Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 juin 1981, Partie 2 français mercredi 17 (no 26)
[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie Z Lois et règlements 113e année 17 juin 1981 No 26 Editeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazelle officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.(h ares t ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2569 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 1454-81, 27 mai 1981 LOI SUR LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (L.R.Q., c.R-6) Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs d'électricité Concernant le Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz.Attendu Qu'aux termes de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chapitre R-6), le gouvernement peut adopter des règlements pour fixer les droits exigibles sur les permis prévus par l'article 21 et sur les autorisations prévues à l'article 42; Attendu Qu'aux termes de l'article 48 de la même loi, il est loisible au gouvernement d'adopter des tarifs d'honoraires et de droits payables à la Régie sur les matières qui lui sont soumises et les procédures faites devant elle; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'adopter des nouveaux tarifs d'honoraires et de droits payables à la Régie; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger les arrêtés en conseil numéros 738 du 16 mai 1947 et 424 du 19 avril 1950; Il est-ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le règlement ci-joint, intitulé « Règlement sur les tarifs d'honoraires et les droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz », soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; Que les arrêtés en conseil numéros 738 du 16 mai 1947 et 424 du 19 avril 1950 soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs d'électricité en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6, aa.47 et 48) 1.Les droits annuels exigibles d'un distributeur d'électricité pour l'émission d'un permis requis pa l'article 21 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chapitre R-6) sont de 5,25$ par mille dollars ou fraction de mille dollars de revenu et d'au moins 120,00 $.Le mot « REVENUS » signifie les revenus bruts annuels tels qu'établis au rapport annuel déposé chaque année par le distributeur conformément au paragraphe 1 de l'article 45 de la loi pour le dernier exercice financier, provenant de la vente ou autre aliénation de toute énergie électrique.Les droits exigibles pour un permis provisoire sont réduits en proportion de sa durée Dans le cas d'un nouveau distributeur, la Régie calcule les droits d'après les revenus probables de ce distributeur pour la durée du permis requis soit annuel soit provisoire sauf à rectifier après la production dudit rapport. 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n' 26 Partie 2 Cependant, on déduit de tels revenus d'un distributeur un montant égal au prix qu'il paie à un autre distributeur pour tout achat d'électricité produite dans la province et destinée à la revente.2.Un distributeur d'électricité doit payer à la Régie de l'électricité et du gaz pour l'autorisation requise par l'article 42 de la loi,: 1.de toute émission et toute mise en circulation d'actions, de debentures, d'obligations, et de valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l) émis par un distributeur: soixante cents (0,60) par mille dollars (1 000,00$) de telle émission; 2.de tout changement dans le capital social ou dans la valeur au pair des actions d'une telle corporation : soixante cents (0,60) par mille dollars (1 000,00$) de capital affecté ou par mille dollars (1000,00$) d'augmentation ou diminution dans la valeur au pair; 3.de toute fusion d'entreprises de production ou de distribution de l'électricité et de toute cession de telles entreprise; soixante cents (0,60) par mille dollars (1 000,00$) d'actif fusionné ou cédé.Tel droit est payable par l'acquéreur.Dans le cas de distributeurs qui consomment eux-mêmes pour leur propre industrie la plus grande partie de l'énergie qu'ils produisent ou dont ils disposent, les droits sont basés seulement sur la proportion du capital affecté au service fourni à d'autres distributeurs ou consommateurs.Il n'est cependant perçu aucun droit lorsque le montant pour l'établir est inférieur à la somme de cent mille dollars (100 000,00$).3.Un distributeur d'électricité doit payer à la Régie pour les services de tout employé de la Régie, en dehors du bureau, en outre des dépenses réelles de voyages, pour tout travail ne tombant pas sous l'application des articles 1 et 2, ou nécessité par le défaut d'un distributeur de se conformer à une or- donnance de la Régie: un maximum de 100,00$ pour chaque jour ou partie de jour y compris le jour de départ et le jour de l'arrivée.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3372-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2571 Décret 1455-81, 27 mai 1981 LOI SUR LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (L.R.q., c.R-6) Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs de gaz Concernant le Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz.Attendu Qu'aux termes de l'article 47 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.q., chapitre R-6), le gouvernement peut adopter des règlements pour fixer les droits exigibles des personnes, sociétés ou corporations qui ont le droit exclusif de distribuer du gaz et sur les autorisations prévues à l'article 42; Attendu Qu'aux termes de l'article 48 de cette loi, le gouvernement peut adopter des tarifs d'honoraires et des droits payables à la Régie sur les matières qui lui sont soumises et les procédures faites devant elle en vertu de ladite loi; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'adopter des nouveaux tarifs d'honoraires et de droits payables à la Régie; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence d'abroger l'arrêté en conseil numéro 169 du 6 février 1962; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: que le règlement ci-joint, intitulé \"Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz\", soit adopté; que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; Que l'arrêté en conseil numéro 169 du 6 février 1962 soit abrogé.Règlement sur les tarifs d'honoraires et de droits exigibles des distributeurs de gaz en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6, aa.47 et 48) 1.Un distributeur qui exploite une entreprise de gaz soumise à la surveillance et au contrôle de la Régie de l'électricité et du gaz doit payer à la Régie, au plus tard le premier mai de chaque année des droits et honoraires calculés comme suit: 5,25 $ par mille dollars ou fraction de mille dollars de revenu, minimum de 120,00$.Le mot « REVENUS » signifie les revenus bruts annuels tels qu'établis au rapport annuel déposé chaque année par le distributeur conformément au paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chapitre R-6) pour le dernier exercice financier, provenant de la vente ou autre aliénation de tout gaz.2.Un distributeur qui exploite une entreprise de gaz soumise à la surveillance et au contrôle de la Régie, doit payer à la Régie pour une autorisation, requise par l'article 41 et le paragraphe 2 de l'article 42 de la loi: 1\" de toute émission et toute mise en circulation, par un distributeur ou pour son compte, d'actions, d'obligations, debentures et de valeurs mobilières, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l) et se rapportant à l'entreprise du distributeur: soixante cents (0,60) par mille dollars (1 000,00$) du montant nominal de telle émission ; Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2572_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 3372-0 2° de toute fusion d'entreprise de gaz et de toute aliénation ou cession de telle entreprise: soixante cents (0,60) par mille dollars (1 000,00$) d'actif fusionné ou cédé.Tel droit est payable par l'acquéreur.Il n'est cependant perçu aucun droit lorsque le montant pour l'établir est inférieur à la somme de cent mille dollars (100000,00$).3.Un distributeur qui exploite une entreprise de gaz soumise à la surveillance et au contrôle de la Régie doit payer à la Régie pour les services de tout employé de la Régie, en dehors du bureau, en outre des dépenses réelles de voyages, pour tout travail ne tombant pas sous l'application des articles susdits, ou nécessité par le défaut d'un distributeur de se conformer à une ordonnance de la Régie : un maximum de 100,00 $ pour chaque jour ou partie de jour y compris le jour de départ et le jour de l'arrivée.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2573 Décret 1456-81, 27 mai 1981 LOI SUR LA DISTRIBUTION DU GAZ (L.R.Q., c.D-10) Remboursement des dépenses de la Régie de l'électricité et du gaz Concernant le Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 12 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., chapitre D-10), le gouvernement peut « adopter des dispositions pour le remboursement, par les propriétaires ou exploitants d'entreprise de transport ou de distribution de gaz, ou par les uns et les autres, des dépenses occasionnées à la Régie par l'exécution de la présente loi » ; Attendu que l'arrêté en conseil 2132 du 11 novembre 1964 fut modifié par les arrêtés en conseil 1508 du 3 août 1965 abrogé subséquemment et 3356-72 du 8 novembre 1972; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'adopter de nouvelles redevances exigibles et payables à la Régie; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger les arrêtés en conseil 2132 du 11 novembre 1964 et 3356-72 du 8 novembre 1972; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le règlement joint, intitulé « Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz », soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec; que les arrêtés en conseil numéros 2132 du 11 novembre 1964 et 3356-72 du 8 novembre 1972 soient abrogés.Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.12, par.b) 1.Tout propriétaire ou exploitant d'entreprise de transport ou de distribution de gaz par voie de canalisation doit payer à la Régie, le premier mai de chaque année, une redevance de 2,50$ par mille dollars ou fraction de mille dollars de revenu.Le mot « revenu » signifie les revenus annuels bruts annuels tels qu'établis au rapport annuel déposé chaque année, conformément aux termes du paragraphe 2 de l'article 45 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chapitre R-6) pour le dernier exercice financier, et provenant de la vente ou autre aliénation de gaz.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3372-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2575 Décret 1466-81, 27 mai 1981 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q., c.Q-2) C.U.M.\u2014 Soustraction du territoire à l'application de certains articles de la Loi Concernant la soustraction du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de l'application de certains articles de la Loi sur la qualité de l'environnement.Attendu que le chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) s'applique dans l'ensemble du territoire du Québec; Attendu que la Communauté urbaine de Montréal possède des pouvoirs particuliers en matière de lutte contre la pollution atmosphérique aux termes de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84 tel qu'amendé); Attendu que le paragraphe h du troisième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement permet au ministre de l'Environnement de conclure, avec l'approbation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement, toute personne ou toute municipalité afin de faciliter l'exécution de la présente loi; attendu que le ministre de l'Environnement a été autorisé par Décret du gouvernement portant le numéro 3976-80, à conclure une entente entre le gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relativement à l'assainissement de l'atmosphère sur le territoire de cette dernière; Attendu que cette entente a été effectivement signée par les parties le 23 février 1981 ; Attendu que cette entente porte sur le contrôle des sources de contamination de l'atmosphère et des rejets de contaminants dans l'atmosphère sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que cette entente prendra effet lorsque le gouvernement aura soustrait le territoire de la Communauté urbaine de Montréal de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement visées à l'article 4.1 de ladite entente; Attendu que l'article 118.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit la possibilité pour le gouvernement de soustraire, selon les conditions qu'il détermine, l'ensemble ou une partie du territoire d'une municipalité de l'application de certains articles de ladite loi, dans la mesure ou telle municipalité a conclu un protocole d'entente avec le ministre relativement au contrôle des sources de contamination de l'environnement et des rejets de contaminants situés sur le territoire de ladite municipalité; Attendu que la Communauté urbaine de Montréal est une municipalité au sens du paragraphe 10 de l'article 1 de ladite loi; Attendu Qu'il y a lieu de soustraire le territoire de la Communauté urbaine de Montréal de certains articles de ladite loi afin d'éviter des duplications administratives, de simplifier les obligations et les procédures administratives auxquelles les justiciables sont assujettis et afin d'accroître l'efficacité du programme d'assainissement de l'atmosphère de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que l'article 118.3 de ladite loi prévoit que la décision de soustraire l'ensemble ou une partie du territoire d'une municipalité de l'application de certains articles de ladite loi entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec; Il est Décrété, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le territoire de la Communauté urbaine de Montréal soit soustrait de l'application des articles suivants de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), pour tout ce qui concerne la contamination et la pollution de l'atmosphère et les sources de contamination et de pollution de l'atmosphère : a) l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement, à l'exception de la partie du deuxième 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 alinéa de cet article qui prohibe l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens; b) les articles 21, 22, 23 et 24, le deuxième alinéa de l'article 47 ainsi que l'article 48 de la Loi sur la qualité de l'environnement; sauf pour ce qui concerne les sons, les vibrations, les rayonnements, les chaleurs et les radiations et, d'une façon générale, les carrières; Que la présente décision entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec conformément aux dispositions de l'article 118.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement et demeure en vigueur tant et aussi longtemps que demeurera en vigueur ou se renouvellera l'entente signée le 23 février 1981 entre le ministre de l'Environnement et la Communauté urbaine de Montréal relativement à l'assainissement de l'atmosphère sur le territoire de cette dernière, même si ladite entente est modifiée à un ou plusieurs articles autres que l'article 4.1 de ladite entente.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3368-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n\" 26 2577 Décret 1470-81, 27 mai 1981 LOI SUR LES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (L.R.Q., c.H-2) Place Bonaventure (Hall d'exposition), Montréal \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant « endroit touristique » le hall d'exposition de Place Bonaventure à Montréal aux fins d'exposition par le Salon du Livre de Montréal pour la période du 24 au 29 novembre 1981.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.q., chapitre H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi pour une période déterminée certains établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; attendu que le Salon du Livre de Montréal qui se tiendra à Place Bonaventure du 24 au 29 novembre 1981 suscite, en raison de son caractère international, l'intérêt de plus de vingt pays exposants; Attendu que le Salon du Livre de Montréal suscite, en raison de son caractère culturel, l'intérêt des responsables de la diffusion de la culture dans de nombreux pays; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le hall d'exposition de Place Bonaventure à Montréal aux fins d'exposition par le Salon du Livre de Montréal pour la période du 24 au 29 novembre 1981 afin de soustraire les kiosques d'exposition à l'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement déclarant « endroit touristique » le hall d'exposition de Place Bonaventure à Montréal aux fins d'exposition par le Salon du Livre de Montréal pour la période du 24 au 29 novembre 1981 ».Règlement déclarant « endroit touristique » le hall d'exposition de Place Bonaventure à Montréal aux fins d'exposition par le Salon du Livre de Montréal pour la période du 24 au 29 novembre 1981 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5) 1.Le hall d'exposition de Place Bonaventure à Montréal est déclaré « endroit touristique » aux fins d'exposition par le Salon du Livre de Montréal pour la période du 24 au 29 novembre 1981.2.Le présent règlement s'applique à tous les établissements commerciaux de vente en détail de denrées, marchandises, livres ou périodiques situés à l'endroit mentionné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3374-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2579 Décret 1471-81, 27 mai 1981 LOI SUR LES HEURES D'AFFAIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX (L.R.q., c.H-2) Percé \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, pour la période du 15 juin 1981 au 15 septembre 1981.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.q., chapitre H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, pour la période débutant le 15 juin 1981 et finissant le 15 septembre 1981 ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, pour la période du 15 juin 1981 au 15 septembre 1981 »>.Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, pour la période du 15 juin 1981 au 15 septembre 1981 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5) 1.Le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, est déclaré « endroit touristique » pour la période commençant le 15 juin 1981 et se terminant le 15 septembre 1981.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente en détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 1981.3374-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2581 Décret 1481-81, 27 mai 1981 CODE DE LA ROUTE (L.R.Q., c.C-24) Immatriculation \u2014 Règ.31 \u2014 Modifications Concernant le Règlement 31 modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation.Attendu Qu'en vertu des articles 7 et 109 du Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24), le gouvernement peut réglementer l'immatriculation d'un véhicule automobile au Québec; Attendu que le « Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation » a été adopté par l'arrêté en conseil 4117-77 du 30 novembre 1977; Attendu Qu'il y a lieu que certains véhicules de transport privé soient identifiés en y apposant sur les côtés du véhicule, le nom du propriétaire et la nature de ses activités; Attendu Qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 109 du Code de la route, tous les règlements faits par le gouvernement sous l'autorité de la présente loi ont, après leur publication à la Gazette officielle du Québec, la même force que s'ils y étaient incorporés; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: QUE le « Règlement 31 modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation », ci-annexé, soit adopté ; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 31 modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation Code de la route (L.R.Q., c.C-24, a.7 et sous-par.n du par.1 de l'a.109) 1.Le « Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation » adopté par l'arrêté en conseil 4117-77 du 30 novembre 1977 et modifié par le Règlement 3A (A.C.437-78 du 16 février 1978), par le « Règlement modifiant le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation » (A.C.1261-78 du 20 avril 1978), par le Règlement 3B (A.C.3173-78 du 11 octobre 1978), par le Règlement 3C (A.C.3873-78 du 13 décembre 1978), par le Règlement 3D (A.C.662-79 du 7 mars 1979), par le Règlement 3E (A.C.1829-79 du 20 juin 1979), par le Règlement 3F (Décret 1451-80 du 22 mai 1980 remplaçant celui adopté par l'A.C.3292-79 du 5 décembre 1979), par le Règlement 3G (Décret 3290-80 du 16 octobre 1980) et par le Règlement 3H (Décret 417-81 du 12 février 1981) est de nouveau modifié par le remplacement du premier paragraphe de l'article 3.56 par le suivant: « 3.56 1.Tout véhicule de transport privé de plus de 3 000 kilogrammes de masse totale en charge doit être identifié en y apposant sur les côtés du véhicule, le nom du propriétaire et la nature de ses activités.Le caractère des lettres et chiffres doit être de 5 centimètres de hauteur minimum.L'inscription du nom et de la nature des activités n'est pas obligatoire dans le cas d'une entreprise qui affiche une identification distinctive sur preuve que cette identification distinctive est enregistrée en vertu de la Loi sur les marques de commerce (S.R.C.1952-53, chapitre 49) ainsi que pour les véhicules immatriculés en vertu des articles 3.30, 3.31 et 3.32 ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3371-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2583 Décret 1482-81, 27 mai 1981 LOI SUR LES CHEMINS DE FER (L.R.Q., c.C-14) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 31 mars 1981 modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 18 septembre 1977, les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 31 mars 1981, une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 10 avril 1981, conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14); IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 31 mars 1981, modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100, annexée au présent décret.Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 31 mars 1981 modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 novembre 1977, approuvé par l'arrêté en conseil 4479-77 et publié à la Gazette officielle du Québec les 18 et 25 janvier 1978 est modifié par le remplacement de la 9e page 2 révisée par la 10e page 2 révisée ci-annexée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 8 e page 2A révisée par la 9e page 2A révisée ci-annexée.3.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 1\" page 5 révisée par la 2 e page 5 révisée ci-annexée.4.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 1\" page 27 révisée par la 2e page 27 révisée ci-annexée. 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 Tarif C.F.M.G.no F.100 10' PAGE 2 RÉVISÉE MT'Q- n° R 100 9' PAGeTrÉVISÉE feuille de pointage Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.* Page\tNuméro de révision, à moins d'indication contraire 1\tOriginale 2\t10' 2A\t9e 3\t1\" 4\tOriginale 5\t2' 6\tOriginale 7\tOriginale 8\tOriginale 9\tOriginale 10\t1\" 11\t1\" 12\t1\" 13\tl\" 14\tt\" 15\t1\" 16\t1\" 17\t1\" 18\t1\" 19\t1\" 20\t1\" 21\tV 22\t2< 23\tV 24\t\\\" 25\t3' 26\t1\" 27\t2' 28\t1\" 29\t4* 30\t1' 31\tA' 32\tOriginale 33\tOriginale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2585 Page 34 34A 35 36 37 Numéro de révision, à moins d'indication contraire 9' Originale 1\" 3' V * Soumis au ministère des Transports du Québec le 25 mars 1981.Tarif C.F.M.G.no F.100 2' PAGE 5 RÉVISÉE M.T.Q.no F.100 annule 1\" PAGE 5 RÉVISÉE LISTE ALPHABÉTIQUE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES DES TAUX SONT EN VIGUEUR Marchandise\tItem\tNo de page # Bois de pulpe\t25\t21 Fret, toutes catégories\t50-51-52\t29-30-31 Papier, journal\t75\t34-35 # Addition. 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 Tarif C.F.M.G.no F.100 2< PAGE 27 RÉVISÉE M.T.Q.no F.100 annule 1\" PAGE 27 RÉVISÉE TAUX DE MARCHANDISES\t\t Item\t\tTaux par wagon complet 25 #\tBois de pulpe, depuis Matane, QC, à destination de Baie-Comeau, QC, pour la compagnie Q.N.S.\t \tPesanteur minimale \u2014 140 000 lb\t(R) 89,60$ \tCe taux proportionnel, émis à la demande de l'Union des Producteurs Agricoles, sera en vigueur pour la période du 1\" avril au 30 juin 1981.\t # Addition.(R) Diminution.3369-26-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2587 Décret 1535-81, 3 juin 1981 LOI SUR LES IMPÔTS (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts.Attendu que le « Règlement sur les impôts » a été adopté le 25 juin 1980 par le Décret numéro 1981-80 en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); Attendu Qu'en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur les impôts, notamment l'article 1086, le gouvernement a le pouvoir de faire des règlements ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le « Règlement sur les impôts » afin de donner suite à la déclaration du 18 février 1981 du ministre des Finances concernant l'harmonisation des régimes d'imposition québécois et fédéral.IL est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu : Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts, adopté par le Décret numéro 1981-80 du 25 juin 1980 et modifié par les règlements adoptés par les Décrets numéros 1983-80 du 25 juin 1980, 2456-80 du 13 août 1980, 3190-80 du 8 octobre 1980, 3832-80 du 9 décembre 1980, 3926-80 du 17 décembre 1980 et 871-81 du 11 mars 1981, est de nouveau modifié, à l'article 39R1: a) par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 39R1 Les montants qu'un contribuable n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe g de l'article 39 de la Loi comprennent : » ; b) par la suppression, à la fin du paragraphe a, du mot « et », par le remplacement, à la fin du paragraphe b, du point par ce qui suit : « ; et » et par l'addition du paragraphe suivant: « c) une allocation de logement subventionné, une aide au titre des déplacements et une indemnité de logement à prix modique reçues à l'égard d'un emploi dans un poste isolé situé au Canada et à l'égard desquelles une remise a été accordée en vertu de la Loi sur l'administration financière (S.R.C., 1970, chapitre F-10).» 2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1978 et aux années d'imposition subséquentes.2.1.L'article 91R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 91R1 Aux fins de l'article 91 de la Loi, un montant prescrit est: 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 a) un montant qui devient à recevoir par Sa Majesté du Chef du Canada pour l'usage et le bénéfice d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (S.R.C., 1970, chapitre 1-6), ou par Petro-Canada; ou b) un montant devenu à recevoir, après le 11 décembre 1979, relativement à une période postérieure à cette date, par une personne visée dans l'article 90 de la Loi: i) si ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d'un bien visé dans les paragraphes b ou ede l'article 370 de la Loi et s'il devient à recevoir avant le début de la production, en quantité commerciale raisonnable, de minéraux provenant du bien; ou ii) si ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d'un droit, permis ou privilège pour le stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés.» 2.Le présent article s'applique à compter du 24 décembre 1980.3.1.L'article 130R2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement de la partie du sous-paragraphe h du paragraphe 1 qui précède le sous-paragraphe /' de ce sous-paragraphe h par ce qui suit: « h) « long métrage portant visa » signifie un film cinématographique qui a reçu du secrétaire d'État du Canada ou du ministre des Communications du Canada un visa, qui n'a pas été révoqué conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 8, attestant qu'il s'agit d'un film d'une durée d'au moins 75 minutes dont les travaux de décoration et de prises de vues ont commencé après le 18 novembre 1974 et avant le 26 mai 1976, et qu'il s'agit d'un film, soit dont la production est envisagée aux termes d'un accord de coproduction entre le Canada et un autre pays, soit dont : \u2022\u2022 ; b) par le remplacement de la partie du sous-paragraphe i du paragraphe 1 qui précède le sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe i par ce qui suit : « i) « production de court métrage portant visa », pour une année d'imposition, signifie un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui a reçu du secrétaire d'État du Canada ou du ministre des Communications du Canada un visa, qui n'a pas été révoqué conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 8, attestant qu'il s'agit d'un film ou d'une bande d'une durée d'au moins 75 minutes dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d'enregistrement et de montage ont commencé après le 25 mai 1976 et dont les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement ont commencé avant la fin de l'année d'imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de cette année et qu'il s'agit d'un film ou d'une bande qui pourrait recevoir un visa prévu par le sous-paragraphe ; si celui-ci se lisait sans tenir compte de l'expression «< d'une durée d'au moins 75 minutes », ou d'un film ou d'une bande dont : » ; c) par le remplacement de la partie du sous-paragraphe ; du paragraphe 1 qui précède le sous-paragraphe /' de ce sous-paragraphe j par ce qui suit : « j) « production de long métrage portant visa », pour une année d'imposition, signifie un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui a reçu du secrétaire d'État du Canada ou du ministre des Communications du Canada un visa, qui n'a pas été révoqué conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 8, attestant qu'il s'agit d'un film ou d'une bande d'une durée d'au moins 75 minutes dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d'enregistrement et de montage ont commencé après le 25 mai 1976 et dont les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement ont commencé avant la fin de l'année d'imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de cette année et qu'il s'agit d'un film ou d'une bande dont la production est envisagée aux termes d'un accord de coproduction entre le Canada et un autre pays, ou dont : » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2589 d) par le remplacement du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe / du paragraphe 1 par le suivant : « ii)au moins 6 unités de production ont été attribuées, de la manière suivante, par le secrétaire d'État du Canada ou par le ministre des Communications du Canada pour des particuliers qui étaient des Canadiens et qui ont fourni leurs services à l'égard du film ou de la bande : pour le directeur et le scénariste, 2 unités chacun, pour les personnes qui ont touché ou ont eu droit aux 2 rémunérations les plus élevées pour leurs services d'acteur ou d'actrice dans le film ou la bande, le chef-décorateur, le chef-opérateur de prises de vues, le compositeur musical et le monteur, 1 unité chacun; » ; e) par la suppression, à la fin du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1, du mot « et », par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe m du paragraphe 1, du point par ce qui suit : » ; et » et par l'addition, après ce sous-paragraphe m, du suivant : « n) « frais désignés de stockage souterrain \u2022> pour un contribuable désigne les frais qu'il engage, après le 11 décembre 1979, pour l'aménagement d'un puits, d'une mine ou d'un autre bien souterrain semblable aux fins d'emmaganiser au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés.» ; f) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 8 par le suivant: « b) un visa révoqué par le secrétaire d'État du Canada ou par le ministre des Communications du Canada est nul et non avenu depuis la date de son émission ; » ; g) par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 8 par le suivant: « d) « unité de production » signifie le facteur utilisé par le secrétaire d'État du Canada ou par le ministre des Communications du Canada pour déterminer l'importance qui doit être accordée à chaque personne mentionnée dans le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 qui a fourni des services à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique .» ; et h) par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant : « 9.Aux fins du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de la catégorie 34 de l'annexe B et du paragraphe 2 de cette catégorie, le ministre révoque le certificat accordé si des renseignements inexacts ont été fournis ou si le contribuable ne se conforme pas au plan décrit dans ce sous-paragraphe d et un certificat ainsi révoqué est nul et non avenu depuis la date de son émission.» 2.Les sous-paragraphes a à g du paragraphe 1 s'appliquent à compter du 24 décembre 1980 et le sous-paragraphe h de ce paragraphe 1 s'applique à compter du 11 décembre 1979.4.1.L'article 130R55.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b) lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien y visé ne sont pas complétés avant l'expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée y visée, le montant de l'excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c, d et e à l'égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable du moindre des frais de production engagés à l'égard du bien avant la fin de cette année ou de la proportion des frais de production engagés à l'égard du bien avant le moment où les principaux travaux de prises de vues ou d'enregistrement du bien sont complétés, représentée par le rapport, certifié par le secrétaire d'État du Canada ou par le ministre des Communications du Canada, entre la partie de ces travaux qui est complétée à la fin de cette année et la totalité de ces travaux; ».2.Le présent article s'applique à compter du 24 décembre 1980.5.1.L'article 360R12 de ce Règlement est modifié par la suppression, à la fin du paragraphe a, du mot « et », par l'addition, à la fin du sous- 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 paragraphe ii du paragraphe b, du mot « et », par la suppression du sous-paragraphe fv du paragraphe b et par l'addition du paragraphe suivant: « c) sous réserve du paragraphe c de l'article 360R16, de l'ensemble de chaque montant payé au contribuable à l'égard d'un loyer ou d'une redevance dont le montant est établi en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d'une ressource minérale au Canada de laquelle une personne, autre qu'une personne qui était exonérée d'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le moment de ce paiement, était autorisée à prendre ou à extraire des métaux ou des minéraux.» 2.Le présent article s'applique à compter du 12 décembre 1979.6.1.L'article 360R14 de ce règlement est modifié par la suppression, à la fin du paragraphe a, du mot « et » et par le remplacement du paragraphe b par les suivants: « b)de l'ensemble de ses revenus pour l'année calculés de la façon décrite dans l'article 360R15 et provenant de la production de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés provenant d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada exploité par lui ; et c) sous réserve du paragraphe c de l'article 360R16, de l'ensemble de chaque montant payé au contribuable à l'égard d'un loyer ou d'une redevance dont le montant est établi en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada duquel une personne, autre qu'une personne qui était exonérée d'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le moment de ce paiement, était autorisée à prendre ou à extraire du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures apparentés.» 2.Le présent article s'applique à compter du 12 décembre 1979.7.1.L'article 360R16 de ce règlement est modifié par le remplacememt, à la fin du paragraphe b, du point par ce qui suit: « ; et » et par l'addition du paragraphe suivant: « c) dans le calcul des bénéfices de ressources d'un contribuable provenant de loyers ou redevances visés dans les paragraphes cdes articles 360R12 et 360R14 à l'égard de biens y visés, lorsqu'une personne, autre que le contribuable ou une personne liée à celui-ci, a aliéné un tel bien avant le 12 décembre 1979 en faveur d'une personne qui était exonérée d'impôt en vertu de la partie I de la Loi et que le contribuable détenait un droit sur ce bien immédiatement avant le moment de l'aliénation et qu'il a conservé ce droit depuis ce moment, ces paragraphes c doivent se lire sans tenir compte des mots « autre qu'une personne qui était exonorée d'impôt en vertu de la partie I de la Loi à un moment quelconque au cours des 24 mois précédant le moment de ce paiement ».» 2.Le présent article s'applique à compter du 12 décembre 1979.8.1.L'article 360R30 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant: « i) des frais engagés après le 31 mars 1977 et avant le 1\" avril 1980 et avant le moment donné à l'égard du puits, autres que les frais ou montants décrits dans les paragraphes a à d de l'article 360R21 et les frais qui peuvent être considérés comme ayant été engagés en contrepartie de services rendus au contribuable après le 31 mars 1980, qui seraient des frais inclus dans les frais canadiens d'exploration du contribuable en vertu des articles 395 à 397 de la Loi si cet article 395 se lisait sans tenir compte des paragraphes c et cl ni, dans le paragraphe b, des mots « le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l'année et que « et si, dans les paragraphes d et e de cet article 395, la référence aux paragraphes « a à cl » y était remplacée par une référence aux paragraphes « a ou b » ; sur ».2.Le présent article s'applique à compter du 24 décembre 1980.9.1.L'article 488R1 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la fin du paragraphe /, du point par un point-virgule et par l'addition du paragraphe suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n\" 26 2591 « j) un montant reçu à titre d'indemnité en vertu des dispositions suivantes : i) les paragraphes 1 des articles 7 et 14 du The Criminal Injuries Compensation Act de l'Alberta (R.S.A., 1970, chapter 75) et le paragraphe 3 de l'article 8, le paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 8 de l'article 13 du The Motor Vehicle Accident Claims Act de cette province (R.S.A., 1970, chapitre 243); ii) les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 9 du Criminal Injury Compensation Act de la Colombie-Britannique (R.S.B.C., 1979, chapitre 83) et le paragraphe 1 de l'article 106 du Motor-vehicle Act de cette province (R.S.B.C., 1960, chapitre 253) tel que modifié par .le chapitre 27 des lois de 1965 de cette province; iii) le paragraphe 3 de l'article 351 du Highway Traffic Act de l'île-du-Prince-Édouard (R.S.P.E.I., 1974, chapitre H-6); iv) le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi sur l'indemnisation des victimes de crimes du Manitoba (S.M., 1970, chapitre 56) et le paragraphe 9 de l'article 7 et le paragraphe 11 de l'article 12 de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables de cette province (S.R.M., 1970, chapitre U-70); v) les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels du Nouveau-Brunswick (S.R.N.-B., 1973, chapitre C-14) et les paragraphes 3 et 10 de l'article 319 et le paragraphe 1 de l'article 321 de la Loi sur les véhicules à moteur de cette province (S.R.N.-B., 1973, chapitre M-17); vi) le paragraphe 5 de l'article 190 et le paragraphe 2 de l'article 191 du Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Ecosse (R.S.N.S., 1967, chapter 191); vii) le paragraphe 2 de l'article 7 et les articles 5 et 14 du The Compensation for Victims of Crime Act, 1971 de l'Ontario (S.O., 1971, chapter 51) et le paragraphe 3 de l'article 5, le paragraphe 1 de l'article 6 et l'article 18 du The Motor Vehicle Accident Claims Act de cette province (R.S.O., 1970, chapter 281); viii) le paragraphe 1 de l'article 10 du The Criminal Injuries Compensation Act de la Saskatchewan (R.S.S., 1978, chapter C-47) et les paragraphes 1 à 4 et 7 de l'article 23, les paragraphes 2 à 7 et 9 de l'article 24, les paragraphes 1 des articles 25 et 26, les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 27, les paragraphes 8 et 9 de l'article 51, le paragraphe 3 de l'article 54 et le paragraphe 1 de l'article 55 du The Automobile Accident Insurance Act de cette province (R.S.S., 1978, chapter A-35); ix) le paragraphe 1 de l'article 27 du Criminal Injuries Compensation Act de Terre-Neuve (R.S.N., 1970, chapter 68) et le paragraphe 2 de l'article 106 du The Highway Traffic Act de cette province (R.S.N., 1970, chapter 152); x) le paragraphe 1 de l'article 3, le paragraphe 2 de l'article 5 et l'article 13 du Criminal Injuries Compensation Ordinance des territoires du Nord-Ouest (R.O.N.W.T., 1974, chapter C-23) ; et xi) le paragraphe 1 de l'article 3 du Compensation for the Victims of Crime Ordinance du territoire du Yukon, (O.Y.T., 1975 (1\"), chapter 2) tel que modifié par le chapitre 5 des ordonnances de 1976 (1\") du territoire du Yukon.» 2.Le présent article s'applique à compter du 1\" janvier 1978.10.1.L'article 771R3.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 771R3.1 Malgré l'article 771R3 et sous réserve des dispositions particulières des chapitres III et IV, lorsqu'une corporation qui possède un établissement au Québec et un établissement en dehors du Québec ne verse, dans l'année, aucun traitement ni salaire à des employés ou n'a pas de revenu brut pour cette année, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l'ensemble de celles faites au Québec et ailleurs est, dans le premier cas, la proportion visée dans le paragraphe a de l'article 771R3 2592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n' 26 Partie 2 et, dans le second cas, celle visée dans le paragraphe b de cet article.\u2022\u2022 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.11.1.L'article 771R13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 771R13 Aux fins de l'article 771R3, lorsqu'une partie de l'activité d'une corporation est exercée en société avec une autre personne, le revenu brut de la corporation pour l'année ainsi que les traitements et salaires qu'elle a versés dans l'année ne doivent comprendre, à l'égard de cette activité, que la proportion, pour l'exercice financier de la société qui coïncide avec l'année ou qui s'y termine, soit du revenu brut de la société, soit des traitements et salaires versés par la société, selon le cas, représentée par le rapport entre la part de la corporation du revenu ou de la perte de la société pour cet exercice financier et la totalité du revenu ou de la perte de la société pour cet exercice financier.» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.12.1.L'article 771R17 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant : « a) de la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la banque a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu'elle a versés ; et » 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.13.1.L'article 771R29 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants : « a) de la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus au Québec par les véhicules dont elle est propriétaire ou qu'elle a loués d'une autre personne et le nombre total de kilomètres parcourus par ces véhicules ailleurs que dans une province où la corporation n'a pas d'établissement; et b) de la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la corporation a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu'elle a versés.» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.14.1.L'article 771R30 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) de la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres de conduits de la corporation au Québec et le nombre de kilomètres de ses conduits dans toutes les provinces où elle a un établissement; et b) de la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la corporation a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu'elle a versés aux employés de ses établissements au Canada.» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.15.1.L'article 771R31 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a et de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe /'/' par ce qui suit: « a) de la proportion résultant du produit de la multiplication de: i) la proportion représentée par le rapport entre son tonnage-escale au Canada et son tonnage-escale dans tous les pays ; par ii) la proportion représentée par le rapport entre son tonnage-escale au Québec et son tonnage-escale dans toutes les provinces dans lesquelles la corporation a un établissement; et b) lorsque son tonnage-escale dans tous les pays excède son tonnage-escale au Canada, de la proportion résultant du produit de la multiplication de: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2593 i) la proportion représentée par le rapport entre cet excédent et son tonnage-escale dans tous les pays; par ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.16.1.L'article 771R32 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 771R32 Dans la présente section, le tonnage-escale dans une province ou dans un pays désigne l'ensemble des produits de la multiplication, pour chaque navire exploité par la corporation, du nombre d'escales faites par ce navire dans l'année à des ports situés dans cette province ou dans ce pays, selon le cas, par le nombre de mètres cubes de jauge nette de ce navire.» 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition commençant après 1980.17.L'article 1015R1 de ce règlement est modifié par le remplacement des sous-paragraphes xi et xii du paragraphe d par les suivants : «xi)un paiement, autre qu'un paiement de rente, à titre de montant versé en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite; xii) un paiement à titre de prestation d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou en vertu d'un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au particulier visé dans l'article 907 de la Loi pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l'exception d'un paiement de rente ou d'un paiement visé dans l'article 924 de la Loi et relatif à l'excédent déterminé dans cet article, dans la mesure où cet excédent est admissible en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de cet article 924; et xiii) un paiement à titre de prestation d'un nouveau régime visé dans l'article 914 de la Loi ou en vertu d'un tel régime à l'exception d'un paiement de rente ou, lorsque l'article 914 de la Loi s'applique à ce régime après le 25 mai 1976, d'un paiement fait dans l'année qui suit celle au cours de laquelle cet article 914 s'applique au régime.» 18.L'article 1015R11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1015R11 Aux fins de l'article 1015R9, le paiement y visé désigne : a) un paiement pour cessation d'emploi effectué en un seul versement; b) un paiement visé dans les sous-paragraphes /, ii ou Hi du paragraphe a de l'article 345 de la Loi et dans les paragraphes b, c ou i de cet article 345; c) un paiement en vertu d'un régime d'intéressement différé ou d'un régime révoqué suivant l'article 876 de la Loi à l'exception d'un paiement visé dans le paragraphe a de l'article 873 de la Loi; d) un montant versé à titre de produit de l'abandon, de l'annulation ou du rachat d'un contrat de rente d'étalement; e) un montant versé en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite, à l'exception d'un montant visé dans l'article 961.3 de la Loi; f) un paiement à titre de prestation d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou en vertu d'un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au particulier visé dans l'article 907 de la Loi pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l'exception d'un paiement de rente ou d'un paiement visé dans l'article 924 de la Loi et relatif à l'excédent déterminé dans cet article, dans la mesure où cet excédent est admissible en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de cet article 924; et g) un paiement à titre de prestation d'un nouveau régime visé dans l'article 914 de la Loi ou en vertu d'un tel régime, à l'exception d'un paiement de rente ou, lorsque l'article 914 de la Loi s'applique à ce régime après le 25 mai 1976, d'un paiement fait dans l'année qui suit celle au cours de laquelle cet article 914 s'applique au régime.» 19.1.La catégorie 8 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe j par le suivant : « iii) d'un puits de gaz; ».2.Le présent article s'applique à compter du 26 novembre 1980. 2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 20.1.La catégorie 10 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par la suppression, à la fin du sous-paragraphe / du paragraphe 1, du mot « ou », par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe g de ce paragraphe 1, du point par ce qui suit: « ; ou » et par l'addition, après ce sous-paragraphe g, du suivant: « h) des frais désignés de stockage souterrain.» 2.Le présent article s'applique à compter du 12 décembre 1979.21.1.La catégorie 28 de l'annexe B de ce règlement est modifiée par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe d du premier alinéa par le suivant: « iii)des biens qui ont été acquis après l'entrée en production de la mine et qui seraient, s'ils n'étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu des sous-paragraphes a, e, f ou k du paragraphe 2 de la description de cette catégorie.» 2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 11 décembre 1979.22.1.La catégoire 34 de l'annexe B de ce règlement est remplacée par la suivante: 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet le 1er juillet 1980. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2599 Arrêté(s) ministériels(s) A.M.24, 22 mai 1981 CODE CIVIL Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district a un autre Concernant le transfert de certains registres de l'état civil d'un district judiciaire à un autre.Attendu que, suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1980, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1975, chapitre 7) et du chapitre 15 des lois de 1979, plusieurs paroisses, dont la liste apparaît à l'annexe 1, sont passées d'un district judiciaire à un autre; Attendu que, suite à l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (12-13 Éliz.II, chapitre 8), les paroisses dont la liste apparaît à l'annexe 2 sont passées du district judiciaire de Trois-Rivières au district judiciaire de Saint-Maurice ; Attendu que, suite à l'entrée en vigueur de la Loi établissant un nouveau district judiciaire et amendant les Statuts refondus (1909) et le Code de procédure civile (1 Geo.V (1910), chapitre 8), la paroisse l'Assomption de Maniwaki est passée du district judiciaire d'Ottawa au district judiciaire de Montcalm et que le nom de ce dernier district a été changé en celui de Labelle en vertu de la Loi pour changer le nom du district judiciaire de Montcalm en celui de Labelle (10 Geo.VI, chapitre 10); Attendu que, suite à l'entrée en vigueur de la Loi détachant certains lots du comté d'Iberville et les annexant à la paroisse de Sainte-Sabine dans le comté de Missisquoi, pour fins électorales, municipales, judiciaires et d'enregistrement (11 Geo.V, chapitre 14) et de la Loi constituant en corporation la municipalité de la paroisse de Sainte-Sabine dans le comté de Missisquoi (11 Geo.V, chapitre 131), la paroisse de Sainte-Sabine est passée du district judiciaire d'Iberville à celui de Bedford; Attendu que, suite à l'entrée en vigueur de la Loi annexant la paroisse de Saint-Charles-de-Mandeville au comté de Berthier pour toutes les fins excepté pour les fins scolaires (7 Ed.VII, chapitre 9), la paroisse de Saint-Charles-de-Mandeville est passée du district judiciaire de Trois-Rivières au district judiciaire de Joliette ; ATENDU QUE, conformément au paragraphe 5 de l'article 47 du Code civil, lorsqu'une paroisse est passée d'un district judiciaire à un autre, le ministre de la Justice peut, par décret, ordonner que tous les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district auquel elle appartenait précédemment soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elle fait maintenant partie ; Attendu que, pour une meilleure administration de la justice, il y a lieu que les doubles des registres de l'état civil tenus pour chacune des paroisses ci-dessus énumérées et déposés au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire auquel ces paroisses appartenaient soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elles font maintenant partie ; LE MINISTRE DE la JUSTICE DÉCRÈTE : QUE, pour les paroisses énumérées aux annexes 1 et 2, de même que pour les paroisses de l'Assomption de Maniwaki, de Sainte-Sabine et de Saint-Charles-de-Mandeville, les doubles des registres de l'état civil déposés au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire auquel ces paroisses appartenaient soient transférés au greffe de la Cour supérieure du district dont elles font maintenant partie ; QUE le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Justice, M arc-André Bédard. 2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 ANNEXE 1 1.Paroisses passées du district judiciaire de Québec (chef-lieu: Québec) au district judiciaire de Frontenac (chef-lieu : Thetford-Mines) : \u2014 Sainte-Agathe \u2014 Saint-Sylvestre \u2014 Municipalité de Saint-Sylvestre \u2014 Municipalité de Sainte-Agathe 2.Paroisses passées du district judiciaire de Beau-ce (chef-lieu: Saint-Joseph-de-Beauce) au district judiciaire de Frontenac (chef-lieu Thetford-Mines) : \u2014 Sacré-Coeur-de-Jésus (East-Broughton) \u2014 Notre-Dame-de-la-Guadeloupe \u2014 Saint-Antoine Daniel \u2014 Saint-Évariste-de-Forsyth \u2014 Sainte-Martine-de-Courcelles \u2014 Saint-Méthode-de-Frontenac \u2014 Saint-Vital-de-Lambton \u2014 L'Assemblée Évangélique de Pentecôte (Cour-celles) \u2014 Municipalité du village de la Guadeloupe \u2014 Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth 3.Paroisses passées du district judiciaire de Saint-François (chef-lieu : Sherbrooke) au district judiciaire de Frontenac (chef-lieu: Thetford-Mines): \u2014 Sainte-Luce-de-Disraeli \u2014 Saint-Julien (Disraeli) \u2014 Saint-Praxède Wolfe (Disraeli) \u2014 Saint-Olivier (Garthby) \u2014 Saint-Charles-Borromée (Garthby) \u2014 Saint-Gabriel-de-Stratford \u2014 Saint-Gérard-Magella (Beaulac) \u2014 Église Évangélique de Disraeli \u2014 Municipalité de la ville de Disraeli \u2014 Municipalité de la paroisse de Disraeli \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Julien \u2014 Municipalité de canton de Garthby 4.Paroisses passées du district judiciaire de Beau-ce (chef-lieu: Saint-Joseph-de-Beauce) au district judiciaire de Saint-François (chef-lieu : Sherbrooke) : \u2014 Notre-Dame-de-Fatima \u2014 Sainte-Agnès \u2014 Saint-Augustin-de-Woburn \u2014 Saint-Hubert Audet \u2014 Saint-Jean-Vianney \u2014 Église Épiscopale (Sainte-Agnès) \u2014 Église Méthodiste (Sainte-Agnès) 5.Paroisses passées du district judiciaire de Trois-Rivières (chef-lieu: Trois-Rivières) au district judiciaire de Drummond (chef-lieu: Drummondville): \u2014 Saint-Léonard-d'Aston \u2014 Sainte-Perpétue-de-Nicolet \u2014 Sainte-Brigitte-des-Saults 6.Paroisses passées du district judiciaire de Richelieu (chef-lieu : Sorel) au district judiciaire de Drummond (chef-lieu: Drummondville): \u2014 Saint-Guillaume \u2014 Saint-Bonaventure \u2014 Saint-Joachim-de-Courval \u2014 Saint-Zéphirin-de-Courval \u2014 Municipalité de Saint-Guillaume 7.Paroisses passées du district judiciaire de Saint-François (chef-lieu : Sherbrooke) au district judiciaire de Drummond (chef-lieu: Drummondville): \u2014 Église United Church (Ulverton) 8.Paroisses passées du district judiciaire de Saint-Hyacinthe (chef-lieu: Saint-Hyacinthe) au district judiciaire de Drummond (chef-lieu: Drumond-ville) : \u2014 Saint-Nazaire-d'Acton 9.Paroisses passées du district judiciaire de Québec (chef-lieu: Québec) au district judiciaire de Saint-Maurice (chef-lieu: Shawinigan): \u2014 Saint-Rémi-du-Lac-aux-Sables \u2014 Notre-Dame-de-Montauban 10.Paroisses passées du district judiciaire de Trois-Rivières (chef-lieu : Trois-Rivières) au district judiciaire de Saint-Maurice (chef-lieu : Shawinigan) : \u2014 Saint-Adelphe \u2014 Saint-Séverin 11.Paroisses passées du district judiciaire de Montréal (chef-lieu: Montréal) au district judiciaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2601 de Beauharnois (chef-lieu: Salaberry-de-Valley-field) : \u2014 Notre-Dame-de-la-Protection (Terrasse-Vaudreuil) \u2014 Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt) \u2014 Noviciat Saint-Viateur (Maison Charlebois, Ri-gaud) \u2014 Saint-Clet \u2014 Saint-François-Xavier (Pointe-Fortune) \u2014 Saint-Ignace-du-Côteau-du-Lac \u2014 Saint-Isidore \u2014 Saint-Jean-Baptiste (Dorion) \u2014 Saint-Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres) \u2014 Saint-Lazare \u2014 Saint-Médard (La Station-du-Coteau) \u2014 Saint-Michel (Vaudreuil) \u2014 Saint-Patrick of the Island (Pincourt) \u2014 Saint-Pierre-des-Cascades \u2014 Saint-Polycarpe \u2014 Saint-Télesphore \u2014 Saint-Thomas-d'Aquin (Hudson) \u2014 Saint-Zotique \u2014 Sainte-Claire-d'Assise \u2014 Sainte-Jeanne-de-Chantal (Île-Perrot) \u2014 Sainte-Justine-de-Newton \u2014 Sainte-Madeleine (Rigaud) \u2014 Sainte-Marie-du-Rosaire (Coteau-Landing) \u2014 Sainte-Marthe \u2014 Sainte-Rose-de-Lima (Île-Perrot) \u2014 Pointe-Fortune (culte méthodiste) \u2014 Pointe-Fortune (culte de l'Église Unie) \u2014 Coteau-du-Lac (culte anglican) \u2014 Côte-Saint-Georges (Soulanges, culte presbytérien) \u2014 Pincourt, Île-Perrot (culte anglican) \u2014 Très-Saint-Rédempteur \u2014 Très-Sainte-Trinité (Dorion) \u2014 Christ Church (Dorion, culte baptiste) \u2014 Dorion Evangelical Church (culte pentecôtiste) \u2014 Île-Perrot (culte presbytérien) \u2014 Hudson Wyman Memorial (culte de l'Église Unie) \u2014 Hudson-Heights and Como St-Mary's St-James (culte anglican) \u2014 Hudson (culte méthodiste) \u2014 Municipalité du village de la Station-du-Coteau \u2014 Municipalité du village de Coteau-Landing \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac \u2014 Municipalité de la ville de Dorion \u2014 Municipalité de la ville de Hudson \u2014 Municipalité de la ville de l'Île-Perrot \u2014 Municipalité du village de Coteau-du-Lac \u2014 Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot \u2014 Municipalité de la ville de Pincourt \u2014 Municipalité de la ville de Pointe-du-Moulin \u2014 Municipalité du village de Pointe-des-Cascades \u2014 Municipalité de Rivière-Beaudette \u2014 Municipalité de Saint-Clet \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Isidore \u2014 Municipalité de la paroisse de Sainte-Madeleine-de-Rigaud \u2014 Municipalité de Saint-Polycarpe \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Télesphore \u2014 Municipalité de Terrasse-Vaudreuil \u2014 Municipalité de la ville de Vaudreuil \u2014 Municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare \u2014 Municipalité de la ville de Rigaud \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges \u2014 Municipalité de la paroisse de Sainte-Justine-de-Newton 12.Paroisses passées du district judiciaire de Montréal (chef-lieu: Montréal) au district judiciaire de Saint-Hyacinthe (chef-lieu: Saint-Hyacinthe): \u2014 Sacré-Coeur (McMasterville) \u2014 Saint-Mathieu (Beloeil) \u2014 Sainte-Maria-Goretti (Beloeil) \u2014 Saint-Andrew's (Beloeil, culte de l'Église Unie) \u2014 Main Memorial (Saint-André-de-Beloeil, culte de l'Église Unie) \u2014 Municipalité de la ville de Beloeil \u2014 Municipalité de la ville de McMasterville \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil \u2014 McMasterville (culte de l'Église Unie) \u2014 Beloeil, McMasterville (culte de l'Église Unie) \u2014 Beloeil (culte presbytérien) 13.Paroisses passées du district judiciaire de Montréal (chef-lieu: Montréal) au district judiciaire de Richelieu (chef-lieu: Sorel): \u2014 Très-Sainte-Trinité (Contrecoeur) \u2014 Saint-Amable \u2014 Saint-Antoine-de-Padoue-sur-Richelieu \u2014 Saint-François-Xavier (Verchères) \u2014 Saint-Laurent-du-Fleuve (Contrecoeur) \u2014 Saint-Marc-sur-Richelieu \u2014 Sainte-Anne-de-Varennes \u2014 Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée) \u2014 Municipalité du village de Contrecoeur 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Marc \u2014 Municipalité de la ville de Varennes \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Amable \u2014 Municipalité du village de Verchères \u2014 Saint-Jacques-le-Mineur \u2014 Municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur \u2014 Saint-Rémi \u2014 Municipalité de Saint-Rémi 16.Paroisses passées du district judiciaire de Min-gan (chef-lieu: Sept-îles) au district judiciaire d'Abi-tibi (chef-lieu: Amos): \u2014 Notre-Dame-de-Fatima (Fort-Chimo) \u2014 Saint-Stephen's (Fort-Chimo) \u2014 Holy Trinity (Bellin ou Payne Bay) \u2014 Saint-James (Saglouc) \u2014 Saint-Matthews (Povingnituk) \u2014 Saint-Thomas (Inoucdjouac ou Port Harrisson) \u2014 Saint-Philips (Fort Georges) \u2014 Pastorale (Baie-James) \u2014 Saint-Edmund's (Poste-de-la-Baleine ou Greatwhale River) \u2014 Sainte-Anne (Maricourt ou Wakeham Bay) \u2014 Saint-Théophile-du-Lac \u2014 Saint-Timothée \u2014 Saint-Mathieu \u2014 Saint-Gérard-des-Laurentides \u2014 Sainte-Flore \u2014 Grande-Anse \u2014 La Croche \u2014 Saint-Étienne-des-Grès \u2014 Saint-Alexis-des-Monts \u2014 Notre-Dame-des-Neiges \u2014 Parent \u2014 Saint-Barnabé \u2014 Saint-Georges \u2014 Saint-Marc (Shawinigan) \u2014 Saint-Pierre (Shawinigan) \u2014 Christ-Roi (Shawinigan) \u2014 Assomption (Shawinigan) \u2014 Hôpital Sainte-Thérèse (Shawinigan) \u2014 Notre-Dame Présentation (Shawinigan) \u2014 Sainte-Jeanne-d'Arc (Shawinigan) \u2014 Saint-Charles-Garnier (Shawinigan) \u2014 Saint-Paul (Grand-Mère) \u2014 Saint-Jean-Baptiste (Grand-Mère) \u2014 Hôpital Laflèche (Grand-Mère) \u2014 Municipalité de la cité de Shawinigan \u2014 Municipalité de la ville de Grand-Mère \u2014 Saint-Bernard (Shawinigan) 3380-O 14.Paroisses passées du district judiciaire de Montréal (chef-lieu: Montréal) au district judiciaire d'Iberville (chef-lieu: Saint-Jean) : 15.Paroisses passées du district judiciaire d'Iberville (chef-lieu: Saint-Jean) au district judiciaire de Montréal (chef-lieu : Montréal) : ANNEXE 2 Paroisses passées du district judiciaire de Trois-Rivières (chef-lieu: Trois-Rivières) au district judiciaire de Saint-Maurice (chef-lieu : Shawinigan) : \u2014 Saint-Sévère \u2014 Saint-Élie-de-Caxton \u2014 Saint-Tite \u2014 Sainte-Thècle \u2014 Saint-Jean-des-Piles \u2014 Saint-Jacques-des-Piles \u2014 Saint-Roch-de-Mékinac \u2014 Saint-Joseph-de-Mékinac \u2014 La Tuque Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26__2603 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (L.R.Q., c.A-25) La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le « Règlement concernant le revenu », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 mars 1981 aux pages 1355 à 1364 a été approuvé avec certaines modifications, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret numéro 1480-81 du 28 mai 1981 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Claudine Sotiau.Décret 1480-81, 27 mai 1981 LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE (L.R.Q., c.A-25) Revenu Concernant le Règlement concernant le revenu.Attendu que l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire un règlement aux fins du titre II de la Loi pour: \u2014 prescrire ce qui doit être prescrit par règlement de la Régie en vertu de l'article 59; \u2014 établir et déterminer des modalités générales de révision du revenu net des victimes lorsqu'il se produit des changements de situation chez celles-ci ; \u2014 préciser les cas où une victime peut être considérée exercer ou avoir exercé un emploi de façon habituelle ou occasionnelle.Attendu que lors de sa séance du 18 juin 1980, la Régie a adopté le « Règlement concernant le revenu » ; Attendu que, conformément à l'article 197 de la Loi, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 mars 1981, aux pages 1355 à 1364, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et publié à la Gazette officielle du Québec.il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement concernant le revenu », soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.\u2014 établir la manière de déterminer et de calculer le revenu brut réel ou présumé d'une victime, aux fins des articles 19 à 35; \u2014 préciser, aux fins de l'article 27, les modalités de calcul du revenu net; 2604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 Règlement concernant le revenu Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.59 et 195 par.a, g, k, i et j) Chapitre I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « Loi », la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25).Chapitre II RÈGLES CONCERNANT LE REVENU Section I EMPLOI HABITUEL 2.Une victime peut être considérée exercer un emploi de façon habituelle lorsqu'elle exerce un emploi de façon continuelle sur une base annuelle, à raison de trente (30) heures ou plus par semaine en temps régulier.Section II REVENU BRUT 3.Le revenu brut réel d'une victime qui est un salarié, est: 1° l'ensemble des traitements, salaires, gages et commissions qu'elle avait droit de recevoir d'une manière habituelle en raison de l'emploi qu'elle exerçait au moment de l'accident, et 2° l'ensemble des bénéfices suivants qu'elle recevait sur une base régulière, si elle les perd à la suite de l'accident: a) les bonis, b) les primes, c) les pourboires, d) les majorations pour heures supplémentaires lorsque les modalités de l'emploi l'exigent, e) la rémunération participatoire, et f) la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fourni par l'employeur, le tout calculé sur une base annuelle.4.Le revenu brut réel d'une victime qui, au moment de l'accident, est un travailleur autonome, est le plus élevé des montants suivants: 1° les revenus d'entreprise qu'elle a réalisés au cours des douze (12) mois précédant la date de l'accident, 2° la moyenne des revenus d'entreprise qu'elle a reçus au cours des trois (3) années précédant l'année de l'accident, 3° les revenus d'entreprise qu'elle a réalisés au cours de la dernière année financière complète précédant la date de l'accident.Les revenus d'entreprise se composent de l'ensemble des revenus, honoraires et commissions que ce travailleur autonome reçoit d'une manière habituelle moins les montants qu'il dépense dans l'année pour les gagner, conformément à la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), à l'exception de la partie de l'amortissement qui lui sert à gagner ses revenus d'entreprise.5.Aux fins de l'article 19 de la Loi, si, au moment de l'accident, la victime exerce de façon habituelle au moins un emploi à temps plein, son revenu brut réel se compose du total des revenus de ses différents emplois, calculé selon les articles 3 et 4.6.Lorsque la Régie tient compte de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 19 de la Loi, le calcul du revenu brut s'effectue selon les articles 7 à 10, avec les adaptations nécessaires.7.Aux fins de l'article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d'une victime qui, au moment de l'acci- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2605 dent, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui correspond à l'emploi que lui a déterminé la Régie, est le revenu brut que tirait la victime de cet emploi, calculé selon les articles 3 ou 4, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le facteur d'ajustement prévu à l'annexe 1.9.Aux fins de l'article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d'une victime qui, au moment de l'accident, n'exerce aucun emploi et n'a jamais exercé au cours des cinq ans précédant le jour de l'accident un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Régie, est le revenu brut prévu à l'annexe 3 qui correspond à l'emploi déterminé par la Régie et réajusté selon le facteur d'ajustement prévu à l'annexe 1.10.Aux fins de l'article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d'une victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l'emploi que lui a déterminé la Régie et qui n'a jamais exercé au cours des cinq ans précédant le jour de l'accident un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Régie, est le revenu brut prévu à l'annexe 3 qui correspond à l'emploi déterminé par la Régie et réajusté selon le facteur d'ajustement prévu à l'annexe 1.Section III REVENU NET 11.Le calcul du revenu net s'opère en soustrayant du revenu brut calculé conformément à la section II, le montant, la cotisation et les contributions visés à l'article 27 de la Loi, calculés selon les articles 12 à 14.12.Afin de calculer le montant équivalant à l'impôt sur le revenu d'après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu, il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la section II, moins: la cotisation ouvrière payable annuellement en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et déterminée conformément à l'article 14; la contribution applicable annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9), déterminée conformément à l'article 14; le montant annuel d'une pension alimentaire effectivement versée au moment de l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu sous réserve des maxima suivants : a) lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le revenu brut maximal prévu par la Loi, le montant global de la pension doit être déduit; ou b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le revenu brut maximal prévu par la Loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction représentée par le revenu brut maximal prévu par la Loi sur le revenu total de la victime doit être déduite; 4° l'exemption personnelle; 5° l'exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint, sans prendre en considération le revenu de ce dernier; 6° l'exemption équivalente de l'exemption de personne mariée, applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu, si cette dernière n'est pas déjà déduite, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et dans le cas où plus d'une personne peut être considérée pour cette exemption, en choisissant celle pour laquelle l'exemption de personne à charge est la moins élevée ; et 8.Aux fins de l'article 20 de la Loi, le revenu brut 1° présumé d'une victime qui, au moment de l'accident, n'exerce aucun emploi ou exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l'emploi que lui a déterminé la Régie mais qui a 2° exercé au cours des cinq ans précédant le jour de l'accident au moins un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Régie, est le revenu brut, calculé selon les articles 3 ou 4, que tirait la victime de son dernier emploi correspondant à celui que lui a 3° déterminé la Régie, reporté sur une base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l'annexe 2 et réajusté selon le facteur d'ajustement prévu à l'annexe I. 2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 7° l'exemption de personne à charge, applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalente à l'exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.Les montants des exemptions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et à la Loi concernant les impôts sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte de la définition de conjoint visée au paragraphe 7 de l'article 1 de la Loi et de celle de personne à charge visée au paragraphe 20 de l'article 1 de la Loi.Le montant équivalant à l'impôt sur le revenu est égal aux montants d'impôt payables selon les tables d'impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa.13.Afin de calculer la cotisation ouvrière payable annuellement en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, une victime est réputée exercer un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage, sans tenir compte des exclusions prévues à cette dernière loi.14.Afin de calculer la contribution applicable annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par le Régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à cette dernière loi.15.Le revenu net déterminé selon les articles 12 à 14 doit être révisé à la date où les montants prévus aux paragraphes 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 12 doivent être déduits ou doivent cesser d'être déduits du revenu brut, selon le cas.Chapitre III REVENU BRUT AUX FINS DES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI 16.Aux fins des articles 31 et 32 de la Loi, lorsque la victimne obtient un emploi ou retourne à un emploi ou lorsqu'elle est capable d'exercer un emploi, le revenu brut de cet emploi se calcule de la façon prévue aux articles 3 à 5, avec les adaptations nécessaires.Chapitre IV RÈGLES DIVERSES 17.L'employeur d'une victime doit fournir à la Régie une attestation du revenu de celle-ci en utilisant le formulaire prévu à cet effet.L'employeur doit poster ce formulaire à la Régie ou le déposer à l'un des bureaux de celle-ci, dans les six jours suivant sa réception.Chapitre V DISPOSITIONS FINALES 18.Le présent règlement remplace les titres I et II du « Règlement concernant les indemnités », approuvé par l'arrêté en conseil numéro 371-78 du 16 février 1978.19.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 AJUSTEMENT DU REVENU 1.L'ajustement prévu aux articles 7 à 10 se calcule en fonction de la table suivante: Évaluation de l'exercice d'un emploi applicable annuellement sur la période de référence (arrondie annuellement à la dizaine la plus rapprochée) 0% (absence totale) 10% 20% Facteurs d'ajustement applicables annuellement sur la période de référence, en pourcentage 20 lï 16 30% 40% 12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2607 50% 10 60%\t08 70%\t06 80%\t04 90%\t02 100%\t(i.e.travail à temps plein) 00 La période de référence est constituée des cinq années précédant le jour de l'accident.La victime ne doit toutefois pas être pénalisée, dans l'ajustement de son revenu, pour le temps où, durant la période de référence, elle n'était pas apte à exercer un emploi.L'évaluation de l'exercice d'un emploi ne tient pas compte du fait que cet emploi est ou non celui déterminé par la Régie.2.a) Pour les articles 7 et 8, l'application du facteur d'ajustement du revenu se fait ainsi : RBRR - (RBRR x total des facteurs d'ajustement) = RBP RBRR étant le revenu brut que gagnait la victime, reporté sur une base annuelle RBP étant le revenu brut présumé b) Pour les articles 9 et 10, l'application du facteur d'ajustement du revenu se fait ainsi: RBA3 - (RBA3 x total des facteurs d'ajustement) - RBP RBA3 étant le revenu brut tiré de l'annexe 3 RBP étant le revenu brut présumé 3.Deux exceptions sont prévues dans l'application du facteur d'ajustement: 1) La période de référence peut être plus courte que cinq ans lorsque la disponibilité de la victime d'exercer un emploi n'a pas atteint une durée de cinq ans, la disponibilité d'exercer un emploi se calculant à compter de la cessation des études.En un tel cas, si la période de référence est constituée d'une ou plusieurs années complètes et d'une fraction d'année, on considère pour les fins de l'application du facteur d'ajustement du revenu, que cette fraction d'année représente une année complète et que le nombre de mois sans emploi durant cette fraction d'année est le nombre de mois sans emploi durant l'année complète.2) Dans l'application des articles 7 à 10, aucun facteur d'ajustement n'est soustrait lorsque la victime, lors de l'accident, est sans emploi depuis moins d'un an ou exerçait un emploi occasionnel ou à temps partiel depuis moins d'un an, et a) a toujours exercé habituellement un emploi à temps plein au cours du reste de la période de référence ; ou b) que la période de référence est de moins d'un an.4.Toutefois, malgré le résultat de l'application du facteur d'ajustement selon la méthode indiquée dans la présente annexe, le revenu brut présumé prévu à l'article 20 de la Loi ne doit jamais être inférieur à 5 000,00$. ANNEXE 2 L'indexation prévue à l'article 8 se calcule de la façon suivante: RBRR x Facteur d'indexation = RPB RBRR étant le revenu brut réel que tirait la victime de son dernier emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Régie et reporté sur une base annuelle; RPB étant le revenu présumé de base devant être réajusté selon le facteur d'ajustement prévu à l'annexe 1.Le facteur d'indexation est obtenu à partir de la grille suivante: Année de fin de l'emploi déterminé\t\t \t1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977\t7976 1975 1974 1973 1978\t1,103\t1,255 1,453 1,577 1,698 1979\t1,089 1,201\t1,367 1,583 1,718 1980\t1,075 1,171 1,291\t1,469 1,701 1981\t1,095 1,177 1,282 1,414\t1,609 1982\tPour les années de l'accident subséquentes à 1981, le facteur d'indexation se calcule ainsi\t 1983\tRHM pour l'année de l'accident .Farfpnr ri,inriMfltinn RHM pour l'année de fin de l'emploi déterminé\t 1984\t\t 1985 1986\tRHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec telle qu'établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1\" juillet de l'année précédant soit l'année de l'accident, soit l'année de fin de l'emploi déterminé, selon le cas.\t 1987\t\t 1988\t\t\u2014.-\u2014 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2609 ANNEXE 3 GRILLE DES REVENUS BRUTS 1.Pour les fins de l'application des articles 9 et 10, le revenu brut correspondant à l'emploi déterminé par la Régie est celui indiqué dans la grille apparaissant ci-dessous.2.Les taux fournis pour chacun des emplois sont en relation avec l'expérience de la victime dans l'exercice de l'emploi que la Régie lui a déterminé selon les critères suivants: Sections A, E et F Taux 3: Moins de trois ans d'expérience; Taux 2 : Trois ans d'expérience ou plus mais moins de sept ans d'expérience; Taux 1 : Sept ans d'expérience ou plus.Sections B, C et D Taux 4: Moins de trois ans d'expérience; Taux 3 : Trois ans d'expérience ou plus mais moins de sept ans d'expérience; Taux 2: Sept ans d'expérience ou plus mais moins de douze ans d'expérience; Taux 1 : Douze ans d'expérience ou plus.3.Au 1\" mars de chaque année, à compter du 1\" mars 1982, les taux des revenus bruts apparaissant dans cette grille sont indexés par un facteur d'indexation obtenu comme suit: RHM de la nouvelle année RHM de l'année antérieure : Facteur d'indexation RHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec telle qu'établie par Statistique Canada pour chacun des douzes mois précédant le 1\" juillet de l'année précédant soit la nouvelle année soit l'année antérieure, selon le cas.Le taux indexé est ensuite arrondi au dollar le plus près.Dans l'application des articles 9 et 10, le taux que doit utiliser la Régie est celui qui est en vigueur au jour de l'accident.Code\tEmploi (Section A)\t3\t2\t7 002\tAdministrateur \u2014 Classe I\t43 176\t51408\t59 640 004\tAdministrateur \u2014 Classe II\t38 719\t46 738\t54 208 006\tAdministrateur \u2014 Classe III\t35 697\t42 494\t49 290 008\tAdministrateur \u2014 Classe IV\t32 450\t38 634\t44 817 010\tChef de service\t29 018\t34 869\t40 721 2610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 Code\tEmploi (Section B)\t4\t3\t2\t1 102\tActuaire\t16 173\t23 192\t31 157\t40 492 104\tAgent culturel, artiste et écrivain\t15 594\t20 873\t26 939\t32 620 106\tAgent de la gestion du personnel\t16485\t22 764\t29 600\t36 384 108\tAgronome\t15 702\t20 910\t28 040\t34 604 110\tAnalyste\t16485\t22 754\t30499\t36 223 112\tArchitecte et urbaniste\t16485\t22 754\t30 499\t36 223 114\tArpenteur-géomètre\t16485\t22 754\t30499\t36 223 116\tAvocat et notaire\t17 037\t22 500\t32 381\t39 096 118\tBibliothécaire\t15 058\t19 951\t25 900\t29 492 120\tBiologiste et biochimiste\t15 807\t21 353\t28 356\t35 035 122\tChimiste\t16485\t22 754\t30 499\t36 227 124\tComptable\t15 807\t21 353\t28 356\t35 035 126\tDentiste\t25 546\t29 278\t35 834\t40 332 128\tÉconomiste\t16 126\t22 703\t30 636\t36 384 132\tEnseignant à la maternelle, à l'élémentaire ou au secondaire\t13 240\t15 427\t19 327\t24 802 134\tEnseignant au collégial\t15 687\t18 277\t22 783\t29 385 136\tGéographe\t16126\t22 704\t30 636\t36 384 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26_2611 Code\tEmploi (Section B)\t4\t3\t2\t1 138\tGéologue\t16485\t22 754\t30499\t36 227 140\tIngénieur\t16485\t22 754\t30 499\t36 227 142\tMathématicien et statisticien\t16 485\t22 754\t30499\t36 227 144\tMédecin\t31 902\t38 905\t44 030\t39 478 146\tMinistre du culte\t15 594\t19 701\t20 873\t26 965 148\tPharmacien\t20 721\t23 779\t29 652\t35 217 150\tPhysicien\t16485\t22 754\t30 505\t36 223 152\tProfesseur d'université\t22 450\t24 735\t30469\t36 091 154\tSociologue et politicologue\t16 126\t22 704\t30 636\t36 384 156\tSpécialiste en alimentation\t15 058\t19 951\t25 900\t29 492 158\tSpécialiste en communications\t15 594\t20 873\t26 939\t32 620 160\tSpécialiste en réadaptation physique\t15 058\t19 951\t25 900\t29492 162\tSpécialiste en sciences administratives\t15 807\t21 353\t28 356\t35 034 164\tSpécialiste en sciences du comportement\t16482\t22 754\t30499\t36 223 166\tSpécialiste en sciences juridiques\t16 126\t22 704\t30 636\t36 384 168\tSpécialiste en sciences de l'éducation\t16 485\t22 754\t30499\t36 223 170\tSpécialiste en service communautaire\t15 594\t20 873\t26 939\t32 620 172\tVétérinaire\t19 575\t22 322\t28 065\t34 604 2612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n\" 26 Partie 2 Code\tEmploi (Section C)\t4\t3\t2\t1 202\tBibliotechnicien\t12319\t15 339\t18 158\t21 397 204\tInfirmier\t14 481\t16 430\t18 784\t21466 206\tPilote d'aéronefs\t23 798\t25 257\t26 518\t36 537 208\tTechnicien en administration\t12 578\t14 359\t17 138\t23 198 210\tTechnicien agricole\t12 578\t14 359\t17 138\t23 198 212\tTechnicien en arts appliqués et graphiques\t12 578\t14 359\t17 138\t23 198 214\tTechnicien en diététique\t14 189\t15 704\t17 956\t20 547 216\tTechnicien en électrotechnique\t12 578\t14 381\t17 138\t23 198 218\tTechnicien de l'équipement motorisé\t12 578\t14 381\t17 138\t23 198 220\tTechnicien en génie industriel\t12 578\t14 381\t17 138\t23 198 222\tTechnicien en information\t12 319\t14 039\t16 699\t19 798 224\tTechnicien en informatique\t12 979\t15 279\t18 798\t24 797 226\tTechnicien judiciaire\t12 578\t14 359\t17 138\t23 198 228\tTechnicien en laboratoire\t14 238\t15 758\t18018\t23 198 230\tTechnicien du milieu naturel\t14 238\t15 758\t18 018\t23 198 232\tTechnicien en sciences humaines\t12 536\t14 309\t17 080\t20 347 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26_2613 Code\tEmploi (Section D)\t4\t3\t2\t1 302\tCommis de bureau\t10 459\t11 818\t13 879\t18 038 304\tEmployé de secrétariat\t10 459\t11 919\t13 579\t18618 306\tAutre personnel de bureau\t10 499\t11 759\t13718\t17 298 \t\t\t\t\t Code\tEmploi (Section E)\t\t3\t2\t; 402\tAgent de la paix\t\t10319\t12 698\t14 299 404\tAgent de la protection civile\t\t15 660\t19 072\t23 660 406\tMilitaire\t\t10 297\t10 297\t10 297 408\tPolicier\t\t17515\t22 990\t24 857 410\tTravailleur de l'alimentation et de l'hôtellerie\t\t11 385\t14 893\t20 653 412\tTravailleur du commerce\t\t13 050\t14 393\t15 736 414\tTravailleur de l'entretien et des soins personnels\t\t11 724\t13415\t14 032 416\tTravailleur des loisirs, de l'éducation et de la recherche\t\t11 099\t13 879\t15518 418\tTravailleur de la santé\t\t10 960\t13313\t16212 420\tTravailleur des transports\t\t14019\t15 110\t16 875 422\tTravailleur des communications\t\t11 150\t12 762\t16 064 424\tVendeur\t\t16 678\t18 193\t22 231 2614\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n 2.Le présent règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret no 3535-80 du 12 novembre 1980, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 3 décembre 1980.3376-0 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant 1 ' assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.L'article 2.01 du « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle », adopté par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil no 5142-75 du 21 novembre 1975 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 décembre 1975 à la page 5871, est remplacé par le suivant: « 2.01 Un professionnel en soins infirmiers, inscrit au tableau de l'Ordre, doit être assuré contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa pro- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2643 avis L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec donne avis qu'il a adopté, à la réunion régulièrement constituée de son Bureau des 28 et 29 mai 1981, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la répartition entre les sections du produit des cotisations » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret no 3476-80 du 4 novembre 1980 et a pris effet le 26 novembre 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le règlement qu'il remplace.Le secrétaire, Thérèse Guimond.2.Le présent règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la répartition entre les sections du produit des cotisations » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret no 3476-80 du 4 novembre 1980, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 26 novembre 1980.3376-0 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la répartition entre les sections du produit des cotisations Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8, a.14, par.é) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le « Règlement concernant la répartition entre les sections du produit des cotisations », adopté par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil no 2413-76 du 7 juillet 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 juillet 1976 aux pages 4745 à 4747 est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Le produit des cotisations annuelles perçues par l'Ordre est réparti annuellement entre les sections selon le prorata des membres qui y sont inscrits au 31 mars de chaque année.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2645 avis La Chambre des notaires du Québec donne avis qu'elle a adopté à sa réunion régulièrement constituée du Bureau des 21 et 22 mai 1981, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 230-80 du 30 janvier 1980 et a pris effet le 27 février 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec, Danielle Lord, notaire.Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a et t) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES l.Ol Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : a) « Chambre » : la Chambre des notaires du Québec; b) « comité » : le Comité des assurances de la Chambre ; c) « assureur » : quiconque émet un contrat d'assurance ou s'engage à en émettre un, touche des primes en vertu d'un tel contrat et s'engage à payer des prestations d'assurance.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16), s'applique au présent règlement.Section 2 LE COMITÉ 2.01 Le Bureau, lors de la première réunion d'un triennat, forme le comité des assurances, composé d'au moins 3 notaires qui se désignent parmi eux un président et un secrétaire.2.02 Le comité peut s'adjoindre toute personne jugée nécessaire pour l'exécution de son mandat.2.03 Le comité doit notamment: a) vérifier le contrat d'assurance prévu à la section 3 du présent règlement; b) faire toute étude pertinente concernant tout genre d'assurance collective qui peut lui être demandée par le Bureau ou le comité administra-tif; c) établir les mécanismes de mise en vigueur des projets d'assurance collective; d) constituer les dossiers, rassembler toutes les données relatives à chaque sinistre, les étudier et faire au comité administratif les recommandations appropriées quant à leur acceptation ou à leur rejet; e) formuler au Bureau les recommandations qu'il juge à propos et lui soumettre un rapport annuel. 2646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 Section 3 L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 3.01 Tout notaire doit adhérer au régime collectif d'assurance contracté par la Chambre, établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.3.02 Le contrat d'assurance de la Chambre doit prévoir que: a) le minimum de la garantie est de 100 000$ par sinistre ; b) l'assureur s'engage à payer au lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant à l'exception d'une franchise de groupe de 47 500 $ et d'une franchise individuelle de 2 500$, que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l'assuré ou ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions ; c) la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services, avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie, et couvre tout notaire qui a déjà été inscrit au tableau de la Chambre ; d) l'assureur s'engage à prendre fait et cause pour l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant une juridiction civile ; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe a.3.03 Un certificat d'assurance contenant un résumé de la police doit être remis à chaque notaire et copie de cette police doit lui être fournie.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement remplace le « Règlement concernant l'assurance-responsabilité professionnelle \u2022> adopté par le Décret 230-80 du 30 janvier 1980, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 27 février 1980.3375-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26_2647 AVIS La Chambre des notaires du Québec donne avis qu'elle a adopté à sa réunion régulièrement constituée du Bureau des 21 et 22 mai 1981, les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection », qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 608-80 du 5 mars 1980 et a pris effet le 26 mars 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec, Danielle Lord, notaire.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.77 et a.93, al.1, par.3) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le « Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection », adopté par la Chambre des notaires du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3895-76 du 3 novembre 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1976, aux pages 6435 à 6441, est modifié par le remplacement des sections 2, 3 et 4 par ce qui suit : « Section 2 ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 2.01 L'élection des membres du Bureau a lieu, sous forme d'assemblée, tous les 3 ans, le 2' jeudi d'avril.2.02 L'Élection se tient, pour chaque district électoral, au palais de justice de chaque ville ci-après désignée : a) district d'Abitibi, à Rouyn; b) district d'Arthabaska, à Arthabaska; c) district de Beauharnois-Iberville, à Valleyfield; d) district de Bedford-Saint-François, à Sherbrooke; e) district de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicouti-mi; f) district de Gaspé-Montmagny, à Rimouski; g) district de Hull, à Hull; h) district de Joliette-Terrebonne, à Saint-Jérôme ; i) district de Montréal, à Montréal; j) district de Québec-Beauce, à Québec; k) district de Saint-Hyacinthe-Richelieu-Verchè-res, à Saint-Hyacinthe; 1) district de Trois-Rivières, à Trois-Rivières.2.03 Le secrétaire de la Chambre agit comme directeur général de l'élection.2.04 Le directeur général prépare, pour chaque district électoral, une liste comprenant le nom de tous les notaires en exercice.Cette liste est déposée au secrétariat de la Chambre le Ie' mars précédant la date d'élection.Seuls peuvent être mis en nomination et sont habiles à voter les notaires dont le nom est inscrit sur cette liste. 2648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 2.05 Avant le jour où la liste devient définitive, soit le 15e jour suivant sont dépôt, tout notaire peut en prendre connaissance et, à la demande de tout notaire intéressé, le directeur général la révise en y apportant les corrections appropriées.2.06 Le 15 mars précédant l'élection, le directeur général transmet, sous pli recommandé, aux régistra-teurs des divisions d'enregistrement comprises dans chaque district électoral, un avis comprenant: a) le nombre de membres du Bureau à élire dans ce district; b) la liste des notaires habiles à voter dans ce district; et c) la date, l'heure et le lieu de l'élection.Avec la permission du régistrateur de chaque division d'enregistrement, cet avis est affiché au bureau d'enregistrement, dans un endroit en vue.2.07 Avec la permission du shérif ou du responsable de chacun des palais de justice mentionnés à l'article 2.02, une pièce convenable pour la tenue de l'élection est mise à la disposition du directeur général dans chacun desdits palais de justice.Au cas de refus du shérif ou du responsable d'un palais de justice, ou de leur incapacité de fournir une pièce convenable, le directeur général détermine un autre endroit pour la tenue de l'élection.2.08 Le directeur général, 30 jours francs avant la date fixée pour l'élection, transmet à tous les notaires un avis de la date, de l'heure et de l'endroit de l'élection.2.09 Le jour de l'élection, l'assemblée d'élection s'ouvre à 14 h et se termine à 17 h.2.10 Le quorum de l'assemblée est de 5 notaires.2.11 Lorsque le quorum est atteint à une assemblée d'élection, les membres présents élisent un président et un secrétaire d'élection et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.Les notaires ainsi élus conservent leur droit de vote.Pour prendre part à une assemblée, la présider, y agir comme secrétaire ou scrutateur, ou y proposer un candidat, il faut être inscrit sur la liste prévue à l'article 2.04.2.12 Les candidats sont proposés par 2 notaires et la mise en candidature se fait par écrit.2.13 Une mise en candidature ne peut être reçue sans l'acceptation du candidat.Cette acceptation se fait par écrit et elle est signée par le candidat lui-même.2.14 La mise en candidature prévue à l'article 2.13 doit être déposée, sous peine de nullité, entre les mains du directeur général au moins 15 jours francs avant le jour fixé pour l'élection, avant 17 h.Le directeur général doit refuser une mise en candidature non conforme aux articles 2.12 et 2.13 et inscrire au verso la raison du refus.Sa décision est définitive et sans appel.Lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir, le directeur général déclare ces candidats élus.Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir, il ordonne immédiatement la tenue d'un scrutin.Dans ce dernier cas, il fait préparer des bulletins de vote contenant la liste des candidats avec, en regard de chaque nom, un espace libre dans lequel les électeurs doivent indiquer leurs choix en y faisant une croix vis-à-vis les noms des candidats pour lesquels ils désirent voter.À l'ouverture de l'assemblée, le directeur général ou le délégué qu'il s'est nommé à cette fin dans chacun des districts, parmi les notaires de ce district, remet au président d'élection les mises en candidature et les bulletins de vote.Toutefois, si le président d'élection constate que tous les notaires du district ont voté, il déclare le scrutin clos.2.15 Un bulletin qui ne contient pas un nombre de votes égal au nombre de membres à élire est rejeté.2.16 Au cas d'égalité des voix, le président d'élection détermine le candidat élu par tirage au sort.2.17 Une fois l'élection terminée et les bulletins de vote comptés, le président d'élection rédige et signe le procès-verbal des procédures prévu à l'annexe 1 et le transmet au directeur général, avec les bulletins de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26_2651 LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (L.R.Q., c.A-13) Classification des employeurs \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 23 du 3 juin 1981, page 2241.« Règlement concernant la classification des employeurs » (Décret 1327-81 du 13 mai 1981).Le dernier alinéa de l'avis d'approbation d'un règlement accompagnant la publication du décret et du règlement aurait dû se lire ainsi: « En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.» 3373-0 LOI INSTITUANT LA RÉGIE DU LOGEMENT ET MODIFIANT LE CODE CIVIL ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (1979, c.48) Règlement de procédure de la Régie du logement \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 113e année, no 11, 18 mars 1981.« Règlement de procédure devant la Régie du logement ».1.À l'article 16, on doit lire « la » au lieu de « 1 » ; 2.Dans le titre de la sous-section 13, on doit lire « dans la section II » au lieu de « dans la section I » ; 3.À l'article 58, on doit lire « aux locataires » au lieu de « au locataires » ; 4.À l'annexe I, à la dernière ligne du paragraphe relatif à la municipalité de Hauterive, on doit lire « Sault-au-Mouton » au lieu de « Sault-au-monton » ; 5.À l'annexe I, à la deuxième ligne du garagraphe relatif à la municipalité de Hull, on doit lire « Aumond » au lieu de « Umond » ; 6.À l'annexe 1, à l'avant-dernière ligne du paragraphe relatif à la municipalité de Thetford-Mines, on doit lire un point-virgule après « Thetford-Mines » ; 7.À l'annexe 2, le document « Annexe-demande » doit se lire comme s'il se trouvait à la suite de la formule « Renseignements nécessaires à la fixation du loyer » ; 8.À l'annexe 2, à la première page de la formule « Renseignements nécessaires à la fixation du loyer » et à la première page de l'Annexe-demande, on doit lire « Code régis.1™ instance » et « Code régis, révision » au lieu de « Code adm.» et « Code Comm.» 3367-0 Errata 2652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 Partie 2 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1979, c.63) Certificat pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou allaitante \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 22 du 27 mai 1981, page 2169 « Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite » (Décret 1326-81 du 13 mai 1981).1.Le dernier alinéa de l'avis d'approbation d'un règlement accompagnant la publication du décret et du règlement aurait dû se lire ainsi: « En conséquence, ce règlement entre en vigueur 10 jours après la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.» 2.Le titre du décret aurait dû se lire ainsi : « Concernant le Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.» 3373-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26 2653 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations : A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Classification des employeurs.2651 (L.R.Q., c.A-13) Assurance automobile, Loi sur Y.\u2014 Revenu.2603 (L.R.Q., c.A-25) Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlements.2627 (L.R.Q., c.A-32) Automobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement.2631 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Rimouski.2629 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.2583 (Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Chemise \u2014 Constitution du Comité paritaire.2615 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Classification des employeurs.2651 (Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c.A-13) Code civil \u2014 Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district à un autre.2599 (Code civil de la Province de Québec) Code de la route \u2014 Immatriculation \u2014 Règ.31.2581 (L.R.Q., c.C-24) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Actes visés à l'article 36 de la Loi des infirmières et des infirmiers qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou des infirmiers.2633 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Règ.1 .2641 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Répartition entre les sections du produit des cotisations \u2014 Règ.1 .2643 (L.R.Q., c.C-26) Erratum Avis Projet Remplacement Projet M Avis Erratum N M Remplacement Remplacement Remplacement Note: Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement » désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 2654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n' 26 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .2645 Remplacement (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Procédure et modalités d'élection .2647 Remplacement (L.R.Q., c.C-26) Communauté urbaine de Montréal \u2014 Soustraction du territoire à l'application de certains articles de la Loi.2575 N (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Distributeurs de gaz \u2014 Tarifs d'honoraires exigibles.2571 N (Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz, L.R.Q., c.R-6) Distributeurs d'électricité \u2014 Tarifs d'honoraires exigibles.2569 N (Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz, L.R.Q., c.R-6) Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Remboursement des dépenses de la Régie de l'électricité et du gaz.2573 N (L.R.Q., c.D-10) Environnement, Loi sur la qualité de ['.\u2014 Communauté urbaine de Montréal \u2014 Soustraction du territoire à l'application de certains articles de la Loi.2575 N (L.R.Q., c.Q-2) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 .2597 M (L.R.Q., c.F-3.1) Heures d'affaires des établissements commerciaux, Loi sur les.\u2014 Percé \u2014 Endroit touristique.2579 N (L.R.Q., c.H-2) Heures d'affaires des établissements commerciaux, Loi sur les.\u2014 Place Bonaventure (Hall d'exposition), Montréal \u2014 Endroit touristique.2577 N (L.R.Q., c.H-2) Immatriculation \u2014 Règ.31 .2581 M (Code de la route, L.R.Q., c.C-24) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.2587 M (L.R.Q., c.1-3) Infirmières et infirmiers \u2014 Actes visés à l'article 36 de la Loi des infirmières et des infirmiers qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou des infirmiers.2633 Remplacement (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Rig.1.2641 Remplacement (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n\" 26 2655 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Infirmières et infirmiers \u2014 Répartition entre les sections du produit des cotisations \u2014 Règ.1 .2643 Remplacement (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.2617 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale pour la mise en vente en commun.2619 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint.2621 Décision (L.R.Q., c.M-35) Notaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.2645 Remplacement (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Procédure et modalités d'élection.2647 Remplacement (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Percé \u2014 Endroit touristique.2579 N (Loi sur les heures d'affaires des établisssements commerciaux, L.R.Q., c.H-2) Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 .2597 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Place Bonaventure (Hall d'exposition), Montréal \u2014 Endroit touristique .2577 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux, L.R.Q., c.H-2) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.2617 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale pour la mise en vente en commun.2619 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint.2621 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Communauté urbaine de Montréal \u2014 Soustraction du territoire à l'application de certains articles de la Loi.2575 N (L.R.Q., c.Q-2) Régie de l'électricité et du gaz, Loi sur la.\u2014 Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs de gaz.2571 N (L.R.Q., c.R-6) 2656_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n' 26 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Régie de l'électricité et du gaz, Loi sur la.\u2014 Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs d'électricité.2569 N (L.R.Q., c.R-6) Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.2651 Erratum (Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, 1979, c.48) Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district à un autre.2599 N (Code civil de la Province de Québec) Règlement de procédure de la Régie du logement.2651 Erratum (Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, 1979, c.48) Remboursement des dépenses de la Régie de l'électricité et du gaz.2573 N (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Certificat délivré pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.2652 Erratum (1979, c.63) Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs de gaz.2571 N (Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz, L.R.Q., c.R-6) Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs d'électricité.2569 N (Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz, L.R.Q., c.R-6) Transport \u2014 Immatriculation \u2014 Règ.31 .2581 M (Code de la route, L.R.Q., c.C-24) Travailleuse enceinte ou qui allaite \u2014 Certificat délivré pour le retrait Préventif.2652 Erratum (Loi sur la santé et la sécurité du travail, 1979, c.63) INDEX \u2014 fin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, n° 26_2657 DÉCRET(S) 1454-81 Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs d'électricité.2569 1455-81 Tarifs d'honoraires exigibles des distributeurs de gaz.2571 1456-81 Remboursement des dépenses de la Régie de l'électricité et du gaz.2573 1466-81 Communauté urbaine de Montréal \u2014 Soustraction du territoire à l'application de certains articles de la Loi sur la qualité de l'environnement.2575 1470-81 Place Bonaventure (Hall d'exposition), Montréal \u2014 Endroit touristique.2577 1471-81 Percé \u2014 Endroit touristique.2579 1480-81 Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Revenu.2603 1481 -81 Immatriculation \u2014 Règ.31 (Mod.).25 81 1482-81 Chemin de fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.) .2583 1484-81 Chemise \u2014 Province \u2014 Constitution du comité paritaire.2615 1535-81 Impôts, Loi sur les.\u2014Règlement (Mod.).2587 CONSEIL DU TRÉSOR 133673 Personnel de maîtrise des ouvriers \u2014 Classification \u2014 Règ.350 (Mod.).2597 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIEL(S) Registres de l'état civil \u2014 Transfert d'un district à un autre.2599 AVIS Assurance automobile, Loi sur Y.\u2014 Revenu.2603 Chemise \u2014 Province \u2014 Constitution du Comité paritaire.2615 TABLE DES MATIÈRES Page 2658_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1981, 113e année, ft° 26_Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Page DÉCISIONS Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.2617 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale pour la mise en vente en commun.2619 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint.2621 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlements.2^27 Automobile \u2014 Rimouski.2^29 TEXTE(S) RÉGLEMENTAIRE(S) DE REMPLACEMENT* Automobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement (495-80).2631 Infirmières et infirmiers \u2014 Actes visés à l'article 36 de la Loi des infirmières et des infirmiers qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou des infirmiers (1423-80).2633 Infirmières et infirmiers \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Règ.1 (3535-80).2641 Infirmières et infirmiers \u2014 Répartition entre les sections du produit des cotisations \u2014 Règ.1 (3476-80).2643 Notaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (230-80).2645 Notaires \u2014 Procédure et modalités d'élection (608-80).2647 ERRATA 1327-81 Accidents du travail \u2014 Classification des employeurs.2651 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.2651 Travailleuse enceinte ou qui allaite \u2014 Certificat délivré pour le retrait préventif.2652 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 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