Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 décembre 1980, Partie 2 français mercredi 17 (no 61)
[" / Gazette Jofficielle du Québec 0 Éditeur officiel )uébec Lois règlements 112e année 17 décembre 1980 No 61 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise, par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.11 est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Aflranchiucmenl en numéraire au tarif de la troisième claste (permit no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6921 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 3676-80, 26 novembre 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 16 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 8 octobre 1980, modifiant le tarif de fret R-S no F.400.Attendu que dans le Règlement spécial « a » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 16 du 8 octobre 1980, une modification au tarif R-S no F.400; Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports le 31 octobre 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) ; Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.400 soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 139 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 8 octobre 1980, modifiant le tarif de fret R-S no F.400, annexée au présent décret ; que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.400 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; Que ladite modification au tarif R-S no F.400 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 6922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées énumérées ci-dessous sont en vigueur.Numéro de page Originale.Page titre Deuxième révision.1 Première révision.2 Originale.3 Originale.4 Originale.5 Originale.6 Originale.7 Originale.7A Première révision.8 Première révision.9 Originale.10 Première révision.11 Première révision.12 Originale.13 Originale.14 Première révision.15 Originale.16 Originale.17 Originale.18 Originale.19 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6923 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t \t.20 \t.21 Originale.\t.22 Première révision.\t.23 \t.24 Originale.\t.25 Première révision.\t.26 Originale.\t.27 Tarif R-S 400 M.T.Q.400\t Règlements et frais de stationnement Article no 1 Pour les premiers et deuxième jours de retard.18,00 $ par jour Pour le troisième et quatrième jour de retard.36,00 $ par jour Pour le cinquième jour de retard.42,00 $ par jour À partir du sixième jour et pour chacun des jours de retard suivants.60,00 $ par jour (Voir le Règlement 12 pour la marchandise à l'exportation via Port-Alfred, QC) Règlement 10 \u2014 Grèves industrielles Lorsque, à cause d'une grève des employés d'un expéditeur ou d'un consignataire ou d'une action prise par ces employés, ou un syndicat de ces employés, un expéditeur ou un consignataire ne peut recevoir, décharger, charger ou retourner des wagons, ou si à cause d'une telle grève ou telle action, un transporteur ne peut placer des wagons ou les retirer d'une voie d'échange industrielle ou d'une voie de livraison privée d'un tel expéditeur ou consignataire, et que les wagons sont alors retenus, la période d'empêchement de chacun de ces wagons due à cette cause débute à 7 heures suivant le début de cet empêchement jusqu'à 7 heures suivant la fin de cet empêchement ou la cessation de la grève, selon la première de ces deux éventualités, sera excluse dans le calcul du temps gratuit accordé tel que prévu au Règlement no 4 et du calcul des frais prévus au Règlement no 9.Elle sera facturée aux frais minimum par jour par wagon tel que prévu au Règlement 9 ou fraction de celui-ci, y incluant les samedis, dimanches et jours fériés, sans temps gratuit accordé. 6924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Les wagons expédiés à une usine en grève depuis deux jours incluant les samedis, dimanches et jours fériés, débutant à la date du déclenchement de la grève (la date du connaissement fera foi) ne bénéficient pas des dispositions de ce règlement.Les wagons réexpédiés ou reconsignés à une usine en grève deux jours après le déclenchement de la grève dans cette usine, excluant les samedis, dimanches et jours fériés, ne bénéficient pas des dispositions de ce règlement.Les réclamations concernant ce règlement doivent être présentées par écrit à l'agent du transporteur dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la facturation des frais de stationnement et elles doivent être accompagnées d'une attestation indiquant pour chacun des wagons, l'heure et la date auxquelles l'empêchement a commencé et a cessé.Le transporteur ne sera pas tenu responsable si une telle réclamation n'est pas ainsi présentée.Tarif R-S 400 M.T.Q.400 Règlement 11 \u2014 Non-paiement Si le paiement des frais de stationnement sur des voies d'évitement publiques est refusé, la livraison du wagon ou des wagons pour lequel ou lesquels les frais de stationnement sont exigibles pourra être interdite par des moyens tels que mise sous scellés ou séquestration de ces wagons dans un endroit inaccessible.Si les propriétaires ou usagers des voies d'évitement ou des voies d'échange industrielles autre que publiques prévues aux Règlements 4 (F) et 5 (F) refusent de payer les frais de stationnement exigibles, la livraison des wagons sur ces voies sera suspendue et s'effectuera sur n'importe quelle voie d'évitement publique jusqu'à ce que les frais de stationnement aient été payés.Règlement 12 \u2014 Ententes et frais de stationnement à Port-Alfred pour wagons de marchandises devant être réexpédiées par voie d'eau: (A) Les wagons de marchandises devant être réexpédiées par voie d'eau, et pour lesquels un permis d'embarquement aura été délivré et dont une copie aura été donnée au transporteur, bénéficient d'une période de cinq (5) jours gratuits (voir note 1) pour manoeuvrer ces marchandises.À l'expiration de la période gratuite, les frais journaliers de stationnement suivants seront facturés pour chaque wagon.Pour chacun des cinq premiers jours de retard.18,00 $ par jour Pour les 6' et T jours de retard.30,00 $ par jour Pour les 8 e et 9' jours de retard 42,00$ par jour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6925 Tarif R-S 400 M.T.Q.400 À partir du 10e jour et pour chacun des jours de retard suivants.60,00 S par jour Note 1: Temps gratuit accordé.À moins de stipulation contraire, le temps gratuit accordé est calculé à partir de 7 heures le lendemain où l'avis d'arrivée a été envoyé ou que le consignataire a été avisé.On exclut les samedis, dimanches et jours fériés dans le temps gratuit accordé.À l'expiration du temps gratuit accordé, s'il en est, exception faite des dispositions des Règlements 9 et 10, les frais apparaissant au paragraphe A seront appliqués pour chaque jour ou fraction de jour, jusqu'à ce que le wagon soit libéré, incluant les samedis, dimanches et jours fériés.(Les samedis, dimanches et jours fériés sont facturés aux taux réguliers lorsqu'ils suivent immédiatement la période de 24 heures de temps gratuit.) (B) Lorsque des wagons sont reçus sur le réseau R-S et qu'aucun permis d'embarquement n'aura été délivré et dont une copie n'aura été donnée au transporteur conformément au paragraphe A, les frais de stationnement prévus au Règlement 9 s'appliqueront à l'expiration du temps gratuit accordé et prévu au Règlement 4, paragraphe C.3127-59-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6927 Décret 3677-80, 26 novembre 1980 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 17 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 8 octobre 1980, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-a.Attendu que dans le Règlement spécial « a » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le Conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 17 du 8 octobre 1980, une modification au tarif R-S no F.425-a ; Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports le 31 octobre 1980, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) ; Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.425-a soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 139 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.425-a de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 8 octobre 1980, modifiant le tarif de fret R-S no.F.425-a, annexée au présent décret; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.425-A ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec; que ladite modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 6928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A FEUILLE DE POINTAGE ET TABLE DES MATIÈRES Page titre.Page originale Feuille de pointage et table des matières.Page 1 1\" révisée Liste alphabétique des marchandises.Page 2 1\" révisée Règlement régissant ce tarif.Page 3 1\" révisée Liste géographique et alphabétique des gares.Page 4 originale Explications des abréviations, notes et marques de références.Page 5 originale Table des distances entre Arvida et Port-Alfred.Page 6 1\" révisée Table des distances entre Saguenay Power et Aima.Page 7 originale Taux de catégorie locaux échelonnés et taux concurrentiels de produits désignés, Article 10.Page 8 l'c révisée Taux concurrentiels de produits désignés, Articles 15-20-30-40 .Page 9 1\" révisée Taux concurrentiels de produits désignés, Article 60.Page 10 1\" révisée Taux concurrentiels de produits désignés, Articles 65-70-80-90-100-110 .Page 11 1™ révisée Taux concurrentiels de produits désignés, Articles 110-115-120-130 .Page 12 1\" révisée Taux concurrentiels de produits dédignés, Articles 140-150-160 .Page 13 1\" révisée Taux concurrentiels de produits désignés, Articles 170-180-190.Page 14 1\" révisée Application et définitions des frais de manoeuvre.Page 15 originale Définition des secteurs de manoeuvre \u2014 Secteur Arvida.Page 15 originale Définition des secteurs Labrosse, Ruisseau-Rouge et Port-Alfred.Page 16 1\" révisée Taux de manoeuvre, Articles 510-520-530-540-550.Page 16 originale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6929 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES Marchandises .Articles Acier, sur toutes formes.10 Alumine, calcinée ou hydratée.15, 20 Aluminium, lingots, gueuses, bobines, rebuts, plaques.30 Aluminium, granule ou en poudre.30 Aluminium sulphate d'.50 Argile, réfractaire.80 Bauxite.60 Brai, liquide ou dur.65 Brasque, rebut de.70 Brique, réfractaire.80 Carbone, blocs, bouts, pâte.100 Carbone, électrodes.90 Coke, vert de pétrole.110 Coke, calcinée.115 Cryolithe.120 Fluorure.130 Magnésium, lingots.140 Manganèse.150 Marchandise diverses.160 Mazout.170 Papier journal, et pâte mécanique.180 Soude caustique.190 6930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A RÈGLEMENTS RÉGISSANT CE TARIF 1.Les taux publiés dans ce tarif sont applicables aux marchandises transportées par wagon complet seulement.2.Autres règlements et droits: Le trafic transporté d'après le présent tarif est, en outre, assujetti aux règlements et droits relatifs à ce qui suit: Stationnement de wagon, détournement, manoeuvre additionnelle, reconsignation, arrêt en cours de route, entreposage, services spéciaux, manoeuvre, arrangement en cours de route, service de terminal et aux autres règlements et droits applicables au départ, en route ou à destination.3.Wagons-citernes: Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons-citernes pour le matériel transporté dans ces véhicules et assujetti aux taux de ce tarif.4.Expédition excédant une charge entière: Toute marchandise d'importation ou d'exportation de quantité moindre qu'un wagon complet pourra être chargée à bord d'un wagon au taux prévu pour un wagon complet pourvu que les autres wagons d'une même expédition soient chargés à pleine capacité.5.Fret exclu des bateaux et retourné: Les taux vers Port-Alfred s'appliqueront aussi à toute marchandise retournée au point d'origine parce qu'elle est exclue des bateaux ou pour toute autre raison.6.Application des taux: Les taux en provenance ou à destination de Port-Alfred seront appliqués, sans égard au pays ou port d'origine ou de destination, à toute marchandise cataloguée et manipulée par le port de Port-Alfred ou de ses installations d'entreposage, mais n'incluent pas les frais de chargement ou de déchargement, droits d'amarrage ou de quaiage, manipulation ou autres frais portuaires.7.Choix du taux de catégorie ou de produits désignés : Le taux de catégorie selon le poids effectif mais sujet au poids minimum de la classification sera appliqué si les frais s'avèrent inférieurs aux taux de produits désignés.8.Gares intermédiaires: À moins d'indication contraire, les taux publiés dans ce tarif sont des taux maxima lesquels ne doivent pas être dépassés lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises en provenance ou à destination d'une gare intermédiaire dans la même direction.9.Taux pour volume annuel: Si, à cause de raisons majeures telles que, acte de Dieu, grèves ou « lockouts »> chez l'expéditeur ou le transporteur, bris ou accidents majeurs chez l'expéditeur ou le transporteur, il devient impossible pour l'expéditeur d'atteindre le volume annuel de tonnage tel que spécifié dans certains articles, les taux applicables pour un tonnage minimum garanti s'appliqueront pour le tonnage actuel transporté au cours de l'année. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6931 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A\t\t\t\t\t\t\t\t TABLE DES DISTANCES ENTRE ARVIDA ET PORT-ALFRED Distances en milles\t\t\t\t\t\t\t\t Entre\tArvida\tKénogami\tLabrosse\tPort-Alfred\tRuisseau-Rouge\tRang Saint-Pierre-des-Chutes\tSaint-Thomas (Chicoutimi)\tGrande-Baie Arvida\t\u2014\t4,5\t3,5\t19,0\t12,0\t15,0\t4,7\t14,8 Kénogami\t4,5\t\u2014\t7,9\t23,5\t16,2\t19,5\t9,1\t19,3 Labrosse\t3,4\t7,9\t\u2014\t15,6\t8,6\t11,6\t1,3\t11,4 Port-Alfred\t19,0\t23,5\t15,6\t\u2014\t7,0\t4,0\t14,2\t4,2 Ruisseau-Rouge\t12,0\t16,5\t8,6\t7,0\t\u2014\t3,0\t7,3\t2,8 Rang Saint-Pierre-des-Chutes\t15,0\t19,5\t11,6\t4,0\t3,0\t\u2014\t10,3\t0,2 Saint-Thomas (Chicoutimi)\t4,7\t9,2\t1,3\t14,3\t7,3\t10,3\t\u2014\t10,1 Grande-Baie\t14,8\t19,3\t11,4\t4,2\t2,8\t0,2\t10,1\t\u2014 6932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A TAUX DE CATÉGORTE LOCAUX ÉCHELONNÉS (Exprimés en cents les 100 livres) Applicables au trafic marchandises en wagon complet entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay Catégories Milles D'après la Classification canadienne des marchandises 100 85 70 55 45 40 33 30 27 20 1-20 330 281 231 182 149 132 109 99 89 66 21-25 359 305 251 197 162 144 118 108 97 72 TAUX LOCAUX DE PRODUITS DÉSIGNÉS (Pour application, voir règlements en page 3 de ce tarif) (Sauf exception les taux sont exprimés en dollars de la tonne courte) Article Marchandise entre et Taux Arvida, 10 Acier: De toutes formes 80000 lb 100 000 lb 120000 lb 140 000 lb 80000 lb 100000 lb 120 000 lb 140 000 lb Arvida Port-Alfred, En tonnes courtes 3,10$ 3,00$ 2,90$ 2,80$ Labrosse 2,50$ 2,40$ 2,30$ 2,20$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n' 61 6933 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A\t\t\t 15 Alumine: Calcinée ou hydratée, poids minimum\tArvida\tPort-Alfred\t Sacs.80 0001b Barils.36 000 lb\t\t\t1,85$ t.c.1,85$ t.c.20 Alumine: Calcinée ou hydratée, en vrac.Volume annuel 150 000 tonnes courtes.Poids minimum 140 000 lb par wagon.\tArvida\tPort-Alfred\t1,72$ t.c.Exception :\t\t\t Pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel des wagons sera appliqué.\tGrande-Baie\tPort-Alfred\t1,35$ t.c.30 Aluminium: Lingots, tiges, bobines, gueuses, plaques, rebuts, poudre ou granulé; en vrac ou groupé.\t\t\t Poids minimum.50 000 lb Poids minimum.80 000 lb\tArvida\tPort-Alfred\t3,10$ t.c.2,84$ t.c.50 Aluminium: Sulphate d'\t\t\t Poids minimum:\t\t\t En sacs.80 000 lb En vrac.1400001b\tArvida\tPort-Alfred\t1,85$ t.c.1,85$ t.c.Exception:\t\t\t En vrac, pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.\t\t\t 6934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A 60 Bauxite: En vrac Arvida Port-Alfred Volume annuel Moins de: Plus de: 1 550 000 t.c.\t2,50$\t\t\t\t\t 1 550 000 t.c.\t2,50$\tPlus\t1,04$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 1 700 000 t.c.\t2,37$\tPlus\t1,02$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 1 850 000 t.c.\t2,26$\tPlus\t1,00$\tpour\t150 000 t.c.additionnelles\t 2 000 000 t.c.\t2,17$\tPlus\t0,98$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 2 150 000 t.c.\t2,09$\tPlus\t0,96$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 2 300 000 t.c.\t2,02$\tPlus\t0,94$\tpour\t150000 t.c.\tadditionnelles 2 450 000 t.c.\t1,95$\tPlus\t0,92 S\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 2 600 000 t.c.\t1,89$\tPlus\t0,90$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 2 750 000 t.c.\t1,84$\tPlus\t0,88$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 2 900 000 t.c.\t1,80$\tPlus\t0,86$\tpour\t150 000 t.c.\tadditionnelles 1.Les taux sont applicables aux denrées sèches en vrac transportées dans des wagons chargés à leur pleine capacité.Le poids net ne sera pas inférieur à 170 000 livres par wagon.2.Les taux s'appliqueront aux wagons-trémis fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3.L'expéditeur doit donner au transporteur un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires pour le transport prévu de la marchandise, à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande additionnelle imprévue, il est nécessaire d'augmenter le matériel de traction ou les équipes, les frais additionnels seront dans ce cas, facturés à l'expéditeur.4.L'expéditeur doit fournir un espace d'entreposage suffisant aux points de chargement et de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier calculé sur une période d'une année.5.L'expéditeur doit fournir le matériel de chargement et de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.65 Brai: liquide ou dur Arvida Grande-Baie 2,28 $ t.c.70 Brasque: Rebut en vrac.100 0001b Arvida Port-Alfred 2,90$ t.c. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6935 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A 80 Brique: et argile réfractaire en vrac ou sur palettes.50 000 lb Arvida Arvida Port-Alfred Grande-Baie 2,90$ t.c.2,90$ t.c.90 Carbone: Électrodes en vrac ou sur palettes.50 000 lb Arvida Arvida Port-Alfred Grande-Baie 2,90$ t.c.2,90$ t.c.100 Carbone : Bouts, blocs ou pâte en vrac ou sur palettes.50 000 lb Arvida Arvida Port-Alfred Grande-Baie 2,90$ t.c.2,90$ t.c.110 Coke: de pétrole, vert Volume annuel Arvida Port-Alfred Moins de : Plus de: 200 000 t.c.200 000 t.c.220000 t.c.240000 t.c.260 000 t.c.280 000 t.c.300 000 t.c.320 000 t.c.340 000 t.c.2,86$ 2,86$ t.c.2,76$ t.c.2,68$ t.c.2,61 $ t.c.2,54$ t.c.2,47 $ t.c.2,41$ t.c.2,35$ t.c.plus plus plus plus plus plus plus plus 1,81$ 1,74$ 1,67$ 1,60$ 1,53$ 1,46$ 1,39$ 1,32$ pour pour pour pour pour pour pour pour 20 000 t.c.20000 t.c.20 000 t.c.20000 t.c.20000 t.c.20 000 t.c.20000 t.c.20 000 t.c.additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles Conditions 1.Les taux s'appliqueront aux wagons chargés à pleine capacité.Les frais de transport seront facturés à un minimum de 140 000 lb par wagon.2.Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3.L'expéditeur doit donner au transporteur un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires au transport de la marchandise prévue, à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande imprévue, il est nécessaire d'ajouter du matériel de traction ou des équipes additionnelles, les frais seront dans ce cas, facturés à l'expéditeur. 6936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A 4.L'expéditeur doit fournir l'espace d'entreposage suffisant aux points de chargement ou de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier moyen calculé sur une période d'une année.5.L'expéditeur devra fournir l'équipement de chargement ou de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.115 Coke : Calciné ; 90% de la capacité marquée du wagon, mais jamais moins de 170 000 lb par wagon Port-Alfred Grande-Baie 1,59$ t.c.120 Cryolithe: En sacs.80 000 lb (1) Arvida En vrac.140 000 lb (2) Arvida Port-Alfred Port-Alfred (1) 1,57$ t.c.(2) 1,57$ t.c.Exception : Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.Arvida Grande-Baie (2) 1,45$ t.c.130 Fluorure: En sacs.80 0001b(l) En vrac.140 0001b (2) Exception : Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.Arvida Arvida Arvida Port-Alfred Port-Alfred (1) 1,60$ t.c.(2) 1,60$ t.c.Grande-Baie (2) 1,48$ t.c. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n' 61 6937 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A\t 140\tMagnésium: Lingots en vrac ou en sacs emballés.Poids minimum.50 0001b Arvida Port-Alfred 3,10$ t.c.Poids minimum.80 0001b Arvida Port-Alfred 2,84$ t.c.150\tManganèse: (ferro), en pièces ou en sacs emballés.\u2022\tPoids minimum.50 0001b Arvida Port-Alfred 3,10$ t.c.Poids minimum.80 0001b Arvida Port-Alfred 2,84$ t.c.160\tMarchandises diverses Définies par la Classification canadienne des marchandises no 6000 en wagon complet non prévues à la table des taux de produits désignés.En volume supérieur à 100 tonnes courtes.Les poids minima tels que définis dans la Classification canadienne des marchandises no 6000, ses suppléments ou réimpressions.Entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Les classes 20, 27, 30, 33, 40, 45, 55, 70, 85, 100: Pour toutes ces classes les taux applicables sont 50% des taux de classe locaux.Ces taux ne s'appliquent qu'en l'absence de taux de produits désignés publiés dans ce tarif.170\tMazout: En wagon-citerne (voir Règlement no 3).Sujet au Règlement 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000.Volume annuel garanti de 150000 tonnes courtes.Poids minimum:.50 0001b Arvida Port-Alfred 2,48$ t.c. 6938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A 180 Papier journal: et autres produits connexes, tels que décrits aux articles 800, 805, 810, 815 du tarif 460A de l'Association canadienne du trafic marchandises, aussi papier à base de pâte mécanique Poids minimum.50 000 lb Poids minimum.60 000 lb Poids minimum.70 000 lb Poids minimum.80 000 lb Kénogami Port-Alfred 3,87 S t.c.3,55$ t.c.3,33$ t.c.3,12$ t.c.190 Soude caustique: En wagon-citerne sujet au Règlement no 3 ; aussi sujet au Règlement no 35 de la Classification canadienne des marchandises no 6000 ses suppléments ou réimpression.Arvida Port-Alfred 1,16$ t.c.Volume annuel: 140 000 t.c.Poids minimum.150 000 lb (2) Secteur Labrosse: De la borne limite 1,0 mille (borne limite de la cour d'Arvida) au pont de chemin de fer à la jonction Laterrière, borne 6,2 et comprenant les points suivants: Labrosse.borne 3,4 Saint-Thomas.borne 4,7 Jonction Laterrière.borne 6,2 Secteur Ruisseau-Rouge Du pont de chemin de fer à la jonction Laterrière (borne 6,2), à un point situé à l'est de l'aiguillage à Ruisseau-Rouge (borne 12,0) et comprenant les points suivants: Voie d'évitement de l'aéroport.borne 10,6 Ruisseau-Rouge.borne 12,0 Secteur Port-Alfred (4) D'un point situé à l'est de l'aiguillage de Ruisseau-Rouge (borne 12,0) jusqu'au terminus de la voie ferrée à Port-Alfred et comprenant les points suivants: Grande-Baie.borne 14,8 Rang Saint-Pierre-des-Chutes.borne 15,0 Port-Alfred.borne 19,0 3127-59-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6939 Décret 3702-80, 3 décembre 1980 LOI SUR L'AGRÉMENT DES LIBRAIRES (L.R.Q., c.A-ll) Aide aux librairies agréées \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées.Attendu Qu'en vertu de l'article 26 alinéa e de la Loi sur l'agrément des librairies (L.R.Q., chapitre A-ll), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer toutes les dispositions qu'il juge nécessaires à l'application de la loi; Attendu que la fluctuation des monnaies étrangères a entraîné une dévaluation de facto du dollar ; Attendu que cette dévaluation a pour effet d'affecter la marge de profit du libraire lorsqu'il vend aux institutions subventionnées; Attendu Qu'il y a lieu, de ce fait, de modifier le « Règlement concernant l'aide aux librairies agréées »» (A.C.354-72 du 2 février 1972) tel que modifié par les règlements modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées (A.C.1147-73 du 28 mars 1973, A.C.2936-73 du 8 août 1973, A.C.2818-74 du 1er août 1974, A.C.1015-75 du 12 mars 1975, A.C.2327-75 du 4 juin 1975, A.C.2374-76 du 7 juillet 1976, A.C.1640-77 du 26 mai 1977, A.C.3435-77 du 19 octobre 1977, A.C.353-78 du 16 février 1978, A.C.1802-78 du 7 juin 1978, A.C.3116-78 du 11 octobre 1978, A.C.3504-78 du 15 novembre 1978, A.C.1412-79 du 23 mai 1979 et le Décret 372-80 du 13 février 1980).IL est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: que le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées » soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant l'aide aux librairies agréées Loi sur l'agrément des libraires (L.R.Q., c.A-ll, a.26) 1.Le « Règlement concernant l'aide aux librairies agréées » adopté par l'arrêté en conseil 354-72 du 2 février 1972 et modifié par les arrêtés en conseil 1146-73 du 28 mars 1973, 2936-73 du 8 août 1973, 2818-74 du 1\" août 1974, 1015-75 du 12 mars 1975, 2327-75 du 4 juin 1975, 2374-76 du 7 juillet 1976, 1640-77 du 26 mai 1977, 3435-77 du 19 octobre 1977, 353-78 du 16 février 1978, 1802-78 du 7 juin 1978, 3116-78 du 11 octobre 1978, 3504-78 du 15 novembre 1978, 1412-79 du 23 mai 1979 et par le Décret 372-80 du 13 février 1980, est de nouveau modifié en remplaçant la partie du tableau « A » relative au taux de conversion des monnaies étrangères par la suivante: 6940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Taux de conversion des monnaies étrangères servant à déterminer les prix nets que doivent payer les institutions subventionnées.\t\t\tÉ.-U \t\t\t(soumis à \t\t\taucun droit France\tBelgique\tSuisse\tde douane) 0,292\t0,042\t0,747\t1,205 (F-l)\t(B-l)\t(S-l)\t(E-l) 0,314\t0,045\t0,803\t1,205 (F-2)\t(B-2)\t(S-2)\t(E-2) 0,353\t0,051\t0,903\t1,356 (F-3)\t(B-3)\t(S-3)\t(E-3) 0,377\t0,054\t0,963\t1,356 (F-4)\t(B-4)\t(S-4)\t(E-4) 0,377\t0,054\t0,963\t1,435 (F-5)\t(B-5)\t(S-5)\t(E-5) 0,377\t0,054\t0,963\t1,435 (F-6)\t(B-6)\t(S-6)\t(E-6) 0,377\t0,054\t0,963\t1,435 (F-7)\t(B-7)\t(S-7)\t(E-7) 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3140-O É.-U.\t (soumis à\t des droits\tGrande- de douane)\tBretagne 1,317\t2,763 (E-l)\t(G-l) 1,317\t2,972 (E-2)\t(G-2) 1,482\t3,342 (E-3)\t(G-3) 1,482\t3,564 (E-4)\t(G-4) 1,567\t3,564 (E-5)\t(G-5) 1,567\t3,564 (E-6)\t(G-6) 1,567\t3,564 (E-7)\t(G-7) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6941 Décret 3738-80, 3 décembre 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION (L.R.Q., c.M-16) Catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 3 c, non refondu (1978, chapitre 82, article 3) de la Loi sur le ministère de l'immigration (L.R.Q., chapitre M-16), le gouvernement peut faire des règlements pour: déterminer dans quels cas et à l'égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l'article 3a et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l'application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s'établir avec succès au Québec ; Attendu que le Règlement concernant la sélection des ressortissants étrangers a été adopté par l'arrêté en conseil 3834-78 du 13 décembre 1978 et modifié par les arrêtés en conseil 970-79 du 4 avril 1979, 1714-79 du 13 juin 1979, 1908-79 du 27 juin 1979 et le Décret 1435-80 du 22 mai 1980; Attendu que le Règlement sur les catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse a été adopté par l'arrêté en conseil 1908-79 du 27 juin 1979 et modifié par le Décret 3100-80 du 1\" octobre 1980; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ledit règlement; Attendu Qu'il est opportun de continuer à identifier comme catégorie de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse certaines personnes appartenant à la catégorie d'Haïtiens; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3c de la Loi sur le ministère de l'immigration, un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Immigration: 1.que le règlement annexé au présent décret et intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse soit adopté; 2.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; 3.Que le règlement entre en vigueur le 24 décembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 6942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n\" Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse Loi sur le ministère de l'immigration (L.R.Q., c.M-16, par.d de l'article 3c non refondu (1978, c.82, a.3)) 1.Le Règlement sur les catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse adopté par l'arrêté en conseil 1908-79 du 27 juin 1979, modifié par le Décret 3100-80 du Ie' octobre 1980 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.1 par le suivant: « 3.1 Pour les fins de l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 18 de ce règlement, est considérée comme appartenant à la catégorie particulière de détresse d'Haïtiens: a) une personne: i) qui est citoyenne d'Haïti âgée de plus de 18 ans; ii) qui résidait au Québec le 1\" octobre 1980 et a continué à y résider, sans interruption depuis cette date; iii) qui s'est vu octroyer une autorisation de séjour ou un permis au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (S.C.25-26 Elizabeth II, chapitre 52) avant le 1\" octobre 1980; et iv) qui soumet une demande de certificat de sélection avant le 1\" avril 1981.b) une personne à charge d'une personne décrite au paragraphe a qui résidait au Québec le 1\" octobre 1980.» 2.L'annexe C de ce règlement est modifiée par l'addition après le mot « Bulgarie » du mot « Haïti ».3.L'article 2 du présent règlement est en vigueur jusqu'au 1\" avril 1981.4.Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 1980.3141-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61_6943 Décret 3739-80, 3 décembre 1980 LOI SUR LES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (L.R.q.,c.H-2) Vieux Montréal \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.q., chapitre H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi de l'application de cette loi pour une période déterminée certains établissements commerciaux qui y sont situés ; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique un certain territoire situé à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Berri à l'est, la rue de la Commune au sud, la rue McGill à l'ouest et la Notre-Dame au nord, pour soustraire les établissements commerciaux de vente au détail ou les parties distinctes et cloisonnées de tels établissements, dont l'activité exclusive est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, à l'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : Que soit adopté le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal » ; que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5) 1.Le territoire situé à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Berri à l'est, la rue de la Commune au sud, la rue McGill à l'ouest et la rue Notre-Dame au nord, est déclaré endroit touristique pour la période du 1\" janvier au 31 décembre 1981.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail ou les parties distinctes et cloisonnées de tels établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, situés dans le territoire décrit à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3138-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6945 Décret 3762-80, 3 décembre 1980 CODE DE LA ROUTE (L.R.Q.,c.C-24) Liquide servant au fonctionnement des freins Concernant le Règlement sur le liquide servant au fonctionnement des freins.Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe s du paragraphe 1 de l'article 109 du Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24), le gouvernement peut réglementer la vente et l'usage d'huile servant au fonctionnement des freins; Attendu Qu'il est opportun de remplacer l'arrêté en conseil 1882 du 28 juin 1968 qui décrète que toute personne doit vendre ou employer pour utilisation dans un système de freins hydrauliques des liquides qui sont au moins conformes à la norme SAE J1703, édictée par la « Society of Automotive Engineers Inc » et publiée dans le « SAE Handbook » en décembre 1946; Attendu Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 109 du Code de la route, tous les règlements faits par le gouvernement sous l'autorité de la présente loi ont, après leur publication à la Gazette officielle du Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le « Règlement concernant le liquide servant au fonctionnement des freins », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur le liquide servant au fonctionnement des freins Code de la route (L.R.Q., c.C-24, sous-par.s du par.1 de l'article 109) 1.Toute personne doit vendre ou employer pour l'utilisation dans un système de freins hydrauliques des liquides qui sont au moins conformes, selon qu'ils sont classés DOT 3, DOT 4 ou DOT 5, à la norme NSVAC 116 (CMVSS 116), édictée par Transports Canada et publiée à la Partie II du volume 110, no 8, de la Gazette du Canada.2.Tout contenant utilisé à la mise en marché et à la conservation de ces liquides pour freins hydrauliques doit être conforme à l'article S5.2 de la norme américaine FMVSS 116, édictée par la « National Highway Traffic Safety Administration » et publiée dans le Registre fédéral américain le 24 juin 1971, à l'exception des sous-paragraphes S5.2.2.1 d et S5.2.2.2 a du paragraphe S5.2.2 de cet article.Ce contenant doit porter l'inscription suivante : « Ce liquide est conforme à la norme NSVAC 116 (CMVSS 116) >».3.La couleur de ces liquides doit être conforme, selon qu'ils sont classés DOT 3, DOT 4 ou DOT 5, à ce qui est mentionné à l'article S5.1.14 de la norme américaine FMVSS 116.4.Tout contenant faisant référence à la norme SAE J1703, édictée par la « Society of Automotive Engineers Inc » et publiée dans le « SAE Handbook » en décembre 1946, doit être muni d'une étiquette collante portant la mention suivante : « Ce liquide peut remplacer ou peut être employé avec des liquides pour freins classés DOT 3 ».5.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1882 du 28 juin 1968.6.Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1\" février 1981, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1\" juin 1981.3137-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6947 Décret 3768-80, 3 décembre 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Boueurs \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal.Attendu que le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 2795-80 du 3 septembre 1980, a décidé à une assemblée tenue le 31 octobre 1980, de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le jour de son approbation par le gouvernement et le 31 mars 1981; Il est ordonné, , en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 3 décembre 1980 et le 31 mars 1981, et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 2795-80 du 3 septembre 1980 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,5% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 2795-80 du 3 septembre 1980 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,5% de leur rémunération.2.Perception et remise : L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période comprise entre le 3 décembre 1980 et le 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement. 6948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 4.Entrée en vigueur : Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période comprise entre le 3 décembre 1980 et le 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.52 000$ Revenus divers.500 Total des revenus.52 500 $ DÉPENSES Administration générale.34 675 $ Administration du décret (inspection).15 200 Administration \u2014 propriété .2 800 Administration \u2014 membre du Comité.1 120 Total des dépenses.53 795 $ Déficit prévu.1 295 $ 3133-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6949 Conseil du Trésor C.T.130143, 18 novembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments \u2014 Classification \u2014 Règ.230 Concernant le Règlement de classification numéro 230 du ministre de la Fonction publique concernant les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 23 octobre 1980, le Règlement de classification numéro 230 ci-joint concernant les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 230 concernant les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 23 octobre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.86-80, 23 octobre 1980 Règlement de classification numéro 230 concernant les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 1.Les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments et la classe d'inspecteur principal de produits agricoles et d'aliments.Section II ATTRIBUTIONS Sous-section I Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des inspecteurs de produits agricoles et d'aliments consistent à surveiller et à contrôler, par des travaux d'inspection et d'enquête chez les producteurs, les commerçants et les transporteurs, l'application des lois et règlements régissant les conditions de salubrité, de qualité et de conditionnement des produits agricoles et des aliments destinés à la consommation. 6950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n\" 61 Partie 2 Sous-section II Attributions de la classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments 4.La classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent: L'inspecteur de produits agricoles et d'aliments visite les producteurs et les établissements où l'on fabrique, empaquette, entrepose, manipule ou vend des produits agricoles et des aliments en vue de vérifier notamment la nature, la composition des produits agricoles et des aliments ainsi que leurs méthodes de fabrication, de transformation, de préparation et de conditionnement; il s'assure qu'il n'y ait pas de falsification ou tentative de falsification du produit, de modification frauduleuse de la composition, de la qualité et de la quantité du produit; il surveille les opérations et les manoeuvres tendant à masquer la mauvaise qualité du produit, à le présenter sous une apparence trompeuse ou à fausser le résultat du pesage, mesurage, dosage, de même que toute indication frauduleuse tendant à faire croire à une opération exacte ou à un contrôle officiel qui n'a pas eu lieu; il fait le classement des produits de provenance locale, à partir de critères tels que l'apparence, l'état, le calibre, l'origine, l'utilisation, la composition, la présentation; il vérifie la propreté et la bonne tenue des lieux, il contrôle l'état hygiénique des produits, il prélève, s'il y a lieu, des échantillons aux fins d'analyse ; il a le pouvoir de saisir, retenir et confisquer, selon le cas, tout produit malsain, de provenance malsaine ou qui ne rencontre pas les normes établies ; il complète son travail par la présentation d'un procès-verbal d'inspection ou d'un rapport donnant le détail des inspections et des enquêtes effectuées et fait des recommandations le cas échéant.Dans l'accomplissement des attributions visées au deuxième alinéa, l'inspecteur de produits agricoles et d'aliments peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs de produits agricoles et d'aliments.L'inspecteur de produits agricoles et d'aliments peut également se voir confier d'autres attributions connexes.Sous-section III Attributions de la classe d'inspecteur principal de produits agricoles et d'aliments 5.La classe d'inspecteur principal de produits agricoles et d'aliments comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les attributions de l'inspecteur de produits agricoles et d'aliments chef d'équipe ; il dirige une équipe d'inspecteurs de produits agricoles et d'aliments; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe ; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Section III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 6.Pour être admis à la classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments, un candidat doit détenir un diplôme d'un institut de technologie agricole ou un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.7.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.8.Est également admis le candidat qui détient un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui a 6 années d'expérience pertinente aux attributions de l'inspecteur de produits agricoles et d'aliments notamment à titre de surveillant dans une usine de fabrication, de transformation ou de mise en marché de produits agricoles et d'aliments, à titre d'inspecteur de vivres ou dans toute autre attribution connexe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6951 Toute année de scolarité post-secondaire ayant les sciences biologiques, les sciences physiques, les techniques biologiques ou les techniques physiques comme matières dominantes peut compenser pour 2 années d'expérience pertinente manquante.9.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, le fonctionnaire doit posséder un minimum de 6 années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur de produits agricoles et d'aliments à titre de personnel de soutien.10.Pour être admis à la classe d'inspecteur principal de produits agricoles et d'aliments, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) satisfaire à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 9 ; b) avoir au moins 10 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments.11.Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe d'inspecteur principal de produits agricoles et d'aliments sont les suivantes: a) appartenir à la classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments; b) avoir au moins 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 9 dans l'exercice des attributions de la classe d'inspecteur de produits agricoles et d'aliments, à ce titre ou à un titre équivalent.Section V DISPOSITIONS FINALES 13.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 230 concernant les inspecteurs de produits agricoles et d'aliments » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3132-0 Section IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 12.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6953 C.T.130144, 18 novembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Inspecteurs en hygiène publique \u2014 Classification \u2014 Règ.237 Concernant le Règlement de classification numéro 237 du ministre de la Fonction publique concernant les inspecteurs en hygiène publique.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 23 octobre 1980, le Règlement de classification numéro 237 ci-joint concernant les inspecteurs en hygiène publique; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 237 concernant les inspecteurs en hygiène publique » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 23 octobre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.87-80, 23 octobre 1980 Règlement de classification numéro 237 concernant les inspecteurs en hygiène publique Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 1.Les inspecteurs en hygiène publique forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe d'inspecteur en hygiène publique et la classe d'inspecteur principal en hygiène publique.Section II ATTRIBUTIONS Sous-section I Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des inspecteurs en hygiène publique consistent à surveiller et à contrôler, par des travaux d'inspection et d'enquête, l'application de la législation en matière d'hygiène publique et des règlements qui en découlent. 6954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Sous-section II Attributions de la classe d'inspecteur en hygiène publique 4.La classe d'inspecteur en hygiène publique comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent: L'inspecteur en hygiène publique inspecte les terrains d'individus ou de municipalités désireux d'aménager une installation d'eau potable ; il détermine l'endroit le plus approprié pour de tels aménagements compte tenu des diverses sources possibles de contamination sur le territoire; il suggère les moyens à prendre pour la construction et la protection des installations et s'assure de la qualité de l'eau par le prélèvement et l'interprétation des résultats d'analyses bactériologiques et chimiques; il visite les usines de traitement des eaux pour s'assurer par des tests bactériologiques et chimiques usuels de la qualité de l'eau; il situe l'emplacement des puisards et des fosses septiques et en propose l'aménagement compte tenu de la nature du sol, du relief topographique des lieux et des nappes d'eau ; il contrôle le déversement des eaux usées des municipalités et recommande, s'il y a lieu, les corrections qui s'imposent conformément à la législation en matière d'hygiène publique.L'inspecteur en hygiène publique inspecte les établissements industriels pour s'assurer que les employés travaillent dans des conditions normales d'hygiène et que tous les équipements et appareils notamment les prises d'approvisionnement d'eau potable, l'éclairage, l'aération, la ventilation contribuant à une telle hygiène soient adéquats.L'inspecteur en hygiène publique inspecte les maisons d'habitation et les établissements publics tels que les salons de coiffure, les salles d'amusement, les cinémas, les hôtels et les piscines publiques afin de s'assurer qu'ils rencontrent dans leur construction, leur aménagement et leur fonctionnement, les conditions normales d'hygiène publique ; il visite les emplacements destinés notamment à la construction ou à l'aménagement de cimetières, d'écoles, de campements touristiques dans le but de s'assurer que toutes les précautions en matière d'hygiène publique sont prises ; il fait enquête dans les endroits suscepti- bles de causer des nuisances publiques tels que les dépotoirs, les abattoirs et suggère les moyens à prendre pour améliorer les conditions sanitaires de ces lieux.L'inspecteur en hygiène publique complète son travail par la présentation d'un rapport donnant le genre d'inspections et d'enquête effectuées et propose des recommandations le cas échéant; il participe avec les autorités compétentes à l'amélioration de programmes d'éducation sanitaire visant surtout les mesures de prévention concernant la santé publique.Dans l'accomplissement des attributions visées aux alinéas précédents, l'inspecteur en hygiène publique peut être appelé à initier au travail les nouveaux inspecteurs en hygiène publique.L'inspecteur en hygiène publique peut également se voir confier d'autres attributions connexes.Sous-section ZZ7 Attributions de la classe d'inspecteur principal en hygiène publique 5.La classe d'inspecteur principal en hygiène publique comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les attributions de l'inspecteur en hygiène publique chef d'équipe ; il dirige une équipe d'inspecteurs en hygiène publique; il exécute, avec les membres de son équipe, des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe ; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe.Section m CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 6.Pour être admis à la classe d'inspecteur en hygiène publique, un candidat doit détenir un diplôme d'un institut de technologie agricole avec spécialisation en hygiène publique ou un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6955 7.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.8.Est également admis le candidat qui détient un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e aimée ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et qui a 6 années d'expérience pertinente aux attributions de l'inspecteur en hygiène publique notamment dans des travaux reliés à l'équipement sanitaire ou dans tout autre travail connexe.Toute année de scolarité post-secondaire ayant les sciences biologiques, les sciences physiques, les techniques biologiques ou les techniques physiques comme matières dominantes peut compenser pour 2 années d'expérience manquante.9.Est également admis le fonctionnaire qui appartient à une classe d'emploi dont les conditions spécifiques d'admission exigent d'avoir réussi des études de niveau secondaire équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V.Dans un tel cas, le fonctionnaire doit posséder un minimum de 6 années d'expérience pertinente aux activités de l'inspecteur en hygiène publique notamment à titre de personnel de soutien.10.Pour être admis à la classe d'inspecteur principal en hygiène publique, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) satisfaire à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrite aux articles 6 à 9 ; b) avoir au moins 10 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe d'inspecteur en hygiène publique.11.Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe d'inspecteur principal en hygiène publique sont les suivantes: a) appartenir à la classe d'inspecteur en hygiène publique ; b) avoir au moins 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée à l'une ou l'autre des conditions spécifiques d'admission prescrites aux articles 6 à 9 dans l'exercice des attributions de la classe d'inspecteur en hygiène publique, à ce titre ou à un titre équivalent.Section IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 12.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Section V DISPOSITIONS FINALES 13.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 237 concernant les inspecteurs en hygiène publique » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3132-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6957 C.T.130145, 18 novembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Enquêteurs en relations du travail \u2014 Classification \u2014 Règ.277 Concernant le Règlement de classification numéro 277 du ministre de la Fonction publique concernant les enquêteurs en relations du travail.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 23 octobre 1980, le Règlement de classification numéro 277 ci-joint concernant les enquêteurs en relations du travail ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 211 concernant les enquêteurs en relations du travail » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 23 octobre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.88-80, 23 octobre 1980 Règlement de classification numéro 277 concernant les enquêteurs en relations du travail Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I CORPS ET CLASSE D'EMPLOI 1.Les enquêteurs en relations du travail forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 1 classe, la classe d'enquêteur en relations du travail.Section II ATTRIBUTIONS 3.Les attributions principales et habituelles des enquêteurs en relations du travail consistent à effectuer des travaux d'enquête en vue de résoudre des conflits de travail et d'assurer le respect des dispositions légales dans le domaine des relations du travail.4.La classe d'enquêteur en relations du travail comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent: L'enquêteur en relations du travail effectue des enquêtes à la suite de plaintes adressées au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre dans le domaine des relations du travail selon les dispositions du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) et à la suite 6958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 de plaintes relatives à l'application de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) concernant notamment la liberté syndicale, l'ancienneté et la sécurité syndicale ; il établit les faits et circonstances à l'origine du litige; il rencontre les personnes impliquées et recueille leur témoignage ; il apprécie le bien-fondé de la plainte et tente de trouver une entente acceptable pour les parties impliquées; dans certains cas il oriente les plaignants vers les organismes compétents.L'enquêteur en relations du travail peut être appelé par le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre à faire des enquêtes au sujet de certains arrêts de travail apparaissant non conformes aux dispositions du Code du travail; il doit également enquêter sur les plaintes de discrimination ou de négligence de la part d'une association accréditée à l'endroit des salariés et il doit tenter de régler ces plaintes à la satisfaction des intéressés; il doit de plus, au besoin, enquêter sur toute plainte adressée au ministre concernant toute loi relevant de la compétence de ce dernier; il recueille tous les renseignements pertinents à une demande de dissolution d'un syndicat professionnel ou au fonctionnement d'un bureau de placement non gouvernemental ; il soumet à l'autorité compétente un rapport détaillé de ses interventions.Dans l'accomplissement des attributions visées aux alinéas précédents, l'enquêteur en relations du travail peut être appelé à initier au travail de nouveaux enquêteurs en relations du travail, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.L'enquêteur en relations du travail peut également se voir confier d'autres attributions connexes.Section m CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Pour être admis à la classe d'enquêteur en relations du travail, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.b) Avoir 8 années d'expérience pertinente aux attributions de l'enquêteur en relations du travail notamment dans le domaine de l'enquête, de l'administration du personnel, des relations de travail ou dans tout autre domaine ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances en matière de législation du travail.Section IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 6.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Section V DISPOSITIONS FINALES 7.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 277 concernant les enquêteurs en relations du travail » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3132-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6959 C.T.130146, 18 novembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Agents d'accréditation \u2014 Classification \u2014 Règ.295 Concernant le Règlement de classification numéro 295 du rninistre de la Fonction publique concernant les agents d'accréditation.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 23 octobre 1981, le Règlement de classification numéro 295 ci-joint concernant les agents d'acréditation; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 295 concernant les agents d'accréditation » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 23 octobre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.89-80, 23 octobre 1980 Règlement de classification numéro 295 concernant les agents d'accréditation Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) Section I CORPS ET CLASSE D'EMPLOI 1.Les agents d'accréditation forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 1 classe, la classe d'agent d'accréditation.Section II ATTRIBUTIONS 3.Les attributions principales et habituelles des agents d'accréditation consistent à assurer l'observance des dispositions légales concernant le droit d'association et d'accréditation prévues au Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27).4.La classe d'agent d'accréditation comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent : L'agent d'accréditation s'assure du caractère représentatif des associations de salariés requérant une accréditation au sens du Code du travail et de leur droit à l'accréditation; il renseigne les parties sur leurs droits et obligations ; il vérifie la description de l'unité de négociation, procède à la vérification des livres et archives de l'association ainsi que de la liste 6960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 des salariés de l'employeur; il aide les parties à s'entendre sur l'unité de négociation notamment en les renseignant sur la jurisprudence; il vérifie la liberté d'adhésion syndicale ; s'il y a lieu, il décrète et tient un scrutin aux fins d'accréditation; il accrédite sur le champ et par écrit ou refuse l'accréditation à une association selon les modalités prévues au Code du travail ; il fait rapport à l'autorité compétente lorsqu'il y a désaccord sur l'unité de négociation ou sur l'appartenance de certaines personnes à l'unité de négociation, lorsqu'il subsiste un doute quant au caractère représentatif de l'association ou lorsqu'il y a inobservance des dispositions légales concernant le droit d'association et d'accréditation.Dans l'accomplissement des attributions visées au deuxième alinéa, l'agent d'accréditation peut être appelé à initier au travail de nouveaux agents d'accréditation, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.L'agent d'accréditation peut également se voir confier d'autres attributions connexes.Section IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 6.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 12 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Section V DISPOSITION FINALE 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3132-0 Section m CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Pour être admis à la classe d'agent d'accréditation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.b) Avoir 8 années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent d'accréditation notamment dans le domaine de l'administration du personnel, des relations de travail ou dans tout autre domaine ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances en matière de législation du travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6961 C.T.130535, 9 décembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Office du recrutement et de la sélection du personnel \u2014 Tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique \u2014 Modifications Concernant un Règlement de l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique.attendu Qu'en vertu de l'article 50 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique a adopté, le 1\" décembre 1980, un Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique; Attendu Qu'en vertu du même article un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique » ci-joint, adopté par l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique le 1\" décembre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.50, par.a) 1.Le « Règlement concernant la tenue de concours en vue de la nomination et de la promotion dans la fonction publique » adopté par l'Office le 1\" août 1979 et approuvé par le C.T.121228 du 14 août 1979 est modifié par le remplacement de l'article 67 de ce règlement par le suivant: « 67.La durée d'une liste de déclaration d'aptitudes émise suite à la tenue d'un concours général ou sectoriel de recrutement est prolongée au-delà du délai d'un an sans toutefois dépasser un délai de deux ans: a) lorsqu'elle s'applique à des classes d'emploi qui ont ultérieurement fait l'objet d'une directive annuelle émise par le ministre de la Fonction publique en vertu du « Règlement concernant la dotation » approuvé par le C.T.118365 du 3 avril 1979 ou, b) lorsque moins de 75% des candidats inscrits sur la liste ont fait l'objet d'une nomination.» 2.Ce règlement entre en vigueur, après avoir été approuvé par le Conseil du trésor, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3132-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6963 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement concernant la publicité », adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1980, aux pages 3557 à 3559, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 26 novembre 1980, en vertu du Décret no 3667-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 3667-80, 26 novembre 1980 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q.C.C-26) Publicité \u2014 Dentistes Concernant le « Règlement concernant la publicité » de l'Ordre des dentistes du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec doit déterminer par règlement, les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité ; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant la publicité » ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 dudit Code, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1980, aux pages 3557 à 3559, avec avis qu'il sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre du « Règlement concernant la publicité ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la publicité Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES l.Ol Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre » : l'Ordre des dentistes du Québec ; b) « dentiste » : quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre ; c) « cabinet » : un endroit où un dentiste dispense ses services professionnels. 6964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) s'applique au présent règlement.1.03 Les seuls éléments qu'un dentiste peut mentionner ou publier dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.Toute publicité non conforme au présent règlement est interdite.Section 2 LA CARTE PROFESSIONNELLE 2.01 Un dentiste ne peut inscrire sur sa carte professionnelle autre chose que : a) son nom et, s'il y a lieu, celui de l'un ou plusieurs de ses associés ou des dentistes qu'il emploie ; b) sa profession; c) sa spécialité, s'il possède un certificat de spécialiste reconnu par l'Ordre; d) ses titres académiques; e) l'adresse de son cabinet, ses heures de bureau ainsi que les numéros de téléphone habituels et en cas d'urgence; f) le symbole graphique de l'Ordre ou de la médecine dentaire; g) l'expression « clinique dentaire » ou « centre dentaire » si cette expression est accompagnée de son nom ou, s'il y a lieu, de celui de l'un, de plusieurs ou de tous les associés ou des dentistes qu'il emploie.2.02 La carte professionnelle ne peut mesurer plus de 9 centimètres de long par 5 centimètres de large.Section 3 LES MÉDIAS D'INFORMATION ET LA PAPETERIE ques, annuaires ou autres imprimés tout ou partie de ce qui est permis à l'article 2.01 du présent règlement.Cette annonce ne peut toutefois dépasser la grandeur permise à l'article 2.02 et ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire téléphonique.3.02 À l'occasion de l'ouverture d'un cabinet ou de sa première inscription au tableau de l'Ordre, de son entrée dans un cabinet existant ou lors d'une nomination à un poste relié à l'exercice de sa profession, un dentiste peut publier ou permettre que sa photographie et des notes biographiques soient publiées une seule fois dans les journaux, revues et périodiques.Dans aucun cas cet article ne peut être utilisé à des fins commerciales.La photographie et les notes biographiques ne peuvent excéder 9 centimètres de large par 15 centimètres de long.3.03 Un dentiste peut inscrire sur sa papeterie tout ou partie de ce qui est permis à l'article 2.01.Section 4 LE CABINET DENTAIRE 4.01 Un dentiste peut placer à l'extérieur de son cabinet, à la vue du public: a) une enseigne non lumineuse mentionnant tout ou partie de ce qui est permis à l'article 2.01 et ne dépassant pas 18 décimètres carrés; et b) une enseigne non lumineuse mentionnant l'expression « clinique dentaire » ou « centre dentaire » accompagnée de son nom ou, s'il y a lieu, de celui de l'un, de plusieurs ou de tous ses associés et ne dépassant pas 36 décimètres carrés.4.02 Un dentiste peut placer, à l'intérieur de son cabinet, à la vue du public, 2 enseignes non lumineuses mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.01.Les enseignes prévues au présent article ne peuvent dépasser 36 décimètres carrés.3.01 Un dentiste peut annoncer ou permettre qu'on annonce dans les journaux, revues, périodi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6965 Section 5 LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE ET DE LA MÉDECINE DENTAIRE 5.01 L'Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre, dont la forme est reproduite ci-dessous : et par les lettres O.D.Q., abréviation de l'Ordre des dentistes du Québec, dont le symbole constitue la représentation graphique.5.02 Lorsqu'un dentiste reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre.5.03 Lorsqu'un dentiste reproduit le symbole graphique de la médecine dentaire, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à celui reproduit ci-dessous : Section 6 DISPOSITION FINALE 6.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement et le demeure pour une période d'un an à compter de cette date.3134-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6967 Décision(s) Décision 3015, 3 décembre 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent \u2014 Fonds de recherche et de protection Prenez avis que selon l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, par sa Décision numéro 3015 du 3 décembre 1980, le Règlement ci-après établissant un fonds de recherche et de protection, adopté le 29 avril 1980 par l'assemblée générale des producteurs visés par le « Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent ».Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement établissant un fonds de recherche et de protection En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 76 et l'article 77 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et le plan conjoint qu'il est chargé d'administrer, le Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: plan: le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent ; producteur : le producteur au sens de la section m du plan; produit visé : le produit visé au sens de la section IV du plan; Syndicat: le Syndicat des producteurs de bois du Bas-Saint-Laurent.2.Un fonds de recherche et de protection est créé par le présent règlement afin de donner au Syndicat les moyens de réaliser les objectifs du plan.3.Le Syndicat fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de 0,04$ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois résineux mis en marché et de 0,02$ le mètre cube apparent ou son équivalent pour les bois feuillus mis en marché.4.Le Syndicat doit utiliser cette contribution spéciale uniquement pour défrayer le coût d'études relatives à la recherche de moyens de production ainsi qu'à la recherche de débouchés pour la mise en marché du produit visé.5.Tout producteur est tenu de payer au Syndicat la contribution ainsi fixée.Cette contribution est déduite en même temps et de la même façon que les autres contributions autorisées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, selon les modalités prévues au Règlement du Syndicat concernant le paiement et la perception de la contribution pour l'administration du plan.6.Les contributions prélevées en vertu du présent règlement sont versées dans un fonds spécialement établi à cette fin et les intérêts provenant de son administration en font partie.Le Syndicat doit établir et tenir une comptabilité distincte pour cette contribution spéciale.7.Le Syndicat doit rendre compte de l'administration et de l'utilisation du fonds à l'assemblée générale annuelle des producteurs.8.Personne ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions spéciales versées en vertu du présent règlement sauf s'il est établi qu'il y a eu erreur.9.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3136-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6969 Projet(s) de règlement(s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q.,c.D-2) Bois ouvré au Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du bois ouvré au Québec, rendue obligatoire par le Décret 3449-75 du 30 juillet 1975, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: Modifier la section 9.00: a) en ajoutant l'alinéa suivant à l'article 9.01 : « À compter du V janvier 1981, l'employeur versera au régime de sécurité sociale, administré par le Comité paritaire du bois ouvré du Québec, un montant de 0,08 $ pour chaque heure effectuée par un salarié assujetti à ce décret.» b) en ajoutant l'alinéa suivant à l'article 9.02: « À compter du 1° janvier 1982, l'employeur déduira de la paie du salarié assujetti à ce décret, un montant de 0,06 $ pour chaque heure effectuée.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Guy Lapointe.3133-0 ¦his Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 691'1 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q.,c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Règ.8 de modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis conformément au deuxième alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) que, 30 jours après la publication du présent avis, il soumettra au gouvernement, pour qu'il soit adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 dudit code, le projet de règlement intitulé « Règlement 8 modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles » dont le texte apparaît ci-après.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement 8 modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, al.1, par.a) 1.Le « Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », adopté par l'arrêté en conseil 4951-75 du 5 novembre 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1975, aux pages 5759 à 5766, modifié par l'article 2 du « Règlement 2 modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », adopté par l'arrêté en conseil 2224-76 du 23 juin 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1976, aux pages 4147 à 4149, et modifié par l'article 6 du « Règlement 3 modifiant le Règlement déterminant les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », adopté par l'arrêté en conseil 2144-78 du 5 juillet 1978 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 août 1978, aux pages 4231 à 4233, est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 2.07, du paragraphe suivant: « d)le diplôme d'études collégiales (D.E.C.) décerné par le ministre de l'Éducation à la suite d'études complétées en techniques de denturolo-gie au Collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP) Édouard-Montpetit ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.3134-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6973 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q.,c.D-2) Rouliers publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux rouliers publics dans l'île de Montréal, rendue obligatoire par le Décret 913 du 16 juin 1948 lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Modifier l'article V en ajoutant le paragraphe 5.18 suivant: « 5.18 Indemnité de vie chère: Chaque salarié bénéficie d'une prime de 0,29$ l'heure pour les heures travaillées.Cette prime n'est pas applicable au paiement des jours fériés et chômés et elle n'est pas majorée dans le calcul des heures supplémentaires.» 2.Modifier l'article VI en remplaçant le premier alinéa du paragraphe 6.02 par le suivant: « 6.02 Le salarié peut, si l'employeur y consent, chômer son anniversaire de naissance à une autre date après entente entre le salarié concerné et l'employeur.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Guy Lapointe.3133-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 6975 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Décret 3727-80, 3 décembre 1980 LOI SUR LES MINES (L.R.Q., c.M-13) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Formule de permis de mise en valeur Concernant un Règlement pour prescrire la formule de demande et de renouvellement des permis de mise en valeur.Attendu que le « Règlement pour prescrire la formule de demande et de renouvellement des permis de mise en valeur » a été adopté par l'arrêté en conseil 2169-79 du 31 juillet 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 22 août 1979 et a pris effet à cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2169-79 du 31 juillet 1979.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement pour prescrire la formule de demande et de renouvellement des permis de mise en valeur ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement pour prescrire la formule de demande et de renouvellement des permis de mise en valeur 1.La formule ci-annexée est la formule prescrite pour l'obtention et le renouvellement des permis de mise en valeur.2.Le présent règlement abroge le « Règlement pour prescrire les formules à utiliser dans l'application de la Loi des mines » adopté par l'arrêté en conseil numéro 312 du 8 février 1968, tel que modifié par l'arrêté numéro 189-74 du 16 janvier 1974 et par l'arrêté en conseil numéro 2532-78 du 8 août 1978.3.Le présent règlement remplace le « Règlement pour prescrire la formule de demande et de renouvellement des permis de mise en valeur » adopté par l'arrêté en conseil 2169-79 du 31 juillet 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 22 août 1979. 6976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 décembre 1980, 112e année, n° 61 Partie 2 Mtnisiere des Richesses nalurelies Direction Ou poleniiel minéral Service des permis DEMANDE PERMIS DE MISE EN VALEUR (OU RENOUVELLEMENT) ARTICLES 62,64,68,69 N B La demande peut viser plusieurs permis REQUÉRANT Nom.Adresse postale
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