Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 avril 1981, Partie 2 français mercredi 29 (no 17)
[" 1981 Gazette officielle du Québec 113e année 29 avril 1981 No 17 0Éditeur officiel Quebec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n° 17 1915 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1023-81, 30 mars 1981 CODE CIVIL DU QUÉBEC Célébration du mariage civil \u2014 Droits exigibles Concernant les droits exigibles pour la célébration du mariage civil.Attendu que, suivant le Décret numéro 671-81, en date du 4 mars 1981, l'article 420 du Code civil du Québec, édicté par l'article 1 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille (1980, chapitre 39), entre en vigueur le 2 avril 1981; Attendu Qu'en vertu- de cet article 420 du Code civil du Québec le protonotaire ou son adjoint qui procède à la célébration du mariage doit percevoir des futurs époux, pour le compte du ministre des Finances, tout droit fixé par décret; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les droits exigibles, à compter du 2 avril 1981, pour la célébration d'un mariage civil; IL est décrété, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'à compter du 2 avril 1981, les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil soient de quarante dollars (40,00 $) pour tout mariage célébré un jour non férié et de soixante-cinq dollars (65,00 $) pour tout mariage célébré le samedi ou un jour férié; Que soient perçus, en plus des droits fixés au paragraphe précédent, les frais de déplacement et les dépenses de séjour du protonotaire ou de son adjoint et, le cas échéant, du greffier, lorsqu'ils doivent se déplacer pour célébrer le mariage; Qu'un avis à cet effet soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3318-q '.-.:nuV- ôt .-'nsT^K-.o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n\" 17 1917 Décret 1031-81, 30 mars 1981 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (SR.1964, c.201) LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides \u2022> ; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal », adopté par le Décret 1465-80 du 22 mai 1980 et modifié par le Décret 314-81 du 4 février 1981 ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, c.201, a.3 et 9, par.f) Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.81.2, par.a, b et c) 1.Le « Règlement relatif à la chasse dans le parc des Laurentides et dans des réserves fauniques pour des espèces autres que l'orignal », adopté par le Décret 1465-80 du 22 mai 1980 et modifié par le Décret 314-81 du 4 février 1981, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant : 1918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n° 17 Partie 2 « 3.Une personne qui pratique la chasse pour les espèces d'oiseaux ou de mammifères désignés à la colonne II de l'annexe A dans le parc des Laurentides ou une réserve faunique mentionnée à la colonne 1, doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût par personne est établi quotidiennement à 5,00 S pour la chasse au petit gibier, 8,00 S pour la chasse au cerf de Virginie et 10,00 S pour la saison de trappage du rat musqué.Malgré les dispositions du premier alinéa, il n'est pas nécessaire de détenir un droit d'accès pour la chasse aux oiseaux migrateurs dans la réserve faunique de Plaisance.» 2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : \u2022\u2022 4.Dans la réserve faunique de l'île d'Anticosti, il est permis de chasser le cerf de Virginie selon les modalités de séjour mentionnées à la colonne I de l'annexe B et aux tarifs mentionnés aux colonnes II ou III.Le coût d'une chasse au cerf de Virginie à la réserve faunique de l'île d'Anticosti est établi selon l'un des 5 modes de séjour suivants: 1° Le séjour en pavillon avec guide comprend : a) 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; b) tous les repas et l'hébergement à l'île ; c) une possibilité de 2 cerfs par chasseur; d) service de guide (1 guide pour 2 chasseurs) ; e) transport par avion, aller retour de Sept-îles ou Mont-Joli/Anticosti ; f) déplacements terrestres dans l'île; g) transport du gibier jusqu'à Sept-îles ou Mont-Joli.2° Le séjour en pavillon sans guide comprend: a) 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; b) tous les repas et l'hébergement à l'île; c) une possibilité de 2 cerfs par chasseur ; d) transport par avion, aller retour de Sept-îles ou Mont-Joli/Anticosti ; e) transport aller retour de l'aéroport de Port-Menier au pavillon et au territoire de chasse, si requis; f) transport du gibier jusqu'à Sept-îles ou Mont-Joli.3° Le séjour en chalet comprend: a) 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; b) l'hébergement à l'île; c) possibilité de 2 cerfs par chasseur; d) transport aller retour de l'aéroport de Port-Menier au chalet et au territoire de chasse, si requis.4° Le séjour en carré de tente comprend : a) 5 jours à l'île, dont 4 jours de chasse; b) l'hébergement en carré de tente; c) poêle et bois de chauffage; d) possibilité de 2 cerfs par chasseur.5° Le séjour en camping sauvage dans le secteur de la baie de l'Ours: a) possibilité de 2 cerfs par chasseur.3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 5, de l'article suivant: \u2022< 5.1 Dans la réserve faunique de l'île d'Anticosti, il est permis, durant la saison de chasse au chevreuil prévue au paragraphe b de la colonne III de l'annexe A, de chasser seulement le mâle dont les bois ont 7 centimètres et plus de longueur, du 7 août au 31 août et du Ie' septembre au 1\" décembre, de chasser le mâle, la femelle et le jeune.Dans la réserve faunique de l'île d'Anticosti, il est permis, durant la saison de chasse au chevreuil prévue au paragraphe a de la colonne III de l'annexe A, de chasser le mâle, femelle et jeune.>\u2022 4.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes A et B par celles annexées au présent règlement.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa deuxième publication à la Gazette officielle du Québec. ANNEXE A SAISONS DE CHASSE, LIMITES DE PRISES QUOTIDIENNES ET DE POSSESSION POUR DES ESPÈCES AUTRES QUE L'ORIGNAL DANS LES PARCS ET RÉSERVES FAUNIQUES DU QUÉBEC Parc ou réserve faunique Colonne I\tEspèces II\tSaison de chasse III\tLimite de prises quotidiennes IV\tLimites de possession pour le séjour V Papineau-Labelle\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t19 sept.\u2014 8 nov.19 sept.\u2014 8 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Mastigouche\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t19 sept.\u2014 2 oct.et 24 oct.\u2014 1\" nov.19 sept.\u2014 2 oct.et 24 oct.\u2014 1\" nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Saint-Maurice\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t10 oct.\u2014 1 nov.10 oct.\u2014 1 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Portneuf\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t10 oct.\u2014 1 nov.10 oct.\u2014 1 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Rouge-Matawin\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t4 oct.\u2014 8 nov.4 oct.\u2014 8 nov.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Laurentides\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t19 sept.\u2014 4 oct.19 sept.\u2014 4 oct.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Rimouski\ta) gelinotte huppée tétras des savanes b) lièvre d'Amérique c) chevreuil* d) chevreuil*\t19 sept.\u2014 8 nov.19 sept.\u2014 8 nov.8 sept.\u2014 18 sept.31 oct.\u2014 8 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Matane\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t18 oct.\u2014 8 nov.18 oct.\u2014 8 nov.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 * Il est permis d'abattre au cours d'une année deux chevreuils dans la réserve d'Anticosti et ailleurs au Québec un chevreuil. Parc ou réserve faunique Colonne I\tEspèces II\tSaison de chasse III\tLimite de prises quotidiennes IV\tLimites de possession pour le séjour V Cap-Chat\ta) chevreuil* b) gelinotte huppée et tétras des savanes c) lièvre d'Amérique\t31 oct.\u2014 15 nov.19 sept.\u2014 14 oct.19 sept.\u2014 14 oct.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Chibougamau\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t7 oct.\u2014 1 nov.7 oct.\u2014 1 nov.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Port-Cartier/ Sept-îles\ta) gelinotte huppée et tétras des savanes b) lièvre d'Amérique\t2 oct.\u2014 1 nov.2 oct.\u2014 1 nov.\t5 en tout 5\tpas de séjour pas de séjour Anticosti\ta) chevreuil* \u2014 secteur de la baie de l'Ours, \u2014 secteur Wickenden, \u2014 et secteur Natiscotec b) chevreuil* ailleurs c) gelinotte huppée et tétras des savanes d) lièvre d'Amérique\t1 sept.\u2014 31 oct.1 sept.\u2014 31 oct.7 août \u2014 1 déc.¦19 sept.\u2014 31 déc.19 sept.\u2014 28 fév.\t5 en tout 5\t10 en tout 10 Plaisance\ta) rat musqué b) oiseau migrateur\t1 mars \u2014 21 avril Les règlements généraux c de chasse s'y appliquent.\tpas de restriction e la zone\tpas de séjour pas de séjour * Il est permis d'abattre au cours d'une année deux chevreuils dans la réserve d'Anticosti et ailleurs au Québec un chevreuil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n° 17 1921 ANNEXE B RÉSERVE FAUNIQUE DE L'ÎLE D'ANTICOSTI \tTarif\tTarif Séjour\t(par chasseur résident)\t(par chasseur non-résident) Colonne I\tII\tIII Séjour en pavillon avec guide\t1 000$\t1 250$ Séjour en pavillon sans guide\t750$\t950$ Séjour en chalet\t350$\t440$ Séjour en camping sauvage\t\t (Baie de l'Ours)\t50$ / 5 jours\t réservé aux résidents du Québec\t100$ / 10 jours\t Séjour en carré de tente\t\t réservé aux résidents du Québec\t\t Lac Mickenden\t150$\t Secteur Natiscotec\t100$\t 3307-16-2-0 ¦ ¦ baisse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n° 17 1923 Décret 1032-81, 30 mars 1981 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.1964, c.201) LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Chasse à l'orignal dans certains parcs et certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans le parc des Laurentides, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf, Saint-Maurice et Rouge-Matawin.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides » ; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; b) y prohiber complètement ou partiellement le port, le transport ou la possession d'engins de chasse ou d'agrès de pêche ; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour fixer des types et des catégories de permis, pour les résidants ou les non-résidants canadiens ou étrangers, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les titulaires de ces permis, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée, le mode de leur remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, les obligations des dépositaires autorisés pour la vente de ces permis et leurs honoraires et indiquer les obligations d'un titulaire de permis lors d'un changement d'adresse; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans le parc des Laurentides, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf, Saint-Maurice et Rouge-Matawin », adopté par l'arrêté en conseil 1310-79 du 9 mai 1979 et modifié par les Décrets 1671-80 du 4 juin 1980 et 313-81 du 4 février 1981 ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : Que le « Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans le parc des Laurentides, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: 1924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n° 17 Partie 2 Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf, Saint-Maurice et Rouge-Matawin », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif à une chasse à l'orignal dans le parc des Laurentides, ainsi que dans les réserves fauniques suivantes: Chibougamau, Dunière, La Vérendrye, Matane, Mastigouche, Portneuf, Saint-Maurice et Rouge-Matawin Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, c.201, a.3, 9, par.jet 36) Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.81.2 par.a, b et c et a.82, par.a et e) 1.Le , tel qu'adopté par la résolution numéro 792 du 13 février 1980 du conseil d'administration de la Société, délimitant par là huit régions et constituant huit comités régionaux, dont en particulier la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et le comité régional du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ; Attendu que sur la foi d'études, de consultations et de rapports qui lui furent soumis par le comité régional du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, le conseil d'administration de la Société en arrive à la conclusion unanime qu'il y a lieu de diviser la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie en deux nouvelles régions à être désignées « région du Bas-Saint-Laurent » et « région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et de constituer un comité régional distinct pour chacune de ces deux nouvelles régions ; attendu QUE sur la foi d'études, de consultations et de rapports qui lui furent soumis par le comité régional du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, le conseil d'administration de la Société en arrive à la conclusion que la ligne de démarcation entre les deux nouvelles régions devrait être celle qui est constituée à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, par la ligne de démarcation entre la circonscription de Matane et celle de Matapédia, jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de celle située entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider.jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent : Attendu que le conseil d'administration de la Société considère opportun d'apporter certaines modifications de pure forme à son « Règlement concernant la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux \u2022\u2022 de façon à tenir compte des modifications qu'implique la nouvelle carte électorale du Québec : Attendu Qu'en vue de la concrétisation de ce qui précède, le conseil d'administration de la Société adoptait, en vertu de sa résolution numéro 950 du 6 mars 1981, un nouveau ; Vu les dispositions de l'article 12 non refondu (1979, chapitre 11, article 5) de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chapitre 0-4); Il EST ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: que soit approuvé le ¦< Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux >\u2022 ci-annexé ; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n° 17_Partie 2 1932 Qu'à compter de la présente approbation, ce règlement remplace le « Règlement concernant la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux >\u2022 approuvé par le Décret 969-80 du 2 avril 1980, modifié par le approuvé par le Décret 2509-80 du 20 août 1980; QUE le « Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux » entre en vigueur dix jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la délimitation des régions et la constitution des comités régionaux Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.0-4, a.12, par.a) Section I DÉLIMITATION DES RÉGIONS 1.Pour les fins de la Société, neuf régions sont établies sur l'ensemble du territoire québécois.2.Les neuf régions sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Centre du Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspé-sie-îles-de-la-Madeleine, de l'Outaouais, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.3.La région de l'Abitibi-Témiscamingue est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 8.4.La région du Bas-Saint-Laurent est délimitée, d'une part, en sa partie nord-est par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 1 située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick, par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.Elle est délimitée, d'autre part, en sa partie sud-ouest par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les Etats-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.5.La région du Centre du Québec est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 4.6.La région de la Côte-Nord est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 9 en y rattachant de plus la ville de Schefferville dont le territoire consiste en une certaine étendue de terre située dans le territoire du Nouveau-Québec, comprenant une partie du bloc 3, les blocs 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et des terres de la couronne y compris les étendues d'eau qui s'y trouvent, le tout délimité par le périmètre suivant partant d'un point marqué sur le terrain par un poteau de fer portant l'inscription poteau numéro 1 et situé à une \u2022distance de 113,80 chaînes du point topographique N.2 mesuré dans les directions astronomiques S.41°37 ouest de là, passant par les lignes ayant les directions astronomiques et longueurs suivantes: N.45°00'E.\u2014 82,57 chaînes; N.45°00'0.\u2014 192,87 chaînes; est \u2014 158,33 chaînes; S.45°00'E.\u2014 285,33 chaînes; sud \u2014 186,74 chaînes; S.45°00'0.\u2014 106,06 chaînes; S.45°00'E.\u2014 7,57 chaînes; S.45°00'0.\u2014 18,18 chaînes; N.45°00'0.\u2014 7,57 chaînes; S.45°00'0.\u2014 14,00 chaînes; N.45°00'0.\u2014 336,45 chaînes et N.45°00'E.\u2014 75,75 chaînes pour revenir au point de départ, laquelle étendue de terre contenant une superficie de 9 768,6 acres, ou bien 15,26 milles carrés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n' 17 1933 7.La région de l'Estrie est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 5.8.La région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 1 située au nord-est d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec le Nouveau-Brunswick, par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Rimouski, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Bonaventure et celle de Matapédia, puis par la ligne de démarcation entre la circonscription électorale de Matane et celle de Matapédia jusqu'au point où cette ligne de démarcation diverge de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis par la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider, puis enfin par une ligne droite imaginaire dans le prolongement moyen de la ligne de démarcation entre les cantons de Matane et de MacNider jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 1 et 9 dans le lit du fleuve Saint-Laurent.9.La région de l'Outaouais est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 7.10.La région de Québec est délimitée par les mêmes frontières que celles de la partie de la région administrative numéro 3 située au sud-ouest d'une ligne imaginaire formée, à partir de la frontière du Québec avec les États-Unis d'Amérique, par une ligne droite imaginaire partant du milieu du lac de l'Est à ladite frontière avec les États-Unis d'Amérique, passant par un point imaginaire equidistant du centre du village de Saint-Pacôme et du centre de celui de Mont-Carmel et traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rive nord et de là par une ligne irrégulière imaginaire suivant le contour de la rive nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ligne de démarcation entre les régions administratives 3 et 9 au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent.11.La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est délimitée par les mêmes frontières territoriales que celles de la région administrative numéro 2.Section II CONSTITUTION DES COMITÉS RÉGIONAUX 12.Un comité régional est constitué dans chacune des régions ci-dessus établies.13.Les membres d'un comité régional sont nommés conformément aux dispositions de la loi et du « Règlement sur la procédure de recommandation visant la nomination des membres d'un comité régional ».3311-0 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, w° 17 1935 Décret 1064-81, 9 avril 1981 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.q., c.C-61) Zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la réglementation dans les zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure.Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.q., chapitre C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour déterminer le nombre maximum d'animaux de la catégorie qu'il indique qui peuvent être tués par une personne ou un groupe de personnes pendant toute période durant laquelle la chasse est permise; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement concernant la réglementation dans les zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure », adopté par l'arrêté en conseil 1967-76 du 2 juin 1976; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche : que le « Règlement modifiant le Règlement concernant la réglementation dans les zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant la réglementation dans les zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.82, par.;) 1.Le «< Règlement concernant la réglementation dans les zones de terrains enregistrés pour fins de chasse aux animaux à fourrure », adopté par l'arrêté en conseil 1967-76 du 2 juin 1976, est modifié par l'addition, après l'article 2, de l'article suivant: « 2.1 Le détenteur d'un bail pour fins de chasse aux animaux à fourrure doit capturer au moins 75% du quota de castors fixés annuellement selon les normes établies à l'annexe I.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I Densité de colonies de\t castors par unité\t de superficie\tQuota Moins de 2 colonies/25 km2\t0 castor 2 \u2014 6 colonies/25 km2\t1 castor/colonie 6\u201410 colonies/25 km2\t1,5 castors /colonie Plus de 10 colonies/25 km2\t2 castors/colonie 3313-0 ¦\u2022-.J .onoS ./va Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n' 17 1937 Conseil du trésor C.T.132768, 30 mars 1981 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c.F-3.1) Emplois occasionnels et leurs titulaires \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 10 mars 1981, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 10 mars 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.113-81, 10 mars 1981 Règlement modifiant le Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.66) 1.Le « Règlement concernant les emplois occasionnels et leurs titulaires adopté par le ministre de la Fonction publique le 29 août 1979 par l'arrêté minis- tériel numéro 25-79 et approuvé par le C.T.122003 du 25 septembre 1979, modifié le 6 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 45-80 approuvé par le C.T.124450 du 19 février 1980, modifié le 20 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 47-80 approuvé par le C.T.124585 du 26 février 1980, modifié le 20 mars 1980 par l'arrêté ministériel numéro 51-80 et approuvé par le C.T.125484 du 1\" avril 1980, modifié le 17 septembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 80-80 et approuvé par le C.T.129237 du 30 septembre 1980, modifié le 22 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 104-81 et approuvé par le C.T.131551 du 3 février 1981 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 5 par l'alinéa suivant : « Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l'employé occasionnel avec droit de rappel ainsi que celui embauché pour une période d'un an ou plus peuvent, suivant leur rémunération et leurs conditions de services, bénéficier de l'avancement d'échelon ».b) en remplaçant l'article 10 par l'article suivant: \u2022< 10.Les emplois occasionnels énumérés aux annexes du présent règlement ne sont régis que par les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8.1, 8.2 et 8.3, à moins de dispositions particulières prévues à l'annexe à laquelle apparaît cet emploi ».c) en ajoutant après l'appendice « E » l'appendice suivant : « APPENDICE « F » Rénumération et conditions de service des employés occasionnels qui sont nommés à l'une des classes d'emploi prévues au Règlement de classification numéro 115 concernant les avocats et notaires. 1938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1981, 113e année, n\" 17 Partie 2 1.La rémunération de l'employé occasionnel est le traitement auquel cet employé, compte tenu de son classement établi conformément à l'article 5, aurait droit s'il était nommé et rémunéré en conformité de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15), majoré de 11,12% à l'exclusion de tout supplément de traitement, allocation ou rémunération additionnelle.2.Les heures de travail de l'employé occasionnel sont généralement celles de l'unité administrative à laquelle il est affecté.3.L'employé occasionnel a droit au paiement en espèces, à l'exclusion de la compensation sous forme de congé, de tout travail exécuté en surtemps, le tout conformément aux dispositions des C.T.103979 et 103980 du 8 février 1977 ou, le cas échéant, à celles de tout règlement du ministre de la Fonction publique, et qui s'appliqueraient à lui s'il était nommé et rémunéré en conformité de la Loi sur la fonction publique.Il en va de même relativement à toute disposition contractuelle ou réglementaire concernant le versement d'un montant forfaitaire dans le but de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, sous réserve, dans le cas d'un tel versement forfaitaire, qu'il ne peut être effectué qu'à l'employé occasionnel nommé en conformité du sous-paragraphe 2 du paragraphe a de l'article 2 compte tenu de la durée de ses services.4.À la fin de toute période d'emploi à titre occasionnel, ou à l'occasion de son départ au cours d'une telle période d'emploi, ou lorsqu'il fait l'objet d'une nomination en vertu de l'article 726 de la Loi sur la fonction publique au cours d'une telle période, l'employé occasionnel a droit à une indemnité de vacances égale à 8% de son traitement tel que déterminé à l'article 1 du présent appendice.» d) en modifiant l'annexe H comme suit: i) en ajoutant après le sous-paragraphe c du paragraphe A le sous-paragraphe suivant: « d) Université Concordia (École des affaires publiques et commentaires) Stage Rémunération horaire 1 5,75$» ii) en ajoutant après le sous-paragraphe d du paragraphe B le sous-paragraphe suivant :
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.