Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 janvier 1981, Partie 2 français mercredi 21 (no 3)
[" 1981 Gazette officieUe du Québec Lois et règlements 113e année 21 janvier 198 No 3 0Éditeur officie Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officieUe du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 235 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 3921-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES (L.R.Q., c.T-16) Cour des sessions de la paix du Québec \u2014 Juridiction pénale et criminelle \u2014 Règles de pratique Concernant les Règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle.Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 98 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16), la majorité des juges des sessions, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique nécessaires pour déterminer la procédure à suivre dans les causes maes devant eux et pour le maintien du bon ordre, du décorum et du fonctionnement de la Cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 127a non refondu (1978, chapitre 19, article 28) de cette loi, la majorité des juges de la Cour provinciale nommés pour les districts où les juges de cette Cour exercent une juridiction en matière pénale, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, choisir d'appliquer dans ces districts les règles de pratique adoptées suivant le premier alinéa de l'article 98 ou adopter eux-mêmes, pour ces districts, les règles de pratique nécessaires pour déterminer la procédure à suivre dans les causes mues devant eux et pour le maintien du bon ordre, du décorum et du fonctionnement de la Cour; Attendu que la majorité des juges de la Cour des sessions de la paix et de la Cour provinciale, présents lors d'une réunion convoquée à cette fin par les juges en chef de la Cour des sessions de la paix et de la Cour provinciale, ont adopté, le 30 octobre 1980, les règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle; Attendu qu'en vertu de l'article 438 du Code criminel (S.R.C.1970, chapitre C-34), modifié par l'article 42 du chapitre 93 des lois de 1974-1975-1976, les Règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle, doivent être publiées à la Gazette du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'artirle 89a non refondu (1978, chapitre 9, article 8) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les règles de pratique adoptées en venu de l'article 98 doivent être soumises à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur dix jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec; IL est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 98 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16), les règles de pratiqae de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle, soient approuvées ; Que les règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle, soient publiées à la Gazette du Canada; Que les règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle, soient publiées à la Gazette offirielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 Règles de pratique de la Cour des sessions de la paix du Québec, juridiction pénale et criminelle adoptées avec l'assentiment de la majorité des juges des sessions et de la Cour provinciale de la province de Québec, présents lors d'une réunion convoquée par les juges en chef Alan B.Gold et Yves May-rand, tenue en la cité de Québec, le jeudi 30 octobre 1980, à 9 h 30.Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Code criminel (S.R.C.1970, c.C-34, a.438) Partie I RÈGLES DE PRATIQUE APPLICABLES À TOUS LES DISTRICTS JUDICIAIRES DU QUÉBEC Chapitre 1 DÉFINITIONS 1.Un mot ou une expression employé dans les présentes règles a le même sens que celui qui est donné par une définition du Code criminel ou de la Loi sur les tribunaux judiciaires, s'il y a lieu.2.À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient: a) « parties »: La Reine, le poursuivant, l'accusé, le défendeur ou leur représentant; b) « Cour » : La Cour des sessions de la paix ; c) « juge » : Un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale.Chapitre 2 DE L'ACCÈS AUX DOSSIERS 4.Un dossier ou une pièce produite ne peut être consulté qu'en présence du greffier ou de son représentant autorisé.5.Un dossier ne peut être retiré du bureau du greffier qu'à la demande ou avec l'autorisation d'un juge.Chapitre 3 DES RÔLES D'AUDIENCE 6.Un rôle d'audience général est confectionné sous l'autorité du juge en chef ou de son représentant ainsi qu'un rôle d'audience spécial où la nature et la durée d'une enquête ou d'un procès peuvent être prévues.7.Un rôle mentionne le nom du juge présidant l'audience, le numéro du dossier, le nom des parties et de leurs avocats, la nature de l'infraction et la date et l'endroit de l'audience.8.La veille de l'audience, des exemplaires du rôle sont disponibles pour les parties et au moins deux copies sont remises au juge devant présider la Cour.9.Le juge en chef ou son représentant, le greffier ou le maître des rôles, sous son autorité, peuvent ajouter un dossier à un rôle d'audience.10.Le maître des rôles voit à l'affichage, dans le Palais de justice, d'exemplaires du rôle d'une salle d'audience.Chapitre 4 DE LA DISTRIBUTION DES CAUSES ET DES SÉANCES D'AUDIENCE 11.Les séances de la Cour sont fixées par le juge en chef ou son représentant.12.Le juge en chef ou son représentant distribue les causes parmi les juges soumis à sa surveillance et à son contrôle.3.Le bureau du greffier est ouvert les jours juridiques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 237 Chapitre 5 DE LA REMISE 13.Lorsqu'une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par la Cour, elle doit immédiatement prévenir la partie adverse et le juge en chef ou son représentant, et demander la remise par écrit en indiquant la raison, à moins d'en être dispensée par le juge.14.La demande de remise est présentable devant le juge avec un avis raisonnable à la partie adverse.15.Quand une demande de remise est accordée, le juge doit motiver sa décision, qui est consignée au procès-verbal.Chapitre 6 DE L'AUDIENCE 16.L'audience de la Cour commence à l'heure déterminée par le juge en chef ou son représentant.17.Toutes les personnes présentes se lèvent quand le juge entre dans la salle et demeurent debout jusqu'à ce qu'il ait pris son siège.Quand l'audience est suspendue ou terminée, elles se lèvent de nouveau et y demeurent jusqu'à la sortie du juge.18.Toute personne s'adressant à la Cour ou à un témoin doit se lever à moins d'en être dispensée par le juge.19.Une séance de la Cour commence par l'appel du rôle fait par le greffier audiencier à la demande du juge.20.Pendant que la Cour siège, nul n'est admis à s'entretenir avec qui que ce soit ou à s'adresser au greffier audiencier ou à consulter un dossier, sauf avec la permission du juge.21.À moins de permission du juge, l'accusé doit, pendant la durée de l'enquête ou du procès, demeurer au banc des accusés.22.L'accusé se lève pendant la lecture de l'acte d'accusation et demeure debout pendant que le juge rend son jugement ou prononce une sentence.23.Celui qui requiert le transfert d'un dossier à un autre juge en audience doit d'abord démontrer à la satisfaction de la Cour que le juge concerné accepte de se saisir du dossier.24.Seul le greffier audiencier peut, avec la permission de la Cour ou du juge, voir à ce qu'un dossier, qui n'est pas sur le rôle, soit devant la Cour.25.Le personnel de la Cour est tenu de se rendre dans la salle d'audience pour l'heure d'ouverture de la séance, et y demeurer durant les heures d'audience.26.Sauf dans le cas d'une remise, le greffier audiencier fait rapport au juge en chef des autres raisons pour lesquelles une cause n'a pas procédé.27.Le sténographe, la sténotypiste ou le secrétaire-judiciaire est tenu d'enregistrer les dépositions, les admissions qui sont dictées, les objections à la preuve, les plaidoiries et les décisions.28.Lorsque la transcription des notes est requise par le juge, le sténographe, le sténotypiste ou le secrétaire-judiciaire doit la fournir dans les trente jours à moins que le juge n'en décide autrement selon les circonstances.Chapitre 7 DE L'ORDRE ET DU COSTUME 29.Est interdit à l'audience tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre de la Cour.30.La lecture des journaux, la photographie, la prise de croquis, la cinematographic, la radiodiffusion et la télévision sont prohibées à l'audience.31.Nul n'est admis à se présenter à la Cour que s'il est convenablement vêtu.32.Lors d'une enquête préliminaire ou d'un procès, à moins que le juge en ordonne autrement, nul avocat n'est admis à s'adresser à la Cour s'il n'est revêtu de l'une des tenues suivantes: a) toge noire, veston noir et pantalon foncé avec chemise, collet et rabat blancs, ou 238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 b) toge noire et complet foncé avec chemise blanche et cravate foncée.L'avocate doit revêtir la toge noire sur un vêtement foncé à manches longues, avec ou sans rabat.Le stagiaire doit porter une toge noire et un complet foncé.Chapitre 8 DES DIVISIONS DE LA COUR 33.Le juge en chef ou son représentant fixe les divisions de la Cour et détermine le nombre de salles d'audience.34.Le juge en chef ou son représentant désigne le juge devant présider une division de la Cour.Chapitre 9 DE LA COMPARUTION ET DU RETRAIT DE L'AVOCAT 35.L'avocat au dossier peut être représenté par l'un de ses associés ou par un autre avocat mandaté à cette fin.36.Un avocat sachant que son client fera défaut d'être présent dans une salle d'audience à l'appel de son nom doit se présenter devant la Cour.37.L'avocat qui a comparu pour un accusé qui attend son procès ne peut se retirer du dossier à moins d'en obtenir la permission du juge sur présentation d'une requête à cette fin.40.Toute requête qui n'est pas produite au greffe au moins un jour franc avant la date prévue pour sa présentation, peut voir sa mise au rôle refusée par le juge.41.Toute signification à un avocat se fait, dans le cas de la poursuite, au bureau du représentant du procureur-général du district concerné et, dans le cas de l'avocat de l'accusé, à son domicile élu.Chapitre 11 DES DEMANDES À LA COUR 42.Chaque fois qu'une disposition de la loi prévoit qu'une partie peut, sur demande à la Cour, obtenir que cette dernière statue sur une ordonnance après audition de l'accusé et du poursuivant, une telle demande doit être entendue et décidée dans une salle d'audience lors d'une séance de la Cour.43.Dans le cas prévu à l'article 664 du Code criminel, une telle demande se formule par requête présentable à la Cour qui a émis l'ordonnance.Le requérant communique avec le bureau du juge concerné pour obtenir la date et l'heure de la présentation d'une telle requête.Dès qu'une requête est contestée, le greffier avise les parties de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audition déterminés par la Cour, à moins que les parties puissent être entendues séance tenante.44.Dans le cas prévu à l'article 665 du Code criminel, une telle demande se fait par requête présentable à la Cour.Chapitre 10 DES REQUÊTES 38.Toute requête est faite par écrit et énonce les faits et moyens invoqués à son soutien, et doit être assermentée.39.À moins qu'il n'en soit autrement décidé par le juge, une requête est signifiée à la partie adverse ou à son avocat avec un avis de présentation d'au moins trois jours francs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 239 Partie II RÈGLES DE PRATIQUES ADDITIONNELLES, APPLICABLES AUX DISTRICTS JUDICIAIRES DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 45.Les règles de pratique de la présente partie s'appliquent aux districts judiciaires de Montréal et de Québec et complètent celles qui sont prévues à la Partie I.Chapitre 2 DE L'ANNULATION DE L'ASSIGNATION DES TÉMOINS 46.Seuls le représentant du procureur-général, l'accusé ou son avocat, peuvent demander l'annulation de l'assignation des témoins dans une cause inscrite au rôle pour procès ou pour enquête.47.Nonobstant les articles 39 et 40, une telle demande se fait par requête présentable en division de pratique, au moins huit jours francs avant la date fixée pour le procès ou l'enquête, avec dépôt d'une copie de la requête au bureau du juge en chef ou son représentant, dans les mêmes délais.50.Copie de toute requête doit être remise au juge en chef ou son représentant, à moins que le juge devant qui elle est présentable n'en décide autrement.51.Aucune remise de cause ne peut être accordée par le juge sur le seul consentement des parties.Partie JH 52.Les présentes règles entrent en vigueur 10 jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec.Certifiés exacts Le Juge en chef de la Cour provinciale, Alan B.Gold.Le Juge en chef de la Cour des sessions, Yves Mayrand.Le secrétaire ad hoc, Cyrille Potvtn, j.s.3180-q Chapitre 3 DE LA COMPARUTION ET DU RETRAIT DE L'AVOCAT DU DOSSIER 48.Pour avoir droit de parler pour ou au nom d'un accusé, un avocat doit produire une comparution écrite au dossier à moins d'en être dispensé par le juge lors de la comparution.49.Une requête pour se retirer d'un dossier doit être signifiée à l'accusé et au représentant du procureur-général avec un avis de présentation d'au moins dix jours, à moins que le juge n'en décide autrement. ( ( ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 241 Décret 3943-80, 17 décembre 1980 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règlement no 1 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec relatif à la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'aux termes du paragraphe a non refondu (1979, chapitre 1, article 48) de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu que la Régie a adopté le 14 juillet 1970 le « Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie », lequel a été approuvé par l'arrêté en conseil 2774 du 17 juillet 1970; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; Attendu Qu'en date du 14 octobre 1980, la Régie a adopté un règlement modifiant le Règlement no 1 ; Attendu Qu'aux termes de l'article 73 de cette loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie » annexé au présent décret soit approuvé; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de 1 ' assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a) 1.La table des matières du Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2774 du 17 juillet 1970 est modifié par le remplacement au titre Formules des paragraphes 1 et 21 par les suivants: « 1.Demande d'inscription \u2014 bénéficiaires ; Avis de naissance ou d'adoption; Avis de mariage, de divorce ou de séparation.21.Avis de changement d'adresse; Avis de départ du Québec; Avis de remplacement de carte d'assurance-maladie ; Avis de corrections; Avis de décès; Avis d'absence temporaire.» Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », au moment de l'adoption de ce règlement, n'incluait pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y avait été inclus.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 2.Ce règlement est modifié par le remplacement : a) du paragraphe e de l'article 5.01 par le suivant : « e) lors de son mariage, de son divorce ou de sa séparation (formule 1); » b) des formules 1 et 21 par les formules 1 et 21 annexées au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 243 DEMANDE D'INSCRIPTION \u2014 BÉNÉFICIAIRES Formule I AVIS DE NAISSANCE OU D'ADOPTION AVIS DE MARIAGE, DE DIVORCE OU DE SÉPARATION COCHEZ (V) LA CASE OUI CORRESPOND A LA SITUATION DECRUE ET CONSULTEZ LES DIRECTIVES AVANT OE REMPLIR LA FORMULE.NAISSANCE ~J MARIAGE ?ADOPTION ~] DIVORCE ZI INSCRIPTION ~J SEPARATION ~J A l usage DE L/i RËQIE NO 0 ASSURANCE-MALADIE (SI DISPONIBLE) J_J_L_l_I_I_i I ' ¦ NOM (OÉ FAMILLE) À LA NAISSANCE J_I_I_L j-1_i_i_i_l.prenom usuel _i_i_I_i_I_I_i_l_ NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE i I I 1 I I date de naissance ANNÉE MO«5 \u2014 \u2014 _l_ JOUA I ÉTAT CIVIL CELIBATAIRE ZI marie Z] VEUF ?divorce ZI separe Z] \t\t\t\t\t NO 0'ASSURANCE-MALADIE (SI DISPONIBLE) _1_1_1_1_1_1_1 1 ,1_1_1_\t\tNOM (DE FAMILLE) A LA NAISSANCE 'III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\tPRÉNOM USUEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t NO 0 ASSURANCE SOCIALE >l 1 1 1 1 1 1\tDATE OE NAISSANCE *NNÊ£ - MOIS .JOUR\t\tÉTAT CIVIL CELIBATAIRE D MARIEE ?VEUVE ?DIVORCEE ?SÊI\tAREE ?\tEN PLUS OE VOTRE NOM.DÉSIREZ-VOUS OUI NON OUE LE NOM OE VOIRE MARI SOIT ._.\" INSCRIT SUR VOTRE CARTE D ASSURANCE-MALADIE?1-1 1-1 j N'INSCRIVEZ QUE CEUX QUI DEMEURENT AVEC VOUS NOM (OE FAMILLE) À LA NAISSANCE \u2014L_l_1_1_1_1_1_1_ __1_1_1_1_1_1_1_1_1_,\tPRÉNOM USUEL i i i i i i i i i i i i i i\tDATE OE NAISSANCE ANNEE MOIS JOUR 1 1 1 1 1\tSEXE M f 1\t10 D »SSU«ANCf-MALADIE 131 DISPONIBLE)' 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 _l_1_1_1_1\u20141_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_\ti i i i i i i i i i i i i i\t1 1 1 1 1\t1\t1 1 1 l 1 1 1 l 1 1 1 _l_1_1_1_1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\ti i i i i i i i i i i i i i\t1 l 1 l 1\t1\t1 1 1 II 1 1 1 1 1 Si un ou plusieurs enfants demeurent avec une autre personne, indiquez sur une feuille séparée leur nom, leur numéro d'assurance-maladie, leur nouvelle adresse et le nom de rétablissement ou de la personne qui en a la charge.\t\t\t\t NUMÉRO 1 1 1 1 1\tRESIDENTIELLE SEULEMENT) RUE ¦ l l l i i i ¦ i i l i i l i ¦ i | | | | | | i i i i i i i i j i ,_\t\tAPP * 1 1 1 1 VILLE OU LOCALITÉ PROVINCE\t\tCO\tJE POSTAL 1 1 1\u2014Ub PREUVE D'IDENTITE ET DE RESIDENCE ET ES-VOUS OE CITOYENNETE CANADIENNE?OUI ^] A REMPLIR SI VOUS AVEZ COCHÉ LA MENTION -INSCRIPTION- ?AHNfaU une PiO'OCOet 019 CEftTi'lCATS OEuvRCSPAR LIMM-ORATlON DU (t par v.iMM-GRAïiON OU CXlCBïC (\u2022oun chaque pcasomnc inscr\"é DATÉ 0 ARRIVÉE I AU QUÉBEC I ANNEE I MOS JOUR DERNIER PAVS OU PROVINCE CANADIENNE OE RÉSIDENCE COMBIEN OE TEMPS PRÉVOYEZ-VOUS DEMEURER AU QUÉBEC NUMÉRO 0 ASSURANCE SANTÉ DE LA DERNIÈRE PROVINCE CANADIENNE OE RÉSIDENCE (CHEF DE FAMILLE) RAISON DU SÉJOUR AU QUÉBEC \t\t\t\t RÉPONDANT\tJe.soussignée).age(e) de 18 ans ou plus, résidant su Ouebec depuis ans declare que tous les renseignements donnes sur cette formule sont exacts et que je connais personnellement le demandeur depuis ans.\t\tNUMÉRO D ASSURANCE-MALADIE DU RÉPONDANT -1-J-I_I_I_I_I I I I 1\t \tSIGNATURE Quiconque lait une fausse declaration comme! une infraction grave\t\t\tNO DE TÉLÉPHONE INDICATIF RÉGIONAL 1-1\u20141-1-1-1_l_1_1__¦ \t\t\t\t 1 Je declare que les renseignements ci-dessus soni vrais et e*acts et gue je réside au Québec 1 SIGNATURE l Quiconque lait une 'ausse declaration commet une infraction grave\tDATE ANNÉE\tMOIS 1\tJOUR _J_\tNO OE TÉLÉPHONE INDICATIF RÉGIONAL 1-1-L_J-1-1-1_L_!_|_J 1850 365 RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC 244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n\" 3 Partie 2 AVIS DE CHANGEMENT D'ADRESSE Formule 21 AVIS DE DÉPART DU QUÉBEC AVIS DE REMPLACEMENT DE CARTE D'ASSURANCE-MALADIE AVIS DE CORRECTIONS AVIS DE DÉCÈS AVIS D'ABSENCE TEMPORAIRE cochez (v) la case qui correspond a la situation decrite et consultez les directives avant de remplir la formule.changement \u20141 depart \u2014I absence \u2014I nrrcc \u20141 d'adresse \u2014I du quebec -i temporaire \u2014I ucl-ca _l corrections ~j remplacement de carte (soulignez les renseignements _, , a corriger) bris _j perte ~j vol _j autres-] 0 \" A L'USAGE OE LA RÉGIE NUMÉRO D ASSURANCE-MALADIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\tNOM (DE FAMILLE) A LA NAISSANCE .1 1 1 1 1.\t\t\tPRÉNOM USUEL 1 1 1 1 1 1 1 1\t1 1 1 1 1\t NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE 1 1 1 1 1 1 | |\tDATE DE NAISSANCE ANNÉE mois JOUR ill llll\t\tSEXE m f 1\tÉTAT CIVIL CELIBATAIRE ZI marie1e) ZI VEUF(VE) ZI OIVORCÉ(E) ZI\t\tSEPARE(E) Z]\t EN PLUS OE VOTRE NOM.DESIREZ-VOUS NON OUI à NOM OE FAMILLE DU MARI OUE LE NOM OE VOTRE MARI SOIT _ a INSCRIT SUR VOTRE CARTE \\ W D ASSURANCE-MALADIE'' L_l L_l f.till III.1.\t\t\t\t\t\t\t un certificat de naissance ou de CHANGEMENT de nom EST REOUIS POUR TOUT CHANGEMENT AU NOM.AU PRENOM.A LA DATE OE NAISSANCE OU AU SEXE dans ce cas SEULEMENT.RETOURNEZ LA CARTE D ASSURANCE-MALADIE INEXACTE A LA REGIE\t\t\t\t\t\t\t ADRESSE PERMANENTE\t\t\t\t\t\tANCIENNE ADRESSE\t\t-\\ NUMERO 1 1 1 1\t\tRUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.\t\tNUMÉRO 1 1 1 1\t\tRUE III.1 1 1 1\t\t APP 1 1 1 1\tVILLE OU LOCALITE l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\tAPP 1 1 1 1\tVILLE OU LOCALITÉ 1.1 1 1 1 1 1\t\t\t1 1 1 1 1 PROVINCE ' ' ' ' '\t_1\t_1_1_1_1_1_\tCOOE POSTAL 1 ' ' ' 1.-\tPROVINCE ,_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_\t\t\t\tCODE POSTAL OATC D INSTALLATION A LA NOUVELLE ADRESSE ANNÉE | MOIS 1 JOUR ' f ' 1 1 1 1\t\t\t\\ DONNEZ LE NUMERO 0 ASSURANCE-MALADIE LE NOM ET LE PRENOM DES PERSONNES ¥ DE VOTRE FAMILLE RESIDANT A LA NOUVELLE AORESSE\t\t\t\t\t NUMERO OASSURANCÉMALAOK -1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-\t\t\tNOM (OE FAMILLE) A LA NAISSANCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t_l_1_1_1_L_\t1\tl l i\tPRÉNOM USUEL i 1 1 1 1 |,| _|_\t1 1 1 1 1 -1-1\u2014_|-1-1 | |-1 | | |_\t\t\ti | | | | | ) I I i i | i 1 1 | | | 1\t\t\t\t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t_j_1_1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t\t1 1 1 1 ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t111111111111.\t\t\t\t.1 1 1 1 1 1 1 1 1 j\t \"DEPART DU QUEBEC POUR S ETABLIR AILLEURS^\t\t\t \tANNÉE mois jour\t\tANNÉE mois jour DATE OU\t| 1\tDATE\t DEPART\t,1,1,\tD ARRIVÉE\t1 l 1 l 1 DESTINATION\tPROVINCE OU PAYS\t\t ' ABSENCE TEMPORAIRE DU QUEBEC\t\t\t DATE OU OEPAR1 ANNÉE 1 MOIS 1 1 1\tJOUR -L_\tDESTINATION PROVINCE OU PAYS\t DATE PREVUE OU RETOUR ANNÉE 1 MOIS 1 JOUR o-1 1 1_l__\t\tRAISON OE L ABSENCE\t NOM ET PRÉNOM OE LA PERSONNE OUI DÉCLARE LE DECES I I I I I I i-1 i I I I I I I I I I_I_l_l_u -I\u2014L ' I I I I I I I RETOURNEZ LA CARTE D ASSURANCE-MALADIE A LA RÉGIE \t\t\t\t\t SIGNATURE\tQuiconque laii une lausse oeciarauon commei une mfiacuon grave\tOATE ANNÉE __\tmchs _1_\t| jour\tNO OE TÉLÉPHONE inoicatif RÉGIONAL j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 18s1 365 >OIBO régie de l'assurance-maladie du québec 3182-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 245 Avis Table de concordance Projets de loi sanctionnés en 1980 avec le numéro de chapitre qu'ils porteront dans le Recueil annuel de 1980 P.L.\tChapitre\tP.L.\tChapitre 1\t26\t111\t19 2\t27\t112\t20 5\t28\t113\t22 6\t29\t183\t21 7\t30\t187\t56 8\t31\t192\t60 9\t32\t194\t69 11\t33\t197\t68 12\t34\t200\t40 14\t35\t202\t62 15\t36\t204\t52 16\t24\t205\t44 17\t37\t206\t48 18\t38\t208\t57 19\t25\t209\t53 80\t7\t210\t61 86\t8\t212\t45 87\t9\t213\t63 89\t39\t216\t42 90\t4\t219\t46 91\t5\t220\t49 92\t10\t225\t64 93\t1\t229\t50 94\t2\t231\t58 95\t3\t235\t55 96\t11\t237\t41 98\t12\t242\t70 100\t6\t246\t66 102\t13\t251\t43 103\t14\t252\t65 104\t15\t256\t51 105\t16\t261\t59 106\t17\t263\t54 108\t18\t265\t67 109\t23\t268\t47 Numéro de chapitre des projets de loi sanctionnés en 1980 Chapitre\tP.L.\tChapitre\tP.L.1\t93\t36\t15 2\t94\t37\t17 3\t95\t38\t18 4\t90\t39\t89 5\t91\t40\t200 6\t100\t41\t237 7\t80\t42\t216 8\t86\t43\t251 9\t87\t44\t205 10\t92\t45\t212 11\t96\t46\t219 12\t98\t47\t268 13\t102\t48\t206 14\t103\t49\t220 15\t104\t50\t229 16\t105\t51\t256 17\t106\t52\t204 18\t108\t53\t209 19\t111\t54\t263 20\t112\t55\t235 21\t183\t56\t187 22\t113\t57\t208 23\t109\t58\t231 24\t16\t59\t261 25\t19\t60\t192 26\t1\t61\t210 27\t2\t62\t202 28\t5\t63\t213 29\t6\t64\t225 30\t7\t65\t252 31\t8\t66\t246 32\t9\t67\t265 33\t11\t68\t197 34\t12\t69\t194 35\t14\t70\t242 Bureau du greffier en Loi Assemblée nationale du Québec Québec, le 6 janvier 1981 10$ 'a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 247 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Décret 3842-80, 17 décembre 1980 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q.,c.Q-2) LOI CONCERNANT UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA LE 13 DÉCEMBRE 1979 SUR LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE AU QUÉBEC (1979, c.61, a.3) Fabrique de pâtes et papiers Concernant le Règlement relatif aux fabriques de pâtes et papiers.Attendu que le « Règlement relatif aux fabriques de pâtes et papiers » a été adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) par l'arrêté en conseil numéro 2346-79 du 15 août 1979; Attendu que le « Règlement relatif aux fabriques de pâtes et papiers » a été publié en français à la Gazette officielle du Québec le 12 septembre 1979, IIIe année, numéro 44, aux pages 6253 à 6283, et a pris effet à cette date; Attendu que l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et la justice au Québec (1979, chapitre 61) prévoit que le gouvernement peut adopter un règlement pour remplacer un règlement dont le texte n'a pas été publié en anglais et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu'il remplace; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement de remplacement reproduisant sans modification le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 2346-79 du 15 août 1979; IL est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement relatif aux fabrique de pâtes et papiers » ; QUE le « Règlement relatif aux fabriques de pâtes et papiers » soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif aux fabriques de pâtes et papiers Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.20, par.a, c, d, e, h et m, par.a, d, d, e, / et g de l'article 46, par.a, b, c, d, /, h et k de l'article 70, a.71, par.a de l'article 87 et a.124a non refondu (1978, c.10, a.111)) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section I INTERPRÉTATION I.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « arrêté de production » : un arrêt total, pour une période de 24 heures ou plus, de la production d'un élément de transformation d'une fabrique de pâtes et papiers, pour quelque raison que ce soit; Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 b) « composés de soufre réduit totaux (SRT) » : le sulfure d'hydrogène (SH2), le méthyle mercap-tan (CH3HS), le sulfure de diméthyle (S(CH3)2) et le bisulfure de diméthyle (S2(CH3)2); c) « conditions normalisées » : une température de 25° Celsius et une pression barométrique de 100,9 kilopascals; d) « déchet de fabrique de pâtes et papiers » : la cendre de chaudière, les écorces, la boue de clarificateur ou de tout autre équipement de traitement ou de procédé, une pièce d'équipement hors d'usage ou du métal, papier, bois, pâte ou carton de rebut provenant, dans tous les cas visés au présent paragraphe, d'une fabrique de pâtes et papiers, à l'exception des déchets de cantine ; e) « Directeur » : le Directeur des services de protection de l'environnement; f) « effluent » : toute eau usée provenant de l'exploitation d'une fabrique de pâtes et papiers, y compris les eaux usées provenant du système de traitement de l'eau d'alimentation, à l'exception toutefois des eaux usées provenant des équipements sanitaires; g) « élément de transformation » : une composante du cycle de production d'une fabrique de pâtes et papiers; h) « émission » : le dégagement d'un contaminant dans l'atmosphère par une fabrique de pâtes et papiers ; i) « existant » : dont on a déjà entrepris l'exploitation à la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec; j) « fabrique de pâtes et papiers » : un établissement industriel qui fabrique de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs ou isolants ou plusieurs de ces produits; k) « intégrée » : qualificatif applicable dans le cas d'une fabrique de pâtes et papiers qui produit elle-même toute la pâte dont elle a besoin pour fabriquer du papier, du carton ou des panneaux ; 1) « Loi » : la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); m) « matière particulaire » : toute substance, à l'exception de l'eau non combinée, qui existe sous une forme liquide ou solide finement divisée en suspension dans un milieu gazeux; n) « non intégrée » : qualificatif applicable dans le cas d'une fabrique de pâtes et papiers qui ne produit pas elle-même toute la pâte dont elle a besoin pour fabriquer sa production de papier, de carton ou de panneaux; o) « nouveau » : dont on entreprend l'exploitation après la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec; p) « production » : le bois écorcé transformé (sec absolu), le produit (sec à l'air) ou le produit fabriqué, selon l'élément de transformation visé; q) « quantité moyenne » : la somme des quantités quotidiennes totales d'un contaminant, mesurées sur une période d'un mois civil et divisée par le nombre du jours durant lesquels ces quantités ont été mesurées; r) « quantité quotidienne » : la quantité d'un contaminant qu'une fabrique de pâtes et papiers peut rejeter dans l'eau pendant une journée; s) « tonne » : une tonne métrique.Section JJ GESTION DES EAUX USÉES 2.Normes d'effluent : Conformément aux modalités prévues aux articles 4 et 5, une fabrique de pâtes et papiers ne doit rejeter dans l'environnement un effluent contenant des matières en suspension et des matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours au-delà d'aucune des normes établies aux annexes « A » et « B », pour chaque élément de transformation utilisé dans la fabrique de pâtes et papiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 249 3.Arrêt de production: Les normes d'effluent concernant la quantité quotidienne d'un contaminant prévues aux annexes « A » et « B » ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de production.Dans un tel cas toutefois, les normes d'effluent concernant la quantité moyenne d'un contaminant prévues aux annexes « A » et « B » s'appliquent et sont mesurées en fonction d'une production établie pour chaque jour d'arrêt de production en calculant la somme de la production des 4 jours précédant ou la somme de la production des 4 jours suivant la journée d'arrêt de production visée et en divisant cette somme par 5, selon l'opération qui donne la production la plus élevée.Dans le cas où il y a arrêt de production dans une fabrique de pâtes et papiers pourvue d'un système de traitement biologique où le temps de résidence des effluents est égal ou supérieur à 5 jours, la quantité moyenne est la quantité de contaminants dont le rejet est nécessairement provoqué par les contaminants qu'il faut maintenir ou ajouter dans le système de traitement pour en assurer l'efficacité.4.Échéancier pour les matières en suspension : Les normes d'effluent des matières en suspension prescrites à l'annexe \"A\" s'appliquent à toutes nouvelles fabriques de pâtes et papiers et, à compter du 31 décembre 1983, aux fabriques existantes de pâtes et papiers.5.Échéancier pour la demande biochimique en oxygène 5 jours: Les normes d'effluent de première étape pour les matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours prescrites à l'annexe \"B\" s'appliquent aux nouvelles fabriques de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés en eau salée.Ces normes s'appliquent également aux fabriques existantes de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés en eau salée, selon les conditions prescrites par une ordonnance émise par le Directeur en vertu de l'article 25 de la Loi ou dans un programme d'assainissement approuvé par le Directeur en vertu des articles 116/7 à 116d de la Loi.Les normes d'effluent de deuxième étape pour les matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours prescrites à l'annexe \"B\" s'appliquent aux nouvelles fabriques de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés en eau douce ou dans le fleuve Saint-Laurent en amont de Montréal.Ces normes s'appliquent également aux fabriques existantes de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés en eau douce ou dans le fleuve Saint-Laurent en amont de Montréal, selon les conditions prescrites par une ordonnance émise par le Directeur en vertu de l'article 25 de la Loi ou dans un programme d'assainissement approuvé par le Directeur en vertu des articles 1162» à 116a* de la Loi.Le responsable d'une fabrique de pâtes et papiers peut respecter les normes visées au présent article, au moyen d'un système de traitement secondaire conjoint municipal industriel approuvé par le Directeur en vertu de l'article 32 de la Loi.6.pH: Une nouvelle fabrique de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés en eau douce ne doit pas rejeter dans l'environnement un effluent dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5.7.Écumes : Une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux normes d'effluent de deuxième étape pour les matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours, doit être pourvue d'un système d'élimination des écumes.8.Émissaires: Les effluents re jetés dans l'environnement par une nouvelle fabrique de pâtes et papiers doivent être évacués par un ou plusieurs émissaires submergés sous le niveau des basses eaux, dans l'axe du courant.Un tel émissaire doit être pourvu d'un puits d'accès sur la terre ferme.9.Eaux usées sanitaires: Les eaux usées provenant des équipements sanitaires d'une nouvelle fabrique de pâtes et papiers doivent être séparées des effluents et traitées par un dispositif de traitement des eaux usées dont la construction a été autorisée par le Directeur en vertu de l'article 32 de la Loi à moins d'être évacuées dans un réseau d'égout municipal établi conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi ou exploité par une personne ou une municipalité qui détient un permis en vertu des dispositions des articles 32a ou 32b de la Loi.Les eaux usées sanitaires traitées conformément au premier alinéa doivent être rejetées dans l'environnement par un émissaire séparé conforme aux exigences du premier alinéa de l'article 8 ou par un émissaire d'effluent visé à l'article 8 à la condition, 250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 dans ce cas, que le point de raccordement audit émissaire soit placé en aval du puits d'accès requis en vertu du deuxième alinéa de l'article 8.10.Fabriques existantes de pâtes et papiers: Les articles 7 à 9 s'appliquent aux fabriques existantes de pâtes et papiers selon les conditions prescrites par une ordonnance émise par le Directeur en vertu des articles 25 ou 37 de la Loi ou dans un programme d'assainissement approuvé par le Directeur en vertu des articles 116/?à 116c.de la Loi.11.Remplacement de procédés: Un nouveau procédé introduit dans une fabrique existante de pâtes et papiers afin de remplacer un procédé existant, doit avoir pour effet d'entraîner le rejet d'une quantité égale ou inférieure de contaminants dans le cours d'eau récepteur, par rapport à celle que rejetait le procédé qu'il remplace, sauf dans le cas où le nouveau procédé respecte les normes d'effluent des annexes « A » et « B ».12.Lieux de stockage: L'exploitant d'une nouvelle fabrique de pâtes et papiers qui établit une aire de stockage de bois de pulpe, de matières premières constituées de fibre cellulosique ou de déchets de fabrique de pâtes et papiers à une distance horizontale de moins de 60 mètres de la ligne des très hautes eaux de ruisseau, d'une rivière, d'un fleuve, d'un étang, d'un marécage, d'une source ou d'un puits, ou à une distance horizontale de moins de 300 mètres d'un lac, doit aménager un système de protection pour empêcher toute contamination de l'eau et tout ruissellement d'eaux superficielles susceptibles de venir en contact avec les matières stockées.Section III NORMES D'ÉMISSION 13.Fabriques de pâte sulfate (kraft): Une nouvelle fabrique de pâte sulfate (kraft) ne doit pas émettre dans l'atmosphère des matières particulaires ou des composés de soufre réduit totaux (SRT) au-delà d'aucune des normes prévues à l'annexe « C ».14.Fabriques de pâte au bisulfite: Le four d'incinération de la liqueur usée de cuisson d'une nouvelle fabrique de pâte au bisulfite ne doit pas émettre dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux en concentration supérieure à 400 parties par million ni des matières particulaires en concentration supérieure à 200 milligrammes par mètre cube.Ces normes sont exprimées sur base sèche à des conditions normalisées et dont la dilution est calculée à 8% d'oxygène.En outre, une nouvelle fabrique de pâte au bisulfite pourvue d'un système de récupération de la liqueur usée de cuisson ne doit pas émettre dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux en quatités supérieures à 12 kilogrammes par tonne de pâte séchée à l'air.Cette norme d'émission est de 15 kilogrammes par tonne de pâte séchée à l'air dans le cas d'une fabrique existante de pâte au bisulfite.15.Application aux fabriques de pâte sulfate (kraft) ou au bisulfite: Les articles 13 et 14 s'appliquent aux fabriques existantes de pâte sulfate (kraft) ou au bisulfite selon les conditions prescrites par ordonnance émise par le Directeur en vertu de l'article 25 de la Loi ou dans un programme d'assainissement approuvé par le Directeur en vertu des articles 116/7 à \\\\6d de la Loi.Section IV CONTRÔLE ET ANALYSE DES EFFLUENTS ET DES ÉMISSIONS 16.Mesure de la couleur: Le responsable d'une nouvelle fabrique de pâtes et papiers où l'on procède à la cuisson et au blanchiment de pâtes à usages chimiques ou textiles au bisulfite, à la cuisson kraft ou au bisulfite, à la fabrication de pâte mi-chimique pour carton à onduler, au blanchiment de la pâte kraft ou de la pâte au bisulfite, au désencrage ou à l'utilisation du lin, du chanvre ou des chiffons, doit mesurer une fois par mois la couleur des effluents re jetés dans l'environnement par chaque émissaire de l'usine.Le présent article s'applique, à compter du 1\" janvier 1982, aux fabriques existantes de pâtes et papiers visées au premier alinéa.17.Mesure des matières en suspension: Le responsable d'une nouvelle fabrique de pâtes et papiers doit mesurer quotidiennement le débit des effluents et la quantité de matières en suspension rejetée dans l'environnement par chaque émissaire de l'usine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 251 Le présent article s'applique, à compter du 1\" janvier 1980, aux fabriques existantes de pâtes et papiers.18.Mesure de la demande biochimique en oxygène 5 jours: Le responsable d'une nouvelle fabrique de pâtes et papiers doit également mesurer la quantité de matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours rejetée dans l'environnement par chaque émissaire de l'usine.Dans le cas d'une fabrique de pâtes et papiers utilisant un élément de transformation visé à l'article 16, ces mesures doivent s'effectuer pendant 3 jours consécutifs de chaque semaine d'exploitation.Le choix des jours de mesure est effectué selon les tableaux de l'annexe \"D\" en fonction du nombre de jours d'exploitation par semaine et de l'ordre chronologique des semaines consécutives d'exploitation.Dans le cas d'une fabrique de pâtes et papiers qui n'est pas visée à l'article 16, ces mesures doivent s'effectuer une fois par semaine d'exploitation.Le choix de ce jour de mesure est effectué selon les tableaux de l'annexe \"D\" en fonction du nombre de jours d'exploitation par semaine et de l'ordre chronologique des semaines consécutives d'exploitation.Le jour de mesure doit être différent semaine après semaine.19.Mesure du pH: Le responsable d'une nouvelle fabrique de pâtes et papiers visée à l'article 16, doit mesurer en continu le pH des effluents rejetés dans l'environnement par chaque émissaire de l'usine.Les valeurs minimales et maximales de ces mesures continues du pH doivent être rapportées quotidiennement.Le responsable d'une fabrique de pâtes et papiers qui n'est pas visée à l'article 16, doit mesurer le pH de ses effluents quotidiennement, sur un échantillon instantané prélevé dans chaque émissaire de l'usine.Le présent article s'applique, à compter du Ie' janvier 1980, aux fabriques existantes de pâtes et papiers visées au premier alinéa.20.Transmission des données: L'exploitant d'une fabrique existante de pâtes et papiers doit, à compter du 1\" janvier 1980, transmettre au directeur, dans les 15 jours de la fin de chaque mois, les données mesurées en vertu des articles 17 à 19 de même que la production quotidienne totale, en tonnes, de chaque élément de transformation de la fabrique de pâtes et papiers, en utilisant les formules prescrites aux annexes \"E\" à \"H\".À compter du 1\" janvier 1982, l'exploitant d'une fabrique de pâtes et papiers visée à l'article 16 doit inscrire sur ses formules la couleur des effluents.En outre, l'exploitant d'une fabrique de pâtes et papiers doit conserver ces données dans un registre pendant une période de 2 ans après avoir transmis au Directeur les formules visées « E » et « H ».Le présent article s'applique aux nouvelles fabriques de pâtes et papiers.21.Point d'échantillonnage: Le point d'échantillonnage des effluents en vue de la détermination des matières en suspension et des matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours pour les fins du présent règlement, doit être placé en amont du point de rejet des effluents dans le cours d'eau récepteur.22.Méthodes de prélèvement: Le dispositif d'échantillonnage des contaminants visés aux article 17 et 18 doit être conçu de façon à effectuer au moins 4 prélèvements égaux pour chaque heure de fonctionnement de l'élément de transformation visé.L'échantillon composite soumis à l'analyse conformément à l'article 23 doit être constitué de tous les prélèvements recueillis au cours des 24 heures précédentes d'exploitation.Tout prélèvement d'effluent fait en vertu du présent règlement doit être conservé à une température d'au plus 4° Celsius jusqu'au moment de l'analyse.Le dispositif d'échantillonnage visé au premier alinéa doit être installé dans chaque fabrique existante de pâtes et papiers le ou avant le 31 décembre 1979.23.Méthodes d'analyse des contaminants visés aux articles 16 à 19: Les échantillons d'effluent prélevés pour l'application du présent règlement doivent être analysés selon les méthodes suivantes: a) les matières en suspension sont déterminées selon la méthode numéro 208 B intitulée « Total Nonfiltrable Residue Dried at 103-105° C (Total Suspended Matter) » décrite dans la 14e édition 252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 (1975) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water » publié conjointement par 1'American Public Health Association, 1'American Water Works Association et la Water Pollution Control Association ou selon la méthode numéro H-l approuvée en avril 1975 et révisée en septembre 1977 par la Section technique de l'Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers et publiée dans un recueil intitulé « Méthodes standard » par l'Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers; b) la demande biochimique en oxygène 5 jours est déterminée selon la méthode numéro 422 B intitulée « Azide Modification » ou la méthode numéro 422 B intitulée « Membrane Electrod Method » décrites dans la 14e édition (1975) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water » visé au paragraphe a ou selon la méthode numéro H-2 proposée en octobre 1964, révisée en mars 1965 et en mai 1967 et recommandée à nouveau en février 1971 par la Section technique de l'Associaton canadienne des producteurs de pâtes et papiers et publiée dans le recueil intitulé « Méthodes standard » visé au paragraphe a; c) la couleur est déterminée selon la méthode numéro 204 B intitulée « Spectrophotometric Method » décrite dans la 14' édition (1975) de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water » visé au paragraphe a.24.Mesures différées: Le responsable d'une fabrique de pâtes et papiers peut, après avoir complété un échantillonnage de 24 heures conformément à l'article 22, différer la mesure des matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours, à condition : a) de congeler l'échantillon composite immédiatement après son prélèvement; et b) d'ajouter un ensemencement de bactéries acclimatées immédiatement après avoir décongelé l'échantillon composite au moment de la détermination de la demande biochimique en oxygène 5 jours.25.Mesures des émissions d'une fabrique de pâte sulfate (kraft): L'exploitant d'une nouvelle fabrique de pâte sulfate (kraft) doit installer, calibrer, exploiter et maintenir en état de fonctionnement les appareils suivants: a) un système d'échantillonnage en continu destiné à mesurer et enregistrer les concentrations de composés de soufre réduit totaux (SRT) émises dans l'atmosphère par le four de récupération ; b) un système d'échantillonnage en continu destiné à mesurer et enregistrer le pourcentage d'oxygène en volume dans les gaz provenant du four de récupération et du four à chaux, relié à une sonde de prélèvement placée en aval des systèmes d'épuration; c) un système d'échantillonnage en continu destiné à mesurer et enregistrer l'opacité des gaz émis dans l'atmosphère par le four de récupération; d) un appareil destiné à mesurer la température de combustion au point d'incinération des composés de soufre réduit totaux (SRT) provenant des lessiveurs, des évaporateurs et du système de pelliculage des condensats lorsque ces composés sont détruits par incinération; et (e) un appareil destiné à mesurer la perte de charge à travers l'épurateur du four à chaux et du réservoir de dissolution lorsque ceux-ci sont munis d'un épurateur à voie humide.L'empan du système d'échantillonnage visé au paragraphe a du premier alinéa doit être fixé à 20 parties par million de concentration de composés de soufre réduit totaux (SRT) pour les nouvelles fabriques de pâtes et papiers et à 40 parties par million pour les fabriques existantes de pâtes et papiers.La vérification de la fidélité des appareils de mesure de ce sytème d'échantillonnage en continu doit être faite par comparaison avec la méthode numéro 16 visée à l'article 27.L'empan du système d'échantillonnage visé au paragraphe b du premier alinéa doit être fixé à 20% d'oxygène.L'empan du système d'échantillonnage visé au paragraphe c du premier alinéa doit être fixé à 70% d'opacité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 253 L'appareil visé au paragraphe d du premier alinéa doit être précis à + ou - 5° Celsius.L'appareil visé au paragraphe e du premier alinéa doit mesurer la perte de charge à l'aide d'un manomètre à pression différentielle précis à + ou - 0,5 kilopascal.Le présent article s'applique, à compter du Ie' janvier 1981, aux fabriques existantes de pâte sulfate (kraft).26.Mesure des émissions d'une fabrique de pâte au bisulfite: Le responsable d'une fabrique nouvelle ou existante de pâte au bisulfite doit installer, calibrer, exploiter et maintenir en état d'exploitation un système d'échantillonage et d'enregistrement en continu des concentrations d'anhydride sulfureux émises dans l'atmosphère par les fours d'incinération de la liqueur usée de cuisson.L'empan de ce système doit être fixé à 1,000 parties par million de concentration d'anhydride sulfureux.La vérification de la fidélité des appareils de mesure de ce système d'échantillonnage doit être faite selon la méthode visée au paragraphe c de l'article 27.Le responsable d'une fabrique de pâte au bisulfite doit également installer, calibrer, exploiter et maintenir en état d'exploitation un système d'échantillonnage décrit au paragraphe c du premier alinéa de l'article 25 afin de mesurer et d'enregistrer l'opacité des gaz émis dans l'atmosphère par le four d'incinération.Le quatrième alinéa de l'article 25 s'applique à ce système d'échantillonnage.27.Méthodes d'analyse des contaminants émis dans l'atmosphère: Les contaminants visés aux articles 13, 14, 25 et 26 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes suivantes: a) les matières particulaires doivent être mesurées selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources : mesure des émissions de particules provenant de sources fixes » publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS l-AP-74-1 ; b) les composés de soufre réduit totaux (SRT) mesurés de façon semi-continue doivent être échantillonnés selon la méthode numéro 16 publiée le 17 février 1978 dans le numéro 34 du volume 43 du « Federal Register » des États-Unis d'Amérique; c) l'anhydride sulfureux doit être mesuré selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé « Méthodes normalisées de référence pour le contrôle à la source: dosage de dioxyde de soufre émis par les sources fixes » publié par Environnement-Canada et portant le numéro EPS-l-AP-74-3.28.Conservation des données: L'exploitant d'une fabrique de pâtes et papiers doit conserver, pendant une période de 2 ans, les données enregistrées en vertu des articles 25 et 26.Section V GESTION DES DÉCHETS DE FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS 29.Obligation : Les déchets de fabrique de pâtes et papiers doivent être éliminés par un système de gestion des déchets de fabrique de pâtes et papiers approuvé par le Directeur selon l'article 54 de la Loi conformément aux dispositions du présent règlement ou par un système de gestion des déchets solides établi et exploité conformément au Règlement relatif à la gestion des déchets solides adopté le 8 mars 1978 par l'arrêté en conseil numéro 687-78 publié à la Gazette officielle du Québec le 10 mai 1978, partie 2, 110e année, numéro 22, aux pages 2593 à 2620.30.Prohibition : Nul ne peut déposer ou permettre le dépôt d'un déchet de fabrique de pâtes et papiers dans l'environnement, sauf les cas prévus à l'article 29.31.Méthodes de gestion: Les déchets de fabrique de pâtes et papiers doivent être éliminés par enfouissement dans le sol, par recyclage, par pyrolyse ou par brûlage dans un appareil de combustion ou un incinérateur.Les articles 32 à 38, 44 à 46, 48, 49 et 51 s'appliquent aux systèmes qui font la gestion exclusive des déchets de fabrique de pâtes et papiers.32.Demande de certificat: Quiconque sollicite un certificat du Directeur en vertu de l'article 54 de 254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 la Loi pour un système de gestion des déchets de fabrique de pâtes et papiers, doit fournir les renseignements et documents énumérés ci-dessous: a) le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; b) le numéro du lot ou des lots qui seront utilisés pour l'enfouissement, si la demande de certificat prévoit l'enfouissement des déchets de fabrique de pâtes et papiers; c) un plan détaillé indiquant les mesures et la superficie du terrain d'enfouissement, si la demande de certificat porte sur un tel terrain; d) un plan général indiquant, dans le cas d'un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers: i) la localisation du terrain d'enfouissement projeté ; ii) le territoire avoisinant ce terrain, dans un périmètre de 300 mètres; iii) la description du zonage de ce territoire ; iv) le tracé ou la localisation des voies publiques, des voies d'accès, des cours d'eau ou des lacs dans le voisinage du terrain d'enfouissement ; v) l'emplacement de toute construction et terrain de camping dans un périmètre de 200 mètres du terrain projeté; et vi) l'emplacement de puits-témoins qui seront forés selon l'article 38 ; e) la nature et la quantité de déchets de fabrique de pâtes et papiers à éliminer; f) une description complète des équipements mécaniques qui seront utilisés pour fins de compactage ; g) un rapport technique indiquant, dans le cas d'un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers: ii) une estimation de la hauteur et de la qualité des eaux de la nappe phréatique; iii) la géologie du terrain d'enfouissement; iv) les modalités selon lesquelles le terrain d'enfouissement sera restauré et aménagé après avoir été désaffecté; h) les plans et devis de l'incinérateur, du pyroliseur ou des appareils de combustion, le cas échéant, ainsi que des indications complètes sur la localisation de ces installations; et i) un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal et, s'il y a lieu, copie de tout permis requis par règlement municipal.33.Normes de localisation: Tout terrain d'enfouissement des déchets de fabrique de pâtes et papiers doit être conforme aux normes suivantes: a) l'aire d'enfouissement doit être située à une distance minimale d'un mètre au-dessus de la nappe phréatique; b) il ne doit y avoir aucune conduite souterraine de gaz, d'eau, de pétrole, d'égout ou de fils électriques ou téléphoniques dans l'aire d'enfouissement ; c) l'aire d'enfouissement doit être placée à: i) au moins 150 mètres de tout territoire zone par l'autorité municipale pour fins agricoles, commerciales, résidentielles ou mixtes et de toute réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques; ii) au moins 200 mètres de toute construction utilisée même partiellement à des fins d'habitation, de toute institution d'enseignement, de tout terrain de camping ou de tout établissement visé par la Loi des services de santé et des services sociaux (1971, chapitre 48); et à i) les résultats d'essais de perméabilité du sol où se fera l'enfouissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 255 iii) au moins 300 mètres de tout puits utilisé pour l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne détenant un permis d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 32a de la Loi; d) l'aire d'enfouissement doit être située à une distance horizontale d'au moins 60 mètres de la ligne des très hautes eaux de tout ruisseau, rivière, fleuve, étang, marécage ou source, à moins d'être pourvue d'un système de protection pour empêcher toute contamination de l'eau; e) l'aire d'enfouissement doit être située à une distance horizontale d'au moins 300 mètres d'un lac; et f) l'aire d'enfouissement doit être située à au moins 10 mètres de tout terrain voisin appartenant à une personne autre que le responsable du terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers.34.Conditions hydrogéologiques: L'article 29 du Règlement relatif à la gestion des déchets solides s'applique, en l'adaptant aux terrains d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers.35.Déshydratation: Les déchets de fabrique de pâtes et papiers doivent, avant d'être enfouis dans le sol, être déshydratés de façon à contenir moins de 85% d'eau lors de l'enfouissement.36.Eaux de ruissellement: Un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers doit être aménagé de manière à ce qu'aucun ruissellement ne vienne en contact avec les déchets de fabrique de pâtes et papiers enfouis.37.Surélévation: Dans un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers, la surélévation des déchets ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au profil du terrain avoisinant.38.Puits-témoins : Un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers doit être pourvu de puits-témoins.L'exploitant d'un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers doit évaluer, au printemps et à l'automne, la qualité de l'eau de la nappe phréatique en-dessous du terrain d'enfouissement.39.Voies d'accès: Un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers doit être accessible en toute saison par une ou plusieurs voies de circulation carossables.Ces voies d'accès sont asujetties aux dispositions de la section VU du « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » adopté en vertu de la Loi le 24 octobre 1979 et publié à la Gazette officielle du Québec le 14 novembre 1979.40.Accès au terrain d'enfouissement: Dans le cas où un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers n'est pas situé sur le terrain d'une fabrique de pâtes et papiers ou n'y est pas contigu, il faut en limiter l'accès au public par des indications précises à cet effet placées à intervalles de 100 mètres sur tout son périmètre.Toute voie d'accès au terrain d'enfouissement doit être munie d'une barrière.Les affiches visées au premier alinéa doivent indiquer que l'accès au terrain d'enfouissement est limité aux seules personnes qui y portent des déchets de fabrique de pâtes et papiers ou qui s'occupent des opérations d'enfouissement ou de gardiennage sur le terrain.Ces affiches, de même que les barrières, doivent toujours être gardées en état.41.Clôture pare-papiers: L'article 35 du « Règlement relatif à la gestion des déchets solides » visé à l'article 29 s'applique à tout terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers où l'on élimine des papiers de rebut ou d'autres matières susceptibles d'être emportées par le vent et contenues dans les déchets de fabrique de pâtes et papiers.42.Appareils de combustion et incinérateurs: Un appareil de combustion ou un incinérateur utilisé pour brûler des déchets de fabrique de pâtes et papiers ne doit pas émettre dans l'atmosphère des contaminants au-delà des normes prescrites dans les sections IV, XIV et XIX du « Règlement relatif à la qualité de l'atmosphère » visé à l'article 39, selon les échéanciers qui sont prévus audit règlement. 256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n\" 3 Partie 2 43.Nettoyage des lieux: L'article 58 du « Règlement relatif à la gestion des déchets solides » visé à l'article 29 s'applique, en l'adaptant, à tout terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers.44.Désaffectation: Un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers doit être désaffecté lorsque la norme prévue à l'article 37 n'est plus respectée, de même que lorsqu'il cause une contamination de la nappe phréatique.Toute partie du terrain d'enfouissement qui en respecte plus la norme de l'article 37, doit être désaffectée immédiatement.Le responsable d'un terrain d'enfouissement déjà désaffecté à la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec mais qui est situé en deçà des normes de localisation visées aux paragraphes d et e de l'article 33 doit, le ou avant le 31 décembre 1980, installer un système de protection conçu pour empêcher toute contamination de l'eau.Les articles 45 et 46 s'appliquent, à compter du 31 décembre 1980, à tous les terrains d'enfouissement déjà désaffectés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.45.Recouvrement final: Tout terrain d'enfouissement désaffecté doit être recouvert d'au moins 30 centimètres de terre ainsi que d'une végétation herbacée et être aménagé de manière à prévenir l'infiltration d'eau dans les déchets enfouis, et à éviter l'érosion du recouvrement final ainsi que le lagunage de l'eau de précipitation, sauf pour la partie dudit terrain où l'on puise des déchets de fabrique de pâtes et papiers enfouis, à des fins de récupération d'énergie.Le recouvrement final doit être réalisé dans un délai de 6 mois suivant la date de désaffectation du terrain d'enfouissement.46.Entretien: Les trous, affaissements ou failles qui apparaissent sur le terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers après le recouvrement final, doivent être remplis ou autrement réparés.47.Brûlage à ciel ouvert : Il est interdit de brûler à l'air libre ou de tolérer le brûlage à l'air libre de déchets de fabrique de pâtes et papiers.La présence dans l'environnement de fumée provenant d'une telle combustion est prohibée au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi.48.Ségrégation des déchets: Un terrain d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers ne doit recevoir aucun type de déchet autre que des déchets de fabrique de pâtes et papiers.49.Transport: Les camions utilisés pour transporter des déchets de fabrique de pâtes et papiers doivent être étanches de sorte à éviter qu'ils ne tombent sur le sol ou sur la voie publique durant le transport.Un tel dépôt sur le sol ou sur la voie publique est prohibé au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi.50.Exclusions: Les articles 55, 56, 64, 67 et 68 de la Loi ne s'appliquent pas aux déchets de fabrique de pâtes et papiers.Les articles 54 à 68 de la Loi ne s'appliquent pas au recyclage des déchets de fabrique de pâtes et papiers.51.Échéancier: Les articles 33 à 50 s'appliquent aux nouvelles fabriques de pâtes et papiers.Les normes et exigences prévues aux articles 34, 36, 38 et 41 s'appliquent, à compter du 31 décembre 1981, au système de gestion des déchets de toute fabrique existante de pâtes et papiers à moins que l'exploitant d'un tel système de gestion des déchets ne soumette une demande de certificat au Directeur avant cette date, en vertu de l'article 54 de la Loi, auquel cas cette demande de certificat sera alors soumise auxdites normes et exigences.L'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 44 s'applique, à compter du 31 décembre 1981, aux terrains existants d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers situés en deçà des normes de localisation visées audit alinéa.Dans le cas où un terrain existant d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers ne respecte pas les normes prévues à l'article 33, on doit cesser l'expansion ou l'agrandissement de l'aire d'enfouissement sur toute nouvelle superficie de terrain qui ne respecte pas l'une ou l'autre des normes visées audit article. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 257 Les articles 35, 37, 39, 40 et 42 à 50 ainsi que le troisième alinéa du présent article, s'appliquent, à compter de la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec, aux systèmes existants de gestion des déchets de fabrique de pâtes et papiers, sous réserve des échéanciers visés à l'article 42.Section VI DISPOSITIONS FINALES 52.Article 20 de la Loi: les normes et prohibitions visées aux articles 2, 6, 13, 14 et 30 sont établies en application de l'article 20 de la Loi.53.Traitement biologique: Le responsable d'une fabrique de pâtes et papiers qui sollicite une autorisation du Directeur en vertu des dispositions de l'article 32 de la Loi en vue de l'installation d'un dispositif de traitement biologique destiné à épurer les effluents de son usine doit accompagner sa demande d'autorisation d'une évaluation, en kilogrammes par tonne, des matières en suspension, des matières ayant une demande biochimique en oxygène 5 jours, de la couleur et des substances nutritives qu'il prévoit rejeter dans l'environnement après la mise en opération du dispositif de traitement biologique.Cette demande d'autorisation doit également être accompagnée d'une étude des répercussions que ce projet entraînera sur la qualité du cours d'eau récepteur des effluents épurés.54.Réseaux d'égout publics: Les sections II et IV s'appliquent, en les adaptant, à toute fabrique de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés dans un réseau d'égout municipal ou un réseau d'égout exploité par une personne détenant un permis d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 32a de la Loi.Toutefois, la section II ne s'applique pas aux fabriques non intégrées de pâtes et papiers raccordées à un réseau d'égout visé au premier alinéa avant la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.55.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour les fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10).56.Entrée en vigueur: Le présent règlement remplace le « Règlement relatif aux fabriques de pâtes et papiers » adopté par l'arrêté en conseil numéro 2346-79 du 15 août 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 12 septembre 1979. ANNEXE « A » NORMES D'EFFLUENT POUR LES MATIÈRES EN SUSPENSION (M.E.S.) (en kg/t) oo Production de référence\tÉléments de transformation\tFabriques de pâte sulfate (kraft), bisulfite ou de pâte mi-chimique\t\tFabriques de pâte mécanique\t \t\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne normes par tonne de bois écorcé transformé (sec absolu)\tlavage du bois: a) billes\t2\t4\t2\t4 \tb) copeaux, déglaçage et bassin\t0,5\t1\t0,5\t1 \técorçage au tambour \u2014 procédé humide\t3\t6\t3\t6 normes par tonne de produit (sec à l'air)\tcuisson et blanchiment de pâtes à usages chimiques ou textiles au bisulfite*\t20\t35\t0\t0 \tcuisson kraft\t5\t10\t0\t0 \tcuisson au bisulfite (rendement < 55%)\t5\t10\t0\t0 \tcuisson au bisulfite (55% < rendement < 65%)\t5\t10\t0\t0 \tcuisson au bisulfite (rendement > 65%)\t5\t10\t0\t0 \tfabrication de pâte mi-chimique pour carton à onduler*\t10\t20\t0\t0 \tmise en pâte chimico-mécanique\t0\t0\t6\t12 \tmise en pâte \u2014 raffineurs\t0\t0\t6\t12 \tmise en pâte \u2014 meules\t0\t0\t6\t12 \tblanchiment \u2014 pâte kraft\t2\t4\t0\t0 \tblanchiment \u2014 pâte bisulfite\t2\t4\t0\t0 \tblanchiment \u2014 pâte mécanique\t0\t0\t1\t2 \ttransformation de la pâte en feuilles\t0,5\t1\t2,5\t5,0 o to normes par tonne de produit fabriqué fabrication intégrée d'un seul produit de papier avec recyclage de l'eau blanche\t1\t2\t2\t4 fabrication intégrée d'un seul produit de papier à usages spéciaux avec recyclage de l'eau blanche\t2\t4\t4\t8 fabrication intégrée d'un seul produit de papier à usages spéciaux sans recyclage de l'eau blanche\t4,5\t9\t7,5\t15 fabrication intégrée de plusieurs produits de papier sans recyclage de l'eau blanche\t10\t20\t10\t20 fabrication non intégrée d'un seul produit de papier à usages spéciaux avec recyclage de l'eau blanche\t1,5\t3\t3,5\t7 fabrication non intégrée de plusieurs produits de papier avec recyclage de l'eau blanche\t5,5\t11\t5,5\t11 fabrication non intégrée de plusieurs produits de papier à usages spéciaux sans recyclage de l'eau blanche\t10\t20\t10\t20 fabrication intégrée de cartons grossiers\t7,5\t15\t7,5\t15 fabrication non intégrée de cartons grossiers\t15\t30\t15\t30 fabrication intégrée de cartons couchés\t15\t30\t15\t30 fabrication non intégrée de cartons couchés\t15\t30\t15\t30 fabrication de panneaux durs**\t10\t20\t10\t20 fabrication de panneaux isolants**\t4\t20\t4\t20 procédé de désencrage**\t10\t20\t10\t20 procédé utilisant du lin, du chanvre ou des chiffons**\t12,5\t25\t12,5\t25 procédé utilisant des fibres d'amiante**\t7,5\t15\t7,5\t15 * comprend le lavage, l'écorçage et la fabrication ** ces procédés comprennent la mise en pâte, le blanchiment et la fabrication.Les éléments de transformation visés dans la présente annexe sont décrits dans l'annexe « H » ANNEXE « B » ON O NORMES D'EFFLUENT POUR LES MATIÈRES AYANT UNE DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE 5 JOURS (DBOs) (en kg/t) Production de référence\tÉléments de transformation\tFabriques de pâte sulfate (kraft), bisulfite ou de pâte mi-chimique\t\t\t\tFabriques de pâte mécanique\t\t\t \t\t1\" étape*\t\t2' étape*\t\t1\" étape\t\t2' étape*\t \t\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne normes par tonne de bois écorçé transformé (sec absolu)\tlavage du bois (copeaux ou billes)\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \técorçage au tambour \u2014 procédé humide\t2,5\t5\t1,25 (0,625)\t2,5 (1,25)\t2,5\t5\t1,25 (0,625)\t2,5 (1,25) normes par tonne de produit (sec à l'air)\tcuisson et blanchiment de pâte à usages chimiques ou textiles au bisulfite**\t**** 250 (225)\t**** 375 (350)\t125 (62,5)\t187,5 (93,75)\t0\t0\t0\t0 \tcuisson kraft\t25\t40\t12,5 (6,25)\t20 (10)\t0\t0\t0\t0 \tcuisson au bisulfite \u2014 rendement < 55%.\t**** 125 (85)\t**** 190 (130)\t62,5 (31,25)\t95 (47,5)\t0\t0\t0\t0 \tcuisson au bisulfite \u2014 55% < rendement^ 65%\t*»** 85 (60)\t**** 130 (90)\t42,5 (21,25)\t65 (32,5)\t0\t0\t0\t0 \tcuisson au bisulfite \u2014 rendement > 65%\t**** 75 (40)\t**** 120 (65)\t37,5 (18,75)\t60 (30)\t0\t0\t0\t0 \tfabrication de pâte mi-chimique pour carton à onduler**\t**** 40 (30)\t**** 70 (50)\t20 (10)\t35 (17,5)\t0\t0\t0\t0 \tmise en pâte chimico-mécanique\t0\t0\t0\t0\t40\t60 (10)\t20 (15)\t30 \tmise en pâte \u2014 raffineurs\t0\t0\t0\t0\t25\t40\t12,5 (6,25)\t20 (10) \tmise en pâte \u2014 meubles\t0\t0\t0\t0\t15\t30\t7,5 (3,75)\t15 (7,5) \tblanchiment \u2014 pâte kraft\t11\t22\t5,5 (2,75)\t11 (5,5)\t0\t0\t0\t0 normes par tonne de produit (sec à l'air)\tblanchiment \u2014 pâte au bisulfite\t11\t22\t5,5 (2,75)\t11 (5,5)\t0\t0\t0\t0 \tblanchiment \u2014 pâte mécanique\t0\t0\t0\t0\t11\t22\t5,5 (2,75)\t11 (5,5) \ttransformation de la pâte en feuilles\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \tfabrication intégrée d'un seul produit de papier avec recyclage de l'eau blanche\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \tfabrication intégrée d'un seul produit de papier à usages spéciaux avec recyclage de l'eau blanche\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \tfabrication intégrée d'un seul produit de papier à usages spéciaux sans recyclage de l'eau blanche\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 normes par tonne de produit fabriqué\tfabrication intégrée de plusieurs produits de papier sans recyclage de l'eau blanche\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \tfabrication non intégrée d'un seul produit de papier à usages spéciaux avec recyclage de l'eau blanche\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3,75)\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3,75) \tfabrication non intégrée de plusieurs produits de papier avec recyclage papier avec recyclage de l'eau blanche\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3,75)\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3.75) \tfabrication non intégrée de plusieurs produits de papier à usages spéciaux sans recyclage | de l'eau blanche\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3,75)\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3.75) \t\tFabriques de pâte sulfate (kraft), bisulfite ou de pâte mi-chimique\t\t\t\tFabriques de pâte mécanique\t\t\t \t\t1\"\tétape*\t2* étape*\t\t1\"\tétape\t2' étape*\t Production de référence\tÉléments de transformation\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne\tquantité moyenne\tquantité quotidienne \tfabrication intégrée de cartons grossiers\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \tfabrication non intégrée de cartons grossiers\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3,75)\t7,5\t15\t3,75 (1,875)\t7,5 (3,75} \tfabrication intégrée de cartons couchés\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0 \tfabrication non intégrée de cartons couchés\t25\t40\t12,5 (6,25)\t20 (10)\t25\t40\t12,5 (6,25)\t20 (10) normes par tonne de produit fabriqué\tfabrication de panneaux durs***\t40\t70\t20 (10)\t35 (17,5)\t40\t70\t20 (10)\t35 (17,5) \tfabrication de panneaux isolants***\t20\t35\t10 (5)\t17,5 (8,75)\t20\t35\t10 (5)\t17,5 (8,75) \tprocédé de désencrage***\t20\t35\t10 (5)\t17,5 (8,75)\t20\t35\t10 (5)\t17,5 (8,75) \tprocédé utilisant du lin, du chanvre et/ou des chiffons***\t75\t120\t37,5 (18,75)\t60 (30)\t75\t120\t37,5 (18,75)\t60 (30) \tprocédé utilisant des fibres d'amiante***\t15\t30\t7,5 (3,75)\t15 (7,5)\t15\t30\t7,5 (3.75)\t15 (7.5) * lorsqu'une norme d'effluent de la 2' étape est placée entre parenthèses, celle-ci s'applique entre le 1\" mai et le 31 octobre alors que la norme placet dans la même case, à l'extérieur des parenthèses, s'applique entre le 1° novembre et le 30 avril; ** comprend le lavage, l'écorçage, la fabrication et le blanchiment; *** comprend la mise en pâte, le blanchiment et la fabrication; **** normes applicables aux nouvelles fabriques de pâtes et papiers dont les effluents sont rejetés en eau salée.\t\t\t\t\t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 263 ANNEXE « C » NORMES D'ÉMISSION DES FABRIQUES DE PÂTE SULFATE (KRAFT) Élément de transformation\tFabriques existantes de pâte sulfate (kraft)\t\tFabriques nouvelles de pâte sulfate (kraft)\t \tmatières particulaires\tcomposés de soufre réduit totaux (SRT)\tmatières particulaires\tcomposés de soufre réduit totaux (SRT) four de récupération\t400 mg/m3\t20 ppm\t200 mg/m3\t5 ppm four à chaux\t340 mg/m3\t20 ppm\t340 mg/m3\t10 ppm réservoir de dissolution\t500 g/t PSA*\t\t250 g/t PSA*\t lessiveurs, évaporateurs et systèmes de pelliculage des condensats\t\t10 ppm\t\t10 ppm * PS A: Pâte séchée à l'air\t\t\t\t Notes: \u2014pour les fins d'application des normes d'émission du réservoir de dissolution, on assume que 100 kilogrammes de pâtes sec à l'air équivalent à 90 kilogrammes de pâte sec absolu ; \u2014 les normes d'émission pour les éléments de transformation autres que le réservoir de dissolution sont exprimées sur une base « sec absolu » ; \u2014 les concentrations de SRT sont le résultat d'une moyenne arithmétique établie sur 4 heures continues d'échantillonnage et exprimées comme H2S; \u2014 les normes exprimées en mg/m3 sont corrigées aux conditions normalisées; \u2014 les concentrations afférentes aux émissions du four de récupération et du four à chaux sont corrigées à 8% d'oxygène en volume; \u2014 dans le cas d'une nouvelle fabrique de pâte au sulfate (kraft), toutes les sources d'émission autres que le four de récupération, le four à chaux, les lessiveurs, les évaporateurs et systèmes de pelliculage des condensats, ne doivent pas émettre globalement dans l'atmosphère plus de 0,15 kilogrammes de SRT par tonne de pâte séchée à l'air (PSA). 264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 janvier 1981, 113e année, n° 3 Partie 2 ANNEXE « D » JOURS DE MESURE OBLIGATOIRES POUR LA DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE 5 JOURS (DBOs) Semaine de 7 jours d'exploitation Semaine\tD\tL\tM\tM\t/\tV\ts V\tX\tX\tX\t\t\t\t 2'\t\tX\tX\tX\t\t\t y\t\t\tX\tX\tX\t\t 4*\t\t\t\tX\tX\tX\t 5'\t\t\t\t\tX\tX\tX 6;\tX\t\t\t\t\tX\tX 7 ci S 2\tc a V S ft 3 l 8 Ë 3 Si fO
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.