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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 17 (no 49)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-10-17, Collections de BAnQ.

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[" 484848484823534853485348 PARTIE 2 AVIS Al LECTEUR La Gazette officielle du Québec Parue 2 intitulée: \u2022 Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Quebec (AC l6-7sdu 5 janvier 1978) La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis a l'approbation du gouvernement.c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes net b.d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement, e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication.f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: - LAWS AND REGULATIONS ¦¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour louie demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/ communiquer avec Georges LaI'ikriu Gazette officielle du Quehei Tel {418)643-5195 Tirés-a-parl ou abonnements Service commercial Tel (4IX) 643-5150 Adresser loule correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Alfranthisscmeni en numeraire du laril de la innsieme ilasse i permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979, Il le année.n° 49 6689 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.2697-79, 3 octobre 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q.,c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les « Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie ».Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) modifié par l'article 44 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu que l'arrêté en conseil numéro 2210-79 du 8 août 1979 a autorisé l'adoption d'un Règlement (aides auditives) modifiant les « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie »; Attendu Qu'une erreur de numérotation s'est produite audit règlement et qu'il y a lieu d'apporter les corrections appropriées; Attendu Qu'il y a lieu également de modifier les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie et de modifier la table des matières pour fins de concordance; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint et intitulé: « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie »; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.11 le année.n° 49 Partie 2 3.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas les modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le texte ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si ces modifications y étaient contenues.2571-0 «Titre XIX: Aides auditives Aides auditives considérées comme services assurés.19.01 Coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation.19.02 Conditions suivant lesquelles la Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation.19.03 Aides auditives retournées à la Régie .19.04 Annexe Annexe C: Aides auditives assurées et leur tarif.» 2.Lesdits règlements sont modifiés: a) en remplaçant l'intitulé du Titre XVIII qui se lit comme suit: «TITRE XVIII: Aides auditives» par l'intitulé suivant: «TITRE XIX: Aides auditives ».b) en remplaçant respectivement les numéros d'articles des articles 18.01, 18.02, 18.03, 18.04 énoncés audit titre par les numéros d'articles suivants: « 19.01, 19.02, 19.03, 19.04 ».Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.3, al.7 et a.69) I.Les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie, adoptés par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, sont de nouveau modifiés par l'addition, après le titre XVIII de la Table des matières, du titre XIX et des intitulés suivants: Partie2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Illeannée.n° 49_669_[ Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.CONCERNANT un règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain située dans les cantons de Quévillon et de Tonnancourt, district électoral d'Abitibi-Est.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 432 du 1\" mars 1968, le gouvernement approuvait le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans les cantons de Quévillon et de Tonnancourt, district électoral d'Abitibi-Est; Attendu que cette soustraction au jalonnement de daims avait été faite dans le but de faciliter la réalisation d'un projet de construction d'une usine de pâtes et papiers près du lac Quévillon; Attendu que cette usine est maintenant construite de sorte que les motifs pour lesquels une partie de ces terrains a été soustraite au jalonnement n'existent plus; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l'établissement d'ateliers de traitement, d'usines de fonte, d'affineries ou de voie de transport, ou à l'aménagement de forces hydrauliques ou à l'emmagasinement d'eau, à l'aménagement ou à l'utilisation de réservoirs souterrains, ou à toutes autres fins; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement pour maintenir la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain dans les cantons de Quévillon et de Tonnancourt, district électoral d'Abitibi-Est et pour abroger le règlement susmentionné; II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain située dans les cantons de Quévillon et de Tonnancourt, district électoral d'Abitibi-Est », soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.A.C.2723-79, 3 octobre 1979 LOI SUR LES MINES (L.R.Q., c.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Abitibi-Est 6692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979, IIle année, n° 49 Partie 2 Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain située dans les cantons de Quévillon et Tonnancourt, district électoral d'Abitibi-Est Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.k) 1.Une certaine étendue de terrain dont suit la désignation est soustraite au jalonnement de claims, savoir: a) le bloc « A » de l'arpentage primitif du canton de Tonnancourt, tel qu'il apparaît dans une spécification du service des arpentages du ministère des Terres et Forêts, en date du 21 janvier 1965, y compris la ballastière mentionnée à la description technique de ce lot, préparée par Paul Darisse, a.g., en date du 12 décembre 1965, dont la superficie est distraite de celle du bloc A dans cette spécification du 21 janvier 1965; b) la partie sud-ouest du bloc « B » de l'arpentage primitif du canton de Quévillon, de forme triangulaire comprise entre la rivière Quévillon au nord-ouest, la limite de la ville de Quévillon au nord-est et la ligne separative entre les cantons de Quévillon et Tonnancourt au sud.2.Le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain située dans les cantons de Quévillon et Tonnancourt, district électoral d'Abitibi-Est, adopté en vertu de l'arrêté en conseil numéro 432 du !\" mars 1968, est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2573-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.11 le année, n° 49 6693 A.C.2731-79, 3 octobre 1979 LOI SUR LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS (L.R.Q., c.P-22) Pratt & Whitney Aircraft du Canada Ltée \u2014 Application de la loi.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la preuve photographique de documents de Pratt & Whitney Aircraft du Canada Ltée.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22) le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de l'article I; Attendu que « Pratt & Whitney Aircraft du Canada Ltée » constituée en corporation en vertu de la Loi du Dominion du Canada en date du 29 novembre 1928, et dont le siège social est situé à casier postal 10, Longueuil, Québec, J4K 4X9, a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article I et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22) soit applicable à « Pratt & Whitney Aircraft du Canada Ltée », dont le siège social est situé à casier postal 10, Longueuil, Québec, J4K 4X9; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec et ait son effet à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2572-0 1 >îM' ¦ IM \u2022'¦ 8*1 .,.' :, ¦.1.t;; \u2022\u2022\u2022'.rfosvusntj M\" f^M^j.¦ ! &t,vi» \u2022 .\".\u2022/\" TOP - ' ¦ ¦ .\u2022 -.a f U ¦ ¦ » .1 ' -M'.'i*1«'l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1979, 11 le année.n° 49 6695 A.C.2733-79, 3 octobre 1979 CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Iberville Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement d'Iberville.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée en mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement d'Iberville et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement d'Iberville soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 18 décembre 1979; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2572-0 \u2022'-I?''.-; ,v .;uht\\l ' - -'IV.\" I.!!»»\u2022\u2022\u2022 { ¦ i fir} (' Ifv45 « i \u2022:¦-tsè :;rpi .vvtiefl 3ft Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6697 A.C.2739-79, 3 octobre 1979 LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA VENTE AU DÉTAIL (L.R.Q., c.M) Compensation aux fabriques de paroisse et hôpitaux Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.RÈGLEMENT concernant les fabriques de paroisse, les hôpitaux et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail.Attendu que, suite à la sanction, le 22 juin 1979, du projet de loi no 18, Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) et concernant l'assujettissement du gouvernement et de ses organismes à certaines lois fiscales, les hôpitaux ne sont plus sujets à l'exemption de taxe prévue dans cette loi et que, par conséquent, la compensation visée dans le « Règlement concernant les fabriques de paroisse, les hôpitaux et la Loi de l'impôt sur la vente en détail »>, adopté par l'arrêté en conseil numéro 2208 du 30 juillet 1969 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 3913 du 17 novembre 1971, doit être restreinte, à compter du 28 mars 1979, aux fabriques de paroisse; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le règlement existant à cet égard.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant les fabriques de paroisse, les hôpitaux et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les fabriques de paroisse, les hôpitaux et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1, a.31, par.b) Le « Règlement concernant les fabriques de paroisse, les hôpitaux et la Loi de l'impôt sur la vente en détail », adopté par l'arrêté en conseil numéro 2208 du 30 juillet 1969 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 3913 du 17 novembre 1971, est remplacé par le suivant: « Règlement concernant la compensation au bénéfice des fabriques de paroisse et des hôpitaux 1.Une fabrique qui en fait la demande obtient une compensation, accordée selon les conditions de l'article 4, d'un montant égal au taux de la taxe de vente appliqué à 30% du prix total de tout contrat qu'elle a conclu après le 31 juillet 1969 pour la construction, la réparation, l'altération ou l'amélioration d'un bâtiment devant servir aux fins du culte.2.Un hôpital qui en fait la demande obtient une compensation, accordée selon les conditions de l'article 4, d'un montant égal au taux de la taxe de vente appliqué à 30% du prix total de tout contrat qu'il a conclu après le 31 juillet 1969 mais avant le 28 mars 1979 pour la construction, la réparation, l'altération ou l'amélioration d'un bâtiment devant servir aux fins de son oeuvre. 6698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année, n° 49 Partie.2 3.Le taux de la taxe servant au calcul de la compensation est celui auquel sont assujettis l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs pour le paiement de la taxe payable sur les matériaux et autres biens mobiliers qu'ils incorporent au bâtiment.I.La compensation est accordée à condition que: ai l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs soient les consommateurs des matériaux et autres biens mobiliers qu'ils incorporent au bâtiment; b) la demande soit adressée au ministre du Revenu, au plus tard 12 mois après la fin des travaux prévus au contrat; O le requérant ait en sa possession les documents, contrats, sous-contrats permettant d'établir le montant de la compensation; d) la taxe payable par le consommateur des matériaux ne soit pas ou n'ait pas été le sujet d'un remboursement ou d'une note de crédit.5.Ce règlement remplace le « Règlement concernant les fabriques de paroisse, les hôpitaux et la Loi de l'impôt sur la vente en détail », adopté en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2208 du 30 juillet 1969 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 3913 du 17 novembre 1971.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 28 mars 1979.» 2570-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6699 A.C.2740-79, 3 octobre 1979 LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL (L.R.Q., c.1-1) Louage de biens mobiliers \u2014 Modifications -tiU Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Ri: ou.m inr modifiant le Règlement concernant le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1).A1i endu que le paragraphe 9° de l'article 2 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) prévoit que la taxe imposée par cette loi s'applique au louage d'un bien mobilier; Attendu qui-, l'article 6 de cette loi requiert l'adoption d'un règlement pour déterminer l'époque du paiement de la taxe sur le louage d'un bien mobilier; A11 i:ndu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 31 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu que le « Règlement concernant le louage de biens mobiliers et la Loi de l'impôt sur la vente en détail » a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 2763 du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté en conseil 2255-78 du 12 juillet 1978; ATTENDU que ce règlement précise les modalités d'application de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-l) au louage d'un bien mobilier; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement aux fins de soustraire à la taxe de vente le carburant que le locateur s'engage à fournir au locataire lors de la location d'un véhicule automobile, compte tenu que ce carburant est déjà assujetti à une taxe en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); h.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement concernant le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.no! r \u2022\u2022 .\u2022 6700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUE4BEC, 17 octobre 1979, 1 Ile année, n° 49 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1, aa.6 et 31, par.b) I.Le « Règlement concernant le louage de biens mobiliers et la Loi de l'impôt sur la vente en détail », adopté par l'arrêté en conseil numéro 2763 du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté en conseil 2255-78 du 12 juillet 1978, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article I de ce règlement par le suivant: « 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « loi »: la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1); b) « louage»: un bail pur et simple, un bail avec promesse de vente ou un bail avec option d'achat, un contrat accordant à la fois l'usage d'un bien mobilier et la fourniture de services relativement à ce bien, et tout autre contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d'un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s'oblige de payer; c) « loyer »: le montant total ou payable pour le louage d'un bien mobilier et toute considération donnée ou acceptée par le locataire pour jouir de l'usage ou du droit d'usage de ce bien, incluant les droits, les royautés, les franchises ainsi que les frais de transport ou de livraison, les frais d'entretien, de service, d'installation, d'altération, de finance et d'assurance, à l'exclusion, dans le cas d'un contrat de louage de véhicule automobile, des frais attribuables au carburant effectivement fourni par le locateur en vertu d'un tel contrat et qu'il indique séparément des autres composants du loyer sur la facture du loyer.d) «services de l'opérateur»: les services de la personne qui fait fonctionner une machine ou un équipement et les services du conducteur d'un véhicule, mais ne comprend pas les services ou frais de transport, d'entretien, d'installation et de réparation.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2570-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6701 A.C.2741-79, 3 octobre 1979 , }Mn LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL (L.R.Q., c.M) Exemptions prévues au paragraphe r de l'article 17 de la loi 15 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil RÈGLEMENT concernant l'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-I).Attendu Qu'il y a lieu d'étendre l'application de ce règlement à certaines catégories de biens, notamment un aéronef et un véhicule automobile, livrés à une personne qui réside à l'extérieur du Québec et qui ne fait pas affaires au Québec; Attendu due le paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) exempte de cet impôt les ventes faites par une personne exploitant un commerce au Québec, lorsque le bien vendu est expédié en dehors de la province pour consommation ou usage hors de la province; Attendu que le paragraphe b de l'article 31 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le règlement existant à cet égard; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant l'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Attendu que le « Règlement concernant la livraison à des voituriers par terre, air ou eau, pour délivrance de marchandises en dehors de la province de Québec » a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 1532 du 3 août 1965 et que ce règlement vise également la livraison de biens semblables par la 6702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année.n° 49 Partie 2 Règlement concernant l'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1, a.31, par.b) I.Aux fins de l'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), un vendeur est réputé faire l'expédition en dehors de la province lorsque: a) il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau pour livraison hors de la province, les biens mobiliers qu'il a vendus pour usage ou consommation en dehors de la province et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur; b) il met à la poste, pour livraison hors de la province, les biens mobiliers qu'il a vendus pour usage ou consommation en dehors de la province, conserve pour fins de vérification par le ministre un récépissé émis par le ministère des Postes identifiant l'acheteur et l'expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l'objet expédié; c) il livre à une personne qui réside hors de la province et qui ne fait pas affaires au Québec un aéronef qu'il lui a vendu, ou qu'il a réparé, amélioré ou transformé pour elle, pour usage ou consommation en dehors de la province, pourvu que le port d'attache de l'aéronef soit situé hors de la province et que cette personne lui produise un document portant sa signature et attestant que l'aéronef n'est destiné à être utilisé qu'à l'extérieur du Québec; d) il livre à une personne, qui réside hors de la province et qui ne fait pas affaires au Québec, un véhicule automobile au sens du Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24) qu'il lui a vendu ou loué pour usage ou consommation en dehors de la province et que, à titre de mandataire enregistré de la province de résidence de l'acheteur de ce véhicule automobile, il prélève effectivement la taxe de vente ou une autre taxe de même nature imposée par cette autre province et qu'il appose sur ce véhicule automobile la plaque d'immatriculation de cette autre province.2.Ce règlement remplace le Règlement 3 adopté par l'arrêté en conseil numéro 1532 du 3 août 1965 et concernant la livraison à des voituriers par terre, air ou eau, pour délivrance de marchandises en dehors de la province de Québec.(Gazette officielle du Québec du 21 août 1965).3.Sous réserve des paragraphes c et d de l'article 1 qui ont effet à compter du [\"janvier 1979, le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2570-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6703 A.C.2742-79, 3 octobre 1979 LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL (L.R.Q., c.M) Vendeurs autorisés de véhicules automobiles \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement modifiant le Règlement concernant les vendeurs autorisés de véhicules automobiles.Attendu que le Règlement concernant les vendeurs autorisés de véhicules automobiles a été adopté par l'arrêté en conseil 4011-78 du 22 décembre 1978; Attendu que ce règlement avait pour objet principal de prévoir, à l'égard de ces vendeurs autorisés, les modalités d'application de la loi susmentionnée; Attendu que le paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-1 ) exempte de cet impôt les ventes faites par toute personne exploitant un commerce dans la province, lorsque le bien ainsi vendu est expédié hors du Québec pour consommation ou usage hors du Québec; Attendu que le Règlement concernant l'application du paragraphe r de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 2741-79 en date du 3 octobre 1979 et que le paragraphe d de l'article 1 de ce règlement contient des dispositions concernant la vente ou la location d'un véhicule automobile à une personne résidant hors du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement concernant les vendeurs autorisés de véhicules automobiles à cet égard; Attendu que le paragraphe b de l'article 31 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements, non incompatibles avec la loi et jugés nécessaires, pour mettre à exécution les dispositions de la loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement concernant les vendeurs autorisés de véhicules automobiles ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1979.1 Ile année.n° 49 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant les vendeurs autorisés de véhicules automobiles Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1, a.31, par.b) I.Le Règlement concernant les vendeurs autorisés de véhicules automobiles, adopté par l'arrêté en conseil 4011-78 du 22 décembre 1978, est modifié par le remplacement des articles 6 et 7 de ce règlement par les suivants: « 6.Une personne qui, alors qu'elle résidait hors de la province et ne faisait pas affaires au Québec, a payé la taxe prévue par la loi lors de l'achat ou de la location au Québec d'un véhicule automobile ou lors de la réparation ou de l'amélioration d'un tel véhicule, peut obtenir le remboursement de cette taxe: a) si cette personne prouve qu'elle a payé une taxe de vente ou une taxe de même nature imposée par sa juridiction sur l'usage des biens mobiliers fournis lors d'une telle transaction ou fait la preuve de l'immatriculation du véhicule automobile dans sa juridiction si aucune taxe de vente ou autre taxe de même nature n'y est prélevée à l'égard de l'usage de tels biens; et b) si le véhicule automobile n'a pas été immatriculé au Québec au nom de cette personne ou, selon le cas, n'a été immatriculé au Québec en son nom que pour une période maximale de dix jours en vertu d'un certificat d'immatriculation temporaire.7.L'article 6 ne s'applique pas à l'égard d'un véhicule automobile pour lequel une personne prend avantage du « Règlement concernant les entreprises canadiennes de transport routier interprovincial » adopté par l'arrêté en conseil numéro 1475 du 14 mai 1969.» (Gazette officielle du Québec du 7 juin 1969).2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 1er janvier 1979.2570-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6705 A.C.2752-79, 3 octobre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que « L'Association Patronale des Coiffeurs et Coiffeuses du comté de Drummond Inc.», partie contractante à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le Décret 2468 du 27 décembre 1961, a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 25 juillet 1979; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.L'article 10.00 est modifié, en remplaçant au paragraphe 10.01, les prix minimaux de la zone I par les suivants: « Coupe de cheveux ordinaire .4,25 $ Coupe de cheveux pour enfants (de moins de 16 ans) .2,75 Coupe au rasoir, incluant le shampooing et l'ondulation .7,75 Ondulation et shampooing.5,50 Teinture tout compris, incluant l'ondulation.15,50 » Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.1Ile année.n° 49 Partie 2 2.L'article 14.00 est modifié, en remplaçant au paragraphe 14.01, les prix minimaux de la zone I par les suivants: « Shampooing ordinaire.1,00$ Coupe de cheveux .3,75 Mise en plis en rouleaux .5,00 Mise en plis au séchoir à la main.6,00 Teinture ou décolorant incluant le shampooing .8,00 Permanente à froid tout compris.13,75 Permanente à chaud tout compris.13,75 Mèche soleil seulement .22,50 » 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2574-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979, llie année.n° 49 6707 A.C.2753-79, 3 octobre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (hommes et dames) \u2014 Québec \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 44 du 14 janvier 1954, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre deux requêtes à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que lesdites requêtes ont été publiées à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979 et du 25 juillet 1979; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.La liste des parties contactantes patronales est modifiée en y ajoutant: « La Fédération Patronale des coiffeurs du Québec Inc.» 2.La liste des parties contractantes syndicales est modifiée en y ajoutant: « La Fédération des Employés Coiffeurs du Québec Inc.» 3.La section 3.00 est modifiée en remplaçant l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 Pour les coiffeurs pour hommes de la zone 11 et pour les coiffeurs pour dames, lorsqu'un jour férié, autre que la Saint-Jean-Baptiste, tombe un dimanche ou un lundi, ce jour férié est reporté au mardi suivant et sera chômé et payé.» 4.La section 8.00 est modifiée: a) en remplaçant, au sous-paragraphe 2 du paragraphe b de l'article 8.02, les mots « le samedi: de 8 h 30 min.à 17 h » par les mots « le samedi: de 8 h à 17 h.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.H le année.n° 49 Partie 2 b) en ajoutant, au paragraphe b de l'article 8.02, les sous-paragraphes 4, 5 et 6 suivants: « 4) dans le district électoral de Rivière-du-Loup: les mardi, mercredi et jeudi: de 9 h à 17 h 30 min.; le vendredi: de 8 h 30 min.à 20 h; le samedi: de 8 h 30 min.à 12 h.5) dans le district électoral de Kamouraska: les mardi, mercredi et jeudi: de 8 h 30 min.à 17 h 30 min.; le vendredi: de 8 h 30 min.à 21 h; le samedi: de 8 h 30 min.à 14 h.6) dans le district électoral de Témiscouata: les mardi, mercredi et jeudi: de 8 h 30 min.à 18 h; le vendredi: de 8 h 30 min.à 21 h; le samedi: de 8 h 30 min.à 16 h.» c) en remplaçant le paragraphe c de l'article 8.03 par le suivant: « c) Dans le district électoral de Matane, les heures d'ouverture sont de 8 h 30 min.à 12 h le samedi.» 5.La section 11.00 est modifiée en remplaçant l'article 11.01 par le suivant: «11.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Coupe de cheveux ordinaire.4,25 $ Coupe de cheveux ordinaire pour enfants de moins de 16 ans .2,75 Coupe de cheveux mode ou au rasoir, sculptée ou en mèches, incluant le shampooing et l'ondulation .7,75 Shampooing et mise en plis.5,50 Teinture des cheveux ou rinçage colorant, incluant le shampooing et la mise en plis 15,50 Note: Les prix minima ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» 6.La section 14.00 est modifiée: a) en remplaçant le sous-paragraphe 3 du paragraphe b de l'article 14.02 par le suivant: « 3.le samedi: de 7 h à 15 h.» b) en ajoutant au paragraphe a de l'article 14.03, le district électoral de Matapédia.c) en remplaçant, au paragraphe b de l'article 14.03, les mots « sont de 8 h à 12 h, le samedi » par les mots « sont de 7 h à 12 h, le samedi.» 7.La section 16.00 est modifiée en remplaçant l'article 16.01 par le suivant: « 16.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Indéfrisable ou ondulation permanente pour adultes, incluant le shampooing, la coupe de cheveux et la mise en plis.13,75 $ Ondulation (mise en plis).5,00 Coupe de cheveux .3,75 Teinture des cheveux .10,00 Retouche de teinture ou shampooing colorant .8,00 Décoloration par application ou retouche 10,00 Mèches décolorées ou colorées.22,00 Note: Les prix minima ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2574-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6709 Décision(s) Décision, 12 septembre 1979 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Prenez avis que, par décision rendue le 12 septembre 1979, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à une majorité de plus des deux tiers par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec tenue le 18 avril 1979.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Plan conjoint concernant les producteurs de volailles du Québec L'assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, lors d'une assemblée générale dûment convoquée à cette fin et tenue le 18 avril 1979, décrète ce qui suit: 7.Le plan conjoint des producteurs de volailles du Québec, publié à la Gazette officielle du Québec le 2 janvier 1971, et modifié suite à des avis publiés à la Gazette officielle du Québec le 12 juin 1974, le 15 octobre 1975 et le 16 novembre 1977, est de nouveau modifié en remplaçant l'article XI par le suivant: « XI.POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION À TITRE D'OFFICE DE PRODUCTEURS Les pouvoirs et attributions de la Fédération sont de: 1.contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu'elles sont faites à rencontre d'un règlement adopté en vertu du présent paragraphe; 2.obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché le produit visé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l'émission de tout contingent au-delà d'une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l'être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d'annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie, du contingent d'un producteur en raison de la violation par lui de la loi, du plan conjoint, d'une ordonnance, d'un règlement, d'une convention dûment homologuée ou d'une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l'occasion d'être entendu par la Régie, et prévoir les conditions de réattribution d'un contingent; 3.émettre un quota de production ou de mise en marché au producteur visé par le plan conjoint; 4.déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché le produit visé à rencontre du contingent fixé, d'une ( nqrme déter-minée, du temps ou du lieu fixé; 5.prévoir l'ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin; 6.déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d'un tel transfert; 7.conserver à la Fédération une part d'un contingent ou une partie de l'ensemble des contingents disponibles à l'ensemble des producteurs visés par le plan et l'attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin; 6710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979, Il le année.n° 49 Partie 2 8.imposer à toute personne qui enfreint l'une quelconque des prescriptions d'un règlement adopté en vertu des paragraphes c à h ou j de l'article 67 de la loi, une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit visé par le plan et utiliser ces pénalités aux lins des articles 76 et 77 de la loi ou selon les termes d'une entente prévue à la section XI de la loi; 9.déterminer le mode et les conditions de la mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l'entremise de la Fédération; 10.fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix du produit visé ou d'une classe, variété ou catégorie d'un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le renplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d'une région à une autre; 11.statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement du produit visé, sur sa qualité, son contenant ou l'emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l'emballage; 12.prescrire le classement et l'identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières; 13.déterminer la quantité du produit visé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que la Fédération détermine; affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des perles qui en résultent les contributions prévues aux articles 76 et 77 de la loi; 14.soumettre à un comité composé de trois (3) personnes et dont les membres ainsi que leurs substituts, tous producteurs de volailles, sont nommés par la Fédération, tout règlement relatif au contingentement ou aux conditions de vente du produit visé.Au moins l'une des trois (3) personnes nommées et son substitut doivent être des producteurs de poulet, et une autre, ainsi que son substitut, des producteurs de dindons.La Fédération doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles du Québec les représentations et opinions de ce comité avec chaque demande d'approbation de l'un ou l'autre des règlements concernant les sujets mentionnés à l'alinéa précédent.15.dans les limites de ses pouvoirs, signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné régi par le plan conjoint; 16.déterminer la durée des contrats qu'elle négocie, ainsi que les conditions de renouvellement; 17.négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, toute condition de mise en marché et spécialement: a) le prix, les conditions de modalités de vente et de paiement du produit visé; b) les conditions, modalités et prix de tout service relatif à la mise en marché du produit visé; c) les normes de qualité, la classification et la pesée ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération; d) les modalités et conditions de l'approvisionnement des abattoirs et de la livraison du produit visé; e) les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur intéressé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d'autrui; f) s'il y a lieu, les modes de retenue par l'acheteur de la contribution décrétée en vertu du plan conjoint; g) la duré des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations; h) tant à l'occasion de la signature d'une convention qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement des griefs et d'arbitrage des différends; i) l'étendue de la protection offerte par toute police d'assurance-responsabilité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.Il le année.n° 49 6711 18.établir un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs de producteurs relativement à l'exécution du plan conjoint, en déterminer les règlements, qui doivent être approuvés par l'assemblée générale des producteurs visés et par la Régie: 19.faire toute enquête de nature à l'aider à atteindre les buts visés par le plan conjoint; 20.obtenir du producteur tout renseignement jugé utile à l'exécution efficace du plan conjoint; 21.coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors de la province du Québec, du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d'une autre juridiction prévoyant une telle coopération; 22.avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil ou, selon le cas, de la Régie, conclure avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d'une autre province ou un organisme de ce gouvernement, des ententes concernant: a) la production ou la mise en marché du produit visé; b) toute matière relevant de l'exercice de la compétence de la Fédération à l'égard du produit visé et acquitter les dépenses en résultant; 23.avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions qu'il détermine, exercer les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions qui peuvent lui être délégués par la Régie et prévus aux ententes conclues en vertu de l'article 74 de la loi; 24.agir à titre d'agent du gouverneur-général en conseil, confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d'une autre législature ou du parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction qu'elle est autorisée à exercer en vertu de la loi, du plan conjoint, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'une entente prévue à l'article 74 de la loi, et remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation.25.déterminer le mode de perception de toute contribution.» 2.Ledit plan conjoint est modifié en ajoutant après l'article XII l'article XI 1.1 qui suit: « Xll.l MISE EN MARCHÉ DU POULET EN COOPÉRATION AVEC D'AUTRES JURIDICTIONS I.Dans le présent article: « Conseil » désigne le Conseil national de commercialisation des produits agricoles établi sous la Loi sur les otlices de commercialisation des produits de ferme; « contingent » désigne le nombre de livres ou de kilos de poulet exprimé en poids éviscéré qu'un producteur de poulet a le droit de commercialiser sur le marché intraprovincial au cours d'une période de temps déterminé; « Office » désigne l'Office canadien de commercialisation du poulet institué par proclamation conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme; « Office de commercialisation » désigne dans la province de Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec; « délégation » désigne une ordonnance rendue par l'Office, aux termes du paragraphe 23 (3) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, déléguant des fonctions de l'Office à un office de commercialisation portant sur la mise en place du contingentement interprovincial ou d'exportation; « Régie » désigne dans la province de Québec, la Régie des marchés agricoles du Québec; « système de contingentement » désigne un système en vertu duquel l'Office de commercialisation attribue des contingents aux producteurs de poulet permettant à l'Office de commercialisation de fixer et de déterminer s'il y a lieu, les quantités de poulet de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être commercialisées sur le marché intraprovincial par chacun ou par l'ensemble des producteurs de poulet. 6712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 octobre 1979.IIle année.n° 49 Partie 2 2.L'Office de commercialisation doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont attribués à tous les membres de différentes classes de producteurs de la province de telle sorte que le nombre de livres ou de kilos de poulet éviscéré produit dans la province et qu'il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour une année et le nombre de livres ou de kilos de poulet éviscéré produit dans la province et qu'il sera permis de vendre sur le marché interprovincial et d'exportation au cours de la même année dans les limites des contingents fixés par l'Office de commercialisation égaleront la quantité déterminée à l'accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d'un système global de commercialisation du poulet au Canada.3.(I) L'allocation de la province a) ne sera pas augmentée suite à une résultante de pratiques de piraterie en matière de commercialisation y indu la privation d'un marché traditionnellement fourni dans le but de fournir un autre marché non traditionnel; et b) sera passible de réduction subséquente, advenant que de telles pratiques de piraterie sont démontrées évidentes.(2) Lorsque le Conseil approuve un règlement adopté par l'Office, conformément aux dispositions du Plan national de commercialisation du poulet et modiliant la quantité de poulets pouvant être mis en marché, l'Office de commercialisation doit modifier sa réglementation en conséquence.4.L'Office de commercialisation exercera au nom de l'Office toutes fonctions qui lui seront assignées par délégation.5.L'Office de commercialisation doit adopter tout règlement nécessaire pour donner effet à toute disposition du présent article.6.L'Office de commercialisation, avec l'assentiment de l'Office, doit percevoir pour son compte toutes les redevances imposées par l'Office et les lui remettre dans les délais prescrits par l'Office.7.(1) L'Office de commercialisation doit établir des règlements exigeant des producteurs qu'ils fournissent tous les renseignements nécessaires à la vérification des ventes.(2) L'office de commercialisation doit établir un système de vérification des ventes.(3) L'Office de commercialisation doit fournir à l'Office sur demande tous les renseignements obtenus par suite de l'application du système mentionné aux paragraphes (1) et (2).8.L'Office de commercialisation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter une étroite collaboration entre lui-même et l'Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il doit a) mettre à la disposition de l'Office les registres, extraits de procès-verbaux ou décisions de l'Office de commercialisation ayant rapport au bon fonctionnement de l'Office; b) autoriser un inspecteur ou un employé de l'Office, désigné à cet effet par ce dernier, à assister aux réunions de l'Office de commercialisation au cours desquelles doit être traitée toute question intéressant l'Office, et à cette fin, doit aviser desdites réunions l'inspecteur ou l'employé ainsi désigné; c) faire parvenir sans délai à l'Office i) tout transfert de contingent; et ii) toute proposition d'augmentation ou de diminution de contingent individuel.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 octobre 1979, lIle année.n° 49 6713 3.Ledit plan conjoint est modifié en remplaçant le deuxième alinéa de l'article XIV par les suivants: Le montant de cette contribution est a) de vingt cents et demi (0,20'/2 $) les cent livres de poulet (poids vif) que chaque producteur produit ou met en marché, moins la contribution qu'il est tenu de payer à l'Office canadien de commercialisation du poulet sur le nombre de livres de poulet qu'il met en marché dans le commerce interprovincial ou d'exportation; b) de cinquante-deux cents et demi (0,52'/2 $) les cent livres de dindon (poids vif) que chaque producteur produit ou met en marché, moins la contribution qu'il est tenu de payer à l'Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de livres de dindon qu'il met en marché dans le commerce interprovincial ou d'exportation.Il pourra par la suite être modifié par règlement de l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conformément aux dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2569-0 ¦ -i: vfli, ib v ¦ I ïiidr: u»ït; .:,r.
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