Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 octobre 1980, Partie 2 français mercredi 29 (no 52)
[" D / officielle du Québec Editeur officiel Québec Lois et règlements 112e année 29 octobre 1980 No 52 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 octobre 1980, 112e année, n° 52 6015 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 3146-80, 8 octobre 1980 LOI SUR L'ADOPTION (L.R.Q., c.A-7) Aide financière à l'adoption Concernant le Règlement d'aide financière à l'adoption.Attendu Qu'aux termes du paragraphe /de l'article 41 de la Loi sur \"l'adoption (L.R.Q., chapitre A-7), modifié par l'article 4 de la Loi modifiant la Loi de l'adoption (1979, chapitre 17), le gouvernement peut adopter des règlements concernant les cas où le ministre des Affaires sociales peut accorder l'aide financière prévue par l'article 37-3 ainsi que les critères dont il doit tenir compte pour déterminer son étendue, ses modalités et les conditions que doit remplir l'adoptant qui en bénéficie; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter sous l'autorité de cette loi le « Règlement concernant l'aide financière à l'adoption » annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que, sous l'autorité dudit paragraphe /de l'article 41 de la Loi sur l'adoption, le « Règlement concernant l'aide financière à l'adoption » joint au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant l'aide financière à l'adoption Loi sur l'adoption (L.R.Q., c.A-7, a.41, par.f) Section I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « adoptant » : l'adoptant au sens de l'article 3 de la Loi sur l'adoption (L.R.Q., chapitre A-7) ; b) « centre de services sociaux » : un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les service sociaux (L.R.Q., chapitre S-5); c) « famille d'accueil » : une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5).Section II ADMISSIBILITÉ À L'AIDE FINANCIÈRE 2.L'aide financière prévue au présent règlement peut être accordée par le ministre à une personne qui héberge, à titre de famille d'accueil depuis au moins deux ans, un enfant au sujet duquel elle a formulé une demande d'adoption après l'entrée en vigueur du Note: Le texte des
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