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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 2)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-01-09, Collections de BAnQ.

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[" jGazette I officielle du Québec Éditeur officiel Québec Lois et règlements Il2e année 9 janvier, 1980 No 2 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements >» est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-H en ri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierri: Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2eannée.n° 2_29 Québec, le 13 décembre 1979 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 13 décembre 1979 Aujourd'hui, à vingt-trois heures cinquante-cinq minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 9 Loi électorale 10 Loi sur la représentation électorale 64 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980.et pour d'autres fins du service public 69 Loi modifiant la Loi sur les parcs 76 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales concernant les enfants handicapés La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC < ( i I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980, II2e année, n° 2 31 LOI SUR LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE Projet de loin010 Première lecture le 21 juin 1979 Deuxième lecture le 31 octobre 1979 Troisième lecture le 4 décembre 1979 SANCTIONNÉ LE 13 DÉCEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 32 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet a pour objet de constituer la Commission de la représentation.Composée de trois membres, cette Commission aura pour fonction de délimiter périodiquement les circonscriptions électorales de manière à tenir compte du principe de l'égalité du vote des électeurs; elle aura aussi pour fonction d'établir la délimitation des secteurs électoraux.Le projet prévoit un certain nombre de critères selon lesquels la Commission devra effectuer ces délimitations de même qu'un mécanisme de consultation préalable à sa prise de décision.Le projet remplace la Loi sur la commission permanente de la réforme des districts électoraux et prévoit des mesures de transition en vue de la prochaine délimitation des circonscriptions électorales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1980.112e année.n° 2 33 Projet de loi n° 10 Loi sur la représentation électorale SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.Un organisme, ci-après appelé «la Commission», est constitué sous le nom de «Commission de la représentation».SECTION I LES FONCTIONS ET LES POUVOIRS DE LA COMMISSION § 1.\u2014Délimitation des circonscriptions électorales 2.La Commission a pour fonction d'établir la délimitation des circonscriptions électorales du Québec en tenant compte du principe de l'égalité du vote des électeurs.La Commission a aussi pour fonction d'établir la délimitation des secteurs électoraux.3.Une circonscription électorale est un regroupement de secteurs électoraux constituant une communauté naturelle dont le nombre d'électeurs se rapproche le plus possible de trente-quatre mille; toutefois, la Commission peut établir des circonscriptions électorales dont le nombre d'électeurs peut varier entre vingt-quatre mille et quarante mille.La Commission constitue cet ensemble en se fondant sur des considération d'ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l'accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités. 34 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2_Partie 2 4.La Commission peut exceptionnellement s'écarter de la règle visée dans l'article 3 si, en raison de circonstances particulières, elle estime que son application ne permet pas d'atteindre adéquatement le but de la présente loi.Cette décision est motivée par écrit dans chaque cas.Malgré l'article 3, les Iles-de-la-Madeleine décrites dans le paragraphe 37 de l'article 3 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., c.D-ll), tel qu'il existait avant la date de l'entrée en vigueur de la première liste des circonscriptions électorales établie en vertu de la présente loi, sont réputées être un regroupement de secteurs électoraux constituant une circonscription électorale.5.La Commission attribue un nom à chaque circonscription électorale qu'elle délimite, après avoir pris l'avis de la Commission de toponymie instituée par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll).6.Un secteur électoral comprend un maximum approximatif de deux mille cinq cents électeurs.7.La Commission délimite chaque secteur électoral de telle sorte qu'il respecte l'homogénéité socio-économique et les frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités.8.Un secteur électoral ne doit pas comprendre plus d'une municipalité.Cependant, il peut comprendre un territoire non organisé ou partie d'un tel territoire.9.La Commission fournit au directeur général des élections l'aide technique nécessaire afin d'assurer la délimitation des sections de vote établie conformément à la Loi électorale (1979, c.insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 9).10.La Commission prépare, à l'aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres chemins publics d'une circonscription électorale.Après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste de circonscriptions électorales, la Commission fait imprimer une carte de ces circonscriptions; la Commission peut aussi faire imprimer une carte de chacune de ces circonscriptions en indiquant les secteurs électoraux qui s'y trouvent.11.La délimitation des secteurs électoraux de chaque circonscription électorale du Québec et les modifications qui lui sont apportées sont transmises aux chefs des partis autorisés; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 35 la délimitation et les modifications des secteurs électoraux d'une circonscription électorale sont transmises à chaque association autorisée, au député indépendant et à une municipalité intéressée.Il en va de même de l'indicateur et de la carte visés dans l'article 10.La délimitation des secteurs électoraux est disponible au public sur demande.Aux fins du présent article et de l'article 12, on entend par «association autorisée» et «parti autorisé» ce qu'entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (L.R.Q., c.F-2).§ 2.\u2014L'information du public 12.La Commission est en outre chargée d'informer le public; à cette fin, elle doit notamment: a) donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements touchant l'application de la présente loi; 6) maintenir en tout temps un centre d'information sur la délimitation des circonscriptions électorales; c) tenir régulièrement des séances d'information à l'intention des partis autorisés, des organismes régionaux et municipaux ainsi que du public; d) faire toute publicité nécessaire à l'application de la présente loi.SECTION II LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 13.La Commission se compose du directeur général de la représentation qui agit comme président et de deux autres membres.Les membres de la Commission sont choisis parmi les personnes ayant qualité d'électeur.Malgré le deuxième alinéa, le directeur général des élections peut être membre de la Commission.14.Sur proposition du Premier ministre, l'Assemblée nationale du Québec nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, le directeur général de la représentation ainsi que les deux autres membres et elle fixe leur traitement, traitement additionnel ou allocation s'il y a lieu. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1980.Il 2e année, n° 2_Partie 2 15.Le mandat des membres de la Commission est de cinq ans.À l'expiration de leur mandat, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.16.Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent prêter devant le président de l'Assemblée nationale du Québec, les serments ou affirmations solennelles prévus par l'annexe A.17.Le directeur général de la représentation exerce ses fonctions à plein temps.18.Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec.Il ne peut être destitué que par une résolution de l'Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.19.Au cas d'incapacité temporaire du directeur général, le gouvernement peut, pour une période n'excédant pas six mois, désigner l'un des deux autres membres de la Commission pour remplir les fonctions du directeur général.Au cas de vacance, le gouvernement peut, pour une période n'excédant pas six mois, désigner une personne pour la combler.SECTION III LE PERSONNEL DE LA COMMISSION 20.La Commission peut nommer un secrétaire et retenir les services de toute personne.Le personnel de la Commission est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c.15).La grève est interdite aux membres du personnel de la Commission.21.Le directeur général peut en outre requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu'il juge nécessaire.22.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter devant le directeur général les serments ou affirmations solennelles prévus à l'annexe A. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 37 23.Les membres de la Commission et ceux de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.24.Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le directeur général ou le secrétaire.Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont signés par le directeur général ou le secrétaire de la Commission.SECTION IV LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 25.Dans les douze mois suivant la date d'une élection générale, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec un rapport dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions électorales du Québec.Ce rapport est rendu public sans délai.Si l'Assemblée nationale est en session, il y est déposé immédiatement; dans le cas contraire, il est déposé dans les quinze jours de la reprise des travaux ou du début de la prochaine session.26.La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible du projet de délimitation des circonscriptions électorales qui fait l'objet de son rapport.27.Dans les douze mois suivant la remise de son rapport, la Commission entend les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.28.Le rapport est soumis à la commission permanente de l'Assemblée nationale.20.Lorsque la commission parlementaire étudie ce rapport, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l'exécution de ses travaux.30.Après en avoir donné avis, la Commission doit tenir des auditions publiques dans les diverses régions du Québec pour entendre les représentations des citoyens et des organismes intéressés. 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 Partie 2 31.Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission dépose à l'Assemblée nationale du Québec un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales.Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l'Assemblée nationale; si celle-ci n'est pas alors en session, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps a lieu à la commission permanente de l'Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé dans le premier alinéa et tous les députés sont membres de la commission pour les fins de ce débat.Aucune motion sauf celle d'ajournement et de suspension ne peut être présentée pendant ce débat.32.Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom.La Commission publie à la Gazette officielle dit Québec la liste des circonscriptions, en indiquant le nom et la délimitation de chacune d'elles; elle peut, en outre, mentionner les municipalités et les réserves indiennes que renferme chaque circonscription électorale.33.La publication de la liste des circonscriptions électorales à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d'en prendre connaissance.34.La liste des circonscriptions électorales publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution \"de l'Assemblée nationale du Québec, sauf si cette dissolution intervient avant le lundi de la semaine qui suit la semaine du recensement visé dans l'article 36.35.À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu'à ce qu'il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à la Loi électorale (1979, c.insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 9). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 39 36.À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des sections de vote conformément à la Loi électorale (1979, c.insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 9) et tiennent un recensement et une révision conformément à la Loi sur les listes électorales, en tenant compte des nouvelles circonscriptions.La période de ce recensement commence à la date fixée par le directeur général des élections et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes électorales lors de la révision, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 105 de la Loi sur les listes électorales et aux paragraphes 4 et 6 de l'article 130 de cette loi, et toutes les opérations s'y rapportant sont faites dans les délais fixés par le directeur général des élections; celui-ci ne peut cependant réduire la période prévue par la Loi sur les listes électorales pour faire une demande d'inscription, de radiation ou de correction de la liste électorale.Toutefois, la période de ce recensement doit être terminée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.Les directeurs du scrutin nommés ou assignés en vertu de l'article 35 agissent aux fins du présent article.37.Dès que la période de recensement visée dans l'article 36 a commencé, la période du recensement annuel prévue par la Loi sur les listes électorales qui est commencée ou qui suit immédiatement, selon le cas, est annulée et celle de l'année suivante, si elle a lieu, se déroule en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales publiées à la Gazette officielle du Québec.38.Seules les listes électorales préparées et révisées à la suite du dernier recensement effectué en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales sont officielles et servent à une élection générale.La période de recensement visée dans l'article 36 est réputée être une période du recensement annuel aux fins de la Loi sur les listes électorales.30.Si une élection partielle est décrétée pendant une période de recensement visée dans l'article 36 ou dans l'article 37, et que le jour du scrutin est fixé après cette période, celle-ci est annulée dans la circonscription électorale où se déroule l'élection et il doit être procédé à une seconde révision des listes 40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 Partie 2 électorales préparées et révisées à la suite du dernier recensement annuel effectué en tenant compte des circonscriptions électorales alors en vigueur.Cette seconde révision a lieu dans les mêmes délais et de la même manière qu'en vertu de la Loi sur les listes électorales.SECTION v DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 40.Malgré les articles 25 à 27, la Commission, après avoir entendu les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés, établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom au plus tard le 31 mars 1980, en se fondant sur les travaux de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux tels qu'ils ont été effectués au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.41.La Cour supérieure n'a aucune juridiction dans les matières découlant de l'application de la présente loi, et aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile ne peuvent être pris contre la Commission ou l'un de ses membres dans l'exercice de ses fonctions.Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l'encontre du présent article.42.La présente loi remplace la Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux (L.R.Q., c.C-36) à l'exception des articles 2 à 5, lesquels sont abrogés.La Commission succède à cet organisme à toutes fins que de droit; le personnel qui est à l'emploi de cet organisme au moment de l'entrée en vigueur du présent article est rattaché à la Commission sans autre formalité et la Loi sur la fonction publique (1978, c.15) devient applicable à ce personnel sans autre formalité.43.L'article 1 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., c.D-ll) est modifié par la suppression du paragraphe 1.44.L'article 3 de ladite loi est abrogé.45.L'article 6 de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980.112e année, n° 2 41 «6.Chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi sur la représentation électorale (1979, c.insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 10) constitue un collège électoral et envoie un député pour la représenter à l'Assemblée nationale.» 46.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu.47.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles 43, 44 et 45 qui entreront en vigueur en même temps que la première liste des circonscriptions électorales établie en vertu de la présente loi, et à l'exception des articles 13 à 24 et de l'article 40 qui entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi. 42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1980, II2e année, n° 2 Partie 2 ANNEXE A Serment ou affirmation solennelle d'allégeance ou d'office Je, A.B., jure (ou déclare solennellement) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l'autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de.avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l'achat ou l'échange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par un arrêté du gouvernement.Serment ou affirmation solennelle de discrétion Je, A.B., jure (ou déclare solennellement) de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 43 LOI OCTROYANT À SA MAJESTÉ DES DENIERS REQUIS POUR LES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT LE 31 MARS 1980, ET POUR D'AUTRES FINS DU SERVICE PUBLIC Projet de loi n ° 64 Première lecture le 7 décembre 1979 Deuxième lecture le 7 décembre 1979 Troisième lecture le 7 décembre 1979 SANCTIONNÉ LE 13 DÉCEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980.112e année.n° 2 45 I I Projet de loi n° 64 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980, et pour d'autres fins du service public Très Gracieuse Souveraine, Pream- CONSIDÉRANT que d'un message de l'honorable Jean-Pierre Côté, CP., lieutenant-gouverneur de cette province, et du budget supplémentaire des dépenses qui l'accompagne, il appert que les sommes ci-après mentionnées sont requises pour faire face à certaines dépenses du gouvernement de la province, qui ne sont pas autrement prévues, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980, et pour d'autres fins du service public; Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, que: Titre 1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des abrégé- subsides n° 3, 1979-1980.370 919 2.Sur le fonds consolidé du revenu de cette province, il sera mlS et pourra être pris une somme n'excédant pas, en tout, 370 919 200 $ pour subvenir aux diverses charges et dépenses du gouvernement et du service public de cette province, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980 auxquelles il n'est pas autrement pourvu, soit le montant de chacun des différents programmes énumé-rés à l'annexe de la présente loi.Comptes 3.Des comptes détaillés de tous les deniers dépensés en Ltureegls vertu de la présente loi seront soumis à la Législature de la province, conformément à l'article 72 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6). 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1980.112e année, n° 2 Partie 2 Compte h Sa Majesté.4.Il sera également rendu compte à Sa Majesté des sommes dépensées en vertu de la présente loi.Entrée en vigueur.5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.ANNEXE Sommes accordées à Sa Majesté par la présente loi pour l'année financière se terminant le 31 mars 1980, avec indication des objets pour lesquels elles sont accordées.AFFAIRES CULTURELLES Programme 2 Sauvegarde et mise en valeur des biens culturels 1 617 000 Programme ô Arts d'interprétation 740 000 2 357 000 AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES Programme 1 Affaires canadiennes 166 800 Programme 2 Affaires internationales 4 221 300 Programme 4 Gestion interne et soutien 753 300 5 141 400 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 Programme 12 Gestion interne de la Société d'habitation du Québec 1 300 000 15 639 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 2 Aide et surveillance administratives et financières 3 489 900 Programme 3 Évaluation foncière 700 000 Programme 4 Gestion interne et soutien 350 000 Programme 5 Sécurité-incendie 500 000 Programme 6 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueducs et d'égouts 3 800 000 Programme 9 Amelioration de l'habitat 3 500 000 Programme 11 Aide financière et surveillance administrative à l'exploitation de logements 2 000 000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980, 112e année.n° 2 Partie 2 AFFAIRES SOCIALES Programme 4 Contribution à l'impôt foncier scolaire Programme 8 Readaptation Programme 10 Équipement des services sociaux Programme 12 Soins prolongés Programme 13 Équipement des services de santé Programme 15 Coordination régionale AGRICULTURE ET ALIMENTATION Programme 2 Financement agricole Programme 3 Aide à la production agricole Programme 5 Commercialisation des produits agro-alimentaires Programme 9 Gestion du territoire agricole 1 000 000 2 059 400 5 160 400 544 000 4 718 900 191 800 - 13 674 500 1 282 000 900 000 6 411 400 1 402 000 - 9 995 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980.112e année.n° 2 49 ASSEMBLÉE NATIONALE Programme 4 Gestion interne et soutien 135 000 COMMUNICATIONS Programme 1 Réseaux et équipements gouvernementaux de communication 4 600 000 Programme 2 Communications gouvernementales et renseignements 542 700 Programme 4 Gestion interne et soutien 140 000 Programme 7 Développement des communications et des politiques 225 000 Programme 9 Société de radio-télévision du Québec 902 000 CONSEIL EXÉCUTIF Programme 3 Organismes-conseils auprès du Premier Ministre et du Conseil exécutif 2 410 000 135 000 6 409 700 2 410 000 CONSEIL DU TRÉSOR Programme 1 Gestion budgétaire et politique administrative 210 000 210 000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il 2e année, n° 2 Partie 2 CONSOMMATEURS.COOPÉRATIVES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES Programme 4 Gestion interne et soutien ~0 000 220 000 ÉDUCATION Programme 3 Aide financière aux étudiants 3 100 000 Programme A Enseignement primaire et secondaire public 76 200 000 .Programme 5 Enseignement collégial public 1 699 200 Programme 7 Formation des adultes 3 389 300 84 388 500 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 4 Utilisation de la forêt 3 900 000 Programme 5 Gestion interne et soutien 10 900 000 Programme 11 Surveillance et développement fie l'industrie minière 1 300 000 Programme 12 Études et recherches concernant les hydrocarbures et l'électricité 2 000 000 - 18 100 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 51 FINANCES Programme 1 Funds de suppléance 126 052 800 12ii ().\"»2 M») FONCTION PUBLIQUE Programme 5 Regimes de retraite et assurance collective sur la vie des fonctionnaires ou employes publics 7 646 400 Programme 6 Régime de retraite des enseignants 5 396 400 - 13 042 800 IMMIGRATION-programme 1 Immigration 2 047 700 2 1)47 700 INDUSTRIE, COMMERCE ET TOURISME Programme 3 Orientation et développement de l'industrie secondaire 476 400 Programme 8 Développement des pèches maritimes 1 215 000 - 1 691 400 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année, n° 2 Partie 2 JUSTICE Programme 1 Fonctionnement du système judiciaire Programme 2 Protection îles droits et libertés fie la personne Programme Gestion interne et soutien Programme 5 Reinsertion sociale des délinquants Programme fi Aide juridique et financière Programme 8 Contrôle fies permis d'alcool Programme 9 Contentieux général du gouvernement Programme 13 Normalisation et surveillance fie l'exercice des fonctions 'le police 436 800 112 500 639 000 500 000 1 640 000 800 000 130 000 150 000 Programme 15 Sûreté du Québec 3 900 000 8 308 300 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2_53_ SERVICES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Programme 1 Salubrité du milieu 206 000 Programme 2 Aide à la gestion de l'eau 9 955 000 Programme 3 Gestion interne et soutien 120 000 - 10 281 000 LOISIR, CHASSE ET PÊCHE Programme 1 Gestion des ressources fauniques 232 000 Programme 5 Implantation des équipements de tourisme, de loisirs et de services 1 500 000 Programme 9 Développement des loisirs 3 288 300 - 5 020 300 REVENU Programme 1 Administration fiscale 400 000 - 400 000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 Partie 2 TRANSPORTS Programme 1 Systèmes de transports terrestres Programme 2 Information, contrôle et sécurité Programme 4 Conservation du reseau routier 5 000 000 150 000 15 558 000 Programme .\"> Gestion interne et soutien 2 750 000 Programme S Transport aérien gouvernemental 1550 niiii 24 108 000 TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE Programme 1 Relations et normes de travail 960 000 Programme ô Allocations de maternité 3 000 000 - 3 960 000 travaux publics et approvisionnement Programme i Allocation de l'espace et île l'équipement 15 2*9 900 Programme 2 Exploitation des immeubles! 2 035 600 - 17 325 500 370 919 200 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 55 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PARCS Projet de loi n ° 69 Première lecture le 28 novembre 1979 Deuxième lecture le 13 décembre 1979 Troisième lecture le 13 décembre 1979 SANCTIONNÉ LE 13 DÉCEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC , L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980.112e année.n° 2 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet, d'une part, de prolonger de deux ans le délai permettant au gouvernement de classifier les parcs qui, avant le 29 novembre 1977, étaient sujets à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201), et d'autre part, d'autoriser le gouvernement à modifier les limites de ces parcs.Il aura effet depuis le 29 novembre 1977. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.Il2e année.n° 2 57 Projet de loi n° 69 Loi modifiant la Loi sur les parcs SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.Les articles 13 et 14 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) sont remplacés par les suivants: «13.Le gouvernement peut adopter un règlement pour classifier soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l'objectif prioritaire, un parc qui, avant le 29 novembre 1977, était sujet à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c.201).La Loi des parcs provinciaux et les règlements adoptés sous son autorité, dont l'application a été maintenue à un tel parc par le deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre P-9 des Lois refondues du Québec, 1977, continuent de s'appliquer à ce parc jusqu'à la date de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du premier alinéa.Ce règlement doit entrer en vigueur avant le 30 novembre 1981.«14.Le gouvernement peut modifier, conformément à l'article 4, les limites d'un parc visé dans l'article 13.» 2.La présente loi a effet depuis le 29 novembre 1977.3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. 1} Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 59 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES CONCERNANT LES ENFANTS HANDICAPÉS Projet de loi n ° 76 Première lecture le 29 novembre 1979 Deuxième lecture le 6 décembre 1979 Troisième lecture le 6 décembre 1979 SANCTIONNÉ LE 13 DÉCEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1980.112e année.n° 2 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi prévoit Vaugmentation du montant mensuel de l'allocation familiale québécoise payable à l'égard d'un enfant donné d'une somme de 60,00 $ si cet enfant est handicapé.Il contient, en outre, des dispositions permettant au gouvernement de définir, par règlement, l'expression «enfant handicapé»; il accorde aussi au gouvernement le pouvoir de déterminer par règlement les conditions permettant à la Régie des rentes du Québec de vérifier si un enfant est handicapé ou s'il a cessé de l'être. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980.112e année.n° 2 61 Projet de loi n° 76 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales concernant les enfants handicapés SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 4 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé, le montant de l'allocation est augmenté, pour chaque mois, de 60,00 $.Il est payable à l'égard de cet enfant à la personne qui reçoit pour le même mois l'allocation prévue par le premier alinéa et qui le garde à domicile ou qui pourvoit de façon complète à son entretien.» 2.L'article 25 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des paragraphes suivants: «/) définir l'expression «enfant handicapé»; « m ) déterminer les conditions exigibles du requérant ou du bénéficiaire d'une allocation pour permettre à la Régie de vérifier si un enfant est un enfant handicapé ou s'il a cessé de l'être; «w) déterminer les cas dans lesquels le défaut d'un bénéficiaire d'une allocation de se soumettre aux conditions exigibles en vertu du paragraphe m constitue un motif pour lequel un enfant peut être déclaré avoir cessé d'être un enfant handicapé.» 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980.112e année.n° 2 63 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.3428-79, 19 décembre 1979 LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES ALIMENTS (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments.Attendu que l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) permet au gouvernement de réglementer l'exploitation ' des établissements ou des lieux de préparation ou de traitement de produits alimentaires de même que les opérations de conditionnement ou de distribution de ces produits.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les aliments afin d'y prescrire de nouvelles catégories de permis d'exploitation d'ateliers d'équar-rissage ou des catégories de permis de récupération de viandes impropres ainsi que des conditions spécifiques à la délivrance de permis d'exploitation des ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros et de préciser la normalisation de ces établissements en adaptant les règles d'utilisation de l'estampille « Approuvé Québec » de même que celles relatives à la détention des viandes ou aliments carnés comestibles ou incomestibles.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments »; Que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40) 1.Le Règlement sur les aliments adopté par l'arrêté en conseil numéro 2282-75 du 4 juin 1975, modifié par l'arrêté en conseil numéro 4185-77 du 7 décembre 1977, est modifié de nouveau de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes /et h de l'article 1.1.1 par les suivants: « f) « ministre »: le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation; » h) « viandes impropres >>: les viandes impropres à la consommation humaine désignées à l'article 7.1.1; » et b) par l'addition, après le paragraphe h de l'article 1.1.1, du paragraphe suivant: « i) « exploitant autorisé »: l'exploitant autorisé selon l'article 6.5.2.6 à utiliser l'estampille prévue à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction.».2.L'article 1.3.1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « 1.3.1.2 Plans et devis.La demande de permis d'exploitation d'un établissement doit être accompagnée des plans à l'échelle de l'établissement, de ses dépendances et du terrain où ils sont situés ainsi que du devis descriptif indiquant: ». 64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 janvier 1980, 112e année, n° 2 Partie 2 3.L'article 1.3.1.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: »; b) par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa par le suivant: « h) un local ou compartiment pour l'entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation; »; et c) par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa par le suivant: « p) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.».35.L'article 6.3.3.3 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) un local pour la réception, la préparation des commandes et l'expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement; »; et b) par le remplacement du paragraphe k par le suivant: « k) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.».36.L'article 6.3.3.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.3.3.4 Préparation de pizzas \u2014 locaux.L'atelier de charcuterie où l'on prépare, à l'exclusion de tout autre aliment carné, des pizzas à base de viandes, pour fins de vente en gros, doit comprendre: a) un local pour la réception, la préparation des commandes et l'expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement; b) un local pour la préparation des pizzas; c) une chambre de réfrigération à une température variant entre 0° C et 2° C et, le cas échéant une chambre de congélation à une température d'au plus -18° C pour la conservation des produits congelés; d) un local ou compartiment sous clé pour l'entreposage du matériel d'emballage et des étiquettes portant la reproduction de l'estampille; e) un local ou compartiment d'entreposage du matériel d'emballage ne portant pas la reproduction de l'estampille; f) un local ou compartiment pour l'entreposage des matières premières non périssables; g) un local ou compartiment réfrigéré à une température maximum de 7° C pour la conservation des os et résidus de viandes ou aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 9 janvier 1980, Il2eannée.n° 2 73 h) des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d'aisance à la disposition du personnel employé par l'exploitant; i) une installation d'épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l'extérieur de l'atelier; j) un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l'installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement; k) un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d'assainissement; I) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.».37.L'article 6.3.3.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.3.3.6 Température.Dans les locaux prévus aux paragraphes b, C et e de l'article 6.3.3.2, au paragraphe b de l'article 6.3.3.3 et au paragraphe b de l'article 6.3.3.4, la température doit être d'au plus 10° C.».38.L'article 6.3.3.7 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement, à la fin du paragraphe/, du point par un point-virgule; b) par l'addition, après le paragraphe/, du suivant: « g) il doit avoir un tuyau de drainage d'un diamètre minimum de dix centimètres muni d'un orifice avec grille d'au moins neuf décimètres carrés pour l'évacuation des eaux de lavage.».39.L'article 6.3.3.9 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin de l'alinéa suivant: « Les fumoirs doivent également être munis de thermographes.».40.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.3.3.12, du suivant: «< 6.3.3.13 Disposition reliées uniquement au permis sans estampille.Dans la présente sous-section, lorsque l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros est exploité par une personne autre qu'un exploitant autorisé, seules s'appliquent les dispositions suivantes: a) dans le cas du permis de « charcuterie générale » ou de « préparation de viandes chevalines » les paragraphes a, b, c, d, g.h, i, k et o du premier alinéa de l'article 6.3.3.2.Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c à condition qu'elles soient faites dans des aires distinctes; b) dans le cas du permis de
de

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