Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 mars 1981, Partie 2 français mercredi 18 (no 11)
[" 1981 Gazette officielle Parties Lois et règlements Éditeur officie Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1289 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 543-81, 25 février 1981 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME (1979, c.51) Rémunération du préfet et des membres du conseil d'une M.R.C.Concernant le Règlement prescrivant les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues à l'article 204 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Attendu que l'article 241 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, chapitre 51), autorise le gouvernement à adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un Règlement prescrivant les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues par l'article 204 de cette loi; Attendu que le troisième alinéa de l'article 241 de cette loi prévoit qu'un règlement adopté en vertu de cet article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: que le « Règlement prescrivant les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues par l'article 204 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme » ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement prescrivant les règles de rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté prévues par l'article 204 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51, a.241, par.6° du premier alinéa et deuxième alinéa) 1.Pour l'exercice des fonctions relatives aux pouvoirs visés au premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la rémunération du préfet et des membres du conseil de la municipalité régionale de comté est établie selon le tarif suivant: a) pour chaque présence à une séance générale ou spéciale du conseil de la municipalité régionale de comté, b) pour chaque présence, comme membre, à une séance du comité administratif de la municipalité régionale de comté, c) pour chaque présence, comme membre, à une assemblée publique de la commission créée par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une somme de 150,00 S pour le préfet et une somme de 100,00$ pour les membres autres que le préfet. 1290_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 3254-0 2.Pour l'exercice de leurs fonctions relatives aux pouvoirs visés au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les membres du conseil de la municipalité régionale de comté, y compris le préfet, qui représentent des municipalités régies par le Code municipal, sont rémunérés selon un règlement adopté par eux conformément à l'article 428 de ce Code.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1291 Décret 558-81, 25 février 1981 LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS (L.R.Q.,c.T-9) Usines de transformation du bois Concernant les catégories d'usines visées par la quatrième partie de la Loi sur les terres et forêts traitant « DES USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS ».Attendu Qu'en vertu de l'alinéa a de l'article 163 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9), le gouvernement est autorisé à déterminer les catégories d'établissement servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les catégories d'usines suivantes soient considérées comme des usines de transformation du bois : \u2014 les usines de pâtes, papiers, cartons à l'exclusion de celles n'utilisant pas de bois brut ou partiellement ouvré comme matière première; \u2014 les usines de sciage commerciales ; \u2014 les usines de sciage de service, c'est-à-dire celles dont le propriétaire n'effectue aucun achat ou revente de bois et qui doit usiner exclusivement le bois des propriétaires de lots boisés pour des fins utilitaires; \u2014 les usines de tranchage ou de déroulage ; \u2014 les usines d'huiles essentielles ; \u2014 les usines de bois de chauffage dont la consommation annuelle excède 500 mètres cubes de bois brut; \u2014 les usines de préparation et de conditionnement de matières ligneuses, incluant les écorces, en vue d'une utilisation subséquente pour la production d'énergie; \u2014 les usines productrices d'énergie sous formes d'électricité, carburants, vapeur et chaleur à partir de matière ligneuse, incluant les écorces.Que le Décret 820-80 du 20 mars 1980 soit abrogé ; Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3255-0 \u2014 les usines de bois de fuseaux ; \u2014 les usines de lattes ; \u2014 les usines de bardeaux ; \u2014 les usines de copeaux ; \u2014 les usines de panneaux agglomérés ; \u2014 les usines de charbon de bois ; \u2014 les usines de fabrication de poteaux ; ¦ : i ¦ .\u2022 \u2022\u2022ri»*' . « \u2022'31=.'-: .r: >i - .'ii Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1301 Conseil du trésor C.T.129700, 21 octobre 1980 LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE (L.R.Q., c.A-6) Administration des revenus et des recettes du gouvernement Concernant un Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement.Attendu que l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) donne au Conseil du trésor le pouvoir d'adopter des règlements ayant trait notamment à la perception, à l'administration et aux comptes à rendre des deniers publics dans les ministères ainsi que dans tout organisme qu'il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la même loi le Conseil du trésor peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des livres et comptes que doit tenir toute personne qui perçoit, reçoit ou administre des deniers publics, la manière dont elle doit rendre compte et faire remise de ces deniers et l'époque à laquelle elle doit le faire, ainsi que les inspections auxquelles elle doit se soumettre; Attendu que de tels règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement, en remplacement du « Règlement AF-6 concernant le contrôle des revenus et des recettes » approuvé par le C.T.87500 du 23 janvier 1975; Le Conseil du trésor décide : D'adopter le « Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement » ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.25 et 33) Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.À moins de disposition contraire d'une loi ou d'un règlement, les dispositions de ce règlement s'appliquent aux ministères et à tout organisme dont les membres sont nommés par le gouvernement et dont les crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en totalité ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l'Assemblée nationale.2.Dans ce règlement, on entend par: « administration des revenus et des recettes » : l'ensemble des mesures de contrôle, des méthodes et procédés et des systèmes d'information concernant les revenus et les recettes, y compris la facturation, les mesures de recouvrement, l'établissement des provisions pour créances irrécouvrables et la radiation de ces créances, l'établissement des prévisions de revenus et recettes ainsi que le maintien de registres et des autres documents nécessaires à leur comptabilisation ; « classification officielle des revenus » : le regroupement, à des fins comptables et budgétaires, des revenus du gouvernement en catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories; « compensation » : une mesure de recouvrement effectuée par le truchement d'une réduction totale ou partielle d'un compte lorsqu'une personne est débiteur et créancier d'un ou de plusieurs ministères ou organismes assujettis à ce règlement; 1302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 « créance » : un compte à recevoir, une avance ou un prêt consenti et qui a fait l'objet d'une comptabilisation ; « encaissement »: l'action d'encaisser, de recevoir de l'argent, un effet de commerce ou toute autre valeur négociable ; « facturation » : l'émission d'une facture, d'une note de crédit, d'une réclamation ou d'un avis de cotisation à un débiteur concernant une opération financière comportant un droit de réclamer ou une obligation de rembourser; « OPDQ » : l'Office de planification et de développement du Québec; « paiement comptant » : la réception par un fonctionnaire ou un mandataire du gouvernement d'espèces, d'un chèque visé, d'un mandat de banque ou de poste en échange d'un bien, d'une marchandise, d'un service, d'un certificat, d'un droit ou d'un permis ; « prix » : un droit, un tarif, des honoraires, le taux ou le coût d'une licence ou d'un permis et les frais exigibles en contrepartie d'une marchandise vendue ou d'un service rendu ; « projet \u2014 OPDQ » : un projet financé à partir de crédits votés pour l'application d'une entente dont l'Office de planification et de développement du Québec a la responsabilité administrative ; « provision pour créances irrécouvrables » : la déduction appliquée aux comptes à recevoir, aux prêts et aux avances consentis, pour les montrer à leur valeur estimative de réalisation; « radiation d'une créance irrécouvrable » : l'action de rayer des livres un compte à recevoir, un prêt ou une avance jugé irrécouvrable après l'application des mesures de recouvrement appropriées; « recettes » : les encaissements de revenus de quelque source qu'ils proviennent, à l'exception de ceux qui servent au fonctionnement d'un fonds renouvelable ; « réclamation » : un document utilisé pour consigner les frais remboursables par le gouvernement du Canada en vertu d'une loi de ce gouvernement ou d'accords, ententes ou programmes à frais partagés avec ce gouvernement; « remboursement » : un déboursé effectué en paiement d'une somme reçue en trop; « revenus » : les impôts, taxes, droits, permis, honoraires chargés par un ministère ou un organisme, le produit de la vente d'un bien ou d'un service rendu par l'un d'eux les amendes, bénéfices, intérêts perçus par l'un deux, le produit d'une confiscation ou d'un don au bénéfice du gouvernement, les contributions d'un autre gouvernement ainsi que toute autre somme reçue ou à recevoir en fonction des lois, règlements ou ententes, à l'exception des sommes servant au fonctionnement d'un fonds renouvelable ; « revenus non fiscaux » : les revenus de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux découlant des lois de l'impôt et des taxes à la consommation ainsi que de ceux qui sont perçus en application d'une loi d'un autre gouvernement ou d'un accord ou d'une entente avec un autre gouvernement.Section II PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES RECETTES 3.Chaque ministère et organisme doit: a) transmettre au ministère des Finances les états de prévisions de revenus et de recettes nécessaires aux fins de la gestion du fonds consolidé du revenu ; b) apporter à ses prévisions de revenus et de recettes les corrections ou les ajustements demandés par le ministère des Finances; c) mettre en place les méthodes, pratiques et contrôles requis afin d'assurer la réalisation de ses prévisions de revenus et recettes.4.Le ministère des Finances doit: a) élaborer les instructions qui doivent être suivies par les ministères et les organismes en vue de la préparation et de la soumission de leurs prévisions de revenus et recettes; b) analyser les états de prévisions de revenus et de recettes transmis par les ministères et organismes afin d'identifier les corrections ou ajustements qui s'imposent et d'en aviser les ministères et les organismes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n' 11 1303 Section m CONTRÔLE ET COMPTABILISATION DES REVENUS ET DES RECETTES 5.Chaque ministère et organisme doit: a) encaisser et recouvrer les revenus et les recettes dont l'administration lui est confiée par la loi ; b) contrôler et comptabiliser ses revenus et recettes conformément à la classification officielle des revenus et aux principes, conventions et pratiques comptables approuvés par le Conseil du trésor ; c) s'inspirer à cet égard de la procédure-cadre de contrôle et de comptabilisation élaborée par le contrôleur des finances et approuvée par le Conseil du trésor; d) transmettre au moins mensuellement au contrôleur des finances un état sommaire de ses revenus, recettes et comptes à recevoir accompagné des renseignements, rapports et explications nécessaires à la tenue de la comptabilité du gouvernement ; e) consigner dans un registre-mémoire tous les avis de renouvellement de droits et de permis ainsi que les avis préalables d'amendes, de frais et d'infractions.6.Le contrôleur des finances doit comptabiliser les revenus, les recettes et les comptes à recevoir du gouvernement à partir des états sommaires de revenus, recettes et comptes à recevoir établis par les ministères et organismes.7.Toute entente de service conclue entre un ministère ou un organisme et le contrôleur des finances en vue de faire assumer par ce dernier, à titre de mandataire des responsabilités dévolues à ce ministère ou organisme en vertu de ce règlement doit pour entrer en vigueur, être approuvée par le Conseil du trésor.Section IV ADMINISTRATION DES REVENUS NON FISCAUX 8.Chaque ministère et organisme est responsable de l'administration des revenus non fiscaux qui lui sont confiés par la loi, à l'exception des revenus et des recettes provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles qui est confiée à la responsabilité du ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement.9.Dans l'application des lois pénales, les avis préalables d'amendes, de frais et d'infractions ne sont pas réputés établir des droits exigibles constituant en soi des revenus; le revenu est créé, en de tels cas, lors de l'encaissement ou lorsqu'un jugement devient exécutoire.10.Un paiement comptant doit être exigé lors de l'établissement d'un droit de réclamer de moins de 25 $ ou préalablement à toute émission de certificat, de droit ou de permis.11.Dans les cas où le paiement comptant n'est pas exigé, les revenus, remboursements et autres opérations comportant un droit de réclamer ou une obligation de rembourser doivent, sauf lorsqu'il n'est pas rentable d'y procéder, faire l'objet de mesures de recouvrement appropriées dès que le montant d'une créance a été établi, afin d'assurer l'encaissement de tout compte à recevoir, et en particulier d'un compte à recevoir sur lequel il n'y a pas eu d'encaissement depuis plus de 90 jours.12.Toute facturation et tout encaissement doivent être comptabilités.13.Toute recette doit être déposée en entier et dans les plus brefs délais au crédit du ministre des Finances auprès des institutions financières désignées en vertu de l'article 32 de la Loi sur l'administration financière.14.L'émission d'une facture constitue la première mesure de recouvrement et chaque ministère et organisme doit voir à ce que des contrôles adéquats soient instaurés pour assurer: a) que les taux, charges ou honoraires qui font l'objet de la facture soient conformes au droit de réclamer et qu'ils soient exacts; 1304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 b) que la facture montre clairement et complètement le détail du droit de réclamer; c) que la facture soit transmise promptement au débiteur.15.Les notes de crédit doivent servir uniquement à corriger des factures, des comptes ou des réclamations suite à une erreur de facturation, un retour de marchandise ou un changement de prix et elles doivent être autorisées par le sous-ministre ou le dirigeant d'un organisme ou par tout autre fonctionnaire qu'il désigne à cette fin; copie d'un tel acte de délégation doit être transmise au contrôleur des finances.16.Un état de compte mensuel doit être transmis à chaque débiteur du gouvernement et des mesures de recouvrement appropriées doivent être appliquées, selon la nature de la créance ou les modalités de contrats, pour tout compte à recevoir sur lequel il n'y a pas eu d'encaissement depuis plus de 90 jours.17.Toute mesure de recouvrement qui nécessite l'application d'un moyen légal ou qui requiert un acte judiciaire doit être entreprise par le ministre de la Justice à moins d'une entente préalable entre ce dernier et le ministère ou l'organisme concerné.18.La compensation est effectuée sur avis du ministre de la Justice, une fois les autres mesures de recouvrement appropriées épuisées ; l'exercice de la compensation requiert l'accord préalable du sous-ministre ou du dirigeant d'organisme concerné et le contrôleur des finances doit en être informé.19.Les revenus non fiscaux doivent être révisés périodiquement conformément à la tranche annuelle du plan triennal de révision recommandé par le ministère des Finances et approuvé par le Conseil du trésor.Ils doivent être établis en vue d'atteindre l'un ou l'autre des objectifs suivants, selon le cas: a) la récupération d'une partie ou de la totalité de la rente économique en contrepartie de l'utilisation de ressources du domaine public; b) la récupération des coûts afférents à l'émission et au contrôle des autorisations, droits ou permis ; c) la récupération des coûts de marchandises vendues ou de services rendus.20.Chaque ministère et organisme qui perçoit des revenus non fiscaux doit, aux fins de l'article 21, soumette à l'approbation du ministère des Finances une cédule de ses sources de revenus non fiscaux et des prix qu'il exige, en vue de leur modification, de leur création ou de leur extinction.Chaque cédule ainsi soumise doit comporter les renseignements minimaux suivants: a) la politique proposée pour l'établissement des prix; b) les facteurs de coût sur lesquels les prix sont basés ; c) l'impact éventuel prévu de la réalisation de la révision proposée, le cas échéant; d) la problématique et l'impact de la révision proposée sur les revenus et dépenses du gouvernement dans le cas où une politique de tarification viserait un objectif différent de ceux énoncés à l'article 19; e) l'échéancier d'implantation des modifications qui impliquent un ajustement majeur à des prix en cours; f) une description sommaire du système de comptabilisation des coûts considérés pour établir les facteurs de coûts directs et indirects; g) une indication qui permette de savoir si la révision est prévue dans une loi ou un règlement, ou si elle nécessite l'adoption d'un règlement du gouvernement ou une modification législative.21.Le ministère des Finances doit: a) soumettre à l'approbation du Conseil du trésor un plan triennal de révision des revenus non fiscaux avant le début de chaque année financière; b) aviser les ministères et organismes concernés du calendrier et de la forme de présentation des cédules des revenus non fiscaux conformément à la tranche annuelle du plan triennal approuvé par le Conseil du trésor; c) analyser les cédules des revenus non fiscaux qui lui sont soumises et voir à ce que les ministères Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1305 et organismes apportent les corrections requises avant leur approbation; d) assurer le suivi des révisions de revenus non fiscaux qui nécessitent l'adoption d'un règlement du gouvernement ou une modification législative ; e) transmettre une copie de chaque cédule qu'il approuve au secrétaire du Conseil du trésor.Section V ADMINISTRATION DES REVENUS ET RECETTES RELIÉS AUX PROJETS \u2014 OPDQ 22.L'Office de planification et de développement du Québec est responsable de l'administration des revenus et recettes découlant d'ententes de développement conclues avec le gouvernement du Canada ; à cette fin: a) toute partie de la programmation budgétaire détaillée d'un ministère ou organisme qui implique un projet \u2014 OPDQ ne doit être soumise à l'approbation du Conseil du trésor qu'après avoir été visée par l'OPDQ ; b) toute demande de certification d'engagement de 25 000 S ou plus pour un projet \u2014 OPDQ non prévu dans la programmation budgétaire détaillée d'un ministère ou organisme telle qu'approuvée par le Conseil du trésor doit être soumise à l'OPDQ pour être visée ; c) le montant du budget de chaque projet \u2014 OPDQ doit être engagé globalement et doit être enregistré au système de comptabilité SYG-BEC; d) le visa préalable de l'OPDQ est requis pour toute modification qui a pour effet de reporter une partie du budget d'un projet \u2014 OPDQ à un autre projet \u2014 OPDQ prévu dans une même entente ; e) toute modification à un engagement global concernant un projet \u2014 OPDQ qui a pour effet de réduire de 25 000 S ou plus le revenu de la tranche annuelle du budget d'une entente doit être soumise à l'approbation du Conseil du trésor après avoir fait l'objet d'une recommandation favorable de l'OPDQ ; f) un état mensuel de l'évolution de chaque projet \u2014 OPDQ doit être transmis à l'OPDQ dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, selon la forme et la teneur qu'il détermine; g) chaque ministère et organisme concerné doit préparer, en collaboration avec le contrôleur des finances, un rapport détaillé concernant les dépenses de traitement ou salaire et les frais de déplacement encourus durant chaque mois pour chaque projet \u2014 OPDQ exécuté en régie.Ce rapport doit être rédigé suivant la forme et la teneur que l'OPDQ détermine, lui être transmis dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois et être accompagné de tous les documents requis par le contrôleur des finances.23.Chaque ministère et organisme doit s'assurer, en collaboration avec le contrôleur des finances, que toutes les sommes récupérables ont été imputées à un projet \u2014 OPDQ lorsqu'il est réalisé.24.L'OPDQ doit : a) contrôler les revenus budgetés relatifs au développement régional ainsi que les autres projets de développement figurant dans les ententes fédérale-provinciales et exercer un contrôle des dépenses qui découlent de ces projets sur la base des rapports mensuels reçus de chaque ministère ou organisme concernant le budget, les engagements non liquidés et les dépenses pour chaque projet \u2014 OPDQ, rapports certifiés par le contrôleur des finances comme conformes aux documents produits à titre de pièces justificatives ; b) obtenir un avis officiel du ministère ou de l'organisme concerné avant toute demande de certification d'engagement de 25 000 S ou plus pour tout projet qui relèverait normalement de sa compétence, si l'OPDQ n'en assumait la maîtrise d'oeuvre; c) voir à la préparation des réclamations relatives à ces projets et s'assurer, lorsque requis en vertu d'une entente fédérale-provinciale, de l'obtention du certificat de vérification du contrôleur des finances. 1306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° Il Partie 2 Section VI ADMINISTRATION DES REVENUS ET RECETTES RELIÉS AUX AUTRES RÉCLAMATIONS AU GOUVERNEMENT DU CANADA 25.Le ministère des Finances est responsable de l'administration des revenus et recettes provenant du gouvernement du Canada concernant la péréquation et les contributions reliées aux accords fiscaux.Pour les ententes et les programmes à frais partagés, il assure la supervision de la préparation des réclamations et de la perception des sommes y afférentes.26.Chaque ministère et organisme doit: a) maintenir une comptabilité administrative ou voir à utiliser le système de comptabilité SYGBEC administré par le contrôleur des finances afin de consigner tous les frais encourus ou admissibles qui doivent faire l'objet de réclamations au gouvernement du Canada; b) informer le ministère des Finances, avant le début de chaque année financière, du calendrier convenu dans chaque entente, accords ou programme conjoint qui le concerne quant à la périodicité des réclamations à présenter au gouvernement du Canada; c) préparer telles réclamations suivant la forme et la teneur prévues dans chaque accord, entente ou programme à frais partagés; d) obtenir du contrôleur des finances un certificat concernant l'exactitude, la conformité et la régularité des réclamations annuelles ou finales ; e) apporter les corrections qui s'imposent à ses réclamations annuelles ou finales à leur vérification par le contrôleur des finances; f) transmettre ses réclamations en temps opportun pour assurer le respect des ententes ou modalités administratives convenues avec le gouvernement du Canada; g) transmettre au même moment, copie de ses réclamations au ministère des Finances.les, préparées par chaque ministère et organisme concerné, sont conformes aux ententes, accords ou programmes à frais partagés et que tous les frais remboursables sont réclamés; b) aviser chaque ministère et organisme concerné de toute anomalie constatée dans le cours de la vérification de ses réclamations annuelles ou finales, afin que celui-ci puisse apporter les corrections qui s'imposent; c) certifier la conformité et la régularité des réclamations annuelles ou finales au gouvernement du Canada.Section VII LES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 28.Chaque ministère et organisme qui a à percevoir des créances doit préparer un estimé des ajustements requis à sa provision pour créances irrécouvrables.Le contrôleur des finances analyse cet estimé en collaboration avec le ministère ou organisme concerné, y apporte les corrections nécessaires et le soumet, pour approbation, au Conseil du trésor.29.Dans les cas où les les mesures de recouvrement appropriées ont été appliquées à une créance, sans que celle-ci ait pu être recouvrée, le ministère ou l'organisme doit, selon les normes de radiation prévues dans la procédure élaborée par le contrôleur des finances et approuvée par le Conseil du trésor, préparer dans les meilleurs délais une demande de radiation de créance irrécouvrable, la présenter au contrôleur des finances pour l'obtention d'un certificat quant à sa régularité et la soumettre, selon le montant en cause, à l'approbation de l'une ou l'autre des autorités suivantes: Montant de la créance a) moins de 1 000 S : b) 1 000 $ ou plus mais moins de 5 000 $ : 27.Le contrôleur des finances doit: a) s'assurer que les réclamations finales ou annuel- c) 5 000 $ ou plus : Autorité compétente le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme ; le ministre responsable, sur la recommandation du sous-ministre ou du dirigeant de l'organisme ; le Conseil du trésor. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1307 Une telle créance doit être radiée dès que la régularité de la radiation a été certifiée par le contrôleur des finances et que l'approbation de l'autorité compétente a été obtenue.30.Le sous-ministre ou le dirigeant d'un organisme peut déléguer l'approbation des demandes de radiation de créances irrécouvrables de moins de 1 000 $ à un autre fonctionnaire à condition toutefois que celui-ci ne soit pas directement impliqué dans l'application ou le contrôle des mesures de recouvrement; copie d'un tel acte de délégation doit être transmise au contrôleur des finances.31.Les demandes de radiation de créances irrécouvrables de 5 000 S ou plus doivent être soumises à l'approbation du Conseil du trésor en février et en août de chaque année.32.La radiation d'une créance jugée irrécouvrable n'entraîne pas la disparition du droit d'en réclamer éventuellement le remboursement et chaque ministère et organisme doit conserver tous les éléments établissant son droit de réclamer pour permettre l'exercice éventuel de la compensation ou d'autres mesures de recouvrement, sauf dans les cas où, de l'avis du ministre de la Justice, il est peu probable qu'un débiteur ne devienne solvable ou créancier du gouvernement.Section VIII VÉRIFICATION DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE GESTION DES REVENUS ET DES RECETTES 33.Le contrôleur des finances doit: a) procéder à une vérification des systèmes informatisés de gestion des revenus et des recettes utilisés dans les ministères et organismes; 34.La vérification d'un système informatisé de gestion des revenus et des recettes effectuée par le contrôleur des finances doit porter sur: a) la régularité des entrées au système informatisé ; b) l'étanchéité des contrôles du système informatisé, incluant la visibilité des pistes de contrôle et l'état de la documentation; c) la conformité des sorties du système.35.Le contrôleur des finances doit faire rapport de la vérification des systèmes informatisés de gestion des revenus et des recettes au sous-ministre ou au dirigeant de l'organisme concerné.Il doit en outre transmettre une copie de ce rapport pour information au vérificateur général et au secrétaire du Conseil du trésor.Section IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 36.Toute entente de service conclue entre un ministère ou un organisme et le contrôleur des finances, en matière de contrôle de revenus et de recettes, doit être revue et soumise à l'approbation du Conseil du trésor dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.37.Ce règlement remplace le « Règlement AF-6 concernant le contrôle des revenus et des recettes », approuvé par le C.T.87500 du 22 janvier 1975.38.Ce règlement entre en vigueur le 1\" décembre 1980.3256-0 b) soumettre à cette fin à l'approbation du Conseil du trésor, en janvier de chaque année, un plan de vérification des systèmes informatisés de gestion des revenus et des recettes pour la prochaine armée financière; c) aviser dans les plus brefs délais chaque ministère et organisme concerné de la décision du Conseil du trésor relative à ce plan de vérification. -¦ : \u2022 %Z ¦sup - 1 lf»W ¦ .'^ill ui) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n' 11 1309 C.T.131800, 17 février 1981 LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE (L.R.Q., c.A-6) Administration des revenus et des recettes du gouvernement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le « Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement ».Attendu que l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) donne au Conseil du trésor le pouvoir d'adopter des règlements ayant trait notamment à la perception, à l'administration et aux comptes à rendre des deniers publics dans les ministères ainsi que dans tout organisme qu'il désigne et dont les membres sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la même loi le Conseil du trésor peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des livres et comptes que doit tenir toute personne qui perçoit, reçoit ou administre des deniers publics, la manière dont elle doit rendre compte et faire remise de ces deniers et l'époque à laquelle elle doit le faire, ainsi que les inspections auxquelles elle doit se soumettre; Attendu que de tels règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu qu'il y a lieu d'adopter un Règlement modifiant le « Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement » adopté par le C.T.129700 du 21 octobre 1980; Le Conseil du trésor décide : D'adopter le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement » ci-joint.Règlement modifiant le Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.25 et 33) 1.L'article 2 du « Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement », adopté par le C.T.129700 du 21 octobre 1980, est modifié par le remplacement, dans la définition de l'expression « paiement comptant », des mots « d'un chèque visé » par les mots « d'un chèque, d'un paiement par carte de crédit ».2.L'article 10 dudit règlement est modifié par l'ajout, après le premier alinéa, des alinéas suivants: « Dans le cas où le paiement comptant est effectué au moyen d'un chèque non visé, un ministère ou un organisme ne doit pas fournir le bien, la marchandise, le service, le certificat, le droit ou le permis ainsi payé avant l'expiration d'un délai d'au moins 10 jours après la date de négociation du chèque.Le paiement par carte de crédit doit être limité aux opérations de nature commerciale déterminées par le Conseil du trésor et seules doivent être acceptées à cette fin les cartes de crédit agréées à cette occasion par le Conseil du trésor.» 3.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et l'article 1 prend effet à compter du 1\" décembre 1980.3242-0 Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon. \u2022 i H .t.:> : ¦-:>iwi;-\"«ihr.I J2>: .r.oii -.qobfc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1311 C.T.132150, 3 mars 1981 LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE (L.R.Q., c.A-6) Administration des revenus et des recettes du gouvernement \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant de nouveau le « Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement \u2022>.Le Conseil du trésor décide : D'adopter le « Règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement » ci-joint.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.25 et 33) 1.Le « Règlement concernant l'administration des revenus et des recettes du gouvernement », adopté par le C.T.129700 du 21 octobre 1980 et modifié par le C.T.131800 du 17 février 1981, est modifié par le remplacement de l'article 38 par le suivant: « 38.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du 1\" décembre 1980.» 2.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3256-0 \u2022/\u2022 .* ¦'lvt*ji \u2022'yrr ki jam D-a ; -Mm .¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1313 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT Le ministre responsable de l'application de la Loi instituant le Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, l'honorable Guy Tardif, donne avis par les présentes qu'en vertu de l'article 85, le règlement de procédure a été adopté par l'assemblée des régisseurs de la Régie du logement le 19 janvier 1981 et que, conformément à cet article, il a approuvé les annexes 2, 3 et 4 de ce règlement.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre dÉtat à VAménagement et délégué à l'Habitation, Guy Tardif.Règlement de procédure de la Régie du logement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48) Attendu que la conduite de la procédure et l'instruction des instances devant la Régie s'exercent actuellement suivant des règles de pratique adoptées et mises en vigueur conformément à l'article 10 de la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires (L.R.Q., chapitre C-50); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces règles de procédure par un nouveau règlement de procédure en conformité avec l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 48) ; L'assemblée des régisseurs de la Régie du logement donne avis qu'à son assemblée du 19 janvier 1981, elle a adopté le règlement de procédure qui suit.Le président, Claude Chapdelaine.Règlement de procédure devant la Régie du logement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48, a.85) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous-section 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: « logement » : un logement visé dans l'article 1 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives; « terrain » : un terrain visé dans l'article 2 de la loi.Sous-section 2 Avis 2.Tout avis expédié par la poste est présumé expédié et reçu le jour de l'oblitération postale.Section 2 PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE Sous-section 1 Requêtes 3.Toute requête, autre que celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 8, doit être faite par écrit et accompagnée d'un avis de la date de sa présentation préalablement déterminée par la Régie et être signifiée à l'autre partie au moins 24 heures avant 1314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 cette date, sauf au cas d'urgence où le régisseur peut, au moment de l'audition de la requête, abréger ce délai.Sous-section 2 Introduction de la demande 4.La Régie du logement possède des greffes aux endroits suivants: Aima, Baie-Saint-Paul, Chicoutimi, Drummond-ville, Gaspé, Granby, Hauterive, Hull, Joliette, Jon-quière, Laval, Levis, Longueuil, Montréal centre est, Montréal centre nord, Montréal centre, Montréal centre sud-ouest, Montréal centre ouest, Noranda, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Jérôme, Sept-îles, Shawinigan, Sherbrooke, Sorel, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Val-d'Or, Valleyfield, Victoriaville.Le greffe dessert le territoire établi à l'annexe I du présent règlement.5.La demande est produite au greffe ou à tout bureau de la Régie.6.Lorsque la demande vise un logement ou un terrain situé dans un territoire autre que celui desservi par le greffe ou le bureau où elle a été produite, elle est transmise au greffe desservant le territoire où est situé le logement ou le terrain.7.Si une demande est produite par le mandataire visé dans l'article 74 de la loi, celui-ci doit fournir en même temps le mandat écrit qu'il détient.8.La signification d'une demande se fait par poste recommandée ou certifiée ou par huissier.Preuve devra être faite de cette signification au régisseur.Lorsque les circonstances l'exigent, le régisseur peut, sur requête, autoriser un autre mode de signification.Le régisseur peut également d'office imposer une nouvelle signification, par tout mode approprié, lorsqu'il le juge nécessaire.9.Sous réserve de l'article 44, lorsque les parties concluent une entente, la Régie ferme le dossier sur production d'une copie de cette entente.Sous-section 3 Formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision de loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant : 1° à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement; 2° à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre ; 3° à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.11.Le locateur doit retourner au greffe de la Régie un exemplaire de la formule dûment complétée dans les 20 jours de la mise à la poste de cette formule.Il doit produire ses pièces justificatives et ses factures lors de l'audition à moins qu'il ne les ait déjà produites au greffe de la Régie.12.La négligence ou le retard du locateur à retourner un exemplaire de la formule au greffe de la Régie n'empêche pas la demande d'être mise au rôle et la tenue d'une audition.13.Le locateur qui ne produit pas la formule dans le délai prévu à l'article 11 n'est plus admis à le faire après ce délai à moins qu'il ne l'ait pas produite pour cause jugée suffisante.Sous-section 4 Dossiers 14.Une personne peut consulter un dossier au greffe de la Régie les jours non fériés pendant les heures de bureau, sauf si ce dossier fait l'objet d'un délibéré. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1315 15.Sauf autorisation du régisseur, aucune pièce ne peut être retirée du dossier tant que la décision n'est pas rendue ou que le désistement ou l'entente n'est pas produite.16.Seule la partie qui a produit une pièce peut 1 retirer en signant un récépissé remis au dossier.Sous-section S Représentation 17.Lorsqu'une partie est représentée par avocat, ce dernier doit produire une formule de comparution mentionnant son nom, le nom de son bureau d'avocat le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphonne, la date de la comparution et le nom de la partie qu'il représente.18.Lorsqu'un avocat a produit une formule de comparution, toute communication écrite émanant de la Régie après la comparution, autre que la formule prévue par l'article 10, lui est transmise.19.L'avocat qui cesse de représenter une partie doit produire une déclaration à cet effet indiquant la date de la fin de son mandat.20.La partie qui désire révoquer le mandat de la personne qui la représente doit produire au dossier un écrit indiquant qu'elle ne désire plus être représentée par cette personne.Sous-section 6 Rôle d'audience et avis d'audition 21.La Régie expédie aux parties, par poste recommandée ou certifiée, un avis indiquant le lieu, la date et l'heure de l'audition.22.Lorsque la Régie tient une audition publique conformément à l'article 70 de la loi, elle expédie un avis d'audition, par poste recommandée ou certifiée, à toute personne ayant fait des représentations écrites.23.Lorsque les circonstances l'exigent, la Régie peut expédier l'avis d'audition selon tout autre mode.24.Une partie peut, par requête, produire une demande pour fixer une cause au rôle par préférence.Sous-section 7 Procédures incidentes Paragraphe 1 \u2014 L'amendement 25.Une partie peut, en tout temps avant l'audition, amender sa demande soit pour en modifier, rectifier ou compléter les enunciations ou conclusions, soit pour évoquer des faits survenus en cours d'instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande et lié à celui exercé par la demande originaire.26.La partie qui produit une demande amendée doit en transmettre sans délai copie à l'autre partie.27.Le régisseur peut, lors de l'audition et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur simple demande verbale notée au procès-verbal.28.Aucun amendement ne sera admis s'il est inutile ou contraire aux intérêts de la justice ou s'il en résulte une demande entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec la demande originaire.Paragraphe 2 \u2014 Le désistement 29.Une partie peut, en tout temps avant la décision, se désister de sa demande par déclaration écrite.La Régie avise l'autre partie de la production de ce désistement, sauf s'il est fait à l'audition.Paragraphe 3 \u2014 La récusation 30.La partie qui entend faire valoir une cause de récusation prévue par l'article 64 de la loi doit le déclarer par écrit.Le régisseur doit alors faire savoir s'il accepte ou non de se récuser.Si le régisseur refuse de se récuser, il doit ajourner l'audition.31.Si le régisseur refuse de se récuser, la partie peut, dans les 3 jours suivant le refus, produire une 1316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 requête en récusation qui doit être entendue par un régisseur autre que celui dont on demande la récusation.La requête en récusation suspend l'audition jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision sur cette requête.Si la partie ne produit pas la requête dans le délai, le régisseur reprend l'audition.32.Si plus d'un régisseur entendent une demande, la requête en récusation contre l'un d'eux suspend l'audition, à moins que, dans les cas où il le juge à propos, le président de la Régie n'assigne d'office un autre régisseur.33.Si la récusation est jugée valable, le régisseur récusé doit s'abstenir d'assister à l'enquête et à l'audition de la cause; si elle est jugée non valable, le régisseur ne peut refuser de siéger.Paragraphe 4 \u2014 La réunion d'actions 34.Une partie peut, avant l'envoi de l'avis d'audition, présenter une requête à l'effet de réunir plusieurs demandes conformément à l'article 57 de la loi.35.À l'audition, le régisseur peut, d'office ou sur demande verbale d'une partie, permettre la réunion de plusieurs demandes conformément à l'article 57 de la loi.Il peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des droits de la partie adverse.Sous-section 8 Audition 36.La partie qui désire obtenir la remise de l'audition à une date postérieure à celle déterminée dans l'avis doit produire au greffe de la Régie le consentement écrit de l'autre partie.37.À l'audition, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audition à une date ultérieure.38.Lorsque aucune des parties ne se présente à l'audition, la demande est rayée.39.Lorsqu'une demande est rayée, la Régie envoie aux parties un avis, par poste recommandée ou certifiée, les informant que cette cause ne sera remise au rôle que si l'une des parties le réclame à la Régie.Si la remise au rôle n'est pas réclamée un an après l'envoi de l'avis, une des parties peut, par requête, demander à la Régie la péremption de l'instance.40.Les audiences sont publiques; toutefois le régisseur peut ordonner le huis clos s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.41.Ceux qui assistent aux audiences doivent s'y comporter avec respect, garder le silence et s'abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation, sous peine d'expulsion.42.La partie qui requiert la présence d'un témoin fait signifier par huissier, à ses frais, au moins 3 jours avant la date de l'audition, un bref de subpoena émis par la Régie.Toutefois, un régisseur peut, par inscription sur le bref, réduire ce délai de signification en cas d'urgence.Une personne peut, de la même façon, être assignée à produire des documents.43.Les témoins sont interrogés sous serment ou affirmation solennelle.Le régisseur peut d'office ou à la demande d'une partie ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.44.Lorsque les parties parviennent à une entente à l'audition, cette entente doit être consignée par écrit, signée par les parties et le régisseur en donne acte.Une copie de l'entente doit être produite au dossier.45.Aucun document ne peut être produit après l'audition, sauf autorisation du régisseur consignée au procès-verbal.À moins que le régisseur n'en décide autrement, la partie qui produit un tel document doit en transmettre copie à l'autre partie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 1317 46.En dehors de l'audition, une partie ou son témoin ne peut s'adresser au régisseur sans la présence de l'autre partie.47.Le régisseur qui a pris une cause en délibéré peut, d'office ou à la demande d'une partie, permettre la réouverture de l'audition pour les fins et aux conditions qu'il détermine; la Régie en avise les parties conformément à l'article 21.Sous-section 9 Inspection et expertise 48.Lorsque le régisseur ordonne une expertise ou une inspection conformément à l'article 68 de la loi, il doit ajourner l'audition jusqu'à la production du rapport de l'expert ou de l'inspecteur.La Régie fait parvenir copie de ce rapport aux parties.Sous-section 10 Décision 49.Une copie de la décision du régisseur doit être transmise aux parties, par poste recommandée ou certifiée.Une copie de la décision ainsi transmise, accompagnée d'un certificat de recommandation postale fait preuve prima facie de son envoi au destinataire.La décision est présumée expédiée et reçue le jour de l'oblitération postale.Lorsque les circonstances l'exigent, la Régie peut transmettre la décision selon tout autre mode.Sous-section 11 Dépôt de loyer 50.Le dépôt de loyer se fait au greffe ou à tout bureau de la Régie, en argent comptant, par chèque visé, traite bancaire ou mandat-poste.51.L'article 6 s'applique, en faisant les adaptations requises, à la présente sous-section.52.Le loyer déposé à la Régie peut être retiré du consentement écrit des parties.Sous-section 12 Procédures particulières 53.Le régisseur qui entend une demande de rétractation d'une décision peut, s'il l'accorde, tenir aussitôt l'audition sur la demande originaire ou reporter l'audition sur cette demande à une date ultérieure.54.Une demande de rétractation d'une décision doit être entendue par un régisseur autre que celui qui a rendu la décision dont on demande la rétractation.Toutefois, lorsque la demande a pour seul motif le fait qu'une partie a été empêchée de se présenter lors de l'audition, le régisseur qui a rendu la décision dont on demande la rétractation peut entendre cette demande.55.Le régisseur qui a entendu une demande de fixation ou de révision de loyer ne peut entendre la demande de révision de sa décision.56.Le locateur qui ne produit pas devant le régisseur la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ou les pièces justificatives ou les factures au soutien des renseignements fournis n'est plus admis à le faire lors de la révision de la décision, à moins qu'il n'ait été empêché de les produire devant le régisseur pour un motif donnant ouverture à la rétractation de la décision et que les délais pour faire la demande de rétractation soient expirés.Sous-section 13 Règles spéciales relatives aux demandes visées dans la section I du chapitre m de la loi Paragraphe 1 \u2014 Demande de démolition d'un logement 57.Si un locataire demande à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir, le locateur doit, dans les 10 jours de la production de la demande, fournir à la Régie une liste des noms et adresses 1318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 des locataires qui ont reçu un avis d'éviction ainsi que la date de la fin de leurs baux.La cause ne peut être mise au rôle à moins que le locateur n'ait fourni cette liste.58.La Régie envoie un avis d'audition de même qu'une copie de la décision au locataires dont le nom apparaît sur la liste.59.Le locataire qui a demandé à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir peut se désister avec l'autorisation du régisseur et aux conditions que celui-ci estime nécessaires pour la protection des droits des autres locataires et de l'intervenant visé dans l'article 36 de la loi.60.Lorsque la personne qui désire intervenir dans les cas prévus par l'article 36 de la loi produit au dossier, avant l'envoi de l'avis d'audition aux parties, un écrit indiquant ses nom et adresse, la Régie lui fait parvenir une copie de l'avis d'audition par poste recommandée ou certifiée.Paragraphe 2 \u2014 Demande d'autorisation d'aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier visé dans l'article 45 de la loi 61.Le demandeur visé dans l'article 48 de la loi doit produire à la Régie avec la demande d'autorisation d'aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier, le nom et l'adresse de chacun des locataires de l'ensemble immobilier et le cas échéant, de l'acquéreur éventuel ou du propriétaire.62.Le demandeur doit faire parvenir une copie de la demande, en la manière prévue par l'article 8, à chacun des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, à l'acquéreur éventuel ou au propriétaire.63.La Régie fait parvenir un avis d'audition, par poste recommandée ou certifiée, au propriétaire, à chacun des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, à l'acquéreur éventuel.Paragraphe 3 \u2014 Intervention de la Régie 64.La Régie fait signifier par huissier un ordre de comparaître à une personne contre qui elle entend rendre une ordonnance visée dans l'article 55 de la loi.Cet ordre doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'audition et ordonner à la personne de comparaître devant la Régie pour y être entendue sur les faits donnant lieu à l'audition.65.La Régie doit faire signifier par huissier à la personne visée l'ordonnance rendue en vertu de l'article 55 de la loi.Section 3 DISPOSITION FINALE 66.Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Annexe I DIVISION TERRITORIALE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT Les 36 bureaux de la Régie du logement sont les suivants : Aima qui dessert les municipalités d'Alma; Delis-le ; Desbiens ; Hébertville ; Hébertville-Station ; La-brecque; Lac-à-la-Croix ; Lamarche; Larouche; L'Ascension-de-Notre-Seigneur ; Métabetchouan ; Montmorency 1; Péribonka; Saint-Augustin; Saint-Bruno; Saint-Gédéon ; Saint-Henri-de-Taillon; Saint-Ludger-de-Milot; Sainte-Monique; Taché.Baie-Saint-Paul qui dessert les municipalités de Baie-Saint-Paul (paroisse); Baie-Saint-Paul (ville); Cap-à-1'Aigle; Charlevoix-Est; Charlevoix-Ouest; Clermont; La Baleine; La Malbaie; Les Écoulements; Notre-Dame-des-Monts ; Pointe-au-Pic ; Ri-vière-du-Gouffre ; Rivière-Malbaie ; Saguenay partie sud; Sainte-Agnès ; Saint-Aimé-des-Lacs; Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres ; Saint-Fidèle-de-Mont-Murray ; Saint-Firmin ; Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière ; Saint-Hilarion ; Saint-Irénée ; Saint-Joseph-de-la-Rive ; Saint-Louis-de-lTsle-aux-Coudres; Saint-Siméon (paroisse); Saint-Siméon (village) ; Saint-Urbain.Chicoutimi qui dessert les municipalités de Begin; Chicoutimi; Ferland et Boilleau; La Baie; Laterrière; Notre-Dame-de-Laterrière; Otis; Petit-Saguenay ; Rivière-Éternité ; Saint-David-de- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n\" 11 1319 Falardeau; Saint-Fulgence ; Saint-Honoré ; Saint-Jean; Sainte-Rose-du-Nord ; Tremblay.Drummondville qui dessert les municipalités de Drummondville ; Drummondville-Sud ; Durham-Sud; Grand-Saint-Esprit; Grantham-Ouest; King-sey; L'Avenir; La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie ; Lefebvre ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse) ; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) ; Saint-Bonaventure ; Sainte-Brigitte-des-Saults ; Sainte-Clothilde-de-Horton (paroisse) ; Sain-te-Clothilde-de-Horton (village) ; Saint-Cyrille ; Saint-Edmond-de-Grantham ; Saint-Elphège ; Saint-Eugène ; Saint-Germain-de-Grantham (paroisse) ; Saint-Germain-de-Grantham (village) ; Saint-Guillaume (paroisse); Saint-Guillaume (village); Saint-Jacques-de-Horton ; Saint-Joachim-de- Courval; Saint-Léonard; Saint-Léonard-d'Aston; Saint-Lucien ; Saint-Majorique-de-Grantham ; Sainte-Monique (paroisse); Sainte-Monique (village); Saint-Nicéphore ; Sainte-Perpétue ; Saint-Pie-de-Guire ; Sainte-Séraphine ; Saint-Zéphirin-de-Courval; Ulverton; Wendover et Simpson; Wick-ham.Gaspé qui dessert les municipalités de Bonaventu-re; Cap-aux-Meules; Caplan; Carleton; Chandler; Cloridorme; Escuminac; Fatima; Gaspé; Gaspé-Est; Gaspé-Ouest partie est; Grande-Cascapédia; Grande-Entrée ; Grande-Rivière ; Grande-Vallée ; Grosse-Île; Havre-aux-Maisons ; Hope; Hope Town ; île-d'Entrée ; île-du-Havre-Aubert ; L'Ascen-sion-de-Patapédia; L'Étang-du-Nord; Maria; Mata-pédia ; Murdochville ; New-Carlisle ; Newport ; New-Richmond; Nouvelle; Pabos; Pabos-Mills; Paspé-biac; Paspébiac-Ouest; Percé; Petite-Vallée; Poin-te-à-la-Croix; Port-Daniel, partie est; Port-Daniel, partie ouest; Ristigouche; Ristigouche, partie sud-est ; Saint-Alexis-de-Matapédia ; Saint-Alphonse ; Saint-Elzéar ; Saint-Fidèle-de-Ristigouche ; Saint-François-d' Assise ; Saint-François-de-Pabos ; Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons ; Saint-Godefroy ; Saint-Jules; Saint-Omer; Saint-Siméon; Sainte-Thérèse-de-Gaspé ; Shigawake.Granby qui dessert les municipalités d'Abercorn ; Adamsville; Ange-Gardien; Béthanie; Bolton-Ouest; Bonsecours; Brome; Bromont; Cowansvil-le; Dunham; East-Farnham; Frelighsburg (paroisse) ; Frelighsburg (village) ; Granby (canton) ; Granby (ville); Lac-Brome; Lawrenceville; Maricourt; Rougemont; Roxton; Roxton-Falls ; Saint-Alphonse ; Saint-Ange-Gardien ; Saint-Anne-de- Larochelle; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Césaire (paroisse); Saint-Césaire (ville); Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Ignace-de-Stanbridge ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-Michel-de-Rougemont ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Sainte-Pudentienne (paroisse) ; Sainte-Pudentienne (village); Shefford; Stanbridge; Srukely-Sud (sans désignation); Stukely-Sud (village) ; Sutton (canton) ; Sutton (ville) ; Valcourt (canton); Valcourt (ville); Warden; Waterloo.Hauterive qui dessert les municipalités de Baie-Comeau; Baie-Trinité; Bergeronnes; Bersimis; Chute-aux-Outardes ; Colombier ; Escoumins ; Fo-restville; Franquelin; Godbout; Grandes-Bergeronnes ; Hauterive ; Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ra-gueneau; Sacré-Coeur; Saguenay, partie ouest; Sainte-Anne-de-Portneuf ; Saint-Paul-du-Nord ; Sault-au-Monton ; Tadoussac.Hull qui dessert les municipalités d'Alleyn et Cadwood ; Ange-Gardien ; umond ; Aylmer ; Blue-Sea; Bois-Franc; Bouchette; Bowman; Bristol; Bryson; Buckingham; Campbell's-Bay; Chapeau; Chénéville; Chichester; Clarendon; Deléage; Den-holm; Dorion; Duhamel; Egan-Sud; Fasset; Fort-Coulonge; Gatineau; Gracefield; Grand-Calumet; Grand-Remous ; Hull; Hull, partie ouest; Isle-aux-Allumettes-Partie-Est; Isle-des- Allumettes ; Kazaba-zua ; Lac-Sainte-Marie ; Lac-Simon ; La Pêche ; Leslie, Clapham et Huddersfield; Litchfield; Lochaber; Lochaber, partie ouest; Low; Lytton; Maniwaki; Mansfield et Pontefract; Masson; Mayo; Messine; Montcerf ; Montebello ; Montpellier ; Mulgrave et Derry; Namur; Northfield; Notre-Dame-de-Bon-Secours, partie nord; Notre-Dame-de-la-Paix; No-tre-Dame-de-la-Salette ; Papineauville ; Plaisance ; Pontiac ; Portage-du-Fort ; Rapide-des-Joachims ; Ri-pon (canton); Ripon (village); Saint-André-Avellin (paroisse) ; Saint-André-Avellin (village) ; Sainte-Angélique ; Saint-Sixte ; Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau; Shawville; Sheen, Esher, Aberdeen et Malakoff; Suffolk et Addington; Thome; Thurso; Val-des-Bois ; Val-des-Monts ; Vinoy; Waltham et Bryson; Wright.Joliette qui dessert les municipalités de Berthier-ville ; Champlain, partie centre ; Charlemagne ; Chertsey; Crabtree; Entrelacs; Joliette; Juliette, partie centre-est; Lachenaie; Lac-Paré; Lanoraie-d'Autray; L'Assomption (paroisse); L'Assomption (ville) ; Lavaltrie ; La Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l'Isle-du-Pads ; Le Gardeur ; L'Epiphanie (parois- 1320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n' 11 Partie 2 se); L'Epiphanie (ville); Mascouche; Notre-Dame-de-la-Merci ; Notre-Dame-de-Lourdes ; Notre-Dame-des-Prairies ; Rawdon (canton) ; Rawdon (village) ; Repentigny ; Sacré-Coeur-de-Jésus ; Saint-Alexis (paroisse) ; Saint-Alexis (village) ; Saint-Alphonse-de-Rodriguez ; Saint- Ambroise-de-Kildare ; Saint-Antoine-de-Lavaltrie ; Saint-Barthélémi ; Sainte-Béatrix ; Saint-Calixte ; Saint-Charles-Borromée ; Saint-Charles-de-Mandeville ; Saint-Cléophas ; Saint-Côme; Saint-Cuthbert ; Saint-Damien ; Saint-Didace ; Sainte-Elisabeth ; Sainte-Émélie-de-l'Énergie; Saint-Esprit; Saint-Félix-de-Valois (paroisse); Saint-Félix-de-Valois (village); Saint-Gabriel ; Saint-Gabriel-de-Brandon ; Sainte-Geneviève-de-Berthier ; Saint-Gérard-Magella ; Saint-Ignace-de-Loyola ; Saint-Jacques (paroisse) ; Saint-Jacques (village); Saint-Jean-de-Matha; Saint-Joseph-de-Lanoraie ; Sainte-Julienne ; Saint-Liguori ; Sainte-Marcelline-de-Kildare ; Sainte-Marie- Salomée ; Sainte-Mélanie ; Saint-Michel-des-Saints ; Saint-Norbert ; Saint-Paul ; Saint-Pierre ; Saint-Roch-de-l'Achigan; Saint-Roch-Ouest ; Saint-Sulpice ; Saint-Thomas; Saint-Viateur; Saint-Zénon.Jonquière qui dessert les municipalités de Bour-get ; Jonquière ; Kénogami ; Saint-Ambroise ; Ship-shaw.Laval qui dessert la municipalité de Laval.Levis qui dessert les municipalités d'Armagh; Aubert-Gallion ; Beauceville; Bernières; Berthier-sur-Mer ; Cap-Saint-Ignace ; Charny ; Deschaillons ; Deschaillons-sur-Saint-Laurent ; Fortierville ; Hon-fleur ; Lac-Etchemin ; Lac-Frontière ; Lac-Poulin ; La Durantaye; Laurier-Station ; Lauzon; Leclercville ; L'Enfant-Jésus ; Lévis; Linière; L'Islet; LTslet-sur-Mer; Lotbinière; Montmagny; Montminy; Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ; Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-l'Islet ; Notre-Dame-des-Pins ; No-tre-Dame-du-Rosaire ; Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun; Saint-Adalbert ; Saint-Agapit ; Saint-Alfred; Saints-Anges; Saint-Anselme (paroisse); Saint-Anselme (village) ; Saint-Antoine-de-lTsle-aux-Grues ; Saint-Antoine-de-Tilly ; Saint-Apollinaire ; Sainte-Apolline-de-Patton ; Saint-Aubert; Sainte-Aurélie ; Saint-Benjamin; Saint-Benoît-Labre ; Saint-Bernard (paroisse) ; Saint-Bernard (village); Saint-Cajetan-d'Armagh; Saint-Camille-de-Lellis ; Saint-Charles ; Saint-Charles-Boromé ; Sainte-Claire ; Saint-Côme-de-Kennebec ; Sainte-Croix (paroisse) ; Sainte-Croix (village) ; Saint-Cyprien ; Saint-Cyrille-de-Lessard ; Saint- Damase-de-lTslet ; Saint-Damien-de-Buckland ; Saint-David-de-l'Auberivière ; Saint-Édouard-de-Frampton ; Saint-Édouard-de-Lotbinière ; Saint-Elzéar ; Saint-Elzéar-de-Beauce ; Sainte-Emmélie ; Saint-Étienne ; Saint-Étienne-de-Beaumont ; Saint-Eugène ; Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud ; Saint-Fabien-de-Panet ; Sainte-Félicité ; Saint-Flavien (paroisse); Saint-Flavien (village); Saint-François-de-Beauce ; Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-François-Ouest ; Saint-Georges ; Saint-Georges-Est ; Saint-Georges-Ouest ; Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin ; Saints-Gervais-et-Protais ; Saint-Gilles ; Sainte-Hélène-de-Breakeyville; Sainte-Hénédine; Saint-Henri; Saint-Isidore (paroisse); Saint-Isidore (village); Saint-Jacques-de-Parisville ; Saint-Janvier-de-Joly ; Saint-Jean-Chrysostome ; Saint-Jean-de-la-Lande ; Saint-Jean-Port-Joli ; Saint-Joseph-de-Beauce (paroisse) ; Saint-Joseph-de-Beauce (ville) ; Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy ; Saint-Joseph-des-Érables ; Saint-Juste-de-Bretenières ; Sainte-Justine ; Saint-Lambert-de-Lauzon ; Saint-Lazare ; Saint-Léon-de-Standon ; Saint-Louis-de-Gonzague ; Saint-Louis-de- Pintendre; Saint-Luc; Sainte-Lucie-de-Beauregard; Saint-Magloire-de-Bellechasse ; Saint-Malachie ; Saint-Marcel ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie ; Saint-Michel ; Saint-Narcisse-de-Beaurivage ; Saint-Nazaire-de-Dorchester ; Saint-Nérée ; Saint-Nicolas ; Saint-Octave-de-Dosquet ; Saint-Odilon-de- Cranbourne; Saint-Omer; Saint-Pamphile ; Saint-Patrice-de-Beaurivage (paroisse) ; Saint-Patrice-de-Beaurivage (village); Sainte-Perpétue ; Saint-Philémon, Saint-Philibert ; Sainte-Philomène-de-Fortierville ; Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ; Saint-Prosper ; Saint-Raphaël (paroisse); Saint-Raphaël (village); Saint-Rédempteur; Saint-Romuald-d'Etchemin ; Sainte-Rose-de-Watford ; Sainte-Sabine ; Saint-Simon-les-Mines ; Saint-Sylvestre (paroisse) ; Saint-Sylvestre (village) ; Saint-Vallier (paroisse); Saint-Vallier (village); Saint-Victor; Saint-Zacharie (sans désignation); Saint-Zacharie (village) ; Scott ; Taschereau-Fortier ; Tour-ville; Val-Alain; Vallée-Jonction.Longueuil qui dessert les municipalités de Bou-cherville; Brossard; Candiac; Delson; Greenfield-Park; La Prairie; Lemoyne; Longueuil; Saint-Amable ; Saint-Bruno-de-Montarville ; Sainte-Catherine; Saint-Constant; Saint-Hubert; Sainte-Julie; Saint-Lambert; Saint-Philippe; Varennes; Verchères. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n' 11 1321 Montréal centre est qui dessert les municipalités d'Anjou; Montréal, (en partie); Montréal-Est; Montréal-Nord ; Pointe-aux-Trembles ; Saint-Jean-de-Dieu; Saint-Léonard.Montréal centre nord qui dessert les municipalités de Montréal, (en partie); Mont-Royal; Saint-Laurent.Montréal centre qui dessert les municipalités de Montréal, (en partie); Outremont.Montréal centre sud-ouest qui dessert les municipalités de LaSalle ; Montréal, (en partie) ; Verdun.Montréal centre ouest qui dessert les municipalités de Baie-d'Urfé; Beaconsfield; Côte-Saint-Luc; Dollard-des-Ormeaux ; Dorval; Hampstead; île-Dorval; Kirkland; Lachine; Montréal, (en partie); Montréal-Ouest ; Pierrefonds ; Pointe-Claire ; Roxbo-ro ; Sainte-Anne-de-Bellevue ; Sainte-Geneviève ; Saint-Pierre ; Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard ; Senne-ville; Westmount.Noranda qui dessert les municipalités d'Abitibi, partie nord; Abitibi, partie sud; Abitibi, partie ouest; Angliers; Arntfield; Authier; Baie-James; Beaudry; Bellecombe; Belleterre; Cadillac; Clermont; Clerval; Cloutier; Colombourg; D'Alembert; Duhamel-Ouest; Duparquet; Évain; Fugèreville; Guérin; Kebaowek; Kinojévis; Laforce; La Reine (sans désignation); La Reine (village); La Sarre; Latulipe et Gaboury; Laverlochère ; Letang; Lor-rainville; Macamic (paroisse); Macamic (ville); Moffet; Montbeillard; Nédelec; Noranda; Normé-tal; Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville; Notre-Dame-du-Nord ; Palmarolle; Poularies; Rémigny; Rollet; Roquemaure; Rouyn; Saint-Bruno-de-Guigues ; Saint-Édouard-de-Fabre ; Saint-Eugène-de-Guigues ; Sainte-Germaine-Boulé ; Saint-Guillaume-de-Granada; Sainte-Hélène-de-Mancebourg ; Saint-Jacques-de-Dupuy ; Saint-Janvier ; Saint-Joseph-de-Cléricy; Saint-Lambert; Saint-Laurent; Saint-Norbert-de-Mont-Brun ; Saint-Placide-de-Béarn ; Taschereau (sans désignation) ; Taschereau (village) ; Témiscaming; Témiscamingue, partie nord-ouest; Témiscamingue, partie sud; Val-Saint-Gilles; Ville-Marie.Québec qui dessert les municipalités d'Ancienne-Lorette; Beaulieu; Beauport; Beaupré; Cap-Santé; Charlesbourg ; Château-Richer ; Deschambault ; Donnacona ; Fossambault-sur-le-lac ; Lac-Delage ; Lac-Saint-Charles ; Lac-Saint-Joseph ; Lac-Sergent ; L'Ange-Gardien; Loretteville ; Neuville; Notre-Dame-de-Montauban ; Notre-Dame-de-Portneuf ; Notre-Dame-des-Anges ; Pointe-aux-Trembles ; Pont-Rouge; Portneuf; Québec; Rivière-à-Pierre; Saint-Alban (paroisse); Saint-Alban (village); Sainte-Anne-de-Beaupré ; Saint-Augustin-de- Desmaures; Saint-Basile; Saint-Basile-Sud; Sainte-Brigitte-de-Laval; Saint-Casimir (paroisse); Saint-Casimir (village); Saint-Casimir-Est; Sainte-Catherine ; Saint-Charles-des-Grondines (paroisse) ; Saint-Charles-des-Grondines (village) ; Sainte-Christine ; Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport ; Saint-Émile; Sainte-Famille (I.O.); Saint-Félix-du-Cap-Rouge; Saint-Ferréol-les-Neiges ; Sainte-Foy; Saint-François (I.O.); Saint-Gabriel-de-Valcartier ; Saint-Gabriel-Ouest ; Saint-Gilbert ; Saint-Jean-de-Boischatel; Saint-Jean (I.O.); Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge; Saint-Joachim; Saint-Joseph-de-Deschambault ; Saint-Laurent (I.O.); Saint-Léonard-de-Portneuf ; Saint-Marc-des-Carrières ; Saint-Pierre (I.O.); Saint-Raymond (paroisse): Saint-Raymond (ville); Saint-Thuribe; Saint-Tite-des-Caps; Saint-Ubalde ; Shannon ; Sillery ; Stoneham et Tewkesbury; Val-Bélair; Vanier.Rimouski qui dessert les municipalités d'Amqui ; Baie-des-Sables ; Bic; Biencourt; Bonaventure, partie centre-ouest; Causapscal; Esprit-Saint; Fleu-riault; Grand-Métis; Grosses-Roches; Lac-au-Saumon ; Lac-des-Aigles ; La Rédemption ; Les Boules; Luceville; Matane; Métis-sur-Mer ; Mont-Joli; Mont-Lebel; Petite-Matane; Price; Rimouski; Ri-mouski-Est ; Saint-Adelme ; Saint-Alexandre-dcE-Lacs ; Saint-Anaclet-de-Lessard ; Sainte-Angèle-de-Mérici (paroisse); Sainte-Angèle-de-Mérici (village) ; Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père ; Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt ; Saint-Benoît-Joseph-Labre ; Sainte-Blandine ; Saint-Charles-Garnier ; Saint-Cléophas ; Saint-Damase ; Saint-Donat; Saint-Edmond ; Saint-Eugène-de-Ladrière ; Saint-Fabien ; Sainte-Félicité (paroisse); Sainte-Félicité (village); Sainte-Flavie ; Sainte-Florence ; Saint-François-Xavier-des-Hauteurs ; Saint-Gabriel ; Sainte-Irène ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal ; Saint-Jean-Baptiste ; Saint-Jean-Baptiste-Vianney ; Saint-Jean-de-Cherbourg ; Sainte-Jeanne-d'Arc; Saint-Jérôme-de-Matane ; Saint-Joseph-de-Lepage ; Saint-Léandre ; Saint-Léon-le-Grand ; Saint-Luc ; Sainte-Luce ; Saint-Marcellin ; Sainte-Marguerite ; Sainte-Marie-de-Sayabec ; Saint-Moïse ; Saint-Narcisse-de-Rimouski; Saint-Nil; Saint-Noël; Saint-Octave-de-Métis ; Sainte-Odile-sur-Rimouski ; Sainte-Paule ; 1322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n' 11 Partie 2 Saint-Pierre-du-Lac ; Saint-Raphaël-d'Albertville ; Saint-René-de-Matane ; Saint-Tharcisius ; Saint-Thomas-de-Cherbourg ; Saint-Ulric ; Saint-Ulric-de-Matane ; Saint-Valérien ; Saint-Zénon-du-Lac-Humqui; Sayabec; Trinité-des-Monts ; Val-Brillant.Rivière-du-Loup qui dessert les municipalités d'Andréville ; Auclair ; Cabano ; Dégelis ; Kamouras-ka; La Pocatière; LTsle-Verte; Mont-Carmel ; Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles ; Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ; Notre-Dame-du-Lac ; Notre-Dame-du-Portage ; Packington ; Pohénéga-mook; Rivière-Bleue; Rivière-du-Loup; Rivière-Ouelle; Saint-Alexandre; Saint-André; Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; Saint-Antonin ; Saint-Arsène ; Saint-Athanase ; Saint-Clément ; Saint-Cyprien ; Saint-Denis; Saint-Éloi; Saint-Elzéar ; Saint-Épiphane; Saint-Eusèbe; Sainte-Françoise; Saint-François-Xavier-de-Viger ; Saint-Gabriel-Lallemant ; Saint-Georges-de-Cacouna (paroisse) ; Saint-Georges-de-Cacouna (village) ; Saint-Germain ; Saint-Godard-de-Lejeune ; Saint-Guy ; Sainte-Hélène; Saint-Honoré; Saint-Hubert; Saint-Jean-Baptiste-de-lTsle-Verte ; Saint-Jean-de-Dieu ; Saint-Jean-de-la-Lande ; Saint-Joseph-de-Kamouraska ; Saint-Juste-du-Lac ; Saint-Louis-de-Kamouraska ; Saint-Louis-du-Ha ! Ha!; Sainte-Louise; Saint-Marc-du-Lac-Long ; Saint-Mathieu-de-Rioux ; Saint-Médard ; Saint-Michel-du-Squatec ; Saint-Modeste ; Saint-Onésime-dTxworth ; Saint-Pacôme ; Saint-Pascal (sans désignation); Saint-Pascal (ville); Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup ; Saint-Paul-de-la-Croix ; Saint-Philippe-de-Néri ; Saint-Pierre-de-Lamy ; Sainte-Rita ; Saint-Roch-des-Aulnaies ; Saint-Simon; Trois-Pistoles ; Woodbridge.Roberval qui dessert les municipalités d'Albanel (canton); Albanel (village); Chambord; Chapais; Chibougamau; Dolbeau; Girardville; Lac-Bou-chette; Lac-Édouard; Lac-Saint-Jean-Ouest, partie centre-est ; Mistassini ; Normandin ; Notre-Dame-de-la-Doré ; Notre-Dame-de-Lorette ; Ouiatchouan ; Québec, partie nord; Roberval; Saint-André-du-Lac-Saint-Jean ; Saint-Edmond ; Saint-Eugène ; Saint-Félicien ; Saint-François-de-Sales ; Sainte-Hedwidge ; Sainte-Jeanne-d'Arc ; Saint-Méthode ; Saint-Prime ; Saint-Stanislas ; Saint-Thomas-Didyme.Sainte-Anne-des-.VIonts qui dessert les municipalités de Cap-Chat; Capucins; Gaspé-Ouest, partie nord; Gaspé-Ouest, partie ouest; La Martre; Les Méchins; Marsoui; Mont-Saint-Pierre; Rivière-à- Claude ; Sainte-Anne-des-Monts ; Saint-Joachim-de-Tourelle ; Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Made-leine ; Saint-Maxime-du-Mont-Louis ; Saint-Paulin-Dalibaire.Saint-Hyacinthe qui dessert les municipalités d'Acton-Vale; Beloeil; La Présentation; McMaster-ville ; Mont-Saint-Hilaire ; Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe; Otterburn-Park ; Saint-André-d'Acton; Saint-Barnabé ; Saint-Basile-le-Grand ; Saint-Bernard, partie sud; Saint-Charles; Saint-Charles-sur-Richelieu; Sainte-Christine; Saint-Damase (paroisse) ; Saint-Damase (village) ; Saint-Denis (paroisse); Saint-Denis (village); Saint-Dominique; Saint-Éphrem-d'Upton ; Sainte-Hélène-de-Bagot ; Saint-Hugues (paroisse); Saint-Hugues (village); Saint-Hyacinthe ; Saint-Hyacinthe-le-Confesseur ; Saint-Jean-Baptiste ; Saint-Jude; Saint-Liboire (paroisse); Saint-Liboire (village); Saint-Louis; Sainte-Madeleine; S aint-Marcel ; Saint-Marc-sur-Richelieu; Sainte-Marie-Madeleine ; Saint-Mathieu-de-Beloeil ; Saint-Nazaire-d'Acton; Saint-Pie (paroisse); Saint-Pie (village) ; Sainte-Rosalie (paroisse) ; Sainte-Rosalie (village); Saint-Simon; Saint-Théodore-d'Acton ; Saint-Thomas-d'Aquin ; Saint-Valérien-de-Milton; Upton.Saint-Jean qui dessert les municipalités de Bedford (canton) ; Bedford (ville) ; Carignan ; Chambly ; Clarenceville; Farnham; Hemmingford (canton); Hemmingford (village); Henryville (sans désignation) ; Henryville (village) ; Iberville ; L'Acadie ; La-colle; Marieville; Mont-Saint-Grégoire; Napiervil-le; Notre-Dame-de-Bon-Secours; Notre-Dame-de-Stanbridge; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Noyan; Philipsburg; Rainville; Richelieu; Saint-Alexandre (paroisse); S aint-Alexandre (village); Sainte-Angèle-de-Monnoir ; Sainte- Anne-de-Sabrevois ; Saint-Armand-Ouest ; Saint-Athanase ; Saint-Bernard-de-Lacolle ; Saint-Biaise ; Sainte-Brigide-d'Iberville ; Saint-Cyprien ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Grégoire-le-Grand ; Saint-Jacques-le-Mineur ; Saint-Jean-sur-Richelieu ; Saint-Luc ; Sainte-Marie-de-Monnoir ; Saint-Mathias ; Saint-Mathieu ; Saint-Michel ; Saint-Patrice-de-Sherrington ; Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix ; Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River ; Saint-Rémi ; Sainte-Sabine; Saint-Sébastien; Saint- Valentin ; Stan-bridge-Station ; Venise-en-Québec.Saint-Jérôme qui dessert les municipalités d'Am-herst ; Arundel ; Barkmere ; Bellefeuille ; Blainville ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n' 11 1323 Bois-des-Fillion; Brébeuf; Brownsburg; Calumet; Carillon ; Chatham ; Chute-Saint-Philippe ; Des Ruisseaux; Deux-Montagnes; Estérel; Ferme-Neuve (paroisse) ; Ferme-Neuve (village) ; Gore ; Grenville (canton); Grenville (village); Harrington; Huber-deau; Ivry-sur-le-Lac ; Kiamika; Labelle; Lac-Carré ; Lac-des-Écorces (sans désignation) ; Lac-des-Écorces (village); Lac-des-Plages; Lac-des-Seize-îles; Lac-du-Cerf; Lachute; Lac-Nominingue ; La Conception; Lac-Saint-Paul ; Lac-Supérieur; Lac-Tremblant-Nord; Lafontaine; La Macaza; La Minerve; L'Annonciation; Lantier; La Plaine; L'Ascension; Laurentides; Lorraine; Marchand; Mille-Isles; Mirabel; Montcalm; Mont-Gabriel; Mont-Laurier; Mont-Rolland; Mont-Saint-Michel; Mont-Tremblant; Morin-Heights; New-Glasgow; Notre-Dame-de-Pontmain ; Notre-Dame-du-Laus ; Oka (paroisse); Oka (sans désignation); Oka-sur-le-Lac; Piedmont ; Pointe-Calumet ; Ponsonby ; Prévost ; Ro-semère; Saguay; Sainte-Adèle; Saint-Adolphe-d'Howard ; Sainte-Agathe ; Sainte-Agathe-des-Monts ; Sainte-Agathe-Sud ; Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ; Saint-André-d'Argenteuil ; Saint-André-Est ; Sainte-Anne-des-Lacs ; Sainte-Anne-des-Plaines ; Sainte-Anne-du-Lac ; Saint-Antoine ; Saint-Colomban; Saint-Donat; Saint-Eustache ; Saint-Faustin; Saint-Hippolyte ; Saint-Jérôme; Saint-Joseph-du-Lac; Saint-Jovite (paroisse); Saint-Jovite (village) ; Saint-Lin ; Saint-Louis-de-Terrebonne ; Sainte-Lucie-des-Laurentides ; Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson; Sainte-Marthe-sur-le-Lac ; Saint-Placide (paroisse); Saint-Placide (village); Saint-Sauveur ; Saint-Sauveur-des-Monts ; Sainte-Sophie ; Sainte-Thérèse ; Sainte-Thérèse-Ouest ; Terrebonne ; Turgeon; Val-Barrette; Val-David; Val-des-Lacs; Val-Morin; Wentworth; Wentworth-Nord.Sept-îles qui dessert les municipalités d'Agua-nish ; Baie-Johan-Beetz ; Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent; De Grasse; Fermont; Gagnon; Gallix; Great Whale River; Havre-Saint-Pierre; île-d'Anticosti; Letellier; Longue-Pointe; Mingan; Moisie; Natashquan; Port-Cartier; Rivière-au-Tonnerre; Rivière-Pentecôte; Rivière-Pigou; Rivière-Saint-Jean; Romaine; Schefferville; Sept-îles.Shawinigan qui dessert les municipalités de Baie-de-Shawinigan; Belleau; Boucher; Champlain, partie nord; Champlain, partie sud-est; Champlain, partie sud-ouest; Charette; Grandes-Piles; Grand-Mère ; Haute-Mauricie ; Hunterstown ; Langelier ; La Tuque ; Notre-Dame-du-Mont-Carmel ; Parent ; Saint-Adelphe ; Saint-Alexis ; Sainte-Angèle ; Saint- Barnabe ; Saint-Boniface-de-Shawinigan ; Saint-Edouard; Saint-Élie; Saint-Étienne-des-Grès ; Saint-Georges ; Saint-Gérard-des-Laurentides ; Saint-Jean-des-Piles; Saint-Mathieu; Saint-Narcisse; Saint-Paulin (paroisse); Saint-Paulin (village); Saint-Prosper ; Saint-Rémi ; Saint-Roch-de-Mékinac ; Saint-Séverin; Saint-Stanislas; Sainte-Thècle (paroisse); Sainte-Thècle (village); Saint-Théophile; Saint-Timothée; Saint-Tite (paroisse); Saint-Tite (ville); Shawinigan; Shawinigan-Sud.Sherbrooke qui dessert les municipalités d'Asbes-tos; Ascot; Ascot-Corner; Audet; Austin; Ayer's-Cliff; Barford; Barnston; Barnston-Ouest ; Beebe-Plain; Bishopton; Bolton-Est; Brompton; Bromp-ton-Gore ; Bromptonvillle ; Bury ; Chartierville ; Cleveland; Clifton, partie est; Coaticook; Compton (canton); Compton (village); Compton-Station ; Cookshire; Danville; Deauville; Ditton; Dixville; Dudswell; East-Angus; Eastman; Eaton; Fleuri-mont ; Fontainebleau ; Frontenac ; Hampden ; Hatley (canton); Hatley (village); Hatley, partie ouest; Hereford; Kingsbury; Lac-Drolet; Lac-Mégantic; La Patrie; Lennoxville; Lingwick; Magog (cité); Magog (canton); Marbleton; Marston; Martinville; Melbourne (canton); Melbourne (village); Milan; Nantes; Newport; North-Hatley; Notre-Dame-des-Bois ; Ogden ; Omerville ; Orford ; Piopolis ; Potton ; Racine; Richmond; Rock-Forest; Rock-Island; Saint-Augustin-de-Woburn ; Saint-Benoît-du-Lac ; Saint-Camille ; Sainte-Catherine-de-Hatley ; Sainte-Cécile-de-Whitton ; Saint-Claude ; Saint-Denis-de-Brompton ; Saint-Edwidge-de-Clifton ; Saint-Élie-d'Orford ; Saint-Françoix-Xavier-de-Brompton ; Saint-Georges-de-Windsor (canton) ; Saint-Georges-de-Windsor (village); Saint-Gérard; Saint-Grégroire-de-Greenlay ; Saint-Herménégilde (sans désignation); Saint-Herménégilde (village); Saint-Isidore-d'Auckland ; Saint-Joseph-de-Ham-Sud ; Saint-Malo ; Saint-Mathieu-de-Dixville ; Saint-Venant-de-Hereford ; Sawyerville; Scotstown; Sherbrooke; Shipton; Stanstead; Stanstead-Est ; Stans-tead-Plain; Stoke; Stornoway; Trois-Lacs; Val-Racine; Waterville; Weedon; Weedon-Centre ; Westbury ; Windsor (canton) ; Windsor (ville) ; Wot-ton; Wottonville.Sorel qui dessert les municipalités de Calixa-Lavallée; Contrecoeur; Massueville; Notre-Dame-de-Pierreville ; Pierreville; Saint-Aimé; Sainte-Anne-de-Sorel ; Saint-Antoine-de-Padoue ; Saint-Antoine-sur-Richelieu ; Saint-David ; Saint-François-du-Lac (paroisse); Saint-François-du-Lac (village); 1324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 Saint-Gérard-Majella ; Saint-Joseph-de-Sorel ; Saint-Michel-d'Yamaska; Saint-Ours (paroisse); Saint-Ours (ville); Saint-Pierre-de-Sorel; Saint-Robert; Saint-Roch-de-Richelieu ; Saint-Thomas-de-Pierre-ville; Sainte-Victoire-de-Sorel; Sorel; Tracy; Ya-maska; Yamaska-Est.Thetford-Mines qui dessert les municipalités de Beaulac; Bernierville ; Black-Lake; Courcelles; Disraeli (paroisse) ; Disraeli (ville) ; East-Broughton ; East-Broughton-Station ; Garthby; Gayhurst, partie sud-est; Halifax-Nord; Halifax-Sud; Halifax-Sud, partie sud-ouest ; Ham-Nord ; Ireland ; Ireland, partie nord ; La Guadeloupe ; Lambton ; Leeds ; Risborough et partie de Marlow ; Rivière-Blanche ; Robertsonvil-le; Sacré-Coeur-de-Jésus ; Sacré-Coeur-de-Marie, partie sud; Sainte-Agathe (paroisse); Sainte-Agathe (village) ; Sainte-Anne-du-Lac ; Saint-Antoine-de-Pontbriand ; Sainte-Clothilde ; Saint-Éphrem-de-Beauce ; Saint-Éphrem-de-Tring ; Saint-Évariste-de-Forsyth; Saint-Fortunat ; Saint-Frédéric; Saint-Gédéon (paroisse); Saint-Gédéon (village); Saint -Hilaire-de-Dorset ; Saint-Honoré ; Saint-Jacques-de-Leeds ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown ; Saint-Jean-de-Brébeuf ; Saint-Joseph-de-Coleraine ; Saint-Jules; Saint-Julien ; Saint-Ludger ; Saint-Martin; Saints-Martyrs-Canadiens; Saint-Méthode-de-Frontenac ; Saint-Pierre-de-Broughton ; Sainte-Praxède ; Saint-René ; Saint-Robert-Bellarmin ; Saint-Romain ; Saint-Sébastien ; Saint-Séverin ; Saint-Théophile ; Saint-Victor-de-Tring ; Shenley ; Stratford; Thetford-Mines Thetford, partie sud; Tring-Jonction.Trois-Rivières qui dessert les municipalités d'An-naville; Baieville; Bécancour; Cap-de-la-Madeleine; Champlain; La Pérade; La Visitation-de-Champlain; Les Becquets; Louiseville; Maskinon-gé; Nicolet; Nicolet-Sud; Pointe-du-Lac ; Sainte-Anne-de-la-Pérade ; Sainte-Anne-d'Yamachiche ; Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre ; Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup ; Sainte-Cécile-de-Lévrard ; Saint-Célestin ; Saint-François-Xavier-de-Batiscan ; Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet ; Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre ; Saint-Joseph-de-Maskinongé ; Saint-Justin ; Saint-Léon-Le-Grand ; Saint-Louis-de-France ; Saint-Luc ; Sainte-Marie-de-Blandford ; Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine ; Saint-Maurice ; Saint-Pierre-les-Becquets ; Saint-Sévère ; Sainte-Sophie-de-Lévrard ; Sainte-Ursule ; Trois-Rivières ; Trois-Rivières-Ouest; Yamachiche.Val-d'Or qui dessert les municipalités d'Abitibi partie centre; Abitibi, partie centre-ouest; Abitibi, partie est; Abitibi, partie nord; Abitibi, partie nord-ouest; Abitibi, partie sud; Abitibi, partie sud-ouest; Amos; Amos-Est; Baie-James; Barraute; Belcourt Champneuf ; Eastmain ; Fiedmont-et-Barraute ; Fort-Georges; Fort-Rupert; La Corne; La Motte; Lan-drienne; Launay; Lebel-sur-Quévillon ; Malartic; Matagami; Mistassini; Némiscau; Nouveau-Comptoir; Poste-de-la-Baleine ; Preissac; Saint-Dominique-du-Rosaire ; Saint-Félix-de-Dalquier ; Sainte-Gertrude-Manneville ; Saint-Marc-de-Figue-ry ; Saint-Mathieu ; Senneterre (paroisse) ; Senneterre (ville); Sullivan; Témiscamingue, partie nord; Tré-cesson; Val-d'Or; Val-Senneville; Vassan.Valleyfield qui dessert les municipalités de Beau-harnois; Caughnawaga; Châteauguay; Coteau-du-Lac; Coteau-Landing; Dorion; Dundee; Elgin; Franklin; Godmanchester; Grande-Île; Havelock; Hinchinbrook; Howick; Hudson; Huntingdon; île-Cadieux; Île-Perrot; La Station-du-Coteau ; Léry; Les Cèdres; Maple Grove; Melocheville; Mercier; Notre-Dame-de-1' Île-Perrot ; Ormstown ; Pincourt ; Pointe-des-Cascades ; Pointe-du-Moulin ; Pointe-Fortune; Rigaud; Rivière-Beaudette (paroisse); Ri-vière-Beaudette (village); Saint-Anicet ; Sainte-Barbe; Saint-Chrysostome ; Saint-Clet; Sainte-Clothilde ; Saint-Edouard ; Saint-Étienne-de-Beauharnois ; Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac ; Saint-Isidore ; Saint-Jean-Chrysostome ; Saint-Joseph-de-Soulanges ; Sainte-Justine-de-Newton ; Saint-Lazare ; Saint-Louis-de-Gonzague ; Sainte-Madeleine-de-Rigaud ; Saint-Malachie-d'Ormstown ; Sainte-Marthe (paroisse); Sainte-Marthe (village); Sainte-Martine ; Saint-Paul-de-Châteauguay ; Saint-Polycarpe (paroisse); Saint-Polycarpe (village); Saint-Régis ; Saint-Stanislas-de-Kostka ; Saint-Télesphore; Saint-Timothée (paroisse); Saint-Timothée (village); Saint-Urbain-Premier; Saint-Zotique ; Salaberry-de-Valleyfield ; Terrasse-Vaudreuil ; Très-Saint-Rédempteur ; Très-Saint-Sacrement; Vaudreuil; Vaudreuil-sur-le-Lac.Victoriaville qui dessert les municipalités d'Ar-thabaska; Aston-Jonction ; Chénier; Chester-Est ; Chester-Nord ; Chester-Ouest ; Chesterville ; Dave-luyville; Inverness (canton); Inverness (village); Kingsey Falls (sans désignation) ; Kingsey Falls (village); Laurierville ; Lemieux; Lyster; Maddington; Manseau; Nelson; Norbertville; Notre-Dame-de-Lourdes ; Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham ; Plessis-ville (paroisse) ; Plessisville (ville) ; Princeville (pa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° Il_1325 roisse); Princeville (ville); Saint-Adrien ; Saint-Albert-de-Warwick ; Sainte-Anne-du-Sault ; Saint-Christophe-d'Arthabaska ; Sainte-Élisabeth-de-Warwick; Sainte-Eulalie; Sainte-Françoise; Saint-Joseph-de-Blandford ; Sainte-Julie ; Saint-Louis-de-Blandford ; Saint-Norbert-d'Arthabaska ; Saint-Pierre-Baptiste ; Saint-Raphaël, partie sud; Saint-Rémi-de-Tingwick ; Saint-Rosaire ; Saint-Samuel ; Sainte-Sophie; Saint-Sylvère; Saint-Valère; Sainte-Victoire-d'Arthabaska; Saint-Wenceslas (sans désignation) ; Saint-Wenceslas (village) ; Tingwick ; Vic-toriaville; Villeroy; Warwick (canton); Warwick (ville). 1326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1981, 113e année, n° 11 Partie 2 I Gouvernement du Québec Régie du logement ATTENTION CETTE ANNEXE DOIT ÊTRE REMPLIE POUR CHAQUE LOGEMENT POUR LEQUEL UNE » DEMANDE DE PROLONGATION DE BAIL ET DE FIXATION DE LOYER - OU UNE - DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER PAR UN NOUVEAU LOCATAIRE ¦ EST FAITE.IDENTIFICATION DU LOGEMENT.Rue ANNEXE \u2014 DEMANDE Bureau I ¦ IRN L Numéro de «mande _i_l_i_I Anl Code adm 1305 Codecom 1306 L_j_i_J >»'L ¦ Nombre Oe pieces INSCRIVEZ LE LOYER MENSUEL DU LOGEMENT.Incluez dans ce loyef les supplements mensuels payes pouf les services comme le garage N» rien écrit* tel Loyer mensuel le plus bas paye au cours des '2 mots précédant la t
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.