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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-06-10, Collections de BAnQ.

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[" ?\t\t\t.981\t i\t\tGazette officielle du Québec\t\t Partie Z Lois et règlements 113e année 10 juin 1981 No 24 Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi parait à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-parl de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressanl à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierri: Gazelle officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 2287 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1328-81, 13 mai 1981 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Rapport mensuel d'un entrepreneur qui emploie un artisan Concernant le Règlement relatif au rapport mensuel à être transmis par un entrepreneur qui retient les services d'un artisan.attendu que conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe b.l de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, a adopté le Règlement relatif au rapport mensuel à être transmis par un entrepreneur qui retient les services d'un artisan ; Attendu Qu'en vertu de l'article 82 de cette loi, un tel règlement doit être approuvé par le gouvernement; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le * Règlement relatif au rapport mensuel à être transmis par un entrepreneur qui retient les services d'un artisan », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif au rapport mensuel à être transmis par un entrepreneur qui retient les services d'un artisan Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82, p.b.l) 1.L'entrepreneur tel que défini dans la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l) qui retient les services d'un artisan doit transmettre à l'Office de la construction du Québec un rapport mensuel selon la formule reproduite à l'annexe I.2.Ce rapport dûment signé par l'entrepreneur doit être transmis à l'Office au plus tard le 15 de chaque mois et doit couvrir le mois précédent.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ON Office de la construction OCQ du Québec ANNEXE « I » RAPPORT DE L'ENTREPRENEUR (JOINDRE AU RAPPORT MENSUEL DE L'EMPLOYEUR, S'IL Y A LIEU) PÉRIODE\t ou\t IDENTIFICATION\t NOM DE L ARTISAN\tN A S I ' 1 il ADRESSE\tN= D ENREGISTREMENT 0 C O \tN\" DE LA R E CO NOM DE L ENTREPRENEUR\t ADRESSE\tN° D ENREGISTREMENT 0 C 0 \tN- DE LA R E C 0 activités\t\t\t\t\t SEMAINES DE TRAVAIL\tNOMBRE DMEUHES HEBDOMADAIRES\tCODE DE METIER.'.\tNATURE DU TRAVAIL\t\\l\tREMUNERATION Ire SEMAINE\t\t\t\t\t 2e SEMAINE\t\t\t\t\t 3e SEMAINE\t\t\t\t\t 4e SEMAINE\t\t\t\t\t Se SEMAINE\t\t\t\t\t (11 VOIR AU VERSO DU RAPPORT MENSUEL PREPARE PAR SIGNATURE DATE |_ J_L Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2289 Décret 1526-81, 3 juin 1981 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q., c.Q-2) Établissements de production animale \u2014 Prévention de la pollution des eaux Concernant le Règlement relatif à la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale.attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit au deuxième alinéa de l'article 20 et au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les contaminants et les sources de contamination ; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe b de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l'application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe /de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d'autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au sous-ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l'ensemble de la présente loi; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe g de l'article 31 que le gouvernement peut, par règle- ment, déterminer la forme et la teneur de tout certificat d'autorisation émis par le sous-ministre en vertu de la présente loi; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe k de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d'autorisation, délivré en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe g de l'article 46 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer le mode d'évacuation et de traitement des eaux usées; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes de qualité et d'efficacité à l'égard des systèmes de gestion des déchets; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe b de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, soustraire une ou plusieurs parties d'un système de gestion des déchets de l'ensemble ou d'une partie de la présente section; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe c de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes de gestion des déchets ; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe d de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes de localisation à l'égard des installations utilisées pour l'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe / de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d'élimination des déchets ; 2290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 Partie 2 Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe h de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l'ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe k de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, régir la vente, le transport, le dépôt, l'entreposage, l'utilisation, le traitement ou le recyclage de toute catégorie de déchets pour l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 87, modifié par l'article 304 du chapitre 63 des lois de 1979, que le gouvernement peut, par règlement, prescrire les normes de salubrité et d'hygiène applicables à toute catégorie d'immeubles déjà occupés ou devant l'être à des fins commerciales, industrielles ou agricoles, de même qu'à l'usage de tous appareils, instruments, équipements ou véhicules destinés à l'une de ces fins, à l'exception des normes de salubrité et d'hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, chapitre 63); Attendu que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 124 de ladite loi, un projet de Règlement relatif aux exploitations de production animale a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 30 août 1978, 110' année, numéro 42, aux pages 5669 à 5699, avec un avis qu'à l'expiration d'un délai de 60 jours de cette publication, il serait présenté pour adoption par le gouvernement ; Attendu que la publication de ce projet de règlement a suscité de la part des divers milieux intéressés des commentaires et des objections qui ont incité le gouvernement à y apporter des modifications; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 124.1 qu'aucune disposition d'un règlement susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre F-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que ladite loi prévoit à l'article 127 que les règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 et leurs amendements, constituent des règlements adoptés en vertu de la présente loi ; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement réglemente la pollution des eaux provenant des établissements de production animale ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le « Règlement relatif à la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale » dont le texte est annexé au présent décret, soit adopté: Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.20, par.a, b, c, e, f, get kde l'article 31, par.g de l'article 46, par.a, b, c, d, f, h et k de l'article 70, par.a de l'article 87 et a.124.1 et 127) Section I INTERPRÉTATION 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « agrandissement » : i) une modification apportée à un établissement de production animale qui abrite un type d'élevage visé dans l'annexe « A » et ayant pour effet d'accroître l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice afin de permettre d'augmenter le nombre d'animaux du même type d'élevage; ou ii) un nouvel établissement de production animale sur un lot où existe déjà un tel établissement abritant un type d'élevage visé dans l'annexe « A » ou sur un lot contigu appartenant au même exploitant, et destiné à abriter des animaux du même type d'élevage ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2291 b) « augmentation du nombre d'unités animales » : i) une modification apportée à un établissement de production animale abritant un type d'élevage visé dans 1' annexe « A ** afin de permettre d'augmenter le nombre d'animaux du même type d'élevage mais cependant sans accroître l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice ; ou il) toute augmentation du nombre d'animaux d'un même type d'élevage dans un établissement de production animale sans qu'on y apporte de modification; c) « certificat d'autorisation » : un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi pour un établissement de production animale ou un lieu d'entreposage de fumier; d) « cour d'exercice » : un enclos ou partie d'enclos où la concentration d'animaux excède 5 kilogrammes de poids vif par mètre carré; e) « cours d'eau protégé » : une rivière ou un lac identifié dans le Répertoire toponymique du Québec (1978) publié par l'Éditeur officiel du Québec en 1979; f) « eau contaminée » : une eau qui a été en contact avec du fumier ou du purin ou qui contient du fumier ou du purin; g) « existant » : qui a été établi ou dont on a entrepris l'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, avec ou sans certificat d'autorisation ; h) « établissement de production animale » : un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage de bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, suidés, léporidés ou d'animaux à fourrure; i) « fumier » : excrément ou urine mélangé ou non l'un avec l'autre ou avec de la litière et provenant d'un type d'animal visé au paragraphe h; j) « fumier liquide » : fumier dont l'amoncellement forme un angle de repos inférieur à 5°, à une température de 20° Celsius; k) « fumier semi-liquide » : fumier dont l'amoncellement forme un angle de repos variant de 5° à 35° inclusivement, à une température de 20° Celsius ; I) « fumier solide \u2022> : fumier dont l'amoncellement forme en tout temps un angle de repos de plus de 35°, à une température de 20° Celsius; m) « Loi » : la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); n) « nouvel établissement de production animale » : un établissement de production animale qui est construit ou dont on entreprend l'exploitation après l'entrée en vigueur du présent règlement, y compris tout changement de type d'élevage apporté dans un établissement de production animale avec accroissement de l'aire de plancher ou dé la cour d'exercice ; o) « période d'élevage » : la période de temps de résidence des mêmes animaux dans un établissement de production animale; p) « point d'eau » : un puits destiné ou utilisé pour l'alimentation des humains ou des animaux sauf un puits appartenant au propriétaire de l'établissement de production animale qui fait l'objet de la demande de certificat d'autorisation, une source, un fossé verbalisé, un cours d'eau, un lac, un océan, un golfe, un marécage d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés ou un étang, à l'exception d'une réserve d'eau destinée exclusivement à des fins de protection-incendie et à l'exception d'un cours d'eau protégé; q) « remplacement du type d'élevage » : le changement en tout ou en partie, dans un établissement de production animale, d'un type d'élevage par un autre type d'élevage sans accroissement de l'aire de plancher du bâtiment ou de la cour d'exercice; r) « sous-ministre » : le sous-ministre de l'Environnement ; s) « unité animale » : unité de référence établie en fonction de l'espèce animale dans un établissement de production animale, telle que définie à l'annexe « B ». 2292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 Partie 2 Section II CERTIFICAT D'AUTORISATION 2.Certificat d'autorisation requis: Nul ne peut ériger ou installer un nouvel établissement de production animale, procéder à un agrandissement, à un remplacement du type d'élevage ou à une augmentation du nombre d'unités animales ou établir ou modifier un lieu d'entreposage de fumier à moins d'avoir obtenu du sous-ministre un certificat d'autorisation à cette fin.3.Conformité: Avant d'accorder un certificat d'autorisation, le sous-ministre doit s'assurer que le projet est conforme en tout point aux dispositions de la Loi et du présent règlement.4.Obligation stricte: Tout nouvel établissement de production animale, agrandissement, remplacement du type d'élevage, augmentation du nombre d'unités animales et construction ou modification d'un lieu d'entreposage de fumier doit être conforme aux données et renseignements fournis en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation, aux dispositions de tout certificat d'autorisation ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.5.Changement: Tout changement aux données ou renseignements soumis en vue de l'obtention d'un certificat d'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande de certificat d'autorisation avant d'être mis en oeuvre.6.Teneur: Tout certificat d'autorisation doit indiquer le nom de la personne en faveur de laquelle il est délivré, la date de sa délivrance, la date de la présentation de la demande du certificat d'autorisation, l'emplacement du projet ainsi que les caractéristiques techniques de celui-ci.Tel certificat d'autorisation doit également comporter, à la fin, la mention suivante: « Le présent certificat d'autorisation permet la réalisation du projet décrit ci-dessus à condition que celui-ci soit conforme aux données et renseignements énoncés plus haut.Toutefois, il devient caduc si le projet autorisé n'est pas entrepris dans les 18 mois de la date de délivrance du présent certificat d'autorisation.» 7.Validité: Un certificat d'autorisation devient caduc si le projet autorisé n'est pas entrepris dans les 18 mois de la date de sa délivrance.Un certificat d'autorisation délivré pour un établissement de production animale avant l'entrée en vigueur du présent règlement, devient caduc si le projet autorisé n'est pas entrepris dans les 18 mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.8.Exception: Le deuxième alinéa de l'article 6 ainsi que l'article 7 ne s'appliquent cependant pas aux certificats d'autorisation qui ne portent que sur la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage de fumier.9.Exclusions: L'article 22 de la Loi et l'article 2 du présent règlement ne s'appliquent pas à une augmentation du nombre d'unités animales lorsque cette augmentation est égale ou inférieure à 25 unités animales par rapport au nombre d'unités animales en place à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qu'un certificat d'autorisation ait été délivré ou non pour celles-ci avant cette date, ni aux élevages non commerciaux inférieurs aux seuils d'application visés dans l'annexe « A », ni aux reconstructions visées à l'article 16, dans la mesure où cette reconstruction est effectuée dans un délai de 18 mois après la destruction de l'immeuble.Section III NORMES DE LOCALISATION 10.Activités limitées: il est interdit d'ériger ou d'installer un nouvel établissement de production animale sur fumier liquide, de procéder à un agrandissement ou à une augmentation du nombre d'unités animales dans le cas d'un élevage sur fumier liquide, ou de procéder à un remplacement du type d'élevage pour que celui-ci devienne un élevage sur fumier liquide : a) dans les limites d'une municipalité visée à l'annexe « C » ; ou b) dans une municipalité locale où plus de 50% des terres cultivables servent déjà à l'épandage de fumiers liquides, selon la norme prévue à l'article 40, sauf si le requérant est lui-même propriétaire des sols qui seront utilisés pour l'épandage ou sauf si le fumier subit un traitement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2293 autorisé par le sous-ministre en vertu des articles 22 ou 32 de la Loi.Le paragraphe a du premier alinéa s'applique jusqu'au 1\" juillet 1984.11.Nouveaux établissements: Il est interdit d'établir un nouvel établissement de production animale ou de procéder à un agrandissement, à un remplacement du type d'élevage, à une augmentation du nombre d'unités animales ou à la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage de fumier relativement, dans tous ces cas, à un nouvel établissement de production animale: a) dans le cas d'un élevage sur fumier liquide ou semi-liquide, à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau protégé et de tout puits ou soivce servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal, d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de la Loi ou d'un établissement d'embouteillage de l'eau ; b) dans le cas d'un élevage sur fumier solide, à moins de 100 mètres des points de référence mentionnés au paragraphe a; c) à une distance inférieure à celle prévue à l'annexe « D » entre le nouvel établissement de production animale ou le nouveau lieu d'entreposage de fumier et un point d'eau qui n'est pas visé au paragraphe a; d) dans une plaine de débordement.12.Établissements existants: Tout agrandissement, remplacement du type d'élevage, augmentation du nombre d'unités animales ou construction ou modification d'un lieu d'entreposage de fumier relatif à un établissement de production animale existant qui ne respecte pas les normes de localisation visées à l'article 11 doit être effectué à: a) plus de 75 mètres des points de référence mentionnés au paragraphe a de l'article 11, dans le cas d'un élevage sur fumier liquide et semi-liquide ; b) plus de 30 mètres des points de référence mentionnés au paragraphe a de l'article 11, dans le cas d'un élevage sur fumier solide; c) une distance supérieure à celle prévue à l'annexe « D » entre l'établissement de production animale ou le lieu d'entreposage de fumier et tout point d'eau.De plus, tout agrandissement ou toute construction ou modification d'un lieu d'entreposage de fumier, relatif à un établissement de production animale existant, doit être fait en s'éloignant des points de référence visés aux paragraphes a et cde l'article 11 ou placé du côté de l'établissement de production animale qui est le plus éloigné de ces points de référence, sauf si un accident topographique l'interdit ou si ces ouvrages respectent les normes prévues à ces paragraphes.En outre, à moins de respecter les normes de localisation de l'article 11, il est interdit, dans un établissement existant de production animale, de procéder à un remplacement du type d'élevage d'une catégorie d'élevage visée à l'annexe « A \u2022> par une catégorie d'élevage mentionnée plus haut dans le tableau de cette annexe.Dans le cas d'un établissement de production animale existant qui ne respecte pas les normes de localisation du premier alinéa, il est néanmoins permis de construire ou de modifier un lieu d'entreposage du fumier en deçà des normes prévues à cet alinéa, à la condition qu'il ne soit pas plus rapproché des points de référence visés à cet alinéa que l'amas de fumier existant.13.Exceptions: Pour l'application des normes de localisation prévues aux articles 11 et 12, un remplacement du type d'élevage, agrandissement ou augmentation du nombre d'unités animales doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale dans tous les cas où le nombre total d'unités animales excède la limite maximale visée à l'annexe « A ».Les normes de localisation prévues dans la présente section ne s'appliquent pas dans le cas d'un remplacement du type d'élevage d'une catégorie d'élevage visée à l'annexe « A » par une catégorie d'élevage mentionnée plus bas dans le tableau de cette annexe.14.Distances les plus courtes: Les normes de localisation prévues aux articles 11 et 12 sont mesurées en utilisant la distance la plus courte entre, 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 Partie 2 d'une part, chaque point de référence et, d'autre part, le bâtiment ou la cour d'exercice de l'établissement de production animale ou le lieu d'entreposage des fumiers.Ces mesures sont prises à partir de la partie du bâtiment ou de la cour d'exercice qui sert effectivement à garder les animaux.15.Agrandissement: Dans le cas d'un agrandissement, les normes de localisation visées aux articles 11 et 12 sont mesurées en utilisant la distance la plus courte à partir de l'agrandissement lui-même.16.Reconstruction: Dans le cas où, suite à un cas fortuit, on reconstruit un établissement de production animale établi à l'origine conformément à la Loi et à tout règlement applicable, mais qui ne respecte pas les normes prévues à l'article 11, cette reconstruction doit avoir lieu au même endroit ou à une distance plus grande des points de référence visés à la présente section.L'établissement de production animale ainsi reconstruit doit abriter le même type d'élevage et un nombre d'unités animales qui n'excède pas celui qu'il contenait avant sa destruction, sans préjudice cependant au droit de soumettre une demande de certificat d'autorisation pour un agrandissement, un remplacement du type d'élevage, une augmentation du nombre d'unités animales ou un nouvel établissement de production animale.Section IV NORMES GÉNÉRALES DE GESTION DES FUMIERS 17.Prohibition générale : Nul ne peut déposer ou rejeter ni permettre le dépôt ou le rejet de fumier, de purin ou d'eau contaminée dans l'environnement sauf dans la mesure où ce dépôt ou rejet est effectué conformément aux dispositions du présent règlement.Cette prohibition est établie au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi.18.Tolérance: Nul ne peut tolérer du fumier, du purin ou de l'eau contaminée ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin selon le présent règlement.19.Système de gestion: Tout établissement de production animale doit être pourvu d'un système de gestion des fumiers conforme au présent règlement, selon le type de fumier ou d'établissement concerné.20.Plancher: Le plancher de tout bâtiment d'un établissement de production animale doit être étan-che, sauf dans le cas d'un élevage entièrement ou partiellement sur lattes où le sous-sol est un lieu d'entreposage de fumier ou dans le cas d'élevage d'ovins, de bovins ou d'animaux à fourrure où des absorbants sont utilisés pour retenir les fumiers, le purin et les eaux contaminées auxquels cas le plancher doit être placé au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe d'eau souterraine à l'état naturel ou abaissée artificiellement par gravité, et être conçu de sorte à ce que les eaux de ruissellement ne puissent pas l'atteindre.21.Ententes: Une entente conclue entre le responsable d'un établissement de production animale et une autre personne pour l'entreposage ou l'élimination du fumier en vue d'obtenir un certificat d'autorisation doit à l'origine être une durée minimale de 4 ans.Une entente subséquente doit être d'une durée minimale de 2 ans.Une même superficie de sol ne peut faire l'objet de plus d'une entente à la fois.22.Épandage: Le responsable d'un établissement de production animale doit avoir à sa disposition, pour l'épandage du fumier, les superficies de terrain prévues à son certificat d'autorisation ou requises en vertu de l'article 40.23.Cas particulier: Les articles 21 et 22 ainsi que les sections V et VI du présent règlement ne s'appliquent toutefois pas dans le cas du fumier qui subit un traitement autorisé par le sous-ministre selon les articles 22 ou 32 de la Loi.Section V ENTREPOSAGE DES FUMIERS 24.Lieux d'entreposage obligatoires: Tout établissement de production animale doit comporter un lieu d'entreposage de fumier conçu et placé conformément aux dispositions de la section III ainsi que de la présente section, à moins que le fumier produit ne soit épandu directement sur le sol après chaque période d'élevage, conformément à la section VI. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 2295 25.Lieux d'entreposage autorisés : Sous réserve de l'article 35, le fumier solide provenant d'un établissement de production animale doit être entreposé sur une surface étanche qui retient le purin.Le fumier liquide ou semi-liquide provenant d'un établissement de production animale doit être entreposé dans un réservoir de rétention étanche.Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un établissement de production animale de moins de 35 unités animales situé à 30 mètres ou plus d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un fossé drainant plus de 2 exploitations agricoles, ni dans le cas d'un établissement de production animale de moins de 50 unités animales situé à 300 mètres ou plus d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un fossé drainant plus de 2 exploitations agricoles.Le responsable d'un établissement de production animale visé au présent alinéa doit cependant respecter l'article 17, et prendre les mesures requises à cette fin.26.Nappe d'eau: Tout lieu d'entreposage doit être placé au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe d'eau souterraine, à l'état naturel ou abaissé artificiellement par gravité.Le présent article ne s'applique pas aux lieux-d'entreposage visés à l'article 12 et situés dans une plaine de débordement.27.Plaine de débordement: Un lieu d'entreposage du fumier qui est destiné à desservir un établissement de production animale existant et qui est établi dans une plaine de débordement doit être pourvu de parois latérales étanches dont la hauteur excède le niveau d'inondation le plus élevé ou être entouré d'une digue étanche aussi élevée.28.Drain: Tout lieu d'entreposage, à l'exception d'un lieu dont le fond et les parois sont constitués par le sol naturel, doit être pourvu sur tout son périmètre extérieur, au niveau du plancher ou au-dessous, d'un drain qui ne communique pas avec le lieu d'entreposage et dont la sortie est reliée à un regard accessible en tout temps pour la prise d'échantillons.29.Puits témoin: Sous réserve de l'article 35, tout lieu d'entreposage dont le fond et les parois sont constitués par le sol naturel, doit être pourvu sur tout son périmètre extérieur d'au moins un puits témoin à tous les 30 mètres.Le nombre de puits doit être au minimum de 4 et ceux-ci doivent être répartis uniformément autour du lieu d'entreposage.Chacun des jjuits doit avoir un diamètre minimal de 100 millimètres, une profondeur atteignant 1 mètre sous le niveau du fond du lieu d'entreposage et être situé à un maximum de 10 mètres du lieu d'entreposage.Ces puits doivent être protégés de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent les atteindre.30.Capacité: Tout lieu d'entreposage de fumier doit être conçu pour recueillir tous les fumiers provenant d'un établissement de production animale et toutes les eaux contaminées pesant une période minimale de 200 jours consécutifs.31.Drain de surplus et de fond: Aucun lieu d'entreposage de fumier ne doit être pourvu d'un drain de surplus ou de fond pouvant permettre l'écoulement direct ou indirect de purin ou d'eau contaminée dans l'environnement.32.Protection des eaux superficielles : Tout lieu d'entreposage de fumier doit être protégé de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre.Dans le cas d'un lieu d'entreposage de fumier liquide où le niveau maximal du liquide se situe au-dessus du niveau du sol environnant, et situé à moins de 5 kilomètres en amont d'une prise d'eau de surface servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, un remblai constitué de terre comprenant au moins 50% de particules argileuses doit entourer le lieu d'entreposage et créer un réservoir d'une capacité minimale de 1,5 fois la capacité du lieu d'entreposage.33.Débordement: Aucun lieu d'entreposage de fumier ne doit déborder.34.Emmagasinage du fumier: Sous réserve de l'article 35, le fumier évacué d'un établissement de production animale alors que prévalent les conditions de sol décrites à l'article 42 doit être emmagasiné dans un lieu d'entreposage prévu à l'article 25, à moins qu'il ne soit enfoui directement dans le sol.35.Élevage sur litière: Le fumier solide provenant d'animaux élevés sur litière peut être amassé dans un champ cultivé. 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 Partie 2 L'amas visé au premier alinéa doit être placé à au moins 300 mètres d'un cours d'eau protégé et 75 mètres d'un point d'eau.D doit de plus être placé à une distance minimale de 30 mètres d'un fossé non cultivé.Le sol autour de l'amas de fumier doit être aménagé de façon à empêcher les eaux de ruissellement de l'atteindre, et avoir une pente inférieure à 5°.Il est interdit d'amasser du fumier selon les dispositions du présent article, deux années consécutives au même endroit.36.Vidange obligatoire: Tout lieu d'entreposage de fumier doit être vidangé et le fumier éliminé conformément à la section VI, de sorte que le responsable de l'établissement de production animale dispose de la capacité d'entreposage prévue à l'article 30, alors que prévalent les conditions de sol décrites à l'article 42.37.Transport des fumiers: Tout transport de lisier ou de purin sur la voie publique doit s'effectuer dans un contenant ou un véhicule étanche et fermé.Section VI ÉLIMINATION ET UTILISATION DES FUMIERS 38.Modes prohibés: Toute élimination du fumier par stockage ou par accumulation est prohibée.39.Fréquence : Le fumier provenant d'un établissement de production animale doit être épandu au moins une fois l'an sur des terres en culture.40.Superficie d'épandage: Le fumier épandu sur des terres en culture selon l'article 39 doit l'être uniformément sur une superficie minimale de 0,3 hectare par unité animale contenue dans l'établissement de production animale, à moins que la nature des cultures permette un taux d'épandage supérieur, tel qu'attesté par une étude technique signée par un professionnel dûment habilité à cette fin par la loi de l'ordre professionnel auquel il appartient.La superficie minimale de terres en culture requise selon le premier alinéa doit appartenir au responsable de l'établissement de production animale ou lui être louée par écrit d'un tiers ou encore appartenir à un tiers qui consent par écrit à effectuer l'épandage lui-même ou qui permet par écrit au responsable de l'établissement de production animale de faire l'épandage sur ses terres.Dans le cas où le fumier est épandu sur le terrain d'un tiers conformément au deuxième alinéa, le responsable de l'établissement de production animale doit disposer en tout temps des documents visés à ce même alinéa.Les dispositions de l'article 21 s'appliquent, en les adaptant, à ces documents.41.Traitement: Lorsque du fumier liquide ou semi-liquide est épandu à moins de 5 kilomètres en amont d'une prise d'eau de surface desservant un réseau d'aqueduc, il doit au préalable avoir été traité pour éliminer les contaminants pathogènes.42.Sol gelé ou enneigé: Sauf dans le cas visé à l'article 35, il est interdit d'épandre du fumier sur un sol gelé ou enneigé à moins que le fumier ne soit enfoui directement dans le sol.43.Proximité de l'eau: Il est interdit d'épandre du fumier dans l'eau ou, sur le sol, à moins de 30 mètres d'un cours d'eau protégé et d'un puits ou d'une source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal, d'un réseau d'aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de la Loi ou d'un établissement d'embouteillage de l'eau, à moins de 10 mètres d'un autre point d'eau, d'un fossé non cultivé et non verbalisé par l'autorité municipale ou d'une réserve d'eau destinée à la protection-incendie, ou de sorte qu'il ruisselle vers ces mêmes endroits.44.Équipement d'épandage: Dans le cas où le fumier provenant d'un établissement de production animale est éliminé par épandage, le responsable de cet établissement doit disposer lui-même ou par un tiers qui s'y est engagé par écrit, de tout l'équipement nécessaire pour épandre le fumier selon les dispositions de la présente section, en fonction du temps ou l'épandage peut être effectué et de la distance à parcourir pour effectuer l'épandage.Section VII ÉLEVAGE EN COUR D'EXERCICE 45.Protection des eaux superficielles : Une cour d'exercice doit être aménagée de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2297 46.Interception des eaux : Les eaux contaminées provenant d'une cour d'exercice doivent être interceptées et canalisées vers un réservoir de rétention étanche.Section VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 47.Application du règlement : Les articles 24 à 30, 32 et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants de production animale sur fumier semi-liquide et solide situés à l'extérieur des municipalités visées à l'annexe « E », sauf si on y effectue un agrandissement, une augmentation du nombre d'unités animales ou un remplacement du type d'élevage.Le présent article n'a cependant pas pour effet de limiter l'application de l'article 17.48.Purin et eau contaminée: Les dispositions du présent règlement qui concernent le fumier s'appliquent, en les adaptant, au purin et à l'eau contaminée.49.Exclusions : Les articles 54 à 56 et 58 à 64 de la Loi ne s'appliquent pas aux modes d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de traitement et de dépôt définitif de fumier régis par le présent règlement ni aux biens meubles ou immeubles affectés à ces fins.De plus, les articles 65 et 66 de la Loi ne s'appliquent pas au fumier, au purin ni à l'eau contaminée.50.Remplacement: Le présent règlement remplace le chapitre XV des Règlements provinciaux d'hygiène intitulé « Règlement concernant les renardières domestiques, porcheries, étables, écuries, cours et fumiers » adopté par l'arrêté en conseil numéro 479, le 12 février 1944, publié à la Gazette officielle du Québec le 3 juin 1944, numéro 22, volume 76 à la page 1230, en vigueur le 18 juin 1944, modifié par l'arrêté en conseil numéro 881, le 2 septembre 1954, publié à la Gazette officielle du Québec le 18 septembre 1954, numéro 38, volume 86 à la page 2810, en vigueur le 2 octobre 1954 et rattaché à la Loi par l'article 127 de la Loi.51.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1).52.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 41, qui entrera en vigueur à une date déterminée par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi. 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 Partie 2 ANNEXE « A » SEUIL D'APPLICATION ET LIMITES MAXIMALES D'UNITÉS ANIMALES Catégorie d'élevage\tSeuil d'application de l'article 22 de la Loi et de l'article 2 du règlement (en unités animales)\tLimites maximales d'unités animales pour un agrandissement, une augmentation du nombre d'unités animales ou un remplacement du type d'élevage Élevage de suidés sur fumier liquide ou semi-liquide\t1\t200 Élevage de suidés sur fumier solide\t1\t200 Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment\t0,1\t480 Élevage de bovidés ou d'équidés sur fumier liquide ou semi-liquide, dans un bâtiment ou une cour d'exercice, durant toute l'année\t1\t250 Élevage de gallinacés ou d'anatidés sur cour d'exercice\t0,1\t200 Élevage d'animaux à fourrure\t0\t20 Élevage de léporidés\t0,1\t25 Élevage de bovidés ou d'équidés, sur fumier solide toute l'année dans un bâtiment ou au pâturage au moins durant les mois de juin, juillet, août et septembre et dans un bâtiment ou une cour d'exercice sur fumier liquide ou semi-liquide le reste de l'année\t2\t500 Élevage de gallinacés ou d'anatidés sur fumier solide dans un bâtiment à l'exception des dindes\t0,1\t800 Élevage de bovidés ou d'équidés au pâturage au moins durant les mois de juin, juillet, août et septembre et dans un bâtiment sur fumier solide le reste de l'année\t2\t500 Pour l'application de la présente annexe, on doit calculer la quantité totale d'animaux contenus dans l'ensemble des bâtiments ou des cours d'exercice d'un établissement de production animale situés à moins de 150 mètres l'un de l'autre et qui appartiennent au même propriétaire ou qui utilisent un système commun de gestion des fumiers, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2299 ANNEXE « B » CALCUL DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Aux fins de l'application du présent règlement, sont équivalents à une (1) unité animale, les types d'animaux suivants en fonction de leur quantité : Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.1 vache 1 taureau 1 cheval 2 veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 5 veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 25 porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 4 truies et les porcelets non sevrés dans l'année 125 poules ou coqs 250 poulets à griller 250 poulettes en croissance 1 500 cailles 300 faisans 100 dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes \"chacune 75 dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 50 dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 100 visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 4 moutons et les agneaux de l'année 6 chèvres et les chevreaux de l'année 40 lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Pour toute autre espèce d'animaux, un poids de 500 kilogrammes équivaut à une (1) unité animale.ANNEXE « C » LISTE DES MUNICIPALITÉS OÙ LA PRATIQUE DE L'ÉLEVAGE SUR FUMIER LIQUIDE EST LIMITÉE Bassin de la rivière Chaudière: Aubert-Gallion (sans désignation) Audet (sans désignation) Beauceville (ville) Bernières (sans désignation) Chamy (ville) East-Broughton (sans désignation) East-Broughton-Station (village) Frontenac (sans désignation) Gayhurst, Partie Sud-Est (canton) La Guadeloupe (village) Lac-Drolet (sans désignation) Lac-Mégantic (ville) Lac-Poulin (village) Linière (village) L'Enfant-Jésus (paroisse) Marston (canton) Notre-Dame-des-Pins (paroisse) Piopolis (sans désignation) Risborough et Partie de Marlow (cantons unis) Sacré-Coeur-de-Jésus (paroisse) Sainte-Aurélie (sans désignation) Sainte-Cécile-de-Whitton (sans désignation) Sainte-Clothilde (paroisse) Sainte-Hélène-de-Breakeyville (paroisse) Sainte-Justine (paroisse) Sainte-Marguerite (paroisse) Sainte-Marie (ville) Sainte-Rose-de-Watford (sans désignation) Saints-Anges (paroisse) Saint-Agapit (ville) Saint-Alfred (sans désignation) 2300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 Partie 2 Saint-Augustin-de-Woburn (paroisse) Saint-Benjamin (sans désignation) Saint-Benoît-Labre (paroisse) Saint-Bernard (paroisse) Saint-Bernard (village) Saint-Côme-de-Kennebec (paroisse) Saint-Elzéar (village) Saint-Elzéar-de-Beauce (sans désignation) Saint-Éphrem-de-Beauce (paroisse) Saint-Éphrem-de-Tring (village) Saint-Étienne (sans désignation) Saint-François-de-Beauce (sans désignation) Saint-François-Ouest (sans désignation) Saint-Frédéric (paroisse) Saint-Gédéon (paroisse) Saint-Gédéon (village) Saint-Georges (ville) Saint-Georges-Est (paroisse) Saint-Gilles (paroisse) Saint-Honoré (paroisse) Saint-Jean-Chrysostome (ville) Saint-Jean-de-la-Lande (paroisse) Saint-Joseph-des-Érables (sans désignation) Saint-Joseph-de-Beauce (paroisse) Saint-Joseph-de-Beauce (ville) Saint-Jules (paroisse) Saint-Lambert-de-Lauzon (paroisse) Saint-Louis-de-Gonzague (sans désignation) Saint-Ludger (village) Saint-Martin (paroisse) Saint-Méthode-de-Frontenac (sans désignation) Saint-Narcisse-de-Beaurivage (paroisse) Saint-Odilon-de-Granbourne (paroisse) Saint-Patrice-de-Beaurivage (paroisse) Saint-Patrice-de-Beaurivage (village) Saint-Philibert (sans désignation) Saint-Prosper (sans désignation) Saint-Rédempteur (village) Saint-René (paroisse) Saint-Robert-Bellarmin (sans désignation) Saint-Séverin (paroisse) Saint-Simon-les-Mines (sans désignation) Saint-Sylvestre (paroisse) Saint-Sylvestre (village) Saint-Théophile (sans désignation) Saint-Victor (village) Saint-Victor-de-Tring (sans désignation) Saint-Zacharie (sans désignation) Saint-Zacharie (village) Scott (village) Shenley (canton) Taschereau-Fortier (sans désignation) Tring-Jonction (village) Vallée-Jonction (village) Val-Racine (paroisse) Bassin de la rivière Yamaska: Acton-Vale (ville) Ange-Gardien (village) Béthanie (sans désignation) Bolton-Ouest (sans désignation) Bonsecours (sans désignation) Brigham (sans désignation) Brome (village) Bromont (ville) Cowansville (ville) Dunham (ville) Durham-Sud (sans désignation) East-Farnham (village) Farnham (ville) Granby (canton) Granby (ville) La Présentation (paroisse) Lac-Brome (ville) Lawrenceville (village) Maricourt (sans désignation) Massueville (village) Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (paroisse) Racine (sans désignation) Rainville (sans désignation) Rougemont (village) Roxton (canton) Roxton-Falls (village) Sainte-Anne-de-la-Rochelle (sans désignation) Sainte-Brigide-d'Iberville (sans désignation) Sainte-Cécile-de-Milton (canton) Sainte-Christine (paroisse) Sainte-Hélène-de-Bagot (sans désignation) Sainte-Pudentienne (paroisse) Sainte-Pudentienne (village) Sainte-Rosalie (paroisse) Sainte-Rosalie (village) Sainte-Victoire-de-Sorel (paroisse) Saint-Aimé (paroisse) Saint-Alphonse (paroisse) Saint-André-d'Acton (paroisse) Saint-Ange-Gardien (paroisse) Saint-Barnabé (paroisse) Saint-Césaire (paroisse) Saint-Césaire (ville) Saint-Damase (paroisse) Saint-Damase (village) Saint-David (paroisse) Saint-Dominique (sans désignation) Saint-Edmond-de-Grantham (paroisse) Saint-Éphrem-d'Upton (paroisse) Sainte-Eugénie (sans désignation) Saint-Gérard-Majella (paroisse) Saint-Guillaume (paroisse) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2301 Saint-Guillaume (village) Saint-Hugues (paroisse) Saint-Hugues (village) Saint-Hyacinthe (ville) Saint-Hyacinthe-le-Confesseur (paroisse) Saint-Jean-Baptiste (paroisse) Saint-Joachim-de-Shefford (paroisse) Saint-Jude (paroisse) Saint-Liboire (paroisse) Saint-Liboire (village) Saint-Louis (paroisse) Saint-Marcel (paroisse) Saint-Michel-de-Rougemont (paroisse) Saint-Michel-d'Yamaska (paroisse) Saint-Nazaire-d'Acton (paroisse) Saint-Paul-d'Abbotsford (paroisse) Saint-Pie (paroisse) Saint-Pie (village) Saint-Pierre-de-Sorel (paroisse) Saint-Robert (paroisse) Saint-Simon (paroisse) Saint-Théodore-d'Acton (paroisse) Saint-Thomas-d'Aquin (paroisse) Saint-Valérien-de-Milton (canton) Shefford (canton) Stukely-Sud (sans désignation) Stukely-Sud (village) Upton (village) Valcourt (canton) Valcourt (ville) Warden (village) Waterloo (ville) Yamaska (village) Yamaska-Est (village) Bassin de la rivière L'Assomption: Charlemagne (ville) Chertsey (canton) Crabtree (village) Entrelacs (sans désignation) Joliette (cité) Lac-Paré (paroisse) Laurentides (ville) L'Assomption (paroisse) L'Assomption (ville) Le Gardeur (ville) L'Epiphanie (paroisse) L'Epiphanie (ville) New-Glasgow (village) Notre-Dame-des-Prairies (paroisse) Notre-Dame-de-la-Merci (sans désignation) Rawdon (canton) Rawdon (village) Repentigny (ville) Sacré-Coeur-de-Jésus (paroisse) Sainte-Béatrix (paroisse) Sainte-Émilie-de-l'Énergie (paroisse) Sainte-Julienne (paroisse) Sainte-Marceline-de-Kildare (sans désignation) Sainte-Marie-Salomé (paroisse) Sainte-Mélanie (paroisse) Sainte-Sophie (sans désignation) Saint-Alexis (paroisse) Saint-Alexis (village) Saint-Alphonse-de-Rodriguez (paroisse) Saint-Ambroise-de-Kildare (paroisse) Saint-Calixte (sans désignation) Saint-Charles-Borromée (paroisse) Saint-Côme (paroisse) Saint-Donat (sans désignation) Saint-Esprit (paroisse) Saint-Gérard-Magella (paroisse) Saint-Hyppolyte (paroisse) Saint-Jacques (paroisse) Saint-Jacques (village) Saint-Jean-de-Matha (paroisse) Saint-Liguori (paroisse) Saint-Lin (paroisse) Saint-Paul (sans désignation) Saint-Pierre (village) Saint-Roch-de-l'Achigan (paroisse) Saint-Roch-Ouest (sans désignation) 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 Partie 2 ANNEXE « D » DISTANCES D'UN POINT D'EAU À RESPECTER Nature du projet\t\tDistance minimale entre le bâtiment ou la cour d'exercice et tout point d'eau (en mètres)\tDistance minimale entre le lieu d'entreposage de fumier et tout point d'eau (en mètres) Nouvel établissement de production animale (article 11)\t\t30 (75)*\t75 Agrandissement, augmentation du nombre d'unités animales ou remplacement du type d'élevage (article 12)\télevage sur fumier solide\t30\t30 \télevage sur fumier liquide ou semi-liquide\t30 (75)*\t75 La distance inscrite entre paranthèses s'applique à l'élevage d'animaux à fourrure ANNEXE « E » LISTE DES MUNICIPALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 47 Acton-Vale (ville) Amqui (ville) Ascot (canton) Ascot-Corner (sans désignation) Aston-Jonction (village) Audet (sans désignation) Ayer's-Cliff (village) Aylmer (ville) Beauceville (ville) Beauharnois (cité) Beaulac (village) Bécancour (ville) Bedford (canton) Bedford (ville) Beebe-Plain (village) Bernierville (village) Bishopton (village) Black-Lake (ville) Blainville (ville) Bois-des-Filion (village) Boisbriand (ville) Bolton-Ouest (sans désignation) Bonsecours (sans désignation) Boucherville (ville) Brigham (sans désignation) Brome (village) Bromont (ville) Brossard (ville) Campbell's-Bay (village) Candiac (ville) Chapeau (village) Chertsey (canton) Coaticook (ville) Communauté régionale de l'Outaouais Communauté urbaine de Montréal Communauté urbaine de Québec Compton (canton) Compton (village) Compton-Station (sans désignation) Cookshire (ville) Cowansville (ville) Deauville (village) Delson (ville) Desbiens (ville) Deux-Montagnes (cité) Disraeli (paroisse) Disraeli (ville) Dorion (ville) Dunham (ville) Durham-Sud (sans désignation) East-Angus (ville) East-Farnham (village) Eastman (village) Entrelacs (sans désignation) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2303 Fleurimont (sans désignation) Fontainebleau (sans désignation) Frelighsburg (paroisse) Frelighsburg (village) Frontenac (sans désignation) Gatineau (ville) Gayhurst-Partie-Sud-Est (canton) Granby (canton) Granby (ville) Grande-Île (sans désignation) Greenfield-Park (ville) Halifax-Sud (canton) Ham-Nord (canton) Hemmingford (canton) Hemmingford (village) Hinchinbrooke (canton) Hull (ville) Île-Perrot (ville) Juliette (cité) Jonquière (ville) La Présentation (paroisse) Lac-Brome (ville) Lac-Drolet (sans désignation) Lac-Etchemin (ville) Lac-Mégantic (ville) Lac-Paré (paroisse) Lac-Poulin (village) Lacolle (village) Lambton (sans désignation) La Prairie (ville) Larouche (paroisse) Laterrière (village) Laurentides (ville) Laurier-Station (village) Laval (ville) Lawrenceville (village) Lefebvre (sans désignation) Lennoxville (ville) Lévis (ville) Linière (village) Longueuil (ville) Lorraine (ville) Magog (canton) Magog (ville) Maple-Grove (ville) Marbleton (village) Maricourt (sans désignation) Marieville (ville) Marston (canton) Melocheville (village) Métabetchouan (ville) Milan (sans désignation) Mirabel (ville) Mont-St-Hilaire (ville) Mont-Laurier (ville) Mont-Rolland (sans désignation) Morin-Heights (sans désignation) Nantes (sans désignation) New-Glasgow (village) North-Hatley (village) Note-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (paroisse) Notre-Dame-de-la-Doré (paroisse) Notre-Dame-de-la-Merci (sans désignation) Notre-Dame-de-Lourde-de-Ham (sans désignation) Notre-Dame-de-Lourdes (paroisse) Notre-Dame-de- Stanbridge (paroisse) Notre-Dame-des-Bois (sans désignation) Notre-Dame-des-Pins (paroisse) Notre-Dame-des-Prairies (paroisse) Notre-Dame-du-Mont-Carmel (paroisse) Notre-Dame-du-Nord (sans désignation) Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-dTssoudun (paroisse) Omerville (village) Orford (canton) Papineauville (village) Piedmont (sans désignation) Pincourt (ville) Piopolis (sans désignation) Pointe-du-Moulin (ville) Pont-Rouge (village) Potton (canton) Prévost (sans désignation) Racine (sans désignation) Rawdon (canton) Rawdon (village) Richelieu (ville) Risborough et Partie de Marlow (cantons unis) Rivière-Blanche (sans désignation) Robertsonville (village) Roberval (ville) Rock-Island (ville) Rock-Forest (sans désignation) Rosemère (ville) Rougemont (village) Roxton (canton) Roxton-Falls (village) Saints-Martyrs-Canadiens (paroisse) Salabery-de-Valleyfield (cité) Sawyerville (village) Sayabec (village) Scott (village) Shefford (ville) Sherbrooke (ville) Saint-Adelme (paroisse) Saint-Alfred (sans désignation) Saint-Alphonse (paroisse) 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 Partie 2 Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa nt-Alphonse-de-Rodriguez (paroisse) nt-Ambroise-de-Kildare (paroisse) nt-André-du-Lac-Saint-Jean (village) nt-Anselme (paroisse) nt-Anselme (village) nt-Augustin (paroisse) nt-Augustin-de-Desmaures (ville) nt-Augustin-de-Woburn (paroisse) nt-Benjamin (sans désignation) nt-Benoît-Labre (paroisse) nt-Bernard-de-Lacolle (paroisse) nt-Calixte (sans désignation) nt-Célestin (sans désignation) nt-Charles (paroisse) nt-Charles-Borromée (paroisse) nt-Charles-sur-Richelieu (village) nt-Cléophas (paroisse) nt-Côme (paroisse) nt-Côme-de-Kennebec (paroisse) nt-Constant (ville) nt-Cyprien (paroisse) nt-Cyrille (village) nt-Damase (paroisse) nt-Damien (paroisse) nt-Damien-de-Buckland (paroisse) nt-David (paroisse) nt-David-de-l'Auberivière (ville) nt-Donat (sans désignation) nt-Edmond-de-Grantham (paroisse) nt-Édouard-de-Frampton (paroisse) nt-Esprit (paroisse) nt-Étienne-de-Beaumont (paroisse) nt-Étienne-de-Bolton (sans désignation) nt-Eugène (sans désignation) nt-Eulalie (sans désignation) nt-Eustache (ville) nt-Félicien (ville) nt-Félix-de-Valois (paroisse) nt-Félix-de-Valois (village) nt-Flavien (paroisse) nt-Flavien (village) nt-François-de-Beauce (sans désignation) nt-François-Ouest (sans désignation) nt-Gabriel-de-Brandon (paroisse) nt-Gabriel-de-Valcartier (sans désignation) nt-Gédéon (paroisse) nt-Gédéon (village) nt-Georges (ville) nt-Georges-Est (paroisse) nt-Georges-Ouest (ville) nt-Gérard (village) nt-Germain-de-Grantham (paroisse) Saint-Germain-de-Grantham (village) Saint-Grégoire-le-Grand (paroisse) Saint-Guillaume (paroisse) Saint-Guillaume (village) Saint-Henri (sans désignation) Saint-Hilaire-de-Dorset (paroisse) Saint-Hippolyte (paroisse) Saint-Honoré (paroisse) Saint-Hubert (ville) Saint-Hyppolyte (paroisse) Saint-Ignace-de-Stanbridge (paroisse) Saint-Isidore (paroisse) Saint-Isidore (village) Saint-Jean-Baptiste (paroisse) Saint-Jean-Baptiste-Vianney (paroisse) Saint-Jean-Chrysostome (ville) Saint-Jean-de-la-Lande (paroisse) Saint-Jean-de-Matha (paroisse) Saint-Joachim-de-Courvalle (paroisse) Saint-Joseph-de-Coleraine (sans désignation) Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (paroisse) Saint-Jovite (paroisse) Saint-Jovite (village) Saint-Lambert (ville) Saint-Lambert-de-Lauzon (paroisse) Saint-Lazare (paroisse) Saint-Léandre (paroisse) Saint-Léon-de-Standon (paroisse) Saint-Liboire (paroisse) Saint-Liboire (village) Saint-Lin (paroisse) Saint-Louis-de-Gonzague (paroisse) Saint-Louis-de-Pintendre (paroisse) Saint-Louis-de-Terrebonne (paroisse) Saint-Luc (paroisse) Saint-Lugder (village) Saint-Malachie (paroisse) Saint-Martin (paroisse) Saint-Mathias (paroisse) Saint-Nazaire-d'Acton (paroisse) Saint-Nazaire-de-Dorchester (paroisse) Saint-Odilon-de-Cranbourne (paroisse) Saint-Paul (sans désignation) Saint-Philibert (sans désignation) Saint-Pie (paroisse) Saint-Pie (village) Saint-Pierre (village) Saint-Pierre-de-Veronne à Pike River (sans désignation) Saint-Placide (paroisse) Saint-Placide (village) Saint-Prosper (sans désignation) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n' 24 2305 Saint-René (paroisse) Saint-René-de-Matane (paroisse) Saint-Robert-Bellarmin (sans désignation) Saint-Roch-de-l'Achigan (paroisse) Saint-Roch-Ouest (sans désignation) Saint-Romain (sans désignation) Saint-Romuald-d'Etchemin (cité) Saint-Sauveur (paroisse) Saint-Sauveur-des-Monts (village) Saint-Sébastien (sans désignation) Saint-Tharcisius (paroisse) Saint-Théodore-d'Acton (paroisse) Saint-Théophile (sans désignation) Saint-Thomas (paroisse) Saint-Timothée (village) Saint-Valérien-de-Milton (canton) Saint-Wenceslas (sans désignation) Saint-Wenceslas (village) Saint-Zacharie (sans désignation) Saint-Zacharie (village) Saint-Zénon (paroisse) Stanbridge (canton) Stanbridge Station (sans désignation) Stanstead (canton) Sainte-Adèle (ville) Sainte-Agathe-des-Monts (ville) Sainte-Agathe-Sud (village) Sainte-Angèle-de-Monnoir (paroisse) Sainte-Anne-de-la-Rochelle (sans désignation) Sainte-Aurélie (sans désignation) Sainte-Béatrix (paroisse) Sainte-Catherine (paroisse) Sainte-Catherine (ville) Sainte-Cécile-de-Milton (canton) Sainte-Cécile-de-Whitton (sans désignation) Sainte-Christine (paroisse) Sainte-Claire (sans désignation) Sainte-Émilie-de-L'Énergie (paroisse) Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin (paroisse) Sainte-Hedwidge (paroisse) Sainte-Hénedine (paroisse) Sainte-Julie (ville) Sainte-Julienne (paroisse) Sainte-Justine (paroisse) Sainte-Lucie-des-Laurentides (sans désignation) Sainte-Madeleine (village) Sainte-Marcelline-de-Kildare (sans désignation) Sainte-Marguerite (paroisse) Sainte-Mélanie (paroisse) Sainte-Paule (sans désignation) Sainte-Pudentienne (paroisse) Sainte-Pudentienne (village) Sainte-Rose-de-Watford (sans désignation) Sainte-Sabine (paroisse) Sainte-Sophie (sans désignation) Sainte-Thérèse (ville) Stornoway (sans désignation) Stratford (canton) Stukely-Sud (sans désignation) Stukely-Sud (village) Sutton (canton) Taschereau-Fortier (sans désignation) Terrebonne (ville) Thetford-Partie-Sud (canton) Thetford-Mines (cité) Trois-Lacs (sans désignation) Upton (village) Val-Brillant (village) Val-David (village) Val-Morin (sans désignation) Val-Racine (paroisse) Valcourt (canton) Valcourt (ville) Vaudreuil (ville) Ville-Marie (ville) Warden (village) Waterloo (ville) Waterville (ville) Weedon (canton) Wickham (sans désignation) 3364-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2307 Arrêté(s) ministériels(s) A.M., 1981 LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (L.R.Q., c.T-l) Concernant la fixation du prix de vente en détail moyen par litre de carburant.attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) telle que modifiée par le chapitre 14 des lois de 1980, déterminer de temps à autre le prix de vente en détail moyen par litre de carburant visé dans l'article 5; Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le ministre du Revenu, Raynald Frechette.Le 5 juin 1981.3365-0 Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le ministre du Revenu détermine le prix de vente en détail moyen par litre du carburant visé dans l'article 4 au moyen d'un échantillonnage statistique représentatif des prix de ce carburant en vigueur dans les débits au détail de carburant situés sur l'île de Montréal ; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, le prix de vente en détail moyen par litre déterminé par le ministre du Revenu conformément à l'article 7 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; Le ministre du Revenu décrète: 1.Pour les fins du calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, les prix de vente en détail moyens par litre de carburant sont: a) 0,310 $ le litre d'essence régulière avec plomb ; b) 0,345 $ le litre d'essence super avec plomb ; c) 0,335 $ le litre d'essence régulière dite sans plomb ; d) 0,345 $ le litre d'essence super dite sans plomb ; et e) 0,300$ le litre de mazout.2.Les prix mentionnés dans l'article 1 ont effet à compter du 12 juin 1981. m .mm . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2309 Projet(s) de règlement(s) PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste \u2014 Chimistes Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), que le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions le « Règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Projet de règlement concernant les autres conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre » : l'Ordre des chimistes du Québec ; b) « chimiste » : une personne inscrite au tableau de l'Ordre; c) « secrétaire » : le secrétaire administratif de l'Ordre ou une personne désignée par l'Ordre à cette fin; d) « comité » : le comité de l'Ordre chargé de voir aux affaires concernant chaque spécialité; e) « institution » : l'endroit où le candidat effectue le stage prévu au présent règlement.L'institution peut être un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), un laboratoire privé au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) ou tout autre endroit agréé par l'Ordre; f) « année universitaire » : une période de 12 mois.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) s'applique au présent règlement.Chapitre 2 AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE Section 1 PRINCIPE GÉNÉRAL 2.01.01 Le candidat doit pour obtenir un certificat de spécialiste: a) \u2014 détenir un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement; ou 2310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 Partie 2 \u2014 détenir un diplôme jugé équivalent par le Bureau; ou \u2014 détenir une formation jugée équivalente par le Bureau; b) avoir effectué le stage requis en conformité avec le présent règlement; c) avoir réussi les examens requis par le préseni règlement.Section 2 LE STAGE 2.02.01 Le stage requis par le présent règlement doit être effectué dans le cadre d'un programme approuvé à cette fin par l'Ordre et dans une institution agréée par lui.2.02.02 L'Ordre publie annuellement une liste des institutions qu'il agrée aux fins du présent règlement ainsi que les limites de cet agrément.2.02.03 Le stage requis en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste de même que sa durée minimale sont prévus à l'Annexe 1 du présent règlement.2.02.04 Le stage qui n'est pas conforme aux exigences de l'Annexe 1 doit, pour donner ouverture à l'obtention d'un certificat de spécialiste, faire l'objet d'une demande d'équivalence qui devra être jugée par le Bureau suite aux recommandations du comité.2.02.05 Le candidat qui désire faire reconnaître ses années de stage aux fins du présent règlement, doit faire compléter un rapport de stage par le directeur du programme de stage ou par son représentant.2.02.06 Le rapport de stage prévu à l'article 2.02.05 doit être dûment signé par le candidat et par le directeur du programme de stage et doit être transmis au secrétaire.2.02.07 Le Bureau, suite aux recommandations du comité, reconnaît le stage du candidat.2.02.08 Un candidat ne peut débuter un stage qu'après avoir reçu de l'Ordre une carte de stage.2.02.09 La carte de stage est émise par le secrétaire au candidat qui : a) en a fait la demande au secrétaire de l'Ordre, accompagnée de la somme de 30,00$; b) est membre en règle de l'Ordre; c) est inscrit au registre des personnes poursuivant des études de spécialité; d) fournit la preuve de son acceptation à un programme de stage prévu à l'article 2.02.01.2.02.10 La carte de stage émise au candidat fait état de: a) son inscription au registre des personnes poursuivant des études de spécialité; b) l'institution au sein de laquelle il doit effectuer son stage; c) la spécialité dans laquelle le candidat est inscrit ; et d) la date d'expiration de la carte de stage.2.02.11 La carte de stage est valide jusqu'à la date qui y est indiquée.Elle prend fin: a) à l'expiration de cette période ; ou b) lors de la résiliation de l'inscription de son titulaire au programme de formation ou au retrait de son titulaire du programme.2.02.12 Au besoin, une nouvelle carte de stage est émise pour l'année suivante au candidat qui remplit les conditions de l'article 2.02.09.2.02.13 Rien dans la présente section ne doit être interprété comme limitant le droit d'exercice de toute branche de la chimie d'un membre de l'Ordre.Section 3 LES EXAMENS 2.03.01 Pour pouvoir se présenter aux examens, le candidat doit être porteur d'une lettre d'admissibilité aux examens. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2311 2.03.02 Pour obtenir une lettre d'admissibilité aux examens, le candidat doit: a) en faire la demande au secrétaire de l'Ordre, accompagnée de la somme de 50,00 $ ; b) fournir les attestations et le rapport de stage démontrant qu'il a complété la formation académique et le stage requis pour la spécialité; c) fournir sa photographie récente en 2 exemplaires (type passeport 3 po x 3 po); d) envoyer les documents ci-haut mentionnés trois mois avant la date des examens écrits.2.03.03 L'admissibilité de chaque candidat aux examens est étudiée par le comité qui fait ses recommandations au Bureau.Au cas de refus du candidat à l'examen, le Bureau peut réviser sa décision lorsque le candidat lui présente des faits nouveaux.La demande de révision prévue au présent article doit être transmise au secrétaire avec la somme de 25,00 S.2.03.04 Avant de rejeter une demande d'admission aux examens, le Bureau doit permettre au candidat de se faire entendre.2.03.05 L'admissibilité aux examens est communiquée par écrit au candidat par le secrétaire.2.03.00 Le candidat doit se présenter aux examens dans les 3 ans qui suivent la date de sa lettre d'admissibilité.Après l'expiration de ces 3 ans, le candidat qui désire se présenter aux examens ou reprendre un examen, doit présenter une nouvelle demande d'admissibilité suivant la procédure ordinaire.2.03.07 Les examens auxquels doit se soumettre le candidat sont des examens écrits et des examens oraux ou pratiques.2.03.08 Les examens évaluent le candidat en vue de déterminer s'il est apte à exercer la spécialité dans laquelle il s'est inscrit.2.03.09 Le plagiat, la tentative de plagiat ou la participation au plagiat à un examen entraîne l'échec à cet examen sur décision du Bureau.2.03.10 Pour chaque spécialité, un jury d'examinateurs, constitué d'au moins 3 chimistes dont au moins 2 sont des spécialistes dans le domaine concerné, est nommé par le Bureau qui précise son mandat.Le secrétaire de l'Ordre ou, à défaut, le président, peut nommer un spécialiste pour remplacer l'examinateur malade, absent ou incapable d'agir.2.03.11 Les examinateurs sont nommés pour une période de 2 ans; leur mandat est renouvelable.2.03.12 Deux examinateurs de la spécialité concernée constituent le quorum du jury et peuvent procéder soit aux examens écrits, soit aux examens oraux ou pratiques.2.03.13 À chaque année, il se tient au moins une session d'examens.Les endroits et dates des examens sont fixés par le secrétaire et communiqués aux candidats.2.03.14 Lors des examens, le candidat peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.2.03.15 Le candidat admissible qui désire se présenter aux examens écrits et aux examens oraux ou pratiques, doit s'y inscrire 2 mois avant la date de l'examen et transmettre au secrétaire la somme de 75,00$ pour les examens écrits et la somme de 75,00$ pour les examens oraux ou pratiques.2.03.16 En constatant qu'un candidat échoue, le jury peut, après avoir apprécié si les déficiences du candidat sont susceptibles d'être corrigées par une période supplémentaire de formation, faire des recommandations relativement à ce candidat.Un candidat qui échoue à l'examen peut se reprendre à une session d'examen ultérieure.S'il échoue à cette deuxième session, il ne peut se reprendre à une autre session d'examens qu'après une période de formation supplémentaire, théorique ou pratique, selon le cas, d'une durée maximale d'un an et dont le programme a été élaboré par le comité et approuvé par le Bureau.Dans l'élaboration du programme, il doit être tenu compte des connaissances du candidat et de ses déficiences constatées lors de l'examen.2.03.17 Le candidat qui désire reprendre un examen en fait la demande au secrétaire et produit, le cas échéant, une attestation à l'effet qu'il a complété la période de formation supplémentaire prévue à 2312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n° 24 Partie 2 l'article 2.03.15.Il fait parvenir ces documents au secrétaire avec la somme de 75,005.Examens écrits 2.03.18 Le Bureau décide, pour chaque examen, si la technique de questions à développement ou la technique des questionnaires objectifs ou une autre technique sera utilisée.Le jury décrit à l'article 2.03.10, établit les questions et décide si le candidat réussit ou non l'examen.2.03.19 Le secrétaire ou la personne qu'il désigne à cette fin fait subir les examens écrits et en fait assurer la surveillance.2.03.20 L'anonymat est assuré lors de la correction des examens.Examens oraux et pratiques 2.03.21 Le candidat ne peut se présenter à l'examen oral ou pratique à moins d'avoir réussi l'examen écrit.2.03.22 Lors de l'examen oral ou pratique, une carte d'identité portant la signature du secrétaire et la photographie du candidat ainsi qu'un résumé de son dossier préparé par le secrétaire doivent être remis au jury des examinateurs.2.03.23 Le jury décide si le candidat réussit ou non l'examen.Chapitre 3 DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE 3.01 Lorsque le candidat a rempli les conditions fixées par le présent règlement, un certificat de spécialiste est émis en sa faveur.ANNEXE 1 SPÉCIALITÉ EN BIOCHIMIE CLINIQUE A) Formation Il faut un minimum de 4 années (48 mois) de formation, réparties de la façon suivante: a) 3 années (36 mois) de formation universitaire supérieure dont le contenu peut varier selon les programmes universitaires approuvés par le Bureau.Si le programme de ces 3 années n'est pas inclus dans l'un des programmes universitaires approuvés, le candidat doit en proposer le contenu et le faire approuver par le comité de biochimie clinique; b) une année (12 mois) de stage dans un laboratoire de biochimie clinique agréé par l'Ordre.B) Disposition transitoire Le Bureau peut décerner un certificat de spécialiste en biochimie clinique au chimiste qui en fait la demande au secrétaire dans les six mois suivant un avis du secrétaire à cet effet dans le bulletin de l'Ordre et qui détient un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat en chimie ou en biochimie en plus d'une expérience respective de cinq, trois et une année en biochimie clinique, le tout à la satisfaction du Bureau.3362-0 Chapitre 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n\" 24 2313 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Normes d'équivalence des diplômes \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Ingénieurs forestiers Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a adopté, en vertu des paragraphes /et g de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.« b) payer à l'Ordre des frais de 100 S dans le cas visé à l'article 3.01 et de 200 $ dans le cas visé à l'article 3.02; » 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3362-0 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92, par./ et g) 1.' Le « Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec » de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 951-77 du 23 mars 1977 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mai 1977, aux pages 2077 à 2083 est modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 2.03 par le suivant: il ' vif- m.m® ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1981, 113e année, n' 24 2315 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garage \u2014 Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le « Décret relatif aux employés de garages dans la région de Québec », adopté par l'arrêté en conseil 164 du 6 février 1962, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret : 1.Remplacer le nom du décret par le suivant:
de

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