Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 janvier 1980, Partie 2 français jeudi 3 (no 1)
[" Gazette Jofficielle du Québec Éditeur officiel Québec Partie 2 Lois et règlements '12e année janvier, 1980 o 1 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements ¦\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC 16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemeni en numéraire au lanf de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.II2e année.n° I I LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.3228-79, 5 décembre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Barbiers, coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay.Attendu que le Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 977 du 14 juin 1960, a décidé à une assemblée tenue le 2 octobre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 977 du 14 juin 1960 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 977 du 14 juin 1960 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel assujettis au Décret 977 du 14 juin 1960 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1,00$ par semaine. 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.II2e année.n° I_Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire semestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Le Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.25 000$ Revenus divers .2 860 Total des revenus .27 860 $ DÉPENSES Administration générale.26 650 $ Administration du décret (inspection).\u2014 Administration \u2014 propriété .\u2014 Administration \u2014 membres du Comité.\u2014 Total des dépenses .26 650 $ Surplus prévu.1 210 $ 2671-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.112e année.n° I 3 A.C.3229-79, 5 décembre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 666 du 15 juin 1955, a décidé à une assemblée tenue le 16 octobre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à * ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 666 du 15 juin 1955 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 666 du 15 juin 1955 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel assujettis au Décret 666 du 15 juin 1955 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 $ par semaine. 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.Il2eannée.n° 1 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Jean et région SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.20 200$ Revenus divers .4 996 Total des revenus .25 196$ DÉPENSES Administration générale.17 582 $ Administration du décret (inspection).3 075 Administration \u2014 propriété .2 560 Administration \u2014 membres du Comité.1 755 Total des dépenses .24 972 $ Surplus prévu.224 $ 2671-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1980.Il2e année.n° I 5 A.C.3230-79, 5 décembre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay.Attendu que le Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 1905 du 7 novembre 1962, a décidé à une assemblée tenue le 1\" octobre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 1905 du 7 novembre 1962 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 1905 du 7 novembre 1962 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel assujettis au Décret 1905 du 7 novembre 1962 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1,00$ par semaine. 6 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.II2eannée.n° 1 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du Ier janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1980.Le Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du I\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.42 800$ Revenus divers .29 120 Total des revenus .71 920$ DÉPENSES Administration générale.48 551$ Administration du décret (inspection).16 640 Administration \u2014 propriété .2 800 Administration \u2014 membres du Comité.3 780 Total des dépenses .71771$ Surplus prévu.149 $ 2671-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1980, Il2e année, n° I 1 A.C.3231-79, 5 décembre 1979 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal.Attendu que le Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 85 du 4 février 1959, a décidé à une assemblée tenue le 10 septembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à * son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 85 du 4 février 1959 et ses amendements jusqu' au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 85 du 4 février 1959 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40 % de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel assujettis au Décret 85 du 4 février 1959 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40 % du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,70 $ par semaine. 8 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.II2e année.n° I 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article l, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du I\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1980.Partie 2 Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.97 644$ Revenus divers .32 638 Total des revenus .130 282$ DÉPENSES Administration générale.43 677 $ Administration du décret (inspection).76 405 Administration \u2014 propriété .5 150 Administration \u2014 membres du Comité.9 000 Total des dépenses .134 232 $ Déficit prévu.3 950 $ 2671-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.112e année.n° I 9 AC.3249-79, 5 décembre 1979 LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES (L.R.Q., c.M-23) Signature de certains documents \u2014 Règ.2 \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., chapitre M-23), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la * mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2674-76 du 4 août 1976 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 3478-76 du 6 octobre 1976, 3766-76 du 25 octobre 1976, 1119-77 du 13 avril 1977, 1934-77 du 15 juin 1977, 2562-77 du 10 août 1977, 110-78 du 18 janvier 1978, 2520-78 du 8 août 1978, 2721-78 du 30 août 1978, 3590-78 du 22 novembre 1978 et 2214-79 du 8 août 1979, le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » a été adopté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère des Affaires sociales; Attendu Qu'il est opportun de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » et annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1980.Il2e année, ri° I Partie 2 Règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales Loi sur le ministère des affaires sociales (L.R.Q., c.M-23, a.8) 1.Le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » adopté par l'arrêté en conseil numéro 2674-76 du 4 août 1976 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 3478-76 du 6 octobre 1976, 3766-76 du 25 octobre 1976, 1119-77 du 13 avril 1977, 1934-77 du 15 juin 1977, 2562-77 du 10 août 1977, 110-78 du 18 janvier 1978, 2520-78 du 8 août 1978, 2721-78 du 30 août 1978, 3590-78 du 22 novembre 1978 et 2214-79 du 8 août 1979 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe j de l'article 1 par le suivant: « j) « Monsieur Jean Meloche, sous-ministre adjoint à la Direction générale des relations de travail, monsieur Albert Melançon ou monsieur Paul L'Archevêque: \u2014 l'approbation des termes du contrat d'affiliation conclu entre un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) et une institution d'enseignement secondaire ou collégial reconnue par le ministre de l'Éducation et le ministre des Affaires sociales conformément à l'article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) »>.2.L'article 1 de ce règlement est également modifié par l'addition, après le paragraphe o, du paragraphep suivant: « p) Monsieur Jean Meloche, sous-ministre adjoint à la Direction générale des relations de travail: \u2014 les contrats de services reliant le ministère des Affaires sociales et les institutions d'enseignement en matière de cours de formation et de perfectionnement.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.2673-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.Il2eannée.n° I 11 A.C.3253-79, 5 décembre 1979 LOI SUR LA PROTECTION DES PLANTES (L.R.Q., c.P-39) Nomenclature des insectes et des maladies auxquels la loi s'applique \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la Loi sur la protection des plantes et abrogeant des textes réglementaires adoptés selon cette loi.Attendu que rénumération des insectes nuisibles et des maladies végétales au « Règlement relatif à la nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la Loi sur la protection des plantes » ne répond plus aux normes scientifiques actuelles.Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour y actualiser, sur le plan scientifique, rénumération des insectes nuisibles et des maladies végétales tout en abrogeant des textes réglementaires devenus désuets eu égard à cette nouvelle enumeration et à l'application de la Loi sur la protection des plantes (L.R.Q., chapitre P-39).En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la Loi sur la protection des plantes et abrogeant des textes réglementaires adoptés selon cette loi »; Que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à la nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la Loi sur la protection des plantes et abrogeant des textes réglementaires adoptés selon cette loi Loi sur la protection des plantes (L.R.Q., c.P-39, a.25) 1.L'article 1 du « Règlement relatif à la nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la Loi sur la protection des plantes », adopté par l'arrêté en conseil 1440 du 22 mai 1936 publié à la Gazette officielle du Québec du 30 mai 1936 à la page 2139 et modifié par l'arrêté en conseil 212 du 18 janvier 1945, est remplacé par le suivant: 12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.112e année.n° 1 Partie 2 Insectes Nom scientifique Acanthoscelides obtectus (Say) Laspeyresia pomonella (L.) Tachypterellus quadrigibbus (Say) Conotrachelus nenuphar (Hbst.) Diabrotica longicornis (Say) Epilachna varivestis Muls.Lepidosaphes ulmi (L.) Nygmia phaeorrhoea (Donov.) Rhagoletis pomonella (Walsh) Eriosoma lanigerum (Hausm.) Ostrinia nubilalis (Hbn.) Saperda Candida F.Popillia japonica Newm.Argyrotaenia velutinana (Wlk.) Laspeyresia nigricana (Steph.) Archips argyrospilus (Wlk.) Maladies « 1.Sont ajoutées à la nomenclature de l'article 15 de la Loi sur la protection des plantes (L.R.Q., chapitre P-39) les espèces d'insectes nuisibles et les maladies végétales suivantes: Nom commun 17.La bruche du haricot 18.Le carpocapse de la pomme 19.Le charançon de la pomme 20.Le charançon de la prune 21.La chrysomèle des racines du maïs 22.La coccinelle mexicaine des haricots 23.La cochenille virgule du pommier 24.Le cul-brun 25.La mouche de la pomme 26.Le puceron lanigère du pommier 27.La pyrale du maïs 28.La saperde du pommier 29.Le scarabée japonais 30.La tordeuse à bandes rouges 31.La tordeuse à pois 32.La tordeuse du pommier Nom commun 33.La brûlure bactérienne 34.Le chancre européen 35.La maladie hollandaise de l'orme 36.Le nodule noir 37.La pochette du prunier 38.La pourriture noire 39.La rouille vésiculeuse du pin blanc 40.La tavelure du pommier 41.La tumeur du collet 2.Le « Règlement concernant la répression de la mouche de la pomme» (A.C.1536 du 13 juin 1935, G.O.du 15 juin 1935, p.2584) est abrogé.3.Le « Règlement concernant la répression de la pyrale du maïs » adopté par l'arrêté en conseil 2901 du 2 août 1940 et modifié par l'arrêté en conseil 1114 du 1er mai 1943 est abrogé.Nom scientifique Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.Nectria galligena Bres.Ceratocystis ulmi (Buism.) C.Moreau Dibotryon morbosum (Schw.) Th.& Syd.Taphrina pruni Tul.Physalospora obtusa (Schw.) Cke.Cronartium ribicola J.C.Fisch.Venturia inaequalis (Cke.) Wint.(Spilocaea pomi) Agrobacterium tumefaciens (E.F.Sm.& Town.) Conn Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980, 112e année.n° I 13 4.Le « Règlement concernant la répression de la pyrale des pois» (A.C.2902 du 2 août 1940) est abrogé.5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2672-e Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.Il2e année.n° I 15 A.C.3423-79,19 décembre 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à ladite loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau lesdits règlements; Attendu que la Régie a été consultée relativement auxdites modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint et intitulé: « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie »; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.56, par.m) 1.La table des matières des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvés par l'arrêté en conseil numéro 2775 en date du 17 juillet 1970 est modifiée par l'addition, après le Titre XIX, du Titre XX et des intitulés suivants: « Titre XX Prescription des recours contre la Régie: Cas ou circonstances dans lesquels le délai de prescription de six mois n'est pas applicable.20.01 Interruption de la prescription dans les cas soumis à un conseil d'arbitrage .20.02 » 2.Lesdits règlements sont modifiés par l'addition, après le Titre XIX, du Titre XX suivant: « Titre XX Prescription des recours contre la Régie: 20.01 Le délai de prescription de six mois visé dans l'article 27 de la loi ne s'applique pas dans les cas ou circonstances suivants: a) lorsqu'un professionnel a été, en fait, dans l'impossibilité de réclamer sa rémunération de la Régie dans ce délai, le recours contre la Régie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été fourni; 16 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.Il 2e année.n° I_Partie 2 b) lorsqu'en vertu de l'article 186 de la loi, la Régie refuse le paiement ou procède au remboursement par compensation ou autrement, le recours du professionnel contre la régie se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle la Régie a informé le professionnel de sa décision; c) lorsqu'un professionnel de la santé a soumis un relevé d'honoraires dûment complété dans un délai de six mois de la date du service assuré, le recours du professionnel contre la Régie pour obtenir paiement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été fourni.20.02 Le délai de prescription visé dans l'article 27 de la loi et concernant les cas soumis à un conseil d'arbitrage est interrompu à compter de la date de réception d'un différend par la Régie jusqu'à la date de la décision du conseil d'arbitrage ou du règlement intervenu entre les parties.» 2.Ce règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.2673-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.112e année.n° I 17 Projet(s) de règlement!s) PROJET DE MODIFICATION Coiffure \u2014 Drummond, Shefford et Richelieu Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le Décret 2468 du 27 décembre 1961, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes audit décret: 1.Modifier l'article 17.00 en remplaçant le sous-paragraphe 2 du paragraphe 17.01 par le suivant: « 2) a) mardi, mercredi et jeudi .de 9 h à 18 h; b) vendredi.de9hà21 h; c) samedi .de8hà 17 h.» 2.Modifier l'article 18.00 en remplaçant le paragraphe 18.04 par le suivant: « 18.04 L'apprenti doit toucher au moins la rémunération hebdomadaire suivante: 1) 1\" année d'apprentissage.75.00$ 2) 2e année d'apprentissage .85,00 3) 3' année d'apprentissage.95,00 » 3.Modifier l'article 19.00 en remplaçant le paragraphe 19.01 par le suivant: « 19.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Coupe de cheveux longs.7,25 $ Coupe ordinaire.5,00 Coupe pour enfants de moins de 12 ans .4,75 Coupe incluant shampooing et mise en plis 8,25 Mise en plis et shampooing.6,25 Teinture incluant shampooing .15,00 Modeling ou permanente (tout compris) 30,00 Tailler la barbe .5,00 » Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est effectué sur une perruque ou un postiche.» 4.Modifier l'article 22.00 en remplaçant le paragraphe 22.06 par le suivant: « 22.06 Pour les heures normales de la semaine de travail, l'apprenti ne doit pas toucher moins que la rémunération hebdomadaire suivante: 1) lre année d'apprentissage.75,00$ 2) 2e année d'apprentissage.85,00 3) 3e année d'apprentissage 95,00 » |S_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.112e année, n° I_Partie 2 Coupe de cheveux .6,00 $ Permanente ou modeling (coupe non incluse) 20,00 Teinture seulement.9,00 Décoloration seulement .9,00 Mise en plis avec ou sans shampooing (fixatif non inclus) .7,00 Mèche .20,00 Shampooing ordinaire .1,50 Shampooing spécial.2,00 Les prix minimaux ci-haut déterminés s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minnistre.Gilles Lachance.2671-0 5.Modifier Particle 23.00 en remplaçant le paragraphe 23.01 par le suivant: « 23.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés ne peuvent exiger du public des prix inférieurs aux prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980, Il2e année.n° I_19 2671-0 PROJET DE MODIFICATION Confection pour dames \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 523 du 11 mai 1955, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante audit décret: Modifier l'article VI-C du décret en y ajoutant le paragraphe c suivant: « c) À compter de l'entrée en vigueur du présent décret, tous les salariés, à l'exception des débutants (salariés dans l'industrie qui ont moins de 2 mois d'expérience) devront recevoir une augmentation de salaire de 5%.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Gilles Lachance. V Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 janvier 1980.112e année.n° I 21 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Affaires sociales, Loi sur le ministère des.\u2014 Signature de certains documents \u2014 Règ.2.9 M (L.R.Q.C.M.23) Assurance-maladie, Loi sur I*.\u2014 Règlements .15 M (L.R.Q.,c.A-29) Barbiers, coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.1 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Shefford et Richelieu.17 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement .3 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Province.19 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.5 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.7 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère des affaires sociales, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents \u2014 Règ.2.9 M (L.R.Q.C.M-23) Nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la loi sur la protection des plantes.Il M (Loi sur la protection des plantes, L.R.Q., c.P-39) Protection des plantes, Loi sur la.\u2014 Nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la loi sur la protection des plantes.11 M (L.R.Q., c.P-39) 4 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1980.112e année, n° I_23 ARRETE!S) EN CONSEIL 3228-79 Barbiers, coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.1 3229-79 Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement .3 3230-79 Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.5 3231-79 Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement .7 3249-79 Affaires sociales \u2014 Signature de certains documents \u2014 Règ.2 (Mod.) .9 3253-79 Nomenclature des insectes et des maladies auxquels s'applique la loi sur la protection des plantes (Mod.) .\u2022 ' 3423-79 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlements (Mod.).15 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Shefford et Richelieu .17 Confection pour dames \u2014 Province .I* TABLE DES MATIÈRES Page I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 Canada Postes Pob.Canada Posiage paid Pon pflye_.Third class Troisième classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Editeur officiel du Québec\t\t Québec\tMontréal\tTrois-Rivieres Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G» Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895\tComplexe Desjardins 150, rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\t418, rue des Forges Tél.: 375-4811 Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201\tiles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900\tSt-Hyacmthe Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461, rue Racine est Tél.549-1767\tValleyfield Librairie Boyer 10, rue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tél.: 233-3407 Jo/(effe Librairie René Martin Inc 598, Samt-Viateur Tél.: 759-2822\tRimouski EBEQ 150, Ave.de la Cathédrale Tél.: 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Brock Tél.: 478-0880 Sherbrooke Librairie Dussault Carrefour de l'Estrie Tél.: 569-9957\tToronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253, Bay Street Tél.: 923-4678\tRouyn Service Scolaire 150.Perreault est Tél.: 764-5166 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461\tOttawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue Dalousie Tél.: 236-2331\tGaspè Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tél.: 368-5777 "]
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