Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 31 octobre 1979, Partie 2 français mercredi 31 (no 51)
[" 6586 51 PARTIE 2 AVIS AL! LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022¦ Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C l(S-7xdu 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazeue officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement.c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes oet b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement.e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication.f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: année.3,71 Préposé au silencieux: .3,87 $ Pompiste:.3,71 $ Général: Chasseur, commissionnaire, gardien ou autre fonction, non autrement déterminée: .3,71 $ Conducteur de machines: Groupe I: Rectifieuse d'arbre à cames et de vilebrequins: Après 1 000 heures d'expérience .5,05 $ Avant cette période .4,65 Groupe 2: Alésage et polissage, finition de piston, axe et bielles: Après 500 heures , d'expérience .4,65 $ Avant cette période .4,38 .' ,'.\"| Groupe 3: Autres: ; Après 150 heures '¦: d'expérience .4,38$ Avant cette période .4,20 Démonteur: 3° année .4,14 $ , 2\" année .3,98 ln année.3,80 Assembleur: Après I 000 heures d'expérience.5,50 $ Avant cette période .5,11 » 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa | publication à la Gazette officielle du Québec.2593-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année, n\" SI 6801 A.C.2764-79, 10 octobre 1979 LOI SUR LES BIENS CULTURELS (L.R.Q., c.B-4) Formules de demandes d'autorisation visées aux articles 31, 48 et 50 de la loi Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les formules nécessaires aux demandes d'autorisation visées aux articles 31, 48 et 50 de la Loi sur les biens culturels.Attendu que le « Règlement concernant les arrondissements historiques et les arrondissements naturels » approuvé par l'arrêté en conseil 344 du 8 février 1973 est entré en vigueur le 28 février 1973; Attendu que les articles 31, 48, 49, 50 et 53 de la Loi sur les biens culturels ont été modifiés par les articles 14, 21 et 23 du chapitre 23 des lois de 1978; Attendu que le « Règlement concernant les arrondissements historiques et les arrondissements naturels » doit être remplacé vu son incompatibilité et son inapplicabilité à la suite des modifications à la Loi sur les biens culturels en 1978; Attendu Qu'il est opportun, en vue de l'application et de l'administration de ladite loi, de procéder à l'adoption d'un règlement concernant les formules nécessaires aux demandes d'autorisation visées aux articles 31, 48 et 50 de la loi; Attendu que ledit projet de règlement a été soumis à l'avis de la Commission des biens culturels du Québec, laquelle en a approuvé les formules lors de sa réunion du 5 avril dernier.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Que le « Règlement concernant les formules nécessaires aux demandes d'autorisation visées aux articles 31, 48 et 50 de la Loi sur les biens culturels » soit adopté.Règlement concernant les formules nécessaires aux demandes d'autorisation visées aux articles 31, 48 et 50 de la Loi sur les biens culturels Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4, a.53, par.b) 1.Ce règlement s'applique à toute demande d'autorisation prévue aux articles 31, 48 et 50 de la Loi sur les biens culturels.2.Une demande d'autorisation faite en vertu de l'article 31 de ladite loi doit être présentée au ministre en trois exemplaires suivant la forme et la teneur de la formule I annexée au présent règlement.3.Une demande d'autorisation faite en vertu des articles 48 et 50 de ladite loi doit être présentée au ministre en trois exemplaires suivant la forme et la teneur de la formule 2 annexée au présent règlement.4.Une autorisation du ministre en vertu des articles 31, 48 et 50 de ladite loi est délivrée selon la formule 3 annexée au présent règlement.5.Le certificat annexé à l'autorisation du ministre en vertu des articles 31, 48 et 50 de ladite loi doit être conforme à la formule 4 annexée au présent règlement.6.Le présent règlement abroge le «< Règlement concernant les arrondissements historiques et les arrondissements naturels » approuvé par l'arrêté en conseil 344-73 du 8 février 1973.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année, n° 51 Partie 2 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas les modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le texte ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si ces modifications y étaient contenues. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6803 FORMULE 1 | Gouvernement du Quebec Ministère des Aliases culturelles I Direction générale du patrimoine Dossier no (a I usage Ou ministertl DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS il O 19»I chapitre >9| Concernant: monumenl historique C bien historique !~J oeuvre 0 art (meuble) J oeuvre d art (immeuOIel ?Oien archéologique (meuble) ?Bien archéologique (immeuble) f.l site archéologique !^ Nom du bien t_i_i_i_i_i_i_¦ ¦ ¦ '_i-1-1-1-1-1-1-1 t Adresse du bien _ .Numéro de cadastre (dans le cas d un immeuble!__ Municipalité___Code postal - Demandeur (individu) Res Tel Nom i_i_i i_i_I_i_i_i__i_l__i_i_i-1 i i Bur En qualité de propriétaire Ti.mandataire* rl locataire\" fD.autre* Ti préciser- Adresse même que le bien classe [ ] ou comme suit \"1 Adresse - Municipalité _Code postai Demandeur (société, corporation, organisme public.) Dénomination Siège social ou bureau _ Représentant autorisé* Nom _ Titre_Lieu d allaires__Tel _ '(Joindre copie de l'autorisation ou de la rtsolulioni Nature de l'opération projetée: ' I restauration ?réparation n modification Z) demolition ?atlichage ?autre Préciser et décrire l opération projetée ¦«.-. Pi ¦ Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25 a.151) Chapitre I IMMATRICULATION Section 1 DÉFINITIONS I.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «année financière»: l'exercice financier de la Régie; b) « Code de la route »: le Code de la route, (L.R.Q., chapitre C-24); c) « contribution »: les sommes que la Régie fixe en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile, (L.R.Q., chapitre A-25), et exigibles du propriétaire d'une automobile lors l'immatriculation de cette automobile; de « contribution fixe »: la contribution fixe exigible en vertu de la présente politique; « contribution selon la masse totale en charge »: la contribution calculée conformément à l'article 3 de la présente politique; 6814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 Partie 2 f) «essieu amovible»: l'essieu amovible défini au paragraphe g de l'article 3.1 du Règlement 3; g) « masse totale en charge »: la somme totale des charges de tous les essieux d'une même automobile ou d'un même ensemble d'automobiles, accessoires et équipement compris, plus la masse du chargement; h) « Régie »: la Régie de l'assurance automobile du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q.chapitre R-4); i) «Règlement 3»: le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation, adopté par l'arrêté en conseil numéro 4117-77 du 30 novembre 1977 et ses modilications présentes et futures; j) « remorque »: le véhicule n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par une automobile; k) «semi-remorque»: le véhicule n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec l'automobile lorsque tiré par cette dernière; I) «véhicule de promenade»: l'automobile définie au paragraphe 2 de l'article I du Code de la route »; m) « véhicule de courtoisie »: véhicule de promenade de louage mis à la disposition d'un locataire à long terme, au sens du Règlement 3, pour une période n'excédant pas dix jours, par un locateur à long terme, en remplacement du véhicule de promenade de louage immobilisé pour réparation.Section 2 RÈGLES GÉNÉRALES 2.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'une automobile, pour l'année financière débutant le I™ mars 1980, comprend une contribution fixe et, lorsque mentionnée, une contribution qui varie selon la masse totale en charge.3.La contribution selon la masse totale en charge se calcule en divisant la masse totale en charge de l'automobile telle qu'indiquée dans la demande d'immatriculation formulée par le propriétaire de l'automobile en vertu du Règlement 3, par 450 kilogrammes et en multipliant le nombre obtenu par un facteur monétaire déterminé dans les articles de la présente politique.La contribution visée au premier alinéa n'est pas exigible si la masse totale en charge de l'automobile ou du même ensemble d'automobiles est égale ou inférieure à 4 500 kilogrammes.Elle n'est pas exigible également sur l'excédent de 31 500 kilogrammes lorsque cette masse totale en charge excède 31 500 kilogrammes.Section 3 CONTRIBUTION EXIGIBLE 4.À moins de disposition contraire, une contribution fixe de 85 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule de promenade, incluant: a) le véhicule de promenade appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un membre du corps consulaire; b) le véhicule de promenade visé à l'article 3.42 du Règlement 3; c) le véhicule de promenade appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un détenteur d'une licence de radio-amateur; d) le véhicule de promenade loué, visé au paragraphe 3 de l'article 3.3 du Règlement 3; e) le véhicule de courtoisie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.;i° 51 6815 5.Malgré toute autre disposition, une contribution fixe de 123 $ est exigible lors de l'immatriculation de l'une des automobiles suivantes: a) l'automobile utilisée par une école de conduite dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide délivré par le directeur du Bureau des véhicules automobiles, à l'exception de la remorque, semi-remorque, essieu amovible et de l'automobile visée à l'article 3.15 du Règlement 3; b) l'automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, au gouvernement du Québec, à ses agents et mandataires, à l'exception de l'automobile visée au paragraphe c de l'article 3.30 du Règlement 3 et de la motoneige visée à l'article 3.17 du Règlement 3; c) l'automobile appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, au gouvernement du Canada, à ses ministères et organismes, à l'exception de l'automobile visée au paragraphe c de l'article 3.30 du Règlement 3 et de la motoneige visée à l'article 3.17 du Règlement 3; d) le véhicule d'écoliers défini au paragraphe p de l'article 3.1 du Règlement 3; e) l'automobile visée à l'article 3.32 ou 3.33 du Règlement 3 à l'exception de la motoneige visée à l'article 3.17 du Règlement 3; f) l'automobile visée au paragraphe b de l'article 3.30 du Règlement 3.6.Une contribution fixe de 123 S et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 3 $ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation de l'une des automobiles suivantes: a) l'automobile louée, aménagée de façon permanente en logement, sauf la remorque et semi-remorque; b) le véhicule de transport privé défini au paragraphe q de l'article 3.1 du Règlement 3; c) le véhicule de service, soit l'automobile définie au paragraphe 5 de l'article 1 du Code de la roule: d) le véhicule de transport public défini au paragraphe r de l'article 3.1 du Règlement 3.7.Une contribution fixe de 85 $ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 2 S aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile aménagée de façon permanente en logement, sauf s'il s'agit d'une remorque, d'une semi-remorque ou d'une automobile visée au paragraphe a de l'article 6 de la présente politique.8.Une contribution fixe de 170 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule de promenade loué, autre que celui visé au paragraphe d de l'article 4 de la présente politique.9.Une contribution fixe de 255 $ est exigible lors de l'immatriculation de l'une des automobiles suivantes: a) l'ambulance définie au paragraphe b de l'article 3.1 du Règlement 3; b) le taxi, soit l'automobile définie au paragraphe 8 de l'article 1 du Code de la roule, appartenant, à titre de propriétaire ou de locataire à long terme, à un détenteur d'un permis de propriétaire de taxi émis par la Commission des transports du Québec.10.Une contribution fixe de 72 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un corbillard.11.Une contribution fixe de 123 $ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 $ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation d'un autobus d'écoliers défini au paragraphe c de l'article 3.1 du Règlement 3.12.Une contribution fixe de 170$ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 $ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation d'un autobus privé défini au paragraphe d de l'article 3.1 du Règlement 3. 6816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 Partie 2 13.Une contribution fixe de 255 $ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 $ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile servant au transport de personnes moyennant considération pécuniaire à l'exception des autobus visés aux articles 1 I, 12, 14 ou 15 de la présente politique et du véhicule-taxi au sens du Règlement sur le transport par véhicule-taxi adopté par l'arrêté en conseil 3495-73 du 25 septembre 1973.14.Sous réserve de l'article 15 de la présente politique, une contribution fixe de 230$ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 $ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation de tout autobus, soit l'automobile définie au paragraphe 7 de l'article I du Code de la route, à l'exception des automobiles visées aux articles II, 12 ou 13 de la présente politique.15.Une contribution fixe de 310 $ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 9 $ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation de tout autobus, soit l'automobile définie au paragraphe 7 de l'article I du Code de la route, à l'exception des automobiles visées aux articles II, 12 ou 13 de la présente politique, lorsque son parcours, à un point quelconque de son itinéraire, dépasse de plus de 25 kilomètres: a) les limites du territoire desservi par la commission de transport ou de la corporation municipale de transport sous la juridiction de laquelle cet autobus est opéré; ou b) les limites territoriales de la municipalité où se situe le point de départ de son itinéraire, dans le cas où l'autobus n'est pas opéré sous la juridiction de l'un des organismes désignés au paragraphe a.16.Une contribution fixe de 55 $ et une contribution selon la masse totale en charge ayant comme facteur monétaire 1,50$ aux fins du calcul selon l'article 3 de la présente politique, sont exigibles lors de l'immatriculation d'un véhicule de ferme, soit l'automobile définie au paragraphe 3 de l'article 1 du Code de la route, sauf la remorque, la semi-remorque, l'essieu amovible, le tracteur de ferme défini au paragraphe u de l'article 3.1 du Règlement 3 et le véhicule visé à l'article 3.45 du Règlement 3.17.Une contribution fixe de 10 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un tracteur de ferme défini au paragraphe u de l'article 3.1 du Règlement 3.18.Une contribution fixe de 85 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une automobile visée à l'article 3.48 du Règlement 3.19.Une contribution fixe de 10 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une automobile visée à la section IV du chapitre I du Règlement 3.20.U ne contribution fixe de 10 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une remorque, d'une semi-remorque ou d'un essieu amovible, sauf lorsqu'il s'agit d'une remorque de ferme définie au paragraphe I de l'article 3.1 du Règlement 3 pesant 2 300 kilogrammes ou moins ou d'une grande remorque privée visée au paragraphe h de l'article 3.1 du Règlement 3.21.Sous réserve de l'article 22 de la présente politique, une contribution fixe de 20$ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule-outil défini au paragraphe / de l'article 3.1 du Règlement 3 et pesant 2 300 kilogrammes ou moins.Une contribution fixe de 123$ est exigible si ce véhicule-outil pèse 2 301 kilogrammes et plus.22.Une contribution fixe de 45$ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule-outil défini au paragraphe / de l'article 3.1 du Règlement 3, utilisé exclusivement pour l'enlèvement de la neige ainsi que pour tout véhicule utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement, à la condition que ce véhicule soit équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs.23.Une contribution fixe de 10 $ est exigible lors de l'obtention d'une plaque d'immatriculation ou d'un certificat en vertu de l'article 3.62 ou de la section I du chapitre III du Règlement 3.24.La contribution fixe exigible lors de l'immatriculation d'une motocyclette visée au paragraphe 1 de l'article 15a du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231) édicté par l'article 2 du chapitre 35 des Lois de 1976 s'établit selon la cylindrée de la façon suivante: catégorie a, de 51 ce à 125 ce, 35 $ catégorie b, de 126 ce à 400 ce, 60$ catégorie c, de 401 ce et plus, 85$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, il octobre 1979.Il le année.n° 51 6817 25.Une contribution fixe de 15 $ est exigible lors de l'immatriculation de tout véhicule motorisé à deux roues autre que celui visé au paragraphe I de l'article 15a du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231) édicté par l'article 2 du chapitre 35 des Lois de 1976 ou de toute autre bicyclette motorisée autre que celle visée au paragraphe 2 de l'article 15a du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231) édicté par l'article 2 du chapitre 35 des Lois de 1976.26.Une contribution fixe de 10 S est exigible lors de l'immatriculation d'un cyclomoteur visé au paragraphe 2 de l'article 15a du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231 ) édicté par l'article 2 du chapitre 35 des Lois de 1976.27.Une contribution fixe de 10 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une motoneige visée à l'article 3.17 du Règlement 3.28.Une contribution fixe de 45 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une autoneige utilisée uniquement pour fins de transport ou d'une souffleuse à neige d'un poids supérieur à 900 kilogrammes.29.Une contribution fixe de 20 $ est exigible pour l'obtention d'une plaque d'immatriculation visée au chapitre VI du Règlement 3 pour une automobile pesant 500 kilogrammes ou moins.Une contribution fixe de 123$ est exigible s'il s'agit de toute autre automobile visée au chapitre VI du Règlement 3.30.Une contribution fixe de 2 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une automobile en vertu du paragraphe b ou c de l'article 3.82, du paragraphe 1 de l'article 3.83 ou de l'article 3.83.1 du Règlement 3.31.Une contribution fixe de 4 $ est exigible lors de l'immatriculation d'une automobile en vertu de la section I du chapitre IV du Règlement 3.32.Aucune contribution n'est requise lors de l'immatriculation d'une automobile visée à l'article 3.15 ou au paragraphe c ou d de l'article 3.30 du Règlement 3.33.Une contribution additionnelle de 0,25$ par 450 kilogrammes par mois est exigée du propriétaire d'une automobile immatriculée selon la masse totale en charge, lorsqu'il obtient en début ou en cours d'année financière, l'émission d'un certificat mensuel supplémentaire au sens du Règlement 3, de manière à transporter de plus lourdes charges que celles prévues sur le certificat d'immatriculation de base et le certificat mensuel supplémentaire antérieur s'il y a lieu.La contribution requise pour le certificat mensuel supplémentaire est calculée en fonction du poids supplémentaire demandé en tenant compte du nombre de mois prévus d'utilisation, le total étant arrondi au dollar le plus rapproché.Ce certificat peut être transféré aux mêmes conditions qu'un certificat d'immatriculation.Si au cours d'un mois la somme de la masse totale en charge inscrite sur le certificat d'immatriculation de base, sur le certificat mensuel supplémentaire antérieur, valide pour ce mois, et sur le nouveau certificat mensuel supplémentaire demandé, est égale ou inférieure à 4 500 kilogrammes, la contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois.Si au cours d'un mois la somme de la masse totale en charge inscrite sur le certificat d'immatriculation de base, sur le certificat mensuel supplémentaire antérieur, valide pour ce mois, et sur le nouveau certificat mensuel supplémentaire demandé est supérieure à 31 500 kilogrammes, la contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois, sur l'excédent de 31 500 kilogrammes.Si au cours d'un mois la somme de la masse totale en charge inscrite sur le certificat d'immatriculation de base et sur le certificat mensuel supplémentaire antérieur, valide pour ce mois, est supérieure à 31 500 kilogrammes, la contribution visée au premier alinéa n'est pas requise pour ce mois.Une contribution minimale de I $ est exigée pour toute demande pour laquelle une contribution doit être verseé. 6818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979, Il le année, n\" 51 Partie 2 Section 4 SOMME EXIGIBLE EN COURS D'ANNÉE FINANCIÈRE 34.Lors de l'immatriculation d'une automobile nouvellement acquise, lors de l'immatriculation d'une automobile remisée ou lors de l'obtention d'une plaque d'immatriculation visée au chapitre VI du Règlement 3, alors qu'est entamée l'année financière pour laquelle la contribution est fixée, une partie de la contribution est exigible, s'il y a lieu, selon les règles énoncées dans la présente section, sauf si la contribution fixe exigible pour l'année financière est de 10 S ou moins.35.La partie de la contribution exigible pour l'obtention d'une plaque d'immatriculation visée au chapitre VI du Règlement 3 ou exigible pour toute automobile sauf celles visées au second alinéa du présent article se calcule en proportion du nombre de mois complets non courus, plus un, entre la date d'émission de l'immatriculation et le dernier jour de l'année financière en vue de laquelle la contribution a été fixée en se basant sur la contribution exigible annuellement pour l'obtention d'une telle plaque ou pour cette automobile.La partie de la contribution exigible pour une automobile visée à l'article 22, 24, 25 ou 28 de la présente politique se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution exigible annuellement pour cette automobile, déterminé de la façon suivante: a) s'il s'agit d'une automobile visée à l'article 22 ou 28 de la présente politique et si l'immatriculation est effectuée: 1 ) au cours du mois de mars, le pourcentage est de 100%; 2) au cours du mois d'avril, le pourcentage est de 83,3%; 3) au cours des mois de mai à novembre, le pourcentage est de 66,7%; 4) au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 50%; 5) au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 33,3%; 6) au cours du mois de février, le pourcentage est de 16,7%; b) s'il s'agit d'une automobile visée à l'article 24 ou 25 de la présente politique et si l'immatriculation est effectuée: 1) au cours des mois de mars à mai, le pourcentage est de 100%; 2) au cours du mois de juin, le pourcentage est de 83,3%; 3) au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 66,7%; 4) au cours du mois d'août, le pourcentage est de 50%; 5) au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 33,3%; 6) au cours des mois d'octobre à février, le pourcentage est de 16,7%.36.Sous réserve des articles 38 à 40 de la présente politique, lorsque l'immatriculation d'une automobile est demandée et qu'au cours du même mois une note de crédit a été émise ou une automobile donnée en échange et que la contribution exigible annuellement pour l'automobile dont l'immatriculation est demandée est supérieure à celle qui était exigible pour l'automobile donnée en échange ou pour laquelle une note de crédit a été émise, la partie de la contribution exigible est calculée au prorata du nombre de mois complets non courus, plus un, entre la date d'émission de l'immatriculation et le dernier jour de l'année financière en vue de laquelle la contribution a été fixée.Lorsque la contribution exigible annuellement est égale ou inférieure, la partie de la contribution exigible est calculée au prorata du nombre de mois complets non courus entre la date d'émission de l'immatriculation et le dernier jour de l'année financière en vue de laquelle la contribution a été fixée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6819 37.Aux fins d'appliquer l'article 36 de la présente politique, lorsque l'immatriculation d'une automobile est demandée et qu'au cours du même mois: a) une note de crédit a été émise et une automobile donnée en échange, il ne doit pas être tenu compte de la note de crédit; ou b) plusieurs notes de crédit ont été émises, et qu'il n'y a pas d'automobile donnée en échange, il ne doit être tenu compte que de la note de crédit émise en remboursement de la plus élevée des contributions exigibles annuellement.38.Lorsque l'immatriculation d'une automobile visée à l'article 22 de la présente politique est demandée et qu'au cours du même mois une note de crédit pour une automobile visée à cet article a été émise ou une automobile visée à cet article a été donnée en échange, la partie de la contribution exigible équivaut au montant du crédit accordé.Cet article s'applique, mutatis mutandis aux automobiles visées à l'article 28 de la présente politique.39.Lorsque l'immatriculation d'une automobile visée à l'article 24 de la présente politique est demandée et qu'au cours du même mois une note de crédit a été émise pour une automobile visée à cet article, ou qu'au cours du même mois une automobile visée à cet article a été donnée en échange, et: a) si elle se situe dans la même catégorie de cylindrée, la partie de la contribution exigible équivaut au montant du crédit accordé; b) si elle ne se situe pas dans la même catégorie de cylindrée, la partie de la contribution exigible se calcule de la façon suivante: I) si l'automobile dont l'immatriculation est demandée se situe dans une catégorie de cylindrée supérieure, la partie de la contribution exigible est déterminée selon le paragraphe b du second alinéa de l'article 35 de la présente politique; 2) si l'automobile dont l'immatriculation est demandée se situe dans une catégorie de cylindrée inférieure, la partie de la contribution exigible se calcule en fonction d'un pourcentage de la contribution exigible annuellement pour cette automobile, déterminé de la façon suivante: si l'immatriculation est effectuée: i) au cours du mois de mars à mai, le pourcentage est de 83,3%; ii) au cours du mois de juin, le pourcentage est de 66,7%; iii) au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 50%; iv) au cours du mois d'août, le pourcentage est de 33,3%; v) au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 16,7%; vi) au cours des mois d'octobre à février le pourcentage est de 0%.40.Lorsque l'immatriculation d'une automobile visée à l'article 25 de la présente politique est demandée et qu'au cours du même mois une note de crédit pour une automobile visée à cet article a été émise ou qu'une automobile visée à cet article a été donnée en échange, la partie de la contribution exigible équivaut au montant du crédit accordé. 6820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 octobre 1979.Il le année, n° 51_Partie 2 Chapitre II PERMIS DE CONDUIRE Section I DÉFINITIONS 41.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «année financière»: l'exercice financier de la Régie; b) « contribution »: les sommes que la Régie fixe en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25), et exigibles du détenteur d'un permis de conduire lors de l'émission d'un tel permis; c) « délivrance »: l'émission d'un permis de conduire suite à l'examen réussi donnant droit à l'obtention de ce permis, l'émission d'un permis provisoire suite à l'annulation d'un tel permis ou l'émission d'un permis de conduire autre qu'un permis provisoire suite à l'expiration de ce permis provisoire; d) « détenteur»: la personne qui détient un permis de conduire en son propre nom; e) « émission »: la mise en circulation d'un permis de conduire lors de la délivrance ou du renouvellement d'un tel permis; f) « Régie »: la Régie de l'assurance automobile du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q.chapitre R-4); g) « Règlement 4 »: le Règlement 4 (1972) sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil numéro 3127-72 du 25 octobre 1972 et ses modifications présentes et futures; h) «renouvellement»: l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration de l'ancien conformément à l'article 4.14 du Règlement 4, l'émission d'un permis de conduire, autre qu'un permis provisoire, suite à l'annulation d'un tel permis de conduire ou l'émission d'un nouveau permis provisoire suite à l'expiration de l'ancien.Section 2 CONTRIBUTION EXIGIBLE 42.La contribution exigible lors de l'émission d'un permis de conduire est déterminée pour la période du Ie' mars 1981 au 28 février 1982 de la façon suivante: a) pour l'émission d'un permis de conduire à compter du 1er juin 1979; i) pour un permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6, 19$; ii) pour un permis de conduire de classe 6 à 8, 7$; iii) pour un permis d'apprenti-conducteur 7$; b) pour l'émission d'un permis de conduire à compter du 1er juin 1980: i) pour un permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, 19$; ii) pour un permis de conduire de classe 61, 71 ou 72, 7 $; iii) pour un permis d'apprenti-conducteur, 7 $.Section 3 MODALITÉS DE CALCUL 43.La contribution exigible lors de la délivrance d'un permis provisoire, sauf pour un permis provisoire de classe 8, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis provisoire et le dernier jour de l'année financière précédant l'année au cours de laquelle le permis provisoire expire.Le présent article s'applique aux permis provisoires délivrés du 1e'juin 1979 au 31 mai 1980.43A.La contribution exigible lors de la délivrance d'un permis provisoire se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis provisoire et le dernier jour de l'année financière précédant l'année au cours de laquelle le permis provisoire expire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année, n\" 51 6821 Toutefois, lors de la délivrance d*un tel permis provisoire, la contribution doit de plus comprendre la contribution pour l'année de l'annulation du permis provisoire, si ce permis provisoire avait été annulé dans l'année financière où il devait expirer et s'il n'était pas échu depuis trois ans.Cette contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre le 1er mars de l'année financière au cours de laquelle le permis provisoire a été annulé et la date d'annulation de ce permis provisoire.Le présent article s'applique aux permis provisoires délivrés à compter du Ier juin 1980.43B.La contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 au sens du Règlement 4, autre qu'un permis provisoire, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du I\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle il est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.Le présent article s'applique aux permis délivrés du I\" juin 1979 au 31 mai 1980.43C.Sous réserve des articles 43D et 44B de la présente politique, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe II, 12, 13, 21.22.31, 41, 42.54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4, autre qu'un permis provisoire, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du I\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1er mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance est celle exigible pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, si la délivrance se situe dans une année financière et le renouvellement dans une autre année financière, il faudra exiger la contribution pour l'année de la délivrance en plus de celle exigible lors du renouvellement.Le présent article s'applique aux permis de conduire délivrés à compter du Ie' juin 1980.43D.La contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31.41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4, autre qu'un permis provisoire, lorsque le permis de conduire dont on demande la délivrance est échu depuis plus de trois ans, se calcule de la façon suivante: a) une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1er mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou 6822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année, n° 51 Partie 2 b) une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du I\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle il est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.Le présent article s'applique aux permis de conduire délivrés à compter du 1\" juin 1980.14.Sous réserve du troisième alinéa de l'article 43B et des articles 44A et 44C de la présente politique, la contribution exigible lors du renouvellement du permis de conduire de classe 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 ou 5.6 au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de deux ans débutant le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement survient, en tenant compte, s'il y a lieu, de la contribution qui aurait été payée lors de l'émission d'un permis de conduire pour l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est renouvelé.Cependant, pour les permis délivrés avant le Ie' mars 1978 et dont le renouvellement survient au cours de l'année financière débutant le I\" mars 1979, la contribution exigible doit de plus comprendre celle pour l'année financière débutant le 1e' mars 1978.Le présent article s'applique aux renouvellements qui surviendront entre le Ie'juin 1979 et le 31 mai 1980.44.1 Sous réserve du troisième alinéa des articles 43D et 44B et des articles 44A et 44C de la présente politique, la contribution exigible lors du renouvellement du permis de conduire de classe 11, 12, 13,21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de deux ans débutant le 1er mars de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement survient, en tenant compte, s'il y a lieu, de la contribution qui aurait été payée lors de l'émission d'un permis de conduire pour l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est renouvelé.Le présent article s'applique aux renouvellements qui surviendront à compter du L' juin 1980.44A.La contribution exigible lorsque le renouvellement d'un permis de conduire est demandé au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, a) entre le I er mars de l'année financière au cours de laquelle le permis a expiré et la date d'expiration de ce permis de conduire, et b) entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Si le permis de conduire dont le renouvellement est demandé ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Toutefois, lorsque la période entre la date du renouvellement demandé et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la contribution exigible se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date du renouvellement demandé.La contribution exigible en vertu du présent alinéa doit de plus comprendre celle exigible en vertu du paragraphe a. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6823 44B.La contribution exigible lorsque la délivrance d'un permis de conduire est demandée au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis provisoire a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, a) entre le 1er mars de l'année financière au cours de laquelle le permis provisoire a expiré et la date d'expiration de ce permis provisoire, et b) entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est délivré.Si le permis de conduire délivré ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle de la délivrance, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle de la délivrance.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.La contribution exigible en vertu du présent alinéa doit de plus comprendre celle exigible en vertu du paragraphe a.44C.La contribution exigible lorsque le renouvellement d'un permis de conduire, qui avait été annulé, est demandé et que ce permis n'est pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Si le permis de conduire dont le renouvellement est demandé ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Toutefois, lorsque la période entre la date du renouvellement demandé et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la contribution exigible se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date du renouvellement demandé.Si le permis de conduire avait été annulé dans l'année financière où il devait expirer, et avant que l'expiration ne survienne, la contribution doit de plus comprendre la contribution pour l'année au cours de laquelle le permis de conduire avait été annulé.Cette contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre le I\" mars de l'année financière au cours de laquelle le permis avait été annulé et la date d'annulation de ce permis.Le présent article ne s'applique pas au permis provisoire.45.La contribution exigible lors de l'émission de tout permis de conduire de classe 6, 7 ou 8 et de tout permis d'apprenti-conducteur, au sens du Règlement 4 est celle exigible pour la période de validité de ce permis conformément à la tarification en vigueur pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré ou renouvelé.45A.La contribution exigible lors de l'émission de tout permis de conduire de classe 61, 71 ou 72 et de tout permis d'apprenti-conducteur, au sens du Règlement 4, est celle exigible pour la période de validité de ce permis conformément à la tarification en vigueur pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré ou renouvelé.Le présent article s'applique aux permis de conduire émis à compter du I\" juin 1980. 6824 GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC.31 octobre 1979.11 le année.n° 51 Partie 2 46.Si une modification est apportée à un permis de conduire de telle sorte que l'année du renouvellement s'en trouve modifiée, on détermine la contribution exigible ou remboursable, selon le cas, afin que la contribution lors du prochain renouvellement ainsi modifié, soit calculée conformément à l'article 44 el 44.1 de la présente politique.La contribution est exigible ou remboursable comme suit: a) si, suite à la modification, l'année du renouvellement est reportée à l'année suivante, une contribution est exigible pour toute année financière pour laquelle aucune contribution n'a ¦> été payée, jusqu'au 1er mars de l'année financière du renouvellement ainsi modifié; ou b) si, suite à la modification, l'année du renouvellement survient un an plus tôt el qu'il y a eu une contribution payée pour l'année financière dans laquelle survient le renouvellement ainsi modifié, cette contribution est remboursée conformément au Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles approuvé par l'arrêté en conseil numéro 375-78 du 16 février 1978.47.La contribution se calcule toujours en arrondissant au premier dollar près de la façon suivante: si la fraction de dollar est de 0,50$ et plus, au dollar supérieur ou si la fraction de dollar est de 0.49 $ ou moins, au dollar inférieur.47A.Pour établir la contribution exigible pour une période, lorsqu'une contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, il faut diviser par deux la contribution exigible pour l'année financière dans laquelle se situe celte période.Chapitre III DISPOSITIONS FINALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 18.La politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par l'arrêté en conseil numéro 2934-78 du 20 septembre 1978 modifiée par les arrêtés en conseil numéros 3373-78 du 2 novembre 1978, 3875-78 du 13 décembre 1978 et 1254-79 du 2 mai 1979 est modifiée par l'abrogation de son chapitre I et de sa section A « Schéma de la politique de tarification ».tH.La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement à l'exception de l'article 48 qui entre en vigueur le I'' mars 1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 uclohre 1979.Il le année.n° 51_6825 SCHEMA DE LA POLITIQUE DE TARIFICATION A) Immatriculation Contribution \t\tContribution\tselon la \t\tfixe\tniasse totale \t\tMontant\ten charge Classe de véhicules\tCatégorie de plaque\t$\tS/450 kg Véhicule de promenade\tSans préfixe, CC, CD,\t\t \tK, VE-2, Z\t85\tnil \tB\t85\t2 \tM (50 ce et moins)\t15\tnil \tM (51 ce à 125 ce)\t35\tnil \tM (126 ce à 400 ce)\t60\tnil \tM (401 ce et plus)\t85\tnil Véhicule à vocation\tKP\t85\tnil commerciale ou\tEC, G, GM, GQ\t123\tnil équivalente\tF, FZ, L, LV, VR\t123\t3 \tW (véhicules de 2 300 kg ou moins)\t20\tnil \tW (véhicules de 2 301 kg et plus)\t123\tnil \tSN.WW\t45\tnil \tX (véhicules de 500 kg ou moins)\t20\tnil \tX (véhicules de 501 kg et plus)\t123\tnil \tCT\tnil\tnil Véhicule servant\tAM, T, TR\t255\tnil principalement au\tE\t123\tnil transport de\tZZ\t170\tnil passagers\tAU\t230\t9 \tA\t310\t9 \tAE\t123\t9 \tAP\t170\t9 \tAT\t255\t9 Remorque\tR, RW, RZ\t10\tnil \tU\tnil\tnil Véhicule dont\tC, CW,S,SM,SG\t10\tnil l'utilisation principale\tH,P\tnil\tnil est en dehors des\t\t\t chemins publics\t\t\t Autres\tN\t55\t1,50 \tCO\t72\tnil \tPV, V, cyclomoteur\t10\tnil 6826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.11 le année, n\" 51 Partie 2 B.l) Permis de conduire émis du Ie* juin 1979 au 31 mai 1980 Classes Détails Contribution 1.1 Tout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 1.2, 1.3.2, 3.4, 6, 7 et 8.1.2 Tout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 1.3, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.1.3 Tout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 2, 3, 4, 6, 7 et 8.2.Tout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers et une motocyclette.19 $ pour l'année 1981-82 3.Tout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers, une combinaison de véhicule de 11 000 kilogrammes et plus de masse totale en charge et une motocyclette.4.Tout véhicule automobile sauf un autobus avec passagers, un véhicule ou une combinaison de véhicules excédant 11 000 kilogrammes de masse totale en charge et une motocyclette.5.4 Toute motocyclette ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.5.5 Toute motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.5.6 Toute motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 6, 7 et 8.6.Tout tracteur de ferme.7.Toute motoneige.7 $ 8.Tous autres genres de véhicules automobiles déterminés par le directeur.Permis d'apprenti-conducteur 7$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.11 le année.n° 51 6827 B.2) Permis de conduire émis à compter du Ie' juin 1980 Classes Détails Contribution 11.Tout autobus muni d'une transmission manuelle et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 12, 13, 31, 41, 42, 61 et 71.12.Tout autobus muni d'une transmission automatique et pouvant transporter plus de 24 passagers assis ainsi que les véhicules des classes 13, 31,41,42, 61 et 71.13.Tout autobus de 24 passagers ou moins assis ainsi que les véhicules des classes 31,41,42, 61 et 71.21.Tout véhicule automobile ainsi que les véhicules des classes 22, 41, 42, 61 et 71 sauf un autobus avec passagers, un taxi et une motocyclette.22.Tout véhicule automobile ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71 sauf un autobus avec passagers, une combinaison de véhicules de 11000 19 $ pour l'année kilogrammes et plus de masse totale en charge, un taxi et une motocyclette.1981 -82 31.Tout taxi ainsi que les véhicules des classes 41, 42, 61 et 71.41.Tout véhicule automobile et toute combinaison de véhicules dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilogrammes ainsi que les véhicules des classes 42, 61 et 71 sauf un autobus avec passagers, un taxi et une motocyclette.42.Tout véhicule de la classe 41 sauf le véhicule public.54.Toute motocyclette ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.55.Toute motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 61 et 71.56.Toute motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins ainsi que les véhicules des classes 61 et 71. 6828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année, n° 51 Partie 2 Classes Détails Contribution 61.Tout tracteur de ferme ainsi que les véhicules de la classe 71.71.Toute motoneige.7$ 72.Toute motoneige conduite par une personne âgée de 10 ou II ans sous surveillance d'une personne majeure qui détient déjà un permis l'autorisant à conduire un tel véhicule.Permis d'apprenti-conducteur 7$ 2585-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n°_5l_6829 A.C.2837-79, 17 octobre 1979 LOI FAVORISANT LE CRÉDIT AGRICOLE À LONG TERME PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES (1978, c.50) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.Attendu qu en vertu de l'article 37 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978, chapitre 50), sanctionnée le 8 juin 1978, le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées édicté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, a été modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, par l'arrêté en conseil 3675-78, du 30 novembre 1978, par l'arrêté en conseil 798-79, du 21 mars 1979, et par l'arrêté en conseil 2789-79, du 10 octobre 1979; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ledit règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Que le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le I\" novembre 1979, après cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978, c.50, a.37) 1.L'article 13 du Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées adopté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, et modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, par l'arrêté en conseil 3675-78, du 30 novembre 1978, par l'arrêté en conseil 798-79, du 21 mars 1979, et par l'arrêté en conseil 2789-79, du 10 octobre 1979, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.Le taux annuel d'intérêt d'un emprunt contracté à compter du premier novembre 1979 ne peut excéder, au moment où cet emprunt est contracté, le taux de base majoré de 1/2% l'an et doit, pendant sa durée, être ajusté aux époques et en la manière prévues aux articles 14 et 16.».2.L'article 14 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 14.Sous réserve de l'article 15, à chaque fois que, le premier jour d'une période semestrielle, pendant la durée du prêt, le taux de base, tel que défini à l'article 13, est différent de celui qui était considéré comme le taux de base durant la période semestrielle antérieure, le taux annuel d'intérêt payable sur le solde du prêt s'ajuste automatiquement, à compter dudit premier jour, au taux de base alors existant majoré de 1/2% l'an.».3.L'article 15 dudit règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 6830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51_Partie 2 « 15.Lorsque le prêteur et l'emprunteur en conviennent ainsi, le taux annuel d'intérêt d'un prêt n'est ajustable qu'après l'expiration de chaque période de cinq ans comprise dans la durée de remboursement du prêt telle que définie à l'article 20, de manière à ce que, durant la période semestrielle au cours de laquelle l'emprunt est contracté et durant la première période quinquennale de la durée de remboursement du prêt, tel taux demeure égal à celui fixé au moment où l'emprunt a été contracté et à ce qu'il s'ajuste automatiquement le premier jour de chaque période quinquennale subséquente, au taux de base alors existant majoré de 1/2% l'an.».4.L'article 16 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 16.Nonobstant les articles 14 et 15, lorsque le taux annuel d'intérêt fixé aux termes de l'acte de prêt est inférieur au taux maximum d'intérêt prévu à l'article 13, la diminution de taux d'intérêt que représente la différence entre le taux maximum prévu à l'article 13 et celui fixé initialement aux termes dudit acte doit se reproduire dans tout ajustement de taux subséquent, de manière à ce que le taux d'intérêt du prêt s'ajuste automatiquement, à chaque époque d'ajustement visée aux articles 14 ou 15, selon le cas, au taux de base alors existant majoré de 1/2% l'an et diminué, dans chaque cas, du taux que représente la différence d'intérêt susmentionnée.».5.Le présent règlement entre en vigueur le \\a novembre 1979.2584-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6831 A.C.2838-79, 17 octobre 1979 LOI SUR LE CRÉDIT AGRICOLE (L.R.Q., c.C-75) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole.Attendu oue le Règlement concernant la Loi du crédit agricole a été adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 14 septembre 1972 et approuvé par l'arrêté en conseil 2782-72, du 20 septembre 1972, et qu'il fut modifié par le règlement adopté par ledit Office le 9 octobre 1975 et.approuvé par l'arrêté en conseil 4705-75, du 22 octobre 1975, el par le règlement adopté par ledit Office le 29 juin 1978 et approuvé par l'arrêté en conseil 2339-78, du 19 juillet 1978; Attendu Qu'il est opportun de modifier de nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des articles 13, 22 el 23 de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., chapitre C-75), l'Office du crédit agricole du Québec a adopté, le 12 octobre 1979, un Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole; Attendu Qu'aux termes de l'article 13 de ladite loi, un tel règlement doit, pour être valide, recevoir .l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Que le Règlement intitulé: « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole », adopté par l'Office du crédit agricole du Québec le 12 octobre 1979 et annexé au présent arrêté en conseil, soit approuvé; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le 1\" novembre 1979, après cette publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979, 11le année.n° 51 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi du crédit agricole Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75, a.13, 22 et 23) I.L'article 11 du Règlement concernant la Loi du crédit agricole édicté par l'arrêté en conseil 2782-72, du 20 septembre 1972, et modifié par l'arrêté en conseil 4705-75, du 22 octobre 1975, et par l'arrêté en conseil 2339-78, du 19 juillet 1978, est remplacé par le suivant: « 11.Sauf dans les cas et pour les périodes prévus aux articles I la, 116, 11c et lia\", le taux annuel d'intérêt payable à l'Office est de 2'h% l'an sur les premiers 15 000 $ d'un prêt et de 8% l'an sur la partie excédant 15 000$ sans excéder 150 000$ s'il s'agit d'un prêt consenti à un agriculteur ni 200 000 $ s'il s'agit d'un prêt consenti à une corporation d'exploitation agricole, à une coopérative d'exploitation agricole, à une société d'exploitation agricole ou à des emprunteurs conjoints et, sur l'excédent de 150 000$ ou de 200 000 $, selon le cas, le taux d'intérêt est égal au taux de base majoré de 1/2% l'an conformément à l'article We.Pour les fins de la présente section, le prêt hypothécaire et le prêt garanti par un nantissement agricole consentis en même temps au même emprunteur sont considérés comme un seul prêt.Pour déterminer la base d'amortissement progressif prévue à l'article 22 de la loi et suivant laquelle est remboursé un prêt en vertu de cette dernière, le total formé de la somme prêtée sur la garantie d'une hypothèque et de celle prêtée sur la garantie d'un nantissement est considéré comme étant constitué de trois parties dont la première est composée des quinze premiers mille dollars, la deuxième, de la partie excédant 15 000 S mais n'excédant pas 150 000$ ou, selon le cas, 200 000 $, et dont la troisième comprend l'excédent de 150 000 $ ou, selon le cas, de 200 000 S et l'Office établit le rapport entre les sommes prêtées, la durée de leur remboursement et les taux d'intérêt, permettant ainsi d'établir le montant des versements semi-annuels, égaux et consécutifs requis pour rembourser intégralement chaque somme prêtée, y compris l'intérêt simple calculé semi-annuellement et séparément sur le solde de la partie de 15 000 $, sur celui de la partie excédant 15 000$ sans excéder 150 000 $ ou, selon le cas, 200 000 $ et sur celui de la partie excédant 150 000$ ou, selon le cas, 200 000$ respectivement; lesdits versements comprennent une portion d'intérêt décroissant proportionnellement avec l'augmentation de la portion affectée à la réduction du capital.».2.L'article 1 la dudit règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « lia.Le taux d'intérêt payable sur un emprunt contracté par un aspirant-agriculteur à compter du premier novembre 1979 est égal au taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de 1/2% l'an, lequel taux, à compter de la date prévue au troisième alinéa, ne devant s'appliquer qu'à la partie du solde de prêt visé audit alinéa qui excède 150 000 $, sous réserve de l'article 116.3.L'article 1 \\ b dudit règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 11b.Le taux d'intérêt payable sur un emprunt contracté par un agriculteur à compter du premier novembre 1979 ou sur le solde d'un prêt, contracté à compter de la même date, dû par un aspirant-agriculteur qui devient agriculteur, conformément au troisième alinéa de l'article 1 la, est égal au taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de 1/2% l'an, lorsque le conjoint légitime non judiciairement séparé de corps d'un tel emprunteur ou son conjoint de droit commun demeurant avec lui a un revenu annuel global non agricole excédant 14 000$.Si, à compter du premier novembre 1979, une telle situation quant au revenu du conjoint visé au premier alinéa se présente ou se répète au cours d'un prêt, l'emprunteur doit alors aviser sans délai l'Office de ce fait et, à compter de la date du versement semi-annuel suivant le début de cette situation et ce, pour la durée de celle-ci, le taux d'intérêt payable sur le solde de ce prêt et de tout autre prêt dû par cet emprunteur, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6833 l'exception de tout prêt consenti avant le premier novembre 1975, est de 10% l'an s'il s'agit d'un prêt hypothécaire ou d'un prêt garanti par nantissement agricole consenti avant le premier août 1978 ou est égal au taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte constatant le prêt a été signé, majoré de: a) 1 1/2% l'an s'il s'agit d'un prêt hypothécaire consenti à compter du premier août 1978 et constaté par un acte signé avant le premier novembre 1979; b) 1% l'an s'il s'agit d'un prêt garanti par nantissement agricole consenti à compter du premier août 1978 et constaté par un acte signé avant le premier novembre 1979; ou c) 1 /2% l'an s'il s'agit d'un prêt consenti à compter du premier août 1978 et constaté par un acte signé à compter du premier novembre 1979.Pour déterminer la base d'amortissement progressif prévue à l'article 15 de la loi et suivant laquelle est remboursé un prêt ou un solde de prêt, selon le cas, visé au premier alinéa, le total formé de la somme prêtée sur la garantie d'une hypothèque et de celle prêtée sur la garantie d'un nantissement est considéré comme étant constitué de deux parties dont la première est composée des quinze premiers mille dollars et dont la seconde comprend l'excédent et l'Office établit le rapport entre les sommes prêtées, la durée de leur remboursement et le taux d'intérêt, permettant ainsi d'établir le montant des versements semi-annuels, égaux et consécutifs requis pour rembourser intégralement chaque somme prêtée, y compris l'intérêt simple calculé semi-annuellement et séparément sur le solde de la partie de 15 000 S et sur celui de la partie excédant 15 000 $, respectivement; lesdits versements comprennent une portion d'intérêt décroissant proportionnellement avec l'augmentation de la portion affectée à la réduction du capital.».4.L'article I \\e dudit règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1 le.Le taux annuel d'intérêt sur la partie d'un prêt excédant 150 000 $ dans le cas d'un prêt obtenu par un agriculteur ou 200 000 $ dans le cas d'un prêt obtenu par une corporation d'exploitation agricole, une coopérative d'exploitation agricole, une société d'exploitation agricole ou des emprunteurs conjoints est, au moment où l'emprunt est contracté et en tout temps de sa durée, le taux de base existant durant la période semestrielle au cours de laquelle l'acte de prêt a été signé, majoré de 1/2% l'an.».5.Le présent règlement entre en vigueur le I1' novembre 1979.2584-0 I - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année, n\" 51 6835 A.C.2839-79, 17 octobre 1979 LOI FAVORISANT L'AMÉLIORATION DES FERMES (L.R.Q., c.A-18) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes.Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., chapitre A-18), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que les règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes ont été édictés par l'arrêté en conseil 435, du 4 février 1970, et qu'ils furent modifiés par les arrêtés en conseil 2786-72, du 20 septembre 1972, 4232-73, du 21 novembre 1973, 1650-74, du 8 mai 1974, 3664-74, du 16 octobre 1974.895-75, du 5 mars 1975, 5169-75, du 26 novembre 1975, et 2340-78, du 19 juillet 1978; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau lesdits règlements; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture el de l'Alimentation: Que le règlement intitulé « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes », annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que ce Règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur le 1°' novembre 1979, après cette publication.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18, a.21) 1.L'article 10 des règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes édictés par l'arrêté en conseil 435 du 4 février 1970 et modifiés par les arrêtés en conseil 2786-72 du 20 septembre 1972, 4232-73 du 21 novembre 1973, 1650-74 du 8 mai 1974, 3664-74 du 16 octobre 1974, 895-75 du 5 mars 1975, 5169-75 du 26 novembre 1975 et 2340-78 du 19 juillet 1978 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 10.Taux d'intérêt: Le taux annuel d'intérêt payable à un prêteur sur un emprunt contracté à compter du 1\" novembre 1979 ne peut excéder le taux de base majoré de un demi pour cent (1/2%) l'an.».2.L'article 14 desdits règlements est remplacé par le suivant: « 14.Billet ou reconnaissance de dette: Pour les fins de l'article 8 de la Loi, le billet doit être conforme à la formule MT-3 et la reconnaissance de dette doit être conforme à la formule MT-4.».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6836_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 octobre 1979, Il le année.n° 51_Partie 2 II.Formules: a) Les formules MT-3 el MT-4 constituant des annexes au règlement édicté par l'arrêté en conseil 5169-75 du 26 novembre 1975 sont remplacées respectivement par les formules MT-3 et MT-4 portées en annexe du présent règlement.b) Les formules MT-3A et MT-4A constituant des annexes au règlement édicté par l'arrêté en conseil 5169-75 du 26 novembre 1975 sont abrogées.-4.Le présent règlement entre en vigueur le I\" novembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6837 GOUVERNEMENT DU QUEBEC LOI DE L'AMÉLIORATION DES FERMES MT-3 BILLET $ Demande.19- Pour valeur reçue, |e promets de payer à l'ordre de .(nom de la banquel a sa succursale de .la somme de.dollars (ci-après appelée le « principal »), par versements .égaux et consécutifs de Impnsnels.nimpsinels.sem> annuels ou annuels) .dollars ($ I chacun.Je promets de payer le premier de ces versements le .jour d .19.et les autres régulièrement par la suite jusqu'au .jourd .19.Je promets en outre de payer régulièrement, en même temps que les versements de principal ci-dessus mentionnés, avant nomme après échéance, l'intérêt au taux de \" % par an, courant à compter du .(Oui d 19 sur le principal impayé, lequel taux devant être modifié lorsque et à chaque fois que changera le taux de base de la Banque à son siège social, pour s'ajuster automatiquement à ce taux de base, maioré de ?% l'an.Les paiements partiels seront d'abord imputés à l'intérêt couru.Si un versement quelconque du principal ou l'intérêt couru n'est pas payé à la date de l'échéance, la totalité du principal et de l'intérêt couru deviendra immédiatement exigible et payable à la discrétion de la Banque.wn.\u2022««\u2022!*-*-;\u2014'«\u2022\u2022'\u2022\".-.¦ \u2022 -, \u2022 Inscrire ici un taux n'excédant pas le taux de base de la Banque, à son siège social, majoré de i%.Si un taux supérieur est inscrit, la Banque ne pourra exiger que son taux de base majoré de 7%, conformément à l'article 10 des règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes. 6838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 Partie 2 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC MT-4 loi de l'amelioration des fermes 1 ^ reconnaissance de dette Date d'échéance NT de la demande Folio de lemprunteur Nr du prêt ms an 19 Je.soussigné, reconnais avoir emprunté et reçu de la CAISSE la somme de.dollars (ci-après appelée le « principal >) e; m'enga;'.\" à lui rembourser cette somme, à son siège social, dans un délai de Ian* Oil T.OIS1 par versements de ,-is mmesinels Mn annuels ou annuels) dollars ($ égaux et consécutifs chacun, le premie' de ces versements devenant dû .19 Je m'enoage en outre à paye', er> plus des versements de principal r1 dessus mentionnés et en même temps que ceux-ci, l'intérêt au taux de % l an, cou'ant à compter du joird 19 sur le principal impayp, lequel taux devant être modifié lorsque et à chaque fo.s q.le :hu> de base de la mB.orcte de: banques à charte faisant affô es dans la province de Québec changera, pour saïuster automai-quement à ce taux de base, majoré de J% l'an.Je m'engage aussi à payer, en nlus des vers-me^ts de p\"ncipal ci-dessus men; cinn'és et en même temps que ceux-ci, un supplément d'miérê' de % lan sur le pm-cipa' impayé, en cons'dération du fait que le prêt faisant ! ob|et de la Hi .(.in .m 1 l présente >ecornaissance de dette est assorti d u -e sssuranc-: su' ma vie dont la prime est payée par la Caisse.Je conviens que tout vesement partiel se'3 d abord imputé à l'intérêt coun .Je conviens que si un versement quelconque du principal ou l'intérêt couru n'est pas payé à la date de l'échéance, la totalité du principal et de l'intérêt couru deviendra immédiatement exigible et payable à \\o discrétion de la Caisse.Dans un tel cas, la Caisse peut, en tout temps et sans avis, compenser avec ma dette toute somme qui est susceptible de metre due a titre de capital social, de dépôt a l'épargne, d'intérêt ou de toute autre manière.\u2022 Inscrire ici un taux n excédant pas le taux de base défini à l'article 10 des règlements concernant la Loi de l'amélioration des fermes, majoré de ï%.Si un taux supérieur est inscrit, la Caisse ne pourra exiger que le taux de fcase najoré de 7%.conformément au premier alinéa dudit article.2584-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 octobre 1979, Il le année.n° 51 6839 A.C.2844-79, 17 octobre 1979 LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS (L.R.Q., c.T-9) Location à court terme de terres publiques sur la Basse Côte-Nord Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la location de terres publiques pour de courtes périodes sur la Basse Côte-Nord (Duples-sis).Attendu-que les tarifs de location à court terme exprimés dans l'arrêté en conseil numéro 2742-77 du 17 août 1977 sont trop élevés pour les terrains de la Basse Côte-Nord; Attendu que, par suite d'une analyse appropriée des responsables du ministère de l'Énergie et des Ressources, il y a lieu d'ajuster les tarifs de location, vu le contexte économique et social de cette partie du Québec; Attendu que ces terrains s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres de littoral et sont compris entre les cantons de Boishébert jusqu'à celui de Brest, y inclus.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les Terres et Forêts (L.R.Q., chapitre T-9).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: I ) Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à louer, lorsqu'il le jugera opportun pour une période d'au plus huit (8) ans, en vertu d'un bail notarié ou sous seing privé, les terres publiques relevant de sa compétence, requises pour des fins spécifiques, sujet aux conditions, restrictions, tarif et particularités déterminés dans l'annexe, « A » qui fait partie intégrante des présentes, pour les terrains de la Basse Côte-Nord, s'étendant des cantons de Boishébert à Brest inclusivement; 2) Que le loyer annuel exigible en vertu d'un bail à court terme ne soit en aucun cas inférieur au tarif décrit en annexe; 3) Qu'une même personne ou un même ménage ne puisse détenir plus d'un bail dans le même développement, à moins que ce soit pour des fins lucratives ou comme usage complémentaire; 4) Que le tarif de location soit révisé à tous les quatre (4) ans, s'il y a lieu, et que le ministre de l'Énergie et des Ressources puisse inclure dans ledit bail toute clause additionnelle qu'il jugera nécessaire ou utile dans l'intérêt général et non incompatible; 5) Que la description de l'immeuble loué et occupé porte la mention de la concession d'une partie ou de la totalité de la réserve de soixante mètres, lorsqu'elle s'applique; 6) Que les locataires soient tenus de faire arpenter et cadastrer à leurs frais les immeubles loués lorsque le ministère de l'Énergie et des Ressources l'exige; 7) Qu'il soit expressément convenu que l'émission d'un bail en vertu des présentes ne pourra en aucun temps motiver l'octroi d'un titre définitif par lettres patentes, vente ou autrement; 8) Que le présent arrêté en conseil s'applique à la location de terres publiques pour de courtes périodes sur la Basse Côte-Nord (Duplessis), sous réserve des locations consenties antérieurement, lesquelles locations seront toutefois assujetties à l'application du nouveau tarif lors de tout renouvellement futur.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. ANNEXE CONDITIONS, RESTRICTIONS, TARIF ET PARTICULARITÉS DE LOCATION DE TERRES PUBLIQUES POUR DE COURTES PÉRIODES Fin Utilisation\tSuperficie maximale\tLoyer annuel minimum Par Le mètre empla-carré cernent *\t\tParticularités Privée\t1 hectare\t0,008 $\t20$\tSuperficie maximale de 2,5 hectares si arpentée avant le premier avril 1977.Publique\t5 hectares\t0,011\t35\tSurcharge de 33% sur le loyer annuel aux non-résidents pour résidence secondaire ou commerciale.Lucrative\t5 hectares\t0,011\t35\tAccord préalable de la municipalité.Publique\t5 hectares\t0,011\t35\tBail de chasse et de pêche, permis de prospecteur ou permis de pêcheur commercial.Privée\t5 hectares\t0,011\t35\tAccord préalable de la municipalité.Publique\t10 hectares\t0,0005\t25\tAccord préalable du ministère de l'Énergie et des Ressources, s'il y a lieu.Privée\t10 hectares\t0,0005\t25\tAccord préalable de la municipalité.Accord préalable du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, s'il y a lieu.Radio, télévision, cablo-diffusion, transport aérien, ferroviaire, terrestre ou maritime, protection des forêts et autres.\t5 hectares\t0,0275\t138\tAccord préalable du ministère des Communications ou des Transports, selon l'utilisation.I \u2014 Résidentielle 2 \u2014 Commerciale 3 \u2014 Industrielle 4 \u2014 Communications, transports et services publics. t Fin U lilisation Superficie maximale Loyer annuel minimum Par Le mètre empla-carré cernent * Particularités 5 \u2014 Municipales 6 \u2014 Communautaires non lucratives 7 \u2014 Récréatives et sportives lucratives 8 \u2014 Agricoles Alimentation en eau potable et industrielle, élimination des eaux usées, récréation et loisirs, parc, stationnement, site touristique, dépotoir, édifice administratif et habitation domiciliaire et autres.Éducation et formation, loisirs et sports, religieuse, établissement social, activités de groupe, centre de plein air, dépotoir, services communautaires et autres.Plages, accès à Peau, camping, ski alpin, tir, equitation, pistes et sentier.Culture, jardinage, élevage, pâturage, pisciculture, apiculture et arboriculture et autres 10 hectares 0,01 35 5 hectares 0,011 35 10 hectares 0,01 I 35 50 hectares 0,0002 10 Accord préalable du ministère des Affaires municipales, de l'Énergie et des Ressources, du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou des Services de protection de l'environnement selon l'utilisation.Durée maximale de 50 ans pour habitation domiciliaire.Accord préalable du Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, des Affaires sociales ou de l'Éducation ou encore des Services de protection de l'environnement selon l'utilisation.Accord préalable du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs el aux Sports, du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou de l'Énergie el des Ressources selon l'utilisation.Accord préalable de la municipalité.Accord préalable du ministère de l'Agriculture el de l'Alimcnlalion el si la superficie dépasse 5 hectares de la municipalité.* Emplacement: 2 500 mètres carrés environ.2589-0 1 i ( ( I ( ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979.Il le année.n° 51 6843 A.C.2848-79,17 octobre 1979 LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., c.R-10) Règlement d'application \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12).Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 149 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), le gouvernement peut, après consultation par la Commission auprès du Comité d'administration, rendre ladite loi applicable à tout organisme ou institution visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi; Attendu que le gouvernement peut rendre l'article 120 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics expressément applicable à tout organisme ou institution visé au paragraphe 2 de l'article 2 dudit régime; Attendu Qu'en vertu de l'article 125 de cette loi, il appartient au gouvernement de déterminer que la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10 de l'article 120 du régime précité; Attendu Qu'il y a lieu d'assujettir certains organismes ou institutions au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de prévoir que leurs contributions au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics seront assumées par le gouvernement du Québec et de déterminer que les contributions de ces organismes ou institutions seront déposées au fonds consolidé du revenu; Attendu que le Comité d'administration a été consulté relativement à l'assujettissement de ces organismes ou institutions au Régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Fonction publique: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12)»; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.31 octobre 1979, Il le année.n° 51 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1973, chapitre 12) Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.120, 125 et 149, par.d) 1.Le in.;;.a
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