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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 35)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-07-23, Collections de BAnQ.

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[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: ; que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5) 1.Le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, est déclaré endroit touristique pour la période commençant le jour de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec et se terminant le 15 septembre 1980.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente en détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec .2929-0 Cl 1 I I j I \u2022I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3855 Décret 1977-80, 25 juin 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Chasse aux oiseaux Concernant le Règlement concernant la chasse aux oiseaux.attendu qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61) le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; Attendu qu'en vertu du paragraphe g de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, déterminer les périodes de l'année pendant lesquelles il est permis d'avoir en sa possession les animaux ou catégories d'animaux qu'il indique et en fixer la quantité ; attendu qu'en vertu du paragraphe y de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, déterminer le nombre maximum d'animaux de la catégorie qu'il indique qui peuvent être tués par une personne ou un groupe de personnes pendant toute période durant laquelle la chasse est permise; Attendu qu'il y a lieu de remplacer le « Règlement concernant la chasse aux oiseaux », adopté par l'arrêté en conseil 1493-74 du 24 avril 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 2403-75 du 11 juin 1975 et 2291-76 du 30 juin 1976; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que le < frais d'enlèvement de morts-terrains » pour un contribuable désigne les frais qu'il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d'une mine au Canada qu'il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où ces frais: i) sont engagés après le 16 novembre 1978 et après l'entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable ; ii) n'ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l'année d'imposition pendant laquelle ils ont été engagés; et iii) ne sont pas admissibles en déduction, en totalité ou en partie, autrement qu'en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés.»; d) par le remplacement de la partie du paragraphe 8 qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: « 8.Aux fins des articles 130R55.5 et 130R55.6 et des sous-paragraphes h à y du paragraphe 1 : » ; et e) par l'insertion, après le sous-paragraphe b du paragraphe 8, des suivants: « b.l) « garantie de recettes » signifie un contrat ou autre arrangement donnant droit à un contribuable de recevoir un montant minimum de recettes de location d'un long métrage portant visa, d'une production de long métrage portant visa ou d'une production de court métrage portant visa ou d'autres recettes fixes à l'égard d'un droit d'utilisation d'un tel bien; « b.2) « long métrage portant visa » ne comprend pas un film cinématographique acquis après le premier en date du premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ont été complétés; « b.3) « production de court métrage portant visa » et « production de long métrage portant visa », pour l'année d'imposition visée dans les sous-paragraphes / et j du paragraphe 1, ne comprennent pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis : i) après le premier en date du premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement ont été complétés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3859 ii) par un contribuable d'une personne à qui il n'a pas payé en espèces à la fin de l'année un montant au moins égal à 20 pour cent du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment; iii) par un contribuable d'une personne à qui il a émis, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une debenture, une hypothèque, un mortgage, un effet de commerce ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l'année d'imposition pendant laquelle il a acquis le film ou la bande; ou iv) d'une personne qui ne réside pas au Canada.» 2.Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 s'appliquent à l'année d'imposition 1978 et aux années d'imposition subséquentes.3.Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 s'applique après le 16 novembre 1978.4.Les sous-paragraphes J et e du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un bien acquis après 1978.2.1.L'article 130R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R3 Sous réserve de l'article 130R4, l'amortissement visé dans l'article 130R1 ne doit pas excéder, pour une catégorie de biens mentionnée dans l'article 130R6, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l'égard de cette catégorie dans cet article 130R6 à la partie non amortie du coût en capital des biens de la même catégorie à la fin de l'année d'imposition pour laquelle le contribuable réclame un tel amortissement, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.Lorsque la catégorie de biens mentionnée dans l'article 130R6 comprend une automobile acquise après le 18 avril 1978 et utilisée uniquement pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens, l'amortissement visé dans l'article 130R1 à l'égard de cette catégorie ne doit pas excéder le montant qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa si la partie non amortie du coût en capital y visée des biens de la catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, avait été diminuée de l'ensemble de l'excédent, sur 12 000 S, du coût en capital de chaque telle automobile, autre qu'une automobile destinée à être louée à une personne par le contribuable, lorsque l'entreprise principale de ce dernier est la location d'automobiles à des personnes n'ayant aucun lien de dépendance avec lui, ou qu'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération.» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1978 dans le cas d'une corporation et à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes dans le cas d'un particulier.3.1.L'article 130R4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R4 Lorsqu'il s'agit d'une catégorie distincte prévue par l'article 130R98, l'amortissement visé dans l'article 130R1 à l'égard de cette catégorie ne doit pas excéder non plus le cinquième du montant maximal qui serait admissible en déduction en vertu de l'article 130R3 à l'égard de cette catégorie si ce n'était de la réserve prévue par cet article 130R3 à l'égard du présent article, si l'automobile comprise dans cette catégorie était utilisée uniquement pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et était cependant comprise dans cette catégorie et si l'amortissement accordé antérieurement au contribuable à l'égard de cette catégorie, pour toute année d'imposition postérieure à son année d'imposition 1977 et à la fin de laquelle l'automobile était comprise dans cette catégorie, avait été un montant égal à cinq fois le montant qui lui a été accordé à ce titre.» 2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes. 3860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 4.1.L'article 130R5 de ce règlement est abrogé- 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1978 dans le cas d'une corporation et à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes dans le cas d'un particulier.5.1.L'article 130R6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant : « s) catégorie 26: 5 pour cent ».2.Le présent article s'applique après le 12 juin 1979.6.1.L'article 130R40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R40 Lorsque, en vertu d'un choix fait par une corporation conformément à l'article 93 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24), le revenu provenant de l'exploitation d'une mine pendant une certaine période dite « période d'exonération » n'est pas inclus dans le calcul du revenu de la corporation, les articles 130R38 et 130R39 ne s'appliquent pas à l'égard des biens d'une catégorie prescrite acquis par la corporation avant la fin de la période d'exonération dans le but de tirer un revenu de la mine ou de lui faire produire un revenu, à moins que la corporation n'ait, de la manière indiquée dans l'article 130R41, fait un choix en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe e de l'article 93 de la loi à l'égard de biens de cette catégorie et à l'égard de son année d'imposition dans laquelle s'est terminée la période d'exonération à l'égard de la mine et toutes les années d'imposition subséquentes.» 2.Le présent article s'applique après le 12 juin 1979.7.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R55, de ce qui suit: « 130R55.1 Un contribuable qui est un voiturier public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire pour une année d'imposition à l'égard des biens visés dans l'article 130R55.2 et compris dans une catégorie quelconque de l'annexe B, un montant n'excédant pas le moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année, après toute déduction en vertu des articles 130R3 et 130R55 pour l'année mais avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année, ou de 6 pour cent du coût en capital pour lui de ces biens de cette catégorie.« 130R55.2 Les biens visés dans l'article 130R55.1 sont les biens de ce contribuable qui sont décrits dans l'article 130R55.3 et qui: a) sont situés au Canada ou ont été acquis par lui principalement pour être utilisés au Canada; b) ont été acquis par lui pour ce chemin de fer, après le 10 avril 1978 et avant 1983, dans l'année d'imposition visée dans l'article 130R55.1 ou dans une des quatre années d'imposition qui précèdent immédiatement cette année ; et c) n'ont pas été utilisés, de quelque façon que ce soit, avant leur acquisition par le contribuable.« 130R55.3 Les biens visés dans l'article 130R55.2 désignent les biens qui sont: a) compris dans la catégorie 1 de l'annexe B en vertu des paragraphes h ou i de cette catégorie ; b) compris dans la catégorie 6 de l'annexe B en vertu du paragraphe ;' de cette catégorie ; c) compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu des sous-paragraphes /', ii ou iii du sous-paragraphe m du paragraphe 2 de cette catégorie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n< 35 3861 d) compris dans la catégorie 28 de l'annexe B en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa de cette catégorie, à l'exclusion d'un bien visé dans le sous-paragraphe iv du sous-paragraphe m du paragraphe 2 de la catégorie 10; e) compris dans la catégorie 35 de l'annexe B ; f) constitués par un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 1 de l'annexe B ; g) constitués par un chevalet servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 3 de l'annexe B; h) constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l'annexe B et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer ou à un bien constitué par du matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d'aiguillage, de signalisation de tronçon, d'enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel de système y afférent; ou i) constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l'annexe B et qui sont acquis principalement aux fins de l'entretien ou du service d'une locomotive ou voiture de chemin de fer ou qui sont utilisés comme partie de celle-ci.« Section XVI « FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES PORTANT VISA « 130R55.4 L'amortissement qu'un contribuable peut réclamer pour une année d'imposition donnée à l'égard des biens de la catégorie 12 de l'annexe B, lorsqu'il a acquis après son année d'imposition 1977 et avant 1979 un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage portant visa ou une production de long métrage portant visa dont les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement sont complétés après l'année donnée et avant le 2 mars 1979, ne peut dépasser le montant qui serait par ailleurs calculé en vertu de l'article 130R3 à l'égard des biens de cette catégorie pour l'année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué d'un montant égal à l'excédent du coût en capital pour lui de ce bien à la fin de l'année donnée sur le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l'égard du bien avant le 2 mars 1979.« 130R55.5 L'amortissement qu'un contribuable peut réclamer pour une année d'imposition donnée à l'égard des biens de la catégorie 12 de l'annexe B, lorsqu'il a acquis après 1978 un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage portant visa ou une production de long métrage portant visa, ne peut dépasser le montant qui serait par ailleurs calculé en vertu de l'article 130R3 à l'égard des biens de cette catégorie pour l'année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu par l'article 130R55.6.« 130R55.6 Le montant visé dans l'article 130R55.5 est égal à l'ensemble des montants suivants : a) lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien y visé ne sont complétés que dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée y visée, le montant de l'excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c, d et e à l'égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l'égard du bien avant la fin de cette année; 3862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 b) lorsque les principax travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien y visé ne sont pas complétés avant l'expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée y visée, le montant de l'excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c, d et e à l'égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable du moindre des frais de production engagés à l'égard du bien avant la fin de cette année ou de la proportion des frais de production engagés à l'égard du bien avant le moment où les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien sont complétés, représentés par le rapport, certifiés par le secrétaire d'État du Canada, entre la partie de ces travaux qui est complétée à la fin de cette année et la totalité de ces travaux; c) lorsqu'une garantie de recettes est accordée à l'égard du bien y visé à un moment quelconque avant le dernier en date du jour où les principaux travaux de prises de vues et d'enregistrement du bien sont complétés ou du jour où le contribuable a acquis le bien et que.en raison de cette garantie, il peut raisonnablement être considéré comme certain, eu égard à toutes les circonstances, que le contribuable touchera des recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie de ces recettes qu'il n'a pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année donnée y visée ou pour une année d'imposition antérieure; d) lorsqu'une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l'égard du bien y visé, autre qu'une garantie à l'égard de laquelle le paragraphe c s'applique, et que le contribuable et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre eux, que la personne de qui le contribuable a acquis le bien et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre elles ou que la personne de qui le contribuable a acquis le bien ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle s'engage, de quelque façon que ce soit, à remplir, en totalité ou en partie, les obligations de la personne qui convient de fournir les recettes, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui n'a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année y visée ou pour une année d'imposition antérieure; et e) lorsqu'une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l'égard du bien y visé, autre qu'une garantie à l'égard de laquelle les paragraphes c ou d s'appliquent, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui ne lui est due qu'après la quatrième année suivant le premier jour où la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a droit d'utiliser le bien et qui n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée y visée ou pour une année d'imposition antérieure.» 2.Le présent article, dans la mesure où il adopte les articles 130R55.1 à 130R55.3 du Règlement sur les impôts, s'applique après le 10 avril 1978; dans la mesure où il adopte l'article 130R55.4 de ce règlement, il s'applique après le 26 décembre 1978 et, dans la mesure où il adopte les articles 130R55.5 et 130R55.6 de ce règlement, il s'applique après 1978. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, il' 35 3863 8.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R75, de la section et de l'article suivants : « Section VI « RAJOUTS ET MODIFICATIONS « 130R75.1 Aux fins du présent titre et de l'annexe B, lorsqu'un contribuable acquiert un bien qui constitue un rajout ou une modification à un autre bien compris dans une catégorie donnée de cette annexe, que ce bien aurait été compris dans cette catégorie donnée s'il avait été acquis en même temps que l'autre bien et que cet autre bien aurait été compris dans une catégorie autre que la catégorie donnée s'il avait été acquis en même temps que ce bien, celui-ci est réputé, sauf disposition contraire de ce titre ou de cette annexe, être un bien compris dans cette autre catégorie.» 2.Le présent article s'applique après le 26 décembre 1978.9.1.L'article 130R87 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R87 Une catégorie distincte doit être créée pour tous les navires compris dans la catégorie 7 de l'annexe B, y compris le mobilier, l'agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, acquis par un contribuable: a) après le 25 mai 1976 et conçus principalement pour déterminer l'existence d'une nappe de pétrole ou de gaz naturel, à l'exception d'une ressource minérale, situer une telle nappe ou en déterminer l'étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz; ou b) après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l'existence d'une ressource minérale, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité.» 2.Le présent article s'applique après le 12 juin 1979.10.1.L'article 130R98 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R98 Une catégorie distincte doit être créée pour chaque automobile dont un particulier est propriétaire et qu'il utilise en partie pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel, autre qu'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération.» 2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes.11.1.Les articles 130.1R1 et 133.2R1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 130.1 RI Aux fins de l'article 130.1 de la loi, le montant prescrit est de 12 000$, sauf s'il s'agit d'une automobile acquise par le contribuable avant le 19 avril 1978, d'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération ou d'une automobile destinée à être louée à une personne par le contribuable lorsque, dans ce dernier cas, l'entreprise principale du contribuable est la location d'automobiles à des personnes n'ayant aucun lien de dépendance avec lui, auxquels cas le montant prescrit est le coût en capital, autrement déterminé, de l'automobile pour le contribuable.« 133.2R1 Aux fins de l'article 133.2 de la loi, le montant prescrit est égal à la proportion, représentée par le rapport entre l'usage de l'automobile pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et son usage total: a) de 4 800$, lorsque les frais de location y visés sont engagés par suite d'un contrat conclu après le 18 avril 1978 et concernent une automobile autre qu'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération; ou b) du montant des frais de location y visés, dans les autres cas.» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1978 dans le cas d'une corporation et à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes dans le cas d'un particulier. 3864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 12.1.L'article 137R2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant : « a) déterminer, pour chaque employé bénéficiant de la contribution de l'employeur, le moindre du traitement ou salaire que ce dernier verse à l'employé dans l'année ou du montant de la proportion du total des feuilles de paie représentée par le rapport entre 5 500 $ et la contribution de l'employeur; ».2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes.13.1.L'article 137R3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant : « a) déterminer, pour chaque employé bénéficiant de la contribution de l'employeur, le moindre de 5 500 $ ou du montant représentant le coût réel pour lui des prestations prévues par le régime à l'égard des services rendus par cet employé; et ».2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1979 et aux années d'imposition subséquentes.14.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 224R1, des suivants: « 225R1 Le montant prescrit visé dans l'article 225 de la loi est un montant égal à celui qui est calculé pour l'année à l'égard du contribuable en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148).« 230.1R1 Aux fins du paragraphe e de l'article 230.1 de la loi, les recherches scientifiqus désignent les recherches décrites dans les articles 222R1 et 222R2.« 230.1R2 Sont des dépenses prescrites aux fins du paragraphe b de l'article 230.1 de la loi: a) une dépense de nature courante engagée par une corporation pour l'administration générale ou la gestion d'une entreprise; b) une dépense de nature courante engagée par une corporation pour le maintien et l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques; c) une dépense en immobilisation engagée par une corporation pour l'acquisition d'un bien admissible au sens du paragraphe 10 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148); d) une dépense en immobilisation engagée par une corporation pour l'acquisition d'un bien, sauf si cette dépense est engagée pour la poursuite de recherches scientifiques ou pour la fourniture d'installations nécessaires à de telles recherches et est entièrement imputable à cette poursuite ou à cette fourniture; e) une dépense faite pour acquérir des droits dans une recherche scientifique ou découlant d'une telle recherche; ou f) une dépense relative à des recherches scientifiques à l'égard de laquelle un montant est admissible en déduction en vertu des articles 710 à 716 de la loi.« 230.1R3 Une dépense visée dans le paragraphe a de l'article 230.1R2 comprend également: a) le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas entièrement orientées vers la poursuite de recherches scientifiques ; b) des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité ; c) un montant visé dans les articles 147, 148, 160, 161, 163, 176 et 179 de la loi et dans les paragraphes a et b de l'article 157 de la loi; d) des frais de représentation; e) des frais de publicité ou de vente; f) des frais relatifs à un congrès; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3865 g) une cotisation ou un droit à titre de membre d'un organisme scientifique ou technique; et h) une amende ou une pénalité.« 230.1R4 Une dépense visée dans les paragraphes a ou b de l'article 230.1R2 ne comprend toutefois pas une dépense y visée qui est engagée par une corporation dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus provient de la poursuite de recherches scientifiques ou de la vente de droits dans une recherche scientifique effectuée par elle ou découlant d'une telle recherche.« 230.2R1 Aux fins de l'article 230.2 de la loi, une corporation est associée avec une autre corporation pendant une année d'imposition lorsqu'à un moment quelconque de cette année: a) une des corporations contrôle l'autre; ' b) elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes; c) chacune d'elles est contrôlée par une personne et la personne contrôlant l'une est liée, au sens des articles 17 à 21 de la loi, à celle contrôlant l'autre et l'une de ces personnes est propriétaire,directement ou indirectement, d'au moins 10 pour cent des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de chaque corporation ; d) l'une d'elles est contrôlée par une personne liée, au sens des articles 17 à 21 de la loi, à chaque membre d'un groupe de personnes contrôlant l'autre et cette personne ou ce groupe est propriétaire, directement ou indirectement, d'au moins 10 pour cent des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de chaque corporation; ou e) chacune d'elles est contrôlée par un groupe lié au sens de l'article 17 de la loi et chaque membre de l'un de ces groupes liés est lié, au sens des articles 17 à 21 de la loi, à tous les membres de l'autre groupe lié et l'un ou l'autre de ces groupes liés est propriétaire, directement ou indirectement, d'au moins 10 pour cent des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de chaque corporation.De même, lorsque deux corporations sont associées, ou sont réputées l'être en vertu du présent alinéa, à une même corporation au même moment d'une année d'imposition, ces deux corporations sont réputées être associées entre elles à ce moment.Toutefois, une corporation est réputée ne pas être associée à une autre corporation pendant une année d'imposition de la corporation à la fin de laquelle elle est un failli au sens de l'article 777 de la loi.« 230.2R2 Lorsque, en l'absence du présent article, deux corporations seraient associées entre elles pendant une année d'imposition en raison de leur contrôle par le même fiduciaire ou le même exécuteur testamentaire et qu'il est établi, à la satisfaction du ministre, que ce contrôle n'a pas été acquis par suite de la création d'une ou de plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par des particuliers ayant un lien de dépendance entre eux et que la fiducie ou la succession, en vertu de laquelle le fiduciaire ou l'exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chaque corporation, n'a débuté qu'au décès du particulier la créant, ces corporations sont réputées ne pas être associées entre elles pendant cette année.« 230.2R3 Lorsque, en l'absence du présent article, deux corporations ne seraient associées entre elles pendant une année d'imposition qu'en raison du fait que l'une d'elles est un fiduciaire d'une fiducie conformément à laquelle l'autre corporation est contrôlée, ces corporations sont réputées ne pas être associées entre elles pendant cette année, à moins que, à un moment quelconque de l'année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d'un groupe lié, au sens de l'article 17 de la loi, qui contrôle la corporation qui est le fiduciaire de la fiducie.« 230.2R4 Lorsque, en l'absence du présent article, une corporation donnée serait associée à une autre corporation pendant une année d'imposition en raison de son contrôle par cette autre corporation ou du contrôle de ces deux corporations par la même personne, à un moment donné de cette année, et qu'il est établi, à la satisfaction du ministre, que les conditions visées dans le deuxième alinéa sont remplies, ces corporations sont réputées ne pas être associées entre elles pendant cette année. 3866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 Les conditions visées dans le premier alinéa sont : a) qu'il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l'occasion d'un événement ou suite à la réalisation d'une condition qui, selon ce qu'il est raisonnable de prévoir, se produira ou se réalisera, la corporation donnée cessera d'être contrôlée par la corporation ou la personne qui contrôle la corporation donnée et deviendra contrôlée par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la corporation ou la personne qui contrôle la corporation donnée n'a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance; et b) que le but principal du contrôle visé dans le premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la corporation ou de la personne qui contrôle la corporation donnée concernant soit un prêt consenti par la corporation ou la personne qui contrôle la corporation donnée et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit d'actions du capital-actions de la corporation donnée dont la corporation ou la personne qui contrôle la corporation donnée est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l'entente ou de l'arrangement exécutoire visé dans le paragraphe a, être rachetées par la corporation donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé dans ce paragraphe a qui acquerra le contrôle de la corporation donnée.» 2.Le présent article, dans la mesure où il adopte l'article 225R1 du Règlement sur les impôts, s'applique à l'année d'imposition 1977 et aux années d'imposition subséquentes; dans la mesure où il adopte les articles 230.1R1 à 230.1R4 de ce règlement, il s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 1977 et, dans la mesure où il adopte les articles 230.2R1 à 230.2R4 de ce règlement, il s'applique à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 1976.15.1.L'article 248R2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 248R2 L'article 248R1 ne s'applique pas au transfert d'un bien par une personne à une fiducie régie par un régime d'intéressement, un régime d'intéressement différé, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-logement ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque cette personne est, immédiatement après ce transfert, un bénéficiaire de l'un de ces régimes ou de ce fonds, ni au transfert d'un bien par une fiducie régie par l'un de ces régimes ou par ce fonds à un bénéficiaire de celle-ci.» 2.Le présent article s'applique depuis le 30 juin 1978.16.1.L'article 360R2 de ce règlement est modifié : a) par le remplacement du paragraphe a par les suivants : « a) « aliénation de biens » a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 93 de la loi; « a.l) « corporation d'exploration en participation » a le sens que lui donne l'article 382 de la loi ; »» ; b) par le remplacement, à la fin du paragraphe h, du point par un point virgule et par l'addition, après ce paragraphe h, des suivants: « i) « produit de l'aliénation » d'un bien a le sens que lui donne le paragraphe / de l'article 93 de la loi ; « j) « récupération primaire » désigne la récupération de pétrole d'un réservoir par suite-de l'utilisation de l'énergie naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif.» 2.Le présent article s'applique après le 10 avril 1978. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3867 17.1.L'article 360R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 360R3 Aux fins du présent chapitre, un contribuable qui est membre d'une société à la fin d'un exercice financier de celle-ci doit inclure dans le calcul de ses bénéfices de ressources à l'égard d'une entreprise minière ou d'une entreprise pétrolière, selon le cas, pour son année d'imposition pendant laquelle cet exercice financier prend fin, les bénéfices de ressources à l'égard d'une entreprise minière ou d'une entreprise pétrolière, selon le cas, de la société pour cet exercice financier jusqu'à concurrence de sa part dans ces bénéfices de ressources et il est réputé avoir acquis personnellement, au moment de son acquisition par la société, tout bien acquis par la société à la fin de cet exercice financier.» 2.Le présent article s'applique après le 10 avril 1978.' 18.1.L'article 360R13 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant : « d)toute autre déduction que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une source de revenus décrite dans le paragraphe b de l'article 360R12, sauf une déduction en vertu des articles 360R6 à 360R10 et 360R46 ou 360R47.»> 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition se terminant après le 10 avril 1978.19.1.L'article 360R15 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant : « d) toute autre déduction que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à une source de revenus décrite dans le paragraphe b de l'article 360R14, sauf une déduction en vertu des articles 360R6 à 360R10, 360R29 et 360R46 ou 360R47.»» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition se terminant après le 10 avril 1978.20.1.L'article 360R17 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b)l'ensemble: i) des montants déduits en vertu de l'article 360R6 dans le calcul Je son revenu pour toute ann^e d'imposition prenant fin avant ce moment et après le 6 mai 1974; ii) de 33 1/3 pour cent des montants ajoutés en vertu des articles 180 ou 182 de la loi au coût en capital pour lui d'un bien amortissable décrit dans le paragraphe d de l'article 360R19, dans l'article 360R23 et dans les paragraphes a et bat l'article 360R24; iii) de 33 1/3 pour cent des montants qui deviennent à recevoir par lui avant ce moment et après le 28 avril 1978 et à l'égard desquels la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s'il l'avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme ayant été une dépense originellement incluse, en vertu des paragraphes a, bo\\i c de l'article 360R19 ou du paragraphe c de l'article 360R24, dans le calcul de son épuisement gagné ou, lorsque le contribuable est une corporation visée dans les articles 360R7 ou 360R9, dans le calcul de l'épuisement gagné de la corporation de qui des biens ont été acquis aux termes de l'article 360R7; iv) de 33 1/3 pour cent des montants relatifs à l'aliénation, avant ce moment et après le 28 avril 1978, d'un bien du contribuable, autre qu'un bien qu'il a déjà utilisé et qu'il a aliéné en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dont le coût a été inclus, en vertu du paragraphe d de l'article 360R19 ou des paragraphes a ou b de l'article 360R24, dans le calcul de son épuisement gagné ou, lorsque le contribuable est une corporation visée dans les articles 360R7 ou 360R9, dans le calcul de l'épuisement gagné de la corporation de qui des biens ont été acquis aux termes de l'article 360R7; et, 3868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 v) lorsque le contribuable est une corporation de qui des biens ont été acquis aux termes de l'article 360R7, de tout montant dont l'article 360R28 exige la déduction avant ce moment aux fins du calcul de son épuisement gagné.» 2.Le présent article s'applique après le 28 avril 1978.21.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 360R17, du suivant: « 360R17.1 Aux fins du sous-paragraphe iv du paragrape b de l'article 360R17, chacun des montants y visés est égal au moindre du produit de l'aliénation du bien ou de son coût en capital pour le contribuable ou la corporation de qui des biens ont été acquis aux termes de l'article 360R7, calculé sans tenir compte des articles 180 ou 182 de la loi.» 2.Le présent article s'applique après le 28 avril 1978.22.1.L'article 360R24 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b)les dépenses, autres que celles visées dans le paragraphe a et dans l'article 360R19, qui ont été engagées par un contribuable avant le moment donné visé dans l'article 360R17 et dont chacune constitue pour lui le coût d'un bien compris dans la catégorie 28 de l'annexe B, autre qu'un bien: i) inclus dans cette catégorie en vertu du sous-paragraphe II du paragraphe d du premier alinéa de cette catégorie; ii) acquis avant le 17 novembre 1978 et inclus dans cette catégorie en vertu du renvoi, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe d, au sous-paragraphe / du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B; ou 23.1.L'article 360R25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 360R25 Les dépenses servant au calcul de l'ensemble visé dans le paragraphe a de l'article 360R17 comprennent en outre les dépenses qui ont été engagées par un contribuable après le 31 mars 1975 et avant le 17 novembre 1978 et dont chacune constitue pour lui le coût d'un bien situé au Québec et compris dans la catégorie 28 de l'annexe B qui, s'il n'était pas inclus dans cette catégorie, serait compris dans la catégorie 10 de l'annexe B en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 2 de cette catégorie 10.» 2.Le présent article s'applique après le 10 avril 1978.24.1.L'article 360R28 de ce règlement est remplacé par le suivant: 2.Le présent article s'applique après le 28 avril 1978.iii) visé dans le paragraphe b de l'article 360R48; et .2.Le présent article s'applique après le 10 avril 1978. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3869 25.1.L'article 360R30 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 360R30 Aux fins de la présente section, le compte d'exploration d'un contribuable à un moment donné désigne un montant égal à l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 360R30.1 à ce moment, de l'ensemble : a) des montants dont chacun est, à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal à 66 2/3 pour cent de l'excédent: i) des frais engagés après le 31 mars 1977 et avant le 1\" avril 1980 et avant le moment donné à l'égard du puits, autres que les frais ou montants décrits dans les paragraphes a à d de l'article 360R21, qui seraient des frais inclus dans les frais canadiens d'exploration du contribuable en vertu des articles 395 à 397 de la loi si cet article 395 se lisait sans tenir compte du paragraphe c ni, dans le paragraphe b, des mots « le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l'année et que » et si, dans les paragraphes d et e de cet article 395, la référence aux paragraphes « a à c » y était remplacée par une référence aux paragraphes « a ou b » ; sur ii) le montant de base du contribuable à l'égard du puits, déterminé en vertu de l'article 360R31, moins le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l'égard du contribuable pour le puits si l'expression « après le 31 mars 1977 et avant le 1\" avril 1980 » y était remplacée par l'expression « après le 30 juin 1976 et avant le 1\" avril 1977; et, b) lorsque le contribuable est une corporation visée dans l'article 360R36, de tout montant dont cet article exige l'addition aux fins du calcul de son compte d'exploration avant le moment donné.« 360R30.1 Le montant visé dans l'article 360R30 au moment donné y visé est égal à l'ensemble: a) des montants déduits par le contribuable en vertu de l'article 360R29 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant ce moment; b) de 66 2/3 pour cent des montants qui deviennent à recevoir par le contribuable avant ce moment et après le 28 mars 1979 et à l'égard desquels la contrepartie qu'il a fournie consiste en un bien, autre qu'une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s'il l'avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme ayant été originellement une dépense à l'égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu du paragraphe a de l'article 360R30, dans le calcul de son compte d'exploration ou, lorsque le contribuable est une corporation visée dans l'article 360R36, dans le calcul du compte d'exploration de la corporation de qui le contribuable a acquis les biens; et, c) lorsque le contribuable est une corporation de qui des biens ont été acquis au termes de l'article 360R36, de tout montant dont l'article 360R37 exige la déduction aux fins du calcul de son compte d'exploration avant ce moment.» 2.Le présent article s'applique après le 27 mars 1979.26.1.L'article 360R32 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 360R32 L'entente visée dans l'article 360R31 à l'égard d'un puits est une entente, en la forme prescrite, selon laquelle l'ensemble des montants accordés à l'égard du puits est de 5,000,000 $ et aux termes de laquelle le montant accordé à chacune des personnes visées dan l'entente n'excède pas celui qui serait déterminé à l'égard de cette personne pour le puits en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 360R30 au moment où l'entente est produite au ministre, si l'expression « le 31 mars 1977 » dans ce sous-paragraphe était remplacée par l'expression « le 30 juin 1976 ».» 2.Le présent article s'applique après le 27 mars 1979.27.1.Les articles 360R36 et 360R37 de ce règlement sont remplacés par les suivants: 3870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 « 360R36 Une corporation qui acquiert après le 31 mars 1977, de quelque façon que ce soit, y compris par suite d'une fusion visée dans l'article 544 de la loi, la totalité ou la quasi-totalité des biens d'une autre corporation qui utilisait ces biens dans une entreprise décrite dans les paragraphes a à g de l'article 363 de la loi qu'elle exploitait au Canada, doit, aux fins du calcul de son compte d'exploration à un moment donné après cette acquisition, ajouter le montant de l'excédent calculé en vertu de l'article 360R37 à l'égard de l'autre corporation.« 360R37 La corporation de qui des biens ont été acquis conformément à l'article 360R36 doit, aux fins du calcul de son compte d'exploration à un moment donné après son année d'imposition pendant laquelle l'acquisition visée dans cet article a eu lieu, déduire le montant de l'excédent de son compte d'exploration immédiatement après cette acquisition, en supposant pour cette fin, lorsque cette acquisition résulte d'une fusion visée dans l'article 544 de la loi, qu'elle a continué d'exister après cette acquisition et qu'aucun bien n'a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l'article 360R29 dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition.» 2.Le présent article s'applique après le 27 mars 1979.28.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 360R45, de la section et des articles suivants : « Section VIII « ALLOCATION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS BIENS « 360R46 Un contribuable qui n'est pas une corporation peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre : a) de 25 pour cent de l'ensemble: i) de l'excédent de ses bénéfices de ressources pour l'année à l'égard d'une entreprise pétrolière sur quatre fois le montant déduit en vertu de l'article 360R6 à l'égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l'année ; et ii) de l'excédent de ses bénéfices de ressources pour l'année à l'égard d'une entreprise minière sur trois fois le montant déduit en vertu de l'article 360R6 à l'égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l'année; ou b) de son épuisement additionnel à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.« 360R47 Un contribuable qui est une corporation peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre : a) de 50 pour cent de son revenu pour l'année tel que calculé en vertu de la partie I de la loi, avant toute déduction en vertu du présent article et de l'article 360R29; ou b) de son épuisement additionnel à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.\u2022 adopté sous son autorité ; Attendu Qu'avec l'entrée en vigueur le 1\" juillet 1980 de ce « Règlement modifiant les Règlements supplémentaires se rapportant à la Loi de l'enseignement privé », les écoles de conduite n'auront plus à fournir au ministère de l'Éducation le cautionnement prévu par la Loi sur l'enseignement privé ; Attendu que ce cautionnement est nécessaire pour garantir aux élèves le remboursement des leçons de conduite payées et non reçues ou lors de la cessation des activités d'une école de conduite ; attendu qu'il est opportun d'exiger que la demande d'un permis d'école soit accompagnée d'un cautionnement fourni par le réclamant, selon certaines modalités; Attendu Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 109 du Code de la route, tous les règlements faits par le gouvernement sous l'autorité de cette loi ont, après leur publication à la Gazette officielle du Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de ministre des Transports: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite Code de la route (L.R.Q., c.C-24, sous-par.e du par.1 de Ta.109) 1.Le « Règlement sur les écoles de conduite » adopté par l'arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971 et modifié par les arrêtés en conseil 873-77 du 16 mars 1977, 3071-77 du 15 septembre 1977, 1559-78 du 10 mai 1978 et 1661-79 du 6 juin 1979 est de nouveau modifié par l'addition après l'article 24, des suivants : « 25.La demande d'un permis d'école doit être accompagnée d'un cautionnement, minimum de 2 000,00 S et maximum de 20 000,00 S, fourni par le réclamant selon l'une des modalités suivantes: a) en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit à l'ordre du ministre des Finances ; b) au moyen d'une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le gouvernement du Canada ou de l'une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible; ou c) au moyen d'une police de garantie au nom du ministre des Finances selon la forme prévue à l'annexe « A » et émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 Le cautionnement prévu aux paragraphes a et b est transmis au ministre des Finances qui le garde en fidéicommis pour en disposer conformément au présent règlement.La police de garantie prévue au paragraphe c est gardée par le directeur du Bureau des véhicules automobiles.26.Le cautionnement doit demeurer valide pendant la durée du permis et le montant en est établi en divisant la somme des revenus bruts des frais de programmes de l'année précédente par le nombre de versements exigés par l'école pour le paiement d'un programme.Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle école, le montant du cautionnement est déterminé en divisant la somme des revenus bruts des frais de programmes prévue pour la première année par le nombre de versements exigés par l'école pour le paiement d'un programme.Pour les fins du calcul du montant du cautionnement, le nombre de versements ne peut être supérieur à 10.27.Le cautionnement pour une école de conduite sert à garantir aux élèves de cette école, le remboursement de la somme qu'ils ont versée pour tout cours ou toute leçon prescrit au programme et non dispensé par l'école.Lorsque le directeur reçoit la copie d'un jugement final attestant qu'un élève n'a pas reçu le nombre de cours ou de leçons prescrit au programme après en avoir payé le prix, il doit: a) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d'en acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; b) si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste, d'un mandat de banque ou d'un ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement ; c) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement.Le cautionnement est forfait pour la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement et il doit être complété pour être conforme à l'article 26, à défaut de quoi le permis est retiré par le directeur.Si le montant du cautionnement est inférieur au montant total des réclamations, ce cautionnement est réparti au prorata des créances respectives.28.Lorsqu'une école cesse définitivement ses activités, le cautionnement est retenu tant et aussi longtemps que tous les remboursements dus aux élèves, s'il en est, n'auront pas été effectués.Si un élève n'a pas reçu de l'école le montant auquel il peut avoir droit, le remboursement se fait selon l'article 27 à même le cautionnement qui demeure alors en vigueur.Le ministre des Finances remet à cette école le solde du cautionnement, s'il en est, un an après la fermeture de l'école.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3881 ANNEXE « A » CAUTIONNEMENT DE L'EXPLOITANT D'UNE ÉCOLE DE CONDUITE PAR POLICE DE GARANTIE Numéro du cautionnement : Montant : Nous,__ (nom de l'école de conduite) (adresse de l'école de conduite) ci-après appelé l'exploitant, et_ (nom et adresse de la caution) ci-après appelée la caution, dûment autorisée à se porter caution en cette province, sommes conjointement tenus envers le ministre des Finances du Québec pour un montant n'excédant pas_ -en monnaie légale du Canada, qui sera payé au ministre, dès que celui-ci l'exigera; et à ce paiement, nous, exploitant et caution, nous nous y obligeons conjointement, tant pour nous-mêmes que pour nos héritiers respectifs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droits.Signé sous notre sceau, le_jour de _ 19_ Attendu que l'exploitant a fait une demande au directeur du Bureau des véhicules automobiles dans le but d'obtenir un permis d'école de conduite qui, lorsqu'il sera émis, lui permettra d'enseigner la conduite des véhicules automobiles suivant les conditions prévues au Règlement sur les écoles de conduite (arrêté en conseil 1563 du 27 avril 1971 et amendements), à compter du_de _ 19_ jusqu'au_de - 19_ attendu que ce cautionnement a pour effet de garantir à l'élève qui suit un cours de conduite, le remboursement de tout cours ou de toute leçon de conduite payé et non dispensé conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement sur les écoles de conduite.attendu que ce cautionnement doit également garantir à l'élève le remboursement du montant qui lui est dû lorsque l'exploitant cesse définitivement ses activités soit volontairement, soit à la suite de la suspension, l'annulation ou la révocation de ce permis d'école de conduite par le Directeur conformément à l'article 28 du Règlement sur les écoles de conduite.Il est entendu et convenu que ce cautionnement expire le-mil neuf cent_._, mais qu'il peut toutefois être renouvelé d'année en année au gré de la caution, et tel que constaté par un certificat de continuation. 3882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 La validité de la caution est assujettie aux conditions suivantes: 1.Toute responsabilité de la caution cesse avec l'expiration du permis, son annulation, sa révocation ou sa suspension par le directeur du Bureau des véhicules automobiles du Québec, mais l'exploitant et la caution restent désormais responsables pour toutes les sommes payables en vertu des articles 27 et 28 du Règlement sur les écoles de conduite, à partir de la date où cette obligation entre en vigueur, jusqu'à la date d'expiration, d'annulation, de révocation ou de suspension du permis.2.La caution renonce au bénéfice de discussion.3.La responsabilité de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée au montant mentionné ci-dessus ou à tout autre montant qui y serait substitué au moyen d'un avenant et d'un certificat de continuation.4.Malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeure obligée pour toute réclamation ou action civile en découlant, à la condition qu'elle soit prise dans le délai d'un an après la date à laquelle le présent cautionnement a pris fin.5.La caution a le droit d'annuler le présent cautionnement en tout temps moyennant un avis écrit de quatre-vingt-dix jours donné au directeur, mais la caution reste responsable de tous les remboursements dus aux élèves à l'expiration de cet avis.En foi de quoi, l'exploitant a signé les présentes et la caution y a apposé son sceau corporatif dûment reconnu par la signature de ses officiers accrédités, les jours et an ci-dessus mentionnés.Témoin Exploitant Caution 2931-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3883 Décret 1986-80, 25 juin 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer de Ma tarie et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 25 mars 1980, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 18 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) ; Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 25 mars 1980, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 6 juin 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 25 mars 1980, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100, annexée au présent décret.Que soient faites deux publication hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 25 mars 1980, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 septembre 1977, approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle du Québec les 18 et 25 janvier 1978 est modifié par le remplacement de la 6 e page 2 révisée par la 7 e page 2 révisée ci-annexée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 5e page 2A révisée par la 6s page 2A révisée ci-annexée.3.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 4e page 30 révisée par la 5' page 30 révisée ci-annexée.4.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 6e page 34 révisée par la 7e page 34 révisée ci-annexée.5.Ledit tarif est modifié par l'addition de l'original de la page 34A ci-annexée. 3884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 7* page 2 révisée annule 6' page 2 révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 6' page 2A révisée annule 5' page 2A révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Numéro de révision, à moins Page d'indication contraire \t1\tOriginale (C)\t2\t7« (C)\t2A\t6' \t3\tV \t4\tOriginale \t5\t1\" \t6\tOriginale \t7 8\tOriginale Originale \t9\tOriginale \t10\tOriginale \t11\tOriginale \t12\tOriginale \t13\tOriginale \t14\tOriginale \t14\tOriginale \t15\tOriginale \t16\tOriginale \t17\tOriginale \t18\tOriginale \t19\tOriginale \t20\tOriginale \t21\t1\" \t22\tl'- \t23\tOriginale \t24\tOriginale \t25\t3[ \tFEUILLE DE POINTAGE\t \t\t(suite) \t\tNuméro de révision, à moins \tPage\td'indication contraire \t26\tOriginale \t27\tOriginale \t28\tOriginale \t29\t3' (A)\t30\t5e \t31\t3; \t32\tOriginale \t33\tOriginale (A)\t34\t1' \t35\tl\" \t36\t3« \t37\t2' (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais.(C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 3885 5* page 30 révisée annule 4* page 30 révisée \tTarif C.F.M.G.no F.100\t \tM.T.Q.no F.100\t TAUX DE MARCHANDISES\t\t \t\tTaux en cents Item\t\tpar 100 lb 51 Fret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, transporté entre Mont-Joli, QC et Matane, QC, originant et/ou se terminant aux États-Unis d'Amérique.En wagons complets.Pesanteurs minimums\t \t(A) 24 000\t61 30000\t55 40 000\t44 50 000\t37 60 000\t33 80 000\t26 100 000\t23 120 000\t20 140 000\t19 (A) \u2014 Augmentation. 3886_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 7' page 34 révisée annule 6' page 34 révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 _M.T.Q.no F.100__ TAUX DE MARCHANDISES Taux en cents par Item tonnes de 2 000 lb 75 Papier journal, dont la teneur en fibre devra être composée d'au-moins 60% de pâte mécanique (ne devra pas être constitué de papier qui a subi une transformation quelconque après son premier usinage).Pesanteur minimum \u2014 140 000 lb (A) 2,68 S Exception 1: Lorsque des wagons seront chargés de rouleaux de papier journal de 70 à 98 pouces de large, la pesanteur réelle s'appliquera mais cette pesanteur ne sera pas moindre que 115 000 lb par wagon.Tel trafic ne devra pas excéder cinq (5) pour cent du volume annuel transporté.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un minimum annuel de 200 000 tonnes, transportées depuis Matane, QC à Q.N.S.de Baie-Comeau, QC par voie fluviale sur traversier-rail pour acheminement aux États-Unis (Les expéditions aux destinations dans l'État de la Floride É.-U.ne servent pas à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut).(Voir exception II).Exception n: (A) Le taux de 4,26 S par tonne de 2 000 lb sera prélevé sur le trafic destiné au New York Daily News à Harlem River et Oak Point, N.Y.sujet à un minimum annuel de 125 000 tonnes, lequel servira à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut mentionné.Les minimums ci-haut mentionnés s'appliquent pour la période du 8 février 1980 au 7 février 1981.Les connaissements et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante : (A) Augmentation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3887 Original page 34A Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 TAUX DE MARCHANDISES Item 75 « Papier journal dont la teneur en fibre devra être composée d'au-moins 60% de pâte mécanique.» Notes : A.Le taux publié dans cet item comprend le retour à Matane de mandrins pour papier mais depuis Harlem River et Oak Point, N.Y.seulement.Ces mandrins devront déjà avoir été utilisés, être confectionnés de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimé, avec ou sans bouts métalliques, entièrement ou partiellement dégarnis de papier.2931-35-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3889 Décret 1999-80, 25 Juin 1980 LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (L.R.Q., c.S-5) Règlement \u2014 Modifications Concernant le « Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ».Attendu qu'en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), le gouvernement fixe, par règlement, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaires; Attendu que l'article 159 de la même loi habilite le gouvernement à déterminer la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement ou qui sont pris en charge par une famille d'accueil ; Attendu Qu'aux termes de l'article 151 de ladite loi, le gouvernement détermine, entre autres choses, par règlement, les conditions et circonstances ainsi que le montant de l'allocation ou de l'aide financière suivant lesquels le ministre des Affaires sociales peut verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser telle allocation au nom d'un bénéficiaire à l'établissement où il est hébergé; Attendu que l'article 176 de la même loi prévoit que la rémunération pour les services de santé et les services sociaux dispensés par un établissement privé visé dans l'article 134a non refondu (1978, chapitre 72, article 47) conformément à un contrat de rémunération est fixée forfaitairement par règlement; Attendu que conformément au dernier alinéa de l'article 173 de la même loi, il n'y a pas lieu de prépublier le règlement annexé au présent décret puisqu'il s'agit d'une indexation des montants suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux, (L.R.Q., c.S-5, a.153, 159, 161, 173 dernier alinéa et 176) 1.Le « Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux » adopté par l'arrêté en conseil 3322-72 du 8 novembre 1972 et modifié par les arrêtés en conseil 1203-73 du 4 avril 1973, 2805-73 du 1\" août 1973, 3276-73 du 12 septembre 1973, 3507-73 du 25 septembre 1973, 4784-73 du 19 décembre 1973, 4739-74 du 18 décembre 1974, 2175-75 du 22 mai 1975, 4117-75 du 10 septembre 1975, 952-76 du 17 mars 1976, 2036-76 du 9 juin 1976, 703-77 du 9 mars 1977, 1005-77 du 30 mars 1977, 472-78 du 22 février 1978, 1967-78 du 21 juin 1978, 410-79 du 14 février 1979, 2292-79 du 8 août 1979 et 3422-79 du 19 décembre 1979, est de nouveau modifié en remplaçant, à la fin de l'article 6.2.8.1, le montant de « 9,35$ » par celui de « 10,67$ ».2.L'article 6.7.15 de ce règlement est modifié en remplaçant les montants de « 13,50$ », « 10,50$ » et « 9,00$ » qui y sont prévus respectivement par ceux de « 14,55$, « 11,55$ » et « 10,05$ ». 3890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 3.L'article 6.7.30 de ce règlement est modifié en remplaçant le paragraphe b par le suivant : « b) l'allocation de dépenses personnelles d'un adulte hébergé est de 90,00$.» 4.L'article 6.8.4 de ce règlement est modifié en remplaçant le montant de « 9,70 $ \u2022> qui y est prévu par celui de « 10,67 $ ».5.Le présent règlement a effet à compter du 1\" août 1980.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2932-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3891 Décret 2000-80, 25 juin 1980 LOI SUR L'AIDE SOCIALE (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modification Concernant un « Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale ».Attendu QU'en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16), le gouvernement possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975 un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications ; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale », dont le texte est annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le « Règlement de l'aide sociale » adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979, 3421-79 du 19 décembre 1979 et par le Décret 1752-80 du 11 juin 1980, est de nouveau modifié en remplaçant aux articles 3.03 et 3.04 le montant de 75,00 S prévu à ces articles par le montant de 90,00 $.2.L'article 1 du présent règlement a effet à compter du 1\" août 1980.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2933-0 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35_3893 Décret 2095-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LES HUISSIERS (L.R.Q., c.H-4) Tarif d'honoraires des huissiers Concernant le Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers.Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 25 de la Loi sur les huissiers (L.R.q., chapitre H-4), le gouvernement peut adopter un règlement pour établir un tarif d'honoraires des huissiers après consultation du comité consultatif.attendu que par l'arrêté en conseil 504-77 du 17 février 1977, le « Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers » a été adopté et est entré en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, le 9 mars 1977.\u2022 Attendu que par l'arrêté en conseil 2462-78 du 2 août 1978, le « Règlement modifiant le Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers » a été adopté et est entré en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, le 16 août 1978.Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce tarif d'honoraires des huissiers après consultation du comité consultatif des huissiers, qui recommande l'adoption du « Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers » ci-annexé.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: que conformément au paragraphe Ârde l'article 25 de la Loi sur les huissiers (L.R.q., chapitre H-4) le « Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers » ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers Loi sur les huissiers (L.R.Q., c.H-4, a.25, par.k) Chapitre I CLASSES DE PROCÉDURES 1.Le tarif d'honoraires des huissiers est déterminé à l'annexe 1 et comprend les classes de procédures suivantes : a) classe 1 1.une procédure qui relève de la compétence de la Cour provinciale, division des petites créances ; 2.une procédure qui relève de la compétence d'une Cour municipale et lorsque le montant en jeu n'excède pas cinq cents dollars ; 3.une procédure qui relève du Tribunal de la jeunesse ; 4.une procédure prise en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) ou de la partie XXIV du Code criminel (S.R.C.1970, chapitre C-34); 5.une procédure qui émane d'une corporation municipale ou d'une commission scolaire ; 6.une procédure qui émane d'une personne ou d'un organisme qui a des pouvoirs judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs et qui n'est pas comprise dans la classe 2. 3894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 b) classe 2 1.une procédure qui relève de la compétence de la Cour provinciale et qui n'est pas comprise dans la classe 1 ; 2.une procédure qui relève de la compétence d'une Cour municipale et qui n'est pas comprise dans la classe 1 ; 3.une procédure qui relève de la compétence de la Cour supérieure; 4.une procédure qui relève de la compétence du Tribunal de l'expropriation; 5.une procédure qui relève de la compétence de l'Assemblée nationale.CHAPITRE n RÈGLES GÉNÉRALES 2.Outre ses honoraires, l'huissier ne peut réclamer que les déboursés réels taxables qui sont justifiés et payés à des tiers dans l'exercice de ses fonctions.3.Dans les cas prévus par les articles 1 à 7 de l'annexe 1, les honoraires de signification comprennent ceux de la rédaction du procès-verbal.4.Les frais de transport prévus par l'article 20 de l'annexe 1 comprennent à la fois les déboursés encourus par l'huissier et les honoraires auxquels il a droit pour le transport.5.Le tarif horaire prévu par l'article 23 de l'annexe 1 représente le temps passé, par l'huissier, sur les lieux de la signification, de l'exécution ou de la vente.6.L'huissier a droit à des honoraires à temps et demi lorsque, conformément à la loi, il doit effectuer une signification un jour non juridique, ou encore après vingt-deux heures ou avant sept heures un jour juridique.L'huissier a droit à des honoraires à temps et demi lorsque, conformément à la loi, il doit effectuer une exécution un jour non juridique, ou encore après vingt heures ou avant sept heures un jour juridique.Si une exécution est commencée avant vingt heures et doit se poursuivre après cette heure, l'huissier a droit à des honoraires à temps et demi pour le tarif horaire qui s'applique à lui et à son assistant, pour le temps dépassant la vingtième heure.Chapitre m RÈGLES PARTICULIÈRES 7.Les honoraires pour la signification de l'avis de soixante jours, du transport de loyer, de l'acte notarié, de l'avis de dix jours dans le cas du dépôt volontaire, de la mise en demeure ou d'un avis, acte ou document qui n'est pas expressément prévu par le présent règlement, sont ceux fixés à l'article 7 de l'annexe 1.8.L'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pour l'accomplissement de quelqu'acte physique en vue de déplacer une personne déterminée comprend notamment: a) l'exécution d'un mandat d'amener; b) l'exécution d'un mandat d'incarcération; c) le mandat d'internement; d) le bref d'habeas corpus enjoignant l'huissier d'aller chercher une personne; e) l'exécution d'un jugement enjoignant l'expulsion d'une personne d'un endroit donné notamment dans le cas d'une séparation ou d'un divorce.9.Pour l'exécution d'un mandat prévu par l'article 8, qu'il y ait paiement ou déplacement du prévenu, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: a) la signification; b) l'exécution; c) l'assistant: d) le transport; e) s'il y a lieu, l'ouverture des portes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3895 10.Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière, 11.Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: ou immobilière avant jugement ou l'exécution d'un bref de saisie immobilière après jugement prévu par a) lorsqu'il reçoit paiement: l'article 660 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), l'article 10 s'applique avec les adap-1.la signification; tations nécessaires.2.une seule demande de paiement; 3.l'assistant; 4.le transport.b) lorsqu'il exécute le bref de saisie: 1.la signification; 2.la saisie; 3.l'assistant ; 4.le transport.c) lorsqu'il ne reçoit pas paiement ou lorsqu'il n'exécute pas le bref de saisie parce qu'il n'y a pas de biens saisissables : 1.la signification; 2.le rapport de nulla bona; 3.l'assistant; 4.le transport.Aux honoraires prévus par l'un ou l'autre des paragraphes a, b ou c s'ajoutent, s'il y a lieu, les honoraires prévus pour la réception d'un cautionnement, l'enlèvement des effets saisis, l'ouverture des portes avec ou sans enlèvement des effets saisis, la mise sous verrou ou sous garnison avec ou sans l'ouverture des portes.12.a) Pour chaque avis de vente subséquent à celui compris dans le bref de saisie exécution ou l'avis de vente prévu par l'article 588 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: 1.la rédaction; 2.la signification au débiteur; 3.la signification au gardien s'il est autre que le débiteur; 4.le transport.b) Pour l'avis au premier saisissant prévu par le troisième alinéa de l'article 587 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: 1.la rédaction; 2.la signification au premier saisissant; 3.la signification à l'huissier instrumentant; 4.le transport.c) Pour l'avis prévu par l'article 617 du Code de procédure civile ou l'attestation prévue par l'article 623 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: 1.la rédaction; 2.la signification; 3.le transport. 3896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, w 35 Partie 2 13.a) Si l'huissier procède à une vente en justice dans le cas d'une saisie mobilière, il a droit aux honoraires prévus pour: 1.la vente ; 2.l'assistant; 3.le transport.b) Si l'huissier procède à une vente en justice dans le cas d'une saisie immobilière, il a droit aux honoraires prévus pour: 1.la vente ; 2.le transport.14.a) Si l'huissier ne procède pas à une vente en justice dans le cas d'une saisie mobilière au lieu, jour et heure fixés à l'avis de vente, il a droit aux honoraires prévus pour: 1.la demande de paiement ou le procès-verbal de démarches ou d'absence ; 2.l'assistant; 3.le transport.b) Si l'huissier ne procède pas à une vente en justice dans le cas d'une saisie immobilière au lieu, jour et heure fixés à l'avis de vente, il a droit aux honoraires prévus pour: 1.la demande de paiement ou le procès-verbal de démarches; 2.le transport.15.Pour la vente en justice prévue par l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), l'huissier a droit aux honoraires prévus par le paragraphe a de l'article 17 de l'annexe 1 pour la classe 2.16.Si plusieurs procédures sont signifiées à une même personne et qu'elles concernent des dossiers différents, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le transport dans chaque cas.17.Si plusieurs procédures dans une même cause sont signifiées, lors d'un même déplacement, à des personnes différentes, l'huissier a droit aux honoraires de transport calculés suivant le plus court chemin pour atteindre chaque lieu de signification.18.Si plusieurs procédures dans une même cause sont signifiées simultanément à la même personne, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le transport sur une seule procédure.19.a) Dans le cas où l'élection de domicile est permise, l'huissier n'a pas droit aux honoraires prévus pour le transport pour une signification à un avocat en sa qualité de procureur.b) Dans les autres cas, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le transport pour l'excédent du rayon de cinq kilomètres.20.Si la signification ou l'exécution exige plusieurs déplacements, les lieux, jours et heures de chaque déplacement doivent apparaître au procès-verbal de l'huissier.21.Le présent règlement remplace le Règlement relatif au tarif d'honoraires des huissiers adopté par l'arrêté en conseil 504-77 du 17 février 1977.22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3897 ANNEXE 1 TARIF D'HONORAIRES DES HUISSIERS Chapitre I SIGNIFICATION Section I SIGNIFICATION DE PROCÉDURES Classe 1 Classe 2 1.La signification d'une procédure introductive d'instance qui, timbrée au greffe 3,00 $ 10,00 $ du tribunal compétent ou portant le sceau du tribunal, ouvre le dossier, qu'il commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint ou un autre écrit introductif d'instance.2.La signification d'un subpoena, d'un avis d'audition, d'un avis de convocation 3,00 3,00 ou d'une sommation à un juré.3.La signification d'une requête ou d'un jugement en tutelle ou en curatelle, 4,00 d'une ordonnance de convocation, d'une requête ou d'un jugement en rectification des registres de l'état civil ou d'une procédure relative à une autre matière non contentieuse.4.La signification a) d'une inscription en appel ou d'un avis d'appel ; 4,00 4,00 b) d'une procédure qui relève de la compétence de la Cour d'appel ou de la 4,00 4,00 Cour suprême.5.La signification d'une procédure à un avocat en sa qualité de procureur à 3,00 3,00 l'exception des procédures prévues par l'article 4.6.La signification d'une procédure qui se rattache au dossier ouvert par la 3,00 4,00 procédure introductive d'instance et qui n'est pas expressément prévue par le présent tarif.Section II SIGNIFICATION D'AVIS, ACTES OU DOCUMENTS 7.La signification d'un avis, d'un acte ou d'un document qui n'est pas expressément prévu par le présent tarif.5,00 5,00 3898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 Chapitre II PROCÈS-VERBAL 8.La rédaction :\t\t\t a)\td'un procès-verbal d'absence, de démarches ou d'obtention d'un mode spécial de signification pour un subpoena, un avis d'audition, un avis de convocation ou une sommation à un juré ;\t3,00$\t3,00$ b)\td'un autre procès-verbal d'absence, de démarches ou d'obtention d'un mode spécial de signification ou d'exécution.\t3,00\t5,00 La rédaction d'un affidavit requis pour appuyer un procès-verbal.\t\t3,00\t5,00 \tChapitre HI\t\t \tEXÉCUTION\t\t \tSection I\t\t \tEXÉCUTION SUR LA PERSONNE\t\t L'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pour l'accomplissement de quelqu'acte physique en vue de déplacer une personne déterminée.\t\t15,00$\t30,00$ \tSection II\t\t \tEXÉCUTION SUR LES BIENS\t\t \tSous-section 1\t\t \tSaisie\t\t a)\tLa demande de paiement non suivie de saisie ou de vente.\t10,00$\t20,00 $ b)\tLa saisie, le recolement ou le constat.\t15,00\t30,00 0\tLe rapport de nulla bona comprenant la demande de paiement.\t10,00\t20,00 a)\tL'enlèvement des effets saisis.\t5,00\t10,00 b)\tL'ouverture des portes avec ou sans enlèvement des effets saisis.\t5,00\t10,00 0\tLa mise sous verrou ou sous garnison avec ou sans l'ouverture des portes.\t5,00\t10,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35_3899 30,00 S 30,00 30,00 13.a) La réception d'un cautionnement lors de la saisie et le dépôt à la cour.5,00 10,00 b) La demande de nomination d'un nouveau gardien prévu par le deuxième 5,00 10,00 alinéa de l'article 587 du Code de procédure civile.14.La rédaction : a) de chaque avis de vente subséquent à celui compris dans le bref de saisie 3,00 5,00 d'exécution ou de l'avis de vente prévu par l'article 588 du Codt Je procédure civile ; b) d'un avis au premier saisissant prévu par le troisième alinéa de l'article 3,00 5,00 587 du Code de procédure civile ; c) d'un avis prévu par l'article 617 du Code de procédure civile ou d'une 3,00 5,00 attestation prévue par l'article 623 du Code de procédure civile Sous-section 2 Bref de possession, séquestre et scellés 15.a) L'exécution d'un bref de possession.b) L'exécution d'une mise en séquestre mobilière ou immobilière.c) L'application de scellés ou la levée de scellés totale ou partielle.Chapitre IV VENTE 16.La rédaction d'avis publics à être publiés dans les journaux ou à être affichés 6,00 6,00 suivant la loi, comprenant le dépôt au shérif mais n'incluant pas le transport.17.La vente en justice : a) mobilière comprenant la demande de paiement ; 15,00 35,00 b) immobilière comprenant la demande de paiement.40,00 40,00 18.La vacation au Bureau des véhicules automobiles pour l'émission d'un nouveau 10,00 10,00 certificat d'immatriculation incluant le transport lorsque la distance entre le lieu de la vente et ce bureau est de moins de huit kilomètres. 3900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 Chapitre V DIVERS 19.Les offres réelles comprenant la signification 20.Les frais de transport par kilomètre pour aller seulement.21.Le témoin de l'huissier lorsque prévue par la loi.22.L'assistant de l'huissier dont la présence est attestée par sa signature au procès-verbal.23.a) Dans les cas prévus par les chapitres ITI et IV, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le tarif horaire à partir de la deuxième heure et chaque fraction d'heure supplémentaire est calculée en proportion de l'heure entière.b) Dans les cas prévus par le chapitre I, si les délais de prescription, la distance ou les circonstances l'exigent, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le tarif horaire à partir de la seconde demi-heure d'attente mais en ne réclamant par plus d'une heure et demie et chaque fraction d'heure est calculée en proportion de l'heure entière.15,00 S\t30,00 S 0,50/km\t0,-i0/km 8,00 S\t8,00 S heure\theure 5,00\t5.00 minimum\tminimum 8,00\t8.00 heure\theure 5,00\t5,00 minimum\tminimum 17,50\t17,50 heure\theure 17,50\t17,50 heure\theure 2924-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 3901 Conseil du trésor C.T.127128, 25 juin 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Rémunération additionnelle à certains fonctionnaires en application de la mesure transitoire prévue à l'article 132 Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique accordant une rémunération additionnelle à certains fonctionnaires en application de la mesure transitoire prévue à l'article 132 de la Loi sur la fonction publique.ATTENDU qu'en vertu de l'article 91 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 3 juin 1980, le Règlement ci-joint accordant une rémunération additionnelle à certains fonctionnaires en application de la mesure transitoire prévue à l'article 132 de la Loi sur la fonction publique; Attendu qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement accordant une rémunération additionnelle à certains fonctionnaires en application de la mesure transitoire prévue à l'article 132 de la Loi sur la fonction publique » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 3 juin 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.68-80, 3 juin 1980 « Règlement accordant une rémunération additionnelle à certains fonctionnaires en application de la mesure transitoire prévue à l'article 132 de la Loi sur la fonction publique » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.91) 1.Dans le cadre de l'application de l'article 132 et du pouvoir de réglementation prévu à l'article 91 de la Loi sur la fonction publique, le présent règlement accorde : a) à monsieur Georges Dahmen, alors administrateur de la classe IV du « Règlement de classification numéro 620 concernant les cadres supérieurs » et fonctionnaire du ministère des Richesses naturelles, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 3 000,00$ pour la période s'étendant du 22 novembre 1978 au 21 novembre 1979, afin de tenir compte de son affectation au Bureau de l'amiante ; b) à monsieur Georges Paquet, alors administrateur de la classe IV du « Règlement de classification numéro 620 concernant les cadres supérieurs » et fonctionnaire du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 2 500,00 $ pour la période s'étendant du 7 décembre 1978 au 7 mars 1979, pour avoir cumulé l'emploi de directeur du Service de l'inspection du travail; c) à monsieur Jean-Paul Poirier, alors administrateur de la classe III du « Règlement de classification numéro 620 concernant les cadres supérieurs » et fonctionnaire du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 2 000,00 $ pour la période s'étendant du 2 octobre 1978 au 2 janvier 1979, pour avoir cumulé l'emploi de directeur du Service de l'inspection des installations de tuyauterie; 3902_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 2925-0 d) à monsieur Michel Dorion, alors è la classe I d'agent de maîtrise en soutien administratif prévue à la section 075 du « Règlement de classification munéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » et fonctionnaire à la Régie de l'assu-rance-maladie du Québec, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 1 136,25$ pour la période s'étendant du 16 septembre 1978 au 16 mars 1979, pour avoir occupé l'emploi d'attaché d'administration.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35_3903 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 120 de la Loi sur les accidents du travail, que le « Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs », adopté par la Commision et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 février 1980, aux pages 1095 à 1111, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de la Loi sur les accidents du travail, l'honorable Pierre Marois, le 25 juin 1980, en vertu de Décret 1934-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé.Décret 1934-80, 25 juin 1980 Classification des employeurs \u2014 Modifications Concernant le Règlement concernant la classification des employeurs.attendu qu'en vertu du paragraphe a de l'article 119 non refondu, de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chapitre A-3), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour désigner les industries pour lesquelles les employeurs sont tenus de contribuer au fonds d'accident ; Attendu Qu'en vertu des paragraphes n, o, et p dudit article, la Commission peut faire des règlements pour définir les mots et expressions « secteur d'activités économiques », « classe d'unités » et « unité », établir des secteurs d'activités économiques, des unités et des classes d'unités, et déterminer à quelle unité ou à quelle classe d'unités appartient une industrie; Attendu Qu'en vertu du paragraphe q dudit article, la Commission peut faire des règlements pour déterminer les cas où un employeur peut faire partie de plus d'une unité; Attendu Qu'en vertu des paragraphes r et s dudit article, la Commission peut faire des règlements pour établir un mécanisme de révision périodique de la classification des employeurs et des industries et définir la procédure de révision relative à une décision portant sur la cotisation et la classification; Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.Avis 3904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 Attendu qu'en vertu du Décret 2081-79 du 11 juillet 1979, tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 1\" août 1979, le gouvernement a adopté le Règlement concernant la classification des employeurs ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ledit règlement pour les motifs suivants: a) remplacer la classification actuelle par une nouvelle classification; b) abroger la procédure par laquelle la Commission nomme trois personnes pour faire enquête sur un appel en matière de cotisation et de classification et la remplacer par une demande de révision devant le bureau de révision en matière de classification des industries, de cotisation des employeurs, d'assistance médicale et de réadaptation pour certaines affaires relatives à l'indemnisation et qui ne sont pas de la compétence des autres bureaux de révision; c) abroger tous les règlements adoptés par la Commission relatifs à l'annexe B, elle-même abrogée par l'article 70 du chapitre 57 des lois de 1978.Attendu que ladite Commission, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs \u2022> ; Attendu que, conformément au premier alinéa de ladite loi, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 février 1980, aux pages 1095 à 1111, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail ; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre « Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs ».Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs (L.R.Q., c.A-3, a.119, non refondu (1978, c.57, par.a, n, o, p, q, r, s et z) 1.le « Règlement concernant la classification des employeurs » (A.C.2081-79 du 11 juillet 1979) est modifié par le remplacement des articles 11 à 15 inclusivement par ce qui suit: « 11.L'employeur insatisfait de la décision rendue par le service de la Cotisation en vertu de l'article 10 peut en demander la révision au Bureau de révision en matière de classification des industries, de cotisation des employeurs, d'assistance-médicale et de réadaptation constitué en vertu de l'article 171 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63).12.Cet appel doit être adressé audit bureau dans les 30 jours de la notification à l'employeur de cette décision.» 2.L'annexe A dudit règlement est remplacée par l'annexe apparaissant au présent règlement.3.Le présent règlement abroge les règlements suivants concernant les industries pour lesquelles les employeurs étaient tenus de contribuer au fonds d'accident (Annexe B de la loi, abrogée par 1978, chapitre 57, article 70).1) Le règlement numéro 22, approuvé par les arrêtés en conseil numéro 970 du 11 avril 1961 et numéro 1009 du 18 avril 1961, et publié à la Gazette officielle du Québec le 29 avril 1961 à la page 2070; 2) Règlement numéro 25, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 827 du 17 mai 1963, et publié à la Gazette officielle du Québec le 1\" juin 1963 à la page 2634; 3) Règlement numéro 27, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2160 du 4 décembre 1963, et publié à la Gazette officielle du Québec le 14 décembre 1963 à la page 5814; Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3905 4) Règlement numéro 28, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 315 du 18 février 1965 et publié à la Gazette officielle du Québec \\e 6 mars 1965 à la page 1581 ; 5) Règlement numéro 29, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 207 du 8 février 1966, et publié à la Gazette officielle du Québec le 26 juin 1966 à la page 1288; 6) Règlement numéro 30, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 559 du 29 mars 1966, et publié à la Gazette officielle du Québec du 16 avril 1966 à la page 2232; 7) Règlement numéro 31, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2108 du 15 août 1967, et publié à la Gazette officielle du Québec le 26 août 1967 à la page 5326; 8) Règlement numéro 34, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2122 du 10 juillet 1968, et publié à la Gazette officielle du Québec le 27 juillet 1968, à la page 4128; 9) Règlement numéro 35, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2434 du 20 août 1969, et publié à la Gazette officielle du Québec le 20 septembre 1969, à la page 4980; 10) Règlement numéro 36, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 716 du 24 février 1970, et publié à la Gazette officielle du Québec le 14 mars 1970, à la page 1728; 11) Règlement numéro 37, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2053 du 20 mai 1970, et publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mai 1970, à la page 3161 ; 12) Règlement numéro 38, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2066 du 20 mai 1970, et publié à la Gazette officielle du Québec le 30 mai 1970, à la page 3177; 13) Règlement numéro 40, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2681 du 15 juillet 1970, et publié à la Gazette officielle du Québec le 22 août 1970, à la page 4770; 14) Règlement numéro 41, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2680 du 15 juillet 1970, et publié à la Gazette officielle du Québec le 22 août 1970, à la page 4773; 15) Règlement numéro 44, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 772 du 24 février 1971, et publié à la Gazette officielle du Québec le 6 mars 1971 à la page 2204, et le 20 mars 1971, à la page 2505 ; 16) Règlement numéro 45, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2600 du 21 juillet 1971, et publié à la Gazette officielle du Québec le 31 juillet 1971, à la page 6134; 17) Règlement numéro 48, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1714 du 14 juin 1972, et publié à la Gazette officielle du Québec du 24 juin 1972, à la page 5151; 18) Règlement numéro 47, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1966 du 4 juillet 1972, et publié à la Gazette officielle du Québec, le 15 juillet 1972 à la page 5879, et le 12 août 1972 à la page 7396; 19) Règlement numéro 49, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 327 du 31 janvier 1973, et publié à la Gazette officielle du Québec le 14 février 1973 à la page 245; 20) Règlement numéro 50, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1156 du 28 mars 1973, et publié à la Gazette officielle du Québec le 11 avril 1973 à la page 1165; 21) Règlement numéro 53, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 4082 du 8 novembre 1973, et publié à la Gazette officielle du Québec le 28 novembre 1973, à la page 6363; 22) Règlement numéro 55, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 4482 du 5 décembre 1973, et publié à la Gazette officielle du Québec le 27 décembre 1973, à la page 6843; 23) Règlement numéro 51, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 185 du 15 janvier 1975, et publié à la Gazette officielle du Québec le 22 janvier 1975, à la page 103; 24) Règlement numéro 57, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2841 du 24 août 1977, et publié à la Gazette officielle du Québec le 12 octobre 1977, à la page 5331 ; 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 Secteur 1 AGRO-ALIMENTATION, FORESTERIE ET PÊCHERIES Classe Unité Titre de l'unité Numéro 3.02121 Services vétérinaires 6.;\u2022¦.02161 Service d'insémination artificielle 02171 Service de mirage ou de classification des oeufs 02172 Couvoir, sexage ou débecquage des poussins 7.,.03991 Société de conservation de la forêt 01932 Culture des fleurs et des plantes 02182 Élevage, entretien et garde d'animaux ; service de patrouille pour animaux errants 10.01931 Exploitation de pépinières; production du gazon 11.01131 Élevage, attrapage et mise en cage de volailles 12.01151 Élevage d'animaux pour consommation 13.04111 Pêche côtière 04112 Pêche hauturière 16.01191 Élevage mixte 17.02132 Émondage et arrosage 03101 Coupe du bois ; chargement des grumes ou des billes de bois ; aménagement de bleuetières ; récupération de billes de bois ; écorçage et commerce de poteaux ; préparation et coupe d'arbres de Noël 03102 Coupe de bois avec camionnage ; chargement avec camionnage des grumes ou des billes de bois 03106 Travaux sylvicoles; reboisement 03111 Coupe du bois avec débardage ; flottage du bois ; débardage 03114 Déboisement 03115 Coupe du bois et débardage avec camionnage 03116 Coupe du bois et scierie 03117 Coupe du bois, scierie et atelier de rabotage Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35_3907 Secteur 2 MINES Classe Unité Titre de l'unité Numéro 10.05804 Bouletage du minerai de fer 05806 Opérations pyrométallurgiques (minerai de fer) 11.09912 Prospection minière ; relevés géophysiques ; travaux de géologie 12.05803 Extraction à ciel oouvert du minerai de fer avec concentration 05805 Extraction à ciel ouvert du minerai de fer avec concentration et bouletage 13.05802 Extraction à ciel oouvert du minerai de fer sans concentration 08700 Sablière, gravière 14.08311 Concassage de roches ; criblage du minerai 15.08707 Carrière, sablière, gravière 16.07201 Tourbière 08310 Carrière; traitement du silicate de fer, du silicate d'alumium, du magnésium, du marbre blanc 20.07992 Extraction et concassage du quartz 09801 Forage pour le minerai 28.09911 Forage de puits miniers et creusage de travers-bancs 05991 Extraction souterraine et concentration (mine de métaux usuels) 05992 Extraction souterraine avec concentration et smeltage (mine de métaux usuels) 05993 Extraction souterraine et à ciel ouvert avec concentration et smeltage (mine de métaux usuels) E 07101 Extraction à ciel ouvert ou souterraine (mine d'amiante) 3908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 Secteur 3 MANUFACTURES Classe Unité Titre de l'unité Numéro______ 1.28704 Conception graphique 2.28702 Composition électronique 39151 Fabrication de prothèses dentaires 3.24601 Confection de manteaux, de vêtements ou autres articles en fourrure 28703 Composition au plomb (typographie-linotypie) 28801 Publication d'un hebdomadaire 28802 Édition ou rédaction 30507 Fabrication d'aiguilles 39111 Laboratoire d'optique 39121 Assemblage de montres ou d'horloges 4.17501 Fabrication de gants 24311 Confection de vêtements 24801 Confection de sous-vêtements 33501 Fabrication ou assemblage d'appareils électroniques ou de circuits imprimés 5.16514 Assemblage de jouets en plastique ou en métal 18311 Fabrication de fibres artificielles et synthétiques ; texturisation des textiles 18993 Fabrication de draperies, de rideaux et de couvre-lits 24991 Confection de vêtements de travail et d'uniformes 28705 Clichage ; lithographie ; fabrication de plaques pour l'imprimerie ; séparation de couleurs 28803 Publication et impression d'un quotidien 37201 Fabrication d'engrais chimiques 37402 Fabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments ; fabrication d'huile de cèdre ou de sapin 37702 Fabrication de produits de toilette 39201 Fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaqué 39961 Fabrication de crayons ou de stylos 6.10896 Torréfaction et mélange du café ; empaquetage du thé ; rôtissage d'amandes 17402 Fabrication de chaussures 17992 Fabrication de sacs à main et de sacoches 23101 Fabrication de bas, de chaussettes et de tissus tricotés 24994 Confection d'articles vestimentaires divers 26113 Assemblage et rembourrage de pièces composantes pour meubles ; réparation de meubles en bois ; rembourrage à partir de mousse liquide ; réparation de tables ou de baguettes de billard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3909 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 28901 Édition et impression 33991 Fabrication d'ampoules électriques 35801 Fabrication de la chaux 36511 Raffinage du pétrole brut 37612 Fabrication d'insecticides 37822 Fabrication de phosphore 37993 Fabrication de la colle 10889 Fabrication de levure, de condiments ; mouture et conditionnement d'épices 15301 Fabrication de produits du tabac 16280 Fabrication de rubans adhésifs 17991 Fabrication et réparation d'articles en cuir ou en imitation de cuir 17994 Travaux d'artisanat 26112 Rembourrage en réparation des meubles ou des sièges pour véhicule automobile 28601 Impression 30413 Fabrication de panneaux de contrôle, assemblage de pièces électroniques ou électrotechniques 31502 Fabrication de machines à coudre 32103 Construction d'aéronefs 32105 Fabrication de pièces d'avion 32901 Fabrication de motoneiges, de motocyclettes, de chasse-neige ou de véhicules tout terrain 33105 Fabrication, y compris la réparation, d'instrument de mesure électriques ou pneumatiques 37601 Fabrication de savon ou de produits de nettoyage 37821 Fabrication de produits chimiques, de lave-vitres, d'antigel, d'adoucisseur d'eau, de catalyseur du pétrole, de produits contre la rouille ou de produits calorifuges en plastique pour la tuyauterie 39921 Fabrication de boutons, de fermetures à glissière ou d'insignes 10311 Préparation de fruits et de légumes 10891 Fabrication de croustilles 10897 Fabrication de produits alimentaires 10912 Fabrication de boissons gazeuses, du vin ou du cidre 10921 Distillerie 16241 Fabrication de chaussures ou de vêtements en caoutchouc, de garde-boue en caoutchouc, de radeaux pneumatiques, de tapis de dynamitage 16293 Fabrication d'estampes en caoutchouc 16513 Assemblage de cartouches ou de cassettes 18722 Fabrication de tentes et d'articles en étoffe ou en tissus 18941 Impression sur écran de soie 18994 Fabrication de tissus tricotés pour la confection de vêtements 27202 Fabrication de papier de couverture asphalté ; préparation d'abrasifs artificiels 27403 Fabrication d'articles en papier, de tissu nettoyant pour photocopieurs ou d'allumettes en carton 29103 Fabrication de 1 ' acier 30905 Fabrication de coupe-froid ou de rouleaux d'imprimerie en aluminium ou en caoutchouc 32101 Réparation d'avions 33301 Fabrication d'appareils d'éclairage 33302 Assemblage d'appareils d'éclairage 3910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 37501 Fabrication de peinture, de vernis ou de solvants 37998 Fabrication d'encre ou de papier carbone 39320 Fabrication d'articles de sport ou d'équipement de gymnase en bois et en métal 39994 Fabrication de produits en cire 10431 Entreprise laitière 10721 Fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie 10812 Fabrication de confiseries 10832 Fabrication de margarine, de graisse ou d'huile 10931 Fabrication de la bière 18601 Fabrication de tapis 18942 Teinture et finissage des textiles ; décoloration et apprêt des textiles 18991 Fabrication de produits de premiers soins ou d'hygiène 26192 Fabrication de meubles en bois, y compris le rembourrage 26193 Assemblage de meubles ou de trophées 26604 Fabrication de cadres en bois ou en métal 26605 Fabrication de matelas ou de sommiers rembourrés 28701 Reliure 29604 Fabrication d'articles ou de papier en aluminium 29804 Fabrication de tiges en métal ; application de poudre métallique sur des pièces de métal 30101 Remise en état de chaudières ou de réservoirs ; réparation de réservoirs de camions-citernes 30409 Fabrication de cannettes ou de capsules en métal 30501 Fabrication d'électrodes au graphite 30601 Fabrication d'outils pour le jardinage 30604 Fabrication d'articles de quincaillerie 30701 Fabrication et réparation de radiateurs pour véhicules automobiles 30801 Remise en état de moteurs mécaniques 33109 Vente et location, avec réparation, d'accessoires électroménagers 33202 Fabrication d'appareils électroménagers 33602 Fabrication de moteurs électriques ou de génératrices 35992 Fabrication de panneaux de gypse 35995 Fabrication de matériaux isolants à base de silicate de calcium 37823 Fabrication de pigments, de colle résinique, de résine synthétique ou d'oxyde et sel de plomb 37992 Fabrication de munitions 39316 Fabrication et réparation de bicyclettes 39318 Fabrication d'articles de sport en métal 39913 Assemblage de pièces composantes pour balai, brosse, lavette et vadrouille 39942 Fabrication d'orgues à tuyaux ou de pianos 10.10201 Préparation ou transformation du poisson 10313 Mise en conserve de fruits et de légumes ; pasteurisation ou homogénéisation du miel 10821 Traitement du sucre de canne et de betteraves à sucre 10883 Mise en conserve de viandes, de volailles, de poissons 16294 Fabrication de carreaux et de linoléums en vinyle ; fabrication de produits calorifuges pour la tuyauterie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3911 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 16504 Fabrication d'articles en plastique par injection 16508 Fabrication d'articles en plastique par pression d'air, d'objets en polyuréthane ou de rubans à cassette; lettrage, coupe ou laminage du plastique 16512 Fabrication d'articles en mousse 17201 Tannage du cuir ; préparation ou teinture des peaux et des fourrures 18101 Fabrication de filés, de câbles, de cordages, de filets, de ficelles, de fils pour la couture ; préparation du crin 18992 Fabrication de tissus tissés et d'articles divers en matière textile 25803 Fabrication de cercueils en bois 29101 Fabrication de poudre de fer, d'aluminium, de bronze, de cuivre ou d'oxyde de zinc ; traitement de la bauxite calcinée 29803 Fabrication du carbure de calcium, de gaz acétylène, de poudre noire 30207 Fabrication de soupapes spéciales pour sous-marin 30502 Fabrication d'électrodes pour soudure ou de matériaux pour soudure 30503 Fabrication d'articles à partir de fils métalliques 30504 Fabrication de fils ou câbles métalliques conducteurs 30602 Fabrication de machines-outils 30606 Fabrication de lames de rasoirs 33606 Assemblage de moteurs électriques 33994 Fabrication de pièces électriques de distribution 35201 Fabrication du ciment 35629 Fabrication de fenêtres ou de portes en verre scellé 37994 Fabrication d'explosifs, de pièces pyrotechniques ou de pièces composantes pour explosifs 39331 Fabrication de crosses de hockey ou de pièces composantes pour crosses de hockey 11.10112 Abattage d'animaux et conditionnement de la viande ou de la volaille 10117 Récupération de viandes impropres à la consommation humaine 16231 Fabrication de pneus ou de chambres à air en caoutchouc 16298 Fabrication de pièces industrielles en caoutchouc 16502 Fabrication de produits en fibre de verre 16515 Fabrication de sacs de plastique 25995 Fabrication de menus articles en bois 27402 Satinage, finissage, cirage ou huilage du papier 29501 Fabrication de l'aluminium 29502 Affinage du cuivre 29503 Affinage du zinc 29805 Fabrication de pièces par moulage sous pression 30415 Peinture, teinture ou émaillage en atelier ; application de traitement contre la rouille 30420 Fabrication d'articles en feuilles métalliques, y compris le bois, le plastique et le rembourrage 30505 Fabrication de câbles métalliques 30802 Usinage ; affûtage de scies, de ciseaux ou de couteaux 30906 Fabrication de filtres à air 32301 Construction d'autobus 32302 Construction de camions 32411 Fabrication de caisses de camion ; assemblage de pièces composantes pour caisses de camion 3912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 32424 Fabrication de roulottes ou de tentes-roulottes ; fabrication et location d'abris mobiles ; aménagement intérieur de camionnettes 32502 Fabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement pour véhicule motorisé 33604 Fabrication de parafoudres, d'interrupteurs pour les lignes à haute tension ou de transformateurs de distribution 35123 Fabrication d'articles ou d'accessoires en céramique, en plâtre ou en marbre synthétique 36901 Traitement thermique de l'acier, de la pierre volcanique, du métal ou du bois ; fabrication ou transformation du charbon de bois 37301 Fabrication du plastique 39999 Assemblage de divers produits en bois, en plastique, en fibre de verre ou en béton 12.10114 Abattage d'animaux, conditionnement, préparation et transformation de la viande ou de la volaille 10115 Préparation, transformation ou salaison des viandes 17401 Cordonnerie 17993 Fabrication de valises 25422 Fabrication de carreaux ou de planchers en bois 25601 Fabrication de palettes ou de boîtes en bois sans la production de produits de sciages ; fabrication d'accessoires de parterre, de patrons, d'échelles, de clôtures ou de barils en bois 26194 Fabrication en série de meubles, de châssis de meubles ou de pièces composantes pour trophées 29104 Transformation des métaux par laminage 29603 Fabrication de la tôle ou de profilés en aluminium 30203 Fabrication et installation de petits articles en acier inoxydable 30313 Fabrication et installation de fenêtres, de cadres et de portes en feuilles métalliques ou en aluminium ; fabrication de moustiquaires 30421 Fabrication d'articles en feuilles métalliques 30422 Fabrication de gouttières ou de revêtements muraux en feuilles métalliques 30607 Fabrication d'instruments tranchants ou perçants pour machines-outils 30705 Fabrication ou assemblage d'installations de chauffage ou d'air climatisé 31500 Fabrication, y compris la pose ou la réparation de vérins hydrauliques ou pneumatiques 31506 Fabrication d'engins lourds ou d'équipement industriel 31509 Réparation, installation ou entretien de machinerie et d'équipement divers 31601 Fabrication d'équipement commercial de réfrigération 32303 Construction d'automobiles 32414 Fabrication, y compris l'installation de caisses de camion en acier ou en aluminium 32423 Construction de maisons mobiles 32801 Fabrication de chaloupes, de canots, de canoës, d'avirons, de rames ou de raquettes en bois ; vente, location ou entreposage avec réparation de petites embarcations 33601 Fabrication de générateurs de vapeur, d'évaporateurs et de composantes centrales nucléaire 33605 Fabrication de transformateurs à haute puissance 35628 Vitrerie ; fabrication du verre scellé, de miroirs ou de contenants en verre 35991 Fabrication de laine minérale 37921 Fabrication de produits pour le calfeutrage, de pâte à polir le métal, de cirage à chaussure en pâte 39995 Fabrication ou assemblage de petits objets en métal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n> 35 3913 Classe Unité Numéro Titre de l'unité 13.10511 Minoterie 10512 Meunerie 10911 Fabrication de boissons gazeuses, y compris la vente et la distribution 16505 Fabrication d'articles en plastique par extrusion 25415 Fabrication de moulures en bois 25433 Fabrication de maisons en usine ou de panneaux pour maisons à charpente en bois 25441 Fabrication et installation d'armoires en bois 25443 Travaux de menuiserie ou ébénisterie en atelier avec installation des produits fabriqués 25972 Fabrication de petits objets en bois 25996 Tournage du bois 26196 Fabrication de meubles en bois pour appareil électronique ou d'étuis en bois pour instrument de musique 27322 Fabrication de tubes en carton, de cordes ou ficelles en papier, y compris la préparation de la pâte 29102 Fabrication de ferro-alliages et du silicium 30411 Atelier de placage électrolytique ou chimique 30907 Fabrication d'articles à partir de tuyaux d'acier ou d'aluminium 31508 Fabrication de convoyeurs 32601 Construction ou réparation de locomotives 32604 Construction ou réparation de wagons de métro ou de chemin de fer 33911 Fabrication ou assemblage d'accumulateurs 35501 Fabrication de béton préparé 39702 Fabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales 14.10885 Fabrication de spécialités alimentaires 18511 Fabrication de feutre, d'articles en feutre ; transformation des déchets de fibres textiles ; préparation de la ouate, de la charpie ou des fibres textiles 25414 Fabrication de portes ou de châssis en bois 25417 Fabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle 25419 Travaux de menuiserie ou ébénisterie en atelier 30206 Fabrication d'éléments de charpente en acier 30312 Assemblage et installation de pièces composantes pour cadres, fenêtres ou portes en feuilles métalliques, en aluminium, en bois ou en vinyle 30391 Fabrication de fer ornemental ; forgeage 30410 Fabrication d'articles en métal étiré à froid 31101 Fabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires 35121 Fabrication d'articles ou d'accessoires en porcelaine 35911 Fabrication de pierre, de brique ou de ciment réfractaires 15.16282 Fabrication de matelas amortisseurs et de thibaudes ; taille du caoutchouc mousse 25605 Fabrication de palettes ou de boîtes en bois avec le camionnage mais sans la production de produits de sciage 29403 Fabrication d'articles en fonte, en cuivre, en bronze ou en aluminium 32421 Fabrication et réparation de remorques pour véhicule automobile ; vente ou location avec réparation de remorques ou de conteneurs 35111 Fabrication de produits en argile 35701 Fabrication du carbure de silicium 3914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité 16.25151 Atelier de rabotage ; fabrication de laine de bois 25152 Atelier de rabotage et commerce du bois avec camionnage 29402 Fonderie 30103 Fabrication de chaudières ou de réservoirs 30204 Fabrication de petits articles en acier inoxydable 30311 Fabrication, installation et réparation de portes industrielles 32701 Construction, réparation ou entreposage de bateaux 32702 Chantier naval 35303 Fabrication de monuments funéraires ou de produits en marbre ; taille de la pierre naturelle ; taille et préparation de panneaux résistant aux acides 35309 Fabrication de monuments funéraires avec carrière 35491 Fabrication de produits en béton 17.25409 Fabrication et installation de portes ou de châssis en bois 25911 Traitement protecteur du bois 30392 Fabrication et installation de fer ornemental 20.35494 Fabrication de produits en amiante-ciment 21.35493 Fabrication de produits en béton précontraint 23.35923 Fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'étanchéité en amiante A.25133 Scierie et commerce du bois avec camionnage 25138 Scierie et commerce du bois ; production de copeaux de bois 25141 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois 25142 Scierie et atelier de rabotage avec le commerce du bois et le camionnage 25243 Scierie de service 25162 Fabrication de palettes et de boîtes en bois avec la production de produits de sciage et le camionnage 25171 Fabrication de bardeaux ou fabrication et assemblage de lattes pour clôture en bois avec camionnage 25201 Fabrication de feuilles de placage, y compris le déroulage 25202 Fabrication de feuilles de placage ou de panneaux de contre-plaqué sans le déroulage 25203 Fabrication de panneaux de contre-plaqué ou de paniers en bois, y compris le déroulage 27101 Fabrication du papier 27102 Fabrication de pâte chimique ou mécanique 27104 Fabrication de panneaux isolants 27105 Fabrication de panneaux laminés ; revêtement ou impression de panneaux de bois 27321 Fabrication de boîtes de carton Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3915 Secteur 4 CONSTRUCTION Classe Unité Numéro Titre de l'unité 42135 Installation d'équipement électronique 11.42131 Installation de dispositifs d'alarme ordinaires 12.40961 Construction, installation et entretien de piscines creusées 42132 Travaux d'électricité à caractère résidentiel 42296 Travaux paysagers 40943 Travaux de drainage souterrain 40993 Montage de réservoirs ; installation de chaudières et de châteaux d'eau 42112 Service d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises 42133 Travaux d'électricité à caractère commercial ou industriel ; installation de lampadaires en bordure des routes 42141 Installation ou entretien d'ascenseurs 42172 Travaux de parqueterie ; pose de revêtement de sol ; pose du marbre, du granit ou autres matériaux similaires 42191 Montage de clôtures ; installation de garde-fous 42291 Travaux de mécanique de chantier 13.40911 Travaux de dragage 42113 Travaux de plomberie ou de chauffage à caractère résidentiel 42116 Installation d'extincteurs automatiques 42117 Entrepreneur en travaux de plomberie, de chauffage, d'électricité, de brûleurs au mazout ou autres du même genre 42121 Travaux de réfrigération 42183 Travaux de ferblanterie 42243 Location d'engins de construction avec conducteurs ; entretien des routes 42263 Montage de charpentes en béton précontraint 40411 Construction de bâtiments résidentiels 40492 Construction de bâtiments industriels 40612 Travaux de pavage autres que sur des voies publiques 40941 Construction d'oléoducs et de gazoducs 40992 Travaux de drainage de surface 42114 Travaux de plomberie ou de chauffage à caractère commercial, public ou industriel ; vente ou location avec réparation et entretien de fours industriels ou commerciaux ; installation ou entretien de tuyaux ou réservoirs à gaz 3916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 Classe Unité Numéro Titre de l'unité 15.16.17.40491 Construction de bâtiments commerciaux et publics 42151 Travaux de peinture 42162 Travaux de finition intérieure 42241 Location de grues avec conducteurs 42242 Travaux d'excavation pour édifice ; travaux d'excavation avec coffrage pour édifice 42244 Excavation et camionnage ou enlèvement de la neige 42251 Travaux de charpenterie ou de menuiserie 40431 Travaux de construction par application 40611 Pose de revêtement routier, y compris l'exploitation d'une usine de fabrication d'asphalte 40691 Construction de routes, de quais, de ponceaux, de jetées, de chemins de fer 40921 Travaux spéciaux en terrain difficile 42211 Travaux de briquetage ou de maçonnerie 40412 Installation de maisons préfabriquées 40942 Entrepreneur général en travaux municipaux ; excavation pour constructions résidentielles 40948 Travaux d'excavation pour la pose de conduites souterraines 42221 Travaux de ciment ; sciage du béton ou de l'asphalte 42261 Ferraillage 42271 Calorifugeage ; fabrication et installation de panneaux calorifuges pour réservoirs pétroliers 42272 Isolation de bâtiments 42287 Déplacement de bâtiments 42292 Forage de puits artésiens 42294 Travaux de coffrage pour bâtiments résidentiels 42297 Nettoyage au sable ou à la vapeur is.;.40693 Construction de ponts, de viaducs ou autres travaux similaires 42181 Pose de revêtement extérieur; vente et installation de portes, de fenêtres ou de revêtements en aluminium 19.42182 Travaux de couverture ; installation de paratonnerres ou autres travaux élevés 20.42284 Enfoncement de pilotis 42298 Forage, dynamitage pour construction 21.40931 Construction de lignes de distribution d'énergie 40932 Construction de postes de transformation d'énergie 40933 Construction de lignes de transport d'énergie ; construction de tours à micro-ondes 40934 Construction de lignes de téléphone ou de câble 42290 Travaux d'étanchéité 42293 Travaux de coffrage pour bâtiments industriels, commerciaux et publics ou pour ouvrages de génie civil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3917 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 24.40991 Forage souterrain pour travaux de génie civil 42288 Travaux de démolition 25.42262 Montage de charpentes métalliques 3918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 Secteur 5 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS Classe Unité Titre de l'unité Numéro _ 2.51751 Agence de voyages ; grossiste en voyages 54311 Radiodiffusion 3.50101 Entreprise internationale d'aviation 50591 Entreprise de pilotage maritime 4.50511 Agence maritime 54331 Station de télévision 54411 Exploitation de lignes de téléphone ; récupération, réparation de téléphones ; épissure de câbles téléphoniques 5.51732 Agence d'expédition 6.50102 Transport aérien; service de rampes 51711 Exploitation de parcs ou de garages de stationnement 7.50412 Transport de passagers par bateau 50904 Transport de passagers par autobus 8.50903 Transport de passagers par autobus, y compris la réparation et l'entretien des véhicules 51733 Service d'inspection de marchandises 57201 Production et distribution d'électricité 57401 Exploitation de stations de distribution de gaz naturel, de vapeur ou d'eau ; exploitation et entretien d'oléoducs ou de gazoducs 9.50905 Commission de transport 51731 Criblage, séchage, ensilage du grain 54361 Service de télévision par câble ; installation de fils pour le câble 10.50712 Service de messagerie 11.50415 Touage, renflouage, amarrage de bateaux 52791 Service d'entreposage, d'emballage ou d'empaquetage Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, 35 3919 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 12.13.14.15.16.18.50702 Transport par camion-citerne 51201 Transport de passagers par taxi 51911 Exploitation d'un service d'ambulance 50103 Exploitation d'avions, d'aéroports privés ; école de pilotage ; arrosage aérien 50331 Exploitation de chemins de fer, y compris les services connexes ; service d'arrimage 50706 Transport ou commerce d'animaux 50704 Transport général longue distance 57991 Entretien de dépotoirs ; enfouissement sanitaire ; incinération de déchets 50601 Déménagement et entreposage de meubles ; transport d'appareils électroniques 50703 Transport général local ; résupération de matières grasses 50707 Transport d'explosifs ou d'articles dangereux 50411 Transport de marchandises par bateau ; location de bateaux avec équipage 50701 Camionnage en vrac 57993 Nettoyage de réservoirs, d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou d'équipements industriels 57994 Enlèvement des ordures 50708 Transport par fardier ; transport de maisons préfabriquées ou de maison mobiles 50710 Transport de véhicules automobiles 24 50551 Chargement ou déchargement de bateaux 3920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 Partie 2 Secteur 6 COMMERCE Classe Unité Titre de l'unité Numéro 69711 Tabagie 69941 Vente ou location d'appareils orthopédiques 69964 Vente ou location d'instruments ou d'accessoires de musique 62311 Vente en gros d'équipement médical ou scientifique 62381 Vente en gros de pièces ou de matériel de transport 62932 Vente en gros de produits chimiques 62961 Vente en gros d'articles de bijouterie 66391 Vente de chaussures, de sacs à main, de valises ou autres articles en cuir et imitation de cuir 66991 Vente de vêtements 69401 Bijouterie 69943 Opticien d'ordonnances ; audioprothésiste 69951 Vente d'équipement photographique 69965 Vente de disques, de cassettes et de rubans magnétiques 61601 Vente en gros de produits de toilette, de pharmacie ou de nettoyage 61710 Vente en gros de produits d'habillement, de mercerie ou de cuir 61810 Vente en gros d'ameublement de maison, de bureau ou d'appareils électroménagers 61993 Vente au détail de pièces et d'accessoires neufs pour véhicule automobile 62344 Vente en gros d'ameublement, de machines ou d'équipement à usage commercial, de machines distributrices 64241 Entrepôt de distribution directe aux consommateurs 68111 Pharmacie 69131 Librairie 69931 Vente d'objets d'art, de piété, de jouets, de souvenirs, d'articles d'importation, de timbres ou de monnaie 69935 Vente de marchandises aux enchères 60211 61501 61991 61992 62192 62331 62365 62434 62921 62993 Vente en gros d'arbres, d'arbustes ornementaux et de fleurs Vente en gros de produits du tabac Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicule automobile Vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires neufs ou d'occasion pour véhicule automobile Vente en gros de pièces composantes électroniques Vente ou location avec réparation d'équipement de bureau Vente ou location, sans réparation, d'engins lourds, d'équipement de manutention, de remorques ou de conteneurs Vente en gros d'articles de quincaillerie, de plomberie, de chauffage ou d'électricité Vente en gros de jeux, de jouets, d'articles de sport ou de matériel de photographie Agent de vente Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 3921 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 63121 Vente du chocolat, de friandises ou de biscuits 63291 Vente de spécialités importées, d'aliments diététiques, de charcuterie, de pâtisserie ou de produits de la mer 64251 Magasin à rayons 65492 Vente d'essence (libre-service) 65497 Vente d'essence avec service 67301 Vente au détail d'articles de quincaillerie 67631 Vente ou location avec réparation de machines à coudre 67634 Vente d'appareils d'éclairage et d'accessoires électriques 67815 Vente, location, installation, réparation ou entretien d'appareils électroniques, d'instruments de musique, d'équipement photographique et d'équipement d'éclairage pour théâtre ; remise en état de lampes écrans ; installation d'antennes de radio ou de télévision 69201 Fleuriste 69933 Vente de papier peint, de peinture ou de matériel pour les artistes peintres 69992 Vente de produits de beauté, de perruques, de toupets 6.61101 Vente en gros de papier ou d'articles en papier 61811 Vente en gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou autres articles du même genre 62364 Vente ou location avec installation ou réparation de machinerie industrielle ou manufacturière 62971 Vente en gros de journaux, de revues ou de livres 62995 Vente en gros ou au détail de bois de chauffage, du charbon, de blocs de glace naturelle ; fabrication et livraison de glace artificielle 64271 Magasin général 67621 Vente de draperies ou de revêtements de sol 67811 Réparation d'appareils électroniques et d'instruments de musique 67812 Vente, réparation et installation d'instruments scientifiques ou d'appareils de communication, de taximètres, d'installations d'air climatisé ou de chaufferettes pour véhicule automobile 69923 Vente d'articles de sport ; location et réparation d'équipements de sport 69991 Vente de lainage, de produits de tricot, de tissu ou d'articles de couture 69997 Vente de boissons 62991 Vente aux enchères d'animaux ; écurie de louage ; centre d'équitation ; exploitation de véhicules à traction animale 62994 Empaquetage et mise en marché 63151 Épicerie 63161 Épicerie-boucherie 63281 Supermarché à succursales 65494 Vente d'essence (libre-service) avec lave-autos automatique 67633 Vente de meubles, d'appareils électroménagers ou d'appareils de stéréophonie 67891 Vente ou location, avec réparation, d'appareils électroménagers ou d'appareils de soudure 67892 Réparation d'appareils électroménagers 69712 Dépanneur 69925 Vente, installation et nettoyage de piscines 69995 Vente d'accessoires de jardinage ; boutique d'animaux domestiques 3922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 8.60805 Vente et distribution de produits pétroliers avec entretien ou installation d'équipements connexes 61431 Vente et distribution de produits laitiers 61471 Vente et distribution de boissons gazeuses ou d'eaux minérales 61472 Vente en gros de produits alimentaires 62362 Vente, location ou installation avec réparation d'équipement de manutention 62992 Vente en gros de nourriture pour animaux et de fertilisants 63131 Marchand de fruits et de légumes 65611 Vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion, y compris la réparation 65841 Réparation du système électrique des véhicules automobiles ou de machines industrielles 69881 Vente, location et service de maisons mobiles, de tentes-roulottes et de roulottes motorisées 69994 Vente en gros et au détail d'armoires de cuisine, de fenêtres ou de portes 60802 Vente et distribution de produits pétroliers sans l'entretien ou l'installation d'équipements connexes 61411 Vente et distribution de produits de boulangerie ou de pâtisserie 61451 Vente en gros de produits de boucherie 61492 Vente et distribution de la bière 62683 Commerce en gros du bois ou de matériaux de construction 63171 Boucherie 65851 Vente et installation de silencieux sur véhicule automobile 65891 Vente et installation de vitres sur véhicule automobile 69911 Vente ou location avec réparation de motoneiges, de motocyclettes, de tondeuses, de scies mécaniques ou autre équipement similaire 10.61461 Vente en gros de fruits, de légumes et de poissons 61931 Vente et réparation de pneus, y compris la pose 61932 Vulcanisation, vente et réparation de pneus 62203 Vente ou location avec réparation d'instruments aratoires ou d'équipement agricole 62682 Commerce du bois et de matériaux de construction avec quincaillerie 65491 Station-service 65831 Réparation de carrosseries de véhicule automobile 65881 Réparation et installation de boîtes de vitesses sur véhicule automobile 11.62502 Commerce de métaux ou d'alliages avec manutention 62712 Récupération de pièces de véhicule automobile 65893 Garage sans la vente d'essence ; réparation de moteurs diesels ; service de remorquage ; réfection et pose de freins Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3923 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 13.62681 Commerce du bois et de matériaux de construction 14.62731 Commerce de rebuts de papier ou de carton 65896 Vente et réparation de véhicules automobiles d'occasion 15.62201 Réparation d'engins lourds 16.62931 Vente et réparation d'extincteurs chimiques, d'appareils de nettoyage sanitaire ou de toilettes chimiques portatives 17.62792 Commerce de rebuts de métal 65871 Réparation et installation des pièces de la suspension des véhicules à moteur 18.62793 Démolition de véhicules à moteur 3924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 Secteur 7 AUTRES SERVICES Classe Unité Titre de l'unité Numéro 82421 Bureau d'optométriste 82501 Bureau de dentiste 82602 Clinique ou laboratoire de radiologie 82791 Conseil régional de la santé et des services sociaux 85301 Service d'informatique 86601 Bureau d'avocat ou de notaire 86701 Pratique de l'actuariat 86921 Agence de presse 2.70121 Banque ; agence bancaire 70211 Caisse populaire ; caisse d'épargne ; caisse d'économie 70321 Société de fiducie 71131 Institution prêteuse 72111 Agent de change ; courtier en valeurs mobilières ou en opérations à terme ; souscripteur à forfait ; conseiller en placement ; spécialiste en analyse de valeurs 72112 Courtier 76121 Courtier d'assurances 82391 Bureau de médecin 82491 Clinique de chiropraxie 82601 Laboratoire médical 82896 Centre de services sociaux 83104 Corporation épiscopale 86101 Syndic ou service en comptabilité, en gestion ou en organisation 86301 Pratique de l'architecture 86490 Vente, location ou réparation de systèmes d'informatique 86492 Pratique du dessin industriel 86942 Agence de recouvrement ou bureau de crédit 86991 Courtier en douanes 87293 Exploitation de clinique d'esthétique 89171 Corporation ou association professionnelle ou d'affaires 89522 Vente ou location avec réparation d'appareils d'analyse et de laboratoire 3.76111 Entreprise d'assurances 80501 Collège d'enseignement général et professionnel 80631 Université 82831 Garderie d'enfants 82893 Centre de désintoxication 82895 Centre local de services communautaires 84221 Production de documents audio-visuels, post-synchronisation ; distribution de films ; reproduction de diapositives ou de bandes sonores ; promotion de disques ; studio d'enregistrement 84941 Exploitation de piste de course 86203 Agence de publicité ou théâtrale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 3925 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 86943 Service d'information, d'enquête ou de recherche; services de huissiers 86952 Exploitation de centraux téléphoniques 87291 Exploitation de salon de coiffure 89151 Association ou fédération syndicale ; comité mixte 89392 Pratique de la photographie 89523 Vente ou location avec installation et réparation d'équipement médical 89599 Vente ou location avec réparation d'instruments de jaugeage, de calibrage et de contrôle 89911 Association fraternelle, politique, sociale, communautaire ou religieuse 73161 Entreprise de gestion 77131 Agence immobilière 77132 Services d'experts-évaluateurs ou d'ajusteurs 80231 Corporation scolaire 80232 Institution privée subventionnée 80301 Institution privée d'enseignement 80702 Bibliothèque 82381 Clinique médicale; service d'anesthésie 82894 Organisme social ou de bienfaisance 84111 Salle de cinéma ; ciné-parc 84961 Exploitation de club de tennis, de club nautique ou de club de yachting 85101 Agence de main-d'oeuvre ou bureau de placement 85102 Entreprise fournissant les services de professionnels, d'employés de secrétariat ou de bureau 86202 Organisme de promotion ou de développement 87931 Exploitation de bains turcs, de salons de massage ou de culture physique, de salons de cirage de chaussures ; service de vestiaires 82111 Hôpital général 82431 Services d'infirmiers ou d'infirmières 82492 Clinique de physiothérapie 82892 Centre de dépannage 83102 Fabrique paroissiale ou église 83103 Fabrique paroissiale ou église avec autres services 84211 Production de films 84981 Organisme de promotion ou de développement récréatif ou sportif 84992 Exploitation de stade couvert ou non ; école de curling 86431 Laboratoire de recherche 86450 Services d'ingénieurs ; surveillance de travaux de construction 86951 Services de bureau fournis aux entreprises ou aux personnes 87711 Services thanatologiques 88631 Restaurant 88652 Casse-croûte 88654 Préparation de mets sans livraison 88657 Économat 89391 Développement et tirage de films 3926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 82171 Maison de convalescence 82172 Centre de réadaptation fonctionnelle 82173 Centre d'accueil de réadaptation 82174 Centre d'accueil de réhabilitation 82220 Centre hospitalier de soins prolongés 82891 Centre d'accueil d'hébergement 83101 Communauté religieuse 84511 Exploitation d'orchestre ou de chorale 84962 Terrain de golf 85503 Installation de dispositifs d'alarme électroniques 86420 Services d'arpenteurs-géomètres; photographie aérienne 86432 Laboratoire d'analyse de béton et d'asphalte 87402 Service de buanderie ou de nettoyage à sec ; dépôt de linge 88113 Hôtel-Motel 88114 Motel 88334 Club social 88621 Discothèque 88622 Cabaret ou club de nuit 88632 Restaurant avec livraison 88633 Café-terrasse, bar ou bar-salon 88641 Cafétéria 88651 Cantine mobile 88656 Restaurant ou dépanneur, y compris la vente d'essence 89544 Vente, location ou exploitation de machines distributrices, automates ou à jeux 89992 Auto-école 80491 Commission de la formation professionnelle de la main-d'oeuvre 82151 Hôpital psychiatrique 84512 Exploitation de théâtre ou troupe théâtrale 84942 Écurie de course 84966 Club de sport 85501 Agence d'investigation ou de sécurité 86931 Services de décorateurs ou d'étalagistes 87404 Service de fourniture de serviettes et de couches 88111 Hôtel, maison de chambres, résidence d'étudiants ou auberge de jeunesse 88112 Motel avec services 88611 Brasserie 88655 Préparation de mets avec livraison 89521 Vente avec réparation et installation de balances servant à des fins industrielles et commerciales 89593 Vente ou location avec réparation d'installations de pompage, d'équipement pour le traitement des eaux et d'accessoires pour piscines ; installation de raccords sur les boyaux 89771 Vente et réparation de moteurs électriques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 3927 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 8.77211 Entreprise de location:ou d'exploitation de bureaux ou d'immeubles ; gare d'autobus 80281 Atelier protégé 80701 Musée privé ; exploitation d'un lieu historique 84611 Dépositaire de billets de loterie 87961 Service de location de vêtements ou de linge 89402 Location de véhicules automobiles avec la réparation 89893 Entretien d'édifices ou de maisons ; ramonage de cheminées ; nettoyage de tapis ou de chaudières 9.84321 Salle de quilles ou de billard 84963 Exploitation d'un centre de ski ; club de motoneigistes 84993 Exploitation d'un centre récréatif et sportif ; exploitation de terrains pour la pratique du tir 86201 Agence de distribution de circulaires ou de journaux 87721 Exploitation d'un cimetière 88401 Association ou club de chasse ou de pêche ; élevage du poisson 89511 Vente ou location avec réparation de matériel portatif pour la construction, l'industrie ou le bricolage 89514 Vente ou location avec réparation d'engins lourds sans conducteurs 10.80703 Jardin zoologique 87408 Buanderie industrielle 88403 Exploitation d'un terrain de camping, d'une base de plein air, d'une colonie de vacances ; pourvoyeur en chasse ou pêche 88658 Service de traiteurs ; exploitation de salles de réception 89592 Vente avec installation et réparation d'appareils de climatisation ou de réfrigération industrielle et commerciale 11.84513 Exploitation d'une troupe de danseurs ; production de spectacles 84997 Organisation de fêtes populaires ; exploitation de parcs d'attractions ou de jeux mécanisés 87712 Services thanatologiques, y compris l'exploitation d'ambulances 88612 Taverne 89512 Vente, location ou installation avec réparation de moteurs diesels et groupes électrogènes 89591 Vente avec installation et réparation d'appareils de réfrigération et de climatisation pour l'industrie du transport 89811 Travaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination 12.85103 Entreprise fournissant les services de camionneurs 13.89602 Atelier de soudure 89791 Vente avec installation et entretien d'équipement de garage 3928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 Classe Unité Titre de l'unité Numéro 14.89401 Vente ou location de véhicules automobiles sans la réparation 89601 Atelier de soudure mobile 89751 Vente, installation et réparation de coffres-forts ou de serrures 16.85104 Entreprise fournissant les services de travailleurs spécialisés, semi-spécialisés ou non spécialisés 19.89895 Lavage de vitres à l'extérieur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35_3929 Secteur 8 SERVICES PUBLICS Classe Unité Titre de l'unité Numéro 6.95100 Commission municipale ; service municipal ou inter-municipal 95101 Corporation de comté 95103 Conseil de bande 7.95102 Office municipal d'habitation 95104 Communauté urbaine 95106 Corporation municipale dont les services sont donnés à sous-contrat 95108 Corporation municipale à l'exclusion des policiers et des pompiers 95109 Corporation municipale sans autres services que les pompiers volontaires 11.95107 Corporation municipale avec services 12.95110 Communauté urbaine, y compris les policiers F.90904 Institution d'enseignement (étudiants en stage) G.90902 Programme Canada-au-travail ; programme Jeunesse-Canada-au-travail ; programme d'aide au travail ; programme PLIE 2926-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3931 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT Le président directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 120 non refondu (1978, chapitre 57) de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3), que le « Règlement concernant les travailleurs non rémunérés » adopté par la Commission et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 février 1980, aux pages 1133 et 1134, a été approuvé avec modification, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail, l'honorable Pierre Marois, le 25 juin 1980, en vertu du Décret 1933-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé.Décret 1933-80, 25 juin 1980 LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (L.R.Q., c.A-3) Travailleurs non rémunérés Concernant le \u2022 approuvés par l'arrêté en conseil numéro 1857-68 du 26 juin 1968 et modifiés par les arrêtés en conseil numéros 118-69 du 15 janvier 1969, 1734- 69 du 5 juin 1969, 2799-70 du 29 juillet 1970, 739-72 du 8 mats 1972, 3038-72 du 11 octobre 1972, 4480-73 du 5 décembre 1973, 4770-74 du 27 décembre 1974, 1264-75 du 26 mars 1975, 146-77 du 12 janvier 1977, 2491-77 du 27 juillet 1977 et 2498-78 du 2 août 1978 est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Toute correspondance émanant de la Corporation des maîtres électriciens du Québec est adressée au qualificateur à la place d'affaires de la compagnie ou de la société qu'il habilite, le cas échéant, à moins que celui-ci n'indique une autre personne à titre de destinataire ».2.L'article 12 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 12.Le Conseil provincial d'administration peut, sur résolution adoptée par la majorité de ses membres, émettre un certificat de membre honoraire à toute personne pour services rendus à la Corporation, soit à l'occasion de sa constitution juridique ou par la suite.Le Conseil provincial d'administration peut également sur recommandation d'une section délivrer un certificat honorifique à toute personne qui, ayant été membre de la Corporation pendant plusieurs années, à titre individuel ou de qualificateur, s'en retire pour quelque raison que ce soit et prend sa retraite en tant que maître électricien.Tel certificat, émis au nom de l'individu, lui confère le droit d'assister aux assemblées de la section et de la Corporation, d'en recevoir les avis, convocations et communications, mais ne lui donne ni le droit de parole ni le droit de vote.Ce certificat peut être révoqué.Il n'y a pas plus de 50 membres honoraires en même temps.» 3.L'article 16 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 16.Chaque section a droit de déléquer au Conseil un administrateur et un substitut par 200 membres ou fraction de 200 membres qu'elle groupe dans son territoire.En cas d'incapacité d'agir, d'absence ou de démission d'un administrateur délégué, le substitut le remplace dans ses fonctions jusqu'à ce que la section ait pu lui nommer un successeur.Ces délégués sont choisis de la façon indiquée dans les présents règlements à l'article 123 ».4.L'article 111 de ces règlements est modifié par l'addition à la fin, de l'alinéa suivant: Le représentant doit être le qualificateur, à moins que celui-ci n'y consente » 5.L'article 116 de ces règlements est modifié par le remplacement dans la 5e ligne du nombre « 50,00$ » par le nombre « 75,00$ ».6.L'article 147 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 147.La cotisation annuelle est fixée à quatre cent vingt-cinq dollars (425,00$).Le Conseil devra chaque année réévaluer le montant de la cotisation en fonction du budget et des états financiers, et pourra l'augmenter d'un pourcentage ne devant pas dépasser le pourcentage d'augmentation de l'indice du coût de la vie, tel qu'établi par Statistiques Canada pour l'année civile précédente.» 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.2934-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3939 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Fraisières et framboisières \u2014 Modifications Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières\" adopté par la Régie de l'assurance-récolte du Québec, et publié à la partie 2 à la Gazette officielle du Québec, édition du 3 octobre 1979, pages 6605 et 6606, a été approuvé, le 11 juin 1980, en vertu du Décret 1723-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 17 juin 1980.Le secrétaire, M.-Marc Cloutter.Décret 1723-80, 11 juin 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Fraisières et framboisières \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières ».Attendu qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), la Régie de l'assurance-récolte du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi ; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 14 août 1979, la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières » ; Attendu qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.chapitre A-30), les règlement adoptés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières » a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 3 octobre 1979, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit Règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières suivant le texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 Partie 2 Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières » Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c-A-30) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières » approuvé par l'arrêté en conseil 3763-77 du 10 novembre 1977, modifié par l'arrêté en conseil 1748-78 du 31 mai 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 3291-78 du 25 octobre 1978 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 par le suivant: b)les framboisières des deux années d'implantation ainsi que celles en production.» 2.Ledit règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 4 par le suivant : « a) la partie de la fraisière que le producteur choisit d'assurer a une superficie minimum d'un hectare, ou, si la framboisière que le producteur choisit d'assurer a une superficie minimum de 0,40 hectare; ».3.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Dans le cas d'un nouvel assuré, l'assurance protège 70% de la valeur assurable des fraisières et des framboisières; seul un ancien assuré profite d'une protection de 80% de la valeur assurable des fraisières et des framboisières ».4.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 19 par le suivant: « 19.Si les dommages, supérieurs à 10%, surviennent durant les années d'implantation, ils donnent droit, selon le cas, aux paiements de compensation suivants : b) lorsque les travaux urgents ne peuvent être exécutés, l'assuré peut demander un abandon.Sur acceptation de la Régie, l'assuré a droit à une compensation ne pouvant dépasser 70% de la valeur assurée.» 5.L'article 1 de l'annexe A dudit règlement est modifié par le remplacement des mot et chiffre « 50 pieds » par les mot et chiffre « 15 mètres ».6.L'article 1 de l'annexe B dudit règlement est modifié par le remplacement des mot et chiffre « 10 pieds » par les mot et chiffre « 3 mètres ».7.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'annexe C par la suivante: ANNEXE C Montants alloués pour paiements de compensation Travaux exécutés Labour Hersage Fertilisation Plantation Sarclage Pesticides Taux à l'hectare 24,00$ 10,00 165,00 775,00 25,00 225,00 8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.2932-0 a) pour les travaux urgents recommandés par la Régie et effectivement réalisés, la compensation équivaut au coût desdits travaux compte tenu des maximums prévus à l'annexe C; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3941 Décision* s) Décision 2914, 17 juin 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois \u2014 Bas St-Laurent \u2014 Fonds de roulement Prenez avis que, selon les dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas St-Laurent a adopté le règlement qui suit concernant le fonds de roulement.En vertu des articles 71 à 73 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé ce règlement le 17 juin 1980 par sa décision numéro 2914.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement concernant le fonds de roulement Selon les dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Bas St-Laurent adopte le règlement qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: a) plan : le « Plan conjoint des producteurs de bois du Bas St-Laurent » ; b) prix brut: le prix du bois établi suivant le règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois, tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des amendements y sont apportés; c) producteur: le même sens qu'à la section 111 du plan ; d) produit visé: le bois visé par le règlement du Syndicat relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commun du bois; e) Syndicat: le Syndicat des producteurs de bois du Bas St-Laurent.2.Afin d'établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l'application du Plan conjoint ou d'un règlement qu'il a ou qu'il peut adopter relatif aux conditions de la mise en marché du produit visé, le Syndicat fixe, impose et perçoit de tout producteur, une contribution spéciale de 0,28 S le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois résineux mis en marché, et de 0,19 S le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois feuillus mis en marché.3.Le Syndicat doit utiliser cette contribution uniquement aux fins suivantes: a) faire des versements anticipés d'argent aux producteurs sur le prix du bois mis en marché par l'entremise du Syndicat ou acheté par lui; b) assurer le financement des frais d'exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l'application du règlement relatif à l'agence de vente et à la mise en vente en commum du bois, ainsi que celui relatif au contingentement.c) permettre tout emprunt nécessaire au financement des dépenses encourues par le Syndicat dans l'application et l'administration du plan et des règlements et, s'il y a lieu, être donné en garantie à cette fin. 3942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 Partie 2 4.Tout producteur est tenu de payer au Syndicat la contribution ainsi fixée.Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, selon les modalités prévues au Règlement du Syndicat concernant le paiement et la perception de la contribution tel qu'il est ou pourra être ultérieurement si des modifications y sont apportées.5.Lorsque le fonds de roulement atteint un million cinq cent mille dollars, les sommes perçues en plus de ce montant sont remboursables selon les modalités prévues à l'article 14.6.Si ce fonds de roulement est transporté en garantie d'un emprunt et si le prêteur l'exige, cette contribution spéciale sera, nonobstant les dispositions de l'article 5, établie jusqu'à ce que cet emprunt soit entièrement acquitté en capital, intérêts et accessoires et jusqu'à ce que la convention de prêt ait pris fin.7.Les intérêts provenant de ce fonds sont utilisés pour défrayer le coût de son administration.8.Le Syndicat doit rendre compte de l'administration et l'utilisation du fonds à l'assemblée générale annuelle des producteurs.9.Le conseil d'administration est autorisé à transporter ce fonds de roulement à tout prêteur en garantie d'un emprunt contracté par le Syndicat et à consentir à toutes les conditions, clauses et obligations qu'il jugera appropriées pour donner son plein effet à tel transport en garantie, y compris celles permettant au prêteur de se l'approprier en pleine propriété et de l'appliquer au remboursement de l'emprunt lorsque le Syndicat est en défaut au terme de l'emprunt ou de actes constitutifs de garantie, tout solde étant remis au Syndicat ou ses ayants droit.10.Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour le fonds, de même qu'un registre des producteurs qui y contribuent, de façon à pouvoir en tout temps déterminer, pour chaque producteur, le montant de ses contributions au fonds.11.Sauf dans les cas spécifiques prévus aux articles 12 à 17, personne ne peut réclamer du Syndicat les contributions qui lui ont été versées en vertu du présent règlement.12.Si l'assemblée générale décide d'abolir le fonds, ce qui ne peut avoir lieu si le fonds est transporté en garantie d'un emprunt fait par le Syndicat, à moins que le prêteur n'y consente par écrit préalablement, le remboursement du fonds est alors effectué aux producteurs contribuants, proportionnellement au montant qu'ils ont versé au fonds.13.Si l'assemblée générale décide de diminuer la somme capitale du fonds, ce qui ne peut avoir lieu si le fonds est transporté en garantie d'un emprunt fait par le Syndicat, à moins que le prêteur n'y consente par écrit préalablement, le remboursement de la partie du fonds dont il est diminué est alors effectué lorsque cette somme est suffisante pour rembourser toutes les contributions perçues au cours d'une année en commençant par la première année pour laquelle les contributions n'ont pas été remboursées.14.Lorsque le fonds a atteint un montant global de un million cinq cent mille dollars, les sommes perçues en plus de ce montant sont remboursées lorsque le total de ces sommes est suffisant pour rembourser toutes les contributions perçues au cours d'une année, en commençant par la première année dont les contributions n'ont pas été remboursées.15.Au cas d'impossibilité pour le Syndicat de retrouver un producteur qui a contribué au fonds, la somme qui devrait lui être remise selon les articles 12,13 ou 14 doit être versée à l'actif du Syndicat et servir à l'administration du plan conjoint et des règlements.Le Syndicat doit tenter de retrouver le producteur au cours de l'année qui suit la décision d'effectuer un tel remboursement et lui adresser un avis sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.Un rapport de la situation doit être fait à la Régie des marchés agricoles dans les 90 jours suivants.16.Au cas du décès du producteur contribuant, ses héritiers peuvent exiger le remboursement des contributions versées.17.Le producteur qui se départit de ses terrains boisés peut réclamer les contributions qu'il a versées.Dans ce cas, le conseil d'administration du Syndicat peut décider de la date du remboursement, laquelle ne peut être postérieure à douze (12) mois de la demande de remboursement.Toutefois, si le fonds est transporté à un prêteur en garantie d'un emprunt, le remboursement ne peut être fait sans l'autorisation écrite du prêteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n° 35 3943 Après avoir ainsi obtenu le remboursement de ses contributions au fonds, si le producteur décide, dans les cinq (5) ans qui suivent, d'acquérir un terrain boisé et de mettre de nouveau en marché le produit visé, il doit préalablement à la vente ou à la livraison du produit visé remettre au fonds la somme ainsi perçue, selon les conditions et les modalités qui seront déterminées entre le Syndicat et le producteur, ou, à défaut, par la Régie.18.La somme accumulée au fonds dit de « répartition » du Syndicat entre 1974 et l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être versée au fonds de roulement établi par les présentes.Toutes les dispositions de ce règlement s'y appliquent, sauf qu'en cas d'un remboursement dans les cas prévus aux articles 12 à 17, la somme provenant du fonds de répartition précité doit être remise seulement aux producteurs qui ont livré ou vendu du bois par son entremise au cours des années 1974, 1975, 1976 ou 1977 au prorata, pour chacun, du nombre de cordes livrées.19.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il abroge et remplace le « Règlement numéro 3 établissant un fonds de roulement » paru à la Gazette officielle du Québec le 30 novembre 1977.2932-Q : ' | *>'-> ! 1P01M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3945 Décision 2917, 19 juin 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception de contributions Prenez avis qu'en vertu des dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent a, lors de sa réunion tenue à Sainte-Luce le 29 avril 1980, adopté le règlement qui suit sur le paiement et la perception des contributions.Selon les articles 71 à 73 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles a approuvé ce règlement par sa décision numéro 2917 rendue le 19 juin 1980.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement concernant le paiement et la perception de la contribution En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « plan » : le « Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent » tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec le 10 novembre 1976; b) « Syndicat » : le Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent chargé d'appliquer le plan.2.Tout producteur visé par le plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché: \u2014 1,50 S la corde de 256 pieds cubes apparents \u2014 0,88 S l'unité de cent pieds cubes (cunit) \u2014 1.76S le mille pieds (p.m.p.) \u2014 0,0088 $ le pied cube pour le bois à la tige \u2014 0,21 S le mètre cube apparent \u2014 0,32 S le mètre cube solide 3.Le producteur doit verser la contribution prévue à l'article 2 au siège social du Syndicat situé à Rimouski, au plus tard dans les trente (30) jours suivants celui où le bois a été mis en marché, à moins qu'elle n'ait été retenue par l'acheteur ou le Syndicat selon les articles 4 ou 5, selon le cas.4.Si le Syndicat oblige les producteurs à vendre leur produit par son entremise à titre d'agent exclusif de vente ou s'il établit une mise en vente en commun du produit qu'il administre, la contribution prévue à l'article 2 est déduite du produit des ventes par le Syndicat.5.Le Syndicat peut également négocier avec l'acheteur du produit visé par le plan le mode de perception de la contribution prévue à l'article 2 ainsi que les conditions de sa remise au Syndicat.6.Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il abroge et remplace le « Règlement numéro 2 concernant le paiement et la perception de la contribution » paru à la Gazette officielle du Québec le 26 janvier 1977 et le « Règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant le paiement et la perception de la contribution » paru à la Gazette officielle du Québec le 27 juin 1979.\u2014 0,75 $ la corde de 128 pieds cubes appa- 2932-0 rents U l'fi'- ¦'Kin il (c \"it ijm Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n\" 35 3947 Décision 2918, 26 juin 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de Bois \u2014 Mauricie \u2014 Contributions \u2014 Modifications Avis est, par les présentes, donné que, par décision numéro 2918 rendue le 26 juin 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie tenue le 14 mai 1980.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement modifiant le Règlement concernant le montant de la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie tenue le 14 mai 1980 décrète ce qui suit: 1.Le « Règlement concernant le montant et la perception des contributions \u2022> tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 25 juillet 1979 est modifié en remplaçant l'article 2 par le suivant : « 2.Les producteurs visés par le plan doivent payer les contributions suivantes: a) Pour chaque unité de volume 128 pieds cubes apparents (4' x 4' x 8') une contribution de 0,85$ b) Pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5' x 4' x 8') une contribution de 1,08$ c) Pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6' x 4' x 8') une contribution de 1,28$ d) Pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7' x 4' x 8') une contribution de 1,50 S e) Pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' x 4' x 8') une contribution de 1,70$ f) Pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes apparents une contribution de 1,01 $ g) Pour chaque unité de volume de 1 000 pieds mesure de planche, une contribution de 1,70$ h) Pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 2,69% du prix de vente à l'usine i) Pour le bois vendu à la tonne à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,34$ la tonne brute j) Pour chaque unité de volume de 1 mètre cube apparent une contribution de 0,24$ k) Pour chaque unité de volume de 1 mètre cube solide une contribution de 0,35 $ 1) Pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,37 $.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2932-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1980, 112e année, n' 35 3949 Décision 2915, 17 juin 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Paiement et perception des contributions Prenez avis qu'en vertu des dispositions de l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de Québec-Sud a, lors de sa réunion tenue à Beaucevil-le-Est le 8 mai 1980, adopté le règlement qui suit sur le paiement et la perception des contributions.En vertu des articles 71 à 73 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles a approuvé ce règlement par sa décision numéro 2915 rendue le 17 juin 1980.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement sur le paiement et la perception des contributions En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec-Sud décrète ce qui suit : 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : a) « Syndicat » : le Syndicat des producteurs de bois de Québec-Sud; b) \u2022« plan » : le « Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec-Sud » tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 15 janvier 1966; c)
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