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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-04-01, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie Z Lois et règlements 113e année 1er avril 1981 No 13 M Éditeur officie hfcjj Quebec PARTIE 2 AVIS AL LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13_1449 Décret 646-81, 4 mars 1981 LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES (1979, c.70) Règlement général Concernant l'adoption du Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70).Attendu que la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70) a été sanctionnée le 21 décembre 1979; Attendu que l'article 51 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements ; Attendu que, conformément à l'article 52 de cette loi, modifié par l'article 129 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1980, chapitre 11), un projet de Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances a été publié à la Gazette officielle du Québec du 3 septembre 1980 à la page 5501 avec un préavis que le projet de règlement serait proposé au gouvernement pour adoption après l'expiration d'un délai de 30 jours de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières: Que le « Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances », joint aux présentes, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, c.70, a.51) Chapitre I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : a) « demande » ; une demande de permis ou de renouvellement de permis fourmulée par un demandeur ; b) « demandeur » : une personne physique, une société ou une corporation qui demande un permis ou le renouvellement d'un permis; c) « groupe \u2022> : une corporation, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police de garantie; d) « loi » : la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, c.70); e) « membre » : toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d'un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé selon la formule apparaissant en annexe; f) « permis » : un permis exigé par l'article 7 de la loi; g) « président » : le président de l'Office de la protection du consommateur.LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) 1450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Chapitre II EXEMPTIONS 2.Est exempté de l'application du chapitre III de la loi, un commerçant qui recouvre, tente ou offre de recouvrer une créance appartenant à un autre commerçant lorsque : a) une entente de recouvrement existe entre les deux commerçants; b) la créance appartient au commerçant qui donne le mandat de recouvrement; c) ce recouvrement se fait auprès d'un débiteur informé par écrit de l'indentité du commerçant à qui appartient la créance à recouvrer ou de la nature de la créance à recouvrer; d) ce recouvrement se fait dans le cours du recouvrement habituel des créances appartenant au commerçant mandaté pour effectuer ce recouvrement ; e) la créance à recouvrer est née du commerce habituel du commerçant pour qui elle est recouvrée; et f) le commerçant mandaté pour effectuer le recouvrement a pour activité principale de faire le commerce de biens ou de services autres que des services de recouvrement de créances ou de renseignements sur le crédit des personnes.3.Est exempté de l'application du chapitre III de la Loi, un courtier en valeurs mobilières enregistré en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l).4.Est exempté de l'application du chapitre III de la loi, le recouvrement du loyer immeuble par une personne mandatée par écrit par le propriétaire de cet immeuble où son représentant lorsque ce mandat comporte au moins les responsabilités suivantes: a) le louage de locaux; b) la réception des loyers; c) l'entretien de l'immeuble.5.Est exempté de l'application de l'article 21 de la loi, un titulaire de permis exerçant l'activité d'agent de recouvrement à la date de l'entrée en vigueur de cet article pourvu que: a) l'expression « agence de recouvrement » ou « agent de recouvrement » soit reproduite immédiatement après le nom ou la dénomination sociale du titulaire de permis sur tout écrit qui émane de lui ; et que b) ces expressions soient reproduites en caractères de forme et de dimension équivalant à ceux utilisés pour le nom ou la dénomination sociale.Chapitre III PERMIS, CAUTIONNEMENT ET DROITS Section I PERMIS 6.Une demande doit être présentée en utilisant la formule N-34 dont le texte figure en annexe et être accompagnée des documents qui y sont exigés.7.Une demande d'une personne physique doit être signée par elle-même, celle d'une société par l'un des associés, et celle d'une corporation par un administrateur dûment autorisé.8.Lors d'une demande de renouvellement de permis le demandeur n'a pas à fournir une copie des documents déjà fournis lors d'une demande antérieure si ceux-ci sont identiques.9.Une demande transmise au président.10.Le permis est signé par le président.Sa signature peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.Section II CAUTIONNEMENTS ET DROITS 11.Le demandeur doit, lors de la demande, verser les droits et fournir le cautionnement prescrit par la présente section.12.Le cautionnement que doit fournir le demandeur s'établit comme suit: a) 10000 S lorsque le total des montants recouvrés pendant l'exercice financier précédant est moindre que 100 000 S; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1451 b) 15 000 $ lorsque le total de ces montants est de 100 000 $ et plus mais moindre que 150 000 $ ; c) 20 000 $ lorsque le total de ces montants est de 150 000 $ et plus, mais moindre que 250 000 $ ; d) 25 000 $ lorsque le total de ces montants est de 250 000$ et plus.13.Si le demandeur n'a pas exercé l'activité d'agent de recouvrement au cours de l'exercice financier précédent, ou si le total des montants recouvrés pendant cet exercice ne peut raisonnablement permettre une estimation de la valeur annuelle totale de l'exercice en cours, le cautionnement est de 20 000$.14.Les droits que doit payer le demandeur sont de 175$.15.Si les droits sont payés par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, il doit être fait à l'ordre du ministre des Finances.16.Le cautionnement doit être fourni: a) au moyen d'une police individuelle de garantie; b) au moyen d'une police collective de garantie ; c) en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit à l'ordre du ministre des Finances; ou d) au moyen d'une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le gouvernement du Canada ou de l'une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.17.Le cautionnement visé aux paragraphes a et b de l'article 16 ne peut être émis que par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu des lois du Québec.18.Le cautionnement visé aux paragraphes c et d de l'article 16 peut être fourni par un tiers pour le demandeur.D peut également être fourni par le demandeur pour lui-même ; dans ce cas le demandeur est soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.19.Si le cautionnement est fourni au moyen d'une police individuelle de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-35 dont le texte figure en annexe.20.Si le cautionnement est fourni au moyen d'une police collective de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-36 dont le texte figure en annexe.21.Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes c ou d de l'article 16 par un tiers pour le demandeur, il doit être accompagné d'un engagement rédigé selon la formule N-37 dont le texte figure en annexe.22.Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes c ou d de l'article 16 par le demandeur pour lui-même, il doit être accompagné d'un engagement rédigé selon la formule N-38 dont le texte figure en annexe.23.Le cautionnement par police collective de garantie doit être signé par une personne dûment autorisée par résolution du conseil d'administration de la caution.Une copie de cette résolution doit être annexée au cautionnement.24.Chacun des demandeurs ou titulaires de permis couverts par une police collective de garantie doit être identifié par un certificat de membre rédigé selon la formule N-39 dont le texte figure en annexe, signé par la caution et remis au président.25.Le cautionnement par police individuelle de garantie, le cautionnement par police collective de garantie, les engagements visés aux articles 21 et 22 de même que les certificats de membres sont gardés par le président.Le cautionnement en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit ou au moyen d'une obligation est transmis par le président au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu'à la date de son expiration et durant une période de 3 ans après cette date.26.Le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir l'observance de la loi par un agent de recouvrement qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement : 1452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 a) d'abord, pour l'indemnisation en capital, intérêts et frais taxés de toute personne porteuse d'un jugement final prononcé contre cet agent de recouvrement ou son représentant à la suite d'une action intentée en vertu de l'article 49 de la loi; b) ensuite, pour le recouvrement de l'amende et des frais imposés à cet agent de recouvrement ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.27.Lorsque le président reçoit la copie d'un jugement final visé à l'article 26 mettant fin à un litige, il doit: a) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d'en acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; b) si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste, d'un mandat de banque ou d'un ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne ou de crédit, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement ; c) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement.Suite à un avis ou à une demande du président en vertu du paragraphe a, b ou c, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement dans les 60 jours de la réception de l'avis ou de la demande.Le président voit à l'acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu du présent chapitre selon la date de signification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par courrier recommandé ou certifié.Lorsque plusieurs copies de jugement final sont signifiées ou reçues à une même date, le président voit à l'acquittement de ces réclamations au prorata.28.Les dispositions de l'article 27 s'appliquent, en les adaptant, au paiement de l'amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.29.Lorsqu'un jugement a été exécuté conformément aux articles 27 ou 28, le titulaire du permis doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 12 ou 13 selon le cas.Section ni TRANSFERT DE PERMIS EN CAS DE DÉCÈS DU TITULAIRE 30.En cas de décès du titulaire d'un permis, l'héritier, l'exécuteur testamentaire, le représentant légal ou l'administrateur de la succession, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès au président, obtenir de ce dernier l'autorisation de poursuivre les activités autorisées par le permis jusqu'à son expiration.31.La poursuite des activités pour la période mentionnée à l'article 30 se fait sur le paiement de droits au montant de 10,00$.En pareil cas le cautionnement doit prévoir qu'il continue d'être en vigueur.32.Si l'administration de la succession nécessite la poursuite des activités au-delà de la date d'expiration du permis, le président peut délivrer un permis à une personne mentionnée à l'articje 30 en sa qualité d'héritier, d'exécuteur testamentaire, de représentant légal ou d'administrateur de la succession, selon le cas.La durée de validité de ce permis ne peut excéder 12 mois.33.Le permis visé à l'article 32 est délivré après l'accomplissement des formalités et conditions requises d'un demandeur, mais le montant des droits à payer en venu de l'article 14 est réduit de moitié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 1453 Chapitre IV RÉCEPTION D'UNE SOMME D'ARGENT ET REDDITION DE COMPTE Section I RÉCEPTION D'UNE SOMME D'ARGENT 34.Un titulaire de permis doit remettre un reçu au débiteur pour le compte duquel il reçoit un paiement en espèces.Un tel reçu doit également être remis, sur demande écrite à un débiteur dont le paiement a été effectué autrement qu'en espèces.35.Le reçu prévu à l'article 34 doit mentionner: a) la date du paiement et la date de l'émission du reçu; b) le nom du débiteur; c) le montant reçu et le mode suivant lequel le paiement a été effectué; d) le nom du créancier et la dette en regard de laquelle le montant a été reçu; e) le nom de la personne qui a effectué le paiement s'il s'agit d'une personne autre que le débiteur ; f) le nom du titulaire du permis; g) le solde de la créance à recouvrer.36.Le reçu prévu à l'article 34 doit être fourni au débiteur dans les 10 jours du paiement en espèces ou, selon le cas, de la réception de la demande d'un reçu et doit être signé par le titulaire du permis ou son représentant.37.Toute somme d'argent reçue par un titulaire de permis doit être déposée dans un compte en fiducie dans les 7 jours de sa réception.38.Un titulaire de permis doit conserver dans le dossier du débiteur une copie de tout reçu qu'il émet conformément au présent chapitre.39.Un titulaire de permis est dispensé de l'obligation prévue à l'article 34 à l'égard d'un paiement mentionné à l'article 43.Section II REDDITION DE COMPTE ET REMISE 40.Un titulaire de permis doit rendre compte par écrit au créancier du montant recouvré pour lui et lui remettre la somme perçue, après déduction des frais de recouvrement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois où un montant a été recouvré.41.Si, à l'expiration d'un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l'article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d'un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au ministre des Finances qui les conserve conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5).42.Un titulaire de permis doit, sans frais, rendre compte au débiteur par écrit de l'état de sa dette dans les 10 jours de la réception d'une demande écrite du débiteur à cet effet en indiquant: a) la date de la reddition de compte; b) le nom du créancier; c) le montant initial de la créance à recouvrer; d) la date et le montant de chaque versement imputé à cette créance depuis l'avis de réclamation, s'il s'agit d'une première reddition de compte, ou, selon le cas, depuis la dernière reddition de compte; e) le solde de la créance ; f) le nom du titulaire du permis.43.Un titulaire de permis doit faire parvenir, sans frais, au débiteur une quittance rédigée suivant la formule N-40, dont le texte figure en annexe, dans les 10 jours de la réception d'un paiement qui, suite à un compromis, est accepté comme final.Un titulaire de permis, qui fournit au débiteur un reçu contenant les mentions prévues à l'article 35, est dispensé de remettre une quittance lorsque ce reçu indique que la dette est éteinte. 1454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 Chapitre V AVIS DE RÉCLAMATION ET MANDAT 44.L'avis de réclamation prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 34 de la loi doit être conforme à la formule N-41 dont le texte figure en annexe.45.Le mandat prévu à l'article 32 de la loi doit être conforme à la formule N-42 dont le texte figure en annexe.46.Est exempté de l'application de l'article 32 de la loi, une créance à recouvrer au Québec dont le mandat de recouvrement émane de l'extérieur du Québec à la condition que ce mandat soit consigné dans un écrit.Chapitre VI REGISTRES ET DOSSIERS 47.Un titulaire de permis doit maintenir un registre où il inscrit eu égard à chaque créance à recouvrer d'un débiteur: a) le nom et l'adresse du débiteur; b) le nom et l'adresse du créancier; c) le montant de la créance à recouvrer; d) la date de chaque paiement, son montant et le mode suivant lequel il a été effectué ; e) le nom de la personne qui a effectué le paiement s'il s'agit d'une personne autre que le débiteur ; f) le solde de la créance après chaque paiement ; g) la date du mandat prévu à l'article 32 de la loi ou de l'écrit exigé à l'article 46; h) la date de l'envoi de l'avis de réclamation prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 34 de la loi; i) la date et la nature de tout autre écrit adressé au débiteur ; j) la date de réception de l'avis du débiteur prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 34 de la loi; k) la date et la nature de tout autre écrit reçu du débiteur ; I) la date et la nature de tout écrit envoyé à une personne autre que le débiteur, sauf lorsqu'il est adressé au créancier; m) la date et l'identité de toute personne autre que le créancier, avec qui communique le titulaire ou son représentant autrement que par écrit; n) la date de tout reçu remis conformément à l'article 34; o) la date de toute reddition de compte faite conformément à l'article 42; p) la date de toute quittance ou de tout reçu prévus à l'article 43 ; et q) la date de tout renseignement transmis suivant les articles 52 ou 53.48.Un titulaire de permis doit conserver dans un dossier maintenu pour chaque débiteur: a) une copie des pièces justificatives de toute créance à recouvrer du débiteur lorsque ces pièces lui ont été fournies par le créancier; b) une copie, eu égard à chaque créance à recouvrer du débiteur, des écrits ou documents mentionnés aux paragraphes g, h, i, j, k, /, n, o, p et q de l'article 47.49.Malgré le paragraphe b de l'article 48 la conservation des pièces mentionnées aux paragraphes g, h, i et / de l'article 47 n'est pas requise lorsqu'une mention apparaissant au registre permet d'en reconstituer le contenu intégral.50.Un titulaire de permis doit' maintenir un registre des comptes en fiducie où il inscrit la date et le montant de toute somme d'argent reçue pour le compte d'autrui ainsi que la date de chaque retrait, le montant et le nom du bénéficiaire.Chapitre VII RENSEIGNEMENTS 51.Un titulaire de permis doit, dans les 10 jours d'un changement de l'endroit où un compte en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1455 fiducie est tenu ou d'un changement dans le numéro d'un compte en fiducie, en informer par écrit le président en lui indiquant, le cas échéant, l'endroit où le nouveau compte en fiducie est tenu et le nouveau numéro de ce compte.52.Un titulaire de permis doit, sans frais, fournir les renseignements suivants au débiteur qui lui en fait la demande par écrit et ce dans les 10 jours de la réception de cette demande: a) la date de la créance à recouvrer; b) le nom du créancier; c) l'adresse du lieu où la créance à recouvrer a été contractée ; d) la nature de la créance à recouvrer.Un titulaire de permis qui fait parvenir au débiteur une copie de la pièce justificative de la créance à recouvrer satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa.53.Un titulaire de permis doit, sans frais, faire parvenir au débiteur une copie de la pièce justificative de la créance à recouvrer dans les 30 jours de la réception d'une demande écrite du débiteur à cet effet.54.Un titulaire de permis doit, chaque année, fournir au président des états financiers établis de manière à présenter fidèlement la situation financière de l'entreprise à la date de la fin de son dernier exercice complété, ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette même date.55.Les états financiers fournis par une corporation doivent comporter: a) un bilan; b) un état des bénéfices non répartis; c) un état de l'évolution de la situation financière ; et d) un état des résultats.56.Les états financiers fournis par un individu ou une société doivent comporter: a) un bilan; b) un état du capital; c) un état de l'évolution de la situation financière; et d) un état des résultats.57.Les états financiers fournis en vertu du présent chapitre doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus, par un comptable membre d'une corporation professionnelle reconnue par le code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) et porter la signature d'une personne autorisée de l'entreprise.58.Le titulaire de permis doit annexer aux états financiers les renseignements suivants se rapportant à la période couverte par les états financiers: a) le total des montants recouvrés des débiteurs; b) le montant des sommes déposées en fiducie; c) le montant des sommes remises aux créanciers ; d) le montant des sommes remises au ministre des Finances conformément à l'article 41 et la date de ces remises; e) le montant des sommes payées par la caution ou le titulaire à une personne suite à un recours civil fondé sur l'article 49 de la loi.59.Les états financiers exigés par le présent chapitre doivent être fournis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice financier.Chapitre VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 60.Un titulaire de permis n'est pas assujetti aux articles 38, 47, 48 et 49 eu égard à une créance pour laquelle un paiement a été effectué avant l'entrée en vigueur du présent règlement.61.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1981. 1456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 FORMULE N-34 DEMANDE DE PERMIS D'AGENT DE RECOUVREMENT À l'usage exclusif de l'Office\t\t Classe :\tDroits perçus:\tDate: Demande examinée par:\t\tDate: Numéro de permis:\tValide jusqu'au:\t S'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis, veuillez inscrire le numéro de permis: 1.Nom du demandeur: 2.Adresse du principal établissement au Québec: Code postal: Tél.: 3.Date du début des activités d'agent de recouvrement au Québec: 4.Nombre d'établissements au Québec: (annexer la liste de leurs adresses) 5.Si le demandeur est une personne physique, inscrire: a) La date de naissance: b) Le numéro d'assurance sociale: 6.Le demandeur exerce-t-il, seul ou en société, un autre commerce assujetti à un permis exigé par une loi dont l'Office de la protection du consommateur doit surveiller l'application.oui ?non ?7.Dans l'affirmative, fournir les renseignements suivants: Nom ou dénomination sociale: Adresse: Tél.: Nature du commerce: Numéro de permis: 8.Total des montants recouvrés au cours du dernier exercice financier: 9.Nombre de représentants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1457 10.Le demandeur est-il titulaire d'un permis ou d'une licence d'agent de recouvrement ailleurs qu'au Québec ?oui U non [ZI Endroit: (province, état ou pays) N° de permis ou de licence: 11.Le demandeur s'est-il déjà vu refuser un permis d'agent de recouvrement?oui d non D 12.Dans l'affirmative, préciser: 13.Le demandeur est-il un failli non libéré?oui O non D 14.Dans l'affirmative, préciser: (raisons, numéro du dossier de la cour) 15.Le demandeur a-t-il été déclaré coupable au cours des trois années précédentes: a) D'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application?oui CD non ?b) D'un acte criminel?oui ?non D c) D'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie VII ou en vertu des articles 381 ou 383 du Code criminel?oui d non D 16.Dans l'affirmative, préciser: (nature de l'infraction, date du jugement, numéro de dossier de la cour, etc.) 17.La présente demande est accompagnée des documents suivants: 1) Copie de la déclaration de raison sociale si le demandeur est une personne physique qui exploite une agence de recouvrement sous une raison sociale (ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et que la copie de la déclaration de raison sociale est identique) d 2) Liste des nom et adresse des représentants du demandeur ?3) Cautionnement : a) Police individuelle de garantie ?b) Certificat de membre couvert par police collective de garantie ?c) Espèces D Chèque visé ?Mandat-poste D Mandat de banque ?Ordre de paiement d 1458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 d) Obligation ?4) Droits: Chèque ?Mandat-poste ?Mandat de banque ?Ordre de paiement ?Tout chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement doit être fait à l'ordre du ministre des Finances.18.Le demandeur accepte de fournir tous les renseignements supplémentaires pertinents exigés par l'Office de la protection du consommateur.Si le demandeur est une société ou une corporation, il doit fournir les renseignements supplémentaires suivants : 19.L'un des associés ou des administrateurs est-il un failli non libéré ?oui D non D 20.Dans l'affirmative, préciser: Nom: Numéro du dossier de la cour: Nom: Numéro du dossier de la cour: 21.L'un des associés ou des administrateurs a-t-il été déclaré coupable, au cours des trois années précédentes : a) D'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application?oui D non d b) D'un acte criminel?oui ?non ?c) D' une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie VII ou en vertu des articles 381 ou 383 du Code criminel?oui ?non ?22.Dans l'affirmative, préciser: (nature de l'infraction, date du jugement, numéro du dossier de la cour, etc.) 23.La présente demande est accompagnée des documents suivants: a) Copie de la déclaration de société ou, selon le cas, copie des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires ou de tout autre acte constitutif (ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis) D b) Liste des nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, adresse personnelle et fonction des associés ou des administrateurs dans la société ou dans la corporation.?24.Date de l'exercice financier du demandeur: 25.Si le demandeur est une corporation étrangère, il doit fournir une copie du permis émis en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., chapitre C-46). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13_1459 SIGNÉ À .CE.JOUR DE.19.mois Signature du demandeur ou du signataire autorisé Fonction dans la société ou dans la corporation Toute fausse déclaration rend le demandeur passible des sanctions prévues dans la Loi sur le recouvrement de certaines créances.Je, ., demandeur ou signataire autorisé de la société ou de la corporation, déclare que les renseignements fournis dans la présente demande et dans toutes les pièces ci-annexées sont véridiques et complets. 1460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 Partie 2 FORMULE N-35 CAUTIONNEMENT PAR POLICE INDIVIDUELLE DE GARANTIE CAUTIONNEMENT N° SOMME-$ Nous,.ci-après appelé débiteur principal et nous, ., ci-après appelé caution, sommes obligés solidairement envers le ministre des Finances du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de .dollars (.$), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle nous nous engageons ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que le débiteur principal exerce ou projette d'exercer l'activité d'agent de recouvrement.Attendu que l'exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70), ci-après appelée loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis du débiteur principal, effectué conformément à la loi et au Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.IL est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite à payer l'amende et les frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus ou à toute autre somme qui y sera substituée au moyen d'un avenant ou d'un certificat de continuation.Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) et que la faute qui fait l'objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.EN foi de quoi le débiteur principal a signé les présentes et la caution y a apposé sa signature et son sceau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1461 Signé à .ce.jour de.19 Témoin Débiteur principal Signé à .ce.jour de.19 Sceau de la caution Signature de la personne dûment autorisée 1462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 FORMULE N-36 CAUTIONNEMENT PAR POLICE COLLECTIVE DE GARANTIE CAUTIONNEMENT N\" Nous., ci-après appelé caution, nous portons caution solidaire de tout membre du groupe ci-après désigné: Cet engagement est pris envers le ministre des Finances du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme exigée du membre concerné de ce groupe par les articles 12 ou 13, selon le cas, du Règlement général adopté en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70), ci-après appelée loi, en monnaie légale du Canada, somme au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement envers le bénéficiaire avec ce membre, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.attendu que chacun des membres du groupe ci-dessus désigné exerce ou projette d'exercer l'activité d'agent de recouvrement.Attendu que l'exercice de cette activité oblige, suivant la loi, chacun des membres de ce groupe à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre ce membre ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés à ce membre ou à son représentant en vertu du chapitre vi de la loi.il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour deux ans à compter du.jour de., 19.jusqu'au .jour de .19.Il est entendu et convenu que la caution ne peut mettre fin au présent cautionnement à l'égard d'un membre du groupe ci-haut désigné ou à l'égard du groupe entier que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis d'un membre du groupe ci-dessus désigné, effectué conformément à la loi et au Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-dessus désigné à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre ce membre ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite à payer l'amende et les frais imposés à ce membre ou à son représentant en vertu du chapitre vi de la loi.Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme exigée d'un membre par les articles 12 ou 13, selon le cas, du Règlement général adopté en vertu de la loi.Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13_1463 Sceau de la caution Signature de la personne dûment autorisée chapitre P-15) et que la faute qui fait l'objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.En foi de quoi nous avons apposé notre signature et notre sceau à.ce.jour de.19. 1464_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 Engagement de .> ci-après appelé caution et de ., ci-après appelé débiteur principal.Nous.à titre de débiteur principal et nous ., à titre de caution, sommes obligés solidairement envers le ministre des Finances du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de .dollars (.S), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement par les présentes envers le bénéficiaire, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que le débiteur principal exerce ou projette d'exercer l'activité d'agent de recouvrement.Attendu que l'exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70), ci-après appelée loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.Il est entendu et convenu1 que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis du débiteur principal effectué conformément à la loi et au Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite à payer l'amende et les frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.Il est entendu et convenu que malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) et que la faute qui fait l'objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.En foi de quoi le débiteur principal et la caution ont signé à .ce.jour de .19.Débiteur principal (Demandeur) Caution (Tiers) FORMULE N-37 ENGAGEMENT DU TIERS ET DU DEMANDEUR (Cautionnement) MODE DE CAUTIONNEMENT UTILISÉ : SOMME -_S Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1465 FORMULE N-38 ENGAGEMENT DU DEMANDEUR (Cautionnement) MODE DE CAUTIONNEMENT UTILISÉ : SOMME_$ Engagement de .tant à titre de caution qu'à titre de débiteur principal, et ci-après appelé demandeur.Le demandeur s'engage envers le ministre des Finances du Québec, à titre de bénéficiaire, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de .dollars (.$), au paiement de laquelle il s'engage ainsi que ses héritiers et représentants légaux.Attendu que le demandeur exerce ou projette d'exercer l'activité d'agent de recouvrement.Attendu que l'exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (1979, chapitre 70), ci-après appelée loi, le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.IL est entendu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que le demandeur ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.IL est entendu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis du demandeur, effectué conformément à la loi et au Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.Il est entendu que le demandeur s'engage à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l'article 49 de la loi et ensuite à payer l'amende et les frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la loi.Il est entendu que la responsabilité du demandeur à titre de caution est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.Il est entendu que la responsabilité du demandeur à titre de débiteur principal n'est aucunement limitée par les termes du présent cautionnement.IL est entendu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, le demandeur demeurera obligé à titre de caution à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) et que la faute qui fait l'objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.EN FOI DE QUOI le demandeur a signé les présentes ce .jour de .19.(demandeur) 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 FORMULE N-39 CERTIFICAT DE MEMBRE Nom de la caution : .Numéro du certificat : .Nous.caution du groupe ci-après désigné .en vertu de la police collective de garantie no.émise le.jour de.19.certifions que.est membre dudit groupe et est couvert par cette police collective de garantie.Sceau de la caution Personne dûment autorisée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1467 FORMULE N-40 QUITTANCE (Règlement général en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances \u2014 article 43) (numéro de permis du titulaire) Date: (date de la quittance) (nom ou dénomination sociale du titulaire de permis) (adresse du titulaire de permis) (nom de débiteur) (adresse du débiteur) (nom du créancier de la créance à recouvrer) (montant de la créance à recouvrer) En considération du paiement au montant de .S effectué en date du .nous donnons par les présentes à.- ses héritiers, (nom du débiteur) successeurs et ayants droit, une quittance complète et finale de la créance au montant de.S que nous avions mandat de recouvrer de ce débiteur. 1468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 FORMULE N-41 AVIS DE RÉCLAMATION (Loi sur le recouvrement de certaines créances, article 34, par.1°) (numéro de permis du titulaire) DATE:.(date de l'envoi de l'avis de réclamation) LIEU: .(lieu de l'envoi de l'avis de réclamation) (nom ou dénomination sociale du titulaire de permis) (adresse du titulaire de permis) (nom du débiteur) (adresse du débiteur) (nom du créancier de la créance à recouvrer) (montant de la créance à recouvrer) (Libellé de l'avis de réclamation).Le débiteur aura avantage à connaître la Loi sur le recouvrement de certaines créances et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1469 FORMULE N-42 MANDAT DE RECOUVREMENT (Loi sur le recouvrement de certaines créances, article 32) (numéro de permis du titulaire) DATE: .(date du mandat de recouvrement) LIEU: .(lieu du mandat de recouvrement) (nom ou dénomination sociale du titulaire de permis) (adresse du titulaire de permis) (nom du créancier de la créance à recouvrer) (adresse du créancier de la créance à recouvrer) (Conditions du mandat de recouvrement) 3274-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1471 Décret 651-81, 4 mars 1981 LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires et commissions scolaires régionales pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales ; Attendu que le gouvernement, le 31 août 1977, a adopté par l'arrêté en conseil 2901-77 le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques; Attendu que ce règlement a été modifié par la suite par les arrêtés en conseil 4006-77 du, 23 novembre 1977 et 3377-78 du 2 novembre 1978 ; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le règlement, ci-annexé, modifiant le « Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques » soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) 1.Le « Règlement relatif aux conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques » adopté par l'arrêté en conseil 2901-77 du 31 août 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 4006-77 du 23 novembre 1977 et 3377-78 du 2 novembre 1978 est à nouveau modifié en remplaçant l'article 1 de ce règlement par le suivant: « 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique que sens différent, on entend par: a) « commission » : une commission scolaire ou une commission scolaire régionale pour catholiques, la commission scolaire du Nouveau-Québec et la commission scolaire régionale du Littoral ; b) « ministre »: le ministre de l'Éducation; c) « personne », « personnel »> ou « personnel hors cadre » : le directeur général et le directeur général adjoint à temps plein d'une commission; d) « cadre » : le cadre des services, des écoles et des centres d'éducation des adultes; e) « directeur général adjoint à temps partiel » : le cadre qui exerce une fonction de cadre à plein temps tout en remplissant les tâches de l'emploi de directeur général adjoint; 1472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 f) « année scolaire » : les 12 mois compris entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin inclusivement, de l'année suivante ; g) « clientèle scolaire » : les élèves fréquentant de jour les cours réguliers ou en adaptation scolaire, de niveau préscolaire, primaire ou secondaire ; h) « clientèle adulte » : la clientèle inscrite aux cours dispensés par le secteur de l'éducation des adultes ; i) « clientèle totale » : le total de la clientèle scolaire et de la clientèle adulte.».2.Le paragraphe a de l'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) Le présent règlement s'applique aux directeurs généraux adjoints employés à temps plein et à tous les directeurs généraux des commissions ».3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 3.Chaque commission nomme un directeur général et un directeur général adjoint conformément aux dispositions de la Loi sur l'instruction publique et aux dispositions du présent règlement.4.Le chapitre 4 de ce règlement est rempacé par le suivant: « Chapitre 4 LA RÉMUNÉRATION échelles de traitements du personnel au 30 juin précédent sont majorées de 9,5%.31.Le passage du personnel aux échelles de traitements du 30 juin 1979 et des années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 se fait selon les règles prévues à la section 2 du présent chapitre.Section 2 LES RÈGLES CONCERNANT LE RAJUSTEMENT DES TRAITEMENTS AU 30 JUIN 1979 ET L'ANNUALITÉ AU 1\" JUILLET 1979 et AU 1- JUILLET 1980 32.Le traitement du personnel est révisé, s'il y a lieu, au 30 juin 1979, afin de tenir compte du rajustement des échelles de traitements à cette date par l'application de la formule de rajustement des traitements prévue au tableau VII de l'annexe 2.33.La commission évalue son personnel.34.L'annualité est établie proportionnellement au rendement du personnel.35.L'annualité du personnel au 1\" juillet 1979 et au 1er juillet 1980 est accordée sous la forme d'une augmentation du traitement.36.L'annualité 1979-1980 et 1980-1981 du personnel varie de 0% à 10% du taux de traitement au 30 juin précédent de la personne en fonction le 30 juin précédent et encore en fonction le 1\" juillet, sans dépasser le taux maximal de traitement de sa nouvelle échelle de traitements.Section I LES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 29.Les échelles de traitements du personnel rajustées au 30 juin 1979 sont celles prévues aux tableaux V et VI de l'annexe 2.29.1 Les échelles de traitements du personnel pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 sont celles prévues aux tableaux I à IV de l'annexe 2.Section 3 L'ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS 37.Les sections 3, 5, 6 et 7 du chapitre 4 du Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions s'appliquent au personnel à l'exception des articles 155, 161, 165, 166, 210.1 et 211.30.Pour chacune des années scolaires 1979-1980 et 1980-1981, les minimums et les maximums des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1473 Section 4 Tableau III LES ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES 37.1 Les allocations relatives aux disparités régionales sont celles prévues à l'annexe 3 et s'ajoutent au traitement du personnel, le cas échéant.5.L'article 4 de l'annexe 1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Les échelles de traitements du personnel de la CE.CM.au 30 juin 1979 et pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 sont celles prévues aux tableaux I, II et III suivants: Tableau I Le directeur général et les directeurs généraux adjoints du régime particulier numéro 4 Les échelles de traitements de base au 79-06-30 Le directeur général et les directeurs généraux adjoints du régime particulier numéro 4 Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t68 060 $ \tMinimum\t52 354 HC-1\tMaximum\t59 737 \tMinimum\t39 824 6.Ce règlement est modifié en ajoutant à la fin les annexes 2 et 3 jointes au présent règlement.7.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t56 763 $ \tMinimum\t43 664 HC-1\tMaximum\t49 821 \tMinimum\t33 214 Tableau II Le directeur général et les directeurs généraux adjoints du régime particulier numéro 4 Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t62 155 $ \tMinimum\t47 812 HC-1\tMaximum\t54 554 \tMinimum\t36 369 1474_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, ;?\" 13 Partie 2 Classification\tTraitement\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2999\tClasse III 3000 \u2014 6999\tClasse IV 7000 \u2014 11 999\tClasse V 12000 et plus HC-0\tMaximum Minimum\t42 873 $ 32 980\t45 873 $ 35 287\tAl 709 $ 36 699\t49 140 S 37 800\t50 614 S 38 934 HC-1\tMaximum Minimum\t\t\t\t45 622 30 415\t46 534 31023 Tableau II Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des commissions scolaires régionales et des commissions dispensant l'enseignement élémentaire et secondaire Les échelles de traitements 1979/80 \t\tClasse I\tClasse n\tClasse III\tClasse IV\tClasse V Classification\tTraitement\t\t\t\t\t \t\t6999 et moins\t7000\u2014 11999\t12 000\u2014 17999\t18000 \u2014 24 999\t25000 \u2014 32999 HC-0\tMaximum\t48 663 S\t50 124 $\t51 627$\t53 176 $\t54 771$ \tMinimum\t37 433\t38 557\t39713\t40 904\t42 131 HC-1\tMaximum\t\t46 078\t47 000\t47 940\t48 898 \tMinimum\t\t30719\t31 333\t31 960\t32 599 ANNEXE 2 Tableau I Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire seulement Les échelles de traitements 1979/80 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1475 Tableau III Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire seulement Les échelles de traitements 1980/81 Classification\tTraitement\tClasse I 1499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2999\tClasse III 3000 \u2014 6999\tClasse IV 7000\u2014 11999\tClasse V 12000 et plus HC-0\tMaximum Minimum\t46 946 $ 36 113\t50 231 $ 38 639\t52 241 $ 40 185\t53 808 $ 41 391\t55 422 $ 42 633 HC-1\tMaximum Minimum\t\t\t\t49 956 33 304\t50 955 33 970 Tableau IV Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des commissions scolaires régionales et des commissions dispensant l'enseignement élémentaire et secondaire Les échelles de traitements 1980/81 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse W\tClasse V Classification\tTraitement\t\t\t\t\t \t\t6 999 et moins\t7000\u2014 11999\t12 000\u2014 17999\t18000 \u2014 24 999\t25000 \u2014 32999 HC-0\tMaximum\t53 286 $\t54 886 $\t56 532 $\t58 228 $\t59 974 $ \tMinimum\t40 989\t42 220\t43 486\t44 790\t46 133 HC-1\tMaximum\t\t50455\t51465\t52 494\t53 543 \tMinimum\t\t33 637\t34 310\t34 996\t35 696 1476_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 Classification\tTraitement\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2999\tClasse III 3000 \u2014 6999\tClasse TV 7000 \u2014 11999\tClasse V 12000 et plus HC-0\tMaximum Minimum\t39 153 $ 30 118\t41 894 $ 32 226\t43 570$ 33 515\t44 877$ 34 520\t46 223$ 35 556 HC-1\tMaximum Minimum\t\t\t\t41 664 27 776\t42497 28 331 Tableau VI Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des commissions scolaires régionales et des commissions dispensant l'enseignement élémentaire et secondaire Les échelles de traitements de base au 79 06 30 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse TV\tClasse V Classification\tTraitement\t\t\t\t\t \t\t6999 et moins\t7000\u2014 11999\t12000\u2014 17999\t18000 \u2014 24 999\t25000 \u2014 32999 HC-0\tMaximum\t44 441$\t45 775 $\t47 148 $\t48 562 $\t50 019$ \tMinimum\t34 185\t35 212\t36 268\t37 355\t38 476 HC-1\tMaximum\t\t42 081\t42 922\t43 781\t44 656 \tMinimum\t\t28 054\t28 615\t29 187\t29 771 Tableau VII Formule de rajustement des traitements du personnel au 30 juin 1979 S.N.m = Max.b'2' - 'Max.b12' - Min Wax.a'4' - Min 1.S.N.= salaire normalisé au 30 juin 1979 2.Max.b = maximum de l'échelle de traitements de base au 79 06 30 .a,},\\ / \\1 \u2014j X (Max.a'4' - S.A.,5j Tableau V Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire seulement Les échelles de traitements de base au 79 06 30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1411 3.Min.a = minimum de l'échelle de traitements 1978/79 4.Max.a = maximum de l'échelle de traitements 1978/79 5.S.A.= salaire actuel (1978/79) Note: L'application de la formule de rajustement ne doit en aucun cas avoir pour effet de diminuer le traitement du personnel au 30 juin 1979.Ion, du Lac Témiscamingue et la localité de Waswanipi.4) Secteur II: Les municipalités scolaires de Gagnon, Fer-mont, Schefferville.Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-St-Pierre inclusivement.« ANNEXE 3 LES ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, on entend par : 1) Dépendant : Un dépendant au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) à la condition que celui-ci réside avec la personne.Cependant, pour les fins de la présente annexe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de la personne n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.La municipalité scolaire des îles.5) Secteur III: Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau à l'exception des municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de Parent, Sanmaur, Casey, Lac-Cooper et Clova.Le territoire s'étendant à l'est de Havre-St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.Section 2 ALLOCATION SouS'Section 1 Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne ne lui enlève pas son statut de dépendant lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la personne.2) Point de départ: Domicile au Québec ou résidence principale au Québec au moment de l'embauche.Ce point de départ peut cependant être modifié par entente la commission et la personne.3) Secteur I: Les municipalités scolaires de Chapais-Chibougamau, de Joutel-Matagami, de Quévil- Allocation d'isolement et d'éloignement 2.La personne travaillant dans un des secteurs mentionnés à l'article 1 de la présente annexe reçoit une allocation d'isolement et d'éloignement de: a) Pour la période du 79 07 01 au 80 06 30: Avec Sans dépendant(s) dépendant Secteur I Secteur II Secteur III 3 289 S 4 065 5 117 2 300 S 2710 3 198 b) Pour la période du 80 07 01 au 82 12 31, les montants applicables aux autres catégories de personnel de la commission s'appliquent au personnel hors cadre. 1478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 3.Le montant de l'allocation d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation de la personne sur le territoire de la commission compris dans un secteur décrit à l'article 1 de la présente annexe.4.Dans le cas où les conjoints travaillent pour la même commission ou que l'un ou l'autre travaille pour 2 employeurs différents des secteurs public et para-public, un seul des deux peut se prévaloir de l'allocation applicable à la personne avec dépendants), s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint chacun a droit à l'allocation prévue à l'échelle sans dépendant et ce malgré la définition du terme « dépendant » apparaissant au paragraphe 1 de la présente annexe.Sous-section 2 Transport 5.La commission assume les frais suivants de toute personne recrutée à plus de 50 kilomètres de la localité où il est appelé à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe.a) Le coût du transport de la personne déplacée et de ses dépendants ; b) Le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans ou plus, \u2014 131 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; c) Le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu ; d) Le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train ; e) Le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.Ces frais sont assumés par la commission jusqu'au point de départ et remboursés sur présentation de pièces justificatives.6.Dans le cas où la personne admissible aux allocations prévues aux paragraphes b, c et d de l'article 5 de la présente annexe décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date du début de son affectation.7.Ces frais sont payables à la condition que la personne ne soit pas remboursée en vertu d'un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, ou en vertu du chapitre 7 du présent règlement, et uniquement dans les cas suivants: a) lors de la première affectation de la personne ; b) lors de la résiliation ou du non-renouvellement d'engagement par la commission; c) lors d'une réaffectation ou mutation à la demande de la commission ou de la personne; d) lors de la résiliation d'engagement ou de la démission de la personne ; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an; e) lorsqu'une personne obtient un congé pour fins d'études; dans ce dernier cas, les frais prévus à l'article 5 de la présente annexe sont également payables à la personne dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où il exerce ses fonctions.Ces frais sont assumés par la commission jusqu'au point de départ et remboursés sur présentation de pièces justificatives.Sous-section 3 Sorties 8.La commission rembourse la personne recrutée à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions les frais inhérents aux sorties suivantes pourvu qu'elles soient situées dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe.a) pour les commissions scolaires du Nouveau-Québec, du Littoral ainsi que le territoire s'étendant à l'est du Havre-St-Pierre jusqu'à la limite de la commission scolaire du Littoral, y compris Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1479 l'île d'Anticosti ; 3 sorties par année pour la personne et ses dépendants jusqu'à son point de départ à l'embauche, à moins qu'il ne convienne avec le commission d'un arrangement différent; b) pour les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville : 3 sorties par années pour la personne et ses dépendants jusqu'au réseau routier; c) pour les autres localités non rattachés au réseau routier provincial : une sortie par année pour la personne et ses dépendants jusqu'au réseau routier s'il y a lieu.Les frais assumés par la commission en vertu de la présente sous-section visent le déplacement aller-retour jusqu'au point de départ et son remboursés sur production de pièces justificatives.Sous-section 4 Remboursement de dépenses de transit 9.La commission rembourse à la personne, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu), pour lui-même et ses dépendants lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la sous-section 3 de la présente annexe à la condition que ces frais ne soient pas autrement assumés.Sous-section 5 Décès de la personne 10.Dans le cas du décès de la personne ou de l'un de ses dépendants la commission paie le transport pour le retour de la dépouille mortelle.Sous-section 6 Transport de nourriture 11.La personne qui doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau du secteur III prévu à la section 1 de la présente annexe, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes : \u2014 727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans ou plus; \u2014 364 kilogrammes par année par enfant de moins de 12 ans Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes: a) soit que la commission se charge elle-même du transport et en assume directement le coût; b) soit que la commission verse à la personne une allocation équivalente au coût qui serait encouru si la commission s'en chargeait elle-même.Sous-section 7 Véhicule à la disposition de la personne 12.Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition de la personne peut être convenue entre la commission et la personne.Sous-section 8 Logement 13.Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commission à une personne au moment de l'embauche sont maintenues aux seuls endroits où elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.14.Le coût du loyer assumé par la personne qui bénéficie d'un logement dans le secteur ÎII prévu à la section 1 de la présente annexe et dans les localités de Gagnon, Fermont et Schefferville n'excède pas le coût qu'elle assume au 30 juin 1979.Sous-section 9 Allocation de rétention 15.L'allocation de rétention, équivalant à 8% du traitement annuel est maintenue pour les personnes travaillant dans les municipalités scolaires à Sept-îles (dont Clarke-City) et de Port-Cartier. 1480_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Sous-section 10 Dispositions antérieures 16.Les avantages supérieurs à ceux prévus dans la présente annexe découlant de l'application de dispositions antérieures qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont reconduits.3272-0 Partout ailleurs où elle existait, à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, une telle allocation est toutefois abolie. Partie 2 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1481 Décret 652-81, 4 mars 1981 LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires et commission scolaires régionales pour catholiques \u2014 Conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et des commissions scolaires .régionales; Attendu que le gouvernement, le 31 août 1977, a adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques ; Attendu que ce règlement a été modifié par la suite par les arrêtés en conseil 4007-77 du 23 novembre 1977, 3378-78 du 2 novembre 1978 et 3814-80 du 9 décembre 1980; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement, ci-annexé, modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) 1.Le Règlement relatif aux conditions d'emploi du personnel de cadre et de gérance des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales pour catholiques adopté par l'arrêté en conseil 2902-77 du 31 août 1977 et modifié par les arrêtés en conseil 4007-7 du 23 novembre 1977, 3378-78 du 2 novembre 1978 et 3814-80 du 9 décembre 1980 est à nouveau modifié en remplaçant le paragraphe a de l'article 1 par le suivant: « a) « commission » : une commission scolaire ou commission scolaire régionale pour catholiques, la commission scolaire du Nouveau-Québec et la commission scolaire régionale du Littoral.» 2.Le paragraphe a de l'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) « école » : entité institutionnelle, sous la responsabilité d'un directeur ou d'un responsable groupant des élèves dans un établissement, dans une partie de celui-ci ou dans plusieurs établissements selon la décision de la commission conformément aux règles énoncées à la section 2 de ce chapitre.» 3.Les paragraphes b et c de l'article 3 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) « établissement » : un immeuble dans lequel on dispense de l'enseignement ou d'autres services éducatifs ; 1482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 c) « centre d'éducation des adultes » : entité institutionnelle, sous la responsabilité d'un directeur de centre, groupant des adultes dans un établissement, dans une partie de celui-ci ou dans plusieurs établissements conformément aux règles énoncées à la section 3 de ce chapitre.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 17 des articles 17.1 et 17.2 suivants: « 17.1 Une commission peut compter, en plus du nombre de postes prévus par l'application des règles générales, un poste de coordonnateur en adaptation scolaire si elle possède une clientèle scolaire de 3 000 élèves et plus.17.2 Une commission qui compte une clientèle scolaire de moins de 3 000 élèves peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 17.1 à la condition qu'elle se regroupe avec une ou 2 commission(s).Dans ce cas, une entente devra intervenir entre les commissions concernées.» 5.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 27.Les effectifs en personnel de cadres des écoles sont déterminés par le nombre d'élèves inscrits au 30 septembre de l'année en cours dans les écoles dont la responsabilité de l'administration de l'enseignement appartient à cette commission et pondérés conformément aux articles 29 à 33.» 6.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 41 de l'article 41.1 suivant: « 41.1 En plus des postes de direction prévus aux articles 36 et 37, la commission peut compter un poste de directeur adjoint additionnel pour toute école secondaire de 1 800 élèves et plus qui compte un minimum de 300 élèves inscrits au premier cycle du cours secondaire.» 7.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 49.La moyenne pondérée des heures /groupes de formation reconnues par le ministre pour les 3 premières des 4 années scolaires précédentes sert à la détermination des effectifs en personnel de cadre des centres d'éducation des adultes et tient lieu d'un délai d'ajustement d'un an pour la commission.\u2022> 8.Ce règlement est modifié en retranchant du titre de la section 4 du chapitre 1 l'expression « Effectifs au niveau de la commission ».9.Les sections 1 et 2 du chapitre 4 de ce règlement sont remplacées par les suivantes: « Section 1 LES ÉCHELLES DE TRAITEMENTS 121.Les échelles de traitements des cadres rajustées au 30 juin 1979 sont celles prévues aux tableaux I à VI de l'annexe 3.122.Les échelles de traitements du personnel de cadre et de gérance pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 sont celles prévues aux tableaux VII à XXIV de l'annexe 3.123.Pour chacune des années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 les minimums et maximums des échelles de traitements du personnel de cadre et de gérance du niveau des régisseurs au 30 juin précédent sont majorées de 7%; par ailleurs les minimums et les maximums des échelles de traitements du personnel de gérance du niveau des contremaîtres au 30 juin précédent sont majorées de 9,5%.124.Le passage du personnel aux échelles de traitements du 30 juin 1979, s'il y a lieu, et des années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 se fait selon les règles prévues à la section 2 du présent chapitre.Section 2 LES RÈGLES CONCERNANT LE RAJUSTEMENT DES TRAITEMENTS AU 30 JUIN 1979 ET L'ANNUALITÉ AU 1\" JUILLET 1979 ET AU 1\" JUILLET 1980 Sous-section 1 Dispositions générales 125.Le traitement du personnel de cadre est révisé, s'il y a lieu, au 30 juin 1979, afin de tenir compte du rajustement des échelles de traitements à cette date par l'application de la formule de rajustement des traitements prévue à l'annexe 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1483 125.1 Pour les fins de la présente section les traitements annuels au 30 juin 1979 signifient les traitements rajustés s'il y a lieu.126.L'annualité est accordée au 1\" juillet de chaque année à la personne qui est en fonction le 30 juin précédent et qui est encore en fonction le 1\" juillet.127.L'annualité comprend l'augmentation du traitement ou l'attribution d'un montant forfaitaire s'il y a lieu.128.Tout mouvement comportant une promotion, une mutation, une rétrogradation, une réaffectation ou un reclassement, d'une année scolaire à une autre, doit être effectué en accordant d'abord l'annualité et ensuite la promotion, la mutation, la rétrogradation, la réaffectation ou le reclassement.129.La commission doit se doter d'un système d'évaluation de son personnel.130.La commission détermine l'annualité au 1\" juillet 1979 et au 1\" juillet 1980 pour son personnel selon l'une ou l'autre des sous-sections 2 ou 3 suivantes : Sous-section 2 Dispositions particulières aux commissions qui appliquent un système d'évaluation pour fins de distribution des annulités à son personnel 131.L'annualité reliée à l'évaluation est établie proportionnellement au rendement du personnel.132.La détermination des annualités selon la présente sous-section s'effectue en deux étapes: a) par le calcul d'une masse salariale totale à cette fin; b) par la répartition de la masse.133.La masse salariale totale du personnel pour chacune des années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 pour les fins d'attribution des annualités, y compris les montants forfaitaires, s'il y a lieu, selon la présente sous-section, est établie comme suit: 1° 9,5% de la somme des traitements annuels au 30 juin précédent de chaque cadre et de chaque gérant du niveau des régisseurs, en fonction le 30 juin précédent et encore en fonction le 1\" juillet, dont 8% pouvant servir à l'augmentation des traitements et 1,5% à l'attribution des montants forfaitaires; 2° 9,5% de la somme des traitements annuels au 30 juin précédent de chaque gérant du niveau des contremaîtres pouvant servir à l'augmentation des traitements.134.Les annualités sont attribuées au personnel conformément aux articles 135 à 137.135.L'annualité pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 du personnel varie de 0% à 13% du traitement annuel établi au 30 juin précédent de ce personnel en fonction le 30 juin précédent et encore en fonction le 1\" juillet, sans dépasser les normes prévues à l'article 133.136.Malgré les articles 127 et 135, lorsque l'annualité du personnel de gérance du niveau des contremaîtres n'excède pas 9,5% cette annualité doit alors être accordée sous la forme d'une augmentation du traitement.137.Le nouveau traitement de la personne résultant de l'augmentation du traitement conformément aux articles 135 et 136 ne doit pas dépasser le taux maximal de sa nouvelle échelle de traitements ; cependant, l'annualité de la personne résultant de l'application des articles 135 et 136 ne doit pas dépasser de plus de 2,5% de son traitement du 30 juin précédent, le taux maximum de sa nouvelle échelle de traitements, cet excédent devant alors être accordé, s'il y a lieu, sous la forme d'un montant forfaitaire.Les traitements annuels au 30 juin 1979 signifient les traitements rajustés s'il y a lieu.Sous-section 3 Dispositions particulières aux commissions qui n'appliquent pas un système d'évaluation pour fins de distribution des annualités à son personnel 138.L'application de la présente sous-section ne requiert pas l'établissement d'une masse salariale par la commission.139.L'annualité pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 du cadre et du gérant du 1484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 140.L'annualité pour les années scolaires 1979-1980 et 1980-1981 du gérant du niveau des contremaîtres visé par la présente sous-section est de 9,5% applicable sous la forme d'augmentation du traitement.141.L'annualité de la personne dont le rendement est jugé insatisfaisant n'est pas acquise.» 10.L'article 183 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 183.Le cadre nommé directeur général adjoint à temps partiel, reçoit un supplément annuel selon les taux applicables à compter du 1\" juillet 1979 décrits au tableau suivant: \" \u2014________ Classe de la commission Cagétories ~~~ ~~~\u2014___________ des commissions ~~~ ¦\u2014-\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV 1.Commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire\t700\t1 000\t1 300\t1 650 2.Commissions scolaires dispensant l'enseignement secondaire\t1 300\t1 650\t1 650\t\u2014 3.Commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire et secondaire.\t1 300\t1 650\t1 650\t\u2014 niveau des régisseurs visé par la présente sous-section est établie comme suit: 1° Chaque cadre et chaque gérant du niveau des régisseurs reçoit une augmentation de traitement minimale égale à 7% de son traitement au 30 juin précédent.2° De plus, chaque cadre et chaque gérant du niveau des régisseurs reçoit une augmentation du traitement variant de 0% à 2% de son traitement au 30 juin précédent ayant pour seule limite l'atteinte du maximum de son échelle de traitements.3° Enfin, chaque cadre et chaque gérant du niveau des régisseurs reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre son traitement au 30 juin précédent augmenté de 9,5% et son nouveau traitement tel qu'établi aux paragraphes 1° et 2°.11.L'article 222 de ce règlement est modifié: a) en remplaçant le paragraphe i par le suivant : « i) de l'application d'une loi, d'un règlement adopté en vertu d'une loi sous la juridiction du ministre de l'Éducation ou d'une politique administrative approuvée par le ministre de l'Éducation ; » b) en ajoutant la définition suivante après le paragraphe h\", « région scolaire \u2022> : l'une ou l'autre des régions scolaires telle qu'établie par le ministère de l'Éducation du Québec dans son cartogramme des commissions scolaires.Toutefois, le territoire de la commission scolaire du Nouveau-Québec fait partie de la région scolaire numéro 9 et la commission scolaire de Waterloo, la commission scolaire de Granby, la commission scolaire de Davignon et la commission scolaire régionale Meilleur font partie de la région scolaire numéro 5 pour les fins de la présente section.\u2022> m 12.Les paragraphes b, c ex d de l'article 223 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) Malgré le paragraphe a, ce chapitre s'applique également au personnel de moins de 2 années de service qui est relocalisé en vertu des dispositions de la relocalisation externe prévues à ce chapitre ou qui est en surplus par suite de l'application des articles 427 et 449 de la Loi sur l'instruction publique; c) un cadre nommé dans un poste créé en vue de réaliser des structures administratives expéri- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1485 mentales bénéficie des dispositions des articles 235, 239 et 240 lorsque la structure administrative expérimentale n'est pas maintenue; d) ce chapitre ne s'applique pas au personnel qui fait l'objet d'une affectation temporaire.».13.Le titre « Mise en disponibilité » qui précède l'article 226 de ce règlement est remplacé par le titre suivant : « Surplus de personnel » 14.L'article 227 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 227.La commission tient compte des possibilités de mises à la retraite, de perfectionnement, de mutation, de réaffectation ou d'autres mouvements visant le réajustement des effectifs.» 15.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 227 des articles 227.1 et 227.2 suivants: « 227.1 Dans le cas d'un surplus de personnel, la commission peut, à la demande d'une personne, accorder une indemnité de séparation conformément aux articles 261 à 263 ou un congé de pré-retraite conformément aux articles 264, 265 et 265.1 à la condition que cette mesure ait pour effet de réduire les surplus de personnel.227.2 La commission transmet au Bureau de placement le nom de la personne visée par l'article 227.1 du présent règlement.» 16.L'article 228 de ce règlement est précédé du titre suivant: « Mise en disponibilité » 17.L'article 233 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 233.La commission transmet au Bureau régional de placement pour les commissions le nom de la personne mise en disponibilité pour fins de relocalisation dans une autre commission.» 18.L'article 234 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 234.La personne mise en disponibilité choisit une des possibilités suivantes : a) être relocalisée suivant les dispositions prévues aux articles 235 à 260; b) recevoir une indemnité de séparation; c) prendre un congé de pré-retraite si elle satisfait aux conditions prévues à l'article 264.» 19.L'article 235 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 235.La personne mise en disponibilité a droit à un autre poste à la commission ou dans une autre commission située dans sa région scolaire ou dans toute autre commission sous réserve des critères d'éligibilité de la commission et des exigences du poste à combler.» 20.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 236 de l'article 236.1 suivant: « 236.1 Si un poste est disponible dans le groupe d'employés dont faisait partie cette personne avant sa nomination ou dans un groupe normal de référence déterminé par la commission après consultation de la personne, cette dernière est réaffectée dans ce poste.» 21.L'article 237 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 237.Si aucun poste n'est disponible dans le groupe d'employés dont faisait partie cette personne avant sa nomination ou dans un groupe normal de référence, déterminé par la commission après consultation de la personne, cette dernière peut, à sa demande, bénéficier d'un délai additionnel d'une durée n'excédant pas un an afin de faciliter son remplacement dans un autre poste de cadre ou de gérance dans une autre commission, s'il y a lieu.Pendant le délai additionnel, la personne conserve sa classification.» 22.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 238 de l'article 238.1 suivant: « 238.1 Au cours du délai additionnel, la personne peut se prévaloir de l'indemnité de séparation conformément aux articles 262 à 263.» 1486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 23.L'article 245 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 245.La personne ainsi réaffectée hors du plan demeure inscrite sur la liste d'éligibilité de la commission avec priorité pour un poste de cadre ou de gérance de même niveau ou de niveau inférieur à celui qu'elle détenait.» 24.L'article 246 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 246.Dans le cas de la personne mise en disponibilité et qui n'est pas réaffectée dans un poste disponible dans un groupe d'employés, les dispositions de la relocalisation externe s'appliquent pour permettre la relocalisation dans un autre poste de cadre ou de gérance ou dans tout autre poste compatible avec la compétence de la personne et ce dans une autre commission.» 25.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 246 de l'article 246.1 suivant: « 246.1 La personne mise en disponibilité et réaffectée hors du plan conformément à l'article 236.1 qui demande d'être relocalisée dans un poste de cadre ou de gérance bénéficie des dispositions de la relocalisation externe pour une période maximale d'un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.» 26.L'article 247 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 247.Le ministère et la Fédération de commissions scolaires catholiques du Québec avec la collaboration des associations concernées forment un ou des comité(s) de placement ayant pour mandat : a) de préciser les modalités de fonctionnement et de coordonner les activités régionales reliées à la relocalisation externe du personnel dans un autre poste de cadre ou de gérance ou dans tout autre poste compatible avec sa compétence dans une autre commission et d'utiliser à cette fin les services du Bureau régional de placement pour les commissions catholiques; b) d'étudier, pour fin de recommandation, toute demande d'une commission scolaire de reporter annuellement l'application du présent chapitre dans le cas d'un congé avec ou sans solde; c) d'étudier, pour fin de recommandation, toute demande d'une commission scolaire de reporter annuellement l'application des dispositions de la relocalisation dans le cas d'un prêt de service d'une personne mise en disponibilité; d) d'étudier, pour fin de recommandation, avec le Comité consultatif paritaire de perfectionnement (C.C.P.P.), toute demande d'une commission scolaire de permettre une intervention de perfectionnement à l'endroit d'une personne mise en disponibilité et dont les services comme cadre ou gérant seraient requis par la commission scolaire au terme de ce perfectionnement et de reporter à cet effet l'application des dispositions de la relocalisation; e) d'analyser tout problème résultant de l'application des dispositions reliées à cette section.» 27.L'article 249 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 249.Les services du Bureau régional de placement sont également mis à la disposition de toute personne d'une commission qui désire s'en prévaloir même si elle n'est pas en disponibilité » 28.L'article 251 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 251.Sur réception de l'avis prévu à l'article 250, le Bureau régional informe les personnes mises en disponibilité des postes disponibles et compatibles avec leur compétence.» 29.L'article 254 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 254.Dans le cas où une personne mise en disponibilité refuse un poste de cadre ou de gérance ou un poste de sa compétence dans une commission scolaire située dans sa région scolaire au cours des deux premières années qui suivent la date de sa mise en disponibilité ou, pour les années subséquentes, dans toute autre commission, le comité de placement peut recommander à la commission concernée de restreindre ou de suspendre les avantages accordés par les dispositions de ce chapitre.» 30.L'article 256 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1487 « 256.La personne relocalisée dans une autre commission est remboursée par la commission qu'elle quitte de la partie monnayable des bénéfices reconnus à sa caisse de congés de maladie.» 31.L'article 257 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 257.La personne qui, en vertu des mécanismes prévus à ce chapitre, est relocalisée dans une autre commission, dans le plan ou hors du plan, transfère les bénéfices non monnayables reconnus à sa caisse de congés de maladie lors de l'entrée en vigueur du régime intégré de rentes et d'assurances et continue de cumuler ses années de service aux fins de l'attribution des vacances annuelles.» 32.L'article 258 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 258.La personne mise en disponibilité et qui , bénéficie de l'avantage du mécanisme de réajustement de traitement aux termes de l'article 243 transfère cet avantage lorsqu'elle est relocalisée dans une autre commission, dans un poste de personnel ou dans tout autre poste compatible avec sa compétence malgré les dispositions de la section 3 de ce chapitre.» 33.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 258 des articles 258.1 et 258.2 suivants: « 258.1 La personne mise en disponibilité et relocalisée dans un poste cadre ou de gérance dans une autre commission bénéficie des avantages relatifs au mécanisme d'ajustement de traitement prévus à l'article 243 lorsque la relocalisation externe constitue une rétrogradation pour la personne.De plus, cette personne bénéficie des avantages prévus à l'article 258.258.2 La personne non rengagée par la commission scolaire au cours ou au terme de l'année scolaire de sa relocalisation externe pour des raisons autres que celle du surplus de personnel, retourne à la commission scolaire qui l'a mise en disponibilité et les dispositions de la présente section s'appliquent.» 34.L'article 259 de ce règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « Cet article s'applique également à la personne qui ne se voit pas reconnaître ses années d'ancienneté qui lui auraient normalement été reconnues conformément à sa convention collective si elle était demeurée à l'emploi de la commission scolaire précédente.» 35.L'article 260 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 260.Lorsque la relocalisation nécessite un déménagement à plus de 65 kilomètres de son domicile, la personne a droit aux frais de déménagement selon les mêmes dispositions que celles en vigueur pour les autres catégories de personnel de la commission.» 36.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 262 des articles 262.1 et 262.2 suivants: « 262.1 La personne mise en disponibilité qui choisit d'être relocalisée peut également bénéficier de l'indemnité de séparation à la condition qu'elle démissionne de sa commission scolaire et que ses services ne soient pas requis par une autre commission par l'intermédiaire des présents mécanismes de relocalisation externe.Dans ce cas, l'indemnité de séparation est réduite d'un montant égal à un mois de traitement par mois excédant la période de 6 mois suivant la date de sa mise en disponibilité.262.2 L'indemnité de séparation est versée sous forme de montant forfaitaire.» 37.L'article 264 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 264.La personne qui ne se prévaut pas des avantages de la relocalisation ni de l'indemnité de séparation bénéficie d'un congé de pré-retraite à la condition : \u2014 qu'elle soit à un an ou moins de la date effective de sa retraite ou \u2014 qu'elle soit à un an ou moins de la date de son congé de pré-retraite accordé par l'utilisation des jours de congés de maladie monnayables ou non monnayables conformément aux articles 198 à 201.». 1488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 38.L'article 265 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 265.La personne visée par l'article 264 conserve son droit au remboursement des jours monnayables non utilisés pour fins de pré-retraite conformément aux articles 198 à 200.».39.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 265 de l'article 265.1 suivant: « 265.1 Les vacances accumulées antérieurement par la personne ne sont pas comprises dans le congé de pré-retraite.» 40.L'annexe 1 de ce règlement est modifié en remplaçant à la description du corps d'emploi 2.1 l'expression « coordonnateur de l'enseignement à l'enfance inadaptée par l'expression « coordonnateur en adaptation scolaire ».41.L'annexe 2 de ce règlement est modifié: a) en ajoutant au tableau 1 le poste de cadre suivant : « Le coordonnateur en adaptation scolaire » avec la classification « C-l » b) en remplaçant au tableau 2 l'expression « Le coordonnateur à l'enseignement à l'enfance inadaptée » par l'expression « Le coordonnateur en adaptation scolaire » c) en remplaçant au tableau 3 l'expression « Le coordonnateur de l'enseignement à l'enfance inadaptée » par l'expression « Le coordonnateur en adaptation scolaire » d) en remplaçant au tableau 7 l'expression « 3 000 à 5 999 » prévue pour le poste de régisseur des services alimentaires par l'expression « classe I, 5 999 et moins ».42.Ce règlement est modifié en remplaçant à la fin les annexes 3, 4 et 5 par les annexes 3, 4 et 5 jointes au présent règlement.43.Ce règlement est modifié en ajoutant à la fin l'annexe 6 jointe au présent règlement.44.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1489 « ANNEXE 3 ÉCHELLES DE TRAITEMENTS Liste des tableaux Tableaux (30 juin 1979) Tableaux (1979/80) Tableaux (1980/81) Cadres Les cadres des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire seulement.Les cadres des commissions scolaires régionales ou des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire et secondaire.Les cadres des services de l'éducation des adultes des commissions.Les cadres à plein temps des centres d'éducation des adultes des commissions.Gérants Les gérants des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire seulement.Les gérants des commissions scolaires régionales ou des commissions scolaires dispensant l'enseignement élémentaire et secondaire.Le surveillant des travaux de construction.Les directeurs d'écoles secondaires.Les directeurs adjoints d'écoles secondaires.Les directeurs d'écoles élémentaires.Les directeurs adjoints d'écoles élémentaires.Les principaux adjoints (PA-1 et PA-2) I II III IV N/A N/A N/A V V v V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XIV XIV XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIV 1490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau I LES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE SEULEMENT Les échelles de traitements rajustées au 30 juin 1979 Classification\tTraitement\tClasse 1 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2 999\tClasse III 3000 \u2014 6999\tClasse IV 7000 \u2014 /; 999\tClasse V 12000 et plus Dl\tMaximum\t33 664 S\t36 357 S\t38 902 S\t39 680 S\t40 473 S \tMinimum\t22 443\t24 238\t25 935\t26 453\t26 983 D2\tMaximum\t32 336\t34 923\t37 368\t38 115\t38 877 \tMinimum\t21 557\t23 282\t24 912\t25 410\t25 918 D3\tMaximum\t29 071\t31 397\t33 595\t34 267\t34 952 \tMinimum\t19 381\t20 931\t22 396\t22 844\t23 301 Cl\tMaximum\t\t\t34 734\t35 428\t36 137 \tMinimum\t\t\t23 156\t23 619\t24 092 C2\tMaximum\t\t\t33 364\t34 031\t34 712 \tMinimum\t\t\t22 243\t22 688\t23 141 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" avril 1981, 113e année, n\" 13_1491 Classification\tTraitement\tClasse I 6999 et moins\tClasse II 7000\u2014 11999\tClasse m 12 000\u2014 17999\tClasse IV 18000 \u2014 24999\tClasse V 25000 et plus Dl\tMaximum\t39 291 S\t40 076 S\t40 878 S\t41 696 S\t42 530 S \tMinimum\t26 194\t26718\t27 252\t27 797\t28 353 D2\tMaximum\t37 742\t38 497\t39 267\t40 052\t40 853 \tMinimum\t25 161\t25 665\t26 178\t26 701\t27 235 D3\tMaximum\t33 931\t34 610\t35 302\t36 008\t36 728 \tMinimum\t22 621\t23 073\t23 534\t24 005\t24 485 Cl\tMaximum\t35 081\t35 783\t36 498\t37 229\t37 973 \tMinimum\t23 387\t23 855\t24 332\t24 819\t25 315 C2\tMaximum\t33 698\t34 372\t35 059\t35 760\t36 475 \tMinimum\t22 465\t22 915\t23 373\t23 840\t24 317 Tableau III LES CADRES DES SERVICES D'ÉDUCATION DES ADULTES DES COMMISSIONS SCOLAIRES Les échelles de traitements rajustées au 30 juin 1979 Classification\tTraitement\tClasse I 9 999 et -\tClasse II 10 000 \u2014 19 999\tClasse III 20000 \u2014 34 999\tClasse IV 35 000 \u2014 54 999\tClasse V 55 000 \u2014 79 999\tClasse VI 80 000 et plus DE Al\tMaximum Minimum\t37 765 S 25 177\t38 520 S 25 680\t39 291 S 26 194\t40 076 S 26 718\t40 878 S 27 252\t41 696 S 27 797 CEA1\tMaximum Minimum\t33 719 22 479\t34 394 22 929\t35 081 23 387\t35 783 23 855\t36 498 24 332\t37 229 24 819 Tableau II LES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements rajustées au 30 juin 1979 1492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau IV LES CADRES À PLEIN TEMPS DES CENTRES D'ÉDUCATION DES ADULTES DES COMMISSIONS SCOLAIRES Les échelles de traitements rajustées au 30 juin 1979 \t\tClasse I\tClasse n\tClasse III\tClasse IV\tClasse V\tClasse VI Classification\tTraitement\t7000 \u2014 9999\t10 000\u2014 15 999\t16000 \u2014 23 999\t24 000 \u2014 35999\t36000 \u2014 53 999\t54 000 et + \t\tH-G'F\tH-G'F\tH-G/F\tH-G/F\tH-G'F\tH-G'F Directeur de centre (à plein temps) DCA\tMaximum Minimum\t30 103 S 20 069\t31 607 S 21 071\t33 189$ 22 126\t34 789 $ 23 193\t36 375 S 24 250\t38 037 S 25 358 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III Classification\tTraitement\t22000 \u2014 33999\t34 000 \u2014 53 999\t54 000 et + \t\tH-G/F\tH-G/F\tH-G/F Directeur adjoint de centre\t\t\t\t (à plein temps) DACA\tMaximum\t30 103 S\t31 607 S\t33 189 S \tMinimum\t20 069\t21 071\t22 126 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1493 Tableau V LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES ÉCOLES Les échelles de traitements rajustées au 30 juin 1979 Classification\tTraitement\tClasse I 499 et -\tClasse II 500 \u2014 1 099\tClasse III 1 100 \u2014 1 999\tClasse IV 2000 \u2014 3199\tClasse V 3200 et plus Principal élémentaire (P)\tMaximum Minimum\t32 308 S 21 539\t33 926 S 22 617\t35 484 S 23 656\tn.a.\tn.a.Principal secondaire (P)\tMaximum Minimum\t33 267 22 178\t34 885 23 256\t38 062 25 375\t39 715 S 26 477\t41 413 S 27 609 Principal adjoint\tMaximum\t30 881 S\t\t élémentaire\t\tClasse\t\t (P.A.)\tMinimum\tunique 20 587\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III \t\t500 \u2014 1 099\t1 100\u2014 I 999\t2000 et - Principal adjoint\tMaximum\t30 881 S\t32 487 S\t34 885 S secondaire\t\t\t\t (P.A.)\tMinimum\t20 587\t21 658\t23 256 Tableau VI LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES ÉCOLES Les échelles de traitements rajustées au 30 juin 1979 Classification\tTraitement\tClasse I 500 \u2014 1 099\tClasse II 1 100\u2014 1 999\tClasse III 2000 et + Principal adjoint d'école secondaire: P.A.1\tMaximum Minimum\tn.a.\t34 106 S 22 737\t37 343 S 24 895 Principal adjoint d'école secondaire: P.A.2\tMaximum Minimum\tClasse unique 30 881 20 587\t\t 1494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau VII LES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE SEULEMENT Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2 999\tClasse III 3000 \u2014 6999\tClasse IV 7000 \u2014 11 999\tClasse V 12000 et + Dl\tMaximum\t36 020 S\t38 902 S\t41 625 S\t42 458 S\t43 306 S \tMinimum\t24 014\t25 935\t27 750\t28 305\t28 872 D2\tMaximum\t34 600\t37 368\t39 984\t40 783\t41 598 \tMinimum\t23 066\t24 913\t26 656\t27 189\t27 732 D3\tMaximum\t31 106\t33 595\t35 947\t36 666\t37 399 \tMinimum\t20 738\t22 396\t23 964\t24 443\t24 932 Cl\tMaximum\t\t\t37 165\t37 908\t38 667 \tMinimum\t\t\t24 777\t25 272\t25 778 C2\tMaximum\t\t\t35 699\t36 413\t37 142 \tMinimum\t\t\t23 800\t24 276\t24 761 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, Il3e année, n' 13 1495 Tableau VIII LES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 6999 et moins\tClasse II 7000\u2014 11999\tClasse III 12 000\u2014 17999\tClasse IV 18000 \u2014 24 999\tClasse V 25000 et + Dl\tMaximum\t42 041 S\t42 881 S\t43 739 S\t44615S\t45 507 S \tMinimum\t28 028\t28 588\t29 160\t29 743\t30 338 D2\tMaximum\t40 384\t41 192\t42 016\t42 856\t43 713 \tMinimum\t26 922\t27 462\t28 010\t28 570\t29 141 D3\tMaximum\t36 306\t37 033\t37 773\t38 529\t39 299 \tMinimum\t24 204\t24 688\t25 181\t25 685\t26 199 Cl\tMaximum\t37 537\t38 288\t39 053\t39 835\t40 631 \tMinimum\t25 024\t25 525\t26 035\t26 556\t27 087 C2\tMaximum\t36 057\t36 778\t37 513\t38 263\t39 028 \tMinimum\t24 038\t24 519\t25 009\t25 509\t26 019 Tableau IX LES CADRES DES SERVICES D'ÉDUCATION DES ADULTES DES COMMISSIONS SCOLAIRES Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 9999 et -\tClasse II 10000 \u2014 19999\tClasse III 20000 \u2014 34 999\tClasse IV 35000 \u2014 54 999\tClasse V 55000 \u2014 79 999\tClasse VI 80000 et plus DEA1\tMaximum Minimum\t40 409 $ 26 939\t41 216S 27 478\t42 041 S 28 028\t42 881 S 28 588\t43 739 S 29 160\t44615S 29 743 CE Al\tMaximum Minimum\t36 079 24 053\t36 802 24 534\t37 537 25 024\t38 288 25 525\t39 053 26 035\t39 835 26 556 1496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 Tableau X LES CADRES À PLEIN TEMPS DES CENTRES D'ÉDUCATION DES ADULTES DES COMMISSIONS SCOLAIRES Les échelles de traitements 1979-1980 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V\tClasse vi Classification\tTraitement\t7000 \u2014 9999\t10000\u2014 15999\t16000 \u2014 23 999\t24 000 \u2014 35999\t36000 \u2014 53 999\t54 000 et + \t\tH-G'F\tH-G'F\tH-G'F\tH-G'F\tH-G'F\tH-G/F Directeur de centre (à plein temps) DCA\tMaximum Minimum\t32210S 21 474\t33 819 S 22 546\t35 512 S 23 675\t37 224 S 24 817\t38 921 S 25 948\t40 700 S 27 133 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III Classification\tTraitement\t22 000 \u2014 33 999\t34 000 \u2014 53 999\t54 000 et + \t\tH-G/F\tH-G/F\tH-G/F Directeur adjoint de centre (à plein temps) DACA\tMaximum Minimum\t32210$ 21 474\t33 819$ 22 546\t35512S 23 675 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1981, 113e année, n' 13 1497 Tableau XI LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE SEULEMENT Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2999\tClasse III 3000 \u2014 6999\t\tClasse IV 7000 \u2014 11 999\tClasse V 12000 et plus R-l\tMaximum Minimum\tn.a.\t26 359 S 19 690\t27 707 S 20 652\t\t29 118$ 21 678\tn.a.R-4\tMaximum Minimum\tn.a.\tn.a.\tn.a.\t\t25 269 18215\t26 488 $ 19 112 R-5\tMaximum Minimum\tn.a.\tn.a.\tn.a.\t\t23 409 18 086\t24 564 18 984 CO-3\tMaximum Minimum\tClasse I 200000 pi: à 399999 pr\t\t\tClasse II 400000 pi-' et plus\t\t \t\t19 860 S 16 549\t\t\t21 250$ 17 706\t\t CO-2\tMaximum Minimum\t23 480 S classe unique 19 567\t\t\t\t\t CO-5\tMaximum Minimum\t22 394 classe unique 17 208\t\t\t\t\t CO-6\tMaximum Minimum\t18 883 classe unique 13 977\t\t\t\t\t 1498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 1\" avril 1981.113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau XII LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 3000 \u2014 6999\tClasse II 7000\u2014 11 999\tClasse III 12 000\u2014 17999\tClasse IV 18000 \u2014 24 999\tClasse V 25000 et plus R-l\tMaximum Minimum\t28 476 S 21 229\t29 887 S 22 319\t31 363 S 23 409\tn.a.\tn.a.R-4\tMaximum Minimum\tn.a.\t25 911 18 664\t27 194 19 626\t28 604 S 20 588\t30016S 22 703 R-5\tMaximum Minimum\t22 897 17 574\t24 051 18 471\t25 205 19 369\t26 488 20 390\t27 835 21 357 CO-4\tMaximum Minimum\tn.a.\tn.a.\tn.a.\t21 674 17 451\t22 758 18 322 \t\tClasses (élèves transportés)\t\t\t\t \t\tClasse I 3000 \u2014 6999\tClasse II 7000\u2014 11 999\tClasse III 12 000\u2014 17 999\tClasse IV 18000 \u2014 24 999\tClasse V 25000 et plus R-2\tMaximum Minimum\t27 001 S 18 022\t28 348 S 18 920\t29 759 S 19817\t31 234 S 20 845\t32 837 S 21 871 CO-1\tMaximum Minimum\tn.a.\t21 406 17 209\t22 476 18 070\t23 601 18 973\t24 781 19 922 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13_1499 Classification\tTraitement\tClasses\t\t\t CO-3\tMaximum Minimum\tClasse I 200000 pi' à 399999 pi:\t\tClasse II 400000 pi: et plus\t \t\t19 860 S 16 549\t\t21 250 S 17 706\t CO-2\tMaximum Minimum\t23 480 S classe unique 19 567\t\t\t R-6\tMaximum Minimum\tClasse I 5999 repas/jour et moins\t\tClasse II 6000 et plus repas/jour\t \t\t25 847 S 18 150\t\t29 695 S 20 845\t R-7\tMaximum Minimum\tClasse I\tClasse n 250 \u2014 499 lits ou centre athlétique\t\tQasse III 500 lits et plus ou complexe sportif \t\t22512S 17 317\t24 821 S 19 048\t\t27 258 S 20 972 CO-5\tMaximum Minimum\t22 394 classe unique 17 208\t\t\t Tableau XII LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1979-1980 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau XII LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasses\t\t CO-6\tMaximum Minimum\tclasse unique\t18 883$ 13 977\t CO-7\tMaximum Minimum\tclasse unique\t18 244 15 204\t \t\tClasse I 1200\u20141 999\tClasse II 2000 \u2014 3199\tClasse III 3200 et plus R-3\tMaximum\t24 115$\t26 488 S\t29 118$ \tMinimum\t18 407\t20 203\t22 255 Tableau XIII SURVEILLANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION Les échelles de traitements 1979-1980 Heures de travail : 35 h 00 Classe Échelon Traitements annuels 79-07-01 (1) 1\t16 070 S 2\t16713 3\t17381 4\t18 077 5\t18 798 6\t19551 7\t20 332 1\t24 069 2\t25 033 3\t26 033 4\t27 075 5\t28 158 6\t29 285 7\t30 456 (1) Plus un montant de 15% sur chacun des taux pour couvrir les bénéfices marginaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1501 Tableau XIV LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES ÉCOLES Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 499 et -\tClasse II 500 \u2014 1 099\tClasse III 1 100\u2014 1 999\tClasse IV 2000 \u2014 3199\tClasse V 3 200 et plus Principal élémentaire (P)\tMaximum Minimum\t34 570 S 23 047\t36 301 S 24 200\t37 968 S 25 312\tn.a.\tn.a.Principal secondaire (P)\tMaximum Minimum\t35 596 23 730\t37 327 24 884\t40 726 27 151\t42 495 S 28 330\t44312S 29 542 Principal adjoint\tMaximum\t33 043 S\t\t élémentaire\t\tClasse\t\t (P.A.)\tMinimum\tunique 22 028\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III \t\t500\u2014 1099\t1 100\u2014 1999\t2000 et - Principal adjoint\tMaximum\t33 043 S\t34 761 S\t37 327 S secondaire\t\t\t\t (P.A.)\tMinimum\t22 028\t23 174\t24 884 Tableau XV LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES ÉCOLES Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse I 500 \u2014 1 099\tClasse II 1 100 \u2014 1 999\tClasse III 2 000 et + Principal adjoint\tMaximum\t\t36 493 S\t39 957 S d'école secondaire:\t\tn.a.\t\t P.A.1\tMinimum\t\t24 329\t26 638 Principal adjoint d'école secondaire: P.A.2\tMaximum Minimum\tClasse unique\t33 043 22 028\t 1502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau XVI LES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE SEULEMENT Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2999\tClasse III 3000 \u2014 6999\tClasse IV 7000 \u2014 11999\tClasse V 12000 et + Dl\tMaximum\t38 541 S\t41 625 $\t44 539 S\t45 430 S\t46 337 S \tMinimum\t25 695\t27 750\t29 693\t30 286\t30 893 D2\tMaximum\t37 022\t39 984\t42 783\t43 638\t44510 \tMinimum\t24 681\t26 656\t28 522\t29 092\t29 673 D3\tMaximum\t33 283\t35 947\t38 463\t39 233\t40 017 \tMinimum\t22 190\t23 964\t25 641\t26 154\t26 677 Cl\tMaximum\t\t\t39 767\t40 562\t41 374 \tMinimum\t\t\t26 511\t27 041\t27 582 C2\tMaximum\t\t\t38 198\t38 962\t39 742 \tMinimum\t\t\t25 466\t25 975\t26 494 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13_1503 Classification\tTraitement\tClasse 1 6 999 et moins\tClasse II 7000\u2014 11999\tClasse III 12 000\u2014 17999\tClasse IV 18000 \u2014 24 999\tClasse V 25000 et + Dl\tMaximum\t44 984 S\t45 883 S\t46 801 S\t47 738 S\t48 692 S \tMinimum\t29 990\t30 589\t31 201\t31 825\t32 462 D2\tMaximum\t43 211\t44 075\t44 957\t45 856\t46 773 \tMinimum\t28 807\t29 384\t29 971\t30 570\t31 181 D3\tMaximum\t38 847\t39 625\t40 417\t41 226\t42 050 \tMinimum\t25 898\t26 416\t26 944\t27 483\t28 033 Cl\tMaximum\t40 165\t40 968\t41 787\t42 623\t43 475 \tMinimum\t26 776\t27 312\t27 857\t28 415\t28 983 C2\tMaximum\t38 581\t39 352\t40 139\t40 941\t41 760 \tMinimum\t25 721\t26 235\t26 760\t27 295\t27 840 Tableau XVIII LES CADRES DES SERVICES D'ÉDUCATION DES ADULTES DES COMMISSIONS SCOLAIRES Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse I g qçç e, _\tClasse II 10 000 \u2014 19 999\tClasse m 20 000 \u2014 34 999\tClasse IV 35 000 \u2014 54 999\tClasse V 55 000 \u2014 79 999\tClasse VI 80 000 et plus DE Al\tMaximum Minimum\t43 238 S 28 825\t44 101 S 29 401\t44 984 S 29 990\t45 883 S 30 589\t46 801 S 31 201\t47 738 S 31 825 CEA1\tMaximum Minimum\t38 605 25 737\t39 378 26 251\t40 165 26 776\t40 968 27 312\t41 787 27 857\t42 623 28 415 Tableau XVII LES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1980-1981 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau XIX LES CADRES À PLEIN TEMPS DES CENTRES D'ÉDUCATION DES ADULTES DES COMMISSIONS SCOLAIRES Les échelles de traitements 1980-1981 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V\tClasse VI Classification\tTraitement\t7000\u20149 999\t10000\u2014 15 999\t16000 \u2014 23 999\t24 000 \u2014 35 999\t36000 \u2014 53 999\t54 000 et + \t\tH-GF\tH-GF\tH-G'F\tH-G F\tH-G F\tH-G F Directeur de centre (à plein temps) DCA\tMaximum Minimum\t34 465 S 22 977\t36 186 S 24 124\t37 998 S 25 332\t39 830 S 26 554\t41 645 S 27 764\t43 549 S 29 032 \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III Classification\tTraitement\t22 000 \u2014 33 999\t34 000 \u2014 53 999\t54 000 et + \t\tH-G/F\tH-G/F\tH-G/F Directeur adjoint de centre (à plein temps) DACA\tMaximum Minimum\t34 465 S 22 977\t36 186 S 24 124\t37 998 S 25 332 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1505 Tableau XX LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE SEULEMENT Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1500 \u2014 2 999\tClasse III 3000 \u2014 6999\t\tClasse IV 7000 \u2014 11 999\tClasse V 12000 et + R-l\tMaximum Minimum\tn.a.\t28 204 S 21068\t29 646 S 22 098\t\t31 156 S 23 195\tn.a.R-4\tMaximum Minimum\tn.a.\tn.a.\tn.a.\t\t27 038 19 490\t28 342 S 20450 R-5\tMaximum Minimum\tn.a.\tn.a.\tn.a.\t\t25 048 19 352\t26 283 20 313 C0-3\tMaximum Minimum\tClasse I 200000 pr à 399999 pr\t\t\tClasse II 400000 pi: et plus\t\t \t\t21 747 S 18 121\t\t\t23 269 S 19 388\t\t C0-2\tMaximum Minimum\t25 711 S classe unique 21 426\t\t\t\t\t CO-5\tMaximum Minimum\t24 521 classe unique 18 843\t\t\t\t\t CO-6\tMaximum Minimum\t20 677 classe unique 15 305\t\t\t\t\t 1506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 Partie 2 Tableau XXI LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse I 3000\u20146999\tClasse II 7000\u2014 11999\tClasse III 12 000\u201417999\tClasse IV 18000 \u2014 24 999\tClasse V 25000 et plus R-l\tMaximum Minimum\t30 469 S 22 715\t31 979 S 23 881\t33 558 $ 25 048\tn.a.\tn.a.R-4\tMaximum Minimum\tn.a.\t27 725 19 970\t29 098 21 000\t30 606 $ 22 029\t32 117$ 24 292 R-5\tMaximum Minimum\t24 500 18 804\t25 735 19 764\t26 969 20 725\t28 342 21 817\t29 783 22 852 CO-4\tMaximum Minimum\tn.a.\tn.a.\tn.a.\t23 733 19 109\t24 920 20 063 \t\tClasses (élèves transportés)\t\t\t\t \t\tClasse I 3 000 \u2014 6999\tClasse II 7000\u2014 11999\tClasse 111 12 000\u2014 17999\tClasse IV 18000 \u2014 24 999\tClasse V 25000 et plus R-2\tMaximum Minimum\t28 891 $ 19 284\t30 332 S 20 244\t31 842$ 21 204\t33 420 $ 22 304\t35 136$ 23 402 CO-1\tMaximum Minimum\tn.a.\t23 440 18 844\t24 611 19 787\t25 843 20 775\t27 135 21 815 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 0000 Tableau XXI LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasses\t\t\t CO-3\tMaximum Minimum\tClasse I 200000 pr à 399999 pi:\t\tClasse II 400 000 pi: et plus\t \t\t21 747 S 18 121\t\t23 269 S 19 388\t CO-2\tMaximum Minimum\t25 711 S classe unique 21 426\t\t\t R-6\tMaximum Minimum\tClasse I 5999 repas/jour et moins\t\tClasse II 6000 et plus repas/jour\t \t\t27 656 S 19421\t\t31 774 S 22 304\t R-7\tMaximum Minimum\tClasse I\tClasse II 250 \u2014 499 lits ou centre athlétique\t\tClasse III 500 lits et plus ou complexe sportif \t\t24 088 S 18 529\t26 558 S 20 381\t\t29 166 S 22 440 CO-5\tMaximum Minimum\tclasse unique 24 521 18 843\t\t\t 1508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau XXI LES GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasses\t\t CO-6\tMaximum Minimum\tclasse unique\t20 677 S 15 305\t CO-7\tMaximum Minimum\tclasse unique\t19 977 16 648\t \t\tClasse I 1200\u2014 1 999\tClasse II 2000 \u2014 3199\tClasse III 3200 et plus R-3\tMaximum\t25 803 S\t28 342 S\t31 156S \tMinimum\t19 695\t21 617\t23 813 Tableau XXII SURVEILLANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION Les échelles de traitements 1980-1981 Heures de travail: 35 h 00 Classe Échelon Traitements annuels 80-07-01 (1) 1\t17 195 S 2\t17 883 3\t18 598 4\t19 342 5\t20 114 6\t20 920 7\t21 755 1\t25 754 2\t26 785 3\t27 855 4\t28 970 5\t30 129 6\t31 335 7\t32 588 (1) Plus un montant de 157c sur chacun des taux pour couvrir les bénéfices marginaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1509 Tableau XXIII LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES ÉCOLES Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse I 499 et -\tClasse II 500 \u2014 1 099\tClasse III 1100\u2014 1999\tClasse IV 2000 \u2014 3199\tClasse V 3200 et plus Principal élémentaire (P)\tMaximum Minimum\t36 990 $ 24 660\t38 842 S 25 894\t40 626$ 27 084\tn.a.\tn.a.Principal secondaire (P)\tMaximum Minimum\t38 088 25 391\t39 940 26 626\t43 577 29 052\t45 470 $ 30 313\t47 414$ 31 610 \t\t\t\t\t\t Principal adjoint\tMaximum\t35 356\t\t élémentaire\t\tClasse\t\t (P.A.)\tMinimum\tunique 23 570\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III \t\t500\u2014 1099\t1100\u20141 999\t2000 et - Principal adjoint\tMaximum\t35 356 $\t37 194$\t39 940 $ secondaire\t\t\t\t (P.A.)\tMinimum\t23 570\t24 796\t26 626 Tableau XXIV LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DES ÉCOLES Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse I 500 \u2014 1 099\tClasse II 1100\u2014 1 999\tClasse III 2 000 et + Principal adjoint d'école secondaire: P.A.1\tMaximum Minimum\tn.a.\t39 048 $ 26 032\t42 754 $ 28 503 Principal adjoint d'école secondaire: P.A.2\tMaximum Minimum\t35 356 $ Classe unique 23 570\t\t 1510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 ANNEXE 4 LES ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, on entend par: 1 Dépendant : Un dépendant au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) à la condition que celui-ci réside avec la personne.Cependant, pour les fins de la présente annexe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de la personne n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne ne lui enlève pas son statut de dépendant lorsque aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la personne.2° Point de départ: Domicile au Québec ou résidence principale au Québec au moment de l'embauche.Ce point de départ peut cependant être modifié par entente entre la commission et la personne.3° Secteur I: Les municipalités scolaires de Chapais-Chibougamau, de Joutel-Matagami, de Quévil-lon, du Lac-Témiscamingue et la localité de Waswanipi.4° Secteur II Les municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-St-Pierre inclusivement.La municipalité scolaire des îles.5° Secteur III Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau à l'exception des municipalités scolaires de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de Parent, Sanmaur, Casey, Lac-Cooper et Clova.Le territoire s'étendant à l'est de Havre-St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.Section 2 ALLOCATION Sous-section 1 Allocation d'isolement et d'éloignement 2.La personne travaillant dans un des secteurs mentionnés à l'article 1 de la présente annexe reçoit une allocation d'isolement et d'éloignement de: a) Pour la période du 79-07-01 au 80-06-30: Avec dépendants) Sans dépendant Secteur I 3 289 S 2 300 S Secteur II 4 065 2 710 Secteur III 5 117 3 198 b) Pour la période du 80-07-01 au 82-12-31, les montants applicables aux autres catégories de personnel de la commission s'appliquent au personnel de cadre et de gérance.3.Le montant de l'allocation d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation de la personne sur le territoire de la commission compris dans un secteur décrit à l'article 1 de la présente annexe.4.Dans le cas où les conjoints travaillent pour la même commission ou que l'un ou l'autre travaille pour 2 employeurs différents des secteurs public et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1511 para-public, un seul des deux peut se prévaloir de l'allocation applicable à la personne avec dépendants), s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint chacun a droit à l'allocation prévue à l'échelle sans dépendant et ce malgré la définition du terme « dépendant » apparaissant au paragraphe 1° de la présente annexe.Sous-section 2 Transport 5.La commission assume les frais suivants de toute personne recrutée à plus de 50 kilomètres de la localité ou elle est appelée à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe.a) Le coût du transport de la personne déplacée et de ses dépendants; b) Le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans ou plus, \u2014 131 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; c) Le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; d) Le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train ; e) Le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.Ces frais sont assumés par la commission jusqu'au point de départ et remboursés sur présentation de pièces justificatives.6.Dans le cas où la personne admissible aux allocations prévues aux paragraphes b, c et d de l'article 5 de la présente annexe décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle y demeure admissible pendant l'année qui suit la date du début de son affectation.7.Ces frais sont payables à la condition que la personne ne soit pas remboursée en vertu d'un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, ou en vertu du chapitre 7 du présent règlement, et uniquement dans les cas suivants: a) lors de la première affectation de la personne : b) lors de la résiliation ou du non-renouvellement d'engagement par la commission; c) lors d'une réaffectation ou mutation à la demande de la commission ou de la personne ; d) lors de la résiliation d'engagement ou de la démission de la personne; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an; e) lorsqu'une personne obtient un congé pour fins d'études; dans ce dernier cas, les frais prévus à l'article 5 de la présente annexe sont également payables à la personne dont le point de départ est situé à 50 kilomètres ou moins de la localité où il exerce ses fonctions.Ces frais sont assumés par la commission jusqu'au point de départ et remboursés sur présentation de pièces justificatives.Sous-section 3 Sorties 8.La commission rembourse la personne recrutée à plus de 50 kilomètres de la localité où elle exerce ses fonctions les frais inhérents aux sorties suivantes pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à l'article 1 de la présente annexe.a) pour les commissions scolaires du Nouveau-Québec, du Littoral ainsi que le territoire s'étendant à l'est du Havre-St-Pierre jusqu'à la limite de la commission scolaire du Littoral, y compris l'île d'Anticosti; 3 sorties par année pour la personne et ses dépendants jusqu'à son point de départ à l'embauche, à moins qu'il ne convienne avec la commission d'un arrangement différent; 1512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 Partie 2 b) pour les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville : 3 sorties par années pour la personne et ses dépendants jusqu'au réseau routier; c) pour les autres localités non rattachées au réseau routier provincial : une sortie par année pour la personne et ses dépendants jusqu'au réseau routier s'il y a lieu.Les frais assumés par la commission en vertu de la présente sous-section visent le déplacement aller-retour jusqu'au point de départ et sont remboursés sur production de pièces justificatives.Sous-section 4 Remboursement de dépenses de transit 9.La commission rembourse à la personne, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu), pour elle-même et ses dépendants lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la sous-section 3 de la présente annexe à la condition que ces frais ne soient pas autrement assumés.Sous-section S Décès de la personne 10.Dans le cas du décès de la personne ou de l'un de ses dépendants la commission paie le transport pour le retour de la dépouille mortelle.Sous-section 6 Transport de nourriture 11.La personne qui doit pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les localités de Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau du secteur III prévu à la section I de la présente annexe, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes : \u2014 727 kilogrammes par année par adulte et par enfant de 12 ans ou plus; Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes: a) soit que la commission se charge elle-même du transport et en assume directement le coût; b) soit que la commission verse à la personne une allocation équivalente au coût qui serait encouru si la commission s'en chargeait elle-même.Sous-section 7 Véhicule à la disposition de la personne 12.Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition de la personne peut être convenue entre la commission et la personne.Sous-section 8 Logement 13.Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par la commission à une personne au moment de l'embauche sont maintenues aux seuls endroits où elles existent à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.14.Le coût du loyer assumé par la personne qui bénéficie d'un logement dans le secteur EU prévu à la section I de la présente annexe et dans les localités de Gagnon, Fermont et Schefferville n'excède pas le coût qu'elle assume au 30 juin 1979.Sous-section 9 Allocation de rétention 15.L'allocation de rétention, équivalant à 8% du traitement annuel, est maintenue pour les personnes travaillant dans les municipalités scolaires à Sept-îles (dont Clarke City) et de Port-Cartier.Partout ailleurs où elle existait, à la date \u2014 364 kilogrammes par année par enfant de moins d'entrée en vigueur de la présente annexe, une de 12 ans.telle allocation est toutefois abolie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1513 Sous-section 10 Dispositions antérieures 16.Les avantages supérieurs à ceux prévus dans la présente annexe découlant de l'application de dispositions antérieures qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont reconduits.Tableau I LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 79-06-30 ANNEXE S RÉGIME PARTICULIER Numéro 4 COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL 1979-1980 et 1980-1981 1) Sauf les dispositions contenues dans cette annexe, les autres dispositions du règlement s'appliquent au personnel de la CE.CM.2) Les règles concernant la détermination des effectifs sont approuvées par le ministre.3) La classification des emplois et les plans de classification applicables à la C.E.C.M.sont approuvés par le ministre.4) Les échelles de traitements du personnel pour les années 1979-1980 et 1980-1981 figurent aux tableaux suivants.Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t56 763 S \tMinimum\t43 664 HC-1\tMaximum\t49 821 \tMinimum\t33 214 Tableau II LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t62 155 S \tMinimum\t47 812 HC-1\tMaximum\t54 554 \tMinimum\t36 369 1514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau III LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t68 060 S \tMinimum\t52 354 HC-1\tMaximum\t59 737 \tMinimum\t39 824 \tTableau IV\t LES CADRES DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4\t\t Les échelles de traitements\t\t \t79-06-30\t Classification\tTraitement\tClasse spéciale D-l\tMaximum Minimum\t47 725 S 31 817 \tMaximum Minimum\t45 452 30 301 D-3\tMaximum Minimum\t43 963 29 309 C-l\tMaximum Minimum\t42 478 28 319 C-2\tMaximum Minimum\t40 627 27 085 C-3\tMaximum Minimum\t38 806 25 871 C-4\tMaximum Minimum\t36 341 24 227 Tableau V LES CADRES DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\tClasse spéciale D-l\tMaximum\t51 066 S \tMinimum\t34 044 D-2\tMaximum\t48 634 \tMinimum\t32 422 D-3\tMaximum\t47 040 \tMinimum\t31 360 C-l\tMaximum\t45 451 \tMinimum\t30 301 C-2\tMaximum\t43 471 \tMinimum\t28 981 C-3\tMaximum\t41522 \tMinimum\t27 681 C-4\tMaximum\t38 885 \tMinimum\t25 923 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13_1515 Tableau VI LES CADRES DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\tClasse spéciale D-l\tMaximum\t54 641 S \tMinimum\t36 427 D-2\tMaximum\t52 038 \tMinimum\t34 692 D-3\tMaximum\t50 333 \tMinimum\t33 555 C-l\tMaximum\t48 633 \tMinimum\t32 422 C-2\tMaximum\t46 514 \tMinimum\t31 010 C-3\tMaximum\t44 429 \tMinimum\t29 619 C-4\tMaximum\t41607 \tMinimum\t27 738 1516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Tableau VII LES GÉRANTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 1979-1980 Classification\tTraitement\t \tMinimum\tMaximum R-3, classe I *\t18 407 S\t24 115 S classe II *\t20 203\t26 488 classe III*\t22 255\t29 118 R-4, classe S-l\t25513\t31 076 CO-1, classe I *\t16 390\t20 387 CO-2, classe S-l\t19 567\t25 124 CO-2, classe S-2\t20 448\t25711 CO-2, classe S-3\t15 599\t21 587 CO-3, classe II *\t17 706\t21 250 CO-4, classe S-l\t22 167\t27 536 CO-5 *\t17 208\t22 394 CO-5, classe S-l\t19 879\t23513 CO-5, classe S-2\t18614\t25 021 CO-5, classe S-3\t21 068\t29 273 CO-6, classe S-l\t17 739\t27 606 CO-6, classe S-2\t13 749\t17 487 CO-7, *\t15 204\t18 244 * Échelles de traitements du régime général Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1981, 113e année, n° 13 1517 Tableau VIII LES GÉRANTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitements 1980-1981 Classification\tTraitement\t \tMinimum\tMaximum R-3, classe I *\t19 695 S\t25 803 S classe II *\t21617\t28 342 classe III*\t23 813\t31 156 R-4, classe S-l\t27 299\t33 251 CO-1, classe I *\t17 947\t22 324 CO-2, classe S-l\t21 426\t27511 CO-2, classe S-2\t22 391\t28 154 CO-2, classe S-3\t17 081\t23 638 CO-3, classe II *\t19 388\t23 269 CO-4, classe S-l\t24 273\t30 152 CO-5 *\t18 843\t24 521 CO-5, classe S-l\t21 768\t25 747 CO-5, classe S-2\t20 382\t27 398 CO-5, classe S-3\t23 069\t32 054 CO-6, classe S-l\t19424\t30 229 CO-6, classe S-2\t15 055\t19 148 CO-7, *\t16 648\t19 977 * Échelles de traitements du régime général 1518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 ANNEXE 6 FORMULE DE RÉSITUATION RELATIVE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL AU 30 JUIN 1979 S.N.1\" = Max.b\"1 - 'Max.b - Min.b'4' LVMax.a'5' - Min.a161, X Max.a - S.A -1 (1) S.N.= salaire normalisé au 30 juin 1979 (2) S.A.= salaire actuel (1978/79) (3) Max.b = maximum de l'échelle de traitements de base au 79/06/30 (4) Min.b = minimum de l'échelle de traitements de base au 79/06/30 (5) Max.a = maximum de l'échelle de traitements 1978/79 (6) Min.a = minimum de l'échelle de traitements 1978/79 Note : Advenant que le salaire normalisé au 30 juin 1979 est inférieur au salaire actuel (1978/ 1979), la personne conserve son salaire actuel (1978/1979).».3272-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 1519 Décret 676-81, 4 mars 1981 LOI SUR LES TRANSPORTS (L.R.Q., c.T-12) Plan intégré de transport en commun et développement du métro dans la région de Montréal Concernant un accord avec la Communauté urbaine de Montréal (C.U.M.) relativement à l'intégration des systèmes de transport en commun et le développement du réseau de métro souterrain et de surface.Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports prévoit que le ministre des Transports doit prendre les mesures destinées à améliorer les systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; Attendu que l'article 4 de ladite Loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que le 19 mai 1976 le gouvernement décidait d'accepter les recommandations contenues dans un mémoire présenté par les ministres des Transports, des Affaires municipales et de l'Aménagement à l'effet d'aviser la C.U.M.de ne demander aucune soumision et de n'entreprendre aucun travail pour le prolongement de la ligne de métro 2 au-delà de la station Jean-Talon et pour la construction de la ligne numéro 5 (Snowdon-Amos) jusqu'au dépôt de l'énoncé de politique gouvernementale sur le transport des personnes dans la région de Montréal; Attendu Qu'effectivement un moratoire a été décrété concernant le prolongement de la ligne numéro 2 et de la ligne numéro 5 du métro de Montréal ; Attendu que ce moratoire a été levé partiellement par les arrêtés en conseil numéro 783-78 du 8 mars 1978 et numéro 1262-78 du 20 avril 1978 pour ce qui est du prolongement du métro de Montréal jusqu'à la première station au nord du boulevard Métropolitain en ce qui concerne la ligne numéro 2 ouest, et de la station avenue du Parc jusqu'à la station St-Michel, en ce qui concerne la ligne numéro 5 ; Attendu que le 12 décembre 1979, le gouvernement décidait d'accepter les recommandations conte- nues dans un mémoire du ministre des Transports concernant les orientations du transport en commun dans la région de Montréal; Attendu que ce document, généralement connu sous l'appelation du «< Plan de transport intégré de la région de Montréal\", prévoit notamment: \u2014 la poursuite des travaux de la ligne numéro 5 de la station du Parc jusqu'à la station St-Michel, sauf sur la section entre les stations Iberville et St-Michel ; \u2014 le parachèvemenet de la ligne numéro 5 à l'est de la station Iberville, mais en modifiant son tracé pour que cette ligne se poursuive vers l'est, selon un tracé établi dans le corridor de la rue Jean-Talon jusqu'à Anjou; \u2014 la réalisation de lignes de métro régional (de surface) dont deux relieraient Deux-Montagnes et Repentigny à Montréal.Attendu que le 28 novembre 1979, le gouvernement adoptait les principes de la réforme d'une politique d'aide au transport en commun et annonçait que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité municipale, une subvention de 100% du service de la dette du métro devait s'appliquer aux travaux entrepris à compter du 1\" janvier 1980; Attendu que la subvention gouvernementale devait être maintenue à 60% du service annuel de la dette pour ce qui est du réseau initial du métro de la ville de Montréal et des travaux de prolongement du métro entrepris avant la date mentionnée plus haut ; Attendu que le gouvernement adoptait par le Décret numéro 3031-80 du 24 septembre 1980 une politique d'aide gouvernementale au transport en commun, laquelle prévoit notamment une subvention de 100% à l'égard du service de dette annuel du métro pour les travaux de prolongement du métro entrepris après la date de la signature d'un protocole d'entente entre la C.U.M.et le gouvernement du 1520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 Québec concernant la réalisation des travaux de prolongement du métro et le partage des responsabilités en cette matière; attendu que cette même politique prévoit également, entre autres, une subvention de 100% du coût de tout système de transport en commun à moyenne et haute capacité; Attendu Qu'un accord a été conclu avec la C.U.M.concernant notamment la réalisation d'un système de transport intégré pour la région de Montréal et incluant, en outre, l'intégration par la C.T.C.U.M.des services actuels et futurs de métros souterrains et de surface et des services de trains de banlieue CN-Deux-Montagnes et CP-Dorion sur le territoire de la C.U.M.; Attendu que l'accord précédemment mentionné prévoit également que le service de la dette pour les travaux de métro entrepris après le 1er janvier 1980 sera subventionné à 100% ; attendu que le coût des travaux de prolongement du métro entrepris avant le 1\" janvier 1980 et auquel la subvention de 60% s'appliquerait a été établi à 717 950 343$; attendu Qu'il est nécessaire d'intégrer les systèmes de transport en commun dans la région de Montréal et qu'il est opportun de poursuivre le développement du réseau de métro tant souterrain qu'en surface; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que le moratoire décrété le 19 mai 1976 sur le prolongement du métro de Montréal et levé partiellement par les arrêtés en conseil numéro 783-78 du 8 mars 1978 et numéro 1262-78 du 20 avril 1978 soit levé pour ce qui est de la ligne numéro 5 entre les stations Snowdon et du Parc et du prolongement de cette même ligne à l'est de la station Iberville jusqu'à Anjou, selon un tracé établi dans le corridor de la rue Jean-Talon; que soit subventionné à 100% par le gouvernement le service annuel de la dette imputable aux coûts de construction du prolongement du métro dépassant la somme de 717 950 343$; Que la levée du moratoire et la subvention à 100% du service de la dette mentionnées aux deux (2) paragraphes précédents soient conditionnelles à ce que: \u2014 la C.T.C.U.M.procède, dans un délai imparti fixé par le ministre des Transports, à l'intégration des deux lignes de trains de banlieue précitées ; \u2014 la C.U.M.soumette à l'approbation du gouvernement un plan d'immobilisation et de financement triennal avec échéancier des travaux requis pour la réalisation des lignes de métro, tant souterrain qu'en surface, approuvées aux présentes; \u2014 la C.U.M.soumette à l'approbation préalable du ministre des Transports le budget annuel requis pour ces travaux et leurs plans d'exécution.Qu'autorisation soit accordée au ministre des Transports afin qu'il puisse faire préparer l'avant-projet d'une part, et qu'autorisation soit donnée à la C.U.M.afin de préparer suivant des modalités agréées par le ministre des Transports les plans et devis d'autre part, en vue de la réalisation de deux lignes de métro de surface dont l'une partant de la station du Collège vers l'est, dans l'emprise de la voie ferrée du Canadien National se prolongeant éventuellement jusqu'à Repentigny et l'autre suivant la voie ferrée du Canadien National de la gare centrale jusqu'à Deux-Montagnes; la priorité des travaux devant être accordée à la ligne du Collège \u2014 Repentigny ; Que les subventions gouvernementales prévues à la politique d'aide au transport en commun soient applicables au coût de ces travaux et aux revenus des services de trains de banlieue CN-Deux-Montagnes et CP-Dorion intégrés par la C.T.C.U.M., et ce sur le territoire de la C.U.M., cette intégration étant toutefois conditionnelle à ce que : \u2014 la C.U.M., après avis exprimé par la C.T.C.U.M., soumette à l'approbation gouvernementale une proposition de tarification intermodale et de niveau de service incluant les dépenses d'exploitation découlant de cette intégration; \u2014 la C.U.M.assume le déficit résiduel résultant de l'exploitation des services de trains de banlieue sur les deux lignes précitées jusqu'à concurrence d'une somme de 6 000 000 S pour l'année 1981 et d'une somme équivalente indexée au coût de la vie pour les années subséquentes sur la base de l'hypothèse d'intégration tarifaire ci-annexée et ce jusqu'à la mise en service du tronçon du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n' 13 1521 Collège \u2014 Rivière-des-Prairies de la ligne de métro de surface Collège-Repentigny.Si, dans ce contexte, le déficit résiduel devait excéder la somme de 6 000 000 S, le gouvernement pourra faire procéder quand même à l'intégration des services de trains de banlieue en supportant tout excédent de cette somme.Que le paragraphe e de la « Politique d'aide au transport en commun » approuvée par le Décret numéro 3031-80 du 24 septembre 1980 soit modifié en conséquence, pour se lire comme suit: e) Une subvention à la Communauté urbaine de Montréal à l'égard du service de dette annuel du métro, tant souterrain que de surface, est établie de la façon suivante: 1.la subvention de 60% est maintenue à l'égard: a) du réseau initial du métro de Montréal; b) des travaux de prolongement du métro entrepris avant le 1\" janvier 1980, soit les travaux correspondant à un niveau d'investissement total de 717 950 343 S.2.une subvention de 100% pour les travaux de prolongement du métro entrepris après le 1\" janvier 1980, soit les travaux excédant le niveau d'investissement mentionné précédemment, pourvu que les projets aient été au préalable approuvés par le gouvernement et que les modalités de réalisation aient été approuvées par le ministre des Transports.Que ce Décret concernant un accord avec la Communauté urbaine de Montréal (C.U.M.) relativement à l'intégration des systèmes de transport en commun et le développement du réseau de métro souterrain et de surface entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. ANNEXE 3277-0\t\tTARIFS PROPOSÉS POUR LES TRAINS DE Régulier\t\t\t\tBANLIEUE EN 1981 Réduit\t\t \t\t\tMensuel\tBillet\tComptant\tMensuel\tBillet\tComptant \tZone 1\t\tI7S\t501\t0.65$\t7S\t251\t30 « \tZones\tet 2\t26 S\t-\t0.90 S\tI3S\t-\t45* \tZones\tà 3\t35 S\t-\t1,20 S\t18 S\t-\t65* \tZones\tà 4\t44S\t-\t1.50 S\t22 S\t-\t75 « \tZones\tà 5\t53 S\t-\t1.80 S\t27 S\t\u2014\t90« to g 1 I 00 lu T3 \u2014! ¦\u2014\u2022 ri' rO Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n° 13 1523 Décret 779-81, 11 mars 1981 LOI SUR L'AIDE SOCIALE (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16, article 31), le gouvernement possède un pouvoir de réglementation ; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975 un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les Règlements 1 et 2 de l'aide sociale et leurs modifications ; \u2022 Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale », dont le texte est annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le « Règlement de l'aide sociale >» adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 435-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979, 3421-79 du 19 décembre 1979, par les Décrets 1752-80 du 11 juin 1980, 2000-80 du 25 juin 1980, 2135-80 du 9 juillet 1980, 2645-80 du 27 août 1980 et 3944-80 du 17 décembre 1980 est de nouveau modifié en retranchant au paragraphe d de l'annexe B relative aux besoins spéciaux aux fins de l'article 4.02, les mots suivants: « et prothèses oculaires ».2.Le paragraphe d de l'annexe B de ce règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « le coût d'achat, de réparation ou d'entretien d'un oeil artificiel assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de l'accord intervenu entre le ministre et la Régie de l'assurance-maladie du Québec.» 3.Le titre de la partie II du tableau en appendice à l'annexe B de ce règlement est modifié en y retranchant les mots suivants : « et prothèses oculaires.» 4.La partie II du tableau en appendice à l'annexe B de ce règlement est modifié en retranchant à la fin la référence au besoin spécial « oeil artificiel .100,00 $ » ainsi que le titre « prothèses oculaires » y apparaissant. 1524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1981, 113e année, n\" 13 Partie 2 S.Le présent règlement entre en vigueur le pre- 9TJ$Q mier avril 1981.3275-0 >> ' \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 iihtr.$* \u2022 \"f.'k\\ï,j\\'ui/,fi\\
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