Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 avril 1980, Partie 2 français mercredi 9 (no 17)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année.n° 17 MAI LOIS ET RÈGLEMENTS Conseil du trésor C.T.124200, 12 février 1980 LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE (L.R.Q., c.A-6) Tarif d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement \u2014 Tables d'équivalence au 1er mars 1980 Concernant les tables d'équivalences avec les classes d'emploi du gouvernement aux fins de l'application du Règlement relatif aux tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement.Attendu que le « Règlement relatif aux tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement », approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2270-77 du 6 juillet 1977, prévoit que la rémunération du professionnel est en certains cas fonction du salaire annuel maximum payé par le gouvernement à ses employés de classe équivalente; Attendu que ce règlement stipule que l'équivalence sera définie au besoin par le Conseil du trésor; Attendu que le règlement est entré en vigueur le 3 août 1977, date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les tables d'équivalences requises pour l'application du règlement pour la période débutant le 15 novembre 1979 ont été approuvées par le C.T.122601 du 30 octobre 1979; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter, avec effet au 1er mars 1980, un ajustement auxdites tables d'équivalences afin de tenir compte des nouvelles échelles de traitement des employés du gouvernement; Le Conseil du trésor décide: D'approuver, avec effet à compter du 1er mars 1980, les cinq tables d'équivalences ci-jointes aux fins de l'application du « Règlement relatif aux tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement ».Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. ÉQUIVALENCE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI DU GOUVERNEMENT Classification\tExpérience\tCorps * d'emploi\tClasse\tÉchelon\tSalaire annuel au 01-03-80\tTaux horaire ** au 01-03-80 Architectes:\t\t\t\t\t\t \u2014 Senior\t10 ans et plus\t109\t1\t6\t34 866 S\t23,85 $ \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t109\tII\t8\t29 547\t20,20 \u2014 Junior\t3 à 4 ans complétés\t109\tIII\t3\t20 546\t14,05 \u2014 Stagiaire\t0 à 2 ans complétés\t109\tStagiaire\t4\t18 057\t12,34 Techniciens et dessinateurs:\t\t\t\t\t\t \u2014 Principal1\t15 ans et plus\t078\t\tMaximum\t28 467 $\t18,05$ \u2014 Senior\t10 ans et plus\t263\tPrincipale\t3\t22 810\t14,50 \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t263\tNominale\t8\t17 003\t10,80 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t263\tNominale\t4\t14318\t9,10 Auxiliaires techniques\t\u2014\t212\tNominale\t5\t11 889 $\t7,55$ * Corps d'emploi no 109: architectes no 078: agents de maîtrise en techniques des travaux publics no 263: techniciens des travaux publics no 212: auxiliaires de laboratoire ** Sur la base de 32'/?heures par semaine pour le personnel professionnel et de 35 heures par semaine pour le personnel technique et auxiliaire pour 45 semaines par année.ARCHITECTES | : En autant qu'il agit à titre de chef de service, sinon c'est la rémunération prévue pour le senior qui s'applique. ÉQUIVALENCE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI DU GOUVERNEMENT INGÉNIEURS Classification\tExpérience\tCorps * d'emploi\tClasse\tÉchelon\tSalaire annuel au 01-03-80\tTaux horaire ** au 01-03-80 Ingénieurs:\t\t\t\t\t\t \u2014 Senior\t10 ans et plus\t118\t!\t6\t34 866 $\t23,85 $ \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t118\tII\t8\t29 547\t20,20 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t118\tIII\t7\t20 546\t14,05 Techniciens et dessinateurs:\t\t\t\t\t\t \u2014 Principal1 ilt-\u2014 Senior\t15 ans et plus\t078\t\u2014\tMaximum\t28 467 $\t18,05$ \t10 ans et plus\t263\tPrincipale\t3\t22 810\t14,50 \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t263\tNominale\t8\t17 003\t10,80 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t263\tNominale\t4\t14318\t9,10 Auxiliaires techniques\t\u2014\t212\tNominale\t5\t11 889 $\t7,55$ * Corps d'emploi no 118: ingénieurs no 078: agents de maîtrise en techniques des travaux publics no 263: techniciens des travaux publics no 212: auxiliaires de laboratoire ** Sur la base de 32'/2 heures pour le personnel professionnel et de 35 heures pour le personnel technique et auxiliaire pour 45 semaines par année.1 : En autant qu'il agit à titre de chef de service, sinon c'est la rémunération prévue pour le senior qui s'applique. ÉQUIVALENCE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI DU GOUVERNEMENT Classification\tExpérience\tCorps * d'emploi\tClasse\tÉchelon\tSalaire annuel au 01-03-80\tTaux horaire ** au 01-03-80 Ingénieurs forestiers:\t\t\t\t\t\t \u2014 Senior\t10 ans et plus\t119\t1\t6\t34 866 $\t23,85 $ \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t119\tII\t8\t29 547\t20,20 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t119\tm\t7\t20 546\t14,05 Techniciens et dessinateurs:\t\t\t\t\t\t \u2014 Principal1\t15 ans et plus\t078\t\u2014\tMaximum\t28 467 $\t18,05 $ \u2014 Senior\t10 ans et plus\t263\tPrincipale\t3\t22 810\t14,50 \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t263\tNominale\t8\t17 003\t10,80 \u2014 Junior\tOà 4 ans complétés\t263\tNominale\t4\t14318\t9,10 Auxiliaires techniques\t\u2014\t212\tNominale\t5\t11 889 $\t7,55$ * Corps d'emploi no 119: ingénieurs forestiers no 078: agents de maîtrise en techniques des travaux publics no 263: techniciens en travaux publics no 212: auxiliaires de laboratoire ** Sur la base de 32'/: heures par semaine pour le personnel professionnel et de 35 heures par semaine pour le personnel technique et auxiliaire pour 45 semaines par année.INGÉNIEURS FORESTIERS 1 : En autant qu'il agit à titre de chef de service, sinon c'est la rémunération prévue pour le senior qui s'applique. ÉQUIVALENCE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI DU GOUVERNEMENT Classification\tExpérience\tCorps * d'emploi\tClasse\tÉchelon\tSalaire annuel au 01-03-80\tTaux horaire ** au 01-03-80 Évaluateurs agréés: .\t\t\t\t\t\t \u2014 Senior\t10 ans et plus\t111\t1\t6\t33 723 $\t23,05 $ \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t111\tII V\t8\t27 345\t18,70 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t111\tIII\t7\t19 364\t13,25 \u2014 Stagiaire\t\u2014\t\u2014\t\t\t17 428\t11,90 \u2014 Étudiant\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t13 555\t9,25 Techniciens et dessinateurs:\t\t\t\t\t\t \u2014 Principal1\t15 ans et plus\t078\t\u2014\tMaximum\t28 467 $\t18,05$ \u2014 Senior\t10 ans et plus\t263\tPrincipale\t3\t22810\t14,50 \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t263\tNominale\t8\t17 003\t10,80 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t263\tNominale\t4\t14318\t9,10 Auxiliaires techniques\t\t212\tNominale\t5\t11 889 $\t7,55$ * Corps d'emploi no 111: attachés d'administration no 078: agents de maîtrise en techniques des travaux publics no 263: techniciens des travaux publics no 212: auxiliaires de laboratoire *\u2022 Sur la base de 32'/; heures par semaine pour le personnel professionnel et de 35 heures par semaine pour le personnel technique et auxiliaire pour 45 semaines par année.1 : En autant qu'il agit à titre de chef de service, sinon c'est la rémunération prévue pour le senior qui s'applique.ÊVALUATEURS AGRÉÉS ÉQUIVALENCE AVEC LES CLASSES D'EMPLOI DU GOUVERNEMENT Classification\tExpérience\tCorps * d'emploi\tClasse\tÉchelon\tSalaire annuel au 01-03-80\tTaux horaire ** au 01-03-80 Urbanistes:\t\t\t\t\t\t \u2014 Senior\t10 ans et plus\t105\t1\t6\t35 021 $\t23,95 $ \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t105\tII\tB\t29 820\t20,40 \u2014 Junior\t0 à 4 ans complétés\t105\tIII\t7\t20 261\t13,85 Techniciens et dessinateurs:\t\t\t\t\t\t \u2014 Principal1\t15 ans et plus\t078\t\u2014\tMaximum\t28 467 $\t18,05$ \u2014 Senior\t10 ans et plus\t263\tPrincipale\t3\t22 810\t14,50 \u2014 Intermédiaire\t5 à 9 ans complétés\t263\tNominale\t8\t17 003\t10,80 \u2014 Junior\t0à4ans complétés\t263\tNominale\t4\t14318\t9,10 Auxiliaires techniques\t\u2014\t212\tNominale\t5\t11 889 $\t7,55$ * Corps d'emploi no 105: agents de recherche et de planification socio-économique no 078 agents de maîtrise en techniques de travaux publics no 263: techniciens des travaux publics no 212: auxiliaires de laboratoire ** Sur la base de 32'/ï heures par semaine pour le personnel professionnel et de 35 heures par semaine pour le personnel technique et auxiliaire pour 45 semaines par année.2792-0 1 : En autant qu'il agit à titre de chef de service, sinon c'est la rémunération prévue pour le senior qui s'applique.URBANISTES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17 1753 C.T.124826, 11 mars 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Techniciens en foresterie \u2014 Classification \u2014 Règ.269 Concernant le Règlement de classification numéro 269 du ministre de la Fonction publique concernant les techniciens en foresterie.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 6 février 1980, le Règlement de classification numéro 269 ci-joint concernant les techniciens en foresterie; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement de classification numéro 269 concernant les techniciens en foresterie » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 6 février 1980.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.A.M.41-80, 6 février 1980 Règlement de classification numéro 269 concernant les techniciens en foresterie Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Classification Les techniciens en foresterie forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à effectuer des travaux techniques reliés à la connaissance, à l'amélioration, à l'utilisation, à la transformation et à la conservation des ressources forestières à l'intérieur d'un cadre de travail généralement déterminé par des ingénieurs forestiers.Ce corps comprend deux (2) classes: la classe de technicien en foresterie et la classe de technicien principal en foresterie.La classe de technicien en foresterie comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe: Le technicien en foresterie fait de la photointerprétation forestière et pédologique et réalise des relevés et des classements dendrométriques et pédologiques visant à inventorier les richesses forestières; au moyen d'instruments appropriés, il étudie les arbres afin d'en connaître la hauteur, le diamètre, l'âge, la croissance, le nombre et la densité; il localise sur le terrain les divers peuplements forestiers; il observe les rapports entre les peuplements d'arbres et leur milieu naturel; il fait la description de la végétation; il inventorie les possibilités de coupe. 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.II2e année, n° 17 Partie 2 Le technicien en foresterie choisit des arbres ou des superficies à traiter aux fins de la restauration et du reboisement; il détermine les traitements à appliquer et vulgarise les méthodes propices à cette fin; il procède à des expériences de fertilisation des sols; il choisit les essences appropriées à un milieu; il effectue la sélection des semenciers et surveille la production des semences et des plants; il détermine les emplacements de transplantation.Le technicien en foresterie collabore à l'amélioration et à l'application de méthodes et techniques de prévention, de détection et de combat des incendies de forêts; il participe à l'élaboration, à l'étude, à la coordination, à l'approbation et à l'exécution de plans de protection contre les feux; il élabore et réalise des programmes d'éducation populaire et participe à la formation du personnel appelé à combattre les incendies de forêts.Il collabore à l'application de méthodes et de techniques d'identification, d'inventaire ou de répression des insectes et des maladies des arbres, il fait des observations entomologiques ou pathologiques, participe à des études sur les différentes espèces d'insectes ou de maladies; il participe à l'élaboration, à la surveillance et à l'exécution de plans de répression; il collabore à la mise en oeuvre de programmes d'amélioration du milieu forestier, d'éducation et d'information en matière de conservation de la nature et à l'application de mesures visant à combattre la pollution dans son secteur.Le technicien en foresterie participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de plans d'utilisation intégrée des forêts; il effectue ou dirige des études visant à l'identification des zones forestières et à l'établissement de données sur les ressources forestières disponibles, permettant ainsi la surveillance des prescriptions forestières; il surveille l'exécution des programmes de coupe en vérifiant les contours à l'aide de la photographie aérienne et en vérifiant la coupe du bois par l'étude et l'analyse des rapports de mesurage; il prépare le plan de sondage pour l'inventaire des bois non utilisés et vérifie sur place, selon les normes, l'exécution des travaux; il participe à la surveillance des usines de transformation du bois; il participe à l'expérimentation de nouvelles techniques de mesurage et à la recherche dans le domaine de la technologie et de la transformation du bois.Le technicien en foresterie collabore à l'organisation et à la mise sur pied de groupements de propriétaires forestiers; il assure la diffusion de diverses données techniques et conseille les propriétaires et les groupements en matière de culture, d'exploitation et de mise en marché des bois; il étudie les plans et devis et les plans et profils de divers travaux reliés aux voies d'accès en forêt et il vérifie par de la reconnaissance sur le terrain l'exécution de ces travaux.Le technicien en foresterie applique certaines méthodes de recherche dans divers domaines de la recherche forestière, notamment dans le reboisement, le traitement des sols, la génétique et la sylviculture; il récolte des données et effectue les relevés nécessaires aux études, il les compile et les traite; il prend connaissance des dossiers relatifs à chaque projet et communique au chargé de projet les problèmes rencontrés.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en foresterie peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en foresterie, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et à la demande du notateur à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en foresterie peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en foresterie comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du technicien en foresterie chef d'équipe; il dirige une équipe de techniciens en foresterie; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants: 1.La complexité des travaux Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année, n° 17 1755 b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 2.La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales; 3.Les communications Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques ou des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs; 4.La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en foresterie; b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action.Conditions spécifiques d'admission I.À la classe de technicien en foresterie a) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques forestières ou dans une autre spécialisation jugée pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables; OU détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V de préférence avec matières dominantes en foresterie, en sciences physiques ou en sciences biologiques reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en foresterie notamment, dans le domaine de l'industrie des pâtes et papiers, de l'industrie du sciage, de l'industrie de transformation et de commerce du bois, de la recherche et de l'expérimentation en sciences forestières, de la protection des forêts ou dans tout autre domaine connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, une ( 1 ) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les techniques forestières, les techniques biologiques, les techniques physiques, les sciences biologiques ou les sciences physiques comme matières dominantes.Peuvent également être admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11£ année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience à titre de personnel de soutien.b) Connaître, au besoin, la langue anglaise. 1756_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17_Partie 2 2790-O II.À la classe de technicien principal en foresterie En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en foresterie.Période continu d'emploi à titre temporaire La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Avancement de classe L'avancement de la classe de technicien en foresterie à la classe de technicien principal en foresterie n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en foresterie dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en foresterie, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en foresterie; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en foresterie.Dispositions finales Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 269 concernant les techniciens en foresterie » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.II8I7I du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17 1757 C.T.125063, 18 mars 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 27 février 1980, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 27 février 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.49-80, 27 février 1980 Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) 1.Le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention », adopté par la résolution numéro 103-77 du 6 mai 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106020 du 17 mai 1977 et modifié par la résolution numéro 176-77 du 22 juin 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106756 du 5 juillet 1977, par la résolution 251-77 du 31 août approuvée par le C.T.108204 du 20 septembre 1977, par la résolution numéro 349-77 du 7 décembre 1977 approuvée par le C.T.110100 du 31 janvier 1978, et par la résolution numéro 323-78 du 15 novembre 1978 approuvée par le C.T.115655 du 21 novembre 1978 par le « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979, modifié par le Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » adopté par le ministre de la Fonction publique le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 12-79 et 1758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 Partie 2 approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 21-79 et approuvé par le C.T.120902 du 7 août 1979, est à nouveau modifié en remplaçant l'article 10 par le suivant: « 10.00 Rémunération 10.01 La rémunération des employés pour la période du 1\" février 1979 au 31 décembre 1979 est fixée selon les taux minimum et maximum prévus à l'annexe A.Ladite annexe A remplace, à compter du I\" février 1979, l'annexe B approuvée par le C.T.118760 du 24 avril 1979.10.02 Le traitement de chaque fonctionnaire au I\" février 1979 à l'intérieur des taux apparaissant à l'annexe A est déterminé en maintenant la même position relative par rapport au taux minimum et au taux maximum de sa classe que celle qui lui a été attribuée par application du C.T.118760 du 24 avril 1979.10.03 Les dispositions du paragraphe 10.02 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la fonction publique qui a été nommé entre le 1\" février 1979 et le 31 décembre 1979 à l'une des classes du personnel de direction des agents de la paix.10.04 L'employé qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes prévues à la section 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » entre le Ie' février 1979 et le 31 décembre 1979 à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu au paragraphe 10.09 tel qu'approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979 aurait accordé un traitement inférieur au taux minimum ou supérieur au taux maximum de la classe à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion révisé en tenant compte des taux prévus à l'annexe A.10.05 La rémunération des employés à compter du I\" janvier 1980 est fixée selon les taux minimum et maximum provisoires prévus à l'annexe B.10.06 Le traitement de chaque fonctionnaire au I\" janvier 1980 à l'intérieur des taux apparaissant à l'annexe B est déterminé en maintenant la même position relative par rapport au taux minimum et au taux maximum de sa classe que celle qu'il occupait le 31 décembre 1979 après application du paragraphe 10.02 et, le cas échéant, du paragraphe 10.04.10.07 Les dispositions du paragraphe 10.06 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la fonction publique qui a été nommé entre le 1er janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur du présent article à l'une des classes prévues à la section 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix ».10.08 L'employé qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes d'emploi prévues à la section 020: SURVEILLANCE EN ETABLISSEMENT DE DÉTENTION du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » entre le 1\" janvier 1980 et la date de l'entrée en vigueur du présent article, à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu au paragraphe 10.09, tel qu'approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, aurait accordé un traitement inférieur au taux minimum ou supérieur au taux maximum de la classe à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion révisé en tenant compte des taux prévus à l'annexe B, de même que du paragraphe 10.09 qui suit.10.09 L'employé qui avance ou qui est promu à l'une des classes prévues à la section 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » reçoit une augmentation équivalant à 10% de son traitement avant avancement ou promotion; son nouveau traitement ne doit cependant pas être inférieur au taux minimum, ni supérieur au taux maximum de la classe d'emploi à laquelle il avance ou est promu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 1759 10.10 L'employé qui accomplit la période de probation édictée à la rubrique « PROMOTION ET STAGE PROBATOIRE » du même règlement reçoit une rémunération additionnelle de 10% de son traitement annuel, calculée selon la période effective de probation.Cette rémunération additionnelle ne peut cependant être supérieure à la différence entre le traitement de l'employé accomplissant le stage et le taux maximum de la classe d'emploi à laquelle il accomplit ledit stage.10.11 L'employé qui n'a pas atteint le taux maximum de sa classe d'emploi reçoit, au 1\" juillet 1980, une augmentation de traitement variant entre 0 et 8% compte tenu de son rendement tel qu'apprécié par une fiche d'évaluation.Cette augmentation au mérite ne peut avoir pour effet de rendre le traitement de l'employé supérieur au taux maximum de l'échelle de traitement prévu pour sa classe d'emploi.La masse salariale disponible pour cette augmentation au mérite est égale à 4% de la masse salariale au 30 juin 1980 pour les employés à l'exclusion de ceux qui ont déjà atteint le taux maximum de traitement de leur classe d'emploi.10.12 L'employé reçoit une augmentation minimum garantie basée sur l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 1979 par rapport au mois de décembre 1978.Ce montant forfaitaire s'applique sur le salaire de base annuel au 31 décembre 1979 et il correspond à 2,5% de ce salaire.10.13 Le montant de la rétroactivité payable en vertu du présent règlement, pour la période entre le 1\" février 1979 et la date du versement de cette rétroactivité, s'établit en tenant compte des changements intervenus dans le classement de l'employé, des avances déjà versées pour la même période dont celle résultant de l'application du C.T.118760 du 24 avril 1979, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période pour l'exercice temporaire de fonctions caractéristiques d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle accordée pour quelque raison que ce soit ne doit entrer dans le calcul de ce montant.Tel calcul doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle l'employé aura reçu son traitement par rapport à celle s'étendant du 1\" février 1979 à la date du versement dudit montant.» 2.Ce règlement est modifié en remplaçant les annexes A et B par les annexes A et B jointes au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.II2e année, n° 17 Partie 2 ANNEXE A ÉCHELLES DÉFINITIVES DES TRAITEMENTS Du 1\" février 1979 au 31 décembre 1979 Section 020: Surveillance en établissement de détention Minimum Maximum 55 \u2014 La classe de préposé aux soins infirmiers, chef de section en établissement \tde détention\t19\t874$\t21\t680$ 50 \u2014\tLa classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de\t\t\t\t \tdétention\t21\t325\t24\t065 45 \u2014\tLa classe d'instructeur chef de section en établissement de détention\t19\t874\t21\t680 40 \u2014\tLa classe de surveillant chef de section en établissement de détention\t19\t874\t21\t680 35 \u2014\tLa classe de chef des instructeurs en établissement de détention\t21\t325\t24\t065 30 \u2014\tLa classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention\t21\t325\t24\t065 25 \u2014\tLa classe de chef des surveillants en établissement de détention\t22\t882\t27\t578 20 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention secondaire\t22\t882\t27\t578 15 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention régional\t24\t552\t32\t873 10 \u2014\tLa classe de chef des programmes en établissement de détention\t\t\t\t \tprincipal\t26\t344\t35\t437 05 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement en détention principal\t28\t267\t39\t725 ANNEXE B ÉCHELLES PROVISOIRES DES TRAITEMENTS du 1\"janvier 1980 au 31 décembre 1980 Section 020: Surveillance en établissement de détention Minimum Maximum 55 \u2014 La classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établisse- \tment de détention\t21\t066$\t22\t981 $ 50-\tLa classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de\t\t\t\t \tdétention\t22\t604\t25\t509 45 \u2014\tLa classe d'instructeur chef de section en établissement de détention\t21\t066\t22\t981 40 \u2014\tLa classe de surveillant chef de section en établissement de détention\t21\t066\t22\t981 35 \u2014\tLa classe de chef des instructeurs en établissement de détention\t22\t604\t25\t509 30 \u2014\tLa classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention\t22\t604\t25\t509 25 \u2014\tLa classe de chef des surveillants en établissement de détention\t24\t254\t29\t233 20 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention secondaire\t24\t254\t29\t233 15 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention régional\t26\t025\t34\t846 10 \u2014\tLa classe de chef des programmes en établissement de détention\t\t\t\t \tprincipal\t27\t925\t37\t564 05 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement en détention principal\t29\t964\t42\t109 2790-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, Il2e année.n° 17 1761 C.T.125064, 18 mars 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 27 février 1980, le Règlement ci-joint concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 27 février 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.50-80, 27 février 1980 Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «fonctionnaire»: un fonctionnaire au sens du paragraphe d de l'article 1 de la loi et auquel le présent règlement s'applique; b) «loi»: la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15).2.Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires régis par le « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » autres que ceux oeuvrant en établissement de détention qui sont classés à l'une des classes de la section 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION prévues à ce règlement de classification. 1762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année, n° 17 Partie 2 Section 2 ÉCHELLES DÉFINITIVES DE TRAITEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1\" FÉVRIER 1979 AU 31 DÉCEMBRE 1979 3.Les échelles de traitement applicables aux fonctionnaires, au 1er février 1979, sont celles établies à l'annexe A.4.Le traitement de chaque fonctionnaire, au Ie' février 1979, à l'intérieur de l'échelle visée à l'article 3 est celui correspondant au traitement de ladite échelle qui le maintient dans la même position relative entre le taux minimum et le taux maximum de l'échelle applicable à sa classe d'emploi au 31 janvier 1979.5.Les dispositions de l'article 4 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la fonction publique qui a été nommé fonctionnaire entre le 1er février 1979 et le 31 décembre 1979.6.Le fonctionnaire qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes prévues au « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » entre le 1er février 1979 et le 31 décembre 1979 et à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu à l'article 11 du « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté par le ministre de la Fonction publique le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel 11-79 et approuvé par le C.T.118761 du 24 avril 1979, aurait accordé un traitement inférieur au taux minimum ou supérieur au taux maximum de la classe à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion révisé en tenant compte des échelles de traitement décrétées par l'article 3 et de l'article 11.Section 3 ÉCHELLES PROVISOIRES DE TRAITEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1\" JANVIER 1980 AU 31 DÉCEMBRE 1980 7.Les échelles provisoires de traitement applicables aux fonctionnaires, au 1er janvier 1980, sont celles établies à l'annexe B.8.Le traitement provisoire de chaque fonctionnaire, au 1er janvier 1980, à l'intérieur de l'échelle visée à l'article 7 est celui correspondant au traitement de ladite échelle qui le maintient dans la même position relative entre le taux minimum et le taux maximum de l'échelle applicable à sa classe d'emploi au 31 décembre 1979.9.Les dispositions de l'article 8 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la fonction publique qui a été nommé fonctionnaire entre le 1er janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.10.Le fonctionnaire qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes prévues au « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » entre le 1\" janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement et à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu à l'article II du « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté par le ministre de la Fonction publique le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel 11-79 et approuvé par le C.T.118761 du 24 avril 1979, aurait accordé un traitement inférieur au taux minimum ou supérieur au taux maximum de la classe à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion révisé en tenant compte des échelles de traitement décrétées par l'article 7 et de l'article 11. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.Il2e année.n° 17 1763 Section 4 RÈGLES DE GESTION 11.Le fonctionnaire qui avance ou qui est promu à l'une des classes du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » reçoit une augmentation équivalant à 10% de son traitement avant avancement ou promotion; son nouveau traitement ne doit cependant pas être inférieur au taux minimum, ni supérieur au taux maximum de la classe d'emploi à laquelle il avance ou est promu.Ce montant forfaitaire s'applique sur le salaire de base annuel au 31 décembre 1979 et il correspond au pourcentage suivant pour chacune des catégories ci-après énumérées: \u2014 Inspection des autoroutes 2,9% \u2014 Inspection des transports \u2014 Surveillance à la C.B.E.S.\u2014 Conservation de la faune 2,5% \u2014 Surveillance des pêcheries commerciales \u2014 Gardiennage 2,1% 12.Le fonctionnaire qui n'a pas atteint le taux maximum de sa classe d'emploi reçoit au 1\" juillet 1980 une augmentation de traitement variant entre 0 et 8% compte tenu de son rendement tel qu'apprécié par une fiche d'évaluation.Cette augmentation au mérite ne peut avoir pour effet de rendre le traitement du fonctionnaire supérieur au taux maximum de l'échelle de traitement prévu pour sa classe d'emploi.La masse salariale disponible pour cette augmentation au mérite est égale à 4% de la masse salariale au 30 juin 1980 pour les fonctionnaires concernés excluant ceux qui ont déjà atteint le taux maximum de l'échelle de traitement de leur classe d'emploi.13.Les dispositions de la convention collective de travail intervenue le 21 avril 1978 entre le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique et le gouvernement du Québec relatives aux primes de soir et de nuit et aux allocations spéciales (isolement permanent et isolement temporaire) s'appliquent aux fonctionnaires.Section 5 AUGMENTATION PROCENTUELLE MINIMUM GARANTIE 14.Le fonctionnaire reçoit une augmentation minimum garantie basée sur l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 1979 par rapport au mois de décembre 1978.Section 6 DISPOSITIONS DIVERSES 15.Le montant de la rétroactivité payable en vertu du présent règlement, pour la période entre le 1er février 1979 et la date du versement de cette rétroactivité, s'établit en tenant compte des changements intervenus dans le classement de l'employé, des avances déjà versées pour la même période dont celle résultant de l'application du « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté par le ministre de la Fonction publique le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel 11-79 et approuvé par le C.T.118761 du 24 avril 1979, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période pour l'exercice temporaire de fonctions caractéristiques d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle accordée pour quelque raison que ce soit ne doit entrer dans le calcul de ce montant.Tel calcul doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle l'employé aura reçu son traitement par rapport à celles s'étendant du 1er février 1979 à la date du versement dudit montant. 1764_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17_Partie 2 16.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté par le ministre de la Fonction publique le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel 11-79 et approuvé par le C.T.118761 du 24 avril 1979, modifié par l'arrêté ministériel 27-79 du 12 septembre 1979 et approuvé par le C.T.122006 du 25 septembre 1979.17.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17_1765 15 \u2014 La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune 10 \u2014 La classe de chef de district de conservation de la faune 05 \u2014 La classe de chef de région de conservation de la faune\t20 325 $ 22 882 24 552\t24 065 27 578 32 845 Section 016: Surveillance des pêcheries commerciales\t\t 10 \u2014 La classe de chef de district de pêcheries commerciales\t21 325 $\t24 065 Section 017: Gardiennage\t\t 15 \u2014 La classe de chef de secteur de gardiennage 10 \u2014 La classe d'assistant-chef de région de gardiennage 05 \u2014 La classe de chef de région de gardiennage\t30 325 $ 21 809 23 401\t22 937 26 286 31 412 Section 018: Inspection des autoroutes\t\t 10 \u2014 La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute 05 \u2014 La classe de chef inspecteur d'autoroute\t21 116$ 22 657\t22 133 24 568 Section 019: Inspection des transports\t\t 10 \u2014 La classe de chef de district d'inspection des transports 05 \u2014 La classe de chef de région d'inspection des transports\t22 657 $ 24 311\t25 569 29 302 Section 021 : Surveillance à la Cour du bien-être social\t\t 10 \u2014 La classe de chef des constables à la Cour du bien-être social\t21 116$\t23 035 ANNEXE A ÉCHELLES DÉFINITIVES DE TRAITEMENT Traitements définitifs du 1\" février 1979 au 31 décembre 1979 Classe d'emploi Minimum Maximum Section 015: Conservation de la faune 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année.n° 17 Partie 2 ANNEXEB ÉCHELLES PROVISOIRES DE TRAITEMENT Classe d'emploi Section 015: Conservation de la faune 15 \u2014 La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune 10 \u2014 La classe de chef de district de conservation de la faune 05 \u2014 La classe de chef de région de conservation de la faune Section 016: Surveillance des pêcheries commerciales 10 \u2014 La classe de chef de district de pêcheries commerciales Section 017: Gardiennage 15 \u2014 La classe de chef de secteur de gardiennage 10 \u2014 La classe d'assistant-chef de région de gardiennage 05 \u2014 La classe de chef de région de gardiennage Section 018: Inspection des autoroutes 10 \u2014 La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute 05 \u2014 La classe de chef inspecteur d'autoroute Section 019: Inspection des transports 10 \u2014 La classe de chef de district d'inspection des transports 05 \u2014 La classe de chef de région d'inspection des transports Section 021 : Surveillance à la Cour du bien-être social 10 \u2014 La classe de chef des constables à la Cour du bien-être social 2790-O Traitements provisoires du I\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 Minimum Maximum 22 517 $ 24 161 25 925 22 517 $ 21 517$ 23 088 24 773 22 308 $ 23 936 23 849 $ 25 590 22 308 $ 25 509 $ 29 233 34 817 25 509 $ 24 381 $ 27 941 33 389 23 383 $ 25 955 27013$ 30 957 24 336 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, Il2e année.n° 17 1767 Texte(s) réglementaire!s) de remplacement Décret 887-80, 26 mars 1980 LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES ALIMENTS (L.R.Q., c.P-29) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61) Aliments \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments.Attendu que le « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments » a été adopté par l'arrêté en conseil 3428-79 du 19 décembre 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 1980 et a pris effet à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 3428-79 du 19 décembre 1979.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments »; Que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le Règlement sur les aliments adopté par l'arrêté en conseil numéro 2282-75 du 4 juin 1975, modifié par l'arrêté en conseil numéro 4185-77 du 7 décembre 1977, est modifié de nouveau de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes / et h de l'article 1.1.1 par les suivants: « f) « ministre »: le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation; » h) « viandes impropres »: les viandes impropres à la consommation humaine désignées à l'article 7.1.1; » et b) par l'addition, après le paragraphe h de l'article 1.1.1, du paragraphe suivant: « i) «exploitant autorisé»: l'exploitant autorisé selon l'article 6.5.2.6 à utiliser l'estampille prévue à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction.». 1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 Partie 2 2.L'article 1.3.1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « 1.3.1.2 Plans et devis.La demande de permis d'exploitation d'un établissement doit être accompagnée des plans à l'échelle de l'établissement, de ses dépendances et du terrain où ils sont situés ainsi que du devis descriptif indiquant: ».3.L'article 1.3.1.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.1.3 Renseignements additionnels.Dans le cas d'une demande de permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage ou d'une demande de permis de récupération de viandes impropres, le requérant doit fournir avec sa demande la description et le nombre de camions, remorques ou conteneurs qu'il utilise ainsi que les listes prévues aux articles 7.3.11 et 7.3.12.Dans le cas d'une demande d'un permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage visé à l'article 1.3.4.6 ou 1.3.4.8, le requérant doit fournir avec sa demande les nom et adresse de tout distributeur avec qui il fait affaire pour fins de mise en marché des viandes impropres dans des emballages portant le nom de ce distributeur.Dans le cas d'une demande d'un permis d'exploitation d'un atelier visé à l'article 1.3.3.1 le requérant doit fournir avec sa demande une déclaration assermentée ou une déclaration solennelle prévue à la Loi sur la preuve au Canada (S.R.C.1970, chapitre E-10) indiquant, sur la base de la moyenne hebdomadaire pour l'année précédant la date de sa demande: a) le volume de ses ventes totales en détail et en gros, exprimé en kilogrammes; b) le volume de ses ventes en gros à un détaillant; c) le volume de ses ventes en gros à un restaurateur; d) le pourcentage du volume de ses ventes en gros par rapport au volume de ses ventes totales en détail et en gros; et e) les données visées aux paragraphes a à d, mais exprimées uniquement en fonction des viandes ou aliments carnés qu'il prépare, conditionne ou transforme à l'exclusion de ceux dont il fait uniquement la distribution.».4.L'article 1.3.1.4 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Dans le cas d'une demande de permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage ou de récupération de viandes impropres, le requérant doit également joindre à sa demande, les attestations émises par l'autorité compétente à l'effet qu'il répond aux exigences de la législation ou de la réglementation en vigueur relatives à l'utilisation d'un moyen ou d'un système de transport ainsi qu'à l'immatriculation de véhicules.».5.L'article 1.3.1.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.1.6 Renouvellement de permis.Sous réserve de l'article 12 de la loi, le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement des droits fixés, renouvelle le permis du requérant pourvu que ce dernier ait indiqué, dans sa demande de renouvellement, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en application des articles 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 7.3.11 et 7.3.12.L'exploitant détenant un permis visé à l'article 1.3.3.1 doit joindre à sa demande de renouvellement de permis le document prévu au troisième alinéa de l'article 1.3.1.3.».6.L'article 1.3.1.12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.1.12 Requérant d'un permis de catégorie « viande crue ».Conditions.La personne requérant un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « viande crue » doit exploiter, à titre de propriétaire, une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique; et a) dans le cas d'une visonnière, être propriétaire d'au moins quatre cents femelles reproductrices; b) dans le cas d'une renardière, être propriétaire d'au moins cent renards; c) dans le cas d'un chenil, être propriétaire d'au moins cinquante chiens; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 1769 d) dans le cas d'un jardin zoologique, être détenteur d'un permis d'exploitation d'un jardin zoologique en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61).».7.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 1.3.1.12, des suivants: « 1.3.1.13 Requérants des permis de récupération.Conditions.Seule une personne autre que celle requérant ou détenant un permis de récupération de catégorie «HUILE» peut requérir un permis de catégorie « CARCASSE ».Seule une personne autre que celle requérant ou détenant un permis de récupération de catégorie « CARCASSE » peut requérir un permis de récupération de catégorie « HUILE ».».1.3.1.14 Requérant d'un permis de catégorie « dépôt » ou « désossement ».Conditions.Seule une personne autre que celle requérant ou détenant un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « dépôt » peut requérir un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « désossement ».Seule une personne autre que celle requérant ou détenant un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « désossement » peut requérir un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « dépôt ».1.3.1.15 Requérant d'un permis d'atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation.Conditions.La personne requérant un permis de l'une des catégories visées à la sous-section 1.3.3 doit répondre aux conditions suivantes: a) exploiter un atelier où il détient les viandes ou aliments carnés qu'il prépare, conditionne ou transforme; et b) effectuer, à même les produits visés au paragraphe a, des ventes en gros représentant, sur la base d'une moyenne hebdomadaire par année, un volume correspondant à l'équivalent, en kilogrammes, d'au moins 50 pour cent des ventes totales, en détail et en gros, de ces produits.».8.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 1.3.3.8, du suivant: « 1.3.3.9 Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille.Lorsque l'atelier visé à l'article 1.3.3.1 est exploité par une personne autre qu'un exploitant autorisé, les articles 1.3.3.2 à 1.3.3.8 s'appliquent sous réserve des articles 6.3.3.13, 6.3.4.5 et 6.3.5.11.».9.Les articles 1.3.4.1 à 1.3.4.5 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1.3.4.1 Catégories de permis.Le permis d'atelier d'équarrissage comporte huit catégories: a) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « fondoir »; b) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « relais »; c) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « conserverie animale »; d) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « dépôt »; e) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « désossement »; f) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « viande crue »; g) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « préparation générale »; h) le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « préparation spéciale ».1.3.4.2 Permis de catégorie « fondoir ».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « fondoir », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes impropres et de les transformer en produits de farine, d'huile ou de graisse animale, ou en sous-produits industriels dans un atelier conforme à l'article 7.2.4. 1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.II2e année, n° 17 Partie 2 1.3.4.3 Permis de catégorie «relais».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « relais », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes impropres autres que celles visées au paragraphe A de l'article 7.1.1 ou de recevoir les viandes impropres visées à ce paragraphe A uniquement d'un récupérateur et de les conserver dans un atelier conforme à l'article 7.2.5, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d'équarrissage dont l'exploitant est muni d'un permis de catégorie « fondoir ».1.3.4.4 Permis de catégorie « conserverie animale ».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « conserverie animale », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « dépôt », « désossement » ou « préparation générale », d'un abattoir, d'un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, des viandes impropres autres que des cadavres d'animaux ou des carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les transformer en conserves de viandes pour l'alimentation animale dans un atelier conforme à l'article 7.2.6.1.3.4.5 Permis de catégorie «dépôt».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « dépôt », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir des viandes impropres, de dépouiller et éviscérer les cadavres d'animaux et de conserver ces viandes sous réfrigération dans un atelier conforme à l'article 7.2.7, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d'équarrissage dont l'exploitant est muni d'un permis autre que celui visé au présent article.1.3.4.6 Permis de catégorie « désossement ».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « désossement », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes impropres autres que celles provenant d'un récupérateur, de dépouiller et éviscérer les cadavres d'animaux, d'en dépecer et désosser les carcasses, et de conserver ces viandes sous réfrigération dans un atelier conforme à l'article 7.2.8, en vue de les expédier ou de les livrer à un atelier d'équarrissage dont l'exploitant est muni d'un permis autre que celui visé à l'article 1.3.4.5.Ce détenteur peut également les expédier ou les livrer à une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique pour servir à l'alimentation des animaux qui y sont gardés.1.3.4.7 Permis de catégorie «viande crue».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « viande crue », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir les viandes impropres autres que celles provenant d'un récupérateur et de les préparer ou conditionner dans un atelier conforme à l'article 7.2.9 en vue de les servir, à l'état cru, à ses propres animaux.1.3.4.8 Permis de catégorie « préparation générale ».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « préparation générale », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « dépôt », « désossement » ou « préparation générale », d'un abattoir ou d'un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, des viandes impropres autres que des cadavres d'animaux ou des carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les préparer ou conditionner, exclusivement pour l'alimentation animale ou pour un usage industriel autre que celui relié à l'industrie de la consommation humaine, dans un atelier conforme à l'article 7.2.10, en vue de les expédier ou de les livrer, à l'état cru, à un utilisateur pour ces fins ou à un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie autre que « dépôt » ou « désossement ».1.3.4.9 Permis de catégorie « préparation spéciale ».Le permis d'atelier d'équarrissage, catégorie « préparation spéciale », autorise son détenteur, sous réserve de l'article 7.4.9, à exploiter un atelier d'équarrissage aux fins de ramasser ou de recevoir, à partir d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « dépôt », « désossement » ou « préparation générale », d'un abattoir, ou d'un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes, les viandes impropres autres que les cadavres d'animaux ou les carcasses entières, en demies ou en quartiers et de les préparer ou conditionner dans un atelier conforme à l'article 7.2.11, en vue de les expédier ou de les livrer, à l'état de hachis, à une visonnière, une renardière, un chenil ou un jardin zoologique pour servir à l'alimentation des animaux qui y sont gardés.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.U2e année.n° 17 1771 10.La sous-section 1.3.5 de ce règlement est remplacée par la suivante: » Sous-section 1.3.5 Catégories de permis de récupération de viandes impropres à la consommation humaine 1.3.5.1 Catégories de permis de récupération.Le permis de récupération de viandes impropres comporte trois catégories: a) le permis de récupération, catégorie « CARCASSE »; b) le permis de récupération, catégorie « SOUS-PRODUIT»; c) le permis de récupération, catégorie « HUILE ».1.3.5.2 Permis de catégorie « CARCASSE ».Le permis de récupération, catégorie «CARCASSE», autorise son détenteur à récupérer uniquement les viandes impropres visées au paragraphe A de l'article 7.1.1, et à en disposer conformément à la section 7.3.1.3.5.3 Permis de catégorie « SOUS-PRODUIT ».Le permis de récupération, catégorie « SOUS-PRODUIT», autorise son détenteur à récupérer uniquement les viandes impropres visées au paragraphe B de l'article 7.1.1 et à en disposer conformément à la section 7.3.1.3.5.4 Permis de catégorie « HUILE ».Le permis de récupération, catégorie « HUILE»; autorise son détenteur à récupérer uniquement les viandes impropres visées au paragraphe C de l'article 7.1.1 et à en disposer conformément à la section 7.3.».11.Les articles 1.3.6.3 et 1.3.6.4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1.3.6.3 Droits pour les permis d'atelier d'équarrissage.Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage sont fixés à: b) cinquante dollars, dans le cas du permis de catégorie « relais »; c) deux cents dollars, dans le cas du permis de catégorie « conserverie animale »; d) cent dollars, dans le cas du permis de catégorie « dépôt »; e) deux cents dollars, dans le cas du permis de catégorie « désossement »; f) soixante-quinze dollars, dans le cas du permis de catégorie « viande crue »; g) deux cents dollars, dans le cas du permis de catégorie « préparation générale »; h) cent dollars, dans le cas du permis de catégorie « préparation spéciale ».1.3.6.4 Droits exigibles pour le permis de récupération.Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement de chaque catégorie du permis de récupération de viandes impropres sont fixés à cinquante dollars.».12.Ce règlement est modifié par l'addition, après la sous-section 1.3.6, de la suivante: «Sous-section 1.3.7 Autorisation à un exploitant d'utiliser l'estampille dans un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou dans une conserverie de viandes 1.3.7.1 Demande d'autorisation.L'exploitant visé au deuxième alinéa de l'article 6.5.2.6 peut soumettre au ministre, avec sa demande de permis ou de renouvellement de permis, une demande à l'effet d'être autorisé par le ministre à utiliser l'estampille prévue à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.a) deux cents dollars, dans le cas du permis de catégorie « fondoir »; 1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année, n° 17 Partie 2 1.3.7.2 Autorisation d'utiliser l'estampille.Le ministre autorise l'utilisation de cette estampille ou de l'emballage, de l'étiquette ou de la vignette portant sa reproduction si l'exploitant remplit les conditions suivantes: a) obtient la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation conformément aux articles 10 et 11 de la loi; et b) respecte les normes de construction et d'équipement prévues aux sous-sections 6.3.3 à 6.3.5 sans se restreindre uniquement au respect de celles visées aux articles 6.3.3.13, 6.3.4.5 et 6.3.5.11.1.3.7.3 Suspension ou annulation de l'autorisation.Le ministre peut suspendre ou annuler l'autorisation prévue à l'article 1.3.7.2 dans le cas où l'exploitant: a) ne détient plus de permis d'exploitation en vigueur; b) ne respecte plus les normes visées au paragraphe b de l'article 1.3.7.2; ou c) contrevient à la loi ou au présent règlement.1.3.7.4 Droit aux représentations et avis motivé.Le ministre doit, avant de prononcer la suspension ou l'annulation de l'autorisation prévue à l'article 1.3.7.2, donner à l'exploitant l'occasion de soumettre ses représentations.Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à l'exploitant dont il suspend ou annule l'autorisation.».13.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 2.1.5, du suivant: « 2.1.6 Marché public.Les locaux et le matériel d'un établissement de marché public, dont l'exploitant met des emplacements à la disposition de vendeurs de produits, doivent être propres et ce marché doit comprendre: a) un réseau d'eau potable, chaude et froide, sous pression; b) un réseau d'évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées.Ce réseau doit être curable et conçu sur le mode séparatif, avec regard de visite, chasses d'eau, bouches siphoïdes, grilles de protection et intercepteur de solides; c) des locaux sanitaires comportant des lavabos, distributeurs de savon liquide, dispositifs pour essuyer ou assécher, vestiaires et cabinets d'aisance à la disposition des vendeurs et de leur personnel; d) un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d'assainissement.Dans le cas où des étals de viandes ou d'aliments carnés y sont installés, l'établissement de marché public, en plus d'être assujetti aux sous-sections 6.4.1 et 6.7.1, doit également comprendre: a) des postes d'eau chaude et d'eau froide installés et aménagés, à chaque étal, de façon à permettre le lavage ou le nettoyage sous pression des locaux, du matériel et des emplacements, outils ou instruments de travail; b) un local des machines ou secteur distinct comportant une aire pour l'installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement.14.L'article 2.2.5 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par le suivant: « c) les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas de l'entreposeur, les nom et adresse de l'entrepositaire ainsi que le numéro correspondant à un même lot de produits entreposés avec mention du numéro de l'estampille dans le cas des viandes et aliments carnés en provenance d'un exploitant autorisé.»; b) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Dans le cas du détenteur d'un permis prescrit au paragraphe c ou d de l'article 9 de la loi, l'inscription des nom et adresse du fournisseur peut se faire sur des factures tenant lieu de registres dans le cas des viandes impropres autres que celles visées au paragraphe A ou des carcasses visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l'article 7.1.1.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 1773 15.L'article 2.3.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.3.6 Inscriptions.Tout véhicule affecté à la vente et à la livraison à domicile, à l'établissement d'un détaillant ou d'un restaurateur ou à tout lieu de consommation, doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins huit centimètres de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions indiquant les nom et adresse de son propriétaire ou ceux du vendeur, fabricant ou préparateur des aliments détenus à bord.Les inscriptions doivent être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des faces latérales.».16.L'article 3.1.1 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La dénomination doit être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle du récipient, de l'emballage ou de l'enveloppe qui contient le produit.».17.L'article 3.2.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le récipient renfermant des conserves doit être complètement étanche et hermétiquement fermé, sans aucun bombement, trace de fuites ou autre signe extérieur susceptible de correspondre à une altération du produit.Ce récipient doit renfermer seulement la quantité maximum de produit qu'il est possible d'y introduire sans altérer l'aspect, la qualité ou la conservation du produit.».18.L'article 3.3.3 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant: « a) la nature, l'état, la composition, l'utilisation, la quantité exacte, l'origine et toute particularité du produit; » et b) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant: « b) les nom et adresse du fabriquant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur; ».19.L'article 3.3.7 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toute indication, expression, appellation, image, marque, publicité ou réclame relative à un contrôle sanitaire ou autre, à un certificat officiel, à une garantie de salubrité, à une inspection d'une autorité publique, à une estampille ou à une légende d'inspection prescrit par une loi un un règlement, doit être utilisée ou se faire uniquement selon la manière et dans les conditions stipulées par cette loi ou ce règlement.».20.L'article 3.4.7 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement, à la fin du paragraphe 5, du point par un point-virgule; et b) par l'addition, après le paragraphe 5, du suivant: « 6) d'un thermomètre et d'un thermostat dans le compartiment froid et dans le compartiment chaud.» 21.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.4.10 par le suivant: «3.4.10 Aliments carnés.Tout aliment carné détenu ou conservé dans une cantine mobile ou fourni par un distributeur automatique doit avoir été préparé et emballé dans un atelier exploité conformément au présent règlement et servant exclusivement à ces fins.».22.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 3.4.10, du suivant: «3.4.11 Inscriptions.Le véhicule servant de cantine mobile ou ambulante doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins huit centimètres de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions indiquant les nom et municipalité de la place d'affaires du vendeur, fabricant ou préparateur des aliments détenus à bord. 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17 Partie 2 Les inscriptions doivent être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des faces latérales.».23.L'article 5.4.3 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « 5.4.3 Marques.Sous réserve de la section 3.3, le carton, la demi-caisse et la caisse d'oeufs doivent porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins six millimètres de hauteur les inscriptions suivantes: »; b) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) dans le cas de la demi-caisse ou de la caisse, les nom et adresse de l'exploitant du poste licencié où les oeufs ont été classifies et emballés ou emballés seulement et, dans le cas du carton, uniquement le numéro de la licence du poste; »; c) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) le lieu d'origine des oeufs et, dans le cas des oeufs provenant du Québec, le mot « Québec » est exclusivement réservé aux oeufs produits, classifies et emballés au Québec.»; et d) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Chacune des inscriptions doivent être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle de la surface où elles apparaissent.».24.L'article 6.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et c par les suivants: « a) « conserves de viandes »: viandes ou aliments carnés conditionnés pour détruire tout microorganisme toxigène; c) « conserverie de viande »: atelier où l'on prépare exclusivement, pour fins de vente en gros, des conserves de viandes destinées à la consommation humaine.».25.L'article 6.2.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Toutefois, la section 6.3 ne s'applique qu'à un abattoir dont l'exploitant est tenu de détenir un permis en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 9 de la loi ou qui est visé au deuxième alinéa de cet article.Cependant, l'abattoir de l'exploitant visé au troisième alinéa de l'article 9 de la loi doit, au moins, comprendre les locaux suivants: a) un local d'abattage; b) un local frigorifique.».26.L'article 6.3.1.2.de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 du premier alinéa par le suivant: « 1) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les autres locaux que les locaux de travail.».27.L'article 6.3.1.4 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Tous les animaux qui entrent dans le local de réception ou dans l'enclos doivent être dirigés vers le local d'abattage et seuls des animaux destinés à l'abattage doivent y être gardés.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.II2e année, n° 17 1775 28.L'article 6.3.1.5 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par l'abrogation du paragraphe c; b) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) une ventilation de façon à éliminer les odeurs de ce local et à les empêcher d'atteindre le local d'abattage; »; et c) par la renumérotation des paragraphes d, e.f elg qui deviennent respectivement les paragraphes c.d, e et / 29.L'article 6.3.1.7 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) un cabinet de lavage sous pression pour les têtes de boeuf et de cheval; », et b) par le remplacement du paragraphe j par le suivant: «j) dans les aires de saignée et d'éviscération, deux éviers à pédales, deux stérilisateurs à couteaux et un stérilisateur à scie ou un appareil à l'eau chaude sous pression pour laver les scies; ».30.L'article 6.3.1.10 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) sous réserve du paragraphe a de l'article 6.3.3.13, les locaux prescrits aux paragraphes a, b.c.d.e.f.g et h de l'article 6.3.3.2 pour les opérations autorisées par le permis de « charcuterie générale» prévu à l'article 1.3.3.2; ou».31.L'article 6.3.1.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.3.1.11 Communication prohibée et estampille.Les dispositions de l'article 6.7.1.2 relatives à la communication prohibée et celles de la sous-section 6.5.2 concernant la surveillance des opérations et l'usage de l'estampille s'appliquent à l'exploitant visé à l'article 6.3.1.10 qui est également un exploitant autorisé pour les fins de l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros.».32.L'article 6.3.2.4 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphep du premier alinéa par le suivant: « p) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.»; et b) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « L'abattoir doit aussi comporter un tuyau de drainage d'un diamètre minimum de dix centimètres muni d'un orifice avec grille d'au moins neuf décimètres carrés pour l'évacuation des eaux de lavage.».33.L'article 6.3.2.6 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Ce local doit également comprendre un évier à pédale, un stérilisateur à couteaux et un distributeur de savon et de papier.». 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17 Partie 2 34.L'article 6.3.3.2 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: « a) un local pour la réception, la préparation des commandes et l'expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement; »; b) par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa par le suivant: « h) un local ou compartiment pour l'entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation; »; et c) par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa par le suivant: « p) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.».35.L'article 6.3.3.3 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «< a) un local pour la réception, la préparation des commandes et l'expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement; »; et b) par le remplacement du paragraphe k par le suivant: « k) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.».36.L'article 6.3.3.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.3.3.4 Préparation de pizzas \u2014 locaux.L'atelier de charcuterie où l'on prépare, à l'exclusion de tout autre aliment carné, des pizzas à base de viandes, pour fins de vente en gros, doit comprendre: a) un local pour la réception, la préparation des commandes et l'expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement; b) un local pour la préparation des pizzas; c) une chambre de réfrigération à une température variant entre 0° C et 2° C et, le cas échéant une chambre de congélation à une température d'au plus -18° C pour la conservation des produits congelés; d) un local ou compartiment sous clé pour l'entreposage du matériel d'emballage et des étiquettes portant la reproduction de l'estampille; e) un local ou compartiment d'entreposage du matériel d'emballage ne portant pas la reproduction de l'estampille; f) un local ou compartiment pour l'entreposage des matières premières non périssables; g) un local ou compartiment réfrigéré à une température maximum de 7° C pour la conservation des os et résidus de viandes ou aliments carnés comestibles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année, n° 17 1777 h) des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaine, lavabos, vestiaires et cabinets d'aisance à la disposition du personnel employé par l'exploitant; i) une installation d'épuration des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, une trappe pour le gras organique, installée dans un local de produits non comestibles ou à l'extérieur de l'atelier; j) un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l'installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement; k) un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage et d'assainissement; 1) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur; s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.».37.L'article 6.3.3.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.3.3.6 Température.Dans les locaux prévus aux paragraphes b, c et e de l'article 6.3.3.2, au paragraphe b de l'article 6.3.3.3 et au paragraphe b de l'article 6.3.3.4, la température doit être d'au plus 10° C.».38.L'article 6.3.3.7 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement, à la fin du paragraphe/, du point par un point-virgule; b) par l'addition, après le paragraphe/, du suivant: « g) il doit avoir un tuyau de drainage d'un diamètre minimum de dix centimètres muni d'un orifice avec grille d'au moins neuf décimètres carrés pour l'évacuation des eaux de lavage.».39.L'article 6.3.3.9 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin de l'alinéa suivant: « Les fumoirs doivent également être munis de thermographes.».40.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.3.3.12, du suivant: « 6.3.3.13 Disposition reliées uniquement au permis sans estampille.Dans la présente sous-section, lorsque l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros est exploité par une personne autre qu'un exploitant autorisé, seules s'appliquent les dispositions suivantes: a) dans le cas du permis de « charcuterie générale » ou de « préparation de viandes chevalines » les paragraphes a.b.c, d.g.h, i.A: et o du premier alinéa de l'article 6.3.3.2.Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c à condition qu'elles soient faites dans des aires distinctes; b) dans le cas du permis de « découpe et viande hachée », les paragraphes a.b.c, d, f et / de l'article 6.3.3.3; c) dans le cas du permis de « préparation de pizzas », les paragraphes a, b, c, e.f, g et k de l'article 6.3.3.4; d) dans le cas du permis de « préparation de viande de lièvres », les paragraphes a, b, c.d, e.J'et g du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 6.3.3.5.Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c et il en est de même pour les opérations visées aux paragraphes a et e k condition qu'elles soient faites dans des aires distinctes et seuls les paragraphes k et o de l'article 6.3.3.2 s'appliquent; e) les articles 6.3.3.6, 6.3.3.7 paragraphe g et 6.3.3.9; 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 Partie 2 f) l'atelier peut être exploité sans marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement.».41.L'article 6.3.4.2 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe a de la façon suivante: « a) un local pour la réception, la préparation des commandes et l'expédition avec marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement; »; b) par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) un local ou compartiment pour l'entreposage des épices, ingrédients et autres additifs ou agents de conservation; »; c) par le remplacement du paragraphe m par le suivant: « m) un local d'une surface d'au moins huit mètres carrés avec en plus une salle de toilette y attenante, réservé exclusivement à l'inspecteur, s'il doit y avoir plus d'un inspecteur, cette surface doit être augmentée de quatre mètres carrés pour chaque inspecteur additionnel.Ce local doit ouvrir directement sur les locaux autres que les locaux de travail.»; et d) par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La conserverie de viandes doit aussi comporter un tuyau de drainage d'un diamètre minimum de dix centimètres muni d'un orifice avec grille d'au moins neuf décimètres carrés pour l'évacuation des eaux de lavage.».42.L'article 6.3.4.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) une étuve avec thermographe pour l'incubation des conserves à une température de 37° C; ».43.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.3.4.4, du suivant: « 6.3.4.5 Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille.Dans la présente sous-section, lorsque la conserverie de viandes est exploitée par une personne autre qu'un exploitant autorisé, seules s'appliquent les dispositions suivantes: a) les paragraphes a, b.c, d.e.g.h et / du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 6.3.4.2.Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes c et d à condition qu'elles soient faites dans des aires distinctes; b) l'article 6.3.4.3, sauf les paragraphes e et /* c) dans le cas de la conserverie de viandes de lièvre, le paragraphe d de l'article 6.3.3.13 avec une aire de stérilisation distincte à l'intérieur du local prévu pour la préparation du produit ainsi que le paragraphe b du présent article; d) la conserverie peut être exploitée sans marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement.».44.L'article 6.3.5.1 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « 6.3.5.1 Planchers, murs et plafonds.Les locaux de l'abattoir, de l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou de la conserverie de viandes exploité par un exploitant autorisé, doivent répondre aux conditions suivantes; »; b) par le remplacement, à la fin du paragraphe d du premier alinéa, du point par un point-virgule; c; par l'addition, après le paragraphe d du premier alinéa, du suivant: « e) les portes et chambranles attenant aux locaux prévus au paragraphe b doivent être revêtus d'un matériau imperméable, lisse, imputrescible et non corrosif et les joints doivent en être soudés.»; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, II2e année, n° 17 1779 d) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Dans les ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros ou les conserveries de viandes exploités par une personne autre qu'un exploitant autorisé le plancher doit être exempt de fissures et constitué en matériau résistant aux chocs, imperméable et lavable.Le recouvrement des murs et plafonds doit être également lavable.».45.L'article 6.3.5.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce réseau d'évacuation doit être curable, avec regard de visite, chasses d'eau, bouches siphoïdes, grilles de protection et intercepteur de solides.».46.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.3.5.10, du suivant: « 6.3.5.11 Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille.Dans la présente sous-section, lorsque l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou la conserverie de viandes est exploité par une personne autre qu'un exploitant autorisé, seules s'appliquent les dispositions suivantes: a) le deuxième alinéa de l'article 6.3.5.1; b) les premier et troisième alinéas de l'article 6.3.5.2; c) le premier alinéa de l'article 6.3.5.4; d) l'article 6.3.5.5; e) l'article 6.3.5.9.».47.L'article 6.4.1.9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.4.1.9 Détersifs, désinfectants, autres produits.Les détersifs, les désinfectants et les moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C.1970, chapitre P-10) ou de la Loi des aliments et drogues (S.R.C.1970, chapitre F-27).».48.L'article 6.4.1.12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.4.1.12 Examens médicaux.L'employé atteint ou suspect d'une maladie infectieuse doit se soumettre aux examens cliniques et diagnostiques ainsi qu'aux mesures de prophylaxie déterminées par le chef du département de santé communautaire.».49.L'article 6.4.1.13 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement, à la fin du paragraphe c, du point par un point-virgule; b) par l'addition après le paragraphe c, du suivant: « d) d'ajouter de la viande de porc à du boeuf ou du veau haché.».50.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6.4.1.14 par le suivant: «6.4.1.14 Antimicrobiens.Les viandes et aliments carnés destinés à la consommation humaine doivent être exempts de toute trace d'antibiotiques.Les viandes de boeuf ou de porc, qui sont destinées à la consommation humaine, doivent, à l'état cru, être exemptes de résidus de sulfamides désignés à l'annexe 6.4.B et excédant la quantité maximale prévue à cette annexe.».51.L'article 6.4.1.16 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.4.1.16 Dispositions des déchets.Les viandes impropres, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipient étanche qui doit être muni d'un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets aussitôt rempli.Le contenu de ce récipient doit être ensuite brûlé ou détruit par un procédé chimique ou livré ou expédié à un atelier d'équarrissage ou encore récupéré par un récupérateur dans les soixante heures qui suivent son remplissage.Le récipient doit être nettoyé dès qu'il est vidé.Ce récipient doit porter l'inscription « viandes non comestibles » en caractères de deux centimètres de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle du récipient.». 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17_Partie 2 52.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.4.1.18, des suivants: « 6.4.1.19 Conserves de viandes.Les conserves de viandes doivent être exemptes de tout microorganisme toxigène ou de toute toxine.6.4.1.20 Viande hachée.La viande hachée doit être exempte de toute trace d'additifs.Le boeuf ou le veau haché doit être exempt de viande de porc.».53.L'article 6.4.2.9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.4.2.9 Viandes impropres.Abattoir.Disposition, coloration et dénaturant.Les viandes impropres doivent, à moins d'être incinérées, détruites par un procédé chimique ou transformées à l'abattoir en farines, huiles ou autres sous-produits industriels, être expédiées sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir à un atelier d'équarrissage ou être récupérées par l'exploitant d'un tel atelier ou par un récupérateur.Avant d'être livrées ou expédiées à un atelier d'équarrissage ou récupérées par un récupérateur ces viandes doivent être complètement colorées par l'application d'un dénaturant sauf dans le cas des viandes impropres visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l'article 7.1.1 lesquelles doivent être entièrement dénaturées par l'application de mazout numéro 2 ou d'huile à chauffage avant d'être livrées ou expédiées à un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « fondoir » ou « relais » ou récupérées par un récupérateur détenant un permis de récupération de catégorie « SOUS-PRODUIT ».».54.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6.4.4.6 par le suivant: « 6.4.4.6 Stérilisation.Les viandes ou aliments carnés mis en conserve doivent être stérilisés de façon à les rendre exempts de tout micro-organisme toxigène.Le traitement de stérilisation doit être enregistré sur thermogramme.».55.L'article 6.4.4.7 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 6.4.4.7 Echantillon mis à l'étuve.Un échantillon équivalent à un pour cent des boîtes de conserves de viandes d'un même lot ou à trois boîtes par panier d'autoclave, selon la moindre de ces deux quantités, est mis à l'étuve à une température de 37° C pendant au moins dix jours consécutifs.».56.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 6.4.4.10 du suivant: « 6.4.4.11 Conserves de viandes.Gros ou détail.La présente sous-section et l'article 6.3.4.3 s'appliquent également à une conserverie de viandes dont l'exploitant fait de la vente en gros ou de la vente en détail de même qu'à un atelier de charcuterie où se préparent des conserves de viandes.».57.Les articles 6.5.1.1 à 6.5.1.3 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.5.1.1 Modèle et numéro de l'estampille.Sous réserve de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C.1970, chapitre M-7), seule l'estampille conforme au modèle prévu à l'annexe 6.5.A peut être fabriquée, reproduite ou apposée sur une viande ou un aliment carné, son emballage, son étiquette ou sa vignette.Cette estampille doit alors porter dans un rectangle transversal à la fleur de lys le numéro d'identification assigné par le ministre à l'exploitant autorisé, en vertu de l'article 6.5.2.6, à utiliser l'estampille ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.6.5.1.2 Prohibitions.Nul ne peut fabriquer ou faire fabriquer, reproduire ou faire reproduire, détenir ou utiliser l'estampille visée à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction, sauf dans les cas prévus au règlement.Il est prohibé: a) de reproduire ou de faire reproduire l'estampille sur un emballage destiné principalement à la vente en gros de viandes ou aliments carnés ou sur l'étiquette apposée ou devant être apposée sur tel emballage; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.Il2e année.n° 17 1781 b) de détenir ou d'utiliser un emballage destiné principalement à la vente en gros de viandes ou aliments carnés et portant la reproduction de l'estampille ou une étiquette la reproduisant; c) de reproduire ou de faire reproduire l'estampille sur une vignette autre que celle visée à l'article 6.5.2.12.Nul ne peut fabriquer ou faire fabriquer, reproduire ou faire reproduire, détenir ou utiliser une estampille autre que celle visée à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.6.5.1.3 Fabrication de l'estampille à timbre et des vignettes.Dans le cas où l'exploitant d'un abattoir, d'un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou d'une conserverie de viandes obtient un permis et est autorisé, par l'article 6.5.2.6, à utiliser l'estampille ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction, le ministre lui fait fabriquer une estampille à timbre ainsi que des vignettes reproduisant exclusivement l'estampille.».58.L'article 6.5.1.5 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) le client du reproducteur de l'estampille doit être un exploitant autorisé.».59.L'article 6.5.1.12 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 6.5.1.12 L'exploitant autorisé qui cesse définitivement ses opérations doit détruire ou faire détruire ses emballages ou étiquettes inutilisées portant la reproduction de l'estampille et qui sont en sa possession ou en celle du reproducteur de l'estampille.».60.L'article 6.5.1.15 de ce règlement est remplacé par le suivant: «6.5.1.15 Nul ne peut détenir ou utiliser les emballages, étiquettes ou vignettes inutilisés portant la reproduction de l'estampille, ni les estampilles matrices de l'exploitant visé à l'article 6.5.1.12.».61.Les articles 6.5.2.6 et 6.5.2.7 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.5.2.6 Utilisation de l'estampille.Seul l'exploitant d'un abattoir exploité sous permis conformément à la loi et au présent règlement, à l'exception de l'exploitant d'un abattoir de pintade, faisan ou perdrix, doit utiliser l'estampille prévue à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction et est autorisé de plein droit à ce faire.Cependant le ministre peut, conformément à la sous-section 1.3.7, autoriser l'exploitant d'un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou d'une conserverie de viandes exploités sous permis conformément à la loi et au présent règlement à utiliser l'estampille prévue à l'article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction.Cette estampille, l'emballage, l'étiquette ou la vignette portant sa reproduction, doivent alors être utilisés sous contrôle constant de l'inspecteur et aux conditions prévues ci-après qui s'appliquent à l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou à la conserverie de viandes uniquement dans le cas où leur exploitant est autorisé conformément au deuxième alinéa.6.5.2.7 Port obligatoire de l'estampille.À leur sortie de l'abattoir, de l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou de la conserverie de viandes, la viande ou partie d'un animal, à l'état naturel ou transformé, les aliments carnés ou les conserves de viandes destinés à la consommation humaine doivent porter l'estampille ou être dans un emballage portant la reproduction de l'estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l'estampille.Cette règle ne s'applique pas aux emballages qui contiennent d'autres emballages de viandes ou aliments carnés portant déjà la reproduction de l'estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l'estampille.». 1782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17 Partie 2 62.Les articles 6.5.2.9 et 6.5.2.10 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.5.2.9 Aliments carnés et emballages estampillés.Seuls, peuvent porter l'estampille ou être dans un emballage portant.a) la reproduction de l'estampille, ou b) une étiquette ou vignette reproduisant l'estampille, les aliments carnés ou conserves de viandes préparés ou fabriqués à partir de viandes ou produits de viandes sains, propres à la consommation humaine et en parfait état lors de l'estampillage ou de l'apposition de l'étiquette ou de la vignette ou de l'emballage des aliments carnés ou conserves de viandes et lors de leur sortie de l'abattoir, l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou la conserverie de viandes.6.5.2.10 Emballages non estampillés.L'emballage qui contient d'autres emballages estampillés de viandes ou aliments carnés ne peut porter la reproduction de l'estampille ou une étiquette ou vignette la reproduisant.».63.Les articles 6.5.2.12 à 6.5.2.15 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.5.2.12 Vignette.La vignette visée à l'article 6.5.1.3 est apposée, en présence de l'inspecteur, uniquement sur un emballage a) contenant des viandes ou aliments carnés non déjà emballés; et b) ne portant pas déjà la reproduction de l'estampille ou une étiquette la reproduisant.Cette vignette doit être apposée sur l'emballage de façon à ce qu'elle se brise en ouvrant l'emballage.6.5.2.13 Emballage neuf.Tout emballage de viandes ou d'aliments carnés portant la reproduction de l'estampille ou une étiquette ou vignette la reproduisant doit être neuf et être utilisé une seule fois.6.5.2.14 Garde de l'inspecteur.L'estampille à timbre ainsi que les emballages, étiquettes ou vignettes portant la reproduction de l'estampille doivent demeurer constamment sous la garde de l'inspecteur lors de leur utilisation.6.5.2.15 Entreposage des produits estampillés.L'exploitant autorisé peut faire entreposer, en dehors de son établissement, dans un entrepôt dont l'exploitant est enregistré auprès du ministre, les produits visés à l'article 6.5.2.7 uniquement s'ils sont dûment emballés, étiquetés et marqués conformément au présent règlement.».64.L'article 6.5.2.18 de ce Règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 6.5.2.18 Approbation des contenants.L'exploitant autorisé doit soumettre à l'approbation du ministre trois fac-similés des récipients, emballages, enveloppes et inscriptions reproduisant l'estampille avant leur utilisation.».65.Les articles 6.5.2.24 à 6.5.2.29 de ce Règlement sont remplacés par les suivants: « 6.5.2.24 Provenance de viandes ou d'aliments carnés estampillés.Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par le détenteur d'un permis qui exploite un établissement visé au paragraphe a ou b de l'article 9 de la Loi doivent provenir exclusivement: a) d'un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a de l'article 9 de la loi dont l'exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7); et b) de viandes ou parties d'un animal, à l'état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un abattoir ou un atelier dont l'exploitant est un exploitant autorisé ou dans un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7).Cette règle de provenance ne s'applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé et seul le paragraphe a du premier alinéa s'applique aux viandes de pintade, de faisan ou de perdrix. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.Il2eannée.n° 17 1783 6.5.2.25 II est prohibé à l'exploitant visé à l'article 6.5.2.24 de détenir ou d'utiliser des viandes ou aliments carnés à moins que, lors de leur entrée à son établissement, ces produits ne portent l'estampille prévue et apposée conformément à l'article 6.5.2.6 ou qu'ils ne soient placés dans un emballage portant la reproduction de l'estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l'estampille.Cette interdiction ne s'applique pas à l'entrée des viandes de pintade, de faisan ou de perdrix ou du lièvre non éviscéré et non dépouillé.Pour les fins du présent article, seule la légende d'inspection prévue et apposée conformément au décret CP.1979-2123 du 9 août 1979 (DORS 79-579, Gazette du Canada Partie II, vol 113, no 16, 22/08/79, p.2911) a la même valeur que l'estampille.6.5.2.26 Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un détaillant qui fait, même occasionnellement, de la vente en gros à un restaurateur doivent, quelle que soit leur destination, provenir exclusivement: a) d'un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a de l'article 9 de la loi dont l'exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7); et b) de viandes ou parties d'un animal, à l'état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un abattoir ou un atelier dont l'exploitant est un exploitant autorisé ou dans un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7).Cette règle de provenance ne s'applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé et seul le paragraphe a du premier alinéa s'applique aux viandes de pintade, de faisan ou de perdrix.Le paragraphe a du premier alinéa s'applique à tout détaillant autre que celui visé à ce premier alinéa.Toutefois, les viandes ou les aliments carnés détenus ou utilisés par un détaillant ne peuvent provenir d'un autre détaillant, ni de la personne visée à l'article 6.5.2.30.6.5.2.27 II est prohibé à un détaillant qui fait, même occasionnellement, de la vente en gros à un restaurateur de détenir ou d'utiliser, pour quelque destination que ce soit, des viandes ou aliments carnés à moins que, lors de leur entrée à son établissement, ils ne portent l'estampille prévue et apposée conformément à l'article 6.5.2.6 ou qu'ils ne soient placés dans un emballage portant la reproduction de l'estampille ou une étiquette ou vignette reproduisant l'estampille.L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à tout détaillant autre que celui visé à ce premier alinéa, mais uniquement quant au port de l'estampille sur les carcasses en demies ou les quartiers de viandes en provenance d'un abattoir.Cette interdiction ne s'applique pas aux viandes de pintade, de faisan ou de perdrix, ni au lièvre non éviscéré et non dépouillé.Pour les fins du présent article, seule la légende d'inspection prévue et apposée conformément au décret CP.1979-2123 du 9 août 1979 (DORS 79-579, Gazette du Canada Partie II, vol.113, no 16, 22/08/79, p.2211) a la même valeur que l'estampille.6.5.2.28 Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un restaurateur doivent provenir exclusivement: a) d'un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a de l'article 9 de la loi dont l'exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7); et b) de viandes ou parties d'un animal, à l'état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes qui les a reçues exclusivement d'un abattoir ou d'un atelier décrit aux paragraphes a et b de l'article 6.5.2.26.Toutefois, dans le cas du paragraphe b, les viandes ou aliments carnés ne peuvent provenir d'un autre restaurateur, ni de la personne visée à l'article 6.5.2.30. 1784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.II2e année.n° 17 Partie 2 6.5.2.29 II est prohibé à un restaurateur de détenir ou d'utiliser des viandes ou aliments carnés à moins qu'ils ne proviennent exclusivement: a) d'un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a de l'article 9 de la loi dont l'exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7); et b) de viandes ou parties d'un animal, à l'état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un atelier de charcuterie ou de fabrication de conserves de viandes qui les a reçues exclusivement d'un abattoir ou d'un atelier décrit aux paragraphes a et b de l'article 6.5.2.26.6.5.2.30 La personne visée au troisième alinéa de l'article 9 de la loi doit faire uniquement de la vente en détail de viandes ou aliments carnés provenant exclusivement des animaux abattus dans son abattoir.Les règles de provenance et les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article 6.5.2.26 et au deuxième alinéa de l'article 6.5.2.27 ne s'appliquent pas aux viandes et aliments carnés vendus et livrés dans l'atelier de préparation pour fins de vente en détail de cette personne.Cependant ces règles s'appliquent dans les cas où cette personne exerce un commerce spécial prévu à l'article 6.7.1.12 ou détient ou utilise, pour fins de vente en détail et livraison à son atelier, des viandes ou aliments carnés ne provenant pas exclusivement des animaux abattus dans son abattoir.6.5.2.31 Publicité et réclame des viandes ou aliments carnés.Toute indication, expression, appellation, image, marque, publicité ou réclame servant à promouvoir le commerce des viandes ou aliments carnés doit se faire, sauf pour l'exposition de ces produits ou de leurs emballages estampillés conformément à une loi ou à un règlement, sans aucune référence à un contrôle sanitaire ou autre, à un certificat officiel, à une garantie de salubrité, à une inspection d'une autorité publique, à une estampille ou à une légende d'inspection prescrit par cette loi ou ce règlement.Toutefois seul l'exploitant autorisé ou l'exploitant d'un abattoir ou d'un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes (S.R.C, 1970, chapitre M-7) peut,, dans la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce de ses viandes ou aliments carnés, inclure une indication à l'effet que son établissement est sous inspection permanente et qu'il est autorisé à utiliser l'estampille visée à l'article 6.5.1.1 ou la légende d'inspection visée au troisième alinéa de l'article 6.5.2.25.Cependant cette indication doit se faire sans aucune référence à une garantie de salubrité ou à un effet sanitaire reliés à cette inspection, estampille ou légende.».66.L'article 6.7.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ces dispositions et celles de la présente sous-section s'appliquent également aux établissements où sont servis des viandes ou aliments carnés moyennant rémunération et, sous réserve des sous-sections 6.3.3, 6.3.5 et 6.4.4, aux ateliers de charcuterie pour fins de vente en gros ou aux conserveries de viandes exploités sous permis et dont l'exploitant fait aussi de la vente en détail.».67.L'article 6.7.1.2 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent uniquement à l'atelier de charcuterie pour fins de vente en gros qui est exploité sous permis par un exploitant autorisé.Dans le cas d'un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros exploité sous permis par une personne autre qu'un exploitant autorisé et qui fait aussi de la vente en détail, le local de préparation et de mise en vente en détail, qui est accessible au public, doit être distinct du local de traitement, de préparation ou de transformation des viandes ou aliments carnés destinés à la vente en gros.».68.L'article 6.7.1.9 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le comptoir vitré réfrigéré doit être aménagé de façon à ce que les pièces de viandes soient à l'abri des manipulations du public.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année, n° 17 1785 69.L'article 6.7.1.10 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les planchers de ces locaux et des locaux de conservation doivent être exempts de poussières, de bran de scie ou de toute autre matière sèche.».70.L'article 6.7.1.11 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d par les suivants: .Il peut également récupérer ces viandes d'un atelier d'équarrissage dont l'exploitant détient un permis de catégorie « relais » à la condition de les livrer directement et exclusivement à un atelier d'équarrissage dont l'exploitant détient un permis de catégorie « fondoir ».7.3.4 Dénaturant disponible.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage ou le récupérateur doit, dans son moyen de transport ou véhicule de récupération, avoir constamment à sa disposition ou à celle de l'inspecteur le dénaturant servant à colorer les viandes impropres conformément à l'article 7.4.5.7.3.5 Exclusivité de détention.Sauf pendant le temps nécessaire au possesseur d'origine pour disposer des viandes impropres conformément à l'article 7.3.1, seules les personnes ci-après énumérées peuvent détenir de telles viandes destinées à la vente: a) le récupérateur; b) le détenteur d'un permis d'atelier d'équarrissage; ou c) l'exploitant d'un entrepôt visé à l'article 7.6.2.7.3.6 Moyens de transport des viandes impropres.Le transport des viandes impropres doit se faire dans des bennes de camions, des remorques ou conteneurs dont les parois internes doivent permettre le nettoyage et la désinfection et être en matériau lisse, élanche et exempt de corrosion.Si des récipients sont utilisés, ils doivent être constitués d'un matériau semblable.Les bennes des camions, les remorques ou conteneurs doivent être fermés sur leurs quatre côtés à une hauteur minimum de cent vingt centimètres et leur contenu ne doit pas excéder l'ouverture supérieure de façon à ce qu'il n'y ait aucun débordement durant le transport.Dans le cas de bennes de camions d'une capacité de chargement de cinq cents kilogrammes, elles peuvent être fermées uniquement sur les côtes latéraux et avant en autant que le côté arrière soit muni d'une porte.Les bennes des camions de toute capacité, les remorques ou conteneurs renfermant des viandes impropres visées au paragraphe C de l'article 7.1.1 doivent fermer sur leurs quatre côtés et l'ouverture supérieure doit être recouverte de façon à ce qu'il n'y ait aucun débordement durant le transport.7.3.7 Usage restreint des moyens de transport.Le transport des viandes impropres doit se faire uniquement dans des bennes de camions, des remorques ou conteneurs ne servant pas au transport des animaux vivants ou des produits destinés à la consommation humaine.7.3.8 Inscriptions sur les moyens de transport.Les bennes de camions, les remorques ou conteneurs affectés à la récupération et au transport des viandes impropres doivent porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins dix centimètres de hauteur, sur leurs faces latérales ou sur des panneaux amovibles qui y sont fixés, l'inscription « viandes non comestibles » ainsi que les nom et adresse de l'exploitant de l'atelier d'équarrissage ou du récupérateur et son numéro de permis.Cette inscription peut également être accompagnée de l'expression « fondoir » exclusivement réservée à l'identification des moyens de transport du détenteur d'un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « fondoir ».Les indications et inscriptions prévues au présent article doivent être en lettres ou chiffres gras, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle des faces latérales ou des panneaux amovibles.7.3.9 Nettoyage et désinfection des moyens de transport.Le nettoyage et la désinfection des bennes de camions, des remorques, conteneurs ou récipients employés à la récupération ou au transport des viandes impropres doivent être faits immédiatement après le déchargement à l'atelier d'équarrissage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, Il2e année, n° 17 1795 7.3.10 Inscriptions sur les récipients à usage restreint.Les récipients utilisés pour le transport en vrac des viandes impropres doivent porter sur tous leurs côtés, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins dix centimètres de hauteur, l'inscription « viandes non comestibles » ainsi que les nom et adresse de l'exploitant de l'atelier d'équarrissage ou du récupérateur ou son numéro de permis.Ces récipients doivent servir uniquement au transport des viandes impropres.Les indications et inscriptions prévues au présent article doivent être en lettres ou chiffres gras, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle des récipients.7.3.11 Liste des préposés ou récupérateurs.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage doit fournir au ministre, avec sa demande de permis ou de renouvellement de permis, une liste indiquant les noms et adresses de ses préposés affectés à la récupération des « viandes impropres et, le cas échéant, de tout récupérateur avec qui il fait affaire.11 doit tenir à jour cette liste, en avisant sans délai le ministre, par écrit, de tout changement.7.3.12 Liste des ateliers d'équarrissage.Le récupérateur doit fournir au ministre, avec sa demande de permis ou de renouvellement de permis, une liste indiquant les noms et adresses de ses préposés et des exploitants d'ateliers d'équarrissage avec qui il fait affaire et qui détiennent un permis de catégorie « fondoir », « relais » ou « dépôt ».Il doit tenir à jour cette liste, en avisant sans délai le ministre, par écrit, de tout changement.7.3.13 Registre de récupération.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage ou le récupérateur effectuant la récupération des viandes impropres visées au paragraphe A ou des carcasses visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l'article 7.1.1 doit tenir et mettre à la disposition des inspecteurs, dans chaque véhicule utilisé à cette fin, un registre de ses opérations de récupération portant sur la couverture les nom et adresse du détenteur de permis, son numéro de permis de même que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.Ce registre doit être celui fourni, en double exemplaire, par le ministre et doit indiquer: a) les nom et adresse du possesseur d'origine des viandes impropres visées au paragraphe A ou des carcasses visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l'article 7.1.1; b) le numéro d'immatriculation du moyen de transport utilisé; c) la date de la récupération; d) la nature et la quantité des carcasses; et e) dans le cas du récupérateur, les nom et adresse du détenteur de permis d'atelier d'équarrissage à qui ces carcasses ont été vendues et livrées ainsi que la nature et la quantité de telles carcasses.Le récupérateur doit, pour chaque jour de récupération, se faire remettre ou conserver, à sa principale place d'affaires ou, le cas échéant, à sa résidence, son exemplaire du registre visé au premier alinéa et le tenir à la disposition des inspecteurs.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage doit, également, pour chaque jour de récupération, se faire remettre ou conserver, à l'atelier, un exemplaire du registre visé au premier alinéa et le tenir à la disposition des inspecteurs.Ces registres doivent être conservés pendant un an au moins à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée.Section 7.4 NORMES OPÉRATIONNELLES DES ATELIERS D'ÉQUARRISSAGE 7.4.1 Conformité des opérations.Les opérations effectuées dans un atelier d'équarrissage doivent être conformes aux opérations prévues à la sous-section 1.3.4 pour la catégorie du permis détenu par l'exploitant et toute autre opération y est prohibée.7.4.2 Réception des viandes impropres.Les viandes impropres reçues doivent être déversées à l'intérieur du local de réception sauf les carcasses dont la réception peut se faire, le cas échéant, au quai de déchargement. 1796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980, 112e année, n° 17 Partie 2 7.4.3 Détention de viandes impropres avant traitement.Les viandes impropres doivent être détenues dans le local de réception ou, le cas échéant, au quai de déchargement uniquement durant le jour de leur réception et lorsqu'elles ne sont pas traitées ce même jour elles doivent, sauf dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « relais », être placées dans la chambre de réfrigération à une température variant entre 0° C et 2° C.7.4.4 Quantité limitée.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage doit recevoir à son atelier uniquement la quantité de viandes impropres qui peuvent y être traitées, transformées ou conditionnées quotidiennement à moins que cet atelier ne comprenne une chambre de réfrigération ou de congélation.7.4.5 Coloration.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage doit colorer complètement par application de dénaturant les viandes impropres détenues dans son atelier à l'exception de celles visées au paragraphe C de l'article 7.1.1, sauf dans le cas d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « fondoir » ou « conserverie animale » où l'exploitant doit effectuer la coloration de telles viandes seulement si elles ne sont pas utilisées pour la transformation dès leur réception.Les cadavres d'animaux doivent être dépouillés et les carcasses doivent être tailladées avant leur coloration à l'atelier d'équarrissage.Après leur coloration, ces viandes doivent être mises dans la chambre de réfrigération ou de congélation et conservées ainsi jusqu'à leur utilisation.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage, le récupérateur doit également colorer complètement par application de dénaturant les viandes impropres qu'il détient dans un moyen de transport prévu à l'article 7.3.6 sauf celles visées au paragraphe C de l'article 7.1.1 et les cadavres d'animaux non dépouillés.7.4.6 Détention de viandes impropres colorées.Sous réserve de l'article 7.4.5, seules des viandes impropres complètement colorées avec du dénaturant et dont les carcasses sont tailladées peuvent être détenues dans un atelier d'équarrissage ou par l'exploitant d'un tel atelier, dans un entrepôt visé à l'article 7.6.2, un moyen de transport visé à l'article 7.3.6, dans ou pour une visonnière, une renardière, un chenil, un jardin zoologique ou dans tout autre endroit aux fins de servir à l'alimentation animale.7.4.7 Conservation des viandes impropres traitées avant la mise en conserve.Dans l'atelier d'équarrissage visé à l'article 7.2.5, les viandes doivent, après leur traitement et tant qu'elles ne sont pas utilisées pour la mise en conserves, être placées dans des emballages ou récipients identifiés conformément à l'article 7.3.10 ou 7.5.10 et conservées dans la chambre de réfrigération ou, le cas échéant, de congélation à moins qu'elles ne soient dirigées à un entrepôt visé à l'article 7.6.2.7.4.8 Inspection permanente des opérations.Dans l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « conserverie animale », les opérations de transformation des viandes impropres en conserves de viandes pour l'alimentation animale doivent se dérouler entièrement et exclusivement en présence d'un inspecteur et il est prohibé pour l'exploitant de procéder à l'exécution de ces opérations en son absence.Dans l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « désossement » ou « préparation générale », les opérations de préparation, de traitement ou de conditionnement des viandes impropres doivent se dérouler entièrement et exclusivement en présence d'un inspecteur et il est prohibé pour l'exploitant de procéder à l'exécution de ces opérations en son absence.7.4.9 Prohibitions d'opérations relatives aux viandes impropres.L'exécution d'opérations relatives aux viandes impropres détenues par un exploitant d'atelier d'équarrissage ou un récupérateur est assujettie aux prohibitions suivantes: a) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « dépôt », la détention des viandes impropres doit se faire sans que ces viandes n'y soient dépecées ou désossées et seules les viandes n'y ayant pas subi un traitement de dépeçage et de désossement ou les carcasses coupées au plus en quatre quartiers peuvent y être détenues; b) dans le cas de l'atelier visé au paragraphe a, les opérations de dépeçage, désossement, broyage ou hachage sont prohibées et il en est de même des opérations de découpage autres que le débitage des cadavres d'animaux ou des carcasses en demies ou en quartiers; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.II2e année.n° 17 1797 c) dans le cas de l'atelier visé au paragraphe a, les opérations de conservation, d'expédition ou de livraison de cadavres d'animaux non dépouillés et non éviscérés sont prohibées et seuls des cadavres d'animaux dépouillés et éviscérés peuvent y être détenus; d) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « relais », les opérations de dépouillement, d'éviscération, de dépeçage, de désossement, de découpage, de broyage, de hachage, de préparation ou de transformation ou tout autre traitement sont prohibés; e) dans le cas de l'atelier visé au paragraphe d.les opérations de ramassage des viandes impropres visées au paragraphe A de l'article 7.1.1 ou de réception de ces viandes livrées par une personne autre que l'exploitant d'un atelier d'équarrissage muni d'un permis de catégorie « dépôt » ou qu'un récupérateur sont prohibées; f) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « fondoir », « conserverie animale », « préparation générale » ou « préparation spéciale », les opérations de dépeçage ou de désossement sont prohibées; g) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « conserverie animale », « préparation générale » ou « préparation spéciale », les opérations de ramassage ou de réception de cadavres d'animaux ou de carcasses sont prohibées; h) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « préparation générale », les opérations de découpage, de hachage ou de mélange sont prohibées; i) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « désossement », les opérations de broyage, de hachage ou de mélange sont prohibées et il est également prohibé d'y désosser les viandes en morceaux de plus de 4,5 kilogrammes et seules des viandes désossées en morceaux de moins de 4,5 kilogrammes peuvent y être détenues; j) dans le cas de l'atelier visé au paragraphe /, l'opération de réception de cadavres d'animaux non dépouillés et non éviscérés expédiés ou livrés par l'exploitant d'un atelier d'équarrissage muni d'un permis de catégorie « dépôt » est prohibée et la réception des viandes impropres d'un récupérateur y est également prohibée; k) dans le cas de l'atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « viande crue », les opérations de vente, d'expédition ou de livraison des viandes impropres sont prohibées; I) dans le cas d'un récupérateur, les opérations de dépouillement, d'éviscération, de dépeçage, de désossement, de découpage, de broyage, de hachage, de préparation ou de transformation ou tout autre traitement sont prohibés.7.4.10 Pesée et inscription au registre de réception.Dès leur réception à l'atelier d'équarrissage, les viandes impropres doivent être pesées par lot ou par carcasse d'animaux.Dans le cas des ateliers d'équarrissage exploités sous permis de catégorie « dépôt », « désossement » ou « viande crue », la pesée des viandes peut se faire après la réception, mais avant leur entrée dans la chambre de conservation.Après le pesage, le registre de réception de l'atelier doit être complété conformément à l'article 2.2.5 et l'indication de la quantité achetée ou reçue doit se faire par l'inscription au registre de la masse de chaque lot ou carcasse d'animaux.Le préposé à la réception ou à la pesée doit apposer sa signature en regard de chaque inscription.Dans le cas où ces viandes sont reçues en vrac, l'inscription de la date et de la masse est faite au registre et le préposé à la réception ou à la pesée de ces viandes doit apposer sa signature en regard de l'inscription.Dans le cas où l'exploitant de l'atelier d'équarrissage détient un exemplaire de registre selon ce que prévu au quatrième alinéa de l'article 7.3.13, il doit y inscrire le poids des carcasses et cet exemplaire tient alors lieu de registre de réception.Le registre visé au deuxième alinéa doit être celui fourni par le ministre et l'exploitant doit le garder, à l'atelier, à la disposition des inspecteurs. 1798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.II2e année, n° 17 Partie 2 7.4.11 Inscription au registre d'expédition.Le registre d'expédition de l'atelier d'équarrissage doit être complété conformément à l'article 2.2.6.Ce registre doit être celui fourni par le ministre et l'exploitant doit le garder, à l'atelier, à la disposition des inspecteurs.7.4.12 Protection contre les animaux nuisibles.L'atelier d'équarrissage doit être exempt de chien, chat, rongeur, insecte ou autre vermine.7.4.13 Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants et les moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C, 1970, chapitre P-10) ou de la Loi des aliments et drogues (S.R.C, 1970, chapitre F-27).7.4.14 Disposition des déchets et récipients.Les déchets, rebuts et détritus de toute sorte doivent être immédiatement déposés dans des récipients étanches et qui sont disposés dans les locaux de travail de l'atelier d'équarrissage pour être exclusivement réservés à la collecte des matières inutilisées à la préparation des produits de l'atelier.Ces récipients sont vidés et nettoyés au moins une fois par jour et leur contenu est brûlé ou détruit par un procédé chimique à moins qu'il ne soit expédié à un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « fondoir » ou « relais ».7.4.15 Nettoyage et désinfection \u2014 Équipement \u2014 Matériel.L'équipement et le matériel de travail doivent être lavés, nettoyés et désinfectés à la fin des opérations de la journée.7.4.16 Traitement thermique.À l'exception des viandes destinées, à l'état cru, à une visonnière, une renardière, un chenil, ou un jardin zoologique, les viandes impropres destinées à l'alimentation animale doivent être soumises à un traitement thermique d'une température minimale de 104° C durant au moins vingt minutes avant leur utilisation pour l'alimentation animale ou la fabrication de suppléments protéiques.Section 7.5 EMBALLAGES ET VIGNETTES 7.5.1 Emballage de viandes impropres.L'emballage détenu ou utilisé par l'exploitant d'un atelier d'équarrissage muni d'un permis de catégorie « désossement » ou « préparation générale » pour y emballer des viandes impropres doit être neuf et porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, des inscriptions comportant: a) la dénomination «viandes non comestibles» suivie, dans le cas des viandes désossées, de l'indication « désossées »; b) l'indication de la quantité exacte et, le cas échéant, l'expression « congelées »; c) le numéro de permis de l'exploitant; et d) les nom et adresse de l'exploitant ou, dans le cas où l'exploitant ne fait pas la distribution de ces viandes, les nom et adresse du distributeur.Chacune des inscriptions doit être en lettres ou chiffres gras, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle de l'emballage.L'inscription visée au paragraphe a du premier alinéa doit apparaître sur les quatre côtés de l'emballage et les inscriptions visées aux paragraphes b à d doivent apparaître sur deux côtés.Il est prohibé pour cet exploitant de réemployer cet emballage dans ses opérations relatives à l'emballage de viandes impropres.Dans l'inscription visée au paragraphe a du premier alinéa, l'indication « désossées » est exclusivement réservé à l'emballage des viandes impropres qui ont été préalablement désossées par l'exploitant d'un atelier d'équarrissage détenant un permis de catégorie « désossement » même si elles n'ont pas été emballées par cet exploitant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 1799 7.5.2 Fabrication et fourniture de vignettes.Dans le cas où l'exploitant d'un atelier d'équarrissage obtient un permis de catégorie « désossement » ou « préparation générale », le ministre lui fait fabriquer et lui fournit, pour apposition sur ses emballages de viandes impropres désossées, des vignettes conformes au modèle prévu à l'annexe 7.5.A.Chaque vignette doit alors porter le numéro de permis assigné par le ministre à l'exploitant.7.5.3 Vignette sur remballage de viandes impropres désossées.L'emballage de viandes impropres désossées doit également porter la vignette visée à l'article 7.5.2, sur laquelle apparaît le numéro de permis de l'exploitant qui a emballé ces viandes.Cette vignette doit être apposée sur l'emballage, en présence d'un inspecteur, de façon à ce qu'elle se brise en ouvrant l'emballage.7.5.4 Garde de l'inspecteur.Les vignettes visées à l'article 7.5.2 doivent demeurer constamment sous la garde de l'inspecteur.7.5.5 Détention et utilisation exclusives.Seul l'exploitant d'un atelier d'équarrissage détenant un permis de catégorie « désossement » ou « préparation générale » est autorisé à détenir ou à utiliser la vignette visée à l'article 7.5.2.Tout autre exploitant d'un atelier d'équarrissage ou un récupérateur doit s'abstenir de détenir ou d'utiliser telle vignette qui est réservée uniquement à l'exécution des opérations relatives à l'emballage des viandes impropres désossées par l'exploitant visé au premier alinéa.Tout exploitant d'un atelier d'équarrissage détenant un permis de catégorie « désossement » ou « préparation générale » doit: a) expédier ou livrer des viandes impropres désossées uniquement lorsqu'elles sont placées dans un emballage conforme à l'article 7.5.1 et portant la vignette visée et apposée conformément à l'article 7.5.3; ou b) s'abstenir de détenir ou d'utiliser sur cet emballage une vignette reproduisant le numéro de permis d'un autre exploitant détenant un permis d'atelier d'équarrissage.Cependant l'exploitant d'un atelier d'équarrissage détenant un permis de catégorie autre que « dépôt » ou l'exploitant d'une visonnière, d'une renardière, d'un chenil ou d'un jardin zoologique peut recevoir les viandes impropres contenues dans l'emballage visé à l'article 7.5.1, mais sans, par la suite, l'utiliser pour y emballer ses viandes impropres ou d'autres aliments.7.5.6 Marques et vignette sur l'emballage de viandes impropres désossées.Tout emballage contenant des viandes impropres désossées doit porter les inscriptions, indications et vignette visées aux articles 7.5.1 et 7.5.3.7.5.7 Exception à l'emballage prescrit.Le paragraphe a du troisième alinéa de l'article 7.5.5 et l'article 7.5.6 ne s'appliquent pas dans le cas de viandes impropres désossées expédiées en vrac, dans des récipients visés à l'article 7.3.10, d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « désossement » vers un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « conserverie animale », « désossement » ou « préparation générale » pour y subir une préparation avant d'être placées dans un emballage conforme aux articles 7.5.1 et 7.5.3 ou d'être mises en conserves de viandes pour l'alimentation animale.La même règle s'applique dans le cas des viandes visées au premier alinéa expédiées d'un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « préparation générale » vers un atelier d'équarrissage exploité sous un permis de catégorie « conserverie animale » pour y être mises en conserves de viandes pour l'alimentation animale.7.5.8 Plombage.L'expédition visée à l'article 7.5.7 doit se faire dans des récipients plombés par un inspecteur et, à l'arrivée, le bris du plombage ne doit s'effectuer que par un inspecteur.7.5.9 Certificat d'inspection.Les viandes impropres faisant l'objet de l'expédition prévue à l'article 7.5.7, doivent être accompagnées d'un certificat d'inspection délivré par l'inspecteur de l'atelier d'équarrissage d'origine, indiquant la nature et la quantité de ces viandes et de leurs récipients, la date de l'expédition, l'identité de l'expéditeur, du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule servant au transport. 1800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année.n° 17_Partie 2 Dans le cas où les récipients, contenant ces viandes destinées à plusieurs ateliers d'équarrissage exploités sous permis de catégorie « conserverie animale », « désossement » ou « préparation générale », sont plombés en cours de route, aux ateliers de livraison, l'inspecteur de chacun de ces ateliers note cette opération sur le certificat d'inspection accompagnant les viandes.7.5.10 Récipients de conserves de viandes.Les récipients de conserves de viandes pour l'alimentation animale doivent porter, en caractères indélibiles, lisibles et apparents, l'inscription « viandes non comestibles » ou une inscription indiquant la nature et l'utilisation finale du produit ainsi que les nom et adresse de l'emballeur.L'inscription et l'indication prévues au premier alinéa doivent être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des récipients.7.5.11 Viandes impropres préemballées.Sous réserve des articles 7.5.6 et 7.5.10, dans le cas des viandes impropres préemballées dans un emballage autre que celui visé à l'article 7.5.1, l'emballage doit porter sur tous ses côtés, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, l'inscription « viandes non comestibles ».L'inscription doit être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle de l'emballage.7.5.12 Emballages.Sous réserve des articles 3.3.3 et 7.3.10, un exploitant d'atelier d'équarrissage ou un récupérateur doit détenir, utiliser, expédier ou livrer, dans l'exécution de ses opérations relatives aux viandes impropres, des emballages de ces viandes portant uniquement les inscriptions, indications ou marques prévues à la présente section et sans porter des inscriptions, indications ou marques se référant à l'industrie de la consommation humaine.Section 7.6 ENTREPOSAGE DES VIANDES IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE 7.6.1 Entreposage.L'exploitant d'un atelier d'équarrissage détenant un permis de catégorie « conserverie animale », « désossement », « viande crue » ou « préparation générale » peut entreposer des viandes impropres, qu'il a préalablement colorées d'une solution de dénaturant, dans un entrepôt indiqué à sa demande de permis ou de renouvellement de permis.7.6.2 Entrepôt.L'entrepôt visé à l'article 7.6.1 doit être exclusivement utilisé à la conservation des viandes impropres et son exploitant doit être enregistré auprès du ministre conformément à l'article 5 de la loi et à la section 1.2 du présent règlement.Cet entrepôt doit être désigné par une affiche fixée sur la façade de l'entrepôt et portant, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins dix centimètres de hauteur, l'inscription « viandes non comestibles ».L'inscription doit être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle de l'affiche.7.6.3 Étiquette d'entreposage.Les viandes impropres conservées dans l'entrepôt doivent porter une étiquette ou être placées dans un emballage portant une étiquette indiquant: a) la nature, la quantité exacte, l'origine et toute particularité du produit; b) l'identité de l'entrepositaire ou du propriétaire du produit; et c) la date de l'entreposage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année.n° 17 1801 Section 7.7 Huile ou graisse provenant de viandes impropres à la consommation humaine 7.7.1 Huile ou graisse.L'huile ou la graisse visée au paragraphe C de l'article 7.1.1 doit être détenue et utilisée exclusivement pour l'alimentation animale ou pour un usage industriel autre que celui relié à l'industrie de la consommation humaine.7.7.2 Inscriptions additionnelles dans les registres.Dans le cas de toute livraison d'huile ou de graisse visée à l'article 7.7.1 et provenant de son atelier, la personne tenue de se munir d'un permis d'atelier d'équarrissage de catégorie « fondoir » doit, en outre des autres inscriptions requises, indiquer également dans les registres prévus à l'article 2.2.6 a) les spécifications de l'huile ou de la graisse livrée; et b) le moyen de transport utilisé.7.7.3 Registres de vendeur.Toute personne engagée dans la vente d'huile ou de graisse visée à l'article 7.7.1 à titre autre que celui de préparateur, conditionneur, transformateur ou entreposeur doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations et les garder à la disposition des inspecteurs.Ces registres et pièces justificatives doivent indiquer: a) la quantité d'huile ou de graisse achetée par lui ou son client; b) la date de l'achat; c) les nom et adresse du fournisseur; d) les nom et adresse de l'entreposeur, s'il y a lieu; e) la quantité d'huile ou de graisse vendue; f) la date de la vente; et 7.7.4 Délai de conservation des registres.Les registres doivent être ceux fournis par le ministre et ils doivent, de même que les pièces justificatives, être conservés pendant un an au moins à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée ou de leur rédaction.7.7.5 Inscriptions sur les véhicules contenant de l'huile d'origine animale.Les bennes de camions, les remorques, citernes, wagons, conteneurs ou tout autre contenant servant à transporter l'huile ou la graisse visée à l'article 7.7.1 doivent porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins dix centimètres de hauteur, sur leurs faces latérales ou sur des panneaux amovibles qui y sont fixés, l'inscription « huile non comestible ».L'inscription doit être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des faces latérales ou des panneaux amovibles.».75.Ce règlement est modifié par le remplacement des Annexes 1.2.A, 1.3.A et 1.3.B par les Annexes 1.2.A, 1.3.A et 1.3.B jointes au présent règlement.76.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments » adopté par l'arrêté en conseil numéro 3428-79 du 19 décembre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 9 janvier 1980.1 « -.m-'- ' ¦ Toi \u2022 g) les nom et adresse du destinataire. 1802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année, n° 17_Partie 2 ANNEXE 1.2.A MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC Loi sur les produits agricoles et les aliments (a.8) ENREGISTREMENT A \u2014 Renseignements sur l'exploitant 1.Nom, dénomination ou raison sociale de l'exploitant.(individu, société ou corporation) 2.Adresse de l'exploitant .Téléphone .Code postal.3.Adresse postale .Code postal.Pour une corporation, indiquer l'adresse de son siège social; lorsque le siège social est situé à l'extérieur du Québec, indiquer la principale place d'affaires au Québec.Pour une société, indiquer l'adresse de sa principale place d'affaires au Québec .Code postal.4.Groupe juridique a) Personne physique faisant affaire seule sous son nom; ?b) Personne physique faisant affaire seule sous une raison sociale enregistrée; ?Nom et adresse de la personne.Code postal.c) Personnes physiques ou corporations faisant affaire ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou commandite); ?Noms et adresses des associés .Code postal Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année, n° 17_1803 ?(compléter sur document joini si nécessaire) B \u2014 Renseignements opérationnels sur l'exploitation d'une personne non visée à l'article 9 de la loi 1.Type d'exploitation Courtage en alimentation\t?\tDistributrices automatiques\t?Épicerie\t?\tColportage\t?Épicerie-boucherie\t?\tKiosque\t?Boucherie\t?\tEmplacement sur marché public\t?Poissonnerie\t?\tFabrique\t?Restaurateur\t\tEmballage «»\t?Tabagie\t?\tEntreposage\t?Traiteur\t?\tDistribution d'aliments \u2022'\t?Cantine mobile\t?\t\t (préciser) ¦ d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée: ?Noms et adresses des principaux officiers Président.Secrétaire .Trésorier.N.B.: Dans les cas des paragraphes b.c ou d joindre aux présentes le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où l'exploitant fait affaire attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés.Dans le cas du paragraphe d.joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou de ses statuts accompagnés du certificat de constitution.S.Noms et adresses des établissements et nom de chaque gérant (cas des exploitants qui ont plusieurs places d'affaires) 1804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.112e année, n° 17 Partie 2 2.Nature des produits Érable\t?\tOeufs et sous-produits\t?Miel\t?\tProduits de la pêche\t?Viandes comestibles\t?\tViandes non comestibles\t?Fruits et légumes\t?\tHuile ou graisse non comestible\t?\t\t\t \t\t(préciser)\t Conditionnement et transformation\t\t\t Frais\t?\tConserves\t?Réfrigérés\t?\tSurgelés\t?Congelés\t?\tSéchés\t?\t\tPasteurisés\t?\t\t\t Équipement\t\t\t Autoclave\t?\tComptoir réfrigéré\t?Bouilloire\t?\tRéfrigérateur\t?Fumoir\t?\t\t Chambre pour congélation\t?\tCongélateur\t?Chambre réfrigérée\t?\t\t Camion isotherme\t\tNombre\t?Camion pour congelés\t?\tNombre\t?Camion réfrigéré\t?\tNombre\t?Camion sans réfrigération\t?\tNombre\t? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980, II2e année.n° 17 1805 c\u2014 Renseignements opérationnels sur l'exploitation d'une personne exemptée de l'obligation de détenir un permis en vertu de l'article 9 de la loi (Crochetez la case appropriée) ?Abattoir d'animaux Abattoir (espèces) Bovine et porcine ?Abattoir (espèce) Porcine ?Note: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Ovine ?Abattoir ?Volailles ?Lapins ?Cailles ?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros Charcuterie générale Préparation de viandes chevalines Découpe et viande hachée Préparation de pizzas Conserves de viandes Préparation de viandes de lièvre Conserves de viandes de lièvre Abattoir (espèce) Bovine Abattoir (espèce) Chevaline Caprine Abattoir Faisans Pintades Perdrix ?U ?¦t 1806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année, n° 17 Partie 2 D \u2014 Renseignements sur les horaires d'opérations de l'exploitation déclarée Nombre de jours d'opérations par semaine:.Nombre de semaines d'opérations par année:.du.au.(dale) (date) signature Fait à Le .fonction Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Hôtel du Gouvernement, Québec.ANNEXE I.3.A MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC Loi sur les produits agricoles et les aliments (a.10) DEMANDE DE PERMIS A \u2014 Renseignements sur l'exploitant 1.Nom, dénomination ou raison sociale de l'exploitant (individu, société ou corporation) 2.Adresse de l'exploitant Téléphone Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année, n° 17 1807 3.Adresse postale .Code postal .Pour une corporation, indiquer l'adresse de son siège social; lorsque le siège social est situé à l'extérieur du Québec, indiquer la principale place d'affaires au Québec.Pour une société, indiquer l'adresse de sa principale place d'affaires au Québec .Code postal .4.Groupe juridique a) Personne physique faisant affaire seule sous son nom; ?b) Personne physique faisant affaire seule sous une raison sociale enregistrée; ?Nom et adresse de la personne.c) Personnes physiques ou corporations faisant affaire ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou en commandite); ?Noms et adresses des associés d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée: ?Noms et adresses des principaux officiers Président.Secrétaire .'.Trésorier.N.B.: Dans les cas des paragraphes b, c ou d joindre aux présentes le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où l'exploitant fait affaire attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés.Dans le cas du paragraphe d, joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou de ses statuts accompagnés du certificat de constitution. 1808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980.II2e année.n° 17 Partie 2 5.Noms et adresses des établissements et nom de chaque gérant (cas des exploitants qui ont plusieurs places d'affaires) (compléter sur document joint si nécessaire) B \u2014 Renseignements sur la catégorie de permis 1.Viandes impropres à la consommation humaine ?Atelier d'équarrissage (catégories) L] ?Fondoir Relais Conserverie animale Dépôt ?Récupération (catégories) Carcasse ?2.Viandes propres à la consommation humaine ?Abattoir d'animaux Abattoir A-1 (espèces) Bovine et porcine Abattoir A-1P (espèce) Porcine Désossement Viande crue Préparation générale Préparation spéciale Sous-produit ?Huile ?Abattoir A-1 B (espèce) Bovine Abattoir A-2 (espèce) Chevaline Noie: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Ovine ?Caprine Abattoir A-3 Abattoir A-4 Volailles ?Faisans Lapins ?Pintades Cailles ?Perdrix ? Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980, 112e année.n° 17_1809 signature fonction Fait à.Le.Mandat-poste Ci-joint ou en paiement des droits exigibles Chèque visé par la sous-section 1.3.6 du règlement Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Hôtel du Gouvernement, Québec.?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros Charcuterie générale ?Préparation de viandes chevalines ?Découpe et viande hachée ?Préparation de pizzas ?Conserves de viandes ?Préparation de viandes de lièvre ?;.Conserves de viandes de lièvre ?C - Renseignements sur les moyens de transport de l'exploitant Camions ?Nombre ?Remorques ?Nombre ?Conteneurs ?Nombre ?D \u2014 Documents à annexer La demande doit être accompagnée de tout document prévu aux articles 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 7.3.11 et 7.3.12 du règlement. 1810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, I12e année, n° 17 Partie 2 ANNEXE 1.3.B MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC Loi sur les produits agricoles et les aliments (a.Il) DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS Par la présente, je soussigné .(en lettres moulées) fais la demande au nom de l'exploitant (individu, société ou corporation) .(en lettres moulées) de renouveler le permis no.qui lui a été délivré sous la catégorie suivante: ?Atelier d'équarrissage (catégories) Fondoir ?Désossement ?Relais ?Viande crue ?Conserverie animale ?Préparation générale ?Dépôt ?Préparation spéciale ?Récupération (catégories) Carcasse ?Sous-produit ?Huile 171 ?Abattoir d'animaux Abattoir A-l (espèces) Abattoir A-IB (espèce) Bovine et porcine ?Bovine ?Abattoir A-l P (espèce) Abattoir A-2 (espèce) Porcine ?Chevaline ?Note: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980,112e année.n° 17_18j_l_ signature fonction Fait à .Le.Mandat-poste ci-joint ou en paiement des droits exigibles chèque visé par la sous-section 1.3.6 du règlement Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Hôtel du Gouvernement, Québec.Ovine ?Caprine ?Abattoir A-3 Abattoir A-4 Volailles ?Faisans ?Lapins ?Pintades ?Cailles ?Perdrix ?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros Charcuterie générale ?Préparation de viandes chevalines ?Découpe et viande hachée ?Préparation de pizzas ?Conserves de viandes ?Préparation de viandes de lièvre ?Conserves de viandes de lièvre ?CHANGEMENTS depuis ma dernière demande: 1812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980,112e année, n° 17 Partie 2 ANNEXE 6.4.B SULFAMIDES Sulfamides désignés: Quantité maximale des résidus: 1.Sulfamethazine 0,1 ppm 2793-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.112e année.n° 17 1813 AVIS Le président de la Commission des accidents du travail donne avis que les textes français et anglais du règlement qui suit ont été adoptés à sa séance ou assemblée du 12 mars 1980.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement concernant le système de mérite et de démérite applicable aux employeurs » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 201-80 du 30 janvier 1980 et a effet depuis le 20 février 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le président, Robert Sauvé.Règlement concernant le système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3, a.96, par.3, et a.119 non refondu (1978, c.57, a.69, par.z)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section 1 INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cotisation brute »: le montant de cotisation pour une année donnée calculé à partir des salaires réels gagnés, sous réserve du maximum de salaire assurable, et tenant compte du taux de cotisation; b) « cotisation nette »: la cotisation calculée suivant l'article 4; c) « déboursés »: la somme de tous déboursés relatifs aux prestations, incluant les capitalisations de rente.Section II CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique aux industries couvertes par la loi, à l'exception de celles qui font partie des classes A, B, C, D, E, F et G.3.Le présent règlement ne s'applique cependant pas aux employeurs dont la cotisation brute pour l'année 1979 est inférieure à 500,00 $.À chaque année le montant prévu au premier alinéa sera revalorisé selon le rapport entre le maximum annuel assurable de l'année en cours et celui de l'année précédente déterminé au plus haut, 25,00 $ selon l'article 46 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3).L'exemption prévue au premier alinéa sera étendue à chaque année à l'employeur dont la cotisation brute sera inférieure au montant revalorisé.4.À chaque année la Commission détermine des pourcentages en vue de fixer la cotisation nette, en déduisant de la cotisation brute certains frais incluant le coût de la limite du démérite, le coût futur des accidents, la récupération des déficits, les frais d'administration, le coût de contribution au fonds de catastrophe, le coût de la prévention et les autres dépenses imputées à une unité, à une classe ou à l'ensemble des classes.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 1814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 avril 1980, II2e année, n° 17 Partie 2 Section III CALCUL DU RABAIS OU DE LA COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 5.À partir du Ie'janvier 1982, et en prenant comme référence l'année 1979, la Commission calcule annuellement le rabais auquel un employeur a droit ou la cotisation supplémentaire qui doit lui être imposée.Pour les années subséquentes à 1982, l'année de référence est celle précédant de trois ans l'année au cours de laquelle le calcul s'effectue.6.Pour les fins du calcul du rabais ou de la cotisation supplémentaire, pour une année, la Commission tient compte: a) de la somme des déboursés effectués au cours de l'année et des deux années suivantes pour les accidents survenus et les maladies professionnelles déclarées dans cette année; b) de la cotisation brute de l'employeur pour cette année.7.Lorsque les déboursés excèdent la cotisation nette pour une année, l'employeur doit payer à titre de cotisation supplémentaire le moindre des deux montants suivants: a) le montant de l'excédent jusqu'à concurrence de 50% de sa cotisation brute pour l'année à laquelle le calcul s'applique; ou b) le montant de l'excédent établi au paragraphe a multiplié par le total des salaires gagnés au cours de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul a été effectué, divisé par le total des salaires gagnés au cours de l'année à laquelle le calcul s'applique.8.Lorsque les déboursés pour une année donnée sont inférieurs à la cotisation nette pour cette année, l'employeur a droit à un rabais, à titre de mérite, équivalent à la différence entre les déboursés et la cotisation nette.9.Le montant du rabais ou de la cotisation supplémentaire à titre de mérite ou de démérite est réparti en tranches égales sur une période de trois années consécutives à compter de l'année où le calcul est effectué.10.Un rabais ou une cotisation supplémentaire non calculée ou non attribuée à la fermeture d'un dossier d'employeur est répartie sur les autres dossiers de cet employeur, s'il en existe, à défaut de quoi il devient caduc.11.Les calculs s'effectuent en tenant compte de l'ensemble des dossiers de chaque employeur sans égard à l'unité dans laquelle un employeur est classifié, et les montants visés dans les articles 5 à 10 sont répartis entre ces dossiers en proportion des cotisations prélevées dans chacun d'eux.Section IV ENTRÉE EN VIGUEUR 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant le système de cotisation basé sur le mérite ou le démérite des employeurs » approuvé par le Décret 201-80 du 30 janvier 1980, entré en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, et a effet depuis le 20 février 1980.2791-0 \u2022 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année.n° 17_1815 ERRATUM CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Conciliation et arbitrage des comptes \u2014 Médecins \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 10 du 20 février 1980, à la page 1075.À l'article 5 de l'annexe 2 du règlement, on doit lire « déport » et non pas « départ ».2789-0 Errata .rétine . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980, 112e année.n° 17 1817 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail.Loi sur les .\u2014 Système de mérite et de démérite .1813 Remplacement (L.R.Q.C.A-3) ' Administration financière, Loi sur V.\u2014 Tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement \u2014 Tables d'équivalences au 1\" mars 1980 .1747 N (L.R.Q.C.A-6) Aliments\u2014Règlement (Mod.).1767 Remplacement (Loi sur les produits agricoles et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Avis) .1815 Erratum (L.R.Q.C.C-26) Fonction publique, Loi sur la .\u2014 Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .1761 M (1978,c.15) Fonction publique, Loi sur la .\u2014 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .1757 M (1978, c.15) Fonction publique, Loi sur la .\u2014 Techniciens en foresterie \u2014 Classification \u2014 Règ.269 .1753 N (1978,c.15) Médecins \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Avis) .1815 Erratum (Code des professions, L.R.Q., c.C.-26) Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .1761 M (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail.1757 M (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Note: Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec 1818 G A ZETTE OFFICIELLE DU Q UÉBEC, 9 avril 1980.II 2e année, n ° / 7 Partie 2 INDEX \u2014fin\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Produits agricoles et les aliments, Loi sur les .\u2014 Aliments \u2014 Règlement (Mod.) .(L.R.Q.,c.P-29)\t1767\tRemplacement (Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c.A-3)\t1813\tRemplacement Tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement \u2014 Tables d'équivalences au 1\" mars 1980 .(Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6)\t1747\tN Techniciens en foresterie \u2014 Classification \u2014 Règ.269 .(Loi sur la fonction publique, 1978, c.15)\t1753\tN Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 avril 1980.Il2e année.n° 17_\\S19_ CONSEIL DU TRÉSOR 124200 Tarifs d'honoraires autorisés pour des services professionnels rendus au gouvernement \u2014 Tables d'équivalences au 1\" mars 1980 .1747 124826 Techniciens en foresterie \u2014 Classification \u2014 Règ.269 .1753 125063 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail (Mod.).1757 125064 Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail (Mod.).1761 TEXTE(S) RÉGLEMENTAIRE(S) DE REMPLACEMENT* 887-80 Règlement sur les aliments (Mod.).1767 Accidents du travail \u2014 Système de mérite et de démérite.1813 ERRATA 232-80 Médecins \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .1815 Médecins \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Avis).1815 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec TABLE DES MATIÈRES Page .\u2022 .v.«, I .;.*,'< ¦\u2022\u2022\u2022\"J*\\-\" \u2022 ! ¦ .:- H^Ji.i' ¦¦¦¦ \u2022 M.:il t ». I v ¦ ? I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N2C9 ISSN 0703-5721 Canada Postes Pos.Canada Posiage paid Pom ï>*ye Third class Troisième classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283.boul.Charest ouest I Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif -G» Rez-de-chaussée Tel : 643-3895\tMontréal Complexe Desjardins 150, rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\tTrois-Rivieres [ 418.rue des Forges \\ Tél.: 375-4811 j Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201\tîles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900\tSf-Hyac/nfrie Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461, rue Racine est Tél.: 549-1767\tValleyfield Librairie Boyer 10, rue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Bonitace (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tel : 233-3407 Joliette Librairie René Martin Inc 598.Saint-Viateur Tel : 759-2822\tRimouski EBEQ 150.Ave de la Cathédrale Tél.: 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Broçk Tél.: 478-0880 Sherbrooke Librairie Oussault Carrefour de l'Estrie Tel : 569-9957 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461\tToronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253, Bay Street Tél.: 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Oussault 321, rue Dalousie Tel : 236-2331\tRouyn Service Scolaire 150.Perreault est Tél.: 764-5166 Gaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tel : 368-5777 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.