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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-04-16, Collections de BAnQ.

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[" 1980 / Gazette Jofficielle du Québec Partie 2 Lois et règlements Îl2e année 16 avril 1980 No 18 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de J'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, bout.Charest Québec, Que.G1N2C9 Affranchiuernenl en numéraire au Urif de la troiaicme claue (permia no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1825 PROVINCE DE QUÉBEC Québec, le 24 mars 1980 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 24 mars 1980 Aujourd'hui, à vingt-trois heures cinquante minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 93 Loi assurant la reprise de certains services de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L Éditeur officiel du Québec 1826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18_Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC Québec, le 27 mars 1980 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 27 mars 1980 Aujourd'hui, à vingt et une heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 94 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et d'autres dispositions législatives 95 Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale et la Loi sur la division territoriale La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1980.112e année, n° 18_18 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 31 mars 1980 Aujourd'hui, à dix-huit heures quinze minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 90 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1981, et pour d'autres fins du service public La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par 1 'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC Québec, 31 mars 1980 i § § Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1829 LOI OCTROYANT À SA MAJESTÉ DES DENIERS REQUIS POUR LES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT LE 31 MARS 1981, ET POUR D'AUTRES FINS DU SERVICE PUBLIC Projet de loi n ° 90 Première lecture le 31 mars 1980 Deuxième lecture le 31 mars 1980 Troisième lecture le 31 mars 1980 SANCTIONNÉ LE 31 MARS 1980 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1980 i 4 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1831 Projet de loi n° 90 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1981, et pour d'autres fins du service public Très Gracieuse Souveraine, Préambule.CONSIDÉRANT, que d'un message de l'honorable Jean-Pierre Côté, C.P., lieutenant-gouverneur de cette province, et du budget des dépenses qui l'accompagne, il appert que les sommes ci-après mentionnées sont requises pour faire face à certaines dépenses du gouvernement de la province, qui ne sont pas autrement prévues, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1981, et pour d'autres fins du service public; Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, que: Titre 1.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi des abrégé- subsides n° 1, 1980-1981.3582732 2.Sur le fonds consolidé du revenu de cette province, il sera i98o*i98ir et pourra être pris une somme n'excédant pas, en tout, 3 582 732 725 $ pour subvenir aux diverses charges et dépenses du gouvernement et du service public de cette province, pour l'année financière se terminant le 31 mars 1981 auxquelles il n'est pas autrement pourvu, soit l'ensemble de un quart du montant des crédits de chaque programme du budget des dépenses de la province pour ladite année financière, présenté à l'Assemblée nationale à la présente session de la Législature, i.e.: 3 582 732 725 $.Comptes 3.Des comptes détaillés de tous les deniers dépensés en fature6gls vertu de la présente loi seront soumis à la Législature de la pro- 1832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1980.Il2e année.n° 18 Partie 2 vince, conformément à l'article 72 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).compte a 4.Il sera également rendu compte à Sa Majesté des sommes Sa Majesté, dépensées en vertu de la présente loi.Entrée en 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1833 LOI ASSURANT LA REPRISE DE CERTAINS SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Projet de loi n ° 93 Première lecture le 24 mars 1980 Deuxième lecture le 24 mars 1980 Troisième lecture le 24 mars 1980 SANCTIONNÉ LE 24 MARS 1980 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1980 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2eannée.n° 18_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour objet d'assurer la reprise, dans la Ville de Montréal et dans la Communauté urbaine de Montréal, des services dont la dispensation a été interrompue eu totalité ou eu partie eu raison de la grève du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale SOI en cours, depuis le U février 1980.Il prévoit en outre que les différends opposant les parties seront soumis à un arbitre dont la sentence, dans chacun des deux cas, aura l'effet d'une convention collective liant l'employeur et l'association de salariés. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1835 Projet de loi n° 93 Loi assurant la reprise de certains services de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: SECTION i INTERPRÉTATION 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «association de salariés»: le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301; «salarié»: un salarié au sens du Code du travail, qui était un employé de la Ville de Montréal ou de la Communauté urbaine de Montréal le 11 février 1980 et qui est compris dans une unité de négociation pour laquelle l'association de salariés est accréditée.SECTION il REPRISE DES SERVICES 2.Un salarié doit à compter de 00 h 01 le 25 mars 1980, retourner au travail et accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions compte tenu de l'horaire de travail et des autres conditions de travail qui lui sont applicables.3.La Ville de Montréal et la Communauté urbaine de Montréal doivent, à compter de 00 h 01 le 25 mars 1980, organiser la 1836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2eannée, n° 18 reprise des services dont la dispensation a ete interrompue en totalité ou en partie en raison de la grève déclarée par l'association de salariés.4.L'association de salariés doit prendre les mesures appropriées pour amener ses membres à se conformer à l'article 2.5.La grève actuellement en cours ne constitue pas une interruption de services en ce qui concerne l'accumulation de l'ancienneté d'un salarié qui se conforme à l'article 2.Ce salarié peut contribuer au régime de retraite qui lui est applicable sur la base du salaire qu'il aurait reçu s'il avait exercé ses fonctions pendant la grève.En ce cas, il est réputé, aux fins de ce régime de retraite, avoir reçu ce salaire et l'employeur est tenu de verser la part de contribution qui lui incombe.SECTION III RÈGLEMENT D'UN DIFFÉREND 6.Le différend entre l'association de salariés et la Ville de Montréal ou la Communauté urbaine de Montréal selon le cas, est soumis à un arbitre.Dans les dix jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, les parties s'entendent sur le choix de l'arbitre.À défaut par les parties de s'entendre à l'expiration de ce délai, l'arbitre est nommé d'office par le ministre du travail et de la main-d'oeuvre.7.L'arbitre tient compte, entre autres, des recommandations faites par le médiateur nommé par le ministre le 4 mars 1980 dans le rapport qu'il a transmis aux parties le 13 mars 1980.8.L'arbitre doit rendre une sentence dans les 90 jours de sa nomination à moins que le ministre n'accorde un délai supplémentaire.Ce délai ne peut alors excéder 30 jours.9.Une sentence de l'arbitre lie les parties jusqu'à la date qui y est fixée.Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1981.Les parties peuvent cependant convenir de modifier le contenu d'une sentence arbitrale en partie ou en tout.10.L'article 76, le deuxième alinéa de l'article 77, l'article 79, le premier alinéa de l'article 80, les articles 81 à 87, le premier alinéa de l'article 88, les articles 89, 91, 93, l'article 81# non refondu, édicté par le chapitre 41 des lois de 1977, et les articles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1837 139 et 140 du- Code du travail s'appliquent à l'arbitre et à une sentence en faisant les changements nécessaires.SECTION IV SANCTIONS 11.Lorsqu'elle contrevient à l'article 4, l'association de salariés commet une infraction et est alors passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention.Lorsque l'association de salariés ou une union, fédération ou confédération à laquelle elle est affiliée ou appartient autorise, encourage ou incite une personne à contrevenir à l'article 2 ou à participer à une grève ou à un ralentissement de travail pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la date d'expiration d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale visée dans la section III, elle commet une infraction et est alors passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention.12.Lorsque l'association de salariés ou une union, fédération ou confédération a commis une infraction prévue à l'article 11, chacun de ses dirigeants, administrateurs, employés, agents ou conseillers qui a participé à l'accomplissement de l'infraction ou qui y a acquiescé, est réputé être partie à l'infraction et est passible, en outre du paiement des frais, de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 13, que l'association, l'union, la fédération ou la confédération ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.13.Un dirigeant, administrateur, employé, agent ou conseiller de l'association de salariés, ou d'une union, fédération ou confédération visée dans l'article 11, qui autorise, encourage ou incite une personne à contrevenir à l'article 2 ou à participer à une grève ou à un ralentissement de travail pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la date d'expiration d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale visée dans la section III, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention.L'association de salariés, l'union, la fédération ou la confédération visée dans l'article 11, dont un dirigeant, administrateur, employé, agent ou conseiller commet une infraction prévue à l'alinéa précédent est partie à cette infraction et passible, en outre 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.II2e année.n° 18_Partie 2 du paiement des frais, de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 11.14.Un salarié qui contrevient à l'article 2 ou qui participe à une grève ou à un ralentissement de travail pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'expiration d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale visée dans la section III, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 25 $ à 100 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention.15.Tout membre du conseil, administrateur, employé ou agent de la Ville de Montréal ou de la Communauté urbaine de Montréal qui participe ou qui acquiesce à un acte posé par la Ville ou la Communauté urbaine contrairement à l'article 3 ou à un lock-out pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'expiration d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale visée dans la section m, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention.16.Une poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) par le procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 17.La présente loi n'a pas pour effet de soustraire les personnes qu'elle vise à l'application du Code du travail.18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1839 LOI MODIFIANT DE NOUVEAU LA LOI SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Projet de loi n ° 94 Première lecture le 27 mars 1980 Deuxième lecture le 27 mars 1980 Troisième lecture le 27 mars 1980 SANCTIONNÉ LE 27 MARS 1980 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1980 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose des modifications à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, à la Loi sur les maîtres électriciens, à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Ces modifications visent principalement à: 1° établir le droit d'une personne d'être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec si elle se conforme à la loi qui régit cette corporation et à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction; 2° attribuer à ces corporations certains pouvoirs et devoirs en matière d'examens de la qualification de leurs membres; 3° octroyer à la Régie des entreprises de construction du Québec un droit de révision en regard de la correction et des résultats des examens administrés par ces corporations; 4° retirer à ces corporations le pouvoir de suspendre ou d'expulser un de leurs membres; 5° permettre à la Régie de suspendre ou d'annuler la licence d'un membre de ces corporations sur rapport de celles-ci à l'effet que sa conduite le justifie; 6° prévoir une nouvelle condition à l'obtention d'une licence par un entrepreneur électricien ou un entrepreneur en tuyauterie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1841 Projet de loi n° 94 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et d'autres dispositions législatives SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 14 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Il peut déléguer, en tout ou en partie, à toute personne à l'emploi de la Régie l'exercice de ses pouvoirs à titre de directeur général.».2.L'article 31 de cette loi, remplacé par l'article 4 du chapitre 2 des lois de 1979, est modifié par l'addition du paragraphe suivant: «g) établir, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d'admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés.».3.L'article 33 de cette loi, remplacé par l'article 6 du chapitre 2 des lois de 1979, est modifié par l'addition du paragraphe suivant: «g) établir, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corpora- 1842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2e année.n° 18 Partie 2 tion des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d'admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versées.».4.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Le demandeur doit fournir tout cautionnement exigible en vertu des articles 34 et 34a et se soumettre aux autres exigences de la Régie.».5.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 44, du suivant: «44.1 La Régie peut, de son propre chef, réviser la correction et les résultats des examens administrés par la Corporation des maîtres électriciens du Québec en vertu de l'article 12.2 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3) ou par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en vertu de l'article 11.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) et, le cas échéant, y substituer sa propre correction et les résultats qui en découlent.Une personne qui a subi les examens visés dans le premier alinéa peut également demander à la Régie de procéder à une telle révision; la demande à cet effet doit être adressée à la Régie, par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception d'une copie de la décision de la Régie sous pli recommandé.Si, à la suite de cette révision, la Régie constate que cette personne a subi avec succès ces examens, elle peut réviser sa décision.».6.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 45, du suivant: «45.1 La Régie peut, par règlement, établir des règles de pratique aux fins des articles 43, 44 et 45.».7.L'article 58 de cette loi, modifié par l'article 13 du chapitre 2 des lois de 1979, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe r par le suivant: «r) obliger tout candidat à une licence d'entrepreneur ou, dans le cas d'une société ou corporation, toute personne habilitante, à subir des examens, déterminer les matières d'examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d'admissibilité et d'exemption aux- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1843 dits examens et prévoir, lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une licence, les cas d'exemption auxdits examens;» et 2° par l'addition du paragraphe suivant: «0 établir des règles de pratique aux fins des articles 43, 44 et 45.».8.L'article 78 de cette loi, modifié par l'article 15 du chapitre 2 des lois de 1979, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «De plus, l'entrepreneur visé dans l'article 76 doit, pour obtenir cette licence, faire la preuve du paiement des frais d'admission et de la cotisation annuelle exigés pour être membre de l'une des corporations mentionnées à cet article.».9.L'article 5 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3) est remplacé par le suivant: «5.Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) et à la présente loi a droit d'être membre de la corporation.».10.L'article 12 de cette loi, modifié par l'article 102 du chapitre 53 des lois de 1975, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1° par le suivant: «c) l'admission et la discipline des membres de la corporation sauf quant à leur suspension et à leur expulsion;».11.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 12, des suivants: «12.1 Toute personne qui requiert, pour les activités visées dans le paragraphe 6° de l'article 1 de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction doit, pour être admise aux examens visés dans l'article 12.2 de la présente loi, satisfaire aux conditions d'admissibilité aux examens déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.«12.2 La corporation prépare, administre et fait subir les examens visés dans l'article 31 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement adopté ou à être adopté par la Régie des entreprises de construction du Québec en vertu du paragraphe r de l'article 58 de cette loi, à l'exclusion de 1844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 Partie 2 ceux qui portent sur le code électrique choisi en vertu de l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.E-4), compte tenu de toute modification qui pourra lui être apportée ultérieurement.Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie des entreprises de construction du Québec.La corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l'article 12.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.».12.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 20, du suivant: «20.1 Lorsque la corporation estime que la conduite d'un membre est telle qu'elle peut justifier la suspension ou l'annulation d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, elle en fait rapport à la Régie des entreprises de construction du Québec; si elle en vient à la même conclusion, la Régie doit alors suspendre ou annuler cette licence.».13.L'article 5 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4), modifié par l'article 127 du chapitre 53 des lois de 1975, est remplacé par le suivant: «5.Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) et à la présente loi a droit d'être membre de la Corporation.».14.L'article 11 de cette loi, modifié par l'article 130 du chapitre 53 des lois de 1975, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1° par le suivant: «c) l'admission et la discipline des membres de la Corporation sauf quant à leur suspension et à leur expulsion;».15.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 11, des suivants: «11.1 Toute personne qui requiert, pour les activités visées dans les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 6° de l'article 1 de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la Loi sur la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2e année.n° 18 1845 qualification professionnelle des entrepreneurs de construction doit, pour être admise aux examens visés dans l'article 11.2 de la présente loi, satisfaire aux conditions d'admissibilité aux examens déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.«11.2 La Corporation prépare, administre et fait subir les examens visés dans l'article 31 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement adopté ou à être adopté par la Régie des entreprises de construction du Québec en vertu du paragraphe r de l'article 58 de cette loi, à l'exclusion de ceux qui portent sur le Code de plomberie adopté en vertu de l'article 24 de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7), compte tenu de toute modification qui pourra lui être apportée ultérieurement.Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie des entreprises de construction du Québec.La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l'article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.».16.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 19, du suivant: «19.1 Lorsque la Corporation estime que la conduite d'un membre est telle qu'elle peut justifier la suspension ou l'annulation d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, elle en fait rapport à la Régie des entreprises de construction du Québec; si elle en vient à la même conclusion, la Régie doit alors suspendre ou annuler cette licence.».17.L'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifié par l'article 105 du chapitre 7, l'article 31 du chapitre 38, l'article 25 du chapitre 18, l'article 31 du chapitre 24 et l'article 53 du chapitre 64 des lois de 1978 et par l'article 34 du chapitre 10, l'article 128 du chapitre 48, l'article 263 du chapitre 51, l'article 293 du chapitre 56, l'article 311 du chapitre 63, l'article 56 du chapitre 64, l'article 21 du chapitre 73, l'article 87 du 1846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il 2e année.n° 18 Partie 2 chapitre 85 et l'article 72 du chapitre 86 des lois de 1979, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 23° du premier alinéa, des suivants: «24° aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l); «25° au président de l'Office de la construction du Québec».18.Sauf à l'égard des causes pendantes le 27 mars 1980, le paragraphe 1° de l'article 7 a effet à compter du 15 février 1979 et tout règlement adopté en vertu du paragraphe r de l'article 58 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) tel qu'il se lisait avant son remplacement par le paragraphe 1° de l'article 7 de la présente loi est réputé avoir été adopté en vertu du paragraphe r de l'article 58 de cette loi tel que remplacé.19.Les articles 2, 3, 5 et les articles 8 à 16 entrent en vigueur le 1er avril 1980.20.Le paragraphe 24° du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par l'article 17, a effet à compter du 27 août 1975, sauf à l'égard du président de la Régie des entreprises de construction du Québec pour lequel il a effet à compter du 13 mars 1978.21.Le paragraphe 25° du premier alinéa de l'article 2 de cette loi, édicté par l'article 17, a effet à compter du 4 avril 1979.22.Sous réserve de l'article 19, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1847 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE ET LA LOI SUR LA DIVISION TERRITORIALE Projet de loi n ° 95 Première lecture le 25 mars 1980 Deuxième lecture le 25 mars 1980 Troisième lecture le 25 mars 1980 SANCTIONNÉ LE 27 MARS 1980 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1980 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2e année.n° 18_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a principalement pour objet de modifier une disposition transitoire de la Loi sur la représentation électorale afin de reporter du 31 mars 1980 au 15 avril 1980 la date à laquelle la Commission de la représentation doit avoir terminé la délimitation des circonscriptions électorales et l'attribution de leur nom.Il vise en outre à corriger la Loi sur la division territoriale pour inclure deux territoires aux districts électoraux d'Abitibi-Est et de Duplessis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1849 Projet de loi n° 95 Loi modifiant la Loi sur la représentation électorale et la Loi sur la division territoriale SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 20 de la Loi sur la représentation électorale (1979, c.57) est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: «La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique (1978, c.15).Elle peut également retenir les services de toute personne.Les autres membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.» 2.L'article 40 de cette loi est remplacé par le suivant: «40.Malgré les articles 25 à 30, la Commission, pour la préparation de la première liste des circonscriptions électorales établie en vertu du présent article, entend, de la manière qu'elle juge appropriée, les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.Après avoir entendu ces représentations, la Commission dépose à l'Assemblée nationale du Québec un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales en se fondant sur les travaux de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux tels qu'ils ont été effectués au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.Dans les dix jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 31. 1850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2eannée.n° 18 Partie 2 Au plus tard le 15 avril 1980, la Commission établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom en se fondant sur les travaux visés dans le deuxième alinéa.Au plus tard le 30 avril 1980, la Commission publie à la Gazette officielle du Québec, la liste des circonscriptions en la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 32.» 3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 40, du suivant: «40.1 Malgré le troisième alinéa de l'article 36, la période de recensement doit être terminée au plus tard le 4 octobre 1980.» 4.L'article 3 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., c.D-ll) est modifié: 1° par le remplacement, dans la cinquière ligne du premier alinéa du paragraphe 1, des mots «jusqu'à son intersection avec le» par les mots «jusqu'au méridien 68°00' de longitude ouest; ledit méridien en allant vers le sud jusqu'au parallèle 52°55' de latitude nord, ledit parallèle de latitude en allant vers l'ouest jusqu'au»; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe a du premier alinéa du paragraphe 28, du sous-paragraphe suivant: «r) le territoire borné à l'est par le méridien 78°00' de longitude ouest entre les parallèles 60°45' et 61°00' de latitude nord et des autres côtés par la Baie d'Hudson et renfermant la localité d'Akulivik .» 5.Dès l'entrée en vigueur de l'article 4, le directeur général des élections effectue, conformément à la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3), le recensement des électeurs de la partie des districts électoraux ajoutée par cet article.Les opérations se rapportant à ce recensement sont faites dans les délais fixés par le directeur général des élections.Les listes ainsi constituées modifient les listes électorales de ces districts.Toute section de vote située dans les parties des districts électoraux ajoutées par l'article 4 est réputée être une section rurale.6.Les articles 1, 2 et 3 ont effet depuis le 13 décembre 1979.7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2e année.n° 18 1851 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 878-80, 26 mars 1980 LOI ASSURANT L'EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES (1978, c.7) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement Concernant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec.Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 31 delà Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, chapitre 7), l'Office peut, à la demande d'une personne handicapée, pourvoir à son identification et peut, pour des fins de sécurité, prescrire un symbole permettant d'identifier un local d'habitation occupé par une personne handicapée; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la même loi, l'Office peut déterminer le contenu et établir des normes de conservation, de consultation et de destruction du dossier d'une personne handicapée; Attendu Qu'en vertu des articles 37 et 38 de la même loi, l'Office peut établir des conditions de délivrance de certificat de centre de travail adapté et fixer des modalités d'allocation de subventions; Attendu Qu'en vertu des articles 45 et 47 de la même loi, l'Office peut établir la procédure de demande d'un plan de services de même que les critères et les normes d'admissibilité à un plan de services; Attendu Qu'en vertu des articles 53 et 57 de la même loi, l'Office peut établir des normes, modalités et conditions d'allocation d'aide matérielle à une personne handicapée admissible à un plan de service; Attendu Qu'en vertu des articles 62 et 64 de la même loi, l'Office peut établir les modalités d'allocation de subventions à un employeur et les critères permettant d'identifier les employeurs ayant un personnel de cinquante salariés ou plus; Attendu que, conformément à l'article 74 de la même loi, un projet de règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec, adopté par l'Office des personnes handicapées le 22 novembre 1979, a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juin 1979 avec avis qu'à l'expiration des 90 jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que le délai de 90 jours est expiré; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec, ci-annexé, adopté par l'Office des personnes handicapées du Québec à sa séance du 22 novembre 1979, soit approuvé et qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 1852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1980, 112e année.n° 18 Partie 2 Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, c.7, a.29, 31, 32, 37, 38, 45, 47, 53, 57, 62 et 64) Chapitre I DÉFINITION 1.« Symbole International »: symbole international d'accessibilité reproduit à l'annexe I.Chapitre II IDENTIFICATION 2.L'Office peut délivrer, à la demande d'une personne handicapée, une vignette mobile représentant le symbole international pour faciliter le stationnement d'un véhicule qui transporte une personne handicapée.3.Un local d'habitation occupé par une personne handicapée restreinte dans ses déplacements est identifié, à sa demande, au moyen d'une vignette représentant le symbole international.Chapitre III DOSSIERS 4.L'Office tient un dossier individuel sur chacune des personnes handicapées qui y requiert ou y obtient des services.5.Le dossier comprend, entre autres éléments: a) tout document relatif à une demande de plan de services; c) la formule d'engagement prévue à l'article 57 de la loi; d) le contrat d'intégration professionnelle conclu par l'Office avec un employeur et la personne handicapée bénéficiaire d'un plan de services.6.Le dossier doit être conservé par l'Office, à son siège social, pendant une période d'au moins cinq années à partir de la date de la dernière mention faite au dossier.Il doit être détruit après cette date à moins que la personne handicapée en exige la conservation.Toutefois, si la personne handicapée est âgée de moins de 18 ans, le dossier doit être conservé jusqu'à sa majorité.Il doit être détruit, à moins que la personne handicapée en exige la conservation, à l'expiration d'une période de 2 années suivant sa majorité ou, selon le cas, à l'expiration d'une période de 5 années suivant la dernière mention faite au dossier.Chapitre IV CENTRES DE TRAVAIL ADAPTÉ 7.Une association coopérative ou un organisme sans but lucratif peut présenter à l'Office une requête pour la délivrance d'un certificat de centre de travail adapté.Une telle requête doit être présentée par écrit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et doit comprendre, entre autres, les éléments suivants: a) l'identification du requérant, soit ses nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, titre ou fonction principale au sein de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif pour le bénéfice duquel le certificat est demandé; b) une copie certifiée des statuts de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif et, lors d'une demande ultérieure, sur invitation de l'Office.b) tout document relatif à une demande d'aide matérielle; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1853 8.Le requérant doit aussi fournir, à la demande de l'Office, le plan d'organisation de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif qui doit comprendre les renseignements suivants: \u2014 le genre d'activités; \u2014 le nombre total d'employés; \u2014 le nombre de personnes handicapées parmi ces employés; \u2014 le genre de tâches attribuées aux personnes handicapées.9.Lors du renouvellement du certificat, la requête doit être présentée et les renseignements fournis avant le 1er janvier de l'année du renouvellement.10.Pour détenir ou conserver un certificat de centre de travail adapté, une association coopérative ou un organisme sans but lucratif doit compter parmi ses membres des personnes autres que: a) un interdit; b) un pourvu de conseil judiciaire; c) une personne qui durant les trois années précédentes a fait l'objet d'une amende selon l'article 75 de la loi; d) un failli non libéré; e) une personne qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif.11.L'Office peut accorder une subvention à un centre de travail adapté qui lui en fait la demande pour l'instauration, l'agrandissement ou l'aménagement de ce centre.12.La demande doit: a) mentionner le nom et l'adresse de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif qui fait la demande ainsi que le nom et l'adresse de la ou des personnes qui représentent cet organisme ou cette institution; b) mentionner l'objet précis de la demande; c) indiquer le délai dans lequel la subvention demandée doit être utilisée et comporter, le cas échéant, les plans des travaux projetés avec mention de l'échelonnement de leur réalisation.13.La demande de subvention doit être envoyée à l'Office, sous pli recommandé, au plus tard le I\" janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée.Toutefois, pour l'année 1980, la demande doit être envoyée, sous pli recommandé, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.14.Un comité d'admission composé d'au moins un représentant du centre de travail adapté et d'une personne déléguée par l'Office admet dans un centre de travail adapté subventionné par l'Office une personne qui est une personne handicapée au sens de l'article \\g de la loi.15.Les subventions d'instauration concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres de travail adapté nouveaux.Les subventions d'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres de travail adapté existants.Ces dépenses comportent: 1) en ce qui concerne les immeubles, soit le coût d'achat et d'aménagement de terrains et de construction de bâtiments, soit le coût d'achat et de transformation de bâtiments, soit le coût de location et de transformation de bâtiments et toutes dépenses relatives aux raccordements à des services d'utilité publique; 2) en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat, de location et de fabrication de machines et de mobilier ou d'outillage ainsi que le coût d'installation d'un tel équipement. 1854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2eannée.n° 18_Partie 2 16.Les subventions d'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la reconversion ou à la modernisation de centres de travail adapté existants.Ces dépenses comportent: 1) en ce qui concerne les immeubles, le coût de transformation de bâtiments et d'aménagement de terrains; 2) en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat, de location et de fabrication de machines et de mobilier ou d'outillage ainsi que le coût d'installation d'un tel équipement.17.L'Office peut également accorder à un centre de travail adapté qui lui en fait la demande une subvention pour l'aider à rencontrer les dépenses prévues à son budget.18.Cette demande de subvention doit mentionner: a) le nom et l'adresse de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif qui fait la demande ainsi que le nom et l'adresse de leur représentant; b) l'objet précis de la demande.19.Un centre de travail adapté qui reçoit une subvention doit fournir à l'Office, dans les quatre mois de la clôture de son année financière, un rapport financier certifié par un comptable agréé et comprenant, entre autres, son bilan ainsi que son compte de revenus et dépenses.Si la subvention a été accordée pour l'instauration, l'agrandissement ou l'aménagement d'un centre de travail adapté, ce centre doit inclure dans son rapport financier un état détaillé de l'utilisation de la subvention.Chapitre V PLAN DE SERVICES 20.Une personne handicapée qui fait, à l'Office, une demande de préparation d'un plan de services doit fournir, au moins, les renseignements suivants: a) nom à la naissance et prénom de la personne handicapée; b) date de naissance; c) sexe; d) adresse permanente; e) nature des services requis.21.La personne handicapée peut, dans cette demande, suggérer les mesures qu'elle préconise afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle ou sociale.22.L'Office peut également exiger d'une personne handicapée un certificat attestant son handicap.23.Pour l'admissibilité d'une personne handicapée à un plan de services, l'Office tient compte: a) de son niveau de fonctionnement; b) de son degré d'autonomie; c) de son milieu de vie; d) de son potentiel d'intégration scolaire; e) de son potentiel d'intégration professionnelle; f) de son potentiel d'intégration sociale. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1980.Il2e année, n° 18 1855 Chapitre VI AIDE MATÉRIELLE 24.En vue de la mise en oeuvre d'un plan de services applicable à une personne handicapée, l'aide matérielle peut être accordée, par l'Office, dans les cas prévus au présent chapitre.Toutefois, l'Office prend en considération les bénéfices que peut retirer la personne handicapée d'une mesure sociale supplétive au revenu ainsi que les prestations, allocations ou avantages découlant d'une loi ou d'un règlement du Québec.25.Une personne handicapée peut recevoir de l'aide matérielle de l'Office sur production de pièces justificatives.26.Une personne handicapée peut recevoir de l'aide matérielle lorsqu'elle signe, avec l'Office, un engagement par lequel elle convient de se conformer aux exigences prévues à la section 11 du chapitre 111 de la loi.Section I AIDE MATÉRIELLE POUR LE TRANSPORT 27.Les frais de transport peuvent être remboursés par l'Office, en totalité ou en partie, à une personne handicapée qui se déplace vers un endroit prévu au plan de services qui lui est applicable.Les frais de transport de la personne handicapée peuvent comprendre exceptionnellement les frais équivalents d'assistance dans ses déplacements.28.Les frais de transport en commum s'établissent par les montants effectivement déboursés pour se rendre de la résidence de la personne handicapée jusqu'au lieu prévu dans son plan de services, et revenir.29.Les frais de transport par taxi ou automobile peuvent être considérés pour les mêmes fins quand il n'y a pas de transport en commun ou quand l'état de la personne handicapée n'en permet pas l'usage, selon les modalités suivantes: a) dans le cas de transport par taxi, le montant considéré est celui effectivement déboursé pour se rendre de la résidence de la personne handicapée jusqu'au lieu prévu dans son plan de services, et en revenir; b) dans le cas de l'utilisation d'une automobile, l'indemnité est établie en fonction de la distance parcourue pour se rendre de la résidence de la personne handicapée jusqu'au lieu prévu dans son plan de services, et en revenir.Les frais de péage et de stationnement occasionnés par ces déplacements sont aussi remboursés.Ces indemn'tés se calculent conformément au tarif et à la procédure fixés par la directive numéro 5-74 du Conseil du trésor, concernant les frais de voyage.30.Les frais de transport aérien sont également considérés lorsque, compte tenu de la distance, il est préférable de faire le trajet en avion.Section II AIDE MATÉRIELLE DE LOGEMENT ET DE REPAS 31.Les frais de logement et de repas peuvent être remboursés par l'Office, en totalité ou en partie, à une personne handicapée.Les frais de logement et de repas de la personne handicapée peuvent comprendre exceptionnellement les frais équivalents d'assistance dans ses déplacements.32.Les frais de repas peuvent être considérés jusqu'à concurrence du tarif fixé par la directive numéro 5-74 du Conseil du trésor, concernant les frais de voyage.33.Les frais de séjour dans un hôtel sont considérés jusqu'à concurrence de 35,00 $ par jour lorsque la personne handicapée doit s'absenter de sa résidence et que son état ou la distance le nécessite.Une allocation fixe de 7,00 $ est considérée lors d'un coucher chez un parent ou un ami. 1856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2e année.n° 18 Partie 2 Section III AIDE MATÉRIELLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI ET LA RÉINSERTION SOCIALE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE 34.L'Office peut assumer, en totalité ou en partie, le coût des modifications physiques du lieu de résidence d'une personne handicapée restreinte dans ses déplacements.35.Les modifications physiques d'une résidence doivent permettre avant tout à la personne handicapée d'entrer, de sortir et d'avoir accès, de façon autonome, aux lieux et commodités de sa résidence nécessaires à l'accomplissement de ses tâches quotidiennes.36.L'aide matérielle accordée sert uniquement à l'achat de matériaux et d'équipements et au paiement de la main-d'oeuvre employée lors de la transformation de la résidence de la personne handicapée.37.Avant de faire effectuer toute modification physique de résidence qui fait l'objet d'une demande de participation technique et financière de l'Office, la personne handicapée doit accepter les conditions suivantes: a) les travaux ne peuvent débuter que sous autorisation expresse de l'Office; b) les modifications physiques sont effectuées à sa résidence principale; c) la personne handicapée doit prévoir habiter cette résidence pour une période assez longue; d) les normes de construction doivent être celles en vigueur au Québec; e) s'il s'agit d'un locataire, une disposition du bail de location doit lui permettre d'effectuer des modifications physiques et les responsabilités des parties au bail doivent être prévues en cas de déménagement ou de décès de la personne handicapée.38.Sur preuve que les travaux ont été complétés selon les conditions prévues, l'Office fait parvenir à la personne handicapée un chèque: a) soit à l'ordre de la personne handicapée; b) soit à l'ordre conjoint de la personne handicapée et de l'entrepreneur qui a effectué les travaux; b) soit à l'ordre conjoint de la personne handicapée et du propriétaire.39.L'Office peut assumer, en totalité ou en partie, le coût des modifications d'un véhicule d'une personne handicapée.40.L'Office peut assumer, en totalité ou en partie, pour une personne handicapée: a) le coût des frais de formation ou de recyclage en institution ou en industrie; b) le coût d'achat ou d'adaptation d'équipements et de fournitures nécessaires à la réinsertion sociale ou professionnelle ou à l'insertion scolaire; c) les frais de mobilité professionnelle pour des périodes d'exploration et de stabilisation en emploi et pour des déménagements; d) le coût de frais d'adaptation de postes de travail; e) les honoraires et les dépenses des professionnels ou des spécialistes dont les services peuvent être occasionnellement loués.Section IV AIDE MATÉRIELLE SUR EMPRUNT DE LA PERSONNE HANDICAPÉE 41.L'Office peut garantir le remboursement total ou partiel, en principal et intérêts, de tout prêt fait en faveur d'une personne handicapée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il 2e année.n° 18 1857 Chapitre VII EMPLOI DE LA PERSONNE HANDICAPÉE 42.Une demande de subvention peut être adressée à l'Office par tout employeur autre qu'un centre de travail adapté.43.La demande de subvention doit contenir les renseignements suivants: a) les nom, prénom, adresse de l'employeur; b) le statut juridique de l'entreprise ou de l'employeur; c) le genre d'activités; d) le nombre d'employés actuels; e) le nombre de personnes handicapées à son emploi; f) le nombre prévu d'emplois pouvant être comblés par des personnes handicapées et la description de ces emplois.44.La demande doit également mentionner si la subvention a pour but: \u2014 d'adapter un poste de travail à un employé devenu handicapé; \u2014 d'adapter un poste de travail pour l'engagement de personnes handicapées; \u2014 de favoriser l'engagement de personnes handicapées.45.Tout octroi de subvention prévue à l'article 62 de la loi est soumis à la conclusion d'un contrat entre l'Office et l'employeur concerné.46.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Annexe I Symbole international d'accessibilité.2798-0 11 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° 18 1859 Décret 888-80, 26 mars 1980 LOI FAVORISANT LE CRÉDIT AGRICOLE À LONG TERME PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES (1978, c.50) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978, chapitre 50), sanctionnée le 8 juin 1978, le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que le « Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les ' institutions privées » adopté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, a été modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, par l'arrêté en conseil 3675-78, du 30 novembre 1978, par l'arrêté en conseil 798-79, du 20 mars 1979, par le Décret 472-80, du 20 février 1980, et par le Décret 473-80, du 20 février 1980; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ledit règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées », ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il entre en vigueur à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (1978, c.50, a.1 et 37) 1.Le « Règlement concernant la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées » adopté par l'arrêté en conseil 2337-78, du 19 juillet 1978, et modifié par l'arrêté en conseil 3208-78, du 18 octobre 1978, par l'arrêté en conseil 3675-78, du 30 novembre 1978, par l'arrêté en conseil 798-79, du 21 mars 1979, par le Décret 472-80, du 20 février 1980, et par le Décret 473-80, du 20 février 1980, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1,1, des paragraphes suivants: « f) L'Assurance-Vie Desjardins, corporation constituée par la Loi constituant en corporation L'Assurance-Vie Desjardins (Lois du Canada, 7-8 Elisabeth II, chapitre 60); g) Fiducie Prêt et Revenu, corporation constituée par la Loi fusionnant Prêt et Revenu Ltée et Fiducie Prêt et Revenu (1973, chapitre 94); h) Société d'Hypothèque Procan, corporation constituée par lettres patentes émises en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt (S.R.C., 1970, chapitre L-12).» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2799-0 ¦ \u2022 \u2022 \u2022 m ¦ win Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 avril 1980.112e année.n° 18 1861 Décret 892-80,26 mars 1980 LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (L.R.Q., c.E-9) Règlements supplémentaires \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant les « Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé ».Attendu que les « Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé » ont été adoptés par l'arrêté en conseil 2988 du 25 août 1971 et modifiés par l'arrêté en conseil 4232 du 15 décembre 1971; Attendu que le paragraphe / du premier alinéa de l'article 68 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9) prévoit notamment que le gouvernement peut, par règlement sur recommandation du ministre de l'Éducation qui doit prendre l'avis de la Commission consultative de l'enseignement privé, dispenser certaines institutions de l'obligation de détenir un permis de culture personnelle; Attendu Qu'il serait opportun de dispenser de l'obligation de détenir un permis de culture personnelle, les institutions qui dispensent des cours de conduite et sont détentrices d'un permis d'école de conduite délivré par le directeur du Bureau des véhicules automobiles du Québec; Attendu Qu'il y aurait lieu de modifier à cette fin les « Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé »; Attendu que le ministre de l'Éducation a obtenu à ce sujet l'avis de la Commission consultative de l'enseignement privé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que le Règlement modifiant les « Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé », ci-annexé, soit adopté; 2° Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les « Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé » Loi sur renseignement privé (L.R.Q., c.E-9, a.68, p.1) 1.Les « Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé » adoptés par l'arrêté en conseil 2988 du 25 août 1971 et modifiés par l'arrêté en conseil 4232 du 15 décembre 1971, sont à nouveau modifiés en ajoutant, au paragraphe i, l'alinéa suivant: « Sont dispensées de l'obligation de détenir un permis de culture personnelle, les institutions qui dispensent des cours de conduite et sont détentrices d'un permis d'école de conduite délivré par le directeur du Bureau des véhicules automobiles, conformément au Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24) et aux règlements sur les écoles de conduite adoptés sous son autorité.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1980.2800-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.Il2e année.n° 18 1863 Décret 962-80, 2 avril 1980 LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES (L.R.Q., c.A-17) Allocations familiales \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le programme d'allocations aux parents qui gardent leurs enfants handicapés.Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1087-74 du 20 mars 1974, le gouvernement a édicté un Règlement sous l'autorité de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17); Attendu Qu'aux termes des arrêtés en conseil 3246-74 du 4 septembre 1974, 4747-74 du 20 décembre 1974, 839-75 du 26 février 1975, 5606-75 du 19 décembre 1975 et 3248-79 du 5 décembre 1979, ledit règlement a été modifié; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ledit règlement pour mettre en application le programme d'allocations aux parents qui gardent leurs enfants handicapés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint et intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales du Québec »; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales Loi sur les allocations familiales (L.R.Q.chapitre A-17, a.25, par./, m et n non refondus (1979, c.60, a.2)) 1.Le Règlement sur les allocations familiales adopté par l'arrêté en conseil 1087-74 du 20 mars 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 3246-74 du 4 septembre 1974, 4747-74 du 20 décembre 1974, 839-75 du 26 février 1975, 5606-75 du 19 décembre 1975 et 3248-79 du 5 décembre 1979 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.09, de l'article suivant: \"1.10 L'expression « enfant handicapé » signifie un enfant à l'égard de qui une allocation familiale est versée pour un mois donné en vertu de la loi et qui correspond à une des catégories suivantes: a) enfant handicapé moteur: tout enfant qui, de façon significative et permanente est atteint d'une déficience motrice et est limité dans l'accomplissement d'activités majeures et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spéciales en matière de réadaptation et de scolarisation; Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 1864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année.n° Partie 2 b) enfant handicapé visuel: tout enfant qui, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l'exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à +4.00 dioptries, a une acuité visuelle de chaque oeil d'au plus 6/21, ou dont le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60° dans les méridiens 180° et 90°, et qui dans l'un ou l'autre cas, est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement non familier, et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spéciales en matière de réadaptation et de scolarisation; c) enfant handicapé auditif: tout enfant qui, après correction au moyen d'une prothèse auditive appropriée, demeure affecté à la meilleure oreille d'une déficience auditive évaluée selon la norme de S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 41 décibels, en conduction aérienne, en moyenne sur chacune des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 3 000, et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spéciales en matière de réadaptation et de scolarisation; d) enfant handicapé mental: tout enfant qui, de façon significative et permanente est affecté d'une déficience mentale moyenne ou profonde évaluée à partir d'examens standardisés du type quotient intellectuel ou toute autre épreuve scientifique et dont l'état nécessite la mise en place de mesures spéciales en matière de réadaptation et de scolarisation ».2.Ce Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.01, des articles suivants: \"2.01.01 Dans le cas d'un enfant handicapé, la demande d'augmentation d'allocation visée au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi est faite en utilisant la formule prescrite à cette fin par la Régie et doit contenir les renseignements suivants: a) les nom, prénom, date de naissance et sexe de l'enfant à l'égard duquel la demande d'augmentation d'allocation est faite; b) les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale le cas échéant, date de naissance et état civil de la personne qui reçoit l'allocation à l'égard de cet enfant, ainsi que ceux du conjoint de cette personne; c) le numéro du dossier se rapportant à la personne qui perçoit l'allocation; d) la proportion dans laquelle la ou les personnes visées au paragraphe b subviennent à l'entretien de l'enfant; e) le nom et l'adresse de la personne qui garde l'enfant à domicile; f) dans le cas où l'enfant a déjà été placé dans un ou des établissements de santé, le nom et l'adresse du dernier de ces établissements de même que la date de sa sortie définitive. i I 1 1 1 1 1\t\t\t, , i , , ,\tOn \u2022 , 1 , l , 1876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 avril 1980.112e année, n° 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du travail et de la main d'oeuvre I Bureau des examinateurs électriciens DEMANDE DE PERMIS \tLIEU DE L'INSTALLATION\t\t\t Nom du cMani l l | \u2022 ¦ i * ¦ ' ' ' ' ' '_1_1_1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-\t\t\t\t AOreu*
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