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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 5 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-09-05, Collections de BAnQ.

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[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Ga:ene officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦\u2022 Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b, d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication.f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Aflranchissemenl en numéraire au tarif de la iroisieme classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.1Ile année.n° 43_b\\l\\_ DU MALADE MENTAL (1972, c.44) Droits et recours des personnes admises en cure fermée Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement en application de l'article 27 de la Loi de la protection du malade mental (1972, chapitre 44).Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi de la protection du malade mental (1972, chapitre 44), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements en vertu desquels tout centre hospitalier ou centre d'accueil, où une personne est admise en cure fermée, doit informer par écrit cette personne des droits de recours qui lui sont conférés par ladite loi; Attendu Qu'un tel règlement a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 3060-72 du 18 octobre 1972; Attendu Qu'il y aurait lieu de remplacer ce règlement par celui annexé au présent arrêté en conseil; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que le règlement annexé au présent arrêté en conseil et remplaçant l'arrêté en conseil numéro 3060-72 du 18 octobre 1972 soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.\u2022.SU/-J Règlement en application de l'article 27 de la Loi de la protection du malade mental Loi de la protection du malade mental (1972, c.44, a.27) 1.Tout centre hospitalier ou tout centre d'accueil où une personne est admise en cure fermée doit remettre à cette personne et, le cas échéant, à son tuteur ou curateur ou à la personne qui en a la garde légale le document reproduit à l'Annexe « A ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE « A » DROITS ET RECOURS DES PERSONNES ADMISES EN CURE FERMÉE 1.Vous avez été admis en cure fermée dans votre propre intérêt et pour votre propre sécurité.Conformément à la loi, pour être admis en cure fermée, vous avez dû subir deux examens psychiatriques concluant à la nécessité de la cure fermée dans votre cas.Toutefois, vous pouvez être admis en cure fermée suite à un seul examen psychiatrique, pour une période d'au plus quatre-vingt-seize heures en attendant de pouvoir subir un deuxième examen psychiatrique.Si vous avez refusé de vous soumettre librement à un examen psychiatrique, il se peut que vous y ayez été contraint suite à une ordonnance d'un juge.Il en est de même si, suite à un examen clinique psychiatrique concluant à la nécessité d'une cure fermée, vous avez refusé de vous y soumettre.LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.2302-79, 15 août 1979 LOI DE LA PROTECTION 6172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 1979.Il le année, n° 43 Partie 2 Par ailleurs, il est possible que les rapports psychiatriques aient conclu à votre incapacité d'administrer vos biens.Dans ce cas le directeur des services professionnels de l'établissement a dû informer ou informera le curateur public d'une telle conclusion et ce dernier s'occupera de l'administration de vos biens si vous n'avez pas déjà un curateur privé.II.Une fois admis en cure fermée, vous avez des droits: 1 ) le droit d'exiger de l'établissement qui vous garde en cure fermée qu'il vous remette le présent document; 2) le droit d'exiger du médecin qui vous soigne qu'il avise votre famille ou les personnes qui prennent soin de vous des mesures qui devraient être prises pour hâter votre retour à la santé.Vous aussi, vous devez en être informé, sauf s'il n'est pas dans votre intérêt de vous les communiquer; 3) le droit d'exiger de l'établissement et de tous ses employés que toute correspondance que vous échangez avec: \u2014 un avocat; \u2014 un notaire; \u2014 un député à l'Assemblée nationale; \u2014 un médecin; \u2014 le curateur public; \u2014 le Protecteur du citoyen (ombudsman); \u2014 la Commission des affaires sociales, un de ses membres ou encore un des assesseurs; soit transmise immédiatement et de façon confidentielle.Il est interdit à quiconque de prendre connaissance des écrits que vous expédiez et recevez de ces personnes.4) le droit d'exiger que l'on mette fin à votre cure fermée si vous n'avez pas été soumis à un examen psychiatrique confirmant la nécessité de la prolonger: a) dans les 21 jours après votre admission en cure fermée; III.Lorsque vous n'êtes pas satisfait de la décision qui vous a conduit ou qui vous a maintenu en cure fermée, vous pouvez soumettre votre cas à la Commission des affaires sociales.Voici comment procéder: 1) Vous pouvez écrire vous-même ou vos parents, votre tuteur, votre curateur ou la personne qui a votre garde légale peuvent écrire, en votre nom, à l'adresse suivante: Québec: Commission des affaires sociales 1020, route de l'Église Sainte-Foy, Québec G1V 3V9 (tél.: 643-3400) Montréal: Commission des affaires sociales 440 ouest, boulevard Dorchester Montréal, Québec H2Z IV7 (tél.: 873-5643) 2) Dans votre lettre, vous devez expliquer, autant que possible, pourquoi vous n'êtes pas satisfait de la décision qui a été rendue à votre sujet; 3) Vous devez envoyer cette lettre à la Commission des affaires sociales dans les 90 jours qui suivent la décision qui vous a conduit ou maintenu en cure fermée.Si vous faites parvenir votre lettre après ce délai, la Commission pourra vous entendre quand même suivant les motifs que vous ferez valoir pour justifier votre retard; 4) La Commission, avant de prendre une décision, doit vous rencontrer et lors de cette rencontre, vous pourrez interroger des témoins; 5) Vous pouvez être représenté par un avocat lors de cette rencontre.b) dans les trois mois après le premier examen; c) et une fois tous les six mois, par la suite. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6173 IV.Votre période de cure fermée prend fin: 1 ) lorsque l'établissement qui vous gardait en cure fermée décide de vous libérer, suite à une recommandation d'un psychiatre; 2) par jugement d'un juge d'une cour compétente; 3) lorsque la Commission des a (Ta ires sociales rend une décision à cet effet.L'établissement doit toujours vous aviser par écrit lorsque votre cure fermée prend fin.2510-o ¦ ¦ ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6175 A.C.2305-79, 15 août 1979 LOI' SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DE$ REVENUS AGRICOLES (1975, c.41) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge.Attendu que l'article 2 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41) permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour tout produit agricole qu'il indique; Attendu Qu'il est nécessaire de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour les producteurs de céréales afin d'aider le développement de ces productions au Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit adopté le texte du régime ci-joint intitulé « Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge »; Que cet arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, c.41, a.2, 5 et 6) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 1.Dans le présent Régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « céréales »: avoine, blé ou orge; b) « certificat »: document émis par la Commission sous la signature de son secrétaire attestant de la participation de l'adhérent; c) « champ »: une étendue de terre sur laquelle on cultive un produit dont l'apparence de la récolte offre un caractère d'homogénéité aux fins de l'expertise prévue à l'article 14; d) « compensation »: l'indemnité accordée par la Commission conformément à l'article 3 de la loi; e) « cotisation »: montant annuel que l'adhérent doit payer pour chaque produit d'après le volume de production établi en vertu de l'article 20 au taux à l'unité de mesure de masse ou de poids en vigueur pour l'année de participation; f) « coût de production »: le coût déterminé à chaque année par la Commission basé sur un modèle de ferme type produisant des céréales; 6176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 1979.Il le année, n° 43 Partie 2 g) « domicile »: le domicile se détermine par le lieu principal de résidence d'une personne; h) « exploitant agricole »: un propriétaire, ou locataire ou occupant d'une ferme qui cultive des céréales; i) « famille »: comprend le conjoint, le père, la mère, les ascendants et les collatéraux vivant sous un même toit ou exploitant la même ferme; j) « ferme »: une ou plusieurs terres cultivées en céréales par un producteur; k) « loi »: la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41); I) « modèle »: une étude économique d'une ferme type préparée conformément à l'article 6 de la loi, ajustée à chaque année selon les variations dans les recettes annuelles et les coûts de production; m) « plan de ferme »: document déposé à la Commission par un producteur et qui délimite les étendues dont il est propriétaire, locataire ou occupant, y compris la superficie par champ cultivé en céréales; n) « produit »: une des céréales assurables ou une production composée d'un mélange de telles céréales; o) « règlement »: Règlement concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales (avoine, blé et orge) adopté par l'arrêté en conseil 2306-79 du 15 août 1979; p) « rendement »: quantité récoltée d'un produit, égrené et séché à 15 degrés d'humidité, exprimée en kilogrammes ou en tonnes métriques (SI) à l'hectare avec leurs concordances en poids à l'acre; q) « revenu annuel net stabilisé »: un montant équivalant à 90% du revenu annuel prévu au modèle; ce revenu est basé sur le salaire annuel moyen d'un ouvrier spécialisé.Section II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'exploitant agricole qui veut être admis à participer au Régime doit être: a) domicilié au Québec; b) détenteur d'un titre donnant droit à la propriété, à l'usufruit, à la possession ou à la location d'une ferme située au Québec; c) exécuteur testamentaire d'une succession dont une ferme fait partie; d) administrateur à titre de tuteur ou de curateur à un mineur ou à un interdit qui détient un titre de propriété conformément à l'alinéa b; e) producteur de céréales cultivées à chaque année de sa participation au Régime sur une superficie d'au moins 10 hectares (25 acres).3.Lorsque l'exploitant agricole est une personne morale: a) elle doit avoir une existence juridique qui lui a été conférée en vertu d'une Loi de la Législature de la province de Québec, ou du Parlement du Canada; dans le cas d'une coopérative sa formation doit avoir été autorisée en vertu de la Loi des sociétés coopératives agricoles, de la Loi des associations coopératives ou de la Loi des syndicats coopératifs; b) ses administrateurs et ses actionnaires ou ses sociétaires doivent être domiciliés au Québec.4.Pour être eligible, un producteur doit diriger ou exécuter personnellement, par ses administrateurs lorsqu'il s'agit d'une personne morale suivant l'article 3 ou par son gérant s'il s'agit d'une coopérative, les travaux requis pour la culture des céréales.Le producteur visé aux paragraphes c et d de l'article 2 n'est pas assujetti à l'alinéa précédent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6177 5.Un producteur doit adhérer au Régime pour un terme de cinq ans.Ce terme débute à la date d'adhésion apparaissant au certificat.La participation se renouvelle le 30 avril à chaque année et le terme d'adhésion se termine à la fin de la 5e année de participation au Régime sauf s'il est renouvelé.6.Un producteur qui désire s'inscrire au Régime doit faire parvenir par l'intermédiaire d'un représentant autorisé de la Commission, ou sous pli recommandé à la Commission, les documents ou renseignements qu'elle peut requérir en vertu de l'article 28 de la loi: a) pour l'année 1979, dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du Régime; b) à partir de 1980, avant le 30 avril, ou ultérieurement mais dans les soixante jours à compter de la promulgation du taux de cotisation pour l'année de participation.7.Un producteur ou une famille peut assurer jusqu'à 400 hectares.Lorsque le producteur est une personne morale, cette limite s'applique collectivement à telle personne morale, ses directeurs et ses actionnaires ou ses sociétaires assurés individuellement.Dans le cas d'une coopérative, cette dernière disposition ne s'applique que lorsque la production de céréales est son activité dominante.Lorsqu'un producteur met en culture une superficie qui excède celle qu'il peut assurer, il doit identifier sur le plan de ferme l'emplacement des champs qu'il assure.8.L'adhérent doit, à chaque année de sa participation: a) assurer la totalité de la superficie qu'il cultive en céréales conformément aux articles 4 et 7; b) payer la totalité de la cotisation exigible l'année de sa participation, de la manière prescrite par le règlement.Le taux de cotisation annuelle apparaît à l'annexe I; c) produire un plan de ferme à la Commission avant le 1er juillet lorsque la superficie cultivée excède celle qu'il peut assurer.9.Lorsqu'un producteur rencontre les conditions d'éligibilité requises et qu'il a satisfait aux conditions d'admissibilité, la Commission lui émet un certificat.Ce certificat porte la date d'adhésion du producteur au Régime.10.La Commission avise les adhérents 4 mois avant l'expiration du terme de leur adhésion au Régime de la date de son expiration.Malgré qu'il ait ou non eu connaissance de l'avis mentionné au premier alinéa, un adhérent qui désire mettre fin à sa participation à ce Régime après cinq années doit donner un avis écrit à cet effet à la Commission, par lettre recommandée, au moins trois mois avant l'échéance du terme déterminé à l'article 5.L'adhérent qui ne donne pas cet avis se voit assurer par le Régime pour une période supplémentaire de cinq années également renouvelable pour des termes identiques.11.Malgré l'article 5 du Régime, la Commission peut relever un adhérent de participer au Régime: a) pour une année, si, par suite d'un accident ou d'une maladie ou de conditions défavorables de climat ou d'ensemencement, il doit cesser temporairement la culture des céréales; b) pour le reste de son terme d'adhésion, s'il vend son exploitation agricole à une personne n'étant pas membre de sa famille ou, s'il abandonne la culture des céréales par suite d'un accident ou d'une maladie ou, s'il refuse de verser la cotisation annuelle exigible dans les délais prévus au règlement.12.Toutefois, l'adhérent qui est relevé par la Commission de participer au Régime à cause de son refus de payer la cotisation exigible dans les délais prévus au règlement, ou tout membre de sa famille peut adhérer au Régime après une période minimale de cinq (5) ans à compter de la date de tel refus de paiement.La Commission conserve tout montant versé par cet adhérent en acompte sur sa cotisation annuelle.13.Un modèle distinct selon le produit assurable est utilisé par la Commission, sauf que celui pour l'avoine s'applique en outre à la production de céréales mélangées.Le taux et la compensation pour chaque unité d'un produit sont établis en fonction de chaque modèle. 6178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979, IIle année.n° 43 Partie 2 Section IV LA LIMITE DE PROTECTION 14.La Commission, aux fins de la cotisation et, le cas échéant, de la compensation, établit à chaque année, pour chaque produit, le volume total de la récolte en faisant exécuter avant la moisson, chez l'adhérent, par l'entremise d'un enquêteur: a) un mesurage des champs cultivés en céréales et assurables selon l'article 8; ce mesurage établit la superficie utilisée pour chaque produit; et b) une expertise dans tels champs au moyen d'un échantillonnage représentatif de la récolte en vue d'en estimer le rendement.15.Le rendement que la Commission utilise aux fins de l'article 20 est celui constaté au moyen de l'échantillonnage.16.Quand la méthode d'échantillonnage prévue à l'article 14, paragraphe b, s'avère impossible à appliquer, le rendement en vertu de l'article 15 est l'un de ceux énumérés ci-après, le choix prioritaire de la Commission étant fonction de leur enumeration compte tenu de la praticabilité d'application de chacun, comme suit: a) la moyenne des rendements annuels obtenus par l'adhérent, après trois années de participation au Régime, d'après les expertises de la Commission: i) des produits identiques, ou ii) des autres produits assurables en vertu du Régime, en rendements équivalents compte tenu des unités de masse de chaque céréale, en l'absence d'une expertise sur tels produits identiques.b) le rendement moyen régional de l'année, des récoltes assurées en vertu du Régime; c) le rendement selon le modèle.17.L'enquêteur qui procède à l'expertise informe l'adhérent des motifs de sa visite et lui fait signer un document reconnaissant l'exécution de cette expertise.L'absence de l'adhérent ou de son préposé est notée sur le document.Section V LA COMPENSATION 18.Si le revenu annuel net stabilisé est plus élevé que le revenu annuel établi par le modèle, la Commission doit verser une compensation dans le délai prescrit au règlement.La compensation versée à un adhérent ne tient pas compte de son revenu annuel net individuel.19.Le prix de vente considéré au modèle dans le calcul des recettes est la moyenne des prix de vente ayant prévalu au Québec pour la période s'étendant sur l'année-récolte du 1\" août au 31 juillet.20.La compensation que la Commission verse à un adhérent est fonction du modèle qui correspond au produit qu'il cultive.Le montant de telle compensation est pour le volume de production du produit d'après le nombre d'hectares assurés multiplié par le rendement fixé selon l'article 15 ou 16.Section VI DISPOSITIONS FINALES 21.Tout adhérent doit informer la Commission immédiatement de tout changement pouvant affecter son domicile, sa participation au Régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.22.Si deux ou plusieurs certificats d'assurance sont délivrés à un adhérent, seul le dernier en date est considéré en vigueur.Le producteur doit le retourner lorsque: a) il a été émis par erreur; b) le producteur a cessé de participer au Régime; c) il a été obtenu à la suite d'une déclaration erronée ou frauduleuse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QU F BEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43_6179 23.Le droit d'un adhérent à une compensation détermine pour la Commission selon la connaissance qu'elle a de sa situation juridique au moment de son inscription au Régime s'il ne lui a pas communiqué de changement depuis.24.Un adhérent qui reçoit de la Commission une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement non déclaré dans sa condition, doit remettre à la Commission les sommes qu'il a reçues en trop.25.Le présent régime entre en vigueur le jour de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.ANNEXE I Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge.Année(1979) Cotisation de base à l'acre .Cotisation de base à l'hectare.Taux de cotisation aux fins de l'ajustement annuel: a) 100 livres.b) 100 kilogrammes mine (') Blé Orge $ $ $ 3,90 0,35 1,80 9,63 0,80 4,35 0,1875 0,0125 0,07 0,413 0,028 0,154 (') Les taux pour l'avoine s'appliquent aux productions de céréales mélangées.2516-0 i i .i.'.jo .nu /) jiiv,'.- \u2022 .'lOi'j.v^n-.i-jiti ¦ ¦ ¦ 4 I ¦ ' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 septembre 1979, Il le année.n° 43 6181 A.C.2306-79, 15 août 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (1975, c.41) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge.Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a prescrit un régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge par l'arrêté en conseil numéro 2305-79 du 15 août 1979; Attendu que la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41) donne par ses articles 33 et 39 à la Commission administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles le pouvoir de réglementer le paiement des cotisations, des compensations et le versement d'avances pour les régimes prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que cette Commission a régulièrement adopté à sa séance du 14 juin 1979 le règlement intitulé « Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge » pour compléter le régime prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le numéro 2305-79 du 15 août 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit approuvé le texte du règlement ci-joint intitulé « Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de céréales: avoine, blé et orge »; Que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, c.41, a.33 et 39 de la loi) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cotisation »: montant annuel que l'adhérent doit payer pour chaque produit d'après le volume de production établi en vertu de l'article 20 du Régime au taux à l'unité de mesure de masse ou de poids en vigueur pour l'année de participation; b) « cotisation de base »: montant provisionnel que l'adhérent doit payer à chaque année pour chaque hectare du produit qu'il assure; c) « loi »: Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, (1975, chapitre 41); d) « produit »: une des céréales assurables ou une production composée d'un mélange de telles céréales; Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979, 11 le année, n° 43 Partie 2 e) « Régime »: le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge, adopté par l'arrêté en conseil no 2305-79 du 15 août 1979; f) « rendement »: quantité récoltée d'un produit, égrené et séché à 15 degrés d'humidité, exprimée en kilogrammes ou en tonnes métriques (SI) à l'hectare avec leurs concordances en poids à l'acre.Section II LA COTISATION 2.Le producteur qui désire adhérer au Régime doit joindre à sa formule d'inscription le montant de sa cotisation de base.3.À compter de sa deuxième année de participation au Régime, l'adhérent doit joindre au rapport de son programme d'ensemencement le montant de sa cotisation de base.Ces documents doivent parvenir à la Commission avant le 30 avril ou ultérieurement mais dans les soixante jours à compter de la promulgation du taux de cotisation pour l'année de participation.4.La Commission détermine au moment qu'elle fixe les rendements conformément aux articles 7 et 20 du Régime, le montant que l'adhérent aurait dû payer en cotisation au cours de l'année.Elle établit alors le montant additionnel exigible ou le crédit auquel l'adhérent a droit, selon le cas, compte tenu de la cotisation de base.5.Un montant additionnel exigible de l'adhérent ou un crédit remboursable par la Commission, conformément à l'article 4, est payable avant le 31 décembre de l'année de participation.6.La Commission peut prélever des compensations qu'elle verse aux adhérents les sommes que ces derniers lui doivent.Section III LA COMPENSATION 7.Lorsqu'une compensation doit être accordée en vertu du Régime, elle doit être versée au plus tard le 31 décembre qui suit l'année-récolte.8.La Commission peut accorder une avance aux adhérents en règle, d'après le volume de production compensable selon l'article 20 du Régime, si, en se basant sur le modèle, le revenu annuel net s'avère inférieur au revenu annuel net stabilisé.Section IV DISPOSITIONS FINALES 9.Un paiement à la Commission doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre de la Commission administrative des Régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2516-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6183 A.C.2307-79, 15 août 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (1975, c.41) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le taux de cotisation que doivent payer pour l'année 1979-80 les adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets.Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a prescrit un régime de stabilisation concernant la production de porcelets en conformité des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41) soit: le « Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets» (A.C.1496-78); Attendu que ce régime a été prescrit pour garantir un revenu annuel net positif aux producteurs de porcelets (article 3), il prévoit par conséquent le versement de compensations lorsque le prix de vente de leurs produits ne leur permet pas d'obtenir ce revenu (article 7); Attendu que le fonds d'assurance de ce régime doit être alimenté par les cotisations des adhérents et les contributions du gouvernement (article 7); Attendu que le fonds d'assurance contient déjà plus de un demi-million (500 000 $) après la première année d'opération du régime, puisque aucune compensation ne sera payée pour l'année 1978-79; Attendu que les prévisions économiques sont moins bonnes pour l'année 1979-80 que pour l'année précédente; Qu'il est nécessaire d'établir le taux de cotisation des adhérents au régime de stabilisation des revenus pour les producteurs de porcelets pour l'année 1979-80; Qu'il est nécessaire d'abroger l'annexe 2 du régime et de la remplacer par celle ci-jointe; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Qu'il soit établi une cotisation pour les producteurs de porcelets pour l'année 1979-80; Que soit abrogée l'annexe 2 du régime et qu'elle soit remplacée par celle ci-jointe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.ANNEXE II TAUX DE COTISATION Année 1979-80 10$ par truie pour l'année 1979-80.Les adhérents de l'année 1978-79 ont droit à un escompte de 2 $ par truie.2516-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6185 A.C.2308-79, 15 août 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS (1978, c.49) Règlement \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers.Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (1978, chapitre 49), le gouvernement peut adopter tout règlement aux fins de ladite loi; Attendu que le Règlement concernant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers a été édicté par l'arrêté en conseil 2338-78, du 19 juillet 1978; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ledit règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture: Que le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur à compter de cette publication.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (1978, c.49, a.5 et 24) 1.Le Règlement concernant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers, adopté par l'arrêté en conseil 2338-78, du 19 juillet 1978, est modifié par l'addition, à la fin de l'article 2, de l'alinéa suivant: « Le droit d'assurance visé au premier, quatrième ou cinquième alinéa n'est cependant pas payable lorsqu'il est inférieur à 2 $.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2516-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. : ¦ i .\u2022 i ij; i ir.¦-.fly ' i \" \u2022 ' \" ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 61X7 A.C.2315-79, 15 août 1979 LOI DL LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (S.R.1964, c.87) Eddy Ltée \u2014 Application de la loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'application de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964.chapitre 87) à Les Produits Forestiers E.B.Eddy Liée \u2014 E.B.Edd> Forest Products Ltd.Attendu ou'une demande en date du 25 mai 1979 a été déposée à la Régie de l'électricité et du gaz le 29 mai 1979 à l'effet que les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87 et amendements) s'appliquent à Les Produits Forestiers E.B.Eddy Ltée \u2014 E.B.Eddy Forest Products Ltd; Attendu que Les Produits Forestiers E.B.Eddy Ltée \u2014 E.B.Eddy Forest Products Ltd a été constituée par la fusion des corporations E.B.Eddy Company et de Eddy Forest Products Limited, en vertu de l'article 179 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes le 31 décembre 1975; Attendu que depuis sa constitution en corporation, la compagnie a, de temps à autre, émis et mis en circulation des valeurs mobilières et a obtenu des changements à son capital-actions; Attendu Qu'en vertu des lettres patentes, les activités de la compagnie ont toujours été et sont toujours la fabrication de pâtes et papier; Attendu que la production, la vente ou la distribution d'énergie électrique par la compagnie n'a constitué et ne constitue encore qu'une activité accessoire de son entreprise et ne sert actuellement qu'à ses fins; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a examiné ladite demande, conformément aux dispositions dudit article 34 de sa loi par son Ordonnance no 954 du 7 juin 1979 et donné son opinion; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Qt/en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 34 de la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.1964, chapitre 87 et amendements), les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 34 de ladite loi, à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe 1, de même que toutes dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le premier septembre 1945, ne se sont jamais appliquées depuis le 31 décembre 1975 à Les Produits Forestiers E.B.Eddy Ltée \u2014 E.B.Eddy Forest Products Ltd et ne s'appliqueront pas tant et aussi longtemps que la compagnie n'effectuera pas de ventes annuelles d'électricité excédant 5% du chiffre d'affaires total de ladite compagnie; Que publication soit faite à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2515-0 it ' \u2022 ' f-'i'tj.'y.: i ¦ ¦ ; ¦ ! i I 81 ' i i ¦ ¦ ¦ \u2022'*» - ¦¦¦tyb y.'Wt i»;!-.m ' I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE Dl QUÉBEC, 5 septembre 1979, Il le année.n° 43 6189 A.C.2316-79, 15 août 1979 LOI CONSTITUANT LA SOCIÉTÉ DtS LOTLRlbS LT COURSES (1978.c.38) Concours de pronostics et jeux sur numéros Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros.Attendu que la Société des loteries et courses du Québec a adopté, le 25 juillet 1979, un règlement pour remplacer le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros approuvé par l'arrêté en conseil 3614-78 du 22 novembre 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 271-79 du 31 janvier 1979; Attendu que pour entrer en vigueur, les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement (1978, chapitre 38, article 13); Attendu Qu'il y a lieu que le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros approuvé par l'arrêté en conseil 3614-78 du 22 novembre 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 271-79 du 31 janvier 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros ci-annexé soit approuvé; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, c.38, a.13) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'on entend par: a) « billet »: titre émis par un terminal pour confirmer une participation à un système de loterie; b) « détaillant »: personne en charge d'un terminal et détenant un numéro de détaillant émis par la Société; c) « enjeu »: somme d'argent jouée par un participant; d) « lot »: somme d'argent ou bien qui revient à un participant qui détient un billet gagnant; e) « participant »: personne prenant part à un système de loterie en payant l'enjeu; f) «< sélection »: choix sur lequel un participant engage un enjeu; 6190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année, n\" 43 Partie 2 g) « Société »: Société des Loteries et Courses du Québec instituée par la loi constituant la Société des Loteries et Courses du Québec (1978, chapitre 38); h) « système de loterie »: l'un des systèmes de loterie visés à l'article 2 du présent règlement; i) « terminal »: terminal d'ordinateur, appartenant à la Société, qui a pour objet d'émettre des billets.2.Systèmes de loterie: Les systèmes de loterie visés au présent règlement sont des concours de pronostics et des jeux sur numéros dont le nom et la durée peuvent varier.3.Publicité: Aucune publicité sur la Société ou ses systèmes de loterie et aucune utilisation de ses marques de commerce ou autres propriétés intellectuelles ne peuvent être faites sans l'autorisation écrite préalable de la Société.Section II BILLETS 4.Contenu du billet: Tout billet doit contenir les conditions propres au système de loterie auquel il appartient et, en particulier, reproduire les renseignements suivants: a) le nom du système de loterie; b) la date de l'attribution des lots; c) la sélection du participant et l'enjeu; d) un numéro de contrôle; et e) le délai au cours duquel les détenteurs de billets gagnants doivent réclamer leurs lots.5.Titre équivalent: Dans le cas de vente sur commande reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer au billet vendu un litre indiquant le nom du système de loterie, la sélection du participant et l'enjeu, et le participant au nom de qui ce titre est immatriculé est présumé détenir ce billet.6.Prix maximal: Aucun billet ne peut être vendu à un prix supérieur à la valeur de l'enjeu.7.Billets invalides: Est nul: a) tout billet dont le paiement n'a pas été acquitté avant l'attribution des lots; b) sauf si la Société peut déterminer au moyen d'un numéro de contrôle que le billet est réellement gagnant du lot réclamé, tout billet illisible, mutilé, modifié, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, produit erronément ou autrement défectueux; c) tout billet annulé par le détaillant.Le détenteur d'un billet nul n'a droit à aucun lot et n'a également droit à aucun remboursement, sauf dans le cas du paragraphe c de l'alinéa précédent.8.Divergence: En cas de divergence entre un billet et les données relatives à ce billet relevées par l'ordinateur de la Société, ces dernières prévalent.9.Refus d'enjeu: La Société peut, à sa discrétion, refuser d'accepter des enjeux et d'émettre des billets portant sur toute sélection qu'elle détermine en tout temps.Section III LES LOTS 10.Valeur des lots: La valeur annuelle des lots offerts ne peut être inférieure à 35% ni supérieure à 55% du montant total des enjeux pour chaque système de loterie.11.Mise en commun des enjeux: La Société peut décider, aux fins d'établir les lots, de mettre les enjeux d'un ou de plusieurs de ses systèmes de loterie en commun avec ceux d'un ou plusieurs systèmes de loterie semblables de tout autre organisme au Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6191 Section IV DÉTAILLANTS 12.Numéro de détaillant: Nul ne peut agir comme détaillant s'il ne détient un numéro de détaillant émis par la Société.Un tel numéro peut être retiré en tout temps à la discrétion de la Société.13.Lot au détaillant: Pour tout billet gagnant dont le lot est égal ou supérieur à 1 000 $, la Société verse au détaillant vendeur du billet gagnant un lot égal à un pour cent (1%) du lot attribué à ce billet, si le lot est effectivement versé au gagnant et le numéro du détaillant a été inscrit sur le billet.Section V ATTRIBUTION DES LOTS 14.Mode de détermination: La Société procède à la détermination des numéros gagnants au moyen d'un ou plusieurs bouliers choisissant les numéros au hasard ou d'un ordinateur pouvant générer des numéros aléatoires.Le choix des numéros peut également être effectué en fonction des résultats d'événements sportifs ou autres.15.Date du tirage: Dans les cas où les lots sont attribués par tirage et où le tirage ne peut avoir lieu à la date prévue, la Société peut fixer une autre date aussitôt que possible par la suite.17.Titre équivalent gagnant: Nonobstant les dispositions de la présente section, le chèque correspondant au lot gagné par le détenteur d'un titre équivalent est fait au nom de ce participant et ce chèque est expédié par la poste à l'adresse indiquée par le participant.18.Délai de réclamation: Sauf dans la mesure où elle a reçu un avis de réclamation avant l'expiration des délais mentionnés ci-après, la Société est libérée de toute responsabilité et de toute obligation relativement à des lots et à toutes les opérations menant à leur attribution à l'expiration de l'année qui suit la date d'attribution.19.Publicité: La Société peut utiliser les nom, adresse et photographie des gagnants ainsi que tout autre renseignement fournis volontairement par ces gagnants à des fins publicitaires ou autrement, et les gagnants ne peuvent réclamer aucun droit de diffusion, d'impression ou de publicité à cet égard.Section VI PAIEMENT DES LOTS 16.Billet gagnant: Lorsqu'un billet valide gagnant est présenté à la Société, le lot est payé par chèque émis au nom du détenteur ou de ses ayants droit.11 est tenu compte des noms originairement apposés au billet.Conformément aux inscriptions à l'endos du billet, certains lots peuvent être payés par les détaillants ou par une institution bancaire et, dans ces cas, ces lots sont payables au porteur du billet gagnant.Toute personne peut être tenue de fournir une preuve de sa capacité de recevoir un lot avant que celui-ci ne lui soit payé. 6192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.11 le année.n° 43 Partie 2 Section VII RESPONSABILITÉ 20.Nature du mandat: En se faisant émettre un billet par un détaillant et en lui versant son enjeu, un participant constitue ce détaillant comme son mandataire aux fins de transmettre sa sélection et son enjeu à la Société, mais les risques résultant de l'acheminement de la sélection et de l'enjeu sont supportés exclusivement par le participant.21.Responsabilité des mandataires: Afin d'exclure toute possibilité de revendication frauduleuse, les détaillants n'encourent aucune responsabilité envers le participant dans les cas fortuits et de force majeure, et leur responsabilité dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle que délictueuse, y compris les cas de négligence de leur part ou de la part de leurs préposés, est limitée pour chaque participant ou autre personne au montant de l'enjeu.22.Responsabilité de la Société: La Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit dans les cas fortuits ou de force majeure.Dans tous les autres cas, tant en matière contractuelle que délictueuse, y compris les cas de négligence de sa part ou de la part de ses préposés, la Société n'encourt aucune responsabilité envers qui que ce soit, à moins que la sélection et l'enjeu du participant ne lui aient bien été transmis avant l'attribution des lots et, dans ce dernier cas, sa responsabilité est limitée, si la réclamation est fondée sur un billet valide gagnant, au montant du lot gagné par ce billet et, autrement, au montant de l'enjeu payé par le réclamant.Section VIII 23.Abrogation: Le présent règlement remplace le règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros approuvé par l'arrêté en conseil 3614-78 du 22 novembre 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 271-79 du 31 janvier 1979.24.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 1979.2514-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 6193 A.C.2317-79,15 août 1979 LOI CONSTITUANT LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET COURSES (1978, c.38) Mini-Loto, In ter-Loto, Super-Loto et la loterie instantanée \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le «Règlement concernant la Mini-Loto, Tinter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée ».Attendu que la Société des loteries et courses du Québec a adopté, le 25 juillet 1979, un règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée approuvé par l'arrêté en conseil 1176-78 du 12 avril 1978; Attendu que pour entrer en vigueur, les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement (1978, chapitre 38, article 13); Attendu Qu'il y a lieu que le Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, Tinter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée Loi constituant la Société des loteries et courses du Québec (1978, c.38, a.13) 1.Le titre du Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, la Super-Loto et la loterie instantanée, édicté par l'arrêté en conseil 1176-78 du 12 avril 1978, est remplacé par le suivant: « Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto et toute loterie instantanée ».2.Le sous-paragraphe d de l'article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « lot »: somme d'argent ou bien que la Société doit remettre à un détenteur de billet valide gagnant; ».3.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Système de loterie: Les systèmes de loterie visés au présent règlement sont une loterie appelée Mini Loto, une loterie appelée Inter Loto et toute loterie instantanée dont le nom et la durée peuvent varier d'une émission à l'autre.» ! 6194_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 septembre 1979.Il le année.n° 43 Partie 2 2514-0 4.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant:
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