Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 août 1979, Partie 2 français mercredi 1 (no 37)
[" 0562 99999999999 4 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977.c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement: les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tel (418)643-5195 Tirés-a-part ou abonnements Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boui.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemeni en numéraire au laril de la iroisieme classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.1lie année.n° 37 5093 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.2018-79, 11 juillet 1979 LOI DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (S.R.1964, c.235) Commission scolaire régionale « du Rivage » \u2014 Abolition Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la Commission scolaire régionale du Rivage qui cessera d'exister.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que la Commission scolaire régionale du Rivage cesse d'exister, et ce, conformément à l'article 4956 de la Loi de l'instruction publique (S.R.1964, chapitre 235); et Que ce changement prenne effet à compter de la date de la publication du présent arrêté en conseil à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2475-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979.IIle année.n° 37 5095 A.C.2039-79, 11 juillet 1979 LOI DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (S.R.1964, c.20) Tarif des frais de cour de juridiction civile \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au tarif des frais de cour de juridiction civile.Attendu Qu'en vertu de l'article 232 de la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.1964, chapitre 20 et amendements) le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer la taxe ou le droit qu'il juge convenable sur les procédures judiciaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi des timbres (S.R.1964, chapitre 80 et amendements), le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter l'emploi de timbres pour tout paiement de deniers y désignés; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi des timbres le lieutenant-gouverneur en conseil doit donner un avis d'un mois à la Gazette officielle du Québec pour tout paiement de timbres; Attendu Qu'en vertu de ces dispositions le tarif des frais de cour de juridiction civile fut adopté le 28 juillet 1971 par l'arrêté en conseil 2656; Attendu Qu'il est opportun de modifier ce tarif; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le dernier alinéa de l'article 6C 2-1* du tarif des frais de cour de juridiction civile soit remplacé par le suivant: Pour tout jugement de distribution, un droit de 1% sera déduit de l'ensemble des deniers prélevés ou consignés; Qu'un avis à cet effet soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2474-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1979.I1 le année.n° 37 5097 A.C.2047-79, 11 juillet 1979 LOI DE L'IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL (S.R.1964, c.71) Ventes faites à une fabrique pour les fins du culte Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement remplaçant le Règlement concernant les ventes faites à une fabrique pour les fins du culte et de la Loi de l'impôt sur la vente en détail.Attendu que le paragraphe p de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur la vente en détail prévoit une exemption de taxe à l'égard des ventes faites à une fabrique pour les fins du culte; Attendu que le paragraphe b de l'article 31 de cette loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de faire des règlements pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu Qu'il y a lieu de préciser que le terme « fabrique » au paragraphe p de l'article 15 de la loi comprend un organisme chargé de l'administration d'une basilique; Attendu que le Règlement concernant les ventes faites à une fabrique pour les fins du culte et la Loi de l'impôt sur la vente en détail a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 2954 du 18 août 1971; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ledit règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement remplaçant le Règlement concernant les ventes faites à une fabrique pour les fins du culte et la Loi de l'impôt sur la vente en détail ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement remplaçant le Règlement concernant les ventes faites à une fabrique pour les fins du culte et la Loi de l'impôt sur la vente en détail Loi de l'impôt sur la vente en détail (S.R.1964, c.71, a.31, par.b) 1.Le Règlement concernant les ventes faites à une fabrique pour les fins du culte et la Loi de l'impôt sur la vente en détail, adopté par l'arrêté en conseil numéro 2954 du 18 août 1971, est remplacé par le suivant: « Règlement concernant les ventes faites à une fabrique pour les fins du culte.« 1.Par « fabrique » on doit entendre aussi tout organisme équivalent situé en dehors de l'Église catholique et légalement constitué pour des fins identiques.« 2.Le terme « fabrique » comprend également: a) tout organisme chargé de l'administration d'un diocèse formé d'un groupe de fabriques, ainsi que tout organisme équivalent situé en dehors de l'Église catholique et légalement constitué pour des fins identiques; et b) tout organisme chargé de l'administration d'une basilique reconnue comme telle par l'autorité compétente.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du Ie' avril 1979.2470-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979,11le année.n° 37 5099 A.C.2048-79, 11 juillet 1979 LOI DU MINISTÈRE DU REVENU (1972, c.22) Impôts\u2014Remise d'impôt relative aux congés-maladie Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement de remise d'impôt relative aux congés-maladie.Attendu que, pour les années d'imposition 1966 à 1973, l'article 45 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.1964, chapitre 69), l'article 6 de la Loi modifiant la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (1971, chapitre 25) et l'article 117 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24) permettaient à un contribuable, dans le cas de certains paiements forfaitaires reçus par lui, d'exercer un choix relativement au calcul de l'impôt sur le revenu attribuable à ces paiements, choix dont la conséquence pouvait être un allégement dudit impôt; Attendu que l'arrêt de la Cour suprême du Canada Harel c.Sous-ministre du Revenu du Québec (1978) 1 R.C.S.851, établit que le choix susvisé est permis quant au paiement par l'employeur à l'employé, lors de sa mise à la retraite, d'un montant forfaitaire résultant d'un régime de congés-maladie; Attendu que, pour les années d'imposition 1972 et suivantes, le paragraphe c de l'article 309 et les articles 311 à 314 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23) permettent au contribuable de placer le produit de certains paiements forfaitaires reçus par lui dans un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré de retraite ou une rente d'étalement, placement dont la conséquence peut être un allégement de l'impôt sur le revenu; Attendu que depuis 1966 le long déroulement de l'affaire Harel, comportant trois décisions judiciaires contradictoires bien que unanimes, a laissé planer un doute sérieux sur l'interprétation exacte des dispositions législatives susmentionnées et que de nombreux contribuables les ont appliquées, de bonne foi et suivant des renseignements reçus, à leurs déclarations d'impôt et au placement des montants forfaitaires reçus en vertu d'un régime de congés-maladie soit lors de la retraite soit lors d'un changement d'emploi; Attendu que ces mêmes contribuables ont été cotisés suivant une décision unanime de la Cour d'appel refusant l'allégement, et qu'ils ont omis de s'opposer à ces cotisations en raison de ce qu'ils considéraient comme une entente avec le ministère du Revenu; Attendu que le droit à tout recours afin d'appliquer l'arrêt contraire de la Cour suprême du Canada est prescrit dans la plupart de ces cas; Attendu que, en vertu de l'article 94 de la Loi du ministère du Revenu (1972, chapitre 22), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire remise, lorsqu'il le juge avantageux pour épargner aux individus de l'injustice, de tout droit payable à la couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la législature; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement de remise d'impôt relative aux congés-maladie »; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1\" août 1979.111 e année, n° 37_Partie 2 Règlement de remise d'impôt relative aux congés-maladie Loi du ministère du Revenu (1972, c.22, a.94) 1.Dans le présent règlement: a) l'expression « montant pour congés-maladie » désigne un montant en vertu d'un régime de congés de maladie chez un employeur, reçu au moment de la cessation de l'emploi d'un particulier auprès de l'employeur ou après ce moment; b) les autres expressions ont le sens que leur donne la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24) ou la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.1964, chapitre 69), selon l'année d'imposition en cause.2.Lorsque, pour une année d'imposition de 1966 à 1978, un montant pour congés-maladie fut inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable et qu'il en est résulté un montant d'impôt payable supérieur au minimum de celui qui aurait été payable si le montant pour congés-maladie avait été considéré comme une allocation de retraite ou comme une prestation au décès, selon le cas, le surplus d'impôt ainsi produit, avec les intérêts y afférents, sont remis au contribuable qui en fait la demande au ministre du Revenu avant le 1\" mai 1980.3.Lorsque, en vertu de l'article 2, il y a remise d'impôt à l'égard d'un montant pour congés-maladie qui a servi au paiement d'une prime en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite aux termes de l'alinéa u du paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C.1952, chapitre 148 tel qu'il se lisait avant d'être modifié par S.C.1970-71-72, chapitre 63), ou du paragraphe j de l'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C.1970-71-72, chapitre 63), selon l'année d'imposition en cause, le régime se qualifie à compter de l'année en cause comme régime enregistré d'épargne-retraite en vertu de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu ou de la Loi sur les impôts, selon l'année en cause.4.Lorsque, en vertu de l'article 2, il y a remise d'impôt à l'égard d'un montant pour congés-maladie qui a servi, pour l'année d'imposition en cause, à l'acquisition d'un contrat de rente à versements invariables aux termes du paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C.1970-71-72, chapitre 63), le contrat se qualifie, à compter de l'année en cause, comme contrat de rente d'étalement en vertu de la Loi sur les impôts.5.Lorsqu'une personne qui a droit à une remise par suite de l'application du présent règlement est débitrice en vertu d'une loi fiscale, le ministre du Revenu peut affecter cette remise au paiement de la dette de cette personne, jusqu'à concurrence de cette dette, et lui en donner avis.6.Le présent règlement a effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2470-o Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979.11 le année, n° 37 5101 A.C.2049-79, 11 juillet 1979 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnances 263, 268, 299, 367, 392 et 393 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les Ordonnances numéros 263, 268, 299, 367, 392 et 393 de la municipalité de la Baie James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soient approuvées les Ordonnances numéros 263, 268, 299, 367, 392 et 393 adoptées par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copie est annexée aux présentes; Que la contribution définitive du gouvernement telle que prévue aux programmations budgétaires 1978 et 1979, adoptées par les Ordonnances 268 et 392, fassent toutefois l'objet de l'approbation du Conseil du trésor; Que lesdites ordonnances soient publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la soixante-dix-neuvième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 22 novembre 1977 Attendu que le Comité de gestion locale de Ville-bois a recommandé, par sa résolution 77-9-6, l'adoption du Règlement no 3 concernant la paix, le bon ordre et la nuisance publique.Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 263: D'Adopter le Règlement no 3 concernant la paix, le bon ordre et la nuisance publique, ledit règlement devant s'appliquer exclusivement dans les limites de l'agglomération de Villebois, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), dont le texte suit la présente ordonnance.De soumettre la présence ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1979, 11 le année, n° 37 Partie 2 Règlement no 3 concernant la paix, le bon ordre et la nuisance publique, s'appliquant dans les limites de l'agglomération de Villebois Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent: a) le mot « comité »: le comité de gestion locale de Villebois; b) constitue une « nuisance », tout état de chose ou de fait, qui trouble ou menace de fait, ou est en violation d'une disposition concernant la santé, la sécurité, l'ordre ou la paix publique; c) le mot « Villebois »: le territoire décrit à l'arrêté en conseil portant le numéro 1268-77 du 20 avril 1977.TROUBLER LA PAIX 2.Troubler la paix: Il est défendu à toute personne de troubler l'ordre et la paix publique ou de faire du bruit en criant, blasphémant, jurant, sifflant, chantant, injuriant et insultant les gens.3.Haut-parleur: Nonobstant l'article 2 du présent \u2022 règlement, entre 23 heures et 7 heures, il est défendu à \" toute personne de nuire au bien-être .ou confort et au repos des personnes du voisinage en faisant usage d'un radio, phonographe, haut-parleur ou autre instrument.ou appareil producteur de sons.4.Culte religieux: Il est défendu à toute personne de troubler ou incommoder une assemblée réunie pour le culte religieux en criant, blasphémant, jurant, sifflant, chantant, injuriant ou insultant les gens.5.Assemblées publiques, expositions: Il est défendu à toute personne de troubler ou incommoder toute personne présente à une exposition ou à une assemblée publique en criant, blasphémant, jurant, sifflant, chantant, injuriant et insultant les gens.6.Ivrognerie: Il est défendu à toute personne de flâner, en état d'ivresse, dans les rues et places publiques.7.Frapper dans une porte, etc.: Il est défendu à toute personne d'incommoder les habitants d'une maison en sonnant à une porte et en frappant dans une porte, fenêtre, contrevent ou autre partie extérieure d'une maison ou bâtisse.8.Lumière de rue: Il est défendu à toute personne d'endommager, détruire de quelque manière que ce soit ou d'éteindre, sans autorisation préalable de l'officier municipal dûment autorisé à cet effet, une lumière de rue ou de rang ou une lampe quelconque de la voie publique ainsi que d'endommager ou détruire de quelque façon que ce soit les globes et poteaux placés dans les rues, allées, rangs et terrains publics pour fins d'éclairage.9.Véhicules automobiles bruyants: Il est défendu à toute personne de faire usage de véhicules automobiles bruyants, tels que motoneiges, véhicules automobiles sans silencieux ou ayant un silencieux en mauvais état dans les rues et places publiques.10.Véhicule automobile stationnaire: Il est défendu à toute personne de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile, motocyclette, motoneige stationnâmes, à une vitesse causant un bruit nuisant à la paix et à la tranquilité des occupants des maisons voisines.NUISANCE PUBLIQUE 11.Feux: Il est défendu à toute personne d'allumer un feu ou de tenir allumé un feu en dehors d'une maison, d'une écurie, d'une grange ou autre bâtiment, sauf dans les cas suivants: a) en utilisant un grillage; b) en brûlant une terre; ou c) en obtenant un permis du comité à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1-août 1979.Il le année.n° 37 5103 12.Enlever les broussailles: Les propriétaires de terrains ou lots vacants situés dans les limites de Villebois, sauf dans les rangs, doivent enlever les broussailles ou autres matières et substances inflammables qui s'y trouvent, pouvant communiquer un incendie aux propriétés avoisinantes.13.Nuisance publique: Il est défendu à toute personne de jeter ou déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des ferrailles, des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner, et autres obstructions dans les rues, allées, cours, fossés, terrains publics, places publiques, eaux ou cours d'eau de Villebois.Toutes telles nuisances doivent être enlevées par leur propriétaire ou par le propriétaire ou occupant du terrain sur lequel elles se trouvent, à ses frais.14.Suppression des nuisances: Toute nuisance doit être supprimée dans les quarante-huit (48) heures de l'avis de l'officier municipal nommé à cette fin par le comité qui est envoyé au propriétaire ou occupant du terrain où se trouve la nuisance.Dans le cas où il n'y a personne qui occupe ledit terrain, l'avis ici prescrit sera affiché dans un endroit apparent dudit emplacement et aux endroits publics de Villebois.15.Défaut de se conformer à l'avis: À défaut par le propriétaire ou occupant de se conformer à cet avis, une ou plusieurs personnes dûment nommées par le comité pourront pénétrer sur les lieux et faire disparaître toute telle nuisance et ce, aux frais des propriétaires ou occupants et ces derniers seront en plus passibles de la sanction prévue au présent règlement.18.Détérioration de la voie publique: Il est défendu à toute personne de placer sur une rue pavée, des matériaux de construction, huile, essence, chaux, pierre, brique, ciment ou autres objets de nature à détériorer le pavage.Toute personne, à l'exception des employés de la municipalité de la Baie James, qui défait tout pavage, trottoir, traverse, canal ou égout ou qui fait une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un pavage ou trottoir, doit donner, au préalable, un avis écrit à l'officier municipal responsable de la comptabilité et des archives de Villebois en fournissant un plan indiquant le lieu précis ainsi que les dimensions de ladite ouverture et obtenir son autorisation.Si la rue ou terrain ou place publique n'est pas remis dans l'état où il était, la municipalité peut alors faire elle-même les réparations aux dépens de ces personnes.PÉNALITÉS 19.Quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende, avec ou sans frais, d'au plus cinquante dollars (50 $) ou d'un emprisonnement n'excédant pas un (1) mois ou les deux (2) à la fois pour la première infraction, et d'au plus cent dollars (100$) ou d'un emprisonnement n'excédant pas deux (2) mois ou des deux (2) à la fois pour les infractions subséquentes.Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et décidées d'après les règles contenues dans la première partie de la Loi des poursuites sommaires (S.R.1964, chapitre 35).GÉNÉRALITÉS 16.Détérioration des arbres: Il est défendu à toute personne de briser, déraciner, détruire ou endommager un arbre, un plant, arbuste, pelouse ou gazon qui croissent dans un parc quelconque, terrain de jeux, jardin, verger ou autres lieux publics, ou de détruire une plante quelconque, fleur, racine, fruit ou légume dans un jardin, verger ou serre publics.17.Défense de circuler dans certains lieux publics: Il est défendu à toute personne de circuler sur les pelouses publiques, dans les jardins et dans un rayon de 100' (pieds) des serres publiques.ENTRÉE EN VIGUEUR 20.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" aoûl 1979.Il le année.n° 37 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingtième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 13 décembre 1977 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 268: D'Approuver le budget-programme de la municipalité de la Baie James pour l'année 1978, prévoyant des dépenses totales de l'ordre de 18 640 253 $, le tout sujet à une contribution gouvernementale de l'ordre de 1 487 097 $; copie dudit budget-programme dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.Attendu que le budget-programme de la municipalité de la Baie James au montant de 18 640 253 $ a été approuvé dans son Ordonnance no 268 du 13 décembre 1977; Attendu Qu'il y aurait lieu de consolider le budget-programme de la municipalité en y incluant les budgets annuels de 1978 des localités de Rousseau et Joutel, des agglomérations de Villebois et Val-Paradis.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 299: De modifier le budget-programme 1978 de la municipalité de la Baie James et de le consolider avec les budgets 1978 des agglomérations et localités de la façon suivante: Montant total du budget-programme 1978 18 640 253$ Modification à apporter audit budget-programme suite à la consolidation: \u2014 Agglomération de Val-Paradis 9 130$ \u2014 Agglomération de Villebois 11 340 \u2014 Localité de Joutel 145 030 \u2014 Localité de Rousseau 11 100 \u2014 Budget total révisé: 176 600 18 816853 $ De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.111e année.n° 37 5105 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-douzième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi 14 novembre 1978, à 13 h 15.Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 367: De déposer le rôle d'évaluation de la municipalité de la Baie James pour l'année de taxation 1979, soit: Biens fonds imposables: 90 491 190$ Biens fonds non imposables: 45 940 150 Total des biens fonds: 136 431 340 Que le secrétaire donne avis que le rôle est déposé et que tout intéressé peut en prendre connaissance aux bureaux et endroits suivants: \u2014 bureau de la localité de Joutel \u2014 bureau de la localité de Rousseau à Beaucanton Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatorzième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le jeudi 11 janvier 1979 Après délibérations, et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 392: D'approuver le budget-programme de la municipalité de la Baie James, pour l'année 1979, prévoyant des dépenses totales de 20 754 070 $, sujet à l'obtention de la subvention du ministère des Affaires municipales, copie dudit budget-programme dûment paraphée par le secrétaire adjoint étant versée au dossier de la présente assemblée.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.De demander au lieutenant-gouverneur en conseil que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.\u2014 bureau du Comité de gestion locale à Val-Paradis \u2014 bureau du Comité de gestion locale à Villebois \u2014 bureau de la municipalité de la Baie James à Mata-gami \u2014 bureau de la municipalité de la Baie James au 800 est, boulevard de Maisonneuve, Montréal.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 5106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" août 1979.Il le année.n° 37 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-quatorzième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le jeudi 11 janvier 1979 Attendu que le rôle d'évaluation de la municipalité de la Baie James pour l'année de taxation 1979 a été déposé, suivant la loi, le 14 novembre 1978, et qu'avis public dudit dépôt a été donné; Attendu que pour présenter un budget équilibré, tel que prévu à l'article 479 de la Loi des cités et villes, il y a lieu d'imposer une taxe foncière générale pour l'année 1979; Attendu que lors de sa quatre-vingt-treizième assemblée du 21 décembre 1978, le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, a présenté un avis de motion à cet effet.Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition dûment faite par M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 393: D'adopter le Règlement no 7, décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale pour l'année 1979, devant s'appliquer à l'ensemble du territoire de la municipalité de la Baie James, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la Baie James (1971, chapitre 34).De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement no 7 décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale pour l'année 1979, devant s'appliquer à l'ensemble du territoire de la municipalité de la Baie James Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Définitions: Aux fins d'interprétation du présent règlement les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « conseil municipal »: signifie le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James; b) «Municipalité»: signifie la municipalité de la Baie James telle que définie à l'article 34 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); c) « territoire »: signifie le territoire de la municipalité de la Baie James tel que décrit à l'annexe de la Loi du développement de la région delà Baie James, à l'exception des territoires décrits aux Ordonnances nos 88, 101, 197 et 200 et des terres de catégorie II décrites à la Loi no 26. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.Il le année, n° 37_5107 20 754 070 $ Dépenses Administration.1 029 468 $ Sécurité publique .17 723 722 Gestion locale.I 663 280 Urbanisme.337 600 20 754 070 $ 3.Taxe foncière générale: Afin de combler la différence entre les revenus autres que ceux de taxation et les dépenses prévues, par le présent règlement, il est par le présent règlement imposé pour l'année 1979 une taxe foncière générale de soixante-quinze sous (0,75 $) par cent dollars (100$) d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites du territoire de la municipalité, selon le rôle d'évaluation présentement en vigueur.4.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2471-0 2.Lors de son assemblée régulière du 11 janvier 1979, le conseil municipal de la municipalité adoptait son budget programme pour l'année 1979, les prévisions établies étant les suivantes: Revenus SDBJ.416 276$ SEBJ .16 166 050 Hydro-Québec.2 149 588 Ministère des Affaires municipales.765 284 Taxe de vente.446 407 Subventions .184 079 Autres .1 800 Taxes foncières.624 586 fvr y < '\u2022\u2022 ¦ \u2022:'-.jl/Ip'>).> .'(H>.i.ffidi|iJ .\u2022-;.[ 3?»j i .'.'.'1 îrtf»/';it; Vt l.fiq ia m ¦ ¦ ¦ ;>IW.) i.h j. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.IIle année.n° 37 5109 A.C.2069-79, 11 juillet 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la réserve faunique de la rivière Yamaska.Attendu Qu'en vertu de l'article 16b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement établissant la réserve de chasse et de pêche de la rivière Yamaska, adopté par l'arrêté en conseil 2954-78 du 20 septembre 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la réserve faunique de la rivière Yamaska, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la réserve faunique de la rivière Yamaska Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.16b) 1.Le territoire décrit en annexe est établi en réserve faunique connu sous le nom de « Réserve faunique de la rivière Yamaska ».2.Le présent règlement remplace le Règlement établissant la réserve de chasse et de pêche de la rivière Yamaska, adopté par l'arrêté en conseil 2954-78 du 20 septembre 1978.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE YAMASKA Un territoire faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Pudentienne et du canton de Shefford, dans les municipalités de paroisse de Sainte-Pudentienne et de Saint-Joachim-de-Shefford, comté municipal de Shefford, ayant une superficie de douze kilomètres carrés et quatre-vingt-neuf centièmes (12,89 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Parlant du coin nord-ouest du lot 5C du rang X du cadastre de la paroisse de Sainte-Pudentienne de là, vers le sud, la limite ouest des lots 5C et 5B du rang X, la limite ouest des lots 5D et 5C du rang IX; vers le sud-est, la limite nord de l'emprise du chemin du VIIIe rang jusqu'à la limite ouest de l'emprise du chemin Maxime; de là, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin Maxime et la ligne 5110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC l\" août 1979.Il le année.n° 37 Partie 2 de division des rangs VIII et IX dudit cadastre; vers l'est, la ligne de division des rangs VIII et IX jusqu'à la rencontre avec la ligne de centre de la rivière Yamaska-Nord; de là, en direction générale nord-est, la ligne de centre de ladite rivière jusqu'à la ligne de division des lots 6A et 7A du rang IX; de là, vers le sud.la ligne de division des lots 6A et 7A jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin du VHP rang; de là, vers le sud-est.le sud-ouest puis le sud-est, la limite nord de l'emprise dudit chemin jusqu'à la ligne de division des lots 1372 et 1373 du rang IX du canton de ShelTord.de là, azimut 1°54', cinq cent six mètres et cinq centièmes (506,05 m) suivant la ligne de division des lots 1372 et 1373; de là, azimut 1 °56', cent trente-quatre mètres et quatorze centièmes (134,14 m) suivant la ligne de division des lots 1372 et 1373 dudit canton, de là.azimut 91°27\\ cinq cent quatre-vingt-dix-sept mètres et quatre-vingt-seize centièmes (597,96 m) de là, azimut 1026', soixante-seize mètres et soixante-neuf centièmes (76,69 m) suivant la ligne de division des lots 1373 et 255 du canton de Shefford, de là, vers le sud-est, la ligne de division des lots 254 et 255, de là, azimut 95°52', deux cent quatre-vingt-dix mètres et soixante-huit centièmes (290,68 m) suivant la ligne de division des lots 257 et 258; de là, azimut 95°52', trois cents mètres et quatre-vingt-trois centièmes (300,83 m) de là, azimut 95°55', deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres et soixantes-dix-huit centièmes (298,78 m); de là, azimut I05°06', deux cent quatre-vingt-seize mètres (296,00 m), soit jusqu'à la ligne de division des lots 261 et 262 du canton de Shefford; de là, azimut 182° 17', cinquante-sept mètres et cinquante-cinq centièmes (57,55 m) suivant la ligne de division des lots 261 et 262 dudit canton, de là, azimut 95° 10', deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres et douze centièmes (298,12 m) suivant la ligne de division des lots 262 et 263; de là, azimut 178° 10'.et soixante et un mètres et deux centièmes (61,02 m) suivant la ligne de division des lots 263 et 264; de là, azimut 91 °45', cinq cent quatre-vingt-quinze mètres et neuf centièmes (595,09 m), soit jusqu'à la ligne de division des lots 264 et 268; de là, azimut 0°49'.cent vingt-deux mètres et un centième (122,01 m), suivant la ligne de division des lots 264 et 268 du canton de Shefford, soit jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer (lot 1346); de là, en direction générale nord-ouest la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise du chemin du XIe rang; de là, vers le nord-ouest, la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'à la ligne de division des lots 6C et 7D du rang X; de là, vers le nord-ouest, la limite sud de l'emprise du chemin du X Ie rang sur une distance de quatre cent quatorze mètres et trente et un centièmes (414,31 m) de là, azimut I85°36', cent cinq mètres et seize centièmes (105,16 m); de là, azimut 275°36', cent vingt et un mètres et quatre-vingt-douze centièmes (121,92 m); de là, azimut 5°36', cent cinq mètres et seize centièmes (105,16 m); de là, vers le nord-ouest la limite sud de l'emprise du chemin du XIe rang sur une distance de cent quatre-vingt-quatorze mètres et trente-sept centièmes (194,37 m); de là, azimut 184°56', quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre centièmes (91,44 m); de là, azimut 274°56', cent trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (132,59 m); de là, azimut 4°56', quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre centièmes (91,44 m); de là, vers le nord-ouest, la limite sud de l'emprise du chemin du XIe rang jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:20 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P7746-1 Par: Henri-Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7819 \"0 n to cadastre officiel municipalites paroisse 0e ste-pudentlenne canton de shefford paroisse de ste-pudentienne par.de st-joachim-de-shefford comte municipal div.0'enregistrement circ electorale superficie date, 79 05 17 shefford shefford shefford 1289.9 ho plan p-7746-1 GOUVERNEMENT OU 0ue8ec ministere ou tourisme, de la chasse et de la peche DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES reserve faunique de la riviere yamaska 1000 mil>n f M.- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11 le année, n° 37_5113 Partie 2 A.C.2070-79, 11 juillet 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la réserve faunique de la rivière Yamaska.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; d) prohiber ou réglementer l'utilisation, à des fins récréatives, de véhicules, d'embarcations motorisées ou non, de moteurs hors-bord ou d'aéronefs, dans de telles zones ou réserves; e) autoriser le ministre, aux conditions qu'il détermine, à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos et à confier à ces organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; f) y prohiber ou réglementer l'exploitation de commerce; g) déterminer les cas où une personne ou groupe de personnes peut en être éloigné ou expulsé; h) prohiber ou réglementer la présence de chiens dans ces zones ou réserves.Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la rivière Yamaska, adopté par l'arrêté en conseil 3331-78 du 25 octobre 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement relatif à la réserve faunique de la rivière Yamaska, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5114 GAZETTE OFFICIELLE DU PL ËBEC.I\" août W7V.Il le année.n° 37 Partie 2 Règlement relatif à la réserve faunique de la rivière Yamaska Loi de la conservation de la faune (1969, c.58.a.76) 1.Une personne qui.pour des fins récréatives, séjourne ou pratique une activité dans celte réserve faunique, doit lorsque le droit d'accès est requis, se conformer aux dates et endroits y mentionnés.2.Une personne ne peut être en possession d'un engin de chasse dans cette réserve faunique.3.Une personne qui utilise une embarcation dans celle réserve faunique doit être en possession d'un coussin de Sauvetage ou d'une veste de sauvetage conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les petits bâtiments établi par décret CP 1969-436 du 4 mars 1969.4.Les chaloupes ou embarcations mises à la disposition du public par le ministère ou concessionnaires autorisés ne peuvent contenir plus de trois (3) personnes.5.Dans cette réserve faunique, l'utilisation des moteurs à essence el à diesel est interdite sur tout le lac.sauf pour les employés du ministère dans l'exercice de leur fonction.6.Le ministre est autorisé à y faire ou faire faire les améliorations et les constructions qu'il juge à propos dans celle réserve faunique.7.Nul ne peut exploiter un commerce dans celte réserve faunique à moins que ce commerce ait fait l'objet d'un contrat avec le ministre.8.Dans celle réserve faunique, une personne doit s'abstenir de: al abattre ou mutiler les arbres ou arbustes sans son permis de coupe: b) peinturer ou altérer les formations naturelles telles que les roches el les rochers: c) jeter des déchets et détritus ailleurs que dans les endroits prévus à celle fin: 9.Lu possession d'un chien est interdite dans celle réserve, sauf pour les chiens d'aveugles accompagnant leur maître et les chiens limiers utilisés lors d'une opération de sauvetage.10.L'utilisation de motocyclette, de véhicule dit « tout terrain » el de mini-moto n'est autorisée que sur les endroits définis el aménagés à la circulation routière, sauf pour les employés du ministère dans l'exercice de leur fonction.11.La circulation au moyen d'un véhicule, pour des lins récréatives, n'est permise qu'entre 7 h et 22 h.12.Dans cette réserve faunique, l'utilisation de moloneige.pour des lins récréatives, n'esl permise que dans les pistes tracées à celle lin et indiquées au centre administratif.13.Dans cette réserve faunique, le ski de randonnée esl restreint aux sentiers aménagés à celle fin et la raquette aux aires délimitées el identifiées à celte tin.14.Dans celte réserve faunique.le camping et les feux sont permis seulement aux endroits désignés à cette lin.15.Une personne qui accède ou circule dans celte réserve faunique pour lins de travail, doit exhiber une carte ou un document prouvant qu'elle est effectivement affectée à un tel travail.16.Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à la Loi de la conservation de la faune (1969.chapitre 58).ou à la Loi sur les pêcheries (S.R.1970.chapitre F-14), peut être expulsée, sur-le-champ, de cette réserve faunique.17.Tout pêcheur doit exhiber ses captures pour tins de décompte et de pesée.18.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse cl de pêche de la rivière Yamaska.adopté par l'arrêté en conseil 3331 -78 du 25 octobre 1978.19.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2469-0 d) détériorer ou briser les immeubles et équipements. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1\" août 1979.11 le année.n° 37 5115 A.C.2071-79, 11 juillet 1979 LOI DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (1972, c.54) Subventions au transport des personnes handicapées Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'octroi de subventions pour le transport adapté aux personnes handicapées.Attendu que le paragraphe b de l'article 3 de la Loi du ministère des Transports (1972, chapitre 54) oblige le ministre des Transports à prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport; Attendu que l'article 3 de la Loi des transports ( 1972, chapitre 55) oblige le ministre des Transports à prendre les mesures destinées à améliorer les systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant, sujet à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que l'article 4 de la même loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour lins de transport; Attendu que l'arrêté en conseil 3162-76 du 15 septembre 1976 concernant l'aide gouvernementale au transport en commun ne permet pas d'organiser et de développer adéquatement un transport adapté aux personnes handicapées; Attendu que le premier alinéa de l'article 67 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, chapitre 7) oblige tout organisme public de transport en commun à faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu'il dessert: Attendu que le quatrième alinéa de l'article 67 de ladite loi rend le ministre des Transports responsable du respect et de l'exécution de ce plan; Attendu que l'arrêté en conseil 3162-76 du 15 septembre 1976 concernant l'aide gouvernementale au transport en commun assure aux organismes publics de transport en commun une subvention variant entre 45% et 55% de leur déficit dépendant de leur achalandage, le solde étant à la charge des municipalités; Attendu que la quote-part municipale relative au financement du transport adapté ne doit pas être supérieure à celle qui est exigée pour le financement du transport en commun et se situant actuellement à environ 20% du coût de transport; Attendu Qu'il convient de ne pas exiger de la part des personnes handicapées un tarif supérieur à celui du transport en commun régulier; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder aux organismes publics de transport en commun une subvention annuelle égale à 75% des coûts de transport adapté aux personnes handicapées, lesquels coûts doivent être préalablement approuvés par le ministre des Transports; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder également la subvention prévue à l'alinéa précédent aux municipalités non comprises dans le territoire desservi par lesdits organismes, dans le cas où celles-ci soumettent au ministre des Transports, pour approbation, des plans de développement visant à assurer le transport adapté aux personnes handicapées dans leur territoire respectif; Attendu que, conformément à l'article 3 du Règlement concernant la promesse et l'octroi de subventions du gouvernement (A.C.1431-77 du 4 mai 1977), il est nécessaire d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du trésor, si le montant de la subvention est de un million de dollars (1 000 000$) ou plus; 5116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit assurée à tout organisme de transport en commun et à toute municipalité non comprise dans le territoire desservi par un tel organisme, une subvention annuelle égale à 75% des coûts de transport adapté aux personnes handicapées, lesquels coûts doivent être préalablement approuvés par le minitre des Transports; le solde de 25% devant être défrayé, d'une part, par la municipalité concernée et, d'autre part, par l'usager du transport adapté en lui exigeant un tarif équivalent au tarif adulte demandé pour un trajet similaire dans le transport en commun régulier; Que la subvention prévue dans l'alinéa précédent ne soit versée qu'à tout organisme public de transport en commun ou à toute municipalité qui aura fait approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, au moins 5 jours par semaine, le transport adapté aux personnes handicapées dans leur territoire; Que le présent arrêté en conseil soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2472-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" août 1979, 11le année.n° 37 5117 A.C.2072-79, 11 juillet 1979 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964, c.231) Règ.4M \u2014 Permis de conduire \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 4M modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire.Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 82 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les classes de permis de conduire et fixer les conditions de délivrance des permis; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 du même Code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les modalités d'obtention, de renouvellement et d'expiration de tout permis de conduire; Attendu que le Règlement 4 sur les permis de conduire a été adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions concernant les permis de conduire de motocyclette et de prévoir la délivrance d'un permis de conduire d'une classe correspondante à la motocyclette sur laquelle le candidat a réussi les examens de conduite du Bureau des véhicules automobiles; Attendu Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 82 du Code de la route, tous les règlements faits par le lieutenant-gouverneur en conseil sous l'autorité de ladite loi ont, après leur publication à la Gazette officielle du Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement 4M modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire, ci-annexé, soit adopté.Règlement 4M modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire Code de la route (S.R.1964, c.231, a.24 et sous-par.d du par.1 de l'article 82) 1.Le Règlement 4 sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972 et modifié par le Règlement 4A (A.C.3395-72 du 15 novembre 1972), par le Règlement 4B (A.C.3821-72 du 20 décembre 1972), par le Règlement 4C (A.C.1490-73 du 27 avril 1973), par le Règlement 4D (A.C.2620-73 du 18 juillet 1973), par le Règlement 4E (A.C.3361-73 du 19 septembre 1973), par le Règlement 4F (A.C.3362-73 du 19 septembre 1973), par le Règlement 4G (A.C.4915-75 du 5 novembre 1975), par le Règlement 4H (A.C.4992-75 du 12 novembre 1975), par le Règlement 41 (A.C.5298-75 du 3 décembre 1975), par le Règlement 4J (A.C.2855-76 du 17 août 1976), par le Règlement 4K (A.C.1902-77 du 8 juin 1977) et par le Règlement 4L (A.C.1253-79 du 2 mai 1979), est de nouveau modifié en supprimant, à l'article 4.1.1, le deuxième et le troisième alinéas.2.Les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 4.1.2 de ce règlement sont remplacés par le suivant: « 6) Les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent à compter du 1er juin 1980 à toute personne qui demande un permis de conduire pour la première fois.Le permis de conduire émis avant cette date sera intégré, lors de son renouvellement, à la classification prévue au paragraphe I sans perte de privilèges pour son détenteur.».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5118_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.111 e année, n° 37 2472-0 3.L'article 4.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.11 Pour obtenir un permis de conduire, sauf un permis pour conduire une motoneige ou un tracteur de ferme, toute personne, visée au paragraphe a de l'article 4.4, doit détenir un permis d'apprenti-conducteur.».4.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.Il le année.n° 37 5119 A.C.2073-79, 11 juillet 1979 LOI DES TRANSPORTS (1972, c.55) Camionnage en vrac \u2014 Permis spéciaux dans la région de la Basse Côte-Nord.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Natashquan et sur la Basse Côte-Nord.Attendu que l'article 33 de la Loi des transports (1972, chapitre 55) prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission des transports du Québec à délivrer, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, des permis spéciaux d'une durée moindre qu'un an; Attendu que le ministère des Transports effectue des travaux en périphérie de Natashquan, de Kégashka et de Blanc-Sablon; Attendu que ces travaux requièrent du transport de matières en vrac au moyen de camions à benne basculante; Attendu que le nombre de camions pour lesquels des permis de camionnage en vrac ont été délivrés est insuffisant dans ces secteurs pour fournir ces services; Attendu que le coût du transport, par voie maritime, de camions de détenteurs de permis de camionnage en vrac se situerait à environ 2 500 $ par camion et serait de nature à augmenter de près d'un demi-million le prix des travaux susdits; Attendu Qu'il existe des camions dans ces secteurs pour lesquels des permis de camionnage en vrac n'ont pas été délivrés; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Commission des transports du Québec de délivrer des permis spéciaux de camionnage en vrac aux propriétaires desdits camions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Natashquan et sur la Basse Côte-Nord, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Natashquan et sur la Basse Côte-Nord Loi des transports (1972, c.55, a.20 et 33) 1.La Commission des transports du Québec est autorisée à délivrer « instanter » un permis spécial à toute personne domiciliée ou à toute corporation ayant son siège social à Natashquan.en périphérie immédiate ou à l'est de cette localité.2.La Commission des transports du Québec peut statuer que la décision délivrant un permis visé à l'article 1 devienne exécutoire immédiatement après avoir été rendue.3.Le permis visé à l'article 1 peut être délivré à toute personne qui était propriétaire d'un camion le 21 juin 1979. 5120_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979, 11 le année.n° 37_Partie 2 2472-0 4.Le permis délivré en vertu du présent règlement autorise le transport de matières en vrac dans le cadre de l'exécution des travaux du ministère des Transports dans le secteur décrit à l'article 1.5.Le présent règlement a effet malgré toute disposition contraire ou inconciliable dans tout autre règlement adopté en vertu de la Loi des transports et demeure en vigueur jusqu'au 15 novembre 1979.6.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.Il le année.n° 37 5121 A.C.2083-79, 11 juillet 1979 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Matériaux de construction \u2014 Province \u2014 Correction à l'A.C.668-79.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une correction à l'arrêté en conseil 668-79 du 7 mars 1979, relatif à l'industrie des matériaux de construction.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que l'arrêté en conseil 668-79 du 7 mars 1979, publié à la Gazette officielle du Québec du 28 mars 1979, soit corrigé de la façon suivante: 1.À l'article lb, les chiffres « 3,2% » apparaissant à la deuxième ligne du paragraphe 9.05 de l'article 9.00 doivent se lire « 2,8% ».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2473-0 1 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.Il le année.n° 37 5123 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (S.R.1964, c.159) Le président de la Commission des accidents du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 120 de la Loi des accidents du travail, que le « Règlement concernant le calcul du revenu net retenu », adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 9 mai 1979 aux pages 3325 à 3375, a été approuvé, sans modification, sur la recommandation du ministre responsable de la Loi des accidents du travail, l'honorable Pierre Marc Johnson, le 11 juillet 1979, en vertu de l'arrêté en conseil apparaissant ci-dessous.Le président de la Commission des accidents du travail.Robert Sauvé.A.C.2082-79, 11 juillet 1979 LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (S.R.1964, c.159) Calcul du revenu net retenu Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant le calcul du revenu net retenu.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 119 de la Loi des accidents du travail (S.R.1964, chapitre 159), la Commission des accidents du travail peut faire des règlements pour établir les déductions aux fins du calcul du revenu net retenu du travailleur et préciser les situations familiales et les tranches de revenu nécessaires à ce calcul; Attendu que la Commission, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant le calcul du revenu net retenu »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 120 de ladite loi, ledit règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 1979, aux pages 3325 à 3375, avec avis qu'à l'expiration des 30 jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que, conformément à l'article 93 de la Loi modifiant la Loi des accidents du travail (1978, chapitre 57), les règlements adoptés en vertu du paragraphe d de l'article 119 de la Loi des accidents du travail ont effet depuis le Ie' janvier 1979: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du 9 mai 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Que le Règlement concernant le revenu net retenu, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 1979 aux pages 3325 à 3375, soit approuvé sans modifications.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. m fa 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11le année.n° 37 5125 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (S.R.1964, c.159) Classification des employeurs Le président de la Commission des accidents du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 120 de la Loi des accidents du travail, que le « Règlement concernant la classification des employeurs adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 25 avril 1979, aux pages 3017 à 3035, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de la Loi des accidents du travail, l'honorable Pierre Marc Johnson, le 11 juillet 1979, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2081-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de la Commission des accidents du travail.Robert Sauvé.A.C.2081-79, 11 juillet 1979 LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (S.R.1964, c.159) Classification des employeurs Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la classification des employeurs.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 119 de la Loi des accidents du travail (S.R.1964, chapitre 159), la Commission des accidents du travail peut faire des règlements pour désigner les industries pour lesquelles les employeurs sont tenus de contribuer au fonds d'accident; Attendu Qu'en vertu des paragraphes n, o cl p dudit article, la Commission peut faire des règlements pour définir les mots et expressions « secteur d'activités économiques », « classe d'unités » et « unité », établir des secteurs d'activités économiques, des unités et des classes d'unités, et déterminer à quelle unité ou à quelle classe d'unités appartient une industrie; Attendu Qu'en vertu du paragraphe q dudit article, la Commission peut faire des règlements pour déterminer les cas où un employeur peut faire partie de plus d'une unité; Attendu Qu'en vertu des paragraphes r et s dudit article, la Commission peut faire des règlements pour établir un mécanisme de révision périodique de la classification des employeurs et des industries et définir la procédure de révision relative à une décision de la Commission portant sur la cotisation et la classification; Attendu que ladite Commission, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant la classification des employeurs »; Attendu que, conformément au premier alinéa l'article 120 de ladite loi, ledit règlement a été publié a la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 avril 1979, aux pages 3017 à 3035, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que, conformément à l'article 93 de la Loi modifiant la Loi des accidents du travail (1978, chapitre 57), les règlements adoptés en vertu des paragraphes a, n, o, p et q de l'article 119 de la Loi des accidents du travail ont effet depuis le 1\" janvier 1979; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; 5126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.Il le année.n° 37 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre « Règlement concernant la classification des employeurs ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la classification des employeurs (S.R.1964, c.159, a.119 a, n, o, p, q, r, s et z) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) : tel que défini dans la Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964, chapitre 149); >»; f) par l'addition, après le paragraphe 62, du suivant: « 62a) « établissement commercial »: tel que défini dans la Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, chapitre 150);»; g) par le remplacement du paragraphe 63 par le suivant: « 63a) « établissement industriel »: tel que défini dans la Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, chapitre 150; »; h) par l'abrogation du paragraphe 107; i) par le remplacement du paragraphe 109 par le suivant: « 109) « service d'inspection »: l'ensemble des inspecteurs et autres fonctionnaires désignés pour veiller à l'application du code sous l'autorité du bureau d'examinateurs; », 5152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.11 le année.n° 37 Partie 2 j) par le remplacement du paragraphe 120 par le suivant: « 120) « système de drainage »: partie du système de plomberie qui reçoit les eaux usées.».2.L'article 1.2.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.2.1 Champ d'application: Le présent code s'applique à tout système de plomberie, y compris l'installation, la réparation ou la réfection à l'exception de: a) l'égoût de bâtiment; b) les égoûts de terrain; c) les installations septiques; et d) le tuyau de service d'eau à l'extérieur du bâtiment.».3.L'article 1.2.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.2.2 Conditions d'exemption: Une municipalité exemptée de l'application du code en vertu du paragraphe /de l'article 28 de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (S.R.1964, chapitre 154) est soumise aux conditions suivantes: a) elle doit fournir au bureau d'examinateurs une liste des inspecteurs responsables de l'application de son règlement et avise le bureau d'examinateurs de toute modification à cette liste; b) elle doit fournir au bureau d'examinateurs un rapport annuel des activités de ses inspecteurs comportant au moins les informations suivantes: le nombre de dossiers d'inspection, de dossiers complétés, d'infractions signalées, corrigées ou abandonnées, de poursuites entreprises; c) elle doit maintenir pour une période minimale de 7 ans les dossiers d'inspection à la disponibilité du bureau d'examinateurs; et 4.L'article 1.2.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.2.3 Systèmes existants: Lorsqu'il s'agit de réparer ou de rénover une partie d'un système de plomberie existant, le bureau d'examinateurs peut accepter une méthode de conception ou d'exécution de travaux de plomberie équivalant à celle que prescrit le présent code.».5.L'article 1.2.4 de ce code est abrogé.6.L'article 1.3.1 de ce code est abrogé.7.L'article 1.4.1 de ce code est abrogé.8.L'article 1.4.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.4.2 Plans et devis: 1) Trois copies des plans et devis doivent accompagner la demande de permis d'exécution de travaux d'installation d'un nouveau système de plomberie ou de modification à un système de plomberie existant dans un édifice public ou un établissement industriel ou commercial.2) Durant l'exécution des travaux, une copie des plans et devis approuvés doit être tenue constamment sur le chantier à la disposition de l'inspecteur.3) Dans le cas de tout changement aux plans et devis modifiant la portée du permis d'exécution, après la délivrance de ce permis, l'entrepreneur doit transmettre au bureau des examinateurs des plans et devis revisés.4) Les plans, qui doivent être produits en vertu du code, doivent être faits à l'échelle et comprendre: a) en plan, l'emplacement et la dimension des drains et des regards de nettoyage, l'emplacement des appareils ainsi que le réseau de distribution d'eau; d) elle doit faciliter le travail d'un vérificateur nommé par le bureau d'examinateurs.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.IIle année.n° 37 5153 b) en élévation, l'emplacement des appareils et des siphons, la dimension des drains, des colonnes pluviales, de chute, de renvoi et d'évent ainsi que le réseau de distribution d'eau; c) la dimension et le raccordement du système de plomberie à l'égoût public ou à la fosse septique et au réseau public (aqueduc); et d) le raccordement des drains français.».9.L'article 1.4.3 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) L'entrepreneur ou le propriétaire doit aviser l'inspecteur que les travaux ou partie de ceux-ci sont prêts pour inspection et épreuve.Cet avis peut être transmis par appel téléphonique de l'intéressé.»; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Les travaux doivent demeurer à découvert durant une période de 2 jours ouvrables après la date établie selon l'avis prévu au paragraphe 1, afin de permettre à l'inspecteur d'effectuer l'inspection ou l'épreuve.Au terme de ce délai de 2 jours, l'entrepreneur ou le propriétaire peut poursuivre les travaux entrepris.».10.L'article 1.4.4 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.4.4 Avis de défectuosités: L'entrepreneur ou le propriétaire, qui a reçu par écrit un ordre d'un inspecteur d'apporter des modifications à un système de plomberie, doit effectuer ces modifications dans un délai de 30 jours.».11.L'article 1.4.5 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.4.5 Fin des travaux: L'auteur des travaux doit aviser le bureau d'examinateurs de la fin des travaux, en produisant un exemplaire d'une attestation de la concordance des travaux qu'il a effectués avec la loi et le règlement applicables, lorsque les travaux relatifs à son installation sont terminés ou suspendus indéfiniment.».12.L'article 1.4.6 de ce code est modifié par l'abrogation du deuxième alinéa.13.Ce code est modifié par l'addition, après l'article 1.4.7, du suivant: « 1.4.8 Méthode équivalente: L'entrepreneur doit transmettre au bureau des examinateurs 3 copies des plans et devis d'un nouveau système de plomberie ou de modifications à un système de plomberie existant lorsqu'il désire utiliser une méthode de conception ou d'exécution qui n'est pas spécifiquement prévue au présent code.Dans ce cas, l'entrepreneur doit produire, à ses frais, un rapport d'expert par un spécialiste en la matière établissant que cette méthode ou technique rencontre les normes du présent code.Cette utilisation est approuvée s'il est démontré que la sécurité et la salubrité qu'elle assure sont au moins équivalentes à celles exigées par le présent code.».14.L'article 2.1.1 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Tous les produits, matériaux ou éléments d'un système de plomberie doivent être exempts de tout défaut de conception, de fabrication ou d'installation de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés.».15.L'article 2.1.4 de ce code est modifié par l'abrogation des paragraphes 4 et 5. 5154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979, 11 le année.n° 37 Partie 2 16.L'article 2.1.5 de ce code est remplacé par le suivant: «2.1.5 Normes minimales: 1) Tous les produits, matériaux ou éléments d'un système de plomberie doivent être conformes aux normes apparaissant au tableau 2.1.A, normes considérées comme exigences minimales.2) Malgré le paragraphe 1, tous les produits, matériaux ou éléments d'un système de plomberie doivent être exempts de tout défaut de conception, de fabrication ou d'installation de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés.3) Lorsque plus d'une norme apparaissant au tableau 2.LA s'appliquent à un produit, matériau ou élément d'un système de plomberie, ce produit, matériau ou élément doit être conforme à au moins l'une de ces normes.4) Tous les essais sur les matériaux ou les produits doivent être faits selon les normes apparaissant au tableau 2.LA.En l'absence des normes appropriées au tableau 2.1.A, le bureau des examinateurs détermine des essais ou des normes équivalentes à celles-ci, qui doivent être utilisées.».17.Ce code est modifié par le remplacement du tableau 2.LA par le suivant: Produits Appareils Appareils en .\u2014 acier émaillé \u2014 acier inoxydable \u2014 fonte émaillée \u2014 plastique \u2014 porcelaine vitrifiée Fontaine Tableau 2.1.A Normes Remarques Sous-section 2.2 CSA B 45.3-1977 « Porcelain Enamelled Steel Plumbing Fixtures ».ACNOR B 45.4-1975 Appareils sanitaires en acier inoxydable.CSA B 45.2-1975 Enamelled Cast Iron Plumbing Fixtures.CSA B 45.5-1976 Plastic Plumbing Fixtures ACNOR B 45.1-1973 Appareils sanitaires en porcelaine vitreuse ANSI A 112.11.1-1973 Drinking Fountains and Self- 2.2.11 Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.11 le année.n° 37 5155 Produits Réservoir d'eau chaude \u2014 électrique \u2014 à l'huile \u2014 au gaz Siphons et intercepteurs lntercepteur de graisse Renvoi de plancher Raccords Raccord de plomberie Tuyaux et raccords non métalliques ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) \u2014 Tuyaux et raccords perforés pour drain français \u2014 Tuyaux et raccords pour drainage et events (ABS-DWV) \u2014 Tuyaux et raccords pour drainage et events (ABS-DWV), guide d'installation.Amiante-ciment Normes Remarques Règlement des appareils sous pression, A.C.4158-73.ACNOR C 22.22 No 110-1973 Construction et essai des chauffe-eau électriques à accumulation.CSA B 140.12-1976 Oil-fired Service Water Heaters and Swimming Pool Heaters.CGA-4.1-1973 Gaz Water Heaters, Automatic Storage Type Water Heaters with Inputs less than 50 000 BTU per hour.Sous-section 2.3 PDI G-101 Grease Interceptors.2.3.2 CSA B79-1976 Floor Drains and Trench Drains.2.3.3 ANSI Al 12.21.1-1968 Floor Drains.Sous-section 2.4 CSA B 125-1975 Plumbing Fitting.2.2.10 2.4.1 Sous-section 2.5 CSA B 182.1-1967 Plastic Drain and Sewer Pipe and Pipe 2.5.8 Fitting for Use underground.ACNOR B 181.1-1973 Tuyaux et raccords de drain, de 2.5.8 renvoi et d'évent en acrylonitrile-bitadiène-styrène.(ABS-DWV).ACNOR B 181.11-1967 Pratiques recommandées pour 2.5.8 l'installation des tuyaux et raccords de drain, de renvoi et d'évent en ABS. 5156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11 le année.n° 37_Partie 2 Produits \u2014 Tuyaux d'eau \u2014 Tuyaux de drainage Argile vitrifiée \u2014 épreuve de la tuyauterie \u2014 joints pour tuyaux \u2014 tuyauterie Béton \u2014 tuyaux circulaires CPVC(Polydichlo-roéthylene) \u2014 tuyaux d'eau PE (Polyethylene) \u2014 tuyaux d'eau Polyoléfine Normes Remarques ONGC F 34-GP-1M-I976 Tuyaux en amiante-ciment pour 2.5.2 canalisation sous pression.ONGC F 34-GP-22M 1976 Tuyau de drainage amiante- 2.5.1 ciment.CSA B 127.1-1975 Asbestos Cement Pipe and Related 2.5.1 Components for Drain.Wzste and Vent Systems.2.5.5 CSA A 60.2M-1976 Methods of Testing Vitrified Clay Pipe.CSA A 60.3M-1976 Vitrified Clay Pipe Joints.CSA A 60.1M-1976 Vitrified Clay Pipe.2.5.4 BNQ 2622-120 Tuyaux circulaires en 74-10-03 béton non armé BNQ 2622-130 Tuyaux circulaires 74-01-28 en béton armé CSA A 257-1974 Standards for Concrete Pipe.ACNOR B 137.6-1971 Tuyauteries en polychlorure de 2.5.6 vinyle chloré (CPVC) pour réseaux de distribution d'eau chaude ou froide.ACNOR B 137.1-1970 Tuyaux en polyethylene pour 2.5.6 distribution d'eau froide.\u2014 tuyauterie anti- corrosive pour drainage de laboratoire ACNOR B 181.3-1971 Système de drainage en polyolé- 2.5.9 fine pour laboratoire. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11le année.n° 37 5157 Produits Normes Remarques PVC (Polychlorure de vinyle) \u2014 tuyaux d'eau \u2014 tuyaux et raccords pour drainage et events (PVC-DWV) \u2014 tuyaux et raccords pour drainage et events (PVC-DWV), guide d'installation Thermoplastique \u2014 tubes et raccords pour drainage souterrain Verre (Borosilicate) \u2014 tuyaux et raccords pour drainage de laboratoire Tuyaux et raccords ferreux Acier \u2014 tuyauterie Acier inoxydable soudé \u2014 tuyauterie CSA B 137.3-1972 Rigid Poly (Vinyl chloride) (PVC) 2.5.6 pipe for Pressure Applications.ACNOR B 181.12-1967 Tuyaux et raccords de drain, de 2.5.8 renvoi et d'évent en polychlorure de vinyle (PVC-DWV).ACNOR B 181.12-1967 Pratiques recommandées pour 2.5.8 l'installation des tuyaux et raccords de drain, de renvoi et d'évent en PVC.BNQ 3624-130 Tubes et raccords de thermoplastique 2.5.8 sous-terre sans pression non perforés ASTM C 599-70 «Standard Specification for Process Glass Pipe and Fittings ».Sous-section 2.6 ASTM A 53-73 Standard Specification 2.6.9 for Welded and Seamless Steel Pipe.ASTM A 120-73 Standard Specification for Black and Hot Dipped Zinc coated (Galvanized) Welded and Seamless Steel Pipe for Ordinary Uses.ACNOR B 63-1966 Tuyau d'acier soudé et tuyau d'acier sans soudure.ASTM A 268-73 Seamless and Welded Ferretic Stainless Steel Tubing for General Service. 5158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979, 11 le année.n° 37 Partie 2 Produits Fer malléable \u2014 raccords taraudés Fonte \u2014 raccords taraudés pour tuyauterie d'eau \u2014 raccords taraudés pour tuyauterie de drainage \u2014 tuyauterie d'eau Normes Remarques \u2014 tuyauterie de drainage \u2014 tuyauterie de drainage et events filetés (DWV) Fonte à haute teneur de silice \u2014 tuyauterie de drainage et d'évent de laboratoire Fonte ductile \u2014 tuyauterie d'eau ANSI B 16.3-1971 Malleable-Iron Screwed Fitting, 2.6.7 150 and 3001b.ANSI B 16.4-1971 Cast-iron Screwed Fittings, 125 2.6.5 and 2501b.ANSI B 16.12-1971 Cast-Iron Threaded drainage 2.6.1 Fittings.CSA B 131.5-1976 Cast-iron Pipe Centrifugally Cast in 2.6.5 Metal Molds, for Water or Other Liquids.CSA B 131.7-1976 Cast-Iron Pipe Centrifugally Cast in Sand-Lined Molds, for Water or Other Liquids.ACNOR B 70-1974 Tuyaux et raccords d'égoûts en fonte 2.6.1 \u2014 Méthodes de raccordement.ANSI A 40.5-1943 Threaded Cast Iron Pipe for Drainage, 2.6.1 Vent and Waste Services.ASTM A 518-64 Corrosion Resistant High Silicon Cast Iron.ANSI A 21.51-1971 Ductile Iron Pipe Centrifugally Cast in Metal Molds or Sand-Lines Molds for Water or Other Liquids. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.IIle année.n° 37 5159 Produits Tuyaux et raccords non ferreux Aluminium \u2014 tuyauterie Cuivre et alliages de cuivre (bronze et laiton) \u2014 raccords à joints évasés \u2014 raccords bridés et brides \u2014 raccords de drainage soudés \u2014 raccords soudés pour tuyaux d'eau \u2014 raccords taraudés pour tuyaux d'eau \u2014 tuyaux d'eau Normes Remarques Sous-section 2.7 \u2014 tuyaux de drainage et events (DWV) Nickel \u2014 tuyaux CSA HA Series-1975 Aluminium and Aluminium 2.7.12 Alloys.ANSI B 16.26-1975 Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes.ANSI B 16.24-1971 Bronze Flanges and Flanges Fittings, 150 and 300 lb.ANSI B 16.23-1969, Cast Bronze Solder Joint Drainage 2.7.5 B 16.23a-1973 Fittings-DWV ANSI B 16.18-1973 Cast Bronze Solder-Joint Pressure Fittings.ANSI B 16.22-1973 Wrought Copper and Bronze Solder-Joint Pressure Fittings.ANSI B 16.15-1971 Cast Bronze Threaded Fittings, 2.7.3 125 and 2501b.CSA HC7.5-1968 Seamless Copper and Red Brass Pipe.2.7.4 CSA HC7.6-1968 Seamless Copper Water Tube, Drainage Tube (DWV) and Hydronic Heating Tube (Type H).ASTM B 88-76 Seamless Copper Water Tube.CSA HC7.6-1968 Seamless Copper Water Tube, Drainage 2.7.4 Tube (DWV) and Hydronic Heating Tube (Type H).ASTM B 306-76 Copper Drainage Tube.CSA HN 7-1951 Nickel and Nickel Alloy Pipe and Tubing. 5160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1\" août 1979, 11 le année, n° 37 Partie 2 Produits Normes Remarques Plomb \u2014 plomb de toilette, tuyau de drainage, siphons, coudes et accessoires.Joints Joints à compression pour tuyaux de béton Joint brasé Joint en caoutchouc Joint fileté Joint mécanique à rainures Mastic de calfatage à froid à base de ciment Divers Brise-vide et dispositif anti-refoulement ACNOR B 67-1972 Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux 2.7.9 de renvoi, siphons, coudes et accessoires en plomb.Sous-section 2.8 ASTM C 443-72a Joints for Circular Concrete Sewer and Culverts Pipe Using Rubber Gaskets.ANSI B 31.1-1977 Power Piping.CSA B 131.10-1973 Rubber-Gasket Joints for Cast-iron and Ductile Iron Pressure Pipe and Fittings.ANSI B 2.1-1968 Pipe Threads (Exact Dryseal).CSA B 242-1971 Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.ONGC F 77-GP-la-1970 Produits d'étanchéité à textures 2.8.2 cimentaires appliqués à froid, pour joints de tuyaux.Sous-section 2.9 CSA B 64 Series-1976 CSA Standards on Vacuum Breakers and Backflow Preventers.CSA B 64.0-1976 Definitions, General requirements and Test Methods for Vacuum Breakers and Backflow Preventers.Brise-vide \u2014 à pression atmosphérique \u2014 de boyau d'arrosage CSA B 64.1.1-1976 Vacuum \"Breakers-Atmospheric Type.ASSE 1001-1966 Standards and Test Procedures for Pipe Applied Atmospheric Type Vacuum Breakers.CSA B 64.2-1976 Vacuum Breakers-Hose-Connection Type.ASSE 1011-1970 Performance Requirements for Hose-Connection-Vacuum-Breakers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979.Il le année, n° 37 5161 Produits \u2014 sous-pression Dispositif anti-refoulement \u2014 à double clapet \u2014 à pression réduite \u2014 avec décompresseur atmosphérique intermédiaire Code d'identification d'une tuyauterie Coussins d'air, chambres d'air Espace d'air Renvoi de toit Robinets Solin d'évent préfabriqué Normes Remarques ASSE 1020-1974 Performance Standard for Vacuum Breakers Anti-Syphon Pressure Type.CSA B 64.5-1976 Backflow Preventers-Double-Check-Valve Type.ASSE 1015-1972 Performance Requirements for Double Check Valve Type Backflow Preventers.AWWA C 506-69 Backflow Prevention Devices-Reduced Pressure Principle and Double Check Valve Types.CSA B 64.4-1976 Backflow Preventers-Reduced-Pressure-Principle Type.ASSE 1013-1971 Performance Requirements for Reduced Pressure Principle, Back Pressure Backflow Preventers.AWWA C 506-69 Backflow Prevention Devices-Reduced Pressure Principle and Double Check Valve Types.CSA B 64.3-1976 Backflow Preventers-Superior-Pressure-PrincipleType.ASSE 1012-1972 Performance Requirements for Backflow Preventers with Intermediate Atmospheric Vent.ACNOR B 53-1958 Code d'identification des réseaux de 2.1.4.4 tuyauterie ANSI A 112.26.1-1969 Water Hammer Arresters.ASSE 1010-1967 Water Hammer Arresters.PDI-WH-201-1974 Water Hammer Arresters.ANSI A 112.1.2-1942 Air Gaps in Plumbing Systems.ANSI A 112.21.2-1971 Roof Drain.2.9.9 CSA B 125-1975 Plumbing Fittings.ACNOR B 272-1973 Solins d'évents préfabriqués.2.9.3 5162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979.11 le année, n° 37 Partie 2 Produits Normes Remarques Soupapes de réduction de pression Soupape de retenue Soupapes d'échappement Supports pour tuyaux ASSE 1003-1964 Water Pressure Reducing Valves for Domestic Water Supply Systems.ANSI A 112.26.2-1975 Water Pressure Reducing Valves for Domestic Water Supply.BNQ 3632-670 Soupape de retenue 75-08-05.CGA 4.4-1976 Temperature, Pressure, Temperature and 2.9.6 Pressure Relief Valve and Vacuum Relief Valve.ANSI Z 21.22-1971 Relief Valves and Z 21.22a-1972 Automatic Gaz Z 21.22b-1974 Shut off Devices for Hot Water Supply Systems MSS SP-58-1967 Pipe Hangers and Supports-Materials and Design.MSS SP-69-1966 Pipe Hangers and Supports-Selection and Application.Système de drainage ACNOR Z 240.0-1973 Définitions pour maisons mobiles et véhicules récréatifs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979.IIle année.n° 37 5163 18.L'article 2.2.1 de ce code est abrogé.19.L'article 2.2.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 1) les appareils suivants doivent être en porcelaine vitrifiée, en fonte ou acier émaillé, en acier inoxydable ou en tout autre matériau approuvé assurant une surface lisse, imperméable, résistante à la corrosion et facile à nettoyer: a) cabinet d'aisances; b) urinoir; c) lavabo; d) baignoire; e) fontaine; f) appareil de préparation d'aliments ou de boissons; g) appareil destiné à des fins médicales ou hospitalières; h) évier; i) appareil d'hygiène personnelle; et j) cuve.».20.L'article 2.2.4 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) La sortie de tout appareil, sauf celle d'un cabinet d'aisances ou d'un appareil similaire, doit être protégée, de façon permanente, par une pommelle, des barres croisées ou tout autre dispositif approprié.» 21.L'article 2.2.5 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Seul un évier de laboratoire peut avoir un trop-plein comme partie intégrante.».22.L'article 2.2.6 de ce code est modifié: a) par l'abrogation du sous-paragraphe b du paragraphe 1; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Un cabinet d'aisances ne doit pas permettre le siphonnement du contenu de la cuvette dans le réservoir de chasse.».23.L'article 2.2.10 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 2.24.L'article 2.2.11 de ce code est modifié par l'abrogation du sous-paragraphe a du paragraphe 2.25.L'article 2.2.14 de ce code est abrogé.26.L'article 2.2.15 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Il est permis de raccorder un broyeur à déchets à un système de drainage dans les logements seulement.».27.L'article 2.2.16 de ce code est abrogé.28.L'article 2.2.17 de ce code est abrogé.29.L'article 2.3.1 de ce code est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe e du paragraphe 1 par le suivant: « e) être fait en plastique, en cuivre, en laiton, en fonte ou en plomb.»; b) par l'abrogation du paragraphe 4; « 2) Un trop-plein doit avoir une aire au moins égale à la moitié de la section du renvoi.»; 5164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1979.II le année.n° 37_Partie 2 c) par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Un siphon en S ne peut être installé que pour le siphon de plancher en fonte d'un évier de service, ou lorsque son emploi est jugé équivalent par le bureau d'examinateurs.Dans un tel cas, il faut une garde-d'eau profonde.».30.L'article 2.3.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Tout intercepteur de graisse doit être construit de façon à ne pas utiliser de chemise d'eau et que son rendement ne soit pas affecté par une accumulation d'air.Tout intercepteur de graisse doit avoir une capacité de retention d'au moins 2 livres par gallon américain d'eau par minute (2 lb/gl/mn).».31.L'article 2.3.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.3.3 Renvoi de plancher: 1) Tout renvoi de plancher doit être muni d'une grille même s'il est muni d'un tampon fileté.2) Tout renvoi de plancher ou tout renvoi de surface et de tranchée d'un édifice public, d'un établissement industriel ou commercial doit être muni d'une grille dont l'aire des ouvertures doit être conforme au tableau 2.3.A.3) Dans les autres bâtiments, l'aire des ouvertures de la grille doit être telle que la capacité hydraulique du renvoi de plancher n'en soit pas réduite.4) La plus petite dimension d'une ouverture de la grille d'un renvoi de plancher ou d'un renvoi de surface et de tranchée doit être d'au plus 1/2 po (12,7 mm).».32.Ce code est modifié par l'addition, après l'article 2.3.3, du tableau suivant: Tableau 2.3.A AIRE DES OUVERTURES DE LA GRILLE Dimension nominale Section du tuyau A ire minimale des ouvertures de la grille du siphon de raccordement Renvoi de plancher Renvoi de surface et de tranchée Po (mm) Po2 (cm2) Po2 (cm2) Po2 (cm2) 2 (50) 3,14 (20,26) 5,0 (32,26) 6,5 (41,94) \\ (75> 7'06 (45,55) 11,0 (70,97) 14,0 (90,32) 4 O») 12,5 (86.65) 18,0 (116,13) 25,0 161,29) * (,25) ,9'6 (126.45) 30,0 (193,35) 40,0 (258,06) 6 (150) 28,3 (182,58) 42,0 (270,97) 56,0 361,29 8 (200) 50,03 (322,77) 75,0 (483,87) 100,0 695 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.11 le année.n° 37 5165 33.L'article 2.4.1 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Tout raccord doit être construit de façon à ne présenter aucune obstruction anormale à l'écoulement.».34.L'article 2.5.1 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 1.35.L'article 2.5.2 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe i.36.L'article 2.5.3 de ce code est abrogé.37.L'article 2.5.4 de ce code est modifié: a) par l'abrogation du paragraphe 1; b) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: «4) Les joints des tuyaux de béton doivent être des joints à compression, en caoutchouc synthétique.»; c) par l'abrogation du paragraphe 5.».38.L'article 2.5.5 de ce code est modifié: a) par l'abrogation du paragraphe 1; b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Les joints d'une tuyauterie en argile vitrifiée doivent être des joints mécaniques.»; c) par l'abrogation du paragraphe 5.39.L'article 2.5.6 de ce code est modifié: a) par l'abrogation du paragraphe 1; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Une tuyauterie d'eau en plastique doit avoir une résistance équivalant à une pression de service d'au moins 100 livres par pouce carré (690 kPa) et à une pression de rupture d'au moins 400 livres par pouce carré (2 760 kPa).»; c) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Une tuyauterie d'eau en plastique peut être utilisée dans un système d'arrosage et, hors-terre, dans un réseau de distribution d'eau d'un bâtiment domiciliaire d'au plus deux logements sans déroger aux exigences du paragraphe 1 de l'article 2.5.8.».40.L'article 2.5.7 de ce code est abrogé.41.L'article 2.5.8 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.5.8 Tuyauterie de drainage et d'évent en plastique: 1) Une tuyauterie de drainage et d'évent en plastique de type ABS-DWV ou de type PVC-DWV ne doit pas: a) être renfermée dans un cloisonnement coupe-feu ou traverser ce cloisonnement; b) être utilisée dans un bâtiment de plus de 36 pieds (11 m) de hauteur du plancher le plus bas à la sortie de la colonne au toit, sauf pour la partie souterraine du système de drainage à l'intérieur du bâtiment; c) se trouver dans un bâtiment dont un règlement municipal, provincial ou national exige qu'il soit de construction incombustible; d) être utilisée dans un système de drainage et d'évent d'un intercepteur d'huile.2) Une tuyauterie de drainage en plastique de type ABS ou PVC, perforée, peut être utilisée comme drain français seulement.3) Une tuyauterie ondulée de drainage en plastique de type polyethylene, perforée, peut être utilisée comme drain français seulement.4) Une tuyauterie de drainage en plastique de type thermoplastique peut être utilisée sous-terre seulement.II est défendu d'utiliser cette tuyauterie avec des joints au plomb fondu et dans le système de drainage d'un intercepteur d'huile.». 5166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.II le année.n° 37 Partie 2 42.L'article 2.5.9 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.5.9 Tuyauterie de drainage et d'évent de laboratoire en plastique: Une tuyauterie de drainage et d'évent de laboratoire en plastique de type polyoléfine n'est pas limitée par les restrictions des sous-paragraphes b et d du paragraphe 1 de l'article 2.5.8 mais cette tuyauterie peut traverser un cloisonnement coupe-feu, ou y être enfermée, à la condition d'être incorporée dans un assemblage dont la résistance totale au feu est conforme aux règlements de construction et de prévention d'incendie.».43.L'article 2.6.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.6.1 Tuyauterie de drainage en fonte: 1) Un tuyau en fonte peut être fabriqué avec double emboîtement.2) Une tuyauterie de drainage souterraine en fonte doit être enduite d'asphalte ou de poix de goudron.3) Une tuyauterie de drainage en fonte filetée ne doit pas être employée dans un réseau de distribution d'eau.4) Les raccords de drainage en fonte filetée ne doivent pas être employés dans un réseau de distribution d'eau.».44.L'article 2.6.2 de ce code est abrogé.45.L'article 2.6.3 de ce code est abrogé.46.L'article 2.6.4 de ce code est abrogé.47.L'article 2.6.5 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.6.5 Tuyauterie d'eau en fonte: 2) Tout raccord taraudé en fonte, utilisé dans un réseau de distribution d'eau, doit être galvanisé ou enduit de ciment.3) Un raccord taraudé en fonte, pour tuyauterie d'eau, ne doit pas être utilisé dans un système de drainage.».48.L'article 2.6.6 de ce code est abrogé.49.L'article 2.6.7 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 1.50.L'article 2.6.8 de ce code est abrogé.51.L'article 2.6.9 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.6.9 Tuyauterie en acier: 1) Le tuyau d'acier ondulé peut être utilisé comme égoût de terrain seulement.2) Une tuyauterie d'acier galvanisé peut être utilisée dans un réseau de distribution d'eau mais seulement dans un établissement industriel ou pour remplacer une partie d'une tuyauterie d'eau en acier existante installée dans les autres types de bâtiment.Elle ne doit pas être installée sous terre dans un système de drainage ou d'évent.3) Un tuyau en tôle d'acier galvanisé peut être utilisé comme tuyau de descente ou gouttière seulement.».52.L'article 2.6.10 de ce code est abrogé.53.L'article 2.6.11 de ce code est abrogé.54.L'article 2.7.1 de ce code est abrogé.55.L'article 2.7.2 de ce code est abrogé.56.L'article 2.7.3 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 1.1) Une tuyauterie d'eau souterraine en fonte doit être enduite d'asphalte ou de poix de goudron. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11 le année.n° 37 5167 57.L'article 2.7.4 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Une tuyauterie en cuivre doit être employée de la façon indiquée ci-dessous: a) le type K peut être utilisé hors terre et sous terre dans un système de plomberie; b) le type L peut être utilisé dans toute partie d'un réseau de distribution d'eau et seulement à l'intérieur ou sous le bâtiment dans un système de drainage et d'évent; c) le type M ne peut être utilisé hors terre que dans un réseau de distribution d'eau; d) le type DWV ne peut être utilisé hors terre que dans un système de drainage et d'évent; e) la tuyauterie en cuivre mou (recuit) ne peut être utilisée que dans un réseau de distribution d'eau; f) le type H ne doit pas être utilisé dans un système de plomberie.».58.L'article 2.7.5 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 1.59.L'article 2.7.6 de ce code est abrogé.60.L'article 2.7.7 de ce code est abrogé.61.L'article 2.7.8 de ce code est abrogé.62.L'article 2.7.9 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un tuyau de plomb dur (16% d'antimoine) peut être utilisé dans un système de drainage seulement.»; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le plomb utilisé pour les plombs de cabinet d'aisances doit avoir un poids spécifique d'au moins 6,0 livres au pied carré (29,3 kg/m2).»; c) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Un changement de diamètre dans un coude ou un plomb de cabinet d'aisances n'est autorisé que dans la partie verticale et de façon à ne pas retenir l'eau.Un tel changement de diamètre doit être préfabriqué.On ne doit pas changer le diamètre ou la direction d'un coude ou d'un plomb de cabinet d'aisances, par mattellement ou autrement, afin de ne pas réduire l'épaisseur de sa paroi.»; d) par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Une tuyauterie d'eau en plomb ne doit pas être utilisée dans un système de drainage.».63.L'article 2.7.10 de ce code est abrogé.64.L'article 2.7.11 de ce code est abrogé.65.L'article 2.7.12 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.7.12 Tuyauterie en aluminium: Une tuyauterie en aluminium ou en un alliage d'aluminium ne peut être utilisée à l'intérieur d'un bâtiment.».66.L'article 2.8.2 de ce code est modifié par l'abrogation des paragraphes 1 et 2.67.L'article 2.8.3 de ce code est abrogé.68.L'article 2.8.4 de ce code est abrogé.69.L'article 2.8.5 de ce code est abrogé.70.L'article 2.8.6 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 2.71.L'article 2.8.7 de ce code est abrogé.72.L'article 2.8.8 de ce code est abrogé. 5168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" août 1979.11le année.n° 37 Partie 2 73.L'article 2.9.1 de ce code est modifié: a) par l'abrogation des paragraphes 1 et 2; b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Les boulons, écrous, rondelles d'une bride de cabinet d'aisances ou d'urinoir, et les vis de ces appareils doivent être d'un matériau résistant à la corrosion.».74.L'article 2.9.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le poids et les dimensions d'une virole de calfatage en laiton doivent être conformes aux données minimales du tableau 2.9.A.L'extrémité d'une virole de regard doit dépasser d'au moins V* de pouce (6 mm) au-dehors de l'emboîtement.».75.L'article 2.9.3 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Lorsqu'une colonne ou un tuyau d'évent traverse un toit, le joint entre le toit et ce tuyau doit être étanche.»; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le matériau utilisé pour un solin d'évent doit être exempt de craquelures, de trous ou de toute autre défectuosité, offrir une résistance prolongée à l'usage extérieur et avoir les caractéristiques spécifiées ci-dessous selon son type: a) feuille de plomb d'au moins 5 lb/pi2 (24,4 kg/m2); b) feuille de cuivre d'au moins 10 on./pi2 (3,05 kg/m2); c) feuille d'aluminium d'au moins 5,5 on./pi2 (1,67 kg/m2); d) feuille d'alliage de zinc d'au moins 8,1 on./pi2 (2,47 kg/m2); e) feuille d'élastomère, de copolymère d'éthylène ou d'acrylo-nitrile-butadiène-styrène flexible d'au moins '/« po (3,2 mm) d'épaisseur; ou f) feuille d'acier galvanisé d'au moins, 1,156 lb/pi2 (5,6 kg/m2) (jauge 24).»; c) par l'abrogation du paragraphe 5.76.L'article 2.9.4 de ce code est abrogé.77.L'article 2.9.5 de ce code est abrogé.78.L'article 2.9.6 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 1.79.L'article 2.9.7 de ce code est abrogé.80.L'article 2.9.8 de ce code est abrogé.81.L'article 2.9.9 de ce code est modifié par l'abrogation des paragraphes 1 et 2.82.L'article 2.9.10 de ce code est abrogé.83.L'article 2.10.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.10.1 Continuité des matériaux: 1) Les différentes sections d'un système de plomberie, telle que le drain de bâtiment, les colonnes, les branchements doivent être: a) de matériaux permis et utilisés selon les spécifications du tableau 2.I0.A; et b) installés sans changement de matériaux, compte tenu de leur nature et de leur classe, ou de leur type et des cas prévus dans la présente sous-section.2) Les changements nécessaires de matériaux, autres que ceux que prévoit le présent code, doivent être approuvés.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1979.11 le année.n° 37 5169 84.L'article 2.10.2 de ce code est abrogé.85.L'article 2.10.3 de ce code est abrogé.86.L'article 2.10.4 de ce code est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1 par le suivant: « a) de l'égoût de bâtiment à 3 pieds (914 mm) de chaque colonne, en: i) fonte, classe 4000; ii) cuivre type K ou type L; iii) argile vitrifiée à bout uni, extra-robuste; iv) amiante-ciment, type 2; v) béton, à emboîtement, non armé de type extra-robuste ou classe 2 ou armé de classe iv; ou vi) plastique de type ABS-DWV ou PVC-DWV ou de type thermoplastique; »; b) par le remplacement des sous-paragraphes c, d, e et / du paragraphe 3 par les suivants: « c) argile vitrifiée à bout uni, extra-robuste; d) amiante-ciment, type 2; e) béton, à emboîtement, non armé de type extra-robuste ou classe 2 ou armé de classe iv; ou f) plastique de type ABS-DWV ou PVC-DWV ou de type thermoplastique.»; c) par l'abrogation du sous-paragraphe iv du sous-paragraphe a du paragraphe 4; d) par le remplacement du sous-paragraphe v du sous-paragraphe a du paragraphe 4 par le suivant: « v) plastique, tuyau perforé de type ABS ou PVC ou tube ondulé de type polyethylene; »; e) par l'addition après le paragraphe 4 du suivant: « 5) Une tuyauterie de drainage de laboratoire sous-terre, doit être en: a) fonte de silice; b) verre; c) argile vitrifiée; ou d) plastique résistant à l'action des produits chimiques.».87.L'article 2.10.5 de ce code est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 1 par le suivant: « b) acier galvanisé; »; b) par le remplacement des sous-paragraphes / et g du paragraphe I par les suivants: « 0 amiante-ciment, type 2; ou g) plastique de type ABS-DWV ou PVC-DWV tel que permis à l'article 2.5.8.»; c) par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 3 par le suivant: « a) acier galvanisé; ». 5170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979, Ilie année, n\" 37_Partie2' 88.L'article 2.10.6 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Un évent, hors-terre, doit être en: a)\tfonte; b)\tacier galvanisé; 0\tcuivre, type K, type L ou type DWV; d)\tlaiton; ou e)\tplastique (ABS-DWV) ou (PVC-DWV), tel \tque permis à l'article 2.5.8.».89.L'article 2.10.7 de ce code est modifié: a) par le remplacement des sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 par les suivants: « b) acier galvanisé tel que permis à l'article 2.6.9; c) cuivre, type K, L ou M ou recuit; ou »; b) par le remplacement des sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 par les suivants: « b) acier galvanisé tel que permis à l'article 2.6.9; c) cuivre, type K, L ou M ou recuit; »; c) par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2 par le suivant: « e) plastique pour tuyauterie d'eau, mais seulement dans un réseau d'eau d'un bâtiment résidentiel d'au plus 2 logements sans traverser un cloisonnement coupe-feu, ni y être enfermé.»; d) par le remplacement des sous-paragraphes b et c du paragraphe 3 par les suivants: « b) acier galvanisé; c) cuivre, type K ou L; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.1lie année.n° 37 5171 90.Ce code est modifié par le remplacement du tableau 2.10.A par le suivant: Tableau 2.10.A MATÉRIAUX AUTORISÉS Non métalliques Système de plomberie ~Z u 31 5 5 -S c E E < < 5b 2 i: < m > a.a.> ¦ U > u u 9 a.« U < u o a- « 11 Ferreux on 2.w U U O o u.\u2014 3 ill \u2022a I i u -o -a o o u.u_ u < Non ferreux 1 i i ï s \" I I 11 s _i _i 2 2 a ïf u u u u u u u *E O.O.O.O.Q.Q.O.» o u u u u u H B Xi > > > > > S > 2 E '5 '5 '5 '3 5 5 5 -5 J2 UUUUUUU-ia.Référence Sous terre Système de drainage Sous drain Tuyauterie de laboratoire Event Tuyau de service d'eau Réseau de distribution d'eau Système d'arrosage B\tB B\tA A\tA\t\t\t\tA\t\tA\t\t\t2.10.4 A\tA A\tA A\tA\t\t\t\tA\t\tA\t\t\t2.10.4 \tA A\tA\t\t\tA\t\t\t\t\t\t\t2.10.4 \t\tA\tA\t\t\t\tA\t\tA\t\t\t2.10.6 \t\t\t\tA\tA\tK\tA\tA\tA\tA\tA\t2.10.7 \t\t\t\tA\tA\tK\tA\tA\tA\tA\tA\t2.10.7 \t\tAAA\t\tA\tA\tC\tA\tA\tA\tA\tA\t2.10.7 Hors terre Système de drainage J F A A A A A A D 2.10.5 Sous drain F A A AA A A D 2.10.5 Tuyauterie de laboratoire AHA A 2.10.5 Event F AAA A A 2.10.6 Tuyau de service d'eau A AL A A A A A Réseau de distribu-lion d'eau froide E E E A AL A A A A A A A 2.10.7 Réseau de distribution d'eau chaude E A AL AAAAAAA 2.10.7 «ï?in i/S */S iri t/\"i i/\"î OJ ri ri ri ri rs © oo 30 on \u2014.t^j\u2014 w-jov ÎA Irt 1f\\ fi sOnOO^^O ri ri in ri ri ri ri ri ri T ¦>» T T T.tr o> r> r*-' r- r- r- h* IS r-_ riririri n rj n ri in (A): Autorisé (B): Autorisé jusqu'à 3 pieds (1 m) des colonnes ou jusqu'aux soupapes de retenue ou siphons.(C): Autorisé avec enduit protecteur (D): Autorisé pour une longueur n'excédant pas 5 pieds (1,5 m) avec support continue (E): Autorisé dans des bâtiments de deux logements au plus sans traverser un cloisonnement coupe-feu ni y être enfermé (F): Voir article 2.5.8 (H): Voir article 2.5.9 (J): Voir paragraphe 2.5.4.3) (K): Voir paragraphe 2.6.9.2).avec enduit protecteur (L): Voir paragraphe 2.6.9.2) 5172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11le année, n° 37_Partie 2 91.L'article 3.1.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Aucune tuyauterie ne doit passer sous une fournaise (calorifère ou chaudière), un réservoir d'huile ou autre obstacle rendant ainsi son emplacement ou son entretien impraticable.Il en est de même pour le cas d'une piscine publique à l'exception de la tuyauterie servant de drain de fond ainsi que celle du drainage des eaux souterraines.».92.L'article 3.2.7 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Un joint calfaté au ciment ne peut être utilisé dans le système de drainage d'un bâtiment, sauf autorisation du bureau d'examinateurs.Dans un tel cas, le joint doit être entouré d'une latte métallique enrobée dans le mortier de ciment.».93.L'article 3.2.9 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Un joint mécanique n'est utilisé que dans un endroit où la tuyauterie est supportée.».94.L'article 3.2.11 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) On peut utiliser un joint à compression avec des matériaux autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1 ou avec toute autre combinaison de tuyaux et de raccords, lorsque le bureau d'examinateurs en autorise l'utilisation comme équivalente.».95.L'article 3.2.12 de ce code est modifié par l'abrogation du sous-paragraphe c du paragraphe 2.96.L'article 3.3.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Les métaux ferreux ne doivent pas être soudés, sauf si le bureau d'examinateurs autorise ce genre de raccordement comme équivalent aux normes de la présente sous-section.».97.L'article 3.4.1 de ce code est abrogé.98.L'article 3.4.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 3.4.2 Tuyau de service d'eau à l'intérieur d'un bâtiment: 1) L'eau d'alimentation provenant d'un réseau public (aqueduc) doit être distribuée par un réseau entièrement indépendant de toute tuyauterie transportant de l'eau d'une autre provenance.2) Les joints soudés de la partie de la tuyauterie de service sous terre doivent être à soudure d'argent.».99.L'article 3.5.6 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Une tuyauterie souterraine théoriquement horizontale doit reposer sur toute sa longueur sur un lit uniforme et ferme.Tout matériau utilisé pour le nivellement doit être compacté et exempt de caillou, galet, cendre ou terre gelée.».100.L'article 3.6.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 3.6.1 Remplissage: 1) Une tuyauterie souterraine doit être recouverte de pierre concassée, poussière de pierre, sable ou gravier.Ce matériau de remblai doit être compacté et exempt de pierre, caillou, galet, cendre ou autre matériau susceptible d'endommager la tuyauterie ou de provoquer un affaissement.2) La hauteur du remblai au-dessus de la couronne de la tuyauterie doit être d'au moins: a) 12 pouces (300 mm) si non recouverte par un plancher de béton; b) 4 pouces (100 mm) si recouverte par un plancher de béton supportant des charges vives; ou c) 1 pouce (25 mm) si recouverte par un plancher de béton ne supportant pas de charges vives.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" août 1979, 11 le année, n\" 37 5173 101.L'article 3.6.2 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 2.102.L'article 3.6.3 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Lorsqu'un drain de bâtiment passe sous un mur de fondation extérieure, sa couronne doit être au moins à 1 pouce (25,4 mm) en-dessous de l'empattement pour les constructions de deux (2) étages et moins et au moins à 6 pouces (152 mm) pour les autres constructions.»; b) par l'addition, après le paragraphe 5, du suivant: « 6) Le bureau des examinateurs peut accepter comme méthode de conception équivalente, que les dimensions spécifiées aux paragraphes 3 et 4 soient réduites lorsque l'entrepreneur démontre par une analyse détaillée des charges et du sol que la tuyauterie ne subira aucune contrainte susceptible de l'endommager.».103.L'article 3.6.5 de ce code est remplacé par le suivant: « 3.6.5 Protection contre les dommages: 1) Une tuyauterie doit être protégée contre les risques de détérioration causés notamment par les chocs, la chaleur ou l'abrasion.2) Lorsqu'une tuyauterie non ferreuse traverse une pièce de charpente métallique, elle doit être protégée par un manchon solidement fixé dans l'ouverture de la pièce.».104.L'article 3.6.9 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 2.105.L'article 3.7.1 de ce code est modifié: a) par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: « 1) Avant qu'il ne soit recouvert et avant qu'aucun appareil ne soit installé, un système de drainage ou d'évents, ou un de ses éléments, doit être soumis à une épreuve à l'eau, à l'air ou à la fumée, évaluée par l'inspecteur selon les prescriptions de la présente section.2) Lorsque les appareils ont été installés et avant qu'un système de drainage ou d'évent ne soit mis en service, chaque section du système doit être soumise à une épreuve à l'air ou à la fumée, évaluée par l'inspecteur selon les prescriptions de la présente section.L'épreuve doit alors être faite à une pression d'un pouce d'eau maintenue durant 15 minutes.»; b) par le remplacement des paragraphes 4 et 5 par les suivants: « 4) Tout système de plomberie existant doit être soumis à une épreuve lorsque l'inspecteur l'ordonne.5) Tout raccordement et tout regard doivent être ouverts et tout siphon doit être enlevé afin de permettre à l'inspecteur de constater si l'air, l'eau ou la fumée ont atteint toutes les parties du système.»; c) par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7) La partie d'un système de drainage et d'évent installés à l'usine doit être soumise aux épreuves exigées par les paragraphes 1 et 2 et évaluées par l'inspecteur selon les prescriptions de la présente section.». 5174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.IIle année, n° 37 Partie 2 106.L'article 3.7.5 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 2.du suivant: « 3) Le cadran du manomètre doit porter une échelle graduée de préférence de 0 à 10 livres par pouce carré (69 kPa), sans être inférieure à 8 livres par pouce carré (55 kPa) et supérieure à 20 livres par pouce carré (138 kPa).».107.L'article 3.8.1 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) La partie d'un réseau de distribution d'eau installée à l'usine doit être soumise aux épreuves exigées par le paragraphe I et évaluées par l'inspecteur selon les prescriptions de la présente section.».108.L'article 4.1.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 4.1.2 Drain de bâtiment: 1) Un drain de bâtiment est exigé pour chaque bâtiment.Cependant lorsqu'un bâtiment se trouve derrière un autre sur un lot et ne peut être raccordé directement à l'égoût public, le drain de bâtiment en aval peut être prolongé jusqu'au drain de bâtiment en amont; l'ensemble est alors considéré comme un seul drain.2) Un drain de bâtiment existant ne peut desservir un bâtiment nouveau ou modifié qu'après que l'inspecteur aura constaté, par une des épreuves de la sous-section 3.7, qu'il est en bon état et de grosseur suffisante.Toute défectuosité ainsi décelée doit être corrigée en fonction des exigences du présent code.».109.L'article 4.1.3 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) À moins qu'un règlement municipal ne prescrive une norme équivalente, les toits de plus de 800 pieds carrés (74,3 m2) doivent s'égoutter dans un système de drainage.»; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le drainage des toits de moins de 800 pieds carrés (74,3 m2) est exigé sauf s'ils s'égout-tent à plus de 2 pieds (610 mm) de toute limite de lot et que la nature du sol le permet.».110.L'article 4.2.1 de ce code est modifié: a) par l'abrogation du paragraphe 1; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Dans un système séparatif d'égoûts publics, les eaux sanitaires et pluviales des drains de bâtiment doivent être canalisées dans des systèmes séparés, raccordés respectivement à l'égoût sanitaire et pluvial.Le drain pluvial doit être situé à la gauche du sanitaire en regardant vers la rue, vu du site de la bâtisse ou de la construction.»; c) par l'abrogation des paragraphes 3, 4 et 5.111.L'article 4.3.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 4.3.3 Raccordement d'un drain français: 1) Tout raccordement d'un drain français au système de drainage doit être fait au moyen d'un raccord conçu pour cet usage et d'un matériau permis pour les drains de bâtiment.2) Le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite selon l'article 4.8.6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11le année.n° 37 5175 3) Le bureau des examinateurs peut accepter comme équivalente à la norme prévue au paragraphe précédent, l'une des méthodes suivantes: a) à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre minimum de 4 pouces (102 mm) et muni d'un regard de nettoyage localisé à l'amont; ou b) à l'extérieur du bâtiment au drain pluvial seulement; ce dernier doit se prolonger à l'intérieur du bâtiment et être muni d'un regard de nettoyage.».112.L'article 4.4.2 de ce code est modifié par le remplacement du sous-paragraphe/du paragraphe 1 par le suivant: « f) les dispositifs de traitement d'eaux, les renvois de laboratoire ou autres renvois qui transportent des eaux usées qui ne sont pas conformes aux normes des Services de protection de l'environnement ou de la communauté urbaine ou de la municipalité concernée; ».113.L'article 4.4.4 de ce code est remplacé par le suivant: « 4.4.4 Raccordement d'un branchement: 1) Le raccordement de branchement de drain doit être fait au moyen d'un raccord en Y et d'un coude de manière que la couronne du branchement de drain soit plus élevée que la couronne du drain ou du branchement auquel il se raccorde.2) Le raccordement d'un branchement d'appareil doit être fait au moyen d'un raccord en Y et d'un coude de manière que le centre du branchement soit plus élevé que la couronne du drain ou du branchement auquel il se raccorde.3) Le tuyau de renvoi d'un renvoi de plancher ou d'un appareil sans chasse d'eau doit avoir une partie théoriquement horizontale d'au moins 18 pouces (475 mm) de longueur développée, mesurée entre le siphon et son raccordement au drain de bâtiment.La longueur développée d'un renvoi de plancher doit être portée à 5 pieds (1,5 m) s'il est raccordé à moins de 10 pieds (3 m) d'une colonne.4) Un système de drainage doit être conçu, agencé et installé de façon telle, que: a) tout raccordement de 2 parties de drains soit fait de la manière prescrite au paragraphe I; et b) la partie du drain qui transporte des eaux sanitaires soit raccordée au-dessus de celle qui transporte des eaux pluviales et que le raccordement soit fait de la manière prescrite au paragraphe 2.».114.L'article 4.5.1 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Selon la destination d'un bâtiment, la quantité et la disposition des appareils qui y sont installés doivent respecter les dispositions de l'appendice D »; b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Lorsqu'un bâtiment est rendu accessible soit en vertu de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, chapitre 7), de la Loi de la sécurité dans les édifices publics (S.R.1964, chapitre 149) ou de la Loi des établissements industriels et commerciaux (S.R.1964, chapitre 150), aux handicapés physiques se déplaçant en fauteuil roulant, au moins une salle de toilette doit être conçue pour eux.».115.L'article 4.5.2 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Lorsque le raccordement d'alimentation et le drainage d'un appareil est inaccessible, une trappe de visite convenable doit être prévue pour en faciliter le nettoyage, la réparation et le remplacement.». 5176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" août 1979, 111 e année, n° 37 Partie 2 116.L'article 4.5.5 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant: « 4) Les lavabos qui sont exigés pour une salle de toilette publique doivent être installés dans cette salle.».117.L'article 4.5.7 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Tout plancher ou partie de plancher cimenté ou pavé, en contrebas du sol, doit comporter un renvoi dans sa partie la plus basse.Un puits d'ascenseur doit aussi être drainé.»; b) par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant: « 4) Le raccordement de tout renvoi de plancher à un branchement muni d'une soupape de retenue doit être fait à au moins 5 pieds (1,5 m) à l'amont de cette soupape sauf si le clapet de cette soupape est en plastique.».118.L'article 4.6.1 de ce code est modifié par l'addition après le paragraphe 4, du suivant: « 5) Les appareils de plomberie prévus pour les handicapés physiques se déplaçant en fauteuil roulant, doivent être installés conformément aux « Normes de construction pour les handicapés, 1977, supplément numéro 5 du Code national du bâtiment du Canada.».119.L'article 4.6.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Les compartiments de cabinets d'aisances doivent avoir au moins 3 pieds (914 mm) de largeur et 4 pieds (1,2 m) de profondeur.».120.La sous-section 4.7 de ce code est modifié par le remplacement du titre par le suivant: « 4.7 Tuyauterie servant au traitement des eaux usées.».121.L'article 4.7.1 de ce code est modifié: a) par l'abrogation des paragraphes 1, 2, 3 et 4; b) par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Tout intercepteur et tout bassin de traitement doit être de grosseur suffisante, de genre approprié et situé de façon à ne pas nuire au bon fonctionnement des autres appareils de plomberie et au libre écoulement des eaux usées.».122.L'article 4.7.2 de ce code est abrogé.123.L'article 4.7.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 4.7.3 Neutralisation: 1) Un bassin de neutralisation est requis pour traiter les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49), en substance acide, alcaline, chimique ou toxique.2) L'alimentation en produits neutralisant doit être automatique.».124.L'article 4.7.4 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un intercepteur est requis pour traiter et libérer les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49), en substance insoluble, solide en suspension, graisse, huile, sable ou autre sédiment ou substance avant leur déversement dans le système de drainage.»; b) par l'abrogation du paragraphe 2; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.11 le année.n° 37 5177 c) par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Des ouvertures de nettoyage doivent rendre toutes les parties intérieures de Vintercepteur accessibles pour son nettoyage.»; d) par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7) Lorsque la capacité exigée le justifie, le bureau des examinateurs peut accepter l'utilisation d'un intercepteur construit sur place comme équivalent à celui manufacturé conformément aux normes du présent code.».125.L'article 4.7.5 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un intercepteur de graisse est requis pour traiter les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49), en graisse, matières grasses ou huileuses avant leur déversement dans le système de drainage.»; b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) La capacité d'un intercepteur de graisse manufacturé doit être supérieure à 7 gallons (U.S.) (26,5 litres) par minute.Sa capacité doit être déterminée en fonction des exigences de l'appendice E.»; c) par l'abrogation du paragraphe 3; d) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Un intercepteur de graisse doit recevoir l'eau à une température inférieure à 80° C.»; e) par l'abrogation du paragraphe 8; f) par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant: « 9) Dans une cuisine de restaurant ou autre endroit de préparation ou de cuisson d'aliments, où les appareils sont raccordés à un intercepteur de graisse, les renvois de plancher doivent y être raccordés et munis de paniers à sédiments; tous les appareils autres que les renvois de plancher divent être munis de régulateurs de débit séparés.L'intercep-teur doit être placé dans un endroit tel que les occupants ne soient pas incommodés par les inconvénients du nettoyage.»; g) par l'abrogation du paragraphe 10.126.L'article 4.7.6 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un intercepteur d'huile est requis pour traiter et chasser les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi de la qualité de l'environnement, (1972, chapitre 49), en huile, substances huileuses ou inflammables avant leur déversement dans le système de drainage.».127.L'article 4.7.7 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un intercepteur de sable est requis pour traiter et chasser les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49), en sable avant leur déversement dans le système de drainage.».128.L'article 4.7.8 de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un intercepteur de solides est requis pour traiter les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49), en solides en suspension avant leur déversement dans le système de drainage.»; 5178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1\" août 1979, Ule année, n° 37 Partie 2 b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) La capacité minimale d'un intercepteur de solides, construit sur place, doit être calculée en fonction des quantités d'eau et de matières qui y sont déversées, mais ces dimensions ne doivent pas être inférieures à 2 pieds (610 mm) de largeur sur 3 pieds (914 mm) de longueur.Une chicane doit être installée à 12 pouces (305 mm) au plus de l'entrée et se terminer à 24 pouces (610 mm) du fond.Son sanitaire et sa garde d'eau doit être d'au moins 18 pouces (457 mm).Le radier du tuyau de sortie doit être à au moins 48 pouces (120 cm) du fond.»; c) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Le système de drainage d'une usine d'embouteillage doit être pourvu d'un intercepteur de solides muni d'un tamis à la sortie capable de retenir les morceaux de verre brisé et autres matières solides.»; d) par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Le système de drainage d'un abattoir ou d'un établissement de coupe des produits de la viande doit être pourvu d'un intercepteur de solides muni d'un tamis à la sortie capable de retenir notamment les déchets organiques solides, les entrailles et les plumes d'animaux.»; e) par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Une éplucheuse doit être raccordée à un intercepteur de solides, muni d'un tamis capable de retenir les particules.».129.L'article 4.7.9 de ce code est remplacé par le suivant: «4.7.9 Installation septique: 1) Lorsque les eaux usées se déversent dans une fosse septique, le système de drainage intérieur doit être construit en prévision de l'installation d'un égout public en installant le drain de bâtiment, le renvoi de plancher, ainsi qu'une partie de la colonne principale d'au moins 4 pieds (1,2 m) de haut.Le tout doit être obturé par des bouchons approuvés à l'extérieur et à l'intérieur.2) Seules les eaux sanitaires doivent se déverser dans une fosse septique.3) Une fosse septique doit être ventilée conformément à l'article 5.3.6.4) Le raccordement d'un système de drainage à une fosse septique doit être fait au moyen d'un tuyau étanche d'au moins 4 pouces (102 mm) de diamètre, d'un matériau permis pour un égout de bâtiment.».130.L'article 4.7.10 de ce code est abrogé.131.L'article 4.7.11 de ce code est abrogé.132.L'article 4.7.12 de ce code est abrogé.133.Les tableaux 4.7.A, 4.7.B et 4.7.C de ce code sont abrogés.134.L'article 4.9.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Toute ouverture de tuyau munie ou non d'un siphon, à laquelle aucun appareil n'est raccordé, doit être obturée.Elle doit être soudée si le tuyau est en plomb, fermée par un bouchon soudé si le tuyau est en cuivre ou en laiton, calfatée au plomb si le tuyau est en fonte, ou fermée par un bouchon fileté si le tuyau est en fer, en acier galvanisé ou en laiton, ou par un bouchon collé ou fileté si le tuyau est en plastique.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.111e année, n° 37 5179 135.L'article 4.9.3 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) L'emboîtement d'un tuyau ou d'un raccord en fonte doit être posé à l'endroit.Toutefois, un raccord à double emboîtement peut être utilisé dans les cas de réparation ou modification à un système existant.».136.L'article 4.9.5 de ce code est modifié: a) par le remplacement des paragraphes 1, 2 et 3 par les suivants: « 1) Lorsqu'un règlement municipal prévoit l'utilisation d'une soupape de retenue, elle doit être installée sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous-sols et les caves.Cette soupape de retenue doit être facilement accessible pour son entretien et nettoyage.« 2) En tout temps, une soupape de retenue doit être tenue en bon état de fonctionnement par le propriétaire.3) On ne doit installer aucune soupape de retenue ni d'aucun autre type sur un drain de bâtiment.»; b) par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) L'emploi d'un tampon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher est permis mais ne dispense pas de l'obligation prévue par la municipalité d'installer une soupape de retenue.».137.L'article 4.9.10 de ce code est abrogé.138.L'article 4.11.5 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Un toit plat ou une partie de toit indépendamment drainée d'une superficie supérieure à 7 500 pieds carrés (696,75 m2) doit être drainé par au moins deux renvois, à moins que le drainage soit à débit contrôlé.».139.Ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 5 du tableau 4.1 l.B par le suivant: « 5) Pour d'autres quantités d'apport pluvial, il faut multiplier l'aire du toit par X; X est l'apport pluvial en pouces par 15 minutes de l'endroit considéré et est donné au tableau 4.1 l.D.».140.L'article 4.12.4 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 2.141.L'article 4.12.5 de ce code est modifié par l'addition, après le paragraphe 4 du suivant: « S) Une colonne qui reçoit les eaux usées de deux lessiveuses doit avoir au moins 2 pouces (52 mm) de diamètre.».142.L'article 4.12.9 de ce code est abrogé.143.L'article 5.1.6 de ce code est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe c du paragraphe 1, du suivant: « d) Le raccordement d'un bidet doit être fait sur la partie théoriquement horizontale du renvoi-évent du lavabo.Le bain doit alors se raccorder sur le branchement à l'aval du raccordement du renvoi-évent.».144.L'article 5.1.7 de ce code est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant: « a) La charge hydraulique de la colonne ne dépasse pas la moitié de celle que prévoit le tableau 4.1 LA; ».145.L'article 5.3.1 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Un bassin de captation ou un intercepteur muni d'un couvercle étanche doit être ventilé par un évent raccordé sur le dessus du bassin ou de l'in-tercepteur et prolongé à l'air extérieur.». 5180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" août 1979.111e année, n° 37 Partie 2 146.Ce code est modifié par l'addition, après l'article 5.3.5, du suivant: « 5.3.6 Évent d'une fosse septique: Une fosse septique doit être ventilée par le système d'évent du bâtiment.».147.L'article 5.4.4 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Un évent qui traverse une toiture doit se prolonger d'au moins 6 pouces (152 mm) au-dessus de cette dernière ou de toute autre construction dans un rayon de 10 pieds (3,0 m).Sur un toit drainé par des renvois à débit contrôlé, les events doivent se prolonger au moins 6 pouces (152 mm) au-dessus de l'accumulation d'eau permise par le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 4.11.5 et pour les toits inclinés, le prolongement de 6 pouces (152 mm) de l'évent doit être mesuré à partir de sa sortie au toit.».148.L'article 6.1.1 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 2.149.L'article 6.1.3 de ce code est modifié par l'abrogation du paragraphe 3.150.L'article 6.1.4 de ce code est abrogé.151.L'article 6.1.6 de ce code est remplacé par le suivant: « 6.1.6 Cabinet d'aisances: Une soupape d'arrêt doit être installée sur le tuyau d'alimentation de tout cabinet d'aisances sauf dans une maison unifamiliale.».152.L'article 6.1.8 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Une seule soupape peut cependant contrôler l'alimentation d'un groupe d'appareils situés dans une même pièce, à l'exception des cabinets d'aisances sous réserve de l'article 6.1.6.».153.L'article 6.1.10 de ce code est remplacé par le suivant:
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