Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 février 1980, Partie 2 français mercredi 13 (no 9)
[" 1980 Gazette I officielle du Québec Éditeur officiel Québec Lois et règlements Il 2e année 13 février 1980 No 9 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapikrre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.C ha rest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.Il2eannée.n° 9 999 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 174-80, 23 janvier 1980 LOI SUR LA DISTRIBUTION DU GAZ (L.R.Q., c.D-10) Sécurité publique en matière de gaz \u2014 Modifications Concernant l'approbation du Règlement numéro 2 adopté par la Régie de l'électricité et du gaz et M modifiant les Règlements généraux relatifs à la sécurité publique en matière de gaz en remplaçant les Codes G40-1971 par les Codes B149.Attendu Qu'aux termes de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., chapitre D-10, article 2), la Régie peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter du transport, de la possession, de la distribution et de l'usage du gaz dans la province; Attendu Qu'aux termes de cette loi (article 3), la Régie peut aussi, par règlement, accepter et rendre obligatoires, en entier ou en partie, avec les changements qu'elle juge opportuns, tout code ou tous standards techniques qu'elle juge appropriés et conformes à l'intérêt public, relativement aux appareils à gaz et aux systèmes de transport ou réseaux de distribution de gaz; Attendu que la Régie s'est prévalue de la loi précitée en adoptant, par son Ordonnance G-72 du 10 avril 1972, des « Règlements généraux relatifs à la sécurité publique en matière de gaz » qui ont été autorisés par l'arrêté en conseil 3357-72 du 8 novembre 1972; Attendu que la Régie, par certaines dispositions de ces règlements généraux, a accepté et rendu obligatoires le Code G40-1971 intitulé «Code des installations de gaz \u2014 Première partie \u2014 Gaz canalisés» et le Code G40-1971 intitulé «Code des installations de gaz \u2014 Deuxième partie \u2014- Gaz de pétrole liquéfiés »; i>\\t in- attendu que la Régie juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public que les Codes G40-197I soient remplacés par le Code CAN I-B 149.1-78 intitulé « Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel » et par le Code CAN1-B149.2-78 intitulé «Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane» et que ces deux Codes BI49 soient acceptés et rendus obligatoires; Attendu que la Régie s'est prévalue de la loi précitée en adoptant, par son Ordonnance S-19 du 14 janvier 1980, un règlement qui a pour effet de remplacer les Codes G40-I97I par les Codes BI49 et d'accepter et de rendre obligatoires ces derniers; Attendu qui ce règlement ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été autorisé par le gouvernement, suivant l'article 4 de la loi précitée; Attendu Qu'il y a lieu de donner effet à ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le règlement en annexe intitulé « Règlement numéro 2: modifiant les Règlements généraux relatifs à la sécurité publique en matière de gaz en remplaçant les Codes G40-I971 par les Codes BI49 » soit dûment autorisé et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.¦ ¦\u201e-j> Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 1000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.112e année.n° 9 Partie 2 Règlement numéro 2: modifiant les Règlements généraux relatifs à la sécurité publique en matière de gaz en remplaçant les Codes G40-1971 par les Codes BI49 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.2, 3 et 4) 1.Le paragraphe I de l'article 2 de la première partie est remplacé par le suivant: « 1) L'installation, le remplacement et la suppression de tout appareil à gaz doivent être faits conformément au Code CANI-BI49.1-78 intitulé « Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel » tel qu'accepté et rendu obligatoire par les présents règlements généraux.» 2.Le paragraphe 2 dudit article est remplacé par le suivant: « 2) La construction, l'installation, la réparation, l'entretien, le remplacement, la suppression et l'inspection de toute tuyauterie à gaz, en tout ou en partie, doivent être faits conformément au Code CANI-B149.1-78 intitulé «Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel » tel qu'accepté et rendu obligatoire par les présents règlements généraux.» 3.Le paragraphe I de l'article 5 est modifié par le remplacement des mots « Code des installations de gaz » par les mots « Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel.» 4.Le paragraphe I de l'article 2 de la deuxième partie est remplacé par le suivant: « 1) L'installation, le remplacement, et la suppression de tout appareil à gaz doivent être faits conformément au Code CAN 1-B 149.2-78 intitulé «Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane » tel qu'accepté et rendu obligatoire par les présents règlements généraux.» 5.Le paragraphe 2 dudil article est remplacé par le suivant: « 2) La construction, l'installation, la réparation, l'entretien, le remplacement, la suppression et l'inspection de toute tuyauterie à gaz, en tout ou en partie, doivent être laits conformément au Code CAN l-B 149.2-78 intitulé « Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane » tel qu'accepté et rendu obligatoire par les présents règlements généraux.» 6.L'article 3 est modifié par le remplacement des mots « de la deuxième partie du Code des installations de gaz » par les mots « du Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane.» 7.Le paragraphe I de l'article 5 est modifié par le remplacement des mots « Code des installations de gaz » par les mots « Code des installations pour les appareils et équipements fonctionnant au propane.» 8.Le présent règlement n'affecte pas les installations existantes lors de son entrée en vigueur et les deux Codes G40-197I continueront de s'appliquer auxdites installations.9.Le présent règlement n'entre en vigueur qu'après avoir été autorisé par le gouvernement et à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2712-0 Partie2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.Il2eannée.n° 9 1001 Décret 184-80,23 janvier 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES (L.R.Q., c.M-26) LOI SUR LE MINISTÈRE DES TERRES ET FORÊTS (L.R.Q., c.M-27) Signature de certains documents Concernant la signature de certains documents de la compétence du ministre de l'Environnement.Attendu yu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 223-79 du 31 janvier 1979, le ministre de l'Environnement exerce les fonctions du ministre des Richesses naturelles et celles du ministre des Terres et Forêts à l'égard des responsabilités mentionnées audit arrêté; Attendu yu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des richesses naturelles (L.R.Q., chapitre M-26), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu yu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère des terres et forêts (L.R.Q., chapitre M-27), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu yu'il y a lieu d'adopter un règlement autorisant monsieur André Caillé, sous-ministre du ministère de l'Environnement, à signer avec la même autorité que le ministre de l'Environnement divers documents, actes ou écrits de la compétence de ce dernier.Il est ordonné, en conséquence sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement ci-joint, concernant la signature de certains documents de la compétence du ministre de l'Environnement, soit adopté et publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la signature de certains documents, de la compétence du ministre de l'Environnement Loi sur le ministère des richesses naturelles (L.R.Q.c.M-26) Loi sur le ministère des terres et forêts (L.R.Q., c.M-27) 1.Monsieur André Caillé, sous-ministre du ministère de l'Environnement, est autorisé à signer, avec la même autorité, tout acte, document ou écrit que le sous-ministre des Richesses naturelles est habilité à signer en rapport avec les responsabilités confiées au ministre de l'Environnement.2.Monsieur André Caillé, sous-ministre du ministère de l'Environnement, est autorisé à signer, avec la même autorité, tout acte, document ou écrit que le sous-ministre des Terres et Forêts est habilité à signer en rapport avec les responsabilités confiées au ministre de l'Environnement.3.Le présent règlement prend effet le 28 janvier 1980 et remplace le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 393-79 du 14 février 1979.2711-0 - ¦ \u2022 r, .j \u2022 \u2022 .0 'A ' \u2022\u2022 Ù ¦ i Sf3 i .-.,:: f *» \".* i.i .¦ ! i ' .iv «mm ¦ \u2022 ¦ 4i ,.v.;!t.tfi.a;jr,5£*-;.jiy P |J ¦ 1 ¦¦.\u2022 ' I : /'I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1980.II2e année.n° 9 1003 Décision^ s) Décision 2829, 21 janvier 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.45) Producteurs de volailles \u2014 Division des producteurs en groupe Prenez avis que lors d'une assemblée tenue à Drum-mondville le 3 octobre 1979 et en vertu de l'article 45 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec a adopté le règlement qui suit sur la division des producteurs en groupe.Lors de son assemblée du 21 janvier 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé ce règlement et, selon l'article 46 de la loi précitée, en a ordonné la présente publication.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement de division des producteurs en groupe 1.Les producteurs assujettis au plan conjoint des producteurs de volailles du Québec sont par les présentes divisés en groupe, pour les fins des assemblées générales des producteurs visés par ce plan.La description du territoire des divers groupes est décrite à l'annexe 1 du présent règlement.2.Aucun producteur ne peut faire partie de plus d'un groupe.3.Le producteur fait partie du groupe du territoire où son domicile est situé, sauf dans le cas d'une personne morale, qui fait alors partie du groupe où son siège social est situé, et sauf pour le producteur qui ne réside pas au Québec et qui n'y a pas de siège social, qui fait alors partie du groupe où son exploitation est située.4.Lorsqu'il survient des difficultés pour déterminer si un producteur doit faire partie d'un groupe ou d'un autre, la Fédération doit le décider le plus rapidement possible et en aviser le producteur.Si ce dernier n'est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles mais, dans ce cas, la décision de la Fédération demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit revisée par la Régie.5.Chaque groupe doit se réunir au moins une fois l'an pour élire des délégués, dont le nombre doit être égal à un délégué par vingt-cinq (25) producteurs, ou fraction majoritaire de vingt-cinq (25), le président du syndicat dans le territoire couvert par le groupe étant d'office nommé délégué en sus.Le nombre de délégués par groupe ne doit jamais excéder le nombre de neuf, incluant le président, et ne doit jamais être inférieur à deux.Les délégués et les délégués-substituts élus au cours d'une assemblée restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés au cours de l'assemblée de l'année suivante, tenue conformément au présent règlement.6.Chaque groupe doit, en plus des délégués, élire des délégués-substituts dont le nombre doit être égal à un délégué-substitut par cinquante (50) producteurs, ou fraction majoritaire de cinquante (50) producteurs.Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais excéder le nombre de quatre (4) et il doit en être élu au moins un (1) par groupe.7.Le délégué-substitut n'aura droit de vote aux assemblées générales qu'en cas d'absence d'un délégué élu dans leur territoire et après en avoir avisé le secrétaire de l'assemblée.Le secrétaire devra constater cette absence et noter le nom du délégué absent et du substitut au procès-verbal de l'assemblée. 1004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1980.112e année.n° 9 Partie 2 8.L'assemblée de chaque groupe est tenue conformément à ses règlements, et ces derniers doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.Le secrétaire de cette assemblée doit, dans les dix ( 10) jours de leur adoption, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie conforme des règlements de procédure d'assemblée délibérante et d'élections qui auront été adoptés conformément au présent article.Lors de cette première assemblée, le secrétaire doit demander aux producteurs ainsi réunis d'élire d'abord un président de l'assemblée.9.La première assemblée de groupe est convoquée par le secrétaire de la Fédération.Le secrétaire de chacune des assemblées de groupe est d'office le secrétaire du syndicat des producteurs de volailles correspondant à la description régionale du groupe prévue à l'annexe 1.10.À l'exception de la première assemblée, la convocation pour l'assemblée d'un groupe est adressée par le secrétaire du groupe, par lettre affranchie, à chaque producteur, au moins dix (10) jours francs avant la date de la réunion.Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi qu'un avis à l'effet que seront élus, lors de cette assemblée, les délégués et les délégués-substituts qui auront seuls droit de vote aux assemblées générales de producteurs qui seront tenues au cours de l'année suivante.Le secrétaire du groupe doit, dans les dix (10) jours suivant la tenue de l'assemblée de groupe, faire parvenir à la Fédération, à l'attention de son secrétaire, une copie conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.12.Le vote pour l'élection des délégués et des délégués-substituts à l'assemblée générale doit se tenir à mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par les deux-tiers (2/3) des producteurs présents.13.Dans le cas de vote à mains levées ou dans le cas de vote à scrutin secret, les personnes ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarées élues.14.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.11.Le quorum de l'assemblée de groupe est constitué des producteurs présents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1980.112e année.n° 9 1005 ANNEXE 1 DESCRIPTION DES TERRITOIRES DES GROUPES DE PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC Groupes Laurentides Joliette La Mauricie Québec (Est-Nord-Ouest) Saguenay/ Lac-Saint-Jean Saint-Jean/Valleyfield Saint-Hyacinthe Nicolet L'Estrie Québec-Sud Côte-du-Sud Territoire Les comtés municipaux de Pontiac, Gatineau, Hull, Papineau, Argenteuil, Labelle, Deux-Montagnes, Terrebonne, ainsi que les îles Jésus, Bizard et Montréal.Les comtés municipaux de Berthier.Joliette, Montcalm, L'Assomption.Les comtés municipaux de Champlain, Maskinongé, Laviolette, Saint-Maurice, Trois-Rivières.Les comtés municipaux de Portneuf, Québec, Montmorency, Charlevoix, la région de la Côte-Nord dans le comté de Saguenay, Mégantic, Lotbinière, Levis, Bellechasse et la paroisse de Saint-Isidore dans le comté de Dorchester.Les comtés municipaux de Chicoutimi, Dubuc, Jonquière-Kénogami, Lac-Saint-Jean et Roberval.Les comtés municipaux de Chambly, Saint-Jean, Napierville, Laprairie, Châteauguay, Huntingdon, Vaudreuil, Beauharnois, Verchères et Soulanges.Les comtés municipaux de Richelieu.Saint-Hyacinthe, Bagot moins la paroisse de Sainte-Christine, Missisquoi, ShefTord, Iberville, Rouville, Brome, les paroisses de Saint-Marc et Beloeil dans le comté de Verchères, et la paroisse de Saint-Marcel dans le comté d'Yamaska.Les comtés municipaux de Nicolet, Arthabaska, Yamaska et la paroisse de Sainte-Catherine, Bagot.Les comtés municipaux de Complon, Sherbrooke, Stanstead, Richmond, Wolfe, Frontenac pour les paroisses de: Lac-Mégantic, Saint-Jean-Vianney, Saint-Hubert, Sainte-Cécile, Piopolis, Marsboro, Woburn, Notre-Dame-des-Bois, Saint-Léon, Val-Racine, Milan, Nantes, Storneway, Saint-Romain, ShefTord pour les paroisses de: Valcourt, Racine, Bonsecours, Kingsbury, Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Enfant-Jésus, Laurenceville, Stukely-Nord, Stukely-Sud, Brome pour les paroisses de: Eastman, Saint-Étienne, Mansonville, Austin, Sainl-Benoît-du-Lac, Sutton, Abercorn.Les comtés municipaux de Beauce el Dorchester et les paroisses de Frontenac, Courcelles, Lambton, La Guadeloupe, Saint-Évarisle, Saint-Gédéon, Saint-Ludger, Saint-Robert, Saint-Sébastien, Saint-Antoine, Saint-Hilaire, Saint-Méthode, Saint-Samuel.Les comtés municipaux de Matapédia, Matane, Rimouski, Témiscouata ainsi que les paroisses de L'Assomption, Sainl-François-d'Assise, Saint-Alexis, Matapédia, Saint-André et Saint-Fidèle du comté de Bonaventure ainsi que le comté de Rivière-du-Loup à l'exception des paroisses de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et celles formant la ville de Rivière-du-Loup.2713-0 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.Il2e année.n° 9 1007 Proclamation! s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant la mise en vigueur de la Loi concernant certains ministères (1979, chapitre 77).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi concernant certains ministères entre en vigueur le 24 janvier 1980.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du premier ministre adoptée le 23 janvier 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 130-80.La Loi concernant certains ministères a été sanctionnée le 21 décembre 1979.En vertu de l'article 39 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions ou parties de dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 23 janvier 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 505 Folio: 130 2710-O \u2022 ¦ - 'M '.\u2022ft .r\\h ai .i ¦ \u2022> i ¦ r ¦ ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.112e année.n° 9 1009 [L.S.] Gouvernement JEAN-PIERRE CÔTÉ du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 21 -1 de la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec tel qu'édicté par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec (1979, chapitre 11).lfc gouvernement du quebec proclame ce qui suit: L'article 21-1 de la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec tel qu'édicté par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec entre en vigueur le 23 janvier 1980.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Communications adoptée le 23 janvier 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 168-80.La Loi modifiant la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec a été sanctionnée le 22 juin 1979.En vertu de l'article 14 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute autre date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Conformément à l'arrêté en conseil numéro 2008-79 du 11 juillet 1979, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 12 juillet 1979, à l'exception de l'article 21-1 de la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec tel qu'édicté par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur l'Office de radio-télédiffusion du Québec.Québec, le 23 janvier 1980.Le sous-procureur général adjoint.Germain Hai.i.ey.Libro: 505 Folio: 132 2710-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.112e année.n° 9 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la programmation éducative (1979, chapitre 52).Le gouvernement m Québec proclame ce qui suit: La Loi sur la programmation éducative entre en vigueur le 23 janvier 1980.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Communications adoptée le 23 janvier 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 167-80.La Loi sur la programmation éducative a été sanctionnée le 27 novembre 1979.En vertu de l'article 14 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 23 janvier 1980.Le sous-procureur général adjoint.Germain Hai.ley.Libro: 505 Folio: 131 2710-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.II2e année.n° 9 1013 Projet(s) de règlement!s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (L.R.Q., c.E-4) Règlement \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre donne avis conformément à l'article 43 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre E-4), qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint pour adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil après l'expiration des 45 jours qui suivent la présente publication ou le cas échéant après une étude ou la tenue d'une enquête conformément à l'article 48 non refondu (1978, chapitre 54, article 23).Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre.Pierre Marc Johnson.Règlement modifiant le Règlement relatif aux électriciens et aux installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.E-4, a.3, 8, 8a, 86, non refondu (1978, c.54, a.7) 10 et 43) 1.Le titre du « Règlement relatif aux électriciens et aux installations électriques » adopté par l'arrêté en conseil 854-73 du 13 mars 1973 et modifié par les arrêtés en conseil 4080-73 du 8 novembre 1973, 951-74 du 13 mars 1974, 1488-74 du 24 avril 1974, 304-76 du 4 février 1976, 2177-76 du 23 juin 1976, 385-79 du 7 février 1979 et 608-79 du 28 février 1979, est remplacé par le suivant: « Règlement relatif aux installations électriques.» 2.Ce règlement est modifié par l'insertion dans la section 1 après les mots « dispositions générales », de l'article suivant: « 1.Le présent règlement s'applique aux installations pour fins d'éclairage, de chauffage et de force motrice électrique.Le paragraphe c de l'article 1.2; les articles 1.3; 1.5; le paragraphe 1, la première phrase du paragraphe 2 et le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 4.1; les paragraphes 1 à 6 de l'article 4.2; l'article 5.1; les articles 7.5 et 7.8 s'appliquent aussi aux installations pour fins de protection contre la foudre.» 3.L'article 1.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3 Demande d'inspection: Le détenteur d'un permis doit aviser le bureau des examinateurs de la date à laquelle les travaux, en tout ou en partie, seront prêts pour inspection.Sauf autorisation contraire du bureau des examinateurs, ces travaux doivent demeurer à découvert durant une période de 2 jours ouvrables à partir de la date pour laquelle l'inspection a été demandée afin de permettre l'inspection.» Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le projet de règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 1014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980, Il2e année.n° 9_Partie 2 4.L'article 3.2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Le pourcentage minimal exigé lors de l'examen en vue de l'obtention de la licence « A-2 » ou « A-3 » est de 80%.»> b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Tout candidat qui a déjà subi avec succès l'examen prescrit pour l'obtention d'une licence « A-2 » ou « A-3 » et qui n'a eu aucune de ces licences après sa qualification ou tout détenteur d'une de ces licences qui est devenue périmée à cause du non-renouvellement, est dispensé de subir un nouvel examen si, lors de la première demande d'une de ces licences ou de son renouvellement, il ne s'est pas écoulé une période de plus de 5 ans depuis la date de l'examen de qualification ou depuis la date de son examen de qualification ou depuis la date du dernier renouvelle-menl.Toutefois, s'il s'est écoulé une période de plus de 5 ans depuis la date de son examen de qualification ou depuis la date du dernier renouvellement le candidat doit alors prouver au bureau des examinateurs qu'au cours des 2 dernières années: a) il était membre actif d'une compagnie, association ou corporation qui fait des installations électriques: ou b) il a exercé le métier de compagnon électricien.» c) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Nul individu ne peut à la fois être détenteur de plus d'une licence délivrée en vertu du présent règlement.» 5.L'article 3.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Si la personne, qui dans l'entreprise, détenait une licence « A-2 » ou « A-3 », décède ou quitte son emploi avant la date d'expiration de cette licence, l'entreprise doit en aviser le bureau des examinateurs dans les 15 jours de la date de l'un ou l'autre de ces événements.La licence est annulée de ce fait et l'engagement d'un nouveau chef compagnon titulaire d'une licence doit se faire dans le délai fixé à l'article 34 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre E-4).Ce changement donne lieu à l'émission d'une nouvelle licence.» 6.L'article 3.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.5 Fusion, vente, cession ou modification de la raison sociale: Toute fusion, vente, cession, modification de la raison sociale ou du nom corporatif d'une entreprise ou de la composition d'une société doit faire l'objet d'une modification écrite au bureau des examinateurs dans les 15 jours.» 7.L'article 4.2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Pour obtenir un permis, on doit dans chaque cas remplir une demande sur la formule appropriée, annexée au présent règlement, et cette formule doit être signée par le détenteur d'une licence ou par toute autre personne autorisée à le faire par procuration.»; b) par l'abrogation des paragraphes 2 et 3; c) par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis d'installation, le détenteur d'une licence doit réparer les défectuosités qui lui ont été signalées sur des travaux qu'il a exécutés antérieurement, lorsqu'une période de 90 jours s'est écoulée depuis la date de l'avis de défectuosités.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.II2e année.n° 9 1015 8.L'article 4.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.5 Permis au détenteur d'une licence temporaire: Aucun permis pour des travaux d'installations électriques pour fins d'éclairage, de chauffage et de force motrice électrique n'est délivré à un détenteur d'une licence temporaire prévue à l'article 35 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l) à moins que celui-ci n'ait déclaré au bureau des examinateurs la masse salariale anticipée pour l'exécution des travaux projetés.» 9.L'article 5.1 de ce règlement est remplacé: a) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Tous les plans types de l'installation électrique de chaque modèle de constructions préfabriquées fixes doivent être soumis par le détenteur d'une licence, en 4 exemplaires, au bureau des examinateurs et être approuvés avant la début de la fabrication.» b) par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) L'installation électrique des constructions préfabriquées fixes qui proviennent de l'extérieur du Québec doit également être inspectée par le bureau des examinateurs au site d'utilisation.Le fabricant de ces constructions préfabriquées fixes doit, s'il y a lieu, faire corriger les défectuosités constatées lors de l'inspection et acquitter les droits prévus à l'article 7.4 ou 7.5 selon le cas.» 10.L'article 7.2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Les droits exigibles annuellement pour l'inspection des installations électriques sont les suivants: a) dans le cas d'un entrepreneur-électricien un montant fixe de 100 $ ou dans le cas d'une entreprise pour laquelle une licence « A-3 » a été délivrée, un montant fixe de 300 $.» i) plus 4m des premiers 500 000$ de la masse salariale; ii) plus 2V*% de la masse salariale excédant 500 000 $.b) par le remplacement du paragraphe 4A par le suivant: «4A) L'employeur qui loue sur une base temporaire les services de compagnons électriciens ou d'apprentis électriciens par l'entremise d'un tiers non détenteur d'une licence, doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de cette location.» c) par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 10)Tout droit non payé dans les trente jours de la facturation porte un intérêt calculé mensuellement au taux prévu à l'article 86 non refondu (1978, chapitre 54, article 7) de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre E-4) à compter de la date de la facturation.» 1016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.ISJévrier 1980.Il2e année.n° 9 Partie 2 11.L'article 7.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.5 Inspection des travaux d'installation électrique pour fins de protection contre la foudre et inspection spéciale: Pour l'inspection des travaux d'installation électrique pour fins de protection contre la foudre et pour toute inspection spéciale d'un inspecteur du bureau des examinateurs, les droits sont de 10$ la demi-heure ou fraction de demi-heure.» 12.Ce règlement est modifié par le remplacement de la formule de demande de permis par les formules de demande de permis qui sont annexées au présent règlement.13.Le présent règlement entre en vigueur le \\\" avril 1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980.112e année.n° 9 1017 i Gouvernement du Québec I Ministère du travail et de la main-d'œuvre I Bureau de* examinateurs électricien! DEMANDE DE PERMIS (Paratonnerres) Ueu de l'installation\t\t\t Mom OU caam i i i i i i i i i i i i i r i i i i i | i i i i i i i\t\t\t l i l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1\t\t\t1 1 1 1 1 i ' ' ' ' l l l.1 l 1 1 I I I I l\t\t\ti i 1 i i AwVH OHM ¦> nlpmajn\t\t\t AWNM Omm*rmr*a OU prOCV4ttwa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t1 1 1 1 1\t1 1 1 1 1 1\t ¦ '_1_I_i_1_i_1_J_1_1_1_1_i_1_\tZato pontf _1_1_1_1_1_\t1 1 1 1 1 1\t Conserver cène copie et retourner les trois sutres Nom et adresse AOMM J_I_I_1_ _l_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_l_ J_I_I_I_I_I- _l_I_I_I_i_I_I_I_I_l_ J_I_I_I_I_I_l_ _I_L I I I I I I I I I I I I I I I I I _i_i_i_i_i_ Ce* J_L _L_L Droits d'inspection\t Nombre d'heures\tDroits \t Dimensions\t Hauteur\tSuperficie m\tm1 Qualification du Heu de l'Installation 1 - Q Résidentiel 2 -1 I Commercial 3-D Industriel 4-Q Autre S\" 2 3 Ou * 10400*1 Genre d'installation 1 - ?Nouvelle 4 - Q Diisimu.ee 2 - O Addition modification 5-1 ) Non dissimulée 3 - CD Temporaire Description de l'Inetallatlon Bornai aériennes l-D 2-D 3-?(Spéculez) 1-L Prltea de terre Type de pria» de terre Spécifiez _ Oivers _ Prévision da déroulement des travaux\t\t\t\t\t\t Début des travaux\ti 1 .1 .\t\tOu\tJ'aviserai le BEE du début des travaux\t\t Fin des travaux prévue pour le\tAn Mon JOW i 1 , 1 ,\t\tOu\tJ'aviserai le B E F.de la fin des travaux\t\t Signât* \u2022\t\t_1_1_1_1_1-1-1\u2014-\t\t\ti i 1 i il\tData An Mon joui ,1,1, 1018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 février 1980, Il2e année.n° 9 Partie 2 i Gouvernemeni du Québec Ministère du travail et de la mam d'oeuvre I Bureau des examinateurs électriciens DEMANDE DE PERMIS \tLIEU DE L'INSTALLATION\t\t\t\t 'to*\" au a>*ii\ti i i i i\ti i ¦-1-i\t-,\tl_l\u2014i\u2014i-\t-i\u20141\u2014 ADfMM M i.iyaw.c-i i i i i i i\t> i i i i\tl_L_1___l_1_1_1\t\t__i\u2014i\u2014i\u2014i\u2014i\u2014\t i i i i i i i i i i i i i i 1 1_1_1_1_1_\t\t\t\t, .1\t \t\t\t\t\t A(V01W> pc\"*1 in*\"\"» Ou D'OB'-*'*'»\t\ti i i i i I\ti t i_1_1_1-\t\t _' ' ' '-1-1-1-1-1-1-1-1-1-\t\t:od« poiw _1_1-1-1-1-\tf 3i IMpnon*\t\t NOM ET ADRESSE\t\t\t \t\t\t R\ti l l 1 1\tiEiiiiiiiii.il \u2014i-1\t_1_1_i_t_1_ Q\tUSEES\t\t U E n A\t\ti i i i i i i i ¦ i ¦ i_1_1_1\t_1_1_1_i_1_ \t1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1_1 1 1 1 1 1 I\t\t¦ ' ¦_1_i\u2014 T\t_1_1\u20141_L-1-1-.-1-1-1-.-1-1-1-1-1-1-1-\t\tton ootui 1,1., CONSERVEZ CETTE COPIE ET RETOURNEZ LES QUATRE AUTRES GENRE DE PERMIS\t\t 1 Q Installation électrique 2 Q Approbation de matériaux\t\t \t\tO-fflâ Meures\t\t Etiquettes\t\t QUALIFICATION DU LIEU DE L'INSTALLATION\t\t\t\t 1 ?Résidentiel ?
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.