Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 novembre 1979, Partie 2 français mercredi 14 (no 53)
[" 9088 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: Lois et règlements ¦> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazeue officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des fois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022< LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.11 est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùt 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapif.rrf.Gazeue officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirés-à-pari ou abonnements: Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser touie correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemenl en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979, Il le année.n° 53 6937 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtées) en conseil A.C.2920-79, 24 octobre 1979 LOI SUR LES MINES (L.R.Q., c.M-13) Soustraction au piquetage \u2014 Rivière Péribonca \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la modification du Règlement de soustraction au piquetage aux abords de la rivière Péribonca.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1355 du 15 juillet 1964, un règlement a été adopté pour réserver et soustraire au jalonnement une étendue de territoire susceptible d'être submergée par la retenue d'eau résultant de la construction d'un barrage sur la rivière Péribonca par la société Alcan; Attendu Qu'une demande a été faite de jalonner un claim sur le lot VINGT-a (20a) du rang DEUX (II) du cadastre officiel, (partie sud du lot 20 du rang Il de l'arpentage primitif), du canton de Jogues qui fait partie de ce territoire soustrait au jalonnement; Attendu que la société Alcan n'a aucune objection à l'ouverture au jalonnement de ce lot; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le règlement précité de façon à ouvrir au jalonnement le lot précité; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13), soit adopta le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement de soustraction au piquetage aux abords de la rivière Péribonca.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de soustraction au piquetage aux abords de la rivière Péribonca Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.*) 1.Le « Règlement de soustraction au piquetage aux abords de la rivière Péribonca », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1355 du 15 juillet 1964, est modifié par la suppression du lot VINGT-a (20a) du rang DEUX (II) du cadastre officiel, (partie sud du lot 20 du rang II de l'arpentage primitif), du canton de Jogues, district électoral du Lac-Saint-Jean.i 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2605-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.11 le année.n° 53 6939 A.C.2929-79, 24 octobre 1979 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'atmosphère.Gestion des déchets solides \u2014 Modifications.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère.Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 20 et au paragraphe d de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer pour toute catégorie de contaminants, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 20 et au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les contaminants et les sources de contamination; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe b de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l'application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer pour toute catégorie de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe/de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d'autorisation de plan et devis ou de projets doit être faite au directeur en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l'ensemble de la présente loi; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe h de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d'un contaminant; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 53 que le gouvernement peut, par règlement, réglementer la qualité des combustibles qui sont utilisés pour des fins de chauffage domestique, pour des fins industrielles ou pour des fins d'incinération; 6940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979, Il le année, n° 53 Partie 2 Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 53 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes d'incinération et leurs conditions d'utilisation; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe c de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes de gestion des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe*/de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes de localisation à l'égard des installations utilisées pour l'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe/de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d'élimination des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe h de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe A.de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, régir le dépôt, l'entreposage ou le traitement de toute catégorie de déchets pour l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 71 que nul ne peut offrir en location, louer ni permettre l'occupation d'un immeuble dont l'étal n'est pas conforme aux normes de salubrité définies par règlement du gouvernement; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 72 que nul ne peut exploiter un établissement commercial ou industriel, ni quelque construction où quiconque est susceptible de séjourner pour y exercer un travail ou un art, d'une manière non conforme aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 87 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire les normes de salubrité et d'hygiène applicables à toute catégorie d'immeubles déjà occupés ou devant l'être à des fins résidentielles.récréatives, artistiques, religieuses, professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu'à l'usage de tous appareils, instruments, équipements ou véhicules destinés à l'une de ces fins; Attendu que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 124 de ladite loi, un projet de règlement relatif à la qualité de l'atmosphère a été publié à la Gazelle officielle du Québec le 31 décembre 1975, 107' année, numéro 47, aux pages 6501 à 6530, avec avis qu'à l'expiration des 60 jours qui suivent cette publication, il serait présenté pour l'adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que la Commission parlementaire permanente des affaires municipales et de l'environnement de l'Assemblée nationale du Québec a, en date des 14, 15 et 16 septembre 1976, entendu les mémoires déposés publiquement par des individus, groupes et industries intéressés par le projet de règlement relatif à la qualité de l'atmosphère publié à la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 1975; Attendu que l'examen de ces mémoires a donné lieu à de nombreuses consultations et discussions et a entraîné la ré-évaluation de certaines normes suite à des recherches complémentaires; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 124a qu'un règlement du gouvernement ne s'applique pas dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10) à moins de le mentionner expressément; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement réglemente la qualité de l'atmosphère dans l'ensemble du territoire du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'Environnement, Que le « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé et entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec, conformément aux dispositions de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année, n° 53 6941 Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.20, par.o, c, d, e et n de l'article 31, par.d et e de l'article S3, par./, A et /c de l'article 70, a.71 et 72, par.a de Particle 87 et a.71 et 72, par.a de l'article 87 et a.124a non refondu (1978, c.10, a.111) Section I INTERPRÉTATION I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « appareil de combustion »: tout appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour fins de chauffage ou pour un procédé industriel; b) « brouillard »: vapeurs ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux; c) « brouillard d'acide sulfurique »: oxyde et acide sulfuriques en suspension dans un milieu gazeux; d) « brûleur conique »: tout brûleur à rebuts de bois communément appelé « tee pee », « wigwam » ou « brûleur en silo »: Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.e) « composé organique »: tout composé de carbone à l'exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des cyanures; f) « conditions normalisées »: une température de 25° Celsius et une pression de 100,9 kilopascals; g) « cubilot »: un four cylindrique vertical utilisé pour la production de la fonte ou du plomb, y compris tout équipement auxiliaire propre à son fonctionnement; h) « degré d'odeur »: le volume exprimé en mètres cubes, occupés par un mètre cube d'air contaminé lorsque celui-ci est dilué à la limite de perception olfactive; i) « directeur »: le directeur des services de protection de l'environnement; j) «< existant »: dont on a déjà commencé la construction ou qui est exploité, installé ou utilisé sur le territoire du Québec à la date de publication du présent règlement à la Gazelle officielle du Québec; k) « fonderie de plomb de seconde fusion »: toute usine ou équipement industriel destiné à traiter une matière contenant du plomb autre qu'un concentré de plomb provenant d'une mine, par un procédé métallurgique ou chimique aux fins de produire du plomb affiné, de l'oxyde de plomb ou un alliage de plomb; I) « fumée »: fines particules de cendres, de carbone et de substances combustibles résultant d'une combustion incomplète et en suspension dans un milieu gazeux; m) «huile intermédiaire»: huile d'une viscosité supérieure à 5,5 X 10\"6 mètres carrés par seconde (5,5 cSt) et inférieure à 28,0 X I06 mètres carrés par seconde (28,0 cSt) à 40° Celsius, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 4; n) « huile légère »: huile d'une viscosité égale ou inférieure à 5,5 X 10\"6 mètres carrés par seconde (5,5 cSt) à 40° Celsius, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 1 ou numéro 2; 6942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979, Il le année, n° 53 Partie 2 o) «huile lourde»: huile d'une viscosité égale ou supérieure à 28,0 X 10-6 mètres carrés par seconde (28,0 cSt) à 40° Celsius, y compris toute huile de catégorie commerciale numéro 5 ou numéro 6; p) «incinérateur»: four conçu pour effectuer la destruction par combustion des déchets autres que des résidus de bois; q) « loi »: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); r) « matière particulate »: toute substance, à l'exception de l'eau non combinée, qui existe sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux; s) « moyenne »: moyenne arithmétique, à moins d'indication contraire; t) « N »: aux conditions normalisées; u) « nouveau » ou « nouvel »: qui est établi ou mis en exploitation ou dont on commence la construction après la date de publication du présent règlement à la Gazelle officielle du Québec, y compris la partie d'une source fixe existante que l'on modifie ou agrandit après cette date; v) «procédé»: toute méthode, réaction ou opération par laquelle les matières traitées subissent un changement physique ou chimique dans une même ligne de production et comprend toutes opérations successives sur une même matière entraînant le même genre de changement physique; wj « résidu d'amiante »: les fibres résiduaires et les poussières recueillies par les équipements de dépoussiérage d'un établissement de traitement du minerai d'amiante, la poussièfe de roche serpentine issue du circuit à fibre d'un tel établissement, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans ledit établissement; x) «salle de peinture»: toute salle d'un établissement industriel ou commercial où l'on procède principalement à la peinture de biens meubles; y) « solvant organique »: composé organique liquide aux conditions normalisées, utilisé comme agent de dilution, de dissolution, de réduction de viscosité ou de nettoyage; z) « solvant organique photochimiquement réactif »: solvant organique contenant: i) 5% ou plus en volume de composés oléfiniques; ii) 8% ou plus en volume de composés aromatiques ayant au moins 8 atomes de carbone à l'exception de l'éthyl benzène; iii) 20% ou plus en volume d'éthyl benzène, de cétones ramifiées, de trichloroéthylène ou de toluène; ou iv) un total de 20% ou plus en volume de l'ensemble des composés visés aux sous-paragraphes /' à iii; aa) « source fixe »: une source de contamination de l'atmosphère autre qu'un véhicule-automobile, un aéronef, un navire ou une locomotive; ab) « taux de fusion »: quantité de matière coulée par unité de temps pouvant être répartie sur la durée d'un cycle, le cas échéant; ac) « tonne»: une tonne métrique; ad) « traitement des surfaces métalliques »: préparation des surfaces métalliques par décapage et mordançage et traitement desdites surfaces par des méthodes chimiques ou électrochimiques ou par galvanisation; ae) « usine d'équarrissage »: un établissement où l'on transforme des matières animales impropres à la consommation humaine pour en extraire des matières protéiques et des gras ou des huiles animales; af) « usine de ferro-alliage »: une usine dans laquelle au moins un four produit, à partir de minerai, un alliage contenant du silicium, du manganèse ou du chrome ou une usine produisant des abrasifs, du carbure de calcium, du phosphore ou du dioxyde de titane brut. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53 { 6943 Section II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.Objet: Le présent règlement a pour objet d'établir des normes d'air ambiant et des normes d'émission des matières particulaires, des vapeurs et des gaz, des normes d'opacité des émissions ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement de contaminants provenant des sources fixes.Les normes d'émission prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux usines de béton bitumineux, aux sablières et carrières, aux fabriques de chlore et de soude caustique, aux usines d'extraction du cuivre ni aux fours de carbure de silicium, sauf en ce qui concerne là section IV.Ces normes ne s'appliquent pas non plus aux fabriques de pâtes et papiers sauf en ce qui concerne les sections IV, VII, IX, XIV et XXX, ni aux meuneries dont la production n'est pas commercialisée ou aux établissements de traitement des céréales d'une capacité inférieure ou qui réduisent moins l'humidité des céréales que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 24, sauf en ce qui concerne les sections IV et VII.3.Quantité ou concentration permissible: Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, aucune source fixe ne peut émettre ou dégager dans l'atmosphère des contaminants au-delà de la quantité ou de la concentration établie aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 86, 88, 89 ou 92 à 94 selon les cas prévus auxdits articles et nul ne peut permettre l'émission ou le dégagement de contaminants dans l'atmosphère au-delà de ces quantités ou concentrations.Sous réserve des exceptions visées au deuxième alinéa de l'article 2, les normes d'émission prévues aux articles 10, 11 et 24 s'appliquent à toutes les sources fixes qui ne font pas l'objet d'une norme d'opacité particulière ou d'une norme particulière d'émission de matières particulaires dans les sections IX à XV, XVII à XXII, XXIV ou XXVI à XXVIII et dans l'article 25.4.Sources rixe* Homélie* et existantes: À moins d'indication contraire, le présent règlement s'applique immédiatement airx.sources'fixes nouvelles et existantes.'.{ Il s'appose à toute partie d'une rtmrce fixe existante-qui est modifiée ou agrandje même si, par ailleurs, il est stipulé qu'il s'applique plus tard à cette source fixe existante.5.Fours: Dans le cas d'un four utilisé dans l'industrie métallurgique, les normes d'émission de matières particulaires prévues dans le présent règlement s'appliquent globalement à toute» les émissions reliées au foactioneement dudit four, notamment celles provenant dj) chargement et de la coulée et celles s'échappanl des espaces annulaires autour des électrodes.- * \u2022- ' .\u2022 t ** J .74- \u2022y.- i t \u2022.4',VV4 i «.,, ; :JL .:ï 6944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.11 le année, n° 53 Partie 2 Section III NORMES D'AIR AMBIANT 6.Normes de qualité de l'atmosphère: Les normes de qualité de l'atmosphère pour l'ensemble du territoire du Québec sont les suivantes: nature des contaminants\tvaleur moyenne\tdurée particules en suspension\t0-150ug/m' 0-70 Mg/m3\tmoyenne sur 24 heures moyenne géométrique annuelle retombées de poussières\t0-7,5 tonnes/km2\tmoyenne sur 30 jours anhydride sulfureux (S02)\t0-0,50 ppm *\tmoyenne sur 1 heure \t(O-mOug/Nm1) 0-0-11 ppm * (0-288 Mg/NnV) 0-0,02 ppm * (0-52 Mg/Nm3)\tmoyenne sur 24 heures moyenne annuelle monoxyde de carbone (CO)\t0-30 ppm * (0-34 mg/Nm3) 0-13 ppm * (0-15 mg/Nm3)\tmoyenne sur 1 heure moyenne sur 8 heures ozone (03)\t0-0,08 ppm * (0-157 Mg/Nm-')\tmoyenne sur 1 heure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.11 le année.n° 53 6945 nature des contaminants\tvaleur moyenne\tdurée hydrogène sulfuré (H2S)\t0-10 ppb** (0-14Mg/Nm')\tmoyenne sur 1 heure \t0-8 ppb ** (0-11 Mg/Nm')\tmoyenne sur 2 heures dioxyde d'azote (N02) ¦i\t0-0,22 ppm * (0-414Mg/Nm')\tmoyenne sur 1 heure \t0-0,11 ppm * (0-207 Mg/Nm')\tmoyenne sur 24 heures \t0-0,055 ppm * (0-103Mg/Nm')\tmoyenne annuelle plomb (Pb)\t0-2 Mg/m'\tmoyenne géométrique annuelle * ppm: parties par million en volume ** ppb: parties par milliard en volume\t\t 6946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979, Ilie année, n° 53 Partie 2 7.Fluorures: Il est interdit d'émettre ou de dégager des fluorures dans l'environnement de telle sorte que ceux-ci excèdent les normes suivantes dans le fourrage destiné à l'alimentation des animaux et prélevé au-delà des limites de la propriété de la source d'émission: concentration pondérale sur une b*s#sêche\t, durée féchantillonnage 40 ppm IK?*\ti ¦ >>i»i t p [ft i moyenne sai 12 mois - 9 ; 60 ppm F~\tmoyenne mensuelle qui ne peut être excédée plus de 2 mois consécutifs/ année 4 80 ppmp-^\t#- moyeWnr.mensuelle qui ne peut être excédée plus d'un mois/année La moyenne des fluorures dans le fourrage pour une pcn^',4*Ul mois s'établit i*M|ê*ser70MW\tcharbon\t500 \thuile\t250 \tgaz\t200 de 15à70MW\tcharbon\t450 \thuile\t325 \tgaz\t150 29.Teneur en soufre: Nul ne peut utiliser pour fins de combustion un combustible dont la teneur en soufre excède: a) 3,0% en poids pour l'huile lourde; b) 1,0% en poids pour l'huile intermédiaire; c) 0,5% en poids pour l'huile légère; et d) 2,0% en poids pour le charbon.En outre, à compter du 1\" décembre 1980, la teneur en soufre de l'huile lourde ne doit pas excéder 2,5% en poids.30.Exception: Les normes établies à l'article 29 pour l'huile lourde et le charbon ne s'appliquent pas dans le cas où: a) une portion du soufre des gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première venant en contact avec ces gaz; b) une portion du soufre des gaz de combustion est retenue par un appareil d'épuration des gaz; ou c) un autre combustible à basse teneur en soufre est utilisé simultanément dans le même établissement.Dans le cas prévu au paragraphe c, le responsable de l'établissement doit tenir un registre dans lequel il doit inscrire au minimum deux fois par semaine la nature, la quantité, la teneur en soufre et la valeur calorifique respective de chacun des combustibles utilisés.31.Émissions d'anhydride sulfureux: Malgré l'article 30, la quantité d'anhydride sulfureux rejetée dans l'atmosphère par la combustion de tout combustible ne doit pas dépasser celle qui est rejetée par la combustion d'une quantité équivalente en valeur calorifique d'huile lourde ou de charbon dont la teneur en soufre n'excède pas les normes établies à l'article 29.32.Évacuation des gaz de combustion: La vitesse d'évacuation à l'atmosphère des gaz de combustion provenant d'un nouvel appareil de combustion utilisant de l'huile lourde ou du charbon doit être d'au moins 15 mètres par seconde à la sortie d'une nouvelle cheminée lorsque l'appareil de combustion fonctionne à régime nominal. 6954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.1 lie année, n° 53 Partie 2 33.Cheminée: La hauteur minimale de toute nouvelle cheminée d'un appareil de combustion utilisant de l'huile lourde ou du charbon doit être au moins égale à celle calculée conformément à la méthode intitulée «< Méthode de calcul de la hauteur minimale des cheminées » publiée en 1979 par les Services de protection de l'environnement.La hauteur d'une cheminée existante ne peut être diminuée à moins qu'elle ne soit, après avoir été réduite, conforme à la hauteur calculée selon la méthode prévue au premier alinéa.34.Emissions prohibées: Nonobstant les articles 29 à 33, un établissement pourvu d'appareils de combustion ne peut émettre de l'anhydride sulfureux dans l'atmosphère de sorte à excéder les normes de qualité de l'atmopshère prescrites pour l'anhydride sulfureux à l'article 6.35.Turbines à gaz: Une turbine à gaz ne peut émettre dans l'atmosphère: a) une concentration de contaminants qui excède 10% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96, dans le cas d'une turbine à gaz à cycle simple; b) plus de 0,2 gramme de matières particulaires par mégajoule, dans le cas d'une nouvelle turbine à gaz à cycle combiné; c) plus de 1,3 gramme d'oxyde d'azote par mégajoule.36.Moteurs fixes à combustion interne: Un moteur fixe à combustion interne ne peut émettre dans l'atmosphère: a) une concentration de contaminants qui excède 10% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96, dans le cas d'un nouveau moteur; b) plus de 4,5 grammes d'oxyde d'azote par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt et 2,2 grammes d'oxyde d'azote par mégajoule dans le cas d'un plus petit moteur; c) plus de 1,8 gramme de monoxyde de carbone par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt et 0,65 gramme de monoxyde de carbone dans le cas d'un plus petit moteur; d) plus de 2,2 grammes d'hydrocarbures par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt où l'on utilise du gaz ou un combustible double et 0,28 gramme d'hydrocarbures par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt où l'on utilise de l'huile diesel ou de l'huile légère et dans le cas d'un moteur d'une capacité inférieure à un mégawatt.Section X AFFINERIES DE MÉTAUX 37.Normes: Une affinerie de métaux ne peut émettre des contaminants dans l'atmosphère au-delà des normes prévues au tableau suivant: contaminant\tconcentration par procédé cuivre, sélénium, arsenic et plomb\t25 mg/Nm3 cadmium, tellure et chrome hexavalent\t10 mg/Nm3 hydrogène arsénié\t1,5 ppm Les normes prescrites au présent article s'appliquent à compter du 1er décembre 1979 aux affineries de métaux existantes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.11 le année.n° 53 6955 Section XI ALUMINERIES 38.Séries de cuves: Toute série de cuves d'une nouvelle aluminerie ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 1,45 kilogramme de fluorures totaux par tonne d'aluminium produit.Toute série de cuves d'une aluminerie existante ne peut émettre dans l'atmosphère plus de matières particulaires et de fluorures totaux que les quantités prévues au tableau suivant selon l'échéancier qui y est prescrit: \téchéancier\tkg de matières particulaires par tonne d'aluminium produit\tkg de fluorures totaux par tonne d'aluminium produit première étape\tà compter du Ier décembre 1981\t22,5\t5 deuxième étape\tà compter d'une date subséquente qui sera fixée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil\t12\t2,5 Les normes d'émission de première étape indiquées au tableau ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où l'exploitant d'une aluminerie obtient, en vertu de l'article 48 de la loi, avant le Ier décembre 1981, l'autorisation d'installer les appareils requis pour respecter les normes de deuxième étape et entreprend les travaux d'aménagement et de modification nécessaires à cette fin le ou avant le 1\" décembre 1981.Les normes d'émission de deuxième étape s'appliquent à compter du 1\" décembre 1983 à toute aluminerie qui se prévaut du présent alinéa.Les matières particulaires émises dans l'atmosphère par les lanterneaux des séries de cuves sont échantillonnées à l'aide des systèmes de collection érigés suivant les prescriptions de la méthode de mesure visée au paragraphe 1 de l'article 96, ou l'équivalent.39.Cuisson d'anodes: Une usine à cuisson d'anodes utilisée pour les besoins d'une aluminerie ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 0,1 kilogramme de fluorures totaux par tonne d'anodes de carbone produite.40.Echantillonnage: Dans le cas de séries de cuves autres que celles employant des anodes précuites, les matières particulaires comprennent la fraction recueillie par les barboteurs dans le dispositif d'échantillonnage.Tous les lavages requis lors de la récupération des échantillons doivent être effectués avec du cyclohexane.41.Opacité: La concentration des contaminants dégagés dans l'atmosphère par les séries de cuves d'une nouvelle aluminerie ne doit pas être telle qu'elle excède 10% d'opacité selon la méthode de mesure prévue au paragraphe a de l'article 96.Cette norme est de 20% pour les contaminants dégagés dans l'atmosphère par une usine d'anodes utilisée pour les besoins d'une nouvelle aluminerie.L'article 10 s'applique à compter du 1\" décembre 1983 aux alumineries existantes. 6956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année, n° 53 Partie 2 42.Matières particulaires: Une cimenterie ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités prévues au tableau suivant: source d'émission\tnormes en g/1 de clinker\t \tusine existante (à compter du Ierdécembre 1981 )\tusine nouvelle four\t500\t240 refroidisseur à clinker\t350\t150 reste de l'usine\t100\t usine où l'on n'effectue que le broyage du clinker\t50\t Section XIII COKERIES 43.Matières particulaires: Une cokerie ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités ou concentrations établies au tableau suivant: source d'émission\tnorme enfournement\t100 g/t de coke sec produit défournement\t0,046 g/Nm1 de gaz mesuré sec trempe\t50 g/1 de coke sec produit broyage et criblage du charbon et du coke\t0,046 g/Nm' de gaz mesuré sec cheminée de la batterie\t0,046 g/Nm' de gaz mesuré sec Section XII CIMENTERIES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6957 44.Anhydride sulfureux: Les fours d'une cokerie ne Section XIV peuvent émettre dans l'atmosphère au-delà de I 300 grammes d'anhydride sulfureux par tonne de coke sec COMBUSTION DU BOIS produit.45.Fournaises et chaudières: Une fournaise ou une chaudière où l'on brûle du bois ou un résidu de bois, seul ou combiné avec un combustible fossile, ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des concentrations établies au tableau suivant: puissance utile de la fournaise ou de la chaudière\tconcentration ( en mgi Nmx de gaz sec corrigé à 12% CO, )\t \tfournaise ou chaudière existante\tnouvelle Journaise ou chaudière 3 MW\t450\t340 46.Évacuation des gaz de combustion: L'article 32 s'applique, en l'adaptant, aux nouvelles fournaises et chaudières visées à l'article 45, à l'exception des nouvelles fournaises ou chaudières dont la puissance est plus petite que 3 mégawatts pour lesquelles la vitesse minimale est de 10 mètres par seconde.47.Normes pour les brûleurs coniques: Un brûleur conique ne peut émettre dans l'atmosphère une concentration de plus de 600 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec corrigé à 12% de gaz carbonique aux conditions normalisées et des matières particulaires visibles individuellement au point d'émission.48.Alimentation des brûleurs coniques: Il est interdit d'alimenter un brûleur conique avec des résidus ou déchets autres que des résidus de bois.49.Brûleur auxiliaire: Tout brûleur conique doit être pourvu d'un brûleur auxiliaire, sauf lorsque l'humidité des rebuts alimentant celui-ci est constamment inférieure à 55% sur une base humide ou lorsqu'il est situé à plus de 1 600 mètres de toute construction utilisée, même partiellement, à des fins d'habitation.50.Localisation: Il est interdit de construire ou d'ériger un brûleur conique à moins de 800 mètres de toute construction utilisée, même partiellement, à des fins d'habitation, de toute école ou autre institution d'enseignement, de tout temple religieux, de tout terrain de camping ou de tout établissement au sens de la Loi des services de santé et des services sociaux (1971, chapitre 48).51.Échéancier: L'article 45 s'applique, à compter du 1\" décembre 1981, aux fournaises et chaudières existantes, et les articles 47 et 49 s'appliquent à compter du 1\" mai 1982, aux brûleurs coniques existants.52.Exception: La présente section ne s'applique pas aux foyers domestiques. 6958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979, H le année, n° 53 Partie 2 Section XV ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION DE POUDRE RÊFRACTAIRE 53.Émissions de matières particulaires: Le Four et le refroidisseur à clinker d'un établissement de production de poudre réfractaire ne peuvent émettre dans l'atmosphère un total de plus de 780 grammes de matières particulaires par tonne de clinker produite.Le reste de l'usine ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 100 grammes de matières particulaires par tonne de clinker produite.Le présent article s'applique à compter du I\" décembre 1979 aux installations existantes.Section XVI FABRIQUES DE CHLORURE DE VINYLE ET DE POLYVINYLE 54.Fabriques de chlorure de vinyle: Dans le cas où une fabrique de chlorure de vinyle émet plus de 2 kilogrammes par jour de chlorure de vinyle dans l'atmosphère, elle ne peut émettre ce contaminant dans l'atmosphère à une concentration de plus de 10 parties par million en volume, mesurée à l'état sec et non dilué dans les gaz d'effluent.55.Quantités d'émissions permises: Une fabrique de chlorure de polyvinyle ne peut émettre dans l'atmosphère plus de chlorure de vinyle que ce qui est prévu au tableau suivant: source\tnorme en kg/100 kg de chlorure de polyvinyle produit dégagements dus à l'ouverture du réacteur\t0,002 en aval du dégazeur du circuit de polymérisation des homo-polymères en suspension\t0,02 en aval du dégazeur du circuit de polymérisation des résines en masse\t0,04 en aval du dégazeur du circuit de polymérisation des résines en dispersion ou des copolymers\t0,2 56.Concentration permise: Une fabrique de chlorure de polyvinyle ne peut émettre du chlorure de vinyle à une concentration de plus de 10 parties par million en volume à l'état sec et non dilué dans les gaz évacués à l'atmosphère et en provenance du dispositif de récupération des monomères, de l'évacuation et de la purge du réacteur ou du dégazeur, de l'extraction des monomères de la solution pâteuse ou de la résine et de la dépressurisation du réacteur dans le cas où il s'agit d'une méthode normale de régularisation des conditions de fonctionnement.57.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" décembre 1979 aux fabriques existantes de polyvinyle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6959 Section XVII FONDERIES DE FONTE ET D'ACIER 58.Cubilots utilisés pour la fonte: Un cubilot utilisé pour la production de la fonte ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de 12 kilogrammes de matières particulaires par heure dans le cas d'un cubilot existant utilisé pour la production de la fonte dont le taux de fusion est compris entre 3 et 10 tonnes par heure; b) plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant, dans le cas d'un cubilot existant utilisé pour la production de la fonte dont le taux de'fusion est de 10 tonnes par heure ou plus: taux de fusion (t/h) 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 >25 norme d'émission (kg/h) 12 13,5 14,5 15,3 15,7 15,8 16 ' L'interpolation des valeurs de ce tableau pour des taux de fusion intermédiaire s'effectue linéairement.plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant, dans le cas d'un nouveau cubilot utilisé pour la production de la fonte: taux de fusion (t/h)\tnorme d'émission (kg/h) 1,0\t1,7 2,0\t2,6 3,0\t3,4 4,0\t4,0 5,0\t4,7 6,0\t5,2 8,0\t6,3 9,0\t6,7 10,0\t7,2 15,0\t9,3 20,0\t11,0 25,0\t12,7 >30,0\t14,2 L'interpolation des valeurs de ce tableau pour des taux de fusion intermédiaire s'effectue linéairement.\t 6960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53 Partie 2 d) plus de I 000 parties par million (en volume dans les gaz d'effluent) de monoxyde de carbone dans le cas de tout cubilot utilisé pour la production de la fonte.59.Multiplicité de cubilots: Lorsqu'on utilise plusieurs cubilots existants pour la production de la fonte dans une même usine et qu'ils possèdent une capacité de fusion respective égale ou inférieure à 3 tonnes par heure, les taux de fusion de ceux-ci sont additionnés pour les fins d'application des normes d'émission de matières particulaires établies à l'article 58.60.Petits cubilots existants: Nonobstant les articles 3 et 59, les cubilots existants pour la production de la fonte et dont la capacité est inférieure à 3 tonnes par heure ne sont assujettis à aucune norme d'émission de matières particulaires.61.Fours: Par dérogation à l'annexe «A», tout four électrique à arc existant, four à induction existant ou four à réverbère existant dont le taux de fusion est inférieur ou égal à 5 tonnes par heure ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 6 kilogrammes par heure de matières particulaires.62.Opérations diverses: Les opérations de moulage, de coulée du métal à un poste fixe dans un moule, de décochage, de grenaillage, meulage et sablage des pièces coulées, de préparation du sable de moulage et de fabrication des noyaux reliées au fonctionnement d'une fonderie de fonte ou d'acier ne doivent pas émettre des matières particulaires dans l'atmosphère au-delà des concentrations prévues au tableau suivant: catégorie\tconcentration (en mg/Nm') toute fonderie nouvelle\t50 fonderie existante d'une capacité > 5t/hre ou > 5000t/an\t50 autre fonderie existante\t300 63.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1er décembre 1981 aux sources fixes existantes régies par ladite section.Section XVIII FOURS À CHARBON DE BOIS 64.Fumées: Les fumées dégagées par les fours à charbon de bois doivent être émises dans l'atmosphère par une ou plusieurs cheminées.65.Matières particulaires: La concentration des matières particulaires émises dans l'atmosphère par un four à charbon de bois ne doit pas excéder 225 milligrammes par mètre cube de gaz sec, aux conditions normalisées.66.Fours à charbon de bois existants: La présente section s'applique, à compter du Ie' décembre 1982, aux fours à charbon de bois existants. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6961 Section XIX INCINÉRATEURS 67.Émissions: Un incinérateur ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant: catégorie d'incinérateur\tcapacité de l'incinérateur\tnorme incinérateurs existants\t^1 tonne/heure\t150 g/ 100 kg de déchets chargés \t>1 tonne/heure\t1 100 g/1 de déchets chargés et 270 mg/Nm' de gaz nouveaux incinérateurs autres que pour déchets pathologiques\t1 tonne/heure\t800 g/l de déchets chargés et 180 mg/Nm' de gaz nouveaux incinérateurs de déchets pathologiques ,\ttoute capacité\t100 g/ 100 kg de déchets chargés tout four crématoire\ttoute capacité\t100 g/100 kg de charge b) plus de 10% d'imbrûlés dans les matières particulaires supérieures à 5 micromètres telles que recueillies par la buse, la sonde et le cyclone, en amont du filtre du dispositif d'échantillonnage; c) des matières particulaires visibles individuellement au point d'émission; d) des gaz qui contiennent de l'acide chlorhydrique dont la concentration excède 500 parties par million (volume).Les normes de concentration fixées aux paragraphes a et d du premier alinéa sont exprimées sur une base sèche et corrigées à 12% de gaz carbonique.Le présent article ne s'applique pas aux incinérateurs existants de type « fosse ouverte ».Le présent article s'applique à compter du 1er décembre 1980 aux incinérateurs existants.68.Prohibition: L'utilisation de tout incinérateur à chambre de combustion unique et dont la capacité est inférieure ou égale à une tonne, est prohibée.La présence dans l'environnement de fumée provenant d'un tel incinérateur est prohibée au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi. 6962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année, n° 53 Partie 2 Section XX INDUSTRIE DE L'AMIANTE 69.Fibres d'amiante: Tout procédé de concassage, de séchage, de forage et de stockage de la pierre sèche et de traitement du minerai utilisé dans une mine ou une usine d'extraction d'amiante et tout nouveau procédé utilisé pour la transformation de l'amiante ne doit pas émettre dans l'atmosphère plus de 2 fibres d'amiante par centimètre cube d'air.Pour les fins du présent article, on ne calcule que les fibres d'amiante longues de 5 micromètres ou plus et dont le rapport longueur/largeur est plus grand ou égal à 3/1.Le présent article s'applique à compter du Ier décembre 1980 dans le cas des procédés existants utilisés pour la transformation de l'amiante.70.Convoyeurs et points de transfert, chargements et déchargements de concentré d'amiante: Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport du minerai d'amiante ou de résidus d'amiante et leur point de transfert doivent être complètement enclos et reliés à un dépoussiéreur dont les émissions de fibres d'amiante respectent la norme fixée à l'article 69.Le présent article ne s'applique cependant pas aux convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d'amiante sur les haldes.Dans le cas où le chargement de concentré d'amiante dans les camions, wagons ou dans les navires, ou leur déchargement, entraine des émissions de poussières qui demeurent visibles à plus de 2 mètres de la source d'émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises pour que les points de chargement et de déchargement soient compris dans un espace clos et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur, de sorte que les émissions de fibres d'amiante respectent la norme fixée à l'article 69.71.Traitement des résidus d'amiante: Dans tout établissement minier d'amiante, les résidus d'amiante doivent être humidifiés avant d'être déposés sur les haldes.Dans le cas où les fines recueillies dans les dépoussiéreurs de ces établissements sont éliminées dans l'environnement, elles doivent être préalablement mélangées avec de l'eau dans un malaxeur.72.Manipulation des résidus d'amiante: Le dépôt des résidus d'amiante par convoyeur-entasseur sur les haldes et le transport, le chargement et le déchargement de résidus d'amiante dans les camions ou dans les wagons de chemin de fer ainsi que le nivellement des haldes de résidus d'amiante doit s'effectuer de sorte qu'il n'en résulte aucune émission visible dans l'atmosphère à plus de 2 mètres de la source d'émission.Section XXI INDUSTRIE DU PLOMB 73.Emissions: Une fonderie de plomb de seconde fusion ou une usine de transformation ou de manipulation du plomb ou de l'oxyde de plomb ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de 46 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas de fours à réverbère, fours rotatifs ou de cubilots; b) plus de 23 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas des émissions provenant de fours de retenue, fours à creuset, d'unités de production d'oxyde de plomb, de la manipulation du matériel et des rebuts plombifères, du broyage, de l'écumage, de la coulée, du nettoyage des fours ou du moulage du plomb; c) plus de 30 milligrammes de plomb par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, pour les sources énumérées au paragraphe a et plus de 15 milligrammes de plomb par mètre cube dans le cas des sources énumérées au paragraphe b.Cet article ne s'applique pas à l'industrie minière, aux imprimeries, aux ateliers de soudure, de montage ou de réparation des véhicules, aux fonderies de fonte et d'acier, aux aciéries ni aux usines d'extraction de métaux non ferreux.74.Activités prohibées: Il est interdit d'entreposer à l'extérieur d'un bâtiment des oxydes de plomb et les composantes plombifères récupérées d'accumulateurs ni de procéder à l'extérieur d'un bâtiment à des opérations de récupération du plomb à partir d'accumulateurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6963 75.Émissions visibles: Une activité de manipulation ou de transfert de matières plombifères ne doit pas entraîner d'émissions visibles dans l'atmosphère à plus de 2 mètres de la source d'émission.Section XXII RAFFINERIES DE PÉTROLE ET INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE 76.Matières particulaires: Les procédés d'une raffinerie de pétrole ou d'une usine pétrochimique comportant l'utilisation d'une nouvelle unité de craquage catalytique ou d'une nouvelle unité de fabrication du coke ne peuvent émettre dans l'atmosphère plus de 115 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec non dilué, aux conditions normalisées.77.Monoxyde de carbone: Une unité existante de craquage catalytique ou une unité existante de fabrication de coke d'une raffinerie de pétrole ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 1 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.Une unité nouvelle de craquage catalytique ou une unité nouvelle de fabrication de coke ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.78.Torches: Lorsqu'une torche de raffinerie de pétrole ou d'usine pétrochimique est pourvue d'un système d'injection de vapeur, le rapport vapeur/gaz doit être contrôlé automatiquement.79.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" juin 1981 aux unités existantes de craquage catalytique et de fabrication du coke.Section XXIII RÉSERVOIRS DE COMPOSÉS ORGANIQUES 80.Normes de prévention de la contamination de l'environnement: Tout nouveau réservoir d'une capacité de 250 mètres cubes ou plus, destiné à l'entreposage de composés organiques et dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kilo-pascals et 75 kilopascals aux conditions habituelles de stockage doit: a) être pourvu d'un toit flottant ou d'un dispositif équivalent en ce qui concerne les niveaux des pertes d'hydrocarbures par evaporation tel que calculé pour un réservoir de mêmes dimensions muni d'un toit flottant par la méthode décrite dans le document numéro 2517 (juin 1962) de l'Association pétrolière américaine intitulé « API Bulletin on Evaporation Loss from Floating Roof Tanks »; et b) être de type soudé et peint d'une couleur pâle.Le paragraphe a du premier alinéa s'applique également, à compter du Ier juillet 1983, aux réservoirs existants destinés à l'entreposage de composés organiques dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kilopascals et 75 kilopascals aux conditions habituelles de stockage dont la capacité est de 1 500 mètres cubes ou plus et dont le débit annuel dans le cas d'un réservoir relié à l'exploitation d'une raffinerie de pétrole est de 4 500 mètres cubes et plus.81.Dispositifs particuliers: Tout réservoir de composés organiques d'une capacité de 250 mètres cubes ou plus dont la pression de vapeur réelle excède 75 kilopascals aux conditions habituelles de stockage doit être muni d'un système de récupération de vapeur ou d'un autre système de contrôle de sorte à limiter les émissions de composés organiques à une quantité inférieure ou égale à celle obtenue par la mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe a du premier alinéa de l'article 80 pour des réservoirs stockant des composés organiques dont la pression de vapeur réelle est de 75 kilopascals.Tout réservoir de composés organiques d'une capacité de 5 mètres cubes ou plus doit être pourvu d'une conduite de remplissage submergée.Dans le cas où un tel réservoir est construit hors terre, il doit être pourvu d'une soupape pression/vide ou être pressurisé. 6964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53 Partie 2 Section XXIV TRAITEMENT DES SURFACES MÉTALLIQUES 82.Normes: Tout procédé de traitement des surfaces métalliques ne doit pas émettre dans l'environnement une concentration de plus de 25 milligrammes par mètre cube de matières particulaires, aux conditions normalisées, de 2 milligrammes par mètre cube de brouillard d'acide chromique, ou plus de 10 milligrammes par mètre cube de tout autre brouillard d'acides, ni une quantité de plus de 0,5 kilogramme par heure de brouillard d'acide par procédé, les acides étant rapportés à une concentration de 100%.Le présent article s'applique à compter du I\" décembre 1980 aux établissements de traitement des surfaces métalliques existantes.Section XXV USINE D'ACIDE NITRIQUE 83.Oxyde d'azote: Une usine d'acide nitrique ne peut émettre dans l'atmosphère plus d'oxydes d'azote exprimés sous forme de NO- par tonne d'acide nitrique produit à une concentration de 100% que ce qui est prescrit au tableau suivant: catégorie d'usine\tnorme kgNOJt HNOs usine existante d'acide nitrique\t3 nouvelle usine d'acide nitrique\t1,5 84.Opacité: Une nouvelle usine d'acide nitrique ne peut émettre dans l'atmosphère une concentration de contaminants qui excède 10% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesures prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96.85.Échéancier: La présente section s'applique à compter du I\" décembre 1980 aux usines existantes d'acide nitrique.Section XXVI USINES DE BOULETTAGE DU MINERAI DE FER 86.Procédé de durcissement: Le procédé de durcissement d'une usine de boulettage du minerai de fer ne peut émettre dans l'atmosphère plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant: type d'usine\tnorme usine nouvelle de toute capacité\t0,10 kg/tonne de boulettes produites* usine existante dont la capacité nominale de production annuelle est inférieure à 1 500 000 tonnes de boulettes d'oxyde de fer\t0,36 kg/tonne de boulettes produites* usine existante dont la capacité nominale de production annuelle est égale ou supérieure à 1 500 000 tonnes de boulettes d'oxyde de fer\t0,12 kg/tonne de boulettes produites* * Y compris la charge recirculante, le cas échéant.\t 87.Échéancier: La présente section s'applique à compter du I\" décembre 1981 aux usines existantes de boulettage du minerai de fer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6965 Section XXVII USINES DE FERRO-ALLIAGE 88.Matières particulaires: Un four d'électro-réduction à arc submergé produisant un des ferro-alliages énumérés ci-dessous ne peut émettre dans l'atmosphère plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant: catégorie de ferro-alliage\tnorme en kg/1 de produit fini ferro-silicium (65% \u2014 95% Si)\t7,5 four de chrome-silicium\t7,5 four de silicium ¦ métallique\t10 89.Monoxyde de carbone: Un four produisant des ferro-alliages ne peut émettre dans l'atmosphère du monoxyde de carbone dont la concentration est telle qu'elle permet une combustion autogène.90.Échéancier: La présente section s'applique à compter du Ie' décembre 1981 aux fours existants des usines de ferro-alliage.Section XXVIII USINES D'EXTRACTION DE MÉTAUX NON FERREUX 91.Système de réduction intermittente des émissions: Un système de réduction intermittente des émissions doit être installé et utilisé par toute usine existante d'extraction du cuivre, à compter du Ier décembre 1980, dans le but de diminuer le dégagement d'anhydride sulfureux de sorte à respecter les normes de qualité de l'atmosphère prescrites pour l'anhydride sulfureux à l'article 6.Un tel système doit être installé et utilisé par toute nouvelle usine d'extraction du cuivre.92.Usines de zinc: Une usine d'extraction du zinc ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de 50 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec, aux conditions normalisées; b) plus de 8% du soufre total introduit mensuellement dans la fonderie, dans le cas d'une usine existante, et plus de 25 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique à 100% dans les émissions de l'usine d'acide sulfurique utilisée pour réduire les rejets de soufre dans l'atmosphère; c) plus de 4% du soufre total introduit mensuellement dans la fonderie, dans le cas d'une nouvelle usine, et plus de 10 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique à 100% dans les émissions de l'usine d'acide sulfurique utilisée pour réduire les rejets de soufre dans l'atmosphère; d) plus de 0,5 kilogramme de brouillard d'acide sulfurique par tonne d'acide à 100% produite, dans le cas d'une usine d'acide sulfurique existante; e) plus de 0,075 kilogramme de brouillard d'acide sulfurique par tonne d'acide à 100% produite, dans le cas d'une nouvelle usine d'acide sulfurique.Le présent article s'applique à compter du 1er décembre 1980 à toute usine existante d'extraction du zinc.Section XXIX USINES ET CONCENTRATEURS D'ACIDE SULFURIQUE 93.Émissions: Une usine d'acide sulfurique utilisant le soufre élémentaire comme matière première ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de 15 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique produite calculée à 100%, dans le cas d'une usine existante; 6966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année.n° 53 Partie 2 b) plus de 2 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique produite calculée à 100%, dans le cas d'une usine nouvelle; c) plus de 75 grammes de brouillard d'acide sulfurique par tonne d'acide calculée à 100%.94.Concentrateurs d'acide sulfurique: Le paragraphe c de l'article 93 s'applique également aux concentrateurs d'acide sulfurique.95.Échéancier: Les paragraphes a et c de l'article 93 s'appliquent à compter du I\" juillet 1981, aux usines d'acide sulfurique existantes.L'article 94 s'applique à compter du I\" juillet 1981 aux concentrateurs d'acide sulfurique existants.Section XXX MÉTHODES DE MESURE DES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE 96.Méthodes et modalités: Les contaminants visés aux articles 10a 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84.86, 88, 89 et 92 à 94 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes et les modalités suivantes ou équivalentes: a) l'opacité des émissions est mesurée selon la méthode intitulée « Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes » publié par tnvironnement-Canada et portant le numéro EPS l-AP-75-2; b) outre la méthode prévue au paragraphe a, l'opacité des émissions grises ou noires peut être déterminée suivant l'échelle de mesure de l'annexe « C »; c) les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes »> publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS l-AP-74-1; d) l'anhydride sulfureux est mesuré selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé ANNfl MCN5 rtXl\" - 1 1 1 1 l\ti 1 i 1 i\tIl l 1 l 1 ¦ -J_I_I- I -1_I_I_L -1_I_I_l_ f ji cimi'ii Avon louflNi us sinvicf s insc» c> oissus ^ICNAIUBI Du DtHWI Ou PI SON VNQ.t.iRl A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE Avant de retourner la présente DEMANDE DE PAIEMENT OU DE REMBOURSEMENT è la Régie de l'euurance-maladie.\tADRESSE PERMANENTE (EN MAJUSCULES)\t\t\tN NUMERO 1 1 1 1 1\tRUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t1 1 1 1 1\t\tAPP 1 1 1 1 VILLE OU LOCALITE\t\t\"OOviNCt\tCODt POSTAL\t i 1 1 1 | |\ti : i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i\t1 1 1 1 1\t\t1 1 1 1 .\t\t\t\t \tSI DIFFÉRENTE.ADRESSE OÙ VOUS DÉSIREZ RECEVOIR VOTRE CHÈQUE (EN MAJUSCULES)\t\t\t\\ NUMERO 1 1 1 1 1\tRUE .1 1 1 1 1 1 1.Ill\t1 1 1 1 1\t\tAPP 1 1 1 1 VILLE OU LOCALITE O_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1-1-1\t\tPROVINCE 1 1 1 1 1\tCODE POSTAI 1 1 1 1 1 .\t COCHEZ || I LA MENTION APPROPRIÉE ?Vous n'avez jamais demandé votre carte d'assurance-maladie Vous n'avez plus votre carte d'assurance-maladie Vous devez: 1- Remplir le formulaire d'inscription et y lOindre les documents demandés.2- Attacher la dernière copie de la demande de paiement ou de remboursement.3- Expédier le tout dans l'enveloppe fournie à cet effet.COCHEZ (\u2022 I LA MENTION APPROPRIEE ?Vous avez votre carte d'assurance-maladia ou votre camat de réclamation, mais vous ne l'avez pas présenté C Vous avez demandé votre carte d'assurance-maladie mais vous ne l'avez pas encore reçue ?date de la demande \u20141\u2014 Vous devez à voire retour chez vous ou sur réception de votre carte d'assurance-maladie: 1.Inscrire votre numéro d'assurance-maladie (douze caractères) sur la première ligne du formulaire de demande de paiement ou de remboursement et.si vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale, inscrire votre numéro d'admissibilité à l'aide sociale dans la case placée à la partie supérieure droite.2.Inscrire la date d'expiration de votre carte d'assurance-maladie dans la case à la droite de la date de naissance.3.Expédier la dernière copie dans l'enveloppe fournie è cet effet.Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et réclame paiement ou remboursement oate signature Du beneficiaire 1800 290 NOTE: Vous pouvez obtenir le formulaire d'inscription chez votre professionnel de la santé, dans les centres hospitaliers, les pharmacies et les centres locaux de services communautaires ou en communiquant avec la Régie aux numéros suivants: dans la région de Quebec (418) 643-3445 dans la région de Montréal: (514) 878-9261 ailleurs au Quebec (1-800) 463-4881 (sans frais interurbain) COPIE DE LA RÉGIE 6978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53 Partie 2 DEMANDE DE PAIEMENT OU DE REMBOURSEMENT AU BENEFICIAIRE NUMIRO DASSURANO MAlADH 35.\u2014 DENTISTES ?\t1,1' MP ¦/.¦ > 1.1 .\tRUE .1 l l l i 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1\t1 1 1 1 1\t\tAPP 1 1 1 1 VILlE OU lOCAUTÏ V.i :__i i i i .i i i i i.i i i i i i i i i ! i - i '_L i ¦ I_i_\t\tPROVINCE 1 1 1 1 1\tCODE POSTAL .-\t \t\t\t\t \tSI DIFFERENTE.ADRESSE OÙ VOUS DÉSIREZ RECEVOIR VOTRE CHÈQUE {EN MAJUSCULES)\t\t\t NUMERO 1 1 ¦_L 1\tAU) 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1\t1 1 1 1 1\t\tAPP 1111 VULI OU LOCALITE .1 1 I 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l\t\tPROVINCE 1 1 t 1 1\tCOOE POSTAL .-\t \t\t\t\t COCHEZ (.I LA MENTION APPROPRIEE O Vous n'avez jamais demandé votre carte d'assurance-maladie CD Vous n'avez plus votre carte d'assurance-maladie Vous devez 1 - Remplir le formulaire d'inscription et y joindre les documents demandés.2- Attacher la dernière copie de la demande de paiement ou de remboursement.3- Expédier le tout dans l'enveloppe fournie à cet effet.COCHEZ I.) LA MENTION APPROPRIEE Vous avez votre carte d'assurance-maladie ou votre carnet de réclamation, mais vous ne l'avez pas présenté [ZJ Vous avez demandé votre carte d'assurance-maladie mais vous ne l'avez pas encore reçue ?OaTE DE LA DEMANDE mos «mn Vous devez à votre retour chez vous ou sur réception de votre carte d'assurance-maladie 1 Inscrire votre numéro d'assurance-maladie (douze caractères) sur la première ligne du formulaire de demande de paiement ou de remboursement et, si vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale, inscrire votre numéro d'admissibilité a l'aide sociale dans la case placée à la partie supérieure droite 2.Inscrire la date d'expiration de votre carte d'assurance-maladie dans la case a la droite de la date de naissance 3 Expédier la dernière copie dans l'enveloppe fourme a cet effet.Je certifie que les renseignements o-dessus son) eiacts el reclame paiement ou remboursement OATf SIGNATURE OU BENEFICIAIRE NOTE Vous pouvez obtenir le formulaire d'inscription chez votre professionnel de la santé, dans les centres hospitaliers, les pharmacies et les centres locaux de services communautaires ou en communiquant avec la Régie aux numéros suivants: dans la region de Quebec: (418) 643-3445 dans la région de Montreal: (514) 878-9261 ailleurs au Quebec (1-800) 463-4881 (sans frais interurbain) COPIE DE LA RÉGIE 2606-O Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.11 le année.n° 53 6981 A.C.2980-79, 31 octobre 1979 LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT (L.R.Q., c.C-70) Corporation intermunicipale de transport des Forges (C.I.T.F.) \u2014 Formation Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la formation de la Corporation intermunicipale de transport des Forges.Attendu que l'article 2 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) permet aux municipalités du Québec, à l'exception de celles comprises à l'intérieur du territoire d'une commission de transport, de demander au ministre des Transports d'effectuer des études sur l'opportunité d'établir sur leur territoire une corporation municipale ou intermunicipale de transport; Attendu que l'article 3 de ladite loi permet au gouvernement, sur avis du ministre des Transports, de décréter la constitution d'une corporation municipale ou intermunicipale de transport dont il indique le nom et le territoire sur lequel elle aura juridiction; Attendu que les villes du Cap-de-la-Madeleine, de Trois-Rivières et de Trois-Rivières-Ouest ont demandé, par les résolutions portant respectivement les numéros 78-9 du 16 janvier 1978, 626-78 du 11 décembre 1978 et 278-79 du 17 septembre 1979, la formation d'une corporation intermunicipale de transport sur leur territoire; Attendu que l'article 112 de la loi ci-dessus mentionnée permet au ministre des Transports de baser l'avis requis par l'article 3 sur des études entreprises avant sa date d'entrée en vigueur; Attendu que de telles études ont démontré la nécessité de constituer une corporation intermunicipale de transport dans cette région; Attendu que de nombreux problèmes rendent urgente la formation dudit organisme public; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit constituée, en vertu de l'article 3 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70), une corporation intermunicipale de transport sur le territoire des villes du Cap-de-la-Madeleine, de Trois-Rivières et de Trois-Rivières-Ouest; Que ladite corporation intermunicipale de transport soit désignée sous le nom de Corporation intermunicipale de transport des Forges (Cl.T.F.); Que le présent arrêté en conseil soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. i ¦ \u2022 \u2022\u2022.\u2022¦\u2022rMi - . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6983 A.C.2981-79, 31 octobre 1979 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q., c.T-12) Voyages spéciaux ou à charte-partie \u2014 Règ.17B \u2014 Prolongation Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation de l'application du Règlement 17B modifiant l'Ordonnance générale numéro 17 (1969) concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Attendu que le Règlement 17B modifiant l'Ordonnance générale numéro 17 (1969) concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie a été adopté le 27 novembre 1975 par l'arrêté en conseil 5227-75; Attendu que ce règlement a pour objet de régler, de façon temporaire, la desserte par autobus de l'aéroport international de Montréal à Mirabel jusqu'à ce que les besoins en cette matière soient évalués sur une base permanente; Attendu que les retards du gouvernement fédéral dans l'annonce de certaines politiques, dont le transfert de vols de l'aéroport international de Montréal à Dorval vers celui de Mirabel, empêchent l'établissement permanent d'une desserte par autobus de ce dernier aéroport; Attendu Qu'il est nécessaire d'offrir des services de voyages spéciaux et à charte-partie aux voyageurs de l'aéroport de Mirabel; Attendu que le Règlement 17B assure de tels services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement 17B modifiant l'Ordonnance générale numéro 17 (1969) concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie soit en vigueur jusqu'au 1er septembre 1982; Que le présent arrêté en conseil soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.11 le année.n° 53_6985 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la chemise pour hommes et garçons dans la province.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la chemise pour hommes et garçons dans la province, rendue obligatoire par le Décret 1204 du 17 juin 1964, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 15 août 1979; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la chemise pour hommes et garçons dans la province, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la chemise pour hommes et garçons dans la province Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.L'article 3.00 est modifié: a) en ajoutant, au paragraphe 3.01, les sous-paragraphes c et d suivants: « c) Zone I: À compter du 1\" janvier 1981, la semaine normale de travail est de 36'/: heures, réparties selon l'horaire suivant: du lundi au jeudi: de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 min et le vendredi: de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30 min.d) Zone II: À compter du 1\" janvier 1981, la semaine normale de travail est de 39 heures, réparties selon l'horaire suivant: du lundi au jeudi: de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le vendredi; de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.» b) en ajoutant, après le premier alinéa du paragraphe 3.02, l'alinéa suivant: « À compter du 1\" janvier 1981, la période de repos du vendredi après-midi est supprimée.» c) en ajoutant, après le sous-paragraphe b du paragraphe 3.06, l'alinéa suivant: « À compter du 1\" janvier 1981, la durée du travail ne doit jamais dépasser celle qui est déterminée au paragraphe 3.01 pour la semaine ou la journée de travail et le travail ne peut commencer avant 16 h.» A.C.2984-79, 31 octobre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) \u20225 A- .Chemise \u2014 Province \u2014 Modifications 6986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979, Il le année.n° 53 Partie 2 2.L'article 5.00 est modifié: 3.L'article 6.00 est modifié: a) en remplaçant le paragraphe 5.05 par le suivant: « 5.05 Le terme « ouvrier non spécialisé »> désigne un salarié qui exécute les divers travaux qui se rattachent à la fabrication de tout vêtement assujetti au présent décret, tels que la distribution de paquets de marchandises aux opérateurs, aux presseurs ou aux examinateurs, ou encore le numérotage, l'empaquetage, l'enveloppement, l'emballage, ainsi que tous les autres salariés dont le métier n'est pas défini par le présent article, qui exécutent une opération ou un travail visé par le champ d'application industriel du présent décret.» b) en remplaçant le paragraphe 5.13 par le suivant: « 5.13 Le terme « manoeuvre d'atelier » désigne un salarié qui est affecté à la réception ou à l'expédition ou au balayage ou à toute autre tâche non définie dans le présent décret.» a) en remplaçant les paragraphes 6.03 et 6.04 par les suivants: « 6.03 Gains normaux: Dans le présent décret, les mots « gains normaux » signifient, dans le cas des salariés employés au temps ou qui ne rencontrent pas les exigences du paragraphe 7.06 en vertu de quelque système que ce soit, les taux de salaires payés ou dus aux salariés, plus tous les rajustements et augmentations dus en vertu d'ententes entre le salarié et l'employeur ou autrement, même s'ils sont supérieurs aux taux minimaux prévus aux paragraphes 7.02 et 7.03, mais ne comprennent pas le montant additionnel mentionné au paragraphe 7.05 ni le montant mentionné à l'article 8.00.Dans le cas des salariés à la pièce, ces mots signifient les salaires gagnés à la pièce suivant le système de l'employeur plus tous les rajustements et augmentations dus en vertu d'ententes entre le salarié et l'employeur ou autrement mais ne comprennent pas le montant additionnel mentionné au paragraphe 7.05 ni le montant mentionné à l'article 8.00 6.04 Gains actuels: Les mots « gains actuels >> signifient les gains normaux plus le montant additionnel prévu au paragraphe 7.05.» b) en ajoutant le paragraphe 6.07 suivant: « 6.07 Service continu: La durée du service continu comprend les jours de maladie, les congés de maternité, les périodes de congé, les absences pour accident de travail et les absences autorisées.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53_6987 4.L'article 7.00 est modifié: a) en remplaçant le paragraphe 7.02 par le suivant: « 7.02 Taux horaires minimaux garantis pour les différents emplois: Zone I À COMPTER DU Catégories Emplois\t\t\t1\" janvier 1980\t1\" juillet 1980\t1\" janvier 1981\t/\"juillet 1981 \t\t4,62$\t4,87$\t5,02$\t5,35$\t5,55$ \t\t4,62\t4,87\t5,02\t5,35\t5,55 3.Presseur, plieur.\t\t4,62\t4,87\t5,02\t5,35\t5,55 \t\t4,62\t4,87\t5,02 '\t5,35\t5,55 \t\t4,67\t4,92\t5,07\t5,40\t5,60 \t\t4,67\t4,92\t5,07\t5,40\t5,60 \t\t5,57\t5,82\t6,02\t6,37\t6,57 \t\t5,57\t5,82\t6,02\t6,37\t6,57 \t\t5,89\t6,14\t6,34\t6,70\t6,90 10.Coupeur à la matrice.\t\t5,89\t6,14\t6,34\t6,70\t6,90 11.Coupeur au couteau à la main .\t\t6,00\t6,25\t6,45\t6,82\t7,02 \t\t6,00\t6,25\t6,45\t6,82\t7,02 6988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.I II e année.n° 53 Partie 2 Zone 11 À COMPTER DU Catégories Emplois\t\t/\"janvier 1980\t/\"juillet 1980\t/\"janvier 1981\t/\"juillet 1981 1.Ouvrier non spécialisé.\t4,45$\t4,70$\t4,85$\t5,18$\t5,38$ \t4,45\t4,70\t4,85\t5,18\t5,38 \t4,45\t4,70\t4,85\t5,18\t5,38 4.Examinateur.\t4,45\t4,70\t4,85\t5,18\t5,38 \t4,50\t4.75\t4,90\t5,23\t5,43 6.Chef de section.\t4,50\t4,75\t4,90\t5,23\t5,43 7.Manoeuvre d'atelier .\t.5,35\t5,60\t5,80\t6,15\t6,35 8.Étaleur.\t.5,35\t5,60\t5,80\t6,15\t6,35 9.Coupeur.\t5,65\t5,90\t6,10\t6,46\t6,66 10.Coupeur à la matrice.\t5,65\t5,90\t6,10\t6,46\t6,66 11.Coupeur au couteau à la main.\t5,75\t6,00\t6,20\t6,56\t6,76 12.Marqueur.\t5,75\t6,00\t6,20\t6,56\t6,76 »> Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.Il le année.n° 53_6989 b) en remplaçant le tableau du paragraphe 7.03 par le suivant: « Zone I A COMPTER DU \t\t/\"janvier 1980\t/\"juillet 1980\t/\"janvier 1981\t/\"juillet 1981 \\\" semestre.\t.0,00 $\t0,00$\t0,00$\t0,00$\t0,00$ 2e semestre.\t.0,25\t0,25\t0,25\t0,25\t0,25 \t.1,15\t1,40\t1.55\t1,90\t2,10 4e semestre.\t.1,60\t1,85\t2,00\t2,35\t2,55 \t.2,05\t2,30\t2,45\t2,80\t3,00 \t.2,50\t2,75\t2,90\t3,25\t3,45 \t.2,88\t3,13\t3,33\t3,70\t3.90 Zone II\t\t\t\t\t \t.0,00 $\t0,00$\t0,00$\t0,00$\t0,00$ \t.0,20\t0,20\t0,20\t0.20\t0,20 J\t.1,00\t1,25\t1,40\t1.70\t1,90 4e semestre .\t.1,40\t1,65\t1,80\t2,10\t2,30 \t.1,80\t2,05\t2,20\t2,50\t2,70 \t.2,20\t2,45\t2,60\t2,90\t3,10 7e semestre .\t.2,58\t2.83\t3,03\t3,40\t3,60 » 6990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1979.11 le année.n° 53 Partie 2 c) en remplaçant le paragraphe 7.04 par le suivant: « 7.04 Moyenne horaire générale: La moyenne horaire générale pour l'ensemble des salariés qui font partie des catégories 2, 3 et 4 du paragraphe 7.02, qui ont un (1) an et plus d'expérience dans l'industrie, doit être d'un montant plus élevé de 0,15 $ que la somme des taux horaires minimaux garantis prévus au paragraphe 7.01 pour ces catégories et du montant additionnel prévu au paragraphe 7.05.La moyenne horaire générale pour les salariés qui ont un ( 1 ) an et plus d'expérience est calculée par usine, mensuellement, en divisant la somme de leurs gains actuels par la somme totale des heures de travail effectuées.Quand la moyenne horaire générale des salariés des catégories 2, 3 et 4 n'atteint pas la moyenne horaire générale du présent décret, chaque salarié ci-dessus mentionné doit être indemnisé .de la différence pour chaque heure qu'il a effectuée durant ce mois.La date d'échéance d'une réclamation formulée aux termes du présent paragraphe est le 15e jour du mois suivant.» d) en abrogeant les sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 7.05.e) en remplaçant le paragraphe 7.07 par le suivant: « 7.07 Expérience: Tout employeur doit reconnaître l'expérience qu'un salarié a acquise au service de tout employeur régi par le présent décret.L'expérience de tout salarié s'acquiert suivant les semaines qu'il a effectivement travaillées dans le champ d'application industriel du présent décret.L'expérience acquise, dans le champ d'application industriel du présent décret, pour l'un quelconque des emplois mentionnés au paragraphe 7.02 est cumulative.» f) en remplaçant le paragraphe 7.09 par le suivant: « 7.09 Compensation: Les employeurs des 2 zones qui ont accordé des augmentations générales de salaires à leurs salariés le ou après le 1er janvier 1979, doivent bénéficier d'une compensation équivalente et proportionnelle à ces augmentations.» g) en abrogeant le paragraphe 7.10.5.L'article 10.00 est modifié: a) en abrogeant le paragraphe 10.04.b) en remplaçant le 1e' alinéa du paragraphe 10.07 par le suivant: « 10.07 Si, pour quelque raison que ce soit, l'emploi d'un salarié prend fin avant que ne se termine la période de référence, ou si l'emploi commence et se termine pendant la période de référence, le salarié doit recevoir, au moment de la cessation de son emploi, une indemnité compensatrice calculée d'après les dispositions du paragraphe 10.05.» 6.L'article 11.00 est modifié: a) en abrogeant le sous-paragraphe a du paragraphe 11.01.b) en remplaçant le 2e alinéa du paragraphe 11.02 par le suivant: « La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).» c) en ajoutant, au paragraphe 11.01, les sous-paragraphes c et d suivants: « c) À compter du 1er janvier 1981, dans la zone I, lorsque le jour férié tombe un vendredi, l'indemnité afférente à ce jour férié est égale à 616 fois les gains horaires moyens de chaque salarié établis suivant le paragraphe 6.05 pour la période de 3 mois qui précède immédiatement le jour férié; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1979.Il le année.n° 53 6991 d) À compter du 1\" janvier 1981, dans la zone II, lorsque le jour férié tombe un vendredi, l'indemnité afférente à ce jour férié est égale à 7 fois les gains horaires moyens de chaque salarié établis suivant le paragraphe 6.05 pour la période de 3 mois qui précède immédiatement le jour férié.» 7.L'article 19.00 est modifié en remplaçant le paragraphe 19.01 par le suivant: « 19.01 Les salariés doivent être payés toutes les semaines, le jeudi.Si le jour de paie coïncide avec un jour chômé, les salariés seront payés le jour ouvrable précédent.» 8.L'article 20.00 est remplacé par le suivant:
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