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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 37)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-07-30, Collections de BAnQ.

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[" Gazette I officielle du Québec Éditeur officiel Québec Lois et règlements 112e année 30 juillet 1980 No 37 PARTIE 2 AVIS ALI LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de Particle 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication! dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publica- |' tion d'avis, veuillez communiquer avec: ™ Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 n Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest tÀ Québec, Que.i GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 4295 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1986-80, 25 juin 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer de Matant- et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 25 mars 1980, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 18 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 25 mars 1980, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 6 juin 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 25 mars 1980, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100, annexée au présent décret.Que soient faites deux publication hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 25 mars 1980, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 septembre 1977, approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle du Québec les 18 et 25 janvier 1978 est modifié par le remplacement de la 6e page 2 révisée par la 7' page 2 révisée ci-annexée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 5e page 2A révisée par la 6e page 2A révisée ci-annexée.3.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 4e page 30 révisée par la 5 e page 30 révisée ci-annexée.4.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 6' page 34 révisée par la 7e page 34 révisée ci-annexée.5.Ledit tarif est modifié par l'addition de l'original de la page 34A ci-annexée. 4296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 Partie 2 7' page 2 révisée annule 6' page 2 révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 _M.T.Q.no F.100_ FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page\tNuméro de révision, à moins d'indication contraire 1\tOriginale 2\tT 2A\t6' 3\tr 4\tOriginale 5\t1\" 6\tOriginale 7\tOriginale 8\tOriginale 9\tOriginale 10\tOriginale 11\tOriginale 12\tOriginale 13\tOriginale 14\tOriginale 14\tOriginale 15\tOriginale 16\tOriginale 17\tOriginale 18\tOriginale 19\tOriginale 20\tOriginale 21\t1\" 22\t1\" 23\tOriginale 24\tOriginale 25\t3e (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais.6' page 2A révisée annule 5' page 2A révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 FEUILLE DE POINTAGE (suite) Numéro de révision, à moins Page d'indication contraire \t26\tOriginale \t27\tOriginale \t28\tOriginale \t29\t3' (A)\t30\t5' \t31\t3' \t32\tOriginale \t33\tOriginale (A)\t34\t1' \t35\t1\" \t36\t3« \t37\t2' (C) Modification qui n'occasionne aucune augmentation ni diminution de frais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 4297 5* page 30 révisée annule 4' page 30 révisée \tTarif C.F.M.G.no F.100\t \tM.T.Q.no F.100\t TAUX DE MARCHANDISES\t\t \t\tTaux en cents Item\t\tpar 100 lb 51 Fret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, transporté entre Mont-Joli, QC et Matane, QC, originant et/ou se terminant aux États-Unis d'Amérique.En wagons complets.Pesanteurs minimums\t \t(A) 24 000\t61 30 000\t55 40 000\t44 50 000\t37 60 000\t33 80 000\t26 100 000\t23 120 000\t20 140 000\t19 (A) \u2014 Augmentation. 4298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 Partie 2 7* page 34 révisée annule 6* page 34 révisée Tarif C.F.M.G.no F.100 _M.T.Q.no F.100_ _TAUX DE MARCHANDISES_ Taux en cents par hem tonnes de 2 000 lb 75 Papier journal, dont la teneur en fibre devra être composée d'au-moins 60% de pâte mécanique (ne devra pas être constitué de papier qui a subi une transformation quelconque après son premier usinage).Pesanteur minimum \u2014 140 000 1b (A) 2,68$ Exception 1: Lorsque des wagons seront chargés de rouleaux de papier journal de 70 à 98 pouces de large, la pesanteur réelle s'appliquera mais cette pesanteur ne sera pas moindre que 115 000 lb par wagon.Tel trafic ne devra pas excéder cinq (5) pour cent du volume annuel transporté.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un minimum annuel de 200 000 tonnes, transportées depuis Matane, QC àQ.N.S.de Baie-Comeau, QC par voie fluviale sur traversier-rail pour acheminement aux États-Unis (Les expéditions aux destinations dans l'État de la Floride É-U.ne servent pas à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut).(Voir exception II).Exception II: (A) Le taux de 4,26 $ par tonne de 2 000 lb sera prélevé sur le trafic destiné au New York Daily News à Harlem River et Oak Point, N.Y.sujet à un minimum annuel de 125 000 tonnes, lequel servira à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut mentionné.Les minimums ci-haut mentionnés s'appliquent pour la période du 8 février 1980 au 7 février 1981.Les connaissements et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante : (A) Augmentation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 4299 Original page 34A Tarif C.F.M.G.no F.100 _M.T.Q.no F.100_ _TAUX DE MARCHANDISES_ Item 75 « Papier journal dont la teneur en fibre devra être composée d'au-moins 60% de pâte mécanique.» Notes : A.Le taux publié dans cet item comprend le retour à Matane de mandrins pour papier mais depuis Harlem River et Oak Point, N.Y.seulement.Ces mandrins devront déjà avoir été utilisés, être confectionnés de fer ou d'acier, de papier ou de pulpe comprimé, avec ou sans bouts métalliques, entièrement ou partiellement dégarnis de papier.2931-35-2-0 i I 4 n Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 4301 Décret 2135-80, 9 juillet 1980 LOI SUR L'AIDE SOCIALE (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16), le gouvernement possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975 un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les Règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications ; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, » dont le texte est annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le « Règlement de l'aide sociale » adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 435-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979, 3421-79 du 19 décembre 1979, par les Décrets 1752-80 du 11 juin 1980 et 2000-80 du 25 juin 1980, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1.03, du paragraphe suivant: « d)refaire partie d'une famille, à compter du mois précédent son retour dans celle-ci, l'enfant placé en centre d'accueil ou en famille d'accueil ».2.L'article 1.06 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe b, du mot « celui » par les mots « à compter du troisième mois qui suit celui ».3.L'article 1.07 de ce règlement est abrogé.4.L'article 1.08 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « y être obligé » par les mots « raison suffisante ». 4302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 Partie 2 5.L'article 2.08 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.08 L'aide accordée à un ménage comprenant un adulte visé dans l'article 1.04 est, pour une période de six mois, réduite d'un montant de 50.00S si l'adulte refuse ou abandonne un emploi.Si l'adulte refuse ou abandonne un emploi sans qu'il ne se soit écoulé au moins six mois depuis le jour de son dernier refus ou abandon d'emploi, l'aide est, pour une même période: a) annulée, dans le cas d'un adulte visé dans l'article 3.07.b) réduite d'un montant de 100,00 5 dans les cas autres que celui prévu au paragraphe a.» 6.L'article 3.01 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Cependant, les besoins ordinaires ne peuvent être accordés que dans la mesure où les frais qu'un ménage encourt pour se loger sur une base mensuelle au sens de l'article 3.05 sont égaux ou supérieurs à 85,00S pour une famille et à 65,00S pour une personne seule.Les besoins ordinaires sont réduits de la somme par laquelle ces frais sont inférieurs à ces montants ».7.L'article 3.02 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe a, de l'alinéa suivant: « Lorsque l'enfant visé dans le présent paragraphe est un enfant handicapé au sens de la Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales concernant les enfants handicapés (1979, chapitre 60), il est ajouté un montant de 60,00 5.» 8.L'article 3.05 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.05 Les frais qu'un ménage encourt pour se loger sur une base mensuelle comprennent : a) pour le propriétaire: les taxes foncières, la prime d'assurance-incendie, le remboursement d'Hypothèque, un montant de 30,00 S pour entretien et réparation, de 25,00 S pour le chauffage et de 15,00 5 pour les frais d'électricité; b) pour le locataire : le coût du loyer pour le mois d'aide, les taxes locatives et, s'ils ne sont pas déjà compris dans le coût du loyer, un montant de 25,00 S pour le chauffage et de 15,00$ pour les frais d'électricité.» 9.L'article 5.02 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « de la moitié du montant forfaitaire prévu à l'article 1.07 » par les mots « du montant de 25,00 ».10.L'article 5.03 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « Les revenus de travail comprennent le revenu d'emploi, les commissions nettes, le revenu net d'un travail autonome, sauf celui d'une ferme, ou les allocations de formation versées en vertu de la Loi sur la formation professionnelle des adultes (S.R.C.1970, chapitre A-2), dont on déduit: » 11.L'article 5.04 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Toutefois, lorsque les revenus de travail sont constitués d'allocations de formation versées en vertu de la Loi sur la formation professionnelle des adultes (S.R.C.1970, chapitre A-2), et qu'ils sont versés à une famille comprenant un seul adulte qui suit un cours de formation professionnelle visé dans cette loi, ils sont comptés en leur appliquant une exemption de 50,00 5.Du montant qui résulte de l'établissement des revenus de travail calculé en vertu du présent article, est déduite une exemption de 40,00 5 pour une famille, plus 5,00 S par enfant à charge et de 25,00 S pour une personne seule, le premier mois de travail étant celui où les revenus de travail excèdent cette exemption.» 12.L'article 5.07 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe b, des mots : un dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec le fonctionnaire.Cependant, pour les fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du fonctionnaire n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du fonctionnaire, ne lui enlève pas son statut de dépendant, lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside le fonctionnaire.b) « point de départ » : domicile au sens légal du terme au moment du recrutement.Ce point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et le fonctionnaire.c) « secteurs » : les secteurs suivants sont désignés comme isolés aux fins du présent sous-paragraphe : « secteur V » : Akulivik, Ivujivik, Sugluk, Ma-ricourt, Koartak, Bellin, Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec; « secteur III » : comprend le territoire situé au nord du 5' degré de latitude incluant la réserve de Mistassini, incluant Kuujjuak (Fort-Chimo), Poste-de-la-Baleine, Fort-Georges et Radisson, à l'exception de Gagnon, Fermont, Scheffervil-le et des localités spécifiées aux secteurs IV et V.Comprend les localités de Parent et San-maur, Clova, Casey et Lac-Cooper, Comprend le terriioire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre-St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île-d'Anticosti ; « secteur II \u2022\u2022 : comprend les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville.Comprend le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-St-Pierre inclusivement.Comprend les Îles-de-la-Madeleine ; « secteur I » : comprend les localités situées dans les régions excentriques de la province, nommément: Chibougamau, Chapais, Mataga-mi, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamin-gue et Ville-Marie.« secteur IV » : Nouveau-Comptoir, Eastmain, Fort-Rupert, Nemiscau, Inoucdjouac, Povun-gnituk ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e armée, n° 37_4309 2.Niveau des primes: a) Le fonctionnaire qui réside dans l'un ou l'autre des secteurs décrits au sous-paragraphe 1, durant une période continue d'au moins dix (10) mois, reçoit la prime annuelle suivante: Secteurs 79-01-01 80-07-01 81-07-01 82-07-01 Avec dépendants V 7 851 $ 8 518$ 9 242$ 9565$ IV 6 654 7 220 7 834 8 108 III 5 117 5 552 6 024 6 235 II 4065 4411 4786 4 954 I 3 289 3 569 3 872 4008 Sans dépendant V 4 453 4 832 5 243 5 427 IV 3774 4095 4443 4599 m 3 198 3 470 3 765 3 897 II 2 710 2 940 3 190 3 302 I 2 300 2 496 2 708 2 803 Les majorations prévues qui représentent les anticipations de l'évolution de l'IPC pour les périodes visées sont révisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution réelle de l'IPC.Dans le cas où les deux (2) membres d'un couple travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour deux (2) employeurs différents des secteurs public et pa-rapublic, un seul des deux (2) peut se prévaloir de la prime applicable au fonctionnaire avec dépendants, s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à la prime de l'échelle sans dépendant.La prime prévue au sous-paragraphe a est payée au moins mensuellement ou au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur donné.3.Sorties: L'employeur rembourse au fonctionnaire recruté à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité où il exerce ses fonctions, ou au fonctionnaire dont l'ancien port d'attache était situé à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité où il exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour lui et ses dépendants : a) quatre (4) sorties par année, approximativement à tous les trois (3) mois, au fonctionnaire sans dépendant et trois (3) sorties par année, approximativement à tous les quatre (4) mois, au fonctionnaire avec dépendants lorsqu'il exerce ses fonctions dans les localités du secteur m à l'exclusion de celles énumérées au sous-paragraphe b suivant, ou des secteurs IV et V et celles de Gagnon, Fermont et Schefferville ; 4310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 Partie 2 b) une sortie par année lorsqu'il exerce ses fonctions dans les localités de Havre-St-Pierre, de Parent, de Clova, de Sanmaur ainsi que dans celles des Îles-de-la-Madeleine.Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour le fonctionnaire et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour de la localité où il exerce ses fonctions jusqu'à Montréal.4.Divers : a) Le fonctionnaire recruté pour exercer ses fonctions dans une des localités visées au présent paragraphe et qui demeure à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de cette localité a droit, sur présentation de pièces justificatives, et conformément à la réglementation en vigueur, au remboursement des frais suivants : 1) le coût du transport du fonctionnaire déplacé et de ses dépendants; 2) le coût du transport de ses effets personnels et ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 deux cent vingt-huit (228) kilogrammes pour chaque adulte ou enfant de douze (12) ans ou plus; \u2014 cent trente-sept (137) kilogrammes pour chaque enfant de moins de douze (12) ans; 3) le coût du transport de ses meubles meublants, s'il y a lieu; 4) le coût d'entreposage de ses meubles meublants, s'il y a lieu; 6) si le fonctionnaire admissible aux dispositions des sous-paragraphes 2, 3 et 5 ci-dessus décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de son entrée en fonctions.7) un fonctionnaire a aussi droit au remboursement des frais prévus aux paragraphes 1 à 6 dans les cas suivants: \u2014 lors de la résiliation ou du non-renouvellement de son engagement par l'employeur; \u2014 lors de la fin d'emploi ou du retour définitif du fonctionnaire, dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an.Toutefois, il n'y a droit que s'il ne se fait pas rembourser les frais par un autre régime, tel que le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.b) Dans le cas du décès du fonctionnaire ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle.c) L'employeur rembourse au fonctionnaire, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement, s'il y a lieu), pour lui-même et ses dépendants, lors du recrutement et de toute sortie réglementaire prévue au présent paragraphe, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.5) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, bateau ou train ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37_4311 11.06 Isolement temporaire a) Les zones suivantes sont considérées pour les fins d'application d'une allocation pour isolement temporaire: Zone « A «: s'étend au nord du 51e degré de latitude, à l'exclusion de Schefferville, de Ga-gnon, de Wabush, de Labrador City et des régions situées dans un rayon de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) des localités de la Côte-Nord du St-Laurent desservies par un bureau de poste.Zone «B»: s'étend au nord du St-Laurent, entre les 49e et 51e degré de latitude.Elle comprend aussi l'île-d'Anticosti, les eaux du golfe du St-Laurent et les localités de la Côte-Nord du St-Laurent exclues de la Zone « A », du fait de la proximité d'un bureau de poste.Sont exclues, dans ces limites, les régions comprises dans un rayon de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) du réseau routier et les autres régions comprises dans un rayon de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) des localités desservies par un bureau de poste.Zone « C »: s'étend au sud du 49' parallèle et inclut également les localités de Schefferville, de Gagnon, de Wabush, de Labrador City et des régions exclues de la Zone « B », du fait de la proximité d'un bureau de poste.Sont exclues de la Zone « C » les régions situées à moins de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) du réseau routier.b) Par réseau routier, il faut entendre l'ensemble des voies carrossables publiques et privées reliées entre elles et rattachées à la capitale du Québec.c) Le fonctionnaire soumis par ses fonctions à un isolement temporaire, reçoit, pour chaque jour complet (vingt-quatre (24) heures) passé dans l'une ou l'autre des zones décrites au sous-paragraphe a, les taux d'allocations suivants: Zone « A » : 50% du traitement régulier quotidien Zone « B » : 40% du traitement régulier quotidien Zone « c » : 30% du traitement régulier quotidien Les allocations seront calculées en fonction du traitement du fonctionnaire au moment de l'isolement: le fonctionnaire n'y a pas droit pour plus de cent cinquante (150) jours consécutifs ou cumulatifs entre le 31 mars et le 1\" avril de l'année suivante.d) Lorsqu'au cours d'une journée, il y a séjour dans plus d'une zone, le montant d'allocation applicable est déterminé par le lieu du coucher.e) Les séjours dans plus d'une zone d'isolement sont considérés comme cumulatifs quant au temps, mais les allocations applicables sont celles ayant cours dans chaque zone, compte tenu du temps passé dans chacune.11.07 Primes de rétention Le fonctionnaire dont le port d'attache est à Sept-îles ou à Port-Cartier reçoit une prime de rétention équivalente à 8% de son traitement annuel.11.08 Les allocations prévues au présent article de même que les autres primes prévues au présent règlement remplacent tous les régimes existants, y compris les ajustements régionaux.Cependant, les fonctionnaires qui reçoivent des allocations ou des primes non prévues au présent article ou supérieures à celles prévues au présent article continuent de recevoir ces allocations ou primes et ce, aux conditions qui étaient prévues pour l'octroi de telles primes ou allocations.» 4312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 juillet 1980, 112e année, n° 37 Partie 2 7.L'article 12 de ce règlement est remplacé par l'article suivant: » par les chiffres ¦« 14.02.01 -» ; b) en remplaçant à la dernière ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 14.03, les chiffres et mot - 12.01 et 12.02 » par les chiffres et mot
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