Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 août 1980, Partie 2 français mercredi 27 (no 43)
[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchi jurmcni en numéraire au tarif de la i roinemc clauc (permil no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n\" 43_5345 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec (projet de loi numéro 216 de la quatrième session de la 31e Législature).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec entre en vigueur le 1\" août 1980.Rappel : La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 30 juillet 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 2289-80.La Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec a été sanctionnée le 15 avril 1980.En vertu de l'article 74 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, sauf l'article 1 qui entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 30 juillet 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 505 Folio: 190 2981-0 LOIS ET RÈGLEMENTS Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43_5347 2981-0 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens diplômés et modifiant certaines dispositions législatives (1980, chapitre 12).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens diplômés et modifiant certaines dispositions législatives entre en vigueur le 10 septembre 1980.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommendation du ministre responsable de l'application des Lois professionnelles adoptée le 30 juillet 1980.par le Décret du gouvernement du Québec numéro 2325-80.La Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens ' diplômés et modifiant certaines dispositions législatives a été sanctionnée le 18 juin 1980.En vertu de l'article 12 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, 30 juillet 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 505 Folio: 191 \u2022J i t - i ?J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, II2e année, n° 43 5349 Texte(s) règlementaire(s) de remplacement Décret 2045-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Réserve faunique de Joliette \u2014 Réglementation applicable concernant un Règlement relatif à la réserve faunique de Joliette.Attendu que le « Règlement relatif à la réserve faunique de Joliette » a été adopté par l'arrêté en conseil 1145-79 du 25 avril 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979 et a pris effet le 22 mai 1979; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 1145-79 du 25 avril 1979.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif à la réserve faunique de Joliette ».Règlement relatif à la réserve faunique de Joliette Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.76* non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou circule dans cette réserve faunique, doit s'enregistrer au poste d'accueil.2.Une personne qui, pour des fins récréatives, séjourne ou pratique une activité dans cette réserve faunique doit, lorsque le droit d'accès est requis, se conformer aux dates et endroits y mentionnés.3.Pour être admise dans un chalet ou un pavillon, une personne doit détenir un droit d'accès.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 Partie 2 4.Une personne qui pratique la pêche dans cette réserve faunique, doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à deux (2 $) dollars pour la pêche pour toute espèce.5.Une personne ne peut être en possession d'un engin de chasse dans cette réserve faunique à moins qu'elle ne possède un permis de circulation ou un droit d'accès l'autorisant à y chasser.6.Une personne ne peut être en possession d'agrès de pêche dans cette réserve faunique à moins qu'elle ne possède un permis de circulation ou un droit d'accès l'autorisant à y pêcher.7.L'article 5 ne s'applique pas à un agent de conservation de la faune dans l'exercice de ses fonctions.8.Une personne qui utilise une embarcation dans cette réserve faunique doit être en possession d'un coussin de sauvetage ou d'une veste de sauvetage conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les petits bâtiments établi par le Décret CP.1969-436 du 4 mars 1969.8.Les chaloupes ou embarcations mises à la disposition du public par le ministère ou les concessionnaires autorisés ne peuvent contenir plus de trois (3) personnes.10.Dans cette réserve faunique, il est interdit d'utiliser une embarcation personnelle, sauf sur les lacs et rivières désignés à cet effet et indiqués à chacun des postes d'accueil.11.Dans cette réserve faunique, l'utilisation des moteurs électriques est autorisée sur tous les lacs et rivières; l'utilisation des moteurs hors-bord autres qu'électriques est interdite, sauf sur les lacs et rivières désignés à cet effet et indiqués sur une liste à chacun des postes d'accueil.La force maximale des moteurs autorisés apparaît également sur cette liste.12.Le ministre est autorisé à y faire ou faire faire les améliorations et les constructions qu'il juge à propos dans cette réserve faunique.13.Nul ne peut exploiter un commerce dans cette réserve faunique à moins que ce commerce n'ait fait l'objet d'un contrat avec le ministre.14.Dans cette réserve faunique, une personne doit s'abstenir de: a) abattre ou mutiler les arbres ou arbustes sans son permis de coupe; b) peinturer ou altérer les formations naturelles telles que les roches et rochers; c) jeter des déchets et détritus ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin; d) détériorer ou briser les immeubles et équipements.15.La possession d'un chien est interdite, sauf à l'intérieur d'un véhicule traversant cette réserve.16.L'utilisation de motocyclette et de véhicule dit « tout terrain » n'est autorisée que pour se rendre et revenir de l'endroit où l'activité se pratique et pour laquelle un droit d'accès a été émis.17.La circulation au moyen d'un véhicule, pour des fins récréatives, n'est permise qu'entre 7h et 22h.18.Dans cette réserve faunique, l'utilisation de motoneige, pour des fins récréatives, n'est permise que dans les pistes tracées à cette fin et indiquées au poste d'accueil.19.Dans cette réserve faunique, le ski de randonnée est restreint aux sentiers aménagés à cette fin et la raquette aux aires délimitées et identifiées à cette fin.20.Sur le terrain de camping situé dans cette réserve faunique.le nombre maximum d'occupants par emplacement de camping est limité à six (6).21.Dans cette réserve faunique, le camping et les feux sont permis seulement aux endroits désignés à cette fin.22.Un seul véhicule peut être stationné par emplacement de camping.Tout véhicule supplémentaire doit être gardé dans les aires de stationnement spécialement aménagées à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43_5351 2980-o 23.Toute personne qui détient un droit d'accès pour le camping de groupe est autorisée à pêcher, sans frais additionnels, dans les endroits prévus à cette fin et toute prise doit être consommée à l'intérieur de cette réserve faunique.24.Tout chasseur ou tout pêcheur doit exhiber ses captures pour fins de décompte et de pesée.25.Une personne qui accède ou circule dans cette réserve faunique pour fin de travail doit exhiber une carte ou un document prouvant qu'elle est effectivement affectée à un tel travail.26.Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), ou à la Loi sur les pêcheries (S.R.C.1970, chapitre F-14), peut être expulsée, sur le champ, de cette réserve faunique.27.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la réserve faunique de Joliette » adopté par l'arrêté en conseil 1145-79 du 25 avril 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 22 mai 1979. i I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 5353 Décret 2046-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Établissement Concernant un Règlement établissant la réserve faunique de La Vérendrye.Attendu que le « Règlement établissant la réserve faunique de La Vérendrye » a été adopté par l'arrêté en conseil 1164-79 du 25 avril 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979 et a pris effet le 22 mai 1979; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 1164-79 du 25 avril 1979.Règlement établissant la réserve faunique de La Vérendrye Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.16b non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le territoire décrit en annexe est établi en réserve faunique connue sous le nom de « Réserve faunique de La Vérendrye ».2.Le présent règlement remplace uniquement les limites du territoire décrites dans les arrêtés en conseil 517 du 3 mai 1950.195 du 25 février 1953 et 489 du 23 avril 1953 concernant le parc de Lavérendrye.Il est ordonné, , en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement établissant la réserve faunique de La Vérendrye ».Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n\" 43 Partie 2 3.Le présent règlement remplace également l'arrêté en conseil 240 du 5 février 1964 concernant la réserve « parc de Lavérendrye » et le sanctuaire de Chocho-chouane.4.Le présent règlement remplace le « Règlement établissant la réserve faunique de La Vérendrye \u2022> adopté par l'arrêté en conseil 1164-79 du 25 avril 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 22 mai 1979.DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DE LA VÉRENDRYE Un territoire situé dans les municipalités de comté de Pontiac.Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abi-tibi-Est, Montcalm et Gatineau, dans les cantons de Marrias, Villebon, Ypres, Cambrai, Granet, Fréville, Champrodon, Casson, Lajoie, Membre, Entremont Sagean, Foligny, Le Barroys, Estimauville, Aulnay, Hamon, Chalifoux, Sureau, Didace, Chassin, Devine.Desranleau, Silly, Hainaut, Dudouyt, Yéo, Ville-donné, Rousson, Dieskau, Loubias, Aux, Maupassant, Gonthier, La Rabeyre, Ryan, Beaumouchel, Gaillard, Émard, Cardinal, Harris, By, Touraine, Lorimier, Jamot, Horan.Houdet, Lorrain, Sbarretti, Turquetil, Charbonnel, Froidevaux, Auvergne, Kon-diaronk, Champagne, Bourbonnais, Briand, Orléanais, Lémousin, Mitchell, Maine, Lytton et dans des territoires non organisés, contenant une superficie de treize mille six cent dix kilomètres carrés (13 610 km') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé dans le canton de Mitchell, à l'intersection de la limite sud-ouest de l'emprise de la route Mont-Laurier \u2014 Senneterre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin du dépôt Tomassine; de là, vers le sud-ouest et l'ouest le côté sud-est dudit chemin jusqu'à l'intersection avec la rive droite de l'émissaire du lac du Pont; de là, dans une direction générale nord-ouest ladite rive droite, celle du lac du Pont, de l'émissaire du lac Tomassine, du lac Tomassine, de la rivière Tomassine, et de la décharge du lac Savary: de là.les rives est.sud et ouest dudit lac.la rive droite du ruisseau Fraser jusqu'à l'intersection avec le côté ouest du portage à la ferme Tomassine.ledit portage jusqu'à l'extrémité sud de la baie sud-est du lac Putnam, les rives est et nord du lac Putnan, la rive est du lac Delahey, la rive sud du lac Barker, la rive droite de l'émissaire du lac Kondiaronk, la rive sud-ouest dudit lac, la rive droite de l'émissaire du lac Saint-Castin, les rives sud et sud-ouest dudit lac, le portage et la rive gauche du ruisseau reliant ledit portage au lac Byrd, les rives est, sud et ouest dudit lac jusqu'à la ligne de division des cantons d'Auvergne et de Lorrain; de là, vers l'ouest la ligne de division des cantons d'Auvergne, Doutreleau, Égriselles, Nivernais, Trouvé, Diéreville d'une part des cantons de: Lorrain, Houdet, Horan, Jamot, Lorimier et Touraine d'autre part, jusqu'à la rive ouest de la baie aux Chicots du lac Dumoine; de là, vers le nord, la rive ouest de la baie aux Chicots du lac Dumoine, le portage reliant ladite baie dudit lac au lac des Écorces, la rive ouest, nord et nord-est de ce dernier lac; l'extrémité ouest d'une chaîne de ruisseaux, de lacs et de portages jusqu'à la ligne de division des cantons de Maupassant et de Desranleau; de là, vers l'ouest la ligne de division des cantons de Maupassant et de Desranleau jusqu'à la rive d'un petit lac situé à l'extrémité sud-est du lac Quatre-Milles; de là, vers le nord, la rive ouest dudit petit lac, de son émissaire et la rive ouest du lac Quatre-Milles, côté ouest du portage reliant ledit lac Quatre-Milles au lac du Veillard, la rive ouest dudit lac, la rive ouest de son émissaire, la rive ouest du lac à l'Épinette, la rive ouest de la rivière à l'Épinette et du lac Otonibi jusqu'à l'intersection avec la limite sud du canton de Jourdan; de là, vers l'est, la limite sud des cantons de Jourdan et de Pélis-sier jusqu'à la limite est du canton de Pélissier; de là, vers le nord, la limite est du canton de Pélissier jusqu'à la ligne de division des cantons de Granet et de Marrias; de là, vers l'est la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne de division des lots 49 et 50 du rang 1, canton de Marrias: de là.vers le nord la ligne de division des lots 49 et 50 des rangs I et II dudit canton; vers l'est la ligne de division des rangs II et 111 des cantons de Marrias et de Villebon jusqu'à la ligne de division des lots 10 et II du rang II du canton de Villebon; de là, vers le sud la ligne de division des lots 10 el II des rangs II et I jusqu'à la ligne de division des cantons de Villebon et de Fréville; de là, vers l'est la ligne de division des cantons de Villebon et de Denain d'une part, des cantons de Fréville et de Champrodon d'autre part jusqu'à la ligne de division des comtés de Montcalm et de Pontiac; de là, vers le sud-est la ligne de division des comtés de Montcalm et de Pontiac jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante de quatre kilomètres et huit cent vingt-sept millièmes (4,827 km) de la rive nord-ouest de la rivière Chochocouane; de là.vers le nord-est ladite ligne parallèle à la rive nord-ouest de la rivière Chochocouane jusqu'à une ligne parallèle à la ligne de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43_5355 Minute: 7791 division des comtés de Montcalm et de Pontiac et passant par l'embouchure de l'émissaire du lac Cambrai; de là, vers le sud-est, ladite ligne jusqu'à une ligne parallèle et distante de quatre kilomètres et huit cent vingt-sept millièmes (4,827 km) de la rive sud-est de la rivière Chochocouane; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle à la rive sud-est de la rivière Chochocouane jusqu'à la ligne des comtés de Montcalm et de Pontiac; de là, vers le sud-est la ligne de division des comtés de Montcalm et de Pontiac jusqu'à l'intersection avec la ligne separative des comtés de Gatineau et de Pontiac; de là, ladite ligne separative des comtés jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; de là, vers l'est, le sud et le sud-est la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre jusqu'à la rive nord du lac Baskatong (Baie Gens-de-Terre): de là.vers l'ouest le sud-est et le sud-ouest les rives nord, sud-ouest et nord-ouest des baies Gens-de-Terre et Mercier dudit lac Baskatong jusqu'à l'extrémité ouest de la baie Mercier dudit lac; de là, vers le sud-ouest une droite reliant l'extrémité ouest de ladite baie dudit lac jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle I : I 000 000, annexé à la minute des présentes, portant le numéro P-7791 et dont l'original est conservé aux archives du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 26 février 1979.Préparé par: Henri Morneau.arpenteur-géomètre. gouvernement ou quebec ministère du tourjsme, oe la chasse et oe la pêche direction des services techniques DIVISION OE L'ARPENTAGE RESERVE FAUNIQUE DE LA VERENDRYE echelle' i/ioooooo OATE 79 02 23 PLAN N\" P-7791 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43 5357 Décret 2047-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Réglementation applicable.Concernant un Règlement relatif à la réserve faunique de La Vérendrye Attendu que le « Règlement relatif à la réserve faunique de La Vérendrye » a été adopté par l'arrêté en conseil 1165-79 du 25 avril 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979 et a pris effet le 22 mai 1979; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 1165-79 du 25 avril 1979.Il est ordonné, , en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : QUE soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif à la réserve faunique de La Vérendrye ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la réserve faunique de La Vérendrye Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.76b non refondu (1978, c.65, a.45) ) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou circule dans cette réserve faunique, doit s'enregistrer au poste d'accueil.2.Une personne qui, pour des fins récréatives, séjourne ou pratique une activité dans cette réserve faunique doit, lorsque le droit d'accès est requis, se conformer aux dates et endroits y mentionnés.3.Pour être admise dans un chalet ou un pavillon, une personne doit détenir un droit d'accès.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 5358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43 Partie 2 4.Une personne qui pratique la pêche dans cette réserve faunique, doit être titulaire d*un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à deux (2 S) dollars pour la pêche pour toute espèce.5.Une personne ne peut être en possession d'un engin de chasse dans cette réserve faunique à moins qu'elle ne possède un permis de circulation ou un droit d'accès l'autorisant à y chasser.6.Une personne ne peut être en possession d'agrès de pêche dans cette réserve faunique à moins qu'elle ne possède un permis de circulation ou un droit d'accès l'autorisant à y pêcher.7.L'article 5 ne s'applique pas à un agent de conservation de la faune dans l'exercice de ses fonctions.8.Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à une personne utilisant la section de la route numérotée 117 de cette réserve faunique.9.Une personne qui utilise une embarcation dans cette réserve faunique doit être en possession d'un coussin de sauvetage ou d'une veste de sauvetage conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les petits bâtiments établi par le Décret CP.1969-436 du 4 mars 1969.10.Les chaloupes ou embarcations mises à la disposition du public par le ministère ou les concessionnaires autorisés ne peuvent contenir plus de trois (3) personnes.11.Dans cette réserve faunique, il est interdit d'utiliser une embarcation personnelle, sauf sur les lacs et rivières désignés à cet effet et indiqués à chacun des postes d'accueil.12.Dans cette réserve faunique, l'utilisation des moteurs électriques est autorisée sur tous les lacs et rivières; l'utilisation des moteurs hors-bord autres qu'électriques est interdite, sauf sur les lacs et rivières désignés à cet effet et indiqués sur une liste à chacun des postes d'accueil.La force maximale des moteurs autorisés apparaît également sur cette liste.13.Le ministre est autorisé à y faire ou faire faire les améliorations et les constructions qu'il juge à propos dans cette réserve faunique.14.Nul ne peut exploiter un commerce dans cette réserve faunique à moins que ce commerce n'ait fait l'objet d'un contrat avec le ministre.15.Dans cette réserve faunique, une personne doit s'abstenir de: a) abattre ou mutiler les arbres ou arbustes sans son permis de coupe; b) peinturer ou altérer les formations naturelles telles que les roches et rochers; c) jeter des déchets et détritus ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin; d) détériorer ou briser les immeubles et équipements.16.La possession d'un chien est interdite, sauf à l'intérieur d'un véhicule traversant cette réserve.17.L'utilisation de motocyclette et de véhicule dit « tout terrain » n'est autorisée que pour se rendre et revenir de l'endroit où l'activité se pratique et pour laquelle un droit d'accès a été émis.18.La circulation au moyen d'un véhicule, pour des fins récréatives, n'est permise qu'entre 7 h et 22 h.19.Dans cette réserve faunique.l'utilisation de motoneige, pour des fins récréatives, n'est permise que dans les pistes tracées à cette fin et indiquées au poste d'accueil.20.Dans cette réserve faunique, le ski de randonnée est restreint aux sentiers aménagés à cette fin et la raquette aux aires délimitées et identifiées à celte fin.21.Sur le terrain de camping situé dans cette réserve faunique, le nombre maximum d'occupants par emplacement de camping est limité à six (6).22.Dans cette réserve faunique, le camping et les feux sont permis seulement aux endroits désignés à cette fin.23.Un seul véhicule peut être stationné par emplacement de camping.Tout véhicule supplémentaire doit être gardé dans les aires de stationnement spécialement aménagées à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43_5359 2980-o 24.Toute personne qui détient un droit d'accès pour le camping de groupe est autorisée à pêcher, sans frais additionnels, dans les endroits prévus à cette fin et toute prise doit être consommée à l'intérieur de cette réserve faunique.25.Tout chasseur ou tout pêcheur doit exhiber ses captures pour fins de décompte et de pesée.26.Une personne qui accède ou circule dans cette réserve faunique pour fin de travail doit exhiber une carte ou un document prouvant qu'elle est effectivement affectée à un tel travail.27.Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), ou à la Loi sur les pêcheries (S.R.C.1970, chapitre F-14), peut être expulsée, sur le champ, de cette réserve faunique.28.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 933 du 2 juin 1939 concernant la réserve de chasse et de pêche réserve de la route Mont-Laurier Senneterre et modifié par les arrêtés en conseil 1066 du 2 mai 1941, 1024 du 21 mars 1946, 109 du 25 janvier 1950 (modification en vue d'appeler « Parc de Lavérendrye » le territoire jusqu'ici désigné sous le nom de « Réserve de chasse et de pêche de la route Mont-Laurier Senneterre»), 195 du 25 février 1953, 2729 du 4 août 1971 et 3784-75 du 13 août 1975.29.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la réserve faunique de La Vérendrye » adopté par l'arrêté en conseil 1165-79 du 25 avril 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 22 mai 1979. ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 5361 Décret 2048-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Établissement Concernant un Règlement établissant la réserve faunique de Mastigouche.Attendu que le « Règlement établissant la réserve faunique de Mastigouche » a été adopté par l'arrêté en conseil 1146-79 du 25 avril 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979 et a pris effet le 22 mai 1979; ATTENDU Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 1146-79 du 25 avril 1979.Règlement établissant la réserve faunique de Mastigouche Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.76b non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le territoire décrit en annexe est établi en réserve faunique connu sous le nom de « Réserve faunique de Mastigouche ».2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 3412-74 du 25 septembre 1974 concernant la réserve de chasse et de pêche du Parc Mastigouche.Il esi ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement établissant la réserve faunique de Mastigouche ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 5362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 Partie 2 3.Le présent règlement remplace le faire ou l'aire faire les améliorations et les constructions qu'il juge à propos dans celle réserve faunique.7.Nul ne peut exploiter un commerce dans celle réserve faunique à moins que ce commerce ail l'ail l'objet d'un contrat avec le ministre.8.Dans celle réserve faunique.une personne doil s'abstenir de: a) abattre ou mutiler les arbres ou arbustes sans son permis de coupe: b) peinturer ou altérer les formations naturelles telles que les roches et les rochers: c) jeter des déchets et détritus ailleurs que dans les endroits prévus à cette lin: d) détériorer ou briser les immeubles et équipements, 9.La possession d'un chien est interdite dans cette réserve, sauf pour les chiens d'aveugles accompagnant leur maître el les chiens limiers utilisés lors d'une opération de sauvetage.10.L'utilisation de motocyclette, de véhicule dit « lout terrain \u2022> el de mini-moto n'est autorisée que sur les endroits définis el aménagés à la circulation routière, sauf pour les employés du ministère dans l'exercice de leur fonction.11.La circulation au moyen d'un véhicule, pour des lins récréatives, n'est permise qu'enire 7 h et 22 h.12.Dans celle réserve faunique.l'utilisation de moloneige.pour des lins récréatives, n'est permise que dans les pistes tracées à celle lin el indiquées au centre administratif.13.Dans celle réserve faunique.le ski de randonnée esl restreint aux sentiers aménagés à celte lin et la raquette aux aires délimitées et identifiées à celle fin.14.Dans celte réserve faunique.le camping et les feux sont permis seulement aux endroits désignés à celle lin.15.Une personne qui accède ou circule dans celle réserve faunique pour fins de travail, doit exhiber une carie ou un document prouvant qu'elle est effectivement affectée à un tel travail.10.Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à la Loi de la conserva-lion de la l'aune ( 1969.chapitre 58).ou à la Loi sur les pêcheries (SR.1970.chapitre P-14), peut être expulsée, sur-le-champ, de cette réserve faunique.17.Tout pêcheur doit exhiber ses captures pour fins de décompte el de pesée.18.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pèche de la rivière Yamaska.adopté par l'arrêté en conseil 3331-78 du 25 octobre 1978.19.Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la réserve faunique de la rivière Yamaska » adopté par l'arrêté en conseil 2070-79 du II juillet 1979.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le 1er août 1979.2980-o \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 5425 Décret 2071-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DELA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979.c.61.a.3) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Établissement \u2014 Abrogation Concernant un Règlement abrogeant le Règlemeni établissant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard.Attendu que le « Règlement abrogeant le Règlement établissant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard » a été adopté par l'arrêté en conseil 2473-79 du 29 août 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 12 septembre 1979 et a pris effet à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec ( 1979, chapitre 61 ).le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effel depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopier un tel règlemeni de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2473-79 du 29 août 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement abrogeant le Règlement établissant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement abrogeant le Règlement établissant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.76b non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61,a.3) 1.Le « Règlement établissant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard » adopté par l'arrêté en conseil 752-79 du 13 mars 1979, est abrogé.2.Le présent règlement remplace le «< Règlement abrogeant le Règlement établissant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard » adopté par l'arrêté en conseil 2473-79 du 29 août 1979.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 12 septembre 1979.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.2980-o I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n\" 43 5427 Décret 2072-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Réglementation applicable \u2014 Abrogation Concernant un Règlement abrogeant le Règlement concernant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard.Attendu que le « Règlement abrogeant le Règlement concernant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard » a été adopté par l'arrêté en conseil 2474-79 du 29 août 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 12 septembre 1979 et a pris effet à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de'la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2474-79 du 29 août 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement abrogeant le Règlement concernant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard ».Règlement abrogeant le Règlement concernant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.16b non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le « Règlement concernant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard » adopté par l'arrêté en conseil 753-79 du 13 mars 1979, est abrogé.2.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant la zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2022> adopté par l'arrêté en conseil 2474-79 du 29 août 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 12 septembre 1979.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.2980-o Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. moi.¦ \u2022 c\"i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 5429 Décret 2102-80, 3 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DELA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Réglementation applicable Concernant un Règlement relatif à la réserve faunique du Saint-Maurice.Attendu que le « Règlement relatif à la réserve faunique du Saint-Maurice a été adopté par l'arrêté en conseil 1151-79 du 25 avril 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1979 et a pris effet le 22 mai 1979; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979.chapitre 61 ), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement reproduisant sans modification le règlemeni adopté par l'arrêté en conseil 1151-79 du 25 avril 1979.It est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif à la réserve faunique du Saint-Maurice ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à la réserve faunique du Saint-Maurice Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.76* non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61,a.3) 1.Une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou circule dans cette réserve faunique, doit s'enregistrer au poste d'accueil.2.Une personne qui, pour des fins récréatives, séjourne ou pratique une activité dans cette réserve faunique doit, lorsque le droit d'accès est requis, se conformer aux dates et endroits y mentionnés.3.Pour être admise dans un chalet ou un pavillon, une personne doit détenir un droit d'accès.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu \u2022> est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 5430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 Partie 2 4.Une personne qui pratique la pêche dans cette réserve faunique, doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à deux (2 $) dollars pour la pêche pour toute espèce.5.Une personne ne peut être en possession d'un engin de chasse dans cette réserve faunique à moins qu'elle ne possède un permis de circulation ou un droit d'accès l'autorisant à y chasser.6.Une personne ne peut être en possession d'agrès de pêche dans cette réserve faunique à moins qu'elle ne possède un permis de circulation ou un droit d'accès l'autorisant à y pêcher.7.L'article 5 ne s'applique pas à un agent de conservation de la faune dans l'exercice de ses fonctions.8.Une personne qui utilise une embarcation dans cette réserve faunique doit être en possession d'un coussin de sauvetage ou d'une veste de sauvetage conforme aux normes prescrites par le Règlement sur les petits bâtiments établi par le Décret CP.1969-436 du 4 mars 1969.9.Les chaloupes ou embarcations mises à la disposition du public par le ministère ou les concessionnaires autorisés ne peuvent contenir plus de trois (3) personnes.10.Dans cette réserve faunique, il est interdit d'utiliser une embarcation personnelle, sauf sur les lacs et rivières désignés à cet effet et indiqués à chacun des postes d'accueil.11.Dans cette réserve faunique, l'utilisation des moteurs électriques est autorisée sur tous les lacs et rivières; l'utilisation des moteurs hors-bord autres qu'électriques est interdite, sauf sur les lacs et rivières désignés à cet effet et indiqués sur une liste à chacun des postes d'accueil.La force maximale des moteurs autorisés apparaît également sur cette liste.12.Le ministre est autorisé à y faire ou faire faire les améliorations et les constructions qu'il juge à propos dans cette réserve faunique.13.Nul ne peut exploiter un commerce dans cette réserve faunique à moins que ce commerce n'ait fait l'objet d'un contrat avec le ministre.14.Dans cette réserve faunique, une personne doit s'abstenir de: a) abattre ou mutiler les arbres ou arbustes sans son permis de coupe; b) peinturer ou altérer les formations naturelles telles que les roches et rochers; c) jeter des déchets et détritus ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin; d) détériorer ou briser les immeubles et équipements.15.La possession d'un chien est interdite, sauf à l'intérieur d'un véhicule traversant cette réserve.10.L'utilisation de motocyclette et de véhicule dit « tout terrain » n'est autorisée que pour se rendre et revenir de l'endroit où l'activité se pratique et pour laquelle un droit d'accès a été émis.17.La circulation au moyen d'un véhicule, pour des fins récréatives, n'est permise qu'entre 7 h et 22 h.18.Dans cette réserve faunique, l'utilisation de motoneige, pour des fins récréatives, n'est permise que dans les pistes tracées à cette fin et indiquées au poste d'accueil.19.Dans cette réserve faunique, le ski de randonnée est restreint aux sentiers aménagés à cette fin et la raquette aux aires délimitées et identifiées à cette fin.20.Sur le terrain de camping situé dans cette réserve faunique, le nombre maximum d'occupants par emplacement de camping est limité à six (6).21.Dans cette réserve faunique, le camping el les feux sont permis seulement aux endroits désignés à cette fin.22.Un seul véhicule peut être stationné par emplacement de camping.Tout véhicule supplémentaire doit être gardé dans les aires de stationnement spécialement aménagées à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43_5431 23.Toute personne qui détient un droit d'accès pour le camping de groupe est autorisée à pêcher, sans frais additionnels, dans les endroits prévus à cette fin et toute prise doit être consommée à l'intérieur de cette réserve faunique.24.Tout chasseur ou tout pêcheur doit exhiber ses captures pour fins de décompte et de pesée.25.Une personne qui accède ou circule dans cette réserve faunique pour fin de travail doit exhiber une carte ou un document prouvant qu'elle est effectivement affectée à un tel travail.26.Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), ou à la Loi sur les pêcheries (S.R.C.1970, chapitre F-14), peut être expulsée, sur le champ, de cette réserve faunique.27.Le présent règlemeni remplace le « Règlement relatif à la réserve faunique du Saint-Maurice » adopté par l'arrêté en conseil 1151-79 du 25 avril 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 22 mai 1979.2980-O \u2022A.là: % Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n* 43 5433 Décret 2261-80, 16 juillet 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979.c.61.a.3) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Etablissement Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.Attendu que le « Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin » a été adopté par l'arrêté en conseil 2471- 79 du 29 août 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1979 et a pris effet à cette date; Attendu qu' en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice du Québec (1979, chapitre 61 ), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 24 71- 79 du 29 août 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche; Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: n Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin ».Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin (L.R.Q.,c.C-61, a.76b non refondu (1978, c.65, a.45)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61,a.3) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin.2.Le présent règlement remplace le « Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin » adopté par l'arrêté en conseil 2471- 79 du 29 août 1979.entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 19 septembre 1979.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 Partie 2 DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: MARS-MOULIN Un territoire situé dans la municipalité de comté de Chicoulimi, dans les cantons de: Lapointe, Larliguc, Laterrière, Cimon, Ferland, Dubuc.contenant une superficie de quatre cent cinquante-neuf kilomètres carrés (459 km:) el dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Laterrière et de Lartigue à la rencontre avec la rive droite du Ruisseau Bras de Jacob Ouest; de là.vers le sud-est, la ligne de division desdils cantons jusqu'à une ligne méridienne dont l'origine se situe au coin nord-ouest du bloc B du canton de Lapointe; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 2,494 km; de là, esl, 402,34 mètres; de là, sud.603,50 mètres; de là, ouest jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 603,50 mètres; de là, est, 502,92 mètres; de là, sud, 965,61 mètres et ouest jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud.ladite ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le sud-esl, la limite ouest du bloc B; de là, vers le nord-est et l'est, la limite sud dudit bloc jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 mèlres à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin, de là, dans une direction générale sud, une ligne parallèle et distante de 201,17 mètres à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc; de là, vers l'est, ladite limite sud dudit canton jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière à Mars; de là, en direction générale nord, la rive droite de la rivière à Mars jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Croche; de là, vers le nord-est puis le sud-est, ladite limite de l'emprise du chemin jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au Petit lac Pacifique près du ruisseau du Coco; de là, vers le nord jusqu'à la rencontre avec la rive droite du ruisseau du Coco; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, la rive droite du ruisseau du Coco, la rive droite de la rivière à Mars jusqu'à la rencontre avec la limite nord-esl du canton de Cimon; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons de Cimon el de Bagol jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise de la route connue sous le nom de Rang St-Pierre; de là, vers le sud-ouest, ladite limite de l'emprise de la roule jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau de la Grosse Décharge; de là, en direction générale ouest, la rive gauche du ruisseau de la Grosse Décharge jusqu'à la rencontre avec l'émissaire du lac de la Grosse Décharge; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre de l'émissaire du lac des Pères avec la rive droite de la rivière du Moulin; de là, vers l'ouest, la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5349900 m.N., 342100 m.E.; de là, sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière du Moulin; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Arthur; vers le nord-ouest, la rive gauche dudit émissaire; vers le sud, la rive ouest du lac Arthur jusqu'à son extrémité sud-ouest; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre de l'émissaire du lac Desgagné et du ruisseau Bras de Jacob; de là, vers le nord-ouest, la rive droite du ruisseau Bras de Jacob; vers le sud-ouest, la rive droite du ruisseau Bras de Jacob Ouest jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres el ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 150 000 annexé à la minute des présentes, portant le numéro P-7821 et dont l'original est conservé aux archives du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7821 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 5435 «il «i.i r,iu, t*\\J i w i.i\\i.i -i i,, auji l)K LA CHASSE ET DE LA PECHE Z.E.C MARS -MOULIN 01RECTION DES SERVICES TECHNIQUES -._ _ _echelle: i/i5q.ooq_ Préparé par: Sarvka à» l'arpantaai__o»te: 1979-06-14 I pian n°: p thzi 2980-q I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43 5437 Erratum ERRATUM Proclamation publiée à la page 5031 de l'édition numéro 40 du 13 août 1980.Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant diverses dispositions électorales.Ajouter au premier paragraphe: (1980, chapitre 19).298l-o I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43 5439 Abréviations : A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Joliette \u2014 Règlement.5349 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) .Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Établissement.5419 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Règlement.5423 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Établissement .5353 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement.5357 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Établissement.5361 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Règlement.5365 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Matane \u2014 Établissement.5369 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Matane \u2014 Règlement.5373 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Établissement.5377 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Règlement.5383 Remplacement (L.R.Q., c.C-61) Note: Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 5440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Paêe Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Portneuf \u2014 Établissement.5387 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Portneuf \u2014 Règlement.5391 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Rimouski \u2014 Établissement.5395 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Rimouski \u2014 Règlement.5399 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Sainte-Véronique \u2014 Établissement.5403 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Sainte-Véronique \u2014 Règlement.5407 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Établissement.5411 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Règlement.5415 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Règlement.5429 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Mars-Moulin \u2014 Établissement.5433 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Établissement (Abrogation).5425 (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Règlement (Abrogation).5427 (L.R.Q., c.C-61) Élections \u2014 Loi électorale, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 16 juillet et le 15 août 1980.5437 (1980, c.19) Commentaires Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Remplacement Erratum Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n' 43 5441 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Ingénieurs, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 10 septembre 1980.5347 Proclamation (1980, c.12) Maîtres électriciens, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 10 septembre 1980 .5347 Proclamation (1980, c.12) Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 10 septembre 1980.5347 Proclamation (1980, c.12) Québec, ville, charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 1 le 1\" août 1980.5345 Proclamation (1980, P.L.216) Réserve faunique de Joliette \u2014 Règlement.5349 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Établissement.5419 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Règlement.5423 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Établissement.5353 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement.5357 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Établissement.5361 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Règlement.5365 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Matane \u2014 Établissement.5369 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Matane \u2014 Règlement.5373 Remplacemet (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Établissement.5377 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) 5442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 27 août 1980, 112e année, n' 43 Partie 2 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Paëe Commentaires Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Règlement.5383 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Portneuf \u2014 Établissement.5387 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Portneuf \u2014 Règlement.5391 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Rimouski \u2014 Établissement.5395 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Rimouski \u2014 Règlement.5399 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Sainte-Véronique \u2014 Établissement.5403 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Sainte-Véronique \u2014 Règlement.5407 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Établissement.5411 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Règlement.5415 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Règlement.5429 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Techniciens diplômés, Loi concernant les, abrogée \u2014 Entrée en vigueur le 10 septembre 1980.5347 Proclamation (1980, c.12) Zone d'exploitation contrôlée (ZE.C.) Mars-Moulin \u2014 Établissement .5433 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Établissement (Abrogation).5425 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Règlement (Abrogation).5427 Remplacement (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43_5443 PROCLAMATION(S) Québec, ville, charte modifiée \u2014 Entrée en vigueur de l'article 1 le 1\" août 1980 .5345 Techniciens diplômés \u2014 Loi abrogeant la Loi concernant les techniciens diplômés et modifiant certaines dispositions législatives \u2014 Entrée en vigueur le 10 septembre 1980.5347 TEXTE(S) RÉGLEMÉNTAIRE(S) DE REMPLACEMENT* 2045-80 Réserve faunique de Joliette \u2014 Règlement.5349 2046-80 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Établissement.5353 2047-80 Réserve faunique de La Vérendrye \u2014 Règlement.5357 2048-80 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Établissement.5361 2049-80 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Règlement.5365 2050-80 Réserve faunique de Matane \u2014 Établissement.5369 2051-80 Réserve faunique de Matane \u2014 Règlement.5373 2052-80 Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Établissement.5377 2053-80 Réserve faunique de Papineau-Labelle \u2014 Règlement.5383 2057-80 Réserve faunique de Portneuf \u2014 Établissement.5387 2058-80 Réserve faunique de Portneuf \u2014 Règlement.5391 2059-80 Réserve faunique de Rimouski \u2014 Établissement.5395 2060-80 Réserve faunique de Rimouski \u2014 Règlement.5399 2061-80 Réserve faunique de Sainte-Véronique \u2014 Établissement.5403 2062-80 Réserve faunique de Sainte-Véronique \u2014 Règlement.5407 2063-80 Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Établissement.5411 2064-80 Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier \u2014 Règlement.5415 2065-80 Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Établissement.5419 2066-80 Réserve faunique de la rivière Yamaska \u2014 Règlement.5423 2071-80 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Richard \u2014 Établissement (Abrogation).5425 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice de Québec.TABLE DES MATIÈRES Page 5444_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 août 1980, 112e année, n° 43 Partie 2 ERRATUM Élections \u2014 Loi modifiant diverses dispositions électorales \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 16 juillet et le 15 août 1980 .5437 TABLE DES MATIÈRES Page 2072-80 Zone d'exploitation contrôlée (ZE.C.) Richard \u2014 Règlement (Abrogation).5427 2102-80 Réserve faunique du Saint-Maurice \u2014 Règlement.5429 2261-80 Zone d'exploitation contrôlée (ZE.C.) Mars-Moulin \u2014 Établissement.5433 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N2C9 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada Posiage uaid Pou paye Third class Troisième classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec Commandes postales L Éditeur officiel du Québec 1283.boul Charest ouest Québec G1N 2C9 Librairies de l'Éditeur officiel du Québec Québec Place Samte-Foy Tel 643-8035 C/fé parlementaire Centre administratif Rez-de-chaussée Tel 643-3895 Montréal Complexe Desiardins 150.rue Sainte-Catherine ouest Tel : 873-6101 Hull 662, boul Saint-Joseph Tel 770-0111 Trois-Rivieres 418.rue des Forges Tel : 375-4811 Librairies dépositaires Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tel : 732-5201 Chicoutimi Librairie Régionale Inc 461.rue Racine est Tel 549-1767 Joliette Librairie René Martin Inc 598, Saint-Viateur Tel : 759-2822 Sherbrooke Librame Oussault Carrefour de l'Estne Tel 569-9957 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461 iles-de-la-Madeleme Papeterie A.M.Hubert Inc.CP.818 Cap aux Meules Tél.: 986-2900 Valleyfieid Librairie Boyer 10, tue Nicholson Tél.: 373-6211 Rimouski EBEQ 150.Ave de la Cathédrale Tel 723-8521 Toronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253, Bay Street Tél.: 923-4678 Ottawa (Ontario) Librairie Dussauft 321, rue Dalousie Tél.: 236-2331 St-Hyacinthe Comptoir du Livre Inc 548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Saint-Boniface (Winnipeg) Librame Landry 180 boul Provencher Tel 233-3407 Drummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Brock Tél.478-0880 Rouyn Service Scolaire 150, Perreault est Tel : 764-5166 Gaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tel : 368-5777 "]
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