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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mardi 30 (no 64)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1980-12-30, Collections de BAnQ.

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[" / Gazette jofficielle du Québec Éditeur officiel Québec Lois et règlements Ï112e année 30 décembre 1980 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022 signifie les opérations reliées au forage de tunnels aux fins de construction, en excluant tous les travaux exécutés à ciel ouvert.Lorsqu'un revêtement de béton ou un blindage s'avère nécessaire, les opérations reliées au forage se terminent lorsque le décoffrage dudit revêtement de béton ou le blindage est terminé.Le présent article ne s'applique pas au travailleur souterrain (mineur).23.13 1) Prime \u2014 installation de pipe-line: a) Tout tuyauteur ou soudeur affecté à des travaux d'installation de pipe-line reçoit une prime horaire de 1,00 S en plus du taux de salaire de son métier ou de son emploi pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.b) En plus de la prime prévue au paragraphe 1 du présent article, tout soudeur pipe-line qui exécute la première ou la seconde passe reçoit une prime horaire de 0,50 S en plus du taux de salaire de son emploi pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.2) Prime \u2014 réseaux de distribution : Tout tuyauteur ou soudeur affecté à des travaux d'installation de réseaux de distribution reçoit une prime horaire de 0,75 S en plus du taux de salaire de son emploi pour chaque heure de travail effectuée dans ces cond:tions.23.14 Prime d'intempérie: électricien: (pipe rack): En cas d'intempérie seulement, l'électricien qui effectue des travaux à ciel ouvert sur une structure d'acier ou de béton appelée « pipe rack >\u2022 reçoit une prime de 15% en plus du taux de salaire de son métier pour chaque heure de travail effectuée dans ces conditions.Section 24 FRAIS DE DÉPLACEMENT 24.01 Définition: À moins d'une disposition contraire à cet effet, l'expression « frais de déplacement » signifie les frais de transport, les frais- de chambre et pension et le temps consacré au transport.24.02 Règle générale: Au cours de la journée normale de travail, les déplacements du salarié, aller et retour, de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier et d'un chantier à un autre sont à la charge de l'employeur.Si l'employeur fournit le moyen de transport, il est alors exempté des frais de ces déplacements.24.03 Transport des salariés par l'employeur: Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque le temps qu'il fait l'exige.24.04 Exclusion du temps de transport: 1) Règle générale: Compte tenu des articles 24.09 et 24.17, le temps de transport nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée normale et pour en revenir après, ne fait pas partie de la journée normale de travail et n'est pas rémunérable sauf pour le conducteur du véhicule affecté au transport des salariés pour qui le temps est inclus dans le calcul des heures de travail.2) Exception: Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque, à la demande de l'employeur, le salarié se rend au siège social de l'employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant le début de la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire, en temps de transport, à compter de l'heure convenue de sa présentation à l'endroit prévu ci-devant.3) Projet de la Baie James : Quant au projet de la Baie James et aux travaux hydroélectriques exécutés au nord du 55' parallèle, lorsque le temps pour se rendre de la cafétéria ou du point de départ du véhicule de transport, si autre que la cafétéria, jusqu'au lieu de travail excède trente minutes, le salarié reçoit l'excédent de ce trente minutes en temps de transport.La même règle s'applique pour le retour de son lieu de travail à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7233 la cafétéria ou au point de départ du véhicule de transport.Le présent paragraphe ne s'applique pas au salarié visé par le paragraphe 2 de l'article 19.02.24.05 Utilisation du véhicule du salarié : Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le service de l'employeur.Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il doit recevoir une indemnité de 0,18$ du kilomètre parcouru, ce qui est réputé couvrir tous les frais du véhicule du salarié.À compter du 1\" mai 1980, l'indemnité passera à 0,20$ du kilomètre parcouru et, à compter du 1\" mai 1981, elle sera de 0,22 $ du kilomètre parcouru.24.06 Résidence du salarié: Aux fins de la présente section, la résidence du salarié est celle que le salarié déclare par écrit à l'employeur lors de son embauche, résidence qui doit être celle qui apparaît sur la carte visée à l'article 7.01.La déclaration dont il est fait mention dans le présent article constitue une preuve non contestable de son contenu.24.07 1) Changement de résidence: L'employeur est tenu de verser les allocations prévues dans l'article 24.09 à tout salarié qui l'avise de tout changement de résidence entraînant un déboursé supplémentaire.Toutefois, tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de résidence entraînant un déboursé supplémentaire n'a pas droit à une majoration de l'allocation prévue dans l'article 24.09.2) Tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de résidence entraînant une diminution de déboursé est tenu de rembourser à l'employeur l'excédent de l'allocation ainsi perçue.3) L'employeur doit mettre à la disposition du salarié des formules de déclaration de changement de résidence.24.08 Calcul de l'indemnité : Pour fins de calcul de l'indemnité, la résidence du salarié est réputée être l'Hôtel de ville (ou ce qui en tient lieu) de la municipalité de la résidence du salarié.24.09 Indemnité pour frais de déplacement: 1) Règle générale: L'employeur doit verser, pour frais de déplacement, à tout salarié qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée normale de travail, ou qui bénéficie de l'indemnité prévue dans le paragraphe 1 de l'article 19.01, l'une ou l'autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail: a) Un montant de 3,75$ (4,50$ le 1\" mai 1981) lorsque la résidence du salarié est située à plus de 48 kilomètres du chantier, par le plus court chemin entre ces deux points.b) Un montant de 5,25$ (6,00$ le 1er mai 1981) lorsque la résidence du salarié est située à plus de 56 kilomètres du chantier, par le plus court chemin entre ces deux points.c) Un montant de 9,75$ (10,75$ le 1\" mai 1981) lorsque la résidence du salarié est située à plus de 72 kilomètres du chantier, par le plus court chemin entre ces deux points.d) Un montant de 11,75 $ (12,75 $ le 1\" mai 1981) lorsque la résidence du salarié est située à plus de 88 kilomètres du chantier, par le plus court chemin entre ces deux points.e) Le salarié qui, à la demande de l'employeur, accepte de prendre chambre et pension à l'intérieur d'une distance de 120 kilomètres de sa résidence, par le plus court chemin entre ces deux points, reçoit l'allocation prévue dans le sous-paragraphe d) en guise d'indemnité compensatrice pour les frais de déplacement.2) Lorsque la distance entre la résidence du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le plus court chemin entre ces deux points, tout salarié qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée normale de travail ou qui bénéficie de l'indemnité prévue au paragraphe 1 de l'article 19.01 reçoit, à titre d'indemnité pour frais de déplacement : 7234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 a) 145,00$ par semaine à titre de frais de chambre et pension, compte tenu de l'option de l'employeur prévue dans le paragraphe 1 de l'article 24.10.Le montant de l'allocation devient 160,00$ le 1\" mai 1981.Aux fins de l'application du présent sous-paragraphe, si le salarié n'effectue pas une semaine complète de travail, il reçoit 1/5 de l'allocation hebdomadaire, pour chaque jour où il doit prendre chambre et pension, jusqu'à concurrence de l'allocation hebdomadaire prévue au présent sous-paragraphe.b) L'équivalent du prix d'un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l'employeur pour que le salarié se rende, à la demande de l'employeur, de sa résidence au chantier.Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous-paragraphe.c) À titre de temps de transport, l'équivalent du temps mis par le transporteur public choisi par l'employeur, entre le point de départ et le point d'arrivée, le plus rapproché de la résidence du salarié et du chantier.Le salarié est rémunéré, pour ce temps de transport, à son taux de salaire non majoré et en aucun temps le remboursement du temps de transport ne doit dépasser 8 heures par période de 24 heures.Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe.d) Règle particulière: grutier (location de grue): Nonobstant le sous-paragraphe a), le salarié visé ci-dessus reçoit une allocation quotidienne de 35,00$ pour chaque jour où il doit prendre chambre et pension dans le cas de déplacement de deux semaines et moins.Cette allocation passe à 40,00$ à compter du 1er mai 1981.24.10 Gîte et couvert ou transport fournis: 1) Les allocations prévues au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 24.09 ne sont pas versées lorsque l'employeur loge et nourrit le salarié dans un baraquement (camp) ou lui fournit le gîte et le couvert convenables.2) Les frais de transport prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 24.09 ne sont pas versés lorsque l'employeur fournit le moyen de transport.3) Pour les travaux d'entretien et de réparation dont la durée est de 5 jours ou moins pour un employeur particulier, ce dernier peut en tout temps décider d'assumer les frais de déplacement du salarié qui est déjà à son emploi avant le début des travaux, en lieu et place des indemnités prévues dans la présente section, mais au minimum sur la base de celles-ci.Dans les cas de travaux décrits au présent sous-paragraphe, la résidence du salarié est réputée être la place d'affaires de l'employeur, au Québec, où le salarié se rapporte habituellement.24.11 Paiement des frais de déplacement: Les frais de déplacement prévus dans la présente section doivent être payés séparément du salaire.Le paiement peut en être différé d'une semaine, sauf l'allocation prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 24.09 laquelle ne peut être différée.24.12 Perte de l'indemnité: Dans tous les cas où des frais de déplacement sont payables en vertu de la présente section, si un salarié ne se présente pas au travail le jour ouvrable précédant ou suivant les jours fériés chômés ou d'intempérie ou s'il s'absente un jour ouvrable, il perd son droit à l'indemnité pour cette journée ouvrable et les jours d'intempérie et les jours fériés chômés.L'employeur continue de verser l'indemnité de chambre et pension pour les jours de travail perdus par un salarié dans la semaine au cours de laquelle il a subi un accident de travail qui ne nécessite pas son hospitalisation durant ces jours, en autant que le salarié ne quitte pas l'endroit pour lequel il perçoit une indemnité.24.13 1) Règle particulière: chantiers éloignés, projet de la Baie James et certains salariés affectés à des travaux particuliers: Seules les conditions suivantes s'appliquent aux travaux visés par le sous-paragraphe b du paragraphe 11 de l'article 21.03: a) l'employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié de la résidence de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au travail pendant 27 jours ou plus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7235 b) l'employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier à la résidence de ce dernier, si le salarié demeure au travail pendant 54 jours ou plus; c) les sous-paragraphes a et b s'appliquent 2) pour chaque période subséquente de 27 ou 54 jours pendant lesquels le salarié demeure au travail pour son employeur sur le même chantier; d) cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 27 jours prévue aux paragraphes a et c, il bénéficie des indemnités prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 de l'article 24.09.S'il est mis à pied avant la période de 54 jours prévue aux paragraphes b et c mais après la période de 27 jours, il bénéficie également des indemnités prévues aux sous-paragraphes ft et f du paragraphe 2 de l'article 24.09 pour ce qui est de son retour seulement; e) à chaque période de 54 jours prévue aux sous-paragraphes b et c du présent article, le salarié peut prendre un congé sans solde d'au moins 10 jours, excluant le temps de transport nécessaire pour se rendre du chantier à sa résidence et de sa résidence au chantier ; f) seul le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 24.09 et les paragraphes a, b, c, d et e du présent article s'appliquent au salarié dont la résidence est située à 120 kilomètres ou plus du chantier lorsqu'il est affecté à des travaux de construction d'usines de produits chimiques, d'usines métallurgiques, de raffineries de pétrole, d'usines sidérurgiques, de papeteries, de cimenteries, d'usines d'eau lourde, de centrales électriques thermiques ou nucléaires, d'usines de pâte et papier, d'usines de production et de transformation de gaz, de parcs à réservoirs de pétrole et d'usines de montage d'automobiles.Les dispositions du présent sous-paragraphe ne restreignent pas l'application de l'article 24.16 de la convention.g) Les frais de déplacement à être remboursés en vertu du présent article comprennent les frais encourus par le salarié pour le transport de ses outils, dans les limites où tels outils sont requis par l'employeur.Règle particulière: lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: Seules les conditions suivantes s'appliquent aux travaux visés dans le sous-paragraphe g du paragraphe 8 de l'article 21.03 ainsi qu'au salarié affecté à des travaux effectués sur un chantier éloigné: a) L'employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié de la résidence de ce dernier au chantier, si le salarié demeure au travail pendant 27 jours ou plus.b) L'employeur doit rembourser les frais de déplacement encourus par le salarié du chantier à la résidence de ce dernier si le salarié demeure au travail pendant 50 jours ou plus (45 jours à compter du 1\" mai 1981).c) Les sous-paragraphes a et b s'appliquent pour chaque période subséquente de 27 ou 50 jours (45 jours à partir du 1\" mai 1981) pendant lesquels le salarié demeure au travail pour son employeur sur le même chantier.d) Cependant, lorsque le salarié est mis à pied avant la période de 27 jours prévue dans les paragraphes a et c, il bénéficie des indemnités prévus dans les sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 de l'article 24.09.S'il est mis à pied avant la période de 50 jours (45 jours à compter du 1\" mai 1981) prévue dans les paragraphes b et c mais après la période de 27 jours, il bénéficie également des indemnités prévues dans les sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 de l'article 24.09 pour ce qui est de son retour seulement.e) À chaque période de 50 jours (45 jours à compter du 1\" mai 1981) prévue dans les paragraphes b et c du présent article, le salarié a droit à un congé sans solde de 10 7236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 jours, plus 1 journée pour le voyage chantier-résidence et 1 journée pour le voyage résidence-chantier.24.14 Règle particulière: lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: 1) Indemnité : a) Un employeur qui utilise les services d'un salarié sur un chantier éloigné de la résidence de ce dernier, doit lui verser une indemnité compensatrice pour les frais de déplacement.Cette indemnité doit être versée pour chaque jour de travail prévu.Ce salarié doit recevoir dans ce cas une indemnité minimale de 5 jours par semaine de travail, lorsque pendant la semaine, il n'y a pas de travail prévu à cause d'un jour férié chômé, y inclus tout jour férié observé par le client de l'employeur, ou que le travail prévu est contremandé.b) Toutefois, si un salarié ne se présente pas au travail le jour ouvrable précédant ou suivant les jours chômés ou de travail contremandé, il perd droit à l'indemnité pour cette journée ouvrable et les journées de travail contremandé ou les jours fériés chômés à moins que le salarié se soit absenté pour une raison valable dont la preuve lui incombe.c) Il perd aussi droit à l'indemnité s'il s'absente un jour ouvrable sans autorisation préalable.Cette indemnité pour le jour ouvrable doit lui être quand même versée si le salarié s'est absenté pour des raisons valables dont la preuve lui incombe.d) La déduction de l'indemnité prévue au présent paragraphe se fait par tranche de 1/5 du montant hebdomadaire prévu pour chaque jour d'inadmissibilité, et de 1/7 pour chaque jour d'inadmissibilité dans les cas où le salarié bénéficie de l'indemnité de 7 jours par semaine.e) Dans les cas d'application du sous-paragraphe e du paragraphe 2, si le salarié travaille et que la période de travail prévue est pour une durée de moins de 5 jours, il reçoit 1/5 de l'allocation hebdomadaire à laquelle il aurait droit et ce, sujet aux déductions prévues aux sous-paragraphes a, b et c.2) Mode de paiement: L'indemnité doit être versée selon la distance parcourue par la route carrossable la plus courte entre la résidence du salarié et le point de rencontre (ou le chantier si le salarié s'y rend par ses propres moyens) et doit être calculée de la façon suivante: a) plus de 48 kilomètres, 6,00 S par jour au 1\" janvier 1981 ; b) plus de 56 kilomètres, 6,00S par jour; c) plus de 72 kilomètres, 9,00S par jour; d) plus de 88 kilomètres, 13,00 5 par jour; e) plus de 120 kilomètres, 20,00 S par jour, 7 jours par semaine.Le 1\" mai 1980, les montants ci-haut seront changés comme suit : b) 8,00 S c) 11,00 5 d) 15,00 5 e) 22,00 5 Le 1\" mai 1981, les montants ci-haut seront changés comme suit: a) 8,00 5 b) 10,00 5 c) 13,00 5 d) 17,00 5 e) 24,00$ 3) Gîte et couvert fournis: L'employeur n'a pas à verser l'indemnité de chambre et pension lorsque le salarié est logé dans un baraquement (camp) fourni par l'employeur.Dans ce cas, le gîte et le couvert sont fournis gratuitement par l'employeur.4) Indemnité de gîte et couvert : Si un employeur demande à un salarié d'aller travailler dans un endroit où il est impossible d'obtenir gîte et couvert aux taux décrits ci-haut, l'employeur, sur présentation de pièces justificatives, paiera le coût total exigé du salarié jusqu'à concurrence de 160,00 5 par semaine.Ce montant sera porté à 170,00 5 par semaine au 1\" mai 1980 et à 180,00 S au 1\" mai 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7237 5) Maintient de l'indemnité: L'employeur continue de verser l'indemnité ci-haut prévue pour les jours de travail perdus par un salarié dans la semaine au cours de laquelle il a subi un accident de travail qui ne nécessite pas son hospitalisation durant ces jours, en autant que le salarié ne quitte pas l'endroit pour lequel il perçoit une indemnité.6) Calcul de l'indemnité: Aux fins d'application du présent article, la résidence du salarié est l'adresse exacte où il habite, tel que démontré par la carte que lui remet l'Office (article 7.01).7) Indemnité de transport : Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: Lorsqu'un salarié doit, à la demande de l'employeur, aller travailler et prendre pension dans un endroit dont l'éloignement nécessite 4 heures et plus de transport par autobus, l'employeur convient de verser à ce salarié: a) L'équivalent du prix d'un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l'employeur pour que le salarié se rende de sa résidence au chantier.Un seul passage aller-retour est remboursé en vertu du présent sous-paragraphe.b) À titre de temps de transport, l'équivalent du temps mis par le transporteur public choisi par l'employeur entre le point de départ et le point d'arrivée le plus rapproché de la résidence du salarié et du chantier.Le salarié est rémunéré, pour ce temps de transport, à son taux de salaire non majoré et le remboursement de ce temps de transport ne doit jamais excéder 8 heures par période de 24 heures.Une seule période de temps de transport aller-retour est remboursée en vertu du présent sous-paragraphe.c) Si le temps de transport effectué par le salarié est inférieur à 8 heures, ce dernier aura l'opportunité de compléter sa journée de travail et les heures ainsi travaillées seront rémunérées en plus des heures de transport.Si l'employeur ne donne pas au salarié l'opportunité de compléter sa journée de travail, il versera à ce dernier une indemnité maximale équivalente à 8 heures de travail à son taux de salaire.Le présent paragraphe ne s'applique pas au salarié affecté aux travaux relatifs aux lignes de distribution d'énergie électrique.d) En cas de départ volontaire ou de congédiement du salarié, ce dernier n'est pas indemnisé pour le prix du transport et pour le temps de transport quant à son retour du chantier à sa résidence.e) Le présent article s'applique également au salarié qui doit demeurer dans un baraquement de l'employeur et qui n'est pas couvert par l'article 24.13.f) Chantiers à baraquements: lignes de transport d'énergie et postes de transformation: L'employeur doit, à chaque période de 60 jours pendant laquelle le salarié demeure à son emploi, payer l'équivalent du prix d'un passage aller-retour jusqu'à un maximum de 60,00 S, exigé par le transporteur public choisi par l'employeur pour que le salarié se rende du chantier à sa résidence et pour le retour de sa résidence au chantier.24.15 Règle particulière: tuyauteur (frigoriste): pour la région de l'agglomération montréalaise : 1) Le temps de déplacement dans les limites de la ville pour les travaux, y compris la cueillette et la livraison, est du temps effectif de travail.2) Le temps de déplacement jusqu'au premier arrêt prévu et à partir du dernier arrêt prévu, chaque jour, dans les limites de la ville n'est pas rémunéré.3) Lorsqu'un employeur demande à un salarié de se rendre sur un chantier en dehors des limites de la ville, son temps de déplacement à partir de la place d'affaires de l'employeur et pour y retourner lui est rémunéré à son taux de salaire pourvu que cela n'excède pas 8 heures par jour.4) L'employeur doit payer les frais de déplacement dans les cas de travaux éloignés des limites de la ville et du domicile du salarié.Le minimum 7238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, nc 64 Partie 2 pour la chambre et pension doit être le coût d'hébergement dans un hôtel ou motel commercial.24.16 1) a) Règle particulière: chaudronnier: Dans la région de l'agglomération montréalaise, le chaudronnier reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, en remboursement de ses frais de déplacement.b) Règle particulière: chaudronnier, électricien et tuyauteur: 1) Électricien et tuyauteur: Dans la région de l'agglomération montréalaise, les salariés affectés à des travaux d'électricité ou de tuyauterie effectués dans des raffineries de pétrole, des usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, des papeteries, des cimenteries, des usines d'eau lourde, des centrales électriques thermiques ou nucléaires, des usines de pâte et papier, des usines de production et de transformation de gaz, des parcs à réservoirs de pétrole, et des usines de montage d'automobiles, reçoivent 1 heure de salaire à leur taux de salaire en remboursement de leurs frais de déplacement.2) Chaudronnier, électricien et tuyauteur: Si les travaux visés par le sous-paragraphe précédent sont exécutés à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise, le chaudronnier et les salariés affectés à des travaux d'électricité ou de tuyauterie reçoivent 1 heu.e de salaire à leur taux de salaire en remboursement de leur frais de déplacement, sauf s'il s'agit de travaux d'entretien.2) Règle particulière : calorifugeur : Les dispositions suivantes s'appliquent aux calorifugeurs de la région de l'agglomération montréalaise.Aux fins du présent paragraphe, ce territoire couvert par la région de l'agglomération montréalaise est divisé en 5 zones: d'Anjou, Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et l'Ile des Soeurs.À compter du 1\" mai 1980, l'indemnité passera à 4,25 S et à compter du 1\" mai 1981, elle sera de 5,00 S.b) Zone 2: 4,50 S par jour pour tout travail exécuté dans l'Ile Jésus, Longueûil, Bou-cherville, St-Lambert, Brossard, Lemoyne, Laflèche, Greenfield Park, Préville, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, St-Hubert, St-Bruno, Laprairie, Candiac, Delson, Ste-Catherine-d'Alexandrie, St-Constant, la réserve indienne (Kanawake), Châteauguay Heights et Châteauguay.À compter du 1\" mai 1980, l'indemnité passera à 5,75 S et à compter du 1\" mai 1981, elle sera de 7,00 S.c) Zone 3: 5,00S par jour pour tout travail exécuté à Dorval, Pierre fonds, Roxboro, Dollard-des-Ormeaux, Pointe-Claire, Valois, Lakeside, Kirkland, Beaconsfield, Ste-Geneviève, Ile-Bizard, Senneville, Ste-Anne-de-Bellevue, Baie-d'Urfé, Beaure-paire et Ile-Perrot.À compter du 1\" mai 1980, l'indemnité passera à 6,50 S et à compter du 1\" mai 1981, elle sera de 8,00 S.d) Zone 4: 7,50 S par jour pour tout travail exécuté dans les municipalités situées à l'extérieur des zones 1, 2 et 3.À compter du 1\" mai 1980, l'indemnité passera à 9,50 S et à compter du 1\" mai 1981, elle sera de 12,00 S.e) Zone 5: Aucun frais de déplacement pour le travail exécuté dans la ville de Montréal et les municipalités non mentionnées et situées à l'intérieur des zones 1, 2 et 3.f) Pour les frais de déplacement des calorifugeurs de la région de l'agglomération montréalaise, seul le paragraphe 2 de l'article 24.16 s'applique à l'intérieur de 120 kilomètres de la résidence du salarié.a) Zones 1: 3,50 S par jour pour tout travail exécuté dans les municipalités de Ville Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7239 24.17 Règle particulière: mécanicien d'ascenseurs \u2014 région de l'agglomération montréalaise et région de Québec: 1) Nonobstant le paragraphe 1 de l'article 24.09, l'employeur doit verser, à titre de frais de déplacement, à tout salarié qui effectue sa journée de travail ou qui bénéficie de l'indemnité prévue dans le paragraphe 1 de l'article 19.01, l'une ou l'autre des indemnités suivantes: a) i) Dans la région de l'agglomération montréalaise, un montant de 5,00 5 lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 20 kilomètres du chantier.À compter du 1\" mai 1981, l'indemnité passera à 6,00$.ii) Dans la région de Québec un montant de 5,00 $ lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 15 kilomètres du chantier.À compter du 1\" mai 1981, l'indemnité passera à 6,00$.Cette indemnité est également payable pour des distances inférieures à 15 kilomètres lorsque le salarié doit traverser le fleuve St-Laurent (à Québec seulement) pour se rendre au chantier.b) Un montant de 8,50 $ lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 40 kilomètres du chantier.À compter du 1\" mai 1981, l'indemnité passera à 9,50 $.c) Un montant de 12,50 $ lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 55 kilomètres du chantier.À compter du 1\" mai 1981, l'indemnité passera à 13,50 $.d) Un montant de 16,00 $ lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 70 kilomètres du chantier.À compter du 1er mai 1981, l'indemnité passera à 17,00 $.e) Un montant de 18,00 $ lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 90 kilomètres du chantier.À compter du 1er mai 1981, l'indemnité passera à 19,00 $.f) Un montant de 20,00 $ lorsque la résidence du salarié est située à l'extérieur d'un rayon de 105 kilomètres du chantier.À compter du 1\" mai 1981, l'indemnité passera à 21,00$.2) Aux fins du présent article, le salarié est censé avoir sa résidence à la croix du Mont-Royal dans la région de l'agglomération montréalaise et au Château Frontenac dans la région de Québec.24.18 Poseur de systèmes intérieurs, poseur de revêtements souples et salarié détenant une attestation d'expérience dans le parquetage ou la pose de planches de gypse: 1) Si le salarié est affecté à plus d'un chantier dans une même journée de travail et s'il est requis d'utiliser son véhicule pour se déplacer ainsi, il a droit au remboursement de ses frais de stationnement s'il y a lieu, sur présentation des pièces justificatives.2) Nonobstant l'article 24.05, le salarié ne peut transporter des matériaux de construction avec son véhicule personnel.24.19 Déplacement de grue: Lorsqu'une grue mobile montée sur camion doit être déplacée sur une distance de plus de 80 kilomètres de la place d'affaires de l'employeur à un chantier ou d'un chantier à un autre, et pour laquelle grue un deuxième homme est requis, l'employeur défraie le coût du transport conformément aux normes prévues à l'article 24.05, à l'égard du salarié qui doit utiliser son véhicule pour effectuer tels déplacements.Le déplacement d'une grue mobile montée sur camion, de la place d'affaires de l'employeur à un chantier ou d'un chantier à un autre, doit être effectué par un grutier ou un apprenti-grutier.Section 25 DISPOSITIONS DIVERSES 25.01 1) Fourniture d'outils: a) Sauf si autrement prévu ci-après, tout salarié qui exerce un métier fournit ses outils selon la tradition de son métier.b) Pour le tuyauteur seulement, à l'égard des travaux de plomberie sanitaire au sens du 7240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 Code de plomberie (A.C.4028 du 27 décembre 1972), les outils que le salarié doit fournir apparaissent à la liste contenue à l'annexe H.À l'égard des travaux de tuyauterie exécutés dans des raffineries de pétrole, des usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, des^papeteries, des cimenteries, des centrales électriques thermiques ou nucléaires, des usines d'eau lourde, des usines de pâte et papier, des usines de production et de transformation de gaz, des parcs à réservoir de pétrole et des usines de montage d'automobiles, l'employeur fournit au salarié tous les outils.c) Pour l'électricien, les outils que ce salarié doit fournir apparaissent dans l'annexe I.d) Les outils que le ferblantier doit fournir apparaissent dans l'annexe J.e) Les outils que le frigoriste doit fournir apparaissent dans la liste contenue dans l'annexe K.2) L'employeur doit fournir gratuitement à ses salariés : a) tous les outils à moteur pneumatique ou électrique lorsque nécessaires.b) tous les outils et vêtements de travail au salarié utilisant des produits chimiques corrosifs ou travaillant sur des matériaux à base d'époxy.c) tous les outils nécessaires pour la coupe et la soudure du tuyau et de tout autre matériau.d) Au peintre et à l'apprenti-peintre: Tout instrument, pinceau, rouleau ou outil nécessaire à l'exécution des travaux de peinture.e) Au ferrailleur: Le moulinet à broche (treuil à fil métallique), les pinces et le casque de sécurité.De plus, l'employeur doit mettre à la disposition du ferrailleur, lorsque nécessaire, les mesures de plus de seize pieds.f) Au poseur de systèmes intérieurs et au poseur de revêtements souples : Les outils et pièces de rechange qui n'apparaissent pas dans l'annexe L ou dans l'annexe M, selon le cas, de même que les lames de scie à métaux, les lames de couteau, la poudre et la craie.g) Au manoeuvre spécialisé (carreleur) : Les truelles en caoutchouc, les éponges, les couteaux à mastic, les gants de caoutchouc nécessaires au tirage des joints.h) Au charpentier-menuisier: La poudre, les lames de scies à métal, les lames de couteaux à gypse et les mesures de plus de seize pieds, les mèches à bois, à ciment et à fer, ainsi que l'équerre.i) Au carreleur: Les outils nécessaires à la coupe du marbre et du granit, ainsi que la lame du couteau à tuile céramique.j) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et postes de transformation: L'employeur doit fournir au salarié travaillant avec des outils VV techniques, outils TST (travaux sous tension), une paire de lunettes de sécurité teintées et neutres.Une seule paire sera fournie pour la durée du chantier.Le salarié doit les remettre à l'employeur sinon il en paie le coût.L'employeur doit fournir gratuitement la courroie de sécurité pour les monteurs k) Au calorifugeur : Les outils nécessaires pour le travail dans le verre mousseux.1) Au manoeuvre ou manoeuvre spécialisé : Les arrache-clous.m) Au briqueteur-maçon: La masse et les ciseaux servant à façonner et couper la pierre, le marbre et le granit, outils qui sont mis à la disposition du salarié lorsque nécessaires pour le travail effectué.n) Pour les travaux de jointoyage: Les lames à couteaux et la poudre à cordeau (chalk line). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7241 o) Au monteur d'acier de structure: La ceinture de sécurité propre au travail d'érection, les composantes d'une telle ceinture et les outils qui s'y insèrent.Le salarié est responsable de cet équipement.p) Au cimentier-applicateur : Tous les outils et vêtements de travail au salarié utilisant des produits chimiques corrosifs ou travaillant sur des matériaux nocifs et corrosifs à base d'époxy.3) Clause de responsabilité: Lorsque l'employeur fournit des outils à son salarié, ce dernier doit en faire un bon usage, les remiser à l'endroit désigné par l'employeur et les rendre à l'employeur en bon état compte tenu de l'usure normale.Le salarié qui déroge au présent paragraphe peut se voir imposer une mesure disciplinaire.25.02 Louage et affûtage d'outils: 1) L'employeur ne peut louer à un salarié des outils ou des accessoires de travail.2) L'employeur doit fournir gratuitement à son salarié les services d'affûtage d'outils.L'affûtage est effectué par un salarié du métier concerné lorsque fait sur les lieux du travail.25.03 Remisage d'outils et de vêtements de travail : 1) a) L'employeur doit mettre à la disposition de ses salariés un endroit facile d'accès et fermant à clef pour leur permettre de remiser leurs outils et vêtements de travail.b) Tout employeur de salariés briqueteur-maçons doit mettre à la disposition de ces derniers un endroit séparé, facile d'accès et fermant à clef pour leur permettre de remiser leurs outils.2) S'il s'agit d'un immeuble de 4 étages ou plus, il doit y avoir plus d'un tel endroit.25.04 Perte d'outils et de vêtements de travail : 1) Règle générale: a) Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à date de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier.L'employeur peut en tout temps vérifier l'authenticité de cet inventaire.b) Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.c) À la suite d'un incendie ou d'un vol par effraction, l'employeur doit dédommager le salarié jusqu'à concurrence de 100,00 S pour toute perte réelle relative à ses outils ou vêtements de travail remisés selon l'article 25.03.À titre de règles particulières, le montant de ce dédommagement s'établit de la façon suivante : chaudronnier, couvreur, électricien, ferblantier, ferrailleur, manoeuvre et manoeuvre spécialisé :.150,00 $ briqueteur-maçon, cimentier-applicateur, peintre, plâtrier, incluant tireur de joint faisant partie de l'un de ces deux derniers métiers :.200,00 S d) À la demande de l'employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu'il a subie.2) Règle particulière: charpentier-menuisier, serrurier de bâtiment et tuyauteur: a) Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à date de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier.L'employeur peut en tout temps vérifier l'authenticité de cet inventaire.b) Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur de tels outils.c) À la suite d'un incendie ou d'un vol par effraction, l'employeur doit dédommager le salarié jusqu'à concurrence de 300,00 S pour le poseur de systèmes intérieurs et le poseur de revêtements souples, 400,00 S pour le charpentier-menuisier, le f rigoriste et le serrurier de bâtiment, et 200,00 $ pour le tuyauteur, pour toute perte réelle relative à ses outils ou vêtements de travail remisés 7242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 selon l'article 25.03.Le salarié assume le premier 25,00 S de la perte subie.d) À la demande de l'employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu'il a subie.3) Règle particulière : mécanicien en machinerie lourde: Lorsqu'à la demande de son employeur, un mécanicien de machinerie lourde doit se rendre sur un chantier de construction en utilisant les services d'un transporteur public, ce salarié doit dresser un inventaire complet et exact de son coffre d'outils en inscrivant la marque, la quantité, la grosseur et autres caractéristiques essentielles à l'identification exacte de chaque outil.Cet inventaire du coffre d'outils doit être remis à l'employeur avant le transport et ce dernier peut exiger des preuves complémentaires jugées utiles.L'employeur, en plus de payer le coût du transport aller et retour du coffre et des outils, est responsable des dommages ou pertes dudit coffre ou outils et doit rembourser le salarié pour ces dommages.De plus, si des retards surviennent dans la livraison du coffre d'outils, l'employeur doit affecter ce salarié à des tâches relevant de son métier et le salarié doit les exécuter.D'autre part, si le salarié ne peut récupérer son coffre d'outils la première journée ouvrable qui suit son retour, l'employeur verse pour chaque jour de retard l'équivalent du salaire qu'aurait gagné ce salarié jusqu'à concurrence de 5 jours.Cependant, ledit salarié peut être affecté par l'employeur à des tâches relevant de son métier pour cette période et le salarié doit les exécuter.Cependant, à défaut par le salarié de dresser l'inventaire ci-haut prévu et de le remettre à l'employeur avant le transport, l'employeur n'a pas à payer le coût du transport, ni à indemniser le salarié pour tout dommage, perte ou retard.Dans tous les cas, l'employeur peut transporter lui-même le coffre d'outils du salarié et dans ce cas il s'en rend responsable.4) Règle particulière: mécanicien de chantier: a) Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier.L'employeur peut en tout temps vérifier l'authenticité de cet inventaire.b) Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur de ces outils.c) À la suite d'un incendie ou d'un vol par effraction, l'employeur doit dédommager le salarié jusqu'à concurrence de 500,00 S pour toute perte réelle relative à ses outils ou vêtements de travail remisés selon l'article 25.03.Le salarié assume le premier 25,00 S de la perte subie.d) Le montant du dédommagement devient celui de la perte réelle sans déductible, pour les outils suivants lorsque l'employeur demande au salarié de les fournir: indicateur à cadran niveau de précision micromètre (0 à 1 pouce) jauge Vernier e) À la demande de l'employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu'il a subie.5) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: a) Le salarié, à la demande de son employeur, doit remettre un inventaire à jour de ses outils personnels, à son arrivée sur le chantier.L'employeur peut en tout temps vérifier l'authenticité de cet inventaire.b) À la suite d'un incendie ou d'un vol par effraction, l'employeur doit dédommager le salarié jusqu'à concurrence de 200,00 S pour toute perte réelle relative aux outils remisés selon l'article 25.03 ou aux vêtements de travail remisés à l'endroit désigné par l'employeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7243 c) Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur des outils et des vêtements de travail.d) À la demande de l'employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu'il a subie.6) Règle particulière: carreleur: a) À la suite d'un incendie ou d'un vol par effraction, l'employeur doit dédommager le salarié jusqu'à concurrence de 200,00 S pour toute perte réelle relative aux outils remisés selon l'article 25.03 ou aux vêtements de travail remisés à l'endroit désigné par l'employeur.b) Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur des outils et des vêtements de travail.c) À la demande de l'employeur, le salarié a le fardeau de faire preuve suffisante de la perte qu'il a subie.25.05 Règle particulière au mécanicien d'ascenseurs : a) Le salarié doit fournir tous les outils manuels nécessaires à l'exécution de ses fonctions.b) L'employeur doit fournir les outils à moteur, les jauges, les jeux de clés à rochet 3/4 de pouce et plus, les couteaux, forêts et tarauds non récupérables, ainsi que tout équipement spécialisé tel que déterminé par l'employeur.c) Le salarié doit remettre à son employeur un inventaire à jour de ses outils personnels à son arrivée sur le chantier.L'employeur peut en tout temps vérifier l'authenticité de cet inventaire.Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur de ces outils.Lorsqu'un salarié encourt une perte à la suite d'un vol ou de la destruction totale d'outils ou vêtements de travail sur les lieux du travail, l'employeur et l'union ou le syndicat doivent payer respectivement 75% et 25% de la valeur des pertes encourues.Les réclamations doivent se limiter aux sommes suivantes: paletot: 50,00 S \u2014 autres vêtements : 60,00 S \u2014 outils : 250,00 S.Le salarié qui réclame le remboursement d'une perte doit présenter à l'union ou au syndicat et à l'employeur une déclaration faite sous serment à cet effet en 2 exemplaires.25.06 Soudure: 1) Lorsqu'un soudeur, déjà à l'emploi d'un employeur, doit, à la demande de son employeur et à cause des exigences du travail qui lui est assigné, subir l'examen du ministère en vertu de la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives (L.Q., 1979, c.75) ou renouveler son certificat acquis du Canadian Welding Bureau, l'employeur assumera les frais d'inscription à ces examens et le temps nécessaire et les frais de déplacement reliés à tel examen.2) Si un soudeur à haute pression doit, sur l'ordre de son employeur, passer une épreuve secondaire d'habileté, ce dernier doit payer au salarié le temps nécessaire pour passer une telle épreuve à son taux de salaire et tout frais de déplacement à cet effet.3) Le soudeur qui subit un examen obtient de son employeur, sur demande, lors de sa mise à pied, une copie du rapport d'examen.4) Lorsqu'il soude un joint à haute pression, le soudeur ne peut être affecté à un autre travail, avant d'avoir terminé une passe de soudure.5) L'électricien fait le raccord de la machine à souder à la boîte de dérivation.À moins que des réparations ne soient nécessaires, la machine à souder en marche est sous la seule surveillance du soudeur.25.07 Préférence d'embauché: 1) L'employeur qui embauche un gardien, un magasinier ou un chauffeur classe IV doit accorder la préférence d'embauché au salarié qui, pour raison d'âge ou d'incapacité, ne peut exercer son métier, son occupation ou son emploi, pourvu qu'il soit apte à effectuer le travail demandé. 7244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 2) Préférence d'embauché: ferblantier, tuyauteur: L'employeur de l'un des métiers ci-haut mentionnés, qui embauche un magasinier appelé à distribuer du matériel utile à des travaux respectifs de ferblanterie ou de tuyauterie, doit accorder préférence d'embauché au salarié qui, pour raison d'âge (50 ans et plus), ou d'incapacité, ne peut exercer son métier.Il doit être un salarié du métier de ferblantier ou de tuyauteur, selon le cas, pourvu qu'il soit apte à effectuer le travail demandé.3) Préférence d'embauché: calorifugeur: L'employeur qui embauche un salarié dont la principale fonction consiste à effectuer dans une roulotte, sur le chantier, des travaux de distribution et de préparation de matériel relatif au métier de calorifugeur doit accorder préférence d'embauché au calorifugeur qui, pour raison d'âge (50 ans et plus) ou d'incapacité, ne peut exercer son métier pourvu qu'il soit apte à effectuer le travail demandé.4) Préférence d'embauché: électricien: L'employeur électricien qui a un magasinier pour distribuer du matériel utile aux travaux d'électricité, doit employer en tout temps un électricien âgé de 50 ans et plus ou un électricien qui souffre d'une incapacité et ne peut exercer son métier d'électricien, pourvu qu'il soit apte à effectuer le travail demandé.Ce salarié doit être rémunéré au taux de salaire de l'électricien.Le présent article ne doit pas avoir pour effet d'entraîner la mise à pied d'un salarié déjà en poste, ni de forcer un employeur à se pourvoir d'un magasinier, s'il ne le désire pas.25.08 1) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: L'employeur ne peut donner du travail à un artisan a moins qu'il ne s'agisse d'un camionneur-artisan ou d'un artisan propriétaire d'équipement lourd qui loue son camion ou son équipement lourd à l'employeur et qui l'opère lui-même.Dans le cas d'application du paragraphe 4 de l'article 23.04, le salarié de l'employeur recevra la prime de chef d'équipe même s'il n'y a pas 2 salariés affectés à ces travaux.2) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: L'employeur doit rendre disponible, sans frais, un moyen de transport dont il dispose, aux représentants du groupe syndical majoritaire afin que ces derniers puissent rencontrer les salariés de l'employeur aux endroits inaccessibles par véhicule régulier.L'utilisation d'un tel moyen de transport doit correspondre avec les opérations normales du chantier.L'employeur doit être avisé au moins 3 jours à l'avance d'une telle demande.L'employeur doit aux mêmes conditions rendre disponible le gîte et le couvert à ces représentants et ce, à un coût raisonnable.3) Lignes de distribution d'énergie électrique et postes de distribution: Priorité d'emploi: La priorité d'emploi des salariés effectuant les travaux mentionnés en titre est décrite dans la sous-annexe « C » de l'annexe « B ».4) a) Toutes les conditions de travail définies dans le décret et s'appliquant aux lignes de transport d'énergie électrique s'appliquent également aux salariés travaillant sur les tours de communication.b) Le salarié qui possède 1 000 heures et plus d'expérience comme monteur sur les travaux de lignes de transport d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication sera classé comme monteur « 3 e classe » sur les travaux de distribution dès qu'il aura travaillé 1 000 heures sur ces travaux.25.09 Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de tranformation et réseaux de communication: Exception: électricien: Les conditions de travail prévues pour les salariés affectés aux travaux de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, de postes de transformation et de réseaux de communication ne s'appliquent pas à l'électricien, sauf pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 19.02 et du taux de salaire prévu dans l'annexe « E ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7245 Section 26 SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE ET HYGIÈNE 26.01 Sécurité du travail: L'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de ses salariés.À cette fin, il doit s'assurer, tant par lui-même que ses représentants et ses salariés, du plein respect du Code de sécurité pour les travaux de construction (A.C.1576 du 1\" mai 1974) adopté en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (L.R.Q., c.E-15), ou de toute réglementation au même effet en tenant lieu et place, décrétée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.Q., 1979, c.63).26.02 Travail dans des conditions dangereuses : 1) Le salarié n'est pas tenu d'effectuer un travail lorsque les règles de sécurité prévues dans le décret, les lois ou les règlements ne sont pas observées par l'employeur ou dans des conditions susceptibles de mettre sa santé et sa sécurité en danger.2) Dans ce cas, le salarié, le délégué ou le représentant syndical informe l'employeur et l'Office afin que des mesures appropriées soient prises pour remédier à la situation.3) Le salarié ne peut subir aucune mesure discriminatoire ou disciplinaire pour la raison qu'il a refusé d'effectuer un travail dans de telles conditions.Lorsque le salarié exerce tel refus, il est alors réputé être au travail.Son employeur peut, toutefois, le transférer à un travail disponible.4) L'employeur a le droit d'exercer la mesure disciplinaire qui s'impose contre tout salarié qui refuse de se conformer aux règles de sécurité prévues dans le décret, les lois et les règlements.5) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication: a) Règle générale : L'employeur ne peut laisser un salarié travailler seul dans un endroit où il lui serait impossible d'être secouru promptement s'il subissait un accident.b) Lignes souterraines: Lors d'un travail dans un puits d'accès ou de transformation, le salarié doit être accompagné d'un salarié qui se tient à l'extérieur du puits si le travail se fait sous tension.c) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication : Le chef de groupe ou le chef d'équipe doit avoir au moins 3 ans d'expérience dans le travail en question.26.03 Travail dans des conditions particulières: Lorsque les salariés travaillent dans des conditions particulièrement malpropres, dans des usines en marche ou des chaufferies en présence de gaz, de carbone, de poussières et autres saletés industrielles et à la pose de matériaux réfractaires dans ces endroits et conditions, l'employeur doit leur remettre des salopettes et leur accorder le temps nécessaire pour se laver avant la fin de la journée de travail, jusqu'à concurrence de 30 minutes payées par jour.L'employeur remet, de plus, des gants au chaudronnier et au tuyauteur qui travaillent dans ces endroits et conditions.L'expression « usine en marche » signifie l'usine qui est en opération, de même que celle qui l'a été, mais dont les opérations sont temporairement suspendues, totalement ou partiellement, pour permettre l'exécution de travaux de construction.26.04 1) Travail dans des conditions particulières: calorifugeur: L'employeur doit fournir des salopettes au calorifugeur qui se sert d'enduits ou d'adhésifs tels que le goudron, les enduits à prise rapide, ainsi que des gants pour les travaux dans le verre mousseux ou avec des objets de métal présentant des arêtes vives.Le salarié demeure responsable des salopettes et des gants qui lui sont fournis et il doit les remettre à son employeur lors de son départ ou lorsqu'il est nécessaire de les remplacer.L'employeur n'est cependant pas tenu de fournir plus de deux paires de salopettes à un salarié par période de six mois d'emploi. 7246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 2) Travail dans des conditions particulières: manoeuvres: L'employeur doit fournir des salopettes au manoeuvre effectuant des travaux souterrains ainsi qu'à l'opérateur d'un chariot de forage automoteur sur rail ou mobile.Le salarié demeure responsable des vêtements qui lui sont fournis et il doit les remettre à son employeur lors de son départ ou lorsqu'il est nécessaire de les remplacer.L'employeur n'est cependant pas tenu de fournir plus de deux paires de salopettes à tel salarié par période de six mois d'emploi.3) a) Peinture au pistolet ou dans les endroits non aérés: Tout employeur doit gratuitement mettre à la disposition des salariés qui exécutent des travaux de peinture à l'aide d'un pistolet ou qui effectuent des travaux de peinture dans des endroits non aérés, un masque à adduction d'air frais ou un masque à cartouche (conditionné soigneusement au choix de la substance dont on entend se protéger).De plus l'employeur doit fournir gratuitement des salopettes aux salariés qui exécutent des travaux de peinture à l'aide d'un pistolet.b) Peinture au pistolet ou travaux au jet de sable: peintre: L'employeur doit accorder au salarié affecté à des travaux de peinture au pistolet ou travaux au jet de sable, qui est à son emploi depuis 6 mois, un congé sans solde d'une journée pour lui permettre de subir un examen pulmonaire.4) Serrurier en bâtiment: Tout employeur doit gratuitement mettre à la disposition des serruriers en bâtiment les lunettes de sécurité ainsi que le masque à souder pour les travaux de soudure et de découpage au chalumeau.5) Briqueteur-maçon: Pour la pose de blocs de béton de 10 pouces (240 MM X 190 MM X 390 MM) et plus ainsi que pour les blocs pleins ou tout autre bloc de plus de 40 livres (18 144 kg), il doit toujours y avoir deux (2) briqueteurs-maçons.6) Poseur de planches de gypse: La pose de planches de gypse sur suspension pour plus de 4 heures consécutives dans une même journée, lorsque telles planches mesurent plus de 4 pi.X 8 pi.ou pèsent 70 livres et plus et sont installées à une hauteur de 10 pieds et plus est exécutée par un minimum de 3 salariés.26.05 Travail de nuit: 1) Règle générale : Tout salarié appelé à exécuter un travail sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à la section 21, doit, si sa sécurité est en danger, être accompagné d'un autre salarié.2) Cimentier-applicateur: Tout cimentier-applicateur appelé à exécuter son travail la nuit, à l'aide d'une surfaceuse, doit être accompagné d'un autre salarié.3) Chaudronnier: Tout chaudronnier appelé à exécuter un travail sur un chantier en dehors des heures de travail stipulées à la section 21, doit être accompagné d'un autre chaudronnier.4) Électricien : Sauf pour les travaux d'entretien et de réparation et les travaux décrits dans le paragraphe 9 de l'article 21.03, aucun électricien ne doit exécuter un travail sur des matériaux ou de l'équipement sous tension, s'il n'est pas accompagné d'un autre électricien.26.06 Équipement: 1) Obligation de l'employeur: L'employeur doit fournir gratuitement, lorsque les conditions de travail l'exigent, tout l'équipement nécessaire, tel que: les bottes et l'habit de caoutchouc dans les excavations, les tranchées et les tunnels, sur les couvertures inondées (bottes seulement) ou dans les caissons, de même que les gants de sécurité, le casque de sécurité, la doublure de casque de sécurité, le masque à gaz, la ceinture de sécurité, ou les lunettes de sécurité.L'employeur doit aussi fournir au ferrailleur les gants de sécurité pour la manutention des câbles de postcontrainte et précontrainte.2) Chaudronnier et tuyauteur: Pour les travaux de soudure reliés aux métiers de chaudronnier ou tuyauteur, l'équipement suivant est fourni: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7247 les mitaines de soudeur; le boléro ou, selon le cas, la cape de soudure lorsque requis à cause d'une position difficile de soudure.b) Sur tous les chantiers de construction de plus de 100 salariés, l'entrepreneur général avec ses sous-traitants doit s'assurer qu'au moins 1 des salariés est en mesure de prodiguer les premiers soins d'urgence à un salarié qui se blesse au travail.c) À cette fin, le salarié ainsi désigné doit détenir un certificat de premiers soins d'un organisme reconnu tel l'Ambulance Saint-Jean ou la Croix Rouge.Le nom de ce préposé aux premiers soins ainsi que l'endroit où les premiers soins sont prodigués doivent être affichés sur le chantier.3) Ferblantier: Quant aux travaux de revêtement mural, l'employeur ne doit fournir les gants qu'au salarié affecté aux opérations de levage au moyen d'un câble de sisal.4) Clause de responsabilité: Le salarié est personnellement responsable de la perte, du bris ou de l'altération, volontaire ou par négligence, ainsi que de tout dommage qui peuvent survenir aux équipements dont il se sert, lorsque l'employeur les lui fournit en vertu du paragraphe 1.5) Restriction: Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété comme une obligation pour l'employeur de fournir l'équipement personnel dont l'ouvrier doit se pourvoir pour l'exercice des fonctions relatives à son métier ou son emploi.26.07 Intempéries: Dans le cas d'intempéries, l'employeur doit fournir des habits de caoutchouc, sinon le salarié n'est pas tenu de travailler et l'employeur ne peut exercer aucune mesure disciplinaire.26.08 Travaux de peinture: L'employeur doit fournir gratuitement aux salariés qui effectuent des travaux de peinture, des nettoyeurs qui n'irritent pas la peau, tels que le Nordo et le Capri 50, des masques et des filtres convenant aux besoins.Les masques et filtres doivent également être fournis au salarié qui effectue des travaux de sablage de murs secs.26.09 Premiers soins, salarié accidenté et réadaptation : 1) Premiers soins: a) Il doit y avoir sur tous les chantiers de construction au moins l'équipement de premiers soins exigé par la Loi des établissements industriels et commerciaux et les règlements adoptés pour son application.L'employeur doit faire connaître le nom de la personne qui voit à assurer les premiers soins et l'endroit où se trouve cet équipement.2) Salarié accidenté: a) L'accidenté doit informer sans délai son employeur de tout accident qu'il a subi.b) L'employeur doit prendre note de tout accident de travail et en informer, par écrit et sans délai, la Commission sur la santé et la sécurité du travail.c) Le salarié accidenté au travail et incapable de continuer son travail reçoit sa paie habituelle pour cette journée jusqu'à un maximum de 8 heures à son taux de salaire.Si la gravité de son était nécessite qu'il se rende à l'hôpital, il doit être accompagné d'une autre personne.S'il encourt des frais de transport pour se rendre à l'hôpital, ces frais sont payés par l'employeur ou son assureur, s'ils ne le sont pas par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.3) Réadaptation : Après un accident du travail, l'employeur doit réintégrer le salarié dans son emploi au poste qu'il occupait, sur présentation d'un certificat médical l'autorisant à reprendre ce poste, à la condition toutefois que le poste qu'il occupait au moment de son départ existe encore.26.10 Comité de sécurité: L'Association d'employeurs et les associations représentatives maintiennent le comité de sécurité paritaire de huit membres, formé en vertu du Décret relatif à l'industrie de la construction (A.C.1287-77 du 20 avril 1977). 7248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 L'objectif du comité est d'améliorer la prévention des accidents du travail et en particulier, de recommander aux parties et au ministre ou à l'un des deux les mesures à prendre en vue de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail sur les chantiers de construction.26.11 Décapeuse: L'employeur doit installer, pour les mois hivernaux une cabine équipée d'une ' chaufferette pour abriter le conducteur.26.12 Pelles à câbles et grues mobiles: 1) L'opération d'une pelle mécanique à câbles (non hydraulique) d'une capacité nominale de plus de IV: verge cube exige les services d'un compagnon et d'un apprenti.2) L'opération d'une grue de type conventionnelle montée sur camion (ceci ne comprend pas les grues sur pneumatique montées sur un châssis de chargeuse frontale en butte): a) d'une capacité nominale de 35 tonnes ou plus, exige les services d'un compagnon assisté d'un autre compagnon ou d'un apprenti.Le deuxième reçoit 85% du taux de salaire de son métier et n'a pas droit aux primes prévues au paragraphe 4 de l'article 23.05.b) d'une capacité nominale de 140 tonnes ou plus, exige les services d'un compagnon assisté d'un autre compagnon si disponible sinon d'un apprenti.Lorsque le deuxième homme est un compagnon, il reçoit 100% du taux de salaire de son métier.3) L'opération d'une grue de type conventionnelle montée sur chenille d'une capacité de 35 tonnes et plus ou d'une grue mobile de type télescopi-que-hydraulique montée sur camion ou sur chenille d'une capacité de 35 tonnes et plus exige les services d'un compagnon assisté d'un autre compagnon ou d'un apprenti.Le deuxième homme reçoit 85% du taux de salaire de son métier et n'a pas droit aux primes prévues au paragraphe 4 de l'article 23.05.4) Cependant, le tonnage, dans le décret, pourra être exprimé par équivalence en métrique.26.13 Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique (tours de communication), postes de transformation et réseaux de communication : 1) Abri: a) L'employeur doit mettre des abris convenablement chauffés à la disposition de ses salariés.Tels abris doivent être situés sur les lieux du travail, peuvent être transportables et sont équipés d'une table et de bancs pour permettre aux salariés de prendre leur repas.b) Distribution et réseaux de communication: L'employeur doit mettre un abri convenable à la disposition de ses salariés afin que ces derniers puissent prendre leur repas.Ces abris doivent être proches de l'endroit de travail à moins que l'employeur ne fournisse le transport pour s'y rendre.2) Communications: Dans les endroits isolés, l'employeur maintient, en tout temps, le contact par radio ou téléphone, afin d'assurer des secours rapides en cas d'accident.De plus, il fournit un moyen de communication à chaque équipe pour demander de l'aide en cas d'urgence.Si un salarié doit travailler seul dans un endroit isolé, le présent paragraphe s'applique également.3) Bien-être: L'employeur fournit gratuitement les insecticides nécessaires aux salariés qui travaillent dans des endroits exposés aux moustiques.4) a) Sessions d'étude: L'employeur doit se ser- vir mensuellement d'une partie des heures non travaillées, à cause de travail contremandé ou arrêté (19.02) afin de donner des sessions d'étude sur la prévention, la sécurité et les premiers soins.b) Nonobstant le sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 26.09, le salarié accidenté au travail et incapable de continuer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n' 64 7249 son travail reçoit sa paie habituelle pour cette journée ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Si la gravité de son état nécessite qu'il se rende à l'hôpital, il doit être accompagné d'une autre personne.S'il encourt des frais de transport pour se rendre à l'hôpital, ces frais sont payés par l'employeur ou son assureur, s'ils ne le sont pas par la Commission sur la santé et la sécurité du travail.26.14 Grutier: Lorsque l'employeur, entre la période du 1\" janvier au 31 mars de la même année, n'entrevoit pas avoir besoin des services d'un grutier pour une période de 20 heures dans une semaine, il doit libérer ce salarié et lui remettre sur demande sa formule de cessation d'emploi prévue dans la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.Cette clause ne peut en aucun cas avoir pour effet de garantir à un grutier à l'emploi d'un employeur ou en disponibilité pour celui-ci, un nombre d'heures quelconque de travail, ni une rémunération garantie.De plus, il est entendu que, dans la mise en application de la présente règle, la section 16 ne s'applique pas.À la reprise des travaux, l'employeur s'engage à se procurer sa main-d'oeuvre conformément au Règlement numéro 5 relatif au placement des salariés dans l'industrie de la construction (A.C.3282-77 du 28 septembre 1977) en tenant compte de la disponibilité des salariés ci-haut mentionnés.Section 27 CONGÉS SPÉCIAUX 27.01 Protection: Aucun salarié ne doit être mis à pied ni subir de mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu'il se prévaut d'un congé spécial accordé en vertu de la présente section et l'employeur doit le reprendre à son emploi le premier jour ouvrable suivant le congé spécial accordé en vertu de la présente section, à la condition toutefois que le poste occupé au moment du départ existe toujours.27.02 Maladie, accident, mariage, naissance: Tout salarié a droit à un congé sans paye pour les raisons suivantes, dont la preuve lui incombe: 1) En cas d'absence pour cause d'accident ou de maladie pour une période n'excédant pas 12 mois.2) En cas d'accident grave d'un parent proche du salarié, soit du père, de la mère, du conjoint légitime ou d'un enfant, pour une période maximale de 2 jours ou de 5 jours au maximum dans le cas du salarié affecté aux travaux décrits dans le paragraphe 11 de l'article 21.03.3) En cas de mariage du salarié, l'employeur doit en être avisé au moins 5 jours avant l'événement.4) En cas de mariage du père, de la mère ou de l'enfant du salarié, pour une période maximale de 2 jours et l'employeur doit en être avisé au moins 5 jours avant l'événement.5) En cas de naissance d'un enfant du salarié, pour une période maximale de 2 jours.6) En cas de décès du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du beau-père ou de la belle-mère du salarié, un congé sans paye de 3 jours au maximum.7) En cas de décès du père, de la mère, du conjoint légitime et de l'enfant: a) un congé sans solde de 3 jours au maximum dont un jour ouvrable, s'il y a lieu, avec solde dans le cas du salarié ayant 30 jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur ou; b) un congé sans solde de 5 jours au maximum dans le cas du salarié affecté aux travaux décrits dans le paragraphe 11 de l'article 21.03.De plus, une journée normale de travail et l'équivalent des frais de transport d'un aller-retour sont payés au salarié ayant 30 jours ouvrables ou plus de service pour le même employeur, sur présentation d'une preuve suffisante de décès.27.03 Assignation de témoins: L'employeur doit accorder un congé sans paye à tout salarié appelé à témoigner devant une cour compétente, dans toute affaire qui concerne l'interprétation de la Loi et du 7250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 décret de même que dans toute affaire concernant l'application de toute loi ou de tout règlement touchant de près ou de loin l'industrie de la construction, y compris tout règlement de sécurité.27.04 Juré: Dès qu'un salarié est appelé à agir comme juré, il se verra accordé un congé sans solde par son employeur chaque fois qu'il doit se présenter à la Cour à titre de candidat-juré et pendant toute la période où il est effectivement juré, s'il y a lieu.L'Office, à même le fonds spécial d'indemnisation, doit, sur dépôt du reçu de la Cour, payer à ce salarié la différence entre le montant qu'il reçoit à titre de compensation de juré et l'équivalent du salaire qu'il aurait reçu pour les heures normales qu'il aurait effectuées pendant la même période.Section 28 AVANTAGES SOCIAUX 28.01 Régime: Les régimes d'assurance-vie, d'assurance-salaire et d'assurance-maladie ainsi que le régime supplémentaire de rentes sont ceux prévus par règlement de l'Office.Un ou des régimes complémentaires peuvent être créés pour des bénéfices en excédent du régime de base.Dans ce cas toutefois, tout coût administratif additionnel d'implantation ou d'opération doit être absorbé à même les sommes accumulées pour le régime complémentaire concerné.28.02 Décisions quant à l'utilisation des fonds: Sous réserve de toute disposition législative applicable, les décisions quant à l'utilisation des fonds de sécurité sociale lient l'Office et sont prises par le Comité formé par le ministre en vertu de l'article 16 de la Loi.28.03 Contributions et cotisations : règle générale: 1) La contribution versée par l'employeur pour le compte de tout salarié visé dans le décret est fixée à 0,45 S par heure travaillée.2) De plus, l'employeur précompte sur le salaire de tout salarié une cotisation de 0,30 S par heure travaillée.3) L'employeur remet à l'Office, en même temps que le rapport mensuel prévu dans l'article 17.04, sa propre contribution ainsi que la cotisation retenue pour ses salariés.28.04 Règles particulières: ascenseur : L'application des dispositions de la présente section est suspendue dans le cas d'un mécanicien d'ascenseur assujetti au Canadian Elevator Industry Welfare Plan et au Canadian Elevator Industry Pension Plan.Toutefois, à compter du 1\" janvier 1981, dans un tel cas, la contribution versée par l'employeur correspond à celle établie dans le paragraphe 1 de l'article 28.03.28.05 Règles particulières: électricien: (en vigueur à compter du 28 septembre 1980).Les cotisations et contributions versées aux régimes d'avantages sociaux à l'égard d'un électricien s'établissent comme suit: 1) La contribution versée par l'employeur pour le compte de tout électricien est fixée à 1.5% du taux de salaire, plus 0,30 S, le tout pour chaque heure travaillée.2) La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout électricien est fixée à 8.5% du taux de salaire, moins 0,30 S, le tout pour chaque heure travaillée.3) Cette somme est utilisée de la façon suivante : a) la cotisation du salarié et 0,30 S pris à même la contribution de l'employeur sont utilisés pour le régime de pension; b) le reste de la contribution de l'employeur est utilisé pour les assurances-maladie, vie et salaire.4) Les frais d'administration de ce régime particulier sont payés de la façon prévue dans l'article 28.01.5) Aux fins du présent article, les mots « taux de salaire » réfèrent au taux de compagnon du métier visé tel que stipulé dans les annexes D, D-l, E-l ou E-2, selon qu'elle s'applique.6) L'employeur remet à l'Office, en même temps que le rapport mensuel prévu dans l'article 17.04, sa propre contribution ainsi que la cotisation retenue pour ses salariés.28.06 Comités: Le Conseil et l'Association d'employeurs forment au cours du décret, un ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7251 plusieurs comités chargés d'étudier les problèmes relatifs aux avantages sociaux et propres à un ou plusieurs métiers, emplois ou occupations.Ce comité, par la suite, fait connaître ses recommandations unanimes aux membres du Comité mixte de la construction.Un tel comité est formé pour le métier de carreleur, au plus tard le 1\" octobre 1980.Quant au métier de peintre, un tel comité est formé par les parties au plus tard le 1\" octobre 1980.Ce comité étudiera les améliorations au régime des avantages sociaux des peintres, en tenant compte d'une contribution de 0,50 S et d'une cotisation de 0,50 $, lesquelles ne pourront entrer en vigueur que suite à l'étude faite par le comité.À ce moment, les parties autorisées présenteront une requête demandant que le décret soit modifié pour donner effet à ces nouvelles contribution et cotisation.28.07 Comité visant à la sécurité d'emploi et de revenu du salarié: 1) Constitution: Les parties conviennent de former dans les 90 jours de la signature de la convention, un comité paritaire et conjoint ayant pour mandat d'étudier la question de la sécurité d'emploi et du revenu.2) Composition: Ce comité paritaire et conjoint sera composé de 8 membres soit 4 nommés par l'Association d'employeurs, 3 nommés par l'association représentative majoritaire et 1 nommé par l'association représentative à plus de 15%.3) Mandat et priorité: Le comité est chargé d'étudier, sans restriction quant à tout autre sujet additionnel.\u2014 la planification des travaux ; \u2014 la répartition des heures régulières et supplémentaires ; \u2014 la concurrence déloyale et le braconnage ; \u2014 le ratio compagnons apprentis ; \u2014 le contrôle quantitatif de la main-d'oeuvre.Afin de rendre plus réalistes les conditions de travail propres au secteur résidentiel et en vue d'assurer que tel secteur demeure accessible aux consommateurs, le comité devra étudier de façon prioritaire et dès sa formation toute question relative à ce secteur, spécialement à l'égard du travail par l'artisan, du paragraphe 9 de l'article 21.03 et du paragraphe 3 de l'article 22.03 et de toutes questions connexes.Advenant que de cette étude émanent des recommandations unanimes qui nécessiteraient des amendements au décret, à la Loi ou à tout règlement, les parties s'engagent à poser les gestes nécessaires sans aucun délai à tous les niveaux utiles pour que de tels amendements soient apportés.4) Procédure: Dans les 15 jours de la formation du comité, ce comité se rencontre pour élire un président parmi ses membres.Ce président pourra avec l'accord des parties au comité, désigner un secrétaire chargé d'effectuer le compte-rendu des séances du comité et de donner les avis de rencontre.5) Personnel ressource: Chaque partie au comité pourra s'adjoindre les services d'experts, techniciens ou autres personnes ressources et le comité pourra demander l'assistance de représentants gouvernementaux ou d'agences gouvernementales au besoin.6) Le comité pourra: \u2014 entendre les représentants syndicaux et patronaux qui seront affectés par ses éventuelles conclusions.7) Échéancier: Le comité fait rapport aux parties dès qu'il est en mesure de le faire.8) Rapport du comité: a) Des rapports partiels ou intérimaires peuvent être faits.b) Le comité doit tendre à des recommandations unanimes.L'assentiment des parties se fait sur les sujets considérés au comité.Section 29 PRIORITÉ DU TEXTE 29.01 Le texte français du décret fait autorité et, en conséquence, aucune version anglaise ne peut être invoquée à rencontre du texte français. 7252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 Section 30 ACTIVITÉS INTERDITES 30.01 Limitation de la production: Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d'affaires ou représentant d'une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée de la convention ou y prendre part.Dans une poursuite, par suite d'une telle grève ou d'un tel ralentissement de travail, la preuve incombe au prévenu qu'il ne l'a pas ordonné, encouragé ou appuyé ou n'y a pas participé (article 24 de la loi).30.02 Réunion au lieu de travail : Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sans le consentement de l'employeur (article 99 de la Loi).30.03 Grève et lock-out : La grève et le lock-out sont prohibés pendant la durée du décret (article 56 de la loi).30.04 Actions des assujettis: Nulle association de salariés ou personne agissant dans l'intérêt d'une telle association ou d'un groupe de salariés, ni aucun employeur ne peuvent poser un acte qui contreviendrait à la convention ou à toute loi ou règlement applicable à l'industrie de la construction.En conséquence, rien dans la convention ne peut avoir pour effet de permettre une action interdite ou une dérogation à quelque loi ou règlement.Section 31 FONDS SPÉCIAL D'INDEMNISATION 31.01 Constitution du fonds: L'employeur est tenu de verser à l'Office, avec son rapport mensuel, une somme de 0,01 $ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés au cours du mois précédant son rapport.Les sommes ainsi perçues constituent un fonds spécial d'indemnisation dont l'Office est fiduciaire et qu'il administre uniquement conformément aux modalités décidées par le Comité mixte de la construction.Ce fonds spécial d'indemnisation est employé pour indemniser le salarié des pertes de salaire qu'il subit dans les limites prévues à la présente section.Aux seules fins de la présente section, le mot « salaire » signifie la rémunération en monnaie courante, l'indemnité de congé, la contribution de l'employeur au régime d'avantages sociaux de l'industrie de la construction et les frais de déplacement.Aux seules fins de l'application du paragraphe 1 de l'article 31.02, le fonds, en plus d'indemniser le salarié de la perte de son salaire, paie les cotisations syndicales se rattachant à la période d'indemnisation, au syndicat ou à l'union concerné.31.02 Indemnisation: Les pertes de salaire couvertes par le fonds sont les suivantes: 1) celles conséquentes à une faillite, une ordonnance de séquestre, une cession de biens, une proposition concordataire, un dépôt volontaire ou une liquidation d'une compagnie pour insolvabilité ; 2) celles conséquentes à l'application de l'article 27.04 ; 3) celles conséquentes à l'émission par l'employeur de chèques sans provision, ainsi que celles conséquentes au non-paiement du salaire par un employeur qui cesse ses opérations dans l'industrie de la construction, jusqu'à concurrence de 4 périodes hebdomadaires de paie ; 4) également, dans les limites des paragraphes 1 et 3, les indemnités décrétées par une décision arbitrale homologuée fixées sur la base du salaire perdu par le salarié ou un jugement rendu à la suite d'une telle décision arbitrale pour la liquider.31.03 Restrictions: 1) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 31.02, la réclamation doit être vérifiée et réglée par l'Office dans les 60 jours suivant son dépôt.2) En ce qui concerne les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 31.02, un salarié ne peut réclamer qu'une seule fois à l'égard du même employeur à l'intérieur d'une période de 12 mois, sauf si cet employeur rembourse intégralement au fonds les sommes versées par le fonds au salarié réclamant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7253 3) En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 31.02, la réclamation doit être vérifiée et réglée par l'Office dans les 30 jours suivant son dépôt.31.04 Dispositions transitoires: En ce qui a trait aux réclamations non réglées le 27 mai 1980 et qui entrent dans le cadre des dispositions du paragraphe 1 de l'article 31.02, celles-ci doivent être soumises au Comité mixte de la construction pour analyse et règlement à l'aide du fonds constitué en vertu de la présente section.31.05 Exercice des recours: Dans tous les cas, dès que le fonds est appelé à indemniser, l'Office doit, sans délai, réclamer à l'employeur les montants dus aux salariés et en aviser dans les 30 jours la Régie des entreprises de construction du Québec.Section 32 DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION 32.01 Durée: Le décret entre en vigueur à la date de la signature par le Conseil et l'Association d'employeurs de la convention, soit le 27 mai 1980.Toutefois, les nouveaux taux de salaire prennent effet le 12 mai 1980.Il demeure en vigueur jusqu'au 30 avril 1982.Il est cependant loisible aux parties ci-haut mentionnées d'en prolonger l'application par commune décision pour toute période qu'elles jugeront utiles.32.02 Disposition contraire à la Loi: Toute disposition du décret qui pourrait être contraire à la loi ou aux règlements adoptés pour son application est nulle et sans effet.Cependant, la nullité d'une telle disposition n'affecte en rien la validité des autres dispositions du décret.32.03 Respect du décret: Toute renonciation expresse ou tacite aux dispositions du décret est nulle et non avenue et ne constitue pas une justification pour l'employeur dont le salarié n'a pas bénéficié de telles dispositions.ANNEXE « A » Région de l'agglomération montréalaise: Comprend les comtés de l'île de Montréal, île Jésus, Chambly, une partie des comtés de Verchères et Laprairie.Elle renferme les cités et villes de Boucherville, Carignan, Chambly, Greenfield-Park, Laflèche, Le-moyne, Longueuil, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Laval, Anjou, Baie-d'Urfée, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hamps-tead, Ïle-Dorval, Kirkland, Lachine, LaSalle, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Pointe-aux-Trembles, Pointe-Claire, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Pierre, Verdun, Westmount, Brossard, Candiac, Delson, La Prairie, les villages de Varennes, Ver-chères, Senneville et les municipalités de Saint -Amable, Sainte-Anne-de-Varennes, Saint-François-Xavier-de-Verchères, Sainte-Julie, Saint-Marc, Sainte-Théodosie-Calixa-Lavallée, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard, Notre-Dame, Sainte-Catherine-d'Alexandre-de-Laprairie, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Huntingdon, Châteauguay, Châteauguay -Centre, Léry, Mercier, Beauharnois, Maple-Grove, Salaberry-de-Valleyfield, Dorion, Vaudreuil, Orms-town, Melocheville, Saint-Timothée, Terrasse-Vaudreuil, Deux-Montagnes, Oka-sur-le-Lac, Saint-Eustache et Oka et le territoire de l'aéroport de Sainte-Scholastique, borné par le territoire de la municipalité de Sainte-Scholastique mais non compris dans le territoire de cette municipalité.Région de Québec: Celle qui est définie dans le décret relatif à l'industrie de la construction (A.C.1287-77 du 20 avril 1977).ANNEXE « B » Sous-annexe « A » DÉFINITION DES OCCUPATIONS EXCLUSIVES À TOUTE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION Le principe de la juridiction exclusive consiste à restreindre à un groupe particulier de salariés l'exercice de certaines occupations dites exclusives.Toutefois, ce principe ne s'applique pas aux travaux relatifs aux lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, aux postes de transformation d'énergie électrique et aux réseaux de communication. 7254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 Le groupe particulier est défini comme étant celui qui regroupe tous les salariés ne détenant aucun certificat de qualification ni carnet d'apprentissage en vertu du Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.En conséquence, un employeur ne peut affecter à ces occupations exclusives que des salariés ne détenant aucune carte de compétence ou carnet d'apprentissage.Les occupations dites exclusives sont les suivantes : a) Boutefeu : Le terme « boutefeu » désigne toute personne qui, conformément à la Loi des établissements industriels et commerciaux (L.R.Q., c.E-15) est détentrice d'un certificat valide de boutefeu et exécute tout travail régi par cette loi.b) Travailleur souterrain (mineur): Le terme « travailleur souterrain » désigne toute personne qui effectue des travaux de construction de tunnels en excluant les travaux exécutés à ciel ouvert, ceux exécutés par le soudeur et ceux qui, dans une même journée de travail, ne sont exécutés que partiellement ou occasionnellement sous terre, tels le transport des matériaux par camion.Compte tenu de ce qui précède, les travaux de construction de tunnels englobent toutes les fonctions exécutées sous terre, à l'exception de celles relevant de la juridiction des métiers décrits dans le Règlement particulier relatif à la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.Ils sont considérés comme terminés lorsque le décoffrage du revêtement de béton ou le blindage est terminé, si tel revêtement de béton ou blindage s'avère nécessaire.c) Foreur : Le terme « foreur » désigne toute personne qui opère un chariot de forage automoteur sur rail ou mobile.Le terme « chariot de forage automoteur » désigne tout chariot de forage mû par une force pneumatique ou hydraulique, que la source d'énergie soit générée par un équipement intégré ou non à ce chariot.d) Manoeuvre pipe-line: Le terme « manoeuvre pipe-line » désigne toute personne qui effectue les travaux suivants: \u2014 détecter les tuyaux enfouis à l'aide d'appareils nécessaires; \u2014 appliquer le revêtement et le fermer à mesure qu'il est appliqué pour assurer une enveloppe constante ; \u2014 polir le tuyau en vue de son installation ; \u2014 aider aux travaux effectués par le tracteur, excluant toutefois l'alignement et l'espacement des tuyaux; \u2014 maintenir le niveau d'excavation; \u2014 opérer une scie mécanique ; \u2014 homme de tarière non mécanique ; \u2014 écailler le roc sur des surfaces dangereuses ; \u2014 travailler comme aide sur les camions de carburant.ANNEXE B Sous-annexe B DÉFINITIONS DES EMPLOIS COMMUNS À TOUTE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 1) Chauffeur de chaudière à vapeur: Toute personne qui dirige le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs régie par la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) et les règlements adoptés pour son application.2) Opérateur de génératrice : Toute personne qui dirige le fonctionnement des moteurs fixes à combustion interne du type diesel régie par la Loi sur les mécaniciens de machines fixes et les règlements adoptés pour son application.3) Gardien: Toute personne qui exerce une fonction de surveillance générale dans un chantier de construction afin d'assurer la protection des biens et la sécurité des personnes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n* 64 7255 4) Plongeur: Toute personne qui, vêtue d'un scaphandre ou équipée d'un appareil respiratoire, effectue un travail de construction, de réparation, d'installation, de démolition ou d'inspection d'équipement ou de structure sous la surface de l'eau.5) Magasinier: Toute personne qui: \u2014 reçoit, entrepose et distribue les matériaux, les fournitures, l'outillage ou l'équipement; \u2014 voit à ce que l'outillage et l'équipement soient entretenus normalement, sans être tenue d'en faire la réparation; \u2014 vérifie également si la marchandise reçue correspond aux réquisitions et aux factures ; \u2014 maintient un inventaire permanent des entrées et sorties du matériel.6) Commis : Toute personne qui effectue un travail clérical sur un chantier de construction tel que : \u2014 le relevé du temps d'arrivée et de départ des salariés ; \u2014 la compilation des heures de travail.7) Manoeuvre (journalier): Toute personne qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des travailleurs qualifiés de métiers, des apprentis, des travailleurs détenant une classification ni des manoeuvres spécialisés.8) Manoeuvre spécialisé: Toute personne qui: a) exécute divers travaux relatifs aux métiers de la truelle, tels que: briqueteur-maçon, cimentier-applicateur, plâtrier et effectue : \u2014 le malaxage manuel ou mécanisé des ciments et des mortiers; \u2014 le sciage à l'aide de la scie à maçonnerie; \u2014 le montage et le démontage des échafaudages préfabriqués; \u2014 la remise des matériaux nécessaires aux salariés spécialisés de ces métiers; \u2014 la conduite d'un chariot élévateur (fork-lift) (maximum 5 t) ; \u2014 l'exécution de différents travaux de nettoyage dans l'exercice de ses fonctions ; b) est affectée au chargement, au déchargement et à la manutention du ciment en vrac et à tous les travaux connexes à la coulée du béton incluant le treillis métallique non attaché pour plancher, en panneau ou en rouleau, mais excluant les travaux relatifs à la finition de béton, à la pose et à l'assemblage des tiges métalliques (acier d'armature); c) opère un fondoir (une bouilloire portative) pour fondre les bitumes devant servir de mordant, d'isolant ou d'imperméabilisation ; d) opère les foreuses à marteau pneumatique, mécanique ou électrique ainsi qu'une bou-charde (bush hammer) qui sert à bouchar-der le béton, sauf lorsque requis par les métiers aux fins d'installation de pièces et équipement ; e) racle des matériaux bitumineux pour la construction et la réparation des pavages, lissoir (smoother) et petit rouleau de moins de 1 tonne.f) est responsable de l'opération d'un élément (unité) de chauffage fixe ou mobile pour le séchage des agrégats et le chauffage de l'asphalte ; g) opère tout élément (unité) de chauffage pour lequel un certificat n'est pas nécessaire, sauf l'entretien électrique et mécanique ; h) opère une bascule (balance à plate-forme) pour la pesée des chargements de camion ; i) pose des isolants rigides ou semi-rigides sauf dans les cas où ces isolants sont nécessaires aux couvertures, à la tuyauterie et aux conduits, ainsi qu'à l'intérieur des murs et des cavités de maçonnerie; 7256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 j) procède au calfatage; k) opère un appareil servant à couper l'asphalte ou le béton (préposé à la coupe au diamant (diamond cut)); 1) installe des tuyaux galvanisés ou de béton servant au drainage des routes; m) pose des tuyaux d'aqueduc et d'égoût et leurs embranchements sur les routes et les chemins publics; n) effectue avec l'équipement requis (mélan-geur-tender (mixter tender), pompe, tuyau de 1/4 ou 3/4 de pouce, croix avec cadran servant au gunitage (pression-gunnite).) tout procédé d'injection de ciment ou de béton à l'intérieur d'un coffrage, du roc ou d'un béton déjà existant; o) opère tout genre de compacteurs manuels ne requérant pas un certificat de compétence en vertu de la loi; p) pose de l'uréthane ; q) opère une scie mécanique; r) opère une pompe dont le diamètre nominal est inférieur à six pouces.9) Manoeuvre spécialisé (carreleur): Toute personne qui exécute les tâches prévues dans la définition du manoeuvre spécialisé lorsque celles-ci sont reliées au métier de carreleur et exécute le jointoiement et la coupe à la scie mécanique lorsque ces opérations sont reliées au métier de carreleu'.10) Opérateur d'appareils de levage: Toute personne qui opère les monte-charge ou tout autre appareil de levage vertical, fixes ou mobiles, à tambour simple ou multiple.11) Conducteur de camion: Toute personne qui conduit des camions de tous genres.12) Opérateur de pompes et compresseurs : Toute personne qui: \u2014 opère une ou des pompes à eau avec tuyau de débit de 6 pouces ou plus; \u2014 opère un compresseur de 210 pieds 3/m ou plus, ou 2 ou plusieurs compresseurs de 110 pieds 3/m.\u2014 opère, nettoie et entretient une ou des pompes à béton, ou qui place le béton à l'aide de ces appareils.13) Opérateur d'usines fixes ou mobiles: Toute personne qui, à pied d'oeuvre: \u2014 opère et entretient une usine de préparation de béton, d'asphalte ou d'agrégats, y compris la conduite et l'opération d'usines de béton montées sur camion, à l'exception du conducteur de camion-malaxeur; \u2014 dirige le fonctionnement d'un concasseur de pierre, de roc ou d'autres matériaux de même nature; \u2014 surveille et régularise l'alimentation des matériaux dans le concasseur pour prévenir le blocage ; \u2014 arrête la machine et débloque celle-ci s'il y a lieu; \u2014 règle les accessoires pour contrôler ou varier les grosseurs des graviers et des pierres; \u2014 contrôle le débit de la machine ; \u2014 huile, nettoie et entretient sa machine de façon à en assurer le plein rendement; 14) Soudeur en tuyauterie : Toute personne qui : \u2014 exécute les travaux de soudure en tuyauterie, conformément aux dispositions de la Loi sur les appareils sous pression et les règlements adoptés pour son application; \u2014 effectue, selon les dispositions prévues ci-dessus, tous autres travaux de soudure en tuyauterie pour des installations telles que: raffineries d'huile, pompes à essence, lignes d'air (events) et installations d'arrosage.15) Soudeur : Toute personne qui effectue tous genres de soudure autre que ceux qui sont mentionnés dans la définition du soudeur en tuyauterie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7257 16) Spécialiste en branchement d'immeubles (gas fitter) : Toute personne qui fait le raccordement à la conduite principale, l'installation d'équipement tels que compteur et régulateur ainsi que les test de branchement d'immeubles pour les travaux de distribution de gaz et de pétrole.17) Soudeur pipe-line et soudeur distribution: Toute personne qui exécute des travaux de soudure en tuyauterie conformément aux normes ACNOR Z-183 et Z-184.18) Homme de service sur machines lourdes: Toute personne qui, à pied d'oeuvre, effectue la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, etc.et l'installation des courroies, des essuie-glace et des phares.19) Préposé aux pneus et au débosselage: Toute personne qui, à pied d'oeuvre, effectue la pose et la réparation des pneus et le débosselage d'équipement lourd.20) Homme d'instrument (arpenteur): Salarié qui, à l'aide d'instruments d'arpentage tels que niveau et transit, ou sans instrument, fournit les alignements et les élévations de terrain nécessaires à l'exécution de certains travaux.21) C haine ur : Salarié qui assiste l'homme d'instrument dans l'exécution de son travail et qui effectue toute autre tâche connexe.ANNEXE B Sous-annexe C DÉFINITIONS DES EMPLOIS PARTICULIERS AUX LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, AUX POSTES DE TRANSFORMATION ET AUX RÉSEAUX DE COMMUNICATION Lignes de distribution et postes de distribution: 1) Monteur de lignes 1\" classe : Dans la construction, la démolition, la peinture et l'entretien de lignes de distribution et de postes de transformation, tout salarié qui sous la surveillance d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe, accomplit des opérations complexes, entre autres, le réglage de la flèche et la pose de serre-fils, la pose de ferrures, l'inspection et la peinture de structures, conducteurs et isolateurs, la fabrication de joints, le montage de structure en bois, en acier galvanisé ou autres matériaux, l'installation de banes omnibus, disjoncteurs, interrupteurs, transformateurs ou condensateurs et autres appareils de postes, également la personne qui accomplit un travail sur circuit aérien sous tension ou hors tension en se servant, selon les besoins, d'outils vivitechniques et qui assiste le chef de groupe ou le chef d'équipe dans le travail d'équipe.Le monteur de lignes 1™ classe est classé comme tel dès qu'il possède 7 000 heures d'expérience ou le cours de formation reconnu et 6 500 heures, à moins que le comité de classification en décide autrement.Il peut être embauché et payé comme monteur 2e classe.Il a priorité d'emploi sur tout autre salarié de classification et/ou qualification inférieures lorsque l'employeur a besoin de personnel pour effectuer les travaux ci-haut décrits, ou lorsqu'il met du personnel à pied, et ce, sur la base de la région de placement où s'effectuent les travaux.Cette priorité prend effet le 1\" janvier 1980.2) Monteur de lignes 2' classe: Personne travaillant sous la surveillance générale d'un chef d'équipe ou d'un chef de groupe ou sous la direction d'un monteur de lignes 1\" classe et qui exécute les travaux décrits dans le paragraphe 1.Il est classé et payé comme tel dès qu'il possède un minimum de 4 500 heures d'expérience ou le cours de formation reconnu et 4 000 heures d'expérience dans le travail ci-haut décrit, à moins que le comité de classification n'en décide autrement.Le monteur de lignes 2' classe a priorité d'emploi sur tout autre salarié de classification ou/et de qualification inférieures lorsque l'employeur a besoin de personnel ou lorsqu'il met du personnel à pied, et ce, sur la base de la région de placement où s'effectuent les travaux et à la condition qu'il n'y ait plus de monteurs 1\" classe disponibles et disposés à travailler dans la région où s'exécutent les travaux.Il peut également effectuer les tâches du monteur de 3 e classe ainsi que tout autre travail au sol, mais ne 7258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e aimée, n' 64 Partie 2 peut jamais être rémunéré moins que le taux de salaire du monteur 2' classe.La priorité d'emploi du monteur 2e classe prend effet le 1\" janvier 1980 mais seulement à une distance de 120 kilomètres et moins de sa résidence.Le 1\" janvier 1981 sa priorité d'emploi s'appliquera à toute sa région.3) Monteur de lignes 3' classe: Personne qui exécute des opérations moins complexes relativement aux travaux décrits ci-haut, sous la surveillance générale d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe et sous la direction immédiate d'un monteur de lignes 1\" classe ou 2e classe.Le monteur 3 e classe est classé comme tel dès qu'il possède au moins 2 000 heures d'expérience sur les travaux de lignes électriques, ou le cours de formation reconnu et 1 500 heures d'expérience sur le travail en question, à moins que le comité de classification en décide autrement.Il est strictement défendu de travailler seul sur une ligne sous tension dont le voltage excède 600 volts.Le monteur de lignes 3e classe a priorité d'emploi sur tout autre salarié de classification et/ou de qualification inférieures lorsque l'employeur a besoin de personnel ou lorsqu'il met du personnel à pied, et ce, sur la base de la région de placement où s'effectuent les travaux et à la condition qu'il n'y ait plus de monteurs 1\" classe ou 2 e classe disponibles et disposés à travailler, dans la région ou s'exécutent les travaux.Sa priorité d'emploi prendra effet le 1\" janvier 1981.4) Àide-monteur à terre et apprenti-monteur: Personne dont le travail s'exécute au niveau du sol sous la surveillance immédiate d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe ou d'un monteur de lignes et qui consiste à l'aider au montage, à l'enlèvement, au remplacement ou à la réparation des lignes de distribution et des postes en accomplissant divers travaux manuels.L'apprenti monteur peut, de temps à autre, être appelé à accomplir des travaux faits par les monteurs de lignes 1\" classe, 2' classe et 3' classe pour autant que ce même travail soit exécuté sur des lignes hors tension.5) Aide: Salarié qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des emplois prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 relativement aux lignes de distribution.6) Conducteur de camion de lignes: Personne chargée de la conduite d'un camion de lignes et qui aide, au besoin, aux travaux effectués par les monteurs de lignes et qui agit en qualité de commis d'équipe.Le camion de lignes peut également être conduit par tout monteur de lignes.7) Opérateur de machines lourdes: Personne dont le travail consiste à conduire ou à manoeuvrer toute machinerie lourde.8) Émondeur: Personne dont le travail consiste à couper et à émonder les arbres nuisibles.9) Comité de classification: a) Dans les 30 jours suivants la signature de la convention, les employeurs et les représentants du groupe syndical majoritaire formeront un comité de sélection et de classification lequel aura le mandat suivant: 1) Trancher les cas litigieux et décider de la classification des salariés qui, bien qu'ayant accumulé le nombre d'heures suffisant pour être classés comme monteur de 1\", 2' ou 3e classe, pourraient ne pas posséder l'expérience nécessaire pour effectuer le travail en question.2) Décider de la classification de salariés qui, malgré qu'ils ne possèdent pas le nombre d'heures d'expérience requis pour rencontrer les normes de la lre, 2e ou 3e classe, ont la compétence nécessaire pour être classés comme tels.3) Aviser l'Office de la classification des salariés sur lesquels le comité s'est entendu.L'Office doit classifier ces salariés en conséquence.b) Advenant le cas où un différend découlant du mandat du comité survient, les employeurs ou les représentants du groupe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7259 syndical majoritaire pourront soumettre le différend à un arbitre en vertu de la procédure des griefs et l'arbitre devra trancher le différend.Lignes de transport d'énergie électrique et postes de transformation 1) Monteur 1\" classe: Salarié qui sous la surveillance générale d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe accomplit, s'il est apte physiquement toutes les tâches nécessaires à la construction, au démontage ou à l'entretien de lignes de transport (y compris la peinture) et de postes de transformation d'énergie électrique ; il dirige au-si, au besoin, le travail de salariés d'une classification inférieure qui exécutent des tâches connexes.2) Monteur 2* classe: Salarié, qui sous la surveillance générale d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe ou d'un monteur l\" classe, accomplit s'il est apte physiquement, toutes les tâches nécessaires à la construction, au démontage ou à l'entretien (y compris la peinture) de lignes de transport et de postes de transformation d'énergie électrique.3) Monteur 3' classe: Salarié qui, sous la surveillance d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe ou d'un monteur 1\" classe aide, s'il est apte physiquement, un monteur \\\" classe ou 2' classe dans son travail.4) Apprenti-monteur: Salarié qui, sous la surveillance étroite d'un monteur 1\" ou 2e classe, est apte par ses connaissances du métier et sa condition physique à aider et aide les monteurs dans l'exécution de leur travail dans le but de devenir plus habile et plus expérimenté et d'être qualifié monteur 3' classe.5) Aide-monteur: Salarié qui, sous la surveillance d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe ou d'un monteur, est apte par ses connaissances du métier et par sa condition physique, à accomplir et accomplit en fait au niveau du sol, toutes les tâches nécessaires à la construction, au démontage ou à l'entretien de lignes de transport et de postes de transformation d'énergie électrique.6) Assembleur : Salarié qui assemble au niveau du sol, les pièces qui constituent une charpente de ligne de transport ou d'un poste de transformation.7) Aide: Salarié qui exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des emplois prévus dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 relativement aux lignes de transport d'énergie et aux postes de transformation.8) Mécanicien de machines lourdes: Salarié qui, sous la surveillane générale d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe, accomplit toutes les tâches de réparation de l'outillage mécanique ou motorisé.9) Charpentier-menuisier: Salarié qui, sous la surveillance d'un chef de groupe ou d'un chef d'équipe, accomplit tous les travaux de charpente et de menuiserie accessoires à la présente industrie.10) Conducteur d'engin très lourd: Salarié qui conduit un véhicule ou de l'outillage d'un poids brut de 70 000 livres et plus (35 tonnes et plus).11) Conducteur d'engin lourd: Salarié qui conduit un véhicule ou de l'outillage d'un poids brut de 26 000 livres (13 tonnes) à 70 000 livres (35 tonnes) ou salarié qui opère un camion équipé d'une flèche télescopique d'une capacité de levage de 10 tonnes et plus.12) Conducteur d'engin moyen: Salarié qui conduit un véhicule ou de l'outillage d'un poids brut de 10 000 livres à 26 000 livres (5 à 13 tonnes).13) Conducteur d'engin léger: Salarié qui conduit un véhicule ou de l'outillage d'un poids brut de 2 000 livres à 10 000 livres (1 à 5 tonnes).14) Foreur de roc (manoeuvre spécialisé): Ce terme est compris dans la sous-annexe A de l'annexe B.15) Tour de communication : Signifie toute tour en acier ou autre matériau servant à la transmission d'ondes de communication.16) Émondeur: Personne dont le travail consiste à couper et à émonder les arbres nuisibles. 7260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 Réseaux de communication 1) Chef d'équipe: Salarié qui dirige des travaux de construction, d'entretien ou de modification de circuit aérien de réseau téléphonique ou de télévision et de creusage et mise en place des poteaux et qui possède les qualifications de monteur « T ».2) Monteur « T » : Salarié qui exécute des travaux de construction, d'entretien ou de modification de circuit aérien de réseau téléphonique ou de télévision.Il est classé comme tel dès qu'il possède un minimum de 3 000 heures d'expérience et/ou la compétence nécessaire dans l'exécution de ces travaux.3) Apprenti-monteur « T » : Salarié qui sous la direction d'un chef d'équipe assiste dans l'exécution des travaux décrits dans le paragraphe 2.4) Câble souterrain: Câble déposé soit dans une tranchée, soit dans une conduite et qui nécessite des trous d'hommes, des coulées de béton, etc.5) Émondeur: Personne dont le travail consiste à couper et à émonder les arbres nuisibles.ANNEXE « C » SUBDIVISIONS DE LA DÉFINITION DE CERTAINS MÉTIERS OU EMPLOIS POUR LA DÉTERMINATION DU SALAIRE 1) Grutier Grutier « A »: Tout ce qui n'est pas dans le grutier « B », mais sujet à la compétence du grutier.Grutier « B » : Le taux de salaire du grutier « B » s'applique au salarié qui opère: une grue automotrice à fonction hydraulique d'une capacité d'au plus vingt (20) tonnes; un tracteur à grue latérale d'une puissance de moins de 50 c.v.2) Opérateur d'équipement lourd Opérateur d'équipement lourd «A»: Tout ce qui n'est pas dans opérateur d'équipement lourd « B », mais sujet à la compétence de l'opérateur d'équipement lourd.Opérateur d'équipement lourd «B»: Le taux de salaire de l'opérateur d'équipement lourd « B » s'applique au salarié qui opère: un rouleau compresseur de moins de 5 tonnes ; un tracteur de ferme sans accessoire; un « muskeg » ou une chenillette d'une capacité nominale de moins de 50 c.v.3) Conducteur de camion: Conducteur de camion « A » : Le taux de salaire du conducteur de camion « A » s'applique au salarié qui conduit: une bétonnière d'une verge cube et plus, un camion remorque, un fardier, un camion hors-route, un camion équipé d'un treuil d'une capacité de levage de plus de 5 tonnes, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d'une capacité nominale de 10 tonnes et plus.Conducteur de camion « B » : Le taux de salaire du conducteur de camion « B » s'applique au salarié qui conduit: \u2014 un camion à treuil monté sur châssis « A » d'une puissance de levage de moins de 5 tonnes ; \u2014 un camion-citerne (carburant, combustible ou lubrifiant).Conducteur de camion « C »: Le taux de salaire du conducteur de camion « C » s'applique au salarié qui conduit: \u2014 un camion à caisse fixe, un camion à benne basculante à pont arrière simple, un camion à benne basculante à pont arrière jumelé d'une capacité nominale de moins de 10 tonnes, une camionnette, une jeep à quatre roues motrices.un camion équipé d'un treuil d'une capacité de 12 tonnes et moins.Opérateur de pelle « A » : Le taux de salaire de l'opérateur de pelle mécanique « A » s'ap- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7261 plique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse d'une capacité nominale de 2 verges cubes et plus.Opérateur de pelle « B » : Le taux de salaire de l'opérateur de pelle mécanique « B » s'applique au salarié qui travaille sur une pelle mécanique ou une rétrocaveuse d'une capacité de moins de 2 verges cubes ainsi que sur une niveleuse tout usage.Opérateur d'appareil de levage «A»: Le taux de salaire du conducteur d'appareil de levage « A » s'applique au salarié qui opère: \u2014 un appareil de levage vertical à tambours multiples.Opérateur d'appareil de levage « B » : Le taux de salaire du conducteur d'appareil de levage « B » s'applique au salarié qui opère : \u2014 un appareil de levage vertical d'une capacité de 1 000 livres ou plus à tambour simple. 7262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 ANNEXE D Salaire au Salaire au Métiers 12 mai 1980 1\" mai 1981 Tuyauteur à l'exception du frigoriste\t\t\t14,07 S a) Compagnon\t13,15 S\t\t b) Compagnon junior\t12,54\t\t13,42 Frigoriste\t13,15\t\t14,07 Grutier\t\t\t \u2014 Classe A\t12,44\t\t13,45 \u2014 Classe B\t12,13\t\t12,98 Opérateur de pelles mécaniques\t\t\t13,45 \u2014 Classe A\t12,57\t\t \u2014 Classe B\t12,13\t\t12,98 Opérateur d'équipement lourd\t\t\t12,52 \u2014 Classe A\t11,60\t\t \u2014 Classe B\t11,34\t\t12,13 Mécanicien de machines lourdes\t12,19\t\t13,58 Charpentier-menuisier\t12,10\t\t13,18 Poseur de systèmes intérieurs\t12,49\t\t13,40 Chaudronnier\t13,15\t\t14,07 Monteur d'acier de structure\t13,15\t\t14,07 Serrurier de bâtiment\t12,34\t\t13,20 Ferrailleur\t11,47\t\t12,49 Ferblantier\t13,03\t\t14,07 Couvreur\t11,71\t\t12,97 Peintre\t11,59\t\t12,40 Poseur de revêtements souples\t11,10\t\t12,00 Calorifugeur\t13,04\t\t13,95 Plâtrier\t12,29\t\t13,15 Cimentier-applicateur\t11,47\t\t12,49 Briqueteur-maçon\t12,56\t\t13,67 Carreleur\t12,78\t\t13,67 Électricien\t13,15\t\t14,07 Mécanicien de chantier\t12,94\t\t14,07 Mécanicien d'ascenseurs\t14,25\t14,75 (l-J-81)\t15,75 Tireur de joints (peintre/plâtrier)\t\t\t sur surfaces neuves (planches murales\t\t\t de gypse)\t11,95\t\t12 90 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7263 \tANNEXE D\t \tSalaire au\tSalaire au Emplois et occupations\t12 mai 1980\t1- mai 1981 Chauffeur de chaudière à vapeur\t10,38\t11,11 a) Chauffeur classe IV\t9,01\t9,64 Opérateur de génératrice\t10,50\t11,23 Boutefeu\t10,68\t11,43 Gardien\t320,11\t342,52 Plongeur\t13,50\t14,44 Magasinier\t8,09\t8,66 Commis\t285,55\t305,54 Manoeuvre (journalier)\t9,63\t10,30 Manoeuvre (spécialisé)\t9,97\t10,67 Foreur\t11,13\t11,91 Manoeuvre spécialisé (carreleur)\t10,23\t10,95 Opérateur d'appareils de levage\t\t12,23 \u2014 Classe A\t11,43\t \u2014 Classe B\t10,90\t11,66 Conducteur de camion\t\t \u2014 Classe A\t10,08\t10,95 \u2014 Classe B\t9,86\t10,55 \u2014 Classe C\t9,71\t10,39 Opérateur de pompes et compresseurs\t11,13\t11,91 Opérateur d'usines fixes ou mobiles\t11,13\t11,91 Soudeur en tuyauterie\t13,15\t14,07 Soudeur\t12,38\t13,25 Travailleur souterrain (mineur)\t11,40\t12,20 Manoeuvre (pipe-line)\t9,97\t10,67 Spécialiste en branchement d'immeubles\t\t (gas fitter)\t13,15\t14,07 Soudeur de pipe-line et soudeur de distribution 13,15\t\t14,07 Homme de service sur machines lourdes\t9,97\t10,67 Préposé aux pneus et au débosselage\t\t de machines lourdes\t11,60\t12,41 Homme d'instrument (arpenteur)\t385,00 9,63 (1-9-80)\t410,30 Chaîneur\t300,00 7,50 (1-9-80)\t8.03 7264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 ANNEXE D-l Cette annexe s'applique exclusivement au salarié assujetti au paragraphe 11 de l'article 21.03.Salaire au Salaire au Métiers 12 mai 1980 1\" mai 1981 Tuyauteur à l'exception du frigoriste a) Compagnon\t13,81 $\t\t14,77 S b) Compagnon junior\t13,16\t\t14,09 Frigoriste\t13,81\t\t14,77 Grutier\t\t\t \u2014 Classe A\t13,06\t\t14,12 \u2014 Classe B\t12,74\t\t13,63 Opérateur de pelles mécaniques\t\t\t \u2014 Classe A\t13,20\t\t14,12 \u2014 Classe B\t12,74\t\t13,63 Opérateur d'équipement lourd\t\t\t \u2014 Classe A\t12,18\t\t13,15 \u2014 Classe B\t11,91\t\t12,74 Mécanicien de machines lourdes\t12,80\t\t14,26 Charpentier-menuisier\t12,70\t\t13,84 Poseur de systèmes intérieurs\t13,11\t\t14,07 Chaudronnier\t13,81\t\t14,77 Monteur d'acier de structure\t13,81\t\t14,77 Serrurier de bâtiment\t12,96\t\t13,86 Ferrailleur\t12,04\t\t13,11 Ferblantier\t13,68\t\t14,77 Couvreur\t12,30\t\t13,62 Peintre\t12,17\t\t13,02 Poseur de revêtements souples\t11,65\t\t12,60 Calorifugeur\t13,69\t\t14,65 Plâtrier\t12,90\t\t13,81 Cimentier-applicateur\t12,04\t\t13,11 Briqueteur-maçon\t13,19\t\t14,35 Carreleur\t13,42\t\t14,35 Électricien\t13,81\t\t14,77 Mécanicien de chantier\t13,59\t\t14,77 Mécanicien d'ascenseurs\t14,96\t15,49 (1-1-81)\t16,54 Tireur de joints (peintre/plâtrier)\t\t\t sur surfaces neuves (planches murales\t\t\t de gypse)\t12,55\t\t13,55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n' 64 7265 ANNEXE D-l Cette annexe s'applique exclusivement au\tsalarié assujetti au paragraphe 11 de l'article 21.03\t \tSalaire au\tSalaire au Emplois et occupations\t12 mai 1980\t1\" mai 1981 Chauffeur de chaudière à vapeur\t10,90\t11,67 a) Chauffeur classe IV\t9,46\t10,12 Opérateur de génératrice\t11,02\t11,79 Boutefeu\t11,21\t12,00 Gardien\t336,12\t359,65 Plongeur\t14,17\t15,16 Magasinier\t8,49\t9,09 Commis\t299,83\t320,82 Manoeuvre (journalier)\t10,11\t10,81 Manoeuvre (spécialisé)\t10,47\t11,20 Foreur\t11,69\t12,51 Manoeuvre spécialisé (carreleur)\t10,74\t11,50 Opérateur d'appareils de levage\t\t \u2014 Classe A\t12,00\t12,84 \u2014 Classe B\t11,44\t12,24 Conducteur de camion\t\t \u2014 Classe A\t10,58\t11,50 \u2014 Classe B\t10,35\t11,08 \u2014 Classe C\t10,20\t10,91 Opérateur de pompes et compresseurs\t11,69\t12,51 Opérateur d'usines fixes ou mobiles\t11,69\t12,51 Soudeur en tuyauterie\t13,81\t14,77 Soudeur\t13,00\t13,91 Travailleur souterrain (mineur)\t11,97\t12,81 Manoeuvre (pipe-line)\t10,47\t11,20 Spécialiste en branchement d'immeubles\t\t (gas fitter)\t13,81\t14,77 Soudeur pipe-line et soudeur distribution\t13,81\t14,77 Homme d'instrument (arpenteur)\t404,25\t10,11 (1-9-80) 10,81 Chaîneur\t315,00\t7,88 (1-9-80) 8,43 Homme de service\t\t sur machines lourdes\t10,47\t11,20 Préposé aux pneus et au\t\t débosselage de machines lourdes\t12,18\t13,03 7266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 ANNEXE E-l Lignes de transport, postes de transformation et tours de communication (salaires) Salaire au Salaire au Salaire au Classification\t12 mai 1980\t1\" janvier 1981\t1\" mai 1981 Monteur 1\" classe\t13,15$\t13,42$\t14,84 S Monteur 2e classe\t12,40\t12,65\t14,14 Monteur 3e classe\t10,70\t10,92\t12,30 Apprenti-monteur \u2014 aide-monteur\t10,55\t10,76\t11,91 Assembleur\t10,70\t10,92\t12,30 Mécanicien de machines lourdes\t11,82\t12,06\t13,73 Conducteur d'engins très lourds\t11,45\t11,68\t12,87 Conducteur d'engins lourds\t11,34\t11,57\t12,75 Conducteur d'engins moyens et légers\t10,88\t11,10\t12,23 Opérateur de grue (érection de tours)\t13,15\t13,42\t14,79 Opérateur de grue\t13,06\t\t14,12 Opérateur de pelle\t12,57\t12,82\t14,13 Opérateur de compresseurs\t11,13\t11,36\t12,52 Huileur\t9,94\t10,13\t11,17 Charpentier-menuisier\t12,07\t12,32\t14,02 Foreur (genre Becker)\t11,56\t11,79\t13,04 Foreur\t10,97\t11,19\t12,38 Épiceur \u2014 homme de joint\t13,15\t13,42\t14,84 Boutefeu\t10,68\t10,89\t12,06 Manoeuvre (aide)\t9,63\t9,83\t10,88 Manoeuvre spécialisé\t9,97\t10,17\t11,21 Ferrailleur\t11,47\t11,70\t13,39 Soudeur\t12,38\t12,62\t13,91 Gardien\t320,11\t\t342,52 Émondeur\t10,70\t10,92\t12,30 Électricien\t13,15\t13,42\t14,84 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n< 64 7267 ANNEXE E-2 Lignes de distribution et postes de distribution (salaires) \tSalaire au\tSalaire au\tSalaire au Classification\t12 mai 1980\t1\" janvier 1981\t1\" mai 1981 Monteur 1\" classe\t13,15 S\t13,42$\t14,84$ Monteur 2' classe\t12,40\t12,65\t14,14 Monteur 3' classe\t10,70\t10,92\t12,30 Aide-monteur à terre \u2014 apprenti-monteur\t10,55\t10,76\t11,91 Conducteur de camion de lignes\t10,55\t10,76\t11,91 Opérateur de machines lourdes\t11,45\t11,68\t12,87 Émondeur\t10,70\t10,92\t12,30 Boutefeu\t10,68\t10,89\t12,06 Opérateur de compresseurs\t11,13\t11,36\t12,52 Gardien\t320,11\t\t342,52 Foreur\t10,97\t11,19\t12,38 Électricien\t13,15\t13,42\t14,84 Creusage et mise en place des poteaux\t\t\t Chef d'équipe\t12,40\t12,65\t14,14 Opérateur d'équipement et véhicules\t10,88\t11,09\t12,23 Manoeuvre (aide)\t9,63\t9,83\t10,88 \tANNEXE E-3\t\t Réseaux de communications (salaires)\t\t\t \tSalaire au\tSalaire au\tSalaire au Classification\t12 mai 1980\t1\" janvier 1981\t1\" mai 1981 Monteur « T »\t12,40$\t12,65 $\t13,94$ Aide-monteur \u2014 apprenti-monteur\t10,73\t10,98\t12,27 Foreur \u2014 opérateur de compresseurs\t11,13\t11,36\t12,57 Boutefeu\t10,68\t10,89\t12,06 Conducteur de camion\t10,55\t10,76\t11,86 Conducteur de camion (creusage)\t10,69\t10,91\t12,02 Opérateur d'équipement (tronçeuse pépine)\t10,88\t11,09\t12,23 Opérateur de machines lourdes\t11,45\t11,68\t12,87 Gardien\t320,11\t\t342,52 Émondeur\t10,70\t10,92\t12,30 Creusage et mise en place des poteaux\t\t\t Chef d'équipe\t12,40\t12,65\t14,14 Opérateur d'équipement et véhicules\t10,88\t11,09\t12,23 Manoeuvre\t9,63\t9,83\t10,88 7268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 ANNEXE « F » Conformément au paragraphe b de l'article 7.03 Nom de l'entreprise :- Nom du salarié :-.- Adresse du salarié : - No d'ass.sociale : - Le nom de mon union ou syndicat est: (s'il y a lieu, indiquer le numéro du local : -) Mon union ou syndicat est affilié à: Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ?Confédération des syndicats nationaux (CSN) ?Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (FTQ) ?Syndicat de la construction Côte Nord de Sept- îles Inc.?Carte d'adhésion syndicale: \u2022 est présentée par le salarié ?\u2022 n'est pas présentée par le salarié C Motif de l'incapacité de présenter: Signature du salarié : Date: _ ANNEXE « G » Liste des arbitres M.Pierre Bégin 2900, chemin des Quatre-Bourgeois Sainte-Foy, QC M.Rodrigue Blouin Département des relations industrielles Université Laval Sainte-Foy, QC M.André Casgrain 184, rue de la Cathédrale Rimouski, QC M.Paul Casgrain 110, rue Racine est Suite 312 Chicoutimi, QC M.Jean-Louis Dubé Faculté de droit Université de Sherbrooke Sherbrooke, QC M.Jean-Yves Durand 5450, chemin Côte-des-Neiges Montréal, QC M.Guy Girard 1470, chemin Chambly Bureau 100 Chambly, QC M.Marc Gravel 818, rue Sherbrooke est Montréal, QC M.Paul-André Lachapelle 5569, rue Gatineau Montréal, QC M.Maxime Langlois 580, Grande Allée est Bureau 260 Québec, QC M.Jean-Marie Larivière 130, rue du Port Montréal, QC Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7269 M.René Turcotte Faculté de droit Sherbrooke, QC M.Raymond Le boeuf 5111, rue Sherbrooke, app.1409-D Montréal, QC HIT 3V7 M.Jean-Pierre Lussier 360, rue Saint-Jacques Bureau 800 Montréal, QC M.Michel Marchand 507, place d'Armes Suite 1900 Montréal, QC M.Robert Pigeon CP.350 Gaspé, QC M.Reginald Savoie Faculté de droit Université de Montréal Montréal, QC M.Guy Saulnier 149, rue Saint-Eustache Saint-Eustache, QC M.André Sylvestre 600, rue Frontenac Berthier, QC M.Victor Trépanier 1165, rue Vauquelin Québec, QC M.Jean-Guy Clément Montréal, QC M.Richard Bastien Hull, QC Me André Bergeron 1540, rue Lajoie Outremont, QC M.Jacques Sylvestre 1600, rue Girouard St-Hyacinthe, QC J2S 2Z8 (à compter du 15 août 1980) M.Claude Lauzon 39, rue St-Jacques St-Jean, QC J3B 2J6 (à compter du 15 août 1980) ANNEXE H Liste d'outils personnels que tout compagnon plombier doit fournir dans l'exécution de travaux de plomberie sanitaire au sens du Code de plomberie qui lui sont confiés par son employeur 1) 1 couteau de poche; 2) 3 clefs à tuyau 10 po, 12 po, 14 po (pipe wrench) ; 3) 2 clefs ajustables 6 po, 10 po et 14 po; 4) 2 fouleurs à plomb; 5) 3 fouleurs à étoupe; 6) 2 ciseaux à froid; 7) 1 cuillère à plomb; 8) 1 corde d'amiante; 9) 1 marteau de mécanicien; 10) 1 marteau à clous; 11) 1 scie à métaux; 12) 1 couteau à tuyau de cuivre 1/8 à 1 po; 13) 1 pince coupante de 8 po; 14) 1 niveau 10 po; 15) 2 tournevis ordinaires; 16) 1 clef à connexion mécanique (M.J.).ANNEXE I Liste d'outils personnels que tout compagnon électricien doit fournir dans l'exécution de ses travaux Les outils suivants sont fournis par le compagnon électricien comme condition d'emploi de ce dernier : 1 clef à tuyau de 14 po; 1 clef à tuyau de 10 po; 1 scie à métaux ajustable (les lames sont fournies par l'employeur) ; 7270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 1 fil à plomb et une ligne à la craie; 1 niveau de grandeur moyenne; 1 clef ajustable en S (Crescent) grandeur maximale de 10 po; 1 poinçon central ; 1 équerre de 6 po; 1 ciseau à froid; 1 jeu de 6 tournevis, y compris les grandeurs normales du modèle « Roberston » ; 1 pince coupante diagonale ; 1 pince coupante de 8 po; 1 marteau de machiniste ; 1 mesure d'au moins 6 pi; 1 tourne-à-gauche (petite clef à tarauder) ; 1 couteau de poche; 1 appareil de vérification de 600V (tester); 1 lime demi-ronde.Apprentis électriciens ; Les outils suivants doivent être fournis par les apprentis : 1 pince coupante de 8 po; 1 tournevis; 1 couteau de poche; 1 crayon; 1 mesure d'au moins 6 pi.ANNEXEJ FERBLANTIER Liste d'outils personnels que tout ferblantier doit fournir dans l'exécution de ses travaux Les outils suivants sont fournis par le ferblantier comme condition d'emploi de ce dernier: 1 marteau de 16 onces pour ferblantier; 1 cisaille de ferblantier (bulldog snips); 1 cisaille coupe à gauche; 1 cisaille coupe à droite; 1 pince universelle de 8 po; 1 pince-étau à plier (Vise-Grip clamp); 1 ruban à mesurer de 16 pi (tape); 1 ensemble de tournevis; 1 traçoir; 1 sac d'outils; 1 coffre d'outils.ANNEXE K Liste des outils fournis par un mécanicien senior en réfrigération 1 coffre à outils de bonne qualité, pour contenir les outils suivants: 1 coupe-tubes de 1/8 à 17.po (Pipe cutter); 1 coupe-tubes de 1/8 à 1/2 po court; 1 clef à tube et à tuyau flexible de 1/8 à 1/2 po (Pinch off tool); 1 outil à évaser (Flaring tool); 1 cliquet avec douilles de 1/8 à 3/8 po (Ratchet); 1 jeu de clefs ouvertes de 3/8 à 1 po; 1 jeu de clefs fermées de 3/8 à 1 po; Clefs ajustables de 10 po ou clefs anglaises; Clefs ajustables de 12 po ou clefs anglaises; Clefs à tuyau ajustables de 14 po; Pince droite à manche isolé; Pince droite long bec; Pince ajustable de 45° isolée; Pince-étau (Vise grip); Pince coupante ; Tournevis courts 1 jeu de 3 tournevis Phillips (étoile); 1 jeu de 3 tournevis à pointe carrée; 1 jeu de 3 tournevis ordinaires à lame plate; 1 tournevis va-et-vient; 1 scie à métaux de 12 po; 1 jeu de clefs à douilles de 3/8 à VU po; 1 barre droite à rochet de 1/2 po (ratchet); 1 jeu de clefs hexagonales (Allen) de 1 /16 à 3/8 po ; 1 thermomètre de poche ; 1 lime plate; 1 lime ronde ; 1 couteau de poche; 1 lampe de poche; 1 briquet; 1 marteau; 1 manomètre et boyaux de remplissage (Charging Hoses) ; 1 ampèremètre \u2014 ohmmètre; 1 corde d'essai; 1 rallonge de 50 pi; 1 rallonge de 25 pi avec lumière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7271 ANNEXE L Liste des outils fournis par le poseur de systèmes intérieurs 1 sac à outils avec ceinture ou tablier 1 ruban à mesurer en acier de 12 ou 16 pi X 3/4 po ; 1 ruban à mesurer de 100 pi; 1 ligne à craie; 1 fil à plomb; 1 niveau d'au moins 18 po; 1 équerre à combinaisons 90° \u2014 45° de 12 po ajustable ; 1 pince à latte; 1 grosse tenaille de 9, 11 ou 13 po; 1 scie à métaux; 2 petites cisailles à tôle à mâchoire courte et à ressort (Wiss) ; 1 cisaille à tôle; 1 ciseau à froid d'au plus 3/4 po; 1 poinçon magnétique (magnetic punch) de 3/4 à 1/2 po; 1 marteau; 2 clefs en C (Vice Grips) ; 4 attaches à ficelle (clips); 1 pince coupante de côté (side cutter); 1 ficelle de 300 pi ; 1 jeu de tournevis; 1 couteau à gypse; 1 pierre fine ; 1 scie à gypse (passe-partout) ; 1 hachette à gypse; 1 poinçon (awl); 1 râpe à gypse; 1 coupe-rondelle à gypse; 1 couteau à mastic (putty knife); 1 coffre à outils et cadenas.Cisaille pour baguette cloutée (smooth edge) ; Outils pour marches; Pied-de-biche pour plinthe; Corde à craie; Grattoir de plancher de 4 po; Scie à métaux; Marteau magnétique; Marteau ordinaire; Agrafeuse électrique (Duo-Fast); Barre de traçage; Ciseaux à froid de 3/4 de po; Tournevis multiples.ANNEXE M Liste des outils fournis par le poseur de revêtements souples Ruban à mesurer en acier de 4 m (12 pi) Cisaille de 12 po; Pince à coupe rase (en bec de canard); Pierre à affûter; Lime ; Couteau pour envers coussiné; Étireur de tapis (genou mécanique) (kicker); Couteau à lame de rasoir; Couteau universel; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7273 Décret 4009-80, 22 décembre 1980 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) de l'Office de la construction du Québec.Attendu Qu'en vertu de paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), l'Office de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul, ou, le cas échéant, de l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique, les sommes nécessaires à son administration; Attendu que l'Office a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 58a non refondu (1979, chapitre, 2, article 24) de cette loi, un règlement de prélèvement pour l'année 1981; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) de l'Office de la construction du Québec, ci-annexé, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) de l'Office de la construction du Québec Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.Le prélèvement imposé par l'Office de la construction du Québec pour l'année 1981 est payable par l'employeur, le salarié et l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique, et est exercé de la façon suivante: a) l'employeur doit verser à l'Office une somme équivalente à 1/2 de 1% du total de la rémunération versée à ses salariés ; b) l'artisan et le salarié doivent verser à l'Office une somme équivalente à 1/2 de 1% de leur rémunération.2.L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de l'Office, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'artisan doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d'une retenue sur la rémunération qu'il reçoit.4.L'employeur et l'artisan font remise à l'Office du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1981.3161-0 I .«il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7275 Décret 4010-80, 22 décembre 1980 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 'L.R.Q.c.R-20s Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), l'Office de la construction du Québec est chargé de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, l'Office administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux et qu'à cette fin il a adopté le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 841-79 du 21 mars 1979, 2624-79 du 19 septembre 1979, 3490-79 du 19 décembre 1979 et 1162-80 du 15 avril 1980; Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 de cette Loi, l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 58a non refondu (1979, chapitre 2, article 24) de cette loi, a adopté un Règlement de modification du Règlement numéro 4; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre ; que le Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.2,15,18, 92) 1.Le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 841-79 du 21 mars 1979, 2624-79 du 19 septembre 1979, 3490-79 du 19 décembre 1979 et 1162-80 du 15 avril 1980, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.2.17 par le suivant: « 1.2.17 « employé »: un salarié assujetti au décret, un artisan et toute autre personne considérée comme employé par l'Office suivant l'article 1.4.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 1.3, du suivant: « 1.3.1 cependant, pour l'artisan, un maximum de 40 heures de travail par semaine peut être rapporté, lesquelles lui sont créditées en autant que le montant de la cotisation et de la contribution pour les heures rapportées, accompagne son rapport fait à l'Office.» 7276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e aimée, n° 64 Partie 2 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 7.8, du suivant: « 7.8.1 cependant, un employé peut bénéficier de l'assurance-vie pour lui-même et ses personnes à charge, ainsi que des prestations d'indemnité hebdomadaire aux termes de l'assurance-salaire et de l'assurance-maladie pour lui-même et ses personnes à charge, pour une période additionnelle de six (6) mois moyennant le paiement d'un montant prescrit par l'Office, le tout à la condition d'avoir versé les contributions volontaires prévues à l'article 7.7 afin d'être assuré durant la dernière période d'assurance.» 4.L'annexe de ce règlement est modifiée : a) par l'addition, au paragraphe A, du sous-paragraphe suivant: « III- Taux de base à compter du 1\" janvier 1980 a) avant le 1\" janvier 1971 b) du 1\" janvier 1971 au 31 décembre 1973 42,50 S 50,50 c) du 1\" janvier 1974 au 30 avril 1974 83,25 d) du 1\" mai 1974 au 31 décembre 1974 149,50 b) par l'addition du paragraphe suivant: « E) Taux du supplément temporaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1980 a)\tavant\t\tle 1\" janvier 1971\t10,50 b)\tdu\t1\"\tjanvier 1971\t \tau\t31\tdécembre 1973\t12,50 c)\tdu\t1\"\tjanvier 1974 au 30 avril 1974\t20,75 d)\tdu\t1\"\tmai 1974\t \tau\t31\tdécembre 1974\t37,25 e)\tdu\tr\tjanvier 1975\t \tau\t31\tdécembre 1976\t50,50 f)\tdu\t1\"\tjanvier 1977\t \tau\t31\tdécembre 1978\t43,75 g)\tdu\t1\"\tjanvier 1979\t \tau\t31\tdécembre 1980\t40,00 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3161-0 e) du 1\" janvier 1975 au 31 décembre 1976 f) du 1\" janvier 1977 au 31 décembre 1978 201,75 175,25 g) à compter du i\" janvier 1979 160,00 » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7277 Décret 4011-80, 22 décembre 1980 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), l'Office de la construction du Québec est chargé de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, l'Office administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux et qu'à cette fin il a adopté le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 841-79 du 21 mars 1979, 2624-79 du 19 septembre 1979, 3490-79 du 19 décembre 1979, 1162-80 du 15 avril 1980 et 0000-80 du 00 décembre 1980.Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 de cette Loi, l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 58a non refondu (1979, chapitre 2, article 24) de cette loi, a adopté un Règlement de modification du Règlement numéro 4; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, ci-anne-xé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.2, 15, 18, 92) 1.Le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 841-79 du 21 mars 1979, 2624-79 du 19 septembre 1979, 3490-79 du 19 décembre 1979, 1162-80 du 15 avril 1980 et 4010-80 du 22 décembre 1980 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2.4 à 2.4.6 par le suivant: « 2.4 L'Office doit, le 1\" janvier de chaque année, faire procéder par l'actuaire à la préparation d'un rapport comprenant: a) L'évaluation des engagements du régime de retraite quant aux heures travaillées jusqu'à la date d'évaluation, ventilés selon chaque compte et établis comme si les taux de rentes, y compris les suppléments temporaires, devaient demeurer inchangés pour les années subséquentes.b) La ventilation des actifs de la caisse de retraite selon chacun des comptes. 7278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 c) La recommandation de l'actuaire quant aux taux de rente de base et de suppléments temporaires pour l'exercice subséquent.d) Tenant compte du paragraphe c, l'évaluation des engagements du régime de retraite.e) La description de la méthode d'évaluation et des hypothèses actuarielles utilisées.f) Tout autre renseignement requis selon les règlements adoptés suivant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17).2.Ce Règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.12 par le suivant: « 2.12 Le certificat de l'actuaire est valable pour une période se terminant au plus tard vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'évaluation et doit être renouvelé au plus tard soixante (60) jours avant son expiration.» 3.Le présent Règlement entre en vigueur le 31 décembre 1980.3161-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7279 Décret 4012-80, 22 décembre 1980 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Régie complémentaire d'avantages sociaux \u2014 Participation de l'artisan Concernant le Règlement numéro 11 relatif à la participation de l'artisan aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu que conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 4 non refondu (1979, chapitre 2, article 23) de l'article 92 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 58a non refondu (1979, chapitre 2, article 24) de cette loi, a adopté le Règlement numéro 11 relatif à la participation de l'artisan aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction ; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette Loi, les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre ; Que le Règlement numéro 11 relatif à la participation de l'artisan aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement numéro 11 relatif à la participation de l'artisan aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.15, 92 p.4 non refondu (1979, c.2, a.23)) 1.L'artisan pour pouvoir participer aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, doit présenter une demande selon la formule reproduite à l'annexe I.2.Cette demande dûment signée par l'artisan doit être transmise à l'Office au plus tard le 15 de chaque mois.Elle doit couvrir le mois précédent et être accompagnée de la cotisation et de la contribution à ces régimes.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour des sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5\\ AUX RÉGIMES DES AVANTAGES SOCIAUX Annexe 1 NO O'ASS SOCIALE\t\t\tNOM DE FAMILLE\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPRENOM\t\t\t\t\t\t\t\t\tODt DI METIER\t\t\tREG ~_» V\t\tUSAGE OFFKI CONST* QLEBEC\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tHÏIUS MENS TOTAL\t\t\t\t\tUSAGE OfTTCX CONSTR QUEBEC\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t RiNSEJGNEMENTS SUR LES ACTTVTTtS NOM DE L'ENTREPRENEUR OU DU CLIENT NOM DE l ENTREPRENEUR Ol DU CUENT NOM DE l ENTREPRENEUR OL' Df CLIENT NATURE DC SON TRAVAIL NATVU DE SON TRAVAIL NATVU DE SON TRAVAIL NOMBRE D HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRES ¦U'LJ'LJ-LJ*U ¦U'LJ'LJ'LJ'U TU NOM Dï l ENTREPRENEUR OU DU CUENT NOM DE L ENTREPRENEUR OL DU CLIENT NOM Dt L ENTREPRENEUR OU DU CLIENT NATVU DE SON TRAVAIL NATVU DE SON TRAVAIL NATVU DE SON TRAVAIL 'L_H_J'U ¦L_M_J'L_M_J»LJ NOM ET ADRESSE KO DE L ARTISAN\tPERJODC MENSUELLE DE TRAVAIL\t\t\t\t\t\tNOUS DESIRONS UCEVOfR DES FORMULES\tNOUS NX SOMMES PLUS EN APT\t\t\tNO REGIE DES ENTR DE CONSTR Dl QUEBEC \tDU\t\t\tAU\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\taV\tMS\tIR\t1 1 1 1 1 1 1 \tCONTRA1LT10N AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES D'AVANTAGES SOCIAUX (MAX *0 HEURES PAR SEMAINE)\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \u2022\tPULEVEME.VT (S'IL Y A HEU)\t\t 10\t\t\t PAIEMENT TOTAL\t\t\t \\'eu.Ite; agra'er votre chèque au coin mpéneur gauche Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 7281 Décret 4013-80, 22 décembre 1980 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Frais de l'avis préalable d'infraction Concernant le Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.Attendu que l'alinéa 6 de l'article 109.2 non refondu (1980, chapitre 23, article 4) de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) permet au gouvernement de déterminer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa du même article; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à cette loi.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, ci-annexé, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.109.2 non refondu (1980, c.23, a.4)) 1.Le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à l'article 109.2 non refondu (1980, chapitre 23, article 4) de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) est fixé à 2 S.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3161-0 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e armée, n° 64 7283 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations : A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Construction \u2014 Décret.7193 N (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction.7281 N (L.R.Q., c.R-20) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.7273 N (L.R.Q., c.R-20) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.7275 M (L.R.Q., c.R-20) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.7277 M (L.R.Q., c.R-20) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Participation de l'artisan.?279 N (L.R.Q., c.R-20) Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.7273 N (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux.7277 M (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux.7275 M (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Participation de l'artisan.\u2022\u2022\u2022\u2022 7279 N (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Décret de la construction.7193 N (L.R.Q., c.R-20) 7284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n° 64 Partie 2 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction.7281 N (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.7273 N (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.7277 M (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.7275 M (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Participation de l'artisan.7279 N (L.R.Q., c.R-20) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1980, 112e année, n' 64 7285 TABLE DES MATIÈRES Page DÉCRET(S) 3938-80 Décret de la construction.7193 4009-80 Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.7273 4010-80 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).7275 4011-80 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).7277 4012-80 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Participation de l'artisan.7279 4013-80 Frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.7281 ) I ; ) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 1+ Canada Post Postage paid Postes Canada Pom paye Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283, boul Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Sainte-Foy Tel : 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif -G\" Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895\tMontréal Complexe Desjardins 150, rue Sainte-Catherine ouest Tel : 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\tTrois-Rivieres 418, rue des Forges Tél.: 375-4811 Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241.1ère Avenue ouest 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