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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-07-02, Collections de BAnQ.

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[" Gazette J officielle du Québec mm Éditeur officiel )uébec Ut uv Lois et règlements 112e année 2 juillet 1980 No 31 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c C-II) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3369 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1466-80, 22 mai 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., C-61) Zones de chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux zones de chasse.Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement relatif aux zones de chasse adopté par l'arrêté en conseil 2399-75 du 11 juin 1975 et modifié par les arrêtés en conseil 2289-76 du 30 juin 1976, 1696-77 du 26 mai 1977 et 1469-79 du 23 mai 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que le « Règlement modifiant le Règlement relatif aux zones de chasse », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux zones de chasse Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) a.82, par.e 1.Le Règlement relatif aux zones de chasse adopté par l'arrêté en conseil 2399-75 du 11 juin 1975 et modifié par les arrêtés en conseil 2289-76 du 30 juin 1976, 1696-77 du 26 mai 1977 et 1469-79 du 23 mai 1979 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 « 5.Zone B-2: Cette partie du Québec dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant d'un point situé dans le fleuve Saint-Laurent à la rencontre du prolongement au nord de la limite ouest de l'emprise de la route 283 et de la limite nord des comtés bordant la rive sud dudit fleuve; de là, dans une direction générale sud-est, suivant le prolongement au nord de la limite ouest de l'emprise de la route 283 et la limite ouest de l'emprise de ladite route puis la limite ouest de l'emprise de la route 204 jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route des douanes de Daaquam, et de là ladite limite sud jusqu'à sa rencontre avec la frontière Canada \u2014 États-Unis; de là, dans des directions générales sud-ouest et ouest, suivant ladite frontière Canada \u2014 États-Unis jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest de la route 253 ; de là, vers le nord, suivant la limite ouest de l'emprise de ladite route jusqu'à sa rencontre avec la limite nord de l'emprise de la route 112 près de East-Angus; de là, vers le nord-est, suivant la limite nord de l'emprise de la route 112 jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route 173 à Vallée-Jonction; de là, vers le nord suivant la limite ouest de l'emprise de la route 173 et du prolongement au nord de la limite ouest de cette emprise jusqu'à sa rencontre avec la limite nord des comtés bordant la rive sud du fleuve Saint-Laurent ; de là, vers le nord-est, suivant la limite nord des comtés bordant la rive sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'au point de départ.» 2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 7.Zone C: Cette partie du Québec dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant d'un point situé à la rencontre de la limite ouest de l'emprise de la route 132 avec la frontière Québec \u2014 Nouveau-Brunswick ; de là, dans une direction générale sud-ouest, suivant la frontière Québec \u2014 Nouveau-Brunswick puis Canada \u2014 Etats-Unis jusqu'à sa rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route des douanes de Daaquam; de là, vers le nord-ouest suivant la limite sud de l'emprise de la route des douanes de Daaquam jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route 204, puis la limite ouest de l'emprise de la route 283 et le prolongement au nord de ladite limite de l'emprise de la route 283 jusqu'à sa rencontre avec la limite nord des comtés bordant la rive sud du fleuve Saint-Laurent ; de là, vers le nord-est, suivant la limite nord des comtés bordant la rive sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rencontre avec le prolongement au nord de la limite ouest de l'emprise de la route 132; de là, dans une direction générale sud-est, suivant le prolongement au nord de la limite ouest de l'emprise de la route 132 et la limite ouest de l'emprise de ladite route jusqu'au point de départ.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2906-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3371 Décret 1467-80, 22 mai 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de Cap-Chat.Attendu qu\" en vertu de l'article 766 non refondu (1978, chapitre 65, article 45) de la Loi sur la Conservation de la Faune (L.R.Q., chapitre C-61), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; d) prohiber ou réglementer l'utilisation, à des fins récréatives, de véhicules, d'embarcations motorisées ou non, de moteurs hors-bord ou d'aéronefs, dans de telles zones ou réserves; e) autoriser le ministre, aux conditions qu'il détermine, à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos et à confier à ces organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques ; f) y prohiber ou réglementer l'exploitation de commerce ; g) déterminer les cas où une personne ou groupe de personnes peut en être éloigné ou expulsé ; h) prohiber ou réglementer la présence de chiens dans ces zones ou réserves.Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif à la réserve faunique de Cap-Chat », adopté par l'arrêté en conseil 1161-79 du 25 avril 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de Cap-Chat », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif a la réserve faunique de Cap-Chat Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), 16b non refondu (1978, c.65, a.45) 1.Le « Règlement relatif à la réserve faunique de Cap-Chat », adopté par r arrêté en conseil 1161-79 du 25 avril 1979, est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Une personne qui pratique la pêche dans cette réserve faunique doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à deux (2,00 S) dollars pour la pêche pour toute espèce, sauf le saumon atlantique.Une personne qui pratique la chasse à l'orignal dans cette réserve faunique doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à douze (12,00$) dollars.» 3372_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 2906-O 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportés aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3373 Décret 1725-80, 11 juin 1980 LOI SUR L'EXÉCUTIF (L.R.q., c.E-18) Développement culturel et scientifique \u2014 Attributions au ministre d'État au Concernant le ministre d'État au Développement culturel et scientifique.IL est ordonné, sur la proposition du premier ministre : que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., chapitre E-18), le ministre d'État au Développement culturel soit désormais désigné sous le nom de ministre d'État au Développement culturel et scientifique; Que, en cette qualité de ministre d'État au Développement culturel et scientifique, il préside le Comité ministériel permanent du Développement culturel, qui a comme mandat spécifique d'assurer la cohérence des politiques et des activités gouvernementales dans les secteurs et matières suivantes: \u2014 l'information, \u2014 les communications, \u2014 les sports, \u2014 les loisirs, la chasse et la pêche, \u2014 les arts, \u2014 les lettres, \u2014 la langue, \u2014 les biens culturels, \u2014 l'enseignement collégial et universitaire, \u2014 l'enseignement élémentaire et secondaire, \u2014 l'éducation des adultes ; que, en cette qualité de ministre d'État au Développement culturel et scientifique, il soit aussi chargé : \u2014 d'assurer, en concertation avec les ministres sectoriels et les autres ministres d'État, l'implantation de la politique de la recherche scientifique annoncée par le gouvernement dans Un projet collectif (avril 1980), y compris la préparation des législations et des réglementations qui en découlent ; \u2014 voir à l'animation générale du système scientifique québécois; \u2014 susciter de nouvelles initiatives en matière de développement scientifique ; \u2014 promouvoir le développement de l'information scientifique et technique au Québec; \u2014 siéger aux différents comités ministériels chaque fois qu'y seront discutées des questions relatives au développement scientifique; \u2014 piloter, de concert avec le ministre des Affaires intergouvernementales, le dossier des négociations fédérales-provinciales en matière de recherche scientifique; \u2014 représenter le gouvernement du Québec aux diverses instances internationales concernées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.290 l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3375 Décret 1750-80, 11 juin 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les « Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie ».Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) modifié par l'article 44 de la Loi modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 1), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à ladite loi, le gouvernement a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu que l'arrêté en conseil numéro 2210-79 du 8 août 1979 a autorisé l'adoption d'un Règlement (aides auditives) modifiant les « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie » ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie pour apporter certaines modifications dans la Liste des aides auditives énoncée à la partie II de l'annexe C dudit règlement; Attendu Qu'il y a lieu également de modifier l'arrêté en conseil numéro 1892-79 du 27 juin 1979 afin d'y apporter une correction; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint et intitulé: « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi sur l'assurance-maladie » ; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.3, al.7 et a.69 non refondu (1979, c.1, a.44)) 1.Les « Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie », adoptés par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970, sont de nouveau modifiés : a) en supprimant à la fin du paragraphe n de l'article 1.01 les mots « ou moins »; » b) en remplaçant le paragraphe c du premier alinéa de l'article 19.03 du Titre XIX par le paragraphe suivant: « c) et à la condition que l'aide auditive soit fournie et les services rendus au Québec par un audioprothésiste membre en règle de l'Ordre des audioprothésistes du Québec qui a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ou que l'aide soit fournie par un établissement reconnu à un handicapé auditif qui y est inscrit et les services rendus par un audioprothésiste membre en règle de l'Ordre des audiopro- Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées au lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 3376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 thésistes du Québec qui est à l'emploi d'un 2.La liste des aides auditives, des options, et leur tel établissement.Dans ce dernier cas, la prix, énoncée à la partie II de l'annexe C de ce Régie rembourse l'établissement reconnu règlement, est modifiée: qui doit se conformer au tarif et aux règles d'application qui apparaissent à l'annexe a) en remplaçant, dans la liste PROTHÈSE IN-C.».TRA-AURICULAIRE : c) en remplaçant la règle 5 énoncée à la partie I de l'annexe C par la suivante: « Règle 5 : Le cout d'achat ou de remplacement d'une aide auditive que la Régie assume pour le compte d'un handicapé auditif est celui établit à la partie II de la présente annexe jusqu'au 1\" octobre 1980, et après cette date, celui fixé, de temps à autre, par le gouvernement d'après des ententes conclues entre la Régie et les fournisseurs d'aides auditives.».d) en ajoutant, à la fin de la règle 6 énoncée à la partie I de l'annexe C, l'alinéa suivant: « Lors de l'achat ou du remplacement d'une aide auditive fournie par un établissement reconnu à un handicapé auditif qui y est inscrit, la Régie ne rembourse que la somme de 15 $ si un tel établissement fournit un embout initial.Cet établissement assume les services et les coûts énumérés aux paragraphes a à d du premier alinéa.».e) en ajoutant, après le deuxième alinéa de la règle 9 énoncée à la partie I de l'annexe C, l'alinéa suivant : « Lorsqu'un établissement reconnu s'occupe de la réparation d'une aide auditive, la Régie en assume le coût aux conditions énoncées au premier alinéa mais à l'exclusion du temps requis par l'audioprothésiste à l'emploi d'un tel établissement.».f) en remplaçant la règle 17 énoncée à la partie I de l'annexe C par la suivante: « Règle 17: La Régie assume le coût d'un embout prévu à la partie II de la présente annexe jusqu'à un maximum par oreille de deux embouts annuellement dans le cas d'un enfant handicapé auditif et jusqu'à un maximum par oreille de un embout annuellement dans le cas d'un adulte ou d'un étudiant handicapé auditif.La Régie ne rembourse que la somme de 15 $ par embout s'il est fourni par un établissement reconnu.».1.la rubrique « Audiotone » par la suivante: « Audiotone E-l Basic.142,00 E-l Basic (avec potentiomètre de réponse de fréquence).154,00 E-l Basic (avec potentiomètre de pression sonore).154,00 E-2 Basic (avec potentiomètre de réponse de fréquence.162,00 E-2 Basic.150,00 Options : Télécapteur.24,00 Canal souple.6,00 » 2.la rubrique « Dahlberg Sciences Ltd.» par la suivante: « Dahlberg Sciences Ltd.VE/WA Miracle-Ear.130,00 NB Modular - Contour Miracle-Ear.120,00 US - Custom Contour Miracle-Ear.140,00 UC - Custom Contour Miracle-Ear.140,00 UT - Custom Contour Miracle-Ear.140,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3377 Options : Télécapteur.10,00 Canal souple.5,00 Directionnel.10,00 Potentiomètre tonal.10,00 Potentiomètre de pression.10,00 » - 3.la rubrique « Microson » par la suivante: '-' \"« Microson Microson 26.85,00 » 4.la rubrique « Telex Communications » par la suivante: « Telex Communications Telex 26F.135,00 Telex 28 Custom.135,00- b) en rajoutant, dans la liste PROTHÈSE INTRA-AURICULAIRE, après la rubrique « Qualito-i> ne », la rubrique suivante: '.».¦ « Starkey 00.\" CE.118,00 CE 2.118,00 CE 3.118,00 PE 1 ITE Modular.136,00 Options : Microphone directionnel.10,00 Montage CROS.29,00 Montage CROS avec récepteur.29,00 Montage BICROS.39,00 Montage MULTICROS.49,00 Deluxe BICROS.109,00 Power CROS.40,00 Vibrateur osseux et bande.68,00 Système de compression.15,00 .]tî \\r Potentiomètre de réponse de fréquence.10,00 Potentiomètre tonal.10,00 Interrupteur de basse fréquence.20,00 Contrôle de gain.10,00 Télécapteur et interrupteur MT ou MTB.20,00 Demi-canal (TYPE A).40,00 Note: Cette liste d'options s'applique aux modèles CE, CE 2, CE 3.c) en remplaçant, dans la liste PROTHÈSE CONTOUR D'OREILLE: 1.la rubrique « Audiotone » par la suivante: « Audiotone A-24.110,00 A-24 Télécapteur.119,00 A-24 Télécapteur et système de compression.130,00 A-24D.119,00 A-24 D Système de compression.130,00 A-28S.123,00 A-28 S Récepteur externe et corde.140,00 A-28 S Vibrateur osseux, cerceaux et corde.158,00 A-31 Télécapteur.126,00 A-32S.135,00 A-33.115,00 A-33 Système de compression.127,00 Options : Pour les modèles A-24: Montage CROS.30,00 Montage BICROS.40,00 Pour les modèles A-28 S : Montage Power CROS.30,00 Montage Power BICROS.40,00 » 2.la rubrique « Dahlberg Sciences Ltd.» par la suivante: « Dahlberg Sciences Ltd.VT.98,00 SZ.112,00 SZ \u2014VB.131,00 SZ \u2014WH.165,00 TZ.120,00 TZ \u2014VC.139,00 TQ.124,00 TQ \u2014VG.142,00 TQ \u2014WG.176,00 TY.128,00 TY \u2014WD.146,00 AA.143,00 AA \u2014AAC.162,00 Options : Télécapteur.10,00 Directionnel.10,00 Potentiomètre tonal.10,00 Potentiomètre de pression.10,00 » 3378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 3.la rubrique « Donavox Kurt Pederson Limited » par la suivante: « Danavox Kurt Pederson Limited 735 C.143,00 735 V.143,00 735 S.143,00 735 DC.152,00 735 DV.152,00 735 DS.152,00 735 SH.152,00 745 V.152,00 745 DV.157,00 745 AGC.157,00 745 DAGC.166,00 743 UN.124,00 743 PCN.124,00 775 PP.167,00 775 PPAGC.176,00 » Note: Pour les modèles CROS et BI-CROS, le prix de l'appareil correspond au prix du manufacturier majoré d'un montant maximum de: 30 $ pour modifications CROS 40$ pour modifications BI-CROS 4.la rubrique « Maico » par la suivante : « Maico Séries K210.156,00 Cros.192,00 Bi-Cros.204,00 Séries K220.147,00 Cros.183,00 Bi-Cros.194,00 Séries K230.147,00 Cros.183,00 Bi-cros.194,00 Séries K240.169,00 Cros.204,00 Bi-cros.216,00 Séries K250.159,00 Cros.195,00 Bi-cros.206,00 Séries K260.159,00 Cros.195,00 Bi-cros.206,00 DM-IROS-D.148,00 Cros.183,00 DM-IROS.148,00 Cros.183,00 DM.148,00 Cros.183,00 Séries P311.166,00 DB.114,00 Cros.150,00 Bi-cros.162,00 DB \u2014P.114,00 Cros.150,00 Bi-cros.162,00 CS.120,00 Cros.157,00 Bi-cros.168,00 ¦ 5.la rubrique « Microson » par la suivante: « Microson Microson 13.59,00 Microson 13 AVC.71,00 Microson 19.71,00 Microson 19 AVC.71,00 Microson 21.85,00 Microson 21 AVC .:.87,00 Microson 21 GL.94,00 Microson 25.87,00 Microson 25 AVC.94,00 Microson 25 P.P.106,00 Microson 25 DRC.112,00 > 6.la rubrique « Philips Electronics Ltd.» par la suivante: « Philips Electronics Ltd.HP 8234 .119,00 HP 8238 .120,00 HP 8243 .136,00 HP 8269 .143,00 HP 8273 .145,00 HP 8274 .165,00 HP 8275 .165,00 HP 8276 .165,00 HP 8278 .145,00 HP 8283 .158,00 HP 8284 .172,00 HP 8286 .172,00 HP 8288 .158,00 HP 8401 .107,00 HP 8402 .107,00 HP 8404.116,00 HP 8409.116,00 HP 8411.116,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3379 Note: Pour les modèles CROS et BI-CROS, le prix de l'appareil correspondant au prix du manufacturier majoré d'un montant maximum de: 30$ pour les modifications CROS 40 $ pour les modifications BI-CROS 7.la rubrique « Phonak » par la suivante: « Phonak Micro-Front « W.B.C.» .126,00 Micro-Front « W.B.C.DIR ».130,00 Micro-Front « AGC ».126,00 Micro-Front « AGC-DIR ».130,00 Micro-Front « APC ».126,00 Pico-Front « S.S.».99,00 Pico-Front « S.S.D.».108,00 Pico-Front « AGC ».112,00 Top-Front « PP-C » .133,00 Top-Front « PP-C-H ».133,00 Top-Front « U ».90,00 Top-Front « U-W ».95,00: 8.la rubrique « Telex Communications » par la suivante: « Telex Communications - Telex 32D.135,00 Telex 33 .146,00 Telex 33D.149,00 Telex 331.139,00 Telex 331HI.139,00 Telex 331 HI Cros.151,00 Telex 331 Cros.151,00 Telex 331 Bi-Cros.176,00 Telex 332.130,00 Telex 332 Cros.151,00 Telex 334.152,00 Telex 334 Cros.176,00 Telex 334 Bi-Cros.200,00 Telex 336 D.C.150,00 Telex 337.127,00 Telex 338 Cros.183,00 Telex 338 Multicros.203,00 Telex 338 Bi-Cros.203,00 Telex 342.134,00 Telex 342D.147,00 9.la rubrique « Viennatone of America Inc.» par la suivante: « Viennatone of America Inc.AMA.126,00 AMA/BC.126,00 AMA/C.126,00 AMA/D.163,00 AMB.126,00 AMK.126,00 AMM.126,00 AMPP.163,00 AMPP/BC.163,00 AMIP/D.176,00 AOA.166,00 AOC/PC.166,00 AOC/SS.173,00 AOPP.169,00 AOPP/D.174,00 AOC/SSn.179,00 AOPPLT.174,00 AOPP/D n.180,00 AOPPN.169,00 AR.159,00 ART \u2014PP.170,00 » d) en rajoutant, dans la CONTOUR D'OREILLE, « Siemens Hearing Aids », te: liste PROTHÈSE après la rubrique la rubrique suivan- « Starkey 4112 BTE.136,00 4112DBTE.136,00 4107 2S BTE.-.136,00 WC 1 BTE.166,00 WC 3 BTE.166,00 SPX BTE avec récepteur aérien.156,00 SPX BTE avec vibrateur osseux et bande.176,00 SPX avec récepteur ITE.176,00 BC 1 Montage CROS avec vibrateur osseux et bande de 12 po monaural.186,00 BC 1 Montage CROS avec vibrateur osseux et bande de 10 po monaural.196,00 BC 1 Montage BICROS avec vibrateur osseux et bande de 12 po binaural.376,00 BC 1 Montage BICROS avec vibrateur osseux et bande de 10 po binaural.386,00 » 3380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 Partie 2 Note: Pour les modèles CROS et BICROS, le prix de l'appareil correspond au prix du manufacturier majoré d'un montant maximum de: 30$ pour les modifications CROS 40$ pour les modifications BICROS e) en remplaçant, dans la liste PROTHÈSE SUR LUNETTE: 1.la rubrique « Audiotone » par la suivante: «Audiotone Monoral B-211 .121,00 B-211 Télécapteur.130,00 B-211 Télécapteur et système decompression.142,00 B-220 .119,00 B-220 Télécapteur.128,00 B-220 Télécapteur et système de compression.140,00 B-221 .125,00 B-221 Système de compression.136,00 Binoral B-211 .117,00 B-211 Télécapteur.126,00 B-211 Télécapteur et système de compression.138,00 B-220 .115,00 B-220 Télécapteur.124,00 B-220 Télécapteur et système decompression.136,00 B-221 .121,00 B-221 Système de compression.133,00 Option : Montage CROS.30,00 Montage BICROS.40,00 » 2.la rubrique «« Dahlberg Sciences Ltd.» par la suivante: « Dahlberg Sciences Ltd.HF.143,00 HF \u2014 HH.161,00 HF \u2014 HG.196,00 JA.128,00 JA \u2014JC.147,00 JA \u2014JD.180,00 TS.120,00 TS \u2014VA.138,00 TS \u2014WE.173,00 Options : Télécapteur.10,00 Directionnel.10,00 Potentiomètre tonal.10,00 Potentiomètre de pression.10,00 » 3.la rubrique « Fidelity Electronics Ltd.» par la suivante : « Fidelity Electronics Ltd.F-490.138,00 F-490C.149,00 F-490BC.149,00 F-492.159,00 F-497.170,00 F-499.170,00 F-227.202,00 F-228.223,00 » 4.la rubrique « Microson » par la suivante: « Microson Microson 29.87,00 Microson 29 AVC.96,00 Microson 29 P.P.106,00 Microson 29 DRC.96,00 Microson 30.94,00 Microson 30AVC.94,00 Microson 30 P.P.107,00 » 5.la rubrique « Philips Electronics Ltd.» par la suivante : « Philips Electronics Ltd.HP8373.171,00 HP8378 .171,00 » Note: Pour les modèles CROS et BI-CROS, le prix de l'appareil correspond au prix du manufacturier majoré d'un montant maximum de: 30 $ pour les modifications CROS 40 $ pour les modifications BI-CROS Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3381 6.la rubrique « Telex Communications » par la suivante: « Telex Communications Telex 141.149,00 Telex 402.183,00 Cros (Wireless) Telex 402.203,00 Bi-cros (Wireless) Telex 402 .203,00 Multi-cros (Wireless) Telex 440.138,00 Telex 440 D.146,00 Telex 440 T.146,00 » en rajoutant, dans la liste PROTHÈSE SUR LUNETTE, après la rubrique « Siemens Hearing Aids », la rubrique suivante: « Starkey 4116-2.136,00 SE-1.146,00 B-12.186,00 » Note: Pour les modèles CROS et BICROS, le prix de l'appareil correspond au prix du manufacturier majoré d'un montant maximum de: 30$ pour les modifications CROS 40 $ pour les modifications BICROS en remplaçant, dans la liste PROTHÈSE DE CORPS : 1.la rubrique « Dahlberg Sciences Ltd.» par la suivante: « Dahlberg Sciences Ltd.GB.142,00 » Options : Télécapteur.10,00 Directionnel.10,00 Potentiomètre tonal.10,00 Potentiomètre de pression.10,00 2.la rubrique « Microson » par la suivante : « Microson Microson T 9 Super.87,00 Microson 22 AVC.73,00 Microson 23.86,00 .3.la rubrique « Philips Electronics Ltd.» par la suivante: « Philips Electronics Ltd.HP 8140.107,00 HP 8141.89,00 HP 8144.122,00 HP 8146.122,00 4.la rubrique « Qualitone » par la suivante : « Qualitone UAR.168,00 5.la rubrique « Telex Communications » par la suivante: « Telex Communications Telex 70.141,00 h) en rajoutant, dans la liste PROTHÈSE DE CORPS, après la rubrique « Siemens Hearing Aids », la rubrique suivante: « Starkey 4135 avec récepteur aérien.136,00 4135 avec vibrateur osseux et bande.156,00 3.Le présent règlement entre en.vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2899-0 >1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3383 Décret 1752-80, 11 juin 1980 LOI SUR L'AIDE SOCIALE (L.R.Q.C.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16, article 31), le gouvernement possède un pouvoir de réglementation ; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975 un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les Règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications ; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le Règlement de l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581- 75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979 et 3421-79 du 19 décembre 1979 est de nouveau modifié en remplaçant les paragraphes b et c de l'annexe B relative aux besoins spéciaux aux fins de l'article 4.02, par les suivants: « b)le coût des services rendus par les dentistes et les optométristes, le coût des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs et autres équipement et le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives, assumés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie; » 3384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 Partie 2 « c) \u2014 le coût des prothèses dentaires acryliques fournies par un dentiste ou un denturologistes, autre que celui assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, compris dans la partie 1 du tableau en appendice à l'annexe B; \u2014 le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives, autre que celui assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, selon les conditions et modalités prescrites au Règlement concernant la Loi sur l'assurance-maladie, à l'exception de celle relative à l'âge; et \u2014 le coût de remplacement des piles à raison d'un montant mensuel fixe de 3,00$ ou l'équivalent; ».2.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2899-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3385 Décret 1753-80, 11 juin 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-HOSPITALISATION (L.R.Q.,c.A-28) Règlement \u2014 Modifications Concernant une modification au Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., chapitre A-28), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à cet article, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, par l'arrêté en conseil 1291-73 du 11 avril 1973, le règlement intitulé: « Règlement en vertu de la Loi de l'assurance-hospitalisation » ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation » ; Que ledit règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur 1 ' assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) 1.Le « Règlement adopté en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation » et édicté par l'arrêté en conseil numéro 1291-73 du 11 avril 1973, modifié par les arrêtés en conseil numéros 1085-74 du 20 mars 1974, 2067-74 du 4 juin 1974, 4286-74 du 20 novembre 1974, 4748-74 du 20 décembre 1974, 2559-75 du 18 juin 1975, 5402-75 du 10 décembre 1975, 3981-76 du 10 hovembre 1976, 1004-77 du 30 mars 1977, 1966-78 du 21 juin 1978, 1218-79 du 2 mai 1979 et 2783-79 du 10 octobre 1979 est de nouveau modifié en remplaçant l'article 10 par le suivant : « 10.Tarif: Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger pour une chambre privée la somme de 18,50$ par jour.Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante: a) pour une chambre privée d'une superficie de 9,75 à 11,50 mètres carrés, avec téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 23,50$ par jour; b) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone, toilette et lavabo privés ou communs avec une autre chambre: 28,00$ par jour; c) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés avec téléphone et salle de bain complète commune avec une autre chambre : 32,50 $ par jour ; d) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone et chambre de bain privée complète: 37,00$ par jour; 3386_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 2899-0 e) pour une chambre privée avec téléphone, chambre de bain privée et salon attenant : 46,00 $ par jour.Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger d'un bénéficiaire pour une chambre semi-privée la somme de 11,50$ par jour.Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante: a) pour une chambre avec deux des éléments suivants: téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 13,00$ par jour; b) pour une chambre avec téléphone, lavabo et toilette privés ou communs avec une autre chambre: 14,50$ par jour; c) pour une chambre avec téléphone et salle de bain complète: 16,00$ par jour.Lorsqu'une chambre manque d'un élément pouvant la classer dans un prix donné, le taux de la catégorie immédiatement inférieure lui sera attribué.Le tarif prévu par le présent article doit être affiché dans chaque chambre privée ou semi-privée.Cependant, il ne s'applique pas aux chambres faisant partie des unités de soins prolongés d'un centre hospitalier de soins de courte durée.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1° juillet 1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3387 Décret 1754-80, 11 juin 1980 LOI SUR LA PROTECTION DU MALADE MENTAL (L.R.Q., c.P-41) Droits et recours des personnes admises en cure fermée \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement en application de l'article 27 de la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., chapitre P-41).Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., chapitre P-41), le gouvernement peut adopter des règlements en vertu desquels tout centre hospitalier ou centre d'accueil où une personne est admise en cure fermée doit informer par écrit cette personne des droits et recours qui lui sont cohférés par cette loi; Attendu Qu'un tel règlement a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 2302-79 du 15 août 1979; Attendu Qu'il y aurait lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales; Que le règlement annexé au présent décret et modifiant le Règlement en application de l'article 27 de la Loi sur la protection du malade mental soit adopté ; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en application de l'article 27 de la Loi sur la protection du malade mental Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., c.P-41, a.27) 1.Le règlement en application de l'article 27 de la Loi sur la protection du malade mental adopté par l'arrêté en conseil numéro 2302-79 du 15 août 1979 est modifié par le remplacement du paragraphe 3 de l'article 4 de l'Annexe « A » par le suivant: « 3.le droit d'exiger de l'établissement et de tous ses employés que toute correspondance que vous échangez avec: \u2014 un avocat ; \u2014 un notaire ; \u2014 un député à l'Assemblée nationale; \u2014 un médecin ; \u2014 le curateur public ; \u2014 le Protecteur du citoyen (ombudsman) ; \u2014 la Commission des Affaires sociales, un de ses membres ou encore un des assesseurs; \u2014 un conseil de la santé et des services sociaux ; soit transmise immédiatement et de façon confidentielle.Il est interdit à quiconque de prendre connaissance des écrits que vous expédiez et recevez de ces personnes ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2899-0 .1 .^.^v A/ .\u2022 je*»* ¦ ;.b&rir fia' .-.t;.b;?,-.i 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3389 Décret 1769-80, 11 juin 1980 LOI SUR LES PRÊTS ET BOURSES AUX ÉTUDIANTS (L.R.Q., c.P-21) Règlements \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants.Attendu que, conformément à la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chapitre P-21), les « Règlements des prêts et bourses aux étudiants » ont été édictés par l'arrêté en conseil 4344-76 du 22 décembre 1976 et modifiés par les arrêtés en conseil 1036-77 du 30 mars 1977, 2518-77 du 3 août 1977, 489-78 du 22 février 1978, 1231-78 du 20 avril 1978, 2446-78 du 2 août 1978, 3297-78 du 25 octobre 1978, 1243-79 du 2 mai 1979, 2244-79 du 8 août 1979, 2249-79 du 8 août 1979, 3074-79 du 14 novembre 1979 (remplacé par le Décret 1660-80 du 4 juin 1980) et modifié à nouveau par le Décret 1420-80 du 22 mai 1980; Attendu que ces règlements, notamment aux articles 8, 11 et 12, fixent les montants maxima des prêts approuvés et des bourses; Attendu que l'accroissement du coût des dépenses obligatoires des étudiants et la nécessité de rendre plus adéquates les sommes octroyées aux plus défavorisés impliquent la détermination de nouveaux maxima de prêts et de bourses aux fins de l'année d'attribution 1980/1981 et des années subséquentes; Attendu que pour ces motifs il est opportun de modifier à nouveau les Règlements des prêts et bourses aux étudiants.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1.Que le « Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants », ci-annexé, soit adopté; 2.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements des prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21, a.12) 1.L'article 7 des « Règlements des prêts et bourses aux étudiants », édictés par l'arrêté en conseil 4344-76 du 22 décembre 1976 et modifiés par les arrêtés en conseil 1036-77 du 30 mars 1977, 2518- 77 du 3 août 1977, 489-78 du 22 février 1978, 1231- 78 du 20 avril 1978 , 2446-78 du 2 août 1978, 3297-78 du 25 octobre 1978, 1243-79 du 2 mai 1979, 2244-79 du 8 août 1979, 2249-79 du 8 août 1979, 3074-79 du 14 novembre 1979 (remplacé par le Décret 1660-80 du 4 juin 1980), et modifié à nouveau par le Décret 1420-80 du 22 mai 1980 est modifié : a) par le remplacement, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 6, des chiffres « 745,00$ » par « 810,00$ »>; b) par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 6, des chiffres « 1 045,00$ » par « 1 140,00$ »; c) par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe c du paragraphe 6, des chiffres « 1 490,00$ » par « 1 625,00$ ».2.L'article 8 de ces règlements est modifié: a) par le remplacement, dans le paragraphe a du premier alinéa, des chiffres « 5 500,00 $ » par « 6 000,00 $ » ; b) par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa, des chiffres « 6000,00$ » par « 6 500,00$ ». 3390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n0 31 Partie 2 3.L'article 11 de ces règlements est modifié: a) par le remplacement, dans le paragraphe a, des chiffres « 745,00 5 » par « 810,00$ »; b) par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, des chiffres « 1 045,00$ » par « 1 140,00 $ » ; c) par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c, des chiffres « 1 490,00$ » par .« 1 625,00$ ».4.L'article 12 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des chiffres « 1 190,00$ » par « 1 295,00$ ».5.Le présent règlement a effet aux fins de l'année d'attribution 1980/1981 et des années subséquentes.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.2903-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3391 Décret 1772-80, 11 juin 1980 LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MINES (L.R.Q., c.D-15) Concernant un Règlement sur le taux d'intérêt.Attendu que les articles 50 et 51 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) prévoient qu'un intérêt au taux fixé par règlement est payable par les exploitants de mines dans les cas prévus par ces articles; Attendu Qu'aucun règlement à ce sujet n'a encore été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement .Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le « Règlement sur le taux d'intérêt », ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur le taux d'intérêt Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., c.D-15, aa.50 et 51) 1.Le taux d'intérêt payable en vertu des articles 50 et 51 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) est fixé à quinze pour cent (15%).2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1980.2905-O \u2022-\u20221 .t.; \u2022- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3393 Décret 1784-80, 11 juin 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TOURISME (L.R.Q., c.M-17) Délégation de signature concernant le Pavillon du Québec Concernant la signature de certains documents du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant le Pavillon du Québec.Attendu que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme est chargé notamment de favoriser l'avancement et le développement du tourisme au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q., chapitre M-17) nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement dans le cas de ce dernier, dans le mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser monsieur Gil-les-E.Buteau, en sa qualité de commissaire du Pavillon du Québec, à signer aux lieu et place du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du Pavillon du Québec aux Floralies internationales de Montréal (1980), et ce, jusqu'à concurrence de la somme de 15 000$ par engagement; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le « Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant le Pavillon du Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la signature du certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme concernant le Pavillon du Québec Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q., c.M-17, a.8) 1.Monsieur Gilles-E.Buteau, commissaire du Pavillon du Québec aux Floralies internationales de Montréal (1980) est autorisé à signer aux lieu et place du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du Pavillon du Québec aux Floralies internationales de Montréal (1980), jusqu'à concurrence de la somme de 15 000 $ par engagement, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière, et ce, jusqu'au 30 septembre 1980.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.2904-O » ¦ u:.H\\ ¦ - ¦ ¦ ¦ .oft m \u2022 \u2022 - ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3395 Décret 1802-80, 11 juin 1980 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Permis spéciaux dans la région de la Basse Côte-Nord (1980) Concernant le Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Natashquan et sur la Basse Côte-Nord (1980).Attendu que l'article 38 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission des transports du Québec à délivrer, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, des permis spéciaux d'une durée moindre qu'un an; Attendu que le ministère des Transports effectue des travaux en périphérie de Natashquan, de Kégash-ka et de Blanc-Sablon ; Attendu que ces travaux requièrent du transport de matières en vrac au moyen de camions à benne basculante ; Attendu que le nombre de camions pour lesquels des permis de camionnage en vrac ont été délivrés est insuffisant dans ces secteurs pour fournir ces services ; attendu que le coût du transport, par voie maritime, de camions de détenteurs de permis de camionnage en vrac serait de nature à augmenter substantiellement le prix des travaux susdits; attendu Qu'il existe des camions dans ces secteurs pour lesquels des permis de camionnage en vrac n'ont pas été délivrés; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la Commission des transports du Québec de délivrer des permis spéciaux de camionnage en vrac aux propriétaires desdits camions; Que le « Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Natashquan et sur la Basse Côte-Nord (1980) », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à l'émission de certains permis spéciaux de camionnage en vrac dans la périphérie de Natashquan et sur la Basse Côte-Nord (1980) Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.23 et 38) 1.La Commission des transports du Québec est autorisée à délivrer instanter un permis spécial à toute personne domiciliée ou à toute corporation ayant son siège social à Natashquan, Aguanish ou à l'est de ces localités.2.La Commission des transports du Québec peut statuer que la décision délivrant un permis visé à l'article 1 devienne exécutoire immédiatement après avoir été rendue.3.Le permis visé à l'article 1 peut être délivré à toute personne ou corporation qui était propriétaire d'un camion avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à qui a été délivré un permis analogue au cours de l'année 1979.4.Le permis délivré en vertu du présent règlement autorise le transport de matières en vrac dans le cadre de l'exécution des travaux du ministère des Transports dans le secteur décrit à l'article 1.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: 3396_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 5.Le présent règlement a effet malgré toute disposition contraire ou inconciliable dans tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur les transports et demeure en vigueur jusqu'au 15 novembre 1980.6.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2909-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3397 Décret 1806-80, 11 juin 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du camionnage dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 952 du 11 mars 1970, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du camionnage dans la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Les articles 1.00 et 2.00 de la partie I sont remplacés par les suivants: « Partie I TRANSPORT GÉNÉRAL 1.00 Interprétation : 1.01 Dans cette partie, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions suivantes désignent: a) aide: salarié qui assiste le chauffeur pour la surveillance et la manutention du chargement ; b) camion de classe I: camion à 2 essieux; c) camion de classe H: camion ayant plus de 2 essieux ; d) chauffeur de train: conducteur d'un tracteur tirant plus d'une remorque; e) industrie du camionnage: transport par véhicule automobile pour autrui, de produits, marchandises ou matière, ainsi que leur chargement ou déchargement et toute autre activité reliée au transport de ces derniers; f) manutentionnaire : salarié affecté à la vérification ou à la manutention, de produits ou de marchandises et qui habituellement travaille à l'entrepôt ; g) véhicule de déneigement : véhicule utilisé pour le déneigement à l'exception du camion utilisé pour le transport de la neige. 3398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 Partie 2 2.00 Champ d'application: 2.01 Champ d'application territorial : La présente partie s'applique: a) aux districts électoraux ci-après énumérés, tels qu'ils étaient délimités le 1\" janvier 1979, en vertu de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., 1977, chapitre D-ll): Charlesbourg, Chauveau, Jean-Talon, Lévis, Limoilou, Louis-Hébert, Montmorency, Tas-chereau, Vanier.b) aux municipalités suivantes comprises dans chacun des districts électoraux ci-après énumérés tels qu'ils étaient délimités le 1\" janvier 1979, en vertu de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., 1977, chapitre D-ll): District électoral de Beauce-Nord: Scott, Saint-Bernard, Saint-Bernard paroisse, Saint-Elzéar, Saint-Elzéar-de-Beauce, Saint -Étienne, Saint-Étienne-de-Breakeyville, Sainte-Hénédine, Saint-Henri, Saint-Isidore, Saint-Isidore paroisse, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Louis-de-Pintendre, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie.District électoral de Bellechasse Saint-Raphaël, Saint-Raphaël paroisse, Saint-Vallier, Saint-Vallier paroisse, Armagh, Hon-fleur, La Durantaye, Saint-Anselme, Saint-Anselme paroisse, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Charles, Saint-Charles-Borromé paroisse, Sainte-Claire, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Étienne-de-Beaumont, Saints-Gervais et Protais, Saint-Lazare, Saint-Malachie, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée.District électoral de Charlevoix: Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Fer-réol-les-Neiges, Saint-Joachim.c) District électoral de Lotbinière: Saint-Gilles, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Octave-de-Dosquet, Sainte-Patrice-de-Beaurivage, Sainte-Patrice-de-Beaurivage paroisse, Laurier-Station, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d Tssoudun, Saint-Agapit-de-Beaurivage, Saint-Agapitville, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Croix, Sainte-Croix paroisse, Saint-Flavien, Saint-Flavien paroisse.District électoral de Montmagny-LTslet : Berthier-sur-Mer, Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.District électoral de Portneuf: Cap-Santé, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pointe-aux-Trembles, Pont-Rouge, Saint-Basile, Saint-Basile-Sud, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Raymond paroisse.\" 2.L'article 3.00 est modifié en ajoutant le sous-paragraphe 3 suivant au paragraphe 3.01: « 3) Les salariés affectés au transport des produits laitiers fluides, autres que le lait évaporé.» 3.Les articles 4.00 à 16.00 inclusivement sont remplacés par les suivants: « 4.00 Durée du travail: 4.01 La semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi.Elle n'excède pas 44 heures, sauf pour les sténodactylos et les employés de bureau pour lesquels elle n'excède pas 35 heures.4.02 La journée normale de travail est de 9 heures, sauf pour les sténodactylos et les employés de bureau pour lesquels elle est de 7 heures.4.03 En exécution d'un contrat conclu sur une base annuelle entre un employeur et un client, la semaine normale de travail peut être étalée du mardi au samedi, pourvu que cet étalement soit stable et invariable et que le comité paritaire en soit avisé au préalable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3399 4.04 Une pause d'au moins 30 minutes et d'au plus 60 minutes est accordée pour le repas.Le repas du midi est pris entre 11 h 30 min et 13 h 30 min et le repas du soir entre 17 h et 19 h.4.05 L'employeur accorde au salarié une pause avec paie de 15 minutes durant la première moitié de la journée de travail et de 15 minutes durant la deuxième moitié.5.00 Heures supplémentaires: 5.01 Les heures effectuées un jour férié ou en plus de celles comprises dans la journée ou dans la semaine normales de travail entraînent une majoration de 50% de la rémunération du salarié.5.02 Les heures effectuées le dimanche entraînent une majoration de 100% de la rémunération du salarié.5.03 Lorsque la journée normale de travail est étalée sur 2 jours civils, les heures effectuées en sus de 9 heures continues constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de 50% de la rémunération du salarié, sauf pour celui.qui est affecté au transport de la neige, en exécution d'un contrat conclu entre son employeur et une municipalité.5.04 Les articles 5.01, 5.02 et 5.03 ne s'appliquent pas au salarié affecté au déneigement qui reçoit une rémunération hebdomadaire garantie pour la période hivernale, conformément à une entente préalable entre l'employeur et le salarié.Cependant, lorsque le produit des heures effectuées durant cette période multipliées par le salaire horaire prévu au décret excède la rémunération totale du salarié durant la période, ce dernier a droit à la différence entre ces deux montants.6.00 Rémunération minimale: 6.01 Le salarié touche sa rémunération à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur.Les heures d'attente ou de déplacement comprises entre le début et la fin de la journée de travail sont réputées faire partie de ce jour.6.02 Le salarié disponible pour le travail touche au moins l'équivalent de 4 fois sa rémunération honoraire pour chaque jour de sa semaine normale de travail où il se présente au travail, sauf dans les cas suivants : a) lorsqu'il y a interruption de travail en raison de force majeure; b) lorsque son employeur l'a avisé de ne pas se présenter au travail avant la fin de la journée de travail précédente.6.03 Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, touche au moins l'équivalent de 4'A fois la rémunération qu'il touche durant la semaine normale de travail.6.04 Le salarié qui travaille le samedi, un jour férié, ou dans le cas du salarié visé par l'article 4.03, le lundi, touche au moins l'équivalent de 6 fois la rémunération horaire qu'il touche durant la semaine normale de travail.6.05 Le salarié qui travaille le dimanche touche au moins l'équivalent de 8 fois la rémunération horaire qu'il touche durant la semaine normale de travail. 3400 GAZETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 Partie 2 7.00 Salaires: 7.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: À compter de l'entrée en vigueur du décret Aide.5,39$ Chauffeur, chauffeur de camion classe I et chauffeur déménageur.5,78 Chauffeur de camion-citerne et chauffeur de camion classe II.5,83 Chauffeur de fardier, chauffeur de remorque autocommandé.6,11 Chauffeur de remorque-citerne, chauffeur de train.5,94 Chauffeur de tracteur semi-remorque.5,89 Chauffeur de véhicule de déneigement.6,66 Conducteur de chariot automoteur, manutentionnaire.5,71 Déménageur de piano.5,92 Emballeur.5,61 Mécanicien.6,77 7.02 Le salaire hebdomadaire minimal est le suivant : À compter de l'entrée en vigueur du décret Commis de bureau.171,00 $ Sténodactylo.193,00 7.03 Le salarié qui, de façon régulière au cours de son travail, s'éloigne de plus de 80 km de la place d'affaires de son employeur, peut être rémunéré selon les kilomètres parcourus plutôt qu'à l'heure, aux conditions suivantes: i) pour chaque kilomètre parcouru, le chauffeur touche 0,107.$ et l'aide 0,084$; ii) les sections 4.00, 5.00, 6.00 et 8.00 ne s'appliquent pas au salarié rémunéré selon les kilomètres parcourus.7.04 Le salaire est versé en entier à chaque période de paie, en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire et les mentions suivantes apparaissent sur l'enveloppe, sur une partie détachable du chèque ou sur un bulletin de paie distinct : \u2014 le nom de l'employeur; \u2014 les nom et prénoms du salarié ; \u2014 l'identification de l'emploi du salarié; \u2014 le matricule du salarié ; \u2014 la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; \u2014 le nombre d'heures de la semaine normale effectuées ; \u2014 le nombre d'heures avec majoration de 50% ; \u2014 le nombre d'heures avec majoration de 100%; \u2014 le salaire horaire ou hebdomadaire ; \u2014 la nature et le montant des primes, indemnités, allocations versées; \u2014 le montant du salaire brut ; \u2014 la nature et le montant des retenues opérées ; \u2014 le montant du salaire net.8.00 Primes et indemnités: 8.01 Le salarié qui se présente au travail à un endroit situé à plus de 40 km, par la route, de son lieu de travail habituel, touche une indemnité de déplacement égale à une fois sa rémunération horaire.8.02 Le salarié qui, de façon irrégulière, commence sa journée normale de travail entre 17 h et minuit, touche une prime de 0,15 $ pour chaque heure de sa journée normale de travail.8.03 Le salarié qui, de façon régulière, commence sa journée normale de travail entre 18 h ^t 6 h, touche une prime de 0,20 $ pour chaque heure de sa journée normale de travail.8.04 Le salarié affecté pour au moins 1 journée à un emploi entraînant un salaire plus élevé que celui qu'il touche habituellement, touche ce salaire plus élevé pendant toute la durée de son affectation.8.05 Le salarié affecté temporairement à un emploi entraînant un salaire moindre que celui qu'il touche habituellement, continue de toucher son salaire habituel pendant la durée de cette affectation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3401 8.06 Lorsqu'un salarié couche à l'extérieur de son domicile, ses frais de séjour sont calculés à compter du moment de son départ jusqu'au moment de son retour et ils lui sont remboursés de la façon suivante : Chambre : 14,00 $ Pour chaque repas: 3,75$ 8.07 À l'extérieur, le temps alloué pour chaque repas est d'une heure.Lorsque le repas est pris sur la propriété d'un client, la période de temps allouée est identique à celle qui est réservée au repas pour les salariés de ce client, mais elle ne peut excéder une heure ni être inférieure à une demi-heure.8.08 Sauf lorsque l'article 8.06 s'applique, le salarié qui commence à travailler à l'extérieur de la place d'affaires de son employeur entre 19 h et minuit, touche une indemnité de repas de 2,00$; lorsqu'il commence à travailler entre minuit et 3 h, cette indemnité est de 1,50$.8.09 L'employeur avance le montant des dépenses à encourir à tout salarié appelé à voyager à l'extérieur.8.10 Un salarié qui, dans l'exercice de ses fonctions, demeure à l'extérieur de son domicile un jour férié, le samedi, le dimanche ou dans un cas de force majeure, a droit à l'équivalent de 8'A fois sa rémunération horaire.8.11 L'employeur verse à tout salarié dontl'emploi prend fin, la totalité du salaire et de l'indemnité de congés payés qui lui sont dus, dans les 5 jours ouvrables de la date de cessation d'emploi.8.12 Un salarié qui se présente à la Cour pour une cause concernant son employeur, ne subit aucune diminution de sa rémunération.8.13 Le salarié qui remplit la fonction de juré touche sa rémunération horaire multipliée par le nombre d'heures qu'il aurait normalement effectuées au cours de son absence, diminuée de l'indemnité qu'il reçoit du gouvernement en tant que juré.8.14 Le salarié est payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.9.00 Jours fériés: 9.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).9.02 Les jours suivants sont des jours fériés et chômés : le premier de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, la fête de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, le jour de Noël et le 26 décembre.9.03 Pour le salarié visé par l'article 4.03, lorsqu'un des jours fériés prévus à l'article 9.02 tombe un dimanche ou un lundi, l'observation en est reportée au samedi précédant le jour férié ou au mardi suivant.Pour tout autre salarié, lorsqu'un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, l'observation en est reportée au vendredi précédant le jour férié ou au lundi suivant.Dans tels cas, l'employeur avise ses salariés ainsi que le comité paritaire une semaine à l'avance du jour qu'il a choisi.9.04 Pour chaque jour férié prévu à l'article 9.02, le salarié touche une indemnité afférente égale au produit de sa rémunération horaire multipliée par le nombre d'heures de sa journée normale de travail, pourvu : i) qu'il ait été au service de l'employeur pendant les 30 jours civils précédant le jour férié; ii) qu'il ait travaillé âu moins 15 jours durant cette période ; iii) qu'il ait été disponible pour le travail le jour ouvrable qui précède le jour férié et le jour ouvrable suivant, à moins que son absence ne soit due à la maladie ou à un accident l'empêchant d'accomplir son travail ou à un cas de force majeure; dans les cas de maladie, le salarié avise l'employeur au moment de son absence.9.05 Lorsqu'un jour férié tombe durant le congé annuel d'un salarié, il reçoit l'indemnité afférente au jour férié prévue à l'article 9.04, ou s'il le préfère, une journée additionnelle de congé payé à une date de son choix. 3402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, *° 31 Partie 2 10.00 Congé annuel: 10.01 La période de référence s'étend du 1\" janvier au 31 décembre.10.02 Le salarié qui, le Ie' janvier, justifie de moins d'un (1) an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu avec durée maximale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié à compter de la date de son embauche jusqu'au 31 décembre de l'année précédente.10.03 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie d'un (1) an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié durant la période de référence.10.04 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de 8 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6% de la rémunération du salarié durant la période de référence.10.05 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de 15 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8% de la rémunération du salarié durant la période de référence.10.06 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de 25 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 5 semaines.L'indemnité afférente à ce congé de 10% de la rémunération du salarié durant la période de référence.10.07 Les 2 premières semaines de congé sont continues.10.08 Le salarié peut exiger que les 2 premières semaines de congé annuel lui soient accordées durant la période du 15 mai au 30 novembre.10.09 Lorsque l'emploi d'un salarié prend fin, il touche l'indemnité afférente aux congés payés acquis avant le 1\" janvier précédent, s'ils n'ont pas été pris, en plus de l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.11.00 Dispositions diverses: 11.01 L'employeur fournit et fait blanchir à ses frais l'uniforme, le costume ou la salopette que son salarié est tenu de porter.Ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur.11.02 Lors du décès de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement au sens de l'article 80 de la Loi sur les normes du travail, de sa mère, de son père, d'un enfant, d'un parent adoptif ; de son frère ou de sa soeur, le salarié a droit à un congé pour la période qui s'étend du décès au jour des funérailles.Le salarié est payé pour chaque jour ouvrable compris dans cette période jusqu'à concurrence de trois (3).De plus, le salarié peut prendre jusqu'à 2 jours ouvrables sans paie.11.03 Lors du décès de sa belle-mère ou de son beau-père, le salarié a droit à un congé d'au plus 2 jours et d'un jour avec paie si les funérailles ont lieu un jour ouvrable.12.00 Durée: 12.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.Elle se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre un avis écrit à ce contraire, au cours du mois d'octobre de l'année 1980 ou de toute année subséquente.Un tel avis est également adressé aux autres parties contractantes.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3403 3.La partie II est remplacée par la suivante: « Partie II TRANSPORT DE VALEURS 13.00 Interprétation : 13.01 Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants désignent : a) caissier adjoint: salarié qui généralement, a la garde des fonds ou des valeurs conservées dans la chambre forte ou les achemine à destination, émet les récépissés pour les envois qui y sont reçus ou conserve copies de ceux qu'il émet pour les envois qui en sont expédiés, prépare la monnaie, assure la direction de la garde des envois confiés à son employeur, assure le déplacement des envois à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre forte et répartit parfois les équipes; b) conducteur : salarié qui généralement conduit un véhicule automobile, en vérifie les serrures de portières et l'équipement, rapporte toute défectuosité qui nécessite une réparation, dresse les rapports sur le fonctionnement du véhicule, aide le convoyeur dans l'exécution de ses tâches et effectue la cueillette ou la livraison des chargements ; c) convoyeur : salarié qui généralement dirige et \u2022 surveille le travail de l'équipe affectée au camion blindé, émet les récépissés pour les dépôts qui lui sont confiés, assure la garde des chargements, vend la monnaie aux clients, endosse les chèques des clients faits à l'ordre de son employeur en remboursement des chèques de paie ou d'échanges de fonds et aide les clients à ouvrir ou à fermer les coffres-forts; d) garde : salarié qui généralement assure la protection des membres de son équipe et la garde des fonds ou des valeurs qui sont confiées à son employeur, assiste le convoyeur et assume parfois la garde de valeurs ou de fonds pour le compte d'un client de son employeur; e) salarié à temps plein : salarié embauché pour effectuer toutes les heures de la semaine normale de travail; f ) salarié à temps partiel : salarié qui généralement effectue au moins 24 heures par semaine mais moins que le nombre d'heures comprises dans la semaine normale de travail; g) salarié auxiliaire: salarié qui généralement effectue moins de 24 heures par semaine.14.00 Champ d'application: 14.01 Champ d'application territorial: La présente partie s'applique: a) aux districts électoraux ci-après énumérés, tels qu'ils étaient délimités le 1° janvier 1979, en vertu de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q.1977, chapitre D-ll): Charlesbourg, Chauveau, Jean-Talon, Lévis, Limoilou, Louis-Hébert, Montmorency, Tas-chereau, Vanier.b) aux municipalités suivantes comprises dans chacun des districts électoraux ci- après énumérés, tels qu'ils étaient délimités le 1H janvier 1979, en vertu de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q.1977, Chapitre D-ll): District électoral de Beauce-Nord: Scott, Saint-Bernard, Saint-Bernard paroisse, Saint-Elzéar, Saint-Elzéar-de-Beauce, Saint-Étienne, Saint-Étienne-de-Breakeyville, Sainte-Hénédine, Saint-Henri, Saint-Isidore, Saint-Isidore paroisse, Saint- Jean-Chrysostome, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Louis-de-Pin-tendre, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie.District électoral de Bellechasse: Saint-Raphaël, Saint-Raphaël paroisse, Saint -Vallier, Saint-Vallier paroisse, Armagh, Hon-fleur, La Durantaye, Saint-Anselme, Saint-Anselme paroisse, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Charles, Saint-Charles-Borromé paroisse, Sainte-Claire, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Étienne-de-Beaumont, Saints Gervais et Protais, Saint-Lazare, Saint-Malachie, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée. 3404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 District électoral de Charlevoix: Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Fer-réol-les-Neiges, Saint-Joachim.c) District électoral de Lotbinière: Saint-Gilles, Saint-Narcisse-de-Beauri vage, Saint-Octave-de-Dosquet, Sainte-Patrice-de-Beaurivage, Sainte- Patrice-de-Beaurivage paroisse, Laurier-Station, Notre-Dame-du- Sacré-Coeur-dTssoudun, Saint-Agapit-de-Beaurivage, Saint-Agapitville, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Croix, Sainte-Croix paroisse, Saint-Flavien, Saint-Flavien paroisse.District électoral de Montmagny-LTslet : Berthier-sur-Mer, Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.District électoral de Portneuf: Cap-Santé, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pointe-aux-Trembles, Pont-Rouge, Saint-Basile, Saint-Basile-Sud, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Raymond paroisse.14.02 Champ d'application industriel: Cette partie s'applique à la garde, au transport par véhicule automobile, au chargement ou au déchargement pour autrui de fonds, de valeurs ou de documents effectué par des salariés qui sont porteurs d'armes à feu dans l'exécution de leur travail, ainsi qu'à toute autre activité reliée au transport par véhicule automobile.14.03 Exclusions: La présente partie ne s'applique pas au salarié dont l'emploi n'apparaît pas au tableau des salaires déterminés à l'article 18.01.15.00 Durée du travail: 15.01 La semaine normale de travail est de 40 heures étalées sur 5 jours du lundi au samedi.15.02 La journée normale de travail est de 8 heures.16.00 Heures supplémentaires: 16.01 Les heures effectuées en plus de celles comprises dans la journée ou dans la semaine normales de travail entraînent une majoration de 50% de la rémunération du salarié.16.02 Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié entraînent une majoration de 100% de la rémunération du salarié.17.00 Rémunération minimale: 17.01 Le salarié à temps plein qui a été disponible pour le travail à chaque jour ouvrable de sa semaine normale de travail touche une rémunération minimale égale à 40 fois sa rémunération horaire, à moins d'avoir été mis à pied avant la fin de la semaine précédente.17.02 Le salarié à temps partiel touche une rémunération quotidienne minimale égale à 8 fois sa rémunération horaire, durant au moins 3 jours par semaine.17.03 Le salarié auxiliaire qui est appelé à se présenter au travail un jour ouvrable, touche une rémunération minimale égale à 4 fois sa rémunération horaire.17.04 Le salarié qui travaille le dimanche ou un jour férié touche au moins une rémunération équivalente à 8 fois la rémunération horaire qu'il touche durant la semaine normale de travail.17.05 Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, touche au moins une rémunération équivalente à 6 fois la rémunération qu'il touche durant la semaine normale de travail.18.00 Salaires: 18.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: a) salariés à temps partiel qui justifient de 90 jours d'emploi et salariés à temps plein: Caissier-adjoint.7,63$ Conducteur, mécanicien.7,27 Convoyeur.7,53 Garde.7,16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3405 b) salariés à temps partiel qui ne justifient pas de 90 jours d'emploi: Conducteur.6,27 $ Garde.6,16 c) salariés auxiliaires: Conducteur.4,17$ Garde.4,05 18.02 Le salarié affecté à un emploi entraînant un salaire plus élevé que le salaire qu'il touche habituellement touche ce salaire plus élevé durant toute la durée de son affectation.18.03 Le salaire est versé en entier à chaque période de paie, en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire, et les mentions suivantes apparaissent sur l'enveloppe, sur une partie détachable du chèque ou sur un bulletin de paie distinct : \u2014 le nom de l'employeur; \u2014 les nom et prénoms du salarié ; \u2014 l'identification de l'emploi du salarié ; \u2014 le matricule du salarié ; \u2014la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; \u2014 le nombre d'heures de la semaine normale effectuées ; \u2014 le nombre d'heures avec majoration de 50% ; \u2014 le nombre d'heures avec majoration de 100% ; \u2014 le salaire horaire ; \u2014 la nature et le montant des primes, indemnités, allocations versées; \u2014 le montant du salaire brut ; \u2014 la nature et le montant des retenues opérées ; \u2014 le montant du salaire net.18.04 Lorsqu'un salarié auxiliaire effectue 24 heures ou plus au cours d'une semaine, il touche le salaire prévu pour le salarié à temps partiel qui ne justifie pas de 90 jours d'emploi, pour chacune des heures effectuées durant cette semaine.19.00 Jours fériés: 19.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).19.02 Les jours suivants sont des jours fériés et chômés: le premier de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, la fête de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, le 11 novembre, le jour de Noël et le 26 décembre.19.03 Lorsqu'un jour férié tombe un jour qui est compris dans sa semaine normale de travail, le salarié à temps plein ne subit aucune réduction de la rémunération minimale qui pourrait lui être due selon l'article 17.01.Lorsqu'un jour férié tombe un jour qui n'est pas compris dans sa semaine normale de travail, il touche une indemnité afférente égale à 8 fois sa rémunération horaire, pourvu qu'il ait travaillé durant la semaine.19.04 Le salarié è temps partiel qui a effectué au moins 8 heures de travail durant la semaine où survient un jour férié touche une indemnité afférente égale à 8 fois sa rénumération horaire.20.00 Congé annuel: 20.01 La période de référence s'étend du Ie' janvier au 31 décembre.20.02 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de moins d'un (1) an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu avec durée maximale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié à compter de la date de son embauche jusqu'au 31 décembre de l'année précédente.20.03 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie d'un (1) an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié durant la période de référence.20.04 Le salarié à temps plein ou le salarié à temps partiel qui, le 1\" janvier, justifie de 6 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6% de la rémunération du salarié durant la période de référence.20.05 Le salarié à temps plein ou le salarié à temps partiel qui, le 1\" janvier, justifie de 11 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8% de la rémunération du salarié durant la période de référence. 3406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 20.06 Le salarié à temps plein ou le salarié à temps partiel qui, le 1\" janvier, justifie de 18 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 5 semaines.L'indemnité différente à ce congé est de 10% de la rémunération du salarié durant la période de référence.20.07 Pour chaque jour férié qui survient durant le congé annuel d'un salarié à temps plein ou d'un salarié à temps partiel, le salarié reçoit un jour additionnel de congé avec une indemnité afférente égale à 8 fois sa rémunération horaire.20.08 Le salarié peut exiger que les 3 premières semaines de congé annuel lui soient accordées durant la période du 1\" mars au 31 octobre.20.09 Lorsque l'emploi d'un salarié prend fin, il touche l'indemnité afférente aux congés payés acquis avant le 1\" janvier précédent, s'ils n'ont pas été pris, en plus de l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.21.00 Dispositions diverses: 21.01 L'employeur augmente le nombre de ses salariés à temps plein, chaque fois qu'il lui est possible de permettre à un salarié à temps partiel ou à un salarié auxiliaire d'effectuer 40 heures par semaine.Cependant, l'employeur ne tient pas compte des heures effectuées le dimanche ou un jour férié, en remplacement d'un salarié absent ou pour l'exécution d'un travail occasionnel et urgent.21.02 Lorsqu'un salarié à temps plein agit comme juré, son employeur lui verse la différence qu'il peut y avoir entre la rémunération minimale prévue à l'article 17.01, et son indemnité de juré jusqu'à concurrence de 20 jours ouvrables par année civile.21.03 Le salarié appelé à comparaître comme témoin dans une affaire où son employeur est impliqué est rémunéré pour les pertes de temps occasionnées pour sa comparution.21.04 L'employeur fournit l'uniforme que son salarié est tenu de porter.21.05 L'employeur acquitte la prime pour cautionnement par police de garantie pour chacun de ses salariés.21.06 L'employeur accorde au salarié à temps plein ou au salarié à temps partiel qui justifie de 30 jours d'emploi, un congé maladie de 5 jours par année civile aux conditions suivantes: i) le congé maladie ne s'applique qu'aux jours ouvrables et ce, à compter de la 2* journée d'une absence due à une blessure non reliée au travail ou due à la maladie; ii) les jours de congé maladie non utilisés s'accumulent d'année en année jusqu'à concurrence de 20 jours; iii) l'indemnité afférente au jour de congé maladie est égale à 8 fois la rémunération horaire; iv) après épuisement de ses jours de congé maladie, le salarié ne peut acquérir le droit à des jours de congé additionnels qu'après avoir travaillé durant 5 jours ouvrables consécutifs.21.07 Le convoyeur est réputé salarié à temps plein.21.08 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens de l'article 80 de la Loi sur les normes du travail, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.21.09 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3407 22.00 Durée: 22.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.Elle se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre un avis écrit à ce contraire, au cours du mois d'octobre de l'année 1980 ou de toute année subséquente.Un tel avis est également adressé aux autres parties contractantes.4.La partie IJJ.suivante est ajoutée: « Partie III TRANSPORT DE DÉCHETS 23.00 Interprétation: 23.01 Dans la présente partie, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants désignent : a) aide: salarié qui ramasse ou décharge les déchets solides; b) chauffeur, classe I: salarié qui conduit un véhicule avec l'assistance de plus d'un aide; c) chauffeur, classe II: salarié qui conduit un véhicule, seul ou avec l'assistance d'un seul aide ; d) chauffeur, classe HI: salarié qui conduit un véhicule à double volant et qui ramasse les déchets solides: e) déchet solide: tout produit résiduaire solide à 20 degrés C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d'incinération, ordure ménagère, gravât, plâtras et autres rebuts solides à 20 degrés C, à l'exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et sables imbibés d'hydro-carbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques des fumiers, des résidus miniers et des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries ; f) mécanicien : salarié dont les tâches sont essentiellement reliées à la réparation ou à l'entretien de la mécanique d'un véhicule ou à la réparation de sa carosserie; g) préposé au service : salarié dont les tâches sont essentiellement reliées à l'entretien d'un véhicule autre que l'entretien de sa mécanique; h) salarié à temps partiel: salarié qui ne peut justifier de 420 heures de travail chez son employeur au cours d'un trimestre; i) salarié à temps plein: salarié qui justifie de 420 heures de travail chez son employeur au cours d'un trimestre; il est alors réputé \"salarié à temps plein\" à compter du premier jour de ce trimestre.24.00 Champ d'application: 24.01 Champ d'application territorial: La présente partie s'applique: a) aux districts électoraux ci-après énumérés, tels qu'ils étaient délimités le 1\" janvier 1979, en vertu de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q.1977, chapitre D-ll): Charlesbourg, Chauveau, Jean-Talon, Levis, Limoilou, Louis-Hébert, Montmorency, Taschereau, Vanier; b) aux municipalités suivantes comprises dans les districts électoraux ci-après énumérés, tels qu'ils étaient délimités le ï\" janvier 1979, en vertu de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q.1977, chapitre D-ll): District électoral de Beauce-Nord: Scott, Saint-Bernard, Saint-Bernard paroisse, Saint-Elzéar, Saint-Elzéar-de-Beauce, Saint -Étienne, Saint-Étienne-de-Breakeyville, Sainte-Hénédine, Saint-Henri, Saint-Isidore, Saint-Isidore paroisse, Saint- Jean-Chrysostome, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Louis-de-Pintendre, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie. 3408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 District électoral de Bellechasse: 25.00 Durée du travail: Saint-Raphaël, Saint-Raphaël paroisse, Saint-Vallier, Saint-Vallier paroisse, Armagh, Hon-fleur, La Durantaye, Saint-Anselme, Saint-Anselme paroisse, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Charles, Saint-Charles-Borromé paroisse, Sainte-Claire, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Étienne-de-Beaumont, Saints Gervais et Protais, Saint-Lazare, Saint-Malachie, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée.District électoral de Charlevoix: Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim.District électoral de Lotbinière: Saint-Gilles, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Octave-de-Dosquet, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage paroisse, Laurier- Station, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-dTssoudun, Saint-Agapit-de- Beauriva-ge, Saint-Agapitville, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint- Apollinaire, Sainte-Croix, Sainte-Croix paroisse, Saint-Flavien, Saint-Flavien paroisse.District électoral de Montmagny-LTslet : Berthier-sur-Mer, Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-de-la-Ri vière-du-Sud.District électoral de Portneuf: Cap-Santé, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pointe-aux-Trembles, Pont-Rouge, Saint-Basile, Saint-Basile-Sud, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, Saint-Raymond, Saint-Raymond paroisse.24.02 Champ d'application industriel: La présente partie s'applique au ramassage, au transport ou au déchargement des déchets solides, pour autrui.24.03 Cette partie ne s'applique pas: a) aux contremaîtres ou aux employés de bureau ; b) aux municipalités qui font exécuter le ramassage, le transport ou le déchargement des déchets solides par leurs propres salariés.25.01 La semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur au plus 6 jours, du lundi au samedi.25.02 La journée normale de travail ne peut excéder 9 heures du lundi au vendredi et 5 heures le samedi.25.03 L'employeur accorde au salarié une pause d'une heure sans paie, pour le repas.26.00 Heures supplémentaires: 26.01 Les heures effectuées un jour férié ou en plus de celles comprises dans la journée ou la semaine normales de travail, entraînent une majoration de 50% de la rémunération horaire du salarié.26.02 Les heures effectuées le dimanche entraînent une majoration de 100% de la rémunération horaire du salarié.27.00 Rémunération minimale: 27.01 Le salarié touche son salaire à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur.Les heures d'attente ou de déplacement comprises entre le début et la fin de la journée de travail sont réputées faire partie de ce jour.27.02 Le salarié à temps plein disponible pour le travail touche au moins une rémunération équivalente à 4 fois sa rémunération horaire du lundi au vendredi et à 3 fois sa rémunération horaire le samedi pour chaque jour de sa semaine normale de travail où il se présente au travail, sauf dans les cas suivants : a) lorsqu'il y a interruption de travail en raison de force majeure ; b) lorsque son employeur l'a avisé de ne pas se présenter au travail au moins une (1) heure avant la fin de la journée de travail précédente.27.03 Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, touche au moins une rémunération équivalente à 4\"h fois la rémunération horaire qu'il touche durant la semaine normale de travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3409 30.03 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie d'un (1) an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié durant la période de référence.30.04 Le salarié qui, le 1D janvier, justifie de 6 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6% de la rémunération du salarié durant la période de référence.30.05 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de 15 ans de service continu chez le même employeur reçoit un congé de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8% de la rémunération du salarié durant la période de référence.30.06 L'indemnité afférente aux congés payés est payable en un seul versement avant le départ en vacances du salarié.30.07 Lorsque l'emploi d'un salarié prend fin, il touche l'indemnité afférente aux congés payés acquis avant le 1\" janvier précédent, s'il n'a pas pris le congé auquel il a droit, en plus de l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.31.00 Congés divers: 31.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement, au sens de l'article 80 de la Loi sur les normes du travail, de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.31.02 Lors du décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, le salarié à temps plein a droit à un congé payé d'un jour pour assister aux funérailles.31.03 Un salarié peut s'absenter du travail une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.32.00 Durée: 32.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1980.Elle se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre un avis écrit à ce contraire au cours du mois d'octobre de l'année 1980 ou de toute année subséquente.Un tel avis est également adressé aux autres parties contractantes.» 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 Partie 2 27.04 Le salarié qui travaille un jour férié ainsi que celui dont la semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi et qui travaille le samedi, touchent au moins une rémunération équivalente à 6 fois la rémunération horaire qu'ils touchent durant la semaine normale de travail.27.05 Le salarié qui travaille le dimanche touche au moins une rémunération équivalente à 8 fois la rémunération horaire qu'il touche durant la semaine normale de travail.28.00 Salaires: 28.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: Salarié Salarié à temps à temps plein partiel Aide.6,40$ 6,30$ Chauffeur, classe I.'.6,60 6,50 Chauffeur, classe II.6,70 6,60 Chauffeur, classe m.7,10 7,00 Mécanicien.6,90 6,80 Préposé au service.6,70 6,60 28.02 Le salaire est versé en entier à chaque période de paie, en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire, et les mentions suivantes apparaissent sur l'enveloppe, sur une partie détachable du chèque ou sur un bulletin de paie distinct : \u2014 le nom de l'employeur ; \u2014 les nom et prénoms du salarié ; \u2014 l'identification de l'emploi du salarié ; \u2014 le matricule du salarié ; \u2014 la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; \u2014 le nombre d'heures de la semaine normale effectuées ; \u2014 le nombre d'heures avec majoration de 50% ; \u2014 le nombre d'heures avec majoration de 100% ; \u2014 le salaire horaire ; \u2014 la nature et le montant des primes, indemnités, allocations versées; \u2014 le montant du salaire brut ; \u2014 la nature et le montant des retenues opérées ; \u2014 le montant du salaire net.28.03 Les heures de la journée normale de travail effectuées avant 7 h ou après 16 h entraînent une prime de 0,20$ l'heure.Cette prime ne s'applique pas lorsque la majoration prévue pour les heures supplémentaires s'applique.29.00 Jours fériés: 29.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).29.02 Les jours suivants sont des jours fériés et chômés : le premier de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint et le lundi de Pâques, au choix de l'employeur, la fête de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, le jour de Noël et le 26 décembre.29.03 L'employeur peut reporter l'observation de la fête de la Reine à un autre jour, à la condition d'en aviser ses salariés et le comité paritaire une semaine avant la fête.20.04 Pour chaque jour férié et chômé, le salarié à temps plein touche une indemnité afférente égale à 8 fois sa rémunération horaire, pourvu qu'il ait été disponible pour le travail le jour ouvrable qui précède le jour férié et le jour ouvrable suivant, à moins que son absence ne soit due à la maladie ou à un accident l'empêchant d'accomplir son travail.29.05 Lorsqu'un jour férié tombe durant le congé annuel d'un salarié à temps plein, il reçoit l'indemnité afférente au jour férié prévue à l'article 29.04, ou, s'il le préfère, une journée additionnelle de congé payé à une date de son choix.29.06 Le salarié à temps plein ne peut être tenu de travailler après 21 h 30 min les veilles de Noël et du jour de l'An.30.00 Congé annuel: 30.01 La période de référence s'étend du 1\" janvier au 31 décembre.30.02 Le salarié qui, le 1\" janvier, justifie de moins d'un (1) an de service continu chez le même employeur, reçoit un congé d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu avec durée maximale de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié à compter de la date de son embauche jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 3411 Décret 1807-80, 11 juin 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, , Richelieu et Shefford.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le Décret 2468 du 27 décembre 1961 ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; ATTENDU que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le Décret modifiant le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.L'article 3.00 est remplacé par le suivant: « 3.00 JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS : 3.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).3.02 Sauf pour le coiffeur pour hommes de la zone I, les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le premier jour de l'An, le 2 janvier, un mardi de janvier à une date déterminée par l'employeur après consultation du salarié, le mardi de Pâques, le 1\" juillet, les lendemains des fêtes du Travail et de l'Action de Grâces, le jour de Noël et le 26 décembre.3.03 Pour le coiffeur pour hommes de la zone I, les jours suivants sont des jours fériés et chômés : le premier jour de l'An, le 2 janvier, un mardi de janvier à une date déterminée par l'employeur après consultation du salarié, le mardi de Pâques, le 1er juillet, les lendemains des fêtes du Travail et de l'Action de Grâces, le jour de Noël et le 26 décembre.3.04 Lorsqu'un jour férié tombe un lundi, l'observation en est reportée au lendemain. 3412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 3.05 Lorsque le 1\" juillet tombe un dimanche, l'observation en est reportée au mardi suivant.3.06 À l'occasion d'un des jours fériés, chômés et payés, prévus au paragraphe 3.02, le salarié ne subit aucune diminution de sa rémunération hebdomadaire de base.» 2.L'article 9.00 est modifié: a) en remplaçant les paragraphes 9.01 et 9.02 par les suivants : « 9.01 Pour les heures de la semaine normale de travail, le salarié permanent de classe A touche au moins 70% des recettes de son travail pour cette période.9.02 Pour les heures de la semaine normale de travail, le salarié permanent de classe B touche au moins 65% des recettes de son travail pour cette période.» b) en remplaçant le paragraphe 9.04 par le suivant: « 9.04 Zone I: Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, touche au moins 65% du total des recettes de son travail.Zone II: Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, touche au moins 50% du total des recettre de son travail.» c) en remplaçant les taux de salaires des apprentis de la zone I, apparaissant au paragraphe 9.05, par les suivants: « Zone I: 1\" année d'apprentissage: 50% des recettes de son travail au cours de la semaine; 2e année d'apprentissage : 55% des recettes de son travail au cours de la semaine ; 3.L'article 10.00 est modifié en remplaçant les prix minimaux des services de la zone I, apparaissant au paragraphe 10.01, par les suivants: « Zone I: Coupe de cheveux ordinaire pour adulte .4,75 $ Coupe de cheveux ordinaire pour enfant de moins de 16 ans.3,00 Coupe au rasoir, incluant shampooing et ondulation.8,00 Ondulation et champooing.5,50 Teinture tout compris.16,00 » 4.L'article 13.00 est modifié: a) en remplaçant les taux de salaires de la zone I, apparaissant au paragraphe 13.01 par les suivants : « Zone I: Le salarié permanent touche le taux de l'ordonnance, majoré de la façon suivante : Classe A: 0,50$ Classe B : 0,25 $ ».b) en remplaçant le paragraphe 13.02 par le suivant: « 13.02 Zone I: Pour les heures supplémentaires, le salarié permanent touche le taux de salaire effectif, majoré de 50%.Zone II: Pour les heures supplémentaires, le salarié permanent touche le taux de l'ordonnance, majoré de 50%.» c) en remplaçant les taux de salaires de la zone I, apparaissant au paragraphe 13.03, par les suivants : « Zone I: Le salarié temporaire, surnuméraire ou remplaçant, touche le taux de l'ordonnance, majoré de 0,50$.» 3e année d'apprentissage : 60% des recettes de son travail au cours de la semaine.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31_3413 5.L'article 14.00 est modifié en remplaçant les prix minimaux des services de la zone I, apparaissant au paragraphe 14.01, par les suivants: « Zone I Mise en plis en rouleaux, cheveux courts.5,00 S Mise en plis en rouleaux, cheveux longs.6,00 Mise en plis au séchoir à main.6,00 Teinture ou décolorant, incluant le shampooing.8,00 Permanente à froid tout compris.15,00 Permanente à chaud tout compris.15,00 » 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2907-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3415 Décret 1808-80, 11 juin 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Drummond \u2014 Modifications Concernant le décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Drummond.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail relative aux employés de garages dans la région de Drummond, rendue obligatoire par le Décret 2535 du 20 septembre 1967 ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Drummond, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans la région de Drummond Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La section 1.00 est modifiée: a) en remplaçant l'article 1.06 par le suivant: « 1.06 Contremaître: salarié qui peut, à l'occasion, effectuer des travaux assujettis au décret mais dont la principale fonction est de surveiller le travail d'au moins 3 salariés effectuant des travaux assujettis.» b) en abrogeant l'article 1.12.2.La section 2.00 est modifiée: a) en remplaçant le préambule du paragraphe 1 de l'article 2.01 par le suivant: « 1) Le décret s'applique aux travaux suivants: » b) en remplaçant le sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 2.01 par le suivant: « c) aux travaux qui consistent à remettre en état, fabriquer ou manufacturer, en série, des pièces ou des accessoires de véhicules automobiles; » 3.La section 3.00 est modifiée en abrogeant l'article 3.06.4.La section 9.00 est modifiée en remplaçant l'article 9.01 par le suivant: 3416_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 Partie 2 2907-O « 9.01 Les salariés de la zone I touchent au moins les taux horaires suivants: À compter du 81-04-01 1.Compagnon: « A ».8,10$ 8,60$ .« B ».7,80 8,20 .< C »>.7,40 7,90 Apprenti : 4' échelon.6,31$ 6,67$ 3e échelon.5,88 6,21 2' échelon.5,46 5,80 1\" échelon.5,03 5,35 2.Préposé au service: 4' échelon.5,75 $ 6,05 $ 3* échelon.5,30 5,55 2' échelon.4,90 5,10 1\" échelon.4,15 4,40 3.Pompiste.3,95$ 4,10$ 4.Commis aux pièces: T échelon.7,65$ 8,17$ 6' échelon.7,35 7,80 5' échelon.7,01 7,44 4' échelon.5,82 6,19 3e échelon.5,45 5,80 2' échelon.5,06 5,38 1\" échelon.4,68 4,98 5.Commissionnaire, démonteur 4,05 $ 4,30 $ » 5.La section 11.00 est modifiée en remplaçant l'article 11.01 par le suivant: « 11.01 Le présent décret entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure jusqu'au 31 octobre 1981.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de septembre 1981 ou de toute année subséquente.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3417 Décret 1980-80, 25 juin 1980 LOI SUR LES IMPÔTS (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts.Attendu que le Règlement sur les impôts a été adopté le 13 décembre 1972 par l'arrêté en conseil 3786-72 à la suite de l'adoption de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); Attendu Qu'en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur les impôts, notamment l'article 1086, le gouvernement peut faire des règlements; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à l'adoption de certaines dispositions réglementaires pour donner suite au Discours sur le budget du 25 mars 1980 du ministre des Finances, concernant l'introduction d'une nouvelle déduction de 3% applicable à l'impôt à payer par les contribuables en vertu de la Loi sur les impôts; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts ».Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.L'annexe A du règlement sur les impôts, remplacée par l'article 1 du règlement adopté par l'arrêté en conseil 3479-79 du 19 décembre 1979, est de nouveau remplacée par l'annexe A ci-annexée.2.Le présent règlement s'applique à compter du 1\" juillet 1980.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, ¦ ¦¦ r- *o« sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss ooS^oJ $»4&* ^ss'ss SSSSS SSSSS SSSSS SSSSS - SiO| I 5 ;- lu.sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss sssss * * S S 3 sssss sssss sssss sssss sssss i sssss sssss sssss s s~ss s~'s s s s s sssss-SSSSS sssss ^jm^^r:*; \u2022 » 3 g 3 jJ2 * 2.Le présent règlement prend effet à la date de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15).3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2902-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3441 C.T.126855, 10 juin 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 14 mai 1980, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires >» ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980.A.M.65-80, 14 mai 1980 Règlement modifiant le « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ¦¦.it- 1.Le « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979, modifié le 17 mai 1979 par l'arrêté ministériel numéro 14-79 approuvé par le C.T.119606 du 5 juin 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 20-79 approuvé par le C.T.120901 du 7 août 1979, modifié le 21 septembre 1979 par l'arrêté ministériel numéro 28-79 approuvé par le C.T.122004 du 25 septembre 1979, modifié le 4 octobre 1979 par l'arrêté ministériel numéro 29-79 approuvé par le C.T.122697 du 6 novembre 1979, modifié le 30 octobre 1979 par l'arrêté ministériel numéro 31-79 approuvé par le C.T.123041 du 20 novembre 1979, modifié le 6 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 42-80 approuvé par le C.T.124583 du 26 février 1980, modifié le 6 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 43-80 approuvé par le C.T.124584 du 26 février 1980, modifié le 13 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 46-80 approuvé par le C.T.124742 du 4 mars 1980, modifié le 10 avril 1980 par l'arrêté ministériel numéro 53-80 approuvé par le C.T.126854 du 10 juin 1980 est de nouveau modifié de la façon suivante: Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. 3442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 a) en ajoutant à la suite de l'article 3.05 l'article suivant : « 3.06 Les fonctionnaires classés « chauffeurs de ministre » conformément à la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 365-66 du 12 décembre 1966 approuvée par l'A.C.2485 du 21 décembre 1966, bénéficient mutatis mutandis des matières à incidence pécuniaire constituant de la rémunération et qui sont stipulées dans la convention collective intervenue le 31 janvier 1980 entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc., pour l'unité « fonctionnaires ».Dans cette convention collective une référence à une échelle de traitement applicable à une date déterminée est une référence à l'échelle de traitement apparaissant pour cette date à l'annexe I.» b) en retranchant le paragraphe i de l'article 5; c) en ajoutant à la suite de l'article 5.09 l'article suivant : « 5.10 Les fonctionnaires classés « chauffeurs de ministre » conformément à la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 365-66 du 12 décembre 1966 approuvée par l'A.C.2485 du 21 décembre 1966, sont rémunérés selon l'échelle de traitement apparaissant à l'annexe I pour le nombre d'heures de sa semaine régulière de travail.» d) en ajoutant à la suite de l'article 6s l'article suivant : « 6t.Un fonctionnaire classé « chauffeur de ministre » conformément à la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 365-66 du 12 décembre 1966 approuvée par l'A.C.2485 du 21 décembre 1966, reçoit une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle, tenant lieu de toute prime ou temps supplémentaire, pour les périodes et les montants suivants: Rémunération Périodes additionnelle Du 76-07-01 au 77-06-30 3 890 Du 78-07-01 jusqu'à (introduire ici la date d'entrée en vigueur du règlement de modification qui ajoute le présent article) 4 660 Cependant, lorsque ce fonctionnaire agit de façon principale et habituelle comme garde du corps et chauffeur de ministre il reçoit, à compter du 1\" janvier 1978, une rémunération additionnelle mensuelle tenant lieu de toute prime ou temps supplémentaire, égale à un vingt-quatrième (1/24) du montant obtenu en additionnant les taux correspondant à chacun des échelons de l'échelle de traitement des chauffeurs de ministre divisé par le nombre d'échelons contenus dans cette échelle.» e) en ajoutant à la suite de l'annexe « H » l'annexe « I » jointe au présent règlement.2.Toute somme versée à un fonctionnaire conformément à: a) la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 57-76 du 6 février 1976 approuvée par le C.T.97209 du 18 février 1976, et b) l'arrêté ministériel numéro 34-79 du 9 novembre 1979 approuvé par le C.T.122830 du 13 novembre 1979, doit être déduite de tout montant rétroactif auquel il a droit en vertu du présent règlement.3.Le présent règlement remplace: a) la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 217-74 du 24 juillet 1974 approuvée par le C.T.82996 du 7 août 1974 et les résolutions et C.T.qui y sont mentionnés ; b) la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 57-76 du 6 février 1976 approuvée par le C.T.97209 du 18 février 1976.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Du 77-07-01 au 78-06-30 4 200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3443 ANNEXE « I » Corps 502: CHAUFFEURS DE MINISTRE \tÉche-\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Classes\tlons\t78-01-01\t78-07-01\t79-07-01\t\t80-07-01\t\t81-07-01\t\t82-07-01\t \t\tTraite-\tTraite-\tTraite-\tProtec-\tTraite-\tProtec-\tTraite-\tProtec-\tTraite-\tProtec- \t\tments\tments\tments\ttion de\tments\ttion de\tments\ttion de\tments\ttion de \t\tannuels*\tannuels*\tannuels*\tbase\tannuels*\tbase\tannuels*\tbase\tannuels*\tbase \t\t$\t$\t$\t%\t$\t%\t$\t%\t$\t% Nomi-\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t nale\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t1\t8 964\t9 955\t10 994\t4,37\t11 999\t4,11\t13 168\t4,72\t14 391\t4,25 \t2\t9 297\t10319\t11 396\t4,27\t12419\t3,99\t13 624\t4,72\t14 866\t4,16 \t3\t9,640\t10702\t11 798\t4,17\t12 839\t3,87\t14 081\t4,72\t15 359\t4,08 \t4\t9 999\t11084\t12 200\t4,07\t13 277\t3,76\t14 574\t4,72\t15 889\t4,01 \t5\t10 368\t11521\t12 656\t3,96\t13 752\t3,63\t15 085\t4,72\t16 437\t3,93 \t6\t10 754\t11939\t13 113\t3,85\t14 227\t3,51\t15 615\t4,72\t17 003\t3,86 (*) Heures de travail par semaine: 35,0 ANNEXE « I » Corps 502: CHAUFFEURS DE MINISTRE \tÉche-\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Classes\tlons\t78-01-01\t78-07-01\t79-07-01\t\t80-07-01\t\t81-07-01\t\t82-07-01\t \t\tTraite-\tTraite-\tTraite-\tProtec-\tTraite-\tProtec-\tTraite-\tProtec-\tTraite-\tProtec- \t\tments\tments\tments\ttion de\tments\ttion de\tments\ttion de\tments\ttion de \t\tannuels*\tannuels*\tannuels*\tbase\tannuels*\tbase\tannuels*\tbase\tannuels*\tbase \t\t$\t$\t$\t%\t$\t%\tS\t%\t$\t% Nomi-\t\t-4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n\" 31 3515 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aide sociale, Loi sur V.\u2014 Règlement.3383 M (L.R.Q., c.A-16) Assurance-hospitalisation, Loi sur V.\u2014 Règlement.3385 M (L.R.Q., c.A-28) Assurance-maladie, Loi sur T.\u2014Règlements (Mod.).3513 Erratum (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlements.3375 M (L.R.Q., c.A-29) , Camionnage \u2014 Québec,.3397 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Camionnage en vrac \u2014 Permis spéciaux dans la région de la Basse Côte-Nord (1980).3395 N (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Carburants, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant.3447 N (L.R.Q., c.T-l) Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Stages de perfectionnement.3491 Avis (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford.3411 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Règlement.3497 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) *** Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Règlement.3371 M (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Usage des engins de chasse.3509 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones de chasse (Mod.).3503 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones de chasse.3369 M (L.R.Q., c.C-61) Note: Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 3516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Développement culturel et scientifique \u2014 Attributions au ministre d'État.3373 N (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Droits et recours des personnes admises en cure fermée.3387 M (Loi sur la protection du malade mental, L.R.Q., c.P-41) Droits sur les mines, Loi concernant les.\u2014 Taux d'intérêt \u2014.3391 N (L.R.Q., c.D-15) Éducation \u2014 Prêts et bourses aux étudiants.3389 N (Loi sur les prêts et bourses aux étudiants, L.R.Q., c.P-21) Elections \u2014 Règlements.3449 Avis (Loi électorale, 1979, c.56) Employés de garages \u2014 Drummond.3415 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Engins de chasse \u2014 Usage.3509 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Exécutif, Loi sur 1'.\u2014 Attributions au ministre d'État au développement culturel et scientifique.3373 N (L.R.Q., c.E-18) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires.3439 M (1978, c.15) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires.3441 M (1978, c.15) Impôt sur le tabac, Loi concernant 1'.\u2014 Fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes.3445 N (L.R.Q., c.1-2) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.3417 M (L.R.Q., c.1-3) Industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le ministère de P.\u2014 Délégation de signature concernant le Pavillon du Québec.3393 N (L.R.Q., c.M-17) Location des bleuetières publiques.3501 Remplacement (Loi sur les terres de colonisation, L.R.Q., c.T-8) Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le.\u2014 Délégation de signature concernant le Pavillon du Québec.3393 N (L.R.Q., c.M-17) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31 3517 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).3495 Décision (L.R.Q., c.M-35) Prêts et bourses aux étudiants, Loi sur les.\u2014 Règlements.3389 M (L.R.Q., c.P-21) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).3495 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Protection du malade mental, Loi sur la.\u2014 Droits et recours des personnes admises en cure fermée.3387 M (L.R.Q., c.P-41).Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains * fonctionnaires.3439 M (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires.3441 M (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Règlement.3497 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Règlement.3371 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Tabac, Loi concernant l'impôt sur le \u2014 Fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes.3445 N (L.R.Q., c.1-2) Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant.3447 N (L.R.Q., c.T-l) Terre de colonisation, Loi sur les.\u2014 Location de bleuetières publiques.3501 Remplacement (L.R.Q., c.T-8) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac \u2014 Permis spéciaux dans la région de la Basse Côte-Nord (1980).3395 N (L.R.Q., c.T-12) Urbanistes \u2014 Stages de perfectionnement.3491 Avis (Code de professions, L.R.Q., c.C-26) Zones de chasse (Mod.).3503 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q.c.C-61) Zones de chasse.3369 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) 3518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n° 31 Partie 2 DÊCRET(S) 1466-80 Zones de chasse (Mod.).3369 ^ 1467-80 Réserve faunique de Cap-Chat (Mod.) \u2014 Règlement.3371 1725-80 Développement culturel et scientifique \u2014 Attributions au ministre d'État.3373 1750-80 Assurance-maladie, Loi suri'.\u2014Règlements (Mod.).3375 1752-80 Aide sociale, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).3383  1753-80 Assurance-hospitalisation, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .3385 ™ 1754-80 Droits et recours de personnes admises en cure fermée (Mod.).3387 1769-80 Prêts et bourses aux étudiants, \u2014 Règlements (Mod.) .3389 1771-80 Urbanistes \u2014 Stages de perfectionnement.3491 1772-80 Droits sur les mines, Loi concernant les.\u2014 Taux d'intérêt.3391 1784-80 Délégation de signature concernant le Pavillon du Québec.3393 1802-80 Camionnage en vrac \u2014 Permis spéciaux dans la région de la Basse Côte-Nord m (1980).3395 ^| 1806-80 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).3397 1807-80 Coiffeurs (Hommes et dames ) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford (Mod).3411 1808-80 Employés de garages \u2014 Drummond (Mod.).3415 1980-80 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3417 CONSEIL DU TRESOR 126854 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires (Mod.).3439 126855 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires (Mod.).3441 ^ ARRÊTE)S) MINISTÉRIELS) Impôt sur le tabac, Loi concernant 1'.\u2014 Fixation d'un prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes.3445 Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant.3447 TABLE DES MATIÈRES Page Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1980, 112e année, n' 31_3519 DÉCISIONS Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).3495 TEXTE(S) RÉGLEMENTAIRE!S) DE REMPLACEMENT* 1799-80 Réserve faunique de Cap-Chat \u2014 Règlement.3497 1720-80 Location des bleuetières publiques.3501 1800-80 Zones de chasse (Mod.).3503 1801-80 Usage des engins de chasse.3509 ERRATUM Assurance-maladie, Loi sur V.\u2014 Règlements (Mod.).3513 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice de Québec.TABLE DES MATIÈRES Page AVIS Elections \u2014 Règlements.3449 Urbanistes \u2014 Stages de perfectionnement.3491 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 Canada Postes Pos.Canada Postage ua>d Po«i paye Third Troisième class classe Permis No 167 Levis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec Commandes postales L Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest Québec G1N 2C9 Librairies de l'Éditeur officiel du Québec Trois-Rivieres 418.rue des Forges Tel 375-4811 Québec Place Sainte-Foy Tel 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G> Rez-de-chaussée Tel 643-3895 Montréal Complexe Desjardins 150.rue Sainte-Catherine ouest Tél.873-6101 Hull 662, boul Saint-Joseph Tél.: 770-0111 Librairies dépositaires Amos Librairie Querbes 241.1ère Avenue ouest Tel 732-5201 Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461, rue Racine est Tel 549-1767 Joliette Librairie René Martin Inc 598.Samt-Viateur Tel 759-2822 Sherbrooke Ubraine Dussault Carrefour de l'Estne Tel 569-9957 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tel 569-9461 iles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900 Valleytield Librairie Boyer 10, rue Nicholson Tel : 373-6211 Rimouski EBEQ 150.Ave de la Cathédrale Tel : 723-8521 Toronto (Ontario) Librairie Garneau Ltèe 1253, Bay Street Tel : 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Dussault 321.rue Dalousie Tel 236-2331 St-Hyacmthe Comptoir du Livre Inc 548 ave Mondor Tel : 774-4488 Saint-Boniface (Winnipeg) Libraine Landry 180 boul Provencher Tel 233-3407 Drummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Broçk Tél.: 478-0880 Rouyn Service Scolaire 150, Perreault est Tél.764-5166 Gaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tel 368-5777 "]
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