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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 14 (no 2)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-01-14, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officielle du Québec Lois et règlements 113e année 14 janvier 191 No 8 Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 39 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 3908-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LES MINES (L.R.q., c.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Ga-boury \u2014 Abrogation Concernant l'abrogation du Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une certaine étendue de terrain située dans le canton de Gaboury.attendu que le « Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une certaine étendue de terrain située dans le canton de Gaboury » a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 1983-79 du 4 juillet 1979 ; Attendu que ce règlement a été adopté dans le but d'éviter tout jalonnement qui aurait pu nuire à l'exécution de certains travaux de restauration et d'embellissement sur des terrils miniers; Attendu que l'état d'avancement de ces travaux ne justifie plus l'existence de ce règlement; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: que le « Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une certaine étendue de terrain située dans le canton de Gaboury », ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une certaine étendue de terrain située dans le canton de Gaboury Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.k) 1.Le « Règlement concernant la soustraction au jalonnement de claims d'une certaine étendue de terrain située dans le canton de Gaboury » adopté par l'arrêté en conseil numéro 1983-79 du 4 juillet 1979 est abrogé.2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3170-O ( I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 41 Décret 3928-80, 17 décembre 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-AUTOMOBILE (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u2014 Modifications Concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.q., chapitre A-25) stipule que la Régie fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'émission de tout permis de conduire et de l'immatriculation d'une automobile aux fins du financement de la Régie et du Fonds d'indemnisation; Attendu que l'expertise actuarielle a été faite relativement à l'année financière 1981; Attendu que la Régie a fixé une « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » pour l'année financière 1981; Attendu que cette politique de tarification a été approuvée par le Décret numéro 3087-80 du lt: octobre 1980; Attendu Qu'il y a lieu que cette politique de tarification soit modifiée; attendu qu'il y a lieu que le texte de la modification, tel que fixé par la Régie, soit approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: que « la Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », qui apparaît en annexe, soit approuvée et entre en vigueur lors de son approbation ; Qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance-automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La « Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire » approuvée par le Décret numéro 3087-80 du 1\" octobre 1980 est modifiée par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21) Une contribution fixe de 85 S est exigible lors de l'immatriculation d'une automobile visée à l'article 3.48 du Règlement 3.» 2.Le schéma de la Politique de tarification est modifié à la section intitulée « Véhicule à vocation commerciale ou équivalente » de la partie « A) Immatriculation », par le remplacement du chiffre « 2 » apparaissant à la première ligne par le mot « nil ».3.La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.3171-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 43 Décret 3936-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Boites de carton au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec.attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommendation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que le « Syndicat québécois de l'imprimerie et des communications, local 145 (UTI \u2014 FTQ) » a présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de seconde part au Décret 1884 du 12 novembre 1947, relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de cette requête; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le « Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec », ci-annexé, soit adopté.Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La liste des parties contractantes est modifiée par l'addition de la partie contractante de seconde part suivante: « Syndicat québécois de l'imprimerie et des communications, local 145 (UTI \u2014 FTQ) ».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3169-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. I (C ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 45 Décret 3937-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec, rendue obligatoire par le Décret 973 du 30 juin 1948, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de cette requête; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : que le « Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux métiers de la métallurgie dans la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.L'article 4 est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant : 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e aimée, n* 2 « a) Les taux de salaires minimaux sont les suivants : Zones Métiers I II a) Compagnon « A » (compagnon-métier) : Outilleur.10,14 S Traceur en mécanique.9,86 Soudeur général (au chalumeau et à l'arc électrique,.9,54 Machiniste général.9,54 Soudeur au chalumeau et à l'arc électrique.9,41 Mécanicien métal en feuilles.9,41 Machiniste sur tour, fraiseuse.9,41 Mécanicien de marine.9,41 Mécanicien ajusteur.9,41 Mouleur.9,41 Chaudronnier.9,41 Tuyauteur (mécanicien en tuyauterie).9,41 Trempeur.9,41 Pantograveur.9,41 Peintre.9,41 Polisseur.9,41 Menuisier d'atelier mécanique.9,01 Forgeron.9,01 a-11 Apprenti-tous les métiers: 1\" année .6,03 S V année.6,21 3* année.6,48 4' année.6,78 5' année: 1\" semestre.7,07 après 54 mois.7,53 après 66 mois.7,97 Les chaudronniers, monteurs, mécaniciens de machines à vapeur et soudeurs, ainsi que leurs aides, qui travaillent à l'extérieur d'un établissement métallurgique à la réparation de chaudières et de réservoirs reçoivent les taux de salaires minimaux suivants : À compter du A compter du 1\" juin 1981 1\" juin 1982 Zones\t\tZones\t I\tII\tI\t 11,11 S\t11,06 S\t12.18S\t12,13 5 10,80\t10,75\t11,84\t11,79 10,45\t10,40\t11,46\t11,41 10,45\t10,40\t11,46\t11,41 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 10,31\t10,26\t11,30\t11,25 9,87\t9,82\t10,82\t10,77 9,87\t9,82\t10,82\t10,77 6,49 S\t6,44 S\t6,98 S\t6,93 S 6,68\t6,63\t7,18\t7,13 6,97\t6,92\t7,50\t7,45 7,29\t7,24\t7,84\t7,79 7,60\t7,55\t8,17\t8,12 8,10\t8,05\t8,71\t8,66 8,57\t8,52\t9,22\t9,17 10,09 S 9.81 9,49 9,49 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9.36 9,36 9,36 9,36 8,96 8,96 5,98 S 6,16 6,43 6,73 7,02 7,48 7,92 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2_47 \t\t\tÀ compter du\t\tÀ compter du\t \t\t\t1\" juin\t1981\tV juin\t1982 \tZones\t\tZones\t\tZones\t Métiers\tI\tII\tI\tII\tI\tII Chaudronnier.\t9,86 S\t9,80 S\t10,815\t10,74 S\t11,80S\t11,73 S Monteur.\t9,86\t9,80\t10,81\t10,74\t11,80\t11,73 Mécanicien de machine\t\t\t\t\t\t à vapeur .\t9,86\t9,80\t10,81\t10,74\t11,80\t11,73 Soudeur.\t9,86\t9,80\t10,81\t10,74\t11,80\t11,73 Aide.\t8-, 35\t8,29\t9,14\t9,08\t10,00\t9,94 b) Compagnon « B »\t\t\t\t\t\t (compagnon-stage) :\t\t\t\t\t\t Assembleur.\t9,01 S\t8,96 5\t9,87 5\t9,82 S\t10,82 5\t10,77 S Préposé aux machines.\t8,12\t8,07\t8,90\t8,85\t9,76\t9,71 Magasinier en charge.\t8,55\t8,50\t9,37\t9,32\t10,27\t10,22 Découpeur .\t9,01\t8,96\t9,87\t9,82\t10,82\t10,77 Vérificateur.\t8,41\t8,36\t9,21\t9,16\t10,10\t10,05 Magasinier.\t8,41\t8,36\t9,21\t9,16\t10,10\t10,05 Expéditeur.\t8,41\t8,36\t9,21\t9,16\t10,10\t10,05 b-1) Stagiaire:\t\t\t\t\t\t a) Assembleur, préposé aux\t\t\t\t\t\t machines et découpeur:\t\t\t\t\t\t lre année:\t\t\t\t\t\t 1\" semestre.\t6,03 S\t5,98 5\t6,49 5\t6,44 5\t6,98 5\t6,93 5 2 e semestre.\t6,21\t6,16\t6,68\t6,63\t7,18\t7,13 2 e année.\t6,48\t6,43\t6,97\t6,92\t7,50\t7,45 3' année.\t6,78\t6,73\t7,29\t7,24\t7,84\t7,79 4' année.\t7,20\t7,15\t7,74\t7,69\t8,32\t8,27 5 e année.\t7,78\t7,73\t8,38\t8,32\t9,00\t8,95 b) Magasinier, vérificateur,\t\t\t\t\t\t expéditeur :\t\t\t\t\t\t 1™ année.\t6,03 5\t5,98 5\t6,49 5\t6,44 5\t6,98 5\t6,93 5 2 e année.\t6,21\t6,16\t6,68\t6,63\t7,18\t7,13 3 e année.\t6,65\t6,60\t7,15\t7,10\t7,69\t7,64 \t7,27\t7,22\t7,82\t7,77\t8,41\t8,36 \t7,80\t7,75\t8,39\t8,34\t9,02\t8,97 c) Divers :\t\t\t\t\t\t Conducteur de camion.\t8,09 5\t8,04 5\t8,86 5\t8,815\t9,72$\t9,67 5 \t7,90\t7,85\t8,66\t8,61\t9,50\t9,45 Manoeuvre.\t7,49\t7,44\t8,21\t8,16\t9,00\t8,95 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, if 2 Partie 2 b) par le remplacement, au paragraphe b, des sous-paragraphes 1 et 2: « 1) Chef d'équipe: un chef d'équipe responsable de 2 hommes ou plus en dehors de l'usine, a droit à une prime de 0,50 S l'heure, en plus de son taux de salaire prévu à ce décret.2) Équipe de nuit: tout salarié faisant partie d'une équipe de nuit a droit à une prime de 0,45 S l'heure, en plus de son taux de salaire prévu à ce décret.» 2.L'article 5A est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).Tout employeur accorde à ses salariés les jours fériés, chômés et payés suivants, s'il coïncident avec une journée normale de travail: le jour de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, le l\"juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, le 24 décembre, Noël et le 26 décembre.Dans les cas où le jour de Noël et le 26 décembre tombent successivement un samedi et un dimanche, l'un de ces congés est reporté au lundi suivant qui est réputé un jour férié, chômé et payé.De plus, si le 1\" juillet tombe un samedi ou un dimanche, il est reporté à un autre jour qui est réputé jour férié, chômé et payé.» 3.L'article 6 est modifié: a) par le remplacement, au paragraphe b, des sous-paragraphes 3 et 4 par les suivants: « 3) Tout salarié qui, au 1\" janvier de chaque année, justifie de 7 ans de services continus chez un même employeur, reçoit un congé dont la durée est de 15 jours ouvrables.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence, cette rémunération inclut l'indemnité de congé.4) Tout salarié qui, au Ie' janvier de chaque année, justifie de 16 ans de services continus chez un même employeur, reçoit un congé dont la durée est de 20 jours ouvrables.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence, cette rémunération inclut l'indemnité de congé.» b) par l'addition, au paragraphe b, du sous-paragraphe 5 suivant: « 5) Tout salarié qui, au 1\" janvier de chaque année, justifie de 29 ans et plus de services continus chez un même employeur, reçoit un congé dont la durée est de 25 jours ouvrables.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 10% de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence, cette rémunération inclut l'indemnité de congé.» c) par le remplacement du paragraphe e par le suivant : « e) Indemnité compensatrice de congés payés: Lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les sous-paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe b de cet article, relatifs à l'indemnité de congés payés.» 4.L'article 10 est remplacé par le suivant: « 10.Durée du décret: Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1983.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois d'avril de l'année 1983 ou de toute année subséquente.» 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3169-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 49 Décret 4019-80, 22 décembre 1980 LOI SUR L'AIDE JURIDIQUE (L.R.Q., c.A-14) Tarif d'honoraires (avocats) \u2014 Modifications Concernant le Règlement établissant des modifications à l'entente intervenue le 1\" mars 1978, concernant les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d'aide juridique.Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 81 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14), une entente est intervenue entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec, le 1\" mars 1978, établissant un nouveau tarif concernant les affaires matrimoniales et reconduisant, quant au reste, l'entente du 2 décembre 1974 et l'amendement numéro 1 modifiant ladite entente; Attendu Qu'un règlement ratifiant cette entente a été adopté par le gouvernement par l'arrêté en conseil numéro 832-78, en date du 15 mars 1978; Attendu que conformément au premier alinéa dudit article 81, le ministre de la Justice a négocié avec le comité des avocats de la pratique privée, que le Barreau du Québec lui a désigné comme l'organisme habilité à représenter les avocats aux fins dudit article 81, dans le but d'en arriver à une entente remplaçant la partie 6 de l'annexe 2, l'article 23 de la section III de la partie 3 de l'annexe 2 et l'article 2.01 du chapitre 1 de l'entente du 2 décembre 1974 telle que reconduite le 1\" mars 1978; Attendu que lesdites négociations n'ont pas permis d'en arriver à une entente; Attendu que conformément au deuxième alinéa dudit article 81, le gouvernement peut, à défaut d'une telle entente, adopter des règlements pour établir les tarifs des honoraires applicables aux fins de ladite loi; IL est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14), le « Règlement établissant des modifications à l'entente intervenue le 1* mars 1978, concernant les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d'aide juridique », annexé au présent décret, soit adopté; Que le règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant des modifications à l'entente intervenue le 1er mars 1978, concernant les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d'aide juridique Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) 1.La partie 6 de l'annexe 2 de l'entente du 2 décembre 1974, telle que reconduite par l'entente du 1\" mars 1978, est remplacée par ce qui suit: « Partie 4 TARIF EN MATIÈRES CRIMINELLES ET PÉNALES RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION EN MATIÈRES CRIMINELLES ET PÉNALES 1.Dans le cas où une rémunération forfaitaire est prévue pour des services professionnels et que partie de tels services est rendue par un avocat et partie par un ou des autres, la rémunération est payée conjointement à ces divers avocats.2.Lorsque le tarif prévoit une rémunération « par jour » pour des services professionnels, l'avocat n'a droit qu'à la moitié des honoraires prévus lorsque sa présence à la Cour n'a pas été nécessaire durant plus d'une demi-journée (1/2).Pour les fins du présent article, 13:00 heures situe le milieu de la journée. 50 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 Les services professionnels rendus par un avocat lors d'une audition en soirée (après 19:00 heures) donnent droit à une rémunération équivalente à une demi-journée (1/2) en sus de celle à laquelle l'avocat peut avoir droit, le cas échéant, en vertu des paragraphes précédents.3.La rémunération payable pour des services professionnels rendus par un avocat lors d'une déclaration ou d'un plaidoyer de culpabilité à une offense moindre et incluse est celle qui aurait été payable en vertu de l'accusation telle que portée.4.Lorsqu'un avocat représente un client inculpé de plus d'un chef d'accusation et que les procédures quant aux divers chefs ont lieu dans la même Cour et à peu près au même moment, l'avocat n'a droit qu'à la rémunération prévue pour un seul chef d'accusation, sauf le cas d'une considération spéciale.La rémunération qui s'applique, dans un tel cas, est celle prévue pour le service professionnel le mieux rémunéré.5.Lorsqu'un avocat représente deux (2) bénéficiaires ou plus, inculpés de la même offense ou d'une offense similaire découlant d'un même événement et lorsque les procédures ont lieu dans la même Cour et à peu près au même moment, l'avocat n'a droit qu'à la rémunération prévue pour les services professionnels rendus à un bénéficiaire, sauf le cas d'une considération spéciale.6.En première instance, sauf dispositions contraires, la rémunération prévue au présent tarif ne s'applique qu'aux services professionnels rendus au prévenu.En appel, sauf dispositions contraires, la rémunération prévue au présent tarif ne s'applique qu'aux services professionnels rendus à la personne qui, en première instance, était le prévenu.MATIÈRES CRIMINELLES ET PÉNALES Article 1 ACTES CRIMINELS RELEVANT DE LA JURIDICTION EXCLUSIVE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, DIVISION CRIMINELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 427 DU CODE CRIMINEL (CANADA) 1.01 Préparation de l'enquête préliminaire, y compris entretiens avec l'accusé et les témoins, visites des lieux du crime, recherches en droit (jusqu'à l'enquête préliminaire inclusivement).195,00 $ 1.02 Préparation du procès, y compris entretiens avec l'accusé et les témoins, visite des lieux du crime, recherches en droit (entre l'enquête préliminaire et la sentence s'il y'a lieu).390,00 $ Cet honoraire n'est payable que si le procès est effectivement tenu et le jugement rendu.1.03 Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là.50,00 $ La prestation ci-haut prévue comprend la rémunération pour le travail de préparation de ces stades de procédures.1.04 Enquête sur cautionnement (si a lieu après le jour de comparution).80,00 S 1.05 Renonciation à l'enquête préliminaire en vertu de l'article 476 du Code Criminel (Canada).30,00 S 1.06 Enquête préliminaire, par jour.155,00 $ 1.07 Vacation pour décision sur l'enquête préliminaire ou pour examen volontaire (sans que des témoins soient entendus).20,00 $ 1.08 Procès, par jour.260,00$ 1.09 Avocat assistant au procès, par jour 100,00 $ La prestation ci-haut prévue ne s'applique que dans les cas d'accusation de meurtre qualifié ou non qualifié et avec l'approbation préalable expresse du directeur général.L'avocat assistant n'a pas droit à des honoraires de préparation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 51 1.10 Vacation aux fins d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité.100,00 S 1.11 Retrait d'un plaidoyer de culpabilité.100,00 S 1.12 Représentations ou représentations et prononcé.100,00 S 1.13 Prononcé seulement.20,00 S L'une ou l'autre des prestations prévues aux articles 1.12 ou 1.13 ne s'applique que si la vacation pour fins de sentence a lieu un autre jour que celui où le client a été trouvé coupable ou que celui où il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.Article 2 ACTES CRIMINELS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DE LA JURIDICTION EXCLUSIVE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, DIVISION CRIMINELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 427 DU CODE CRIMINEL (CANADA) ET AUTRES QUE CEUX RELEVANT DE LA JURIDICTION EXCLUSIVE DU MAGISTRAT SOUS L'ARTICLE 483 DU CODE CRIMINEL (CANADA) 2.01 Préparation de l'enquête préliminaire, y compris les entretiens avec l'accusé et les témoins, visites des lieux du crime, recherches en droit (jusqu'à l'enquête préliminaire inclusivement) 100,00 S 2.02 Préparation du prooès, y compris entretiens avec l'accusé et les témoisn, visites des lieux du crime, recherches en droit (entre l'enquête préliminaire et la sentence s'il y a lieu).260,00 S Cet honoraire n'est payable que si le procès est effectivement tenu et le jugement rendu.2.03 Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là.50,00 $ Toutefois, lorsqu'un plaidoyer de culpabilité intervient le jour de la comparution, la prestation additionnelle suivante est payable.35,00S Les prestations ci-haut prévues comprennent la rémunération pour le travail de préparation de ces stades de procédures.2.04 Enquête sur cautionnement (si elle a lieu après le jour de la comparution).80,00 S 2.05 Renonciation à l'enquête préliminaire en vertu de l'article 476 du Code Criminel (Canada).30,00 S 2.06 Enquête préliminaire, par jour.155,00 S 2.07 Vacation pour décision sur enquête préliminaire ou pour examen volontaire (sans que des témoins soient entendus).20,00 S 2.08 Plaidoyer de culpabilité enregistré un jour d'enquête préliminaire ou à la ré-option.85,00 $ 2.09 Ré-option seulement.20,00 5 2.10 Procès devant jury, par jour.230,00 S 2.11 Plaidoyer de culpabilité enregistré devant la Cour du Banc de la Reine, division criminelle.65,00 S 2.12 Procès devant un juge sans jury ou devant un magistrat, en vertu de la partie XVI du Code criminel (Canada) sauf dans le cas d'un procès pour des offenses visées par l'article 483 du Code criminel (Canada), par jour.195,00 $ 2.13 Plaidoyer de culpabilité enregistré après le jour de l'enquête préliminaire (s'il y a lieu) ou au jour du procès.135,00$ 2.14 Retrait d'un plaidoyer de culpabilité 65,00 S 2.15 Vacation pour jugement seulement.20,00 $ 2.16 Représentations ou représentations et prononcé.65,00$ 2.17 Vacation lors du prononcé seulement.20,00 $ L'une ou l'autre des prestations prévues aux articles 2.16 ou 2.17 ne s'applique que si la vacation pour les fins de sentence a lieu un autre jour que celui où le client a été trouvé coupable ou que celui où il a enregistré un plaidoyer de culpabilité. 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Article 3 ACTES CRIMINELS PRÉVUS PAR L'ARTICLE 483 DU CODE CRIMINEL (CANADA) 3.01 Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là.50,00 S La prestation ci-haut prévue comprend la rémunération pour le travail de préparation de ces stades des procédures.3.02 Tous services rendus postérieurement au jour de la comparution lorsqu'un plaidoyer de culpabilité a été enregistré lors de la comparution.45,00 S 3.03 Tous services rendus lorsqu'un plaidoyer de culpabilité a été enregistré après le jour de la comparution .65,00 S 3.04 Tous services rendus après le jour de la comparution incluant procès devant magistrat pour une offense visée par l'article 483 du Code criminel (Canada).160,00 5 3.05 Retrait d'un plaidoyer de culpabilité 45,00 S Article 4 CONVICTIONS SOMMAIRES (ACCUSATIONS PORTÉES EN VERTU DE LA PARTIE XXIV DU CODE CRIMINEL DU CANADA) 4.01 Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là.50,00 S La prestation ci-haut prévue comprend la rémunération pour le travail de préparation de ces stades des procédures.4.02 Procès et tous services professionnels rendus après le jour de la comparution et se rattachant à une offense susceptible d'être poursuivie comme acte criminel mais qui est portée en vertu de la partie XXIV du Code criminel (Canada) .115,00 S 4.03 Tous services professionnels rendus postérieurement à la comparution dans le cas d'un plaidoyer de culpabilité enregistré à une accusation, Partie 2 lorsqu'il s'agit d'une offense susceptible d'être poursuivie comme acte criminel mais qui est portée en vertu de la partie XXIV du Code criminel (Canada).60,00 5 4.04 Procès et tous autres services professionnels rendus postérieurement à la comparution dans le cas d'une offense poursuivable seulement en vertu de la partie XXIV du Code criminel (Canada).80,00 S 4.05 Tous services professionnels rendus postérieurement à la comparution dans le cas d'un plaidoyer de culpabilité enregistré à une accusation, lorsqu'il s'agit d'une offense poursuivable seulement en vertu de la partie XXIV du Code criminel (Canada).40,00$ 4.06 Retrait d'un plaidoyer de culpabilité 30,00 $ Article 5 DÉTENTION PRÉVENTIVE 5.01 Préparation du dossier d'une demande de détention préventive en vertu de la partie XXI du Code criminel (Canada), y compris entrevues et autres services nécessaires.650,00 $ 5.02 Audition de la requête de détention préventive, par jour.195,00$ Article 6 RECOURS EXTRAORDINAIRES {HABEAS CORPUS, CERTIORARI, PROHIBITION, MANDAMUS) 6.01 Préparation de la requête pour émission du bref.130,00$ 6.02 Audition de la requête pour émission du bref.130,00 5 6.03 Préparation et signification du bref.65,00 $ 6.04 Audition au mérite.130,00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 53 Article 7 AJOURNEMENTS 7.01 Vacation pour ajournement devant la cour supérieure de juridiction criminelle ou devant une Cour de juridiction criminelle.20,00 $ L'avocat ne peut réclamer les honoraires de plus de deux (2) ajournements obtenus à sa demande.L'avocat ne peut, non plus, réclamer les honoraires de plus d'un ajournement obtenu au cours de la même journée devant le même juge ou magistrat.Article 8 REQUÊTE EN CAUTIONNEMENT OU DE RÉVISION DE CAUTIONNEMENT POUR UN PRÉVENU INCULPÉ D'UN ACTE CRIMINEL 8.01 Pour tous services relatifs à une requête adressé à un juge de la Cour du Banc de la Reine, division criminelle.130,00 $ 8.02 Pour tous services relatifs à une requête adressée à un juge de paix avant le jour de la comparution.20,00$ 10.02 Tous services professionnels rendus après le jour de la comparution, y inclus l'audition 155,00 S 10.03 Tous services professionnels rendus postérieurement à la comparution dans le cas d'un plaidoyer de culpabilité.65,00 $ Article 11 LOI SUR L'IMMIGRATION 11.01 Vacation pour ajournement.20,00$ L'avocat ne peut réclamer les honoraires de plus d'un ajournement obtenu à sa demande.11.02 Préparation de l'audition devant l'enquêteur spécial.40,00 $ 11.03 Audition devant l'enquêteur spécial, par jour.155,00$ 11.04 Préparation de l'appel et de toutes procédures incidentes devant la commission d'appel.100,00$ 11.05 Audition devant la commission d'appel, par jour.155,00$ Article 9 ENQUÊTE DU CORONER 9.01 Préparation de l'enquête du coroner, y compris les entretiens avec tous les témoins, visite des lieux du crime le cas échéant, recherches en droit.65,00$ 9.02 Vacation à l'enquête du coroner, par jour.155,00 $ Article 10 LOI SUR LES JEUNES DÉLINQUANTS 10.01 Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là.20,00 $ La prestation ci-haut prévue comprend la rémunération pour le travail de préparation de ces stades de procédures.Article 12 APPEL PAR PROCÈS DE NOVO (DEVANT UN JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, DIVISION CRIMINELLE) 12.01 Rédaction de toutes les procédures antérieures à l'audition, y compris les vacations .65,00 $ 12.02 Audition sur appel de jugement, par jour.195,00$ 12.03 Audition sur appel de sentence seulement.100,00 $ 12.04 Audition sur appel de jugement et de sentence, par jour.230,00$ 54 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 Article 13 15.03 Préparation de l'argumentation et du factum, s'il y a lieu.260,00 5 APPEL PAR EXPOSÉ DE CAUSE 15.04 Audition de l'appel.195,00 S 13.01 Rédaction et préparation de la demande d'exposé.130,00 S B.Appel d'un jugement rendu par un juge ou un magistrat sans jury 13.02 Vacation(s) nécessaire(s) auprès du juge de première instance pour la préparation de l'exposé de 15.05 Préparation de toutes les procédures prélimi- cause.65,00 S naires à l'audition incluant rédaction, dépôt de l'avis d'appel, préparation du dossier conjoint et les vaca- 13.03 Préparation de toutes autres procédures y tions nécessaires.130,00 5 compris les vacations.65,00 $ 15.06 Audition de la demande de permission d'en 13.04 Préparation et rédaction de l'avis appeler.130,00 S d'appel.20,00 S 15.07 Préparation de l'argumentation et du factum, 13.05 Audition de l'appel.195,00 S s'il y a lieu.195,00 5 15.08 Audition de l'appel.195,00 S Article 14 C.Appel de sentences seulement APPEL À LA COUR D'APPEL SUR DES QUESTIONS DE DROIT EN MATIÈRES DE 15.09 Préparation de toutes les procédures prélimi-CONVICTIONS SOMMAIRES naires à l'audition incluant rédaction, dépôt de l'avis d'appel, préparation du dossier conjoint et les vaca- 14.01 Préparation de toutes les procédures prélimi- tion nécessaires.130,00 5 naires à l'audition incluant rédaction, dépôt de l'avis d'appel, préparation du dossier conjoint et les vaca- 15.10 Audition de la demande de permission d'en tions nécessaires.65,00 5 appeler.130,00 5 14.02 Audition de la demande de permission d'en 15.11 Préparation de l'argumentation et du factum, appeler.130,00 S s'il y a lieu.130,00 5 14.03 Préparation de l'argumentation et du fac- 15.12 Audition de l'appel.130,00 S turn.195,00 5 D.Appel du verdict ou jugement et de la 14.04 Audition de l'appel.195,00 S sentence 15.13 Les honoraires prévus à A ou B s'ajoutent à Article 15 ceux prévus à C sauf : APPEL À LA COUR D'APPEL 1) Audition des permissions d'appeler (15.02, 15.10).130,00 5 A.Après un verdict prononcé par un jury 2) Audition des appels (15.04, 15.12) .260,005 15.01 Préparation de toutes les procédures préliminaires à l'audition incluant rédaction, dépôt de l'avis E.Cautionnement d'appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires.130,00 S 15.14 Demande de cautionnement sur appel (toutes procédures y compris l'audition).160,00 S 15.02 Audition de la demande de permission d'en appeler.130,00 S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2_55 Partie 2 Article 16 APPEL À LA COUR SUPRÊME DU CANADA 16.01 Requête pour permission d'appeler incluant préparation de l'avis de demande d'autorisation d'en appeler, mémorandum de discussion et toutes autres procédures préliminaires nécessaires, y compris les vacations.100,00 S 16.02 Préparation préalable à l'audition de la demande de permission d'en appeler.130,00 S 16.03 Audition de la demande de permission d'en appeler.325,00 S 16.04 Toutes procédures relatives à l'admission à caution, y compris l'audition et toute autre vacation.160,00 5 16.05 Rédaction, signification et production de l'avis d'appel et préparation du dossier conjoint.100,00 5 16.06 Préparation de la cause et du factum.390,00 5 16.07 Audition de l'appel.390,00$ Article 17 APPEL EN VERTU DE LA LOI SUR LES JEUNES DÉLINQUANTS 17.01 Rédaction de toutes les procédures antérieures à l'audition y compris les vacations.65,00 $ 17.02 Audition de la demande pour permission d'en appeler, par jour.155,00$ 17.03 Rédaction, dépôt de l'avis d'appel et préparation du dossier conjoint.65,00 $ 17.04 Préparation de l'argumentation et du factum, s'il y a lieu.100,00$ 17.05 Audition de l'appel, par jour.195,00 $ Article 18 APPEL D'UN JUGEMENT EN MATIÈRE DE DÉTENTION PRÉVENTIVE 18.01 Préparation de toutes les procédures préliminaires à l'audition incluant rédaction, dépôt de l'avis d'appel, préparation du dossier conjoint et les vaca- tions nécessaires.130,00 S 18.02 Préparation de l'argumentation et du factum, s'il y a lieu.260,00$ 18.03 Audition de l'appel.195,00$ Article 19 APPEL EN MATIÈRE DE RECOURS EXTRAORDINAIRES (HABEAS CORPUS, CERTIORARI, PROHIBITION, MANDAMUS) 19.01 Préparation de toutes les procédures préliminaires à l'audition incluant rédaction, dépôt de l'avis d'appel, préparation du dossier conjoint et les vaca- tions nécessaires.130,00 $ 19.02 Préparation de l'argumentation et du factum, s'il y a lieu.260,00 S 19.03 Audition de l'appel.195,00 S Article 20 BRIS DE CONDITION (SOUS L'ARTICLE 664 (4) DU CODE CRIMINEL \u2014 CANADA) 20.01 Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là.20,00 S La prestation ci-haut prévue comprend la rémunération pour le travail de préparation de ces stades des procédures.20.02 Tous services professionnels rendus après le jour de la comparution, y inclus l'audition .65,00 S 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 2.L'article 23 de la section III de la partie 3 de l'annexe 2 de l'entente du 2 décembre 1974, telle que reconduite le 1\" mars 1978, est remplacé par le suivant : « Article 23 Sur un jugement rendu contradictoirement, condamnant la partie défenderesse à payer un montant supérieur à 100 000 S en capital, l'honoraire additionnel suivant est taxable au profit de la partie demanderesse : \u2014 1% de l'excédent de 100 000 S, jusqu'à concurrence d'une condamnation de 1 000 000 S, \u2014 plus, lorsque le montant du jugement excède 1 000 000$, 1/10 de 1% de l'excédent de 1 000 000$.Sur un jugement rejetant l'action dont le montant réclamé est supérieur à 100 000$, l'honoraire additionnel suivant est taxable au profit de la partie défenderesse : \u2014 1% de l'excédent de 100 000$, jusqu'à concurrence d'un montant réclamé de 1 000 000 S, \u2014 plus, lorsque le montant réclamé dans l'action excède 1 000 000$, 1/10 de 1% de l'excédent de 1 000 000$.Lorsqu'intervient un règlement hors cour avant production d'un plaidoyer, l'avocat n'a droit qu'au tiers de l'honoraire additionnel prévu au présent article.Lorsqu'intervient un règlement hors cour après la production d'une défense, l'avocat n'a droit qu'aux deux tiers de l'honoraire additionnel prévu au présent article.Cet honoraire additionnel n'est dû à un avocat qu'une fois, quel que soit le nombre de demandeurs ou de défendeurs.» 3.L'article 2.01 du chapitre 1 de l'entente du 2 décembre 1974, telle que reconduite le 1\" mars 1978, est remplacé par le suivant: « 2.01 La présente entente a pour objet les services professionnels de l'avocat dans le cadre du régime d'aide juridique.Elle établit les honoraires payables en vertu du tarif et détermine certaines conditions selon lesquelles ces services sont rendus au bénéficiaire de l'aide juridique.Un service professionnel relatif à l'exercice d'un droit découlant d'une loi ou d'un règlement et pour lequel la présente entente ne prévoit pas un taux ou le paiement d'une considération spéciale, fait l'objet d'une rémunération.En pareil cas, l'organisme d'aide juridique apprécie le relevé d'honoraires que lui soumet l'avocat et fixe le montant de la rémunération.Cette décision peut faire l'objet d'un différend sauf dans les matières relatives à la Commission des Affaires sociales, la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, la Régie du logement et le Tribunal de la Jeunesse, où telle décision ne peut pas faire l'objet d'un différend.Il est loisible au Barreau, en tout temps, de soumettre au ministre un projet de tarification pour les services professionnels auxquels s'applique la présente règle.Dans ce cas, les négociations se tiennent conformément aux dispositions de l'article 81 de la Loi.Sous réserve des dispositions de la Loi, toute question qui fait l'objet de la présente entente, est une matière négociable entre le ministre et le Barreau.» 4.Le présent règlement s'applique aux mandats émis à compter de la date de son entrée en vigueur.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3174-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 57 Décret 42-81, 7 janvier 1981 LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL (1979, c.71) Frais et droits payables Concernant le Règlement sur les frais et les droits payables.Attendu que le paragraphe 4° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71) prévoit que la Régie des permis d'alcool du Québec peut prescrire par règlement le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement ; Attendu que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une séance plénière tenue le 22 octobre 1980, le « Règlement sur les frais et les droits payables » ; Attendu que conformément à l'article 115 de la loi précitée, ce règlement a été prépublié à la Gazette officielle du Québec le 12 novembre 1980 aux pages 6241 et 6242, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement, pour approbation, à l'expiration des 45 jours suivant cette publication; attendu que l'article 117 de la loi précitée prévoit qu'un tel règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le « Règlement sur les frais et les droits payables », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les droits et les frais payables Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71, a.114, par.4) Section I DROITS PAYABLES 1.Le droit payable pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis est le suivant: 1.\tBrasserie\t456,00 S 2.\tTaverne\t456,00 3.\tRestaurant\t456,00 4.\tBar\t456,00 5.\tClub\t240,00 6.\tÉpicerie\t120,00 7.\tVendeur de cidre\t120,00 8.\tParc Olympique\t240,00 9.\tTerre des Hommes\t240,00 2.\tLe droit payable pour l'obtention d'un permis\t de réunion autorisant à servir des boissons alcooliques est de 10,00 5 par jour d'exploitation, pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.Pour un permis de réunion autorisant à vendre des boissons alcooliques, il est de 20,00 S par jour d'exploitation pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.3.Le droit payable lors de l'obtention ou du renouvellement de l'autorisation de présenter un spectacle, projeter un film ou pratiquer la danse est le suivant : Première autorisation 456,00 S Autorisation additionnelle 240,00 S 58_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 Section III MODALITÉS DE PAIEMENT 7.Les droits payables selon les articles 1 et 3 sont, lorsqu'acquittés annuellement, la moitié de ceux prévus par ces articles.Section IV DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent règlement remplace les règlements s'appliquant aux détenteurs de permis délivrés en vertu de la Loi de la Régie des alcools adoptés par l'arrêté en conseil 2658 du 28 juillet 1971, à l'exception des section I et II.9.Le présent règlement entre en vigueur à l'expiration des 15 jours qui suivent celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3174-0 4.Le droit payable pour obtenir l'autorisation temporaire d'exploiter un permis ou l'autorisation temporaire ou permanente de changer l'endroit d'exploitation d'un permis est de 50,00S.5.Le droit payable pour obtenir une copie d'un document faisant partie d'un dossier relatif à toute demande de permis ou à un permis en vigueur est de 3,00 S pour les 12 premières feuilles et de 0,25 S la feuille, s'il y a plus de 12 feuilles.Section II FRAIS PAYABLES 6.Les frais payables pour l'étude d'une demande prévue à l'article 95 de la Loi sur les permis d'alcool sont de 50,00 S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 59 Décret 43-81, 7 janvier 1981 LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL (1979, c.71) Procédure applicable devant la Régie Concernant le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec.Attendu que le paragraphe 15° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71) prévoit que la Régie des permis d'alcool du Québec peut, par règlement, déterminer la procédure applicable devant elle; Attendu que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une séance plénière tenue le 19 septembre 1980, le « Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec » ; Attendu que conformément à l'article 115 de la loi précitée, ce règlement a été prépublié à la Gazette officielle du Québec le 12 novembre 1980, aux pages 6243 à 6247, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement, pour approbation, à l'expiration des 45 jours suivant cette publication; Attendu que l'article 117 de la loi précitée prévoit qu'un tel règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le « Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71, a.114, par.15) Section I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Loi » la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71).Section II INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI 2.Une personne qui désire introduire une demande de permis ou une demande d'autorisation prévue par la Loi doit le faire au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie et appuyer cette demande par un affidavit.3.Une demande peut être présentée: 1.au siège social de la Régie, à Québec; 2.au bureau de la Régie à Montréal; ou 3.à tout autre bureau de la Régie que le gouvernement peut déterminer.4.Lorsque la demande est faite par une corporation, elle doit joindre à sa demande une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à faire cette demande. 60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Partie 2 5.Lorsque la demande est faite par une société, elle doit joindre à sa demande une déclaration l'autorisant à faire cette demande.Cette déclaration doit être signée par un nombre suffisant de membres pour représenter la majorité des intérêts pécuniers de cette société.6.Une demande doit être accompagnée, le cas échéant, des documents requis par la Régie, par la Loi, par le présent règlement ou par tout autre règlement adopté en vertu de la Loi, ainsi que des frais prescrits par règlement pour son étude.7.Une demande déposée à la Régie est introducti-ve d'instance et un dossier y est ouvert et numéroté et tous les documents afférant à cette demande y sont déposés.8.La Régie doit ouvrir et tenir à jour un rôle général d'audition de toutes les demandes et les numéroter suivant l'ordre chronologique de leur introduction.9.Une personne dont la demande a été rejetée ne peut refaire une demande identique avant l'expiration d'un délai de 3 mois depuis la date du rejet de la demande, à moins qu'il ne se découvre, dans l'intervalle, des faits nouveaux qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de la Régie lors de la demande, auraient pu changer la décision.10.Une opposition ou une intervention faite en vertu de l'article 99 de la Loi doit satisfaire aux conditions suivantes: 1.être postée ou déposée à la Régie dans le délai prévu à l'article 99 de la Loi; 2.copie certifiée doit en avoir été expédiée au requérant ou à son procureur par courrier recommandé ; 3.contenir les motifs détaillés sur lesquels elle se fonde et être appuyée d'un affidavit; et 4.être accompagnée du certificat de recommandation postale attestant de son envoi au requérant ou à son procureur.11.Lorsqu'une opposition ou une intervention est faite par une corporation, elle doit être accompagnée d'une copie certifiée d'une résolution l'autorisant à faire une telle opposition ou intervention.12.Lorsqu'une opposition ou une intervention est faite par une société ou par un groupement de personnes visées par l'article 60 du Code de procédure civile, elle doit être accompagnée d'une déclaration l'autorisant à faire une telle opposition ou intervention.Lorsque l'opposition ou l'intervention est faite par une société, la déclaration doit être signée par un nombre d'associés suffisant pour représenter la majorité des intérêts pécuniers de cette société.La représentativité du groupement de personnes visé par l'article 60 du Code de procédure civile est faite par une déclaration qui doit être signée par une majorité de personnes dudit groupement.Section III INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI 13.La Régie peut décider que plusieurs demandes introduites devant elle, qu'elles le soient ou non par la même personne, soient instruites en même temps et décidées sur la même preuve ou que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre.Elle peut aussi décider qu'une demande soit instruite la première, les autres demeurant suspendues jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la première demande.14.Lorsqu'une personne désire qu'une demande soit instruite par préférence ou que plusieurs affaires soient réunies, elle doit en faire la demande à la Régie par une requête motivée et appuyée d'un affidavit.Une copie de cette requête doit être expédiée par courrier recommandé, au procureur de chacune des parties intéressées et s'il n'en est pas, aux parties elles-mêmes, au moins 3 jours avant la date de leur présentation.15.L'original de cette requête doit être déposé au bureau de la Régie où la demande a été introduite et être accompagné du certificat de recommandation postale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 61 16.La Régie doit, par courrier recommandé ou certifié, donner avis de la tenue d'une audition au requérant et à tout opposant ou intervenant ou à leur procureur s'il en est, indiquant l'endroit, la date et l'heure de cette audition.Sauf s'il y a accord des parties, cet avis doit être mis à la poste au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audition.La carte attestant l'envoi de cet avis et sa réception à l'adresse postale de son destinataire doit être déposée au dossier.Dans les cas d'interruption totale ou partielle des services postaux ou lorsqu'il est impossible de signifier par courrier recommandé, la Régie peut faire signifier l'avis mentionné au premier aliné par un huissier ou un employé de la Régie.17.Aucune demande de remise ne peut être accordée à moins qu'elle ne soit basée sur des raisons exceptionnelles, sérieuses et valables.Lorsqu'elle accorde une remise, la Régie peut remettre l'audition: 1.à une date fixe; ou 2.pour être appelée à nouveau lors d'un prochain rôle.Dans le cas visé au paragraphe 2, la Régie doit transmettre de nouveaux avis de convocation.18.Lorsque le requérant ou une partie intéressée fait défaut de comparaître à l'appel d'une demande lors de l'audition, la Régie procède, ajourne l'audition à une date ultérieure ou rejette la demande.19.Lorsqu'une remise est accordée, la Régie en fixe les conditions et modalités selon les circonstances.20.La Régie peut, lorsque la demande de remise est faite le jour de l'audition, adjuger les dépens contre la personne qui demande la remise, conformément à l'article 21.21.La Régie peut allouer à tout témoin cité à comparaître devant elle, et résidant à une distance de plus de 10 milles de l'endroit où se fait l'audition, ses frais réels de voyage et sa pension durant le temps qu'il est retenu par l'audition.22.Les articles 280 à 283 du Code de procédure civile s'appliquent en s'adaptant à l'assignation des témoins devant la Régie.Section IV DEMANDES DE RÉVOCATION, SUSPENSION OU NON-RENOUVELLEMENT DE PERMIS 23.La personne qui désire que la Régie révoque, suspende ou ne renouvelle pas le permis dont elle est le détenteur, doit en faire la demande.24.La Régie n'accepte pas une demande de révocation, suspension ou non-renouvellement de permis présentée par un détenteur lorsque le dossier révèle qu'elle aurait des motifs sérieux de procéder elle-même en vertu de l'article 86 de la Loi, ou lorsque la procédure de révocation, suspension ou non renouvellement est déjà entamée par la Régie.25.Lorsqu'une demande de révocation ou de suspension de permis est présentée par le procureur général, une corporation municipale ou par tout autre intéressé, elle doit être faite par requête appuyée d'un affidavit énonçant les faits qui justifient cette demande.26.Si, à leur face même, les faits mentionnées peuvent donner lieu à l'application des articles 86 à 90 de la Loi, la Régie doit concoquer le détenteur du permis.27.Dans le cas visé à l'article 26, la Régie doit indiquer à l'avis de convocation les motifs détaillés de cette convocation.28.Les sections II et HI s'appliquent en s'adaptant à une demande révocation, suspension et non-renouvellement de permis.Section V AUDITION DEVANT LA RÉGIE 29.Une audition est tenue par au moins deux régisseurs désignés par le président et a lieu à la date et à l'endroit que ce dernier détermine. 62 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 30.À l'occasion d'une audition, la personne que la Régie désigne à cette fin dresse un procès-verbal qui doit contenir le nom des parties, des procureurs, des témoins, la liste des pièces produites et toute décision rendue séance tenante.31.Si, lors d'une audition, il apparaît à la Régie qu'un avis de convocation contient une mention nexacte sans laquelle une affaire n'aurait pas été portée au rôle d'audition, la Régie peut alors rayer cette demande du rôle, l'ajourner de la façon prévue à l'article 14 ou procéder immédiatement si cette dernière mesure est propre à assurer les fins de la justice.32.Lors d'une audition, les dépositions sont recueillies au moyen d'un magnétophone ou d'un dispositif analogue, de la sténographie ou de la sténotypie, par des personnes assermentées et désignées à cette fin par la Régie.33.L'enregistrement visé à l'article 32 fait partie du dossier de l'affaire.34.La transcription de l'enregistrement doit être faite sous la responsabilité de la personne qui avait la responsabilité de l'enregistrement pertinent et la fidélité de la transcription doit être attestée sous son serment d'office.35.La transcription fait partie du dossier et le coût de celle-ci est assumé par la personne qui en fait la demande.36.Sous réserve de l'article 129 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) toute personne qui a un intérêt dans une affaire devant la Régie peut comparaître et plaider elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat.Section VI DÉCISION DE LA RÉGIE 37.Une décision de la Régie est consignée par écrit et motivée ; elle prend effet à la date où elle a été signée par les régisseurs qui ont été saisis de l'affaire, ou dans le cas visé à l'article 17 de la Loi, à la date où elle a été signée par le membre du personnel désigné.38.La Régie signifie sans délai une copie de cette décision par courrier recommandé, par courrier spécial ou par le moyen le plus approprié selon les circonstances, au procureur des parties au dossier et s'il n'en est pas, aux parties elles-mêmes.39.Les régisseurs qui ont pris une demande en délibéré peuvent, sur demande ou de leur propre initiative, ordonner la réouverture de l'audition aux conditions qu'ils déterminent.40.La Régie doit alors en aviser le procureur des parties au dossier et s'il n'en est pas, les parties elles-mêmes, en indiquant dans l'avis de convocation, la date, l'heure, l'endroit et les modalités de cette convocation.Section VII DISPOSITIONS DIVERSES 41.Si la date fixée pour faire un acte tombe un samedi ou un des jours non juridiques prévus à l'article 6 du Code de procédure civile, cet acte peut être valablement fait le premier jour juridique suivant.42.Un désistement d'une demande se fait au moyen d'un écrit transmis à la Régie et signé par celui qui le demande.Lorsque le désistement est demandé par une corporation, cet écrit doit être accompagné d'une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à demander ce désistement.Lorsque le désistement est demandé par une société, cet écrit doit être accompagné d'une déclaration l'autorisant à demander ce désistement.La déclaration doit être signée par un nombre suffisant d'associés pour représenter la majorité des intérêts pécuniers de la société.43.Pour être admis et représenter une partie dans une affaire, un procureur doit produire une comparution écrite au dossier.44.Pour cesser d'occuper, un procureur doit aviser par écrit la Régie et les parties au dossier.45.Pour révoquer le mandat d'un procureur, la partie doit produire un écrit au dossier.Dans un tel cas, la Régie en avise les autres parties au dossier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2_63 3174-0 46.Un changement de dénomination sociale se fait par l'envoi à la Régie d'une copie certifiée de l'acte par lequel ce changement a été effectué.La Régie prend acte de ce changement en donnant avis par écrit à la personne concernée.47.Lorsqu'une municipalité modifie le numéro de rue d'un établissement, le détenteur du permis communique à la Régie ce changement d'adresse en lui transmenant une copie de la lettre du secrétaire-trésorier ou du greffier de cette municipalité l'informant de ce changement.48.La désignation de l'administrateur d'un établissement conformément à l'article 71 de la Loi se fait par la production d'un affidavit.Section VIII DISPOSITIONS FINALES 49.Le présent règlement remplace la section V du Règlement général adopté en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, adopté par l'arrêté en conseil 3439-75 du 30 juillet 1975.50.Le présent règlement entre en vigueur à l'expiration des 15 jours qui suivent celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. t C Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2_65 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger \u2014 Modifications.Concernant un Règlement du minsitre de la Fonc-/ tion publique modifiant le Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 31 octobre 1980, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 31 octobre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.90-80, 31 octobre 1980 Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) 1.Le « Règlement concernant les conditions de détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger » adopté par le ministre de la Fonction publique le 16 août 1979 par l'arrêté ministériel numéro 23-79 et approuvé par le C.T.121900 du 18 septembre 1979 est modifié de la façon suivante : a) en remplaçant, à la quatrième (4') ligne du paragraphe / de l'article 1, les mots « de longue durée » par les mots « d'une durée de six (6) mois ou plus » ; b) en remplaçant l'article 2 par l'article suivant : « 2.Application Le présent règlement s'applique à un fonctionnaire permanent qui est détaché auprès d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une entreprise d'un pays étranger à l'occasion d'un programme d'échange de fonctionnaires ou d'un programme de formation d'une durée de six (6) mois ou plus prévu dans le plan annuel de développement des ressources humaines d'un organisme d'origine ou à l'intérieur du programme Formacadre.Conseil du trésor C.T.130147, 18 novembre 1980 66 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 Le présent règlement s'applique également dans le cadre d'un programme de formation prévu au premier alinéa, mais dont la durée est de moins de six (6) mois, lorsque l'application des dispositions relatives au remboursement de frais ou au versement d'allocations et indemnités qui y sont prévues s'avère moins onéreuse que celles contenues dans d'autres règlements ou directives gouvernementaux » ; c) en remplaçant, à la cinquième (5') ligne de l'article 3.1, les mots « de longue durée » par les mots « d'une durée de six (6) mois ou plus » ; d) en remplaçant l'article 13 par l'article suivant: « 13.Frais d'entreposage et de déménagement.Si le fonctionnaire décide d'entreposer ses meubles, l'organisme d'origine défraie le coût d'entreposage jusqu'à concurrence des maxima de masse suivantes: Ménage de 5 ou plus : 5 500 kilogrammes Ménage de 3 ou 4 : 4 600 kilogrammes Ménage de 2: 3 700 kilogrammes Ménage de 1: 2 300 kilogrammes Dans tous les cas, l'organisme d'origine défraie également le déménagement des effets personnels jusqu'à concurrence d'une masse maximum de 75 kilogrammes par personne.À l'occasion d'un déménagement ou d'un entreposage, le fonctionnaire doit, dans chacun de ces cas, déposer deux (2) soumissions auprès de son employeur ».e) en remplaçant l'annexe B par celle jointe au présent règlement.2.Le paragraphe d de l'article 1 prend effet le 1\" juillet 1980.3.Le paragraphe e de l'article 1 prend effet à compter du 1\" septembre 1979.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n* 2 67 ANNEXE B NORMES DE LOYER Ville: Boston Devise: dollar U.S.\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t1 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\t\tSa/75 Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999 S\tou moins\t270\t218\t345\t293\t428\t375\t503\t450 14 000\tà 15 999 S\t308\t255\t383\t330\t465\t413\t540\t488 16 000\tà 17 999\t345\t293\t420\t368\t499\t446\t578\t525 18 000\tà 19 999\t379\t327\t465\t413\t540\t488\t623\t570 20000\tà 21 999\t420\t368\t495\t593\t570\t518\t653\t600 22 000\tà 23 999\t450\t398\t529\t476\t608\t555\t686\t626 24000\tà 25 999\t488\t435\t566\t514\t645\t593\t724\t671 26 000\tà 27 999\t525\t473\t603\t551\t683\t630\t761\t709 28 000\tà 29 999\t563\t510\t641\t589\t720\t668\t799\t746 30 000\tà 31 999\t600\t548\t679\t626\t758\t705\t836\t784 32 000\tet plus\t638\t585\t713\t660\t791\t739\t870\t818 NORMES DE LOYER Ville: Bruxelles Devise: francs Belges \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde 1\tou 2\tde 3\t\tde 4\t\tde 5\tou plus \t\tSans\t\tSans\t\tSans\t\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t10 725\t8625\t13 800\t11775\t16 950\t14 850\t20 025\t18 000 14000\tà 15 999 $\t12 150\t10 125\t15 300\t13 200\t18 375\t16 275\t21450\t19 425 16000\tà 17 999\t13 650\t11550\t16 725\t14 625\t19 800\t11115\t22 950\t20 850 18000\tà 19 999\t15 075\t12 975\t18 150\t16 125\t21 300\t19 200\t24 375\t22 275 20 000\tà 21 999\t16 500\t14475\t19 650\t17 550\t22 725\t20 625\t25 800\t23 775 22 000\tà 23 999\t18000\t15 900\t21075\t18 975\t24150\t22 125\t27 300\t25 200 24000\tà 25 999\t19425\t17 325\t22 500\t20475\t25 650\t23 550\t28 725\t26 625 26 000\tà 27 999\t20 850\t18 825\t24 000\t21900\t27 075\t24 975\t30 150\t28 125 28 000\tà 29 999\t22 275\t20250\t25 425\t23 325\t28 500\t26475\t31650\t29 550 30000\tà 31 999\t23 775\t21675\t26 850\t24 825\t30 000\t27 900\t33 075\t30 975 32 000\tet plus\t25 200\t23 100\t28 275\t26 250\t31425\t29 325\t34 500\t32 475 68 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 NORMES DE LOYER Ville: Chicago Devise: dollar U.S.\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\ti ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\t\tSans Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t308\t248\t398\t338\t488\t428\t578\t518 14 000\tà 15 999$\t349\t289\t439\t379\t529\t469\t619\t559 16 000\tà 17 999\t394\t334\t484\t424\t574\t514\t664\t604 18 000\tà 19 999\t435\t375\t525\t465\t615\t555\t705\t645 20 000\tà 21 999\t476\t416\t566\t506\t656\t596\t746\t686 22 000\tà 23 999\t518\t458\t608\t548\t698\t638\t788\t728 24 000\tà 25 999\t559\t499\t649\t589\t739\t679\t829\t769 26 000\tà 27 999\t604\t544\t694\t634\t784\t724\t874\t814 28 000\tà 29999\t645\t585\t735\t675\t825\t765\t915\t855 30 000\tà 31 999\t686\t626\t776\t716\t866\t806\t956\t896 32 000\tet plus\t728\t668\t818\t758\t908\t848\t998\t938 NORMES DE LOYER Ville: Dallas Devise: dollar U.S.\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t/ ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou\tplus \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t278\t225\t360\t308\t443\t386\t525\t469 14 000\tà 15 999 $\t319\t263\t398\t345\t480\t428\t563\t406 16 000\tà 17 999\t356\t300\t435\t383\t518\t465\t600\t544 18 000\tà 19 999\t394\t338\t476\t420\t560\t503\t638\t585 20000\tà 21 999\t431\t375\t514\t458\t593\t540\t675\t623 22 000\tà 23 999\t469\t416\t551\t495\t634\t578\t713\t660 24 000\tà 25 999\t506\t454\t589\t536\t671\t615\t754\t701 26 000\tà 27 999\t544\t491\t626\t574\t709\t653\t791\t761 28 000\tà 29 999\t585\t529\t664\t611\t746\t694\t829\t773 30000\tà 31 999\t623\t566\t701\t649\t784\t731\t866\t810 32 000\tet plus\t660\t604\t743\t686\t821\t769\t904\t851 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 69 NORMES DE LOYER Ville: Dusseldorf Devise: D.M.Ménage de 1 ou 2 Ménage de 3 Ménage de 4 Ménage de 5 ou plus Sans Sans Sans Sans Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t720\t578\t930\t788\t1 133\t998\t1 343\t1208 14 000\tà 15 999 $\t818\t675\t1028\t885\t1 238\t1095\t1448\t1 305 16 000\tà 17 999\t915\t773\t1 125\t983\t1 335\t1 193\t1 545\t1403 18 000\tà 19 999\t1013\t870\t1223\t1080\t1433\t1 290\t1 643\t1 500 20000\tà 21 999\t1 110\t968\t1 320\t1 178\t1 530\t1388\t1 740\t1598 22 000\tà 23 999\t1 208\t1065\t1418\t1 275\t1628\t1 485\t1 838\t1695 24 000\tà 25 999\t1 305\t1 163\t1515\t1373\t1 725\t1 583\t1 935\t1793 26 000\tà 27 999\t1403\t1 260\t1 605\t1470\t1 823\t1 680\t2 033\t1890 28 000\tà 29 999\t1 500\t1 358\t1 710\t1575\t1 920\t1 778\t2 130\t1 988 30000\tà 31 999\t1 598\t1455\t1 808\t1 665\t2018\t1 883\t2 228\t2 085 32 000\tet plus\t1695\t1 560\t1 905\t1 770\t2 115\t1 973\t2 325\t2 183 NORMES DE LOYER Ville: Lafayette Devise: dollar U.S.\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t7 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou\tplus \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t210\t169\t274\t233\t334\t293\t398\t356 14 000\tà 15 999 $\t240\t199\t300\t259\t364\t323\t424\t383 16 000\tà 17 999\t270\t229\t330\t289\t394\t353\t454\t413 18 000\tà 19 999\t296\t255\t360\t319\t420\t379\t484\t443 20000\tà 21 999\t326\t285\t386\t345\t450\t409\t510\t469 22 000\tà 23 999\t356\t315\t416\t375\t480\t439\t540\t499 24000\tà 25 999\t383\t341\t446\t405\t506\t465\t570\t529 26 000\tà 27 999\t413\t371\t476\t435\t536\t495\t600\t559 28 000\tà 29 999\t443\t401\t503\t461\t566\t525\t626\t585 30000\tà 31999\t469\t428\t533\t491\t593\t551\t656\t615 32 000\tet plus\t499\t458\t563\t521\t623\t581\t686\t645 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 NORMES DE LOYER Ville: Londres Devise: livres sterling \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t1 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\t\tSans Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t198\t159\t255\t217\t312\t274\t369\t331 14 000\tà 15 999$\t224\t186\t281\t243\t338\t294\t395\t357 16000\tà 17 999\t251\t213\t308\t270\t365\t327\t422\t384 18 000\tà 19 999\t277\t240\t335\t296\t392\t353\t488\t411 20000\tà 21 999\t304\t266\t361\t323\t418\t380\t475\t437 22 000\tà 23 999\t331\t293\t388\t350\t445\t407\t502\t464 24 000\tà 25 999\t357\t319\t414\t376\t471\t433\t529\t490 26 000\tà 27 999\t384\t346\t441\t403\t498\t460\t555\t517 28 000\tà 29 999\t411\t372\t468\t429\t524\t487\t582\t544 30 000\tà 31 999\t437\t399\t494\t456\t551\t513\t608\t570 32 000\tet plus\t464\t426\t521\t483\t578\t540\t635\t597 NORMES DE LOYER Ville: Los Angeles Devise: dollar U.S.\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t1 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\t\tSans Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t251\t203\t323\t274\t398\t349\t469\t420 14 000\tà 15 999 $\t285\t236\t356\t308\t431\t383\t503\t454 16000\tà 17 999\t319\t270\t390\t341\t465\t416\t536\t488 18 000\tà 19 999\t353\t304\t424\t375\t499\t450\t570\t521 20 000\tà 21 999\t386\t338\t458\t409\t533\t484\t604\t555 22 000\tà 23 999\t420\t371\t495\t446\t566\t518\t641\t593 24 000\tà 25 999\t454\t405\t529\t480\t600\t551\t675\t626 26 000\tà 27 999\t488\t439\t563\t514\t634\t585\t709\t660 28 000\tà 29 999\t521\t473\t596\t548\t668\t619\t743\t594 30 000\tà 31 999\t555\t506\t630\t581\t701\t653\t776\t728 32 000\tet plus\t593\t544\t664\t615\t739\t690\t810\t761 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 71 NORMES DE LOYER Ville: Milan (X 1 000 lires) Devise : lires italiennes \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde 1 ou 2\t\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t199\t158\t255\t218\t315\t274\t375\t338 14 000\tà 15 999$\t225\t188\t285\t248\t341\t304\t401\t360 16 000\tà 17 999\t255\t214\t311\t274\t368\t330\t428\t394 18 000\tà 19 999\t281\t244\t338\t300\t398\t360\t458\t416 20000\tà 21 999\t308\t270\t368\t326\t424\t386\t484\t443 22 000\tà 23 999\t338\t296\t394\t356\t450\t413\t510\t473 24 000\tà 25 999\t360\t323\t420\t383\t480\t439\t540\t499 26 000\tà 27 999\t390\t353\t450\t386\t506\t469\t566\t531 28 000\tà 29 999\t416\t375\t469\t435\t533\t495\t593\t555 30000\tà 31 999\t443\t405\t503\t465\t563\t521\t619\t578 32 000\tet plus\t473\t435\t533\t491\t589\t548\t645\t608 \t\t\tNORMES DE LOYER\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tVille: New York\t\t \t\t\t\t\t\t\tDevise :\tdollar U.S.\t \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde 1 ou 2\t\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou\tplus \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t308\t248\t398\t338\t488\t428\t578\t518 14 000\tà 15 999 $\t349\t289\t439\t379\t529\t469\t619\t559 16 000\tà 17 999\t394\t334\t484\t424\t574\t514\t664\t604 18 000\tà 19 999\t435\t375\t525\t465\t615\t555\t705\t645 20 000\tà 21 999\t476\t416\t566\t506\t656\t596\t746\t685 22 000\tà 23 999\t518\t458\t608\t548\t698\t638\t788\t728 24 000\tà 25 999\t559\t499\t649\t589\t739\t679\t829\t769 26 000\tà 27 999\t604\t544\t694\t634\t784\t724\t874\t814 28 000\tà 29 999\t645\t585\t735\t675\t825\t765\t915\t855 30 000\tà 31 999\t686\t626\t776\t716\t866\t806\t956\t896 32 000\tet plus\t728\t668\t818\t758\t908\t848\t998\t938 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 NORMES DE LOYER Ville: Paris Devise: francs français \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t1 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\tSans\t\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t2 000\t1 600\t2 550\t2 160\t3 150\t2 750\t3 710\t3 350 14 000\tà 15 999 $\t2 250\t1 850\t2 830\t2 450\t3 400\t3 020\t4 000\t3 600 16 000\tà 17 999\t2 530\t2 120\t3 100\t2 700\t3 690\t3 300\t4 270\t3 880 18 000\tà 19 999\t2 800\t2 400\t3 370\t3 000\t3 950\t3 570\t4 530\t4150 20 000\tà 21 999\t3 050\t2 670\t3 650\t3 250\t4210\t3 830\t4 800\t4410 22 000\tà 23 999\t3 330\t2 930\t3 900\t3 530\t4 500\t4 100\t5 090\t4 700 24 000\tà 25 999\t3 600\t3 200\t4 200\t3 800\t4 770\t4 380\t5 350\t4 950 26 000\tà 27 999\t3 880\t3 500\t4 450\t4 070\t5 050\t4 650\t5 610\t5 220 28 000\tà 29 999\t4150\t3 750\t4 720\t4 340\t5 300\t4 910\t5 900\t5 500 30000\tà 31 999\t4 420\t4 020\t5 000\t4 600\t5 580\t5 200\t6150\t5 770 32 000\tet plus\t4 700\t4 330\t5 270\t4 880\t5 850\t5 450\t6 420\t6 030 NORMES DE LOYER Ville: Port-au-Prince Devise: gourdes \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde 1\tou 2\t\tde 3\tde 4\t\tde 5\tou plus \t\tSans\t\t\tSans\tSans\t\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t1 830\t1 463\t2 363\t2010\t2 888\t2 550\t3 443\t3 075 14 000\tà 15 999$\t2 078\t1725\t2 610\t2 250\t3 150\t2 790\t3 675\t3 315 16 000\tà 17 999\t2 325\t1 973\t2 865\t2 498\t3 390\t3 030\t3 930\t3 578 18 000\tà 19 999\t2 573\t2213\t3 105\t2 828\t3 638\t3 300\t4 200\t3 825 20 000\tà 21 999\t2 828\t2 475\t3 360\t3 000\t3 900\t3 540\t4425\t4 073 22 000\tà 23 999\t3 075\t2715\t3 608\t3 255\t4 140\t3 780\t4 680\t4 328 24 000\tà 25 999\t3315\t2 963\t3 855\t3 503\t4 388\t4050\t4 935\t4 575 26 000\tà 27 999\t3 578\t3 225\t4 110\t3 750\t4 650\t4 290\t5 175\t4 823 28 000\tà 29 999\t3 825\t3 465\t4 350\t4 005\t4 890\t4 530\t5 423\t5 063 30 000\tà 31 999\t4 065\t3713\t4 598\t4 245\t5 138\t4 800\t5 678\t5 325 32 000\tet plus\t4 328\t3 975\t4 860\t4 500\t5 400\t5 040\t5 925\t5 565 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, if 2 73 NORMES DE LOYER Ville: Rome (X 1 000 lires) Devise : lires italiennes \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\ti ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou plus\t \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\t\tSans Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t270\t218\t353\t300\t431\t379\t510\t458 14 000\tà 15 999 $\t308\t255\t390\t338\t469\t413\t548\t495 16000\tà 17 999\t345\t293\t428\t375\t506\t450\t585\t533 18 000\tà 19 999\t383\t330\t465\t413\t540\t488\t623\t570 20000\tà 21 999\t420\t368\t503\t446\t578\t525\t660\t608 22 000\tà 23 999\t458\t405\t540\t484\t615\t563\t698\t645 24 000\tà 25 999\t495\t443\t578\t521\t653\t600\t731\t679 26 000\tà 27 999\t533\t480\t615\t559\t690\t638\t773\t716 28 000\tà 29 999\t570\t518\t649\t596\t728\t675\t806\t754 30 000\tà 31 999\t608\t555\t686\t634\t765\t713\t844\t791 32 000\tet plus\t645\t593\t724\t671\t803\t765\t881\t829 NORMES DE LOYER Ville: Tokyo (X 1000 yens) Devise : yens \t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t1 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5\tou plus \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t144\t116\t185\t158\t228\t200\t270\t242 14 000\tà 15 999$\t164\t137\t206\t178\t248\t220\t290\t262 16000\tà 17 999\t183\t155\t225\t197\t267\t239\t309\t281 18 000\tà 19 999\t203\t175\t245\t217\t287\t259\t329\t301 20 000\tà 21 999\t222\t194\t264\t236\t306\t278\t348\t320 22 000\tà 23 999\t242\t214\t284\t256\t326\t298\t368\t340 24 000\tà 25 999\t262\t233\t303\t275\t345\t317\t387\t359 26 000\tà 27 999\t281\t253\t323\t295\t365\t337\t407\t379 28 000\tà 29 999\t301\t272\t342\t314\t384\t356\t426\t398 30 000\tà 31999\t320\t292\t362\t334\t404\t376\t446\t418 32 000\tet plus\t340\t312\t382\t353\t423\t395\t465\t437 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 NORMES DE LOYER Ville: Washington Devise: dollar U.S.\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t\tMénage\t \t\tde\t7 ou 2\t\tde 3\t\tde 4\tde 5 ou\tplus \t\t\tSans\t\tSans\t\tSans\tSans\t Niveau du traitement\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t\treprésentation\t \t\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.\tmeu.\tn.m.13 999$\tou moins\t338\t300\t394\t356\t450\t413\t506\t469 14 000\tà 15 999 S\t338\t300\t394\t356\t450\t413\t506\t469 16 000\tà 17 999\t349\t311\t405\t368\t461\t424\t518\t480 18 000\tà 19 999\t349\t311\t405\t368\t461\t424\t518\t480 20 000\tà 21 999\t349\t311\t405\t368\t461\t424\t518\t480 22 000\tà 23 999\t390\t353\t446\t409\t503\t465\t559\t521 24 000\tà 25 999\t390\t353\t446\t409\t503\t465\t559\t521 26 000\tà 27 999\t390\t353\t446\t409\t503\t465\t559\t521 28 000\tà 29 999\t390\t353\t446\t409\t503\t465\t559\t521 30 000\tà 31 999\t390\t353\t446\t409\t503\t465\t559\t521 32 000\tet plus\t431\t394\t488\t450\t544\t506\t600\t563 3173-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 75 C.T.130539, 9 décembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers.attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 20 novembre 1980, le Règlement ci-joint modifiant le « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 novembre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.94-80, 20 novembre 1980 Règlement modifiant le « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) 1.Le « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980 est modifié par le remplacement, dans la « Deuxième Partie »>, de la classe « 368 \u2014 La classe de CONTREMAÎTRE EN MACHINES FIXES » par la classe suivante: « 368 \u2014 La classe de CONTREMAÎTRE EN MACHINES FIXES.Attributions La classe de contremaître en machines fixes comprend les employés qui dirigent des ouvriers préposés à l'installation, à la rénovation, à la réparation, à l'entretien de service et à la conduite de machines fixes dans des installations thermiques et frigorifiques, pour fins de chauffage, de réfrigération et de climatisation.Conditions spécifiques d'admission a) avoir deux (2) années d'expérience à titre de mécanicien de machines fixes de la classe I à ce titre ou à un titre équivalent.OU avoir cinq (5) années d'expérience dans l'exercice des attributions de la classe II de mécanicien de machines fixes ou de la classe de mécanicien en réfrigération ou de la classe de mécanicien en plomberie-chauffage à ces titres ou à des titres équivalents; b) détenir un certificat valide de chauffage-moteur à vapeur de première ou deuxième classe selon l'exigence de l'emploi ou détenir un certificat d'appareils frigorifiques de classe « A » ou de classe « B » émis par l'autorité compétente; c) au besoin, détenir un certificat valide de la catégorie moteur-diésel ou un certificat de qualification en tuyauterie émis par l'autorité compétente. 76_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'étude réussie et jugée pertinente aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année ou à Secondaire V équivaut à deux (2) années d'expérience ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3173-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 11 C.T.130659, 16 décembre 1980 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.F-3.1) Conciliateurs \u2014 Classification \u2014 Règ.114 \u2014 Modifications Concernant un règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 3 décembre 1980, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 3 décembre 1980.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.95-80, 3 décembre 1980 Règlement modifiant le « Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) 1.Le «Règlement de classification numéro 114 concernant les conciliateurs » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980 est modifié en remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe b de la rubrique « AVANCEMENT » par le suivant : « Lorsqu'un conciliateur de la classe II a atteint le cinquième (5) échelon, il devient admissible à la classe I ».2.L'article 1 prend effet à compter du 6 août 1980.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3173-0 ti 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 79 C.T.130660, 16 décembre 1980 LOI DE POLICE (L.R.Q., c.P-13) Exercise des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec \u2014 Modifications CONCERNANT l'octroi d'un montant forfaitaire aux officiers de la Sûreté du Québec et adoption d'un Règlement modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice des fonctions de ces officiers.Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 57 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), le gouvernement peut, par règlement, pourvoir à la classification et adopter l'échelle des traitements des membres de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43; ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, la Sûreté du Québec et l'Association des policiers provinciaux du Québec ont signé une entente, le 3 septembre 1980, par laquelle des modifications ont été apportées à divers articles de la convention collective de travail, en vigueur du 1\" avril 1977 au 31 décembre 1980; Attendu que cette entente prévoit l'octroi d'un montant forfaitaire pour tous les membres de la Sûreté du Québec en poste le 31 juillet 1980; ATTENDU que l'État Major Général de la Sûreté du Québec a toujours eu comme politique que les conditions de travail des officiers de la Sûreté ne doivent pas être inférieures à celles en vigueur pour les membres syndiqués; Le Conseil du trésor décide, sur la recommandation du ministre de la Justice: D'autoriser le versement, aux officiers de la Sûreté du Québec en poste au 31 juillet 1980, d'un montant forfaitaire établi de la façon suivante: Lieutenant\tsix cent\t \tcinquante dollars\t(650,00 $) Capitaine\tsept cents\t \tdollars\t(700,00 $) Inspecteur\tsept cent\t \tcinquante dollars\t(750,00 $) Inspecteur-chef\thuit cents\t \tdollars\t(800,00 $) Directeur général\thuit cent\t adjoint\tcinquante dollars\t(850,00$); D'adopter le « Règlement modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec », ci-annexé.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.57, par.a) 1.Les « Dispositions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec » adoptées par l'arrêté en conseil 3770-78 du 6 décembre 1978 sont modifiées par le remplacement de l'article 4.2 par le suivant: « 4.2 Tout officier peut bénéficier, à son choix, de quatre (4) jours de congés payés, à l'occasion de la naissance d'un enfant.Dans le cas de l'adoption d'un enfant, il peut bénéficier de deux (2) jours de congés payés.» 2.Ces Dispositions sont modifiées par le remplacement des paragraphes a et b de l'article 17.2, contenus à l'annexe A, par les suivants: 80 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 « a) lorsque l'officier en voyage autorisé loge dans un établissement hôtelier, la Sûreté du Québec lui rembourse les frais réels et raisonnables encourus pour la location d'une chambre, sur présentation de pièces justificatives, plus une allocation quotidienne de 2,50 5.b) lorsque l'officier en voyage autorisé loge ailleurs que dans un établissement hôtelier, le montant minimum attribuable est, soit: i) une allocation de 6,60 S par soir, plus une allocation quotidienne de 2,50 S, sur l'identification de l'endroit et du lieu de séjour; ii) une allocation de 6,60 $ par soir, plus une allocation quotidienne de 2,50 S incluant tous les frais incidents pour la location d'une roulotte ou d'une tente, si l'autorisation en a été préalablement accordée, pourvu que l'officier fournisse une preuve jugée satisfaisante de séjour et d'utilisation de la roulotte ou de la tente.» 3.Ces Dispositions sont modifiées par le remplacement du premier alinéa de l'article 17.3, contenu à l'annexe A, par le suivant: « 17.3 Compensation pour les repas: La compensation pour le remboursement des frais de repas s'effectue selon les montants suivants incluant taxe et pourboire, sans production de pièces justificatives.Déjeuner: trois dollars quatre-vingt-cinq cents 3,85 S Dîner: six dollars quatre-vingt-cinq cents 6,85 S Souper: sept dollars soixante cents 7,60 S 4.Ces Dispositions sont modifiées par le remplacement du paragraphe a de l'article 17.6, contenu à l'annexe A, par le suivant: « a) Automobiles personnelles: Sujet aux dispositions de la directive ADM.GEN.01, l'officier autorisé à utiliser une automobile personnelle reçoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions 0,155 $ du kilomètre, plus les frais de péage pour pont, traversier, autoroute et stationnement public.» 5.Ces Dispositions sont modifiées par le remplacement des articles 17.8, 17.9 et 17.11, contenus à lannexe A, par les suivants: « 17.8 Un officier cédulé de nuit dont le début de la relève se situe entre 20 h 00 et 01 h 00 a droit au remboursement d'un montant de 3,60$ pour défrayer le coût du repas, sans pièce justificative ou, jusqu'à concurrence de 6,10$, avec présentation d'une pièce justificative.17.9 Un officier appelé à travailler de nuit pour une période continue entre 22 h 00 et 05 h 00 a droit au remboursement d'un montant de 3,60$ pour défrayer le coût du repas, sans pièce justificative ou, jusqu'à concurrence de 6,10$, avec présentation d'une pièce justificative.17.11 L'officier en voyage est remboursé des frais d'appel interurbain jusqu'à un maximum de 4,70 S et ce, pour chaque période comportant trois (3) couchers consécutifs.» 6.Ces Dispositions sont modifiées par le remplacement du quatrième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe B de l'article 17.13, contenu à l'annexe A, par le suivant: « Le montant de l'allocation doit se situer entre un minimum égal à 110,00$ par semaine pour un séjour de sept (7) jours et un maximum égal à 180,00 $ par semaine.Si la Sûreté fournit ou défraie elle-même les coûts du logement, l'allocation doit être au minimum égale à 65,00$ par semaine pour un séjour de sept (7) jours, sans excéder les maxima qui auraient été payables pour les repas en cours de voyage.» 7.Ces Dispositions sont modifiées par le remplacement de l'article 18.16, contenu à l'annexe B, par le suivant: « 18.16 La Sûreté du Québec paie, relativement à la vente de la maison-résidence principale de l'officier déplacé, les dépenses suivantes, sur présentation des pièces justificatives: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 a) les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrat d'agent immobilier immédiatement après sa passation, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; b) les frais d'actes notariés occasionnés par la vente de sa maison et, le cas échéant, pour l'achat d'une autre maison pour fins de résidence à l'endroit du transfert; c) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire ; d) la taxe municipale sur les mutations immobilières.Cependant, lorsqu'une résidence principale est partie d'une maison à revenus, l'officier n'a droit au bénéfice du paragraphe a que proportionnellement à ce que représente la valeur de la résidence principale de l'officier par rapport à la valeur de la maison à revenus.» 8.Les dispositions contenues aux articles 1 à 6 prennent effet à compter du 1\" juin 1980 et celles introduites par l'article 7 prennent effet à compter du 31 janvier 1980.9.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3174-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 83 C.T.130661, 16 décembre 1980 LOI SUR L'AIDE JURIDIQUE (L.R.Q., c.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau.Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et les barèmes suivant lesquels sont rémunérés les employés de la Commission et des Corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail ; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), remplacé par l'article 128 du chapitre 15 des Lois de 1978, le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; attendu que par l'arrêté en conseil 1296-79 du 9 mai 1979, le « Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau », adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté le 21 novembre 1980 un règlement établissant les normes de rénumération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau ; Le conseil du trésor décide, sur la recommandation du ministre de la Justice: 1.D'approuver le « Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau », ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.i) Section 1 TAUX DE TRAITEMENT 1.Les taux de traitement applicables aux directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau sont établis pour les années 1979 et 1980 de la façon suivante: 84 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 Minimum Maximum À compter du 1\" juillet 1979: Directeurs généraux et directeurs de division Directeurs de bureau À compter du 1\" juillet 1980: Directeurs généraux et directeurs de division Directeurs de bureau 32 900 S 52 900 S 32 900 49 275 36 000 $ 57 900 S 36 000 53 956 Section 2 MODALITÉS D'AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS 2.L'employé en fonction au 30 juin d'une année voit son traitement révisé à compter du 1er juillet et selon les barèmes établis pour sa catégorie d'emploi de la façon suivante: a) Directeurs généraux: À compter du 1\" juillet 1979 et du 1\" juillet 1980, chaque directeur général voit son traitement révisé selon un pourcentage qui peut varier de 8,5% à 15%.Pour chacune des années un montant équivalent à 9,5% de la masse salariale des employés en fonction au 30 juin est disponible à cette fin.De plus, un montant forfaitaire de 1% de son traitement au 30 juin peut lui être octroyé.b) Directeurs de division et directeurs de bureau : À compter du 1\" juillet 1979 et du 1\" juillet 1980, chaque directeur de division et directeur de bureau peut se mériter en égard à l'évaluation de son rendement une annuité et un forfaitaire.Les sommes ainsi consenties à titre d'annuités ne pourront dépasser pour chacune des années un montant équivalent à 9,5% de la masse salariale des employés en fonction au 30 juin.Chaque employé voit son traitement révisé selon un pourcentage pouvant varier de 0 à 15%.De plus une somme n'excédant pas 1% de la masse salariale de cette catégorie au 30 juin de chaque année concernée pourra être distribuée à titre de forfaitaire.Toutefois, le montant forfaitaire ne pourra excéder 2 000 S et sera octroyé à un maximum de 25% des employés.Section 3 TRAITEMENT À LA NOMINATION ET À LA PROMOTION 3.Le directeur nommé ou promu entre le 1\" juillet 1979 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement révisé à la date de sa nomination ou de sa promotion en tenant compte du traitement que reçoivent les directeurs présentant une expérience jugée équivalente pour des fonctions comparables.4.Un avocat de l'Aide juridique promu directeur ainsi que le directeur de bureau promu directeur de division ou directeur général après l'entrée en vigueur du présent règlement peut voir son traitement majoré de 0 à 10% dans le cas d'une simple promotion et de 0 à 16% dans le cas d'une double promotion.5.Un avocat extérieur à l'Aide juridique nommé directeur après l'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement à la nomination déterminé de la façon suivante : a) Un traitement de base est établi en tenant compte du traitement que reçoivent les avocats de l'Aide juridique présentant une expérience jugée équivalente; b) Ce traitement de base peut être majoré de 0 à 10%.6.En aucun cas, le traitement déterminé en vertu des articles 4 et 5 ne peut être inférieur à 32 900 S pour 1979-80 et 36 000 S pour 1980-81, ni supérieur, le cas échéant, à 49 275 S et 52 900 S pour 1979-80 et 53 956 S et 57 900 S pour 1980-81. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 85 Section 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 7.L'employé qui a quitté ses fonctions entre le 1' juillet 1979 et l'entrée en vigueur du présent règlement se voit appliquer les modalités d'ajustement de traitement au prorata du temps travaillé.Section 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 8.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3174-0 (I 1 !; I i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 87 Arrêté(s) Ministériels(s) A.M., 1981 LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (L.R.Q.C.T-1) Arrêté ministériel concernant la fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant Attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), déterminer de temps à autre le prix de vente en détail moyen par litre du carburant visé dans l'article 5; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de ladite Loi, le ministre du Revenu détermine le prix de vente en détail moyen par litre de carburant visé dans l'article 4 au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix de ce carburant en vigueur dans les débits au détail de carburant situés sur l'île de Montréal ; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de ladite Loi, le prix de vente en détail moyen par litre déterminé par le ministre du Revenu conformément à l'article 7 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; Le ministre du Revenu décrète : 1.Pour les fins du calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, les prix de vente en détail moyens par litre de carburant sont: a) 0,265 $ le litre d'essence régulière avec plomb ; b) 0,295$ le litre d'essence super avec plomb; c) 0,285$ le litre d'essence régulière dite sans plomb ; d) 0,295 $ le litre d'essence super dite sans plomb ; et 2.Les prix mentionnés à l'article 1 ont effet à compter du 16 janvier 1981.Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le ministre du Revenu, Michel Clair.Le 12 janvier 1981.3177-0 e) 0,255 $ le litre de mazout. Ot \"1.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 89 Décision(s) Décision 3037, 17 décembre 1980 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.35, a.67) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Prenez avis que, par sa décision numéro 3037 du 17 décembre 1980, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit, adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 3 décembre 1980.Le secrétaire adjoint, Me Claude Régnier.Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, la Fédération des producteurs de volailles du Québec modifie ainsi qu'il suit son règlement sur les quotas tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 1980: 1.L'article 46 dudit règlement est remplacé par le suivant : a) Aucun transfert de quotas ne peut avoir pour effet de permettre à un éleveur de cumuler des quotas pour une superficie supérieure à 100 000 pieds carrés pour l'ensemble des productions, à l'exception de la corporation et de la société agricoles, telles que définies à l'article 57 du présent règlement, dont le maximum de quotas que celles-ci peuvent détenir est fixé à 150 000 pieds carrés.b) Aucun transfert de quotas ne peut être effectué si l'acquéreur est sociétaire ou actionnaire dans une ou plusieurs société(s) ou corporation s) agricole(s) qui détiennent au total plus de 150 000 pieds carrés de quotas pour l'ensemble des productions.c) Dans l'application de l'alinéa b, un membre d'une coopérative n'est pas considéré comme un sociétaire ou actionnaire de sa coopérative, mais la coopérative est considérée comme une société ou corporation.d) Pour chacune des productions et pour avoir droit au transfert, le nouveau détenteur de quotas doit acquérir un minimum de 3 000 pieds carrés et le cédant, s'il transfère une partie de quotas, doit conserver un minimum de 3 000 pieds carrés.2.L'article 52 dudit règlement est remplacé par le suivant : Au cas de cession complète de l'exploitation à un nouvel éleveur, le quota peut être cédé en entier même s'il dépasse 100 000 pieds carrés ou 150 000 pieds carrés dans le cas de la corporation ou de la société agricole ou pour la production de gros dindons sur parcours.On entend par nouvel éleveur, une personne qui ne détient ni directement ni indirectement de quotas auprès de la Fédération.3.L'article 57 dudit règlement est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant: « Nul ne peut être cessionnaire d'un quota émis par la Fédération sauf la personne physique qui est producteur agricole, la société ou la corporation contrôlée majoritairement par un ou plusieurs producteurs) agricole(s): » 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3175-0 \u2022He: \u2022\u2022-.ijî.ie&rv - .¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2_91 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la fusion du Bureau des véhicules automobiles et la Régie de l'assurance automobile du Québec (1980, chapitre 38).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur la fusion du Bureau des véhicules automobiles et de la Régie de l'assurance automobile du Québec entre en vigueur le 24 décembre 1980.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Transports adoptée le 22 décembre 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 4017-80.La Loi sur la fusion du Bureau des véhicules automobiles et la Régie de l'assurance automobile du Québec a été sanctionnée le 19 décembre 1980.En vertu de l'article 27 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 22 décembre 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 12 3174-0 Proclamation^) .-\"0 - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 93 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 48, 49, le premier alinéa de l'article 51, l'article 129, le remplacement du paragraphe 7° dans le paragraphe 3° de l'article 132, le paragraphe 1° de l'article 133 et le remplacement du paragraphe 9° dans l'article 135 de la Loi sur les permis d'alcool entrent en vigueur le 1\" janvier 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 17 décembre 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 3919-80.La Loi sur les permis d'alcool a été sanctionnée le 21 décembre 1979.En vertu de l'article 176 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée au plus tard le 1\" janvier 1981 par toute proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 1438-80 du 22 mai 1980, modifié par le Décret numéro 1666-80 du 4 juin 1980, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 1\" juin 1980, à l'exception des articles 1, 25 à 41, du paragraphe 2° de l'article 42, des articles 43 à 63, 65 à 85, des paragraphes 1° à 8° et 10° du premier alinéa de l'article 86, des articles 87 à 113, 119, du paragraphe 2° de l'article 120, des articles 123 à 127, 129 à 131, des paragraphes 1° et 3° de l'article 132, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 133, des articles 134 à 136, 138 à 140, 142, 143, 145, 147, 150 à 159, 161, 162, 166 à 168, 171, 174.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 3113-80 du 1\" octobre 1980, les articles 1, 25 à 41, le paragraphe 2° de l'article 42, les articles 43 à 47, 50, le deuxième alinéa de l'article 51, les articles 52 à 63, 65 à 85, les paragraphes 1° à 8° et 10° du premier alinéa de l'article 86, les articles 87 à 113, 119, le paragraphe 2° de l'article 120, les articles 123 à 127, 130, 131, les paragraphes 1° et 3° de l'article 132 à l'exception, dans le paragraphe 3°, du remplacement du paragraphe 7°, les paragraphes 2° et 4° de l'article 133, les articles 134, 135 à l'exception du remplacement du paragraphe 9°, 136, 138 à 140, 142, 143, 145, 147, 150 à 159, 161, 162, 166 à 168, 171 et 174 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation le 15 octobre 1980.Québec, le 17 décembre 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 11 3174-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 95 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 9 à 51, 53 à 57, 62 à 67, 98 à 103, 127 à 136, 178 à 192, 194 à 197, 216 à 222, 227 à 246, 252, 265, 267, 273, 275, 278 à 282, 284 à 286, 289 à 301, 303 à 310, 313 à 324 et 326 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail entrent en vigueur le 1\" janvier 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail adoptée le 22 décembre 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 3995-80.La Loi sur la santé et la sécurité du travail a été sanctionnée le 21 décembre 1979.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 639-80, du 13 mars 1980, les articles 1 à 8, 104 à 109, 137 à 176, 223 à 226, le premier alinéa de l'article 247, les articles 248 à 250, 253, 256 à 260, 263 à 264, 274, 302, 311, 312, 325, et 328 à 333 de la même loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 13 mars 1980.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 3057-80 du 1\" octobre 1980, l'article 271 de la même loi entrera en vigueur par proclamation, le 1\" janvier 1981.Québec, le 22 décembre 1980.Le sous-procureur général adjoint, Germain H allé y.Libro: 506 Folio: 10 3174-0 En vertu de l'article 337 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 1-80 du 10 janvier 1980, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 10 janvier 1980, à l'exception des articles 1 à 192, 194 à 250, 252 à 254, 256 à 260, 262 à 265, 267 et 268, 271, 273 à 275, 278 à 282, 284 à 286, 289 à 333.Conformément au Décret du gouvernement du Québec numéro 134-80 du 23 janvier 1980, l'article 177 de cette même loi est entré en vigueur par proclamation, le 23 janvier 1980. !» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 97 Projet(s) de réglementes) PROJET DE RÈGLEMENT LOI ASSURANT L'EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES (L.R.Q., c.E-20.1) Office des personnes handicapées du Québec \u2014-Règlement \u2014 Modifications Le ministre des Affaires sociales donne avis conformément à l'article 74 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1), qu'il proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 90 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement dont le texte apparaît ci-dessous, concernant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées.Ceux qui désirent formuler quelques commentaires sur ce projet de règlement doivent le faire dans les 90 jours suivant la date de publication de ce projet.Le ministre des Affaires sociales, Denis Lazure.Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées du Québec (L.R.Q., c.E-20.1, a.31, 32, 37, 38, 45, 47, 53, 62) 1.Le « Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec » adopté par le Décret 878-80 du 26 mars 1980 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Un local d'habitation occupé par une personne handicapée sérieusement restreinte dans ses déplacements est identifié, à sa demande, au moyen d'une vignette représentant le symbole international.» 2.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Toutefois, si la personne handicapée est âgée de moins de 18 ans, au moment de la dernière mention faite à son dossier, le délai de cinq années se compte à partir du moment où elle atteint 18 ans.» 3.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b)une copie des statuts de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif et lors d'une requête ultérieure, sur demande de l'Office.» 4.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 8.Le requérant doit aussi fournir, à la demande de l'Office, le plan d'organisation de l'association coopérative ou de l'organisme sans but lucratif qui doit comprendre les renseignements suivants: a) le genre d'activités; b) le nombre total d'employés; c) le nombre de personnes handicapées parmi ces employés ; d) le genre de tâches attribuées aux personnes handicapées.» 5.L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 14.Un comité d'admission composé d'au moins un représentant du centre de travail adapté et d'une personne déléguée par l'Office admet dans un centre de travail adapté subventionné par l'Office une personne qui est une personne handicapée au sens du paragraphe g de l'article 1 de la Loi.» 6.L'article 22 de ce règlement est abrogé.7.L'article 24 de ce règlement est modifié par l'abrogation du dernier alinéa. 98 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 8.L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 33.Les frais de séjour dans un hôtel sont considérés jusqu'à concurrence du tarif fixé par la directive numéro 5-74 du Conseil du trésor, concernant les frais de voyage lorsque la personne handicapée doit s'absenter de sa résidence et que son état ou la distance le nécessite.» 9.L'article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 44.La demande doit également mentionner si la subvention a pour but: a) d'adapter un poste de travail à un employé devenu handicapé; b) d'adapter un poste de travail pour l'engagement de personnes handicapées ; c) de favoriser l'engagement de personnes handicapées.» 10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3176-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 99 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL (1979, c.71) Permis d'alcool Avis est donné que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors de séances plénières tenues les 4 et 13 novembre 1980, le « Règlement sur les permis d'alcool ».Conformément à l'article 115 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des 45 jours suivant la présente publication.Le président et directeur général, Ghislain K.-Laflamme, avocat.Règlement sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71, a.114, par.1% 2°, 6°, 10% 14° et 16°) Section I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « Loi », la Loi sur les permis d'alcool (1979, chapitre 71).Section II DEMANDE DE PERMIS OU DEMANDE D'AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI 2.Une personne qui désire introduire une demande de permis ou une demande d'autorisation doit le faire au moyen du formulaire approprié prescrit par la Régie.3.Lors d'une demande de permis, le requérant doit accompagner le formulaire dûment rempli des documents suivants: 1° si le requérant est une personne physique née au Canada, une photocopie de son acte de naissance certifié et signé par un dépositaire des registres des actes de l'état civil ou une photocopie du certificat de naissance émis par le ministère des Affaires sociales ; 2° si le requérant est une personne physique devenue citoyen canadien par naturalisation, une attestation écrite de l'autorité compétente qu'il est devenu citoyen canadien par naturalisation ; 3° si le requérant est une personne physique qui n'est pas citoyen canadien, une photocopie du certificat de sélection émis par le ministère de l'Immigration du Québec ou une photocopie du certificat d'immigrant reçu émis par le ministère de l'Immigration du Canada, selon le cas; 4° si le requérant est une corporation publique ou privée, une photocopie de « l'acte constitutif » tel que défini par la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre 38) ou des « statuts » tels que définis par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.R.C., chapitre C-33), dans le cas d'une corporation nouvellement constituée et pour laquelle le certificat de l'autorité compétente n'est pas encore émis, le requérant peut remplacer la photocopie de « l'acte constitutif » ou des « statuts » par une photocopie de la demande de constitution en corporation ; 5° si le requérant est une association coopérative constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., chapitre A-24), une société coopérative agricole constituée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., chapitre S-24) ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38), une preuve écrite de sa formation, émanant de l'autorité compétente ; 6° si le requérant est une société, une photocopie de la déclaration de raison sociale; 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 7° un plan détaillé de la pièce ou la terrasse où la personne compte exploiter le permis; 8° une photographie de l'immeuble et de la pièce ou de la terrasse où sera exploité le permis; 9° une preuve que le requérant détient, le cas échéant, le permis émis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3) ou un engagement écrit d'obtenir un tel permis.Le présent article ne s'applique pas à une demande de permis de réunion.4.Lorsque le requérant est une société ou une corporation qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne, il doit de plus, fournir pour chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote une photocopie des documents prévus par les paragraphes 1°, 2° ou 3° de l'article 3, selon le cas.5.Lorsqu'une personne demande un permis à la suite d'une cession de l'établissement dans lequel un permis est déjà exploité, et qu'aucun changement n'est survenu dans l'aménagment de la pièce ou de la terrasse où est exploité le permis, le requérant peut alors, au lieu de fournir le plan détaillé prévu par le paragraphe 7° de l'article 3, produire un affidavit à l'effet que l'établissement n'a subi aucun changement.6.Lors d'une demande de permis, un établissement est présumé satisfaire aux normes prescrites par une loi ou un règlement prévu par le paragraphe 2° de l'article 41 de la Loi, à moins qu'il n'y ait preuve à l'effet contraire.Section III DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION TEMPORAIRE DU PERMIS 7.Lorsqu'une personne désire obtenir l'autorisation d'exploitation temporaire prévue à l'article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants: 1° si le requérant est un exécuteur testamentaire : a) le certificat attestant le décès du détenteur du permis; b) le document prévu par les paragraphes 1°, 2° ou 3° de l'article 3; et c) une copie authentique du testament du défunt établissant sa qualité d'exécuteur testamentaire ; 2° si le requérant est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat; 3° si le requérant est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé ; 4° si le requérant est un fiduciaire, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.8.Lorsque le requérant de l'autorisation d'exploitation temporaire prévue à l'article 79 de la Loi est une personne qui n'agit pas à titre d'exécuteur testamentaire, mais pour le bénéfice de ses colégataires ou cohéritiers, la Régie peut exiger notamment les documents suivants: 1° le certificat attestant le décès de la personne qui détient le permis; 2° le document prévu par les paragraphes 1 °, 2° ou 3° de l'article 3; 3° une copie authentique de la déclaration d'hérédité reçue devant notaire, établissant sa qualité d'héritier ou de légataire du défunt; 4° une déclaration signée par la majorité des héritiers ou légataires ayant un intérêt dans l'exploitation du permis du défunt, autorisant cette personne à détenir le permis pour et au nom de ses cohéritiers ou colégataires et à faire la demande en conséquence.Cette autorisation peut être contenue dans la déclaration d'hérédité mentionnée au paragraphe 3°. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 101 9.Lorsque le requérant de l'autorisation d'exploitation temporaire prévue par l'article 79 de la Loi est un liquidateur, la Régie peut exiger notamment une copie certifiée du document le constituant liquidateur.10.La demande d'autorisation visée par les articles 7, 8 et 9 doit être faite, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient, dans les 30 jours de la date du décès du détenteur de permis ou, selon le cas, de la date de la nomination du syndic à la faillite, du séquestre, du liquidateur ou du fiduciaire.Section IV PERMIS D'ÉPICERIE 11.Dans le présent article, on entend par « denrées alimentaires » tout produit qui sert à l'alimentation d'une personne, sauf la bière, le vin et le cidre.Les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie sont les suivantes: 1° l'inventaire des denrées alimentaires doit être d'au moins 3 000 $ ; Dans le calcul pour l'inventaire des denrées alimentaires, les eaux gazeuses et les bonbons ne sont admissibles que jusqu'à concurrence de 30% de l'ensemble des denrées alimentaires; 2° le chiffre de vente hebdomadaire de denrées alimentaires doit être d'au moins 600$; Dans le calcul du chiffre de vente hebdomadaire de denrées alimentaires, les eaux gazeuses et les bonbons ne sont admissibles que jusqu'à concurrence de 30% de l'ensemble des denrées alimentaires.3° lorsqu'on additionne les ventes hebdomadaires de denrées alimentaires à celles des marchandises générales, celles des denrées alimentaires doivent représenter au moins 51% de l'ensemble de ces ventes.Lorsqu'un permis d'épicerie a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent article, ce permis continue d'être régi par l'article 6.01 du Règlement général adopté en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, adopté par l'arrêté en conseil 3439-75 du 30 juillet 1975.Lorsqu'il y a cession d'un tel établissement, le nouvel acquéreur devra se conformer aux paragraphes 1°, 2°, 3° dans un délai d'un an de la date de la cession.12.Aucun permis d'épicerie ne peut être exploité dans une pièce où est exploité un commerce pour lequel est obtenu un permis d'alcool d'une autre catégorie ou un commerce qui est susceptible de faire l'objet d'un permis d'alcool d'une autre catégorie.13.Lorsqu'un autre commerce est exploité dans une pièce où un permis d'épicerie est exploité, chacun des commerces doit faire l'objet d'une comptabilité distincte et tout montant d'argent provenant des ventes de chacun de ces commerces doit être facilement identifiable.Section V PERMIS DE RÉUNION 1.Dispositions générales 14.Une personne ne peut obtenir un permis de réunion pour vendre ou servir des boissons alcooliques que lors d'événements mentionnés à la présente section et que lorsqu'elle satisfait aux conditions qui y sont prescrites.15.Un permis de réunion pour vendre ou servir des boissons alcooliques ne doit pas être utilisé de manière à en constituer une exploitation commerciale.16.Un permis de réunion autorise le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, contre rémunération s'il s'agit d'un permis de réunion pour vendre et, à titre gratuit, s'il s'agit d'un permis de réunion pour servir.17.Un permis de réunion pour vendre comprend le droit de servir à titre gratuit des boissons alcooliques.Un permis de réunion pour servir ne comprend pas le droit de vendre des boissons alcooliques. 102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 18.Le requérant de tout permis de réunion doit établir qu'il est propriétaire ou locataire de la pièce ou de la terrasse où la réunion doit avoir lieu ou qu'il est expressément autorisé par le propriétaire ou le locataire de la pièce ou de la terrasse à utiliser gratuitement l'endroit en question.19.Aucun permis de réunion ne peut être exploité dans un établissement qui fait l'objet d'une révocation ou d'une suspension de permis.20.Lors d'une demande pour un 2' ou un 3e permis de réunion au cours d'une même année civile, le requérant doit accompagner sa demande à la Régie d'un affidavit établissant, à l'égard des permis qui ont déjà été accordés, l'état des revenus et des dépenses et à quoi les profits ont été utilisés, s'il y a lieu.21.Malgré les dispositions de la présente section, la Régie peut délivrer un permis de réunion, à titre gratuit, à un diplomate, à un consul ou à un membre de l'O.A.C.I.qui en fait la demande pour servir des boissons alcooliques en dehors du siège social ou de sa résidence.2.Permis de réunion pour vendre 22.La Régie ne délivre de permis de réunion pour vendre à une personne physique que lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est membre du groupe ayant un intérêt dans l'événement pour lequel le permis est demandé ; 2° elle n'est pas un traiteur, un propriétaire de salle de réceptions, un représentant de fabricant ou un commerçant en semblables matières ; 3\" elle ne prévoit réaliser aucun gain pécuniaire à l'occasion de l'événement sauf en vue de la remise d'un cadeau d'usage à la personne en faveur de la quelle cet événement est projeté ; et 4° elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l'événement pour lequel elle demande un permis.23.La Régie ne délivre de permis de réunion pour vendre à une corporation que lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes: 1° elle est une corporation sans intention de faire un gain pécuniaire aux termes de sa loi constitutive et dont les revenus ne peuvent servir directement ou indirectement au bénéfice d'aucun membre de cette corporation; 2° les profits prévus pour l'événement pour lequel le permis est demandé, y compris les droits d'entrée ou d'admission, s'il y a lieu, ne doivent être utilisés que pour la réalisation des fins de cette corporation; et 3° elle a transmis sa demande à la Régie au moins 30 jours avant la date de l'événement pour lequel elle demande un permis.24.Une personne physique ne peut faire une demande de permis de réunion pour vendre en vue d'un événement familial que si elle y a un intérêt immédiat et qu'elle est un parent ou un allié de la personne en faveur de laquelle l'événement doit se dérouler et que si le prix demandé pour la boisson alcoolique ne sert qu'à couvrir les frais de la réunion.25.Une personne physique ou une corporation peut faire une demande de permis de réunion pour vendre en vue d'un événement d'envergure internationale, nationale, régionale, municipale ou paroissiale.Pour qu'un événement soit considéré d'envergure municipale ou paroissiale, il doit être organisé sous l'autorité d'une municipalité ou d'une paroisse au sens de la Loi sur les fabriques (L.R.Q., chapitre F-l) et être attesté par une résolution de l'organisme.26.Malgré le paragraphe 4° de l'article 22 et le paragraphe 3° de l'article 23, la Régie peut accepter d'étudier une demande de permis de réunion si des circonstances exceptionnelles le justifient.27.Une même personne physique ou une même corporation ne peut obtenir la délivrance de plus de 3 permis de réunion pour vendre au cours de la même année civile.3.Permis de réunion pour servir 28.La Régie ne délivre de permis de réunion pour servir à une personne physique ou à une corporation que lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 103 1° elle fait cette demande de permis en vue d'un événement social, culturel, éducationnel ou sportif.Dans le cas d'un événement sportif, le permis ne doit être demandé qu'à l'occasion de compétitions sportives au cours desquelles ne s'exerce aucune forme de pari ou de bourse, et au cours desquelles les membres de la corporation qui demandent le permis pratiquent activement le sport en question; 2° elle ne doit imposer aucun droit d'encrée ou d'admission de quelque façon que ce soit à l'occasion de l'événement; 3° elle ne doit réaliser aucun gain pécuniaire à l'occasion de l'événement; 4° elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l'événement pour lequel le permis est demandé, si elle est une personne physique, et 30 jours avant la date de l'événement si elle est une corporation.29.Malgré le paragraphe 4° de l'article 28, la Régie peut accepter d'étudier une demande de permis de réunion si des circonstances exceptionnelles le justifient.30.Une même personne physique ou une même corporation ne peut obtenir la délivrance de plus de 3 permis de réunion pour servir au cours de la même année civile.Section VI PERMIS DE CLUB 31.La Régie ne délivre un permis de club qu'à une personne qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être une corporation sans intention de faire un gain pécuniaire aux termes de sa loi constitutive; 2° exploiter un établissement exclusivement pour ses membres et leurs invités et ceci sans intention de faire un gain pécuniaire pour aucun de ses membres; nuellement une cotisation minimum de 25,00$, le tout vérifié et certifié et attesté à la Régie par un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec ; et 4° avoir adopté des règlements dans lesquels il est prévu: a) que l'admission d'une personne comme membre du club doit être assujettie à l'approbation du conseil d'administration; b) l'émission d'une carte de membre annuelle; c) que l'utilisation des services du club est exclusive aux membres en règle du club et à leurs invités; d) que toute personne qui n'est pas membre doit, pour utiliser les services du club être accompagnée d'au moins un membre en règle du club qui n'est pas un employé du club; e) qu'aucun des membres du conseil d'administration du club, ni le président, vice-président, secrétaire ou trésorier du club, soit un employé salarié du club; et f) que les locaux du club ne peuvent être utilisés pour fins de réception que s'il s'agit: i) d'une réception organisée par le club lui-même pour ses membres et leurs invités; ou ii) d'une réception organisée par un membre pour l'avantage d'un parent ou allié d'un membre.32.La tenue d'une réception visée par les sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe / du paragraphe 4 de l'article 31 ne doit pas se faire de manière à constituer une exploitation commerciale du permis de club.3° comporter un nombre minimum de 100 membres en règle, ayant payé et devant payer an- 104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Partie 2 Section VII DISPOSITIONS DIVERSES 33.Aux fins de l'article 26 de la Loi, est considéré comme un fût de vin, tout contenant de vin de 4 litres ou plus.34.Un détenteur d'une autorisation de présenter un spectacle ou d'une autorisation de pratiquer la danse doit réserver à cette fin une surface de plancher d'une superficie minimum de 100 pieds carrés.Cependant dans le cas d'un détenteur d'un permis de restaurant, cette superficie peut n'être que de 64 pieds carrés.35.Un détenteur de permis ne peut recevoir un plus grand nombre de personnes en même temps, dans une pièce ou une terrasse où est exploité un permis, que celui déterminé par la Régie.Lorsque la Régie fixe ce nombre de personnes, elle applique l'article 3.1.14.1 du Code du bâtiment adopté par l'arrêté en conseil 3326-76 du 29 septembre 1976.36.Le dispositif visé au deuxième alinéa de l'article 76 de la Loi doit satisfaire aux normes suivantes : 1° être muni d'une affiche indiquant le prix des boissons alcooliques; 2° pouvoir se fermer à clef.37.Les articles 66 à 71, 73 et 82 à 84 de la Loi et les articles 103.1 à 103.9 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre C-33) ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public.38.Les articles 82 à 84 de la Loi et les articles 11 à 13 du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'un permis d'épicerie exploité dans un poste de commerce.Section VIII DISPOSITIONS FINALES 39.Le présent règlement remplace le Règlement général adopté en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, adopté par l'arrêté en conseil 3439 du 30 juillet 1975.40.Le présent règlement entre en vigueur à l'expiration des 15 jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.3174-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 105 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Décret 3843-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q.C.Q-2) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Qualité de l'atmosphère Concernant le Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère.attendu que le Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère a été adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), par l'arrêté en conseil numéro 2929-79 du 24 octobre 1979; Attendu que le Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère a été publié en français à la Gazette officielle du Québec le 14 novembre 1979, IIIe année, numéro 53, aux pages 6939 à 6970, et a pris effet à cette date; Attendu que l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61) prévoit que le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 2929-79 du 24 octobre 1979; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » ; que le « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), a.20, par.a, c, d,eetn de l'article 31, par.d et e de l'article 53, par./, h et * de l'article 70, a.71 et 72, par.a de l'article 87 et a.124a non refondu (1978, c.10, a.111)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section I INTERPRÉTATION 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « appareil de combustion » : tout appareil à échange thermique indirect utilisant un combustible pour fins de chauffage ou pour un procédé industriel ; Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », au moment de l'adoption de ce règlement, n'incluait pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y avait été inclus.Par contre, lorsque l'expression - non refondu \u2022\u2022 est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 b) « brouillard >\u2022 : vapeurs ou gouttelettes en suspension dans un milieu gazeux; c) « brouillard d'acide sulfurique » : oxyde et acide sulfuriques en suspension dans un milieu gazeux ; d) « brûleur conique » : tout brûleur à rebuts de bois communément appelé « tee pee », « wigwam » ou « brûleur en silo » ; e) « composé organique » : tout composé de carbone à l'exception des oxydes de carbone, des carbures métalliques, des carbonates et des cyanures ; f) « conditions normalisées » : une température de 25° Celsius et une pression de 100,9 kilo-pascals ; g) « cubilot » : un four cylindrique vertical utilisé pour la production de la fonte ou du plomb, y compris tout équipement auxiliaire propre à son fonctionnement ; h) « degré d'odeur » : le volume exprimé en mètres cubes, occupés par un mètre cube d'air contaminé lorsque celui-ci est dilué à la limite de perception olfactive; i) « directeur » : le directeur des services de protection de l'environnement: j) \u2022 publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS l-AP-72-4; d) le monoxyde de carbone est déterminé conformément à la procédure décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthode uniforme de référence pour la mesure du monoxyde de carbone dans l'atmosphère (spectrométrie infra-rouge non dispersive) publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS l-AP-73-1; e) l'ozone est déterminé par la méthode décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthode de référence normalisée pour le dosage des oxydants (ozone) dans l'atmosphère (méthode de chimilumines-cence) » publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS l-AP-73-7; f) l'hydrogène sulfuré est déterminé selon la méthode décrite dans le document intitulé « A new tape reagent for the determination of hydrogen sulphide in air » publié par monsieur Jean-Paul Paré, chimiste, dans le Journal of the Air Pollution Control Association, juin 1966, volume 16, numéro 6; g) le fluor dans le fourrage est déterminé selon la méthode de référence décrite dans l'ouvrage intitulé «< Analyse des fluorures dans les tissus végétaux par combustion à basse température, fusion, micro-diffusion et dosage potentiométri-que à l'électrode sélective » publié en 1975 par les services de protection de l'environnement; h) le dioxyde d'azote est déterminé par la méthode décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthode normalisée de référence pour le dosage (par chimi-luminescence) du dioxyde d'azote dans l'atmosphère » publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS-l-AP-74-2 ; i) la teneur en plomb des particules en suspension mesurées selon la méthode visée au paragraphe a est déterminée selon la méthode décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthode de référence normalisée pour le dosage du plomb dans les particules en suspension dans l'air (spectrophotomé-trie d'absorption atomique) » publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS l-AP-75-4.Ces contaminants sont prélevés à l'extérieur de tout secteur zone à des fins industrielles par l'autorité municipale compétente et à l'extérieur des limites de propriété occupée par une source fixe industrielle.Section IV OPACITÉ DES ÉMISSIONS 10.Normes d'opacité: Sous réserve des cas prévus aux articles 35, 36, 41 et 84, la concentration des contaminants dégagés dans l'atmosphère par une source fixe ne doit pas être telle qu'elle excède 20% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesures prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 111 11.Exceptions: L'article 10 ne s'applique pas lors de l'allumage d'un foyer de combustion ou du soufflage des tubes.Le degré d'opacité peut alors, pendant une période maximale de 4 minutes consécutives, excéder 20% sans toutefois égaler ni dépasser 60% d'opacité en aucun moment.Pendant le fonctionnement d'une source fixe, le degré d'opacité d'une émission peut également excéder 20% d'opacité pour une ou plusieurs périodes ne totalisant pas plus de 4 minutes par heure, sans cependant égaler ni excéder 40% d'opacité en aucun moment.Section V ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES 12.Normes générales: Sous réserve des cas prévus aux articles 13 et 14, une source fixe autre que celles visées à l'article 15 ne peut émettre dans l'atmosphère : a) plus de 6,8 kilogrammes par jour et 1,3 kilogramme par heure de composés organiques dans le cas où les solvants organiques ou les substances qui les contiennent sont soumis à un procédé de cuisson ou entrent en contact avec une flamme ; b) plus de 15 kilogrammes par jour et 3 kilogrammes par heure de composés organiques dans le cas où il s'agit de solvants organiques photo-chimiquement réactifs qui ne sont pas soumis à un procédé de cuisson ou n'entrent pas en contact avec une flamme; c) plus de 1400 kilogrammes par jour ou 200 kilogrammes par heure de composés organiques dans le cas où les solvants non photochimique-ment réactifs ne sont pas soumis à un procédé de cuisson ou n'entrent pas en contact avec une flamme.Pour les fins d'application du présent article, les différentes composantes d'un procédé continu constituent une seule source fixe.Les émissions de composés organiques visées aux paragraphes b et c comprennent toutes les émissions produites durant les 12 heures de séchage suivant la dernière application de solvants organiques ou de substances en contenant.13.Émissions excessives: Les émissions de composés organiques peuvent excéder les normes prescrites à l'article 12 pourvu qu'il y ait réduction des émissions dans l'atmosphère d'au moins 90% dans le cas où il y a incinération des composés organiques et d'au moins 85% dans les autres cas.14.Limitations: Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas: a) aux établissements de fabrication de solvants organiques ; b) au transport et à l'entreposage de solvants organiques ou de substances qui en contiennent; c) à l'utilisation d'insecticides, de pesticides ou d'herbicides; ni d) à l'utilisation ou l'évaporation d'hydrocarbures halogènes.15.Ateliers ou salles d'application ou d'imprégnation de composés organiques ou de peinture: Un atelier ou salle d'application ou d'imprégnation de composés organiques ou de peinture contenant des solvants organiques photochimiquement réactifs et dont les émissions dans l'atmosphère excèdent 15 kilogrammes par jour, ne peut émettre dans l'atmosphère des composés organiques au-delà des normes établies au tableau suivant: 112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Partie 2 catégorie\ttype d'application\tnorme d'émission (en kg de composés organiques par litre de produit utilisé) fabrique de boîtes de conserves\tcouche de base et vernis pour la feuille de métal\t0,34 \trevêtement intérieur et du dessus de la boîte\t0,51 \trevêtement de la soudure\t0,66 \trevêtement d'étanchéité\t0,44 industrie des fils électriques\trevêtement\t0,31 industrie du textile\tprocédé de revêtement du tissu\t0,35 \trevêtement en vinyle\t0,45 industrie du papier couché\timprégnation\t0,35 usines de montage de véhicules automobiles\tcouche d'apprêt\t0,23 \tcouche de finition\t0,34 \tretouche, réparation finale\t0,58 atelier de réparation de véhicules automobiles et tout autre atelier ou salle d'application ou d'imprégnation\tensemble des opérations\t0,58 En sus des normes prévues au premier alinéa, une salle de peinture nouvelle ou existante doit: a) être pourvue d'un système de collection de matières particulaires conçu pour recueillir plus de 90% des matières particulaires émises dans l'atmosphère ; b) être pourvue d'une cheminée d'évacuation des gaz dont la hauteur excède d'au moins 5 mètres le bâtiment qui abrite les opérations de peinture ; et c) évacuer les gaz dans l'atmosphère avec une vitesse verticale ascendante d'au moins 15 mètres par seconde.Les normes d'émission de composés organiques prévues dans la présente section s'appliquent à compter du 1\" juin 1981 aux sources fixes existantes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 113 Section VI ÉMISSIONS D'ODEURS 16.Norme: Toutes les odeurs émises par une usine de production d'aliments frits ou de torréfaction du café, par un fumoir à viande d'une capacité supérieure à 250 kilogrammes de viandes par semaine, par une brasserie, une distillerie, une usine de recyclage de caoutchouc et une usine de saturation à l'asphalte doivent être canalisées et traitées de sorte que la concentration des odeurs rejetées dans l'atmosphère n'excède pas 120 degrés d'odeur par mètre cube.De plus, toutes les odeurs émises par l'ensemble des procédés d'une usine d'équarrissage doivent être canalisées et traitées de sorte que la concentration des odeurs rejetées dans l'atmosphère n'excède pas 120 degrés d'odeurs par mètre cube.La ventilation générale de l'ensemble de cette usine doit être pourvue d'un dispositif de traitement de l'air de sorte que l'émission des odeurs rejetées dans l'atmosphère n'excède pas 50 degrés d'odeurs par mètre cube.Le présent article s'applique à partir du 1\" décembre 1980.Section VII ÉMISSIONS DIFFUSÉES 17.Émissions de poussières: Celui qui procède à la démolition, la construction, la réparation ou l'entretien d'un bâtiment ou d'une voie de circulation, doit épandre de l'eau ou un autre abat-poussière pour prévenir le soulèvement de poussières dans tous les cas où l'exercice de cette activité entraîne des émissions de poussières qui produisent l'un ou l'autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l'article 20 de la Loi.18.Voies d'accès, entreposage et transport: Lorsque les émissions de poussières provenant des voies d'accès et aires de circulation situées sur le terrain d'une source fixe ou d'un tas d'agrégats, de matériaux, de résidus miniers, de minerai, de concentré de minerai ou de boulettes produisent l'un ou l'autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l'article 20 de la Loi, le responsable de la source de contamination doit prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façon à faire disparaître lesdits effets.Le présent article s'applique, en l'adaptant, au transport par convoyeur, camion ou wagon de chemin de fer des matières visées au premier alinéa.19.Transfert et chute libre: Dans le cas où le transfert ou la chute de matériaux de toute sorte, notamment d'agrégats, résidus miniers, minerai, concentré de minerai ou boulettes, entraîne des émissions de poussières qui demeurent visibles dans l'atmosphère à plus de 2 mètres de la source d'émission, le responsable de cette source de contamination de l'atmosphère doit prendre les mesures requises pour que: a) les points de transfert fixes soient compris dans un espace clos et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur de sorte que les émissions de matières particulaires dans l'atmosphère respectent la norme de concentration établie à l'article 25 ; ou que b) la hauteur de toute chute libre de ces matières n'excède pas 2 mètres.20.Nettoyage par jet abrasif: Les émissions de poussières provenant des opérations de nettoyage à sec par jets abrasifs doivent être réduites par l'utilisation d'un enclos ou d'un paravent de façon à contenir les poussières à l'intérieur des espaces ainsi enclos ou fermés, sauf dans le cas d'un pont à structure métallique.Le présent article s'applique, en l'adaptant, aux opérations de nettoyage par jets en phase humide lorsqu'il y a émission de poussières visibles dans l'atmosphère à plus de 2 mètres de la source d'émission.21.Poussières récupérées: Les poussières récupérées par un dépoussiéreur à sec doivent être manipulées et transportées de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte de poussière dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 mètres de la source d'émission.Dans le cas où elles ne sont pas recyclées, elles doivent être entreposées, déposées ou éliminées sur le sol et on doit prendre les mesures requises pour prévenir tout dégagement de poussières dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 mètres de la source d'émission et pour prévenir la contamination des eaux. 114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 22.Déchets : Il est interdit de brûler des déchets à ciel ouvert, même pour les récupérer en partie, sauf dans le cas de branches, d'arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.La présence dans l'environnement de fumées provenant d'une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi.Le présent article ne s'applique pas aux lieux d'élimination de déchets solides situés au nord du 55e parallèle, ni à ceux qui sont visés dans la section X ou dans l'article 125 du « Règlement relatif à la gestion des déchets solides » adopté en vertu de la Loi par l'arrêté en conseil numéro 687-78 du 8 mars 1978 et publié à la Gazette officielle du Québec le 10 mai 1978, 110e année, numéro 22, aux pages 2593 à 2620.Le responsable d'un tel lieu d'élimination des déchets solides doit cependant prendre les mesures requises pour éviter que les émissions de fumée produisent l'un ou l'autre des effets énumérés au deuxième alinéa in fine de l'article 20 de la Loi.23.Élimination de combustibles: Il est interdit de brûler à ciel ouvert des combustibles fossiles ou des composés organiques à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du directeur selon l'article 22 de la Loi.Le présent article ne s'applique pas aux torches industrielles.Section VIII NORMES GÉNÉRALES D'ÉMISSION DES MATIÈRES PARTICULAIRES 24.Quantités permises : Sauf les cas particuliers prévus dans les sections LX à XV, XVII à XXII, XXIV, XXVI, XXVIII et dans l'article 25, nul ne peut émettre des matières particulaires dans l'atmosphère au-delà des quantités horaires établies respectivement pour les sources fixes existantes et nouvelles aux annexes « A » et « B » de ce règlement.En outre, un nouvel établissement de traitement de céréales dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 tonnes par heure pour une réduction de l'humidité des céréales par 15 points doit être placé à plus de 300 mètres d'une zone résidentielle établie par une municipalité ou d'une habitation situées dans la direction d'un vent dominant et à plus de 150 mètres de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou est louée au propriétaire ou à l'exploitant dudit établissement de traitement de céréales.Pour l'application du présent alinéa, un vent dominant est un vent qui, d'août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans une direction dans le cas où on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans le cas où on utilise une rose des vents à 16 directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l'établissement.25.Concentration: Une meunerie, une distillerie, une brasserie, une fabrique de lait en poudre, une usine de mélange de fertilisants, une bétonnière, une fabrique de produits de céramique, d'argile ou de porcelaine, une usine de production ou de transformation de chlorures de polyvinyle ou une usine de fabrication de produits de bois ne peut émettre des matières particulaires dans l'atmosphère en concentration supérieure à 50 milligrammes par mètre cube, aux conditions normalisées.Cette norme s'applique également aux émissions provenant de tout transbordement de matériel en vrac à l'exception du bois, tout stockage en milieu fermé, tout forage autre que le forage d'un puits d'alimentation en eau, toute opération de soudure ou de travail de métaux ou de sablage en usine par jets abrasifs et à tout procédé de préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai ou de concentré, ainsi qu'aux opérations de manutention connexes effectuées dans une usine de préparation, de concentration, d'agglomération ou de séchage de minerais métalliques sauf au procédé de calcination de l'alumine hydratée.26.Échéancier: La présente section s'applique à compter du lc: décembre 1981 aux sources fixes existantes sauf aux meuneries existantes qui y sont assujetties à compter du 1e' décembre 1983. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 115 Section IX UTILISATION DES COMBUSTIBLES FOSSILES 27.Émissions de matières particulaires : Un appareil de combustion où l'on utilise des combustibles fossiles ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des normes établies au tableau suivant: capacité calorifique à l'alimentation\tcombustible utilisé\tnorme d'émission (mg de matières particulaires par MJ)\t \t\tappareil nouveau\tappareil existant* entre 3 et 15 MW\tgaz ou produit pétrolier\t60\t85 entre 3 et 70 MW\tcharbon\t60\t85 15 MW\tgaz ou produit pétrolier\t45\t60 70 MW\tcharbon\t45\t60 * les normes prévues au présent article s'appliquent à compter du 1\" juin 1981 aux appareils de combustion existants.\t\t\t Dans le cas d'un appareil de combustion existant d'une capacité supérieur à 125 mégawatts et utilisé dans une centrale électrique, la norme d'émission est de 45 milligrammes par mégajoule et s'applique à compter du 1\" décembre 1980. 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 28.Émissions d'oxydes d'azote: Un nouvel appareil de combustion où l'on utilise des combustibles fossiles ne peut émettre dans l'atmosphère des oxydes d'azote au-delà des normes établies au tableau suivant : capacité calorifique à l'alimentation\tcombustible utilisé\tnorme d'émission (ppm sur base sèche corrigé à 3?c 02) z 70 MW\tcharbon\t500 \thuile\t250 \tgaz\t200 de 15 à 70 MW\tcharbon\t450 \thuile\t325 \tgaz\t150 29.Teneur en soufre: Nul ne peut utiliser pour fins de combustion un combustible dont la teneur en soufre excède : a) 3,0% en poids pour l'huile lourde; b) 1,0% en poids pour l'huile intermédiaire; c) 0,5% en poids pour l'huile légère; et d) 2,0% en poids pour le charbon.En outre, à compter du 1er décembre 1980, la teneur en soufre de l'huile lourde ne doit pas excéder 2,5% en poids.30.Exception: Les normes établies à l'article 29 pour l'huile lourde et le charbon ne s'appliquent pas dans le cas où : a) une portion du soufre des gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première venant en contact avec ces gaz; b) une portion du soufre des gaz de combustion est retenue par un appareil d'épuration des gaz; ou c) un autre combustible à basse teneur en soufre est utilisé simultanément dans le même établissement.Dans le cas prévu au paragraphe c, le responsable de l'établissement doit tenir un registre dans lequel il doit inscrire au minimum deux fois par semaine la nature, la quantité, la teneur en soufre et la valeur calorifique respective de chacun des combustibles utilisés.31.Émissions d'anhydride sulfureux: Malgré l'article 30, la quantité d'anhydride sulfureux rejetée dans l'atmosphère par la combustion de tout combustible ne doit pas dépasser celle qui est rejetée par la combustion d'une quantité équivalente en valeur calorifique d'huile lourde ou de charbon dont la teneur en soufre n'excède pas les normes établies à l'article 29.32.Évacuation des gaz de combustion: La vitesse d'évacuation à l'atmosphère des gaz de combustion provenant d'un nouvel appareil de combustion utilisant de l'huile lourde ou du charbon doit être d'au moins 15 mètres par seconde à la sortie d'une nouvelle cheminée lorsque l'appareil de combustion fonctionne à régime nominal.33.Cheminée: La hauteur minimale de toute nouvelle cheminée d'un appareil de combustion utilisant de l'huile lourde ou du charbon doit être au moins égale à celle calculée conformément à la méthode intitulée « Méthode de calcul de la hauteur minimale des cheminées » publiée en 1979 par les Services de protection de l'environnement.La hauteur d'une cheminée existante ne peut être diminuée à moins qu'elle ne soit, après avoir été réduite, conforme à la hauteur calculée selon la méthode prévue au premier alinéa.34.Émissions prohibées : Nonobstant les articles 29 à 33, un établissement pourvu d'appareils de combustion ne peut émettre de l'anhydride sulfureux dans l'atmosphère de sorte à excéder les normes de qualité de l'atmosphère prescrites pour l'anhydride sulfureux à l'article 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 117 35.Turbines à gaz: Une turbine à gaz ne peut émettre dans l'atmosphère: a) une concentration de contaminants qui excède 10: d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96, dans le cas d'une turbine à gaz à cycle simple; b) plus de 0,2 gramme de matières particulaires par mégajoule, dans le cas d'une nouvelle turbine à gaz à cycle combiné; c) plus de 1,3 gramme d'oxyde d'azote par mégajoule.36.Moteurs fixes à combustion interne: Un moteur fixe à combustion interne ne peut émettre dans l'atmosphère: a) une concentration de contaminants qui excède 10% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesure prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96, dans le cas d'un nouveau moteur ; b) plus de 4,5 grammes d'oxyde d'azote par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt et 2,2 grammes d'oxyde d'azote par mégajoule dans le cas d'un plus petit moteur; c) plus de 1,8 gramme de monoxyde de carbone par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt et 0,65 gramme de monoxyde de carbone dans le cas d'un plus petit moteur; d) plus de 2,2 grammes d'hydrocarbures par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt où l'on utilise du gaz ou un combustible double et 0,28 gramme d'hydrocarbures par mégajoule dans le cas d'un moteur d'une capacité égale ou supérieure à un mégawatt où l'on utilise de l'huile diesel ou de l'huile légère et dans le cas d'un moteur d'une capacité inférieure à un mégawatt.Section X AFFINERIES DE MÉTAUX 37.Normes: Une affinerie de métaux ne peut émettre des contaminants dans l'atmosphère au-delà des normes prévues au tableau suivant: contaminant\tconcentration par procédé cuivre, sélénium, arsenic et plomb\t25 mg/Nm' cadmium, tellure et chrome hexavalent\t10 mg/Nm3 hydrogène arsénié\t1,5 ppm Les normes prescrites au présent article s'appliquent à compter du 1\" décembre 1979 aux affineries de métaux existantes.Section XI ALUMINERIES 38.Séries de cuves: Toute série de cuves d'une nouvelle aluminerie ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 1,45 kilogramme de fluorures totaux par tonne d'aluminium produit.Toute série de cuves d'une aluminerie existante ne peut émettre dans l'atmosphère plus de matières particulaires et de fluorures totaux que les quantités prévues au tableau suivant selon l'échéancier qui y est prescrit: 118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, ;i« 2 Partie 2 \téchéancier\tkg de matières particulaires par tonne d'aluminium produit\tkg de fluorures totaux par tonne d'aluminium produit première étape\tà compter du 1\" décembre 1981\t22,5\t5 deuxième étape\tà compter d'une date subséquente qui sera fixée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil\t12\t2,5 Les normes d'émission de première étape indi- L'article 10 s'applique à compter du 1er décembre quées au tableau ci-dessus ne s'appliquent pas dans 1983 aux alumineries existantes, le cas où l'exploitant d'une aluminerie obtient, en vertu de l'article 48 de la Loi, avant le 1\" décembre 1981, l'autorisation d'installer les appareils requis pour respecter les normes de deuxième étape et entreprend les travaux d'aménagement et de modification nécessaires à cette fin le ou avant le 1\" décembre 1981.Les normes d'émission de deuxième étape s'appliquent à compter du 1er décembre 1983 à toute aluminerie qui se prévaut du présent alinéa.Les matières particulaires émises dans l'atmosphère par les lanterneaux des séries de cuves sont échantillonnées à l'aide des systèmes de collection érigés suivant les prescriptions de la méthode de mesure visée au paragraphe 1 de l'article 96, ou l'équivalent.39.Cuisson d'anodes: Une usine à cuisson d'anodes utilisée pour les besoins d'une aluminerie ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 0,1 kilogramme de fluorures totaux par tonne d'anodes de carbone produite.40.Échantillonnage: Dans le cas de séries de cuves autres que celles employant des anodes précuites, les matières particulaires comprennent la fraction recueillie par les barboteurs dans le dispositif d'échantillonnage.Tous les lavages requis lors de la récupération des échantillons doivent être effectués avec du cyclohexane.41.Opacité: La concentration des contaminants dégagés dans l'atmosphère par les séries de cuves d'une nouvelle aluminerie ne doit pas être telle qu'elle excède 10% d'opacité selon la méthode de mesure prévue au paragraphe a de l'article 96.Cette norme est de 20% pour les contaminants dégagés dans l'atmosphère par une usine d'anodes utilisée pour les besoins d'une nouvelle aluminerie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 119 Section XII CIMENTERIES 42.Matières particulaires: Une cimenterie ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités prévues au tableau suivant: source d'émission\tnormes en g/t de clinker\t \tusine existante (à compter du 1\" décembre 1981)\tusine nouvelle four\t500\t240 refroidisseur à clinker\t350\t150 reste de l'usine\t100\t usine où l'on n'effectue que le broyage du clinker\t50\t Section XIII COKERIES 43.Matières particulaires: Une cokerie ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités ou concentrations établies au tableau suivant:\t\t source d'émission\tnorme\t enfournement\t100 g/t de coke sec produit\t défournement\t0,046 g/Nm3 de gaz mesuré sec\t trempe\t50 g/t de coke sec produit\t broyage et criblage du charbon et du coke\t0,046 g/Nm3 de gaz mesuré sec\t cheminée de la batterie\t0,046 g/Nm3 de gaz mesuré sec\t 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 44.Anhydride sulfureux: Les fours d'une coke-rie ne peuvent émettre dans l'atmosphère au-delà de 1 300 grammes d'anhydride sulfureux par tonne de coke sec produit.Section XTV COMBUSTION DU BOIS 45.Fournaises et chaudières: Une fournaise ou une chaudière où l'on brûle du bois ou un résidu de bois, seul ou combiné avec un combustible fossile, ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des concentrations établies au tableau suivant: l'humidité des rebuts alimentant celui-ci est constamment inférieure à 55% sur une base humide ou lorsqu'il est situé à plus de 1 600 mètres de toute construction utilisée, même partiellement, à des fins d'habitation.50.Localisation: Il est interdit de construire ou d'ériger un brûleur conique à moins de 800 mètres de toute construction utilisée, même partiellement, à des fins d'habitation, de toute école ou autre institution d'enseignement, de tout temple religieux, de tout terrain de camping ou de tout établissement au sens de la Loi des services de santé et des services sociaux (1971, chapitre 48).puissance utile de la fournaise ou de la chaudière\tconcentration (en mg/Nm' de gaz sec corrigé à 12% CO2)\t \tfournaise ou chaudière existante\tnouvelle fournaise ou chaudière < 3 MW\t600\t600 £ 3 MW\t450\t340 46.Évacuation des gaz de combustion: L'article 32 s'applique, en l'adaptant, aux nouvelles fournaises et chaudières visées à l'article 45, à l'exception des nouvelles fournaises ou chaudières dont la puissance est plus petite que 3 mégawatts pour lesquelles la vitesse minimale est de 10 mètres par seconde.47.Normes pour les brûleurs coniques: Un brûleur conique ne peut émettre dans l'atmosphère une concentration de plus de 600 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec corrigé à 12% de gaz carbonique aux conditions normalisées et des matières particulaires visibles individuellement au point d'émission.48.Alimentation des brûleurs coniques: Il est interdit d'alimenter un brûleur conique avec des résidus ou déchets autres que des résidus de bois.49.Brûleur auxiliaire : Tout brûleur conique doit être pourvu d'un brûleur auxiliaire, sauf lorsque 51.Échéancier: L'article 45 s'applique, à compter du 1\" décembre 1981, aux fournaises et chaudières existantes, et les articles 47 et 49 s'appliquent à compter du 1\" mai 1982, aux brûleurs coniques existants.52.Exception: La présente section ne s'applique pas aux foyers domestiques.Section XV ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION DE POUDRE RÉFRACTAIRE 53.Émissions de matières particulaires: Le four et le refroidisseur à clinker d'un établissement de production de poudre réfractaire ne peuvent émettre dans l'atmosphère un total de plus de 780 grammes de matières particulaires par tonne de clinker produite.Le reste de l'usine ne peut émettre dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 121 l'atmosphère plus de 100 grammes de matières particulaires par tonne de clinker produite.Le présent article s'applique à compter du 1\" décembre 1979 aux installations existantes.Section XVI FABRIQUES DE CHLORURE DE VINYLE ET DE POLYVINYLE 54.Fabriques de chlorure de vinyle: Dans le cas où une fabrique de chlorure de vinyle émet plus de 2 kilogrammes par jour de chlorure de vinyle dans l'atmosphère, elle ne peut émettre ce contaminant dans l'atmosphère à une concentration de plus de 10 parties par million en volume, mesurée à l'état sec et non dilué dans les gaz d'effluent.55.Quantités d'émissions permises: Une fabrique de chlorure de polyvinyle ne peut émettre dans l'atmosphère plus de chlorure de vinyle que ce qui est prévu au tableau suivant: 56.Concentration permise: Une fabrique de chlorure de polyvinyle ne peut émettre du chlorure de vinyle à une concentration de plus de 10 parties par million en volume à l'état sec et non dilué dans les gaz évacués à l'atmosphère et en provenance du dispositif de récupération des monomères, de l'évacuation et de la purge du réacteur ou du dégazeur, de l'extraction des monomères de la solution pâteuse ou de la résine et de la dépressurisation du réacteur dans le cas où il s'agit d'une méthode normale de régularisation des conditions de fonctionnement.57.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" décembre 1979 aux fabriques existantes de polyvinyle.Section XVII FONDERIES DE FONTE ET D'ACIER 58.Cubilots utilisés pour la fonte: Un cubilot utilisé pour la production de la fonte ne peut émettre dans l'atmosphère: source\tnorme en kg/100 kg de chlorure de polyvinyle produit dégagements dus à l'ouverture du réacteur\t0,002 en aval du dégazeur du circuit de polymérisation des homo-polymères en suspension\t0,02 en aval du dégazeur du circuit de polymérisation des résines en masse\t0,04 en aval du dégazeur du circuit de polymérisation des résines en dispersion ou des copolymères\t0,02 a) plus de 12 kilogrammes de matières particulaires par heure dans le cas d'un cubilot existant utilisé pour la production de la fonte dont le taux de fusion est compris entre 3 et 10 tonnes par heure; 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 b) plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant, dans le cas d'un cubilot existant utilisé pour la production de la fonte dont le taux de fusion est de 10 tonnes par heure ou plus : taux de fusion (t/h)\tnorme d'émission (kg/h) 10,0\t12 12,5\t13,5 15,0\t14,5 17,5\t15,3 20,0\t15,7 22,5\t15,8 > 25\t16 L'interpolation des valeurs de ce tableau pour des taux de fusion intermédiaire s'effectue linéairement.\t c) plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant, dans le cas d'un nouveau cubilot utilisé pour la production de la fonte : taux de fusion (t/h)\tnorme d'émission (kg/h) 1,0\t1,7 2,0\t2,6 3,0\t3,4 4,0\t4,0 5,0\t4,7 6,0\t5,2 8,0\t6,3 9,0\t6,7 10,0\t7,2 15,0\t9,3 20,0\t11,0 25,0\t12,7 * 30,0\t14,2 L'interpolation des valeurs de ce tableau pour des taux de fusion intermédiaire s'effectue linéairement.\t d) plus de 1 000 parties par million (en volume dans les gaz d'effluent) de monoxyde de carbone dans le cas de tout cubilot utilisé pour la production de la fonte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 123 59.Multiplicité de cubilots: Lorsqu'on utilise plusieurs cubilots existants pour la production de la fonte dans une même usine et qu'ils possèdent une capacité de fusion respective égale ou inférieure à 3 tonnes par heure, les taux de fusion de ceux-ci sont additionnés pour les fins d'application des normes d'émission de matières particulaires établies à l'article 58.60.Petits cubilots existants : Nonobstant les articles 3 et 59, les cubilots existants pour la production de la fonte et dont la capacité est inférieure à 3 tonnes par heure ne sont assujettis à aucune norme d'émission de matières particulaires.61.Fours: Par dérogation à l'annexe « A », tout four électrique à arc existant, four à induction existant ou four à réverbère existant dont le taux de fusion est inférieur ou égal à 5 tonnes par heure ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 6 kilogrammes par heure de matières particulaires.62.Opérations diverses : Les opérations de moulage, de coulée du métal à un poste fixe dans un moule, de décochage, de grenaillage, meulage et sablage des pièces coulées, de préparation du sable de moulage et de fabrication des noyaux reliées au fonctionnement d'une fonderie de fonte ou d'acier ne doivent pas émettre des matières particulaires dans l'atmosphère au-delà des concentrations prévues au tableau suivant: catégorie\tconcentration (en Mg/Nm') toute fonderie nouvelle\t50 fonderie existante d'une capacité » 5t/hre ou £ 5000t/an\t50 autre fonderie existante\t300 63.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" décembre 1981 aux sources fixes existantes régies par ladite section.Section XVIII FOURS À CHARBON DE BOIS 64.Fumées: Les fumées dégagées par les fours à charbon de bois doivent être émises dans l'atmosphère par une ou plusieurs cheminées.65.Matières particulaires : La concentration des matières particulaires émises dans l'atmosphère par un four à charbon de bois ne doit pas excéder 225 milligrammes par mètre cube de gaz sec, aux conditions normalisées.66.Fours à charbon de bois existants: La présente section s'applique, à compter du Ie' décembre 1982, aux fours à charbon de bois existants. 124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Section XIX INCINÉRATEURS 67.Émissions: Un incinérateur ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant: catégorie d'incinérateur\tcapacité de l'incinérateur\tnorme incinérateurs existants\t£ 1 tonne/heure\t150 g/100 kg de déchets chargés \t> 1 tonne/heure\t1 100 g/t de déchets chargés et 270 mg/Nm3 de gaz nouveaux incinérateurs autres que pour déchets pathologiques\t$ 1 tonne/heure\t50 g/100 kg de déchets chargés \t> 1 tonne/heure\t800 g/t de déchets chargés et 180 mg/Nm3 de gaz nouveaux incinérateurs de déchets pathologiques\ttoute capacité\t100 g/100 kg de déchets chargés tout four crématoire\ttoute capacité\t100 g/100 kg de charge b) plus de 10% d'imbrûlés dans les matières particulaires supérieures à 5 micromètres telles que recueillies par la buse, la sonde et le cyclone, en amont du filtre du dispositif d'échantillonnage ; c) des matières particulaires visibles individuellement au point d'émission; d) des gaz qui contiennent de l'acide chlorhydrique dont la concentration excède 500 parties par million (volume).Les normes de concentration fixées aux paragraphes a et d du premier alinéa sont exprimées sur une base sèche et corrigées à 12% de gaz carbonique.Le présent article ne s'applique pas aux incinérateurs existants de type « fosse ouverte ».Le présent article s'applique à compter du 1er décembre 1980 aux incinérateurs existants.68.Prohibition: L'utilisation de tout incinérateur à chambre de combustion unique et dont la capacité est inférieure ou égale à une tonne, est prohibée.La présence dans l'environnement de fumée provenant d'un tel incinérateur est prohibée au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 125 Section XX INDUSTRIE DE L'AMIANTE 69.Fibres d'amiante: Tout procédé de concassa-ge, de séchage, de forage et de stockage de la pierre sèche et de traitement du minerai utilisé dans une mine ou une usine d'extraction d'amiante et tout nouveau procédé utilisé pour la transformation de l'amiante ne doit pas émettre dans l'atmosphère plus de 2 fibres d'amiante par centimètre cube d'air.Pour les fins du présent article, on ne calcule que les fibres d'amiante longues de 5 micromètres ou plus et dont le rapport longueur/largeur est plus grand ou égal 3/1.Le présent article s'applique à compter du 1\" décembre 1980 dans le cas des procédés existants utilisés pour la transformation de l'amiante.70.Convoyeurs et points de transfert, chargements et déchargement de concentré d'amiante: Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport du minerai d'amiante ou de résidus d'amiante et leur point de transfert doivent être complètement enclos et reliés à un dépoussiérieur dont les émissions de fibres d'amiante respectent la norme fixée à l'article 69.Le présent article ne s'applique cependant pas aux convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d'amiante sur les haldes.Dans le cas où le chargement de concentré d'amiante dans les camions, wagons ou dans les navires, ou leur déchargement, entraîne des émissions de poussières qui demeurent visibles à plus de 2 mètres de la source d'émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises pour que les points de chargement et de déchargement soient compris dans un espace clo et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur, de sorte que les émissions de fibres d'amiante respectent la norme fixée à l'article 69.71.Traitement des résidus d'amiante: Dans tout établissement minier d'amiante, les résidus d'amiante doivent être humidifiés avant d'être déposés sur les haldes.Dans le cas où les fines recueillies dans les dépoussiéreurs de ces établissements sont éliminées dans l'environnement, elles doivent être préalablement mélangées avec de l'eau dans un malaxeur.72.Manipulation des résidus d'amiante: Le dépôt des résidus d'amiante par convoyeur-entasseur sur les haldes et le transport, le chargement et le déchargement de résidus d'amiante dans les camions ou dans les wagons de chemin de fer ainsi que le nivellement des haldes de résidus d'amiante doit s'effectuer de sorte qu'il n'en résulte aucune émission visible dans l'atmosphère à plus de 2 mètres de la source d'émission.Section XII INDUSTRIE DU PLOMB 73.Émissions: Une fonderie de plomb de seconde fusion ou une usine de transformation ou de manipulation du plomb ou de l'oxyde de plomb ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de 46 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas de fours à réverbère, fours rotatifs ou de cubilots; b) plus de 23 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, dans le cas des émissions provenant de fours de retenue, fours à creuset, d'unités de production d'oxyde de plomb, de la manipulation du matériel et des rebuts plombifè-res, du broyage, de l'écumage, de la coulée, du nettoyage des fours ou du moulage du plomb ; c) plus de 30 milligrammes de plomb par mètre cube de gaz sec aux conditions normalisées, pour les sources énumérées au paragraphe a et plus de 15 milligrammes de plomb par mètre cube dans le cas des sources énumérées au paragraphe b.Cet article ne s'applique pas à l'industrie minière, aux imprimeries, aux ateliers de soudure, de montage ou de réparation des véhicules, aux fonderies de fonte et d'acier, aux aciéries ni aux usines d'extraction de métaux non ferreux.74.Activités prohibées: Il est interdit d'entreposer à l'entérieur d'un bâtiment des oxydes de plomb et les composantes plombifères récupérées d'accumulateurs ni de procéder à l'extérieur d'un bâtiment à des opérations de récupération du plomb à partir d'accumulateurs. 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 75.Émissions visibles : Une activité de manipulation ou de transfert de matières plombifères ne doit pas entraîner d'émissions visibles dans l'atmosphère à plus de 2 mètres de la source d'émission.Section XXII RAFFINERIES DE PÉTROLE ET INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE 76.Matières particulaires: Les procédés d'une raffinerie de pétrole ou d'une usine pétrochimique comportant l'utilisation d'une nouvelle unité de cra-quage catalytique ou d'une nouvelle unité de fabrication du coke ne peuvent émettre dans l'atmosphère plus de 115 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec non dilué, aux conditions normalisées.77.Monoxyde de carbone: Une unité existante de craquage catalytique ou une unité existante de fabrication de coke d'une raffinerie de pétrole ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 1 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.Une unité nouvelle de craquage catalytique ou une unité nouvelle de fabrication de coke ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 500 parties par million de monoxyde de carbone sur une base sèche.78.Torches: Lorsqu'une torche de raffinerie de pétrole ou d'usine pétrochimique est pourvue d'un système d'injection de vapeur, le rapport vapeur/gaz doit être contrôlé automatiquement.79.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" juin 1981 aux unités existantes de craquage catalytique de fabrication du coke.Section XXIII RÉSERVOIRS DE COMPOSÉS ORGANIQUES 80.Normes de prévention de la contamination de l'environnement: Tout nouveau réservoir d'une capacité de 250 mètres cubes ou plus, destiné à l'entreposage de composés organiques et dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kilopascals et 75 kilopascals aux conditions habituelles de stockage doit: a) être pourvu d'un toit flottant ou d'un dispositif équivalent en ce qui concerne les niveaux des pertes d'hydrocarbures par evaporation tel que calculé pour un réservoir de mêmes dimensions muni d'un toit flottant, par la méthode décrite dans le document numéro 2517 (juin 1962) de l'Association pétrolière américaine intitulé « API Bulletin on Evaporation Loss from Floating Roof Tanks » ; et b) être de type soudé et peint d'une couleur pâle.Le paragraphe a du premier alinéa s'applique également, à compter du 1\" juillet 1983, aux réservoirs existants destinés à l'entreposage de composés organiques dont la pression de vapeur réelle est comprise entre 10 kilopascals et 75 kilopascals aux conditions habituelles de stockage dont la capacité est de 1 500 mètres cubes ou plus et dont le débit annuel dans le cas d'un réservoir relié à l'exploitation d'une raffinerie de pétrole est de 4 500 mètres cubes et plus.81.Dispositifs particuliers: Tout réservoir de composés organiques d'une capacité de 250 mètres cubes ou plus dont la pression de vapeur réelle excède 75 kilopascals aux conditions habituelles de stockage doit être muni d'un système de récupération de vapeur ou d'un autre système de contrôle de sorte à limiter les émissions de composés organiques à une quantité inférieure ou égale à celle obtenue par la mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe a du premier alinéa de l'article 80 pour des réservoirs stockant des composés organiques dont la pression de vapeur réelle est de 75 kilopascals.Tout réservoir de composés organiques d'une capacité de 5 mètres cubes ou plus doit être pourvu d'une conduite de remplissage submergée.Dans le cas où un tel réservoir est construit hors terre, il doit être pourvu d'une soupage pression/vide ou être pressurisé.Section XXIV TRAITEMENT DES SURFACES MÉTALLIQUES 82.Normes : Tout procédé de traitement des surfaces métalliques ne doit pas émettre dans l'environnement une concentration de plus de 25 milligrammes par mètre cube de matières particulaires, aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 127 conditions normalisées, de 2 milligrammes par mètre cube de brouillard d'acide chromique, ou plus de 10 milligrammes par mètre cube de tout autre brouillard d'acides, ni une quantité de plus de 0,5 kilogramme par heure de brouillard d'acide par procédé, les acides étant rapportés à une concentration de 100%.Le présent article s'applique à compter du 1\" décembre 1980 aux établissements de traitement des surfaces métalliques existantes.Section XXV USINE D'ACIDE NITRIQUE 83.Oxyde d'azote: Une usine d'acide nitrique ne peut émettre dans l'atmosphère plus d'oxydes d'azote exprimés sous forme de NO 2 par tonne d'acide nitrique produit à une concentration de 100% que ce qui est prescrit au tableau suivant: catégorie d'usine\tnorme kgN02/t HN03 usine existante d'acide nitrique\t3 nouvelle usine d'acide nitrique\t1,5 84.Opacité: Une nouvelle usine d'acide nitrique ne peut émettre dans l'atmosphère une concentration de contaminants qui excède 10% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesures prévues aux paragraphes a ou b de l'article 96.85.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1er décembre 1980 aux usines existantes d'acide nitrique.Section XXVI USINES DE BOULETTAGE DU MINERAI DE FER 86.Procédé de durcissement: Le procédé de durcissement d'une usine de boulettage du minerai de fer ne peut émettre dans l'atmosphère plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant : type d'usine\tnorme usine nouvelle de toute capacité\t0,10 kg/tonne de boulettes produites* usine existante dont la capacité nominale de production annuelle est inférieure à 1 500 000 tonnes de boulettes d'oxyde de fer\t0,36 kg/tonne de boulettes produites* usine existante dont la capacité nominale de production annuelle est égale ou supérieure à 1 500 000 tonnes de boulettes d'oxyde de fer\t0,12 kg/tonne de boulettes produites* * Y compris la charge recirculante, le cas échéant.\t 87.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" décembre 1981 aux usines existantes de boulettage du minerai de fer. 128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Partie 2 Section XXVII USINES DE FERRO-ALLIAGE 88.Matières particulaires: Un four d'électroréduction à arc submergé produisant un des ferro-alliages énumérés ci-dessous ne peut émettre dans l'atmosphère plus de matières particulaires que ce qui est prévu au tableau suivant: catégorie de ferro-alliage\tnorme en kg/t de produit fini ferro-silicium (65% \u2014 95% Si)\t7,5 four de chrome-silicium\t7,5 four de silicium métallique\t10 89.Monoxyde de carbone: Un four produisant des ferro-alliages ne peut émettre dans l'atmosphère du monoxyde de carbone dont la concentration est telle qu'elle permet une combustion autogène.90.Échéancier: La présente section s'applique à compter du 1\" décembre 1981 aux fours existants des usines de ferro-alliage.Section XXVIII USINES D'EXTRACTION DE MÉTAUX NON FERREUX 91.Système de réduction intermittente des émissions: Un système de réduction intermittente des émissions doit être installé et utilisé par toute usine existante d'extraction du cuivre, à compter du 1\" décembre 1980, dans le but de diminuer le dégagement d'anhydride sulfureux de sorte à respecter les normes de qualité de l'atmosphère prescrites pour l'anhydride sulfureux à l'article 6.Un tel système doit être installé et utilisé par toute nouvelle usine d'extraction du cuivre.92.Usines de zinc: Une usine d'extraction du zinc ne peut émettre dans 1 ' atmosphères : a) plus de 50 milligrammes de matières particulaires par mètre cube de gaz sec, aux conditions normalisées ; b) plus de 8% du soufre total introduit mensuellement dans la fonderie, dans le cas d'une usine existante, et plus de 25 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique à 100% dans les émissions de l'usine d'acide sulfurique utilisée pour réduire les rejets de soufre dans l'atmosphère; c) plus de 4% du soufre total introduit mensuellement dans la fonderie, dans le cas d'une nouvelle usine, et plus de 10 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique à 100% dans les émissions de l'usine d'acide sulfurique utilisée pour réduire les rejets de soufre dans l'atmosphère ; d) plus de 0,5 kilogramme de brouillard d'acide sulfurique par tonne d'acide à 100% produite, dans le cas d'une usine d'acide sulfurique existante ; e) plus de 0,075 kilogramme de brouillard d'acide sulfurique par tonne d'acide à 100% produite, dans le cas d'une nouvelle usine d'acide sulfurique.Le présent article s'applique à compter du 1\" décembre 1980 à toute usine existante d'extraction du zinc.Section XXIX USINES ET CONCENTRATEURS D'ACIDE SULFURIQUE 93.Émissions: Une usine d'acide sulfurique utilisant le soufre élémentaire comme matière première ne peut émettre dans l'atmosphère: a) plus de 15 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique produits calculée à 100%, dans la cas d'une usine existante; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 129 b) plus de 2 kilogrammes d'anhydride sulfureux par tonne d'acide sulfurique produite calculée à 100%, dans le cas d'une usine nouvelle; c) plus de 75 grammes de brouillard d'acide sulfurique par tonne d'acide calculée à 100%.94.Concentrateurs d'acide sulfurique : Le paragraphe c de l'article 93 s'applique également aux concentrateurs d'acide sulfurique.95.Échéancier: Les paragraphes a et c de l'article 93 s'appliquent à compter du 1\" juillet 1981, aux usines d'acide sulfurique existantes.L'article 94 s'applique à compter du 1\" juillet 1981 aux concentrateurs d'acide sulfurique existants.Section XXX MÉTHODES DE MESURE DES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE 96.Méthodes et modalités: Les contaminants visés aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 86, 88, 89 et 92 à 94 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes et les modalités suivantes ou équivalentes : a) l'opacité des émissions est mesurée selon la méthode intitulée « Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes » publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS l-AP-75-2; b) outre la méthode prévue au paragraphe a, l'opacité des émissions grises ou noires peut être déterminée suivant l'échelle de mesure de l'annexe « C » ; c) les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes » publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS l-AP-74-1; d) l'anhydride sulfureux est mesuré selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes normalisées de référence pour le contrôle à la source : dosage du dioxyde de soufre émis par les sources fixes » publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS 1 -AP-74-3 ; e) l'acide chlorhydrique est mesuré selon la méthode décrite dans le document intitulé « Proposed Method of Test for Inorganic Chlorides in the Atmosphere », publié par 1'American Society for Testing and Materials dans le « 1973 Annual Book of ASTM Standards, Part 23, Water and Atmospheric Analysis », à la page 1061; f) le monoxyde de carbone est mesuré selon la méthode numéro 10 intitulée « Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources » que l'on retrouve dans les Standards of Performance for New Stationary Sources » publiés dans le « Federal Register » des États-Unis d'Amérique partie II, volume 39, numéro 47, page 9319, en date du 8 mars 1974, par l'Agence américaine de protection de l'environnement (E.P.A.); g) le brouillard d'acide sulfurique doit être mesuré en comprenant l'oxyde sulfurique non combiné, le tout selon la méthode numéro 8 décrite dans le document intitulé « Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources » publié dans le « Federal Register » des États-Unis d'Amérique, partie II, volume 41, numéro 111, en date du 8 juin 1976 et telle que révisée dans le « Federal Register », partie II, volume 42, numéro 160 en date du 18 août 1977 par l'Agence américaine de protection de l'environnement (E.P.A.); h) les brouillards d'acide autre que sulfurique sont mesurés selon la méthode visée au paragraphe g en utilisant une solution absorbante et une méthode de dosage appropriée au type de brouillard d'acide prélevé; i) les odeurs sont déterminées selon la méthode intitulée « Standard Method for Measurement of Odor in Atmospheres (Dilution Method) » publiée par 1'American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.) sous le numéro D 1391-57 (1967) dans le «< 1974 Book of ASTM Standards » ; j) le soufre dans l'huile est déterminé selon la méthode intitulée « Standard Method of Test for Sulphur in Petroleum Products (High Tempera- 130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 ture Methods) » publiée par l'American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.) sous le numéro D 1552-64 (1968) dans le « 1974 Book of ASTM Standards » ; k) les fluorures totaux émis par une usine à cuisson d'anodes et à la sortie des épurateurs des séries de cuves d'une aluminerie sont déterminés selon la méthode numéros 13A ou 13B intitulées respectivement « Determination of Total Fluoride Emissions from Stationary Sources-SPADNS Zirconium Lake Method » et « Determination of Total Fluoride Emissions from Stationary Sources-Specific Ion Electrode Method » publiées dans le « Federal Register » des États-Unis d'Amérique, en date du 6 août 1975, 40 FR 33152, par l'Agence américaine de protection de l'environnement (E.P.A.); 1) les fluorures totaux émis dans l'atmosphère par les lanternaux des séries de cuves d'une aluminerie sont déterminés par la méthode numéro 14 intitulée « Determination of Fluoride Emissions from Potroom Roof Monitors of Primary Aluminum Plants », publiée dans le « Federal Red-ister » des États-Unis d'Amérique, en date du 26 janvier 1976, 41 FR 3828, par l'Agence américaine de protection de l'environnement (E.P.A.); m) les composés organiques sont déterninés suivant la méthode décrite dans la section 5, chapitre 2, articles 5201, 5202, 5203, 5205, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5215 et dans la section 6, chapitre 2, articles 6201 à 6203 du Règlement numéro 3 adopté par le conseil d'administration du Bay Area Air Pollution Control District (San Francisco, Californie, États-Unis d'Amérique) le 4 janvier 1967 par la résolution numéro 481 ; n) l'hydrogène arsénié est déterminé selon la méthode décrite au paragraphe d en utilisant cependant les réactifs et la méthodologie indiquée dans le document intitulé « Dosage de l'arsenic par spectrophotométrie d'absorption atomique sans flamme » qui a été préparé par monsieur Aristide Bouchard, chim.p.M.Sc., en octobre 1975; o) les fibres d'amiante sont mesurées suivant les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources: Mesures des émissions d'amiante provenant des opérations d'extraction et de broyage de l'amiante » publié par Environnement Canada et portant les numéros EPS l-AP-75-1 et EPS 1-AP-75-1A; p) la teneur en plomb des matières particulaires émises dans l'atmosphère par une source de contamination est déterminée selon la méthode décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesure des émissions de particules et de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion » publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS l-AP-78-3; q) le chlorure de vinyle est mesuré suivant la méthode décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de chlorure de vinyle par la fabrication de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle » et portant le numéro EPS l-AP-77-1; r) les oxydes d'azote sont mesurés selon la méthode décrite dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesure des émissions d'oxydes d'azote provenant de sources fixes » publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS l-AP-77-3; s) le chrome hexavalent est mesuré suivant la méthode décrite dans le document intitulé « A Simple Reliable Method for the Determination of Airborne Hexavalent Chromium » publié par M.T.Abell et J.R.Carlbert dans le « A.I.H.A.Journal », volume 35, numéro 4, en avril 1974; t) la teneur de cuivre, de sélénium, d'arsenic, de cadmium ou de tellure dans les matières particulaires émises dans l'atmosphère par une affine-rie de métaux est déterminée par spectrophotométrie d'absorption atomique.Section XXXI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES 97.L'article 66 du « Règlement relatif à la gestion des déchets solides » adopté en vertu de la Loi le 8 mars 1978 par l'arrêté en conseil numéro 687-78 publié à la Gazette officielle du Québec le 10 mai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, if 2 131 1978, numéro 22, volume 110, aux pages 2593 à 2620, est remplacé par le suivant: « 66.Émission de contaminants dans l'atmosphère: Tout incinérateur doit respecter les normes d'émission de contaminants dans l'atmosphère prévues dans le « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » adopté en vertu de la Loi le 24 octobre 1979 et publié à la Gazette officielle du Québec le 14 novembre 1979.» 98.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour les fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10).99.Entrée en vigueur: Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » adopté par l'arrêté en conseil 2929-79 du 24 ortobre 79, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 14 novembre 1979.ANNEXE « A » NORMES D'ÉMISSION DE MATIÈRES PARTICULAIRES POUR LES SOURCES FIXES EXISTANTES taux d'alimentation\tnormes d'émission du procédé (t/h)\tkg/h 0,50\t1,3 1,00\t2,0 1,50\t2,6 2,00\t3,2 2,50\t3,7 3,00\t4,2 3,50\t4,6 4,00\t5,1 4,50\t5,5 5,00\t5,9 6,00\t6,6 7,00\t7,4 8,00\t8,1 9,00\t8,7 10,0\t9,4 12,0\t10,6 15,0\t12,3 17,0\t13,3 20,0\t14,9 22,0\t15,8 25,0\t17,2 27,0\t17,5 30,0\t18,0 35,0\t18,6 40,0\t19,1 45,0\t19,6 50,0\t20,0 60,0\t20,8 70,0\t21,5 80,0\t22,1 90,0\t22,6 100\t23,1 150\t25,0 200\t26,4 250\t27,5 300\t28,4 350\t29,2 400\t29,9 450\t30,6 500\t31,1 550\t31,6 600\t32,1 132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 Note: Le taux d'alimentation du procédé est déterminé par le poids total de matières introduites dans un procédé pendant une période de temps définie.Pour les fins d'application de la présente annexe, les combustibles solides introduits font partie du procédé alors que les combustibles liquides et gazeux et l'air de combustion en sont exclus.L'interpolation des valeurs de cette annexe pour des taux d'alimentation inférieurs à 25 t/h s'effectue à l'aide de l'équation E - 2,0p° 67 et l'interpolation ainsi que l'extrapolation des valeurs pour les taux d'alimentation égaux ou supérieurs à 25 t/h s'effectuent à l'aide de l'équation E = 25,Op011\" 18, où E désigne la norme d'émission en kg /h et où p désigne le taux d'alimentation en t/h.Dans le cas d'un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d'alimentation est calculé en divisant le poids total d'alimentation par le nombre d'heures de fonctionnement complet, en prenant bien soin de soustraire le temps durant lequel l'équipement n'a pas fonctionné.On calculera alors le taux d'alimentation horaire en divisant le poids d'alimentation durant une période typique de temps par le nombre d'heures de cette période.ANNEXE « B » NORMES D'ÉMISSION DE MATIÈRES PARTICULAIRES POUR LES NOUVELLES SOURCES FIXES taux d'alimentation\tnormes d'émission du procédé (t/h)\tkg/h 0,50\t1,1 1,00\t1,7 1,50\t2,2 2,00\t2,6 2,50\t3,0 3,00\t3,4 3,50\t3,7 4,00\t4,0 4,50\t4,3 5,00\t4,6 6,00\t5,2 7,00\t5,7 8,00\t6,2 9,00\t6,6 10,0\t7,1 12,0\t7,9 15,0\t9,1 17,0\t9,8 20,0\t10,9 22,0\t11,6 25,0\t13,4 27,0\t13,6 30,0\t13,8 35,0\t14,1 40,0\t14,4 45,0\t14,7 50,0\t15,0 60,0\t15,4 70,0\t15,8 80,0\t16,1 90,0\t16,4 100\t16,7 150\t17,8 200\t18,7 250\t19,4 300\t19,9 350\t20,4 400\t20,9 450\t21,3 500\t21,6 550\t22,0 600\t22,3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 133 Note: Le taux d'alimentation du procédé est déterminé par le poids total de matières introduites dans un procédé pendant une période de temps définie.Pour les fins d'application de la présente annexe, les combustibles solides introduits font partie du procédé alors que les combustibles liquides et gazeux et l'air de combustion en sont exclus.L'interpolation des valeurs de cette annexe pour des taux d'alimentation inférieurs à 25 t/h s'effectue à l'aide de l'équation E = l,7p0 62 et l'interpolation ainsi que l'extrapolation des valeurs pour les taux d'alimentation égaux ou supérieurs à 25 t/h s'effectuent à l'aide de l'équation E = 8p° 16, où E désigne la norme d'émission en kg/h et où p désigne le taux d'alimentation en t/h.Dans le cas d'un fonctionnement discontinu du procédé, le taux d'alimentation est calculé en divisant le poids total d'alimentation par le nombre d'heures de fonctionnement complet, en prenant bien soin de soustraire le temps durant lequel l'équipement n'a pas fonctionné.On calculera alors le taux d'alimentation horaire en divisant le poids d'alimentation durant une période typique de temps par le nombre d'heures de cette période.ANNEXE « C » ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE No.I No 7 No.J ÉCHELLE M1CRO-RINGELMANN services de protection de l'environnement gouvernement du québec Mode d'emploi 1.Choisir un point d'observation situé à plus de 30 mètres et à moins de 400 mètres de la source d'émission; 2.Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan ; 3.Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente ; 4.Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un numéro 0 correspondant à blanc sur blanc ; 5.Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et utiliser la formule suivante : P = NUE à l'opacité no 1 x 20% nombre d'observations où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre d'unités équivalentes.Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités équivalentes.6.Une seule observation peut suffire pour appliquer l'article 10.3172-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n* 2 135 Décret 3844-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q., c.Q-2) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Usines de béton bitumineux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux usines de béton bitumineux.Attendu que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux usines de béton bitumineux a été adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) par l'arrêté en conseil numéro 3030-79 du 7 novembre 1979; Attendu que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux usines de béton bitumineux a été publié en français à la Gazette officielle du Québec le 28 novembre 1979, 111e année, numéro 55, aux pages 7273 à 7282, et a pris effet à cette date; Attendu que l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61) prévoit que le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 3030-79 du 7 novembre 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif aux usines de béton bitumineux » ; Que le Règlement modifiant le Règlement relatif aux usines de béton bitumineux » soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux usines de béton bitumineux Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.20, 22, par.a, c, d, e, /, et h de l'a.31, par.c de l'a.46, par.a de l'a.87 et a.124a non refondu (1978, c.10, a.111)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.L'article 1 du « Règlement relatif aux usines de béton bitumineux » adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) par l'arrêté en conseil numéro 2876-74 du 7 août 1974 et publié à la Gazette officielle du Québec le 28 août 1974, 106' année, numéro 23, à la page 4011, Note : Le texte des « Lois refondues du Québec », au moment de l'adoption de ce règlement, n'incluait pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y avait été inclus.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 est modifié par le remplacement des paragraphes a à / par les suivants: a) « bande de fréquence importune » : une ou deux octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l'analyse par bande d'octaves effectuée selon la méthode prescrite à l'annexe « A », entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d'au moins 4 dB ; b) « bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions ; c) « bruit porteur d'information » : tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles ; d) « dB » : unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l'application au bruit est établie conformément aux dispositions de l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ; e) « dBA » : valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ; f) « demande » : une demande de certificat d'autorisation pour une usine de béton bitumineux faite en vertu de l'article 22 de la Loi; g) « Directeur » : le Directeur des services de protection de l'environnement; h) « existant » : qui a déjà été exploité ou utilisé au Québec avant la date d'entrée en vigueur des présentes modifications au « Règlement relatif aux usines de béton bitumineux » ; i) « habitation » : toute construction destinée à loger des être humains et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliés au sol ; j) « Loi » : la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); k) « matière en suspension » : toute substance matérielle en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH; 1) « matière particulaire » : toute substance matérielle autre que de l'eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux ; m) « période d'émission » : période de temps pendant laquelle l'intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l'article 8 et de l'atténuation entre le point de mesure et le point d'évaluation; n) « point d'évaluation » : endroit où l'on désire connaître l'intensité de bruit produit par une usine de béton bitumineux; o) « point de mesure » : endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit; p) « ruisseau » : petit cours d'eau naturel qui coule à longueur d'année ; q) « usine de béton bitumineux » : un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et d'autres agrégats, un produit homogène communément appelé « asphalte » et destiné principalement au revêtement des chaussées.» 2.L'article 4 dudit règlement est remplacé par le suivant : « 4.Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux ni en entreprendre l'exploitation ou en augmenter la production sans avoir obtenu du Directeur un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi.Pour les fins du présent article, il n'y a augmentation de production d'une usine de béton bitumineux que lorsqu'on accroit la capacité nominale de l'usine.» 3.L'article 5 dudit règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a à h par les suivants : « a) le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 137 b) le numéro cadastral du lot ou des lots où l'usine de béton bitumineux sera placée ou, le cas échéant, le nom du canton désigné dans l'arpentage primitif; c) un plan général, à l'échelle, dûment certifié et signé indiquant: i) le terrain projeté pour l'usine de béton bitumineux, y compris l'emplacement des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats ainsi que le zonage de ce terrain; ii) le territoire avoisinant dans un rayon de 350 mètres de l'usine de béton bitumineux et le zonage de ce territoire ; iii) le tracé des voies publiques, des voies d'accès, des ruisseaux, fleuve, lacs, mer, marécages ou battures et l'emplacement de toute construction, de terrain de camping et d'emplacement récréatif dans un rayon de 150 mètres de l'usine de béton bitumineux ; et iv) la date de préparation du plan général; d) les plans et devis des équipements, y compris tout appareil destiné à réduire ou à éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement; e) la capacité nominale de l'usine de béton bitumineux ainsi que le taux de production prévu exprimé en tonnes métriques par heure et la description du lieu et du mode d'utilisation ou d'élimination des poussières et des boues récupérées par les systèmes d'épuration; f) une évaluation de la quantité, exprimée en kilogrammes par heure, de matières particulaires qui seront émises dans l'atmosphère; g) un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal et, le cas échéant, une copie de toute approbation ou permis requis en vertu d'un règlement de la municipalité; h) dans le cas prévu à l'article 10, une évaluation du niveau maximum de bruit émis dans l'envi- ronnement en provenance de l'usine de béton bitumineux ainsi que des équipements s'y rattachant.» 4.Les articles 6 et 7 dudit règlement sont remplacés par les suivants: « 6.Relocalisation: Dans le cas d'une demande pour la relocalisation d'une usine de béton bitumineux pour laquelle un certificat d'autorisation a déjà été émis, le requérant peut fournir une attestation établissant qu'il n'y a eu aucun changement quant aux données exigées aux paragraphes d, e, et / de l'article 5 au lieu de fournir les renseignements et documents prévus auxdits paragraphes.» 7.Estimation: Sous réserve des paragraphes /et h de l'article 5, le requérant n'est pas tenu de fournir, lors d'une demande, une estimation de la quantité ou de la concentration des autres contaminants qui seront émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'usine de béton bitumineux qui fait l'objet de la demande.» 5.Les articles 8 à 11 dudit règlement sont remplacés par les suivants: «< 8.Zonage: Il est interdit d'ériger ou d'installer une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine, dans tout territoire zone par l'autorité municipale à des fins résidentielles, commerciales .ou mixtes (commerciales-résidentielles) et à moins de 300 mètres d'un tel territoire.9.Distances minimales: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après l'entrée en vigueur du présent article, de même que les lieux de chargement, de déchargement et dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 150 mètres de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'usine de béton bitumineux.Les normes de distance établies au présent article s'appliquent, en les adaptant, entre l'usine de béton bitumineux et toute école ou autre institution d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5). 138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 10.Bruit: Une usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine peuvent néanmoins être placés à une distance inférieure aux normes prescrites par les articles 8 et 9 si l'exploitant soumet à l'appui de sa demande une évaluation du niveau maximum de bruit qui sera émis dans l'environnement par l'exploitation de cette usine de béton bitumineux et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l'article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l'article 9 n'excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h.Ces évaluations ne doivent pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux.Dans le cas où le Directeur a accordé un certificat d'autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la foi d'une demande appuyée d'une évaluation de bruit conforme au présent article, l'exploitant de l'usine de béton bitumineux doit respecter les normes de bruit établies au premier alinéa pendant toute la durée de l'exploitation de ladite usine.11.Méthode: Pour les fins d'application de l'article 10, le bruit est évalué selon la méthode de mesure prescrite à l'annexe « B ».lia.Remplacement et augmentation de production: Les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas dans le cas de l'agrandissement d'une usine de béton bitumineux, de l'augmentation de la capacité nominale de production de celle-ci ou de l'installation d'une usine de béton bitumineux fixe adjacente ou en remplacement d'une usine de béton bitumineux existante.Dans tous ces cas, l'usine doit cependant être située au même endroit où elle se trouvait auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l'article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l'article 9, sauf dans le cas où l'usine de béton bitumineux est située au-delà des normes de distance prévues auxdits articles.Toutefois, si l'usine de béton bitumineux a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation accordé sur la foi d'une demande appuyée d'une évaluation de bruit conforme à l'article 10, l'exploitant doit soumettre une nouvelle évaluation de bruit au Directeur et respecter l'article 10 à moins que le nouvel emplacement ne soit lui-même conforme aux articles 8 et 9.11b.Milieu hydrique: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après l'entrée en vigueur du présent article, de même que tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt des agrégats et tout étang de sédimentation utilisé pour les besoins d'une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 60 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, mer, marécage ou batture et à une distance minimale de 300 mètres de tout lac naturel.Le présent article ne s'applique pas dans le cas où une usine de béton bitumineux est érigée sur l'emplacement d'une sablière ou d'une carrière qui est elle-même située en-deça des normes de distance indiquées au premier alinéa et pour laquelle un certificat d'autorisation a été délivré en vertu de l'article 22 de la Loi après présentation d'une étude d'impact sur l'environnement conformément à tout règlement du lieutenant-gouverneur en conseil portant sur cette matière.11c.Voie publique: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après l'entrée en vigueur du présent article, de même que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, doivent être situés à une distance minimale de 35 mètres de la voie publique.» 6.L'intitulé de la section IV dudit règlement est remplacé par le suivant : « PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX » 7.L'article 12 dudit règlement est abrogé.8.Les articles 13 à 15 dudit règlement sont remplacés par les suivants: « 13.Concentration de contaminants: Les eaux rejetées dans l'environnement par l'exploitation d'une usine de béton bitumineux ne doivent pas contenir une concentration de contaminants supérieure à celle indiquée ci-dessous : a) 15 mg/1 d'huiles, graisses ou goudrons d'origine minérale; b) 25 mg/1 de matières en suspension.14.pH: Le pH des eaux rejetées dans l'environnement par l'exploitation d'une usine de béton bitumineux doit être compris entre 5,5 et 9,5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981.113e année, ir 2 139 15.Méthodes d'analyse: Les analyses requises pour assurer l'application des articles 13 et 14 sont effectuées conformément aux méthodes suivantes décrites dans la 14' édition (1975) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water \u2022\u2022 publié conjointement par l'« American Public Health Association, 1'American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation » : a) les huiles et graisses sont déterminées selon les dispositions de la méthode numéro 502 A intitulée « Partition \u2014 Gravimetric Method » ou la méthode numéro 502 B intitulée « Partition \u2014 Infrared Method (Tentative) » ; b) les matières en suspension sont déterminées selon les dispositions de la méthode numéro 208 D intitulée « Total Non-filtrable Residue Dried at 103-105 C (Total Suspended Matter) ¦> ; et c) le pH est déterminé selon la méthode numéro 424 intitulé « pH Value ».9.L'article 16 dudit règlement est modifié par le remplacement, à la fin, de la lettre « A » par le lettre « c ».10.Les articles 17 et 18 dudit règlement sont remplacés par les suivants: « 17.Normes d'émission: Les matières particulaires émises dans l'atmosphère par une usine de béton bitumineux ne doivent en aucun cas excéder les quantités établies à l'annexe « C », selon le taux de production applicable.Lorsque le taux de production est situé entre deux niveaux consécutifs dans ladite annexe « C », la norme d'émission est déterminée par interpolation linéaire.Toute usine de béton bitumineux existante qui s'agrandit ou augmente son taux de production doit respecter les normes d'émission applicables aux nouvelles usines de béton bitumineux selon l'annexe « C ».En outre, la concentration des contaminants dégagés dans l'atmosphère par une usine de béton bitumineux doit être telle qu'elle n'excède pas 20% d'opacité selon l'une ou l'autre des méthodes de mesure prévues au deuxième alinéa de l'article 18.18.Méthodes de mesure: Les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normali- sée en vue d'essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes » publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS-l-AP-74-1.L'opacité des émissions de contaminants dans l'atmosphère est mesurée selon les méthodes décrites dans le document intitulé «< Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes » publié par Pêches et Environnement-Canada, dans le rapport ponant le numéro EPS-l-AP-75-2 ou, dans le cas d'émissions noires ou grises, selon l'échelle de mesure de l'annexe « D ».18a.Usines de béton bitumineux existantes: Toute usine de béton bitumineux existante doit, à compter du V janvier 1980, respecter les normes d'émission applicables aux nouvelles usines de béton bitumineux aux termes de l'annexe « C ».» 11.L'article 20 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 20.Poussières récupérées : Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs à sec doivent être transportées et manipulées de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte de poussière dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 mètres de la source d'émission.Si elles ne sont pas recyclées, elles doivent être entreposées, déposées ou éliminées sur le sol à condition que l'on prenne les mesures requises pour prévenir toute émission de poussières dans l'atmosphère qui soit visible à plus de 2 mètres de la source d émission.» 12.Les articles 21 et 22 dudit règlement sont remplacés par les suivants: « 21.Voies d'accès: Les émissions de poussières provenant des voies d'accès privées et des aires de circulation utilisées pour les besoins d'une usine de béton bitumineux doivent être contrôlées par un revêtement de surface et le nettoyage de celles-ci ou par l'application d'un abat-poussière.22.Tas d'agrégats: Lorsque les émissions de poussières provenant des tas d'agrégats produisent l'une ou l'autre des conséquences énumérées au deuxième alinéa in fine de l'article 20 de la Loi, l'exploitant de l'usine de béton bitumineux doit prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façons à faire disparaître ces conséquences.» 140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 13.L'article 24 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 24.Obligation: Tout équipement utilisé ou installé pour réduire ou prévenir l'émission de contaminants dans l'environnement en provenance d'une usine de béton bitumineux doit toujours être en bon état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l'émission de contaminants en deçà des normes prévues dans le présent règlement.» 14.L'annexe 140\t0 49.Bruits d'impact de niveaux différents: Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits d'impact de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué: a) en faisant la somme des fractions suivantes: C, C2 C m _+_+ .__, où C indique le nombre N, N2 Nm total d'impacts à un niveau donné et Nm indique le nombre total d'impacts permis selon l'article 48; ou b) en calculant le niveau équivalent en dB linéaire valeur de crête à l'aide de la formule suivante : 1 N \u2014 L«, - 10log- £ 1010 N n-0 SEA = Leq+ 10 log N où: SEA = somme des énergies acoustiques Leq = niveau équivalent des bruits d'impact Ln = niveau de nième bruit d'impact en dB linéaire valeur de crête N = nombre total de bruit d'impact auquel le travailleur est exposé durant une journée Dans le cas où on utilise la méthode d'évaluation visée au paragraphe a du premier alinéa, un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité.Lorsque les mesures sont effectuées en vertu du paragraphe b du premier alinéa, un travailleur ne doit pas être exposé à des bruits d'impact tels que la SEA dépasse 120 ou que la valeur de crête en dB linéaire dépasse 140.Toute exposition d'un travailleur à un niveau de bruit inférieur à 120 dB linéaire comme valeur de crête doit être écartée des calculs.50.Mesures correctives: L'exploitant d'un établissement doit se conformer aux normes établies aux articles 45 à 49 en mettant en oeuvre les mesures indiquées ci-dessous, dans l'ordre suivant: a) en réduisant le bruit à la source; b) en isolant tout poste de travail exposé audit bruit ; c) en insonorisant les locaux de travail.Dans le cas où il s'avère impossible, en appliquant les mesures prévues au premier alinéa, de respecter les normes prévues aux articles 45 à 49 ou en attendant que les transformations requises par ledit alinéa soient réalisées, l'exploitant d'un établissement doit mettre des protecteurs auditifs à la disposition des travailleurs ou doit limiter le temps d'exposition desdits travailleurs conjointement avec un programme audiométrique. 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 L'exploitant d'un établissement doit mettre en oeuvre les mesures prévues au premier alinéa, même s'il ne réussit pas ainsi à respecter les normes prévues aux articles 45 à 49.51.Protecteurs auditifs: Tout protecteur auditif fourni à un travailleur par l'exploitant d'un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 50 doit atténuer le bruit de telle sorte que le travailleur ne soit plus exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 45 à 49.Ces protecteurs auditifs doivent être conformes à la norme ACNOR Z.94.2-1974 intitulée « Protecteurs auditifs ».Le paragraphe d du premier alinéa de l'article 9 s'applique, en l'adaptant, à ces protecteurs auditifs.52.Affichage: Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 45 à 49, l'exploitant de l'établissement doit placer près du poste de travail ou dans la salle où celui-ci se trouve, une affiche indiquant que le port de protecteurs auditifs est obligatoire.Si cette affiche comporte des caractères, ceux-ci doivent avoir au moins 30 millimètres de hauteur.53.Mesure du bruit: L'exploitant de tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et qui est susceptible d'émettre du bruit capable de dépasser, à un poste de travail donné, les normes prévues aux articles 45 à 49, doit mesurer au moins une fois l'an le bruit émis à ce poste de travail.Ces mesures doivent également être effectuées dans un délai de 30 jours à la suite d'une modification des procédés ou des équipements industriels ou à la suite de la mise en place de moyens destinés à diminuer les niveaux de bruit émis à un poste de travail.Les mesures de bruit effectuées selon le présent article doivent être consignées dans un registre conservé en la manière décrite au troisième alinéa de l'article 11.54.Appareils de mesure: Pour l'application de la présente section, le niveau du bruit doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 pour fins de précision tel que prévu dans la norme ACNOR Z.107.1-1973 intitulée « Sonomètres ».Les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être conformes à la norme ACNOR Z.107.5-1975 intitulée « Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets ».55.Méthodes de mesure: Pour l'application de la présente section sauf dans le cas prévu à l'article 47, le bruit doit être mesuré conformément à la norme ACNOR Z.107.2-1973 intitulé «Méthodes de mesure de niveaux de pression acoustique ».Section IX NORMES SANITAIRES 56.Eau potable : Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable dont la qualité est conforme aux normes du « Règlement relatif aux eaux destinées à la consommation humaine » adopté en vertu de la Loi le (inscrire ici la date d'adoption) par l'arrêté en conseil numéro (inscrire ici la page de publication et le numéro de l'édition) à la page (inscrire ici le numéro de la page).57.Approbation: Celui qui a l'intention d'établir, de reconstruire, d'agrandir ou de modifier une prise d'eau d'alimentation destinée à approvisionner un établissement en eau potable doit en soumettre les plans et devis au Directeur des services de protection de l'environnement et obtenir son autorisation conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi.L'autorisation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cas où l'établissement est alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis visé à l'article 32 a de la Loi.58.Analyse: L'exploitant de tout établissement qui n'est pas alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis prévu à l'article 32 a de la Loi doit, une fois par mois, transmettre au Directeur des services de protection de l'environnement le résultat d'une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l'eau qui est mise à la disposition des travailleurs pour fins de consommation.Le présent article ne s'applique pas aux eaux embouteillées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 155 59.Eaux embouteillées: Toute eau embouteillée distribuée dans un établissement doit être conforme aux exigences prescrites par le « Règlement relatif aux eaux embouteillées » adopté en vertu de la Loi par l'arrêté en conseil numéro 4661-73 du 12 décembre 1973 et publié à la Gazette officielle du Québec le 9 janvier 1974, 106' année, numéro 1, aux pages 3 à 9.60.Appareils de distribution: Tout établissement doit être pourvu d'appareils de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs, à raison d'un appareil par 75 travailleurs.Il doit y avoir au moins un appareil de distribution d'eau potable dans le cas d'un établissement qui compte moins de 75 travailleurs ou pour toute fraction d'un tel groupe.Ces appareils de distribution d'eau potable doivent être fabriqués de matériaux imperméables et être facilement nettoyables.Ils doivent être gardés à l'abri de toute source de contamination de l'eau.61.Système d'eau non potable : Tout système de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs doit être conçu et aménagé de façon à écarter toute possibilité de raccordement ou de contamination avec tout système de tuyauterie susceptible de contenir de l'eau non potable.Tout robinet d'eau non potable doit être identifié.62.Gobelets: Sauf dans le cas où les travailleurs disposent d'appareils qui distribuent de l'eau potable à l'aide d'une fontaine, l'exploitant de tout établissement doit mettre à leur disposition des gobelets individuels uniservice propres.Les travailleurs doivent s'abstenir d'utiliser en commun une tasse ou un verre.L'exploitant d'un établissement qui met des gobelets à la disposition des travailleurs doit placer une poubelle à moins de 2 mètres de l'appareil de distribution d'eau potable.63.Salle à manger: L'exploitant de tout établissement doit mettre une salle à manger à la disposition des travailleurs qui y prennent leur repas.Cette salle à manger doit: a) occuper une superficie minimale d'un mètre carré par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément; b) être pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément ; c) être isolée des lieux de travail; d) être nettoyée après chaque période de repas; e) être pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables ; f) être pourvue de crochets pour suspendre les vêtements, sauf s'il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger ; g) ne pas servir à des fins d'entreposage; h) être pourvue d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux ; i) être maintenue à une température minimale de 20° Celsius; et j) être ventilée naturellement conformément aux normes applicables aux laboratoires et aux édifices à bureaux selon l'article 15 ou mécaniquement par addition d'air à raison de 20 mètres cubes d'air par heure par travailleur, tout en respectant les articles 22 et 23.Dans le cas où une cuisinière est utilisée pour la cuisson des aliments, la salle à manger doit être pourvue d'une hotte destinée à évacuer les fumées et les odeurs dans l'atmosphère, à l'extérieur de l'établissement.Le présent article ne s'applique pas aux chantiers de construction ou aux locaux utilisés à des fins de bureaux.Dans toute mine souterraine, les salles à manger doivent être pourvues des accessoires visés au paragraphes a et b de l'article 69.64.Vestiaires: Dans le cas d'un établissement ou partie d'établissement visé aux articles, 5, 20 ou au paragraphe c de l'article 40 où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, l'exploitant de l'établissement doit mettre à 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Partie 2 la disposition des travailleurs concernés, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements; Cette salle doit être dotée du niveau d'éclairement minimal et être à la température prescrite aux paragraphes h et i du deuxième alinéa de l'article 63.65.Vestiaire-séchoir: Dans le cas d'une mine souterraine, d'un chantier de construction souterrain et dans le cas de travaux effectués dans l'air comprimé, l'exploitant de l'établissement doit mettre une vestiaire-séchoir à la disposition des travailleurs concernés.Le vestiaire-séchoir doit être constitué d'une salle pourvue : a) d'un espace où les travailleurs peuvent changer de vêtements; b) de bancs et de casiers ou crochets; c) d'une distance libre d'au moins 600 millimètres devant chaque rangée de casiers; d) d'installations munies de sources de chaleur destinées à sécher les vêtements des travailleurs ; e) de douches avec eau chaude et eau froide installées dans une pièce adjacente, à raison d'une douche pour 15 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail.66.Vestiaire double: L'exploitant de tout établissement où les travailleurs sont exposés au plomb, au mercure, à l'amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière, doit mettre à la disposition de ceux-ci un casier pour les vêtements de ville et un casier séparé pour les vêtements de travail.Ces casiers doivent être placés dans deux salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles on doit aménager une salle de douches de sorte que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville.L'espace de rangement de chaque casier doit être d'au moins 0,14 mètre cube et une distance libre d'au moins 600 millimètres doit être prévue devant chaque rangée de casiers.Dans les établissements visés au premier alinéa, les travailleurs ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.67.Installations sanitaires : Sous réserve des cas prévus aux articles 70 et 71, tout établissement doit être pourvu d'une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l'établissement.Sous réserve des exceptions prévues au premier alinéa, les cabinets d'aisance, urinoirs, lavabos et douche doivent être conformes en nombre, aux normes prévues à l'appendice « D » du « Code de plomberies » adopté en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (Statuts refondus, 1964, chapitre 154) par l'arrêté en conseil numéro 4028-72 du 27 décembre 1972 publié le 21 mars 1973 à la Gazette officielle du Québec, 105e année, numéro 6, page 525, tel que modifié par le « Règlement modifiant le Code de plomberie » adopté par l'arrêté en conseil numéro 1578-74 du 1e' mai 1974 publié le 22 mai 1974 à la Gazette officielle du Québec, 106e année, numéro 13, page 2235, tel que modifié de nouveau par le « Règlement modifiant le Code de plomberie » adopté par l'arrêté en conseil numéro 4386-76 du 22 décembre 1976 publié le 26 janvier 1977 à la Gazette officielle du Québec, 109e année, numéro 3, page 243 et par tout autre règlement qui pourrait être adopté de temps à autre.68.Lavabos: Dans un établissement, tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d'une longueur de 600 millimètres.69.Produits destinés à assurer l'hygiène: L'exploitant de tout établissement doit, dans les salles de toilettes, mettre les produits suivants à la disposition des travailleurs: a) du savon ou une autre substance nettoyante; b) des serviettes de papier, des séchoirs à mains ou des essuie-mains enroulables; et c) dans le cas où on utilise des serviettes de papier, des paniers destinés à recevoir les serviettes après usage.70.Chantiers de construction : Tout chantier de construction doit être pourvu d'au moins un cabinet d'aisance par groupe de 30 travailleurs ou moins, jusqu'à un maximum de 7 cabinets. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 157 Tels cabinets d'aisance doivent être: a) accessibles à pied du chantier de construction ; b) aménagés de sorte que l'usager soit à l'abri des regards, des intempéries et de la chute d'objet; c) chauffés à une température minimale de 18° Celsius ; d) pourvu d'un éclairage naturel ou artificiel; e) aérés par des moyens mécaniques ou naturels; et f) munis de sièges à couvercle.71.Établissements miniers: Toute mine souterraine doit être pourvue d'au moins un cabinet d'aisance à chaque niveau où il y a des travailleurs.Le premier alinéa de l'article 70 s'applique à ces cabinets d'aisance.72.Nettoyage: L'exploitant de tout établissement doit veiller à ce que les salles de toilettes soient nettoyées et lavées avant chaque quart de travail.73.Accessoires, fonctionnement et entretien: Dans tout établissement, les cabinets d'aisance doivent être : a) pourvus de papier hygiénique; b) tenus en état de fonctionnement; et c) pourvus de sièges.Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.74.Aménagement et entretien: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent: a) être pourvues du niveau d'éclairement minimal prescrit au paragraphe h du deuxième alinéa de l'article 63 sauf dans les mines souterraines; b) servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues; c) être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation ; et d) être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d'insectes.75.Ventilation: Pendant les heures d'exploitation d'un établissement, les salles de vestiaires et salles de toilettes doivent être ventilées vers l'extérieur de l'établissement, naturellement selon l'article 15 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites au tableau suivant: lieu\t\tnorme Vestiaires\tcrochets ou casiers pour vêtements de ville\t18 mVh/mJ \tcrochets ou casiers pour vêtements de travail\t36 m3/h/mJ \tvestiaires-séchoirs\t12 m3/h/casier Cabinets d'aisance et urinoirs\t\t36 m'/h/m; 45 m3/h/cabinet d'aisance; ou 350 m3/h minimum Douches\t\t36 m'/h/m; 90 m3/h/tête de douche ; ou 350 m3/h minimum Dans le cas où une salle de toilette est ventilée naturellement, il doit y avoir une aire de ventilation de 0,1 mètre carré par cabinet d'aisance.Section X DISPOSITIONS DIVERSES 76.Plancher: Tout établissement où l'on manipule, entrepose ou utilise du plomb, du mercure ou leurs composés sous forme solide ou liquide doit être pourvu d'un plancher recouvert d'un revêtement non poreux.77.Nettoyage: Dans un établissement, l'entretien des lieux de travail doit s'effectuer par aspiration, 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 balayage humide ou une autre méthode qui ne cause pas de soulèvement de poussière.78.Vêtements de travail: L'exploitant de toute usine de récupération du plomb ou de produits plom-bifères, ou de fabrication d'accumulateurs au plomb, de toute fonderie de plomb, de toute usine de fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore et de soude caustique ou de lampes fluorescentes où les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure, doit fournir des vêtements utilisés exclusivement pour les fins de ce travail.Ces vêtements doivent être lavés ou nettoyés par l'exploitant de l'établissement au moins une fois par semaine.79.Choix de l'équipement de protection personnelle : Dans le cas où il existe un comité paritaire de santé-sécurité dans un établissement, ledit comité a la responsabilité de choisir l'équipement de protection personnelle que porteront les travailleurs de cet établissement en vertu des articles 8, 40, 50 et 51 parmi les différents équipements qui sont conformes aux normes prescrites auxdits articles.80.Efficacité : Tout équipement utilisé ou installé dans un établissement aux fins de prévenir l'émission de gaz, poussières, vapeurs, fumées et brouillards, d'assurer les conditions d'éclairage, de ventilation, de température, de salubrité et d'hygiène prescrites par le présent règlement ou d'assurer des conditions sonores ou thermiques conformes aux exigences du présent règlement doit toujours être en état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures d'exploitation de l'établissement de manière à assurer le rendement pour lequel il a été conçu.81.Remplacement: Le présent règlement remplace le chapitre XI des Règlements provinciaux d'hygiène intitulé « Règlement concernant les établissements industriels » adopté en vertu de la Loi de l'hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161) par l'arrêté en conseil numéro 479 du 12 février 1944 publié à la Gazette officielle du Québec le 3 juin 1944 à la page 1230, modifié par l'arrêté en conseil numéro 474 du 7 avril 1948 publié à la Gazette officielle du Québec le 22 mai 1948 à la page 1471, modifié de nouveau par l'arrêté en conseil numéro 406 du 21 avril 1949 publié à la Gazette officielle du Québec le 7 mai 1949 à la page 1167, modifié de nouveau par l'arrêté en conseil numéro 718 du 30 avril 1963 publié à la Gazette officielle du Québec le 30 octobre 1965 et rattaché à la Loi par l'article 127 de la Loi, sauf les articles 1, 27 à 29, 31 à 36, 52 à 54, 57 à 60 et 67 à 71 dudit chapitre ainsi que l'appendice dudit chapitre qui demeurent en vigueur.82.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10).83.Entrée en vigueur: Le présent règlement remplace le « Règlement relatif à la qualité du milieu de travail » adopté par l'arrêté en conseil numéro 3169-79 du 28 novembre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 19 décembre 1979. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 ANNEXE « A » CONCENTRATIONS ADMISSIBLES DE GAZ, POUSSIÈRES, FUMÉES, VAPEURS OU BROUILLARDS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL Notes : 1) la concentration moyenne se calcule par des échantillonnages multiples ou continus d'une durée totale d'au moins 2 heures ou par 5 échantillons de la durée prescrite dans l'ouvrage visé à l'article 13 du présent règlement, lesdits échantillonnages étant répartis uniformément à l'intérieur d'une période de temps de 8 heures dans une journée de travail; 2) la concentration maximale se calcule sur 15 minutes consécutives ; 3) l'expression « m.p.p.p.c.» signifie « million de particules par pied cube d'air » ; 4) la lettre « P » indique une valeur-plafond à ne jamais dépasser pour quelque durée de temps que ce soit; 5) la lettre « T » indique une substance dont la toxicité est percutanée, c'est-à-dire qu'un travailleur l'absorbe d'abord par la peau.6) l'expression « p.p.m.» signifie « partie par million ».7) l'expression « mg/m3 » signifie « milligramme par mètre cube d'air ».8) la lettre « C » indique une substance cancérigène. 160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n\" 2 Partie I i TABLEAU GÉNÉRAL nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m3\t\tp.p.m.\tmg/m3 Abate\t\t10\t\t\t20 Acétaldéhyde\t100\t180\t\t150\t270 Acétate d'amyle n\t100\t530\t\t150\t800 Acétate d'amyle sec\t125\t670\t\t150\t800 Acétate de butyle n\t150\t710\t\t200\t950 Acétate de butyle sec\t200\t950\t\t250\t1 190 Acétate de butyle tert\t200\t950\t\t250\t1 190 Acétate d'éthyle\t400\t1 400\t\t\t Acétate d'éthylglycol\t100\t540\tT\t150\t810 Acétate d'hexyle sec\t50\t300\t\t\t Acétate d'isoamyle\t100\t525\t\t125\t655 Acétate d'isobutyle\t150\t700\t\t187\t875 Acétate d'isopropyle\t250\t950\t\t310\t1 185 Acétate de méthyle\t200\t610\t\t250\t760 Acétate de méthylglycol\t25\t120\tT\t35\t170 Acétate de propyle n\t200\t840\t\t250\t1050 Acétate de vinyle\t10\t30\t\t20\t60 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 _161 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m3\t\tp.p.m.\tmg/m3 Acétone\t1000\t2 400\t\t1 250\t3000 Acétonitrile\t40\t70\t\t60\t105 Acétylène\tasphyxiant simple : on doit lutter contre ce gaz par le biais de l'article 7 du Règlement\t\t\t\t Acide acétique\t10\t25\t\t15\t37 Acide chlorhydrique\t5\t7\tP\t\t Acide cyanhydrique (cyanure d'hydrogène)\t10\t11\tT\t15\t16 Acide dichloro-2-4-phénoxyacétique\t\t10\t\t\t20 Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrone)\t3\t2\t\t\t Acide formique\t5\t9\t\t\t Acide nitrique\t2\t5\t\t4\t10 Acide oxalique\t\t1\t\t\t2 Acide phosphorique\t\t1\t\t\t3 Acide picrique\t\t0,1\tT\t\t0,3 Acide sulfurique\t\t1\t\t\t Acide thioglycolique\t1\t5\t\t\t Acroléine\t0,1\t0,25\t\t0,3\t0,8 Acrylamide\t\t0,3\tT\t\t0,6 Acrylate de butyle\t10\t55\t\t\t 162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m3\t\tp.p.m.\tmg/m3 Acrylate d'éthyle\t25\t100\tT\t\t Acrylate de méthyle\t10\t35\tT\t\t Acrylonitrile (cyanure de vinyle)\t20\t45\tC, T\t30\t65 Alcalis caustiques (en solution), calculés en NaOH (soude caustique)\t\t2\tP\t\t Alcool allylique\t2\t5\tT\t4\t10 Alcool butylique n\t50\t150\tP, T\t\t Alcool butylique sec\t150\t450\t\t\t Alcool butylique tert.\t100\t300\t\t150\t450 Alcool 2-chloroéthylique (ethylene chlorhydrine) (2-chloroéthanol)\t1\t3\tP\t\t Alcool éthylique (éthanol)\t1000\t1 900\t\t\t Alcool furfurylique (furfurol)\t5\t20\tT\t10\t40 Alcool isoamylique\t100\t360\t\t125\t450 Alcool isobutylique\t50\t150\t\t75\t225 Alcool isopropylique\t400\t980\tT\t500\t1 225 Alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol)\t25\t100\tT\t40\t160 Alcool méthylique (methanol)\t200\t260\tT\t250\t310 Alcool propargylique\t1\t2\tT\t3\t6 Alcool propylique (propanol)\t200\t500\tT\t250\t625 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n°_2_163 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m3\t\tp.p.m.\tmg/m3 Aldéhyde chloroacétique (chloroacétaldéhyde)\t1\t3\tP\t\t Aldéhyde crotonique\t2\t6\t\t6\t18 Aldéhyde formique (formaldehyde)\t2\t3\tP\t\t Aldéhyde glutarique (activée ou non) (glytarildéhyde)\t\t0,25\tP\t\t Aldéhyde furfurylique (furfural)\t5\t20\tT\t15\t60 Aldéhyde succinique\t\t0,25\t\t\t Aldéhyde valérique\t50\t175\t\t\t Aldrine\t\t0,25\tT\t\t0,75 Aluminium (alkyle d')\t\t2\t\t\t Aluminium (oxyde d') (alundum, corindon, alumine)\t\t10\t?\t\t20 Aluminium (poudre pyrotechnique)\t\t5\t\t\t Aluminium (sels solubles)\t\t2\t\t\t Amiante\tVoir la partie II de la présente annexe\t\t\t\t Amidon\t\t10\t\t\t20 4-Aminobiphényle\t\t\tT, C\t\t 2-Aminoéthanol (Éthanolamine)\t3\t8\t\t6\t15 2-Aminopyridine\t0,5\t2\t\t2\t4 * Cette norme correspond à la poussière totale dont le % total de quartz est 25% travail \u2014 75% repos / 400 chaque heure 500 kcal/h Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 213 Méthode de mesure: Les valeurs WBGT sont mesurées tel qu'indiqué ci-dessous: 1) La fourchette de mesure du thermomètre à boule sèche et du thermomètre à boule humide naturelle doit être comprise entre -50° C et +50° C, avec une précision de ±0,5° C.Le thermomètre à boule sèche doit être protégé de l'action du soleil et des surfaces rayonnantes sans que la circulation de l'air autour de la boule ne soit entravée.La mèche du thermomètre à boule humide naturelle doit être humidifiée à l'aide d'eau distillée pendant au moins 30 minutes avant lecture de l'indication.Il ne suffit pas d'immerger une extrémité de la mèche dans un réservoir d'eau distillée et d'attendre que la mèche soit entièrement humidifiée par capillarité ; celle-ci doit être humidifiée par application directe à la seringue une demi-heure avant chaque lecture.La mèche doit dépasser la boule du thermomètre et en couvrir la tige sur une longueur égale au diamètre de la boule.La mèche doit être toujours propre et les mèches neuves doivent être lavées avant usage.2) On doit utiliser un thermomètre à globe consistant en une sphère de cuivre creuse de 15 centimètres de diamètre, recouverte extérieurement d'un enduit noir mat ou d'un enduit équivalent.La boule ou l'élément sensible du thermomètre (fourchette: -5° C - +100° C: précision: ±0,5° C) doit être fixé au centre de la sphère.Le thermomètre à globe doit rester exposé au moins 25 minutes avant lecture de l'indication.3) On doit utiliser un support auquel on suspend les trois thermomètres de façon à ce que le mouvement de l'air autour des boules ne soit pas entravé et que rien ne s'interpose entre la source de chaleur et le thermomètre à boule humide et le thermomètre à globe.4) On peut utiliser tout autre type de capteur de température qui donne, dans les mêmes conditions, la même indication qu'un thermomètre à mercure.5) L'emplacement des thermomètres doit être choisi de façon à obtenir des indications représentatives des conditions dans lesquelles le travailleur travaille ou se repose.Charge de travail: La charge thermique totale est la somme de la chaleur engendrée par le corps et de la chaleur ambiante.De ce fait, si le travail est effectué en ambiance chaude, chaque activité doit être classifiée en fonction du genre de travail visé et la limite d'exposition à la chaleur correspondant à la catégorie de travail visée sera comparée à la norme en vigueur, de façon à protéger le travailleur de toute exposition excédant la limite admissible.Les activités effectuées par un travailleur doivent être classées dans les catégories suivantes: a) travail léger: jusqu'à 200 kcal/h (commande de machine en position assise ou debout, travail léger impliquant la main ou le bras, etc); b) travail moyen: de 200 à 350 kcal/h (déplacements accompagnés d'efforts modérés de levage et de poussage, etc); c) travail lourd: de 350 à 500 kcal/h (travail au pic et à la pelle, etc).Le tableau I donne alors la limite admissible d'exposition à la chaleur pour la charge de travail visée.L'affectation d'une activité à une catégorie donnée peut se faire soit par la mesure de métabolisme de l'homme au travail, soit par l'estimation de celui-ci à l'aide du tableau suivant: 214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 Tableau II ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL VALEURS MOYENNES DU MÉTABOLISME POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS A.Position et mouvement du corps\t\tkcal/h \t\t18 36 120-180 Ajouter 48 par mètre de montée Debout.\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t B.Type de travail\tMoyenne (kcal/h)\tLimites inférieure et supérieure (kcal/h) Travail impliquant la main.léger.lourd .\t24 54\t12-72 42-150 60-210 150-900 léger.lourd .léger.lourd .Travail impliquant le corps.léger.\t60 108 90 150 210 300 420 540\t Travail lourd impliquant la main.Travail lourd impliquant un seul bras.Travail moyen impliquant les deux bras.\t\técrire, tricoter dactylographier enfoncer des clous (cordonnier, tapissier), limer du métal, raboter du bois, ratisser un jardin, nettoyer un sol, battre un tapis poser une voie, creuser la terre, écorcer un arbre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, ir 2 215 C.Métabolisme basai: 60 kcal/h Métabolisme basai: quantité minimale d'énergie calorifique dépensée lorsque le corps humain est au repos complet Exemple de calcul: utilisation d'un outil portable lourd sur une chaîne de montage\t \t120 kcal/h 180 kcal/h B.Valeur intermédiaire entre travail lourd impliquant les deux bras et travail léger impliquant le corps.C.Métabolisme basai.\t \t300 kcal/h 60 kcal/h Total.\t \t360 kcal/h \t On peut également recourir aux tables proposées dans les publications énumérées ci-dessous: a) ASTRAND P.O., RODAHL K., « Textbook of Work Physiology », New York, San Francisco, McGraw Hill Book Company, 1979; b) « Ergonomics Guide to Assessment of Metabolic and Cardiac Cost of Physical Work », Amer.Id.Hyg.Assoc.J., 32, c) « Energy Requirements for Physical Work », Research Progress Report No 30, Purdue Farm Cardiac Project, Agricultural Experiment Station, 1961 ; d) DURNIN J.V.G.A., PASSMORE R., « Energy, Work and Leisure », Londres, Heinemenn Educational Books, 1967.Régime d'alternance travail/repos: Les limites admissibles d'exposition du tableau I et du graphique ont été conçues en partant de l'hypothèse que la valeur WBGT à l'emplacement réservé au repos est égale à la valeur WBGT au poste de travail ou en est très voisine.Les limites applicables au travail en continu correspondent aux conditions suivantes: semaine de 5 jours, journée de 8 heures avec une brève interruption (de l'ordre de la demi-heure) pour le repas.Des limites d'exposition supérieures sont admises si des repos complémentaires sont alloués.Toutes les interruptions, y compris les pauses imprévues et les périodes d'attente au cours du travail tenant aux nécessités de l'exploitation ou à des motifs d'ordre administratif, peuvent être comptabilisées comme temps de repos lorsque de hautes températures ambiantes rendent nécessaires des repos complémentaires.Un travailleur qui règle lui-même sa cadence limite spontanément sa charge de travail horaire à 30-35% de sa capacité de rendement physique maximal, soit en travaillant au rythme qui convient à cette fin, soit en s'octroyant des pauses hors programme.De ce fait, il est rare que la moyenne journalière du métabolisme dépasse 330 kcal/h.Cependant, sur une durée de travail de 8 heures, le métabolisme moyen peut dépasser cette valeur au cours de certaines périodes. 216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Partie 2 Lorsque l'indice WBGT du poste de travail est différent de celui du poste de récupération, on calcule une valeur moyenne pondérée autant pour la chaleur environnante que pour le taux métabolique.En utilisant la valeur moyenne pondérée, on se réfère à la ligne continue sur le graphique qui se trouve plus haut dans la présente annexe.La moyenne pondérée du taux métabolique est calculée d'après la formule suivante: vt (M,) X (tl) + (M2) X (t2) + .(Mn) X tn) iV1moyen '- (t,) + (t2) + .(tn) où Mi, M2 et Mn sont des valeurs estimées du taux métabolique de chacun des postes de travail du travailleur durant toute la période de travail et tj, t2 et tn sont les temps exprimés en minute passés à chacun des taux métaboliques correspondants.Il en est de même pour l'indice WBGT.(WBGTj) X (t,) - (WBGT2) X (t2 - .(WBGT) X (tn) wdo i moyen_- (t]) * (t2 + .(tn) où WBGTj, WBGT2, WBGTn représentent des valeurs calculées en WBGT pour des travaux variables aux emplacements de repos et aux postes de travail occupés durant toutes les périodes de temps et tj, t2, tn, sont les temps en minutes passés à chacun des emplacements de repos et aux postes de travail.Lorsque l'exposition en ambiance chaude est continue durant plusieurs heures ou durant l'entière période de travail, les valeurs moyennes pondérées doivent être calculées pour une période d'une heure, c'est-à-dire fl + h + ln + = 60 minutes.Dans le cas d'exposition intermittente, les valeurs moyennes pondérées doivent être calculées pour une période de 2 heures, c'est-à-dire tj + t2 + .tn = 120 minutes.Application de la méthode: La méthode WBGT ne s'applique pas à des travailleurs non acclimatés, qui ne sont pas physiquement aptes à effectuer un travail donné ou qui portent des vêtements de protection contre la chaleur spécialement adaptés à certaines tâches dangereuses. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 217 ANNEXE « E » NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS Nature du travail\tExemples de travaux correspondants\tNiveaux d'éclairement Minimal Lux Rangement, réserve\tEntreposage, stockage, surveillance\t50 Perception générale\tDortoirs, broyage\t250 Perception grossière de détails\tmonte-charge, ascenseurs, escaliers mobiles\t50 \tÉclairage général, salle de conférence, moulage, fabrique de grosses pièces\t250 Perception modérée de détails\tRepassage, étalage, enveloppement, étiquetage, travail grossier sur machine ou établi, ouvrage général de bureau\t400 \tInspection générale rapide, studios, études, dactylos, lecture, couture à la machine, montage de pièces moyennes, travail particulier de bureau\t550 Perception difficile de détails\tRéparation, inspection difficile, tours, couture à la main, broderie\t800 218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 ANNEXE « F » MÉTHODE DE MESURE DES BANDES DE FRÉQUENCE PRÉDOMINANTE (en dBA corrigés) a) En utilisant l'analyse par octave de 31.5 Hz à 16 KHz, déterminer si l'une des bandes correspond à la notion de bande de fréquence prédominante ; b) Ajouter 5 dB au niveau mesuré de chaque bande correspondant à la notion de bande de fréquence prédominante ; c) Modifier le spectre sonore résultant comme suit : \u2014 au niveau de 31.5 Hz, retrancher 39.4 dB \u2014 au niveau de 63 Hz, retrancher 26.2 dB \u2014 au niveau de 125 Hz, retrancher 16.1 dB \u2014 au niveau de 250 Hz, retrancher 8.6 dB \u2014 au niveau de 500 Hz, retrancher 3.2 dB \u2014 au niveau de 1 000 Hz, n'effectuer aucune modification \u2014 au niveau de 2 000 Hz, additionner 1.2 dB \u2014 au niveau de 4 000 Hz, additionner 1.0 dB \u2014 au niveau de 8 000 Hz, retrancher 1.1 dB \u2014 au niveau de 16 000 Hz, retrancher 6.6 dB d) Faire ensuite l'addition des niveaux de chaque octave du spectre ainsi modifié en suivant la méthode d'addition des décibels; e) Le résultat ainsi obtenu est exprimé en dBA corrigés.3172-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 Décret 3906-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES (1979, c.81) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie.Attendu que le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie » a été adopté en français à la Gazette officielle du Québec du 3 octobre 1979 et a pris effet le 19 septembre 1979; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant le jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2604-79 du 19 septembre 1979.IL est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents, de la compétence du ministre délégué à l'Énergie Loi sur le ministère des richesses naturelles (L.R.Q., c.M-26) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le « Règlement relatif à la signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie » est modifié en y ajoutant après l'article trois (3) l'article suivant: « 4.Monsieur Yves Gagnon, directeur des services administratifs à la Direction générale de l'Énergie, est autorisé à signer avec la même autorité, tout acte, document ou écrit relatifs à des contrats d'achat, d'impression, de location des services professionnels, techniques et autres que le ministre délégué à l'Énergie est habilité à signer en rapport avec les responsabilités confiées au ministre délégué à l'Énergie.» 2.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement concernant la signature de certains documents, de la compétence du ministre délégué à l'Énergie » adopté par l'arrêté en conseil 2604-79 du 19 septembre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 19 septembre 1979.3170-o ¦ \u2022 iliùq i iiip Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 janvier 1981.113e année.iV 2 221 Décret 3907-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES (1979, c.81) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Service du cadastre \u2014 Délégation de signature Concernant un Règlement relatif à la signature de documents du Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources.Attendu que le « Règlement relatif à la signature de documents du Service du cadastre du ministère de l'Énergie » a été adopté par l'arrêté en conseil 3345-79 du 12 décembre 1979, a été publié en français à la Gazette officielle du Québec du 27 décembre 1979 et a pris effet le 12 décembre 1979; attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace: attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil 3345-79 du 12 décembre 1979.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif à la signature de documents du Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la signature de documents du Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources Loi sur le ministère des terres et forêts (L.R.Q., c.M-27, a.12) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Les fonctionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources ci-après mentionnés sont autorisés à signer, à la place du ministre du même ministère, les plans cadastraux, les livres de renvoi, les extraits de plans officiels et tous les autres documents officiels relevant du Service du cadastre, soit: Le directeur de la Direction générale du domaine territorial, le directeur de la Direction des levés légaux, le directeur du Service du cadastre, ainsi que Normand Jobidon, arpenteur-géomètre ; Julien Lacroix, arpenteur-géomètre; André Beaumont, arpenteur-géomètre; Benoît ou B.Grimard, arpenteur-géomètre; Denis ou D.Dumas, arpenteur-géomètre; Norman ou N.Lalanne, arpenteur-géomètre; Claude ou C.Morin, arpenteur-géomètre; Paul ou P.Thibault, arpenteur-géomètre ; Hubert Picard, technicien, pour copies seulement; Jean Bisson, technicien, pour copies seulement, et Raymond Despu-teaux, technicien, pour copies seulement.2.Ce règlement remplace le « Règlement relatif à la signature de documents du Service du cadastre du ministère des Terres et Forêts » adopté par l'arrêté en conseil 450-77 du 9 février 1977. 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981.113e année, n° 2 Partie 2 3.Ce règlement remplace le « Règlement relatif à la signature de documents du Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources » adopté par l'arrêté en conseil 3345-79 du 12 décembre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazexxe officielle du Québec et a effet depuis le 12 décembre 1979.3170-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 223 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations : A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Accidents du travail, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1er janvier 1981 .(1979, c.63) Aide juridique, Loi sur 1'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs.(L.R.Q., c.A-14) Aide juridique, Loi sur 1'.\u2014 Tarif d'honoraires (avocats).(L.R.Q., c.A-14) Appareils sous pression, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .(1979, c.63) Assurance automobile, Loi sur Y.\u2014 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.(L.R.Q., c.A-25) Assurance-maladie, Loi sur 1', modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.(1979, c.63) Boîtes de carton \u2014 Province.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Bureau des véhicules automobiles \u2014 Loi sur la fusion du Bureau des véhicules automobiles et de la Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Entrée en vigueur le 24 décembre 1980.(1980, c.38) Carburants, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant.(L.R.Q., c.T-l) Charte des droits et libertés de la personne, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1er janvier 1981.(1979, c.63) Commission de contrôle des permis d'alcool, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.(1979, c.71) Commission des Affaires sociales, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.(1979, c.63) Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs.(Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Page Commentaires 95 Proclamation 83 N 49 M 95 Proclamation 41 M 95 Proclamation 43 M 91 Proclamation 87 N 95 Proclamation 93 Proclamation 95 Proclamation 83 N 224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conciliateurs \u2014 Classification \u2014 Règ.114.M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger.65 (Loi sur la fonction publique, 1978, c.15) Droits des personnes handicapées, Loi assurant l'exercice des.\u2014 Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement.97 (L.R.Q., c.E-20.1) Électriciens et installations électriques, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.95 (1979, c.63) Énergie et des ressources, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Service du cadastre \u2014 Délégation de signature.221 (1979, c.81) Énergie et des ressources, Loi sur le ministère de P.\u2014 Signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie (Mod.).219 (1979, c.61) Environnement, Loi sur la qualité de P, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 (1979, c.63) Environnement, Loi sur la qualité de P.\u2014 Qualité de l'atmosphère.105 (L.R.Q., c.Q-2) Environnement, Loi sur la qualité de P.\u2014 Qualité du milieu de travail.143 (L.R.Q., c.Q-2) Environnement, Loi sur la qualité de P.\u2014 Usine de béton bitumineux (Mod.).(L.R.Q., c.Q-2) Établissements industriels et commerciaux, Loi sur les, remplacée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le l\" janvier 1981.95 Proclamation (1979, c.63) M Projet Proclamation Remplacement Remplacement Proclamation Remplacement Remplacement 135 Remplacement Note: Dans la colonne des commentaires, le mot ¦\u2022 Remplacement .désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n° 2 225 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Exercice des droits des personnes handicapées, Loi assurant 1'.\u2014 Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement.97 Projet (L.R.Q., c.E-20.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Conciliateurs \u2014 Classification \u2014 Règ.114.77 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger.65 M (1978, c.15) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 .75 M (L.R.Q., c.F-3.1) Inspection des échafaudages, Loi sur 1', abrogée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) Jalonnement \u2014 Canton de Gaboury \u2014 Soustraction.39 A (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) Mécaniciens en machines fixes, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.95 Proclamation (1979, c.63) Métallurgie \u2014 Québec.45 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Mines, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Gaboury.39 A (L.R.Q., c.M-13) Ministère de l'énergie et des ressources, Loi sur le.\u2014 Service du cadastre \u2014 Délégation de signature.221 Remplacement (1979, c.81) Ministère de l'énergie et des ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie (Mod.).219 Remplacement (1979,\" c.61) Ministère du travail et de la main-d'oeuvre, Loi sur le, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) 226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 Partie 2 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).89 Décision (L.R.Q., c.M-35) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement.97 Projet (Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, L.R.Q., c.E-20.1) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le Ie' janvier 1981.'.93 Proclamation (1979, c.71) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Frais et droits payables.57 N (1979, c.71) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Permis d'alcool.99 Projet (1979, c.71) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec.57 N (1979, c.71) Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 .75 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Personnes handicapées, Loi assurant l'exercice des droits des.\u2014 Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement.97 Projet (L.R.Q., c.E-20.1) Police, Loi de.\u2014 Exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec.79 M (L.R.Q., c.P-13) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).89 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) Qualité de l'environnement, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .95 Proclamation (1979, c.63) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.105 Remplacement (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Qualité du milieu de travail.143 Remplacement (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Usines de béton bitumineux (Mod.).135 Remplacement (L.R.Q., c.Q-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2 227 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Loi sur la fusion du Bureau des véhicules automobiles et la Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Entrée en vigueur le 24 décembre 1980 .91 (1980, c.38) Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Procédure applicable.57 (Loi sur les permis d'alcool, 1979, c.71) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.95 (1979, c.63) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le Ie' janvier 1981 .95 (1979, c.63) Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.95 (1979, c.63) Service du cadastre \u2014 Délégation de signature.221 (Loi sur le ministère de l'énergie et des ressources, 1979, c.81) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.41 (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Gaboury.39 (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des officiers.79 (Loi de police, L.R.Q., c.P-13) Tarif d'honoraires (avocats).49 (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant.87 (L.R.Q., c.T-l) Travail et de la main-d'oeuvre, Loi sur le ministère du, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1er janvier 1981.95 (1979, c.63) Usines de béton bitumineux (Mod.).135 (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Proclamation N Proclamation Proclamation Proclamation Remplacement M A M M N Proclamation Remplacement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, n' 2_229 DÉCRET(S) 3908-80 Soustraction au jalonnement \u2014 Canton de Gaboury (Abrogation).39 3928-80 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire (Mod.).41 3936-80 Boîtes de carton \u2014 Province (Mod.).43 3937-80 Métallurgie \u2014 Québec (Mod.).45 4019-80 Tarif d'honoraires (avocats) (Mod.).49 42-81 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Frais et droits payables.57 43-81 Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec.59 CONSEIL DU TRÉSOR 130147 Détachement des fonctionnaires auprès de ministères, d'organismes gouvernementaux ou d'entreprises d'un pays étranger (Mod.).65 130539 Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 (Mod.).75 130659 Conciliateurs \u2014 Classification \u2014 Règ.114 (Mod.).77 130660 Exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec (Mod.).79 130661 Commission des services juridiques \u2014 Normes de rémunération des directeurs.83 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIEL(S) Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Fixation du prix de vente en détail moyen par litre du carburant.87 DÉCISION(S) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).89 TABLE DES MATIÈRES Page 230_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 janvier 1981, 113e année, 2 Partie 2 PROCLAMATION(S) Bureau des véhicules automobiles et de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Loi sur la fusion du.\u2014 Entrée en vigueur le 24 décembre 1980 .91 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981 .93 Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" janvier 1981.95 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement.97 Permis d'alcool.99 TEXTE(S) RÈGLEMENTAIRE(S) DE REMPLACEMENT* 3843-80 Qualité de l'atmosphère.105 3844-80 Usines de béton bitumineux (Mod.).135 3845-80 Qualité du milieu de travail.143 3906-80 Signature de certains documents de la compétence du ministre délégué à l'Énergie (Mod.).219 3907-80 Service du cadastre \u2014 Délégation de signature.221 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.TABLE DES MATIÈRES Pa8e I ) I I "]
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