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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 33)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-07-29, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officieUe du Québec Lois et règlements 113e année 29 juillet 1981 No 33 ?Éditeur officiel Québec Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113\" année 29 juillet 1981 No 33 Sommaire Table des matières.3415 Décret(s).3417 Conseil du trésor.3437 Avis.3449 Décision(s).3457 Proclamation(s).3459 Projet(s) de règlement(s).3461 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement.3473 Index.3477 Avis au lecteur La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée : » Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée; « Laws and Regulations » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n° 33_3415 Table des matières Page Décret(s) 1877-81 Crédit forestier\u2014 Règlement (Mod.).3417 1887-81 Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles (Abrogation).3422 1898-81 Définition des expressions « linge de maison » et « meubles meublants » (Mod.).3424 1899-81 Licences, Loi sur les.\u2014 Règlement.3425 1918-81 Loretteville \u2014 Endroit touristique.3428 1938-81 Agents de sécurité \u2014 Québec (Mod.).3429 1939-81 Aide sociale \u2014 Règlement (Mod.).3430 2006-81 Modifications à l'ordonnance générale 4995 sur le camionnage et au règlement sur le camionnage en vrac relativement au transport du bois brut.3433 2105-81 Meuble \u2014 Province \u2014 Prolongation.3435 Conseil du trésor 134166 Intégration de certains fonctionnaires à la classe d'agent de maîtrise en inspection d'installations électriques.3437 134310 Intégration de certains fonctionnaires à la classe II d'agent de maîtrise en hôtellerie et restauration.3439 134311 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs (Mod.).3440 134312 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.).3443 134313 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail (Mod.).3446 Avis Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.3449 Décision(s) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions .3457 Proclamation(s) Crédit forestier, Loi sur le, modifiée \u2014 Entrée en vigueur des articles 1 à 3 le 9 juillet 1981 .3459 3416_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n° 33_Partie 2 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec.Page Projet(s) de règlement(s) Comités de santé et de sécurité du travail .3461 Installations de tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Exemption de l'application de la Loi pour certaines municipalités.3470 Installations électriques, Loi sur les \u2014 Règlement.3471 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement (Décret 710-80).3473 Coiffeurs \u2014 Drummondville \u2014 Prélèvement (Décret 353-80).3475 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n\" 33 3417 Decret(s) Décret 1877-81, 9 juillet 1981 Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., c.C-78) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif au crédit forestier.Attendu que le « Règlement relatif au crédit forestier », adopté par l'arrêté en conseil 85-76, du 14 janvier 1976, a été modifié par le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2387-78, du 19 juillet 1978; Attendu Qu'en vertu de l'article 43 de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., c.C-78), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; attendu que cette loi a été modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le crédit forestier (1980, c.29); Attendu que, pour la mise en application des dispositions des articles 1 et 2 de cette dernière loi, il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le \u2022< Règlement modifiant le Règlement relatif au crédit forestier », ci-joint, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement relatif au crédit forestier Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., c.C-78, a.43, par.a et / et par./, m et n) 1.L'article 1 du « Règlement relatif au crédit forestier » adopté par l'arrêté en conseil 85-76, du 14 janvier 1976, et modifié par le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2387-78, du 19 juillet 1978, est modifié par l'addition, après le paragraphe ;' du premier alinéa, du paragraphe suivant: « k) « banque à charte \u2022> : une banque constituée en corporation en vertu d'une loi du Parlement du Canada et à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, c.40).».2.La section III de ce règlement est remplacée par les suivantes: « SECTION m TAUX D'INTÉRÊT 4.Le taux annuel d'intérêt d'un prêt visé aux articles 2 et 3 de la Loi et consenti à la suite d'une demande reçue à l'Office à compter du 1\" décembre 1980 est égal, au moment où l'emprunt est contracté, au taux de base majoré de 1/2% l'an et doit, pendant sa durée, être ajusté aux époques et en la manière prévues à l'article 4.1.Pour les fins de la présente section, le « taux de base » signifie : le taux également appelé « taux préférentiel », qui est en vigueur et appliqué la veille du premier jour de chaque période semestrielle par la majorité des banques à charte faisant affaires au Québec.À chaque fois que la majorité visée au deuxième alinéa ne se rencontre pas, l'expression « taux de base » signifie, pour les fins de la présente section, un taux égal à la moyenne arithmétique simple des taux de base qui sont alors en vigueur et appliqués par toutes les banques à charte faisant affaires au Québec, arrondi au quart de un pour cent le plus près ou, si le résultat est à égale distance entre deux multiples de un quart de un pour cent, au moindre de ces multiples.Pour les fins du présent article, une banque à charte est considérée comme faisant affaires au Québec lorsqu'au moins une de ses succursales y est située.4.1 À chaque fois que, le premier jour d'une période semestrielle, pendant la durée du prêt, le taux de base, tel que défini à l'article 4, est différent de celui qui était considéré comme le taux de base durant la période semestrielle antérieure, le taux annuel d'intérêt payable sur le solde du prêt s'ajuste automatiquement, à compter de ce premier jour, au taux de base alors existant majoré de 1/2%.4.2 Pour les fins des articles 4, 4.1, 5.5, 6, 6.1 et 7, l'expression « période semestrielle » signifie une période de six mois commençant le 1\" mars ou le 1\" septembre. 3418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n\" 33 Partie 2 4.3 Le taux d'intérêt sur les prêts consentis en vertu de l'article 3 de la Loi à la suite d'une demande reçue à l'Office avant le 1\" décembre 1980 est de 8% l'an.\u2022> SECTION IJIA RÉDUCTION DU TAUX D'INTÉRÊT 5.Sous réserve des articles 5.1 à 5.8 et pourvu que l'emprunteur continue à remplir les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la sous-section 1 de la section II de la Loi, l'Office réduit, en application de l'article 6 de la Loi, dans le cas d'un emprunt visé à l'article 4, le taux d'intérêt de cet emprunt d'un pourcentage de 5% sur la totalité ou sur la partie de cet emprunt, selon le cas, qui, établie en la manière prévue à l'article 5.2, n'excède pas 40 000 S dans le cas d'une personne physique ni 500 000 $ dans le cas d'une personne morale, puis sur son solde.La réduction du taux d'intérêt prévue au premier alinéa n'est pas applicable à l'égard de l'intérêt que produit tout versement de principal ou d'intérêt non acquitté à échéance.Nul ne peut obtenir, en vertu du premier alinéa, la réduction du taux d'intérêt qui y est prévue, à l'égard de la totalité ou de la partie d'un emprunt dont le montant porterait au-delà de 40 000$ ou, selon le cas, de 500 000$, le montant total auquel est applicable ou a déjà été applicable cette réduction du taux d'intérêt.5.1 Pour les fins de la présente section, un prêt visé à l'article 2 de la Loi et un prêt visé à l'article 3 de la Loi consentis en même temps au même emprunteur sont considérés comme un seul prêt, mais la partie d'un emprunt visée au premier alinéa de l'article 5 doit être calculée d'abord sur le prêt consenti en vertu de cet article 2.5.2 Pour établir, à la date à laquelle un emprunt est contracté, la totalité ou la partie de cet emprunt à laquelle s'applique la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5, l'Office tient compte, comme s'ils faisaient partie de cet emprunt, des montants ci-après visés de la totalité ou de toute partie, à l'égard de laquelle le premier alinéa de cet article est applicable ou a déjà été applicable, d'un prêt antérieurement obtenu en vertu des articles 2 ou 3 de la Loi à la suite d'une demande reçue à l'Office après le 30 novembre 1980: a) le montant initial de tout prêt déjà obtenu par l'emprunteur; b) sa part relative du montant initial de tout prêt qu'il a déjà obtenu conjointement avec toute autre personne, par succession ou autrement; c) le solde qui était dû, à la date à laquelle l'emprunteur en a déjà assumé le paiement, de tout prêt dont le paiement a été assumé par lui; et d) la part relative de l'emprunteur du solde qui était dû, à la date à laquelle il en a déjà assumé le paiement conjointement avec toute autre personne, par successiori ou autrement, de tout prêt dont le paiement a été ainsi assumé.5.3 Lorsqu'une personne, avec l'autorisation de l'Office, assume seule ou conjointement avec une autre personne le paiement du solde d'un emprunt visé à l'article 4, les articles 5 et 5.2 s'appliquent en les adaptant pour déterminer la partie de ce solde à laquelle s'applique la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5.5.4 La durée de la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5 ne peut excéder la moindre des trois périodes suivantes : 15 ans calculés à compter de la date de l'acte de prêt, la durée du prêt établie à cet acte ou la durée effective du remboursement du prêt.5.5 Lorsque, à la date à laquelle l'Office transmet l'avis de paiement d'un versement semestriel à l'égard d'un emprunt visé à l'article 4, il existe sur cet emprunt des arrérages en principal ou intérêts ou des frais et accessoires, l'Office diffère la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5 pour la période semestrielle au cours de laquelle cet avis est transmis.Lorsque, en vertu du premier alinéa, la réduction du taux d'intérêt n'est pas accordée à l'égard d'un emprunt et que, subséquemment à la transmission de l'avis mentionné à cet alinéa, le débiteur de cet emprunt effectue le paiement de tous arrérages en principal ou intérêts ainsi que des frais et accessoires sur cet emprunt et remplit toutes les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la sous-section 1 de la section II de la Loi, l'Office lui verse, dans le mois suivant celui au cours duquel ce paiement est effectué, un montant équivalent à la réduction de taux d'intérêt dont ce débiteur aurait bénéficié si celle-ci lui avait été accordée ou accepte que ce paiement soit diminué d'autant lorsque le montant qu'il reçoit du débiteur est suffisamment élevé pour payer: a) tous les arrérages en principal ou intérêts ainsi que les frais et accessoires sur cet emprunt; et b) le versement semestriel, en principal et intérêts, visé au premier alinéa moins un montant équivalent à telle réduction du taux d'intérêt.5.6 Pour bénéficier de la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5, l'emprunteur doit s'engager à l'acte de prêt à produire à l'Office, pendant la durée du prêt établie à l'acte de prêt, sans excéder 15 ans, au plus tard le trente avril de chaque année, à l'exception de celle au cours de laquelle est signé l'acte de prêt si celui-ci est signé durant le trimestre commençant le 1\" janvier, une déclaration solennelle à l'effet qu'il s'est conformé, pour la période d'un an terminée le 31 mars de telle année, aux prescriptions du plan de gestion visé à l'article 45 de la Loi.5.7 Sous réserve de l'article 5.8, la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5 est accordée à un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n° 33 3419 emprunteur à l'égard de la totalité ou, selon le cas, de la partie de tout emprunt qui y est admissible et qui a été contracté par lui individuellement ou conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement individuellement ou conjointement avec toute autre personne, par succession ou autrement, aux conditions suivantes: a) l'emprunteur ne doit pas, à la connaissance de l'Office, être en défaut de se conformer aux prescriptions prévues, conformément à l'échéancier qui y est fixé, au plan de gestion auquel est soumise la forêt à l'égard de laquelle chaque emprunt a été obtenu; et b) l'emprunteur doit avoir produit pour chaque emprunt la déclaration solennelle prévue à l'article 5.6.Lorsqu'un emprunteur ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'Office n'accorde pas, à l'égard de tout emprunt visé à cet alinéa, la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5 pour les deux versements semestriels suivant l'année visée par la déclaration solennelle prévue à l'article 5.6 ou, selon le cas, suivant la date à laquelle l'Office a constaté le défaut de l'emprunteur de se conformer aux prescriptions prévues au plan visé au paragraphe a de cet alinéa ainsi que, le cas échéant, pour tout autre versement semestriel devenant échu alors que, à la connaissance de l'Office, existe encore un tel défaut.5.8 Un emprunteur qui obtient la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5 à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes ou qui emploie le produit ou une partie du produit de l'emprunt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu, à compter de la date à laquelle il a fait de telles déclarations ou fourni de tels prétextes ou il a fait un tel emploi du produit ou d'une partie du produit d'un emprunt et ce, pour le reste du terme à courir sur l'emprunt, du droit à cette réduction et doit payer à l'Office les montants équivalents à la réduction de taux d'intérêt dont il a bénéficié pendant cette durée.Lorsque, en vertu du premier alinéa, un emprunteur est déchu du droit à la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 5 à l'égard d'un emprunt visé aux articles 2 ou 3 de la Loi, il est alors de plein droit déchu, à compter de la date déterminée au premier alinéa, du droit à une telle réduction à l'égard de tout autre emprunt contracté individuellement ou conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement individuellement ou conjointement avec toute autre personne, par succession ou autrement, et ce, pour le terme restant à courir sur tout tel emprunt.SECTION IITB MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ET BASE D'AMORTISSEMENT 6.Le paiement de l'intérêt d'un prêt visé à l'article 2 de la Loi, qui ne doit comprendre que l'intérêt couru sur toute portion du prêt effectivement déboursée, est exigible le premier jour de la période semestrielle suivant immédiatement celle au cours de laquelle a été signé l'acte de prêt et est ensuite exigible à la date d'échéance de chaque versement de principal et en plus de celui-ci.Le remboursement du principal d'un tel prêt doit être effectué en au plus 119 versements semi-annuels et consécutifs croissant chacun à raison de 3%, payables les 1° mars et 1° septembre de chaque année, dont le premier devient exigible six mois après la date d'exigibilité du premier paiement d'intérêt visée au premier alinéa et dont le dernier comprenant, selon le cas, tout solde alors dû sur le prêt, est exigible dans un délai n'excédant pas celui prévu au premier alinéa de l'article 5 de la Loi.6.1 Le paiement de l'intérêt d'un prêt visé à l'article 3 de la Loi, qui ne doit comprendre que l'intérêt couru sur toute portion du prêt effectivement déboursée, est exigible le premier jour de la période semestrielle suivant immédiatement celle au cours de laquelle a été signé l'acte de prêt et est ensuite exigible à la date d'échéance de chaque versement de principal et en plus de celui-ci.Le remboursement du principal d'un tel prêt doit être effectué en au plus 29 versements semi-annuels et consécutifs croissant chacun à raison de 3%, payables les 1\" mars et 1° septembre de chaque année, dont le premier devient exigible six mois après la date d'exigibilité du premier paiement d'intérêt visée au premier alinéa et dont le dernier comprenant, selon le cas, tout solde alors dû sur le prêt, est exigible dans un délai n'excédant pas celui prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la Loi.7.Sous réserve du quatrième alinéa, l'amortissement du principal d'un prêt servant à établir tous les versements requis pour rembourser intégralement le prêt est basé sur le montant du premier versement calculé en la manière prévue au deuxième alinéa et sur un facteur de croissance de 3% qui sert à calculer le montant de tous les versements subséquents, de manière à ce que le nombre total des versements de principal soit égal au nombre de semestres compris dans la durée de remboursement du prêt.Pour les fins du premier alinéa, le montant du premier versement s'obtient en multipliant le montant du prêt par le facteur de croissance ci-dessus mentionné et en divisant le produit de cette multiplication par un nombre égal à 1,03 élevé à la puissance correspondant au nombre de semestres visés à cet alinéa et ensuite diminué de 1.Pour les fins du présent article, l'expression « durée de remboursement du prêt » signifie; la période de temps commençant le premier jour de la période semestrielle subséquente à celle au cours de laquelle l'em- 3420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 prunt a été contracté et se terminant à la date d'expiration du terme du prêt.Pour permettre d'appliquer le facteur de croissance prévu au premier alinéa, le montant du premier versement, calculé selon le mode décrit au deuxième alinéa, peut être ajusté de telle façon qu'en arrondissant les versements subséquents au centième le plus près on évite qu'il reste un solde après le dernier versement.7.1 Tout prêt consenti en vertu de l'article 2 de la Loi à la suite d'une demande reçue à l'Office avant le 1\" décembre 1980 est remboursable en au plus 119 versements semi-annuels égaux et consécutifs comprenant l'intérêt, dont le premier devient exigible à la date anniversaire de l'acte de prêt.Seul l'intérêt couru sur la portion du prêt effectivement déboursée est exigible à l'expiration d'un délai de 6 mois de la date de cet acte.7.2 Tout prêt consenti en vertu de l'article 3 de la Loi à la suite d'une demande reçue à l'Office avant le 1\" décembre 1980 est remboursable en au plus 29 versements semi-annuels égaux et consécutifs comprenant l'intérêt, dont le premier devient exigible à la date anniversaire de l'acte de prêt.Seul l'intérêt couru sur la portion du prêt effectivement déboursée est exigible à l'expiration d'un délai de 6 mois de la date de cet acte.7.3 Pour déterminer la base d'amortissement suivant laquelle est remboursé un prêt visé aux articles 7.1 ou 7.2, l'Office établit le rapport entre la somme prêtée, la durée de son remboursement et le taux d'intérêt permettant ainsi d'établir le montant des versements semi-annuels égaux et consécutifs requis pour rembourser intégralement la somme prêtée, y compris l'intérêt simple calculé semi-annuellement ; ces versements sont égaux et comprennent une portion d'intérêt décroissant proportionnellement avec l'augmentation de la portion affectée à la réduction du principal.».3.La section V de ce règlement est modifiée par l'addition, après l'article 15, des suivants: « 15.1 Sous réserve des articles 15.2 à 15.6, à l'égard d'un emprunt visé à l'article 13 de la Loi et contracté à compter du 1\" août 1981, l'Office contribue, en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi et conformément à l'article 26 de la Loi, au paiement de l'intérêt sur cet emprunt, à raison d'un montant équivalent à l'intérêt à 5% sur la totalité ou sur la partie de cet emprunt qui, établie en la manière prévue à l'article 15.2, n'excède pas 25 000 S dans le cas d'une personne physique ni 100 000 S dans le cas d'une association ou dans le cas d'un détenteur d'un permis ou d'un gestionnaire qui est une personne morale, puis sur son solde.La contribution au paiement de l'intérêt prévue au premier alinéa n'est pas applicable à l'égard de l'intérêt que produit tout versement de principal ou d'intérêt non acquitté à échéance.Nul ne peut obtenir en vertu du premier alinéa la contribution au paiement de l'intérêt qui y est prévue, à l'égard de la totalité ou de la partie d'un emprunt dont le montant porterait au-delà de 25 000 $ ou, selon le cas, de 100000$, le montant total auquel est applicable ou a déjà été applicable cette contribution.15.2 Pour établir, à la date à laquelle un emprunt est contracté, la totalité ou la partie de cet emprunt à laquelle s'applique la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 15.1, l'Office tient compte, comme s'ils faisaient partie de cet emprunt, des montants suivants de la totalité ou de toute partie, à l'égard de laquelle le premier alinéa de cet article est applicable ou a déjà été applicable, d'un prêt antérieurement obtenu en vertu de l'article 13 de la Loi et contracté après le 31 juillet 1981: a) le montant initial de tout prêt déjà obtenu par l'emprunteur ; b) sa part relative du montant initial de tout prêt qu'il a déjà obtenu conjointement avec toute autre personne, par succession ou autrement; c) le solde qui était dû, à la date à laquelle l'emprunteur en a déjà assumé le paiement, de tout prêt dont le paiement a été assumé par lui ; et d) la part relative de l'emprunteur du solde qui était dû, à la date à laquelle il en a déjà assumé le paiement conjointement avec toute autre personne, par succession ou autrement, de tout prêt dont le paiement a été ainsi assumé.15.3 Lorsqu'une personne assume seule ou conjointement avec toute autre personne le paiement du solde d'un emprunt visé à l'article 13 de la Loi et contracté après le 31 juillet 1981, les articles 15.1 et 15.2 s'appliquent en les adaptant, pour déterminer, le cas échéant, la partie du solde alors dû sur cet emprunt à laquelle s'applique la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 15.1.15.4 La durée de la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 15.1 ne peut excéder la moindre des deux périodes suivantes : la durée du prêt établie au document constatant le prêt ou la durée effective de remboursement du prêt.15.5 Sauf dans le cas où, en vertu de l'article 25, un plan de gestion n'est pas requis, l'emprunteur doit, pour bénéficier de la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 15.1 s'engager par écrit, à l'occasion de sa demande de prêt, à produire à l'Office, pendant la durée du prêt, au plus tard le trente avril de chaque année, à l'exception de celle au cours de laquelle est signé le document constatant le prêt s'il est signé durant le trimestre commençant le 1\" janvier, une déclaration solennelle à l'effet qu'il s'est conformé, pour la période d'un an terminée le 31 mars de telle année, aux prescriptions du plan de gestion visé à l'article 45 de la Loi. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33_3421 3445-0 15.6 Sous réserve de l'article 26 de la Loi, la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 15.1 est accordée à un emprunteur à l'égard de la totalité ou, selon le cas, de la partie de tout emprunt qui y est admissible et qui a été contracté par lui individuellement ou conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement individuellement ou conjointement avec toute autre personne par succession ou autrement, pourvu que l'emprunteur ait produit pour chaque emprunt la déclaration solennelle prévue à l'article 15.5.Lorsqu'un emprunteur ne répond pas à la condition prévue au premier alinéa, l'Office n'accorde pas, à l'égard de tout emprunt visé à cet alinéa, la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 15.1 pour les six derniers mois de l'année visée par cette déclaration qu'il aurait dû produire et pour les six mois subséquents.».4.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" août 1981. 3422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 Décret 1887-81, 9 juillet 1981 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement concernant les abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles.Attendu que le gouvernement a adopté le chapitre XVI des Règlements provinciaux d'hygiène intitulé par les mots et chiffres « 1\" janvier 1981 \u2022>; c) en remplaçant, à l'article 22, les mots et chiffres ¦< 31 décembre 1979 >\u2022 par les mots et chiffres « 31 décembre 1980 »; d) en remplaçant l'article 23 par l'article suivant: « 23.Les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent au candidat de l'extérieur de la fonction publique qui a été nommé fonctionnaire entre le 1\" janvier 1981 et (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du règlement remplaçant l'article 23).Pour ce fonctionnaire, une référence à la date du 31 décembre 1980 ou du 1\" janvier 1981, s'entend de sa date de nomination.\u2022\u2022 e) en remplaçant l'article 24 par l'article suivant: « 24.Le fonctionnaire qui a avancé ou qui a été promu à l'une des classes d'emploi du « Règlement de classification numéro 011 concernant le personnel de direction des agents de la paix » autre que celui oeuvrant en établissement de détention entre le 1\" janvier 1981 et (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du règlement remplaçant l'article 24) et à qui l'application du pourcentage d'augmentation prévu à l'article 25, aurait accordé un traitement inférieur au taux minimal ou supérieur au maximum de la classe à laquelle il a avancé ou a été promu, voit le traitement qui lui a été effectivement accordé lors de tel avancement ou promotion, révisé en tenant compte de l'échelle de traitement décrétée par l'article 21.» f) en remplaçant, à la deuxième ligne de l'article 43, les chiffres \u2022< 39 » par les chiffres « 41 » ; g) en remplaçant le titre de la sous-section 1 de la section V par le titre suivant: §1.Rémunération additionnelle à l'occasion de la désignation à titre provisoire et de la désignation d'un remplaçant temporaire h) en remplaçant l'article 198 par l'article suivant : \u2022\u2022 198.En plus de verser la contribution prévue à la convention collective de travail des fonctionnaires, l'employeur assume la différence entre la prime d'assurance-maladie de base du fonctionnaire et la prime du fonctionnaire syndiqué.» i) en ajoutant après le premier alinéa de l'article 266, l'alinéa suivant: \u2022> Toutefois, le fonctionnaire occasionnel nommé à la classe de contremaître en entretien domestique du « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » et affecté aux 3444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 activités mentionnées à l'annexe G, est rémunéré selon le traitement prévu à cette annexe.» j) en ajoutant après le premier alinéa de l'article 279.l'alinéa suivant: Toutefois, les conditions de travail du fonctionnaire occasionnel nommé à la classe de contremaître en entretien domestique du \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » et affecté aux activités mentionnées à l'annexe G, sont celles prévues à cette annexe.\u2022\u2022 k) en remplaçant, dans le titre apparaissant à la suite de l'article 299, les mots et chiffre \u2022\u2022 Sous-section 6 » par les mots et chiffres « Sous-section 5 ».0 en remplaçant l'annexe F par l'annexe F jointe au présent règlement.m) en remplaçant les article 1 et 2 de l'annexe G, par les articles suivants: « 1.Le traitement du fonctionnaire occasionnel est constitué du taux horaire établi pour l'emploi auquel il est nommé, majoré de 11,12%.« 2.Le traitement du fonctionnaire occasionnel nommé à la classe de contremaître en entretien domestique du Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers » est celui établi pour sa classe d'emploi à l'annexe C, majoré de 11,12%.» n) en remplaçant à l'annexe H, à la suite des mots Chef d'équipe », les chiffres ¦< 8,23 » par les chiffres « 8.83 » ; o) en remplaçant l'article 1 de l'annexe H par l'article suivant : -1.Le traitement du fonctionnaire occasionnel est constitué du taux horaire établi pour l'emploi auquel il est nommé, majoré de 11,12%.» p) en retranchant l'article 2 de l'annexe H.2.L'article 193 du présent règlement prend effet à compter du 31 janvier 1980.3.Les dispositions introduites par les paragraphes i, j, m, n et o de l'article 1 prennent effet à compter du 4 mars 1981.4.Le montant de la rétroactivité, payable aux termes du présent règlement, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire entre le 1\" janvier 1981 et la date du versement de cette rétroactivité, du surtemps, des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période lorsque ce fonctionnaire est désigné dans un emploi d'une classe supérieure du personnel de direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle ne doit entrer dans le calcul de ce montant.5.Le calcul du montant de la rétroactivité doit être effectué au prorata de la période pendant laquelle le fonctionnaire a reçu son traitement par rapport à celle s'étendant entre le 1\" janvier 1981 et la date du versement dudit montant.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3445 annexe f PERSONNEL DE DIRECTION DES AGENTS DE LA PAIX Traitements provisoires À compter du 1\" janvier 1981\t\t Classes d'emploi\tMinimum\tMaximum Section 015: Conservation de la faune 15 \u2014 La classe d'assistant-chef de district de conservation de la faune 10 \u2014 La classe de chef de district de conservation de la faune 05 \u2014 La classe de chef de région de conservation de la faune\t25 991 27 888 29 924\t29 332 33 614 40068 Section 016: Surveillance des pêcheries commerciales 10 \u2014 La classe de chef de district de pêcheries commerciales\t25 991\t29 332 Section 017: Gardiennage 15 \u2014 La classe de chef de secteur de gardiennage 10 \u2014 La classe d'assistant-chef de région de gardiennage 05 \u2014 La classe de chef de région de gardiennage\t24 992 26 816 28 774\t28 204 32 322 38 625 Section 018: Inspection des autoroutes 10 \u2014 La classe d'assistant-chef inspecteur d'autoroute 05 \u2014 La classe de chef inspecteur d'autoroute\t\t Section 019: Inspection des transports 10 \u2014 La classe de chef de district d'inspection des transports 05 \u2014 La classe de chef de région d'inspection des transports\t27 324 29 319\t30 836 35 338 Section 021: Surveillance au Tribunal de la jeunesse 10 \u2014 La classe de chef des constables au Tribunal de la jeunesse\t25 465\t27 780 3437-0 3446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 C.T.134313, 7 juillet 1981 Loi, sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention.attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), le ministre de la Fonction publique a adopté, le 15 juin 1981, le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention ci-joint ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établisse-merft de détention » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 15 juin 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Pierre-Yves Vachon.A.M.142-81, 15 juin 1981 Règlement modifiant le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) 1.Le « Règlement concernant certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention » adopté par la Résolution numéro 103-77 du 6 mai 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106020 du 17 mai 1977 et modifié par la Résolution numéro 176-77 du 22 juin 1977 de la Commission de la fonction publique du Québec approuvée par le C.T.106756 du 5 juillet 1977, par la Résolution 251-77 du 31 août approuvée par le C.T.108204 du 20 septembre 1977, par la Résolution numéro 349-77 du 7 décembre 1977 approuvée par le C.T.110100 du 31 janvier 1978, et par la Résolution numéro 323-78 du 15 novembre 1978 approuvée par le C.T.115655 du 21 novembre 1978, par le «Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail de certains fonctionnaires \u2022\u2022 adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 8-79 et approuvé par le C.T.118107 du 27 mars 1979, modifié le 11 avril 1979 par l'arrêté ministériel numéro 12-79 et approuvé par le C.T.118760 du 24 avril 1979, modifié le 13 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 21-79 et approuvé par le C.T.120902 du 7 août 1979, modifié le 27 février 1980 par l'arrêté ministériel numéro 49-80 et approuvé par le C.T.125063 du 18 mars 1980, modifié le 13 juin 1980 par l'arrêté ministériel numéro 70-80 et adopté par le C.T.127354 du 8 juillet 1980, modifié le 1\" octobre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 81-80 et approuvé par le C.T.129677 du 21 octobre 1980, modifié le 20 novembre 1980 par l'arrêté ministériel numéro 93-80 et approuvé par le C.T.130396 du 2 décembre 1980.modifié le 10 avril 1981 par l'arrêté ministériel numéro 121-81 et approuvé par le C.T.133312 du 12 mai 1981 est de nouveau modifié de la façon suivante : a) En remplaçant, aux paragraphes 10.01 et 10.02, le mot « traitement \u2022> par les mots « traitement provisoire ».b) En remplaçant, aux paragraphes 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 et 10.12, les mots et chiffres « 1\" janvier 1980 » par les mots et chiffres « 1\" janvier 1981 ».c) En remplaçant, aux paragraphes 10.02 et 10.03, les mots et chiffres « 31 décembre 1979 » par les mots et chiffres « 31 décembre 1980 ».d) En remplaçant le paragraphe 10.11 par le paragraphe suivant: « 10.11 Le montant de la rétroactivité, payable aux termes du présent règlement, est établi en tenant compte des changements intervenus dans le classement du fonctionnaire entre le 1\" janvier 1981 et la date du versement de cette rétroactivité, du surtemps ainsi que des rémunérations additionnelles accordées au cours de la même période pour l'exercice temporaire de fonctions caractéristiques d'une classe supérieure du personnel de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n\" 33 3U1 direction des agents de la paix.Aucune autre rémunération additionnelle accordée pour quelque raison que ce soit ne doit entrer dans le calcul de ce montant.» 2.Le règlement est modifié en remplaçant l'annexe A par l'annexe A jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.annexe a ÉCHELLES PROVISOIRES DE TRAITEMENT_ Traitements provisoires À compter du 1\" janvier 1981 Classes d'emploi Minimum Maximum Section 020: Surveillance en établissement de détention 55 \u2014 La classe de préposé aux soins infirmiers chef de section en établissement de \tdétention\t24 223\t26425 50 \u2014\tLa classe de chef des préposés aux soins infirmiers en établissement de détention\t25 991\t29 332 45 \u2014\tLa classe d'instructeur chef de section en établissement de détention\t24 223\t26 425 40 \u2014\tLa classe de surveillant chef de section en établissement de détention\t24 223\t26 425 35 \u2014\tLa classe de chef des instructeurs en établissement de détention\t25 991\t29 332 30 \u2014\tLa classe d'assistant-chef des surveillants en établissements de détention\t25 991\t29 332 25 \u2014\tLa classe de chef des surveillants en établissement de détention\t27 888\t33 614 20 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention secondaire\t27 888\t33 614 15 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention régional\t29 924\t40 068 10 \u2014\tLa classe de chef des programmes en établissement de détention principal\t32 108\t43 193 05 \u2014\tLa classe de directeur d'établissement de détention principal\t34 452\t48 419 3437-\t0\t\t» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3449 Avis Avis d'approbation Le ministre responsable de l'application de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, l'honorable Guy Tardif, donne avis par les présentes qu'il a approuvé, conformément à l'article 85, l'annexe 5 du règlement de procédure adoptée par l'assemblée des régisseurs le 15 mai 1981.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur, Guy Tardif.Avis d'adoption d'un règlement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48) Règlement de procédure de la Régie \u2014 Modification Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48), l'assemblée des régisseurs peut, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48), les régisseurs peuvent, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des formules nécessaires à l'application de cette loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil et en rendre l'utilisation obligatoire ; attendu\" que l'assemblée des régisseurs a adopté à l'unanimité à son assemblée du 15 mai 1981 le Règlement ci-joint modifiant le « Règlement de procédure devant la Régie du logement » (Gazette officielle du Québec du 18 mars 1981.p.1313); Attendu que l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives prévoit que les règlements de procédure entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec; L'assemblée des régisseurs de la Régie du logement donne avis qu'à son assemblée du 15 mai 1981, elle a adopté le règlement de procédure qui suit.Le président, Claude Chapdelaine.Règlement modifiant le Règlement de procédure devant la Régie du logement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48, a.85) 1.L'article 10 du « Règlement de procédure devant la Régie du logement » (Gazette officielle du Québec du 18 mars 1981, p.1313), modifié par le » Règlement modifiant le Règlement de procédure devant la Régie du logement >\u2022 (Gazette officielle du Québec du 3 juin 1981, p.2269) est remplacé par le suivant: « 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision de loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant : 1° à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981 ; à l'annexe 5 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; 2° à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre ; 3° à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.» 2.Ledit règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe 5 ci-jointe.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 ANNEXE 5 Gouvernement du Québec Regie du logement RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À LA FIXATION DU LOYER Retournez cet exemplaire dûment rempli au bureau de la Régie du logement IDENTIFICATION r'Nofi !¦>:.Uni.¦ Particular 0035 Q , Cotporaiton_dt Code oosiai 1 .iMunif.pal.tf ou ?telephone \\ F JJ^dTesse de immeuble ou de (ensemble VrîmÔSCr pou- lequel vous demande/ la ti.aicn ou loyer cl un ou cte o*us*u»s Wgemwls Adresse (N' ru*> |Mun.e.p*.ie ou *«,- 'S\t AVEZ-VOUS SUPPRIME OU AVEZ-VOUS L'INTENTION DE SUPPRIMER DES SERVICES A CE LOGEMENT?Si W.cochez ocontre I0a5 jh loflS d c-i enume'eï-les .U EN CONSULTANT INSCRIVEZ ICI CHACUNE DES AMELIORATIONS OU REPARATIONS MAJEURES ET NOUVEAUX SERVICES DONT CE LOGEMENT A PROFITE.Na «an acrira ICI Nature de ia dépense\tCode\tNature de la dépense\tCode \t1120 ¦\t\t1123 | \t1121 |\t\tM24 ' \t1122 j\t\t Je déclare que tous les renseignement contenus dans ce présent lormulaire et dans toutes les pièces que je fournirai a l appui de celle déclaration soni vrais, exacts et complets.Oate E^drc-t Sgnaluie (VOIP VERSOl Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33_3455 Catégorie de ta»es\tPremier compte reçu après la date de conclusion du bail\tNe rien écrire Ici\tCatégorie te taxes\tPremier compte reçu après la date de conclusion du bail\tNe rien écrire ici Taies \u2022onoeres municipales\t3020 |S\t3020 | $\tTaies scolaires\t3024 |$\t302- 1 S TAXE D'EAU _Ne rien écrire Ici indrguez s ii y a lieu, le premier compte de taxe d eau .paye après la date de conclus-o\" du bail pour ce logemenl_| *4*B | S_ | 3468 | $_ |i| INSCRIVEZ TOUTES AMELIORATIONS OU REPARATIONS MAJEURES EFFECTUEES AU MOINS UN AN APRÈS LE DEBUT OU BAIL.NE RÉPÉTEZ PAS CELLES QUI SONT DEJA INSCRITES EN Colonne l Nature de la dépense\tColonne 2 Date 0 executon Année MCrt\tColonne 3 ooncem**\tColonne s Coût tola) de la dépense\tColonne 5 Montant de la subveniion reçue \t3040 1 .*\t3050 |\t3060 |S ,\t3070 | S \t30*' 1 ¦ * -\t3051 [\t306» 1 S\t3071 |S \t3042 1 .*\t3052 1\t3062 S ¦\t3072 1 S , Ne rien écrire ici\t\t\t\t \t3040 1 .* .\t3050 |\t3060 | S\t3070 [S \t3MI I .* .\t3051 |\t306.|S\t307.1 S \t3042 | , A ,\t3052 |\t3062 | S\t3072 | S 3438-0 REMPLISSEZ B ET Q SI LE BAIL EST DE 24 MOIS OU PLUS (DANS LE CAS D'UN NOUVEAU LOCATAIRE.CONSIDÉREZ LE BAIL DE L'ANCIEN LOCATAIRE).É!M REMPLISSEZ.UNIQUEMENT, SI LE BAIL NE CONTIENT PAS DE CLAUSE PERMETTANT DE DEMANDER UN RÉAJUSTEMENT DE LOYER EN COURS DE BAIL PAR SUITE D'UNE AUGMENTATION DE TAXES. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3457 Décision(s) Décision 3198, 8 juillet 1981 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.C M-35) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions Prenez avis que, par décision numéro 3198 rendue le 8 juillet 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la perception des contributions adopté par le Syndicat spécialisé des producteurs d'oeufs d'incubation le 30 juin 1981.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Toutefois, le Syndicat peut convenir avec les cou-voirs et les abattoirs ou leurs représentants des modalités de retenue à la source des contributions du producteur.Dès lors, la contribution est retenue et payée conformément à cette convention.3439-0 Règlement sur la perception des contributions Considérant la section 6 du « Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec », le Syndicat spécialisé des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec décrète ce qui suit: 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: ¦< Syndicat \u2022\u2022 : le Syndicat spécialisé des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec; « plan » : le « Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec », publié à la Gazette officielle du Québec, le 17 juin 1981 ; « producteur » : le producteur visé, tel que défini dans le plan.2.Tout producteur doit payer une contribution de 0,001 $ par oeuf vendu ou livré pour incubation et de 0,25$ par 100 livres de coqs et poules vendus ou livrés pour abattage conformément à la section 6 du plan.3.Le producteur doit payer ses contributions au Syndicat par chèque mis à la poste au plus tard le 15' jour de chaque mois, pour les oeufs d'incubation, poules et coqs mis en marché le mois précédent. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33_3459 Proclamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le crédit forestier (1980, c.29).le gouvernement du québec proclame ce qui suit : Les articles 1 à 3 de la Loi modifiant la Loi sur le crédit forestier entrent en vigueur le 9 juillet 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources adoptée le 9 juillet 1981, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1876-81.La Loi modifiant la Loi sur le crédit forestier a été sanctionnée le 19 décembre 1980.En vertu de l'article 6 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des articles 1 à 3 qui entrent en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 9 juillet 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 40 3440-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3461 Projet(s) de reglement(s) Projet de Règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63, a.223, p.22, 23 et 37) Comités de santé et de sécurité du travail \u2014 Projet Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément aux paragraphes 22, 23 et 37 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le projet de « Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce projet de règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63, a.223, par.22, 23 et 37) SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2022< comité >\u2022 : un comité de santé et de sécurité du travail formé en vertu des articles 68, 69 ou 82 de la Loi; « événement grave »: l'un ou l'autre des événements visés au premier alinéa de l'article 62 de la Loi; « jour ouvrable » : tout jour qui n'est pas un jour férié au sens de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) et des modifications qui pourraient lui être apportées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement; « Loi » : la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63).SECTION 2 COMPOSITION DU COMITÉ 2.Sous réserve de l'article 4, le nombre minimal de représentants des travailleurs au sein d'un comité est de: 2, si l'établissement groupe moins de 100 travailleurs ; 3, si l'établissement groupe entre 100 et 500 travailleurs ; 4, si l'établissement groupe plus de 500 travailleurs ; 3.Le nombre minimal de représentants de l'employeur au sein d'un comité est de 1.4.Lorsqu'au sein d'un établissement les travailleurs sont représentés par plus d'une association accréditée, le nombre de représentants des travailleurs au sein du comité est au moins égal: 1.si l'établissement groupe moins de 100 travailleurs, au nombre d'associations accréditées au sein de l'établissement ; 2.si l'établissement groupe entre 100 et 200 travailleurs, au nombre d'associations accréditées au sein de rétablissement plus un; 3.si l'établissement groupe plus de 200 travailleurs, \u2014 au nombre d'associations accréditées au sein de l'établissement plus un, lorsqu'aucune d'entre elles ne représente la majorité absolue des travailleurs; ou \u2014 au double du nombre d'associations accréditées au sein de l'établissement moins un, lorsqu'une d'entre elles représente la majorité absolue des travailleurs; suivant le cas.Aux fins de l'application du présent article, les travailleurs qui, au sein d'un établissement, ne sont pas représentés par une association accréditée sont réputés constituer une association accréditée.5.Sous réserve de l'article 6, le nombre maximal de représentants des travailleurs au sein d'un comité est de 12.6.Lorsqu'il résulte de l'application des règles énoncées à l'article 4, un nombre de représentants des travailleurs qui excède le maximum prescrit à l'article 3462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 5, une association accréditée, le groupement de travailleurs réputés constituer une association accréditée ou l'employeur peut, suivant les deuxième et troisième alinéas de l'article 33, référer le cas à la Commission.7.Dans tous les cas, l'employeur a droit à autant de représentants au sein du comité qu'il y a de représentants des travailleurs.Au moins un des représentants de l'employeur au sein du comité doit occuper un poste de gestion ou l'équivalent dans l'établissement.8.Le nombre minimal de membres que compte un comité est révisé annuellement, à l'anniversaire de la transmission de l'avis visé à l'article 69 de la Loi, ou dès que survient une variation de plus de 20 pour cent dans le nombre de travailleurs que groupe l'établissement.9.Un comité n'est pas dissous du fait que l'établissement au sein duquel il a été formé groupe 20 travailleurs ou moins.SECTION 3 MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS AU SEIN DU COMITÉ 10.Lorsque plusieurs associations accréditées représentant l'ensemble des travailleurs d'un établissement ne s'entendent pas afin de désigner les représentants des travailleurs au sein du comité, ceux-ci sont désignés, sous réserve de l'article 12, selon les modalités suivantes : 1.chaque association accréditée désigne un représentant; 2.s'il reste un ou des représentants à désigner, a) l'association accréditée qui représente le pourcentage le plus élevé de travailleurs au sein de l'établissement en désigne un; b) ce pourcentage est ensuite réduit de moitié; c) l'association qui représente alors le pourcentage le plus élevé de travailleurs en désigne un autre; d) l'on applique alors les sous-paragraphes c et d, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement des désignations.Lorsqu'il y a égalité entre deux ou plusieurs associations accréditées, le représentant est désigné par tirage au sort, chacune de ces dernières ayant mis au sort le nom d'un candidat.Aux fins de l'application du paragraphe 2, l'association accréditée dont le nom du candidat fut tiré au sort est réputée avoir désigné ce représentant.3.les associations accréditées visées par le présent article doivent s'y conformer, au plus tard trente jours après qu'un défaut d'entente ait été constaté.11.Lorsqu'une ou plusieurs associations accréditées représentent des travailleurs de l'établissement sans les représenter tous, les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés conformément à l'article 10.Aux fins de l'application de l'article 10, les travailleurs qui ne sont pas représentés par une association accréditée sont alors réputés constituer une association accréditée.Les travailleurs qui ne sont pas représentés par une association accréditée désignent leurs représentants par scrutin lors d'une assemblée convoquée à cette fin par les représentants des travailleurs et de l'employeur qui sont déjà membres du comité.Avis du scrutin et de l'assemblée de mise en candidature doivent être affichés dans l'établissement au moins 5 jours avant leur tenue afin de permettre à tous les travailleurs visés d'y prendre part.Ceux qui, parmi les travailleurs candidats, obtiennent le plus de votes sont désignés comme représentants.12.L'association accréditée qui, au sein d'un établissement groupant plus de 200 travailleurs, représente la majorité absolue des travailleurs désigne la majorité absolue des représentants des travailleurs au sein du comité.Les autres représentants des travailleurs sont désignés par les autres associations accréditées, conformément aux modalités prévues aux articles 10 ou 11, selon le cas.Aux fins de l'application du présent article, les travailleurs qui, au sein d'un établissement, ne sont pas représentés par une association accréditée sont réputés constituer une association accréditée.13.Lorsqu'une association accréditée au sein d'un établissement refuse ou néglige de désigner son représentant au sein du comité, le poste ainsi laissé vacant est comblé conformément au paragraphe 2 de l'article 10, tant et aussi longtemps que subsiste le défaut de désignation.Aux fins de combler, au sein d'un comité, un poste laissé vacant par une association accréditée, les travailleurs qui, dans un établissement, ne sont pas représentés par une association accréditée sont réputés constituer une association accréditée.14.Lorsque les travailleurs d'un établissement ne sont représentés par aucune association accréditée, les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés par scrutin, lors d'une assemblée convoquée à cette fin par un travailleur de l'établissement.Avis du scrutin et de l'assemblée de mise en candidature doivent être affichés dans l'établissement au moins 5 jours avant leur tenue afin de permettre à tous les travailleurs d'y prendre part. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3463 Ceux qui, parmi les travailleurs candidats, obtiennent le plus de votes sont désignés comme représentants.15.Un employeur ne doit pas entraver la tenue d'un scrutin prescrit par le présent règlement.SECTION 4 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 16.Le comité se réunit, au plus tard, dans les 3 jours ouvrables suivant un événement grave.17.Le comité d'un établissement groupant moins de 100 travailleurs se réunit au moins une fois par 3 mois.Le comité d'un établissement groupant de 100 à 500 travailleurs au moins une fois par 2 mois.Le comité groupant plus de 500 travailleurs se réunit au moins une fois par mois.18.L'avis de convocation à une réunion fait mention des objets qui doivent y être pris en considération.Ces objets sont déterminés au préalable par les coprésidents.19.Une réunion ne peut être valablement tenue que si la moitié des représentants des travailleurs et la moitié des représentants de l'employeur y prennent part.20.Le comité tient sa première réunion dans les trente jours qui suivent sa formation.21.Si, lors d'une réunion, il y a absence d'unanimité parmi les représentants de l'employeur quant à la position à adopter relativement à une question donnée, la position de cette partie est celle adoptée, lors d'un vote, par la majorité des représentants de l'employeur présents à la réunion.22.Si, lors d'une réunion, il y a absence d'unanimité parmi les représentants des travailleurs quant à la position à adopter relativement à une question donnée, la position de cette partie est celle adoptée, lors d'un vote, par la majorité des voix des représentants des travailleurs présents à la réunion.À cette fin, chacun des représentants des travailleurs dispose d'un nombre de voix égal au pourcentage des travailleurs que représente, au sein de l'établissement, l'association accréditée qui l'a désignée.Les représentants des travailleurs désignés par une même association accréditée se répartissent également la proportion des voix afférente à cette association.Aux fins de l'application du présent article, les travailleurs qui ne sont pas représentés par une association accréditée sont réputés constituer une association accréditée.23.Le comité choisit 2 co-présidents parmi ses membres: l'un représente les travailleurs et est choisi par les représentants des travailleurs ; l'autre représente les employeurs et est choisi par les représentants de l'employeur.24.Les réunions du comité sont présidées en alternance par chacun des co-présidents.25.En cas d'absence simultanée des co-présidents, la réunion est présidée par un autre membre choisi par le comité.26.Toute vacance à la co-présidence du comité est comblée conformément à l'article 23.Toute vacance à la co-présidence du comité est comblée, au plus tard, 10 jours après que le comité en ait été avisé.27.Les personnes désignées représentants des travailleurs ou de l'employeur au sein du comité y exercent leurs fonctions durant bon plaisir.28.Toute vacance au sein du comité doit, au plus tard 30 jours après que le comité en ait été avisé, être comblée par celui ayant désigné le membre du comité à qui est imputable la vacance, 29.À chacune de ses réunions, le comité doit adopter le procès-verbal de sa réunion précédente.Les procès-verbaux ainsi adoptés doivent être conservés pendant une période d'au moins 5 ans.30.Le comité doit consigner dans un registre prévu à cette fin les procès-verbaux de ses réunions.Ledit registre est conservé dans un endroit déterminé par le comité.SECTION 5 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 31.Tout comité doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à la Commission un rapport annuel d'activités contenant, notamment, les informations suivantes : \u2014 l'identification des associations accréditées représentées au sein du comité ; \u2014 le nombre de travailleurs au sein de l'établissement; \u2014 la liste des membres du comité et leur fonction au sein de l'établissement; \u2014 la fréquence des réunions et le taux de participation annuel moyen à ces réunions; \u2014 le nom des représentants à la prévention au sein de l'établissement; \u2014 le nom du médecin responsable des services de santé de l'établissement; 3464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n\" 33 Partie 2 \u2014 les modifications apportées au programme de prévention suite aux recommandations du comité ; \u2014 le nombre et la nature des plaintes reçues ; \u2014 le nombre d'enquêtes effectuées en vertu du paragraphe 9 de l'article 78 de la Loi, en identifiant les événements qui ont causé un accident du travail ou une maladie professionnelle.SECTION 6 RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE PRATIQUE 32.Le destinataire de l'avis visé à l'article 69 de la Loi y répond dans les 30 jours qui suivent sa réception.33.S'il y a mésentente, une partie qui peut transmettre l'avis visé à l'article 69 de la Loi peut, sur demande écrite, demander à la Commission d'exiger la formation d'un comité.La demande, dont copie est adressée à l'autre partie, décrit l'établissement qu'elle vise et énonce les motifs pour lesquels il serait opportun que la Commission exige la formation d'un comité.Les parties peuvent se désister en tout temps d'une demande faite en vertu du présent article.SECTION 7 34.Les catégories d'établissement au sein desquels un comité peut être formé sont celles décrites à l'annexe A du présent règlement.35.Les catégories d'établissement décrites à l'annexe A du présent règlement sont réputées modifiées, dans la même mesure, par les mises à jour postérieures à janvier 1978, apportées aux rubriques correspondantes de la publication intitulée « Classification des activités économiques du Québec » du Bureau de la statistique du Québec, édition de mai 1974.36.Dans le doute, l'article 34 s'interprète à la lumière de la publication visée à l'article 35.SECTION 8 DISPOSITIONS FINALES 37.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.ANNEXE A A) BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 1) Entrepreneurs généraux Cette catégorie comprend les entreprises générales de construction dont l'activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d'art tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques.Les établissements qui s'occupent accessoirement de construction mais dont l'activité économique dominante s'exerce dans un autre domaine, tel que l'exploitation d'un service d'utilité publique, la fabrication, ou l'extraction minière, sont exclus.a) Bâtiment Entreprises générales de construction, dont l'activité principale est la construction ou la rénovation et la réparation de bâtiments, maisons, bâtiments de ferme et édifices publics, industriels et commerciaux.Cette catégorie comprend également les entreprises générales de construction, dont l'activité principale est la construction de bâtiments dans un but de spéculation.b) Construction de ponts et de voies publiques Entreprises générales de construction, dont l'activité principale est la construction et la réparation de routes, d'échangeurs routiers, rues, ponts, viaducs et aéroports.Les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est l'entretien de routes et de rues (asphalte, arrosage, comblement de nids de poule, déneigement) sont exclus.c) Autres travaux de construction Entreprises générales de construction, dont l'activité principale consiste en travaux d'adduction d'eau, de construction, de canalisations de gaz, égouts, centrales hydro-électriques, lignes de transport d'énergie, lignes téléphoniques, canalisations électriques, barrages, digues, ports et canaux (y compris le dragage), quais et môles, dans la réalisation d'autres travaux maritimes et fluviaux, la construction de pylônes de radio, voies ferrées et ouvrages ferroviaires, et d'autres ouvrages d'art non classés ailleurs.2) Entrepreneurs spécialisés Cette catégorie comprend les entreprises spécialisées de construction.Les entrepreneurs spécialisés exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général au titre d'un marché.Tout sous-traitant qui participe aux travaux d'entreprise générale est classé dans cette catégorie, de même que les travaux à forfait exécutés directement pour le compte des propriétaires.Les entrepreneurs spécialisés font souvent sur place des travaux de réparation et Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3465 d'entretien de bâtiments de tous genres.Cependant, les travaux d'entretien ou de réparations exécutés par le personnel même de l'établissement où s'effectuent ces travaux ne sont pas compris dans cette catégorie.Les établissements qui s'occupent principalement d'une autre activité telle que la fabrication d'éléments de charpente en acier, mais qui assurent également le montage au chantier sont exclus.Les entreprises spécialisées de construction classées dans cette catégorie, comprennent celles qui s'occupent des domaines suivants: briquetage, menuiserie-charpente, travail du ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, installation de climatisation, toiture, pose de terrazzo, montage de charpente d'acier, excavation, planchéiage, pose de vitres, de matériaux isolants, de bourrelets isolants, démolition de bâtiments, forage de puits d'eau, tôlerie, pose de moquette, pose de carrelages, pose de marbre et de pierre.B) INDUSTRIE CHIMIQUE 1) Fabricants d'engrais composés Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés, y compris à façon.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques pouvant non seulement servir d'engrais mais ayant également d'autres possibilités importantes d'utilisation industrielle, comme c'est le cas pour le nitrate d'ammonium, sont classés au paragraphe 7.2) Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, l'ex-trusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont exclus, de même que ceux dont l'activité principale est rextrusion de filaments textiles.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 7.3) Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments Établissements dont l'activité principale est la fabrication de drogues et de médicaments.Cette catégorie comprend les fabricants de médicaments brevetés et de spécialités pharmaceutiques, d'huile de foie de morue, de produits biologiques tels que les antitoxines, les cultures bactériennes, les sérums et les vaccins, ainsi que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'antibiotiques.Les établissements dont l'activité principale est le broyage de médicaments et d'herbes médicinales sont également compris dans cette catégorie.4) Fabricants de peintures et vernis Établissements dont l'activité principale est la fabrication de peintures, vernis, laques, émaux et gommes-laques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mastic, de matières de charge, de couleurs à l'huile et de diluant.5) Fabricants de savon et de produits de nettoyage Établissements dont l'activité principale est la fabrication de savon sous toutes ses formes, de détersifs synthétiques, de produits de récurage, de poudre à laver et de produits de nettoyage, y compris de poudre à récurer et de produits pour le nettoyage des mains.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits ménagers de blanchiment et d'azurage.6) Fabricants de produits de toilette Établissements dont l'activité principale est la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions, préparations capillaires, pâtes dentifrices et autres préparations pour la toilette.7) Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriel, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont exclus, de même que les raffineries de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 1.8) Fabricants de produits chimiques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs, tels 3466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' Partie 2 que les explosifs, les munitions, les insecticides, les germicides, les encres, les allumettes, les adhésifs et les substances servant au polissage et à l'apprêt.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est la distillation du goudron et du bois.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de désodorisants et de désinfectants à usage ménager, collectif ou industriel; de produits de balayage, et de solutions pour le nettoyage à sec.C) FORÊT ET SCIERIE 1) Exploitation forestière Établissements dont l'activité principale est l'abattage et le tronçonnage, l'empilage, le cubage, l'expédition et le chargement de grumes et établissements dont l'activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées.Les établissements dont l'activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois entrent également dans cette catégorie (sauf s'il s'agit d'établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les établissements dont l'activité principale est l'écorçage, qui s'occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcée.2) Services forestiers Établissements privés ou publics, dont l'activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s'occuper de pépinières forestières, de reboisement et d'autres services forestiers.Les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de conseil forestier sont exclus.3) Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est l'écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 1.D) MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE 1) Mines métalliques a) Placers d'or Établissements dont l'activité principale est l'extraction d'or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d'autres procédés.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.b) Mines de quartz aurifère Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de mines d'or filonien.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.c) Mines d'uranium Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais d'uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.d) Mines de fer Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.e) Mines métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais métalliques non catégorisés ailleurs, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.Entrent dans cette catégorie les mines d'argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d'argent-cobalt, d'argent-plomb-zinc, de molybdenite, de chro-mite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cerium, de terres rares, de columbium, de tantale, d'antimoine, de magnésium et de béryllium.2) Combustibles minéraux a) Mines de charbon Établissements dont l'activité principale est l'extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite).Cette catégorie comprend les établissements où l'on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu'il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu'ils soient exploités sous contrat.b) Industries du pétrole brut et du gaz naturel Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface.Les établissements dont l'activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie.Ces établissements produisent du pentane et d'autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane, et des mélanges butane-propane.Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de gaz de houille, lorsqu'ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques sont exclus de même que les établissements dont l'activité principale est la Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33_3467 distribution de gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisations.3) Mines non métalliques (sauf mines de charbon) a) Mines d'amiante Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante.b) Tourbières Établissements dont l'activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.c) Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont exclus.d) Mines non métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs.Entrent dans cette catégorie, les mines de stéatique et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d'ocre et d'oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphélinique, de quartz, de silice, de spath-fluor, de sel, de potasse, de sulfate de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussières volcaniques de blanc d'Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronalum, de carbonate de sodium, de sulfate de magnesium, d'actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.4) Carrières et sablières a) Carrières Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (telles que le granit), et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, schiste, ardoise et grès).Les établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre sont exclus.b) Sablières et gravières Établissements dont l'activité principale est l'extraction, le broyage et le criblage du sable et du gravier des sablières ou des gravières.5) Services miniers a) Forage de puits de pétrole à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage à forfait de puits de pétrole ou de gaz.Cette catégorie comprend les établissements qui se spécialisent dans le commencement du forage des puits et dans le montage, la réparation et le démontage des installations de forage.b) Autre forage à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage au diamant à forfait.c) Services miniers divers Établissements dont l'activité principale consiste à fournir les services nécessaires à l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, tels que: descendre, couper et retirer les tuyaux, le tubage et les tiges; cimenter les puits; dynamiter les puits; perforer le tubage; effectuer des traitements à l'acide ou à d'autres produits chimiques; nettoyer, vider et pomper à vide les puits; forer des puits pour l'injection d'eau.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services aux exploitants de mines métalliques et de mines non métalliques, comme le traçage, y compris l'enlèvement du mort-terrain et le fonçage des puits.On classe dans cette catégorie la prospection du type traditionnel, mais les relevés géophysiques, les levés par gravimétrie et les levés sismographiques sont exclus.E) FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL Note: Les établissements qui s'occupent principalement de l'installation de produits achetés peuvent être classés au paragraphe A.1) Industrie des chaudières et des plaques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l'exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle pour usines, d'ouvrages en tôle forte et d'autres produits analogues de chaudronnerie.Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au paragraphe 7, Certains établissements de cette catégorie s'occupent à la fois de fabrication et d'installation de leurs produits.Chaque fois que tel est le cas, l'établissement est classée d'après son activité principale, c'est-à-dire, selon qu'il s'occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage.Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s'occupant principalement de fabrication et sont classés dans cette catégorie, alors que les établissements qui s'occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont classés au paragraphe A) 1) c).Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et l'installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au paragraphe 4.2) Fabrication d'éléments de charpente métallique Établissements dont l'activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage.Les produits de cette catégorie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages sem- 3468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 niables.Les établissements de cette catégorie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d'en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication.Les établissements dont l'activité principale est l'érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus.3) Industrie des produits métalliques d'architecture et d'ornement Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ornements métalliques, d'escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques.Les établissements de cette catégorie peuvent faire l'installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante.Les établissements dont l'activité principale est l'érection ou l'installation d'ouvrages en métal achetés sont exclus.4) Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boîtes métalliques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d'hôpital, et d'autres ustensiles et contenants.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est le revêtement des métaux et articles, en métal tel que remaillage, la galvanisation et la galvanoplastie, sauf le revêtement en métal précieux.Elle comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes en fer-blanc et d'autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu'auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières.Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment est exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au paragraphe 9.5) Industrie du fil métallique et de ses produits Établissements dont l'activité principale est l'étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont exclus.6) Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie Établissements dont l'activité principale est la fabrication de taillanderie, d'outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie.Les principaux produits de cette catégorie sont les haches; les burins; les matrices y compris les moules pour l'extrusion, et d'autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme « quincaillerie » et non classés ailleurs.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc qui sont exclus), ainsi que d'autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif ou plaqué sont exclus de même que ceux dont l'activité principale est la fabrication de machines-outils ou d'outils portatifs à moteur et ceux dont l'activité principale est la fabrication d'instruments de mesure de précision à l'usage des mécaniciens.7) Fabricants d'appareils de chauffage Établissements s'occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l'eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs.Cette catégorie comprend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection.Les établissements qui s'occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont exclus.8) Ateliers d'usinage Ateliers d'usinage dont l'activité principale est la fabrication de pièces et de matériels mécaniques, autres que des machines complètes, pour l'industrie.Cette catégorie comprend les ateliers d'usinage qui font des travaux à façon et des réparations.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d'arbres pour automobiles sont exclus, de même que les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf ou de la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d'alternateurs pour automobiles et les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de pièces d'automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension.9) Fabrication de produits métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, qui sont classés au paragraphe 5), Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, ancres et essieux.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de banes et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l'activité principale est le traitement à chaud des métaux.3436-0 3470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7) Exemption de l'application de la Loi pour certaines municipalités Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu donne avis, conformément à l'article 25 de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7), qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint pour adoption par le gouvernement après l'expiration des quarante-cinq (45) jours qui suivent la présente publication ou le cas échéant, après une étude ou la tenue d'une enquête conformément à l'article 26 de la Loi.Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de quarante-cinq (45) jours.Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Pierre Marois.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.3436-0 Règlement exemptant certaines municipalités de l'application de la Loi sur les installations de tuyauterie Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7, a.24, par.f) 1.Les travaux effectués sur le territoire des municipalités suivantes sont soustraits de l'application de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7) et de ses règlements: ville de Montréal, ville de Montréal-Nord, ville de Montréal-Ouest, ville Mont-Royal, ville de Hampstead, ville d'Anjou, cité de Westmount, ville de Lachine, cité de Verdun, ville de Saint-Laurent, cité de LaSalle, cité de Côte-Saint-Luc, cité de Dorval, ville de Dollard-des-Ormeaux et ville d'Outremont.2.Le présent règlement remplace le règlement adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2053 du 28 octobre 1964 modifié par l'arrêté en conseil 632 du 5 avril 1966, et les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 1517 du 13 septembre 1966, 1752 du 28 juin 1967 et 4124-77 du 30 novembre 1977, aux fins d'exempter certaines municipalités de l'application du Code de plomberie de la province de Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n° 33 3471 Projet de règlement Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.E-4) Règlement \u2014 Projet Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu donne avis conformément à l'article 43 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.E-4), qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint pour adoption par le gouvernement après l'expiration des 45 jours qui suivent la présente publication ou, le cas échéant, après une étude ou la tenue d'une enquête conformément à l'article 44 de la Loi.Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Pierre Marois.Règlement modifiant le Règlement relatif aux installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q.,c.E-4, a.3,8,8.1, 10, 43) 1.L'article 3.3 du « Règlement relatif aux installations électriques » adopté par l'arrêté en conseil 854-73 du 13 mars 1973 et modifié par les arrêtés en conseil 4080-73 du 8 novembre 1973, 951-74 du 13 mars 1974, 1488-74 du 24 avril 1974, 304-76 du 4 février 1976, 2177-76 du 23 juin 1976, 385-79 du 7 février 1979, 608-79 du 28 février 1979 et par le Décret 994-80 du 2 avril 1980 est abrogé.2.Le paragraphe 5 de l'article 4.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5) Aucun permis ne peut être émis à un chef compagnon pour son employeur ni à un entrepreneur-électricien à l'expiration d'un délai de 30 jours du paiement de l'avis préalable d'infraction ou du jugement condamnant cet employeur ou cet entrepreneur pour l'infraction prévue au paragraphe e de l'article 31 de la Loi à moins que les droits en cause n'aient été payés.» 3.L'article 7.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 7.1 Examens: Les droits exigibles pour un examen ou pour une reprise d'examen sont de 15$.» 4.À compter du 1\" janvier 1982.l'article 7.2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2 par le suivant: « b) « masse salariale » : le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et apprentis électriciens affectés à des travaux d'installations électriques, y compris les salaires à l'heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération.Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés: i.à la personne qui habilite un employeur par ses connaissances techniques pour l'obtention d'une licence ni les paiements versés au chef compagnon détenteur d'une licence A-2 ou A-3: ii.pour des travaux visés dans la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-7) par un employeur autorisé à effectuer ces travaux; iii.pour des travaux qui servent à la génération, à la transformation ou à la distribution d'un pouvoir électrique et qui sont exécutés pour le compte d'une corporation de service public d'électricité; iv.pour des travaux d'installations électriques dans une centrale hydro-électrique en construction.» b) par le remplacement des paragraphes 3 et 4 par les suivants: « 3) Les droits exigibles annuellement pour l'inspection des installations électriques sont les suivants: a) dans le cas d'un entrepreneur électricien, un montant fixe annuel de 200$ ou dans le cas d'une entreprise pour laquelle une ou plusieurs licences « A-3 » ont été délivrées un montant fixe annuel de 450$ par licence: i.plus 4'/4% du premier I 000 000$ de la masse salariale ; ii.plus 23/4% de la masse salariale excédant 1 000 000$; b) dans le cas d'une entreprise pour laquelle une ou plusieurs licences « A-2 » ont été délivrées, un montant fixe annuel de 450$ par licence plus 1% de la masse salariale.4) Le montant fixe exigible en vertu du paragraphe 3 est établi au prorata de la période d'activités d'un employeur.Aux fins du présent paragraphe, la période d'activités désigne la période de la validité de la licence et la période pendant laquelle un employeur est autorisé à continuer à faire des installations électriques.» 3472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 c) par le remplacement des paragraphes 4fl et 5 par les suivants: « 40) Le compagnon ou l'apprenti électricien, qui est associé dans une société ou qui appartient à une communauté religieuse, est présumé recevoir pour les fins du calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 15 000 S pour les travaux d'installations électriques qu'il effectue pour cette société ou cette communauté.5) L'employeur doit effectuer le paiement des droits exigibles en vertu du présent article en effectuant les paiements au bureau des examinateurs au plus tard aux dates suivantes: i.le 31 mai; ii.le 31 août; iii.le 30 novembre; iv.le 28 février.Le paiement du 3i mai doit être calculé en fonction de la masse salariale du 1\" janvier au 31 mars de l'année en cours, celui du 31 août en fonction de la masse salariale du 1\" avril au 30 juin de l'année en cours, celui du 30 novembre en fonction de la masse salariale du 1\" juillet au 30 septembre de l'année en cours et celui du 28 février en fonction de la masse salariale du I\" octobre au 31 décembre de l'année précédente.Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable des droits fixes.L'employeur doit alors fournir avec chacun de ses paiements, une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom et son numéro d'assurance sociale.Lorsqu'une licence autre qu'une licence de renouvellement est obtenue au cours de l'année, l'employeur doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date prévue par le premier alinéa qui suit d'au moins deux mois la date d'obtention de la licence.» d) par l'abrogation des paragraphes 8, 8/4, 8fl et 9; e) par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 10) Tout droit non payé dans les 30 jours suivant les dates prévues par le paragraphe 5 du présent article, porte un intérêt calculé mensuellement au taux visé dans l'article 8.2 de la Loi à compter de ces mêmes dates.» f) par le remplacement du paragraphe 12 par le suivant: « 12) Un employeur doit mettre à la disposition de tout représentant mandaté par le bureau des examinateurs son registre de paye pour lui permettre de vérifier sa masse salariale.» 5.L'article 7.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant de « 15$ » aux paragraphes I et 2 par « 30 $ ».6.L'article 7.4 de ce règlement est modifié par le remplacement des montants de « 30$ » et « 15$ », respectivement par « 60$ » et « 30$ ».7.Ce règlement est modifié par l'insertion après l'article 7.4 de l'article suivant: « 7.4.1 Travaux dans une centrale hydroélectrique en construction.Les droits exigibles d'un entrepreneur pour l'inspection de travaux d'installations électriques dans une centrale hydro-électrique en construction sont de 75 $ pour chaque semaine au cours de laquelle il effectue ces travaux à cette centrale.» 8.Les articles 7.5 et 7.6 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des montants de « 10$ » par « 20$ ».9.L'article 7.7 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant de « 0,50$ » par « 2$ ».10.Un employeur doit transmettre au bureau des examinateurs au plus tard le 28 février 1982 sa déclaration pour la masse salariale de 1981 avec les droits exigibles.11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.3436-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3473 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement Avis Le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal donne avis qu'il a adopté le 23 juin 1981 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61), ce règlement remplace le « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal », qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 710-80 du 13 mars 1980 et a pris effet le 1\" avril 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Claude Charbonneau.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention colle :tive (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 913 du 16 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c assujettis au Décret 913 du 16 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 913 du 16 juin 1948 et ses amendements jus- qu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,55 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur : Le présent règlement remplace le « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal » approuvé par le Décret 710-80 du 13 mars 1980, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 1\" avril 1980. 3474_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Total des revenus._569 985 $ Dépenses Administration générale.258 272 $ Administration du décret (inspection).226 245 Administration \u2014 propriété.33 300 Administration \u2014 membres du Comité.15 600 Total des dépenses.533 417$ Surplus prévu.36 568 $ 3436-0 LE COMITÉ PARITAIRE DU CAMIONNAGE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980_ Recettes Cotisations.514 000$ Revenus divers.55 985 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n\" 33 3475 Avis Le Comité paritaire des coiffeurs de Drummondville donne avis qu'il a adopté le 16 juin 1981 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61), ce règlement remplace le désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 3478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 Partie 2 Règlements \u2014 Lob___Page Commentaires Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail.3446 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.3443 M (L.R.Q., c.F-3.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs 3440 M (L.R.Q.c.F-3.1) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Loretteville \u2014 Endroit touristique.3428 N (L.R.Q., c.H-2) Impôt sur la vente en détail, Loi concernant Y.\u2014 Définition des expressions « linge de maison » et « meubles meublants ».3424 M (L.R.Q., c.Il) Installations de tuyauteries.Loi sur les.\u2014 Exemption de l'application de la Loi pour certaines municipalités.3470 Projet (L.R.Q., c.M-7) Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Règlement.3471 Projet (L.R.Q., c.E-4) Licences, Loi sur les.\u2014 Règlement.3425 N (L.R.Q., c.L-3) Loretteville \u2014 Endroit touristique.3428 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.L.R.Q., c.H-2) Meuble \u2014 Province \u2014 Prolongation.3435 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions.3457 Décision (L.R.Q., c.M-35) Personnel de direction des agents de la paix oeuvrant en établissement de détention \u2014 Conditions de travail .3446 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.3443 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contributions.3457 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Abattoirs et autres établissements où l'on traite ou emmagasine des matières putrescibles.3422 A (L.R.Q., c.Q-2) Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.3449 Avis (Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, 1979, c.48) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 juillet 1981, 113e année, n' 33 3479 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Règlement de procédure devant la Régie du logement.3449 Avis (Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, 1979, c.48) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs.3440 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Comité de santé et de sécurité du travail.3461 Projet (1979, c.63) Transport du bois brut.3433 M (Loi sur les transports.L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Ordonnance générale 4995.3433 M (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les \u2014 Camionnage en vrac.3433 M (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Transport du bois brut.3433 M (L.R.Q., c.T-12) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.\u2014 Définition des expressions « linge de maison » et « meubles meublants ».3424 M (L.R.Q., c.1-1) "]
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