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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 6)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-01-30, Collections de BAnQ.

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[" / Gazette Iofficielle du Québec diteur officiel uébec Lois et règlements 12e année 30 janvier, 1980 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements >» est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.C barest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1980.112e année, n° 6_559 Ordre du mérite agricole \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'Ordre du mérite agricole.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.chapitre M-10), le gouvernement peut faire des règlements pour l'exécution de t la présente loi et, en particulier, déterminer les conditions d'admission au concours, le nombre de points à obtenir pour gagner les différentes décorations ou diplômes, la description des décorations, médailles et diplômes, rosettes ou rubans;- Attendu Qu'un Règlement concernant l'Ordre du mérite agricole a été adopté par l'arrêté en conseil 2438-77 du 27 juillet 1977 et publié à la Gazette officielle du Québec, Partie II, le 12 octobre 1977, aux pages 5303 à 5316; Attendu Qu'il est opportun de remplacer l'article 29 de ce règlement par celui dont le texte est joint au présent arrêté; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Que le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'Ordre du mérite agricole », joint au présent arrêté, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'Ordre du mérite agricole.Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.c.M-10, a.5).1.L'article 29 du « Règlement concernant l'Ordre du mérite agricole » adopté par l'arrêté en conseil 2438-77 du 27 juillet 1977 et publié à la Gazette officielle du Québec, Partie II, du 12 octobre 1977, aux pages 5303 à 5316 est remplacé par le suivant: « 29.Diplômes.Le diplôme de « très grand mérite exceptionnel » ou de « très grand mérite spécial » et les diplômes de « très grand mérite » et de « grand mérite » obtenus par le concurrent ayant mérité le plus de points dans sa catégorie sont signés par le premier ministre et par le ministre.Tous les autres diplômes sont signés par le ministre.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.2695-0 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) A.C.3330-79, 12 décembre 1979 LOI SUR LE MÉRITE AGRICOLE (L.R.Q., c.M-10) ¦ ti.b la ijâfi -tb-xn .tu 7'./b'T-Kt.:' î \u2022 \u2022\u2022\u2022 -^itq \u2022¦ ni/, -.i i * -JTU, \u2022 ; \u2022 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1980, Il2e année, n° 6 561 Décret 42-80, 10 janvier 1980 LOI SUR LES COMPAGNIES (L.R.Q., c.C-38) Signature du directeur au moyen d'un appareil automatique Concernant le Règlement relatif au pouvoir du directeur d'apposer sa signature au moyen d'un appareil automatique ou par voie d'un facsimile.Attendu Qu'en vertu de l'article 2-4 non refondu (1979, chapitre 31, article 1) de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature du directeur soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur tout acte, document ou écrit qui doit être signé par le directeur en vertu de la partie 1A ou d'un règlement adopté en vertu de ladite partie ou qu'un fac-similé en soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le « Règlement relatif au pouvoir du directeur d'apposer sa signature au moyen d'un appareil automatique ou par voie d'un fac-similé » soit adopté.Que soit abrogé l'arrêté en conseil numéro 3337-79 du 12 décembre 1979.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif au pouvoir du directeur d'apposer sa signature au moyen d'un appareil automatique ou par voie d'un fac-similé Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, partie 1A, a.2-4 non refondu (1979, c.31, a.1)) 1.Un fac-similé de la signature du directeur peut être gravé, lithographie ou imprimé sur tout acte, document ou écrit qui doit être signé par lui en vertu de la partie 1A ou d'un règlement adopté en vertu de cette partie; la signature du directeur peut également être apposée sur tout tel acte, document ou écrit au moyen d'un appareil automatique.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur par proclamation des articles 120-1 à 120-95 non refondus (1979, chapitre 31, article 27) de la Loi sur les compagnies.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.2693-0 ¦ :-jv : \"0* l\" \u2022 f.'O - i.'f.-i VUe VSptWOi .¦try ¦ ati-iat, .fcs -.,\\» I'iij vij-i- \u2022 at> uJ»v \u2022 \u2022 '-pm -, \u2022>¦;-\u2022.\u2022\u2022*\u2022.:.\u2022 \" ¦ .\u2022: t- -jo M lo , \u2022 \u2022\u2022 h \u2022 ^ii'.,.S780fl]-! : « .t: \u2022\u2022: .'-i! t -\" .i - .i.\u2022.'\u2022.;ii«o ' -1 .-;>-.\u2022\u2022 \u2022! - \u2022 nos.\u2022< jO i J .1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1980.112e année.n° 6 563 Décret 43-80, 10 janvier 1980 LOI SUR LES COMPAGNIES (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer en vertu de la partie 1A Concernant le Règlement établissant les droits à payer en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies.Attendu Qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 120-96 non refondu (1979, chapitre 31, article 27) de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), le gouvernement peut par règlement établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l'examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur en vertu de la partie 1A de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à * cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le « Règlement établissant les droits à payer en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies » soit adopté et qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Que soit abrogé l'arrêté en conseil numéro 3338-79 du 12 décembre 1979.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant les droits à payer en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.120-96 non refondu (1979, c.31, a.27)) Les droits à payer en vertu des dispositions de la partie 1A de la Loi sur les compagnies sont les suivants: 1.Sur délivrance a) d'un certificat de constitution en corporation: 200,00 $ b) d'un certificat de modification: c) d'un certificat de fusion: d) d'un certificat de continuation: 65,00 $ 200,00 $ 25,00$ 2.Pour une demande de réservation de dénomination sociale suivant le formulaire et pour la période prescrits par la loi: 15,00$ 3.Sur demande de révocation de dissolution en vertu de l'article 27 de la loi: 200,00 $ Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.-46 Alimenteur de presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 m (52 pouces) et plus.5,69 5,58$ 1\" 6 mois 5,90 1\" 6 mois 6,23 Ie'6 mois\t\t7,13$\t6,06 $ 1\" 6 mois 6,42 1\" 6 mois 6,77 1\" 6 mois\t 5,04\t1\" 6 mois\t6,45\t5,48\t1\" 6 mois 5,37 5,69 6,00\t1er 6 mois 1\" 6 mois 1\" 6 mois\t6,88\t5,85 6,19 6,54\t1\" 6 mois 1\" 6 mois 1\" 6 mois 5,37 5,69 6,00\t1\" 6 mois I\" 6 mois 1er 6 mois\t6,88\t5,85 6,19 6,54\t1\" 6 mois 1\" 6 mois 1e' 6 mois 5,37\t1er 6 mois\t6,88\t5,85\t1er 6 mois 5,37\t1er 6 mois\t6,88\t5,85\t1er 6 mois 5,05\tIer 6 mois\t6,46\t5,49\t1er 6 mois 4,62\t1\"6 mois\t5,92\t5,03\t1\" 6 mois 5,33 5,64 5,96\tIer 6 mois 1er 6 mois 1\"6 mois\t6,82\t5,80 6,14 6,48\t1er 6 mois 1er 6 mois 1\" 6 mois 4,64\tIer 6 mois\t5,94\t5,05\t1er 6 mois 4,84\t1\" 6 mois\t6,19\t5,26\t1\" 6 mois 606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1980, 112e année.n° 6 Partie 2 1\" septembre 1980 Taux Taux horaires Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage Alimenteur de pré-plies.\t5,42\t4,61\tIe' 6 mois\t5,90\t5,02\t1\"\t6 mois Pressier sur presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 m (52 pouces) et plus:\t6,70\t5,70 6,03 6,37\t1er 6 mois 1\" 6 mois 1\" 6 mois\t7,29\t6,20 6,56 6,93\t1\" 1\" 1('\t6 mois 6 mois 6 mois Pressier sur presse platine à découper: 2e année .\t5,96\t5,07 5,36 5,66\t1\" 6 mois Ier 6 mois 1er 6 mois\t6,48\t5,51 5,83 6,16\t1\" 1\" 1\"\t6 mois 6 mois 6 mois.Alimenteur de presse platine à découper .\t5,46\t4,64\tI\" 6 mois\t5,94\t5,05\tI\"\t6 mois Décortiqueur: manuel \u2014 marteau pneumatique .\t5,39\t4,58\t1\" 6 mois\t5,86\t4,98\t1\"\t6 mois \t5,35\t4,55\t1\" 6 mois\t5,82\t4,95\t1\"\t6 mois Emballeur \u2014 manutenteur .\t5,28\t4,49\tIer 6 mois\t5,74\t4,88\tIe'\t6 mois Préposé à la mise en train de machine automatique à assembler ou à former les boîtes .\t6,32\t5,37\t1\" 6 mois\t6,88\t5,85\t1\"\t6 mois Manutenteur de rouleaux sur presses rota-\t5,86\t4,98\t1\" 6 mois\t6,38\t5,42\t1\"\t6 mois Mécanicien de machines non prévues au décret.\t5,44\t4,62\t1\" 6 mois\t5,92\t5,03\t1\"\t6 mois Mécanicien de m/c à estamper à chaud .\t5,44\t4,62\t1\" 6 mois\t5.92\t5,03\tIe'\t6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1980.II2e année.n° 6 607 3.0S Général: I\" septembre 1980 Taux Taux \thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t\thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t \t6,20$\t5,27$\tIer 6 mois\t6,75$\t5,74$ 1\" 6 mois\t \t6,20\t5,27\tIer 6 mois\t6,75\t5,74\tIer 6 mois Préposé à l'entretien et à la réparation .\t5,60\t4,76\t1\" 6 mois\t6,09\t5,18\t1er 6 mois Expéditeur .\t5,85\t4,97\t1\" 6 mois\t6,36\t5,41\t1er 6 mois Expéditeur adjoint .\t5,44\t4,62\tIe' 6 mois\t5,92\t5,03\t1\" 6 mois Découpeur sur guillotine: 1\" classe.2e classe .\t6,27 5,85\t5,33 4,97\t1er 6 mois 1er 6 mois\t6,82 6,36\t5,80 5,41\t1er 6 mois 1er 6 mois Conducteur de chariot gerbeur automoteur.\t5,58\t4,74\t1\" 6 mois\t6,07\t5,16\tIer 6 mois Conducteur de camion .\t5,92\t5,03\t1\" 6 mois\t6,44\t5,47\t1er 6 mois Scieur (scie circulaire).\t5,11\t4,34\t1\" 6 mois\t5,56\t4,73\t1\" 6 mois \t5,96\t5,07\t1er 6 mois\t6,48\t5,51\t1\" 6 mois \t5,35\t4,55\t1er 6 mois\t5,82\t4,95\t1\" 6 mois Chauffeur de chaudières .\t5,46\t4,64\tIer 6 mois\t5,94\t5,05\t1\" 6 mois Conducteur de machines fixes.\t5,61\t4,77\t1er 6 mois\t6,10\t5,19\t1er 6 mois Chef mécanicien: 2e classe.3e classe.\t302,51 285,21\t257,13 242,43\tIe' 6 mois 1\" 6 mois\t329,13 310,31\t279,76 263,76\t1er 6 mois 1er 6 mois 608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1980, 112e année, n° 6_Partie 2 3.06 Département des boîtes de métal : Taux horaires Taux minimaux apprentissage /\"septembre 1980 Taux horaires Taux minimaux apprentissage Chef de section.Mécanicien de machine à renforts simples Mécanicien de machine à onglets.Mécanicien de presse plateau à découper avec matrices individuelles de moins de 10 000 kg (10 tonnes).Mécanicien de machine à couvrir.Assembleur et attacheur.Mécanicien de gommeuse alimentée à la main et de m/c à coller .Colleur à la main, mise en position précise Mécanicien de machines à plisser, à fabriquer les coussinets, à imprimer les coussinets, à sceller à chaud, à border, emporte-pièce à pédale et autres machines du genre .Aide sur machines non prévues au décret .Mécanicien de machine à découper.Refouleur.Découpeur sur guillotine: 1 \" classe .2' classe.4,75$\t4,24$ 1er 6 mois\t\t5,17$\t4,61\t$ 1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1er 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1\" 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1er 6 mois\t4,75\t4,61\t1er 6 mois 4,37\t4,24\tIe' 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1\" 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1\" 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 4,53\t4,24\tIer 6 mois\t4,93\t4,61\t1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1\" 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 4,37\t4,24\t1\" 6 mois\t4,75\t4,61\t1\" 6 mois 5,31\t4,51\t1er 6 mois\t5,78\t4,91\t1er 6 mois 5,85\t4,97\t1\" 6 mois\t6,36\t5,41\t1\" 6 mois 6,27\t5,33\t1\" 6 mois\t6,82\t5,80\t1er 6 mois 5,86\t4,98\t1\" 6 mois\t6,38\t5,42\t1\" 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1980, II2e année, n° 6 609 /\" septembre 1980 Taux Taux horaires Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage Mécanicien de presse plateau à découper avec matrices individuelles, de machine emporte-pièce, ou de machines non prévues au décret et d'une capacité de plus de 10 000 kg (10 tonnes).4,51 Décortiqueur, préposé à l'emballage et à la manutention, opérateur de machines à dégraisser, ainsi que de machines du même genre ou autres non prévues au décret et les machines emporte-pièce d'une capacité allant jusqu'à 10 000 kg (10 tonnes) .4,37 Préposé mise en train: Machine à enchemisage: 1\" année.5,46 2e année .3e année .Machine à former des coquilles.5,46 Machine à creuser l'emplacement des charnières.5,46 Autres machines non classifiées, opérées à h pied ou à la main, une pièce à la fois, semi ou entièrement automatiques .5,46 Mécanicien sur les machines précitées .5,10 Conducteur de presse à balles .5,09 Mécanicien couteau électrique à lame sauteuse .5,10 Mécanicien de m/c à estamper à chaud .5,44 4,24 I\" 6 mois 4,24 1er 6 mois 4,64 1\" 6 mois 4,91 I\" 6 mois 5,19 1er 6 mois 4,64 1\" 6 mois 4,64 1\" 6 mois 4,64 I\" 6 mois 4,34 I\" 6 mois 4.33 1\" 6 mois 4.34 1er 6 mois 4,62 1er 6 mois 4,91 4,75 5,94 5,94 5,94 5,94 5,55 5,54 5,55 5,92 4,61 1\" 6 mois 4,61 1\" 6 mois 4,61 I\" 6 mois 5,35 1\" 6 mois 5,64 1er 6 mois 5,05 I\" 6 mois 5,05 1\" 6 mois 5,05 1\" 6 mois 4,72 1er 6 mois 4.71 1\" 6 mois 4.72 1er 6 mois 5,03 1\" 6 mois 610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 janvier 1980.112e année.n° 6 Partie 2 b) en remplaçant les sous-paragraphes a et b du paragraphe 3.07 par les suivants: « 3.07 Tous les départements 1\" septembre 1980 Taux Taux horaires Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage a) Échelle de base des salariés de 18 ans et plus .4,24$ 4,61 $ b) Échelle de base des salariés n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.4,08 4,44 Le nombre d'apprentis pour tous les départements ne doit pas dépasser 15% du nombre total des salariés au travail sur les opérations classifiées mais excluant les aides.» c) en ajoutant le 3e alinéa suivant au paragraphe 3.10: « Lorsqu'au cours d'une journée de travail, un employé effectue plus d'une tâche pour lesquelles des taux plus élevés sont prévus, il reçoit pour cette journée le taux horaire le plus élevé en autant qu'il ait travaillé au moins 2 heures continues sur la tâche comportant un taux horaire de salaire supérieur.» 3.Modifier l'article 4.00 en remplaçant le 1\" sous-paragraphe du paragraphe 4.01 par le suivant: « 4.01 La durée de la semaine normale de travail pour tous les salariés est de 40 heures du lundi au vendredi.» 4.Modifier l'article 5.00: a) en remplaçant le paragraphe 5.01 par le suivant: « 5.01 L'employeur accorde à son salarié 12 jours de congé chômés et payés, choisis parmi les jours suivants: le jour de l'An, le 2 janvier, le 6 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le jour de la fête de la Reine, la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, la Toussaint, l'Immaculée-Con-ception, le 24 décembre, Noël, les 26 et 31 décembre.La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).Un jour de congé mobile chômé et payé sera déterminé par la majorité des salariés, le tout ne devant excéder 12 jours de congés observés et payés.» b) en remplaçant les mots «jours fériés» par « jours de congé » à tous les endroits où ils apparaissent aux paragraphes 5.02 et 5.07, pour fins de concordance.c) en abrogeant les paragraphes 5.03 et 5.04.d) en remplaçant le paragraphe 5.05 par le suivant: « 5.05 Les heures effectuées lors d'un jour chômé et payé entraînent une majoration de salaire de 100%.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1980, II2e année.n° 6 611 5.Modifier l'article 14.00 en remplaçant le paragraphe 14.08 par le suivant: « 14.08 Taux minimaux: Atelier de composition: Compagnon typographe Presse à platine: Compagnon pressier .Margeur sur presse ci-dessus.À compter Taux du I\" horaires septembre minimaux 1980 7,45$ 8,11$ 6,76 5,72 Presse cylindrique (une couleur): Compagnon pressier: 1\" année .7,22 Compagnon pressier: 2« année.7,45 Aide-pressier.6,81 Margeur sur presse ci-dessus.5,99 Presse cylindrique (2 couleurs et plus): Compagnon pressier: lre année .7,82 2e année .7,99 Aide-pressier ou margeur sur presse ci-dessus .6,76 Apprenti: l™ année: 1er semestre.4,34 2e semestre.4,68 2e année: 1er semestre.4,84 2e semestre.5,32 3e année: 1\" semestre.5,68 2e semestre.6,08 4e année: 1\" semestre.6,34 2e semestre.6,73 7,35 6,22 7,86 8,11 7,41 6,52 8,51 8,69 7,35 4,72 5,09 5,27 5,79 6,18 6,62 6,90 7,32 » 6.Remplacer l'article 15.00 par le suivant: « 15.00 Durée du décret: Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 août 1981.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière, ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et au groupe constituant l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans un délai d'au plus 90 et d'au moins 60 jours avant le 31 août de l'année 1981 ou de toute année subséquente.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main- d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Par la suite, le gouvernement pourra adopter le décret, avec ou sans modifications, et ses dispositions deviendront obligatoires à compter du jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.Le sous-ministre, Gilles Lachance.2697-0 ¦ \u2022 I ïl> IS t'jB' .''fil-.I tiff : - sfw .-1 \u2022 .M ¦ if ¦¦.i : ¦ .\u2022¦'>\\u-x 3 '»'.>; i.¦ o ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 janvier 1980, 112e année, n° 6 613 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) .i».LOI SUR LES DENTISTES (L.R.Q., c.D-3) Actes qui peuvent être posés par des personnes autres que des dentistes \u2014 Dentistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), que le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 19 de la Loi sur les dentistes, le « Règlement concernant les actes visés aux articles 26 et 27 de la Loi des dentistes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes », ^dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Uty» André Desgagné.\u2022 \u2022 \u2022 ' ' : Règlement concernant les actes visés aux articles 26 et 27 de la Loi des dentistes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3) Section 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 1.01 Dans le présent règlement et dans ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « acte bucco-dentaire autorisé »: acte constituant l'exercice de la médecine dentaire et prévu aux annexes du présent règlement; b) « assistant dentaire »: une personne détentrice ¦ju d'une attestation du ministère de l'Éducation ou >¦ de son équivalence et inscrite au tableau du personnel auxiliaire tenu à cette fin par l'Ordre des dentistes du Québec; c) « dentiste responsable du service »: le dentiste responsable du service dentaire dans tout centre ou organisme; d) « établissement »: un centre tel que défini par la ri h Loi sur les services de santé et les services sociaux ta (L.R.Q., chapitre S-5); \u2022m , \u2022\u2022 1 ,Ipj>.e) « hygiéniste dentaire »: une personne inscrite au àig-stl v.: i.\u2022; .¦ tableau de la Corporation professionnelle des '\u2022'\u2022>'» ¦:
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