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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-06-04, Collections de BAnQ.

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[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements »> est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.C1N2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième claue (permit no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 2751 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret) s) Décret 1342-80, 11 mai 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c5 non refondu (1979, chapitre 1, article 44) du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer le montant pouvant être remboursé à un bénéficiaire pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces services et prescrire les conditions suivant lesquelles ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de la même loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie et qu'il y a lieu de les modifier; Attendu que la Régie a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la même loi, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est prévue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » annexé au présent décret soit adopté; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.3, 5e et 6e al.non refondus (1979, c.1, a.2), a.69, par.h et par.c> non refondu (1979, c.1, a.44)) 1.La table des matières des « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » adoptés par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970 est modifiée par le remplacement de l'intitulé: a) du Titre XV par le suivant: « Titre XV: Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements: » Note : Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 2752 b) de l'article 15.01 par le suivant: « Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements considérés comme des services assurés.15.01 » c) de l'article 15.04 par le suivant: « Conditions suivant lesquelles une prothèse, un appareil orthopédique, un dispositif ou un autre équipement doivent être retournés à un établissement .15.04 » d) de l'Annexe A par le suivant: « Annexe A: Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements considérés comme des services assurés et leur tarif.» 2.L'article 1.01 de ces règlements est modifié par l'addition, à la suite du paragraphe q, du paragraphe suivant: « r) « Centre hospitalier»: Un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5).» 3.Ces règlements sont modifiés par le remplacement du Titre XV par le suivant: « Titre XV: Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements: » 4.Ces règlements sont modifiés par le remplacement des articles 15.01, 15.02, 15.03 et 15.04 par les suivants: « 15.01 Les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements mentionnés à l'Annexe A sont considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi.15.02 Le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements mentionnés à l'Annexe A est fixé selon le tarif et les règles d'application qui apparaissent à cette même annexe.Partie 2 15.03 La Régie assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements visés dans l'Annexe A aux conditions suivantes: a) lorsqu'ils sont fournis à un bénéficiaire sur ordonnance écrite d'un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie ou en neurochirurgie.Si, dans un centre hospitalier, aucun tel médecin spécialiste n'exerce de façon permanente, un chirurgien général d'un tel centre hospitalier peut émettre une ordonnance écrite pour des prothèses de membres inférieurs.Toutefois, une telle ordonnance n'est pas requise lorsqu'il s'agit de faire un ajustement ou une réparation dans le but d'adapter une prothèse, un appareil orthopédique, un dispositif ou un autre équipement à l'ordonnance originale ou d'en prolonger l'utilisation lorsque l'état physique du bénéficiaire n'a pas changé.Une telle ordonnance n'est pas également requise lorsqu'il s'agit de remplacement de bas ou de bas et gaines de nylon; b) lorsqu'ils sont fournis à un bénéficiaire, tel que déterminé à l'Annexe A, au Québec par un établissement ou laboratoire pourvu, toutefois que l'établissement ou le laboratoire ait signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu à cette fin par la Régie.15.04 Toute prothèse, tout appareil orthopédique, tout dispositif ou autre équipement apparaissant aux sections 2 et 5 de la Partie 111 de l'Annexe A et qui ne sont plus utilisés par un bénéficiaire suite à son décès ou à un changement survenu dans sa condition physique à l'intérieur de la durée minimale d'une prothèse, d'un appareil orthopédique, d'un dispositif ou autre équipement, doivent être retournés à l'établissement.» GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, Il 2e année, n° 26 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, Il2e année, n° 26 2753 5.L'Annexe A du Titre XV de ces règlements est modifiée: a) par le remplacement de l'intitulé de l'Annexe A par le suivant: «Annexe A: Prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui sont considérés comme assurés et leur tarif».b) par le remplacement du paragraphe a de l'alinéa qui suit l'intitulé de l'Annexe A par le suivant: « a) Appareil: une prothèse, un appareil orthopédique, un dispositif ou autre équipement, tels que décrits dans la présente annexe.» c) par le remplacement du deuxième alinéa de la Règle 2 par les suivants: « Pour fins d'étude ou d'emploi, la Régie assume le coût d'achat d'un appareil additionnel ou d'un composant additionnel à la condition qu'elle ait donné son autorisation au préalable.Dans ce cas, le coût d'ajustement ou de réparation du deuxième appareil est également assumé.Toutefois, un bénéficiaire ne peut jamais posséder plus d'un fauteuil roulant modèle léger.» d) par le remplacement du paragraphe b de la Règle 8 par le suivant: « b) à l'intérieur de la durée minimale, lorsque le remplacement est justifié par une ordonnance écrite d'un médecin spécialiste visé dans le paragraphe a de l'article 15.03 démontrant un changement de l'état physique du bénéficiaire ou pour une autre raison jugée suffisante par la Régie.» e) par le remplacement du paragraphe a de la Règle 9 par le suivant: « a) durée de fabrication: 5,50$ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure.» f) par le remplacement des paragraphes a et b du premier alinéa et du deuxième alinéa de la Règle 10 par les suivants: « a) durée de réparation, d'ajustement et de remplacement partiel: 5,50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant.Il est donc nécessaire de transmettre à la Régie la durée de fabrication et la liste des matériaux utilisés et leur prix, lorsque le coût total dépasse 10 $.» g) par le remplacement de la Règle 15 par la suivante: «< Règle 15: La Régie n'assume le coût d'achat d'un appareil ou d'un complément précédé d'un astérisque qu'à la condition qu'elle ait donné son autorisation au préalable.» h) par le remplacement de la Partie 11 et de la Partie III par les suivantes: « Partie II PROTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, DISPOSITIFS OU AUTRES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE Les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements mentionnés ci-après sont considérés comme des services assurés lorsqu'ils sont fournis par un établissement ou un laboratoire.Section 1 PROTHÈSES \u2014 MEMBRES INFÉRIEURS Règle 16: Le coût d'achat d'une prothèse postopératoire payable suite à l'amputation d'un membre inférieur inclut le prêt des composants requis pour toute la durée de la prothèse, le travail à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis. 2754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 La Régie assume, sujet à son autorisation au préalable et pour des raisons médicales, le coût d'achat d'une prothèse temporaire prescrite à la suite d'une prothèse post-opératoire.Le coût d'achat d'une prothèse temporaire inclut, pour toute la durée de la prothèse, le prêt des composants, la fabrication de l'emboîture et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les ajustements requis.PROTHÈSES DU PIED Appareil 1120500 \u2014 Support plantaire en métal longitudinal et métatarsien pour amputation partielle de l'avant-pied.82,00 S Composants Avant-pied en caoutchouc Période de garantie.6 mois Appareil 1120518 \u2014 Prothèse en plastique laminé, moulé ou en cuir.245,00 Composants Avant-pied en caoutchouc Courroies Période de garantie.6 mois Appareil 1120526 \u2014 Prothèse postérieure à ressort 201,00 Composants Courroies en cou-de-pied Avant-pied en caoutchouc Période de garantie.6 mois PROTHÈSES DE LA CHEVILLE Appareil 1130509 \u2014 Prothèses Symes genre canadien.528,00 Composants Pied S.A.C.H.ou demi S.A.C.H.Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1130517 \u2014 Prothèse Symes avec emboîture extensible.587,00 Composants Pied S.A.C.H.ou demi S.A.C.H.Emboîture en plastique Intérieur en matériel extensible Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501 \u2014Canne.5,00 Période de garantie.6 mois PROTHÈSES TIBIALES Appareil 1140011 \u2014 Prothèse postopératoire .268,00 Appareil 1140102 \u2014 Prothèse tibiale temporaire .239,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.U2e année.n° 26 2755 Complément 3162518 \u2014Cuissard.33,00 Période de garantie.1 mois Appareil 1140508 \u2014 Prothèse tibiale.565,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture en plastique PTB SPTS, biseau supracondylien, avec ou sans doublage Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501 \u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1140516 \u2014 Prothèse tibiale avec cuissard 774,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture fixe ou coulissante Articulations extérieures au genou Cuissard en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501 \u2014 Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1140524 \u2014 Prothèse tibiale avec emboîture quadrilatérale.807,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Articulations extérieures au genou Emboîture quadrilatérale en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1141506\u2014Prothèse modulaire.524,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Bride inférieure de serrage Tube Bride supérieure de serrage Plateau supérieur Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 3162500 \u2014Cuissard.223,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1141514 \u2014Prothèse modulaire.528,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture tibiale Adaptateur pour le pied Tube 30 mm et adaptateur inférieur à vis.multiples Adaptateur supérieur à bride de serrage et à vis multiples Plateau supérieur avec pyramide Bloc de fixation pour l'emboîture Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501 \u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3162500 \u2014Cuissard.223,00 Période de garantie.6 mois 2756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 Appareil 1142256 \u2014 Prothèse extension pour jambe raccourcie.524,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1141753 \u2014 Reconstitution cosmétique pour jambe atrophiée .485,00 Composants Reconstitution cosmétique Période de garantie.2 mois PROTHÈSES TIBIO-FÉMORALES Appareil 1150010 \u2014 Prothèse postopératoire .306,00 Appareil 1150507 \u2014 Prothèse tibio-fémorale conventionnelle.807,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Articulations extérieures au genou ou genou à friction constante Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1151505 \u2014 Prothèse tibio-fémorale modulaire.1 146,00 Composants .Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois * Appareil 1151000\u2014Prothèse hydraulique .1167,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou hydraulique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois * Appareil 1151257 \u2014 Prothèse pneumatique.1 049,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou pneumatique Emboîture en cuir ou en plastique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique, si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2757 PROTHÈSES FÉMORALES Appareil 1160019 \u2014Prothèse postopératoire ____ 343,00 Appareil 1160100 \u2014Prothèse temporaire.269,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Système modulaire Emboîture temporaire ajustable Moyens de suspension nécessaires Un bas Période de garantie.1 mois Appareil 1160506 \u2014 Prothèse fémorale.885,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou à friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501 \u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois * Appareil 1161009 \u2014Prothèse hydraulique .1153,00 Composants Pied et mécanisme hydraulique pour la cheville et le genou Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1161504 \u2014 Prothèse modulaire uniaxiale 904,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire uniaxial avec extension assistée Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1161512 \u2014 Prothèse modulaire biaxiale 983,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire biaxial avec double contrôle de friction constante Emboîture en plastique avec appui ischiatique Moyens de suspension nécessaires Deux bas Recouvrement cosmétique Complément 3492501 \u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1162254 \u2014 Prothèses fémorales tronquées (bilatérales).530,00 Composants Deux pieds modifiés Deux emboîtures en plastique Moyens de suspension nécessaires Quatre bas 2758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.4 juin 1980.Il 2e année, n° 26 Partie 2 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES Appareil 1170505 \u2014 Prothèse coxo-fémorale 1 233,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1180504\u2014Prothèse hémipelvienne.1233,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Genou de sûreté ou à friction constante Articulation à la hanche Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes .53.00 Période de garantie.6 mois Appareil 1171503 \u2014 Prothèse modulaire uniaxiale coxo-fémorale.1 029,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes .53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1181502 \u2014 Prothèse modulaire uniaxiale hémipelvienne.1 029,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou uniaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes .53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1171511 \u2014 Prothèse modulaire biaxiale coxo-fémorale.1 049,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou biaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2eannée, n\" 26 2759 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1181510 \u2014 Prothèse modulaire biaxiale hémipelvienne.1 049,00 Composants Pied S.A.C.H.ou articulé Adaptateur pour le pied Système modulaire à genou biaxial et hanche avec extension assistée Emboîture en plastique laminé Moyens de suspension nécessaires Recouvrement cosmétique Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes .53,00 Période de garantie.6 mois LISTE DES COMPOSANTS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS BAS POUR MOIGNON LAINE \u2014 BLANC OU BEIGE 3 OU 5 PLIS Pointure noO 3193000 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .4,25 3193018\u2014 45 à61 cm\u2014 18 à 24 pouces .5,75 3193026 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .7,75 Pointure no 1 3193034 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .4,50 3193042 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .7,00 3193059 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .8,75 Pointure no 2 3193067 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .5,25 3193075 \u201445à61 cm\u201418 à 24 pouces .7,50 3193083 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .9,75 Pointure no 3 3193091 \u2014 25 à41 cm\u2014 10a 16pouces .6,00 3193109 \u2014 45 à 61 cm\u2014 18à24pouces .8,50 3193117 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .10,75 Pointure no 4 3193125 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .6,50 3193133 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .9,25 3193141 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .11,50 LAINE \u2014 BLANC \u2014 6 PLIS Pointure no 0 3193158 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .4,50 3193166 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .6,25 3193174 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .7,25 Pointure no 1 3193182 \u201425 à 41 cm \u201410 à 16 pouces .5,00 3193190 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .7,50 3193208 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .9,50 Pointure no 2 3193216 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .5,75 3193224 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .8,25 3193232 \u2014 66 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .10,75 Pointure no 3 3193240 \u201425 à41 cm\u201410à 16 pouces .6,50 3193257 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .9,25 3193265 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .11,75 Pointure no 4 3193273 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .7,50 3193281\u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .10,00 3193299 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .12,50 LAINE \u2014 GRIS \u2014 3 OU 5 PLIS Pointure no 0 3193307 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .4,75 3193315 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .6,50 3193323 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .8,75 Pointure no 1 3193331\u201425 à41 cm\u201410à 16 pouces .5,25 3193349 \u2014 45 à 61 cm\u2014 18 à 24 pouces .8,00 3193356 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .10,00 2760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26___Partie 2 Pointure no 2\t\tCOTON OU COTON MERCERISÉ BLANC \u2014\t 3193364 \u2014 25 à41 cm\u201410à 16 pouces .\t6,00\t3 OU 5 PLIS\t 3193372 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t8,75\tPointure no 0\t 3193380 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t11,00\t\t \t\t3193604 \u201425 à 41 cm \u2014 10 à 16 pouces\t3,00 Pointure no 3\t\t3193612 \u201445 à 61 cm \u2014 18 à 24 pouces\t3,75 3193398 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .\t7,00\t3193620 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26 à 32 pouces\t4,75 3193406 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t9,75\t\t 3193414 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t12,25\tPointure no 1\t \t\t3193638 \u2014 25 à 41 cm \u2014 10 à 16 pouces\t3,25 Pointure no 4\t\t3193646 \u201445 à 61 cm \u2014 18 à 24 pouces\t4,25 3193422 \u2014 25 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .\t7,75\t3193653 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26 à 32 pouces\t6,00 3193430 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t10,50\t\t 3193448 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t13,50\tPointure no 2\t \t\t3193661 \u201425 à 41 cm \u2014 10 à 16 pouces\t3,75 LAINE \u2014 GRIS \u2014 6 PLIS\t\t3193679 \u201445 à 61 cm \u2014 18 à 24 pouces\t4,75 \t\t3193687 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26 à 32 pouces\t6,00 Pointure no 0\t\t\t 3193455 \u2014 25 à 41 cm\u2014 10a lôpouces .\t5,25\tPointure no 3\t 3193463 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t7,50\t3193695 \u201425 à 41 cm \u2014 10 à 16 pouces\t4,00 3193471\u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t9,75\t3193703 \u201445 à 61 cm \u2014 18 à 24 pouces\t5,50 \t\t3193711 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26 à 32 pouces\t6,50 Pointure no 1\t\t\t 3193489 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .\t5,75\tPointure no 4\t 3193497 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t8,75\t3193729 \u201425 à 41 cm \u2014 10 à 16 pouces\t4,50 3193505 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t10,75\t3193737 \u201445 à 61 cm \u2014 18 à 24 pouces\t6,00 \t\t3193745 \u2014 66 à 82 cm \u2014 26 à 32 pouces\t7,25 Pointure no 2\t\t\t 3193513 \u2014 25 à 41 cm\u2014 10a lôpouces .\t7,00\tBAS PROTHÈSES P.T.B.\u2014 LAINE OU COTON\t 3193521\u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t9,50\t\u2014 BLANC \u2014 3 OU 5 PLIS\t 3193539 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t12,25\t\t \t\t3193752 \u2014 Longueur 30,48 cm \u2014\t Pointure no 3\t\t12 pouces .\t4,25 3193547 \u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .\t7,75\t3193760 \u2014 Longueur 35,56 cm \u2014\t 3193554 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t10,50\t14 pouces .\t4,75 3193562 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t13,50\t3193778 \u2014 Longueur 40,64 cm \u2014\t \t\t\t5,50 Pointure no 4\t\t\t 3193570\u201425 à 41 cm\u201410 à 16 pouces .\t8,25\tBAS PROTHÈSES P.T.B.\u2014 LAINE \u2014\tBLANC \u2014 3193588 \u201445 à 61 cm\u201418 à 24 pouces .\t11,50\t6 PLIS\t 3193596 \u201466 à 82 cm \u201426 à 32 pouces .\t14,75\t\t 3193786 \u2014 Longueur 30 cm \u2014 12 pouces 4,25 3193794 \u2014 Longueur 35 cm \u2014 14 pouces 4,75 3193802 \u2014 Longueur 40 cm \u2014 16 pouces 5,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.II 2e année.n° 26 2761 GAINES DE NYLON STANDARD 3194016 \u2014Symes (PTB) 45 à 55 cm .4,75 3194024 \u2014Symes 80 à 90 cm .8,50 3194032 \u2014Tibial (PTB) 15 à 45 cm.6,00 3194040 \u2014 Tibial 55 à 80 cm.6,50 3194057 \u2014 Tibio-fémorale 50 à 60 cm .6,50 3194065\u2014Fémorale20 à 50cm.6,00 GAINES DE NYLON AVEC BANDE ÉLASTIQUE 3194081\u2014Symes (PTB) 55 à 65 cm .8,75 3194099 \u2014Symes 75 à 85 cm .10,50 3194107 \u2014Tibial (PTB) 25 à 55 cm.8,75 3194115 \u2014Tibial 50 à 75 cm.8,75 3194123 \u2014Tibio fémorale 45 à 55 cm .9,25 3194131 \u2014Fémorale 15 à 45 cm.8,50 3194149 \u2014 Fémorale avec ouverture en v 15 à 50 cm .11,00 BAS DE LAINE AVEC OUVERTURE EN V \u20143 PLIS Pointure no 1 2 3 4 3194156 \u2014 Fémorale 15 à 50 cm.9,50 5 PLIS Pointure no 1 2 3 4 3194164\u2014Fémorale 15 à 50cm.11,50 Bas genre culotte 3194180 \u2014 Pour amputation coxo-fémorale ou hémipelvienne.20,00 GAINES DE SUCCION 3194206 \u2014 Gaine de succion en nylon, toutes les pointures.9,50 LISTE DES GENOUX POUR PROTHÈSES CONVENTIONNELLES 3152709 \u2014Genou de sûreté .179,00 3152717 \u2014 Genou à verrou manuel.135,00 3152725 \u2014 Genou hydraulique sans verrou.395,00 3152733 \u2014 Genou hydraulique avec verrou.289,00 3152741\u2014Genou pneumatique .332,00 3152758 \u2014 Genou à friction constante .96,00 LISTE DES GENOUX POUR PROTHÈSES MODULAIRES 3152816 \u2014 Genou à friction constante .239,00 3152824 \u2014Genou à verrou manuel.295,00 3152832 \u2014Genou de sûreté .336,00 3152840 \u2014Genou de Kolman.466,00 1125509 \u2014 Pied S.A.C.H.Comprenant la pose .102,00 Période de garantie.3 mois 1125517 \u2014 Pied articulé comprenant la pose .164,00 Période de garantie.3 mois 3194503 \u2014 Rotateur pour prothèse des membres inférieurs.154,00 1145507 \u2014 Emboîture Symes avec ou sans matériau extensible, ou tibiale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .341,00 Période de garantie.3 mois 1155506 \u2014 Emboîture tibio-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .440,00 Période de garantie.3 mois 1165505 \u2014 Emboîture fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .459,00 Période de garantie.3 mois 1175504 \u2014 Emboîture coxo-fémorale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .590,00 Période de garantie.3 mois 1185503 \u2014 Emboîture hémipelvienne comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .590,00 Période de garantie.3 mois 2762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 1165513 \u2014 Articulation à la hanche comprenant la pose \u2014 Prothèse fémorale partie supérieure.59,00 Période de garantie.I mois 1165521 \u2014 Articulation à la hanche comprenant la pose \u2014 Prothèse fémorale partie inférieure .86,00 Période de garantie.1 mois 1175603 \u2014 Emboîture coxo-fémorale pour marchette à pivots comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .138,00 Période de garantie.3 mois 3142502 \u2014 Recouvrement cosmétique pour prothèse tibiale ou tibio-fémorale modulaire.62,00 3162609 \u2014 Recouvrement cosmétique pour prothèse fémorale, coxo-fémorale ou hémipelvienne modulaire .100,00 LISTE DES AJUSTEMENTS AUX PROTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS 1146505 \u2014 Rallongement d'une prothèse tibiale ou de la partie tibiale d'une prothèse fémorale comprenant nouvelle lamination.73,00 1166503 \u2014 Rallongement d'une prothèse fémorale, partie fémorale seulement comprenant une nouvelle lamination .98,00 1146513 \u2014 Doublage d'emboîture \u2014 prothèse tibiale \u2014 cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux .29,00 1166511 \u2014 Doublage d'emboîture \u2014 prothèse fémorale \u2014 cuir, plastique ou autre matériau, comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux .39,00 Section 2 PROTHÈSES MEMBRES SUPÉRIEURS PROTHÈSES DE LA MAIN Appareil 1211754 \u2014 Reconstitution cosmétique pour un doigt .118,00 Composants Armature du doigt Reconstitution cosmétique Période de garantie.1 mois Appareil 1220508 \u2014 Prothèse pour amputation transmétacarpienne.490,00 Composants Mécanisme articulé Emboîture en plastique Harnais et câble de contrôle Gant cosmétique Deux bas Période de garantie.6 mois Appareil 1221753 \u2014 Reconstitution cosmétique pour une main partielle.440,00 Composants Armature de la main Gant cosmétique avec fermeture éclair Période de garantie.1 mois PROTHÈSES DU POIGNET Appareil 1230507 \u2014 Prothèse du poignet.446,00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique ou autre matériau Courroies de cuir ou de métal flexible Harnais et câble de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2763 Appareil 1231752 \u2014 Reconstitution cosmétique .367,00 Composants Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais si nécessaire Gant cosmétique Deux bas Période de garantie.3 mois PROTHÈSES CUBITALES Appareil 1240506 \u2014Prothèse cubitale .499,00 Composants Crochet Poignet à desengagement rapide Emboîture conventionnelle en plastique de type Munster ou autres Courroies de cuir Harnais et câble de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois Appareil 1241504 \u2014 Prothèse cubitale modulaire .465,00 Composant Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture conventionnelle en plastique de type Munster ou autre Mécanisme modulaire Courroies de cuir Harnais et câble de contrôle 2 bas Période de garantie.Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Emboîture en plastique Articulations flexibles à axe simple, polycentriques ou autres Harnais et câble de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois Appareil 1241751 \u2014 Reconstitution cosmétique .387,00 Composants Main passive avec doigts malléables Emboîture en plastique Harnais si nécessaire Gant cosmétique Deux bas Période de garantie.3 mois PROTHÈSES CUBITO-HUMÉRALES Appareil 1250505 \u2014 Prothèse cubito-humérale .775,00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras et articulations à verrou externe au coude Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois 6 mois Appareil 1240514 \u2014 Prothèse cubitale avec articulations au coude.603,00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il 2e année.n° 26_Partie 2 2764 PROTHÈSES HUMÊRALES Appareil 1260504 \u2014Prothèse humérale .712,00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique avec articulations à verrou externe, ou coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion si nécessaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois Appareil 1261502 \u2014 Prothèse humérale modulaire 675,00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois PROTHÈSES GLÉNO-HUMÉRALES ET THORAC1QUES Appareil 1270503 \u2014 Prothèse gléno-humérale conventionnelle.990,00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboîture en plastique Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mentonnier Deux bas Période de garantie.6 mois * Appareil 1271501 \u2014 Prothèse modulaire gléno-humérale.1 060,00 Composants Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois Appareil 1280502 \u2014 Prothèse thoracique conventionnelle.990,00 Composants Crochet Poignet à désengagement rapide Avant-bras en plastique ou cosmétique, coude à verrou interne et mécanisme d'assistance-flexion Articulation universelle à l'épaule ou autres Emboîture en plastique Harnais, câbles de contrôle et suspension Contrôle mentonnier Deux bas Période de garantie.6 mois * Appareil 1281500 \u2014 Prothèse modulaire thoracique .1 060,00 Composants Main Gant cosmétique Mécanisme modulaire Emboîture en plastique Harnais et câbles de contrôle Deux bas Période de garantie.6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU LISTE DES COMPOSANTS POUR PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS 3222700 \u2014 Main passive et gant cosmétique.90,00 3222718 \u2014 Main Otto Bock et gant cosmétique.287,00 3222726 \u2014 Main Becker Imperial et gant cosmétique .287,00 3222734 \u2014 Main Robin Aid RA-100 et gant cosmétique .287,00 3222742 \u2014 Main Dorrance et gant cosmétique .395,00 3222759 \u2014 Main A.P.R.L.à fermeture volontaire et gant cosmétique .395,00 3222809 \u2014 Main A.P.R.L.à ouverture volontaire et gant cosmétique .395,00 3222767 \u2014 Main Becker BLG-100 et gant cosmétique .230,00 3222775 \u2014 Main Robin Aid RA-200 et gant cosmétique .230,00 3222783 \u2014 Main Becker BP-100 et gant cosmétique .191,00 3222908 \u2014 Crochet Dorrance genre fermier modèle 6 .250,00 3222940 \u2014 Crochet Dorrance genre fermier modèle 7L0.108,00 3222916 \u2014Crochet A.P.R.L.302-00 .318,00 3222924 \u2014 Crochet Sierra .318,00 3222957 \u2014 Crochet avec adaptateur pour outil incluant la pose des adaptateurs sur les outils.301,00 3222932 \u2014 Autres crochets Dorrance .96,00 3232709 \u2014 Poignets à déviation radiale ou cubitale Hosmer FW-200 FW-300 FW-500 .96,00 3232717 \u2014 Poignets à déviation radiale ou cubitale Sierra 18-00 et WF-50 .77,00 3223005 \u2014 Gant cosmétique comprenant la pose .46,00 BAS POUR MOIGNON LAINE \u2014 BLANC \u2014 3 ou 5 PLIS Pointure A 3293008\u201410 à 31 cm \u20144 à 12 pouces .2,75 3293016 \u2014 35 à 51 cm\u201414 à 20 pouces .4,25 ', 4 juin!980.Il 2e année, n° 26_2765 Pointure B 3293024\u2014 10 à 31 cm \u20144 à 12 pouces .3,25 3293032 \u2014 35 à 51 cm \u2014 14 à 20 pouces .4,75 LAINE \u2014 BLANC \u2014 6 PLIS Pointure A 3293040 \u2014 10à31cm \u2014 4 à 12 pouces .3,00 3293057 \u2014 35 à 51 cm \u2014 14 à 20 pouces .4,75 Pointure B 3293065\u2014 10 à 31 cm \u2014 4 à 12 pouces .3,50 3293073 \u2014 35 à 51 cm \u2014 14 à 20 pouces .5,25 LAINE \u2014 GRIS \u2014 3 ou 5 PLIS Pointure A 3293081 \u2014 10 à 31 cm \u20144 à 12 pouces .3,25 3293099 \u2014 35 à 51 cm \u2014 14 à 20 pouces .5,00 Pointure B 3293107 \u2014 10 à 31 cm \u2014 4 à 12 pouces .3,50 3293115 \u2014 35 à 51 cm\u201414 à 20 pouces .5,50 COTON OU COTON MERCERISÉ BLANC \u20143 OU 5 PLIS Pointure A 3293123\u2014 10à 31 cm \u2014 4à 12pouces .2,00 3293131 \u2014 35 à 51 cm\u201414 à 20 pouces .2,75 i.: Pointure B 3293149\u2014 10 à 31 cm \u20144 à 12 pouces .2,00 3293156 \u2014 35 à 51 cm\u201414 à 20pouces .3,00 1235506 \u2014 Emboiture prothèse du poignet comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .236,00 Période de garantie.3 mois 1245505 \u2014 Emboiture cubitale sans articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.236,00 Période de garantie.3 mois 2766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juinI980.112e année.n° 26_Partie 2 1245513 \u2014 Emboiture cubitale avec articulation au coude comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Période de garantie.315,00 3 mois 1255504 \u2014 Emboiture cubito-humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .Période de garantie.341,00 3 mois 1265503 \u2014 Emboiture humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .Période de garantie.341,00 3 mois 1275502 \u2014 Emboiture gléno-humérale comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .Période de garantie.387,00 3 mois 1285501 \u2014 Emboiture thoracique comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .Période de garantie.387,00 3 mois 1295609 \u2014 Harnais, tout genre de prothèse, comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .33,00 1295617 \u2014 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine comprenant la durée de fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux .28,00 1295625 \u2014 Mécanisme d'assistance-flexion pour le coude comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.1295633 \u2014 Contrôle mentonnier comprenant la durée d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux.46,00 73,00 LISTE DES AJUSTEMENTS AUX PROTHÈSES DES MEMBRES SUPÉRIEURS 1246503 \u2014 Rallongement d'une prothèse cubitale ou partie cubitale d'une prothèse humérale.82,00 Section 3 ORTHÈSES MEMBRES INFÉRIEURS ORTHÈSES TIBIALES Appareil 2140564 \u2014 Orthèse tibiale à tige unilatérale .75,00 Composants Étrier Articulation de la cheville, toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 * béquilles.18,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2140507 \u2014 Orthèse tibiale à tiges bilatérales.111,00 Composants Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 * béquille .18,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juinl980.112e année.n° 26 2767 Appareil 2140515 \u2014 Orthèse tibiale à ressort.Composants Étrier Tiges latérales à ressort Bande molletière Complément 3492501 \u2014 Canne.3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .Période de garantie.Appareil 2140523 \u2014 Orthèse tibiale en plastique laminé .Composants Prolongement sous le pied Courroies de fixation Complément 3492501 \u2014 Canne.Période de garantie.Appareil 2140531 \u2014 Orthèse tibiale en plastique moulé Composants Prolongement sous le pied Courroies de fixation Complément 3492501 \u2014 Canne.Période de garantie.Appareil 2140549 \u2014 Orthèse tibiale pour fracture .Composants Ensemble étrier et tiges Emboîture Courroie malléolaire si nécessaire Période de garantie.ORTHÈSES TIBIO-FÉMOR ALES 52,00 Appareil 2150506 \u2014 Orthèse en plastique laminé .190,00 Composants Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe Complément 5,00 3492501\u2014Canne.5.00 32,00 Période de garantie.3 mois 1 mois Appareil 2150514 \u2014Orthèse en plastique moulé .138,00 118,00 Composants Gouttière pour la cuisse, le genou, la jambe Complément 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.3 mois 5,00 Appareil 3 mois 2150522 \u2014 Orthèse avec articulations .208,00 Composants Cuissard 98,00 Articulations au genou avec ou sans verrou Genouillère Complément 3492659 \u2014 Vis de serrage.23,00 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.3 mois 5,00 3 mois Appareil 2150548 \u2014 Orthèse en plastique moulé avec articulations 255,00 184,00 1 mois 2768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, H 2e année, n° 26 Partie 2 Composants Articulations au genou avec ou sans verrou Partie fémorale et partie tibiale Complément 3492659 \u2014 Vis de serrage.23,00 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2150555 \u2014 Orthèse suédoise.88,00 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2150563 \u2014 Orthèse de dérotation Lennox-hill 368,00 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 Période de garantie.3 mois ORTHÈSES FÉMORALES Appareil 2160505 \u2014 Orthèse fémorale .289,00 $ Composants Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Cuissard Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2160547 \u2014 Orthèse fémorale en plastique moulé.158,00 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2160513 \u2014 Orthèse fémorale avec appui ischiatique .354,00 Composants Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Emboîture préfabriquée en plastique, cuissard en cuir ou autre matériau Moyens de suspension nécessaires Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2160554 \u2014 Orthèse fémorale en plastique moulé avec appui ischiatique.199,00 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2160562 \u2014 Orthèse fémorale en plastique laminé avec appui ischiatique .258,00 Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2e année, n° 26 2769 Appareil 2160521 \u2014 Orthèse fémorale sans articulation au genou .197,00 Composants Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Cuissard si nécessaire Anneau Thomas Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501 \u2014 Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2160539 \u2014 Orthèse fémorale à tige unilatérale .210,00 Composants Étrier Articulation à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulation au genou, toutes les sortes Cuissard Genouillère de correction Courroie malléolaire Complément 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 3172509 \u2014 Articulation à la hanche et bande pelvienne .64,00 Période de garantie.3 mois ORTHÈSES COXO-FÊMORALES Appareil 2170504 \u2014Orthèse coxo-fémorale .348,00 Composants Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Cuissard Articulations à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2170512 \u2014 Orthèse coxo-fémorale avec appui ischiatique.373,00 Composants Étrier Articulations à la cheville, toutes les sortes Bande molletière Articulations au genou, toutes les sortes Cuissard en cuir ou en plastique avec appui ischiatique Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Genouillère si nécessaire Courroie malléolaire si nécessaire Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 3132503 \u2014 Étrier supplémentaire posé .32,00 Période de garantie.3 mois 2770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 Partie 2 AUTRES ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS Appareil 2190502 \u2014 Orthèse d'abduction genre fixe ou détachable incluant la pose.22,00 Période de garantie.1 mois Appareil 2190510\u2014Rotateur.87,00 Composants Étrier si nécessaire Câble de torsion Articulation au genou si nécessaire Ceinture pelvienne Complément 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.1 mois Appareil 2190528 \u2014 Orthèse d'abduction genre diamant incluant la barre d'abduction .126,00 Période de garantie.1 mois Appareil 2190544 \u2014 Orthèse d'abduction en plastique moulé.211,00 Complément 3122603 \u2014 Prolongement jusqu'au pied inclus .123,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2190536 \u2014 Orthèse d'abduction autres genres.46,00 Période de garantie.1 mois Appareil 2192250 \u2014 Orthèses Legg-Perthes genre Toronto (bilatérales).380,00 Complément 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600\u2014Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2192268 \u2014 Orthèse Legg-Perthes genre Chicago (unilatérale).282,00 Complément 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2192276\u2014Parapodium .315,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2192284 \u2014Orthopodium .203,00 Période de garantie.3 mois LISTE DES COMPOSANTS POUR ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS 3132503 \u2014Étrier régulier posé.32,00 3132545 \u2014 Étrier rectangulaire posé .59,00 3132511 \u2014 Étrier pour orthèse tibiale à ressort posé .18,00 3132529 \u2014Courroie malléolaire simple .15,00 3132537 \u2014Courroie malléolaire double .27,00 3152501 \u2014 Genouillère et courroies .16,00 LISTE DES AJUSTEMENTS AUX ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS 2136752 \u2014 Transfert d'étrier .16,00 2146751 \u2014 Rallongement d'une orthèse tibiale.21,00 2146769 \u2014 Rallongement d'une orthèse fémorale \u2014 partie tibiale .21,00 2176758 \u2014 Rallongement d'une orhtèse fémorale \u2014 articulation coxo-fémorale .11,00 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2771 Section 4 ORTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS ORTHÈSES DES DOIGTS ET DE LA MAIN Appareil 2210508 \u2014 Orthèse passive pour extension des doigts seulement.46,00 Période de garantie.2 mois Appareil 2210516 \u2014 Orthèse dynamique pour flexion ou extension des jointures.60,00 Période de garantie.2 mois Appareil 2230506 \u2014 Orthèse dynamique pour extension du poignet et des doigts avec articulation au poignet et support à l'avant-bras .80,00 Période de garantie.2 mois Appareil 2230514 \u2014 Orthèse ténodèse pour flexion ou extension du poignet.190,00 Période de garantie.2 mois ORTHÈSES POUR DÉVIATION CUBITALE OU RADIALE Appareil 2230522 \u2014 Orthèse passive pour extension du poignet et de la main (dorsale ou palmaire.59,00 Période de garantie.2 mois Appareil 2230530 \u2014 Orthèse dynamique pour flexion ou extension du poignet et des doigts, ou déviation cubitale ou radiale du poignet et des doigts.100,00 Période de garantie.2 mois ORTHÈSES CUBITO-HUM ÉRALES ET GLÉNO-HUMÉRALES Appareil 2250504 \u2014 Orthèse passive pour le coude, en plastique moulé.200,00 Composants Articulations au coude Vis de serrage Courroies Période de garantie.3 mois Appareil 2270502 \u2014 Orthèse fonctionnelle pour l'avant-bras, le bras et l'épaule.354,00 Composants Articulation à verrou au coude Courroies Complément 3272507 \u2014 Articulation à l'épaule si nécessaire.140,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2270510 \u2014 Orthèse passive genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras et l'épaule.197,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2270528 \u2014 Orthèse fonctionnelle genre aéroplane pour l'avant-bras, le bras et l'épaule.380,00 Composants Articulation au coude Articulation à l'épaule Courroies Période de garantie.3 mois Appareil 2270536 \u2014 Orthèse pour paralysie d'Erb 111,00 Période de garantie.3 mois 2772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 Section 5 ORTHÈSES TRONC ORTHÈSES DU TRONC Appareil 2320505 \u2014 Orthèse lombo-sacrée faite sur mesure.Période de garantie.Appareil 2320521 \u2014 Orthèse lombo-sacrée (préfabriquée).Période de garantie.Appareil 2320513 \u2014 Orthèse lombo-sacrée en plastique moulé.Période de garantie.Appareil 2340503 \u2014 Orthèse dorso-lombaire faite sur mesure.Complément 3342508 \u2014 Béquillons.Période de garantie.Appareil 2340552 \u2014 Orthèse dorso-lombaire (préfabriquée).Période de garantie.Appareil 2340537 \u2014 Orthèse dorso-lombaire en plastique.Période de garantie.Appareil 2340560 \u2014 Orthèse de contrôle pour lordose (préfabriquée).Période de garantie.Appareil 2340545 \u2014 Orthèse de contrôle pour lordose faite sur mesure.Période de garantie.Appareil 2350502 \u2014 Orthèse thoraco-lombo-sacrée Période de garantie.Appareil 2350510 \u2014 Orthèse thoraco-lombo-sacrée avec coussin correctif .173,00 Période de garantie.3 mois Appareil 2350528 \u2014 Orthèse hyperextension (préfabriquée).110,00 162,00 Période de garantie.3 mois 3 mois Appareil 2380509 \u2014 Orthèse cervico-dorso-lombo- sacrée (Milwaukee).551,00 80,00 Période de garantie.3 mois 3 mois Appareil 2380533 \u2014 Orthèse cervico-dorso-lombo- sacrée (Lyonnais) .675,00 223,00 Période de garantie.3 mois 3 mois Appareil 2380525 \u2014 Orthèse dorso-lombaire de correction (Boston).482,00 144,00 Période de garantie.3 mois Appareil 28,00 2386001 \u2014 Remplacement de la partie 3 mois pelvienne d'une orthèse cervico-dorso- lombo-sacrée .265,00 Période de garantie.3 mois 80,00 3 mois ORTHÈSES CERVICALES Appareil 2370500 \u2014 Orthèse cervicale en 235,00 plastique moulé.94,00 3 mois Période de garantie.1 mois Appareil 2370559 \u2014 Orthèse cervicale en plastazote 80,00 moulé, faite sur mesure.60,00 3 mois Période de garantie.1 mois Appareil 2370518 \u2014 Orthèse cervicale à deux ou 154,00 quatre tiges verticales .71,00 3 mois Période de garantie.1 mois 138,00 3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 2773 Appareil 2370526 \u2014 Orthèse de contrôle pour colonne cervicale genre minerve.357,00 Période de garantie.1 mois Appareil 2370534 \u2014 Orthèse cervicale genre S.O.M.I.ou similaire .168,00 Période de garantie.1 mois Appareil 2370542 \u2014 Orthèse S.O.M.I.modifiée avec halo .275,00 Période de garantie.1 mois Section 6 ACCESSOIRES FONCTIONNELS ET AUTRES ARTICLES ACCESSOIRES FONCTIONNELS Appareil 4497004 \u2014 Support de marche ajustable sans roue .Appareil 4497012 \u2014 Support de marche ajustable mobile avec roues.32,00 89,00 Partie III PROTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, DISPOSITIFS OU AUTRES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT Les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements sont considérés comme des services assurés lorsqu'ils sont fournis uniquement par un établissement.Règle particulière d'application: Règle 17: Lorsque la mention C.S.(considération spéciale) remplace le prix d'achat ou de remplacement payable pour un appareil, le coût est déterminé de la façon suivante: a) durée de fabrication: 5,50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant.Il est nécessaire de transmettre à la Régie la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés et leur prix.Section 1 PROTHÈSES MEMBRES INFÉRIEURS PROTHÈSES TIBIALES .ri: \u2022 \u2022' ¦ * Appareil 1142009 \u2014 Autres prothèses.es.Période de garantie.6 mois PROTHÈSES FÉMORALES * Appareil 1161744 \u2014 Autres prothèses modulaires .es.Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1190503 \u2014 Autres prothèses.es.Période de garantie.6 mois 2774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 PROTHÈSES COXO-FÉMORALES ET HÉMIPELVIENNES * Appareil 1171743 \u2014 Autres prothèses modulaires coxo-fémorales.c.s.Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550\u2014Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois * Appareil 1181742 \u2014 Autres prothèses modulaires hémipelviennes.c.s.Complément 3492501\u2014Canne.5,00 3492550 \u2014 Béquilles.18,00 3492600 \u2014 Béquilles canadiennes.53,00 Période de garantie.6 mois Appareil 1172006 \u2014 Marchette à pivots .262,00 Composants Deux plateformes inférieures Coussinets à billes à la cheville Ressorts pour rotation à la cheville Deux pilons Coussinets à billes à la hanche Plateforme supérieure Emboîture en plastique Période de garantie.6 mois Section 2 PROTHÈSES MEMBRES SUPÉRIEURS * Appareil 1242007 \u2014 Prothèse cubitale au C02 .c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1262005 \u2014 Prothèse humérale au C02 .c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1272004 \u2014 Prothèse gléno-humérale au C02.c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1282003 \u2014 Prothèse thoracique au C02 .c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1242106 \u2014 Prothèse cubitale myo-électrique .c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1262104 \u2014 Prothèse humérale myo-électrique c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1242205 \u2014 Prothèse cubitale électromécanique .c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1262203 \u2014 Prothèse humérale électro-mécanique.c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1272202 \u2014 Prothèse gléno-humérale électro-mécanique.c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1282201 \u2014 Prothèse thoracique électro-mécanique.c.s.Période de garantie.6 mois * Appareil 1292242 \u2014 Autres prothèses non conventionnelles fabriquées selon des techniques et des procédés particuliers à partir de composants non standard ou spéciaux.c.s.Période de garantie.6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, II2e année.n° 26 2775 Section 3 ORTHÈSES MEMBRES INFÉRIEURS ORTHÈSES TIBIALES * Appareil 2140556 \u2014 Orthèse tibiale en plastique laminé genre S.P.T.S.c.s.Complément 3492501 \u2014Canne.5,00 Période de garantie.3 mois AUTRES ORTHÈSES DES MEMBRES INFÉRIEURS * Appareil 2192300 \u2014Orthomobiles et autres.c.s.Période de garantie.3 mois * Appareil 2190601 \u2014 Autres orthèses.c.s.Période de garantie.3 mois Section 4 ORTHÈSES \u2014 MEMBRES SUPÉRIEURS * Appareil 2290609 \u2014 Autres orthèses.c.s.Période de garantie.3 mois Section S ORTHÈSES \u2014 TRONC ORTHÈSES DU TRONC * Appareil 2380517 \u2014 Orthèse de traction cervico- pelvienne .411,00 Période de garantie.3 mois * Appareil 2390607 \u2014 Autres orthèses du tronc .c.s.Période de garantie.3 mois Section 6 ACCESSOIRES FONCTIONNELS Règle 18: Les composants de chacun des fauteuils roulants énumérés ci-dessous incluent selon le cas, le châssis destiné soit aux paraplégiques, soit aux amputés, soit aux moteurs cérébraux.Règle 19: La Régie assume, dans les cas suivants, le coût d'achat, de remplacement ou de réparation des fauteuils roulants autres que les fauteuils roulants électriques: \u2014 Hémiplégie avec trouble de position ou d'équilibre \u2014 Paraplégie \u2014 Quadriplégie \u2014 Amputations fémorales bilatérales, coxo-fémo-rales bilatérales et hémipelvectomies bilatérales \u2014 Impotence permanente des membres inférieurs dans les cas de troubles spastiques, ataxie et athétose \u2014 Trouble fonctionnel dont la cause est traumatique, congénitale ou acquise et qui empêche de façon permanente l'utilisation des membres inférieurs.Règle 20: La Régie assume, dans les cas suivants, le coût d'achat, de remplacement ou de réparation des fauteuils roulants électriques: \u2014 Quadriplégie traumatique dont la lésion se situe au niveau C3-C4, C4-C5, C5-C6 \u2014 Impotence permanente des deux (2) membres supérieurs et d'au moins un (1) membre inférieur.Règle 21: Les fauteuils roulants modèle léger sont rémunérables pour les personnes dont le poids n'excède pas 77 kg.» ACCESSOIRES FONCTIONNELS Appareil 4498002 \u2014 Fauteuil roulant modèle bambin.279,00 Composants Roues avant de 5 pouces (12,70 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-pieds ajustables 2776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, 112e année.n° 26 Partie 2 Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.Appareil 4498028 \u2014 Fauteuil roulant modèle bambin.Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-pieds ajustables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.Appareil 4498044 \u2014 Fauteuil roulant modèle standard à accoudoirs fixes .Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Appui-p;eds télescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.Appareil 4498069 \u2014 Fauteuil roulant modèle standard à accoudoirs amovibles, genre secrétaire .Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Appui-pieds télescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.Appareil 4498085 \u2014 Fauteuil roulant modèle à dossier semi-inclinable .Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) 85,00 Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-pieds télescopiques détachables 300,00 Complément 4499521 \u2014 Accoudoirs amovibles genre secrétaire .85,00 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 Appareil 4498101 \u2014 Fauteuil roulant modèle à dossier totalement inclinable.420,00 85,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes 300,00 Appui-pieds télescopiques détachables Complément 4499521 \u2014 Accoudoirs amovibles genre secrétaire .85,00 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 Appareil 85,00 4498127 \u2014 Fauteuil roulant modèle amputé.300,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) 400,00 Freins de sécurité Accoudoirs fixes Complément 4499521 \u2014 Accoudoirs amovibles genre secrétaire .85,00 4499547 \u2014 Appui-pieds télescopiques détachables.30,00 85,00 Appareil 4498143 \u2014 Fauteuil roulant modèle postural junior .523,00 400,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2e année.n° 26 2777 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-pieds ajustables Appareil 4498168 \u2014 Fauteuil roulant modèle postural adulte .560,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-pieds télescopiques détachables Complément 4499562 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 Appareil 4498184 \u2014 Fauteuil roulant modèle transfert.205,00 Composants Roues de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Porte-bagages Appui-pieds télescopiques ajustables Appareil 4498309 \u2014 Fauteuil roulant modèle léger à accoudoirs fixes .380,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-pieds télescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 Appareil 4498317 \u2014 Fauteuil roulant modèle léger à accoudoirs amovibles.465,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs amovibles Appui-pieds télescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 Appareil 4498325 \u2014 Fauteuil roulant modèle robuste avec accoudoirs fixes.475,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-jambes télescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 Appareil 4498333 \u2014 Fauteuil roulant modèle robuste avec accoudoirs amovibles .575,00 Composants Roues avant de 8 pouces (20,32 cm) Freins de sécurité Accoudoirs fixes Appui-jambes télescopiques détachables Complément 4499505 \u2014 Appui-jambes élévateurs détachables.85,00 * Appareil 4498408 \u2014 Fauteuil roulant sur mesure pour tailles et poids exceptionnels .c.s.* Appareil 4498242 \u2014 Fauteuil roulant modèle électrique.c.s. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26_Partie 2 LISTE DE COMPLÉMENTS POUR FAUTEUIL ROULANT \u2014TOUS LES MODÈLES 4499000 \u2014 Roue, pneu, tube de 8 pouces gonflés ou semi-pneumatiques (1) .42,00 4499026 \u2014 Pneus de 24 pouces (60,96 cm) 30,00 4499042 \u2014 Porte canne ou béquilles- 13,00 4499067 \u2014 Rallonges pour freins (2)- 7,00 4499083 \u2014 Ceinture de sécurité à boucle .18,00 4499109 \u2014Ceinture de sécurité à Velcro .15,00 4499125 \u2014 Appui-tête à agrafes .23,00 4499141 \u2014 Appui-tête boulonné à ailettes fixes .55,00 4499166 \u2014 Courroie de support de talon .10,00 4499182 \u2014Conduite unilatérale.200,00 4499208 \u2014 Roue de conduite avec prolongements verticaux (2).50,00 4499224 \u2014 Roue de conduite avec prolongements obliques (2).71,00 4499240 \u2014 Roue de conduite plastifiée (2) 16,00 4499265 \u2014 Couvre-roue de conduite emboîtable.11,00 4499281 \u2014 Dispositifs antibasculants (2) .45,00 4499380 \u2014 Adaptateurs pour amputé (2) \u2022 33,00 4499406 \u2014 Fixation de talon (heel loop) (1) .6,00 4499422 \u2014 Fixation d'avant-pied (toe loop)(l).9,00 4499448 \u2014 Siège moulé .c.s.Coussin caoutchouc mousse recouvert de tissu 4499307 \u2014épaisseur 2 pouces (5,08 cm) .23,00 4499315 \u2014 épaisseur 3 pouces (7,62 cm) .28,00 4499323 \u2014 épaisseur 4 pouces (10,16 cm) 33,00 Coussin caoutchouc mousse recouvert de cuirette 4499331 \u2014 épaisseur 2 pouces (5,08 cm) .35,00 4499349 \u2014 épaisseur 3 pouces (7,62 cm) .41,00 4499356 \u2014 épaisseur 4 pouces (10,16 cm) 46,00 4499463 \u2014 Coussin gonflé.40,00 4499604 \u2014 * Coussin spécial.c.s.6.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2861-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2779 Décret 1366-80, 11 mai 1980 LOI SUR L'AIDE JURIDIQUE (L.R.Q., c.A-14) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 7 de la Commission des services juridiques modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique concernant les rapports financiers des corporations.Attendu Qu'en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14) et de l'article 86 de la Loi sur l'aide juridique non refondu (1979, chapitre 32, article 14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour déterminer les livres, comptes et statistiques qu'une corporation d'aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu'elle doit fournir, la nature des renseignements qu'ils doivent contenir et l'époque à laquelle ils doivent être produits; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 1798-73 du 16 mai 1973, le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 4 juin 1973; Attendu que dans ce règlement, on prévoit l'époque où doivent être soumis les rapports financiers des corporations régionales et locales; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 3664-75 du 6 août 1975, le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique, adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 27 août 1975; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 4689-75 du 22 octobre 1975, le « Règlement modifiant de nouveau le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique », adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 5 novembre 1975; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 980-76 du 24 mars 1976, le « Règlement modifiant de nouveau le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique », adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 14 avril 1976; Attendu que par l'arrêté en conseil 1097-78 du 5 avril 1978, le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique », adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 19 avril 1978; Attendu que par l'arrêté en conseil 132-79 du 17 janvier 1979, le « Règlement numéro 5 modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique afin d'établir un mode d'ajustement automatique des critères d'admissibilité à l'aide juridique », adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 31 janvier 1979; Attendu que l'arrêté en conseil 204-79 du 24 janvier 1979, le « Règlement numéro 6 de la Commission des services juridiques modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique afin de déterminer les critères et les normes d'admissibilité d'un groupe à l'aide juridique pour les fins de l'institution d'un recours collectif », adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement, publié à la Gazette officielle du Québec et est entré en vigueur le 7 février 1979; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté le 18 avril 1980, un « Règlement numéro 7 modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique concernant les rapports financiers des corporations »; 2780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année, n° 26_Partie 2 Attendu que tout règlement adopté en vertu du 2e alinéa de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14) doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de cette publication.Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que sous l'autorité de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14), le « Règlement numéro 7 de la Commission des services juridiques modifiant le Règlement d'application de la Loi de l'aide juridique concernant les rapports financiers des corporations », ci-joint, soit approuvé; Que le présent règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2863-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, Il2e année, n° 26 2781 Décret 1375-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 13 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 13 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.450.Attendu que dans le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 13 du 13 décembre 1979, une modification au tarif R-S no F.450; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 17 mars 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.450 soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 14 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.450, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.450 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 2782_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, 112e année.n° 26_Partie 2 Le secrétaire.Jacques Mallet.Le soussigné, Jacques Mallet, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.société constituée aux termes des lois de la province de Québec et ayant son siège social à Jonquière, province de Québec, atteste par les présentes que ce qui suit est un extrait conforme du procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la compagnie régulièrement tenue à Montréal, le 14 décembre 1979, à laquelle il y avait quorum; « Sur proposition régulièrement faite, appuyée et adoptée, Il a été résolu que la première révision des pages 1, 3, 4, et 5 du tarif spécial de marchandises R-S 450 publiée le 13 décembre 1979, soit acceptée telle que soumise à cette réunion sous la Résolution numéro 13.Il a été résolu en outre que lesdites révisions soient présentées au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et qu'elles entrent en vigueur à compter de la date de la deuxième publication desdites révisions et de l'arrêté en conseil qui les approuvent à la Gazette officielle du Québec.» En foi de quoi le soussigné a revêtu ce certificat de sa signature ce 14e jour de décembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, II2e année, n° 26 2783 La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay Tarif spécial R-S 450 M.T.Q.450 FEUILLE DE POINTAGE Page titre.Page titre originale Feuille de pointage et abréviations .Page I-Première révision Liste alphabétique des marchandises.Page 2-Originale Taux spéciaux de produits désignés, articles 5-10-15-20-25-.Page 3-Première révision Taux spéciaux de produits désignés, articles 30-35-40-45 .Page 3-Première révision Taux spéciaux de produits désignés, articles 45-50-55-60 .Page 4-Première révision Taux spéciaux de produits désignés, articles 65-70-75-80 .Page 4-Première révision Taux spéciaux de produits désignés, articles 85-90 .Page 5-Première révision ABRÉVIATIONS 2784 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.H2e année, n° 26_Partie 2 A rlicle\tMarchandise\tPoids minimum\tTaux par tonne de 2 000 lb 5\tAcier (toutes espèces)\t80 000 Ib 120 0001b\t5,19 S t.c.5,06 t.c.10\tAlliage, matériel d' (toutes espèces)\t80 000 lb 120 000 Ib\t5,19 St.c.5,06 t.c.15\tAlumine, calcinée ou hydratée\t140 0001b\t4,17 St.c.20\tAluminium (toutes formes)\t80 000 Ib 120 000 Ib\t5,19 St.c.5,06 t.c.25\tBrasque, mélange de\t100 0001b\t3,86 S t.c.30\tBrasque, rebut de\t100 000 Ib\t3,86 S t.c.35\tBrique (toutes espèces)\t80 000 lb 120 0001b\t5,19 S t.c.5,06 t.c.40\tCaisse de cuve: avec vieux revêtement avec revêtement neuf sans revêtement\t100 0001b 50 000 lb 20 000 lb\t3,86 S t.c.45\tCarbonate de sodium, solution de NOTE: Poids minimum tel que décrit au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000; P.J.Laval-lée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 000 Ib\t60 000 lb\t3,22$ 50\tCarbone, bloc et rebuts de\t100 0001b\t3,86 $ t.c.55\tCarbone, en pâte ou en grain\t100 000 lb\t3,86 S t.c.LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980,I12e année, n° 26 2785 Article\tMarchandise\tPoids minimum\tTaux par tonne de 2 000 lb 60\tCryolithe\t140 0001b\t4,33 $ t.c.65\tFer (toutes espèces)\t80 0001b 120 0001b\t5,19 St.c.5,06 t.c.70\tFluorure\t140 0001b\t3,89 $ t.c.75\tMazout, en wagon-citerne NOTE: Poids minimum tel que décrit au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000; P.J.Laval-lée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb par wagon\t60 000 lb\t5,82 S t.c.80\tMatériel de bain d'électrolyse\t100 000 lb\t3,86 S t.c.85\tPâte de scellement\t100 000 lb\t3,86 S t.c.90\tSuspension d'effluents neutralisés NOTE: Poids minimum décrit au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000; P.J.La vallée, agent CCT(F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb par wagon\t60 000 lb\t3,10$ 2853-25-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.II2e année, a° 26 2787 Décret 1376-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 14 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 13 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-A.Attendu que dans le Règlement spécial \"A\" (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la résolution no 14 du 13 décembre 1979, la publication du tarif R-S no F.425-A et ses modifications annulant le tarif R-S no F.425; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 17 mars 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.425-A soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 13 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-A, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.425-A ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: 2788_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année, n° 26_Partie 2 Le secrétaire, Jacques Mallet.Le soussigné, JACQUES MALLET, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, société constituée aux termes des lois de la province de Québec et ayant son siège social à Jonquière, province de Québec, atteste, par les présentes, que ce qui suit est un extrait conforme du procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la compagnie régulièrement tenue à Montréal, le 14 décembre 1979, à laquelle il y avait quorum: \"Sur proposition régulièrement faite, appuyée et adoptée, Il a été résolu que les tarifs de fret, taux de classe et taux d'espèces applicables au parcours desservi par la compagnie soient fixés tel que prévu au tarif R-S 425-A publié le 13 décembre 1979 et soumis à cette réunion sous la résolution numéro 14.Il a été résolu de plus, que le tarif R-S 425-A annule le tarif R-S 425.Il a été résolu en outre que ledit tarif R-S 425-A soit présenté au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et qu'il entre en vigueur à compter de la date de la deuxième publication dudit tarif et de l'arrêté en conseil qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.'\" En foi de quoi le soussigné a revêtu ce certificat de sa signature ce 14e jour de décembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2789 Tarif R-S 425-A annule Tarif R-S 425 Réimpression Diminution Nouveaux taux Augmentation Changements M.T.Q.425-A annule M.T.Q.425 La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay Service général de marchandises Taux de catégorie et Taux concurrentiels de produits désignés applicables au parcours desservi par La Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay LISTE DES GARES, TABLES DES DISTANCES ET FRAIS DE MANOEUVRE À moins d'indication contraire, ce tarif respecte les normes de la Classification canadienne des marchandises no 6000 (P.J.Lavallée, agent C.C.T.no F-2330), ses suppléments ou réimpressions.Il est également soumis aux règlements généraux et aux conditions de transport public de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Date d'émission: le 13 décembre 1979 En vigueur: Emis par: Jean-Guy Bélanger Agent de publication Case postale 277 Arvida, QC, G7S 4K8 2790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, Il 2e année, n° 26_Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A FEUILLE DE POINTAGE ET TABLE DES MATIÈRES Page titre.Page originale Feuille de pointage et table des matières .Page I originale Liste alphabétique des marchandises.Page 2 originale Règlements régissant ce tarif .Page 3 originale Liste géographique et alphabétique des gares.Page 4 originale Explication des abréviations, notes et marques de références .Page 5 originale Table des distances entre Arvida et Port-Alfred.Page 6 originale Table des distances entre Saguenay Power et Aima.Page 7 originale Taux de catégorie locaux échelonnés et taux concurrentiels de produits désignés, article 10 .Page 8 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 15-20-30-50 .Page 9 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 60 (Bauxite).Page 10 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 70-80-90-100-110 .Page II originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 110-120-130 .Page 12 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 140-150-160 .Page 13 originale Taux concurrentiels de produits désignés, articles 170-180-190 .Page 14 originale Application et définitions des frais de manoeuvre.Page 15 originale Définition des secteurs de manoeuvre section Arvida-Port-Alfred .Page 15 originale Définition du secteur Arvida.Page 15 originale Définition des secteurs Labrosse-Ruisseau-Rouge et Port-Alfred.Page 16 originale Taux de manoeuvre articles 510-520-530-540-550 .Page 17 originale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980,112e année.n° 26 2791 LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES Marchandises Articles Acier, sur toutes formes .10 Alumine, calcinée ou hydratée.I 5,20 Aluminium, lingots, gueuses, bobines, rebuts, plaques .30 Aluminium, granulé ou en poudre.30 Aluminium, sulfate d'.50 Argile, réfractaire.80 Bauxite, brute.60 Brasque, rebut de .70 Brique, réfractaire.80 Carbone, blocs, bouts, pâtes .100 Carbone, électrodes .90 Coke, pétrole, bitumineux, calciné ou brai.110 Cryolithe .120 Fluorure.I 30 Magnésium, lingots.140 Manganèse.I 50 Marchandises diverses .160 Mazout.170 Papier journal.180 Soude caustique .190 2792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,4 juin 1980.Il2e année, n\" 26 Partie 2 RÈGLEMENTS RÉGISSANT CE TARIF 1.Les taux publiés dans ce tarif sont applicables aux marchandises transportées par wagon complet seulement.2.Autres règlements et droits: Le trafic transporté d'après le présent tarif est, en outre, assujetti aux règlements et droits relatifs à ce qui suit: Stationnement de wagon, détournement, manoeuvre additionnelle, reconsignation, arrêt en cours de route, entreposage, services spéciaux, manoeuvre, arrangement en cours de route, service de terminal et aux autres règlements et droits applicables au départ, en route ou à destination.3.Wagons-citernes: Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons-citernes pour le matériel transporté dans ces véhicules et assujetti aux taux de ce tarif.4.Expédition excédant une charge entière: Toute marchandise d'importation ou d'exportation de quantité moindre qu'un wagon complet pourra être chargée à bord d'un wagon au taux prévu pour un wagon complet pourvu que les autres wagons d'une même expédition soient chargés à pleine capacité.5.Fret exclu des bateaux et retourné: Les taux vers Port-Alfred s'appliqueront aussi à toute marchandise retournée au point d'origine parce qu'elle est exclue des bateaux ou pour toute autre raison.6.Application des taux: Les taux en provenance ou à destination de Port-Alfred seront appliqués, sans égard au pays ou port d'origine ou de destination, à toute marchandise cataloguée et manipulée par le port de Port-Alfred ou de ses installations d'entreposage, mais n'incluent pas les frais de chargement ou de déchargement, droits d'amarrage ou de quaiage, manipulation ou autres frais portuaires.7.Choix du taux de catégorie ou de produits désignés: Le taux de catégorie selon le poids effectif mais sujet au poids minimum de la classification sera appliqué si les frais s'avèrent inférieurs au taux de produits désignés.8.Gares intermédiaires: A moins d'indication contraire, les taux publiés dans ce tarif sont des taux maximals lesquels ne doivent pas être dépassés lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises en provenance ou à destination d'une gare intermédiaire dans la même direction.9.Taux pour volume annuel: Si, à cause de raisons majeures telles que.acte de Dieu, grèves ou « lockouts » chez l'expéditeur ou le transporteur, bris ou accidents majeurs chez l'expéditeur ou le transporteur, il devient impossible pour l'expéditeur d'atteindre le volume annuel de tonnage tel que spécifié dans certains articles, les taux applicables pour un tonnage minimum garanti s'appliqueront pour le tonnage actuel transporté au cours de l'année. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980,112e année, n° 26_2793 LISTE ALPHABÉTIQUE DES GARES Gares Numéro de gare Aima (Isle-Maligne).24 Arvida.16 Kénogami .18 Labrosse .\" La Chaîne (St-Bruno).22 Port-Alfred .3 Ruisseau-Rouge.Saint-Joseph-d'Alma (Riverbend) .Saint-Thomas (Comté de Chicoutimi) Saguenay Power.Usine Grande-Baie. 2794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.II2e année, n° 26 Partie 2 LISTE GÉOGRAPHIQUE DES GARES\t\t Numéro de gare\t\t( Voir page 5 pour explication des notes et marques de référence) 3\tPort-Alfred\t(x) Note 5-67 5\tUsine Grande-Baie\tOuvert Note 5 6\tRuisseau-Rouge\tVoie d'évitement - pas de fret 10\tSaint-Thomas\t(x) Notes 40-67 11\tLabrosse\t(x) Notes 16-40-67 16\tArvida\tOuvert Note 2 18\tKénogami\t(x) Notes 5-40-67 21\tSaguenay Power\tNote 3 22\tLa Chaîne (Saint-Bruno)\t(x) Notes 5-67 23\tSaint-Joseph-d'Alma (Riverbend)\tOuvert Note 5 24\tAima (Isle-Maligne)\tOuvert Note 5 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.Il2e année.n° 26 _2795 EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS CL.Wagons complets C.N.R.Chemins de fer nationaux du Canada C.C.F.Classification canadienne des marchandises QC.Province de Québec lb.Livres T.L.B.Messageries (Trafic en lots brisés) CT.Q.Commission des transports du Québec no .Numéro R-S .Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay M.T.Q.Ministère des Transports du Québec A.C.Arrêté en conseil T.C.Tonne courte (2 000 lb) 2796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année, n° 26 Partie 2 (x) Note 2 Note 3 Note 5 Note 16 Note 40 Note 67 EXPLICATION DES NOTES ET MARQUES DE RÉFÉRENCE Pas d'agent; les frais doivent être payés d'avance Point d'échange entre C.N.R.et R-S wagon complet seulement Liaison de voie ferrée avec le C.N.R.Point de jonction seulement, pas d'équipement pour le chargement ou le déchargement.S'adresser à notre agent à Arvida Plate-forme mais pas d'abri.Pas d'entrepôt de marchandises.Marchandise livrée directement du wagon.Voie d'évitement privée; les frais doivent être payés d'avance sauf pour expédition adressée à: Kénogami, QC La compagnie Abitibi-Price Ltée.Labrosse, QC Provigo(QC) Inc.La compagnie Union Carbide Canada Limitée La Chaîne, QC La Chaîne Co-opérative du Saguenay Port-Alfred, QC Consolidated Bathurst Ltée.La division du Transport SECAL Saint-Thomas, QC M & M Propane, Les Industries Couture Ltée.Fercomat Inc. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2e année.n° 26_2797 ENTRE\tArvida\tKénogami\tLabrosse\tPort-Alfred\tRuisseau-Rouge\tRang Saint-Pierre-des-Chutes\tSaint-Thomas (Comté de Chicoutimi)\tUsine Grande-Baie Arvida\t\u2014\t4,5\t3.4\t19,0\t12,0\t15,0\t4,7\t18,2 Kénogami\t4,5\t\u2014\t7,9\t23,5\t16,2\t19.5\t9,1\t22,7 Labrosse\t3,4\t7,9\t\u2014\t15,6\t8,6\t11,6\t1,3\t14,8 Port-Alfred\t19,00\t23,5\t15,6\t\u2014\t7,0\t4,0\t14,2\t7.2 Ruisseau-Rouge\t12,0\t16,5\t8,6\t7,0\t\u2014\t3,0\t7.3\t6.2 Rang Saint-Pierre-des-Chutes\t15,0\t19,5\t11,6\t4,0\t3.0\t\u2014\t10.3\t3,2 Saint-Thomas (comté de Chicoutimi)\t4,7\t9,2\t1,3\t14,3\t7,3\t10,3\t\t13.5 Usine Grande-Baie\t18,2\t22,7\t14,8\t7,2\t6,2\t3.2\t13,5\t\u2014 TABLE DES DISTANCES ENTRE ARVIDA ET PORT-ALFRED Dislances en milles 2798_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année.n° 26_Partie 2 Distances en\tAima, QC\tSaint-Joseph-\tLa Chaîne,\tSaguenay milles\t(Isle-Maligne)\td'Alma,\tQC\tPower, \t\tQC\t(Saint-Bruno)\tQC Aima, QC(Isle-Maligne)\t\u2014\t1.5\t8,5\t10,0 Saint-Joseph-d'Alma, QC\t1,5\t\u2014\t7,00\t8,5 La Chaîne (Saint-Bruno)\t8,5\t7,0\t\u2014\t1.5 Saguenay Power, QC\t10,0\t8,5\t1.5\t\u2014 TAUX DE CATÉGORIE LOCAUX ÉCHELONNÉS (Exprimés en cents les 100 livres) Applicables au trafic marchandises en wagon complet entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.CATÉGORIES Milles D'après la Classification canadienne des marchandises \t100\t85\t70\t55\t45\t40\t33\t30\t27\t20 1-20\t317\t269\t222\t174\t143\t127\t105\t95\t86\t63 21-25\t345\t293\t242\t190\t155\t138\t1 14\t104\t93\t69 TABLE DES DISTANCES ENTRE SAGUENAY POWER ET ALMA (ISLE-MALIGNE) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 2799 \tTAUX LOCAUX DE PRODUITS DÉSIGNÉS\t\t\t \t(Pour application, voir règlements en page 3 de ce tarif)\t\t\t \t(Sauf exception les taux sont exprimés en dollard de la tonne courte)\t\t\t A rticle\tMarchandise\tEntre\tEt\tTaux 10\tAcier: De toutes formes 80 000 lb 100 000 lb 120 0001b 140 0001b 80 000 lb 100 000 lb 120 0001b 140 000 lb\tArvida, QC Arvida\tPort-Alfred, QC Labrosse\t(en tonnes courtes) 3,10$ 3,00 2.90 2,80 2,50 2,40 2,30 2,20 15\tAlumine: Calcinée ou hydratée, poids minimum Sacs.80 0001b Barils.36 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t1,78$ t.c.1,78 t.c.20\tAlumine: Calcinée ou hydratée, en vrac.Volume annuel 150 000 tonnes courtes Poids minimum 140 000 lb par wagon Exception: Pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel des wagons sera appliqué.\tArvida\tPort-Alfred\t1.65$ t.c. 2800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année, n° 26 Partiel Article Marchandise entre et Taux 30 Aluminium: Lingots, tiges, bobines, gueuses, plaques, rebuts, poudre ou granulé en vrac ou groupés.Arvida Port-Alfred Poids minimum Poids minimum 50 000 lb 80 0001b 2,79 St.c.2,56 t.c.50 Aluminium: Sulphate d' Poids minimum En sacs En vrac 80 000 lb 140 0001b Exception: En vrac, pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.Arvida Port-Alfred 1,78 S t.c.1,78 t.c.60 Bauxite: En vrac Arvida Port-Alfred Volume annuel Moins de: 1 550 000 t.c.2,49 S Plus de: I 550 000 t.c.2,49 Plus 1,00 St.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 1 700 000 t.c.2,36 PlusO,98 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 1 850 000 t.c.2,25 Plus0,96 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 000 000 t.c.2,15 Plus0,94 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 150 000 t.c.2,07 Plus 0,92 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 300 000 t.c.1,99 Plus0,90 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 450 000 t.c.1,93 Plus0,88 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 600 000 t.c.1,87 Plus 0,86 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 750 000 t.c.1,81 Plus0,84 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles 2 900 000 t.c.1,76 Plus 0.82 t.c.pour 150,00 t.c.additionnelles Conditions 1) Les taux sont applicables aux denrées sèches en vrac transportées dans des wagons chargés à leur pleine capacité.Le poids net ne sera pas inférieur à 170 000 livres par wagon.2) Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, II2e année, n° 26 2801 A rlicle\tMarchandise\tentre\tet\tTaux \t3) L'expéditeur doit donner au transporteur un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires pour le transport prévu de la marchandise, à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande additionnelle imprévue, il est nécessaire d'augmenter le matériel de traction ou les équipes, les frais additionnels seront dans ce cas.facturés à l'expéditeur.\t\t\t \t4) L'expéditeur doit fournir un espace d'entreposage suffisant aux points de chargement et de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier calculé sur une période d'une année.\t\t\t \t5) L'expéditeur doit fournir le matériel de chargement et de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.\t\t\t A rlicle\tMarchandise\tentre\tet\tTaux 70\tBrasque: Rebuts en vrac Poids minimum .100 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 St.c.80\tBrique: et argile réfractaire en vrac ou sur palettes.Poids minimum .50 000 lb\tArvida\tPort-Airred\t5,27 S t.c.90\tCarbone: Électrodes, en vrac ou sur palettes.Poids minimum .50 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 S t.c.100\tCarbone: Bouts, blocs ou pâte, en vrac ou sur palettes.Poids minimum .50 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t5,27 $ t.c. 2802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année.n° 26_Partie 2 entre et Taux Arvida Port-Alfred 1 Taux A rticte Marchandise 10 Coke: de pétrole vert Volume annuel Moins de 200 000 t.c.3,31 $ t.c.Plus de 200 000 t.c.3,31 t.c.plus 1,65 $ t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 220 000 t.c.3,16 t.c.plus 1,58 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 240 000 t.c.3,03 t.c.plus 1,51 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 260 000 t.c.2,91 t.c.plus 1,44 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 280 000 t.c.2,81 t.c.plus 1,37 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 300 000 t.c.2,71 t.c.plus 1,30 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 320 000 t.c.2,62 t.c.plus 1,23 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles 340 000 t.c.2,54 t.c.plus 1,16 t.c.pour 20 000 t.c.additionnelles Conditions 1) Les taux s'appliqueront aux wagons chargés à pleine capacité.Les frais de transport seront facturés à un minimum de 140 000 lb par wagon.2) Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3) L'expéditeur doit donner un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires au transport de la marchandise prévu à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande imprévue, il est nécessaire d'ajouter du matériel de traction ou des équipes additionnelles, les frais seront, dans ce cas, facturés à l'expéditeur.4) L'expéditeur doit fournir l'espace d'entreposage suffisant aux points de chargement et de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier moyen calculé sur une période d'une année.5) L'expéditeur devra fournir l'équipement de chargement et de déchargement néces- saire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.\t\t\t\t 120\tCryolithe: Poids minimum En sacs.80 000 lb En vrac .140 0001b Exception Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poid actuel sera appliqué.\tArvida Arvida\tPort-Alfred Port-Alfred\t1,78 St.c.1,78 t.c. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 2803 Article\tMarchandise\tEntre\tEt\tTaux 130\tFluorure: Poids minimum En vrac .140 0001b Exception Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué, appliqué.\tArvida Arvida\tPort-Alfred Port-Alfred\t1,78 St.c.1,78 t.c.140\tMagnésium: Lingots, en vrac ou en sacs emballés.Poids minimum .50 0001b Poids minimum .80 0001b\tArvida Arvida\tPort-Alfred Port-Alfred\t2,79 S t.c.2,56 t.c.150\tManganèse: (ferro), en pièces ou en sacs emballés.Poids minimum .50 0001b Poids minimum .80 0001b\tArvida Arvida\tPort-Alfred Port-Alfred\t2,79 S t.c.2,56 t.c.160\tMarchandises diverses Définies dans la Classification canadienne des marchandises no 6000 en wagon complet non prévues à la table des taux de produits désignés.En volume supérieur à 100 tonnes courtes.Les poids minimaux tels que définis dans la Classification canadienne des marchandises no 6000, ses suppléments ou réimpressions.Entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Les classes 20, 27, 30, 33, 40, 45, 55, 70, 85, 100: Pour toutes ces classes les taux applicables sont 50% des taux de classe locaux.Ces taux ne s'appliquent qu'en l'absence de taux de produits désignés, publiés dans ce tarif.\t\t\t 2804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, Il2e année.n° 26 Partie 2 Article\tMarchandise\tentre\tet\tTaux 170\tMazout: En wagon-citerne (voir Règlement no 3) Sujet au Règlement 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000.Volume annuel garanti de 150 000 tonnes courtes.Poids minimum .50 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t2,64 $ t.c.180\tPapier journal et autres produits connexes.Tels que décrits aux articles 800, 805, 810, 815 du tarif 460A de l'Association canadienne du trafic des marchandises.Poids minimum .50 0001b Poids minimum .60 0001b Poids minimum .70 0001b Poids minimum .80 0001b\tKénogami\tPort-Alfred\t3,87 St.c.3,55 t.c.3,33 t.c.3,12 t.c.190\tSoude caustique: en wagon-citerne, sujet au Règlement no 3, aussi sujet au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000, ses suppléments ou réimpressions.Volume annuel: 140 000 tonnes courtes Poids minimum .150 0001b\tArvida\tPort-Alfred\t1,25 S t.c. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2805 SERVICE DE MANOEUVRE Application et définition des frais de manoeuvre Manoeuvre inter-usine Une manoeuvre inter-usine est un mouvement de trafic entre deux points d'une même usine situés en des endroits différents dans un même secteur.Reclassement Un reclassement est la manoeuvre qui consiste à reclasser un ou plusieurs wagons, c'est-à-dire les placer dans un ordre différent, le tout se faisant sur une même voie.Manoeuvre locale Toute manoeuvre de wagons vides ou pleins autre que celles prévues ci-haut et se faisant d'un point à un autre dans un même secteur.C'est aussi la manoeuvre de déplacer des wagons chargés placés sur une voie de transbordement et les amener à un autre endroit dans le même secteur.Explosifs Les taux publiés pour service de manoeuvre ne s'appliquent pas au transport d'explosifs.Application des taux et frais de manoeuvre Les taux et frais de manoeuvre ne sont applicables que dans un seul et même secteur.Définition des secteurs de manoeuvre sur la section Arvida \u2014 Port-Alfred 1) Secteur Arvida Depuis la borne limite située à l'est de Diamond Crossing (millage 1,0) jusqu'à la borne ouest limite de la section Racine située à 4 000 pieds à l'ouest de la gare d'Arvida.2) Secteur Labrosse De la borne limite 1,0 mille (borne limite de la cour d'Arvida) au pont du chemin de fer à la jonction Laterrière, borne 6,2 et comprenant les points suivants: Labrosse .Saint-Thomas .Jonction Laterrière borne 3,4 borne 4,7 borne 6,2 2806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 3) Secteur Ruisseau-Rouge\t\t\t Du pont du chemin de fer à la jonction Laterrière, (borne 6,2) à un point situé à lage à Ruisseau-Rouge (borne 12,0) et comprenant les points suivants:\t\t\tl'est de l'aiguil- \t\t.borne 12,0\t 4) Secteur Port-Alfred:\t\t\t D'un point situé à l'est de l'aiguillage de Ruisseau-Rouge (borne 12,0) jusqu'au voie ferrée à Port-Alfred et comprenant les points suivants:\t\t\tterminus de la Port-Alfred .\t\t.borne 1 5,0 .borne 19,0\t Aussi un embranchement reliant l'aiguillage situé à la borne 15,0 jusqu'au point d'entrée à la clôture qui ceint le terrain de l'usine de Grande-Baie.Cet embranchement en direction sud, est d'une longueur de 3,2 milles.\t\t\t TAUX DE MANOEUVRE\t\t\t Article\tMarchandise\tMouvement\tTaux 510\tWagon de desserte\tEntre les points situés dans le même secteur.\t25,00 $ par unité 520\tGrues et locomotives ou mât de charge sur roues avec ou sans intermédiaire ou remorque.\tEntre les points situés dans le même secteur.\t25,00 $ par unité 530\tWagons reclassés: vides ou pleins\tVoir la définition de reclassement à la page des services de manoeuvre de ce tarif.\t10,00$ par wagon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2e année.n° 26 2807 Article\tMarchandise\tMouvement\tTaux 540\tWagon de fret:\tEntre les industries, voies de service.\t1,20$ \t(autrement que prévu)\tvoies publiques ou endroits dans un\tla tonne \tPoids minimum tel que\tmême secteur.Manoeuvre d'interchange\tcourte avec \tdéterminé par la Classi-\tentre C.N.R.et R-S.à Arvida, QC\tun minimum \tfication canadienne des\t\tde 25$ \tmarchandises no 6000\t\tpar wagon 550\tWagons vides: Placés sur demande et décommandés.Les frais de manoeuvre n'incluent pas les frais de stationnement.\tEntre quelque point dans le même secteur.\t25,00 $ par wagon 2853-25-2-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2809 Décret 1377-80, 11 mai 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 15 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 14 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.400.Attendu que dans le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 15 du 14 décembre 1979, une modification au tarif R-S no F.400; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 17 mars 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.400 soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 14 décembre 1979, modifiant le tarif de fret R-S no F.400, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.400 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 2810_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26_Partie 2 Le soussigné, JACQUES MALLET, secrétaire de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, société constituée aux termes des lois de la province de Québec et ayant son siège social à Jonquière, province de Québec, atteste, par les présentes, que ce qui suit est un extrait conforme du procès-verbal d'une réunion spéciale du Conseil d'administration de la compagnie régulièrement tenue à Montréal, le 14 décembre 1979, à laquelle il y avait quorum: « Sur proposition régulièrement faite, appuyée et adoptée, Il a été résolu que la première révision des pages 1, 2, 8, 9, 15, 20, 21, 23, et 26, ainsi que la page originale 7-A, du tarif R-S 400 publiée le 13 décembre 1979 soit acceptée telle que soumise à cette réunion sous la résolution numéro 15.Il a été résolu en outre que lesdites révisions soient présentées au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et qu'elles entrent en vigueur à compter de la date de la deuxième publication desdites révisions et de l'arrêté en conseil qui les approuvent à la Gazette officielle du Québec.» En foi de quoi le soussigné a revêtu ce certificat de sa signature ce 14e jour de décembre 1979.Le secrétaire.Jacques Mallet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 2811 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées énumérées ci-dessotfs sont en vigueur.Numéro de page Originale .Page Titre Première révision .I Première révision .2 Originale .3 Originale .4 Originale .5 Originale .6 Originale .1 Originale .7A Première révision .8 Première révision .9 Originale .'0 Originale .11 Originale .'2 Originale .'3 Originale .14 Première révision . 2812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2e année, n° 26 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 /Vuméro de page Première révision .20 Première révision .21 Originale .22 Première révision .23 Originale .24 Originale .25 Première révision .26 Originale .27 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 TABLE DES MATIÈRES Article Page Feuille de pointage .\u2014 I Table des matières .\u2014 2 Abréviations.\u2014 3 Règlements et frais de stationnement.1 5-12 Non utilisée intentionnellement.\u2014 13 Frais de détention s'appliquant aux wagons réfrigérés .3 14 Marchandise consignée ou chargée à un point d'arrêt sur demande.5 15-16 Locomotive sur propre traction.6 16 Frais pour le sel et la glace (denrées périssables).7 |6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.Il2e année.n° 26 2813 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Article Page Calage et empilage dans les wagons.8 16 Non utilisée intentionnellement.\u2014 17 Non utilisée intentionnellement.\u2014 18 Permis requis pour les marchandises réexpédiées par voie d'eau.Il 19 Ristourne pour utilisation de wagons privés.12 19 Règlement pour transport d'explosifs et marchandises dangereuses .13 19 Chargement ou déchargement sur la voie principale.14 20 Service de train spécial .15 20 Frais d'arrêt en cours de route.16 20 Pesage des wagons .18 20 Retour des marchandises refusées .19 20 Non utilisée intentionnellement.\u2014 21 Non utilisée intentionnellement.\u2014 22 Frais pour service de chauffage et réfrigération .20 23-24 Non utilisée intentionnellement.\u2014 25 Détournement et reconsignation de wagon et transit.22 26 Transport gratuit de palettes et de sabots.23 27 2814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, II2e année, n° 26 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Règlement et frais de stationnement.Article 1 F) Lorsque des wagons sont tirés par une énergie motrice de source privée, une période additionnelle gratuite de vingt-quatre (24) heures sera allouée à titre de compensation pour manoeuvrer les wagons venant de la voie d'évitement ou s'y dirigeant.G) Tout délai excédant le temps gratuit accordé pour la ou les raisons prévues dans ce règlement sera cumulatif et facturé conformément au Règlement 9 à moins qu'une consignation ne transfère la propriété de la marchandise.Dans ce cas, les frais à être facturés au nouveau consignataire pour tout délai dépassant la période de temps gratuit accordé débutera au taux le plus bas.Exception 1 ) Lorsqu'un wagon est arrêté en transit, conformément aux dispositions d'un tarif, pour déchargement partiel, à un point intermédiaire et que le dédouanement se fait au point d'arrêt, une période de vingt-quatre heures, si nécessaire, sera accordée pour chacun de ces motifs, chaque transaction devant être traitée séparément.2) Voir Règlement 12 concernant l'exportation via Port-Alfred, QC.Règlement 5 \u2014 Calcul du temps A) Après le placement des wagons pour chargement, le temps sera calculé à partir de 7 heures le lendemain ou à partir de 7 heures le jour même pour lequel ils sont requis (la date la plus tardive sera celle retenue) jusqu'à ce que le chargement soit complété conformément aux règlements de chargement el de déchargement et à condition que les instructions du connaissement aient été respectées.Si le chargement commence avant la date à laquelle le wagon est requis, le Règlement l B sera applicable.B) Lorsqu'un wagon vide est placé sur demande pour chargement avant I I heures, le temps sera calculé à partir de 7 heures de la date requise, à condition que le wagon soit dans un endroit accessible à celte heure là.Si le wagon n'est pas dans un tel endroit à l'heure prévue ou.si le chargement commence après 11 heures, le temps sera calculé à partir de 7 heures le lendemain.C) Lorsqu'un client prend possession d'un wagon vide placé pour un autre client sans la permission du transporteur, il sera considéré comme ayant été originalement requis et placé pour le client qui en aura pris possession.D) Lorsqu'un wagon aura été requis pour chargement et placé ou approprié, mais non utilisé pour fins de transport, le stationnement sera calculé à partir de 7 heures le jour suivant le placement du wagon jusqu'à ce qu'il ail été libéré, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.Aucun temps gratuit ne sera accordé. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2815 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t \tE) Lorsqu'un wagon vide d'un transporteur étranger est placé pour chargement et pour un mouvement sur une voie spécifique conformément aux règlements du service des wagons, et lorsque ce wagon chargé est offert pour un mouvement sur une route autre que prévue et que le transporteur refuse et exige le déchargement, le stationnement sera calculé à partir de 7 heures le lendemain du placement jusqu'au déchargement complet du wagon, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.Aucun temps gratuit ne sera accordé.F) Lorsque des wagons sont chargés ou déchargés sur des voies desservies par un matériel de traction privé, le temps sera calculé à partir des premières 7 heures qui suivent le placement actuel ou constructif sur une voie d'échange désignée, jusqu'au retour des wagons, ou si chargés, jusqu'à l'émission d'instructions complètes relatives au connaissement.G) Lorsque les wagons sont retenus pour les raisons indiquées au Règlement 4 A, le temps sera calculé à partir des prochaines 7 heures de l'envoi ou l'avis d'arrivée fut envoyé ou donné au cosignataire ou à son représentant autorisé.H) Lorsque les wagons sont déchargés sur une voie d'évitement publique, le temps sera calculé à partir des premières 7 heures qui suivent le placement actuel ou constructif sur lesdites voies, à condition qu'un avis conforme aux présents règlements ait été envoyé ou donné au consignataire ou à son représentant autorisé.I) Pour les wagons à être déchargés sur une voie d'évitement autre que publique, le temps sera calculé à partir des premières 7 heures qui suivent le placement actuel ou constructif sur lesdites voies.J) À condition qu'un avis ait été donné au transporteur dans un délai suffisant et que le transporteur ait été incapable de placer un wagon au cours d'une première manoeuvre régulière sur une voie de déchargement désignée 'suivant la réception des directives, le temps requis pour manoeuvrer le wagon d'un point de retenue intermédiaire à la destination prévue, ou d'un point de retenue à la destination prévue doit être déduit du calcul du temps de stationnement.Règlement 6 \u2014 Conditions météorologiques A) Si, à cause de la pluie ou d'une température inclémente, sujet aux conditions locales, le chargement ou le déchargement durant les heures normales de travail est impossible, ou si la marchandise risque d'être exposée aux intempéries, le temps gratuit sera prolongé par le temps d'attente jusqu'au retour de conditions climatiques favorables au temps accordé.Cependant, si les wagons ne sont pas chargés ou déchargés au cours des 48 heures de température favorable suivantes, aucun temps supplémentaire ne sera accordé.B) Lorsque du matériel en vrac gèle durant le transit ou avant le placement actuel ou constructif, rendant ainsi le déchargement impossible durant la période de temps accordée, une période de temps supplémentaire, mais n'excédant pas 48 heures, sera accordée si nécessaire.Il faudra cependant faire preuve de diligeance dans le déchargement de la marchandise.Les réclamations concernant ce règlement doivent être présentées au bureau des réclamations de transporteur dans un délai de trente (30) jours à partir de la 2816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année.n° 26.Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Article no 4 Frais de détention Article no 5 Marchandise destinée ou chargée à une gare d'arrêt sur demande ( Exception faite des explosifs et marchandises dangereuses) B) Les quatre premiers jours: Pour chacun des jours suivants: A) Facturation directe 18,60$ par wagon par jour 37,26 $ par wagon par jour Lorsqu'une marchandise doit être, sur demande, expédiée ou chargée à un point d'arrêt spécifique, l'expédition sera facturée directement sur cet endroit aux taux prévus au tarif.B) Application de taux Lorsque la destination n'est pas indiquée dans le tarif, le taux prévu pour la gare suivante s'appliquera, lorsque le taux de millage est applicable.Dans un tel cas, le taux sera calculé selon la distance de la gare locale la plus proche de la destination.C) Formulaire de libération Les formulaires de libération doivent aussi être signés par les expéditeurs.D) Frais payés d'avance et aux risques du propriétaire Les frais de transport doivent être payés d'avance dans tous les cas, et le connaissement indiquera que le propriétaire assume les risques de perle ou dommage dans tous les cas jusqu'à l'arrivée du wagon à destination.E) Marchandise à ordre Les marchandises consignées à « Ordre » ne seront pas acceptées pour livraison à un point d'arrêt facultatif.F) Feuille de route La marchandise chargée à une gare d'arrêt facultative ou à une voie d'évitement intermédiaire aura comme point d'origine la première gare en direction de la destination finale.La feuille de route indiquera le point d'arrêt facultatif comme point d'origine pour l'application du laux en vigueur pour cet endroit indiqué au tarif.Si le point d'origine n'est pas indiqué dans le tarif, le taux en vigueur à la gare suivante sera appliqué à moins que le tarif de millage ne soit applicable.Dans ce cas, le taux applicable sera celui du point le plus proche du point d'expédition. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 2817 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t Article no 14 Chargement et déchargement sur la voie principale ¦\tS'il est nécessaire pour les expéditeurs ou les cosignataires de charger ou décharger des marchandises sur la voie principale, et si les expéditeurs ou les consignataires n'ont pas besoin d'un train spécial tel que décrit à l'article 15, les règlements suivants seront appliqués: A) Lorsqu'il a été convenu avec le surintendant des opérations de laisser un ou plusieurs wagons sur la voie principale pour déchargement ou chargement, les frais de 25,00 S par wagon seront facturés lorsqu'un seul placement est requis.B) Si l'expéditeur ou le consignataire ne réussit pas à charger ou décharger le ou les wagons dans le temps prévu, un supplément de 25,00 $ par wagon sera facturé pour un second placement.Article no 15 Service de train spécial\tA) La pratique de fournir un train spécial supplémentaire est à décourager.De tels services spéciaux sont indésirables parce qu'ils ajoutent des risques additionnels lorsqu'il s'agit de charger ou de décharger sur la voie principale ou qu'ils gênent la circulation régulière des trains.Les agents ne doivent rien promettre en ce sens sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du surintendant des opérations.B) Lorsque l'autorisation a été obtenue et que les locomotives et équipes de train ont été organisées à cette fin, les frais supplémentaires pour le service de train et de locomotive s'ajouteront aux fraix usuels de marchandises publiés.Ces frais devront être négociés avec le surintendant des opérations en même temps que l'autorisation est demandée.C) Des services de train occasionnels ou spéciaux, en plus des horaires journaliers des mouvements de train peuvent être négociés avec l'accord du surintendant des opérations en vertu du présent article.Article no 16 Frais d'arrêt en cours de route.\tS'il a été convenu avec le consignataire ou l'expéditeur d'effectuer un arrêt en cours de route en vue d'une réexpédition, un taux de cinq (5) cents par 100 lb sera appliqué avec un minimum de 25,00$ pour chaque wagon. 2818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t Article no 18 Pesage de wagons\tLes frais de pesage applicables respectent ceux prévus par le tarif 14Z.de L'Association canadienne du trafic marchandises, ses suppléments ou réimpressions en vigueur, auxquels le transporteur adhère.Article no 19 Retour des marchandises refusées.\tLe transport des marchandises de toutes sortes refusées à destination ou exclues des bateaux et dont l'expéditeur désire le retour au point de départ, sera facturé aux taux prévus au tarif mais il ne dépassera pas le montant de l'aller pourvu que ces marchandises soient de provenance canadienne et acheminées sur les voies du chemin de fer Roberval-Saguenay ou celles d'une autre compagnie ferroviaire prévoyant un tel règlement.\t(Cette page non utilisée intentionnellement) Articles 18 et 19 transférés à la page 20 première révision Article no 20 Frais pour service de chauffage et ou de réfrigération pour denrées périssables\tA) À moins d'instructions contraires, les frais de chauffage et ou de réfrigération sont exclus des charges de transport.B) Chauffage non obligatoire Les taux de transport publiés n'obligent en aucun temps le transporteur à fournir des wagons chauffés ni à prévoir le chauffage des marchandises permettant une telle protection.C) Avis A condition que l'expéditeur ail présenté une demande pour un wagon chauffé dans un laps de temps suffisant, le transporteur fournira aux conditions ci-dessus les chaufferettes portatives nécessaires pour protéger le contenu contre le froid.D) Frais pour service de chauffage 1) Les frais pour service de chauffage (en sus des frais de transport) lorsqu'en transit, au point de départ ou à destination pour un chargement partiel ou complet de la marchandise seront les suivants: Pour les premières vingt-quatre (24) heures ou fraction de vingt-quatre (24) heures 35,89 $ par wagon.Pour chaque période suivante de vingt-quatre (24) heures ou fraction de vingt-quatre (24) heures 12,00$ par wagon. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2819 ' Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t\t \t\t2) Escorte \t\tIl pourra être convenu avec le transporteur que ce dernier assure le service du chauffage à un point terminal et les frais seront ceux indiqués à l'alinéa D\\).La présence d'une escorte est facultative.\t\tLa personne qui escorte l'expédition doit payer le plein prix d'un billet de transport aller-retour et exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas d'accidents ou de blessures.\t\t3) Protection contre le feu \t\tPour la protection contre le feu, l'expéditeur placera des feuilles de métal sous chaque chaufferette et s'assurera que celles-ci soient bien ancrées au plancher du wagon.\t\t4) Restrictions de chargement \t\tCette disposition ne s'applique pas aux expéditions à bord d'un wagon réfrigéré.;\tE)\tFrais supplémentaires: \t\tDes frais supplémentaires de 00,09 $ par wagon-mille, minimum de 11.06 $ par wagon, seront facturés pour chauffage lorsqu'en transit, en plus des frais de transport et autres frais s'il y a lieu.Article no 22\tA)\tApplication Détournement et reconsignation d'un wagon en transit\t\tÀ la demande du propriétaire de la marchandise ou de son représentant, le transporteur tentera d'effectuer un détournement, et ce aux conditions suivantes.\tB)\tDéfinition Le terme détournement signifie un changement de consignataire ou d'expéditeur, un changement de roule ou de destination.\tC)\tFrais de détournement Lorsqu'un détournement a été effectué, les frais seront de 40,19 $ par wagon et s'ajouteront aux frais de transport en vigueur calculés du point d'origine jusqu'à destination. 2820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juinl980.Il 2e année, n° 26 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t \tD) Limitation à un changement de destination Un seul changement de destination sera accordé.Si une expédition est consignée à une deuxième destination, le taux local s'appliquera à partir du dernier point de reconsignation jusqu'à la destination finale, sauf si après le détournement, une demande est faite pour rétablir le mouvement original.À condition que le wagon n'ait pas atteint ou dépassé son point de détournement, une telle demande sera acceptée et exécutée, et une charge supplémentaire de 40,19$ par wagon sera facturée.E) Responsabilité Ni le transporteur ou les transporteurs impliqués n'assument de responsabilité en cas d'insuccès à accomplir un détournement d'un wagon en transit.F) Wagons ayant atteint la destination prévue originalement Les taux de transport en vigueur seront applicables à partir du point de départ original pour tous les wagons qui auront atteint le point de destination prévu et subséquemment réexpédiés.La demande de détournement doit être faite par écrit et le transporteur doit être protégé, dans le cas d'expédition à «Ordre», par la cession du connaissement original dûment endossé demandant le détournement.G) Embargo en vigueur à la gare où le détournement est requis Les demandes de détournement vers une gare ou vers un point de livraison où un embargo est déjà en vigueur ne seront pas acceptées en vertu de ce règlement.Les demandes de détournement vers ces endroits seront refusées et des frais de stationnement seront facturés en attendant l'arrivée de nouvelles directives.2853-25-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, U2e année.n° 26 2821 Décret 1399-80,22 mai 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF (L.R.Q., c.M-30) Signature de certains documents Concernant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au premier ministre, en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2, est authentique et a la même valeur que l'original; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires mentionnés au règlement en annexe, à signer certains documents du ministère du Conseil exécutif; Il est ordonné, sur la proposition du premier ministre: Que le présent décret, de même que le règlement qui y est annexé, soient adoptés.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) 1.Le chef de cabinet du premier ministre est autorisé à signer au lieu et place du premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du cabinet du premier ministre et des bureaux des ministres d'État, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).2.Le directeur général de l'administration du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer au lieu et place du premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration des organismes-conseils auprès du premier ministre et du Conseil exécutif, pourvu toutefois que dans le cas de contrats d'achats, de location de services, de services d'entretien et réparation de matériel et équipement, le montant payable soit inférieur à 50 000,00 $, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).3.Monsieur Guy Tanguay du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer au lieu et place du premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, les contrats d'achats, de location, les contrats de services d'entretien et réparation de matériel et équipement des organismes-conseils auprès du premier ministre et du Conseil exécutif lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 1 000,00 $ sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6). 2822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 Parti 4.Monsieur Jean-Pierre Vaillancourt, greffier adjoint du ministère du Conseil exécutif ou monsieur René Chrétien du ministère du Conseil exécutif sont autorisés à certifier conforme toute copie d'un décret et à signer tout autre document attestant qu'un décret a été adopté, qu'il a été ou non modifié ou abrogé.5.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif» adopté par l'arrêté en conseil numéro 3161-77 du 28 septembre 1977.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement et est publié à la Gazette officielle du Québec.2868-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, U2e année.n° 26 2823 Décret 1435-80, 22 mai 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION (L.R.Q., c.M-16) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modification Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers.Attendu Qu'en vertu des paragraphes b et e de l'article 3c non refondu (1978, chapitre 82, article 3) de la Loi sur le ministère de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-16), le gouvernement peut faire des règlements pour: b) déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l'expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d'oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l'aide qu'il peut recevoir de parents ou d'amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection; (e) pour les fins de l'article 3b, déterminer, en tenant compte notamment de l'état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l'application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l'article 36 et lui délivrer un certificat d'acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l'application de l'article 3b; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers» par l'arrêté en conseil 3834-78 du 13 décembre 1978, modifié par les arrêtés en conseil 970-79 du 4 avril 1979 et 1714-79 du 13 juin 1979; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ledit règlement; Attendu Qu'il est opportun d'apporter des modifications aux annexes B et C afin de modifier le surplus de revenu mensuel net dont doit disposer un garant et les besoins essentiels d'une personne parrainée ou d'un étudiant afin de s'ajuster à l'inflation et aux modifications aux coûts de la vie; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3c de la loi, un règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre de l'Immigration: 1.Que ce règlement annexé au présent décret et intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers » soit adopté.2.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.3.Que ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers Loi sur le ministère de l'Immigration (R.S.Q., c.M-16, par.b et e de l'article 3c non refondu (1978, c.82, a.3)) 1.Les annexes B et C du « Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers » adopté par l'arrêté en conseil 3834-78 du 13 décembre 1978, modifié par les arrêtés en conseil 970-79 du 4 avril 1979 et 1714-79 du 13 juin 1979 sont remplacées par les suivantes: « ANNEXE B Surplus de revenu Nombre de mensuel net personnes visées dont doit disposer par l'engagement le garant ANNEXE C Les besoins essentiels comprennent la nourriture, le vêtement, les nécessités domestiques et personnelles ainsi que les autres frais afférents à l'habitation d'une maison ou d'un logement.Ces besoins essentiels doivent s'évaluer selon les barèmes mensuels suivants: Personnes de Personnes de Besoins essentiels 18 ans ou plus moins de 18 ans pour un mois 1 0 301,00$ 1 411,00 2 443,00 3 et plus 451,00 2 0 479,00 $ 1 518,00 2 549,00 3 et plus 558,00 » Personnes de Personnes de 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de 18 ans ou plus moins de 18 ans sa publication à la Gazette officielle du Québec.1\t0\t301,00$ \t1\t411,00 \t2\t443,00 \t3 et plus\t451,00 0 1 2 3 et plus 479,00 $ 518,00 549,00 558,00 Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le projet de règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2825 Décret 1445-80, 22 mai 1980 CODE DE LA ROUTE (L.R.Q., c.C-24) Règ.40 \u2014 Permis de conduire \u2014 Modifications Concernant le Règlement 40 modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire.Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1.de l'article 109 du Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les classes des permis de conduire et fixer les conditions de délivrance de ces permis; Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe v du paragraphe 1 de l'article 109 du même Code, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la formule des demandes et des certificats de permis de conduire; Attendu que le Règlement 4 sur les permis de conduire a été adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972; Attendu que l'entrée en vigueur des nouvelles classes de permis de conduire, annoncée dans ce règlement pour le 1\" juin 1980, doit être reportée au 1\" juin 1981 à cause de la révision des systèmes administratifs entreprise au Bureau des véhicules automobiles; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à des ajustements à l'intérieur dudit Règlement 4, en raison du délai accordé pour l'application des nouvelles classes de permis; Attendu Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 109 du Code de la route, tous les règlements faits par le gouvernement sous l'autorité de cette loi ont, après leur publication à la Gazette officielle du Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le « Règlement 40 modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 40 modifiant le Règlement 4 sur les permis de conduire Code de la route (L.R.Q., c.C-24, sous-paragraphe d et v du par.1 de l'article 109) 1.Le « Règlement 4 sur les permis de conduire» adopté par l'arrêté en conseil 3127-72 du 25 octobre 1972 et modifié par le Règlement 4A (A.C.3395-72 du 15 novembre 1972), par le Règlement 4B (A.C.3821-72 du 20 décembre 1972), par le Règlement 4C (A.C.1490-73 du 27 avril 1973), par le Règlement 4D (A.C.2620-73 du 18 juillet 1973), parle Règlement 4E (A.C.3361-73 du 19 septembre 1973), par le Règlement 4F (A.C.3362-73 du 19 septembre 1973), par le Règlement 4G (A.C.4915-75 du 5 novembre 1975), par le Règlement 4H (A.C.4992-75 du 12 novembre 1975), par le Règlement 41 (A.C.5298-75 du 3 décembre 1975), par le Règlement 4J (A.C.2855-76 du 17 août 1976), par le Règlement 4K (A.C.1902-77 du 8 juin 1977), par le Règlement 4L (A.C.1253-79 du 2 mai 1979), par le Règlement 4M (A.C.2072-79 du 11 juillet 1979) et par le Règlement 4N (A.C.700-80 du 13 mars 1980), est de nouveau modifié à l'article 4.1.1: a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 4.1.1 Tout permis de conduire délivré en vertu du présent règlement doit, jusqu'au 31 mai 1981, appartenir à l'une ou plusieurs des classes suivantes: ». 2826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 Partie 2 b) par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: « Toutefois, le permis de conduire de l'une des classes 1.1, 1.2 ou 1.3, délivré après le 1\" mai 1980, n'autorise la conduite des véhicules des classes 2 et 3 qu'en autant que le candidat a réussi les examens requis pour ces classes ou qu'il détient déjà un permis l'autorisant à conduire les véhicules des classes 2 et 3.».2.L'article 4.1.2 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1, par le suivant: « 4.1.2 1.Tout permis de conduire ou tout permis d'apprenti-conducteur délivré en vertu du présent règlement doit, à compter du 1\" juin 1981, appartenir à l'une ou plusieurs des classes suivantes: ».b) par le remplacement du paragraphe 6, par le suivant: « 6.Les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent à compter du 1er juin 1981 à toute personne qui demande un permis de conduire pour la première fois.Le permis de conduire émis avant cette date sera intégré, lors de son renouvellement, à la classification prévue au paragraphe 1 sans perte de privilège pour son détenteur.».3.L'article 4.33 de ce règlement est modifié de la façon suivante: a) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) de comprendre, parler, lire et écrire la langue française suffisamment bien pour être compris dans cette langue ou d'avoir subi avec succès les examens requis par le Bureau; ».b) par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) d'être détenteur depuis au moins un an d'un permis de conduire de l'une des classes 1.1 à 4 prévues à l'article 4.1.1 ou, à compter du 1\" juin 1981, d'un permis de conduire de la classe 31 prévue à l'article 4.1.2 du présent règlement; ».4.L'article 4.35 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.35 Toute personne qui désire obtenir pour la première fois un permis de chauffeur de taxi ou qui n'a pas renouvelé ce permis depuis deux ans doit en faire la demande écrite au Bureau, en utilisant la formule à cette fin mise à sa disposition par le Bureau.».5.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2867-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.4 juin 1980.Il2e année, n° 26 2827 Décret 1610-80, 28 mai 1980 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q., c.T-12) Règ.11S \u2014 Transport des écoliers \u2014 Modifications Concernant le Règlement 11S modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers.Attendu que le Règlement 11 sur le transport des écoliers a été adopté par l'arrêté en conseil 1963-74 du 8 mai 1974, à la fois en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) et en vertu de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14); Attendu que l'article 431 de la Loi sur l'instruction publique, à son paragraphe 3, fixe la durée des contrats de transport d'écoliers et qu'en vertu de cette disposition les contrats octroyés pour l'année scolaire 1974-1975 se terminent en juin 1980; Attendu que cet article 431 a été modifié par la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'instruction publique (1979, chapitre 80) afin de permettre à la Commission des transports du Québec de prolonger, pour l'année scolaire 1980-1981, les contrats de transport d'écoliers octroyés à compter de l'année scolaire 1974-1975; Attendu que lors d'une telle prolongation la Commission des transports du Québec peut réviser le prix d'un contrat conformément aux normes que le gouvernement peut déterminer par règlement; Attendu que les contrats de transport d'écoliers octroyés à compter d'années scolaires postérieures à l'année scolaire 1974-1975 doivent être prolongés par la Commission des transports du Québec en vertu du paragraphe 3 précité et que la Commission doit faire cette prolongation en y appliquant les normes de taux et tarifs déterminés par le gouvernement; Attendu que le Règlement 11S annexé au présent décret permet à la Commission des transports du Québec de se prononcer sur la prolongation de tous les contrats requis pour l'année scolaire 1980-1981; Attendu Qu'il est nécessaire qu'elle le fasse avant le début de la prochaine année scolaire; Attendu que les autorités de la Commission des transports du Québec ont été consultées sur le Règlement 11S; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement 11S modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 11S modifiant le Règlement 11 sur le transport des écoliers Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, p.e et g) Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.T-14, a.431, p.3 et 9 non refondu (1979, c.80, a.45)) 1.Le Règlement 11 sur le transport des écoliers, adopté par l'arrêté en conseil 1693-74 du 8 mai 1974 et modifié par le Règlement 11 A, adopté par l'arrêté en conseil 2183-74 du 12 juin 1974, par le Règlement 11B, adopté par l'arrêté en conseil 2780-74 du 31 juillet 1974, par le Règlement 11C, adopté par l'arrêté en conseil 2817-74 du 1\" août 1974, par le Règlement 11 D, adopté par l'arrêté en conseil 3062-74 du 21 août 1974, par le Règlement 11E, adopté par l'arrêté en conseil 4356-74 du 27 novembre 1974, par le Règlement 11 F, adopté par l'arrêté en conseil 2596-75 du 25 juin 1975, par le Règlement 11G adopté par l'arrêté en conseil 2597-75 du 25 juin 1975, par le Règlement 11 H, adopté par l'arrêté en conseil 3927-75 du 20 août 1975, par le Règlement 111, adopté par l'arrêté en conseil 4991-75 du 12 novembre 2828_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année.n° 26_Partie 2 « Section \\m LA PROLONGATION DES CONTRATS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1980-1981 11.286.114 (1) Pour les fins de la prolongation des contrats pour l'année scolaire 1980-1981, les normes de taux et tarifs sont celles prévues au présent chapitre et applicables à l'année scolaire 1979-1980.(2) Malgré le paragraphe 1, le prix des contrats prolongés pour l'année scolaire 1980-1981 sera sujet à ajustement suite à l'entrée en vigueur de dispositions concernant la modification du prix des contrats pour l'année scolaire 1980-1981, s'il en est, et conformément à ces dispositions.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.2867-0 1975, par le Règlement 11J, adopté par l'arrêté en conseil 2032-76 du 9 juin 1976, par le Règlement 11K, adopté par l'arrêté en conseil 2619-76 du 28 juillet 1976, par le Règlement 11L, adopté par l'arrêté en conseil 80-77 du 5 janvier 1977, par le Règlement 11 M, adopté par l'arrêté en conseil 2081 -77 du 22 juin 1977, par le Règlement UN, adopté par l'arrêté en conseil 2635-77 du 10 août 1977, par le Règlement 110 adopté par l'arrêté en conseil 1784-78 du 31 mai 1978, par le Règlement IIP, adopté par l'arrêté en conseil 2623-78 du 16 août 1978, par le Règlement 11Q, adopté par l'arrêté en conseil 985-79 du 4 avril 1979 et par le Règlement 11R, adopté par l'arrêté en conseil 2540-79 du 5 septembre 1979, est de nouveau modifié en ajoutant après l'article 11.286.113, la section et l'article suivants: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année.n° 26_2829 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI CONSTITUANT LA CORPORATION DES MAÎTRES ENTREPRENEURS EN INSTALLATIONS CONTRE L'INCENDIE DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC Règlements I, II et III La Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 9 de la loi constituant la Corporation, que ses Règlements numéros I, II et III adoptés le 27 janvier 1979 et publiés à la Gazette officielle du Québec du 24 octobre et du 5 novembre 1979 ont été approuvés, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, le 11 mai 1980, en vertu du Décret 1351-80 apparaissant ci-dessous avec le texte des règlements tels qu'ils ont été approuvés.En conséquence, ces règlements entrent en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Décret 1351-80, 11 mai 1980 LOI CONSTITUANT LA CORPORATION DES MAÎTRES ENTREPRENEURS EN INSTALLATIONS CONTRE L'INCENDIE DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC (1964, c.104) Règlements I, II et III Concernant l'approbation des Règlements nos 1, Il et III de la Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec.Attendu que la Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec a été constituée en corporation en vertu de la Loi constituant la Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec (1964, chapitre 104); Attendu que le Conseil de la Corporation a le pouvoir, aux termes de l'article 8 de cette loi, d'adopter des règlements non incompatibles avec cette loi pour l'administration des affaires de la Corporation et les fins particulières y mentionnées; Attendu que le Conseil de cette Corporation a, le 27 janvier 1979, adopté les Règlements nos 1,11 et 111 ; Attendu que ces règlements ont été approuvés par les membres de la Corporation lors de l'assemblée générale annuelle des membres tenue le 27 mars 1979; Attendu que, conformément à l'article 9 de cette loi, le texte français des Règlements nos I, II et III a été publié à la Gazette officielle du Québec du 24 octobre 1979, et leur texte anglais le 5 novembre 1979, avec avis qu'à la fin des soixante (60) jours suivant cette publication ils seront soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que toutes les formalités prévues par la loi ont été remplies; Attendu qu' il est opportun que les règlements nos I, II et III soient approuvés; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que l'arrêté en conseil numéro 2184 du 16 novembre 1966 soit abrogé; Que les Règlements I, II et III de la Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec, dont le texte est annexé, soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Avis 2830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, 112e année.n° 26 Partie 2 Que soient et sont par les présentes adoptés par le Conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec les Règlements nos I, Il et III d'administration générale.Règlement no 1 Administration Dans le présent règlement ainsi que dans tous les autres règlements de la Corporation, les expressions et mots suivants doivent être interprétés comme suit à moins d'être incompatibles avec le contexte: a) « province »: signifie la province de Québec; b) « Corporation »: signifie la Corporation des maîtres entrepreneurs en installations contre l'incendie dans la province de Québec; c) « Conseil »: signifie le Conseil provincial d'administration de la Corporation; d) « Loi concernant les mécaniciens en tuyauterie »: signifie la Loi des mécaniciens en tuyauterie (Statuts refondus 1964, chapitre 154 et ses modifications) ainsi que les règlements adoptés en vertu de celle-ci; e) « personne »: signifie tout individu, toute association, compagnie ou corporation doué de la personnalité juridique; f) « loi »: signifie la loi créant la Corporation.SCEAU MEMBRES I.Pour être eligible à devenir membre de la Corporation, un candidat devra avoir les qualités suivantes: a) Détenir les licences requises en vertu des lois du Québec; b) avoir au moins un surintendant ayant travaillé 20 000 heures à son métier et détenant un certificat de compétence pour la sécurité sur chantier; c) avoir à son emploi des installateurs en gicleurs qualifiés et des apprentis qualifiés pour travaux d'installation, modification, réparation, inspection et service; d) être apte (ou le surintendant doit l'être) à effectuer un travail de conception acceptable par les organismes devant approuver les plans; e) avoir un bureau et une place d'affaires officielle dans la province de Québec et s'occuper activement du commerce d'entrepreneur en installations contre l'incendie.IL Le candidat devra de plus: a) faire une demande par écrit adressée au secrétaire de la Corporation; b) produire une lettre d'un membre de la Corporation qui le parraine; c) produire une lettre de référence de sa banque indiquant sa solvabilité financière.Le Conseil décidera de la forme du sceau de la Corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2831 III.a) Seuls les membres de la Corporation ont le droit d'utiliser le titre ou le nom de « maître entrepreneur en installations contre l'incendie » en français ou de « Master Fire Protection Contractor » en anglais; b) tout membre en règle de la Corporation a le droit de vote à toutes les assemblées; c) toute association, compagnie ou corporation qui est membre de la Corporation peut exercer ses droits par l'entremise d'un représentant dûment autorisé lequel doit cependant être alors réellement à son emploi; d) tout membre en règle et tout représentant autorisé en règle peut être élu à un poste au sein du Conseil ou de la Corporation; e) un membre doit payer à échéance sa cotisation annuelle et toute cotisation spéciale approuvée par les membres lors d'une assemblée convoquée à cet effet, faute de quoi il peut être expulsé tel que prévu ci-dessous; f) tout membre a le droit de démissionner de la Corporation par avis écrit expédié au secrétaire de la Corporation et sa démission datera de la réception de l'avis.Cette démission ne le libérera cependant pas de l'obligation de payer toutes les cotisations ou autres contributions qui seraient alors dues à la Corporation et il n'aura pas le droit d'être remboursé de toute cotisation ou contribution qu'il aura alors payée à la Corporation.COTISATIONS ET RÉPARATIONS Toute personne faisant une demande de membre doit déposer une somme de 50,00 $ avec sa demande.Si la demande n'est pas acceptée par le Conseil, le dépôt sera remis par la Corporation.Les cotisations annuelles doivent être payées mensuellement et représentent une répartition horaire pour chaque heure-homme travaillée sur le chantier.Cette répartition sera décidée à la majorité des voix des membres soit lors de l'assemblée annuelle, soit lors d'une assemblée spéciale générale convoquée à cette fin.La cotisation annuelle minimum payable par un membre sera de 200,00 $.Si la répartition horaire n'atteint pas ce montant, le membre sera facturé pour la différence et elle sera payable dans les trente (30) jours de la date de la facture.Si un membre est en retard pour payer sa cotisation, le secrétaire doit l'aviser que s'il ne règle pas les arrérages à la Corporation dans les trente-cinq (35) jours suivant la mise à la poste de cet avis, son nom sera rayé du registre des membres de la Corporation.Cet avis doit être donné par courrier recommandé, expédié à l'adresse du membre apparaissant aux livres de la Corporation.Le Conseil peut, s'il le désire, rétablir un ancien membre dont le nom a été rayé des registres si celui-ci en fait la demande par écrit au secrétaire de la Corporation et inclut avec celle-ci le droit d'enregistrement de 50,00 $ et tous les arrérages alors dus plus intérêts sur ceux-ci au taux de 10% l'an.CERTIFICAT DE MEMBRE Le Conseil émettra à chaque membre de la Corporation un certificat et/ou une carte de membre dans la forme qu'il décidera. 2832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.II 2e année.n° 26 Partie 2 ADMINISTRATION Les affaires de la Corporation sont administrées par le Conseil provincial d'administration appelé aussi « le Conseil » ou « les administrateurs ».Le Conseil est composé de cinq (5) membres qui sont élus à l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation.Au moins soixante (60) jours avant l'assemblée générale annuelle des membres suivant l'adoption des présents règlements, le Conseil doit nommer un comité de mises en candidature composé de trois (3) membres de la Corporation dont l'un est nommé président par le Conseil.Un membre du Conseil peut faire partie de ce comité et être son président.Par la suite, l'assemblée générale annuelle élira les membres du comité pour l'assemblée générale annuelle suivante.Le comité de mises en candidature choisit parmi les membres éligibles de la Corporation cinq (5) personnes (ou quatre (4) selon le cas) à être élues membres du Conseil et nomme parmi ceux-ci un candidat à chacun des postes suivants, soit président, vice-président, secrétaire et trésorier.Le même candidat peut être, mis en candidature aux postes de secrétaire et de trésorier et cette personne peut ne pas être un membre de la Corporation; cependant, son élection et sa destitution sont sujettes aux mêmes conditions que celles des autres membres du Conseil.Le Conseil envoie à chaque membre de la Corporation la liste des mises en candidature avec l'avis de convocation de l'assemblée annuelle générale.Les membres de la Corporation, autres que ceux faisant partie du comité de mises en candidature, ont le droit de présenter d'autres membres comme candidats au Conseil ou à un poste de la Corporation.Une telle mise en candidature se fait par écrit et doit être signée par au moins cinq (5) membres de la Corporation ainsi que par le candidat qui doit accepter de servir comme membre du Conseil et membre de la direction de la Corporation, le cas échéant.Vacances: Lorsqu'il survient une vacance au Conseil, les membres qui restent peuvent nommer une personne pour compléter le terme d'office du membre qui est remplacé.Poste vacant: Le poste rempli par un membre sera considéré vacant dans l'un des cas suivants: al\ts'il ses\tne paye pas ses créanciers ou fait cession de biens ou est déclaré insolvable ou failli; bi\ts'il\test déclaré mentalement incompétent; c)\ts'il\tcesse d'être un membre de la Corporation; d.\ts'il\tdémissionne.Démission et destitution.Tous les membres du Conseil ainsi que les membres de la direction de la Corporation, incluant le président sortant de charge qui est comme tel un membre de la direction de la Corporation, doivent démissionner à la clôture de l'assemblée générale annuelle des membres au cours de laquelle les membres du Conseil et les membres de la direction de la Corporation doivent être élus.Les démissionnaires peuvent être réélus.Exception faite du poste détenu par le président sortant de charge, tout membre du Conseil et tout membre de la direction de la Corporation peut en tout temps être destitué de ses fonctions et remplacé par un autre membre de la Corporation en vertu d'une résolution adoptée à une assemblée générale spéciale des membres de la Corporation dûment convoquée à cette fin.POUVOIRS GÉNÉRAUX DES MEMBRES DU CONSEIL Les membres du Conseil administrent et gèrent les affaires de la Corporation et ont qualité pour faire toute chose, exercer tout pouvoir et signer ou autoriser la signature de toutes sortes de contrats que la Corporation a le droit de faire et qui ne sont pas réservés aux membres de la Corporation réunis en assemblée générale spéciale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2833 MEMBRES DE LA DIRECTION Les membres de la direction de la Corporation sont un président, un vice-président, un président sortant de charge quand il y en a un, un secrétaire et un trésorier qui sont tous, sauf le président sortant de charge, membres du Conseil.Ces membres de la direction sont élus par les membres de la Corporation lors de l'assemblée générale annuelle.Un président sortant de charge n'est pas comme tel membre du Conseil mais il a le droit d'assister à toutes les réunions de celui-ci auxquelles cependant il n'a pas le droit de vote.Advenant une vacance pendant que le titulaire est en fonction, sauf pour le poste détenu comme tel par un président sortant de charge, les membres du Conseil élisent un successeur qui entre en fonction pour le temps qu'il reste à courir.Les postes de secrétaire et de trésorier peuvent être détenus par la même personne.Le secrétaire peut être un employé de la Corporation et recevoir une rémunération annuelle.Le Conseil peut aussi nommer d'autre personnel administratif qui seront employés de la Corporation mais qui n'auront pas besoin d'en être membres.Le président \u2014 Le président est le chef du bureau de direction de la Corporation.Il préside à toutes les assemblées des membres de la Corporation ainsi que du Conseil.Le vice-président \u2014 Le vice-président est investi de tous les pouvoirs et s'acquitte de tous les devoirs du président en l'absence de celui-ci ou s'il est incapable d'agir ou refuse de le faire.Le secrétaire \u2014 Le secrétaire envoie ou fait envoyer les avis de convocation de toutes les assemblées des membres du Conseil et/ou de la Corporation; il est responsable du registre des procès-verbaux de la Corporation, il signe les documents nécessaires avec le président ou un autre membre de la direction de la Corporation autorisé à les signer et s'acquitte des autres tâches que le Conseil pourra lui confier ajuste titre de temps à autre.Le secrétaire, ou un autre membre de la direction à qui cette tâche sera confiée spécifiquement, tient des registres dans lesquels sont inscrits: a) une copie de la Loi créant la Corporation; b) les noms par ordre alphabétique et les adresses de tous les membres présents et anciens de la Corporation; c) les noms et adresses de toutes les personnes qui sont ou ont été membres du Conseil ainsi que les dates auxquelles elles sont devenues membres ou ont cessé de l'être; d) les noms et adresses de tous les membres de la direction de la Corporation.Le trésorier \u2014 Le trésorier a la charge et la garde des fonds et des valeurs de la Corporation que le Conseil lui confie de temps à autre.Délégation des pouvoirs de certains membres de la direction \u2014 En cas d'absence du président, du vice-président ou d'un autre membre de la direction de la Corporation ou pour quelqu'autre raison qu'il juge valable, le Conseil, sur décision prise à la majorité des voix, peut déléguer les pouvoirs de ce membre à un autre membre de la direction ou à un autre membre du Conseil alors en place.ASSEMBLÉES DES MEMBRES DU CONSEIL Lieu des assemblées et avis \u2014 Les assemblées du Conseil peuvent être tenues soit au siège social de la Corporation soit ailleurs au choix du Conseil.Les assemblées peuvent avoir lieu en tout temps sans avis formel si tous les membres sont présents ou si ceux qui sont absents ont auparavant signifié par écrit leur consentement à ce que l'assemblée soit tenue en leur absence.Une assemblée peut être convoquée en tout temps par le président, par le vice-président ou par deux des membres du Conseil.Les avis d'assemblée seront livrés ou postés aux membres du Conseil pas moins de cinq (5) jours avant l'assemblée excluant le jour où l'avis est livré ou posté.Un membre peut renoncer à un avis de convocation ou laisser passer toute irrégularité.Quorum \u2014 Le quorum nécessaire pour transiger les affaires est de quatre (4) membres du Conseil.Vote \u2014 Les questions soulevées lors d'une assemblée seront décidées à la majorité des voix.En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée a un vote prépondérant en plus de son vote ordinaire. 2834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.H2e année, n° 26 Partie 2 ASSEMBLÉES DES MEMBRES DE LA CORPORATION Assemblée annuelle \u2014 L'assemblée annuelle générale des membres de la Corporation doit être tenue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l'année fiscale de la Corporation et le Conseil en détermine l'endroit, la date et l'heure.Lors de cette assemblée, il y a élection des membres du Conseil et des membres de la direction de la Corporation.Les états financiers, le rapport des vérificateurs et les rapports des comités sont soumis, les vérificateurs de la Corporation sont nommés pour l'année en cours et on y transige toute autre affaire pertinente.Si une telle assemblée générale annuelle n'est pas tenue tel que mentionné ci-haut, le secrétaire doit la convoquer et poster aux membres un avis de convocation d'au moins quinze ( 15) jours s'il reçoit une demande à cet effet signée par au moins cinq (5) membres de la Corporation ou par quatre (4) membres du Conseil ou par les membres du Conseil alors en place s'il y en a moins que le quorum.Si cette assemblée n'est pas convoquée et n'est pas tenue dans les trente (30) jours de la date à laquelle la demande fut livrée au secrétaire, les membres de la Corporation ou les membres du Conseil qui ont signé cette demande peuvent la convoquer eux-mêmes en donnant l'avis de convocation de quinze (15)jours aux membres de la Corporation.ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES Des assemblées générales spéciales des membres peuvent être convoquées par ordre du président, du vice-président ou des membres du Conseil ou suite à la réception par le secrétaire d'une demande à cet effet signée par au moins cinq (5) membres de la Corporation expliquant le but de l'assemblée projetée.Les membres du Conseil convoquent une telle assemblée et font envoyer aux membres par le secrétaire des avis de convocation de quinze (15) jours tel que mentionné ci-haut.AVIS Un avis écrit donnant la date, l'heure et l'endroit d'une assemblée des membres de la Corporation ainsi qu'un sommaire des affaires qui doivent y être transigées doit être expédié par la poste à chaque membre de la Corporation ayant droit de vote à sa dernière adresse apparaissant aux registres de la Corporation, au moins trente (30) jours (excluant la journée de mise à la poste) avant la date de l'assemblée générale annuelle et au moins quinze (15) jours avant la date d'une assemblée générale spéciale.Une assemblée des membres de la Corporation, quel qu'en soit le but, peut être tenue sans avis, en tout temps et n'importe où dans la province si tous les membres qui doivent être avisés sont présents en personne ou par procuration ou si les membres absents ont auparavant signifié leur consentement écrit à la tenue de telle assemblée.Un membre ou son représentant dûment autorisé peut renoncer à l'avis d'assemblée ou laisser passer toute irrégularité.MANQUE D'AVIS Le fait d'omettre accidentellement d'envoyer un avis d'assemblée à un membre de la Corporation ou le fait qu'un membre n'ait pas reçu un tel avis ne saurait rendre invalide une résolution ou autre procédure décidée à cette assemblée.QUORUM Le quorum pour une assemblée est de 51% des membres de la Corporation ayant droit de vote à moins qu'un plus grand nombre ne soit requis en vertu de la Loi constituant la Corporation, par une autre loi à laquelle la Corporation est sujette ou par un règlement de celle-ci.Aucune affaire ne peut être transigée à une assemblée à moins qu'il n'y ait quorum dans les trente (30) minutes suivant l'heure à laquelle l'assemblée a été convoquée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année, n° 26 2835 VOTE Toute question soumise à une assemblée est décidée à main levée à moins qu'un membre ne demande un vote par bulletin.Chaque membre a droit à un vote et dans le cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée a un vote prépondérant.À moins qu'un scrutin ne soit demandé lors d'une assemblée, la déclaration du président à l'effet qu'une résolution a été adoptée, soit unanimement, soit à la majorité, ou a été défaite, constitue une preuve suffisante de ce fait.En l'absence du président et du vice-président, les membres choisissent un autre membre du Conseil pour présider l'assemblée et si aucun membre du Conseil n'est présent ou si tous ceux qui le sont déclinent la présidence, les membres peuvent alors choisir un président parmi les autres membres de la Corporation présents à l'assemblée.AFFILIATION La Corporation peut s'affilier à toute autre association, compagnie ou corporation ou agir de concert avec celle-ci afin de promouvoir les buts de la Corporation.INDEMNITÉ DES MEMBRES DE LA DIRECTION, DES MEMBRES DU CONSEIL, DES REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LA CORPORATION ET DE SES EMPLOYÉS La Corporation peut rembourser à un membre de la direction, un membre du Conseil, un représentant autorisé d'un membre de la Corporation ou un employé de la Corporation les dépenses qu'il a dû faire dans l'exécution de ses fonctions si elles sont encourues pour la Corporation ou au profit de celle-ci.REPRÉSENTATION La nomination du représentant d'une association, compagnie ou corporation membre doit être par écrit, signée et scellée par un de ses membres de la direction et s'il n'y a pas de sceau corporatif, signée par deux membres de la direction de cette association, compagnie ou corporation.LIVRES ET REGISTRES Les livres et registres de la Corporation sont gardés au siège social.Pendant les heures normales d'affaires, les membres de la Corporation peuvent consulter les livres de la Corporation et le registre de ses membres mais la correspondance et les dossiers de la Corporation, ainsi que les procès-verbaux des assemblées du Conseil, sont confidentiels et seuls les membres du Conseil ont le droit de les consulter; cependant les membres d'un comité ont le droit de consulter les procès-verbaux d'assemblées ainsi que les archives de ce comité.ANNÉE FISCALE L'année fiscale de la Corporation se termine le 31 décembre.Règlement no II A: CONFLITS ENTRE LES MEMBRES Toute question ayant trait à la Corporation, et au sujet de laquelle il y a contestation entre des membres, doit être soumise au Conseil pour arbitrage et la décision du Conseil est finale et lie ces membres.B: DISCIPLINE ET ACTES DÉROGATOIRES Sont déclarés dérogatoires à l'honneur du métier et de la Corporation: a) le fait d'être trouvé coupable, par une cour de juridiction compétente, de violation des dispositions de la Loi concernant les mécaniciens en tuyauterie et des règlements adoptés sous son empire, ou d'infraction à cette loi où à ces règlements, à la suite d'une action intentée par les examinateurs nommés en vertu de ladite loi; 2836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, 112e année, n° 26 Partie 2 b) le fait de frauder volontairement un client dans l'exécution d'un travail en vertu d'un contrat; c) le fait qu'un membre annonce directement ou indirectement qu'il: 1.donne des consultations gratuites; 2.donne des services gratuits; 3.fournit quelque service relevant exclusivement de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de ses membres; d) le fait d'être trouvé coupable d'un acte criminel par une Cour de juridiction compétente dont le jugement est devenu final.Dès réception d'une copie authentique de tel jugement par le secrétaire, le membre perd automatiquement sa qualité et son nom est rayé des registres de la Corporation; e) le fait de permettre à une association, compagnie ou corporation (ci-après appelée « association ») d'utiliser le nom d'un membre et son titre sans qu'il soit un administrateur ou un membre de telle association en vue d'aider celle-ci à devenir membre de la Corporation ou à le demeurer.Si l'association est elle-même un membre de la Corporation, elle est également coupable de l'infraction au même titre que le membre; f) le fait de garder une partie du salaire ou des gages auxquels a droit une personne employée par un individu, une association ou une compagnie ou une corporation ou de forcer cet employé à en rembourser une partie; g) le fait de dénigrer la Corporation au point de porter préjudice à sa réputation ou le fait de déposer des plaintes sans fondement contre un ou plusieurs membres de la Corporation; h) le fait de contrevenir de propos délibéré à toute disposition de la loi ou de toute autre loi ou règlement auquel la Corporation est soumise.Règlement no III PLAINTES Le Conseil a le droit d'entendre et de disposer de toute plainte faite par un membre ou une autre personne (ci-après appelé « le plaignant ») contre un membre où il est allégué que celui-ci a commis l'un des actes dérogatoires mentionnés au Règlement no II ou une infraction à la loi ou à toute autre loi ou règlement auquel la Corporation est soumise.Cette plainte doit être faite par écrit au secrétaire de la Corporation et doit mentionner la nature de l'acte dérogatoire ou de l'infraction allégué ainsi que l'endroit et la date ou les dates approximatives où il a été commis.Le Conseil fait enquête sur la plainte et s'il considère qu'il y a des motifs bien fondés, le secrétaire envoie une copie de la plainte au membre de la Corporation contre qui elle est portée et donne un avis d'audition à toutes les parties indiquant l'endroit, la date et l'heure de celle-ci.Le membre doit apporter avec lui à l'audition son certificat et sa carte de membre et les remettre au secrétaire jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur la plainte.Le Conseil procédera alors à l'audition de la plainte.Les deux parties peuvent être représentées par procureurs lors de l'audition.Le plaignant présente tout d'abord sa preuve et a le droit de produire des témoins.Le membre de la Corporation contre qui la plainte est portée présente ensuite sa preuve et a le droit de produire ses témoins.Lorsque la preuve est close, les parties ou leurs procureurs peuvent faire une plaidoirie verbale.Si le plaignant ne se présente pas à l'audition ou ne présente pas de preuve valable au soutien de sa plainte, le Conseil a le droit, à son seul choix, de rejeter la plainte ou de procéder quand même à une audition.Le président ou un vice-président de la Corporation agit comme président lors de l'audition.Au cas où ni le président, ni un vice-président de la Corporation ne serait présent les membres du Conseil qui doivent entendre la plainte élisent ou choisissent un président parmi eux.Le président peut refuser l'accès à la pièce où l'audition a lieu à toute personne autre que les parties, leurs procureurs et le témoin qui est entendu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 2837 Toutes les questions soulevées lors de l'audition sont décidées à la majorité des membres du Conseil qui entendent la plainte et en cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant.Lorsque l'audition est terminée le Conseil doit rendre sa décision par écrit en indiquant le nombre de votes pour ou contre.S'il y a des membres dissidents, ils peuvent énoncer leurs dissidences par écrit en en donnant les raisons.*(> Le secrétaire avise ensuite immédiatement par écrit le membre de la Corporation contre qui la plainte a été portée de la décision du Conseil et de la réprimande qui lui est faite, ou de la pénalité ou de l'amende qui lui est imposée par cette décision.Si la décision est que la plainte r'était pas fondée, elle est finale et sans appel et la plainte est considérée comme nulle et non avenue.Si la plainte est déclarée bien fondée, le Conseil a le droit, à son libre choix, de réprimander le membre de la Corporation qui a été trouvé coupable d'une infraction ou de lui imposer une amende n'excédant pas 50,00 $ pour chaque infraction ou de le suspendre pour la durée qu'il considère adéquate ou, dans le cas d'une infraction grave, de l'expulser pour toujours de la Corporation.Une réprimande peut prendre la forme que le Conseil juge opportun.Au cas de la suspension ou de l'expulsion du membre tel que mentionné ci-haut, la Corporation a le droit de garder en sa possession la carte de membre et/ou le certificat de membre de celui-ci.2862-0 \u2022y.' ¦ !i!'^m-u7»' \u2022( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980, Il2e année.n° 26_2839 Décision 2888, 9 mai 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs-fournisseurs de lait \u2014 Carnation \u2014 Contributions V \u2022 Avis est par les présentes donné que, par décision rendue le 9 mai 1980, la Régie des marchés agricoJes du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté .le 29 avril 1980 par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Règlement sur les contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs-fournisseurs de lait à Carnation Inc.modifie ainsi qu'il suit son « Règlement sur les contributions » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 30 janvier 1980: 1.L'article 3 dudit règlement est remplacé par le suivant: « Tout producteur visé par le plan conjoint doit payer à l'Office une contribution spéciale de 32c par hectolitre de lait livré à Carnation Inc.pour fin de publicité des produits laitiers.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2864-0 -~T-\"-\" Décision^ s) I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980.112e année.n° 26 2841 Proclamation s) [L.S.] Gouvernement du Québec JEAN-PIERRE CÔTÉ Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de police (1979, chapitre 67).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi de police entre en vigueur le 1er juin 1980.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 11 mai 1980, \u2022 par le Décret du gouvernement du Québec numéro La Loi modifiant la Loi de police a été sanctionnée le 21 décembre 1979.En vertu de l'article 51 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des\\ dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 11 mai 1980.1364-80.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 505 Folio: 164 ill Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1980, II2e année.n° 26 2843 Projet(s) de règlement)s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, rendue obligatoire par le Décret 1010 du 26 septembre 1956, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes audit * décret: 1.Modifier l'article 11.00 en remplaçant le paragraphe 11.01 par le suivant: « 11.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: Zone I: 1.Coupe de cheveux ordinaire pour tous 4,75$ 2.Coupe de cheveux, shampooing et mise en plis.8,50 3.Shampooing et mise en plis .6,00 4.Teinture du cheveu, incluant le shampooing et la mise en plis.15,00 Zone II: 1.Coupe de cheveux ordinaire pour adulte 5,25$ 2.Coupe de cheveux ordinaire pour enfant .4,50 3.Coupe de cheveux et mise en plis .9,75 4.Coupe de cheveux pour enfant, shampooing et mise en plis.7,50 .5.Shampooing et mise en plis.6,75 Zone III: 1.Coupe de cheveux ordinaire .4,75$ 2.Coupe de cheveux pour enfant de moins de 14 ans .3,50 3.Coupe de cheveux, shampooing et mise en plis.8,50 4.Shampooing et mise en plis.6,00 5.Teinture du cheveu, incluant le shampooing et la mise en plis .15,00 » 2844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.Il 2e année.n° 26 Partie 2 2.Modifier l'article 15.00 en remplaçant le paragraphe 15.01 par le suivant: « 15.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1.Coupe de cheveux .5,00$ 2.Ondulation permanente.20.00 3.Mise en plis rouleaux .5,00 4.Teinture.9,00 5.Décoloration .10,00 6.Séchoir à main .6,50 7.Shampooing.1,75 » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Guy Lapointe.2865-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1980.112e année.n° 26 2845 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (L.R.Q., c.T-I6) Procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges \u2014 Modifications Le ministre de la Justice donne avis, par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 72c non refondu (1978, chapitre 19, article 4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16), que le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges », dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après la publication du présent avis.S'il est adopté, ce règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard.Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.72c non refondu, (1978, c.19, a.4), 113 et 133) Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature (1978, c.19, a.52) 1.Le « Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1641-79 du 6 juin 1979, est modifié par le remplacement de l'article 22 par le suivant: « 22.La décision d'un comité sur l'aptitude d'une personne à être nommée juge d'une cour vaut pour tout autre poste de cette cour qui fait l'objet d'un avis pendant les 36 mois suivant la date limite d'inscription indiquée dans l'avis auquel cette personne a donné suite.Malgré le premier alinéa, cette personne peut néanmoins poser à nouveau sa candidature à cette cour après l'expiration des 12 mois suivant la date limite d'inscription indiquée dans l'avis auquel elle a donné suite, mais dans ce cas, seule la décision du dernier comité doit prévaloir.» 2.L'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 30.L'article 22 s'applique à toute décision sur l'aptitude d'une personne à être nommée juge à une cour rendue par un comité de sélection formé par le ministre de la Justice.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le projet de règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.2863-0 >-imm
de

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