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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-05-28, Collections de BAnQ.

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[" / Gazette J officielle du Québec Éditeur officiel Québec # Lois règlements Îl2e année 28 mai 1980 No 25 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les  mercredis.V Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.i L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements.Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283 ouest, bout.Charest Québec, Que.G1N2C9 i Affranchissement en numéraire au unf de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2617 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1240-80, 28 avril 1980 LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES ALIMENTS (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments.Attendu que l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) permet au gouvernement de réglementer l'exploitation des établissements ou des lieux de préparation ou de traitement de produits alimentaires de même que les opérations de conditionnement ou de distribution de ces produits.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les aliments pour y introduire des règles à l'effet de préciser et d'actualiser la normalisation et le classement dans le secteur des produits de l'érable et de leurs succédanés, pour y prévoir des normes de construction et d'équipement spécifiques aux abattoirs de faisans, pintades, perdrix ou cailles et pour réajuster les règles de provenance de produits carnés dans certains abattoirs exemptés de permis de même que les règles opérationnelles dans les ateliers d'équarrissage exploités sous un permis de catégorie « préparation générale ».En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit adopté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments »; Que le règlement précité soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40) 1.Le Règlement sur les aliments adopté par l'arrêté en conseil numéro 2282-75 du 4 juin 1975, modifié par l'arrêté en conseil numéro 4185-77 du 7 décembre 1977 et par le Décret numéro 887-80 du 26 mars 1980, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe /de l'article 1.1.1 par le suivant: « f) « ministre »: le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; ».2.L'article 1.3.1.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1.3.1.6 Renouvellement de permis.Sous réserve de l'article 15 de la loi, le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement des droits fixés, renouvelle le permis du requérant pourvu que ce dernier ait indiqué, dans sa demande de renouvellement, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en application des articles 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 7.3.11 et 7.3.12.».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année, n° 25 Partie 2 3.L'article 1.3.1.15 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) exploiter un atelier où elle détient les viandes ou aliments carnés qu'elle prépare, conditionne ou transforme, et ».4.Les articles 1.3.2.6 et 1.3.2.7 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1.3.2.6 Permis d'abattoir A-3.Le permis d'abattoir A-3 autorise son détenteur, sous réserve de l'article 6.4.3.13, à abattre des volailles, des lapins, des faisans, des pintades, des perdrix ou des cailles dans un abattoir conforme à l'article 6.3.2.4.1.3.2.7 Permis d'abattoir A-4.Le permis d'abattoir A-4 autorise son détenteur à abattre seulement des faisans, des pintades, des perdrix ou des cailles dans un abattoir conforme à l'article 6.3.2.A.I.».5.Les articles 6.2.4 et 6.2.5 de ce règlement sont abrogés.6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après la sous-section 6.3.2, de la suivante: « Sous-section 6.3.2.A Normes de construction et d'équipement des abattoirs de faisans, pintades, perdrix ou cailles 6.3.2.A.1 Abattoir \u2014 Locaux.L'abattoir de faisans, pintades, perdrix ou cailles doit comprendre l'implantation sur un même terrain des locaux et emplacements suivants: a) un local d'abattage avec des aires distinctes pour la réception, pour l'abattage et la plumaison et pour l'éviscération; b) un local frigorifique à une température variant entre 0° C et 2° C et, le cas échéant, un local de congélation à une température d'au plus \u2014 18° C pour la conservation des produits congelés; c) un local pour la préparation des commandes et l'expédition; d) un local ou compartiment à déchets réfrigéré à une température maximum de 7° C pour la conservation des déchets d'animaux; e) un local ou compartiment d'entreposage du matériel d'emballage; et f) un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de lavage ou d'assainissement.Le local ou compartiment à déchets prévu au paragraphe d est dispensé de la réfrigération pourvu que les déchets en soient sortis quotidiennement.6.3.2.A.2 Planchers, murs et plafonds.Les planchers doivent être exempts de fissures et constitués en matériau résistant aux chocs, imperméable et lavable.Le recouvrement des murs et plafonds doit être également lavable.6.3.2.A.3 Éclairage.L'éclairage artificiel doit être d'au moins cinquante decalux dans les locaux de travail et de plus de vingt decalux dans les autres locaux.6.3.2.A.4 Alimentation en eau.L'abattoir doit être pourvu d'un réseau d'eau potable sous pression.Des postes d'eau chaude et d'eau froide doivent être installés et aménagés de façon à laver ou nettoyer, sous pression, les carcasses habillées ainsi que les locaux et l'équipement.6.3.2.A.5 Température de l'eau chaude.L'eau chaude utilisée pour le nettoyage des locaux et de l'équipement doit être à une température d'au moins 82° C.6.3.2.A.6 Oiseaux de la faune.La plumaison et l'éviscération des faisans, pintades, perdrix ou cailles abattus à la chasse peuvent se faire dans un abattoir de faisans, pintades, perdrix ou cailles.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, Il2e année.n° 25 2619 7.L'article 6.4.3.13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.4.3.13 Abattage \u2014 faisans, pintades, perdrix, cailles.Les faisans, pintades, perdrix ou cailles d'élevage peuvent être abattus dans un abattoir de volailles à la condition que l'abattage ne se fasse pas simultanément avec celui de la volaille ou du lapin.Il est permis de laisser la tête à la carcasse éviscérée de ces oiseaux pourvu qu'elle soit enveloppée.».8.L'article 6.5.2.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: ¦ Section 8.3 NORMES RELATIVES À L'EXPLOITATION DE L'ATELIER DU FABRICANT 8.3.1 Règles générales applicables au fabricant.Les dispositions générales prévues aux sections 2.1 et 2.2 s'appliquent au fabricant et à son atelier de fabrication de produits de l'érable.Section 8.4 NORMES DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ 8.4.1 Sirop d'érable en petits contenants.Le sirop d'érable en petits contenants doit être conforme aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable; d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66,0 pour cent à 20° C mesurée au moyen d'un réfractomètre; h) être d'une catégorie déterminée selon l'annexe 8.A; et i) être de l'une des classes de couleur prescrite au Tableau A de l'annexe 8.B.8.4.2 Sève d'érable \u2014 Sirop d'érable en grands contenants.La sève d'érable doit être propre à la consommation humaine.Le sirop d'érable en grands contenants doit être propre à la consommation humaine et provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable. 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année, n° 25 Partie 2 8.4.3 Autres produits de l'érable.Tout produit de l'érable, autre que la sève d'érable et le sirop d'érable, doit répondre aux conditions suivantes: a) provenir exclusivement de la sève d'érable ou d'un autre produit de l'érable; b) être propre, sain et comestible; c) être exempt d'odeur ou de goût désagréable ou étranger à l'érable, d) être exempt d'un goût de bourgeon relié à la présence d'acides aminés; e) être exempt de fermentation et de moisi; f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d'une transformation microbiologique; g) être exempt de malate de calcium insolubilisé; et h) renfermer, dans le cas de la tire d'érable et du sucre d'érable mou, au plus 15 pour cent d'humidité ou, dans le cas du beurre d'érable, au plus 19 pour cent d'humidité.8.4.4 Sirop d'érable en détail.Le sirop d'érable détenu en vue de la vente en détail doit répondre aux exigences de l'article 8.4.1 même s'il n'est pas emballé dans un petit contenant.Le sirop d'érable détenu en vue de la vente ou servi au consommateur par un restaurateur doit répondre également aux exigences de l'article 8.4.1.8.4.5 Filtration.Au cours de sa préparation le sirop d'érable doit être filtré.8.4.6 Procédés à suivre.La préparation, le conditionnement ou la transformation des produits de l'érable peut se faire en ajoutant de l'eau potable sans, toutefois, utiliser des procédés de décoloration, de blanchiment ou de raffinage.' Section 8.5 CLASSEMENT ET INSPECTION OBLIGATOIRES 8.5.1 Classement du sirop d'érable en petits contenants.Le sirop d'érable conditionné en vue de la vente en petits contenants doit: a) être conforme aux conditions de l'article 8.4.1; b) être classé par l'exploitant d'érablière ou le fabricant: 1) dans une des catégories déterminées selon l'annexe 8.A; et 2) dans une des classes de couleur prescrites au Tableau A de l'annexe 8.B.8.5.2 Inspection du sirop d'érable en grands contenants.L'acheteur, avant de conditionner ou de transformer le sirop d'érable en grands contenants ou de le vendre sans conditionnement ou transformation, doit obtenir les données prévues à l'article 8.5.5.8.5.3 Modalités en vue du prélèvement.L'acheteur, pour obtenir les données prévues à l'article 8.5.5, doit: a) regrouper des grands contenants dont la masse totale représente au moins 1 000 kilogrammes; b) donner à un inspecteur, durant un jour ouvrable, un avis de la date et de l'endroit où les grands contenants de sirop d'érable seront disponibles pour l'inspection.Cet avis comprend également le nombre de grands contenants et le format de chacun; c) mettre à la disposition de l'inspecteur un local propre, d'une surface d'au moins neuf mètres carrés, pourvu d'un courant électrique d'une tension de cent dix volts, d'un système d'éclairage dont le niveau minimal d'éclairement est de cent (100) decalux et d'eau potable chaude à une température d'au moins 60° C afin de laver les outils, ustensiles ou instruments; maintenir ce local à une température d'au moins 20° C; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980, Il2e année.n° 25 2623 d) disposer les grands contenants de sirop d'érable de façon à les rendre facilement accessibles à l'inspecteur et les regrouper par numéros en fonction de leur assignation à chaque exploitant d'érablière; e) fournir à l'inspecteur les nom et adresse des exploitants d'érablières ainsi que les numéros des grands contenants de sirop d'érable en provenance de chacun d'eux; f) fournir la main-d'oeuvre requise pour la manutention des grands contenants de sirop d'érable durant l'inspection; et g) procéder à la pesée des grands contenants de sirop d'érable sur une balance conforme à la Loi sur les poids et mesures (S.C., 1970-71-72, chapitre 36), réviser la masse nette obtenue conformément à l'annexe 8.D et transmettre ces résultats à l'inspecteur.L'inspection est faite pendant les jours ouvrables, entre 8 et 20 heures.Le délai de l'avis prévu au paragraphe b du premier alinéa est de: a) 2 jours ouvrables francs avant la date de l'inspection, durant la période du 1\" février au 30 juin de chaque année; ou b) 10 jours ouvrables francs, avant la date de l'inspection, en dehors de cette période.8.5.4 Échantillonnage.Un échantillon de sirop d'érable\" destiné à l'inspection est prélevé, par l'inspecteur ou en sa présence, à même chaque grand contenant de sirop d'érable.L'échantillon est placé dans une bouteille et doit demeurer sous la surveillance de l'inspecteur jusqu'à l'inspection qui doit être effectuée au plus tard six heures après le prélèvement.Si l'inspection n'est pas faite sur place immédiatement après le prélèvement, la bouteille doit porter un numéro identique au numéro du grand contenant d'où l'échantillon a été prélevé.8.5.5 Objet de l'inspection.A même l'échantillon de sirop d'érable prélevé conformément à l'article 8.5.4, l'inspecteur: a) détermine le pourcentage de transmission de la lumière à l'aide d'un photomètre calibré au moyen d'un spectrophotomètre conformément au Tableau B de l'annexe 8.B; b) détermine la teneur en extraits secs solubles à 20° C au moyen d'un réfractomètre; c) note les défauts de saveur et de limpidité, le cas échéant.8.5.6 Rapport d'inspection.Dans le cas où le sirop d'érable a une teneur en extraits secs solubles d'au moins 62,0 pour cent à 20° C mesurée au moyen d'un réfractomètre, l'inspecteur dresse un rapport d'inspection attestant, pour chaque grand contenant provenant d'un même exploitant d'érablière, des données relevées conformément à l'article 8.5.5.Si l'inspecteur saisit ou confisque un grand contenant de sirop d'érable qui ne répond pas à l'article 8.4.2, il inscrit, au rapport, le numéro de procès-verbal de saisie ou confiscation avec les autres données relatives à ce grand contenant.Toutefois dans le cas où ce sirop a une teneur en extraits secs solubles inférieure à celle visée au premier alinéa, l'inspecteur atteste au rapport d'inspection, uniquement la donnée relevée conformément au paragraphe b de l'article 8.5.5.Il inscrit également au rapport les renseignements fournis par l'acheteur et portant sur la masse nette du sirop d'érable de chaque grand contenant ainsi que la masse révisée conformément à l'annexe 8.D.Le rapport d'inspection est rédigé en triple exemplaire, dont le premier est conservé par l'inspecteur et les deuxième et troisième sont remis respectivement à l'acheteur et au vendeur ou à leur représentant. 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25_Partie 2 Section 8.6 NORMES RELATIVES AUX CONTENANTS ET EMBALLAGES 8.6.1 Petit contenant de détail.Seul un petit contenant doit être utilisé pour la vente en détail des produits de l'érable.Cependant, un grand contenant peut être utilisé pour la détention de sirop d'érable destiné à la vente en détail dans des petits contenants fournis par le consommateur.Dans ce cas, le grand contenant doit porter en caractères lisibles et apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, les inscriptions visées aux paragraphes a, b, c, e et/de l'article 8.7.1.Si ces inscriptions n'apparaissent pas sur le grand contenant, elles doivent figurer sur un document remis au consommateur au moment de la vente.8.6.2 Petit contenant neuf.À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant renfermant un produit de l'érable doit être neuf et fait de matériau non-toxique.8.6.3 Produit de l'érable dans le petit contenant.Le produit de l'érable à l'intérieur du petit contenant doit représenter au moins quatre-vingt-dix pour cent de la capacité totale de ce contenant.8.6.4 Quantités nettes de sirop d'érable.À compter du Ier janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable, d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit contenir une quantité nette égale à 125, 250, 375, 500, 750 millilitres ou de 1, 1,5, 2, 3, 4 ou 5 litres.Cependant, s'il est fait de métal, le petit contenant visé au premier alinéa peut contenir une quantité nette égale à 540 millilitres.8.6.5 Quantités nettes des autres produits de l'érable.À compter du Ie' janvier 1981, le petit contenant de produits de l'érable, autres que la sève d'érable et le sirop d'érable, d'une masse supérieure à 60 grammes, doit contenir une quantité nette égale à 125, 250, 375, 500, 750 grammes ou de 1, 1,5, 2, 3, 4 ou 5 kilogrammes.Section 8.7 NORMES RELATIVES AUX INSCRIPTIONS ET À L'ÉTIQUETAGE 8.7.1 Petit contenant de sirop d'érable.À compter du 1\" janvier 1981, le petit contenant de sirop d'érable d'une capacité supérieure à 60 millilitres, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination « sirop d'érable »; b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur; c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie; d) l'indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres; e) l'indication de l'origine; et f) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.Dans le cas des paragraphes e et / les inscriptions requises conformément au premier alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.8.7.2 Exactitude de la classe de couleur inscrite.La classe de couleur inscrite sur le petit contenant de sirop d'érable doit correspondre à la classe de couleur du sirop qu'il contient telle que déterminée au moyen d'un spectrophotomètre conformément au Tableau B de l'annexe 8.B. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année.n° 25 2625 8.7.3 Petit contenant des autres produits de l'érable.À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de produits de l'érable, autres que la sève d'érable et le sirop d'érable, d'une masse supérieure à 60 grammes, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l'annexe 8.C, les inscriptions suivantes: a) la dénomination du produit; b) l'indication exacte de la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à 1 kilogramme, en grammes; c) l'indication de l'origine; et d) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.Dans le cas des paragraphes c et d, les inscriptions requises conformément au premier alinéa peuvent apparaître sur une autre surface, que la principale surface.8.7.4 Portions individuelles de produits de l'érable.À compter du 1er janvier 1981, les petits contenants de produits de l'érable d'une capacité d'au plus 60 millilitres ou d'une masse d'au plus 60 grammes doivent porter, directement ou sur leur étiquette, en caractères indélibiles, lisibles et apparents, les inscriptions suivantes: a) la dénomination du produit; b) l'indication exacte de la quantité nette exprimée, selon le cas, en millilitres ou en grammes; et c) les nom et adresse de l'exploitant d'érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.L'emballage qui contient les petits contenants visés au premier alinéa doit porter, directement ou sur son étiquette, les inscriptions prévues aux paragraphes a, c et d de l'article 8.7.3, ainsi que le nombre de petits contenants qu'il contient et la quantité nette de chacun d'eux.Dans le cas où, à l'étalage, un produit de l'érable, vendu en portions individuelles, d'au plus 60 millilitres ou 60 grammes, n'est pas emballé séparément ou est emballé dans un petit contenant ne portant pas les inscriptions visées au premier alinéa, le détaillant doit faire figurer ces inscriptions, en caractères lisibles et apparents d'au moins un centimètre de hauteur, sur un écriteau afférent à un même lot de produits identiques.8.7.5 Uniformité des inscriptions.Chacune des inscriptions visées aux articles 8.7.1, 8.7.3 et 8.7.4 doit être en lettres ou chiffres gras de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle de la surface où ils apparaissent.8.7.6 Indication de l'origine.L'indication de l'origine d'un produit de l'érable fabriqué au Québec doit contenir le mot « Québec ».L'indication de l'origine de tout autre produit de l'érable se fait par l'inscription du nom du pays d'origine, ou s'il s'agit d'un produit canadien, d'une inscription comprenant le mot « Canada » ou le nom de la province d'origine.8.7.7 Expressions réservées.L'utilisation des expressions « érablière » ou « cabane à sucre » est exclusivement réservée à l'exploitant d'érablière.L'exploitant d'érablière doit utiliser ces expressions uniquement en relation avec les produits de l'érable.Section 8.8 NORMES RELATIVES AUX SUCCÉDANÉS DE PRODUITS DE L'ÉRABLE 8.8.1 Succédanés \u2014 Règle générale.Sous réserve de la présente section, tout succédané de produit de l'érable doit porter, soit directement, soit sur son contenant ou son étiquette, des dénominations, appellations, indications, expressions, images ou marques de commerce autres que celles comprenant le mot « érable » ou pouvant rappeler les produits de l'érable ou évoquer l'industrie acéricole.La même règle s'applique à la publicité, à la réclame et aux menus qui font référence à un tel succédané. 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 28 mai 1980, 112e année, n° 25 Partie 2 8.8.2 Succédanés \u2014 Inscriptions requises.Tout succédané d'un produit de l'érable doit porter les inscriptions suivantes: a) la dénomination du produit conforme à la présente section; b) l'indication exacte de la quantité nette; c) la liste de ses constituants par ordre d'importance décroissant, sauf s'il y a indication de la teneur ou du pourcentage de chacun des constituants dans le produit; d) les nom et adresse du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.Les inscriptions visées aux paragraphes a et b doivent apparaître sur la principale surface alors que celles visées aux paragraphes c et d peuvent apparaître sur n'importe quelle surface.L'inscription visée au paragraphe a doit apparaître en caractères ayant au moins la moitié de la hauteur des plus grands caractères figurant sur la principale surface.Cependant telle inscription doit ressortir autant que toute autre inscription apparaissant sur n'importe quelle surface, y compris les marques de commerce ou un terme de fantaisie sous réserve de l'article 4 de la loi.L'inscription visée au paragraphe d doit figurer en caractères ayant au plus la moitié de la hauteur de ceux de l'inscription de la dénomination.Malgré le deuxième alinéa, dans le cas où les inscriptions visées au pragraphe c ou d comprennent le mot « érable », elles doivent apparaître sur une surface autre que la principale surface.8.8.3 Succédanés \u2014 Publicité ou réclame.À compter du 1er janvier 1981, la publicité ou la réclame d'un succédané de produit de l'érable doit se faire de façon distincte de la publicité ou de la réclame d'un produit de l'érable et sans référence à ce produit.À compter de cette date, la règle prévue à l'article 8.8.5 dans le cas de l'emballage de tire à l'érable s'applique également dans le cas de la publicité ou de la réclame relative à ce succédané.À compter de la même date, lorsque la publicité ou la réclame d'un succédané de produit de l'érable comprend le mot « érable » dans l'inscription visée au paragraphe d du premier alinéa de l'article 8.8.2, cette inscription doit apparaître en caractères ayant moins de la moitié de la hauteur des caractères utilisés, dans cette publicité ou réclame, pour l'inscription de la dénomination du succédané.8.8.4 Dénomination \u2014 Tire à l'érable.Les dénominations « Tire à l'érable », et, le cas échéant, « maple taffy blend », peuvent être utilisées pour la vente d'un succédané de la tire d'érable pourvu qu'il contienne au plus 15% d'eau et soit le produit de l'évaporation d'un mélangé composé exclusivement d'au moins 75% de sirop d'érable et d'au plus 25% de glucose commercial.Le sirop d'érable utilisé dans le mélange doit avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66,0 pour cent à 20° C et le glucose commercial doit être composé de 18% à 24% de dextrose et de 14% à 22% de maltose.Seul un succédané de tire d'érable répondant aux dispositions du présent article et de l'article 8.8.5 peut être fabriqué, détenu pour fins de vente, mise en vente ou vendu sous les dénominations « tire à l'érable » et, le cas échéant, « maple taffy blend ».8.8.5 Emballage de tire à l'érable \u2014 Indication.L'emballage de la tire à l'érable visée à l'article 8.8.4 doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d'au moins trois millimètres de hauteur, sur sa principale surface et sous la dénomination, l'indication: « Fait de 75% de sirop d'érable et d'au plus 25% de glucose » ou une expression faisant état des pourcentages de sirop d'érable et de glucose utilisés dans le produit.8.8.6 Autres succédanés de produits de l'érable.À compter du 1\" janvier 1981, tout succédané d'un produit de l'érable autre que la tire à l'érable et le succédané de sirop d'érable doit porter dans sa dénomination le mot « composé ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année, n° 25 2627 8.8.7 Êcriteau pour la vente à l'étalage.Toute personne qui offre en vente ou détient en vue de la vente, à l'étalage, un succédané de produit de l'érable doit apposer, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, sur un écriteau afférent à un même lot de produits identiques, une dénomination répondant aux exigences de la présente section ainsi que le prix unitaire de chaque succédané identique.8.8.8 Vente à l'étalage.À l'étalage, les succédanés doivent être séparés des produits de l'érable de façon à prévenir toute méprise ou confusion de la part du consommateur.8.8.9 Vente par le restaurateur.Le restaurateur qui sert ou offre en vente un succédané de produits de l'érable doit prévenir le consommateur qu'il s'agit d'un succédané par l'indication, sur le menu ou, à défaut de menu, sur une affiche ou une étiquette, d'une dénomination prescrite à la présente section.La même règle s'applique pour la réclame ou la publicité relative à un tel produit.8.8.10 Uniformité des inscriptions.Chacune des inscriptions ou indications visées à la présente section doit être en lettres ou chiffres gras, indélébiles, lisibles et apparents, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle de la surface où ils apparaissent.8.8.11 Offre verbale.Toute personne qui offre verbalement ou succédané détenu en vue de la vente doit référer au produit en utilisant une dénomination répondant aux exigences de la présente section.8.8.12 Expressions anglaises.L'emploi des expressions anglaises visées à la présente section doit se faire sous réserve de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-U).».20.Ce règlement est modifié par le remplacement des Annexes 1.2.A, 1.3.A et 1.3.B par les Annexes 1.2.A, 1.3.A et 1.3.B jointes au présent règlement.21.Ce règlement est modifié par l'addition de l'Annexe 7.5.A jointe au présent règlement.22.Les Règlements concernant le classement et la vente des produits de l'érable adoptés par l'arrêté en conseil numéro 652 du 18 mars 1943 (G.O.du 20 mars 1943, p.652), modifié par les arrêtés en conseil numéros 294 du 16 mars 1950 {G.O.du 1\" avril 1950, p.992), 667 du 10 mars 1961 (G.O.du 25 mars 1961, p.1314), 1050 du 2 avril 1969 (G.O.du 19 avril 1969, p.2539) et 55-75 du 8 janvier 1975 (G.O.du 22 janvier 1975, p.83), sont abrogés.23.Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.II2e année.n° 25 Partie 2 ANNEXE 1.2.A MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION Loi sur les produits agricoles et les aliments (a.8) ENREGISTREMENT A.Renseignements sur l'exploitant 1.Nom, dénomination ou raison sociale de l'exploitant.(individu, société ou corporation) 2.Adresse de l'exploitant.Téléphone.Code postal.3.Adresse postale.Code postal.Pour une corporation, indiquer l'adresse de son siège social; lorsque le siège social est situé à l'extérieur du Québec, indiquer la principale place d'affaires au Québec.Pour une société, indiquer l'adresse de sa principale place d'affaires au Québec.Code postal.4.Groupe juridique a) Personne physique faisant affaires seule sous son nom; ?b) Personne physique faisant affaires seule sous une raison sociale enregistrée; ?Nom et adresse de la personne.Code postal.c) Personnes physiques ou corporations faisant affaires ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou commandite); ?Noms et adresses des associés.Code postal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2629 d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée; ?Noms et adresses des principaux officiers Président .Secrétaire.Trésorier .N.B.: Dans les cas des paragraphe b.c ou d, joindre aux présentes le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où l'exploitant fait affaires attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés.Dans le cas du paragraphe û\\ joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou de ses statuts accompagnés du certificat de constitution.5.Noms et adresses des établissements et nom de chaque gérant (cas des exploitants qui ont plusieurs place d'affaires) (compléter sur document joint si nécessaire) B.Renseignements opérationnels sur l'exploitation d'une personne non visée à l'article 9 de la loi 1.Type d'exploitation Courtage en alimentation\t?\tDistributrices automatiques\t?Epicerie\t?\tColportage\t?Epicerie-boucherie\t?\tKiosque\t?Boucherie\t?\tEmplacement sur marché public\t?Poissonnerie\t?\tFabrique '\t?Restaurateur\t?\tEmballage\t?Tabagie\t?\tEntreposage\t?Traiteur\t?\tDistribution d'aliments\t?Cantine mobile\t?\tAutre.\t (préciser) 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 Partie 2 2.Nature des produits Érable\t?\tOeufs et sous-produits\t?Miel\t?\tProduits de la pêche\t?Viandes comestibles\t?\tViandes non comestibles\t?Fruits et légumes\t?\tHuile ou graisse non comestible\t?\t\t\t \t\t(préciser)\t Conditionnement et transformation\t\t\t Frais\t?\tConserves\t?Réfrigérés\t?\tSurgelés\t?Congelés\t?\tSéchés\t?\t\tPasteurisés\t?\t\t\t Équipement\t\t\t Autoclave\t?\tComptoir réfrigéré\t?Bouilloire\t?\tRéfrigérateur\t?Fumoir\t?\t\t Chambre pour congélation\t?\tCongélateur\t?Chambre réfrigérée\t?\t\t Camion isotherme\t?\tNombre\t?Camion pour congelés\t?\tNombre\t?Camion réfrigéré\t?\tNombre\t?Camion sans réfrigération\tU\tNombre\t? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2631 C.Renseignements opérationnels sur l'exploitation d'une personne exemptée de l'obligation de déternir un permis en vertu de l'article 9 de la loi (Crochetez la case appropriée) ?Abattoir d'animaux (espèces) (espèce) Bovine et porcine ?Bovine ?(espèce) (espèce) Porcine ?Chevaline U Note: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Ovine ?Caprine ?(espèce) (espèce) Volailles ?Faisans ?Lapins ?Pintades ?Cailles ?Perdrix ?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros Charcuterie générale ?Préparation de viandes chevalines ?Découpe et viande hachée ?Préparation de pizzas ?Conserves de viandes ?Préparation de viandes de lièvre ?Conserves de viandes de lièvre ? 2632_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25_Partie 2 Fait à Le.(signature) (fonction) Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Hôtel du Gouvernement, Québec.D.Renseignement sur les horaires d'opérations de l'exploitation déclarée Nombre de jours d'opérations par semaine: .Nombre de semaines d'opérations par année: .du .au.(date) (date) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2633 ANNEXE 1.3.A MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION Loi sur les produits agricoles et les aliments (a.10) DEMANDE DE PERMIS A.Renseignements sur l'exploitant 1.Nom, dénomination ou raison sociale de l'exploitant.(individu, société or corporation) >¦ iQCl it \u2022 2.Adresse de l'exploitant.Téléphone.3.Adresse postale.Code postal .Pour une corporation, indiquer l'adresse de son siège social; lorsque le siège social est situé à l'extérieur du Québec, indiquer la principale place d'affaires au Québec.Pour une société, indiquer l'adresse de sa principale place d'affaires au Québec.Code postal.4.Groupe juridique a) Personne physique faisant affaires seule sous son nom; ?b) Personne physique faisant affaires seule sous une raison sociale enregistrée; ?Nom et adresse de la personne.c) Personnes physiques ou corporations faisant affaires ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou en commandite); ?Noms et adresses des associés 2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, II2e année, n° 25 Partie 2 d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée; ?Noms et adresses des principaux officiers Président .Secrétaire.Trésorier .N.B.: Dans le cas des paragraphes b, c ou d, joindre aux présentes le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où l'exploitant fait affaires attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés.Dans le cas du paragraphe d, joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou de ses statuts accompagnés du certificat de constitution.5.Noms et adresses des établissements et nom de chaque gérant (cas des exploitants qui ont plusieurs places d'affaires); (compléter sur document joint si nécessaire) B.Renseignements sur la catégorie de permis 1.Viandes impropres à la consommation humaine ?Atelier d'équarrissage (catégories) Fondoir\t?\tDésossement\t?Relais\t?\tViande crue\t?Conserverie animale\t?\tPréparation générale\t?Dépôt\t?\tPréparation spéciale\t?Récupération (catégories)\t\t\t Carcasse ?\tSous-produit ?\tHuile ?\t¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112eannée.n° 25 2635 2.Viandes propres à la consommation humaine ?Abattoir d'animaux Abattoir A-l (espèces) Abattoir A-l B (espèce) Bovine et porcine ?Bovine ?Abattoir A- 1P (espèce) Abattoir A-2 (espèce) Porcine ?Chevaline ?Note: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Ovine ?Caprine ?Abattoir A-3 Abattoir A-4 Volailles ?Faisans ?Lapins ?Pintades ?Perdrix ?Cailles ?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros avec ?ou sans ?estampille.Charcuterie générale D Préparation de viandes chevalines Ll Découpe et viande hachée Q Préparation de pizzas P Conserves de viandes Ll Préparation de viandes de lièvre ?Conserves de viandes de lièvre Ll C.Renseignements sur les moyens de transport de l'exploitant Camions ?Nombre ?Remorques ?Nombre ?Conteneurs ?Nombre ? 2636_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.Il 2e année, n° 25_Partie 2 signature fonction Fait à.Le.Mandat-poste Ci-joint ou en paiement des droits exigibles Chèque visé par la sous-section 1.3.6 du règlement Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Hôtel du Gouvernement, Québec.D.Documents à annexer La demande doit être accompagnée de tout document prévu aux articles 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4,7.3.11 et 7.3.12 du règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980,112e année, n° 25 2637 ANNEXE 1.3.B MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION Loi sur les produits agricoles et les aliments (a.11) DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 1 s Par la présente, je soussigné .(en lettres moulées) fais la demande au nom de l'exploitant (individu, société ou corporation).(en lettres moulées) de renouveler le permis no.?.qui lui a été délivré sous la catégorie suivante: ?Atelier d'équarrissage (catégories) Fondoir ?Désossement ?Relais ?Viande crue ?Conserverie animale ?Préparation générale ?Dépôt ?Préparation spéciale ?Récupération (catégories) Carcasse ?Sous-produit ?Huile ?Abattoir d'animaux Abattoir A-1 (espèces) Abattoir A-1B (espèce) Bovine et porcine ?Bovine ?Abattoir A-1P (espèce) Abattoir A-2 (espèce) Porcine ?Chevaline ? 2638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25 Partie 2 Note: Crochetez si vous abattez des animaux d'espèces Ovine ?Caprine ?Abattoir A-3 Abattoir A-4 Volailles ?Faisans ?Lapins ?Pintades ?Perdrix ?Cailles ?Atelier de préparation, de conditionnement, de transformation pour fins de vente en gros avec ?ou sans ?estampille Charcuterie générale ?Préparation de viandes chevalines ?Découpe et viande hachée ?Préparation de pizzas ?Conserves de viandes ?Préparation de viandes de lièvre ?Conserves de viandes de lièvre ? Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2639 CHANGEMENTS depuis ma dernière demande: .'h* _ m ,# m.signature fonction Fait à .Le.Mandat-poste ci-joint ou en paiement des droits exigibles chèque visé par la sous-section 1.3.6 du règlement Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Hôtel du Gouvernement, Québec.* 2640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année, n° 25 Partie 2 ANNEXE 7.5.A MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION Loi sur les produits agricoles et les aliments VIGNETTES Viandes désossées non comestibles ^Gouvernemenl du Québec Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sa|q!isaui03 uou saassosap sâpueiA Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2641 ANNEXE 8.A CATÉGORIES DE SIROP D'ÉRABLE 1.Le sirop d'érable est de la catégorie « no 1 »: a) s'il est limpide et de couleur uniforme; b) s'il possède la saveur caractéristique du sirop d'érable; c) s'il est exempt: i) de goût de caramel ou de sève; et ii) de malate de calcium insolubilisé; et d) s'il a tout au plus une trace de cristallisation: 2.Le sirop d'érable est de la catégorie « no 2 »: a) s'il est limpide; b) s'il possède la saveur caractéristique du sirop d'érable; c) s'il a tout au plus une trace de cristallisation; et d) s'il a tout au plus les défauts suivants: i) un goût de caramel ou de sève; ou ii) une trace de malate de calcium insolubilisé.Les défauts visés au paragraphe d du premier alinéa peuvent affecter la limpidité du sirop d'érable de catégorie « no 2 », sans toutefois masquer sa saveur caractéristique.ANNEXE 8.B CLASSES DE COULEUR DU SIROP D'ÉRABLE Tableau A Colonne I Colonne II Classe Pourcentage de transmission de couleur de lumière déterminé - ____ .au spectrophotomètre Extra Clair\tau moins\t75,0 Clair\tinférieur à\t75,0 \tmais d'au moins\t60,5 Médium\tinférieur à\t60,5 \tmais d'au moins\t44,0 \t\t Ambré\tinférieur à\t44,0 \tmais d'au moins\t27,0 \t- \"i: \\\t Foncé\tinférieur à\t27,0 Tableau B ¦ni, Le sirop d'érable est de la classe de couleur visée à la colonne I du Tableau A, si son pourcentage de transmission de lumière est celui visé à la colonne II, déterminé à la longueur d'onde de 560 mm au moyen d'un spectrophotomètre muni de cellules optiques à fenêtres parallèles de 10 mm de parcours, en utilisant comme référence du glycerol de pureté analytique représentant cent pour cent de transmission. 2642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980,112e année, n° 25 Partie 2 ANNEXE 8.C DIMENSION DES CARACTÈRES POUR LES ÉTIQUETTES DE PETITS CONTENANTS DE SIROP D'ÉRABLE Colonne I Colonne II A ire de la principale surface Hauteur minimale des caractères en en pouces millimètres 1.Au plus 1,55 pouces carrés 1/32 0,8 ( 10 centimètres carrés) 2.Plus de 1,55 pouces carrés 1/16 1,6 ( 10 centimètres carrés), mais d'au plus 5 pouces carrés (32 centimètres carrés) 3.Plus de 5 pouces carrés 1/8 3,2 (32 centimètres carrés), mais d'au plus 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) 4.Plus de 40 pouces carrés 1/4 6,4 (258 centimètres carrés), mais d'au plus 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) 5.Plus de 100 pouces carrés 3/8 9,5 (645 centimètres carrés), mais d'au plus 400 pouces carrés (2 850 centimètres carrés) 6.Plus de 400 pouces carrés (2 580 centimètres carrés) 1/2 12,7 ANNEXE 8.D t3 TABLE DE CORRECTION DE LA MASSE DU SIROP D'ÉRABLE DONT LA TENEUR EN EXTRAITS SECS SOLUBLES EST INFÉRIEURE À 65,00% OU SUPÉRIEURE À 66,99% Ci 3 tig «5 tO I SB n oo 2 1 NO Teneur de 70.00% et plus Teneur de 62.00% à 62.99% ( -) Teneur de 69.00% à 69.99% (+) Teneur de 63.00% à 63.99% ( - ) Teneur de 68.00% à 68.99% ( + ) Teneur de 64.00% à 64.99% ( - ) Teneur de 67.00% à 67.99% (+) Masse initiale Indice de correction Masse initiale \u2022_ Indice de correction Masse initiale Indice de correction Masse initiale Indice de correction 15 à 25\t1 26 à 42\t2 43 à 57\t3 58 à 75\t4 76 à 92\t5 93 à 107\t6 108 à 125\t7 126 à 142\t8 143 à 157\t9 158 à 175\t10 176 à 192\t11 193 à 207\t12 208 à 225\t13 226 à 242\t14 243 à 257\t15 258 à 275\t16 276 à 292\t17 293 à 307\t18 308 à 325\t19 326 à 342\t20 343 à 360\t21 361 à 375\t22 376 à 390\t23 391 à 407\t24 408 à 425\t25 426 à 442\t26 443 à 457\t27 458 à 475\t28 476 à 492\t29 493 à 507\t30 20 à 33 34 à 55 56 à 77 78 à 100 101 à 122 123 à 145 146 à 167 168 à 190 191 à 210 211 à 232 233 à 255 256 à 277 278 à 300 301 à 322 323 à 345 346 à 367 368 à 390 391 à 410 411 à 432 433 à 455 456 à 477 478 à 500 501 à 522 523 à 545 546 à 567 568 à 590 591 à 610 611 à 632 633 à 655 656 à 675 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 à 50\t1 51 à 85\t2 86 à 115\t3 116 à 150\t4 151 à 185\t5 186 à 215\t6 216 à 250\t7 251 à 285\t8 286 à 315\t9 316 à 350\t10 351 à 385\tM 386 à 415\t12 416 à 450\t13 451 à 485\t14 486 à 515\t15 516 à 550\t16 551 à 585\t17 586 à 615\t18 616 à 650\t19 70 à 100\t1 101 à 165\t2 166 à 235\t3 236 à 300\t4 301 à 365\t5 366 à 435\t6 436 à 500\t7 501 à 565\t8 566 à 635\t9 Notes: 1.Pour les masses initiales non inscrites au tableau, utiliser la formule suivante: Masse nette du sirop x Pourcentage de la teneur _en extraits secs solubles__ Masse révisée 66,00% du sir°P 2.En utilisant le tableau, corriger la masse initiale comme suit: a) soustraire l'indice de correction pour une teneur inférieure à 65,00%; b) additionner l'indice de correction pour une teneur supérieure à 66,99%. I > I \u2022t ! - F.?;.\u2014 to- .n - ¦:¦ Si .v .-.?» .-\u2022 t - \u2022! 1 \u2022 - 1*3 I I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980,112e année.n° 25 2645 Décret 1340-80, 11 mai 1980 LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (L.R.Q., c.S-8) Programme expérimental de coopératives d'habitation locative \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 25 de la Société d'habitation du Québec modifiant le Règlement concernant un programme expérimental de coopératives d'habitation locative.Attendu que le « Règlement concernant un programme expérimental de coopératives d'habitation locative » a été approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2273-77 du 13 juillet 1977; Attendu que la Société d'habitation du Québec, dans le cadre du mandat donné par le conseil des ministres au ministre des Affaires municipales, de qui relève la Société d'habitation du Québec, soumet des amendements à ce règlement; Attendu qu'en vertu de l'article 86 de sa loi, la Société peut, par règlement, déterminer des normes en vertu desquelles elle accorde une subvention et prescrire toute mesure qu'elle juge appropriée pour la mise à exécution de sa loi; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution numéro 152-80 du 20 février 1980, adopté ces amendements, par le Règlement numéro 25, lequel apparaît en annexe au présent décret; Attendu qu'en vertu de l'article 87 de sa loi, les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le « Règlement numéro 25 modifiant le Règlement concernant un programme expérimental de coopératives d'habitation locative » adopté par la Société d'habitation du Québec le 20 février 1980, apparaissant en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement numéro 25 modifiant le Règlement numéro 19 concernant un programme expérimental de coopératives d'habitation locative Le Règlement numéro 19 concernant un programme expérimental de coopératives d'habitation locative est modifié comme suit: 1.L'article 2 est remplacé par le suivant: « 2.La Société peut conclure une convention avec une coopérative pour s'engager à lui verser une subvention pour l'acquisition et la restauration ou pour la construction d'un bâtiment d'habitation entrepris après le 31 décembre 1976 par elle-même ou pour son compte.Elle peut également conclure une convention avec une coopérative pour s'engager à lui verser une subvention uniquement pour l'acquisition d'un bâtiment, sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa restauration, dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) Le bâtiment était propriété d'un organisme public; b) Le bâtiment était propriété d'un organisme sans but lucratif qui a procédé lui-même à sa restauration.» 2646_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25_Partie 2 2852-0 2.L'article 4 est remplacé par le suivant: « 4.La subvention versée conformément à l'article 2 du présent règlement ne doit pas excéder 3 000,00 $ par logement, ne peut être versée qu'une seule fois pour un même logement et ne s'appliquera qu'aux conventions signées après le 11 mai 1980.» 3.Le paragraphe c de l'article 6 est remplacé par le suivant: « c) les exigences en vigueur concernant l'habitabilité d'un logement, qui devront être respectées.» 4.L'article 6 est modifié en ajoutant après le paragraphe c le paragraphe suivant: « d) que la subvention ne pourra être versée que lorsque la Société aura l'assurance de la viabilité du projet et à la suite, soit de l'acceptation par le propriétaire d'une offre d'achat déposée par la coopérative et jugée satisfaisante par la Société, dans le cas de logements existants, soit de la signature, par la coopérative, d'un contrat de construction ou de transformation jugé satisfaisant par la Société, dans le cas de construction neuve ou de transformation d'immeubles non résidentiels.» 5.Le paragraphe d de l'article 6 est modifié en remplaçant la lettre d par la lettre e.6.L'article 9 est remplacé par le suivant: « 9.La Société peut conclure une convention avec un groupe de ressources techniques pour s'engager à lui verser une subvention annuelle jusqu'à concurrence de 50 000,00$ pour son fonctionnement.» 7.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25 2647 Décret 1343-80, 11 mai 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que conformément à cette loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ces règlements; Attendu que la Régie a été consultée relativement à ces modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » annexé au présent décret soit adopté.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.o) 1.L'article 14.01 des « Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie », adoptés par l'arrêté en conseil 2775 du 17 juillet 1970, est modifié en remplaçant les paragraphes c, d et e par les suivants: « c) « Bourse de catégorie B »: une allocation annuelle de 6,000 $ à titre de bourse d'études à l'étudiant inscrit à la faculté de médecine d'une université dans l'année d'obtention du diplôme de médecine et à l'étudiant inscrit à la faculté de médecine dentaire d'une université dans l'année d'obtention du diplôme de médecine dentaire, selon le cas; d) « Bourse de catégorie C »: une allocation annuelle de 6,000 S à titre de bourse d'études à l'étudiant inscrit à la faculté de médecine d'une université dans l'année précédant l'année d'obtention du diplôme de médecine et à l'étudiant inscrit à la faculté de médecine dentaire d'une université dans l'année précédant l'année d'obtention du diplôme de médecine dentaire, selon le cas; e) « Bourse de catégorie D »: une allocation annuelle de 6,000 $ à titre de bourse d'études à l'étudiant inscrit à la faculté de médecine d'une université dans la deuxième année précédant l'année d'obtention de diplôme de médecine et à l'étudiant inscrit à la faculté de médecine dentaire d'une université dans la deuxième année précédant l'année d'obtention du diplôme de médecine dentaire, selon le cas; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2856-0 ¦ 'f.MI \u2022 1»>|tfK !>TiO.A ¦ \u2022 \u2022¦-7.' i îr*S»*WK.\u2022 \u2022 if;.,,.-.\u2022'.-.,«0 \u2022¦ -\u2022' .\u2022 ail jrar \" Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, II2e année.n°_25_2649 Décret 1367-80, 11 mai 1980 CODE CIVIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Châteauguay Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Châteauguay.Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout ordre à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet ordre; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Châteauguay et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil de la province de Québec, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Châteauguay soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du 21 juillet 1980; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2851-0 ».¦\u2022 I fe* Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25_2651 Décret 1373-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT (L.R.Q., c.C-70) Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) \u2014 Modification du territoire Concernant la modification du territoire de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) afin d'y inclure la ville de Charny.Attendu que l'article 2 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) permet aux municipalités du Québec, à l'exception de celles comprises à l'intérieur du territoire d'une commission de transport, de demander au ministre des Transports d'effectuer des études sur l'opportunité d'établir sur leur territoire une corporation municipale ou intermunicipale de transport; Attendu que, par l'arrêté en conseil 3779-78 du 6 décembre 1978, le gouvernement a décrété, sur avis du ministre des Transports, la constitution de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) ayant juridiction sur le territoire des villes de Lauzon, Levis, Saint-David-de-l'Auberivière et Saint-Romuald-d'Etchemin; Attendu que l'article 3 de la loi ci-dessus mentionnée permet au gouvernement, sur avis du ministre des Transports, de modifier le territoire d'une corporation intermunicipale de transport; Attendu que la ville de Charny a, par les résolutions portant respectivement les numéros 8-80 du 7 janvier 1980 et 81-80 du 3 mars 1980, demandé son adhésion à la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) et entériné les Règlements numéros 1, 2 et 3 que ladite Corporation a adoptés depuis sa création; Attendu que l'entérinement mentionné au paragraphe précédent recontre la volonté de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.), dans sa résolution numéro 80-005 du 17 janvier 1980, relative à l'acceptation de l'adhésion de la ville de Charny; Attendu que l'article 112 de la loi ci-dessus mentionnée permet au ministre des Transports de baser l'avis requis par l'article 3 sur des études entreprises avant le 22 décembre 1977; Attendu que de telles études ont démontré que la présence de la ville de Charny au sein de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) est souhaitable; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit modifié, en vertu de l'article 3 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70), le territoire de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) afin d'y inclure la ville de Charny; Que la ville de Charny entérine tous les règlements, résolutions et décisions de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) adoptés depuis la création de cet organisme public de transport et, plus particulièrement, les Règlements numéros 1, 2 et 3 concernant la régie interne et certains emprunts à long terme; Que le présent décret soit adopté et publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2853-0 ; 40 > «u 41: ¦ ¦ ¦ - :q ai:»;'' ns| Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980,112eannée.n° 25 2655 Décret 1375-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications n.\u2022 a wp : \u2022 \" \u2022¦ Concernant la Résolution no 13 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 13 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.450.Attendu que dans le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 13 du 13 décembre 1979, une modification au tarif R-S no F.450; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 17 mars 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.450 soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 14 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.450, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.450 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.¦toi Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2656_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25_Partie 2 Le secrétaire.Jacques Mallet.Le soussigné, Jacques Mallet, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, société constituée aux termes des lois de la province de Québec et ayant son siège social à Jonquière, province de Québec, atteste par les présentes que ce qui suit est un extrait conforme du procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la compagnie régulièrement tenue à Montréal, le 14 décembre 1979, à laquelle il y avait quorum; « Sur proposition régulièrement faite, appuyée et adoptée.Il a été résolu que la première révision des pages 1, 3, 4, et 5 du tarif spécial de marchandises R-S 450 publiée le 13 décembre 1979, soit acceptée telle que soumise à cette réunion sous la Résolution numéro 13.Il a été résolu en outre que lesdites révisions soient présentées au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et qu'elles entrent en vigueur à compter de la date de la deuxième publication desdites révisions et de l'arrêté en conseil qui les approuvent à la Gazette officielle du Québec.» En foi de quoi le soussigné a revêtu ce certificat de sa signature ce 14' jour de décembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25 2657 La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay Tarif spécial R-S 450 M.T.Q.450 FEUILLE DE POINTAGE Page titre.Feuille de pointage et abréviations .Liste alphabétique des marchandises.Taux spéciaux de produits désignés, articles 5-10-15-20-25-Taux spéciaux de produits désignés, articles 30-35-40-45 .Taux spéciaux de produits désignés, articles 45-50-55-60 .Taux spéciaux de produits désignés, articles 65-70-75-80 .Taux spéciaux de produits désignés, articles 85-90 .Page titre originale Page 1-Première révision Page 2-Originale Page 3-Première révision Page 3-Première révision Page 4-Première révision Page 4-Première révision Page 5-Première révision ABRÉVIATIONS lb Livre T.C Tonne courte AC Arrêté en conseil C.C.T Commission canadienne des transports M.T.Q Ministère des Transports du Québec 2658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.Il 2e année, n° 25_Partie2 LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES Article\tMarchandise\tPoids minimum\tTaux par tonne de 2 000 lb 5\tAcier (toutes espèces)\t80 000 lb 120 000 lb\t5,19 St.c.5,06 t.c.10\tAlliage, matériel d' (toutes espèces)\t80 0001b 120 0001b\t5,19 St.c.5,06 t.c.15\tAlumine, calcinée ou hydratée\t140 000 lb\t4,17 St.c.20\tAluminium (toutes formes)\t80 000 lb 120 000 lb\t5,19 St.c.5,06 t.c.25\tBrasque, mélange de\t100 000 lb\t3,86 S t.c.30\tBrasque,rebut de\t100 000 lb\t3,86 S t.c.35\tBrique (toutes espèces)\t80 000 lb 120 0001b\t5,19 S t.c.5,06 t.c.40\tCaisse de cuve: avec vieux revêtement avec revêtement neuf sans revêtement\t100 000 lb 50 000 lb 20 000 lb\t3,86 S t.c.45\tCarbonate de sodium, solution de NOTE: Poids minimum tel que décrit au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000; P.J.Laval-lée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb\t60 0001b\t3,22$ 50\tCarbone, bloc et rebuts de\t100 0001b\t3,86 $ t.c.55\tCarbone, en pâte ou en grain\t100 000 lb\t3,86 $ t.c. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.Il2e année.n°_25_2659 Article\tMarchandise\tPoids minimum\tTaux par tonne de 2 000 lb 60\tCryolithe\t140 000 lb\t4,33 $ t.c.65\tFer (toutes espèces)\t80 0001b 120 0001b\t5,19 St.c.5,06 t.c.70\tFluorure\t140 0001b\t3,89 S t.c.75\tMazout, en wagon-citerne NOTE: Poids minimum tel que décrit au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000; P.J.Laval-lée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb par wagon\t60 0001b\t5,82 S t.c.80\tMatériel de bain d'électrolyse\t100 000 lb\t3,86 S t.c.85\tPâte de scellement\t100 0001b\t3,86 S t.c.90\tSuspension d'effluents neutralisés NOTE: Poids minimum décrit au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000; P.J.Lavallée, agent CCT(F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb par wagon\t60 0001b\t3,10$ 2853-25-2-0 ». OV i ¦ ¦ J ; >jft ¦./illiv.: _____Li* Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année.n° 25 2661 Décret 1376-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 14 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 13 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-A.Attendu que dans le Règlement spécial \"A\" (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la résolution no 14 du 13 décembre 1979, la publication du tarif R-S no F.425-A et ses modifications annulant le tarif R-S no F.425; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 17 mars 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.425-A soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: \u2022r.rr ,-v ¦\u2022\u2022¦¦««.'\u2022.¦¦ .¦¦ t u Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 13 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-A, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.425-A ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.À-™! ¦ -'¦ \"\u2022 (à V: >i» i% d. 2662_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25_Partie 2 Le secrétaire.Jacques Mallet.Le soussigné, JACQUES MALLET, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, société constituée aux termes des lois de la province de Québec et ayant son siège social à Jonquière, province de Québec, atteste, par les présentes, que ce qui suit est un extrait conforme du procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la compagnie régulièrement tenue à Montréal, le 14 décembre 1979, à laquelle il y avait quorum: \"Sur proposition régulièrement faite, appuyée et adoptée, Il a été résolu que les tarifs de fret, taux de classe et taux d'espèces applicables au parcours desservi par la compagnie soient fixés tel que prévu au tarif R-S 425-A publié le 13 décembre 1979 et soumis à cette réunion sous la résolution numéro 14.Il a été résolu de plus, que le tarif R-S 425-A annule le tarif R-S 425.Il a été résolu en outre que ledit tarif R-S 425-A soit présenté au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et qu'il entre en vigueur à compter de la date de la deuxième publication dudit tarif et de l'arrêté en conseil qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.\" En foi de quoi le soussigné a revêtu ce certificat de sa signature ce 14' jour de décembre 1979. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2663 Tarif R-S 425-A annule Tarif R-S 425 Réimpression Diminution Nouveaux taux Augmentation Changements M.T.Q.425-A annule M.T.Q.425 La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay i'.'.'C;\" \u2022 ¦ Service général de marchandises Taux de catégorie et Taux concurrentiels de produits désignés applicables au parcours desservi par La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay LISTE DES GARES, TABLES DES DISTANCES ET FRAIS DE MANOEUVRE À moins d'indication contraire, ce tarif respecte les normes de la Classification canadienne des marchandises no 6000 (P.J.Lavallée, agent C.C.T.no F-2330), ses suppléments ou réimpressions.Il est également soumis aux règlements généraux et aux conditions de transport public de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Date d'émission: le 13 décembre 1979 En vigueur: Émis par: Jean-Guy Bélanger Agent de publication Case postale 277 Arvida, QC, G7S 4K8 2664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, II2e année, n° 25_Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A FEUILLE DE POINTAGE ET TABLE DES MATIÈRES Page titre.Page originale Feuille de pointage et table des matières .Page I originale Liste alphabétique des marchandises.Page 2 originale Règlements régissant ce tarif .Page 3 originale Liste géographique et alphabétique des gares.Page 4 originale Explication des abréviations, notes et marques de références .Page 5 originale Table des distances entre Arvida et Port-Alfred.Page 6 originale Table des distances entre Saguenay Power et Aima.Page 7 originale Taux de catégorie locaux échelonnés et taux concurrentiels de produits désignés, article 10 .Page 8 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 15-20-30-50 .Page 9 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 60 (Bauxite).Page 10 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 70-80-90-100-110 .Page 11 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 110-120-130 .Page 12 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 140-150-160 .Page 13 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 170-180-190 .Page 14 originale Application et définitions des frais de manoeuvre.Page 15 originale Définition des secteurs de manoeuvre section Arvida-Port-Alfred .Page 15 originale Définition du secteur Arvida.Page 15 originale Définition des secteurs Labrosse-Ruisseau-Rouge et Port-Alfred.Page 16 originale Taux de manoeuvre articles 510-520-530-540-550 .Page 17 originale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n°_25_2665 LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES Marchandises Articles Acier, sur toutes formes .10 Alumine, calcinée ou hydratée.15,20 Aluminium, lingots, gueuses, bobines, rebuts, plaques.30 Aluminium, granulé ou en poudre.30 Aluminium, sulfated'.50 Argile, réfractaire.80 Bauxite, brute.60 Brasque, rebut de .70 Brique, réfractaire.80 Carbone, blocs, bouts, pâtes .100 Carbone, électrodes .90 Coke, pétrole, bitumineux, calciné ou brai.110 Cryolithe .'.120 Fluorure.'30 Magnésium, lingots .Manganèse.Marchandises diverses Mazout.Papier journal.Soude caustique . 2666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.Il 2e année.n° 25 Partie 2 RÈGLEMENTS RÉGISSANT CE TARIF 1.Les taux publiés dans ce tarif sont applicables aux marchandises transportées par wagon complet seulement.2.Autres règlements et droits: Le trafic transporté d'après le présent tarif est, en outre, assujetti aux règlements et droits relatifs à ce qui suit: Stationnement de wagon, détournement, manoeuvre additionnelle, reconsignation, arrêt en cours de route, entreposage, services spéciaux, manoeuvre, arrangement en cours de route, service de terminal et aux autres règlements et droits applicables au départ, en route ou à destination.3.Wagons-citernes: Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons-citernes pour le matériel transporté dans ces véhicules et assujetti aux taux de ce tarif.4.Expédition excédant une charge entière: Toute marchandise d'importation ou d'exportation de quantité moindre qu'un wagon complet pourra être chargée à bord d'un wagon au taux prévu pour un wagon complet pourvu que les autres wagons d'une même expédition soient chargés à pleine capacité.5.Fret exclu des bateaux et retourné: Les taux vers Port-Alfred s'appliqueront aussi à toute marchandise retournée au point d'origine parce qu'elle est exclue des bateaux ou pour toute autre raison.6.Application des taux: Les taux en provenance ou à destination de Port-Alfred seront appliqués, sans égard au pays ou port d'origine ou de destination, à toute marchandise cataloguée et manipulée par le port de Port-Alfred ou de ses installations d'entreposage, mais n'incluent pas les frais de chargement ou de déchargement, droits d'amarrage ou de quaiage, manipulation ou autres frais portuaires.7.Choix du taux de catégorie ou de produits désignés: Le taux de catégorie selon le poids effectif mais sujet au poids minimum de la classification sera appliqué si les frais s'avèrent inférieurs au taux de produits désignés.8.Gares intermédiaires: A moins d'indication contraire, les taux publiés dans ce tarif sont des taux maximals lesquels ne doivent pas être dépassés lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises en provenance ou à destination d'une gare intermédiaire dans la même direction.9.Taux pour volume annuel: Si, à cause de raisons majeures telles que, acte de Dieu, grèves ou « lockouts » chez l'expéditeur ou le transporteur, bris ou accidents majeurs chez l'expéditeur ou le transporteur, il devient impossible pour l'expéditeur d'atteindre le volume annuel de tonnage tel que spécifié dans certains articles, les taux applicables pour un tonnage minimum garanti s'appliqueront pour le tonnage actuel transporté au cours de l'année. Partie2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2667 LISTE ALPHABÉTIQUE DES GARES Gares Numéro de gare Aima (Isle-Maligne).24 Arvida.16 Kénogami .18 Labrosse .-p.11 La Chaîne (St-Bruno).22 Port-Alfred.3 Ruisseau-Rouge.6 Saint-Joseph-d'Alma (Riverbend).23 Saint-Thomas (Comté de Chicoutimi).10 Saguenay Power.21 Usine Grande-Baie.5 2668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, Il2e année, n° 25_Partie 2 LISTE GÉOGRAPHIQUE DES GARES\t\t Numéro de gare\t\t( Voir page 5 pour explication des notes et marques de référence) 3\tPort-Alfred\t(x) Note 5-67 5\tUsine Grande-Baie\tOuvert Note 5 6\tRuisseau-Rouge\tVoie d'évitement - pas de fret 10\tSaint-Thomas\t(x) Notes 40-67 11\tLabrosse\t(x) Notes 16-40-67 16\tArvida\tOuvert Note 2 18\tKénogami\t(x) Notes 5-40-67 21\tSaguenay Power\tNote 3 22\tLa Chaîne (Saint-Bruno)\t(x) Notes 5-67 23\tSaint-Joseph-d'Alma (Riverbend)\tOuvert Note 5 24\tAima (Isle-Maligne)\tOuvert Note 5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2669 \tEXPLICATION DES ABRÉVIATIONS CL.\t C.N.R.\t C.C.F.\t QC.\t lb.\t.Livres T.L.B.\t.Messageries (Trafic en lots brisés) C.T.Q.no.\t\u2022/it .b R-S .\t.Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay M.T.Q.\t A.C.\t T.C.\t.Tonne courte (2 000 lb) \t 2670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année, n° 25 Partie 2 (x) Note 2 Note 3 Note 5 Note 16 Note 40 Note 67 EXPLICATION DES NOTES ET MARQUES DE RÉFÉRENCE Pas d'agent; les frais doivent être payés d'avance Point d'échange entre C.N.R.et R-S wagon complet seulement Liaison de voie ferrée avec le C.N.R.Point de jonction seulement, pas d'équipement pour le chargement ou le déchargement.S'adresser à notre agent à Arvida Plate-forme mais pas d'abri.Pas d'entrepôt de marchandises.Marchandise livrée directement du wagon.Voie d'évitement privée; les frais doivent être payés d'avance sauf pour expédition adressée à: Kénogami, QC La compagnie Abitibi-Price Ltée.Labrosse, QC Provigo (QC) Inc.La compagnie Union Carbide Canada Limitée La Chaîne, QC La Chaîne Co-opérative du Saguenay Port-Alfred, QC Consolidated Bathurst Ltée.La division du Transport SECAL Saint-Thomas, QC M & M Propane, Les Industries Couture Ltée.Fercomat Inc. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25_267_1 ENTRE\tArvida\tKénogami\tLabrosse\tPort-Alfred\t,r< ¦ \u2022\u2022 » U 60 3 O ta ¦ 3 « U y 3 Ùt\tRang Saint-Pierre-des-Chutes\tSaint-Thomas (Comté de Chicoutimi)\tUsine Grande-Baie Arvida\t\u2014\t4,5\t3,4\t19,0\t12,0\t15,0\t4,7\t18,2 Kénogami\t4,5\t\u2014\t7,9\t23,5\t16,2\t19,5\t9,1\t22,7 Labrosse\t3,4\t7,9\t\u2014\t15,6\t8,6\t11,6\t1,3\t14,8 Port-Alfred\t19,00\t23,5\t15,6\t\u2014\t7,0\t4,0\t14,2\t7,2 Ruisseau-Rouge\t12,0\t.' 16,5\t8,6\t7,0\t\u2014\t3,0\t7,3\t6,2 Rang Saint-Pierre-des-Chutes\t15,0\t19,5\t11,6\t4,0\t3,0\t\u2014\t10,3\t3,2 Saint-Thomas (comté de Chicoutimi)\t4,7\t9,2\t1,3\t14,3\t7,3\t10,3\t\t13,5 Usine Grande-Baie\t18,2\t22,7\t14,8\t7,2\t6,2\t3,2\t13,5\t\u2014 TABLE DES DISTANCES ENTRE ARVIDA ET PORT-ALFRED Distances en milles 2672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.Il 2e année, n° 25_Partie 2 TABLE DES DISTANCES ENTRE SAGUENAY POWER ET ALMA (ISLE-MALIGNE) Distances en milles\tAima, QC (Isle-Maligne)\tSaint-Joseph-d'Alma, QC\tLa Chaîne, QC (Saint-Bruno)\tSaguenay Power, QC Aima, QC (Isle-Maligne)\t\u2014\t1,5\t8,5\t10,0 Saint-Joseph-d'Alma, QC\t1,5\t\u2014\t7,00\t8,5 La Chaîne (Saint-Bruno)\t8,5\t7.0\t\u2014\t1,5 Saguenay Power, QC\t10,0\t8,5\t1,5\t\u2014 TAUX DE CATÉGORIE LOCAUX ÉCHELONNÉS (Exprimés en cents les 100 livres) Applicables au trafic marchandises en wagon complet entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.CATÉGORIES Milles D'après la Classification canadienne des marchandises \t100\t85\t70\t55\t45\t40\t33\t30\t27\t20 1-20\t317\t269\t222\t174\t143\t127\t105\t95\t86\t63 21-25\t345\t293\t242\t190\t155\t138\t114\t104\t93\t69 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2673 \tTAUX LOCAUX DE PRODUITS DÉSIGNÉS\t\t\t \t(Pour application, voir règlements en page 3 de ce tarif)\t\t\t \t(Sauf exception les taux sont exprimés en dollard de la tonne courte)\t\t\t Article\tMarchandise\tEntre\tEt\tTaux 10\tAcier: De toutes formes 80 000 lb 100 000 lb 120 000 lb 140 0001b 80 000lb 100 0001b 120 0001b 140 000 lb\tArvida, QC Arvida\tPort-Alfred, QC Labrosse\t(en tonnes courtes) 3,10$ 3,00 2,90 2,80 2,50 2,40 2,30 2,20 15\tAlumine: Calcinée ou hydratée, poids minimum Sacs.80 0001b Barils.36 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t1,78$ t.c.1,78 t.c.20\tAlumine: Calcinée ou hydratée, en vrac.Volume annuel 150 000 tonnes courtes Poids minimum 140 000 lb par wagon Exception: Pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel des wagons sera appliqué.\tArvida\tPort-Alfred\t1,65$ t.c. 2674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.Il 2e année.n° 25_Partie 2 A rticle\tMarchandise\tentre\tet\tTaux 30\tAluminium: Lingots, tiges, bobines, gueuses, plaques, rebuts, poudre ou granulé en vrac ou groupés.Poids minimum .50 000 lb Poids minimum .80 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t2,79 $ t.c.2,56 t.c.50\tAluminium: Sulphate d' Poids minimum\t\t\t \tEn sacs.80 000 lb En vrac .140 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t1,78 St.c.1,78 t.c.\tException:\t\t\t \tEn vrac, pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.\t\t\t 60\tBauxite: En vrac\tArvida\tPort-Alfred\t Volume annuel Moins de: Plus de: 1 550 000 t.c.1 550 000 t.c.1 700 000 t.c.1 850 000 t.c.2 000 000 t.c.2 150 000 t.c.2 300 000 t.c.2 450 000 t.c.2 600 000 t.c.2 750 000 t.c.2 900 000 t.c.2,49$ 2,49 2,36 2,25 2,15 2,07 1,99 1,93 1,87 1,81 1,76 Plus 1,00$ t.c Plus 0,98 t.c Plus 0,96 Plus 0,94 Plus 0,92 Plus 0,90 Plus 0,88 Plus 0,86 Plus 0,84 Plus 0,82 t.c t.c t.c t.c t.c t.c t.c t.c pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour 150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.150,00 t.c.additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles Conditions 1) Les taux sont applicables aux denrées sèches en vrac transportées dans des wagons chargés à leur pleine capacité.Le poids net ne sera pas inférieur à 170 000 livres par wagon.2) Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année.n° 25 2675 Article\tMarchandise\tentre\tet\tTaux \t3) L'expéditeur doit donner au transporteur un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires pour le transport prévu de la marchandise, à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande additionnelle imprévue, il est nécessaire d'augmenter le matériel de traction ou les équipes, les frais additionnels seront dans ce cas, facturés à l'expéditeur.\t\t\t \t4) L'expéditeur doit fournir un espace d'entreposage suffisant aux points de chargement et de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier calculé sur une période d'une année.\t\t\t \t5) L'expéditeur doit fournir le matériel de chargement et de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.\t\t\t Article\tMarchandise\tentre\tet\tTaux \u2022 70\tBrasque: Rebuts en vrac Poids minimum .100 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 St.c.80\tBrique: et argile réfractaire en vrac ou sur palettes.Poids minimum .50 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 $ t.c.90\tCarbone: Électrodes, en vrac ou sur palettes.Poids minimum .50 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 S t.c.100\tCarbone: Bouts, blocs ou pâte, en vrac ou sur palettes.Poids minimum .50 000 lb\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 S t.c. 2676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année, n° 25_Partie 2 A rticle 110 Marchandise Coke: de pétrole vert Volume annuel Moins de 200 000 t.c.3,31 $ t.c.Plus de 200 000 t.c.3,31 t.c.220 000 t.c.3,16 t.c.240 000 t.c.3,03 t.c.260 000 t.c.2,91 t.c.280 000 t.c.2,81 t.c.300 000 t.c.2,71 t.c.320 000 t.c.2,62 t.c.340 000 t.c.2,54 t.c.entre et Arvida Port-Alfred Taux Taux plus 1,65 $ t.c plus 1,58 t.c plus 1,51 plus 1,44 plus 1,37 plus 1,30 plus 1,23 plus 1,16 t.c t.c t.c t.c t.c t.c pour pour pour pour pour pour pour pour 20 000 t.c 20 000 t.c 20 000 t.c 20 000 t.c 20 000 t.c 20 000 t.c 20 000 t.c 20 000 t.c additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles Conditions 1) Les taux s'appliqueront aux wagons chargés à pleine capacité.Les frais de transport seront facturés à un minimum de 140 000 lb par wagon.2) Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3) L'expéditeur doit donner un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires au transport de la marchandise prévu à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande imprévue, il est nécessaire d'ajouter du matériel de traction ou des équipes additionnelles, les frais seront, dans ce cas, facturés à l'expéditeur.5) L'expéditeur doit fournir l'espace d'entreposage suffisant aux points de chargement et de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier moyen calculé sur une période d'une année.L'expéditeur devra fournir l'équipement de chargement et de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.120 Cryolithe: Poids minimum En sacs.80 000 lb En vrac .140 0001b Exception Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poid actuel sera appliqué.Arvida Arvida Port-Alfred Port-Alfred 1,78 St.c.1,78 t.c. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.U2e année.n° 25 2677 Article\t\tMarchandise\tEntre -:\tEt\tTaux 130 i\t\tFluorure: Poids minimum En sac .80 0001b En vrac .140 0001b Exception Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué, appliqué.\tArvida Arvida\t-, Port-Alfred Port-Alfred\t1,78 St.c.1,78 t.c.\t140 ¦\tMagnésium: Lingots, en vrac ou en sacs emballés.Poids minimum .50 000 lb Poids minimum .80 0001b\tArvida Arvida\tPort-Alfred Port-Alfred\t2,79 S t.c.2,56 t.c.\t150\tManganèse: (ferro), en pièces ou en sacs emballés.Poids minimum .50 000 lb Poids minimum .80 000 lb\tArvida Arvida\tPort-Alfred Port-Alfred\t2,79 S t.c.2,56 t.c.160\t\tMarchandises diverses Définies dans la Classification canadienne des marchandises no 6000 en wagon complet non prévues à la table des taux de produits désignés.En volume supérieur à 100 tonnes courtes.Les poids minimaux tels que définis dans la Classification canadienne des marchandises no 6000, ses suppléments ou réimpressions.Entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Les classes 20, 27, 30, 33, 40, 45, 55, 70, 85, 100: Pour toutes ces classes les taux applicables sont 50% des taux de classe locaux.Ces taux ne s'appliquent qu'en l'absence de taux de produits désignés, publiés dans ce tarif.\t\t\t 2678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25_Partie 2 Article\tMarchandise\tentre\tet\tTaux 170\tMazout: En wagon-citerne (voir Règlement no 3) Sujet au Règlement 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000.Volume annuel garanti de 150 000 tonnes courtes.Poids minimum .50 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t2,64 St.c.180\tPapier journal et autres produits connexes.Tels que décrits aux articles 800, 805, 810, 815 du tarif 460A de l'Association canadienne du trafic des marchandises.Poids minimum .50 0001b Poids minimum .60 0001b Poids minimum .70 0001b Poids minimum .80 0001b\tKénogami\tPort-Alfred\t3,87 S t.c.3,55 t.c.3,33 t.c.3,12 t.c.190\tSoude caustique: en wagon-citerne, sujet au Règlement no 3, aussi sujet au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000, ses suppléments ou réimpressions.Volume annuel: 140 000 tonnes courtes Poids minimum .150 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t1,25 S t.c. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2679 SERVICE DE MANOEUVRE Application et définition des frais de manoeuvre Manoeuvre inter-usine Une manoeuvre inter-usine est un mouvement de trafic entre deux points d'une même usine situés en des endroits différents dans un même secteur.Reclassement Un reclassement est la manoeuvre qui consiste à reclasser un ou plusieurs wagons, c'est-à-dire les placer dans un ordre différent, le tout se faisant sur une même voie.Manoeuvre locale Toute manoeuvre de wagons vides ou pleins autre que celles prévues ci-haut et se faisant d'un point à un autre dans un même secteur.C'est aussi la manoeuvre de déplacer des wagons chargés placés sur une voie de transbordement et les amener à un autre endroit dans le même secteur.Explosifs Les taux publiés pour service de manoeuvre ne s'appliquent pas au transport d'explosifs.Application des taux et frais de manoeuvre Les taux et frais de manoeuvre ne sont applicables que dans un seul et même secteur.Définition des secteurs de manoeuvre sur la section Arvida \u2014 Port-Alfred 1) Secteur Arvida Depuis la borne limite située à l'est de Diamond Crossing (millage 1,0) jusqu'à la borne ouest limite de la section Racine située à 4 000 pieds à l'ouest de la gare d'Arvida.2) Secteur Labrosse De la borne limite 1,0 mille (borne limite de la cour d'Arvida) au pont du chemin de fer à la jonction Laterrière, borne 6,2 et comprenant les points suivants: Labrosse .borne 3,4 Saint-Thomas .borne 4,7 Jonction Laterrière.borne 6,2 2680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.II2e année.n° 25 Partie 2 3) Secteur Ruisseau-Rouge\t\t\t Du pont du chemin de fer à la jonction Laterrière, (borne 6,2) à un point situé à l'est de l'aiguillage à Ruisseau-Rouge (borne 12,0) et comprenant les points suivants:\t\t\t \t\t.borne 12,0\t 4) Secteur Port-Alfred:\t\t\t D'un point situé à l'est de l'aiguillage de Ruisseau-Rouge (borne 12,0) jusqu'au voie ferrée à Port-Alfred et comprenant les points suivants:\t\t\tterminus de la t Rang St-Pierre-des-Chutes.Port-Alfred .\t\t.borne 15,0 .borne 19,0\t Aussi un embranchement reliant l'aiguillage situé à la borne 15,0 jusqu'au point d'entrée à la clôture qui ceint le terrain de l'usine de Grande-Baie.Cet embranchement en direction sud, est d'une longueur de 3,2 milles.\t\t\t TAUX DE MANOEUVRE\t\t\t Article\tMarchandise\tMouvement\tTaux 510\tWagon de desserte\tEntre les points situés dans le même secteur.\t25,00 $ par unité 520\tGrues et locomotives ou mât de charge sur roues avec ou sans intermédiaire ou remorque.\tEntre les points situés dans le même secteur.\t25,00 $ par unité 530\tWagons reclassés: vides ou pleins\tVoir la définition de reclassement à la page des services de manoeuvre de ce tarif.\t10,00$ par wagon Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2681 Article\tMarchandise\tMouvement\tTaux 540\tWagon de fret:\tEntre les industries, voies de service,\t1,20$ \t(autrement que prévu)\tvoies publiques ou endroits dans un\tla tonne \tPoids minimum tel que\tmême secteur.Manoeuvre d'interchange\tcourte avec \tdéterminé par la Classi-\tentre C.N.R.et R-S.à Arvida, QC\tun minimum \tfication canadienne des\t\tde 25$ \tmarchandises no 6000\t\tpar wagon 550\tWagons vides:\tEntre quelque point dans le même sec-\t25,00 $ par \tPlacés sur demande et\tteur.\twagon \tdécommandés.Les frais\t\t \tde manoeuvre n'incluent\t\t \tpas les frais de station-\t\u2022\t \tnement.\t\t 2853-25-2-0 ¦ ¦ t'l «T.Vf. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2683 Décret 1377-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 15 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 14 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.400.Attendu que dans le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 15 du 14 décembre 1979, une modification au tarif R-S no F.400; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 17 mars 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.400 soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 14 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.400, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.400 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2684_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année, n° 25_Partie 2 Le secrétaire, Jacques Mallet.Le soussigné, JACQUES MALLET, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, société constituée aux termes des lois de la province de Québec et ayant son siège social à Jonquière, province de Québec, atteste, par les présentes, que ce qui suit est un extrait conforme du procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la compagnie régulièrement tenue à Montréal, le 14 décembre 1979, à laquelle il y avait quorum: « Sur proposition régulièrement faite, appuyée et adoptée, Il a été résolu que la première révision des pages 1, 2, 8, 9, 15, 20, 21, 23, et 26, ainsi que la page originale 7-A, du tarif R-S 400 publiée le 13 décembre 1979 soit acceptée telle que soumise à cette réunion sous la résolution numéro 15.Il a été résolu en outre que lesdites révisions soient présentées au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et qu'elles entrent en vigueur à compter de la date de la deuxième publication desdites révisions et de l'arrêté en conseil qui les approuvent à la Gazette officielle du Québec.» En foi de quoi le soussigné a revêtu ce certificat de sa signature ce 14e jour de décembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année.n° 25 2685 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées énumérées ci-dessous sont en vigueur.Numéro de page Originale .Page Titre Première révision .I Première révision .2 Originale .3 Originale .4 Originale .5 Originale .0 Originale .7 Originale.7A Première révision .8 Première révision .9 Originale .'0 Originale .11 Originale .Originale .Originale .14 Première révision .V.\u2022 15 Originale .16 Originale .17 Originale .18 2686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, Il2e année, n° 25 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Numéro de page Première révision .20 Première révision .21 Originale .22 Première révision .23 Originale .24 Originale .25 Première révision .26 Originale .27 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 TABLE DES MATIÈRES Article Page Feuille de pointage .\u2014 1 Table des matières .\u2014 2 Abréviations.\u2014 3 Règlements et frais de stationnement.1 5-12 Non utilisée intentionnellement._ 13 Frais de détention s'appliquant aux wagons réfrigérés .3 14 Marchandise consignée ou chargée à un point d'arrêt sur demande.5 15-16 Locomotive sur propre traction.6 16 Frais pour le sel et la glace (denrées périssables).7 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980, U2e année, n° 25 2687 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Calage et empilage dans les wagons.Non utilisée intentionnellement.Non utilisée intentionnellement.Permis requis pour les marchandises réexpédiées par voie d'eau .Ristourne pour utilisation de wagons privés.Règlement pour transport d'explosifs et marchandises dangereuses Chargement ou déchargement sur la voie principale.Service de train spécial .Frais d'arrêt en cours de route.Pesage des wagons .Retour des marchandises refusées.Non utilisée intentionnellement.Non utilisée intentionnellement.Frais pour service de chauffage et réfrigération.Non utilisée intentionnellement.Détournement et reconsignation de wagon et transit.Transport gratuit de palettes et de sabots.Article\tPage 8\t16 \u2014\t17 \u2014\t18 Il\t19 12\t19 13\t19 14\t20 15\t20 16\t20 18\t20 19\t20 \u2014\t21 \u2014\t22 20\t23-24 \u2014\t25 22\t26 23\t27 2688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980, 112e année.n° 25_Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Règlement et frais de stationnement.Article I F) Lorsque des wagons sont tirés par une énergie motrice de source privée, une période additionnelle gratuite de vingt-quatre (24) heures sera allouée à titre de compensation pour manoeuvrer les wagons venant de la voie d'évitement ou s'y dirigeant.G) Tout délai excédant le temps gratuit accordé pour la ou les raisons prévues dans ce règlement sera cumulatif et facturé conformément au Règlement 9 à moins qu'une consignation ne transfère la propriété de la marchandise.Dans ce cas, les frais à être facturés au nouveau consignataire pour tout délai dépassant la période de temps gratuit accordé débutera au taux le plus bas.Exception 1) Lorsqu'un wagon est arrêté en transit, conformément aux dispositions d'un tarif, pour déchargement partiel, à un point intermédiaire et que le dédouanement se fait au point d'arrêt, une période de vingt-quatre heures, si nécessaire, sera accordée pour chacun de ces motifs, chaque transaction devant être traitée séparément.2) Voir Règlement 12 concernant l'exportation via Port-Alfred, QC.Règlement 5 \u2014 Calcul du temps A) Après le placement des wagons pour chargement, le temps sera calculé à partir de 7 heures le lendemain ou à partir de 7 heures le jour même pour lequel ils sont requis (la date la plus tardive sera celle retenue) jusqu'à ce que le chargement soit complété conformément aux règlements de chargement et de déchargement et à condition que les instructions du connaissement aient été respectées.Si le chargement commence avant la date à laquelle le wagon est requis, le Règlement t B sera applicable.B) Lorsqu'un wagon vide est placé sur demande pour chargement avant 11 heures, le temps sera calculé à partir de 7 heures de la date requise, à condition que le wagon soit dans un endroit accessible à cette heure là.Si le wagon n'est pas dans un tel endroit à l'heure prévue ou, si le chargement commence après 11 heures, le temps sera calculé à partir de 7 heures le lendemain.C) Lorsqu'un client prend possession d'un wagon vide placé pour un autre client sans la permission du transporteur, il sera considéré comme ayant été originalement requis et placé pour le client qui en aura pris possession.D) Lorsqu'un wagon aura été requis pour chargement et placé ou approprié, mais non utilisé pour fins de transport, le stationnement sera calculé à partir de 7 heures le jour suivant le placement du wagon jusqu'à ce qu'il ait été libéré, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.Aucun temps gratuit ne sera accordé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n\" 25 2689 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 E) Lorsqu'un wagon vide d'un transporteur étranger est placé pour chargement et pour un mouvement sur une voie spécifique conformément aux règlements du service des wagons, et lorsque ce wagon chargé est offert pour un mouvement sur une route autre que prévue et que le transporteur refuse et exige le déchargement, le stationnement sera calculé à partir de 7 heures le lendemain du placement jusqu'au déchargement complet du wagon, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.Aucun temps gratuit ne sera accordé.F) Lorsque des wagons sont chargés ou déchargés sur des voies desservies par un matériel de traction privé, le temps sera calculé à partir des premières 7 heures qui suivent le placement actuel ou constructif sur une voie d'échange désignée, jusqu'au retour des wagons, ou si chargés, jusqu'à l'émission d'instructions complètes relatives au connaissement.G) Lorsque les wagons sont retenus pour les raisons indiquées au Règlement 4 A, le temps sera calculé à partir des prochaines 7 heures de l'envoi ou l'avis d'arrivée fut envoyé ou donné au consignataire ou à son représentant autorisé.H) Lorsque les wagons sont déchargés sur une voie d'évitement publique, le temps sera calculé à partir des premières 7 heures qui suivent le placement actuel ou constructif sur lesdites voies, à condition qu'un avis conforme aux présents règlements ait été envoyé ou donné au consignataire ou à son représentant autorisé.I) Pour les wagons à être déchargés sur une voie d'évitement autre que publique, le temps sera calculé à partir des premières 7 heures qui suivent le placement actuel ou constructif sur lesdites voies.J) À condition qu'un avis ait été donné au transporteur dans un délai suffisant et que le transporteur ait été incapable de placer un wagon au cours d'une première manoeuvre régulière sur une voie de déchargement désignée suivant la réception des directives, le temps requis pour manoeuvrer le wagon d'un point de retenue intermédiaire à la destination prévue, ou d'un point de retenue à la destination prévue doit être déduit du calcul du temps de stationnement.Règlement 6 \u2014 Conditions météorologiques A) Si, à cause de la pluie ou d'une température inclémente, sujet aux conditions locales, le chargement ou le déchargement durant les heures normales de travail est impossible, ou si la marchandise risque d'être exposée aux intempéries, le temps gratuit sera prolongé par le temps d'attente jusqu'au retour de conditions climatiques favorables au temps accordé.Cependant, si les wagons ne sont pas chargés ou déchargés au cours des 48 heures de température favorable suivantes, aucun temps supplémentaire ne sera accordé.B) Lorsque du matériel en vrac gèle durant le transit ou avant le placement actuel ou constructif, rendant ainsi le déchargement impossible durant la période de temps accordée, une période de temps supplémentaire, mais n'excédant pas 48 heures, sera accordée si nécessaire.Il faudra cependant faire preuve de diligeance dans le déchargement de la marchandise.Les réclamations concernant ce règlement doivent être présentées au bureau des réclamations de transporteur dans un délai de trente (30) jours à partir de la 2690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 28 mai 1980, 112e année.n° 25 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Article no 4 Frais de détention Article no 5 Marchandise destinée ou chargée à une gare d'arrêt sur demande (Exception faite des explosifs et marchandises dangereuses) B) Les quatre premiers jours: Pour chacun des jours suivants: A) Facturation directe 18,60$ par wagon par jour 37,26 $ par wagon par jour Lorsqu'une marchandise doit être, sur demande, expédiée ou chargée à un point d'arrêt spécifique, l'expédition sera facturée directement sur cet endroit aux taux prévus au tarif.B) Application de taux Lorsque la destination n'est pas indiquée dans le tarif, le taux prévu pour la gare suivante s'appliquera, lorsque le taux de millage est applicable.Dans un tel cas, le taux sera calculé selon la distance de la gare locale la plus proche de la destination.C) Formulaire de libération Les formulaires de libération doivent aussi être signés par les expéditeurs.D) Frais payés d'avance et aux risques du propriétaire Les frais de transport doivent être payés d'avance dans tous les cas, et le connaissement indiquera que le propriétaire assume les risques de perte ou dommage dans tous les cas jusqu'à l'arrivée du wagon à destination.E) Marchandise à ordre Les marchandises consignées à « Ordre » ne seront pas acceptées pour livraison à un point d'arrêt facultatif.F) Feuille de route La marchandise chargée à une gare d'arrêt facultative ou à une voie d'évitement intermédiaire aura comme point d'origine la première gare en direction de la destination finale.La feuille de route indiquera le point d'arrêt facultatif comme point d'origine pour l'application du taux en vigueur pour cet endroit indiqué au tarif.Si le point d'origine n'est pas indiqué dans le tarif, le taux en vigueur à la gare suivante sera appliqué à moins que le tarif de millage ne soit applicable.Dans ce cas, le taux applicable sera celui du point le plus proche du point d'expédition. Partie2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112eannée.n° 25 2691 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t Article no 14 Chargement et déchargement sur la voie principale\tS'il est nécessaire pour les expéditeurs ou les consignataires de charger ou décharger des marchandises sur la voie principale, et si les expéditeurs ou les consignataires n'ont pas besoin d'un train spécial tel que décrit à l'article 15, les règlements suivants seront appliqués: A) Lorsqu'il a été convenu avec le surintendant des opérations de laisser un ou plusieurs wagons sur la voie principale pour déchargement ou chargement, les frais de 25,00 $ par wagon seront facturés lorsqu'un seul placement est requis.B) Si l'expéditeur ou le consignataire ne réussit pas à charger ou décharger le ou les wagons dans le temps prévu, un supplément de 25,00 $ par wagon sera facturé pour un second placement.Article no 15 Service de train spécial ¦ \u2022 '''JO ' i\tA) La pratique de fournir un train spécial supplémentaire est à décourager.De tels services spéciaux sont indésirables parce qu'ils ajoutent des risques additionnels lorsqu'il s'agit de charger ou de décharger sur la voie principale ou qu'ils gênent la circulation régulière des trains.Les agents ne doivent rien promettre en ce sens sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du surintendant des opérations.B) Lorsque l'autorisation a été obtenue et que les locomotives et équipes de train ont été organisées à cette fin, les frais supplémentaires pour le service de train et de locomotive s'ajouteront aux fraix usuels de marchandises publiés.Ces frais devront être négociés avec le surintendant des opérations en même temps que l'autorisation est demandée.C) Des services de train occasionnels ou spéciaux, en plus des horaires journaliers des mouvements de train peuvent être négociés avec l'accord du surintendant des opérations en vertu du présent article.Article no 16 Frais d'arrêt en cours de route.\tS'il a été convenu avec le consignataire ou l'expéditeur d'effectuer un arrêt en cours de route en vue d'une réexpédition, un taux de cinq (5) cents par 100 lb sera appliqué avec un minimum de 25,00 $ pour chaque wagon.\u2022 I] 2692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t Article no 18 Pesage de wagons\tLes frais de pesage applicables respectent ceux prévus par le tarif I4Z.de L'Association canadienne du trafic marchandises, ses suppléments ou réimpressions en vigueur, auxquels le transporteur adhère.Article no 19 Retour des marchandises refusées.\tLe transport des marchandises de toutes sortes refusées à destination ou exclues des bateaux et dont l'expéditeur désire le retour au point de départ, sera facturé aux taux prévus au tarif mais il ne dépassera pas le montant de l'aller pourvu que ces marchandises soient de provenance canadienne et acheminées sur les voies du chemin de fer Roberval-Saguenay ou celles d'une autre compagnie ferroviaire prévoyant un tel règlement.\t(Cette page non utilisée intentionnellement) Articles 18 et 19 transférés à la page 20 première révision Article no 20 Frais pour service de chauffage et ou de réfrigération pour denrées périssables\tA) À moins d'instructions contraires, les frais de chauffage et ou de réfrigération sont exclus des charges de transport.B) Chauffage non obligatoire Les taux de transport publiés n'obligent en aucun temps le transporteur à fournir des wagons chauffés ni à prévoir le chauffage des marchandises permettant une telle protection.C) Avis À condition que l'expéditeur ait présenté une demande pour un wagon chauffé dans un laps de temps suffisant, le transporteur fournira aux conditions ci-dessus les chaufferettes portatives nécessaires pour protéger le contenu contre le froid.D) Frais pour service de chauffage 1) Les frais pour service de chauffage (en sus des frais de transport) lorsqu'en transit, au point de départ ou à destination pour un chargement partiel ou complet de la marchandise seront les suivants: Pour les premières vingt-quatre (24) heures ou fraction de vingt-quatre (24) heures 35,89$ par wagon.Pour chaque période suivante de vingt-quatre (24) heures ou fraction de vingt-quatre (24) heures 12,00$ par wagon. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année, n° 25 2693 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t \t2) Escorte Il pourra être convenu avec le transporteur que ce dernier assure le service du chauffage à un point terminal et les frais seront ceux indiqués à l'alinéa Dl).La présence d'une escorte est facultative.La personne qui escorte l'expédition doit payer le plein prix d'un billet de transport aller-retour et exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas d'accidents ou de blessures.3) Protection contre le feu Pour la protection contre le feu, l'expéditeur placera des feuilles de métal sous chaque chaufferette et s'assurera que celles-ci soient bien ancrées au plancher du wagon.4) Restrictions de chargement Cette disposition ne s'applique pas aux expéditions à bord d'un wagon réfrigéré.E) Frais supplémentaires: Des frais supplémentaires de 00,09 $ par wagon-mille, minimum de 11,06 S par wagon, seront facturés pour chauffage lorsqu'en transit, en plus des frais de transport et autres frais s'il y a lieu.Article no 22 Détournement et reconsignation d'un wagon en transit\tA) Application À la demande du propriétaire de la marchandise ou de son représentant, le transporteur tentera d'effectuer un détournement, et ce aux conditions suivantes.B) Définition Le terme détournement signifie un changement de consignataire ou d'expéditeur, un changement de route ou de destination.C) Frais de détournement Lorsqu'un détournement a été effectué, les frais seront de 40,19 $ par wagon et s'ajouteront aux frais de transport en vigueur calculés du point d'origine jusqu'à destination. 2694_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 28 mai 1980.112e année.n° 25 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t \tD) Limitation à un changement de destination Un seul changement de destination sera accordé.Si une expédition est consignée à une deuxième destination, le taux local s'appliquera à partir du dernier point de reconsignation jusqu'à la destination finale, sauf si après le détournement, une demande est faite pour rétablir le mouvement original.À condition que le wagon n'ait pas atteint ou dépassé son point de détournement, une telle demande sera acceptée et exécutée, et une charge supplémentaire de 40,19$ par wagon sera facturée.E) Responsabilité Ni le transporteur ou les transporteurs impliqués n'assument de responsabilité en cas d'insuccès à accomplir un détournement d'un wagon en transit.F) Wagons ayant atteint la destination prévue originalement Les taux de transport en vigueur seront applicables à partir du point de départ original pour tous les wagons qui auront atteint le point de destination prévu et subséquemment réexpédiés.La demande de détournement doit être faite par écrit et le transporteur doit être protégé, dans le cas d'expédition à « Ordre », par la cession du connaissement original dûment endossé demandant le détournement.G) Embargo en vigueur à la gare où le détournement est requis Les demandes de détournement vers une gare ou vers un point de livraison où un embargo est déjà en vigueur ne seront pas acceptées en vertu de ce règlement.Les demandes de détournement vers ces endroits seront refusées et des frais de stationnement seront facturés en attendant l'arrivée de nouvelles directives.2853-25-2-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 2695 Décret 1389-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Boîtes de carton au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton dans la province.Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à la fabrication des boîtes de carton dans la province, rendue obligatoire par le Décret 1884 du 12 novembre 1947, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton dans la province, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton dans la province Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La désignation du décret est remplacée par la suivante: « Concernant une convention collective de travail relative à la fabrication des boîtes de carton au Québec ».2.La liste des parties contractantes est remplacée par la suivante: « D'UNE PART: SPB Canada (1979) Inc.; Groupe Continental Canada Ltée; Les Cartonniers Saint-Francis Ltée; La Compagnie Internationale de Papier du Canada; City Paper Box Co.Ltd.; Globe Paper Box Co.Ltd.; Boxcraft Ltd.; Price Wilson, Division Inter Cité Ltée; La Compagnie de Boîte Major Ltée; ET D'AUTRE PART: Syndicat National des employés de Les Cartonniers Saint-François Inc.; Le Syndicat International des Arts Graphiques, local 555, Montréal; Le Syndicat des Employés des Cartonniers Standard (C.S.N.); Union des Spécialités de l'Imprimerie et des Produits de Papier de Montréal, section locale no 521; Major Paper Box Wire Works Ltd.Employees Association.» 2696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25 Partie 2 3.L'article 3.00 est modifié a) en remplaçant les paragraphes 3.01 à 3.07 inclusivement par les suivants: «3.01 Département des boîtes rigides: I\" septembre 1980 Taux Taux horaires Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage Chef de section .4,75$ Travailleur à la main: Classe A .4,53 Classe B .4,37 Étiqueteur à la main .4,37 Mécanicien de machine à couvrir.4,37 Mécanicien de machine à renforts.4,37 Mécanicien de machine à enchemisage .4,37 Mécanicien de machine à poser les dessus 4,37 Mécanicien de machine à étiqueter .4,37 Mécanicien de gommeuse alimentée à la main .4,37 Assembleur et attacheur.4,37 Alimenteur de machine à renforts à 4 coins .4,37 Alimenteur de machine à assembler ou à former les boîtes.4,37 Alimenteur de presse plateau à découper avec matrices individuelles ou presse à découper de moins de 10 000 kg (10 tonnes), colleur à la main (mise en position précise ou finition), alimenteur de machine manuelle à estamper, de machine emporte-pièce, de machine à pédale à sceller à chaud, de machine à poser les charnières et les serrures (activées mécaniquement ou à l'air), de machine à plier et alimenteur de machines non prévues au décret .4,37 4,24 $ 1\"\t\t6 mois\t5,17$\t4,61\t$ 1\"\t6 mois 4,24\t\t6 mois\t4,93\t4,61\t1\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t1\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t\\\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t\\\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t\\\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t\\\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\tIe'\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\tl«r\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t1\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\tJ.r\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t1\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t1\"\t6 mois 4,24\t1\"\t6 mois\t4,75\t4,61\t1\"\t6 mois Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.Il2e année, n° 25 2697 3.02 Département des boîtes pliantes: /\"septembre 1980 Taux Taux \thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t\thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t Chef de section.\t5,21 $\t4,43$ 1er 6 mois\t\t5,67$\t4,82$ 1\" 6 mois\t \t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1\" 6 mois \t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1\" 6 mois Emballeur et ficeleur.\t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1er 6 mois Alimenteur de machine droite à coller .\t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1er 6 mois Alimenteur de machine à angle droit à coller .\t4,46\t4,24\t1er 6 mois\t4,85\t4,61\t1\" 6 mois Alimenteur de machine automatique à poser le cellophane .\t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1\" 6 mois Alimenteur de machine automatique à former et à coller (verticale).\t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1\" 6 mois Alimenteur de m/c automatique à assembler ou à former les boîtes .\ti \" 4,46\t4,24\t1er 6 mois\t4,85\t4,61\t1er 6 mois Aide sur machines non prévues au décret .\t4,46\t4,24\t1\" 6 mois\t4,85\t4,61\t1e' 6 mois 2698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, II2e année.n° 25 Partie 2 3.03 Département des boîtes rigides: 1\" septembre 1980 Taux Taux \thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t\thoraires minimaux\tTaux apprentissage\t Conducteur de machine à plisser.\t5.85$\t4,97$ 1\" 6 mois\t\t6,36$\t5,41 $ 1\" 6 mois\t \t5,85\t4,97\t1\" 6 mois\t6,36\t5,41\t1\" 6 mois Mécanicien de monteuse simple.\t5.33\t4,53\t1\" 6 mois\t5,80\t4,93\t1\" 6 mois Mécanicien de monteuse double .\t5,39\t4,58\t1\" 6 mois\t5,86\t4,98\t1er 6 mois Mécanicien de machine à renforts à 4 coins.\t5,59\t4,75\t1\" 6 mois\t6,08\t5,17\t1\" 6 mois Mécanicien de machine emporte-pièce .\t5,10\t4,34\t1\" 6 mois\t5,55\t4,72\t1\" 6 mois Préposé à la machine à enchemiser:.\t5,46\t4,64 4,91 5,19\t1\" semestre 2e semestre 3e semestre\t\" 5,94\t5,05 5,35 5,64\t1\" semestre 2' semestre 3e semestre Bobineur.\t5,20\t4,42\t1\" 6 mois\t5,66\t4,81\t1\" 6 mois Conducteur de presse à balles .\t5,09\t4,33\t1\" 6 mois\t5,54\t4,71\t1\" 6 mois Préposé de mise en train: Machine automatique à assembler ou à former les boîtes .\t5,94\t5,05\t1\" 6 mois\t6,46\t5,49\t1\" 6 mois Machine à fabriquer pochettes pour disques .\t5,46\t4,64\t1\" 6 mois\t5,94\t5,05\t1\" 6 mois Mécanicien de presse à découper de plus de 10 000 kg (10 tonnes), de machines onglet et de machines non prévues au décret .\t5,08\t4,32\t1\" 6 mois\t5,53\t4,70\t1er 6 mois Mécanicien de m/c à estamper à chaud .\t5,08\t4,32\tIe' 6 mois\t5,53\t4,70\t1\" 6 mois Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980, 112e année.n° 25 2699 3.04 Département des boîtes pliantes : Taux horaires Taux minimaux apprentissage Faiseur de matrices: .6,56$ 5,58$ là 16 mois 5,90 17 à 32 mois 6,23 33 à 48 mois Assistant-faiseur de matrices.5,93 5,04 1er 6 mois Préposé mise en train: Machine automatique à coller:.6,32 5,37 1\" année 5,69 2e année 6,00 3e année Machine à poser le cellophane: .6,32 5,37 là 8 mois 5,69 9 à 16 mois 6,00 17 à 24 mois Machine à couper, plier et coller (cigarettes).6,32 5,37 1\" 6 mois Machine à fabriquer les pochettes pour disques .6,32 5,37 1\" 6 mois Machine automatique à former et à coller (verticale).5,94 5,05 1\" 6 mois Machine à cirer.5,44 4,62 1\" 6 mois Pressier sur presse cylindrique à découper: 6,27 5,33 1\" année 5,64 2e année 5,96 3e année Alimenteur de presse cylindrique à découper .5,46 4,64 1\" 6 mois Alimenteur de presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 m (52 pouces) et plus.5,69 4,84 1\" 6 mois Alimenteur de pré-pliés.5,42 4,61 1\" 6 mois ^\u2022septembre 1980 Taux horaires Taux minimaux apprentissage 7,13$ 6,06$ là 16 mois 6,42 17 à 32 mois 6,77 33 à 48 mois 6,45 5,48 1er 6 mois 6,88 5,85 l\" année 6,19 2e année 6,54 3e année 6,88 5,85 1 à 8 mois 6,19 9 à 16 mois 6,54 17 à 24 mois 6,88 5,85 1\" 6 mois 6,88 5,85 1\" 6 mois 6,46 5,49 1\" 6 mois 5,92 5,03 1\" 6 mois 6,82 5,80 1\" année 6,14 2e année 6,48 3e année 5,94 5,05 1\" 6 mois 6,19 5,26 1\" 6 mois 5,90 5,02 1er 6 mois 2700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 Partie 2 1\" septembre 1980 Taux Taux horaires Taux horaires Taux minimaux apprentissage minimaux apprentissage Pressier sur presse plateau automatique à découper et à décortiquer de 1,3208 m (52 pouces) et plus: .\t6,70$\t5,70$ 1\" année 6,03 2' année 6,37 3e année\t\t7,29 $\t6,20! 6,56 6,93\tS 1\" 2' 3e\tannée année année Pressier sur presse platine à découper: .\t5,96\t5,07 5,36 5,66\t1\"année 2e année 3e année\t6,48\t5,51 5,83 6,16\t1\" 2' 3> 48.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 165 par le suivant: « 165.Toute personne qui sollicite un certificat pour exercer la profession d'expert en sinistres seule sous une raison sociale ou pour l'exercer en société avec d'autres experts en sinistres doit: a) remplir les conditions requises pour l'obtention d'un certificat; et b) utiliser comme raison sociale son nom patronymique ou celui de l'un ou de plusieurs des associés, s'il y a lieu, lequel peut être accompagné d'une indication de la nature de ses activités.» 49.Ce règlement est modifié par l'abrogation du paragraphe a de l'article 166.e) ne pas être en faillite ou avoir fait une cession volontaire de ses biens.» 2740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.II2e année.n° 25_Partie 2 50.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 167 par le suivant: « 167.Toute corporation ayant son bureau principal ou son siège social dans une autre province du Canada dont elle possède un certificat, peut obtenir un certificat d'expert en sinistres au Québec pourvu que, sous réserve des autres conditions requises, elle y ait un bureau et que ses représentants au Québec y soient titulaires d'un certificat d'expert en sinistres.» 51.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 168 de l'article suivant: « 168.1 Toute personne qui sollicite un certificat général d'expert en sinistres doit fournir une attestation d'études pertinentes.» 52.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 169 par le suivant: « 169.Toute personne qui sollicite un certificat pour exercer la profession d'expert en sinistres seule sous une raison sociale ou pour l'exercer en société avec d'autres experts en sinistres doit: a) donner, le cas échéant, le nom de toute autre personne agissant sous cette raison sociale ou pour cette société; et b) fournir une copie portant certificat de l'enregistrement de la raison sociale ou société.» 53.Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d de l'article 170 par le suivant: « d) le nom des personnes par le truchement desquelles elle exerce la profession d'expert en sinistres; » 54.Ce règlement est modifié par l'abrogation du paragraphe d de l'article 175.55.Ce règlement est modifié par l'abrogation du paragraphe / de l'article 176.56.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 181 de l'article suivant: « 181.1 Les diplômes et attestations d'études suivants tiennent lieu de l'examen prescrit par la loi lorsqu'ils sont pertinents à la catégorie de certificat sollicitée: a) Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA); b) Assureur-vie agréé (AVA); c) Fellow du Life Management Institute (FLMI); d) Attestation d'études du Cours de formation de l'Association des assureurs-vie (CFAAV); e) Associé ou Fellow de l'Institut d'assurance du Canada; et f) Attestation d'études des cours de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec.» 57.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 182 par le suivant: « 182.Toute personne qui sollicite un certificat d'expert en sinistres de 2e classe doit subir un examen écrit portant sur les principes et la pratique de l'assurance et y obtenir un pourcentage minimum de 60 points sur 100.» 58.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 183 par le suivant: « 183.Le certificat d'études décerné par l'Institut d'assurance du Canada et sanctionnant le programme d'introduction aux assurances I.A.R.D.de même que l'attestation de réussite à l'examen sanctionnant le cours de l'Institut d'assurance du Canada intitulé « Principes et pratique de l'assurance » tiennent lieu de l'examen prévu à l'article 182.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année, n° 25 2741 59.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 184 par le suivant: « 184.Toute personne qui sollicite un certificat d'expert en sinistres de 1\" classe doit: a) avoir exercé à titre d'expert en sinistres pendant au moins 5 ans au cours des 10 ans précédant sa demande: b) avoir subi les examens prescrits à l'article 185 ou à l'article 186 selon la catégorie pour laquelle elle sollicite un certificat; et c) avoir obtenu un pourcentage minimum de 60 points sur 100 pour l'un ou l'autre des examens.» 60.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 184 du suivant: « 184.1 Toute personne qui.le 5 décembre 1979, fait pour son propre compte l'estimation de dommages occasionnés lors d'un sinistre peut obtenir un certificat d'expert en sinistres de la l\" classe limité à l'estimation si elle subit avec succès l'examen prévu à l'article 182 ou détient un diplôme ou une attestation d'études prévus à l'article 183.» 61.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 185 par le suivant: « 185.Les examens prescrits pour l'obtention d'un certificat général d'expert en sinistres de I \" classe portent: a) Sur chacune des matières suivantes: \u2014 l'assurance sur les biens, \u2014 l'assurance de responsabilité civile, \u2014 l'assurance automobile, \u2014 l'expertise et le règlement des sinistres (accidents), et \u2014 la comptabilité d'assurance et finance; b) sur six des dix matières suivantes au choix du candidat: \u2014 l'expertise des sinistres de dommages corporels, \u2014 l'assurance sur les biens en matière commerciale, \u2014 l'assurance contre le cambriolage et les détournements, \u2014 les risques d'incendie, \u2014 la prévention et la protection des incendies, \u2014 l'assurance des pertes d'exploitation, \u2014 l'expertise des sinistres (biens), \u2014 les couvertures accidents, \u2014 l'évaluation des dommages matériels, ou \u2014 l'évaluation des dommages automobiles.» 62.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 185 du suivant: « 185.1 Les diplômes d'associé et de fellow de l'Institut d'assurance du Canada et le baccalauréat en administration, concentration assurances de l'Université Laval tiennent lieu des examens prévus à l'article 185.» 63.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 186 par le suivant: « 186.Les examens prescrits pour l'obtention d'un certificat d'expert en sinistres de I\" classe limité à l'estimation portent sur les matières suivantes: a) l'évaluation des dommages matériels; et b) l'évaluation des dommages automobiles Une attestation de réussite aux examens portant sur les cours de l'Institut d'assurance du Canada intitulés « Évaluation des dommages matériels » et « Évaluation des dommages automobiles » tient lieu des examens prévus au premier alinéa.» 64.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 187 par le suivant: « 187.En cas d'échec à un examen prévu à la présente section,*le candidat a droit à une reprise après une période d'attente d'au moins 30 jours.Dans le cas d'un second échec, une période d'attente de 6 mois est exigée avant que le candidat ne soit admissible à une autre reprise.» 2742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.H2e année, n\" 25 Partie 2 65.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 190.66.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 206 par le suivant: « 206.L'assureur doit poser sur les formulaires de proposition à remplir par le preneur une question demandant l'énumération de tous les contrats d'assurance portant sur la vie de l'assuré ainsi que l'identification par le nom de l'assureur et le numéro de la police de toute police d'assurance sur la vie à laquelle il se propose d'en substituer une autre.» 67.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 268 de l'article suivant: « 268.1 Le contrat d'assurance collective sur la vie doit donner à un adhérent qui a complété au moins 5 années d'assurance, la faculté de transformer l'assurance sur sa tête, à l'exception des garanties invalidité, en une assurance individuelle sur la vie dans les 31 jours de la terminaison du contrat-cadre si ce contrat n'est pas remplacé ou si le contrat de remplacement prévoit un montant d'assurance moindre que celui accordé par le droit de transformation.Dans un tel cas, l'adhérent n'a pas à justifier de son .assurabilité et l'assureur est tenu d'appliquer les articles 264 à 268.Le montant d'assurance transformable doit cependant être d'au moins 5 000 S ou 25% du montant d'assurance sur la tête de l'adhérent au moment où le contrat-cadre prend fin, selon le plus élevé des deux.» 68.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 312 de l'article suivant: « 312.1 Pour tout examen exigé d'une personne pour exercer à titre d'expert en sinistres, les frais sont de 10$.».69.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe I par ce qui suit: «ANNEXE I BILLET DE SOUSCRIPTION En considération de l'engagement constaté par la police numéro (numéro de la police) de (nom de la société mutuelle) d'indemniser (nom de l'assuré) jusqu'à concurrence de $ (montant d'assurance) ou, en assurance responsabilité, d'indemniser les tiers, au nom de l'assuré selon sa responsabilité jusqu'à concurrence de la somme de (limite par événement) advenant la réalisation d'un risque assuré pour la période débutant le (date d'entrée en vigueur de l'assurance) et se terminant le (dernier jour où l'assurance est en vigueur), je (nom de l'assuré) promets de payer sur demande à l'ordre de (nom de la société mutuelle), à son bureau de (localité du siège social), la somme de $ (montant du billet de souscription), suivant les cotisations fixées pour les sinistres et les frais de la société mutuelle.(dale) (signature de l'assuré) » 70.Ce règlement est modifié par l'abrogation des annexes 2 et 3.71.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement général en application de la Loi sur les assurances » adopté par l'arrêté en conseil 3129-79 du 21 novembre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 5 décembre 1979.2855-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.112e année.n° 25 2743 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements\u2014Lois Page Commentaires Aliments\u2014Règlement.2617 M (Loi sur les produits agricoles et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Assurance-maladie, Loi sur l\\ .\u2014 Règlements .2647 M (L.R.Q.,c.A-29) Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement général (Mod.) .2731 Remplacement (L.R.Q.,c.A-32) Boîtes de carton \u2014 Province.2695 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais .2727 Remplacement (L.R.Q.,c.C-ll) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret.2655 M (Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret.2661 M (Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret.2683 M (Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Code civil \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Châteauguay 2649 N (Code civil de la province de Québec) Concours artistiques, littéraires et scientifiques, Loi sur les.\u2014 Prix du Québec.2719 N (L.R.Q.c.C-51) Confection pour dames\u2014Province.2707 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.)\u2014Modification du territoire.2651 N (Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport, L.R.Q., c.C-70) Corporations municipales et intermunicipales de transport, Loi sur les.\u2014 Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.)\u2014Modification du territoire.2651 N (L.R.Q.,c.C-70).Note: Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec 2744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.II2e année, n° 25_Partie 2 INDEX \u2014fin\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Corporations municipales et intermunicipales de transport, Loi sur les.\u2014 Sherbrooke Transit Inc.\u2014 Annulation de la charte.(L.R.Q.c.C-70)\t2653\tN (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-l 1 )\t2727\tRemplacement Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Châteauguay.(Code civil de la province de Québec)\t2649\tN Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait\u2014Pool (Mod.) .(L.R.Q.c.M-35)\t2723\tDécision Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Publicité.(L.R.Q.,c.M-35)\t2725\tDécision Modes et chapellerie (Dames et enfants) \u2014 Province.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)\t2715\tM (Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques, L.R.Q., c.C-51)\t2719\tN Producteurs de lait\u2014Pool (Mod.) .(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35)\t2723\tDécision Producteurs de lait \u2014 Publicité.(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35)\t2725\tDécision Produits agricoles et les aliments.Loi sur les.\u2014 Aliments \u2014 Règlement (L.R.Q.c.M-35)\t2617\tM Produits de papiers et cartons ondulés.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)\t2709\tM ;j ¦.\u2022\u2022\u2022/!#\u2022 } Programme expérimental de coopératives d'habitation locative .(Loi sur la Société d'habitation du Québec, L.R.Q., c.S-8)\t2645\tM Sherbrooke Transit Inc.\u2014 Annulation de la charte.(Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport, L.R.Q.,c.C-70)\t2653\tN Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme expérimental (L.R.Q.c S-8)\t2645\tM Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 mai 1980.Il2e année, n° 25_2745 DÉCRET(S) 1240-80 Aliments \u2014 Règlement (Mod.) .2617 1340-80 Programme expérimental de coopératives d'habitation locative (Mod.).2645 1343-80 Assurance-maladie \u2014 Règlements (Mod.) .2647 1367-80 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Châteauguay.2649 1373-80 Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) \u2014 Modification du territoire .2651 1374-80 Sherbrooke Transit Inc.\u2014 Annulation de la charte .2653 1375-80 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.) .:.2655 1376-80 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).2661 1377-80 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).2683 1389-80 Boîtes de carton \u2014 Province (Mod.) .2695 1390-80 Confection pour dames \u2014 Province (Mod.).2707 1391-80 Produits de papiers et cartons ondulés (Mod.).' 2709 1392-80 Modes et chapellerie (Dames et enfants) \u2014 Province (Mod.) .2715 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIEL(S) Prix du Québec .2719 DÊCISION(S) Producteurs de lait \u2014 Pool (Mod.).2723 Producteurs de lait \u2014 Publicité.2725 TABLE DES MATIÈRES Page 2746_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 mai 1980.112e année.n° 25_Partie 2 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec TABLE DES MATIÈRES Page TEXTE(S) RÉGLEMENTAIRES) DE REMPLACEMENT* 1334-80 Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais .2727 1350-80 Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement général (Mod.).2731 * * Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N2C9 ISSN 0703-5721 1+\tCanada Postes , Pos.Canada / Postage uaiO Pom payeur \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No 167 \tLévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Samte-Foy Tél.643-8035 I Cité parlementaire Centre administratif «G-Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895\tMontréal Complexe Desjardins 150, rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\tTrois-Rivieres 418, rue des Forges Tél.: 375-4811 I Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tel 732-5201\tîles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900\tSl-Hyacmthe Comptoir du Livre Inc 548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461, rue Racine est Tél.: 549-1767\tValleyfield Libraine Boyer 10, tue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul Provencher Tel 233-3407 Joliette Librairie René Martin Inc 598, Saint-Viateur Tél.: 759-2822\tRimouski EBEQ 150, Ave de la Cathédrale Tél.: 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Broçk Tél.: 478-0880 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