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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 26 (no 46)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-09-26, Collections de BAnQ.

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[" 01020102010291480202010200020102000101020102010201 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦\u2022 Lois et règlements ¦¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC ltS-?8du 5 janvier 1978) La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes oet b, d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement.e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication.f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: ¦\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/ communiquer avec Georges Lapif.rrf.Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-a-part ou abonnements Service commercial Tel (418 ) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemcnl tn numeraire au rant de la iroisieme liasse (permis no I(I7| Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.IIle année.n° 46 6471 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.2540-79, 5 septembre 1979 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q.C.T-12) Règ.11R \u2014 Transport des écoliers \u2014 Modifications Présent: Le lieutenantgouverneur en conseil.Concernant le Règlement 11R modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers.Attendu que le Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) à ses articles 5 et 29, la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) à son article 431 et la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (L.R.Q., chapitre S-36) à son article 9 permettent au gouvernement d'adopter un règlement sur le transport des écoliers; Attendu que le Règlement 11 sur le transport des écoliers a été adopté par l'arrêté en conseil 1693-74 du 8 mai 1974; Attendu Qu'il y a lieu d'y ajuster les définitions des différents niveaux scolaires à celles* qui sont en usage au ministère de l'Éducation; Attendu Qu'il est utile de préciser l'application de certaines normes de construction; Attendu Qu'il est opportun d'assouplir la procédure d'immatriculation des véhicules scolaires compte tenu des changements apportés par la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); Attendu Qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles normes de taux et tarifs pour l'année scolaire 1979-1980; Attendu que ces normes de taux et tarifs ont pour objet de permettre l'adjudication de nouveaux contrats de transport d'écoliers, pour l'année scolaire 1979-1980, de même que la modification du prix des contrats en cours; Attendu que l'occasion a semblé favorable pour regrouper toutes les normes de subventions applicables à l'année scolaire 1979-1980 en un seul chapitre, afin d'en faciliter la consultation; Attendu Qu'il est nécessaire d'adopter des normes de subventions aux commissions scolaires pour l'année scolaire 1979-1980 afin de tenir compte de l'évolution des coûts et des programmes du ministère de l'Éducation, notamment en matière d'activités spéciales et culturelles, d'enseignement des langues et d'accessibilité aux équipements sportifs dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique; Attendu Qu'il est requis d'ajouter des commissions scolaires à la liste de celles qui possèdent des pouvoirs pour organiser des services de transport afin de donner suite au démembrement appliquant la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Attendu Qu'il faut assurer la participation de représentants de ces nouvelles commissions scolaires aux comités régionaux de transport; Attendu que le ministère de l'Éducation a été consulté au sujet des dispositions qui l'intéressent et qu'il a donné son accord; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement 11R modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Attendu Qu'il y a lieu de permettre l'ajustement des tarifs écoliers du transport intégré; 6472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année, n° 46 Partie 2 Règlement 11R modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.a, d, e,f, j, h et / et a.32, par.e et f) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.431).Loi sur les subventions aux commissions scolaires (L.R.Q., c.S-36, a.9) 1IR.1 Le Règlement 11 sur le transport des écoliers adopté par l'arrêté en conseil 169374 du 8 mai 1974 et modifié par les Règlements 11A (A.C.2183-74 du 12 juin 1974), 11B (A.C.2780-74 du 31 juillet 1974), 11C (A.C.2817-74 du I\" août 1974), lib (A.C.3062-74 du 21 août 1974), 11E (A.C.4356-74 du 27 novembre 1974), 11F (A.C.2596-75 du 25 juin 1975), 1 1G (A.C.2597-75 du 25 juin 1975), 1IH (A.C.3927-75 du 20 août 1975), 111 (A.C.4991-75 du 12 novembre 1975), 1 U (A.C.2032-76 du 9 juin 1976), 1IK (A.C.2619-76 du 28 juillet 1976), UL (A.C.80-77 du 5 janvier 1977), 11M (A.C.2081-77 du 22 juin 1977), UN (A.C.2635-77 du 10 août 1977), 110 (A.C.1784-78 du 31 mai 1978), IIP (A.C.2623-78 du 16 août 1978) et 11Q (A.C.985-79 du 14 avril 1979), est de nouveau modifié, à l'article 11.1: a) par le remplacement des paragraphes o et p par les suivants: «o)« niveau primaire»: un degré d'enseignement qui se situe entre la classe maternelle et le niveau secondaire et dont les programmes sont édictés par le ministre de l'Éducation; p) « niveau secondaire »: un degré d'enseignement qui se situe entre le niveau primaire et le niveau collégial et dont les programmes sont édictés par le ministre de l'Education; »; et b) par l'addition, après le paragraphe w, des suivants: « x) « écolier en difficulté d'adaptation et d'apprentissage »: un écolier affecté de débilité mentale moyenne, d'infirmité motrice, d'infirmité motrice cérébrale, de mésadaptation socio-affective grave, de déficience sensorielle, notamment surdité, cécité, semi-cécité, de déficience physique à caractère permanent ou d'épilepsie non médicalement contrôlée; y) « transport interécoles »: un transport requis pour permettre à des écoliers de suivre des cours obligatoires, prévus à l'horaire régulier, qui ne peuvent être dispensés à l'école que ces écoliers fréquentent habituellement et pour lesquels un tel service de transport est jugé essentiel par le ministre de l'Éducation conformément aux programmes officiels approuvés en vertu de la Loi du conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60).Ces cours sont: i) les stages dans un hôpital pour la formation d'aides-infirmières; ii) les travaux de laboratoire requis par un cours de chimie, de physique ou de biologie; iii) les cours ou les stages d'un programme d'enseignement professionnel ou d'exploration; iv) les cours d'éducation physique; et v) les cours de natation ou les stages spécialisés pour les écoliers en difficulté d'adaptation et d'apprentissage.».I1R.2 Ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 11.2 par le suivant: « Pour les fins des articles 11.3 à 11.238 et des articles 11.316 à 11.320, tout véhicule automobile utilisé dans l'exécution d'un contrat conclu avec le ministre des Transports ou avec une commission scolaire pour le transport d'enfants fréquentant des classes d'accueil, est un autobus d'écoliers ou un véhicule d'écoliers.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6473 11 R.3 Ce règlement est modifié par le règlement de l'article 11.21 par le suivant: «11.21 1) Les freins doivent être conçus et construits de manière à pouvoir atteindre un ralentissement de 14 pieds par seconde par seconde lorsque l'autobus d'écoliers roule à une vitesse de 20 milles à l'heure en terrain plat ou sur une surface en palier et lorsqu'une force n'excédant pas 75 livres est appliquée sur la pédale du frein.2) Lorsque l'autobus d'écoliers est soumis à l'essai SAE J 880 visé à l'article 11.20 et lorsqu'il roule à une vitesse de 20 milles à l'heure en terrain plat ou sur une surface en palier, il doit pouvoir s'immobiliser, par l'application sur la pédale du frein, d'une force n'excédant pas 200 livres, à l'intérieur d'une distance de: a) 25 pieds si son poids nominal brut est de 10 000 livres et moins; et b) 35 pieds si son poids nominal brut est supérieur à 10 000 livres.».11R.4 Ce règlement est modifié par la suppression de l'article 11.166.1.11R.5 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 11.232 par le suivant: « 11.232 Lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule automobile comme autobus ou véhicule d'écoliers, le directeur doit s'assurer que le requérant est, pour l'année scolaire pour laquelle l'immatriculation est demandée, partie à un contrat de transport d'écoliers avec une commission scolaire, une institution privée, un collège ou un autre établissement d'enseignement ou que le requérant est partie à un contrat pour le transport d'écoliers conclu avec une commission de transport ou une corporation municipale ou intermunicipale de transport elle-même liée par contrat avec une commission scolaire, une institution privée, un collège ou tout autre établissement d'enseignement.».11R.6 Ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article I 1.233 par le suivant: « c) le propriétaire lui fournit une preuve de cette assurance; ».II R.7 Ce règlement est modifié à l'article 11.271.1 : a) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4.Dans le cas visé au second alinéa du paragraphe 3 et aux paragraphes 5, 6 et 7, lorsque l'entrepreneur fait défaut de produire les documents requis, la Commission doit fixer comme prix du contrat un montant n'excédant pas de plus de 10 pour cent le taux moyen établi conformément à l'article 11.283.»; et b) par l'addition, après le paragraphe 6, du suivant: « 7.Une commission scolaire, une institution privée, un collège ou tout autre établissement d'enseignement peut accorder le contrat d'un transport commençant pendant l'année scolaire 1979-1980 pour un véhicule à un entrepreneur qui est le,plus bas sousmissionnaire, mais dont le prix de la soumission excède un montant égal au taux moyen établi pour ce véhicule, conformément à l'article 11.283, à la condition que l'entrepreneur démontre à la Commission que le prix fixé dans sa soumission correspond au coût d'opération de ce véhicule pour l'année scolaire 1979-1980.Cependant, si cet entrepreneur effectuait du transport d'écoliers pendant l'année scolaire 1978-1979, il doit produire au ministre et à la Commission, au plus tard dans les soixante jours de l'adjudication du contrat, les documents suivants: a) des états financiers comparatifs, pour l'exercice se terminant le 30 juin 1979, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et vérifiés par une personne habilitée à exercer la comptabilité publique, comprenant: i) un bilan; ii) un état des revenus et dépenses sectoriel; iii) un état des bénéfices non répartis ou du déficit; 6474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 Partie 2 iv) un état de l'évolution de la situation financière; v) le rapport du vérificateur; et vi) les notes se rapportant aux états financiers; et b) un exemplaire rempli de la formule de l'annexe « AD ».».llK.lt Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 11.272.4, du suivant: « 11.272.5 Malgré le paragraphe 1 de l'article 11.271, une commission scolaire, une institution privée, un collège ou tout autre établissement d'enseignement peut accorder le contrat d'un transport commençant pendant l'année scolaire 1979-1980 pour un véhicule à un entrepreneur qui n'est pas le plus bas soumissionnaire lorsque cet entrepreneur détient ou a détenu au cours des 7 dernières années scolaires un contrat de transport d'écoliers conclu avec cette commission scolaire, institution privée, collège ou établissement d'enseignement et que: a) le prix fixé pour ce véhicule par l'entrepreneur dans sa soumission n'excède pas: i) de plus de 10 pour cent la moyenne des prix fixés pour ce véhicule par les soumissionnaires dont les prix sont inférieurs au sien; et ii) un montant égal au taux moyen établi pour ce véhicule conformément à l'article 11.283; ou b) le prix fixé pour ce véhicule par l'entrepreneur dans sa soumission excède le montant déterminé conformément aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a à la condition que l'entrepreneur démontre à la Commission que le prix fixé dans sa soumission correspond au coût d'opération de ce véhicule pour l'année scolaire 1979-1980.Dans ce cas, si cet entrepreneur effectuait du transport d'écoliers pendant l'année scolaire 1978-1979, cet entrepreneur doit, au plus tard dans les soixante jours de l'adjudication du contrat, produire au ministre et à la Commission, les documents visés au paragraphe 7 de l'article 11.271.1 et, à défaut par lui de produire les documents requis, la Commission doit fixer comme prix du contrat un montant n'excédant pas de plus de 10 pour cent le taux moyen établi conformément à l'article 11.283.».1IR.9 Ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 5 de l'article 11.273, du suivant: « 6.Lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire pour un véhicule devant effectuer du transport d'écoliers à compter de l'année scolaire 1979-1980, la commission scolaire, l'institution privée, le collège ou l'établissement d'enseignement qui a demandé des soumissions publiques peut accorder le contrat de transport à ce soumissionnaire: a) lorsque le prix fixé pour ce véhicule par ce soumissionnaire n'excède pas un montant égal au taux moyen établi pour un véhicule de même type conformément à l'article 11.283; ou b) lorsque le prix fixé pour ce véhicule par ce soumissionnaire excède un montant égal au taux moyen visé au sous-paragraphe a, à la condition que l'entrepreneur démontre à la Commission que le prix fixé dans sa soumission correspond au coût d'opération de ce véhicule pour l'année scolaire 1979-1980.Dans ce cas, si cet entrepreneur effectuait du transport d'écoliers pendant l'année scolaire 1978-1979, il doit, au plus tard dans les soixante jours de l'adjudication du contrat, produire au ministre et à la Commission, les documents visés au paragraphe 7 de l'article 11.271.1 et, à défaut par lui de produire les documents requis, la Commission doit fixer comme prix du contrat un montant n'excédant pas de plus de 10 pour cent le taux moyen établi conformément à l'article 11.283.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6475 11R.10 Ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 11.274 par le suivant: « 11.274 1) Dans les cas visés à l'article 11.271.1, au paragraphe c des articles 11.272, 11.272.1, 11.272.2, i 1.272.3, au paragraphe b des articles 11.272.4 et 11.272.5 et au sous-paragraphe b des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 11.273, la Commission peut, sous réserve de ces dispositions et de l'article 11.284.32, fixer comme prix du contrat: ».11R.11 Ce règlement est modifié, à l'article 11.277: a) par le remplacement de la description de la Région numéro 19 par la suivante: « Région numéro 19: Le territoire sous la compétence de la commission scolaire régionale Vaudreuil-Soulanges, de même que le territoire sous la compétence des commissions scolaires Des Moissons, de Châteauguay, de Valieyfield et de Huntingdon.»; b) par le remplacement de la description de la Région numéro 22 par la suivante: « Région numéro 22: Le territoire sous la compétence des commissions scolaires Tadoussac, Bersimis et Manicouagan.»; et c) par le remplacement de la description de la Région numéro 25 par la suivante: « Région numéro 25: Le territoire sous la compétence des commissions scolaires du Nouveau-Québec, du Littoral, crie et Kativik.».I IR.12 Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 11.279 par le suivant: « 11.279 1) Sous réserve des articles 11.286.1 à 11.286.111, nul ne peut effectuer ou faire effectuer un transport d'écoliers de type « transport exclusif » au moyen d'un autobus habituellement utilisé pour du transport en commun, au moyen d'un autobus d'écoliers ou au moyen d'un véhicule d'écoliers de type mini-bus sans recevoir, s'il est transporteur, ou verser, s'il est une commission scolaire, une institution privée, un collège ou un établissement d'enseignement, une rémunération conforme aux normes de taux, de tarifs et de coûts de transport déterminées à l'annexe « I », à l'annexe « K », à l'annexe « Q », à l'annexe « U », à l'annexe « Y » ou à l'annexe « AE », selon le cas.».1 IR.13 Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 11.283 par le suivant: « 11.283 Pour les fins du présent règlement, le taux moyen pour le transport des écoliers par autobus habituellement utilisé pour le transport en commun, par autobus d'écoliers ou par véhicule d'écoliers de type mini-bus, est la demie de la somme du taux minimum et du taux maximum déterminés pour cet autobus ou ce véhicule conformément à l'annexe « I », à l'annexe « K », à l'annexe « Q », à l'annexe « U », à l'annexe « Y » ou à l'annexe « AE », selon le cas.».1IR.I4 Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 11.284.24, des suivants: « 11.284.25 Lorsque la Commission statue sur le prix d'un nouveau contrat dé transport d'écoliers de type « transport exclusif » commençant pendant l'année scolaire 1979-1980, elle doit d'abord déterminer les coûts d'opération réels du transporteur pour l'année scolaire 1978-1979, si ce transporteur effectuait du transport d'écoliers pendant cette année scolaire.11.284.26 1) Dans le cas visé à l'article 11.284.25, la Commission ne doit tenir compte que des éléments de coûts suivants: a) le financement et l'amortissement des véhicules utilisés; b) les frais d'administration et le rendement d'opération de l'entreprise; c) l'usure des pneus; d) la consommation d'essence; e) les frais d'entretien et d'assurance relatifs aux véhicules; et f ) le salaire des personnes employées pour conduire les véhicules. 6476 GAZETTE OFFICIELLE DU Q VÉBEC, 26 septembre 1979, U le année, n° 46 Partie 2 2) Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur, elle ne doit pas tenir compte des coûts ou parties de coûts encourus par le transporteur autrement que pour le transport des écoliers effectué pendant l'année scolaire 1978-1979 en vertu du contrat de base.Sans restreindre la portée de ce qui précède, la Commission doit écarter les coûts suivants, dans la même proportion que les revenus autres que le prix même du contrat: a) tous les coûts encourus attribuables à un transport de personnes pour lequel le transporteur a reçu une rémunération autre que le prix de base; et b) tous les coûts encourus attribuables à un transport d'écoliers pour lequel le transporteur a reçu une rémunération supplémentaire sous forme d'avenant ou d'ajustement.3) Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur qui a reçu pour le transport des écoliers effectué pendant l'année scolaire 1978-1979, une rémunération inférieure au prix de base à la suite d'une suspension des opérations due à une grève des chauffeurs, la Commission doit évaluer ce qu'auraient été les coûts d'opération de ce transporteur s'il n'y avait pas eu une telle suspension, en tenant compte desdits coûts et d'un nombre de jours d'opération par année égal à 180.11.284.27 Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur, elle doit: a) considérer ensemble et regrouper les coûts de financement et les frais d'amortissement d'un autobus ou d'un mini-bus et les frais d'administration moyens et le rendement d'opération moyen du transporteur par véhicule; et b) considérer ensemble et regrouper les coûts des pneus et de l'essence ainsi que les frais d'entretien et d'assurance du véhicule.11.284.28 1) Lorsque la Commission détermine les coûts de financement et les frais d'amortissement d'un véhicule, les frais d'administration moyens et le rendement d'opération moyen par véhicule, le total de ces coûts d'opération ne peut excéder un pourcentage maximum du prix du contrat de base pour l'année scolaire 1978-1979.2) Le pourcentage maximum visé au paragraphe 1 est établi par région à l'annexe « AF ».Cependant, ce pourcentage maximum doit, dans chaque région, être réduit de 5 lorsqu'il s'agit d'autobus d'écoliers d'une capacité de 4 ou 5 rangées de banquettes ou de véhicules d'écoliers de type mini-bus.3) Dans tous les cas, même si les documents visés au paragraphe 7 de l'article 11.271.1 démontrent une absence de revenus ou une perte pour le transport des écoliers effectué pendant l'année scolaire 1978-1979, la Commission peut retenir, afin de déterminer les coûts d'opération du transporteur, un montant de rendement d'opération ne dépassant pas 4,76 pour cent du prix de base, à la condition que ce montant retenu ne porte pas l'ensemble des coûts visés au paragraphe 1 au-delà du pourcentage maximum visé au paragraphe 2.4) Dans tous les cas où le financement, tel qu'il est mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 11.284.26 et tel qu'il apparaît aux documents prévus au paragraphe 4 de l'article 11.271.1, est inférieur, pour l'année scolaire 1978-1979, à '/* du montant résultant de l'application du paragraphe 1, la Commission peut retenir, afin de déterminer les coûts d'opération du transporteur, un montant de financement de véhicule ne dépassant pas Vf, du montant résultant de l'application du pourcentage maximum visé à l'annexe « AF » à la condition que ce montant retenu ne porte pas l'ensemble des coûts visés au paragraphe 1 au-delà du pourcentage maximum visé au paragraphe 2.11.284.29 Lorsque la Commission détermine les coûts des pneus et de l'essnece ainsi que les frais d'entretien et d'assurance d'un véhicule, elle doit les calculer selon le nombre de milles de parcours effectués par ce véhicule pendant l'année scolaire 1978-1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6477 Malgré l'alinéa précédent, pour déterminer les coûts des pneus, de l'essence et les frais d'entretien, la Commission peut les répartir sur la base du nombre de milles de chacun des parcours effectués pendant l'année scolaire 1978-1979 pour le transport des écoliers pour lequel le transporteur a reçu comme rémunération le prix soumissionné ou le prix fixé par la Commission, selon le cas.11.284.30 1) Lorsque la Commission détermine les coûts des pneus et de l'essence, ainsi que les frais d'entretien et d'assurance d'un véhicule, le total de ces coûts d'opération ne peut excéder un pourcentage maximum du prix du contrat de base pour l'année scolaire 1978-1979.2) Le pourcentage maximum visé au paragraphe 1 est établi par région à l'annexe « AG ».Cependant, ce pourcentage maximum doit, dans chaque cas, être réduit de 3 lorsqu'il s'agit d'autobus d'écoliers d'une capacité de 4 ou 5 rangées de banquettes ou de véhicules d'écoliers de type mini-bus.11.284.31 Lorsque la Commission détermine le salaire d'une personne employée pour conduire un véhicule, elle ne doit tenir compte que du salaire gagné par cette personne pendant l'année scolaire 1978-1979, à l'exclusion du salaire ou de la partie de salaire imputable à d'autres services de transport de personnes ou d'écoliers que ceux pour lesquels ce transporteur a reçu comme rémunération le prix de base de son contrat.11.284.32 Dans le cas visé à l'article 11.284.25, sous réserve de la production par l'entrepreneur des documents requis, la Commission peut fixer comme prix du contrat: a) le prix de la soumission si la différence entre ce prix et le coût réel moyen d'opération du transporteur pour l'année scolaire 1978-1979 est proportionnelle à la différence entre les normes pertinentes déterminées à l'annexe « AE » et celles déterminées à l'annexe « Y »; ou un prix correspondant au coût réel moyen d'opération du transporteur pour l'année scolaire 1978-1979, majoré d'un pourcentage déterminé par la Commission.Ce pourcentage ne peut toutefois excéder la proportion d'augmentation des normes pertinentes déterminées à l'annexe « AE » par rapport à celles déterminées à l'annexe « Y ».Pour les fins du présent article, la Commission peut prendre en considération la convention collective de travail à laquelle le transporteur est devenu partie avec ses chauffeurs à la condition que cette convention ait été signée avant le 15 novembre 1979.En l'absence de convention collective, la Commission peut considérer, au même effet et jusqu'à concurrence de la moyenne des salaires prévus, pour des services comparables, dans les conventions collectives qui régissent les entreprises de transport d'écoliers dans la région où opère le transporteur, ou, le cas échéant, dans une région avoisinante, le salaire attribuable par ce transporteur à ses chauffeurs entre le Ie' septembre 1979 et le 15 novembre 1979, selon les termes de paiement déterminés, à la condition que ce salaire soit certifié par une personne habilitée à exercer la comptabilité publique.Le salaire calculé en vertu de la période de référence prévue dans l'alinéa précédent doit être considéré, par la Commission, comme base pour établir la masse salariale annuelle projetée de l'année scolaire 1979-1980 à être comparée avec la masse salariale versée par le transporteur pendant l'année scolaire 1978-1979 en vue de déterminer la majoration de salaire des chauffeurs.Le transporteur doit de plus démontrer à la Commission que le salaire, tel qu'il est établi dans l'alinéa précédent, est égal ou inférieur à celui qu'il entend verser pour toute la durée de l'année scolaire 1979-1980 et à celui effectivement versé à la date de l'audition.Cependant, la Commission ne peut fixer comme prix du contrat un prix inférieur au taux minimum pertinent de l'annexe « AE » ou un prix supérieur au taux maximum pertinent de cette annexe.» 6478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979, II le année, n° 46 Partie 2 11R.15 Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe / de l'article 11.285 par le suivant: « f) « salaire du chauffeur »: le salaire, les avantages sociaux, la prime de conduite et les vacances; » MR.lf» Ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 7 de l'article 11.286, des suivants: « 8) Pour l'année scolaire 1979-1980, nul ne peut effectuer un transport d'écoliers au moyen d'un véhicule d'écoliers autre qu'un mini-bus sans recevoir, s'il est transporteur, ou verser, s'il est une commission scolaire, une institution privée, un collège ou un autre établissement d'enseignement, une rémunération quotidienne de base n'excédant pas un montant de 8 $ auquel s'ajoute un coût au mille de parcours n'excédant pas 0,80$.9) Malgré le paragraphe 8, la rémunération quotidienne ne peut en aucun cas excéder le tarif maximum prévu pour un service similaire effectué par un autobus de 4 ou 5 rangées de banquettes pour l'année scolaire 1979-1980.».11R.17 Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3 de l'article 11.286.89 par le suivant: « 3) Tout transporteur visé aux paragraphes 1 et 2 doit, à l'intérieur du délai qui y est mentionné, transmettre à la commission scolaire, à l'institution privée, au collège ou à tout autre établissement d'enseignement avec lequel il est lié par contrat, une déclaration conforme à la formule prévue à l'annexe « AC ».».11R.18 Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 11.286.91, de la section et des articles suivants: « Section \\k LA MODIFICATION DU PRIX DES CONTRATS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1979-1980 ET LA RÉVISION OU L'AJUSTEMENT D'AUTRES CONTRATS SUITE À LEUR PROLONGATION ANNUELLE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1979-1980 11.286.92 La présente section s'applique de la même façon à la modification du prix des contrats pour l'année scolaire 1979-1980 et à la révision ou à l'ajustement d'autres contrats suite à leur prolongation annuelle par la Commission conformément à l'article 11.286.91.Sous-section 1 Révision ou ajustement général des contrats 11.286.93 1) La Commission peut, proprio molu, modifier dans la proportion déterminée conformément au paragraphe 2, pour l'année scolaire 1979-1980, le prix des contrats de transport d'écoliers de type « transport exclusif» pour un transport effectué à compter de l'une ou l'autre des années scolaires 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, ou 1978-1979; à cette fin, la Commission peut entendre toute personne dont le témoignage se rapporte à des changements qui affectent l'ensemble des contrats de transport d'écoliers et rend une décision en fonction de tels changements.2) La proportion d'augmentation du prix des contrats pour l'année scolaire 1979-1980, au sens du paragraphe I, doit être établie entre 7 et 9 pour cent du prix des contrats pour l'année scolaire 1978-1979.3) Malgré le paragraphe 1, la commission scolaire doit retenir toute somme attribuable en vertu du présent article jusqu'à ce qu'elle ait obtenu du transporteur partie au contrat la déclaration visée au paragraphe 3 de l'article 11.286.89, et ce, sans que ce transporteur puisse lui réclamer quelque dommage ou indemnité que ce soit en raison du retard ainsi apporté à effectuer ce paiement.t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.IIle année.n° 46 6479 11.286.94 Lorsque la Commission modifie, en vertu de l'article 11.286.93, des prix de contrats, l'administrateur de la Commission doit faire parvenir à chaque transporteur et à chaque commission scolaire concernés, conformément à l'article 2.56 du Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (A.C.2308-76 du 30 juin 1976), un avis indiquant: a) le prix de base du contrat tel qu'il a été modifié par cette décision ou le pourcentage d'augmentation applicable pour l'année scolaire 1979-1980 au prix du contrat fixé pour l'année scolaire 1978-1979; et b) le délai dont dispose le transporteur pour demander, dans son cas, la révision particulière de cette décision.Sous-section 2 Révision particulière 11.286.95 Le transporteur partie à un contrat dont le prix a été modifié par une décision de la Commission rendue en vertu de l'article 11.286.93 peut demander la révision particulière de cette décision; pour être recevable, cette demande de révision particulière doit: a) être introduite dans les trente jours de l'expédition de l'avis prescrit par l'article 11.286.94; et b) être accompagnée de frais d'inscription de 20 $ pour chacun des véhicules visés au contrat faisant l'objet de cette demande.Le transporteur doit aussi donner, dans le même délai, avis à la commission scolaire concernée et au ministre de sa demande de révision particulière et de la date de la présentation de cette demande.Cette demande de révision particulière suspend la décision de la Commission rendue en vertu de l'article 11.286.93 pour les contrats en cause à moins que le demandeur ne s'en désiste auquel cas cette décision reprend effet pour ces contrats à compter du désistement à la condition que le transporteur en ait donné avis à la commission scolaire concernée et au ministre.Sous-section 3 L'intervention 11.286.96 1) Le ministre ou le procureur général peut, en tout temps, sans procédure introductive et sans avoir à verser quelque droit au cautionnement, intervenir dans une affaire devant la Commission et doit, dans ce cas, être considéré comme partie au litige.2) Une commission scolaire, partie à un contrat aii sujet duquel une demande de révision particulière du prix de ce contrat pour l'année scolaire 1979-1980 est introduite devant la Commission, peut intervenir au dossier pourvu que cette intervention soit introduite dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'introduction de la demande à laquelle cette intervention se rapporte; dans ce cas, cette intervention ne peut être reçue à moins qu'elle ne soit accompagnée de frais d'un montant de 20 $.Sous-section 4 Les documents à produire 11.286.97 1) Lorsqu'un transporteur introduit, en vertu de l'article 11.286.95, une demande de révision particulière d'une décision de la Commission rendue en vertu de l'article 11.286.93, il doit produire à la Commission, avant le soixante et unième jour suivant l'introduction de sa demande: a) des états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 30 juin 1979, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et vérifiés par une personne habilitée à exercer la comptabilité publique, comprenant: i) un bilan; ii) un état des revenus et dépenses sectoriel; iii) un état des bénéfices non répartis ou du déficit; 6480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.1 Ile année.n° 46 Partie 2 iv) un état de l'évolution de la situation financière; v) le rapport du vérificateur; et vi) les notes se rapportant aux états financiers; b) un exemplaire rempli de la formule de l'annexe « AD »; et c) un avis attestant qu'une copie des documents visés aux sous-paragraphes a et b a été transmise au ministre.2) À défaut par le transporteur de produire à la Commission les documents visés au paragraphe 1 ou de transmettre au ministre, dans le même délai, une copie des documents visés aux sous-paragraphes a et b dudit paragraphe, la demande du transporteur doit être rejetée.11.286.98 1) Lorsqu'une demande de révision particulière faite en vertu de l'article 11.286.95 est rejetée, la décision rendue par la Commission en vertu de l'article 11.286.93 reprend effet à compter de la date de ce rejet.Les montants payables conformément à la décision rendue en vertu de l'article 11.286.93 ne portent pas intérêts.2) Pour les fins du paragraphe 1, une demande est également rejetée lorsque la Commission refuse de l'entendre.11.286.99 1) La Commission peut requérir du transporteur qui introduit une demande visée à l'article 11.286.97 toute preuve qu'elle juge nécessaire à la considération de cette affaire et se rapportant à sa situation financière et à ses coûts d'opération.2) Malgré le paragraphe 1, la Commission siégeant en pratique peut relever un transporteur du défaut de produire les documents visés au paragraphe 1 dans le délai prescrit ou imparti et accorder un nouveau délai pourvu que ce transporteur démontre que ce défaut n'est pas dû à sa négligence.11.286.100 Les états financiers produits par un transporteur conformément à l'article 11.286.97 doivent se rapporter à toutes les activités de toutes les entreprises directement ou indirectement reliées à un transport de personnes effectué par une entreprise dans laquelle ce transporteur détient un intérêt; dans ce cas, les revenus perçus et les dépenses encourues à l'occasion d'activités autres que le transport d'écoliers pour lequel le transporteur a reçu comme rémunération le prix soumissionné ou le prix fixé par la Commission, selon le cas, doivent être clairement indiqués.Sous-section 5 La détermination des coûts d'opération pour l'année scolaire 1978-1979 11.286.101 Dans une révision particulière prévue à l'article 11.286.95, la Commission doit d'abord déterminer les coûts d'opération réels du transporteur pour l'année scolaire 1978-1979, conformément aux dispositions des articles 11.286.102 à 11.286.107.11.286.102 1) Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur, elle ne doit tenir compte que des éléments de coûts suivants: a) le financement et l'amortissement des véhicules utilisés; b) les frais d'administration et le rendement d'opération de l'entreprise; c) l'usure des pneus; d) la consommation d'essence; e) les frais d'entretien et d'assurance relatifs aux véhicules; et f) le salaire des personnes employées pour conduire les véhicules. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6481 2) Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur, elle ne doit pas tenir compte des coûts ou parties de coûts encourus par le transporteur autrement que pour le transport des écoliers effectué pendant l'année scolaire 1978-1979, en vertu du contrat de base, et pour lequel ce transporteur a reçu comme rémunération le prix soumissionné ou fixé par la Commission, selon le cas.Sans restreindre la portée de ce qui précède, la Commission doit écarter les coûts suivants, dans la même proportion que les revenus autres que le prix même du contrat: a) tous les coûts encourus attribuables à un transport de personnes pour lequel le transporteur a reçu une rémunération autre que le prix soumissionné ou fixé par la Commission, selon le cas; et b) tous les coûts encourus attribuables à un transport d'écoliers pour lequel le transporteur a reçu une rémunération supplémentaire en vertu des clauses 28 à 38 et de la clause 40 du contrat conforme à la formule 1 de l'annexe « G ».3) Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur qui a reçu, pour le transport des écoliers effectué pendant l'année scolaire 1978-1979, une rémunération inférieure au prix soumissionné ou au prix fixé par la Commission, selon le cas, à la suite d'une suspension des opérations due à une grève des chauffeurs, la Commission doit évaluer ce qu'auraient été les coûts d'opération de ce transporteur s'il n'y avait pas eu une telle suspension en tenant compte desdits coûts et d'un nombre de jours d'opération par année égal à 180.11.286.103 Lorsque la Commission détermine les coûts d'opération d'un transporteur, elle doit: a) considérer ensemble et regrouper les coûts de financement et les frais d'amortissement d'un autobus ou d'un mini-bus et les frais d'administration moyens et le rendement d'opération moyen du transporteur par véhicule; et b) considérer ensemble et regrouper les coûts des pneus et de l'essence ainsi que les frais d'entretien et d'assurance du véhicule.11.286.104 1) Lorsque la Commission détermine les coûts de financement et les frais d'amortissement d'un véhicule, les frais d'administration moyens et le rendement d'opération moyen par véhicule, le total de ces coûts d'opération ne peut excéder un pourcentage maximum du prix du contrat tel qu'il a été soumissionné ou tel qu'il a été fixé par la Commission, selon le cas, pour l'année scolaire 1978-1979.2) Le pourcentage maximum visé au paragraphe 1 est établi par région à l'annexe « AF ».Cependant, ce pourcentage maximum doit, dans chaque région, être réduit de 5 lorsqu'il s'agit d'autobus d'écoliers d'une capacité de 4 ou 5 rangées de banquettes ou de véhicules d'écoliers de type mini-bus.3) Dans tous les cas, même si les documents visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe I de l'article 11.286.97 démontrent une absence de revenus ou une perte pour le transport des écoliers effectué pendant l'année scolaire 1978-1979, la Commission peut retenir, afin de déterminer les coûts d'opération du transporteur, un montant de rendement d'opération ne dépassant pas 4,76 pour cent du prix soumissionné ou du prix fixé par la Commission, selon le cas, à la condition que ce montant retenu ne porte pas l'ensemble des coûts visés au paragraphe 1 au-delà du pourcentage maximum visé au paragraphe 2.4) Dans tous les cas où le financement, tel qu'il est mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 11.286.102 et tel qu'il apparaît aux documents prévus à l'article 11.286.97 est inférieur, pour l'année scolaire 1978-1979, à Vt, du montant résultant de l'application du paragraphe I, la Commission peut retenir, afin de déterminer les coûts d'opération du transporteur, un montant de financement de véhicules ne dépassant pas Vf, du montant résultant de l'application du pourcentage maximum visé à l'annexe « AF », à la condition que ce montant retenu ne porte pas l'ensemble des coûts visés au paragraphe 1 au-delà du pourcentage maximum visé au paragraphe 2. 6482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979, Il le année.n° 46 Partie 2 11.286.105 Lorsque la Commission détermine les coûts des pneus et de l'essence ainsi que les frais d'entretien et d'assurance d'un véhicule, elle doit les calculer selon le nombre de milles de parcours effectués par ce véhicule pendant l'année scolaire 1978-1979.Malgré l'alinéa précédent, pour déterminer les coûts des pneus, de l'essence et les frais d'entretien, la Commission peut les répartir sur la base du nombre de milles de chacun des parcours effectués pendant l'année scolaire 1978-1979 pour le transport des écoliers pour lequel le transporteur a reçu comme rémunération le prix soumissionné ou le prix fixé par la Commission, selon le cas.11.286.106 1) Lorsque la Commission détermine les coûts des pneus et de l'essence, les frais d'entretien d'un véhicule et les frais d'assurance, le total de ces coûts d'opération ne peut excéder un pourcentage maximum du prix du contrat tel qu'il a été soumissionné ou tel qu'il a été fixé par la Commission, selon le cas, pour l'année scolaire 1978-1979.2) Le pourcentage maximum visé au paragraphe 1 est établi par région à l'annexe « AG ».Cependant, ce pourcentage maximum doit, dans chaque cas, être réduit de 3 lorsqu'il s'agit d'autobus d'écoliers d'une capacité de 4 ou 5 rangées de banquettes ou de véhicules d'écoliers de type mini-bus.11.286.107 Lorsque la Commission détermine le salaire d'une personne employée pour conduire un véhicule, elle ne doit tenir compte que du salaire gagné par cette personne pour l'année scolaire 1978-1979, et des avantages sociaux qui sont à la charge du transporteur, à l'exclusion du salaire ou de la partie de salaire imputable à d'autres services de transport de personnes ou d'écoliers que ceux pour lesquels ce transporteur a reçu comme rémunération le prix soumissionné ou le prix fixé par la Commission, selon le cas.Sous-section 6 Les normes de modification du prix de certains contrats 11.286.108 Dans une affaire visée à l'article 11.286.101, la Commission peut modifier, pour l'année scolaire 1979-1980, le prix du contrat pour le transport effectué pendant l'année scolaire 1978-1979, lorsque le rapport du vérificateur et l'analyse des coûts et frais d'opération du transporteur pour cette année scolaire 1978-1979 démontrent que ces coûts et frais d'opération du transporteur ont été inférieurs ou supérieurs au prix de ce contrat; dans ce cas, le prix fixé par la Commission pour l'année scolaire 1979-1980 doit être en fonction du total des coûts et frais pour l'année scolaire 1978-1979 tel qu'il a été revisé, auquel peut être ajoutée une augmentation n'excédant pas le pourcentage établi conformément à l'article 11.286.93.11.286.109 1) Lorsque, dans le cas visé à l'article 11.286.108, la Commission modifie le prix d'un contrat, le prix modifié ne peut excéder le maximum déterminé pour ce contrat par l'annexe « AE ».2) Malgré le paragraphe 1, lorsque le transporteur qui demande la modification d'un contrat, auquel il est partie, est devenu partie à une convention collective de travail avec ses chauffeurs signée avant le 15 novembre 1979, pour l'année scolaire 1979-1980, et que cette convention collective prévoit pour cette année scolaire 1979-1980, une augmentation de salaire supérieure à l'augmentation que peut consentir la Commission en vertu de l'article 11.286.108, la Commission peut, en modifiant le prix de ce contrat de transport, excéder le prix maximum déterminé à l'annexe « AE » pour ce transport, pourvu que l'excédant décidé ne soit pas supérieur à 5 pour cent de ce prix maximum.11.286.110 Lorsque la Commission détermine le salaire d'une personne employée pour conduire un véhicule, elle ne peut se fonder sur une majoration éventuelle ou future de ce salaire lorsque cette majoration a pour cause la renégociation, prévue ou non, d'une convention collective en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6483 11.286.111 Pour les fins de Particle 11.286.109, la Commission peut considérer de la même façon qu'une convention collective qui y est mentionnée et jusqu'à concurrence de la moyenne des salaires prévus pour des services comparables, dans les conventions collectives qui régissent les entreprises de transport d'écoliers dans la région ou opère le transporteur, ou, le cas échéant, dans une région avoisinante, le salaire attri-buable par ce transporteur à ses chauffeurs entre le 1\" septembre 1979 et le 15 novembre 1979, selon les termes de paiement déterminés, à la condition que ce salaire soit certifié par une personne habilitée à exercer la comptabilité publique.Le salaire calculé en vertu de la période de référence prévue dans l'alinéa précédent doit être considéré, par la Commission, comme base pour établir la masse salariale annuelle projetée de l'année scolaire 1979-1980 à être comparée avec la masse salariale versée par le transporteur pendant l'année scolaire 1978-1979 en vue de déterminer la majoration de salaire des chauffeurs.Le transporteur doit de plus démontrer à la Commission que le salaire tel qu'il est établi dans l'alinéa précédent est égal ou inférieur à celui qu'il entend verser toute la durée de l'année scolaire 1979-1980 et à celui effectivement versé à la date de l'audition.d) un état de l'évolution de la situation financière; e) le rapport du vérificateur; et f) les notes se rapportant aux états financiers.2) Lorsqu'il n'est pas en mesure de se conformer aux obligations prévues dans le paragraphe 1, un transporteur d'écoliers dont l'entreprise est constituée sans capital-actions et qui effectue, pendant l'année scolaire 1979-1980, un transport de type « transport exclusif » en vertu d'un contrat nécessitant l'utilisation de moins de 6 autobus ou véhicules d'écoliers de type mini-bus, doit au plus tard le I\" novembre 1980, produire à la Commission et au ministre, des états financiers préparés selon les principes comptables généralement reconnus par une personne habilitée à exercer la comptabilité publique.Ces états financiers doivent être comparatifs, décrire les opérations, biens et activités reliés au transport de personnes effectué par ce transporteur, couvrir l'exercice financier se terminant le 30 juin 1980 et comprendre: a) un bilan Section 1/ LES ÉTATS FINANCIERS 11.286.112 1) Tout transporteur d'écoliers qui effectue pendant l'année scolaire 1979-1980 un transport de type « transport exclusif » au moyen d'un ou de plusieurs autobus ou véhicules d'écoliers de type mini-bus doit, au plus tard le I\" novembre 1980, produire à la Commission et au ministre, des états financiers préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et vérifiés par une personne habilitée à exercer la comptabilité publique.Ces états financiers doivent être faits pour l'exercice se terminant le 30 juin 1980 et comprendre: a) un bilan; b) un état sectoriel des revenus et dépenses relié au transport de personnes; c) un état de l'avoir du propriétaire; d) un état de l'évolution de la situation financière; e) un commentaire de l'expert-comptable établi conformément aux exigences du manuel de l'Institut canadien des comptables agréés tel qu'il a été mis à jour à la date de la préparation de ces documents; et f) les notes se rapportant à ces états financiers.b) un état sectoriel des revenus et dépenses; c) un état des bénéfices non répartis ou du déficit; 6484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.I Ile année.n° 46 Partie 2 3) Tout transporteur visé aux paragraphes I et 2 doit, à l'intérieur du délai qui y est mentionné, transmettre à la commission scolaire, à l'institution privée, au collège ou à tout autre établissement d'enseignement avec lequel il est lié par contrat, une déclaration conforme à la formule prévue à l'annexe « AH ».11.286.113 Pour les fins de l'application de l'article 11.286.112 à l'égard des commissions de transport et des corporations municipales et intermunicipales de transport, la date du 30 juin de l'année mentionnée à cet article est réputée être celle du 31 décembre antérieur.».11R.19 Ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 6 de l'article 11.289, du suivant: « 7) Le tarif écolier d'une commission de transport, d'une corporation municipale ou intermunicipale de transport ou d'un titulaire de permis de transport en commun peut être majoré, pour l'année scolaire 1979-1980, jusqu'à concurrence de l'un ou l'autre des montants suivants: a) un montant égal à l'augmentation consentie sur le tarif applicable au transport des adultes.Une telle majoration ne peut avoir effet qu'à compter de la publication de la décision de la Commission concernant la majoration du tarif de transport en commun; ou b) un montant pouvant équivaloir jusqu'à 20 pour cent du tarif écolier actuellement en vigueur à cette commission ou corporation de transport ou chez ce transporteur en commun, à la condition que cette majoration situe le tarif écolier en-deça du tarif fixé pour le transport des adultes.».I1R.20 À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 11.291 à 11.311.17 sont considérés comme caducs.MR.21 Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 11.311.76, du chapitre, des sections et des articles suivants: « Chapitre %d LES NORMES DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1979-1980 Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.311.77 Aucune subvention prévue au présent chapitre ne peut être utilisée pour défrayer des dépenses d'ordre administratif et des coûts de la commission scolaire autres que des coûts de transport d'écoliers.11.311.78 Malgré l'article 11.311.77, aucune subvention prévue au présent chapitre ne peut être utilisée pour défrayer des coûts de transport d'écoliers effectué le midi pour permettre aux écoliers de retourner à leur domicile pour le dîner et de revenir à l'école au début des cours en après-midi.Section 2 LE COÛT NORMALISÉ 11.311.79 1) Le coût normalisé visé au paragraphe I de l'article 9 de la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (L.R.Q., chapitre S-36) est égal aux dépenses réelles de transport des écoliers jusqu'à concurrence d'un montant déterminé conformément aux articles 11.311.80 et 11.311.81.2) À moins d'indication contraire prévue auxdits articles 11.311.80 et 11.311.81, les dépenses visées au paragraphe I doivent être attribuables à des services de transport réellement effectués, pour lesquels une subvention peut être versée, et établies conformément aux dispositions du présent règlement et au devis de transport approuvé par le ministre pour l'année scolaire 1979-1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 septembre 1979.Il le année, n° 46 6485 11.311.80 1) Le coût normalisé visé à l'article 11.311.79 est établi selon les modalités suivantes: a) le nombre d'écoliers fréquentant les classes maternelles qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979; b) le nombre d'écoliers en difficulté d'adaptation et d'apprentissage qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979; c) le nombre d'écoliers de niveau primaire qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979 et qui fréquentent une école située dans une municipalité de village ou de campagne au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14), dans une municipalité sise au nord du 51e parallèle ou dans une des municipalités de Bécancour, Gaspé et Percé; d) le nombre d'écoliers de niveau primaire qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979 et qui résident à une distance de 1,6 km (un mille) ou plus de l'école qu'ils fréquentent si cette école est située dans une municipalité de cité ou de ville qui n'est pas visée au paragraphe c; e) le nombre d'écoliers de niveau secondaire qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979, qui fréquentent une école située dans une municipalité de village ou de campagne, dans une municipalité sise au nord du 51e parallèle ou dans une des municipalités de Bécancour, Gaspé et Percé et qui ne peuvent utiliser les services de transport en commun conformément au devis approuvé par le ministre; f) le nombre d'écoliers de niveau secondaire qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979 et qui résident à une distance de 1,6 km (un mille) ou plus de l'école qu'ils fréquentent si cette école est située dans une municipalité de cité ou de ville qui n'est pas visée au paragraphe e, et qui ne peuvent utiliser les services de transport en commun conformément au devis approuvé par le ministre; g) le nombre d'écoliers de niveau secondaire qui sont inscrits dans les écoles de la commission scolaire au 30 septembre 1979 et qui résident à une distance de 1,6 km (un mille) ou plus de l'école qu'ils fréquentent si cette école est située dans une municipalité de cité ou de ville qui n'est pas visée au paragraphe e, et qui peuvent utiliser les services de transport en commun conformément au devis approuvé par le ministre; h) le nombre de véhicules approuvé par le ministre, compte tenu de la clientèle eligible en vertu des paragraphes a à f, auquel on applique le prix moyen par véhicule fixé ou approuvé par la Commission pour les contrats de transport de type « transport exclusif » de la commission scolaire pour l'année scolaire 1978-1979, ce prix moyen devant être majoré de l'ajustement moyen des contrats suite à la révision des prix desdits contrats conformément aux articles 11.286.92 à 11.286.111 et ce pour 186 jours de transport; ce nombre d'autobus et de mini-bus ne peut être majoré par rapport à l'année antérieure à moins que l'inscription des élèves aux écoles n'ait subi des modifications telles qu'il soit nécessaire d'en augmenter le nombre; i) le tarif approuvé ou fixé par la Commission pour le transport des écoliers utilisant les services de transport en commun; ce tarif doit être appliqué au nombre d'écoliers éligibles en vertu du paragraphe g; j) dans les cas visés aux paragraphes h et /, il ne doit être pris en considération qu'un maximum de 2 voyages par jour par écolier, soit un à l'aller au début des cours quotidiens et un au retour à la fin desdits cours pour un total de 186 jours de transport; k) le nombre de véhicules approuvé par le ministre, compte tenu de la clientèle eligible en vertu des paragraphes a à f, lorsque ces véhicules appartiennent à la commission scolaire qui les.utilise pour effectuer du transport d'écoliers auquel on applique, malgré le paragraphe h, un montant égal à 77 pour cent du prix moyen par véhicule déterminé audit paragraphe A, ce montant étant ensuite réduit de 700 S par véhicule; 6486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 septembre 1979, Il le année.n° 46 Partie 2 I) aucune subvention ne peut être versée pour un transport d'écoliers effectué au moyen d'un véhicule acquis ou loué par une commission scolaire à moins que: i) ce véhicule n'ait été acquis ou loué dans les conditions visées à l'article 11.237; et ii) la commission scolaire ne fournisse au ministre les pièces justificatives démontrant que les conditions visées au sous-paragraphe /' sont remplies; m) lorsqu'une commission scolaire effectue moins de 186 jours de transport, elle peut ajouter à ce nombre de jours de transport qu'elle effectue, un nombre maximum de 4 jours, à la condition que ces 2 nombres ensemble ne dépassent pas un total de 186 jours; elle peut alors utiliser les sommes attribuables au nombre de jours qu'elle a ainsi ajouté pour défrayer des dépenses encourues pour d'autres services de transport; et n) malgré les paragraphes h et j, le nombre de jours de transport à considérer peut être un nombre supérieur à 186, lorsqu'un tel nombre de jours de transport a déjà été reconnu comme admissible pour fins de subventions pour l'année scolaire 1978-1979 et qu'il correspond au nombre de jours de transport réellement effectués.2) Malgré le paragraphe I, lorsqu'il s'agit d'une commission scolaire située sur un territoire pour lequel aucune norme de taux, de tarifs ou de coûts de transport n'est prescrite par le présent règlement, le montant visé à l'article 11.311.79 est de 600 $ par année, par écolier transporté pour lequel une subvention peut être versée.11.311.81 Le coût normalisé visé à l'article 11.311.79 doit être établi en tenant compte des modalités suivantes, sous réserve des dispositions prévues dans l'article 11.311.80: 1) Le coût normalisé pour le transport des écoliers de type « transport exclusif», effectué au moyen d'autobus d'écoliers ou de véhicules d'écoliers de type mini-bus, est le coût unitaire annuel pour chaque autobus ou véhicule d'écoliers utilisé, déterminé conformément aux paragraphes 2 à 6.2) Le coût unitaire annuel pour chaque autobus ou véhicule d'écoliers utilisé en vertu d'un contrat de type « transport exclusif» est le prix prévu à ce contrat pour cet autobus ou pour ce véhicule d'écoliers, tel qu'il a été déterminé par la Commission, s'il y a lieu.3) Dans le cas prévu au paragraphe 8 de l'article 431 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14), le prix fixé ou approuvé par la Commission devient le coût unitaire annuel.4) Le coût unitaire annuel pour tout véhicule d'écoliers autre qu'un mini-bus est le montant déterminé conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 11.286.5) Lorsqu'un autobus d'écoliers ou un véhicule d'écoliers de type mini-bus est utilisé pour un transport d'écoliers dont les cours quotidiens se terminent à la fin de l'avant-midi ou commencent au début de l'après midi, le coût unitaire annuel relatif à ce véhicule pour ce transport est le montant négocié en vertu de la clause 40 d'un contrat de transport conforme à la formule 1 de l'annexe « G » du présent règlement jusqu'à concurrence d'un montant obtenu en multipliant par le nombre de milles de parcours pour ce transport du midi, le prix prévu au contrat pour le transport du matin et du soir par mille de parcours. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6487 6) Lorsque le transport est effectué pour le retour au domicile des écoliers des classes maternelles à la fin de Pavant-midi ou pour l'entrée des écoliers au début de l'après-midi, au moyen d*un autobus ou d'un véhicule d'écoliers à bord duquel montent aussi d'autres écoliers que ceux des classes maternelles, le coût normalisé doit être diminué proportionnellement au nombre d'écoliers autres que ceux des classes maternelles par rapport au nombre total d'écoliers transportés dans cet autobus ou dans ce véhicule.7) Le coût normalisé pour le transport des écoliers effectué en vertu d'un contrat de type « transport exclusif » ne comprend pas: a) le coût encouru pour un transport d'écoliers non conforme au devis approuvé par le ministre ou dont le devis n'a pas été approuvé par le ministre; b) la différence entre: Section 3 LES NORMES, CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE CERTAINES AUTRES SUBVENTIONS 11.311.82 Toute commission scolaire qui pourvoit au transport des écoliers reçoit, en plus de la subvention annuelle visée à la section 2, une subvention annuelle égale au coût normalisé déterminé conformément à l'article 11.311.83.11.311.83 Le coût normalisé à l'article 11.311.82 est le montant déterminé selon les modalités suivantes: a) un montant de 2,75$ par écolier de niveau maternelle et de niveau primaire inscrit dans les écoles de la commission scolaire, pour le transport des écoliers pour les activités spéciales et pour les échanges inter-linguistiques dans le cadre du plan développement de l'enseignement des langues; i) les coûts encourus pour un transport d'écoliers effectué au moyen d'un autobus ou d'un véhicule d'écoliers, en vertu d'un contrat de transport spécialisé, lorsque cet autobus ou ce véhicule d'écoliers est assujetti à un autre contrat de transport exclusif; et ii) les coûts qui auraient été encourus pour un tel transport s'il avait été effectué en vertu d'un ajustement au premier contrat de transport exclusif; c) les coûts supplémentaires encourus du fait de l'application par les parties au contrat de transport d'écoliers de la clause 27 de la formule 1 de l'annexe « G » du présent règlement.8) Le coût normalisé pour le transport des écoliers effectué en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 5 de l'article 431 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14), est égal à la somme payée directement aux parents des écoliers transportés, jusqu'à concurrence du tarif ou du prix fixé ou approuvé par la Commission pour le transport des écoliers, à la condition que ce transport ait reçu les approbations préalables requises.b) un montant de 3,25 $ par écolier de niveau secondaire inscrit dans les écoles de la commission scolaire, pour le transport des écoliers pour les activités spéciales et pour les échanges interlinguistiques dans le cadre du plan de développement de l'enseignement des langues; c) un montant de 4,50$ par écolier de niveau primaire inscrit dans les écoles de la commission scolaire pour le transport des écoliers vers des équipements sportifs non disponibles à l'école où ils sont inscrits, en vue de leur dispenser l'enseignement de l'éducation physique conformément aux programmes du ministère de l'Éducation.Les montants ainsi disponibles ne peuvent être utilisés que dans le cadre du plan de développement de l'enseignement de l'éducation physique; d) un montant correspondant au coût réel admissible du transport inter-écoles pour l'année scolaire 1979-1980.jusqu'à concurrence d'un montant égal à 3 pour cent du coût du transport quotidien aller et retour tel qu'il a été établi aux articles 11.311.80 et 11.311.81, à la condition que la commission scolaire démontre au ministre que ces cours, de même que les services de transport qu'ils nécessitent, ont été préalablement approuvés par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1979-1980: 6488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 septembre 1979, Il le année.n° 46 Partie 2 e) un montant égal à 0,5 pour cent du montant des subventions déterminées conformément au paragraphe 1 de l'article 11.311.80 et à l'article 11.311.81 pour les dépenses de transport imprévisibles; et f) un montant annuel égal au coût admissible du transport de fin de semaine, bimensuel et mensuel de l'année scolaire 1978-1979, majoré de 8 pour cent, à la condition que la commission scolaire démontre au ministre que ce transport est ou sera effectué durant l'année scolaire 1979-1980 et que les écoliers sont ou seront inscrits dans une école sous la juridiction d'une commission scolaire; g) pour les fins du paragraphe/, le coût moyen par élève du transport de fin de semaine, bimensuel et mensuel pour l'année scolaire 1979-1980 ne peut excéder le coût moyen par élève du transport quotidien de la commission scolaire pour l'année scolaire 1979-1980; h) un montant égal au coût réel par élève du transport pour l'année scolaire 1979-1980 visant à assurer 3 liaisons du domicile de l'élève à l'école qu'il fréquente et 3 liaisons de cette école à son domicile, lorsqu'il est impossible d'organiser convenablement pour des élèves un transport quotidien, hebdomadaire, bimensuel ou mensuel.11.311.84 Lorsque la commission scolaire pourvoit au transport des écoliers de niveau secondaire qui fréquentent une institution privée déclarée d'intérêt public, elle reçoit pour le transport de ces écoliers, une fois à l'aller et une fois au retour, au début et à la fin des cours quotidiens, une subvention annuelle égale au coût normalisé établi pour ce transport conformément au paragraphe 1 de l'article 11.311.80 et à l'article 11.311.81.11.311.85 Les institutions privées énumérées à l'annexe « J », qui pourvoient au transport des écoliers qui les fréquentent reçoivent, pour le transport de ces écoliers, une fois à l'aller et une fois au retour, au début et à la fin des cours quotidiens, une subvention annuelle égale au coût normalisé établi pour ce transport conformément à l'article 11.311.86.11.311.86 Les sous-paragraphes k et / du paragraphe 1 de l'article 11.311.80, l'article 11.311.81 et l'article 11.311.83 s'appliquent, en faisant les changements nécessaires, à la détermination du coût normalisé visé à l'article 11.311.85, le tout en fonction du devis de transport approuvé par le ministre.11.311.87 Sous réserve de l'article 11.311.85, une institution privée déclarée d'intérêt public qui pourvoit au transport de ses écoliers de niveau secondaire reçoit, pour le transport de ces écoliers, une fois à l'aller et une fois au retour, au début et à la fin des cours quotidiens, une subvention annuelle égale au coût normalisé établi pour ce transport à l'article 11.311.89.11.311.88 L'article 11.311.87 s'applique lorsque l'institution privée déclarée d'intérêt public: a) n'a pu conclure des arrangements en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 431 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) et de l'article 59 de la Loi de l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9), parce que la commission scolaire a refusé de pourvoir au transport des écoliers qui fréquentent cette institution; et b) a reçu l'autorisation du ministre de pourvoir elle-même au transport des écoliers qui la fréquentent, conformément à l'article 59 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9).11.311.89 1) Le coût normalisé visé à l'article 11.311.87 est le montant égal à 80 pour cent du coût du transport admissible des écoliers qui fréquentent cette institution privée déclarée d'intérêt public.2) Le coût moyen par élève visé au paragraphe 1 ne peut excéder le coût moyen admissible par écolier transporté par la commission scolaire sur le territoire de laquelle est située cette institution privée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6489 11.311.90 Malgré les articles 11.311.84, 11.311.87 et 11.311.89, aucune subvention ne peut être versée pour le transport des écoliers qui fréquentent une institution privée déclarée d'intérêt public si: a) ces écoliers résident à une distance de moins de 1,6 km (1 mille) de cette institution privée; ou b) cette institution privée est située sur le territoire de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais, de la Commission de transport de Laval, de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal ou sur le territoire d'une corporation municipale ou intermunicipale de transport constituée en vertu de la Loi constituant les corporations municipales ou intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre 70) à moins que: i) aucun arrêt sur les parcours réguliers des autobus de cette commission ou corporation de transport ne soit situé à 396 mètres (1 300 pieds) ou moins de cette institution privée; ou ii) la fréquence de passage des autobus sur les parcours concernés excède trente minutes.tftH&i$ 't\"ï \u2022\u2022 Section 4 LES NORMES DE SUBVENTIONS POUR LE TRANSPORT DES ÉCOLIERS DE LA COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE QUÉBEC, DU BUREAU DES ÉCOLES PROTESTANTES DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN, DE LA COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL ET DU BUREAU DES ÉCOLES PROTESTANTES DU GRAND MONTRÉAL 11.311.91 Les commissions scolaires nommées à la présente section reçoivent, pour le transport des écoliers, une fois à l'aller et une fois au retour, au début et à la fin des cours quotidiens primaires et secondaires, une subvention annuelle égale au coût normalisé établi pour ce transport à l'article 11.311.92.11.311.92 1) Les articles 11.311.79 à 11.311.81 s'appliquent à la détermination du coût normalisé visé à l'article 11.311.91, sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 2.2) Les commissions scolaires nommées à la présente section reçoivent, pour le transport des écoliers de niveau secondaire inscrits dans leurs écoles au 30 septembre 1979 et résidant à une distance de 1,6 km ( 1 mille) ou plus de l'école qu'ils fréquentent, une subvention annuelle égale au coût de 2 voyages par jour par écolier, soit un à l'aller au début des cours quotidiens et un au retour à la fin desdits cours, pour un total de 186 jours de transport.Le prix de ces voyages quotidiens doit correspondre au tarif fixé ou approuvé par la Commission pour les écoliers utilisant les services de transport en commun.11.311.93 Les articles 11.311.82 et 11.311.83 s'appliquent au transport des écoliers pour les commissions scolaires nommées à la présente section. 6490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979, 11 le année.n° 46 Partie 2 Section 5 LE PARTAGE DES DÉPENSES NON SUBVENTIONNÉES 11.311.94 Lorsqu'une commission scolaire régionale établit, conformément à l'article 440 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14), les sommes que doivent lui payer, pour chaque année scolaire, les commissions scolaires qui en font partie, aux fins de défrayer le coût de ses dépenses de transport effectué en vertu de l'article 431 de ladite loi, déduction faite des subventions accordées à ces fins, elle doit: a) déterminer, pour chaque commission scolaire, le montant de ces dépenses nettes attribuables aux services de transport demandés par cette commission scolaire; et b) en réclamer le paiement à cette commission scolaire qui est alors tenue de l'effectuer selon les termes de l'article 444 de la Loi sur l'instruction publique.Toutefois, lorsque ces dépenses nettes sont dues à des services de transport auxquels pourvoit la commission scolaire régionale sans qu'une ou plusieurs commissions scolaires les aient demandés, elles sont réparties entre chaque commission scolaire dans la proportion prévue au premier alinéa de l'article 488 de la Loi de l'instruction publique.11.311.95 Lorsqu'une commission scolaire qui pourvoit au transport d'une autre commission scolaire établit les sommes que doit lui payer, pour l'année scolaire 1979-1980, la commission scolaire pour le compte de laquelle elle effectue un transport, aux fins de défrayer les dépenses qu'elle a encourues à cette fin en vertu de l'article 431 de la Loi de l'instruction publique, déduction faite des subventions de transport accordées à ces fins, elle doit: a) déterminer le montant de ses dépenses nettes attribuables aux services de transport demandés par cette autre commission scolaire; et b) en réclamer le paiement à cette commission scolaire qui est alors tenue de l'effectuer selon les termes de l'article 444 de la Loi sur l'instruction publique.Toutefois.lorsque ces dépenses nettes son.attribuables à des services de transport qui n'ont pas été requis par la commission scolaire qui fait effectuer son transport, la commission scolaire qui pourvoit au transport doit les assumer.».11 R.22 Ce règlement est modifié à l'article 11.313: a) par le remplacement du paragraphe a le suivant: « a) du directeur général, nommé en vertu de l'article 191 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.chapitre I-14), de cette commission scolaire et de chaque commission scolaire pour le compte de laquelle elle effectue un transport d'écoliers; » et b) par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) de 3 personnes choisies parmi le personnel requis pour l'administration de cette commission scolaire, conformément à l'article 191 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) ou parmi ses commissaires ou syndics d'écoles.».11 R.23 Ce règlement est modifié à l'annexe « E »: a) par le remplacement de la désignation numéro 41 par la suivante: « 41.La commission scolaire Des Moissons.»; et b) par l'addition des désignations suivantes: « 44.\tLa commission scolaire crie.45.\tLa commission scolaire Kativik.46.\tLa commission scolaire Laurenval.47.\tLa commission scolaire Tadoussac.48.\tLa commission scolaire Manicouagan.49.\tLa commission scolaire Bersimis.».11R.24 Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe « AB » des suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 6491 ANNEXE « AC » ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 30 JUIN 1979 Je certifie, par les présentes, que j'ai transmis au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec les états financiers devant être produits conformément à l'article 11.286.89 du Règlement 11 sur le transport des écoliers et que les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets sous tous les rapports, sachant que cette déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.(signature) (dale) ANNEXE « AD » Pour les fins du sous-paragraphe b du paragraphe 7 de l'article 11.271.1 et du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 11.286.98, les renseignements suivants doivent être fournis: Formule de renseignements I \u2014 Commission(s) scolaire(s), établissement(s) d'enseignement: 1.Nom: .1.Nombre de véhicules sous contrat: a) autobus b) mini-bus c) automobile(s) TOTAL 2.Topographie du milieu où le service a été effectué et nombre de véhicules impliqués: Nombre d'autobus a) Ville \u2014 terrain plat: .b) Ville \u2014 montagneux: .c) Campagne \u2014 plat: .d) Campagne montagneux: .2.Région numéro: Il \u2014 Entrepreneur: 1.Nom: .2.Adresse:.3.Numéro de téléphone: III \u2014 Description du service effectué au cours de l'année scolaire 1978-1979: 6492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 septembre 1979.Il le année.n° 46 Partie 2 3.Situation de l'opération durant l'année scolaire 1978-1979 4.Flotte des véhicules possédés \tw ta\tRevenu\t \t\t \to\t00 S\t \tspéc.r-écoles\t3 C u >\t U û£\t \tc 1/1 M S\tV 00\t \t8 s-S\t\t \tDO?E le Q.if 6\t\t \to\t\t \t< -1\t\t \til\t\t \t\t\t O U u J3 8 u u ¦o il z \u201e \u2022v i\" c u n -a U », o ii '3 Q =r ¦a v _u ¦u -a ^ oj*0 -* IOO c0 OO mu> «O *0 vO N r* c0 ojojojojojojojoj O n oo OJN O oj o oj co m -g> o o o- « oj o kno » cd- o -OJ ?« miOvO r- r-r.oj ojojoj ojojoj ©ooj«ojcomm «oMoojmmo OJOJ OJOJ OJOJ O oj oj \u2014 « oj co nm^ioomom EMOjojojojmmm aoaoooo ooooooo \"I OJ o 0> c0 r.\u2014 \u2014 ojnjm-)««inio*9.or.mo«ooo-*« «in om« en coin co oj m co m co oj KKCOCDCOOOO - - - - - \u2014 OJ in© mm ?rioio oj oj OJOJ \u2014 c0cdo \u2014 *nooc?rj ¦O r- r» r- co co co o r- or- » co \u2014 ri m OOO oo ?r* o *> co - m r- m co -0>c7>000-OJ -OJ OJOJ OJOJOJ r-r- o ojr-in co - - O OJOJ oo* « *o cooon *o r-r*.KNI) COCO OJOJ OJOJ OJOJOJ o oj lO o ftjor-r-0*«0* m oj o co \u2014 \u2014 o o -o r- r> co co co oo omm « « ri*o on«c*«fi O oj *o o* nj o* o \u2014 - nj nj oj n n « >J OJ OJ OJ OJ OJ OJ fit) o*.eo to o* r-m *- o f eu \u2014 r- oj m m r- o « r*.* « oinorioinoinoinono>j)oirioi/io *-coeoo*o*oo \u2014 - ojojmm**!/* « njo* coco ojoj -oneoo«*o«r-oj ai \u2014 \u2014 \u2014 o in co oj « co oj « o> ¦«\"«nn « \u2014 OU)0* \u2022 »0 0* H .3 OJ CO m eu \u2014 m co c u>.oo-ojoj OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ rico OJOJ «cooco«««co «mmcoomo oj « o n o* m « o> co co cd co co o» o* OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ o* o oj t l*onn«fjo o \u2014 o « o*r> *o m co \u2014 on r- o M OJOJ OJOJ OJOJ n « o t 0*0* oo *onr-r- in« oœso*o u\" oj m ?\u2022»*«ioin OJOJ OJOJ OJOJ oj -g « O O M Kl 0 « o o g> \u2022>* in « \t\tr- \u2014 \t\t-*oj ojm n lo u d u D - J u ?- u 0» I cd Z a J M (9 lu m uj lu 3 o Z < os i lu o o lo lu lu Z < ce 1/1 lu lu u.JZ -JZ a < a.U13 JD \u2022M ia « a i o «j *j \u2014 « I -\u2014ninjnr* I «JDOCPLPO I -cm I I I I oc*j w ni ai-g ncH\u2014 «*«uf pivin » o p- » co « o p-|« o* »o o « oj o cd n s » o m co \u2014 vpo *> çr «- co p- co co ojojojoiojojcMmrMOjojojiMtMoj p'CNoninr-p-nojoj-ooj-o» \u2014 ojco c*(vriff.ryVoFnjon> ni» n coons o nnf f t ijjmmo oo «no»o.o» ojojojojojojojojojojojojojnjoj p- n in « o nnk*- « \u2014 p- \u2014 \u2014 a(j>o «-min r cm U) « cm r-) o o r »*o*nnnniocoi«o ffs-rjflo
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