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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 52)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-11-07, Collections de BAnQ.

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[" 739949 916494 PARTIE 2 I AVIS AU LECTEUR La Ga;ene officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements ¦\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec-contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b, d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement, e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: » LAWS AND REGULATIONS ¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.11 est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges LaPIERRE Gazelle officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-à-pari ou abonnements Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la iroisieme classe (permis no 107) Partie2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année.n° 52 6885 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.2896-79, 24 octobre 1979 LOI SUR LES DETTES ET EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES (L.R.Q., c.D-7) Emprunts municipaux et scolaires \u2014 Taux maximum d'intérêt Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le taux de l'intérêt des emprunts municipaux et scolaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires, (L.R.Q., chapitre D-7), le gouvernement fixe, à l'occasion, le taux maximum de l'intérêt qu'une municipalité peut payer sur un emprunt; Attendu que ce taux maximum a été fixé à 13%% par l'arrêté en conseil numéro 2579-79 du 19 septembre 1979; Attendu que la Commission municipale du Québec, par une résolution du II octobre 1979, recommande que ce taux maximum soit fixé à 14¦'/¦!%; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter ce taux maximum; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le taux maximum de l'intérêt qu'une municipalité peut payer sur un emprunt soit fixé à \\4'A% conformément à l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7); Que le présent arrêté remplace l'arrêté en conseil numéro 2579-79 du 19 septembre 1979; Que le présent arrêté ait effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2598-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.11 le année.n° 52 6887 A.C.2932-79, 24 octobre 1979 LOI SUR LES PARCS (L.R.Q., c.P-9) Parc du Mont-Orford \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif au Parc du Mont-Orford.Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9), le gouvernement peut adopter des règlements pour: a) assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments; b) déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou se livre à une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer; d) prohiber ou réglementer le port et le transport d'armes, d'instruments de chasse ou d'agrès de pêche; e) prohiber ou réglementer l'utilisation d'embarcations, d'aéronefs, de motoneiges ou de tout autre véhicule; f) prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise; g) réglementer le transport et la possession d'animaux ou de poissons; h) prohiber ou réglementer l'affichage; i) assurer l'ordre et la propreté, le bien-être et la tranquilité des usagers; j) déterminer les différentes activités récréatives qui peuvent être prohibées; k) fixer les conditions de participation aux activités récréatives; I) permettre, aux conditions qu'il détermine, la location d'immeubles, pour fins d'hébergement, de restauration ou de commerce nécessaire aux usagers; m) prohiber ou réglementer l'exploitation de commerce; n) déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée; o) déterminer les pouvoirs et devoirs des employés; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 746 du 21 juin 1950 concernant certains règlements relatifs au Parc du Mont-Orford, modifié par l'arrêté en conseil 684 du 24 février 1971.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement relatif au Parc du Mont-Orford » annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Que les arrêtés en conseil 746 du 21 juin 1950 et 684 du 24 février 1971 soient remplacés par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 6888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année.n° 52 Partie 2 Règlement relatif au Parc du Mont-Orford Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, par.a.b, c, d, e, f, g.h, i.j.k, l, m, n, o, a.9) Section I DÉFINITIONS I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « camping rustique »: le camping pratiqué sur un emplacement offrant seulement les services d'eau potable et sanitaire.Un tel terrain comporte généralement douze (12) emplacements; b) « refuge communautaire »: mode d'hébergement permettant le séjour de groupe d'usagers se situant généralement entre 8 et 20.Le logement est offert dans une construction complètement fermée et n'offre que le service d'eau potable el sanitaire.La bâtisse ne comporte pas de lit ni de division intérieure et est équipée strictement d'un poêle, d'une table et de bancs; c) « animaux de compagnie »: tout animal domestique ou tout animal sauvage apprivoisé qui appartient et tient généralement lieu de compagnon à une personne ou à un groupe de personnes; dj « zone de conservation »: zone affectée principalement à l'interprétation de la nature et dont la vocation est de préserver les secteurs les plus fragiles du parc.Section II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.Aucune personne ne peut abattre, mutiler ou prélever du parc un arbre, arbuste, plante herbacée ou partie de ceux-ci.Cependant, la cueillette de ces végétaux ou partie de ceux-ci est autorisée uniquement pour des fins de consommation alimentaire sur les lieux.3.Aucune personne ne peut abattre, mutiler ou capturer un animal dans le parc.4.Dans le parc, une personne doit s'abstenir: a) d'introduire des arbres, arbustes, plantes herbacées; b) de molester, déranger, nourrir ou apprivoiser les animaux ou introduire des animaux d'espèces exotiques; c) de peinturer, altérer ou prélever les roches, rochers ou autres formations naturelles; di de jeter des déchets et détritus ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin; e) de détériorer ou briser des biens meubles ou immeubles appartenant au gouvernement; f) de jeter le charbon de bois ou ses résidus ailleurs que dans les récipients prévus à cette fin.5.Tout usager du parc est tenu de se conformer au plan d'urgence établi par le surintendant du parc en cas de recherche pour venir en aide aux personnes en détresse ou lors de lutte contre un incendie ou de tout autre sinistre.6.L'admission du public à une partie ou à l'ensemble du parc peut être interdite lorsqu'il y a danger pour sa sécurité dû à des risques d'incendie ou tout autre sinistre.Le cas échéant, les parties du parc interdites au public seront indiquées au poste d'accueil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année.n° 52 6889 7.a) La circulation ou les déplacements dans les zones de conservation sont permis seulement sur les sentiers ou dans les endroits identifiés et aménagés à cette fin tel qu'il appert à la carte de zonage en annexe.b) Durant la période hivernale, la circulation ou les déplacements dans les ravages du Cerf de Virginie sont permis seulement dans le cadre d'un programme éducatif offert par le surintendant du parc du Mont-Orford.8.Les activités telles que la baignade, la plongée sous-marine, le pique-nique, la villégiature, la voile, le canotage, le canot-camping ou autres activités nautiques non motorisées, l'escalade, la randonnée pédestre, le cyclisme, le ski de randonnée, le ski alpin, le patinage, la glissade, le golf sont offertes dans le parc.9.Le surintendant du parc doit délivrer à la personne qui désire pratiquer une activité offerte dans un secteur autre que celui désigné ou une activité non prévue à l'article 8, une autorisation spéciale, dans les cas où cette activité n'entre pas en conflit avec la conservation du milieu, la sécurité et la tranquillité des usagers.10.Il est interdit dans le parc de laisser un feu sans surveillance et aucun feu n'est autorisé sur la plage.11.Toute personne doit se conformer aux limites de vitesse indiquées sur les routes situées à l'intérieur du parc et stationner son véhicule dans les endroits aménagés et identifiés à cette fin au poste d'accueil.12.Tout employé mandaté à cette fin par le surintendant du parc ou son représentant peut exiger d'une personne qui accède ou circule dans le parc pour fins de travail, une autorisation écrite démontrant qu'elle est effectivement affectée à un tel travail.13.Une personne ne peut être en possession d'instruments de chasse dans le parc à moins que l'instrument de chasse ne soit scellé par le surintendant du parc ou son représentant.14.L'utilisation de motoneiges pour des fins récréatives est interdite dans le parc.15.Dans le parc, l'utilisation de motocyclette, de vélomoteur et de véhicule dit « tout terrain » par tout usager n'est autorisée qu'aux endroits définis et aménagés à la circulation automobile, sauf pour les employés du parc dans l'exercice de leur fonction.16.Le transport et la possession d'animaux de compagnie sont permis dans les limites du parc seulement aux endroits et aux conditions qui suivent: a) pour la portion de la route 141 qui traverse une section du parc: b) pour les chiens d'aveugles qui accompagnent leur maître; c) pour les chiens limiers utilisés lors d'activités de secourisme; d) pour les animaux de bât ou de trait utilisés lors de travaux d'aménagement ou lors de programmation spécifiquement prévue à cette fin par le surintendant du parc.17.Tout affichage est prohibé dans le parc à l'exception de l'affichage relatif aux activités et services offerts dans le parc.18.L'usager est tenu de respecter la date de retour fixée pour les activités auxquelles il s'est enregistré.19.Pour exploiter un commerce, tout individu doit conclure un protocole d'entente avec le ministre.Les protocoles d'entente permis sont les suivants: a) pour le contrat de concession de casse-croûte et de dépanneur qui inclut la location d'embarcations; b) pour le contrat de gestion de l'activité de ski alpin; c) pour le contrat de gestion de l'activité de golf; d) pour le contrat de location de la base de plein air Jouvence; e) pour le contrat de location du Centre d'Art Orford; 6890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année.n° 52 Partie 2 f) pour la location des terrains des tours de télécommunication.20.Toute forme de commerce itinérant ou sollicitation est prohibée à l'intérieur des limites du parc.21.Les pouvoirs et devoirs du surintendant du parc établis aux articles 5,1b, 9, \\bd, 51, sont les suivants: a) établir un plan d'urgence; b) offrir des programmes éducatifs; c) délivrer des autorisations spéciales pour la pratique de certaines activités; d) exiger d'une personne qui travaille à l'intérieur du parc, une autorisation écrite démontrant qu'elle est affectée à un tel travail; e) sceller des instruments de chasse; f) programmer l'utilisation d'animaux de bât ou de trait.22.Toute personne qui désire louer un emplacement de camping doit s'enregistrer auprès du préposé au poste d'accueil.23.Sur les terrains de camping situés dans le parc, le nombre maximum d'occupants par emplacement de camping est de six (6).21.L'usager peut occuper un emplacement de camping pour une période maximale de 7 jours consécutifs et tout renouvellement de location de l'emplacement à l'intérieur de celle période doit se faire avant 10 heures aux endroits désignés à celte fin.25.L'équipement de camping doit être installé à plus de 20 pieds de tout autre équipement voisin là où les emplacements ne sont pas délimités.20.Les prises d'eau, d'électricité ou d'égout disponibles sur l'emplacement de camping sont réservées le cas échéant, exclusivement au locataire et aucun raccordement de ces services n'est permis.27.La consommation de boissons alcooliques n'est permise qu'aux emplacements de camping.28.Les déchets et détritus de toutes sortes doivent être déposés dans les sacs et autres contenants fournis à cet effet.20.L'emplacement de camping doit être libéré avant 14 heures dans le cas de non-renouvellement.30.Le camping, les feux et le pique-nique sont permis seulement aux endroits désignés et aménagés à cette fin.31.L'usager doit laisser tout lieu qu'il a occupé et tout équipement qu'il a utilisé dans un état d'ordre et de propreté.32.Sur le terrain de camping, les déplacements en motocyclette, en vélomoteur ou en véhicule dit « tout terrain » sont permis uniquement pour se rendre à l'emplacement de camping ou pour sortir du terrain de camping, sauf pour les employés du parc dans l'exercice de leur fonction.33.a) Un seul véhicule automobile peut être stationné par emplacement de camping.Tout véhicule supplémentaire doit être garé dans les aires de stationnement spécialement aménagées à cette fin.b) Malgré les dispositions du paragraphe a, il est permis de stationner à l'emplacement de camping un second véhicule utilitaire lorsque le mode d'hébergement consiste en une maison mobile.Section III ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 34.La baignade est permise seulement aux endroits aménagés à cette fin et identifiés au poste d'accueil.35.La baignade n'est autorisée qu'à l'intérieur des bouées lorsque les sauveteurs sont en devoir.30.Le port du maillot de bain, pour la baignade, est obligatoire pour tous.37.L'utilisation de tout contenant, métallique ou de verre et la consommation de boissons alcooliques ou de nourriture sont interdits sur la plage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 novembre 1979.1 Ile année.n° 52_6891 38.Le canotage et la pêche sont interdits dans la zone de baignade.39.L'installation des tables à pique-nique est défendue sur la plage.40.Les déplacements en automobile, en vélomoteur ou en véhicule dit « tout terrain >» sont interdits sur la plage.41.Lors de la baignade, l'utilisation de tout équipement flottant tel que matelas pneumatique, chambre à air, ballon ou tout autre article de flottaison sont prohibés sur l'eau, ainsi que les vêtements de flottaison individuels qui ne sont pas conformes aux normes prescrites par le Règlement sur les petits bâtiments établi par le Décret CP.1969-436 du 4 mars 1969.42.Tout jeu dans ou hors de l'eau pouvant troubler la tranquillité publique ou mettre en cause la sécurité des usagers est prohibé.43.La plongée sous-marine est prohibée à l'intérieur des aires de baignade et à proximité des rampes de mise à l'eau.44.Le ski de randonnée et la randonnée pédestre sont restreints aux sentiers aménagés à cette fin.La raquette est permise dans les aires délimitées et identifiées au poste d'accueil.45.Le skieur de randonnée et le raquetteur dans le parc doivent quitter les sentiers et relais avant le coucher du soleil.46.Le skieur de randonnée, le raquetteur ou la personne qui emprunte un sentier de randonnée pédestre doit se conformer aux indications et renseignements apparaissant sur les panneaux de signalisation indiquant à l'usager qu'il ne doit pas jeter de déchet, qu'il ne doit pas s'engager dans les sentiers non patrouilles ou fermés ainsi qu'à toute autre indication similaire.47.Les skis doivent être munis de courroies ou autres dispositifs sécuritaires, lors de la pratique de l'activité de ski alpin.48.La marche à pied ou l'usage de motoneige, de raquette ou de tout équipement autre que des skis de randonnée est prohibé sur les sentiers de ski de randonnée, sauf pour des fins de secourisme ou d'entretien.49.Lors d'une excursion de longue randonnée pédestre, l'usager peut séjourner au maximum une nuit sur le même emplacement de camping rustique ou dans un refuge communautaire.50.Toute personne qui utilise une embarcation dans le parc doit être en possession d'un coussin de sauvetage ou d'un vêtement de flottaison individuel conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les petits bâtiments établi par le Décret CP.1969-436 du 4 mars 1969.51.L'utilisation d'embarcation est permise uniquement aux endroits prévus et identifiés à cette fin et est complètement prohibée dans les aires de baignade et sur les étangs de Fer de lance, aux Cerises et Cuvette, à moins qu'elle n'entre dans le cadre d'activités organisées par le surintendant du parc.52.Les embarcations de moins de 18 pieds ne peuvent contenir plus de trois (3) personnes lorsqu'il s'agit de canot de type amérindien ou de chaloupe et pas plus de deux (2) personnes lorsqu'il s'agit de pédalo.53.Pour pratiquer le golf, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes: a) verser un montant d'au plus 15 $ pour un billet de journée et 250$ pour un billet de saison.b) être âgée de 10 ans et plus.54.Seules les personnes satisfaisant aux conditions de l'article 53, et leur cadet, sont admis sur le parcours du terrain de golf et elle doivent produire leur billet à l'officiel du parcours ou du pro.55.Il est strictement interdit de partir sur le départ no 10 après 9 heures sans l'autorisation de l'officiel du terrain ou du pro. 6892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année, n° 52 Partie 2 56.Seules les voitures de golf louées par le concessionnaire du terrain de golf sont autorisées sur le terrain.57.Il est défendu de transporter des boissons alcoolisées à bord des voitures de golf.58.Le port d'un vêtement tel qu'une chemise ou un chandail est de rigueur en tout temps sur le terrain de golf et au Chalet de golf.59.Les expositions d'art et les concerts présentés au Centre d'Art d'Orford sont offerts à un coût d'au plus 10 $ par personne.60.Aucune forme de pêche n'est autorisée sur les étangs Fer de lance, aux Cerises et Cuvette ainsi que sur tout cours d'eau.Section IV DISPOSITIONS FINALES 01.Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement ou de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) peut être expulsée immédiatement du parc.62.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 746 du 21 juin 1950 concernant certains règlements relatifs au Parc du Mont-Orford, modifié par l'arrêté en conseil 684 du 24 février 1971.63.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année.n° 52 6893 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.IIle année.n° 52 6895 Conseil du trésor C.T.122237, 9 octobre 1979 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Agent de maîtrise en indemnisation \u2014 Intégration de certains fonctionnaires Concernant un règlement du ministre de la Fonction publique concernant l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en indemnisation.Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 12 septembre 1979, le règlement ci-joint portant sur l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en indemnisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en indemnisation » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 12 septembre 1979.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement concernant l'intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en indemnisation Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.63) Section 1 CHAMP D'APPLICATION I.Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires qui le 29 janvier 1979 sont de la classe d'agent de maîtrise en indemnisation en accident du travail, laquelle est prévue à la section 070 du « Règlement de la Commission de la fonction publique numéro 030 concernant le statut particulier des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés »> approuvé par le C.T.80200 du 8 mai 1974.Section II DETERMINATION DE LA CLASSE ET DU TRAITEMENT 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1 sont intégrés à la classe d'agent de maîtrise en indemnisation à compter de la date d'entrée en vigueur de la section 070, intitulée « Indemnisation », du « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 21 mars 1979.3.Le traitement du fonctionnaire intégré à l'article 2 est le traitement qu'il détient le 29 janvier 1979. 6896_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.IIle année, n° 52 Partie 2 2596-0 Section 111 AVIS D'INTÉGRATION 4.Le fonctionnaire intégré est informé de son nouveau classement au moyen du formulaire prévu à cette fin.Section IV DISPOSITION FINALE 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.1 Ile année.n° 52 6897 Arrêtées) ministériel s) A.M., 16 septembre 1979 LOI CONCERNANT LES VILLAGES NORDIQUES ET L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK (1978, c.87) Nomination des délégués au conseil En vertu de l'article 251 de la Loi concernant les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (1978, chapitre 87), après consultation avec les personnes intéressées, je rends l'arrêté ci-annexé, intitulé « Arrêté relatif à la nomination des délégués au conseil de l'Administration régionale de Kativik ».Ledit arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Affaires municipales.Guy Tardif.Arrêté relatif à la nomination des délégués au conseil de l'Administration régionale Kativik 1.Les représentants au conseil de l'Administration régionale Kativik des habitants de certaines des parties de territoire visées au chapitre 12 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois sont les suivants: a) Akulivik: Henry Quisaq b) Aupaluk: Joseph Lucassie c) Bellin (Payne Bay): Angantuk Nassak d) Inukjuak (Inoucdjouac): Peter Inukpuk e) Kangirsualujuak (Port-Nouveau-Québec): Lucas Etok Sr.f) Koartac: Mathew Putulik g) Kuujjuaq: Willie Makiuk h) Kuujjuarapik (Poste-de-la-Baleine): Peter Crow i) Maricourt (Wakehana Bay): Josepi Oisik j) Salluit (Saglouc): Paulussie Padlayat k) Tasiujak (Baie-aux-Feuilles): Johnny Kritik 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2598-0 9 ¦! .' *W - 1 *»a.t\"! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.IIle année.n° 52 6899 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 juin 1979, aux pages 4105 à 4108, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 19 septembre 1979, en vertu de l'arrêté en conseil no 2603-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Descagné.Ml * A.C.2603-79, 19 septembre 1979 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Psychologues Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens et déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 dudit code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 juin 1979, aux pages 4105 à 4108, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; 6900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 novembre 1979.Il le année.n° 52 Partie 2 Il liST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Qui: le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des permis Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a et /') Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «corporation»: la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; b) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation.1.02 La Loi d'interprétati
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