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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 8 (no 14)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-04-08, Collections de BAnQ.

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[" 981 Gazette officielle Partie Z Lois et règlements 0Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise, par la loi ou par le gouvernement; c) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1587 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 844-81, 11 mars 1981 LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION (L.R.Q., c.M-16) Signature de certains actes du ministère Concernant le Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Immigration du Québec.Attendu que le premier alinéa de l'article 15 de la Loi sur le ministère de l'immigration (L.R.Q., chapitre M-16) prévoit que: « nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par le règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.» Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Immigration: QUE le « Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Immigration du Québec » annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Immigration du Québec Loi sur le ministère de l'immigration (L.R.Q., c.M-16, a.15) 1.Les détenteurs de fonctions officielles ou responsables de tâches du ministère de l'Immigration ci-après désignés sont autorisés à signer aux lieux et places du ministre de l'Immigration et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leurs fonctions officielles sous réserve des conditions édictées selon la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).2.Les sous-ministres adjoints et les directeurs, dans les limites de leur secteur d'activité respectif, sont autorisés à signer pour des montants inférieurs à 5 000$: a) les contrats d'achat de biens mobiliers; b) les baux et les contrats de location de biens immobiliers ou mobiliers ; et c) les contrats de service.3.Le directeur de l'administration et le chef des services auxiliaires, dans les limites de leur secteur d'activité respectif, sont autorisés à signer les commandes locales et les demandes de livraison et les demandes de réparation de machineries et d'équipement.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3283-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14_1589 3280-O Décret 864-81, 11 mars 1981 LOI SUR LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS (L.R.Q., c.P-22) Université du Québec, siège social \u2014 Application de la Loi Concernant la preuve photographique de documents du siège social de l'Université du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que l'Université du Québec est constituée par la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l) et que son siège social est situé au 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy; Attendu que cette corporation au sens du Code civil n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22) soit applicable à l'Université du Québec, dont le siège social est situé au 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1591 Décret 867-81, 11 mars 1981 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.q., c.C-61) Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de l'île d'Anticosti.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.q., chapitre C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif à la réserve faunique de l'île d'Anticosti », adopté par le Décret 2043-80 du 3 juillet 1980, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 août 1980 et remplaçant celui qui avait été adopté par l'arrêté en conseil 1167-79 du 25 avril 1979; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de l'île d'Anticosti », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à la réserve faunique de 1' Ile d'Anticosti Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.81.2, par.c) 1.Le « Règlement relatif à la réserve faunique de l'île d'Anticosti », adopté par le Décret 2043-80 du 3 juillet 1980, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 août 1980 et remplaçant celui qui avait été adopté par l'arrêté en conseil 1167-79 du 25 avril 1979, est modifié par l'addition, après l'article 4, des articles suivants: « 4.1 Une personne qui pratique la pêche au saumon dans cette réserve faunique, doit détenir un permis provincial de pêche au saumon et un droit d'accès émis par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.» « 4.2 Les modes d'exploitation pour les secteurs de la pêche au saumon décrits au présent article, sont indiqués à la colonne II de l'annexe I.Mode F: pêche avec séjour, guides et canots incluant hébergement, les repas et les services du guide.Combiné: séjour en pavillon, guides et canots.» « 4.3 Le coût des modes d'exploitation décrits à l'article 4.2 est fixé à la colonne IV pour les résidants, à la colonne V pour les non-résidants et la saison d'exploitation apparaît à la colonne III de l'annexe I.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 ANNEXE I Zones ou secteurs\tMode d'exploitation\tSaison d'exploitation\tTarifs quotidiens par personne en dollars\t \t\t\t\tForfait \t\t\tRésidants Non-résidants\t Colonne (I)\t(II)\t(III)\t(IV)\t(V) Jupiter 30\tF\t06/12 \u2014 08/07\t600\t750 Jupiter 12\tF\t06/05 \u2014 08/14\t1 900\t2 500 Saumon/chaloupe\tF\t06/12 \u2014 07/30\t1 200\t1 500 Saumon /chaloupe\t(Combiné) pêche au saumon et chasse au cerf de Virginie\t08/07 \u2014 08/31\t1 200\t1450 328 l-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1593 Décret 868-81, 11 mars 1981 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.q., c.C-61) Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Dartmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.q., chapitre C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif aux réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Dartmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite Cascapédia, Petit -Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York », adopté par le Décret 2068-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 827-79 du 21 mars 1979) et modifié par les Décrets 2069-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 1588-79 du 30 mai 1979), 2070-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant le Décret 1327-80 du 28 avril 1980) et 3364-80 du 22 octobre 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que le « Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves fauniques des rivières a saumon Cap-Chat, Dartmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Dartmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.81.2, par.c) 1.Le « Règlement relatif aux réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Partmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York », adopté par le Décret 2068-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 827-79 du 21 mars 1979) et modifié par les Décrets 2069-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 1588-79 du 30 mai 1979), 2070-80 du 3 juillet 1980 (remplaçant le Décret 1327-80 du 28 avril 1980) et 3364-80 du 22 octobre 1980, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par celle annexée au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 ANNEXE A RÉSERVES FAUNIQUES Réserves\t\tMode\tSaison\tTarifs quotidiens par\t fauniques\tZones ou secteurs\td'exploitation\td'exploitation\tpersonne en dollars\t \t\t\t\tRésidants\tNon-résidants Colonne (I)\t(II)\t(III)\t(IV)\t(V)\t(VI) Petit-Saguenay\t\u2014\tG\t0601 \u2014 08 31\t10\t25 Matane\tsecteur 1\tG\t06 15 \u2014 09 30\t10\t25 Matane\tsecteur 3\tG a)\t06 15 \u2014 09 30\t10\t25 Matane\tsecteur 3\tG b)\t06 15 \u2014 08 31\t10\t25 Petite Patapédia\tsecteur 1\tA\t0106 \u2014 3108\t15\t\u2014 Patapédia\tsecteur 2\tD\t06 01 \u2014 08 31\t15\t\u2014 Patapédia\tsecteur 3\tA\t06 01 \u2014 08 31\t15\t30 Matapédia\tsecteur public\tG\t06 01 \u2014 08 31\t10\t25 Matapédia\tsecteur amont\tG\t06 01 \u201408 31\t5\t15 \tsecteur Glen Emma\t\t\t\t Matapédia\tMacDonnel\tC\t06 01 \u2014 06 19\t115\t145 \tsecteur Glen Emma\t\t\t\t Matapédia\tMacDonnel\tC\t06 20 \u2014 08 20\t130\t175 \tsecteur Glen Emma\t\t\t\t Matapédia\tMacDonnel\tC\t08 21 \u2014 08 31\t115\t145 Ristigouche\t\u2014\tG\t06 01 \u2014 08 31\t10\t25 Cap-Chat\t\u2014\tG\t06 15 \u201407 20\t10\t25 Cap-Chat\t\u2014\tA,B\t07 21 \u2014 08 31\t15\t30 Sainte-Anne\tsecteur aval\tA,B\t06 15 \u2014 08 31\t15\t30 Sainte-Anne\tsecteur central\tB\t06 20 \u2014 08 31\t25\t50 Sainte-Anne\tsecteur du Gîte\tB\t06 24 \u2014 08 31\t25\t50 Petite Cascapédia\t\u2014\tA,B\t06 19 \u2014 08 31\t15\t30 Saint-Jean\tsecteur aval\tA,B\t0601 \u2014 0831\t15\t30 Saint-Jean\tsecteur amont\tE\t06 14 \u2014 08 09\t250\t320 Saint-Jean\tsecteur amont\tE\t08 10 \u2014 08 31\t220\t260 York\t\u2014\tA\t06 05 \u2014 08 31\t15\t30 Port-Daniel\t\u2014\tG\t06 15 \u2014 09 30\t10\t25 Dartmouth\tsecteurs 1, 3\tG\t06 01 \u201408 31\t10\t25 Dartmouth\tSecteur 2\tA\t06 01 \u201408 31\t25\t50 Moisie\tzone A\tG\t0601 \u201409 15\t10\t25 Moisie\tzone B\tG\t06 01 \u2014 09 15\tgratuit\t15 3281-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1595 Décret 869-81, 11 mars 1981 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Zones de chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux zones de chasse.attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; Attendu qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif aux zones de chasse », adopté par l'arrêté en conseil 2399-75 du 11 juin 1975 et modifié par les arrêtés en conseil 2289-76 du 30 juin 1976, 1696-77 du 26 mai 1977 et par les décrets 1800-80 du 11 juin 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 1469-79 du 23 mai 1979) et 1466-80 du 22 mai 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : QUE le \u2022< Règlement modifiant le Règlement relatif aux zones de chasse », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux zones de chasse Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.82, paragraphe e) 1.Le « Règlement relatif aux zones de chasse, » adopté par l'arrêté en conseil 2399-75 du 11 juin 1975 et modifié par les arrêtés en conseil 2289-76 du 30 juin 1976, 1696-77 du 26 mai 1977 et les décrets 1800-80 du 11 juin 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 1469-79 du 23 mai 1979) et 1466-80 du 22 mai 1980 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 13 par le suivant: « 13.Zone F-4: Cette partie du Québec, située au nord de la rivière des Outaouais, dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant d'un point situé à la rencontre de la limite sud de l'emprise de la route 117 avec la barrière sud du parc de La Vérendrye ; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant ladite limite sud de l'emprise de la route 117 jusqu'à sa rencontre avec la limite est de l'emprise de la route 105 ; de là, dans une direction générale sud en suivant ladite limite est de l'emprise de la route 105 et son prolongement au sud jusqu'à sa rencontre avec la frontière Québec-Ontario sur la rivière des Outaouais ; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant ladite frontière Québec-Ontario sur la rivière des Outaouais jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche du ruisseau Boom et de la rivière des Outaouais ; de là, vers le nord-est, la rive gauche du ruisseau Boom jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Blond; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire du lac Blond ; la rive est du lac Blond ; la rive gauche du tributaire dudit lac ; la rive est du lac situé au nord du lac Blond ; la rive gauche du tributaire de ce lac jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route passant au nord dudit lac; de là, en direction générale sud-est puis nord-est la limite sud et est de ladite route passant près des lacs suivants: La Truite, Hogan, St-Patrice, Corrigan, de l'Isle-Dieu, Petitot jusqu'à l'extrémité nord de ce 1596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 dernier lac; de là, sud jusqu'à la rive nord du lac Petitot; de là, en direction générale sud-est, la rive est du lac Petitot; la rive gauche de l'émissaire du lac Petitot et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Noire; de là, en direction générale sud-est, en suivant la rive gauche de la rivière Noire jusqu'à son extrémité est dans le canton Brie ; de là, est jusqu'à la rencontre de la rive gauche de l'émissaire du lac Duval avec la rive droite de la rivière Coulonge; de là, vers le nord-ouest, en suivant la rive droite de la rivière Coulonge jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Corneille; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive gauche de la rivière Corneille jusqu'à son point le plus rapproché de la route 14 de la Compagnie Internationale de Papier du Canada (chemin Catfish) ; de là, en suivant une ligne droite jusqu'à l'extrémité ouest de la limite sud de l'emprise de ladite route; de là, vers l'est en suivant la limite sud de l'emprise de ladite route jusqu'à la limite sud du parc de La Vérendrye ; de là, dans une direction générale sud-est, puis nord-est, en suivant la limite sud du parc de La Vérendrye jusqu'au point de départ.Cette zone comprend également la partie du territoire de la Z.E.C.Bras-Coupé-Désert située au nord du chemin numéro 13 de la Compagnie Internationale de Papier qui relie la limite sud de la réserve faunique La Vérendrye à la rivière Corneille, en passant au nord du lac Rond, au sud des lacs Gagamo et Gale.» 2.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 16.Zone J-l: Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant d'un point situé à la rencontre de la frontière Québec-Ontario sur la rivière des Outaouais avec la rive gauche de la rivière Dumoine; de là, vers le nord en suivant la rive gauche de la rivière Dumoine jusqu'à sa rencontre avec la rive est du lac Dumoine ; de là, vers le nord, en suivant la rive est du lac Dumoine jusqu'à sa rencontre avec la limite sud du parc de La Vérendrye; de là, vers l'est et le sud-est, en suivant la limite sud du parc de La Vérendrye jusqu'à sa rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route 14 de la Compagnie Internationale de Papier du Canada; de là, vers l'ouest, en suivant la limite sud de l'emprise de ladite route jusqu'à son point le plus rapproché de la rive gauche de la rivière Corneille ; de là, en suivant une ligne droite dudit point à la rive gauche de la rivière Corneille ; de là, dans une direction générale sud, en suivant la rive gauche de la rivière Corneille jusqu'à sa rencontre avec la rive droite de la rivière Coulonge ; de là, vers le sud-est, en suivant la rive droite de la rivière Coulonge jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Duval ; de là, ouest, jusqu'à la rive gauche de la rivière Noire; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive gauche de la rivière Noire et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Petitot et en direction générale nord-ouest jusqu'à l'extrémité est du lac Petitot; de là, en suivant la rive nord dudit lac jusqu'à son extrémité nord; de là, en direction nord-ouest en suivant la rive gauche du tributaire du lac Petitot jusqu'à la route passant près des lacs l'Isle-Dieu, Corrigan, St-Patrice, Hogan, La Truite, jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du tributaire du lac situé au nord du lac Blond, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5133300 mN, 304400 mE; de là, sud, la rive gauche dudit tributaire, la rive est dudit lac, la rive gauche du tributaire du lac Blond, la rive est du lac Blond, la rive gauche de l'émissaire du lac Blond jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau Boom ; de là, en direction générale sud-ouest, la rive gauche dudit ruisseau jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière des Outaouais ; de là, vers le nord-ouest, ladite rive jusqu'au point de départ.De cette zone est exclue la partie du territoire de la Z.E.C.Bras-Coupé-Désert située au nord du chemin numéro 13 de la Compagnie Internationale de Papier qui relie la limite sud de la réserve faunique La Vérendrye à la rivière Corneille en passant au nord du lac Rond, au sud des lacs Gagamo et Gale.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3281-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1597 Décret 870-81, 11 mars 1981 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou et al.\u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard.Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zones, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard », adopté par le Décret 1464-80 du 22 mai 1980; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que le « Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, por-épic, raton laveur et renard Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.82, par.e) 1.Le « Règlement relatif aux périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard »,adopté par le Décret 1464-80 du 22 mai 1980, est modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 1 par le suivant : « e) \u2022\u2022 zone » : une zone de chasse décrite au « Règlement relatif aux zones de chasse », adopté par l'arrêté en conseil 2399-75 du 11 juin 1975.» 2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : 3.La chasse à l'orignal est permise: a) dans les zones B-2, C, D y compris la réserve faunique de Cap-Chat, F-3 et F-4, pour une période de 9 jours à compter du troisième samedi d'octobre ; b) dans les zones G, H-l, J-l, J-2 et J-3, pour une période de 16 jours, à compter du deuxième samedi d'octobre ; c) dans les zones H-2, K-l, K-2, K-3, M et N, pour une période de 23 jours, à compter du dernier samedi de septembre ; d) dans les zones O-l et 0-2, pour une période de 31 jours, à compter du deuxième samedi de septembre.» 1598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par les articles suivants: « 4.La chasse à l'orignal, au moyen de l'arc et de la flèche, est permise pour une période de 7 jours : a) dans les zones B-2, C, D, F-l, F-3 et F-4, à compter du deuxième samedi d'octobre; b) dans les zones G, H-l, M, J-2 et J-3, à compter du premier samedi d'octobre; c) dans les zones H-2, K-l, K-2, K-3, M et N, à compter du troisième samedi de septembre; d) dans les zones 0-1 et 0-2, à compter du premier samedi de septembre.4.1 Malgré l'article 4, la chasse à l'orignal, au moyen de l'arc et de la flèche, est permise dans les zones d'exploitation contrôlée énumérées à l'annexe I durant les périodes déterminées à la colonne A.4.2 Malgré l'article 3, la chasse à l'orignal est permise dans les zones d'exploitation contrôlée énumérées à l'annexe I durant les périodes déterminées à la colonne B.» 4.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 5.La chasse au chevreuil est permise à compter du dernier samedi d'octobre: a) dans les zones A-3, A-4, B-l et B-2, pour une période de 9 jours ; b) dans les zones C et D, pour une période de 16 jours ; c) dans la zone F-l, pour une période de 5 jours; d) dans les zones F-2, F-3 et F-4, pour une période de 12 jours.» 5.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 6.La chasse au chevreuil, au moyen de l'arc et de la flèche, est permise dans les zones A-l, A-2, A-3, A-4, B-l, B-2, C, D, F-l, F-2, F-3 et F-4 et ainsi que dans le district électoral Vaudreuil-Soulanges, partie de la zone E, à l'exception des îles et îlots compris dans la limite de ce district électoral, pour une période de 14 jours à compter du deuxième mercredi d'octobre.» 6.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 7.Durant la saison de chasse au chevreuil, il est interdit de chasser la femelle du chevreuil et le jeune dont les bois ont moins de 7 centimètres de longueur, sauf dans les zones énumérées à l'article 6 au moyen de l'arc et de la flèche.\u2022> 7.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 9.La chasse à l'ours noir est permise: a) dans la zone 0-1, du 1\" mai au 4 juillet et du 25 août au 12 octobre ; b) dans la zone 0-2, du 1\" mai au 4 juillet et du 12 septembre au 8 novembre, sauf dans la partie de cette zone située au sud de la latitude 55°30'; c) dans la zone 0-3, du 1\" mai au 4 juillet et du 25 août au 30 septembre sauf dans la partie de cette zone située au sud de la latitude 55° 30' entre les longitudes 69°30' et 71°; d) dans la zone 0-4, du Ie' mai au 4 juillet et du 25 août au 30 septembre ; e) dans les autres zones, du Ie' mai au 4 juillet et du 12 septembre au 8 novembre.» 8.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 10.La chasse au lynx roux et au raton laveur est permise du 24 octobre au 1\" mars dans les zones A-l, A-2, A-3, A-4, B-l, B-2 et E.» 9.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 11.La chasse au renard est permise du 24 octobre au Ie' mars dans les zones A-l, A-2, A-3, A-4, B-l, B-2, E et L.» 10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1599 ANNEXE I SAISONS DE CHASSE À L'ORIGNAL DANS LES ZONES D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE (Z.E.C.) Zones d'exploitation contrôlée Colonne A Colonne B 1.Chauvin, Iberville, Labrieville, Nordique, Varin 19 sept.\u2014 25 sept.26 sept.\u2014 18 oct.2.Capitachouane, Festubert, Onatchiway-Est, Rivière aux Rats, Forestville \u2014 26 sept.\u2014 18 oct.3.Des Passes, Lac de la Boiteuse, Martin-Valin \u2014 26 sept.\u2014 12 oct.4.Anse St-Jean, Boullé, Buteux-Bas-Saguenay, Lac au Sable, Le Sueur, Normandie, Tawachiche\t3 oct.\t\u2014 9 oct.\t10 oct.-\t\u2014 25 oct.5.Maison de Pierre, Mazana\t3 oct.\t\u2014 9 oct.\t10 oct.-\t\u2014 22 oct.6.Des Nymphes\t3 oct.\t\u2014 9 oct.\t10 oct.\t\u2014 19 oct.7.Rapides-des-Joachims\t3 oct.\t\u2014 9 oct.\t10 oct.\t\u2014 17 oct.8.Bessonne, Borgia, Chapeau de Paille, Collin, Des Martres, Dumoine, Flamand, Jeannotte, Kiskissink, Lac Brébeuf, La Croche, La Lièvre, Maganasipi, Mars-Moulin, Ménokéosawin, Mitchinamécus, Restigo, Wessonneau\t\t\t10 oct.\t\u2014 25 oct.9.Gros Brochet\t\t\u2014\t10 oct.\t\u2014 20 oct.10.Batiscan-Neilson, Rivière-Blanche\t\t\u2014\t10 oct.\t\u2014 18 oct.11.Frémont\t\t\u2014\t10 oct.\t\u2014 17 oct.12.Lavigne\t\t\u2014\t10 oct.\t\u2014 14 oct.13.Bas St-Laurent, Bras-Coupé-Desert, Chapais, Des Anses, Jaro, Owen, Pontiac, St-Patrice, Tourelle-des-Monts\t10 oct\t\u2014 16 oct.\t17 oct.\t\u2014 25 oct.14.Casault, Louise-Gosford, Petawaga\t\t\u2014\t17 oct.\t\u2014 25 oct 3281-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n' 14 1601 Décret 882-81, 11 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Bois ouvré au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du bois ouvré au Québec.attendu QUE, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie du bois ouvré au Québec, rendue obligatoire par le Décret 3449-75 du 30 juillet 1975, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du bois ouvré au Québec », ci-annexé, soit adopté.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie du bois ouvré au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La section 9.00 est modifiée: a) par le remplacement de l'article 9.01 par le suivant : « 9.01 L'employeur verse au régime de sécurité sociale, administré par le Comité paritaire du bois ouvré du Québec, un montant de 0,08 $ pour chaque heure effectuée par un salarié assujetti au décret.» b) par l'addition de l'alinéa suivant à l'article 9.02: « À compter du 1\" janvier 1982, l'employeur déduit de la paie du salarié assujetti au décret, un montant de 0,06 $ pour chaque heure effectuée.» 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3282-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1603 Décret 883-81, 11 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Chapellerie pour hommes et garçons au Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons dans la province de Québec, rendue obligatoire par le Décret 385 du 19 avril 1956, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons dans la province de Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons dans la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le nom du décret est remplacé par le suivant: « Concernant une convention collective de travail relative à l'industrie de la chapellerie pour hommes.» 2.L'article EU est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « L'employeur accorde une période de repos de 10 minutes par jour sauf dans les ateliers où 2 périodes de repos par jour sont déjà accordées.» 3.L'article V est modifié par le remplacement du paragraphe a-l par le suivant: « a-l Les taux horaires minimaux suivants sont payés aux salariés pour chacun des métiers mentionnés ci-dessous: À compter du Métiers 2 juillet 1981 Coupeur : l\"mois.3,65$ 3,65$ 2e mois.4,01 4,09 3e et 4e mois.4,38 4,53 5e et 6'mois.4,74 4,97 7e et 8e mois.5,11 5,42 9* et 10e mois.5,48 5,86 11' mois.5,85 6,31 1604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 Métiers Dresseur : l\"mois.3,65 S 2' mois.3,99 3e et 4' mois.4,33 5e et 6e mois.4,67 7e et 8e mois.5,02 9' et 10' mois.5,36 11e mois.5,71 Piqueur à la machine: l\"mois.3,65$ 2'mois.3,89 3'et 4'mois.4,13 5e et 6' mois.4,37 7'et 8'mois.4,61 9' et 10' mois.4,85 11'mois.5,09 À compter du 2 juillet 1981 3,65$ 4,06 4,48 4,90 5,32 5,74 6,16 3,65$ 3,95 4,26 4,56 4,87 5,18 5,49 Piqueur de doublure, finisseur à la main, manoeuvre, garnisseur, emballeur, expéditeur : 1\" mois.3,65 3,65 2' mois.3,97 4,06 3'et 4'mois.4,29 4,48 5'et 6'mois.4,61 4,90 7'mois.4,93 5,32 » 4.L'article Vl-a est remplacé par le nouvel article VI suivant : « VI.a) Augmentations générales: Malgré l'échelle prévue au paragraphe a-\\ de l'article V, tout salarié touche au moins les augmentations suivantes: i) 9% de son taux horaire individuel à compter de l'entrée en vigueur du présent décret; cependant, toute augmentation accordée depuis le 1\" juillet 1979 peut être déduite du 9%; ii) 8% de son taux horaire individuel à compter du 2 juillet 1981.b) Ajustement du coût de la vie: i) Si l'indice des prix à la consommation pour le Canada, année de base 1971 = 100, rapporté par le gouvernement fédéral pour le mois de juin 1980, excède celui du mois de juin 1979 de plus de 8%, les salariés recevront, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un pourcentage égal d'augmentation du coût de la vie pour chaque augmentation complète de 1 % de l'indice des prix à la consommation qui excède 8%, en plus de l'augmentation de salaire prévue pour cette même date.Toutefois, cet ajustement du coût de la vie est limité à 3%.ii) Si l'indice des prix à la consommation pour le Canada, année de base 1971 = 100, rapporté par le gouvernement fédéral pour le mois de juin 1981, excède celui du mois de juin 1980 de plus de 8%, les salariés recevront, à compter du 2 juillet 1981, un pourcentage égal d'augmentation du coût de la vie pour chaque augmentation complète de 1 % de l'indice des prix à la consommation qui excède 8 %, en plus de l'augmentation de salaire prévue pour cette même date.Toutefois, cet ajustement du coût de la vie sera limité à 3 %.c) Les montants d'augmentation de salaire et d'ajustement du coût de la vie mentionnés aux paragraphes a et b sont ajoutés et considérés dans le barème des « Taux de salaires minimaux » de l'article V-a.» 8.L'article VII est modifié par le remplacement du 1\" alinéa par les suivants : « La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-l.l).De plus, tout employeur accorde à ses salariés les 8 jours fériés, chômés et payés suivants: le jour de l'An, le jour ouvrable après le jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de Dollard ou de la Reine, la Confédération, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces et le jour de Noël.» 6.L'article VII-A est remplacé par le suivant: « VII-A.Indemnité supplémentaire (3' semaine) : Tout salarié qui, au 24 décembre, justifie de 5 années consécutives d'emploi dans l'industrie et qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1605 a effectué au moins 1200 heures durant la période du 1\" décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours, reçoit de l'employeur 5 jours payés de 7 Va heures chacun, calculés à son taux horaire normal, constituant la 3e semaine de congés avec rémunération.Cependant, un salarié qui a rempli toutes les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui a moins de 1 200 heures d'emploi durant la période du 1\" décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours, reçoit de l'employeur pour la 3e semaine de congé, 2 % de ses gains totaux pour la période du Ie' décembre au 30 novembre de chaque année.Il peut cependant s'absenter de son travail pendant 5 jours ouvrables.La période durant laquelle cette 3e semaine de congés peut être prise s'étend du dernier jour ouvrable avant Noël au 1\" jour ouvrable qui suit le jour de l'An.Le salarié admissible à la 3' semaine de congés peut s'abstenir de travailler durant la période de Noël et du jour de l'An.Cependant, si du travail est effectué durant cette période, le salarié est rémunéré selon son taux horaire normal en plus du paiement de la 3e semaine de congés.Pour être admissible à la 3e semaine de congés, un salarié doit être au travail ou être disponible pour le travail les 3 jours ouvrables avant Noël et les 3 jours ouvrables suivant le jour ouvrable après le jour de l'An.L'absence au travail d'un salarié durant la période de 3 jours mentionnée à l'alinéa précédent, n'enlève pas le droit à ces congés, si l'absence est autorisée ou à cause de licenciement, de maladie ou d'un décès dans la famille immédiate du salarié, ou pour une raison justifiée.Une absence non spécifiée dans les présentes entraîne la perte de l'indemnité pour une journée de congé pour chaque journée d'absence.L'employeur remet au salarié admissible l'indemnité de la 3 e semaine de congés le jour de paie qui précède le jour de Noël.Si un salarié ne retourne pas au travail après ce congé, pour travailler pendant une période d'avis d'une (1) semaine, l'employeur peut retenir du montant dû au salarié, un montant équivalent à l'indemnité de ce congé reçue par le salarié.» 7.L'article VII-B suivant est ajouté: -« VII-B.Indemnité supplémentaire (4' semaine): Tout salarié qui justifie de 10 années consécutives d'emploi dans l'industrie, avant le 1\" juillet de l'année en cours, et qui a effectué au moins 1 200 heures durant l'année en cours, reçoit de l'employeur 5 jours payés de 7 7: heures chacun, calculés à son taux horaire normal, constituant le 4' semaine de congés avec rémunération.Cependant, un salarié qui a rempli toutes les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui a moins de 1 200 heures d'emploi durant l'année en cours, reçoit de l'employeur pour la 4e semaine de congés, 2 9c du total de ses gains totaux durant la période du 1\" juillet de l'année précédente au 1\" juillet de l'année en cours.Il peut cependant, s'absenter de son travail pendant 5 jours ouvrables.La période durant laquelle cette 4' semaine de congés peut être prise peut être échelonnée par l'employeur, si les besoins de la production le nécessitent.Tels congés peuvent être accordés en tout temps après les congés annuels d'été, mais pas plus tard que 90 jours suivant la fin de l'année civile courante.Le salarié concerné est informé au moins 30 jours avant la période prévue par l'employeur pour ces congés.L'employeur remet au salarié admissible l'indemnité de la 4' semaine de congés avant la prise de cette période de congés.» 8.L'article XXII est remplacé par le suivant: « XXII.DURÉE DU DÉCRET: Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" juillet 1982.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de mai de l'année 1982 ou de toute année subséquente.» 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3282-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1607 Décret 884-81, 11 mars 1981 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames au Québec \u2014 Modifications concernant le Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre ; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la confection pour dames au Québec, rendue obligatoire par le Décret 523 du 11 mai 1955, ont présenté au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; Attendu que ladite requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le -< Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec \u2022>, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif à l'industrie de la confection pour dames au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.La liste des parties contractantes est modifiée par le remplacement de la partie contractante de première part suivante : « Montréal Manufacturers' Council Women's Apparel Industry >\u2022 par la suivante : « Le Conseil des manufacturiers de Montréal de l'industrie du vêtement pour dames.» 2.La section 1.00 est modifiée par le remplacement de l'article 1.07 par le suivant: « 1.07 Couseur de garnitures de fourrure: Salarié qui exécute à la main l'épinglage et la couture des garnitures de fourrure.» 3.La section 5.00 est modifiée: a) par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant : « 5.01 Augmentations générales: Les salariés, à l'exception de ceux qui ont moins de 2 mois d'expérience dans l'industrie, touchent les augmentations générales suivantes: a) à compter du 1\" 'Lundi suivant l'entrée en vigueur du présent décret : 8 % sur le taux effectivement payé à cette date.L'employeur qui depuis le 4 août 1980, a déjà accordé une augmentation à ses salariés, n'est tenu d'accorder que la différence entre 8 % et le montant de l'augmentation accordée.Cependant, cette augmentation ne comprend pas l'augmentation de 5 %, en vigueur depuis le 3 septembre 1980; b) à compter du 3 août 1981: 8% sur le taux effectivement payé à cette date ; 1608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 c) à compter du 2 août 1982: %% sur le taux effectivement payé à cette date.Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de payer plus que les augmentations prévues ci-après pour chacun des métiers suivants : A compter du À compter du Métiers\t\t3 août 1981\t2 août 1982 \t0,42$\t0,46$\t0,50$ \t0,64\t0,71\t0,78 \t0,51\t0.55\t0,59 \t0,51\t0,55\t0,59 \t0,78\t0,84\t0,91 \t0,78\t0,84\t0,91 \t0,53\t0,57\t0,61 \t0,46\t0,49\t0,53 Empileur.\t0,44\t0,47\t0,51 \t0,72\t0,78\t0,84 Examinateur.\t0,44\t0,47\t0,51 Faufileur.\t0,46\t0,49\t0,53 Finisseur.\t0,46\t0.49\t0,53 Opérateur.\t0,51\t0,55\t0,59 Opérateur de machine spéciale.\t0.46\t0,49\t0,53 Opérateur affecté aux garnitures de fourrure.\t0,53\t0,57\t0,61 Opérateur affecté aux vêtements de cuir.\t0,51\t0,55\t0,59 Presseur.\t0,70\t0,76\t0,82 Presseur de dessous.\t.0,51\t0,55\t0,59 \t.0,44\t0,47\t0,51 \t.0,51\t0,55\t0,59 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1609 Pour les apprentis annuelles de 8% sont basées sur leur salaire respectif.» b) par le remplacement de la numérotation des articles « 5.02, 5.03, 5.04 et 5.05 » pour qu'ils deviennent respectivement les articles « 5.04, 5.05, 5.06 et 5.07 ».c) par l'addition des nouveaux articles 5.02 et 5.03 suivants : « 5.02 Augmentations basées sur l'indice des prix à la consommation: Le Comité paritaire du vêtement pour dames a la responsabilité de déterminer le pourcentage d'augmentation qui doit être accordé et il doit en aviser tous les employeurs dès que les indices des prix à la consommation sont publiés par le gouvernement fédéral.Tout employeur est présumé avoir reçu tel avis.Après avoir bénéficié des augmentations générales prévues à l'article 5.01, les salariés ont droit aux augmentations basées sur l'indice des prix à la consommation, aux conditions suivantes: Métiers a) à compter du 3 août 1981, si l'indice des prix à la consommation pour le Canada, année de base 1971 = 100, tel que publié par le gouvernement fédéral pour juin 1981, dépasse celui de juin 1980 par plus de 8%: 1% ou fraction de ce pourcentage pour chaque augmentation de 1% de l'indice des prix à la consommation ou fraction de ce pourcentage dépassant 8% ; b) à compter du 2 août 1982, si l'indice des prix à la consommation pour le Canada, année de base 1971 = 100, tel que publié par le gouvernement fédéral pour juin 1982, dépasse celui de juin 1981 par plus de 8%: 1% ou fraction de ce pourcentage pour chaque augmentation de 1% de l'indice des prix à la consommation ou fraction de ce pourcentage dépassant 8%.Cependant, ces augmentations sont limitées à 3% par année.5.03 Toutefois, tous les salariés touchent, aux dates prévues ci-après, le salaire horaire minimal suivant : À compter du À compter du 3 août 1981 2 août 1982 Tout salarié autre que le confectionneur d'échantillons, le drapeur et l'étaleur: \u2014 les 2 premiers mois dans l'industrie.3,65 $ 3,65 $ 3,65 $ Aide à toutes mains: \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 4,06 4,22 \u2014 à compter du 6e mois.4,86 5,05 5,25 Aide-couseur de garnitures de fourrure : \u2014 du 3' au 5' mois.3,90 4,06 4,22 \u2014 à compter du 6e mois.4,19 4,36 4,53 Aide-presseur : \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 4,06 4,22 \u2014 les 6e et 7'mois.4,64 4,83 5,02 \u2014 à compter du 8e mois.5,55 5,77 6,00 Confectionneur d'échantillons.5,35 5,56 5,79 Coupeur, classe I 8,04 8,36 8,69 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 Métiers À compter du 3 août 1981 À compter du 2 août 1982 Coupeur, classe II: \u2014 du 3e au 5e mois.3,90 5 \u2014 les 6e et 7e mois.4,40 \u2014 les 8e et 9e mois.5,07 \u2014 le 10'mois.5,74 \u2014 du 11'au 13e mois.6,41 \u2014 du 14e au 17e mois.7,08 \u2014 à compter du 18' mois.7,75 Couseur de garnitures de fourrure : \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6'et 7'mois.4,21 \u2014 les 8' et 9' mois.4,70 \u2014 le 10'mois.5,19 \u2014 du 11'au 13'mois.5,68 \u2014 à compter du 14' mois.6,17 Drapeur.5,25 Empileur : \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6'et 7'mois.4,35 \u2014 à compter du 8' mois.4,97 Étaleur.7,03 Examinateur : \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6'et 7'mois.4,35 \u2014 à compter du 8' mois.4,97 Fauf ileur : \u2014 du 3' au 5' mois.3,90 \u2014 les 6' et 7' mois.4,08 \u2014 les 8' et 9' mois.4,44 \u2014 le 10' mois.4,79 \u2014 à compter du 11'mois.5,15 Finisseur : \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6' et 7' mois.4,20 \u2014 les 8'et 9'mois.4,68 \u2014 à compter du 10'mois.5,15 4,06 S 4,58 5,27 5,97 6,67 7,36 8,06 4,06 4,38 4,89 5,40 5,91 6,42 5,46 4,06 4,52 5,17 7,31 4,06 4,52 5,17 4,06 4,24 4,62 4,98 5,36 4,06 4,37 4,87 5,36 4,22 S 4,76 5,48 6,21 6,94 7,65 8,38 4,22 4,56 5,09 5,62 6,15 6,68 5,68 4,22 4,70 5,38 7,60 4,22 4,70 5,38 4,22 4,41 4,80 5,18 5,57 4,22 4,54 5,06 5,57 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1611 Métiers Opérateur : \u2014 du 3'au 5e mois.3,90 S \u2014 les 6e et 7'mois.4,05 \u2014 les 8e et 9e mois.4,38 \u2014 le 10'mois.4,71 \u2014 du 11* au 13e mois.5,03 \u2014 à compter du 14' mois.5,35 Opérateur de machine spéciale: \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6' et 7' mois.4,07 \u2014 les 8' et 9' mois.4,42 \u2014 le 10' mois.4,76 \u2014 à compter du 11'mois.5,10 Opérateur affecté aux garnitures de fourrure: \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6'et 7'mois.4,19 \u2014 les 8' et 9' mois.4,69 \u2014 le 10'mois.5,13 \u2014 à compter du 11' mois.5,60 Opérateur affecté aux vêtements de cuir: \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6' et 7' mois.4,05 \u2014 les 8' et 9' mois.4,37 \u2014 le 10' mois.4,70 \u2014 du 11' au 13' mois.5,02 \u2014 à compter du 14' mois.5,35 Presseur: \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6' et 7' mois.4,33 \u2014 les 8' et 9' mois.4,94 \u2014 le 10'mois.5-55 \u2014 du 11e au 13'mois.6,15 \u2014 à compter du 14' mois.6,75 Presseur de dessous: \u2014 du 3'au 5'mois.3,90 \u2014 les 6'et 7'mois.4,31 \u2014 les 8'et 9'mois.4,89 \u2014 le 10'mois.5 : la somme des pourcentages de déficit anatomo-physiologique et des pourcentages de l'inaptitude à reprendre le travail.2.1) Le présent règlement s'applique, en faisant les adaptations nécessaires à une victime au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre 1-16) et à un sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20).2) Le chapitre II du présent règlement s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, au travailleur au sens de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (L.R.Q., chapitre 1-7).Chapitre II LE DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE 3.1) Un accidenté se voit reconnaître le pourcentage de déficit accordé par le barème des déficits anatomo-physiologiques prévu à l'annexe A.2) Toutefois, dans le cas où une lésion ne figure pas au barème prévu à l'annexe A, l'évaluation se fait en comparant cette lésion à des lésions semblables, prévues par ce barème.4.L'évaluation du pourcentage de déficit anatomo-physiologique se fait, à la fin de la période de l'incapacité temporaire, en tenant compte de la nature de la lésion, des conséquences fonctionnelles de la lésion et de l'efficacité de la prothèse ou de l'orthè- 1646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, Il3e année, n° 14 Partie 2 se, mais abstraction faite des conséquences socioprofessionnelles que les séquelles de la lésion peuvent entraîner chez un accidenté.5.Lorsqu'un accidenté a des lésions multiples, son déficit anatomo-physiologique s'évalue en additionnant les pourcentages prévus pour chacun des déficits anatomo-physiologiques résultant de ces lésions; cependant, la somme de ces pourcentages ne pourra dépasser le pourcentage prévu pour un segment, un membre, ou un individu au complet selon le cas.6.1) Lorsqu'un accidenté a des lésions à des organes symétriques, le pourcentage global de déficit anatomo-physiologique qui lui est accordé s'évalue en additionnant les pourcentages de déficits anatomo-physiologiques résultant de chacune des lésions et en y ajoutant le plus petit de ces pourcentages.2) Lorsqu'un accidenté est déjà handicapé par le fait d'un accident antérieur, d'une infirmité congénitale ou d'un état pathologique, les séquelles de la lésion préexistante ne sont évaluées que pour les fins du calcul visé à l'alinéa précédent seulement.Chapitre III L'INAPTITUDE À REPRENDRE LE TRAVAIL 7.L'inaptitude à reprendre le travail de l'accidenté n'est établie que dans le cas où un pourcentage de déficit anatomo-physiologique a été accordé conformément au chapitre II.8.L'évaluation de l'inaptitude à reprendre le travail d'un accidenté est faite en tenant compte du facteur d'ajustement de l'âge, du déficit anatomo-physiologique résultant de l'accident, de la maladie professionnelle ou de l'aggravation et des variables suivantes : \u2014 variable 1 : la formation scolaire ; \u2014 variable 2 : la formation professionnelle ; \u2014 variable 3 : l'expérience de travail ; \u2014 variable 4 : la mobilité géographique ; \u2014 variable 5: le milieu de main-d'oeuvre; \u2014 variable 6 : le milieu économique ; \u2014 variable 7 : la dynamique personnelle ; \u2014 variable 8 : la nature de la lésion en regard de l'occupation principale.9.Le pointage accordé à chaque variable est prévu à l'annexe B.10.Le facteur d'ajustement de l'âge est prévu à l'annexe C.11.Le pourcentage de l'inaptitude à reprendre le travail est calculé selon la formule suivante : I.R.T.= (ZËl) x D.A.P.x2x F.A.A.: 17.92 Pour les fins de cette formule, les symboles contenus dans celle-ci signifient: I.R.T.: l'inaptitude à reprendre le travail; P.G.: le pointage global s'obtenant par l'addition des sept premières variables, multiplié par la huitième variable; 17.92: le facteur permettant de ramener le résultat du calcul du pointage global sur une base de 100; D.A.P.: le pourcentage de déficit anatomo-physiologique qu'un accidenté se voit reconnaître, conformément au chapitre II; F.A.A.: le facteur d'ajustement de l'âge tel que prévu par l'article 10.12.L'évaluation de l'inaptitude à reprendre le travail s'effectue après l'établissement du pourcentage de déficit anatomo-physiologique ou à la fin du processus de réadatation, le cas échéant, selon le terme le plus éloigné.13.Lorsque le pourcentage de déficit anatomo-physiologique est réévalué, le pourcentage de l'inaptitude à reprendre le travail doit être réévalué en conséquence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1647 Chapitre IV L'INCAPACITÉ PERMANENTE 14.Le pourcentage d'incapacité permanente de l'accidenté s'obtient par l'addition des pourcentages accordés au niveau du déficit anatomo-physiologique selon le chapitre II et ceux accordés au niveau de l'inaptitude à reprendre le travail selon le chapitre III.15.Toutefois, dans le cas où un accidenté se voit accorder un pourcentage d'incapacité permanente de 50% et plus et que le pointage global, obtenu selon la formule prévue par l'article 11 et divisé par 17.92, est de 40 ou plus, ce pourcentage doit être automatiquement porté à 100% d'incapacité permanente.Chapitre V L'INCAPACITÉ TEMPORAIRE 16.Si, à la fin de la consolidation d'une blessure, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation, le travailleur est temporairement incapable de reprendre le travail au cours duquel il a été blessé, ou qu'il doit s'adapter à quelque autre occupation appropriée, et que l'une ou l'autre de ces situations nécessite une période de réadaptation, l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3) est versée à l'accidenté conformément aux articles 18 et 19.17.Pour bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 16, l'accidenté doit être sans emploi et se trouver dans l'une ou l'autre des situations suivantes: a) être à la recherche d'un emploi dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission, mais se trouver dans une situation qui ne requiert pas sa participation à un programme de formation professionnelle ou académique; b) être engagé, avec l'approbation de la Commission, en vue d'un retour au travail, dans un programme de formation professionnelle ou académique ou être sur le point de s'y engager; c) suivre un traitement d'ordre psychologique ou social en vertu d'un programme de réadaptation au travail, approuvé par la Commission.18.Une indemnité, en vertu du présent chapitre est accordée pour les périodes de temps suivantes : a) pour la durée du programme mais pour au plus un an, lorsque l'accidenté, dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission, est à la recherche d'un emploi sans que sa situation ne requière sa participation à un programme de formation ; b) pour la durée du programme mais pour au plus trois ans, lorsque l'accidenté est engagé dans un programme de formation professionnelle ou académique approuvé par la Commission; c) pour la durée du traitement mais pour au plus un an, lorsque l'accidenté suit un traitement d'ordre psychologique ou social approuvé par la Commission.19.L'indemnité prend fin, peut être refusée, ou le paiement en être discontinué ou suspendu par décision de la Commission, 1) lorsque la période pour laquelle elle a été accordée est terminée; ou 2) lorsque l'accidenté, sans raison valable: a) refuse un nouvel emploi ou refuse de reprendre son ancien emploi ; b) refuse ou abandonne un programme de formation professionnelle ou académique approuvé par la Commission ou n'en respecte pas les conditions; c) refuse ou néglige de se prévaloir des mesures de formation, de réadaptation ou de traitement mises à sa disposition; ou d) refuse ou néglige de se prévaloir des avantages sont il peut bénéficier en vertu de toute autre loi.Chapitre VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 20.Le présent règlement remplace le « Règlement numéro 59 sur le barème des déficits anatomo- 1648_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 physiologique », approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3711-78 du 30 novembre 1978.21.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1649 ANNEXE A BARÈME DES DÉFICITS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES IV SYSTÈME GÉNTTO-URINAIRE TABLE DES MATIÈRES SYSTÈME RESPIRATOIRE SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL II SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PÉRIPHÉRIQUE III TRAUMATISME MAXILLO-FACIAL ET VISION VI SYSTÈME DIGESTIF VII SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE VIII SYSTÈME GLANDULAIRE IX SYSTÈME PSYCHIQUE X AUDITION 1650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 Titre I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL A) MEMBRE SUPÉRIEUR ET CEINTURE SCAPULAIRE a) DÉSARTICULATION INTER-SCAPULO-THORACIQUE: \u201480% b) AMPUTATIONS, BRAS ET AVANT-BRAS (perte anatomique ou physiologique) \u2014 désarticulation à l'épaule et amputation près de l'épaule, appareillage prosthétique difficile : \u2014 70 à 80% \u2014 amputation au tiers moyen du bras, désarticulation au coude ou amputation près du coude : \u2014 60% \u2014 amputation au tiers moyen de l'avant-bras ou désarticulation au poignet : \u2014 55% c) CLAVICULE ET OMOPLATE \u2014 fracture sans séquelle : \u2014 0% \u2014 fracture avec déformation : \u2014 1 à 2% \u2014 luxation sterno ou acromio-claviculaire complète avec ou sans résection : \u2014 3% d) HUMERUS \u2014 fracture consolidée avec déviation axiale i) de 5° à 15\": _ 3% ii) plus de 15°: _ 5% \u2014 fracture consolidée avec raccourcissement i) 3 à 4 cm : _ 3% ii) plus de 4 cm : _ 5% e) ÉPAULE (Le point neutre 0° ; le bras le long du corps) Atteintes articulaires et para-articulaires \u2014 ankylose : limitation permanente des mouvements par destruction des surfaces articulaires scapulo-humérales i) ankylose complète sans mouvement de l'omoplate : _35% ii) greffe gléno-humérale, en position de fonction et omoplate libre : \u2014 20% Les ankyloses par péri-arthrite ou capsulite adhesive doivent être évaluées selon la récupération maximum ou prévue après 12 à 18 mois de l'accident. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1651 \u2014 ankylose incomplète : i) avec mouvements limités à 90° (limitation douloureuse et combinée de tous les mouvements incluant les rotations) : \u2014 5 à 20% ii) flexion antérieure prise isolément et limitée à 90\": \u2014 5% iii) abduction prise isolément et limitée à 90° : \u2014 8% f) BICEPS \u2014 rupture musculo-tendineuse : \u2014 2% g) COUDE (Le point neutre 0°; l'avant-bras en extension sur le bras) \u2014 fracture i) fracture de la tête radiale, résection (sans limitation) : \u2014 3 à 59c ii) fracture intra-articulaire coronoïde (sans limitation): \u2014 \\9c Les autres fractures seront évaluées selon le degré de séquelles fonctionnelles \u2014 ankylose i) ankylose complète en position de fonction entre 60\" et 110\" : \u2014 20% ii) ankylose incomplète à la phase ultime de récupération fonctionnelle ou récupération prévue après 12 mois de l'accident Réduction de l'extension Réduction de la flexion entre 10\" et 20\": entre 20\" et 45\": entre 90\" et 110\": h) AVANT-BRAS \u2014 fracture consolidée avec déviation axiale importante : \u2014 résection extrémité distale du cubitus : \u2014 fracture de Colles sans raideur ou complication : \u2014 perte complète de la pronation et de la supination en position de fonction : \u2014 perte complète ou incomplète de la pronation seulement : \u2014 perte complète ou incomplète de la supination seulement : Les fractures consolidées sans déformation sont évaluées selon la fonction.\u2014 2 à 5% \u2014 5 à 8% \u2014 2 à 5% \u2014 3 à 5% \u2014 2% \u2014 1 à 3% \u2014 10% \u2014 1 à 3% \u2014 2 à 5% 1652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 i) POIGNET (Le point neutre 0°; la main dans l'axe du bras, le pouce regardant vers le haut) \u2014 ankylose complète du poignet (en position de fonction \u2014 en rectitude jusqu'à \u2014 fracture du scaphoïde ou du semi-lunaire (pseudarthrose, nécrose aseptique), selon la perte fonctionnelle du poignet à la phase ultime de récupération, ou de la récupération prévue 12 à 18 mois après la date de l'accident À l'exclusion du pouce, lorsque deux doigts ou plus sont amputés totalement ou partiellement, le déficit anatomo-physiologique de ces doigts est obtenu en additionnant le déficit anatomo-physiologique de chacun des doigtts et en multipliant par deux.De plus, quand il y a amputation ou l'équivalent d'amputation de quatre doigts d'une même main un pourcentage de 0,2% s'ajoute pour chacune des deux phalanges distales et de 0,1% pour la phalange proximale.Lorsque le pouce est également atteint, son déficit s'additionne au déficit anatomo-physiologique du doigt atteint avec facteur d'accroissement du moindre des deux si un seul doigt est atteint; il s'ajoute sans facteur d'accroissement si plusieurs doigts sont atteints.N.B.: Main déjà atteinte d'une amputation antérieure ou l'équivalent.Lorsque la main d'un individu est déjà handicapée au moment du dernier accident les règles ci-dessus s'appliquent.Les séquelles en relation avec l'accident antérieur sont évaluées seulement afin de juger si elles déterminent un facteur d'accroissement et n'entrent pas dans l'addition des pourcentages de déficit anatomo-physiologique attribués pour les séquelles récentes.\u2014 main entière : _55% \u2014 quatre derniers doigts seuls : _35% \u2014 pouce seul: _ 15% \u2014 amputation (perte anatomique ou fonctionnelle): i) métacarpiens _ premier _ 10% 10° de dorsi-flexion : \u2014 12,5% j) MAIN \u2014 2' ou 3': \u2014 4% \u2014 4f ou 5': \u2014 3% ii) pouce \u2014 une phalange : \u2014 10% \u2014 deux phalanges : \u2014 15% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1653 iii) index iv) majeur v) annulaire vi) auriculaire une phalange: deux phalanges: trois phalanges: une phalange: deux phalanges: trois phalanges: une phalange : deux phalanges : trois phalanges: une phalange : deux phalanges : trois phalanges: vii) quatre doigts: viii) 1\", 2' et 3' (index,x médius et annulaire): ix) 1\", 2' et 4' (index, médius et auriculaire): x) 1\", 3e et 4' (index, annulaire et auriculaire): xi) 2', 3' et 4' (médius, annulaire et auriculaire): xii) 1\" et 2' (index et médius): xiii) 1\" et 3' (index et annulaire): xiv) 1\" et 4' (index et auriculaire): xv) 2' et 3' (médius et annulaire): xvi) 2' et 4' (médius et auriculaire): xvii) 3' et 4' (annulaire et auriculaire): xviii) deux ou plus, à la 2' articulation xix) deux ou plus, à l'articulation distale \u2014 29c \u2014 49c \u2014 59c \u2014 1,6% \u2014 3,2% \u2014 4% \u2014 1,2% \u2014 2,4% \u2014 3% \u2014 0,8% \u2014 1,6% \u2014 2% \u2014 35% \u2014 24% \u2014 22% \u2014 20% \u2014 18% \u2014 18% \u2014 16% \u2014 14% \u2014 14% \u2014 12% \u2014 10% 4/5 des taux ci-dessus 2/5 des taux ci-dessus 1654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 \u2014 ankylose : i) pouce : a) ankylose totale de deux articulations: \u2014 7,5% b) ankylose de la métacarpo-phalangienne : \u2014 3% c) ankylose de l'inter-phalangienne : \u2014 2,5% d) ankylose partielle: selon la perte fonctionnelle doigt: Toutes les articulations : le déficit anatomo-physiologique doit être basé sur la perte de la valeur fonctionnelle du doigt.Lorsqu'une ankylose en position vicieuse équivaut à une amputation, soit d'une ou de plusieurs phalanges et intéresse plusieurs doigts d'une même main, le tableau prévu pour amputation simple ou multiple s'applique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1655 Tableau des déficits résultant d'une perte anatomique à la main.1) Valeur de chacune des phalanges, lorsqu'un doigt est amputé partiellement ou totalement.2) Valeur de chacune des phalanges, lorsque deux ou trois doigts sont amputés partiellement ou totalement.3) Valeur de chacune des phalanges, lorsque quatre doigts sont amputés, partiellement ou totalement. 1656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 B) BASSIN a) fracture du bassin simple sans diastasis de la symphyse pubienne, sans atteinte sacro-iliaque et sans atteinte du cotyle : b) fracture du bassin avec déformation, disjonction pubienne ou atteinte sacro-iliaque : c) fracture avec atteinte acétabulaire (il faut également considérer un facteur d'accroissement selon l'atteinte fonctionnelle de l'articulation de la hanche : d) fracture du bassin avec dystocie osseuse (évaluation en gynécologie) : e) Hémie-pelvectomie : Les atteintes viscérales sont évaluées en spécialité C) MEMBRE INFÉRIEUR (perte anatomique ou physiologique) a) amputations \u2014 cuisse : i) désarticulation à la hanche ou amputation près de la hanche moins de 10cm du sommet du grand trochanter (appareillage difficile) : ii) amputation au tiers moyen de la cuisse : \u2014 jambe : i) désarticulation du genou ou amputation trans-condylienne et autres (Stokes-Critti): ii) amputation au tiers moyen de la jambe : \u2014 pied : i) amputation trans-tarsienne (Symes): ii) à travers le pied : \u2014 orteils : i) le gros orteil : ii) le gros orteil \u2014 une phalange : iii) deuxième orteil : iv) troisième ou quatrième orteil : v) cinquième orteil : vi) les cinq orteils : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1657 \u2014 métatarsiens Amputation de la tête du 1\" et 5 e métatarsiens ou fracture consolidée du 1\" et 5' métatarsiens avec angulation vicieuse des fragments : \u2014 12% b) racourcissement de la jambe \u2014 de 2 cm à 2,5 cm: \u2014 1,5 à 2% \u2014 de 2.5 cm à 5 cm: \u2014 2 à 6% \u2014 de 5 cm à 6,5 cm : \u2014 6 à 8% \u2014 de 6,5 cm à 8 cm : \u2014 8 à 12% \u2014 de 8 cm à 10 cm : \u2014 12% à 20% c) hanche : le point neutre 0° ; la cuisse en extension sur le bassin Dans les pathologies traumatiques de la hanche, un délai de deux ans est nécessaire en raison des complications tardives malgré un résultat immédiat satisfaisant \u2014 luxation sans complication : \u2014 5% \u2014 fracture parcellaire de la tête ou du col fémoral sans atteinte acétabulaire et sans trouble fonctionnel : \u2014 5% \u2014 lésions compliquées de la hanche entraînant : i) ankylose totale (en rectitude et jusqu'à 20° de flexion, légère abduction et rotation externe de quelques degrés) selon la qualité de l'ankylose : \u2014 25 à 35% ii) ankylose partielle (raideur articulaire) selon la perte des mouvements et l'inconvénient qui en découle : \u2014 5 à 20% iii) remplacement de la hanche par prothèse (mouvement à 75% sans douleur) selon le degré d'ankylose ou raideur articulaire : \u2014 25% et plus d) femur \u2014 fracture sans séquelle : \u2014 0% \u2014 fracture sans séquelle fonctionnelle mais avec séquelle d'intervention et atrophie \u2014 0 à 3% \u2014 consolidation avec angulation de 8° à 15° et rotation sur l'axe : \u2014 3 à 10% \u2014 atrophie musculaire permanente importante : \u2014 3 à 5% e) genou Les mouvements du genou s'étendent de 0° à 130° à partir de l'extension complète L'évaluation se fait après la récupération (12 à 18 mois après l'accident) \u2014 fracture du plateau tibial (sans trouble fonctionnel important selon l'ankylose, le varus ou le valgus) : \u2014 3 à 8% 1658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 \u2014 méniscectomie i) simple réussie : ii) double réussie : \u2014 patellectomie : i) partielle : ii) totale : \u2014 fracture de la rotule : i) sans trouble fonctionnel : ii) avec trouble fonctionnel (selon raideur articulaire) \u2014 rupture tendineuse : \u2014 ankylose osseuse en extension ou légère flexion de 10° : \u2014 ankylose partielle (raideur articulaire) : i) limitée à 90\" (selon l'inconvénient qui en découle) : ii) flexion limitée à 35°: iii) flexum (déficit d'extension) 5 à 10\": iv) flexum de 10 à 15°: v) flexum de 15 à 20°: \u2014 troubles fonctionnels, instabilité du genou jusqu'à la nécessité d'une orthèse : \u2014 arthroplastie (selon la fonction) : \u2014 fracture des deux os de la jambe : i) sans séquelle : ii) modification de l'axe de l'adulte : f) cheville \u2014 fracture tibio-tarsienne (sans raideur importante) : i) entorse simple et/ou fracture isolée de la malléole externe : ii) fracture isolée de la malléole interne a) sans diastasis : b) avec diastasis pseudarthrose : \u2014 2% \u2014 5% \u2014 1 à 5% \u2014 7% \u2014 0à2% \u2014 0à3% \u2014 20% \u2014 8% \u2014 10% \u2014 3% \u2014 3 à 5% \u2014 5 à 10% \u2014 3 à 20% \u2014 25% et plus \u2014 0à2% \u2014 2 à 8% \u2014 0à2% \u2014 0à2% \u2014 2 à 5% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1659 iii) fracture bi-malléolaire : a) sans diastasis : \u2014 2 à 3% b) avec diastasis : \u2014 3 à 6% \u2014 fracture du pied : i) astragale : a) séquelles légères : \u2014 2% b) séquelles moyennes : \u2014 4 à 5% ii) calcanéum : a) grande apophyse ou fracture sans déplacement ou sans atteinte articulaire : \u2014 2% b) avec atteinte articulaire ou déplacement : \u2014 3 à 8% iii) région médio-tarsienne : scaphoide, cuboide, cunéiformes: \u2014 0 à 5% g) cheville et pied: arthrodèse et ankylose: \u2014 tibio-tarsienne \u2014 en position de fonction (0 à 5° de flexion plantaire maximum : \u201412% \u2014 sous-astragalienne \u2014 seule en bonne position : \u2014 5 à 8% \u2014 sous-astragalienne et médio-tarsienne (triple arthrodèse) : \u2014 12 à 18% \u2014 sous-astragalienne et tibio-tarsienne: \u2014 15 à 20% \u2014 tarso-métatarsienne : \u2014 3 à 6% \u2014 métatarso-phalangienne au 1\" orteil (dans l'axe du 1\" métatarsien) : \u2014 2,5% \u2014 inter-phalangienne\u20141\" orteil: \u2014 1% \u2014 autres orteils : \u2014 0,5% D) RACHIS a) la structure osseuse du rachis : \u2014 70% de l'individu b) le rachis cervical : \u2014 40% de l'individu 1660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 c) le rachis dorso-lombaire : N.B.Les pathologies vertébrales où il persiste une instabilité, des troubles neurologiques et des séquelles fonctionnelles avec limitations importantes du rachis à l'effort sont évaluées comme suit: 1° le taux de déficit suggéré pour les greffes sera utilisé avec un facteur d'accroissement qui devra être justifié par le médecin-évaluateur.2° tous les cas complexes avec troubles neurologiques ou autres sont évalués à la suite d'un examen conjoint dans les spécialités concernées.Ces pathologies se retrouvent surtout dans des lésions compliquées non décrites de façon spécifique dans le barème et dépassant généralement un affaissement de plus de 50% du corps vertébral.COLONNE CERVICALE a) entorse cervicale sans lésion radiologique, mais avec des séquelles douloureuses, se manifestant par des signes objectifs : b) fracture parcellaire stable et sans trouble important : c) fracture d'une ou deux vertèbres avec luxation ou subluxation, sans trouble neurologique, avec ou sans atteinte de l'arc postérieur et des masses latérales : d) fracture opérée et ankylose de deux (2) corps vertébraux \u2014 par voie antérieure : \u2014 par voie postérieure : \u2014 C-l C-2 ankylose ou greffe avec perte de la rotation : e) fracture opérée et ankylose de trois (3) corps vertébraux \u2014 par voie antérieure : \u2014 par voie postérieure : f) hernie discale cervicale opérée avec ou sans greffe (Cloward) \u2014 discoidectomie cervicale à un niveau : \u2014 discoidectomie cervicale à deux niveaux : COLONNE DORSALE a) traumatisme thoraco-dorsal sévère (incluant le sternum et les côtes) \u2014 sans lésion radiologique, traumatique immédiate, mais apparition de phénomènes ostéo-arthritiques ou aggravation d'un état pathologique antérieur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1661 \u2014 avec lésions radiologiques et névralgies inter-costales : \u2014 5 à 10% b) fracture d'un corps vertébral stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral : \u2014 2 à 5% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral : \u2014 5 à 8% c) fracture de deux corps vertébraux et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral : \u2014 5 à 8% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral : \u2014 8 à 12% G) COLONNE DORSO-LOMBAIRE a) fracture de D-12 ou L-l stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral : \u2014 5 à 10% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral : \u2014 10 à 15% b) fracture de D-12 et L-l stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral : \u2014 8 à 18% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral : \u2014 15 à 25% H) COLONNE LOMBAIRE a) fracture d'une vertèbre \u2014 moins de 25% du corps vertébral : \u2014 2 à 5% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral : \u2014 5 à 10% b) plus d'une vertèbre \u2014 moins de 25% du corps vertébral : \u2014 4 à 8% \u2014 pus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral : \u2014 8 à 15% c) discoidectomie lombaire \u2014 un niveau : \u2014 5 à 8% \u2014 deux niveaux: \u201410 à 15% d) greffe lombaire \u2014 un espace (avec ou sans discoidectomie) : \u2014 8 à 12% 1662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 \u2014 deux espaces (avec ou sans discoidectomie) : \u2014 plus de deux espaces (avec ou sans discoidectomie) : e) fractures d'apophyses épineuses, transverses, arrachements parcellaires, pseudarthrose : f) entorse sans lésion radiologique mais avec séquelles douloureuses se manifestant par des signes objectifs : g) coccygodynie chronique avec ou sans coccygectomie Titre II SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PÉRIPHÉRIQUE A) TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL a) commotion ou contusions cérébrales \u2014 s'il y a absence de signes résiduels, identifiables et mesurables, mais présence de symptômes subjectifs seulement : \u2014 s'il y a absence de signes déficitaires neurologiques organiques en dépit d'un coma particulièrement prolongé avec atteinte du tronc cérébral, établir le déficit permanent en requérant une évaluation psychologique ou psychiatrique \u2014 s'il y a présence de signes résiduels, il faut les évaluer selon le barème connu (voir chapitre B et C) b) fracture(s) du crâne \u2014 linéaire sans déplacement : \u2014 avec enfoncement, avec ou sans embarrure, sans déchirure duremérienne : i) nécessitant élévation par trépanation : ii) si craniectomie et plastie: (selon localisation et étendue) \u2014 avec enfoncement et lacérations cortico-duremériennes, compliquées ou non de lacérations sinusales et d'extrusion de matière cérébrale Les signes neurologiques objectifs sont compensés selon les pourcentages fixés.A la suite de tels traumatismes, on tient compte de la possibilité d'apparition d'épilepsie.Le barème d'évaluation est le même qu'à la suite des traumatismes crâniens fermés.\u2014 fracture de la base avec déchirure duremérienne entraînant une fistule sous-arachnoidienne via l'un des sinus paranasaux ou via le conduit auditif externe.L'évaluation ne peut être finale qu'après deux ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1663 À la fin de cette période : i) si une méningite sans séquelle est survenu où le trait fractuaire persiste sur tomographies, il faut ajouter au pourcentage déjà accordé : \u2014 5% \u2014 hydrocéphalie justifiant une dérivation du liquide céphalorachidien : \u2014 20% c) commotion et/ou contusions cérébrales compliquées d'une fracture crânienne linéaire fermée, sans séquelles neurologiques décelables ou mesurables par les procédés cliniques coutumiers : \u2014 2 à 6% d) épilepsie post-traumatique \u2014 crises présentes : si des manifestations cliniques épileptiques tardives sont survenues, utiliser le barème suivant, selon qu'elles sont contrôlées ou non, par des anticonvulsivants : i) les crises gênent légèrement les activités de la vie quotidienne : \u2014 5 à 15% ii) les crises dérangent modérément les activités de la vie quotidienne : \u2014 20 à 45% iii) les crises exigent une surveillance constante ou l'internement.\u2014 100% \u2014 crises absentes : l'évaluation ne peut être finale que deux ans après le traumatisme : Après ce laps de temps : i) l'électro-encéphalogramme est normal : déficit partiel permanent : \u2014 aucun ii) l'électro-encéphalogramme est anormal : les anomalies épileptiques multi-focales ou localisées augmentent sûrement le risque de survenance éventuelle d'une épilepsie symptomatique : au déficit déjà évalué, ajoutez: \u2014 5% B) NERFS CRÂNIENS a) nerf olfactif \u2014 perte unilatérale complète : \u2014 0% \u2014 perte bilatérale complète : \u2014 3% b) nerf optique \u2014 perte unilatérale complète : \u2014 16% \u2014 perte bilatérale complète : \u2014 100% 1664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 c) nerf moteur oculaire commun, pathétique, moteur oculaire externe (perte complète) (atteintes isolées ou combinées déterminant une vision double corrigée en couvrant un oeil) : d) nerf trijumeau \u2014 perte sensorielle unilatérale complète (selon la dyesthésie névritique) : \u2014 anesthésie sus-orbitaire : \u2014 branche maxillaire supérieure : i) intéressant la voûte palatine, l'arcade dentaire et la lèvre : ii) intéressant l'arcade dentaire antérieure et la lèvre : iii) intéressant la lèvre supérieure : \u2014 branche maxillaire inférieure intéressant l'arcade dentaire antérieure et la lèvre : e) nerf facial \u2014 paralysie unilatérale complète : \u2014 paralysie de la branche ophtalmique : \u2014 paralysie de la branche buccale et mandibulaire : \u2014 paralysie bilatérale complète : f) nerf auditif \u2014 cochléaire, surdité unilatérale complète traumatique: \u2014 surdité bilatérale post-traumatique et absolument soudaine plus ou moins complète : \u2014 perturbation dans les fonctions vestibulaires : i) sans modification des activités communes à tous les individus : ii) certaines restrictions dans la capacité d'accomplir les activités communes à tous les individus, sans la nécessité d'une assistance : iii) incapacité d'accomplir les activités communes à tous les individus : g) glossopharyngien, vague spinal (atteinte isolée ou combinée de ces nerfs) \u2014 dysphagie : i) selon la diète : \u2014 16% \u2014 1 à 10% \u2014 1 à 3% \u2014 2 à 6% \u2014 2 à 4% \u2014 1 à 3% \u2014 1 à 4% \u2014 10 à 15% \u2014 1 à 10% \u2014 1 à 6% \u2014 30 à 45% \u2014 8% \u2014 30 à 60% \u2014 0 à 5% \u2014 0 à 5% 5 à 20% 20 à 60% \u2014 10 à 30% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1665 ii) gavage: \u2014 40% \u2014 dysphonie : i) mineure : peut exprimer la majorité de ses besoins : \u2014 0 à 12% ii) majeure : restrictions sérieuses avec limitations à des besoins essentiels : \u2014 12 à 20% iii) grave : langage articulé nul : \u2014 20 à 35% h) nerf hypoglosse \u2014 paralysie unilatérale : \u2014 0% \u2014 paralysie bilatérale entraînant : i) dysphagie : a) selon la diète : \u2014 10 à 30% b) gavage: \u2014 40% ii) dysphonie : a) mineure : peut exprimer la majorité de ses besoins : \u2014 0 à 12% b) majeure : restrictions sérieuses avec limitations aux besoins essentiels : \u2014 12 à 20% c) grave : langage articulé nul : \u2014 20 à 35% C) ATTEINTE CÉRÉBRO-SPINALE a) moelle épinière et/ou cerveau \u2014 maintien et démarche : i) capacité de se tenir debout, mais marche avec difficulté : \u2014 5 à 20% ii) capacité de se tenir debout, mais marche seulement sur une surface plane ou pas du tout : \u2014 25 à 60% iii) incapacité de se tenir debout, ni marcher: \u2014 100% \u2014 usage des membres supérieurs : Perte unilatérale i) dextérité digitale un peu déficitaire : \u2014 5 à 10% ii) absence de dextérité digitale : \u2014 15 à 25% iii) entretien personnel réalisé avec difficulté : \u2014 30 à 35% iv) incapacité de prendre soin de soi-même : \u2014 40 à 70% 1666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 \u2014 respiration : i) respiration difficile seulement si un effort supplémentaire est requis : \u2014 5 à 20% ii) restriction très importante à la marche : \u2014 25 à 50% iii) victime restreinte au lit ou absence de respiration spontanée : \u2014 100% \u2014 fonction de la vessie urinaire (vessie neurogène) i) dysfunction sous forme de miction impérieuse : \u2014 5 à 10% ii) fonctionnement réflexe satisfaisant sans contrôle volontaire : \u2014 15 à 30% iii) activité réflexe médiocre et absence de contrôle volontaire de l'activité réflexe jusqu'à l'absence complète : \u2014 30 à 60% \u2014 fonction anorectale : i) contrôle volontaire limité : \u2014 0 à 5% ii) présence d'automatisme réflexe, mais sans contrôle volontaire jusqu'à l'absence d'automatisme réflexe : \u2014 10 à 25% b) cerveau \u2014 perturbations de la communication (comme dysphasie, aphasie, alexie, agraphie, acalculie) : i) difficulté mineure : \u2014 0 à 15% ii) capacité de comprendre les symboles linguistiques, mais incapacité d'émettre un langage suffisant ou approprié, selon la possibilité de communiquer : \u2014 25 à 80% iii) incapacité de comprendre ou d'émettre un langage : \u2014 100% \u2014 perturbations des fonctions cognitives supérieures.Elles constituent le syndrome cérébral organique connu et incluent l'orientation, la compréhension, la mémoire, le jugement, l'introspection, le comportement social: i) les perturbations n'empêchent pas la victime d'accomplir les tâches de la vie quotidienne : \u2014 5 à 15% ii) nécessité d'une certaine surveillance : _ 20 à 45% iii) nécessité d'une surveillance presque constante : _ 45 à 80% iv) nécessité de réclusion ou d'internement dans un milieu protégé, domiciliaire ou autre ; la victime ne peut prendre soin d'elle-même : \u2014 100% v) perturbation de la vision hémianopsie homonyme _ 50% \u2014 perturbations émotionnelles.Elles peuvent aussi dépendre de l'atteinte cérébrale organique et incluent l'irritabilité, l'euphorie, la dépression, les rires et les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1667 Racine nerveuse spinale touchée\tPerte de fonction par déficit sensitif\tPerte de fonction par déficit moteur\tPerte de fonction par déficit sensitif et moteur C-5\t0 à 4%\t0 à 20%\t0 à 20% C-6\t0 à 6%\t0 à 25%\t0 à 25% C-7\t0 à 4%\t0 à 25%\t0 à 25% C-8\t0 à 4%\t0 à 30%\t0 à 30% T-l\t0 à 4%\t0 à 15%\t0 à 15% L-3\t0 à 4%\t0 à 15%\t0 à 15% L-4\t0 à 4%\t0 à 15%\t0 à 15% L-5\t0 à 4%\t0 à 25%\t0 à 25% S-l\t0 à 4%\t0 à 15%\t0 à 15% \u2014 5 à 20% \u2014 25 à 70% \u2014 100% \u2014 5 à 15% \u2014 20 à 45% \u2014 45 à 80% \u2014 100% pleurs involontaires, le mutisme akinétique.Doit faire l'objet d'une évaluation en psychiatrie ou en psychologie.\u2014 perturbations de la conscience.Elles incluent la confusion, l'état de semi-conscience ou stupeur (réactions non dirigées aux stimuli douleureux) et le coma : i) altération mineure : ii) altération modérée : iii) stupeur ou semi-conscience ou coma : \u2014 désordres neurologiques ou autres perturbations de l'état de conscience comme la syncope, l'épilepsie, la cataplexie et la narcolepsie : i) lorsqu'elles gênent légèrement la capacité de vaquer aux activités communes à tous les individus : ii) lorsqu'elles dérangent modérément la capacité de vaquer aux activités communes à tous les individus : iii) lorsqu'elles dérangent de façon importante la capacité de vaquer aux activités communes à tous les individus : iv) lorsqu'elles entraînent une surveillance constante, l'internement ou empêchent l'exécution des activités communes à tous les individus : D) LE SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE a) déficit provenant de l'atteinte d'une racine 1668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 b) déficit provenant de l'atteinte d'un plexus brachial\t\t\t \u2014 atteinte totale (sensitive et motrice):\t\t\t\u2014 0 à 70% \tPerte de fonction par déficit sensitif\tPerte de fonction par déficit moteur\tPerte de fonction par déficit sensitif et moteur Tronc supérieur (C-5 C-6 syndrome de Duchenne-Erb)\t0 à 20%\t0 à 50%\t0 à 50% Tronc moyen (C-7)\t0 à 4%\t0 à 25%\t0 à 30% Tronc inférieur (C-8 T-l syndrome de Klumpke-Déjerine)\t0 à 15%\t0 à 50%\t0 à 50% c) déficit provenant de l'atteinte d'un nerf spinal et affectant la tête et le cou\t\t\t Nerf lésé\tPerte de fonction par déficit sensitif\tPerte de fonction par déficit moteur\tPerte de fonction par déficit sensitif et moteur Grand occipital\t0 à 5%\t0%\t0 à 5% Petit occipital\t0 à 3%\t0%\t0 à 3% Rameau auriculaire C-2 C-3 (Great Auricular Nerve)\t0 à 3%\t0%\t0 à 3% Spinal accessoire\t0%\t0 à 10%\t0 à 10% d) déficit de nerfs périphériques spinaux affectant un membre supérieur :\t\t\t Nerf lésé\tPerte de fonction par déficit sensitif\tPerte de fonction par déficit moteur\tPerte de fonction par déficit sensitif et moteur \u2014 Petit et grand pectoral (thoracales anteriores)\t0%\tOà 4%\tOà 4% \u2014 Circonflexe (axillaris)\tOà 4%\t0 à 25%\t0 à 25% \u2014 Nerf de l'angulaire et des rhomboides (dorsalis scapulae)\t0%\tOà 4%\tOà 4% \u2014 Grand dentelé (thoracalis longus)\t0%\t0 à 10%\t0 à 10% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14_1669 \t\t\t\t Nerf lésé\t\tPerte de fonction par déficit sensitif\tPerte de fonction par déficit moteur\tPerte de fonction par déficit sensitif et moteur \u2014\tAccessoire du brachial cutané interne (cutaneus brachii medialis)\tOà 3%\t0%\tOà 3% \u2014\tBrachial cutané interne (cutaneus antebrachii medialis)\tOà 3%\t0%\tOà 3% \u2014\tMédian (au-dessus de la portion moyenne de l'avant-bras)\t0 à 30%\t0 à 40%\t0 à 45% \u2014\tMédian (au-dessous de la portion moyenne de l'avant-bras)\t0 à 30%\t0 à 25%\t0 à 25% \u2014\tMusculo-cutané\tOà 4%\tOà 15%\tOà 15% \u2014\tRadial (triceps-perdu)\tOà 4%\t0 à 35%\t0 à 35% \u2014\tRadial (triceps-épargne)\tOà 4%\t0 à 25%\t0 à 25% \u2014\tNerfs supérieurs et inférieurs du sous-scapulaire et du grand rond (subscapularis)\t0%\tOà 4%\tOà 4% \u2014\tSuscapulaire (suprascupularis)\tOà 4%\tOà 10%\t0 à 12% \u2014\tNerf du grand dorsal (thoraco-dorsalis)\t0%\tOà 7%\tOà 7% \u2014\tCubital (ulnaris) au-dessus de la portion moyenne de l'avant-bras\tOà 7%\t0 à 25%\t0 à 25% \u2014\tCubital (ulnaris) au-dessous de la portion moyenne de l'avant-bras\tOà 7%\tOà 15%\t0 à 20% e)\tdéficit d'un nerf unilatéral affectant la région inguinale :\t\t\t Nerf lésé Perte de la fonction par déficit sensitif \u2014 Grand abdomino-génital (ilio-hypogastricus) \u2014 Petit abdomino-génital (ilio-inguinalis) Oà 3% 0à5% 1670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 f) déficit provenant de l'atteinte des nerfs spinaux affectant un membre inférieur Nerf lésé Perte de fonction Perte de fonction par déficit sensitif par déficit moteur Perte de fonction par déficit sensitif et moteur Crural (femoralis) 0 à 3% Genito-crural (genito-femoralis) 0 à 3% Fessier inférieur ou petit sciatique (glutaeus inferior) 0% Fémoro-cutané (cutaneus femoris lateralis) 0 à 4% Obturateur, nerfs de l'obturateur interne, du pyramidal, du carré crural et du jumeau supérieur 0% Cutané postérieur de la cuisse 0 à 2% Fessier supérieur (glutaeus superior) 0% Grand sciatique, au-dessus des branches pour ischiojambiers 0 à 20% Sciatique poplité externe (peroneus communis) 0 à 2% i) tibial antérieur (peroneus profundus) au-dessus de la mi-jambe 0% au-dessous de la mi-jambe 0% ii) musculo-cutané (peroneus superficialis) 0 à 3% Sciatique poplité interne (tibialis) i) au-dessus du genou 0 à 7% il) tibial-postérieur : a) niveau : anneau du soléaire 0 à 7% b) niveau : mi-mollet : 0 à 7% iii) plantaire interne (medial plantar) 0 à 2% 0 à 20% 0% 0 à 10% 0% Oà 7% 0% 0 à 10% 0 à 45% Oà 18% Oà 12% Oà 3% Oà 5% Oà 18% 0 à 12% Oà 7% Oà 3% 0 à 20% Oà 3% 0 à 10% 0à4% Oà 7% Oà 2% 0 à 10% 0 à 50% 0 à 20% 0 à 12% Oà 3% Oà 7% 0 à 20% Oà 12% 0 à 10% Oà 4% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n\" 14 1671 Nerf lésé Perte de fonction Perte de fonction Perte de fonction par déficit sensitif par déficit moteur par déficit sensitif et moteur iv) plantaire externe (lateral plantar) Oà 2% Oà 3% saphène externe (cutaneus sural) Oà 2% 0% Titre III I \u2014 TRAUMATISME MAXILLO-FACIAL (relevant des disciplines: chirurgie dentaire, neurologique, oto-rhino-laryngologique ophtalmologique et chirurgie esthétique) A) LÉSIONS MAXILLAIRES ET VOÛTE a) mutilations \u2014 perte des deux (2) maxillaires supérieurs, avec perte de l'arcade dentaire, de la voûte palatine et du squelette nasal : \u2014 perte du maxillaire inférieur dans la totalité de sa portion dentaire : \u2014 perte d'un (1) maxillaire supérieur avec communication bucco-nasale et perte de substance plus ou moins étendue de l'arc mandibulaire : \u2014 perte d'un seul maxillaire supérieur avec conservation de l'autre et conservation de l'arc mandibulaire : b) pertes de substances, pseudarthrose, consolidation vicieuse \u2014 maxillaire supérieur i) pseudarthrose \u2014 grande mobilité de la totalité du maxillaire supérieur (disjonction cranio-faciale) mastication difficile (y compris déficit dentaire) : \u2014 consolidation vicieuse avec mobilité d'un fragment plus ou moins étendu du maxillaire supérieur, l'autre portion demeurant fixe, suivant l'étendue de la portion mobile, et la possibilité de mastication ou de prothèse (y compris déficit dentaire) : \u2014 perte de substance de la voûte et du voile, ou de la voûte seule, avec large communication bucco-nasale ou bucco-sinusale, ces deux mutilations entraînant des troubles analogues (troubles de la parole, de la déglutition) : 30 à 80% 50 à 80% 40 à 75% 20 à 40% 10 à 40% 5 à 25% 10 à 30% 1672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 \u2014 perte de substance de la voûte palatine respectant l'arcade dentaire et permettant une prothèse : \u2014 3 à 7% \u2014 perte de substance partielle de l'arcade dentaire ne permettant pas de prothèse dentaire, fonctionnelle, adéquate (majorant le déficit dentaire) : \u2014 Oà 5% ii) consolidation vicieuse \u2014 toute déviation occasionnant un trouble sérieux à l'articulé dentaire (faux rétrognatisme, latéro-déviation) incompatible avec prothèse (y compris le déficit dentaire) : \u2014 10 à 20% \u2014 consolidation vicieuse entraînant un trouble léger de l'articulé dentaire, compatible avec trouble de prothèse ou trouble du péridonte: \u2014 3 à 10% \u2014 maxillaire inférieur : i) perte de substance a) vaste perte de substance, avec pseudarthrose très lâche, ne permettant ni la mastication, ni la pose d'une prothèse (y compris déficit dentaire): \u2014 15 à 20% b) perte de substance partielle de l'arcade dentaire permettant une prothèse fonctionnellement bonne (ceci ne comprend pas le déficit dentaire) : \u2014 0 à 5% ii) pseudarthrose : a) pseudarthrose serrée à la branche montante : \u2014 0 à 5% b) pseudarthrose lâche de la branche montante : \u2014 5 à 10% c) pseudarthrose serrée de la branche horizontale : \u2014 5 à 10% d) pseudarthrose lâche de la branche horizontale : \u2014 10 à 20% e) pseudarthrose serrée de la région symphysaire : \u2014 5 à 10% f) pseudarthrose lâche de la région symphysaire : \u2014 10 à 20% iii) consolidation vicieuse : tel que décrit pour le maxillaire supérieur c) articulations temporo-maxillaires et autres lésions entravant la fonction de ces articulations \u2014 ankylose : i) ankylose complète permettant seulement le passage des liquides: _ 15 à 50% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1673 ii) limitation moindre de l'ouverture de la bouche, permettant l'alimentation avec plus ou moins de difficulté et rendant les soins dentaires presque impossibles, suivant l'écartement mesuré du bord des incisives: a) écartement inférieur à 10 mm: \u2014 10 à 40% b) écartement de 30 à 10 mm : \u2014 5 à 20% \u2014 fracture para et intra-articulaire temporo-maxillaire : i) fracture du col du condyle, sans déplacement appréciable ou peu de trouble fonctionnel : \u2014 0 à 3% ii) fracture du col du condyle avec déplacement interne, sans angulation ni luxation et conservant ses mouvements de propulsion : \u2014 2 à 5% iii) fracture avec angulation interne de 45 degrés et luxation de la tête du condyle, avec perte de propulsion: \u2014 4 à 10% iv) fracture avec angulation antéro-interne, perte de propulsion et de rotation : \u2014 5 à 15% v) fracture intra-articulaire, sans déplacement occasionnant diminution de propulsion ou diminution de rotation, lésion méniscale pouvant dégénérer en arthrite post-traumatique : \u2014 0 à 6% d) altération ou perte dentaire (dents perdues ou lésées au cours de l'accident ou de la restauration) : Maxillaire supérieur ou inférieur \u2014 incisive centrale : 1% \u2014 incisive latérale : 0,75% \u2014 canine : 1,5% \u2014 première prémolaire : 1 % \u2014 deuxième prémolaire : 1% \u2014 première molaire : 1,25% \u2014 deuxième molaire : 1% Les pourcentages de déficit dentaire sont cumulatifs.Le pourcentage ainsi obtenu est réduit des deux tiers si la victime est munie d'une prothèse fixe.Il est réduit du tiers si le blessé est muni d'une prothèse amovible, correctement établie et bien supportée, cet appareil ne réalisant pas le « restitutio ad integrum », mais améliorant de façon très appréciable l'état fonctionnel. 1674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, Il3e année, n° 14 Partie 2 B) CADRE FRONTO-ORBITO-NASAL a) disjonction cranio-faciale : \u2014 fracture de la lame criblée de l'ethmoide avec rhinorrhée : \u2014 3 à 5% \u2014 enfoncement du sinus frontal : \u2014 0 à 5% \u2014 hypertélorisme post-traumatique : \u2014 0 à 5% i) unilatéral avec ou sans blocage du canal lacrymal : \u2014 0 à 5% ii) bilatéral avec ou sans blocage du canal lacrymal : \u2014 5 à 8% b) fracture du plancher de l'orbite : \u2014 déplacement entraînant une descente du globe oculaire et énophtalmie avec diplopie : \u2014 là 25% \u2014 malposition du cantus, modification de la fente palpébrale, selon les troubles fonctionnels : \u2014 0 à 5% c) fracture de l'os malaire et du zygoma : \u2014 déformation sans obstruction du maxillaire inférieur : \u2014 0 à 3% \u2014 avec obstruction du maxillaire inférieur : \u2014 5 à 20% d) fracture du nez : \u2014 les obstructions : i) obstruction mécanique unilatérale : \u2014 0 à 2% ii) obstruction mécanique bilatérale : \u2014 0 à 5% iii) obstruction fonctionnelle : \u2014 2 à 5% iv) obstruction totale avec dyspnée à l'effort modéré (suivant l'évaluation du rhinologue) : \u2014 les perforations de la cloison nasale : i) asymptomatique: _ 0àl% ii) symptomatique : _ 1 à 5% \u2014 phénomènes trophiques post-traumatiques : \u2014 0 à 5% C) GLANDES SALTVAIRES Fistules permanentes après échec chirurgical, selon l'importance de la glande : \u2014 5 à 15% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1675 D) LANGUE (perte anatomique partielle ou totale) Évaluation selon les troubles fonctionnels (dysphagie \u2014 dysphonie) : a) mineurs : \u2014 0 à 5% b) moyens : \u2014 5 à 20% c) majeurs : \u2014 20 à 80% II \u2014 VISION Le déficit anatomo-physiologique résultant de la perte de la vision est fixé suivant la table numéro 1 intitulée vision, insérée ci-dessous.Le déficit doit toujours être fixé après correction optique par lunettes.Lorsque possible, il faut indiquer l'activité visuelle (après correction) que la victime présentait avant l'accident et procéder de la manière indiquée aux six exemples présentés à la fin de cette section.Lorsqu'une victime antérieurement borgne perd son autre oeil, le déficit résultant est de 100% : A) perte de la vision d'un oeil avec ou sans enucleation : \u2014 24% B) aphakie : \u2014 unilatérale \u2014 3% \u2014 bilatérale \u2014 10% 1676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 TABLE NO 1 Échelle\t\t\t\t20/20\t20/22\t20/25\t20/30\t20/35\t20/40\t20/50\t20/70\t20/100\t.20/200\t0 Smell en\t\tÉchelle française\t\t1,0\t0,9\t0,8\t0.7\t0,6\t0,5\t0,4\t0,3\t0,2\t0,1\t0 20/20\t\t1,0\t\t0,0\t0,0\t0,0\t0,25\t0,75\t1,5\t3,5\t6,0\t9,0\t12,0\t16 20/22\t\t0.9\t\t0,0\t0,0\t0,25\t0,5\t1,0\t2,0\t4,0\t7,0\t10,0\t13,0\t17 20/25\t\t0,8\t\t0,0\t0,25\t0,5\t1,0\t2,0\t3,0\t5,0\t8,0\t11,0\t14,0\t18 20/30\t\t0,7\t\t0,25\t0,5\t1,0\t2,0\t3.0\t4,0\t6,0\t9,0\t12,0\t15,0\t19 20/35\t\t0,6\t\t0,75\t1,0\t2,0\t3,0\t4,0\t6,0\t9,0\t12,0\t15,0\t19,0\t23 20/40\t\t0,5\t\t1,5\t2,0\t3,0\t4,0\t6,0\t9,0\t12,0\t15,0\t20,0\t25,0\t30 20/50\t\t0,4\t\t3,5\t4,0\t5,0\t6,0\t9,0\t12,0\t15,0\t20,0\t27,0\t35,0\t40 20/70\t\t0,3\t\t6,0\t7,0\t8,0\t9,0\t12,0\t15,0\t20,0\t27,0\t35,0\t45,0\t53 20/100\t\t0,2\t\t9,0\t10,0\t11,0\t12.0\t15,0\t20.0\t27,0\t35,0\t45,0\t58,0\t68 20/200\t\t0,1\t\t12,0\t13,0\t14,0\t15,0\t19,0\t25,0\t35,0\t45,0\t58,0\t73,0\t85 0.0\t\t0,0\t\t16,0\t17,0\t18,0\t19,0\t23,0\t30,0\t40,0\t53,0\t68,0\t85,0\t100 Les six exemples qui suivent sont insérés à titre indicatif, afin d'aider l'expert à appliquer le tableau précédent : EXEMPLE 1 \u2014 Accident aux deux yeux antérieurement normaux: a) avant l'accident: (D) 20/30 (G) 20/20 b) après l'accident, après correction: (D) 20/70 (G) 20/50 c) taux du déficit accordé: 20% EXEMPLE 2 \u2014 Accident aux deux yeux antérieurement anormaux: a) avant l'accident, après correction: (D) 20/50 (G) 20/40 b) après l'accident, après correction: (D) 20/70 (G) 20/100 c) taux du déficit après l'accident: 35% d) taux du déficit avant l'accident: 12% e) taux du déficit accordé: 35% \u2014 12%: 23% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1677 EXEMPLE 3 \u2014 Accident à un oeil, les deux yeux étant antérieurement anormaux: a) avant l'accident, après correction: b) après l'accident, après correction: c) taux du déficit après l'accident : 45% d) taux du déficit avant l'accident: 15% e) taux du déficit accordé: 45% \u2014 15%: EXEMPLE 4 \u2014 Accident aux deux yeux antérieurement normaux: a) avant l'accident: b) après l'accident, après correction: c) taux du déficit accordé: 68% plus 2% pour enucleation: EXEMPLE 5 \u2014 Accident à un oeil, l'autre étant antérieurement anormal : a) avant l'accident, après correction: b) après l'accident, après correction: c) taux du déficit après l'accident : d) taux du déficit avant l'accident : e) taux du déficit accordé: 25% \u2014 12%: 25% 12% (D) 20/200 (D) 20/200 f) si l'oeil droit avait été normal avant l'accident, le déficit aurait été de: EXEMPLE 6 \u2014 Accident: à un oeil, l'autre étant antérieurement anormal: a) avant l'accident, après correction: b) après l'accident, après correction: c) taux du déficit après l'accident : 53% d) taux du déficit avant l'accident: 6% (D) 20/20 (D) énucléé (D) 20/200 (D) 20/200 (D) 20/70 (D) 20/70 30% 70% 13% 1.5% (G) 20/30 (G) 20/70 (G) 20/20 (G) 20/100 (G) 20/20 (G) 20/40 (G) 20/20 (G) 0,0 1678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 e) taux du déficit accordé : 53% \u2014 6% : 47% i) si l'oeil droit avait été normal avant l'accident, le déficit aurait été de: 16% Titre IV SYSTÈME GENITO-URINAIRE A) NÉPHRECTOMIE a) résultat des tests de base normaux : b) atteinte des fonctions rénales, selon les modifications des tests de base : B) DÉRIVATIONS URINAIRES C) ATTEINTES VESICALES (anatomiques ou fonctionnelles, non neurogènes) a) guéries sans complication, ni infection résiduelle : b) infections ou incontinence, selon la gravité (l'évaluation n'est faite qu'après récupération optimum, ou récupération prévisible 12 à 18 mois après l'accident) : D) ATTEINTE DE L'URÈTRE a) rétrécissement nécessitant dilatations occasionnelles (à tous les trois ou quatre mois) : b) rétrécissement nécessitant traitement (à toutes les trois ou quatre semaines) : c) fistules incurables malgré intervention chirurgicale : E) ORGANES GÉNITAUX MÂLES a) pénis (emasculation totale ou partielle) : b) perte d'un testicule lorsque l'autre demeure fonctionnel : c) perte des deux testicules : i) jusqu'à 17 ans révolus : ii) de 18 à 60 ans révolus : iii) après 60 ans : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, h> 14 1679 F) ORGANES GÉNITAUX FEMELLES a) organes génitaux internes : \u2014 perte d'un ovaire avec ou sans trompe ipsi-latérale (les éléments opposés étant intacts): \u2014 5% \u2014 perte de deux annexes : i) jusqu'à 16 ans révolus: \u201430% ii) de 17 à 60 ans révolus : \u2014 10 à 25% iii) après 60 ans : \u2014 5% \u2014 perte de l'utérus \u2014 5% b) organes génitaux externes (les pourcentages ci-dessous ne sont pas cumulatifs) : \u2014 perte du vagin \u2014 ablation complète : \u2014 20% \u2014 destruction de la demi-supérieure du vagin : \u201414% \u2014 perte de la vulve ou du clitoris : \u2014 15% La dystocie osseuse déterminant la probabilité d'une césarienne ultérieure s'évalue en tenant compte de la lésion osseuse résiduelle et de la césarienne anticipée laquelle justifie un déficit anatomo-physiologique additionnel de : \u2014 5% Titre V SYSTÈME RESPIRATOIRE A) ATTEINTE NON APPARENTE DE LA FONCTION RESPIRATOIRE : Un déficit anatomo-physiologique (D.A.P.) de base de 5% est accordé à tout accidenté présentant des signes radiologiques pathognomoniques d'amiantose ou de silicose reconnus par la Commission sans pour autant qu'il y ait modification significative des tests de la fonction respiratoire.B) ATTEINTE À LA FONCTION RESPIRATOIRE L'atteinte à la fonction respiratoire peut survenir suite à un traumatisme thoracique ou à une lésion neurologique.L'atteinte post-traumatique de la fonction respiratoire n'est jamais isolée dans le cas d'un accident.L'aspect neurologique est évalué selon le titre II du présent barème.L'aspect traumatique doit être évalué par un pneumologue eu égard aux activités quotidiennes et selon les critères suivants : a) critères cliniques, objectifs et subjectifs : \u2014 dyspnée I à V (classification internationale) 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 \u2014 toux \u2014 crachats \u2014 orthopnée \u2014 râles bronchiques et râles parenchymateux \u2014 appréciation de l'état général \u2014 douleurs thoraciques \u2014 hémoptysies \u2014 antécédents pulmonaires \u2014 occupation b) critères objectifs : i) la radiologie: On procède à haut voltage à des clichés en postéro-antérieur, en oblique et en latérale, pour l'examen: \u2014 du parenchyme pulmonaire \u2014 de l'état cardiaque \u2014 des plèvres \u2014 du système osseux thoracique ii) la physiologie respiratoire: \u2014 de base: \u2014 Volumes pulmonaires \u2014 Débits expiratoires \u2014 Capacité de diffusion au repos \u2014 Échanges gazeux au repos \u2014 optionnel et selon les cas: \u2014 Échanges gazeux à l'effort, stades 1 et 3 de Jones pour les cas de pneumoconiose \u2014 Mesure de l'élasticité pulmonaire (compliance) utilisée dans tous les cas d'une première réquisition pour amiantose \u2014 Tests de provocation bronchique dans les cas d'asthme professionnel et de byssinose. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1681 c) principaux critères de diagnostic pour: i) l'amiantose: \u2014 histoire d'exposition suffisante à l'amiante \u2014 profil restrictif aux tests de fonction respiratoire \u2014 dyspnée d'effort progressive \u2014 râles crépitants inspiratoires aux bases \u2014 hippocratisme digital \u2014 petites opacités irrégulières de catégorie 1 sur la radiographie pulmonaire compatibles avec une fibrose amiantosique selon la classification ILP/uc de 1971 \u2014 évidence de fibrose interstitielle avec un nombre suffisant de fibres ou de corps ferrugineux à l'examen histologique lorsque pratiqué ii) la silicose: \u2014 histoire d'exposition suffisante à la poussière de silice \u2014 dyspnée d'effort progressive \u2014 radiographie pulmonaire montrant de petites opacités arrondies au moins de catégorie 1 selon la classification ILO/uc de 1971 \u2014 images histologiques compatibles avec une silicose lorsqu'un examen histologique de tissus pulmonaires a été pratiqué.N.B.L'ensemble de tous les critères plus haut décrits en ce qui regarde l'amiantose et la silicose, n'est pas nécessaire à l'établissement d'un diagnostic de ces deux maladies.Cas spéciaux, à titre exceptionnel surtout dans les traumatismes, dans les poumons de détresse respiratoire: \u2014 test de compliance pulmonaire \u2014 les courbes débit-volume Il faut bien noter que les valeurs calculées comme normales d'une façon internationale le sont jusqu'à une différence de 20% des normales établies.Ces normales varient selon l'âge, le poids, et deviennent de moins en moins valables avec l'âge avancé, surtout en ce qui regarde les tests au CO 2 Il faut aussi établir les données d'un syndrome obstructif, ou restrictif, ou un mélange de syndrome obstructif et restrictif, pour pouvoir juger de la perte de la fonction respiratoire en regard, ou d'un accident, d'une maladie, d'une bronchite, d'une obésité, ou d'une atteinte parenchymateuse idiopathique. 1682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n\" 14 Partie 2 \u2014 Les tests de la fonction respiratoire sont pleinement valables lorsqu'il existe des épreuves d'effort progressif.(Effort de Jones) Comme il n'est pas possible d'établir un déficit respiratoire à 1% près, le déficit sera nul ou égalera 10% et plus.On utilisera les classes suivantes: i) Classe I \u2014 Les radiographies pulmonaires sont habituellement normales.Cependant, on peut noter des signes d'une maladie pulmonaire guérie ou inactive comme par exemple une silicose nodulaire minime ou des cicatrices pleurales.La dyspnée, quand elle est présente, résulte de la nature de l'activité.Le résultat des tests de la fonction respiratoire n'est pas inférieur à 85% des valeurs normales prévisibles pour un individu de l'âge, du sexe et de la taille du patent: \u2014 0% ii) Classe II \u2014 Les radiographies pulmonaires peuvent être normales ou anormales.La dyspnée est absente au repos et est rarement présente lors de l'accomplissement de l'activité commune à tous les individus.Le patient peut garder sur le terrain plat la même allure que les individus de son âge et de sa corpulence, sans essoufflement, mais cela lui est impossible en montant un escalier ou dans une côte.Le résultat du test de la fonction respiratoire est de l'ordre de 70 à 85% des valeurs normales prévisibles pour un individu de l'âge, de sexe et de la taille du patient: \u2014 10 à 20% iii) Classe III \u2014 Les radiographies pulmonaires peuvent être normales, mais elles ne le sont habituellement pas.La dyspnée est absente au repos, mais est présente lors de l'accomplissement de l'activité commune à tous les individus.Cependant, le patient peut marcher deux kilomètres (1 mille) à sa propre allure sans dyspnée, mais il ne peut maintenir l'allure sur le terrain plat d'autres individus du même âge et de la même corpulence.Le résultat du test de la fonction respiratoire est de l'ordre de 55 à 70% des valeurs normales prévisibles pour un individu de l'âge, du sexe et de la taille du patient.Le résultat du test de la saturation artérielle en oxygène, quand il est fait, au repos ou après exercice, est habituellement de 88% ou plus: \u2014 25 à 35% iv) Classe IV \u2014 Les radiographies pulmonaires sont habituellement anormales.La dyspnée est présente lors de certaines activités comme monter d'un étage, marcher 100 mètres (verges) sur un terrain plat, au moindre effort, ou même au repos.Le résultat du test de la fonction respiratoire est de moins de 55% des valeurs normales prévisibles pour un individu de l'âge, du sexe et de la taille du patient.Le résultat du test de la saturation artérielle en oxygène, quand il est fait, au repos ou après exercice, est habituellement de moins de 88% : _ 50% et plus Un déficit respiratoire de plus de 60% équivaut à un déficit anatomo-physiologique de: _ ioo% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n' 14 1683 C) ATTEINTE TRAUMATIQUE BRONCHO-PULMONAIRE Il s'agit d'atteintes traumatiques entraînant des modifications anatomiques avec séquelles objectives, sans atteinte à la fonction respiratoire.On tient compte des atteintes thoraciques, des atteintes traumatiques ou chirurgicales.a) rupture trachéo-bronchique : (irritation chronique etc.) i) mineure : ii) moyenne : iii) majeure : b) cicatrice pleuro-pulmonaire : Par plaie pénétrante, contusion et autres, sans atteinte à la fonction respiratoire.Il peut y avoir perte de substance.i) mineure : ii) moyenne : iii) majeure : 2 à 5% 5 à 10% 10 à 15% 0à3% 3 à 5% 5 à 10% Titre VI SYSTÈME DIGESTIF A) SUS-DIAPHRAGMATIQUE a) la langue : le déficit est évalué selon le titre III du présent barème : b) oesophage : (traumatismes thoraciques) : Il persiste une altération avec sténose nécessitant une médication: l'alimentation demeurant plus ou moins normale : \u2014 5 à 10% B) SOUS-DIAPHRAGMATIQUE a) la laparotomie : b) estomac et duodénum : i) rupture traumatique : \u2014 3 à 5% \u2014 3 à 5% 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 ii) ulcère de stress, investigation des antécédents, modification post-traumatique d'une condition préexistante : \u2014 avec guérison complète : ®% \u2014 avec évolution vers la chronicité : \u2014 5% \u2014 avec évolution vers la sténose: \u2014 15 à 20% c) intestin grêle : Selon la lésion et l'importance de la résection : \u2014 0 à 15% d) foie : \u2014 lacération simple sans perte importante de substance : \u2014 0 à 5% \u2014 lacération importante avec perte de substance : \u2014 5 à 15% \u2014 complication de fistules avec atteinte de la fonction hépatique : \u2014 5 à 25% e) pancréas : \u2014 aucun trouble digestif, tests normaux : \u2014 3 à 5% \u2014 troubles digestifs, altération des tests fonctionnels des sécrétions exocrines et endocrines : \u2014 10 à 30% f ) rate : Bien que ne relevant pas du système digestif, la rate, étant un organe intraabdominal, a été placée dans ce titre.\u2014 chez l'adulte, l'ablation de la rate peut occasionnellement entraîner un déficit imninologique.On appliquera le pourcentage de compensation prévu pour une laparotomie auquel on doit ajouter: \u2014 3% \u2014 chez l'enfant, la perte de cet organe peut perturber le système hématopoitique.L'enfance se termine avec le début de la puberté, qui se situe vers 11 ans chez les filles, et à 12 ou 13 ans chez les garçons.L'évaluation doit être référée à un hématologue : considération spéciale Titre VII SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE Les atteintes vasculaires accompagnent habituellement des lésions multiples et ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale.Mais, on doit distinguer les complications dues à la lésion vasculaire des symptômes d'origine nerveuse ou musculo-squelettique : le diagnostic vasculaire doit être basé sur des données objectives obtenues en clinique ou des examens vasculaires spécifiques reconnus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14_1685 Pour établir une relation entre un accident et une anomalie cardio-vasculaire, il faut: a) que la lésion vasculaire n'ait pas été présente avant l'accident en recherchant: i) des symptômes suggérant un certain degré d'insuffisance vasculaire ou une autre perturbation anatomo-physiologique avant le traumatisme; ii) des signes d'une maladie qui auraient été présents dans les rapport d'examens antérieurs ; iii) la présence d'une insuffisance vasculaire chronique ou d'une autre pathologie dans le membre non traumatisé.Cependant, il faut tenir compte que le traumatisme peut avoir aggravé une maladie préexistante qui serait probablement restée longtemps asymptomatique.b) que la lésion se soit développée en un temps raisonnable après le traumatisme soit moins de 15 jours; exceptionnellement et sur justification le délai peut aller jusqu'à 90 jours.c) que le traumatisme ait des caractères de localisation et d'intensité suffisants.A) LÉSIONS CARDIO-VASCULAIRES MAJEURES Les lésions cardio-vasculaires majeures doivent être évaluées individuellement en tenant compte de l'importance de la lésion ou des conséquences futures possibles dans les cas où il n'y a pas de séquelle immédiate.Les lésions suivantes sont des cas d'espèce à être évalués par un spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique : a) lésion cardiaque et péricardique.b) lésion des troncs artériels et veineux majeurs: aorte thoracique et abdominale, artère pulmonaire, artères de la base aortique, veine cave supérieure et inférieure.c) lésion carotidienne.d) anomalie artérielle ou veineuse du défilé thoracique.e) anévrisme, vrai ou faux.f) fistule artéro-veineuse.g) hypertension artérielle secondaire à une lésion rénale.B) LÉSIONS ARTÉRIELLES PÉRIPHÉRIQUES L'importance du déficit est déterminée en utilisant la classification suivante : a) dans le cas d'un membre asymptomatique, qu'il y ait ou pas une perte de pulsation artérielle ou des calcifications artérielles : \u2014 0 à 3% 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 b) dans le cas d'un membre qui présente de la claudication intermittente légère, modérée ou sévère avec incapacité : c) dans le cas d'un membre qui présente une ischémie sévère : i) avec douleur constante au repos : ii) avec gangrène : selon la valeur du segment du membre perdu, déjà déterminée dans la section musculo-squelettique Les phénomènes vasomoteurs doivent faire l'objet d'une étude physiologique objective.C) LÉSIONS VEINEUSES ET LYMPHATIQUES a) varice : (selon l'étendue, la localisation et le système atteint) : b) thrombophlébite superficielle récurrente : c) thrombophlébite profonde et lymphangite : l'incapacité que laisse cette lésion se détermine d'après l'importance du syndrome résiduel i) asymptomatique : ii) syndrome post-phlébitique léger et bien contrôlé par le traitement médical usuel : iii) syndrome post-phlébitique modéré et incomplètement contrôlé par le traitement médical usuel : iv) syndrome post-phlébitique sévère et non contrôlé par le traitement médical usuel avec un épisode ulcéreux : v) syndrome post-phlébitique sévère et non contrôlé par le traitement médical usuel avec épisodes ulcéreux récurrents : L'évaluation des embolies pulmonaires associées sera faite d'après les critères établis dans la section respiratoire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1687 Titre VIT! SYSTÈME GLANDULAIRE Les lésions aux glandes endocrines sont des lésions traumatiques plus rares qui ne sont jamais isolées : \u2014 soit d'un traumatisme crânien (hypothalamo-hypophysaire) \u2014 soit d'une lacération du cou (thyroïde) \u2014 soit d'une lésion abdominale (lacération du pancréas, surrénale, etc.) Les séquelles s'évaluent selon la perte anatomo-physiologique et surtout selon la fonction résiduelle et la réponse au traitement hormonal.A) ATTEINTE DE L'HYPOTHALAMUS ET DE L'HYPOPHYSE DÉTERMINANT UN HYPOPITUITARISME a) global : i) le remplacement hormonal demeure simple, efficace ; diagnostic habituellement précoce selon le nombre d'axes atteints : \u2014 30 à 40% b) sélectif : i) selon l'axe hormonal atteint (voir les autres glandes) ii) diabète insipide : \u201410% iii) nanisme : doit faire l'objet de considérations spéciales selon l'âge et la gravité du syndrome : \u2014 30 à 80% B) ATTEINTE À LA THYROÏDE a) lorsque le remplacement hormonal est adéquat : \u2014 5 à 10% b) lorsqu'il est à prévoir des complications cardiaques ou autres dans le cas où l'évolution est longue ; l'évaluation se fait en se référant aux lésions semblables décrites au titre VII : \u2014 considération spéciale C) ATTEINTE AUX PARATHYROÏDES (Lésion étendue responsable d'hypoparathyroïdie) a) thérapie convenable et facile : \u2014 5 à 10% b) thérapie difficile entraînant des ennuis quotidien : \u2014 10 à 20% 1688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 D) ATTEINTE AU PANCRÉAS (diabète) a) lorsqu'il est contrôlé par diète : 0 à 5% b) lorsqu'il est contrôlé par diète et une médication orale : 5 à 10% c) lorsque l'insulinothérapie est nécessaire: \u2014 15 à 20% E) ATTEINTE AUX SURRÉNALES a) perte unilatérale : 5% b) perte bilatérale avec thérapie hormonale adéquate : \u2014 10 à 20% F) ATTEINTE AUX GONADES (testicules et ovaires) a) perte unilatérale : \u2014 5% b) perte bilatérale : i) jusqu'à 17 ans révolus pour garçon jusqu'à 16 ans révolus pour fille : \u2014 30% ii) âge génital \u2014 adulte : \u2014 10 à 25% iii) après 60 ans : \u2014 5% Titre IX SYSTÈME PSYCHIQUE INTRODUCTION Les fonctions psychiques (c'est à dire mentales, psycho-affectives, adaptatives, comportementales) de certains accidentés peuvent être affectées de façon permanente.a) mécanismes généraux de production des déficits : De tels déficits sont parfois la conséquence directe d'une lésion anatomo-physiologique du système nerveux central; ils sont alors l'objet d'une évaluation psychiatrique ou psychologique qui déborde le déficit neurologique.Dans d'autres cas, le déficit reflète une dysfonction psycho-affective permanente exprimant une mésadaptation psychologique chronique à un traumatisme ayant affecté de façon transitoire ou permanente une autre partie de l'intégrité corporelle.Parfois, les déficits de cette nature peuvent résulter de l'interaction des deux mécanismes de production.b) critères généraux d'évaluation: Le déficit s'évalue par l'examen clinique psychiatrique ou psychologique.La connaissance adéquate de la personnalité antérieure, des antécédents et du style Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n' 14 1689 adaptatif habituel de l'accidenté est nécessaire à une évaluation clinique.D faut tenir compte du niveau prémorbide d'adaptation personnelle de l'accidenté pour établir son degré d'altération fonctionnelle dû à une maladie mentale résultant d'un accident.L'examen mental objectif détaillé est indispensable; la symptomatologie doit se regrouper dans un syndrome tout à fait vraisemblable, complet et cohérent.Le déficit des fonctions psychiques doit se manifester par des modifications des activités quotidiennes et des relations interpersonnelles du sujet et s'accompagner dans certains cas de signes physio-pathologiques.La présence des symptômes pendant un temps suffisamment long est nécessaire et elle doit d'ordinaire s'accompagner de la poursuite assidue et de l'insuccès des méthodes thérapeutiques habituelles.L'état mental anormal est d'ordinaire l'objet d'une documentation ou information objective supplémentaire provenant de l'entourage du sujet et des soignants; un syndrome purement subjectif et peu contrôlable est rarement indicatif d'un déficit partiel permanent de grande importance.L'évaluation clinique peut parfois être complétée par une évaluation sociale et ou psychométrique.Les circonstances sociales défavorables peuvent influer sur la réhabilitation et le pronostic global d'un accident, mais elles ne constituent pas en elles-mêmes le déficit des fonctions psychiques.L'évaluation doit tenir compte de l'aspect motivationnel du sujet.Enfin, le déficit faisant l'objet d'une telle évaluation psychiatrique ou psychologique est différent dans sa nature même de la perte de jouissance de la vie, ou de celle de l'organe mutilé.c) catégories et groupes de déficits: Les déficits permanents des fonctions psychiques de l'accidenté peuvent résulter de : \u2014 syndromes cérébraux chroniques \u2014 psychoses \u2014 névroses \u2014 troubles de la personnalité L'histoire des séquelles psychiatriques ou psychologique, le contenu spécifique de l'examen mental et les examens complémentaires permettant habituellement d'arriver à une seule catégorie nosologique.Cependant, les syndromes cérébraux organiques peuvent en particulier s'accompagner, et donc inclure dans leur tableau clinique et leur évaluation, de manifestations psychotiques, névrotiques ou de détérioration de la personnalité.L'intensité symptomatique s'accompagne des répercussions qui dépassent le seul vécu de l'accidenté pour modifier les activités ordinaires de la vie quotidienne, le rendement personnel ou social, nécessite une surveillance ou une thérapeutique continue, une assistance ou un milieu particulier, parfois même une prise en charge complète pour répondre aux besoins essentiels.Selon les effets objectifs du syndrome évalué et en appliquant dans chaque cas les critères généraux d'évaluation, on doit préciser le diagnostic quant au degré d'intensité du déficit affectant la personne entière en référant à trois ordres de grandeur : 1690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 \u2014 Groupe I: déficit mineur: \u2014 0 à 15% \u2014 Groupe II: déficit grave: \u2014 15 à 45% \u2014 Groupe ni : déficit très grave : \u2014 45% et plus La quantification précise à l'intérieur d'un groupe peut être difficile d'où la nécessité de comparer avec des cas similaires dont l'évaluateur a connu l'évolution.Il peut être nécessaire d'attendre quelques temps avant l'évaluation finale du déficit.Il peut arriver que l'évaluation clinique psychiatrique ou psychologique courante n'établisse pas de déficit supplémentaire et ne soit utile qu'à l'évaluation de la motivation d'un sujet affecté d'un déficit d'un autre système, ou que les possibilités de réadaptation plus complète d'un sujet méritent d'être scrutées davantage avant d'établir le taux de cet autre déficit.(A) LES SYNDROMES CÉRÉBRAUX CHRONIQUES Le syndrome est relié directement à l'atteinte cérébrale organique résultant du traumatisme.Il est avant tout constitué de perturbations des fonctions cognitives supérieures.Il est essentiellement caractérisé par une altération de l'orientation, de la compréhension, de la mémoire, de la capacité d'apprendre, prévoir, prendre des décisions, exercer son jugement.L'évaluation psychométrique complémentaire peut ici être utile.À côté de ces caractères essentiels, il peut exister une humeur labile, un puérilisme, une détérioration de l'importance des valeurs morales de la personne, ou des troubles caractériels.Parfois, ce syndrome se complique de réactions psychotiques ou névrotiques et ces réactions seront alors incluses dans l'évaluation.S'il s'agit de psychoses ou de névroses sans atteinte cérébrale organique, elles seront évaluées dans leur catégorie propre.a) Groupe I \u2014 On constate l'altération des fonctions cognitives supérieures, mais le sujet demeure capable d'exécuter la plupart des activités quotidiennes communes à tous les individus, comme avant l'accident: \u2014 0 à 15% b) Groupe JJ \u2014 Les fonctions cognitives supérieures sont altérées et parfois le sujet y joint des éléments psychotiques ou névrotiques constants ou intermittents, mais récidivants, à un point tel qu'il requiert une surveillance ou des directives pour quelques-unes ou la plupart des activités quotidiennes: \u2014 15 à 45% c) Groupe HI \u2014 L'altération des fonctions cognitives supérieures et l'adaptation psychologique au déficit lui-même sont telles que les activités quotidiennes doivent être accomplies sous direction plus ou moins constante et dans un milieu protégé (foyer ou autre domicile). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1691 Les déficits extrêmes conduisent le sujet à requérir de l'aide même dans l'accomplissement de ses besoins les plus élémentaires : \u2014 45% et plus B) LES PSYCHOSES La psychose désigne un trouble mental profond susceptible d'entraîner un déficit plus ou moins grand, selon sa nature, son intensité, les antécédents du sujet, sa durée, ses répercussions et sa réponse aux mesures thérapeutiques.Il est souvent préférable d'attendre deux ou trois ans avant l'évaluation définitive d'un tel déficit.Le tableau clinique peut alors se stabiliser et laisser des signes permanents : parfois le déficit de base peut n'être constitué que du potentiel plus ou moins sérieux de récidives futures.Le syndrome se caractérise essentiellement par des troubles de la perception, de la pensée (processus, forme, contenu), du comportement et par des anomalies du contrôle émotionnel.Il est habituellement accompagné d'un manque d'autocritique et il inclut souvent des conduites anormales perceptibles par l'entourage.a) Groupe I \u2014 Un déficit de cette catégorie se manifeste par des anomalies mineures et discrètes de la perception, de la pensée, du contrôle émotionnel ou du comportement, mais il a peu de répercussions sur le fonctionnement du sujet comparativement à son adaptation antérieure à l'accident.Les sujets bien contrôlés par une médication psychotrope constante leur évitant de nouveaux séjours hospitaliers entrent dans ce groupe: \u2014 0 à 15% b) Groupe II \u2014 Le syndrome psychotique est manifeste à l'examen mental, facilement observé par l'entourage et se répercute dans un fonctionnement social difficile, une conduite bizarre, une réduction plus ou moins marquée du rendement social et personnel.Les troubles du comportement sont cependant assez réduits, permettant au sujet d'être toléré dans son milieu.La collaboration du sujet est variable et inconstante, le risque d'une hospitalisation intermittente est probable et le syndrome est mal contrôlé par la médication.Le sujet peut requérir une surveillance occasionnelle et des directives dans sa vie quotidienne: c) Groupe III \u2014 Le syndrome psychotique demeure d'une telle intensité que le sujet montre des troubles de la perception de la pensée, et une incapacité de contrôle émotionnel le conduisant à un comportement intolérable pour l'entourage ou dangereux pour lui-même.Le sujet requiert toujours une surveillance au moins partielle et des directives dans sa vie quotidienne.Dans les cas les plus graves, il pourra nécessiter un milieu protégé ou des soins constants en institution, avec des hospitalisations répétées : \u2014 15 à 45% \u2014 45% et plus 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 C) LES NÉVROSES Les individus réagissant différemment aux difficultés de la vie, certains accidentés sont susceptibles de développer une adaptation névrotique au traumatisme et à ses séquelles.Les névroses n'ont pas de base organique démontrable.Le sujet reste lucide et capable de distinguer entre la réalité extérieure et ses expériences subjectives.La personnalité n'est pas désorganisée, mais le comportement peut être perturbé dans des limites qui sont en général socialement acceptables.Le syndrome est fait d'anxiété excessive, de phobies, de symptômes hystériques, obsessionnels et compulsifs, dépressifs, et parfois d'une composante psychosomatique.En raison de la qualité proprement subjective du syndrome, de sa grande variabilité, de sa tendance naturelle à s'apaiser, du contexte motivationnel (gains secondaires), il faudra attendre un temps suffisamment long et s'assurer de l'application rigoureuse des critères généraux de l'évaluation clinique: style adaptatif antérieur, répercussions objectives sur la vie quotidienne et les relations, composante psychosomatique, poursuite assidue d'un traitement, contexte social.a) Groupe I \u2014 i) Le syndrome névrotique est surtout subjectif, mais vraisemblable, complet, cohérent et il s'accompagne de modifications mineures et qui ne rendent pas incapable de conduites adaptatives.Il n'y a pas de réduction des activités quotidienne, ni altération du rendement social ou personnel: \u2014 0 à 15% ii) Le fait que ces déficits ne résultent pas d'une grande incapacité devrait les faire se situer habituellement dans le tiers inférieur de ce pourcentage, soit: \u2014 0 à 5% b) Groupe II \u2014 L'intensité symptomatique de la névrose, quoique d'ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel.Le syndrome peut s'accompagner de désordres psycho-physiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières: \u2014 15 à 45% c) Groupe III \u2014 i) Le syndrome névrotique est envahissant et conduit alors à une nette détérioration du rendement social et personnel.Il s'accompagne de modifications sérieuses et constantes des relations interpersonnelles: isolement ou besoin d'être encouragé et réconforté.Les activités quotidiennes sont boulevesées et le sujet a besoin d'une surveillance ou de l'assistance de son entourage.La composante psychosomatique peut s'accompagner de lésions pathologiques tissulaires plus ou moins réversibles : _45% et plus ii) Il est inhabituel que le seul état névrotique s'accompagne d'un état de régression, de détérioration et de dépendance justifiant de dépasser le tiers inférieur de ce pourcentage, et le déficit devrait se situer entre: \u2014 45 à 65% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1693 D) LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ Il s'agit essentiellement de troubles du caractère accompagnant un manque de maturité émotionnelle, traduits par des difficultés interpersonnelles, une faiblesse de contrôle des inhibitions, une réduction de la tolérance à la frustration, un égocentrisme exagéré, une inconstance du rendement, une mésadaptation sociale plus ou moins grave.Le plus souvent, les manifestations des troubles de la personnalité préexistaient à un accident et le déficit, s'il existe, n'est que l'amplification de cette mésadaptation sociale préexistante.Il faudra bien évaluer le contexte motivationnel des réactions temporaires démonstratives susceptibles de se calmer par le gain secondaire qui serait obtenu par le règlement même de l'aspect avantageux découlant d'un déficit accordé.Une évaluation sociale accompagnant l'évaluation clinique peut s'avérer utile.Si les modifications de la personnalité sont dues à un syndrome cérébral organique, elles doivent être évaluées selon le barème établi pour celui-ci.a) Groupe I \u2014 i) Le niveau adaptatif caractériel habituellement préexistant à l'accident est exacerbé de façon constante et conduit à une déficience accentuée du jugement social, une détérioration des relations interpersonnelles, une inconstance accrue du rendement, à des écarts de conduite, et à l'incapacité d'éviter d'entrer en conflit avec la société ou encore de se nuire à soi-même.Il y a une sorte d'impuissance à s'adapter aux difficultés de la vie quotidienne: \u2014 0 à 15% ii) En général, le déficit ne devrait pas dépasser le tiers inférieur de ce pourcentage: \u2014 0 à 5% b) Groupe II \u2014 Le syndrome de mésadaptation est tel que l'individu a perdu en majeure partie le contrôle de lui-même, s'avérant incapable de se corriger par l'expérience et nuisant gravement et de façon répétée à son entourage et aussi à lui-même.Le manque de contrôle social a pu l'amener en surveillance légale de diverses formes.Il est rare qu'un tel déficit psychiatrique ou psychologique isolé soit accordé.Il faut voir si une telle détérioration comportementale objective ne fait pas plutôt partie d'un autre type de déficit: \u2014 15 à 45% c) Groupe III \u2014 Ceci ne s'applique pas dans cette catégorie : \u2014 45% et plus 1694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 Titre X AUDITION (Cf.neurologique et maxillo-facial) A) \u2014 perte d'audition, une oreille : \u2014 5% \u2014 perte d'audition, deux oreilles : \u2014 30% B) \u2014 surdité post-traumatique bilatérale et absolument soudaine et plus ou moins complète, associée à d'autres pathologies (fracture du crâne, fracture de l'os temporal, destruction complète de l'appareil périphérique tant vestibulaire que cochléaire): \u2014 30 à 60% PERTE D'AUDITION EN DÉCIBELS\tOREILLE LA PLUS ATTEINTE\tOREILLE LA MOINS ATTEINTE DB\t%\t% 25ISO\t0,5\t2,5 30ISO\t1,0\t5,0 35ISO\t1,5\t7,5 40ISO\t2,0\t10,0 45ISO\t2,5\t12,5 50ISO\t3,0\t15,0 55ISO\t3,5\t17,5 60ISO\t4,0\t20,0 65ISO\t5.0\t25,0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1695 NOTES : 1.L'examen doit se faire sans appareil auditif correcteur et sur les fréquences de 500, 1 000 et 2 000 cycles par conduction aérienne et osseuse.2.Si la perte auditive en décibels tombe entre deux chiffres indiqués au tableau, le chiffre suivant sera retenu.\u2014 Exemple: si la perte auditive donne 31 décibels, une perte auditive de 35 décibels sera accordée.3.L'examinateur doit déduire 0,5 décibels pour chaque oreille, par année d'âge au-dessus de 60 ans.4.Lorsque possible, il doit donner le taux de la perte auditive avant l'accident et procéder selon les exemples ci-après. 1696_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 À LA FRÉQUENCE DE 500, 1 000 ET 2 000 CYCLES PAR CONDUCTION AÉRIENNE ET OSSEUSE A) Surdité chez un accidenté de 42 ans Pourcentage de déficit Oreille droite Oreille gauche 20 + 40 - 60 = 120 15 * 30 * 55 = 100 120 ?3 = 40 décibels \u2014 2% 100 + 3 = 33 donc 35 décibels \u2014 7,5% 9,5% Taux de déficit anatomo-physiologique accordé 9,5% B) Surdité chez un accidenté de 35 ans a) avant l'accident: surdité complète de l'oreille droite b) après l'accident: surdité complète des deux oreilles c) après l'accident: le déficit anatomo-physiologique est de: \u2014 30% d) avant l'accident: le déficit anatomo-physiologique était de: \u2014 5% e) taux de déficit anatomo-physiologique accordé : 30% \u2014 5% : \u2014 25% C) Surdité chez un accidenté de 66 ans Oreille droite Oreille gauche 20 - 45 - 65 = 130 25 + 40 - 70 = 135 a) À l'âge de 66 ans, la déduction pour presbyacousie est de : (66-60 x 1/2 = 3 décibels) b) 130 + 3 = 43,3 décibels - 3 décibels = 40,, décibels c) 135 + 3 = 45 décibels - 3 décibels = 42 décibels d) pour 40,3 décibels prendre 45 décibels : _ 2,5% e) pour 42 décibels prendre 45 décibels : _12,5% 15% Taux de déficit anatomo-physiologique accordé : 15% a) avant l'accident : i) oreille droite : 40 décibels, donc déficit anatomo-physiologique de : \u2014 2% ii) oreille gauche : 35 décibels, donc déficit anatomo-physiologique de : \u2014 7,5% 9,5% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1697 b) après l'accident :\t i) oreille droite : 70 décibels, donc déficit anatomo-physiologique de : \u2014\t5% ii) oreille gauche : 55 décibels, donc déficit anatomo-physiologique de : \u2014\t17,5% \t22,5% c) taux de D.A.P.après l'accident :\t22,5% d) taux de D.A.P.avant l'accident :\t9,5% e) taux de D.A.P.accordé : 22,5% \u2014 9,5%\t13% ANNEXE B\t VARIABLES SERVANT À L'ÉVALUATION DE L'INAPTITUDE\t À REPRENDRE LE TRAVAIL\t Variable 1 :\t Formation scolaire:\t Éléments considérés:\t \u2014 années d'étude complétées avec succès au moment de l'évaluation.\t Catégories\tPointage 1.Formation collégiale ou universitaire:\t0 2.Formation secondaire de 2° cycle:\t2 3.Formation secondaire de 1\" cycle:\t4 4.Formation de base (primaire):\t8 5.Aucune formation scolaire :\t16 Variable 2: Formation professionnelle : Éléments considérés: \u2014 le temps nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques indispensables à l'exécution des tâches de l'occupation principale de l'accidenté au moment de l'accident tel que déterminé par la publication Classification canadienne descriptive des professions (Information-Canada, Éd.1971, publié par Main-d'oeuvre et Immigration Canada, appendice A, section II, à la page 1486). 1698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n Catégories 1.Une préparation professionnelle spécifique 8-9 (de 4 ans à 10 ans): 2.Une préparation professionnelle spécifique 6-7 (de 1 an à 4 ans): 3.Une préparation professionnelle spécifique 4-5 (de 3 mois à 1 an) : 4.Une préparation professionnelle spécifique 2-3 (jusqu'à 3 mois): 5.Une préparation professionnelle spécifique 1 (simple démonstration): Variable 3 : Expérience de travail: Éléments considérés: \u2014 âge et étendue de l'expérience de l'accidenté au moment de l'évaluation.Catégories 1.L'accidenté est âgé de moins de 45 ans avec expérience de travail multiple: 2.L'accidenté est âgé de moins de 45 ans, avec expérience de travail unique ou sans expérience de travail: 3.L'accidenté est âgé de 45 à 59 ans avec expérience de travail multiple : 4.L'accidenté est âgé de 45 à 59 ans avec expérience de travail unique: 5.L'accidenté a 60 ans et plus avec expérience de travail unique ou multiple : Variable 4: La mobilité géographique: Éléments considérés (non cumulatifs) : 1) la langue maternelle et la langue parlée.2) l'accidenté vit seul ou avec un conjoint au sens de la loi.3) l'autonomie personnelle et professionnelle (accidenté avec ou sans qualification professionnelle).4) la mobilité antérieure (enumeration des différentes régions administratives du Québec où l'accidenté a travaillé avant l'accident).5) le milieu ambiant (pris dans un sens sociologique comme étant le tissu social entourant tout individu). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n' 14 1699 6) les racines régionales: déterminé par le fait que l'accidenté a toujours vécu dans la même région ou a vécu dans des régions différentes.(Référence aux 10 régions administratives du Québec établies par le Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Tourisme, de l'Industrie et du Commerce par l'arrêté en conseil numéro AC: 524-66 du 29 mars 1966 et dont la description se retrouve à la publication Description des régions et sous-régions administratives (Bureau de la recherche économique du ministère de l'Industrie et du Commerce)).L'établissement de cette variable se fait au moment de l'évaluation.Catégories Pointage 1.Une mobilité nationale (n'importe où au Québec): 0 2.Une mobilité interrégionale (aux régions limitrophes): 2 3.Une mobilité régionale (à l'intérieur de la région): 4 4.Une mobilité locale (secteur immédiat): 8 5.Aucune mobilité: 16 Variable 5: Milieu de main-d'oeuvre: Éléments considérés: \u2014 le rapport entre le taux de chômage de l'ensemble du Québec et celui de la région économique où réside l'accidenté au moment de l'évaluation, obtenus par les données de chômage publiées par Statistiques Canada sur une période de 4 années précédant l'évaluation.Catégories\t\tPointage 1.Un rapport variant de 0 à 1 :\t\t0 2.Un rapport variant de 1.01 à\t1.10:\t2 3.Un rapport variant de 1.11 à\t1.25:\t4 4.Un rapport variant de 1.26 à\t1.75:\t8 5.Un rapport excédent 1.75:\t\t16 1700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° Variable 6: Milieu économique: Éléments considérés : \u2014 municipalité où réside l'accidenté au moment de l'évaluation.\u2014 population basée sur le Répertoire des municipalités du Québec en vigueur au moment de l'évaluation.Catégories 1.Une municipalité de 25 000 habitants et plus et toute autre municipalité située à moins de 50 kilomètres de cette municipalité : 2.Une municipalité de 10 000 à 25 000 habitants exclusivement et toute autre municipalité de moins de 10 000 habitants située à moins de 50 kilomètres de cette municipalité : 3.Une municipalité de 5 000 à 10 000 habitants exclusivement et toute autre municipalité de moins de 5 000 habitants située à moins de 50 kilomètres de cette municipalité : 4.Une municipalité de 1 000 à 5 000 habitants exclusivement et toute autre municipalité de moins de 1 000 habitants située à moins de 50 kilomètres de cette municipalité : 5.Une municipalité de 1 000 habitants et moins : P.S.Lorsqu'une municipalité se retrouve dans plus d'une catégorie, on doit la classer dans la catégorie qui a le pointage le moins élevé.Variable 7: Dynamique personnelle: Cette variable doit être déterminée suite à l'analyse individuelle de chaque aspect pour se traduire par l'identification ou non de l'aptitude de l'accidenté à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s'adapter à quelque autre occupation appropriée.Éléments considérés : 1) aspect psychologique : \u2014 les réactions de l'accidenté à la suite de son accident, sa maladie professionnelle ou son aggravation; \u2014 son degré de confiance en lui, en ses possibilités et la connaissance de ses limites; \u2014 la perception par l'accidenté des réactions de différents milieux par rapport à lui-même ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1701 \u2014 les capacités d'adaptation de l'accidenté; \u2014 les ressources personnelles dont dispose l'accidenté pour s'adapter à de nouvelles réalités.2) aspect familial: \u2014 l'attitude de l'accidenté avant et après l'accident, la maladie professionnelle ou l'aggravation, à l'intérieur de sa famille; \u2014 les nouveaux modes d'organisation de la cellule familiale engendrés par l'accident, la maladie professionnelle ou l'aggravation.3) aspect social : \u2014 le milieu social de l'accidenté: milieux urbain, semi-urbain, rural; \u2014 l'origine ethnique de l'accidenté et son aptitude à s'adapter à de nouveaux environnements de travail ; \u2014 l'attitude de l'accidenté devant les ressources du milieu; \u2014 la connaissance de l'accidenté des ressources du milieu; \u2014 l'utilisation qu'il souhaite faire de ces ressources; \u2014 sa capacité de s'en prévaloir; \u2014 le comportement de l'accidenté face à la société : son attitude devant les lois, les règlements, les institutions et les représentants de l'autorité avant et après l'accident, la maladie professionnelle ou l'aggravation.4) aspect économique: \u2014 la situation économique de l'accidenté avant et après l'accident, la maladie professionnelle ou l'aggravation.L'établissement de cette variable se fait au moment de l'évaluation.Catégories Pointage 1.Aucun problème majeur de fonctionnement : 0 2.Un aspect où il y a un problème majeur de fonctionnement : 2 3.Deux aspects où il y a un problème majeur de fonctionnement : 4 4.Trois aspects où il y a un problème majeur de fonctionnement : 8 5.Quatre aspects où il y a un problème majeur de fonctionnement : 16 1702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 Variable 8: Nature de la lésion en regard de l'occupation principale: Éléments considérés: 1) l'évaluation médicale: se fait sur la foi des renseignements médicaux au dossier de l'accidenté.2) l'évaluation professionnelle: est basée sur les exigences professionnelles de l'occupation principale de l'accidenté tel que prévu à la Classification canadienne descriptive des professions (Information-Canada, Éd.1971, publié par Main-d'oeuvre et Immigration-Canada) \u2014 les indicateurs de mesure : a) les activités physiques: description de l'occupation principale de l'accidenté b) les conditions d'ambiance des professions: exigences de l'occupation principale de l'accidenté selon la classification canadienne descriptive des professions précitée.3) l'évaluation-réadaptation: se fait par la relation entre l'évaluation médicale des capacités fonctionnelles de l'accidenté et les exigences professionnelles de son occupation.Catégories Pointage 1.Il peut faire un même travail : 0 2.Il peut faire un travail dans le même secteur et a de l'expérience : 2 3.Il peut faire un travail dans un autre secteur et a de l'expérience : 4 4.Il peut faire un travail dans le même ou dans un autre secteur et n'a pas d'expérience : 8 5.Il peut difficilement faire un travail dans quelque secteur que ce soit : 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1703 ANNEXE C FACTEUR D'AJUSTEMENT DE L'ÂGE DE L'ACCIDENTÉ AU MOMENT DE L'ÉVALUATION DE L'INAPTITUDE À REPRENDRE LE TRAVAIL Âge\tFacteurs\t\tFacteurs \td'ajustement\tÂge\td'ajustement 15\t0,423106\t50\t0,653875 16\t0,427721\t51\t0,658491 17\t0,432337\t52\t0,663106 18\t0,436952\t53\t0,667721 19\t0,441568\t54\t0,672337 20\t0,446183\t55\t0,676952 21\t0,450798\t56\t0,681568 22\t0,455414\t57\t0,686183 23\t0,460029\t58\t0,690798 24\t0,464644\t59\t0,695414 25\t0,470260\t60\t0,700029 26\t0,473875\t61\t0,704644 27\t0,478491\t62\t0,709260 28\t0,483106\t63\t0,713875 29\t0,487721\t64\t0,718591 \t\t65 et plus\t0,723106 30\t0,492337\t\t 31\t0,501568\t3273-0\t 32\t0,510798\t\t 33\t0,520029\t\t 34\t0,529260\t\t 35\t0,538491\t\t 36\t0,547721\t\t 37\t0,556952\t\t 38\t0,566183\t\t 39\t0,575414\t\t 40\t0,584644\t\t 41\t0,593875\t\t 42\t0,603106\t\t 43\t0,612337\t\t 44\t0,621568\t\t 45\t0,630798\t\t 46\t0,635414\t\t 47\t0,640029\t\t 48\t0,644644\t\t 49\t0,649260\t\t < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1705 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Rouyn-Noranda \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux salariés de garages du district électoral de Rouyn-Noranda, rendue obligatoire par le Décret 159 du Ie' février 1966, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer le nom du décret par le suivant: « Concernant l'extension juridique d'une convention collective de travail relative aux salariés de garages de la région de l'Ouest québécois.» 2.Modifier la section 2.00 en remplaçant l'article 2.03 par le suivant: « 2.03 Champ d'application territorial: Le décret s'applique à la région administrative 08 (Nord-Ouest), telle que définie par l'arrêté en conseil 524 du 29 mars 1966.Pour fins d'application, la région administrative 08 (Nord-Ouest) comprend les circonscriptions électorales d'Abitibi-Est, d'Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, telles que délimitées par la Loi sur la représentation électorale (1979, chapitre 57).» 3.Remplacer la section 3.00 par la suivante: « 3.00 DURÉE DU TRAVAIL: 3.01 La semaine normale de travail du compagnon, de l'apprenti et du commis aux pièces est de 40 heures, du lundi au vendredi.La journée normale de travail est d'au plus 8 heures, étalées entre 8 h et 17 h.Il est loisible à l'employeur d'organiser une 2' équipe de travail après en avoir avisé le Comité paritaire au moins 7 jours à l'avance.Les heures normales de cette équipe sont de 17 h à 21 h et de 21 h 30 à 1 h 30.Tout salarié travaillant dans cette équipe a droit à une prime de 0,60$ l'heure.3.02 La semaine normale de travail du préposé au service, du pompiste et du commissionnaire est de 42 heures, étalées sur 5 jours.Il est loisible à l'employeur d'organiser une 2e équipe, après en avoir avisé le Comité paritaire au moins 7 jours à l'avance.Tout salarié travaillant dans cette équipe a droit à une prime de 0,60 $ l'heure.Le salarié visé par cet article a droit à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs; ce repos comprend un dimanche au moins une fois toutes les 2 semaines.3.03 Tout salarié rémunéré au taux horaire reçoit une rémunération quotidienne minimale équivalente au nombre d'heures ouvrables comprises depuis son arrivée au garage jusqu'à la fin de sa journée normale de travail.3.04 Lorsque le salarié est requis de faire un travail de réparation en dehors des limites de la municipalité où se trouve l'établissement de son employeur, il reçoit 0,25 $ l'heure pour tout déplacement excédant 240 kilomètres et 0,50 $ l'heure pour tout déplacement excédant 400 kilomètres.3.05 L'expression « journée normale de travail » signifie la journée complète qui ne doit pas être diminuée quant à son contenu en heures ouvrables.3.06 Tout salarié a droit à une période de 15 minutes avec paie au milieu de chaque demi-journée de travail et à une période de 5 minutes avec paie à la fin de sa journée normale de travail pour faire sa toilette.Tout salarié peut également exiger jusqu'à (1) heure de repos sans paie pour prendre son repas.» 1706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 4.Modifier la section 5.00 en remplaçant l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Tout salarié rappelé au travail après avoir quitté son lieu de travail touche une rémunération au moins égale à 3 heures à son taux horaire normal.Dans un cas de force majeure, tel que: feu, orage, ouragan ou une panne électrique qui oblige l'employeur à fermer un département ou son établissement, le salarié touche une rémunération égale à 4 fois son taux horaire normal, en plus des heures effectuées.» 5.Remplacer la section 6.00 par la suivante: « 6.00 JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS : 6.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (1978, chapitre 5).6.02 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine dans laquelle ils tombent: a) pour l'année 1981: les 1\" et 2 janvier, le 17 avril, le 20 avril, le 18 mai, le 3 juillet, le 3 août, le 7 septembre, le 12 octobre, les 25 et 26 décembre, l'après-midi du 24 décembre et l'après-midi du 31 décembre.b) pour l'année 1982: les 1\" et 2 janvier, le 9 avril, le 12 avril, le 17 mai, le 2 juillet, le 2 août, le 6 septembre, le 11 octobre, les 25 et 26 décembre, l'après-midi du 24 décembre et l'après-midi du 31 décembre.6.03 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé coincide avec un samedi ou un dimanche, il est reporté au 1\" jour ouvrable suivant.Lorsqu'un jour férié, chômé et payé tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, il est observé selon les dispositions de l'article 6.02.6.04 Pour avoir droit aux jours fériés, chômés et payés prévus dans cene section, le salarié doit justifier de 2 mois de service continu et il doit être présent au travail le jour précédent et le jour suivant le jour férié, chômé et payé.Les dispositions de cet article s'appliquent également au salarié qui s'absente la veille ou le lendemain d'un jour férié, chômé et payé, avec raison valable.6.05 Si par une loi ou par un décret, les jours fériés, chômés et payés sont célébrés à un jour autre que ceux énumérés à l'article 6.02, ces jours fériés, chômés et payés s'appliquent de droit et remplacent ceux énumérés à l'article 6.02.6.06 L'employeur peut donner à ses salariés plus de jours fériés, chômés et payés que ceux énumérés à l'article 6.02.6.07 Tout travail effectué un jour férié, chômé et payé prévu dans cette section entraîne un rémunération de 150 % du taux horaire normal du salarié.» 6.Modifier la section 7.00: a) en remplaçant l'article 7.05 par le suivant: « 7.05 Le salarié qui, au 1\" mai, justifie de 16 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé d'une durée minimale de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8 % de la rémunération du salarié durant la période de référence.» b) en abrogeant l'article 7.12; c) en changeant la numérotation de l'article 7.13 pour qu'il devienne l'article 7.12.7.Modifier la section 8.00: a) en remplaçant l'article 8.01 par le suivant: « 8.01 a) Le salarié a droit à 3 jours payés à son taux horaire normal lors du décès de son père, de sa mère, de son conjoint, de son enfant, de son beau-père, de sa belle-mère, compris entre le jour du décès et le jour des funérailles.Il peut aussi s'absenter pendant une ( 1 ) autre journée à cette occasion, mais sans salaire.b) Le salarié a droit à une ( 1 ) journée payée à l'occasion du décès ou des funérailles de son frère ou de sa soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.c) Le salarié a également droit à une (1) journée payée le jour de son mariage.Il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1707 peut aussi s'absenter, sans salaire, le jour c) en changeant la numérotation des articles 8.03 du mariage de l'un de ses enfants.et 8.04 pour qu'ils deviennent les articles 8.02 et 8.03.d) Le salarié a droit à une (1) journée payée et à une (1) journée sans salaire, à l'occasion 8.Modifier la section 9.00: de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Ces jours sont pris les 2 premiers a) en remplaçant les articles 9.01 et 9.02 par les jours ouvrables suivant la naissance ou suivants: l'adoption d'un enfant.» « 9.01 Le salaire horaire minimal est le suivant b) en abrogeant l'article 8.01.pour chacun des métiers énumérés ci-dessous: puui i_nai_un UCS IlICllCi* CUUIllCIC» Ll-UCSSUUi , À compter de À compter du À compter du 'titrée en vigueur 810731 820731 Métiers Ventrée en vigueur 1.Compagnon : Classe A.9,55$ 10,51$ 11,55$ Classe B.9,06 9,98 10,98 Classe C.8,51 9,39 10,34 2.Apprenti : 1\" année.5,83 6,37 6,93 2' année.5,97 6,52 7,09 3e année.6,15 6,71 7,29 4' année.6,66 7,24 7,85 3.Commis aux pièces: Débutant.5,56 6,09 6,64 après 12 mois.5,70 6,23 6,79 après 24 mois.5,90 6,44 7,01 après 36 mois 6,39 6,96 7,55 après 60 mois 7,42 8,04 8,69 après 7 ans (1\" classe) 8,39 9,06 9,76 4.Préposé au service et commissionnaire: Débutant.5,24 5,75 6,28 après 12 mois.5,36 5,88 6,42 après 24 mois.5,56 6,09 6,64 après 36 mois.5,81 6,35 6,91 après 48 mois.6,01 6,56 7,13 5.Spécialiste des pneus et des ressorts: pour camion Débutant.5,50 6,02 6,57 après 12 mois.5,64 6,17 6,72 après 24 mois.5,90 6,44 7,01 après 36 mois.6,35 6,92 7,51 après 60 mois.6,61 7,19 7,79 après 72 mois.6,87 7,46 8,07 après 84 mois.7,12 7,72 8,35 6.Pompiste.3,85 4,00 4,25 1708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° Partie 2 9.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque ou par virement bancaire, à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.L'employeur remet au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie sur lequel sont inscrites les mention suivantes: 1.le nom de l'employeur; 2.les nom et prénom du salarié ; 3.l'identification de l'emploi du salarié; 4.la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5.le nombre d'heures payées au taux normal ; 6.le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable ; 7.la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées; 8.le taux du salaire; 9.le montant du salaire brut ; 10.la nature et le montant des déductions opérées ; 11.le montant du salaire net versé au salarié.» b) en remplaçant l'article 9.06 par le suivant: « 9.06 Malgré toute autre disposition du décret, la rémunération hebdomadaire du salarié est égale ou supérieure à celle prévue dans le Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.» 9.Remplacer la section 10.00 par la suivante: « 10.00 DISPOSITIONS DIVERSES: 10.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimum pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.10.02 Un employeur ne peut faire travailler un salarié temporaire plus de 30 heures par semaine que dans des cas exceptionnels.De plus, les seules dispositions du décret qui s'appliquent au salarié temporaire sont les suivantes: 1.les sections 1.00, 2.00, 10.00 et 11.00; 2.les articles 7.01, 7.02, 7.03, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.12, 9.01, 9.02 et 9.06.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3282-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1709 PROJET DE RÈGLEMENT LOI DE POLICE (L.R.Q., c.P-13) Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal Le président de la Commission de police du Québec donne avis, par les présentes, conformément au 2' alinéa de l'article 19 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), que la Commission de police du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 18, le « Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente (30) jours après la publication du présent avis.Le président de la Commission de police du Québec, Juge Roger Gosselin.Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.18, par.a) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « Commission » : la Commission de police du Québec; « corps de police municipal » : un corps de police établi par une municipalité; « directeur » : le directeur d'un corps de police municipal ; \u2022< fonction » : les fonctions normalement exercées par un directeur de classe I, II, III ou IV, telles que déterminées à l'article 8 du Règlement numéro 11 de la Commission; « municipalité » : toute corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu'une communauté urbaine ou régionale.Section II NIVEAU DE SCOLARITÉ 2.Pour devenir directeur, une personne doit détenir un diplôme d'études secondaires complétées avec succès ou l'équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation.Section III COURS DE FORMATION POLICIÈRE EXIGIBLES 3.Une personne doit, pour devenir directeur, avoir complété avec succès un cours de formation de base dispensé par une institution de formation policière ou posséder les connaissances équivalentes.4.De plus, elle doit avoir complété avec succès dix (10) cours d'une durée totale minimale de 450 heures, en gestion policière ou en administration, dans une institution de formation policière, dans une université ou dans un collège relevant d'un ministère de l'Éducation.5.Les champs de connaissance des cours requis à l'article 4 doivent porter, notamment, sur les relations humaines, le comportement et l'animation de groupe, les principes de gestion, l'administration du 1710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 Partie 2 personnel, les relations de travail, les politiques et prises de décision, les systèmes budgétaires et éléments de finance publique, la gestion des opérations et les statistiques.6.Une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans l'administration, les opérations et les enquêtes policières peuvent suppléer à l'absence des cours requis à l'article 4.Section IV AUTRES QUALITÉS REQUISES 7.Une personne doit, pour devenir directeur, posséder les qualités requises déterminées aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l'article 3 de la Loi de police, concernant la citoyenneté, les bonnes moeurs et les antécédents judiciaires.8.De plus, elle doit posséder au moins sept (7) années d'expérience policière dont deux (2) années d'expérience en gestion de personnel.9.Elle doit également posséder les qualités professionnelles reliées à la fonction postulée, notamment : 1° des qualités administratives tels la planification, l'organisation et le contrôle; 2° des qualités sociales tels le dynamisme, l'esprit d'équipe, l'expression orale, le leadership, la maîtrise de soi, la persuasion et le sens des relations humaines; Section V DISPOSITIONS FINALES 10.Le présent règlement ne s'applique pas au service de police de la Communauté urbaine de Montréal.11.Le présent règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son approbation ou à une date ultérieure que l'avis indique.ANNEXE « A » DESCRIPTION DES QUALITÉS PROFESSIONNELLES 1.Qualités administratives : 1° La planification Habileté à élaborer un plan d'action spécifiant des objectifs précis, les moyens propres à les atteindre, les priorités et les échéanciers en tenant compte des contraintes ou composantes pouvant influencer le déroulement des activités.2° L'organisation Habileté à agencer les ressources humaines, physiques et financières en fonction de l'atteinte des objectifs fixés.3° Le contrôle 3° des qualités générales tels l'adaptation, la créativité, la curiosité intellectuelle, l'esprit d'analyse, de synthèse, de décision ou de recherche, l'expression écrite, le jugement, la méthode, le sens critique, le sens des responsabilités et la ténacité.Les qualités professionnelles énumérées aux paragraphes 1°, 2° et 3\" sont décrites à l'annexe « A ».Habileté à suivre le déroulement d'une activité et à déceler ce qui ne correspond pas aux normes établies afin de s'assurer que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs visés.2.Qualités sociales: 1° Le dynamisme Habileté caractérisant la personne qui manifeste de l'énergie, de l'initiative et de la détermination.2° L'esprit d'équipe Habileté à travailler en collaboration avec d'autres personnes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1711 3° L'expression orale Habileté à s'exprimer verbalement avec un débit constant, un vocabulaire juste, une syntaxe et une prononciation qui respectent les règles linguistiques.4° Le leadership Habileté caractérisant la personne capable d'influencer les autres, d'animer un groupe, de jouer le rôle de chef.5° La maîtrise de soi Habileté caractérisant la personne qui contrôle ses émotions et qui agit de façon pondérée plus particulièrement lors de situations perturbées.6° La persuasion Habileté caractérisant la personne capable d'obtenir l'adhésion de quelqu'un en faisant valoir des arguments.7° Le sens des relations humaines Habileté caractérisant la personne qui est réceptive envers autrui et qui est capable d'établir de bonnes relations avec différentes personnes et dans diverses circonstances.3.Qualités générales 1° L'adaptation Habileté à s'adapter à un milieu de travail qui présente des caractéristiques particulières.2° La créativité Habileté à traiter une situation ou un problème de façon originale ou variée.3° La curiosité intellectuelle Habileté à découvrir, à apprendre, à connaître des choses nouvelles dans le domaine policier.4° L'esprit d'analyse Habileté à décomposer un tout en ses éléments.5° L'esprit de synthèse Habileté à ne retenir que les éléments essentiels d'un tout pour en faire un ensemble cohérent.6° L'esprit de décision Habileté à prendre position dans un délai acceptable après avoir pris connaissance des éléments en jeu.7° L'esprit de recherche Habileté caractérisant la personne qui est avide de trouver des réponses à ses interrogations et des solutions aux problèmes rencontrés.8° L'expression écrite Habileté à s'exprimer à l'aide d'un texte en respectant les règles de la grammaire, de la syntaxe, de l'orthographe et de la ponctuation.9° Le jugement Habileté à faire preuve de discernement dans la façon de traiter une situation, un problème, ou dans l'application de normes.10° La méthode Habileté à élaborer ou à effectuer un ensemble de démarches raisonnées et suivies pour réaliser un travail ou parvenir à un but.11° Le sens critique Habileté caractérisant la personne qui s'interroge d'abord sur la valeur d'un fait ou d'une chose avant de l'accepter.12° Le sens des responsabilités Habileté caractérisant la personne qui est capable d'assumer les conséquences de ses propres actions.13° La ténacité Habileté caractérisant la personne qui tient, de façon volontaire et soutenue à une idée, à un projet, à une activité.3280-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1981, 113e année, n° 14 1713 Errata LOI CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTONIN Projet de loi no 235 (Privé) 1° À la page 892 de la Gazette officielle du Québec du 18 février 1981, 113' année, n° 7, Partie 2, remplacer l'Annexe I par la suivante: « ANNEXE I Description officielle Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Antonin, comté municipal de Rivière-du-Loup, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Antonin les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, îles, lacs, cours d'eau, ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 1 du rang 1 ; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : la ligne nord-est des lots 1 du rang I, 37 du rang II et 87 et 88 du rang III, cette ligne nord-est prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-est du rang III jusqu'à la ligne nord-est du rang IV Ouest ; les lignes nord-est et sud-est dudit rang; la ligne sud-est du rang VII ; la ligne sud-ouest des lots 420 du rang VII et 355 du rang VI; la ligne nord-ouest du lot 355 et partie de la ligne nord-ouest du lot 354 dudit rang jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 289 du rang V; la ligne sud-ouest des lots 289 et 291, cette ligne traversant la rivière qu'elle rencontre et prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Loup; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 227 du rang Sud-Ouest; ledit prolongement et une ligne brisée limitant au sud les lots 227, 225, 224, 223, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 214 et 213 dudit rang Sud-Ouest ; la ligne nord-ouest dudit lot 213 ; le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au nord-est ledit lot 213, dans une direction nord-ouest, jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 159 du rang Nord-Est; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest, cette ligne nord-ouest prolongée à travers la rivière du Loup; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 158 du rang Nord-Est; la ligne nord-ouest du lot 153 dudit rang; enfin, la ligne nord-ouest du rang I jusqu'au point de départ.» 2° À la page 892 de la Gazette officielle du Québec du 18 février 1981, 113e année, n° 7, Partie 2, remplacer l'Annexe II par la suivante: "]
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