Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 juin 1980, Partie 2 français mercredi 25 (no 30)
[" 1980 Gazette Iofficielle du Québec diteur officiel Québec Partie 2 Lois et règlements 12e année 25 juin 1980 o 30 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5janvier 1978).a) b) d) e) La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.1 L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.(barest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980, 112e année, n° 30 3325 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1465-80, 22 mai 1980 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.Q., 1964, c.201) LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal Concernant le Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides »; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu Qu'en vertu de l'article 16b non refondu (1978, chapitre 65, article 45) de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le « Règlement relatif à la chasse dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal », adopté par l'arrêté en conseil 1311-79 du 9 mai 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1980,112e année, n° 30 Partie 2 Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, c.201, a.3 et 9, par.y) Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.16b non refondu (1978, c.65, a.45)) 1.Dans le parc des Laurentides ou une réserve faunique mentionnée à la colonne I de l'annexe A, la chasse est permise pour les espèces d'oiseaux ou de mammifères désignés à la colonne IL 2.Pour une espèce ou un ensemble d'espèces désignées à la colonne II de l'annexe A, les saisons de chasse sont établies à la colonne III, les limites de prises quotidiennes à la colonne IV et les limites de possession pour la durée du séjour, qui s'appliquent uniquement dans les cas où il y a coucher, à la colonne V.3.Une personne qui pratique la chasse pour les espèces d'oiseaux ou de mammifères désignés à la colonne II de l'annexe A dans le parc des Laurentides ou une réserve faunique mentionnée à la colonne I doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à trois (3,00) dollars pour la chasse au petit gibier et cinq (5,00) dollars pour la chasse au cerf de Virginie.Malgré les dispositions du premier paragraphe, il n'est pas nécessaire de détenir un droit d'accès pour la chasse dans la réserve faunique de Plaisance.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.4.Dans la réserve faunique de l'île d'Anticosti, il est permis de chasser le cerf de Virginie selon les modalités de séjour mentionnées à la colonne I de l'annexe B et aux tarifs mentionnés aux colonnes II ou III.Le coût d'une chasse au cerf de Virginie à la réserve faunique de l'île d'Anticosti est établi selon l'un des quatre (4) modes de séjour suivants: Le séjour en pavillon avec guide comprend: \u2014 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; \u2014 tous les repas et l'hébergement à l'île; \u2014 une possibilité de deux (2) cerfs par chasseur; \u2014 service de guide (1 guide pour deux chasseurs); \u2014 transport par avion, aller retour de Sept-îles ou Mont-Joli/Anticosti; \u2014 déplacements terrestres dans l'île; \u2014 transport du gibier jusqu'à Sept-îles ou Mont-Joli.Le séjour en pavillon sans guide comprend \u2014 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; \u2014 tous les repas et l'hébergement à l'île; \u2014 une possibilité de deux (2) cerfs par chasseur; \u2014 transport par avion, aller retour Sept-îles ou Mont-Joli/Anticosti; \u2014 transport aller retour de l'aéroport de Port-Menier au pavillon et au territoire de chasse, si requis; \u2014 transport du gibier jusqu'à Mont-Joli ou Sept-îles. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1980.112e année.n° 30 3327 Le séjour en chalet comprend: \u2014 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; \u2014 l'hébergement à l'île; \u2014 possibilité de deux (2) cerfs par chasseur; \u2014 transport aller retour de l'aéroport de Port-Menier au chalet et au territoire de chasse, si requis.Le séjour en camping sauvage dans le secteur de la Baie de l'Ours comprend: \u2014 possibilité de deux (2) cerfs par chasseur.5.Dans la réserve faunique de Rimouski, il est permis, durant la saison de chasse au chevreuil prévue au paragraphe c de la colonne III de l'annexe A, de chasser au moyen de l'arc et flèche seulement.Durant la saison de chasse au chevreuil prévue à l'alinéa précédent, la chasse du mâle, femelle et jeune, est permise.6.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la chasse dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal », adopté par l'arrêté en conseil 1311-79 du 9 mai 1979.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa deuxième publication à la Gazette officielle du Québec. 3328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980.112e année.n° 30 Partie 2 ANNEXE A SAISONS DE CHASSE, LIMITES DE PRISES QUOTIDIENNES ET DE POSSESSION POUR DES ESPÈCES AUTRES QUE L'ORIGNAL DANS LES PARCS ET RÉSERVES FAUNIQUES DU QUÉBEC Parc ou réserve faunique Colonne 1\tEspèces II\tSaison de chasse III\tLimites de prises quotidiennes IV\tLimites de possession pour le séjour V Joliette Papineau-Labelle\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t20 sept.\u2014 9 nov.20 sept.\u2014 9 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Mastigouche\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t20 sept.\u2014 3 oct.et 25 oct.\u2014 2 nov.20 sept.\u2014 3 oct.et 25 oct.\u2014 2 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Saint-Maurice\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t11 oct.\u2014 2 nov.11 oct.\u2014 2 nov.\t5 en tout .5\t10 en tout 10 Portneuf\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t10 oct.\u2014 2 nov.10 oct.\u2014 2 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Sainte-Véronique\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t20 sept.\u2014 9 nov.20 sept.\u2014 9 nov.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Laurentides\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t28 sept.\u2014 13 oct.28 sept.\u2014 13 oct.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980.112e année, n° 30 _3329 Parc ou réserve faunique Colonne I\tEspèces II\tSaison de chasse III\tLimites de prises quotidiennes IV\tLimites de possession pour le séjour V Rimouski\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique c) chevreuil* d) chevreuil*\t20 sept.\u2014 9 nov.20 sept.\u2014 9 nov.6 sept.\u2014 19 sept.1 nov.\u2014 9 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Matane\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t19 oct.\u2014 9 nov.19 oct.\u2014 9 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Cap-Chat\ta) chevreuil* b) gelinotte huppée et tétras des savanes c) lièvre d'Amérique\t1 nov.\u2014 16 nov.20 sept.\u2014 17 oct.20 sept.\u2014 17 oct.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Chibougamau\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t1 oct.\u2014 3 nov.1 oct.\u2014 3 nov.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Port-Cartier/ Sept-îles\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t15 sept.\u2014 12 oct.15 sept.\u2014 12 oct.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour 3330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1980.Il 2e année.n° 30_Partie 2 Parc ou réserve faunique Colonne I\tEspèces II\tSaison de chasse III\tLimites de prises quotidiennes IV\tLimites de possession pour le séjour V ArUicosli\ta) chevreuil* \u2014 secteur de la Baie de l'Ours b) chevreuil* \u2014 ailleurs c) gelinotte huppée et tétras des savanes d) lièvre d'Amérique\t1 sept.\u2014 31 oct.1 sept.\u2014 30 nov.20 sept.\u2014 30 nov.20 sept.\u2014 30 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Plaisance\ta) rat musqué b) oiseau migrateur\t1 mars \u2014 30 avril Les règlements généraux s'y appliquent\tdus de restriction de la zone de\tpas de séjour -'liasse pas de séjour * Il est permis d'abattre au cours d'une année deux chevreuils dans la réserve d'Anticosti et ailleurs au Québec un chevreuil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1980, 112e année.n° 30 3331 ANNEXE B RÉSERVE FAUNIQUE DE L'ILE D'ANTICOSTI Séjour\tTarif (par chasseur résident)\tTarif (par chasseur non-résident ) Colonne I\tII\t111 Séjour en pavillon avec guide\t925$\t1 155$ Séjour en pavillon sans guide\t700$\t875 $ Séjour en chalet\t325 $\t400$ Séjour en camping sauvage (Baie de l'Ours) réservé aux résidents du Québec\t20$\t 2883-29-2-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1980.II2e année.n° 30 3333 Décret 1606-80, 28 mai 1980 LOI DE POLICE (L.R.Q., c.P-13) Normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec - Dérogations pour les agents des autoroutes Concernant le Règlement autorisant certaines dérogations aux règles d'admissibilité pour devenir membre de la Sûreté du Québec.Attendu que l'article 44 de la Loi modifiant la Loi de police (1979, chapitre 67) sanctionnée le 21 décembre 1979 prévoit que les agents nommés en vertu du paragraphe g de l'article 17 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., chapitre A-34) en fonction à la date d'entrée en vigueur de cette loi modificative sont admissibles à devenir membres de la Sûreté du Québec de préférence à toute autre personne s'ils possèdent les qualités requises; Attendu que cette même disposition permet au gouvernement, après consultation des parties intéressées, d'autoriser par règlement certaines dérogations aux règlements d'admissibilité existants ou d'exempter ces agents de certaines conditions prescrites; Attendu Qu'après consultation des parties intéressées, il s'avère nécessaire de faire exception ou de prévoir certaines dérogations aux règles d'admissibilité prévues au Règlement numéro 7 de la Commission de police du Québec relatif aux normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux approuvé par l'arrêté en conseil 461 du 3 février 1971 et modifié par l'arrêté en conseil 1642-79 du 6 juin 1979; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cet effet; Attendu que l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) prévoit que lorsqu'une loi entre en vigueur par suite d'une proclamation, les règlements qui y sont prévus peuvent être valablement faits et publiés avant la date de cette proclamation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le « Règlement autorisant certaines dérogations aux règles d'admissibilité pour devenir membre de la Sûreté du Québec » annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement autorisant certaines dérogations aux règles d'admissibilité pour devenir membre de la Sûreté du Québec Loi modifiant la Loi de police (1979, c.67, a.44) 1.Malgré le paragraphe b de l'article 3° du « Règlement numéro 7 de la Commission de police du Québec relatif aux normes d'embauché des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux » approuvé par l'arrêté en conseil 461 du 3 février 1971 et modifié par l'arrêté en conseil 1642-79 du 16 juin 1979, les agents qui ont été nommés en vertu du paragraphe g de l'article 17 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., chapitre A-34) et qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de police (1979, chapitre 67) répondent à la condition d'admissibilité prescrite par cette disposition s'ils ont été considérés comme étant de bonnes moeurs dans les conclusions de l'enquête faite à leur sujet par l'Office des autoroutes du Québec lors de leur entrée en fonction à cet office. 3334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1980.112e année.n° 30_Partie 2 2.Ces agents sont exemptés de l'application des conditions d'admissibilité prévues aux paragraphes h et j de l'article 3° de ce règlement.3.Ces agents sont également exemptés des conditions prescrites à l'article 4 de ce règlement qui seraient de nature à les rendre inadmissibles et seront, en conséquence, réputés avoir subi avec succès l'examen médical exigé par cette disposition malgré le fait qu'ils ne répondent pas à toute les exigences requises.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de police (1979, chapitre 67).2894-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980, 112e année.n° 30 3335 Décret 1671-80, 4 juin 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.Q., 1964, c.201) ¦ ij.-'-Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides »; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, chapitre 201), les articles 4 à 12, 16 à 20, 22, 23, 25, 26 et 28 à 30, s'appliquent au parc provincial du Mont-Tremblant; Attendu Qu'en vertu de l'article 76b non refondu (1978, chapitre 65, article 45) de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; ¦ .¦ i ¦ b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour fixer des types et des catégories de permis, pour les résidants ou les non-résidants canadiens ou étrangers, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les titulaires de ces permis, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée, le mode de leur remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, les obligations des dépositaires autorisés pour la vente de ces permis et leurs honoraires et indiquer les obligations d'un titulaire de permis lors d'un changement d'adresse; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; 3336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980.112e année, n° 30 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice, adopté par l'arrêté en conseil 1310-79 du 9 mai 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau.Dunière.La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice Loi des parcs provinciaux (S.R.Q., 1964, c.201), a.3, 9, par.y et 36 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) a.766 non refondu (1978, c.65, a.45) et a.82, par.a et e 1.Le « Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans les parcs des Laurentides et du Mont-Tremblant, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf et Saint-Maurice », adopté par l'arrêté en conseil 1310-79 du 9 mai 1979 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Un groupe de chasseurs peut tuer un seul orignal (mâle, femelle ou jeune) et un loup ou un coyote.Dans les parcs et réserves mentionnés à l'annexe A, chaque groupe peut aussi tuer un ours noir sauf dans les réserves fauniques de Dunière et de Matane ».Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980, 112e année, n° 30_3337 2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Nombre de chasseurs et de groupes.Composition d'un groupe.Pour un parc ou une réserve faunique, est fixé: a) à la colonne 111 de l'annexe A, le nombre total de chasseurs autorisés à faire la chasse; b) à la colonne IV, le nombre total de groupes de chasseurs autorisés à faire la chasse; c) à la colonne V, le nombre de chasseurs composant un groupe.Dans le parc du Mont-Tremblant et dans les réserves fauniques La Vérendrye et Matane, le chef de groupe peut utiliser les services d'un guide qui compose la troisième personne du groupe ».3.L'article II de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Dans les secteurs des parcs et réserves fauniques où se pratique une chasse à l'orignal, la circulation est permise en tout temps pour les personnes suivantes: a) le titulaire et ses compagnons inscrits sur le droit d'accès pour le secteur de chasse y indiqué; b) les employés, dans l'exercice de leurs fonctions, exécutant des travaux.Toutefois, la circulation pour les cas non prévus au premier alinéa n'est permise qu'entre 10 h 00 et 15 h 00 et entre 19 h 00 et 22 h 00.4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe A par celle annexée au présent règlement.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa deuxième publication à la Gazelle officielle du Québec. ANNEXE A CHASSE À L'ORIGNAL DANS LES PARCS ET RÉSERVES FAUNIQUES DU QUÉBEC SAISON 1980 \t\t\t\t\t\t\tCoût par Parcs ou réserves\tSaison de chasse\tNombre de\tNombre de\tComposition\tDurée du\t\tgroupe de fauniques\t1980\tchasseurs\tgroupes\tdes groupes\tséjour en jours\tPlan\tchasseurs Colonne (1)\t(II)\t(III)\t(IV)\t(V)\t(VI)\t(VII)\t(VIII) La Vérendrye\t20/09 au 19/10\t1 050\t350\t3(1)\t4\tA\t144$ Mont-Tremblant\t22/09 au 24/10\t240\t80\t3(1)\t4\tA\t144 Mastigouche\t04/10 au 24/10\t432\t144\t3\t6\tA\t216 Saint-Maurice\t20/09 au 10/10\t180\t60\t3\t5\tA\t180 Chibougamau\t13/09 au 30/09\t180\t60\t3\t5\tA\t180 Portneuf\t16/09 au 10/10\t270\t90\t3\t4\tB\t264 Laurentides\t13/09 au 17/10\t735\t245\t3\t4\tB\t264 Matane\t20/09 au 18/10\t210\t70\t3d)\t4\tB\t264 Dunière\t21/09 au 19/10\t120\t40\t3\t5\tA\t180 2883-29-2-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1980.112e année.n° 30 3339 Avis AVIS LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2, a.18 et 19) Vêtement pour dames Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que la Constitution et les règlements généraux du Comité conjoint de l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec, approuvés par l'arrêté en conseil 727-A du 6 juillet 1955, ont été remplacés par le Règlement concernant la constitution du Comité paritaire du vêtement pour dames approuvé par le Décret 1809-80 du 11 juin 1980.La dénomination du comité est: « Comité paritaire du vêtement pour dames ».Dans chacun des règlements, il peut être désigné sous l'expression « comité ».» Le nom de: « Comité conjoint de l'industrie de la confection pour dames dans la province de Québec » est remplacé par le suivant: « Comité paritaire du vêtement pour dames », partout où il apparaît dans les règlements.Le sous-ministre par intérim, Guy Lapointe.2896-0 : I J.JO\" i^.om^f^-a > ,.o:« .»> ' i.i \" i r .\u2022¦ \u2022 \" \"?i.;;.;p
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