANT, que d'un message de l'honorable Jean-Pierre Côté, C.P., lieutenant-gouverneur de cette province, et du budget des dépenses qui l'accompagne, il appert que les sommes ci-après mentionnées sont requises pour faire face à certaines dépenses du gouvernement de la province, qui ne sont pas autrement prévues, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980, et pour d'autres fins du service public; Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très Excellence Majesté la Reine, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, que: Titre 1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des abrégé- subsides n° 1, 1979/1980.$3022 2.Sur le fonds consolidé du revenu de cette province, il pou, sera et pourra être pris une somme n excédant pas, en tout, 1979/1980.$3 022 003 300 pour subvenir aux diverses charges et dépenses du gouvernement et du service public de cette province, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980 auxquelles il n'est pas autrement pourvu, soit l'ensemble de un quart du montant des crédits de chaque programme du budget des dépenses de la province pour ladite année financière, présenté à l'Assemblée nationale à la présente session de la Législature, i.e.: $3 022 003 300.ÉMaTé^s ®* \"^es comP^es détaillés de tous les deniers dépensés en fature.8^ vertu de la présente loi seront soumis à la Législature de la pro- 4536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.IIle année.n° 31 Partie 2 vince, conformément à l'article 72 de la Loi de l'administration financière (1970, chapitre 17).compte 4.Il sera également rendu compte à Sa Majesté des sommes jèsté.Ma\" dépensées en vertu de la présente loi.Entrée en 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 4537 LOI MODIFIANT LA LOI DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES Projet de loi n° 19 Première lecture le 26 avril 1979 Deuxième lecture le 3 mai 1979 Troisième lecture le 17 mai 1979 SANCTIONNÉ LE 17 MA11979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 83'¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11le année.n° 31 4539 Projet de loi n° 19 Loi modifiant la Loi des associations coopératives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: s.r.1.L'article 84 de la Loi des associations coopératives (Sta- ll tuts refondus, 1964, chapitre 292) est remplacé par le suivant: remp.Taux de» «84.Le taux des ristournes peut être différent selon la nature, la quantité, la qualité ou la valeur des marchandises, des produits ou des services qui ont fait l'objet des opérations.ristournes.» s.r.2.L'article 101a de ladite loi, édicté par l'article 27 du a'.Si, chapitre 58 des lois de 1970, est modifié par l'addition après le mod- paragraphe a, du suivant: «a-i) si l'assemblée d'organisation n'est pas tenue dans l'année qui suit la publication de l'avis prévu à l'article 8;».sr., 3.L'article 1016 de ladite loi, édicté par l'article 27 du l'^k.chapitre 58 des lois de 1970, est modifié par l'insertion après le m«ie de la demande.«106 a.Dans le cas d'une association coopérative visée dans l'article 106, le règlement peut, pour la formation du conseil d'administration: a) décréter la division des membres en groupes, la division du territoire où l'association fait affaires en secteurs, ou les deux à la fois; et b) attribuer à chaque groupe et, le cas échéant, à chaque secteur, un certain nombre d'administrateurs et déterminer comment chacun d'eux est proposé et élu.Pour les fins du présent article, un groupe peut être formé d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives constituée en vertu d'une loi du Québec.» 6.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 123, du suivant: «123a.Une société coopérative agricole, régie par la Loi des sociétés coopératives agricoles (Statuts refondus, 1964, chapitre 124) qui établit, à la satisfaction du ministre, que la part des ventes faites dans la poursuite des objets mentionnés à l'article 2 de ladite loi représente moins du tiers de ses ventes totales, et qui poursuit des fins permises par l'article 3 de la présente loi, peut devenir une association régie par la présente loi.Elle transmet à cette fin au ministre, en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 5; le ministre reçoit, au soutien de cette demande, et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment ou affirmation solennelle.Si le ministre, après avoir pris l'avis du Conseil de la coopération, approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.Avis que l'approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société coopérative agricole et, à compter de cette publication, celle-ci devient une association coopérative régie par la présente loi.Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la demande est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l'autre est retourné à l'association.» S.R.C.292.ann, i, mod.7.L'annexe I de ladite loi, modifiée par les articles 35 et 36 du chapitre 58 des lois de 1970, est de nouveau modifiée par l'insertion, à la fin, de la formule suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 juin 1979.Il le année.n° 31 4541 «Formule 5 (Article 123b) Demande d'une société coopérative agricole d'être régie par la Loi des associations coopératives La société coopérative agricole désignée sous le nom de dont le siège social est situé à ., demande à cesser d'être régie par la Loi des sociétés coopératives agricoles, et à devenir une association coopérative.[insérer ici.le cas échéant, les mots de pêcheurs.,, «de consommation» on «d'habitation») régie par la Loi des associations coopératives pour poursuivre les fins suivantes: sous le nom suivant:.{ce nom doit être conforme aux articles 1.1 et lOti de la Loi des associations coopéra tires) Daté à.ce.19.(nom de la société) (président) (sécréta ire-trésorier ) N.B.Une copie certifiée de la résolution adoptée par le conseil d'administration de la société et ratifiée par l'assemblée générale de ses membres en vue d'autoriser la présente demande et sa signature par le président et le secrétaire doit être annexée à cette formule.» Kntréeen 8.La-présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. .,.1- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 4543 LOI CONCERNANT LE RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE VILLE SAINT-PIERRE AINSI QUE DES CITÉS DE CÔTE-SAINT-LUC, OUTREMONT ET WESTMOUNT Projet de loi n ° 21 Première lecture le 3 mai 1979 Deuxième lecture le 10 mai 1979 Troisième lecture le 17 mai 1979 SANCTIONNÉ LE 17 MA11979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° SI 4545 Projet de loi n° 21 Loi concernant le rôle de la valeur locative de la Ville de Montréal et de Ville Saint-Pierre ainsi que des cités de Côte-Saint-Luc, Outremont et Westmount SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: ville de 1.Le rôle de la valeur locative de la Ville de Montréal Montreal.appiicable pour son exercice financier 1978/1979, tenu à jour ou modifié conformément à la loi, constitue, à compter du lw mai 1979, le rôle de la valeur locative de cette ville pour son exercice financier débutant en 1979 aux fins de la taxe de l'eau et de services et de la taxe d'affaires.viiie saint- 2.Le rôle de la valeur locative de Ville Saint-Pierre ainsi c'àtJ-saint- Que des cités de Côte-Saint-Luc, Outremont et Westmount applique, cable pour l'exercice financier 1978 de ces municipalités respecti-etWert- ves, tenu à jour ou modifié conformément à la loi, constitue, à mount, compter de la date prévue à l'article 1, le rôle de la valeur locative de chacune de ces municipalités pour leur exercice financier 1979 aux fins de la taxe de l'eau seulement.Présomp- 3.Pour les fins de la Loi sur l'évaluation foncière (1971, tion- chapitre 50), le dépôt du rôle de la valeur locative aux fins de la taxe de l'eau et de services et de la taxe d'affaires pour l'exercice financier de la Ville de Montréal débutant en 1979 et celui des rôles de la valeur locative aux fins de la taxe de l'eau seulement pour l'exercice financier 1979 des municipalités visées à l'article 2 sont réputés avoir été faits à la date mentionnée à l'article 1.Entrée en 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979, 11le année, n° 31 4547 LOI MODIFIANT LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE ET MODIFIANT D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n ° 23 Première lecture le 8 mai 1979 Deuxième lecture le 10 mai 1979 Troisième lecture le 17 mai 1979 SANCTIONNÉ LE 17 MA11979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11 le année.n° 31 4549 Projet de loi n° 23 Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur l'évaluation foncière et modifiant d'autres dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1978,0.59.1 .L'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur l'évaluation a.22.moci.fonciere modifiant d'autres dispositions législatives (1978, chapitre 59) est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: surtaxe ((Malgré l'article 521a de la Loi des cités et villes et l'article pour 1979.g96£ du Code municipal, une corporation municipale peut imposer et prélever la surtaxe sur les terrains vagues desservis en tout temps au cours de son exercice financier commençant en 1979, si ces terrains sont identifiés comme tels au rôle d'évaluation le l''1 octobre 1979.immeubles Malgré le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de assujettis.ja gm, revaluation foncière édicté par le paragraphe a de l'article 2 de la présente loi, le rôle fait ou révisé pour l'exercice financier commençant en 1979 doit indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis si la résolution à cet effet est adoptée et transmise à l'évaluateur avant le lw août 1979.» i97M, c.59.2.L'article 24 de ladite loi est modifié par l'addition, à la a.2-1.mod.fjn) f|es a]inéas suivants: Taux «Avant le lvt août 1979, le conseil d'une corporation munici- supeneur.j)aje j)eu^ à l'égard de la compensation imposée au propriétaire d'un immeuble visé aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière pour son exercice financier commençant en 1978, fixer un taux supérieur à celui déterminé au cours de cet exercice, pourvu que 4550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979.Il le année.n° 31 Partie 2 ce taux n'excède pas celui fixé par le deuxième alinéa de l'article 18 de ladite loi.Disposition Le deuxième alinéa s'applique également, sauf à Montréal et mW à Québec, quant à l'exercice financier commençant en 1979.Demande Une demande de paiement du supplément qui découle de Paiement, l'exercice du pouvoir conféré par le deuxième ou le troisième alinéa doit être transmise avant la date mentionnée au deuxième alinéa.Disposition Le présent article s'applique malgré toute disposition incom-appicabie.|)atjD]e d'une loi générale ou spéciale.^ i97s.c.3.L'annexe B de ladite loi est remplacée par la suivante: ann.B.remp.\"ANNEXE B CORPORATIONS MUNICIPALES DONT LE PREMIER RÔLE D'ÉVALUATION ANNUEL EST CELUI FAIT ET DÉPOSÉ l'Ol'R LEUR EXERCICE FINANCIER COMMENÇANT EN 1979 Cité de Chambly Cité de Deux-Montagnes Cité de Montmagny Cité de Sorel Ville de Berthierville Ville de Cabano Ville de Dégelis Ville de Dorion Ville d'East Angus Ville de l'Ile-Cadieux Ville de Marieville Ville de Matane Ville de Mont-Laurier Ville de Nicolet Ville de Notre-Dame-du-Lac Ville de Repentigny Ville de Riga lid Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Ville de Sainte-Anne-des-Monts Ville de Saint-Césaire Ville de Saint-Eustache Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Ville de Saint-Nicolas Ville de Schefferville Ville de Témiscaming Ville de Thurso Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979.Il le année, n° 31 455 Ville de Val d'Or Ville de Ville-Marie Village de Deauville Village de Deschaillons-sur-Saint-Laurent Village de Fortierville Village de Lotbinière Village d'Ormstown Village de Rimouski-Est Village de Saint-Charles-sur-Richelieu Village de Saint-Chrysostome Village de Saint-Georges-de-Cacouna Village de Saint-Jacques Village de Saint-Jean-de-Boischatel Village de Saint-Patrice-de-Beaurivage Village de Saint-Sauveur-des-Monts Village de Saint-Ulric Paroisse de Lac Paré Paroisse de La Plaine Paroisse de L'Assomption Paroisse de La-Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie Paroisse de La-Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'Isle-du-Pads Paroisse de L'Epiphanie Paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours Paroisse de Notre-Dame-de-Pierreville Paroisse de Saint-Anaclet-de-Lessard Paroisse de Saint-André-d'Argenteuil Paroisse de Sainte-Anne-de-Sorel Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie Paroisse de Saint-Arsène Paroisse de Saint-Charles Paroisse de Saint-Clément Paroisse de Saint-Elphège Paroisse de Saint-Epiphane Paroisse de Sainte-Famille Paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier Paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna Paroisse de Saint-Gérard-Majella Paroisse de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur Paroisse de Saint-Ignace-d'e-Loyola Paroisse de Saint-Jean-Chrysostome Paroisse de Saint-Joachim Paroisse de Saint-Jude Paroisse de Saint-Lazare (Vaudreuil) Paroisse de Saint-Louis Paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière Paroisse de Saint-Luc (Matane) Pai'oisse de Saint-Malachie-d'Ormstown Paroisse de Saint-Marcel 4552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 Partie 2 Paroisse de Sainte-Odile-sur-Rimouski Paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage Paroisse de Saint-Paul-d'Abbotsford Paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix Paroisse de Sainte-Philomène-de-Fortierville Paroisse de Saint-Pie-de-Guire Paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel Paroisse de Saint-Sauveur Paroisse de Saint-Sulpice Paroisse de Saint-Télesphore Paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville Paroisse de Saint-Ulric-de-Matane Paroisse de Saint-Viateur Paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval Paroisse de Très-Saint-Rédempteur Canton de Chertsey Canton de Grenville Canton d'Ireland, partie nord Canton de Kiamika Canton de Wentworth Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici Munici )alité de Bernières >alité du Bic )alité de Chute-Saint-Philippe )alité de Des Ruisseaux )alité de Lac-des-Seize-Iles >alité de Lac Nominingue >alité de La Conception )alité de Mont-Rolland >alité de Petite-Matane >alité de Prévost )alité de Rémigny >alité de Rivière-Blanche >alité de Rock Forest >alité de Saint-Adoli)he-d'Howard )alité de Saint-Calixte >alité de Saint-Clet >alité de Sainte-Françoise >alité de Saint-Guillaume-de-Granada >alité de Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte >alité de Sainte-Paule >alité de Sainte-Sophie (Mégantic) >alité de Terrasse-Vaudreuil >alité de Val-Alain Municipalité de Val-des-Lacs> Effet.4.La présente loi a effet à compter du 22 décembre 1978.vigueur.6\" 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. ?Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.11 le année.n° 31 4553 LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT CERTAINES MUNICIPALITÉS DE L'OUTAOUAIS ET DU HAUT-SAGUENAY Projet de loi n0 32 Première lecture le 23 mai 1979 Deuxième lecture le 24 mai 1979 Troisième lecture le 24 mai 1979 SANCTIONNÉ LE 24 MAI 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC ^ L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1979, Il le année, n° 31 4555 Projet de loi n° 32 Loi modifiant la Loi concernant certaines municipalités de l'Outaouais et du Haut-Saguenay SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 12 de la Loi concernant certaines municipalités de l'Outaouais et du Haut-Saguenay (1974, chapitre 88), remplacé par l'article 2 du chapitre 81 des lois de 1977, est de nouveau remplacé par le suivant: «12.Le Conseil métropolitain du Haut-Saguenay constitué par l'article 17 peut décréter que les villes de Jonquière et de Chi-coutimi doivent tenir, à la date fixée par lui, chacune dans le territoire de sa juridiction respective, une consultation des électeurs quant à l'opportunité de fusionner ces deux municipalités.» 2.L'article 12c de ladite loi, édicté par l'article 2 du chapitre 81 des lois de 1977, est modifié: a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «I2c.Entre le trentième jour et le vingt-deuxième jour précédant celui fixé pour la consultation, la liste électorale ayant servi lors de la dernière élection générale doit être révisée.Cette révision se fait suivant les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) applicables à la révision de la liste électorale, en les adaptant et dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas.»; b) par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Aux fins des deux premiers alinéas, l'expression «le 1er septembre de l'année où se tient l'élection», partout où elle apparaît dans l'article 128a de la Loi des cités et villes, est rempla- 4556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 Partie 2 cée par l'expression «le cinquante-sixième jour précédant la date fixée pour la consultation».\u2022> 3.L'article 12d de ladite loi, édicté par l'article 2 du chapitre 81 des lois de 1977, est remplacé par le suivant: «12d.Dans les trois mois qui suivent la tenue de la consultation, le ministre des affaires municipales peut décréter la fusion des municipalités mentionnées à l'article 12.Ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.Le cas échéant, les habitants et contribuables des territoires de ces deux municipalités forment, à compter du Vr janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le décret a été publié, une corporation de ville sous le nom de «Ville de Saguenay».Au cas contraire, les articles 13 à 16 sont inopérants.» 4.L'article 15 de ladite loi, modifié par l'article 3 du chapitre 81 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «15.Les municipalités mentionnées à l'article 12 doivent, avant le 1\" juillet précédant la date du regroupement visé à l'article 12d, présenter au ministre des affaires municipales un protocole d'entente contenant les éléments prescrits au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (1971, chapitre 53).» 5.L'article 17 de ladite loi, modifié par l'article 4 du chapitre 81 des lois de 1977, est de nouveau modifié: a) par le remplacement du cinquième alinéa du paragraphe 1 par le suivant: «Sous réserve du décret de fusion prévu par l'article 12d, ce conseil se compose, à compter du jour où est constituée la ville de Saguenay en vertu de cet article, du maire et de six conseillers de cette ville, du maire et de deux conseillers de la ville de La Baie et de deux membres du conseil ainsi que du préfet de la municipalité du comté de Chicoutimi.»; b) par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: «6.Le quorum du conseil est constitué de la majorité de ses membres.Toute décision du conseil est prise à la majorité des membres présents.Jusqu'à la constitution de la ville de Saguenay en vertu de l'article 12d, cette majorité doit comprendre le maire de la ville de Jonquière et celui de la ville de Chicoutimi.» 6.La présente loi a effet à compter du 22 avril 1979.7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.II le année.n° 31 4557 LOI MODIFIANT LA LOI DE LA SOCIÉTÉ DE RÉCUPÉRATION, D'EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT FORESTIERS DU QUÉBEC Projet de loi n ° 97 Première lecture le 29 novembre 1978 Deuxième lecture le 27 mars 1979 Troisième lecture le 15 mai 1979 SANCTIONNÉ LE 17 MA11979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979.Il le année.n° 31 4559 Projet de loi n° 97 Loi modifiant la Loi de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1973, c.21, I.L'article 10 de la Loi de la Société de récupération, d'ex-remp.ploitation et de développement forestiers du Québec (1973, chapitre 21) est remplacé par le suivant: Conseil « 10.Les affaires de la Société sont administrées par un titionms conseil d'administration formé du président de la Société et d'au moins six et d'au plus huit autres membres.Adminis- Les membres du conseil d'administration sont les adminis- trateurs de la Société au sens de la Loi des compagnies.» tarteurs.1973.c.2i, 2.L'article 11 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.11, remp.contrat «11.Les membres du conseil d'administration, y compris mandat le président, peuvent être élus pour un terme excédant deux ans rtrétribu- sans excéder cinq ans; en pareil cas, ils ne peuvent exercer leur mandat ni être rétribués si ce n'est selon les conditions d'un contrat les liant à la Société pour toute la durée de leur mandat.Pareil contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil.» 1973, c.21.3.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 11, Jj,lla' du suivant: Traite- « 1 la.Lorsque les membres du conseil d'administration ments.etc.g()nt £]ug pour ^eux ans ou moins, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement du président de même que les indemnités et allocations auxquelles ont droit le président et les autres membres. 4560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1979, Il le année.n° 31 Partie 2 Non rwhu- Le traitement du président, une fois fixé, ne peut être iii»iihé.réduit.,, un».* st.4.L'article 12 de ladite loi est remplacé par le suivant: rcnij).VmaiHv mi « 1 2.En cas de vacance ou lorsqu'un membre est incapable iiK-aiw'itv.(l'agir, l'intérim est assuré par une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixe ses indemnités et allocations.» inn.e.21.5.L'article 13 de ladite loi est remplacé par le suivant: si.13.ivinp.ijuaiiu* « 13.Les administrateurs, dans une proportion d au moins '\u2022\u2022¦
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