Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 octobre 1979, Partie 2 français mercredi 3 (no 47)
[" 826 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes oet b, d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée; \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour louie demande de renseignements concernanl la publication d'avis, veuillez communiquer avec Georges Lapierrf.Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-a-pari ou abonnemenis Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.II le année, n° 47 6545 LOI CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE-LA-PETITÉ-RIVIÈRE Projet de loi n ° 259 (privé) SANCTIONNÉ LE 17 NOVEMBRE 1977 Deuxième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1977 i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.Il le année.n° 47 6547 Projet de loi n° 259 (PRIVÉ) Loi concernant la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière qu'une élection générale au poste des conseillers municipaux soit décrétée; À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: Article premier Une élection générale à tous les postes de conseillers municipaux de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-ia-Petite-Rivière doit être tenue le 11 décembre 1977.Art.2 Avis public de l'élection mentionnée à l'article 1 doit être donné par le président d'élection, conformément à l'article 259 du Code municipal, au moins huit jours avant le dernier dimanche de novembre 1977.Art.3 La mise en candidature pour l'élection visée à l'article 1 a lieu le dernier dimanche de novembre 1977, à l'heure et suivant les modalités prévues aux articles 258 et suivants du Code municipal.Art.4 Sous réserve des articles 2 et 3, les dispositions du Code municipal concernant les élections s'appliquent mutatis mutandis pour les fins de l'élection visée à l'article 1. 6548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.Il le année, n\" 47_Partie 2 Art 5 Les membres du conseil municipal devant être élus le 11 décembre 1977 le sont pour les termes suivants: a ) deux conseillers pour un terme allant jusqu'à l'époque de l'élection générale de novembre 1978 conformément aux dispositions du Code municipal; h ) deux conseillers pour un terme allant jusqu'à l'époque de l'élection générale de novembre 1979; c) deux conseillers pour un terme allant jusqu'à l'époque de l'élection générale de novembre 1980.Art.6 a ) Au mois d'octobre 1978, les noms des deux conseillers élus pour un terme allant jusqu'à l'époque de l'élection générale de novembre 1978 doivent être tirés au sort ou désignés conformément a l'article 249 du Code municipal; h ) au mois d'octobre 1979, les noms des deux conseillers élus pour un terme allant jusqu'à l'époque de l'élection générale de novembre 1979 doivent être tirés au sort ou désignés conformément à l'article 249 du Code municipal; c) le terme de chacun des membres du conseil élus à toute élection subséquente est de trois ans, sous réserve de la possibilité par le conseil municipal de modifier ce terme suivant les dispositions des articles 249c et suivants du Code municipal.Art.7 Toute élection subséquente doit se tenir conformément aux dispositions du Code municipal.Art.8 Le non respect de formalités essentielles lors d'élections antérieures, le défaut de qualité ou de juridiction ou l'inhabilité des conseillers et des fonctionnaires de la municipalité de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière, entre le début du mois de novembre 1975 et jusqu'à ce que le conseil soit forme suite a l'élection tenue en vertu de l'article 1, n'est pas une cause de nullité des actes accomplis par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil ou de fonctionnaires de cette municipalité, sur l'ensemble de son territoire, et n'entraîne pas leur responsabilité personnelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 3 octobre 1979, Il le année.n° 47_6549 Art.9 Une assemblée du conseil municipal doit être tenue au plus tard le 19 décembre 1977 à 20:00 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil.Art.10 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.2553-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.IIle année.n° 47 6551 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.2560-79,12 septembre 1979 LOI FACILITANT LA CONVERSION AU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉS (SI) ET À D'AUTRES UNITÉS COURAMMENT UTILISÉES (1977, c.60) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées.Attendu que l'article 104 de la Loi facilitant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées (1977, chapitre 60), stipule que le gouvernement peut, par règlement, modifier un règlement d'application d'une loi pour y substituer des unités du système international de mesure (SI) aux unités canadiennes de mesure; Attendu que, conformément à cette disposition de la loi précitée, le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées a été adopté par l'arrêté en conseil 594-78 du 1\" mars 1978 et modifié par les arrêtés en conseil 2532-78 du 8 août 1978, 435-79 du 14 février 1979 et 812-79 du 21 mars 1979; Attendu que ce règlement vise à la conversion de toute la réglementation existante au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées et qu'une partie seulement de la réglementation a été ainsi modifiée; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement en y ajoutant la conversion d'une autre partie de la réglementation au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées; Attendu que l'article 106 de la loi précitée stipule qu'un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées, ci-annexé, soit adopté; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.IIle année, n° 47_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées Loi facilitant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées (1977, c.60, a.104) 1.La Section II du Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées, édicté par l'arrêté en conseil 594-78 du 1er mars 1978, modifié par les arrêtés en conseil 2532-78 du 8 août 1978, 435-79 du 14 février 1979 et 812-79 du 21 mars 1979, est modifiée de la façon suivante: a) par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Le paragraphe b de l'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) la superficie retenue devra être formée d'une ou plusieurs parcelles quadrilatères ou ayant un périmètre approuvé par le ministre.Chacune desdites parcelles devra mesurer au moins 2,5 kilomètres carrés.Le détenteur devra marquer ces parcelles sur le terrain en y posant à chaque coin ou aux endroits désignés par le ministre, des bornes représentées par des poteaux ou des monceaux de pierres supportant une tige de bois ou de métal d'au moins 1,25 mètre de hauteur avec inscription appropriée.» » b) par le remplacement des articles 154 et 155 par les suivants: « 154.Les paragraphes a et 2 de l'article 101 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) nul ne doit transporter des produits des classes I et II dans un récipient ou contenant de moins de 230 litres, mais de plus de 45 litres, à moins que ce contenant ne soit: i) pour les produits de la classe I, conforme à l'article 4110 des normes no 30-1969 de l'ACA; ii) pour les produits de la classe II, d'une épaisseur d'au moins 1,25 millimètre et conformes aux exigences mentionnnées au sous-paragraphe /'; » « 2) nul ne doit transporter des produits pétroliers dans un contenant de 45 litres ou moins, à moins que ce contenant ne soit conforme à l'article 41 des normes no 30-1969 de l'ACA.» » « 155.Les paragraphes 4 et 6 de l'article 102 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4) tout camion-citerne, remorque ou semi-remorque construit le ou après le 1\" janvier 1973 pour les produits de la classe I doit être construit conformément aux normes MC306 ou 307 du département des transports des États-Unis, exposées dans National Tank Truck Carriers Inc.no 10, juillet 1972 sauf que la plaque d'identification doit indiquer la capacité en litres.» « 6) Certains tableaux des spécifications du département des transports des États-Unis donnent l'épaisseur de plaque en calibre USSMS et d'autres calibres en milimètres.Pour garantir une interprétation uniforme, les équivalences du tableau ci-dessous doivent être appliquées pour les normes MC 300, 303, 304, 305, 306 et 307.Tableau des normes MC 300, 303, 304, 305, 306 et 307 Calibre USSMS Équivalence en millimètres 19\t1,1176 18\t1,2700 17\t1,4224 16\t1,5748 15\t1,7780 14\t1,9812 13\t2,3876 12\t2,7686 1 1\t3,1750 10\t3,5814 9\t3,9624 8\t4,3688 » c) par le remplacement de l'article 164 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.IIle année.n° 47 6553 « 164.L'annexe K-l de ce règlement est remplacé par le suivant: ANNEXE K-l DISTANCE ENTRE LES RÉSERVOIRS DE SURFACE Colonne l Cas no Réservoirs 1 Réservoirs de même capacité, dont aucun ne dépasse 230 000 litres.2 Réservoirs de capacité différente, dont un seulement dépasse 230 000 litres.3 Réservoirs de même capacité, dont chacun dépasse 230 000 litres.4 Réservoir de capacité différente, dont chacun dépasse 230 000 litres.5 Réservoir de n'importe quelle capacité affecté à l'emmagasinage de quelque essence ou produit connexe, et réservoir de n'importe quelle capacité utilisé pour l'emmagasinage du pétrole brut.Colonne 2 Espace d'air libre minimal mètre La moitié du diamètre du plus petit réservoir, mais jamais moins de 1 mètre.La moitié d'un diamètre d'un des réservoirs.La moitié du diamètre du plus petit réservoir.a) la distance prescrite pour les cas 1, 2, 3 ou 4 ou b) le diamètre du plus petit réservoir (lorsque les réservoirs ne sont pas de même capacité,) soit la plus forte de ces mesures.» 2.La Section III de ce règlement est modifiée par l'addition après l'article 8 des articles suivants: « 9.Les 3% 4% 5e.6e.7% 8e, 9e et 10e alinéas du dispositif de l'arrêté en conseil 821 du 11 mai 1962.concernant le mode d'emploi des torches, lampes, lanternes et réflecteurs approuvés par le ministère des Transports, sont remplacés par les suivants: « Une torche allumée doit être immédiatement placée sur la chaussée, du côté de la circulation, environ 3 mètres à l'avant ou à l'arrière du véhicule en panne.Une autre torche allumée doit être placée sur la chaussée, au centre de la voie occupée par le véhicule en panne, environ 30 mètres à l'avant et une troisième disposée de façon identique, environ 30 mètres à l'arrière dudit véhicule.Une fusée allumée doit être immédiatement placée sur la chaussée, du côté de la circulation, environ 3 mètres à l'avant ou à l'arrière du véhicule en panne.Cette fusée doit être remplacée au besoin de sorte que le signal de danger puisse demeurer constant.Une lampe ou lanterne allumée doit être immédiatement placée sur la chaussée, du côté de la circulation environ 3 mètres à l'avant ou à l'arrière du véhicule en panne.Une autre lampe ou lanterne allumée doit être placée sur la chaussée, au centre de la voie occupée par le véhicule en panne, environ 30 mètres à l'avant et une troisième disposée de façon identique environ 30 mètres à l'arrière dudit véhicule.Un réflecteur doit être immédiatement placé sur la chaussée, du côté de la circulation, environ 3 mètres à l'avant ou à l'arrière du véhicule en panne.Un autre réflecteur doit être placé sur la chaussée, au centre de la voie occupée par le véhicule en panne, environ 30 mètres à l'avant et un troisième disposé de façon identique, environ 30 mètres à l'arrière dudit véhicule.» 6554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.Il le année, n° 47 Partie 2 Un de ces appareils avertisseurs doit être immédiatement placé sur la chaussée, environ 3 mètres du véhicule en panne et en direction de la circulation venant vers celui-ci.Un de ces appareils avertisseurs doit être placé sur la chaussée au centre de la voie occupée par le véhicule en panne, environ 30 mètres et un troisième, environ 60 mètres en direction de la circulation venant par celte voie.» 10.Le titre du Règlement concernant l'arrimage des chargements de bois de pulpe, en billes de 4 pieds de longueur, aux fins de transport sur les chemins publics, édicté par l'arrêté en conseil 1297-69 du 30 avril 1969, est remplacé par le suivant: « Règlement concernant l'arrimage des chargements de bois de pulpe, en billes de 1,22 mètres de longueur, aux fins de transport sur les chemins publics ».11.L'article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Les dimensions des véhicules, chargement compris, ne doivent pas excéder les suivantes: Largeur 2,60 mètres.Hauteur à partir du sol 3,80 mètres.(4,15 mètres sur les routes désignées à l'annexe 11 de l'arrêté en conseil 1045 du 27 mai 1964).» 12.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Une barre de bois ou de métal doit être fixée de chaque côté de la plate-forme de tout véhicule automobile transportant du bois de pulpe, de manière à soulever de 40 millimètres à 50 millimètres l'extrémité extérieure de chacune des deux « cordes » empilées et à faire pencher la charge vers le centre de la plate-forme.» 13.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Lorsque le chargement se compose de billes de bois de pulpe écorcées, l'usage d'un filet fait d'un matériau résistant avec mailles de pas plus de 100 millimètres de côté, est exigé en plus des autres précautions déjà mentionnées.Ce filet doit être de dimensions suffisantes pour couvrir tout le chargement et déborder de 0,90 mètre à 1,20 mètre de chaque côté et à l'arrière du chargement.Il doit être fixé solidement à la plate-forme au moyen d'attaches réparties à tous les 0,90 mètre à 1,20 mètre tout le tour de la plate-forme.Ces attaches doivent être maintenues sous tension.Cependant si le chargement de bois de pulpe écorcé est divisé, au moyen de supports verticaux appropriés, en empilements de pas plus de 2,45 mètres de longueur, le filet seul pourra être considéré comme mesure de retenue suffisante.» 14.Le deuxième alinéa de l'article 9 ce de règlement est remplacé par le suivant: « La même vérification doit être faite à au moins tous les 40 kilomètres au cours du trajet.Un endroit approprié en dehors de la partie carrossable de la route doit être choisi pour effectuer cette vérification.» 15.Le deuxième « Attendu que » de l'arrêté en conseil 3571-68 du 7 novembre 1968, concernant un emblème avertisseur particulier pour le véhicule à marche lente, est remplacé par le suivant: « Attendu que la présence de véhicules à marche lente, tels le tracteur agricole, la machinerie aratoire, les grues mobiles, les niveleuses et autres machines utilisées à la construction et à l'entretien des chemins, les véhicules à traction animale et autres véhicules dont la vitesse de croisière est de 40 kilomètres par heure ou moins présente des dangers sérieux pour les usagers de la route; » 16.Le premier alinéa du dispositif de cet arrêté en conseil est remplacé par le suivant: « Que tout véhicule, sauf la bicyclette, et tout ensemble de véhicules dont la vitesse normale sur la route est de 40 kilomètres par heure ou moins soient munis d'un emblème avertisseur accolé à une surface durable, rigide et à l'épreuve des intempéries; » 17.Les troisième et quatrième alinéas du dispositif de cet arrêté en conseil sont remplacés par les suivants: « Que cette plaque soit fixée sur l'arrière, à peu près au centre du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, et que sa base soit à une hauteur entre un mètre et un mètre cinquante du sol; Que sous des conditions climatiques normales, cette plaque soit complètement visible de toute distance entre 180 mètres et 30 mètres, de jour, et également de nuit alors que dans ce dernier cas, elle est directement devant les feux de route d'un véhicule automobile; » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11 le année.n° 47 6555 18.Le paragraphe x de l'article 1 du Règlement de la circulation, du dépannage et du remorquage sur certaines voies de communication de la région de Montréal, édicté par l'arrêté en conseil 255-74 du 24 janvier 1974, modifié par les arrêtés en conseil 4338-75 du 24 septembre 1975 et 1973-76 du 2 juin 1976, est remplacé par le suivant: « x) les approches sud du pont Mercier jusqu'à leur jonction avec la route 132,».19.Les articles 4, 5 et 6 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.Nul ne peut circuler sur le réseau routier à une vitesse: a) supérieure à celle affichée sur les panneaux indicateurs, ou b) inférieure à 50 kilomètres par heure.5.Sous réserve de l'article 4, nul ne peut circuler dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine à une vitesse supérieure à 90 kilomètres par heure.6.Sous réserve de l'article 4, nul ne peut circuler dans les sections en tunnel de l'autoroute est-ouest à une vitesse supérieure à 70 kilomètres par heure.» 20.Le paragraphe b de l'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) circuler sur une autre voie que la voie extérieure droite en service avec un véhicule de ferme, un véhicule de service, un véhicule de commerce ou un véhicule de livraison, lorsque la pesanteur à l'immatriculation de ce véhicule est de 2 300 kilogrammes ou plus, ».21.L'article 11 du Règlement concernant la location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques, édicté par l'arrêté en conseil 4476-77 du 21 décembre 1977, est remplacé par le suivant: « 11.Tout véhicule loué doit porter, sur les portières avant, ou dans un endroit visible, en caractère d'au moins 50 millimètres de hauteur, le nom du locateur et son numéro de permis; dans le cas de location à long terme, il doit être également inscrit le nom du locataire et son numéro de permis, s'il en a un.» 3.Ce règlement est modifié par l'addition après la Section V, de la section et des articles suivants: Section VI CONSOMMATEURS, COOPERATIVES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1.L'article 6 des Règlements généraux de l'association des courtiers d'assurances de la province de Québec, édictés par l'arrêté en conseil 1165 du 17 juin 1964, modifiés par les arrêtés en conseil 1335 du 1er mai 1968, 2767 du 17 septembre 1969 et 4325-74 du 27 novembre 1974, est remplacé par le suivant: « 6.Le montant de la cotisation annuelle payable par les membres de l'Association à compter du 1er avril 1975 et ainsi de suite d'année en année jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement à cet effet est de 125$.» 2.Le paragraphe b de l'article 56 de ces règlements est remplacé par le suivant: « b) amende d'au plus 100 $ pour une première infraction et d'au plus 500 $ au cas de récidive; ».3.Le titre des Règlements concernant l'acquisition d'actions ordinaires par les fédérations dont l'actif total excède 2 500 000 $ édictés par l'arrêté en conseil 298 du 5 février 1969, est remplacé par le suivant: « Règlements concernant l'acquisition d'actions ordinaires par les fédérations dont l'actif total excède 2 500 000 $ ».4.Le paragraphe c de l'article 3 des Règlements généraux de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, édictés par l'arrêté en conseil 512 du 11 février 1970, modifiés par les arrêtés en conseil 2375-75 du 11 juin 1975 et 3892-77 du 16 novembre 1977, est remplacé par le suivant: « c) Les billets à ordre ou effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les douze mois de leur émission et dont le montant en capital est d'au moins 50 000$, ». 6556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979, Il le année, n° 47 Partie 2 5.Le dernier alinéa de l'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Une institution qui ne recevait pas de dépôts avant l'entrée en vigueur des articles 23, 24, 29 et 33 de la loi et qui demande un permis sous l'autorité du paragraphe ci-dessus comme ayant l'intention d'en recevoir doit, avant d'obtenir ce permis, démontrer qu'elle a un capital-actions souscrit et payé d'au moins cinq cent mille dollars (500 000$).» 6.Les articles 20 et 21 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 20.La Régie garantit à toute personne qui a fait un dépôt d'argent au sens de la loi et des règlements à une institution inscrite ou à une banque le paiement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, mais jusqu'à concurrence seulement d'une somme de 20 000 $.21.La Régie peut, moyennant une prime et aux autres conditions stipulées dans une police qu'elle délivre, garantir le paiement à échéance en capital et intérêt jusqu'à concurrence d'une somme de 20 000 $ de tout dépôt d'argent fait à l'extérieur de la province à une institution inscrite qui est constituée en vertu d'une loi de la province ou à une banque à la condition fixée à l'article 34 de la loi.» 7.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.20 000 $ par dépôt: Pour les fins du calcul de la prime, chaque dépôt est inclus dans le montant total des dépôts garantis par une police jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 20 000$.» 8.L'article 13 des règlements faits en vertu de l'article 18 de la Loi du courtage immobilier, édictés par l'arrêté en conseil 2848 du 19 octobre 1967, modifiés par les arrêtés en conseil 1490 du 1\" avril 1970, 1158-78 du 12 avril 1978 et 2135-78 du 5 juillet 1978, est remplacé par le suivant: « 13.Les honoraires d'admission au premier examen sont de 10$.Les honoraires d'admission à toute reprise d'examen sont de 15 $.» 9.Le premier alinéa de l'article 22 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 22.Les courtiers et les vendeurs qui ont leur principale place d'affaires dans une cité ou ville dont la population dépasse 25 000 habitants ou dans un rayon de 40 kilomètres des limites de ladite cité ou ville, ne peuvent exercer une occupation ou une profession autre que celle de courtier ou de vendeur.» 10.L'item 15 de la Formule de demande de permis de courtier annexée à ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Ci-annexés sont deux exemplaires d'une photographie du requérant ou s'il s'agit d'une société ou corporation, d'une photographie de chacun des associés, officiers et directeurs, ainsi que du représentant aux fins de la Loi du courtage immobilier; cette photographie doit être récente, prise de face, mesurer 5 centimètres X 5 centimètres et chaque exemplaire doit porter à l'endos la date de la photographie et les signatures: a) du requérant et de la personne qui l'assermentera, dans le cas d'un individu; b) de l'associé concerné et d'un autre associé, dans le cas d'une société; et, c) de la peronne concernée et d'un directeur, dans le cas d'une corporation.» 11.L'item 13 de la Formule de demande de permis de vendeur annexée à ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Ci-annexés sont deux exemplaires d'une récente photographie du requérant prise de face; cette photographie doit mesurer 5 centimètres X 5 centimètres et chaque exemplaire doit porter à l'endos la date de la photographie, et, pour fins d'identification, les signatures du requérant et du courtier ou du constructeur inscrit ou de leur représentant.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.H le année.n° 47 6557 12.L'article 3.06 du Règlement général adopté en vertu\" de la Loi de la protection du consommateur (1971, chapitre 74) édicté par l'arrêté en conseil 1408-72 du 24 mai 1972, modifié par les arrêtés en conseil 2479-72 du 23 août 1972, 2862-72 du 27 septembre 1972, 3268-72 du 31 octobre 1972, 3766-72 du 13 décembre 1972, 4004-72 du 27 décembre 1972, 3072-73 du 22 août 1973, 49-75 du 8 janvier 1975 et 1753-78 du 31 mai 1978, est remplacé par le suivant: « 3.06 Tout contrat doit être rédigé sur du papier Bond numéro 7 d'une pesanteur de 11,8 kilomètres par mille feuilles de 432 millimètres X 559 millimètres ou sur du papier d'une qualité supérieure.» 13.Les paragraphes a et b de l'article 4.15 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) N'excédant pas dix dollars 10 $ lorsque le solde le plus élevé de l'écart ne dépasse pas mille dollars (1 000$) ou b) N'excédant pas vingt dollars 20 $ lorsque le solde le plus bas de l'écart excède mille dollars (1 000$) ».14.Le paragraphe a de l'article 4.21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) Dix dollars (10$) ou ».15.Les paragraphes 1 et 2 de l'article 8.04 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1.Lorsque la considération de ses ventes est habituellement inférieure à 100$: a) Si le détenteur agit seul, le cautionnement est de 1 000$ et les droits de 10$ (classe 1); b) S'il a moins de 10 représentants, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits de 50 $ (classe 2); c) S'il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 10 000 $ et les droits de 100$ (classe 3); e) S'il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits de 500 $ (classe 5); f) S'il a 500 représentants ou plus mais moins de 1 000, le cautionnement est de 100 000$ et les droits de I 000 $ (classe 6); g) S'il a I 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 200 000$ et les droits de 2 000$ (classe 7); 2.a) Si le détenteur agit seul, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits de 50 $ (classe 8); b) S'il a moins de 10 représentants, le cautionnement est de 25 000 et les droits de 100 $ (classe 9); c) S'il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits de 200$ (classe 10); d) S'il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits de 500$ (classe 11); e) S'il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 200 000$ et les droits de 1 000$ (classe 12); f) S'il a 500 représentants ou plus mais moins de 1 000, le cautionnement est de 300 000 $ et les droits de 1 500$ (classe 13); g) S'il a 1 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 500 000 $ et les droits de 3 000 (classe 14).» 16.Les paragraphes a et b de l'article 10.01 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) Une somme forfaitaire de 0,50$; b) Une somme additionnelle de 0,50 $ la page.» d) S'il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits de 250 $ (classe 4); » 6558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.11 le année, n° 47 Partie 2 17.Le sous-paragraphe B du sous-paragraphe ii du paragraphe p de l'article 18 du Règlement d'application de la Loi des valeurs mobilières, édicté par l'arrêté en conseil 2745-73 du 25 juillet 1973, modifié par les arrêtés en conseil 3963-73 du 31 octobre 1973, 1260-74 du 3 avril 1974, 4002-77 du 23 novembre 1977, 1161-78 du 12 avril 1978 et 3822-78 du 13 décembre 1978, est replacé par le suivant: « B) Une corporation dont les ventes et le revenu bruts excèdent 25 000 000 S n'est tenue à la présentation de renseignements sectoriels qu'en fonction d'un secteur d'activités qui produit 10% ou plus du revenu brut total de la corporation et une corporation dont les ventes et le revenu bruts totalisent 25 000 000$ ou moins n'y est tenue qu'en fonction d'un secteur d'activités qui produit 15% ou plus du revenu brut total de la corporation.» 18.Le paragraphe b de l'article 3 du Règlement fait en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis (article 7) concernant l'émission de billets en sous-ordre et l'acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires, édicté par l'arrêté en conseil 4370-75 du 24 septembre 1975, est remplacé par le suivant: « b) ne peut être émis pour un montant inférieur à 25 000 $; » 19.L'article 37 du Règlement général en application de la Loi sur les assurances, édicté par l'arrêté en conseil 3179-76 du 15 septembre 1976, est remplacé par le suivant: « 37.Le cautionnement initial exigé de tout assureur autre qu'une société mutuelle est de 50 000 $ pour pratiquer l'assurance sur la vie et de 50 000 $ s'il désire pratiquer l'assurance contre la maladie ou les accidents.» 20.Les paragraphes a à; de l'article 39 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) assurance-automobile b) assurance-aviation c) assurance de biens d) assurance contre le bris des machines e) assurance crédit f) assurance de garantie g) assurance contre la grêle h) assurance d'hypothèque i) assurance de responsabilité j) assurance de titres 50 000 $ 50 000 300 000 25 000 25 000 50 000 50 000 50 000 100 000 50 000 » 21.Les paragraphes a à s de l'article 40 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) assurance du bétail 10 000$ b) assurance de biens immeubles 25 000 c) assurance de biens meubles 25 000 d) assurance contre le bris des glaces 10 000 e) assurance contre le choc de véhicules 10 000 f) assurance contre la chute d'aéronefs 10 000 g) assurance contre les dégâts des eaux 10 000 h) assurance contre lex explosions 10 000 i) assurance contre les explosions rattachables à l'affectation du risque j) assurance contre les faux 10 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.IIle année.n° 47 6559 k) assurance contre la fuite 10 000 d'extincteurs automatiques I) assurance partielle contre la grêle 10 00Q m) assurance contre l'incendie 50 000 n) assurance contre les intempéries 10 000 o) assurance contre les mouvements populaires 10 000 p) assurance contre les tempêtes de vent 10 000 q) assurance transport 50 000 r) assurance contre les tremblements déterre 10 000 s) assurance contre le vol 10 000 » 22.L'article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 41.Le cautionnement initial exigé de tout assureur autre qu'une société mutuelle et désirant pratiquer 25.Les deux tableaux de l'article 47 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « Critère A Total des assurances brutes en vigueur à la fin de l'exercice précédent de 200 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 a 000$ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 et plus.499 749 999 1 499 1 999 2 999 3 999 5 999 7 999 9 999 11 999 13 999 15 999 17 999 999$ 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Critère B Minimum de garantie envers Plein de conservation l'assurance maritime est de 50 000 $.»\tles assurés\tpar risque 23.Le deuxième alinéa de l'article 44 de ce règle-\t16 000$\t1 000$ ment est remplacé par le suivant:\t24 000\t2 000 \t31 000\t3 000 « Revenu en primes au Québec Cautionnement\t42 000\t4 000 pour une année supplémentaire\t54 000\t5 000 \t71 000\t6 000 de 5 000 000 $ à 14 999 999 $ 25 000 $\t89 000\t7 000 de 15 000 000 à 29 999 999 50 000\t117 000\t8 000 de 30 000 000 à 49 999 999 100 000\t146 000\t9 000 50 000 000 et plus »\t173 000\t10 000 \t200 000\t11 000 24.Le paragraphe a de l'article 46 de ce règlement\t226 000\t12 000 est remplacé par le suivant:\t254 000\t13 000 \t279 000\t14 000 « a) Les bâtiments contigus et ceux séparés par moins\t\t de 12 mètres sont considérés comme un seul\t1,6% du total des assurances\teffectuées à la risque: »\tl'exercice précédent.»\t 6560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.IIle année.n° 47 Partie 2 26.L'article 198 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 198.Le requérant doit déposer auprès du ministre des Finances un cautionnement de 25 000 $ en garantie de l'exécution de ses obligations.Ce cautionnement peut être en espèce ou être constitué d'obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Québec, toute autre province canadienne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, les états de ce dernier pays, par tout autre pays où le requérant exerce sa profession ou par toute corporation municipale ou scolaire du Québec.» 27.Le premier alinéa de l'article 266 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 266.L'assureur peut plafonner le montant d'assurance transformable au moindre de 200 000 $ ou de la différence entre le montant d'assurance en vigueur sur la tête de l'adhérent au titre du contrat-cadre et le montant d'assurance prévu dans un autre contrat-cadre auquel l'adhérent est devenu eligible au moment d'exercer son droit de transformation.» 28.Le paragraphe d de l'article 288 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d) Un montant de 10 000 $ dans le cas d'une assurance émise aux caisses d'épargne et de crédit.» 29.Les paragraphes a, b cl c de l'article 304 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) actif inférieur à 100 000 $ 50 $ b) actif de 100 000$ à 1 000 000$ 100$ c) actif supérieur à I 000 000 $ 200 $ » 30.Le deuxième alinéa de l'article 5 du Règlement concernant l'attestation de solvabilité, édicté par l'arrêté en conseil 378-78 du 16 février 1978, modifié par l'arrêté en conseil 3455-78 du 8 novembre 1978, est remplacé par le suivant: « Le cautionnement doit garantir le paiement de tout jugement définitif rendu contre le requérant suite à un accident se produisant pendant la période d'immatriculation jusqu'à concurrence de 50 000$ par accident plus les intérêts et les frais judiciaires qui ne peuvent être calculés sur un montant supérieur à cette somme, ainsi que l'exécution fidèle et complète des obligations imposées au requérant en vertu de la loi.» 31.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Le dépôt ne doit servir qu'à satisfaire le jugement définitif rendu contre le détenteur suite à un accident qui s'est produit pendant qu'il était détenteur d'une attestation de solvabilité et ceci jusqu'à concurrence de 50 000 $ incluant les intérêts et les frais.>» 32.Le deuxième alinéa de l'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Toutefois, au début de la période d'immatriculation pour laquelle l'attestation de solvabilité est émise, le montant constituant le fonds d'assurance distinct ne doit pas être inférieur à 200 000$.» 33.Le premier alinéa de l'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: : signifie la Commission scolaire Abitibi; b) « Villebois »: signifie le territoire décrit à l'ordonnance no 200 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Il est imposé un tarif de compensation annuel pour services municipaux de 0,50 $ du 100 $ d'évaluation pour tout immeuble détenu par la commission scolaire dans les limites de Villebois.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 422: D'adopter le Règlement no 11 de la localité de Val-Paradis, concernant l'établissement d'un taux de compensation aux commissions scolaires et s'appliquant dans les limites de Val-Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11 le année, n° 47 Partie 2 MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL-PARADIS Règlement no 11 concernant l'établissement d'un taux de compensation aux commissions scolaires s'appliquant dans les limites de Val-Paradis Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « commission scolaire »: signifie la Commission scolaire Abitibi; b) « Val-Paradis »: signifie le territoire décrit à l'ordonnance no 197 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Il est imposé un tarif de compensation annuel pour services municipaux de 0,50 $ du 100 $ d'évaluation pour tout immeuble détenu par la commission scolaire dans les limites de Val-Paradis.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-seizième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 26 mars 1979, à 14 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 423: D'adopter le Règlement no 10 de Val-Paradis, modifiant le Règlement no 2 concernant l'établissement d'un taux de compensation aux roulottes et s'appliquant dans les limites de Val-Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.II le année, n° 47 6581 MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL-PARADIS Règlement no 10 modifiant le Règlement no 2 concernant l'établissement d'un taux de compensation aux roulottes s'appliquant dans les limites de Val-Paradis Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.L'article 3 du Règlement no 2 est modifié: a) En remplaçant le premier alinéa par le suivant: « le tarif de compensation est de 3,33 $ »; b) En remplaçant le paragraphe a, par le suivant: « pour chaque période de trente (30) jours que la roulotte demeure sur le territoire au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs, si la longueur de la roulotte ne dépasse pas trente (30) pieds ».2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 30 avril 1979, à 17 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Cliche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 434: D'adopter le Règlement no 12 de Val-Paradis, concernant la construction d'un réseau d'égout sanitaire, s'appliquant dans les limites de Val-Paradis, au coût de 178 800$, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34).De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979, Il le année, n° 47 Partie 2 MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL-PARADIS Règlement no 12 concernant la construction d'un réseau d'égout sanitaire dans les limites de Val-Paradis, au coût de 178 000$ Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots et expressions ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a ) « comité »: signifie le Comité de gestion locale de Val-Paradis; b) « inspecteur municipal »: signifie le responsable à l'inspection et à l'entretien d'un réseau d'égout sanitaire, nommé par le comité à cette fin; c) « Val-Paradis »: signifie le territoire décrit à l'Ordonnance no 197 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Le présent règlement a pour but d'autoriser le comité à construire ou à faire construire un réseau d'égout sanitaire dans les limites de Val-Paradis.3.Le comité est autorité à exécuter ou à faire exécuter, sujet à l'approbation et à l'autorisation des Services de protection à l'environnement du Québec.a) Des travaux d'égout sanitaire afin de desservir toutes les propriétés ayant façade sur les lots suivants: Les parties du lot 2, rang 1, canton de Paradis, longeant le côté nord de la rue Principale de Val-Paradis sur une distance de 28,9 m en partant du point sud-ouest d'une partie du lot 3, rang 1, canton de Paradis appartenant à monsieur Médéric Fortin et en allant vers l'ouest à un point situé à 28,9 m; Les parties du lot 3, rang 1, canton de Paradis, longeant le côté nord de la rue Principale de Val-Paradis sur une distance de 247,4 m en partant du point sud-ouest de la partie du lot 3, rang 1, canton de Paradis, appartenant à monsieur Alphonse Leblanc et allant jusqu'à la limite sud-est du lot 3, rang 1, canton de Paradis, dont la partie appartient à la Commission scolaire Abitibi; Les parties du lot 4, rang 1, canton de Paradis, longeant le côté nord de la rue Principale de Val-Paradis sur une distance de 163 m en partant du point sud-ouest de la partie du lot 3, rang 1, canton de Paradis, appartenant à monsieur Henri Côté et allant jusqu'à la limite sud-est d'une partie du lot 4 appartenant à madame Éliane Tremblay; Les parties de lots situés du côté ouest et du côté est des rangs 10 et 1 partant d'une part des limites sud-ouest d'une partie du lot 4, rang 1, canton de Paradis, appartenant à monsieur Henri Côté allant à un point vers le nord situé à une distance de 94,4 m et d'autre part de la limite sud-est d'une partie du lot 3, rang 1, canton de Paradis, appartenant à la Commission scolaire Abitibi allant à un point vers le nord situé à une distance de 94,4 m; Les parties du lot 2, rang X, canton de Rousseau, longeant le côté sud de la rue Principale de Val-Paradis sur une distance de 28,9 m en partant du point nord-est d'une partie du lot 2, rang X, canton de Rousseau, appartenant à monsieur Dominique Allaire et allant vers l'ouest à un point situé à 28,9 m; Les parties du lot 3, rang X, canton de Rousseau, longeant le côté sud de la rue Principale de Val-Paradis sur une distance de 247,4 m en partant du point nord-ouest d'une partie du lot 3, rang X, canton de Rousseau, appartenant au Conseil régional des services sociaux et de la santé et allant vers le point nord-est d'une partie du lot 3, rang X, canton de Rousseau, appartenant à monsieur Odilon Bouchard; Les parties du lot 4, rang X, canton de Rousseau, longeant le côté sud de la rue Principale de Val-Paradis sur une distance de 163 m partant du point nord-ouest d'une partie du lot 4, rang X, canton de Rousseau, allant vers un point nord-est d'une partie du lot 4, rang X, canton de Rousseau, appartenant à monsieur Jean Mercier; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.II le année, n° 47 6583 Les parties des lots situés du côté ouest et du côté est des rangs 10 et 1 partant d'une part des limites nord-ouest d'une partie du lot 3, rang X, canton de Rousseau, appartenant à monsieur Odilon Bouchard conduisant à un point situé vers le sud situé à une distance de 95 m et d'autre part de la limite nord-est d'une partie du lot 4, rang X, canton de Rousseau, appartenant à Madame Francis Gauthier conduisant à un point situé vers le sud à une distance de 95 m; b) La construction d'une lagune sur une partie du lot 3, rang 1, canton de Paradis, appartenant à la Fabrique de Val-Paradis.Le tout conformément au plan no 22015, tel que préparé par la firme St-Amant, Vézina, Vinet, Brassard, ingénieurs-conseils.4.Le comité est autorisé à acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation les immeubles, terrains, servitudes et droits de toute sorte qui sont nécessaires à l'exécution des travaux décrétés par le présent règlement.5.Pour l'exécution des travaux, ainsi que pour solder tous les autres frais connexes d'administration, frais légaux, acquisitions de terrains, droits de passage et toute autre dépense accessoire, le comité est autorisé à dépenser une somme de 178 800$, conformément à l'estimation préparée par les Services techniques de la municipalité de la Baie James et confirmée par la firme St-Amant, Vézina, Vinet, Brassard, ingénieurs-conseils.Le financement de cette somme est réparti comme suit: a) 44 700$ à même les revenus d'opérations courantes du comité pour l'année 1979; b) 134 100 $ provenant de la municipalité de la Baie James à même l'enveloppe de répartition de la taxe de vente, ainsi que d'une subvention accordée par le ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme d'aide à la construction d'équipements municipaux.6.Aux fins d'acquitter une partie des dépenses prévues, le conseil approprie à l'avance les deniers qui pourraient lui être versés à titre de subvention pour les travaux décrétés dans le présent règlement.7.Les travaux autorisés en vertu du présent règlement sont exécutés en régie.8.Le service d'égout sanitaire est amené jusqu'à la ligne de lot des propriétaires touchés par le réseau et le raccordement au réseau principal est à la charge des propriétaires.9.L'installation des raccordements de l'égout public aux maisons privées doit se faire sous la surveillance de l'inspecteur municipal.10.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Extrait du procès-verbal de la cent et unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 9 juillet 1979, à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 448: D'adopter le Règlement no 8 de Val-Paradis, concernant l'établissement d'un taux de compensation pour le service d'égout et prévoyant le raccordement au réseau d'égout, ledit règlement devant s'appliquer dans les limites de Val-Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.IIle année.n° 47 Partie 2 MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL-PARADIS Règlement no 8 concernant l'établissement d'un taux de compensation pour le service d'égout et prévoyant le raccordement au réseau d'égout de Val-Paradis Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) I.Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « comité »: signifie le Comité de gestion locale de Val-Paradis; b) « inspecteur municipal »: signifie le responsable à l'inspection et à l'entretien du réseau d'égout et nommé à cette fin par le Comité; c) « logement »: signifie tout immeuble, bâtiment, maison mobile ou roulotte comportant une installation de renvoi des eaux au réseau d'égout; d) « réseau d'égout »: signifie la canalisation construite par le Comité pour recevoir les égouts des bâtiments situés dans les limites du village de Val-Paradis.Cette canalisation se termine à la ligne de propriété; e) «Val-Paradis»: signifie le territoire décrit à l'Ordonnance numéro 197 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James (A.C.1684-77 du 26 mai 1977).2.Il est par le présent règlement imposé un taux de compensation annuel déterminé par le Comité pour tout logement relié au réseau d'égout.3.Cette compensation doit être payée par le propriétaire du logement.4.La présente compensation est exigible à compter du 1*' janvier de chaque année et est payable en un seul versement au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la poste d'une demande de paiement à cet effet.5.Tout raccordement de logements au réseau d'égout doit se faire conformément aux normes prescrites au Code de la plomberie de la province de Québec et ses amendements.6.Tout raccordement de logements doit se faire sous la surveillance de l'inspecteur municipal.7.Le coût du raccordement au réseau d'égout est de 500 $ par logement payable dans les trente jours après l'exécution des travaux faits aux frais du propriétaire.8.Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende ne dépassant pas 100 $ plus les frais, et à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas deux (2) mois.Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et décidées d'après les règles contenues dans la première partie de la Loi des poursuites sommaires (L.R.1964, chapitre 35).9.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979, 11 le année.n° 47 6585 Extrait du procès-verbal de la cent et unième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le lundi 9 juillet 1979, à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 449: D'adopter le Règlement no 9 de Val-Paradis, concernant l'installation de soupapes de retenue, ledit règlement devant s'appliquer dans les limites de Val-Paradis, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES VAL-PARADIS Règlement no 9 concernant l'installation de soupapes de retenue, s'appliquant dans les limites de Val-Paradis Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots et expressions ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: a) « inspecteur municipal »: signifie le responsable à l'inspection et à l'entretien du réseau d'égout municipal dûment nommé à cette fin; b) «municipalité»: signifie la municipalité de la Baie James telle que définie à l'article 34 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34); c) « réseau d'égout municipal »: signifie la canalisation construite par ou pour la municipalité pour recevoir les égouts de bâtiments ou de terrains situés dans les limites du village de Val-Paradis.Cette canalisation se termine à la ligne de propriété; d) « soupape de retenue »: signifie le dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements du réseau d'égout municipal sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal.2.Dans les soixante (60) jours de la mise en vigueur du présent règlement, tout propriétaire dont l'immeuble est branché sur le réseau d'égout municipal est tenu d'installer, à ses frais, une soupape de retenue afin d'éviter tout refoulement des eaux d'égout.Au cas de défaut du propriétaire d'installer une telle soupape, la municipalité ne peut être tenue responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite d'inondation causée par le refoulement des eaux d'égout. 6586_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11 le année.n° 47 Partie 2 3.Les soupapes de retenue doivent être installées sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils de plomberie, notamment des renvois de plancher, des fosses de retenue, des intercepteurs, des réservoirs et de tous les autres siphons installés dans les sous-sols et les caves et doivent être conformes aux normes édictées par le Code de plomberie de la province de Québec et ses amendements.4.Lesdites soupapes de retenue doivent être constamment tenues en bon état de salubrité et de fonctionnement par le propriétaire, qui doit corriger immédiatement toute défectuosité décelée.5.Les travaux d'installation des soupapes de retenue doivent être soumis à la surveillance de l'inspecteur municipal, afin de protéger la santé et la propriété publique et d'assurer le bon fonctionnement des égouts.6.Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende de 100 $ et des frais, et à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas deux (2) mois.Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et décidées d'après les règles contenues dans la première partie de la Loi des poursuites sommaires (L.R.1964, chapitre 35).7.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2550-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11le année.n° 47 6587 A.C.2625-79, 19 septembre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Robe \u2014 Province \u2014 Prolongation du prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec.Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le Règlement de prélèvement (numéro I) du Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec a été approuvé par l'arrêté en conseil 769-78 du 8 mars 1978; Attendu que le droit de prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec prend fin le 30 septembre 1979; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger ce droit de prélèvement aux mêmes taux et conditions; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 769-78 du 8 mars 1978, soit prolongé aux mêmes taux et conditionsjus-qu'au 31 décembre 1979.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2556-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.111e année.n° 47 6589 A.C.2687-79,26 septembre 1979 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Certificat du chasseur \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif au certificat du chasseur.Attendu ou'en vertu de l'article 77 paragraphe b de la Loi de la conservation de la faune, 1969, chapitre 58, tel qu'édicté par l'article 46 de la Loi modifiant la Loi de la conservation de la faune, 1978, chapitre 65, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour établir des conditions auxquelles une personne doit se conformer pour détenir le certificat du chasseur et déterminer la forme de ce certificat, son coût, sa durée, sa teneur, son remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement et indiquer les obligations du titulaire du certificat lors d'un changement d'adresse; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement relatif au certificat du chasseur, adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979 et modifié par l'arrêté en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.77, par.b, tel qu'édicté par l'article 46 de la Loi modifiant la Loi de la conservation de la faune, 1978, chapitre 65) 1.Le Règlement relatif au certificat du chasseur, adopté par l'arrêté en conseil 1140-79 du 25 avril 1979 et modifié par l'arrêté en conseil 2545-79 du 12 septembre 1979, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 2 par le suivant: «a) la carte de plastique ou l'attestation temporaire émise par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; » 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2558-0 Que le Règlement modifiant le Règlement relatif au certificat du chasseur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté. I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11 le année.n° 47 6591 Conseil du trésor C.T.121900, 18 septembre 1979 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger Concernant un règlement du ministre de la Fonction publique concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 16 août 1979, le Règlement ci-joint portant sur les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 16 août 1979.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « administration d'accueil »: une personne habilitée à exercer un pouvoir de surveillance ou d'autorité sur un fonctionnaire en vertu des lois, coutumes ou conventions du pays où celui-ci est détaché; b) « allocation ou indemnité »: une prestation versée à un fonctionnaire détaché auprès d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une entreprise d'un pays étranger et qui est destinée à compenser les variations du coût de la vie; 6592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.Il le année, n° 47 Partie 2 c) « conjoint »: celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de trois ans avec une personne non mariée de sexe opposé qu'elle représente publiquement comme son conjoint et dont elle est le principal soutien, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.d) « enfant à charge»: un enfant du fonctionnaire, de son conjoint ou des deux non mariés, qui dépend du fonctionnaire pour son soutien et est âgé de moins de dix-huit ( 18) ans ou s'il fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue, est âgé de moins de vingt et un (21) ans ou quelque soit son âge, un enfant déficient mental ou frappé d'invalidité totale avant son vingt et unième (21e) anniversaire de naissance et est demeuré continuellement invalide depuis cette date; e) « fonctionnaire »: une personne nommée conformément à la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15); f) « organisme d'origine »: le ministère ou l'organisme dont un fonctionnaire participe à un programme d'échange de fonctionnaires ou un programme de formation de longue durée; g) « poste »: endroit dans l'administration publique ou au sein d'une entreprise d'un pays étranger où un fonctionnaire est détaché.2.Application Le présent règlement s'applique à un fonctionnaire permanent qui est détaché auprès d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une entreprise d'un pays étranger à l'occasion d'un programme d'échange de fonctionnaires ou d'un programme de formation de longue durée, approuvé par le ministre de la Fonction publique.Section II CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE ET RÉMUNÉRATION 3.Obligations, activités et responsabilités professionnelles 3.1 Le fonctionnaire doit accepter les tâches que l'administration d'accueil lui confie et qui se situent sensiblement au même niveau que celles qu'il assume au Québec ou qui correspondent à son programme de formation de longue durée.3.2 Si quelque difficulté, problème ou malentendu survient entre l'administration d'accueil et le fonctionnaire, celui-ci est tenu de demeurer à son poste et d'exercer les fonctions qui lui sont assignées, mais il doit en informer le plus tôt possible, par les voies prévues à cette fin, le représentant du gouvernement québécois dans ce pays, auquel il fait un rapport détaillé; celui-ci en retour, communique la décision du ministère de la Fonction publique et du ministère des Affaires intergouvernementales du Québec à l'intéressé.3.3 Dans le mois suivant son retour au Québec, le fonctionnaire doit produire pour son ministère, le ministère de la Fonction publique et le ministère des Affaires intergouvernementales un rapport écrit comportant un compte rendu de son expérience tant au point de vue professionnel, culturel et personnel.4.Questions confidentielles Le fonctionnaire doit traiter comme confidentielle toute question d'intérêt national pour le pays où il est détaché.5.Observations des lois étrangères Le fonctionnaire doit observer les lois, règlements et coutumes en vigueur dans le pays où il est détaché.6.Conflits d'intérêts En dehors des fonctions qu'il doit exercer conformément au présent règlement, le fonctionnaire ne peut s'engager directement ou indirectement, en son nom personnel ou par l'entremise d'une autre personne, dans une activité ayant trait à la politique aux affaires, aux professions ou aux métiers du pays où il est détaché.Il ne peut prêter ni investir de fonds dans aucune activité commerciale de ce pays. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.1 IIe année.n° 47_6593 7.Rappel 7.1 Le ministère des Affaires intergouvernementales peut en tout temps pendant la durée du détachement, après consultation auprès du ministère de la Fonction publique, rappeler le fonctionnaire, s'il reçoit une plainte de l'administration d'accueil à l'effet que celui-ci remplit inefficacement ses charges professionnelles.7.2 Le cas échéant, le ministère des Affaires intergouvernementales envoie au fonctionnaire par courrier recommandé un avis de rappel à sa dernière adresse connue, et ce, au moins trente (30) jours avant la date fixée dans l'avis pour sa réaffectation dans son organisme d'origine.7.3 Si le fonctionnaire quitte son poste avant la date prévue et sans autorisation préalable des autorités compétentes, aucun remboursement ne lui est fait quant à son retour au lieu d'origine, pour: a) les frais de voyage ou de transport, pour lui-même et les personnes à sa charge; b) le transport de ses effets personnels et domestiques.7.4 En cas de maladie grave du fonctionnaire ou de l'une des personnes à sa charge obligeant le fonctionnaire à mettre fin à son détachement avant la date prévue, le ministère des Affaires intergouvernementales peut exiger que l'état de santé de ladite personne soit vérifié par un médecin de son choix avant d'autoriser le retour au Québec.Dans un tel cas, le fonctionnaire bénéficie du remboursement des frais de rapatriement.8.Assurance-accidents et assurance-maladie 8.1 Outre les dispositions prévues au présent règlement, l'organisme d'origine n'encourt aucune responsabilité à l'égard des réclamations consécutives à un décès, une maladie, une blessure ou une incapacité survenant à un fonctionnaire ou aux personnes à sa charge pendant la période de son détachement à l'étranger ou résultant des conditions qui se sont produites pendant ladite période, ainsi que pour toute perte ou dommage aux biens détenus à quelque titre que ce soit par le fonctionnaire ou par une personne à sa charge.8.2 Le fonctionnaire qui reçoit une rémunération à charge d'une administration québécoise demeure participant au régime de sécurité sociale en vigueur au Québec.8.3.1 Le fonctionnaire qui est détaché en France bénéficie pour lui et ses ayants droit qui l'accompagnent (tels que ces derniers sont définis par la législation française) des prestations en nature de l'assurance-maladie maternité, versées par les institutions françaises pendant la durée de ses fonctions en France, pour le compte des institutions québécoises dans les mêmes conditions que pour les assurés du régime français.8.3.2 Compte tenu des avantages, au niveau notamment des soins dentaires et des médicaments, dont bénéficient le fonctionnaire détaché en France, il doit assumer la partie des frais dite « ticket modérateur ».Cette participation varie entre 10% et 30% des frais encourus selon les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés et les autres conditions dans lesquelles les soins sont dispensés.9.Rémunération 9.1 Le fonctionnaire continue d'être rémunéré par son organisme d'origine tout comme s'il demeurait au Québec et selon le même barême.11 a droit aux augmentations de traitement et autres bénéfices qu'il retirerait au Québec sauf l'assurance-chômage qui n'est pas accordée à l'étranger.9.2 Son traitement lui est versé comme d'habitude et déposé à son nom dans l'institution bancaire dont il aura fourni les coordonnées à son organisme d'origine.Section III FRAIS DE PRISE DE POSTE ET DE RAPATRIEMENT 10.Les frais reliés à la prise de poste ou au rapatriement autorisé d'un fonctionnaire sont défrayés par son organisme d'origine selon les modalités prévues à la présente section. 6594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.II le année, n° 47 Partie 2 11.Frais de placement Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux directives émises par le Conseil du trésor concernant les frais de voyage et l'organisme d'origine défraie les coûts réels encourus par le fonctionnaire et sa famille pour leur déplacement et autres frais de voyage autorisés à l'aller et au retour entre le domicile au Québec et le lieu précis de son poste.12.Frais de séjour initiaux Les frais de séjour initiaux sont accordés pour une période ne dépassant pas trente jours de calendrier.Le remboursement de ces frais est fait selon les dispositions suivantes: a) Si le fonctionnaire et sa famille, à l'arrivée ou au départ séjournent à l'hôtel ou en pension: i) les frais réels d'hôtel sont remboursés sur présentation de pièces justificatives; ii) les frais de subsistance sont remboursés selon les taux prévus dans les directives du Conseil du trésor concernant les frais de voyage, et ce pour chaque personne à la charge du fonctionnaire.b) Si le fonctionnaire et sa famille, à l'arrivée ou au départ du poste, séjournent chez un parent ou un ami plutôt qu'à l'hôtel, le remboursement des frais de logement se fait au taux per diem de 7,00$/jour pour chacun des membres de la famille.De plus les frais de subsistance sont remboursés selon les taux prévus dans les directives du Conseil du trésor concernant les frais de voyage, et ce pour chaque personne à la charge du fonctionnaire.13.Frais d'entreposage de meubles Si le fonctionnaire décide d'entreposer ses meubles, l'organisme d'origine défraie le coût de déménagement des effets personnels jusqu'à concurrence de 200 S par personne et le coût d'entreposage jusqu'à concurrence des maxima de poids suivants: Ménage de 5 ou plus: 12 000 lb Ménage de 3 ou 4: 10 000 lb Ménage de 2: 8 000 lb Ménage de I: 5 0001b 14.Rupture du bail 14.1 Le fonctionnnaire peut bénéficier à l'occasion d'une rupture de bail des compensations suivantes: a) à l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'organisme d'origine paie si requis la compensation exigée par le propriétaire jusqu'à un maximum d'un mois de loyer; b) à l'abandon d'un logis avec bail, l'organisme d'origine paie si requis la compensation exigée par le propriétaire jusqu'à un maximum de trois mois de loyer.Dans les deux cas, le fonctionnaire doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.14.2 Le fonctionnaire rappelé au Québec avant la fin de la période prévue de détachement peut bénéficier d'une compensation à l'abandon d'un logis.L'organisme d'origine paie si requis jusqu'à un maximum équivalent à l'allocation accordée à la section IV pour les trois mois prévus à la clause diplomatique.15.Frais de sous-location Si le fonctionnaire choisit de sous-louer lui-même son logement ou sa maison, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'organisme d'origine.16.Location d'appartement 16.1 Le fonctionnaire obligé de faire appel à des agents immobiliers pour se trouver un appartement convenable, est remboursé par son organisme d'origine sur présentation des pièces justificatives des frais de tels agents et ce, jusqu'à un maximum équivalent à deux mois de l'allocation de logement.16.2 Lorsque des frais de notariat sont encourus pour la location d'un appartement à l'étranger, l'organisme d'origine paie ces frais sur production des pièces justificatives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979, Il le année.n° 47 6595 17.Caution de garantie 17.1 Le fonctionnaire qui signe un bail lorsqu'il arrive à l'étranger et qui doit verser au propriétaire du logement une caution de garantie peut obtenir de son organisme d'origine une avance corespondant à la caution de garantie.17.2 L'avance est accordée après autorisation du sous-ministre ou du dirigeant d'organisme de son organisme d'origine ou leur représentant; elle est ajustée sur présentation des pièces justificatives et retenue sur les allocations du logement du ou des derniers mois de loyer jusqu'à concurrence de l'avance accordée.17.3 Si cette avance est retenue au complet ou en partie par le propriétaire, le fonctionnaire en est redevable à son organisme d'origine, étant personnellement responsable des sommes que le propriétaire exige pour détérioration et bris.18.Frais concomitants d'installation Un fonctionnaire a droit au remboursement de frais concomitants d'installation (conversion ou remplacement d'appareils électro-ménagers et leur raccordement, tapis, rideaux, nettoyage, peinture, etc.) jusqu'aux montants maxima valant pour toute la durée du détachement qui apparaissent au tableau suivant: Ménage de 1 ou 2 Ménage de 3 ou 4 Ménage de 5 ou plus Sans conversion des appareils électriques 400,00 $ 500,00 $ 600,00 $ Avec conversion des appareils électriques 800,00 $ 1 000,00 $ 1 200,00 $ La demande de remboursement desdits frais s'effectue en utilisant le formulaire prévu à l'annexe C accompagné des pièces justificatives.Section IV ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS 19.L'organisme d'origine verse au fonctionnaire dans un compte d'une institution bancaire canadienne désignée par celui-ci les allocations et indemnités prévues à la présente section selon les modalités qui y sont édictées.20.L'allocation du coût de la vie Une allocation du coût de vie visant à combler les écarts entre le coût de la vie au Québec et le coût de la vie dans la ville où le fonctionnaire est en détachement.Le versement mensuel de cette allocation est calculé selon la formule suivante: (60% du traitement brut mensuel) X (indice de poste - 100) 1ÔÔ Cette allocation consiste en l'indexation de la partie « revenu disponible » du traitement brut de base i.e.cette partie généralement reconnue comme équivalent à 60% du traitement brut de base.Quant à l'indice de poste, il est revisé périodiquement par le ministère des Affaires intergouvernementales qui tient alors compte de la variation relative du coût de la vie et d'un changement dans la valeur de la devise étrangère par rapport au dollar canadien.21.L'allocation de logement Une allocation de logement visant à combler les écarts entre le coût du logement à l'étranger et le coût du logement au Québec, ainsi qu'à couvrir les charges reliées au logement (frais de services d'eau, de gaz, de chauffage, d'électricité).Cette allocation est calculée d'après la table de quote-part servant au calcul de l'allocation de logement et le tableau de normes de loyers apparaissant respectivement aux annexes A et B.L'organisme d'origine verse cette allocation selon les conditions suivantes: a) le fonctionnaire doit produire une copie du bail et des pièces (s'il y a lieu) qui justifient le coût du logement et des charges (s'il y a lieu); la production de ces documents est également requise chaque fois que survient une variation du coût du logement ou des charges; 6596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979.11 le année, n° 47 Partie 2 b) l'allocation de logement n'est également versée que si le bail conclu contient la «clause diplomatique »: celle-ci correspond à un maximum de trois mois de loyer et permet au locataire d'abréger la durée de son bail dans le cas où il est appelé à quitter le poste où il est affecté avant le terme normal du bail.Si un propriétaire refuse de signer un bail comportant « la clause diplomatique », il appartient à l'organisme d'origine de décider du paiement de l'allocation de logement.22.L'indemnité pour frais scolaires 22.1 L'organisme d'origine verse au fonctionnaire une indemnité pour les frais scolaires admissibles pour chaque enfant à charge qui fréquente une école publique gouvernementale de niveau maternelle, primaire, secondaire ou collégial.Cette indemnité est versée jusqu'à concurrence de I 500,00 $ par période de douze mois, par enfant fréquentant une école du lieu de résidence du fonctionnaire.22.2 Lorsque l'enseignement public de niveau primaire, secondaire ou collégial qui se donne à l'endroit où le fonctionnaire est détaché n'est pas satisfaisant ou n'est pas adapté, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme de l'organisme d'origine peut autoriser le paiement d'une indemnité scolaire jusqu'à concurrence de 2 200,00 $ par période de douze mois pour les frais scolaires admissibles pour la fréquentation d'une institution d'enseignement privé ou d'une école publique en dehors du lieu de détachement du fonctionnaire.22.3 Par contre, lorsqu'un fonctionnaire, dont un enfant fréquente au Québec une institution d'enseignement privé, décide de l'inscrire dans une institution d'enseignement privé du pays où a lieu le détachement, la différence entre le montant des frais de scolarité exigé au Québec et celui exigé à l'étranger, lorsque ce dernier étant supérieur est admissible aux fins du paiement de la présente indemnité.22.4 L'indemnité pour frais scolaires s'applique aux frais suivants: a) les frais de scolarité, les droits d'inscription et d'admission, les droits exigibles pour certains cours spéciaux, le coût des manuels prescrits, le coût des uniformes scolaires obligatoires, les frais d'examens, de laboratoire et de bibliothèque; les frais pour des activités sportives et des cours par correspondance (y compris les frais postaux pertinents) sont remboursés lorsqu'ils sont exigés par l'école.Les frais mentionnés ci-haut n'incluent pas les assurances, l'achat de vêtement ou de matériel de sport, ainsi que tout autre item non mentionné au paragraphe a; b) les frais de transport local à raison de 0,10$ le kilomètre ou de 0,16 $ le mille pour un trajet aller et retour par jour quand on utilise une voiture privée; ou les frais réels et raisonnables lorsqu'on a recours aux services d'un transporteur commercial.Dans ce cas, la réclamation doit être accompagnée de pièces justificatives acquittées.La tranche initiale de 50,00 $ du montant réclamé pour l'année est à la charge du fonctionnaire; elle est soustraite par l'organisme d'origine à la première demande de remboursement.Les réclamations pour frais scolaires doivent être produites sur le formulaire prévu à l'annexe D.Section V CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX 23.Durant la période de détachement, le fonctionnaire est soumis au régime de travail prévalant dans l'administration d'accueil.24.Congés de maladie Les congés de maladie utilisés avec l'accord de l'administration d'accueil par le fonctionnaire pendant la période de détachement sont portés à l'attention de son organisme d'origine pour fin de déduction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11le année.n° 47 6597 25.Réintégration À son retour, le fonctionnaire retourne à l'emploi de son organisme d'origine et la période qu'il a passée en détachement est reconnue comme expérience pertinente tout comme s'il était demeuré au Québec.26.Décès d'un proche parent Si un fonctionnaire doit se déplacer à l'occasion du décès d'un proche parent, l'organisme d'origine assume les frais de transport en avion, classe économique, depuis le lieu de détachement jusqu'à la ville où a lieu l'inhumation et ce, selon les modalités suivantes: a) lors d'un décès d'un conjoint, les frais de transport aller-retour du fonctionnaire et de chacun de ses enfants habitant avec lui en poste; b) lors du décès d'un enfant, les frais de transport aller-retour du fonctionnaire, de son conjoint et des autres enfants habitant avec lui en poste; c) lors du décès du père ou de la mère du fonctionnaire ou de son conjoint, les frais de transport aller-retour de deux personnes.27.Mariage d'un fils ou d'une fille 27.1 Si un fonctionnaire doit se déplacer à l'occasion du mariage d'un fils ou d'une fille, son organisme d'origine assume les frais de transport aller-retour en avion, classe économique, pour lui et son conjoint depuis le lieu du détachement jusqu'à la ville où a lieu la cérémonie.Ces frais sont remboursables sur présentation des pièces justificatives.28.Décès d'un fonctionnaire en cours d'affectation ou de l'une de ses personnes à charge Dans le cas d'un décès en poste d'un fonctionnaire ou d'un membre de sa famille, son organisme d'origine assume les frais de transport des restes et ce, jusqu'au lieu de l'inhumation.29.Examen médical préalable Tout fonctionnaire doit avant son détachement subir aux frais de son organisme d'origine un examen médical aux fins d'établir son bon état de santé, à la satisfaction de cet organisme, dans les quatre (4) mois précédant son départ.30.La durée du détachement pour les fins du présent règlement est celle qui est fixée dans le document de détachement dûment signé par les parties concernées.Section VI DISPOSITION FINALE 31.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979, H le année, n\" 47 Partie 2 ANNEXE A TABLE DES QUOTE-PARTS SERVANT AU CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT Échelle de traitement\tMénage de 1\tMénage de 2\tMénage de 3 ou 4 \u2022\tMénage de 5 ou plus 20 000 à 2i 999$\t173\t213\t255\t303 22 000 à 23 999 $\t177\t219\t264\t316 24 000 à 25 999 $\t181\t225\t273\t329 26 000 à 27 999 $\t185\t231\t282\t342 28 000 à 29 999 $\t189\t237\t291\t355 30 000 à 31 999 $\t193\t243\t300\t368 32 000 $ et plus\t197\t249\t309\t381 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.IIle année.n° 47 6599 ANNEXE B NORMES DE LOYER Niveau de traitement.\tMénage de I ou 2 Meublé-Non meublé\t\tM énage de 3 Meublé-Non meublé\t\tMénage de 4 Meublé-Non meublé\t\tM énage de 5 ou plus Meublé-Non meublé\t 20 000 à 21 999$\t620\t540\t740\t660\t850\t775\t970\t890 22 000 à 23 999 $\t675\t595\t790\t715\t910\t830\t1 030\t950 24 000 à 25 999 $\t730\t650\t850\t770\t965\t885\t1 085\t1 000 26 000 à 27 999 $\t785\t710\t900\t825\t1 020\t940\t1 135\t1 055 28 000 à 29 999 $\t840\t760\t955\t880\t1 075\t995\t1 195\t1 115 30 000 à 31 999$\t895\t815\t1 015\t930\t1 130\t1 055\t1 245\t1 170 32 000 $ et plus\t950\t875\t1 065\t990\t1 185\t1 105\t1 300\t1 220 : 6600_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979, 1 lie année, n° 47 Partie 2; ASNKXK< Gouvernement du Québec FRAIS CONCOMITANTS D'INSTALLATION Demanda d* remboursement Poste d'affectation: ' NOM > | | Cehbaïaire [^| Mme\t\t\t ADRESSE\t\t\t Si marié, nom et âge de chaque dépendant habitant avec lu'\t\t\t Nom\tAge\tNom\tAge \t\t\t \t\t\t \t\t\t Muté .Oc A\t\t\t DESCRIPTION DE L'APPARTEMENT f Nombre de pièces\tLes énumô'et\t\t\t L'appartement est-il : j J Meublé\t\t\t| Partiellement meublé\t~\\ Non meublé L'.Tt'pariemenl a-t-ii besoin d'être ratratchi\t\t\t\tM Oui Q Non Si oui.est-ce par\til Lessivage\t[ Peinture\tCes travaux sont-ils aux Irais du\tI | Propriétaire Q Locataire DESCRIPTION DE L'AMEUBLEMENT SI L'APPARTEMENT EST PARTIELLEMENT MEUBLÉ Les appareils électriques sont-ils fournis\t?\tOui\t| | Non\tSi oui, IflS énuméfer\t\t Les 'idéaux, tentures, voilages sont-ils tournis\t?\tOui\t\\ ] Non\tLes tapis, moquettes sont-ils fournis\t?°ul\t|~1 Non J COÛT DE L'APPARTEMENT (DEVISES DU PAYS) Loyer\tCnargoi\tTaxes\tCnauMage\tDivers\tToiai pr«v¦ -,iv le montant inscii dans la colonne - Divers ¦\t\t\t\t\tJ FMctamanl\tDate\tChef de mission ou sous-cnef\tDate TRANSMETTRE L'ORIGINAL ET UNE (1) COPIE ACCOMPAGNÉS D'UNE COPIE DU BAIL A VOTRE ORGANISME D'ORIGINE.fs66 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979, Il le année, n° 47_6601 Gouvernement du Québec ANNEXEU FRAIS SCOLAIRES Demande de remboursement Poite d'affectation: Nom du réclamant \" Nom Ht ïécole IrOquentée.\t Adressa de l'école\t V\t_ J \\ le trimestre\t[ J 2e trimestre j 3e trimestre\t[ H 4e trimestre\t19\t19\t \t\t\t\t\t [ J En pension\tf |] En demi-pension\tI j] Externe\t\t\t DESCRIPTION DES FRAIS ENCOURUS 00131 * *\"\u2022»¦ \"u - Frais de scolarité\t Fournitures scolaires\t Pension\t Transport\t nivpr* (prAri«*r)\t \t \t \t TOTAL\t TOTAL POUR L'ANNÉE SCOLAIRE EN COURS V INCLUS LE PRÉSENT RAPPORT\t> Réclamant\tData\tChef da mliston\tDate TRANSMETTRE L'ORIGINAL ET UNE (1) COPIE A VOTRE ORGANISME D'ORIGINE.FSE» 2552-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.Il le année.n° 47_6603 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 31).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives, à l'exception des articles 1 à 26, des articles 120-1 à 120-95 édictés par l'article 27, et des articles 28 à 48, entre en vigueur le 3 octobre 1979.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières adoptée le 25 septembre 1979, par l'arrêté en conseil numéro 2666-79.La Loi modifiant la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 22 juin 1979.L'article 50 de cette loi édicté qu'elle entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, ce 25 septembre 1979.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 505 Folio: 85 2557-0 Proclamations) - .- B^i ¦ \u2022.\u2022«)¦».< -¦ \" ¦ ¦ \u2022 .\u2022¦ : : \u2022 .-.l.l $ \u2022 \u2022 *,\u2022.«\u2022 ¦ \u2022 - \u2022*' ».3.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Dans le cas d'un nouvel assuré, l'assurance protège 70% de la valeur assurable des fraisières et des framboisières; seul un ancien assuré profite d'une protection de 80% de la valeur assurable des fraisières et des framboisières.».4.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 19 par le suivant: « 19.Si les dommages, supérieurs à 10%, surviennent durant les années d'implantation, ils donnent droit, selon le cas, aux paiements de compensation suivants: a) pour les travaux urgents recommandés par la Régie et effectivement réalisés, la compensation équivaut au coût desdits travaux compte tenu des maximums prévus à l'annexe C; b) lorsque les travaux urgents ne peuvent être exécutés, l'assuré peut demander un abandon.Sur acceptation de la Régie, l'assuré a droit à une compensation ne pouvant dépasser 70% de la valeur assurée.».5.L'article 1 de l'annexe A dudit règlement est modifié par le remplacement du mot et chiffre « 50 pieds » par le mot et chiffre « 15 mètres ».6.L'article 1 de l'annexe B dudit règlement est modifié par le remplacement du mot et chiffre « 10 pieds » par le mot et chiffre « 3 mètres ». 6606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1979, IIle année, n° 47_Partie 2 7.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'annexe C par la suivante: « ANNEXE C Montants alloués pour paiements de compensation Taux à Travaux exécutés l'hectare Labour.24,00$ Hersage .10,00 Fertilisation .165.00 Plantation.775,00 Sarclage.25,00 Pesticides.225,00 » 8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette oficielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.2549-0 *àt\\ i* bru ) ¦¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1979.11 le année.n° 47 6607 Errata ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2, IIIe année, no 38, 8 août 1979, page 5507.Loi sur les normes du travail (Projet de loi no 126) À l'article 1, remplacer après le mot « Dans » le mot « le » par le mot « la ».2553-0 ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2, 111e année, no 44, 12 septembre 1979, page 6329.Projet de règlement.Loi sur la protection du consommateur (1978, chapitre 9).Règlement général.1.Art.23, 3e par., 2e ligne: 11 faudrait lire
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