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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-10-10, Collections de BAnQ.

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[" ?199 53485389480053482353482353534848234848 PARTIE 2 AVIS AL' LECTEUR La Gazette officielle du Québec Parue 2 intitulée: \u2022¦ Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes «et b.d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement, e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec?zri\\t 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour louie demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille?communiquer avec: Georges Lapihrrf.Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirésa-part ou abonnemenis Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemenl en numeraire au larcf de la iroisieme classe l permis no l()7| Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6619 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté»s) en conseil A.C.2586-79, 19 septembre 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règ.I \u2014 Forme et teneur de certaines formules \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec relatif à la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'aux termes du paragraphe b de l'article 57 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), la Régie de l'assurance-maladie peut, par règlement, prescrire tout autre mode additionnel de relevé d'honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer ses honoraires de ladite Régie, les cas et les conditions suivants lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de ladite Régie au nom d'un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à ladite Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation; Attendu que ladite Régie a adopté le 14 juillet 1970 le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie, lequel a été approuvé par l'arrêté en conseil 2774 du 17 juillet 1970; Attendu Qu'il est opportun de modifier ledit Règlement no 1 afin de permettre à un professionnel de la santé de réclamer de ladite Régie le paiement de ses honoraires au moyen de supports magnétiques; Attendu Qu'en date du 21 juin 1979, ladite Régie a adopté un règlement modifiant ledit Règlement no 1; Attendu Qu'aux termes de l'article 57 de ladite loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil; h.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie », annexé à l'arrêté en conseil, soit approuvé.Que l'arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.57, par.b) I.La table des matières du Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2774 en date du 17 juillet 1970 est modifié par l'addition: a) au Titre 1, après l'intitulé de l'article 1.02 de l'intitulé et du numéro de l'article suivant: « Définitions .1.03 » 6620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année.n° 48_Partie 2 b) après le Titre VII de ce qui suit: «Titre VIII FACTURATION PAR SUPPORTS MAGNETIQUES Demande d'accréditation.8.01 Mandat.8.02 Cas et conditions suivants lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire .8.03 Système de facturation et d'apurement 8.04 Document de facturation .8.05 Conservation du document de facturation.8.06 Contrat avec une agence de traitement de données.8.07 Paiement des honoraires dus.8.08 Données confidentielles .8.09 Consentement accordé à la Régie .8.10 Nouvelle demande d'accréditation .8.11 Avis de fin d'accréditation .8.12 Documents traités par une agence de traitement de données.8.13 Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques .8.14 Manuel .8.15 Attestation .8.16 Document de facturation \u2014 Médecins, dentistes et optométristes.8.17 Document de facturation \u2014 Pharmaciens .8.18 Codes de référence.8.19» c) au Titre Formules, après le paragraphe 29, des suivants, « 30: Demande d'accréditation \u2014 Facturation par supports magnétiques 31: Mandat \u2014 Agence de traitement de données 32: Attestation de l'agence de traitement de données 33: Attestation du professionnel accrédité » 2.Ce règlement est modifié en ajoutant au Titre I, après l'article 1.02, l'article suivant: « 1.03 Définitions: Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent: a) «agence de traitement de données»: toute personne qui saisit, traite, transforme ou valide des renseignements ou informations par un procédé informatique quelconque et qui est dûment autorisée par un professionnel de la santé à réclamer à titre de mandataire ses honoraires en son nom de la Régie et également toute personne qui donne, prête, loue ou autrement met à la disposition d'un professionnel de la santé de l'équipement ou du matériel de nature informatique qui lui permet de saisir, traiter, transformer ou valider des renseignements ou des informations; b) «demande d'accréditation»: une demande transmise à la Régie par un professionnel de la santé concernant la soumission de ses relevés d'honoraires ou ses demandes de paiement au moyen de supports magnétiques, conformément à la Formule 30; c) «document de facturation»: le document de facturation dûment complété et signé est le relevé d'honoraires ou la demande de paiement, selon le cas, que le professionnel accrédité soumet à la Régie au moyen de supports magnétiques; d) « données »: les renseignements contenus dans le document de facturation; e ) « entente »: une entente conclue en vertu de l'article 15 de la loi; f) « loi »: Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37) g) « manuel »: le manuel intitulé « Manuel de facturation par supports magnétiques » et publié par la Régie et qui établit les spécifications techniques nécessaires pour facturer la Régie des supports magnétiques; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.11le année.n° 48 6621 h) « professionnel accrédité »: un professionnel de la santé dont la demande d'accréditation est acceptée par la Régie; i) «supports magnétiques»»: les rubans, les diskettes, les cassettes et toute autre forme d'enregistrement de données par procédé informatique qui rencontrent les spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.>» 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après le Titre VII, du Titre VIII suivant: « Titre VIII FACTURATION PAR SUPPORTS MAGNÉTIQUES 8.01 Demande d'accréditation: Un professionnel de la santé qui désire soumettre ses relevés d'honoraires ou ses amendes de paiement à la Régie au moyen de supports magnétiques doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d'accréditation dûment complétée selon la teneur de la Formule 30.La Régie étudie chaque demande d'accréditation et en informe par écrit le requérant.Une demande d'accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences de la Formule 30 ainsi qu'aux articles 8.02 et 8.04.8.02 Mandat: Un professionnel de la santé qui désire autoriser une agence de traitement de données à réclamer à titre de mandataire ses honoraires en son nom de la Régie doit joindre à sa demande d'accréditation une formule de mandat dûment complétée selon la teneur de la Formule 31.8.03 Cas et conditions suivants lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire: Une agence de traitement de données peut réclamer de la Régie, à titre de mandataire, des honoraires au nom d'un professionnel accrédité dans les cas et conditions suivants: a) lorsqu'elle est dûment mandatée à cette fin par le professionnel accrédité; b) lorsqu'elle remplie chacune des conditions énoncées aux articles 8.09 et 8.15; et c | lorsqu'elle est rémunérée pour ses services sur une base autre qu'à commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie.8.04 Système de facturation et d'apurement: Un professionnel de la santé qui soumet une demande d'accréditation doit fournir à la Régie une description détaillée du système de facturation et d'apurement utilisé, lequel doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.8.05 Document de facturation: Un professionnel accrédité lorsqu'il fournit des services assurés, doit toujours consigner dans un document de facturation dûment complété les renseignements requis en vertu de l'article 8.17 ou de l'article 8.18, selon le cas, et signer lui-même ce document.8.06 Conservation du document de facturation: Un professionnel accrédité doit conserver le document de facturation pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été rendu.Il doit s'assurer que ce document est disponible pour vérification et inspection par toute personne autorisée par la Régie et lui permettre d'en prendre connaissance et d'en prendre copie le cas échéant.8.07 Contrat avec une agence de traitement de données: Un professionnel de la santé qui désire recourir aux services d'une agence de traitement de données ou un professionnel accrédité doit, sur demande de la Régie, lui transmettre un (1) exemplaire du contrat intervenu avec cette agence sauf les dispositions qui concernent les frais d'administration.8.08 Paiement des honoraires dus: La Régie verse les honoraires dus au professionnel accrédité ou à un tiers autorisé conformément à la loi, au présent règlement et aux ententes.8.09 Données confidentielles: L'agence de traitement de données s'engage à ne pas divulguer les données et renseignements concernant les documents pertinents aux réclamations d'un professionnel accrédité, sauf à la Régie. 6622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48_Partie 2 8.10 Consentement accordé à la Régie: Un professionnel de la santé doit permettre à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec une agence de traitement de données avec laquelle il transige ou a transigé, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à une réclamation.8.11 Nouvelle demande d'accréditation: Un professionnel accrédité doit, préalablement, soumettre une nouvelle demande d'accréditation à la Régie lorsqu'il: a) modifie son contrat avec une agence de traitement de données; b) change d'agence; ou c) modifie le mode de transmission de ses données.8.12 Avis de fin d'accréditation: Un professionnel accrédité doit aviser par écrit la Régie trente (30) jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.Un professionnel accrédité peut mettre fin à son accréditation en donnant au préalable un avis^crit de trente (30) jours.Un professionnel accrédité conserve son accréditation auprès de la Régie en autant que sa facturation à la Régie au moyen de supports magnétiques est conforme aux dispositions du Titre VIII du présent règlement.Dans le cas contraire, la Régie en avise le professionnel accrédité par écrit et il doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l'avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les quinze (15) jours de l'avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l'expiration de ce délai.8.13 Documents de facturation traités par une agence de traitement de données: Le document de facturation traité par une agence de traitement de données doit contenir tous les renseignements requis en vertu de l'article 8.17 ou 8,18, selon le cas.8.14 Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques: Les renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques doivent être identiques à ceux contenus sur le document de facturation.8.15 Manuel: Les supports magnétiques sur lesquels les données sont transmises à la Régie doivent être conformes aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.Le professionnel accrédité ou son mandataire selon le cas doit conserver une copie du support magnétique qu'il a transmis à la Régie jusqu'à ce qu'il ait reçu de la Régie le support magnétique dont il a tiré copie.8.16 Attestation: Le support magnétique qui est transmis à la Régie doit être accompagné d'une attestation dûment complétée et signée selon la teneur de la Formule 32 ou 33, selon le cas.8.17 Document de facturation-médecins, dentistes et optométristes: Pour les médecins, les dentistes et les optométristes, le document de facturation doit contenir les renseignements suivants: 1) Un numéro de référence conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel; 2) Le numéro d'assurance-maladie du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'aide sociale, son numéro d'admissibilité; 3) Le prénom et le nom à la naissance du bénéficiaire; 4) La date de naissance et le sexe du bénéficiaire; 5) L'adresse du bénéficiaire; 6) L'identité du professionnel accrédité (nom, prénon, numéro) et son numéro de groupe, s'il y a lieu; 7) L'identité du professionnel de la santé (nom, prénom, numéro) ayant demandé une consultation ou autres services assurés au professionnel réclamant s'il y a lieu; 8) Le diagnostic; 9) Les renseignements nécessaires à l'appréciation par la Régie de tout service réclamé, notamment: le rôle, le modificateur, les unités; 10) L'identité de l'établissement (code assigné par la Régie), s'il y a lieu; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6623 11) La date à laquelle un bénéficiaire est admis dans un établissement et la date de sa sortie, s'il y a lieu; 12) La date à laquelle le service a été fourni; 13) Le code de l'acte réclamé et le montant des honoraires de cet acte; 14) Le déplacement en kilomètre s'il donne droit à une compensation selon l'entente; 15) La signature du professionnel accrédité.8.18 Document de facturation-pharmaciens: Pour les pharmaciens, le document de facturation doit contenir les renseignements suivants: I ) Un numéro de référence conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel; 2) Le numéro d'assurance-maladie d'un bénéficiaire âgé de soixante-cinq (65) ans ou plus ou, s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'aide sociale, son numéro d'admissibilité; 3) Le prénom et le nom à la naissance du bénéficiaire; 4) La date de naissance et le sexe du bénéficiaire; 5) L'adresse du bénéficiaire; 6) L'identité du professionnel accrédité (nom, prénom, numéro); 7) L'identité du pharmacien (nom, prénom, numéro) instrumentant; 8) L'identité du prescripteur (nom, prénom, numéro); 9) Les renseignements nécessaires à l'appréciation par la Régie de tout service et médicament réclamés, notamment: le numéro de l'ordonnance, l'indication d'une nouvelle ordonnance ou d'un renouvellement, écrit ou verbal, l'indication d'une équivalence, le code du médicament fourni, la quantité, la durée du traitement, le coût des services et médicaments réclamés, la date à laquelle les services et médicaments ont été fournis; 10) La signature du professionnel accrédité.8.19 (odes de référence: Un professionnel accrédité peut compléter le document de facturation en utilisant des codes de référence.Il doit au préalable soumettre la liste de ces codes et leur signification à la Régie pour approbation.-1.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Formule 30 DEMANDE D'ACCRÉDITATION FACTURATION PAR SUPPORTS MAGNÉTIQUES Je, soussigné, .professionnel de la santé participant au régime d'assurance-maladie et soumis à l'entente conclue avec (indiquer le nom de la fédération ou de l'association) transmets cette demande d'accréditation à la Régie conformément à l'article 8.01 du Règlement no I de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie.1.J'utiliserai le support magnétique suivant: (description) 2.a) J'ai conclu un contrat de services (contrat- type no .) avec l'agence de traitement de données suivantes: Nom: Adresse: b) Modes de transmission des données à l'agence de traitement des données: (indiquer l'un ou l'autre) \u2022 Je remettrai à l'agence une copie de mes documents de facturation ou \u2022 J'utiliserai un système de télécommunication avec l'agence 6624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979, 11 le année, n° 48 Partie 2 3.Les honoraires qui me seront dus par la Régie seront payables 1 - à moi-même ou 2 - à un tiers désigné dans le mandat de tiers ci- joint.4.J'annexe à la présente demande d'accréditation: a) La description détaillée du système de facturation et d'apurement utilisé; et, le cas échéant, b) une formule de mandat (Formule 31), dûment complétée et signée, autorisant l'agence de traitement de données ci-haut mentionnée à réclamer à titre de mandataire mes honoraires en mon nom de la Régie.Je fais partie des groupes de professionnels de la santé suivants pour les fins de cette demande d'accréditation: 5.Numéro de groupe: Signée à.ce jour de.19.Professionnel de la santé Numéro_ Formule 31 MANDAT \u2014 AGENCE DE TRAITEMENT DE DONNÉES LE MANDANT.(nom et prénom du professionnel de la santé) enregistré à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (ci-après appelée la Régie) sous le numéro AUTORISE LE MANDATAIRE.(nom de l'agence de traitement de données) (adresse de l'agence) à réclamer pour et en son nom ses honoraires de la Régie.Le mandant permet par les présentes à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec le mandataire, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à ses réclamations, et d'en prendre copie le cas échéant.En outre, le mandant autorise la Régie à transmettre au mandataire tous renseignements qu'il requiert concernant les réclamations qu'il fait parvenir à la Régie au moyen de supports magnétiques.Le présent mandat entre en vigueur à compter de la date de l'acceptation de la demande d'accréditation par la Régie et demeure en vigueur pour la durée de cette accréditation.EN FOI DE QUOI, le mandant a signé le présent mandat avec et en présence du mandataire ou de son représentant dûment autorisé lesquels déclarent en accepter les termes et conditions.Acceptation de la Régie Signée à .ce jour de.19.Entrée en vigueur .SIGNÉ à.ce jour de .19.mandant mandataire Régie de l'assurance-maladie du Québec Date d'acceptation de la demande d'accréditation par . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6625 Formule 32 ATTESTATION \u2014 AGENCE DE TRAITEMENT DE DONNÉES page.de.Enregistrement d'en-tête: Enregistrement de fin: Agence: L'agence ci-haut mentionnée atteste: 1.qu'elle est dûment autorisée à titre de mandataire à réclamer de la Régie les honoraires des professionnels accrédités ci-après mentionnés en leurs noms; 2.qu'elle a préparé ce support magnétique selon les données fournies par les professionnels accrédités ci-après mentionnés; 3.que le sommaire de ce support magnétique est le suivant: \u2014 numéro d'attestation: .\u2014 code du professionnel: .\u2014 nombre de relevés d'honoraires ou de demandes de paiement: .\u2014 montant des honoraires: .Signée à.ce jour de.19.(indiquer le nom de l'agence) Formule 33 ATTESTATION \u2014 PROFESSIONNEL ACCRÉDITÉ Page.de .Enregistrement d'en-tête: Enregistrement de fin: Je, soussigné.professionnel accrédité, atteste: 1.que j'ai préparé ce support magnétique suivant les renseignements contenus aux documents de facturation, 2.que le sommaire de ce support magnétique est le suivant: \u2014 numéro d'attestation: .\u2014 code de professionnel: .\u2014 nombre de relevés d'honoraires ou de demandes de paiement: .\u2014 montant des honoraires: .Signée à.ce.jour de.19.Professionnel accrédité 2561-0 par: ¦ is'b \u2022 p'ii .a 'i(-\u2022 7.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 9.4.2, des suivants: « 9.4.3 si l'invalidité totale résulte d'un accident ou entraîne son hospitalisation, qu'une indemnité hebdomadaire d'un montant égal à cent soixante-quinze, dollars (175$) lui soit versée à compter de la date de l'accident ou de la date de l'hospitalisation, le cas échéant, et ce jusqu'au deuxième (2e) lundi exclusivement; 9.4.4 toutefois, pour la période comprise entre le 1er septembre 1979 et le 31 décembre 1979, le montant de la réduction stipulé au paragraphe 9.4.1 est porté à quarante dollars (40$) et le montant de l'indemnité hebdomadaire stipulé aux paragraphe 9.4.2 et 9.4.3 est réduit à cent soixante dollars (160 $).» 8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 9.5 par le suivant: « 9.5 Le montant de la rente mensuelle est égal à six cents dollars (600$) par mois.Cette rente est payable à compter de l'expiration de l'indemnité hebdomadaire.Toutefois, si le paiement de la rente mensuelle débute avant le cinquante-troisième (53e) lundi qui suit la date du début de l'invalidité totale, la rente mensuelle est réduite de quatre dollars (4 $) par mois par semaine comprise entre la date où elle commence à être payée et le cinquante-troisième (53e) lundi.» 9.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.1 par le suivant: « 10.1 Si, par suite d'une maladie, un assuré encourt des frais soit pour lui-même, soit pour ses personnes à charge, il a droit au remboursement des frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du tarif prévu pour une chambre semi-privée, sous réserve du maximum stipulé au contrat émis par l'assureur et accepté par l'Office en conformité avec l'article 7.29, plus une partie des dépenses admissibles.» 10.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.2 par le suivant: « 10.2 La partie remboursable des dépenses admissibles encourues au cours d'une période d'assurance est égale à l'excédent de la somme des montants déterminés aux articles 10.5, 10.6, 10.7 et 10.7.1 sur une franchise de quinze dollars (15$) par famille par période d'assurance.Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1979, la franchise demeure établie à vingt dollars (20 $).» 11.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.5 par le suivant: « 10.5 Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des dépenses pour les soins, fournitures et services administrés par un médecin ou prescrits par ce dernier, sous réserve des limitations suivantes: \u2022 les médicaments vendus par un pharmacien ou par un médecin dûment autorisé, sur ordonnance écrite d'un médecin ou d'un dentiste; 6638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.II le année, n° 48 Partie 2 \u2022 les frais de transport en ambulance (aller et retour) au plus proche hôpital pouvant dispenser les soins requis, y compris le transport aérien en cas d'urgence; \u2022 les honoraires d'un chirurgien-dentiste pour le traitement d'une mâchoire fracturée ou de lésions à des dents naturelles subies du fait d'un accident survenu en cours d'assurance et encourus dans les six mois de l'accident; \u2022 les frais de chirurgie plastique nécessaire à la réparation d'un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d'assurance et encourus dans les six mois de l'accident; \u2022 la partie non-remboursable en vertu de la Loi de l'assurance-maladie ou de la Loi de l'assu-rance-hospitalisation du Québec en ce qui a trait aux frais médicaux ou aux frais hospitaliers en excédent du maximum visé à l'article 10.1 alors que l'assuré est temporairement à l'extérieur du Canada et que sa condition nécessite son traitement ou son hospitalisation en dehors du Canada.» 12.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.6 par le suivant: « 10.6 Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des frais pour l'achat de lunettes (verres correctifs et montures, y compris les lentilles cornéennes) pour enfants à charge âgés de moins de dix-huit (18) ans, sous réserve d'un maximum de soixante-dix dollars (70$) par enfant à charge pour toute période de douze (12) mois civils consécutifs, à condition que l'employé ait également été assuré le 30 juin ou le 31 décembre précédant immédiatement la date à l'égard de laquelle les frais ont été encourus.» 13.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.7 par le suivant: « 10.7 Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des honoraires de physiothérapeutes, chiropraticiens, psychologues, podiatres, orthophonistes et audio-logistes, sous réserve d'un maximum de neuf dollars (9$) par traitement, de vingt dollars (20$) pour radiographies et d'un maximum global de cent cinquante dollars (150$) par assuré par période d'assurance.» 1-1.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 10.7, du suivant: « 10.7.1 Quatre-vingt-dix pour cent (90%) du moindre des honoraires chargés par le dentiste ou des honoraires fixés dans le guide des tarifs 1979 des actes bucco-dentaires approuvés par l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec pour ceux des traitements indiqués ci-après qui apparaissent dans la nomenclature des actes bucco-dentaires dont les codes sont énumérés en annexe du contrat d'assurance-maladie émis par l'assureur et accepté par l'Ottice en conformité avec l'article 7.29: \u2022 Examens buccaux, tous les 6 mois.\u2022 Prophilaxic (nettoyage et détartrage des dents) tous les 6 mois.Ce traitement n'est remboursable que s'il est effectué par un chirurgien-dentiste, ou par un hygiéniste dentaire travaillant directement sous la surveillance d'un chirurgien-dentiste.\u2022 Radiographies interproximales, tous les 6 mois.\u2022 Application locale d'un agent anticariogène, tous les 6 mois.Ce traitement ne donnera lieu à un remboursement que s'il est administré par un chirurgien-dentiste, ou par un hygiéniste dentaire travaillant directement sous la surveillance d'un chirurgien-dentiste.\u2022Une série complète de radiographies panoramiques, tous les 24 mois.\u2022 Extractions et alvéolectomie simple au moment de l'extraction d'une dent.\u2022 Extraction chirurgicale de dents incluses.\u2022 Ablation chirurgicale de tumeurs, kystes, néoplasmes, y compris l'incision et le drainage d'un abcès.\u2022 Obturations en amalgame, en silicate, en résine acrylique et obturations « composites ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979, Il le année.n° 48 6639 \u2022 Installation de mainteneurs d'espace à la suite de la perte des dents primaires et installation d'appareils dans le but de corriger de mauvaises habitudes.\u2022 Radiographie de diagnostic et épreuves de laboratoire requises à des fins de chirurgie dentaire.\u2022Anesthésie générale requise à des fins de chirurgie dentaire.\u2022 Consultation requise par le chirurgien-dentiste traitant.et reçus par des enfants à charge âgés de moins de 18 ans.» 15.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.9 par le suivant: « 10.9 Aucune prestation n'est payable pour les frais encourus: \u2022 en exédent du tarif prévu pour une chambre semi-privée, sauf à l'extérieur du Canada; \u2022 pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d'une tierce personne (compagnie d'assurance, commission scolaire, employeur, etc.) ou pour voyages de santé; \u2022 pour examen de la vue ou de l'ouïe ou pour achat de lunettes (sauf ceux décrits à l'article 10.6), ou d'un appareil auditif; \u2022 du fait de la mutilation volontaire en quel-qu'état mental qu'ait été l'assuré; \u2022 pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique sauf ceux décrits aux articles 10.5 et 10.7.1; \u2022 par suite d'un accident subi ou d'une maladie contractée alors que l'assuré est en service pour le compte des forces armées; \u2022 pour des soins, services ou fournitures pour lesquels l'employé n'est pas tenu de payer, qu'il ne serait pas tenu de payer s'il s'était prévalu des dispositions de tout régime public auquel l'assuré pouvait être admissible, ou ne serait pas tenu de payer en l'absence du présent régime, y compris les frais garantis par un régime financé entièrement ou en partie au moyen d'impôts ou en vertu de toute initiative d'un gouvernement et ceux qui l'auraient été si le fournisseur de ces biens ou services avait choisi de participer à un tel régime; toutefois, les soins, services ou fournitures qui auraient pu être obtenus gratuitement si l'assuré avait été admis ou inscrit dans un établissement public ne sont pas de ce seul fait exclus.» M».Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10.10 par le suivant: « 10.10 Ne sont pas des dépenses admissibles, les frais encourus à l'égard d'une personne qui n'est pas résidente du Canada.Cependant, sont considérées comme dépenses admissibles les frais encourus par des personnes assurées qui résident dans un territoire visé par une entente de réciprocité à laquelle l'Office est partie jusqu'à concurrence du montant qui aurait été payable si la personne assurée avait été résidente du Canada.» 17.Les prestations payables à l'égard d'une invalidité en cours le ou après le 31 août 1979 sont redéterminées à compter du l*' septembre 1979 selon les montants fixés aux articles 5 à 8 du présent règlement de modification quant au solde de la période d'invalidité postérieure à cette date.18.Les articles 1 à 4 du présent règlement prennent effet à compter du 31 juillet 1979.Les articles 5 à 17 prennent effet à compter du 1\" septembre 1979 sauf les articles 9 et 10 qui prennent effet à compter du 1er juillet 1979.19.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2563-0 Km?$ftfe ¦ '\u2022\u2022'v*V , jt'/î:-.\"!; ¦ ¦ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48_664[ 2560-O A.C.2633-79, 21 septembre 1979 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-I8) Ministre et ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le ministre et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre et le ministère de l'Agriculture soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. \u2022 ras - .' I .\u2022 JtlU Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6643 A.C.2634-79, 21 septembre 1979 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Ministre et ministère de l'Energie et des Ressources Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le ministre et le ministère de l'Énergie et des Ressources.II.est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre et le ministère des Terres et Forêts soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources exerce les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre des Richesses naturelles à l'exception de ceux déjà conférés au ministre délégué à l'Environnement par l'arrêté en conseil numéro 223-79 du 31 janvier 1979; g) Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chapitre R-6) h) Loi sur l'exportation de l'énergie électrique (L.R.Q., chapitre E-23) i) Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., chapitre D-IO) j) Loi de l'électrification rurale ( 1945, chapitre 48 et amendements) k) Loi sur la municipalisation de l'électricité (L.R.Q., chapitre M-38) I) Loi constituant la Société nationale de l'amiante (1978, chapitre 42 et amendements) Que le ministre de l'Énergie et des Ressources exerce de plus les fonctions du ministre des Richesses naturelles à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13), à l'exception des articles 218 à 222 et du paragraphe j de l'article 296 dont la responsabilité est toujours accordée au ministre délégué à l'Environnement b) Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) c) Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., chapitre S-19) d) Loi sur la vente du métal brut (L.R.Q., chapitre V-5) e) Loi sur les villages miniers (L.R.Q., chapitre V-6) f) Loi concernant l'Administration régionale crie (1978, chapitre 89) m) Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières (L.R.Q., chapitre S-22) n) Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chapitre C-31) o) L'article 3 et la section VIII de la Loi sur le Régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) Que, conformément à la Loi modifiant la Loi d'Hydro-Québec et la Loi du développement de la région de la Baie James (1978, chapitre 41), le ministre de l'Énergie et des Ressources soit, à compter du 21 septembre 1979, chargé de l'application de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5 et amendements); 6644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.11 le année.n° 48 Partie 2 Que le personnel affecté à l'application des respon- * sabilités ci-haut mentionnées, notamment les directions générales: « Recherche géologique et minérale », « Développement minier », « Recherches minéralo-giques et métallurgiques », « Énergie » et « Administration » du ministère des Richesses naturelles soit transféré avec les postes y afférents et le solde des crédits au ministère de l'Énergie et des Ressources, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique(1978, chapitre 15) et selon les modalités prévues à cette loi; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources exerce les fonctions du ministre des Richesses naturelles à l'égard des crédits prévus au budget de ce ministère et des biens qu'il utilise, le cas échéant; Qui: les arrêtés en conseil numéros 4240-76 du 15 décembre 1976 et 2291-78 du 19 juillet 1978 soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2560-q Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.11 le année.n° 48_6645 2560-O A.C.2635-79, 21 septembre 1979 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Ministre et ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre et le ministère de l'Industrie et du Commerce soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche prévus aux paragraphes a, b, c, d et e de l'article 2 et aux articles 14 à 19 de la Loi sur le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., chapitre M-32); Que le personnel de la direction générale du Tourisme soit transféré avec les postes y afférents et le solde de crédits du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) et selon les modalités prévues à cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. I - -Kir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48 6647 A.C.2636-79, 21 septembre 1979 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Ministre et ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le ministre et le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.II.est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chapitre E-18), le ministre et le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Qui-: le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit habilité à exercer à l'égard du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Éducation, avec la même autorité que ce dernier; Que les arrêtés en conseil numéros 1608-72, 1609-72 et 1610-72 du 6 juin 1972, ainsi que tout autre arrêté en conseil relatif au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports, soient modifiés en remplaçant, partout où ils se rencontrent, les mots « ministre responsable du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports », par les mots « ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche »; Que le présent arrêté en conseil remplace l'arrêté en conseil numéro 4137-76 du 1er décembre 1976.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2560-0 J tj Sfe J- \" Ufa.* 1*1 si - V .h:-t' -lib bir'».' .¦ I * ' < tit u< ' t ' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979,1Ile année, n° 48 6649 A.C.2661-79, 25 septembre 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37, tel que modifié par l'article 44 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives, 1979, chapitre 1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » adoptés par l'arrêté en conseil 2775-70 du 17 juillet 1970 afin d'établir des concordances avec la Loi modifiant la Loi du ministère de l'Immigration, projet de loi numéro 77 de 1978 et avec la Loi concernant l'immigration au Canada, Statuts du Canada, 25-26 Elisabeth II, chapitre 52 et d'ajouter qu'un ressortissant étranger mineur qu'un résident du Québec a l'intention d'adopter et qu'il peut adopter en vertu de la Loi sur l'adoption (L.R.Q., chapitre A-7), Loi de l'adoption (1969, chapitre 64), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi de l'adoption (1979, chapitre 17), est réputé une personne qui réside au Québec; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'il y a lieu de faire publier à la Gazette officielle du Québec le « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie », conformément à l'article 58 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 6650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.IIle année.n° 48 Partie 2 Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.56, par.e, tel que modifié par l'article 44 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives, 1979, chapitre i) 1.L'article 1.01 des «Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » adopté par l'arrêté en conseil 2775-70 du 17 juillet 1970 et modifié par les arrêtés en conseil 2645-71 du 28 juillet 1971, 1738-72 du 21 juin 1972, 4169-73 du 13 novembre 1973, 2173-75 du 22 mai 1975, 4116-75 du 10 septembre 1975, 3991-77 du 23 novembre 1977 et 3352-78 du 2 novembre 1978 est de nouveau modifié par: a) le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) résident permanent: un résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Elizabeth 11, chapitre 52); ».b) le remplacement du paragraphe j par le suivant: « j) résident permanent revenant au pays: un résident permanent qui s'établit à nouveau au Canada après avoir cessé d'être admissible à la couverture du régime d'assurance-maladie dans sa province d'origine; ».2.L'article 2.02 de ces règlements est modifié par: a) le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) un résident permanent; » b) le remplacement du paragraphe d par le suivant: 3.L'article 2.03 de ces règlements adopté par l'arrêté en conseil 2775-70 du 17 juillet 1970 et modifié par l'arrêté en conseil 4116-75 du 10 septembre 1975 est remplacé par le suivant: «2.03 Un ressortissant étranger ainsi que toute personne à sa charge est réputé une personne qui réside au Québec a) s'il séjourne au Québec en vertu d'un programme d'échange agréé entre le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, suite à une entente entre le ministre des Affaires sociales et le ministre des Affaires intergouvernementales; ou b) s'il détient un certificat d'acceptation délivré par le ministre de l'Immigration à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler.».Un ressortissant étranger mineur se trouvant au Québec qu'un résident du Québec a l'intention d'adopter et qu'il peut adopter en vertu de la Loi sur l'adoption (L.R.Q., chapitre A-7), Loi de l'adoption (1969, chapitre 64), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi de l'adoption (1979, chapitre 17), est réputé une personne qui réside au Québec.4.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2561-0 « d) un résident permanent revenant au pays; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48 6651 A.C.2679-79, 25 septembre 1979 LOI SUR LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES (L.R.Q., c.R-7) Contrats de la Régie des installations olympiques \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un amendement au Règlement concernant les baux, les contrats de location et les contrats de concessions de la Régie des installations olympiques.Attendu que l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (1975, chapitre 72) (ci-après appelé la « loi ») prévoit que la Régie a pour objet de réaliser la construction, l'aménagement et l'exploitation des installations mobilières et immobilières prévues pour les Jeux de la XXIe Olympiade; Attendu que l'article 14 de la loi prévoit que la Régie peut accomplir tout ce qui est utile à la réalisation de ses fins et notamment acquérir, louer, posséder, améliorer, entretenir et administrer les immeubles et les aliéner; Attendu que l'article 15 de la loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements touchant le mandat de la Régie et les conditions des contrats obligeant la Régie, déterminer en quel cas ces contrats sont soumis à l'approbation, soit du lieutenant-gouverneur en conseil, soit du Conseil du trésor et statuer sur les comptes, honoraires ou frais de fournitures et sur les conditions des locations, des baux et des aliénations en ce qui concerne la Régie; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil no 501-79, daté du 21 février 1979, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté le Règlement concernant les baux, les contrats de location et les contrats de concessions de la Régie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 18a, à la section IV de ce règlement relative aux contrats de location, afin de porter de trois (3) à cinq (5) ans la durée des contrats de location pour lesquels l'autorisation du Conseil du trésor est requise; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de la Régie des installations olympiques; Que le « Règlement modifiant le Règlement concernant les baux, les contrats de location et les contrats de concessions de la Régie des installations olympiques » soit approuvé et entre en vigueur à compter du 25 septembre 1979;.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 6652_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979, Ilie année.n° 48_Partie 2 2565-0 Règlement modifiant le Règlement concernant les baux, les contrats de location et les contrats de concessions de la Régie des installations olympiques 1.Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 15 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (1975 chapitre 72).2.Le paragraphe a de l'article 18 du « Règlement concernant les baux, les contrats de location et les contrats de concessions de la Régie des installations olympiques » est remplacé par le suivant: « a) lorsque ledit contrat de location excède cinq (5) ans dans le cas du Village olympique et trois (3) ans dans tous les autres cas; ou ».3.Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979, 11 le année, n° 48 6653 Conseil du trésor C.T.121970, 25 septembre 1979 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Avocats plaideurs et notaires instrumentants \u2014 intégration et conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement relatif à la classification, l'intégration et certaines conditions de travail des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires « instrumentants » de la fonction publique.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 29 août 1979, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement relatif à la classification, l'intégration et certaines conditions de travail des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires « instrumentants » de la fonction publique; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la classification, l'intégration et certaines conditions de travail des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires « instrumentants » de la fonction publique » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 29 août 1979.Règlement modifiant le « Règlement concernant la classification, l'intégration et certaines conditions de travail des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires « instrumentants » de la fonction publique » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4, 61, 63 et 90) 1.Le « Règlement concernant la classification, l'intégration et certaines conditions de travail des avocats civilistes « plaideurs » et des notaires « instrumentants » de la fonction publique » adopté par le ministre de la Fonction publique par l'arrêté ministériel du 24 mai 1979, approuvé par le C.T.119840 du 19 juin 1979 et publié à la Gazette officielle du Québec le 27 juin 1979 est modifié en remplaçant à l'annexe A le traitement de 31 500 par celui de 31 926 mentionné en regard du nom de M.-France Courville.2.Le présent règlement, après avoir été approuvé par le Conseil du trésor, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette Officielle du Québec.2566-0 Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979, Il le année.n° 48 6655 C.T.122006, 25 septembre 1979 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel\" de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 12 septembre 1979, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 12 septembre 1979.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention » Loi sur la Fonction publique (1978, c.15, a.4) 1.Le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté par le ministre de la Fonction publique le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 11-79 et approuvé par le C.T.118761 du 24 avril 1979, est modifié: a) en ajoutant à la suite de la section 5, la section 5A suivante: Section SA Montant forfaitaire concernant le remboursement de repas à certains assistants-chefs de district de conservation de la faune.17.01 Un fonctionnaire dont le nom apparaît à l'annexe C a droit, s'il est encore à l'emploi du gouvernement du Québec, à un montant forfaitaire de 1 000,00 $ pour le rachat du droit au remboursement de repas pris alors qu'il est requis à titre d'assistant-chef de district de conservation de la faune, d'assurer la continuité de la coordination et du contrôle des travaux de surveillance d'agents de conservation de la faune.b) en ajoutant après l'annexe B, l'annexe C jointe au présent règlement. 6656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année, n° 48_Partie 2 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE C * Liste des fonctionnaires classés Assistants-chefs de district de conservation de la faune admissibles au versement d'un forfaitaire pour remboursement de repas.Fournier, Bertrand April, Jean-Paul Gagnon, Charles Drody, Ernest J.Minville, Conrad Levesque, Jean-Louis BoufTard, Gilles Leblanc, Gérald Piché, Paul-Adrien Jutras, Roger Roy, Clovis Lachance, Romuald Bilodeau, Lucien Veilleux, Réal Sorenson, Fernand Girard, Bertrand Cloutier, Jean-Claude Bouchard, Raymond Durocher, Germain Leclerc, Roland Chamberland, Jean-Paul Fournier, Jacques Monette, François Lavoie, Réjean Bédard, Gérard Duranseau, Marcel Beaulieu, Godfroy Barbe, Gérard Frappier, Gérard Caron, Jean Jodoin, Robert Gaudreau, Claude Audet, Georges Ménard, Adrien Charest, Gaston Boucher, Réal Brazeau, Réal Béliveau, René Séguin, Jean-Paul Laflamme, Camille Lessard, Roland Latourelle, Réjean Proulx, René Perrier, Jean-Marie Monette, Wally Séguin, Gaston Labelle, Maurice Carpentier, Noël Fournier, Claude Richer, Bernard Bergeron, Réal Valiquette, Yvan Breton, Roger Labillois, Lucien Germain, Denis B.Larouche, Claude 2566-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6657 Décision(s) Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour l'administration Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à la majorité par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement sur les contributions pour l'administration du plan conjoint et des règlements En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « Office »: l'Office des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue; b) « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 18 janvier 1958 et amendé par avis publiés le 28 mars 1959, le 2 mai 1959 et le 23 janvier 1960; c) « producteur »: tout producteur du produit visé par le plan; d) « produit visé »: le bois de pulpe produit et mis en marché par un producteur.2.Tout producteur doit payer les contributions suivantes par unité de volume: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4' X 4' X 8') une contribution de 2,50 $; b) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' X 4' X 8') une contribution de 5,00 $; c) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 2,97 $; d) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube apparent une contribution de 0,69 $; e) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube solide, une contribution de 1,05 $; f) pour le bois vendu à la tonne métrique à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,10$. 6658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979, 11 le année, n° 48_Partie 2 3.La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l'Office peuvent être déterminées par convention entre l'Office et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l'Office si une agence de vente est établie par règlement.À défaut d'une telle convention ou d'un tel règlement, le producteur doit faire parvenir à l'Office ces contributions au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.4.Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements.5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2567-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979, Il le année, n° 48 6659 Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour le fonds de roulement Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à la majorité par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement établissant un fonds de roulement En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « Office »: l'Office des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue; « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois, tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 18 janvier 1958 et amendé par la suite le 28 mars 1959, le 2 mai 1959 et le 23 janvier 1960; « prix brut »: le prix du bois établi suivant le Règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois, tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des amendements y sont apportés; « producteur »: tout producteur du produit visé par le plan; <« produit visé »: le bois de pulpe produit et mis en marché par le producteur.2.L'Office fixe, impose et perçoit de tout producteur, une contribution spéciale: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4' X 4' X 8'), une contribution de 1,00 $; b) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' X 4' X 8'), une contribution de 2,00 S; c) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1,19$; d) pour chaque unité de 1 mètre cube apparent, une contribution de 0,28 $; e) pour chaque unité de volume de I mètre cube solide, une contribution de 0,42 $; ;fl f) pour le bois vendu, à la tonne métrique à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,44 $ du produit visé mis en marché, afin d'établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l'application du plan conjoint ou d'un règlement qu'il a ou qu'il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé. 6660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979, 11 le année, n° 48_Partie 2 3.L'Office doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes: a) faire des versements anticipés d'argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l'entremise de l'Office ou acheté par lui; b) assurer le financement des frais d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'application du Règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en commun du bois; c) permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par l'Office dans l'application et l'administration du plan et des règlements et, s'il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.4.Tout producteur est tenu de payer à l'Office la contribution ainsi fixée.Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, selon les modalités prévues au Règlement concernant la perception tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des modifications y sont apportées.5.a) Cette contribution spéciale est établie pour une période de cinq ans ou jusqu'à ce que ce fonds de roulement ait atteint 200 000 $ dollars; b) Si ce fonds de roulement est transporté en garantie d'un emprunt et si le prêteur l'exige, cette contribution spéciale sera, nonobstant les dispositions du paragraphe a du présent article, établie jusqu'à ce que cet emprunt soit entièrement acquitté en capital, intérêts et accessoires et jusqu'à ce que la convention de prêt ait pris fin.6.Les intérêts provenant de l'administration du fonds font partie du fonds.7.a) L'Office doit rendre compte de l'administration et l'utilisation du fonds à l'assemblée générale annuelle des producteurs; b) L'Office est autorisé à transporter ce fonds de roulement à tout prêteur en garantie d'un emprunt qu'il contracte et à consentir à toutes les conditi ons, clauses et obligations qu'il jugera appropriées pour donner son plein effet à tel transport en garantie, y compris celles permettant au prêteur de se l'approprier en pleine propriété et de l'appliquer au remboursement de l'emprunt lorsque l'Office est en défaut au terme de l'emprunt ou des actes constitutifs de garantie, tout solde étant émis à l'Office ou ses ayants droit.8.Personne ne peut réclamer de l'Office les contributions qui lui ont été versées en vertu du présent règlement.9.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.2567-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.11 le année.n° 48 6661 Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à l'unanimité par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois.Le secrétaire.Ml Gilles Le Blanc.Règlement remplaçant l'organisme chargé d'appliquer le plan conjoint En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois, dûment convoquée à cette fin, décrète le règlement suivant: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « Office »: l'Office des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue; « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois de pulpe du Nord-Ouest québécois, tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 18 janvier 1958 et amendé par la suite le 28 mars 1959, le 2 mai 1959 et le 23 janvier 1960; « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois du Nord-Ouest québécois.2.L'Office chargé d'appliquer et d'administrer le plan est remplacé par le Syndicat.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2567-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.1 lie année.n° 48 6663 Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., e.M-35) Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Contribution pour l'administration Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à la majorité des votes par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement sur les contributions pour l'administration du plan conjoint et des règlements En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue décrète ce qui suit: I.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « Office »: l'Office des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue; b) « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 31 octobre 1958 et amendé par avis publiés le 28 mars 1959, le 2 mai 1959, le 23 janvier 1960 et le 30 avril 1960; c) « producteur »: tout producteur du produit visé par le plan; d) « produit visé »: le bois de pulpe et le bois d'oeuvre produits et mis en marché par un producteur.2.Tout producteur doit payer les contributions suivantes par unité de volume: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4' X 4' X 8') une contribution de 2,50 $; b) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' X 4' X 8') une contribution de 5,00 $; c) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides une contribution de 2,97 $; d) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube apparent, une contribution de 0,69 $; e) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube solide une contribution de 1,05 $; f) pour le bois vendu à la tonne métrique à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 1,10$; g) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche (1 000 P.M.P.), une contribution de cinq dollars (5,00 $).3.La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l'Office peuvent être déterminées par convention entre l'Office et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l'Office si une agence de vente est établie par règlement.À défaut d'une telle convention ou d'un tel règlement, le producteur doit faire parvenir à l'Office ces contributions au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent. 6664_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année, n° 48__Partie 2 2567-0 4.Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements.5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48 6665 Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Contribution pour le fonds de roulement Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à la majorité des votes par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement établissant un fonds de roulement En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « Office »: l'Office des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue; « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue, tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 31 octobre 1958 et amendé par la suite le 28 mars 1959, le 2 mai 1959,1e 23 janvier 1960 et le 30 avril 1960; « prix brut »: le prix du bois établi suivant le Règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois, tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des amendements y sont apportés; « producteur »: tout producteur du produit visé par le plan; « produit visé »: le bois de pulpe et le bois d'oeuvre produits et mis en marché par le producteur.2.L'Office fixe, impose et perçoit de tout producteur, une contribution spéciale: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4' X 4' X 8'), une contribution de 1,00$; b) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' X 4' X 8'), une contribution de 2,00 $; c) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1,19$; d) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche ( 1 000 PMP), une contribution de 2,00 $; e) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube apprent, une contribution de 0,28 $; f) pour chaque unité de volume de 1 mètre cube solide, une contribution de 0,42 $;; g) pour le bois vendu, à la tonne métrique à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,44 $ du produit visé mis en marché, afin d'établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l'application du plan conjoint ou d'un règlement qu'il a ou qu'il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé. 6666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année, n° 48 Partie 2 3.L'Office doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes: a) faire des versements anticipés d'argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l'entremise de l'Office ou acheté par lui; b) assurer le financement des frais d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'application du Règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en commun du bois; c) permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par l'office dans l'application et l'administration du plan et des règlements et, s'il y a lieu, être donné en garantie à cette fin.4.Tout producteur est tenu de payer à l'Office la contribution ainsi fixée.Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, selon les modalités prévues au règlement concernant la perception de la contribution tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des modifications y sont apportées.5.a) Cette contribution spéciale est établie pour une période de 5 ans ou jusqu'à ce que ce fonds de roulement ait atteint 200 000 $ dollars; b) Si ce fonds de roulement est transporté en garantie d'un emprunt et si le prêteur l'exige, cette contribution spéciale sera, nonobstant les dispositions du paragraphe a du présent article, établie jusqu'à ce que cet emprunt soit entièrement acquitté en capital, intérêts et accessoires et jusqu'à ce que la convention de prêt ait pris fin.6.Les intérêts provenant de l'administration du fonds font partie du fonds.7.a) L'Office doit rendre compte de l'administration et l'utilisation du fonds à l'assemblée générale annuelle des producteurs; b) L'Office est autorisé à transporter ce fonds de roulement à tout prêteur en garantie d'un emprunt qu'il contracte et à consentir à toutes les conditions, clauses et obligations qu'il jugera appropriées pour donner son plein effet à tel transport en garantie, y compris celles permettant au prêteur de se l'approprier en pleine propriété et de l'appliquer au remboursement de l'emprunt lorsque l'Office est en défaut au terme de l'emprunt ou des actes constitutifs de garantie, tout solde étant remis à l'office ou ses ayants droit.8.Personne ne peut réclamer de l'Office les contributions qui lui ont été versées en vertu du présent règlement.9.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.2567-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année, n° 48 6667 Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à l'unanimité par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement remplaçant l'organisme chargé de l'application du plan conjoint En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue, dûment convoqués à cette fin, décrète le règlement suivant: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « Office »: l'Office des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue; « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois du Témiscamingue tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 31 octobre 19S8 et amendé par la suite le 28 mars 1959, le 2 mai 1959, le 23 janvier 1960 et le 30 avril 1960; « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois du Nord-Ouest québécois.2.L'Office chargé d'appliquer et d'administrer le plan est remplacé par le Syndicat.3.L'Office agissant comme agents de négociation et de vente est remplacé par le Syndicat.4.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2567-0 ¦ \u2022M - .\u2022 \" u/ii;j .1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48 6669 Décision, 18 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Retenue des contributions Prenez avis que, lors de son assemblée du 18 septembre 1979 et selon les dispositions de l'article 78 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu l'ordonnance qui suif.Le secrétaire.Ml Gillks Lk Blanc.Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs assujettis au plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation En vertu de l'article 78 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35), la Régie des marchés agricoles du Québec rend la présente ordonnance: 1.Aux fins de la présente ordonnance, les mots et expressions suivants signifient: a) « contribution »: la contribution prévue au Règlement numéro 1 sur la contribution pour l'administration du plan conjoint et des règlements, publié à la Gazette officielle du Québec du 18 avril 1979; b) « Fédération »: la Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec; c) « plan »: le plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (Gazette officielle du Québec du 8 novembre 1978); d) « producteur » et « produit visé »: les producteurs et les légumes visés par le plan; e) « Régie »: la Régie des marchés agricoles du Québec.2.Tout acheteur qui acquiert le produit visé d'un producteur ainsi que toute association de producteurs engagée dans la mise en marché du produit visé (ci-après appelée l'association) qui l'acquiert ou le reçoit d'un producteur doit retenir sur le paiement final des sommes qui doivent être versées au producteur la contribution fixée par la Fédération dans son Règlement sur la contribution pour l'administration du plan.3.Les contributions ainsi retenues doivent être remises à la Fédération, par chèque libellé à son ordre, et adressé à son siège social, 515, avenue Viger, Montréal.Cette remise doit être faite dans les quinze (15) jours suivant leur prélèvement.4.Avec la remise prévue à l'article 3, l'acheteur ou l'association doit fournir à la Fédération une copie du relevé transmis au producteur avec son paiement final.5.L'acheteur doit tenir les livres indiquant: a) le nom et l'adresse de chaque producteur qui a vendu à l'acheteur ou vendu ou livré à l'association le produit visé; b) le nombre de tonnes nettes de chaque légume du produit visé; c) les contributions prélevées et la somme due à chaque producteur. 6670_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année, n° 48_Partie 2 2567-0 6.L'acheteur doit conserver ces documents pour une période minimum de deux (2) ans et il doit garder, pour la même période, tout autre document pouvant démontrer la quantité du produit visé vendu ou livré par chacun des producteurs, ainsi que la date de livraison du produit visé.Ces documents peuvent être examinés en tout temps par des inspecteurs ou enquêteurs de la Régie.7.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6671 Décision no 2724, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution pour fin de publicité Prenez avis que, par sa décision numéro 2724 rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement ci-après imposant une contribution pour fin de promotion et de publicité.Ce règlement a été adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec, lors de sa réunion tenue le 6 septembre 1979.Le secrétaire.Mh Gilles Le Blanc.Règlement imposant une contribution pour fin de production et de publicité En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et par la section VI du plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec, l'assemblée générale des producteurs visés par ce plan décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « Fédération »: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec; b) « plan »: le plan conjoint' des producteurs de pommes de terre du Québec tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 1979; c) « producteur » et « produit visé »: le producteur assujetti et le produit visé par le plan.2.Tout producteur doit payer une contribution de un cent (0,01 $) les cent livres de pommes de terre mises en marché.3.La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir exclusivement à payer les frais de publicité et de promotion du produit visé.4.La perception de cette contribution se fait conformément au Règlement de la Fédération concernant la perception des contributions tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 10 octobre 1979.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2567-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6673 Décision no 2723, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes de terre \u2014 Perception des contributions a) « Fédération »: la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec; b) « plan »: le plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 1979; c) « producteur » et « produit visé »: le producteur assujetti et le produit visé par le plan.2.Les diverses contributions imposées aux producteurs en vertu du plan ou d'un règlement sont perçues aux dates et de la façon déterminée par convention entre la Fédération et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de la Fédération si une agence de vente est établie par règlement.À défaut d'une telle convention ou d'un tel règlement, le producteur doit faire parvenir cette contribution à la Fédération au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Prenez avis que, par sa décision numéro 2723 rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec lors de sa réunion tenue le 6 septembre 1979.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement sur la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la section VI du plan conjoint qu'elle administre, la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec décrète ce qui suit: I.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: 2567-0 \u2022 \u2022 ,i> ' |$IM #y * tO! \" \u2022 P H.i.-A «M»* in» \u2022 .; i.v tonjiA \u2022 -, UT j .j:\u201e.L| il^Wîif .-.\u2022 \u2022 ''<;«5' - JiWlyip ¦ ¦ ¦ ¦ t\\ .'.-'i !vJ -nu\".i \u2022 m rtk'> ¦ ¦ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.11 le année.n° 48_6675 i Décision no 2741, 27 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Prenez avis que, par décision rendue le 27 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit de la Fédération des producteurs de volailles du Québec, lequel a été adopté par son conseil d'administration le 13 septembre 1979.Le secrétaire.Mb Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec modifie ainsi qu'il suit son Règlement sur les quotas tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 6 septembre 1978 et modifié par avis publiés le 7 février 1979, le 14 mars 1979 et le 13 juin 1979: 1.Le premier alinéa de l'article 34 dudit règlement est remplacé par le suivant: « Tout éleveur de poulet à griller doit élever et mettre en marché sa production au moins à toutes les seize (16) semaines.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2567-0 1 V \\ i iT .\u2022 \u2022- ) v .it' - I * * .\u2022i.q * ¦ i .1.\u2022;:tf.).«> i 1 -nr} j.i - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.1Ile année, n° 48 6677 Projet(s) de règlement s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Légumineuses \u2014 Modifications Avis est donné que, lors de son assemblée tenue le 22 août 1979, la Régie de l'assurance-récolle du Québec a adopté le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des légumineuses ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur i'assu-rance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Le vice-président et directeur général adjoint, Jean Blanchet.Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des légumineuses » Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des légumineuses », approuvé par l'arrêté en conseil 3520-78 du 15 novembre 1978, est modifié par le remplacement de l'article 20 par le suivant: « 20.L'assuré qui effectue des travaux urgents au sens du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi a droit à un remboursement pour les travaux effectués, selon les taux maximums suivants: a) pour un hersage: 10,00 $ l'hectare; b) pour une reprise de plantation de luzerne et de trèfle mélangés: 38,00 $ l'hectare; c) pour une reprise de plantation de luzerne pure: 75,00 $ l'hectare.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, d'un avis de son approbation par le gouvernement.2564-0 \u2022 ¦W.Ï3H .\u2022 \" \u2022 j- ] - .n.J).>:!?.t\".\u2022 ripw tîb Njs fA .- -in'! \u2022>?;,.a ;*C vJ.)\u2022'¦:,; .!ViW< !'/;- -\u2022'>' !5 ,<?-Si 5IÎ-.V-.\u2022.!»«!.¦ Ù : - v' : \u2022.¦illW; V.' I. Partie 2__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.IIle année.n° 48 6679 Abréviations:\t\tA \u2014\tAbrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements)\t\tN \u2014 M \u2014\tNouveau 'i Sr! Modifié Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires\t Assurance-maladie, Loi sur Y.\u2014 Forme et teneur de certaines formules -Règ.1 .(L.R.Q.c A-29)\t6619\tM\t-i Assurance-maladie, Loi sur 1*.,.\u2014 Règlements .(L.R.Q.c A-29)\t6649\tM\t Assurance-récolte, Loi sur P.\u2014 Légumineuses .(L.R.Q.c A-30)\t6677\tProjet\t Avocats plaideurs et notaires instrumentants \u2014 Intégration et conditions de travail .(Loi sur la fonction publique, 1978, c.15)\t6653\tM\t Conservation de la faune, Loi sur la .\u2014 Réserve faunique Sept-lles Port-Cartier \u2014 Établissement.(L.R.Q.,c.C-6I)\t6627\tN\t Conservation de la faune, Loi sur la .\u2014 Réserve faunique Sept-lles Port-Cartier \u2014 Règlement .(L.R.Q.c.C-61)\t6631\tN\t Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la .\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux .(L.R.Q.,c.R-20)\ti 6635\th M\t Contrats de la Régie des installations olympiques .(Loi sur la Régie des installations olympiques, L.R.Q.c.R-7)\t6651\tM\t Exécutif, Loi sur F.\u2014 Ministre et ministère de l'Agriculture et de (L.R.Q.,c.E-18)\t6641\tN\t Exécutif, Loi sur P.\u2014 Ministre et ministère de l'Énergie et des (L.R.Q.,c.E-18)\t6643\tN\t Exécutif, Loi sur P.\u2014 Ministre et ministère de l'Industrie, du Commerce (L.R.Q.,c.E-18)\ti 6645\tN\t Exécutif, Loi sur F.\u2014 Ministre et ministère du Loisir, de la Chasse et\t6647\tN\t (L.R.Q.,c.E-18) 6680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979, Il le année.n° 48 Partie 2 INDEX \u2014suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Fonction publique, Loi sur la .\u2014 Avocats plaideurs et notaires instrumentants\u2014Intégration et conditions de travail.6653 M (1978,c.15) Fonction publique.Loi sur la .\u2014 Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .6655 M (1978, c.15) Légumineuses.6677 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Ministre et ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.6641 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Ministre et ministère de l'Énergie et des Ressources.6643 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Ministre et ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.6645 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Ministre et ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.6647 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour l'administration.6657 Décision (L.R.Q.,c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contributions pour le fonds de roulement 6659 Décision (L.R.Q.c M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan .6661 Décision (L.R.Q.C.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de bois \u2014Témiscamingue \u2014Contribution pour l'administration.6663 Décision (L.R.Q.c M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014Contribution pour le fonds de roulement.6665 Décision (L.R.Q.C.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan.6667 Décision (L.R.Q.,c.M-35) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année, n\" 48 6681 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Retenue des contributions.6669 Décision (L.R.Q.,c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution pour fin de publicité.6671 Décision (L.R.Q.c M-35) **\u2022 Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Perception des contributions.6673 Décision (L.R.Q.,c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la .\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas .6675 M (L.R.Q.C.M-35) i i yi ¦ Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .6655 M (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) :t; ««»¦-:\u2022 Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour l'administration .'.'.fc.6657 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour le fonds de roulement.6659 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan.6661 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Contribution pour l'administration .6663 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Contribution pour le fonds de roulement.6665 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan.6667 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Retenue des contributions .6669 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution pour fin de publicité .6671 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) 6682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48 Partie 2 INDEX \u2014fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Producteurs de pommes de terre \u2014Perception des contributions.6673 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas .6675 M (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Régie des installations olympiques.Loi sur la .\u2014 Contrats de la Régie des installations olympiques .6651 M (L.R.Q.,c.R-7) Régimes complémentaires d'avantages sociaux .6635 M (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q.C.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les .\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux .6635 M (L.R.Q.,c.R-20) Réserve faunique Sept-îles Port-Cartier \u2014 Établissement .6627 N (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61 ) Réserve faunique Sept-îles Port-Cartier \u2014 Règlement.6631 N (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61 ) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.II le année, n° 48_6683 CONSEIL DU TRÉSOR 121970 Avocats plaideurs et notaires instrumentants \u2014 Intégration et conditions de travail (Mod.).6653 122006 Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail (Mod.).6655 TABLE DES MATIÈRES Page ARRÊTÉ(S) EN CONSEIL 2586-79 Assurance-maladie \u2014 Forme et teneur de certaines formules \u2014 Règ.1 (Mod.) .6619 2622-79 Réserve faunique Sept-lles Port-Cartier \u2014 Établissement.6627 2623-79 Réserve faunique Sept-lles Port-Cartier \u2014 Règlement .6631 2624-79 Office de la construction du Québec \u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociauxm^y' (Mod.).6635 2633-79 Ministre et ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation .6641 2634-79 Ministre et ministère de l'Énergie et des Ressources.G.j; 6643 2635-79 Ministre et ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.6645 2636-79 Ministre et ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.6647 2661-79 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlements (Mod.).'t/.\" 6649 2679-79 Contrats de la Régie des installations olympiques (Mod.).J.6651 lalmt .\"\\oj* >t>o : 6684_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année, n° 48_Partie 2 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Légumineuses \u2014 Assurance.6677 TABLE DES MATIÈRES Page DÊCISION(S) Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour l'administration .6657 Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Contribution pour le l'onds de roulement.6659 Producteurs de bois \u2014 Nord-Ouest québécois \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan.6661 Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Contribution pour l'administration.6663 Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Contribution pour le l'onds de roulement.6665 Producteurs de bois \u2014 Témiscamingue \u2014 Remplacement de l'organisme chargé d'appliquer le plan.6667 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Retenue des contributions.6669 Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution pour fin de publicité .6671 Producteurs de pommes de terre \u2014 Perception des contributions.6673 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).6675 I ) ! 35n.r>.- ! I { nouveautés Culture québécoise Rodolphe Duguay 1891-1973 Min.Affaires culturelles Québec, 1979.200 p., ill.n.et coul., bibl., 23 cm ISBN 2-401-0011-5 EOQ 4363, broché 5,50$ Sources de l'histoire du Saguenay-Lac-St-Jean Tome 1: Inventaire des archives paroissiales | par André Côté Min.Affaires culturelles Québec, 1979.329 p., 28 cm & carte \u2014 (Instruments de recherche) ISBN 0-7754-3072-2 EOQ 4352, broché 12.00$ Éducation Recueil des sentences de l'Éducation Sentences 0801 à 0900 Min.Éducation Québec, 1979.477 p., 24 cm ISBN 2-551-03523-6 EOQ 4351.broché Passe Partout no 7 8,00$ Min.Education Québec, 1979.32 p., ISBN 2-551-03537-6 EOQ 4357, broché coul., 27 cm 0,75$ Ressources naturelles L'énergie: Document de presse, juillet 1978 à décembre 1978: Retrospection Min.Communications Québec, 1979.357 p., 27 cm - (Retrospection; Vol.1, no 10) ISBN 2-551-03442-6 EOQ 4354, broché 2,00$ Économie et finance Tourisme Bâtir le Québec: Énoncé de politique économique Min.Développement économique Québec, 1979.521 p., 27 cm ISBN 2-551-03449-3 EOQ 4355, broché 9,50 $ Bâtir le Québec: Énoncé de politique économique: Synthèse, orientations et actions Min.Développement économique Québec, 1979.186 p., 27 cm ISBN 2-551-03526-0 EOQ 4356, broché 3,00 $ Conférence au Sommet de Montebello: Rapport Min.Conseil exécutif Secrétariat des conférences socio-économiques Québec, 1979.289 p., 24 cm ISBN 2-551-03422-1 EOQ 4358, broché 2,75 $ Le parc Val-Jalbert Min.Communications Éditeur officiel du Québec Québec, 1979.12dia.et brochure explicative bilingue \u2014 (Connaissance du Québec: Voir le Québec) ISBN 2-551-03455-8 EOQ 4282, sous pochette plastique Les Iles de la Madeleine Coédition: France-Amérique et l'Éditeur officiel du Québec Québec, 1979.240 p., ill.n.et coul., bibl., 18 cm \u2014 (Guides pratiques: Itinéraires culturels) ISBN 2-551-03301-2 EOQ 4284, cartonné toile 3,95$ 7,95$ Éditeur officiel Québec 1283, boulevard Charest ouest Québec QC G1 N 2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Pos.Canada Posiage paid Pou paye Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Ce recueil contient une compilation analytique, non exhaustive, des décisions rendues sous l'empire de cette loi.Elle constitue en quelque sorte, le code de procédure qui s'applique lorsque des poursuites sont intentées pour la violation: d'une loi provinciale; d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; d'un règlement municipal.Ce document compte 222 pages, ses trois parties sont titrées: la loi annotée (textes de loi), les annexes et les tables et index.Disponible aux librairies de l'Éditeur officiel et au comptoir postal.Loi annotée sur les poursuites sommaires Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9 "]
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