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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 42)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-08-27, Collections de BAnQ.

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[" Gazette Iofficielle du Québec Éditeur officiel Québec Lois et règlements 112e année 27 août 1980 » r _ An PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 A ffra nch uitmeni en numéraire tu tarif de la i roineme clatae (permit no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5279 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 2455-80, 13 août 1980 LOI SUR LES LOTERIES, LES COURSES, LES CONCOURS PUBLICITAIRES ET LES APPAREILS D'AMUSEMENT (1978, c.36) Courses attelées Concernant l'adoption d'un Règlement concernant les courses attelées et la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (1978, chapitre 36).Attendu que la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement a été sanctionnée le 22 décembre 1978; Attendu que l'article 119 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements pour prescrire tout ce qu'il est prévu de prescrire par règlement en vertu de cette loi; Attendu que les articles 34, 36, 40, 53, 54 et 57 de cette loi requièrent l'adoption d'un règlement pour déterminer les activités qui, en matière de courses de chevaux, d'élevage et d'entraînement de chevaux de courses, doivent être exercées sous l'autorité d'une licence délivrée par la Régie des loteries et courses du Québec, les droits qui s'y rapportent, les droits d'immatriculation de certains appareils utilisés dans le domaine des courses de chevaux, les droits d'enregistrement relatifs aux couleurs, aux noms d'écuries et à certaines autres choses dont l'enregistrement est prévu et, enfin, la manière et l'époque du paiement de ces droits; Attendu que cette loi, dans la mesure où elle concerne les courses, entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement et que le règlement proposé doit entrer en vigueur dès que les articles de la loi qui ont trait aux courses seront proclamés.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement concernant les courses attelées » ; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant les courses attelées Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (1978, c.36, aa.34, 36, 40, 53, 54, 57 et 119) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « cheval >\u2022 : un étalon, un hongre, un poulain, une jument, une pouliche ou un cryptorchide enregistré auprès d'un organisme reconnu à cette fin par la Régie ; « course attelée » : une course lors de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky du type décrit dans les Règles relatives aux courses attelées; « loi » : la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (1978, chapitre 36); « propriétaire de cheval >\u2022 : une personne qui est propriétaire ou locataire, en tout ou en partie, d'un cheval de courses ou qui a un intérêt quelconque dans une corporation, une société, une association ou un autre organisme qui est propriétaire ou locataire d'un cheval. 5280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 2.En matière de courses attelées les licences visées dans l'article 34 de la loi sont les suivantes; elles sont délivrées pour une période d'un an et les droits qui s'y rapportent sont: 1.la licence de courses qui autorise le détenteur à tenir une réunion de courses, a) à une piste de courses où se tiennent uniquement des courses sans pari mutuel, i) 10,00$ par programme de courses lorsque le service des juges de courses n'est pas requis; ii) 25,00$ par programme de courses lorsque le service des juges de courses est requis; b) à une piste de courses où se tiennent des courses avec pari mutuel, les droits qui s'y rapportent sont établis par programme de courses en tenant compte de la moyenne globale des paris par programme de courses durant l'année civile antérieure et ils sont les suivants: b) dans le cas d'une piste où se tiennent des courses avec pari mutuel, i) 50,00$, s'il y est tenu cinquante programmes de courses ou moins; ii) 100,00 $, s'il y est tenu cent programmes de courses ou moins, mais plus de cinquante ; iii) 150,00 $, s'il y est tenu cent cinquante programmes de courses ou moins, mais plus de cent; iv) 200,00$, s'il y est tenu deux cents programmes de courses ou moins, mais plus de cent cinquante; v) 500,00$, s'il y est tenu plus de deux cents programmes de courses.3.la licence de commanditaire qui autorise le détenteur, outre celui qui détient une licence de courses, à offrir une bourse commanditée pour une course spéciale, 25,00$; \t\t\tDroits Moyenne globale des paris par programme de\t\t\tpar programme courses\tdurant l'année civile antérieure\t\tde courses i)\t1 000 000,00$ ou plus\t\t800,00$ ii)\t750 000,00 ou plus, mais inférieure à\t1 000 000,00$\t650,00 iii)\t500 000,00 ou plus, mais inférieure à\t750 000,00\t550,00 iv)\t300 000,00 ou plus, mais inférieure à\t500 000,00\t450,00 v)\t200 000,00 ou plus, mais inférieure à\t300 000,00\t300,00 vi)\t100 000,00 ou plus, mais inférieure à\t200 000,00\t200,00 vii)\t75 000,00 ou plus, mais inférieure à\t100 000,00\t100,00 viii)\t50 000,00 ou plus, mais inférieure à\t75 000,00\t75,00 ix)\tinférieure à 50 000,00\t\t50,00 2.la licence de piste de courses qui autorise le détenteur à exploiter une piste de courses, a) dans le cas d'une piste où se tiennent uniquement des courses sans pari mutuel, i) 10,00$, s'il y est tenu dix programmes de courses ou moins; ii) 25,00$, s'il y est tenu plus de dix programmes de courses; 4.la licence d'organisme qui autorise le détenteur, autre qu'une personne physique, à représenter des groupements de personnes reliées aux courses ou à l'élevage des chevaux de courses, 50,00$; 5.la licence d'écurie d'hébergement de chevaux de courses située ailleurs qu'à une piste de courses, une ferme d'élevage ou d'entraînement, 10,00$; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5281 6.la licence de juge de courses, 15,00$; 7.la licence de secrétaire des courses, 15,00$; 8.la licence de secrétaire adjoint des courses, 10,00$; 9.la licence de directeur des programmes imprimés, 15,00$; 10.la licence de secrétaire des juges, 10,00$; 11.la licence de juge de départ, 10,00$; 12.la licence de juge d'arrivée, 10,00$; 13.la licence de juge de paddock, 10,00$; 14.la licence de juge de patrouille, 5,00$; 15.la licence de chronométreur, 5,00$; 16.la licence de statisticien, 10,00$; 17.la licence d'annonceur de courses, 15,00$; 18.la licence d'employé au pari mutuel, 5,00$; 19.la licence d'employé à l'admission, 5,00$; 20.la licence de préposé à la sécurité, 5,00$; 21.la licence de propriétaire de cheval qui autorise le détenteur à inscrire son cheval de courses ou à le faire inscrire à une course tenue par une personne détenant une licence de courses délivrée par la Régie ou à enregistrer son étalon ou sa jument à la Régie pour fins de reproduction, 10,00$; 22.23.la licence d'entraîneur de cheval: la licence d'agent autorisé de propriétaire de cheval, 5,00$; a) de catégorie « A », une licence complète et générale qui autorise le détenteur à entraîner un cheval de courses qui prend part à une réunion de courses, 10,00S; b) de catégorie « B », une licence d'apprenti-entraîneur qui autorise le détenteur à entraîner un cheval de courses qui prend part i) à une réunion de courses sans pari mutuel ; ii) à une réunion de courses avec pari mutuel s'il est l'unique propriétaire de ce cheval ou si cette réunion est tenue à une foire ou exposition agricole ; ou iii) à un événement spécial approuvé par la Régie, 5,00S.24.la licence de conducteur-entraîneur de cheval, 15,00S; 25.la licence de conducteur de cheval: a) de catégorie \u2022 ou à mise en nomination hâtive doit, dans les 45 jours qui suivent la date de fermeture des mises en nomination, fournir à la Régie et à chaque personne qui a mis un cheval en nomination une liste des chevaux mis en nomination.Elle doit aussi, dans les 45 jours qui suivent la date de chaque paiement des frais de maintien de nomination, fournir à la Régie et à chaque personne qui a mis un cheval en nomination une liste des chevaux qui demeurent admissibles à prendre part à la course en cause et un document indiquant les montants cumulatifs des frais de mise en nomination et de maintien de nomination encaissés.193.Les frais de départ pour.une course spéciale sont dus uniquement par les propriétaires des chevaux qui sont encore inscrits à l'heure de fermeture des inscriptions et doivent être payés avant le départ de la course en cause à la personne désignée dans les conditions de participation, que le cheval en prenne le départ ou non.194.Le défaut de faire, au moment déterminé, l'un quelconque des paiements prévus dans les conditions de participation à une course spéciale, à l'exception du paiement des frais de départ, entraîne le retrait automatique du cheval en cause.195.Lorsqu'un propriétaire omet de payer les frais de départ pour une course spéciale avant le départ de la course, il est suspendu, de même que le cheval en cause, jusqu'à ce qu'il les ait entièrement payés ; cette suspension commence au moment où la Régie l'en informe et à condition que la personne qui a offert la bourse commanditée ait elle-même transmis un avis de non paiement à la Régie dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle cette course a été tenue.196.Une association doit, la veille, le jour et le lendemain d'une course spéciale, mettre à la disposition de chaque cheval qui y prend part une place dans une écurie de la piste de courses où cette course est tenue.197.Une course à mise en nomination hâtive ou tardive doit être tenue lorsque au moins cinq chevaux peuvent y prendre part, une inscription jumelée ne comptant que comme un seul cheval.Lorsque le nombre de chevaux requis n'est pas atteint, la personne qui offre la bourse commanditée peut annuler la course en autant que les conditions de participation le prévoient.198.Une course « stake » ou \u2022< futurity » doit être tenue lorsqu'au moins 1 cheval peut y prendre part.Lorsqu'un seul cheval ou qu'une seule inscription jumelée peut y prendre part, la course constitue une course solo.Lorsqu'aucun cheval ne peut y prendre part, la course est annulée.199.Lorsqu'une course spéciale est tenue en divisions ou en épreuves éliminatoires, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions ou épreuves sont déterminés par tirage au sort.200.Lorsqu'une course « stake » ou « futurity » est tenue en divisions, toutes les divisions doivent faire partie du même programme de courses.Sous réserve des article 188 et 189, les paiements effectués sont forfaits. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5313 201.Lorsqu'une course comprend 2 épreuves éliminatoires, les 4 premiers chevaux à atteindre la ligne d'arrivée dans chacune de ces 2 épreuves se qualifient pour l'épreuve finale, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.Lorsqu'elle comprend plus de 2 épreuves éliminatoires, pas plus de 3 chevaux dans chacune des épreuves éliminatoires se qualifient pour l'épreuve finale.Quoique qu'il en soit, le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ de l'épreuve finale est celui qui est fixé dans l'article 123.202.Lorsqu'une course spéciale est tenue en épreuves éliminatoires, toutes les épreuves éliminatoires et l'épreuve finale doivent faire partie du même programme de courses; cependant, si les conditions de participation le prévoient, les épreuves éliminatoires peuvent être tenues dans les 7 jours précédant celui de l'épreuve finale, en autant qu'elles font partie du même programme de courses.203.Lorsque, lors d'une course deux de trois, aucun cheval n'a pu être déclaré vainqueur après 3 épreuves, les vainqueurs de ces 3 épreuves s'affrontent dans une 4e épreuve.Leur position respective de départ pour cette 4 e épreuve est déterminée en fonction de leur rang dans la 3e épreuve.204.Le rang des chevaux qui ont terminé à égalité au premier rang d'une course deux de trois, de même que le rang de tous les chevaux dans une course spéciale dont les conditions de participation prévoient l'usage du résultat consolidé sont établis comme suit: 1.un cheval qui a terminé premier dans une épreuve obtient un meilleur rang qu'un cheval qui a terminé deuxième dans 2 épreuves ou plus, et ainsi de suite; 2.un cheval qui a terminé seul à un rang donné dans une épreuve obtient un meilleur rang qu'un cheval qui a terminé au même rang mais à égalité dans une autre épreuve.S'il subsiste une égalité, la priorité est accordée au cheval qui a obtenu le meilleur rang dans une des épreuves de cette course au parcours le plus long et, si l'égalité subsiste toujours, à celui qui a réussi le temps le plus rapide pour un même rang dans l'une ou l'autre épreuve.S'il subsiste toujours une égalité, les chevaux sont considérés avoir terminé la course à égalité.205.Un cheval qui est retiré d'une épreuve d'une course deux de trois ne peut prendre part à aucune épreuve subséquente de cette course.206.Lors d'une course deux de trois pour chevaux de 2 ans, un cheval peut être retiré de la course après la 2' épreuve; lorsque, dans un tel cas, il ne reste qu'un seul cheval en lice, il est déclaré vainqueur de la course.207.Lorsque, lors d'une course deux de trois pour chevaux de 2 ans, 2 chevaux déjà vainqueurs dans une des deux premières épreuves terminent à égalité dans la 3' épreuve, la course est terminée et le cheval qui a le meilleur résultat consolidé en est déclaré le vainqueur.Si le résultat consolidé de chacun de ces 2 chevaux est identique, ils sont tous deux déclarés vainqueurs.Section 4 COURSES PARTICULIÈRES Sous-section 1 Courses de qualification 208.Pour qu'un cheval puisse obtenir une performance officielle satisfaisante lui permettant d'être inscrit à une course, une association doit tenir des courses de qualification.Ces courses de qualification doivent, lorsque les circonstances l'exigent, être tenues au cours de 2 journées différentes au moins une semaine entière avant que ne débute une réunion de courses et, au cours de la réunion, 2 fois par semaine lorsque 5 programmes de courses ou plus par semaine sont tenus ou 1 fois par semaine dans les autres cas.aux heures déterminées par les juges de courses. 5314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 Partie 2 209.Un juge de courses doit être présent pour surveiller et contrôler chaque course de qualification.210.Un cheval, pour se qualifier lors d'une course de qualification, doit rencontrer les normes de qualification établies par le secrétaire des courses et approuvées par les juges de courses.211.La performance de chaque cheval lors d'une course de qualification doit être notée dans les registres appropriés par le statisticien ou le directeur des programmes imprimés de l'association qui tient cette course.212.Lors d'une course de qualification, le système de photographie des chevaux à la ligne d'arrivée doit être utilisé.213.Un cheval qui n'a pas de performance officielle à une allure donnée lors de ses 6 derniers départs ne peut prendre le départ d'une course subséquente à cette allure à moins de se qualifier d'abord lors d'une course de qualification.214.Un cheval qui a des troubles respiratoires ou qui saigne au cours d'une course ou pendant la période de réchauffement précédant cette course doit, avant de pouvoir être inscrit à une autre course, se qualifier lors d'une course de qualification.215.Les juges de courses peuvent permettre qu'un cheval rapide se qualifie à une course au moyen d'un essai chronométré lorsque les chevaux disponibles pour une course de qualification ne sont pas suffisamment compétitifs.216.Les juges de courses ne peuvent permettre qu'un cheval qui court habituellement avec des entraves prenne le départ d'une course sans ces entraves ou qu'un cheval qui court habituellement sans entraves prenne le départ d'une course avec des entraves à moins que ce cheval, avant chaque changement, ne se soit qualifié sans entraves ou avec des entraves, selon le cas, lors d'une course de qualification.217.Un cheval qui porte habituellement des entraves et qui n'est pas inscrit sur la « Liste des juges de courses » ou sur la « Liste de qualification » peut courir sans entraves dans une seule course de qualification sans que ne soit affecté son droit de courir avec des entraves dans une course subséquente.218.Un cheval qui est inscrit sur la « Liste des juges de courses » ou sur la « Liste de qualification » doit, avant de prendre part à une course ordinaire, se qualifier lors d'une course de qualification, à moins qu'il y ait été inscrit en vertu d'une recommandation d'un juge de départ ou d'une décision d'un vétérinaire détenteur d'une licence de la Régie; cependant, dans ce dernier cas, un cheval doit se qualifier si les juges de courses le jugent à propos.219.Lors d'une course de qualification tenue dans le double but de qualifier ces chevaux et des conducteurs, la performance d'un cheval qui en prend le départ dans le seul but de permettre à son conducteur de se qualifier n'est pas enregistrée et ce cheval ne doit pas porter de numéro de tête pendant cette course.Sous-section 2 Courses contre la montre 220.Une course contre la montre ne peut se tenir : 1.que si un cheval qui y prend part a été soumis à un test d'urine; 2.que si un chronomètre électrique ou électronique est utilisé pour en mesurer la durée; 3.que pendant une réunion de courses tenue par une association et qu'en présence des juges de courses officiant à cette réunion; et « 4.que pour des chevaux de 2 ans qui veulent obtenir un temps de 2 minutes 10 secondes ou mieux, ou des chevaux de 3 ans ou plus qui veulent obtenir un temps de 2 minutes 5 secondes ou mieux, pour une distance de 1 mille. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5315 221.Il est interdit, lors d'une course contre la montre, de faire usage excessif du fouet.222.Une course contre la montre est identifiée dans les registres appropriés et dans les programmes imprimés par le signe « TT » inscrit immédiatement avant la durée de la performance.223.Lorsqu'un cheval effectue une course contre la montre, d'autres chevaux peuvent l'accompagner, à condition qu'ils ne le précèdent pas ou qu'ils n'y soient en aucune manière attachés.224.La durée d'une course contre la montre réalisée par un cheval qui a brisé son allure ne peut être reconnue.225.Lorsque le chronomètre électrique ou électronique ne fonctionne pas correctement pendant une course contre la montre, la durée de cette performance ne peut être reconnue.Section 5 INSCRIPTIONS ET TIRAGES AU SORT DES POSITIONS DE DÉPART 226.Les conditions de participation à une course doivent prévoir la date et l'heure de fermeture de l'inscription des chevaux à cette course.227.Une association doit mettre à la disposition des participants une boîte des inscriptions cadenassée munie d'une fente dans laquelle ils déposent leur formule d'inscription d'un cheval à une course.La formule d'inscription doit être signée par le propriétaire du cheval en cause, par son agent autorisé ou par l'entraîneur de ce cheval.Cependant, une inscription peut se faire par la poste, par télégramme ou téléphone à condition que le secrétaire des courses ou son représentant dépose dans la boîte des inscriptions une formule d'inscription signée par lui et indiquant le nom du cheval à inscrire, la course à laquelle il est inscrit de même que tous les renseignements concernant ce cheval et qui sont nécessaires à la préparation du programme imprimé.228.Seule une inscription déposée dans la boîte des inscriptions avant l'heure de fermeture des inscriptions est acceptée, sauf une inscription dont le dépôt a été omis par suite d'une erreur ou d'une négligence d'un officiel de courses ou d'un employé d'une association.229.À moins que les conditions de participation à une course ne le prévoient autrement, l'heure de fermeture des inscriptions des chevaux à une course doit se situer au plus tôt le 5' jour précédant la date de la course et au plus tard à midi le jour qui précède celui de la course, sans compter le dimanche.230.Il est interdit d'inscrire un cheval à des courses devant se disputer le même jour à des pistes de courses différentes.231.Il est interdit d'offrir une faveur, de quelque nature qu'elle soit, à un participant pour qu'il inscrive un cheval à une course.232.Le secrétaire des courses ou son représentant est responsable des inscriptions jusqu'au tirage au sort des positions de départ.Le président des juges ou une personne qu'il désigne à cette fin peut, sur demande du secrétaire des courses, ouvrir la boîte des inscriptions avant l'heure de fermeture des inscriptions de façon à ce que ce dernier puisse en prendre connaissance et effectuer son travail, mais nul ne doit divulguer à quiconque le nom des chevaux inscrits.233.À l'heure fixée pour le dépouillement des inscriptions, un des juges de courses ou un représentant spécialement autorisé par eux à cette fin ouvre la boîte des inscriptions et fait le dépouillement des inscriptions en présence d'au moins 2 personnes, choisies parmi les participants ou les représentants des participants.À cette occasion, le cas échéant: 1.une liste des chevaux inscrits est préparée; 2.l'admissibilité des chevaux inscrits est vérifiée ; 3.la préférence des chevaux est établie ; 5316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 42 Partie 2 4.les chevaux devant prendre le départ et les chevaux « aussi admissibles >\u2022 sont choisis; et 5.les positions de départ sont déterminées par tirage au sort.234.La position de départ des chevaux pour une course préférentielle à handicap peut être établie autrement que par tirage au sort, à condition que les critères utilisés pour ce faire soient énoncés dans les conditions de participation à cette course.235.Un cheval ne peut prendre le départ d'une course avec pari mutuel à moins que son certificat d'admissibilité en vigueur et à date n'ait été transmis aux juges de courses au moins 1 heure avant l'heure fixée pour le départ de cette course.Lorsque les juges de courses croient que cette obligation n'a pas été remplie, ils doivent ordonner le retrait du cheval de la course en cause sauf lorsque, lors d'une course spéciale, le défaut de produire ce certificat est dû à un cas fortuit.236.Les juges de courses peuvent exiger du propriétaire ou de l'entraîneur d'un cheval inscrit à une course une déclaration assermentée ou solennelle prouvant qu'il est bel et bien propriétaire ou entraîneur de ce cheval, selon le cas.Ils peuvent aussi exiger qu'un document relatif à une transaction concernant la propriété de ce cheval accompagne cette déclaration.Si une telle déclaration ne peut être fournie, les juges de courses peuvent retirer de la course le cheval en cause.237.Lorsqu'un cheval est retiré d'une course en vertu des articles 235 ou 236, les frais, de toutes natures, payés pour que ce cheval y prenne part, sont forfaits.238.Un cheval inadmissible qui prend part à une course est disqualifié.239.Un cheval doit courir au nom de son propriétaire.240.Un cheval loué doit courir au nom de son locataire ; une copie du contrat de location doit être transmise à la Régie.241.Le choix des chevaux devant prendre le départ d'une course ordinaire de même que des chevaux « aussi admissibles » à en prendre le départ se fait, parmi tous les chevaux dûment inscrits et admissibles, en accordant la préférence au cheval dont la date du dernier départ, dans une course dotée d'une bourse tenue à la même allure, autre qu'une course école, est la plus éloignée de celle de la course faisant l'objet du présent choix, sous réserve que : 1.lorsque, pour combler le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ d'une course, le choix doit se faire parmi des chevaux ayant une date de préférence identique, une date de préférence antérieure est établie; 2.lorsqu'un cheval prend part pour la première fois à une course à l'allure déterminée dans les conditions de participation, il a la préférence sur tout autre cheval, malgré le paragraphe 6; 3.lorsqu'un cheval a déjà été choisi pour prendre le départ d'une course qui n'a pas encore été tenue, la date de cette dernière constitue la date de préférence de ce cheval; 4.lorsque la période des inscriptions est prolongée, la préférence est accordée d'abord aux chevaux inscrits au moment de la fermeture initiale des inscriptions; 5.lorsque les conditions de participation à une course le prévoient, la préférence est accordée aux chevaux de 2 ans; 6.lorsqu'un cheval a pris part à une course de qualification, la date de cette dernière constitue la date de préférence de ce cheval.Aux fins du présent article, un cheval qui a été choisi pour prendre le départ d'une course et qui en a été retiré, est réputé avoir pris ce départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5317 242.Une personne qui signe une formule d'inscription d'un cheval à une course doit fournir une preuve de l'exactitude de la date de préférence de ce cheval lorsque cette date est relative à une course tenue par une autre association.243.Dans le cas d'une course ordinaire, 2 chevaux peuvent être choisis lors du tirage au sort comme chevaux « aussi admissibles » à en prendre le départ, sauf lorsqu'il s'agit d'une course avec pari triplé, pour laquelle il peut en être choisis davantage.244.En ce qui concerne le choix d'un cheval « aussi admissible », la priorité peut être accordée à un cheval hébergé dans une écurie de la piste de courses où la course donnant lieu à ce choix est tenue.245.Un cheval « aussi admissible » ne peut prendre le départ d'une course à moins qu'il n'ait été choisi comme « aussi admissible » lors du dépouillement des inscriptions.246.Un cheval ne peut être choisi comme « aussi admissible » si les renseignements relatifs à ce cheval et devant faire partie du programme imprimé ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, être publiés dans ce programme.247.Il est interdit d'exclure un cheval d'une course pour la seule raison qu'il a été choisi comme « aussi admissible » dans une autre course à laquelle il n'a pas pris part.248.Dès qu'un cheval « aussi admissible » est appelé à prendre le départ de la course pour laquelle il est « aussi admissible » le secrétaire des courses doit afficher le nom de ce cheval dans son bureau et en aviser immédiatement son propriétaire ou son entraîneur.249.Un cheval « aussi admissible » qui n'est pas appelé à prendre le départ de la course pour laquelle il est « aussi admissible » avant 10:00h le jour de cette course est libéré de ses obligations à l'égard de cette course.250.Lorsqu'un cheval aussi admissible \u2022\u2022 prend le départ d'une course pour laquelle il est \u2022\u2022 aussi admissible » il doit être retiré de toute course subséquente pour laquelle il a été choisi comme devant en prendre le départ à moins que le mode de préférence établi dans l'article 241 ne le lui permette.251.Lorsque des chevaux qui constituent une inscription jumelée prennent part à une course avec divisions ou à épreuves éliminatoires, ils doivent prendre le départ dans des divisions ou des épreuves éliminatoires différentes en autant que faire se peut ; le partage des chevaux entre ces divisions ou épreuves se fait par tirage au sort, d'abord entre les chevaux qui ont été constitués en inscription jumelée en raison de leur propriété et ensuite entre ceux qui l'ont été en raison de leurs entraîneurs.252.Le tirage au sort des positions de départ est effectué par un des juges de courses ou un représentant spécialement autorisé par eux à cette fin.253.Un tirage au sort est final, à moins qu'une preuve soit faite qu'un cheval dûment inscrit en a été omis par l'erreur ou la négligence d'un officiel de courses ou d'un employé de l'association.254.Lorsque, lors d'un tirage au sort des positions de départ, il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course ordinaire, ce cheval peut y prendre part en prenant la dernière position de départ, selon l'ordre d'importance des positions de départ établi dans l'article 257, pourvu que par cette addition, le nombre maximum de chevaux pouvant en prendre le départ ne soit pas dépassé ; dans le cas contraire, ce cheval ne peut prendre part à la course.255.Lorsque, lors d'un tirage au sort des positions de départ, il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course spéciale, ce cheval peut y prendre part en prenant la dernière position de départ, selon l'ordre d'importance des positions de départ établi dans l'article 257 ; si toutefois, par cette addition, le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ de cette course est dépassé, elle est tenue en divisions. 5318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 Partie 2 S'il est déjà prévu que cette course doit être tenue en divisions, ce cheval peut y prendre part dans la division ayant le moins de partants; s'il existe plus d'une telle division, ce cheval peut y prendre part dans la division déterminée par tirage au sort.Si par cette addition, le nombre maximum de chevaux pouvant prendre le départ dans l'une ou l'autre des divisions est dépassé, une nouvelle division doit être ajoutée à cette course.Lorsqu'une telle omission est constatée après l'impression du programme imprimé relatif à la course en cause, l'association qui tient cette course en cause, l'association qui tient cette course doit obtenir des juges de courses la permission de faire prendre le départ de la course à ce cheval, lesquels déterminent sa position de départ et la division à laquelle il prend part, le cas échéant.256.Les positions de départ pour une course se situent, sur la ligne de départ, en plaçant le cheval qui a la 1\"' position dans l'espace de 8 pieds qui se trouve le plus près de la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste, le cheval qui a la 2' position dans l'espace de 8 pieds immédiatement à droite du premier et ainsi de suite jusqu'à ce que tout l'espace de la première ligne soit comblé, conformément à l'article 123.257.L'ordre d'importance des positions de départ s'établit comme suit: 1.\t1\"\tposition\ten\tpremière ligne; 2.\t2'\tposition\ten\tpremière ligne; 3.\t1\"\tposition\ten\tseconde ligne ; 4.\t3«\tposition\ten\tpremière ligne; 5.\t4'\tposition\ten\tpremière ligne; 6.\t2'\tposition\ten\tseconde ligne ; 7.\t5'\tposition\ten\tpremière ligne; 8.\t6'\tposition\ten\tpremière ligne; 9.1' position en première ligne; 10.8e position en première ligne; 11.9e position en première ligne; et 12.3' position en seconde ligne.258.La position de départ des chevaux pour une course à réclamer à handicap est déterminée en fonction du prix de réclamation, sans tenir compte des allocations, en attribuant la position la plus avantageuse, selon l'ordre d'importance établi dans l'article 257, au cheval dont le prix de réclamation est le plus bas.259.Lorsqu'un cheval « aussi admissible » prend le départ d'une course, il prend la position de départ du cheval qu'il remplace.Lorsqu'il s'agit d'une course à handicap ou d'une course à réclamer à handicap, ce cheval prend la position de départ du cheval qu'il remplace, si leur handicap est le même; sinon il prend position à la suite des chevaux qui ont un handicap identique au sien et les positions de départ sont rétablies selon l'ordre établi dans l'article 257.260.Lorsqu'il y a plus d'un retrait pour une même course, le remplacement se fait dans l'ordre où ces retraits sont effectués.261.Lorsque, dans une course à réclamer à handicap, un cheval ne prend pas le départ et n'est pas remplacé, les positions de départ doivent être rétablies selon l'ordre établi dans l'article 257.262.Les positions de départ pour l'épreuve finale d'une course à épreuves éliminatoires sont tirées au sort, d'abord entre les chevaux qui ont terminé 1\" dans leur épreuve éliminatoire respective, puis entre ceux qui ont terminé 2e et ainsi de suite.263.Un cheval dûment inscrit à une course et choisi pour en prendre le départ ou choisi comme cheval « aussi admissible » à cette course ne peut être retiré de la course sans la permission des juges de courses. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5319 264.Un cheval choisi pour prendre le départ d'une course ou choisi comme cheval \u2022< aussi admissible » à cette course ne peut être vendu avant la tenue de cette course.265.Le nom des conducteurs devant prendre part à une course doit être indiqué au secrétaire des courses ou son représentant avant l'heure limite fixée à cette fin par les juges de courses ; aucune substitution ne peut alors être effectuée sans la permission des juges de courses ou, en leur absence, d'un représentant spécialement autorisé par eux à cette fin.266.Les juges de courses peuvent en tout temps ordonner le remplacement d'un conducteur qu'ils jugent inapte à conduire, incompétent, qui refuse d'obéir aux ordres ou directives qui lui sont donnés ou qui conduit d'une manière négligente ou dangereuse pour la sécurité des autres conducteurs ou des chevaux, de même que s'ils le jugent nécessaire pour le bon fonctionnement des courses ou pour la protection du public.267.Lorsque le conducteur d'un cheval devant prendre part à une course n'a pas été nommé à l'heure fixée à cette fin, les juges de courses ou, en leur absence, un représentant spécialement autorisé par eux à cette fin, en nomment un.Section 6 AJOURNEMENTS ET ANNULATIONS DES COURSES 268.Lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables ou qu'il survient un cas fortuit, une association, avec l'approbation des juges de courses, remet une course à plus tard ou l'annule, conformément aux présentes règles.270.Lors d'une réunion de courses de plus de 5 jours, une course ordinaire qui ne peut être tenue est annulée à moins que l'association ne la remette au lendemain ou au surlendemain ; si une course remise n'a pas été tenue dans le délai prévu, elle est annulée.271.Une course spéciale qui ne peut être tenue ou qui ne peut être continuée à la date ou à l'endroit annoncé peut être remise à la date ou à l'endroit déterminé par la Régie ; l'heure précise de la tenue de cette course doit de plus être déterminée par la Régie.272.Lorsque la Régie décide qu'une course spéciale ne peut être remise, elle est annulée si elle n'a pu être tenue ou déclarée terminée si elle n'a pu être complétée.273.Lorsqu'une piste est en mauvais état, le président des juges de courses doit tenir une réunion avec un représentant de l'association et un représentant des participants aux fins de décider de la tenue ou non d'une course ou d'un programme de courses.Lorsqu'il y a décision unanime des 3 parties de tenir cette course ou ce programme de courses, aucun retrait non autorisé ne peut être effectué.Lorsqu'il n'y a pas unanimité mais que la décision est de tenir cette course ou ce programme de courses, un cheval peut en être retiré aux conditions prévues dans les règlements de piste de l'association en cause.Lorsqu'il y a décision de ne pas tenir une course ou un programme de courses ou lorsque le nombre de retraits réduit à moins de 4 le nombre de chevaux devant prendre le départ d'une course, cette course est annulée ou remise, conformément aux présentes règles.269.Lors d'une réunion de courses de 5 jours ou 274.Lorsqu'une course de qualification est remi-moins, une course ordinaire qui ne peut être tenue se ou annulée, les participants en cause doivent est annulée, à moins que l'association ne la remette à immédiatement en être avisés par les juges de un programme ultérieur de cette réunion; dans ce courses, dernier cas, l'association peut refaire l'ordre dans lequel les courses de ce programme ultérieur doivent se tenir. 5320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 Partie 2 Section 7 TENUE DES COURSES 275.Une association doit, lors de chaque programme de courses pour lequel des bourses sont offertes, mettre à la disposition du public un programme imprimé qui doit contenir, entre autres, les renseignements suivants : 1.2.3.4.la distance à parcourir lors de chacune des courses ; 5.l'allure à laquelle chacune des courses est tenue ; 6.le nom, le sexe, la couleur et l'âge des chevaux qui prennent part à chacune des courses; 7.les noms du père, de la mère et du père de la mère des chevaux qui prennent part à chacune des courses; 8.les noms des propriétaires, des entraîneurs et des conducteurs des chevaux qui prennent part à chacune des courses ; 9.le poids et les couleurs distinctives des conducteurs ; 10.l'indication, par le symbole (p) après le nom d'un conducteur, de son statut d'apprenti-conducteur; 11.la couleur de la sellette des chevaux pour chaque course; 12.le numéro de la course ; 13.les modes de pari sur chaque course ; 14.la position de départ de chaque cheval dans chaque course, ou un espace en blanc réservé à cette fin; 15.le montant de la bourse ou des prix offerts lors de chacune des courses; 16.dans le cas d'une course à réclamer, le montant pour lequel chaque cheval peut être réclamé y compris les allocations ; 17.la cote matinale pour chaque cheval pour chaque course ; la performance de chaque cheval lors de chacune des 6 dernières courses auxquelles il a pris part, tenues à la même allure que celle de la course à laquelle il prend part, et comprenant : a) la date de la course ; b) le nom de l'association qui l'a tenue; c) la longueur de la piste s'il ne s'agit pas d'une piste d'un demi-mille; d) la période du jour où la course a été tenue ; e) l'état de la piste; f) le genre de course et les conditions de participation ; g) l'indication par le symbole (t) qu'un am-bleur a couru sans entraves ou qu'un trotteur a couru avec des entraves, lorsqu'il y a lieu ; h) la distance à parcourir lors de la course ; i) la position de départ du cheval; j) le temps pris par le cheval de tête pour parcourir : i.le quart de mille, le demi-mille et la distance totale de la course, lorsqu'il s'agit d'une course de moins de 1 mille ; ii.le quart de mille, de demi-mille, le trois quarts de mille et le mille lorsqu'il s'agit d'une course de 1 mille; iii.le quart de mille, le demi-mille, le mille et la distance totale de la course, lorsqu'il s'agit d'une course de plus de 1 mille ; le nom de l'association; 18.la date du programme de courses ; l'ordre de la tenue de chacune des courses au programme ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5321 k) le rang du cheval: i.au quart de mille, au demi-mille et à la ligne d'arrivée, et la distance qui le sépare du meneur à la ligne d'arrivée, lorsqu'il s'agit d'une course de moins de 1 mille; ii.au quart de mille, au demi-mille, aux trois quarts de mille, à l'entrée de la dernière section droite de la piste avant la ligne d'arrivée et à la ligne d'arrivée et, dans les 2 derniers cas, la distance qui le sépare du meneur, lorsqu'il s'agit d'une course de 1 mille ; iii.au quart de mille, au demi-mille, au mille, à l'entrée de la dernière section droite de la piste avant la ligne d'arrivée et à la ligne d'arrivée et, dans ces 2 derniers cas, la distance qui le sépare du meneur, lorsqu'il s'agit d'une course de plus de 1 mille; 1) le rang officiel du cheval; m) la durée de la course du cheval, au cinquième de seconde; n) la cote finale du cheval au pari mutuel; o) l'indication par le symbole (t) que le cheval était favori au départ de la course; p) le nom du conducteur du cheval; q) les noms des chevaux qui ont terminé officiellement aux 1\", 2' et 3 e rangs de la course ; r) la température de la journée où la course a été tenue avec l'indication par le symbole (v) qu'il y avait du vent, lorsqu'il y a lieu ; s) l'indication par le symbole (o) que le cheval a parcouru environ un quart de mille en double ligne ; t) l'indication par le symbole (x) que le cheval a brisé son allure; u) l'indication par le symbole (§) que le cheval a été victime d'un bris d'équipement; v) l'indication par le symbole (i) que le cheval a été victime d'une obstruction; w) l'indication par le symbole (a) que le cheval a saigné ou a eu des troubles respiratoires; x) l'indication par le symbole (acc) que le cheval a été victime d'un accident; y) l'indication par le symbole (dh) que le cheval a terminé à égalité; z) l'indication par le symbole (dq) que le cheval a été disqualifié; aa) l'indication par le symbole (dis) que le cheval a été distancé; bb) l'indication par le symbole (nb) qu'il n'y avait pas possibilité de parier sur le cheval ; ce) l'indication par le symbole (e) près de la cote finale du cheval au pari mutuel que le cheval faisait partie d'une inscription jumelée ou, près du symbole (x), que le bris d'allure a été causé par un bris d'équipement; dd) l'indication par le symbole (f) que le cheval a été groupé avec d'autres sous un même numéro pour les fins du pari mutuel; ee) ou, en lieu de ces renseignements, un résumé de ses performances lors de courses dont les résultats n'ont pas été enregistrés officiellement par un statisticien; 19.le sommaire de l'année en cours et de l'année précédente : a) des records de vitesse de chaque cheval à l'exception de ceux réalisés lors d'une course contre la montre, avec l'indication par le symbole (qua) qu'un record a été établi lors d'une course de qualification; b) du nombre de départs de chaque cheval lors de courses dotées de bourses et du nombre de ses 1\", 2' et 3' rangs; c) des gains de chaque cheval; 5322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 Partie 2 20.le record à vie de chaque cheval ainsi que l'âge auquel il l'a établi; 21.les gains à vie de chaque cheval, excluant les gains pour l'année en cours; 22.l'indication qu'une jument est gestante ou a été châtrée.276.Une association doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher quiconque n'y a pas accès de pénétrer dans la tribune des juges de courses.277.Seule une personne autorisée par les juges de courses ou qu'ils ont convoquée, a accès à la tribune des juges de courses pendant qu'ils l'occupent.278.Seules les personnes suivantes ont accès au paddock : 1.le propriétaire, l'entraîneur, le conducteur et le palefrenier d'un cheval qui se trouve dans le paddock avant le départ d'une course à laquelle il prend part; 2.les officiels de courses et les autres employés dont la présence est requise ; 3.une personne autorisée par la Régie ou par les juges de courses.279.Lorsqu'un cheval appartient à plusieurs individus ou à une ou des personnes autres qu'une personne physique, 3 représentants peuvent avoir accès au paddock à titre de propriétaire.280.Un entraîneur, un conducteur ou un palefrenier ne peut sortir du paddock que lorsque toutes les courses pour lesquelles il y a été admis ont été tenues, sauf pour réchauffer ou conduire un cheval prenant part à une course ou à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du juge de paddock.281.Un cheval qui prend part à une course doit être amené au paddock au moins 1 heure avant l'heure fixée pour le départ de cette course à moins d'en être exempté par les juges de courses et y demeurer jusqu'à ce qu'il soit appelé en piste pour la course, sauf pour effectuer ses exercices de réchauffement.282.Un conducteur qui prend part à une course doit se rapporter au juge de paddock au moins 1 heure avant l'heure de départ de cette course, à moins d'en être exempté par les juges de courses.Un conducteur qui prend part aux courses du pari double doit se rapporter au juge de paddock au moins 1 heure avant l'heure de départ de la première course du pari double, à moins d'en être exempté par les juges de courses.Dès qu'un conducteur se rapporte au juge de paddock, il doit demeurer dans le paddock à moins d'en être exempté par les juges de courses.283.Un cheval qui prend part à une course mais qui n'est pas hébergé à la piste de courses où se tient cette course doit être amené à la place qui lui est assignée dans l'écurie de réception de cette piste de courses au moins 2 heures avant l'heure fixée pour le départ de cette course.284.Les juges de courses peuvent ordonner le retrait d'un cheval incontrôlable ou susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou un conducteur.Dans un tel cas, les juges de courses s'assurent que le public en soit avisé.285.Lorsque, dans une course à épreuves, un cheval porte des entraves pour prendre part à la 1\" épreuve, il doit en porter pour prendre part à toutes les épreuves; s'il n'en porte pas pour prendre part à la 1\" épreuve, il ne peut en porter pour prendre part aux autres épreuves.286.Il est interdit de modifier ou d'enlever les entraves d'un cheval pendant une course ou entre les épreuves d'une course à épreuves.287.La baguette de tête que peut porter un cheval ne peut dépasser le bout de son museau de plus de 10 pouces.288.Un propriétaire ou un entraîneur qui désire changer quelque pièce de l'équipement d'un cheval, d'une course à une autre, doit en demander la permission par écrit aux juges de courses.Cette permission n'est accordée que si les juges de courses considèrent ce changement nécessaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 42 5323 Lorsqu'un tel changement est de nature à avoir une influence sur la performance ou le comportement du cheval en cause, il doit en être fait mention au public par une annonce ou une affiche avant que ne débute la prise des paris pour une course à laquelle prend part ce cheval.289.Lorsqu'un cheval a des difficultés respiratoires ou des hémorragies pendant une course, son conducteur doit en aviser les juges de courses dès la fin de la course.290.Sous réserve des dispositions des présentes règles relatives aux courses à réclamer à handicap : 1.le retrait d'un cheval devant prendre le départ en première ligne n'a aucune incidence sur la position des chevaux devant prendre le départ en seconde ligne; 2.lorsqu'un cheval est retiré de l'une ou l'autre ligne de départ, les chevaux se trouvant à l'extérieur de la position de départ du cheval retiré comblent le vide en se rapprochant vers l'intérieur de la piste; 3.lorsqu'un seul cheval prend le départ en seconde ligne, il peut être placé n'importe où sur cette ligne ; 4.lorsqu'il y a plus d'un cheval prenant le départ en seconde ligne, il peuvent être placés n'importe où sur cette ligne en autant qu'ils respectent leur position de départ respective.291.Les chevaux appelés en piste pour une course ont l'exclusivité de la piste ; tout autre cheval doit aussitôt quitter la piste.292.Les chevaux qui prennent part à une course entrent en piste lorsqu'ils sont appelés par le juge de paddock, pour cette course à moins que les juges de courses en décident autrement.293.Le départ d'une course avec pari mutuel se fait à l'aide d'une barrière de départ du type décrit dans l'article 22.Seul le juge de départ, le conducteur du véhicule et un juge de patrouille peuvent y prendre place, à moins d'une permission des juges de courses.294.À l'heure fixée pour le départ, le juge de départ regroupe les chevaux et leur fait prendre leur position de départ respective derrière la barrière de départ.295.Les chevaux ne peuvent être tenus derrière la barrière de départ pendant plus de 2 minutes avant l'heure fixée pour le départ, sauf lorsque la course est retardée en raison d'une urgence.296.Le juge de départ a le contrôle des chevaux à partir de la formation de la parade et le conserve jusqu'à ce qu'il ait donné le signal du départ de la course.297.Sur l'ordre du juge de départ, les chevaux s'approchent de la barrière de départ placée à environ un quart de mille avant la ligne de départ.Le juge de départ fait avancer la barrière de départ en direction de la ligne de départ, en accélérant progressivement jusqu'à l'obtention de la vitesse requise.Lorsque les chevaux atteignent la ligne de départ, le juge de départ donne le signal officiel du départ de la course.298.Le juge de départ doit veiller à ce que les chevaux se placent derrière la barrière de départ à leur position de départ respective et conservent leur allure.299.Au cours d'un départ, la barrière de départ ne peut en aucun temps diminuer de vitesse sauf lorsque le juge de départ décide qu'un nouveau départ doit être effectué.300.Dès que le juge de départ a donné le signal officiel du départ d'une course, le départ ne peut plus être repris et les chevaux sont alors réputés avoir pris le départ de la course ; ils doivent effectuer le parcours de la course, sauf s'il survient un accident, de l'obtruction ou un bris d'équipement qui, de l'avis des juges de courses, justifie l'arrêt du cheval en cause.Lorsqu'il s'agit d'un bris d'équipement, le conducteur du cheval en cause doit en faire vérifier la nature par le juge de paddock dès la fin de la course. 5324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 Partie 2 301.Lorsqu'il se produit un accident sur la piste, les juges de courses déterminent à quel moment la course suivante doit être tenue.302.Lorsqu'il y a lieu de reprendre le départ d'une course, le juge de départ en avise les conducteurs au moyen du feu clignotant et du signal sonore prévus à cette fin.Dans la mesure du possible, la barrière de départ, dans un tel cas, doit rester en position ouverte de façon à aider à ralentir les chevaux, qui doivent sans délai reprendre leur position respective derrière la barrière de départ pour qu'un nouveau départ soit effectué.303.Un juge de départ peut, dans l'intérêt du public ou dans le but d'assurer le bon déroulement d'une course, ordonner la reprise du départ d'une course en tout temps avant qu'il n'ait donné le signal officiel du départ.304.Un juge de départ doit ordonner la reprise du départ d'une course lorsque, au moment où la barrière de départ atteint le poteau de rappel, il constate qu'un cheval se trouve à plus de 1 longueur derrière la barrière de départ ou qu'il ne maintient pas son allure.305.Un juge de départ doit, lorsque tous les chevaux se trouvent dans la zone de départ, ordonner la reprise du départ d'une course lorsque: 1.un cheval dépasse la barrière de départ; 2.de l'obstruction est commise; 3.un cheval est victime d'un bris d'équipement dont le juge de départ a connaissance; 4.un cheval tombe.306.Lorsque, dans l'opinion des juges de courses, la reprise d'un départ aurait dû être ordonnée par le juge de départ mais ne l'a pas été, ils doivent immédiatement faire apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur, s'assurer que le public soit averti en conséquence au moyen du système de sonorisation et décider dans le plus court délai possible, uniquement aux fins de l'application du Règlement sur la surveillance des hippodromes, si le cheval en cause a pris un bon départ ou non.307.L'article 304 ne s'applique pas à une course réservée aux chevaux de 2 ans; dans un tel cas, le public doit en être informé au moyen du système de sonorisation avant que ne débute la prise des paris.308.Lorsqu'un cheval, lors d'une même course, est la cause d'une 2* reprise de départ, il est retiré de la course.309.Une course est une lutte à finir entre les chevaux qui y prennent part et chaque conducteur doit conduire de façon à ce que son cheval donne son plein rendement et se comporte de façon à ne pas nuire au bon déroulement de la course.310.Il est interdit à un conducteur, lors d'une réunion de courses, entre autres: 1.de retarder le départ d'une course; 2.de désobéir aux ordres du juge de départ; 3.de négliger d'amener son cheval en position derrière la barrière de départ; 4.de laisser son cheval dépasser la barrière de départ ; 5.de placer son cheval derrière la barrière de départ à une position autre que celle qui lui est assignée ; 6.de faire changer son cheval de position avant d'avoir atteint la ligne de départ; 7.de faire de l'obstruction à l'endroit d'un autre conducteur ou d'un autre cheval; 8.de conduire, pendant une course, de façon à contraindre un cheval à modifier ses enjambées ou à briser son allure ou à contraindre un conducteur à faire changer son cheval de position, à le retenir ou à briser son allure ou ses enjambées ; 9.de faire en sorte que son cheval croise brusquement et de façon imprudente un autre cheval ou le peloton; 10.de faire en sorte que son sulky touche un autre sulky ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 42 5325 11.de conduire de façon à empêcher un cheval d'avancer progressivement de rang; 12.de maintenir son cheval à une distance de la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste telle qu'il empêche ainsi un autre cheval de se faufiler ou qu'il le force à exécuter une poussée plus à l'extérieur qu'il ne le devrait si son cheval était en position près de cette rampe ; 13.de placer la roue d'un sulky trop près d'un autre cheval et ainsi lui nuire; 14.de maintenir une position à l'extérieur sans fournir l'effort nécessaire pour améliorer son rang, ou pour nuire à un cheval; 15.de laisser inutilement passer un autre cheval par l'intérieur ou de poser un geste de nature à aider un autre cheval à améliorer sa position ; 16.d'entraîner ou de pousser un autre cheval vers l'extérieur de la piste ; 17.de ralentir progressivement ou brusquement, alors qu'il se trouve en avant d'autres chevaux et ainsi semer la confusion parmi les chevaux qui se trouvent derrière lui ou créer de l'obstruction; 18.de ralentir son cheval et ainsi créer une ouverture qui n'aurait pas dû l'être; 19.de conduire d'une manière insouciante ou imprudente ; 20.de négliger de conduire son cheval à la vitesse normale de la classe en vertu de laquelle il prend part à une course ; 21.de faire donner son plein rendement à son cheval seulement lorsqu'il est mis au défi de le faire ; 22.de crier pendant une course; 23.de refuser de conduire un cheval qu'il doit conduire, à moins d'en avoir été exempté par les juges de courses; 24.de faire parcourir à son cheval ou de contribuer à faire parcourir à un autre cheval, compte tenu de la température, de l'état de la piste et des circonstances particulières de la course, un quart de mille ou toute autre distance en un temps trop lent par rapport à la classe en vertu de laquelle il prend part à une course; 25.de retarder la parade précédant la course ou de ne pas y participer, à moins d'avoir la permission des juges de courses; 26.de conduire dans le but de commettre ou d'aider à commettre une fraude; 27.de conduire de façon insatisfaisante à cause d'un manque d'effort ou de façon inconstante ; 28.de conduire de façon à faire briser l'allure de son cheval et ainsi l'emprêcher de gagner une course ; 29.d'utiliser pour stimuler son cheval, un objet autre qu'un fouet d'une longueur totale de 4 pieds et 8 pouces y compris une cordelette dont la longueur ne peut excéder 8 pouces ; 30.d'utiliser ce fouet de façon brutale, excessive ou inconsidérée ; 31.de frapper son cheval avec le manche de ce fouet ; 32.de frapper toute partie d'un sulky avec ce fouet ; 33.de frapper son cheval en plaçant ce fouet sous l'arcade de sulky ; 34.d'utiliser ce fouet sur un cheval autre que celui qu'il conduit.311.Un cheval dont le conducteur n'est pas sur son sulky alors qu'il franchit la ligne d'arrivée est réputé n'avoir pas terminé la course.1.le diriger vers l'extérieur de la piste dès qu'il lui est possible de le faire; 2.tenter de la lui faire reprendre ; 3.lui faire perdre du terrain pendant son bris d'allure. 5326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n\" 42 Partie 2 Lorsqu'un conducteur ne se conforme pas aux dispositions susmentionnées, son cheval peut être rétrogradé d'un ou de plusieurs rangs par les juges de courses.313.Lorsque, à la ligne d'arrivée, le museau d'un cheval qui a conservé son allure chevauche l'arrière-train d'un cheval qui est en bris d'allure, ce dernier est placé après celui qui l'a chevauché, excepté lorsque ce bris d'allure est dû à une obstruction.314.À la suite d'obstruction ou de collision lors d'une course, les juges de courses doivent rétrograder le cheval qui en est à l'origine d'un ou de plusieurs rangs au classement; dans un tel cas, ce cheval doit être placé après tous les chevaux qui ont subi les effets de cette obstruction ou de cette collision.Lorsque l'obstruction ou la collision empêche un cheval de compléter la course, le cheval fautif est disqualifié.Lorsqu'un cheval est rétrogradé pour avoir obstrué un cheval impliqué dans une égalité, il est placé après tous les chevaux impliqués dans l'égalité.315.Lorsqu'un cheval rétrogradé ou disqualifié en vertu de l'article 314 fait partie d'une inscription jumelée, tous les chevaux de cette inscription jumelée sont rétrogrades ou disqualifiés si l'obstruction ou la collision a, dans l'opinion des juges de courses, une incidence sur le résultat de la course.316.À la fin d'une course, un conducteur doit demeurer sur son sulky, amener son cheval à l'endroit déterminé par les juges de courses et le conduire hors de la piste, à moins d'en être avisé autrement.317.Le cheval vainqueur d'une course est celui dont le museau atteint le premier la ligne d'arrivée ; lorsqu'il y a égalité au 1\" rang à la ligne d'arrivée, tous les chevaux égaux sont déclarés vainqueurs.318.Le résultat officiel d'une course est celui qui est affiché au tableau indicateur sur l'ordre des juges de courses, peu importe les changements que les juges de courses peuvent y apporter subséquemment.319.Lorsqu'un cheval novice est déclaré vainqueur d'une course avec une bourse et est subséquemment disqualifié, il conserve son statut de cheval novice à l'allure à laquelle cette course a été tenue.320.Lorsqu'un cheval novice est déclaré vainqueur d'une course après que les juges de courses en aient déclaré le résultat officiel, cette victoire lui est créditée mais son statut de cheval novice n'est pas affecté.Chapitre IX BOURSES 321.Une bourse est offerte pour chaque course avec pari mutuel ou pour chaque épreuve d'une telle course, le cas échéant, et distribuée conformément aux présentes règles selon le rang respectif des chevaux au classement définitif.322.Il est interdit de réserver une partie d'une bourse pour le vainqueur d'une course en sus de la part qu'il reçoit conformément à l'article 323, sauf lorsqu'il s'agit d'une course deux de trois.323.La bourse offerte pour une course ou pour une épreuve d'une course qui en comprend plusieurs est divisée en 5 parts, la 1\" étant de 50%, la 2' de 25%, la 32t de 12%, la A' de 8% et la 5e de 5% du montant total de cette bourse, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement et sous réserve de dispositions particulières dans les présentes règles.324.Sous réserve de dispositions contraires dans les présentes règles, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course ordinaire est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont remises au vainqueur de la course. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n\" 42 5327 325.Sous réserve de dispositions contraires dans les présentes règles, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course spéciale est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont réparties également entre tous les chevaux qui ont pris part à la course; dans le cas où tous les chevaux qui prennent part à une course spéciale font partie d'une seule inscription jumelée ou lorsqu'il n'y a qu'un seul cheval, la course doit quand même être tenue pour que la présente règle s'applique.326.Lorsqu'un cheval ne termine pas une course, il n'a droit à aucune part de la bourse.Cependant, lorsqu'un cheval ne termine pas une course en raison d'un accident ou d'une obstruction dont il n'est pas à l'origine, il a droit aux parts de la bourse qui n'ont pas été attribuées; s'il y en a plus d'un, ils se partagent également entre eux la somme des parts de la bourse qui n'ont pas été attribuées.327.Lorsque des chevaux terminent à égalité dans une course, ils se partagent également entre eux la somme des parts de la bourse auxquelles chacun d'eux aurait eu droit s'ils avaient terminé la course à des rangs successifs.328.Une bourse offerte pour une course doit être payée en entier à ceux qui y ont droit lorsque la course a été tenue.329.Aucune déduction, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être faite du montant d'une bourse offerte.330.Il est interdit de faire quelque arrangement que ce soit visant à partager une bourse également entre les chevaux qui prennent part à une course.331.Il est interdit d'augmenter le montant de la bourse offerte pour une course après que celle-ci a été tenue, si ce n'est pour corriger une erreur.332.Le paiement, par une association à un propriétaire de cheval, d'un montant à titre de bonus ou de récompense qui ne découle pas d'un contrat entre l'association et une association de participants ne peut constituer un gain pour le cheval en cause et ne peut être compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.333.Lorsqu'un cheval est disqualifié, il est privé de la part de la bourse qu'il a pu gagner; le classement des chevaux est refait et la bourse distribuée selon ce nouveau classement.334.Lorsqu'un cheval est disqualifié en raison d'une erreur, d'une négligence ou d'un acte frauduleux attribuable à un secrétaire des courses ou à une association, l'association doit rembourser au propriétaire de ce cheval un montant équivalent à la part de la bourse dont il a été privé ; toutefois, ce montant n'est pas compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.335.Lors d'une course pour laquelle la bourse est attribuée en fonction du résultat consolidé, un cheval doit, pour se mériter une part de la bourse, prendre part à chaque épreuve de cette course.336.Lors d'une course deux de trois, un montant de 10% de la bourse est réservé au cheval qui en est déclaré le vainqueur.Le reste de la bourse est divisé également entre les 2 ou 3 premières épreuves, selon le cas, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.Lorsqu'il est nécessaire de tenir une 4' épreuve pour qu'un cheval soit déclaré vainqueur de la course, la bourse pour cette 4e épreuve est de 10% du montant réservé au cheval déclaré vainqueur de la course, prise à même ce montant.337.La bourse d'une course spéciale est constituée des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ et d'une bourse commanditée.338.À moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement, lorsqu'une course spéciale est tenue en divisions, la bourse commanditée est augmentée par l'association de façon telle que chacune des divisions dispose d'une bourse commanditée égale à au moins 75% de la bourse commanditée originale ; les frais de nomination et de maintien de nomination sont répartis également entre les divisions et les frais de départ sont répartis entre les divisions proportionnellement au nombre de chevaux prenant le départ de chacune d'elles. 5328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 Partie 2 339.Lorsqu'une course spéciale est tenue en épreuves éliminatoires, 60% de la bourse est réparti également entre les épreuves éliminatoires et l'autre 40% est affecté à l'épreuve finale.340.Lorsque, lors d'une course deux de trois, des chevaux ont terminé à égalité au 1\" rang, après avoir appliqué l'article 204, ils se partagent également le montant de 10% de la bourse réservé au cheval déclaré vainqueur.341.À moins que les conditions de participation à une course spéciale ne le prévoient autrement, lorsqu'une course spéciale est annulée ou déclarée terminée, le montant des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ non attribué est réparti également entre les chevaux qui auraient pris le départ de la course annulée ou des épreuves non tenues de la course déclarée terminée.Toutefois, lorsqu'une course « stake » ou « futurity » est annulée en raison de l'article 198, les frais de mise en nomination et de maintien de nomination sont répartis également entre les chevaux encore en nomination après le dernier paiement des frais de maintien de nomination.Les montants ainsi répartis ne doivent pas apparaître dans la compilation des gains de ces chevaux.342.Lorsque la distribution d'une bourse, d'une part de bourse, d'une récompense ou d'un trophée peut, par suite d'une plainte, d'une dénonciation ou d'un appel, être modifiée en raison de la décision que rendront les juges de courses ou, selon le cas, la Régie, la personne qui a offert cette bourse doit, à la demande des juges de courses ou, selon le cas, de la Régie, retarder cette distribution jusqu'à ce qu'elle en ait reçu l'autorisation des juges de courses ou, selon le cas, de la Régie.Lorsque cette décision entraîne une modification dans le rang des chevaux au classement de la course en cause, la distribution doit se faire en fonction du classement modifié.Lorsqu'une distribution a été faite avant qu'une telle décision n'ait été rendue, il doit y avoir restitution et nouvelle distribution à ceux qui y ont droit.343.Une bourse ou une part de bourse ne peut être remise à la personne qui y a droit avant que le résultat de l'analyse des échantillons officiels prélevés des chevaux lors de la course en cause n'ait été transmis aux juges de courses.Chapitre X TEMPS ET RECORDS 344.La durée d'une course pour chaque cheval doit être mesurée au cinquième de seconde près et inscrite aux registres appropriés.345.La durée de la course du cheval vainqueur est annoncée au public dès que les juges de courses décident du résultat officiel de cette course et en constitue la durée officielle.346.Lorsque le chronométrage d'une course ne peut être effectué correctement, il n'y a pas de durée officielle pour cette course.347.Lorsque, lors d'une course, l'appareil de chronométrage électrique ou électronique fait défaut, la durée officielle est celle qui est mesurée au moyen du chronomètre mécanique.348.Pour que la durée d'une course soit reconnue officielle, la distance en pieds linéaires entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée d'une piste, mesurée 3 pieds vers l'extérieur de la piste à partir de la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste, par un ingénieur civil ou un arpenteur-géomètre membre de son ordre, doit être certifiée à la Régie au moyen d'un certificat de ce dernier.Cette procédure doit être reprise à chaque fois que la rampe protectrice située à l'intérieur de la piste est déplacée.349.Lorsqu'une personne fait état d'une erreur relativement à la publication de la durée de la course d'un cheval, cette durée ne peut être modifiée de façon à favoriser ce cheval ou son propriétaire à moins que les juges de courses et les chronométreurs impliqués dans cette course ne rectifient l'erreur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5329 350.La durée d'une course est mesurée à partir du moment où le museau d'un premier cheval franchit la ligne de départ jusqu'au moment où le museau d'un premier cheval franchit la ligne d'arrivée.351.Il est interdit de fausser la durée d'une course ou de falsifier les registres appropriés relativement à la durée d'une course; lorsqu'une telle falsification est prouvée, la durée de la course en cause ne peut être reconnue.352.Le record individuel d'un cheval est le temps le plus rapide qu'il a réussi lors d'une course dont il a été le vainqueur ou lors d'une course contre la montre.353.Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d'un cheval vainqueur lorsque le résultat d'une analyse d'un échantillon officiel prélevé de ce cheval est positif au sens du Règlement sur la surveillance des hippodromes.354.Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d'un cheval vainqueur par suite de la rétrogradation ou de la disqualification du cheval présumé vainqueur, sauf si ce dernier a été rétrogradé à la suite d'un bris d'allure à la ligne d'arrivée alors qu'il était chevauché par le cheval en cause.335.Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d'un cheval vainqueur dans une course de qualification que si les chevaux qui y prennent part sont sujets au prélèvement d'un échantillon officiel.Les juges de courses doivent indiquer, dans leur rapport d'une course de qualification, le fait que les chevaux qui y ont pris part ont été sujets à un tel prélèvement.Chapitre XI DROGUES, STIMULANTS ET ANALYSES 356.Sous réserve des dispositions des présentes règles, la partie V du Règlement sur la surveillance des hippodromes s'applique aux courses attelées et ses dispositions ont le même effet que si elles faisaient partie des présentes règles.357.Il est interdit de permettre à un cheval de prendre le départ d'une course lorsqu'il est sous l'effet d'une drogue ou d'une autre substance dont l'analyse peut amener un résultat positif.358.Un échantillon officiel: 1.doit être prélevé: a) du cheval vainqueur d'une course avec pari mutuel ; b) d'un cheval prenant part à une course contre la montre; 2.peut être prélevé, à la demande d'un juge de courses, d'un cheval inscrit à une course: a) après qu'il a pris part à la course ou; b) dans les 2 heures qui précèdent le moment où il doit prendre le départ de la course.359.Lorsqu'un cheval prend part à une course, qu'il est sujet, relativement à cette course, au prélèvement, en vertu de l'article 358, d'un échantillon officiel dont le résultat de l'analyse est positif, il en est disqualifié et ne peut prendre part ni être inscrit à une course subséquente tant que les juges de courses n'ont pas rendu une décision quant à la responsabilité dont il est fait mention dans l'article 360.360.Lorsqu'un cheval est disqualifié en vertu de l'article 359, les personnes qui ont, de quelque manière que ce soit, participé à l'administration de la drogue ou de la substance en cause ou permis à ce cheval de prendre part à la course en cause, sont responsables des infractions commises.361.Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou dans les lieux qu'il occupe ou a le droit d'occuper, sur une piste de courses, une drogue, une seringue ou une aiguille hypodermique ou un autre appareil pouvant servir à injecter ou administrer d'une autre façon une drogue à un cheval, à moins d'en avoir obtenu la permission écrite d'un juge de courses ou d'être un vétérinaire détenteur d'une licence de vétérinaire délivrée par la Régie. 5330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 42 Partie 2 362.Un vétérinaire qui administre à un cheval une drogue ou une autre substance dont l'analyse peut, à la suite du prélèvement d'un échantillon officiel, amener un résultat positif, ou qui en recommande l'administration, doit indiquer à l'entraîneur du cheval en cause la quantité administrée ou à l'être de même que la période de temps pendant laquelle le prélèvement d'un tel échantillon officiel amènerait un résultat positif.363.Un vétérinaire détenteur d'une licence de la Régie doit, sur demande, fournir immédiatement à celle-ci ou aux juges de courses le journal qu'il a l'obligation de tenir en vertu du Règlement sur la surveillance des hippodromes.Chapitre XII ENREGISTREMENT ET IMMATRICULATION 364.En vertu de l'article 56 de la loi, les documents et biens suivants doivent être enregistrés à la Régie : 1.un contrat de société pour la propriété d'un cheval ou un changement à un tel contrat; 2.un étalon ou une jument qui, au Québec, sert à la reproduction.365.L'immatriculation des appareils visés dans l'article 53 de la loi et au Règlement concernant les courses attelées se fait selon les dispositions prévues dans l'article 36 de la loi, en y faisant les adaptations requises.366.L'enregistrement des couleurs et des noms d'écuries visés dans l'article 56 de la loi de même que des documents et biens visés dans l'article 364 se fait en produisant à la Régie la formule prescrite dûment complétée et signée, de même que les renseignements ou documents pertinents que la Régie peut exiger.367.Un nom d'écurie doit être conforme aux dispositions de la loi en matière de noms de corporations, de sociétés ou de raisons sociales.368.La Régie peut refuser d'enregistrer un nom d'écurie qui peut prêter à confusion ou porter atteinte aux droits, à la liberté ou à réputation d'une personne ou au fonctionnement ou à la réputation des courses en général.Chapitre XIII INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 369.La Régie peut imposer à quiconque elle trouve coupable d'une infraction à la loi, au Règlement concernant les courses attelées ou aux présentes règles ou qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ce règlement ou de ces règles, en outre des amendes, des suspensions ou révocations de licences prévues dans la loi et des autres pénalités déjà prévues dans les présentes règles, une ou plusieurs des pénalités suivantes: 1.l'exclusion ou l'expulsion d'un contrevenant d'une piste de courses; 2.un avertissement ou une réprimande ; 3.la disqualification, la rétrogradation ou la suspension d'un cheval; 4.la suspension de l'exercice de certains privilèges conférés à un détenteur de licence pour une période de temps quelconque.370.Les juges de courses peuvent imposer à quiconque ils trouvent coupable d'une infraction aux présentes règles ou qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de ces règles, en outre des amendes prévues dans la loi et des autres pénalités prévues dans les présentes règles, une ou plusieurs des pénalités suivantes: 1.l'exclusion ou l'expulsion d'un contrevenant d'une piste de courses; 2.un avertissement ou une réprimande; 3.la disqualification, la rétrogradation ou la suspension d'un cheval; 4.la suspension de l'exercice de certains privilèges conférés à un détenteur de licence pour une période de temps quelconque. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5331 371.Sous réserve de dispositions contraires dans les présentes règles, une décision des juges de courses est exécutoire dès qu'elle est communiquée aux parties.372.Lorsqu'un conducteur est suspendu pour une période de 5 jours ou moins, il peut, avant que sa sentence devienne exécutoire, conduire les chevaux qui lui sont assignés et qui étaient déjà inscrits à des courses avant qu'il ne soit condamné; il peut aussi, pendant sa suspension, conduire un cheval lors d'une course spéciale mais, dans ce cas, sa suspension est prolongée de 1 journée pour chaque journée pendant laquelle il conduit un cheval lors d'une telle course.373.Le montant d'une amende imposée ou des frais adjugés par la Régie ou par les juges de courses doit être payé dans les 4 jours qui suivent celui où l'amende a été imposée ou les frais adjugés.Chapitre XIV OBJECTIONS, PLAINTES ET DÉNONCIATIONS 374.Un conducteur qui désire faire une objection doit le faire dès que la course qui y donne lieu est terminée, à mois qu'il en soit empêché par suite d'un accident ou de blessures.À cette fin, il avise de son intention un juge de patrouille, le juge de départ ou le juge de paddock et fait ensuite son objection aux juges de courses au moyen de l'appareil téléphonique situé dans le paddock; en l'absence d'un tel appareil, il se rend sans délai à la tribune des juges de courses pour y faire son objection.375.Lorsqu'un accident se produit ou qu'un conducteur est blessé pendant une course, les juges de courses doivent immédiatement faire apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur.376.Lorsque les juges de courses constatent qu'une infraction aux présentes règles a été commise pendant une course ou qu'ils en sont informés par un autre officiel de courses, ils doivent immédiatement faire apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur.377.Lorsque les juges de courses sont saisis d'une objection ou qu'ils ont fait apparaître le mot « Enquête » au tableau indicateur ils doivent, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire aux fins de déterminer le résultat officiel de la course en cause.378.Les juges de courses peuvent, pour les fins d'une enquête sommaire mentionnée dans l'article 377: 1.obtenir la version des parties en cause; 2.examiner l'enregistrement visuel de la course ; 3.communiquer avec les officiels de courses qui ont pu avoir connaissance de l'incident et obtenir leur version; 4.prendre toute autre mesure qui puisse leur permettre de rendre leur décision.379.L'affichage du résultat officiel d'une course qui donne lieu à une enquête mentionnée dans l'article 377 ne peut être autorisé par les juges de courses que lorsqu'ils ont complété cette enquête.'380.Une plainte peut être portée par le propriétaire, par l'agent autorisé, par l'entraîneur ou par le conducteur d'un des chevaux prenant part à la course qui y donne lieu et doit être transmise aux juges de courses en fonction lors de cette course : 1.dans les 72 heures qui suivent la fin de cette course, s'il s'agit d'une course ordinaire; 2.en tout temps, s'il s'agit d'une course spéciale ou d'une plainte relative à une fraude.381.Lorsque, à la fin d'une réunion de courses, il n'est pas possible de porter une plainte aux juges de courses, elle peut être transmise à la Régie dans les délais prévus dans l'article 380.382.Lorsque les juges de courses sont dans l'impossibilité de disposer d'une plainte avant qu'une course soit tenue, le cheval en cause peut en prendre le départ sous réserve de la décision des juges à l'égard de cette plainte. 5332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n\" 42 Partie 2 383.Lorsqu'une plainte a été dûment portée, elle ne peut être retirée ou abandonnée sans la permission des juges de courses.384.Le fait que les juges de courses n'aient pas encore rendu leur décision à l'égard d'une plainte relative à une course n'affecte pas l'admissibilité du cheval en cause quant à sa participation à une course subséquente.385.Une décision relative à une plainte rendue après que le résultat officiel d'une course a été affiché au tableau indicateur n'a pas d'effet sur la distribution du pari mutuel.386.Une personne qui a connaissance d'une infraction aux présentes règles doit immédiatement la dénoncer, verbalement ou par écrit, aux juges de courses en fonction à la piste de courses où s'est commise cette infraction; s'il s'agit d'une dénonciation à l'égard d'un officiel de courses, elle doit être faite par écrit ; s'il s'agit d'une dénonciation à l'égard d'un juge de courses, elle doit être transmise à la Régie.387.Il est interdit de faire une objection ou une dénonciation ou de porter une plainte fallacieuse ou dénuée de fondement.Chapitre XV APPELS 388.Il peut être interjeté appel à la Régie d'une décision des juges de courses sauf lorsque cette décision comporte : 1.une amende de 200 S ou moins; 2.une suspension de 2 jours ou moins ; 3.une amende de 100 S ou moins et une suspension de 2 jours ou moins: 4.une amende de 200 S ou moins et l'adjudication de frais de 200 S ou moins ; 5.une suspension de 2 jours ou moins et l'adjudication de frais de 200S ou moins; ou 6.une amende de 100 S ou moins, une suspension de 2 jours ou moins et l'adjudication de frais de 200 S ou moins.389.Une personne fait appel à la Régie en produisant la formule d'appel prescrite dûment complétée à un juge de courses ou au secrétaire de la Régie dans les 5 jours qui suivent celui où on lui a communiqué la décision dont il y a appel.390.Dès réception d'une formule d'appel, le juge de courses qui la reçoit la transmet au secrétaire de la Régie.391.Sur réception d'une formule d'appel par le secrétaire de la Régie, la Régie expédie un accusé de réception à l'appelant.392.Un appel suspend l'exécution d'une suspension imposée par les juges de courses, à moins que la Régie n'en ordonne l'exécution provisoire.393.Le secrétaire de la Régie transmet à l'appelant ou à son représentant un avis d'audition mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audition.394.Un appel peut être retiré au moyen d'un avis écrit signé par l'appelant ou son représentant et transmis au secrétaire de la Régie.Chapitre XVI RÈGLES DE PRATIQUE Section 1 RÈGLES DE PRATIQUE DEVANT LA RÉGIE 395.Les auditions de la Régie sont publiques.La Régie peut cependant ordonner le huis clos lorsqu'elle le juge dans l'intérêt de la justice.396.Lorsque la Régie siège en appel, elle peut examiner la preuve faite en première instance, entendre les témoins entendus en première instance ou entendre une preuve additionnelle, selon qu'elle le juge à propos.397.Lorsque la Régie décide d'entendre une preuve additionnelle, chacune des parties peut interroger ou contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5333 398.Une décision de la Régie est exécutoire dès qu'elle est communiquée aux parties, à moins que la Régie n'en décide autrement.399.Lorsqu'un appel à la Régie est abandonné, la décision dont il y a appel devient exécutoire dès le moment de l'abandon de l'appel.Section 2 RÈGLES DE PRATIQUE DEVANT LES JUGES DE COURSES 400.Lorsque les juges de courses sont saisis d'une objection, d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux présentes règles, qu'ils ont connaissance d'une telle infraction ou qu'ils croient ou ont raison de croire, à la suite d'une enquête sommaire conduite en vertu de l'article 377, qu'une infraction aux présentes règles a été commise, ils convoquent les parties impliquées, procèdent à leur audition de même qu'à celle des personnes qu'ils croient pouvoir les aider à rendre leur décision, acceptent tout mode de preuve qu'ils jugent utile pour les fins de la justice et requièrent la production des documents, livres, papiers, écrits ou objets qu'ils jugent nécessaires.401.Une personne convoquée à une audition par les juges de courses pour y répondre d'une accusation à une infraction aux présentes règles peut renoncer à cette audition en produisant aux juges de courses en cause, en la formule prescrite, un plaidoyer de culpabilité.402.Les auditions des juges de courses ont lieu à l'endroit qu'ils déterminent.403.Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction aux présentes règles et qu'elle est convoquée à une audition par les juges de courses, ces derniers doivent, à sa demande, lui accorder un délai de 24 heures avant de tenir cette audition.404.Les décisions des juges de courses sont affichées au secrétariat de l'association en cause, à un endroit où les participants peuvent en prendre connaissance.405.Lorsqu'il survient un cas non prévu dans les présentes règles, les juges de courses en décident de la façon qu'ils croient juste et conforme aux usages du monde des courses.Chapitre XVII 406.Les présentes règles entrent en vigueur le 1\" septembre 1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5335 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 24, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 56, 57, 73, le deuxième alinéa de l'article 31 ainsi que la partie des articles 20, 23, 27, 28, 34, 36, 45, 53, 67, 70, 77 et 125 qui n'a pas été proclamée entrent en vigueur le 30 juillet 1980.Rappel : La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre du Revenu adoptée le 30 juillet 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 2367-80.La Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement a été sanctionnée le 22 décembre 1978.L'article 139 de cette loi stipule que celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément à l'arrêté en conseil numéro 4006-78 du 22 décembre 1978, cette loi est entrée en vigueur par proclamation le 1\" janvier 1979, à l'exception des articles 24 à 26, 29, 30, du deuxième alinéa de l'article 31, des articles 35, 38 à 46, 56 à 63, 73, du deuxième alinéa des articles 119 et 132, des articles 134 et 135, à l'exception, de plus, des articles 19, 20, 23, 27, 28, 34, 36, 53, 67, 69, 70 et 77, mais seulement dans la mesure où ils ne concernent pas les systèmes de loteries, et aussi à l'exception des articles 125, 130 et 131, mais seulement dans la mesure où ils ne concernent pas la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28).Conformément à l'arrêté en conseil numéro 710-79 du 13 mars 1979, les articles 35, 58, 59, 60, 61, 62, 63, le deuxième alinéa des articles 119 et 132, les articles 134 et 135, de plus, les articles 20, 23, 27, 28, 34, 36, 45, 53, 67, 70 et 77 dans la mesure où ils concernent les appareils d'amusement ou les concours publicitaires, aussi la partie des articles 19, 69, 130 et 131 qui n'a pas été proclamée et finalement l'article 125 dans la mesure où il concerne les articles 83 à 88 et 146 de la Loi des licences (S.R.1964, chapitre 79) sont entrés en vigueur par proclamation, le 13 mars 1979.Québec, le 30 juillet 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 505 Folio: 189 2978-0 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 42 5337 Abréviations : A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Courses attelées.5279 N (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, 1978, c.36) Courses attelées \u2014 Règles.5285 Avis (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, 1978, c.36) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Courses attelées.5279 N (1978, c.36) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Courses attelées \u2014 Règles.5285 Avis (1978, c.36) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 30 juillet 1980.5335 Proclamation (1978, c.36) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 42_5339 AVIS Courses attelées \u2014 Règles.5285 PROCLAMATION(S) Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 30 juillet 1980.5335 TABLE DES MATIÈRES Page DÉCRET(S) 2455-80 Courses attelées.5279 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 i ( « \u2022 i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest\th Canada Postes 1 W Post Canada / ¦ ~ Postage pa
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