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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-03-04, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec ) Partie Z Lois et x èglements 113e année 4 mars 1981 No 9 VI Éditeur officiel lui Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-U) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.C h ares t ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permit no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1017 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 252-81, 4 février 1981 LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (L.R.q., c.E-9) Institutions d'enfance inadaptée \u2014 Subventions pour Tannée scolaire 1980-1981 Concernant le Règlement relatif au montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1980-1981.Attendu Qu'en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.q., chapitre E-9), une institution qui donne l'enseignement pour l'enfance inadaptée aux niveaux pré-scolaire, élémentaire, secondaire ou collégial peut être déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une telle institution reçoit, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement, après consultation de la Commission consultative de l'enseignement privé ; Attendu Qu'il est opportun d'adopter un règlement pour déterminer le montant de la subvention payable par élève, pour l'année scolaire 1980-1981, aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions ; Attendu que la Commission consultative de l'enseignement privé a été consultée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1.que le « Règlement relatif au montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1980-1981 », ci-annexé, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec; 2.Que les six dixièmes des montants nécessaires à l'application de ce règlement soient prélevés sur les crédits budgétaires pour l'année financière se terminant le 31 mars 1981: 11 Éducation, programme 08, éléments 01 et 02; 3.Que les quatre dixièmes des montants nécessaires à l'application de ce règlement soient pris à même l'article approprié des crédits accordés en 1981-1982 à ces fins par la Législature pour le ministère de l'Éducation.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif au montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1980-1981 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9, a.20) 1.Chacune des institutions pour l'enfance inadaptée, déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions, dont les noms suivent, reçoit pour l'année scolaire 1980-1981, le montant calculé conformément à l'Annexe 1 ci-jointe qui est mentionné en regard de son nom et ce, pour chacun de ses élèves inscrits à temps plein le 30 septembre 1980: 1018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Institutions Centre Académique Fournier Inc.Centre d'Intégration Scolaire Inc.Centre de l'Enseignement Vivant Inc.Centre François Michelle Centre Psychopédagogique de Québec Inc.Clinique Pédagogique de Montréal École Peter Hall Inc.Miriam Home School Montreal Oral School for the Deaf École Vanguard Québec Limitée Val Marie Subvention par élève Nombre (per capita) d'élèves 4 698,58$ 91 3 285,96 96 1 414,26 80 1 771,23 83 1 927,48 69 5 787,61 80 1 837 52 601 791,52 195 1 055,08 161 1 598,43 88 2 748,00 15 2.Toutefois, conformément à l'article 22 de la Loi sur l'enseignement privé, chacune de ces institutions qui ne respecte pas les dispositions des articles 72 et 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) et des règlements prévus aux articles 80 et 81 de ladite loi n'est pas admissible, pour l'année scolaire 1980-1981, au montant de la subvention par élève mentionné à l'article 1 du présent règlement, pour les élèves du niveau d'enseignement concerné par l'infraction.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement. SUBVENTIONS À VERSER AUX INSTITUTIONS PRIVÉES POUR L'ENFANCE INADAPTÉE EN 1980/1981 EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (a) (b) (c) (d) Ajustement des années (e) (D Soustraction Nom de l'institution Dépenses Clientèle totale Coût par d'opérations inscrite au élève selon antérieures Participation admissibles 1980-09-30 (a) + (b) + - \"' des parents Participation des C.S.par ententes (8) Montant sub-ventionnable selon L.E.P.en 80/81 (a) + (d) - (e) - (f) (h) Subvention par élève inscrit (g) v (b) Centre Académique 630 629$ Fournier Inc.4115, 48e Rue Montréal, QC H1Z 1L2 Centre d'Intégration 600 730 Scolaire Inc.10142, boul.St-Laurent Montréal 357, QC Centre de 547 634 l'Enseignement Vivant Inc.8833, boul.St-Michel Montréal, QC H1Z 3G3 Centre 603 450 François Michelle 10095, rue Meunier Montréal 357, QC Centre Psychopéda- 416684 gogique de Québec Inc.1735, côte A.-Gignac Sillery, QC GIT 2M9 91 6929,99 $ 25 323 $ 96 6 257,60 ( 24 181) 80 6 845,43 2 531 83 7 270,48 11 820 69 6 038,90 ( 2 536) 8700$ 8 250 2 400 2 850 3 450 219681$ 427 571$ 4 698,58$ 252 847 434 624 465 408 277 702 315 452 3 285,96 113 141 1414,26 147 012 1 771,23 132 996 1 927,48 to t-o (b) Nom de l'institution Dépenses Clientèle totale d'opérations inscrite au admissibles 1980-09-30 Clinique Pédagogique de Montréal 11015, Tolhurst Montréal, QC École Peter Hall Inc.5915, Henri-Bourassa ouest Ville St-Laurent Montréal, QC Miriam Home School 1750, Deguire St-Laurent, QC Montreal Oral School for the Deaf 5000, avenue Iona Montréal 248, QC École Vanguard Québec Ltée 6520 boul.Gouin ouest Montréal, QC Val Marie 88, chemin du Passage Cap-de-la-Madeleine Champlain, QC Totaux ou moyennes (*) 537 238 4 134 193 1 453 816 861 755 544 825 42 472 (c) Coût par élève selon (a) + (b) (d) Ajustement des années (e) (!) (8) (h) Soustraction Participation antérieures Participation des C.S.par + - » adopté par le Décret 3197-80 du 8 octobre 1980.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 3230-O 2.le sous-ministre adjoint aux relations du travail, monsieur Yvan Blain, et le directeur général des relations du travail, monsieur Raymond Désilets: a) un acte de nomination d'un enquêteur en vertu de l'article 47.3 du Code du travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1077 Décret 348-81, 12 février 1981 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (L.R.Q., c.M-14) Signature de certains documents du ministère Concernant la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 808-78 du 78-03-15, certains fonctionnaires sont autorisés à signer certains documents relatifs aux travaux de construction, aux achats ou services, à la location de meubles ou immeubles ; Attendu que le gouvernement a adopté une nouvelle réglementation concernant les contrats du gouvernement ; Attendu Qu'il est opportun de remplacer le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 808-78 du 78-03-15, en modifiant certaines dispositions afin d'accélérer le processus d'octroi de contrats mineurs ; IL est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le Règlement ci-joint, autorisant certains fonctionnaires à signer pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation certains actes, documents ou écrits et ainsi engager le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement autorisant certains fonctionnaires à signer pour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation certains actes, documents ou écrits et ainsi engager le ministère.Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c.M-14, a.12) 1.Dans le présent règlement les expressions et mots >y> r t: .:«\"'0 \u2022¦¦¦>.; ».i u >\u2022» : s'étend au nord du St-Laurent, entre les 49' et 51e degré de latitude.Elle comprend aussi l'île d'Anticosti, les eaux du golfe du St-Laurent et les localités de la Côte-Nord du St-Laurent exclues de la Zone « A », du fait de la proximité d'un bureau de poste.Sont exclues, dans ces limites, les régions comprises dans un rayon de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) du réseau routier et les autres régions comprises dans un rayon de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) des localités desservies par un bureau de poste.Zone « C » : s'étend au sud du 49e parallèle et inclut également les localités de Schefferville, de Gagnon, de Wabush, de Labrador City et des régions exclues de la Zone « B », du fait de la proximité d'un bureau de poste.Sont exclues de la Zone « C » les régions situées à moins de seize (16) kilomètres (dix (10) milles) du réseau routier.57.Par réseau routier, il faut entendre l'ensemble des voies carrossables publiques et privées reliées entre elles et rattachées à la capitale du Québec.58.Le fonctionnaire, soumis par ses fonctions à un isolement temporaire, reçoit, pour chaque jour complet (vingt-quatre (24) heures) passé dans l'une ou l'autre des zones décrites à l'article 56, les taux d'allocations prévus au tableau suivant: Zone « A » : 50% du traitement régulier quotidien Zone « B » : 40% du traitement régulier quotidien Zone « C » : 30% du traitement régulier quotidien 59.Les allocations sont calculées en fonction du traitement du fonctionnaire au moment de l'isolement ; le fonctionnaire n'y a pas droit pour plus de cent cinquante (150) jours consécutifs ou cumulatifs entre le 31 mars d'une année et le 1\" avril de l'année suivante.60.Lorsqu'au cours d'une journée, il y a séjour dans plus d'une zone, le montant d'allocation applicable est déterminé par le lieu du coucher.61.Les séjours dans plus d'une zone d'isolement sont considérés comme cumulatifs quant au temps, mais les allocations applicables sont celles ayant cours dans chaque zone, compte tenu du temps passé dans chacune.Sous-section 5 Primes de rétention 62.Le fonctionnaire dont le port d'attache est à Sept-îles ou à Port-Cartier reçoit une prime de rétention équivalente à 8% de son traitement annuel.Cette prime remplace les ajustements régionaux dont bénéficient certains fonctionnaires conformément aux articles 70 et 71.Sous-section 6 Allocations spéciales Allocation de disponibilité 63.Le fonctionnaire requis par l'employeur de demeurer en disponibilité reçoit une rémunération d'une (1) heure à temps simple pour chaque période de huit (8) heures de disponibilité.Allocation d'ambiance 64.Le fonctionnaire travaillant dans une institution pénale et qui, en raison de la nature de ses fonctions, est régulièrement en contact avec les prisonniers a droit à une allocation d'ambiance annuelle de 305,00$.Bureau à domicile 65.Le fonctionnaire qui est requis, à la demande expresse et écrite du sous-ministre, de tenir un bureau à la disposition du public dans son domicile reçoit une allocation mensuelle de 33,00$.66.L'allocation pour bureau ne donne aucun droit au fonctionnaire d'exiger un local, un ameublement, bureau ou tout autre équipement de bureau ou accessoire s'y rapportant.Téléphone 67.L'employeur rembourse au fonctionnaire la différence entre le coût d'un téléphone d'affaires et celui d'un téléphone privé lorsqu'un téléphone d'affaires est exigé à la demande expresse et écrite du sous-ministre.68.Le fonctionnaire recevant l'allocation pour bureau prévue à l'article 65 n'a pas droit à l'allocation pour téléphone. 1114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Scie mécanique 69.Lorsque, à la demande de l'employeur, un fonctionnaire met à la disposition de celui-ci une scie mécanique dont il est propriétaire, il reçoit le taux de location suivant: 1,00$ l'heure.Sous-section 7 Dispositions transitoires 70.Les allocations prévues à la présente section de même que les autres primes prévues au présent règlement remplacent tous les régimes existants, y compris les ajustements régionaux.71.Toutefois, le fonctionnaire qui reçoit des allocations ou des primes non prévues à la présente section ou supérieures à celles prévues à la présente section, continue de recevoir ces allocations ou primes, aux conditions qui étaient prévues pour l'octroi de telles primes ou allocations.Section V RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES Sous-section 1 Rémunération additionnelle à l'occasion de la désignation à titre provisoire et de la désignation d'un remplacement temporaire 72.Aux fins de la présente sous-section, les notions de « désignation à titre provisoire » et de « désignation d'un remplaçant temporaire » ont le sens que leur donne le « Règlement concernant la dotation » approuvé par le C.T.118365 du 3 avril 1979.Les formalités prévues audit règlement entourant une désignation à titre provisoire et une désignation d'un remplaçant temporaire doivent être remplies pour donner ouverture au droit à une rémunération additionnelle.73.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 011 concerrint le personnel de direction des agents de la paix » autre que celui oeuvrant en établissement de détention qui fait l'ob- jet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi du personnel de direction des agents de la paix dont le niveau est supérieur à son classement, pour une période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à 10% de son traitement annuel; b) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur ou d'adjoint aux cadres supérieurs, pour une période minimum de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 79-07-01: 1 761 $ 80-07-01: 1 922 $ 81-07-01: 2 109$ 82-07-01: 2 285$ 74.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés », qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi d'agent de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés dont le niveau est supérieur à son classement, pour une période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit une rémunération additionnelle égale à 10% de son traitement annuel; b) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de professionnel, pour une période minimum de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, une rémunération additionnelle de 1 136,25$; c) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur ou d'adjoint aux cadres supérieurs, pour une période minimum de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1115 pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 79-07-01: 1 761 $ 80-07-01: 1 922 $ 81-07-01: 2109$ 82-07-01: 2 285 $ d) ce fonctionnaire, s'il est régi par la « section 075: soutien administratif », lorsqu'on le désigne dans un emploi de directeur de greffes ou de directeur adjoint de greffes pour une période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit, pendant le durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à 10% de son traitement annuel; e) ce fonctionnaire, s'il est régi par la « section 075: soutien administratif », lorsqu'on le désigne dans un emploi de directeur adjoint de bureau d'enregistrement de la classe I, pour une période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à 10% de son traitement annuel.75.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire dans un emploi de l'une des classes de ce règlement dont le niveau est supérieur à son classement, pour un période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à la différence entre le taux horaire versé à ce fonctionnaire en vertu de son classement et le taux horaire de la classe d'emploi où on le désigne.76.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 580 concernant le personnel de direction des greffes » qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants : a) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi du personnel de direction des greffes dont le niveau est supérieur à son classement, pour une période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la dési- gnation, une rémunération additionnelle égale à 10% de son traitement annuel; b) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur ou d'adjoint aux cadres supérieurs, pour une période minimum de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 79-07-01: 1 761 $ 80-07-01: 1 922 $ 81-07-01: 2109$ 82-07-01: 2 285 $ 77.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement » qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas, selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire lorsqu'il est désigné dans un emploi du personnel de direction des bureaux d'enregistrement dont le niveau est supérieur à son classement, pour une période minimum de deux (2) mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à 10% de son traitement annuel ; b) ce fonctionnaire lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur ou d'adjoint aux cadres supérieurs pour une période minimum de quarante-cinq (45) jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus six (6) mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 79-07-01: 1 761 $ 80-07-01: 1 922 $ 81-97-01: 2 109$ 82-07-01: 2 285 $ Sous-section 2 Rémunération additionnelle à l'occasion d'un stage probatoire 78.Un fonctionnaire reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 1116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 Partie 2 10% de son traitement annuel lorsqu'il accomplit la période de probation prévue à la rubrique « Promotion et stage probatoire » des règlements de classification suivants: a) « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » ; b) « Règlement de classification numéro 580 concernant le personnel de direction des greffes » ; c) « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement ».Cependant, cette rémunération additionnelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le taux maximum de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.79.Un fonctionnaire qui accomplit la période de probation prévue à la rubrique « Promotion et stage probatoire » du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix », ailleurs qu'en établissement de détention, reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10% de son traitement annuel.Cependant, cette rémunération additionnelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le taux maximum de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.80.Un fonctionnaire qui accomplit la période de probation prévue à la rubrique « Promotion et stage probatoire » du « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » reçoit, pendant cette période de probation, une rémunération additionnelle égale à la différence entre le taux horaire versé à ce fonctionnaire en vertu de son classement et le taux horaire de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.81.Un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement » appartenant à la classe II de directeur qui est responsable d'un bureau d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés pendant une (1) année a été supérieur à dix mille (10000), reçoit pour cette année, au prora- ta du temps passé dans cet emploi, une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10% de son traitement annuel.82.Aux fins d'application des articles 78 et 79, les mots « traitement annuel » s'entendent du traitement majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.Section VI ÉVALUATION DU RENDEMENT Sous-section 1 Application 83.La présente section ne s'applique pas aux fonctionnaires régis par le « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers ».Sous-section 2 Procédure relative à l'évaluation du rendement 84.L'évaluation du rendement est faite annuellement dans les soixante (60) jours suivant le 1\" mai et a comme période de référence du 30 avril d'une année au 1\" mai de l'année suivante.85.L'évaluation du rendement est effectuée par le supérieur immédiat et est révisée par le supérieur hiérarchique.Si le supérieur immédiat du fonctionnaire évalué est un sous-ministre ou un dirigeant d'organisme, l'évaluation du rendement de ce fonctionnaire n'est pas révisée.86.L'évaluation du rendement est faite au moyen de la fiche proposée à cet effet par le ministre ou à l'aide de toute autre fiche d'évaluation du rendement approuvée par le ministre.87.La fiche d'évaluation du rendement est signée par les supérieurs immédiat et hiérarchique du fonctionnaire et copie en est remise à ce dernier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1117 Sur réception de sa copie, le fonctionnaire signe l'original de sa fiche d'évaluation du rendement pour attester qu'il en a reçu copie.88.Le fonctionnaire qui refuse de signer l'original de sa fiche d'évaluation du rendement est considéré en avoir reçu copie à la date à laquelle une copie lui en est expédiée.89.Le fonctionnaire peut apporter par écrit ses commentaires sur l'évaluation de son rendement lesquels sont annexés à l'original de sa fiche d'évaluation.Sous-section 3 Évaluation du rendement 90.L'évaluation du rendement consiste à procéder à l'appréciation du niveau de correspondance entre les attentes préalablement signifiées et les réalisations.Par attentes signifiées, il faut comprendre les responsabilités découlant de l'emploi et les demandes spécifiques exprimées par le supérieur immédiat du fonctionnaire évalué portant sur des résultats anticipés, des comportements prévus ou tout autre besoin de l'organisation.91.L'évaluation du rendement repose sur des faits et se traduit par une des cinq appréciations globales suivantes : a) A: un rendement qui dépasse de beaucoup les attentes signifiées; b) B : un rendement qui dépasse les attentes signifiées ; c) C : un rendement qui est équivalent aux attentes signifiées ; d) D: un rendement qui est inférieur aux attentes signifiées ; e) E: un rendement qui est grandement inférieur aux attentes signifiées.Sous-section 4 Droit d'appel 92.Aux fins de la présente section, malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » et approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979, seule peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la sous-section 2 relative à la procédure d'évaluation du rendement.Section VTI ABSENCES ET CONGÉS Sous-section 1 Absences sans traitement 93.Un fonctionnaire peut, pour un motif jugé valable par le sous-ministre qui tient compte des nécessités du service, obtenir un permis d'absence sans traitement pour une période n'excédant pas douze (12) mois, lequel permis d'absence peut être renouvelé.Toute demande du fonctionnaire doit être faite par écrit.Ce permis d'absence ou son renouvellement doit être constaté par un écrit signé par le sous-ministre.94.Tout refus à la demande écrite prévue à l'article 93 doit être signifié par écrit au fonctionnaire au plus tard dans les trente (30) jours de la réception de la demande du fonctionnaire.95.S'il advenait qu'un fonctionnaire obtienne un congé sans traitement sous de fausses représentations, le permis accordé est automatiquement annulé et le fonctionnaire doit réintégrer immédiatement son travail et est sujet à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la destitution.96.Le sous-ministre peut accorder un permis d'absence sans traitement pour permettre à un fonctionnaire de donner des cours ou des conférences ou pour participer à des travaux qui ont trait à son activité professionnelle.97.À son retour au travail, le fonctionnaire qui a obtenu une absence sans traitement se voit attribuer 1118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 suivant les emplois disponibles des tâches correspondant à sa classe d'emploi et, si le fonctionnaire le désire, il peut retourner dans la même unité administrative pourvu que les circonstances le permettent.Sous-section 2 Charges publiques et services communautaires 98.Sous réserve des dispositions de l'article 99, le fonctionnaire qui est candidat à la fonction de maire, échevin, commissaire d'école, membre d'un conseil d'administration d'un centre de services communautaires ou d'un centre hospitalier ou d'un centre de services sociaux ou d'un centre d'accueil, ou occupe l'une de ces fonctions, a le droit, après en avoir informé son supérieur immédiat dans un délai raisonnable, de s'absenter de son travail sans rémunération si son absence est nécessaire pour les fins de sa candidature ou pour accomplir les devoirs de sa fonction.99.Le fonctionnaire qui se présente comme candidat à une fonction à temps complet de maire, échevin, commissaire d'école, a droit, après en avoir informé son supérieur immédiat dans un délai raisonnable, de s'absenter de son travail sans traitement pour la durée de la campagne qui prend fin le lendemain de l'élection.Le fonctionnaire élu est considéré comme étant en congé sans traitement pour la durée de son premier mandat, et lorsqu'il est réélu, il doit donner sa démission sans délai, laquelle prend effet le lendemain de sa réélection.Sous-section 3 Congés pour affaires judiciaires 100.Le fonctionnaire convoqué sous l'autorité d'un tribunal à agir comme juré ou à comparaître comme témoin devant un tribunal ou organisme quasi-judiciaire dans une cause où il n'est pas partie ne subit aucune diminution de son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise en Cour.101.Le fonctionnaire appelé à comparaître dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement.102.Le fonctionnaire appelé à comparaître dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ou à comparaître comme témoin dans l'exercice de ses fonctions dans une cause où il n'est pas l'une des parties un jour où il est normalement en congé, reçoit une (1) journée de congé en compensation, dans les soixante (60) jours suivant ledit jour.À défaut pour l'employeur de remplacer ledit congé dans le délai prévu, le fonctionnaire reçoit en compensation un montant égal à 150% du traitement de sa journée régulière de travail.103.Le fonctionnaire appelé à comparaître dans une cause où il est l'une des parties en raison des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions ou à comparaître comme témoin dans l'exercice de ses fonctions dans une cause où il n'est pas l'une des parties, en dehors de ses heures régulières de travail, est rémunéré à taux de surtemps pour la période pendant laquelle sa présence est requise à la Cour; toutefois, cette rémunération ne pourra être inférieure à un minimum de quatre (4) heures à temps simple.104.Le fonctionnaire appelé à comparaître en Cour conformément aux articles 101, 102 et 103 est assujetti aux dispositions du présent règlement concernant les frais de voyage.105.Un fonctionnaire qui, à la suite d'une sommation, agit comme témoin expert dans un procès, ne reçoit que la différence entre son traitement régulier et l'indemnité à laquelle il a droit pour le temps qu'il agit comme tel, si telle indemnité est inférieure à son traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1119 Sous-section 4 Vacances 106.Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, un fonctionnaire a droit, au cours des douze (12) mois qui suivent le 31 mars de chaque année, a des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant et l'arti- cle 107: Service ou service continu jusqu'au 31 mars Accumulation de crédits de vacances du 1\" avril au 31 mars (jours ouvrables)_ Moins de 1 an 1,5 jour par mois de service continu (maximum: 18 jours) 17 et 18 ans 19 et 20 ans 21 et 22 ans 23 et 24 ans 25 et plus 1 an et moins 17 ans 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 107.Lorsque le fonctionnaire n'a pas eu droit à son traitement pendant la période complète qui sert de base de calcul pour l'accumulation de ses crédits de vacances précédant le 1er avril de chaque année ou partie d'iceux, la durée de ses vacances est diminuée comme suit: Nombre de jours de vacances déduits des crédits annuels de vacances Nombre de jours Durée normale des vacances annuelles ouvrables où le fonctionnaire n'a pas droit à son traitement\t20 jours ou moins\t21 jours\t22 jours\t23 jours\t24 jours\t25 jours 0,5 à 10\t0\t0\t0\t0\t0\t0 10,5 à 22\t1,5\t1,5\t1,5\t1,5\t1,5\t1,5 22,5 à 32\t2,5\t2,5\t2,5\t2,5\t2,5\t2,5 32,5 à 44\t3\t3\t3\t3\t3\t3,5 44,5 à 54\t4\t4\t4\t4,5\t4,5\t5 54,5 à 66\t5\t5\t5,5\t5,5\t5,5\t6 66,5 à 76\t6\t6\t6,5\t6,5\t7\t7,5 76,5 à 88\t6,5\t6,5\t7\t7,5\t7,5\t8 88,5 à 98\t7\t7\t7,5\t8\t8,5\t9 98,5 à 110\t8\t8\t8,5\t9\t9,5\t10 110,5 à 120\t9\t9,5\t10\t10,5\t11\t11,5 120,5 à 132\t10\t10,5\t11\t11,5\t12\t12,5 132,5 à 142\t11\t11,5\t12\t12,5\t13\t14 142,5 à 154\t11,5\t12\t12,5\t12,5\t13\t14,5 154,5 à 164\t12\t12,5\t13\t14\t14,5\t15,5 164,5 à 176\t13\t13,5\t14,5\t15\t16\t16,5 176,5 à 186\t14\t14,5\t15,5\t16\t17\t18 186,5 à 198\t15\t15,5\t16,5\t17,5\t18\t19 198,5 à 208\t16\t16,5\t17,5\t18,5\t19,5\t20,5 208,5 à 220\t16,5\t17\t18\t19\t20\t21 220,5 à 230\t17\t18\t19\t20\t21\t22 230,5 à 242\t18\t19\t20\t21\t22\t23 242,5 à 252\t19\t20\t21\t22\t23\t24 252,5 à 264\t20\t21\t22\t23\t24\t25 Aux fins de la table de déductions de jours de vacances, les jours fériés sont considérés comme des jours ouvrables.108.Le fonctionnaire qui a moins d'un (1) an de service ne subit pas la déduction prévue à l'article 107 pour le mois où il est entré en fonctions s'il a eu droit à son traitement pour la moitié et plus des jours ouvrables dudit mois.109.Le fonctionnaire en vacances continue de recevoir le traitement qui lui est versé régulièrement tous les deux (2) jeudis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 110.En cas de cessation définitive d'emploi: a) Le fonctionnaire qui n'a pas pris la totalité des vacances acquises au 31 mars précédant immédiatement son départ reçoit une indemnité proportionnelle à la durée de vacances non prises tel que prévu aux articles 106 et 107.b) Il a droit en plus à une indemnité équivalente à la durée des vacances acquises depuis le 1\" avril qui précède immédiatement son départ, établie suivant les dispositions des articles 106 et 107.Le service ou service continu s'apprécie au 1\" avril précédant immédiatement son départ.Si le fonctionnaire a eu droit à son traitement pour la moitié ou plus des jours ouvrables du mois où il quitte son emploi, le crédit de vacances pour ce mois lui est acquis.111.Au cours du mois de mars, les fonctionnaires choisissent, selon leur service ou service continu, les dates auxquelles ils désirent prendre leurs vacances.Un fonctionnaire ne peut se prévaloir de son service ou service continu pour choisir plus de deux (2) semaines de vacances au cours de la période du 1er juin au 15 septembre.Le choix des fonctionnaires est soumis à l'approbation du directeur du service concerné qui tient compte des nécessités de son service.112.Au cours du mois d'avril, la liste des vacances autorisées est affichée à la vue des fonctionnaires visés.113.Sauf permission expresse du sous-ministre de reporter des vacances à une date ultérieure, celles-ci doivent se prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.Il est entendu, toutefois, que les vacances peuvent être prises, à la discrétion du fonctionnaire et sous réserve de l'approbation du directeur du service, par période de cinq (5) jours ouvrables consécutifs ou d'une façon continue.114.Avec l'approbation du directeur du service, un fonctionnaire peut prendre, à même les vacances auxquelles il a droit, cinq (5) jours ouvrables en jours ou en demi-jours séparés de même que les 21e, 22', 23', 24' et 25' jours de vacances prévues à l'article 106.115.Malgré ce qui précède, les vacances des fonctionnaires régis par l'horaire de travail « sept (7) jours de travail, trois (3) jours de congé, sept (7) jours de travail et quatre (4) jours de congé » peuvent être prises, à la discrétion du fonctionnaire et sous réserve de l'approbation du directeur du service, par période de sept (7) jours ouvrables consécutifs ou d'une façon continue.De plus, avec l'approbation du directeur du service, ces fonctionnaires peuvent prendre à même les vacances auxquelles ils ont droit, sept (7) jours ouvrables en jours ou en demi-jours séparés de même que les 21', 22e, 23*.24e et 25' jours de vacances prévues à l'article 106.116.Le fonctionnaire qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à l'article 189, ou qui est absent suite à un accident du travail, se verra accorder un nouveau choix de vacances à condition qu'il en fasse la demande conformément à l'article 119 et que l'invalidité ou ladite absence survienne avant la date du début de ses vacances.Dans le cas où ladite invalidité ou ladite absence se continue jusqu'au 31 mars, le fonctionnaire voit ses vacances reportées, s'il en fait la demande à son sous-ministre ou son représentant désigné à cette fin, étant entendu que le fonctionnaire doit effectuer un nouveau choix de vacances dès son retour au travail.117.Si un ou des jours fériés et chômés prévus à l'article 120 coïncident avec la période de vacances annuelles d'un fonctionnaire, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente.118.Lorsque, à la demande de l'employeur, un fonctionnaire consent à changer sa période de vacances déjà approuvée, le sous-ministre ou son représentant désigné à cette fin doit, à la demande du fonctionnaire, reporter à l'année suivante les vacances qui lui sont dues.119.Lorsqu'un fonctionnaire, après avoir cédulé ses vacances, désire changer son choix, le directeur du service peut lui accorder un nouveau choix de vacances.Sous-section 5 Jours fériés et chômés 120.Aux fins du présent règlement, les treize (13) jours énumérés à l'annexe A sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement. 1122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 Partie 2 121.Le fonctionnaire qui est requis de travailler à l'occasion de l'un des jours visés à l'article 120, reçoit, pour le nombre d'heures travaillées le jour férié, une rémunération au taux de surtemps en plus de voir son traitement régulier maintenu comme prévu à l'article 120.122.Le fonctionnaire dont le congé hebdomadaire coïncide avec l'un des jours fériés et chômés visés à l'article 120 reçoit, en compensation, un montant égal à 150% du traitement de sa journée régulière de travail.123.Lorsque le fonctionnaire dont le congé hebdomadaire coïncide avec l'un des jours fériés et chômés visés à l'article 120 est requis de travailler ledit jour férié, il reçoit pour le nombre d'heures ainsi travaillées une rémunération à taux de surtemps en sus de ce qui est prévu à l'article 122.124.Les dispositions des articles 121, 122 et 123 s'appliquent sous réserve de l'article 38 quant au nombre d'heures à payer au taux de surtemps.125.Le fonctionnaire requis de travailler à l'occasion de l'un des jours visés à l'article 120 peut, sous réserve de l'approbation du directeur de service, recevoir, en remplacement, une autre journée de congé dans les deux (2) mois qui précèdent ou qui suivent le jour férié et chômé, étant entendu que, dans ce cas, le fonctionnaire n'a pas droit à la rémunération au taux de surtemps prévue aux articles 121 et 123.126.Pour avoir droit au maintien de son traitement à l'occasion d'un jour férié et chômé visé à l'article 120, un fonctionnaire doit: a) avoir travaillé ledit jour férié et chômé; ou b) être présent à son travail le jour ouvrable qui précède immédiatement et celui qui suit immédiatement le jour férié et chômé, à moins que pour l'un ou l'autre de ces jours il ne soit absent avec traitement, absent pour maladie avec pièce justificative ou absent pour une autre raison jugée valable par le sous-ministre.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la fête nationale.127.Les stipulations de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui sont régis par l'horaire de travail suivant: sept (7) jours de travail, trois (3) jours de congé, sept (7) jours de travail et quatre (4) jours de congé.Sous-section 6 Congés sociaux 128.Un fonctionnaire a droit, sur demande présentée au sous-ministre ou son représentant désigné à cette fin, à un permis d'absence pour les fins et périodes de temps suivantes: a) son mariage: sept (7) jours consécutifs y compris le jour du mariage; b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: le jour du mariage à condition qu'il y assiste ; c) le décès de son conjoint : sept (7) jours consécutifs dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles; e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère, lorsque le défunt demeurait au domicile du fonctionnaire : trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles; f) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père ou grand-mère, lorsque le défunt ne résidait pas au domicile du fonctionnaire: le jour des funérailles ; g) lorsqu'il change le lieu de son domicile : une (1) journée à l'occasion du déménagement; cependant, un fonctionnaire n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année civile.129.Si l'un des jours octroyés en vertu de l'article 128 coïncide avec une journée régulière de travail, le fonctionnaire ne subit aucune réduction de traitement.130.Le fonctionnaire a droit à un permis d'absence d'une (1) journée additionnelle, sans perte de traitement, dans les cas visés aux sous- paragraphes b, d et / de l'article 128, s'il assiste à l'événement mentionné et si l'événement se produit à plus de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1123 deux cent quarante et un (241) kilomètres (cent cinquante (150) milles) du lieu de résidence du fonctionnaire.131.Le fonctionnaire dont la présence est requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles, et qui ne peut jouir d'un congé en vertu des autres dispositions de la présente sous-section, a droit d'obtenir un permis d'absence, sans perte de traitement; le fonctionnaire doit en faire la demande au sous- ministre et doit énoncer les raisons à l'appui de celle-ci sur le formulaire prévu à cette fin.Si un fonctionnaire est dans l'impossibilité d'aviser au préalable le sous-ministre, il doit l'informer des motifs de son absence dès qu'il est en mesure de le faire et remplir le formulaire prévu dès son retour au travail.132.Dans les ministères où, en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 28 mars 1966, les fonctionnaires bénéficient d'une réserve de congés sociaux, l'employeur s'engage à permettre l'utilisation de cette réserve en autorisant le fonctionnaire à prendre, pour les fins prévues à la présente sous-section ou aux articles 167, 168 et 169, un nombre de jours additionnels n'excédant pas le nombre de jours fixés pour chacune de ces fins et en diminuant d'autant la réserve du fonctionnaire et ce, jusqu'à épuisement de ladite réserve.Sous-section 7 Congés pour don de sang 133.Le fonctionnaire qui désire donner du sang lors d'une collecte de sang organisée par la Croix-Rouge à l'intention du ministère ou de l'organisme duquel il relève doit, au préalable, obtenir de son supérieur immédiat la permission de s'absenter à cette fin.L'octroi de cette autorisation est subordonnée aux nécessités du service.134.Selon que ce fonctionnaire a été autorisé à se présenter à la clinique au cours de l'avant-midi ou de l'après-midi, il peut, après avoir donné du sang, disposer du reste de cet avant-midi ou de cet après-midi pour récupérer.135.Le fonctionnaire qui se présente à la clinique après avoir obtenu la permission requise mais qui n'est pas admis à donner du sang doit immédiatement retourner au travail.136.Dans le cas d'un appel d'urgence de la Croix-Rouge en dehors des collectes prévues à l'article 133, le fonctionnaire en mesure de répondre à l'appel d'urgence peut s'absenter de son travail à cette fin avec l'autorisation de son supérieur immédiat.Ce fonctionnaire bénéficie, dans la journée où il répond à l'appel d'urgence, du temps nécessaire à son déplacement et à sa récupération.137.Un fonctionnaire ne peut être autorisé à s'absenter avec traitement pour don de sang durant ses heures régulières de travail, dans des circonstances autres que celles prévues aux articles 133 et 136.138.Dans les cas où un fonctionnaire a obtenu la permission de s'absenter pour don de sang, une attestation du don de sang ou de non-admissibilité à un tel don doit être produite par ce dernier lors de son retour au travail.139.À défaut de produire cette attestation, ce fonctionnaire est réputé s'être absenté sans traitement pour la durée de cette absence.Section VUI DROITS PARENTAUX Sous-section 1 Congé de maternité Principe 140.Une fonctionnaire enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de l'article 143, doivent être consécutives.141.La fonctionnaire qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20 e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité. 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 Partie 2 142.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la fonctionnaire et comprend le jour de l'accouchement.143.La fonctionnaire qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu.Elle peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers.144.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines.Si la fonctionnaire revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.145.Si la naissance a lieu après la date prévue, la fonctionnaire a droit à une extension de congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.La fonctionnaire peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de quatre (4) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.146.La fonctionnaire qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue aux articles 140 et 141 n'est plus considérée comme étant en congé de maternité mais comme étant absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie aux dispositions de la section IX.Préavis de départ 147.Pour obtenir le congé de maternité, la fonctionnaire doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.148.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la fonctionnaire doit quitter son emploi plus tôt que prévu.149.En cas d'imprévu, la fonctionnaire est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Indemnités et avantages 150.Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.Indemnités prévues pour les fonctionnaires admissibles à l'assurance-chômage 151.Sous réserve de l'article 183, une fonctionnaire qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93% de son traitement de base ; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93% de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à 93% de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20 e) semaine du congé de maternité.Aux fins du présent article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une fonctionnaire a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Indemnités prévues pour les fonctionnaires non admissibles à l'assurance-chômage 152.La fonctionnaire exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1125 Toutefois, la fonctionnaire qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant dix (10) semaines une indemnité égale à 93% de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi ; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix (10) semaines entre la 50e et la 30e semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.Avantages 153.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 145, la fonctionnaire bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: \u2014 assurance-vie ; \u2014 accumulation de vacances ; \u2014 assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part ; \u2014 accumulation de l'expérience ; \u2014 accumulation de congés de maladie ; \u2014 accumulation du service ou service continu.154.La fonctionnaire peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.Retour au travail 155.L'employeur fait parvenir à la fonctionnaire, au cours de la A' semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.156.La fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 155 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 185.157.La fonctionnaire qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, la fonctionnaire qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.158.Au retour du congé de maternité, la fonctionnaire reprend son emploi.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, la fonctionnaire a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.Sous-section 2 Dispositions particulières à l'occasion d'une grossesse Affectation à titre provisoire ou temporaire 159.Lorsque l'emploi d'une fonctionnaire enceinte comporte des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître, l'employeur, à la demande de la fonctionnaire, l'affecte provisoirement à un autre emploi de sa classe d'emploi ou, si elle y consent, d'une autre classification, vacant ou dépourvu temporairement de titulaire.La fonctionnaire doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.160.Lorsque l'employeur considère que l'emploi d'une fonctionnaire enceinte comporte des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître, il l'affecte provisoirement à un autre emploi de sa classe d'emploi ou, si elle y consent, d'une autre classification, vacant ou dépourvu temporairement de titulaire.La fonctionnaire peut refuser cette mesure administrative en présentant un certificat médical attestant que son emploi ne comporte pas les risques du dangers allégués.161.La fonctionnaire ainsi affectée provisoirement, selon les articles 159 et 160 à un autre emploi, 1126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 conserve les droits et privilèges rattachés à son emploi régulier.Congés spéciaux 162.La fonctionnaire a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) si l'employeur n'effectue pas l'affectation provisoire prévue à l'article 159, la fonctionnaire a droit à un congé spécial qui débute immédiatement ; à moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, ce congé se termine au début de la 8 e semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre alors en vigueur; b) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour un période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8e semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; c) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement; d) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.Indemnités et avantages 163.Durant les congés spéciaux visés à l'article 162, la fonctionnaire bénéficie des avantages prévus aux articles 153 et 154 en autant qu'elle y ait normalement droit, ainsi qu'aux avantages prévus à l'article 158.164.La fonctionnaire visée au paragraphe a, de l'article 162 a droit à une indemnité équivalente à celle prévue par l'article 42 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q-» chapitre A-3).L'indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée au même effet par un organisme public.Malgré toute autre disposition du présent règlement, le total des indemnités ou prestations versées aux fins du présent article ne peut excéder 100% du revenu net de la fonctionnaire.165.La fonctionnaire visée à l'un ou l'autre des paragraphes b, c ex d de l'article 162 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance salaire.Sous-section 3 Autres congés parentaux 166.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.Congés sociaux Congé de paternité 167.Le fonctionnaire dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le T jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.168.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'article 169 a droit à un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.Congés pour adoption 169.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après la date de la prise en charge définitive de l'enfant.170.Pour chaque semaine de congé prévu à l'article 169, le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de deux (2) semaines de même que l'allocation d'isolement permanent, s'il en bénéficie en vertu du présent règlement.171.L'employeur fait parvenir au fonctionnaire, au cours de la 4e semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1127 172.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 171 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 185.173.Le fonctionnaire qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, le fonctionnaire qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Congés sans traitement 174.Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à la fonctionnaire en prolongation du congé de maternité ou au fonctionnaire en prolongation du congé de paternité prévu à l'article 167; Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement, à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.175.Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé au fonctionnaire, en prolongation du congé pour adoption.Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement, à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.176.Au cours du congé sans traitement, le fonctionnaire conserve son expérience et son service continu n'est pas interrompu.Il peut continuer à participer au régime d'assurance qui lui est applicable s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes.177.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus par les articles 174 et 175, doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé; à défaut de quoi, il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Le fonctionnaire qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.178.Au retour de ce congé sans traitement, le fonctionnaire réintègre son ancien emploi lorsque celui-ci est vacant, ou un emploi équivalent, si possible dans la même localité mais de toute façon à l'intérieur de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de son port d'attache.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli ou déplacé, le fonctionnaire a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait été au travail.Aux fins d'application du présent article, la distance de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) se calcule par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.Sous-section 4 Dispositions diverses 179.On entend par traitement de base, le traitement régulier du fonctionnaire.180.La fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour isolement permanent reçoit cette prime durant son congé de maternité.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la fonctionnaire, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et allocations, ne peut excéder 93% de la somme constituée par son traitement de base et l'allocation pour isolement permanent.181.Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 145, la fonctionnaire ne reçoit ni indemnité, ni traitement.182.Dans les cas visés aux articles 151 et 152: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la fonctionnaire est rémunérée; b) l'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l'employeur dans les deux (2) semaines du début du congé ; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la fonctionnaire eligible à l'assurance-chômage, 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 que trente (30) jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent article, sont considérés comme preuves soit les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, soit le talon de mandat ou l'état ou relevé des prestations fourni par la fonctionnaire; c) aux fins de la présente section, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Education, Affaires sociales, Commission de formation professionnelle et Société des traversiers du Québec).De plus, la fonctionnaire absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.183.L'allocation de congé de maternité versée par les centres de main- d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon l'article 151.184.L'employeur ne rembourse pas à la fonctionnaire les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada en venu de la Loi sur l'assurance-chômage (S.R.C., chapitre V-2), lorsque le revenu de la fonctionnaire excède une fois et demie (l'A) le maximum assurable.185.Les congés visés aux articles 169, 174 et 175 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.186.Le fonctionnaire qui prend le congé pour adoption prévu par l'article 168 bénéficie des avantages prévus par l'article 153 en autant qu'il y ait normalement droit, ainsi qu'aux avantages prévus à l'article 158.187.Durant son congé pour adoption, le fonctionnaire continue de recevoir l'allocation pour isolement permanent.Section IX RÉGIMES D'ASSURANCES Sous-section 1 Dispositions générales 188.Un fonctionnaire bénéficie, en cas de décès, maladie ou accident, des régimes prévus à la présente section selon les modalités suivantes: a) un fonctionnaire dont la semaine régulière de travail est à temps complet ou 75% et plus du temps complet: après un (1) mois de service ou service continu et l'employeur verse, dans ce cas, sa pleine contribution pour ce fonctionnaire; b) un fonctionnaire dont la semaine régulière de travail est plus de 25% et moins de 75% du temps complet: après trois (3) mois de service ou service continu et l'employeur verse, dans ce cas, la moitié de sa contribution payable pour un fonctionnaire à temps complet, le fonctionnaire payant le solde de la contribution de l'employeur en plus de sa propre contribution; c) un fonctionnaire dont la semaine régulière de travail est de 25% et moins du temps complet est exclu totalement, qu'il soit ou non régi par le présent règlement.189.Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident, une complication grave d'une grossesse ou une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, nécessitant des soins médicaux et qui rend le fonctionnaire totalement incapable d'accomplir les fonctions habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur.190.Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que le fonctionnaire n'établisse qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause d'invalidité précédente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1129 191.Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure volontairement causée par le fonctionnaire lui-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou actes criminels, ou de services dans les forces armées n'est pas reconnue comme un période d'invalidité aux fins de la présente section.Toutefois, dans le cas d'alcoolisme ou toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins de la présente section, la période d'invalidité pendant laquelle le fonctionnaire reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.192.En contrepartie de la contribution de l'employeur aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada, dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'employeur.Sous-section 2 Régimes d'assurance-vie 193.Un fonctionnaire bénéficie d'un montant d'assurance-vie de 6400$.194.Le montant mentionné à l'article 193 est réduit de 50% pour le fonctionnaire visé au paragraphe b de l'article 188 et pour le fonctionnaire occasionnel avec droit de rappel et le fonctionnaire occasionnel qui remplit un emploi pour une durée d'un (1) an ou plus pour accomplir un travail spécifique.195.Les fonctionnaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui, au 31 décembre 1978, bénéficiaient, dans le cadre d'un régime collectif auquel l'employeur contribue, d'une assurance-vie d'un montant plus élevé que celui prévu à la présente sous-section, sont assujettis aux dispositions de l'arrêté en conseil numéro 3937-78 du 20 décembre 1978 pour l'excédent de ce montant sur celui prévu ci-dessus à charge de continuer à verser leur quote-part de la prime.Les retraités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui, au 31 décembre 1978, bénéficiaient, dans le cadre d'un régime collectif auquel l'employeur contribue, d'une assurance-vie, sont assujettis aux dispositions du régime collectif prévues par l'Arrêté en conseil numéro 3937-78 du 20 décembre 1978 à charge de continuer à verser leur quote- part de la prime.Les fonctionnaires de la Commission des normes du travail, qui, au 31 décembre 1979, bénéficiaient, dans le cadre d'un régime collectif auquel l'employeur contribue, d'une assurance-vie autre que celle prévue à la présente section, de même que les retraités qui à cette même date bénéficiaient d'une telle assurance demeurent assurés pour ce montant à charge de continuer à verser leur quote-part de la prime.Quant aux employés de la Régie des permis d'alcool du Québec, en ce qui concerne l'assurance-vie, ils demeurent assujettis à l'entente intervenue entre les parties le 6 mai 1975.Toutefois, il est entendu que la cotisation de l'employeur est limitée au montant versé par lui à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.196.Dans le cas des fonctionnaires visés au paragraphe a de l'article 1, l'employeur verse un montant d'assurance-vie de 50 000 $ au fonctionnaire qui décède des suites d'un accident survenu à cause et dans l'exercice des fonctions découlant de son statut juridique d'agent de la paix.Le montant de cette assurance n'est pas versé si le fonctionnaire décède des suites d'un accident dû à sa faute lourde.Sous-section 3 Régime de base d'assurance-maladie 197.Le régime de base est obligatoire et couvre, suivant les modalités arrêtées par le comité paritaire prévu à la convention collective de travail des fonctionnaires, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, de même qu'à l'option du comité paritaire, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que le fonctionnaire assuré est temporairement à l'extérieur du Canada et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du Canada, les frais d'achat d'un membre artificiel pour une perte survenue en cours d'assurance ou autres fournitures et services prescrits par le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.198.L'employeur assume la différence entre la prime d'asurance-maladie de base du fonctionnaire et la prime du fonctionnaire syndiqué. 1130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 199.La participation au régime de base d'assurance-maladie est obligatoire mais un fonctionnaire peut, moyennant un préavis écrit à son employeur, refuser ou cesser de participer à ce régime, à condition qu'il établisse que lui-même et ses personnes à charge sont assurés en vertu d'un régime d'assurance-groupe comportant des prestations similaires ou qu'il soit lui-même assuré à titre de personne à charge.Tel avis écrit de la part du fonctionnaire doit être adressé immédiatement par l'employeur à l'organisme gouvernemental responsable qu'il a désigné et il prend effet dans les quarante-cinq (45) jours de la date à laquelle ledit organisme avise l'employeur et l'assureur du bien-fondé du préavis du fonctionnaire.Toutefois, le fonctionnaire qui a refusé ou cessé de participer au régime de base d'assurance-maladie et ce, aux conditions prévues au présent article, peut néanmoins participer à l'un ou l'autre des régimes optionnels complémentaires.200.Un fonctionnaire qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible aux conditions suivantes: a) établir qu'antérieurement, il était assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d'assurance-groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire ; b) établir qu'il est devenu impossible qu'il continue à être assuré comme personne à charge; c) présenter une demande dans les trente (30) jours suivant la cessation de son assurance comme personne à charge.Subordonnément à l'alinéa précédent, l'assurance prend effet le premier jour de la période au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur.Dans le cas d'une personne qui, antérieurement à sa demande, n'était pas assurée en vertu du présent régime d'assurance-groupe, l'assureur n'est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.Sous-section 4 Régime d'assurance-salaire 201.Subordonnément aux dispositions de la présente section, un fonctionnaire a droit pour toutes périodes d'invalidité durant laquelle il est absent du travail : a) jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit: au traitement qu'il recevrait s'il était au travail; b) à compter de l'épuisement des jours de congé de maladie accumulés, le cas échéant, sous réserve d'un délai de carence minimum de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d'une prestation d'un montant égal à 40,00 $ par semaine plus 60% de son traitement en excédent de ce montant mais pas moins de 662A% de son traitement; c) à compter de l'expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d'une prestation d'un montant égal à 75% du montant déterminé pour la période précitée.202.Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence le cas échéant, le fonctionnaire invalide continue de participer au régime de retraite auquel il est assujetti et il demeure assuré; toutefois, il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'épuisement de ses jours de congé de maladie accumulés, il bénéficie de l'exonération de ses cotisations au régime de retraite auquel il est assujetti sans perdre de droits.Les dispositions relatives à l'exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant au prestataire le statut de fonctionnaire ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l'accumulation des jours de maladie.Le fonctionnaire absent pour invalidité et sujet à l'application des dispositions de l'article 201, pen- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1131 dant une période de six (6) mois cumulatifs ou moins entre le 31 mars d'une année et le 1\" avril de l'année suivante, est réputé absent avec traitement aux fins d'application des dispositions de l'article 107.Toutefois, le fonctionnaire absent pour invalidité pour une période additionnelle à cette période de six (6) mois au cours d'une même année financière et sujet à l'application des dispositions des paragraphes b et c de l'article 201, est réputé sans salaire pour la durée de cette période additionnelle, étant donné que, pour les fins du présent règlement, le fonctionnaire bénéficiant de prestations en vertu du régime d'assurance-salaire visé à la présente sous-section est réputé absent sans traitement même si l'employeur assume le paiement des prestations.203.Les prestations sont réduites du montant initial de toutes prestations d'invalidité de base payables en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile (L.R.Q., chapitre A-25), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9), de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) ou payées en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.Aux fins du présent article, les jours de congé de maladie utilisés conformément aux dispositions de l'article 201 signifient des prestations et il ne doit être déduit de la réserve de congé de maladie du fonctionnaire que la différence exprimée en jours ouvrables entre le montant de son traitement régulier et celui des prestations versées par la Régie de l'assurance-automobile.204.Les jours de maladie au crédit d'un fonctionnaire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement demeurent à son crédit et les jours qui lui sont crédités à compter de cette date viennent s'y ajouter et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé.205.Le paiement de la prestation en vertu des paragraphes b et c de l'article 201 cesse au plus tard avec celui prévu pour la dernière semaine du moins au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans.Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de un cinquième (7s) du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine normale de travail.206.Le versement des montants payables, tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance-salai- re, est effectué directement par l'employeur mais subordonnément à la présentation par le fonctionnaire des pièces justificatives.207.Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soiî indemnisée ou non, l'employeur, l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par l'employeur comme représentant pourra vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité.208.De façon à permettre cette vérification, le fonctionnaire doit aviser son employeur sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison de maladie.200.Pour avoir droit à un permis d'absence pour cause de maladie, le fonctionnaire doit remettre à l'employeur une déclaration écrite établissant la cause de son absence.210.S'il y a abus de la part d'un fonctionnaire, ou si l'absence excède trois (3) jours ouvrables consécutifs, celui-ci doit fournir, à la demande de l'employeur, laquelle demande doit être faite pendant ladite absence, un certificat médical ou le rapport d'invalidité de la Commission administrative du régime de retraite attestant qu'il est incapable de travailler.Le contenu de ce certificat médical ou du rapport d'invalidité de la Commission administrative du régime de retraite est sujet à vérification par un médecin désigné par l'employeur et celui-ci peut également, à ses frais, faire examiner le fonctionnaire relativement à toute absence autant que possible dans la même région où demeure le fonctionnaire.211.Toute divergence d'opinions entre le médecin de l'employeur et celui du fonctionnaire doit être soumise pour adjudication finale à un troisième médecin, choisi d'un commun accord par les parties et payé à parts égales par l'employeur et le fonctionnaire.212.La vérification est faite lorsque l'employeur le juge à propos.Advenant que le fonctionnaire ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie du fonctionnaire, l'employeur prend les mesures disciplinaires appropriées.213.Si, en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le fonctionnaire n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible. 1132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 214.À la fin de chaque mois de service ou service continu au cours duquel le fonctionnaire a eu droit à son traitement, on lui crédite un (1) jour ouvrable de congé de maladie.Pour que le crédit d'un (1) jour lui soit attribué, le fonctionnaire doit avoir eu droit à son traitement pour la moitié ou plus des jours ouvrables du mois.Dans le cas contraire, le fonctionnaire perd son droit au crédit pour ce mois.215.Le fonctionnaire qui n'utilise pas au complet ses congés de maladie accumule sans limite les jours non utilisés.216.L'employeur fournit à chaque fonctionnaire un état du solde de sa réserve de congé de maladie établi au 31 mars de chaque année.217.Le fonctionnaire qui est absent sans traitement ou suspendu n'accumule et ne peut utiliser aucun crédit de congé de maladie et n'est admissible à aucune des prestations visées par l'article 201, mais il conserve les crédits qu'il avait à son départ.L'alinéa précédent s'applique également au fonctionnaire occasionnel avec droit de rappel à compter du moment de sa mise à pied ainsi qu'au fonctionnaire occasionnel embauché pour une période d'un (1) an ou plus.Remboursement de crédits de congé de maladie 218.L'employeur paie au fonctionnaire (ou à ses ayants droit, le cas échéant) qui a au moins une (1) année de service ou service continu au moment de son départ par démission, destitution, révocation, décès ou mise à la retraite avec pension différée, une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congé de maladie accumulés à titre de fonctionnaire et payée sur la base de son traitement au moment de son départ.La gratification en espèces payable ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut à la date du départ.Congé de pré-retraite 219.Un fonctionnaire a droit, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, à un congé de pré-retraite payé d'une durée égale au solde de ses congés de maladie.À la place du congé de pré-retraite, le fonctionnaire peut recevoir une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congé de maladie sur la base de son traitement au moment de sa mise à la retraite.Cette gratification ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut à la date effective de sa mise à la retraite.220.Le fonctionnaire visé par l'article 219 et dont le solde de crédits de congé de maladie accumulés excède cent trente-deux (132) jours peut recevoir, à la place de ce qui est prévu audit article: a) pour les premiers cent trente-deux (132) jours du solde de sa réserve, une gratification en espèces égale à soixante-six (66) jours de traitement brut, et b) pour l'excédent de cent trente-deux (132) jours, un congé de pré-retraite d'une durée égale à cet excédent.221.Pendant la durée de son congé de pré-retraite, le fonctionnaire cesse d'accumuler des crédits de congé de maladie et n'est admissible à aucune des prestations visées à l'article 201.Section X ACCIDENTS DU TRAVAIL 222.Le fonctionnaire incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident du travail subi alors qu'il était au service de l'employeur, reçoit pour la durée de son incapacité totale, permanente ou temporaire, un montant égal à la différence entre l'indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) et le traitement régulier du fonctionnaire durant cette période; ce montant ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le fonctionnaire aurait droit durant cette période.Aux fins du présent article, un fonctionnaire est totalement incapable de remplir sa tâche, tant qu'il reçoit une indemnité pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3).223.Nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent au fonctionnaire absent par suite d'un accident du travail subi alors qu'il était au service de l'employeur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1133 a) aux fins du calcul du service continu, le fonctionnaire est réputé absent avec traitement.Il en est de même aux fins du calcul du service, mais pour la seule période prévue d'emploi; b) aux fins d'application des dispositions de l'article 107, le fonctionnaire est réputé absent avec traitement ; c) aux fins d'application des dispositions de l'article 214, le fonctionnaire est réputé absent sans traitement ; d) aux fins d'application des dispositions de l'article 284, le fonctionnaire est réputé avoir touché les gains bruts dont il aurait bénéficié s'il avait effectivement travaillé et ce, pour la seule période prévue d'emploi.Section XI FRAIS REMBOURSABLES Sous-section 1 Frais de déménagement 224.Les dispositions de la présente sous-section visent tout fonctionnaire qui, à la demande de l'employeur, est l'objet d'un changement de port d'attache impliquant un changement de domicile.225.Ce fonctionnaire doit être avisé de son nouveau lieu de travail au moins trois (3) mois à l'avance.Cependant, si le fonctionnaire a de ses enfants résidant chez-lui qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne doit pas exiger que le fonctionnaire déménage au cours de l'année scolaire, sauf s'il y consent.226.Après avoir abtenu l'autorisation du sous-ministre, ce fonctionnaire peut bénéficier des avantages et allocations prévues ci-après.Permis d'absence 227.Le fonctionnaire déplacé a droit aux permis d'absence suivants: a) permis d'absence avec traitement, d'une durée de trois (3) jours ouvrables au maximum, sans compter la durée du trajet aller et retour, pour se chercher un nouveau domicile.À cette occasion, l'employeur rembourse au fonctionnaire les frais de transport pour lui et son conjoint pour un voyage aller et retour ainsi que les frais de séjour au nouvel endroit pour une période n'excédant pas trois (3) jours et ce, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage ; b) permis d'absence avec traitement de trois (3) jours ouvrables, pour déménager et emménager.À cette occasion, les frais de séjour et de transport du fonctionnaire et de ses dépendants lui sont remboursés conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.228.L'employeur rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels du fonctionnaire et ses dépendants, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à condition qu'il fournisse à l'avance au moins deux (2) estimations détaillées des frais à prévoir.229.Toutefois, l'employeur ne paie pas le coût de transport du véhicule personnel du fonctionnaire à moins que l'endroit de son nouveau domicile ne soit inaccessible par la route.De même, les frais de transport d'une embarcation ne sont pas remboursés par l'employeur.Entreposage des meubles 230.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels du fonctionnaire et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.Compensation des dépenses concomitantes 231.L'employeur paie un montant de 750,00$ à tout fonctionnaire déplacé qui a un conjoint, ou de 200,00$ s'il n'a pas de conjoint, en compensation des dépenses connexes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques ou de maisons mobiles, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que des facilités complètes soient mises à la disposition du fonctionnaire par l'employeur à son nouveau lieu de domicile. 1134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Toutefois, le montant de 750,00$ payable à un fonctionnaire déplacé qui a un conjoint est également payable à un fonctionnaire qui n'a pas de conjoint et qui tient logement.Rupture de bail 232.À l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'employeur paie, s'il y a lieu, au fonctionnaire visé à l'article 224, une compensation égale à la valeur d'un (1) mois de loyer.S'il y a un bail, l'employeur dédommage, pour une période maximale de trois (3) mois de loyer, le fonctionnaire qui doit résilier son bail et pour lequel le propriétaire exige une compensation.Dans les deux (2) cas, le fonctionnaire doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.233.Si le fonctionnaire choisit de sous-louer lui-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur.Vente et achat de maison 234.L'employeur paie, au moment du déplacement, relativement à la vente et/ou l'achat de la maison-résidence principale du fonctionnaire déplacé, les dépenses suivantes sur production des contrats ou pièces justificatives: a) les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrat avec l'agent immobilier immédiatement après sa passation, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; b) les frais d'actes notariés occasionnés par la vente et, le cas échéant, l'achat d'une maison-résidence principale à son nouveau lieu de domicile, à la condition que le fonctionnaire soit déjà propriétaire de la maison-résidence principale qu'il occupait au moment du déplacement et qu'il l'ait vendue; c) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire ; d) la taxe de mutation.235.Il peut arriver toutefois, que la maison-résidence principale du fonctionnaire déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, ne soit pas vendue au moment où le fonctionnaire doit assumer un nouvel engagement pour se loger.L'employeur, dans ce cas, ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison-résidence principale non vendue, mais, le cas échéant, pour une période allant jusqu'à trois (3) mois, il rembourse au fonctionnaire les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives : a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance.Frais de séjour 236.Lorsqu'il est nécessaire que le fonctionnaire se rende à son nouveau lieu de travail avant l'expiration du préavis prévu à l'article 225, l'employeur rembourse les frais de déplacement et de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage, pour une durée maximale de trois (3) mois à compter du début de la période de préavis.237.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais de séjour du fonctionnaire et de ses dépendants, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.238.Dans des circonstances exceptionnelles, si le sous-ministre autorise un prolongement des périodes mentionnées aux articles 236 et 237, le fonctionnaire doit assumer une partie des dépenses occasionnées par cette prolongation.Sa contribution est alors basée sur son coût de vie normal.239.Si le sous-ministre autorise un retard du déménagement et si les dépendants du fonctionnaire ne sont pas relogés immédiatement, les frais de transport du fonctionnaire lui sont remboursés pour visiter sa famille à toutes les deux (2) semaines jusqu'à concurrence de cinq cent soixante-trois (563) kilomètres (trois cent cinquante (350) milles) si la distance à parcourir ne dépasse pas cinq cent soixante-trois (563) kilomètres (trois cent cinquante (350) milles), aller et retour, et, une (1) fois par mois, jusqu'à concurrence de mille six cent neuf (1 609) kilomètres (milles (1 000) milles), si la distance à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1135 parcourir, aller et retour, est supérieure à cinq cent soixante-trois (563) kilomètres (trois cent cinquante (350) milles).Exclusions 240.Les dispositions des articles 234 et 235 ne s'appliquent pas dans le cas d'un déplacement prévu pour une période définie ne dépassant pas deux (2) ans.Cependant, l'employeur paie au fonctionnaire-propriétaire, sur présentation des baux, le montant de son loyer pendant au plus trois (3) mois si sa maison-résidence principale n'est pas louée au moment où il doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où il est déplacé.De plus, l'employeur lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus deux (2) voyages occasionnés par la location de sa maison-résidence principale, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.241.Les dispositions prévues aux articles 234, 235 et 240 ne s'appliquent pas dans le cas de déplacement de fonctionnaires exerçant des fonctions impliquant des changements de domicile fréquents requis par l'employeur.Sous-section 2 Costumes et uniformes 242.L'employeur fournit gratuitement au fonctionnaire tout uniforme dont il exige le port ainsi que tout vêtement spécial exigé par les règlements et normes promulgués en vertu des lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité.243.Les uniformes ou vêtements spéciaux, fournis par l'employeur, demeurent sa propriété et le remplacement n'est fait que sur la remise du vieil uniforme ou vêtement, sauf en cas de force majeure.D appartient à l'employeur de décider si un uniforme ou vêtement doit être remplacé.244.L'entretien des uniformes et vêtements spéciaux, fournis par l'employeur, est à la charge du fonctionnaire, sauf dans le cas de vêtements spéciaux qui, comme les sarraux, tabliers et autres vêtements de même nature, sont utilisés exclusivement sur les lieux et pour les fins de travail.Sous-section 3 Autres frais remboursables 245.Les autres frais remboursables à un fonctionnaire sont ceux prévus aux C.T.ou directives du Conseil du trésor dont la liste suit, dans la mesure, aux conditions et aux modalités établies dans ces C.T.ou directives: a) la directive numéro 5-74 « concernant les frais de voyage » refondue par le C.T.126300 du 13 mai 1980; b) la directive numéro 3-76 « concernant les voyages des employés de la fonction publique à l'extérieur du Québec » adoptée par le C.T.100068 du 8 juin 1976; c) la directive numéro 16-78 « concernant le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement des tâches aux fins du gouvernement » adoptée par le C.T.114300 du 5 septembre 1978; d) la directive numéro 3-74 « concernant certaines règles administratives relatives au déménagement » adoptée par le C.T.79000 du 20 mars 1974.246.Le tarif mensuel, pour les fonctionnaires utilisant un espace de stationnement fourni à même les propriétés et les fonds publics, est celui établi à l'article 2 de l'annexe A du C.T.55369 du 17 mars 1971 « concernant la politique de stationnement ».Section XII DÉPLACEMENT ET CESSION D'UNITÉS ADMINISTRATIVES Sous-section 1 Déplacement d'une unité administrative 247.Le sous-ministre donne, par courrier recommandé, un préavis d'au moins douze (12) mois au 1136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 fonctionnaire lorsque l'employeur décide de déplacer totalement ou partiellement une unité administrative d'un ministère à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité actuelle.248.Le fonctionnaire visé par cette décision qui refuse d'être déplacé au nouveau port d'attache en informe, par courrier recommandé, le sous-ministre au moins neuf (9) mois avant la date prévue de la relocalisation du fonctionnaire.249.À la date effective de la relocalisation, le fonctionnaire qui n'a pas avisé de son refus le sous-ministre, conformément à l'article 248, est relocalisé à son nouveau port d'attache.250.À l'occasion de sa relocalisation, le fonctionnaire visé par l'article 249 bénéficie des dispositions de la section XI concernant les frais de déménagement.251.L'employeur prend les mesures nécessaires pour affecter ou muter le fonctionnaire visé à l'article 248 à un emploi vacant de sa classe d'emploi : a) dans la localité où se trouve l'unité administrative à laquelle appartient le fonctionnaire; b) dans une autre localité située à moins de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité visée au paragraphe a; c) dans un rayon de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) des villes de Québec ou de Montréal.252.Malgré l'article 248, le sous-ministre peut exiger qu'un ou des fonctionnaires visés à l'article 248 dont la présence est indispensable à la bonne marche de l'unité administrative soient déplacés au nouveau port d'attache.Dans ce cas, le fonctionnaire est considéré en assignation et a droit aux indemnités relatives aux frais d'assignation.Cette assignation ne peut excéder un (1) an.253.A la date effective de la relocalisation ou, selon le cas, à la fin de l'assignation prévue à l'article 252, le fonctionnaire visé à l'article 248 auquel un emploi n'a pas été offert conformément à l'article 251 ou qui a été en assignation est mis en disponibilité.Il continue de recevoir son traitement jusqu'à ce qu'il soit affecté, muté, promu à un autre emploi ou que, à sa demande, il lui soit attribué un nouveau classement.254.À la date effective de la relocalisation ou, selon le cas, à la fin de l'assignation prévue à l'article 252, le fonctionnaire visé à l'article 248 qui a refusé une affectation ou une mutation qui lui est faite conformément à l'article 251 est mis en disponibilité.Il cesse de recevoir son traitement jusqu'à ce qu'il soit affecté, muté, promu à un autre emploi ou que, à sa demande, il lui soit attribué un nouveau classement.Ce fonctionnaire est réputé en congé sans salaire pendant la période au cours de laquelle il cesse d'avoir droit à son traitement.255.Le fonctionnaire mis en disponibilité visé aux articles 253 et 254 est tenu, sous peine de destitution, d'accepter l'affectation ou la mutation qui, conformément à l'article 251, lui est offerte après la date effective de la relocalisation ou, selon le cas, après son assignation.250.La présente sous-section ne s'applique pas au fonctionnaire qui, après l'annonce officielle de la décision de déplacement total ou partiel de l'unité administrative visée, y est nommé ou accepte d'y être affecté ou muté.Ce fonctionnaire est tenu, sous peine de destitution, d'accepter la relocalisation au nouveau port d'attache.Sous-section 2 Cession d'unité administrative 257.L'employeur peut céder en totalité ou en partie une unité administrative à une entité juridique autre que le gouvernement ou un organisme dont les fonctionnaires sont nommés en vertu des dispositions de la Loi sur la fonction publique.258.À compter de la date effective de la cession, le fonctionnaire permanent conserve, pour une période de trois (3) mois, le droit d'être affecté ou muté dans la fonction publique à un emploi vacant de la même classe d'emploi que celle dont il bénéficiait à cette date ou d'être mis en disponibilité.Pour ce faire, il informe, par courrier recommandé, le sous-ministre de sa décision. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1137 259.Dans un délai de six (6) mois de l'expiration de la période prévue à l'article 258, l'employeur prend les mesures nécessaires pour affecter ou muter le fonctionnaire permanent visé de la façon suivante : a) à un emploi vacant de sa classe d'emploi dans la localité actuelle de l'unité administrative cédée; b) à un emploi vacant de sa classe d'emploi dans une localité située à moins de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité actuelle de l'unité administrative cédée; c) à un emploi vacant de sa classe d'emploi dans une autre localité située à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité actuelle de l'unité administrative cédée.260.À l'expiration de la période de six (6) mois prévue à l'article 259, le fonctionnaire permanent à qui l'employeur n'a pu offrir un emploi vacant dans sa classe d'emploi est mis en disponibilité, jusqu'à ce qu'il soit affecté, muté, promu à un autre emploi ou que, à sa demande, il lui soit attribué un nouveau classement.261.Le fonctionnaire permanent qui refuse l'affectation ou la mutation offerte suivant les dispositions de l'article 259 est destitué.262.L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à tout fonctionnaire permanent de l'unité administrative cédée qui ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 258: a) aucune diminution de traitement résultant du seul fait de son transfert; b) le transfert de sa réserve de congés-maladie accumulés au moment de son départ avec l'entente que le fait pour lui de la monnayer au moment de son départ équivaut à une renonciation de sa part aux privilèges que lui garantit la présente sous-section et l'utilisation possible de sa réserve de congés-maladie ainsi transférés, pour fins d'un congé de pré-retraite payé d'une durée égale au solde de ladite réserve au moment de son transfert réduit des jours qui ont pu être utilisés, le cas échéant, entre le moment du transfert du fonctionnaire et celui du congé de pré-retraite ; Section XIII DOSSIER D'UN FONCTIONNAIRE 263.Aucun avertissement ni réprimande inscrit au dossier d'un fonctionnaire ne lui est applicable après un (1) an de la date de tel avertissement ou réprimande.264.Un fonctionnaire a droit d'obtenir des renseignements sur le contenu de son dossier personnel s'il en fait la demande au service du personnel du ministère ou de l'organisme duquel il relève.Section XIV FONCTIONNAIRES OCCASIONNELS Sous-section 1 Champ d'application 265.La présente section s'applique aux fonctionnaires occasionnels qui sont nommés: a) à un emploi de l'une des classe des règlements de classification suivants: i) «\u2022 Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » ; ii) « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » ; iii) « Règlement de classification numéro 580 concernant le personnel de direction des greffes » ; iv) « Règlement de classification numéro 581 concernant le personnel de direction des bureaux d'enregistrement » ; ou b) à un emploi apparaissant à l'une des annexes G ou H.c) la garantie qu'il ne subit aucun préjudice relativement à son fonds de pension. 1138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Sous-section 2 Rémunération 266.La rémunération du fonctionnaire occasionnel est déterminée comme suit: a) pour le fonctionnaire occasionnel visé au paragraphe a de l'article 265, selon les dispositions de la présente sous-section; b) pour le fonctionnaire occasionnel visé au paragraphe b de l'article 265, selon le traitement mentionné à l'annexe à laquelle apparaît l'emploi concerné.267.Le traitement du fonctionnaire occasionnel avec droit de rappel ou du fonctionnaire occasionnel embauché pour une période d'au moins un (1) an visé au paragraphe a de l'article 265 est le traitement attribuable, selon les dispositions du « Règlement concernant le classement des fonctionnaires » approuvé par le C.T.118170 du 29 mars 1979 et de la rubrique « Détermination du traitement lors de la nomination » du règlement de classification pertinent, le cas échéant, au fonctionnaire régulier.268.Le traitement du fonctionnaire occasionnel sans droit de rappel visé au paragraphe a de l'article 265 est le traitement attribuable, selon les dispositions de l'article 267, majoré de 11,12%.Aux fins de payer le surtemps, le traitement de ce fonctionnaire ne doit pas être majoré de 11,12%.269.Le fonctionnaire occasionnel visé au paragraphe a de l'article 265 a droit en outre à la rémunération additionnelle dont bénéficie le fonctionnaire régulier d'une même classe appelé à remplacer temporairement un fonctionnaire régulier d'une classe supérieure, selon les dispositions des articles 74, 75, 76 et 77.Sous-section 3 Rappel et mise à pied 270.Un fonctionnaire occasionnel acquiert un droit de rappel et son nom est inscrit sur une liste de rappel lorsque les deux (2) conditions suivantes sont remplies : a) après le 1\" octobre 1979, ou après le 1\" avril 1979 si l'emploi décrit ci-après est situé au ministère de l'Énergie et des Ressources, avoir été à l'emploi pendant une période continue d'au moins trois (3) mois dans un même emploi qui chaque année doit être occupé pour une durée d'au moins trois (3) mois et b) avoir fait l'objet d'une évaluation positive, dont copie est remise au fonctionnaire occasionnel dans les trente (30) jours suivant la fin de sa période d'emploi; ce fonctionnaire ne peut recourir à la procédure d'appel instituée par le « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979 pour contester le contenu de cette évaluation.Seul le fonctionnaire occasionnel qui remplit les deux (2) conditions prévues au premier alinéa concernant l'acquisition de son droit de rappel peut, malgré le délai prévu au « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979, dans les trente (30) jours suivant l'affichage de la liste par le ministère ou organisme, recourir à la procédure d'appel instituée par ledit règlement pour contester la non-inclusion de son nom sur la liste.271.Ces listes sont établies par territoire, par unité administrative et par classe d'emploi, selon les critères particuliers au ministère ou à l'organisme; elles indiquent le lieu de résidence de chaque fonctionnaire occasionnel.Les critères particuliers à chaque ministère ou organisme sont transmis au ministère de la Fonction publique dans les quarante-cinq (45) jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.272.Le rang de chaque fonctionnaire occasionnel dans une liste de rappel est déterminé par la durée du service qu'il a accumulé en vertu de son droit de rappel sur cette liste; lorsque sur une même liste plusieurs fonctionnaires occasionnels ont une même durée de service, l'ordre alphabétique prévaut.273.Le ministère ou l'organisme maintient à jour les listes de rappel prévues à l'article 271, transmet au ministère de la Fonction publique ces listes révisées et les affiche dans chaque unité administrative concernée au moins une (1) fois par année financière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1139 274.Un fonctionnaire occasionnel peut, malgré le délai prévu au « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979, dans les trente (30) jours suivant l'affichage des listes de rappel dans le ministère ou l'organisme, recourir à la procédure d'appel instituée par ledit règlement uniquement pour contester l'exclusion de son nom ou son rang dans la liste et la durée de son service depuis le dernier affichage.275.Un fonctionnaire occasionnel perd son droit de rappel et son nom est rayé de la liste de rappel lorsqu'il perd son service dans les circonstances suivantes : a) cessation définitive de l'emploi; b) mise à pied d'une durée dépassant vingt-quatre (24) mois consécutifs; c) défaut de se présenter dans le délai imparti ou de confirmer son acceptation de se présenter au travail à la date indiquée sur l'avis écrit de rappel prévu à l'article 276, sauf si des circonstances hors de son contrôle l'en empêchent.276.Les emplois visés au paragraphe a de l'article 270 sont confiés aux fonctionnaires occasionnels avec droit de rappel en disponibilité en suivant l'ordre d'inscription sur la liste de rappel visée et en autant que ces fonctionnaires occasionnels soient classés et qualifiés pour effectuer le travail à accomplir.L'employeur transmet un avis écrit de rappel au moins dix (10) jours avant la date à laquelle ce fonctionnaire occasionnel doit se présenter au travail.Le fonctionnaire occasionnel indique par écrit, dans un délai de sept (7) jours suivant la mise à la poste de l'avis de rappel, s'il accepte de se présenter au travail à la date indiquée dans l'avis.277.Lorsque l'employeur procède à des mises à pied pour manque de travail parmi les fonctionnaires occasionnels pour des emplois visés au paragraphe a de l'article 270, il le fait par classe d'emploi suivant les unités administratives et les territoires dans l'ordre suivant: a) les fonctionnaires occasionnels sans droit de rappel ; b) les fonctionnaires occasionnels avec droit de rappel: dans l'ordre inverse de leur service sur la liste de rappel visée pourvu que les fonctionnaires demeurant au travail soient classés et qualifiés pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.278.Le fonctionnaire occasionnel avec ou sans droit de rappel a droit à un préavis écrit d'une (1) semaine s'il remplit un emploi pour une période d'au moins trois (3) mois et de moins d'un (1) an et de deux (2) semaines s'il remplit un emploi pour une période d'un (1) an ou plus avant son licenciement lorsque : a) l'employeur désire mettre fin à son emploi avant l'expiration de son engagement si celui-ci est pour une durée déterminée, ou b) l'employeur désire mettre fin à son emploi si la durée de son engagement n'est pas déterminée.Sous-section 4 Conditions de travail 279.Les conditions de travail du fonctionnaire occasionnel sont déterminées comme suit: a) pour le fonctionnaire occasionnel visé au paragraphe a de l'article 265, selon les dispositions de la présente sous-section ; b) pour le fonctionnaire occasionnel visé au paragraphe b de l'article 265, selon les conditions de travail prévues à l'annexe à laquelle apparaît l'emploi concerné.280.Les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires occasionnels avec ou sans droit de rappel : Section II - Heures de travail Section IV - Surtemps, primes et allocations, sauf l'article 31 Section VU, sous-section 1 - Absences sans traitement Section X - Accidents du travail 1140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Section XI, sous-section 3, article 245, paragraphe a - Frais de voyage Section XV - Conditions de travail particulières aux fonctionnaires travaillant dans les secteurs nordiques 281.Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires occasionnels avec droit de rappel ainsi qu'aux fonctionnaires occasionnels embauchés pour une période d'au moins un (1) an, et ce, uniquement pour les périodes prévues d'emploi : Section VII, sous-section 3 - Congés pour affaires judiciaires Section VII, sous-section 5 - Jours fériés et chômés Section VII, sous-section 6 - Congés sociaux Section VIII - Droits parentaux Section IX - Régimes d'assurances 3 Section XI, sous-section 1 - Frais de déménagement Annexe « A » : Liste des jours fériés.282.Le fonctionnaire occasionnel sans droit de rappel a droit au maintien de son traitement à l'occasion de la fête nationale et ce, aux conditions stipulées dans la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).283.Le fonctionnaire occasionnel sans droit de rappel qui est requis de travailler à l'occasion d'un des jours fériés et chômés prévus à l'annexe A, reçoit, pour le nombre d'heures travaillées une rémunération au taux de surtemps.L'alinéa précédent ne s'applique pas au fonctionnaire qui est régi par l'horaire de travail suivant: sept (7) jours de travail, trois (3) jours de congé, sept (7) jours de travail et quatre (4) jours de congé.284.Les dispositions de la sous-section 4 - Vacances de la section VII s'appliquent au fonctionnaire occasionnel embauché pour une période d'un (1) an ou plus et ce, uniquement pour la période prévue d'emploi.Le fonctionnaire occasionnel embauché pour une durée inférieure à une (1) année reçoit, pour tenir lieu de vacances à son départ, une indemnité égale à 8% de ses gains bruts depuis son dernier rappel au travail.285.Le fonctionnaire occasionnel a droit de recourir à la procédure d'appel instituée par le « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979, sur les conditions de travail qui lui sont applicables.Section XV CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES AUX FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT DANS LES SECTEURS NORDIQUES Sous-section 1 Champ d'application 286.La présente section s'applique aux fonctionnaires qui travaillent dans les secteurs nordiques: soit les secteurs V et IV tels que définis à l'article 46 ainsi que les localités de Kuujjuak (Fort-Chimo), Poste-de-la-Baleine, Fort-Georges et Radisson du secteur III.Sous-section 2 Définitions 287.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « fonctionnaire non-résident » : un fonctionnaire dont le point de départ, au moment du recrutement, est situé à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de la localité où il exerce ses fonctions ainsi que le fonctionnaire affecté ou muté dans un des secteurs nordiques alors qu'il exerçait ses fonctions à plus de cinquante (50) kilomètres (trente (30) milles) de son nouveau port d'attache; « point de départ » : le domicile au sens légal du terme au moment du recrutement.Ce point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et le fonctionnaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1141 Sous-section 3 Examens et soins médicaux, absences et frais afférents 288.Le fonctionnaire non-résident autre qu'autochtone, ainsi que ses dépendants doivent se soumettre à un examen médical avant leur départ et faire parvenir à l'employeur les formulaires appropriés dûment complétés.Les frais d'examen sont assumés par l'employeur à la condition que le candidat accepte l'emploi offert.289.L'employeur peut, en tout temps, exiger d'un fonctionnaire qu'il subisse un examen médical effectué par un médecin désigné par l'employeur.Les frais d'un tel examen sont assumés par l'employeur.Il peut également exiger une attestation de bonne santé du fonctionnaire ou de ses dépendants, s'ils ont dû s'absenter des secteurs nordiques pour raisons médicales.290.Lorsqu'un fonctionnaire non-résident ou l'un de ses dépendants doit être évacué du port d'attache pour cause de maladie, l'employeur défraie le coût du transport par avion aller et retour.Le fonctionnaire doit prouver la nécessité de cette évacuation par une attestation de l'infirmière ou du médecin du poste ou, si l'attestation ne peut être obtenue localement, par un certificat médical du médecin traitant.L'employeur défraie également le transport par avion aller et retour du fonctionnaire non-résident ou de l'individu qui accompagne le malade évacué du port d'attache jusqu'à Québec ou Montréal ou tout autre aéroport, à condition toutefois que le coût du transport n'excède pas celui du transport entre Montréal ou Québec et l'un ou l'autre des deux (2) postes sous-régionaux de Kuujjuak (Fort-Chimo) et Poste-de-la-Baleine.291.L'employeur accorde un permis d'absence sans traitement au fonctionnaire non-résident lorsqu'un de ses dépendants doit être évacué pour cause de maladie afin de lui permettre de l'accompagner.292.Lorsque le fonctionnaire non-résident ou l'un de ses dépendants doit être évacué pour cause de maladie et est de passage dans un poste sous-régional où il doit attendre une correspondance pour être évacué ou lors du retour de cette évacuation, l'employeur loge et nourrit ces personnes durant toute la période de l'attente à raison de 3,00$ par jour par adulte et enfant de douze (12) ans et plus et de 1,00$ par jour, par enfant de moins de douze (12) ans.Lors du retour d'évacuation, si l'employeur retarde le retour de ce fonctionnaire pour qu'il prenne un avion du gouvernement, l'employeur rembourse conformément à la réglementation en vigueur les frais de séjour durant la période d'attente et le fonctionnaire est rémunéré comme s'il était au travail jusqu'à un maximum quotidien équivalant à sa journée de travail.Sous-section 4 Logement, nourriture et approvisionnement 293.Le fonctionnaire non-résident avec ou sans dépendants peut louer de l'employeur une maison ou un appartement et ce, conformément aux directives émises à ce sujet par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement.Le fonctionnaire nordique non-résident sans dépendants dont le port d'attache est Poste-de-la-Balei-ne, Kuujjuak (Fort-Chimo) ou Fort-Georges bénéficie d'une chambre dont le loyer est compris dans le prix payé pour sa pension.294.Le coût mensuel de location d'un appartement ou d'une maison est de 90,00$.Un coût de 25,00$ par pièce en sus d'une chambre à coucher, une cuisine, un salon et une salle de bain vient s'ajouter à ce montant initial.295.L'appartement ou la maison est loué en totalité sans égard au nombre de dépendants.Tout fonctionnaire non-résident qui désire louer un appartement ou une maison doit signer un bail à cet effet.296.Le fonctionnaire non-résident sans dépendants affecté à un poste où le service de cafétéria ou l'équivalent est offert par l'employeur doit payer un montant fixe de 3,00$ par jour pour ce service.297.Le fonctionnaire autorise l'employeur à déduire sur son chèque de paie: \u2014 le coût de son logement sans égard aux périodes d'absences temporaires; 1142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 \u2014 le coût de sa pension s'il bénéficie du service de la cafétéria.298.Le fonctionnaire non-résident qui doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture et en produits d'entretien domestique et à celui de ses dépendants bénéficie du remboursement des frais de transport de cette nourriture: \u2014 une quantité maximale de sept cent vingt-sept (727) kilogrammes par année, par adulte, et par enfant de douze (12) ans et plus est allouée; \u2014 une quantité maximale de trois cent soixante-quatre (364) kilogrammes par enfant de moins de douze (12) ans est allouée.299.L'employeur rembourse, sur présentation de pièces justificatives, les frais de transport de cet approvisionnement.Le remboursement des frais de transport ne doit pas dépasser le coût du transport en vigueur entre Montréal et le port d'attache du fonctionnaire.Ce fonctionnaire lorsqu'il quitte définitivement les secteurs nordiques et qu'il a été remboursé en trop, compte tenu du nombre de mois complets au cours desquels il a été affecté dans les secteurs nordiques, doit rembourser à l'employeur l'argent reçu en trop.Sous-section 6 Dispositions relatives au déplacement entre le domicile et les secteurs nordiques au moment de l'affectation, de la mutation, de l'embauche et du retour 300.Au début de l'emploi, lorsqu'à la date fixée avec réservation confirmée par l'employeur, la compagnie aérienne retarde son départ pour le lieu d'affectation, les journées d'attente qui en découlent pour le fonctionnaire non-résident sont considérées comme des journées régulières de travail, et rémunérées comme telles, à moins que le fonctionnaire ne se désiste par la suite.301.Le jour du départ des ou pour les secteurs nordiques est considéré comme une journée régulière de travail et rémunéré comme telle.302.Au moment de l'affectation, de la mutation, de l'embauche ou du départ des secteurs nordiques du fonctionnaire non-résident et de ses dépendants, le cas échéant, les frais de transport entre le domicile et le lieu d'affectation sont défrayés ou remboursés par l'employeur, conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55.303.Le fonctionnaire non-résident embauché pour une période inférieure à douze (12) mois n'a droit qu'au remboursement des frais inhérents à son seul déplacement.304.Lorsqu'à la date fixée avec réservation confirmée par l'employeur, une compagnie aérienne retarde son départ pour le lieu d'affectation, les frais alors encourus par le fonctionnaire non-résident et ses dépendants sont remboursés sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur.305.Au moment de l'affectation, de la mutation, de l'embauche ou du départ définitif des secteurs nordiques, les frais de transport des effets personnels sont payés conformément aux dispositions de l'article 53.306.Au moment du départ définitif des secteurs nordiques, une quantité additionnelle de quarante-cinq (45) kilogrammes de bagages par adulte ou enfant de douze (12) ou plus est allouée au fonctionnaire qui a accumulé un (1) an de service ou de service continu dans les secteurs nordiques et de soixante-huit (68) kilogrammes de bagages par adulte ou enfant de douze (12) ans ou plus pour chaque année complète accumulée subséquemment.307.L'employeur rembourse les frais d'entreposage encourus par le fonctionnaire non-résident et ce, aux conditions suivantes: a) Le fonctionnaire doit, au moment de l'entreposage, remettre à l'employeur une copie du contrat d'entreposage signé avec une entreprise autorisée à cette fin; b) le fonctionnaire doit compléter une période d'emploi continu de douze (12) mois dans les secteurs nordiques; c) le montant total des frais remboursés est le montant réel encouru jusqu'à concurrence de 800,00$ par période de douze (12) mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1143 Sous-section 6 Sorties 308.Le fonctionnaire non-résident a droit aux sorties prévues à l'article 51.309.Le fonctionnaire a droit à un maximum de quarante (40) jours ouvrables d'absence pour ces sorties, incluant les journées de vacances auxquelles il pourrait avoir droit.Afin d'assurer le bon fonctionnement des unités administratives, les périodes d'absence sont autorisées par le directeur de la sous-région.310.Le fonctionnaire non-résident est rémunéré le jour du départ du ou vers le lieu d'affectation comme une journée régulière de travail.Il en est de même pour les heures d'attente découlant des retards de départ imputables à la compagnie aérienne ou lorsque le retard découle de la décision de l'employeur d'utiliser un avion du gouvernement.Dans un tel cas, les heures d'attente quotidiennes du fonctionnaire sont rémunérées jusqu'à un maximum équivalant au nombre d'heures de sa journée régulière de travail.311.Les journées d'absence prévues à l'article 309 sont sans traitement à moins que le fonctionnaire ne bénéficie de journées de vacances payées conformément aux dispositions de la sous-section 4 - Vacances de la section VII.312.Le transport par avion aller et retour du fonctionnaire non résident et de ses dépendants est payé par l'employeur.Toutefois, le coût total du transport ne doit pas excéder celui entre le lieu d'affectation et Montréal ou Québec.313.Les frais inhérents à ces sorties sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 52 mais le coût total du transport ne doit pas excéder celui prévu à l'article 312.314.Le fonctionnaire non résident, avec ou sans dépendants, qui est de passage dans un poste sous-régional où il doit attendre une correspondance pour se rendre ou à son domicile ou à son lieu d'affectation, est logé et nourri ainsi que ses dépendants, le cas échéant, pendant toute la durée de l'attente, à raison de 3,00 $ par jour par adulte et enfant de douze (12) ans et plus et de 1,00 $ par jour par enfant de moins de douze (12) ans.315.Lorsqu'une compagnie aérienne retarde son départ vers les secteurs nordiques, l'employeur rembourse, conformément à la réglementation, les frais engendrés par cette attente qui ne sont pas défrayés par la compagnie transporteuse.Le fonctionnaire doit cependant rester en contact avec cette compagnie pour connaître le moment du prochain départ.316.L'employeur peut en tout temps retarder le départ d'un fonctionnaire non résident ou son retour lorsqu'il juge plus économique d'utiliser un avion du gouvernement dans la coordination de ses activités.L'employeur rembourse alors les frais de séjour de ce fonctionnaire ainsi que ceux de ses dépendants, le cas échéant, pour la durée de l'attente en autant que les frais de séjour aient été encourus ailleurs que dans les secteurs nordiques, conformément à la réglementation.317.Lorsque l'employeur demande à un fonctionnaire de voyager à bord d'un avion du gouvernement pour l'aller ou le retour et que l'avion fait escale en cours de route, l'employeur rembourse conformément à la réglementation les frais de séjour encourus par le fonctionnaire ainsi que ceux de ses dépendants, le cas échéant, au cours de cet arrêt en autant qu'il ne s'agisse pas d'un endroit où l'employeur fournit les facilités requises.Section XVI DISPOSITIONS FINALES 318.Le présent règlement remplace: a) Les articles 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6m, 9, 10, 25.01 et 25.02, la sous-section 3 de la section III A, les paragraphes i, ii, iii, et iv de l'article 40.2 du « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires », adopté par l'arrêté ministériel numéro 8-79 du 20 mars 1979 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979 ; b) l'appendice « D », les rubriques « gérant de camping I », « gérant de camping II » et l'item « gérant de tout autre camping » apparaissant à l'annexe F ainsi que l'item « chef d'équipe » apparaissant au sous- paragraphe a du paragraphe A de l'annexe C du « Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires », adopté par l'arrêté ministériel numéro 1144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 25-79 du 29 août 1979 et approuvé par le C.T.122003 du 25 septembre 1979; c) le « Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction », adopté le 16 juillet 1980 par l'arrêté ministériel numéro 72-80 et approuvé par le C.T.127917 du 29 juillet 1980; d) le « Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention », adopté le 20 novembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 92-80 et approuvé par le C.T.130395 du 2 décembre 1980.319.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A LISTE DES JOURS FÉRIÉS Jours fériés\t1980\t1981\t1982 Jour de l'An\tMardi\tJeudi\tVendredi \t1\" janvier\t1\" janvier\t1\" janvier Lendemain du\tMercredi\tVendredi\tLundi jour de l'An\t2 janvier\t2 janvier\t4 janvier Vendredi saint\tVendredi\tVendredi\tVendredi \t4 avril\t17 avril\t9 avril Lundi de Pâques\tLundi\tLundi\tLundi \t7 avril\t20 avril\t12 avril Fête de Dollard\tLundi\tLundi\tLundi et de la Reine\t19 mai\t18 mai\t17 mai Fête nationale\tMardi\tMercredi\tJeudi \t24 juin\t24 juin\t24 juin Confédération\tMardi\tMercredi\tJeudi \tln juillet\t1\" juillet\t1\" juillet Fête du travail\tLundi\tLundi\tLundi \t1\" septembre\t7 septembre\t6 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1145 Jours fériés Fête de l'Action de Grâces Veille de Noël Fête de Noël Lendemain de Noël Veille du jour de l'An 1980\t1981\t1982 Lundi\tLundi\tLundi 13 octobre\t12 octobre\t11 octobre Mercredi\tJeudi\tVendredi 24 décembre\t24 décembre\t24 décembre Jeudi\tVendredi\tLundi 25 décembre\t25 décembre\t25 décembre Vendredi\tLundi\tMardi 26 décembre\t28 décembre\t28 décembre Mercredi\tJeudi\tVendredi 31 décembre\t31 décembre\t31 décembre \tANNEXE B\t AGENTS DE MAÎTRISE DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICffiNS ET ASSIMILÉS Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi 031 \u2014 Accueil touristique 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en accueil touristique 10 \u2014 Classe JJ d'agent de maîtrise en accueil touristique 032 \u2014 Aéronautique \u2014 Avionique 10 \u2014 Classe de chef avionique 033 \u2014 Aéronautique \u2014 Entretien 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en entretien des aéronefs 034 \u2014 Aéronautique \u2014 Inspection 10 \u2014 Inspecteur en chef des aéronefs 035 \u2014 Aéronautique \u2014 Opérations 10 \u2014 Dispatcher en chef 036 \u2014 Aide sociale 10 \u2014 Agent de maîtrise en aide sociale Min.Max.18519S 26901 $ 16 820 22 317 40 h 24 462 40 h 26 904 40 h 24 462 40 h 24 462 40 h 22 250 23 815 30 202 35 795 30 828 29 263 26 946 31 157 1146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi Min- Max- 037 \u2014 Approbation de plans d'édifices 10 \u2014 Agent de maîtrise en approbation de plans d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics 25 349 $ 28 965 $ 038 \u2014 Arts appliqués et graphiques 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques 26 189 34 280 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en arts appliqués et graphiques 23 815 31 157 039 \u2014 Assurance-maladie 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en assurance-maladie 22 920 32 636 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en assurance-maladie 19 304 27 486 15 \u2014 Classe HI d'agent de maîtrise en assurance-maladie 15 688 22 500 20 \u2014 Classe IV d'agent de maîtrise en assurance-maladie 14 044 17 459 040 \u2014 Courrier, messagerie et services auxiliaires 10 \u2014 Agent de maîtrise en courrier messagerie et services auxiliaires 12 291 16 765 041 \u2014 Eau et assainissement 10 \u2014 Agent de maîtrise en eau et assainissement 23 815 31 157 042 \u2014 Électricité et gaz 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection à la Régie de l'électricité et du gaz 23 815 31 157 043 \u2014 Électrotechnique 10 \u2014 Agent de maîtrise en électrotechnique 23 815 31 157 044 \u2014 Enquête et évaluation 10 \u2014 Agent de maîtrise en enquête et évaluation 21 222 31686 045 \u2014 Fourniture 10 \u2014 Agent de maîtrise en fourniture 35 h 17 569 23 395 40 h 20079 26 737 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1147 Classes d'emploi 046 \u2014 Hôtellerie et restauration 10 \u2014 Agent de maîtrise en hôtellerie et restauration 047 \u2014 Informatique \u2014 Opérations d'ordinateurs 10 \u2014 Agent de maîtrise en opération d'ordinateurs 048 \u2014 Informatique \u2014 Saisie des données 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en saisie des données 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en saisie des données 049 \u2014 Inspection d'ascenseurs 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection d'ascenseurs 050 \u2014 Inspection de fourrures 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection de fourrures 051 \u2014 Inspection de produits agricoles et d'aliments 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection de produits agricoles et d'aliments 052 \u2014 Inspection d'établissements hôteliers et touristiques 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements hôteliers et touristiques 053 \u2014 Inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'établissements industriels et commerciaux et d'édifices publics 054 \u2014 Inspection des appareils à pression 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection des appareils à pression Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Min.18 300 15 030 13 661 25 349 17 204 23 815 19 797 17 989 27 888 25 349 21 112 Max.35 h 19 267 $ 27 687 $ 40 h 22 020 31 642 26 591 20 655 17 788 28 746 23 395 31 157 32 307 28 052 33 403 28 746 29 166 1148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi 055 \u2014 Inspection des carburants 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection des carburants 056 \u2014 Inspection des terres et forêts 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection des terres et forêts 057 \u2014 Inspection des véhicules automobiles 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection des véhicules automobiles 058 \u2014 Inspection de tuyauterie 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection de tuyauterie 059 \u2014 Inspection d'installations électriques 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques 15 \u2014 Classe m d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques 060 \u2014 Inspection en hygiène publique 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection d'hygiène publique 061 \u2014 Laboratoires 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques de laboratoires 062 \u2014 Main-d'oeuvre 10 \u2014 Agent de maîtrise en main-d'oeuvre 063 \u2014 Péage 05 \u2014 Chef-péager d'une autoroute 10 \u2014 Chef-péager adjoint d'une autoroute 064 \u2014 Permis d'alcool 10 \u2014 Agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission de contrôle des permis d'alcool 40 h 40 h Min.18 592 S 16 784 16912 25 349 30 664 27 888 25 349 23 815 24 052 18 409 17 261 15 675 Max.24 947 $ 24 399 20 911 28 746 33 421 31 138 28 746 31 157 31467 27 468 25 193 21811 21295 27 632 Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1149 Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi 065 \u2014 Permis de conduire et immatriculation 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en émission de permis de conduire et immatriculation 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en émission de permis de conduire et immatriculation 066 \u2014 Photographie 10 \u2014 Agent de maîtrise en photographie 067 \u2014 Pisciculture 10 \u2014 Chef de station piscicole 068 \u2014 Prévention routière 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en prévention routière 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en prévention routière 069 \u2014 Probation 10 \u2014 Chef de bureau de probation 070 \u2014 Indemnisation 10 \u2014 Agent de maîtrise en indemnisation 071 \u2014 Rentes et allocations 10 \u2014 Agent de maîtrise en rentes et allocations 072 \u2014 Reprographie 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en reprographie 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en reprographie 073 \u2014 Salaire minimum 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en inspection et enquête à la Commission du salaire minimum 074 \u2014 Secrétariat 10 \u2014 Agent de maîtrise en secrétariat 35 h 40 h Min.Max.18 592S 16912 16912 22 829 26 090 17 879 16 254 23 815 20 893 17 569 18 592 16912 18 829 17 112 13 168 24 564 S 22 336 21678 26317 30 077 25 586 22 007 31 157 29 458 25 294 26 774 22 829 28 015 24 819 18 263 1150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi Min.Max.075 \u2014 Soutien administratif 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en soutien administratif 18 610S 27 687$ 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en soutien administratif 16 930 25 185 076 \u2014 Techniques de l'équipement motorisé 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques de l'équipement motorisé 23 815 31 157 077 \u2014 Télécommunications 10 \u2014 Agent de maîtrise en télécommunications 40 h 16 593 20 580 078 \u2014 Travaux publics 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques des travaux publics 35 h 23 815 31 157 40 h 27 217 35 608 079 \u2014 Vérification comptable et fiscale 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale 26 189 32 472 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en vérification comptable et fiscale 23 815 29 677 080 \u2014 Service aérien 10 \u2014 Chef steward 40 h 19 223 22 876 081 \u2014 Enquête sur les relations du travail 10 \u2014 Agent de maîtrise en enquête sur les relations du travail 24 673 32 526 082 \u2014 Secrétariat judiciaire 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire 19 797 .29 257 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en secrétariat judiciaire 17 989 25 915 083 \u2014 Sténographe judiciaire 10 \u2014 Agent de maîtrise en sténographie judiciaire 24 491 29 403 084 \u2014 Greffier-audiencier 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers 18 610 25 148 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise des greffiers-audienciers 16 930 22 281 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1151 Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi 085 \u2014 Recouvrement fiscal 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en recouvrement fiscal 086 \u2014 Techniques de la faune 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques de la faune 087 \u2014 Promotion des loteries et courses 10 \u2014 Agent de maîtrise en promotion des loteries et courses 088 \u2014 Techniques forestières 10 \u2014 Agent de maîtrise en techniques forestières 089 \u2014 Radiologie médicale 10 \u2014 Agent de maîtrise en radiologie médicale 090 \u2014 Investigation à la Curatelle publique 10 \u2014 Agent de maîtrise en investigation à la Curatelle publique ANNEXE C PERSONNEL DE MAÎTRISE DES OUVRIERS Min.25 477$ 24 491 23 815 22 829 23 815 19 852 21 112 Classes d'emploi 355 _ Contremaître en agriculture et en horticulture 10 \u2014 Contremaître en agriculture et en horticulture 356 \u2014 Contremaître en cafétéria 10 \u2014 Contremaître en cafétéria 357 \u2014 Contremaître en cuisine 10 \u2014 Contremaître en cuisine Max.33 604$ 26 677 31 157 27 285 31 157 27 741 26 244 Taux horaire de salaire À compter du 1\" juillet 1980 10,63 $ 8,05 10,62 1152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 Partie 2 Classes d'emploi Taux horaire de salaire A compter du 1\" \\uillet 1980 358 \u2014 Contremaître en électricité 10 \u2014 Contremaître en électricité 11,18 S 359 \u2014 Contremaître en entreposage et transport 10 \u2014 Contremaître en entreposage et transport 9,46 360 \u2014 Contremaître en entretien domestique 10 \u2014 Contremaître en entretien domestique 7,97 361 \u2014 Contremaître en entretien d'équipement motorisé 10 \u2014 Contremaître en entretien d'équipement motorisé 10,85 362 \u2014 Contremaître en entretien préventif 10 \u2014 Contremaître en entretien préventif 10,52 363 \u2014 Contremaître en équipement de bureau 10 \u2014 Contremaître en équipement de bureau 11,28 364 \u2014 Contremaître en foresterie et sylviculture 10 \u2014 Contremaître en foresterie et sylviculture 9,69 365 \u2014 Contremaître en gardiennage 10 \u2014 Contremaître en gardiennage 8,09 366 \u2014 Contremaître en mécanique du bâtiment 10 \u2014 Contremaître en mécanique du bâtiment 11,14 367 \u2014 Contremaître en menuiserie, rembourrage et revêtement de parquet 10 \u2014 Contremaître en menuiserie, rembourrage et revêtement de parquet 10,30 368 \u2014 Contremaître en machines fixes 10 \u2014 Contremaître en machines fixes 11,74 369 \u2014 Contremaître de parcs 10 \u2014 Contremaître de parcs 9,76 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1153 Classes d'emploi 370 \u2014 Contremaître en peinture et maçonnerie 10 \u2014 Contremaître en peinture et maçonnerie 371 \u2014 Contremaître en routes et structures 10 \u2014 Contremaître en routes et structures 372 \u2014 Contremaître en travaux mécanisés 10 \u2014 Contremaître en travaux mécanisés 373 \u2014 Contremaître en usine de fabrication de panneaux de signalisation 10 \u2014 Contremaître en usine de fabrication de panneaux de signalisation 374 \u2014 Maître d'hôtel 10 \u2014 Maître d'hôtel 376 \u2014 Contremaître en traitement et assainissement des eaux 10 \u2014 Contremaître en traitement et assainissement des eaux 380 \u2014 Contremaître général en construction 10 \u2014 Contremaître général en construction 381 \u2014 Contremaître général en entreposage et transport 10 \u2014 Contremaître général en entreposage et transport 382 \u2014 Contremaître général en entretien domestique 10 \u2014 Contremaître général en entretien domestique 383 \u2014 Contremaître général en entretien préventif 10 \u2014 Contremaître général en entretien préventif 384 \u2014 Contremaître général en équipement de bureau 10 \u2014 Contremaître général en équipement de bureau 385 \u2014 Contremaître général en équipement motorisé 10 \u2014 Contremaître général en équipement motorisé Taux horaire de salaire À compter du 1\" juillet 1980 10,30$ 10,52 10,70 10,33 9,56 9,70 13,36 11,35 9,56 12,63 13,53 13,02 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Classes d'emploi Taux horaire de salaire À compter du 1\" juillet 1980 386 \u2014 Contremaître général en gardiennage 10 \u2014 Contremaître général en gardiennage 9,72 387 \u2014 Contremaître général en machines fixes 10 \u2014 Contremaître général en machines fixes 14,08 388 \u2014 Contremaître général en mécanique du bâtiment et en électricité 10 \u2014 Contremaître général en mécanique du bâtiment et en électricité 13,42 389 \u2014 Contremaître général de parcs 10 \u2014 Contremaître général de parcs 11,72 390 \u2014 Contremaître général en routes et structures 10 \u2014 Contremaître général en routes et structures 12,63 391 \u2014 Contremaître général en agriculture et en horticulture 10 \u2014 Contremaître général en agriculture et en horticulture 12,76 392 \u2014 Contremaître général en foresterie et sylviculture 10 \u2014 Contremaître général en foresterie et sylviculture 11,62 ANNEXE D PERSONNEL DE DIRECTION DES GREFFES Traitement annuel À compter du 1\" juillet 1980 Classes d'emploi Min.Max.580 \u2014 Personnel de direction des greffes 05 \u2014 Classe I de directeur 10 \u2014 Classe II de directeur 15 \u2014 Classe m de directeur 22 792 $ 18 409 17 779 22 792 21002 43 649 $ 28 344 26427 36 380 30 883 20 \u2014 Classe I de directeur adjoint 25 \u2014 Classe U de directeur adjoint Heures de travail par semaine: 35 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1155 ANNEXE E PERSONNEL DE DIRECTION DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT Traitement annuel À compter du V juillet 1980 Classes d'emploi Min.Max.581 \u2014 Personnel de direction des bureaux d'enregistrement 05 \u2014 Classe I de directeur 21 843 $ 44 617 $ Taux intermédiaires selon que le nombre de documents enregistrés annuellement est inférieur à 20 001 37 658 30001 39 850 40001 42 169 10 \u2014 Classe II de directeur 17 779 28 162 Taux intermédiaires selon que le nombre de documents enregistrés annuellement est inférieur à 5 001 26 591 15 \u2014 Classe I de directeur adjoint 21 843 37 275 20 \u2014 Classe JJ de directeur adjoint 17 779 30 919 Taux intermédiaires selon que le nombre de documents enregistrés annuellement est inférieur à 20 001 25 988 30001 27 541 40001 29203 Heures de travail par semaine: 35 ANNEXE F PERSONNEL DE DIRECTION DES AGENTS DE LA PAIX Classes d'emploi Section 015: Conservation de la faune 15 \u2014 La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune 10 \u2014 La classe de chef de district de conservation de la faune 05 \u2014 La classe de chef de région de conservation de la faune Section 016: Surveillance des pêcheries commerciales Traitement annuel du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 Min.24 178 $ 25 943 27 837 Max.27 286 $ 31270 37 243 10 \u2014 La classe de chef de district de pêcheries commerciales 24 178 27 286 1156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Traitement annuel du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 Classes d'emploi Min.Max.Section 017: Gardiennage 15 \u2014 La classe de chef de secteur de gardiennage 10 \u2014 La classe d'assistant-chef de région de gardiennage 05 \u2014 La classe de chef de région de gardiennage Section 018: Inspection des autoroutes 10 \u2014 La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute 05 \u2014 La classe de chef inspecteur d'autoroute Section 019: Inspection des transports 10 \u2014 La classe de chef de district 05 \u2014 La classe de chef de région d'inspection des transports Section 021: Surveillance au Tribunal de la jeunesse 10 \u2014 La classe de chef des constables au Tribunal de la jeunesse 23 775 25 937 23 179 S\t26 158$ 24 871\t29 977 26 687\t35 823 23 775\t24 921 25 511\t27 662 25511\t28 790 27 373\t32 993 ANNEXE G TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAMES OCCASIONNELS QUI SONT NOMMÉS À UN EMPLOI OCCASIONNEL DEVANT ÊTRE EXERCÉ DURANT LA SAISON ESTIVALE, ENTRE LE 1\" AVRIL ET LE 20 NOVEMBRE, DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES ESPACES, RÉSERVES ET TERRAINS DE CAMPING Taux horaire 80-07-01 Emplois S Gérant de camping I \u2014 Oka (Paul-Sauvé) 9,28 \u2014 Voltigeurs \u2014 Côte-Ste-Catherine \u2014 Mont Orford \u2014 La Ménagerie \u2014 Stoneham Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1157 Taux horaire 80-07-01 Emplois $ Gérant de camping II \u2014 La Vérendrye (Lac La Vieille) 8,58 \u2014 Parc Carillon (Fer à cheval) \u2014 Mont Tremblant (La Volière) \u2014 Sorel \u2014 Kénogami \u2014 Val-Jalbert \u2014 Mont Ste-Anne \u2014 Carleton \u2014 Mont St-Pierre \u2014 Plaisance \u2014 Coteau-Landing \u2014 Pointe des Cascades \u2014 Ste-Véronique \u2014 La Loutre \u2014 La Mare du Sault \u2014 Amqui \u2014 Matane \u2014 Percé \u2014 Montmorency \u2014 Trois-Pistoles \u2014 Percé Cap-Blanc Gérant de tout autre camping 7,85 Traitement et conditions de travail 1.Le traitement du fonctionnaire occasionnel avec droit de rappel est constitué du taux horaire établi pour l'emploi auquel il est nommé.2.Le traitement du fonctionnaire occasionnel sans droit de rappel est constitué du taux horaire établi pour l'emploi auquel il est nommé, majoré de 11,12%.3.La semaine de travail du fonctionnaire occasionnel est répartie selon les besoins du service.4.Les heures de travail effectuées par le fonctionnaire occasionnel sont rémunérées à taux simple.5.Le fonctionnaire occasionnel a droit, à l'occasion de son départ, à une indemnité de vacances égale à 8% du gain brut.nale et ce, aux conditions stipulées dans la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., chapitre F-l.l).7.Le fonctionnaire occasionnel a droit de recourir à la procédure d'appel instituée par le « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979, sur les conditions de travail qui lui sont applicables.6.Le fonctionnaire occasionnel a droit au maintien de son traitement à l'occasion de la Fête natio- 1158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 ANNEXE H TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES OCCASIONNELS QUI SONT NOMMÉS À UN EMPLOI OCCASIONNEL DEVANT ÊTRE EXERCÉ DURANT LA SAISON D'HIVER, ENTRE LE 15 SEPTEMBRE ET LE 15 MAI, DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS RELATIVES AU SKI, RELEVANT DE LA DIRECTION DES PARCS DU MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE Taux horaire 80-07-01 Emploi $ Stations de ski comportant des activités de ski alpin et/ou de ski nordique (ski de fond) Service auxiliaire Chef d'équipe 8,23 Traitement et conditions de travail 1.Le traitement du fonctionnaire occasionnel avec droit de rappel est constitué du taux horaire établi pour l'emploi auquel il est nommé.2.Le traitement du fonctionnaire occasionnel sans droit de rappel est constitué du taux horaire établi pour l'emploi auquel il est nommé, majoré de 11,12%.3.La semaine de travail du fonctionnaire occasionnel est répartie selon les besoins du service.4.Les heures de travail effectuées par le fonctionnaire occasionnel sont rémunérées à taux sim-pie.5.Le fonctionnaire occasionnel a droit, à l'occasion de son départ, à une indemnité de vacances égale à 8% du gain brut.6.Le fonctionnaire occasionnel a droit de recourir à la procédure d'appel instituée par le « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979, sur les conditions de travail qui lui sont applicables.3217-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1159 C.T.131549, 3 février 1981 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.F-3.1) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 rég.030 \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 15 janvier 1981, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; Attendu qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.102-81, 15 janvier 1981 Règlement modifiant le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau techniciens et assimilés » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) 1.Le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés », adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980, modifié le 20 août 1980 par l'arrêté ministériel numéro 75-80 approuvé par le C.T.128716 du 2 septembre 1980 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) En remplaçant, dans la « PREMIÈRE PARTIE » la « SECTION 046 : Hôtellerie et Restauration » par la suivante: « Section 046: HÔTELLERIE ET RESTAURATION 05- La classe I d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration 10- La classe II d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration ».b) En remplaçant, dans la « DEUXIÈME PARTIE », la « SECTION 046: Hôtellerie et Restauration » par la suivante: « Section 046: HÔTELLERIE ET RESTAURATION 05- La classe I d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration 1160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 I.Attributions L'agent de maîtrise de la classe I en hôtellerie et restauration est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités de plusieurs établissements hôteliers ou de restauration.L'agent de maîtrise de la classe I en hôtellerie et restauration dirige des agents de maîtrise de la classe II en hôtellerie et restauration ainsi que du personnel de soutien administratif et technique de même que du personnel ouvrier; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés ; il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il répartit le travail entre les employés sous son autorité; il contrôle l'exécution du travail de son personnel; il détermine les priorités dans l'exécution du travail des employés qu'il dirige; il fixe les objectifs, planifie et coordonne les activités des établissements sous sa juridiction; il coordonne l'élaboration des prévisions budgétaires des établissements sous sa juridiction; il coordonne et contrôle les activités d'entretien et de réparation des immeubles et équipements relevant de sa juridiction ; il tient des inventaires périodiques du matériel, des équipements et des fournitures des établissements sous sa juridiction; il supervise les établissements hôteliers ou de restauration exploités par des concessionnaires ; il procède à des études et à des recherches concernant les problèmes rencontrés au sein des établissements sous son autorité en vue de prendre les décisions qui s'imposent ou de proposer les solutions envisagées; il fait part à son supérieur immédiat de l'opportunité de modifier ou d'entreprendre certains programmes de travail ; il approuve certains dossiers qui présentent des problèmes complexes et qui lui sont soumis par les agents de maîtrise de la classe II en hôtellerie et restauration ; il s'assure du respect et de l'application des directives et instructions de régie interne; il rédige des rapports périodiques sur les activités des établissements sous son autorité; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics ou privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en hôtellerie et restauration peut se voir confier d'autres attributions connexes.H.Conditions spécifiques d'admission 1) Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration.ou 2) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinente dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.et Avoir neuf (9) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'administration hôtelière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées concernant l'hôtellerie et la restauration.ou 3) Détenir un diplôme de fin d'études secondaires équivalant à une 11e année ou Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission aux examens quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins quinze (15) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'administration hôtelière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux fonctions caractéristiques de cette classe d'emploi et complémentaire à la IV année, équivant à deux (2) années d'expérience.10- La classe II d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1161 I.Attributions L'agent de maîtrise de la classe II en hôtellerie et restauration est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités d'un établissement hôtelier et de restaurations.L'agent de maîtrise de la classe II en hôtellerie et restauration dirige du personnel de soutien administratif ainsi que du personnel ouvrier ; il voit à l'initiation au travail des nouveaux employés, il prend les mesures pour améliorer le rendement et la compétence des employés sous son autorité; il assigne les responsabilités en fonction de la compétence de chacun; il participe à la fixation des objectifs de l'établissement; il voit à l'entretien et au bon fonctionnement de l'établissement et prend les mesures nécessaires pour corriger les défectuosités dans les installation et les bâtiments; il participe à l'élaboration des estimations budgétaires et effectue les achats ou les opérations financières nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement; il tient une comptabilité budgétaire et prépare un état mensuel d'opération financière; il tient un inventaire des stocks; il rédige le rapport annuel des activités de l'établissement; il voit à l'application et au respect des directives et instructions de régie interne; il assume l'opération du système de réservation de façon à rendre disponibles les divers services offerts par l'établissement au public ; il entretient des relations étroites et constantes avec des représentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en hôtellerie et restauration peut se voir confier d'autres attributions connexes.II) Conditions spécifiques d'admission 1) Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et connaissances approfondies et variées concernant l'hôtellerie et la restauration.OU 2) Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11' année ou Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins douze (12) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'administration hôtelière ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire à la 11' année, équivaut à deux (2) années d'expérience.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3231-0 Avoir six (6) années d'expérience pertinente dans le domaine de l'administration hôtelière ayant permis au candidat d'acquérir des I I 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1163 C.T.131550, 3 février 1981 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.F-3.1) Rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.Attendu Qu'en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 15 janvier 1981, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.103-81, 15 janvier 1981 Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4 et 90) 1.Le « Règlement concernant la rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » adopté par le ministre de la Fonction publique le 16 juillet 1980 par l'arrêté ministériel 72-80 et approuvé par le C.T.127917 du 29 juillet 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel 83-80 approuvé par le C.T.129679 du 21 octobre 1980 est de nouveau modifié en remplaçant à l'annexe « agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés », la section 046 Hôtellerie et Restauration par la suivante: « 046- HÔTELLERIE ET RESTAURATION 05- Classe I d'agent de maîtrise en hôtellerie et 35 h 21185$ 32472$ restauration 40 h 24 212 37 110 10- Classe II d'agent de maîtrise en hôtellerie et 35 h 19 267 27 687 restauration 40h 22 020 31642 \" 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3231-0 Il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1165 C.T.131551, 3 février 1981 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.F-3.1) Emplois occasionnels et leurs titulaires \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires.Attendu qu'en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 22 janvier 1981, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 22 janvier 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.104-81, 22 janvier 1981 Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.66) 1.Le « Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires » adopté par le ministre de la fonction publique le 29 août 1979 par l'arrêté ministériel numéro 25-79 et approuvé par le C.T.122003 du 25 septembre 1979, modifié le 6 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 45-80 approuvé par le C.T.124450 du 19 février 1980, modifié le 20 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 47-80 approuvé par le C.T.124585 du 26 février 1980, modifié le 20 mars 1980 par l'arrêté ministériel numéro 51-80 et approuvé par le C.T.125484 du Ie' avril 1980, modifié le 17 septembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 80-80 et approuvé par le C.T.129237 du 30 septembre 1980 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) en ajoutant à la suite du sous-paragraphe 3 du paragraphe a de l'article 2, le sous-paragraphe suivant : « 4.Un emploi occasionnel qui est rempli pour l'enseignement par des professeurs engagés à la leçon par le ministère des Affaires culturelles, peut être comblé pour une période maximum de neuf (9) mois ».b) en ajoutant après le 1\" alinéa de l'article 5, l'alinéa suivant: « Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l'employé occasionnel avec droit de rappel peut, suivant sa rémunération et ses conditions de service, bénéficier de l'avancement d'échelon ».c) en ajoutant après la section 11, la section suivante: « Section 11 A APPEL 7.1 Un employé occasionnel qui n'est pas régi par une convention collective de travail peut loger un appel sur une décision, concernant une de ses conditions de travail, rendue en contravention du présent règlement en vertu et selon les modalités prescrites 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé par le C.T.118106 du 27 mars 1979 ».d) en ajoutant à la suite de l'article 8.3, l'article suivant : « 8.4 Les articles 8.2 et 8.3 ne s'appliquent pas à l'appendice « E » lequel continue d'être régi par les dispositions qui y apparaissent ».e) en remplaçant l'appendice « A » par l'appendice suivant: « Appendice « A » Rémunération et conditions de service des employés occasionnels qui ne sont pas régis par une convention collective de travail et qui sont nommés à un emploi de l'une des classes du « personnel professionnel » à l'exception des classes d'emploi prévues aux Règlements de classification 115, 117 et 120.1.La rémunération et les conditions de service de ce personnel, suivant le cas, sont les dispositions prévues au « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979 ou les dispositions suivantes de la convention collective intervenue le 8 octobre 1980 entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des professionnels, le tout selon les modalités pouvant apparaître ci-après: Art.21 Semaine et heures de travail; Art.23 Heures supplémentaires; Art.24 Présence au travail; Art.25 Rémunération; Art.26,13 Classement L'employé occasionnel est classé, compte tenu de l'emploi à pourvoir ainsi que du dossier scolaire et professionnel de l'employé, comme s'il était classé suivant les règlements du ministre de la Fonction publique.Toutefois, le classement ainsi établi pour l'employé occasionnel visé à l'article 2 ne peut varier pendant toute la durée de l'emploi; Art.34 Frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle; Art.36 Vêtements spéciaux; Art.38 Allocations spéciales; Art.41 Langue de travail; Art.44 Versement du traitement ; Annexe I Régimes spéciaux de semaine et heures au travail : Annexe V Échelles de traitement et modes de calcul; Annexe VI Concernant les employés qui travaillent dans les secteurs nordiques; Lettre d'entente no 6 : Concernant des essais d'horaires variables ; Lettre d'entente no 7: Concernant l'annexe 1; Lettre d'entente no 13: Concernant les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle; Lettre d'entente no 14: Seulement les dispositions concernant l'application de la rétroactivité des allocations prévues à l'article 38.2.Les dispositions ci-après énumérées de la convention collective ne s'appliquent pas aux employés occasionnels engagés pour moins d'un (1) an sous réserve de ce qui suit: Art.22 Jours fériés et chômés: Toutefois, l'employé occasionnel a droit au maintien de son traitement à l'occasion de la fête nationale et ce, aux conditions stipulées dans la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1167 Art.26 Organisation de la carrière sous réserve des dispositions du paragraphe 26,13 prévues à l'article 1; Art.27 Vacances: Toutefois, à compter du 1\" juillet 1979, l'employé occasionnel reçoit à la fin de sa période d'emploi à titre occasionnel, en guise de vacances, une indemnité égale à huit pour cent (8 %) de son traitement tel que défini à l'article 3; Art.28 Régimes d'assurance-vie, maladie et salaire; Art.29 Droits parentaux: Toutefois, l'employée occasionnelle enceinte a droit à un congé de maternité sans traitement pour une période de dix-huit (18) semaines ou pour le reste de sa période prévue d'emploi si celle-ci est de moindre durée.La répartition de ce congé avant et après l'accouchement appartient à l'employée et comprend le jour de l'accouchement; Art.30 Congés sociaux; Art.32 Congés pour affaires judiciaires; Art.37 Frais de déplacement; Art.43 Service continu.3.Le traitement de l'employé occasionnel visé à l'article 2 s'entend du traitement régulier prévu au paragraphe 25,03 de la convention collective majoré de 11,12% à l'exclusion de tout supplément de traitement, allocation, rémunération additionnelle.Le taux de traitement pour le travail supplémentaire doit être établi à partir du traitement régulier non majoré de 11,12%.4.L'employé occasionnel a droit à un paiement rétroactif équivalant à la différence entre la majoration qu'il a touchée et ce qu'il aurait dû recevoir si la base de cette majoration avait été de 11,12 % au lieu de dix pour cent (10 %) pour la période s'étendant entre le 1\" juillet 1979 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.L'employé occasionnel visé à l'article 2 a droit, à titre de vacances, à un paiement rétroactif équivalant à la différence entre l'indemnité de quatre pour cent (4 %) qu'il a touchée et ce qu'il aurait dû recevoir si la base de cette indemnité de vacances avait été de huit pour cent (8 %) pour la période s'étendant entre le 1\" juillet 1979 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.L'employé occasionnel engagé pour un projet spécifique de plus d'un (1) an reçoit, à titre de vacances, pour la période s'étendant entre le 1\" juillet 1979 et le 1\" avril 1980, une paiement rétroactif égal à huit pour cent (8 %) de son traitement ou, le cas échéant, le paiement rétroactif prévu à l'alinéa précédent.Il en est de même de l'employé occasionnel engagé pour plus d'un (1) an pour le remplacement d'un employé absent.L'article 27 de la convention collective s'applique à l'employé visé à l'alinéa précédent à compter du 1\" avril 1980.5.Les montants de rétroactivité prévus ci-dessus sont payables pour l'employé occasionnel dans les quatre (4) mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.Toutefois, l'employé occasionnel dont l'emploi a pris fin entre le 1\" juillet 1979 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit, à l'intérieur de la période prévue à l'alinéa précédent pour le paiement de la rétroactivité, faire sa demande de paiement de la rétroactivité au service du personnel du ministère auquel il appartenait.6.L'employé occasionnel a droit à un préavis écrit de licenciement lorsque: a) l'employeur désire mettre fin à son emploi avant l'expiration de son engagement si celui-ci est pour une durée déterminée; b) l'employeur désire mettre fin à son emploi si la durée de son engagement n'est pas déterminée.Ce préavis a une durée de: a) une (1) semaine s'il remplit un emploi pour une période d'au moins trois (3) mois et de moins d'un (1) an; 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 b) deux (2) semaines s'il remplit un emploi pour une période d'un (1) an ou plus ».f) en modifiant l'appendice « B » comme suit: i) en remplaçant le titre par le suivant: « Rémunération et conditions de service des employés occasionnels qui ne sont pas régis par une convention collective de travail et qui sont nommés à l'un ou l'autre des règlements de classification suivants : \u2014 Les Règlements de classification concernant le personnel de bureau, techniciens et assimilés ; \u2014 Règlement de classification numéro 540 concernant certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur; ii) en remplaçant le premier alinéa de l'article 1 par l'alinéa suivant: « 1.La rémunération et les conditions de service de ce personnel, suivant le cas, sont les dispositions prévues au « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires » adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979 ou les dispositions suivantes de la convention collective intervenue le 3 janvier 1980 entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc.pour l'unité « fonctionnaires »; iii) en ajoutant après la référence intitulée « art.34 » au premier alinéa de l'article 1, la référence suivante: « Art.35 Jours fériés et chômés, seulement les dispositions suivantes : Les occasionnels sans droit de rappel qui sont requis de travailler à l'occasion d'un des jours fériés et chômés prévus à l'appendice « F » de la convention collective reçoivent pour leur nombre d'heures travaillées une rémunération au taux de surtemps ; cette stipulation ne s'ap- plique pas aux employés qui sont régis par l'horaire de travail suivant: sept (7) jours de travail, trois (3) jours de congé, sept (7) jours de travail et quatre (4) jours de congé » ; iv) en ajoutant au 2e alinéa de l'article 1 après les mots « employés occasionnels », les mots suivants : « avec droit de rappel ainsi que ceux » v) en ajoutant après le 2e alinéa de l'article 1, l'alinéa suivant: « Les dispositions suivantes de la convention collective précitée s'appliquent uniquement aux employés occasionnels avec droit de rappel.Art.16 Notation; Art.20 Mouvements de personnel, rappel et mise à pied, seulement les paragraphes 20,10 à 20,16 ».vi) en retranchant l'article 3.g) en modifiant l'appendice « C » comme suit: i) en ajoutant après la référence intitulée « art.34 » au premier alinéa de l'article 1, la référence suivante: « Art.35 Jours fériés et chômés, seulement les dispositions suivantes : Les occasionnels sans droit de rappel qui sont requis de travailler à l'occasion d'un (1) des jours fériés et chômés prévus à l'appendice « C » de la convention collective reçoivent pour le nombre d'heures travaillées une rémunération au taux de surtemps; cette stipulation ne s'applique pas aux employés qui sont régis par l'horaire de travail suivant: sept (7) jours de travail, trois (3) jours de congé, sept (7) jours de travail et quatre (4) jours de congé » ; ii) en ajoutant au 2' alinéa de l'article 1 après les mots « employés occasionnels », les mots suivants : « avec droit de rappel ainsi que ceux » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1169 ill) en ajoutant après le 2e alinéa de l'article 1, l'alinéa suivant: « Les dispositions suivantes de la convention collective précitée s'appliquent uniquement aux employés occasionnels avec droit de rappel.Art.16 Notation; Art.20 Mouvements de personnel, rappel et mise à pied, 20,18 à 20,26 ».iv) en retranchant l'article 3.h) en retranchant à l'appendice « D » l'article 4.i) en ajoutant après l'appendice « D » l'appendice suivant : « Appendice « E » Rémunération et conditions de service des employés occasionnels qui né ne sont pas régis par une convention collective de travail et qui sont nommés à un emploi de l'une des classes du « personnel des agents de la paix ».1.La rémunération de l'employé occasionnel est le traitement auquel cet employé, compte tenu de son classement établi conformément à l'article 5, aurait droit s'il était nommé et rémunéré en conformité de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15), majoré de 10 % à l'exclusion de tout supplément de traitement, allocation ou rémunération additionnelle.2.Les heures de travail de l'employé occasionnel sont généralement celles de l'unité administrative à laquelle il est affecté.3.L'employé occasionnel a droit au paiement en espèces, à l'exclusion de la compensation sous forme de congé, de tout travail exécuté en surtemps, le tout conformément aux dispositions de la convention collective de travail ou, le cas échéant, à celles de tout règlement du ministre de la Fonction publique, et qui s'appliqueraient à lui s'il était nommé et rénuméré en conformité de la Loi sur la fonction publique.Il en va de même relativement à toute disposition contractuelle ou réglementaire concernant le paiement de primes de soir et de nuit ou au versement d'un montant forfaitaire dans le but de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, sous réserve, dans le cas d'un tel versement forfaitaire, qu'il ne peut être effectué qu'à l'employé occasionnel nommé en conformité du sous-paragraphe 2 du paragraphe a de l'article 2 et compte tenu de la durée de ses services.4.À la fin de toute période d'emploi à titre occasionnel, ou à l'occasion de son départ au cours d'une telle période d'emploi, ou lorsqu'il fait l'objet d'une nomination en vertu de l'article 72 b) de la Loi sur la fonction publique au cours d'une telle période, l'employé occasionnel a droit à une indemnité de vacances égale à 4 % de son traitement tel que déterminé à l'article 1 du présent appendice.5.L'employé occasionnel ne reçoit aucune rémunération quelconque à l'occasion des jours qui, dans la fonction publique, sont fériés et chômés, sauf s'il est alors appelé à exercer ses fonctions, auquel cas il reçoit la rémunération à laquelle il a droit aux termes de l'article 1 du présent appendice.j) en remplaçant à l'annexe « H », l'article 2 par l'article suivant: « 2.Malgré les dispositions de l'article 2 du règlement, la durée de l'emploi pour les stages prévus aux sous-paragraphes b et c du paragraphe A est de 8 mois ».k) en ajoutant après l'annexe « O » l'annexe suivante: 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 « ANNEXE « P » MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Emplois occasionnels pour le ministère de la Justice, débutant le 1er mai de chaque année, devant être exercés auprès des juges en chef des tribunaux judiciaires du Québec) Emploi Traitement Recherchiste 13 900 $ par année à compter du Ie' juillet 1980.14 915 $ par année à compter du 1\" juillet 1981.1.Malgré les dispositions de l'article 2 du règlement, l'emploi occasionnel de recherchiste est comblé pour une période de moins d'un (1) an.2.Le taux de rémunération ci-dessus est basé sur une semaine régulière de travail de trente-deux heures et demie (32 1/2).3.La semaine régulière de travail est d'un minimum de trente-deux heures et demie (32 1/2).Toutefois le contrôle de l'horaire de travail est laissé à la discrétion du juge.2.Le présent règlement remplace l'article 4 du « Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires » introduit par le « Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires », adopté le 17 septembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 80-80 et approuvé par le C.T.129237 du 30 septembre 1980.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3231-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9_1171 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis par les présentes, conformément à l'article 125 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) que le « Règlement sur l'assistance financière », adopté par la Commission et publié à la Gazette officielle du Québec du 10 septembre 1980, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail, l'honorable Pierre Marois, le 4 février 1981 en vertu du Décret 330-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé.Décret 330-81, 4 février 1981 LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (L.R.Q., c.A-3) Assistance financière Concernant le Règlement sur l'assistance financière.Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 124 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer les cas où une assistance financière peut être accordée à un travailleur et en préciser les modalités et les montants; Attendu que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté à cet effet le « Règlement sur l'assistance financière » ; Attendu que ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 septembre 1980, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après cette date; Attendu que ce délai de 30 jours est écoulé et qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications ; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail: Que le « Règlement concernant l'assistance financière », en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur l'assistance financière Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3, a.56.1 et a.124, par.k et z) Chapitre I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « accidenté » : une victime d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation au sens de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3).2.Le présent règlement s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, au travailleur au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (L.R.Q., chapitre 1-7), à une victime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre 1-6) et à un sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20).Avis 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Chapitre II ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LE PAIEMENT DE CERTAINS FRAIS ENCOURUS PAR L'ACCIDENTÉ POUR SA RÉADAPTATION 3.1) Un accidenté qui souffre d'une incapacité résultant d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation peut se faire rembourser les dépenses nécessaires à sa réadaptation.2) Ces dépenses comprennent: a) les frais de formation ou de recyclage en institution ou en industrie; b) l'achat ou l'adaptation d'équipement ou de fournitures ; c) les frais de mobilité professionnelle pour une période d'exploration et de stabilisation en emploi, ou pour le déménagement; d) l'adaptation d'un poste de travail; e) l'adaptation d'un véhicule automobile; f) les honoraires et les dépenses des professionnels dont les services sont loués; g) toute autre dépense requise pour la réadaptation de l'accidenté, eu égard aux circonstances de chaque cas.4.1) L'accidenté doit obtenir l'autorisation préalable de la Commission pour se voir rembourser de telles dépenses.2) Cette autorisation doit être obtenue sur présentation d'une demande écrite à cet effet au Service de réadaptation sociale du bureau régional concerné de la Commission.5.La solution proposée doit être la plus appropriée tenant compte des capacités résiduelles de l'accidenté.6.La Commission n'effectue le paiement de ces frais que sur production, par l'accidenté, de pièces justificatives.Chapitre HI ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR ADAPTATION RÉSIDENTIELLE \u2022 \u2022 : ;s Section I ADMISSIBILITÉ 7.L'accidenté atteint d'une incapacité permanente l'obligeant à séjourner dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), peut demander que lui soit consentie une assistance financière pour l'adaptation de sa résidence principale à ses besoins, si cette adaptation lui permet de quitter cet établissement.8.Les frais remboursés pour fins d'adaptation résidentielle sont ceux permettant à l'accidenté: a) d'entrer et de sortir de son lieu de résidence de façon autonome; b) d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de sa résidence nécessaires à l'accomplissement de ses activités quotidiennes.9.Avant de faire effectuer à sa résidence, toute modification physique faisant l'objet d'une participation technique et financière de la Commission, l'accidenté doit respecter les conditions suivantes: a) les travaux ne peuvent débuter que sur autorisation expresse de la Commission quant à leur nature et à leurs coûts ; b) l'accidenté doit fournir l'assurance qu'il prévoit demeurer à son lieu de résidence pour une période d'au moins 3 ans; c) l'accidenté doit obtenir les autorisations requises permettant d'effectuer des modifications à son lieu de résidence.\u2022 : 10.L'article 4 s'applique à toute demande formulée en vertu du présent chapitre.' i \u2022¦ \u2022 \u2022 .\u2022-.ST.ïiaîs: H-.t-y-.-i GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1173 Partie 2 Section II VERSEMENT DE L'ASSISTANCE FINANCIÈRE 11.En vue de déterminer l'assistance financière qui peut être versée en vertu du présent chapitre, la Commission prend en considération: a) la condition physique de l'accidenté; b) l'incapacité permanente résultant de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation; c) l'accessibilité au lieu de résidence principale; d) la structure du lieu de résidence principale de l'accidenté ; e) la possibilité pour l'accidenté de prendre soin de lui-même ; f) l'avis du médecin traitant et d'un praticien du Service de réadaptation sociale de la Commission; g) l'avis d'une personne compétente en matière d'aménagement ou d'entretien; h) l'ampleur des modifications physiques requises par rapport aux buts poursuivis à l'article 8; i) un estimé des coûts fourni par au moins deux personnes compétentes.12.L'assistance financière accordée ne couvre que les coûts de l'achat de matériaux et d'équipements, et de la main-d'oeuvre employés pour les travaux d'adaptation résidentielle.13.La Commission n'effectue le paiement de ces frais que sur production, par l'accidenté, de pièces justificatives.Chapitre TV ENTRÉE EN VIGUEUR 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication, à la Gazene officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.3230-O : i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9_1175 3227-0 AVIS CODE DE PROCÉDURE CIVILE (L.R.Q., c.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles \u2014 Modifications À une assemblée générale des juges de la Cour supérieure du district de Montréal qui s'est tenue à Montréal le 7 novembre 1980 et à laquelle assistaient la majorité de ces juges, il a été unaniment résolu que: \u2014 le deuxième paragraphe de la règle 18 des règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles est abrogé.Certifié conforme ce vingt-sixième jour de janvier mil neuf cent quatre-vingt-un.En vertu de l'article 48 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), cette modification aux règles de pratique entre en vigueur dix jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le juge en chef, Jules Deschênes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1177 AVIS CODE DE PROCÉDURE CIVILE (L.R.Q., c.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles À une assemblée générale des juges de la Cour supérieure du Québec qui s'est tenue à Montréal le 7 novembre 1980 et à laquelle assistaient la majorité de ces juges, ont été adoptées, dans leur version française, les modifications suivantes aux règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles.La version anglaise de ces modifications a été subséquemment adoptée par voie de consultation par le courrier tenue par le soussigné.En vertu de l'article 48 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), ces règles de pratique entrent en vigueur dix jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec.i) La règle 3.1 est ajoutée, comme suit: « 3.1 En cas d'amendement à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées, ou signalées dans la marge au moyen d'un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés encadrés de parenthèses ».11) La règle 5 est remplacée par la suivante: « 5.Le protonotaire, lorsqu'il reçoit un acte de procédure ou une pièce, les numérote, en inscrit la date et l'heure de réception et en donne une description appropriée au dossier ».iii) Le deuxième paragraphe de la règle 8 est remplacé par le suivant: « 8.Seules sont portées au rôle les procédures déposées au greffe depuis au moins un jour juridique franc, sauf dispense par le juge en chef pour un district particulier ».iv) La règle 24.1 est adoptée, comme suit: « 24.1 Les affaires suivantes sont portées au rôle spécial : 1.incidentes à l'exécution forcée des jugements (article 576); 2.en contestation d'une réclamation produite par un créancier dans une saisie-arrêt (article 646) ; 3.en contestation d'une réclamation produite dans les cas de dépôts volontaires (article 659); 4.relatives aux demandes de saisie avant jugement (article 740); 5.relatives à l'obligation alimentaire entre époux, ou entre parents ou alliés (article 827); 6.relatives aux recours extraordinaires mentionnés au titre sixième du livre cinquième du C.P.C.(articles 834 à 850) ; 7.en habeas corpus (article 861); 8.qui résultent des rapports entre locateurs et locataires ; 9.fondées sur lettre de change, chèque, billet, ou reconnaissance de dette; 10.pour services rendus ou marchandises vendues et livrées; 11.en réclamation de salaires, gages ou rémunération; 12.en remboursement d'un prêt d'argent, garanti ou non; 13.en réclamation de pension ou logement; 14.pour garde d'enfants; 15.en expropriation; 16.basées sur clause résolutoire ou clause de dation en paiement 17.en injonction; 18.dans lesquelles la partie défenderesse a fait défaut de comparaître sur faits et articles; 1178_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 19.les requêtes pour jugement déclaratoire contestées par écrit; 20.les requêtes en démolition contestées par écrit; 21.les requêtes prises en vertu de la Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure (L.R.Q., chapitre C-64).Le juge en chef peut modifier cette enumeration ou en suspendre l'application en tout ou en partie dans un ou plusieurs districts ».v) La règle 45 est remplacée par la suivante; « 45.Le shérif, lorsqu'il reçoit un acte de procédure ou une pièce, les numérote et en inscrit la date et l'heure de réception ».Certifié conforme ce vingt-sixième jour de janvier mil neuf cent quatre-vingt-un.Le juge en chef, Jules Deschênes.3227-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1179 AVIS LOI CONCERNANT LE DIVORCE (S.R.C., 1970, c.D-8) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières familiales \u2014 Modifications À une assemblée générale des juges de la Cour supérieure du Québec qui s'est tenue à Montréal le 7 novembre 1980 et à laquelle assistaient la mojorité de ces juges, ont été adoptées, dans leur version française, les modifications suivantes au Titre II : Divorce.La version anglaise de ces modifications a été subséquemment adoptée par voie de consultation par le courrier tenue par le soussigné.Divorce i) La règle 18.1 est ajoutée, comme suit: « 18.1 La requête pour jugement irrévocable doit être accompagnée du serment de la partie elle-même ».ii) La règle 19 est remplacée par la règle suivante : « 19.Le tribunal peut en tout état de cause, ordonner à une partie de payer à l'autre, si elle est sans ressource pécuniaire, une provision pour frais.L'adjudication sur les dépens est prononcée à l'occasion du jugement conditionnel.Les dépens sur la requête pour jugement irrévocable suivent ceux du jugement conditionnel, sauf adjudication différente.L'exécution pour les dépens est suspendue jusqu'au jugement irrévocable.» iii) Une nouvelle règle 22 est adoptée, comme suit : « 22.Une ordonnance rendue par une autre Cour supérieure au Canada sous l'empire des articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce peut être enregistrée, pour fins d'exécution, dans l'un des greffes de la Cour par le dépôt auprès du registraire des documents suivants: 1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance ; 2\" un certificat du registraire de la Cour d'où émane l'ordonnance, à l'effet que celle-ci est en vigueur et qu'aucune requête pour modification ou rescision ni aucun appel n'est pendant; 3° une demande écrite d'enregistrement en conformité de la Loi sur le divorce.Sur réception satisfaisante de ces documents, le registraire : 1° attribue à l'ordonnance un numéro de dossier en matière de divorce; 2° appose à l'ordonnance un numéro d'enregistrement de jugement; 3° traite ensuite l'ordonnance en tous points comme un jugement de la Cour.Cet enregistrement est gratuit.» Certifié conforme ce vingt-sixième jour de janvier mil neuf cent quatre-vingt-un.Le juge en chef, Jules Deschênes.3227-0 m ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 1181 Décision(s) Décision 3056, 4 février 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.67) Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Contingents \u2014 Modifications Prenez avis qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et des dispositions du plan conjoint qu'il administre, le Syndicat des producteurs de bois de Québec-Sud a adopté le 21 janvier 1981 le Règlement ci-après modifiant le Règlement numéro 3-A concernant les contingents de mise en marché de sapin et épinette, paru à la Gazette officielle du Québec le 17 janvier 1979.Tel qu'il est prévu aux articles 71 et 72 de la loi précitée, la Régie des marchés agricoles a approuvé ce règlement le 4 février 1981 par sa décision numéro 3056 et en a ordonné la présente publication.La Régie des marchés agricoles du Québec, par: Me Gilles Le Blanc, secrétaire.Règlement modifiant le Règlement numéro 3-A concernant les contingents de mise en marché de sapin et épinette En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec-Sud, sur proposition de M.Fernand Lachan-ce, secondé de M.Lionel Couture, il est résolu à l'unanimité que le Syndicat des producteurs de bois de Québec-Sud décrète ce qui suit: 1.L'article 8 du « Règlement numéro 3-A concernant les contingents de mise en marché de sapin et épinette », publié à la Gazette officielle du Québec le 17 janvier 1979, est modifié en y remplaçant les mots et chiffres « quarante (40) cordes » par « vingt (20) cordes ».2.L'article 9 du règlement précité est modifié en y remplaçant, au paragraphe b, les mots et chiffres « quarante (40) cordes » par « vingt (20) cordes », et en y ajoutant le paragraphe c suivant: « c) Lorsque la somme des quantités de bois qui pourraient être attribuées par contingents individuels aux producteurs est inférieure au contingent global tel qu'établi par le Syndicat pour une année donnée, ce dernier peut augmenter proportionnellement le pourcentage de la possibilité maximale de production de la quantité de bois sur pied sur le terrain des producteurs, et/ou augmenter proportionnellement le minimum de vingt (20) cordes prévu à l'article 8.» 3.L'article 11 du règlement précité est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: « Le producteur qui ne peut produire en tout ou en partie la quantité de bois pour laquelle un contingent lui a été attribué, doit en aviser le Syndicat par écrit avant le 30 septembre de l'année pour laquelle il détient ce contingent ».4.Le paragraphe a de l'article 14 du règlement précité est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: « Le Syndicat peut toutefois transférer un contingent entre les époux, ou le père ou la mère et un ou des enfants, mais le nouveau propriétaire doit alors fournir une preuve satisfaisante de l'achat ou du transfert légal de la propriété du boisé ».5.L'article 15 du règlement précité est remplacé par le suivant: « 15.Pour obtenir un contingent, le producteur ne doit pas avoir dérogé aux dispositions des paragraphes a et b de l'article 14, ni fourni au Syndicat des 1182_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 3235-0 renseignements qui ne sont pas exacts et il doit se conformer aux dispositions du « Règlement relatif à l'agence de vente et la mise en vente en commun du bois du Syndicat ».6.Le présent règlement entre en vigueur dès sa parution à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1183 Décision 3057, 5 février 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.45 et 46) Producteurs de lait \u2014 Division des producteurs en groupes Prenez avis que par sa décision no 3057 rendue le 5 février 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'Office des producteurs de lait du Québec le 4 février 1981 et décrétant la division des producteurs en groupes aux fins d'élire les délégués à l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec.Ce règlement entre en vigueur dès la présente publication.La Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement décrétant la division des producteurs en groupes Attendu que le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec porte sur la mise en marché du lait provenant de plus d'une région, l'Office des producteurs de lait du Québec, sous l'autorité de l'article 45 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « Office » : l'Office des producteurs de lait du Québec ; b) « plan conjoint » : le « Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec » publié à la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 1980; c) « producteur » : un producteur au sens du plan conjoint.2.Aux fins d'élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le plan conjoint, l'Office décrète la division des producteurs en 14 groupes.La description du territoire de chacun des groupes est décrite en annexe au présent règlement.3.Le lieu où l'exploitation du producteur est située, détermine le groupe auquel il appartient.4.Aucun producteur ne peut faire partie de plus d'un groupe.5.Toute difficulté concernant l'appartenance du producteur à un groupe ou à un autre est réglée par l'Office.Si le producteur n'est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles, dont la décision est ensuite finale.6.Chaque groupe se réunit au moins une fois l'an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le plan conjoint.Les délégués, ainsi que les délégués-substituts prévus à l'article 8, restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues au cours de l'année suivant leur élection et jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.7.Chaque groupe élit de droit un délégué ainsi qu'un autre délégué par 100 (cent) producteurs ou fraction majoritaire de 100 (cent) producteurs dûment inscrits au fichier des producteurs de l'Office pour chaque région.8.En plus de l'élection des délégués prévue à l'article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts.Chaque groupe a droit à un délégué-substitut par 250 producteurs ou fraction majoritaire de 250 producteurs.Toutefois, le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais être supérieur à 5 ni être inférieur à un, et ce, même si le délégué-substitut doit alors représenter plus de 250 producteurs.9.Le délégué-substitut n'a droit de vote à une assemblée générale qu'au cas d'absence du délégué élu par le groupe concerné.Le secrétaire de l'assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui peut voter à sa place.Toute difficulté concernant la désignation du délégué-substitut est réglée par la majorité des producteurs présents à l'assemblée de groupe.10.La procédure relative à la tenue des assemblées de groupe est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.11.La convocation pour l'assemblée d'un groupe est adressée par l'Office, par lettre affranchie, à chaque producteur de la région, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.Elle indique le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.12.L'Office doit convoquer la tenue d'une assemblée du groupe au moins une fois l'an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Régie des marchés agricoles du Québec.13.Le secrétaire du groupe doit, dans les dix (10) jours suivant la tenue de l'assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de l'Office, une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.14.Le quorum de l'assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.15.Le vote pour l'élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la mojorité des producteurs présents.Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.ANNEXE Région: Sherbrooke La région de Sherbrooke comprend les municipalités de comtés suivantes: Brome: pour les municipalités de: la ville de Sutton, les villages d'Abercorn et d'Eastman, les municipalités de canton de Potton et Sutton, les municipalités d'Austin, Bolton-Est, Bolton-Ouest et St-Etienne-de-Bolton, y compris la municipalité de St-Benoît-du-Lac; Compton, Frontenac: pour les municipalités suivantes: la ville de Lac-Mégantic, les municipalités des paroisses de St-Augustin-de-Woburn et Val-Racine, la municipalité du canton de Marston; les municipalités d'Audet, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Ste-Cécile-de-Whitton, St-Romain et Winslow-Sud ; Richmond, Shefford : pour les municipalités suivantes : les villages de Lawrenceville, Stukely-Sud et de Valcourt, la municipalité de canton d'Ély, les municipalités de Bonsecours, Maricourt, Racine, Ste-Anne-de-Larochelle et Stukely-Sud; Sherbrooke, Stanstead, Wolfe et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Côte-du-Sud La région de Côte-du-Sud comprend les municipalités de comtés suivantes: LTslet, Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup: pour les municipalités suivantes: la cité de Rivière-du-Loup, les municipalités des paroisses de Notre-Dame-du-Portage, St-Antonin, St-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Gaspésie La région de Gaspésie comprend les municipalités de comtés suivantes: Bonaventure \u2014 moins les municipalités suivantes: les municipalités de paroisses de St-Alexis-de-Matapédia, St-François-d'Assise, St-Laurent-de-Matapédia; la municipalité de St-Fidèle-de-Restigouche ; les municipalités des cantons de Resti-gouche et Restigouche (partie sud-est), Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, les Îles-de-la-Madeleine et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Lanaudière La région de Lanaudière comprend les municipalités de comtés suivantes: L'Assomption, Berthier, Joliette, Montcalm, et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: La Mauricie La région de la Mauricie comprend les municipalités de comtés suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1185 Champlain, St-Maurice, Maskinongé; les seigneuries de Ste-Marguerite, Isle St-Joseph, Labadie et Niverville ; la cité des Trois-Rivières, la ville des Trois-Rivières-Ouest et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: des Laurentides La région des Laurentides comprend les municipalités de comtés suivantes: Argenteuil, Deux-Montagnes, Gatineau, Hull, La-belle, Papineau, Pontiac, Terrebonne.Les municipalités de cités, de villes, de villages ou de paroisses compris sur les îles de Montréal, Jésus, Bizard et des îles faisant partie de leur territoire et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Nicolet La région de Nicolet comprend les municipalités de comtés suivantes: Arthabaska, Bagot: pour les municipalités de la paroisse de Ste-Christine ; Drummond, Nicolet, Ya-maska et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Abitibi-Témiscamingue La région d'Abitibi-Témiscamingue comprend: les municipalités du comté d'Abitibi et de Témis-camingue; les territoires d'Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec; les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Québec La région de Québec comprend les municipalités de comtés suivantes: Bellechasse, Charlevoix, Dorchester: pour les municipalités suivantes: le village de St-Isidore, la municipalité de paroisse de St-Isidore; Levis, Lotbi-nière, Mégantic, Montmorency No 1, Montmorency No 2, Portneuf, Québec, Saguenay : pour les municipalités de villes, de villages, de paroisses, cantons ou cantons unis suivants: St-Firmin, Sacré-Coeur-de-Jésus, Bergeronnes, Escoumins, St-Paul-du-Nord, Ste-Anne-de-Portneuf, St-Luc-de-Laval, Colombier, Baie-Trinité, Ragueneau et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Beauce La région de Beauce comprend les municipalités de comtés suivantes: Beauce, Dorchester \u2014 moins les municipalités suivantes: le village de St-Isidore, la municipalité de paroisse de St-Isidore ; Frontenac \u2014 moins les municipalités suivantes: la ville de Lac-Mégantic, les municipalités des paroisses de St-Augustin-de-Woburn et Val-Racine, la municipalité du canton de Mar s ton, les municipalités d'Audet, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Ste-Cécile-de-Whitton, St-Romain et Winslow-Sud ; et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: Bas St-Laurent La région du Bas St-Laurent comprend les municipalités de comtés suivantes: Bona venture : pour les municipalités suivantes : les municipalités de paroisse de St-Alexis-de-Matapédia, de St-François-d'Assise, de St-Laurent-de-Matapédia ; la municipalité de St-Fidèle-de-Restigouche; les municipalités de canton de Resti-gouche et Restigouche (partie sud-est), Matane, Ma-tapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup \u2014 moins les municipalités suivantes : la cité Rivière-du-Loup, les municipalités des paroisses de Notre-Dame-du-Portage, St-Antonin, St-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup; Témiscouata et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région : Saguenay-Lac-St-Jean La région du Saguenay-Lac-St-Jean comprend les municipalités de comtés suivantes: Chicoutimi, Dubuc, Jonquière, Kénogami, Lac-St-Jean, Roberval \u2014 moins les municipalités de cités, de villes, de villages, de paroisses ou de cantons suivants: St-Firmin, Sacré-Coeur-de-Jésus, Bergeronnes, Escoumins, St-Paul-du-Nord, Ste-Anne-de-Portneuf, St-Luc-de-Laval, Colombier, Baie-Trinité, Ragueneau, \u2014 ainsi que l'île d'Anti-costi et le territoire d'Ashunipi et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées. 1186_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 3235-0 Région: St-Hyacinthe La région de St-Hyacinthe comprend les municipalités de comtés suivantes: Bagot \u2014 moins la municipalité de la paroisse de Ste-Christine ; Brome \u2014 moins la municipalité de la ville de Sutton; les municipalités des cantons de Potton et Sutton ; les municipalités d'Austin, Bolton-Est, Bolton-Ouest, St-Benoît-du-Lac et St-Étienne-de-Bolton, Iberville, Missisquoi, Richelieu, Rouvil-le, Shefford \u2014 moins les municipalités suivantes: les villages de Lawrenceville, Stukely-Sud et de Valcourt ; la municipalité du canton d'Ély ; les municipalités de Bonsecours, Maricourt, Racine, Ste-Anne-de-la-Rochelle et Stukely-Sud; St-Hyacinthe, Verchères pour les municipalités suivantes: la ville de Beloeil ; le village de McMasterville ; les municipalités des paroisses de St-Antoine-de-Padoue, St-Marc, St-Mathieu-de-Beloeil ; la municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu, et les cités et villes comprises dans les municipalités ci-dessus mentionnées.Région: St-Jean-Valley field La région de St-Jean-Valleyfield comprend les municipalités de comtés suivantes: Beauharnois, Chambly, Châteauguay, Huntingdon, La Prairie, Napierville, Soulanges, St-Jean, Vaudreuil, Verchères \u2014 moins les municipalités suivantes: la municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu et St-Marc de la municipalité de la paroisse de St-François-Xavier-de-Verchères, la ville de Beloeil, le village de McMasterville; les municipalités des paroisses de St-Antoine-de-Padoue et de St-Mathieu de Beloeil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1187 Décision 3058, 5 février 1981 LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES (L.R.Q., c.M-35, a.45 et 46) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Division des producteurs en groupes Prenez avis que lors de sa réunion du 5 février 1981, la Régie des marchés agricoles a approuvé le Règlement ci-après décrétant la division des producteurs en groupes aux fins d'élire les délégués à l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation.Ce règlement a été adopté par la Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec lors de sa réunion du 23 janvier 1981, et il entre en vigueur dès la présente publication.La Régie des marchés agricoles du Québec, par: Me Gilles Le Blanc, Secrétaire.Selon les dispositions de l'article 45 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35), la Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec décrète le règlement suivant : Règlement décrétant la division des producteurs en groupes 1.Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « Fédération » : la Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec; b) « plan conjoint » : le « Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation », publié à la Gazette officielle du Québec le 8 novembre 1978; c) « producteur » : un producteur au sens du plan conjoint.2.Aux fins d'élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le plan conjoint, la Fédération décrète la division des producteurs en 5 groupes.La description du territoire de chacun des groupes est décrite en annexe au présent règlement.3.Le domicile ou le siège social du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe auquel il appartient.4.Aucun producteur ne peut faire partie de plus d'un groupe.5.Toute difficulté concernant l'appartenance du producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération.Si le producteur n'est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles, dont la décision est ensuite finale.6.Chaque groupe se réunit au moins une fois l'an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le plan conjoint.Les délégués, ainsi que les délégués-substituts prévus à l'article 8, restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues au cours de l'année suivant leur élection et jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.7.Chaque groupe a droit à un délégué par 10 producteurs ou fraction majoritaire de 10 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération.8.En plus de l'élection des délégués prévue à l'article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts.Chaque groupe a droit à un délégué-substitut par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs.Toutefois, le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais être supérieur à 5 ni être inférieur à un, et ce, même si le délégué-substitut doit alors représenter plus de 25 producteurs.9.Le délégué-substitut n'a droit de vote à une assemblée générale qu'au cas d'absence du délégué élu par le groupe concerné.Le secrétaire de l'assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué- 1188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n\" 9 Partie 2 substitut qui peut voter à sa place.Toute difficulté concernant la désignation du délégué-substitut est réglée par la majorité des producteurs présents à l'assemblée de groupe.10.Le procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.11.Le secrétaire du syndicat des producteurs de fruits et légumes existant dans la région de chacun des groupes décrit en annexe est d'office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région.12.La convocation de l'assemblée d'un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur au moins 10 jours francs avant la tenue de cette assemblée.Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée.13.Le secrétaire doit convoquer la tenue d'une assemblée du groupe au moins une fois l'an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie des marchés agricoles.À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.14.Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l'assemblée de groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.15.Le quorum de l'assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.16.Le vote pour l'élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par la majorité des producteurs présents.Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.Annexe I Groupe Territoire Comtés municipaux Joliette \u2014 Berthier \u2014 Joliette \u2014 L'Assomption \u2014 Montcalm Mauricie \u2014 Champlain (à l'exception de Parent) \u2014 Maskinongé \u2014 St-Maurice Nicolet \u2014 Arthabaska \u2014 Bagot pour la paroisse de Ste-Christine \u2014 Drummond \u2014 Nicolet \u2014 Yamaska St-Hyacinthe \u2014 Bagot (à l'exception de Ste-Christine) \u2014 Brome pour les paroisses de : Brome, Foster, Fulford, Knowlton, Adamsville, Brig-ham, Bromont et Farnham-Est.\u2014 Iberville \u2014 Missisquoi \u2014 Richelieu \u2014 Rouville \u2014 St-Hyacinthe \u2014 Shefford pour les paroisses de : Waterloo, Warden, Granby, St-Alphonse, St-Joachim-de-Shefford, Ste-Pudentienne, Ste-Cécile-de-Milton, Roxton, Roxton-Falls, St-Valérien-de-Milton.\u2014 Verchères pour les paroisses de: St-Charles, Beloeil, St-Mathieu-de-Beloeil, McMasterville, St-Marc, St-Antoine-sur-Richelieu, St-Antoine-de-Padoue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1189 Groupe Territoire Comtés municipaux St-Jean Valleyfield \u2014 Beauharnois \u2014 Châteauguay \u2014 Huntingdon \u2014 La Prairie \u2014 Napierville \u2014 St-Jean \u2014 Soulanges \u2014 Vaudreuil \u2014 Verchères (à l'exception des paroisses de St-Charles, Beloeil, St-Mathieu-de-Beloeil, McMasterville, St-Marc, St-Antoine-sur-Richelieu, St-Antoine-de-Padoue) \u2014 Chambly 3235-0 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9_1191 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec (1980, chapitre 37).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec entre en vigueur le 13 février 1981, à l'exception des articles 17.1 et 17.2 de la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec édictés par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec, lesquels entreront en vigueur le 25 février 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement adoptée le 12 février 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 425-81.La Loi modifiant la Loi sur la Société de développement immobilier du Québec a été sanctionnée le 19 décembre 1980.En vertu de l'article 7 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions ou parties de dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 12 février 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 18 3227-0 Proclamation(s) If ^1 i ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1193 [L.S.] Gouvernement du Québec JEAN-PIERRE CÔTÉ Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (1980, chapitre 26).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière entre en vigueur le 1\" mars 1981, à l'exception de l'article 3, lequel entrera en vigueur le 1\" avril 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources adoptée le 12 février 1981, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 395-81.La Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière a été sanctionnée le 19 décembre 1980.En vertu de l'article 8 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur en tout ou en partie à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 12 février 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 19 3227-0 I il I I- (I i \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1195 Projet(s) de règlement(s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q., c.Q-2) Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles \u2014 Abrogation Le ministre de l'Environnement donne avis, conformément à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qu'il proposera dans 60 jours au gouvernement l'adoption du « Règlement abrogeant le Règlement concernant les abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles » dont le texte apparaît ci-après.Avis est également donné que le ministre de l'Environnement entendra toute objection écrite qui lui sera adressée avant l'expiration du délai de 60 jours.Le ministre de l'Environnement, Marcel Léger.2.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1).3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3234-0 Règlement abrogeant le Règlement concernant les abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, par.a, b, c,dete de l'a.31, a.124.1 et a.127) 1.Le chapitre XVI des Règlements provinciaux d'hygiène intitulé « Les abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles » adopté en vertu de la Loi de l'hygiène publique (S.R.1964, chapitre 161) par l'arrêté en conseil numéro 479 du 12 février 1944 et publié à la Gazette officielle du Québec le 3 juin 1944, numéro 22, volume 76, aux pages 1264 à 1266 et rattaché à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) par l'article 127 de cette dernière loi, est abrogé. I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1197 PROJET DE RÈGLEMENT La Régie des assurances agricoles du Québec donne avis qu'elle a adopté, lors d'une assemblée tenue le 8 août 1980, le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des bleuets ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assu-rance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Le secrétaire, P.-A.Fortin.Québec, le 19 février 1981.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des bleuets Brûlage de printemps Fauchage Fertilisation Désherbage (Comptonie) Désherbage (Kalmia) Pollinisation 125 kg/ha 90 kg/ha 80 kg/ha 80 kg/ha 70 kg/ha 70 kg/ruche 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.3238-0 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des bleuets » approuvé par l'arrêté en conseil 1777-79 du 20 juin 1979, est modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.L'expertise est exécutée par des inspecteurs au nombre de trois et nommés par la Régie, à une période de la saison de végétation où la récolte a atteint un développement optimal.» 2.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 13.Lorsque cette méthode ne peut être suivie ou ne donne pas de résultats permettant à la Régie de contrôler et d'évaluer le rendement réel, celle-ci peut procéder par tout autre moyen pour effectuer ce contrôle et cette évaluation.» 3.L'annexe B est remplacé par le suivant: « Annexe B Quantité de rendement moyen allouée suivant le programme de culture Brûlage d'automne 175 kg/ha Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1199 PROJET DE RÈGLEMENT La Régie des assurances agricoles du Québec donne avis qu'elle a adopté, lors d'une assemblée tenue le 11 septembre 1980, le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et des framboisières ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assu-rance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Le secrétaire, P.-A.Fortin.Québec, le 19 février 1981.Règlement concernant l'assurance des fraisières et framboisières Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q-, c.A-30, a.74) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement les expressions suivantes signifient: a) « abandon » : le fait pour un assuré de renoncer aux bénéfices de l'assurance vis-à-vis une récolte endommagée aux conditions et compensations prévues à l'article 20; b) « champ » : surface non morcelée représentant plus que 20% de la catégorie assurée ou égale à 1/2 hectare et plus; c) « fraisière » : un terrain planté de fraisiers ; d) « framboisière » : un terrain planté de framboisiers ; e) « Loi » : la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30); f) « Régie » : la Régie de l'assurance-récolte du Québec ; g) « rendement moyen » : le rendement déterminé par la Régie en vertu du troisième alinéa de l'article 47 de la Loi; h) « valeur assurable » : la valeur établie conformément à l'article 8 du présent règlement; i) « valeur assurée » : la valeur établie conformément à l'article 9 du présent règlement.Section II ADMISSIBILITÉ 2.Catégories: Sont assurables en vertu du présent programme les catégories de récoltes suivantes: a) fraisières en implantation; b) fraisières en première année de production; c) fraisières en deuxième année de production et plus; d) framboisières première et deuxième année d'implantation ; e) framboisières en production.3.Demande d'assurance: Le producteur désireux d'assurer sa fraisière ou sa framboisière doit, avant le premier novembre, en faire la demande à la Régie et payer la cotisation exigible.La surface minimale pour chaque catégorie est d'un demi-hectare.4.Plan de culture: Toutes les catégories de récoltes assurées doivent être cultivées selon un plan de culture en accord avec les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec.5.Inspection : Toutes les catégories assurées en production doivent avoir été préalablement inspectées par la Régie. 1200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 Section III PROTECTION 6.Objet: a) Les catégories en année d'implantation sont assurées contre l'action nuisible des éléments visés à l'article 24 de la Loi.b) Les catégories en année de production sont assurées contre l'action nuisible de la neige, de la grêle, de l'ouragan, de la sécheresse, du gel des fleurs, des animaux sauvages, de la mortalité hivernale, de la crue inhabituelle des eaux ainsi que des insectes et des maladies incontrôlables des plantes.c) Le producteur qui se prévaut du taux de cotisation irrigué n'est pas protégé contre la sécheresse.7.Durée : L'assurance est en vigueur à compter du premier novembre d'une année jusqu'au 31 octobre de l'année suivante.8.Rendement moyen: Il correspond à la valeur assurable qui est le produit du prix unitaire de la catégorie et de la surface concernée.9.Pourcentage de protection: L'assurance protège 80% de la valeur assurable.10.Modification de programme agricole: L'assuré peut apporter des changements aux étendues cultivées et assurées pourvu qu'il en fasse la demande avant le premier juillet.La Régie vérifie l'admissibilité des nouvelles étendues et réévalue, le cas échéant, le rendement assuré et la cotisation exigible.Section IV AVIS DE DOMMAGES 11.Période pour le formuler: a) Dès que le producteur constate qu'une culture a subi des dommages dus à une cause assurée, il doit avertir la Régie dans les plus brefs délais, toujours de manière à ce que le représentant de la Régie puisse constater la cause des dommages et faire l'expertise alors que la récolte est encore sur pied.b) L'assuré est obligé de formuler un avis de dommages toutes les fois qu'il se produit une cause de dommages.c) La date limite pour signifier un avis de dommages en ce qui concerne la mortalité hivernale est fixée au premier juin.12.Contenu : Un avis de dommages doit indiquer la catégorie de récolte affectée, la cause probable et l'étendue du dommage et, le cas échéant, la date à laquelle il est survenu.Un avis de dommages donné de façon verbale ne vaut que s'il est confirmé par écrit par l'assuré dans les plus brefs délais.Section V EXPERTISE 13.Aux fins de déterminer la valeur réelle de la culture endommagée, la Régie procède à l'expertise individuelle de cette culture par l'entremise d'un inspecteur.14.L'expertise individuelle est exécutée par la méthode d'échantillonnage de la récolte dans le champ.15.L'échantillonnage d'un champ de fraisière consiste à choisir, à l'aide d'une table de nombres au hasard, un minimum de 5 sites de 15 mètres de long sur lesquels on établit le nombre de plants-mères, la densité du feuillage, le nombre de plantons enracinés et tout autre fait technique pertinent de manière à établir l'intensité des dommages.16.L'échantillonnage d'un champ de framboisière consiste à choisir, à l'aide d'une table de nombres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1201 au hasard, un minimum de 5 sites de 3 mètres de long sur lesquels on établit le pourcentage de tiges mortes ou endommagées ainsi que tout autre fait technique pertinent de manière à établir l'intensité des dommages.17.Lorsque la méthode d'échantillonnage de la culture dans le champ s'avère impossible à appliquer ou ne permet pas d'obtenir les résultats requis, la Régie peut expertiser par tout autre moyen lui permettant de contrôler ou d'évaluer la perte.Section VI INDEMNITÉ 18.Compensation pour travaux urgents: Si l'intensité des dommages est supérieure à 10%, le producteur aura droit à une indemnité basée sur les taux maximums suivants: Labour Hersage Fertilisation Plantation Sarclage Pesticides 25,00 $/ha 10,00 $/ha 165,00 $/ha 775,00 $/ha 25,00 $/ha 225,00 S/ha Sur acceptation de la Régie, le producteur recevra une somme forfaitaire maximale égale à 80% de la valeur assurée.La destruction du champ est toujours exigée en cas d'abandon.Section VII DISPOSITIONS FINALES 21.Le présent règlement remplace le « Règlement concernant l'assurance des fraisières et framboisières \u2022> approuvé par l'arrêté en conseil 3763-77 du 10 novembre 1977 et les règlements de modification approuvés par les arrêtés en conseil 1748-78 du 31 mai 1978, 3291-78 du 25 octobre 1978 et le Décret 1723-80 du 11 juin 1980.22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis d'approbation par le gouvernement.3238-0 Cependant, une franchise de 10% doit être retranchée sur le total de frais encourus.19.Compensation pour baisse de rendement: En cas de perte, l'indemnité à laquelle l'assuré a droit est établie d'après la différence entre la valeur assurée et la valeur réelle de la fraisière ou framboisière après dommages tels que déterminés par expertise.20.Abandon: Si au cours de l'année des dommages majeurs surviennent, le producteur peut demander un abandon pour un champ endommagé. il ( I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1203 PROJET DE RÈGLEMENT La Régie des assurances agricoles du Québec donne avis qu'elle a adopté, lors d'une assemblée tenue le 29 juillet 1980, le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des légumineuses.» Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Le secrétaire, P.-A.Fortin.Québec, le 19 février 1981.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des légumineuses Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des légumineuses » approuvé par l'arrêté en conseil 3520-78 du 15 novembre 1978, modifié par l'arrêté en conseil 2964-79 du 31 octobre 1979 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant : « 2.Catégories de récolte assurables Les trois catégories de récoltes assurables sont les suivantes : a) La catégorie A comprend les prairies de légumineuses ensemencées en semis direct; b) La catégorie B comprend les prairies de luzerne qui ont été ensemencées en luzerne pure et dont la population botanique est égale ou supérieure à 90% de luzerne lors de l'inspection; c) La catégorie C comprend les prairies de légumineuses de tout mélange, ensemencées avec ou sans graminées.» 2.Ledit règlement est modifié par le remplacement de la lette b par la lette a à la quatrième ligne du paragraphe a de l'article 3.3.Ledit règlement est modifié par le remplacement des mots « au paragraphe a » par les mots « aux paragraphes b et c », au paragraphe b de l'article 3.4.Ledit règlement est modifié par l'abrogation de l'article 5.5.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: « 7.La date ultime de protection de la catégorie de récolte mentionnée au paragraphe a de l'article 2 est établie au 15 septembre.Pour les catégories de récolte mentionnées aux paragraphes b et c de l'article 2, elles sont établies au 15 août lorsqu'il n'y a qu'une seule fauche et au 15 septembre lorsqu'il y a plus d'une fauche d'effectuée.» 6.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Le rendement moyen de la catégorie de récolte mentionnée au paragraphe a de l'article 2 est fixé à 2 200 kilogrammes à l'hectare et à 4 400 kilogrammes à l'hectare pour les autres catégories.» 7.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 11 par le suivant: « 11.La date ultime pour aviser la Régie d'une modification de programme agricole est fixée au 30 juin.» 8.Ledit règlement est modifié par l'addition à l'article 12 de l'alinéa suivant: « Pour les dommages dus au gel du sol, la date ultime pour formuler un avis de dommages est fixée au premier juin.» 9.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21.Un assuré qui obtient l'autorisation écrite de la Régie pour l'abandon d'un champ endommagé reçoit une somme forfaitaire maximum égale à 80% de la valeur assurée de ce champ.» 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.3238-0 * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1205 PROJET DE RÈGLEMENT La Régie des assurances agricoles du Québec donne avis qu'elle a adopté, lors d'une assemblée tenue le 29 juillet 1980, le Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance des pommes ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assu-rance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Le secrétaire, P.-A.Fortin.Québec, le 19 février 1981.Règlement modifiant le Règlement concernant l'assurance des pommes Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance des pommes » approuvé par l'arrêté en conseil 1782-79 du 20 juin 1979 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: «3.Le producteur doit assurer avant le premier novembre précédant l'année d'assurance pour la catégorie A et avant le premier janvier de l'année d'assurance pour les catégories B et C, la totalité de chacune des catégories qu'il choisit d'assurer.La demande d'assurance faite avant le premier janvier doit être accompagnée d'un montant qui correspond à 25% de la cotisation totale exigible, laquelle devient complètement payable au 30 avril de l'année d'assurance.À défaut d'honorer le paiement de la balance de la cotisation à la date ultime, le montant de 25% déjà payé n'est pas remboursé et le contrat d'assurance est annulé.» 2.L'article 10 dudit règlement est abrogé.3.Ledit règlement est modifié à la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 9 par l'addition des mots « y compris la floraison et nouaison défectueuses.» 4.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 11 par le suivant: «11.a) Dans le cas de la catégorie A, la protection débute au plus tard le premier novembre précédant l'année d'assurance et se poursuit jusqu'au 31 octobre de l'année suivante; b) Dans le cas des catégories B et C, sous réserve de l'article 3, l'assurance est en vigueur à compter du premier janvier jusqu'à la fin de la cueillette sans toutefois dépasser le 20 octobre.» 5.Ledit règlement est modifié par le remplacement de la dernière phrase de l'article 24 par la suivante : « Cependant un déductible de 100,00 $ est applicable à toute somme indemnisable » 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.3238-0 \u2022 .O'l \u2022»'-\u2022 .Ut*.\u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1207 Abréviations : A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles \u2014 Abrogation.1195 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Accidents du travail, Loi sur les.\u2014 Assistance financière.1171 Avis (L.R.Q., c.A-3) Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Contrats de services du gouvernement.1099 M (L.R.Q., c.A-6) Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 Règ.030 .1159 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1077 N (L.R.Q., c.M-14) Aide au développement industriel, Loi sur 1'.\u2014 Société de développement industriel du Québec \u2014 Régie interne.1101 M (L.R.Q., c.A-13) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Bleuets.1197 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Fraisières et framboisières.1199 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Légumineuses.1203 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Pommes.1205 Projet (L.R.Q., c.A-30) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie.1021 M (L.R.Q., c.A-31) Bleuets.1197 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1097 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques.1055 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) 1208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal.1057 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.1091 M (Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Code de la route \u2014 Immatriculation \u2014 Règ.3H.1089 M (L.R.Q., c.C-24) Code de procédure civile \u2014 Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles (Mod.).1175 Avis (L.R.Q., c.C-25) Code de procédure civile \u2014 Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles.1177 Avis (L.R.Q., c.C-25) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Prélèvement.1071 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques.1055 M (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal.1057 M (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Permis quotidien de pêche dans les parcs des Laurentides et de la Gaspésie.1053 M (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Joliette \u2014 Établissement.1049 A (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Joliette \u2014 Règlement.1051 A (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Établissement.1041 N (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Règlement.1045 N (L.R.Q., c.C-61) Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Lavigne \u2014 Établissement.1059 M (L.R.Q., c.C-61) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1209 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) \u2014Règlement.1023 N (L.R.Q., c.C-61) Contrats de services du gouvernement.1099 M (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Convention du Nord-est québécois, Loi approuvant la.\u2014Transfert au gouvernment du Canada de la régie et du contrôle des terres IA-N.1079 N (L.R.Q., c.C-67.1) Cour supérieure du district de Montréal \u2014 Règles de pratique en matières civiles (Mod.).1175 Avis (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières civiles.1177 Avis (L.R.Q., c.C-25) Cour supérieure du Québec \u2014 Règles de pratique en matières familiales.1179 Avis (Loi concernant le divorce, S.R.C., 1970, c.D-8) Divorce, Loi concernant le.\u2014 Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières familiales (Mod.).1179 Avis (S.R.C., 1970, c.D-8) Emplois occasionnels et leurs titulaires.1105 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Emplois occasionnels et leurs titulaires.1165 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Enseignement privé, Loi sur Y.\u2014 Institutions d'enfance inadaptée \u2014 Subventions pour l'année scolaire 1980-1981 .1017 N (L.R.Q., c.E-9) Environnement, Loi sur la qualité de 1'.\u2014 Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles \u2014 Abrogation.1195 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Équipement pétrolier \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1073 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 Règ.030.1159 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Emplois occasionnels et leurs titulaires.1105 M (L.R.Q., c.F-3.1) 1210_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Emplois occasionnels et leurs titulaires.1165 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail.1105 A (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.1105 N (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires.1105 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.1163 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fraisières et framboisières.1199 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Gant de cuir \u2014 Province.1063 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Immatriculation \u2014 Règ.3H.1089 M (Code de la route, L.R.Q., c.C-24) Industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le ministère de Y.\u2014 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie de la chaussure.1081 M (L.R.Q., c.M-17) Industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le ministère de Y.\u2014 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.1085 M (L.R.Q., c.M-17) Institutions d'enfance inadaptée \u2014 Subvention pour l'année scolaire 1980-1981.1017 N (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., c.E-9) Légumineuses.1203 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.1077 N (L.R.Q., c.M-14) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1211 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le.\u2014 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie de la chaussure.1081 M (L.R.Q., c.M-17) Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le.\u2014 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.1085 M (L.R.Q., c.M-17) Ministère du travail et de la main-d'oeuvre, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents.1075 N (L.R.Q., c.M-33) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Contingents (Mod.).1181 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Division des producteurs en groupes.1183 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Division des producteurs en groupes.1187 Décision (L.R.Q., c.M-35) Parc du Mont-Tremblant \u2014 Classification.1027 N (Loi sur les parcs, L.R.Q., c.P-9) Parc du Mont-Tremblant \u2014 Règlement.1033 N (Loi sur les parcs, L.R.Q., c.P-9) Parcs, Loi sur les.\u2014 Parc du Mont-Tremblant \u2014 Classification.1027 N (L.R.Q., c.P-9) Parcs, Loi sur les.\u2014 Parc du Mont-Tremblant \u2014 Règlement.1033 N (L.R.Q., c.P-9) Permis quotidien de pêche dans les parcs des Laurentides et de la Gaspésie.1°53 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Personnel de direction des agents de la paix autres que ceux oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail.1105 A (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.1105 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Pommes.1205 (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Contingents (Mod.).1181 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Division des producteurs en groupes.1183 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Division des producteurs en groupes.1187 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie de la chaussure.1081 M (Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, L.R.Q., c.M-17) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble.1085 M (Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, L.R.Q., c.M-17) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles \u2014 Abrogation.1195 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie.1021 M (Loi sur l'assurance stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur le.\u2014 Transfert au gouvernement du Canada de la régie et du contrôle des terres IA-N.1079 N (L.R.Q., c.R-13.1) Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles (Mod.).1175 Avis (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles .1177 Avis (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières familiales (Mod.).1179 Avis (Loi concernant le divorce, S.R.C., 1970, c.D-8) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires.1105 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.1163 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n° 9 1213 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Réserve faunique de Joliette \u2014 Établissement.1049 A (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique de Joliette \u2014 Règlement.1051 A (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Établissement.1041 N (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Règlement.1045 N (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Société de développement immobilier du Québec, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 13 février et le 25 février 1981.1191 Proclamation (1980, c.37) Société de développement industriel du Québec \u2014 Régie interne.1101 M (Loi sur l'aide au développement industriel du Québec, L.R.Q., c.A-13) Société québécoise d'exploration minière, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 1\" mars 1981 et le 1\" avril 1981 .1193 Proclamation (1980, c.26) Transfert au gouvernement du Canada de la régie et du contrôle des terres IA-N.1079 N (Loi approuvant la Convention du Nord-est québécois, L.R.Q., c.C-67.1) Transport des écoliers \u2014 Règ.11U.1103 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Transport \u2014 Immatriculation \u2014 Règ.3H.1089 M (Code de la route, L.R.Q., c.C-24) Transports, Loi sur les.\u2014 Règ.11U \u2014 Transport des écoliers.1103 M (L.R.Q., c.T-12) Travail et de la main-d'oeuvre, Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents.1075 N (L.R.Q., c.M-33) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Lavigne \u2014 Établissement.1059 M (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Règlement.1023 N (Loi sur la conservation de la faune, L.R.Q., c.C-61) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9_1215 DÉCRET(S) 252-81 Institutions d'enfance inadaptée \u2014 Subventions pour l'année scolaire 1980-1981 .1017 281-81 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de boeuf de boucherie (Mod.).1021 305-81 Zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Règlement.1023 306-81 Parc du Mont-Tremblant \u2014 Classification.1027 307-81 Parc du Mont-Tremblant \u2014 Règlement.1033 308-81 Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Établissement.1041 309-81 Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Règlement.1045 310-81 Réserve faunique de Joliette \u2014 Établissement (Abrogation).1049 311-81 Réserve faunique de Joliette \u2014 Règlement (Abrogation).1051 312-81 Permis quotidien de pêche dans les parcs des Laurentides et de la Gaspésie (Mod.).1053 313-81 Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques (Mod.).1055 314-81 Chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal (Mod.).1057 315-81 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Lavigne \u2014 Établissement (Mod.).1059 325-81 Gant de cuir \u2014 Province.1063 327-81 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Prélèvement.1071 328-81 Équipement pétrolier \u2014 Province \u2014 Prélèvement.1073 329-81 Signature de certains documents du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre.1075 330-81 Accidents du travail \u2014 Assistance financière.1171 348-81 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.1077 394-81 Transfert au gouvernement du Canada de la régie et du contrôle des terres IA-N.1079 407-81 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie de la chaussure (Mod.).1081 408-81 Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble (Mod.).1085 417-81 Immatriculation \u2014 Règ.3H (Mod.).1089 420-81 Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.).1091 424-81 Camionnage \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.1097 506-81 Contrats de services du gouvernement (Mod.).1099 511-81 Société de développement industriel du Québec \u2014 Régie interne (Mod.).1101 521-81 Transport des écoliers \u2014 Règ.11U (Mod.).1103 TABLE DES MATURES Page 1216_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 Partie 2 CONSEIL DU TRÉSOR 131398 Conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.1105 131549 Agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 Règ.030 (Mod.).1159 | 131550 Rémunération et certaines conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (Mod.).1163 131551 Emplois occasionnels et leurs titulaires (Mod.).1165 I AVIS Accidents du travail \u2014 Assistance financière.1171 Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matières civiles (Mod.).1175 Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles.1177 Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières familiales (Mod.).1179 DÉCISIONS Producteurs de bois \u2014 Québec-Sud \u2014 Contingents (Mod.).1181 Producteurs de lait \u2014 Division des producteurs en groupes.1183 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Division des producteurs en groupes.1187 PROCLAMATION(S) Société de développement immobilier du Québec, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 13 février et le 25 février 1981.1191 Société québécoise d'exploration minière, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 1\" mars 1981 et le 1\" avril 1981.noq TABLE DES MATIÈRES Page Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1981, 113e année, n' 9 1217 TABLE DES MATIÈRES Page PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles \u2014 Abrogation.H95 Bleuets \u2014 Assurance.Fraisières et framboisières \u2014 Assurance.1199 Légumineuses \u2014 Assurance.1203 Pommes \u2014 Assurance.1205 « I I I I "]
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