Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 février 1980, Partie 2 français mercredi 6 (no 7)
[" Gazette officielle du Québec Éditeur officiel Québec Partie Lois et règlements Il 2e année 6 février 1980 No 7 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.(\"harest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année, n° 7 627 LOI MODIFIANT LA LOI DE POLICE Projet de loi n ° 48 Première lecture le 21 juin 1979 Deuxième lecture le 14 décembre 1979 Troisième lecture le 21 décembre 1979 SANCTIONNÉ LE 21 DÉCEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2e année.n° 7_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi de police.Il vise notamment, à accroître la juridiction et le pouvoir d'enquête de la Commission de police, à établir de nouvelles règles de fonctionnement pour les enquêtes sur le crime organisé et à constituer un registre des agents de la paix.En ce qui concerne la Sûreté du Québec, le projet de loi prévoit un mécanisme pour prêter assistance aux corps de police municipaux et l'établissement d'un code de déontologie et de discipline qui deviendra éventuellement applicable aux policiers municipaux.Le projet de loi propose également de nouvelles règles concernant l'établissement de corps de police municipaux et précise les obligations des corporations municipales en cette matière.Enfin, il prévoit de nouvelles règles concernant les agents de la paix et les constables spéciaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2eannée.n° 7 629 Projet de loi n° 48 Loi modifiant la Loi de police SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: «/) «municipalité»: toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu'une communauté urbaine ou régionale;»; 2° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: «h) «directeur»: le directeur d'un corps de police municipal;».2.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, des suivants: «2.1 Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l'égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d'agir à titre de préposé lorsqu'il agit en qualité d'agent de la paix.Le procureur général est, pour les fins du présent article, réputé l'employeur d'un policier municipal qui agit en qualité d'agent de la paix dans un territoire qui n'est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l'emploie.«2.2 Toute personne qui agit, au Québec, en qualité d'agent de la paix et qui appartient à une catégorie d'agents de la paix 630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il 2e année.n° 7 Partie 2 désignée par règlement du gouvernement doit fournir à la Commission les renseignements liés à son statut d'agent de la paix qui sont prévus par règlement, en la manière qui y est prescrite.«2.3 Le directeur d'un corps de police municipal ou de toute autre catégorie d'agents de la paix désignée par règlement du gouvernement soumet au procureur général, à la demande de ce dernier, à la demande de son employeur ou de sa propre initiative, des rapports circonstanciés sur les situations perturbatrices de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique qui surviennent dans le territoire soumis à leur juridiction ou relativement à la situation de la criminalité dans ce territoire.» 3.L'article 6 de ladite loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.4.L'article 7 de ladite loi est abrogé.5.L'article 9 de ladite loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «9.La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite.Après consultation du Conseil consultatif de la justice, au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n'exercent pas des fonctions d'agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Au cas d'incapacité d'agir du président par suite d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le gouvernement; lorsqu'un autre membre est ainsi incapable d'agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.» 6.L'article 11 de ladite loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Sauf lorsqu'elle siège aux fins d'une enquête, le quorum de la Commission est d'au moins quatre membres dont le président.» 7.L'intitulé de la sous-section 2 de la section il et l'article 17 de ladite loi sont remplacés par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2eannée.n° 7 631 « § 2.\u2014Fonctions «17.La Commission est chargée d'exercer la juridiction qui lui est conférée par la présente loi et de favoriser l'efficacité des services de police au Québec.À ces fins, là Commission doit notamment: a) assurer un service général d'inspection chargé de conseiller, en matière policière, les municipalités, la Sûreté et les corps policiers municipaux et d'en faire l'inspection; b) tenir un registre des personnes qui agissent, au Québec, en qualité d'agent de la paix.» 8.L'article 18 de ladite loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe b; 2° par le remplacement des paragraphes c et d par les suivants: «c) déterminer les caractéristiques des uniformes, pièces d'identité et insignes qui peuvent être portés par les cadets et les membres de la Sûreté, les cadets et les policiers municipaux et les constables spéciaux ainsi que leur équipement, l'utilisation de celui-ci et l'équipement dont peuvent être dotés les véhicules qu'ils utilisent; «.d) déterminer les statistiques et les documents que doivent tenir la Sûreté et les corps de police municipaux de même que leurs membres et les constables spéciaux ainsi que les formules qu'ils doivent utiliser;»; 3° par le remplacement des paragraphes / et g par les suivants: «/) établir des règles de déontologie pour les constables spéciaux; «g) établir la procédure pour la conduite des affaires qui sont de sa compétence;»; 4° par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «k) établir les règles de sa régie interne.La Commission peut également, par règlement et après consultation des organismes municipaux représentatifs, étendre l'application d'un règlement visé dans l'article 57.1 à l'ensemble ou à une partie des policiers municipaux du Québec.Ce règlement peut prévoir que les éléments visés dans les paragraphes b et c de l'article 57.1 peuvent varier selon l'importance des corps de police municipaux et le nombre de policiers qu'ils comptent.Ce règlement peut également déterminer les occupations, activités 632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.II2e année.n° 7 Partie 2 ou emplois interdits aux policiers en raison de leur statut d'agent de la paix.» 9.L'article 19 de ladite loi est remplacé par les suivants: «19.Un règlement adopté par la Commission doit être soumis à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.Dans les cas visés dans les paragraphes a, c, g et j du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article 18, la Commission publie le règlement qu'elle adopte à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant que le gouvernement l'approuve.Le règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son approbation ou à une date ultérieure que l'avis indique.Si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l'avis.«19.1 Un règlement adopté en vertu de l'article 18 prévaut sur un règlement municipal au même effet.Les règlements adoptés en vertu des paragraphes a, c, d, h et i du premier alinéa de l'article 18 peuvent varier selon les régions ou localités et les catégories de personnes auxquelles ils sont applicables.» 10.L'article 21 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «De plus, la Commission doit, si elle en est requise par le procureur général, faire enquête sur la conduite de toute autre personne qui agit, au Québec, en qualité d'agent de la paix, si elle appartient à une catégorie d'agents de la paix désignée par règlement du gouvernement.La Commission peut dans ce cas également agir de sa propre initiative ou sur demande motivée d'un citoyen.» 11.L'article 22 de ladite loi est remplacé par le suivant: «22.Aux fins d'une enquête qu'elle tient en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la Commission ainsi que chacun de ses membres et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c.C-37).» 12.L'article 23 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.112e année.n° 7 633 «Un mandat doit être exécuté entre 7 heures et 22 heures, à moins que la Commission ou le juge n'en autorise l'exécution autrement.» 13.L'article 25 de ladite loi est abrogé.14.Les articles 26 et 27 de ladite loi sont remplacés par le suivant: «26.Un objet saisi en vertu de l'article 23 est remis sans délai à la Commission ou à la personne qu'elle désigne à cette fin.Toutefois, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours après la saisie, toute personne peut, si elle démontre son intérêt, demander la remise de l'objet; la Commission peut alors en ordonner la remise à cette personne ou à une autre personne qu'elle désigne ou, à défaut, déterminer la façon d'en disposer.Malgré le deuxième alinéa, la Commission, d'office ou à la demande de la personne qui a procédé à la saisie, peut en tout temps ordonner la remise de l'objet à une personne qu'elle désigne ou, à défaut, déterminer la façon d'en disposer.» 15.L'article 28 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: «Un témoin est réputé objecter qu'il refuse de répondre à chacune des questions qui lui est posée pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'exposer à une poursuite judiciaire ou à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans une poursuite judiciaire formée contre lui.Aucune réponse ne peut alors servir contre lui dans une poursuite judiciaire intentée en vertu d'une loi du Québec, sauf en cas de parjure ou de faux témoignage.En outre, un témoin doit être informé par la Commission de son droit de s'objecter à chacune des questions qui lui est posée suivant l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts révisés, 1970, c.E-10).Un témoin ainsi qu'une personne qui fait une demande prévue par l'article 29 ou qui est entendu en audition privée ont droit d'être assistés d'un avocat.» 16.Les articles 29 à 31 de ladite loi sont remplacés par les suivants: «29.Au cours d'une enquête, la Commission peut, sur demande et aux conditions qu'elle fixe: a) autoriser une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés au cours d'une audience publique à témoigner à 634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année.n° 7 Partie 2 l'enquête ou à y produire des témoins pour expliquer sa conduite ou rapporter un fait de nature à éclairer la Commission; 6) autoriser un témoin qui s'estime lésé à la suite de son témoignage à témoigner de nouveau et à produire des témoins; ou c) autoriser l'interrogatoire d'un témoin par son avocat ou le contre-interrogatoire d'un témoin par l'avocat d'une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés par ce témoin ou l'avocat de ce dernier, si elle estime que cet interrogatoire ou que ce contre-interrogatoire permet de mieux servir les fins poursuivies par l'enquête.Une demande est faite par écrit et elle indique les raisons pour lesquelles l'autorisation doit être accordée, ainsi que, le cas échéant, les noms et les prétentions des témoins que la personne entend produire.Cette demande est entendue publiquement, à moins que le requérant ne demande ou que la Commission n'ordonne qu'elle soit présentée à huis clos.Si la demande est accueillie, la Commission peut exiger que la preuve soit recueillie à huis clos afin d'en vérifier la pertinence.La Commission peut, par la suite, si elle l'estime nécessaire, autoriser la présentation de la preuve en audience publique.«30.Les enquêtes de la Commission sont publiques à moins que la Commission, dans l'intérêt public, n'ordonne le huis clos.La Commission peut notamment tenir une partie de ses enquêtes à huis-clos si elle estime: a) qu'un témoignage peut comporter des éléments touchant l'ordre public; b) qu'un témoignage peut comporter des éléments personnels, financiers ou autres d'une nature telle qu'il est important, dans l'intérêt du témoin, d'une autre personne ou du public en général, de ne pas les rendre publics; c) que le témoin risque d'être l'objet de menaces ou de représailles par suite de son témoignage ou que le témoignage peut compromettre la sécurité d'une autre personne; ou ri) qu'il est nécessaire de vérifier la pertinence d'un témoignage en regard des fins poursuivies par l'enquête.«31.Dans le cas d'une enquête visée dans l'article 20, la Commission peut procéder à l'audition privée d'une personne qui y consent ou qui en fait la demande et exclure toute autre personne du lieu de l'audition.Le témoignage ainsi recueilli est confidentiel; la Commission peut néanmoins, dans un rapport, utiliser les renseignements Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.Il2eannée.n° 7 635 ainsi obtenus, mais uniquement de manière à ce qu'ils ne puissent d'aucune façon être reliés au témoin ou à une autre personne.Le présent article n'empêche pas le témoin d'accepter de répéter, en tout ou en partie, son témoignage lors d'une audience à huis clos ou d'une audience publique.» 17.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 32, des suivants: «32.1 Si au cours d'une enquête visée dans l'article 20, il est impossible, pour des raisons jugées suffisantes par la Commission, de signifier à une personne une assignation pour qu'elle rende témoignage ou si une personne à qui une telle assignation a été signifiée est absente du Québec pendant la période de l'enquête, la Commission peut accepter la production d'une déclaration antérieure reçue sous serment par la Commission.La Commission peut, dans un rapport, utiliser les renseignements ainsi obtenus, mais uniquement de manière à ce qu'ils ne puissent d'aucune façon être reliés à une personne.«32.2 Lors d'une audience publique, les commissaires peuvent, s'ils sont d'avis que la divulgation d'un témoignage serait de nature à nuire aux intérêts de la justice, à empêcher un témoin ou une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés à l'enquête de préserver sa réputation ou son intégrité, ou pour toute autre cause jugée suffisante, ordonner, suivant les modalités et pour la période qu'ils fixent, que le témoignage ne soit pas relaté, publié ou diffusé.Toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint l'ordonnance, se rend coupable d'outrage au tribunal et est passible des peines prévues par l'article 51 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).«32.3 Quiconque, directement ou indirectement, divulgue, en tout ou en partie, un témoignage recueilli lors d'une audition privée ou, sans l'autorisation de la Commission, un témoignage recueilli à huis clos, se rend coupable d'outrage au tribunal et est passible des peines prévues par l'article 51 du Code de procédure civile.» 18.L'article 34 de ladite loi est remplacé par les suivants: «34.La Commission peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu'elle estime qu'une demande d'enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'une enquête n'est pas nécessaire eu égard aux circonstances.À cette fin, la 636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.II 2e année.n° 7 Partie 2 Commission peut procéder à toute forme d'enquête qu'elle juge appropriée et, le cas échéant, elle n'est pas soumise aux formalités prévues par le premier alinéa de l'article 33.La Commission peut également refuser de faire ou de poursuivre une enquête en vertu de l'article 21, si le membre de la Sûreté ou le policier municipal sur lequel elle enquête est, pour les mêmes faits, l'objet d'une enquête devant un comité de discipline constitué conformément à un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 17, de l'article 47a ou de l'article 235 de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, c.84).Toutefois, si la Commission poursuit son enquête, un tel comité doit surseoir à toute procédure.La Commission, lorsqu'elle refuse de faire ou de poursuivre une enquête, doit en aviser par écrit la personne intéressée et lui en donner les motifs.«34.1 Malgré toute loi à ce contraire, une demande d'enquête présentée conformément à l'article 21 ou une enquête instituée conformément à cet article suspend la prescription d'un droit ou d'un recours qui naît d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale jusqu'à ce que la C ssion rende une décision suivant l'article 34.2.Toutefois, s'il s'agit d'une demande présentée par un citoyen, cette suspension n'opère que dans les cas où la Commission décide de procéder à une enquête.«34.2 La Commission peut, dans un rapport sur une enquête effectuée en vertu de l'article 21, recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d'une personne, qu'une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une rétrogradation ou une destitution.«34.3 La Commission ne peut, dans ses rapports, blâmer la conduite d'une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l'avoir informée des faits qu'on lui reproche et de lui avoir permis d'être entendue à ce sujet.Cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire.Cette invitation est signifiée de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile.» 10.L'article 39 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 février 1980.Il2eannée.n° 7 637 «De plus, malgré l'article 67, si un corps de police municipal ne peut agir adéquatement faute d'effectifs, d'équipement ou d'expertise ou pour une autre raison grave, le procureur général peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une municipalité, charger exceptionnellement la Sûreté d'y assurer l'ordre temporairement ou d'y faire ou poursuivre une enquête.» 20.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 39, du suivant: «30.1 La Sûreté maintient un service central de renseignements ayant pour but de faciliter la détection du crime et le dépistage de leurs auteurs et met ce service à la disposition des autres corps de police.» 21.L'article 43 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: «3° des officiers désignés respectivement sous les titres d'inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;».22.L'article 49 de ladite loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Ils peuvent cependant se livrer aux activités d'ordre social, culturel, éducatif, philanthropique ou humanitaire qui sont autorisées par le directeur général ou une personne qu'il désigne.» 23.L'article 50 de ladite loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Il doit, à l'expiration de ce délai, remettre au directeur général les uniformes, insignes, armes, pièces d'identité et tous les autres effets qu'il a en sa possession et qui appartiennent à la Sûreté.» 24.L'article 55 de ladite loi est remplacé par le suivant: «55.Le directeur général ou un directeur général adjoint autorisé suivant l'article 54 peut, pour cause, suspendre tout cadet ou membre de la Sûreté.Il doit donner avis sans délai au procureur général de toute suspension qu'il décrète.» 25.L'article 57 de ladite loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «57.Le gouvernement peut par règlement: a) pourvoir à la classification et adopter l'échelle de traitement des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 43 ainsi que des cadets; 638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.Il 2e année, n° 7 Partie 2 b) déterminer les modalités de la tenue du registre visé dans l'article 17, les catégories d'agents de la paix dont les membres sont soumis à l'obligation prévue par l'article 2.2 et le contenu des renseignements qu'ils doivent fournir à la Commission; c) pourvoir au paiement des frais médicaux pour les cadets et les membres de la Sûreté; d) organiser la direction et la régie interne de la Sûreté et assurer sa bonne administration et son efficacité; e) établir les conditions d'entraînement des cadets et des membres de la Sûreté; /) déterminer les renseignements que doivent contenir les rapports prévus par l'article 2.3 ainsi que les catégories d'agents de la paix dont le directeur est tenu de soumettre de tels rapports; g) déterminer les catégories d'agents de la paix qui peuvent faire l'objet d'une enquête en vertu de l'article 21.» 26.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 57, des suivants: «57.1 Le gouvernement peut également, sur la recommandation du directeur général après que celui-ci ait consulté la Commission, adopter un règlement sur la déontologie et la discipline des membres de la Sûreté et visant à: a) déterminer les devoirs des cadets et des membres de la Sûreté, de même que les actes et omissions qui constituent des fautes disciplinaires; b) constituer un comité d'examen de plaintes, en déterminer les pouvoirs et la composition, et préciser le mode de nomination de ses membres; c) constituer un comité de discipline, en déterminer les pouvoirs et la composition, et préciser le mode de nomination de ses membres; d) déterminer les règles de procédure et de preuve applicables en cas de poursuite disciplinaire contre un cadet ou un membre de la Sûreté; e) déterminer les pouvoirs du directeur général et des officiers de la Sûreté en matière disciplinaire; /) déterminer les sanctions disciplinaires, y compris la rétrogradation et la destitution, qui peuvent être imposées à un cadet ou à un membre de la Sûreté; g) déterminer les conditions auxquelles une sanction disciplinaire imposée à un cadet ou à un membre de la Sûreté peut être levée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2eannée.n° 7 639 h) réglementer toute autre matière relative au développement de la conscience professionnelle et à l'exercice de la fonction disciplinaire à la Sûreté.«57.2 Le gouvernement peut, s'il le juge opportun, fixer un délai au directeur général pour lui soumettre une recommandation sur l'un des sujets visés dans les paragraphes b,cetd du premier alinéa de l'article 57 ou dans l'article 57.1; il peut procéder à l'adoption d'un règlement si le directeur général omet de soumettre sa recommandation dans le délai ainsi fixé.Le gouvernement peut accepter, modifier ou rejeter une recommandation qui lui est soumise par le directeur général.«57.3 Un règlement visé dans l'article 57 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.Toutefois, lorsqu'un règlement porte sur un des sujets visés dans l'article 57.1, le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant de l'adopter.Le règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son adoption ou à une date ultérieure que l'avis indique.Si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne 1' avis.» 27.L'article 64 de ladite loi est remplacé par les suivants: «64.Une municipalité peut établir par règlement et maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois toute municipalité qui compte cinq mille habitants ou plus est tenue d'établir et de maintenir un tel corps de police.Pour l'application du présent alinéa, le dénombrement de la population d'une municipalité est établi conformément à l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ou à l'article 16a du Code municipal.Le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d'établir et maintenir un corps de police ou l'autoriser à réduire les effectifs de son corps de police.Dans ce cas, il peut aussi, s'il le juge opportun, déterminer les effectifs du corps de police.Avant de rendre une décision, le gouvernement prend l'avis de la Commission laquelle tient compte, dans cet avis, notamment du taux de la criminalité dans la municipalité, des implications de cette décision sur les membres des corps de police concernés et des possibilités d'ententes suivant les articles 73 ou 73.1.Il prend également l'avis des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers. 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 février 1980.II2e année.n° 7 Partie 2 «\u20224.1 Une décision du gouvernement dispensant une municipalité de son obligation de maintenir un corps de police ou l'autorisant à en réduire les effectifs n'a effet qu'après qu'un comité de reclassement, constitué par le ministre de la justice, n'ait examiné la situation et formulé ses recommandations.Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.Ce comité est formé de sept membres nommés par le ministre dont un le représente, un représente la Commission et un représente le ministre des affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.«64.2 Le procureur général, un groupe de citoyens de la municipalité concernée ou une association de policiers reconnue peuvent, par requête, demander à la Commission de faire enquête afin de vérifier si une municipalité maintient des services policiers adéquats.Aux fins de cette enquête, la Commission peut alors tenir des audiences publiques et entendre les parties intéressées; elle fait rapport au procureur général.La Commission peut, lorsqu'elle estime qu'une municipalité ne maintient pas des services policiers adéquats, lui accorder un délai pour corriger la situation.«64.3 Si une municipalité est en défaut de se conformer à l'obligation de l'article 64 ou si, selon la Commission, elle ne maintient pas des services policiers adéquats, le procureur général peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire soumis à la juridiction de la municipalité et d'y appliquer les règlements municipaux.La Sûreté agit alors aux frais de la municipalité.Ces frais sont calculés par le directeur général selon le tarif établi annuellement par le gouvernement et une demande de paiement est présentée à la municipalité.Cette demande est homologuée, sur requête du procureur général, par la Cour provinciale ou la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel la municipalité est située, selon leur compétence respective, et elle devient dès lors exécutoire comme tout jugement de la cour.» 28.L'article 66 de ladite loi est abrogé.29.L'article 68 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2eannée.n° 7 641 «Le gérant d'une municipalité n'a aucune autorité sur toute matière concernant une enquête policière.» 30.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 73, du suivant: «73.1 Le procureur général peut conclure une entente avec une municipalité visée dans l'article 64 aux fins d'autoriser la Sûreté à fournir dans son territoire la totalité ou une partie des services de police.» 31.Les articles 74 à 78 de ladite loi sont remplacés par les suivants: «74.Une municipalité ne peut, autrement que suivant les articles 73 et 73.1, conclure une entente ayant pour objet de confier à un tiers l'organisation ou le maintien d'un corps de police.«75.Lorsqu'un policier municipal agit en qualité d'agent de la paix dans un territoire qui n'est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l'emploie, le procureur général est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3).Toute difficulté résultant de l'application du premier alinéa est décidée exclusivement et en dernier ressort par la Commission, après enquête.» 32.L'article 79 de ladite loi est modifié: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: «Cette résolution doit être signifiée à la personne qui en fait l'objet de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile; cette personne peut toutefois interjeter appel de la décision à la Commission si: a) la municipalité a agi en l'absence d'une recommandation de la Commission; b) des faits nouveaux sont survenus depuis la recommandation de la Commission.Malgré le troisième alinéa, si la résolution de la municipalité fait suite à une recommandation de la Commission, l'appel doit être porté suivant les règles de la section viia.L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.»; 642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2eannée.n° 7 Partie 2 2° par le remplacement du sixième alinéa par le suivant: «La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution d'une municipalité a effet uniquement: a) à compter du moment où la personne qui en fait l'objet y acquiesce; 6) à compter de l'expiration du délai d'appel si un appel n'a pas été interjeté; ou c) à compter du moment où le jugement d'appel est rendu.» 33.L'article 81 de ladite loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «Le conseil peut également, par un règlement annuel qui doit être approuvé par le procureur général et par le ministre des affaires municipales, autoriser le maire à nommer par écrit, pour une période n'excédant pas quatre mois, des personnes pour agir comme constables spéciaux.» 34.L'article 88 de ladite loi est remplacé par le suivant: «88.Tout constable spécial doit, chaque fois qu'il agit en cette qualité, porter un insigne conforme aux règlements de la Commission et garder sur lui un exemplaire de l'écrit portant sa nomination ou une autre pièce d'identité approuvée par règlement de la Commission et l'exhiber chaque fois qu'il en est requis à l'occasion d'un acte qu'il pose dans l'exercice de ses fonctions.» 35.L'article 92 de ladite loi est remplacé par le suivant: «02.L'Institut est dirigé par un conseil formé du procureur général ou de son représentant, qui le préside, et d'au plus six autres membres nommés par le gouvernement; celui-ci fixe, s'il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun de ces autres membres.» 36.L'article 94 de ladite loi est remplacé par le suivant: «04.Les programmes de formation et de perfectionnement sont élaborés par l'Institut en collaboration avec le ministre de l'éducation et la Commission; ces programmes doivent être approuvés par le procureur général.» 37.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 98, de ce qui suit: ie2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.Il2eannée.n° 7 643 « SECTION VIIA « APPEL «08.1 Une personne faisant l'objet d'une résolution visée dans le quatrième alinéa de l'article 79 peut, par requête, interjeter appel de cette décision devant trois juges de la Cour provinciale.«08.2 La requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d'un avis d'au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au procureur général.«08.3 Les règles du Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à l'audition et au jugement s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'appel interjeté suivant la présente section.«08.4 Les juges qui entendent et décident l'appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête.Les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur juridiction et ils peuvent rendre toute ordonnance qu'ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés.«08.5 Les juges peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise; leur décision est sans appel.« SECTION VIIB « INFRACTIONS ET PEINES «08.6 Quiconque, directement ou indirectement, ordonne à un membre de la Sûreté, à un constable spécial, à un cadet ou à un policier municipal de se livrer à une activité partisane contrairement à l'article 6 ou incite un policier à le faire, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois mille dollars.«08.7 Quiconque laisse croire faussement qu'il est un membre de la Sûreté, un cadet ou un policier municipal ou un constable spécial, notamment au moyen du costume qu'il porte ou d'insignes qu'il arbore, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cent et d'au plus trois mille dollars. 644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980, Il2eannée, n° 7 Partie 2 «98.8 Quiconque contrevient aux articles 2.2, 2.3, 50 ou 88 ou à un règlement adopté en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 18 est passible d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus mille dollars.«98.9 Une poursuite en vertu de la présente loi est intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) par le procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.» 38.L'article 144 du Code municipal est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Toutefois, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l'avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière.» 39.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) est modifiée par l'insertion, après l'article 113, du suivant: «113.1 Malgré l'article 113, le gérant n'a pas accès à la correspondance, aux communications ni aux dossiers concernant une enquête policière.De même, le rapport concernant le service de police ne peut contenir aucun renseignement qui, de l'avis du directeur de police, serait de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière.» 40.L'article 17 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34) est modifié par la suppression du paragraphe g du premier alinéa et du dernier alinéa.41.L'article 4 de la Loi sur le ministère de la justice (L.R.Q., c.M-19) est modifié par le remplacement du paragraphe d par les suivants: «d) est chargé de favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières; «e) est chargé d'élaborer des politiques et des programmes relatifs à la sécurité publique, à la prévention de la criminalité et à l'amélioration des méthodes de détection et de répression du crime et d'en promouvoir l'implantation; «/) est chargé de maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d'évaluer l'état de la criminalité et l'efficacité de l'action policière; «a) remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il2e année.n° 7 42.L'article 14 de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (L.R.Q., c.R-14) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Malgré le premier alinéa, lorsque la mésentente porte sur une question visée au paragraphe d de l'article 8, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à l'arbitrage d'une personne choisie d'après la liste constituée conformément à l'article 78 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27).» 43.L'article 15 de ladite loi est remplacé par le suivant: «15.Si aucun juge désigné n'accepte d'agir, la question en litige est soumise à un juge de la Cour provinciale choisi par le juge en chef de cette Cour à moins qu'il s'agisse d'une question qui peut faire l'objet d'un arbitrage suivant le troisième alinéa de l'article 14 auquel cas, les parties doivent y recourir.» 44.Les agents qui ont été nommés en vertu du paragraphe g de l'article 17 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34) et qui sont en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, s'ils possèdent les qualités requises, admissibles à devenir membres de la Sûreté du Québec de préférence à toute autre personne.À cette fin, le gouvernement peut, par règlement, après consultation des parties intéressées, autoriser certaines dérogations aux règlements d'admissibilité existants ou exempter ces agents de certaines des conditions prescrites.Le gouvernement fixe, par règlement, après consultation du comité paritaire institué par l'article 7 de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (L.R.Q., c.R-14), les règles auxquelles devront satisfaire les personnes visées au premier alinéa pour être admises ou participer au régime de retraite adopté conformément à cette loi; il fixe également, le cas échéant, les conditions de transfert ou de paiement de leurs contributions déjà versées en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement ou des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).45.Malgré le remplacement des articles 76 à 78 de la Loi de police, le montant d'une rente prévue par ces articles continue à être ajusté annuellement, de la manière et à l'époque prescrites conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) pour l'ajustement des prestations payables en vertu de cette loi.46.Les règlements adoptés en vertu de la Loi de police par la Commission de police, par le gouvernement ou par une corpo- 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.H2e année.n° 7 Partie 2 ration municipale continuent d'être en vigueur dans la mesure où ils sont conformes et compatibles avec les dispositions de la présente loi jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés.47.Dans la Loi de police, et notamment au paragraphe h de l'article 1, aux paragraphes a et î du premier alinéa de l'article 18 de même qu'aux articles 68, 69, 79, 86 et 96, l'expression «directeur ou chef» est remplacée par le mot «directeur».48.Une municipalité régie par le Code municipal qui compte cinq mille habitants ou plus doit établir un corps de police conformément à l'article 64 de la Loi de police dans les deux ans à compter du (insérer ici la date de Ventrée en vigueur du projet de loi n° 48), à moins qu'elle n'en soit dispensée conformément à cet article.Pour l'application du présent article, le dénombrement de la population d'une municipalité est établi conformément à l'article 16a dudit Code.49.Une municipalité de cité ou de ville qui le 21 juin 1979 maintient un corps de police doit continuer à maintenir son corps de police jusqu'à ce qu'elle en soit dispensée suivant l'article 64 de la Loi de police ou, après le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du projet de loi n° 48), suivant les articles 64 et 64.1 de la Loi de police, tel qu'édictés par l'article 27.L'article 64.3 de la Loi de police, édicté par l'article 27, a effet depuis le 21 juin 1979 à l'égard de cette municipalité.50.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par la Législature.51.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.Il2e année.n° 7 647 LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL Projet de loi n0 55 Première lecture le 31 octobre 1979 Deuxième lecture le 13 novembre 1979 Troisième lecture le 20 décembre 1979 SANCTIONNÉ LE 21 DÉCEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année.n° 7 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi prévoit la création de la Régie des permis d'alcool du Québec qui remplacera l'actuelle Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec.La Régie sera composée de six régisseurs nommés par le gouvernement et aura pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre et de révoquer les permis d'alcool et d'en contrôler l'exploitation.Le projet de loi précise d'ailleurs de quelle façon s'exerceront ces fonctions, en établissant notamment les conditions de délivrance des permis, les causes de révocation, de suspension ou de non-renouvellement des permis et la procédure à suivre devant la Régie.Le projet de loi apporte en outre des changements quant aux catégories de permis qui peuvent être délivrés, réduisant le nombre de celles-ci de quatorze à dix.Les permis qui pourront désormais être délivrés sont les suivants: permis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ai?isi que les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».Le projet de loi précise également les conditions attachées aux permis, notamment quant aux heures et aux jours d'exploitation.Le projet de loi apporte enfin diverses modifications à l'actuelle Loi sur la Commission de contrôle des permis d'alcool, laquelle deviendra la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.La plupart de ces modifications sont de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.112e année, n\" 7 Projet de loi n° 55 Loi sur les permis d'alcool SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: CHAPITRE I INTERPRÉTATION interpré- 1.Dans la présente loi et les règlements, à moins que le tation.contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.insérer ici le nouveau numéro de chapitre du chapitre C-33) ont le même sens que dans cette dernière loi.CHAPITRE II CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC institution.2.Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec».Fonctions.3.La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis.4.La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans.Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine. 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980, Il2eannée, n° 7 Partie 2 Remuneration.Regime de retraite.Interim.5.Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).6.En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim.Fonction 7.Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son continuée.manf|at jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.President.8.Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie.interim.En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim.Konet ion 9.Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa t'ibk.m|a charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.Conflit d'intérêt.F.\\ce|>ti sauf ja bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.Permis de 29.Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooli-bar ques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place.Permis de 30.Le permis de club autorise la vente de boissons alcooli- ques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.Permis 31.Le permis d'épicerie autorise la vente du cidre, des vins d epicene, désignés et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.Permis de 32.Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de vendeur de cfâre, p0Ur consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.Permis de 33.Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.Permis 34.Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» tommes»8 autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons et «Parc alcooliques mentionnées au permis.olym- n * pique». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980, II2e année, n\" 7 Partie 2 Permis Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons hommesd.es alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes».Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7).Permis .< Parc olympique».SECTION II DÉLIVRANCE DU PERMIS Délivrance 35.La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer u permis.un permjs a une personne physique, une corporation ou une société.Délivrance Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend du permis.l'eXploiter.conditions 36.Pour obtenir un permis, une personne physique doit o temion.£tre majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état.Personne Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte cri- poufaaT minel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir criminel, purgé sa peine.corporation 37.Pour obtenir un permis, une corporation doit, si elle a pour™6 été condamnée pour un acte criminel visé dans le deuxième alinéa cnminei.de l'article 36, avoir purgé sa peine.Permis à 38.Une société ou une corporation qui n'est pas inscrite à rarion°rpo\" une bourse canadienne ne peut obtenir un permis que si chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues par l'article 36.Si l'un de ces actionnaires est une corporation, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue par l'article 37, le cas échéant.d'obtention ***** *>our °^temr un Permis, une personne doit: 1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.II2e année, n° 7 655 établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques; 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3); 4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et 5° payer le droit prescrit par règlement.Demande 40.Une personne doit, lors de sa demande de permis: de permis.1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; 2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; et 3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent.Refus de la 41.La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle Régie\" juge que: 1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou 2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.Refus de la 42.La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne Régie- s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38: 1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c.20) ou à 656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.Il 2e année.n° 7 Partie 2 l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c.J-3); ou 2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.Permis à 43.La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une ratlonT*\" corporation d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement.Permis 44.La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné d'epicene.a £tre exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.interpréta- Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs tlon- filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d'une même fédération.Exception.Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le Ie' août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.Délivrance 45.La Régie peut, même si l'une des conditions prévues du pemus.par jeg paragraphes ^ 2° et 30 de i'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: 1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; 2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; 3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie.Délivrance Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur du permis.respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.Prohibition 46.La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré mënt'munî- les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, cipal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année.n° 7 657 sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c.45).Contenu 47.La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, Ten- du permis, ^roit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.contenu Elle y indique de plus, le cas échéant: du permis.1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée; 2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et 3° à quelle date le permis peut être exploité, signature 48.Les permis sont signés par le secrétaire.du permis.Appareil Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions 5liquequ'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un simiié.appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.Durée du 49.Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception permis.ftu permjs de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.Durée du Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont permis.en vigour pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.Dispositions 50.Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et applicables.3g> leg paragraphes 1° à 4° de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.Dispositions Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne applicables.s'appijqUent pas a une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.Dispositions Les paragraphes 2° à 4° de l'article 39, les articles 41 et 45 applicables.ajngj que je deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».Disposi- Le paragraphe 4° de l'article 39 ne s'applique pas à une cabiesappli demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.H2e année.n° 7_Partie 2 suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.SECTION m RENOUVELLEMENT DU PERMIS Renouvel- 51.Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par |£S.du la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.Permis de Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.reunion.ration du permis.Avisd'expi- 52.Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler.Demande Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente veiiement.jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement.Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.Révocation 53.Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne droPt.eln se conforme pas à l'article 52.Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis.Exception.Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d'expiration du permis.Audition.54.La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler.Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie.Refus du 55.La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que Lemëntel\" Pour un des motifs prévus par l'article 86.Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d'une ordonnance d'apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.Scabies\" Les articles 90 a 93 s'appliquent si la Régie refuse de renou-ca e- vêler un permis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année.n° 7 659 SECTION IV CONDITION'S ATTACHÉES À l'N PERMIS § 1.\u2014Heures et jours d'exploitation 56.Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «joui- férié»- le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre.permis ck- 57.Un permis de brasserie peut être exploité tous les hrassene.jourSi f|e huit heures à une heure le lendemain, à l'exception d'un jour férié.leur férié.Toutefois, lorsque la période prévue par le présent article se termine durant un jour férié, le permis peut être exploité pendant cette partie du jour férié.permis ,it.5H.Un permis de taverne peut être exploité tous les jours, uvmto.f|e |lujt heures à minuit, à l'exception d'un jour férié.ivrmis 59.Un permis autorisant la vente ou le service de boissons snmmat'iôn alcooliques pour consommation sur place, à l'exception d'un per-sur place.mjs f|e brasserie ou de taverne, peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.Permis de Toutefois, la Régie fixe, à l'intérieur de ces heures, les reunion.heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».Permis 60.Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent ete 112.Il est interdit d'entraver l'action d'un enquêteur ou iinspectmn.$un inSpecteur de la Régie dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a droit d'exiger ou d'examiner en vertu de la présente loi ou des règlements, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.112e année.n° 7 669 identifia»- 113.Un enquêteur ou un inspecteur de la Régie doit, s'il î'inspîcteur en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par de la Régie.ie président ou le secrétaire de la Régie.CHAPITRE VI RÉGLEMENTATION Régiemen- 114.La Régie peut par règlement: 1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie; 2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré; 3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis dans un établissement hôtelier visé dans l'article 76, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement; 4° prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement; 5° déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4° de l'article 39; 6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; 7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci; 8° déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l'article 41 et dans les articles 74 et 75; 9° déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix; 10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l'article 63 et le deuxième alinéa de l'article 76; 670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année.n° 7 Partie 2 11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110; 12° établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques; 13° prohiber ou régir l'octroi d'un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques; 14° déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s'appliquent pas et, s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables; 15° déterminer la procédure applicable devant elle; 16° prévoir toute autre mesure utile à l'application de la présente loi.Approba- 115.La Régie siège en séance plénière lorsqu'elle adopte règlement.un règlement et elle le publie à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant que le gouvernement l'approuve.Un avis indiquant que le règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement accompagne cette publication.Adoption 116.Un règlement adopté par la Régie doit être soumis à mëntregle' l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.Entrée en 117.Un règlement entre en vigueur à l'expiration des vigueur, quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.CHAPITRE VII LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES L.R.Q., 118.Le titre de la Loi sur la Commission de contrôle des titre3re'mp.permis d'alcool (L.R.Q., c.C-33) est remplacé par le suivant: «Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques».L.R.Q., c C 33 a'.2,\"môd.110.L'article 2 de ladite loi est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année.n° 7 671 1° par la suppression des paragraphes 3°, 6° et 11°; 2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: «corpora- « 12° « corporation » : une corporation publique ou privée, une non»; association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c.A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c.S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c.S-38);» ; 3° par la suppression des paragraphes 14° et 15°; 4° par le remplacement du paragraphe 17° par le suivant: «17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un détenteur de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61);»; 5° par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: «permis»; «18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c.insérer ici le numéro de chapitre du projet de loi n° 55) autorise la délivrance;»; 6° par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant: «Per- «19° «personne»: une personne physique, une corporation sonne»; QU une société;>>; 7° par la suppression des paragraphes 21° et 22°; 8° par l'insertion, après le paragraphe 23°, du suivant: «23°.1 «Régie»: la Régie des permis d'alcool du Québec;»; 9° par la suppression des paragraphes 25°, 28°, 30°, 34° et 35°.«pavillon de chasse ou de pêche»; l r q 120.Ladite loi est modifiée par l'abrogation: c.C-33,' mod' 1° des articles 3 à 9, 11, 13 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 36; et «Régie»; 2° des articles 10, 12, 14 à 35, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 36 et des articles 37 à 79.l.r.q., 121.L'article 81 de ladite loi est modifié: c.C-33, mod' 1° par la suppression du paragraphe a du premier alinéa; 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 février 1980.112e année, n° 7 Partie 2 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Moyen rie «Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en defense, établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction.» l.r.q.122.L'article 82 de ladite loi est abrogé.c.C-33, a.82, ab.l.r.q.123.L'article 84 de ladite loi est modifié par le remplace* a.£3mod.ment du deuxième alinéa par le suivant: Exception.«La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas a un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur île permis d'épicerie.» l.r.q.124.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article a.SÏ'aj.84, du suivant: contenants «84.1 Les boissons alcooliques, qu'une personne munie aiecooiTques.s ^'un Permis Pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.interdic- Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette non.qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.)/ l.r.q., 125.L'article 85 de ladite loi est remplacé par le suivant: c.C-33, 1 1 a.85, remp.vente dans «85.Dans tout établissement où un permis est exploité, il cifiees.spé\" est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d'alcool, de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.>/ l.r.q., 126.L'article 86 de ladite loi est abrogé.c.C-33, a.86, ab.l.r.q., 127.L'article 87 de ladite loi est remplacé par le suivant: c.C-33, 1 1 a.87, remp.Étiquettes «87.Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il prohibées.gQ^ usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou d'une étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 février 1980.112e année.n° 7 673 client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.» l.r.q., 128.Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article aaCi
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