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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 54)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-11-21, Collections de BAnQ.

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[" 45 B2B 4372 PARTIE 2 AVIS AL' LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: - Lois et règlements ¦\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement, e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS ¦¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParhe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.( L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille?communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tel (418)643-5)95 Tirés-a-part ou abonnements Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au lant de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979,11 le année.n° 54 7103 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.2949-79, 31 octobre 1979 Maison Trudel \u2014 Classement \u2014 Correction à l'A.C 1300 du 25 mars 1970 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le classement de la Maison Trudel sise à Saint-Étienne-de-Beaumont (Bellechasse).Attendu que l'arrêté en conseil numéro 1300 en date du 25 mars 1970 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Bellechasse le 15 avril 1970 sous le numéro 106953 a approuvé le classement comme monument et lieu historiques, fait par résolution du 20 février 1970, de la Commission des monuments historiques du Québec, de l'immeuble ci-après décrit, savoir: « Une maison mesurant cinquante-quatre (54'0\") pieds de longueur sur vingt-quatre (24'0\") pieds de largeur, plus ou moins, construite en bois, à un étage et demi, avec toit en pignon, située à Beaumont (Bellechasse) sur l'emplacement désigné ainsi qu'il suit: Une partie non subdivisée du lot soixante et un (61 ptie n.s.) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont, municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont, division d'enregistrement de Bellechasse.Ladite partie, mesurant cent trente-cinq pieds (135'0\") de front sur cent cinquante pieds (150'0\") de profondeur, est bornée au nord-ouest, par la route Nationale numéro 2, au nord-est et au sud-est par le lot 61-6, au sud-ouest par le lot 63 du même cadastre.Avec la bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances.» Attendu que le terrain sur lequel ladite maison était construite avait été subdivisé et portait un numéro distinct.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que l'arrêté en conseil numéro 1300 du 25 mars 1970 soit modifié de telle manière qu'il se lise comme suit: Que soit approuvé le classement comme monument et lieu historiques, fait par résolution le 20 février 1970, de la Commission des monuments historiques du Québec, du consentement de la propriétaire, de l'immeuble ci-après décrit, savoir: « La Maison Trudel située à Saint-Etienne-de-Beaumont et construite sur le terrain qui est connu et désigné comme étant la subdivision six du lot originaire soixante et un (61-6) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont, division d'enregistrement de Bellechasse.» Que publication soit faite à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2617-0 (i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année.n° 54 7105 A.C.2977-79, 31 octobre CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC Format des registres \u2014 Index des noms et index des immeubles \u2014 Richmond Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le format des registres pour l'index des noms et l'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Richmond.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans l'index des noms et l'index des immeubles de la division d'enregistrement de Richmond et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des noms et d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des noms et d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Richmond soient des registres à feuillet mobiles et ce, à compter du 22 février 1980; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2614-0 1 i a, I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7107 A.C.2983-79, 31 octobre 1979 LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES PUBLICS (L.R.Q., c.S-3) Bains publics, Règlement sur la sécurité dans les \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics.Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3, article 39), permet au lieutenant-gouverneur en conseil de formuler des prescriptions relatives aux édifices publics; Attendu que le « Règlement sur la sécurité dans les bains publics a été adopté par l'arrêté en conseil 2550 du 3 août 1977 et modifié par l'arrêté en conseil 2532 du 8 août 1978; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics », dont copie est annexée, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics Loi sur la sécurité dans les edifices publics (L.R.Q., c.S-3) 1.Le « Règlement sur la sécurité dans les bains publics » adopté par l'arrêté en conseil no 2550-77 du 3 août 1977 et modifié par l'arrêté en conseil no 2532-78 du 8 août 1978 est de nouveau modifié par l'addition à la fin de l'article 2 de l'alinéa suivant: « Il ne s'applique pas aux bains tourbillons ni aux bains thérapeutiques.» 2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Les parois d'une piscine doivent être verticales jusqu'au moins 150 millimètres du fond pour la partie dont la profondeur se situe entre 750 millimètres et 1 400 millimètres, et verticales jusqu'au fond pour la partie dont la profondeur est moindre que 750 millimètres sauf pour la section occupée par un escalier ou une échelle.» 3.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.L'échelle d'une piscine doit: a) avoir des échelons d'une longueur minimale de 300 millimètres à l'intérieur des montants; b) être pourvue d'échelons avec surface antidérapante.» 7108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 111e année, n° 54 Partie 2 4.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) avoir une largeur libre minimale de 1,5 mètre et procurer un passage libre d'au moins 900 millimètres à l'arrière d'un tremplin ou d'une plate-forme et de sa structure portante; et » 5.L'article 10 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Cependant, les bassins utilisés exclusivement pour la plongée sous-marine peuvent être d'une autre couleur.» 6.L'article 11 de ce règlement est modifié par l'addition après le paragraphe c de l'alinéa suivant: « Toutefois, la profondeur de l'eau d'une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le Ie' septembre 1978, peut être indiquée en mètres ou en pieds.» 7.L'article 16 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Cependant, les installations de plongeon dont les plans ont été approuvés ou qui ont été construites avant le 31 août 1977 peuvent respecter les dimensions indiquées à l'annexe 1.1.» 8.L'article 19 de ce règlement est modifié par: a) le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) en nombre minimal de: i) 1 station de surveillance si la surface du plan d'eau est de 150 mètres carrés à 350 mètres carrés; ii) 2 stations de surveillance si la surface du plan d'eau est de 351 mètres carrés à 600 mètres carrés; iii) 3 stations de surveillance si la surface du plan d'eau est de 601 mètres carrés à 900 mètres carrés; b) le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) situées suffisamment près des parois de la piscine pour permettre une visibilité sans obstruction du fond de la piscine pour la zone sous surveillance ainsi que conçues et installées de façon à ce que le soleil n'éblouisse pas le préposé à la surveillance.» 9.L'article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) en cas d'interruption de l'alimentation électrique nécessaire à l'éclairage, d'un système d'éclairage de secours assuré par un générateur ou un accumulateur à recharge avec relais automatique pour éclairer le fond de la piscine, la promenade et la salle de déshabillage.Tout appareil autonome d'éclairage installé après le 21 novembre 1979 doit être conforme à la norme ACNOR C22.2 No 141-1972 «appareils autonomes d'éclairage de secours ».» 10.L'article 22 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 22.Une piscine doit être inaccessible au public en dehors des heures d'ouverture.Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 mètre.» 11.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le 31 août 1977 n'est pas soumise aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 18, aux paragraphes a, b et d de l'article 7 ainsi qu'aux paragraphes a, b, c et d de l'article 20.» 4 stations de surveillance si la surface du plan d'eau est de 901 mètres carrés ou plus.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7109 12.L'article 26 de ce règlement est modifié par l'addition après le premier alinéa, des alinéas suivants: « Malgré le premier alinéa, la surveillance n'est pas requise pour une piscine intérieure réservée aux personnes fréquentant une maison de rapport de plus de 2 étages et de 8 logements pourvu que: i) le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l'eau n'excède pas 10 personnes; ii) un avis soit affiché dans un endroit en vue, à l'entrée de la piscine sur lequel est inscrit, en caractère d'au moins 25 millimètres: AVIS Lorsque cette piscine est sans surveillance: 1.Aucune personne ne doit se baigner si elle est seule dans l'enceinte de la piscine.2.Un baigneur âgé de moins de 12 ans n'est pas admis dans les limites de la piscine à moins d'être accompagné d'une personne responsable d'au moins 15 ans.3.Le nombre total de baigneurs ne doit, en aucun temps, excéder 10 personnes.4.La piscine doit demeurer, en tout temps, verrouillée de l'extérieur.De plus, le moyen de communication avec les services d'urgence mentionné à l'article 24 et l'équipement de secours mentionné à l'article 35 doivent être facilement accessibles en tout temps.Le propriétaire de la piscine est cependant exempté de la surveillance prescrite par le présent article lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours de plongée sous-marine, sous la surveillance directe d'un moniteur, détenteur d'un brevet reconnu par la Fédération québécoise des activités subaquatiques.» 13.L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) détenir l'un des certificats suivants datant d'au plus deux ans: i) certificat de sauveteur professionnel émis par l'Académie de Sauvetage du Québec Inc.; ii) certificat de sauveteur national émis par le Service National des Sauveteurs Inc.; iii) certificat de moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par la Société Canadienne de la Croix-Rouge et par la Société de Sauvetage du Canada; iv) certificat de moniteur en natation et de moniteur en sauvetage, émis par un YMCA ou YWCA attitré, dans le cadre du programme national des activités aquatiques du YMCA du Canada.» 14.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe b par le suivant: « ii) certificat de la médaille de bronze émis par la Société Royale de Sauvetage du Canada.» 15.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe b par le suivant: « i) un manque de limpidité de l'eau; » 16.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 33.Une affiche doit être installée dans un endroit en évidence reproduisant au bénéfice des baigneurs les dispositions des paragraphes a et b de l'article 32.Si des caractères sont utilisés, ceux-ci doivent avoir au moins 25 millimètres de hauteur.» 7110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.Il le année, n° 54 Partie 2 17.Le paragraphe b de l'article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) deux bouées de sauvetage qui peuvent être: i) de type annulaire d'un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 millimètres, solidement attachées à un câble d'une longueur de 3 mètres plus la moitié de la largeur de la piscine et placées sur un support à la station de surveillance; ou ii) de type « torpille » avec une boucle pour les épaules et au moins 2 mètres de câble.» 18.L'article 36 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le propriétaire doit veiller à ce qu'une personne s'assure, à chaque semaine, du bon état de fonctionnement du détecteur disjoncteur de fuite à la terre.» 19.L'article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 37.Pour une piscine intérieure, le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l'eau ne doit pas excéder le nombre obtenu en accordant à un baigneur 1,4 mètre carré de surface dans la partie peu profonde et 2,2 mètres carrés dans la partie profonde.Pour une piscine extérieure, le nombre total de baigneurs sur la promenade et dans l'eau ne doit pas excéder le nombre obtenu en accordant à un baigneur 0,9 mètre de surface dans la partie peu profonde et 1,2 mètre carré dans la partie profonde.Pour les fins de ces calculs, la partie profonde de la piscine est celle où l'eau atteint plus de 1,4 mètre de profondeur.»> 20.L'article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 42.Les surfaces immergées d'une pataugeoire doivent être de couleur pâle.Le fond de la pataugeoire doit être antidérapant.» 21.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Une pataugeoire doit être inaccessible au public en dehors des heures d'ouverture.Si une clôture est utilisée à cette fin, elle doit avoir une hauteur minimale de 1,20 mètre à partir du sol.» 22.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.Un préposé à la surveillance d'une pataugeoire dont la profondeur est supérieure à 150 millimètres doit posséder: a) un certificat de premier secours émis par l'Association de l'Ambulance St-Jean; ou b) un certificat prévu par le paragraphe b de l'article 28.» 23.L'article 49 de ce règlement est modifié par l'addition après le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'alinéa suivant: « Cependant, un des certificats énumérés à l'article 27 peut être accepté aux fins du présent article si la longueur de la plage est inférieure à 15 mètres ou s'il est impossible de recruter un surveillant-sauveteur détenteur de l'un des certificats mentionnés au sous-paragraphe b du présent article.» 24.L'article 53 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) que se présente au risque attribuable à: i) un manque de limpidité de l'eau; ii) la présence de matières dangereuses dans l'eau; ou iii) toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des baigneurs.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, IIle année.n° 54 7111 25.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 54.Une plage ouverte au public doit être pourvue de l'équipement suivant: a) une chaloupe de sauvetage non motorisée pour chaque unité ou fraction d'unité de 250 mètres linéaires de plages, cependant; i) les plages entourées d'un quai dont la plus grande dimension est inférieure à 75 mètres; et ii) les plages dont la distance entre la ligne de bouées et la rive est inférieure à 50 mètres et dont les postes de surveillance sont situés à l'extérieur de la ligne de bouées dans la zone profonde.ne sont pas soumises à cette prescription.D'autre part, l'aquaplane peut remplacer la chaloupe lorsque la distance entre la ligne de bouées et la rive est supérieure à 50 mètres à la condition que les postes de surveillance soient situés dans la zone profonde à l'extérieur de la ligne de bouées.b) un poste de surveillance d'une hauteur minimale de 2,4 mètres pour chaque unité ou fraction d'unité de 125 mètres linéaires de plage; c) une ligne de bouées de couleur blanche, installée à une profondeur de 2 mètres, pour indiquer les limites de la zone sous surveillance lorsqu'il ne s'agit pas d'une plage océanique; d) à chaque poste de surveillance d'une bouée de sauvetage qui peut être: i) du type annulaire, d'un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 millimètres, attachée à un câble ayant une longueur minimale de 15 mètres et placée sur un support; ou ii) de type « torpille » avec une boucle pour les épaules et au moins 2 mètres de câble.e) une série complète de canules oropharingées pour maintenir la liberté des voies respiratoires hors de la respiration artificielle; f) une trousse de premiers soins conforme à l'annexe 4; g) une couverture; h) un moyen de communication mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d'urgence.» 26.L'article 58 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) au moins deux affiches doivent être placées à des endroits en évidence reproduisant au bénéfice des baigneurs, les dispositions des paragraphes a et b.Si des caractères sont utilisés, ceux-ci doivent avoir au moins 25 millimètres de hauteur.» 27.L'annexe 1 de ce règlement est modifié pour remplacer, dans la rangée J/K sous la colonne tremplin de 1 mètre, le chiffre 2,30 par 3,30.28.Ce règlement est modifié par l'addition après l'annexe 1, de l'annexe suivante: 7112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 Partie 2 « ANNEXE 1.1 \tTremplin\t \tet plate-forme\t \t1 m\t3 m J/K.Distance et\tà une dis-\tà une dis- profondeur en\ttance de\ttance de avant du fil à\t6,00/pro-\t6,00/pro- plomb\tfondeur\tfondeur \tmin.de\tmin.de \t3m\t3,50 L/M.Distance et\tà une dis-\tà une dis- profondeur\ttance de\ttance de de chaque\t2,50/pro-\t3,25/pro- côté du fil à\tfondeur\tfondeur plomb\tmin.de\tmin.de \t3m\t3,50 N.Angle maxi-\t45 de-\t45 de- mum d'in-\tgrés *\tgrés * clinaison\t\t pour réduire\t\t le fond de\t\t la piscine\t\t au-delà de\t\t la profon-\t\t deur totale\t\t requise.\t\t * À la condition que la\tprofondeur minimale de l'eau\t à la paroi de la piscine sous le trempl\t\tn ou la plate- forme soit de 1,8 mètre.»\t\t 29.L'annexe 2 de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE 2 SURVEILLANCE D'UNE PISCINE Tableau 1 SURFACE DE PLAN D'EAU INFÉRIEURE À 150 MÈTRES CARRÉS\t\t Nombre de\t\t baigneurs\t\t présents dans\t\tAssistant l'eau et sur la\tSurveillant-\tsurveillant- promenade\tsauveteur\tsauveteur 0-50 51 et plus\t1 1\t0 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979,11 le année.n° 54 7113 Tableau 2 PISCINE INTÉRIEURE SURFACE DE PLAN D'EAU DE 150 MÈTRES CARRÉS ET PLUS Nombre de baigneurs présents dans l'eau et sur la promenade Nombre minimal de: Surveillant-sauveteur Assistant surveillant-sauveteur 0-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701 et plus 2 3 4 surveillants-sauveteurs, 4 assistants surveillants-sauveteurs et un préposé à la surveillance supplémentaire pour chaque groupe ou fraction de groupe de 100 baigneurs en sus de 700.Tableau 3 PISCINE EXTÉRIEURE SURFACE DE PLAN D'EAU DE 150 MÈTRES CARRÉS ET PLUS Nombre de baigneurs présents dans l'eau et sur la promenade Nombre minimal de: Surveillant-sauveteur Assistant surveillant-sauveteur 0-150 151-300 301-500 501-700 701 et plus 2 2 2 3 2 surveillants-sauveteurs, 3 assistants surveillants-sauveteurs et un préposé à la surveillance supplémentaire pour chaque groupe ou fraction de groupe de 300 baigneurs en sus de 700.» 7114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 30.L'annexe 3 de ce règlement est remplacée par la suivante: «ANNEXE 3 Surveillance additionnelle requise, en plus du moniteur aquatique lorsque la piscine est utilisée exclusivement pour des cours ou de la compétition.\tNombre minimal de:\t Nombre de baigneurs\tSurveillant-sauveteur\tAssistant surveillant-sauveteur 0-30\t0*\t0 31-50\t1\t0 51 et plus\t1\t1 * Un surveillant-sauveteur est requis si le moniteur aquatique n'est pas qualifié comme surveillant-sauveteur.» 31.L'annexe 5 de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE 5 SURVEILLANCE D'UNE PLAGE \tNombre minimal de:\t Longueur de la plage en mètres\tSurveillant-sauveteur\tAssistant surveillant-sauveteur moins que 125\t1\t0 125 et 250\t2\t1 250 et 375\t2\t2 375 et 500\t3\t2 500 et 625\t3\t3 N.B.: Pour chaque unité ou fraction d'unité de 125 mètres linéaires de plage en sus de 625 mètres, un préposé à la surveillance supplémentaire doit être ajouté.»\t\t 32.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2616-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979,11 le année, n° 54 7115 A.C.3008-79, 7 novembre 1979 LOI SUR LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (L.R.Q., c.R-5) Régie interne \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement no 15 modifiant le Règlement no 8 concernant les Règlements généraux de la régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5), la Régie de l'assurance-maladie du Québec est une corporation au sens du Code civil investie des pouvoirs généraux d'une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la loi lui confère; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, la Régie peut adopter des règlements de régie interne et que ces règlements doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement; Attendu que, conformément à cette loi, le gouvernement a approuvé, par l'arrêté en conseil numéro 774 du 2 mars 1970, le Règlement no 8 concernant les Règlements généraux de régie interne de ladite Régie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce Règlement no 8; Attendu que les membres de la Régie ont adopté, le 25 septembre 1979, le Règlement no 15 modifiant ledit Règlement no 8; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement no 15 modifiant le Règlement no 8 concernant les Règlements généraux de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, annexé à l'arrêté en conseil, soit approuvé; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 7116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, Il le année.n° 54 Partie 2 Règlement no 15 Règlement modifiant les Règlements généraux de régie interne (Règlement no 8) Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5, a.14) 1.La table des matières des « Règlements généraux de régie interne » approuvés par l'arrêté en conseil numéro 774 en date du 2 mars 1970 est modifiée par l'addition, après le titre XV, du titre XVI et des intitulés suivants: « Titre XVI COMITÉ DE VÉRIFICATION Article Composition.16.01 Mandat .16.02 Rapport.16.03 Lieu .16.04 Convocation.16.05 Présidence .16.06 Rémunération.16.07 » 2.Ces règlements sont modifiés par l'addition, après le titre XV, du titre XVI suivant: « Titre XVI COMITÉ DE VÉRIFICATION 16.01 Composition \u2014 Les membres de la Régie peuvent former un comité de vérification composé de trois membres dont un président.Les membres du comité de vérification sont choisis annuellement parmi les membres de la Régie, à l'exception du président de la Régie.Le président du comité de vérification est nommé par les membres de la Régie.Les membres de la Régie peuvent remplacer le président et tout autre membre du comité de vérification qui ne sont plus en fonction comme membre de la Régie, qui ont donné leur démission comme membre de la Régie ou comme membre du comité de vérification.Ils peuvent remplacer un membre du comité de vérification, autre que le président, qui n'assiste pas à deux réunions consécutives du comité de vérification.Ils peuvent également remplacer le président du comité de vérification en cas d'incapacité d'agir de celui-ci par suite d'absence ou de maladie.16.02 Mandat \u2014 Le comité de vérification a pour mandat: 1) d'étudier tout rapport du vérificateur général concernant la Régie; 2) de vérifier l'application par la Régie de la procédure d'adjudication des contrats; 3) d'étudier tout rapport de vérification interne de la Régie; 4) d'effectuer, à la demande des membres de la Régie, l'étude de toute autre question ayant trait à l'administration de la Régie.Aux fins de l'exercice de son mandat, le comité de vérification peut rencontrer le vérificateur général et tout employé de la Régie pour vérifier tout document et obtenir les renseignements qu'il juge nécessaires.16.03 Rapport \u2014 Le comité de vérification doit faire rapport de ses activités aux membres de la Régie au moins trois fois par année et leur soumettre ses recommandations, s'il y a lieu.16.04 Lieu \u2014 Le comité de vérification tient ses réunions au siège social ou à tout autre endroit du Québec fixé par la convocation.Elles ont lieu au moins trois fois par année.16.05 Convocation \u2014 Toute réunion du comité de vérification est convoquée par le président du comité de vérification, soit par écrit, soit par téléphone.16.06 Présidence \u2014 Toutes les réunions du comité de vérification sont présidées par le président du comité de vérification. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 16.07 Rémunération \u2014 Les membres du comité de vérification, à l'exception de ceux qui sont fonctionnaires du gouvernement ou de ces organismes, reçoivent les mêmes honoraires de présence que ceux accordés par jour de séance aux membres de la Régie par le gouvernement.Ils reçoivent les mêmes frais de déplacement et, s'ils sont appelés à siéger à un endroit situé en dehors de leur résidence ordinaire, aux mêmes frais de séjour que ceux accordés aux membres de la Régie par le gouvernement.3.Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.2623-0 1 f 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979,11 le année, n° 54 7119 A.C.3019-79, 7 novembre 1979 LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (1978, c.9) Office de la protection du consommateur \u2014 Régie interne Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif à la régie interne de l'Office de la protection du consommateur.Attendu que l'Office de la protection du consommateur a été constitué le 4 avril 1979, conformément aux articles 291 à 304 et 363 de la Loi sur la protection du consommateur (1978, chapitre 9); Attendu que l'article 304 de cette loi permet à l'Office de la protection du consommateur de faire des règlements pour sa régie interne et que ces règlements sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que l'Office de la protection du consommateur a adopté le Règlement relatif à sa régie interne à sa réunion du 30 juillet 1979; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le « Règlement relatif à la régie interne de l'Office de la protection du consommateur », ci-joint, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la régie interne de l'Office de la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (1978, c.9, a.304) Section I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'Office se réunit aussi souvent que l'exige la conduite de ses affaires mais au moins une fois par deux mois.Section II CONVOCATION 2.Le secrétaire, sur demande du président, convoque, au moins cinq jours avant une réunion, chaque membre par un avis écrit mentionnant l'endroit, la date et l'heure de la réunion.Cet avis est accompagné d'un projet d'ordre du jour.3.Toute correspondance est expédiée au domicile de chaque membre ou à toute autre adresse expressément déclarée à cette fin.4.Malgré les articles 2 et 3, le président peut, en cas d'urgence, déroger aux formalités et aux délais de convocation d'une réunion aux conditions suivantes: a) que tous les membres soient avertis par téléphone ou télégramme; 7120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 b) que Tordre du jour de la réunion soit mentionné aux membres lors de leur convocation.Une réunion ainsi convoquée ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.5.À la demande de cinq membres, le président est tenu de convoquer une réunion.Cette demande doit être signée par les cinq membres et doit contenir le projet d'ordre du jour.6.Si un membre omet, sans motif, d'assister à trois réunions consécutives, le président doit le convoquer par écrit, à la réunion suivante de l'Office pour qu'il justifie ses absences.L'avis de convocation doit mentionner que l'Office, lors de cette prochaine réunion, délibérera sur l'opportunité de recommander au gouvernement la destitution de ce membre et que celui-ci peut se présenter en personne pour faire valoir les motifs de ses absences ou encore les soumettre par écrit à l'Office avant cette réunion.Section III VOTE 7.Le quorum aux réunions est fixé à sept membres.8.Les décisions de l'Office sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et sont consignées sous forme de résolutions.En cas d'égalité des voix, celle du président d'assemblée est prépondérante.Le vote se déroule à main levée à moins que l'un des membres présents ne demande le scrutin secret.9.Un membre ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration.10.Lorsque, sur une question donnée, il y a conflit d'intérêts pour un membre, celui-ci est tenu de le déclarer à l'Office et de s'abstenir de voter.11.Les délibérations des membres de l'Office lors des réunions et tout document qui émane de son secrétariat ne peuvent être rendus publics sans l'autorisation du président.Section IV COMITÉS 12.L'Office forme tous les comités nécessaires à la bonne marche de ses activités.Les comités font rapport à l'Office lors d'une réunion subséquente.13.Le président est membre d'office de chaque comité.14.Chaque comité établit ses propres règles de procédure et de convocation relatives à ses réunions.Section V SECRÉTAIRE 15.L'Office se nomme un secrétaire qui ne peut, à la fois, être membre de l'Office.Le secrétaire n'a pas droit de vote aux réunions de l'Office.16.Le secrétaire remplit toutes les fonctions inhérentes à sa charge ainsi que celles qui peuvent lui être confiées par le président ou par l'Office.Sans limiter la portée de ce qui précède, le secrétaire: a) agit comme secrétaire aux réunions de l'Office; b) rédige les procès-verbaux des réunions de l'Office ainsi que les rapports des comités; et c) exécute toute tâche, accomplit tout travail qui lui est confié par l'Office, par un comité ou par le président. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n\" 54 7121 17.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, le président désigne une personne pour le remplacer provisoirement.Section VI ENTRÉE EN VIGUEUR 18.Le présent règlement entre en vigueur, après son approbation par le gouvernement, lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2621-0 ¦ ¦ il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979,11 le année.n° 54 7123 A.C.3028-79, 7 novembre 1979 LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS (L.R.Q., c.T-9) Usines de transformation du bois \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la catégorie d'usines visées par la quatrième partie de la Loi sur les terres et forêts traitant « DES USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS ».Attendu Qu'en vertu de l'alinéa a de l'article 163 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9), le gouvernement est autorisé à déterminer les catégories d'établissement servant à la transfomation du bois brut ou partiellement ouvré; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les usines fabricant du bois de chauffage sur une base industrielle soient considérées comme des usines de transformation du bois.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2619-0 \u2022 \u2022\u2022\u2022>\u2022 -îtfH'*Vb.» n>.:.q «i«J -Kr.-.»i .H'.' ' i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7125 A.C.3031-79, 7 novembre 1979 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.Q., c.E-18) Ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2635-79 du 21 septembre 1979, le ministre et le ministère de l'Industrie et du Commerce sont désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2635-79 du 21 septembre 1979, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche prévus aux paragraphes a, b, c, d et e de l'article 2 de la Loi sur le ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche (L.R.Q., chapitre M-32); Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2636-79 du 21 septembre 1979, le ministre et le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche sont désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du premier ministre: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., chapitre A-10), b) Loi sur l'aide au développement touristique (1979, chapitre 34), c) Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2620-q 1 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.Il le année, n\" 54 7127 A.C.3033-79, 7 novembre 1979 LOI SUR L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (1979, c.34) Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant l'aide au développement touristique.Attendu que l'article 37 de la Loi sur l'aide au développement touristique (1979, chapitre 34) sanctionnée le 22 juin 1979, autorise le gouvernement à adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter les règlements qui régissent l'application de cette loi; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 37 de cette loi stipule que les règlements prévus à cet article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le « Règlement concernant l'aide au développement touristique », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant l'aide au développement touristique Loi sur l'aide au développement touristique (1979, c.34, a.37) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « circuits »: les couloirs en forme de boucle qui relient entre eux les pôles et les stations pour former un itinéraire et qui regroupent sur leurs parcours nombre de points d'intérêts naturels, culturels, historiques ou récréatifs; b) « couloirs touristiques »: les axes de communication reliant les pôles et les stations ou encore les stations entres elles; c) « loi »: la Loi sur l'aide au développement touristique (1979, chapitre 34); d) « pôles »: les lieux de convergence naturelle des mouvements touristiques en raison de la forte attraction exercée par une agglomération urbaine d'au moins 500 000 habitants et qui offrent aux touristes tout l'éventail des équipements et des services qu'ils recherchent; e) « produit touristique »: la combinaison du patrimoine artistique, archéologique, historique et de beautés naturelles avec l'infrastructure de transport permettant d'y avoir accès et la totalité des services publics et privés mis en oeuvre pour accueillir, servir et satisfaire les visiteurs attirés par ce patrimoine; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 f) « stations »: les territoires restreints sur lesquels se retrouvent une ou plusieurs localités, dont l'existence et la prospérité économique dépendent du tourisme, ainsi que les entreprises de pour-voirie en chasse et pêche; g) « villes étapes »: les villes localisées dans un couloir touristique ou sur un circuit où se retrouve une concentration d'équipements d'hébergement, de restauration et de services propres à satisfaire le touriste; h) « zones de rayonnement »: les aires d'influence des pôles, des stations et des villes étapes.Section II RECEVABILITÉ DES DEMANDES 2.Pour être recevable, une demande d'aide financière d'une entreprise doit être présentée par écrit au ministre et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures, sceaux et engagements prévus au formulaire apparaissant à l'annexe A.L'entreprise doit de plus fournir tous les renseignements appropriés en ce qui concerne son organisation, ses propriétaires, les entreprises qui y sont affiliées, son domaine d'activités, le déroulement de ses opérations passées, présentes et prévues de même que les raisons qui justifient la demande et les moyens que l'entreprise entend mettre en oeuvre pour les atteindre.3.Pour obtenir une aide financière, l'entreprise doit notamment établir: a) que les mises de fonds des actionnaires ou des propriétaires sont suffisantes; b) que les garanties offertes assurent une protection valable; c) que la demande précède tout engagement contractuel relativement au projet.4.L'aide financière ne peut être accordée à une entreprise qui a fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi de faillite (Statuts du Canada), a commis un acte de faillite ou a fait une proposition dont elle n'est pas encore libérée en vertu de ladite loi ou est sous le coup d'une ordonnance de liquidation, est insolvable ou est sur le point de le devenir.5.Sont également exclus de l'application de la loi: a) tout projet d'addition de chambres d'hôtel sur l'île de Montréal; b) les terrains de camping ou parcs à roulottes pour le stationnement permanent de roulottes et de maisons mobiles; c) les colonies de vacances, pensions de famille et établissements réservés à des organismes ou clubs à but non lucratif; d) les équipements de loisirs ne présentant aucune complémentarité avec une ou des entreprises touristiques environnantes.Section III AIDE FINANCIÈRE 6.Toute demande d'aide financière sous forme de prise en charge d'une partie du coût des emprunts contractés pour les fins des paragraphes a, b et c de l'article 5 de la loi doit, en outre des autres conditions déterminées par le présent règlement, viser à fournir des prestations touristiques de conception nouvelle, non disponibles ou insuffisantes et offrant des perspectives de croissance importantes et continues.7.L'aide financière est accordée de préférence, conformément au plan de développement touristique joint en annexe B, aux projets situés dans: a) les stations internationales de Mont-Orford, Mont-Tremblant, Mont-Sainte-Anne et Petite-Rivière-Saint-François; b) les pôles de Montréal, Québec et Hull; c) les stations nationales de Mont-Sainte-Marie, Saint-Donat, Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Val-David, Shawbridge, La Malbaie/Grand-Fonds, Tadoussac, Percé, Iles-de-la-Madelcine, Venise-en-Québec, Saint-Joseph-de-la-Rive/Ile-aux-Coudres, Brome/Sutton et Astock-Frontenac, les zones de rayonnement des stations internationales et les couloirs touristiques nautiques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7129 d) les zones de rayonnement des pôles; e) les villes étapes de circuits internationaux de Sainte-Anne-des-Monts, Carleton, Matane, Rivière-du-Loup, Rimouski, Sorel, Trois-Rivières, Saint-Jean-Port-Joli, Gaspé, Amqui et les zones de rayonnement des stations nationales; f) les villes étapes de circuits nationaux de Baie-Comeau/Hauterive, Chicoutimi, Roberval, La Tuque, Shawinigan, Mont-Laurier, Maniwaki, Granby et Thetford Mines et les circuits internationaux; g) les villes étapes sur les couloirs internationaux de Sherbrooke, Drummondville et Saint-Georges et les villes étapes sur les couloirs nationaux de Havre-Saint-Pierre, Sept-îles, Val-d'Or, Rouyn/Noranda, Ville-Marie et Témiscaming et les circuits nationaux; h) les couloirs touristiques internationaux et nationaux.8.Les critères suivants doivent être observés dans le choix des entreprises auxquelles une aide financière peut être accordée: a) économiques comme la création d'emploi, le chiffre d'affaires, le rapport marge brute/emplois créés et le dynamisme du marché; b) géographiques tels qu'établis à l'article 7; c) culturels en tenant compte de la spécificité régionale, que ce soit au niveau folklorique, historique, architectural ou récréatif; d) sociaux comme le contenu québécois de l'investissement, la participation québécoise, l'étalement saisonnier, l'optimisation des services ou infrastructures existantes, l'intégration du produit touristique et son originalité.9.Toute demande d'aide financière doit viser la réalisation d'un projet de 20 000 $ ou plus, à l'exception des demandes d'aide financière aux fins du paragraphe d de l'article 5 de la loi.10.Toute entreprise qui demande une aide financière sous forme de prise en charge d'une partie du coût des emprunts contractés pour les fins définies au paragraphe e de l'article 5 de la loi, doit, en outre des autres conditions déterminées par le présent règlement, remplir celles prévues au présent article: a) impliquer des entreprises qui sont la propriété d'individus, d'actionnaires ou de groupes financiers différents et qui ne sont pas financièrement dépendantes l'une de l'autre au moment où la Société est saisie du projet; b) viser des entreprises concurrentes ou complémentaires au plan des produits touristiques; c) être, une fois le regroupement réalisé, sous le contrôle de résidents du Québec; d) que le mode de regroupement envisagé, le cas échéant, est un consortium.Section IV ADMINISTRATION 11.Le ministre peut, sans l'autorisation du gouvernement, autoriser la prise en charge par la Société, jusqu'à concurrence de 250 000 $, d'une partie du coût des emprunts d'une entreprise.12.La prise en charge d'une partie du coût d'un emprunt, conformément au paragraphe c de l'article 6 de la loi, ne peut excéder la moitié de ce coût.13.Le taux d'intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l'article 7 de la loi est établi par la Société en comparant les taux d'intérêt qui sont en vigueur dans les institutions financières pour des prêts semblables; ce taux d'intérêt peut varier lorsque l'évolution du marché financier le requiert.14.Les garanties exigées ou retenues par la Société sont les garanties de nature mobilière ou immobilière suffisantes pour pourvoir à l'acquittement régulier des obligations d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide financière, le cas échéant.15.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 7130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 ANNEXE « A » MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TOURISME Demande d'aide financière en vertu de la Loi sur l'aide au développement touristique CONFIDENTIEL À l'usage du ministre No du dossier: Veuillez faire parvenir ce formulaire en double exemplaire au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Vous êtes priés de répondre à chacune des questions qui suivent.Si l'une ou l'autre ne s'applique pas à votre cas, veuillez l'indiquer.1.NOM DU DEMANDEUR (raison sociale exacte et complète): ADRESSE (siège social): NOM ET TITRE DE LA PERSONNE À QUI LE MINISTRE DEVRA S'ADRESSER: ADRESSE POSTALE DE CETTE PERSONNE (si elle diffère de celle du siège social):_ __No de téléphone:__ 2.GENRE D'ENTREPRISE (énumérez les activités principales, les services offerts et la clientèle desservie): Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7131 3.MODE DE CONSTITUTION DU DEMANDEUR: ( ) Société par actions constituée selon les lois du_ -, le (date) ( ) Société en nom collectif fondée le (date)_ ( ) Entreprise à propriétaire unique fondée le (date)_ ( ) Coopérative fondée le (date)_ ( ) Société sans but lucratif fondée le (date) Dans le cas d'une compagnie privée, joindre la liste des actionnaires avec la part des actions détenues par chacun.4.(A) Le demandeur est-il affilié ou associé à d'autres entreprises (société-mère, etc.)?( ) oui (veuillez inscrire sur une feuille annexée les nom et adresse de ( ) non ces entreprises et indiquer la nature des relations) (B) Le demandeur ou l'une de ses entreprises affiliées ou associées ont-ils déjà fait une demande d'aide financière en vertu de la présente loi?( ) oui (veuillez indiquer le nom et la date ci-dessous) ( ) non nom:- adresse:- date: - 5.NATURE DE L'AIDE FINANCIÈRE SOLLICITÉE: ( ) Garantie d'un engagement financier: montant demandé - $.( ) Prêt: montant demandé - $.( ) Prise en charge d'une partie du coût d'un emprunt. 7132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 6.Le demandeur fournit en annexe une description détaillée du projet faisant l'objet de la présente demande.7.DÉCLARATION DU DEMANDEUR: (A) Le demandeur n'a contracté aucun nouvel emprunt, autre que pour le financement normal de ses opérations, et il ne s'est produit aucun changement défavorable dans sa situation financière depuis la date des derniers états financiers du (date)_qu'il a soumis au ministre, exception faite de:- (B) Le demandeur n'est impliqué dans aucun litige, aucune poursuite judiciaire, aucune enquête du gouvernement qui n'auraient pas été déclarés dans les derniers états financiers soumis au ministre, exception faite de: 8.OPÉRATIONS BANCAIRES: Nom de la banque:_ Adresse de la succursale: Limite de crédit:___$ Montant dû à la banque:__$ Garanties données:_.__ Par la présente, le demandeur autorise le ministre à demander à la banque, et cette dernière à fournir au ministre, tous les renseignements requis sur sa situation financière et sur ses opérations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7133 9.LA DIRECTION: Veuillez fournir ci-après les renseignements demandés sur les principaux dirigeants de l'entreprise.Poste\tNom\tÂge\tAnnées d'expérience\t\t \t\t\tdans le tourisme\tau sein de l'entreprise\tau poste actuel \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t 10.Le demandeur accepte de fournir au ministre tous les renseignements et documents nécessaires à l'étude de la présente demande, étant entendu qu'une telle étude ne pourra être accomplie sans que cette condition ne soit remplie.Si le demandeur refuse ou néglige de remplir cette condition, la présente demande sera considérée comme annulée.11.Si l'entreprise est déjà établie, fournir les états financiers annuels vérifiés des quatre derniers exercices ainsi que les états intermédiaires les plus récents dont on dispose.12.DÉCLARATION DU SIGNATAIRE: Les renseignements contenus dans les présentes et des documents ci-annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tous points.Date Signature Nom du signataire (en majuscules) Titre t\" ¦ (sceau) Si le demandeur est une société par actions, il en apposera le sceau ci-dessus.2624-0 i > ¦ l \u2022 .ijn-. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7135 A.C.3048-79, 7 novembre 1979 LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU (L.R.Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale; Attendu que le « Règlement sur l'administration fiscale >» a été adopté le 13 décembre 1972 par l'arrêté en conseil 3784-72 à la suite de l'adoption de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., chapitre M-31); Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 96 de cette loi, le gouvernement a le pouvoir de faire des règlements pour exonérer certaines personnes des droits prévus par une loi fiscale; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à l'adoption de certaines dispositions réglementaires afin de donner suite à l'adoption par le gouvernement du Canada, du « Décret de 1979 sur la remise d'impôt sur le revenu gagné au Québec ».Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96 et 97) 1.1.Le Règlement sur l'administration fiscale adopté par l'arrêté en conseil 3784-72 du 13 décembre 1972 et modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale (A.C.1852-75 du 7 mai 1975), le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale (A.C.451-76 du 11 février 1976), le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale (A.C.1442-77 du 4 mai 1977), le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale (A.C.4467-77 du 21 décembre 1977) et le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale (A.C.1045-79 du 11 avril 1979), est de nouveau modifié par le remplacement des articles 95a.1 à 95a.8 de ce règlement par les suivants: « 96.1 Remise est faite des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) d'un particulier qui était un membre des forces armées du Canada, ou un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, visé, selon le cas, dans le paragraphe b ou c de l'article 8 de la Loi sur les impôts, ou était visé dans le paragraphe d de cet article et exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, autre qu'un contribuable visé dans l'article 96.2, ou du conjoint ou de l'enfant à charge visé dans le paragraphe e ou /de l'article 8 de la Loi sur les impôts d'un tel particulier. 7136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979, Il le année.n° 54 Partie 2 « 96.2 Le contribuable visé dans le paragraphe d de l'article 8 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) auquel l'article 96.1 ne s'applique pas est un particulier qui a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les trois mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction hors du Canada dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international visé dans ce paragraphe et qui, à un moment quelconque au cours des six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction, était un fonctionnaire ou un préposé: a) du gouvernement de la province de Québec; b) d'une corporation, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens étaient possédés dans une proportion d'au moins 90 pour cent par la province de Québec, ou une filiale entièrement contrôlée par une telle corporation, commission ou association, pourvu qu'aucune personne autre que Sa Majesté aux droits de la province n'eût un droit quelconque aux actions, au capital ou aux biens de cette corporation, commission, association ou filiale ou un droit de les acquérir; c) d'une maison d'enseignement au Québec qui était: i) une université, un collège ou une autre maison d'enseignement dispensant un enseignement postsecondaire qui recevait ou avait le droit de recevoir une aide financière de la province de Québec; ii) une école administrée par la province de Québec, ou par une municipalité québécoise, ou par un organisme public de la province de Québec remplissant une fonction gouvernementale, ou une école administrée au nom de la province ou d'une telle municipalité ou d'un tel organisme public; ou iii) une école secondaire dispensant des cours conduisant au certificat ou au diplôme nécessaire pour entrer dans un collège ou une université; ou d) d'une institution au Québec dispensant des services de santé ou des services sociaux, ou les deux à la fois, qui recevait ou avait le droit de recevoir une aide financière de la province de Québec.« 96.3 L'article 96.1 ne s'applique que si un dégrèvement est accordé par le gouvernement du Canada, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), aux termes du paragraphe 2 de l'article 120 de cette loi ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi sur les programmes établis \u2014 Arrangements provisoires (Statuts du Canada), pour une même année d'imposition, aux agents généraux, fonctionnaires ou préposés de la province de Québec visés dans le paragraphe c de l'article 8 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), à leur conjoint ou enfant à charge visé au paragraphe e ou / de cet article, aux particuliers visés à l'article 96.2 et à leur conjoint ou enfant à charge visé dans ce paragraphe e ou /, et que si ces mêmes personnes sont exemptées, pour la même année d'imposition, de l'impôt prévu par le paragraphe 1 de l'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).« 96.4 L'impôt exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) d'un particulier visé dans l'article 26 de cette loi, doit être calculé, sous réserve de l'article 96.5, comme si: a) l'article 1089 de la Loi sur les impôts ne contenait pas les paragraphes d, f et /; b) le montant que ce particulier devait inclure dans le calcul de son revenu gagné au Québec en vertu du paragraphe g de l'article 1089 de la Loi sur les impôts était égal à l'ensemble: i) de la rémunération qu'il a reçue dans l'année à l'égard d'une charge ou d'un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par le gouvernement du Québec ou une corporation, commission, association, maison d'enseignement ou institution visée au paragraphe b, c ou d de l'article 96.2, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu'il a remplies dans un pays étranger et a été, soit assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices d'un pays Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7137 étranger, soit versée relativement à la vente de biens, la négociation de contrats ou l'accomplissement de fonctions pour son employeur ou une filiale étrangère de son employeur ou pour une autre personne ayant un lien de dépendance avec son employeur, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise de son employeur, de cette filiale étrangère ou de cette personne, et ii) des montants qui auraient été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des paragraphes g et h de l'article 312 de la Loi sur les impôts s'il avait résidé au Québec pendant toute l'année et si ces paragraphes n'avaient visé que des montants versés par le gouvernement du Québec ou une corporation, commission, association, maison d'enseignement ou institution visée dans les paragraphes b, c ou d de l'article 96.2, moins iii) tout montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 347 à 350 de la Loi sur les impôts si ces articles ne s'appliquaient qu'au calcul du revenu des personnes visées dans le deuxième alinéa de l'article 347 de la Loi sur les impôts et si les montants qui sont mentionnés dans le sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l'article 348 de la Loi sur les impôts étaient ceux mentionnés dans le soiis-paragraphe //; le paragraphe c de l'article 1089 de la Loi sur les impôts était remplacé par ce qui suit: « c) la partie, déterminée selon les paragraphes cl à c3 de ses gains en capital imposables visés dans le paragraphe c de l'article 1090, résultant de l'aliénation de biens canadiens imposables dont chacun est i) un immeuble situé au Québec ou un intérêt dans un tel bien ou une option à son égard, ou ii) une autre immobilisation utilisée dans l'exploitation d'une entreprise au Canada; cl) le gain en capital imposable d'un particulier visé dans l'article 26, résultant de l'aliénation d'un immeuble situé au Québec, d'un intérêt dans un tel bien ou d'une option à son égard, doit être inclus en totalité dans le calcul de son revenu gagné au Québec; c.2) la partie du gain en capital imposable résultant de l'aliénation d'une autre immobilisation utilisée dans l'exploitation d'une entreprise au Canada par un particulier visé dans l'article 26 qui doit être incluse dans le calcul de son revenu gagné au Québec, pour l'année de l'aliénation, est la partie d'un tel gain représentée par le rapport entre son revenu pour l'année provenant de l'exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Québec et son revenu pour l'année provenant de l'exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à tous ses établissements au Canada; c.3) lorsque le particulier visé dans l'article 26 n'a aucun revenu provenant de l'exercice de l'entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Canada, pour l'année au cours de laquelle il aliène une autre immobilisation utilisée dans l'exploitation de cette entreprise au Canada, la partie du gain en capital imposable résultant de l'aliénation d'un tel bien qui doit être incluse dans le calcul de son revenu gagné au Québec, pour cette année, est la partie d'un tel gain représentée par le rapport entre son revenu provenant de l'exercice de cette entreprise au Canada et attribuable à un établissement au Québec, calculé selon le présent titre, pour la plus récente année antérieure où il avait un revenu provenant de l'exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Canada, et son revenu, pour cette année antérieure, provenant de l'exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à tous ses établissements au Canada.« 96.5 Lorsque l'ensemble du revenu gagné au Québec par un particulier, pour une année d'imposition, calculé selon l'article 1089 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et les paragraphes a à c de l'article 96.4 et de son revenu gagné dans chaque 7138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année.n° 54 Partie 2 autre province du Canada, pour la même année, calculé comme si cet article 1089, sauf son paragraphe g, et les paragraphes a à c de cet article 96.4, sauf son paragraphe b, s'appliquaient en les adaptant à ce calcul, excède son revenu gagné au Canada calculé selon l'article 1090 de la Loi sur les impôts, pour la même année d'imposition, l'impôt exigible visé dans l'article 96.4 doit être calculé comme si le revenu gagné au Québec de ce particulier était un montant égal à la partie de son revenu gagné au Canada, ainsi calculé, représentée par le rapport entre son revenu gagné au Québec, ainsi calculé, et cet ensemble.« 96.6 Remise est faite des impôts, intérêts et pénalités qui seraient autrement exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) d'un particulier visé dans l'article 26 de la Loi sur les impôts, si ce n'était des articles 96.4 et 96.5.Toutefois, ces articles 96.4 et 96.5 ne s'appliquent pas s'il en résulte une augmentation de ces impôts, intérêts et pénalités autrement exigibles.« 96.7 Les articles 96.4, 96.5 et 96.6 ne s'appliquent que si un dégrèvement est accordé par le gouvernement du Canada, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), aux termes du paragraphe 2 de l'article 120 de cette loi et du paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi sur les programmes établis \u2014 Arrangements provisoires (Statuts du Canada), pour une même année d'imposition, aux particuliers visés dans l'article 26 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) relativement à la partie de l'impôt qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec, calculé selon l'article 1089 de la Loi sur les impôts et les articles 96.4 et 96.5, et que si ces mêmes particuliers sont exemptés, pour la même année d'imposition, de la partie de l'impôt prévu par le paragraphe 1 de l'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec ainsi calculé.« 96.8 Un particulier qui est un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d'une province, visé dans le paragraphe c de l'article 8 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et qui réside au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour cette année en vertu de la Partie I de cette loi, sauf ceux qui sont exigibles en vertu de l'article 25 de cette loi.Il en est de même du conjoint ou de l'enfant à charge d'un tel particulier, visés respectivement aux paragraphes e et / de cet article 8.» 2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1972 et aux années d'imposition subséquentes dans la mesure où il adopte l'article 96.1 et les articles 96.3 à 96.7 du Règlement sur l'administration fiscale, à l'année d'imposition 1973 et aux années d'imposition subséquentes dans la mesure où il adopte l'article 96.8 de ce règlement et à l'année d'imposition 1976 et aux années d'imposition subséquentes dans la mesure où il adopte l'article 96.2 de ce règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2622-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7139 A.C.3052-79, 7 novembre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Canton de l'Est \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971).Attendu que l'article 18 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) énonce que le Comité paritaire élabore des règlements pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) a adopté un règlement à son assemblée tenue le 10 septembre 1979, à l'effet de modifier ses statuts déjà approuvés par l'arrêté en conseil 3289 du 22 septembre 1971; Attendu que, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), ledit Comité paritaire prie le gouvernement d'approuver ledit règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971), ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.18 et 19) 1.L'article 7.00 des statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) est modifié par le remplacement du paragraphe 7.01 par le suivant: « 7.01 Membres: Le Comité paritaire est composé de douze (12) membres désignés par les parties à la convention collective rendue obligatoire.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.2616-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7141 Conseil du trésor C.T.122899, 13 novembre 1979 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Intégration de certains employés de l'Office des professions du Québec Concernant un règlement du ministre de la Fonction publique concernant l'intégration dans la fonction publique de certains employés de l'Office des professions du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 1\" novembre 1979, le Règlement ci-joint concernant l'intégration dans la fonction publique de certains employés de l'Office des professions du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant l'intégration dans la fonction publique de certains employés de l'Office des professions du Québec» ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 1\" novembre 1979.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement concernant l'intégration dans la fonction publique de certains employés de l'Office des professions du Québec.Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Sous-section 1 Définitions 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Office »: l'Office des professions du Québec institué en vertu de l'article 3 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26); b) « fonctionnaire »: le secrétaire ou un autre employé de l'Office auquel le présent règlement s'applique; c) « date de l'intégration »: le 22 décembre 1978, soit la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la Loi concernant certaines dispositions législatives (1978, chapitre 18). 7142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, H le année, n° 54 Partie 2 Sous-section 2 Application 2.Le présent règlement s'applique au secrétaire et aux autres employés de l'Office en fonction à la date de l'intégration et dont les noms sont mentionnés aux listes A, B et C.3.Les employés de l'Office autres que ceux désignés dans l'article précédent sont intégrés conformément au protocole d'entente intervenu le vingt et unième jour de septembre 1979 entre le gouvernement du Québec et le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec et conformément au protocole d'entente intervenu le 25e jour d'octobre 1979, entre le gouvernement du Québec et le syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc., selon le cas.Section II STATUT 4.Le fonctionnaire qui, depuis la date de son entrée en fonction à l'Office jusqu'à la date de l'intégration, a complété une période d'emploi continu au moins égale à la période d'emploi continu à titre temporaire prévue au règlement de classification qui lui est applicable compte tenu du classement qui lui est attribué en vertu du présent règlement, et celui qui, avant la date de l'intégration, avait obtenu le statut d'« employé permanent » conformément au « Règlement déterminant certaines conditions de travail des employés de l'Office des professions du Québec » approuvé par l'arrêté en conseil 4408-73 du 28 novembre 1973, acquiert le statut de « fonctionnaire permanent » au sens de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15), à la date de l'intégration.5.Le fonctionnaire qui, depuis la date de son entrée en fonction à l'Office jusqu'à la date de l'intégration, n'a pas complété une période d'emploi continu au moins égale à la période d'emploi continu à titre temporaire prévue au règlement de classification qui lui est applicable compte tenu du classement qui lui est attribué en vertu du présent règlement, acquiert le statut de « fonctionnaire permanent », au sens de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15), à la date où il complète cette période d'emploi continu à titre temporaire.Section III SERVICE CONTINU 6.Est considérée comme service continu dans la fonction publique la période de service continu indiquée aux listes A, B et C, selon le cas, qui a été accumulée par un fonctionnaire depuis la date de son entrée en fonction à l'Office jusqu'à la date de l'intégration et, le cas échéant, la période de service continu accumulée antérieurement par ce dernier dans la fonction publique s'il a dû, pour être nommé à l'Office, démissionner de la fonction publique.Section IV VACANCES ET CONGÉS MALADIE 7.Le fonctionnaire bénéficie, à la date de l'intégration, du nombre de jours de vacances et de congés maladie indiqués en regard de son nom apparaissant aux listes A, B ou C, selon le cas.Section V CLASSEMENT ET RÉMUNÉRATION 8.Le classement attribué aux fonctionnaires visés par le présent règlement ainsi que leur traitement à la date de l'intégration sont ceux indiqués en regard de leur nom respectif apparaissant aux listes A, B ou C, selon le cas.Section VI DISPOSITION FINALE 9.Le présent règlement, après avoir été approuvé par le Conseil du trésor, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. LISTE DU PERSONNEL CADRE, ADJOINT AUX CADRES Liste A \t\tCLASSIFICA TION\t\tTRAITEMENT\tSERVICE CONTINU\t\t\t\tCONGÉS\t\t Identification\tStatut*\tSelon liste d'éligibilité\tNo liste d'éligibilité\tSelon liste tf é ligibililé\tFonction publique\tOPQ\t\tTotal\tVacant 7H 79\tes acc.79'HO\tMaladie Cadres el A.C.S.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Arguin.Maurice\tP\tA.C.S.\t01019\t28 620 S\t/03/74» /M/77\t10/03/77*21.12\t78\t58 mois\t5\t15\t Boudard.Donald\tP\tAdm.IV\t01017\t32 302\t/11/67à /07/77\t04 07/77 à 21/12\t78\t134 mois\tII\t15 V.\t\u2014 Champoux.Edouard\tP\tAdm.IV\t01146\t34 835\t07 72 à '12/73\tIS/12/73 à 21/12\t78\t78 mois\t\t15\t\u2014 Contant.André\tP\tA.C.S.\t01018\t28 477\t\t06 12/ 76 à 21 - 12\t78\t25 mois\t\u2014\t15\t Lcvcsque.Richard\tP\tAdm.IV\t01020\t37 775\t03/67j 02 74\t14/0274* 21/12\t78\t142 mois\t\t15'.\t- P: permanent T temporaire Révisé le 24 septembre 1979 LISTE DU PERSONNEL, PROFESSIONNEL ET FONCTIONNAIRE Liste B \t\t\t\tSERVICE CONTINU\t\t\t\tCOSGÊS\t\t Identification\tSialyl'\tClassification\tTraitement\tFonction publique\tO PQ\t\tTotal\tVacanci 7H 79\tsacc 79 H0\tMaladie Professionnels non syndiqués\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Lac ha net, Andre\tP\tAiuché d'adm.classe 1.échelon 6\t31 995S\t03 70 à 02 78\t23 02 78 à 21 12\t78\t106 mois\ts\t15\t92'.Vé«au.Jean-Marc\tP\tAttaché d'adm .classe II.échelon 6\t23913\t29 06 70à 29 08 78\t30 08 78 à 21 12\t18\t103 mois\t5\t15\t82': Fonctionnaires non syndiqués\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Kerland.Gaby\tP\ttmp secrétariat, classe secrétaire princ .éch 6\t16 944\tIS 06 70 4 21 11 73\t22 II 73 à 21 12\t78\t103 mois\ts\tII'.\t3 Pépin.Ginette\tP\tEmp secretarial, classe secrétaire princ .éch 6\t16 «44\t\t24 10 77 à 21 12\t78\t15 mois\t5\t7\t3 Pouhn.Nicole\tP\tAgent de bureau, classe nominale, échelon 8\t10 473\t\t20 11- 75 à 21 12\t78\t38 mois\ts\t5'.\t9': Kobuaille.Wilfrid\tP\tMagasinier, classe princ .échelon 3\t13 749\t\t06 12 73 à 21 12\t78\t61 mois\t:k\t15\".\t53 P permanent T temporaire.Révisé le 24 septembre 1979. LISTE DU PERSONNEL AVOCAT Liste C \t\t\t\tSERVICE CONTINU\t\t\t\tCONGÉS\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tVacances acc.\t\t Identification\tStatut*\tClassification\tTraitrmrni\tFunction publique\t\tOPQ\tTotal\t7H 79\t79/110\tMaladie Cavunugh.Ruber i\tP\tAvocat.classe II\t27 440$\t\u2014\t\t24/10.74 * 21/12/78\t51 mois\ts\t15\t49 Dunsereau.Jeun\tP\tAvocat.classe II\t24 120\t01 / 75 à ii 77\t\t30/11/77 à21/12 78\t36 mois\t10\t15\t25'/.- Lafonlaine.Serge\tP\tAvocat, classe 1\t30 093\t\u2014\t\t08-05/75Ù2I/I2/78\t44 mois\t1\t15\t43 Ouimei.André\tT\tAvocat, classe III\t16 104\t06 78 à 07 78\t\t27/07/78i21/12 78\t7 mois\t0\t9\t5 Pulvin.Anne\tP\tAvocat.classe III\t18 654\t\u2014\t\t12/12/77 à 21/12/78\t12 mois\t7' .\t15\t3 Taché-Pielle.Louise\tP\tAvocat, classe II\t26 432\t09 09/74 â/06/77\t\t13/06/77 à 21/12 78\t52 mois\t10\t10\t19V.Tremblay.Gilles\tP\tAvocat, classe II\t26 335\t\u2014\t\t10/06/74 à 21 12.78\t55 mois\t0\t15\t43 P permanent T temporaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7147 Avis AVIS D'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (L.R.Q., c.C-ll) Le ministre d'État au développement culturel, l'honorable Camille Laurin, donne avis par les présentes, conformément à l'article 94 de la Chambre de la langue française, que le gouvernement a, le 10 octobre 1979, adopté un Règlement modifiant le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais, par l'arrêté en conseil numéro 2761-79 apparaissant ci-dessous avec Je texte du règlement tel qu'il a été adopté et le texte intégral du règlement ainsi modifié.En conséquence, ces règlements entrent en vigueur .le jour de leur publication et de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre d'État au développement culturel.Camille Laurin, m.d.A.C.2761-79, 10 octobre 1979 CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE (L.R.Q., c.C-ll) Demande de recevoir l'enseignement en anglais \u2014 Modifications Present: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais.Attendu Qu'un projet de Règlement modifiant le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais a été publié à la Gazette oficielle du Québec le 7 février 1979 conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française; Attendu que le ministre d'État au développement culturel a donné avis, à la Gazette officielle du Québec du 7 février 1979, qu'il proposerait dans soixante jours au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption du Règlement modifiant le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre d'État au développement culturel: 1) Que le « Règlement modifiant le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais », dont le texte est ci-annexé, soit adopté conformément à l'article 80 de la Charte de la langue française; 2) Que ledit règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 7148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, Il le année, n° 54 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) 1.Le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais est modifié comme suit: 1 ) En remplaçant le premier alinéa de l'article 2 par le suivant: « 2.La première demande de recevoir l'enseignement en anglais est faite sur les formulaires annexés au présent règlement, le ou avant le premier mars précédant l'année scolaire pour laquelle elle est faite.La demande doit être accompagnée d'un certificat de naissance portant les noms des parents ou d'une copie authentifiée de ce certificat ».2) En remplaçant l'article 3 par le suivant: « 3.Les parents qui font pour leur enfant une première demande de recevoir l'enseignement en anglais fournissent avec leur demande la preuve de fréquentation scolaire appropriée ».3) En remplaçant l'article 4 par le suivant: « 4.La commission scolaire ou l'institution doit, avant d'inscrire un enfant à l'enseignement en anglais, s'assurer que la personne désignée par le ministre a émis au nom de cet enfant une déclaration d'admissibilité.Elle peut à cette fin exiger des parents qu'ils produisent la déclaration d'admissibilité de leur enfant ».4) En remplaçant les formulaires A et C annexés audit règlement par les formulaires A et C apparaissant en annexe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7149 FORMULAIRE A DEMANDE DE RECEVOIR L'ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS OU DE DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS NOM DE L'ÉLÈVE.PRÉNOM .?Nous, parents soussignés, demandons que notre enfant reçoive l'enseignement en anglais, ou ?Nous, parents soussignés, demandons que notre enfant reçoive l'enseignement en français et qu'il soit néanmoins déclaré admissible à recevoir l'enseignement en anglais.Signature du père et Signature de la mère Date Note: La signature des deux parents est requise, sauf si l'enfant est à la charge d'une seule personne.1.0 ?Notre enfant n'a pas encore été déclaré admissible à recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la Charte de la langue française et nous demandons qu'il le soit selon l'un ou l'autre des critères suivants: Note: Dans tous les cas.joindre à la demande le certificat de naissance de l'enfant (ou une copie authentifiée de celui-ci.) 1.1 ?notre enfant, lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire (compléter le formulaire B); ou 1.2 ?notre enfant a un frère ou une soeur aîné(e) qui, lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire (compléter le formulaire C); ou 1.3 ?l'un des parents a reçu l'enseignement primaire en anglais au Québec, (compléter le formulaire Dl ou fournir l'attestation d'étude déjà émise à ce parent par la personne désignée par le ministre pour un premier enfant); ou 1.4 ?l'un des parents a reçu l'enseignement primaire en anglais hors du Québec, et il était domicilié au Québec le 26 août 1977 (compléter le formulaire Dl et le formulaire E ou fournir l'attestation d'étude déjà émise à ce parent par la personne désignée par le ministre pour un premier enfant).SOM 347 (78-03) 7150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.Il le année, n° 54 Partie 2 FORMULAIRE B RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE ANTÉRIEURE DE L'ÉLÈVE 1.DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'ENFANT Je, soussigné, père, mère ou (tuteur), déclare que l'enfant ., lors de sa dernière année de scolarité (Nom et prénom de l'élève) au Québec avant le 26 août 1977, soit en 19./19.recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire.NOM DE L'ÉCOLE .NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE.IMPORTANT: 1.Si la dernière année de scolarité au Québec est 1976-1977, produire le bulletin scolaire de l'année 1976-1977 ou, à défaut, faire remplir la section 2 par le directeur général.2.Si la dernière année de scolarité au Québec est antérieure à 1976-1977, faire remplir la section 2 par le directeur général de la dernière commission scolaire ou institution privée fréquentée au Québec et produire le bulletin de cette dernière année; produire en outre, le cas échéant, le ou les bulletins émis les années subséquentes jusqu'à l'année 1976-1977 inclusivement.Signature du père ou de la mère ou du tuteur Date 2.ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Je, soussigné, directeur général de la commission scolaire ou directeur de l'institution privée Nom de la commission scolaire ou de l'institution privée atteste que les renseignements fournis ci-dessus par le responsable de l'enfant sont exacts.Code permanent de l'élève Nom Signature Date (Sceau de la commission scolaire ou de l'institution privée) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année, n\" 54 7151 FORMULAIRE C RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE D'UN FRÈRE OU D'UNE SOEUR AÎNÉ(E) 1.DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'ENFANT Je, soussigné, (père, mère ou tuteur) déclare que l'enfant .a un frère ou une soeur (Nom et prénom de l'enfant pour qui la demande est faite) aîné(e) du nom de.(Prénom du frère ou de la soeur) .et que ce (cette) dernier(ère), lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou àl'école primaire ou secondaire.NOM DE L'ÉCOLE .'[.NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE OU DE L'INSTITUTION PRIVÉE.IMPORTANT: Joindre au présent formulaire la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné(e) ou une copie de celle-ci.Note: Si l'afné(e) n'a pas été déclaré(e) admissible, fournir son certificat de naissance et faire remplir la section 2 par la commission scolaire ou l'institution privée fréquentée par cet(te) aîné(e).Signature du père, de la mère ou du tuteur Date 2.ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Je, soussigné, directeur général de la commission scolaire ou directeur de l'institution privée (Nom de la commission scolaire ou de l'institution privée) atteste que l'élève.(Nom du frère ou de la soeur de l'enfant pour qui la demande est faite) recevait légalement l'enseignement en anglais à l'école indiquée par le responsable de l'enfant.Code permanent de l'élève I I I I I I I I_I_I_I_I_I Nom .(Sceau de la commission scolaire Signature Date ou de l'institution privée) SOM 349 (78-03) 7152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 FORMULAIRE Dl RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE D'UN DES PARENTS DE L'ÉLÈVE NOTE: Le parent peut utiliser autant d'exemplaires du présent formulaire qu'il a fréquenté de commissions scolaires ou d'institutions privées différentes.I.DÉCLARATION DU PÈRE OU DE LA MÈRE Je, soussigné(e).domicilié(e) à .né(e) à.le.19- déclare avoir fait mes études primaires en anglais aux dates et endroits suivants: ÉCOLE OU COMMISSION PROVINCE CLASSE DATE INSTITUTION SCOLAIRE LOCALITÉ OU PAYS I\" année 19./19.2' année 19./I9.3e année 19./I9.4' année 19./19.5e année 19./19.6e année 19./19.7e année 19./19.Signature:.Date: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979,11 le année, n° 54 7153 2.ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU, HORS DU QUÉBEC, DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (cocher la case appropriée) ?Nos registres sont complets et après vérification de ceux-ci, le soussigné atteste que la déclaration ci-dessus est exacte.ou ?Nos registres sont complets et après vérification de ceux-ci, le soussigné ne peut attester l'exactitude de la déclaration ci-dessus que pour les classes suivantes: (classes) OU FI Nos registres sont incomplets pour l'école (ou les écoles) et pour les années mentionnées; après vérification de ceux-ci, le soussigné ne peut attester l'exactitude de la déclaration ci-dessus que pour les classes suivantes: (classes) OU ?Étant donné l'absence des registres pour les années mentionnées dans la déclaration ci-dessus, le soussigné n'est pas en mesure d'en attester l'exactitude.Remarques:.Nom.(Sceau de l'organisme scolaire) Signature.SI HORS DU QUÉBEC \u2014 Fonction.I v Adresse.Téléphone (.).Date .IMPORTANT 1) S'il est impossible pour le parent d'obtenir l'attestation précédente, ou, si en raison de l'état incomplet des registres, il n'a reçu une attestation que pour moins de la moitié de ses études primaires, il doit produire une déclaration assermentée en complétant le formulaire D2.2) Si le pavent a effectué ses études primaires hors du Québec, il doit produire une déclaration assermentée à l'effet qu'il était domicilié au Québec le 26 août 1977.Utiliser à cette fin le formulaire E. 7154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 FORMULAIRE D2 RENSEIGNEMENTS EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE ATTESTATION D'ÉTUDES PRIMAIRES EN ANGLAIS DÉCLARATION D'UN DES PARENTS Je, soussigné.domicilié(e) à.nom du père ou de la mère .né(e)à.le.19 étant dûment assermenté(e), déclare ce qui suit: 1.Il m'a été impossible d'obtenir une attestation de mes études primaires en anglais après avoir entrepris les démarches suivantes (décrire ces démarches et en préciser les dates).Note: Le parent doit inclure les pièces qu'il possède concernant ses études primaires (bulletin, certificat).2.J'ai poursuivi mes études primaires en anglais aux dates et endroits suivants: giassf datf école ou commission province CLAbbt UAlfc institution scolaire localite QU pAYs lrc année 2e année 3e année 4e année 5' année 6e année 7e année 19./19 19./19 19./19 19./19 19./19 19./I9 19./I9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, IIle année, n° 54 7155 3.AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS\t\t (noms d'enseignants, de principaux, de confrères, etc.)\t\t \t\t \t\t \t\t Signature du parent\tDate\t ASSERMENTÉ DEVANT MOI À.\t.CE.\t.19.Nom\t\t Signature\t\t Adresse\tSceau de la personne\t \tautorisée à recevoir le\t (.).\tserment et numéro de\t \tcommission s'il y a lieu\t Téléphone\t\t 7156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979,111e année.n° 54 Partie 2 FORMULAIRE E DÉCLARATION DE DOMICILE Je, soussigné(e)., domicilié(e) à.(nom du père ou de la mère) .né(e)à.le.19.étant dûment assermenté(e), déclare qu'à la date d'entrée en vigueur de la Charte de la langue française, le 26 août 1977, j'étais domicilié(e) au Québec, à l'adresse suivante: rue Signature du père ou de la mère Assermenté(e) devant moi à Nom de la personne qui reçoit le serment Signature Adresse (.) Téléphone ville date le.19.Sceau de la personne autorisée à recevoir le serment et numéro de commission s'il y a lieu 2618-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7157 Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais Charte de la langue française (a.80) Définitions 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « commission scolaire »: une commission scolaire, une commission scolaire régionale ou une corporation de syndics régies en totalité ou en partie par la Loi de l'instruction publique; b) « institution »: toute institution d'enseignement de la classe maternelle, des niveaux primaire et secondaire détenant un permis, une reconnaissance pour fins de subventions ou une déclaration d'intérêt public conformément à la Loi de l'enseignement privé; c) « établissement scolaire »: un établissement public ou privé d'enseignement hors du Québec; d) « loi »: désigne la Charte de la langue française; e) « ministre »: le ministre de l'Éducation.Demande de recevoir l'enseignement en anglais 2.La première demande de recevoir l'enseignement en anglais est faite sur les formulaires annexés au présent règlement, le ou avant le premier mars précédant l'année scolaire pour laquelle elle est faite.La demande doit être accompagnée d'un certificat de naissance portant les noms des parents ou d'une copie authentifiée de ce certificat.L'enfant pour lequel une telle demande est faite ne peut recevoir l'enseignement en anglais, avant que la commission scolaire ou l'institution ne l'ait inscrit conformément au présent règlement.3.Les parents qui font pour leur enfant une première demande de recevoir l'enseignement en anglais fournissent avec leur demande la preuve de fréquentation scolaire appropriée.4.La commission scolaire ou l'institution doit, avant d'inscrire un enfant à l'enseignement en anglais, s'assurer que la personne désignée par le ministre a émis au nom de cet enfant une déclaration d'admissibilité.Elle peut à cette fin exiger des parents qu'ils produisent la déclaration d'admissibilité de leur enfant.5.Lorsque l'enfant recevait légalement l'enseignement en anglais en 1976-77 dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire, mais ne détient pas une déclaration d'admissibilité émise par la personne désignée par le ministre, la preuve de fréquentation scolaire s'établit par la présentation du bulletin scolaire de 1976-77 ou d'une copie authentifiée de celui-ci ou, à défaut, par une attestation du directeur général de la commission scolaire ou du directeur de l'institution fréquentée en 1976-77.Lorsque pour un enfant, la dernière année de scolarité au Québec avant l'entrée en vigueur de la présente loi est antérieure à 1976-77, dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire en anglais, la preuve de fréquentation scolaire s'établit par une attestation du directeur général de la dernière commission scolaire ou du directeur de la dernière institution alors fréquentée accompagnée du dernier bulletin émis pour cet enfant et, le cas échéant, de tous les bulletins émis pour cet enfant jusqu'en 1976-77 inclusivement.La commission scolaire ou l'institution où se fait la demande de recevoir l'enseignement en anglais peut inscrire cet enfant sous réserve de la décision ultérieure de la personne désignée par le ministre.6.Pour l'enfant dont un frère aîné ou une soeur aînée recevait légalement lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant l'entrée en vigueur de la loi, l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire, la preuve de fréquentation scolaire de ce frère ou de cette soeur s'établit par la déclaration d'admissibilité de ce frère ou de cette soeur, ou d'une copie de cette déclaration, ou exceptionnellement par une attestation écrite du directeur général de la commission scolaire ou du directeur de l'institution fréquentée par ce frère ou cette soeur. 7158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, Nie année, n° 54 Partie 2 Le certificat de naissance de l'enfant à inscrire ou une copie authentifiée de celui-ci doit être produite.De plus, à défaut de la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné, son certificat de naissance ou une copie authentifiée de celui-ci doit être produite.7.Pour l'enfant dont le père ou la mère a reçu l'enseignement primaire en anglais au Québec, ce parent doit fournir une attestation écrite à cet effet émise par le directeur général de la commission scolaire ou le directeur de l'institution fréquentée.Le directeur général de la commission scolaire ou le directeur de l'institution ne peut délivrer l'attestation prévue au premier alinéa que si elle est fondée sur un document détenu par sa commission scolaire ou une école sous son contrôle, ou par son institution.8.Pour l'enfant dont le père ou la mère a reçu l'enseignement primaire en anglais hors du Québec, ce parent doit fournir une attestation de même nature que celle prévue à l'article 7 émise par les autorités de l'établissement scolaire fréquenté.La preuve du domicile au Québec à la date de l'entrée en vigueur de la loi s'établit par une déclaration assermentée.9.Dans le cas où les registres sont incomplets, l'attestation à l'effet que le père ou la mère a complété au moins la moitié du cours primaire en anglais constitue une preuve suffisante de cette fréquentation.10.Lorsqu'il est impossible pour le parent d'obtenir l'attestation prévue à l'article 7 ou à l'article 8 selon le cas, celui-ci produit à la commission scolaire ou à l'institution où est faite la demande d'admission, une déclaration assermentée donnant une description des démarches faites pour obtenir telle attestation et mentionnant les écoles, institutions ou établissements scolaires où il a effectivement reçu l'enseignement en anglais et tous autres renseignements pertinents, et les pièces qu'il a en main concernant ses études primaires en anglais.11.Lorsque la commission scolaire ou l'institution constate que les formulaires prescrits sont dûment remplis, elle transmet à la personne désignée par le ministre l'original de la fiche de demande d'admission et tous les documents originaux requis par les articles qui précèdent pour le cas de l'enfant dont un frère aîné ou une soeur aînée recevait légalement l'enseignement en anglais lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant l'entrée en vigueur de la loi, et pour le cas du père ou de la mère qui a reçu l'enseignement primaire en anglais.Elle transmet également à la personne désignée par le ministre l'original des fiches de demande d'admission et les attestations de fréquentation scolaire des enfants visés à l'article 5.Elle tient à la disposition de la personne désignée par le ministre les dossiers relatifs à la demande d'admission et d'inscription des enfants qu'elle inscrit en vertu d'une déclaration d'admissibilité et lui en transmet la liste à sa demande.Déclaration d'admissibilité 12.Sur réception des documents transmis conformément à l'article 11,1a personne désignée par le ministre fait enquête, vérifie l'exactitude de la preuve de fréquentation scolaire présentée et déclare l'enfant admissible ou non à recevoir l'enseignement en anglais.Elle requiert, le cas échéant, des commissions scolaires et des institutions des renseignements supplémentaires.13.La personne désignée par le ministre tient un registre des enfants déclarés admissibles en mentionnant pour chacun le critère d'admissibilité.14.La personne désignée par le ministre communique par écrit aux parents sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais.Elle transmet aussi sa décision à la commission scolaire ou à l'institution intéressée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 1 lie année, n° 54 7159 15.Une fois établie, la preuve de fréquentation scolaire en anglais du père ou de la mère peut être utilisée par les parents pour les fins d'une demande de recevoir l'enseignement en anglais intéressant un autre enfant de la même famille.Appel 16.La Commission d'appel instituée en vertu de l'article 83 de la loi dispose des appels visés à l'article 17 du présent règlement.17.Les parents insatisfaits de la décision de la commission scolaire, de l'institution ou de la personne désignée par le ministre quant à l'admissibilité de leur enfant peuvent, au plus tard trente (30) jours après la communication de telle décision, en appeler à la Commission d'appel.Il en est de même pour les décisions du ministre prises en vertu de l'article 78 de la loi.18.Les parents, les commissions scolaires, les institutions, les personnes désignées par le ministre et le ministre doivent fournir à la Commission d'appel les renseignements qu'elle requiert.19.La décision de la Commission d'appel à l'effet qu'un élève est admissible à l'enseignement en anglais constitue une déclaration d'admissibilité.Formulaires 20.Les demandes de recevoir l'enseignement en anglais, les attestations de fréquentation scolaire, les déclarations assermentées relatives au domicile, et les déclarations assermentées en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'une preuve de fréquentation scolaire du père ou de la mère en anglais au niveau primaire se font sur les formulaires prescrits et annexés à ce règlement ou sur un autre formulaire ayant le même contenu.Dispositions transitoires 21.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 1977-78 sous réserve des articles qui suivent.22.Pour l'année scolaire 1977-78, la demande visée à l'article 2 du présent règlement peut être faite après le premier mars.23.L'enfant qui recevait légalement l'enseignement en anglais en 1976-77 dans la même commission scolaire ou institution peut être inscrit sous réserve d'une décision contraire de la personne désignée par le ministre.Il en va de même pour l'enfant qui demande à être inscrit dans une commission scolaire régionale et qui, l'année précédente, recevait l'enseignement en anglais dans une commission scolaire membre de cette commission scolaire régionale.24.Si l'enfant recevait légalement l'enseignement en anglais en 1976-77 dans une autre commission scolaire ou institution, l'inscription peut être faite, sous réserve d'une décision contraire de la personne désignée par le ministre, si le directeur général de la commission scolaire ou le directeur de l'institution qui dispensait l'enseignement en 1976-77 peut en attester auprès de celui où se fait la demande ou si la commission scolaire ou l'institution obtient de la personne désignée par le ministre une attestation écrite à l'effet que le nom de l'enfant apparaît sur la liste des élèves inscrits à l'enseignement en anglais en 1976-77 émise par le ministère de l'Éducation.25.L'enfant pour lequel on invoque la fréquentation d'un frère aîné ou d'une soeur aînée ou de l'un des parents ou pour lequel une déclaration d'admissibilité n'a pas été émise, peut être inscrit sous réserve d'une décision contraire de la personne désignée par le ministre, dès que la commission scolaire ou l'institution, après avoir examiné la preuve appropriée, constate que l'enfant répond à l'un ou l'autre des critères de fréquentation scolaire.Elle transmet ensuite, conformément à l'article 11 et dans les sept jours suivant l'inscription de l'enfant, les documents à la personne désignée par le ministre qui en vérifie l'exactitude et émet, s'il y a lieu, au nom de l'enfant, la déclaration d'admissibilité.26.La personne désignée par le ministre peut déclarer admissible l'enfant qui recevait légalement l'enseignement en anglais en 1976-77 si son nom apparaît sur la liste émise par le ministère de l'Éducation.27.Pour l'année scolaire 1977-78 sont considérés suffisants pour une demande de recevoir l'enseignement en anglais les formulaires déjà utilisés par les commissions scolaires en vertu de l'arrêté en conseil 1860-77 du 8 juin 1977, ou établis en vertu de leurs pouvoirs généraux s'ils ont un contenu équivalent et que la personne désignée par le ministre les juge tels, ceux imposés aux institutions pour l'année scolaire 1977-78 en vertu de l'article 56 de la Loi de l'enseignement privé ou ceux prescrits par le présent règlement. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année.n° 54 Partie 2 FORMULAIRE A DEMANDE DE RECEVOIR L'ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS OU DE DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS NOM DE L'ÉLÈVE.PRÉNOM .?Nous, parents soussignés, demandons que notre enfant reçoive l'enseignement en anglais, ou ?Nous, parents soussignés, demandons que notre enfant reçoive l'enseignement en français et qu'il soit néanmoins déclaré admissible à recevoir l'enseignement en anglais.Signature du père et Signature de la mère Date Note: La signature des deux parents est requise, sauf si l'enfant est à la charge d'une seule personne.1.0 ?Notre enfant n'a pas encore été déclaré admissible à recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la Charte de la langue française et nous demandons qu'il le soit selon l'un ou l'autre des critères suivants: Note: Dans tous les cas.joindre à la demande le certificat de naissance de l'enfant {ou une copie authentifiée de celui-ci.) 1.1 ?notre enfant, lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire (compléter le formulaire B); ou 1.2 ?notre enfant a un frère ou une soeur aîné(e) qui, lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire (compléter le formulaire C); ou 1.3 ?l'un des parents a reçu l'enseignement primaire en anglais au Québec, (compléter le formulaire Dl ou fournir l'attestation d'étude déjà émise à ce parent par la personne désignée par le ministre pour un premier enfant); ou 1.4 ?l'un des parents a reçu l'enseignement primaire en anglais hors du Québec, et il était domicilié au Québec le 26 août 1977 (compléter le formulaire Dl et le formulaire E ou fournir l'attestation d'étude déjà émiseà ce parent par la personne désignée par le ministre pour un premier enfant).SOM 347 (78-03) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 7161 FORMULAIRE B RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE ANTÉRIEURE DE L'ÉLÈVE 1.DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'ENFANT Je, soussigné, père, mère ou (tuteur), déclare que l'enfant ,u-'-., lors de sa dernière année de scolarité (Nom et prénom de l'élève) au Québec avant le 26 août 1977, soit en 19./19.recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire.NOM DE L'ÉCOLE .!'.'.NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE.IMPORTANT: 1.Si la dernière année de scolarité au Québec est 1976-1977, produire le bulletin scolaire de l'année 1976-1977 ou, à défaut, faire remplir la section 2 par le directeur général.2.Si la dernière année de scolarité au Québec est antérieure à 1976-1977, faire remplir la section 2 par le directeur général de la dernière commission scolaire ou institution privée fréquentée au Québec et produire le bulletin de cette dernière année; produire en outre, le cas échéant, le ou les bulletins émis les années subséquentes jusqu'à l'année 1976-1977 inclusivement.Signature du père ou de la mère ou du tuteur Date 2.ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Je, soussigné, directeur général de la commission scolaire ou directeur de l'institution privée i ifrti' Nom de la commission scolaire ou de l'institution privée atteste que les renseignements fournis ci-dessus par le responsable de l'enfant sont exacts.I I I I I I I I I I I I I Code permanent de l'élève Nom Signature Date (Sceau de la commission scolaire ou de l'institution privée) - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 FORMULAIRE C RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE D'UN FRÈRE OU D'UNE SOEUR AÎNÉ(E) 1.DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'ENFANT Je, soussigné, (père, mère ou tuteur) déclare que l'enfant .a un frère ou une soeur (Nom et prénom de l'enfant pour qui la demande est faite) aîné(e) du nom de.(Prénom du frère ou de la soeur) et que ce (cette) dernier(ère), lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevait légalement l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou àl'école primaire ou secondaire.NOM DE L'ÉCOLE.NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE OU DE L'INSTITUTION PRIVÉE.IMPORTANT: Joindre au présent formulaire la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné(e) ou une copie de celle-ci.Note: Si l'aîné(e) n'a pas été déclaré(e) admissible, fournir son certificat de naissance et faire remplir la section 2 par la commission scolaire ou l'institution privée fréquentée par cet(te) atné(e).Signature du père, de la mère ou du tuteur Date 2.ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Je, soussigné, directeur général de la commission scolaire ou directeur de l'institution privée (Nom de la commission scolaire ou de l'institution privée) atteste que l'élève.(Nom du frère ou de la soeur de l'enfant pour qui la demande est faite) recevait légalement l'enseignement en anglais à l'école indiquée par le responsable de l'enfant.Code permanent de l'élève I_I_I_I_I_I_I_I I I I I I Nom Signature Date (Sceau de la commission scolaire ou de l'institution privée) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année.n° 54 7163 FORMULAIRE Dl RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE D'UN DES PARENTS DE L'ÉLÈVE NOTE: Le parent peut utiliser autant d'exemplaires du présent formulaire qu'il a fréquenté de commissions scolaires ou d'institutions privées différentes.1.DÉCLARATION DU PÈRE OU DE LA MÈRE Je, soussigné(e).domicilié(e) à .'.né(e) à.le.19____ déclare avoir fait nies études primaires en anglais aux dates et endroits suivants: ÉCOLE OU COMMISSION PROVINCE CLASSE DATE INSTITUTION SCOLAIRE LOCALITÉ OU PAYS 1\" année\t19\t./19.2e année\t19\t./19.3' année\t19\t./19.4e année\t19\t./19.5e année\t19.,\t./19.6e année\t19\t./19.7e année\t19\t./19.\t\t \t\t Date: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, Il le année, n° 54 Partie 2 2.ATTESTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU, HORS DU QUÉBEC, DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (cocher la case appropriée) ?Nos registres sont complets et après vérification de ceux-ci, le soussigné atteste que la déclaration ci-dessus est exacte.ou ?Nos registres sont complets et après vérification de ceux-ci, le soussigné ne peut attester l'exactitude de la déclaration ci-dessus que pour les classes suivantes: (classes) OU ?Nos registres sont incomplets pour l'école (ou les écoles) et pour les années mentionnées; après vérification de ceux-ci, le soussigné ne peut attester l'exactitude de la déclaration ci-dessus que pour les classes suivantes: (classes) OU ?Étant donné l'absence des registres pour les années mentionnées dans la déclaration ci-dessus, le soussigné n'est pas en mesure d'en attester l'exactitude.Remarques:.Nom.(Sceau de l'organisme scolaire) Signature.SI HORS DU QUÉBEC \u2014 Fonction.Adresse.Téléphone (.).Date .IMPORTANT 1) S'il est impossible pour le parent d'obtenir l'attestation précédente, ou, si en raison de l'état incomplet des registres, il n'a reçu une attestation que pour moins de la moitié de ses études primaires, il doit produire une déclaration assermentée en complétant le formulaire D2.2) Si le parent a effectué ses études primaires hors du Québec, il doit produire une déclaration assermentée à l'effet qu'il était domicilié au Québec le 26 août 1977.Utiliser à cette fin le formulaire E. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 111e année, n° 54 7165 FORMULAIRE D2 RENSEIGNEMENTS EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE ATTESTATION D'ÉTUDES PRIMAIRES EN ANGLAIS DÉCLARATION D'UN DES PARENTS\t\t \t\t nom du père ou de la mère\t\t \tle\t1Q étant dûment assermenté(e), déclare ce qui suit:\t\t 1.Il m'a été impossible d'obtenir une attestation de mes études primaires en anglais après avoir entrepris les démarches suivantes (décrire ces démarches et en préciser les dates).Note: Le parent doit inclure les pièces qu'il possède concernant ses études primaires (bulletin, certificat).2.J'ai poursuivi mes études primaires en anglais aux dates et endroits suivants: accc rvA-rc ÉCOLE OU COMMISSION É PROVINCE CLASSE DATE INSTITUTION SCOLAIRE LOCALITE Qy pAYS 1\" année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 19./19 19./19 19./19 19./19 19./19 19./19 19./19 7166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.Il le année, n° 54 Partie 2 3.AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS (noms d'enseignants, de principaux, de confrères, etc.) Signature du parent Date ASSERMENTÉ DEVANT MOI À.CE.19.Nom Signature Adresse Sceau de la personne autorisée à recevoir le .serment et numéro de (.).commission s'il y a lieu Téléphone Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1979, 11 le année.n° 54 7167 FORMULAIRE E DÉCLARATION DE DOMICILE Je, soussigné(e), ., domicilié(e) à.(nom du père ou de la mère) .né(e) à.le.19.étant dûment assermenté(e), déclare qu'à la date d'entrée en vigueur de la Charte de la langue française, le 26 août 1977, j'étais domiciliée) au Québec, à l'adresse suivante: no rue Signature du père ou de la mère Assermenté(e) devant moi à Nom de la personne qui reçoit le serment Signature Adresse (.) Téléphone ville date le.19.Sceau de la personne autorisée à recevoir le serment et numéro de commission s'il y a lieu 2618-o i il Ii é Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979.11 le année, n° 54 7169 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT Cultures de serre Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), le « Règlement concernant l'assurance des cultures de serre » adopté par la Régie de l'assurance-récolte du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec, édition du 5 septembre 1979, a été approuvé avec modifications le 31 octobre 1979, en vertu de l'arrêté en conseil 2963-79 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, le « Règlement concernant l'assurance des cultures de serre » entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 6 novembre 1979.Le secrétaire, M.-Marc Cloutier.A.C.2963-79, 31 octobre 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Cultures de serre Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le « Règlement concernant l'assurance des cultures de serre ».Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que, lors d'une assemblée tenue le 21 juin 1979, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le « Règlement concernant l'assurance des cultures de serre »; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), les règlements adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que le « Règlement concernant l'assurance des cultures de serre » a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 5 septembre 1979, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazelle officielle du Québec, en apportant la modification suivante: Au dernier paragraphe, de l'article 4, il faut lire « l'équipement phytosanitaire » au lieu de « l'équipement phytosamtaire ».Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Que soit approuvé le « Règlement concernant l'assurance des cultures de serre » suivant le texte annexé au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 7170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1979, 11 le année, n° 54 Partie 2 Règlement concernant l'assurance des cultures de serre Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Section I DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, on entend par: a) « abandon »: le fait pour un assuré de renoncer aux bénéfices de l'assurance vis-à-vis une culture endommagée, aux conditions et compensations prévues à l'article 20; b) « assuré »: le producteur qui est admissible à recevoir ou qui détient un certificat d'assurance; c) , approuvé par l'arrêté en conseil 3520-78 du 15 novembre 1978, est modifié par le remplacement de l'article 20 par le suivant:
de

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