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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 39)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-08-15, Collections de BAnQ.

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[" 999999999999999999999999 167 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022> qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s ' adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPan'\\c 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la iroisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5569 LOI MODIFIANT LA LOI DE L'OFFICE DE RADIO-TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC Projet de loi n° 5 Première lecture le 1er mai 1979 Deuxième lecture le 13 juin 1979 Troisième lecture le 20 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, H le année, n° 39 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour objet d'amender la Loi de l'Office de radio-télédiffusion du Québec aux fins de préciser la nature de son mandat et son mode de réalisation; il a également pour objet de redéfinir la structure administrative de l'organisme.Le projet de loi précise que Radio-Québec a pour mission d'établir et d'exploiter une entreprise de radio-télévision éducative sur l'ensemble du territoire québécois.Le projet de loi prévoit la création de co?nités régionaux pour s'occuper des activités de production, de programmation et de gestion des opérations de Radio-Québec dans chaque région.Des présidents de comités régionaux siègent au conseil d'administration de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 111e année.n° 39 5571 Projet de loi n° 5 Loi modifiant la Loi de l'Office de radio-télédiffusion du Québec SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1969, c.n, 1.L'article 1 de la Loi de l'Office de radio-télédiffusion du a.î.mod.Québec (1969, chapitre 17) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: .Radio- «A compter du {insérer ici la date d'entrée en vigueur du Quebec.pV0jef fa foj ,?°5)t cet organisme, ci-après appelé «la Société», est désigné sous le nom de «Société de radio-télévision du Québec» ou de «Radio-Québec».Interpréta- 2.Ladite loi est modifiée par le remplacement, partout où tlon- ils apparaissent et en y faisant les changements nécessaires, sauf dans les articles 32 et 33, des mots «l'Office» par les mots «la Société».interpréta- Partout où, dans une loi, un règlement, une proclamation, non.un arrgté en conseil ou un document, se rencontrent l'expression «Office de radio-télédiffusion du Québec» et le mot «Office» pour désigner l'Office de radio-télédiffusion du Québec, ils sont remplacés respectivement par l'expression «Société de radio-télévision du Québec» et le mot «Société».1969, c.n, 3.Les articles 6, 7 et 8 de ladite loi, remplacés par l'article remp'?'* ^u cnapitre 58 des lois de 1972, sont de nouveau remplacés par ce qui suit: 5572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 «SECTION IA «ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ Conseil «6.Les affaires de la Société sont administrées par un tnSSf^ conseil d'administration formé des personnes suivantes: a) un président nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; b) le président directeur général de la Société visé dans l'article 8-3; c) les présidents de comités régionaux nommés en vertu de l'article 20-6, sans excéder le nombre de dix; d) de personnes en nombre égal à celui des présidents visés dans le paragraphe c, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil dont deux, représentant les milieux de l'éducation, sur la recommandation du ministre de l'éducation; et e) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers.Rémunéra- «7.Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs; cette rémunération une fois fixée ne peut être réduite.Durée 4.5.L'article 12 de ladite loi, modifié par l'article 7 du chapi-remp.tre ^ des lois de 1974, est remplacé par le suivant: Examen de «12.Sous réserve des articles 14 et 14-1, la Société exami- 1\" demande, ne la demande, détermine si l'entreprise rencontre les conditions prévues dans la loi et les règlements et le cas échéant, détermine l'aide financière qu'elle entend lui accorder.i97i.e.m.6.L'article 18 de ladite loi est abrogé.a.13, ab.1971,c.64.7.L'article 14 de ladite loi est remplacé par les suivants: a.14, remp: aa.i4-i et l#.Lorsqu'une entreprise désire obtenir une aide finan- \" ,aj' cière visée dans les paragraphes d ou e de l'article 3, la Société Rapiwrt ¦\u2022ill î .« au après avoir examine la demande et determine si 1 entreprise ren- au ministre.Contre les conditions prévues dans la loi et les règlements, fait rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.Recom- La Société peut recommander que la demande soit refusée ou deTadsSl ne agréée qu'aux conditions qu'elle indique.té.Autorisa- «14-1 L'aide financière visée dans les paragraphes d et e tion du fie l'article '¦'> est accordée par décision du ministre avec l'autorisa* lieut.- 11111- \u2022 i .gouv.tion préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que ce dernier détermine.Autorisa- Toutefois, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, ministre, accorder cette aide sans cette autorisation dans les cas prévus par règlement.Société La Société est liée par l'autorisation du lieutenant-gou ver- hee- neur en conseil OU, le cas échéant, par la décision du ministre.Avisau «14-2 La Société doit aviser le requérant, sans délai, du requérant.faj£ que sa demande a été accordée ou refusée et, s'il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre, le cas échéant.1971,0.64.8.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, a.is-i.aj.fju gavant: Fonctions «18-1 La Société a pour fonctions de stimuler le dévelop-Société.pement économique, la consolidation et la ti'ansformation de la structure industrielle du Québec en favorisant une meilleure 5586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 inter-relation des activités des entreprises, une participation accrue des québécois à l'activité économique et la création d'emplois par l'octroi de l'aide financière prévue à la présente loi.wn.c.64.9.L'article 34 de ladite loi, modifié par l'article 29 du cha-».:u.m.*i.pfa,e J- fjes jois f|e 19Y5i est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: Ka|i|K)H («34.La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente.Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.[>é|mt.Le ministre dépose le rapport de la Société devant l'Assem- blée nationale dans les trente jours suivant sa réception.S'il le reçoit alors que l'Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.i»7i, c.«t.10.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 34, \"¦:!M\" du suivant: Approim- 31-1 La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan d'aide financière.i-'-im,.-i Le ministre détermine la forme et la teneur du plan d'aide financière ainsi que l'époque a laquelle celui-ci doit être présenté.teneur « 111 plan.u'71.-.lu.11.L'article 45 de ladite loi, modifié'par l'article 12 du chapitre 56 des lois fie 1974, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: ib) autoriser le ministre des finances à avancer a la Société, malgré l'article 46-1, tout montant jugé nécessaire pour l'exécution de la présente loi, a un taux d'intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.wïi.i 12.L'article 46 fie ladite loi, modifié par l'article 13 du :' chapitre ÔO fies lois fie 1974 et par l'article 30 du chapitre lô fies lois fie 197.\"), est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: ver.- *6.Le ministre fies finances verse a la demande de la KwT\" Société, les deniers requis pour l'application fies paragraphes d et c fie l'article 3 ainsi que, lorsqu'il en résulte une perte pour la Société, pour l'application fie l'article 10.i!.7i.-.tu.13.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 46.¦'¦ du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Ilie année.n° 39 5587 verse- «46-1 Le ministre des finances est autorisé à payer en doetattionOU1 plusieurs versements à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de cent millions de dollars pour la constitution d'une dotation.utilisa- Chacun des versements doit être affecté par la Société au verse-68 remboursement d'avances que le ministre des finances lui a con-ments.senties en vertu de l'article 45 ou dont elle a bénéficié en vertu de l'article 53.- 1971, c.64.14.L'article 48 de ladite loi, modifié par l'article 14 du a.4«.mod.chapitre 56 des lois de 1974 et par l'article 31 du chapitre 15 des lois de 1975, est de nouveau modifié: a) par le remplacement des paragraphes b, c et d du premier alinéa par les suivants: «6) établir des critères applicables aux entreprises afin de déterminer si elles sont sujettes à l'application de l'article 2, en tenant compte notamment de la catégorie d'entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu'elles produisent ou des régions où elles sont établies; «c) déterminer les modes de regroupement d'entreprises qui les rendent éligibles à l'aide financière en vertu du paragraphe b de l'article 2; «(/) établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l'aide financière prévue à l'article 14-1 sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil;-; b) par le remplacement des paragraphes /', g, h et / du premier alinéa par les suivants: «/') déterminer la nature et l'étendue des garanties qui doivent être exigées ou retenues par la Société lorsque l'aide financière est accordée à une entreprise; «g) déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d'intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l'article 5; «//) déterminer les cas où le taux d'intérêt consenti sur des prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d'intérêt alors applicable; «\u2022/) déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe d de l'article 3, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d'institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;-,; c) par le remplacement des paragraphes Ui et n du premier alinéa par les suivants: 5588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 « m ) déterminer à quelles conditions une entreprise visée dans le paragraphe e de l'article 2 peut bénéficier d'une exemption partielle de remboursement d'un emprunt; « n ) déterminer, pour les fins du paragraphe e de l'article 2, les entreprises qui peuvent être considérées comme contribuant à l'exportation de biens produits au Québec et les conditions qu'elles doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide financière; «fi-D définir, pour les fins de l'article 4, ce qu'est le siège social d'une entreprise;».1971, c.6-4, 15.L'article 51 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.51, rem p.soumis- «51.La Société, ou un fiduciaire agissant pour elle, ne bik\"ues!' peut, à moins d'avoir demandé des soumissions publiques, disposer des biens dont elle prend possession par suite du défaut de leur propriétaire de remplir ses obligations.-.Entree en 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année.n° 39 5589 LOI MODIFIANT LA LOI DE LA DIVISION TERRITORIALE Projet de loi n° 11 Première lecture le 29 mars 1979 Deuxième lecture le 5 juin 1979 Troisième lecture le 21 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.Il le année, n° 39_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi modifie certains districts judiciaires et corrige certaines erreurs techniques du chapitre 7 des lois de 1975.De plus, il prévoit la création de deux nouveaux districts judiciaires: le district de Laval qui desservira la ville de Laval et le district de Longueuil qui desservira certaines municipalités de la rive sud.Enfin, il apporte certaines modifications de concordance à la Loi des tribunaux judiciaires et au Code de procédure civile. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5591 Projet de loi n° 11 Loi modifiant la Loi de la division territoriale SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: s.R.,c.5, 1.L'article 10 de la Loi de la division territoriale (Statuts a.io, mod.refoncjus> 1964, chapitre 5), modifié par les articles 52 à 56 du chapitre 10 des lois de 1965 (lro session) et l'article 2 du chapitre 8 des lois de 1971 et remplacé par l'article 1 du chapitre 7 des lois de 1975, est de nouveau modifié: a) par le remplacement des trois premières lignes par ce qui suit: Districts «10.Les trente-quatre districts judiciaires sont désignés judiciaires.ej.se compOSent comme suit:»; b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: «3.Beauce, Chef-lieu: Saint-Joseph-de-Beauce.Le district judiciaire de Beauce comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du lot 92 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore; de là, successivement, les lignes suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Lauzon des cadastres des paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Anselme jusqu'à la ligne separative des lots 476 et 477 du cadastre de la paroisse de Saint-Anselme; dans ce cadastre, une ligne brisée séparant le lot 477 des lots 476 et 475; la ligne nord-est du lot 475; la ligne nord-ouest du lot 469; la ligne nord-est des lots 469 et 470; la ligne nord-ouest des lots 397, 396, 395, 394, 393 et 392; la ligne nord-est du lot 392; partie de la ligne separative des concessions Saint-Luc et Saint-Marc; une ligne brisée limitant vers le nord-est et le sud-est, suivant le cas, la concession Sainte-Anne; dans le cadastre de la paroisse de 5592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.H le année.n° 39_Partie 2 Sainte-Claire, une ligne brisée séparant les concessions Sainte-Claire nord-est et Saint-Amable des concessions Saint-Octave et Sainte-Élizabeth; une ligne brisée séparant- le cadastre de la paroisse de .Saint-Lazare des cadastres des paroisses de Sainte-Claire et de Saint-Malachie jusqu'à la ligne separative des rangs III et IV du canton de Buckland, clans le cadastre de la paroisse de Saint-Malachie; dans ce dernier cadastre et dans ledit canton de Buckland, partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne separative des lots 24C et 25A du rang IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne separative des lots 28 et 29 des rangs V et VI; partie de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Malachie; partie de la limite nord-ouest et la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Léon-de-Standon jusqu'à la ligne médiane de la rivière Etchemin; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs XII et XIII du canton de Ware; ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; partie de la ligne separative des cantons de Ware et de Langevin jusqu'au coin nord du lot 23 du rang XII du canton de Langevin; dans le cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs XII et XIII; la ligne nord-est du lot 17 des rangs XII et XI; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne nord-est du canton de Langevin en allant vers le sud-est; la ligne frontière Québec/États-Unis en allant dans une direction générale sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Risborough; la ligne sud-ouest dudit canton et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Gay-hurst; ledit prolongement et la ligne sud-ouest du canton de Gayhurst et d'une partie du canton d'Aylmer; clans le cadastre de ce dernier canton, la ligne sud-est despots 10B du rang I, 10C du rang II, 10B du rang III, 10 du rang IV, 10C du rang V et 10B du rang VI; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est du lot 18 du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII et partie de la ligne est du canton d'Aylmer; clans le cadastre du canton de Dorset, la ligne sud du lot 14 du rang XIII et partie de la ligne separative des rangs XII et XIII; partie de la ligne sud-est du canton de Forsyth; partie des lignes sud-ouest et sud du canton de Shenley; clans le cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs IX Sud et X Sud; la ligne nord du lot 4 du rang X Sud; partie de la ligne separative des rangs X Sud et XI Sud; la ligne nord du lot 12B du rang XI Sud; partie de la ligne separative des rangs XI Sud et XII Sud; la ligne nord des lots 33 du rang XII Sud et 33B du rang XIII Sud; partie de la ligne separative des rangs XIII Sud et XIV Sud; la ligne nord du lot 36B du rang XIV Sud; partie de la ligne nord-ouest du canton de Shen- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, IIle année, n° 39 5593 ley; partie des lignes nord-est et nord-ouest du canton de Forsyth; dans le cadastre du canton d'Adstock, partie de la ligne separative des rangs XI et XII et partie de la ligne sud-est du lot 4 dans les rangs XII et XIII; partie de la ligne nord-est du canton d'Adstock; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ephrem-de-Tring, la ligne sud-est du lot 529; partie de la ligne separative des rangs X et XI et la ligne nord-ouest du lot 537; partie de la ligne nord-est du canton d'Adstock; partie de la ligne sud-ouest du canton de Broughton; dans le cadastre de ce canton, la ligne sud-est du lot 26B du rang IX jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public; le côté sud-ouest dudit chemin jusqu'à la ligne sud-est du lot 24D du rang XI; la ligne sud-est dudit lot et la ligne sud-est du lot 24B du rang X; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-est du lot 23A du rang IX; le côté sud-ouest du chemin entre les rangs VIII et IX; la ligne sud-est du lot 23C du rang VIII sur une longueur d'environ 8 arpents; une ligne droite parallèle au chemin entre les rangs VIII et IX sur la largeur des lots 24A et 24B; partie de la ligne nord-ouest du lot 25A du rang VIII sur une longueur d'environ 8 arpents et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les rangs VIII et IX; le côté sud-ouest dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 25B du rang VIII; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; le côté sud-ouest du chemin entre les rangs VII et VIII jusqu'à la ligne sud-est du canton de Broughton; partie de ladite ligne sud-est; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Victor-de-Tring, le côté sud-ouest du chemin entre les rangs VI et VII jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 713; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; le côté sud-ouest du chemin entre les rangs V et VI; partie de la ligne sud-est du canton de Broughton et partie de la ligne separative des rangs III et IV dudit canton; la ligne separative des cadastres du canton de Broughton et de la paroisse de Saint-Sévérin; partie de la ligne nord-ouest du canton de Broughton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre des cadastres des paroisses de Saint-Séverin et de Saint-Elzéar; une ligne brisée limitant au sud-ouest et au nord-ouest le cadastre de la paroisse de Saint-Bernard; enfin, une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Lambert du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: les villes de Beauceville, Lac Etchemin, Saint-Georges, Saint-Georges-Ouest, Saint-Joseph-de-Beauce et Sainte-Marie; les villages de Lac Poulin, Linière, Saint-Anselme, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Ephrem-de-Tring, Saint-Gédéon, Saint-Isidore, Saint-Ludger, Saint-Victor, Saint-Zacharie, Scott, Tring-Jonction et Vallée-Jonction; les municipalités des paroisses 5594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année, n° 39_Partie 2 de l'Enfant-Jésus, Notre-Dame-des-Pins, Saints-Anges, Saint-Anselme, Saint-Benoît-Labre, Saint-Bernard, Sainte-Clothilde, Saint-Côme-de-Kennebec, Saint-Cyprien, Saint-Edouard-de-Frampton, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Frédéric, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, Saint-Gédéon, Saint-Georges-Est, Sainte-Hénédine, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré, Saint-Isidore, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Jules, Sainte-Justine, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Luc, Saint-Malachie, Sainte-Marguerite, Saint-Martin, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-René et Saint-Sévérin; les municipalités des cantons de Gayhurst (partie Sud-Est), Risborough et partie de Marlow, Shenley; les municipalités d'Aubert-Gallion, Lac Drolet, Saint-Alfred, Sainte-Aurélie, Saint-Benjamin, Saint-Elzéar-de-Beauce, Saint-François-de-Beauce, Saint-François-Ouest, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Philibert, Saint-Prosper, Saint-Robert-Bellar-min, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Sébastien, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Théophile, Saint-Victor-de-Tring, Saint-Zacharie et Taschereau-Fortier; la municipalité de Sainte-Claire moins la partie comprise dans le cadastre de la paroisse de Saint-Lazare.Il comprend aussi un territoire non organisé formé du canton de Metgermette-Sud.»; c) par l'addition dans la vingt-deuxième ligne du deuxième alinéa de la description du district judiciaire de Beauharnois (paragraphe 4), après les mots «Coteau-du-Lac,», des mots «Saint-Isidore,»; d) par le remplacement des trentième et trente et unième lignes du deuxième alinéa de la description du district judiciaire de Bedford (paragraphe 5), par les suivantes: «Pike River, Stanbridge-Station, Stukely-Sud et Venise-eh-Québec; les parties de la cité»; e) par l'addition dans la dix-septième ligne du deuxième alinéa de la description du district judiciaire de Chicoutimi (paragraphe 7), après le mot «Lamarche», des mots «, Rivière-Eternité»; f) par le remplacement du paragraphe 8 par les suivants: «8.Drummond, Chef-lieu: Drummondville.Le district judiciaire de Drummond comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Léonard; de là, successivement, les lignes suivantes: en référence à ce cadastre, une ligne brisée limitant au nord-est et au sud-est le cadastre de ladite paroisse jusqu'au coin est du lot 106; la ligne sud-est du lot 106; la ligne nord-est du lot 109 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Nicolet; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 121; ledit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5595 prolongement et partie de ladite ligne sud-est; dans le cadastre du canton de Horton, la ligne nord-est des lots 6 à 22; la ligne sud-est du lot 22; partie de la ligne nord-est du canton de Simpson; dans le cadastre de ce canton, la ligne sud-est du lot 6 du rang XII et 6B du rang XI; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est du lot 6 du rang X; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-est du lot 12 du rang IX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne nord-ouest du lot 20 du rang IX; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-est du lot 22 du rang IX; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne sud-est du lot 24A du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; partie de la ligne separative des cantons de Simpson et de Kingsey; dans le cadastre du canton de Kingsey, partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne nord-ouest du lot 18 du rang X; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne nord-ouest du lot 18 dans les rangs XI et XII; partie de la ligne separative des rangs XII et XIII; la ligne nord-ouest du lot 19 du rang XIII; partie de la ligne separative des cantons de Kingsey et de Warwick; partie de la ligne separative des cantons de Warwick et de Tingwick; dans le cadastre du canton de Tingwick, la ligne nord-est des lots 98 et 96; partie de la ligne separative des rangs I et II; la ligne nord-est des lots 185, 186 et 187; partie de la ligne separative des rangs II et III; partie de la ligne sud-ouest du canton de Tingwick; la ligne sud-est du canton de Kingsey et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite, et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du canton de Durham; ledit prolongement; les lignes sud-est et sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Théodore-d'Acton, la ligne separative des lots 380 et 381 et partie de la ligne separative des rangs IX et X; partie de la ligne est du canton d'Upton et la ligne sud des lots 326, 154 et 139 du cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton; partie de la ligne est et la ligne nord-est du cadastre de la paroisse Sainte-Hélène; la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Hugues; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Guillaume-d'Upton; une ligne brisée limitant au sud-ouest et au nord-ouest la Deuxième concession du ruisseau des Chênes du cadastre de la paroisse de Saint-David-de-Guire jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 914 dudit cadastre; en référence à ce cadastre, ladite ligne nord-ouest et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du ruisseau des Chênes; la ligne médiane dudit ruisseau jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 757 et 758; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne nord-est des lots 5596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39_Partie 2 757 et 756; la ligne separative des lots 745 et 746 prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière David; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'à la ligne sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-David-de-Guire; partie de la ligne sud-est dudit cadastre et la ligne sud-est du cadastre de la paroisse Saint-Pie-de-Guire, cette dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 787 et 788 du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierre ville; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval; clans ce cadastre, la ligne sud-est des lots 739 et 524 ; les lignes sud-est et nord-est et partie de la ligne nord-ouest du lot 525; la ligne separative des lots 494 et 495; une ligne brisée séparant les lots 494, 493 et 492 des lots 516, 517, 518 et 519; partie de la ligne nord-est du lot 492 jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 490; ledit prolongement et la ligne nord-ouest des lots 490 à 484; partie de la ligne sud-ouest et les lignes sud-est et nord-est du lot 482; la ligne nord-est du lot 483; partie de la ligne nord-est dudit cadastre et une ligne brisée limitant vers le sud-ouest le rang Hartville; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Brigitte et de Sainte-Perpétue des cadastres des paroisses de Saint-Zéphirin-de-Courval et de Sainte-Monique jusqu'à la ligne separative des lots 356 et 357 du cadastre de la paroisse de Sainte-Monique; dans ce cadastre, ladite ligne separative de lots; une ligne brisée séparant les lots 306 et 101 des lots 307 et 100; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 77; enfin, la ligne nord-ouest des lots 1 à 14 du cadastre de la paroisse de Saint-Léonard jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité de Drummond ville; la ville de Drummond ville-Sud; les villages de Kingsey Falls, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Cyrille, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume et Saint-Léonard-d'Aston; les paroisses de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Joachim-de-Courval, Saint-Lucien, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Nazaire-d'Acton, Sainte-Perpétue et Saint-Zéphirin-de-Courval; la municipalité du canton de Kingsey; la municipalité des cantons unis de Wendover et Simpson; les municipalités de Durham-Sud, Grantham-Ouest, Kingsey Falls, L'Avenir, Lefebvre, Saint-Eugène, Saint-Léonard, Saint-Nicéphore, Ulverton et Wickham.«8a.Frontenac, Chef-lieu: Thetford Mines. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5597 Le district judiciaire de Frontenac comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes suivantes: dans ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 des rangs I, II, III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Agathe des cadastres du canton de Nelson et des paroisses de Saint-Flavien et de Saint-Gilles; la ligne ouest des lots 245 et 246 du cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre-de-Beaurivage; dans ce cadastre, la ligne nord des lots 249, 248 et 247; la ligne est des lots 247, 252, 253 et 259; la ligne sud du lot 229; la ligne ouest des lots 224, 223, 222, 219 et 218; la ligne sud du lot 218; les lignes ouest et sud du lot 124; la ligne est des lots 124, 123, 122, 121 et 120; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre-de-Beaurivage des cadastres des paroisses de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Bernard, Saint-Elzéar et Saint-Sévérin; partie de la ligne sud-est du canton de Leeds; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Broughton des cadastres des paroisses de Saint-Sé vérin et de Saint-Frédéric; partie de la ligne separative des rangs III et IV du canton de Broughton et partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'au prolongement du côté sud-ouest du chemin entre les rangs V et VI du canton de Tring; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Victor-de-Tring, ledit prolongement et le côté sud-ouest dudit chemin; la ligne sud-est du lot 713 et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les rangs VI et VII; ledit côté sud-ouest dudit chemin et son prolongement jusqu'à la ligne sud-est du canton de Broughton; partie de ladite ligne sud-est jusqu'au prolongement du côté sud-ouest du chemin entre les rangs VII et VIII; dans le cadastre de ce canton, ledit prolongement et le côté sud-ouest dudit chemin jusqu'à la ligne sud-est du lot 25B du rang VIII; ladite ligne et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les rangs VIII et IX; ledit côté sud-ouest dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 25A du rang VIII; ledit prolongement et partie de la ligne nord-ouest dudit lot sur une longueur d'environ huit (8) arpents; une ligne droite parallèle au chemin entre les rangs VIII et IX sur la largeur des lots 24B et 24A; la ligne sud-est du lot 23C sur une longueur d'environ huit (8) arpents et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les rangs VIII et IX; le côté sud-ouest dudit chemin; la ligne sud-est du lot 23A du rang IX; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-est du lot 24B du rang X et du lot 24D du rang XI jusqu'au côté sud-ouest d'un chemin public; le côté sud-ouest dudit chemin jusqu'à la ligne sud-est du lot 26B; partie de la ligne sud-est dudit lot; partie de la ligne sud-est des cantons de Thetford et d'Adstock jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 537 du cadastre de la paroisse de Saint-Ephrem-de-Tring; dans ce cadastre, la ligne 5598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.II le année.n° 39_Partie 2 nord-ouest dudit lot; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est du lot 529; partie de la ligne nord-est du canton d'Adstock; dans le cadastre de ce canton, la ligne sud-est du lot 4 dans les rangs XIII et XII et partie de la ligne separative des rangs XI et XII; partie des lignes nord-ouest et nord-est du canton de Forsyth; partie de la ligne nord-ouest du canton de Shenley; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord du lot 36B du rang XIV Sud; partie de la ligne separative des rangs XIII Sud et XIV Sud; la ligne nord des lots 33B du rang XIII Sud et 33 du rang XII Sud; partie de la ligne separative des rangs XI Sud et XII Sud; la ligne nord du lot 12B du rang XI Sud; partie de la ligne separative des rangs X Sud et XI Sud; la ligne nord du lot 4 du rang X Sud; partie de la ligne separative des rangs IX Sud et X Sud; partie des lignes sud et sud-ouest du canton de Shenley; partie de la ligne sud-est du canton de Forsyth; partie de la ligne separative des rangs XII et XIII du canton de Dorset et la ligne sud du lot 14 du rang XIII de ce canton; partie de ligne est du canton d'Aylmer; dans le cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne sud-est du lot 18 du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est des lots 10B du rang VI, 10C du rang V, 10 du rang IV, 10B du rang III, 10C du rang II et 10B du rang I; partie de la ligne nord-est et la ligne nord-ouest du canton de Winslow; la ligne sud-ouest du canton de Stratford et partie de la ligne séparant le canton de Garthby des cantons de Weedon et Ham-Sud; dans le cadastre du canton de Garthby, la ligne ouest du lot 26 des rangs II Sud, I Sud, I Nord et II Nord; la ligne séparant le rang II Nord des rangs III, II et I; partie de la ligne sud-est du canton de Wolfestown; dans le cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne nord-ouest du lot 21A du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne nord-ouest des lots 19A et 19B du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-ouest du lot 17 du rang VI; partie de la ligne separative des rangs V et VI; la ligne nord-ouest du lot 14A du rang V; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne sud-est du canton de Chester; une ligne brisée limitant vers le sud-ouest, le nord-ouest et le nord le cadastre du canton d'Halifax jusqu'à la ligne ouest du canton de Somerset; partie de ladite ligne ouest jusqu'à la ligne separative des rangs VII et VIII du cadastre du canton de Stan-fold; dans ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne ouest du lot 2 du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne ouest du lot 4D du rang VI; partie de la ligne separative des rangs V et VI; la ligne ouest du lot 10 des rangs V et IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne ouest du lot 12 dans les rangs III et II; la ligne ouest du lot 12A du rang I et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5599 allant vers l'est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; ledit prolongement et les limites sud-ouest, nord-ouest et nord-est de cette Augmentation; enfin, partie de la limite nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité de Thetford Mines; les villes de Black Lake, Disraeli et de Plessisville; les villages de Beaulac, Bernierville, East Broughton Station, Inverness, La Guadeloupe, Laurierville, Robertson ville, Sainte-Agathe, Sainte-Anne-du-Lac et Saint-Sylvestre; les municipalités des paroisses de Courcelles, Disraeli, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sacré-Coeur-de-Marie (partie Sud), Sainte-Agathe, Saint-Antoine-de-Pontbriand, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Julien, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Praxède et Saint-Sylvestre; les municipalités des cantons de Garthby, Halifax-Nord, Halifax-Sud, Halifax-Sud (partie Sud-Ouest), Inverness, Ireland (partie Nord), Leeds, Nelson, Stratford et Thetford (partie Sud); les municipalités d'East Broughton, Ireland, Lambton, Lyster, Rivière-Blanche, Saint-Evariste-de-Forsyth, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine, Sainte-Julie, Saint-Méthode-de-Frontenac, Saint-Pierre-de-Broughton et Sainte-Sophie.»; g) par le remplacement du paragraphe 12 par le suivant: «12.Iberville, Chef-lieu: Saint-Jean-sur-Richelieu.Le district judiciaire d'Iberville comprend le territoire délimité comme suit: partant du point de rencontre de la ligne médiane de la rivière Richelieu et du prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-Bonse-cours et de Saint-Athanase; de là, successivement, les lignes suivantes: ledit prolongement et ladite ligne separative de cadastres; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire des cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-Bonse-cours, de Sainte-Marie-de-Monnoir et de Sainte-Angèle; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Angèle et de Sainte-Brigide; dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigide, la ligne médiane d'un chemin limitant vers le nord-est les lots 215, 216, 245, 244 et 243; la ligne nord du lot 449; la ligne nord-est des lots 449, 450 et 451; partie de la limite est dudit cadastre; la ligne nord-est des lots 506 et 377; partie de la ligne est du lot 315 et la ligne est des lots 316 à 322; partie de la ligne separative des lots 325 et 368; la ligne est du lot 326; la ligne sud-ouest des lots 326, 327 et 328; partie de la ligne est du lot 329 et la ligne sud-ouest des lots 329, 330 et 331; la ligne ouest des lots 332 et 333; partie de la ligne sud-ouest du lot 96; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Alexandre, la ligne est du lot 41; la ligne sud-ouest des lots 41 et 40; la ligne sud-est du lot 92; la ligne 5600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année.n° 39_Partie 2 nord-est des lots 209 à 225; la ligne sud-est des lots 225 et 226; les limites nord-est et est du cadastre de la paroisse de Saint-Alexandre; la limite est du cadastre de la paroisse de Saint-Sébastien; dans ce cadastre, partie de la ligne sud du lot 153; la ligne est des lots 179 et 345; la ligne separative des lots 345 et 368; les lignes nord-est et ouest du lot 318; la ligne sud des cadastres des paroisses de Saint-Sébastien et de Saint-Georges d'Henryville prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Richelieu; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en passant à l'ouest des îles cle l'Hôpital et Ash et se continuant jusqu'à la ligne frontière Québec/Etats-Unis; ladite ligne frontière en allant vers l'ouest; partie de la limite ouest du cadastre de la paroisse de Lacolle; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-Sherrington des cadastres du canton d'Hemmingford et de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome; la limite sud-ouest du cadastre cle la paroisse cle Saint-Michel-Archange; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Rémi et cle Saint-Michel-Archange; une autre ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Michel-Archange, cle Saint-Edouard et de Saint-Jacques-le-Mineur d'un côté des cadastres des paroisses de Saint-Constant et cle Saint-Philippe de l'autre côté; une autre ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Philippe et de Laprai-rie de La Madeleine des cadastres des paroisses cle Sainte-Mar-guerite-de-Blairfindie et de Saint-Luc; la ligne separative des cadastres des paroisses cle Saint-Joseph-de-Chambly et de Saint-Luc, le dernier tronçon cle cette ligne prolongé jusqu'à la ligne médiane cle la rivière Richelieu; enfin, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: les villes d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc; les villages cle Henry ville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Napierville et Saint-Alexandre; les municipalités des paroisses de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabre-vois, Saint-Athanase, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Biaise, Saint-Cyprien, Saint-Edouard, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sher-rington, Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, Saint-Sébastien et Saint-Valentin; les municipalités de Henry ville et de Lacadie; la municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville moins la partie comprise dans le canton de Farnham; la partie de la cité de Farnham comprise dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigide et la partie de la municipalité cle Saint-Mathieu comprise dans le cadastre cle la paroisse de Saint-Edouard.»; h) par la suppression, clans le deuxième alinéa de la description du district judiciaire cle Juliette (paragraphe 13), du mot «Maskinongé.» clans la neuvième ligne, des mots «Saint-Joseph Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5601 de Maskinongé,» dans la trente-troisième ligne et des mots «Saint-Justin,» dans la trente-quatrième ligne; i) en insérant après le paragraphe 15, les suivants: «15a.Laval, Chef-lieu: Laval.Le district judiciaire de Laval comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne médiane de l'emprise du chemin de fer cle la Compagnie du chemin cle fer Canadien du Pacifique (lot 676 du cadastre de la paroisse de Saint-Martin) et de la ligne médiane de la rivière des Prairies; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne médiane de la rivière des Prairies en descendant son cours et en passant au nord-ouest de l'île de La Visitation et des îles portant les numéros 503, 492 et 491 du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet et au sud-est des îles portant les numéros 193 à 200 inclusivement du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Sales jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane cle la rivière des Mille-Iles; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et passant au nord-ouest des îles portant les numéros 201, 202, 204, 207 et 212 du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Sales, des îles portant les numéros 597 à 601 inclusivement et 616 du cadastre cle la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne, à l'ouest de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Sainte-Rose et au sud-ouest de l'île portant le numéro 235 du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée jusqu'à la ligne médiane de la rivière des Prairies; la ligne médiane de la rivière des Prairies en descendant son cours et passant au sud des îles portant les numéros 236 et 241 du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée, au sud-est des îles portant les numéros 239, 238, 237 et 240 dudit cadastre, au nord-ouest cle l'île portant les numéros 2632, 2633 et 2634 du cadastre de la paroisse cle Saint-Laurent, au sud-est de l'île portant le numéro 678 du cadastre de la paroisse de Saint-Martin et se continuant jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme la ville cle Laval.«156.Longueuil, Chef-lieu: Longueuil.Le district judiciaire de Longueuil comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne médiane du lac Saint-Louis et du prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay; de là, successivement les lignes suivantes: ledit prolongement et ladite ligne nord-est; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Isidore des cadastres de la seigneurie de Sault-Saint-Louis et des paroisses de Saint-Constant et de Saint-Rémi; la ligne sucl-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Rémi et la 5602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 ligne séparant ce cadastre du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-Archange; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Michel-Archange et de Saint-Edouard des cadastres des paroisses de Saint-Constant et cle Saint-Philippe; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Philippe et cle Saint-Jacques-le-Mineur; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Philippe et de Laprairie de La Madeleine des cadastres des paroisses de Sainte-Marguerite-de-Blair-findie et cle Saint-Luc; la ligne separative des cadastres des paroisses cle Saint-Joseph-de-Chambly et cle Saint-Luc, le dernier tronçon cle cette ligne prolongé jusqu'à la ligne médiane de la rivière Richelieu; la ligne médiane cle ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-cle-Chambly et de Saint-Mathieu-de-Beloeil; ledit prolongement et ladite ligne separative cle cadastres; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse cle Saint-Mathieu-de-Beloeil des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 164 du cadastre de la paroisse de Sainte-Julie; clans ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 164, 163, 162, 161, 160 et partie de la ligne nord-ouest du lot 159; la ligne nord-est du lot 227 et son prolongement jusqu'au côté ouest du chemin des Vingt-Sept; le côté ouest dudit chemin et la ligne nord-est des lots 228, 229 et 357; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Varennes des cadastres des paroisses cle Sainte-Julie et de Sainte-Famille-de-Boucherville jusqu'au point de rencontre de la ligne sud-ouest du lot 100 du cadastre de la paroisse de Varennes et de la rive du fleuve Saint-Laurent; dans le fleuve Saint-Laurent, une ligne perpendiculaire à la ligne sud-ouest dudit lot 100 et allant vers le sud-ouest jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l'île de Montréal et les îles Dufault et cle La Broquerie; ladite ligne irrégulière et la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'à sa rencontre avec le prolongement d'une ligne parallèle à la ligne sud-ouest des terrains appartenant à l'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent et située à une distance de cent cinquante pieds (150.0 pi) au nord-est de ladite ligne sud-ouest, distance mesurée perpendiculairement à la susdite ligne sud-ouest; ledit prolongement et ladite ligne parallèle en allant vers le sud-est jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à cette ligne parallèle; cette ligne perpendiculaire sur une distance cle cent cinquante pieds (150.0 pi) jusqu'à son point cle rencontre avec la limite sud-ouest des terrains appartenant à l'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent, ce point étant situé à une distance de mille cinq cent pieds (1500.0 pi) au nord-ouest de la ligne nord-ouest du lot 312 du cadastre cle la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, distance mesurée le long de la susdite limite sud-ouest; la limite sud-ouest des terrains appartenant à l'Administra- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5603 tion cle la Voie Maritime du Saint-Laurent jusqu'à son intersection avec une ligne parallèle à la ligne nord-ouest dudit lot 312 et située à trente pieds (30.0 pi) au nord-ouest de celle-ci; cette dernière ligne parallèle jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours passant au sud-est cle l'île des Soeurs, au sud de l'île au Héron, au nord de l'île au Diable et se continuant dans le lac Saint-Louis jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité de Chambly; les villes de Boucherville, Brossard, Candiac, Carignan, Delson, Greenfield Park, La Prairie, LeMoyne, Longueuil, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Hubert, Sainte-Julie, Saint-Lambert et Saint-Rémi; la municipalité de la paroisse de Saint-Philippe; la municipalité de Saint-Mathieu moins la partie comprise dans le cadastre de la paroisse de Saint-Edouard.Il renferme aussi la réserve indienne de Caughnawaga.»; j) par le remplacement du paragraphe 19 par le suivant: «19.Montréal, Chef-lieu: Montréal.Le district judiciaire de Montréal comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne médiane de la rivière des Prairies et du prolongement cle la ligne separative des cadastres des paroisses cle Sault-aux-Récollets et de Rivière-des-Prairies; de là, successivement, les lignes suivantes: la ligne médiane de la rivière des Prairies en remontant son cours et en passant au nord-ouest de l'île de La Visitation et des îles portant les numéros 491, 492 et 503 du cadastre de la paroisse de Sault-aux-Récollets, au sud-est de l'île portant le numéro 678 du cadastre de la paroisse de Saint-Martin, au nord-ouest de l'île portant les numéros 2632, 2633 et 2634 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, au sud-est des îles portant les numéros 240, 237, 238 et 239 du cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée, au sud des îles portant les numéros 241 et 236 de ce dernier cadastre, cette ligne médiane se prolongeant jusqu'à la ligne médiane du lac des Deux-Montagnes; la ligne médiane dudit lac en allant vers l'ouest et le sud-ouest, passant au nord-ouest de l'île Bizard et une ligne irrégulière contournant l'île de Montréal et passant au sud-ouest cle toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse cle Sainte-Anne et entre l'île de Montréal et les îles Perrot et Dowker jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, passant au nord cle l'île au Diable, au sud de l'île au Héron, au sud-est de l'île des Soeurs et se continuant jusqu'à une ligne parallèle à la ligne nord-ouest du lot 312 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil et s'établissant au nord- 5604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 ouest de ladite ligne nord-ouest à une distance perpendiculaire de trente pieds (30.0 pi); ladite ligne parallèle en allant vers le nord-est jusqu'à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l'Administration cle la Voie Maritime du Saint-Laurent; ladite limite sud-ouest en allant vers le nord-ouest jusqu'à un point situé à mille cinq cent pieds (1500.0 pi) au nord-ouest de la ligne nord-ouest dudit lot 312; une ligne allant vers le nord-est et perpendiculaire à ladite limite sud-ouest sur une longueur de cent cinquante pieds (150.0 pi); une autre ligne parallèle à la susdite limite sud-ouest et située à une distance perpendiculaire de cent cinquante pieds (150.0 pi) au nord-est d'icelle en allant vers le nord jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l'île de Montréal et les îles de La Broquerie, Du-fault, au Veau, Sainte-Thérèse, aux Asperges et à l'Aiglon jusqu'au prolongement d'une ligne irrégulière clans la rivière des Prairies et passant à mi-distance entre l'île cle Montréal et l'île Bourdon; ledit prolongement et ladite ligne irrégulière dans la rivière des Prairies en remontant son cours, passant au sud de l'île Bourdon au nord cle l'île Bonfoin et se continuant clans la ligne médiane cle ladite rivière en passant au sud-est des îles du Moulin et du Bois-Debout et au nord-ouest des îles Gagné et Boutin jusqu'au point cle départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: les cités cle Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dorval, Lachine, LaSalle, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Verdun et Westmount; les villes d'Anjou, Baie d'Urfé, Dollard-des-Ormeaux, Hampstead, Ile Dorval, Kirkland, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent et Saint-Pierre; le village cle Senneville; les municipalités des paroisses cle Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Ra-phaël-de-l'île-Bizard.»; k) par le remplacement du paragraphe 21 par le suivant: < 21.Québec, Chef-lieu: Québec.Le district judiciaire de Québec comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection cle la ligne nord-est du canton de Michaux et du parallèle 48°00' cle latitude nord; cle là, successivement, les lignes suivantes: la ligne nord-est des cantons de Michaux, Borgia, Gendron et Laure; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement jusqu'à la ligne médiane cle la rivière Batiscan; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du canton de Lapeyrère; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie cle la ligne sud-est du canton d'Hackett; la ligne nord-est Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5605 des cantons de Marmier et de Chavigny; partie de la ligne nord-est du canton de Montauban jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs I Nord-Est et G du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges, partie comprise dans ledit canton; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative cle rangs; une ligne clans le lac Carillon jusqu'à l'extrémité nord-est de la ligne separative des lots 18 et 19B du rang B; ladite ligne separative des lots 18 et 19B; partie de la ligne separative des rangs A et B; la ligne separative des lots 20 et 21 du rang A; partie de la ligne sud-ouest du rang A; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans le canton de Montauban, la ligne sud-est du rang III Sud-Ouest et son prolongement dans un lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 16B du rang III Sud-Ouest; ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest; la ligne separative des lots 33 et 34 dans les rangs II et I; partie de la ligne sud-ouest du rang I; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans la seigneurie de Grondines-Ouest, partie de la ligne separative des lots 322 et 323 sur une distance de quatorze (14) arpents; une ligne à travers le lot 323 parallèle et distante cle quatorze (14) arpents cle la ligne nord-est du rang I Price; partie de la ligne sud-est du lot 324 et une ligne droite à travers le lac Sainte-Anne jusqu'à l'extrémité nord-est de la ligne sud-est du lot 410; la ligne sud-est dudit lot 410; partie de la ligne sud-ouest du cadastre cle la paroisse de Saint-Ubalde et la ligne sud-ouest des cadastres des paroisses de Saint-Casimir et Grondines, cette ligne prolongée jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; ledit prolongement et les lignes sud-ouest et sud-est dudit cadastre; partie de la ligne sud-ouest et la ligne sud-est du cadastre cle la paroisse cle Sainte-Emmélie; partie cle la ligne sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Edouard; la ligne sud-ouest du lot 6 dans les rangs I, II, III et IV du cadastre du canton de Nelson; partie de la ligne separative des rangs IV et V dudit'cadastre; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse cle Sainte-Agathe des cadastres du canton cle Nelson et des paroisses de Saint-Flavien et de Saint-Gilles; la ligne ouest des lots 245 et 246 du cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre-de-Beaurivage; dans ce cadastre, la ligne nord des lots 249, 248 et 247; la ligne est des lots 247, 252, 253 et 259; la ligne sud du lot 229; la ligne ouest des lots 224, 223, 222, 219 et 218; la ligne sud du lot 218; les lignes ouest et sud du lot 124; la ligne est des lots 124, 123, 122, 121 et 120; une ligne brisée séparant h' cadastre cle la paroisse cle Saint-Patrice-cle-Beaurivage du cadastre cle la paroisse cle Saint-Sylvestre-de-Beaurivage; une ligne brisée séparant le cadastre cle la paroisse de Saint-Bernard des cadastres des paroisses de 5606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Narcisse; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses cle Saint-Lambert et Saint-Henri-de-Lauzon des cadastres des paroisses de Saint-Bernard, Saint-Isidore et Saint-Anselme; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses cle Saint-Henri-de-Lauzon, Saint-Joseph et Saint-Étienne-de-Beaumont des cadastres des paroisses cle Saint-Gervais, Saint-Charles et Saint-Michel jusqu'à la rive du fleuve Saint-Laurent, la dernière ligne prolongée jusqu'à une ligne passant à mi-distance entre la rive sud-est de l'île d'Orléans et la rive sud-est du fleuve Saint-Laurent; ladite ligne médiane en allant vers le nord-est et une ligne irrégulière passant au sud-est des îles Madame et aux Ruaux, au nord-ouest des îles Grosse-Ile et Patience et se continuant dans la ligne médiane du fleuve jusqu'au prolongement cle la ligne separative des cadastres de la paroisse cle Saint-François-Xavier et cle la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; ledit prolongement et la ligne séparant le cadastre cle la paroisse cle Saint-François-Xavier des cadastres de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré et de la paroisse de Saint-Tite, cette ligne se continuant clans la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux en 1928 et portant la désignation «Exploration 98» jusqu'au parallèle 48°00' de latitude nord; enfin, ledit parallèle en allant vers l'ouest jusqu'au point cle départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: les cités de Lauzon.Loretteville.Saint-Romuald-d'Etchemin et Sillery; les villes d'Ancienne-Lorette, Beauport, Beaupré, Char-lesbourg, Charny, Chàteau-Richer, Donnacona,Fossambault-sur-le-Lac, Lac Delage, Lac Saint-Joseph, Lac Sergent, Lévis, Portneuf, Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-David-de-l'Auberivière, Sainte-Foy, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Saint-Raymond, Val-Bélair et Vanier; les villages de Beaulieu, Deschaillons, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Des-chambault, Fortierville, Laurier-Station, Leclercville, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Agapitville, Saint-Alban, Saint-Basile-Sud, Saint-Casimir, Saint-Casimir-Est, Saint-Charles-de-Grondi-nes, Sainte-Croix, Saint-Émile, Saint-Flavien, Saint-Jean-de-Boischatel, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Rédempteur; les municipalités des paroisse de l'Ange-Gardien, Notre-Dame-de-Portneuf, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, Pointe-aux-Trembles, Saint-Agapit-de-Beaurivage, Saint-Alban, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Augustin-de-Des-maures, Saint-Basile, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Casimir, Sainte-Catherine, Saint-Charles-des-Grondines, Sainte-Christine, Sainte-Croix, Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Sainte-Emmélie, Saint-Étienne-de-Beaumont, Sainte-Famille, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Saint-Flavien, Saint-François, Saint-Gilbert, Saint-Gilles, Sainte-Hélène-de-Breakey- Partie2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5607 ville, Saint-Jacques-de-Parisville, Saint-Jean, Saint-Joachim, Saint-Joseph-de-Deschambault, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Laurent, Saint-Louis-de-Pintendre, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Octave-de-Dosquet, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Sainte-Philomène-de-Fortierville, Saint-Pierre, Saint-Raymond et Saint-Thuribe; la municipalité des cantons-unis de Stoneham et Tewkesbury; les municipalités de Bernières, Cap-Santé, Lac Saint-Charles, Lotbinière, Rivière-à-Pierre, Saint-Apollinaire, Saint-Étienne, Saint-Ferréol-les-Neiges, Sainte-Françoise, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-Gabriel-Ouest, Saint-Henri, Saint-Janvier-de-Joly, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Tite-des-Caps, Saint-Ubalde, Shannon, Val-Alain et Villeroy.Il comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.»; I) par le remplacement du paragraphe 22 par le suivant: «22.Richelieu, Chef-lieu: Sorel.Le district judiciaire de Richelieu comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud-ouest du lot 100 du cadastre de la paroisse de Varennes et de la rive du fleuve Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes suivantes: dans le fleuve Saint-Laurent, une ligne perpendiculaire à la ligne sud-ouest dudit lot 100 et allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne médiane du fleuve; une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive gauche du fleuve et les côtés sud-ouest et ouest des îles Saint-Patrice, au Héron, au Veau, aux Cochons, Sainte-Thérèse et aux Asperges, entre le côté sud-est de l'île à l'Aiglon et le côté nord-ouest des îles aux Asperges et aux Canards et entre le côté sud-est des îles à l'Aiglon et aux Cerfeuils et le côté nord-est des îles à la Truie et .Evers jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'à une autre ligne irrégulière passant au nord-ouest des îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Verchères; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement d'une autre ligne irrégulière passant à mi-distance entre les iles faisant partie du cadastre de la paroisse de Verchères et les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Sulpice; ledit prolongement et ladite ligne irrégulière en allant vers le sud-est et le nord-est jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et la ligne médiane du chenal passant au sud-est des îles Saint-Ignace, Ronde, aux Ours, aux Sables et Plate et se continuant à nouveau dans la ligne médiane du fleuve jusqu'au prolongement de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Fèvre; ledit prolongement et ladite limite nord-est prolongée jusqu'à la 5608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 ligne médiane de la rivière Nicolet (branche sud-ouest); la ligne médiane cle ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 511 du cadastre de la paroisse cle Sainte-Monique; ledit prolongement; dans le cadastre de la paroisse cle Sainte-Monique, une ligne brisée séparant les lots 511 à 523, 525 à 528, 530, 531, 532, 534 à 541 et 543 à 552 d'un côté des lots 510, 406, 405, 404, 507 en rétrogradant à 492 et 490 en rétrogradant à 481 de l'autre côté; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Monique et de Saint-Zéphirin-de-Courval des cadastres des paroisses de Sainte-Perpétue et cle Sainte-Brigitte; la ligne sud-ouest du rang Hart-ville du cadastre de la paroisse cle Saint-Zéphirin-de-Courval et partie de la ligne nord-ouest dudit cadastre; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est des lots 483 et 482; la ligne sud-est et partie cle la ligne sud-ouest du lot 482; la ligne nord-ouest des lots 484 à 490, la dernière prolongée à travers le lot 491; une ligne brisée séparant les lots 492, 493 et 494 des lots 491, 519, 518, 517 et 516; la ligne separative des lots 494 et 495; partie de la ligne nord-ouest et les lignes nord-est et sud-est du lot 525; la ligne sud-est des lots 524 et 739; partie cle la ligne nord-est du cadastre de la paroisse cle Saint-Thomas-de-Pierreville et la ligne separative des lots 787 et 788 de ce dernier cadastre, cette ligne separative cle lots étant prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane cle ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement cle la limite sud-est du cadastre de la paroisse cle Saint-Pie-de-Guire; ledit prolongement et ladite limite sud-est; partie de la limite sud-est du cadastre de la paroisse cle Saint-David-de-Guire jusqu'à la ligne médiane de la rivière David; clans ce cadastre, la ligne médiane cle ladite rivière jusqu'au prolongment cle la ligne separative des lots 745 et 746; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne nord-est des lots 756 et 757; la ligne nord-ouest du lot 757 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du ruisseau des Chênes; la ligne médiane dudit ruisseau jusqu'au prolongement cle la ligne nord-ouest du lot 914; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest; la ligne ouest des lots 914 et 915; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Marcel des cadastres des paroisses cle Saint-David-de-Guire et cle Saint-Guillaume-d'Upton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hugues des cadastres des paroisses de Saint-Marcel et de Saint-Louis; la limite nord-est et partie de la limite ouest du cadastre cle la paroisse cle Saint-Jude jusqu'à la ligne nord-est du lot 386 du cadastre de la paroisse de Saint-Ours; dans ce cadastre, les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot 386; une ligne brisée séparant le Premier rang Sarasteau des Deuxième et Premier rangs Richelieu; la ligne nord-est des lots 2 et 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Denis, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Richelieu; la ligne médiane Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année.n° 39 5609 de ladite rivière en remontant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Saint-Marc; ledit prolongement et ladite ligne separative de cadastres; partie de la ligne nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 451 de ce cadastre; dans ce cadastre, ladite ligne sud-ouest et une ligne brisée séparant la Cinquième concession de la Sixième concession jusqu'à la ligne nord-est du lot 164 du cadastre de la paroisse de Sainte-Julie; dans ce cadastre, ladite ligne nord-est et la ligne nord-ouest des lots 164, 163, 162, 161, 160 et partie de la ligne nord-ouest du lot 159; la ligne nord-est du lot 227 et son prolongement jusqu'au côté ouest du chemin des Vingt-Sept; le côté ouest dudit chemin et la ligne nord-est des lots 228, 229 et 357; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Varennes des cadastres des paroisses de Sainte-Julie et de Sainte-Famille-de-Boucherville jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité de Sorel; les villes de Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Tracy et Varennes; les villages de Baie ville, Massue ville, Pierre-ville, Saint-François-du-Lac, Verchères, Yamaska et Yamaska-Est; les municipalités des paroisses de Calixa-Lavallée, La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Notre-Dame-de-Pierreville, Saint-Aimé, Saint-Amable, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre, Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-David, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac, Saint-Gérard-Majella, Saint-Louis, Saint-Marc, Saint-Marcel, Saint-Michel-d'Yamaska, Saint-Ours, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Thomas-de-Pierre ville et Sainte-Victoire-de-Sorel; les municipalités de Contrecoeur, Saint-Antoine-sur-Richelieu et de Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre.» ; m) par le remplacement du paragraphe 27 par le suivant: «27.Saint-Francois, Chef-lieu: Sherbrooke.Le district judiciaire de Saint-François comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne nord-ouest du canton de Wolfestown et de la ligne separative des rangs IV et V dudit canton; de là, successivement, les lignes suivantes: dans le cadastre du canton de Wolfestown, partie de ladite ligne separative des rangs IV et V; la ligne nord-ouest du lot 14A du rang V; partie de la ligne separative des rangs V et VI; la ligne nord-ouest du lot 17 du rang VI; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-ouest des lots 19B et 19A du rang VII; partie de la ligne separative des 5610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 rangs VII et VIII; la ligne nord-ouest du lot 21A du rang VIII; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX; partie de la ligne nord-ouest du canton de Garthby; clans le cadastre de ce canton, la ligne séparant le rang II Nord des rangs I, II et III; la ligne ouest du lot 26 des rangs II Nord, I Nord, I Sud et II Sud ; partie cle la ligne séparant le canton cle Garthby des cantons de Ham-Sud et Weedon; les lignes sud-ouest et sud-est du canton de Stratford; la ligne nord-est des cantons de Winslow et Whit-ton, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; la ligne médiane cle ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement cle la ligne nord-est du canton de Spalding; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; la ligne frontière Québec/États-Unis en allant dans une direction générale sud-ouest jusqu'à la ligne médiane du lac Memphrémagog; la ligne médiane dudit lac jusqu'au prolongement cle la ligne sud du lot 14D du rang XV du cadastre du canton de Magog; ledit prolongement; une ligne brisée séparant les cantons cle Magog et de Bolton; partie cle la ligne sud et la ligne ouest du canton d'Orford; la ligne ouest du canton de Brompton; partie cle la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du canton cle Melbourne, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane cle la rivière Saint-François; la ligne médiane cle ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du canton de Cleveland; ledit prolongement et la ligne nord-ouest des cantons de Cleveland et cle Shipton; partie cle la ligne nord-est du canton de Shipton jusqu'à la ligne médiane cle la rivière Nicolet; la ligne médiane cle ladite rivière et la ligne médiane du lac Richmond jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 1166 et 1167 du cadastre du canton cle Tingwick; ledit prolongement à travers le lac Richmond et le lot 1156 dudit cadastre; partie cle la ligne nord-est duclit lot 1156; enfin, partie de la ligne nord-ouest du canton cle Wotton, la ligne nord-ouest du canton cle Ham-Nord et partie de la ligne nord-ouest du canton de Wolfestown jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité cle Magog; les villes d'Asbestos, Coaticook, Cookshire, Dan-ville, East Angus, Lac Mégantic, Lennoxville, Richmond, Rock Island, Scotstown, Sherbrooke, Waterville et Windsor; les villages d'Ayer's Cliff, Beebe Plain, Bishopton, Bromptonville, Compton, Deauville, Dixville, Hatley, Kingsbury, La Patrie, Marbleton, Melbourne, North Hatley, Omerville, Saint-Gérard, Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Grégoire-de-Greenlay, Saint-Herménégilde, Stanstead Plain, Sawyerville, Weedon-Centre et Wotton ville; les municipalités des paroisses de Saint- Augustin-de-Woburn, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Elie-d'Orford, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Joseph-de-Ham-Sud, Saints-Martyrs-Canadiens, Saint-Venant-de-Hereford et Val- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5611 Racine; les municipalités des cantons d'Ascot, Barnston, Barford, Brompton, Cleveland, Clifton (partie Est), Compton, Ditton, Dudswell, Eaton, Ham-Nord, Hampden, Hatley, Hatley (partie Ouest), Hereford, Lingwick, Magog, Marston, Melbourne, Newport, Orford, Saint-Camille, Sainte-Edwidge-de-Clifton, Saint-Georges-de-Windsor, Shipton, Stanstead, Stoke, Weedon, Westbury, Windsor et Wotton; les municipalités d'Ascot Corner, Audet, Barnston-Ouest, Brompton Gore, Bury, Chartierville, Compton-Station, Fleurimont, Fontainebleau, Frontenac, Mar-tinville, Milan, Nantes, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, Notre-Dame-des-Bois, Ogden, Piopolis, Rock Forest, Saint-Adrien, Sainte-Catherine-de-Hatley, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Claude, Saint-Fortunat, Saint-Herménégilde, Saint-Isidore-d'Auckland, Saint-Malo, Saint-Mathieu-de-Dixville, Saint-Romain, Trois-Lacs, Stanstead-Est et Stornoway.»; n) par le remplacement du paragraphe 28 par le suivant: «28.Saint-Hyacinthe, Chef-lieu: Saint-Hyacinthe.Le district judiciaire de Saint-Hyacinthe comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Denis et de la rive sud-est de la rivière Richelieu; de là, successivement, les lignes suivantes: la ligne nord-est des lots 1 et 2 dudit cadastre; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ours, une ligne brisée séparant le Premier rang Sarasteau des Premier et Deuxième rangs Richelieu; les lignes nord-ouest et nord-est du lot 386; les limites ouest et nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Jude; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hugues des cadastres des paroisses de Saint-Louis, de Saint-Marcel, de Saint-Guillaume-d'Upton et du canton d'Upton; la limite nord-est et partie de la limite est du cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton, la ligne sud des lots 139, 154 et 326; partie de la ligne est du canton d'Upton; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Théodore-d'Acton, partie de la ligne separative des rangs IX et X et la ligne separative des lots 380 et 381; partie de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Théodore-d'Acton et la limite nord-est des cadastres de la paroisse de Saint-André-d'Acton et cle Pointe-d'Acton; la limite sud des cadastres de Pointe-d'Acton et des paroisses de Saint-André-d'Acton et de Saint-Éphrem-d'Upton; partie de la ligne est du lot 45 et les lignes est et sud du lot 61 du cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Saint-Valérien-de-Milton; une ligne brisée limitant au sud-est les cadastres des paroisses de Saint-Dominique, de Saint-Pie, de Saint-Paul-d'Abbotsford et de l'Ange-Gardien; la limite sud-ouest du cadastre cle la paroisse 5612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Ilie année, n° 39_Partie 2 de l'Ange-Gardien; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Césaire des cadastres des paroisses de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest et de Sainte-Brigide jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 232 du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigide; dans ce cadastre, la ligne nord-est des lots 451, 450 et 449; la ligne nord du lot 449; la ligne médiane d'un chemin limitant vers le nord-est les lots 243, 244, 245, 216 et 215; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Brigide et de Saint-Grégoire des cadastres des paroisses cle Sainte-Angèle, de Sainte-Marie-de-Monnoir et de Notre-Dame-de-Bonsecours; la ligne separative des cadastres des paroisses de Notre-Dame-de-Bonsecours et de Saint-Athanase et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Richelieu; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées cle lâ rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du cadastre cle la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil; ledit prolongement et ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Sainte-Julie jusqu'au coin sud du lot 563 du cadastre de la paroisse cle Saint-Mathieu-de-Beloeil; dans ce cadastre, une ligne brisée séparant la Cinquième concession de la Sixième concession jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 451; ladite ligne sud-ouest; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil des cadastres des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Marc, le dernier tronçon de cette ligne prolongé jusqu'à la ligne médiane cle la rivière Richelieu; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement cle la ligne nord-est du lot 1 du cadastre cle la paroisse de Saint-Denis; enfin, ledit prolongement jusqu'au point cle départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: les villes d'Acton Vale, Beloeil, Marieville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Césaire et Saint-Hyacinthe; les villages d'Ange-Gardien, McMasterville, Rougemont, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Damase, Saint-Denis, Saint-Dominique, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sainte-Madeleine, Saint-Pie, Sainte-Rosalie et Upton; les municipalités des paroisses de La Présentation, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Notre-Dame-de-Bon-Secours, Saint-André-d'Acton, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Ange-Gardien, Saint-Barnabé, Saint-Bernard (partie Sud), Saint-Césaire, Saint-Charles, Sainte-Christine, Saint-Damase, Saint-Denis, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Hugues, Saint-Hya-cinthe-le-Confesseur, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jude, Saint-Liboire, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Marie-de-Monnoir, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année.n° 39 5613 Saint-Mathias, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Michel-de-Rougemont, Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Pie, Sainte-Rosalie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton et Saint-Thomas d'Aquin; la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot.»; o) par le remplacement du paragraphe 29 par le suivant: «29.Saint-Maurice, Chef-lieu: Shawinigan.Le district judiciaire de Saint-Maurice comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud du canton de Gosselin et du prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Laviolette; de là, successivement, les lignes suivantes: partie de la ligne sud du canton de Gosselin et la ligne sud des cantons de Choquette, David et Landry; la ligne ouest des cantons de Dandurand, Lamy, Frechette, Delâge, Nevers, Brochu, Magnan et Verreau; partie de la ligne ouest du canton de Pfister jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton d'Ingall; ledit prolongement traversant en diagonale les cantons de Pfister, Verreau, Dubois, Lindsay, Berlinguet, Faguy, Lafitau, Routhier, Laflamme, et Bonin et continuant à travers les terres non divisées jusqu'au coin nord du canton d'Ingall; partie de la ligne nord-est du canton d'Ingall; la ligne nord des cantons de Papin, Chaumonot et Michaux; la ligne nord-est des cantons de Michaux, Borgia, Gendron et Laure; la ligne sud-est du canton de Laure et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du canton de Lapeyrère; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-est du canton d'Hackett; la ligne nord-est des cantons de Marmier et de Chavigny; partie de la ligne nord-est du canton de Montauban jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs I Nord-Est et G du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges, partie comprise dans ledit canton; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; une ligne dans le lac Carillon jusqu'à l'extrémité nord-est cle la ligne separative des lots 18 et 19B du rang B; ladite ligne separative des lots 18 et 19B; partie de la ligne separative des rangs A et B; la ligne separative des lots 20 et 21 du rang A; partie de la ligne sud-ouest du rang A; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans le canton de Montauban, la ligne sud-est du rang III Sud-Ouest et son prolongement dans un lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 16B du rang III Sud-Ouest; ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest; la ligne separative des lots 33 et 34 dans les rangs II et I; partie de la ligne sud-ouest du rang I; dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans la seigneurie de Grondines-Ouest, partie de la ligne separative des lots 322 et 323 sur une distance de quatorze (14) arpents; une 5614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.II le année.n° 39_Partie 2 ligne à travers le lot 323 parallèle et distante de quatorze (14) arpents de la ligne nord-est du rang I Price; partie de la ligne sud-est du lot 324 et une ligne droite à travers le lac Sainte-Anne jusqu'à l'extrémité nord-est de la ligne sud-est du lot 410; la ligne sud-est dudit lot 410; partie des lignes nord-est et sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Stanislas; dans le cadastre de cette dernière paroisse, la ligne ouest des lots 753-196, 753-195, 753-194 et 753-193; la ligne nord du lot 752; la ligne est des lots 686 à 690; la ligne nord-est du lot 691; la ligne sud du lot 692 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement cle la ligne sud du lot 395; ledit prolongement et la ligne sud des lots 395 et 394; la ligne sud-est des lots 351-132 et 404A; partie cle la ligne nord-est du rang nord-est de la Rivière-des-Envies; la ligne sud des lots 322 et 257; partie de la ligne nord-est du rang Côte-Saint-Louis, côté nord-est; la ligne sud-est du lot 204; partie de la ligne séparant le rang Côte-Saint-Louis, côté-nord-est, du rang Côte-Saint-Louis, côté sud-ouest; la ligne sud-est du lot 156; partie de la ligne séparant le rang Côte-Saint-Louis, côté sud-ouest, du rang Côte-Saint-Paul, côté nord-est; la ligne sud-est des lots 105 et 38; partie de la ligne nord-est du cadastre cle la paroisse cle Saint-Narcisse et la ligne sud-est des lots 154 et 167 dudit cadastre; partie de la ligne brisée séparant les cadastres du canton de Radnor et de la paroisse cle Notre-Dame-du-Mont-Carmel du cadastre cle la paroisse de Saint-Narcisse; la ligne separative des rangs Saint-Michel, côté Sud-Est, et Saint-Louis, côté Nord-Ouest, du cadastre cle la paroisse cle Notre-Dame-du-Mont-Carmel; une ligne brisée séparant le lot 133 des lots 516 et 132 dudit cadastre, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Maurice; la ligne médiane cle ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement cle la ligne separative des lots 38 et 40 du cadastre cle la paroisse cle Saint-Etienne; ledit prolongement; en référence audit cadastre, la ligne séparant les lots 40, 276, 277 et 278 d'un côté des lots 38, 39 et 279 cle l'autre côté; partie de la ligne separative des rangs II et III; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses cle Saint-Etienne et de Saint-Barnabé d'un côté des cadastres des paroisses cle Trois-Rivières, la Visitation-de-la-Pointe-du-Lac et Sainte-Anne-d'Yamachiche de l'autre côté jusqu'à la ligne separative des lots 443 et 444 du cadastre cle la paroisse cle Sainte-Anne-d'Yamachiche; ladite ligne separative cle lots; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses cle Saint-Barnabé et de Saint-Sévère du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane cle la rivière du Loup; la ligne médiane cle ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 139 et 151 du cadastre de la paroisse de Saint-Sévère; ledit prolongement et ladite ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année.n° 39 5615 separative de lots; la ligne separative des lots 151 et 153 dudit cadastre; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Sévère des cadastres de la paroisse de Saint-Barnabé et du canton de Hunterstown; la ligne médiane de la rivière du Loup en remontant son cours; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Hunterstown des cadastres des paroisses de Saint-Paulin et de Sainte-Ursule; la ligne sud-ouest des cantons de Hunterstown et De Calonne; les lignes sud-est et sud-ouest du canton d'Angoulême; les lignes sud-ouest et nord-ouest du canton de Houde; partie de la ligne nord-ouest du canton de Kaine; la ligne sud-ouest du canton d'Aubry et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Mata win; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours, dans le réservoir Taureau; la ligne médiane de la rivière du Milieu jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 11 du rang I du cadastre du canton de Laviolette; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; enfin, partie de la ligne sud-ouest du canton de Laviolette et son prolongement jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité de Shawinigan; les villes de Grand'Mère, La Tuque, Saint-Tite et Shawinigan-Sud; les villages de Baie-de-Shawinigan, Parent, Saint-Boniface-de-Shawinigan, Saint-Georges et Sainte-Thècle; les municipalités des paroisses de Grandes-Piles, Saint-Alexis, Saint-Adelphe, Saint-Barnabé, Saint-Elie, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Mathieu, Saint-Rémi, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Sévère, Saint-Séverin, Saint-Théophile, Sainte-Thècle, Saint-Timothée et Saint-Tite; les municipalités des cantons d'Hunterstown et de Langelier; les municipalités de Belleau, Boucher, Charette, Haute-Mauricie, Lac Edouard, Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Jean-des-Piles.Il comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.»; p) par le remplacement du paragraphe 32 par le suivant: «32.Trois-Rivières, Chef-lieu: Trois-Rivières.Le district judiciaire de Trois-Rivières comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin est du lot 809 du cadastre de la paroisse de Saint-Stanislas; de là, successivement, les lignes suivantes: en référence à ce cadastre, partie de la limite sud-est dudit cadastre; la ligne ouest des lots 753-196 , 753-195, 753-194 et 753-193; la ligne nord du lot 752; la ligne est des lots 686 à 690; la ligne nord-est du lot 691 ; la ligne sud du lot 692 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 395; ledit prolongement et la li- 5616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année, n° 39 Partie 2 gne sud des lots 395 et 394; la ligne sud-est des lots 351-132 et 404A; partie de la ligne nord-est du rang nord-est de la Rivière-des-Envies; la ligne sud des lots 322 et 257; partie de la ligne nord-est du rang Côte-Saint-Louis, côté nord-est; la ligne sud-est du lot 204; partie cle la ligne séparant le rang Côte-Saint-Louis, côté nord-est, du rang Côte-Saint-Louis, côté sud-ouest; la ligne sud-est du lot 156; partie cle la ligne séparant le rang Côte-Saint-Louis, côté sud-ouest, du rang Côte-Saint-Paul, côté nord-est; la ligne sud-est des lots 105 et 38; partie cle la ligne nord-est du cadastre cle la paroisse cle Saint-Narcisse et la ligne sud-est des lots 154 et 167 dudit cadastre; partie cle la ligne brisée séparant les cadastres du canton de Radnor et cle la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel du cadastre cle la paroisse de Saint-Narcisse; la ligne separative des rangs Saint-Michel, côté Sud-Est, et Saint-Louis, côté Nord-Ouest, du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; une ligne brisée séparant le lot 133 des lots 516 et 132 dudit cadastre, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane cle la rivière Saint-Maurice; la ligne médiane cle ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement cle la ligne separative des lots 38 et 40 du cadastre cle la paroisse de Saint-Etienne; ledit prolongement; en référence audit cadastre, la ligne séparant les lots 40, 276, 277 et 278 d'un côté des lots 38, 39 et 279 cle l'autre côté; partie de la ligne separative des rangs II et III; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Etienne et cle Saint-Barnabé d'un côté des cadastres des paroisses cle Trois-Rivières, La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac et Sainte-Anne-d'Yamachiche cle l'autre côté jusqu'à la ligne separative des lots 443 et 444 du cadastre de la paroisse cle Sainte-Anne-d'Yamachiche; ladite ligne separative de lots; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses cle Saint-Barnabé et cle Saint-Sévère du cadastre cle la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane cle la rivière du Loup; la ligne médiane cle ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement cle la ligne separative des lots 139 et 151 du cadastre cle la paroisse cle Saint-Sévère; ledit prolongement et ladite ligne separative cle lots; la ligne separative des lots 151 et 153 dudit cadastre; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse cle Saint-Sévère des cadastres de la paroisse de Saint-Barnabé et du canton de Hunterstown; une ligne brisée séparant le cadastre du canton cle Hunterstown des cadastres des paroisses de Saint-Paulin et de Sainte-Ursule; partie cle la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Didace; clans ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 450 et 449; partie cle la ligne sud-ouest du lot 449; partie cle la ligne nord-ouest du lot 493; la ligne nord-est des lots 420 à 423; la ligne separative des lots 423 et 424 et son prolongement jusqu'à la ligne sucl-ouest du lot 493; partie cle ladite ligne sud-ouest en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne separative des lots Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année.n° 39 5617 537 et 538; ladite ligne separative de lots; la ligne sud-ouest et partie de la ligne sud-est du lot 537; la ligne nord-est des lots 574 à 585; la ligne sud-est du lot 585 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Maskinongé; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest et contournant par l'est l'île n° 824 et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 121 et 122; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-est et la ligne sud-est des lots 190 et 191; la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Barthélemy et son prolongement jusqu'à une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre la rive nord du fleuve et la rive nord de l'île à l'Aigle; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est et l'est et contournant par le nord-est les îles à l'Aigle et de la Girodeau jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet et de Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Fèvre; ledit prolongement et ladite ligne separative de cadastres; la ligne médiane de la rivière Nicolet Sud-Ouest en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 510 et 511 du cadastre de la paroisse de Sainte-Monique; ledit prolongement; dans ce cadastre, une ligne brisée séparant les lots 511 à 523, 525 à 528, 530, 531, 532, 534 à 541 et 543 à 552 d'un côté des lots 510, 406, 405, 404, 507 en rétrogradant à 492 et 490 en rétrogradant à 481 de l'autre côté; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Perpétue et de Sainte-Monique jusqu'à la ligne separative des lots 356 et 357 cle ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse cle Sainte-Monique, ladite ligne separative de lots; une ligne brisée séparant les lots 306 et 101 des lots 307 et 100; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 77; une ligne brisée limitant au nord-ouest, au nord-est et au sud-est le cadastre de la paroisse de Saint-Léonard; en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Eulalie, la ligne sud-est \"des lots 94, 95 et 96; la ligne sud-ouest du lot 116; partie de la ligne nord-ouest du lot 124 et la ligne nord-ouest des lots 123, 122, 121 et 120, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Nicolet; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs II et III du cadastre du canton d'Horton; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne sud-ouest du lot 100; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne sud-ouest du lot 158; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne sud-ouest du lot 240; partie de la ligne separative des cadastres des cantons d'Horton et de Bulstrode; en référence à ce dernier cadastre, la ligne est des lots 825, 570 et 565; partie cle la ligne separative des rangs IX et X; partie de la ligne séparant 5618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 les cadastres du canton d'Horton et de la paroisse de Sainte-Eula-lie du cadastre du canton de Bulstrode; en référence à ce dernier cadastre, les lignes sud et est des deux-tiers ouest de la demi-nord du lot 446; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII; la ligne est du lot 350; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne est des lots 344 et 240; les lignes sud et ouest de la demi-est du lot 236; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne est du lot 21 du cadastre de l'Augmentation du canton de Bulstrode; la ligne separative des rangs II et III de cette Augmentation; partie de la ligne separative des cadastres de l'Augmentation du canton de Bulstrode et du canton d'Aston prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécan-cour; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 406 du cadastre de la paroisse de Sainte-Gertrude; ledit prolongement; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est dudit lot; la ligne sud-est des lots 520 et 521; partie de la ligne sud-ouest et la ligne sud-est du lot 605; la ligne sud-est du lot 140 du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-de-Blandford; la ligne sud-ouest des lots 618 à 623 et la ligne sud-est du lot 623 du cadastre de la paroisse de Sainte-Gertrude; partie de la ligne separative des cantons de Blandford et de Maddington; en référence au cadastre du canton de Blandford, la ligne sud-est du lot 25 des rangs IV et III; partie de la ligne separative des rangs II et III; la ligne sud-est du lot 23 dans les rangs II, I et A; partie de la ligne separative des rangs A et V; la ligne sud-est du lot 22 du rang V; partie de la ligne separative des rangs V et VI; partie de la ligne sud-est du lot 29 du rang VI; la ligne separative des lots 16 et 20 du rang X; partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne nord-est des cadastres du canton de Blandford et de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade; ledit prolongement; enfin la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade et partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Stanislas jusqu'au point de départ.Ce district judiciaire renferme les municipalités suivantes: la cité du Cap-de-la-Madeleine; les villes de Bécancour, Louise ville, Nicolet, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest; les villages d'Annaville, Aston-Jonction, Champlain, La Pérade, Les Becquets, Manseau, Maskinongé, Sainte-Monique, Saint-Paulin, Saint-Wenceslas et Yamachiche; les municipalités des paroisses de La Visitation-de-Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Angèle, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Anne-d'Yamachiche, Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Sainte-Cécile-de- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année.n° 39 5619 Lévrard, Saint-François- Xavier-de-Batiscan, Sainte-Gene vie ve-de-Batiscan, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Saint-Joseph-de-Blandford, Saint-Joseph-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Saint-Maurice, Sainte-Monique, Saint-Narcisse, Saint-Paulin, Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Prosper, Saint-Raphaël (partie Sud), Saint-Samuel, Sainte-Sophie-de-Lévrard et Sainte-Ursule; les municipalités de Grand-Saint-Esprit, Lemieux, Nicolet-Sud, Pointe-du-Lac, Saint-Célestin, Saint-Edouard, Sainte-Eulalie, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Saint-Sylvère Saint-Stanislas et Saint-Wenceslas.» s.r., c.5, %% Le paragraphe 80 de l'article 12 de ladite loi, remplacé par pari ko, l'article 67 du chapitre 10 des lois de 1965 (lre session), est modifié remp.par \\e remplacement de l'intitulé de ce paragraphe par le suivant: «80.Verchères, bureau à Sainte-Julie.» Districts judiciaires de Laval et Lon-gueil.Proclamation.Cour supérieure.3.Malgré les paragraphes i et j de l'article 1 de la présente loi, le district judiciaire de Montréal comprend toutes les municipalités énumérées aux paragraphes 15a, 156 et 19 de l'article 10 de la Loi de la division territoriale jusqu'à ce que le gouvernement décrète, par proclamation, que l'un ou l'autre des districts de Laval et Longueuil soit établi pour: a) le Tribunal de la jeunesse; 6) la Cour des sessions de la paix; c) la Cour provinciale; ou d) la Cour supérieure.Dès qu'une proclamation est faite, le paragraphe 15a ou 156 s'applique pour le tribunal qui y est mentionné.Dès que la Cour supérieure, juridiction criminelle, siégera dans l'un de ces districts, celui-ci sera réputé établi pour toutes fins.s.r.c.20.4.Les articles 23 et 24 de la Loi des tribunaux judiciaires remp.(Statuts refondus, 1964, chapitre 20) sont remplacés par les suivants: juge en «23.Lorsque le juge en chef de la Cour supérieure réside associé ^ans *a v*^e ^e Qu^Dec» Ie Juge en cne^ associé remplit ses fonctions dans la division de Montréal formée des districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne et il doit résider dans la ville de Montréal ou ses environs. 5620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.1 lie année.n° 39_Partie 2 juge en «24.Lorsque le juge en chef de la Cour supérieure réside aïJcié dans la ville de Montréal, le juge en chef associé remplit ses fonctions dans la division de Québec formée des districts judiciaires d'Abitibi, Arthabaska, Beauce, Bonaventure, Chicoutimi, Frontenac, Gaspé, Hauterive, Kamouraska, Mingan, Montmagny, Québec, Rimouski, Roberval, Rouyn-Noranda, Saguenay, Saint-Maurice, Témiscamingue et Trois-Rivières et il doit résider dans la ville de Québec ou ses environs.» s.r.,c.2o.5.L'article 27 de ladite loi, modifié par l'article 3 du chapi-a.27, mod.tre 7 de ]ois de jggg^ l'article 3 du chapitre 18 des lois de 1966/1967, l'article 2 du chapitre 15 des lois de 1968, l'article 1 du chapitre 9 des lois de 1970, l'article 6 du chapitre 8 et l'article 2 du chapitre 14 des lois de 1971, l'article 7 du chapitre 13 des lois cle 1973, l'article 14 du chapitre 11 des lois de 1974, l'article 4 du chapitre 10 des lois de 1975, l'article 3 du chapitre 8 des lois de 1976, les articles 5 et 6 du chapitre 17 des lois de 1977, est de nouveau modifié par l'addition, au paragraphe 1 du premier alinéa, des alinéas suivants: Laval et « Les juges nommés pour le district de Montréal exercent Longueuil.aussj ieurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.Résidence.Les juges nommés avec résidence dans la ville cle Montréal peuvent aussi résider dans les districts cle Laval et Longueuil.» s.r., c.20, 6.L'article 37 de ladite loi, modifié par l'article 3 du cha-a.37, mod.pftre 7 c\\es ]0}s 1975^ est de nouveau modifié par le l'emplacement du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant: Mont ma- « 1.Avec le tribunal du district de Montmagny, sur les ^ municipalités des villages d'Armagh, Saint-Charles, Saint-Raphaël et Saint-Vallier; les municipalités des paroisses de la Durantaye, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-Caje-tan-d'Armagh, Saint Camille-de-Lellis, Saint-Charles-Boromé, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Étienne-de-Beaumont, Saints-Gervais et Protais, Saint-Lazare, Saint-Michel, Saint-Nérée, Saint-Philémon, Saint-Raphaël, Sainte-Sabine et Saint-Vallier; de Honfleur et de Saint-Magloire-de-Bellechasse ainsi que sur un territoire non organisé composé des lots 548 à 572 du cadastre de la paroisse cle Saint-Michel;».s.R.,c.2o, 7.L'article 45 de ladite loi, remplacé par l'article 10 du cha-?emp.Pitre 7 des lois de 1975, est de nouveau remplacé par le suivant: Anna- «45.Le tribunal dans le district d'Arthabaska a juridiction sStaet concurrente avec celui du district de Saint-François sur les François, municipalités des villes d'Asbestos et de Danville, des paroisses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5621 de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, Saint-Adrien et Saint-For-tunat et des cantons de Ham-Nord et Shipton.» s.r.,c.2o, 8.Ladite loi est modifiée par le remplacement du mot «Mé-teifta gantic» par «Frontenac» à la cinquième ligne de l'article 58, rem-^iii.placé par l'article 16 du chapitre 7 des lois de 1975, de même que dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section in de la première partie.s.r., c.20.9.L'article 59 de ladite loi, remplacé par l'article 17 du chapitre 7 des lois de 1975, est de nouveau remplacé par le suivant: «59.Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix siégeant dans le district judiciaire de Saint-François ont juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire de Frontenac, suivant leur compétence respective dans les affaires civiles, criminelles et pénales, sur le territoire de la municipalité de Lambton.» 10.L'article 30 du Code de procédure civile, modifié par a.âô.remp.l'article 12 du chapitre 10 des lois de 1975 et remplacé par l'article 47 du chapitre 19 des lois de 1978, est de nouveau remplacé par le suivant: «30.Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, La-belle, Laval, Longueuil, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont portés devant la Cour d'appel siégeant à Montréal; les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.» Entrée 11.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera en vigueur.fjxée par proclamation du gouvernement pour l'entrée en vigueur du chapitre 7 des lois de 1975. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année.n° 39 5623 LOI MODIFIANT LA LOI DE L'ADOPTION Projet de loi n° 13 Première lecture le 4 avril 1979 Deuxième lecture le 2 mai 1979 Troisième lecture le 19 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.II le année, n° 39_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Les modifications proposées à la Loi de l'adoption ont principalement pour objets: a) de déterminer des modalités d'adoption à l'égard des enfants domiciliés ou résidant hors du Québec en confiant notamment l'évaluation des parents adoptifs aux sociétés d'adoption et en déterminant le rôle du ministère des affaires sociales et des organismes concernés; b) de mieux protéger les parties à l'adoption en confiant aux sociétés d'adoption le placement exclusif des enfants qui peuvent être adoptés sauf dans les cas où: \u2014 il y a un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant; \u2014 le parent adoptif est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté; et \u2014 le placement se fait par un organisme dans le cadre d'une entente avec le ministre relative à l'adoption internationale; et c) de faciliter l'adoption de certains enfants en prévoyant le pouvoir d'accorder une aide financière aux parents adoptifs selon certaines modalités. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année.n° 39 5625 Projet de loi n° 13 Loi modifiant la Loi de l'adoption SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1969, c.64.1.L'article 13 de la Loi de l'adoption (1969, chapitre 64) a.i3, mod.ggj.modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: Évalua- «Elle doit procéder à l'évaluation d'une personne qui de- tlon- mande d'adopter un enfant domicilié ou résidant au Québec ou hors du Québec dans la mesure où le ministre a déterminé qu'il y a des enfants qui peuvent être adoptés.pisponibi- Le ministre détermine les possibilités d'adoption des enfants d'enfants domiciliés ou résidant hors du Québec en tenant compte des ob-adoptabies jectifs définis par le ministre de l'immigration en vertu du paragraphe h du quatrième alinéa de l'article 3 de la Loi du ministre de l'immigration (1968, chapitre 68).» a 1969.c.64, 2.L'article 16 de ladite loi est modifié par le remplacement .i6, mod.fiu premjer alinéa par les suivants: Placement «16.Un enfant dont l'adoption est permise par la présente société loi ne Peut être placé en vue de son adoption que par une société reconnue, d'adoption reconnue.Placement Pourvu qu'un avis écrit en soit préalablement donné au personne ministre, le placement peut cependant être effectué par une autre.personne autre qu'une société d'adoption reconnue, dans les cas suivants: a) le requérant est un ascendant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de l'adopté ou le conjoint de cet ascendant ou parent; b) le requérant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté; 5626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 c) le placement a lieu par l'intermédiaire d'un gouvernement, d'un ministère ou d'un organisme agissant conformément à une entente ou une convention visée dans l'article 37-1, et une évaluation a été effectuée conformément à l'article 13.» 1969, c.64.3.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 37, etCvBnaa.A c'es sections et des articles suivants: :*7-l à'37-3.«SECTION VA «ADOPTION D'ENFANTS DOMICILIÉS OU RÉSIDANT HORS DU QUÉBEC Entente «37-1 Le ministre peut, conformément à la loi, conclure autre gou- une entente avec un autre gouvernement ou avec l'un de ses vernement.ministères ou organismes en vue de l'application de la présente loi.Convention Le ministre peut également, en vue de l'application de la organisme, présente loi, conclure des conventions avec tout autre organisme qui s'occupe principalement de la défense des droits de l'enfant, de la promotion de ses intérêts et cle l'amélioration de ses conditions cle vie.interme- «37-2 Seul un gouvernement, un ministère ou un orga-aûTodse.nisme agissant conformément à une entente ou une convention visée dans l'article 37-1 peut servir d'intermédiaire pour faire placer au Québec, en vue de l'adoption, un enfant domicilié ou résidant hors du Québec.«SECTION VB «AIDE FINANCIÈRE financière «37-3 Le ministre peut, dans les cas et selon les critères, ,.nancere mo(:ialités et conditions pré vus par règlement, accorder à un adoptant, adoptant une aide financière visant à favoriser l'adoption d'un enfant.» 1969.c.64.4.L'article 41 cle ladite loi est modifié par le remplacement a.4i.mo .c|u paragraphe / du premier alinéa par les suivants: «./*) les cas où le ministre peut accorder l'aide financière prévue par l'article 37-3 ainsi que les critères dont il doit tenu-compte pour déterminer son étendue, ses modalités et les conditions que doit remplir l'adoptant qui en bénéficie; «#) toute autre matière requise pour l'application de la présente loi.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5627 1969, c.64, 5.L'article 43 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.infraction «43.Quiconque, contrairement à l'article 16, place un et peine.enfant en vue (je l'adoption ou omet de donner avis au ministre, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au plus $500 ou, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, s'il s'agit d'un individu, ou d'une amende d'au plus $1 Q00 s'il s'agit d'une corporation.Récidive.;\u2022 En cas de récidive, le maximum des amendes et de la peine prévues par l'alinéa précédent est porté à $1 000 et à six mois, s'il s'agit d'un individu, et à $2 000 s'il s'agit d'une corporation.» ' La Loi des enfants immigrants (Statuts refondus, 1964, chapitre 219) est abrogée.7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception de l'article 2 qui entrera en vigueur le 22 décembre 1979, des articles 37-2 et 37-3 édictés par l'article 3 et du paragraphe / du premier alinéa de l'article 41 édicté par l'article 4, lesquels entreront en vigueur à une date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement. i ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année.n° 39 5629 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPÔTS ET MODIFIANT LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES IMPÔTS ET CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D'ORDRE FISCAL Projet de loi n° 14 Première lecture le 26 avril 1979 Deuxième lecture le 8 mai 1979 Troisième lecture le 20 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année, n° 39 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi fait suite à la déclaration ministérielle dit ministre des finances du 7 novembre 1978 et contient la plupart des modifications proposées à la loi fédérale par les projets de loi C-56 et C-59, sanctionnés le -W juin 1978, notamment en ce qui concerne la déduction additionnelle à l'égard de la recherche scientifique, la révision des règles de transfert d'un bien agricole d'un agriculteur à son enfant, l'inclusion de règles permettant de reporter le gain en capital d'un particulier lors d'un transfert d'actions à ses enfants et l'inclusion des règles concernant un fonds enregistré de revenu de retraite.Ce projet de loi donne également suite aux déclarations ministérielles du ministre des finances du 9 novembre 1978 concernant la déduction de certains frais de repas et de logement et du 21 décembre 1978 concernant le traitement à être accordé aux bénéficiaires de dividendes en actions, traitement identique à celui qui existe sons la loi fédérale.Enfin, ce projet de loi contient des mesures pour préciser certaines règles, pour élargir des dispositions donnant droit à certaines déductions et, en général, pour faciliter l'application de la Loi sur les i ni pots. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5631 Projet de loi n° 14 Loi modifiant la Loi sur les impôts et modifiant la Loi modifiant la Loi sur les impôts et certaines dispositions législatives d'ordre fiscal SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1972, c.-a, 1.1.L'article 1 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23), a.i.mod.modifié par rartjcie 31 du chapitre 26 des lois de 1972, l'article 1 des chapitres 17 et IX des lois de 1973, l'article 1 des chapitres 21 et 22 des lois de 1975, l'article 1 du chapitre 26 des lois de 1977 et l'article 1 du chapitre 26 des lois de 197cX, est de nouveau modifié: a) par le remplacement de la définition de l'expression .-dividende par les suivantes: «divi- ««dividende comprend un dividende en actions, à l'exclusion demie.: fj»un dividende en actions versé: a) avant 1972: b) après 1976, par une corporation autre qu'une corporation qui réside au Canada; ou c) après le 31 mars 1977, par une corporation publique soit à une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu'une personne qui, seule ou avec d'autres personnes qui lui sont liées, est propriétaire de plus de 10 pour cent des actions de la catégorie du capital-actions de la corporation sur laquelle le dividende en actions a été versé, soit à une personne qui réside au Canada, autre qu'une corporation de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui, seule ou avec d'autres personnes qui lui sont liées, est propriétaire de plus de 10 pour cent des actions de la catégorie du capital-actions de la corporation sur laquelle le dividende en actions a été versé; 5632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Il le année, n° 39 Partie 2 .divi- «dividende en actions comprend un dividende versé par une Snse\" corporation dans la mesure où il est versé par l'émission d'actions d'une catégorie quelconque de son capital-actions; ; b) par l'insertion, après la définition de l'expression -.filiale étrangère , des suivantes: .fondsdt- .fonds de revenu de retraite signifie un arrangement visé BIS* à l'article 693:: .tonds en- .fonds enregistré de revenu de retraite signifie un fonds de îSSûd!*revenu de retraite qui est enregistré auprès du ministre ou est retraite»: considéré l'être conformément à l'article 693//;.; c) par l'insertion, après la définition de l'expression «inventaire , de la suivante: .loi.: -.«loi comprend une loi autre qu'une loi de la Législature du Québec: : d) par l'insertion, après la définition de l'expression personne , de la suivante: i>ertead- .«perte admissible à l'égard d'un placement dans une entre-régïrdd'unlW'ise a le sens que lui donne l'article 21S;.placement '.\\ï?*.nni' -\u2022 ^e sous-paragraphe a du paragraphe 1 s'applique après le 31 mars 1977.entre prise 3.Le sous-paragraphe b du paragraphe 1 a effet depuis le 30 juin 197S.1.Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 s'applique à l'année d'imposition 1972 et aux années d'imposition subséquentes.5.Le sous-paragraphe d du paragraphe 1 s'applique à l'année d'imposition 197S et aux années d'imposition subséquentes.iH72, c.2:1, 2.1.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 6, \"\u2022*'\u2022* du suivant: Kxercice &.^action «) action du capital-actions d'une corporation agricole fami- aet.onstal\" Uale d'un particulier, a un moment donné, désigne une action du Joration'\" capital-actions d'une corporation qui, à ce moment, utilise la tota-agiicoie lité ou la quasi-totalité de ses biens dans l'exploitation d'une familiale»?entreprise agricole au Canada à laquelle ce particulier, son conjoint ou son enfant participe activement: \u2022compte b) -compte des gains cumulatifs d'une petite entreprise \u2022 cwiSs d'un particulier, à un moment donné, désigne l'excédent de ïtenenue- $200:_000 SU1' l'ensemble ries montants qui, sans les articles 367«« prise.: ou 374/, auraient été des gains en capital du particulier provenant de J'alinéation, avant ce moment, d'une action du capital-actions d'une corporation qui exploite une petite entreprise; corpora- c ) ¦¦ corporation qui exploite une petite entreprise à un exploité moment donné désigne une corporation privée dont le contrôle une petite est canadien et dont la totalité ou la quasi-totalité fies actifs, à ce prise-: moment: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5649 1.sont utilisés, par elle ou par une corporation qu'elle contrôle, dans une entreprise admissible; ii.consistent en des actions du capital-actions d'une corporation qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la corporation; ou iii.consistent en des obligations, effets de commerce, billets, hypothèques, mortages ou autres titres semblables émis par une corporation décrite au sous-paragraphe ii; .enfant.; d) «enfant comprend un petit-enfant et un arrière-petit-enfant; .entre- e) «entreprise admissible- a le sens que lui donnent les BSSfc règlements; .intérêt /) «intérêt dans une société agricole familiale - d'un particu-sociéténe ner' a un mornent donné, désigne un intérêt dans une société qui, agricole à ce moment, utilise la totalité ou la quasi-totalité de ses biens a» e».fjans i'eXpi0itation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier, son conjoint ou son enfant participe activement.2.Le présent article s'applique à l'égard du transfert ou de l'attribution d'un bien après le 10 avril 1978, sauf dans la mesure où il édicté les paragraphes b, c et e de l'article 367// de la Loi sur les impôts, auquel cas il s'applique à l'égard du transfert ou de l'attribution d'une action après le 25 mai 1978.1972, c.23.35.1.L'article 371 de ladite loi est modifié par le rempla-Jj.jJ1, cernent de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: c -mit en -371.Lorsque le paragraphe 1 ou 2 de l'article 370 s'appli- amort!*i- (llle et Ml,e 'e coût en capital pour le contribuable d'un bien amor-ment re- tissable d'une catégorie prescrite excède le montant calculé \"eoipnt conformément à ce paragraphe, les règles suivantes s'appliquent \u2022fowiu- aUx fins des articles 82 à 93, 119 et 119a et des règlements adoptés en vertu du paragraphe il de l'article 119 ou de l'article 119a: (t) le coût en capital de cette immobilisation pour le conjoint ou la fiducie est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable: et .2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après le 25 mai 1976 et se terminant après le 31 mars 1977.on in ii.72.i-.2::.36.1.L'article 37Ut fie ladite loi, édicté par l'article 52 du chapitre 17 des lois rie 1973, est remplacé par le suivant: a.i».ri'inp.Traiwl'eil île liielis utilises par 374a.Lorsqu'après 1971 un particulier transfère à l'un fie une.m.'.- Ses enfants qui résidait au Canada immédiatement avant le trans-IS'ni».fert soit un bien qui est un terrain situé au Canada, un bien amor- 5650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année.n° 39_Partie 2 tissable d'une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation intangible à l'égard d'une entreprise que le particulier exploite au Canada, alors que ce bien était utilisé par lui, son conjoint ou l'un de ses enfants dans l'exploitation d'une entreprise agricole, soit un bien qui était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d'une corporation agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société agricole familiale du particulier, le particulier est réputé aliéner ce bien lors de ce transfert et en recevoir, sauf clans les cas prévus aux articles 3746 et 374c, un produit d'aliénation tel que déterminé par ailleurs.\u2022\u2022 2.Le présent article s'applique à l'égard du transfert d'un bien après le 10 avril 1978.1972, c.23, 37.1.L'article 3746 de ladite loi, édicté par l'article 52 du mo:d746, chapitre 17 des lois de 1973, est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «6) s'il s'agit d'un terrain, d'une action du capital-actions d'une corporation agricole familiale du particulier ou d'un intérêt dans une société agricole familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert; s'il s'agit d'une immobilisation intangible à l'égard d'une entreprise, deux fois la partie admise des immobilisations intangibles du particulier à l'égard de cette entreprise, immédiatement avant le transfert; s'il s'agit d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, la proportion cle la partie non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant le transfert, de tous ses biens amortissables de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré au moment cle son transfert et celle cle tous ses biens amortissables cle cette catégorie au même moment.¦> 2.Le présent article s'applique à l'égard du transfert d'un bien après le 10 avril 1978.i972_, c.23.38.1.L'article 374c/ cle ladite loi, édicté par l'article 52 du chapitre 17 des lois cle 1973, est remplace par le suivant: éné-s personne autre que le conjoint du particulier acquiert le droit de fidaire recevoir un montant provenant d'un arrangement qui était, conjoint!un immédiatement avant ce décès, un fonds enregistré de revenu cle retraite du particulier, le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite égal à la juste valeur marchande, au moment cle son décès, du montant que cette personne acquiert ainsi le droit cle recevoir.Présomp- Dans ce cas, le fonds est réputé ne plus être, après le décès tlon- clu particulier, un fonds enregistré cle revenu cle retraite.«CHAPITRE II «RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT Révocation «993z/-.L'enregistrement d'un fonds de revenu cle retraite Cément.l)eut etre révoqué en tout temj)s lorsque le ministre est convaincu que les exigences prévues aux articles 693^6 à Q9-lzd et aux règlements adoptés en vertu clu paragraphe 1 cle l'article 693// n'ont pas été remplies lors cle l'enregistrement clu fonds ou que le fonds n'a pas satisfait par la suite aux exigences prévues à ces articles et à ces règlements et le ministre doit en aviser par poste recommandée les parties à l'arrangement.idem.Toutefois, l'enregistrement d'un fonds considéré comme enregistré en vertu du paragraphe 2 cle l'article 693// est révoqué Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5667 dès que ce fonds cesse de se conformer aux normes visées à ce paragraphe.Annulation «693,20.Lorsque l'enregistrement d'un fonds de revenu de îlvwation.retraite est révoqué parce que le fonds ne satisfaisait pas aux exigences visées à l'article 69'Szd, le bénéficiaire peut faire annuler cette révocation si, dans les 90 jours cle la date de la mise à la poste de l'avis mentionné à l'article 693?/, il prouve au ministre que le fonds satisfait à ces exigences.Effet de la «693z/r.Lorsque, conformément à l'article 693?/, l'enregis-revocation.t,.ement rj'un fonds de revenu de retraite est révoqué à un moment quelconque, le bénéficiaire est réputé avoir reçu à ce moment un montant provenant du fonds égal à la juste valeur marchande, au même moment, des biens détenus en vertu de l'arrangement.«CHAPITRE III «IMPÔT Aucun «693?/.Aucun impôt n'est exigible d'une fiducie en vertu exigibledede la présente partie pour une année d'imposition si, durant toute ia fiducie.ia période cle l'année pendant laquelle elle existe, la fiducie est régie par un fonds enregistré cle revenu cle retraite.Exception «693.?/.Malgré l'article 693.?/, une fiducie régie par un ration\"* fonds enregistré cle revenu cle retraite doit payer un impôt en d'impôt, vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d'imposition: a ) si elle emprunte cle l'argent clans l'année ou a emprunté de l'argent qu'elle n'a pas remboursé avant le début cle l'année; ou b) si elle reçoit clans l'année un bien par donation, autre qu'un bien transféré conformément au deuxième alinéa cle l'article 69&SC, ou a reçu un tel bien par donation clans une année précédente et ne s'est pas départie cle ce bien ou d'un bien y substitué avant le début cle l'année.idem.«693zk.Lorsque l'article 69Szj ne s'applique pas, une fidu- cie régie par un fonds enregistré cle revenu cle retraite qui exploite une entreprise dans une année d'imposition doit, malgré l'article 693?/, payer un impôt en vertu cle la présente partie sur ce que serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait d'autres revenus ou pertes que ceux provenant de l'exploitation cle cette entreprise. 5668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 impôt su, 693:/.Malgré l'article 693.:/, une fiducie regie par un purement fondg enregistré de revenu de retraite qui acquiert un placement miscible non admissible doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur ce que serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait d'autres revenus ou pertes que ceux provenant d'un tel placement ni d'autres gains en capital ou pertes en capital que ceux provenant de l'aliénation d'un tel placement.Revenu.«693.:///.Aux fins de l'article 693.:/, le revenu d'une fiducie comprend les dividendes décrits aux articles 395a et 396 et doit se calculer sans tenir compte, en appliquant l'article 218, de l'expression la moitié qui s'y trouve.CHAPITRE IV .MONTANTS À INCLIRE Montant a 693://.Un contribuable doit inclure dans le calcul de son dans le revenu pour une année d'imposition un montant provenant d'un sïïivemi fonds enregistré de revenu de retraite qu'il reçoit dans l'année.Restric Aux fins du présent article, le transfert visé au troisième aliéna de l'article 693:// ne constitue pas un montant provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite que le bénéficiaire reçoit.ouaiiena0\" .\u2022 'G®**-0' Lorsque, à un moment quelconque d'une année toi de d'imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu fiS.3' \"a ?e retraite acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande à ce moment ou aliène un bien pour une contrepartie nulle ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le bénéficiaire en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année deux fois la différence entre cette valeur et cette contrepartie.ÊûTuboe?693://.Lorsque, à un moment quelconque d'une année mentnon\" d'imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu etïtaffi6 de.,et,'aite acquiert un bien qui était, au moment de son acqui-tion d'un sition, un placement non admissible ou utilise ou permet l'utili-«rântie sation de l'un de ses biens en garantie d'un prêt, le bénéficiaire (Tanprêt, en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année le coût pour la fiducie de ce placement ou, le cas échéant, la juste valeur marchande du bien au moment où ce bien est ainsi utilisé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5669 «CHAPITRE V «DÉDUCTIONS Aliénation 693:7.Lorsqu'une fiducie régie par un fonds enregistré 'mention6' de revenu de retraite aliène dans une année d'imposition un bien admissible.qUj était, au moment de son acquisition, un placement non admissible dont le coût pour la fiducie a été inclus, en vertu de l'article 69&?/>, dans le calcul du revenu d'un contribuable, le bénéficiaire en vertu du fonds au moment de l'aliénation peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année le moindre de ce coût ou du produit de l'aliénation de ce bien.Rccouvr* -693?/-.1.Lorsque, à un moment quelconque d'une année biens 693.n.Les éléments admissibles à titres de placements w,™ d'un l'tmda enregistré de revenu de retraite sont ceux décrits aux paragraphes a iij de l'article 692 autres qu'un contrat de rente viagère.2.Le présent article a effet depuis le MO juin 197s.in»,e.si, 69.1.L'article 730 de ladite loi, modifié par l'article -12 du ma?*' chapitre 1S des lois de 1971, l'article 25 du chapitre 21 des lois de 1975 et l'article 107 du chapitre 26 des lois de 1977, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe ga, du suivant: idem. directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs.Exception.Le présent article ne s'applique pas à l'actionnaire d'une compagnie constituée de bonne foi ni à un membre du personnel d'un collège qui fait partie du conseil à l'égard de son contrat d'engagement; cependant, un membre du personnel d'un collège qui fait partie du conseil peut prendre part aux délibérations mais ne peut voter sur toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l'engagement et les conditions de travail de la catégorie d'employés à laquelle il appartient.Sauf le directeur général, un membre du personnel d'un collège qui fait partie du conseil ne peut voter sur toute question concernant les conditions de travail d'autres catégories d'employés.violation.Une violation du présent article constitue une infraction qui rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à faire partie du 5694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année, n° 39 Partie 2 conseil d'un collège: de plus, il doit rendre compte au conseil cle tout ce dont il a illégalement profité.\u2022 1966,1967.7.L'article 13 de ladite loi est remplacé par le suivant: c.71.a.13, conseil.«13.Les droits et les pouvoirs d'un collège sont exercés par un conseil formé suivant l'article 8.» 1966/1967.8.L'article 14 de ladite loi est remplacé par le suivant: c.71.a.14.remp., , .president.«14.Le conseil choisit chaque année son president parmi ceux de ses membres qui ne font pas partie du personnel du collège ou n'y sont pas étudiants.Toutefois, le premier président est choisi par le ministre.Fonctions.Le président du conseil préside les réunions du conseil et assume les autres fonctions que le conseil lui assigne par règlement.vote.Le président a droit de vote.En cas d'égalité des voix à une assemblée clu conseil, le vote clu président est prépondérant.» i966/i9671 9.L'article 17 cle ladite loi est modifié par le remplacement m,x|la' du premier alinéa par le suivant: commis- «17.Le conseil établit une commission pédagogique dont la Kogi) un collège encourt une dépense qui n'est pas prévue au budget approuvé par le ministre ou qui n'a pas été spécialement autorisée par le ministre en vertu cle l'article 25.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors destituer toute personne qui fait partie du conseil.» 17.L'article 27 cle ladite loi est remplacé par les suivants: Etats «27.Les états financiers d'un collège sont transmis au mi- imamurs.njstre dans ]es quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin cle chaque exercice financier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5697 Exercice L'exercice financier d'un collège se termine le 30 juin de financier.cnaque année.Rapport annuel.«27a.Un collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements prescrits par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.Trans- Le ministre transmet ce rapport au Conseil des collèges dans coÏÏîîdës les trente jours suivant sa réception.» collèges.1966/1967.18.L'article 28a de ladite loi, édicté par l'article 1 du cha- a.28a.pitre 70 des lois de 1971, est modifié par le remplacement du pre- mod- mier alinéa par le suivant: Enquête.«28a.Le ministre peut charger une personne qu'il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l'administration ou au fonctionnement d'un collège.» 1966/1967.19.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article a.286,aj.28a> du suivant: Contrôleur.Autorité.Pouvoirs.«286.Le ministre peut, après la tenue d'une enquête faite en vertu de l'article 28a, nommer un contrôleur chargé d'assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout collège qui n'exerce pas un contrôle budgétaire suffisant.Lorsqu'un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par le ministre et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans le collège est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.Aucun engagement ne peut être pris au nom du collège ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur.Tout engagement pris non conformément au présent alinéa est nul.-; 1966/1967.c.71.aa.29a à 29/.incorporations fournissant des services auxiliaires.20.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29, des suivants: «29a.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la requête d'au moins deux collèges et sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, une corporation, ci-après appelée «la Société», ayant pour objet de fournir aux collèges qui en font partie des services autres que l'enseignement.Ces services sont énumérés dans la requête. 5698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 Règlements.Contenu.Effet.«296.Les collèges requérants présentent, avec la requête, les règlements qui doivent régir la Société.Ces règlements indiquent notamment, la composition et les pouvoirs de la Société, le mode de répartition des dépenses de cette dernière entre les collèges qui en font partie et ses règles de régie interne, le mode de nomination de ses administrateurs et la durée de leur mandat, et la possibilité pour d'autres collèges de faire partie de la Société et de bénéficier des services qu'elle dispense.«29c.Les règlements visés dans l'article 296 de même que leurs modifications n'ont effet qu'à compter de leur approbation par le ministre.contenu «29d.Les lettres patentes désignent le nom de la Société, patentes68 'es noms des premiers administrateurs, le lieu de son siège social et ses objets; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.Lettres pa- «29e.À la requête de la Société, le lieutenant-gouverneur p6émenSU,> en conseil peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des taires.lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.Avis.Pouvoirs d'une corporation.Autorisations requises.«29/.Un avis de la délivrance des lettres patentes ainsi que des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.«29a.La Société est une corporation au sens du Code civil et elle peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi.Elle peut notamment emprunter et hypothéquer ses biens immeubles.Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Société est assujettie aux mêmes autorisations auxquelles sont soumis les collèges.Toutefois, le budget de la Société n'est pas soumis à l'approbation du ministre.de0ntîavaîis «29h.Le personnel de la Société bénéficie de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail applicables au personnel des collèges qui en font partie.Sicabi12' Le RéSime de ^traite des employés du gouvernement et des \u2022 organismes publics (1973, chapitre 12) s'applique à ce personnel.Responsa- «29t.Les sommes nécessaires aux investissements et au financière, fonctionnement de la Société sont payées par les collèges qui en font partie à même leur budget approuvé par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année.n° 39 5699 Annula- «29j.Le lieutenant-gouverneur en conseil, à la requête de charte!ta ^a Société et sur la recommandation des collèges qui en font partie et du ministre, peut annuler sa charte.Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d'un avis à cet effet à la Gazette officielle dit Québec.La Société est alors dissoute et après le paiement de ses dettes et l'exécution de ses obligations, ses biens sont répartis entre les collèges qui en font partie au moment de la dissolution suivant entente entre ces collèges.À défaut d'entente, la répartition des biens entre ces collèges est effectuée par le ministre.» Effet.Dévolution des biens.s.R.c.i4, 21.L'article 75 du Régime de retraite des fonctionnaires a.75, mod.(Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 40 du chapitre 15 des lois de 1969, l'article 182 clu chapitre 12 des lois de 1973, l'article 25 du chapitre 10 des lois de 1974, l'article 51 du chapitre 22 des lois de 1977 et par l'article 29 du chapitre 38 des lois de 1978, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Tout fonctionnaire qui a accepté un emploi dans un collège d'enseignement général et professionnel, avant le 30 juin 1973, et auquel s'est appliqué le deuxième alinéa, peut avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil continuer à participer au présent régime, s'il accepte subséquemment un emploi dans une corporation constituée en vertu de l'article 29a de la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966/1967, chapitre 71).» Permutation.Remplacement.Désignation d'un professionnel non enseignant.Nomination.22.Le mandat des membres d'un collège nommés en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 8 de la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel, tel qu'il se lisait avant le 22 juin 1979, et en fonction à cette date, prend fin.Ces vacances sont comblées suivant l'article 8 de ladite loi, remplacé par l'article 4, par un membre du personnel de soutien et par la personne responsable des services aux étudiants du collège.23.La désignation d'un professionnel non enseignant suivant le paragraphe c du premier alinéa de l'article 8 de la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel, remplacé par l'article 4, ne peut avoir lieu avant qu'une vacance survienne parmi les quatre enseignants nommés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 8 de ladite loi, tel qu'il se lisait avant le 22 juin 1979.24.La nomination d'une personne parmi les personnes recommandées par les institutions d'enseignement supérieur suivant le paragraphe a du premier alinéa de l'article 8 de la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel, remplacé par l'article 5700_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1979.11le année, n° 39_Partie 2 Entrée en vigueur.27.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.4, ne peut avoir lieu avant qu'une vacance survienne parmi les cinq personnes nommées en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 8 cle ladite loi, tel qu'il se lisait avant le 22 juin 1979.Désigna- 25.La désignation d'un étudiant inscrit à titre d'étudiant émdianT.adulte suivant le paragraphe e du premier alinéa de l'article 8 de la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel, remplacé par l'article 4, ne peut avoir lieu avant qu'une vacance survienne parmi les deux étudiants nommés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 8 de ladite loi, tel qu'il se lisait avant le 22 juin 1979.Régie- 26.Les règlements adoptés par le lieutenant-gouverneur EnS'comt en conseil et les collèges, en vertu cle la Loi des collèges d'ensei-m.és en gnement général et professionnel (1966/1967, chapitre 71) avant le e r.22 juin 1979, demeurent en vigueur et s'appliquent aux collèges clans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou remplacés par des règlements adoptés en vertu cle la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année.n° 39 5701 LOI CONCERNANT LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PRÉVUES PAR LA CONVENTION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS ET MODIFIANT D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n ° 26 Première lecture le 24 mai 1979 Deuxième lecture le 20 juin 1979 Troisième lecture le 21 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année, n° 39 5703 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de mettre en application les chapitres 3, 5, 8, 10, 11, lit, 15 et 17 de la Convention du Nord-Est québécois signée le 31 janvier 1978.À cette fin, il modifie sept lois déjà existantes soit la Loi coyicernant les autochtones cris et inuit, la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, la Loi concernant les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, la Loi de la qualité de l'environnement, la Loi concernant les villages cris, la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik et la Loi de l'instruction publique.Les modifications à la Loi concernant les autochtones cris et inuit déterminent les conditions auxquelles une personne est admissible à l'inscription à titre de bénéficiaire naskapi aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, conditions auxquelles elle doit se conformer pour pouvoir invoquer les droits, privilèges et avantages que lui reconnaît la loi à titre de bénéficiaire.Les modifications proposées à la Loi coyicernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec permettent l'établisserneyit, parmi les catégories de terres existantes dans le territoire, des terres des catégories IA-N, IB-N et II-N.Ces terres soyit soumises au même régime juridique déjà applicable aux terres des catégories I et II destinées aux Cris et aux bin it.Enfin le projet de loi crée la corporatioyi foncière naskapie qui sera détentrice des terres IB-N.La Loi concernant les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec est modifiée de façon à permettre un nouveau partage du territoire entre les Cris, les Inuit et les Naskapis.Les Naskapis pourront de plus siéger art Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage. 5704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 Les modifications à la Loi de la qualité de l'environnement permettent au gouvernement d'adopter certains règlements spéciaux applicables uniquement dans la région de Schefferville et prévoient des modalités particulières de consultation et d'information des Naskapis lors de la réalisation de projets de mise en valeur dans la région située au-delà du cinquante-cinquièyne pa rallèle.Les modifications proposées à la Loi des villages cris ont pour but de permettre la création d'une corporation de village pour les Naskapis de Schefferville sur les terres de la catégorie IB-N avec les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les corporations de villages cris déjà existantes.Étant donné la situation des terres de la catégorie IB-N, des modifications sont aussi apportées à la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik afin d'une part de rendre possible la conclusion d'entérites entre la corporation du village Naskapi de Schefferville et l'Administration régionale, et d'autre part, afin de permettre au maire de la nouvelle municipalité de siéger au conseil de l'Administration régionale Kativik.Enfin, le projet de loi ajoute une quatorzième partie à la Loi de l'instruction publique pour permettre, à certaines conditions, l'établissement d'une école naskapie dans les terres de la catégorie IA-N et la création d'un comité d'école composé de cinq membres appelé «Comité naskapi de l'Éducation».Ce comité sera doté de certains pouvoirs spéciaux, tels ceux de fixer le calendrier scolaire pour l'école naskapie et d'élaborer des contenus de cours conçus pour préserver la langue et la culture naskapies. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.IIle année.n° 39 Projet de loi n° 26 Loi concernant les dispositions législatives prévues par la Convention du Nord-Est québécois et modifiant d'autres dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.Le titre de la Loi concernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre 97) est remplacé par le suivant: «Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis».2.L'article 1 de ladite loi est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuk» bu «bénéficiaire naskapi», selon le cas: une personne visée à la section m;»; b) par l'insertion, après le paragraphe c, du suivant: «c-i) «Commission d'inscription naskapie»: la Commission instituée, par application de l'article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, par le Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, chapitre 98), par l'arrêté en conseil numéro 9 du 5 janvier 1979;»; c) par l'insertion, après le paragraphe e, du suivant: «e-i) «communauté naskapie»: le groupe du territoire, composé de tous les membres de la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu au chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et par la suite, de tous les membres de cette corporation, 5706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11!e année, n° 39_Partie 2 ainsi que toute autre personne admissible à l'inscription comme bénéficiaire naskapi aux termes de la présente loi et reconnue par ladite bande comme faisant partie de ce groupe;»; d) par le remplacement du paragraphe/ par les suivants: «/) «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46) ainsi que la Convention complémentaire n° 1 déposée sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114; «Convention du Nord-Est québécois»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, chapitre 98);».3.L'article 3 de ladite loi est remplacé par le suivant: «3.Le territoire est divisé en terres de diverses catégories, soit les catégories I, I-N, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N et III, y compris les terres spéciales de la catégorie I et les terres spéciales de la catégorie I-B.Ces terres sont délimitées conformément à la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93), et il en est disposé conformément à ladite loi.» 4.L'article 5 de ladite loi est remplacé par le suivant: «5.Ont droit d'invoquer les droits, privilèges et avantages que leur reconnaît la loi à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis, les personnes qui sont, conformément à la présente section, admissibles à l'inscription ou inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis.» 5.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 11, des suivants: «11-1 Est admissible à l'inscription à titre de bénéficiaire naskapi quiconque, le 30 juin 1977: a) était ou avait droit d'être, aux termes de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), membre de la bande désignée à ladite date sous le nom de Naskapis de Schefferville; b) était d'ascendance naskapie et résidait habituellement dans le territoire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.111e année.n° 39 5707 c) était d'ascendance naskapie ou indienne et était reconnu par la communauté naskapie comme ayant été un de ses membres; d) était l'enfant adoptif d'une personne visée aux paragraphes a, b ou c.«11-2 À compter du l1'1 juillet 1977 et par la suite, est également admissible à l'inscription comme bénéficiaire naskapi quiconque: o) est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d'une personne visée aux articles 11-1 ou 11-3; b) est l'enfant adoptif d'une personne visée à l'article 11-1 ou au paragraphe a, à condition d'être mineur au moment de l'adoption.«11-3 La communauté naskapie peut, de temps à autre à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d'inscrire comme bénéficiaire naskapi quiconque est d'ascendance naskapie pourvu: a) qu'il soit né dans le territoire, ou b) qu'il réside habituellement dans le territoire, et c) qu'il ait eu droit d'être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 11-1 ou 11-2 mais, par inadvertance ou autrement, n'ait pas été inscrit sur la liste officielle des bénéficiaires naskapis dressée par la Commission d'inscription naskapie.» 6.L'article 12 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 12.Tout bénéficiaire cri, inuk ou naskapi visé aux articles G à 11-3 absent flu territoire pendant dix années consécutives et domicilié hors du territoire, est privé de l'exercice de ses droits et de l'obtention fies avantages que lui accorde, à titre de bénéficiaire cri, inuk ou naskapi, toute loi visée à l'article 5.Au moment où il rétablit son domicile dans le territoire, il recouvre l'exercice fie ses droits et l'obtention des avantages qui lui sont conférés à titre fie bénéficiaire cri, inuk ou naskapi.» 7.L'article 13 de ladite loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «13.Une communauté crie ou la communauté naskapie reconnaît une personne comme étant l'un fie ses membres par une resolution approuvée par la majorité des membres du conseil fie bande.» 5708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année, n° 39_Partie 2 8.L'article 14 de ladite loi est remplacé par le suivant: «14.L'adoption prévue à la présente loi est celle # d'une personne mineure et se fait conformément aux lois d'adoption en vigueur au Canada ou conformément aux coutumes cries, inuit ou naskapies, selon le cas.» 9.L'article 16 de ladite loi est remplacé par le suivant: «16.Le secrétaire général doit tenir un registre cri, un registre inuit et un registre naskapi dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d'être inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis.Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l'article 18.Les registres cri, inuit et naskapi tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.» 10.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 19, du suivant: «19-1 Un bénéficiaire naskapi qualifié est nommé, pour la communauté naskapie, agent local d'inscription par le gouvernement.Cet agent local d'inscription garde et tient à jour la liste de la communauté naskapie sur laquelle est inscrit tout bénéficiaire naskapi et avise immédiatement le secrétaire général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre naskapi.» 11.L'article 20 de ladite loi est remplacé par le suivant: 20.Personne ne peut être inscrit sur plus d'une liste.Une personne admissible à l'inscription, soit sur une liste des bénéficiaires cris, soit sur une liste des bénéficiares inuit aussi bien que sur la liste des bénéficiaires naskapis doit indiquer au secrétaire général, qui doit lui adresser une demande à cet effet, sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.Si une telle personne est déjà inscrite sur une liste établie conformément aux articles 18 et 19 et qu'elle ne donne pas suite à la demande du secrétaire général, elle demeure inscrite sur la liste où son nom figure déjà. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année, n° 39_5709 À sa majorité, une personne admissible à l'inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste des bénéficiaires cris ou des bénéficiaires inuit elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.» 12.L'article 21 de ladite loi est modifiée par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Elle peut être désignée en cri sous le nom de: «TIPSIN-HEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO», en inuttituut sous le nom de: «QUEBECMI NUNALITUQAIT QINUGIAQANIVI-NINGANUT KATIMAYINGIT» et en naskapi sous le nom de: «COOBEC EEUYOUWHICH GOOGAATCHGEECHAMOON ABSTAGNOOCH».» 13.L'article 22 de ladite loi est remplacé par le suivant: «22.Dans les six mois qui suivent l'avis donné par le secrétaire général que le nom d'une personne a été ajouté au registre cri, inuit ou naskapi, ou en a été supprimé, ou que le secrétaire général refuse d'y inclure le nom d'une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d'appel pour les autochtones du Québec.» 14.L'article 24 de ladite loi est modifié: a) par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: «6) toute personne dont le nom a été ajouté aux registres cri, inuit ou naskapi ou en a été supprimé;»; b) par le remplacement du paragraphe ri du premier alinéa par le suivant: «d) un conseil de l'une des bandes cries ou le conseil de la bande naskapie ou un conseil communautaire inuit, ou leurs successeurs.»; c) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le successeur du conseil de l'une des bandes cries est, dès sa création, le conseil de l'une des corporations prévues au chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le successeur d'un conseil communautaire inuit est, dès sa création, le conseil d'une corporation foncière inuit constituée par la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93) et le successeur du conseil de la bande naskapie est, dès sa création, le conseil de la corporation du village naskapi de Schefferville, constitué par la Loi concernant les villages cris (1978, chapitre 88).» 5710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 15.L'article 26 de ladite loi est remplacé par le suivant: «26.Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement, la fonction de secrétaire général instituée par la présente loi continue à être remplie par le responsable du registre de la population au ministère des affaires sociales, conformément: 1.au paragraphe j de l'article 1 du Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois adopté, par application de l'article 3.3.3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46), par l'arrêté en conseil n° 2932 de 1976, et 2.au paragraphe / de l'article 1 du Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois adopté, par l'application de l'article 3.3.3 de la Convention du Nord-Est québécois, en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, chapitre 98), par l'arrêté en conseil n° 9 de 1979.» 16.L'article 27 de ladite loi est remplacé par le suivant: «27.Le juge de la Cour provinciale nommé en vertu de l'article 23 du règlement cité au paragraphe 1 de l'article 26 continue à exercer ses fonctions en vertu de l'article 21.» 17.L'article 28 de ladite loi est remplacé par le suivant: «28.Toute autre nomination faite en vertu des règlements cités à l'article 26 vaut pour la fonction correspondante créée par la présente loi.» 18.L'article 29 de ladite loi est remplacé par le suivant: «29.Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 1 de l'article 26 est réputée bénéficiaire cri au sens de la présente loi et toute personne ainsi inscrite en vertu des articles 12, 13 et 14 est réputée bénéficiaire inuit au sens de la présente loi.Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 2 de l'article 26 est réputée bénéficiaire naskapi au sens de la présente loi.» 19.L'article 30 de ladite loi est remplacé par le suivant: «30.Tout appel interjeté devant la Commission d'appel pour les autochtones du Québec en vertu des règlements visés à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année.n° 39 5711 l'article 26 doit être continué devant la Commission d'appel prévue à l'article 21 et doit être instruit en vertu de la section v.» 20.L'article 1 de la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93) est modifié: a) par l'insertion, après le paragraphe a, du suivant: «a-l) «administration locale naskapie»: dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l'article 7-1;»; b) par l'insertion, après le paragraphe c, du suivant: «c-i) «bande naskapie»: la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;»; c) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», « bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi»: ce qu'entend par ces expressions la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97);»; d) par l'insertion, après le paragraphe /, du suivant: «/-l) «communauté naskapie»: la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d'être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97);»; e) par le remplacement du paragraphe g par les suivants: «g) «Convention»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46), ainsi que les Conventions complémentaires n\"s 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387; «.g-\\) «Convention du Nord-Est québécois»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, chapitre 98);»; /) par l'insertion, après le paragraphe i, du suivant: 5712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Il le année.n° 39_Partie 2 «i-1) «corporation du village naskapi»: la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi concernant les villages cris (1978, chapitre 88);».21.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 7, des suivants: «7-1 Une corporation foncière naskapie est constituée sous le nom de Corporation foncière naskapie de Schefferville.Cette corporation peut aussi être désignée sous le nom, en naskapi, de «NASKAPI ISCHEEOW KATIPPIETOUCH» et, en anglais, de «Naskapi Landholding Corporation of Schefferville».«7-2 Les bénéficiaires naskapis sont automatiquement et exclusivement membres cle la corporation foncière naskapie constituée par l'article 7-1.«7-3 L'objet de la corporation foncière naskapie constituée par l'article 7-1 est cle recevoir et cle détenir à titre cle propriétaire les terres de-la catégorie IB-N.À ce titre, elle les administre et elle peut y accorder des droits conformément à la présente loi mais elle ne peut les céder ni les vendre qu'au gouvernement.Elle exerce en outre les autres fonctions que lui dévoluent toutes autres lois.» 22.L'article 8 cle ladite loi est remplacé par le suivant: «8.La corporation foncière a son siège social à l'intérieur des terres de la catégorie I, ou, clans le cas cle la corporation foncière naskapie, à l'intérieur des terres de la catégorie I-N, à un endroit determine par son conseil d'administration.» 23.L'article 11 cle ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, cle l'alinéa suivant: « L'éligibilité d'un membre au conseil d'administration cle la corporation foncière naskapie est, de plus, assujettie aux dispositions prévues à ce sujet à l'article 20.28 cle la Convention clu Nord-Est québécois.» 24.L'article 12 cle ladite loi est remplacé par le suivant: «12.Jusqu'à l'élection du premier conseil d'administration, le conseil cle la corporation de village cri administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu cle l'article 2, les administrateurs du conseil communautaire cle chacune des communautés inuit administrent les affaires cle la corporation foncière constituée en vertu cle l'article 5 et le conseil cle la corporation du village naskapi administre les affaires cle la corporation foncière constituée en vertu cle l'article 7-1.» Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Ilie année.n° 39 5713 25.L'article 13 de ladite loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «13.Les décisions du conseil d'administration de la corporation foncière relativement aux matières visées aux articles 25 28, 29, 37, 38, 41, 43, 48, 53, 56, 58, 116, 120, 128, 129, 135, 140, 145, 191-9, 191-12, 191-13, 191-21, 191-22, 191-25, 191-27, 191-31, 191-35, 191-38 et 191-40 doivent être soumises à l'approbation des membres de la corporation.Les droits d'une durée de cinq ans ou moins accordés en vertu des articles 25, 116 ou 191-9, ne sont pas assujettis à l'approbation des membres de la corporation.» 26.L'article 15 de ladite loi est remplacé par le suivant: « 15.Aucune liquidation ou dissolution d'une corporation ne peut avoir lieu sans l'approbation préalable du ministre.L'actif d'une corporation constituée en vertu de l'article 2 faisant l'objet d'une liquidation ou d'une dissolution est dévolu à l'Administration régionale crie.L'actif d'une corporation constituée en vertu de l'article 5 faisant l'objet d'une liquidation ou d'une dissolution est dévolu à la Société Makivik.L'actif cle la corporation constituée en vertu de l'article 7-1 faisant l'objet d'une liquidation ou d'une dissolution est dévolu à la Société cle développement des Naskapis constituée par la Loi constituant la Société cle développement des Naskapis (1979, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi nc 27).» 27.L'article 16 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, cle l'alinéa suivant: «Ces terres clu territoire situées au sud clu 55'' parallèle comprennent également des terres de la catégorie IA-N et les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à ces terres.» 28.L'article 62 de ladite loi est remplacé par le suivant: «62.Les personnes mariées à des bénéficiaires cris et leur famille au premier degré sont autorisées à résider dans les terres de la catégorie I.» 29.L'article 93 de ladite loi est remplacé par le suivant: «93.Les terres cle la catégorie III, représentant toutes les terres flu territoire situées au sud du 55'' parallèle non incluses dans les terres de la catégorie I, IA-N et II, demeurent fies terres publiques, à l'exception des teires octroyées en toute propriété.» 5714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Il le année.n° 39_Partie 2 30.L'article 94 de ladite loi est modifié par l'addition, après le paragraphe h, des suivants: « i) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA-N, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 31 janvier 1978; «j) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA-N, qui faisaient, au 31 janvier 1978, l'objet de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature, comme le définit la Loi des mines (1965, l\"\" session, chapitre 34); cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I-N mentionnée à l'article 191-2; «k) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA-N, sur lesquelles se trouvaient, au 31 janvier 1978, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires et les bases d'hydravions; cependant, les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I-N mentionnée à l'article 191-2.» 31.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 95, du suivant: «95-1 Les terres mentionnées au paragraphe i de l'article 94 et les personnes y détenant les titres sont assujetties au règlement de la bande naskapie comme si ces terres faisaient partie des terres de la catégorie IA-N.Ces personnes ont droit à tous les services municipaux offerts par la bande naskapie aux résidents des terres limitrophes de la catégorie IA-N ou des terres les entourant, aux mêmes conditions, le tout assujetti aux droits de ces personnes et à l'exercice de ces droits.» 32.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 96, du suivant: «96-1 A l'expiration des droits que le gouvernement a cédés sur les terres mentionnées au paragraphe j de l'article 94 ou à l'expiration de tout renouvellement de ces droits, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l'article 191-3.Si une partie de ces terres est prise pour être exploitée aux termes de la Loi des mines (1965, l,v session, chapitre 34), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l'article 191-55.» 33.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 97, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5715 «97-1 Lorsque l'utilisation des terres mentionnées au paragraphe k de l'article 94 n'est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues à l'article 191-3, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 31 janvier 1978.» 34.L'article 101 de ladite loi est remplacé par le suivant: «101.Sous réserve des lois et règlements d'application générale, le gouvernement, la Société d'énergie de la Baie James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N, ou d'une façon limitrophe à ces trois dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N.» 35.L'article 102 de ladite loi est modifié: a) par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «102.Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l'article 101 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I et IA-N, aux règles suivantes:»; b) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «6) pour l'établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I ou IA-N des services énumérés aux articles 35, 46 ou 191-19, selon le cas, et qui présentent un avantage direct prévu à l'article 41 ou 191-25, selon le cas, le niveau de l'eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;».36.L'article 105 de ladite loi est remplacé par le suivant: «105.Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires cris et naskapis en vertu de la Loi concernant les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 92) sont assujettis aux droits qu'ont le gouvernement, la Société d'énergie de la Baie James, HydroQuébec, la Société de développement de la Baie James, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie III.» GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 37.L'article 106 de ladite loi est remplacé par le suivant: «106.Les articles 83 à 89 relatifs à l'utilisation de la steatite sur les terres de la catégorie II s'appliquent mutatis mutandis aux bénéficiaires cris dans les terres de la catégorie III; les articles 191-62 à 191-68 relatifs à l'utilisation de la steatite sur les terres cle la catégorie II-N s'appliquent mutatis mutandis aux bénéficiaires naskapis dans les terres de la catégorie III.» 38.L'article 108 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: «Ces terres clu territoire situées au nord du 55' parallèle comprennent également des terres cle la catégorie IB-N et II-N et les dispositions clu présent titre ne s'appliquent pas à ces terres.» 39.L'article 177 de ladite loi est remplacé par le suivant: «177.Les terres cle la catégorie III, représentant toutes les terres du territoire situées au nord clu 55'' parallèle non incluses dans les terres cle la catégorie I, IB-N, II et II-N, demeurent des terres publiques à l'exception des terres octroyées en toute propriété.» 40.L'article 178 de ladite loi est modifié par l'addition, après le paragraphe g, des suivants: «k) les terres, à l'intérieur clu périmètre des terres cle la catégorie IB-N, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 31 janvier 1978; 98.L'article 91 de ladite loi est remplacé par le suivant: «91.Dans le cas des Cris et des Inuit, la quantification des niveaux garantis visés à l'article 90 doit se faire antérieurement au 11 novembre 1980 ou à toute date ultérieure fixée par le ministre.Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement, l'Administration régionale crie et la Société Makivik lors de séances clu comité conjoint sans que les règles de votation puissent s'appliquer; la corporation foncière naskapie, si intéressée, est aussi partie aux négociations clans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11le année.n° 39 5753 principalement des résultats de la recherche intitulée: «La recherche pour établir les niveaux actuels d'exploitation par les autochtones».Dans le cas des Naskapis, la quantification de ces niveaux garantis doit se faire dans l'année qui suit une période de trois ans consécutive à l'établissement d'une résidence permanente des Naskapis aux fins de la Convention du Nord-Est québécois dans les terres de la catégorie IA-N.Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s'appliquer; l'Administration régionale crie, si intéressée, et la Société Makivik, si intéressée, sont aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte des résultats d'un relevé des niveaux d'exploitation pour les Naskapis dont le protocole de déroulement est prévu par les articles 15.6.3 et 15.6.4 de la Convention du Nord-Est québécois.» 99.L'article 92 de ladite loi est remplacé par le suivant: «92.Durant la période allant du 14 février 1979 jusqu'au 11 novembre 1980, des niveaux garantis provisoires d'exploitation pour les Cris et les Inuit sont quantifiés par négociations entre le gouvernement, l'Administration régionale crie et la Société Makivik, et sont basés principalement sur les résultats déjà disponibles cle la recherche visée à l'article 91.Ces niveaux provisoires peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec l'Administration régionale crie et la Société Makivik.Durant la période allant clu (insérer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 98 du projet de loi n° 26) à la date d'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 91, des niveaux garantis provisoires d'exploitation pour les Naskapis sont quantifiés par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie et sont basés principalement sur une extrapolation des résultats déjà obtenus pour les Cris, dans le cas de la recherche visée au premier alinéa de l'article 91.De tels niveaux provisoires, pour les Naskapis, à l'exception du niveau du caribou qui est fixé à 600 caribous par année et qui ne peut être modifié qu'au moment de l'établissement d'un niveau garanti de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 91, peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec la corporation foncière naskapie.Le gouvernement adopte les règlements pour donner effet aux niveaux négociés en vertu clu présent article et cle l'article 91.» 100.L'article 94 cle ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes d et c du premier alinéa par les suivants: 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 «d) contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d'exercer le droit d'exploitation dans les terres des catégories II et II-N; «e) renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l'article 48 suite à des négociations avec l'Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie.» 101.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 100, du chapitre, de l'intitulé et des articles suivants: «CHAPITRE XVA «DISPOSITIONS TRANSITOIRES «100-1 Jusqu'à ce que la corporation foncière naskapie ait été légalement constituée, les dispositions du présent chapitre s'appliquent.«100-2 La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi constituant la Société de développement des Naskapis (1979, chapitre insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi nc .27) tient lieu et place de la corporation foncière naskapie.«100-3 Les dispositions de la présente loi s'appliquent, en les adaptant, pendant la période visée à l'article 100-1.» 102.Ladite loi est modifiée par la suppression de l'annexe 1.103.Ladite loi est modifiée par l'addition, après l'annexe 3, des suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année.n° 39 5755 «ANNEXE 4 «CARTE DÉLIMITANT LES RÉGIONS DU NORD-EST QUÉBÉCOIS. 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.H le année.n° 39 Partie 2 «ANNEXE 5 «CARTE DÉLIMITANT LE SECTEUR EST ET LE SECTEUR OUEST DE LA RÉGION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, 1 Ne année.n° 39 5757 «ANNEXE 6 «carte delimitant la zone concernant le droit d'exploitation à l'égard des caribous.\u2022 3 longltud» ou\u2014t 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.1 lie année, n° 39 Partie 2 «ANNEXE 7 «DESCRIPTION DE LA RÉGION DU QUÉBEC VISÉE À L'ARTICLE 53-1.«Partant d'un point situé à la rencontre de la rive sud du lac Manereuille et de la rive gauche de la rivière à la Baleine; de là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu'à la rive nord du lac Ninawawe, en contournant par l'ouest la rive du lac Jeannin; de là, dans une direction générale est, suivant la rive nord du lac Ninawawe, la rive nord de l'émissaire du lac Guérard, la rive nord des lacs situés entre les lacs Guérard et Coiffier, vers le nord-est, une ligne reliant l'extrémité est du lac Coiffier à l'embouchure du ruisseau Slippery sur la rivière George, la rive nord du ruisseau Slippery et la rive nord du premier lac formé par l'élargissement' dudit ruisseau; de là, vers le sud-est, une ligne reliant la rive nord du premier lac formé par l'élargissement du ruisseau Slippery et la rive sud du lac Brisson; de là, vers le .sud-ouest, une ligne reliant la rive sud du lac Brisson à un point sur la rivière De Pas où ladite rivière coulant du sud au nord change de direction pour couler de l'ouest à l'est; de là, dans une direction générale sud, suivant la rive droite de la rivière De Pas jusqu'à une ligne en direction ouest, reliant la rive droite de la rivière De Pas, au point de départ.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5759 104.L'article 31/ de la Loi de la qualité de l'environnement (1972, chapitre 49), édicté par l'article 10 du chapitre 64 des lois de 1978, est modifié par l'addition, à la fin, cle l'alinéa suivant: «Le présent article ne s'applique pas au territoire visé au deuxième alinéa de l'article 31?.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l'Etat ou pour d'autres motifs d'intérêts public, soustraire exceptionnellement un projet, en tout ou en partie, de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement applicable sur ce territoire.» 105.L'article 31i de ladite loi, édicté par l'article 10 du chapitre 64 des lois de 1978, est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu'au territoire borné à l'ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 531' parallèle et à l'est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l'extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).Une fois adopté, le règlement édicté en vertu clu paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d'une consultation avec-la corporation du village naskapi visée au paragraphe 7°-l de l'article 166.» 100.L'article 166 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: «6° «Convention»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46) ainsi que les Conventions complémentaires nos 1 et 3 déposées sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;»; b) par l'insertion, après le paragraphe 7°, du suivant: u7°-l «corporation du village naskapi-: la corporation du village naskapi de Schefferville constituée par la Loi concernant les villages cris (1978, chapitre 88);»; c) par l'insertion, après le paragraphe 10°, du suivant: «10°-1 «Naskapis»: les bénéficiaires naskapis, aux termes de la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (197N.chapitre 97);». 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 107.L'article 167 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est remplacé par le suivant: « 167.Dans le présent chapitre, la mention d'une catégorie de terres, soit les catégories I, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N et III, réfère aux terres délimitées suivant la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93).» 108.L'article 170 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «En outre, le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, nommé en vertu de l'article 60 de la Loi concernant les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et clu Nouveau-Québec (1978, chapitre 92) est membre d'office du Comité consultatif, Toutefois, dans les cas où, en vertu de l'article 60 cle ladite loi, c'est la Société Makivik, visée à la Loi constituant la Société Makivik (1978, chapitre 91), qui nomme le président dudit Comité conjoint, c'est le second vice-président qui est membre d'office clu Comité consultatif.» 109.L'article 217 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme et remplace, selon bon plaisir, cinq membres de la Commission, parmi lesquels il désigne le président.La nomination du président doit cependant être approuvée par l'Administration régionale Kativik, qui nomme et remplace, selon bon plaisir, quatre autres membres, dont au moins deux sont des Inuit résidant sur le territoire visé à l'article 203 ou un Inuk résidant sur ledit territoire et soit un Naskapi résidant également sur ledit territoire ou sur des terres de la catégorie IA-N soit un mandataire des Naskapis désigné par la corporation du village naskapi.» 110.L'article 221 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Inuit et des Naskapis, dans le territoire visé à l'article 203, ainsi que cle leurs autres droits dans ledit territoire, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5761 111.L'article 227 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: «Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n'est membre de la Commission au moment ou celle-ci s'apprête à ne pas assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre les renseignements préliminaires visés à l'article 225 à la corporation du village naskapi qui peut soumettre des recommandations à la Commission.La Commission peut prendre la décision visée au deuxième alinéa après l'échéance d'un délai de vingt jours suivant la date où la corporation du village naskapi a reçu les renseignements préliminaires ou après réception des recommandations de cette dernière, selon l'éventualité qui se produit la première.» 112.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 227, du suivant: «227-1 Dans le cas où, en vertu de l'article 227, la Commission décide d'assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, elle en informe la corporation du village naskapi.» 113.L'article 235 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié: a) par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: «Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n'est membre de la Commission au moment où celle-ci s'apprête à prendre la décision visée au premier alinéa concernant un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre une copie de l'étude d'impact à la corporation du village naskapi, pour commentaires, avant de prendre cette décision.Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l'échéance d'un délai de trente jours suivant la date où la corporation du village naskapi a reçu copie de l'étude d'impact ou après réception des recommandations de cette dernière, selon l'éventualité qui se produit la première.Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l'échéance d'un délai de trente jours suivant la date où la Commission a transmis une copie de l'étude d'impact à la corporation du village naskapi ou après réception des recommandations de cette dernière, selon l'éventualité qui se produit la première. 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, IIle année, n° 39 Partie 2 La Commission peut prolonger le délai visé au troisième alinéa lorsque la nature ou l'importance du projet le justifie et dans la mesure ou le délai supplémentaire ne l'empêche pas de transmettre sa décision dans les délais prescrits en vertu du cinquième alinéa.» ; b) par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: «Les délais visés au cinquième alinéa courent à compter de la date à laquelle le Directeur a avisé la Commission que le dossier du projet était complet conformément au deuxième alinéa de l'article 231.Enfin, la Commission transmet une copie de sa décision à la corporation du village naskapi dans le cas visé au deuxième alinéa.» 114.L'article 236 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le Directeur transmet également une copie de sa décision à la corporation du village naskapi dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 235.» 115.L'article 243 de ladite loi, édicté par l'article 4 du chapitre 94 des lois de 1978, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «En outre, l'initiateur d'un tel projet doit mettre en oeuvre des mesures d'atténuation raisonnables requises pour réduire l'impact négatif de ces projets sur les activités de chasse, de pêche et de piégeage des Cris, des Inuit et des Naskapis.» 116.Le titre de la Loi concernant les villages cris (1978, chapitre 88) est remplacé par le suivant: «Loi concernant les villages cris et le village naskapi».117.L'article 1 de ladite loi est modifié: a ) par le remplacement du paragraphe 2° par les suivants: «2° «bande crie»: une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Ne-maska, Great Whale River et Eastmain, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; «2e-1 «bande naskapie»: la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5763 b) par l'insertion, après le paragraphe 4°, du suivant: «4°-l «communauté naskapie»: la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d'être inscrits dans le registre des Naskapis conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97);»; c) par le remplacement du paragraphe 6° par les suivants: «6e «Convention»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (1976, chapitre 46), ainsi que les Conventions complémentaires numéros 1 et 3, déposées sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document cle la session portant le numéro 114; «6°-l «Convention du Nord-Est québécois»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, chapitre 98);»; d) par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: «8° «fonctionnaire ou employé cle la corporation», «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale», «fonctionnaire ou employé de la municipalité», «officier du conseil», «officier de la municipalité» ou «officier municipal» : un fonctionnaire ou employé de la corporation, à l'exclusion des membres du conseil;»; e) par le remplacement du paragraphe 11° par le suivant: «11° «membre de la corporation»: chacun des membres d'une communauté constitués en corporation cle village cri par la présente loi, ou chacun des membres de la communauté naskapie constitués en corporation du village naskapi de Schefferville par la présente loi;»; /) par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: «12° (^membre du conseil»: le maire et tout conseiller d'une corporation;»; g) par le remplacement du paragraphe 14° par le suivant: «14° «municipalité», «corporation», «cité» et «ville»: selon le contexte, une municipalité ou une corporation de village cri ou la municipalité ou la corporation du village naskapi de Schefferville, constituée par la présente loi;»; // ) par l'insertion, après le paragraphe 15°, du suivant: « 15e-1 « Naskapi » : un bénéficiaire naskapi aux termes de la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97);»; i) par le remplacement du paragraphe 21° par le suivant: 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Il le année, n\" 39 Partie 2 «21° «services municipaux»: les services d'eau, d'égout, de sécurité-incendie, de loisirs, d'activités culturelles, de voirie, d'enlèvement et d'élimination des déchets, d'éclairage, de chauffage, d'électricité et d'enlèvement de la neige fournis par une corporation;»; j) par le remplacement du paragraphe 22° par le suivant: «22° «taxe»: en outre de son sens ordinaire, toute répartition de coûts, contribution ou compensation imposée par une corporation en vertu de la présente loi;»; k) par le remplacement du paragraphe 23° par le suivant: «23° «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie IA», «terres de la catégorie IB», «terres spéciales de la catégorie IB», «terres de la catégorie I-N», «terres de la catégorie IA-N» et «terres de la catégorie IB-N»: les terres ainsi désignées et délimitées en vertu cle la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93) ou, entre-temps, en vertu de la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97).» 118.Le titre de la section n de ladite loi est remplacé par le suivant: «CONSTITUTION DES MUNICIPALITÉS ET DES CORPORATIONS DE VILLAGES CRIS ET DU VILLAGE NASKAPI».119.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9, clu suivant: «9-1 Les terres de la catégorie IB-N constituent une municipalité sous le nom de «Municipalité du village naskapi de Schefferville».La municipalité peut aussi être désignée sous le nom naskapi de «WITTANATCH ATEEGEETAGOUCH NASKAPI IPOO-WIN» et sous le nom anglais de «Municipality of the Naskapi Village of Schefferville».Les membres de la communauté naskapie constituent une corporation municipale sous le nom de «Corporation du village naskapi cle Schefferville».La corporation peut aussi être désignée sous le nom naskapi de «NASKAPI IPOOWIN WEESHOO-WOWNITCH KAEETTISTATCH» et sous le nom- anglais de «Corporation of the Naskapi Village of Schefferville».» 120.L'article 12 de ladite loi est modifié par le remplacement clu premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5765 «12.Le gouvernement peut, sur requête du conseil d'une corporation, octroyer des lettres patentes pour changer son nom et celui de la municipalité sur laquelle elle a juridiction.Un tel changement de nom opéré par lettres patentes a la même valeur et le même effet que s'il avait été fait par une loi.>> 121.L'article 13 de ladite loi est remplacé par le suivant: «13.La corporation est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil.»> 122.L'article 14 de ladite loi est modifié: a ) par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «14.Le conseil d'une corporation de village cri est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande crie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent la corporation.Le conseil de la corporation du village naskapi est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande naskapie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie dont les membres constituent la corporation.Le chef et le chef suppléant de la bande crie ou naskapie sont respectivement maire et maire suppléant de la corporation.»; b) par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: «Dans le cas du conseil de la corporation du village naskapi, une personne mentionnée au premier alinéa ne peut être membre du conseil que si elle réside sur les terres de la catégorie I-N.Si elle cesse de résider sur ces terres pendant la durée de son mandat, elle demeure en fonction-jusqu'à l'expiration de celui-ci.Les membres du conseil de la corporation du village naskapi doivent combler toute vacance résultant de l'application du quatrième alinéa par la nomination d'une personne résidant sur les terres de la catégorie I-N.Si nécessaire, ils désignent parmi eux le maire ou le maire suppléant.» 123.L'article 15 de ladite loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «15.Si le conseil ne peut être formé conformément au premier alinéa de l'article 14, le ministre, à la demande de la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la corporation. 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39_Partie 2 124.L'article 16 de ladite loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: « 16.Le lieu des séances du conseil se trouve dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté intéressée, ou de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, à l'endroit déterminé à l'occasion par résolution du conseil.Jusqu'à ce que le lieu des séances du conseil soit ainsi déterminé, le conseil siège à l'endroit où se tiennent les réunions du conseil cle la bande crie ou naskapie intéressée.« 125.L'article 17 de ladite loi est remplacé par le suivant: «17.Malgré la Loi clu ministère des affaires intergouvernementales (1974, chapitre 15), la corporation peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement clu Québec, conclure des ententes relatives à l'exercice de sa compétence avec le gouvernement clu Canada ou l'un de ses organismes, ou avec une bande crie ou naskapie.\u2022¦¦ 126.L'article 18 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «De la même façon, la corporation clu village cri de Poste-de-la-Baleine et la corporation du village naskapi peuvent également conclure une telle entente avec l'Administration régionale Kativik constituée par la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978, chapitre 87).» 127.L'article 20 de ladite loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: «20.La corporation peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l'Administration régionale crie par laquelle elle lui délègue l'implantation d'un service municipal dont l'établissement est décidé par la corporation, l'administration d'un service municipal établi par la corporation ou la coordination d'un tel service avec un service ou programme d'une autre corporation ou d'une bande crie ou naskapie.La corporation du village naskapi peut également, de la même façon, conclure une telle entente avec l'Administration régionale Kativik.Si cette entente porte sur la coordination d'un service municipal, cette coordination se fait avec un service ou programme de l'Administration régionale Kativik elle-même ou d'une corporation municipale sous sa juridiction.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5767 128.L'article 21 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 6 du troisième alinéa par le suivant: « b ) ils ne restreignent en aucune façon un développement en cours ou prévu en dehors de la municipalité et conforme aux lois et règlements applicables; le mot «développement- a le sens que lui donne la Convention, dans le cas d'un règlement d'une corporation de village cri, ou la Convention et la Convention du Nord-Est québécois, dans le cas d'un règlement de la corporation du village naskapi.» 129.L'article 22 de ladite loi est remplacé par le suivant: «22.Sous réserve de la présente loi, toute municipalité est régie par la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), telle qu'elle existait le 28 juin 1978.Pour l'application du présent article, les articles 21 et 22 du chapitre 52 des lois de 1977 sont réputés être en vigueur le 28 juin 1978.» 130.L'article 24 de ladite loi est remplacé par le suivant: ne «24.Les dispositions de la Loi des cités et villes applicables à une municipalité, telles qu'amendées ou remplacées par la présente loi, le cas échéant, sont réputées être partie intégrante de la présente loi à l'égard cle cette municipalité.131.L'article 29 de ladite loi est remplacé par le suivant: «29.L'article 28 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant: «28.La corporation a juridiction, pour les fins municipales et de police et pour l'exercice cle tous les pouvoirs qui lui sont conférés, sur toute l'étendue cle la municipalité et en dehors cle celle-ci pour les fins particulières où plus ample autorité lui est conférée.Une corporation de village cri a également juridiction sur les terres situées à l'intérieur clu périmètre de la municipalité qui ont été cédées, avant le 11 novembre 1975, par lettres patentes, à une personne autre qu'un Cri, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.La corporation clu village naskapi a également juridiction sur les terres situées à l'intérieur clu périmètre cle la municipalité qui ont été cédées, avant le 31 janvier 1978, par lettres patentes, à une personne autre qu'un Naskapi, ou qui, à cette date, appartenaient à une telle personne.»» 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année, n° 39 Partie 2 132.L'article 31 de ladite loi est remplacé par le suivant: «31.L'article 54a de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant: «54a.Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée ou des terres de la catégorie I-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, ou lorsque celui-ci refuse ou est empêché cle remplir les devoirs cle sa charge.»» 133.L'article 32 cle ladite loi est remplacé par le suivant: «32.L'article 61 cle ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant: «61.Au cas cle refus d'agir de la majorité du conseil, le ministre, à la demande cle la communauté crie ou naskapie intéressée, peut nommer un administrateur provisoire et fixer son traitement qui est payé par la corporation.Cet administrateur est substitué au conseil et au maire cle la corporation, et à tout fonctionnaire ou employé cle celle-ci dont la nomination est prévue par la présenté loi s'il n'est pas déjà nommé.Son mandat se termine dès que cesse tel refus d'agir.Au lieu cle nommer un seul administrateur provisoire, le ministre peut nommer à ce poste les membres du conseil qui ne refusent pas d'agir.Il prescrit alors le lieu, le temps et la fréquence des réunions cle ces administrateurs provisoires, les règles déterminant la façon pour eux cle prendre une décision collégiale, de même que les autres règles concernant la conduite cle leurs activités qu'il juge utiles.»» 134.L'article 33 cle ladite loi est remplacé par le suivant: «33.L'article 62 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant: «62.Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou cle conseiller avant d'avoir prêté le serment d'office suivant la formule contenue au présent article.Si le serment est prêté au cours d'une séance clu conseil devant le greffier, une entrée de sa prestation est faite dans le livre des délibérations clu conseil.Si le serment est prêté en tout autre temps, le certificat cle sa prestation doit être déposé lors cle la séance suivante clu conseil pour faire partie des archives, et mention cle ce dépôt est faite clans le Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5769 livre des délibérations du conseil.Le certificat de toute prestation du serment d'office survenue avant la première séance du conseil doit être transmis au ministre par courrier recommandé ou certifié, dans les cinq jours de cette prestation, par celui qui l'a prêté.Constitue un refus d'agir au sens de l'article 61 le défaut d'un membre du conseil de prêter son serment d'office dans les trente jours suivant la plus tardive des dates suivantes: a ) celle où il a été élu ou nommé membre du conseil de la bande crie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté crie intéressée, ou membre du conseil de la bande naskapie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA-N destinée à la communauté naskapie, selon le cas, b) celle où il a été nommé membre du conseil de la corporation conformément au cinquième alinéa de l'article 14 de la Loi concernant les villages cris et le village naskapi (1978, chapitre 88), ou c) celle où la corporation a été constituée.«FORMULE «.Serment d'office «Je, soussigné,., (nom, prénoms, profession) domicilié à.étant dûment assermenté sur (endroit) les Saints Évangiles (on omet ce membre de phrase dans le cas d'affirmation solennelle), jure (ou affirme solennellement) que j'agirai en ma qualité de.fidèlement et (désignation de la fonction) conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection.Ainsi Dieu me soit en aide! (on omet cette phrase dans le cas d'affirmation solennelle.) Je, soussigné, ., (mow, prénoms, profession) domicilié à., certifie par les présentes que (endroit) la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les Saints Évangiles, le serment d'office, (ou a fait devant moi l'affirmation solennelle tenant lieu de serment d'office) à ., (endroit) ce.(jour, mois, année) Signé: » » 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39_Partie 2 135.L'article 38 de ladite loi est remplacé par le suivant: «38.L'article 76 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant: «76.Dans le cas où un fonctionnaire ou employé de la corporation est absent des terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou absent des terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, ou dans le cas où il décède, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d'un mois après le décès ou l'absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives ou autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l'usage dans l'exercice de ses fonctions.»» 136.L'article 47 de ladite loi est remplacé par le suivant: «47.L'article 366 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant: «366.Une personne ayant le droit de recevoir un avis et qui ne se trouve pas dans les terres de la catégorie I destinées à la communauté crie intéressée, ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas, peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent résidant dans ce territoire qui le représente pour les fins de la signification des avis municipaux.»» 137.L'article 55 de ladite loi est remplacé par le suivant: «55.Les articles 399 à 410 cle ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants: «399.Lorsqu'un règlement est soumis à l'approbation des membres cle la corporation et des résidents, le vote est pris au scrutin cle la façon suivante: a) le conseil fixe la ou les dates et le lieu du scrutin, de même que les heures pendant lesquelles il se déroulera; le conseil peut décider que le scrutin durera une seule journée, ou deux journées, consécutives ou non, comprises dans une période de sept jours consécutifs; la date du scrutin, ou la première des dates clu scrutin selon le cas, ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de la date de l'adoption du règlement par le conseil; l'heure clu début du scrutin ne doit pas être antérieure à sept heures et le scrutin ne doit pas durer moins cle dix heures ni plus de douze heures consécutives; le lieu du scrutin doit être fixé dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année.n° 39 5771 un endroit facile d'accès situé dans les terres de la catégorie 1 destinées à la communauté crie intéressée ou dans les terres de la catégorie I-N destinées à la communauté naskapie, selon le cas; 6) quinze jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public convoquant les personnes dont l'approbation est requise et qui sont habiles à voter; cet avis indique la date ou les dates, le cas échéant, le lieu et les heures déterminées en vertu du paragraphe a; c) sept jours au moins avant le jour, ou le premier jour selon le cas, fixé pour le scrutin, le greffier donne un avis public aux corporations, sociétés commerciales et associations dont l'approbation est requise, les informant des dispositions du paragraphe d ; d) toute corporation, société commerciale ou association dont l'approbation est requise n'a droit qu'à un seul vote; elle vote par l'entremise d'un représentant qu'elle nomme par résolution de son conseil d'administration; en outre de répondre aux exigences du paragraphe g, ce représentant doit au moment de voter, être un employé, un administrateur ou un membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote; la résolution mentionnée au présent paragraphe doit être déposée au bureau du greffier au moins trois jours avant la date fixée pour le scrutin; cette résolution est valide tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins; e) le scrutin est présidé par le greffier de la corporation ou par toute autre personne nommée à cette fin par le conseil; /) le vote est pris au scrutin secret; g) les personnes physiques dont l'approbation est requise, de même que les représentants de corporations, sociétés commerciales et associations, doivent, pour pouvoir voter, être majeurs, posséder la citoyenneté canadienne et ne souffrir d'aucune incapacité légale; h) les bulletins de vote utilisés pour le scrutin portent les inscriptions suivantes, en langue française et, si le conseil le juge à propos, en toute autre langue: Êtes-vous en faveur du\t\t1 OUI règlement numéro.\t?\t2 NON 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 0 le vote sur la question soumise est donné: Ie s'il est affirmatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l'espace où se trouve le mot «oui»; 2e s'il est négatif, en traçant sur le bulletin, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l'espace où se trouve le mot «non-; j) à la clôture du scrutin, le greffier ou la personne qui y a présidé, le cas échéant, procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui- et les «non-; sauf disposition contraire de la loi ou d'un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter; au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante; ce relevé est attesté par le greffier ou la personne qui a présidé au scrutin, le cas échéant, et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires; ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance; le registre clu scrutin et le relevé des votes sont déposés clans les archives cle la corporation; k) les dépenses occasionnées par la tenue du scrutin sont à la charge cle la corporation.«400.Lorsqu'un règlement est soumis à l'approbation des membres cle la corporation seulement, le vote est pris selon les modalités que le conseil peut fixer par règlement.»» 138.L'article 60 de ladite loi est remplacé par le suivant: «60.L'article 429 cle ladite loi est modifié pour la municipalité : a) par le remplacement clu paragraphe 1e par le suivant: 1° Pour ordonner l'ouverture cle nouvelles rues, la fermeture, l'élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes; les rues doivent avoir une largeur d'au moins 12 mètres, mais le conseil peut obtenir clu ministre, dans des cas exceptionnels, la permission d'ouvrir et de maintenir une rue d'une largeur moindre mais non inférieure à 9 mètres; le règlement décrétant la fermeture d'une ou cle plusieurs rues doit pourvoir à l'indemnité, s'il y a lieu, et est sujet à l'approbation de la Commission municipale clu Québec avant d'entrer en vigueur; Pour prescrire le mode cle construction ou d'entretien des rues de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la corporation ou des occupants de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d'après les plans et aux conditions qu'il Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année, n° 39 5773 trouve convenables; les coûts de construction ou d'entretien mis à la charge des occupants de terrains voisins sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale; Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l'article 26, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l'assiette d'une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l'utilisation ou à la destination de ce terrain et résulta tant d'une stipulation contractuelle ou autre;-; b) par le remplacement clu paragraphe 3e par le suivant: «3e Pour obliger les occupants de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis clans la municipalité, à faire et entretenir, en bordure clu terrain qu'ils occupent, ou clu côté opposé cle la rue ou clu chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, clans toute la municipalité ou clans une partie seulement: pour déterminer la manière cle faire et d'entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais cle la corporation, ou aux frais des occupants riverains ou du côté opposé de la rue, ou des occupants cle terrains d'une partie cle la municipalité; les coûts cle construction ou d'entretien mis à la charge des occupants cle terrains sont répartis également entre eux par le conseil et sont perçus et recouvrés comme une taxe spéciale;»; c) par le remplacement clu paragraphe 8e par le suivant: .«8e Pour ordonner la confection d'un plan directeur clu territoire ou cle toute partie clu territoire cle la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties clu territoire compris clans le plan; Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire, pour le modifier ou pour l'abroger; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1e de l'article 426; Pour fixer l'emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements cle rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur de la municipalité et obliger les propriétaires cle rues et cle ruelles privées à indiquer, cle la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées; Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur si elle doit excéder 12 mètres; Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil ou à un fonctionnaire ou employé désigné à cette fin par le conseil, tout plan de division ou cle redivision cle ce terrain ou cle modification ou d'annulation de livre de renvoi d'une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, et à obtenir du conseil ou du fonctionnaire ou employé en question un permis de lotissement; Pour établir un tarif d'honoraires exigibles pour l'émission d'un tel permis cle lotissement; Pour décréter, cle concert avec le conseil d'autres corporations municipales ou de bandes cries ou naskapie intéressées, la confection d'un plan directeur commun du territoire ou d'une partie clu territoire de chacune cle ces corporations ou bandes; Pour rendre ce plan obligatoire, clans la municipalité, pour la partie qui la concerne, pour le modifier ou pour l'abroger de concert avec le conseil d'autres corporations municipales ou bandes cries ou naskapie intéressées, en tout ou en partie; un tel règlement nécessite la même approbation que celle mentionnée au paragraphe 1° cle l'article 426; Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan cle division ou cle redivision cle ce terrain ou de modification ou d'annulation de livre de renvoi d'une subdivision, que ce plan prévoie ou non des rues, à un comité conjoint créé à cette fin par les corporations municipales ou bandes cries ou naskapie intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir dudit comité un permis cle lotissement; Pour établir un tarif d'honoraires exigibles pour l'émission d'un tel permis cle lotissement;-; c/) par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant: «36° Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres clans les rues, squares et parcs de la municipalité; pour obliger tout propriétaire ou occupant à garnir son terrain cle gazon, d'arbustes ou d'arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en deçà d'une distance que le conseil détermine cle tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l'obtention d'un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l'abattage des arbres situés hors d'une pépinière ou hors d'un boisé au sens de la Loi sur l'évaluation foncière (1971, chapitre 50);-. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, 11 le année.n° 39_5775 139.L'article 101 de ladite loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: «Toute disposition d'une loi générale ou spéciale permettant l'imposition d'une taxe en raison d'un immeuble ou bien-fonds sur la base de sa valeur imposable, de sa superficie ou de son étendue en front est censée, lorsqu'elle s'applique à une corporation, lui permettre d'imposer la taxe sur la base de la seule valeur imposable de l'immeuble à l'exclusion du terrain.La valeur réelle et la valeur imposable, s'il y a lieu, qui doivent apparaître au rôle d'évaluation de la corporation en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, sont la valeur réelle et la valeur imposable de l'immeuble à l'exclusion du terrain.» 140.L'article 102 de ladite loi est modifié: a) par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1 par le suivant: «102.1.Une corporation de village cri peut, malgré la Loi du ministère des affaires intergouvernementales, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le gouvernement du Québec, conclure une entente relative à la fourniture de services policiers avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes, ou avec une bande crie.»; b) par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 2 par le suivant: «2.Une corporation de village cri peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre de la justice, conclure une telle entente avec toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit.» 141.L'article 168 de la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978, chapitre 87) est modifié: a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «108.Une corporation municipale peut, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure avec l'Administration régionale, un organisme public, une corporation municipale quelle que soit la loi qui la régit, une communauté, une association et une commission scolaire, des ententes relatives à l'exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce, même à l'extérieur de son territoire.»; 6) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année, n° 39 Partie 2 «Une corporation municipale peut aussi, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure une entente avec l'Administration régionale par laquelle elle lui délègue l'implantation d'un service municipal dont l'établissement est décidé par la corporation, l'administration d'un service municipal établi par la corporation ou la coordination d'un tel service avec un service ou programme de l'Administration régionale ou d'une autre corporation municipale.Une telle entente peut être conclue pour une période d'au plus deux ans, mais elle est renouvelable.» 142.L'article 251 cle ladite loi est modifié par l'insertion, après le troisième alinéa, clu suivant: «Cependant, le maire cle la corporation clu village naskapi de Schefferville constituée par la Loi concernant les villages cris et le village naskapi (1978, chapitre 88) est d'office le conseiller régional représentant cette corporation.» 143.L'article 365 cle ladite loi est remplacé par le suivant: «365.L'Administration régionale peut, par ordonnance approuvée au préalable par le ministre, conclure une entente par laquelle une corporation municipale du territoire lui délègue l'implantation d'un service municipal dont l'établissement est décidé par la corporation, l'administration d'un service municipal établi par la corporation ou la coordination d'un tel service avec un service ou programme cle l'Administration régionale ou d'une autre corporation municipale.Une telle entente peut être conclue pour une période d'au plus deux ans, mais elle est renouvelable.» 144.L'article 372 de ladite loi est remplacé par le suivant: «372.Les paragraphes d et e clu premier alinéa de l'article 3 de la Loi cle police ne s'appliquent pas aux membres clu corps de police régional qui sont des bénéficiaires inuit ou naskapis aux termes cle la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97).» 145.La Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235) est modifiée par l'addition, après l'article 761, cle la partie, cle l'intitulé et des articles suivants: \\ «QUATORZIÈME PARTIE \\ .« des services educatifs aux beneficiaires naskapis V ' 762.Dans la présente partie on entend par: > a) «Administration locale naskapie»: la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu'à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention et, par la suite, cette corporation; b) «bénéficiaire naskapi»; ce qu'entend par cette expression la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (1978, chapitre 97); c) «Convention»: la Convention visée à l'article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (1978, chapitre 98); d) «la commission scolaire»: la Commission scolaire régionale Eastern-Québec ou toute autre commission scolaire désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 764; e) «partie autochtone naskapie»: la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre 1-6), nommée Naskapis de Schefferville représentée par son conseil jusqu'à la création cle la corporation foncière naskapie constituée en vertu de la Loi concernant le régime des terres dans les territoires cle la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93), et par la suite ladite corporation ou son successeur; /) «terres de la catégorie IA-N et IB-N»: les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi concernant le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (1978, chapitre 93).«763.Les services éducatifs offerts aux bénéficiaires naskapis sont assurés par l'établissement d'une école naskapie de façon à répondre aux besoins des bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N.Quant aux enfants des personnes autres que des bénéficiaires naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N, le ministre prend les mesures appropriées pour que l'enseignement leur soit dispensé à l'école naskapie ou à une autre école.«764.L'administration générale de l'école naskapie est assurée par la Commission scolaire régionale Eastern-Québec.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une autre commission scolaire pour assumer envers l'école naskapie les res- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année, n° 39_5777 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 ponsabilités assignées en vertu rie la présente loi à la Commission scolaire régionale Eastern-Québec.«765.Dans l'exercice de ses devoirs et pouvoirs à l'égard des bénéficiaires naskapis ou de l'école naskapie, la commission scolaire chargée de l'école naskapie est assujettie aux dispositions de la présente partie.«766.Les bénéficiaires naskapis sont soumis à la présente loi et aux autres lois du Québec d'application générale sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie auquel cas ces dernières prévalent.«767.Un organisme, ci-après appelé «le comité», est constitué sous le nom de: «Comité naskapi de l'éducation».Ce comité peut être désigné sous le nom, en naskapi, de: «NASKAPI SKUDIMATUUN KAMAMOWIITONANOOCH», et en anglais, de: «Naskapi Education Committee».«768.Le comité est composé de cinq membres dont quatre sont élus et dont un est nommé par la partie autochtone naskapie.«769.Pour voter à l'élection d'un membre du comité et en faire partie, une personne doit remplir les conditions suivantes: a) être un résident des terres de la catégorie IA-N; 6) être âgé d'au moins dix-huit ans; c) n'être frappé d'aucune incapacité légale; et d) être un bénéficiaire naskapi.«770.Tout membre du comité est élu ou nommé, selon le cas, pour un mandat d'une durée de deux ans.Parmi les premiers représentants élus ou nommés, deux sont désignés pour un mandat d'une durée d'un an par tirage au sort à la première séance du comité.«771.Le défaut d'un membre de satisfaire aux exigences énumérées à l'article 769 constitue une vacance et donne lieu à son remplacement pour la durée non écoulée de son mandat.«772.Lorsqu'il s'agit de combler le poste vacant d'un membre élu, le comité doit nommer un remplaçant dans les soixante jours qui suivent la vacance.Au-delà de ce délai, le ministre peut lui-même désigner un nouveau membre.Lorsqu'il s'agit de combler le poste vacant du représentant nommé par la partie autochtone naskapie, cette dernière nomme un remplaçant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n\" 39 5779 «773.L'élection des membres du comité se fait selon les us et coutumes des bénéficiaires naskapis et sous la surveillance de la partie autochtone naskapie.La partie autochtone naskapie fixe la date cle la première élection.«774.Le comité nomme un coordonateur de l'éducation naskapie, sous réserve de l'approbation du ministre pour ce qui est cle la compétence professionnelle clu candidat choisi.«775.Le coordonateur de l'éducation naskapie est le directeur de l'école naskapie.«776.Le coordonnateur cle l'éducation naskapie est aussi le secrétaire et l'agent administratif du comité.À ces titres, il relève clu comité, est chargé de l'exécution des projets du comité, cle l'implantation des politiques du comité et agit, en sa qualité d'agent cle liaison clu comité, auprès cle la commission scolaire et auprès du ministère cle l'éducation.«777.Le rôle consultatif que joue le comité d'école en vertu de la présente loi est assumé par le comité.Son président a le droit de siéger au comité de parents cle la commission scolaire.«778.Sous réserve des restrictions budgétaires, le comité exerce aussi envers l'école naskapie les fonctions et les pouvoirs suivants: a ) fixer le calendrier scolaire cle l'école naskapie en fonction du nombre total annuel cle jours cle scolarité requis par les lois et les règlements; b) élaborer des contenus cle cours conçus pour préserver la langue et la culture naskapie; c) déterminer les niveaux d'enseignement secondaire qu'offre l'école naskapie, compte tenu que les cours au-delà clu secondaire II ne pourront être donnés qu'avec l'approbation écrite du ministre; d) participer à la sélection du personnel et soumettre ses recommandations quant à l'engagement, au réengagement et à la réaffectation du personnel de l'école naskapie, y compris les enseignants, les professionnels non enseignant et les employés de soutien, conformément aux politiques salariales et aux conventions collectives en vigueur dans les écoles cle la compétence de la commission scolaire; e) recommander à la commission scolaire des politiques concernant l'inscription à d'autres écoles secondaires, spécialement en ce qui a trait au choix des écoles et aux politiques de trans- 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.1 lie année.n° 39 Partie 2 port et de pension, pour les élèves naskapis résidents des terres de la catégorie IA-N qui doivent fréquenter des écoles hors de ces terres; /') fixer annuellement la date de l'élection des membres du comité.«779.Le comité peut aussi, sous réserve de l'approbation du ministre et après avoir consulté la commission scolaire: a) mettre sur pied des projets en vue de l'élaboration de programmes, manuels et matériel didactique appropriés aux bénéficiaires naskapis; b) recommander l'utilisation de nouveaux contenus de cours, à titre d'essai ou de façon permanente; c) déterminer le nombre d'enseignants requis à l'école naskapie; d) établir l'utilisation d'examens normalisés.«780.Sous réserve des dispositions budgétaires prévues par la présente partie, l'école naskapie doit être construite par la commission scolaire à un emplacement proposé par l'Administration locale naskapie et qui convient au ministre dans les terres de la catégorie IA-N.Cet emplacement est attribué au Québec, pour la somme de un dollar.Les bénéficiaires naskapis participent à l'élaboration des plans de l'école naskapie et ces plans, sous réserve de l'approbation du ministre, doivent tenir compte des besoins particuliers des étudiants naskapis, des plus récentes projections de la population naskapie et des dispositions de la présente partie.«781.L'école naskapie ne doit être construite qu'une fois déterminé le lieu de résidence permanente des bénéficiaires naskapis conformément aux dispositions clu chapitre 20 de la Convention, et qu'une fois déterminé, à la satisfaction du ministre, le nombre de bénéficiaires naskapis qui résideront dans les terres de la catégorie IA-N.«782.L'école naskapie offre des programmes d'enseignement cle la classe maternelle et au niveau primaire.Sous réserve cle l'approbation des budgets par le ministre, des programmes d'enseignement secondaire peuvent être établis par le comité, conformément au paragraphe c de l'article 778, pour les enfants des bénéficiaires naskapis résidant clans les terres de la catégorie IA-N. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année.n° 39 5781 Des programmes au niveau de la pré-maternelle peuvent être aussi offerts, sous réserve des règlements applicables.«783.L'école naskapie offre au besoin et selon les politiques en vigueur du ministère de l'éducation, des cours spéciaux aux adultes naskapis résidant dans les terres de la catégorie IA-N ainsi que des cours de rattrapage aux enfants naskapis qui n'ont pas terminé leurs études secondaires.«784.Si des bénéficiaires naskapis qualifiés ne sont pas disponibles, le ministre peut permettre l'engagement de bénéficiaires naskapis à titre d'enseignants à l'école naskapie même s'ils ne possèdent pas les qualifications conformes aux normes du ministère de l'éducation.«785.Après avoir consulté le comité, le ministre met sur pied des cours spéciaux et des programmes de formation permettant aux bénéficiaires naskapis de se qualifier comme enseignants ainsi que des cours et des programmes de formation destinés aux enseignants qui sont nouvellement en poste à l'école naskapie.Toutes les fois que cela est possible, les cours spéciaux et les programmes de formation se donnent à l'école naskapie.«786.Conformément à l'article 88 de la Charte de la langue française (1977, chapitre 5), les langues d'enseignement pour les bénéficiaires naskapis fréquentant l'école naskapie sont le naskapi et les autres langues d'enseignement en usage dans la communauté naskapie le 31 janvier 1978.Les bénéficiaires naskapis se fixent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement pour permettre aux diplômés de l'école naskapie de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans une école, un collège ou une université ailleurs au Québec.Le comité fixe le rythme d'introduction du français et de l'anglais comme langues d'enseignement.«787.Un enfant naskapi, qui est totalement ou partiellement soutien de famille, peut, à la condition que le comité atteste de cet état de fait, être exempté par le comité de la fréquentation scolaire obligatoire de l'école naskapie pour toute ou une partie d'une année scolaire et ce, aux conditions que le comité prescrit, «788.Tout enfant qui poursuit ses études à l'école naskapie a droit à l'enseignement moral et religieux suivant un pro- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année.n° 39 Partie 2 gramme approuvé par un ministre du culte ou un prêtre desservant la communauté naskapie et par le Comité protestant ou le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.Tout enfant est exempté de cet enseignement à la demande de ses parents pour des raisons cle conscience.«789.Le budget cle l'école naskapie doit être préparé annuellement par le comité.Il doit ensuite être soumis à l'approbation du ministre avant d'être incorporé au budget global cle la commission scolaire.Le budget annuel doit notamment prévoir: a) la quote-part cle l'école naskapie relativement aux frais d'administration de la commission scolaire; b) tous les frais d'administration, d'enseignement, cle services aux élèves, cle service auxiliaires, de transport, d'entretien et cle réparation des bâtiments et clu service cle la dette reliés au fonctionnement cle l'école naskapie; c) le coût d'un programme d'éducation des adultes naskapis résidant clans les terres cle la catégorie IA-N; d) le coût des programmes cle formation des maîtres en service et cle tout autre programme cle formation élaboré spécialement pour l'école naskapie; e) les frais de scolarité et les allocations cle pension et de transport des élèves naskapis du secondaire résidant dans les terres cle la catégorie IA-N envoyés par la commission scolaire clans des écoles dont l'éloignement les oblige à habiter hors de terres cle la catégorie IA-N : f) le coût du maintien, pour les bénéficiaires naskapis résidant clans les terres cle la catégorie IA-N, des services et des avantages de l'éducation post-secondaire offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978; g) le coût net, soit le coût total moins le revenu cle location, des résidences mentionnées à l'article 790; // ) la rémunération payable aux membres du comité qui doit être égale aux montants payables aux syndics des corporations cle syndics comptant 250 à 500 étudiants; 0 le traitement et les dépenses clu coordonateur de l'éducation naskapie, conformément aux politiques administratives et salariales clu ministère cle l'éducation; j ) les frais cle services cle traduction nécessaires.«790.La commission scolaire fournit une résidence au coordonateur de l'éducation naskapie et aux professeurs cle l'école Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année, n° 39 5783 naskapie s'ils ont été recrutés à l'extérieur de la région de Schefferville.Ces derniers paient un loyer que la commission scolaire détermine conformément aux normes qui s'appliquent dans les territoires du nord québécois.«701.Les services et les programmes offerts aux bénéficiaires naskapis au 31 janvier 1978 sont maintenus conformément aux dispositions des articles 11.20 et 11.20A de la Convention.«702.Les budgets annuels de l'école naskapie prévoyant les coûts d'immobilisation et de fonctionnement de même que le coût en capital requis pour la construction de l'école naskapie sont financés de la manière prévue par l'article 11.24 de la Convention.«703.La commission scolaire fait parvenir au comité copie de tous les avis publics concernant les écoles.Les avis publics concernant l'école naskapie émis pour convoquer une séance publique ou pour toute autre raison, doivent parvenir au comité, sauf stipulation contraire d'une loi ou d'un règlement, dix jours francs avant la date de la tenue de la séance publique ou de tout autre événement.Le comité doit faire afficher ces avis dans un endroit public situé dans les terres de la catégorie IA-N.«784.La commission scolaire ne peut prélever de taxes à l'intérieur des terres de la catégorie IA-N.«785.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 763 à 779 et 782 à 794, les mesures provisoires prévues par les articles 11.6, 11.11, 11.12 et au dernier alinéa de l'article 11.24 de la Convention s'appliquent.-.146.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions ou parties de dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année.n° 39 5785 LOI MODIFIANT LA LOI DU CRÉDIT AUX PÊCHERIES MARITIMES Projet de loi n ° 29 Première lecture le 15 mai 1979 Deuxième lecture le 20 juin 1979 Troisième lecture le 21 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'élargir et préciser l'expression «société exploitant un commerce de poisson-.Il prévoit que le ministre de l'industrie et du commerce pourra garantir des prêts, prendre en charge une partie du coût des emprunts consentis à des pêcheurs on à des personnes, sociétés ou organismes dont les activités sont reliées aux pêcheries maritimes on leur accorder des subventions, selon des conditions et modalités déterminées par règlement.Il a également pour objet de fixer à dix millions de dollars, à compter de l'année financière Ï979I19X0, les sommes dont peut disposer le ministre pour les avances, les prêts ou les garanties de prêts qu'il peut consentir pour la construction, la réparation l'achat on l'exploitation de bateaux et d'équipement de pêche. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5787 Projet de loi n° 29 Loi modifiant la Loi clu crédit aux pêcheries maritimes SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: S-|j.1.L'article 3 de la Loi du crédit aux pêcheries maritimes remp.'a' ' ' (Statuts refondus, 1964, chapitre 210) est remplacé par le suivant: Paiement «3.Le lieutenant-gou verneur en conseil peut autoriser le etpriînes ministre cle l'industrie et du commerce à payer à même les de-ci-assu- niers votés annuellement, à cette fin, par la Législature, une partie cle l'intérêt sur des prêts consentis à des pêcheurs par des caisses d'épargne et cle crédit ou des banques à charte clu Canada ainsi que les primes d'assurance sur la vie de ces pêcheurs.» s.r., 2.L'article 5 de ladite loi, remplacé par l'article 1 du chapi- c.210.a.5.les suivants: ,vm!, tre 58 des lois cle 1965 d\"' session), est cle nouveau remplacé par Avances «5.Le ministre cle l'industrie et clu commerce peut, selon les autorisées.COnditions et modalités déterminées par règlement clu lieutenant-gouverneur en conseil, consentir à des pêcheurs ou à des personnes, sociétés ou organismes exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes, des avances, des prêts ou des garanties cle prêts pour la construction, la réparation, l'achat ou l'exploitation cle bateaux et d'équipement cle pêche, ou pour l'acquittement cle dettes contractées pour ces fins.subven- «5a.Afin cle favoriser le développement des pêcheries ma- tiens.ritimes, le ministre cle l'industrie et clu commerce peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil, accorder des subventions aux pêcheurs, personnes, sociétés ou organismes visés clans l'article 5 ou prendre en charge une partie du coût de leurs emprunts.» 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.Il le année, n\" 39_Partie 2 s.r.3.L'article 6 de ladite loi est remplacé par le suivant: c.210.a.6.remp., conditions «6.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des re-a'vances'et glements pour déterminer: tîobnsen\" a) les conditions auxquelles un pécheur ou une personne, so- ciété ou organisme exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes doit satisfaire pour obtenir une avance, un prêt ou une garantie de prêt consenti en vertu de l'article 5; 6) les conditions d'exploitation, la nature et les spécifications d'un bateau ou d'un équipement de pèche pour lequel une avance, un prêt ou une garantie de prêt est consenti: c) les modalités pour l'obtention ou le remboursement d'une avance, d'un prêt ou d'une garantie de prêt; d) les objets, les conditions et les modalités de l'octroi d'une subvention ou d'une prise en charge d'une partie du coût des emprunts accordée en vertu de l'article 5o.Entree en Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent règi!£urde* en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle dit ments.Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.s.r., 4.L'article 7 de ladite loi, modifié par l'article 2 du chapi- c.210.a.7.lois de 1973, est remplacé par le suivant: tre 57 des lois de 1966/1967 et par l'article 1 du chapitre 35 des Konfiscon- «7.Les avances, les prêts ou les garanties de prêts prévus solide.j)ar l'article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu'à concurrence d'une somme de trois millions de dollars par année financière.somme La somme de trois millions de dollars mentionnée au pre- t^Kmen\" mier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/ 1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de quatre millions cinq cent mille dollars, et, à compter de l'année financière 1979/1980, à la somme de dix millions de dollars.Entrée en 5.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée vigueur.par prociamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année.n° 39 5789 I LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL Projet de loi n ° 31 Première lecture le 29 mai 1979 Deuxième lecture le 6 juin 1979 Troisième lecture le 21 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature (ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi rise à modifier le Code civil pour donner suite, quant à la tenue des actes de l'état civil, à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Convention du Nord-Est québécois.Il facilite également la tenue de registres de l'état civil pour certaines églises, et prévoit que les diacres de l'église catholique seront compétents à célébrer les mariages.En outre, le projet de loi transfère l'exercice de certains pouvoirs du gouvernement au minisire de la justice, il établit certaines concordances en matière de bail résidentiel et il reconnaît le droit de rédiger en langue anglaise certains documents destinés à la radiation de l'enregistrement de droits réels. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5791 Projet de loi n° 31 Loi modifiant le Code civil SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 42 du Code civil, remplacé par l'article 5777 des Statuts refondus de 1888 et modifié par l'article 1 du chapitre 82 des lois de 1968, est de nouveau modifié par l'insertion, entre le premier et le deuxième alinéa, du suivant: «De tels registres peuvent également être tenus pour chacune des communautés cries, inuit et naskapie visées dans la Loi concernant les autochtones cris et inuit (1978, chapitre 97).» 2.L'article 43 dudit Code, remplacé par l'article 1 du chapitre 20 des lois de 1966 et modifié par l'article 3 du chapitre 82 des lois de 1968, est remplacé par le suivant: «43.Les églises, congrégations ou sociétés religieuses fournissent elles-mêmes les registres qu'elles tiennent.\" 3.L'article 44 dudit Code, remplacé par l'article 5779 des Statuts refondus de 1888 et par l'article 1 du chapitre 71 des lois de 1919 et modifié par l'article 1 clu chapitre 82 des lois de 1928, par l'article 1 clu chapitre 90 des lois de 1931/1932, par l'article 1 clu chapitre 57 des lois cle 1951/1952 et par l'article 2 du chapitre 20 des lois cle 1966, est cle nouveau modifié par l'insertion, entre le deuxième et le troisième alinéa, clu suivant: «En outre, clans le cas d'une église ou d'une chapelle particulière ou mission cle l'Eglise catholique romaine, les registres peuvent aussi être tenus par tout diacre ou toute autre personne à ce autorisé par le pouvoir ecclésiastique compétent; clans le cas des communautés cries, inuit ou naskapie, les registres peuvent aussi 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39_Partie 2 être tenus par un agent local d'inscription nommé en vertu de la Loi concernant les autochtones cris et inuit.¦¦ 4.L'article 45 dudit Code, modifié par l'article 2 du chapitre 26 des lois de 1869, remplacé par l'article 5780 des Statuts refondus de 1888 et par l'article 3 du chapitre 20 des lois de 1966, et modifié par l'article 4 du chapitre 82 des lois de 1968, est de nouveau modifié: a) par l'insertion, entre le premier et le deuxième alinéa, du suivant: «Les registres tenus par un agent local d'inscription sont présentés au protonotaire du district dans lequel ils doivent être tenus pour être authentiqués de la même façon.\": et b) par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Dans le cas d'une église, chapelle particulière ou mission catholique, l'attestation du registre doit être accordée sous le nom indiqué dans le certificat d'autorisation donné par l'évêque au sens de la Loi fies fabriques (1965, 1\" session, chapitre 76) et la personne qui le présente doit exhiber ce certificat au protonotaire.5.L'article 45a dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 83 des lois de 192M et modifié par l'article 4 du chapitre 20 des lois de 1966, est remplacé par le suivant: «45a.Lorsque des registres de l'état civil n'ont pas été authentiqués, numérotés ou paraphés en la manière prescrite, le ministre de la justice peut, par décret, dans chaque cas particulier, indiquer au protonotaire la manière de remédier à l'irrégularité commise.Tout registre de l'état civil irrégulièrement authentiqué, numéroté ou paraphé auquel il a été ainsi remédié, a la même authenticité, la même validité et le même effet que s'il avait été originairement authentiqué, numéroté et paraphé conformément à la loi.6.L'article 47 dudit Code, modifié par l'article 3 du chapitre 26 des lois de 1869, remplacé par l'article 5781 des Statuts refondus de 1888, et modifié par l'article 1 du chapitre 100 des lois de 1938, par l'article 1 du chapitre 71 des lois de 1947 et par l'article 5 du chapitre S2 des lois de 1968, est de nouveau modifié par le remplacement des deux derniers alinéas par les suivants: «Lorsqu'une paroisse est passée d'un district judiciaire à un autre, le ministre de la justice peut, par décret, ordonner que tous les doubles des registres de l'état civil de cette paroisse, déposés au greffe de la Coin- supérieure du district auquel elle ap- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5793 partenait précédemment, soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elle fait maintenant partie.Ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.» 7.L'article 49 dudit Code, remplacé par l'article 5783 des Statuts refondus de 1888, est de nouveau remplacé par le suivant: «49.L'autre double du registre reste en la garde et possession de la personne qui l'a tenu pour être conservé et transmis à son successeur en office.Pour une mission catholique, cet autre double est déposé à l'évêché du diocèse auquel appartient la mission par la personne préposée à sa desserte et, pour authentiquer les copies ou extraits de celui-ci et pour autres fins s'y rapportant, l'évêque ou son secrétaire en est considéré le dépositaire.» 8.L'article 129 dudit Code, remplacé par l'article 11 du chapitre 82 des lois de 1968, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «129.Sont compétents à célébrer les mariages tous prêtres, diacres, curés et ministres autorisés par la loi à tenir et garder des registres de l'état civil, ainsi que, dans le district judiciaire pour lequel ils sont nommés, le protonotaire et chacun de ses adjoints qu'il désigne.» 9.L'article 130 dudit Code, remplacé par l'article 2 du chapitre 47 des lois de 1903 et par l'article 12 clu chapitre 82 des lois cle 1968, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «130.Dans le cas cle mariages célébrés par un prêtre, diacre, curé ou ministre, les publications de bans sont faites dans l'église à laquelle appartiennent les futurs époux, au service divin du matin, ou, s'il n'y en a pas le matin, à celui clu soir à trois dimanches ou jours de fête, et, dans le cas de personnes appartenant à la religion juive, à trois samedis ou jours de fête, avec intervalles convenables.Si les futurs époux appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu clans celle de chacun.>.10.L'article 134 dudit Code, remplacé par l'article 13 clu chapitre 82 des lois de 1968, est cle nouveau remplacé par le suivant: «134.Il est loisible aux prêtres, diacres, curés et ministres autorisés par la loi à célébrer les mariages d'accorder une dispense pour exempter des publications de bans les mariages qu'ils 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.IIle année, n\" 39 Partie 2 doivent célébrer.Toutefois, si les règles de leur religion l'exigent, cette dispense doit être accordée par les autorités ecclésiastiques de qui ils relèvent.>.11.L'article 134a dudit Code, édicté par l'article 13 du chapitre 82 des lois de 1968, est remplacé par le suivant: «134a.Le protonotaire ou le protonotaire adjoint doit célébrer les mariages à un endroit convenable du palais de justice ou dans toute catégorie d'édifices approuvée par le ministre de la justice.Il doit se conformer aux autres règles édictées par le ministre de la justice et percevoir des futurs époux, pour le compte du ministre des finances, toute somme fixée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.\u2022 12.L'article 1664/ dudit Code, édicté par l'article 1 du chapitre 74 des lois de 1973, remplacé par l'article 95 du chapitre 6 des lois de 1975, et modifié par l'article 79 du chapitre 7 des lois de 1978, est de nouveau remplacé par le suivant: 1664.Quiconque contrevient aux articles 1664?', 1664/, 1664// à 1664r commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au plus $500 pour chaque infraction.» 13.L'annexe qui suit l'article 1665 dudit Code, édictée par l'article 1 du chapitre 74 des lois de 1973, est modifiée: a) par le remplacement, dans la section II, de la clause numéro 28 par la suivante: «28.Dans le seul cas où le locataire lui en fait la demande par écrit, le locateur identifie, conformément à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, chapitre 7), le local du locataire s'il est occupé par une personne sérieusement restreinte dans ses déplacements.(Article 1664/ Ce.)»; 6) par la suppression, dans ladite section, de la clause numéro 38; et c) par le remplacement, dans ladite section, de la clause numéro 39 par la suivante: «39.Quiconque contrevient aux articles 1664?, 1664/, 1664» à 1664r (clauses numéros 28, 31 et 33 à 37) commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au plus $500 pour chaque infraction.(Article 1664/ Ce.)» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5795 14.L'article 2151 dudit Code, modifié par l'article 8 du chapitre 98 des lois de 1938 et par l'article 16 clu chapitre 85 des lois de 1971, est cle nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «2151.Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat cle libération, peuvent être en forme authentique ou sous seing privé; lorsqu'ils sont destinés à la radiation cle l'enregistrement d'un droit réel, ils peuvent être rédigés en langue anglaise.» 15.L'article 2160 dudit Code, remplacé par l'article 5842 des Statuts refondus de 1888, modifié par l'article 1 du chapitre 44 des lois de 1904, par l'article 7 clu chapitre 46 des lois de 1943 et par l'article 2 du chapitre 61 des lois de 1970, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le ministre cle la justice peut cependant, par décret, changer ces heures pour tout bureau d'enregistrement.\u2022.16.L'article 14 a effet depuis le 26 août 1977.17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5797 LOI MODIFIANT LA LOI DE LA COMMISSION MUNICIPALE Projet de loi n ° 33 Première lecture le 23 mai 1979 Deuxième lecture le 13 juin 1979 Troisième lecture le 20 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Il le année.n° 39_Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de permettre au gouvernement, après consultation de la Commission municipale du Québec, lorsqu'il juge que l'expédition de ses affaires l'exige, de nommer tout membre additionnel pour le temps et aux conditions qu'il determine.Il prévoit également qu'un membre additionnel de la Commission et qu'un enquêteur désigné par le président seront investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.11 le année.n° 39 5799 Projet de loi n° 33 Loi modifiant la Loi de la Commission municipale SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi de la Commission municipale (Statuts refondus, 1964, chapitre 170) est modifiée par l'insertion, entre l'article 5 et l'article 6, du suivant: «5«.Malgré l'article 3, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Commission, lorsqu'il juge que l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine: il fixe alors son traitement et, s'il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.- 2.L'article 23 de ladite loi, modifié par l'article 4 du chapitre 49 des lois de 1968, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «23.Pour les fins d'une enquête que la Commission est autorisée à faire, chacun de ses membres et tout enquêteur désigné par le président sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11)., 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. t ! j t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5801 LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n ° 40 Première lecture le 30 mai 1979 Deuxième lecture le 5 juin 1979 Troisième lecture le 21 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 k Quatrième session, trente et unième Législature \" ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC | L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, Il le année, n° 39 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie le Code de procédure civile, pour faire des 26 décembre et 2 janvier des jours non-juridiques.Il porte à $6 000 le plafond de la compétence de la Cour provinciale et le plancher des appels de plein droit à la Cour d'appel.La procédure d'appel est réformée; en principe, l'appel procédera désormais sur exposé plutôt que sur dossier conjoint.Le projet de loi modifie la procédure de saisie de salaire et de signification, précise le mécanisme de détermination des frais des huissiers et rend insaississables les biens d'une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap.Il porte le nombre de juges de la Cour provinciale de lôO à lôô.Le projet de loi apporte enfin certaines modifications de concordance.\u2022.Jl .Le montant de l'actif d'une corporation est celui montré aux états financiers, déduction faite des provisions et réserves pour amortissement ou épuisement et de celle pour créances douteuses dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul du revenu en application de la partie I, auquel doit être ajouté: a) tout montant ayant réduit le montant de l'actif et qui doit être inclus dans le capital versé; et b) le montant de l'actif d'une société ou entreprise conjointe dans la proportion que représente l'intérêt de cette corporation dans la société ou entreprise conjointe par rapport à l'intérêt de toutes les personnes dans ladite société ou entreprise conjointe, moins le montant de cet intérêt montré aux états financiers de la corporation.4.Aux fins du sous-paragraphe b du paragraphe 3, une corporation ne doit pas inclure dans le calcul du montant de son actif un montant montré aux livres et aux états financiers de la société ou de l'entreprise conjointe résultant d'une opération intervenue entre la société ou l'entreprise conjointe et ses membres.«852.La réduction prévue à l'article 851 ne s'applique pas au calcul du capital versé d'une corporation faisant le commerce de valeurs mobilières, au sens de la Loi des valeurs mobilières (Statuts refondus, 1964, chapitre 274).«TITRE II « BANQUES, CORPORATIONS DE PRÊTS OU DE FIDUCIE «853.Le capital versé d'une banque est égal à l'ensemble des montants suivants: o) le capital-actions versé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.111e année.n° 39 5833 6) la réserve requise par la Banque flu Canada ainsi que les autres réserves et provisions, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en application fie cette partie; c) les bénéfices non répartis.854.Le capital versé d'une corporation de prêts ou d'une corporation fie fiducie est égal à l'ensemble des montants suivants: a) lé capital-actions versé; b) les provisions et réserves, sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en application de cette partie; c) le surplus.«LIVRE IV « DISPOSITIONS DIVERSES «855.Aux fins fie la présente partie, une corporation doit produire les états financiers d'une société ou d'une entreprise conjointe, flans laquelle elle a un intérêt, relatifs à l'exercice financier dont la date de fermeture coincide avec celle de l'exercice financier fie la corporation ou qui, selon le cas, lui est immédiatement antérieure.«856.Toute corporation exonérée d'impôt en vertu des articles 712 à 728 ou 730 ou toute corporation dont les biens sont réputés être les biens d'une fiducie non testamentaire visée à l'article 639// est exonérée de la taxe sur le capital.Toutefois, toute corporation qui est soustraite par l'article 181 à l'application de l'article 717 n'est pas exonérée de la taxe.De plus, toute corporation qui est un organisme de charité, au sens de l'article 1, ou dont les biens sont réputés être les biens d'une fiducie non testamentaire visée à l'article 639//, et qui est exonérée fie la taxe en vertu du premier alinéa doit cependant payer la taxe sur son capital versé qui se rapporte à une entreprise qu'elle exerce.«857.Le gouvernement peut faire des règlements: (t) pour exonérer, aux conditions qu'il prescrit, toute corporation en liquidation ou sous séquestre, toute corporation n'exer- 5834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, Il le année.n° 39 Partie 2 çant pas (l'activité ou toute corporation constituée pour fins culturelles, agricoles, de drainage ou d'aqueduc; 6) pour déterminer ce qui constitue un placement; c) pour déterminer le capital versé d'une corporation qui ne réside pas au Canada; d) pour prescrire les mesures requises pour l'application de la présente partie.«858.Les articles 732 à 806 s'appliquent, en les adaptant, à la présente partie, sauf dispositions inconciliables.» 2.Le présent article s'applique à compter du l'1' avril 1979, à l'exception de l'article 858 lorsqu'il réfère au paragraphe a de l'article 755, édicté par le présent article, auquel cas il s'applique à compter du 1er janvier 1980.3.La partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, continue de s'appliquer aux corporations y assujetties et non-exonérées, pour une période de 18 mois suivant immédiatement la date de fermeture de leur dernier exercice financier terminé avant le 1'\"' avril 1979, ou, en l'absence d'un tel exercice, pour la période qui chevauche le 31 mars 1979 et pour laquelle une taxe est exigible en vertu de cette partie; cependant, a) aucune taxe n'est payable lorsque son paiement devait autrement être effectué après le 31 mars 1979 par une corporation qui n'a pas d'établissement au Québec après cette date; b) aucune taxe n'est payable en vertu des livres III ou IV lorsque son paiement devait autrement être effectue par une corporation après le 31 mars 1979; et c) aucun rabais ou remboursement d'une taxe dont le paiement doit être effectué avant le l'1' avril 1979 ne peut être effectué à l'égard d'une corporation visée au sous-paragraphe a ou 6.4.Malgré les articles 845, 847 et 848, édictés par le présent article, la taxe payable par une corporation est égale: (t) pour l'année d'imposition qui comprend le l,r avril 1979, au produit de la multiplication du capital versé calculé en vertu du paragraphe 1 par l'excédent du taux d'imposition qui y est prévu sur celui qui s'applique à cette corporation en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, dans la proportion que représente, par rapport à trois cent soixante-cinq, le nombre de jours au cours de cette année d'imposition compris entre le 31 mars 1979 et la fin de cette année d'imposition; b) pour une année d'imposition subséquente à celle mentionnée au sous-paragraphe a et qui inclut une période à l'égard de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 5835 laquelle une taxe sur le capital est exigible en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, à l'ensemble des montants suivants: i) le produit de la multiplication du montant du capital versé calculé en vertu du paragraphe 1 par l'excédent du taux d'imposition qui y est prévu sur celui qui s'applique à cette corporation en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, dans la proportion que représente, par rapport à trois cent soixante-cinq, le nombre de jours au cours de cette année d'imposition pour lequel une taxe sur le capital est exigible en vertu de cette partie; et ii) le produit de la multiplication du montant du capital versé calculé en vertu du paragraphe 1 par le taux d'imposition qui y est prévu, dans la proportion que représente, par rapport à trois cent soixante-cinq, le nombre de jours au cours de cette année d'imposition pour lequel aucune taxe sur le capital n'est exigible en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979.5.Toute corporation assujettie en vertu de la partie IV édictée par le présent article doit payer au ministre: a) au plus tard le 30 septembre 1979, pour la période du V avril 1979 au 31 décembre 1979, l'ensemble des montants suivants: i) le produit de la multiplication du montant du capital versé calculé en vertu du paragraphe 1 par l'excédent du taux d'imposition qui y est prévu sur celui qui s'applique à cette corporation en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, dans la proportion que représente, par rapport à douze, le nombre de mois au cours de cette période pour lequel une taxe sur le capital est exigible en vertu de cette partie; et ii) le produit de la multiplication du montant du capital versé calculé en vertu du paragraphe 1 par le taux d'imposition qui y est prévu dans la proportion que représente, par rapport à douze, le nombre de mois au cours de cette période pour lequel aucune taxe sur le capital n'est exigible en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979; 6) malgré l'article 858 lorsqu'il réfère au paragraphe a de l'article 755, édicté par le présent article, au plus tard le dernier jour de chaque mois postérieur au 31 décembre 1979 et compris dans la période visée au paragraphe 3, un montant égal à un douzième du produit de la multiplication du montant du capital versé calculé en vertu du paragraphe 1 par l'excédent calculé au sous-paragraphe a.Aux fins du présent paragraphe, le capital versé est celui de la fin de l'année d'imposition de la corporation postérieure au 31 5836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979.Il le année, n° 39 Partie 2 mars 1979 qui est la plus rapprochée du 30 septembre 1979 et, lorsque la corporation a un établissement situé en dehors du Québec, l'ensemble visé au sous-paragraphe a ou le montant visé au sous-paragraphe b est égal à la partie de cet ensemble ou, selon le cas, de ce montant représentée par la proportion visée à l'article 846 pour cette année d'imposition.6.Aux fins des paragraphes 4 et 5, le taux d'imposition applicable à une corporation en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, est réputé égal à un cinquième de un pour cent en l'absence d'un tel taux et égal à zéro dans le cas d'une corporation exonérée en vertu de cette partie.7.Toute corporation, dont aucune taxe n'est exigible en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, telle qu'elle se lisait le 31 mars 1979, et qui est assujettie en vertu du paragraphe 1, doit payer la taxe établie par ailleurs, pour l'exercice financier en cours le V'r avril 1979, dans la proportion que représente, par rapport à trois cent soixante-cinq, le nombre de jours entre le 31 mars 1979 et la fin de cet exercice.8.Aux fins de l'article 858 lorsqu'il réfère à l'article 755, l'acompte provisionnel de base ou la taxe estimée pour une année d'imposition qui comprend un mois dans la période visée au paragraphe 3 se calcule comme si le paragraphe 1 s'appliquait à toute l'année d'imposition.9.L'article 845 édicté par le paragraphe 1 et les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas à une corporation minière pour l'année d'imposition qui comprend le 1\" avril 1979 lorsqu'elle n'a pas atteint le stade de la production à la fin de cette année.Il en est de même lorsque cette corporation n'a pas atteint le stade de la production à la fin de la première année d'imposition subséquente à celle visée au premier alinéa; dans ce cas, elle doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit cette année subséquente, payer au ministre une taxe de $50 pour l'année.28.1.La partie V de ladite loi est modifiée: a) par le l'emplacement de l'article 872 par le suivant: «872.Toute corporation qui fait le raffinage du pétrole au Québec doit payer au ministre du revenu, en plus de la taxe prévue à la partie IV.une taxe annuelle additionnelle de un tiers de un pour cent du montant de son capital versé, au sens fies articles 849 a 852.»; b) par le remplacement de l'article 875a par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5837 «875a.Les articles 732 à 806 et 857 s'appliquent à la présente partie, en les adaptant, sauf dispositions inconciliables.» 2.Le présent article s'applique à compter du l'1' avril 1979.29.1.La partie VI de ladite loi est modifiée: a) par le remplacement du paragraphe a de l'article 876 par le suivant: «a) «corporation d'assurance» signifie toute corporation d'assurance au sens que lui donne l'article 1 et comprend toute association ou groupe de personnes qui exercent un tel commerce;»; 6) par le remplacement du paragraphe c dudit article par le suivant: «c) «exercer une entreprise au Québec» signifie y exercer l'un des droits, pouvoirs ou objets corporatifs d'une corporation, y posséder quelque bien ou y avoir un établissement au sens que lui donne l'article L»; c) par l'abrogation de l'article 879; d) par l'abrogation de l'article 883; e) par le remplacement des articles 884 et 884a par les suivants: «884.L'article 857 s'applique, en l'adaptant, à la présente pailie.«884a.Les articles 732 à 806 s'appliquent à la présente partie, en les adaptant, sauf dispositions inconciliables.» 2.Le présent article s'applique à compter du l1'1 avril 1979.Toutefois, l'article 883 de la Loi sur les impôts, tel qu'il se lisait le 31 mars 1979, continue fie s'appliquer à toute corporation fl'assurance jusqu'à la fin de l'année d'imposition en cours le 1\" avril 1979.30.1.L'article 885 fie ladite loi est modifié par le remplacement flu paragraphe c par le suivant: «c) «corporation» a le sens que lui donne l'article 1;».2.Le présent article s'applique à compter flu l'*r avril 1979.31.1.L'article 897/) de ladite loi, édicté par l'article 77 du chapitre 37 fies lois fie 1978, est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant: «8976.Toute distribution cle capital d'une fiducie, autre qu'une fiducie visée aux paragraphes d à h et j de l'article 730, est 5838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, IIle année.n° 39 Partie 2 réputée être un don, sauf s'il s'agit d'une distribution de capital effectuée en faveur d'un bénéficiaire qui a été assujetti à des droits successoraux relativement au bien de la fiducie ainsi distribué ou tout bien y substitué.» 2.Le présent article s'applique à compter du 31 mai 1979.32.1.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 897c des suivants: «897d.1.Lorsqu'une distribution de capital est effectuée à un bénéficiaire d'une fiducie et que cette distribution est réputée être un don au sens de l'article 8976, il peut être déduit de l'impôt autrement payable le moindre de cet impôt ou de l'impôt admissible si cette distribution survient dans les dix années qui suivent la date de la création de la fiducie.Lorsque la distribution visée à l'alinéa précédent est effectuée entre la dixième et la vingt et unième année suivant la date de creation de la fiducie, la déduction qui y est prévue doit être diminuée de 10 pour cent pour chaque année ou partie d'année entre la dixième année et le moment où la distribution est effectuée.2.Aux fins du paragraphe 1, l'impôt admissible est celui qui a été payé par suite de la création de la fiducie ou d'une contribution de capital ultérieure qui survient dans les dix ans de la création de la fiducie, diminué de tout montant déjà déduit en vertu dudit paragraphe.«897?.Aux fins des articles 8976 à 897d, le capital d'une fiducie ne comprend pas son revenu, au sens de la Partie I, qui a été accumulé ou capitalisé.» 2.Le présent article s'applique à compter du 31 mai 1979.33.1.L'article 907 de ladite loi, modifié par l'article 48 du chapitre 18 des lois de 1974 et l'article 215 du chapitre 26 des lois de 1978, est de nouveau modifie par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «/') une renonciation faite, en faveur du conjoint de la personne decedee.par un bénéficiaire rie la succession de ladite personne.»- 2.Le présent article s'applique à toute succession ouverte après le 18 avril 1978.34.1.L'article 31 fie la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), modifié par l'article 141 du chapitre 17 des lois de 1973 et remplacé par l'article 116 du chapitre 26 des lois de 1977, est de nouveau remplacé par le suivant: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.11 le année.n° 39 5839 «31.L'article 30 ne s'applique pas lorsque l'un ou l'autre fies articles 366, 367a ou 370 de la Loi sur les impôts s'applique à l'égard de l'aliénation, par un contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite en faveur d'un cessionnaire visé dans cet article 366, 367a ou 370, selon le cas.Toutefois, lorsque le cessionnaire aliène subséquemment ce bien, l'article 30 s'applique comme si le cessionnaire l'avait acquis avant 1972 et en était resté continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu'au moment de l'aliénation subséquente.» 2.Le présent article s'applique à l'égard de l'aliénation d'un bien après 1978.35.1.L'article 6 de la Loi sur les droits successoraux (1978, chapitre 37) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Tout bien à l'égard duquel le droit d'un bénéficiaire s'ouvre au décès ou à l'occasion du décès d'un grevé ou d'un bénéficiaire du revenu, selon le cas, est réputé transmis à ce bénéficiaire en raison de ce décès, sauf lorsque ce bénéficiaire est un grevé ou bénéficiaire du revenu qui est au même degré de filiation, par rapport au disposant, que le bénéficiaire décédé.» 2.Le présent article s'applique à compter du 19 avril 1978.36.1.L'article 67 de ladite loi est remplacé par le suivant: «67.Le gouvernement peut faire des règlements: a) pour prescrire les conditions que doit remplir une corporation pour se qualifier comme corporation privée; b) pour relever le ministre de l'obligation de délivrer un permis fie disposer à l'égard de certains biens et pour valider le transfert de tels biens; c) pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application fie la présente loi.» 2.Le présent article s'applique à compter du 31 mai 1979.37.L'article 31 de la Loi des droits sur les transferts de terrains (1976, chapitre 23).modifié par l'article 4 du chapitre 24 fies lois fie 1976, est fie nouveau modifié par le remplacement de la partie flu paragraphe 1 qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: «31.1.Le paiement fies droits est différé dans le cas où le cessionnaire déclare que le terrain qui fait l'objet du transfert n'est pas situé, en totalité ou en partie, flans une aire retenue pour fins fie contrôle ou flans une zone agricole établie suivant 5840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979.Il le année.n° 39 Partie 2 la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10) et qu'il en a acquis la totalité pour l'une des fins suivantes, pourvu que l'étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:».38.1.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 37, du suivant: «37 a.Malgré l'article 37, lorsqu'un cessionnaire a obtenu que le paiement des droits relatifs au transfert d'un terrain soit différé en vertu de l'article 31, que ce terrain n'était pas, au moment du transfert, situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole, qu'à la date de l'expiration du délai prévu par cet article 31 le terrain est situé, en totalité ou en partie, dans une telle aire ou une telle zone et que le cessionnaire n'a pu, en raison de l'application de la Loi sur la protection du territoire agricole, satisfaire aux conditions prévues par cet article 31 dans le délai y prévu, le cessionnaire est réputé avoir satisfait à ces conditions dans le délai prévu et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l'obligation de payer les droits en question.» 2.Le présent article a effet depuis le 9 novembre 1978.39.La Loi du pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics (Statuts refondus, 1964, chapitre 81) est abrogée.40.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1979, 11 le année.n° 39 5841 LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF Projet de loi n ° 45 Première lecture le 31 mai 1979 Deuxième lecture le 19 juin 1979 Troisième lecture le 21 juin 1979 SANCTIONNÉ LE 22 JUIN 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 mm ¦ ¦ \u20221 eiiji.-»» oi-if,.-.-\" .a 0 .*»M\\ij ri-'J\" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1979, 11 le année.n° 39 5843 ¦\\ ; x*.sxh .y.> >\\ As.NOTES EXPLICATIVES Les modifications proposées à la Loi constituant la Société de développement coopératif ont notamment pour objet de porter de $-~>00 000 à $5 000 OOO pour Vannée financière se terminant le ¦il mars 1980 et de $ôOO OOO à $2 OOO OOO pour les quatre années financières subséquentes, le montant des avances que le ministre des finances verse annuellement à la Société afin de pourvoir au financement de l'aide financière que la Société peut accorder à des entreprises coopératives.En plus de ces avances, le projet prévoit que le ministre des finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, verser à la Société des avances ne pouvant excéder $12 000 000 pour l'ensemble de ces quatre années financières.Le projet de loi vise de plus à préciser que le montant total des versements que le ministre des finances peut actuellement effectuer afin de pourvoir au financement des dépenses de la Société, doit être versé à chaque année financière et à porter de $JtOO OOO à $1 OOO OOO pour l'année financière se terminant le SI mars 1980 et les quatre années financières subséquentes, le montant de ces versements annuels.Le projet de loi vise également à modifier la loi afin: a) de modifier ou retrancher certaines dispositions relatives aitx son/mes supplémentaires ou additionnelles qui peuvent être versées à la Société; b) de permettre à la Société d'acquérir certains biens-fonds dit n s le but fie les vendre ou de les louer, à certaines conditions, à une entreprise coopérative; e) de porter de $100 OOO à $ÔOO OOO le montant total d'aide que la Société peut consentir à une même entreprise coopérative dans une an née financière ainsi que le montant total des prêts garantis par hypothèque que la Société peut consentir durant nue telle année;
de

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