Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 6 (no 38)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (3)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-08-06, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" / Gazette Jofficielle du Québec diteur officiel uébec Lois et règlements 112e année 6 août 1980 No 38 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi parait à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de S45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.G1N2C9 AffrinchiMcmem en numéraire m tarif de la troisième cIimc (permit no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4411 LOIS ET RÈGLEMENTS Conseil du Trésor C.T.126680, 3 juin 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Classification des emplois Concernant les règlements de classification de la fonction publique.Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 14 mai 1980, les règlements de classification ci-joints; attendu qu'en vertu de l'article 5 de cette loi de tels règlements sont soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec; attendu que ces règlements constituent une refonte, avec modifications, des règlements de classification actuellement en vigueur; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de la Loi sur la fonction publique; Le Conseil du trésor décide: D'approuver les Règlements de classification numéros 011, 030, 100 à 131, 200 à 205, 207 à 213, 215, 217 à 242, 244 à 246, 248 à 253, 255, 257 à 259, 261 à 285, 287 à 292, 300 à 308, 350, 400, 500, 540, 580, 581, 620, 621 et 675 ci-joints, adoptés par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980.Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le personnel de direction des agents de la paix comprend les fonctionnaires responsables de diverses activités reliées aux programmes de l'Administration concernant la conservation de la faune, la surveillance des pêcheries commerciales, le gardiennage, l'inspection des autoroutes, l'inspection des transports et la surveillance en établissement de détention.Son rôle général consiste à s'assurer que les travaux progressent selon les étapes prévues, recommander les modifications à apporter aux programmes d'activités, diriger, coordonner et contrôler le personnel d'exécution nécessaire à la réalisation de ces programmes, noter ou réviser la notation du personnel sous sa direction et représenter l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. 4412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 CLASSIFICATION La classification du personnel de direction des agents de la paix comprend les classes suivantes: SECTION 015: CONSERVATION DE LA FAUNE 05 - La classe de chef de région de conservation de la faune 10 - La classe de chef de district de conservation de la faune 15 - La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune SECTION 016 : SURVEILLANCE DES PÊCHERIES COMMERCIALES 10 - La classe de chef de district de pêcheries commerciales SECTION 017: GARDIENNAGE 05 - La classe de chef de région de gardiennage 10 - La classe d'assistant-chef de région de gardienne 15 - La classe de chef de secteur de gardiennage SECTION 018: INSPECTION DES AUTOROUTES 05 - La classe de chef inspecteur d'autoroute 10 - La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute SECTION 019: INSPECTION DES TRANSPORTS 05 - La classe de chef de région d'inspection des transports 10 - La classe de chef de district d'inspection des transports SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 05 - La classe de directeur d'établissement de détention principal 10 - La classe de chef des programmes en établissement de détention principal 15 - La classe de directeur d'établissement de détention régional 20 - La classe de directeur d'établissement de détention secondaire 25 - La classe de chef des surveillants en établissement de détention 30 - La classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention 35 - La classe de chef des instructeurs en établissement de détention 40 - La classe de surveillant chef de section en établissement de détention 45 - La classe d'instructeur chef de section en établissement de détention 50 - La classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention 55 - La classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention SECTION 021 : SURVEILLANCE AU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE 10 - La classe de chef des constables au Tribunal de la jeunesse La description des classes ci-haut mentionnées apparaît à la deuxième partie de ce règlement intitulée « DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX CLASSES D'EMPLOI DU PERSONNEL DE DIRECTION DES AGENTS DE LA PAIX ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4413 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Les conditions spécifiques d'admission sont définies pour chacune des classes du personnel de direction des agents de la paix et apparaissent à la deuxième partie du présent règlement.DÉTERMINATION DU TRAITEMENT LORS DE LA NOMINATION Lors de la nomination, le traitement qui découle du classement d'un candidat possédant une ou plusieurs années d'expérience reconnues additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission conformément aux règles établies au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » correspond à un traitement supérieur au taux minimum de sa classe.Chaque année additionnelle d'expérience ainsi reconnue ne peut cependant justifier qu'une majoration maximum, calculée sur une base annuelle de cinq pour cent (5%) sur le taux minimum.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour le personnel de direction des agents de la paix.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement d'une classe à une autre classe à l'intérieur d'une même section est possible aux conditions suivantes: a) satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prévues à la classe postulée; b) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'emploi postulée; c) se voir confier un emploi de la classe à laquelle le candidat a été déclaré apte.STAGE PROBATOIRE Le fonctionnaire autre que celui appartenant déjà à i ine des classes du présent règlement qui pose sa candidature à la promotion à une des classes du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable d'au moins six (6) mois et d'au plus douze (12) mois dans un emploi de cette classe.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions demeure assujetti pendant la durée de sa probation à la classe à laquelle il appartient.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu, conformément au paragraphe b) de l'article 72 de la Loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme. 4414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 DEUXIÈME PARTIE: DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS ET DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX CLASSES D'EMPLOI DU PERSONNEL DE DIRECTION DES AGENTS DE LA PAIX SECTION 015: CONSERVATION DE LA FAUNE 05 - La classe de CHEF DE RÉGION DE CONSERVATION DE LA FAUNE I.ATTRIBUTIONS Le chef de région de conservation de la faune est responsable de la réalisation des activités de conservation de la faune dans une région; il planifie, coordonne et supervise les ressources des districts que comprend la région; il participe à l'élaboration des directives et instructions de régie interne et en supervise l'application et le respect par le personnel sous son autorité ; il prend connaissance des prévisions budgétaires préparées par les chefs de district, les analyse et les soumet au directeur avec commentaires appropriés ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il prend connaissance des rapports des activités et des statistiques du personnel sous son autorité, les analyse et, au besoin, prend des mesures pour améliorer le système de surveillance, d'inspection et d'enquête de la région; il participe à l'élaboration de programmes de conservation de la faune et peut donner un avis lors de la préparation de programmes connexes; il donne des conférences et participe à des entrevues afin d'informer le public sur les richesses fauniques et sur la législation sur la faune et les règlements qui en découlent ; il seconde et, au besoin, remplace le directeur de l'unité administrative dans ses attributions.Enfin, le chef de région de conservation de la faune peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de chef de district de conservation de la faune.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation « agent de conservation » ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente au secteur de la conservation de la faune ayant permis au candidat de maîtriser ses connaissances sur les techniques administratives en usage, la législation et la réglementation concernant la faune du Québec et les procédures d'action en justice et ayant comporté des responsabilités administratives ; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4415 SECTION 015: II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES CONSERVATION DE LA FAUNE D'ADMISSION 10 - La classe de CHEF DE DISTRICT DE CONSERVATION DE LA FAUNE I.ATTRIBUTIONS Le chef de district de conservation de la faune planifie, coordonne et contrôle les travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête nécessaires à l'accomplissement des programmes de conservation de la faune dans un district ; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne; il reçoit les rapports des activités de même que les statistiques concernant le personnel sous son autorité, les vérifie, les analyse et, au besoin, prend des mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés ; il prend connaissance des cas d'indiscipline et d'insubordination et entreprend les démarches pour les résoudre; il prépare les prévisions budgétaires du district et les soumet au chef de région; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il reçoit et prend connaissance des rapports d'infraction; à titre de juge de paix, il peut signifier aux inculpés les infractions de nature mineure et procéder à des règlements volontaires de cause; dans les cas où une poursuite peut être entreprise, il réfère le dossier au bureau du Contentieux et, au besoin, donne des informations complémentaires sur la nature de l'infraction; il est responsable, dans un district, de l'émission et de la distribution des permis requis en vertu de la législation sur la faune, particulièrement des permis de chasse et de pêche sportives, ainsi que de la perception des argents provenant de ces ventes et du paiement des droits régaliens; il collabore aux divers travaux ayant trait aux animaux prédateurs, à l'ensemencement des lacs et rivières, au recensement du gibier; il rédige des rapports sur les activités du district; il donne des conférences et participe à des entrevues afin d'informer le public sur nos richesses fauniques et sur la législation sur la faune et les règlements qui en découlent ; il prépare et supervise l'initiation au travail des nouveaux employés.Enfin, le chef de district de conservation de la faune peut se voir confier d'autres attributions connexes.1) Appartenir à la classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation « agent de conservation » ou une attestation dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant a la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur de la conservation de la faune ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies de la législation et de la réglementation concernant la faune du Québec, des procédures d'action en justice, des techniques administratives en usage et ayant comporté des responsabilités administratives; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police. 4416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 015 : CONSERVATION DE LA FAUNE 15 - La classe d'ASSISTANT-CHEF DE DISTRICT DE CONSERVATION DE LA FAUNE I.ATTRIBUTIONS L'assistant-chef de district de conservation de la faune seconde le chef de district dans ses attributions et, au besoin, le remplace; il coordonne et contrôle les travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête effectués par des agents de conservation de la faune sous son autorité; il s'assure de la présence au travail des agents de conservation de la faune et prend les mesures pour combler les absences; il établit les horaires individuels de travail, détermine les secteurs d'inspection et s'assure de l'exécution des travaux par le personnel sous son autorité ; il voit à la mise en application et au respect des directives et instructions de régie interne concernant notamment le carnet journalier des activités, le rapport mensuel des activités et des statistiques, les comptes de dépenses, l'utilisation et l'entretien du matériel et de l'équipement utilisé par les agents de la conservation de la faune ; il donne des conférences et participe à des entrevues afin d'informer le public sur nos richesses fauniques et sur la législation sur la faune et les règlements qui en découlent; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés.Enfin, l'assistant-chef de district de conservation de la faune peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent principal de conservation de la faune.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation « agent de conservation » ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de la conservation de la faune ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances concernant notamment les techniques administratives, la législation et la réglementation ayant trait à la conservation de la faune et les méthodes de surveillance, d'inspection et d'enquête en cette matière.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 016: SURVEILLANCE DES PÊCHERIES COMMERCIALES 10 - La classe de CHEF DE DISTRICT DE PÊCHERIES COMMERCIALES I.ATTRIBUTIONS Le chef de district de pêcheries commerciales coordonne et contrôle les travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête en matière de pêcheries dans un district; il s'assure de la présence au travail des agents de pêcheries et prend les mesures requises pour combler les absences ; il participe à l'élaboration des programmes de travail et en assure l'exécution par les agents de pêcheries ; il voit à la mise en application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il reçoit et transmet les messages radiotéléphoniques ; il contrôle les heures de travail effectuées par les agents de pêcheries et il vérifie les comptes de dépenses; il surveille et contrôle les changements d'équipages; il vérifie si les livres de bord des capitaines, cuisiniers et mécaniciens sont tenus à jour et s'ils sont tenus en conformité avec les directives; il s'assure que les livres de procédures administratives et les textes de lois des agents de pêcheries sont à jour, les corrige et explique les amendements apportés; il prend connaissance des rapports quotidiens, enregistre et compile les travaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4417 effectués et classe les documents aux dossiers appropriés; il effectue périodiquement la compilation du nombre de pêcheurs situés dans son district; il reçoit les demandes de permis de pêche et, après étude, en recommande l'approbation ou le refus; il fait parvenir annuellement les formules de renouvellement de permis, perçoit les argents et émet les plaques d'immatriculation; il effectue les changements appropriés aux permis concernant notamment le nombre d'agrès, le nom du détenteur, la description du bateau de pêche ; il agit comme juge de paix dans les cas d'infraction; il reçoit alors le pêcheur concerné, enregistre sa déposition et prend les actions appropriées, en conformité avec les directives en vigueur à-ce sujet; il rencontre les pêcheurs, associations ou groupes intéressés et les informe sur les diverses dispositions de la Loi sur les pêcheries ; il voit à l'application de programmes d'entraînement à l'intention des nouveaux employés et prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence du personnel.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, veillent à l'entretien et aux réparations des bateaux-patrouilleurs et en assurent une bonne opération; à ce titre, le chef de district de pêcheries commerciales analyse les demandes de réparations ou de modifications à effectuer aux bateaux-patrouilleurs et, après vérification des crédits disponibles, détermine ceux pouvant être entrepris; il inspecte périodiquement l'état des bateaux-patrouilleurs et constate les travaux d'entretien ou d'amélioration nécessaires; il participe à la préparation des spécifications de réparations et, lorsque requis, procède à une demande de soumissions, prépare les contrats de réparation et coordonne la surveillance des travaux; il autorise et contrôle l'achat du matériel et des marchandises nécessaires à l'opération des bateaux-patrouilleurs ; il participe à la préparation des horaires de travail et à l'élaboration de directives concernant les manoeuvres à effectuer sur les bateaux-patrouilleurs.Enfin, le chef de district de pêcheries commerciales peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent principal de pêcheries.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en pêcheries reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance des pêcheries commerciales ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de la réglementation concernant les pêcheries, de la conduite d'un bateau-patrouilleur, des procédures administratives et directives régissant le travail des agents de pêcheries, des procédures d'action en justice et de l'entretien des bateaux.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police. 4418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 017 : GARDIENNAGE 05 - La classe de CHEF DE RÉGION DE GARDIENNAGE I.ATTRIBUTIONS Le chef de région de gardiennage organise, planifie et contrôle, au sein d'une région, les travaux de gardiennage et de surveillance des édifices et immeubles utilisés par le Gouvernement ; il participe à l'élaboration des directives et instructions de régie interne et s'assure de leur application; il analyse les rapports d'activités, évalue le système de gardiennage et surveillance en vigueur et recommande les améliorations à apporter aux méthodes de travail ; il participe à l'élaboration des plans d'évacuation des édifices ; il analyse les prévisions budgétaires et les soumet à l'autorité compétente ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il coordonne les programmes de formation et de perfectionnement du personnel.Enfin, le chef de région de gardiennage peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'assistant-chef de région de gardiennage.OU 2) Appartenir à la classe de chef de secteur de gardiennage et satisfaire à l'une des conditions suivantes : a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 1 Ie année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou a Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente au secteur du gardiennage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies de la gestion administrative, de la réglementation concernant la sécurité dans les édifices, des directives de régie interne, des diverses mesures de prévention des incendies, des méthodes et techniques de gardiennage et de surveillance dans les édifices, des techniques d'enquête lors de vols ou incidents particuliers et ayant comporté des responsabilités administratives ; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de «constable spécial» en vertu de l'article 80 de la Loi de police.OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4419 SECTION 017: GARDIENNAGE 10 - La classe d'ASSISTANT-CHEF DE RÉGION DE GARDIENNAGE I.ATTRIBUTIONS L'assistant-chef de région de gardiennage seconde et, au besoin, remplace le chef de région de gardiennage dans ses attributions ; il répartit le travail entre les chefs de secteur de gardiennage du district; il supervise la mise en application des plans d'évacuation des édifices; il analyse les rapports d'activités, reçoit les plaintes formulées et prend les mesures pour corriger les défectuosités signalées; il prend connaissance des cas d'indiscipline et d'insubordination et entreprend les démarches pour les résoudre ; il prépare et soumet les prévisions budgétaires de la région; il prépare les programmes d'initiation et d'entraînement des gardiens-constables et prend les mesures pour améliorer le rendement des employés.Enfin, l'assistant-chef de région de gardiennage peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de chef de secteur de gardiennage.OU 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10* année ou à Secondaire IV reconnues par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur du gardiennage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies de la réglementation concernant la sécurité dans les édifices, des mesures préventives à suivre, des directives de régie interne et ayant comporté des responsabilités administratives ; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10 année, équivaut à deux années d'expérience.et Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de « constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.SECTION 017: GARDIENNAGE 15 - La classe de CHEF DE SECTEUR DE GARDIENNAGE I.ATTRIBUTIONS Le chef de secteur de gardiennage est responsable des travaux de surveillance dans un ou plusieurs édifices gouvernementaux et les terrains attenants ou de la coordination du travail des gardiens-constables chargés de la protection de personnalités gouvernementales; il dirige, coordonne et contrôle les activités d'équipes de gardiens-constables; il prépare les horaires de travail, vérifie les présences et prend les mesures appropriées pour combler les absences ; il détermine les travaux à accomplir, les distribue aux gardiens-constables de la classe principale et souligne les points particuliers à surveiller ; il effectue des tournées d'inspection afin de contrôler l'exécution des travaux ; il tient à jour les registres d'assiduité et recommande les mesures appropriées dans les cas d'indiscipline ou d'infraction aux règlements de régie interne ; il prend connaissance des rapports d'activités et signale les incidents; il dirige les enquêtes, peut recueillir des dépositions assermentées et collabore avec les différents corps policiers; il voit au bon état du matériel et de l'équipement ; il collabore à la préparation des prévisions budgétaires ; il participe à l'élaboration des programmes d'initiation et d'entraînement des gardiens-constables et voit à leur mise en application.Enfin, le chef de secteur de gardiennage peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 n.CONDITIONS SPÉCD7IQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de gardien-constable principal.OU 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV reconnues par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur du gardiennage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de la réglementation concernant la sécurité dans des édifices, des mesures préventives à suivre et des directives de régie interne.et Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de « constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.SECTION 018: INSPECTION DES AUTOROUTES 05 - La classe de CHEF INSPECTEUR D'AUTOROUTE I.ATTRIBUTIONS Le chef inspecteur d'autoroute coordonne et contrôle les travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête effectués sur une autoroute; il voit à la mise en application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il étudie les rapports d'activités des inspecteurs des autoroutes et prend les mesures requises pour corriger les anomalies constatées; il établit les horaires de travail du personnel d'inspection des autoroutes et répartit les travaux entre les assistants-chefs inspecteurs d'autoroute; il élabore des programmes d'entraînement et de formation à l'intention des nouveaux employés; il partici- pe à l'élaboration et à l'établissement de programmes d'activités spécifiques et recommande les améliorations à apporter aux méthodes et techniques de travail ; il fait rapport aux autorités sur les opérations de l'autoroute; il est responsable des communications et des relations avec les Cours des districts judiciaires; il coordonne les travaux des assistants-chefs inspecteurs d'autoroute chargés de la préparation des dossiers de poursuites; il s'assure que ces dossiers sont complets et les transmet aux procureurs en fournissant les détails supplémentaires requis pour la conduite des causes; il recueille les déclarations assermentées de plaintes ou de dénonciations nécessaires pour les dossiers; il s'assure que les fichiers des causes enregistrées pour chaque autoroute sont tenus à jour ; il conseille les assistants-chefs inspecteurs d'autoroute dans l'exécution de certaines enquêtes; il prépare et transmet aux autorités les rapports d'activités requis.Enfin, le chef inspecteur d'autoroute peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection des autoroutes ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies du Code de la route et des autres législations concernant la circulation routière, des règlements et directives administratives en vigueur, des différentes activités sur une autoroute et des procédures d'action en justice et ayant comporté des responsabilités administratives ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4421 À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 018: INSPECTION DES AUTOROUTES 10 - La classe d'ASSISTANT-CHEF INSPECTEUR D'AUTOROUTE I.ATTRIBUTIONS L'assistant-chef inspecteur d'autoroute seconde et, au besoin, remplace le chef inspecteur d'autoroute dans ses attributions; il est responsable d'un secteur d'inspection et de surveillance d'une autoroute; il dirige et coordonne les activités du personnel d'inspection des autoroutes de son secteur et répartit le travail; il vérifie la présence du personnel d'inspection et prend les mesures pour combler les absences ; il participe à l'élaboration des horaires de travail du personnel et en contrôle l'application; il reçoit et vérifie les rapports quotidiens d'inspection; il effectue des tournées afin de contrôler la présence des inspecteurs, vérifier l'exécution du travail et, au besoin, se rend sur les lieux d'un accident; il contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules-automobiles et est responsable de la réception et la transmission des messages radiotéléphoniques ; il coordonne les programmes d'entraînement pour les nouveaux employés et les conseille sur l'application et l'interprétation des règlements en vigueur ; il est responsable de la préparation des dossiers concernant notamment les dommages causés aux propriétés du Gouvernement sur les autoroutes par des usagers, les accidents survenus et les avis d'infraction émis par les inspecteurs des autoroutes; il fait les recherches et enquêtes nécessaires sur les circonstances des accidents ou infractions et s'assure que toutes les pièces requises apparaissent au dossier; il livre des mandats ou sommations émises par la Cour et remet les copies signées au greffier de la paix ; il perçoit les amendes fixées, remet les argents au procureur et exécute les mandats d'amener; il comparaît en Cour afin de relater les faits constatés.Enfin, l'assistant-chef inspecteur d'autoroute peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions d'inspecteur des autoroutes, à ce titre ou à un titre équivalent.OU Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins cinq (5) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection des autoroutes ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances du Code de la route, des règlements et des directives administratives en vigueur, des normes de sécurité routière, des procédures d'action en justice.2) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police. 4422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 019: INSPECTION DES TRANSPORTS 05 - La classe de CHEF DE RÉGION D'INSPECTION DES TRANSPORTS I.ATTRIBUTIONS Le chef de région d'inspection des transports coordonne et contrôle, au sein d'une région, les travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête en matière de circulation et transport routier ; il voit à la mise en application et au respect des directives et instructions de régie interne; il prend connaissance des plaintes formulées à l'endroit des compagnies ou des individus propriétaires d'entreprises de transport et détermine les actions à entreprendre ; il transmet au directeur de l'inspection routière les cas comportant matière à poursuite et détermine, après étude des cas qui lui sont référés, si les véhicules peuvent être immobilisés ou libérés; il prend connaissance des rapports d'activités des inspecteurs des transports ; il participe à l'élaboration et l'établissement de programmes d'activités spécifiques ; il recommande les modifications à apporter aux méthodes de travail ; il prépare et voit à l'application de programmes d'entraînement pour les nouveaux employés ; il collabore à la préparation des prévisions budgétaires de l'unité administrative ; il fait rapport sur les activités de sa division; il propose des mesures pour améliorer le rendement du personnel; il seconde et, au besoin, remplace le directeur de l'unité administrative.Enfin, le chef de région d'inspection des transports peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de chef de district d'inspection des transports.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection des transports ayant permis au candidat d'acquérir des notions en administration et des connaissances approfondies de la réglementation concernant la circulation et le transport routier, des procédures d'action en justice, des directives de régie interne de l'unité administrative, des activités des autres unités administratives concernées par la circulation et le transport routier et ayant comporté des responsabilités administratives; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de « constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.SECTION 019: INSPECTION DES TRANSPORTS 10 - La classe de CHEF DE DISTRICT D'INSPECTION DES TRANSPORTS I.ATTRIBUTIONS Le chef de district d'inspection des transports seconde et, au besoin, remplace le chef de région d'inspection des transports dans ses attributions; il est responsable d'un district d'inspection et de surveillance de la région ou coordonne les activités du personnel d'inspection des districts extérieurs à une région ; il délimite les tâches du personnel sous son autorité et répartit le travail entre les inspecteurs principaux des transports; il vérifie la présence du personnel d'inspection et prend les mesures pour combler les absences ; il établit les horaires de travail du personnel; il répartit les inspecteurs aux divers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4423 postes de surveillance et signale les points particuliers à surveiller; il reçoit et compile les rapports quotidiens d'inspection ; il effectue des tournées afin de contrôler la présence des inspecteurs et vérifier l'exécution du travail; il contrôle l'utilisation et l'entretien des véhicules-automobiles et des équipements utilisés par l'unité administrative ; il coordonne les programmes d'entraînement pour les nouveaux employés et les fait accompagner lors de travaux particuliers de surveillance ou d'inspection; il forme les inspecteurs des transports aux nouvelles méthodes et techniques d'inspection des véhicules de transport.Enfin, le chef de district d'inspection des transports peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal des transports.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection des transports ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de la réglementation concernant la circulation et le transport routiers, des normes relatives au poids des véhicules, des techniques d'inspection des véhicules de transport, des procédures d'action en justice.et Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de « constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.SECTION 020 : SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 05 - La classe de DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le directeur d'établissement de détention principal administre un établissement de détention autonome destiné à la garde de détenus et prévenus pour l'ensemble de la province; il planifie, coordonne et contrôle toutes les activités sécuritaires et administratives de l'établissement; il s'assure du respect des directives et normes sécuritaires émises ayant trait notamment à la réception, à la détention, à la surveillance et au traitement des incarcérés ; il élabore des politiques et émet des instructions de régie interne concernant la discipline, les heures de visite et différentes autres matières; il établit des catégories parmi les incarcérés et prescrit des normes de détention et de surveillance particulières à chacune; il élabore des programmes d'emploi, d'occupation ou de récréation pour les incarcérés et met à leur disposition les services médicaux et religieux nécessaires ; il coordonne les travaux des équipes de traitement, de sécurité et d'entretien ; il révise les rapports d'indiscipline ou d'insubordination et approuve les mesures correctives et préventives qui sont recommandées envers les incarcérés; il prend les mesures appropriées pour corriger les déficiences du système sécuritaire ; il émet les directives établissant les normes d'administration et de régie interne ; il élabore et assure la tenue des systèmes d'enregistrement des incarcérés, de comptabilité des argents et valeurs déposées, d'inventaire du matériel et des marchandises, de conservation et classement des documents; il supervise les opérations financières et comptables et vérifie les dépenses encourues ; il prépare et présente le budget annuel de l'établissement; il enquête ou fait enquêter sur toute activité anormale ou incident relié à la sécurité de l'établissement et fait rapport aux autorités ; il recommande les mesures à prendre pour améliorer le rendement et la compétence du personnel et développe des programmes d'entraînement pour les nouveaux employés; il assure les relations nécessaires avec les institutions, agences ou organismes publics. 4424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, *° 38 Partie 2 Enfin, le directeur d'établissement de détention principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de chef des programmes en établissement de détention principal.OU 2) Appartenir à la classe de directeur d'établissement de détention régional ou à la classe de chef des surveillants en établissement de détention et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11' année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins vingt (20) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies de la gestion administrative, des directives de régie interne relatives à la discipline et la sécurité dans un établissement envers les incarcérés, des mesures de réinsertion sociale en vigueur et de la législation relative à la probation et à la détention des individus et ayant comporté des responsabilités administratives ; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020 : SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 10 - La classe de CHEF DES PROGRAMMES EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le chef des programmes en établissement de détention principal est responsable des programmes d'occupations récréatives, sportives, culturelles et de travail; il dirige et coordonne les programmes de traitement ainsi que les services religieux, médicaux et psychiatriques; il préside et dirige le Comité de traitement de l'établissement ainsi que le Comité de discipline ayant compétence sur les infractions commises par les personnes incarcérées ; il coordonne les activités du personnel oeuvrant auprès des incarcérés à l'intérieur des programmes ; il coordonne les activités de l'équipe de réception et d'admission; il élabore et voit au respect des directives et instructions de régie interne requises pour la bonne marche des programmes de l'établissement en collaboration avec le chef des surveillants en établissement de détention; il prend connaissance des plaintes de personnes incarcérées et voit à apporter les correctifs jugés nécessaires ; il analyse avec le chef des surveillants en établissement de détention les rapports quotidiens des équipes de travail et ordonne les mesures correctives appropriées dans le cas de manquement aux règlements par des personnes incarcérées et ce, en accord avec les directives en vigueur ; il seconde et, au besoin, remplace le directeur d'établissement de détention principal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4425 Enfin, le chef des programmes en établissement de détention principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de directeur d'établissement de détention régional.OU 2) Appartenir à la classe de chef des surveillants en établissement de détention ou à la classe de directeur d'établissement de détention secondaire et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies de la gestion administrative, des techniques sécuritaires, des divers programmes de traitement des incarcérés et de la législation relative à la probation et la détention des individus et ayant comporté des responsabilités administratives; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 15 - La classe de DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE DÉENTION RÉGIONAL I.ATTRIBUTIONS Le directeur d'établissement de détention régional administre un établissement de détention destiné à la garde des prévenus et détenus pour une région et supervise les activités administratives des établissements locaux et secondaires sous sa juridiction; il coordonne et contrôle les activités reliées à la réception, détention, surveillance et traitement des incarcérés de son établissement ; il établit des catégories parmi les détenus selon des critères définis et prescrit des normes de détention particulières à chaque catégorie ; il émet les instructions nécessaires ayant trait notamment à l'admission, à la fouille et au transfert des incarcérés de son établissement; il prescrit et veille à l'observance des règles disciplinaires, correctives et préventives assurant la sécurité de son établissement ; il élabore et voit à la mise en application de programmes d'occupation des détenus afin de contribuer à leur réinsertion sociale; il contrôle les opérations financières de l'établissement, vérifie les dépenses en matériel et marchandises et prépare les estimés budgétaires annuels ; il s'assure de la rédaction et de la transmission des divers rapports d'activités de l'établissement; il planifie, coordonne et contrôle les activités administratives des établissements secondaires sous sa juridiction ; il effectue des inspections périodiques de ces établissements, conseille les directeurs concernant l'organisation du travail et fait des recommandations aux autorités afin d'en assurer une utilisation efficace et rationnelle ; il établit une répartition adéquate du personnel dans les établissements et vérifie les rapports d'assiduité et de présence au travail ; il intervient, au besoin, dans les situations portant atteinte à la sécurité en établissement; il assure le transport des incarcérés entre les différents établissements ; il contrôle l'utilisation des véhicules-moteurs; il enquête ou fait enquêter lors d'incidents et recommande les sanctions appropriées envers le personnel ou les incarcérés.et 4426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 La classe de directeur d'établissement de détention régional comprend également le directeur du pavillon cellulaire de Montréal destiné à la garde des prévenus et détenus dans l'attente de leur comparution devant une Cour de justice; le directeur du pavillon cellulaire est responsable de toutes les activités administratives et sécuritaires reliées à la réception, la détention, la surveillance et le transfèrement des incarcérés entre divers établissements et le pavillon cellulaire.Enfin, le directeur d'établissement de détention régional peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de chef des surveillants en établissement de détention ou à la classe de directeur d'établissement de détention secondaire.OU 2) Appartenir à la classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11' année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de la gestion administrative, des diverses activités d'un établissement de détention, des procédures judiciaires reliées à l'incarcération et la détention des individus, des directives concernant la sécurité, du comportement des incarcérés et des programmes de traitement favorisant la réinsertion sociale et ayant comporté des responsabilités administratives; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 20 - La classe de DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION SECONDAIRE I.ATTRIBUTIONS Le directeur d'établissement de détention secondaire coordonne, sous l'autorité d'un directeur régional, les activités sécuritaires d'un établissement de détention; il répartit le travail entre les surveillants chefs de section en établissement de détention; il délimite les tâches du personnel, établit les horaires de travail et prend les mesures requises pour combler les absences; il détermine les prévenus qui séjournent dans les postes-relais sous sa juridiction et forme des équipes chargées de leur surveillance; il établit des catégories parmi les détenus et, au besoin, recommande le transfèrement à un autre établissement de détention; il voit à la tenue à jour des dossiers individuels des incarcérés concernant notamment leurs déplacements, dépenses monétaires et comportements ; il voit au respect des règles disciplinaires, correctives et préventives assurant la sécurité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4427 de l'établissement; il contrôle les opérations financières de l'établissement et voit à la rédaction et à la transmission des rapports exigés par les autorités ; il rencontre les incarcérés afin de connaître leurs plaintes et y remédier ; il peut être appelé à remplacer le directeur d'établissement de détention régional.La classe de directeur d'établissement de détention secondaire comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, exercent les attributions précédemment mentionnées en qualité d'adjoint à un directeur d'établissement de détention régional.Enfin, le directeur d'établissement de détention secondaire peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention ou à la classe de chef des instructeurs en établissement de détention.OU 2) Appartenir à la classe de surveillant chef de section en établissement de détention et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances des diverses activités d'un établissement de détention, de la législation relative à la probation et la détention, des mesures sécuritaires nécessaires dans un établissement de détention et ayant comporté des responsabilités administratives; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020 : SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 25 - La classe de CHEF DES SURVEILLANTS EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION I.ATTRIBUTIONS Le chef des surveillants en établissement de détention s'assure du respect des normes de sécurité et de discipline par le personnel de surveillance et les incarcérés dans un établissement de détention principal; il coordonne et contrôle toutes les activités sécuritaires de l'établissement; il participe à l'élaboration des programmes de sécurité et fait des recommandations pour pallier aux faiblesses du système de surveillance ; il établit et contrôle les plans d'urgence et les normes de sécurité; il inspecte régulièrement les bâtiments afin d'en déceler et éliminer les faiblesses; il s'assure du bon état de l'équipement et signale les réparations ou corrections à effectuer; il établit les horaires de travail du personnel de surveillance ; il prépare et voit à l'application de programmes d'entraînement pour les nouveaux employés ; il prend connaissance des rapports quotidiens d'activités et recommande les sanctions disciplinaires appropriées; il propose des programmes particuliers à et 4428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 l'équipe de traitement de l'établissement pour certains groupes de détenus; il seconde et, au besoin, remplace le directeur d'établissement de détention principal dans ses attributions.La classe de chef des surveillants en établissement de détention comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, exercent les attributions précédemment mentionnées en qualité d'assistant immédiat du directeur du pavillon cellulaire de Montréal.Enfin, le chef des surveillants en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'assistant-chef des surveillants en établissement de détention ou à la classe de chef des instructeurs en établissement de détention.OU 2) Appartenir à la classe de surveillant chef de section en établissement de détention et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies du fonctionnement et des directives de régie interne des établissements de détention, des programmes de sécurité et d'occupation des détenus et ayant comporté des responsabilités administratives ; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020 : SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 30 ¦ La classe d'ASSISTANT-CHEF DES SURVEILLANTS EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION I.ATTRIBUTIONS L'assistant-chef des surveillants en établissement de détention seconde et, au besoin, remplace le chef des surveillants en établissement de détention dans ses attributions ; il délimite les tâches du personnel sous son autorité et répartit le travail entre les surveillants chefs de section en établissement de détention; il vérifie la présence du personnel de surveillance et prend les mesures nécessaires pour combler les absences ; il effectue des rondes d'inspection afin de contrôler l'exécution des travaux et la bonne marche des activités sécuritaires de l'établissement; il vérifie le compte des incarcérés et voit au maintien d'un contrôle sur leurs déplacements ; il décide des mesures temporaires à appliquer lors d'actes d'indiscipline ou de situations d'urgence; il rencontre les incarcérés afin de connaître leurs plaintes ou revendications et prend les mesures correctives nécessaires; il participe aux travaux de l'équipe de traitement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4429 de l'établissement et fait rapport sur le comportement des individus; il participe à la réalisation des programmes de formation et d'initiation des nouveaux employés; il rend compte des aptitudes au travail du personnel sous sa direction.L'assistant-chef des surveillants en établissement de détention, sous l'autorité d'un directeur d'établissement de détention régional, est responsable de l'élaboration et de l'application de techniques sécuritaires lors du transport ou de la garde des détenus et prévenus dans une région ; il organise et contrôle le transfèrement des personnes incarcérées entre les établissements de détention de la région et les cours de justice ; il tient à jour un inventaire du matériel et de l'équipement de sécurité et en assure le bon état, la suffisance et la disponibilité dans les établissements de détention de la région; il effectue des tournées d'inspection afin de s'assurer du respect des directives et des normes de sécurité par le personnel de surveillance; il recommande des modifications pour améliorer le système de sécurité dans les établissements ou lors du transport des incarcérés; il participe à la formation des surveillants en établissement de détention ; il peut être appelé à remplacer le directeur d'établissement de détention secondaire.L'assistant-chef des surveillants en établissement de détention peut être appelé à coordonner et contrôler les activités d'un groupe de surveillants chefs de section affecté à des travaux d'instruction et de formation auprès du personnel de surveillance en établissement de détention; planifie les cours de formation, définit les sujets ou matières des cours et en détermine les périodes ; il participe à la préparation des directives concernant, entre autres, la rotation du personnel de surveillance en établissement de détention, la fiche-contrôle de formation et la notation ; il rencontre les employés ayant suivi les cours et évalue les progrès accomplis ; il conseille le personnel sous direction sur leurs méthodes d'enseignement et évalue leur rendement.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de surveillant chef de section en établissement de détention ou à la classe d'instructeur chef de section en établissement de détention.OU 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à la 11' année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances du fonctionnement des établissements de détention, des procédures d'incarcération des individus, des mesures sécuritaires nécessaires dans un établissement de détention et des méthodes de contrôle des prisonniers et ayant comporté des responsabilités administratives ; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.et Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.Enfin, l'assistant-chef des surveillants en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 35 - La classe de CHEF DES INSTRUCTEURS EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION I.ATTRIBUTIONS Le chef des instructeurs en établissement de détention s'assure de l'organisation et de l'exécution générale des travaux de métiers, des travaux manuels ou des travaux pratiques des personnes incarcérées ; il évalue les programmes et voit à ce qu'ils rencontrent les objectifs de l'institution; il coordonne et contrôle les demandes en équipement et en matériel, tenant compte du budget dévolu à ce secteur d'activités.Enfin, le chef des instructeurs en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'instructeur chef de section en établissement de détention.OU Avoir huit (8) années d'expérience dans l'exercice d'attributions d'instructeur en établissement de détention, à ce titre ou à un titre équivalent.OU Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation appropriée au champ d'activités de l'instructeur en établissement de détention ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice du champ d'activités de l'instructeur en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies des programmes de sécurité et d'occupation des incarcérés et ayant comporté des responsabilités administratives; À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.2) Satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 40 - La classe de SURVEILLANT CHEF DE SECTION EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION I.ATTRIBUTIONS Le surveillant chef de section en établissement de détention dirige un groupe de surveillants en établissement de détention affectés à une activité sécuritaire de l'établissement; il inscrit les présences des membres de sa section, lors de leur arrivée au travail, et signale les absences et retards ; il prend connaissance du rapport d'activités de la relève précédente, répartit le travail entre les membres de sa section et souligne les endroits particuliers à surveiller; il effectue des rondes régulières afin de contrôler la présence des membres de sa section et l'exécution des travaux ; il rédige des rapports d'infraction dans les cas d'indiscipline ou de manquement aux règlements de la part des surveillants en établissement de détention ; il contrôle les mouvements des incarcérés et signale tout comportement anormal de leur part ; il note leurs plaintes, voit à y remédier et en avise les autorités; il prend les dispositions requises pour prévenir et neutraliser les situations pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement ; il participe à et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4431 la préparation des horaires de travail et peut suggérer des changements dans les affectations individuelles des membres de sa section; il propose des changements au système et aux normes sécuritaires et disciplinaires de l'établissement.Le surveillant chef de section en établissement de détention peut être appelé à agir à titre d'instructeur auprès du personnel de surveillance en établissement de détention; il dispense les cours aux employés et, à cette fin, utilise les méthodes théoriques et pratiques de l'enseignement; il prépare les plans des diverses leçons et effectue les recherches afin d'obtenir la documentation et les informations requises ; il participe à la préparation des programmes et du contenu des cours; il rencontre des groupes d'employés dans les différents établissements de détention afin de poursuivre l'enseignement reçu et les informer de nouvelles méthodes de surveillance des incarcérés; il s'assure de l'application des directives concernant notamment la rotation du personnel et les exercices physiques; il évalue périodiquement les progrès accomplis par les employés ayant suivi les cours.Enfin, le surveillant chef de section en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de surveillant en établissement de détention à ce titre ou à un titre équivalent.OU Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins cinq (5) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance en établissement de détention ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de la législation relative à la détention des individus, des procédures d'incarcération et du fonctionnement des établissements de détention.2) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 45 - La classe d'INSTRUCTEUR CHEF DE SECTION EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION I.ATTRIBUTIONS L'instructeur chef de section en établissement de détention dirige et coordonne les activités d'un groupe d'instructeurs en établissement de détention affectés à des occupations de travail des personnes incarcérées ; il répartit les travaux et souligne au chef des instructeurs en établissement de détention les besoins en matériel, équipement ou main-d'oeuvre; il s'assure que les travaux progressent en conformité avec les objectifs fixés ; il supervise les dispositifs de sécurité, voit à la prévention des accidents et au maintien de la discipline.Enfin, l'instructeur chef de section en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions d'instructeur en établissement de détention, à ce titre ou à un titre équivalent.et OU 4432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation appropriée au champ d'activité de l'instructeur en établissement de détention ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins sept (7) années d'expérience dans l'exercice du champ d'activité de l'instructeur en établissement de détention.Malgré ces exigences, les candidats qui sont détenteurs d'un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation appropriée au champ d'activités de l'instructeur en établissement de détention et qui ont au moins (5) années d'expérience dans l'exercice du champ d'activité de l'instructeur en établissement de détention sont également admissibles à cette classe.2) Satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020 : SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 50 - La classe de CHEF DES PRÉPOSÉS AUX SOINS INFIRMIERS EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION I.ATTRIBUTIONS Le chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention seconde le directeur médical ou le médecin dans l'administration d'un service d'infirmerie; il dirige et coordonne les activités du personnel du service d'infirmerie sous son autorité; il prépare les horaires de travail du personnel sous sa direction et prend les mesures pour combler les absences; il effectue des rondes régulières en infirmerie ou dans les pavillons cellulaires afin de s'assurer de l'administration des soins et des traitements prescrits ; il renseigne quotidiennement le directeur médical ou le médecin sur l'état de santé et le comportement des incarcérés en séjour à l'infirmerie; il est responsable des relations avec le milieu hospitalier et avec tout autre organisme avec lequel le service d'infirmerie est appelé à collaborer; il tient à jour un inventaire permanent des médicaments, en assure la distribution et le contrôle ainsi que le maintien d'un stock suffisant pour répondre aux besoins; il s'assure du bon état et de la suffisance du matériel et de l'équipement de l'infirmerie; il participe à l'élaboration des prévisions budgétaires du service médical ; il s'assure de l'observance par le personnel qu'il dirige des normes concernant la discipline, l'hygiène, les médicaments et la sécurité et peut suggérer des modifications ; il peut être appelé à participer aux travaux de l'équipe de traitement de l'établissement; il prépare et voit à l'application des programmes d'entraînement pour les nouveaux employés.Enfin, le chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention.OU Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V, option infirmière-auxiliaire ou infirmier-auxiliaire reconnu par l'autorité compétente ou détenir un diplôme de garde-malade auxiliaire, d'infirmier-auxiliaire ou d'auxiliaire en nursing reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études en soins infirmiers dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins (8) années d'expérience dans l'exercice du champ d'activité du préposé aux soins infirmiers en établissement de détention.; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4433 A défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année de scolarité post-secondaire réussie ayant les techniques infirmières comme matières dominantes équivaut à deux (2) années d'expérience.2) Satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 020: SURVEILLANCE EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 55 - La classe de PRÉPOSE AUX SOINS INFmMIERS CHEF DE SECTION EN ÉTABLISSEMENT DE DETENTION I.ATTRIBUTIONS Le préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention dirige et coordonne les activités d'un groupe de préposés aux soins infirmiers en établissement de détention ; il participe à la préparation des horaires de travail, inscrit les présences des membres de sa section et signale les absences et retards; il prend connaissance des rapports d'activités de la relève précédente et répartit le travail entre les membres de sa section ; il est appelé à maintenir des relations avec le milieu hospitalier et avec tout autre organisme avec lequel le service d'infirmerie collabore ; il informe le chef des préposés aux soins infirmiers ou le médecin sur l'état de santé, le comportement et les soins administrés aux incarcérés; il souligne au chef des préposés aux soins infirmiers les besoins en médicaments, matériel et équipements; il prépare les rapports sur les activités de sa section; il coordonne et contrôle les mouvements des patients et prend les dispositions pour prévenir et neutraliser les situations pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement; il s'assure, en effectuant des rondes régulières dans l'infirmerie ou dans les pavillons cellulaires, que les soins infirmiers sont distribués selon les normes concernant la sécurité, la discipline, l'hygiène et les médicaments; il administre, au besoin, les soins et traitements prescrits; il peut proposer des changements au système et aux normes en vigueur dans l'infirmerie ; il seconde et, au besoin, remplace le chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention.Enfin, le préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de préposé aux soins infirmiers en établissement de détention, à ce titre ou à un titre équivalent.OU Détenir un certificat de fin d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V option infirmière-auxiliaire ou infirmier-auxiliaire reconnu par l'autorité compétente ou détenir un diplôme de garde-malade auxiliaire, d'infirmier-auxiliaire ou d'auxiliaire en nursing reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études en soins infirmiers dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans l'exercice du champ d'activités du préposé aux soins infirmiers en établissement de détention.et 2) Satisfaire aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes b, c, d, de l'article 3 de la Loi de police. 4434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 SECTION 021 : SURVEILLANCE AU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE 10 ¦ La classe de CHEF DES CONSTABLES AU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE I.ATTRIBUTIONS Le chef des constables au Tribunal de la jeunesse supervise, coordonne et contrôle les activités d'un groupe de constables affectés à ce Tribunal ; il participe à l'initiation, à la formation et au perfectionnement des employés sous son autorité; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il répartit le travail des employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il coordonne les activités relatives au transport de personnes au Tribunal ou à d'autres institutions; il prépare, émet et voit à la mise en application des instructions de régie interne; il est responsable du système de contrôle des avis d'enquête, des subpoena, des sommations et des mandats d'arrestation; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec les différents corps policiers.Enfin, le chef des constables au Tribunal de la jeunesse peut se voir confier d'autres attributions connexes.Avoir au moins cinq (5) années d'expérience pertinente au secteur de la surveillance au Tribunal de la jeunesse ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de ce secteur.2) Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de « constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de constables au Tribunal de la jeunesse.OU Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4435 Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES CLASSIFICATION La classification des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés comprend les emplois d'encadrement immédiat du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Les titulaires de ces emplois sont responsables de la supervision technique et administrative des diverses activités reliées à certains programmes de l'Administration.Le rôle général des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés consiste à s'assurer que les travaux progressent selon les étapes prévues, à recommander des modifications aux programmes d'activités, à diriger, coordonner et contrôler le personnel d'exécution nécessaire à la réalisation de ces programmes, à noter ou réviser la notation du personnel sous leur direction et à représenter l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Cette classification comprend les classes suivantes : SECTION 031: ACCUEIL TOURISTIQUE 05 - La classe I d'agent de maîtrise en accueil touristique.10 - La classe II d'agent de maîtrise en accueil touristique.SECTION 032: AÉRONAUTIQUE - AVIONIQUE 10 - La classe de chef avionique.SECTION 033 : AÉRONAUTIQUE - ENTRETIEN 05 - La classe I d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs.10 - La classe II d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs.SECTION 034: AÉRONAUTIQUE - INSPECTION 10 - La classe d'inspecteur en chef des aéronefs.SECTION 035 : AÉRONAUTIQUE - OPERATIONS 10 - La classe de dispatcher en chef.SECTION 036: AIDE SOCIALE 10 - La classe d'agent de maîtrise en aide sociale.SECTION 037: APPROBATION DE PLANS D'ÉDIFICES 10 - La classe d'agent de maîtrise en approbation de plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics.SECTION 038 : ARTS APPLIQUÉS ET GRAPHIQUES 05 - La classe I d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques.10 - La classe II d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques.SECTION 039 : ASSURANCE-MALADIE 05 - La classe I d'agent de maîtrise en assurance-maladie.10 - La classe II d'agent de maîtrise en assurance-maladie.15 - La classe III d'agent de maîtrise en assurance-maladie.20 - La classe IV d'agent de maîtrise en assurance-maladie. 4436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 040: COURRIER, MESSAGERIE ET SERVICES AUXILIAIRES 10 - La classe d'agent de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires.SECTION 041 : EAU ET ASSAINISSEMENT 10 - La classe d'agent de maîtrise en eau et assainissement.SECTION 042: ÉLECTRICITÉ ET GAZ 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz.SECTION 043 : ÉLECTROTECHNIQUE 10 - La classe d'agent de maîtrise en électrotechnique.SECTION 044: ENQUÊTE ET ÉVALUATION 10 - La classe d'agent de maîtrise en enquête et évaluation.SECTION 045 : FOURNITURE 10 - La classe d'agent de maîtrise en fourniture.SECTION 046: HÔTELLERIE ET RESTAURATION 10 - La classe d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration.SECTION 047: INFORMATIQUE - OPÉRATION D'ORDINATEURS 10 - La classe d'agent de maîtrise en opération d'ordinateurs.SECTION 048 : INFORMATIQUE - SAISIE DES DONNÉES 05 - La classe I d'agent de maîtrise en saisie des données.10 - La classe II d'agent de maîtrise en saisie des données.SECTION 049: INSPECTION D'ASCENSEURS 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection d'ascenseurs.SECTION 050: INSPECTION DE FOURRURES 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection de fourrures.SECTION 051 : INSPECTION DE PRODUITS AGRICOLES ET D'ALIMENTS 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments.SECTION 052 : INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET TOURISTIQUES 05 - La classe I d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques.10 - La classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques.SECTION 053 : INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET D'ÉDIFICES PUBLICS 05 - La classe I d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics.10 - La classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4437 SECTION 054: INSPECTION DES APPAREILS À PRESSION 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection des appareils à pression.SECTION 055 : INSPECTION DES CARBURANTS 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection des carburants.SECTION 056: INSPECTION DES TERRES ET FORÊTS 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts.SECTION 057 : INSPECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection des véhicules automobiles.SECTION 058 : INSPECTION DE TUYAUTERIE 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection de tuyauterie.SECTION 059: INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 05 - La classe I d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques.10 - La classe IT d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques.15 - La classe III d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques.SECTION 060 : INSPECTION EN HYGIÈNE PUBLIQUE 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection en hygiène publique.SECTION 061 : LABORATOIRES 10 - La classe d'agent de maîtrise en techniques de laboratoires.SECTION 062 : M AIN-D ' OEUVRE 10 - La classe d'agent de maîtrise en main-d'oeuvre.SECTION 063 : PÉAGE 05 - La classe de chef-péager d'une autoroute.10 - La classe de chef-péager adjoint d'une autoroute.SECTION 064 : PERMIS D'ALCOOL 10 - La classe d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission de contrôle des permis d'alcool.SECTION 065 : PERMIS DE CONDUIRE ET IMMATRICULATION 05 - La classe I d'agent de maîtrise en émission de permis de conduire et immatriculation.10 - La classe II d'agent de maîtrise en émission de permis de conduire et immatriculation.SECTION 066: PHOTOGRAPHIE 10 - La classe d'agent de maîtrise en photographie.SECTION 067 : PISCICULTURE 10 - La classe de chef de station piscicole.SECTION 068 : PRÉVENTION ROUTIÈRE 05 - La classe I d'agent de maîtrise en prévention routière.10 - La classe II d'agent de maîtrise en prévention routière.SECTION 070: INDEMNISATION 10 - La classe d'agent de maîtrise en indemnisation. 4438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 071: RENTES ET ALLOCATIONS 10 - La classe d'agent de maîtrise en rentes et allocations.SECTION 072 : REPROGRAPHIE 05 - La classe I d'agent de maîtrise en reprographie.10 - La classe II d'agent de maîtrise en reprographie.SECTION 073 : SALAIRE MINIMUM 05 - La classe I d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum.10 - La classe II d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum.SECTION 074: SECRÉTARIAT 10 - La classe d'agent de maîtrise en secrétariat.SECTION 075 : SOUTIEN ADMINISTRATIF 05 - La classe I d'agent de maîtrise en soutien administratif.10 - La classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif.SECTION 076: TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 10 - La classe d'agent de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé.SECTION 077: TÉLÉCOMMUNICATIONS 10 - La classe d'agent de maîtrise en télécommunications.SECTION 078 : TRAVAUX PUBLICS 10 - La classe d'agent de maîtrise en techniques des travaux publics.SECTION 079: VÉRIFICATION COMPTABLE ET FISCALE 05 - La classe I d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale.10 - La classe II d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale.SECTION 080: SERVICE AÉRIEN 10 - La classe de chef steward.SECTION 081: ENQUÊTE SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL 10 - La classe d'agent de maîtrise en enquête sur les relations du travail.SECTION 082 : SECRÉTARIAT JUDICIAIRE 05 - La classe I d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire.10 - La classe II d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire.SECTION 083 : STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE 10 - La classe d'agent de maîtrise en sténographie judiciaire.SECTION 084: GREFFIERS-AUDIENCIERS 05 - La classe I d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers.10 - La classe II d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4439 SECTION 085 : RECOUVREMENT FISCAL 05 - La classe I d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal.10 - La classe II d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal.SECTION 086 : TECHNIQUES DE LA FAUNE 10 - La classe d'agent de maîtrise en techniques de la faune.SECTION 088 : TECHNIQUES FORESTIÈRES 10 - La classe d'agent de maîtrise en techniques forestières.SECTION 089: RADIOLOGIE MÉDICALE 10 - La classe d'agent de maîtrise en radiologie médicale.La description des classes ci-haut mentionnées apparaît à la deuxième partie de ce règlement intitulée : «< DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS ET DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX CLASSES D'EMPLOI D'AGENT DE MAÎTRISE DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET ASSIMILÉS ».CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Les conditions spécifiques d'admission sont définies pour chacune des classes d'emploi des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés et apparaissent à la deuxième partie du présent règlement.DÉTERMINATION DU TRAITEMENT LORS DE LA NOMINATION Lors de la nomination, le traitement qui découle du classement d'un agent de maîtrise possédant une ou plusieurs années d'expérience reconnues additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission conformément aux règles établie au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » correspond à un traitement supérieur au taux minimum de sa classe.Chaque année additionnelle d'expérience ainsi reconnue ne peut cependant justifier qu'une majoration maximum, calculée sur une base annuelle de cinq pour cent (5%) sur le taux minimum.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement d'une classe à une autre à l'intérieur d'une même section de ce règlement de classification est possible aux conditions suivantes: a) satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prévues à la classe d'emploi postulée; b) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'emploi postulée; c) se voir confier un emploi de la classe pour laquelle le candidat a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes. 4440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 STAGE PROBATOIRE Le fonctionnaire autre que celui appartenant déjà à l'une des classes du présent règlement qui pose sa candidature à la promotion à une des classes du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable d'au moins six (6) mois et d'au plus douze (12) mois dans un emploi de cette classe.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions demeure assujetti pendant la durée de sa probation à la classe à laquelle il appartient.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu, conformément au paragraphe b) de l'article 72 de la Loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.L'agent de maîtrise de la classe I dirige des agents de maîtrise de la classe II en accueil touristique ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il voit à l'application uniforme des directives ; il coordonne les activités des sections régionales ; il participe à la rédaction et à la mise à jour de la documentation pertinente aux attraits touristiques du Québec; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes ; il peut être appelé à prononcer des conférences ou à agir à titre de représentant du ministère auprès de certains groupes de visiteurs.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en accueil touristique peut se voir confier d'autres attributions connexes.DEUXIÈME PARTIE DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS ET DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX CLASSES D'EMPLOI D'AGENT DE MAÎTRISE DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET ASSIMILÉS SECTION 031 : ACCUEIL TOURISTIQUE 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN ACCUEIL TOURISTIQUE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en accueil touristique est responsable de la coordination des activités relatives à l'ensemble des programmes d'accueil et d'information touristique.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en accueil touristique.OU 2) Avoir six (6) années d'expérience à titre de préposé principal à l'accueil et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaires à la 11e année.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4441 Avoir au moins neuf (9) années d'expérience pertinente aux attributions du préposé à l'accueil ayant oeuvré dans le domaine de l'information touristique et ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans ce domaine.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 031 : ACCUEIL TOURISTIQUE 10 - La classe n d'AGENT DE MAÎTRISE EN ACCUEIL TOURISTIQUE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en accueil touristique est responsable, au niveau régional, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'accueil et à l'information des touristes.L'agent de maîtrise de la classe II dirige des préposés à l'accueil ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige ; il oriente et contrôle l'information donnée par des employés en s'assurant que ces derniers possèdent une documentation suffisante ; il coordonne les activités des salles permanentes d'accueil et des kiosques saisonniers; il vérifie, à l'occasion, auprès des visiteurs la qualité de l'information qu'on leur a fournie; il participe à la rédaction et à la mise à jour de la documentation pertinente aux attraits touristiques du Québec ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec les représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes; il peut être appelé à prononcer des conférences ou à agir à titre de représentant du ministère auprès de certains groupes de visiteurs.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en accueil touristique peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de préposé principal à l'accueil.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du préposé à l'accueil ayant oeuvré dans le domaine de l'information touristique et ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans ce domaine.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 032 : AÉRONAUTIQUE - AVTONIQUE 10 - La classe de CHEF AVIONIQUE I.ATTRIBUTIONS Le chef avionique est responsable, au niveau d'une section, de la supervision technique et administrative de travaux d'entretien, de révision, de modification et de calibration des systèmes électriques et électroniques en usage dans les aéronefs du Gouvernement du Québec. 4442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Le chef avionique dirige des électriciens et des électroniciens affectés à l'entretien des aéronefs, il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points particuliers à surveiller ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige; il contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité; il maintient un système d'archives où est tenu à jour l'historique de chaque pièce ou accessoire ; il prépare des rapports techniques sur les particularités de l'équipement et fait des recommandations en vue d'en augmenter la durabilité et la fiabilité; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il dirige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il fait des recommandations en vue de l'achat d'équipement terrestre et aéroporté; il s'assure de la disponibilité d'un inventaire détaillé du matériel et des pièces nécessaires dans les ateliers; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, le chef avionique peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien breveté de l'entretien des aéronefs ou à la classe principale de technicien en électrotechnique.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e nnée ou à Secondaire V avec spécialisation en électricité ou en électrotechnique ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins sept (7) années d'expérience pertinente aux domaines de l'entretien et de la réparation ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la théorie, de la filerie, du fonctionnement et de l'entretien de systèmes électriques et électroniques complexes des aéronefs.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 033 : AÉRONAUTIQUE - ENTRETIEN 05 - La classe 1 d'AGENT DE MAÎTRISE EN ENTRETIEN DES AÉRONEFS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en entretien des aéronefs est responsable, aux niveaux de la base principale et des bases extérieures, de la supervision administrative et technique des activités reliées à l'entretien des aéronefs du Gouvernement du Québec.L'agent de maîtrise de la classe I en entretien des aéronefs dirige des agents de maîtrise de la classe II en entretien des aéronefs; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points à surveiller; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il voit à ce que les avions, les hangars, les ateliers et l'équipement de support soient tenus en bon état; il coordonne l'organisation administrative des bases extérieures en ce qui a trait au personnel, aux pièces de rechange, à l'équipement et aux bâtisses; il participe à la révision de la planification des programmes en cours et suggère les modifications à apporter; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4443 participe à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il agit à titre de membre de comité d'assurance de navigabilité; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en entretien des aéronefs peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs.OU 2) Avoir trois (3) années d'expérience à titre de technicien breveté de l'entretien des aéronefs comme préposé à l'entretien des aéronefs et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaires à la 11' année ; b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou Secondaire V avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix (10) années d'expérience pertinente au domaine de l'entretien des aéronefs ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements concernant l'entretien, la réparation et l'inspection des aéronefs.Détenir le brevet de technicien de l'entretien des aéronefs émis par l'autorité compétente.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 033 : AÉRONAUTIQUE - ENTRETIEN 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN ENTRETIEN DES AÉRONEFS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en entretien des aéronefs est responsable, au niveau d'une section, de la supervision administrative et technique des activités reliées à l'entretien des aéronefs du Gouvernement du Québec.L'agent de maîtrise de la classe II en entretien des aéronefs dirige des techniciens de l'entretien des aéronefs ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points particuliers à surveiller; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités ; il établit les cédules de travail des employés sous son autorité ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des techniciens qu'il dirige; il voit à ce que les pièces, le matériel, l'équipement et l'outillage soient disponibles au moment requis; il voit à l'application et au respect des mesures de sécurité de même que des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il prépare les réquisitions d'achat de matériel et d'équipement; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en entretien des aéronefs peut se voir confier d'autres attributions connexes.et 4444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien breveté de l'entretien des aéronefs du Gouvernement du Québec.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou Secondaire V avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins sept (7) années d'expérience pertinente au domaine de l'entretien des aéronefs ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements concernant l'entretien, la réparation et l'inspection des aéronefs.et Détenir le brevet de technicien des aéronefs émis par l'autorité compétente.et Détenir un brevet annoté pour un ou des types d'avions du Service aérien.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 034: AÉRONAUTIQUE - INSPECTION 10 - La classe d'INSPECTEUR EN CHEF DES AÉRONEFS I.ATTRIBUTIONS L'inspecteur en chef des aéronefs est responsable, au niveau d'une section, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'inspection des appareils afin d'en certifier l'état de service et la navigabilité.L'inspecteur en chef des aéronefs dirige des techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points particuliers à surveiller; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'inspection; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il s'assure que l'entretien, les réparations, les modifications et les inspections soient faites conformément aux normes et règlements émis par les autorités compétentes; il compile, analyse et contrôle les procédures, manuels et formules d'inspection des pièces de rechange réparées, révisées ou modifiées pour lesquelles l'approbation de l'autorité compétente doit être obtenue avant leur remise en opération sur les appareils; il s'assure que les rapports de poids et de centrage sont contrôlés et signalés aux représentants des unités administratives concernées ; il coordonne et contrôle les inspections par essais non destructifs ; il supervise la section des records techniques concernant l'entretien, la réparation et l'inspection des appareils; il s'assure que les défectuosités constatées lors des inspections sont listées et rapportées aux responsables des unités administratives concernées; il assiste personnellement les inspecteurs qu'il dirige lors d'inspections spéciales ou complexes ; il fait des recommandations sur les besoins annuels en personnel et en équipement pour son unité administrative; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il agit à titre de membre du Comité de navigabilité ; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4445 Enfin, l'inspecteur en chef des aéronefs peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien breveté de l'entretien des aéronefs.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins sept (7) années d'expérience pertinente au domaine de l'inspection des aéronefs ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements concernant l'entretien, la réparation et l'inspection des aéronefs.et Détenir un brevet annoté pour un ou des types d'avions du Service aérien.et Détenir le brevet de technicien de l'entretien des aéronefs émis par l'autorité compétente.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 035 : AÉRONAUTIQUE - OPÉRATIONS 10 - La classe de DISPATCHER EN CHEF I.ATTRIBUTIONS Le dispatcher en chef est responsale, au niveau d'une section, de la supervision technique et administrative des activités reliées à la préparation et à la réalisation des plans de vol des aéronefs du Service aérien du Québec.Le dispatcher en chef dirige des dispatchers, il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points particuliers à surveiller; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il coordonne les opérations de pré-vol; il s'assure de la disponibilité de l'appareil en vue d'effectuer la préparation du vol; il coordonne le travail de rampe concernant le chargement de l'avion, le carburant et l'équipement requis au démarrage; il collabore avec le capitaine en devoir et s'assure que ce dernier possède toutes les données techniques pour effectuer son vol ; il assure les communications air-terre avec les équipages des avions-citernes et passagers; il voit à ce que le travail des dispatchers qu'il dirige soit exécuté conformément aux normes et règlements émis par l'autorité compétente en cette matière; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, le dispatcher en chef peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de dispatcher de navigation aérienne et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe à titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 115 année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de la navigation aérienne.et Détenir le certificat « d'opérateur de radiotéléphone (limité) » émis par l'autorité compétente.et Avoir réussi des études en observation météorologique reconnues par l'autorité compétente.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 036: AIDE SOCIALE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN AIDE SOCIALE L'agent de maîtrise en aide sociale dirige des agents de l'aide sociale ainsi que du personnel de soutien administratif ; il participe à la sélection des nouveaux employés ainsi qu'à l'initiation, à la formation et au perfectionnement des employés sous son autorité; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les zones de travail de son personnel; il coordonne et contrôle la répartition des cas ; il supervise les décisions rendues par le personnel de son bureau notamment par la révision des dossiers; il coordonne et participe aux activités de vérification; il supervise la transmission des données par télé-informatique ; il contrôle les modalités de récupération des sommes indûment versées aux bénéficiaires et transmet aux autorités compétentes les dossiers des cas pour lesquels il estime qu'il y a eu fraude; il contrôle les cas de mise en administration de l'aide et de la nomination des fiduciaires; il rend une décision dans les cas litigieux transiges par son personnel et, s'il y a lieu, demande les conseils de l'autorité régionale; il collige et fournit toutes les informations utiles et nécessaires à l'étude des demandes de révisions soumises au bureau régional ou qui ont été référées à la Commission d'appel en matière d'aide sociale ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal notamment au sujet de bénéficiaires frauduleux ; il participe aux réunions périodiques des agents de maîtrise en aide sociale de sa région; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées au relèvement socio-économique des bénéficiaires de l'aide sociale ; il participe à la mise en application, au suivi et au processus d'évaluation de ces activités; il participe à l'identification des besoins particuliers de sa région et recommande à l'autorité compétente les avenues de solutions possibles ; il entretient des relations étroites et constantes avec les représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en aide sociale est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'un bureau local d'aide sociale desservant un territoire déterminé au plan de l'attribution des prestations aux bénéficiaires ainsi qu'à celui du relèvement socio-économique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4441 Cette classe comprend également les agents de maîtrise en aide sociale agissant à titre de responsable, auprès du directeur régional, d'un secteur d'activités spécifiques telles que la normalisation, la réglementation et les opérations; il collabore avec les chefs de bureaux locaux d'aide sociale afin de coordonner, au niveau d'une région, l'exécution des programmes communs; il dirige un personnel de soutien administratif, ainsi que des agents de l'aide sociale ; il peut être appelé à remplacer le responsable d'un bureau local.L'agent de maîtrise en aide sociale est également responsable, auprès de l'administration centrale de l'aide sociale, de la supervision technique et administrative des activités reliées aux programmes de vérification et de contrôle des bureaux locaux.Enfin, l'agent de maîtrise en aide sociale peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent principal de l'aide sociale.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales en assistance sociale ou en rééducation en institution ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente au domaine de l'aide sociale, de l'animation et des loisirs, de la rééducation en institution ou dans tout autre domaine connexe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation en matière d'aide sociale.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 037 : APPROBATION DE PLANS D'ÉDIFICES 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN APPROBATION DE PLANS D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET D'ÉDIFICES PUBLICS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en approbation de plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'application de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques, la plomberie, les appareils à pression et la sécurité sur les plans de tels établissements et édifices.L'agent de maîtrise en approbation de plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics dirige des inspecteurs affectés à des travaux de vérification de plans de tels établissements et d'édifices et dirige également du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige et leur signale les points particuliers à surveiller; il détermine les priorités dans l'exécution du travail de vérification et d'approbation des plans; il effectue lui-même à l'occasion, des travaux de vérifications des plans lors de cas complexes ou spéciaux; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche sur l'amélioration des normes et règlements ; il vérifie lui-même des plans soit pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes privés ou publics oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur les lois, règlements et codes en vigueur concernant les normes de sécurité à respecter sur les plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics.Enfin, l'agent de maîtrise en approbation de plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur des établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics, inspecteur d'ascenseurs, inspecteur en électricité, inspecteur en tuyauterie ou à la classe I d'inspecteur des appareils à pression, et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de l'une de ces classes, à ces titres ou à des titres équivalents.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec matières dominantes en mécanique de machines fixes, en construction ou en électricité reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur de la vérification des plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant la vérification des plans de tels établissements.et Détenir, au besoin, la licence ou le certificat de qualification pertinent émis par l'autorité compétente.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 038 : ARTS APPLIQUÉS ET GRAPHIQUES 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN ARTS APPLIQUÉS ET GRAPHIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en arts appliqués et graphiques est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une unité administrative composée de plusieurs sections chargées de la conception et de la réalisation de divers travaux à caractère technique et artistique dans les domaines des arts appliqués et graphiques ayant trait notamment à la décoration, à l'illustration et à la cartographie.L'agent de maîtrise de la classe I en arts appliqués et graphiques dirige des agents de maîtrise de la classe 11 en arts appliqués et graphiques ainsi que du personnel de soutien administratif et technique; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des sections de son unité administrative ; il supervise la rédaction des contrats et vérifie la qualité de certains travaux réalisés par l'entreprise privée; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il participe à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec les représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en arts appliqués et graphiques peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4449 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques.OU 2) Avoir six (6) années d'expérience à titre de technicien principal en arts appliqués et graphiques et satisfaire à l'une des conditions suivantes : a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire au diplôme d'études collégiales.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en arts appliqués ou graphiques ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins seize (16) années d'expérience pertinente aux secteurs de la décoration, de l'illustration ou de la cartographie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées en arts appliqués et graphiques.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis,, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 038 : ARTS APPLIQUÉS ET GRAPHIQUES 10 - La classe 11 d'AGENT DE MAÎTRISE EN ARTS APPLIQUÉS ET GRAPHIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en arts appliqués et graphiques est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une section administrative chargée de la conception et de la réalisation de divers travaux à caractère technique et artistique dans les domaines des arts appliqués et graphiques ayant trait notamment à la décoration, à l'illustration et à la cartographie.L'agent de maîtrise de la classe II en arts appliqués et graphiques dirige des techniciens en arts appliqués et graphiques de même que du personnel de soutien administratif et technique; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés, il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités; il conçoit, adapte et améliore le système de conservation des documents et travaux produits par son unité administrative ; il oriente et coordonne les travaux de recherche et de documentation nécessaires à l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il voit au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en arts appliqués et graphiques peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en arts appliqués ou graphiques ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux secteurs de la décoration, de l'illustration ou de la cartographie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées en arts appliqués et graphiques.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 039 : ASSURANCE-MALADIE 05 ¦ La classe 1 d'AGENT DE MAÎTRISE EN ASSURANCE-MALADIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en assurance-maladie est responsable de la planification, de la coordination et du contrôle des activités de l'une des unités administratives suivantes : une section affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services rendus qui présentent une complexité particulière, une division affectée principalement à la correspondance avec les professionnels de la santé ou avec le public, une division affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services obtenus, une division affectée principalement au codage des diagnostics médicaux et autres informations accompagnant les demandes de paiement pour services rendus ou une division affectée principalement à l'évaluation des demandes de révision provenant des professionnels de la santé.L'agent de maîtrise de la classe I en assurance-maladie dirige des agents de maîtrise en assurance-maladie, des agents d'évaluation en assurance-maladie ainsi que du personnel de soutien administratif; il interviewe les candidats à des emplois d'agent de maîtrise en assurance-maladie qui lui sont référés et recommande leur engagement s'il y a lieu; il approuve les programmes d'entraînement des agents d'évaluation en assurance- maladie, participe à la préparation des programmes destinés aux agents de maîtrise en assurance-maladie et en dispense une partie lorsque requis ; il s'assure que les sections et sous- sections dont il est responsable réalisent les objectifs fixés notamment par le suivi des rapports de production; il approuve et contrôle l'implantation des méthodes et procédures de travail de son unité ; il collabore avec les autres divisions et services à la préparation et à la réalisation de programmes spéciaux ; il participe d'une façon directe à la détermination des objectifs spécifiques à son unité, à la préparation du budget et au contrôle des dépenses et peut être entièrement responsable à titre de chef de division; il tient des réunions et participe à divers comités.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en assurance-maladie peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en assurance-maladie.OU 2) Avoir au moins six (6) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe III d'agent de maîtrise en assurance-maladie et satisfaire à l'une des conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4451 a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année.b^ Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en secrétariat médical ou comme infirmière-auxiliaire ou détenir un diplôme de garde-malade ou d'infirmier-auxiliaire ou un diplôme d'auxiliaire en nursing reconnus par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins quinze (15) années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent d'évaluation en assurance-maladie, notamment dans des attributions de codage des maladies ou des diagnostics médicaux ou dans des attributions d'évaluation de réclamations médicales.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 039 : ASSURANCE-MALADIE 10 - La classe n d'AGENT DE MAÎTRISE EN ASSURANCE-MALADIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en assurance-maladie est responsable de la planification, de la coordination et du contrôle des activités de l'une des unités administratives suivantes ; une division affectée principalement au codage des diagnostics médicaux et autres informations accompagnant les demandes de paiement pour services obtenus ou une section affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services rendus.L'agent de maîtrise de la classe II en assurance-maladie, à titre de responsable de l'une de ces unités administratives, dirige des agents de maîtrise en assurance-maladie de la classe III; il interviewe les candidats à des emplois d'agent de maîtrise en assurance-maladie qui lui sont référés et recommande leur engagement s'il y a lieu; il approuve les programmes d'entraînement des agents d'évaluation en assurance-maladie, participe à l'élaboration de ceux qui s'adressent aux agents de maîtrise en assurance-maladie et en dispense une partie lorsque requis ; il s'assure de l'application uniforme des directives et instructions de régie interne ; il contrôle la réalisation des objectifs fixés pour chaque unité ; il coordonne la préparation du budget de son unité; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il coordonne la détermination des objectifs spécifiques à son unité; il participe à divers comités.L'agent de maîtrise de la classe II en assurance-maladie, est responsable de la planification, de la coordination et du contrôle des activités de l'une des unités administratives suivantes : une division affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services rendus ou obtenus en opto-métrie; une division affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services rendus ou obtenus en art dentaire ; une section affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services obtenus qui présentent une complexité particulière ou une section affectée principalement à la correspondance avec les professionnels de la santé ou avec le public ; une sous-section affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services rendus qui présentent une complexité particulière.L'agent de maîtrise de la classe II en assurance-maladie, à titre de responsable de l'une de ces unités administratives, dirige des agents d'évaluation en assurance-maladie ; il interviewe les candidats qui lui sont référés et recommande leur engagement s'il y a lieu; il participe à l'élaboration des programmes d'entraînement des agents d'évaluation en assurance-maladie et des agents de maîtrise en assurance-maladie et en dispense une partie lorsque requis ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il voit à l'application et au respect des directives de régie interne ; il produit des rapports et des statistiques sur la qualité et la quantité du travail, en effectue l'analyse et prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ; il conseille le personnel de son unité dans l'exécution 4452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 des travaux les plus difficiles; il participe à la préparation du budget de son unité; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il participe à divers comités.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en assurance-maladie peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe III d'agent de maîtrise en assurance-maladie.OU 2) Avoir au moins six (6) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe IV d'agent de maîtrise en assurance-maladie et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en secrétariat médical ou comme infirmière-auxiliaire ou détenir un diplôme de garde-malade auxiliaire ou d'infirmier-auxiliaire ou un diplôme d'auxiliaire en nursing reconnus par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins douze (12) années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent d'évaluation en assurance- maladie, notamment dans des attributions de codage des maladies ou des diagnostics médicaux ou dans des attributions d'évaluation de réclamations médicales.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 039 : ASSURANCE-MALADIE 15 ¦ La classe m d'AGENT DE MAÎTRISE EN ASSURANCE-MALADIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe m en assurance-maladie est responsable de la planification, de la coordination et du contrôle des activités d'une section affectée principalement au codage des diagnostics médicaux et autres informations apparaissant sur les demandes de paiement pour services rendus.L'agent de maîtrise de la classe III en assurance-maladie, à titre de responsable de l'une de ces unités admnistratives, dirige des agents de maîtrise en assurance-maladie de la classe IV; il interviewe les candidats à des emplois d'agents de maîtrise en assurance-maladie qui lui sont référés et recommande leur engagement s'il y a lieu; il approuve les programmes d'entraînement des agents d'évaluation en assurance-maladie, participe à l'élaboration de ceux qui s'adressent aux agents de maîtrise en assurance-maladie et en dispense une partie lorsque requis; il s'assure de l'application uniforme des directives et instructions de régie interne dans les unités sous sa responsabilité ; il contrôle la réalisation des objectifs fixés pour chaque unité ; il coordonne la préparation du budget de son unité; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il coordonne la détermination des objectifs spécifiques à son unité ; il participe à divers comités.L'agent de maîtrise de la classe III en assurance-maladie est responsable de la planification, de la coordination et du contrôle des activités de l'une des unités administratives suivantes ; une section affectée principalement au codage des diagnostics médicaux et autres informations accompagnant les demandes de paiement pour services obtenus, une section affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services obtenus ou une sous-section affectée principalement à l'évaluation des demandes de paiement pour services rendus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4453 L'agent de maîtrise de la classe III en assurance-maladie, à titre de responsable de l'une de ces unités administratives, dirige des agents d'évaluation en assurance-maladie ; il interviewe les candidats qui lui sont référés et recommande leur engagement s'il y a lieu; il participe à l'élaboration des programmes d'entraînement des agents d'évaluation en assurance-maladie et des agents de maîtrise en assurance-maladie et en dispense une partie lorsque requis ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il produit des statistiques et des rapports sur la qualité du travail, en effectue l'analyse et prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ; il conseille le personnel de son unité dans l'exécution destravaux les plus difficiles ; il participe à la préparation du budget de son unité ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il participe à la détermination des objectifs spécifiques à son unité; il participe à divers comités.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe III en assurance-maladie peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe IV d'agent de maîtrise en assurance-maladie.OU 2) Avoir au moins trois (3) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe I d'agent d'évaluation en assurance-maladie et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en secrétariat médical ou comme infirmière-auxiliaire ou détenir un diplôme de garde-malade auxiliaire ou d'infirmier-auxiliaire ou un diplôme d'auxiliaire en nursing reconnus par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins neuf (9) années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent d'évaluation en assurance- maladie, notamment dans des attributions de codage des maladies ou des diagnostics médicaux ou dans des attributions d'évaluation de réclamations médicales.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 039: ASSURANCE-MALADIE 20 - La classe IV d'AGENT DE MAÎTRISE EN ASSURANCE-MALADIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe IV en assurance-maladie est responsable de la planification, de la coordination et du contrôle des activités de l'une des unités administratives suivantes : une section affectée principalement à la vérification de données et à certaines recherches concernant les demandes de remboursement des bénéficiaires; une sous-section affectée principalement au codage des diagnostics médicaux et autres informations apparaissant sur les demandes de paiement pour services médicaux rendus conformément à la Loi et aux règlements de l'assurance-maladie.OU 4454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 L'agent de maîtrise de la classe IV en assurance-maladie dirige des agents d'évaluation en assurance-maladie; il interviewe les candidats qui lui sont référés et recommande leur engagement s'il y a lieu ; il participe à l'élaboration des programmes d'entraînement des agents d'évaluation en assurance-maladie et des agents de maîtrise en assurance-maladie et en dispense une partie lorsque requis ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il voit à l'application des directives et instructions de régie interne ; il produit des statistiques et des rapports sur la qualité et la quantité du travail, en effectue l'analyse et prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés; il conseille le personnel de son unité dans l'exécution des travaux les plus difficiles; il participe à la préparation du budget de son unité; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il participe à la détermination des objectifs spécifiques à son unité; il participe à divers comités.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe IV en assurance-maladie peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe I d'agent d'évaluation en assurance-maladie.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en secrétariat médical ou comme infirmière-auxiliaire ou détenir un diplôme de garde-malade auxiliaire ou d'infirmier-auxiliaire ou un diplôme d'auxiliaire en nursing reconnus par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins six (6) années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent d'évaluation en assurance-maladie, notamment dans des attributions de codage des maladies ou des diagnostics médicaux ou dans des attributions d'évaluation de réclamations médicales.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 040 : COURRIER, MESSAGERIE ET SERVICES AUXILIAIRES 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN COURRIER, MESSAGERIE ET SERVICES AUXILIAIRES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une section administrative chargée de la réception et de la distribution du courrier et de la messagerie ainsi que des services auxiliaires connexes.L'agent de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires dirige des auxiliaires de bureau, du personnel de soutien administratif ainsi que du personnel ouvrier; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit le travail entre les employés sous son autorité ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il contrôle l'exécution du travail de son personnel par la révision des rapports d'activités; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité; il s'assure du respect et de l'application des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de sa section ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence.Enfin, l'agent de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4455 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'auxiliaire principal de bureau.OU 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente aux activités d'un auxiliaire de bureau, notamment dans les domaines du courrier, de la messagerie et des services auxiliaires.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 9e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 041 : EAU ET ASSAINISSEMENT 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN EAU ET ASSAINISSEMENT I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en eau et assainissement dirige des techniciens en eau et assainissement ainsi que du personnel de soutien administratif et technique; il voit à l'initiation au travail, à la formation et au perfectionnement des employés sous son autorité ; il vérifie et analyse les rapports hebdomadaires d'activités des techniciens en eau et assainissement qu'il dirige; il effectue des tournées périodiques afin de contrôler l'exécution du travail du personnel sous son autorité; il planifie, coordonne et contrôle les activités reliées à l'exécution des travaux de détection aérienne des barrages privés pour fins de recensement ; il organise et coordonne les travaux relatifs à la cueillette des données, à la recherche ou à l'inventaire des ressources ; il participe à la compilation informatique des données techniques recueillies ; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports mensuels sur les activités de son unité administrative ; il participe à la préparation des prévisions budgétaires de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence.Enfin, l'agent de maîtrise en eau et assainissement peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal en eau et assainissement.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques de l'eau et de l'assainissement ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en eau et assainissement ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances variées et approfondies de la législation et de la réglementation concernant la gestion de l'eau et de l'atmosphère.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales équivaut à deux (2) années d'expérience. 4456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 042 : ÉLECTRICITÉ ET GAZ 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION À LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz est responsable de la supervision technique et administrative des travaux d'inspection dans l'un des domaines de la distribution ou de l'utilisation du gaz naturel et du gaz propane ou de la production et de la distribution de l'électricité.L'agent de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz dirige des inspecteurs en gaz ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il détermine les méthodes d'inspection et en supervise leur application ; il effectue lui-même des inspections lors de cas complexes ou spéciaux ; il tient des réunions avec les inspecteurs qu'il dirige sur tout sujet relevant du domaine de sa juridiction ; il participe à la normalisation des méthodes d'application des règlements et codes en vigueur ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il prépare les prévisions budgétaires du secteur dont il a la responsabilité.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal en gaz.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en mécanique du bâtiment ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur en gaz notamment à titre de contremaître ou de surveillant de travaux dans le domaine des installations et des techniques des gaz ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation, des règlements et codes de sécurité en matière de gaz et en administration.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 043 : ÉLECTROTECHNIQUE 10 \u2022 La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN ÉLECTROTECHNIQUE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en électrotechnique est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'une unité administrative chargée de travaux de montage, d'entretien et de réparation de l'équipement électronique.L'agent de maîtrise en électrotechnique dirige des techniciens en électrotechnique, du personnel de soutien administratif et technique et du personnel ouvrier; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il répartit le travail entre son personnel ; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la revision et l'analyse de leurs rapports d'activités et par des tournées occasionnelles sur le terrain; il collige, vérifie et analyse les documents nécessaires à l'exécution des travaux; il fait rapport sur les progrès des travaux et sur les coûts impliqués ; il voit à ce que les matériaux et méthodes de réparation soient conformes aux normes en vigueur; il est responsable des commandes d'achats pour les matériaux nécessaires aux divers travaux ; il et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4457 autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes privés et publics oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en électrotechnique peut se voir confier d'autres attributions connexes.D.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal en électrotechnique.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités d'un technicien en électrotechnique ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans ce domaine.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 044: ENQUÊTE ET ÉVALUATION 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN ENQUÊTE ET ÉVALUATION I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en enquête et évaluation est responsable, au niveau d'une région, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'évaluation de réclamations de tout genre engageant les intérêts de l'Etat ou sa responsabilité.L'agent de maîtrise en enquête et évaluation dirige des enquêteurs-évaluateurs ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il autorise les absences; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle le travail des enquêteurs-évaluateurs par la révision des rapports d'enquêtes; il effectue lui-même des enquêtes et des évaluations dans les cas complexes; il assiste et au besoin remplace son supérieur ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal, à seconder les procureurs désignés, à collaborer avec le Service juridique, le Protecteur du Citoyen et autres ministères et organismes ; il voit au respect et à l'application des directives et instructions de régie interne ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence.Enfin, l'agent de maîtrise en enquête et évaluation peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'enquêteur-évaluateur principal.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente et appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux domaines de la réclamation et de l'évaluation, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances des techniques d'enquête, des méthodes d'évaluation et d'estimation, des dommages matériels et ayant comporté des responsabilités administratives.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience. 4458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 SECTION 045 : FOURNITURE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN FOURNITURE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en fourniture est responsable, au niveau d'un magasin, de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités visant à assurer la réception, l'emmagasinage et la distribution de divers matériels.L'agent de maîtrise en fourniture dirige des magasiniers ainsi que du personnel de soutien administratif et technique; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail de son personnel ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il est responsable de l'ensemble des procédures de réception, d'expédition et de classement des diverses marchandises ; il contrôle un système d'inventaire continu ; il fait préparer et vérifie les demandes d'achats pour le matériel requis; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en fourniture peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de magasinier principal.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités d'un magasinier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances variées et approfondies dans les domaines de la réception, l'emmagasinage et la distribution de matériels.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 046: HÔTELLERIE ET RESTAURATION 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'un établissement hôtellier ou de restauration.L'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration dirige du personnel de soutien administratif ainsi que du personnel ouvrier; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il assigne les responsabilités en fonction de la compétence de chacun; il participe à la fixation des objectifs de l'établissement; il voit à l'entretien et au bon fonctionnement de l'établissement et prend les mesures nécessaires pour corriger les défectuosités dans les installations et les bâtiments; il participe à l'élaboration des estimations budgétaires et effectue les achats ou les opérations financières nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement; il tient une comptabilité budgétaire et prépare un état mensuel d'opération financière ; il tient un inventaire des stocks ; il rédige le rapport annuel des activités de l'établissement; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il assume l'opération du système de réservation de façon à rendre disponibles les divers services offerts par l'établissement au public ; il entretien des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4459 Enfin, l'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir six (6) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'administration hôtelière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées concernant l'hôtellerie et la restauration.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins douze (12) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'administration hôtelière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 047 : INFORMATIQUE - OPÉRATION D'ORDINATEURS 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN OPÉRATION D'ORDINATEURS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en opération d'ordinateurs est responsable de la supervision technique et administrative des activités visant à assurer le bon fonctionnement des ordinateurs électroniques, de leur équipement périphérique et des appareils électromécaniques classiques.L'agent de maîtrise en opération d'ordinateurs dirige des opérateurs en informatique ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit le travail entre les employés sous son autorité ; il établit les cédules de travail de son personnel; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il adapte et développe de nouvelles méthodes de travail et améliore celles déjà existantes dans le but d'augmenter l'efficacité de son personnel; il prépare en collaboration avec les responsables d'unités administratives impliqués dans l'exploitation des ordinateurs, les calendriers de production; il voit à la formation de son personnel aux nouvelles techniques d'opération d'ordinateurs; il voit à l'application des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il est parfois appelé à assister à des séances d'information lors de l'implantation de nouveaux ordinateurs et machines auxiliaires; il entretient des relations étroites et constantes avec les représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en opération d'ordinateurs peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'opérateur principal en informatique.OU 4460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une If année ou à Secondaire V avec spécialisation en informatique ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins neuf (9) années d'expérience pertinente aux activités d'un opérateur en informatique ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans le domaine de l'opération d'ordinateurs.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 048 : INFORMATIQUE - SAISIE DES DONNÉES 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN SAISIE DES DONNÉES développe de nouvelles méthodes de travail et améliore celles déjà existantes dans le but d'augmenter l'efficacité des employés qu'il dirige; il planifie et coordonne les activités des sections rattachées à son unité administrative ; il procède à des études et à des recherches concernant les problèmes rencontrés au sein de son unité administrative en vue de prendre les décisions qui s'imposent ou de proposer les solutions à envisager; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail; il s'assure du bon fonctionnement des appareils et équipements nécessaires à l'exécution des travaux de transformation et de vérification; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il participe au sein de comités à l'étude de problèmes techniques ou de régie interne; il peut être appelé à assister à des séances d'information lors de l'implantation de nouveaux équipements ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec les représentants d'unités administratives oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en saisie des données peut se voir confier d'autres attributions connexes.I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en saisie des données est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une unité administrative composée de plusieurs sections chargées de la transformation de l'information à partir des documents conventionnels vers des modes de présentation acceptables à l'ordinateur.L'agent de maîtrise de la classe I en saisie des données dirige des agents de maîtrise de la classe II en saisie des données ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il détermine les priorités dans l'exécution du travail du personnel qu'il dirige ; il contrôle l'exécution du travail de son personnel; il adapte et n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en saisie des données.OU 2) Avoir six (6) années d'expérience à titre d'auxiliaire principal en informatique et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 10e année; b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4461 3) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente aux activités d'un auxiliaire en informatique ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des divers modes de saisie des données telles la transformation et la vérification.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 048 : INFORMATIQUE - SAISIE DES DONNÉES 10 - La classe n d'AGENT DE MAÎTRISE EN SAISIE DES DONNÉES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en saisie des données est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une section administrative chargée de la transformation de l'information à partir des documents conventionnels vers des modes de présentation acceptables à l'ordinateur.L'agent de maîtrise de la classe II en saisie des données dirige des auxiliaires en informatique ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il répartit le travail entre les employés sous son autorité ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail du personnel qu'il dirige; il contrôle l'exécution du travail de son personnel; il s'assure du bon fonctionnement des appareils et équipements nécessaires à l'exécution des travaux de transformation et de vérification; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il peut être appelé à assister à des séances d'information lors de l'implantation de nouveaux équipements; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en saisie des données peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'auxiliaire principal en informatique.OU 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente aux activités d'un auxiliaire en informatique ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des divers modes de saisie des données telles la transformation et la vérification.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10e année, équivaut à deux (2) années d'expérience. 4462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 049 : INSPECTION D'ASCENSEURS 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'ASCENSEURS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection d'ascenseurs est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application des codes de sécurité concernant les ascenseurs et autres appareils de levage en vue d'assurer la sécurité, la protection et le bien-être du public.L'agent de maîtrise en inspection d'ascenseurs dirige des inspecteurs d'ascenseurs assignés à son territoire ainsi que du personnel de soutien administratif, il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence, il répartit entre les inspecteurs les endroits à visiter en tenant compte des priorités établies, de l'urgence des demandes d'inspection et de la fréquence d'accidents; il contrôle l'exécution du travail du personnel sous son autorité par la révision et l'analyse des rapports d'inspection et par des visites occasionnelles ou imprévues d'installations déjà inspectées; il assiste le personnel qu'il dirige lors d'inspections complexes ; il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées lors des travaux d'inspection; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le croit opportun et, s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche sur l'amélioration des normes et règlements ; il analyse des plans de grue et de monte-charge et fait des recommandations pertinentes; il effectue lui-même des inspections soit pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants de compagnies, des propriétaires d'établissements industriels et commerciaux et des administrateurs d'édifices publics et les informe sur les dispositions du code de sécurité et la procédure d'inspection.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection d'ascenseurs peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur d'ascenseurs et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur des ascenseurs ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées du Code de sécurité concernant les ascenseurs et autres appareils qui y sont mentionnés.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier de mécanicien d'ascenseurs ou une attestation de compétence équivalente dans le domaine de la fabrication, de la réparation ou de l'entretien des ascenseurs.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4463 SECTION 050: INSPECTION DE FOURRURES 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DE FOURRURES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection de fourrures est responsable de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation sur le trappage et le commerce des fourrures et des règlements qui en découlent.L'agent de maîtrise en inspection de fourrures dirige des inspecteurs de fourrures ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il voit à la perception des droits régaliens sur les peaux de fourrure teintes ; il contrôle l'émission des divers permis relevant de sa juridiction; il analyse les fluctuations des marchés de fourrures et participe à certaines activités susceptibles d'influencer le commerce des fourrures telles les enchères publiques de fourrures ; il assiste à diverses réunions de caractère international portant, entre autres choses, sur les changements technologiques soit dans le domaine du traitement des fourrures soit dans celui du piégage; il suggère, s'il y a lieu, des modifications à apporter aux lois et règlements en vigueur; il contrôle les opérations financières de son unité administrative et en prépare les prévisions budgétaires; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes à celui des fourrures.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection de fourrures peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal des fourrures.2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans le domaine de la fourrure soit au niveau de la classification, soit au niveau de la mise en marché, soit au niveau de la promotion, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées concernant le trappage et le commerce des fourrures.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 051 : INSPECTION DE PRODUITS AGRICOLES ET D'ALIMENTS 10 ¦ La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DE PRODUITS AGRICOLES ET D'ALIMENTS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'application de la législation et de la réglementation concernant des produits agricoles et des aliments.L'agent de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments dirige des inspecteurs de produits agricoles et d'aliments ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige et leur signale les points particuliers à surveiller; il vérifie et analyse les rapports d'activités des inspecteurs; il détermine les priorités dans OU 4464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 l'exécution du travail de son personnel ; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il prend connaissance des rapports d'infraction rédigés par les inspecteurs; il procède lui-même au règlement des infractions simples, et, dans les cas complexes, transmet à la Régie des marchés agricoles les dossiers accompagnés des recommandations pertinentes, quant à la nature de l'action à entreprendre; il fait l'étude des demandes de permis de transport de lait et fait part de ses recommandations à la Régie des marchés agricoles ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'associations de producteurs agricoles et d'organismes divers oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur la législation et la réglementation en vigueur concernant les produits agricoles et les aliments.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal de produits agricoles et d'aliments.OU 2) Détenir un diplôme d'un institut de technologie agricole ou un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir treize (13) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection de produits agricoles et d'aliments ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant l'inspection de produits agricoles et d'aliments.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 052 : INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET TOURISTIQUES 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET TOURISTIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'établissements hôteliers et touristiques est responsable, au niveau régional, de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation sur l'hôtellerie et des règlements qui en découlent.L'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'établissements hôteliers et touristiques dirige des agents de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements hôteliers et touristiques ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il voit à l'application uniforme des directives; il rend une décision dans les cas litigieux transiges entre son personnel et les propriétaires d'établissements hôteliers et touristiques ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal; il collabore à la préparation de nouveaux règlements concernant l'hôtellerie ; il participe à l'étude de plans d'établissements hôteliers et touristiques ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec les services gouvernementaux et les organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes à l'hôtellerie.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'établissements hôteliers et touristiques peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4465 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques.OU 2) Avoir huit (8) années d'expérience à titre d'inspecteur d'établissements hôteliers et touristiques et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire au diplôme de fin d'études collégiales.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en hôtellerie ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au domaine de l'hôtellerie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements concernant l'hôtellerie.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 052 : INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET TOURISTIQUES 10 - La classe n d'AGENT DE MAÎTRISE EN INPECTION D'ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS ET TOURISTIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements hôteliers et touristiques est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation sur l'hôtellerie et des règlements qui en découlent.L'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements hôteliers et touristiques dirige les inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques assignés à son territoire, ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit entre les inspecteurs qu'il dirige les endroits à visiter en tenant compte des distances à parcourir et du genre d'inspection à faire ; il contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité par la révision des rapports d'inspection et par des visites occasionnelles et imprévues d'établissements déjà inspectés ; il assiste son personnel lors d'inspections complexes ; il donne suite aux plaintes du public en enquêtant ou en faisant enquêter auprès des établissements concernés ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec les propriétaires d'établissements hôteliers et touristiques et les informe de la législation sur l'hôtellerie ou les conseille sur l'exploitation de leur établissement; il est appelé à collaborer avec d'autres services gouvernementaux oeuvrant dans des domaines connexes à l'hôtellerie.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements hôteliers et touristiques peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur d'établissements hôteliers et touristiques et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en hôtellerie ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins cinq (5) années d'expérience pertinente au domaine de l'hôtellerie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements concernant l'hôtellerie.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 053 : INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET D'ÉDIFICES PUBLICS 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET D'ÉDIFICES PUBLICS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics est responsable, au niveau provincial, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application de la législation et des règlements concernant la sécurité, la protection et le bien-être du public et des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.L'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics dirige des agents de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige en tenant compte des priorités établies, de l'urgence des demandes d'inspection et de la fréquence des accidents; il contrôle l'exécution du travail du personnel qu'il dirige par l'analyse des rapports d'inspection ou d'enquête ou par des visites occasionnelles ou imprévues des installations déjà inspectées; il assiste le personnel qu'il dirige lors d'inspections ou d'enquêtes complexes; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le croit opportun et, s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements ; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche en matière de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés de même qu'avec des propriétaires d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics et les informe sur les lois, règlements et codes en vigueur concernant la sécurité du public et des travailleurs qui fréquentent ou exercent un emploi dans de tels endroits; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il seconde son Supérieur immédiat dans l'exercice de ses attributions administratives et, au besoin, peut le remplacer.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4467 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux d'édifices publics.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques du génie civil ou en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente au secteur des établissements industriels et commerciaux et des édifices publics ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins vingt (20) années d'expérience pertinente au secteur des établissements industriels et commerciaux et des édifices publics ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11* année équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 053 : INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET D'ÉDIFICES PUBLICS 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET D'ÉDIFICES PUBLICS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application de la législation et des règlements concernant la sécurité, la protection et le bien-être du public et des travailleurs dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.L'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics dirige des inspecteurs d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics assignés à son territoire ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence; il répartit entre les inspecteurs les endroits à visiter en tenant compte des priorités établies, de l'urgence des demandes d'inspection et de la fréquence des accidents ; il contrôle l'exécution du travail du personnel sous son autorité par l'analyse des rapports d'inspection ou d'enquête ou par des visites occasionnelles ou imprévues des installations déjà inspectées; il assiste le personnel qu'il dirige lors d'inspections ou d'enquêtes complexes ; il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées lors des travaux d'inspection ; il fait effectuer des enquêtes à la suite des plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le croit opportun et, s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements ; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche en matière de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics; il effectue lui-même des inspections soit 4468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés de même qu'avec des propriétaires d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics et les informe sur les lois, règlements et codes en vigueur concernant la sécurité du public et des travailleurs qui fréquentent ou exercent un emploi dans de tels endroits.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques du génie civil ou en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur des établissements industriels et commerciaux et des édifices publics ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur des établissements industriels et commerciaux et des édifices publics ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11' année équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 054: INSPECTION DES APPAREILS À PRESSION 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DES APPAREILS À PRESSION I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection des appareils à pression est responsable, au niveau d'une section administrative, de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation et de la réglementation concernant les appareils à pression.L'agent de maîtrise en inspection des appareils à pression dirige des inspecteurs d'appareils à pression ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige ; il établit les cédules de travail des employés sous son autorité ; il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4469 détermine les priorités d'exécution du travail de son personnel; il contrôle l'exécution du travail de ses employés par la révision des rapports d'inspection et par des visites occasionnelles ou imprévues d'installations déjà inspectées; il assiste le personnel qu'il dirige lors d'inspections ou d'enquêtes complexes; il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées lors des travaux d'inspection; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le croit opportun et, s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements ; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche en matière de sécurité reliés aux appareils sous pression ; il effectue lui-même des inspections, soit pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur; il entretien des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur les lois, règlements et codes en vigueur concernant les appareils à pression et les machines fixes dans les établissements industriels et commerciaux et les édifices publics.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection des appareils à pression peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe I d'inspecteur des appareils à pression et avoir trois (3) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec des matières dominantes en mécanique de machines fixes reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins douze (12) années d'expérience pertinente au secteur des appareils à pression ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les appareils à pression et machines fixes.et Détenir le certificat « A » d'inspecteur des appareils à pression.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 055 : INSPECTION DES CARBURANTS 10 ¦ La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DES CARBURANTS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection des carburants est responsable de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation et de la réglementation concernant les carburants.L'agent de maîtrise en inspection des carburants dirige des inspecteurs en carburants ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige ; il établit les cédules de travail de son personnel ; il détermine les priorités d'exécution du travail des employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail de ses employés par la révision des rapports d'inspection; il assiste le personnel qu'il dirige lors d'inspections ou d'enquêtes complexes ; il prend les mesures pour faire corriger les irrégularités décelées lors des travaux d'inspection; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes, d'irrégularités ou chaque fois qu'il le juge opportun et, s'il y a lieu, prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la et 4470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 législation et de la réglementation ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal ; il peut, à l'occasion, participer à des travaux de recherche en matière de modifications à apporter à la réglementation existante; il effectue lui-même des inspections soit pour remplacer un inspecteur absent soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour vérifier le travail d'un inspecteur; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes; il informe usagers, vendeurs et raffineurs de carburants sur la législation concernant les carburants et sur les sanctions prévues pour les contrevenants.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection des carburants peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal en carburants.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités d'un inspecteur en carburants ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les carburants.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 056: INSPECTION DES TERRES ET FORÊTS 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DES TERRES ET FORÊTS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts est responsable, au niveau d'une division, de la supervision technique et administrative des activités inhérentes à l'application de la législation et de la réglementation concernant les programmes d'amélioration, d'utilisation et de protection de la forêt de même que des programmes ayant trait à la gestion des terres publiques.L'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts dirige des gardes-forestiers assignés à sa division; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité et leur signale les points particuliers à surveiller; il vérifie et analyse les rapports d'activités des gardes-forestiers et effectue des tournées périodiques afin de contrôler l'exécution du travail ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige ; il prend connaissance des rapports d'infraction rédigés par des gardes-forestiers; il procède lui-même au règlement des infractions simples et, dans les cas complexes, transmet à ses supérieurs les dossiers accompagnés des recommandations pertinentes; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organis mes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur la législation et la réglementation en vigueur concernant la forêt et les terres publiques.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection des terres et forêts peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4471 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de garde-forestier et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec matières dominantes en foresterie reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, notamment le diplôme de mesureur de bois ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur de la gestion de la forêt et des terres publiques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant la forêt et les terres publiques.et Détenir le permis de mesureur de bois émis par l'autorité compétente.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 057 : INSPECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection des véhicules automobiles est responsable, au niveau d'une région, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'inspection des véhicules automobiles.L'agent de maîtrise en inspection des véhicules automobiles dirige les inspecteurs de véhicules automobiles assignés à son territoire ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il établit les cédules de travail des employés sous son autorité ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il contrôle l'exécution du travail du personnel qu'il dirige par la révision des rapports d'inspection et par des visites occasionnelles sur les rampes d'inspection; il détermine les priorités dans l'exécution des travaux d'inspection des véhicules automobiles; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il est fréquemment appelé à collaborer avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur la sécurité routière et l'inspection des véhicules automobiles.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection des véhicules automobiles peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal de véhicules automobiles.OU 4472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V avec matières dominantes en mécanique automobile reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou détenir un certificat de qualification reconnu par l'autorité compétente pour exercer le métier de mécanicien d'automobile ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente au domaine de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la sécurité routière.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 058 : INSPECTION DE TUYAUTERIE 10 \u2022 La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION DE TUYAUTERIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection de tuyauterie est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'application de la législation et de la réglementation concernant les systèmes de tuyauterie.L'agent de maîtrise en inspection de tuyauterie dirige des inspecteurs en tuyauterie assignés à son territoire ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence; il répartit entre les inspecteurs qu'il dirige les endroits à visiter en tenant compte des distances à parcourir et du genre d'inspection à faire; il contrôle l'exécution du travail du personnel sous son autorité par la révision des rapports d'inspection et par des visites occasionnelles ou imprévues d'installations déjà inspectées; il assiste son personnel lors d'inspections complexes; il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées lors des travaux d'inspection; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le juge opportun et, s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements ; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche reliés à la réglementation des installations de tuyauterie ; il fait lui-même des inspections soit pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur ; il entretient des relations étroites et constantes avec des entrepreneurs et le public en général et leur fournit des informations concernant le code de plomberie et la procédure d'inspection.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection de tuyauterie peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur en tuyauterie et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec matières dominantes en plomberie-chauffage reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4473 Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur de la tuyauterie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements de sécurité concernant la tuyauterie.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier de mécanicien en tuyauterie.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 059: INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'installations électriques est responsable, au niveau d'un district, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'application de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres.L'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'installations électriques dirige des agents de maîtrise de la classe II en inspection d'installations électriques affectés à son district ainsi que du personnel de soutien administratif ; il supervise l'assiduité du personnel sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail du personnel qu'il dirige; il s'assure que des mesures sont prises afin d'améliorer les méthodes d'inspection ; il répartit le travail entre les agents de maîtrise sous son autorité ; il prend les mesures pour résoudre les problèmes rencontrés par le personnel qu'il dirige lors d'inspections de montages d'installations électriques spéciales; il participe, au sein de comités, à la préparation et à la rédaction de normes techniques d'installation et de fabrication; il est appelé à donner son avis lors de la préparation de textes de lois concernant les installations électriques et les paratonnerres et des règlements qui en découlent ; il représente le Bureau des examinateurs électriciens auprès des autres unités administratives oeuvrant dans ce domaine; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il seconde son supérieur immédiat dans l'exercice de ses attributions administratives et, au besoin, peut le remplacer.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en inspection d'installations électriques peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques.OU 2) Avoir six (6) années d'expérience à titre d'agent de maîtrise de la classe ÛI en inspection d'installations électriques, à ce titre ou à un titre équivalent, et satisfaire à l'une des conditions suivantes : a) Avoir réussi une année d'études, jugées pertinentes aux attributions de cette classe, complémentaire au diplôme d'études collégiales.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique ou en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection d'installations électriques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres, les matériaux, les appareils et les accessoires utilisés dans ce domaine, et ayant comporté des responsabilités administratives.et 4474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier d'électricien.OU 4) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une II' année ou à Secondaire V avec matières dominantes en électricité reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins vingt-trois (23) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection d'installations électriques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres, les matériaux, les appareils et les accessoires utilisés dans ce domaine, et ayant comporté des responsabilités administratives.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11' année ou à Secondaire V équivaut à deux (2) années d'expérience.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier d'électricien.SECTION 059 : INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'installations électriques assiste, au niveau d'un district, un agent de maîtrise de la classe I et, au besoin, peut le remplacer.L'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'installations électriques dirige des agents de maîtrise de la classe III affectés à son district ainsi que du personnel de soutien administratif ; il s'assure de la présence au travail des employés qu'il dirige et prend les mesures pour combler les absences; il prend connaissance des cas d'indiscipline et d'insubordination qui lui sont soumis et voit à les résoudre ; il assure une exécution ordonnée des travaux d'inspection selon les ressources dont il dispose dans les territoires sous son autorité ; il participe à l'étude de problèmes administratifs et techniques afin d'améliorer le système d'inspection et les méthodes de travail des employés qu'il dirige; il peut être appelé à participer, au sein de comités, à la préparation et à la rédaction de textes visant une application uniforme de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes de même qu'avec le public en général et les informe sur l'interprétation de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en inspection d'installations électriques peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4475 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe III d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques.OU 2) Avoir huit (8) années d'expérience à titre d'inspecteur en électricité et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe, complémentaire au diplôme d'études collégiales.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique ou en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection d'installations électriques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres et ayant comporté des responsabilités administratives.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier d'électricien.OU 4) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec matières dominantes en électricité reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi à la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins vingt (20) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection d'installations électriques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11' année ou à Secondaire V équivaut à deux (2) années d'expérience.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier d'électricien.SECTION 059 : INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 15 - La classe III d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe III en inspection d'installations électriques est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'application de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres.L'agent de maîtrise de la classe III en inspection d'installations électriques dirige des inspecteurs en électricité affectés à son territoire ainsi que du personnel de soutien administratif ; il participe à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il s'assure de la présence au travail des employés qu'il dirige et prend les mesures pour combler les absences; il supervise l'exécution du travail du personnel sous son autorité et prend les mesures afin d'améliorer le rendement et la compétence de ses employés; il analyse les rapports d'inspection des employés qu'il dirige; il effectue des tournées périodiques afin de contrôler l'exécution du travail de son personnel; il reçoit les demandes d'inspection, en effectue une et 4476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 analyse sommaire et les répartit entre les inspecteurs sous son autorité; il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées durant les travaux d'inspection; il peut être appelé à participer à la vérification et à l'approbation des plans et devis d'installations électriques; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il assiste son personnel lors d'inspections complexes; il prend les mesures pour faire corriger les défectuosités décelées lors des travaux d'inspection; il effectue lui-même des inspections soit pour remplacer un inspecteur absent, soit pour répondre à des demandes urgentes ou soit pour contrôler le travail d'un inspecteur; il fait effectuer des enquêtes à la suite de plaintes ou d'accidents ou à chaque fois qu'il le croit opportun et, s'il y a lieu, il prend les mesures qui s'imposent pour donner suite aux dispositions de la législation et des règlements ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés de même qu'avec le public en général et les informe sur l'application de la législation et la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe III en inspection d'installations électriques peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur en électricité et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique ou en mécanique du bâtiment ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection d'installations électriques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier d'électricien.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec matières dominantes en électricité reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix-sept (17) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection d'installations électriques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les installations électriques et les paratonnerres et ayant comporté des responsabilités administratives.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi, complémentaire à la 11' année ou à Secondaire V équivaut à deux (2) années d'expérience.et Détenir la licence ou le certificat de qualification émis par l'autorité compétente pour exercer le métier d'électricien.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4477 SECTION 060 : INSPECTION EN HYGIÈNE PUBLIQUE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION D'HYGIÈNE PUBLIQUE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection d'hygiène publique est responsable, dans un territoire donné, de la supervision technique et administrative des travaux reliés à l'application de la législation et de la réglementation concernant l'hygiène publique.L'agent de maîtrise en inspection d'hygiène publique dirige des inspecteurs en hygiène publique assignés à son territoire de même que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et leur signale les points particuliers à surveiller; il vérifie et analyse les rapports d'activités des inspecteurs ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail de son personnel ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il prend connaissance des rapports d'infraction rédigés par les inspecteurs; il procède lui-même au règlement des infractions simples et, dans les cas complexes, transmet à ses supérieurs les dossiers accompagnés des recommandations pertinentes quant à la nature de l'action à entreprendre ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur la législation et la réglementation en vigueur concernant l'hygiène publique; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection d'hygiène publique peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur principal en hygiène publique.2) Détenir un diplôme d'un institut de technologie agricole avec spécialisation en hygiène publique ou un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir treize (13) années d'expérience pertinente au secteur de l'inspection en hygiène publique ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant l'inspection en hygiène publique.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 061: LABORATOIRES 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES DE LABORATOIRE !.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en techniques de laboratoire est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'un laboratoire où s'effectue des tests, des essais, des analyses et des examens de nature chimique, physique ou biologique sur des matières organiques ou inorganiques.L'agent de maîtrise en techniques de laboratoire dirige des techniciens de laboratoire ainsi que du personnel de soutien administratif et technique; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence de son OU 4478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 personnel; il vérifie l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il voit à ce que les appareils, les accessoires et l'équipement de laboratoire soient maintenus en bon état; il participe à la mise au point de nouvelles méthodes d'analyse et d'expérimentation en laboratoire et voit à leur mise en application; il participe à l'élaboration des programmes de recherche et d'expérimentation ; il procède à la vérification et à l'analyse de rapports techniques reliés à son champ d'activités ; il voit au respect des mesures de sécurité en laboratoire; il voit à l'application des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il participe à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des scientifiques et des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en techniques de laboratoire peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal de laboratoire.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en chimie-biologie, en techniques de laboratoire médical, en techniques des laboratoires biologiques ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux secteurs de la recherche et de l'expérimentation en laboratoire ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées du fonctionnement et de l'administration générale d'un laboratoire.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 062 : M AIN-D ' OEUVRE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN MAIN-D'OEUVRE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en main-d'oeuvre est responsable, au niveau d'un bureau local, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application des programmes de main-d'oeuvre.L'agent de maîtrise en main-d'oeuvre dirige des agents de la main-d'oeuvre ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il oriente, supervise et évalue le travail du personnel qu'il dirige ; il peut, au besoin, faire lui-même du placement dans les cas spéciaux ou pour remplacer du personnel absent; il collabore à la réalisation de différents programmes de main-d'oeuvre tels la qualification professionnelle, le reclassement et autres ; il participe à des projets de recherche en matière de main-d'oeuvre ; il rédige différents rapports statistiques concernant, entre autres, la perception d'argent; il contrôle les réquisitions d'équipements et de fourrures; il autorise les dépenses relevant de sa compétence, il entretient des relations étroites et constantes avec les employeurs et les travailleurs en vue d'avoir une connaissance exhaustive du marché du travail dans le territoire couvert par le bureau local ; il peut également être responsable de la supervision technique et administrative des activités d'un sous-bureau situé dans le territoire du bureau local.Enfin, l'agent de maîtrise en main-d'oeuvre peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4479 H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent de la main-d'oeuvre et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de la main-d'oeuvre ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans des attributions d'interview ou de placement de travailleurs ou dans toutes autres attributions connexes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 063 : PÉAGE 05 \u2022 La classe de CHEF-PÉAGER D'UNE AUTOROUTE I.ATTRIBUTIONS Le chef-péager d'une autoroute est responsable de la perception des tarifs dans tous les postes de péage d'une autoroute et de l'argent nécessaire pour les opérer.Le chef-péager d'une autoroute coordonne le travail du personnel sous son autorité en contrôlant notamment l'initiation au travail des nouveaux employés, la discipline des péagers, le nombre et l'affectation des péagers nécessaires au bon fonctionnement des postes ; il vérifie, dans les postes de péage, les caisses, les voûtes, les locaux et les appareils accessoires; il voit à ce qu'il y ait suffisamment d'allées ouvertes à la circulation suivant la densité du trafic ; il fait les réquisitions nécessaires concernant l'administration générale des postes de péage ; il établit un contrôle des caisses ; il prépare et compile différents rapports sur l'administration des postes de péage d'une autoroute portant sur l'état de l'équipement, le nombre des usagers et les revenus conséquents ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il peut être appelé à soumettre aux autorités diverses suggestions destinées à améliorer le système de perception et à offrir un meilleur service aux usagers.Enfin, le chef-péager d'une autoroute peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de chef-péager adjoint d'une autoroute.OU 2) Avoir six (6) années d'expérience à titre de péager principal et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 9' année ou Secondaire HI.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 4480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 3) Avoir réussi des études secondaires équivalant à une 9' année ou à Secondaire III reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au secteur du péage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des différentes techniques du péage et de la réglementation en ce domaine.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 9e année équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 063 : PÉAGE 10 - La classe de CHEF-PÉAGER ADJOINT D'UNE AUTOROUTE I.ATTRIBUTIONS Le chef-péager adjoint d'une autoroute assiste le chef-péager d'une autoroute dans l'exercice de ses attributions et le remplace au besoin.Enfin, le chef-péager adjoint d'une autoroute peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de péager principal.OU 2) Avoir réussi des études secondaires équivalant à une 9' année ou à Secondaire III reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente au secteur du péage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des différentes techniques du péage et de la réglementation en ce domaine.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 9' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 064 : PERMIS D'ALCOOL 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION ET ENQUÊTE A LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES PERMIS D'ALCOOL I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission de contrôle des permis d'alcool est responsable, au niveau régional, des travaux d'enquête et d'inspection inhérents à l'application de la législation sur l'émission et le contrôle des permis d'alcool.L'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission de contrôle des permis d'alcoo! dirige des inspecteurs-enquêteur*; des permis d'alcool ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il collabore à l'élaboration de normes régissant l'administration interne de son unité administrative; il agit comme officier de liaison devant le tribunal des permis d'alcool; il assure et maintient des relations étroites avec les différents corps policiers, les détenteurs de permis et les requérants à l'occasion de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4481 certaines enquêtes; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal; il peut effectuer des voyages d'information et de coordination sur l'ensemble de son territoire; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative.Enfin, l'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission de contrôle des permis d'alcool peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur-enquêteur principal des permis d'alcool.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix (10) années d'expérience pertinente aux domaines de l'inspection et de l'enquête ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et des règlements concernant l'émission et le contrôle des permis d'alcool.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 065 : PERMIS DE CONDUIRE ET IMMATRICULATION 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN ÉMISSION DE PERMIS DE CONDUIRE ET IMMATRICULATION I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en émission de permis de conduire et immatriculation est responsable, au niveau d'un bureau, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application de la législation et de la réglementation régissant l'immatriculation des véhicules automobiles, l'émission des plaques d'enregistrement et les examens relatifs à l'obtention d'un permis de conduire.L'agent de maîtrise de la classe I en émission de permis de conduire et immatriculation dirige des examinateurs de conduite de véhicules automobiles et/ou des agents de bureau ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il oriente, supervise et évalue le travail des employés sous son autorité ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence de son personnel ; il peut au besoin participer à l'exécution du travail des employés qu'il dirige, soit lors de cas spéciaux ou complexes, soit pour remplacer du personnel absent; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques d'opération, notamment en ce qui a trait à la perception d'argent ; il est responsable des dépôts bancaires des sommes perçues; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes, notamment avec des représentants du ministère du Revenu en matière de taxe de vente ; il coordonne et contrôle l'émission des renseignements au public ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal ; il procède à des entrevues avec les individus qui, en vertu du système de points de démérite, risquent la suspension de leur permis ; il évalue le dossier de ces individus afin de rendre une décision et de la leur communiquer. 4482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en émission de permis de conduire et immatriculation peut se voir confier d'autres attributions connexes.L'agent de maîtrise de la classe I en émission de permis de conduire et immatriculation exerce les attributions ci-haut décrites dans un bureau local où la somme des argents perçus à la suite des transactions qui y sont effectuées est égale ou supérieure à un (1) million de dollars (1 000 000 $) et ceci sur une base annuelle.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en émission de permis de conduire et immatriculation.OU 2) Avoir trois (3) années d'expérience à titre d'examinateur principal de conduite des véhicules automobiles ou avoir cinq (5) années d'expérience à titre d'agent principal de bureau ayant oeuvré dans un bureau local des véhicules automobiles.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins seize (16) années d'expérience pertinente aux activités d'un examinateur de conduite des véhicules automobiles ou avoir au moins seize (16) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent principal de bureau ayant oeuvré dans un bureau local des véhicules automobiles et ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les véhicules automobiles.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 065 : PERMIS DE CONDUIRE ET IMMATRICULATION 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN ÉMISSION DE PERMIS DE CONDUIRE ET IMMATRICULATION I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en émission de permis de conduire et immatriculation est responsable, au niveau d'un bureau, de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application de la législation et de la réglementation régissant l'immatriculation des véhicules automobiles, l'émission des plaques d'enregistrement et les examens relatifs à l'obtention d'un permis de conduire.L'agent de maîtrise de la classe II en émission de permis de conduire et immatriculation dirige des examinateurs de conduite de véhicules automobiles et/ou des agents de bureau ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il oriente, supervise et évalue le travail des employés sous son autorité ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence de son personnel ; il peut au besoin participer à l'exécution du travail des employés qu'il dirige, soit lors de cas spéciaux ou complexes, soit pour remplacer du personnel absent; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques d'opération, notamment en ce qui a trait à la perception d'argent ; il est responsable des dépôts bancaires des sommes perçues; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes, notamment avec des représentants du ministère du Revenu en matière de taxe de vente ; il coordonne et contrôle l'émission des renseignements au public; il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4483 peut être appelé à témoigner devant le tribunal; il procède à des entrevues avec les individus qui, en vertu du système de points de démérite, risquent la suspension de leur permis ; il évalue le dossier de ces individus afin de rendre une décision et de la leur communiquer.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en émission de permis de conduire et immatriculation peut se voir confier d'autres attributions connexes.L'agent de maîtrise de la classe II en émission de permis de conduire et immatriculation exerce les attributions ci-haut décrites dans un bureau local où la somme des argents perçus à la suite des transactions qui y sont effectuées est inférieure à un (1) million de dollars (SI 000 000) et ceci sur une base annuelle.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'examinateur principal de conduite des véhicules automobiles ou avoir deux (2) années d'expérience à titre d'agent principal de bureau ayant oeuvré dans un bureau local des véhicules automobiles.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités d'un examinateur de conduite des véhicules automobiles ou avoir treize (13) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de bureau ayant oeuvré dans un bureau local de véhicules automobiles et ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les véhicules automobiles.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 066 : PHOTOGRAPHIE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN PHOTOGRAPHIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en photographie est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'une unité administrative chargée de travaux de photographie.L'agent de maîtrise en photographie dirige des photographes ainsi que du personnel de soutien administratif et technique; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence de son personnel ; il vérifie l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il voit à ce que les appareils, les accessoires et l'équipement de laboratoire soient maintenus en bon état ; il participe à la mise au point de nouvelles techniques photographiques ainsi que de nouvelles méthodes d'analyse et d'expérimentation en laboratoire; il s'assure que les normes photographiques ainsi que les normes de sécurité en laboratoire soient respectées; il informe ses employés de toutes nouvelles directives et voit à leur application; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il participe à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des photographes, des cinéastes et des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en photographie peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de photographe principal.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou Secondaire V avec matières dominantes en photographie reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'adnrssion quant à la scolarité sont comparables.Une expérience reconnue dans le domaine de la photographie peut compenser une scolarité moindre.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente au domaine de la photographie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des diverses techniques reliées à la photographie.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.compétence de chacun ; il participe à la coordination des opérations de fraye, d'élevage, d'ensemencement, de vente et d'échange d'oeufs des diverses espèces de poissons ; il exécute les programmes de production en fonction de la demande fixée pour le repeuplement des lacs et rivières ; il voit à l'application des techniques pertinentes aux différentes phases de l'élevage; il apporte sa collaboration dans le cadre d'expériences piscicoles en coordonnant la réalisation technique des travaux ; il prépare les rapports mensuels de production pour les différentes espèces de poisson et un état mensuel d'opération financière ; il rédige le rapport annuel des activités de la station ainsi que certains rapports qui lui sont demandés; il voit à l'entretien et au bon fonctionnement de la station piscicole et prend les mesures nécessaires pour corriger les défectuosités dans les installations et les bâtiments ; il participe à l'élaboration des estimations budgétaires et effectue les achats et autres opérations financières nécessaires au bon fonctionnement de la station piscicole; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants de stations piscicoles privées ou d'organismes publics oeuvrant dans des domaines connexes ; il reçoit le public et lui fournit des informations sur la pisciculture ; il peut être appelé à diriger une sous-station rattachée à une station piscicole.Enfin, le chef de station piscicole peut se voir confier d'autres attributions connexes.SECTION 067 : PISCICULTURE 10 ¦ La classe de CHEF DE STATION PISCICOLE I.ATTRIBUTIONS Le chef de station piscicole est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'une station piscicole.Le chef de station piscicole dirige du personnel de soutien administratif ainsi que du personnel ouvrier ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il assigne des responsabilités en fonction de la IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en aménagement de la faune ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir dix (10) années d'expérience pertinente dans le domaine de la pisciculture ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des activités d'une station piscicole.OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4485 2) Appartenir à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission aux examens exigent un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V, de préférence avec matières dominantes en sciences biologiques ou en techniques de pêcheries reconnu par l'autorité compétente et avoir seize (16) années d'expérience pertinente dans le domaine de la pisciculture ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des activités d'une station piscicole notamment à titre de pisciculteur.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attribuions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 068 : PRÉVENTION ROUTIÈRE 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN PRÉVENTION ROUTIÈRE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en prévention routière est responsable, au niveau d'une ou plusieurs sections provinciales, de l'organisation, de la coordination et de la mise en oeuvre des programmes d'éducation relatifs aux divers domaines de la conduite des véhicules.L'agent de maîtrise de la classe I en prévention routière dirige des agents de maîtrise de la classe II en prévention routière, des agents de prévention routière ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à la formation du personnel sous son autorité ; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement du personnel; il élabore les objectifs et les programmes d'activités de son unité administrative; il vérifie et analyse les rapports de son personnel ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail de son personnel; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il collabore à l'élaboration des programmes d'éducation, des outils et normes pédagogiques requis ; il voit à la diffusion des programmes d'éducation aux clientèles requises; il participe à l'évaluation de la qualité de l'enseignement de la conduite automobile ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans les domaines connexes et les informe de la législation en vigueur concernant la prévention routière.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en prévention routière peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en prévention routière.OU 2) Avoir huit (8) années d'expérience à titre d'agent de prévention routière et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans le domaine de la prévention routière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la prévention routière. 4486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 068 : PRÉVENTION ROUTIÈRE 10 - La classe n d'AGENT DE MAÎTRISE EN PRÉVENTION ROUTIÈRE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en prévention routière est responsable, au niveau d'une région de la supervision technique et administrative des activités reliées à la préparation et à la diffusion des programmes d'information et d'éducation du public en matière de prévention routière.L'agent de maîtrise de la classe II en prévention routière dirige les agents de prévention routière assignés à son territoire de même que le personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il établit les cédules de travail des employés sous son autorité ; il vérifie et analyse les rapports hebdomadaires d'activités des agents de prévention routière et effectue des tournées périodiques afin de contrôler l'exécution du travail; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige; il détermine les priorités dans l'exécution du travail de son personnel ; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la prévention routière.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en prévention routière peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent de prévention routière et avoir cinq (5) années d'expérience reconnu par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix (10) années d'expérience pertinente dans le domaine de la prévention routière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la prévention routière.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 070 : INDEMNISATION 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN INDEMNISATION I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en indemnisation organise, planifie et contrôle au niveau d'une unité administrative les activités inhérentes à l'application de la Loi des accidents du travail, de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières, de la Loi de l'indemnisation des victimes d'actes criminels et de la Loi visant à favoriser le civisme de même que les règlements qui en découlent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4487 L'agent de maîtrise en indemnisation dirige des agents d'indemnisation ainsi que du personnel de soutien administratif; il supervise la répartition du travail entre son personnel; il contrôle le travail de ses subordonnés par la révision des rapports d'évaluation et d'enquêtes ; il participe à la formation du personnel qu'il dirige ; il peut être appelé à examiner et à solutionner des réclamations complexes ou litigieuses qui lui sont soumises sous forme de mémoire analytique; il reçoit et renseigne toute personne intéressée sur l'application des lois susmentionnées notamment sur l'acceptation ou le refus d'une réclamation, sur la nature de l'indemnité à verser; il soumet des recommandations pouvant améliorer les services connexes à la réclamation ou à l'enquête, tels que le calcul, l'assistance médicale, l'émission des chèques ; il rédige différents rapports concernant les réclamations refusées, les demandes de remise de capital, les demandes spéciales, les cas d'exception; il peut être appelé à témoigner devant un tribunal ; il autorise les dépenses qui relèvent de sa compétence.Enfin, l'agent de maîtrise en indemnisation peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent principal d'indemnisation.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente en techniques humaines ou administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins neuf (9) années d'expérience pertinente aux activités de l'agent d'indemnisation ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des lois susmentionnées et des règlements afférents.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quinze (15) années d'expérience pertinente aux activités de l'agent d'indemnisation ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des lois susmentionnées et des règlements afférents.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 071: RENTES ET ALLOCATIONS 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN RENTES ET ALLOCATIONS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en rentes et allocations est responsable, au niveau d'une unité administrative de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'application des lois et règlements administrés par la Régie des rentes du Québec.L'agent de maîtrise en rentes et allocations dirige des agents de rentes ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il supervise la répartition du travail entre les employés sous son autorité ; il 4488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision des rapports de production et par l'analyse des dossiers; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il apprécie les procédures et normes de fonctionnement interne et, s'il y a lieu, recommande les modifications à apporter; il s'assure de l'application uniforme des directives et instructions relatives à un domaine d'activités; il rend une décision dans les cas litigieux transiges par le personnel qu'il dirige ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics afin d'obtenir des informations complémentaires sur des requérants ou des bénéficiaires.L'agent de maîtrise en rentes et allocations peut également être responsable de la supervision technique et administrative des activités d'un bureau de la Régie des rentes ; il dirige des agents de rentes ainsi que du personnel de soutien administratif ; il répartit le travail entre le personnel sous son autorité et en contrôle l'exécution; il aide les requérants dans la formulation de leurs demandes de rentes ; il effectue ou fait effectuer des enquêtes qui lui sont commandées en vue de déterminer la valeur réelle de l'information reçue ; il renseigne le public sur les différentes lois dont l'administration a été confiée à la Régie des rentes.Enfin, l'agent de maîtrise en rentes et allocations peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent principal de rentes.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifique d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins douze (12) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de rentes notamment dans le domaine de l'assurance, de la réclamation, de l'inspection, de l'enquête ou dans tout autre domaine connexe ayant permis aux candidats d'acquérir les connaissances approfondies et variées des lois administrées par la Régie des rentes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 072: REPROGRAPHIE 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN REPROGRAPHIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en reprographie est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une unité administrative chargée de travaux d'imprimerie ou de la coordination technique des travaux exécutés dans différents ateliers de polycopie.L'agent de maîtrise de la classe I en reprographie dirige des agents de maîtrise de la classe II en reprographie, des préposés au service d'imprimerie ainsi que du personnel de soutien administratif et technique; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit le travail entre les employés sous son autorité ; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision des rapports de production et par des visites occasionnelles des ateliers; il procède à l'affectation de ses employés compte tenu de leurs aptitudes et de l'efficacité de son unité administrative; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il supervise les essais sur les nouveaux équipements et fait les recommandations appropriées; il répartit entre les techniciens préposés à l'entretien et à la réparation des appareils, les endroits à visiter en tenant compte des priorités établies, de l'urgence des demandes de réparation et de et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4489 la fréquence des bris; il collige les demandes de matériel et agit à titre d'agent de liaison entre le magasinier et les chefs d'ateliers ; il voit au respect et à l'application des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il participe à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative; il est fréquemment appelé à participer au sein de comités, à l'étude de problèmes techniques ou de gestion interne ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en reprographie peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en reprographie.OU 2) Avoir six (6) années d'expérience à titre de préposé principal au service d'imprimerie et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 10' année ou à Secondaire IV.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV avec spécialisation en imprimerie en atelier autonome reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente aux attributions des préposés au service d'imprimerie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans les domaines de la photocopie, de la polycopie et de la microcopie.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 072 : REPROGRAPHIE 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN REPROGRAPHIE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en reprographie assiste l'agent de maîtrise de la classe I en reprographie et le remplace au besoin.L'agent de maîtrise de la classe II en reprographie peut également être responsable de la supervision technique et administrative des activités d'une section administrative chargée de divers travaux de reprographie ; il est appelé à diriger des préposés au service de l'imprimerie ainsi que du personnel de soutien administratif et technique.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en reprographie peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de préposé principal au service d'imprimerie.OU et 4490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV avec spécialisation en imprimerie en atelier autonome, reconnues par 1*autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions des préposés au service d'imprimerie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans les domaines de la photocopie, de la polycopie et de la microcopie.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 073 : SALAIRE MINIMUM 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION ET ENQUÊTE À LA COMMISSION DU SALAIRE MINIMUM I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum, organise, planifie et contrôle, dans un bureau régional, les activités inhérentes à l'application de la législation sur le salaire minimum ainsi que les ordonnances et règlements qui en découlent.L'agent de maîtrise de la classe I en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum dirige des agents de maîtrise de la classe II en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum, des inspecteurs-enquêteurs ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à la formation du personnel sous son autorité ; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement du personnel ; il supervise la répartition du travail entre le personnel du bureau régional ; il autorise les dépenses de voyage et les réquisitions du matériel du bureau régional ; il voit à l'application uniforme des directives; il rend décision dans certains cas litigieux transiges entre son personnel et des employeurs ou employés compromis par l'application de la Loi sur le salaire minimum ; il entretient des relations étroites avec les services de la Réclamation et du Contentieux de la Commission du salaire minimum; il coordonne et contrôle l'émission des renseignements au public; il participe à l'élaboration de projets susceptibles d'améliorer le service des Enquêtes; il peut être consulté quant à l'élaboration des ordonnances relatives à la Loi sur le salaire minimum; il peut être appelé à témoigner devant un tribunal.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum.OU 2) Avoir huit (8) années d'expérience à titre d'inspecteur-enquêteur à la Commission du salaire minimum et satisfaire à l'une des conditions suivantes : a) Avoir réussi une année d'études pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11e année; b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4491 Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'inspection et de l'enquête ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation, des règlements et ordonnances concernant la Loi sur le salaire minimum ayant comporté des responsabilités administratives.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 073 : SALAIRE MINIMUM 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN INSPECTION ET ENQUÊTE À LA COMMISSION DU SALAIRE MINIMUM I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum est responsable dans un territoire de l'application de la législation sur le salaire minimum ainsi que des ordonnances et règlements qui en découlent.L'agent de maîtrise de la classe II en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum dirige des inspecteurs-enquêteurs à la Commission du salaire minimum et du personnel de soutien administratif assignés à sa section que ce soit au Secrétariat, à l'Enquête, aux Plaintes, à l'Information ou à la Réclamation, il répartit entre les inspecteurs-enquêteurs les endroits à visiter en tenant compte des distances à parcourir et du genre d'inspection ou d'enquête à mener; il contrôle le travail des membres de sa section par la révision du nombre et de la qualité des rapports d'inspection ou d'enquête; il assiste son personnel pour les inspections ou enquêtes complexes et difficiles ; il reçoit les employeurs ou les plaignants et les informe de la législation sur le salaire minimum; il est appelé à collaborer avec d'autres services de la Commission du salaire minimum tels la Réclamation, le Contentieux; il donne suite aux plaintes du public en enquêtant ou en faisant faire enquête auprès des employeurs concernés ; il peut être appelé à témoigner devant le tribu- nal ; il participe à la formation des nouveaux inspecteurs-enquêteurs à la Commission du salaire minimum ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes et les informe sur la législation concernant le salaire minimum ainsi que les ordonnances et règlements qui en découlent.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'inspecteur-enquêteur à la Commission du salaire minimum et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à la 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix (10) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'inspection et de l'enquête ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation, des règlements et des ordonnances concernant la Loi sur le salaire minimum et ayant comporté des responsabilités administratives.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience. 4492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 074 : SECRÉTARIAT 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN SECRÉTARIAT I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en secrétariat est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une unité administrative chargée de travaux sténographiques et dactylographiques.L'agent de maîtrise en secrétariat dirige du personnel de soutien administratif composé majoritairement ou de sténographes ou de dactylographes; il peut également être appelé à diriger d'autres personnels de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il voit à la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence de son personnel; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail de son personnel par la révision des rapports d'activités; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence.Enfin, l'agent de maîtrise en secrétariat peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de sténographe et avoir cinq (5) années d'expérience reconnues par l'autorité compétente dans l'exercice des attributions de cette classe.OU 2) Appartenir à la classe de dactylographe et avoir sept (7) années d'expérience reconnues par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe.3) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins sept (7) années d'expérience pertinente aux activités d'une dactylographe ou d'une sténographe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances variées dans le domaine des travaux de secrétariat.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 075 : SOUTIEN ADMINISTRATIF 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en soutien administratif est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une unité administrative composée de plusieurs sections chargées de l'application de règlements, de directives, de mesures administratives ou de procédures judiciaires ou qui exécutent des travaux reliés à la comptabilité, aux statistiques, à l'approvisionnement ou au traitement du courrier.L'agent de maîtrise de la classe I en soutien administratif dirige des agents de maîtrise de la classe II en soutien administratif ainsi que du personnel d'exécution composé principalement d'agents de bureau; l'agent de maîtrise de la classe I en soutien administratif peut également diriger du personnel d'exécution composé principalement de techniciens en administration; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail de son personnel ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés qu'il dirige ; il planifie et coordonne les activités des sections OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4493 rattachées à son unité administrative; il procède à des études et à des recherches concernant les problèmes rencontrés au sein de son unité administrative en vue de prendre les décisions qui s'imposent ou de proposer les solutions envisagées ; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail; il approuve certains dossiers qui présentent des problèmes complexes et qui lui sont soumis par les agents de maîtrise de la classe II en soutien administratif ; il s'assure du respect et de l'application des directives et instructions de régie interne; il est fréquemment appelé à participer au sein de comités à l'étude de problèmes techniques ou de gestion interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il participe à la préparation des prévisions budgétaires de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en soutien administratif peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif.OU 2) Avoir au moins six (6) années d'expérience à titre d'agent principal de bureau et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11' année.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Appartenir à la classe de technicien principal en administration.4) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de bureau notamment dans les domaines de l'application de règlements, de directives, de mesures administratives ou de travaux de soutien administratif reliés à la comptabilité, aux statistiques et à l'approvisionnement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 075 : SOUTIEN ADMINISTRATIF 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en soutien administratif est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une section administrative chargée de l'application de règlements, de directives, de mesures administratives ou de procédures judiciaires ou qui exécute des travaux reliés à la comptabilité, aux statistiques, à l'approvisionnement ou au traitement du courrier.L'agent de maîtrise de la classe II en soutien administratif dirige du personnel de soutien administratif composé principalement d'agents de bureau; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige; il autorise leur absence; il contrôle l'exécution du travail de son personnel par la OU 4494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 révision des rapports d'activités; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il s'assure du respect et de l'application des directives et instructions de régie interne ; il peut être appelé à étudier, donner son avis ou rendre une décision concernant les problèmes techniques et administratifs rencontrés dans son unité administrative ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de sa section administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes privés ou publics oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en soutien administratif peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent principal de bureau.OU 2) Avoir trois (3) années d'expérience à titre de technicien en administration.OU 3) Avoir six (6) années d'expérience à titre d'agent de maîtrise en courrier, messagerie et services auxiliaires.OU 4) Avoir six (6) années d'expérience à titre d'agent de maîtrise en secrétariat.OU 5) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de bureau, notamment dans les domaines de l'application de règlements, de directives, de mesures administratives ou de procédures judiciaires ou de travaux de soutien administratif reliés à la comptabilité, aux statistiques ou à l'approvisionnement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 076: TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'une unité administrative assurant la surveillance des travaux de construction, de réparation et d'essais nautiques des bateaux de pêcheurs.L'agent de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé dirige des techniciens de l'équipement motorisé, du personnel de soutien administratif ainsi que du personnel ouvrier; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il répartit le travail entre son personnel; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités; il effectue au terme des travaux, l'inspection finale des bateaux; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il peut, à l'occasion, être appelé à participer à l'élaboration des prévisions budgétaires et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4495 de son unité administrative; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal de l'équipement motorisé.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques de la mécanique ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir treize (13) années d'expérience pertinente au secteur de l'équipement motorisé et de préférence dans son application au domaine maritime ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des techniques de l'équipement motorisé en usage dans la construction, la réparation et les essais nautiques de bateaux de pêcheurs.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 077 : TÉLÉCOMMUNICATIONS 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en télécommunications est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une unité administrative chargée d'assurer le fonctionnement d'appareils de télécommunication afin de recevoir, transmettre et retransmettre des communications.L'agent de maîtrise en télécommunications dirige des préposés aux télécommunications ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés, il répartit le travail entre les employés sous son autorité ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il prend les mesures afin d'améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il voit à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils utilisés dans son unité administrative; il voit à la compilation et au classement des appels reçus et émis pour fins de comptabilité; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels d'opération; il voit au respect et à l'application des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en télécommunications peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de préposé principal aux télécommunications.OU 4496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 2) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10e année ou à Secondaire IV reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente aux activités d'un préposé aux télécommunications ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans le domaine des télécommunications.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 10e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 078 : TRAVAUX PUBLICS 10 ¦ La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en techniques des travaux publics est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées à la construction, l'entretien, la rénovation et la transformation d'édifices ou des activités ayant trait soit à l'aménagement de l'environnement, soit à la construction et l'entretien d'ouvrages publics.L'agent de maîtrise en techniques des travaux publics dirige des techniciens des travaux publics, du personnel de soutien administratif et technique, du personnel ouvrier et, à l'occasion, des contremaîtres; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il répartit le travail entre son personnel ; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités et par des tournées occasionnelles sur le terrain; il collige, vérifie et analyse les documents nécessaires à l'exécution des projets; il prépare des études de profils et d'alignements pour certains projets spécifiques; il fait rapport sur les progrès des travaux et sur l'ensemble des coûts impliqués ; il voit à ce que les matériaux et méthodes de construction soient conformes aux normes en vigueur; il voit à ce que les travaux confiés à l'entreprise privée soient exécutés conformément aux dispositions du contrat et du cahier des charges; il s'assure de la vérification des cadastres aux bureaux d'enregistrement; il tient à jour le cahier de cheminement des projets et prépare les demandes de paiement; il effectue, au terme des travaux, l'inspection finale des ouvrages réalisés, il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il peut être appelé à participer à des travaux de recherches reliés à son secteur d'activités; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il peut, à l'occasion, participer à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en techniques des travaux publics peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal des travaux publics.OU , 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques du génie civil, en techniques d'arpentage ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4497 Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente à l'un ou l'autre des secteurs des techniques des travaux publics, tels la construction et l'entretien d'édifices ou d'ouvrages publics, les travaux d'arpentage, de dessin et d'inspection de ces ouvrages ainsi que le contrôle de la qualité des matériaux qui y sont utilisés.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 079 : VÉRIFICATION COMPTABLE ET FISCALE 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN VÉRIFICATION COMPTABLE ET FISCALE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en vérification comptable et fiscale est responsable, au niveau d'une division, de la supervision technique et administrative des travaux d'analyse, d'inspection et de vérification comptable inhérents à l'application des mesures législatives, réglementaires et administratives concernant les droits et les revenus fiscaux.L'agent de maîtrise de la classe I en vérification comptable et fiscale dirige des agents de maîtrise de la classe II en vérification comptable et fiscale, des agents-vérificateurs ainsi que du personnel de soutien administratif; il participe à l'initiation, à la formation et au perfectionnement du personnel sous son autorité ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige ; il procède à des études et à des recherches concernant les problèmes rencontrés au sein de son unité administrative en vue de prendre les décisions qui s'imposent ou de proposer les solutions envisagées; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail ; il recommande à son supérieur immédiat les modifications à apporter aux lois, règlements ou directives ainsi qu'aux méthodes, procédés et systèmes en place à l'intérieur de son unité administrative; il participe à l'élaboration et à la mise en application des nouveaux systèmes et procédures de travail ; il assure la diffusion et la compréhension de toutes les mesures administratives et méthodes de travail à l'intérieur de son unité administrative ; il approuve certains dossiers qui présentent des problèmes complexes et qui lui sont soumis par les agents de maîtrise de la classe II en vérification comptable et fiscale ; il est fréquemment appelé à participer au sein de comités, à l'étude de problèmes techniques ou de gestion interne ; il collabore à la préparation des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il rencontre, au besoin, les contribuables, les mandataires ou leurs représentants.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en vérification comptable et fiscale peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale.OU 2) Avoir au moins six (6) années d'expérience à titre d'agent-vérificateur principal et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire au diplôme d'études collégiales.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent, tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et 4498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Avoir au moins seize (16) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent-vérificateur ayant permis au candidat d'acquérir des con-.naissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les lois fiscales.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 079 : VÉRIFICATION COMPTABLE ET FISCALE 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN VÉRIFICATION COMPTABLE ET FISCALE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en vérification comptable et fiscale est responsable, au niveau d'une section, de la supervision technique et administrative des travaux d'analyse, d'inspection et de vérification comptable inhérents à l'application des mesures législatives, réglementaires et administratives concernant les droits et les revenus fiscaux.L'agent de maîtrise de la classe II en vérification comptable et fiscale dirige des agents-vérificateurs et du personnel de soutien administratif; il participe à l'initiation, à la formation et au perfectionnement du personnel sous son autorité ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il suggère à son supérieur immédiat les modifications à apporter aux lois, règlements ou directives en vigueur ; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail ; il participe à l'élaboration et à la préparation de manuels de procédures du point de vue théorique et pratique; il participe, au besoin, a l'exécution du travail de vérification en accompagnant sur place l'agent-vérificateur; il décide de l'action à entreprendre ou propose des solutions concernant les cas problèmes qui lui sont soumis par les agents-vérificateurs ; il approuve les dossiers de vérification afin d'en contrôler la qualité tant du point de vue comptable que fiscal; il contrôle la production de statistiques relatives aux activités de son unité administrative; il est appelé à participer, au sein de comités, à l'étude de problèmes d'ordre technique ou de gestion interne ; il collabore à la préparation des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il rencontre, au besoin, les contribuables, les mandataires ou leurs représentants.L'agent de maîtrise de la classe II en vérification comptable et fiscale peut également être responsable de la supervision technique et administrative des activités d'une unité administrative chargée de la comptabilité générale et de la paie décentralisée d'un ministère ou organisme ; il dirige des agents-vérificateurs ainsi que du personnel de soutien administratif ; il répartit le travail entre le personnel sous son autorité et en contrôle l'exécution; il entretient des relations étroites et constantes avec les représentants d'organismes centraux oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en vérification comptable et fiscale peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'agent-vérificateur principal.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent-vérificateur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation et de la réglementation concernant les lois fiscales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4499 À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 080: SERVICE AÉRIEN 10 - La classe de CHEF STEWARD I.ATTRIBUTIONS Le chef steward est responsable de la supervision technique et administrative des activités visant à assurer le service aux passagers à bord des aéronefs de même que des activités reliées à l'application des mesures de sécurité et au confort des passagers.Le chef steward dirige des stewards; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il établit les horaires de travail des employés sous son autorité; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige et leur signale les points particuliers à surveiller ; il prend les mesures nécessaires pour améliorer le rendement et la compétence des stewards qu'il dirige; il peut, à l'occasion, agir comme steward sur des vols réguliers ou spéciaux ; il effectue des envolées de vérification; il établit un système d'approvisionnement pour les différents types d'envolées; il maintient un inventaire de tout le matériel et des produits alimentaires faisant partie de la trousse d'une envolée; il fournit aux stewards les instructions concernant les formalités nécessaires à l'embarquement des passagers et de la marchandise; il est fréquemment appelé à collaborer avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, le chef steward peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir cinq (5) années d'expérience à titre de steward à bord des aéronefs du Gouvernement du Québec.2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en service de table reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins sept (7) années d'expérience pertinente aux activités d'un steward soit dans le service hôtelier, soit dans le service aérien.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 081 : ENQUÊTE SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN ENQUÊTE SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en enquête sur les relations du travail est responsable de la supervision technique et administrative des activités visant à effectuer des travaux d'enquête en vue de résoudre des conflits pouvant intervenir dans les relations du travail ainsi que d'assurer le respect des dispositions légales prohibant la discrimination dans l'emploi.L'agent de maîtrise en enquête sur les relations du travail dirige des enquêteurs sur les relations du travail ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il coordonne et contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il guide les employés sous son autorité dans la cueillette et l'analyse des éléments pertinents à une plainte ou un conflit ; il analyse les rapports d'enquête en vue de recommander une solution acceptable aux parties intéressées; il effectue OU 4500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 lui-même des enquêtes dans les cas complexes ou difficiles; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en enquête sur les relations du travail peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe d'enquêteur sur les relations du travail et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités de l'enquêteur sur les relations du travail ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans le domaine des relations du travail.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 082 : SECRÉTARIAT JUDICIAIRE 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN SECRÉTARIAT JUDICIAIRE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en secrétariat judiciaire est responsable, au niveau d'une division, de la supervision technique et administrative des activités visant à assurer la transcription des débats judiciaires.L'agent de maîtrise de la classe I en secrétariat judiciaire dirige des agents de maîtrise de la classe II en secrétariat judiciaire ainsi que du personnel de soutien administratif; il planifie, coordonne et contrôle les activités des sections rattachées à son unité administrative; il évalue et distribue la charge de travail entre les sections sous sa direction ; il établit les cédules de travail des employés sous son autorité ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il participe à l'élaboration et voit à l'application et au respect des directives, instructions, normes et procédures de régie interne ; il établit les prévisions de temps supplémentaire et voit à le faire effectuer selon l'urgence et les priorités établies; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en secrétariat judiciaire peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire.OU 2) Avoir au moins six (6) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de secrétaire judiciaire principal et satisfaire à l'une des conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4501 a) Avoir réussi une (1) année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente aux activités du secrétaire judiciaire ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans le domaine du secrétariat judiciaire.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 082 : SECRÉTARIAT JUDICIAIRE 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN SECRÉTARIAT JUDICIAIRE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en secrétariat judiciaire est responsable, au niveau d'une section, de la supervision technique et administrative des activités visant à assurer la transcription des débats judiciaires.L'agent de maîtrise de la classe II en secrétariat judiciaire dirige des secrétaires judiciaires ainsi que du personnel de soutien administratif; il planifie, coordonne et contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il voit à l'initiation au travail, à la formation et au perfectionnement du personnel sous son autorité ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence ; il planifie la rotation et les horaires de travail des employés sous son autorité ; il voit à l'application et au respect des directives, instructions, normes et procédures de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en secrétariat juridique peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de secrétaire judiciaire principal.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix (10) années d'expérience pertinente aux activités du secrétaire ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées dans le domaine du secrétariat judiciaire.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année équivaut à deux (2) années d'expérience. 4502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 083 : STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN STÉOGRAPHIE JUDICIAIRE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en sténographie judiciaire est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées à la prise en sténographie ou en sténotypie des délibérations d'un tribunal ou d'une commission d'enquête ainsi qu'à la transcription de ces notes sténographiques.L'agent de maîtrise en sténographie judiciaire dirige des sténographes judiciaires ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il coordonne et contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige, notamment par la vérification et l'analyse de leurs rapports hebdomadaires d'activités et des tournées périodiques sur les lieux de travail; il voit à la présence au travail des employés sous son autorité et autorise leur absence; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en sténographie judiciaire peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de sténographe judiciaire et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins huit (8) années d'expérience pertinente aux activités du sténographe judiciaire ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances variées et approfondies dans les domaines de la sténographie et/ou de la sténotypie judiciaire.Détenir le certificat de compétence émis par le Barreau à la suite du succès à l'examen de sténographie judiciaire.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 084: GREFFIERS-AUDIENCIERS 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE DES GREFFIERS-AUDIENCIERS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I des greffiers-audienciers est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'une division composée de plusieurs sections de greffiers-audienciers chargés de s'assurer que les procédures préliminaires aux audiences des tribunaux judiciaires sont dûment remplies, de s'acquitter des procédures relevant de leur compétence et de dresser les procès-verbaux des audiences. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4503 L'agent de maîtrise de la classe I des greffiers-audienciers dirige des agents de maîtrise de la classe II des greffiers-audienciers ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail de son personnel ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité ; il planifie et coordonne les activités des sections rattachées à son unité administrative ; il procède à des études et à des recherches concernant les problèmes rencontrés au sein de son unité administrative en vue de prendre les décisions qui s'imposent ou de proposer les solutions qu'il juge appropriées; il est fréquemment appelé à participer au sein de comités à l'étude de problèmes techniques ou de régie interne ; il participe à l'élaboration et voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il participe à la préparation des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I des greffiers-audienciers peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la clas-se-II d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers.OU 2) Avoir au moins six (6) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de greffier-audiencier principal et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une (1) année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11e année.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.3) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quatorze (14) années d'expérience pertinente aux activités du greffier-audiencier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances variées et approfondies dans le domaine des procédures d'audience des tribunaux judiciaires.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11* année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 084: GREFFIERS-AUDIENCIERS 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE DES GREFFIERS-AUDIENCIERS I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II des greffiers-audienciers est responsable de la supervision technique et administrative d'une section administrative composée de greffiers-audienciers chargés de s'assurer que les procédures préliminaires aux audiences des tribunaux judiciaires sont dûment remplies, de s'acquitter des procédures relevant de leur compétence et de dresser les procès-verbaux des audiences.L'agent de maîtrise de la classe II des greffiers-audienciers dirige des greffiers-audienciers ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il contrôle l'exécution du travail des employés sous son autorité par la révision de leur rapport d'activités ; il détermine les priorités dans l'exécution du travail de son personnel; il distribue les rôles de la cour aux employés qu'il OU 4504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 dirige ; il contrôle la circulation des exhibits qui lui sont confiés ; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il peut être appelé à donner son avis ou rendre une décision concernant les problèmes techniques et administratifs rencontrés dans son unité administrative; il rédige des rapports périodiques sur les activités de sa section administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II des greffiers-audienciers peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de greffier-audiencier principal.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une IIe année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins onze (11) années d'expérience pertinente aux attributions du greffier-audiencier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances variées et approfondies dans le domaine des procédures d'audience des tribunaux judiciaires.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 085 : RECOUVREMENT FISCAL 05 - La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN RECOUVREMENT FISCAL I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe I en recouvrement fiscal est responsable de la supervision technique et administrative de plusieurs unités administratives chargées de la perception des sommes dues au ministère du Revenu, des enquêtes effectuées chez les contribuables, les mandataires et les tiers, ainsi que des mesures à prendre vis-à-vis les individus et les entreprises qui, comme mandataires, n'ont pas produit les rapports exigés par les lois fiscales.L'agent de maîtrise de la classe I en recouvrement fiscal dirige des agents de maîtrise de la classe II en recouvrement fiscal, des agents de recouvrement fiscal ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation, à la formation et au perfectionnement du personnel sous son autorité ; il vérifie leur présence au travail, autorise leur absence et maintient la discipline dans la section ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il recommande à son supérieur immédiat les modifications à apporter aux lois, règlements, directives ou méthodes de travail en vigueur ; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail ; il collabore à la préparation des programmes annuels de sa section et en surveille la réalisation; il participe à l'élaboration et à la mise en application des nouveaux systèmes et des procédures de travail, il assure la diffusion et la compréhension de toutes les mesures administratives et méthodes de travail à l'intérieur de son unité administrative ; il procède à des études et à des recherches concernant les problèmes rencontrés au sein de la section en vue de prendre les décisions qui s'imposent ou de proposer des solutions ; il approuve la prise de procédures administratives ou judiciaires; il contrôle la production de statistiques relatives aux activités de son unité administrative et en évalue les résultats ; il collabore à la préparation des prévisions budgétaires de sa section ; il est fréquemment appelé à participer, au sein de comités, à l'étude de problèmes techniques ou de gestion interne ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il rencontre, au besoin, les contribuables, les mandataires ou leurs représentants. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4505 Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en recouvrement fiscal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal.OU 2) Avoir neuf (9) années d'expérience à titre d'agent de recouvrement fiscal, à ce titre ou à un titre équivalent et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir réussi une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire au diplôme de fin d'études collégiales ; b) Avoir fait preuve, dans cette classe d'emploi, d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3) Détenir un diplôme d'études collégiales de préférence avec spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins douze (12) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de recouvrement fiscal ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la perception et de l'enquête.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugée pertinente aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 085 : RECOUVREMENT FISCAL 10 - La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN RECOUVREMENT FISCAL I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise de la classe II en recouvrement fiscal est responsable de la supervision technique et administrative d'une unité administrative chargée de la perception des sommes dues au ministère du Revenu, des enquêtes effectuées chez les contribuables, les mandataires et les tiers, ainsi que des mesures à prendre vis-à-vis les individus et les entreprises qui, comme mandataires, n'ont pas produit les rapports exigés par les lois fiscales.L'agent de maîtrise de la classe II en recouvrement fiscal dirige des agents de recouvrement fiscal ainsi que du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation, à la formation et au perfectionnement du personnel sous son autorité; il vérifie leur présence au travail, autorise leur absence et maintient la discipline dans le groupe ; il répartit le travail entre les employés qu'il dirige; il suggère à son supérieur immédiat les modifications à apporter aux lois, règlements, directives ou méthodes de travail en vigueur ; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail ; il participe à l'élaboration et à la préparation des manuels de procédures du point de vue théorique et pratique ; il diffuse les méthodes et procédés à l'intérieur du groupe et en surveille l'application; il décide de l'action à entreprendre ou propose des solutions concernant les cas problèmes qui lui sont soumis par les agents de recouvrement fiscal et le personnel de soutien administratif; il autorise les déplacements extérieurs pour fins de perception ou d'enquête; il approuve la prise de procédures administratives ou judiciaires ; il contrôle la production de statistiques relatives aux activités de son unité administrative; il est appelé à participer, au sein de comités, à l'étude de problèmes d'ordre technique ou de gestion interne; il autorise les dépenses relevant de sa compétence; il rencontre, au besoin, les contribuables, les mandataires ou leurs représentants.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en recouvrement fiscal peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Avoir au moins (6) années d'expérience à titre d'agent de recouvrement fiscal, à ce titre ou à un titre équivalent, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la perception et de l'enquête.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales de préférence avec spécialisation en techniques administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins neuf (9) années d'expérience pertinente aux activités d'un agent de recouvrement fiscal ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la perception et de l'enquête.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies et jugée pertinente aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 086 : TECHNIQUES DE LA FAUNE 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES DE LA FAUNE I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en techniques de la faune est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées à la garde en captivité de la faune aquatique et terrestre tant exotique qu'indigène.L'agent de maîtrise en techniques de la faune dirige des techniciens de la faune, du personnel de soutien administratif et technique ainsi que du personnel ouvrier; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité ; il vérifie la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité; il planifie et coordonne les activités des employés rattachés à son unité administrative ; il vérifie l'exécution du travail des employés qu'il dirige en revisant et en analysant leurs rapports d'activités ainsi qu'en faisant des tournées sur les lieux de travail; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son personnel ; il participe à des travaux de recherche reliés à la garde en captivité des animaux ; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; dans les limites de sa compétence, il participe à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en techniques de la faune peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal de la faune.OU 2) Détenir un diplôme d'étuHes collégiales avec spécialisation en zootechnie ou en aménagement de la faune ou dans une autre spécialisation pertinente dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4507 3) Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans le domaine de la garde en captivité des animaux ou de l'aménagement de la faune ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées des techniques de la faune.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugée pertinente aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 088 : TECHNIQUES FORESTIÈRES 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE EN TECHNIQUES FORESTIÈRES I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en techniques forestières est responsable au niveau d'une division de la supervision technique et administrative des activités, reliées aux travaux et programmes de connaissance, d'amélioration et d'utilisation de la forêt et du milieu forestier.L'agent de maîtrise en techniques forestières dirige des techniciens en foresterie, des gardes-forestiers ainsi que des ouvriers et, à l'occasion, du personnel de soutien administratif; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés sous son autorité, il répartit le travail entre son personnel; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige par la révision et l'analyse de leurs rapports d'activités et par des tournées sur le terrain ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés qu'il dirige; il corrige, vérifie et analyse les documents nécessaires à l'exécution des projets; il prépare et dirige des travaux reliés aux traitements sylvicoles, aux plans de sondage forestiers, à la voirie forestière, au reboisement, à la protection, à l'exploitation, à la conservation, à toutes autres utilisations forestières ; il fait réaliser les plans de gestion forestière, en contrôle l'exécution, en fait le suivi et participe aux travaux de programmation appropriés ; il fait rapport sur les progrès des travaux et sur l'ensemble des coûts impliqués; il autorise les dépenses relevant de sa compétence ; il voit à ce que les méthodes de travail soient conformes aux normes en vigueur ; il voit à ce que les travaux confiés à l'entreprise privée soient exécutés conformément aux dispositions des contrats et des cahiers de charge ; il s'assure de la vérification cartographique des inventaires forestiers ; il tient à jour le cahier de cheminement des projets et prépare les demandes de paiement; il effectue, au terme des travaux, l'inspection des projets réalisés; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il peut être appelé à participer à des travaux de recherche reliés à son secteur d'activités; il peut, à l'occasion, participer à l'élaboration des prévisions budgétaires de son unité administrative.Enfin, l'agent de maîtrise en techniques forestières peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien principal en foresterie.OU 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques forestières ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente dans l'un ou l'autre des secteurs des techniques forestières, tels l'aménagement, la sylviculture, le reboisement, l'exploitation et la conservation des forêts, la cartographie, la den-drométrie et la voirie forestière.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience. 4508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 089: Avoir au moins huit (8) années d'expérience RADIOLOGIE MÉDICALE pertinente au secteur de la radiologie ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances 10 - La classe d'AGENT DE MAÎTRISE approfondies et variées du fonctionnement et de EN RADIOLOGIE MÉDICALE l'administration générale d'un service de radio- logie.I.ATTRIBUTIONS L'agent de maîtrise en radiologie médicale est responsable de la supervision technique et administrative des activités de la section de radiologie.L'agent de maîtrise en radiologie médicale dirige des techniciens en radiologie médicale, des auxiliaires de laboratoire ainsi que du personnel de soutien administratif ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il s'assure du respect et de l'application des directives et instructions de (f£gie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative; il adapte et développe de nouvelles méthodes de travail et améliore celles déjà existantes ; il s'assure du bon fonctionnement des appareils de radiologie ; il voit à la formation et au perfectionnement du personnel aux nouvelles techniques de radiologie médicale; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'unités administratives connexes.Enfin, l'agent de maîtrise en radiologie médicale peut se voir confier d'autres attributions connexes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales ainsi qu'à l'obtention du permis de pratique en technique radiologique, équivaut à deux (2) années d'expérience.TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Appartenir à la classe de technicien en radiologie médicale et avoir cinq (5) années d'expérience, reconnue par l'autorité compétente, dans l'exercice des attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent.OU 2) Être membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4509 Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de la gestion du personnel Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I DÉFINITION DU CORPS DES AGENTS DE LA GESTION DU PERSONNEL a) Statut Les agents de la gestion du personnel dans la fonction publique - ci-après désignés les agents-forment un corps de fonctionnaires qui font partie de la gérance et, par conséquent, ne sont pas assujettis au régime syndical.b) Attributions Les agents ont pour fonction de s'occuper de recrutement et de la sélection du personnel, de classification des emplois et de classement d'employés, de notation et de formation du personnel, de négociation et d'application de conventions collectives de travail, ainsi que des autres questions administratives touchant le personnel de la fonction publique.Les \"devoirs et pouvoirs de l'agent lui sont définis par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme de qui il relève, et ce, dans les limites des lois et règlements existants.Les affectations, toutefois, doivent être faites en tenant compte à la fois des exigences d'efficacité de l'Administration et aussi de la capacité de chaque agent d'assumer des responsabilités accrues.L'agent a capacité de recevoir de son sous-ministre ou dirigeant d'organisme une délégation de signature pour l'administration des affaires courantes concernant la gestion du personnel.Lorsqu'il y a dans un bureau plus d'un agent, l'autorité compétente peut en désigner un pour diriger les autres et recevoir la délégation de signature.Celui-là est habituellement connu comme le directeur du personnel Section II LA CLASSIFICATION DES AGENTS Le corps des agents comprend trois (3) classes.La classe I contient sept (7) échelons, la classe II en contient huit (8) et la classe III en contient sept (7).Les tâches habituelles des agents de la classe III sont d'appliquer aux cas individuels les normes de gestion en vigueur ; les agents de la classe II participent de plus, de temps à autre, à l'élaboration de ces normes et surveillent le travail d'autres agents ; ceux de la classe I sont davantage préposés aux études plus générales ainsi qu'à un travail de conception et de direction.Section III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Posséder un premier diplôme universitaire terminal dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années de scolarité en administration publique, en relations industrielles, en psychologie, en orientation professionnelle, en gestion des entreprises ou dans une autre discipline universitaire équivalente.Sont exceptionnellement admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de la gestion du personnel.Section IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps. 4510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Section V L'AVANCEMENT DES AGENTS a) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe Le temps normalement passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un (1) an, mais il est de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.L'augmentation de traitement qui en résulte prend effet au début de la première période de paie qui suit le 1\" avril ou le 1\" octobre de chaque année.Le premier avancement d'échelon, est consenti au début de la première paie d'avril ou d'octobre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.L'avancement dans les échelons est accordé par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme qui tient compte de la notation périodique faite sur l'agent.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsqu'un agent est muté dans un autre ministère ou organisme en raison de ses succès; 3) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents de la gestion du personnel.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.b) L'avancement de classe Lorsqu'un agent de la classe III a atteint le septième (7e) échelon, il devient admissible à la classe H.Lorsqu'un agent de la classe II a atteint le cinquième (5e) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement qui a lieu une fois par année et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.L'avancement de classe ne change pas la date d'avancement d'échelon.En conséquence, l'agent récemment promu peut accéder à l'échelon supérieur sans avoir à attendre le temps qui pourrait être normalement requis dans le nouvel échelon.Section VI DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 100 concernant les agents de la gestion du personnel » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4511 Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agents du vérificateur général forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires.Ils sont chargés d'appliquer les prescriptions de la section IX de la Loi de l'administration financière sous l'autorité du Vérificateur général.Ils vérifient les comptes et états financiers du fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec et ceux de chaque organisme dont le Vérificateur général est, en vertu d'une loi, nommé vérificateur des comptes.Ils procèdent à ces vérifications selon les normes de vérification généralement reconnues et celles qui sont en vigueur au Bureau du Vérificateur général.Ils participent à la préparation du rapport de vérification présenté aux autorités intéressées et comportant les constatations et recommandations pertinentes.Ils se voient aussi confier d'autres travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des agents du vérificateur général comprend quatre (4) classes: la classe d'agent stagiaire, la classe III, la classe II et la classe I.La classe d'agent stagiaire comprend six (6) échelons, la classe III comprend trois (3) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en omprend six (6).La classe d'agent stagiaire comprend les agents du vérificateur général qui s'initient aux attributions des agents du vérificateur général dans un cadre de formation spécifique.La classe III comprend les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe U comprend les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents du vérificateur général qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) À la classe d'agent stagiaire du vérificateur général a) être étudiant immatriculé à l'Ordre des comptables agréés du Québec ; b) avoir complété le programme d'études exigé pour être admissible aux examens de l'Ordre des comptables agréés du Québec; c) connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.2) Aux classes d'agent du vérificateur général a) être membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec; b) connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Toutefois, l'agent stagiaire du vérificateur général ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent. 4512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe 1) La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux échelons de la classe d'agent stagiaire et aux deux (2) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement à la classe II et à la classe I.2) L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: a) lorsque les résultat du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; b) lorsque l'agent du vérificateur général a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le Vérificateur général parmi les fonctionnaires supérieurs de son bureau.Ce comité se réunit durant le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le Vérificateur général.L'agent stagiaire du vérificateur général ne peut faire l'objet d'une recommandation à l'avancement accéléré.3) L'agent stagiaire qui produit une attestation démontrant qu'il a réussi l'examen de l'Ordre, avant la fin de son stage, bénéficie d'un avancement d'un échelon à la date de cet examen.Cet avancement est consenti par le Vérificateur général.B) L'avancement de classe 1) Lorsqu'un agent stagiaire du vérificateur général devient membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, il devient admissible à la classe III.Outre cette exigence, l'avancement de la classe d'agent stagiaire à la classe III requiert une notation favorable.Cet avancement prend effet à compter de la date à laquelle l'agent stagiaire a satisfait aux conditions d'admission à l'Ordre des comptables agrées du Québec prévues aux paragraphes a), b), c), d) et e) de l'article 20 de la Loi des comptables agrées.2) Lorsqu'un agent du vérificateur général de la classe III a atteint le troisième (3e) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agent du vérificateur général de la classe II a atteint le sixième (6e) échelon, il devient admissible à la classe I. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38_4513 DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 101 concernant les agents du vérificateur général » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118 171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection «, du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors d'un concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe. 4514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 102 concernant les agents de développement industriel Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agents de développement industriel forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires.Ces agents apportent leur concours au développement de l'économie québécoise par leur contribution à la croissance des industries ou à la création d'industries nouvelles, soit par l'apport de leurs connaissances d'un secteur industriel, soit par leur action dans les différentes régions du territoire.À cette fin, ils collaborent avec toutes les personnes, sociétés ou institutions dont l'intervention est nécessaire.CLASSIFICATION Le corps des agents de développement industriel comprend trois (3) classes: la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les agents de développement industriel qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les agents de développement industriel qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents de développement industriel qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en sciences économiques, en gestion des entreprises ou dans une autre discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine du développement industriel.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois au six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e armée, n' 38 4515 L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents de développement industriel.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un agent de développement industriel de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe IT.Lorsqu'un agent de développement industriel de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de a classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 102 concernant les agents de développement industriel » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 103 concernant les agents de la gestion financière Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agents de la gestion financière forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires oeuvrant dans les domaines suivants: Dans le domaine des impôts, des taxes et des droits fiscaux, l'agent de la gestion financière vérifie et fait enquête sur les opérations des entreprises afin de s'assurer que les lois et règlements sont respectés en matière fiscale.Ils peuvent aussi être chargés de l'étude des dossiers de successions, de la révision des dossiers d'enquête et de vérification ainsi que de l'élaboration de directives et procédés techniques d'application en ces matières.Dans le domaine de la programmation budgétaire et du contrôle financier, l'agent de la gestion financière participe notamment à l'élaboration de règles budgétaires et à l'étude de projections financières.Il fait aussi l'examen des programmes budgétaires des ministères et de certains organismes gouvernementaux.Entre autres travaux de nature financière, certains agents s'occupent surtout du contrôle de l'exécution du budget.D'autres agents chargés des opérations comptables et financières peuvent aussi agir à titre d'expert auprès de l'Administration à laquelle ils sont affectés.Dans le domaine du financement scolaire et municipal, l'agent de la gestion financière fait d'une part l'inspection de l'administration financière des corporations scolaires et municipales.À cette occasion, il porte le titre d'inspecteur-vérificateur qui lui est reconnu par la Loi de l'Instruction publique et la Loi du ministère des Affaires municipales.Il procède, d'autre part, à l'analyse des cas particuliers, à l'étude des budgets, à l'examen des demandes d'emprunts ou de subventions et il collabore enfin à la définition d'une politique de financement des corporations scolaires et municipales.Dans le domaine du financement des institutions subventionnées par l'État, l'agent de la gestion financière fait notamment l'inspection et l'analyse des opérations comptables et financières d'institutions hospitalières, de bien-être ou autres qui reçoivent une aide financière quelconque de l'État.Dans le domaine de la surveillance des entreprises dont l'État réglemente les activités, l'agent de la gestion financière s'emploie à la vérification et au contrôle des opérations comptables et financières des entreprises à caractère industriel, commercial ou financier dont les activités sont assujetties à des règles de droit public.Dans le domaine des opérations de l'État sur le marché des capitaux, l'agent de la gestion financière conduit les analyses nécessaires à la gestion optimum des capitaux dont l'État dispose ou dont il est le dépositaire.Cet agent participe à la gestion de la dette publique et fait notamment les études préalables avant que l'État ne fasse appel au marché des capitaux.Dans le domaine des régimes de contributions financières à des fins de rentes ou à d'autres fins, l'agent de la gestion financière établit les coefficients des réserves et étudie la rentabilité des compagnies d'assurance et autres institutions assimilées.Il examine aussi les règlements des sociétés de secours mutuels et ceux des régimes de rente.Il s'assure que les sociétés de secours mutuels et celles des régimes de rente imposent des cotisations suffisantes pour satisfaire à leurs obligations.Enfin, l'agent de la gestion financière se voit confier d'autres travaux relevant de sa compétence.CLASSIFICATION Le corps des agents de la gestion financière comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les agents de la gestion financière qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4517 La classe II comprend les agents de la gestion financière qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents de la gestion financière qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être membre de l'Ordre des comptables agréés de Québec; OU Posséder un diplôme universitaire, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en sciences commerciales ou comptables ou dans une autre discipline universitaire appropriée ; OU Posséder un baccalauréat en commerce dont l'obtention requiert un minimum de quinze (15) années d'études et avoir deux (2) années d'expérience pertinente.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire au sens de l'un ou l'autre des deux paragraphes précédents mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans l'un ou l'autre des domaines dont il est fait mention dans les attributions.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe HI.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents de la gestion financière.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme. 4518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 B) L'avancement de classe Lorsqu'un agent de la gestion financière de la classe III a atteint le septième (7e) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agent de la gestion financière de la classe II a atteint le sixième (6e) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 103 concernant les agents de la gestion financière » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4519 Règlement de classification numéro 104 concernant les agents d'informatior Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agents d'information forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires.Le travail d'un agent d'information se définit à travers une série d'étapes au cours desquelles il choisit, recueille, transforme, quelquefois synthétise ou adapte des informations pour fins de présentation, et enfin les transmet selon diverses techniques à une population visée.En conséquence, l'agent d'information utilise ses connaissances non seulement quant à la matière mais aussi et surtout quant aux moyens d'atteindre les buts fixés, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir recourir à des techniques et des méthodes de c immunication de masse.Les activités de l'agent d'information se concentrent dans des domaines tels que celui de la rédaction, de la conception et de la production publicitaire, de la production et de l'exécution d'émissions de radio et de télévision, de la gestion de services de documentation, de l'élaboration et de l'exécution de programmes de relations publiques ou internes.L'agent d'information se voit aussi confier d'autres travaux relevant de sa compétence.CLASSIFICATION Le corps des agents d'information comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les agents d'information qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les agents d'information qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents d'information qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, dans une des disciplines des sciences de l'homme, ou dans une autre discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de l'information.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III. 4520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 B) L'avancement de classe Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affecté par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents d'information.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.Lorsqu'un agent d'information de la classe III a atteint le septième échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agent d'information de la classe II a atteint le sixième échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 104 concernant les agents d'information » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4521 Règlement de classification numéro 105 concernant les agents de recherche et de planification socio-économique Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agents de recherche et de planification socio-économique - ci-après désignés les agents - forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires.Ces agents exercent des activités d'études et de recherches n vue du développement social et économique dans un cadre local, régional et provincial.Ils analysent divers facteurs comme la législation, la recherche fondamentale, les changements technologiques et culturels, les investissements publics et privés, l'évolution démographique et les données statistiques en général.Ils en évaluent l'impact sur les politiques administratives, tentent d'en prévoir les implications et conséquences, soit au niveau d'un secteur d'activité, par exemple dans le domaine de l'orientation économique, des finances et de l'équipement, des richesses naturelles, du travail et de la main-d'oeuvre, de l'immigration, de l'éducation, du bien-être et de la santé, de la récréation, des relations intergouvernementales et du développement communautaire ; soit à un niveau d'ensemble en s'occupant de problèmes d'équilibre et de synthèse, de planification territoriale et d'harmonisation entre secteur public et privé.Ils se voient aussi confier d'autres travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des agents comprend trois (3) classes : la classe HI, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les agents qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les agents qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en sociologie, sciences politique, économique, relations industrielles, statistiques, droit ou dans une autre discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exeptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de la recherche et de la planification socio-économique.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III. 4522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 B) L'avancement de classe Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement l'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents.Ce comité se réunit durant le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.Lorsqu'un agent de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agent de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe IT requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 105 concernant les agents de recherche et de planification socio-économique » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4523 Règlement de classification numéro 106 concernant les agronomes Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agronomes forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'exercer, pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi des agronomes.Ils apportent leur concours professionnel à l'Administration notamment par des travaux de recherche, par une assistance technique aux cultivateurs, par des travaux d'inspection et de contrôle sur la qualité des produits agricoles et par leur participation à la confection de plans globaux d'aménagement de territoire.Ce corps ne comprend pas les agronomes enseignant dans les écoles moyennes d'agriculture et les instituts de technologie agricole.CLASSIFICATION Le corps des agronomes comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les agronomes qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les agronomes qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agronomes qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être membre de l'Ordre des agronomes du Québec.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonction aires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 4524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 2) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe m peut bénéficier, à l'intérieur de la classe HI, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agronomes.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un agronome de la classe HI a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agronome de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 106 concernant les agronomes » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4525 Règlement de classification numéro 107 concernant les agents culturels Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les agents culturels forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires.Ces agents s'occupent principalement de l'élaboration et de l'application des programmes gouvernementaux reliés au développement, à la diffusion et à la conservation de la culture.Certains s'intéressent ainsi aux divers secteurs de la réalité culturelle, tels que celui des arts du spectacle, des arts plastiques, de la musique et des lettres.D'autres oeuvrent dans des domaines plus particuliers comme celui de la conception et de la réalisation d'un système de bibliothèques publiques dans la province de Québec, de la correction et de l'enregistrement de la langue parlée et écrite, de la conservation des archives du Québec, de la restauration et de l'entretien des monuments historiques du Québec et de la préparation et l'exécution des projets de fouilles archéologiques.Les agents culturels s'adonnent aussi à d'autres travaux qui relèvent de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des agents culturels comprend trois (3) classes: la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les agents culturels qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les agents culturels qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les agents culturels qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en arts, en histoire, en lettres ou dans une autre discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exeptionnelle et une compétence reconnue notamment dans le domaine des arts et des lettres.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel. 4526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'agent sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'agent a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'agent de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des agents culturels.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un agent culturel de la classe m a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un agent culturel de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 107 concernant les agents culturels >\u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4527 Règlement de classification numéro 108 concernant les analystes de l'informatique et des procédés administratifs Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les analystes de l'informatique et des procédés administratifs - ci-après désignés les analystes - forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'étudier des problèmes scientifiques, d'exécution administrative et de gestion dans le but d'élaborer un plan de solution éventuellement traité par ordinateur.Le rôle de l'analyste consiste généralement à recueillir, mettre en ordre, évaluer, analyser et synthétiser les données d'un problème; à proposer une solution et à déterminer un plan de traitement par ordinateur compte tenu des besoins et objectifs exprimés, des contraintes budgétaires ou structurelles et de l'équipement disponible.Sont inclus dans ce corps les analystes de l'organisation de l'exécution des travaux administratifs.Ils sont plus particulièrement chargés de l'analyse des canaux et processus de communication, des moyens de recueillir l'information, de l'aménagement des locaux de travail sous l'angle de la distribution des personnes et de l'équipement dans l'espace, de la répartition fonctionnelle des tâches, des appareils utilisés, des méthodes et procédés de réalisation du travail dont certains sont reliés à l'application des ordinateurs.CLASSIFICATION Le corps des analystes comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les analystes qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les analystes qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les analystes qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études en sciences pures ou en sciences appliquées ou en sciences commerciales ou dans une autre discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exeptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de la programmation ou de l'analyse de l'informatique ou de l'analyse des procédés administratifs.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III. 4528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 B) L'avancement de classe Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'analyste sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'analyste a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'analyste de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des analystes.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.Lorsqu'un analyste de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un analyste de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 108 concernant les analystes de l'informatique et des procédés administratifs » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4529 Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les architectes forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires.Ils élaborent des plans d'immeubles et d'édifices publics en vue de leur construction ou rénovation selon des facteurs esthétiques et fonctionnels et ils en surveillent l'application lors de l'exécution des travaux.Ils sont aussi chargés notamment de l'élaboration de normes de construction pour des types particuliers d'établissements tels les écoles, les hôpitaux et les institutions de bien-être, et de l'examen de plans et devis.Ils peuvent enfin se voir confier divers travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des architectes comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend trois (3) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les architectes qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les architectes qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les architectes qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être membre de l'Ordre des architectes du Québec.Sont également admissibles en tant que stagiaires les candidats qui sont diplômés d'une école d'architecture reconnue par l'Ordre et qui sont inscrits comme membres en cléricature de l'Ordre.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Nul ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent s'il n'est membre de l'Ordre des architectes du Québec.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux deux (2) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel. 4530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'architecte sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque l'architecte a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'architecte de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe m, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des architectes.Ce comité se réunit durant le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un architecte de la classe III a atteint le troisième (3) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un architecte de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 109 concernant les architectes » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4531 Règlement de classification numéro 110 concernant les arpenteurs-géomètres Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les arpenteurs-géomètres forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'exercer, pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi des arpenteurs-géomètres.Leurs travaux ont notamment pour objectif l'établissement du réseau géodésique, la délimitation du territoire et sa description légale, la description graphique du domaine par la cartographie, le partage ou la délimitation de la propriété privée.Ils interviennent également dans l'inventaire et la mise en valeur des richesses naturelles, la réalisation des travaux publics et l'aménagement du territoire.Ils peuvent se voir confier d'autres travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des arpenteurs-géomètres comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les arpenteurs-géomètres qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les arpenteurs-géomètres qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les arpenteurs-géomètres qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de si (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'arpenteur-géomètre sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; 4532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 2) lorsque l'arpenteur-géomètre a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'arpenteur-géomètre de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des arpenteurs-géomètres.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un arpenteur-géomètre de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un arpenteur-géomètre de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.* Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 110 concernant les arpenteurs-géomètres >\u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4533 Règlement de classification numéro 111 concernant les attachés d'administration Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les attachés d'administration participent, sous l'autorité des cadres supérieurs ou de leurs adjoints, à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales.Les attributions qui leur sont confiées requièrent d'eux des aptitudes manifestes aux relations humaines, à l'organisation et à la direction.Ils oeuvrent soit dans des secteurs d'activité où il importe avant tout de connaître la réglementation, les directives et les procédures propres aux organismes administratifs, soit dans des secteurs d'activités faisant appel à des connaissances spécialisées d'ordre administratif, social et économique, soit dans un secteur spécifique.Ils sont généralement affectés à des attributions d'encadrement.En cette qualité, ils dirigent notamment des agents d'administration et des titulaires de classes d'emploi au moins équivalentes.CLASSIFICATION Le corps des attachés d'administration comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les attachés d'administration qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les attachés d'administration qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les attachés d'administration qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en sciences commerciales (option gestion des entreprises), en sciences sociales ou dans une autre discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de l'administration.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel. 4534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail de l'attaché d'administration sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; 2) lorsque l'attaché d'administration a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, l'attaché d'administration de la classe JXI peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des attachés d'administration.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le < irigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un attaché d'administration de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un attaché d'administration de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attribution de la classe d'emploi ostulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 111 concernant les attachés d'administration \u2022\u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4535 Règlement de classification numéro 112 concernant les bibliothécaires Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les bibliothécaires forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'appliquer les techniques et les méthodes propres à leur discipline en vue de sélectionner, conserver, classifier, organiser et rendre accessible la documentation qui se retrouve dans les bibliothèques de l'Administration.Ils peuvent également participer à des travaux de recherche et à des études notamment en vue de développer un réseau de bibliothèques publiques et scolaires au Québec.Ils peuvent aussi exécuter d'autres travaux requérant la compétence d'un bibliothécaire.CLASSIFICATION Le corps de bibliothécaires comprend trois (3) classes: la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend cinq (5).La classe III comprend les bibliothécaires qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les bibliothécaires qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les bibliothécaires qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en bibliothéco-nomie.2) Connaître la langue anglaise.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail du bibliothécaire sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 4536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 2) lorsque le bibliothécaire a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, le bibliothécaire de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des bibliothécaires.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un bibliothécaire de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe IL Lorsqu'un bibliothécaire de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 112 concernant les bibliothécaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4537 Règlement de classification numéro 113 concernant les biologistes Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les biologistes forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'effectuer des recherches sur les espèces animales et végétales dans le but d'en assurer la conservation et l'utilisation rationnelle pour des fins sanitaires, récréatives ou commerciales.En laboratoire ou dans la nature, les biologistes étudient l'origine, le développement, la structure, la physiologie, le comportement, la répartition, l'hérédité, le milieu, l'interdépendance et la classification des plantes ou des animaux ainsi que d'autres aspects fondamentaux de la vie animale ou ' végétale.Ils appliquent les résultats de ces études aux aspects économiques et sociaux de la vie humaine tels l'aménagement de la faune ou de la flore, l'inventaire de ressources, la conservation, la propagation et l'introduction des espèces.Ils participent avec d'autres spécialistes aux études, à l'élaboration et à l'application de plans d'aménagement de territoires notamment dans les phases liées à la récréation.Ils se voient également confier d'autres travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des biologistes comprend trois (3) classes: la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les biologistes qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les biologistes qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les biologistes qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en biologie ou dans une autre discipline universitaire appropriée.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel. 4538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail du biologiste sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque le biologiste a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, le biologiste de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des biologistes.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un biologiste de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe LT.Lorsqu'un biologiste de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe LT requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 113 concernant les biologistes » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4539 Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les conciliateurs forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires qui, à cause du caractère confidentiel de leur emploi, ne sont pas assujettis au régime syndical.Leurs pouvoirs et devoirs découlent de l'application du Code du Travail du Québec dans les matières reliées au règlement des mésententes intervenant dans les relations patronales ouvrières.Ils peuvent également se voir confier tout autre problème de relations de trav il qi e l'Autorité peut juger bon de leur déférer.Les attributions spécifiques du conciliateur sont définies par l'autorité compétente.CLASSIFICATION Le corps des conciliateurs comprend trois (3) classes: la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend sept (7).La classe III comprend les conciliateurs qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent 1 corps.La classe II comprend les conciliateurs qui, en vertu de leur expérience .et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les conciliateurs qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Posséder un premier diplôme universitaire terminal, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études, en relations industrielles, en droit ou dan une discipline universitaire appropriée.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas de diplôme universitaire mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans le domaine de la négociation de contrats collectifs de travail.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans n échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'i s'agisse d'avancem annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe. 4540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.L'avancement accéléré d'un échelon est possi ble dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail du conciliateur sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque le conciliateur a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, le conciliateur de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des conciliateurs.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un conciliateur de la classe III a atteint le septième (7) échelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un conciliateur de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possibl compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4541 Règlement de classification numéro 115 concernant les avocats et notaires Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les avocats et notaires forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'exercer, pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi du Barreau ou dans la Loi du notariat selon le cas.Ils exercent diverses activités exigeant une connaissance théorique et pratique de la législation, de la réglementation, de la jurisprudence et des procédures.Ainsi, les avocats et notaires sont notamment appelés à conseiller les autorités sur toute question de droit, à étudier les problèmes de nature juridique qu'entraîne l'application des lois dont les ministères ou organismes ont la responsabilité de l'exécution, à collaborer à la rédaction de la législation, de la réglementation et de tous les autres documents de nature juridique, à participer à l'administration de la Justice et à représenter les ministères devant les tribunaux judiciaires et administratifs et devant les commissions d'enquête.CLASSIFICATION Le corps des avocats et notaires comprend trois (3) classes : la classe III, la classe II et la classe I des avocats et notaires.La classe III comprend les avocats et notaires qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les avocats et notaires qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome, sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les avocats et notaires qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du Québec ou de l'Ordre des notaires du Québec, selon le cas.2) Connaître, au besoin, la langue anglaise.DÉTERMINATION DU TRAITEMENT Le traitement qui découle du classement de l'avocat ou du notaire ayant une ou plusieurs années de scolarité ou d'expérience reconnues, additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission conformément aux conditions prévues au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » est celui correspondant à un taux supérieur au taux minimum prévu pour la classe d'emploi pour laquelle il a fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, d'une déclaration d'aptitudes suivant les règles ci-après : a) pour chaque telle année de scolarité ou d'expérience reconnue additionnelle, l'avocat ou le notaire se voit attribuer une majoration maximum de neuf pour cent (9%) sur le taux minimum de traitement prévu calculée sur une base annuelle ; b) l'avocat ou le notaire est classé à la classe II ou à la classe I s'il a au moins trois (3) ou huit (8) années de scolarité ou d'expérience reconnues additionnelles, selon le cas. 4542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avocat ou le notaire qui possède trois (3) années d'expérience dans la classe III ou qui a atteint le traitement maximum de ladite classe devient admissible à la classe II.L'avocat ou le notaire de la classe II dont le traitement au 1er juillet d'une année se situe à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) ou plus du maximum prévalant à ce même 1\" juillet pour ladite classe II devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 115 concernant les avocats et notaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4543 Règlement de classification numéro 116 concernant les conseillers d'orientation professionnelle Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les conseillers d'orientation professionnelle forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'exercer, pour le compte de l'Etat, les attributions conformes à celles prévues au Code des professions en vue d'aider, dans le cadre des programmes gouvernementaux reliés notamment l'éducation et à la main-d'oeuvre, les individus dans le choix d'une profession et des études qui y préparent.Ils s'adonnent également à des études et autres travaux relevant de leur compétence.CLASSIFICATION Le corps des conseillers d'orientation professionnelle comprend trois (3) classes: la classe III, la classe II et la classe I.La classe III comprend sept (7) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend six (6).La classe III comprend les conseillers d'orientation professionnelle qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les conseillers d'orientation professionnelle qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les conseillers d'orientation professionnelle qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être membre de la Corporation professionnelle des conseillers en orientation professionnelle du Québec.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pou les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux six (6) premiers échelons de la classe III.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon. 4544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail du conseiller d'orientation professionnelle sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; 2) lorsque le conseiller d'orientation professionnelle a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, le conseiller d'orientation professionnelle de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe ITI, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des conseillers d'orientation professionnelle.Ce comité se réunit dans le mois ui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.B) L'avancement de classe Lorsqu'un conseiller d'orientation professionnelle de la classe III a atteint le septième (7) chelon, il devient admissible à la classe II.Lorsqu'un conseiller d'orientation professionnelle de la classe II a atteint le sixième (6) échelon, il devient admissible à la classe I.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 116 concernant les conseillers d'orientation professionnelle >\u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4545 Règlement de classification numéro 117 concernant les dentistes Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les dentistes forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires chargés d'exercer, pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi des dentistes en vue notamment d'assurer l'hygiène publique dentaire, et ce, en prévenant, en diagnostiquant, en traitant et en dispensant des conseils en matière dentaire.Ils se voient également confier d'autres travaux relevant de leur compétence.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Être membre de l'Ordre des dentistes du Québec.2) Connaître la langue anglaise lorsque nécessaire.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT CLASSIFICATION Le corps des dentistes comprend trois (3) classes : la classe HI, la classe II et la classe I.La classe III comprend cinq (5) échelons, la classe II comprend huit (8) échelons et la classe I en comprend cinq (5).La classe III comprend les dentistes qui, en vertu de leur formation et de leur compétence, remplissent progressivement les attributions qui caractérisent leur corps.La classe II comprend les dentistes qui, en vertu de leur expérience et de leur compétence, remplissent les attributions qui caractérisent leur corps et ce, de façon autonome sur le plan des techniques et des méthodes de travail.La classe I comprend les dentistes qui, en vertu de leur compétence, orientent l'accomplissement des attributions qui caractérisent leur corps.Sous direction générale, ils peuvent guider et coordonner les activités d'une ou plusieurs équipes de travail ou être engagés dans des études ou recherches spécialisées.A) L'avancement d'échelon à l'intérieur d'une classe La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une (1) année mais elle n'est que de six (6) mois aux quatre (4) premiers échelons de la classe IH.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d'au moins neuf (9) ou quatre (4) mois la date de titularisation, suivant qu'il s'agisse d'avancement annuel ou semestriel.La date d'avancement d'échelon ne peut être affectée par l'avancement de classe.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon. 4546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 B) L'avancement de classe L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: 1) lorsque les résultats du travail du dentiste sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels ; 2) lorsque le dentiste a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une (1) année à temps complet.Malgré ce qui précède, le dentiste de la classe III peut bénéficier, à l'intérieur de la classe III, de deux (2) échelons additionnels pour chaque année d'études de perfectionnement reconnue.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des dentistes.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement elon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.Lorsqu'un dentiste de la classe III a atteint le cinquième (5) échelon, il devient admissible à la clas e II.Lorsqu'un dentiste de la classe LT a atteint le cinquième (5) échelon, il devient admissible à la classe I, s'il possède un diplôme en hygiène dentaire publique d'une université reconnue.Outre cette exigence, l'avancement à la classe I requiert le succès à un concours d'avancement et l'avancement à la classe II requiert une vérification d'aptitudes par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qui ont lieu au moins une fois par année.Lors du concours d'avancement ou de la vérification d'aptitudes, le candidat doit démontrer sa compétence professionnelle et ses aptitudes à exercer les attributions de la classe d'emploi postulée.De plus, l'avancement à la classe I est possible compte tenu des effectifs de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le \u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gasette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4703 Règlement de classification numéro 265 concernant les techniciens en arts appliqués et graphiques Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en arts appliqués et graphiques forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à concevoir et réaliser divers travaux à caractère technique et artistique dans les domaines des arts appliqués et graphiques ayant trait notamment à la décoration, à l'illustration, à la planification des travaux d'imprimerie, à la cartographie.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en arts appliqués et graphiques et la classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques.La classe de technicien en arts appliqués et graphiques comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en arts appliqués et graphiques conçoit et réalise à partir de plans, de cartes ou autres documents des maquettes d'une grande précision représentant des projets d'ouvrages publics ; il agit comme conseiller sur l'apparence et l'esthétique des ouvrages publics.Le technicien en arts appliqués et graphiques conçoit des plans et rédige les spécifications de décors d'expositions illustrant des thèmes divers tels la protection et la mise en valeur des ressources, les activités gouvernementales; il prévoit, au besoin, des arrangements mécaniques pour animer l'ensemble du décor; il dirige sur place le montage des décors d'expositions.Le technicien en arts appliqués et graphiques conçoit des plans, en décrit les spécifications et participe à la réalisation de projets de décoration intérieure et d'aménagement paysagiste de l'environnement des ouvrages publics.Le technicien en arts appliqués et graphiques est préposé à la restauration d'oeuvres d'art; il sculpte ou refait en partie ou en entier des sections de ces oeuvres d'art, choisit les matériaux et les teintes appropriées afin de conserver à l'oeuvre d'art son caractère premier; il peut être appelé à restaurer les livres endommagés et à faire de la reliure artistique à la main.Le technicien en arts appliqués et graphiques conçoit et réalise des épures et des modèles nécessaires au développement des symboles et inscriptions utilisés en signalisation routière et dans les édifices publics.Le technicien en arts appliqués et graphiques illustre de façon originale et esthétique des publications gouvernementales; il conçoit des maquettes d'illustration et de présentation, spécifie les procédés d'impression, le choix des caractères et la mise en page; il évalue et contrôle les travaux d'impression donnés à contrat; il illustre, au besoin, des publications pour des fins scientifiques et techniques en réalisant des dessins de personnes, d'animaux ou d'autres sujets avec une grande exactitude.Le technicien en arts appliqués et graphiques est préposé à la planification des travaux d'impression, reçoit les commandes de travaux des ministères clients et les informe des normes de recevabilité ; il agit comme conseiller auprès des ministères clients sur la présentation de leurs travaux compte tenu de l'évolution des techniques de reprographie et des matières premières disponibles ; il les informe des problèmes relatifs à leurs commandes de travaux d'impression et leur propose des solutions appropriées ; il rédige pour chaque commande, un devis de production déterminant les méthodes et fournitures les mieux appropriées en matière de composition, de photolithographie, d'impression, de reliure, de finition et de livraison; il assure le suivi de la réalisation des travaux, les évalue et les contrôle lorsque terminés.Le technicien en arts appliqués et graphiques dresse pour fins de publications diverses cartes de base, thématiques ou topographiques définitives suivant les techniques et les normes cartographiques reconnues; il recueille, évalue et sélectionne tous les documents ou renseignements nécessaires à la production d'une carte tels les cartes ou plans établis, les programmes de levés, les photographies aériennes ; il interprète les symboles scientifiques qui apparaissent sur les esquisses; il opère un appareil de sté-réo-photogrammétrie afin de tracer, à partir de 4704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 photographies aériennes, des cartes topographiques de base; il utilise différents instruments tels le stéréoscope et le pantographe afin d'agencer les photographies aériennes, d'identifier les points repères, de réduire ou agrandir les dimensions de la carte; il détermine la nature des objets sur les photographies aériennes, il grave, écrit ou dessine au degré de précision requis les contours, les accidents géographiques, les caractéristiques du sol ou d'autres détails choisis pour constituer la carte ; il détermine les couleurs appropriées et, au besoin, il colore lui-même la carte afin de faire ressortir certaines caractéristiques telles l'hydrographie, la géologie, la foresterie; il calcule l'espace requis pour l'agencement et la disposition des textes, des symboles et des légendes imprimés ; il est appelé à préparer des graphiques, des diagrammes ou des cartes de base servant à illustrer des rapports scientifiques; il peut également être appelé à participer à la préparation et au contrôle des travaux de photographie aérienne.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en arts appliqués et graphiques peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en arts appliqués et graphiques, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution, et à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en arts appliqués et graphiques peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du technicien en arts appliqués et graphiques chef d'équipe ; il dirige une équipe de techniciens en arts appliqués et graphiques; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatres (4) critères suivants: 1) La complexité des travaux Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 2- La créativité Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques ; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires; OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4705 b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en arts appliqués et graphiques; b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en arts appliqués et graphiques Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en arts appliqués ou en communications graphiques ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en arts appliqués et graphiques notamment à titre de maquettiste, de décorateur, d'étalagiste, de dessinateur, d'illustrateur, de planificateur de travaux d'impression.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les beaux-arts, les arts appliqués ou les communications graphiques comme matières dominantes.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11' année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en arts appliqués et graphiques notamment à titre de personnel de soutien.Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en arts appliqués et graphiques notamment à titre de maquettiste, de décorateur, d'étalagiste, de dessinateur, d'illustrateur, de planificateur de travaux d'impression.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les beaux-arts, les arts appliqués ou les communications graphiques comme matières dominantes.II.À la classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en arts appliqués et graphiques.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps. 4706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en arts appliqués et graphiques à la classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire ; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en arts appliqués et graphiques dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en arts appliqués et graphiques, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques ; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en arts appliqués et graphiques.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le \u2022< Règlement de classification numéro 265 concernant les techniciens en arts appliqués et graphiques \u2022> adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4707 Règlement de classification numéro 266 concernant les techniciens en eau et assainissement Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en eau et assainissement forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à seconder les ingénieurs et d'autres scientifiques dans des travaux techniques reliés à l'inventaire et à l'assainissement des ressources hydriques, au contrôle sanitaire d'ouvrages publics tels que systèmes d'égouts et d'aqueducs ainsi qu'au traitement des eaux et de l'air atmosphérique.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en eau et assainissement et la classe de technicien principal en eau et assainissement.La classe de technicien en eau et assainissement comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en eau et assainissement participe à l'inventaire des ressources hydriques sur le territoire ; il fait la cueillette, la vérification, l'interprétation et l'analyse des données quantitatives ou qualitatives de la ressource eau ; il mesure le débit des cours d'eau ; il choisit l'emplacement de stations météorologiques, limnimétriques et de jaugeage destinées à recueillir des renseignements sur la variation des niveaux d'eau, le type de cours d'eau et les phénomènes climatologiques ; il équipe les stations d'instruments d'enregistrement et de mesure et voit à leur fonctionnement et à leur entretien ; il choisit les observateurs sur place, leur donne les instructions nécessaires et contrôle leurs travaux; il fait des observations et prend des mesures; il enquête à la suite d'empiétements, de dommages ou de plaintes relatives à des aménagements hydrauliques; il participe à l'étude des projets d'utilisation des cours d'eau et prépare, à cette fin, des rapports techniques appropriés.Le technicien en eau et assainissement participe au contrôle de la qualité des eaux de surface et souterraines ; il effectue des relevés sanitaires des lacs, des cours d'eau, des sources d'approvision- nement en eau servant notamment aux agglomérations non pourvues de services communautaires d'acqueduc et d'égout; il fait le relevé systématique de la pollution causée par les rejets industriels; il évalue les procédés de fabrication des industries pour en déceler les pertes à l'égout; il détermine, au moyen d'appareils appropriés, les débits des eaux d'égout rejetées au cours d'eau ou au réseau d'égouts; il procède à l'échantillonnage des eaux usées afin de préciser les charges de pollution déversées; il s'assure que les plans et devis des systèmes d'aqueduc et d'égout et des équipements industriels destinés à l'assainissement des eaux sont conformes aux normes prévues; il vérifie le rendement des équipements et appareils ainsi installés de même que les traitements requis ; il contrôle le travail des opérateurs; il voit à l'installation et au fonctionnement d'appareils d'observation destinés à mesurer les éléments de pollution ; il participe à des études servant à établir les sites les plus propices à l'installation industrielle d'équipements pour l'assainissement des eaux.Le technicien en eau et assainissement voit à l'installation et à l'entretien de postes d'échantillonnage d'air destinés à mesurer l'indice de pollution ; il recueille le résultat de ces observations et en fait la compilation et l'interprétation; il fait l'étude des sources de pollution de l'air dans l'atmosphère et procède notamment à des échantillonnages de cheminées ou de l'air ambiant à proximité des sources polluées; il vérifie l'efficacité des équipements industriels installés pour l'épuration de l'air; il fait l'étude des projets des nouvelles installations proposées et s'assure par des visites sur place que les installations ainsi construites répondent en tout point aux normes prévues.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en eau et assainissement peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en eau et assainissement, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en eau et assainissement peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en eau et assainissement comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du technicien en eau et assainissement 4708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 chef d'équipe; il dirige une équipe de techniciens en eau et assainissement; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants : 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécute une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en eau et assainissement ; b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en eau et assainissement Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques de l'eau et de l'assainissement ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4709 Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en eau et assainissement notamment à titre d'opérateur de poste de traitement des eaux, d'observateur de station météorologique, de surveillant de travaux de génie municipal ou dans toute autre attribution connexe.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences biologiques, les sciences physiques, les techniques biologiques ou les techniques physiques comme matières dominantes.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11e année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en eau et assainissement notamment à titre de personnel de soutien.Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en eau et assainissement notamment à titre d'opérateur de poste de traitement des eaux, d'observateur de station météorologique, de surveillant de travaux de génie municipal ou dans toute autre attribution connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences biologiques, les sciences physiques, les techniques biologiques ou les techniques physiques comme matières dominantes.II.À la classe de technicien principal en eau et assainissement En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en eau et assainissement.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en eau et assainissement à la classe de technicien principal en eau et assainissement n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en eau et assainissement dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en eau et assainissement à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en eau et assainissement ; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en eau et assainissement.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 266 concernant les techniciens en eau et assainissement » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 267 concernant les techniciens en économie domestique Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en économie domestique peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en économie domestique peut se voir confier d'autres attributions connexes.Les techniciens en économie domestique forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à donner des conseils pratiques ayant trait à l'économie domestique, à diffuser et à appliquer des connaissances en art culinaire.Ce corps comprend une (1) classe: la classe de technicien en économie domestique.La classe de technicien en économie domestique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en économie domestique fournit, en milieu rural, des renseignements et des conseils ayant trait à l'organisation et à l'administration de l'entreprise familiale et du foyer ; il rencontre les ménagères et les initie à la préparation du budget, à la tenue de la comptabilité et à l'utilisation du crédit ; il les renseigne sur les avantages qu'elles peuvent retirer de la législation qui les concerne ; il les conseille sur les institutions susceptibles de leur fournir des services; il peut être appelé, notamment par des conférences et des démonstrations, à animer les organismes féminins intéressés du milieu où il travaille.Le technicien en économie domestique diffuse des connaissances en matière de techniques et d'art culinaires; il participe à des expériences de cuisson et prépare de nouvelles recettes ; il donne des conférences et procède à des démonstrations ; il collabore à la rédaction de textes ; il participe à des expositions et organise, à l'occasion, des dégustations.Le technicien en économie domestique assiste les diététistes dans la préparation de régimes alimentaires.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques domestiques ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en économie domestique notamment à titre de conférencier, d'enseignant, d'animateur ou dans toute autre attribution connexe.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité postsecondaire ayant les sciences familiales ou les techniques domestiques comme matières dominantes.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11e année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en économie domestique notamment à titre de personnel de soutien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4711 Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1V année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en économie domestique notamment à titre de conférencier, d'enseignant, d'animateur ou dans toute autre attribution connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences familiales ou les techniques domestiques comme matières dominantes.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 267 concernant les techniciens en économie domestique » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 268 concernant les techniciens en électrotechnique Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en électrotechnique forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à préparer des plans, devis et documents techniques de systèmes de distribution d'électricité, d'éclairage et de contrôle électronique, à contrôler l'exécution des travaux qui en résultent et ce, dans un cadre de travail généralement déterminé par des ingénieurs ou d'autres scientifiques ainsi qu'à monter, entretenir et réparer de l'équipement électronique.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en électrotechnique et la classe de technicien principal en électrotechnique.La classe de technicien en électrotechnique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en électrotechnique élabore des plans de projets de distribution d'électricité, d'éclairage ou de contrôle électronique et les transpose sous forme d'épures préliminaires ou définitives à partir notamment de directives verbales, d'études sur place, d'inventaires et d'analyses de données diverses ; il détaille et traduit de façon concrète les données générales du système projeté et ce, conformément aux exigences et aux normes du projet; il fait les calculs requis, résout les problèmes notamment de disposition, de restrictions de construction et d'équipement ; les dessins contiennent généralement des instructions détaillées pour l'exécution des travaux; il prépare les devis de projets et en estime les coûts ; il peut être appelé à assurer le contrôle technique de la réalisation des travaux conformément aux plans et devis approuvés ; il voit à résoudre les problèmes techniques que pose le déroulement des travaux ; il prépare des rapports sur la réalisation des travaux.Le technicien en électrotechnique monte, vérifie, entretient, répare ou modifie divers appareils et systèmes électroniques notamment des appareils émetteurs et récepteurs utilisant divers modes d'émission, différents types d'antennes, des amplificateurs, des microphones, des systèmes d'enregistrement, des instruments de mesure ou de contrôle automatique tels ceux utilisés pour les feux de circulation et les génératrices d'urgence, des appareils de contrôle de navigation aérienne ou maritime.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en électrotechnique peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en électrotechnique, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en électrotechnique peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en électrotechnique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du technicien en électrotechnique chef d'équipe ; il dirige une équipe de techniciens en électrotechnique ; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Ain 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en électrotechnique; b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en électrotechnique Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en électrotechnique ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en électrotechnique notamment dans les domaines de la réparation d'appareils électroniques, du dessin industriel, de la surveillance de travaux en électricité du bâtiment ou dans tout autre domaine connexe.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes. 4714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en électrotechnique notamment à titre de personnel de soutien.Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une II* année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en électrotechnique notamment dans les domaines de la réparation d'appareils électroniques, du dessin industriel, de la surveillance de travaux en électricité du bâtiment ou dans tout autre domaine connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.II.À la classe de technicien principal en électrotechnique En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en électrotechnique.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en électrotechnique à la classe de technicien principal en électrotechnique n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en électrotechnique dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en électrotechnique, à ce titre ou à un titre équivalent ; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en électrotechnique ; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en électrotechnique.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 268 concernant les techniciens en électrotechnique \u2022> adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4715 Règlement de classification numéro 269 concernant les techniciens en foresterie Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en foresterie forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à effectuer des travaux techniques reliés à la connaissance, à l'amélioration, à l'utilisation, à la transformation et à la conservation des ressources forestières à l'intérieur d'un cadre de travail généralement déterminé par des ingénieurs forestiers.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en foresterie et la classe de technicien principal en foresterie.La classe de technicien en foresterie comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe: Le technicien en foresterie fait de la photo-interprétation forestière et pédologique et réalise des relevés et des classements dendrométriques et pédologiques visant à inventorier les richesses forestières; au moyen d'instruments appropriés, il étudie les arbres afin d'en connaître la hauteur, le diamètre, l'âge, la croissance, le nombre et la densité ; il localise sur le terrain les divers peuplements forestiers; il observe les rapports entre les peuplements d'arbres et leur milieu naturel; il fait la description de la végétation; il inventorie les possibilités de coupe.Le technicien en foresterie choisit des arbres ou des superficies à traiter aux fins de la restauration et du reboisement ; il détermine les traitements à appliquer et vulgarise les méthodes propices à cette fin ; il procède à des expériences de fertilisation des sols ; il choisit les essences appropriées à un milieu ; il effectue la sélection des semenciers et surveille la production des semences et des plants; il détermine les emplacements de transplantation.Le technicien en foresterie collabore à l'amélioration et à l'application de méthodes et techniques de prévention, de détection et de combat des incendies de forêts; il participe à l'élaboration, à l'étude, à la coordination, à l'approbation et à l'exécution de plans de protection contre les feux ; il élabore et réalise des programmes d'éducation populaire et participe à la formation du personnel appelé à combattre les incendies de forêts.Il collabore à l'application de méthodes et de techniques d'identification, d'inventaire ou de répression des insectes et des maladies des arbres, il fait des observations entomologiques ou pathologiques, participe à des études sur les différentes espèces d'insectes ou de maladies; il participe à l'élaboration, à la surveillance et à l'exécution de plans de répression; il collabore à la mise en oeuvre de programmes d'amélioration du milieu forestier, d'éducation et d'information en matière de conservation de la nature et à l'application de mesures visant à combattre la pollution dans son secteur.Le technicien en foresterie participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de plans d'utilisation intégrée des forêts; il effectue ou dirige des études visant à l'identification des zones forestières et à l'établissement de données sur les ressources forestières disponibles, permettant ainsi la surveillance des prescriptions forestières ; il surveille l'exécution des programmes de coupe en vérifiant les contours à l'aide de la photographie aérienne et en vérifiant la coupe du bois par l'étude et l'analyse des rapports de mesurage; il prépare le plan de sondage pour l'inventaire des bois non utilisés et vérifie sur place, selon les normes, l'exécution des travaux; il participe à la surveillance des usines de transformation du bois ; il participe à l'expérimentation de nouvelles techniques de mesurage et à la recherche dans le domaine de la technologie et de la transformation du bois.Le technicien en foresterie collabore à l'organisation et à la mise sur pied de groupements de propriétaires forestiers; il assure la diffusion de diverses données techniques et conseille les propriétaires et les groupements en matière de culture, d'exploitation et de mise en marché des bois; il étudie les plans et devis et les plans et profils de divers travaux reliés aux voies d'accès en forêt et il vérifie par de la reconnaissance sur le terrain l'exécution de ces travaux. 4716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Le technicien en foresterie applique certaines méthodes de recherche dans divers domaines de la recherche forestière, notamment dans le reboisement, le traitement des sols, la génétique et la sylviculture ; il récolte les données et effectue les relevés nécessaires aux études, il les compile et les traite ; il prend connaissance des dossiers relatifs à chaque projet et communique au chargé de projet les problèmes rencontrés.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en foresterie peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en foresterie, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et à la demande du notateur à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en foresterie peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en foresterie comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du technicien en foresterie chef d'équipe ; il dirige une équipe de techniciens en foresterie; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles ; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail ; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants: 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en foresterie; b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4717 CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en foresterie a) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques forestières ou dans une autre spécialisation jugée pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables; OU détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V de préférence avec matières dominantes en foresterie, en sciences physiques ou en sciences biologiques reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en foresterie notamment, dans le domaine de l'industrie des pâtes et papiers, de l'industrie du sciage, de l'industrie de transformation et de commerce du bois, de la recherche et de l'expérimentation en sciences forestières, de la protection des forêts ou dans tout autre domaine connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les techniques forestières, les techniques biologiques, les techniques physiques, les sciences biologiques ou les sciences physiques comme matières dominantes.Peuvent également être admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience à titre de personnel de soutien.b) Connaître, au besoin, la langue anglaise.II.À la classe de technicien principal en foresterie En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en foresterie.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en foresterie à la classe de technicien principal en foresterie n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en foresterie dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en foresterie, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en foresterie; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en foresterie.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 269 concernant les techniciens en foresterie » adopté par le ministre de la Fonction publique le 6 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 41-80 et approuvé par le C.T.124826 du 11 mars 1980.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 270 concernant les techniciens en génie industriel Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en génie industriel forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à étudier la rentabilité industrielle des entreprises et à collaborer à l'aménagement et à l'implantation de machinerie et de techniques susceptibles d'améliorer cette rentabilité et ce, dans un cadre de travail généralement déterminé par des ingénieurs ou d'autres scientifiques.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en génie industriel et la classe de technicien principal en génie industriel.La classe de technicien en génie industriel comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en génie industriel étudie sur place des problèmes d'aménagement et d'implantation de machinerie ; il fait la cueillette et la compilation de données techniques et mathématiques portant sur l'état et la disposition des modes de production; il suggère des projets d'installation, d'entretien ou d'amélioration de la machinerie; il élabore le plan d'un projet et le transpose sous forme d'épures préliminaires ou définitives ; il détaille et étudie de façon concrète les données générales d'un plan d'aménagement et d'implantation de machinerie industrielle; il fait les calculs requis, résout les problèmes de disposition, d'installation, de mécanique et d'équipement; les dessins contiennent généralement les instructions détaillées pour l'exécution des travaux; il prépare les devis des projets et en estime les coûts; il peut être appelé à agir à titre de conseiller lors de l'exécution des travaux; il renseigne le personnel de l'entreprise lors de l'introduction de nouveaux outillages; il étudie les techniques de contrôle d'inventaire, les méthodes de travail, les techniques ou procédés de fabrication et propose des systèmes en vue d'augmenter la rentabilité générale de l'entreprise.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en génie industriel peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en génie industriel, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en génie industriel peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en génie industriel comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du technicien en génie industriel chef d'équipe ; il dirige une équipe de techniciens en génie industriel; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants: 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport àl'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4719 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en génie industriel ; CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en génie industriel Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques administratives ou en techniques de la mécanique ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en génie industriel notamment dans les domaines de la gestion des entreprises, de la surveillance de la production, du dessin ou dans tout autre domaine connexe.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences physiques, les techniques physiques, les sciences administratives ou les techniques administratives comme matières dominantes.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11' année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en génie industriel, notamment à titre de personnel de soutien.b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action. 4720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en génie industriel notamment dans les domaines de la gestion des entreprises, de la surveillance de la production, du dessin ou dans tout autre domaine connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences physiques, les techniques physiques, les sciences administratives ou les techniques administratives comme matières dominantes.II.À la classe de technicien principal en génie industriel En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en génie industriel.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en génie industriel à la classe de technicien principal en génie industriel n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire ; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en génie industriel dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en génie industriel, à ce titre ou à un titre équivalent ; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en génie industriel; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en génie industriel.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 270 concernant les techniciens en génie industriel \u2022> adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4721 Règlement de classification numéro 271 concernant les techniciens en information Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en information forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à effectuer des travaux de nature technique reliés à la cueillette, à la sélection, à la synthèse et à la diffusion de l'information dans le cadre de projets destinés à renseigner la collectivité sur les activités des divers organismes de l'Administration et ce, généralement sous la direction d'agents d'information.Ce corps comprend une (1) classe: la classe de technicien en information.La classe de technicien en information comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe: Le technicien en information procède à l'examen minutieux de diverses sources d'information et il fait la sélection notamment d'articles de journaux ou de revues se rapportant à un sujet donné pour des fins de rédaction ou pour renseigner l'Administration sur l'état de l'opinion publique; il procède à des études ou à des recherches particulières traitant d'un sujet donné en guise de complément d'information; il fait l'analyse ou la synthèse de documents tels que brochures et autres rapports ; il participe à la rédaction d'informations notamment par la préparation de brouillons ou d'avant-projets ayant trait par exemple à des avis publicitaires ou à des communiqués de presse ; il prépare et, s'il y a lieu, présente soit par écrit, soit sous forme de tableaux ou de graphiques, diverses données qui sont transmises au public lors d'expositions, conférences, causeries, émissions de radio ou de télévision; il revise et améliore certains textes au point de vue de la composition, de la syntaxe et du vocabulaire utilisé et il s'assure de leur bonne présentation technique.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en information peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en information, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en information peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en information ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables; OU détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en information qui aurait permis au candidat d'acquérir des connaissances suffisantes en information ou dans les techniques de composition ou de révision de textes.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les techniques de communication, les sciences humaines ou les lettres comme matières dominantes.Peuvent également être admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1V année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en information notamment à titre de personnel de soutien. 4722_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 271 concernant les techniciens en information » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4723 Règlement de classification numéro 272 concernant les techniciens en informatique Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en informatique forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à élaborer des programmes destinés au traitement des données par ordinateur.Ce corps comprend trois (3) classes : la classe de technicien stagiaire en informatique, la classe de technicien en informatique et la classe de technicien principal en informatique.La classe de technicien stagiaire en informatique comprend les employés qui de façon principale et habituelle s'initient aux attributions prévues à la classe de technicien en informatique et ce, dans un cadre de formation spécifique.La classe de technicien en informatique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en informatique participe à l'analyse détaillée de toutes les spécifications de systèmes dont le cadre général a été établi par les analystes en informatique; à l'intérieur de ce cadre prédéterminé, il analyse les impératifs et possibilités de réalisation du programme; il assiste et conseille sur l'utilisation rationnelle du système d'exploitation ; il établit et prépare les diagrammes généraux et détaillés des programmes ; il codifie les données de façon logique ; il prépare les informations pour essais ; il teste et met au point les programmes ; il prépare les feuilles d'instruction pour guider les opérateurs pendant le travail de production; il estime, rectifie et épure les programmes existants pour tenir compte des changements dans les exigences des systèmes ou dans les structures de l'équipement; il participe à la recherche des causes de mauvais fonctionnement de l'ordinateur en ce qui concerne les programmes.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en informatique peut être appelé à initier au travail les techniciens stagiaires en informatique, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en informatique peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en informatique comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions du technicien en informatique chef d'équipe; il dirige une équipe de techniciens en informatique; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles ; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants: 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 4724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux : a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en informatique ; CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien stagiaire en informatique a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.b) Avoir des connaissances d'usage de la mise au point de programmes et d'au moins un langage de programmation: ces connaissances s'acquièrent généralement par des études en informatique équivalant à environ une (1) année d'études collégiales ou à la suite d'une expérience pertinente aux activités du technicien en informatique d'une durée d'environ deux (2) années.IL À la classe de technicien en informatique Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en informatique ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en informatique notamment à titre d'opérateur d'ordinateur.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences physiques, les techniques physiques, les sciences de l'administration ou les techniques de l'administration comme matières dominantes.b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4725 III.À la classe de technicien principal en informatique En plus des qualifications requises au paragraphe II de la présente rubrique, avoir au moins six (6) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en informatique .PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Toutefois, le technicien stagiaire en informatique ne peut obtenir le statut de fonctionnaire permanent pendant la durée de son emploi à cette classe et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonctionnaire permanent.De plus, la durée du séjour dans la classe stagiaire ne peut excéder une période continue de douze (12) mois.Un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien stagiaire en informatique et qui est appelé, en conformité de l'article 62 de la loi, à exercer les attributions qui en découlent, demeure assujetti pendant la durée de son stage à la classe à laquelle il appartient.L'accès au présent corps pourra être possible lorsque le candidat aura satisfait aux conditions spécifiques d'admission de la classe de technicien en informatique et aura fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à cette classe.AVANCEMENT DE CLASSE A) L'avancement de la classe de technicien stagiaire en informatique à la classe de technicien en informatique n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1) avoir complété une période minimum de neuf (9) mois de travail en tant que technicien stagiaire en informatique; 2) avoir fait l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien en informatique; B) L'avancement de la classe de technicien en informatique à la classe de technicien principal en informatique n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire ; 2) avoir six (6) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en informatique dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en informatique, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en informatique; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en informatique.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 272 concernant les techniciens en informatique » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 273 concernant les techniciens en mécanique du bâtiment Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en mécanique du bâtiment forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à préparer des plans, devis et autres documents techniques de systèmes de plomberie et de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération des divers bâtiments publics, à contrôler l'exécution des travaux qui en résultent et ce, dans un cadre de travail généralement déterminé par des ingénieurs ou d'autres scientifiques.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en mécanique du bâtiment et la classe de technicien principal en mécanique du bâtiment.La classe de technicien en mécanique du bâtiment comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en mécanique du bâtiment élabore des plans de projets et les transpose sous forme d'épures préliminaires ou définitives à partir notamment de directives verbales, d'études sur place, d'inventaires et d'analyses de données diverses; il détaille et traduit de façon concrète des données générales du système projeté et ce, conformément aux exigences et aux normes du projet; il fait les calculs requis, résout les problèmes notamment de disposition, de restrictions de construction et d'équipement; les dessins contiennent généralement des instructions détaillées pour l'exécution des travaux ; il prépare les devis des projets et en estime les coûts ; il peut être appelé à assurer le contrôle technique de la réalisation des travaux conformément aux plans et devis approuvés ; il voit à résoudre les problèmes techniques que pose le déroulement des travaux; il prépare des rapports sur la réalisation des travaux.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en mécanique du bâtiment peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en mécanique du bâtiment, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en mécanique du bâtiment peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de technicien principal en mécanique du bâtiment comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions du technicien en mécanique du bâtiment chef d'équipe ; il dirige une équipe de techniciens en mécanique du bâtiment; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail ; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatre (4) critères suivants: 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux : a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4727 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en mécanique du bâtiment ; CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en mécanique du bâtiment Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en mécanique du bâtiment ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en mécanique du bâtiment notamment dans les domaines de la surveillance de travaux de mécanique du bâtiment, du dessin industriel ou dans tout autre domaine connexe.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11' année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en mécanique du bâtiment notamment à titre de personnel de soutien.b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action. 4728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en mécanique du bâtiment notamment dans les domaines de la surveillance de travaux de mécanique du bâtiment, du dessin industriel ou dans tout autre domaine connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.II.À la classe de technicien principal en mécanique du bâtiment En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en mécanique du bâtiment.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en mécanique du bâtiment à la classe de technicien principal en mécanique du bâtiment n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire ; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en mécanique du bâtiment dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en mécanique du bâtiment, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en mécanique du bâtiment ; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en mécanique du bâtiment.DISPOSITIONS FINALES PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 273 concernant les techniciens en mécanique du bâtiment » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4729 Règlement de classification numéro 274 concernant les techniciens en radiologie médicale Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en radiologie médicale forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à produire des radiographies pour fins médicales, à la demande de médecins et sous la responsabilité d'un médecin radiologiste.Ce corps ne comprend pas les employés d'unité sanitaire ou de clinique fixe ou mobile dont les attributions consistent à prendre uniquement des radiographies pulmonaires aux fins de dépistage de la tuberculose.Ce corps comprend une (1) classe: la classe de technicien en radiologie médicale.La classe de technicien en radiologie médicale comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en radiologie médicale assure le fonctionnement d'appareils générateurs de rayons X; il prend, d'après une ordonnance médicale, des radiographies des différents systèmes de l'organisme humain ; il contrôle le développement des négatifs; il voit au bon état de l'équipement.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en radiologie médicale peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en radiologie médicale, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en radiologie médicale peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Être membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec; b) Connaître, au besoin, la langue anglaise.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 274 concernant les techniciens en radiologie médicale » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 275 concernant les techniciens en ressources minérales Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les techniciens en ressources minérales forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à inventorier les ressources minérales, à procéder aux études techniques nécessaires aux octrois de titres à des droits de mine, à participer à l'inspection des mines et ce, à l'intérieur d'un cadre de travail généralement déterminé par des géologues, des ingénieurs ou d'autres scientifiques.Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de technicien en ressources minérales et la classe de technicien principal en ressources minérales.La classe de technicien en ressources minérales comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le technicien en ressources minérales participe à des explorations en vue de repérer et d'inventorier les formations minérales telles les minerais métalliques et non métalliques, les minéraux industriels, les matériaux de construction (minéraux), les eaux souterraines, le gaz naturel, le pétrole; il recueille, compile et décrit les données géologiques, géophysiques, géochimiques, minéralogi-ques, hydrogéologiques; il recueille des échantillons ; il décide de la localisation, de la fréquence et du nombre des sondages et des forages ; il dirige les opérations requises à cette fin; il consigne les données recueillies sous forme de rapports, d'esquisses; il vérifie l'application de la réglementation relative aux eaux souterraines.Le technicien en ressources minérales vérifie, par des études techniques et des enquêtes, l'application des lois et des règlements relatifs aux obligations des détenteurs de titres à des droits de mine ou d'autres permis prévus à la législation; il procède à l'examen technique des requêtes relatives à la validité des claims, à la délivrance ou au renouvellement de titres à des droits de mine, à la vente ou à la location de terrains aux fins d'exploitation minière, à l'approbation de l'emplacement des haldes à déchets et de toute autre installation minière ; il analyse et, s'il y a lieu, vérifie sur le terrain des levés géophysiques, géochimiques, topographiques, géologiques, des plans et devis, des rapports d'arpentage et autres rapports techniques; il prélève des échantillons des effluents des haldes à déchets ; il surveille l'exploitation des dépôts de sable et de gravier sur les terres où les droits à des substances minérales sont réservées à la Couronne ; il vérifie l'utilisation des constructions érigées sur les terrains sous concession minière, bail minier ou bail d'exploitation.Le technicien en ressources minérales seconde les personnes compétentes en vue de faire observer les règlements concernant la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières ; il visite les endroits de travail; il inspecte l'équipement; il examine les installations électriques et mécaniques ; il vérifie les conditions de travail ; il vérifie les concentrations de poussière de l'air ambiant afin de déterminer si les systèmes de dépoussiérage sont adéquats ; il vérifie si la ventilation est satisfaisante et adéquate dans les ouvrages souterrains ; il mesure l'intensité du bruit dans les lieux de travail ; il fait les recommandations appropriées pour corriger les anomalies qu'il constate.Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en ressources minérales peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en ressources minérales, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le technicien en ressources minérales peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4731 La classe de technicien principal en ressources minérales comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions du technicien en ressources minérales chef d'équipe; il dirige une équipe de techniciens en ressources minérales; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe précédente.Ces emplois sont caractérisés par les quatres (4) critères suivants: 1- La complexité des travaux Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement requises du technicien; b) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation; c) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction; 2- La créativité Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques; b) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles; c) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues; d) travaux exigeant la recherche de solutions originales ; 3- Les communications Ce critère réfère aux: a) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; OU b) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres secteurs ; 4- La surveillance reçue Ce critère réfère aux: a) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience; celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal en ressources minérales ; b) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec une grande latitude d'action.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de technicien en ressources minérales Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques minières ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Sont également admis les employés de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence 4732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en ressources minérales notamment dans les domaines de la géologie, de l'industrie minière, de l'industrie métallurgique ou dans tout autre domaine connexe.L'employé de la fonction publique qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente est également admis, s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.Sont également admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11* année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en ressources minérales notamment à titre de personnel de soutien.Exceptionnellement, peuvent être admis les candidats de l'extérieur de la fonction publique qui détiennent un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui ont six (6) années d'expérience pertinente aux activités du technicien en ressources minérales notamment dans les domaines de la géologie, de l'industrie minière, de l'industrie métallurgique ou dans tout autre domaine connexe.Le candidat qui a quatre (4) ou deux (2) années d'expérience pertinente peut être également admis s'il a réussi, selon le cas, une (1) ou deux (2) années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou les techniques physiques comme matières dominantes.n.À la classe de technicien principal en ressources minérales En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins dix (10) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en ressources minérales.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de six (6) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de technicien en ressources minérales à la classe de technicien principal en ressources minérales n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir dix (10) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission à la classe de technicien en ressources minérales dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien en ressources minérales, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe de technicien principal en ressources minérales; 4) se voir confier un emploi de la classe de technicien principal en ressources minérales.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le en vertu de l'article 80 de la Loi de police.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 302 concernant les constables au Tribunal de la jeunesse «> adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4769 Règlement de classification numréo 303 concernant les gardiens-constables Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les gardiens-constables forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés en vue d'assurer le maintien de l'ordre, la protection des biens et la sécurité des personnes sur la Cité parlementaire, pour certains édifices à bureaux et autres immeubles utilisés par le gouvernement dont les exigences sécuritaires justifient l'emploi d'une personne nommée « constable spécial ».Ce corps comprend deux (2) classes : la classe de gardien-constable et la classe de gardien-constable principal.La classe de gardien-constable comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe: Le gardien-constable effectue la surveillance intérieure et extérieure de ces endroits; il y contrôle l'admission des employés, des visiteurs, des pensionnaires et de toutes personnes ; il peut alors être appelé à enregistrer leurs entrées et sorties, à contrôler leur identité et leur destination, à vérifier la nature des objets qu'elles transportent; il y surveille leurs allées et venues; il effectue des rondes d'inspection afin de s'assurer de l'observance des normes de sécurité prescrites en vue notamment de la protection contre le feu, le vol ou les dommages; il voit à l'application de règlements spécifiques à certains de ces établissements ; il dirige la circulation et voit à l'utilisation ordonnée de terrains de stationnement ; conformément aux directives établies, il peut alors émettre des billets d'infraction et faire remorquer les véhicules automobiles ; il assure le maintien de l'ordre lors de manifestations publiques en collaboration, s'il y a lieu, avec les différents corps policiers; il conduit des enquêtes sur des incidents ou irrégularités constatés ; il rédige les rapports exigés par les autorités; il prend les mesures nécessaires lors d'accidents telles que donner les premiers soins, procéder à des évacuations, combattre des commencements d'incendies.Dans l'accomplissement de ses attributions, le gardien-constable peut être appelé à initier au travail les nouveaux gardiens-constables, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.Enfin, le gardien-constable peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de gardien-constable principal comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions du gardien-constable chef d'équipe ; il dirige une équipe de gardiens-constables; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail ; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de gardien-constable a) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11' année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.Peuvent également être admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont inférieures à celles prévues précédemment.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de cinq (5) années d'expérience comme personnel de soutien aux gardiens-constables.b) Être âgé d'au moins vingt et un (21) ans et de moins de quarante (40) ans. 4770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 c) Pour les candidats de sexe masculin, avoir une taille minimum de 1,67 m sans chaussures; pour les candidats de sexe féminin, avoir une taille minimum de 1,62 m sans chaussures.d) Connaître, au besoin, la langue anglaise.e) Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de « constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.IL À la classe de gardien-constable principal En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe de gardien-constable.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe de gardien-constable à la classe de gardien-constable principal n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe de gardien-constable, à ce titre ou à un titre équivalent ; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, d'une déclaration d'aptitudes à la classe de gardien-constable principal ; 4) se voir confier un emploi de la classe de gardien-constable principal.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 303 concernant les gardiens-constables » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4771 Règlement de classification numéro 304 concernant les inspecteurs des autoroutes Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les inspecteurs des autoroutes forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés en vue d'assurer, par des travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête, l'observance de la loi et des règlements régissant la circulation sur les autoroutes.Ce corps comprend une (1) classe : la classe d'inspecteur des autoroutes.La classe d'inspecteur des autoroutes comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : L'inspecteur des autoroutes patrouille les autoroutes afin de s'assurer que les usagers respectent la loi et les règlements de circulation; il vérifie s'ils ont les permis requis et s'ils conduisent leur véhicule en conformité avec les règles de sécurité prescrites; il s'assure que les véhicules sont équipés selon les normes en vigueur, il détermine alors s'il y a offense et il peut émettre un billet d'infraction; il est appelé à mener des enquêtes lors d'accidents ou de plaintes, à coopérer avec les différents corps policiers et à comparaître devant les tribunaux afin de relater les faits constatés ; il assiste les usagers en panne, donne les premiers soins lors d'accidents, renseigne le public voyageur et dirige la circulation ; il rédige des rapports quotidiens de ses activités.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'inspecteur des autoroutes est appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs des autoroutes.Enfin, l'inspecteur des autoroutes peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.b) Avoir de l'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur des autoroutes ayant permis d'acquérir des connaissances du Code de la route, des normes de sécurité routière, des premiers soins aux malades et aux blessés, des méthodes d'enquête, des procédures et pratiques pour faire appliquer la loi.Peuvent également être admis les employés de la fonction publique appartenant à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III reconnues par l'autorité compétente.Dans un tel cas, les employés doivent posséder un minimum de six (6) années d'expérience comme personnel de soutien aux inspecteurs des autoroutes et ayant permis d'acquérir les connaissances cihaut mentionnées.c) Être âgé d'au moins vingt et un (21) ans et de moins de trente-cinq (35) ans.d) Avoir une taille minimum de 1,70 m sans chaussures.e) Etre détenteur d'un permis de conduire de la catégorie appropriée.f) Connaître, au besoin, la langue anglaise.g) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b), c) et d) de l'article 3 de la Loi de police. 4772_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le \u2022< Règlement de classification numéro 304 concernant les inspecteurs des autoroutes » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Aim Règlement de classification numéro 305 concernant les inspecteurs des transports Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les inspecteurs des transports forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés en vue d'assurer, par des travaux de surveillance, d'inspection et d'enquête, l'observance des lois et règlements régissant la circulation et le transport routiers.Ce corps comprend deux (2) classes: la classe d'inspecteur des transports et la classe d'inspecteur principal des transports.La classe d'inspecteur des transports comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe: L'inspecteur des transports vérifie si les véhicules de livraison ou de commerce sont immatriculés de façon adéquate et s'ils sont équipés selon les normes en vigueur ; il s'assure que les propriétaires de services de transport possèdent les permis requis et qu'ils se conforment aux conditions prescrites telles L'étendue du territoire et le genre de marchandises livrées ; il rédige et soumet des rapports de constatation; il peut émettre des billets d'infraction ou exiger des propriétaires qu'ils corrigent les anomalies décelées; il est appelé à mener des enquêtes dans les cas d'accidents, d'infractions ou de plaintes; à cet effet, il entre en rapport avec les personnes impliquées, recueille tous les faits ou témoignages pertinents et, au besoin, comparaît devant les tribunaux afin de relater les faits constatés ; il est appelé à coopérer avec les différents corps policiers; il rédige des rapports quotidiens de ses activités.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'inspecteur des transports peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs des transports.Enfin, l'inspecteur des transports peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe d'inspecteur principal des transports comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de l'inspecteur des transports chef d'équipe: il dirige une équipe d'inspecteurs des transports; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe d'inspecteur des transports a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.b) Avoir de l'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur des transports ayant permis d'acquérir des connaissances de la réglementation concernant la circulation et le transport routiers, des normes de sécurité routière, des véhicules de transport et leurs équipements, des méthodes d'enquête, des procédures et pratiques pour faire appliquer la loi.c) Être âgé d'au moins vingt et un (21) ans et de moins de trente-cinq (35) ans.d) Avoir une taille minimum de 1,70 m sans chaussures.e) Être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie appropriée.f) Connaître, au besoin, la langue anglaise. 4774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 g) Satisfaire aux conditions préalables à la nomination sous le titre de «< constable spécial » en vertu de l'article 80 de la Loi de police.II.À la classe d'inspecteur principal des transports En plus des qualifications requises au paragraphe I de la présente rubrique, avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe d'inspecteur des transports.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de la classe d'inspecteur des transports à la classe d'inspecteur principal des transports n'est possible qu'aux conditions suivantes: 1) avoir complété la période continue d'emploi à titre temporaire; 2) avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de la classe d'inspecteur des transports, à ce titre ou à un titre équivalent; 3) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'inspecteur principal des transports; 4) se voir confier un emploi de la classe d'inspecteur principal des transports.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 305 concernant les inspecteurs des transports » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4775 Règlement de classification numéro 306 concernant les instructeurs en établissement de détention Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les instructeurs en établissement de détention forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer auprès des détenus des attributions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés, à leur enseigner les notions de base d'une occupation et à assurer l'accomplissement des activités de travail définies dans le cadre des programmes de réhabilitation.Ce corps comprend une (1) classe : la classe d'instructeur en établissement de détention.La classe d'instructeur en établissement de détention comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : L'instructeur en établissement de détention dirige et coordonne les travaux de détenus durant les activités de travail ; il initie les détenus aux différentes étapes de la réalisation du travail ; il démontre le processus d'exécution et il participe lui-même aux travaux en effectuant diverses opérations de l'activité ; il explique la procédure à suivre pour chaque étape et signale les précautions à prendre et les défauts à corriger ; il dispense aux détenus les notions et connaissances requises pour le fonctionnement et l'entretien des machineries et équipements utilisés ; il répartit les travaux entre les détenus et assure leur rotation sur les machineries; il participe à l'établissement de nouveaux projets à effectuer en atelier; il s'assure que le travail progresse en conformité avec les objectifs fixés ; il établit la liste du matériel à acquérir ou à renouveler ; il distribue le matériel requis et voit à ce qu'il soit retourné à la fin de l'activité ; il voit à la prévention des incidents et au maintien de la discipline ; il note tout comportement anormal ou manquement aux règlements ; il inscrit le nom des détenus participant à l'activité et rapporte toute absence; il complète les rapports exigés par les autorités.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'instructeur en établissement de détention peut être appelé à initier au travail les nouveaux instructeurs en établissement de détention.Enfin, l'instructeur en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation appropriée au champ d'activité de l'instructeur en établissement de détention, dans le cas des métiers régis par le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre; OU détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente avec spécialisation appropriée au champ d'activité de l'instructeur en établissement de détention ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir au moins deux (2) années d'expérience dans l'exercice du champ d'activité de l'instructeur en établissement de détention: OU avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9e année ou à Secondaire III reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables et avoir au moins six (6) années d'expérience ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques approfondies des diverses techniques propres à un métier.b) Être âgé d'au moins vingt et un (21) ans et de moins de quarante (40) ans.c) Avoir une taille minimum de 1,67 m sans chaussures; pour les candidats de sexe féminin, ce minimum est de 1,62 m sans chaussures.d) Connaître, au besoin, la langue anglaise.e) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b), c) et d) de l'article 3 de la Loi de police. 4776_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 306 concernant les instructeurs en établissement de détention » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4111 Règlement de classification numéro 307 concernant les surveillants en établissement de détention Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les surveillants en établissement de détention forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions qui découlent de leur statut juridique d'agent de la paix et des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés en vue d'assurer, dans le cadre des règlements concernant l'ordre, la discipline, la sécurité et la réhabilitation, la surveillance des prévenus et des détenus dans les établissements de détention du Québec.Ce corps d'emploi comprend une (1) classe: la classe de surveillant en établissement de détention.La classe de surveillant en établissement de détention comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le surveillant en établissement de détention reçoit les prisonniers à leur arrivée à l'établissement; il complète alors les formules d'enregistrement, dresse un inventaire de leurs effets personnels, les fouille et, s'il y a lieu, prend leurs empreintes digitales ; il exerce la surveillance des prévenus et des détenus lors de leurs allées et venues et de leurs activités à l'intérieur de l'établissement; il contrôle l'accès aux différents locaux; il effectue la garde de certains endroits spécifiques tels une tour, un pavillon cellulaire et un bloc d'isolement; il surveille les prisonniers durant leurs activités notamment lors des repas, des récréations, des travaux; il les accompagne, lorsque requis, dans les situations où ils sont en contact avec des personnes non affectées à la surveillance ; il effectue le transport des prisonniers à l'extérieur de l'établissement, soit d'un établissement de détention à un autre, soit en provenance ou vers d'autres institutions telles les palais de justice et les hôpitaux; il peut alors être appelé à en faire la surveillance pendant la période de temps où ils y séjournent ; il voit à la prévention des incidents et au maintien de la discipline; il fait part à la direction de toute conduite irrégulière, des manquements aux règlements et des situations pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement; il contrôle les entrées et les sorties des visiteurs à l'établissement et vérifie leurs déplacements à l'intérieur de l'enceinte; il complète les rapports exigés par les autorités.Le surveillant en établissement de détention peut être appelé à participer au classement des nouveaux prisonniers ; à informer les détenus et les prévenus des règlements du centre de détention; informer les détenus des règles régissant les absences temporaires ; à organiser des activités sportives et récréatives et à y participer à l'occasion ; à établir des contacts avec l'extérieur, que ce soit avec la famille des détenus et des prévenus, les centres de main-d'oeuvre ou certains employeurs; à établir un contact actif et efficace avec les détenus et les prévenus afin de les aider à résoudre divers problèmes et de les conseiller; à remplir une fiche d'observation sur le comportement des détenus et des prévenus.Dans l'accomplissement de ses attributions, le surveillant en établissement de détention peut être appelé à initier au travail les nouveaux surveillants en établissement de détention.Enfin, le surveillant en établissement de détention peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnues par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.b) Être âgé d'au moins vingt et un (21) ans et de moins de quarante (40) ans.c) Pour les candidats de sexe masculin, avoir une taille minimum de 1,67 m sans chaussures; pour les candidats de sexe féminin, avoir une taille minimum de 1,62 m sans chaussures.d) Connaître, au besoin, la langue anglaise.e) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes b), c) et d) de l'article 3 de la Loi de police. 4778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août1980, 112e année, n° 38 PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 400 concernant le personnel ouvrier Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES CLASSIFICATION La classification des emplois du personnel ouvrier comprend les classes suivantes: SECTION 410: MENUISERIE 05 - La classe de menuisier-ébéniste 10 - La classe de charpentier-menuisier 15 - La classe de menuisier d'atelier SECTION 411: REVÊTEMENT DE PARQUETS 10 - La classe de couvreur de parquets SECTION 412: REMBOURRAGE 10 - La classe de rembourreur SECTION 413: PEINTURE 10 - La classe de peintre SECTION 414: MAÇONNERIE 05 - La classe de plâtrier 10 - La classe de briqueteur-maçon SECTION 415: TÔLERIE SECTION 416: ENTRETIEN GÉNÉRAL 05 - La classe d'ouvrier certifié d'entretien 10 - La classe d'aide de métiers du bâtiment SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 05 - La classe I de mécanicien de machines fixes 10 - La classe II de mécanicien de machines fixes 15 - La classe III de mécanicien de machines fixes 20 - La classe IV de mécanicien de machines fixes 25 - La classe V de mécanicien de machines fixes 30 - La classe VI de mécanicien de machines fixes 35 - La classe d'aide-mccanicicn de machines fixes 40 - La classe de chauffeur de chaudières 45 - La classe de gardien d'entrepôts frigorifiques SECTION 418: ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 10 - La classe de mécanicien en réfrigération SECTION 419: ENTRETIEN DES APPAREILS ET ACCESSOIRES 10 - La classe de préposé à l'entretien des appareils et accessoires SECTION 420 : PLOMBERIE ET CHAUFFAGE 05 - La classe de mécanicien en plomberie-chauffage 10 - La classe d'aide en tuyauterie SECTION 421 : ÉLECTRICITÉ: 05 - La classe d'électricien principal 10 - La classe d'électricien 15 - La classe d'aide-électricien 05 - La classe de ferblantier-couvreur 10 - La classe d'aide-ferblantier-couvreur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4797 SECTION 422 : CONDUITE ET ENTRETIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 05 - La classe de conducteur principal de remontées mécaniques 10 - La classe de conducteur de remontées mécaniques 15 - La classe d'aide-conducteur de remontées mécaniques 20 - La classe de mécanicien de remontées mécaniques 25 - La classe d'aide-mécanicien de remontées mécaniques SECTION 423 : TRAITEMENT DE L'EAU 10 - La classe d'opérateur d'équipement de traitement de l'eau SECTION 426: CONFECTION DE BÉTON BITUMINEUX 10 - La classe d'opérateur d'usine de béton bitumineux SECTION 427 : CONCASSAGE DE GRAVIER 10 - La classe d'opérateur de concasseur SECTION 429: FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 05 - La classe d'ouvrier principal en usine de fabrication de panneaux de signalisation 10 - La classe de découpeur de panneaux de signalisation 15 - La classe d'apprêteur de panneaux de signalisation 20 - La classe d'aide en usine de fabrication de panneaux de signalisation SECTION 430 : PATROUILLE 05 - La classe de patrouilleur principal 10 - La classe de patrouilleur SECTION 431 : FORAGE 05 - La classe de foreur principal 10 - La classe de foreur 15 - La classe d'aide-foreur SECTION 432 : OPÉRATION DE PONTS 05 - La classe de conducteur de ponts tournants ou levants SECTION 433 : ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL 05 - La classe de manutentionnaire principal 10 - La classe de préposé au matériel 15 - La classe de manutentionnaire SECTION 434 : ENTRETIEN MÉCANIQUE D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 05 - La classe I de mécanicien 10 - La classe II de mécanicien 15 - La classe de machiniste 20 - La classe de préposé à l'entretien mécanique SECTION 435 : FORGE ET SOUDURE 05 - La classe de forgeron-soudeur 10 - La classe de soudeur SECTION 436: DÉBOSSELAGE ET PEINTURE 10 - La classe de débosseleur-peintre 4798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 437 : ASSISTANCE AUX MÉCANICIENS ET PERSONNELS D'ATELIER MÉCANIQUE 10 - La classe d'aide de garage et d'atelier mécanique SECTION 438 : SERRURERIE 05 - La classe I de serrurier 10 - La classe II de serrurier SECTION 439 : HORLOGERIE 10 - La classe d'horloger SECTION 440 : ENTRETIEN DE MACHINES DE BUREAU 05 - La classe I de mécanicien de machines de bureau 10 - La classe II de mécanicien de machines de bureau SECTION 441 : AGRICULTURE 05 - La classe d'ouvrier agricole principal 10 - La classe d'ouvrier agricole 15 - La classe d'aide agricole SECTION 442 : HORTICULTURE 05 - La classe de jardinier principal 10 - La classe de jardinier SECTION 443 : FORESTERIE 05 - La classe d'ouvrier sylvicole principal 10 - La classe d'ouvrier sylvicole 15 - La classe d'assistant-forestier 20 - La classe de bûcheron 25 - La classe d'aide-sylvicole SECTION 444: SURVEILLANCE DE TERRITOIRES FORESTIERS 05 - La classe de gardien principal de territoire 10 - La classe de gardien de territoire SECTION 445 : FAUNE 05 - La classe d'aquariste principal 10 - La classe d'aquariste 15 - La classe de pisciculteur 20 - La classe de pêcheur 25 - La classe de trappeur 30 - La classe de gardien d'animaux 35 - La classe de guide de chasse et de pêche 40 - La classe d'aide-aquariste 45 - La classe d'aide-pisciculteur 50 - La classe d'aide-gardien d'animaux SECTION 446: CUISINE 05 - La classe de chef de cuisine 10 - La classe de chef d'équipe en cuisine 15 - La classe I de cuisinier 20 - La classe II de cuisinier 25 - La classe de pâtissier 30 - La classe de boucher 35 - La classe de préposé à la cafétéria et à la cuisine 40 - La classe d'aide à la cuisine SECTION 447 : SERVICE DE TABLE 05 - La classe de chef de rang 10 - La classe de barman 15 - La classe de serveur SECTION 448 : BUANDERIE 10 - La classe de buandier SECTION 449 : COUTURE 10 - La classe de couturier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4799 SECTION 450: ENTRETIEN DOMESTIQUE 05 - La classe de nettoyeur-laveur 10 - La classe de laveur de vitresF 15 - La classe d'aide domestique SECTION 451 : SURVEILLANCE DE LA PROPRIÉTÉ 05 - La classe de gardien principal 10 - La classe de gardien 15 - La classe de gardien de barrage 20 - La classe de préposé à la morgue SECTION 452 : CONDUITE D'ASCENSEURS 10 - La classe de conducteur d'ascenseurs SECTION 453 : TRAITEMENT DU MINERAI 10 - La classe de préposé au traitement du minerai SECTION 454: PROJECTION DE FILMS 10 - La classe de projectionniste SECTION 455 : COIFFURE 10 - La classe de coiffeur SECTION 456: AIDE GÉNÉRAL 10 - La classe de journalier SECTION 457 : CONTRÔLE DE CIRCULATION DANS UN TUNNEL 05 - La classe de contrôleur principal de circulation dans un tunnel 10 - La classe de contrôleur de circulation dans un tunnel SECTION 458 : RELIURE 05 - La classe de relieur principal 10 - La classe de relieur SECTION 459 : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 05 - La classe de chef d'équipe en routes et structures 10 - La classe de boutefeu 15 - La classe I de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles 20 - La classe II de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles 25 - La classe III de conducteur de véhicules et d'équipments mobiles 30 - La classe IV de conducteur de véhicules et d'équiments mobiles 35 - La classe d'ouvrier de voirie 40 - La classe de poseur de panneaux de signalisation routière 45 - La classe de râteleur de béton bitumineux 50 - La classe I de traceur de bandes de démarcation routière 55 - La classe II de traceur de bandes de démarcation routière SECTION 460 : MONTAGE ET ENTRETIEN DE PYLONES 10 - La classe de monteur de pylônes SECTION 461 : ARMURERIE ET FABRICATION DE MUNITIONS 10 - La classe d'armurier 15 - La classe d'opérateur de chargeuse de munitions La description des classes ci-haut mentionnées apparaît à la deuxième partie de ce règlement intitulée . 4800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 La description de chacune de ces classes identifie, par des attributions, un emploi-type; elle n'est pas un énoncé complet des tâches de chaque fonctionnaire assigné à un emploi correspondant à une classe spécifique.Chaque classe comprend les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions qui y sont décrites.PERIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement de classe est fait aux conditions suivantes : a) satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prévues à la classe d'emploi postulée ; b) faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'emploi postulée ; c) se voir confier un emploi de la classe pour laquelle le fonctionnaire a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes; d) dans le cas d'un avancement à l'une des classes principales prévues au présent règlement, le fonctionnaire doit de plus accomplir avec succès une période de probation non renouvelable-d'une durée continue de quatre (4) à six (6) mois dans un emploi de cette classe.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu, conformément au paragraphe b de l'article 72 de la loi à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.Dans le cas contraire, le fonctionnaire se voit confier un emploi de la classe à laquelle il appartient.DEUXIÈME PARTIE: DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS ET DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION AUX CLASSES D'EMPLOI DU PERSONNEL OUVRIER SECTION 410: MENUISERIE 05 - La classe de MENUISIER-ÉBÉNISTE I.ATTRIBUTIONS Le menuisier-ébéniste fabrique, transforme et répare, en atelier ou sur place, des ouvrages d'ébénis-terie tels que mobiliers de style ou de haute qualité, articles décoratifs au moyen principalement d'outils manuels ; il trace sur le bois le contour des pièces à réaliser, choisit le bois le plus approprié et lui fait subir les transformations requises pour fins d'appareillage en utilisant les techniques pertinentes ; il fait les assemblages et les ajustages de précision ; il pose les garnitures, applique le placage, le poli et fixe les divers accessoires; il peut être appelé à poser des revêtements décoratifs de haute qualité, à préparer et à mettre en place des boiseries de style, à encastrer des meubles et autres ouvrages en bois du même genre.Dans l'accomplissement de ses attributions, le menuisier-ébéniste peut être appelé à initier au travail les nouveaux menuisiers-ébénistes, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le menuisier-ébéniste peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat d'études secondaires professionnelles avec option soit en fabrication, en finition de meubles ou en sculpture sur bois reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4801 détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en menuiserie de construction ou détenir un certificat de qualification de menuisier d'atelier valide et reconnu par l'autorité compétente.b) Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du menuisier-ébéniste acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ou du certificat de qualification ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans la lecture et l'interprétation des plans et devis; la connaissance des bois précieux, de leurs propriétés et de leurs modes d'utilisation; la connaissance des instruments et des outils de précision; la connaissance de la décoration et de l'agencement des intérieurs.SECTION 410: MENUISERIE 10 - La classe de CHARPENTIER-MENUISIER I.ATTRIBUTIONS Le charpentier-menuisier fabrique, assemble, monte et répare toutes sortes de charpentes en bois ; il coupe, façonne et assemble des pièces de bois au moyen d'outils manuels et d'outils mécaniques; il fabrique et démonte des ouvrages de bois tels que les échafaudages, les coffrages pour béton; il met en place les murs destinés à recevoir un revêtement ; il place et ajuste des planches murales, panneaux et autres revêtements; il pose les toits et sous-planchers, panneaux indicateurs dans les édifices, déplace et refait des cloisons, pose et ajuste des portes et fenêtres; il peut être appelé à fabriquer ou réparer des armoires, tablettes ou tout autre ouvrage en bois tel que boîtes, coffres, étagères.Dans l'accomplissement de ses attributions, le charpentier-menuisier peut être appelé à initier au travail les nouveaux charpentiers-menuisiers, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le charpentier-menuisier peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en menuiserie de construction ou détenir un certificat de qualification de charpentier-menuisier valide et reconnu par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de menuisier-ébéniste et à la classe d'ouvrier certifié d'entretien.SECTION 410: MENUISERIE 15 - La classe de MENUISIER D'ATELIER I.ATTRIBUTIONS Le menuisier d'atelier fabrique, transforme et répare en atelier des ouvrages de menuiserie tels que portes, châssis, fenêtres, tablettes, coffres, armoires; il trace, découpe, façonne, ajuste et assemble les pièces de bois à l'aide d'outils manuels et de machines-outils; il règle et ajuste les machines-outils; il peut être appelé à poser des enduits de base sur les ouvrages de menuiserie.Dans l'accomplissement de ses attributions, le menuisier d'atelier peut être appelé à initier au travail les nouveaux menuisiers d'atelier, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le menuisier d'atelier peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en menuiserie de construction ou détenir un certificat de qualification de menuisier d'atelier valide et reconnu par l'autorité compétente. 4802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 ni.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de menuisier-ébéniste et à la classe d'ouvrier certifié d'entretien.SECTION 411 : REVÊTEMENT DE PARQUETS 10 - La classe de COUVREUR DE PARQUETS I.ATTRIBUTIONS Le couvreur de parquets effectue tous travaux d'installation, de réparation et de réfection ayant trait au recouvrement des parquets, des escaliers et des bas de murs en utilisant des matériaux tels que linoléums, tapis, carreaux d'asphalte, de vinyl, de caoutchouc ou tout autre produit similaire fixé en permanence sur les surfaces à revêtir ; il prépare les surfaces, les ajuste et les nivelle; il applique les adhésifs requis ; il pose et assemble les matériaux de recouvrement; au besoin, il sable et polit les matériaux de revêtement et applique les enduits protecteurs.Dans l'accomplissement des ses attributions, le couvreur de parquets peut être appelé à initier au travail les nouveaux couvreurs de parquets, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le couvreur de parquets peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétence avec champ de spécialisation en revêtement souple ou en menuiserie de construction ou détenir un certificat de qualification de couvreur de planchers (tuile, tapis, prélart) valide et reconnu par l'autorité compétente.SECTION 412: REMBOURRAGE 10 - La classe de REMBOURREUR I.ATTRIBUTIONS Le rembourreur effectue tous travaux de rembourrage, de capitonnage et de tapissage sur les meubles et autres ouvrages finis en cuir, en cuirette, en tissus et autres matériaux; il réalise des travaux d'ornementation ou de réfection de meubles de style; il sable les pièces et applique sur ces dernières les teintures et les finis requis.Dans l'accomplissement de ses attributions, le rembourreur peut être appelé à initier au travail les nouveaux rembourreurs, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le rembourreur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires professionnelles avec option en rembourrage reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du rembourreur acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des différents types de meubles de style, des tissus, cuir, clous décoratifs, matériaux de rembourrage; la connaissance des techniques de matelassure, des machines à coudre, des différents instruments pour le découpage économique et l'agencement harmonieux des tissus, ainsi que des techniques de reproduction de patrons; OU avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions du rembourreur ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut mentionnées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4803 SECTION 413: PEINTURE 10 - La classe de PEINTRE I.ATTRIBUTIONS Le peintre applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet des enduits de décoration ou de protection tels que peinture, émail, laque, vernis sur des objets, meubles, décors, surfaces extérieures et intérieures de bâtiments, charpentes métalliques ou toutes autres matières similaires ; il choisit et mélange les ingrédients pour obtenir la couleur désirée ; il prépare les surfaces à peindre en se servant de grattoirs, d'abrasifs, de décapants chimiques, de chalumeaux ou de mastic ou par d'autres moyens; il dresse ou fait dresser les échafaudages nécessaires à l'accomplissement de son travail ; il taille et pose des vitres et des papiers peints ou tout autre recouvrement.Dans l'accomplissement des ses attributions, le peintre peut être appelé à initier au travail les nouveaux peintres, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le peintre peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en peinture-tapisserie ou détenir un certificat de qualification de peintre en bâtiment valide et reconnu par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier certifié d'entretien.SECTION 414: MAÇONNERIE 05 - La classe de PLÂTRIER I.ATTRIBUTIONS Le plâtrier procède au revêtement des murs et des plafonds des bâtiments avec du plâtre ou autres enduits analogues; il prépare ou fait préparer le plâtre, le mortier ou autres liants ou enduits et les surfaces à revêtir; il applique à la truelle une ou plusieurs couches du matériau employé, enlève l'excédent, égalise avec une truelle et lisse avec une aplanissoire ; il tire les joints ; il dresse ou fait dresser des échafaudages ; il peut être appelé à fixer les lattis et à poser des panneaux en gypse, des carreaux de céramique ou autres matériaux similaires; il peut être appelé à réaliser et poser des corniches, des moulures ou autres ornements en plâtre et à faire des imitations au moyen notamment de mélanges de ciment et de fragments de marbre.Dans l'accomplissement de ses attributions, le plâtrier peut être appelé à initier au travail les nouveaux plâtriers, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le plâtrier peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉFIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en plâtre-cimentation ou détenir un certificat de qualification de plâtrier valide et reconnu par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier certifié d'entretien. 4804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 414: MAÇONNERIE 10 - La classe de BRIQUETEUR-MAÇON I.ATTRIBUTIONS Le briqueteur-maçon construit et répare des ouvrages et des revêtements de brique, de pierre et de matériaux analogues ; il prépare ou fait préparer le mortier ou autres liants ou enduits et les surfaces à revêtir; il pose notamment des briques, des pierres naturelles ou artificielles, des dalles de béton, des blocs de béton ou de verre; il tire les joints; il vérifie le niveau et l'aplomb de l'ouvrage; il dresse ou fait dresser des échafaudages.Dans l'accomplissement de ses attributions, le briqueteur-maçon peut être appelé à initier au travail les nouveaux briqueteurs-maçons, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le briqueteur-maçon peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en maçonnerie ou détenir un certificat de qualification de briqueteur ou de maçon ou de briqueteur-maçon valide et reconnu par l'autorité compétente.ni.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier certifié d'entretien.SECTION 415: TÔLERIE 05 - La classe de FERBLANTIER-COUVREUR I.ATTRIBUTIONS Le ferblantier-couvreur fabrique, installe et répare des ouvrages de métal en feuilles tels que des systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud, des couvertures de toits, des gouttières; il trace les feuilles de métal ; il les découpe ou fait découper selon un gabarit ou les mesures prises; il les modèle et façonne généralement au moyen de machines-outils telles que plieuse, certisseuse, dé-coupeuse, presse; il soude les pièces ouvrées au moyen du chalumeau ; il assemble les pièces et les fixe ; il peut être appelé à effectuer des travaux de recouvrement ou d'isolation en tuile, en gravier, en asphalte, en amiante, en fibre de verre ou autres matériaux similaires.Dans l'accomplissement des ses attributions, le ferblantier-couvreur peut être appelé à initier au travail les nouveaux ferblantiers-couvreurs, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le ferblantier-couvreur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en tôlerie ou détenir un certificat de qualification de ferblantier ou de couvreur ou de ferblantier-couvreur valide et reconnu par l'autorité compétente.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier certifié d'entretien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4805 SECTION 415 : TÔLERIE 10 - La classe d'AIDE-FERBLANTIER-COUVREUR I.ATTRIBUTIONS L'aide-ferblantier-couvreur accomplit tous travaux d'assistance auprès des ferblantiers-couvreurs; il les seconde dans la fabrication, l'assemblage, l'installation et la réparation des ouvrages de ferblanterie ; il découpe les feuilles de métal ; il perce des trous pour les rivets, les boulons et les vis ; il polit les surfaces ; il aide l'homme de métier à manipuler et retenir les pièces dans les positions déterminées ; il lui fournit les outils et les accessoires dont il a besoin, il nettoie les endroits où travaille le ferblantier-couvreur et entretient l'outillage utilisé pour les travaux.Enfin, l'aide-ferblantier-couvreur peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de ferblantier-couvreur.SECTION 416: ENTRETIEN GÉNÉRAL 05 - La classe d'OUVRIER CERTIFIÉ D'ENTRETIEN I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier certifié d'entretien effectue, dans des endroits où on ne peut faire appel de façon continue à plusieurs ouvriers qualifiés, une variété de travaux pertinents à l'un ou l'autre des métiers du bâtiment ou à d'autres métiers ayant trait à la réfection, la réparation ou l'entretien général de bâtiments, d'installations sanitaires, d'installations mécaniques simples; il peut être appelé à effectuer des travaux d'entretien ou de réparation mineure en tuyauterie, en chauffage et réfrigération, là où les installations ne sont pas régies par les lois et règlements des appareils sous pression ; il peut être appelé à effectuer, dans des endroits où on ne peut faire appel de façon continue à un mécanicien, des réparations et ajustements mineurs sur des appareils motorisés tels que tondeuses à gazon, moteurs hors bord, scies mécaniques, pompes, souffleuses à neige domestiques ou autres appareils similaires.Enfin, l'ouvrier certifié d'entretien peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente en menuiserie ou avec champ de spécialisation en construction ou dans une autre spécialité pertinente aux attributions de l'ouvrier certifié d'entretien.b) Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier certifié d'entretien dans une variété de travaux propres à plusieurs métiers du bâtiment ou aux divers métiers correspondants aux attributions de l'ouvrier certifié d'entretien acquise après l'obtention de l'un des certificats ci-haut mentionnés et ayant permis au candidat d'acquérir une connaissance pratique extensive des techniques propres à l'un des métiers du bâtiment ou à l'un des métiers de l'ouvrier certifié d'entretien et une connaissance pratique extensive d'un certain nombre d'outils mécaniques ou électriques peu compliqués. 4806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 416: ENTRETIEN GÉNÉRAL 10 - La classe d'AIDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT I.ATTRIBUTIONS L'aide de métiers du bâtiment effectue tous travaux d'assistance auprès des ouvriers qualifiés en menuiserie, peinture ou maçonnerie.L'aide de métiers du bâtiment effectue tous travaux d'assistance en menuiserie, rembourrage ou revêtement; il accomplit certaines tâches telles que le nettoyage, le collage, le sablage, le polissage de meubles, de surfaces et de pièces de menuiserie.L'aide de métiers du bâtiment effectue tous travaux d'assistance en peinture; il nettoie, lave, sable et prépare les surfaces à peindre ; il peut être appelé à appliquer sur les surfaces des enduits de base.L'aide de métiers du bâtiment effectue tous travaux d'assistance en maçonnerie ; il prépare le mortier, le plâtre ou autres liants ou enduits et les surfaces à repeindre.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'aide de métiers du bâtiment dresse ou participe au montage et au démontage des échafauds ; il seconde l'homme de métiers lorsqu'il s'agit de manipuler des objets lourds ou de retenir des pièces dans une position déterminée, lui fournit les outils dont il a besoin; il nettoie les endroits où travaille l'homme de métiers ainsi que l'outillage utilisé pour ces travaux.Enfin, l'aide de métiers du bâtiment peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de charpentier-menuisier, à la classe de menuisier d'atelier, à la classe de couvreur de parquets, à la classe de rembourreur, à la classe de peintre, à la classe de plâtrier et à la classe de briqueteur-maçon.SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 05 - La classe I de MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de machines fixes de la classe I, à titre de chef-mécanicien : \u2014 dirige le fonctionnement d'une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur ou d'une installation d'appareils frigorifiques de la puissance ci-après décrite à la classe II de mécanicien de machines fixes; \u2014 dirige une équipe de mécaniciens de machines fixes ainsi que du personnel de soutien; \u2014 exécute les attributions des membres de son équipe et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles ; \u2014 répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution, initie au travail les nouveaux ouvriers affectés à son équipe, collabore à leur entraînement, rédige des rapports d'activités de son équipe.Enfin, le mécanicien de machines fixes de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat de chauffage-moteurs à vapeur de première (1\") classe ou un certificat d'appareils frigorifiques de classe A, émis par l'autorité compétente.b) Au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteurs diesel émis par l'autorité compétente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4807 SECTION 417 : CONDUITE DE MACHINES FIXES 10 - La classe II de MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien Le mécanicien de machines fixes de la classe II est chargé de surveiller le fonctionnement, de voir à l'entretien et à la vérification: a) soit de toute installation de chauffage ou de moteurs à vapeur dont la puissance excède 1 000 c.v.; b) soit de toute installation frigorifique dont la force motrice: 1) est supérieure à 300 c.v.m.lorsque les réfrigérants, mentionnés aux groupes II et III de L'ANNEXE A de la Loi des mécaniciens de machines fixes intitulée RÈGLEMENTS EN EXÉCUTION DE LA LOI DES MÉCANICIENS DE MACHINES FLXES, sont utilisés; 2) ou est supérieure à 1 200 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de ladite annexe sont utilisés.Le chef-mécanicien Cette classe comprend aussi les employés qui, à titre de chef-mécanicien, \u2014 dirigent le fonctionnement de l'une des installations mentionnées à la classe III de mécanicien de machines fixes du présent règlement; \u2014 dirigent aussi une équipe de mécaniciens de machines fixes ainsi que du personnel de soutien; \u2014 exécutent les attributions des membres de leur équipe et effectuent, au besoin, les travaux les plus difficiles; \u2014 répartissent le travail entre les membres de leur équipe et en vérifient l'exécution, initient au travail les nouveaux ouvriers affectés à leur équipe, collaborent à leur entraînement et rédigent des rapports d'activités de leur équipe.Enfin, le mécanicien de machines fixes de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat valide de chauffage-moteurs à vapeur de deuxième (2 e) classe ou un certificat valide d'appareils frigorifiques de classe B, émis par l'autorité compétente.b) Au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteurs diesel émis par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de mécanicien de machines fixes. 4808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 15 \u2022 La classe m de MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien Le mécanicien de machines fixes de la classe III est chargé de surveiller le fonctionnement, de voir à l'entretien et à la vérification: a) soit d'une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur dont la puissance est supérieure à 600 c.v.mais n'excède pas 1 000 c.v.; b) soit de toute installation composée exclusivement de chaudières électriques dont la puissance excède 600 c.v.; c) soit d'une installation d'appareils frigorifiques dont la force motrice; 1) est supérieure à 200 c.v.m.mais n'excède pas 300 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés aux groupes II et III de L'ANNEXE A de la Loi des mécaniciens de machines fixes intitulée RÈGLEMENTS EN EXÉCUTION DE LA LOI DES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES sont utilisés ; 2) ou est supérieure à 800 c.v.m.mais n'excède pas 1 200 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de ladite annexe sont utilisés.Le chef-mécanicien Cette classe comprend aussi les employés qui, à titre de chef-mécanicien, \u2014 dirigent le fonctionnement de l'une des installations mentionnées à la classe IV de mécanicien de machines fixes du présent règlement; \u2014 dirigent aussi une équipe de mécaniciens de machines fixes ainsi que du personnel de soutien; \u2014 exécutent les attributions des membres de leur équipe et effectuent, au besoin, les travaux les plus difficiles; \u2014 répartissent le travail entre les membres de leur équipe et en vérifient l'exécution, initient au travail les nouveaux ouvriers affectés à leur équipe, collaborent à leur entraînement et rédigent des rapports d'activités de leur équipe.Enfin, le mécanicien de machines fixes de la classe III peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat valide de chauffage-moteurs à vapeur de troisième (3*) classe ou un certificat valide d'appareils frigorifiques de classe C, émis par l'autorité compétente.b) Au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteurs diesel émis par l'autorité compétente.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe II de mécanicien de machines fixes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4809 SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 20 - La classe IV de MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien Le mécanicien de machines fixes de la classe IV est chargé de surveiller le fonctionnement, de voir à l'entretien et à la vérification: a) soit d'une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur dont la puissance est supérieure à 300 c.v.mais n'excède pas 600 c.v.; b) soit d'une installation composée exclusivement de chaudières électriques dont la puissance est supérieure à 400 c.v.mais n'excède pas 600 c.v.; c) soit d'une installation d'appareils frigorifiques dont la force motrice: 1) est supérieure à 100 c.v.m.mais n'excède pas 200 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés aux groupes II et III de F ANNEXE A de la Loi des mécaniciens de machines fixes intitulée RÈGLEMENTS EN EXÉCUTION DE LA LOI DES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES sont utilisés ; 2) ou est .supérieure à 400 c.v.m.mais n'excède pas 800 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de ladite annexe sont utilisés; 3) ou excède 800 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de ladite annexe sont utilisés et lorsque la soupape de sûreté est réglée à une pression n'excédant pas 15 livres au pouce carré.Le chef-mécanicien Cette classe comprend enfin les employés qui, à titre de chef-mécanicien, \u2014 dirigent le fonctionnement de l'une des installations mentionnées à la classe V de mécanicien de machines fixes du présent règlement; \u2014 dirigent aussi une équipe de mécaniciens de machines fixes ainsi que du personnel de soutien; \u2014 exécutent les attributions des membres de leur équipe et effectuent, au besoin, les travaux les plus difficiles; \u2014 répartissent le travail entre les membres de leur équipe et en vérifient l'exécution, initient au travail les nouveaux ouvriers affectés à leur équipe, collaborent à leur entraînement et rédigent des rapports d'activités de leur équipe.Enfin, le mécanicien de machines fixes de la classe IV peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat valide de chauffage-moteurs à vapeur de quatrième (4 e) classe ou un certificat valide d'appareils frigorifiques de classe D, émis par l'autorité compétente.b) Au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteurs diesel émis par l'autorité compétente.HI.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe III de mécanicien de machines fixes. 4810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 25 - La classe V de MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien Le mécanicien de machines fixes de la classe V est chargé de surveiller le fonctionnement, de voir à l'entretien et à la vérification: a) soit d'une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur dont la puissance est supérieure à 100 c.v.mais n'excède pas 300 c.v.; b) soit d'une installation composée exclusivement de chaudières électriques dont la puissance est supérieure à 200 c.v.mais n'excède pas 400 c.v.; c) soit d'une installation d'appareils frigorifiques dont la force motrice exige que la surveillance en soit faite par un mécanicien de machines fixes certifié mais qui n'excède pas: 1) 100 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés aux groupes II et III de l'ANNEXE A de la Loi des mécaniciens de machines fixes intitulée RÈGLEMENTS EN EXÉCUTION DE LA LOI DES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES sont utilisés ; 2) ou 400 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de ladite annexe sont utilisés; 3) ou 800 c.v.m.lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de ladite annexe sont utilisés et lorsque la soupape de sûreté est réglée à une pression n'excédant pas 15 livres au pouce carré.Le chef-mécanicien Cette classe comprend aussi les employés qui, à titre de chef-mécanicien, \u2014 dirigent le fonctionnement de l'une des installations mentionnées à la classe VI de mécanicien de machines fixes du présent règlement; \u2014 dirigent aussi une équipe de mécaniciens de machines fixes ainsi que du personnel de soutien; \u2014 exécutent les attributions des membres de leur équipe et effectuent, au besoin, les travaux les plus difficiles; \u2014 répartissent le travail entre les membres de leur équipe et en vérifient l'exécution, initient au travail les nouveaux ouvriers affectés à leur équipe; collaborent à leur entraînement et rédigent des rapports d'activités de leur équipe.Enfin, le mécanicien de machines fixes de la classe V peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat valide de chauffage-moteurs à vapeur de cinquième (5 e) classe ou un certificat valide d'appareils frigorifiques de classe D, émis par l'autorité compétente.b) Au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteurs diesel émis par l'autorité compétente.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe IV de mécanicien de machines fixes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4811 SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 30 - La classe VI de MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de machines fixes de la classe VI est chargé de surveiller le fonctionnement, de voir à l'entretien et à la vérification: a) soit d'une installation de chauffage ou de moteurs à vapeur dont la puissance exige que la surveillance en soit faite par un mécanicien de machines fixes certifié mais qui n'excède pas 100 c.v.; b) soit d'une installation composée exclusivement de chaudières électriques dont la puissance exige que la surveillance en soit faite par un mécanicien de machines fixes certifié mais qui n'excède pas 200 c.v.Enfin, le mécanicien de machines fixes de la classe VI peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat valide de chauffage-moteurs à vapeur de cinquième (5f) classe émis par l'autorité compétente.b) Au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteurs diesel émis par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 35 - La classe d'AIDE-MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES I.ATTRIBUTIONS L'aide-mécanicien de machines fixes accomplit tous travaux d'assistance auprès de mécaniciens de machines fixes; il s'initie au fonctionnement des installations de chauffage, de réfrigération ou de moteur diesel requérant la présence d'un mécanicien de machines fixes qualifié; il entretient l'équipement et les locaux, prend la lecture des instruments de contrôle.Enfin, l'aide-mécanicien de machines fixes peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe VI de mécanicien de machines fixes.L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe V de mécanicien de machines fixes. 4812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 40 - La classe de CHAUFFEUR DE CHAUDIÈRES I.ATTRIBUTIONS Le chauffeur de chaudières est chargé de la surveillance, du fonctionnement, de l'entretien et de la vérification d'une installation de chauffage ne comprenant pas de machines fixes au sens de la Loi des mécaniciens de machines fixes, notamment celles dont la puissance de chaudière n'excède pas 75 c.v.et sont réglées à une pression n'excédant pas 15 livres au pouce carré dans le cas de systèmes à basse pression ou celles réglées à une pression supérieure à 15 livres au pouce carré mais dont la puissance n'excède pas 15 c.v.dans le cas de systèmes à haute pression y compris les systèmes à eau chaude.Enfin, le chauffeur de chaudières peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du chauffeur de chaudières notamment à titre de préposé à l'entretien d'appareils de chauffage, d'aide en tuyauterie, de dépanneur de brûleurs à l'huile et ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des différents types d'appareils de chauffage qui ne requièrent pas la présence de mécaniciens de machines fixes qualifiés, des contrôles, systèmes et règles de sécurité et de prévention d'incendies.in.AVANCEMENT DE CLASSE SECTION 417: CONDUITE DE MACHINES FIXES 45 - La classe de GARDIEN D'ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES I.ATTRIBUTIONS Le gardien d'entrepôts frigorifiques assure la préservation des marchandises entreposées dans une installation frigorifique actionnée par un moteur dont la puissance est inférieure à 25 c.v.m.; il surveille le fonctionnement, entretient et vérifie l'installation mécanique; il assure la surveillance des entrepôts pour les protéger contre l'incendie ou le vol.Enfin, le gardien d'entrepôts frigorifiques peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du gardien d'entrepôts frigorifiques notamment à titre d'aide en tuyauterie, d'ouvrier d'usine de transformation du poisson, d'homme de service en réfrigération domestique ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement des différents systèmes de réfrigération qui ne requièrent pas la présence de mécaniciens de machines fixes qualifiés, des contrôles, systèmes et règles de sécurité et de prévention d'incendies.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe VI de mécanicien de machines fixes.L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe VI de mécanicien de machines fixes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4813 SECTION 418: ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 10 - La classe de MÉCANICIEN EN RÉFRIGÉRATION I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien en réfrigération assure l'entretien de systèmes de réfrigération, de climatisation ou de ventilation; il fait les raccordements nécessaires, ajuste et entretient les accessoires reliés à ces systèmes; il effectue des travaux de tuyauterie, d'ajustage mécanique, de réglage de contrôles pneumatiques, électriques, mécaniques ou autres; il répare ou remplace des soupapes, des condenseurs d'eau, des pompes, des thermostats ou tout autre accessoire de contrôle ; il fait l'entretien des compresseurs et effectue les réparations ne nécessitant pas d'usinage; il est appelé a effectuer des travaux d'installation de systèmes de réfrigération, de climatisation ou de ventilation.Enfin, le mécanicien en réfrigération peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en réfrigération ou détenir un certificat de qualification en tuyauterie avec mention « réfrigération » valide et reconnu par l'autorité compétente.SECTION 419: ENTRETIEN DES APPAREILS ET ACCESSOIRES 10 - La classe de PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DES APPAREILS ET ACCESSOIRES réfrigération, de climatisation ou de ventilation non régis par la réglementation du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre; il répare, remplace ou ajuste certaines pièces telles que les courroies, valves, thermostats, filtres ou fusibles ; il ajuste et nettoie les systèmes de ventilation ou de climatisation, les fournaises et les brûleurs ; il peut être appelé à réparer les fermetures mécaniques de portes, les parties mécaniques d'ameublement et les portes (garages ou entrepôts) à fermeture mécanique; il nettoie, entretient et répare des appareils d'usage domestique tels que aspirateur, humidificateur, cuisinière, broyeur, laveuse ; il graisse et huile les appareils et accessoires.Enfin, le préposé à l'entretien des appareils et accessoires peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en électro-mécanique reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du préposé à l'entretien des appareils et accessoires et ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances générales du fonctionnement, de l'entretien et de la réparation des différents types d'appareils de climatisation, de ventilation et de réfrigération domestique ainsi que des accessoires électriques ou mécaniques d'usage courant.ni.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de mécanicien en réfrigération.I.ATTRIBUTIONS Le préposé à l'entretien des appareils et accessoires assure l'entretien de service et effectue les réparations d'usage de divers appareils ou installations de 4814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 420 : PLOMBERIE ET CHAUFFAGE 05 - La classe de MÉCANICIEN EN PLOMBERIE-CHAUFFAGE I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien en plomberie-chauffage effectue une variété de travaux de réparation, d'entretien et occasionnellement d'installation dans les domaines de la plomberie, du chauffage, des brûleurs à l'huile et des gicleurs ; il répare ou remplace la tuyauterie et les accessoires de plomberie défectueux; il installe tout matériel et accessoires neufs qui entrent dans la modernisation des systèmes de plomberie ; il relie les canalisations domestiques d'air, d'eau, d'égout aux réseaux d'alimentation et de renvoi ; il débouche les éviers, bassins, douches, urinoirs et cabinets; il assure le bon entretien de la tuyauterie, des robinets, des valves et autres accessoires ; il procède à la mise en opération et à la fermeture des systèmes de plomberie dans les endroits ouverts au public durant certaines saisons ; il perce ou fait percer des ouvertures pour les tuyaux dans les murs ou dans les planchers; il cintre, coupe, alèse et fait le filetage des tuyaux, les installe et les raccorde ; il procède à diverses épreuves en vue de déterminer l'étanchéité du système.Le mécanicien en plomberie-chauffage installe, remplace, répare et raccorde des canalisations de vapeur ou d'eau chaude; il monte et installe des appareils de chauffage à eau chaude; il nettoie ou fait nettoyer les canalisations à l'intérieur des chaudières et effectue tout autre travail que requiert l'entretien régulier des installations.Le mécanicien en plomberie-chauffage installe, remplace et raccorde des canalisations de gaz; il monte et installe des appareils de chauffage, de réfrigération, d'éclairage et de cuisson au gaz de pétrole liquéfié et effectue tout autre travail que requiert l'entretien régulier des installations.Dans l'accomplissement des ses attributions, le mécanicien en plomberie-chauffage peut être appelé à initier au travail les nouveaux mécaniciens en plomberie-chauffage, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le mécanicien en plomberie-chauffage peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification de tuyauteur valide et reconnu par l'autorité compétente comportant une ou plusieurs des spécialités suivantes: \u2014 plombier, \u2014 poseur d'appareils de chauffage, \u2014 mécanicien en protection-incendie.et Dans le cas où l'ouvrier est appelé à travailler en matière de gaz, détenir un certificat de compétence en matière de gaz valide et reconnu par l'autorité compétente comportant les catégories requises pour l'exercice des attributions postulées.SECTION 420: PLOMBERIE ET CHAUFFAGE 10 - La classe d'AIDE EN TUYAUTERIE I.ATTRIBUTIONS L'aide en tuyauterie effectue tous travaux d'assistance auprès des ouvriers qualifiés en tuyauterie et en réfrigération ; il coupe et pose du tuyau ; il perce les murs et les planchers, creuse le sol afin de permettre l'exécution de certains travaux de tuyauterie ; il nettoie les parois des réservoirs à eau chaude et les chaudières à vapeur ainsi que les canalisations à l'intérieur de ces dernières; il effectue une variété de travaux ayant trait à la pose de matériaux isolants ou calorifuges tels que amiante, liège, feutre, sur les parois externes de toutes canalisations, conduits ou appareils tels que tuyaux, réservoirs, chaudières, pour les protéger de la chaleur ou du froid ou sur des installations de réfrigération ou de climatisation pour que ces installations conservent la température voulue; il seconde l'homme de métier lorsqu'il s'agit de manipuler des objets lourds ou de retenir des pièces dans une position déterminée et lui fournit les outils dont il a besoin; il nettoie les endroits où travaille l'homme de métier ainsi que l'outillage utilisé pour ces travaux ; il transporte les matériaux requis sur les lieux du travail.Enfin, l'aide en tuyauterie peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4815 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chauffeur de chaudières, à la classe de gardien d'entrepôts frigorifiques, à la classe de mécanicien en plomberie-chauffage et à la classe de mécanicien en réfrigération.SECTION 421 : ÉLECTRICITÉ 05 - La classe d'ÉLECTRICIEN PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS L'électricien principal dirige une équipe d'électriciens ; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe d'électricien et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes; il répartit le travail entre les membres de son équipe et il vérifie l'exécution du travail ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe; il rédige les rapports nécessaires au contrôle des activités de son équipe et à la détermination du coût des travaux; il s'assure de la sécurité de son personnel; il est responsable de l'équipement utilisé sur les travaux; il peut être appelé à conduire les camions utilisés dans l'exercice de ses attributions.Enfin, l'électricien principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en électricité ou détenir une licence « C » en électricité valide et reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience postérieure à l'obtention du certificat de qualification ou de la licence « C ».SECTION 421 : ÉLECTRICITÉ 10 ¦ La classe d'ÉLECTRICIEN I.ATTRIBUTIONS L'électricien effectue tous travaux d'installation, de réfection, de modification, de réparation et d'entretien de tout système de conduction composé d'appareils de canalisation, d'accessoires et autres appareillages pour fins d'éclairage, de chauffage, de force motrice et de signalisation ; il fait des entrées de systèmes électriques de tout voltage et de tout amperage; il monte les panneaux de distribution, pose des conduits en surface ou dans les murs, planchers et plafonds, passe les fils et fait les raccordements nécessaires; il procède à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'équipements électriques variés tels que moteurs, transformateurs, interrupteurs, chauffe-eau, systèmes de chauffage, ventilateurs, climatisateurs ; il localise toute défectuosité affectant les systèmes de transmission et de distribution d'électricité et d'éclairage, en détermine les causes et fait les réparations nécessaires.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'électricien peut être appelé à initier au travail les nouveaux électriciens, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'électricien peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en électricité ou détenir une licence « C » en électricité valide et reconnue par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'électricien principal. 4816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 421 : ÉLECTRICITÉ 15 - La classe d'AIDE-ÉLECTRICIEN I.ATTRIBUTIONS L'aide-électricien effectue tous travaux d'assistance auprès des électriciens; il perce les murs, les plafonds et les planchers afin de permettre l'exécution des travaux, passe les fils et installe les boîtes de raccordements ; il apporte son aide dans la pose des canalisations ainsi que dans l'installation et la réparation des prises de courant et des commutateurs ; il remplace des ampoules, les tubes fluorescents, les fusibles; il épisse les câbles, pose des appliques; il seconde l'électricien lorsqu'il s'agit de manipuler des objets lourds ou de retenir des pièces dans une position déterminée et lui fournit les outils dont il a besoin; il nettoie les endroits où travaille l'électricien ainsi que l'outillage utilisé pour ces travaux; il transporte les matériaux requis sur les lieux de travail.Enfin, l'aide-électricien peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 422: CONDUITE ET ENTRETIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 05 - La classe de CONDUCTEUR PRINCIPAL DE REMONTÉES MÉCANIQUES I.ATTRIBUTIONS Le conducteur principal de remontées mécaniques dirige une équipe de conducteurs de remontées mécaniques ; il exécute avec les membres de son équipe, les attributions de la classe de conducteur de remontées mécaniques et effectue au besoin, les travaux les plus complexes ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution; il voit à la préparation et à la mise en application des horaires de travail ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Enfin, le conducteur principal de remontées mécaniques peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du conducteur principal de remontées mécaniques.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'électricien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4817 SECTION 422: CONDUITE ET ENTRETIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 10 - La classe de CONDUCTEUR DE REMONTÉES MÉCANIQUES I.ATTRIBUTIONS Le conducteur de remontées mécaniques assure la conduite d'un téléphérique ou d'autres équipements de remontée mécanique ; il actionne les remontées mécaniques au moyen d'un commutateur; il effectue les réglages requis en vue de fixer solidement les cabines au câble du téléphérique et s'assure que les places sont occupées correctement avant de remettre les cabines en marche; il indique, au besoin, aux clients la position à respecter pour prendre place sur le télésiège ; il vient en aide aux clients en cas d'arrêts prolongés de la remontée mécanique; il signale toute défectuosité de la remontée mécanique ; 11 participe aux travaux d'entretien et de réparation mineure de la remontée mécanique.Dans l'accomplissement de ses attributions, le conducteur de remontées mécaniques peut être appelé à initier au travail les nouveaux conducteurs de remontées mécaniques, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le conducteur de remontées mécaniques peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du conducteur de remontées mécaniques ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement d'une remontée mécanique et des notions de la mécanique des appareils transporteurs.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de conducteur principal de remontées mécaniques.SECTION 422 : CONDUITE ET ENTRETIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 15 - La classe d'AIDE-CONDUCTEUR DE REMONTÉES MÉCANIQUES I.ATTRIBUTIONS L'aide-conducteur de remontées mécaniques effectue tous travaux d'assistance auprès des conducteurs de remontées mécaniques; il accomplit les diverses manoeuvres préalables au fonctionnement de la remontée mécanique; il place en position d'ascension les télécabines et les remises à la fin de la journée ; il ouvre et ferme la portière de la cabine ; il effectue des travaux d'entretien des pistes aux abords des lieux de départ et d'arrivée de la remontée mécanique ; il participe aux réparations mineures de la remontée mécanique et aux opérations de secours des clients lorsque la remontée mécanique s'immobilise pour une période de temps prolongée.Enfin, l'aide conducteur de remontées mécaniques peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de conducteur de remontées mécaniques. 4818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 422 : CONDUITE ET ENTRETIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 20 - La classe de MÉCANICIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de remontées mécaniques effectue tous travaux de réfection, de modification, de réparation, d'entretien et de dépannage des remontées mécaniques; il procède à des travaux d'inspection et d'entretien périodiques; il change les commutateurs; il lubrifie les pièces motrices ; il effectue tout réglage précis et des ajustages complexes; il pratique des interventions majeures telles que les changements de câbles, de treuils, de freins, de guides de roulement et de pompes d'alimentation; il exécute, au besoin, les réparations mineures sur les moteurs des remontées mécaniques.Dans l'accomplissement de ses attributions, le mécanicien de remontées mécaniques peut être appelé à initier au travail les nouveaux mécaniciens de remontées mécaniques, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le mécanicien de remontées mécaniques peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du mécanicien de remontées mécaniques.SECTION 422 : CONDUITE ET ENTRETIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES 25 - La classe d'AIDE-MÉCANICIEN DE REMONTÉES MÉCANIQUES I.ATTRIBUTIONS L'aide-mécanicien de remontées mécaniques assiste le mécanicien de remontées mécaniques dans les travaux de réparation, d'entretien et de dépannage des divers remonte-pentes ; il seconde le mécanicien lorsqu'il s'agit de manipuler des objets lourds ou de retenir des pièces dans une position déterminée et lui fournit les outils dont il a besoin; il nettoie les endroits où travaille le mécanicien de remontées mécaniques ainsi que l'outillage utilisé pour ces travaux ; il transporte les matériaux requis sur les lieux du travail.Enfin, l'aide-mécanicien de remontées mécaniques peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de mécanicien de remontées mécaniques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4819 SECTION 423 : TRAITEMENT DE L'EAU 10 - La classe d'OPÉRATEUR D'ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DE L'EAU I.ATTRIBUTIONS L'opérateur d'équipement de traitement de l'eau opère, surveille et entretient l'équipement et les apppareils servant au traitement de l'eau tels que pompes, moteurs, accumulateurs, transformateurs, ventilateurs, souffleurs, compresseurs; il règle et surveille le niveau d'eau dans les réservoirs et les filtres; il actionne le mécanisme de télé-commande pour ouvrir et fermer les vannes, faire démarrer ou arrêter des unités de pompage; il ajoute à l'eau, manuellement ou à l'aide d'appareils distributeurs, la quantité de produits chimiques requise ; il effectue divers tests de contrôle routiniers de la qualité de l'eau tels que tests d'acidité, d'alcalinité, de turbidi-té, de dureté; il prépare des rapports journaliers sur le processus de traitement; il peut être appelé à donner des démonstrations sur l'opération des appareils de traitement de l'eau.Enfin, l'opérateur d'équipement de traitement de l'eau peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et détenir une attestation d \"études post-secondaires équivalant à une (1) année en traitement, filtration et épuration des eaux reconnue par l'autorité compétente; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'opérateur d'équipement de traitement de l'eau ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des méthodes de traitement, de filtration et d'épuration des eaux, de l'opération et de l'entretien de l'équipement utilisé.SECTION 426: CONFECTION DE BÉTON BITUMINEUX 10 - La classe d'OPÉRATEUR D'USINE DE BÉTON BITUMINEUX I.ATTRIBUTIONS L'opérateur d'usine de béton bitumineux assure la conduite des travaux et des opérations nécessaires à la préparation de mélanges de béton bitumineux dans une usine excédant une capacité théorique de production de vingt (20) tonnes à l'heure; il voit au fonctionnement des divers équipements fixes servant à la confection du béton bitumineux tels que le chargeur à gravier, les fours rotatifs, le mélangeur; il détermine et contrôle la quantité des agrégats nécessaires à la préparation d'un mélange de béton bitumineux de qualité et voit à ce que l'approvisionnement des divers agrégats soit en quantité suffisante pour la confection continue du mélange; il voit à l'entretien général et aux réparations mineures des divers équipements de l'usine de béton bitumineux.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'opérateur d'usine de béton bitumineux peut être appelé à initier au travail les nouveaux opérateurs d'usine de béton bitumineux, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'opérateur d'usine de béton bitumineux peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir cinq (5) années d'expérience dans la construction ou dans l'entretien de routes ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la mécanique et du fonctionnement des différents types d'équipements utilisés dans une usine de mélange de béton bitumineux ainsi que des connaissances des agrégats utilisé pour obtenir un mélange de béton bitumineux de qualité. 4820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 427: CONCASSAGE DE GRAVIER 10 - La classe d'OPÉRATEUR DE CONCASSEUR I.ATTRIBUTIONS L'opérateur de concasseur assure le fonctionnement d'une machinerie servant à concasser la pierre destinée à la confection, la réfection et la réparation de routes ; il règle les mâchoires et les tambours de calibrage du concasseur de façon à obtenir le gravier aux dimensions désirées ; il effectue les divers ajustages sur les appareils transporteurs; il vérifie les matériaux à concasser et s'assure de la bonne qualité du gravier concassé; il voit à l'entretien général et aux réparations mineures des divers équipements du concasseur.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'opérateur de concasseur peut être appelé à initier au travail les nouveaux opérateurs de concasseur, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'opérateur de concasseur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir cinq (5) années d'expérience dans l'entretien et la construction de routes ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des divers types de gravier, de la mécanique et du fonctionnement des différents genres de concasseurs utilisés dans les centrales de transformation du gravier ainsi que des connaissances relatives à l'ouverture et l'exploitation des puits de gravier.SECTION 429: FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 05 - La classe d'OUVRIER PRINCIPAL EN USINE DE FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier principal en usine de fabrication de panneaux de signalisation dirige une équipe de découpeurs de panneaux de signalisation ou d'apprê-teurs de panneaux de signalisation; il participe aux activités de son équipe et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution; il initie au travail les nouveaux ouvriers affectés à son équipe ; il collabore à leur entraînement et rédige les rapports d'activités.Enfin, l'ouvrier principal en usine de fabrication de panneaux de signalisation peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir trois (3) années d'expérience pertinente à titre d'apprêteur de panneaux de signalisation ou de découpeur de panneaux de signalisation ou dans d'autres attributions similaires ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans les opérations de découpage, de sérigraphie et des machines utilisées dans une usine de fabrication de panneaux de signalisation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4821 SECTION 429: FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 10 - La classe de DÉCOUPEUR DE PANNEAUX DE SIGNALISATION I.ATTRIBUTIONS Le découpeur de panneaux de signalisation opère diverses machines telles qu'un coupeur de tôle, une lagueuse, une presse à couteau, une scie ronde ou à ruban, une sableuse, utilisées pour le découpage des feuilles d'aluminium et autres matériaux servant à fabriquer les panneaux de signalisation ; il ajuste les machines à la pression et aux dimensions déterminées et place les couteaux suivant la forme à donner aux panneaux de signalisation ; il soutient les feuilles d'aluminium et les introduit dans la machine; il opère également une scie sauteuse utilisée pour découper, selon les spécifications données, les lettres ou les dessins dans le papier de revêtement réfléchissant ; il place le modèle de lettrage ou de dessin sur le papier et il en suit les contours; il voit à la propreté et à l'entretien des diverses machines; il peut remplacer certaines pièces faciles d'accès; il rapporte toute défectuosité constatée.Dans l'accomplissement de ses attributions, le découpeur de panneaux de signalisation peut être appelé à initier au travail les nouveaux découpeurs de panneaux de signalisation, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le découpeur de panneaux de signalisation peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente dans l'opération des diverses machines utilisées pour le découpage des matériaux servant à la fabrication des panneaux de signalisation.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier principal en usine de fabrication de panneaux de signalisation.SECTION 429 : FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 15 - La classe d'APPRÊTEUR DE PANNEAUX DE SIGNALISATION I.ATTRIBUTIONS L'apprêteur de panneaux de signalisation effectue divers travaux manuels ayant trait à l'apprêtage de pochoirs, à la pose symétrique de lettres et à la reproduction sérigraphique des dessins et lettrages sur les panneaux de signalisation ; il pose et tend la soie sur les cadres appropriés ; il découpe les lettres ou les dessins selon les standards établis et il les dispose sur le pochoir; il découpe le papier de revêtement réfléchissant selon les contours du panneau de signalisation et il l'applique sur celui-ci ; il dispose, selon les spécifications données, les lettres et les dessins sur les panneaux ; il actionne un four à lampes ou un rouleau automatique à pression afin de coller le papier de revêtement réfléchissant, les lettres ou les dessins ; il place et ajuste le pochoir et le panneau de signalisation sur la machine à sérigraphie; il mélange les peintures, les encres et les pigments afin d'obtenir la couleur et la consistance désirée ; il ' étend la peinture et passe la raclette sur l'écran de soie afin de presser la peinture au travers des mailles découvertes ; il retire les panneaux et les fait sécher; il nettoie les pochoirs récupérables à l'aide d'un solvant; il voit à l'entretien et à la propreté de sa machine, il procède aux ajustements requis pour son bon fonctionnement et il rapporte toute défectuosité constatée.Cette classe comprend également les employés qui trempent les feuilles et pièces d'aluminium dans les différents bains d'acide et les aspergent d'eau afin de les dégraisser; ils nettoient les bains et en remplacent le contenu lorsque la teneur en acide est trop faible.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'apprêteur de panneaux de signalisation peut être appelé à initier au travail les nouveaux apprêteurs de panneaux de signalisation, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'apprêteur de panneaux de signalisation peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience à titre d'aide d'usine de signalisation ou dans d'autres attributions ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de la sérigraphie, du mélange des peintures et du dessin.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier principal en usine de fabrication de panneaux de signalisation.SECTION 429: FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 20 - La classe d'AIDE EN USINE DE FABRICATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION I.ATTRIBUTIONS L'aide en usine de fabrication de panneaux de signalisation effectue tous travaux d'assistance auprès des apprêteurs et des découpeurs de panneaux de signalisation; il place les panneaux de bois ou d'aluminium sur la machine à sérigraphie, il les retire et les place à l'endroit déterminé pour les faire sécher; il aide l'apprêteur et le découpeur de panneaux de signalisation à retenir des pièces dans une position déterminée ; il nettoie les lieux où il travaille ainsi que les machines dont il se sert; il transporte les matériaux requis sur les lieux de travail; il procède à l'assemblage des panneaux de signalisation selon des normes déterminées.Enfin, l'aide en usine de fabrication de panneaux de signalisation peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de découpeur de panneaux de signalisation et à la classe d'apprêteur de panneaux de signalisation.SECTION 430: PATROUILLE 05 ¦ La classe de PATROUILLEUR PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le patrouilleur principal dirige une équipe de patrouilleurs; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe de patrouilleur et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes; il répartit le travail entre les membres de son équipe et voit à la préparation ainsi qu'à la mise en application des horaires de travail ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail et reçoit les rapports quotidiens d'activités ainsi que les rapports d'accidents rédigés par son personnel ; il contrôle l'entretien préventif qui doit être effectué pour le bon fonctionnement des véhicules de son équipe.Enfin, le patrouilleur principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.b) Détenir une attestation reconnue d'un cours en secourisme général.c) Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du patrouilleur à ce titre ou à un équivalent.Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4823 SECTION 430 : PATROUILLE 10 - La classe de PATROUILLEUR I.ATTRIBUTIONS Le patrouilleur parcourt la section du réseau routier qui lui est assignée et assiste les automobilistes en difficulté; il leur fournit au besoin de l'eau, de l'huile ou du carburant ; il fait appel, au besoin, aux services d'un garagiste; lors d'accidents, il informe les services policiers et ambulanciers et peut aider à assurer l'ordre et à diriger la circulation et, à l'occasion, procurer les premiers soins aux accidentés; il fournit également des renseignements sur l'état de la chaussée et sur les conditions de circulation du secteur qu'il patrouille ; il voit à la propreté de son véhicule et effectue les travaux d'entretien préventif pour son bon fonctionnement; il rapporte toute défectuosité mécanique constatée ; il tient un calendrier de route et rédige des rapports de ses activités.Enfin, le patrouilleur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.b) Détenir une attestation reconnue d'un cours en secourisme général.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de patrouilleur principal.SECTION 431: FORAGE 05 - La classe de FOREUR PRINCIPAL composition et la capacité portante du sous-sol et de repérer des sources d'alimentation en eau ; il conduit une unité de sondage généralement composée d'une foreuse fixe ou mobile d'un poids de mille (1 000) livres et plus, de pompes de sondage et d'instruments d'essai, un camion citerne et des véhicules de transports; au lieu déterminé, il monte et installe l'équipement et la machinerie nécessaires au forage; il conduit une foreuse pour le fonçage des trous de sonde et de puits ; il effectue au cours des travaux de forage les réglages, les ajustages et les mises au point de l'outillage et de l'équipement ; il détermine selon les travaux à réaliser les méthodes et les outils à utiliser; il dirige des travaux d'essais de pénétration, de cisaillement, de perméabilité et de débit d'eau dans le mort-terrain et le roc en suivant les standards prescrits; il prend note des observations constatées et voit à rédiger un rapport de chantier donnant notamment la progression des travaux en cours; il s'occupe des travaux d'entretien et de réparation mineure de l'outillage, de l'équipement et de la machinerie de l'unité de sondage ; il conduit un véhicule, il dirige le personnel de l'unité de sondage, collabore à son entraînement, répartit le travail et en vérifie l'exécution.Enfin, le foreur principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.b) Avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du foreur principal ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la conduite de foreuses fixes ou mobiles d'un poids de mille (1 000) livres et plus, du fonctionnement et des techniques propres au sondage du sous-sol, des divers procédés utilisés pour l'étude des propriétés du sous-sol, de la lecture de plans en vue de repérer les emplacements de forage, de la mécanique permettant d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation mineure de l'équipement et de la machinerie de forage.I.ATTRIBUTIONS Le foreur principal dirige une variété de travaux de forage de puits et d'essais en vue d'étudier la 4824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 431 : FORAGE 10 - La classe de FOREUR I.ATTRIBUTIONS Le foreur, au sein d'une unité de sondage et d'essais sur la composition du sous-sol et sa capacité portante au sein d'une unité de creusage, participe au montage et à l'installation de l'équipement et de la machinerie de forage ; il prend les niveaux sur les lieux de forage, choisit les forets et les mèches et les fixe ou les fait fixer aux tiges ou aux câbles; il effectue les réglages et les mises au point de l'équipement et de la machinerie; il conduit une foreuse fixe ou mobile d'un poids de mille (1 000) livres et plus, pour le fonçage de trous de sonde et de puits; il prélève, à l'aide d'appareils appropriés, des échantillons d'eau et de matériaux ; il utilise des instruments tels que cisailles, marteaux-pilons afin de recueillir des données sur la composition et la capacité portante du sous-sol.Le foreur prélève des échantillons des diverses couches du sous-sol en assurant la conduite d'une foreuse fixe ou mobile d'un poids de mille (1 000) livres et plus ; il actionne les divers leviers et manettes afin de régler la vitesse de pénétration ; il assemble les tiges de forage, choisit les forets en fonction de la nature des couches rencontrées et change les mèches lorsqu'elles sont émoussées ou lorsque les couches se modifient; il utilise les outils spéciaux pour retirer du trou de sonde le matériel brisé.Le foreur sonde en surface ou à faible profondeur de sous-sol au moyen d'une foreuse manuelle ou mécanique d'un poids inférieur à mille (1 000) livres en vue de déterminer la nature et les propriétés des matériaux du sous-sol ; il utilise des instruments tels que cisailles, marteaux-pilons afin de recueillir des données sur la composition du sous-sol et la capacité portante des sols et des routes.Le foreur effectue les travaux d'entretien et de réparation mineure de l'outillage et de l'équipement ; il conduit un véhicule.Dans l'accomplissement de ses attributions, le foreur peut être appelé à initier au travail les nouveaux foreurs, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le foreur peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.b) Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du foreur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la conduite de foreuses, des divers procédés d'essais utilisés pour l'étude des propriétés du sous-sol et de la mécanique permettant d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation mineure de l'outillage et de l'équipement de forage.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de foreur principal.SECTION 431 : FORAGE 15 - La classe d'AIDE-FOREUR I.ATTRIBUTIONS L'aide-foreur effectue tous les travaux d'assistance auprès des foreurs; il fait fonctionner certains équipements de forage; il prend la lecture d'appareils de précision et enregistre les résultats; il fixe sur les foreuses les mèches et les forets ; il prépare la boue et le ciment de forage ; il aide au transport du matériel et de l'équipement sur les lieux de forage; il effectue le nettoyage de l'outillage et de l'équipement ; il participe aux travaux d'entretien et de réparation mineure notamment en lubrifiant certaines pièces de l'équipement et de la machinerie; il conduit un véhicule ; il peut être appelé à conduire une foreuse.Enfin, l'aide-foreur peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4825 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.b) Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de l'aide-foreur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement d'une installation de forage et des notions de mécanique nécessaires à l'exécution de travaux d'entretien et de réparation mineure de l'outillage et de l'équipement de forage.DT.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de foreur.SECTION 432 : OPÉRATION DE PONTS 05 - La classe de CONDUCTEUR DE PONTS TOURNANTS OU LEVANTS I.ATTRIBUTIONS Le conducteur de ponts tournants ou levants surveille l'ouverture et la fermeture d'un pont pour livrer passage à la circulation par route ou par eau ; il fait fonctionner un moteur électrique ou autre pour ouvrir ou fermer le pont; il actionne des signaux lumineux, des barrières ou un sémaphore pour indiquer si le pont est ouvert ou fermé ; il fait la vérification de routine des installations et fait rapport des défectuosités; au besoin, il peut être appelé à faire de petites réparations.Enfin, le conducteur de ponts tournants ou levants peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 433 : ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL 05 - La classe de MANUTENTIONNAIRE PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le manutentionnaire principal dirige une équipe de manutentionnaires; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe de manutentionnaire et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et il vérifie l'exécution du travail ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Enfin, le manutentionnaire principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience dans le transport et la manutention des marchandises.SECTION 433 : ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL 10 - La classe de PRÉPOSÉ AU MATÉRIEL I.ATTRIBUTIONS Le préposé au matériel déballe le matériel et articles de bureau, l'équipement, les pièces, les outils et toute marchandise reçue dans un magasin; il vérifie le bon état de la marchandise; il inscrit au besoin la codification appropriée sur les articles en stock; il range la marchandise sur les tablettes ou aux endroits prévus; il répond aux réquisitions en préparant pour la livraison les articles demandés ; il sert au comptoir le matériel demandé ; il veille à ce que l'outillage et l'équipement prêtés lui soient retournés; il nettoie les outils et, lorsque requis, il les fait réparer; il aide au chargement et au déchargement des véhicules de livraison; il participe à l'inventaire du magasin en dénombrant les articles en stock ; il voit à la propreté et au bon ordre des lieux de rangement. 4826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Enfin, le préposé au matériel peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9* année ou à Secondaire III avec la spécialisation de commis aux pièces d'automobiles ou dans une autre spécialisation pertinente reconnues par l'autorité compétente; OU avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du préposé au matériel ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des diverses pièces de machinerie, de l'outillage, de la quincaillerie ou du matériel de bureau, de la codification des marchandises et des procédures de livraison et de réception.SECTION 433 : ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL 15 ¦ La classe de MANUTENTIONNAIRE I.ATTRIBUTIONS Le manutentionnaire transporte, emmagasine ou place aux endroits appropriés des effets mobiliers, de l'équipement de bureau et divers matériels, marchandises ou objets de valeur ; il charge et décharge des camions en prenant les précautions nécessaires pour que la marchandise ne subisse aucun dommage durant son transport ; il utilise diverses machines telles que chariot automoteur et transporteur pour déplacer et ranger la marchandise ; il emballe et déballe des marchandises ou objets de valeur ; il prépare les salles d'exposition et autres locaux du même genre ; il effectue l'entretien d'objets de valeur; il voit à la propreté et au bon ordre des lieux d'entreposage.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir une (1) année d'expérience pertinente aux attributions du manutentionnaire.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de manutentionnaire principal, à la classe III de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles et à la classe de préposé au matériel.SECTION 434: ENTRETIEN MÉCANIQUE D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 05 - La classe I de MÉCANICD2N I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de la classe I procède au remontage complet des moteurs et autres parties maîtresses sur des véhicules-moteurs, des machineries actionnées par des moteurs à combustion interne alimentés à l'essence ou à l'huile, les ajuste et les calibre; il démonte, répare et remonte des carburateurs et des pompes à gaz; il démonte, répare et remonte des systèmes électriques, des systèmes hydrauliques, des transmissions automatiques et des servo-direction ; il démonte, répare et remonte des pompes à injection, des injecteurs, les ajuste et les calibre ; il effectue des travaux d'inspection en atelier ou à l'extérieur, détecte les défectuosités et en fait rapport; il peut effectuer des travaux requérant l'utilisation de torches oxyacétyléniques.Dans l'accomplissement de'ses attributions, le mécanicien de la classe I peut être appelé à initier au travail les nouveaux mécaniciens de la classe I, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le mécanicien de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.Enfin, le manutentionnaire peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4827 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un certificat de qualification de mécanicien d'automobile ou de mécanicien de diesel valide et reconnu par l'autorité compétente.b) Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du mécanicien de la classe I acquise après l'obtention du certificat ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies du fonctionnement mécanique de la plupart des types de véhicules ou de machineries actionnées par des moteurs à combustion interne alimentés à l'essence ou à l'huile, ainsi que du fonctionnement et de l'utilisation des différents instruments de mesure ou appareillage de précision servant à l'ajustage ou au calibrage de leurs parties maîtresses.SECTION 434 : ENTRETIEN MÉCANIQUE D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 10 - La classe II de MÉCANICIEN I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de la classe II effectue une variété de travaux de réparation et d'entretien mécanique sur des véhicules-moteurs, des machineries actionnées par des moteurs à combustion interne alimentés à l'essence ou à l'huile' et sur des pièces et parties auxiliaires d'équipement ; il détecte les défectuosités courantes de fonctionnement et en détermine la nature ; il démonte entièrement ou partiellement les véhicules-moteurs et les machineries pour enlever les pièces endommagées ou usées ; il répare ou remplace les pièces défectueuses; il rassemble les diverses pièces; il éprouve le véhicule ou l'équipement remonté et effectue les réglages nécessaires; il peut effectuer des travaux requérant l'utilisation de torches oxyacétyléniques.Dans l'accomplissement de ses attributions, le mécanicien de la classe II peut être appelé à initier au travail les nouveaux mécaniciens, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification de mécanicien d'automobile ou de mécanicien de diesel valide et reconnu par l'autorité compétente.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de mécanicien.SECTION 434 : ENTRETIEN MÉCANIQUE D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 15 ¦ La classe de MACHINISTE I.ATTRIBUTIONS Le machiniste effectue une variété de travaux de fabrication, de réfection ou de réparation de pièces d'équipement d'après des croquis, des modèles et des plans en se servant des machines-outils propres au métier; il établit les séquences détaillés de l'opération; il effectue le montage des gabarits qui permettront l'usinage de pièces comportant de très faible tolérance dans la précision des ajustements ; il usine et rectifie, alèse, meule et ajuste diverses pièces mécaniques ; il est souvent appelé à usiner des pièces d'équipement ou de l'outillage; il entretient les machines-outils et les outils mis à sa disposition.Dans l'accomplissement de ses attributions, le machiniste peut être appelé à initier au travail les nouveaux machinistes, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le machiniste peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification de machiniste valide et reconnu par l'autorité compétente.Enfin, le mécanicien de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 SECTION 434 : ENTRETIEN MÉCANIQUE D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 20 - La classe de PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉCANIQUE I.ATTRIBUTIONS Le préposé à l'entretien mécanique effectue, sur les véhicules-moteurs, tout travail d'entretien préventif et de vérification périodique; il procède, selon les calendriers d'entretien, aux graissages, à la vérification et au remplacement de l'huile, des pointes, des bougies, de l'antigel et des filtres; il vérifie les systèmes d'allumage, d'électricité, de direction, de freinage et autres accessoires des véhicules ; il fait la vérification et le remplacement de parties ou pièces telles que courroies, boyaux, accumulateur, câbles, supports, roues, feux de signalisation, silencieux, tuyaux d'échappement et amortisseurs; il participe aux travaux d'entretien et de réparation des parties mécaniques des véhicules effectués par les ouvriers de métiers.Enfin, le préposé à l'entretien mécanique peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en mécanique automobile ; OU avoir quatre (4) années d'expérience à titre d'aide de garage et d'atelier mécanique.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de mécanicien.SECTION 435 : FORGE ET SOUDURE 05 - La classe de FORGERON-SOUDEUR I.ATTRIBUTIONS Le forgeron-soudeur fabrique, installe et répare des pièces de machinerie et d'outillage lourd et de structures métalliques ; il prépare des gabarits, trace le métal et le découpe selon les mesures prises ou les plans établis ; il martèle et façonne les pièces de métal au moyen d'outils manuels et d'appareils tels que marteau-pilon, presse hydraulique, poinçon, cisaille, plieuse, chalumeau oxyacétylénique, arc électrique ou autre source de chaleur ; il assemble les pièces travaillées et, s'il y a lieu, les fixe à un équipement ; il peut être appelé à recuire et tremper le métal.Dans l'accomplissement de ses attributions, le forgeron-soudeur peut être appelé à initier au travail les nouveaux forgerons-soudeurs, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le forgeron-soudeur peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification de forgeron ou l'équivalent et un certificat de soudeur valide et reconnu par l'autorité compétente; OU détenir un certificat de qualification de soudeur valide et reconnu par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du forgeron-soudeur, acquise après l'obtention du certificat de qualification ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans la lecture de plans et la préparation de gabarits, la connaissance des métaux, de leurs propriétés et de leurs modes d'utilisation, la connaissance des instruments et outils de travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4829 SECTION 435 : FORGE ET SOUDURE 10 - La classe de SOUDEUR I.ATTRIBUTIONS Le soudeur assemble différentes pièces métalliques au moyen du chalumeau oxyacétylénique, de l'arc électrique ou selon d'autres méthodes de soudure ; il met en place et ressert les pièces à souder ; il règle l'appareil de soudure; il nettoie et polit les pièces soudées ; il reconstitue des surfaces usées et répare des pièces endommagées de machinerie ou d'outillage en utilisant différentes méthodes de soudure.Dans l'accomplissement de ses attributions, le soudeur peut être appelé à initier au travail les nouveaux soudeurs, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le soudeur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification de soudeur valide et reconnu par l'autorité compétente.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de forgeron-soudeur.SECTION 436: DÉBOSSELAGE ET PEINTURE 10 - La classe de DÉBOSSELEUR-PEINTRE I.ATTRIBUTIONS Le débosseleur-peintre évalue la nature et l'étendue des dommages aux carrosseries ou aux châssis d'autos, camions et autres appareils motorisés et détermine le genre de réparation à effectuer; il démonte les pare-chocs, grilles, garde-boue, portes et toutes autres pièces de la carrosserie ; il répare les parties endommagées, redresse la tôle, l'uniformise et meule la pièce débosselée; il applique, si nécessaire, une ou plusieurs couches de plastique ou de plomb ; il utilise le chalumeau ou des outils spéciaux pour couper le métal et enlever les parties trop endommagées ; il remplace les parties brisées par des pièces neuves ou remises à neuf; il fixe ces pièces par rivetage ou soudure ; il redresse les châssis, ajuste les portes, garde-boue, capots, coffres et toutes autres pièces du même genre ; il fabrique les pièces nécessaires à certaines réparations.Le débosseleur-peintre peinture en partie ou au complet tous genres d'équipements motorisés ; il enlève la rouille des surfaces à peinturer, les polit et les ponce; il mélange les peintures et colorants en vue d'obtenir les teintes requises et ajoute différents produits afin de réduire le tout à la consistance désirée; il masque ou fait masquer, à l'aide de papier et de ruban gommé, les vitres, pièces chromées ou autres parties à soustraire aux travaux de peinture; il applique les laques, peintures, vernis, émaux en couches superposées à l'aide d'un pistolet ou d'un pinceau; il fait fonctionner et ajuste au besoin, l'appareil utilisé pour activer le séchage de la peinture.Dans l'accomplissement de ses attributions, le débosseleur-peintre peut être appelé à initier au travail les nouveaux débosseleurs-peintres, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le débosseleur-peintre peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 1) Détenir un certificat de qualification de débosse-leur et un certificat de qualification de peintre d'automobile valides et reconnus par l'autorité compétente.OU 2) a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en équipement motorisé option carrosserie ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.et b) Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du débosseleur-peintre à ce titre ou à un titre équivalent.OU 3) Avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du débosseleur-peintre à ce titre ou à un titre équivalent.SECTION 437: ASSISTANCE AUX MÉCANICIENS ET PERSONNELS D'ATELIER MÉCANIQUE 10 ¦ La classe d'AIDE DE GARAGE ET D'ATELIER MÉCANIQUE I.ATTRIBUTIONS L'aide de garage et d'atelier mécanique accomplit tous travaux d'assistance auprès des mécaniciens; il aide au démontage et remontage des moteurs ou des pièces de machinerie ; il change des pneus et remplace certaines parties d'équipement ; il lave et nettoie des moteurs et de l'équipement; il peut être appelé à aider au dépannage de service, à remiser et déplacer de l'équipement.L'aide de garage et d'atelier mécanique accomplit tous travaux d'assistance auprès des machinistes; il meule, alèse certaines pièces mécaniques; il aide à l'assemblage et à l'installation de pièces de machinerie.L'aide de garage et d'atelier mécanique accomplit tous travaux d'assistance auprès des soudeurs et des forgerons-soudeurs ; il aide à plier, couper, cintrer et redresser diverses pièces métalliques; il meule, perfore et participe à la préparation des pièces selon les directives reçues.L'aide de garage et d'atelier mécanique accomplit tous travaux d'assistance auprès des débosseleurs-peintres; il lave les véhicules à l'aide d'acide ou de détergent et les sable; il masque, à l'aide de papier et de ruban gommé, les vitres, pièces chromées ou autres parties à soustraire aux travaux de peinture.L'aide de garage et d'atelier mécanique seconde l'homme de métier lorsqu'il s'agit de manipuler des objets lourds ou de retenir des pièces dans une position déterminée et lui fournit les outils dont il a besoin; il nettoie les endroits où travaille l'homme de métier ainsi que l'outillage utilisé pour ces travaux ; il transporte les matériaux requis sur les lieux du travail.Enfin, l'aide de garage et d'atelier mécanique peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de préposé à l'entretien mécanique, à la classe de machiniste, à la classe de soudeur et à la classe de débosseleur-peintre.SECTION 438 : SERRURERIE 05 - La classe I de SERRURIER I.ATTRIBUTIONS Le serrurier de la classe I fabrique des clés par impression sur différentes serrures; il effectue les réparations qui doivent être faites sur place et ce, sur tout genre de serrures; il répare, ouvre et change les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4831 combinaisons de coffres-forts et de voûtes; il fait l'installation des serrures pour les portes d'aluminium et d'acier et en change les fonctions ; il monte des systèmes de clés maîtresses et de sous-maîtresses, des clés de secteur ou autres; il pose, entretient et répare les serrures mécaniques, électriques et électroniques à boutons poussoirs et en change les combinaisons; il pose, entretient et répare les serrures à sécurité supérieure et les serrures à sécurité maximale de même que les serrures à pênes télécommandées électriquement ou électroniquement; il est dépositaire de clés maîtresses de certains édifices, des clés des portes d'entrée principale des édifices gouvernementaux et des clés donnant accès aux salles d'entretien mécanique et électrique.Dans l'accomplissement de ses attributions, le serrurier de la classe I peut être appelé à initier au travail les nouveaux serruriers.Enfin, le serrurier de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du serrurier de la classe I et additionnelles à celles exigées à la classe II ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des différents types de combinaisons de coffres-forts, de serrures à sécurité maximale et de la mécanique d'ajustage propre au métier.SECTION 438 : SERRURERIE 10 - La classe II de SERRURIER I.ATTRIBUTIONS Le serrurier de la classe II ajuste, pose et répare divers types de serrures; il démonte les serrures défectueuses et répare ou remplace les pièces endommagées ; il confectionne des clés neuves ou des doubles de clés; il ouvre les serrures bloquées; il fabrique dans certains cas des pièces de serrure à l'aide d'outils ; il tient un inventaire complet des clés supplémentaires ; il peut se voir confier la garde des clés maîtresses de certains édifices.Enfin, le serrurier de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir six (6) années d'expérience dans l'exercice des attributions du serrurier de la classe II ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques des différents types de serrures, des combinaisons de serrures et de la mécanique d'ajustage propre au métier.UI.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de serrurier.SECTION 439: HORLOGERIE 10 - La classe d'HORLOGER I.ATTRIBUTIONS L'horloger répare et entretient des pendules, des horloges, des minuteries, des sonneries ou autres appareils servant à marquer le temps ainsi que diverses mécaniques de précision; il examine à l'aide d'outils appropriés l'objet à réparer en vue de déceler et d'évaluer les défectuosités; il répare ou remplace les pièces; il lubrifie les parties mobiles; il peut être appelé à fabriquer des pièces à l'aide d'un tour d'horloger.Enfin, l'horloger peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir six (6) années d'expérience dans l'exercice des attributions de l'horloger ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques des techniques d'horlogerie et les divers appareils à mouvement d'horlogerie. 4832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 440: ENTRETIEN DE MACHINES DE BUREAU 05 - La classe I de MÉCANICIEN DE MACHINES DE BUREAU I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de machines de bureau de la classe I entretient et répare des machines de bureau électriques et électroniques ou à bande magnétique telles que machines à écrire, à additionner, à calculer, à dicter, horodateurs, horloges à pointer, horloges de gardiens, machines à valider les billets de loterie; il détecte les causes de panne en faisant fonctionner la machine, la démonte en partie ou complètement, ajuste les pièces et remplace les parties défectueuses ; il remonte la machine et en lubrifie les pièces ; il fait l'entretien périodique des machines en les lavant, les nettoyant et les lubrifiant; il donne des instructions aux opérateurs sur le fonctionnement et l'entretien des machines; il peut être appelé à fabriquer des pièces à l'aide de machines-outils.Enfin, le mécanicien de machines de bureau de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires avec spécialisation en mécanique de machines de bureau reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du mécanicien de machines de bureau de la classe I acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques des différentes sortes de machines de bureau électriques; OU avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III et avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions du mécanicien de machines de bureau de la classe I ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques des différentes machines de bureau électriques et de leur mécanique d'ajustage.SECTION 440: ENTRETIEN DE MACHINES DE BUREAU 10 - La classe II de MÉCANICIEN DE MACHINES DE BUREAU I.ATTRIBUTIONS Le mécanicien de machines de bureau de la classe II entretient et répare les machines de bureau manuelles telles que machines à écrire et à additionner ; il détecte les causes de panne en faisant fonctionner la machine, la démonte en partie ou complètement, ajuste les pièces et remplace les parties défectueuses; il remonte la machine, en lubrifie les pièces; il fait l'entretien périodique général des machines en les lavant, les nettoyant et les lubrifiant ; il donne des instructions aux opérateurs sur le fonctionnement et l'entretien préventif des machines; il s'initie à l'entretien et à la réparation de machines de bureau électriques ; il peut être appelé à fabriquer des pièces à l'aide de machines-outils.Enfin, le mécanicien de machines de bureau de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires avec spécialisation en mécanique de machines de bureau reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir réussi des études secondaires équivalant à une 9' année ou à Secondaire III reconnues par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du mécanicien de machines de bureau de la classe II ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des différentes sortes de machines de bureau manuelles et de la mécanique d'ajustage des machines de bureau manuelles.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de mécanicien de machines de bureau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4833 SECTION 441 : AGRICULTURE 05 - La classe d'OUVRIER AGRICOLE PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier agricole principal dirige une équipe d'ouvriers agricoles ; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe d'ouvrier agricole et effectue au besoin les travaux les plus difficiles ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.L'ouvrier agricole principal assure l'exécution du programme d'élevage et de production ainsi que des programmes expérimentaux d'une ou plusieurs espèces d'animaux de ferme tels que les bovins, les ovins, les chevaux, les porcs et la volaille; il voit à la préparation de la nourriture des bêtes selon les formules indiquées et s'assure que les approvisionnements sont suffisants; il voit à l'entretien des animaux, il observe leur comportement; il s'assure de l'application des traitements déterminés pour prévenir leurs maladies et leurs blessures ; il est responsable de la compilation des relevés d'observation; il s'assure du déroulement adéquat des accouplements et du prélèvement de semence animale.L'ouvrier agricole principal assure l'exécution des opérations nécessaires à la préparation de la terre, à la fertilisation ainsi qu'à l'ensemencement, à la croissance, à la récolte., à l'engrangement et à l'ensilage des produits ; il voit au démontage et au remontage de certaines parties des machines aratoires en vue de les nettoyer ou de les adapter à d'autres travaux agricoles; il peut être appelé à conduire différents véhicules reliés aux besoins du travail de ferme; il exécute au besoin les attributions de la classe d'ouvrier agricole.Enfin, l'ouvrier agricole principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION A) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en productions végétalesou en productions animales ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier agricole principal acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des techniques et méthodes propres à l'exploitation rationnelle d'une ferme ou autre entreprise agricole similaire et à l'élevage, au comportement, à l'alimentation, aux soins des animaux de ferme ainsi qu'au fonctionnement des machines aratoires.OU Avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier agricole principal ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques ci-haut mentionnées.B) Au besoin, détenir un permis de conduire de la classe appropriée.SECTION 441 : AGRICULTURE 10 - La classe d'OUVRIER AGRICOLE I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à l'élevage d'animaux de ferme selon les méthodes reconnues et des programmes expérimentaux déterminés; il prépare la nourriture des bêtes selon les formules indiquées, mesure et donne des quantités spécifiées de nourriture aux bêtes, il soigne et entretient les animaux, il les tond, il trait les vaches ; il examine les animaux pour découvrir les maladies ou blessures et en fait part à son supérieur ; il applique les traitements déterminés, il panse, étrille, brosse, donne l'exercice aux chevaux soit à la longe, en liberté, au monté; il applique les différentes techniques reliées à la reproduction telles que : la détection des chaleurs, l'accouplement, la parturition; il conduit les reproducteurs au lieu de prélèvement de la semence animale, en prélève la semence; il note les relevés d'observation requis pour la poursuite, le contrôle et l'établissement des programmes d'élevage et de production ; il désinfecte et fait l'entretien des locaux et de l'équipement. 4834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 L'ouvrier agricole effectue divers travaux reliés à la culture végétale selon des méthodes reconnues et des programmes expérimentaux déterminés ; il effectue des travaux de culture au moyen de tracteurs agricoles et de motoculteurs munis de l'équipement approprié pour la préparation et la fertilisation du sol, les semences, l'entretien et la protection des plantes, les récoltes et la conservation de celles-ci; il change et adapte l'équipement compte tenu des travaux à réaliser; il recueille des données sur les plantes telles que le poids, le volume; il prélève les plants pour analyse ; il effectue les travaux d'entretien et de réparation mineure des machines aratoires et de l'équipement; il peut être appelé à conduire différents véhicules reliés aux besoins du travail de ferme.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'ouvrier agricole peut être appelé à initier au travail les nouveaux ouvriers agricoles, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'ouvrier agricole peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION A) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en productions végétales ou en productions animales ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.OU Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier agricole ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du comportement, de l'alimentation et des soins à donner aux animaux, des techniques propres à l'élevage, des diverses opérations de culture, de la conduite du fonctionnement et de l'entretien des machines agricoles.B) Au besoin, détenir un permis de conduire de la classe appropriée.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier agricole principal.SECTION 441 : AGRICULTURE 15 - La classe d'AIDE-AGRICOLE I.ATTRIBUTIONS L'aide-agricole effectue divers travaux d'assistance auprès des ouvriers agricoles; il lave les animaux, les étrille, les nourrit; il nettoie et entretient leur habitat; à l'aide d'outils manuels, il effectue des travaux tels que retourner la terre, bêcher, pelleter, sarcler, tailler, arroser, faucher; il transplante les plants ; il charge, décharge et transporte des produits agricoles ; il répare les clôtures ; il participe aux travaux d'entretien des machines aratoires, de l'équipement et des installations de ferme.Enfin, l'aide agricole peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier agricole.SECTION 442 : HORTICULTURE 05 - La classe de JARDINIER PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le jardinier principal dirige une équipe de jardiniers dans l'exécution des travaux d'horticulture ornementale et d'embellissement paysager de propriétés de l'État; il exécute, avec les membres de son équipe, les attributions de la classe de jardinier et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Enfin, le jardinier principal peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4835 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1V année ou à Secondaire V avec spécialisation en horticulture ornementale ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du jardinier principal, acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies de l'embellissement et de l'ornementation paysager, des techniques de culture, d'entretien et de croisement, à l'extérieur ou en serre, des fleurs et des arbustes; OU avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions du jardinier principal ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies ci-haut mentionnées.SECTION 442 : HORTICULTURE 10 - La classe de JARDINIER I.ATTRIBUTIONS Le jardinier effectue des travaux d'horticulture ornementale et d'embellissement paysager de propriétés de l'État; il cultive, à l'extérieur ou en serre, des fleurs, des plantes, des arbustes, des haies et des pelouses; il prépare la terre et y ajoute des fertilisants; il arrose les plants, les sarcle, les taille et les entretient ; il les munit de tuteurs et les couvre pour les protéger contre le froid et la neige ; il les transplante; il effectue des travaux de croisement et de propagation; il dispose les plants en rocailles et dresse des plates-bandes ; il les met en pots ou en boîtes et prépare des bouquets et des arrangements floraux ; il voit au bon état des outils et de l'équipement.Dans l'accomplissement de ses attributions, le jardinier peut être appelé à initier au travail les nouveaux jardiniers, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le jardinier peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en horticulture ornementale ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du jardinier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de l'embellissement et de l'ornementation paysager, des techniques de culture, d'entretien et de croisement, à l'extérieur ou en serre, des fleurs et des arbustes.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de jardinier principal.SECTION 443 : FORESTERIE 05 - La classe d'OUVRIER SYLVICOLE PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier sylvicole principal dirige une équipe d'ouvriers sylvicoles; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe d'ouvrier sylvicole et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Enfin, l'ouvrier sylvicole principal peut se voir confier d'autres attributions connexes. 4836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en foresterie et en horticulture ornementale ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier sylvicole principal acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des diverses techniques propres à la sylviculture, au reboisement forestier, à l'opération et à l'entretien de machines aratoires ; OU avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier sylvicole principal ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies des diverses techniques ci-haut mentionnées.SECTION 443 : FORESTERIE 10 - La classe d'OUVRIER SYLVICOLE I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier sylvicole effectue des travaux reliés à la culture des arbres en pépinière et au reboisement des forêts à l'aide de machines aratoires; il conduit un tracteur muni d'équipement tel que herse, scarificateur, semoir, planteuse, repiqueuse et pulvérisateur; il change et règle l'équipement selon les travaux à exécuter; il installe des systèmes d'irrigation; il participe à la cueillette et effectue les travaux requis pour le séchage des cônes, l'extraction, le désaile-ment, le criblage et l'entreposage en chambre froide des graines de semence.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'ouvrier sylvicole peut être appelé à initier au travail les nouveaux ouvriers sylvicoles, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'ouvrier sylvicole peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en foresterie et en horticulture ornementale ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'ouvrier sylvicole ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des travaux de sylviculture et de reboisement, de la conduite et de l'entretien des machines aratoires en foresterie.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier sylvicole principal.SECTION 443 : FORESTERIE 15 ¦ La classe d'ASSISTANT-FORESTIER I.ATTRIBUTIONS L'assistant-forestier effectue divers travaux d'assistance auprès des gardes forestiers; il assiste le responsable du mesurage du bois dans l'exécution de ses attributions; il vérifie l'alignement des billes; il prend le diamètre des billes que lui désigne le mesureur; il inscrit sur la carte de pointage les mesures que lui transmet le mesureur; il estampille les billes désignées par le mesureur.Enfin, l'assistant-forestier peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4837 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9 e année ou à Secondaire III avec spécialisation en foresterie ou détenir une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir une (1) année d'expérience pertinente aux attributions de l'assistant-forestier.SECTION 443 : FORESTERIE 20 - La classe de BÛCHERON I.ATTRIBUTIONS Le bûcheron abat des arbres à l'aide d'une scie mécanique, d'une scie à main ou d'une hache; il choisit les arbres à abattre selon leur essence, leur diamètre et leur état ; il détermine le point de chute ; il ébranche les arbres et les coupe en billes; il les empile et participe aux opérations de chargement manuelles et mécanisées; il entretient et affûte ses outils; au besoin, il participe aux opérations de flottage des billes.Enfin, le bûcheron peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9 e année ou à Secondaire III avec spécialisation en foresterie ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir une (1) année d'expérience ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques et pertinentes aux attributions du bûcheron, au maniement et à l'entretien des scies mécaniques et autres outils nécessaires à la coupe des arbres.SECTION 443 : FORESTERIE 25 - La classe d'AIDE-SYLVICOLE I.ATTRIBUTIONS L'aide-sylvicole effectue tous travaux d'assistance auprès des ouvriers sylvicoles ; il alimente de plants d'arbres la repiqueuse mécanique; il transplante les plants et désherbe les semis à la main; il extrait manuellement des plants, les compte, les lie et les emballe ; il aide à la fabrication des lattis de protection et des caisses d'expédition; il recouvre les plants de lattis pour les protéger de l'insolation et des intempéries ; il élague ou coupe des arbres pour l'éclaircissage, le nettoyage des boisés, la récupération de vieux bois et le déblaiement des sentiers et des lignes d'arpentage ; il fait la cueillette des cônes dans les arbres; il effectue des travaux d'entretien des terrains et de l'outillage.Enfin, l'aide sylvicole peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'ouvrier sylvicole et à la classe d ' assistant-forestier. 4838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 444: SURVEILLANCE DE TERRITOIRES FORESTIERS 05 - La classe de GARDIEN PRINCIPAL DE TERRITOIRE I.ATTRIBUTIONS Le gardien principal de territoire dirige une équipe de gardiens de territoire ; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe de gardien de territoire et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles ; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Enfin, le gardien principal de territoire peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du gardien de territoire à ce titre ou à un titre équivalent.SECTION 444: SURVEILLANCE DE TERRITOIRES FORESTIERS 10 - La classe de GARDIEN DE TERRITOIRE I.ATTRIBUTIONS Le gardien de territoire effectue la surveillance de territoires dont l'État est propriétaire tels que parcs, réserves, forêts domaniales; il vérifie aux diverses barrières et aux postes d'accueil, les permis que doivent détenir les visiteurs ou les usagers de ces territoires; il dénombre les visiteurs et tient des registres des prises et des gibiers tués ; il émet des permis de pêche et loue l'équipement à la clientèle; il exerce une surveillance étroite du territoire en circulant ou en observant du haut d'une tour de guet afin de prévenir ou déceler les foyers d'incendie; il prend des mesures d'urgence et prête assistance pour combattre les incendies; il pose des affiches; il effectue la lecture d'observations météorologiques; il prélève des échantillons d'insectes; il recueille les informations pertinentes à l'émission de permis pour l'exploitation d'érablières, pour l'implantation de scieries, pour la cueillette de fruits sauvages et pour le brûlage d'abattis ; il signale les anomalies, désordres et manquements aux règlements ; il effectue les travaux d'entretien des circuits de moto-neige et pistes de ski de fond, des barrières, des camps et des abris dont il a la garde.Dans l'accomplissement de ses attributions, le gardien de territoire peut être appelé à initier au travail les nouveaux gardiens de territoire, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le gardien de territoire peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir de l'expérience pertinente aux attributions du gardien de territoire ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du milieu forestier, des principaux règlements ayant trait à la protection des forêts, à la conservation de la faune et des principales méthodes utilisées dans la lutte contre les incendies.III.AVANCEMENT DE LA CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de gardien principal de territoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4839 SECTION 445 : FAUNE 05 - La classe d'AQUARISTE PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS L'aquariste principal dirige une équipe d'aquaris-tes; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe d'aquariste et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail ; il rédige quotidiennement des rapports notamment sur la température, le niveau et la qualité de l'eau, sur la quantité de nourriture ingérée par chaque animal ; il s'assure que les approvisionnements de nourriture sont suffisants.Enfin, l'aquariste principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en pêcheries reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'aquariste principal acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des moeurs et du comportement des différentes espèces d'animaux aquatiques et de reptiles, des divers modes d'alimentation, du contrôle de la qualité de l'eau, des traitements courants à appliquer aux spécimens; OU avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions de l'aquariste principal ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut mentionnées.SECTION 445 : FAUNE 10 - La classe d'AQUARISTE I.ATTRIBUTIONS L'aquariste entretient des poissons indigènes et exotiques, des mammifères marins, des amphibiens, des mollusques, des crustacés et des reptiles gardés en captivité ; il règle le niveau et la température de l'eau dans les aquariums; il vérifie la qualité de l'eau et les autres conditions de milieu nécessaires à la vie des animaux; il aménage les aquariums en tenant compte des conditions de vie de chaque espèce ; il prépare et distribue les portions de nourriture à chaque espèce ; il observe le comportement des animaux ; il prépare et applique les traitements déterminés pour prévenir et guérir les maladies des animaux.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'aquariste peut être appelé à initier au travail les nouveaux aquaristes, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'aquariste peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en pêcheries reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de l'aquariste ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de différentes espèces d'animaux aquatiques et de reptiles, de divers modes d'alimentation, du contrôle de la qualité de l'eau, de traitements courants à appliquer aux spécimens. 4840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'aquariste principal.SECTION 445 : FAUNE 15 - La classe de PISCICULTEUR I.ATTRIBUTIONS Le pisciculteur fait l'élevage de diverses espèces de poissons en vue du repeuplement des lacs et des rivières; il capture des géniteurs dans leur habitat naturel et dans les viviers ; il récolte les oeufs ; il assure les conditions de milieu nécessaires à la fécondation naturelle et artificielle; il contrôle l'incubation; il règle le débit et la température de l'eau dans les viviers ; il s'assure de la qualité de l'eau en prélevant des échantillons pour fins d'analyse en laboratoire ; il prépare les portions de nourriture pour chaque espèce de poissons selon leur poids, leur taille et la température de l'eau; il fait la cueillette de nourriture naturelle pour l'alimentation des poissons; il observe leur comportement; il prépare et applique les traitements déterminés pour prévenir et guérir les maladies des poissons ; il sélectionne les poissons destinés à l'ensemencement; il étiquette des poissons dans les viviers et dans leur habitat naturel ; il participe au transport du poisson et à l'ensemencement.Dans l'accomplissement de ses attributions, le pisciculteur peut être appelé à initier au travail les nouveaux pisciculteurs, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le pisciculteur peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Is année ou à Secondaire V avec spécialisation en pêcheries reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du pisciculteur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des différentes méthodes d'élevage de poissons, des divers types de nourriture et des soins à donner aux poissons.SECTION 445 : FAUNE 20 - La classe de PÊCHEUR I.ATTRIBUTIONS Le pêcheur capture des poissons, des mollusques et des crustacés; il amorce les hameçons, tend les lignes, monte les filets et autres agrès de pêche; il nettoie les poissons capturés, les classe, les entrepose sur de la glace et voit à leur conservation ; il effectue les manoeuvres de navigation et de matelo-tage ; il actionne et entretient les poulies, palans, treuils, ancres et autres machineries et appareils utilisés à bord; il nettoie le bateau de pêche.Enfin, le pêcheur peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en pêcheries reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4841 avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du pêcheur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la navigation, des moteurs marins, du matelotage et de la pêche commerciale.SECTION 445 : FAUNE 25 - La classe de TRAPPEUR I.ATTRIBUTIONS Le trappeur capture des animaux prédateurs au moyen de collets improvisés, de trappes d'acier et d'autres pièges: il pose les pièges aux endroits appropriés, les inspecte périodiquement et en retire le gibier capturé ; il entretient les engins de piégeage; il utilise d'autres moyens de lutte contre les prédateurs notamment l'empoisonnement; il apprécie les dommages causés par les prédateurs et propose des méthodes d'extermination ; il peut être appelé à colliger certaines informations sur la composition et sur les mouvements migratoires de la faune.Enfin, le trappeur peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir une grande expérience pertinente aux attributions du trappeur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du comportement de la faune terrestre et des différentes méthodes de lutte contre les animaux prédateurs.SECTION 445 : FAUNE 30 - La classe de GARDIEN D'ANIMAUX I.ATTRIBUTIONS Le gardien d'animaux effectue une variété de travaux ayant trait à l'entretien et aux soins à donner aux animaux gardés en captivité; il participe à l'aménagement des cages et des enclos en tenant compte des conditions de vie de chaque espèce; il surveille les conditions climatiques de l'habitat; il prépare et distribue aux animaux les portions de nourriture suivant un régime alimentaire établi; il observe le comportement des animaux ; il prépare et applique les traitements déterminés pour prévenir et guérir les maladies et blessures des animaux; il s'assure de leur sécurité.Dans l'accomplissement de ses attributions, le gardien d'animaux peut être appelé à initier au travail les nouveaux gardiens d'animaux, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le gardien d'animaux peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du gardien d'animaux ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du comportement des animaux en captivité, de la préparation de la nourriture et des soins courants à donner aux animaux. 4842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 445 : FAUNE 35 - La classe de GUIDE DE CHASSE ET DE PÊCHE I.ATTRIBUTIONS Le guide de chasse et de pêche conduit les chasseurs et les pêcheurs: il les aide à établir l'itinéraire ; il les renseigne sur la réglementation en matière de chasse et de pêche ; il leur donne des conseils sur les méthodes de chasse et de pêche, sur l'équipement approprié, sur les mesures de sécurité, sur le maniement des armes à feu et des agrès de pêche ; il prépare et nettoie les embarcations ; il aide au transport et au portage de l'équipement; il peut être appelé à faire la cuisine pour les membres de l'expédition.Enfin, le guide de chasse et de pêche peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir une grande expérience pertinente aux attributions du guide de chasse et de pêche ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la vie en forêt, des équipements de chasse et de pêche, du maniement des armes à feu et des agrès de pêche, de la réglementation en matière de chasse et de pêche.SECTION 445 : FAUNE 40 - La classe d'AIDE-AQUARISTE I.ATTRIBUTIONS Enfin, l'aide-aquariste peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe d'aquariste.SECTION 445 : FAUNE 45 \u2022 La classe d'AIDE-PISCICULTEUR I.ATTRIBUTIONS L'aide-pisciculteur effectue tous travaux d'assistance auprès des pisciculteurs ; il distribue la nourriture aux poissons ; il place les poissons dans divers bassins selon l'espèce et le degré de croissance; il participe à la capture de géniteurs en milieu naturel, à la cueillette de nourriture naturelle pour l'alimentation des poissons et aux expéditions d'ensemencement ; il entretient et nettoie les viviers, terrains et locaux ainsi que l'équipement de pisciculture utilisé.Enfin, l'aide-pisciculteur peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.L'aide-aquariste effectue tous travaux d'assistance auprès des aquaristes ; il nettoie les aquariums et les III.AVANCEMENT DE CLASSE bassins et participe à leur réparation ; il fait décongeler les quantités nécessaires à la préparation de L'avancement du personnel de cette classe est portions de nourriture ; il coopère à la manipulation possible à la classe de pisciculteur, des animaux notamment des reptiles lorsqu'il est nécessaire de les forcer à manger et de leur administrer certains traitements. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4843 SECTION 445 : FAUNE 50 - La classe d'AIDE-GARDIEN D'ANIMAUX I.ATTRIBUTIONS L'aide-gardien d'animaux effectue tous travaux d'assistance auprès des gardiens d'animaux; il nettoie les animaux et entretient leur habitat; il répare les cages et les enclos.Enfin, l'aide-gardien d'animaux peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de gardien d'animaux.SECTION 446 : CUISINE 05 - La classe de CHEF DE CUISINE I.ATTRIBUTIONS Le chef de cuisine est responsable de la préparation de repas gastronomiques dans des établissements hôteliers d'importance, à l'Étape, à Fort Pré-vel et au Gîte du Mont-Albert; il établit le menu à l'intérieur d'un cadre déterminé en tenant compte du nombre de clients probable, des mets offerts les jours précédents et des goûts de la clientèle; il participe à la fixation des prix figurant au menu ; il contrôle la préparation et la cuisson des aliments et détermine l'ampleur des portions à servir; il examine les plats cuisinés en goûtant ou en humant ; il participe à l'exécution des travaux et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes ; il assure la coordination et la répartition du travail entre les membres de son équipe qui se compose généralement de cuisiniers, de pâtissiers, de bouchers et de personnel de soutien ; il collabore à leur entraînement ; il tient un inventaire permanent des vivres et aliments en réserve et réquisitionne les produits alimentaires à renouveler ; il vérifie le poids, la quantité et la qualité des produits à leur réception ; il est responsable de maintenir en bon état de service les ustensiles et pièces d'équipement nécessaires à la préparation des repas.Enfin, le chef de cuisine peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un diplôme d'études collégiales en techniques hôtelières avec spécialisation en production de cuisine ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.OU Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en cuisine professionnelle reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du chef de cuisine acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études cihaut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir les techniques de l'art culinaire en ce qui a trait à la préparation de menus et de recettes variés de cuisine et les principes de gestion de cuisine.OU 4844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III dans la spécialisation d'auxiliaire en cuisine professionnelle ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir dix (10) années d'expérience pertinente aux attributions du chef de cuisine acquise après l'obtention du diplôme ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut mentionnées.SECTION 446 : CUISINE 10 - La classe de CHEF D'ÉQUIPE EN CUISINE I.ATTRIBUTIONS Le chef d'équipe en cuisine est responsable de la préparation des repas dans un établissement de l'État tel un camp de voirie, un camp forestier ou touristique, un établissement hôtelier, un établissement de détention ou tout autre établissement similaire; il peut être appelé à préparer le menu à l'intérieur d'un cadre déterminé en variant sa composition chaque jour; il participe à la fixation des prix figurant au menu; il participe à l'exécution des travaux et effectue au besoin, les travaux les plus complexes; il détermine l'ampleur des portions à servir et, au besoin, confectionne les desserts et pâtisseries; il assure la coordination et la répartition du travail entre les membres de son équipe qui se compose généralement de cuisiniers, de pâtissiers, de bouchers et de personnel de soutien ; il collabore à leur entraînement ; il peut être appelé à contrôler par un inventaire permanent les vivres et aliments en réserve ; il dresse les réquisitions nécessaires au renouvellement des produits alimentaires ; il peut être appelé à vérifier le poids, la quantité et la qualité des produits à leur réception; il s'assure du bon état de service des ustensiles et des pièces d'équipement nécessaires à la préparation des repas.Enfin, le chef d'équipe en cuisine peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en cuisine professionnelle reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du chef d'équipe en cuisine acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances des techniques de base de l'art culinaire en ce qui a trait à la préparation de menus et de recettes variés de cuisine et des notions de gestion d'une cuisine.OU Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9 e année ou à Secondaire III dans la spécialisation d'auxiliaire en cuisine professionnelle ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions du chef d'équipe en cuisine acquise après l'obtention du diplôme ou attestation d'études cihaut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut mentionnées.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef de cuisine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4845 SECTION 446 : CUISINE 15 - La classe I de CUISINIER I.ATTRIBUTIONS Le cuisinier de la classe I est responsable de la préparation des mets composant un menu dans un établissement de l'État, tel un camp de voirie, un camp forestier ou touristique, un établissement de détention ou tout autre établissement similaire; il voit à la préparation, à l'assaisonnement, à la cuisson et au portionnement des aliments; il peut être appelé à préparer le menu; il fait frire, bouillir, griller, rôtir des viandes, des légumes et autres aliments pour préparer les mets figurant au menu et, au besoin, confectionne les pâtisseries et les desserts ; il règle les feux de la cuisinière et des fourneaux au degré de température désiré ; il observe et vérifie la bonne cuisson des aliments en goûtant ou en humant ; il tient en bon état de service les ustensiles et les pièces d'équipement nécessaires à l'exercice de ses attributions, il peut être appelé à participer à l'inventaire permanent des vivres et aliments en réserve en notant les produits qu'il est nécessaire de renouveler ; il peut être également appelé à participer à la vérification des marchandises à leur réception.Enfin, le cuisinier de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en cuisine professionnelle reconnue par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du cuisinier de la classe I acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir les techniques de base de l'art culinaire et de connaître une variété de recettes de cuisine.Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III dans la spécialisation d'auxiliaire en cuisine professionnelle ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du cuisinier de la classe I acquise après l'obtention du diplôme ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut mentionnées.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en cuisine.SECTION 446: CUISINE 20 ¦ La classe II de CUISINIER I.ATTRIBUTIONS Le cuisinier de la classe II participe à la préparation et à la cuisson des aliments, à la coupe de la viande, à la confection de desserts et de pâtisseries, à la préparation de salades, de sauces et de potages; il prépare des repas légers; il peut participer à la préparation du menu ; il peut être appelé à servir au comptoir les mets déjà préparés.Enfin, le cuisinier de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCD7IQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en cuisine professionnelle, en coupe de viande ou en pâtisserie-boulangerie, reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.OU OU 4846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9e année ou à Secondaire III dans la spécialisation d'auxiliaire en cuisine professionnelle ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du cuisinier de la classe II acquise après l'obtention du diplôme ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement général d'une cuisine et des éléments de base de l'art culinaire.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de cuisinier, à la classe de pâtissier et à la classe de boucher.SECTION 446: CUISINE 25 \u2022 La classe de PÂTISSIER I.ATTRIBUTIONS Le pâtissier confectionne des desserts et des pâtisseries; il fabrique, découpe et façonne la pâte à la main ou à la machine en mesurant et en mélangeant les ingrédients; il fonce les moules avec du papier ou des graisses ; il place les moules sur la balance et y verse le produit à cuire; il enfourne les moules remplis et règle la température au degré désiré ; il décore les pâtisseries de diverses façons notamment en les glaçant ou en les enrobant de chocolat liquide, de massepain ou d'autres substances ; il tient en bon état de service les ustensiles et les pièces d'équipements nécessaires à la confection de produits.Enfin, le pâtissier peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en pâtisserie-boulangerie reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du pâtissier acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la confection des desserts et pâtisseries et d'une variété de recettes.OU Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du pâtissier ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut décrites.SECTION 446 : CUISINE 30 - La classe de BOUCHER I.ATTRIBUTIONS Le boucher effectue la coupe de la viande pour la cuisson et la conservation ; il détaille les quartiers de viande en morceaux de dimensions courantes; il découpe, arrange, dégraisse, désosse et hache les pièces de viande à l'aide d'outils appropriés; il prépare certains types d'aliments à base de viande tels que cretons, tête fromagée; il nettoie l'étal, les outils et les autres objets d'équipements et s'assure qu'ils sont en bon état de service; il entrepose les viandes dans la chambre froide et voit à leur conservation ; il tient un inventaire permanent des viandes en réserve et dresse une liste des quantités à commander; il vérifie le poids, la quantité et la qualité des viandes à leur réception.Enfin, le boucher peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4847 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en coupe de viande reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du boucher acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionnés, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des diverses sortes de coupe de viande en quartiers et en pièces prêtes pour la cuisson et des notions de charcuterie.OU Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du boucher ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances ci-haut mentionnés.SECTION 446 : CUISINE 35 - La classe de PRÉPOSÉ A LA CAFÉTÉRIA ET À LA CUISINE I.ATTRIBUTIONS Le préposé à la cafétéria et à la cuisine effectue, dans une cafétéria ou dans une cuisine, des travaux d'assistance ne requérant que peu d'efforts physiques; il pèle les légumes et les fruits; il aide au service des repas en servant au comptoir les mets déjà préparés ; il participe au montage, démontage et à la mise en place des tables ; il lave la vaisselle et les ustensiles ; il aide à la manutention et au transport des aliments et des vivres; il peut être appelé à assurer le service dans un casse-croûte et à être préposé à la caisse.Enfin, le préposé à la cafétéria et à la cuisine peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 446 : CUISINE 40 - La classe d'AIDE À LA CUISINE I.ATTRIBUTIONS L'aide à la cuisine effectue des travaux d'assistance dans une cuisine ; il transporte les vivres, boissons et aliments à partir de l'entrepôt ou du magasin; il dispose des ordures ménagères ; il lave les chaudrons lourds; il alimente des machines à laver la vaisselle, à peler mécaniquement des fruits et légumes ; il fait la manutention à l'aide de chariots; il nettoie des planchers, chambres froides et l'équipement utilisé; il fait l'entretien des machines à laver la vaisselle.Enfin, l'aide à la cuisine peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 447 : SERVICE DE TABLE 05 - La classe de CHEF DE RANG I.ATTRIBUTIONS Le chef de rang dirige à titre d'assistant-maître d'hôtel le fonctionnement d'une salle à manger; il accueille les clients et les dirige vers la table qui leur est assignée; s'il y a lieu, il conseille les clients quant au choix approprié des vins et en effectue le service; il peut être appelé à l'occasion à remplacer le maître d'hôtel ; il dirige une équipe de serveurs et le cas échéant, du personnel affecté à la préparation des boissons; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe de serveur et effectue au besoin, les travaux les plus difficiles ; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail ; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe. 4848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Enfin, le chef de rang peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11\" année ou à Secondaire V avec spécialisation en service de table ou une attestation d'études pertinente dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du chef de rang acquise après l'obtention du certificat ou attestation d'études ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques du fonctionnement d'une salle à manger; OU avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du chef de rang, acquise après l'obtention du diplôme ou de l'attestation d'études ci-haut mentionné; OU avoir sept (7) années d'expérience pertinente aux attributions du chef de rang ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement d'une salle à manger.SECTION 447 : SERVICE DE TABLE 10 - La classe de BARMAN I.ATTRIBUTIONS Le barman prépare et sert des consommations; il mélange divers ingrédients pour obtenir des boissons courantes ou spéciales ; il tient un inventaire permanent des stocks et fait les demandes nécessaires pour les reconstituer; il est responsable de la caisse; il lave et essuie, au besoin, les verres pour les fins du service.Enfin, le barman peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en service de table reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ; OU avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du barman, acquise après l'obtention du diplôme ou de l'attestation d'études ci-haut mentionné.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef de rang.SECTION 447 : SERVICE DE TABLE 15 - La classe de SERVEUR I.ATTRIBUTIONS Le serveur sert aux tables des mets et des boissons ; il dresse les tables pour les repas ; il présente le menu aux clients, répond aux questions qui lui sont posées au sujet des mets et des boissons et fait des suggestions si on le lui demande ; il transmet la commande à la cuisine ; il place les assiettes devant chaque personne et sert les mets ; il prévient les désirs des clients; il encaisse le prix du repas; il enlève ou fait enlever les assiettes, les plats, les verres et les couverts.Enfin, le serveur peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4849 n.CONDITIONS SPECIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9' année ou à Secondaire III ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU avoir une (1) année d'expérience pertinente aux attributions du serveur.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de barman et à la classe de chef de rang.SECTION 448 : BUANDERIE 10 - La classe de BUANDIER I.ATTRIBUTIONS Le buandier conduit des machines de type industriel d'une capacité d'au moins 10 kg et d'au plus 100 kg pour laver les vêtements, la literie et les autres articles analogues ; il participe au tri du linge souillé et au chargement des lessiveuses; il fait la pesée de la charge de linge à lessiver; il règle le niveau et la température de l'eau, détermine la durée du cycle de blanchissage, ajoute à l'eau du savon et des détersifs en tenant compte des normes prescrites ; il actionne les commandes pour mettre en marche les machines à laver; il procède à divers tests afin de déterminer notamment le coefficient d'acidité ou de basicité des eaux de lessive; il détache ou teint le linge avec une substance chimique ou d'autres produits analogues; il effectue les travaux d'entretien ayant trait à la propreté que requièrent les lessiveuses, séchoirs et autres appareils mécaniques de la buanderie.Dans l'accomplissement de ses attributions, le buandier peut être appelé à initier au travail les nouveaux buandiers, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le buandier peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de la classe de buandier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement général d'une buanderie de type industriel, des différentes techniques ayant trait à l'entretien général de la lingerie, des vêtements et autres articles analogues.SECTION 449 : COUTURE 10 - La classe de COUTURIER I.ATTRIBUTIONS Le couturier répare et transforme soit à la main, à la machine à coudre ou à rapiécer, des vêtements, de la literie et autres articles analogues; il reprise et rapièce les trous, accrocs ou déchirures et reprend les coutures détériorées; il ajuste des uniformes et d'autres vêtements prêts-à-porter aux mesures requises et effectue les retouches qui s'imposent; il confectionne, à l'occasion, des pièces de vêtements sur mesure notamment pour des handicapés.Enfin, le couturier peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V avec spécialisation en couture reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ; OU avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du couturier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement de la machine à coudre, des différents points de base et des façons de tailler les étoffes. 4850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 SECTION 450: ENTRETIEN DOMESTIQUE 05 - La classe de NETTOYEUR-LAVEUR I.ATTRIBUTIONS Le nettoyeur-laveur effectue une variété de travaux ayant trait à l'entretien et au nettoyage de bureaux et locaux divers; il lave, cire, polit les planchers et nettoie des tapis à l'aide d'un aspirateur, polisseuse ou tout autre appareil de nettoyage; il récure et lave les murs, plafonds, portes, cloisons et vitres intérieures en se servant, au besoin, d'un escabeau ; il entretient les salles de toilettes et salles communes et il veille à ce qu'elles soient pourvues en savon, verre, papier hygiénique et serviettes; il ramasse les saletés et en dispose aux endroits appropriés; il rapporte toute anomalie constatée; il peut s'assurer que les portes sont verrouillées et que les lumières sont éteintes.Enfin, le nettoyeur-laveur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de laveur de vitres.SECTION 450: ENTRETIEN DOMESTIQUE 10 - La classe de LAVEUR DE VITRES I.ATTRIBUTIONS Le laveur de vitres lave les vitres extérieures d'édifices à bureaux ou d'autres bâtiments importants; il dresse des échafaudages, des échelles et des plates-formes mobiles lui permettant d'atteindre les endroits à nettoyer; il lave et nettoie les vitres intérieures, les murs et les plafonds dont l'accès nécessite de tels assemblages ; il asperge les vitres d'eau ou de détergent, les frotte et les essuie à l'aide de brosses, chiffons ou spatules en caoutchouc; il nettoie les encadrements de fenêtres ; il mélange les détergents, poudres et autres produits nettoyants selon les quantités requises ; il démonte les échafaudages, échelles et plates-formes et les range aux endroits appropriés.Enfin, le laveur de vitres peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du laveur de vitres ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques des mesures sécuritaires requises pour travailler à différentes hauteurs et des appareils ou assemblages utilisés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4851 SECTION 450: ENTRETIEN DOMESTIQUE 15 - La classe 6\"AIDE-DOMESTIQUE I.ATTRIBUTIONS L'aide-domestique assure la propreté de bureaux, chambres et locaux divers; il balaie et nettoie les planchers et les tapis en utilisant une brosse, une vadrouille ou un aspirateur; il époussette, lave et cire le mobilier, les pièces de boiserie et de métal, les vitres et les stores vénitiens ; il vide et nettoie les paniers à rebuts et les cendriers ; il nettoie les rayons de bibliothèques et époussette les livres ; il range les meubles et les objets qui s'y trouvent ; il pourvoit les endroits requis en serviettes, savon, pièces de vaisselle propres telles que verres, contenants d'eau, plateaux et autres articles usuels; il fait les lits et change les draps; il ramasse la poussière et les saletés et en dispose aux endroits appropriés.Enfin, l'aide domestique peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 451: SURVEILLANCE DE LA PROPRIÉTÉ 05 - La classe de GARDIEN PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le gardien principal dirige une équipe de gardiens chargés de la surveillance de la propriété et de la perception des argents versés pour l'utilisation des parcs de stationnement ; il participe aux activités de son équipe et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution; il initie au travail les nouveaux gardiens affectés à son équipe; il collabore à leur entraînement et rédige les rapports d'activités.Enfin, le gardien principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCD7IQUES D'ADMISSION Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du gardien à ce titre ou à un titre équivalent.SECTION 451: SURVEILLANCE DE LA PROPRIÉTÉ 10 - La classe de GARDIEN I.ATTRIBUTIONS Le gardien effectue la surveillance des édifices, bâtiments et propriétés utilisés par le gouvernement afin de les protéger, ainsi que les biens qui s'y trouvent, contre le feu, le vol et les dommages; il effectue des rondes d'inspection et poinçonne une horloge portative identifiant l'heure et l'endroit de passage ; il s'assure que les portes et fenêtres sont verrouillées, que les lumières sont éteintes et que les accessoires ou installations de service fonctionnent normalement ; il rapporte toute irrégularité ou défectuosité pouvant causer des dommages à la propriété ; il reçoit les visiteurs aux différentes entrées de l'édifice et leur fournit les renseignements demandés; il répond aux appels téléphoniques et transmet les messages reçus ; il enregistre les entrées, sorties et, le cas échéant, les lieux de destination du personnel, des livreurs et des visiteurs et les dirige vers les bureaux appropriés; il perçoit l'argent des usagers des parcs de stationnement ; il dirige la circulation et fait une utilisation ordonnée des parcs de stationnement.Enfin, le gardien peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe. 4852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de gardien principal.SECTION 451 : SURVEILLANCE DE LA PROPRIÉTÉ 15 \u2022 La classe de GARDIEN DE BARRAGE I.ATTRIBUTIONS Le gardien de barrage surveille un ou des barrages et le fonctionnement de ses installations et effectue toutes les manoeuvres courantes nécessaires à son exploitation; il régularise le débit des eaux en ouvrant et en fermant notamment les vannes, les déversoirs; il prend la lecture du niveau des eaux en amont ou en aval du barrage à diverses échelles hydrométriques; il enregistre les observations, en transmet les résultats aux autorités et maintient des communications constantes avec elles ; il voit au bon état du barrage, de ses installations et des autres propriétés de l'État érigées sur les lieux du barrage ; il effectue les réparations mineures ou voit à les faire effectuer; il voit au maintien des approvisionnements requis en matériaux ou en outillage.Enfin, le gardien de barrage peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du gardien de barrage ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la mécanique, de l'électricité et de l'entretien général de bâtiments.SECTION 451 : SURVEILLANCE DE LA PROPRIÉTÉ 20 - La classe de PRÉPOSÉ À LA MORGUE I.ATTRIBUTIONS Le préposé à la morgue est chargé, dans une morgue provinciale, d'enregistrer les cadavres lors de leur réception et de leur livraison; il avise le coroner responsable; il fait l'inventaire et l'inscription des vêtements et des autres effets du défunt au moment de l'enregistrement tels que argent, bijoux, papiers d'identification; il place les cadavres dans les dalles utilisées à cette fin; il les retire pour les livrer à des entrepreneurs de pompes funèbres sur recommandation du coroner; il assiste le coroner lors de l'identification des cadavres; il nettoie les dalles servant à l'entreposage des cadavres; il répond aux appels téléphoniques.Enfin, le préposé à la morgue peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 452 : CONDUITE D'ASCENSEURS 10 - La classe de CONDUCTEUR D'ASCENSEURS I.ATTRIBUTIONS Le conducteur d'ascenseurs fait fonctionner un ascenseur pour le déplacement des passagers vers les différents étages d'un édifice ; il manipule les leviers de commande ou les boutons d'arrêt et de départ réglant le mouvement de la cage d'un ascenseur; il s'assure que la cage est arrêtée au niveau du plancher; il ouvre et ferme la porte lors des arrêts; il contrôle le nombre de passagers et les conduit à l'étage désiré; il renseigne le public sur l'emplacement des bureaux ou locaux ; il rapporte toute anomalie ou toute défectuosité dans le fonctionnment de l'ascenseur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4853 Enfin, le conducteur d'ascenseurs peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.SECTION 453 : TRAITEMENT DU MINERAI 10 - La classe de PRÉPOSÉ AU TRAITEMENT DU MINERAI I.ATTRIBUTIONS Le préposé au traitement du minerai effectue, en atelier, le montage et le démontage des divers circuits nécessaires au traitement du minerai pour des fins d'analyse; il fait les raccordements entre les divers organes des circuits, procède à l'ajustage et au réglage préalables des appareils ; il voit à alimenter en minerai l'unité de traitement aux différents stades de l'opération et effectue au cours des travaux les divers réglages et les mises au point de précision requis; il prend des lectures au moyen d'instruments tels que densimètre, débitmètre en vue de s'assurer que les conditions de traitement du minerai sont normales; il prépare, à partir de formules prédéterminées, des solutions de réactifs solides ou liquides et les introduit dans des bacs ou des bassins où se trouve le minerai traité en vue de provoquer la séparation ou la concentration des divers constituants minéraux; il recueille les produits séparés ou concentrés et les place dans les contenants appropriés ; il effectue les travaux d'entretien et de réparation mineure de l'outillage, de l'équipement et de la machinerie de l'unité de traitement du minerai.Enfin, le préposé au traitement du minerai peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du préposé au traitement du minerai ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement d'un équipement et d'une machinerie destinés au traitement industriel du minerai et des procédés de traitement des divers minerais et métaux.SECTION 454 : PROJECTION DE FILMS 10 - La classe de PROJECTIONNISTE I.ATTRIBUTIONS Le projectionniste fait fonctionner un projecteur de cinéma et son système de reproduction du son ; il place la bande de film sur l'appareil en suivant les guides ; il règle le projecteur pour obtenir le meilleur effet visuel et auditif et, le cas échéant, le mouvement simultané des bandes ; il arrête le déroulement du film aux images demandées ; il surveille le déroulement de la bobine et, en cas de cassure, replace le film sur le projecteur ; il rembobine les films projetés et les range aux endroits appropriés; il nettoie les lentilles, graisse et huile les appareils ; il effectue des réparations mineures aux appareils et rapporte toute défectuosité; il mesure la longueur des films et imprime sur la pellicule, aux endroits appropriés, le numéro de visa déterminé par l'autorité compétente.Enfin, le projectionniste peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en machines électriques (machines cinématographiques) ou détenir une licence « D » en électricité valide et reconnue par l'autorité compétente. 4854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 455 : COIFFURE 10 - La classe de COIFFEUR I.ATTRIBUTIONS Le coiffeur effectue la coupe des cheveux en utilisant des ciseaux, un rasoir, une tondeuse ou tout autre accessoire de coiffure ; il rase la nuque des clients selon le modèle désiré; il peigne ou brosse les cheveux et égalise les contours; il lave les cheveux, les rince et les assèche; il rase ou taille la barbe; il s'assure que les instruments de travail sont en bon état et rangés aux endroits prévus ; il voit à la propreté des lieux de travail et des pièces de lingerie utilisées ; il rédige les rapports de ses activités.Enfin, le coiffeur peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de qualification en coiffure pour hommes valide et reconnu par l'autorité compétente.SECTION 456 : AIDE GÉNÉRAL 10 ¦ La classe de JOURNALIER I.ATTRIBUTIONS Le journalier accomplit divers travaux manuels simples et courants ayant trait à l'entretien d'édifices, bâtiments et autres propriétés, à l'entretien, à la réfection et à la construction d'ouvrages publics, principalement du réseau routier ; il utilise des outils manuels et portatifs motorisés ou non tels que tondeuse à gazon sans siège, cisaille, pelle, pic, crochet, balai-brosse, râteau, masse et autres outils similaires ; il effectue des travaux tels que la coupe du gazon, l'enlèvement de la neige, la pose des double-fenêtres, l'enlèvement des rebuts, le ramassage des feuilles mortes, le creusage et le remplissage de trous et de tranchées, l'élagage des broussailles; il effectue ou aide à la manutation des objets lourds ; il effectue ou aide au chargement et au déchargement de matériaux.Enfin, le journalier peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Aucune condition spécifique d'admission n'est requise pour cette classe.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de manutentionnaire, à la classe de râteleur de béton bitumineux, à la classe d'ouvrier de voirie.SECTION 457 : CONTRÔLE DE CIRCULATION DANS UN TUNNEL 05 - La classe de CONTRÔLEUR PRINCIPAL DE CIRCULATION DANS UN TUNNEL I.ATTRIBUTIONS Le contrôleur principal de circulation dans un tunnel dirige une équipe de contrôleurs de circulation dans un tunnel ; il exécute avec les membres de son équipe des attributions de la classe de contrôleur de circulation dans un tunnel et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et en vérifie l'exécution; il initie au travail les nouveaux ouvriers affectés à son équipe ; il collabore à leur entraînement et rédige les rapports d'activités.Enfin, le contrôleur principal de circulation dans un tunnel peut se voir confier d'autres attributions connexes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4855 n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 9 e année ou à Secondaire III ou détenir une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions de cette classe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans le fonctionnement d'appareils électroniques.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir réussi des études niveau secondaire équivalant à une 9e année ou à Secondaire III ou détenir une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de cette classe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans le fonctionnement d'appareils électroniques.SECTION 457 : CONTRÔLE DE CIRCULATION DANS UN TUNNEL 10 - La classe de CONTRÔLEUR DE CIRCULATION DANS UN TUNNEL I.ATTRIBUTIONS Le contrôleur de circulation dans un tunnel surveille la circulation en visionnant les écrans de télévision installés à cette fin; il constate les situations pouvant affecter le cours normal de la circulation et prend les mesures immédiates qui s'imposent pour les corriger ; il détourne la circulation et contrôle les différents systèmes électriques et mécaniques en actionnant, s'il y a lieu, les manettes et les boutons appropriés sur les tableaux de contrôle; il communique avec les services de police, d'incendies ou de dépannages lorsque les circonstances l'exigent; il met en marche, en cas de panne d'électricité, la génératrice d'urgence; il fait la lecture de graphiques indiquant le taux de monoxyde de carbone dans l'air, le nombre de changements d'air, l'intensité de l'éclairage et les degrés de température ; il signale les anomalies ou les corrige lui-même dans certains cas; il remplace périodiquement les feuilles de lecture des appareils enregistreurs.Enfin, le contrôleur de circulation dans un tunnel peut se voir confier d'autres attributions connexes.ITI.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de contrôleur principal de circulation dans un tunnel.SECTION 458 : RELIURE 05 - la classe de RELIEUR PRINCIPAL I.ATTRIBUTIONS Le relieur principal dirige une équipe de relieurs ; il exécute avec les membres de son équipe les attributions de la classe de relieur et effectue, au besoin, les travaux les plus complexes ; il répartit le travail entre les membres de son équipe et il vérifie l'exécution du travail; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe; il rédige les rapports nécessaires au contrôle des activités de son équipe ; il prépare les commandes et effectue l'inventaire du matériel nécessaire au travail de son équipe ; il s'assure de la sécurité de son personnel ; il est responsable de l'équipement utilisé par son personnel.Enfin, le relieur principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec de préférence spécialisation en reliure et avoir quatre 4856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 (4) années d'expérience pertinente aux attributions du relieur principal acquise après l'obtention du certificat ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine de la reliure et de ses procédés.OU Avoir huit (8) années d'expérience pertinente aux attributions du relieur principal ayant permis au candidat d'acquérir les connaissances pratiques ci-haut mentionnées.SECTION 458 : RELIURE 10 - La classe de RELIEUR I.ATTRIBUTIONS Le relieur assure le montage, la transformation, la réparation et la décoration, en atelier ou sur place, de livres, ouvrages ou documents rares tels les archives judiciaires et civiles ainsi que différents registres et index ; il exécute ces diverses tâches à la main ou au moyen d'outils manuels et d'artisanat; il perfore les feuilles de papier afin de les assembler sous carton-relieur; il assemble les feuilles ou cahier en se servant d'une brocheuse à main ou d'une brocheuse mécanique ; il effectue le démontage des pièces endommagées, les décolle et les raffermit pour reconstitution ultérieure; il coupe et plie les feuilles pour former le livre à relier, voit à la séparation ainsi qu'à l'arrangement des feuilles pour en permettre l'assemblage; il serre les feuilles et les ramène sous couvert pour ensuite plier et presser au moyen d'une presse à bras le cahier ainsi formé ; il rogne et arrondit, selon les besoins, les coins des pages; il fabrique et installe les arrondissures et endossures; il assure le montage du cousoir de même que le battage et l'encollage des dos; il effectue le posage des plats et l'élagage des mors ; il examine les livres et cahiers brochés ou reliés afin de s'assurer d'un bon ordre dans l'assemblage et de déceler les reliures défectueuses, les taches d'encre et les pages endommagées; il gaufre, à la main ou à la machine, les titres sur les couvertures en assurant le choix des caractères et la composition des lignes de titre; il voit à l'entretien de l'équipement à sa disposition.Enfin, le relieur peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec de préférence spécialisation en reliure.OU Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du relieur ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine de la reliure et de ses procédés.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de relieur principal.SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 05 - La classe de CHEF D'ÉQUIPE EN ROUTES ET STRUCTURES I.ATTRIBUTIONS Le chef d'équipe en routes et structures dirige, dans un territoire qui lui est assigné, une équipe affectée à des travaux de rapiéçage, de recouvrement au gravier ou au béton bitumineux, de réfection d'accotement de chemins, de réparation de remblais, de ponts, de viaducs, de ponceaux, de garde-fous, de balustrades, de clôtures, de bases en ciment de lampadaires, de trous d'homme, de nettoyage de fossés, de fauchage de foins, d'émondage d'arbrisseaux, d'entretien de pelouses, de déblaiement de neige, d'épandage de sel ou de sable sur les chemins, d'installation, de réparation et d'entretien des panneaux de signalisation routière, de traçage de bandes de démarcation routière et de tout autre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4857 travail d'entretien de routes; il répartit le travail entre les membres de son équipe, qui peut être généralement composée de conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles, d'ouvrier de voirie ou de journaliers, de râteleurs de béton bitumineux, de poseurs de panneaux de signalisation routière, de traceurs de bandes de démarcation routière et de boutefeux; il coordonne et vérifie l'exécution des travaux; il participe aux travaux effectués par les membres de son équipe ; il détermine lui-même les travaux courants et routiniers ; il décide des moyens et des méthodes pour la réalisation des travaux; il initie au travail les nouveaux membres de son équipe; il est responsable de l'équipement et des matériaux utilisés au cours des travaux; il rédige des rapports d'activités ; il conduit un véhicule automobile.Enfin, le chef d'équipe en routes et structures peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de la classe de chef d'équipe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine de la construction ou de l'entretien de routes, notamment dans des travaux de terrassement, de nivellement, de drainage, d'épandage de béton bitumineux, de traçage de bandes de démarcation routière, d'installation et d'entretien de panneaux de signalisation routière, de dynamitage, ou dans le domaine de la conduite des équipements utilisés et de leur entretien préventif ; b) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULS ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 10 - La classe de BOUTEFEU I.ATTRIBUTIONS Le boutefeu effectue tout travail ayant trait au dynamitage pour des fins de construction ; il détermine les endroits où les travaux de forage doivent être effectués ; il s'assure que les trous ont les dimensions requises ; il choisit le type d'explosif le plus approprié et évalue la quantité nécessaire au dynamitage compte tenu de la nature du sol, du milieu ambiant et des conditions atmosphériques; il introduit les cartouches d'explosifs dans les trous et relie la mèche ou les fils au détonateur; il remplit ou fait remplir les trous d'argile ou d'autres matières; il surveille la pose des tapis protecteurs et transmet aux ouvriers les signaux de sécurité convenus ; il relie le fil à l'exploseur, vérifie si tous les raccordements sont corrects et fait la mise à feu ; il est chargé de la manutention, du transport et du remisage des explosifs ; il fait rapport des quantités d'explosifs utilisés et des quantités en réserve ; il doit maintenir en bon état de fonctionnement toute la machinerie nécessaire aux travaux de dynamitage.Dans l'accomplissement de ses attributions le boutefeu peut être appelé à initier au travail les nouveaux boutefeux, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le boutefeu peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un certificat de boutefeu valide et reconnu par l'autorité compétente.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en routes et structures. 4858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 459 : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 15 \u2022 La classe I de CONDUCTEUR DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES I.ATTRIBUTIONS Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe I effectue divers travaux de terrassement, de construction et d'entretien d'ouvrages publics en opérant un bélier mécanique ou hydraulique dont la puissance est supérieure à soixante-quatorze (74) forces, un chargeur sur pneumatiques ou à chenilles ayant une benne dont la capacité de charge est de deux (2) verges cubes et plus, une souffleuse à neige mue par deux (2) moteurs, une niveleuse, une pelle mécanique ou hydraulique, une grue à pylônes, à trépieds ou à contre-poids, une grue à benne à mâchoires, une benne traînante ou à marteaux-pilons, un camion-puisard, une décapeuse, une épan-deuse de béton bitumineux, une excavatrice, une machine à drainer ou tout véhicule ou équipement mobile similaire ; il peut être appelé à effectuer divers travaux d'entretien de route ou de déplacement de matériel à l'aide d'un véhicule ou d'un équipement mobile de la capacité mentionnée, muni des accessoires requis n'excédant pas la capacité d'un véhicule ou équipement mobile ci-haut mentionné.Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe I effectue le transport de matériaux en vrac et d'équipement hors route en conduisant une semi-remorque ou une remorque excédant quarante-cinq (45) pieds ou un fardier ayant une capacité de plus de trente (30) tonnes; il participe au chargement et au déchargement du matériel transporté.Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe I voit à la propreté de son véhicule ou équipement mobile et effectue les travaux d'entretien préventif requis pour son bon fonctionnement ; il fait rapport de toute défectuosité mécanique constatée et il tient un calendrier de route.Enfin, le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée ; b) Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l'autorité compétente avec champ de spécialisation en opération de grues ou en opération de pelles mécaniques ou en opération d'équipements lourds ou détenir un certificat de qualification de conducteur de pelles mécaniques, de conducteur de grues ou dans un autre métier similaire valide et reconnu par l'autorité compétente ; OU Dans les cas où l'autorité compétente n'émet pas de certificat de qualification pour la conduite de certains des véhicules et d'équipements mobiles ci-haut mentionnés, avoir deux (2) années d'expérience pertinente à la conduite et à l'entretien préventif de véhicules et équipements mobiles lourds, ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques du fonctionnement et de l'entretien de ces véhicules et équipements mobiles.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en routes et structures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4859 SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 20 - La classe n de CONDUCTEUR DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES I.ATTRIBUTIONS Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe II effectue divers travaux de terrassement, de construction et d'entretien d'ouvrages publics en opérant un bélier mécanique ou hydraulique d'une puissance égale ou inférieure à soixante-quatorze (74) forces, un rouleau compresseur et compacteur, un chargeur sur pneumatiques ou à \u2022 chenilles ayant une benne dont la capacité de charge est inférieure à deux (2) verges cubes, un camion à brosses, un tracteur muni d'une rétrocaveuse, d'une chargeuse, d'une tondeuse à talus montée sur mât hydraulique, d'une essoucheuse ou de tout autre accessoire similaire.Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe II effectue le transport de matériaux en vrac et d'équipement lourd en conduisant un camion à commande sur les quatre (4) roues (4 x 4) d'une capacité de 32 000 livres P.B.V.et plus, d'un camion à trois (3) essieux; il conduit un camion-tracteur muni d'une semi-remorque ou remorque n'excédant pas quarante-cinq (45) pieds; il conduit un camion à deux (2) ou trois (3) essieux remorquant un fardier de douze (12) à trente (30) tonnes ou muni d'un chasse-neige, d'une aile de côté ou des deux (2) simultanément; il participe au chargement et au déchargement du matériel transporté; il peut être appelé à effectuer des travaux d'entretien de route ou de déplacement de matériel à l'aide d'un véhicule ou d'un équipement mobile muni des accessoires requis n'excédant pas la capacité d'un véhicule ou équipement mobile ci-haut mentionné.Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe II voit à la propreté de son véhicule ou équipement mobile et effectue les travaux d'entretien préventif requis pour son bon fonctionnement ; il fait rapport de toute défectuosité mécanique constatée et il tient un calendrier de route.Enfin, le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée ; b) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en machinerie lourde reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente; OU Avoir au moins deux (2) années d'expérience pertinente à la conduite de véhicules ou d'équipements mobiles munis de deux (2) essieux et ayant une capacité de 10 000 P.B.V.et plus utilisés dans la réalisation de travaux de construction et d'entretien d'ouvrages publics ou dans le transport de matériaux lourds, ayant permis au candidat d'acquérir des notions du fonctionnement et de l'entretien préventif de l'un des véhicules ou équipements mobiles énumérés aux attributions de la présente classe.ni.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles et à la classe de chef d'équipe en routes et structures. 4860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 25 - La classe III de CONDUCTEUR DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES I.ATTRIBUTIONS Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe III effectue le transport de marchandises, d'équipements, de matériaux et de personnes en conduisant un camion à benne basculante, un camion avec plate-forme ou tout véhicule et équipement mobile similaire muni de deux (2) essieux et ayant une capacité de charge de dix mille (10 000) livres P.B.V.et plus; il participe au chargement et au déchargement du matériel transporté ; il peut être appelé à effectuer divers travaux d'entretien de routes ou de déplacement de matériel à l'aide d'un véhicule ou d'un équipement mobile de la capacité mentionnée muni des accessoires requis n'excédant pas la capacité d'un véhicule ou équipement mobile ci-haut mentionné.Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe III effectue divers travaux de terrassement, de construction et d'entretien d'ouvrages publics en opérant un tracteur muni des accessoires autres qu'une rétrocaveuse, qu'une chargeuse, qu'une tondeuse à talus montée sur mât hydraulique, qu'une essoucheuse ou autre accessoire similaire.Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe III voit à la propreté de son véhicule ou équipement mobile et effectue les travaux d'entretien préventif requis pour son bon fonctionnement ; il fait rapport de toute défectuosité mécanique constatée et il tient un calendrier de route.Enfin, le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe III peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée ; b) Avoir au moins deux (2) années d'expérience pertinente soit à la conduite de véhicules ou d'équipements mobiles ayant une capacité de moins de dix mille (10 000) livres P.B.V., soit dans la réalisation de travaux pertinents, notamment de construction et d'entretien d'ouvrages publics, ou dans le transport de marchandises, ayant permis au candidat d'acquérir des notions du fonctionnement et de l'entretien préventif de l'un des véhicules ou équipements mobiles énu-mérés aux attributions de la présente classe.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe II de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles et à la classe de chef d'équipe en routes et structures.SECTION 459 : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 30 ¦ La classe IV de CONDUCTEUR DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES I.ATTRIBUTIONS Le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe IV effectue le transport de personnes, de courrier, de documents, de colis, de marchandises, d'outils, d'équipements et de matériaux en conduisant une automobile, une camionnette, un fourgon ou tout véhicule ou équipement mobile similaire ayant une capacité de moins de dix mille (10000) livres P.B.V.; il charge et décharge le matériel transporté ; il peut être appelé à effectuer des travaux d'entretien de route ou de déplacement de matériel à l'aide d'un véhicule ou équipement mobile ci-haut mentionné ; il voit à la propreté de son véhicule ou équipement mobile et effectue les travaux d'entretien préventif requis pour son bon fonctionnement ; il fait rapport de toute défectuosité mécanique et il tient un calendrier de route. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4861 Enfin, le conducteur de véhicules et d'équipements mobiles de la classe IV peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe III de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles.SECTION 459 : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 35 - La classe d'OUVRIER DE VOIRIE I.ATTRIBUTIONS L'ouvrier de voirie effectue, seul ou en équipe, divers travaux semi-spécialisés ayant trait à l'entretien, à la réfection et à la construction d'ouvrages publics, principalement sur le réseau routier, en utilisant des équipements légers et portatifs tels que marteau pneumatique, vibrateur, compresseur, tracteur d'une puissance de moins de vingt (20) forces, malaxeur à ciment, dégeleuse à ponceaux, tondeuse à gazon motorisée et automotrice avec siège, malaxeur à béton bitumineux d'une capacité théorique de production de moins de vingt (20) tonnes à l'heure, chaudière à goudron, pompe à bitume, machine à injection de béton ou de sable sous pression ou tout autre équipement similaire; il installe et entretient les panneaux de signalisation; il répare, refait ou installe des garde-fous; il effectue, à l'aide d'un pinceau, le marquage des repères pour la pose des lignes sur le pavage; il contrôle la circulation routière à titre de signaleur; il reçoit et vérifie les matériaux sur le chantier à titre de receveur ou de pointeur et, au besoin, il peut être appelé à opérer une balance à plate-forme pour la pesée des véhicules ou des matières brutes ; il conduit divers équipements fixes à l'exception du concasseur, utilisés pour l'exploitation des bancs de gravier et la fabrication du béton bitumineux ; il reçoit et communique l'information sur l'état des routes au moyen d'un radio-téléphone; il aide le boutefeu dans l'exécution de ses tâches ; il effectue des travaux d'assistance au mesurage et à l'alignement en utilisant la ligne d'arpentage dans le cadre des travaux ayant trait à la construction et à l'entretien du réseau routier, à la construction de barrages et systèmes hydrauliques, édifices publics et autres structures et aménagements de territoires ; il pose les points de repère aux endroits déterminés et en établit les références, il marque le chaînage sur les piquets et les pose ; il participe aux relevés de profils de terrains et au nivellement de certains ouvrages notamment en plaçant la mire d'arpentage aux endroits indiqués; il pose les points tournants et les points d'élévation; il peut être appelé à dessiner des profils et des sections à l'échelle.Enfin, l'ouvrier de voirie peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de la classe d'ouvrier de voirie, notamment dans les travaux ayant trait à l'entretien, à la réfection ou à la construction d'ouvrages publics principalement du réseau routier et avoir des connaissances de l'opération des divers équipements ci-haut mentionnés.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en routes et structures, à la classe III de conducteur de véhicules et d'équipements mobiles, à la classe d'opérateur d'usine de béton bitumineux, à la classe d'opérateur de concasseurs, à la classe de boutefeu, à la classe de poseur de panneaux de signalisation routière et à la classe II de traceur de bandes de démarcation routière. 4862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 SECTION 459 : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 40 - La classe de POSEUR DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE I.ATTRIBUTIONS Le poseur de panneaux de signalisation routière assure, dans un territoire qui lui est assigné, l'installation, la réparation et l'entretien des panneaux de signalisation routière aux endroits déterminés ; il utilise des outils manuels et l'équipement appropriés; il dirige et coordonne le travail d'un ouvrier de voirie; il est responsable des outils, de l'équipement et du matériel ; il rédige des rapports d'activités ; il conduit un véhicule-automobile.Enfin, le poseur de panneaux de signalisation routière peut se voir confier d'autres attributions connexes.SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 45 - La classe de RÂTELEUR DE BÉTON BITUMINEUX I.ATTRIBUTIONS Le râteleur de béton bitumineux s'assure que le béton bitumineux déposé ou épandu, pour la confection ou la réfection de la chaussée, par des machineries telles que camions à benne basculante, épandeu-ses et niveleuses soit en quantité suffisante pour obtenir les niveaux appropriés ; il procède au moyen d'un râteau à l'épandage du béton bitumineux pour obtenir une surface plane et unie s'appareillant parfaitement avec les autres parties de la chaussée et autres obstacles, préalablement au compactage du béton bitumineux par un rouleau compresseur.Enfin, le râteleur de béton bitumineux peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du poseur de panneaux de signalisation routière dont une (1) année à titre d'ouvrier de voirie préposé à la pose de panneaux de signalisation routière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de la lecture et de l'interprétation de plans routiers et des normes de signalisation routière ; b) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de râteleur de béton bitumineux.m.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en routes et structures.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en routes et structures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4863 SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 50 - La classe I de TRACEUR DE BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE I.ATTRIBUTIONS Le traceur de bandes de démarcation routière de la classe I opère l'appareil servant au traçage de bandes de démarcation centrales installé sur un camion muni d'un réservoir de quatre cents (400) gallons et plus; il surveille les points de marquage établis sur la route ; il actionne, suivant les indications reçues ou la signification des points de repère, les fusils à peinture appropriés pour tracer les lignes.Le traceur de bandes de démarcation routière de la classe I effectue le traçage des lignes de stationnement, bandes en chevrons, bandes d'accotement, ligne d'accélération et dessins d'îlots sur la route en conduisant un véhicule muni d'un réservoir de peinture d'une capacité n'excédant pas deux cent cinquante (250) gallons ; il actionne, suivant les points de repère ou les indications reçues, les fusils à peinture appropriés ; il refait les bandes de démarcation centrales aux endroits où la chaussée a été endommagée.Le traceur de bandes de démarcation routière de la classe I remplit les réservoirs de peinture et de microbilles de verre; il ajuste l'équipement afin d'obtenir les débits requis; il voit à la propreté de son matériel et effectue les travaux d'entretien préventif requis pour son bon fonctionnement; il fait rapport de toute défectuosité mécanique constatée.Dans l'accomplissement de ses attributions, le traceur de bandes de démarcation routière de la classe I peut être appelé à initier au travail les nouveaux traceurs de bandes de démarcation routière de la classe I, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, le traceur de bandes de démarcation routière de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du traceur de bandes de démarcation routière de la classe I ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de l'opération et de l'entretien des divers équipements utilisés pour le traçage des bandes de démarcation routière; b) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe de chef d'équipe en routes et structures.SECTION 459: CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET STRUCTURES, CONDUITE DE VÉHICULES ET D'ÉQUIPEMENTS MOBILES 55 ¦ La classe II de TRACEUR DE BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE I.ATTRIBUTIONS Le traceur de bandes de démarcation routière de la classe II effectue le traçage des lignes de traverse de piétons, des lignes de démarcation aux intersections de routes, lignes de stationnement ou d'arrêt, bandes obliques et flèches de direction en conduisant un équipement muni d'un réservoir de peinture d'une capacité n'excédant pas vingt-cinq (25) gallons; il relie le boyaux de conduite d'air du compresseur à l'équipement de peinture; il place les cadres de bois représentant les dessins appropriés sur la chaussée et il épand la peinture aux quantités fixées.Le traceur de bandes de démarcation routière de la classe II effectue ou aide au remplissage des réservoirs de peinture et de microbilles de verre ; il ajuste l'équipement afin d'obtenir les débits requis; il voit à la propreté de son matériel et effectue les travaux d'entretien préventif requis pour son bon fonctionnement ; il fait rapport de toute défectuosité mécanique constatée. 4864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Enfin, le traceur de bandes de démarcation routière de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du traceur de bandes de démarcation routière de la classe II, notamment dans les travaux de confection ou de réfection de route.III.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement du personnel de cette classe est possible à la classe I de traceur de bandes de démarcation routière.SECTION 460: MONTAGE ET ENTRETIEN DE PYLÔNES 10 - La classe de MONTEUR DE PYLÔNES I.ATTRIBUTIONS Le monteur de pylônes effectue des attributions reliées au montage et à l'entretien des pylônes ainsi que des appareils et de l'équipement s'y rattachant; il s'occupe aussi de l'entretien des bâtiments et terrains adjacents aux pylônes.Le monteur de pylônes effectue l'installation et la maintenance des antennes, des câbles de transmission, du haubanage, de leurs supports et ancrages; il remplace les pièces défectueuses reliées aux pylônes telles que lumières de balisage, haubans, attaches et autres parties constituantes des pylônes ; il sable et peinture régulièrement les structures métalliques; il participe à la construction de fondations bétonnées sur lesquelles reposent les pylônes, bâtiments et supports de câbles.Le monteur de pylônes procède à l'aménagement des terrains et bâtiments qui se retrouvent autour des pylônes; il fait la réparation mineure des toits, murs, planchers et autres parties de ces bâtiments et procède à l'entretien et au nettoyage des terrains.Dans l'exécution de son travail, le monteur de pylônes utilise divers véhicules et équipements légers et lourds lui permettant de se déplacer et de procéder au montage ainsi qu'à l'entretien des pylônes tels que camions, treuils, perceuses, chenilles et pompes.Enfin, le monteur de pylônes peut se voir confier d'autres attributions connexes.IL CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 10' année ou à Secondaire IV.OU Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du monteur de pylônes ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques dans les domaines du montage et de l'entretien de pylônes.b) Détenir un permis de conduire de la classe appropriée.SECTION 461 : ARMURERIE ET FABRICATION DE MUNITIONS 10 - La classe d'ARMURIER I.ATTRIBUTIONS L'armurier effectue l'entretien et la réparation de fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et autres armes du même genre ; il examine les pièces des armes, notamment le canon, le mécanisme de percussion, la mire, la hausse et le fût, pour s'assurer qu'elles sont en bon état et qu'elles s'ajustent exactement ; il procède à des essais de tir pour déterminer les défectuosités non apparentes lors de l'examen préliminaire ; il démonte les armes et rectifie les défauts éventuels à l'aide de limes, de grattoirs ou d'autres outils; il conduit une machine à meuler et polir les pièces de métal; il assemble les pièces, fixe et règle les hausses; il remplace ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4865 répare les pièces cassées ou usées ; il peut fabriquer des pièces de métal pour les armes à l'aide d'outils à main et de machines à travailler le métal ; il essaie les armes lorsqu'elles sont montées.Dans l'accomplissement de ses attributions, l'armurier peut être appelé à initier au travail les nouveaux armuriers, à coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est assigné et à collaborer à son entraînement.Enfin, l'armurier peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir une expérience pertinente aux attributions de l'armurier ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances de l'usage, de la manipulation, de l'entretien et de la réparation des armes à feu.b) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes a, b et c de l'article 3 de la Loi de police.SECTION 461 : ARMURERIE ET FABRICATION DE MUNITIONS 15 - La classe d'OPÉRATEUR DE CHARGEUSE DE MUNITIONS Dans l'accomplissement de ses attributions, l'opérateur de chargeuse de munitions peut être appelé à initier au travail les nouveaux opérateurs de chargeuse de munitions.Enfin, l'opérateur de chargeuse de munitions peut se voir confier d'autres attributions connexes.n.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) Avoir une (1) année d'expérience ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances pratiques de l'opération de machines-outils.b) Satisfaire aux mêmes conditions que celles exigées aux paragraphes a, b et c de l'article 3 de la Loi de police.TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 400 concernant le personnel ouvrier » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.I.ATTRIBUTIONS L'opérateur de chargeuse de munitions assure le fonctionnement d'une machinerie servant à fabriquer des munitions ; il approvisionne la machine de douilles vides, d'amorces, de poudre et de plomb et en surveille le niveau d'approvisionnement en cours de production; il règle les différentes parties de la machine de façon à obtenir des munitions conformes aux spécifications quant à la quantité de poudre, à la position du plomb dans la douille et a l'étranglement de celle-ci à son extrémité ; il effectue les divers ajustages nécessaires en cours de production ; il procède à l'examen des munitions produites et retire celles qui sont défectueuses; il voit à l'entretien général et aux réparations mineures de l'équipement utilisé. 4866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 500 concernant les stewards au Service aérien du gouvernement du Québec Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les stewards au Service aérien du gouvernement du Québec forment dans la fonction publique une classe de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de cette classe : CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION a) détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou a Secondaire V de préférence avec spécialisation en service de table reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.b) avoir une (1) année d'expérience pertinente aux attributions du steward.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas la scolarité exigée mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue comme steward.Le steward inspecte la cabine d'un aéronef avant et après l'envolée; il vérifie les portes de secours et d'accès à la cabine ; il accueille les passagers lorsqu'ils montent à bord; il veille à ce qu'ils fixent leur ceinture lorsqu'exigé ; il s'occupe de l'approvisionnement nécessaire aux passagers ; il sert les lunchs et les repas ; il tient la cabine en bon état; il prend les mesures nécessaires pour venir en aide aux passagers ; il voit à ce que les consignes du capitaine soient suivies.Enfin, le steward peut se voir confier d'autres attributions connexes.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de cette classe.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 500 concernant les stewards au Service aérien du gouvernement du Québec » adopté par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4867 Règlement de classification numéro 540 concernant certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION La classification de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur comprend cinq (5) classes: la classe de maître d'hôtel à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, la classe de chef des cuisines à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, la classe de steward principal à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, la classe de steward à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur et la classe de cuisinier à la résidence ' officielle du lieutenant-gouverneur.La classe de maître d'hôtel à la résidence officielle du lieutenent-gouverneur comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à gérer le personnel de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur et à assurer la bonne marche de la maison en coordonnant le travail des employés; le maître d'hôtel détermine les cédules de travail; il prépare, signe et transmet à qui de droit les réquisitions pour l'achat de tout le matériel nécessaire aux besoins de la résidence et en tient un inventaire permanent ; il vérifie les comptes des fournisseurs et voit à leur paiement ; il tient une comptabilité mensuelle des dépenses encourues ; le maître d'hôtel peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de chef des cuisines à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à être responsable de la planification et de la préparation des menus quotidiens, des dîners officiels et des réceptions offerts à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur ; le chef des cuisines peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de steward principal à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de steward chef d'équipe ; il dirige une équipe de stewards; il exécute, avec les membres de son équipe, les attributions de la classe de steward ; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail ; il remplace, au besoin, le maître d'hôtel; le steward principal peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de steward à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à effectuer le service à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur; le steward peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe de cuisinier à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à assister et, au besoin, à remplacer le chef des cuisines; le cuisinier peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe de maître d'hôtel à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou à Secondaire V avec spécialisation en service de table reconnu par l'autorité compétente et avoir cinq (5) années d'expérience pertinente aux attributions du maître d'hôtel à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas la scolarité exigée mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue comme maître d'hôtel.b) Connaître la langue anglaise. 4868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 II.À la classe de chef des cuisines à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en cuisine professionnelle reconnu par l'autorité compétente et avoir dix (10) années d'expérience pertinente aux attributions du chef des cuisines à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur acquise après l'obtention du certificat ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir les techniques de l'art culinaire en ce qui a trait à la préparation de menus et de recettes variées de cuisine et les principes de gestion de cuisine.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas la scolarité exigée mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue comme chef des cuisines.III.À la classe de steward principal à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en service de table reconnu par l'autorité compétente et avoir six (6) années d'expérience pertinente aux attributions du steward à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas la scolarité exigée mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue comme, steward principal.b) Connaître la langue anglaise.IV.À la classe de steward à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V avec spécialisation en service de table reconnu par l'autorité compétente et avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions du steward à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur.Sont également admissibles les candidat ne possédant pas la scolarité exigée mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue comme steward.b) Connaître la langue anglaise.V.À la classe de cuisinier à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V avec spécialisation en cuisine professionnelle reconnu par l'autorité compétente et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du cuisinier à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur acquise après l'obtention du certificat ci-haut mentionné, ayant permis au candidat d'acquérir les techniques de base de l'art culinaire et de connaître une variété de recettes de cuisine.Sont également admissibles les candidats ne possédant pas la scolarité exigée mais ayant une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue comme cuisinier.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le \u2022< Règlement de classification numéro 540 concernant certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4869 Règlement de classification numéro 580 concernant le personnel de direction des greffes Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) prévisions budgétaires de son unité administrative et contrôle les dépenses ; il dirige le personnel du greffe; il voit à son entraînement; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; il note le personnel sous sa direction ; il représente l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.CLASSIFICATION Les directeurs et les directeurs adjoints de greffes forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à assumer des responsabilités administratives et judiciaires en vue de l'administration des cours de justice dans la province de Québec et ce, à titre d'officier de justice nommé généralement en vertu de la Loi des tribunaux judiciaires.Ce corps comprend cinq (5) classes : la classe III de directeur de greffes, la classe II de directeur de greffes, la classe I de directeur de greffes, la classe II de directeur adjoint de greffes et la classe I de directeur adjoint de greffes.La classe III de directeur de greffes comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de cette classe: Le directeur de greffes de la classe III assure le fonctionnement d'un greffe de la Cour provinciale, division des petites créances.Il rencontre le requérant ou, le cas échéant, son mandataire, examine la recevabilité de la requête et fournit divers renseignements sur la procédure à suivre pour recouvrer la créance; il prépare la requête, la fait signer, complète 1'affidavit et assermenté le requérant ou son mandataire; il perçoit des débiteurs les sommes dues ainsi que les frais afférents ; il dresse le rôle et voit à ce que les audiences soient tenues ; il signifie les différentes procédures de même que les jugements aux parties concernées; lorsqu'il s'agit d'une exécution mobilière, il réquisitionne le bref approprié du greffe de la Cour provinciale et le confie au huissier; il taxe les témoins désignés par le juge ; il est responsable de la tenue du plumitif et de différents registres.Le directeur de greffes de la classe III administre le greffe dont il est responsable ; il en planifie, organise et supervise les activités; il participe à la préparation des Enfin, le directeur de greffes de la classe III peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe II de directeur de greffes comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de cette classe: Le directeur de greffes de la classe II est responsable des activités judiciaires et administratives du greffe d'une Cour provinciale de juridiction mixte, sis ailleurs qu'au chef-lieu d'un district judiciaire.Il reçoit et vérifie les procédures; il émet des brefs, mandats, et autres pièces de procédures ; il tient les plumitifs et les livres comptables ; il analyse les dossiers et rend jugement par défat ou ex parte dans les cas prévus par la loi ; il prépare les rôles de la cour ; il vérifie et taxe les mémoires de frais; il assermenté et taxe les témoins; il reçoit les dépôts judiciaires et les argents provenant de saisies et en fait la distribution aux créanciers ou autres bénéficiaires; il perçoit les amendes de même que les autres frais et les transmet à qui de droit ; il assiste aux audiences de la cour, en dresse le procès-verbal et émet les brefs d'exécution; à titre de juge de paix, il reçoit les serments, les dénonciations et les plaintes; il décerne les sommations, les mandats d'arrestation, de perquisition et de dépôt ; il confirme ou annule les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ; il lance les assignations; il préside à l'ajournement des comparutions et des causes; il ordonne les mises en liberté provisoire sur signature d'une promesse de comparaître ou d'un engagement, sur dépôt d'un cautionnement.De plus, il peut se voir confier la responsabilité d'un greffe satellite du Tribunal de la jeunesse. 4870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 Partie 2 La classe II de directeur de greffes comprend aussi les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de greffier du Tribunal de la jeunesse.À ce titre, il assermenté les plaintes et émet divers mandats ; il analyse les dossiers et prépare le rôle de la cour; il assiste aux audiences, rédige les procès-verbaux et émet les brefs d'exécution ; il reçoit les requêtes en adoption et rédige les jugements ; il entre en communication avec les officiers de probation dans les cas de protection et de délinquance; le cas échéant, il assermenté et taxe les témoins; il perçoit les amendes de même que les frais et les transmet à qui de droit ; il tient le plumitif, les livres comptables et autres registres; il assure le transport des jeunes aux institutions de réhabilitation et à la cour en compagnie de constables spéciaux, il prépare des rapports officiels ; il reçoit le public et donne des entrevues.La classe II de directeur de greffes comprend également les employés qui de façon principale et habituelle sont chargés de l'administration du greffe d'un tribunal administratif, tant sur le plan judiciaire qu'administratif.Le directeur de greffes de la classe II planifie, organise et supervise les activités de* l'un ou l'autre des greffes ci-haut mentionnés ; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle les dépenses; il dirige le personnel du greffe; il voit à son entraînement ; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; il note le personnel sous sa direction; il représente l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Enfin, le directeur de greffes de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe I de directeur de greffes comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de cette classe: Le directeur de greffes de la classe I assume la responsabilité tant judiciaire qu'administrative des greffes, sis au chef-lieu d'un district judiciaire ou sis à Aima ou à La Tuque, des Cours supérieure, provinciale, des sessions de la paix et de toute autre cour dont les employés sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique; il y exerce les pouvoirs de shérif, d'officier spécial et, s'il y a lieu, de régistraire des faillites; il est aussi d'office régistraire du greffe des divorces du district judiciaire.À titre de protonotaire, il reçoit et vérifie diverses procédures; il émet des brefs; il tient le plumitif, les registres et les livres comptables; il analyse les dossiers et rend jugement par défaut ou ex parte dans les cas prévus par la loi ainsi qu'en matières non contentieuses ; il prépare le rôle de la cour ; il vérifie et taxe les mémoires de frais; il assermenté et taxe les témoins; il reçoit les dépôts judiciaires et les argents provenant des saisies et fait la distribution aux créanciers ou autres bénéficiaires ; il convoque et préside les conseils de famille; il célèbre les mariages civils; il conserve les actes de l'état civil et émet, sur demande, des certificats; il reçoit les déclarations de raison sociale, de sociétés et de compagnies faisant affaires dans le district concerné ; il établit la liste des jurés ; il peut recueillir les témoignages d'un témoin qui n'a pu se rendre à l'audience en raison de maladie ou d'infirmité ; il prépare des rapports officiels ; il peut désigner un membre de son personnel pour le remplacer à l'audience pour recueillir les dépositions des témoins, pour délivrer des copies certifiées ou des extraits des documents dont il a la garde et, en général, pour poser tout acte qui n'est pas juridictionnel ou discrétionnaire.À titre de greffier de la Cour provinciale, le directeur de greffes de la classe I exerce les mêmes pouvoirs que le protonotaire et ce, à l'intérieur de la juridiction de la Cour provinciale.À titre de greffier des sessions de la paix et de la couronne, le directeur de greffes de la classe I reçoit et assermenté les plaintes; il émet les sommations, les mandats d'arrestation et les subpoenas; il établit les frais d'une cause; il assermenté et taxe les témoins ; il prépare le rôle de la cour; il assiste aux audiences, dresse le procès-verbal et émet les brefs d'exécution; il compile diverses statistiques et tient des registres concernant les juges de paix et les constables spéciaux; à titre de juge de paix, il peut ajourner les comparutions, admettre à cautionnement un individu ou accepter de lui la promesse de se présenter en cour ; comme greffier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4871 de la couronne, il perçoit les amendes de même que les frais et les transmet à qui de droit; il surveille la formation des tableaux de jurés ; il prépare des rapports officiels.À titre d'officier spécial, le directeur de greffes de la classe I remplit les devoirs qui lui sont conférés par la Loi des jurés.À titre de shérif, le directeur de greffes de la classe I est chargé de l'exécution des jugements en matière immobilière; il perçoit les frais et honoraires prévus au tarif; il effectue la saisie, fait publier les avis requis par la loi et procède à la vente ; il remet au protonotaire le produit de la vente accompagné de son rapport; il est chargé de l'assignation des jurés en matière civile et criminelle; il confectionne le tableau des jurés ; il indemnise les témoins de la couronne; il est responsable du logement et de la nourriture des jurés ainsi que du paiement des indemnités et frais auxquels ils ont droit ; il doit tenir les livres et registres prescrits par la loi et les règlements; il prépare et transmet les rapports requis.Cette classe regroupe de plus les responsables des greffes de la Cour d'appel et du Tribunal de la jeunesse sis à Québec et à Montréal de même que les registraires des faillites oeuvrant à Québec, Montréal et Sherbrooke.Le directeur de greffes de la classe I administre les greffes dont il est responsable ; il en planifie, organise et supervise les activités ; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle les dépenses ; il dirige le personnel des greffes ; il voit à son entraînement; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; il note le personnel sous sa direction ou revise la notation; il représente l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Enfin, le directeur de greffes de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe II de directeur adjoint de greffes comprend les employés dont le travail principal et habituel consiste à exercer des attributions de cette classe : Le directeur adjoint de greffes de la classe II, sous l'autorité d'un directeur régional des greffes, d'un directeur des greffes d'un district judiciaire, du directeur des greffes à Aima ou à La Tuque, ou d'un chef de procédures judiciaires, assure le fonctionnement d'un ou de plusieurs greffes de juridiction civile, pénale ou criminelle, sis au chef-lieu d'un district judiciaire ou sis à Aima ou à La Tuque.Il analyse les dossiers qui lui sont soumis et rend jugement par défaut ou ex parte et sur les matières non contentieuses ; il assiste aux audiences de la cour; rédige les procès-verbaux et émet les brefs d'exécution; il reçoit les déclarations de raison sociale, de sociétés ou de compagnies faisant affaire dans le district judiciaire concerné; il reçoit également les dépôts judiciaires et les argents provenant des saisies et en fait la distribution aux créanciers ou autres bénéficiaires; il prépare les états de collocation relatifs aux ventes d'immeubles; il célèbre les mariages civils; il conserve les actes de l'état civil et émet, sur demande, des certificats; il assermenté les plaintes et certifie les documents judiciaires; il émet les sommations, mandats et subpoenas ; il assermenté et taxe les témoins ; à titre de juge de paix, il peut ajourner les comparutions, admettre à tout cautionnement un individu ou accepter de lui la promesse de se présenter en cour ; il voit à la formation du tableau des jurés ; il peut agir à titre de régistraire adjoint du greffe des divorces du district judiciaire.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, agissent à titre de coordonnateur régional de l'activité des greffes instaurés en vertu de la Loi d'accès à la justice et qui, de plus, agissent à titre de greffier de la Cour provinciale, divisions des petites créances, à la capitale régionale. 4872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Cette classe regroupe, de plus, les responsables adjoints des greffes de la Cour d'appel et du Tribunal de la jeunesse sis à Québec et à Montréal de même que les régistraires adjoints des faillites oeuvrant à Québec, Montréal et Sherbrooke.vues ; il veille au bon déroulement des procédures judiciaires ; il s'assure que les responsables des greffes ou autres secteurs judiciaires particuliers aient une connaissance suffisante de la loi et des règles de pratique.À ce titre, le directeur adjoint de greffes de la classe I planifie, organise et supervise les activités de son unité administrative ; il dirige le personnel du service; il voit à son entraînement ; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; il note le personnel sous sa direction ou révise la notation; il représente l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Cette classe regroupe également les responsables de greffes du Tribunal de la jeunesse qui, sous l'autorité d'un directeur régional des greffes, agissent de façon principale et habituelle à titre de greffier du Tribunal de la jeunesse et qui, de plus, coordonnent l'activité de l'ensemble des greffes du Tribunal de la jeunesse situés dans la région.À ce titre, en plus des attributions normalement dévolues à un greffier du Tribunal de la jeunesse, ils collaborent à l'entraînement du personnel du Tribunal de la jeunesse de la région, ils les conseillent et, au besoin, les assistent dans la préparation des différentes procédures judiciaires.Le directeur adjoint de greffes de la classe II planifie, organise et supervise les activités de son unité administrative; il dirige le personnel du secteur ; il voit à son entraînement ; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; il note le personnel sous sa direction; il représente l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Enfin, le directeur adjoint de greffes de la classe II peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe I de directeur adjoint de greffes comprend les employés, à l'exception des chefs de procédures judiciaires de Montréal et de Québec dont le travail principal et habituel consiste à exercer les attributions de cette classe : Le directeur adjoint de greffes de la classe I assume, par délégation de pouvoirs, les responsabilités judiciaires normalement dévolues à un directeur régional des greffes.Il voit à ce que tous les documents judiciaires soient préparés selon les prescriptions de la loi et des règles de pratique en usage; il s'assure que les plaintes, brefs et autres documents judiciaires soient enregistrés conformément aux dispositions pré- Enfin, le directeur adjoint de greffes de la classe I peut se voir confier d'autres attributions connexes.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe III de directeur de greffes: 1.Appartenir à la classe de technicien judiciaire et avoir quatre (4) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir une expérience suffisante, pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; OU Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; OU 2.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études; OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4873 3.Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques judiciaires ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de la classe III de directeur de greffes, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience.H.À la classe II de directeur de greffes: I.Appartenir à la classe III de directeur de greffes et avoir une (1) année d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU Appartenir à la classe de technicien judiciaire et avoir cinq (5) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice des attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir une (1) année d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; OU Appartenir à la classe I d'agent de maîtrise en soutien administratif et avoir une expérience suffisante, pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; OU Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif et avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; 2.Avoir réussi les examens nécessaires pour devenir membre du Barreau ou de l'Ordre des notaires; OU 3.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études et avoir une (1) année d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes ; OU 4.Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques judiciaires ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir cinq (5) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de la classe II de directeur de greffes, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience.III.À la classe I de directeur de greffes: 1.Appartenir à la classe I de directeur adjoint de greffes ; OU Appartenir à la classe II de directeur adjoint de greffes et avoir deux (2) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; OU Appartenir à la classe II de directeur de greffes et avoir trois (3) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU OU 4874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; OU 2.Avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions de directeur ou de directeur adjoint de greffes et ce, à titre d'avocat ou de notaire ; OU 3.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de la classe I de directeur de greffes, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience.rv.À la classe II de directeur adjoint de greffes: 1.Appartenir à la classe II de directeur de greffes et avoir une (1) année d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU Appartenir à la classe III de directeur de greffes et avoir deux (2) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; 2.Avoir (1) année d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes et ce, à titre d'avocat ou de notaire; OU 3.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études et avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de la classe II de directeur adjoint de greffes, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience.V.À la classe I de directeur adjoint de greffes: 1.Appartenir à la classe I de directeur de greffes : OU Appartenir à la classe II de directeur adjoint de greffes et avoir deux (2) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; OU Appartenir à la classe II de directeur de greffes et avoir trois (3) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent ; OU \u2022 Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes; OU OU Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 4875 2.Avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes et ce, à titre d'avocat ou de notaire ; OU 3.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de greffes.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de la classe I de directeur adjoint de greffes, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années \u2022 d'expérience.DÉTERMINATION DU TRAITEMENT LORS DE LA NOMINATION Lors de la nomination, le traitement qui découle du classement d'un candidat possédant une ou plusieurs années d'expérience reconnues additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission conformément aux règles établies au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » correspond à un traitement supérieur au taux minimum de sa classe.Chaque année additionnelle d'expérience ainsi reconnue ne peut cependant justifier qu'une majoration maximum, calculée sur base annuelle, de cinq pour cent (5%) sur le taux minimum.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour le personnel de direction des greffes.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement d'une classe à une autre à l'intérieur de ce règlement de classification est possible aux conditions suivantes: 1.satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prévues à la classe postulée; 2.faire l'objet, par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'emploi postulée; 3.se voir confier un emploi de la classe pour laquelle le candidat a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes.STAGE PROBATOIRE Le fonctionnaire autre que celui appartenant déjà à l'une des classes du présent règlement qui pose sa candidature à la promotion à l'une des classes du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable d'au moins six (6) mois et d'au plus douze (12) mois dans un emploi de cette classe.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions, demeure assujetti pendant la durée de sa probation à la classe à laquelle il appartient.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu conformément au paragraphe b de l'article 72 de la loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 580 concernant le personnel de direction des greffes » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) CLASSIFICATION Les directeurs et les directeurs adjoints de bureau d'enregistrement forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires dont le travail principal et habituel consiste à assurer la direction tant sur le plan juridique qu'administratif des bureaux d'enregistrement du Québec et ce, à titre de régistrateur ou député-régistrateur nommé en vertu de la Loi des bureaux d'enregistrement.Ce corps comprend quatre (4) classes : la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement, la classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement, la classe II de directeur de bureau d'enregistrement et la classe I de directeur de bureau d'enregistrement.Les attributions du personnel de direction des bureaux d'enregistrement sont les suivantes: Ce personnel est chargé de la conservation des droits réels ou immobiliers et dépositaire des conventions et autres actes dont la législation exige l'enregistrement; il applique les lois qui régissent l'enregistrement des droits réels ou leur radiation ; il juge de la légalité formelle des documents qui lui sont présentés pour enregistrement; il tient différents registres tels que le livre de présentation, les index aux noms, les index aux immeubles, les index aux nantissements commerciaux, le registre des adresses, les mémoires de caisse; il doit, ultérieurement aux paiements des honoraires, faire mention des documents figurant sur lesdits registres, index et mémoires ; il exerce des pouvoirs quasi judiciaires en matière de radiation de privilèges et hypothèques ; il émet des certificats de recherche et communique le livre de présentation, les index et registres à toute personne qui en fait la demande; lorsque requis, il avise les municipalités des mutations de propriétés et donne des avis aux créanciers.Le directeur de bureau d'enregistrement administre le bureau d'enregistrement dont il est responsable ; il en planifie, organise et supervise les activités ; il participe à la détermination des prévisions budgétaires de son unité administrative et en contrôle la dépense ; il dirige le personnel du bureau d'enregistrement; il voit à son entraînement ; il répartit le travail et en vérifie l'exécution; il note le personnel sous sa direction ou révise la notation; il représente l'employeur dans l'application des normes des conventions collectives de travail.Enfin, le directeur de bureau d'enregistrement peut se voir confier d'autres attributions connexes.La classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions précédemment mentionnées en qualité d'assistant immédiat des directeurs de bureau d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés, c'est-à-dire la somme des enregistrements, des quittances, des mainlevées et des certificats de recherche, est supérieur à 10 000 et ce, depuis au moins trois (3) années consécutives, à l'exception du bureau d'enregistrement de Montréal.La classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions précédemment mentionnées en qualité d'assistant immédiat du directeur du bureau d'enregistrement de Montréal.Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, agissent à titre de directeur suppléant de bureau d'enregistrement.À ce titre, ils dirigent tant sur le plan juridique qu'administratif les bureaux d'enregistrement où ils sont temporairement affectés.À l'occasion de cette suppléance, ils peuvent être appelés à produire des rapports sur la qualité du travail effectué dans les bureaux visités, à voir à l'entraînement du personnel et à l'analyse des besoins en perfectionnement.La classe II de directeur de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions précédemment mentionnées en qualité de directeur d'un bureau d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés, c'est-à-dire la somme des enregistrements, des quittances, des mainlevées et des certificats de recherche, est égal ou inférieur à 10 000. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4877 La classe I de directeur de bureau d'enregistrement comprend les employés qui exercent les attributions précédemment mentionnées en qualité de directeur d'un bureau d'enregistrement, à l'exception de celui de Montréal, où le nombre de documents enregistrés, c'est-à-dire la somme des enregistrements, des quittances, des mainlevées et des certificats de recherche, est supérieur à 10 000 et ce, depuis au moins trois (3) années consécutives.CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION I.À la classe II de directeur adjoint des bureaux d'enregistrement : 1.Appartenir à la classe II de directeur des bureaux d'enregistrement ; Appartenir à la classe de technicien de l'enregistrement des droits réels et avoir quatre (4) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir une expérience suffisante, pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; OU 2.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente, dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études; OU 3.Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques judiciaires ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience.II.À la classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement : 1.Appartenir à la classe I de directeur de bureau d'enregistrement ; OU Appartenir à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement ou à la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement et avoir trois (3) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement ; OU 2.Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de directeur ou de directeur adjoint de bureau d'enregistrement et ce, à titre d'avocat ou de notaire; OU 3.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études et avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience. 4878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 III.À la classe II de directeur de bureau d'enregistrement : 1.Appartenir à la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement ; OU Appartenir à la classe de technicien de l'enregistrement des droits réels et avoir quatre (4) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir une expérience suffisante, pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement; OU 2.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études; OU 3.Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques judiciaires ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et avoir quatre (4) années d'expérience pertinente aux attributions de directeur ou de directeur adjoint de bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience.IV.À la classe I de directeur de bureau d'enregistrement : 1.Appartenir à la classe I de directeur adjoint de bureau d'enregistrement ; OU Appartenir à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement ou à la classe II de directeur adjoint de bureau d'enregistrement et avoir trois (3) années d'expérience reconnue par l'autorité compétente dans l'exercice d'attributions de cette classe, à ce titre ou à un titre équivalent; OU Appartenir au corps des attachés d'administration et avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement ; OU 2.Avoir deux (2) années d'expérience pertinente aux attributions de directeur ou de directeur adjoint de bureau d'enregistrement et ce, à titre d'avocat ou de notaire; OU 3.Détenir un premier diplôme universitaire terminal en droit ou dans une autre spécialisation pertinente dont l'obtention requiert un minimum de seize (16) années d'études et avoir trois (3) années d'expérience pertinente aux attributions de directeur ou de directeur adjoint de bureau d'enregistrement.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis aux conditions spécifiques d'admission à cette classe, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions du directeur ou du directeur adjoint de bureau d'enregistrement, complémentaire à l'un des préalables académiques, équivaut à deux (2) années d'expérience. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4879 DETERMINATION DU TRAITEMENT LORS DE LA NOMINATION Lors de la nomination, le traitement qui découle du classement d'un candidat possédant une ou plusieurs années d'expérience reconnues additionnelles à celles exigées aux conditions spécifiques d'admission conformément aux règles établies au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » correspond à un traitement supérieur au taux minimum de sa classe ; chaque année additionnelle d'expérience ainsi reconnue ne peut cependant justifier qu'une majoration maximum, calculée sur une base annuelle, de cinq pour cent (5%) sur le taux minimum.En plus de l'alinéa précédent, la nomination à la classe II de directeur adjoint et à la classe I de directeur de bureau d'enregistrement, peut cependant -être faite à un traitement majoré, calculé sur une base annuelle, de six pour cent (6%), douze pour cent (12%) ou dix-neuf pour cent (19%) sur le taux minimum de la classe visée, selon que le directeur ou le directeur adjoint est affecté dans un bureau où le nombre de documents enregistrés annuellement est respectivement supérieur à 20 000, 30 000 ou 40 000.De même, la nomination à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement peut être faite à un traitement majoré, calculé sur une base annuelle de six pour cent (6%) sur le taux minimum de cette classe si l'employé est affecté dans un bureau où le nombre de documents enregistrés annuellement est supérieur à 5 000.PERIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de douze (12) mois pour le personnel de direction des bureaux d'enregistrement.AVANCEMENT DE CLASSE L'avancement d'une classe à une autre à l'intérieur de ce règlement de classification est possible aux conditions suivantes: 1.satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prévues à la classe postulée; 2.faire l'objet par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique d'une déclaration d'aptitudes à la classe d'emploi postulée ; 3.se voir confier un emploi de la classe pour laquelle le candidat a fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes.STAGE PROBATOIRE Le fonctionnaire autre que celui appartenant déjà à l'une des classes du présent règlement qui pose sa candidature à la promotion à l'une des classes du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable d'au moins six (6) mois et d'au plus douze (12) mois dans un emploi de cette classe.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions, demeure assujetti pendant la durée de sa probation à la classe à laquelle il appartient.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu, conformément au paragraphe b de l'article 72 de la loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique désigné à cette fin par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement \u2022> adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 620 concernant le personnel des cadres supérieurs Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Le personnel des cadres supérieurs forme dans la fonction publique un corps de fonctionnaires, ci-après désignés les administrateurs, remplissant les emplois supérieurs de la fonction publique, à l'exception de l'emploi de sous-ministre au sens de la loi.Ils sont intégrés pour fins de classification, à l'une des classes de ce corps, mais conservent le titre de leur emploi.Les administrateurs sont généralement affectés à des attributions d'étude générale, de conception et de direction, définies de la façon suivante: Les attributions de conception concernent essentiellement les agents chargés d'adapter la conduite des affaires administratives à la politique générale du gouvernement, d'élaborer les projets de lois ou de règlements et les décisions ministérielles, de préparer les directives nécessaires à leur exécution, de coordonner et d'améliorer la marche des services publics.Les attributions de direction supposent l'exercice simultané d'un pouvoir de décision, d'un pouvoir hiérarchique et disciplinaire et d'un pouvoir d'organisation et de gestion.Sont exclus de ce corps, les membres de commission, d'office ou de régie qui ne font pas partie de la fonction publique.CONDITIONS D'ADMISSION a) Condition générale : Habileté administrative éprouvée b) Condition spécifique: 1) Être à l'emploi du gouvernement comme adjoint aux cadres supérieurs ou être admissible à cette classe OU 2) Posséder des qualifications en termes de scolarité et d'expérience au moins équivalentes à celles des professionnels admissibles à la classe des adjoints aux cadres supérieurs.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Le fonctionnaire qui accède au corps des administrateurs avant d'avoir terminé la période continue d'emploi à titre temporaire qu'il était tenu d'accomplir conformément au règlement de classification qui le régissait jusqu'alors doit, avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, accomplir une période continue d'emploi à titre temporaire d'une durée de douze (12) mois dans le corps auquel il accède.CLASSIFICATION Le corps des administrateurs comprend quatre (4) classes: les classes IV, III, II et I.La classe est déterminée en tenant compte de l'ensemble des critères suivants: l'effectif sous direction, le pourcentage de personnel professionnel compris dans l'effectif, la variété des tâches, le niveau hiérarchique et les autres attributs de l'emploi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 4881 STAGE PROBATOIRE Le fonctionnaire autre que celui appartenant déjà à l'une des classes du présent règlement ou à la classe d'adjoint aux cadres supérieurs, qui pose sa candidature à la promotion à l'une des classes du présent règlement et qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office ne peut être promu à la classe postulée qu'après avoir accompli une période de probation non renouvelable de douze (12) mois dans un emploi de ce corps d'emploi.Le fonctionnaire qui se voit ainsi confier de nouvelles attributions, demeure assujetti pendant la durée de sa probation au règlement de classification qui le régit.Cette période de probation terminée, le fonctionnaire est promu, conformément au paragraphe b de l'article 72 de la loi, à la classe d'emploi concernée à la suite d'une notation favorable de son supérieur immédiat et sur recommandation du supérieur hiérarchique.CLASSEMENT L'administrateur se voit attribuer un classement à l'une des classes du corps des administrateurs compte tenu de l'ensemble des critères énumérés à la rubrique « CLASSIFICATION ».DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 620 concernant le personnel des cadres supérieurs » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118 171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.MUTATION ET AFFECTATION Une déclaration d'aptitudes doit être obtenue de l'Office et un classement attribué lors de l'affectation ou de la mutation d'un fonctionnaire régi par le présent règlement.Toutefois, une déclaration d'aptitudes n'est pas requise dans le cas d'une affectation ou d'une mutation à un autre emploi de cadres supérieurs dont les attributions principales et habituelles sont reconnues semblables.Telle reconnaissance est faite par le ministre après consultation d'un comité consultatif formé par lui à cet effet.La liste des emplois reconnus à cette fin est contenue, s'il y a lieu, en annexe au présent règlement de classification. 4882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 621 concernant les adjoints aux cadres supérieurs Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) ATTRIBUTIONS Les adjoints aux cadres supérieurs forment dans la fonction publique un corps de fonctionnaires qui font partie de la direction et, aux fins du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi, des emplois des cadres supérieurs.Ce corps est constitué du personnel affecté à des attributions de collaborateur ou d'assistant immédiat des cadres supérieurs.L'adjoint aux cadres supérieurs détient généralement un poste de direction et peut se voir confier la responsabilité de la réalisation des projets d'une nature et d'une importance particulières.Les tâches dont il a la charge le situent entre les corps des fonctionnaires professionnels et les cadres supérieurs.Ils sont intégrés pour fins de classification dans ce corps mais conservent le titre de leur emploi.CLASSIFICATION Le corps des adjoints aux cadres supérieurs ne comprend qu'une classe.CONDITIONS D'ADMISSION 1) Aptitude manifeste à la direction et au travail de conception.2) Être un fonctionnaire professionnel ayant atteint l'échelon qui rend admissible à l'avancement à la classe I de son corps d'emploi, ou être un fonctionnaire régi par l'un ou l'autre des règlements de classification concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés, le personnel de direction des greffes, celui des bureaux d'enregistrement ou celui des agents de la paix et posséder une scolarité et une expérience équivalentes à celles d'un fonctionnaire professionnel admissible au présent corps.Est également admissible le candidat de l'extérieur qui possède une scolarité et une expérience équivalentes à celles d'un fonctionnaire professionnel admissible au présent corps.PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de douze (12) mois pour les fonctionnaires de ce corps.Le fonctionnaire qui accède au corps des adjoints aux cadres supérieurs avant d'avoir terminé la période continue d'emploi à titre temporaire qu'il était tenu d'accomplir conformément au règlement de classification qui le régissait jusqu'alors doit, avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, accomplir une période continue d'emploi à titre temporaire d'une durée de douze (12) mois dans le corps auquel il accède. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38_4883 DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification numéro 621 concernant les adjoints aux cadres supérieurs » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118 171 du 29 mars 1979.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.MUTATION ET AFFECTATION Une déclaration d'aptitudes doit être obtenue de l'Office et un classement attribué lors de l'affectation ou de la mutation d'un fonctionnaire régi par le présent règlement.Toutefois, une déclaration d'aptitudes n'est pas requise dans le cas d'une affectation ou d'une mutation à un autre emploi d'adjoint aux cadres supérieurs dont les attributions principales et habituelles sont reconnues semblables.Telle reconnaissance est faite par le ministre après consultation d'un comité consultatif formé par lui à cet effet.La liste des emplois reconnus à cette fin est contenue, s'il y a lieu, en annexe au présent règlement de classification. 4884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Règlement de classification numéro 675 concernant le personnel enseignant Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I: DÉFINITION Le personnel enseignant de la fonction publique comprend les fonctionnaires dont l'occupation principale et habituelle est de dispenser l'enseignement à des étudiants.Ils sont, notamment mais sans limitation, employés dans les centres d'orientation et de formation pour les immigrants (C.O.F.I.) et les institutions d'enseignement dont les employés sont régis par la Loi sur la fonction publique tels les instituts de technologie agricole.Section II: CLASSIFICATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT Le personnel enseignant de la fonction publique comprend vingt classes: dix classes de professeur-chef de section et dix classes de professeur, dont chacune correspond à un nombre d'années de scolarité conformément au tableau ci-dessous: Un candidat qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes par l'Office à l'une des classes d'emploi visées précédemment est classé suivant les règles établies au « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » et, en autant qu'elles peuvent être applicables, aux règles établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution 44-67 du 24 mai 1967 de la Commission de la fonction publique tel qu'approuvée par l'arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967.Section III: CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Pour être admis, le candidat doit: avoir la scolarité et l'expérience professionnelle que requiert le niveau d'enseignement de l'emploi postulé ou satisfaire, en autant qu'elles peuvent être applicables, aux règles établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution 44-67 du 24 mai 1967 de la Commission de la fonction publique tel qu'approuvée par l'arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967.Section IV: PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE Classes Années de scolarité Chef de section \u2014 professeur I (1) 20 ans et plus II\t19 m\t18 IV\t17 v\t16 VI\t15 VII\t14 VIII\t13 IX\t12 X\tmoins de La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique, requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent, est de vingt-quatre (24) mois pour le personnel enseignant.Section V: DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement remplace le « Règlement de classification concernant le personnel enseignant » adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 6-79 et approuvé par le C.T.118171 du 29 mars 1979.(1) La scolarité requise à la classe I doit être sanctionnée par un doctorat.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38 4885 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations : A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Classification des emplois.4411 N (1978, c.15) Règlements de classification [Note] On trouvera, entre crochets, le numéro de règlement de la Commission de la fonction publique.Actuaires [129].4568 Adjoints aux cadres supérieurs [621].4882 Agents agricoles [210].4600 Agents culturels [107].4525 Agents de bureau [200].4575 Agents de conservation de la faune [300].4763 Agents de développement industriel [102].4514 Agents de la gestion du personnel [100].4509 Agents de la gestion financière [103].4516 Agents de l'aide sociale [202].4581 Agents de la main-d'oeuvre [203].4584 Agents de l'approvisionnement [130].4571 4886_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés [030].4435 Agents de pêcheries [301].4766 Agents de prévention des incendies [204].4586 Agents de prévention routière [205].4589 Agents de recherche et de planification socio-économique [105].4521 Agents de recouvrement fiscal [285].4753 Agents de rentes [208].4594 Agents d'évaluation en assurance-maladie [279].4738 Agents d'évaluation immobilière [201].4578 Agents d'indemnisation [207].4591 Agents d'information [104].4519 Agents du vérificateur général [101].4511 Agents-vérificateurs [209].4596 Agronomes [106].4523 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs [108].4527 Architectes [109].4c™ INDEX \u2014 suite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38_4887 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Arpenteurs-géomètres [110].4531 Attachés d'administration [111].4533 Attachés judiciaires [131] .4573 Auxiliaires de bureau [211].4602 Auxiliaires de laboratoire [212].4604 Auxiliaires en informatique [213].4605 Avocats et notaires [115].4541 Bibliotechniciens [217].4609 Bibliothécaires [112].4535 Biologistes [113].4537 Commissaires du travail [128].4567 Conciliateurs [114].4539 Conseillers d'orientation professionnelle [116].4^43 Constables au Tribunal de la jeunesse [302].4768 Dactylographes [218].4611 Dentistes [117].4545 Dessinateurs [219].4612 Diététistes professionnels [127].4565 4888_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Dispatchers de navigation aérienne [220].4614 Employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur [540].4867 Employés de secrétariat [221].4615 Enquêteurs des loteries et courses [287].4755 Enquêteurs sur les relations du travail [277].4734 Enquêteurs-évaluateurs [222].4618 Examinateurs de conduite des véhicules automobiles [223].4620 Gardes-forestiers [224].4622 Gardiens-constables [303].4769 Greffiers-audienciers [225].4624 Infirmières et infirmiers [226].4626 Ingénieurs [118].4547 Ingénieurs forestiers [119].4549 Inspecteurs à la Commission de surveillance de la langue française [215].4607 Inspecteurs d'ascenseurs [227] .4628 Inspecteurs de cinéma [228] .4630 Inspecteurs de fourrures [229].4631 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments [230].4633 INDEX \u2014 suite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38_4889 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Inspecteurs de véhicules automobiles [232] .4637 Inspecteurs des appareils à pression [233].4639 Inspecteurs des autoroutes [304].4771 Inspecteurs des établissements industriels et commerciaux et des édifices publics [234].4642 Inspecteurs des transports [305].4773 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques [231].4635 \u2022 Inspecteurs en carburants [281].4743 Inspecteurs en électricité [235].4644 Inspecteurs en gaz [236].4647 Inspecteurs en hygiène publique [237].4649 Inspecteurs en produits pétroliers [280].4741 Inspecteurs en tuyauterie [239].4653 Inspecteurs-enquêteurs à la Commission du salaire minimum [238].4652 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers [290].4758 Inspecteurs-enquêteurs des permis d'alcool [278].4736 Instructeurs au simulateur [291].4759 Instructeurs en armes et en balistique [288].4756 Instructeurs en établissement de détention [306].4775 4890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Instructeurs en sauvetage minier [240].4655 Investigateurs à la Curatelle publique [289].4757 Magasiniers [241].4656 Médecins [120].4551 Médecins vétérinaires [121].4553 Opérateurs en informatique [244].;.4660 Péagers [245].4663 Personnel de direction des agents de la paix [011] .4411 Personnel de direction des bureaux d'enregistrement [581].4876 Personnel de direction des greffes [580].4869 Personnel de maîtrise des ouvriers [350].4781 Personnel des cadres supérieurs [620].4880 Personnel enseignant [675].4884 Personnel ouvrier [400].4796 Photographes [246].4665 Pilotes d'aéronefs [248].4667 Préposés à l'accueil [249].4670 Préposés aux autopsies [250].4672 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n' 38_4891 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Préposés aux empreintes digitales [251].4674 Préposés aux relevés d'arpentage [252].4676 Préposés aux services d'imprimerie [242].4658 Préposés aux soins infirmiers (établissements de détention) [308].4779 Préposés aux télécommunications [253].4677 Psychologues [122].4555 Secrétaires judiciaires [282].4745 Spécialistes en sciences de l'éducation [123].4557 Spécialistes en sciences physiques [124].4559 Sténographes judiciaires [255].4679 Stewards au Service aérien du gouvernement [500].4866 Surveillants en établissement de détention [307].4777 Techniciens agricoles [257].4680 Techniciens de laboratoire [258].4683 Techniciens de la faune [259].4686 Techniciens de l'enregistrement des droits réels [283].4748 Techniciens de l'entretien des aéronefs [261].4689 Techniciens de l'équipement motorisé [262].4692 4892_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n° 38 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Techniciens des travaux publics [263].4695 Techniciens en administration [264].4699 Techniciens en arts appliqués et graphiques [265].4703 Techniciens en criminalistique [292].4760 Techniciens en eau et assainissement [266].4707 Techniciens en économie domestique [267].4710 Techniciens en électrotechnique [268].4712 Techniciens en foresterie [269].4715 Techniciens en génie industriel [270].4718 Techniciens en information [271].4721 Techniciens en informatique [272].4723 Techniciens en mécanique du bâtiment [273].4726 Techniciens en radiologie médicale [274].4729 Techniciens en ressources minérales [275].4730 Techniciens judiciaires [284].4750 Téléphonistes-réceptionnistes [276].4733 Traducteurs [125].4561 Travailleurs sociaux [126].4563 INDEX \u2014 fin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 août 1980, 112e année, n\" 38_4893 CONSEIL DU TRÉSOR 126680 Fonction publique \u2014 Classification des emplois.4411 TABLE DES MATIÈRES Page > ?ft Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N2C9 ISSN 0703-5721 1+ Canada Pos.Postage paid Postes Canada Pom paye Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283, boul Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G» Rez-de-chaussée Tel : 643-3895\tMontréal Complexe Desjardins 150.rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\tTrois-Rivieres 418, rue des Forges Tél.: 375-4811 Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201\tÎles-de-la-Madeleine Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900\tSf-Hyacinfne Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 ! Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461, rue Racine est Tél.: 549-1767\tValleytield Librairie Boyer 10, cue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tél.: 233-3407 Joliette Librairie René Martin Inc | 598, Saint-Viateur Tél.: 759-2822\tRimouski EBEQ 150, Ave de la Cathédrale Tel : 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Broçk Tél.: 478-0880 Sherbrooke Librairie Dussault Carrefour de l'Estne Tél.: 569-9957 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461\tToronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253.Bay Street Tél.: 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue (Jalousie Tél.: 236-2331\tRouyn Service Scolaire 150.Perreau» est Tél.: 764-5166 Gaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tél.: 368-5777 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.