Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 12 août 1981, Partie 2 français mercredi 12 (no 36)
[" 1981 Gazette officieUe du Québec Lois et règlements 12 août 1981 No 36 ?Éditeur officiel Quebec Pour touie demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements : Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113' année 12 août 1981 No 36 Sommaire Table des matières.3647 Décret(s).3649 Avis.3693 Proclamation(s).3701 Projet(s) de règlement(s).3703 Errata.3723 Index.3725 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée : « Lois et règlements ¦¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazene officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazene officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: ¦¦ Laws and Regulations qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazelle officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazene officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazene officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n° 36 3641 Table des matières Page Décret(s) 1886-81 Eaux usées des résidences isolées.3649 2005-81 Camionnage en vrac (Mod.).3679 2037-81 Signature de certains actes du ministère des Communications.3681 2038-81 Étudiants étrangers\u2014Frais de scolarité.3683 2039-81 Étudiants étrangers\u2014Frais de scolarité additionnels.3686 2088-81 Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les régistrateurs.3689 2101-81 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.3693 2103-81 Coiffeur (Hommes et dames)\u2014 Roberval (Abrogation).3691 Avis Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.3693 Proclamation(s) Habitation et de la protection du consommateur.Loi sur le ministère de I'.\u2014 Entrée en vigueur du 2* alinéa de l'article 28 le 22 juillet 1981 .3701 Projets de règlement(s) Accidents du travail \u2014 Normes de cotisation pour certains employeurs.3703 Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Transmission des plans et devis .3704 Services de santé au travail.3716 Errata 3926-80 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3723 871-81 Impôts.Loi sur les.\u2014Règlement (Mod.).3723 1535-81 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3724 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3649 Decret(s) Décret 1886-81, 9 juillet 1981 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) Eaux usées des résidences isolées Concernant un Règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées.Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 20 et au paragraphe d de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer pour toute catégorie de contaminants, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec: Attendu que ladite loi prévoit au deuxième alinéa de l'article 20 et au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants: Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les contaminants et les sources de contamination: Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe t de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec : Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec: Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe h de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d'un contaminant; attendu que ladite loi prévoit au paragraphe a de l'article 46 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les eaux; Attendu que ladite loi prévoit au paragraphe : cabinet d\"aisances dont la quantité d'eau évacuée à chaque chasse est inférieure à 1.5 litre ; z) » toilette chimique » : cabinet d'aisances dont les eaux sont clarifiées, recirculées et évacuées périodiquement.2.Application: Le présent règlement s'applique au traitement et à l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances de toute nouvelle résidence isolée ainsi que dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 4.Il s'applique également aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d'aisances provenant d'une résidence isolée existante sauf dans le cas où ces eaux ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l'alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.Les articles 13 et 60 s'appliquent à toutes les fosses septiques existantes ou nouvelles.Le présent règlement s'applique, en l'adaptant, aux terrains de camping et de caravaning autres que les terrains de camping « sauvage \u2022> ou ¦\u2022 primitif », aux plages, aux colonies de vacances, aux hôtels, aux auberges, aux motels, aux restaurants, aux pavillons de golf et aux établissements administratifs, commerciaux ou récréatifs fréquentés par le public, dont la capacité de la fosse septique est inférieure à 4,8 mètres cubes tel que calculé en vertu des barèmes concernant les débits d'eaux usées établis dans le document intitulé » L'installation septique pour établissements publics ou commerciaux » publié par le ministère de l'Environnement en 1981.Le présent règlement ne s'applique cependant pas à une résidence isolée faisant partie d'un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 18 de la Loi concernant les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1).Une telle résidence isolée doit néanmoins être pourvue d'un cabinet à fosse sèche placé à une distance minimale de 10 mètres de ladite résidence isolée et de tout cours d'eau ou plan d'eau, dans un endroit qui n'est pas surélevé par rapport à ladite résidence isolée.Ce cabinet à fosse sèche doit être conforme aux normes prévues aux articles 47 à 49 ou aux articles 73 et 74.section n DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.Prohibitions: Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée.La prohibition prévue au premier alinéa est établie au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi.Les deux premiers alinéas ne s'appliquent cependant pas dans le cas où lesdites eaux sont préalablement épurées au moyen d'un dispositif de traitement conforme aux sections III à X ou à la section XV, dans le cas où les eaux du cabinet d'aisances sont déposées dans une fosse sèche visée à la section XI ou dans le cas où ces eaux sont préalablement épurées par un autre dispositif de traitement autorisé par le sous-ministre conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi.Dans le cas d'une résidence isolée existante, les eaux usées, eaux ménagères ou eaux du cabinet d'aisances peuvent, outre les possibilités prévues au troisième alinéa, être rejetées dans une installation conforme aux dispositions des sections XII, XIII ou XIV, selon les conditions que prévoient lesdites sections.Nul ne peut installer, pour desservir une résidence isolée, des équipements d'évacuation ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances qui ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le présent règlement, sauf le cas d'un dispositif de traitement autorisé par le sous-ministre conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi.Nul ne peut construire une nouvelle résidence isolée ou une chambre à coucher dans une résidence isolée existante ou nouvelle sans que la résidence isolée concernée ne soit prévue d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères conforme aux dispositions du présent règlement.4.Permis: Toute personne qui a l'intention de construire une résidence isolée doit, avant d'en entreprendre les travaux de construction, obtenir un permis de la municipalité locale, y compris la municipalité de ville ou de cité, où ladite résidence isolée sera construite.Un tel permis est également requis préalablement à la construction d'une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée existante ou nouvelle ou préalablement à la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, de déplacement ou l'agrandissement d'une installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée existante ou nouvelle.La municipalité de comté ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas, délivre les permis prévus au présent article dans les territoires visés à l'article 27 du Code municipal de Québec.La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que la résidence isolée visée sera pourvue d'un dispositif d'évacuation, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3653 de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères conforme aux dispositions du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d'un permis municipal de construction ou d'agrandissement pour une résidence isolée ou une installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard.Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d'agrandissement conformément aux dispositions de l'article 86 in fine de la loi.5.Lots acquis mais non bâtis: Le quatrième alinéa de l'article 3 s'applique, en l'adaptant, à une nouvelle résidence isolée dont on entreprend la construction avant le 1\" janvier 1983 à la condition, dans le cas d'un projet domiciliaire, que la nouvelle résidence isolée soit construite sur un fonds de terre acquis du propriétaire du projet domiciliaire avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tel qu'en fait foi la date d'exécution du contrat notarié portant minute pourvoyant au transfert de la propriété de ce fonds de terre.Le présent article ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une municipalité qui a adopté, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un règlement municipal portant sur les installations d'évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances des résidences isolées, quel qu'en soit le contenu.6.Élimination des boues: Les boues des fosses de rétention et des fosses septiques doivent être déposées dans un endroit autorisé par le sous-ministre conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi.SECTION III GESTION DES EAUX USÉES 7.Cheminement des eaux usées et des eaux clarifiées: Sauf dans les cas visés aux sections XI à XIV, seules les eaux usées d'une résidence isolée et toutes celles-ci doivent être canalisées vers une fosse septique ou un poste d'épuration aérobie ou toutes les eaux clarifiées doivent être canalisées ensuite vers un élément épurateur.SECTION rv LA CONDUITE D'AMENÉE 8.Conduite : Les eaux usées provenant d'un résidence isolée, les eaux ménagères visées aux articles 51, 52, 54 et 75 ou les eaux des toilettes chimiques ou à faible débit, selon le cas, doivent être canalisées au moyen d'une conduite d'amenée conforme à la norme B.N.Q.3624-130 du Bureau de normalisation du Québec intitulée « Tubes et raccords en matière thermoplastique pour égout souterrain.» 9.Pente : Dans le cas où les eaux usées sont acheminées par gravité, la pente de la conduite d'amenée visée à l'article 8 doit être comprise entre 1 et 2 centimètres par mètre.SECTION V LA FOSSE SEPTIQUE 10.La fosse septique construite sur place: Une fosse septique en béton armé construite sur place doit être conforme au schéma de l'annexe « A » ainsi qu'aux normes suivantes: a) la résistance du béton doit être d'au moins 20 mégapascals à 28 jours ; b) le treillis métallique doit être fait de fils ou de tiges d'acier dont l'aire de la section est d'au moins 10M, disposés à 25 centimètres, centre à centre, horizontal/vertical, nuance 300 mégapascals; c) l'épaisseur du plancher et du plafond doit être d'au moins 15 centimètres; d) l'épaisseur du béton au-dessus du treillis métallique du plancher doit être de 5 centimètres; e) l'épaisseur du béton au-dessus du treillis métallique du plafond doit être de 10 centimètres; f) l'épaisseur des parois doit être d'au moins 20 centimètres et le treillis métallique doit être placé au centre des parois ; g) le tuyau d'entrée doit être situé à une hauteur telle que son radier soit à 7,5 centimètres plus haut que celui du tuyau de sortie ; h) deux déflecteurs, construits avec un matériau identique à celui de la fosse, doivent être installés à la verticale sur toute la largeur de la fosse, l'un devant l'ouverture du tuyau d'entrée, l'autre devant celle du tuyau de sortie; i) une cloison transversale doit séparer la fosse septique en deux compartiments; j) la cloison doit être pourvue d'orifices pratiqués sur toute sa largeur, à 40 centimètres de la surface du liquide et doit aussi, à sa base être pourvue d'un orifice de 2 centimètres de largeur et de la hauteur d'un bloc de béton ; k) la fosse doit être munie de 2 ouvertures de visite ; l) les 2 ouvertures de visite doivent être pourvues de couvercles destinés à empêcher l'entrée des eaux de ruissellement ; m) les 2 ouvertures de visite doivent être prolongées jusqu'à la surface du sol par des cheminées étanches et isolées contre le gel et être munies d'un couvercle étanche ; 3654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 n) l'extérieur de la fosse doit être recouvert d'un enduit bitumineux.11.La fosse préfabriquée: Une fosse septique préfabriquée doit être conforme aux normes suivantes du Bureau de normalisation du Québec; Normes\tGenre de fosse B.N.Q.3680-510\tfosse septique \ten béton armé B.N.Q.3680-505\tfosse septique \ten polyethylene B.N.Q.3680-501\tfosse septique en plastique \tarmé de fibre de verre B.N.Q.3680-511\tfosse septique en acier B.N.Q.3680-901\tfosse septique \u2014 \tcaractéristiques générales 12.Localisation: Toute fosse septique doit être ins-\t tallée à un endroit:\t a) exempt de circulation motorisée ;\t b) où elle n'est pas susceptible d'être submergée ;\t c) accessible pour en\teffectuer la vidange ; et d) conforme aux distances indiquées au tableau\t suivant :\t Point de référence\tDistance minimale \t(en mètres) d'un puits d'eau\t15 d'alimentation\t d'un lac, cours d'eau,\t11 marais ou étang\t d'une conduite d'eau\t3 de consommation et\t d'une limite de\t propriété voisine\t d'une résidence\t2 13.Vidange: Une fosse septique utilisée d'une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.Une fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.14.Ventilation : Toute fosse septique doit être ventilée par une conduite de ventilation d'au moins 10 centimètres de diamètre ou être raccordée à la conduite de ventilation de la résidence isolée desservie.15.Capacité: La capacité totale minimale d'une fosse septique doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée desservie : Nombres de chambres\tCapacité totale à coucher\tminimale \t(en mètres cubes) 1\t2,3 2\t2,8 3\t3,4 4\t3,9 5\t4,3 6\t4,8 16.Désaffectation: Toute fosse septique désaffectée doit, après avoir été vidangée, être remplie de gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte.SECTION VI L'ÉLÉMENT ÉPURATEUR CLASSIQUE 17.Terrain récepteur: Toute fosse septique doit être reliée à un élément épurateur classique dans le cas où les conditions suivantes sont présentes: a) le terrain récepteur doit être perméable; b) le niveau de roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable doit se trouver au moins à 1,2 mètre sous la surface du terrain récepteur; et c) la pente du terrain récepteur doit être inférieure à 30%. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3655 18.Superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur de l'élément épurateur classique doit, sans qu'il soit nécessaire de déboiser, être conforme aux normes minimales du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée desservie: Nombres de chambres\tSuperficie minimale à coucher\tdisponible \t(en mètres carrés) 1\t80 2\t120 3\t180 4\t240 5\t300 6\t360 19.Déboisement: Malgré l'article 18, la nécessité de s'abstenir de déboiser la superficie disponible du terrain récepteur de l'élément épurateur classique n'empêche pas la construction d'un élément épurateur classique dans le cas où il est impossible de construire un élément épurateur visé dans les sections VII à LX en raison des caractéristiques du terrain récepteur.20.Terrain à pente faible ou moyenne: Dans un terrain où la pente est égale ou intérieure à 10%, l'élément épurateur classique doit être construit conformément au schéma de l'annexe « B ».Dans un terrain où la pente varie entre 10% et 30%, l'élément épurateur classique doit être construit conformément au schéma de l'annexe \u2022< C ».21.Normes de construction: Un élément épurateur classique doit être conforme aux normes de construction suivantes : a) la longueur de chacune des tranchées d'absorption doit être d'au plus 18 mètres; b) la largeur des tranchées d'absorption doit être d'au moins 60 centimètres; c) la distance entre la ligne centrale de chacune des tranchées d'absorption doit être d'au moins, 1,8 mètre ; d) la profondeur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux perforés visés au paragraphe h doit être d'au moins 15 centimètres; e) les tuyaux perforés visés au paragraphe h doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d'une épaisseur totale d'au moins 30 centimètres ; f) la grosseur du gravier ou de la pierre concassée, débarrassé de ses particules fines, doit être comprise entre 1, 5 et 6 centimètres ; g) la couche de gravier ou de pierre concassée doit être recouverte ou de papier fort non traité, ou d'au moins 5 centimètres de paille, ou d'un matériel perméable à l'eau et à l'air et permettant la rétention des particules du sol, et de 60 centimètres de terre de remblai ; h) les tuyaux perforés doivent être fabriqués conforme à la norme B.N.Q.3624-050 du Bureau de normalisation du Québec intitulée \u2022< Tuyaux perforés et raccords en thermoplastique pour la dispersion souterraine des effluents » et être d'un diamètre d'au moins 7,5 centimètres; i) le fond de la tranchée doit se trouver à une distance minimale de 90 centimètres de la couche de roc, de sol imperméable ou des eaux souterraines.22.Longueur des tranchées : La longueur totale des tranchées d'absorption d'un élément épurateur classique doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée desservie: Nombre de chambres\tMètres linéaires à coucher\tde tranchées 1\t45 2\t65 3\t100 4\t130 5\t165 6\t200 3656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 23.Localisation: L'élément épurateur classique doit être construit dans un endroit exempt de circulation motorisée et conformément aux distances indiquées au tableau suivant: Point de référence\tDistance minimale \t(en mètres) d'un puits d'eau\t30 d'alimentation\t d'un lac, cours deau,\t15 marais ou étang\t d'une résidence ou\t6 d'une conduite\t souterraine de\t drainage du sol\t d'une limite de\t3 propriété, talus,\t arbre, arbuste\t ou conduite d'eau\t de consommation\t 24.Recouvrement: Le terrain récepteur d'un élément épurateur classique doit être recouvert d'une couche de sol perméable et être stabilisé avec de la végétation herbacée.Une pente doit lui être donnée pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement.25.Sections: Un élément épurateur classique peut être constitué d'une seule section ou être construit en plusieurs sections d'égale superficie.SECTION VII L'ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ 26.Terrain récepteur: Dans le cas où on ne peut construire un élément épurateur classique parce qu'il est impossible de respecter les normes de l'article 18, la fosse septique doit être reliée à un élément épurateur modifié dans la mesure où le terrain récepteur respecte néanmoins les conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 17 et lorsque la pente du terrain récepteur est inférieure à 10%.27.Normes de construction : Un élément épurateur modifié doit être construit conformément au schéma de l'annexe \t\t \tr\t\t¦ coupe longitudinale coupe transversale capacité totale minimale ( m J )\toimensions intérieures de la fosse septioue\t\t\t \thauteur liquide (m) ( m )\thauteur totale (ht) (m )\tlargeu r ( S.) ( m )\tlongueur ( l ) (m ) 2,3\t1 ,20\t1,50\t0,85\t1 ,80 2,8\t1,20\t1 ,50\t0,95\t2,00 3,4\t1,20\t1, 50\t1, 05\t2, 1 5 3,9\t1,20\t1,50\t1,15\t2,30 4,3\t1,20\t1, 50\t1 , 20\t2,40 4,8\t1,20\t1,50\t1,25\t2,60 3666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, II3e année, n' 36 Partie 2 fosse /ou poste septique d épuration roc , nappe d'eau souterraine ou couche imperméable tranchée type I5cm min papier fort non traite ou 5cm de paille tuyau rigide perforé 7,5cm g minimum pierre concassée ( 1,5cm o 6cm) JL _ terroin noturel ~1 60cm\t\t\t\t 30cm\t\t\t\t1,8 m min.90 cm\" min.\u201437m\t\t\t\t niveau du roc,delà nappe d'eau souterroine ou d'une couche Cl/ imperméable o 1,8 m min.du terrain noturel terrain noturel remblai niveau du roc.de la nappe d'eau souterraine ou d'une couche imperméable entre 1,2m et 1,8m du terroin noturel terroin naturel ,\u2014 remblai niveau du roc, de la nappe d'eau souterraine ou d'une couche imperméable b 1,2 m du terroin naturel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3667 ANNEXE « C » élément épurateur classique pour terrain à pente moyenne T eaux usees fosse septique i ou poste d eouralinp aerobe T tP tjyou étonche Tuyau rigide perforé 7,5cm# min _ 1,8m minimum tuyau étanche tuyau _f étanche 60 cm mm terrain récepteur fosse septique ' d épuration aerobe ,ou ooste v ' -\u2014 1 r pente : 30 % moximum roc, nappe ou couche d'eau souterraine imperméable autre type de raccordement pion sol non remanie tu you éfoncne coupe 3668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, II3e année, n' 36 Partie 2 60cm niveau du roc , de la nappe d'eau souterraine ou d'une couche imperméable a 1,8 m min du terrain noturel 15cm min 'roc, nappe d'eau souterraine ou couche imperméable terrain naturel papier fort non traité ou 5cm de paillé tuyau rigide perforé 7,5cmprmin pierre concassée ,5 cm à 6cm) 60 cm niveou du roc, de la nappe d'eou souterraine ou d'une couche i mperméable entre 1,2m el 1,8m 'i8 m du terrain naturel roc , nappe d'eau souterraine ou couche imperméable \" rembloi terrain naturel papier fort non traité ou 5cm de paille tuyau rigide perforé 7,5cm*min pierre concassée ! 1,5 cm a 6 cm) 60cm (3) niveau du roc, de la nappe d'eau souterraine ou d'une couche imperméable à 1,2m du terrain naturel 1,2m t0c.noppe d eau souterraine ou couche imperméable remblai terrain naturel papier fort non traité ou 5cm de paille tuyau rigide perforé 7,5 cmomin pierre concassée ( 1,5cm 0 6 cm) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3669 annexe « e » puits absorbant eaux usées fosse septique (ou.poste T depuration oerobif) ommin ?C ^3> _ 8 m m Inlmum tuyou ïtanche _ tuyau étanche puits absorbant ' * y : eaux fosse\" usees septique ¦» fou poste d'ept ration oéVobie) I l_LJ I ^v&r'rl XT PiiiM ObïOrOant f ptiqut pult* 7*\"^^ absorbant VJ outre type de raccordement ,3 m , min toi très perméable n 1,2 m min Kitt puits _ abtorbonl 1,2m mm T roc, nappe d'eau souterraine ou couche impermeable terrain naturel pierre concassée 1,5 cm o 6cm 30cm s°ole moyen roc , nappe d'eau souterraine ou couche imperméable tuyou étanche venant de la fosse septique ouverture de vieite 50cm « 50cm couvercle étanche de béton, de métal ou de boit tiges de mêlai iom enfilées dans les blocs de béton 3670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 ANNEXE « F » filtre à sable hors sol en terrain plat terroin récepteur eoux usées r fosse ! ou poste septique \u2022 : une exploitation minière au sens de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); b) Loi » : la Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63); SECTION n CHAMP D'APPLICATION 2.Quant aux établissements visés dans les catégories d'établissements qui apparaissent aux paragraphes A,B, C, D, F, K ex L de l'annexe A et dans les catégories d'établissements qui apparaissent aux paragraphes E, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, R et 5 de l'annexe A, lorsque ces établissements regroupent 50 travailleurs et plus, le présent règlement s'applique à toute construction nouvelle de 100 000,00 S et plus et à toute modification de 100 000,00 S et plus à des installations ou équipements.3.Le présent règlement s'applique en outre à un poste de manoeuvre et de transformation de 60 kilovolts et plus et à une ligne de transport d'énergie électrique d'une tension de 60 kilovolts et plus; 4.Les catégories décrites à l'annexe A sont réputées modifiées, dans la même mesure, par les mises à jour, postérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement, apportées aux rubriques correspondantes de la publication intitulée \u2022\u2022 Classification des activités économiques du Québec \u2022\u2022 du Bureau de la statistique du Québec, édition de mai 1974 révisée en janvier 1978.SECTION III TRANSMISSION DE PLANS ET DEVIS 5.Les plans requis en vertu de l'article 54 de la Loi doivent contenir les renseignements suivants concernant l'aménagement: a) l'identification et la disposition des principaux équipements, les voies de circulation et la localisation des postes de travail ; b) l'illustration des systèmes de ventilation avec les caractéristiques techniques sur les débits, la vitesse de capture et la pression statique ; et c) l'illustration des moyens de contrôle mis en place pour éliminer les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.6.Les devis requis en vertu de l'article 54 de la Loi doivent contenir les renseignements suivants: a) Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire, de l'employeur ou du maître d'oeuvre, selon le cas ; b) l'adresse, le numéro cadastral du lot ou la localisation par rapport à la voie publique où l'activité est projetée ; c) le nombre de travailleurs dans l'établissement où l'activité est projetée ; d) le coût de l'activité projetée; e) la date projetée pour le début et la fin des travaux de construction ou de modification à des installations ou équipements existants; f) la liste des principaux produits; g) la description des procédés et les caractéristiques techniques de l'activité projetée; h) l'identification des contaminants et des matières dangereuses; et i) la description des moyens de contrôle mis en place pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3705 7.Les plans et devis requis aux articles 5 et 6 du présent règlement, à l'exception de ceux exigés pour une mine, doivent être transmis à la Commission au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE MINE 8.En plus des informations exigées par les articles 5 et 6, les plans et devis d'architecte ou d'ingénieur attestant de la conformité aux règlements de toute construction nouvelle d'une mine ou de toute modification aux installations ou équipements existants dans une mine, doivent être transmis à la Commission, accompagnés des informations suivantes : a) la description des travaux souterrains indiquant pour chaque étage les méthodes d'exploitation minière, les galeries et travers-bancs ainsi que les puits et cheminées, les abris, les sorties de secours et toute voie de communication avec d'autres mines, notamment les sections verticales illustrant la position des travaux souterrains par rapport à la surface du sol et à celle de la roche de fond; et b) les illustrations sur les sens et le volume des principaux déplacements d'air, de l'emplacement des ventilateurs, des coupe-feux, des portes de contrôle et des barrages d'aération.9.Toute personne qui utilise les services d'un travailleur dans une mine ou tout propriétaire d'une mine doit transmettre à la Commission les plans, devis et informations exigés par l'article 8, quatre (4) semaines avant l'ouverture d'une mine ou le début des travaux.10.Des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur accompagnés des informations visées à l'article 8, attestant de la conformité aux règlements et reflétant l'état de la mine au 31 décembre de l'année précédente, doivent être transmis annuellement à la Commission par la personne qui utilise les services d'un travailleur dans une mine en exploitation ou par le propriétaire d'une mine, au plus tard le 1\" février de chaque année.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.ANNEXE A A) MINES MÉTALLIQUES 1) Placers d'or Établissements dont l'activité principale est l'extraction d'or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d'autres procédés.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.2) Mines de quartz aurifère Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de mines d'or filonien.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.3) Mines d'uranium Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais d'uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.4) Mines de fer Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.5) Mines métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais métalliques non classés aileurs, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.Entrent dans cette catégorie les mines d'argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d'argent-cobalt, d'argent-plomb-zinc, de molybdenite, de chromite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cérium, de terres rares, de columbium, de tantale, d'antimoine, de magnésium et de béryllium.B) COMBUSTIBLES MINÉRAUX 1) Mines de charbon Établissements dont l'activité principale est l'extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite).Cette catégorie comprend les établissements où l'on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu'il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu'ils soient exploités sous contrat.2) Industrie du pétrole brut et du gaz naturel Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface.Les établissements dont l'activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie.Ces établissements produi- 3706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n\" 36 Partie 2 sent du pentane et d'autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane, et des mélanges butane-propane.Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de gaz de houille, lorsqu'ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques, sont classés au paragraphe R-2, tandis que les établissements dont l'activité principale est la distribution du gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisation sont exclus.C) MINES NON MÉTALLIQUES (sauf mines de charbon) 1) Mines d'amiante Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante.2) Tourbières Établissements dont l'activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.3) Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont classés au paragraphe Q-9.4) Mines non métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs.Entrent dans cette catégorie les mines de steatite et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d'ocre et d'oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphélinique, de quartz, de silice, de spath-fluor, de sel, de potasse, de sulfate, de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussière volcanique, de blanc d'Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronaliun, de carbonate de sodium, de sulfate de magnésium, d'actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.D) FORÊT 1) Exploitation forestière Établissements dont l'activité principale est l'abattage et le tronçonnage, l'empilage, le cubage, l'expédition et le chargement de grumes et établissements dont l'activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées.Les établissements dont l'activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri.le flottage en trains et le remorquage du bois entrent dans cette catégorie (sauf s'il s'agit d'établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les établissements d'écorçage qui s'occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcé.E) INDUSTRIE DU BOIS 1) Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits de façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes ; du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont classés au paragraphe 3.Les usines d'écorçage du bois à pâte sont classées au paragraphe D-1.2) Fabriques de placages et de contre-plaqués Établissements dont l'activité principale est la production de placages et de contre-plaqués.3) Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadres de portes et de fenêtres, boiseries, moulures et parquets en bois dur.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, ou la fabrication d'éléments de charpente ou de structure lamelles.Les établissements dont l'activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés sont classés au paragraphe 1.Les établissements dont l'activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au paragraphe 2.4) Fabriques de boites en bois Établissements dont l'activité principale est la fabrication de bottes, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois.Cette catégorie comprend la fabrication de planchettes pour boîtes à partir de sciages.5) Industrie des cercueils Établissements dont l'activité principale est la fabrication de cercueils et d'autres articles funéraires.6) Industries diverses du bois Établissements dont l'activité principale est le traitement protecteur du bois, le tournage sur bois et la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981.113e année, ir 36 3707 fabrication d'articles en bois, non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes.Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d'apiculture et d'aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planches à laver, escabeaux, seaux et baquets), l'ébénisterie sanitaire et les panneaux agglomérés.Cette catégorie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves.Les établissements dont l'activité principale est la préparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie sont classés au paragraphe 1.F) INDUSTRIE DU PAPIER 1) Usines de pâtes et papiers Fabriques de pâtes chimiques ou mécaniques, ainsi que les usines fabriquant à la fois de la pâte et du papier, du papier journal, du papier d'imprimerie et du papier à écrire, du papier d'emballage Kraft et du carton ou des panneaux pour le bâtiment et pour l'isolation.Les établissements dont l'activité principale est la transformation du papier sont exclus, tandis que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en papier sont classés au paragraphe 3.2) Fabricants de papier de couverture asphalté Établissements dont l'activité principale est la fabrication de bardeaux et feuilles saturées d'asphalte, de feutres et revêtements de toiture et de rouleaux de papier-toiture à surface lisse ou minéralisée.3) Fabricants de boites en carton et de sacs en papier de 50 travailleurs et plus Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes ou caisses d'emballage en carton-fibre ondulé ou compact ; de boîtes pliantes ou montées en papier ou en carton ; de sacs en papier, de cylindres en fibre ; de boites en carton décorées et recouvertes de motifs de fantaisie et de contenants en papier ou en carton non classés ailleurs.De nombreux établissements de cette catégorie fabriquent des sacs et autres contenants en matières synthétiques et en papier métallique.G) INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 1) Industrie des meubles de maison Établissements dont l'activité principale est la fabrication des meubles de ménage de toutes sortes et de toutes matières.Cette catégorie comprend les ateliers de capitonnage, d'ébénisterie et de réparation de meubles.2) Industrie des meubles de bureau Établissements dont l'activité principale est la fabrication de meubles de bureau tels que pupitres, chaises, tables, classeurs, de toutes sortes et de toutes matières.3) Industrie des articles d'ameublement divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de mobilier et d'articles d'ameublement de toutes sortes et de toutes matières pour magasins, pour édifices publics et pour certaines professions.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de matelas et sommiers.La fabrication des meubles en pierre est classée au paragraphe Ç-3.H) INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 1) Industrie de la viande et de la volaille Établissements dont l'activité principale est l'exploitation d'abattoirs et/ou le conditionnement de la viande.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est l'abattage, l'eviscération, le conditionnement ou la mise en conserve de la volaille.Les principaux produits des établissements classés dans cette catégorie sont les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées (y compris la volaille) ; les viandes traitées, fumées, en saumure et en salaison; la saucisse fraîche ou les spécialités de saucisse ; les conserves de viande ; les huiles et les graisses animales ; les sous-produits d'abattoir tels que la farine d'os, la farine de sang, la farine de plumes, la farine de viande, la base de colle animale et la farine de viande étuvée séchée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boyaux synthétiques à saucisse sont classés au paragraphe J-2.Les établissements dont l'activité principale est la vente en gros de viande et de viandes préparées, à l'inclusion des produits de la volaille, sont exclus.2) Industrie de la transformation du poisson Établissement dont l'activité principale consiste à conserver, à mettre en filets, à congeler, à saler, à fumer ou à traiter poissons, mollusques et crustacés.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de farine ou d'huile de poisson ou d'huile d'animaux marins, ou le ramassage et le séchage de produits végétaux de la mer.3) Préparation de fruits et de légumes Établissements dont l'activité principale est la conservation de fruits et de légumes.Les principaux produits des établissements classés dans cette catégorie sont les fruits et légumes en boîte, congelés ou conservés par un autre procédé, les jus de légumes et de fruits, les soupes, les cornichons, les confitures, les gelées, les marmelades, le cidre, les sauces et le vinaigre.4) Industrie laitière Établissements dont l'activité principale est la transformation de crème et de lait crus.Les principaux produits des établissements classés dans cette catégorie 3708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981.113e année, n' 36 Partie 2 sont le lait et la crème pasteurisés et conditionnés ; le fromage naturel et fondu, la crème de fromage, le fromage à tartiner et les fromages frais ; le lait et la crème concentrés, traités par evaporation, ou en poudre; le beurre laitier, le beurre fondu, le beurre de petit lait; les crèmes glacées, les préparations pour crème glacée, et les crèmes glacées de fantaisie; les desserts congelés tels que sorbets et glaces.Les établissements qui pasteurisent et conditionnent du lait sort classés dans cette catégorie, qu'ils vendent leur lait au détail ou non.Les établissements dont l'activité principale est l'achat de lait conditionné en vue de la revents aux consommateurs sont exclus de même que ceux dont l'activité principale est l'achat de lait en vue de la revente aux transformateurs.5) Meunerie et fabrication de céréales de table Établissements dont l'activité principale est la transformation de blé et d'autres céréales en farine et en semoule; le mélange des farines, ou la fabrication, à partir de céréales, de préparations de céréales, cuites ou non, destinées à la consommation humaine.Parmi les sous-produits de ces activités, on trouve des criblures et des issues qui sont transformées, dans certains cas, en produits concassés pour l'alimentation des animaux.6) Fabrication d'aliments pour les animaux Établissements dont l'activité principale est la production d'aliments complets et prémélangés, ou d'aliments concentrés destinés à la volaille, aux porcs, aux bovins, aux animaux à fourrure, aux chiens et aux chats.Les aliments pour animaux contiennent des grains moulus ou en flocons, de la moulée, des protéines animales et végétales, des minéraux, des vitamines essentielles et des antibiotiques.Cette catégorie comprend le mélange local et la mouture à forfait des grains (moulins à provende).7) Boulangerie et pâtisserie (fabrication) Établissements dont l'activité principale est la fabrication de biscuits, de gâteaux secs, de bretzels et d'autres produits \u2022< secs >\u2022 de boulangerie-pâtisserie, ainsi que de pain, de gâteaux et d'autres produits périssables » de boulangerie-pâtisserie.Cette dernière catégorie d'établissement vend ses produits directement aux consommateurs ménagers dans les locaux mêmes où ils sont fabriqués, par livraison à domicile ou dans des points de vente distincts.Dans chacun de ces cas, on classe parmi les établissements de fabrication toutes les installations de distribution lorsque les marchandises y sont comptabilisées à leur prix de vente final (c'est-à-dire où il n'y a pas de majoration pour tenir compte séparément des moyens mis en oeuvre pour la distribution).Les établissements dont l'activité principale est la revente de produits de boulangerie-pâtisserie aux consommateurs sont exclus, qu'ils vendent surtout aux détaillants, restaurateurs et autres consommateurs autres que ménagers ou qu'ils vendent surtout aux consommateurs ménagers.Certaines catégories d'établissements dont l'activité principale consiste à confectionner pour la consommation sur place un seul genre de produits, tel que des beignes, à partir d'un mélange acheté, sont considérés comme des restaurants et sont exclus.8) Industries alimentaires diverses Établissements dont l'activité principale est la fabrication de bonbons, de chocolats, de produits à base de cacao, de gomme à mâcher et d'autres produits de confiserie tels que noix salées et mais soufflé ; de sucre de canne ou de betterave, de sucre inverti ; de sirop de saccharose, de mélasse et de pulpe de betteraves ; d'huiles végétales et de leurs sous-produits, tels que l'huile de lin.de colza, de soya et de coco, la farine de tourteaux et la farine de lin; d'huiles pour la cuisson et pour la salade, de bicarbonate de soude, d'extraits d'aromates et de sirops de malt, de riz moulu, de macaronis et de spaghettis, d'amidon et de ses produits, de gelée en poudre, de levure, de noix de coco préparée, d'oeufs en poudre ou congelés, d'aliments naturels, de beurre d'arachides, de chips et d'autres spécialités alimentaires non comprises ailleurs.Les établissements dont l'activité principale est la torréfaction de café, le mélange de thés ou la mouture et le conditionnement d'épices sont classés dans cette catégorie.9) Industrie des boissons Établissements dont l'activité principale est la fabrication de boissons alcooliques telles que whisky, brandy, rhum et gin: bière, aie, porter, stout et autres boissons maltées: vins de toutes sortes; ainsi que les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boissons non alcooliques et d'eaux minérales gazeuses, ou de concentrés et de sirops destinés à la fabrication de boissons gazeuses.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'alcool éfhy-lique sont classés dans cette catégorie, que l'alcool qu'ils produisent soit ou non destiné à la fabrication de boissons, tandis que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'autres types d'alcool tels que méthyliques.butyliques ou isopropyliques sont classés au paragraphe S-7.Les établissements dont l'activité principale est l'embouteillage d'eau naturelle de source sont exclus.I) INDUSTRIE DU TABAC 1) Fabricants de produits du tabac Établissements dont l'activité principale est la fabrication de cigarettes, de cigares et de tabac à pipe, à priser ou à chiquer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3709 J) INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DE PRODUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE 1) Industrie des produits en caoutchouc Établissements dont l'activité principale est la fabrication des marchandises en caoutchouc, tels que pneus et chambres à air pour automobiles, machines et matériel; chaussures et bottes entièrement en caoutchouc, bottes de bûcherons, couvre-chaussures en matière plastique avec ou sans revêtement intérieur de tontisse, et chaussures ou bottes à semelle moulée, en caoutchouc ou en matière plastique et tige de toile ; tissus caoutchoutés, articles en caoutchouc à usage mécanique, couvre-sol en caoutchouc, et articles divers en caoutchouc.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de rubans adhésifs, y compris en cellulose.Les établissements dont l'activité principale est la production de caoutchouc synthétique sont classés au paragraphe 5-7.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de vêtements caoutchoutés sont exclus.2) Fabrication d'articles en matière plastique, n.c.a.Établissements dont l'activité principale est la transformation de résines synthétiques non classées ailleurs et produites ailleurs par moulage, extrusion ou tout autre moyen (qui leur donne l'apparence et la forme de base de matières plastiques) ou d'articles de cette matière pouvant difficilement être classés dans une autre catégorie, à l'inclusion des boyaux synthétiques à saucisse, des bouteilles et des conteneurs en matière plastique, ainsi que des auvents en matière plastique et en fibre de verre.Parmi les établissements classés dans cette catégorie, un grand nombre fabriquent des pièces spéciales en matière plastique destinées à l'automobile, aux appareils ménagers, etc.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en matière plastique tels que jouets, boutons, brosses à dents et tous les autres articles spécifiquement mentionnés dans une autre catégorie sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits tels que des pellicules et des feuilles plastiques et des articles obtenus par extrusion ou d'une manière analogue à partir de résines de leur propre fabrication sont classés au paragraphe 5-2.K) INDUSTRIE TEXTILE 1) Filature et tissage du coton Établissements dont l'activité principale consiste à filer, retordre, enrouler ou bobiner du fil de coton et à fabriquer des tissus entièrement ou principalement en coton, tels que du coutil, de la toile pour draps, des imprimés, du tissu éponge, des étoffes pour dessus de lit et pour linge de table, du tissu à rideaux et du tissu d'ameublement.2) Fabrication de fibres, filés et tissus artificiels et synthétiques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de fibres textiles artificielles et synthétiques (y compris en fibre de verre), de filés, de fils ainsi que de tissus larges.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est 1 extrusion de fibres synthétiques et artificielles à partir de résines achetées.Les établissements dont l'activité principale est la production de matières brutes synthétiques sous forme de liquides, de granules, de poudre ou de flocons sont classés au paragraphe 5-2.L) PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 1 ) Sidérurgie Quatre établissements sont classés dans cette catégorie: 1) ceux dont l'activité principale est la fabrication de saumons de fonte et de ferro-alliages ; 2) les aciéries qui fabriquent surtout des lingots et des pièces moulées et tout le coulage de l'acier continu; 3) les laminoirs dont l'activité principale est le laminage à chaud ou à froid de l'acier pour en faire des profilés primaires; 4) les cokeries associées à de hauts fourneaux.Dans certains cas, le haut fourneau, l'aciérie, la laminerie et la cokerie sont associés par groupe de deux ou plus formant un ensemble intégré où la transformation peut s'effectuer au-delà du laminage.2) Fabriques de tubes et tuyaux d'acier Établissements dont l'activité principale est la fabrication de tubes et tuyaux soudés ou sans soudure.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tuyaux rivés sont classés au paragraphe M-2 : la fabrication de tuyaux en fonte est classée au paragraphe 3 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de ponceaux en métal sont classés au paragraphe M-4.3) Fonderies de fer Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces moulées en fer et de tuyaux et raccords en fonte moulée.4) Fonte et affinage Établissements dont l'activité principale est la fonte de minerais de métaux non ferreux et l'affinage de ces métaux.Aux établissements qui assurent la fonte et l'affinage sur les lieux mêmes de l'extraction, on demande autant que possible de fournir une déclaration distincte sur l'extraction minière et une autre sur la fonte et l'affinage (sauf pour l'extraction d'or).Dans le cas des mines d'or, la production de lingots d'or sur le carreau de la mine est classée avec les mines au paragraphe A-] ou au paragraphe A-2. 3710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 5) Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en aluminium, tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées, ou de fabrication de poudre d'aluminium.Le moulage sous pression de l'aluminium est classé au paragraphe 7 et l'extraction de l'aluminium du minerai est classée au paragraphe 4.6) Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages Établissements dont l'activité principale est la fabrication de profilés en cuivre ou en alliages de cuivre tels que barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées ou de la fabrication de poudre de bronze.Le moulage sous pression des alliages de cuivre est classé au paragraphe 7 et l'extraction du cuivre du minerai est classée au paragraphe 4.7) Laminage, moulage et extrusion des métaux.u.c.a.Établissements dont l'activité principale est la fabrication de métaux non ferreux, non classés ailleurs, tels que zinc, étain.plomb, nickel et titane et leurs alliages sous forme de barres, baguettes, plaques, tôles et pièces moulées.En plus, cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est le moulage sous pression de tous les métaux non ferreux et de leurs alliages et la récupération des déchets de métaux non ferreux.M) FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL (SAUF MACHINES ET ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT) 1) Industrie des chaudières et des plaques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l'exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle pour usines, d'ouvrages en tôle forte et d'autres produits analogues de chaudronnerie.Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au paragraphe 7.Certains établissements de cette catégorie s'occupent à la fois de fabrication et d'installation de leurs produits.Chaque fois que tel est le cas, l'établissement est classé d'après son activité principale, c'est-à-dire, selon qu'il s'occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage.Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s'occupant principalement de fabrication et sont classés dans cette catégorie.Les établissements qui s'occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et l'installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au paragraphe 4.2) Fabrication d'éléments de charpente métallique Établissements dont l'activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage.Les produits de cette catégorie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables.Les établissements de cette catégorie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d'en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication.Les établissements dont l'activité principale est l'érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus.3) Industrie de produits métalliques d'architecture et d'ornement Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ornements métalliques, d'escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques.Les établissements de cette catégorie peuvent faire l'installation de leurs propres produits mais la fabrication constitue leur activité dominante.Les établissements dont l'activité principale est l'érection ou l'installation d'ouvrages en métal achetés sont exclus.4) Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement de métaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talons, lattes et boîtes métalliques.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d'hôpital et d'autres ustensiles et contenants.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est le revêtement des métaux et articles en métal tel que remaillage, la galvanisation et la galvanoplastie, sauf le revêtement en métal précieux.Elle comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes en fer-blanc et d'autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu'auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières.Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment est exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au paragraphe 9. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3711 5) Industrie du fil métallique et de ses produits Établissements dont l'activité principale est l'étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage, toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont classés au paragraphe P-l.6) Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie Établissements dont l'activité principale est la fabrication de taillanderie, d'outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie.Les principaux produits de cette catégorie sont les haches ; les burins ; les matrices y compris les moules pour l'extrusion et d'autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme « quincaillerie » et non classés ailleurs.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc qui sont classés au paragraphe N-2), ainsi que d'autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de machines-outils ou d'outils portatifs à moteur sont classés au paragraphe /V-2.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif ou plaqué sont exclus, de même que ceux dont l'activité principale et la fabrication d'instruments de mesure de précision à l'usage des mécaniciens.7) Fabricants d'appareils de chauffage Établissements s'occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l'eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs.Cette catégorie compend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments de radiateurs en fonte ou chauffant par convection.Les établissements qui s'occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont classés au paragraphe P-2.8) Ateliers d'usinage Ateliers d'usinage dont l'activité principale est la fabrication de pièces et de matériel mécaniques, autres que des machines complètes, pour l'industrie.Cette catégorie comprend les ateliers d'usinage qui font des travaux à façon et des réparations.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d'arbres pour automobiles sont classés dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf ou la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d'alternateurs pour automobiles sont exclus, de même que les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de pièces d'automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension.9) Fabrication des produits métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts et chambres fortes, et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus qui sont classés au paragraphe 5), ancres et essieux.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de barres et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l'activité principale est le traitement à chaud des métaux.N) FABRICATION DE MACHINES (SAUF ÉLECTRIQUES) 1) Fabricants d'instruments aratoires Établissements dont l'activité principale est la fabrication de matériel agricole tel que charrues, batteuses, lieuses, épandeuses d'engrais, trayeuses et faucheuses.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tracteurs.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tracteurs routiers sont classés au paragraphe 0-2.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tracteurs industriels de manutention utilisés dans les usines, les entrepôts et les ports sont classés au paragraphe 2.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'outils à bras tels que houes, râteaux et pelles sont classés au paragraphe M-6.2) Fabricants de machines et équipement divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de machines et de matériel spéciaux pour le bâtiment et pour l'extraction minière, y compris les machines et le matériel de terrassement et le matériel de creusage et de forage de la terre et du roc à l'inclusion de forets pour percer le roc ; établissements dont l'activité principale est la fabrication d'autres machines propres à une industrie, sauf les machines agricoles, comme par exemple : des machines et appareils pour les industries textiles, pour l'industrie de la pâte et du papier, pour l'imprimerie et pour les industries alimentaires; établissements dont l'activité principale est la fabrication de machines et de matériel non destinés à une industrie particulière ni classés ailleurs, comme par exemple; des moteurs de marine, des moteurs à usage 3712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 général, du matériel de pompage, du matériel de transmission d'énergie mécanique, de matériel de ventilation, d'aération et de dépoussiérage, des convoyeurs, des ascenseurs et des machines de levage et de hissage.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tracteurs industriels de manutention devant servir dans les usines, les entrepôts et les ports.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de machines servant au travail du bois et de machines-outils mues par un moteur et munies d'un instrument tranchant pour le travail des métaux sont classés dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, de forets et d'autres outils tranchants pour les machines ou pour les outils portatifs à moteur sont classés au paragraphe M-6.3) Fabricants d'équipement commercial de réfrigération et de climatisation Établissements dont l'activité principale est la fabrication de matériel frigorifique commercial, électrique ou non, tels que vitrines, comptoirs et armoires pour la conservation de produits congelés, ainsi que des groupes réfrigérants pour installations particulières ou incorporées.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de groupes autonomes de climatisation (sauf les climatiseurs d'appartement) et le matériel de climatisation pour installations particulières ou incorporées.4) Fabricants de machines pour le bureau et le commerce Établissements dont l'activité principale est la fabrication de machines pour le bureau et le commerce telles que machines à écrire, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques, machines à calculer et balances.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de calculatrices électroniques, d'ordinateurs et de dispositifs de contrôle s'y rapportant sont classés dans cette catégorie.O) FABRICATION D'ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT 1) Fabricants d'aéronefs et de pièces Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'avions, de planeurs, de dirigeables et de pièces d'aéronefs, telles que moteurs, hélices et flotteurs.La réparation est comprise dans cette catégorie, de même que les établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces pour missiles guidés et véhicules spéciaux.Les fabricants de véhicules à coussin d'air sont classés au paragraphe 8.La fabrication d'instruments aéronautiques est excluse sauf en ce qui concerne les instruments électroniques de navigation qui sont classés au paragraphe P-5.2) Fabricants de véhicules automobiles Établissements dont l'activité principale est la construction et le montage de véhicules automobiles complets, tels que voitures particulières, voitures utilitaires, autobus, autocars, camions et véhicules automobiles à usages spéciaux tels qu'ambulances et taxis.3) Fabricants de carrosseries de camions et remorques Établissements dont l'activité principale est la construction de carrosseries de camions, d'autobus et d'autocars, mais non la construction de camions, d'autobus et d'autocars complets.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la construction de remorques pour camions, pour voitures particulières et pour le transport de voyageurs.4) Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles Établissements dont l'activité principale est la fabrication de pièces détachées d'automobiles (sauf carrosseries de camions, d'autobus et autocars) et d'accessoires d'automobiles, tels que moteurs, freins, embrayages, essieux, boîtes de vitesse, transmissions, roues, châssis, radiateurs, ressorts, quincaillerie d'automobiles, chauffage, klaxons et miroirs.La fabrication de pneus et chambres à air est classée au paragraphe 7-1 ; la fabrication de glaces d'automobiles, au paragraphe Q-6 et la fabrication d'accumulateurs est classée au paragraphe P-8.La fabrication d'accessoires en tissu pour l'automobile est exclue.5) Fabricants de matériel ferroviaire roulant Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de locomotives de tous genres et écartements, ainsi que de voitures et de wagons (y compris les châssis et pièces) pour le transport des personnes et des marchandises.6) Construction et réparation de navires Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation de tous genres de navires jaugeant plus de 5 tonnes.7) Construction et réparation d'embarcations Établissements dont l'activité principale est la construction et la réparation d'embarcations de tous genres.Cette catégorie s'occupe en majeure partie de petites embarcations telles que bateaux à moteur, à voiles, à rames, chaloupes de sauvetage et canots.8) Fabricants de véhicules divers Établissements dont l'activité principale est la construction de matériel de transport non classé ailleurs, ce qui comprend les motoneiges, les véhicules à coussin d'air et les véhicules à traction animale, à l'inclusion des traîneaux, ainsi que les pièces de ces mêmes véhicules. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n\" 36 3713 P) FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES 1) Fabricants de petits appareils électriques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de petits appareils électriques tels qu'aspirateurs, ventilateurs, grille-pain, fers à repasser et chauffe-eau.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réfrigérateurs ménagers et de congélateurs agricoles et ménagers, de cuisinières et de fourneaux, de machines à laver et de machines à coudre sont classés au paragraphe 2.2) Fabricants de gros appareils (électriques ou non) Établissements dont l'activité principale est la fabrication de machines et appareils ménagers tels que fourneaux, réfrigérateurs, congélateurs ménagers et agricoles, climatisateurs de fenêtre, machines à laver et machines à coudre.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de petits appareils électroménagers sont classés au paragraphe 1.3) Fabricants d'appareils d'éclairage Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'appareils électriques d'éclairage.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lampes et de lampes à pied électriques et d'abat-jour sont exclus.4) Fabricants de radiorécepteurs et de téléviseurs ménagers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de récepteurs de radio et de télévision.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'appareils et de pièces servant à l'enregistrement et à la reproduction par disques et par bandes.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de disques, de bandes et d'autres supports destinés à l'enregistrement de la voix ou de musique instrumentale sont exclus.5) Fabricants d'équipements de télécommunication Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'émetteurs de radio et de télévision, de matériel radar, de matériel de télévision en circuit fermé, d'aides électroniques à la navigation, de matériel de sonorisation extérieure, ainsi que des pièces et du matériel qui s'y rapportent.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de matériel et de pièces pour la téléphonie et la télégraphie ou pour des appareils électriques ou électroniques de signalisation sont compris dans cette catégorie.Sont compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de tableaux électroniques de commande et de dispositifs similaires.La réparation et la révision de matériel électronique (sauf à usage ménager) sont classées dans cette catégorie.6) Fabricants d'équipement électrique industriel Établissements dont l'activité principale est la fabrication de moteurs, de génératrices et autre matériel électrique destinés à la production, au transport et à la mise en oeuvre d'énergie électrique.Les principaux produits de cette catégorie sont: les turbines génératrices à vapeur, les moteurs électriques (sauf pour locomotives, automobiles et avions), les génératrices, les transformateurs, les appareils de commutation, les accessoires de lignes aériennes, les appareils à souder électriques et les compteurs électriques.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fils et de câbles électriques sont classés au paragraphe 7.7) Fabricants de fils et de câbles électriques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de fils et de câbles électriques isolés ou armés et non isolés.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil métallique non électrique et de ses produits sont classés au paragraphe M-5.8) Fabricants de produits électriques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits électriques non classés ailleurs tels que : lampes (ampoules) et tubes de toutes sortes (pour l'éclairage), lampes à filament, à vapeur, fluorescentes, lampes-éclair et projecteurs pour la prise de vues, accessoires de câblage, tableaux (distribution, éclairage et habitation), tableaux de commutation à basse tension, électrodes en carbone ou graphite, conduites et raccords.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'accumulateurs et de piles humides ou sèches sont classés dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de calculatrices électroniques, d'ordinateurs et de dispositifs de contrôle s'y rapportant sont classés au paragraphe ^-4 et ceux dont l'activité principale est la fabrication d'appareils d'éclairage sont classés au paragraphe 3.Q) FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 1) Fabricants de produits en argile Établissements dont l'activité principale est la fabrication de briques d'argile, de dalles et de carreaux de céramique pour le revêtement des sols et des parois, de tuyaux d'égout ainsi que d'autres matériaux de construction en argile.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en argile tels que poterie, vaisselle et isolateurs en porcelaine sont compris dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits réfrac-taires en argile sont classés au paragraphe 9. 3714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n° 36 Partie 2 2) Fabricants de ciment Établissements dont l'activité principale est la fabrication de ciment hydraulique, y compris de ciment Portland, de ciment naturel et de pouzzolane.3) Fabricants de produits en pierre Établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre pour le bâtiment et pour d'autres usages.Parmi les principaux produits de cette catégorie, on trouve les monuments et les pierres tombales, les pierres de taille pour le bâtiment, les tableaux en ardoise et les meubles en pierre.Les établissements qui extraient de la pierre dont ils assurent parfois le façonnage et le polissage sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est l'achat et la vente de monuments et de pierres tombales même lorsqu'ils se chargent d'inscriptions et de polissage sont exclus.4) Fabricants de produits en béton Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en béton tels que blocs, agglomérés, tuyaux d'égout, réservoirs, poteaux, fosses septiques.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de blocs et de briques silicocalcaires sont compris dans cette catégorie.Les établissements dont l'activité principale est la construction d'ouvrages en béton sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison de béton préparé sont classés au paragraphe 5.5) Fabricants de béton préparé Établissements dont l'activité principale est la fabrication et la livraison du béton préparé.6) Fabricants de verre et d'articles en verre Établissements dont l'activité principale est la fabrication de verre plat : de glaces ; de récipients en verre ; d'articles en verre; de verrerie culinaire à feu; de briques en verre, d'articles en fibre de verre (sauf isolants et tissus); de miroirs; de verre coloré, vitraux, ornements en verre ; verroterie et autres articles en verre.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la gravure et la peinture sur verre ou verrerie.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lentilles d'optique et de verres correcteurs sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est la filature et le tissage de fibres de verre sont classés au paragraphe K-2.7) Fabricants d'abrasifs Établissements dont l'activité principale est la fabrication de moules à l'émeri.au carborundum et à d'autres abrasifs naturels ou artificiels; d'affiloirs, de pierres à affûter, de papier et de tissu abrasifs et de meules à polir.Cette catégorie comprend la fabrication d'abrasifs primaires tels que l'alumine fondue et le carbure de silicium.8) Fabricants de chaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaux vive et de chaux hydratée.9) Industrie des produits minéraux non métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits minéraux non métalliques divers, non classés ailleurs, tels que les produits réfractaires en argile et autres ; les produits du gypse ; les produits en laine minérale ; les produits en amiante ; les produits en mica; les produits en vermiculite expansés, les produits en perlite expansés, le gravillon de couverture ainsi que la dolomie frittée.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits dérivés du pétrole et du charbon sont classés au paragraphe R-l ou R-2.R) FABRICATION DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 1 ) Raffineries de pétrole Établissements dont l'activité principale est le raffinage de pétrole brut et la production d'essence, de mazout et de diesel, d'huile lubrifiante, de pétrole lampant et d'autres produits pétroliers.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est le mélange d'huiles et de graisses lubrifiantes achetées.2) Fabricants et dérivés divers du pétrole et du charbon Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du pétrole et du charbon non classés ailleurs tels que briquettes, bitume émulsionné pour le revêtement des routes et asphalte pour la couverture.Cette catégorie comprend les cokeries exploitées indépendamment d'une usine sidérurgique ou chimique.S) INDUSTRIE CHIMIQUE 1) Fabricants d'engrais composés Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés, y compris à façon.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques pouvant non seulement servir d'engrais mais ayant également d'autres possibilités importantes d'utilisation industrielle, comme c'est le cas pour le nitrate d'ammonium, sont classés au paragraphe 7.2) Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3715 des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, 1'extrusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont classés au paragraphe 3-2.Ceux dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles sont classés au paragraphe K-2.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 7.3) Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments Établissements dont l'activité principale est la fabrication de drogues et de médicaments.Cette catégorie comprend les fabricants de médicaments brevetés et de spécialités pharmaceutiques ; d'huile de foie de morue ; de produits biologiques tels que les antitoxines, les cultures bactériennes, les sérums et les vaccins, ainsi que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'antibiotiques.Les établissements dont l'activité principale est le broyage de médicaments et d'herbes médicinales sont compris dans cette catégorie.4) Fabricants de peintures et vernis Établissements dont l'activité principale est la fabrication de peintures, vernis, laques, émaux et gommes-laques.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mastic, de matières de charge, de couleurs à l'huile et de diluant.5) Fabricants de savon et de produits de nettoyage Établissements dont l'activité principale est la fabrication de savon sous toutes ses formes, de détersifs synthétiques, de produits de récurage, de poudre à laver et de produits de nettoyage, y compris de poudre à récurer et de produits pour le nettoyage des mains.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits ménagers de blanchiment et d'azurage.6) Fabricants de produits de toilette Établissements dont l'activité principale est la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions, préparations capillaires, pâtes dentifrices et autres préparations pour la toilette.7) Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriel, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont classés au paragraphe L-1 ou au paragraphe R-2 ; les raffineries de pétrole sont classées au paragraphe R- \\ ; les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 2 ; les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 1.8) Fabricants de produits chimiques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs, tels que les explosifs, les munitions, les insecticides, les germicides, les encres, les allumettes, les adhésifs et les substances servant au polissage et à l'apprêt.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la distillation du goudron et du bois.Sont compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de désodorisants et de désinfectants à usage ménager, collectif ou industriel; de produits de balayage et de solutions pour le nettoyage à sec.3457-0 3716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63) Services de santé au travail \u2014 Projet Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, sur division, conformément aux paragraphes 1, 28 et 29 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le projet de « Règlement sur les services de santé au travail », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.Règlement sur les services de santé au travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63, a.223 1, 28 et 29) SECTION I CATÉGORISATION 1.Aux fins prévues par le présent règlement, sont établies les catégories d'établissement et de chantier de construction décrites à l'annexe A.2.Les catégories d'établissement et de chantier de construction décrites à l'annexe A sont réputées modifiées, dans la même mesure, par les mises à jour postérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement, apportées aux rubriques correspondantes de la publication intitulée « Classification des activités économiques du Québec » du Bureau de la statistique du Québec, édition de mai 1974 révisée en janvier 1978.SECTION II SERVICES DE SANTÉ 3.Le travailleur oeuvrant dans un établissement ou un chantier de construction appartenant à une catégorie décrite à l'annexe A du présent règlement a le droit de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé, des ressources attribuées par la Commission à cet effet au centre hospitalier où existe un département de santé communautaire desservant le territoire dans lequel se trouve l'établissement ou le chantier de construction et des programmes de santé au travail en vigueur.SECTION III ENTRÉE EN VIGUEUR 4.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.ANNEXE A A) Bâtiment et travaux publics 1) Entrepreneurs généraux ou chantiers de construction ou ils oeuvrent.Cette catégorie comprend les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d'art tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques.Les établissements qui s'occupent accessoirement de construction mais dont l'activité économique dominante s'exerce dans un autre domaine, tel que l'exploitation d'un service d'utilité publique, la fabrication, ou l'extraction minière, sont exclus.a) Bâtiment Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction ou la rénovation et la réparation de bâtiments, maisons, bâtiments de ferme et édifices publics, industriels et commerciaux.Cette catégorie comprend également les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction de bâtiments dans un but de spéculation.b) Construction de ponts et de voies publiques Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est la construction et la réparation de routes, d'échangeurs routiers, rues, ponts, viaducs et aéroports.Les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale est l'entretien de routes et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3717 rues (asphalie, arrosage, comblement de nids de poule, déneigement) sont exclus.c) Autres travaux de construction Entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l'activité principale consiste en travaux d'adduction d'eau, de construction, de canalisation de gaz, égouts, centrales hydro-électriques, lignes de transport d'énergie, lignes téléphoniques, canalisations électriques, barrages, digues, ports et canaux (y compris le dragage), quais et môles, dans la réalisation d'autres travaux maritimes et fluviaux, la construction de pylônes de radio, voies ferrées et ouvrages ferroviaires, et d'autres ouvrages d'art non classés ailleurs.2) Entrepreneurs spécialisés ou chantiers de construction où ils oeuvrent Cette catégorie comprend les entreprises spécialisées de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent.Les entrepreneurs spécialisés exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général au titre d'un marché.Tout sous-traitant qui participe aux travaux d'entreprise générale est classé dans cette catégorie, de même que les travaux à forfait exécutés directement pour le compte des propriétaires.Les entrepreneurs spécialisés font souvent sur place des travaux de réparation et d'entretien de bâtiment de tous genres.Cependant, les travaux d'entretien ou de réparations exécutés par le personnel même de l'établissement où s'effectuent ces travaux ne sont pas compris dans cette catégorie.Les entreprises spécialisées de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles sont seules à oeuvrer, qui s'occupent principalement d'une autre activité telle que la fabrication d'éléments de charpente en acier, mais qui assurent également le montage au chantier sont exclus.Les entreprises spécialisées de construction classées dans cette catégorie, y compris les chantiers de construction où elles oeuvrent, comprennent celles qui s'occupent des domaines suivants: bri-quetage, menuiserie-charpente, travail du ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, installation de climatisation, toiture, pose de terrazzo, montage de charpente d'acier, excavation, planchéiage, pose de vitres, de matériaux isolants, de bourrelets isolants, démolition de bâtiments, forage de puits d'eau, tôlerie, pose de moquette, pose de carrelages, pose de marbre et de pierre.B) Industrie chimique 1) Fabricants d'engrais composés Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés, y compris à façon.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques pouvant non seulement servir d'engrais mais ayant également d'autres possibilités importantes d'utilisation industrielle, comme c'est le cas pour le nitrate d'ammonium, sont classés au paragraphe 7.2) Fabricants de matières plastiques et de résines synthétiques Établissements dont l'activité principale est, soit la fabrication de résines synthétiques sous forme par exemple de poudre, de granules, de flocons, ou sous forme liquide, soit la combinaison de résines synthétiques dans le but de les rendre susceptibles de moulage.Ces établissements fabriquent parfois des pellicules et des feuilles de matière plastique, des produits obtenus par extrusion et d'autres produits du même genre, à partir de résines de leur propre fabrication.Les établissements dont l'activité principale est le moulage, l'ex-trusion et d'autres types de façonnage de matières plastiques ou d'articles à partir de résines fabriquées par d'autres sont exclus, de même que ceux dont l'activité principale est l'extrusion de filaments textiles.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques entrant dans la composition des résines synthétiques sont classés au paragraphe 7.3) Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments Établissements dont l'activité principale est la fabrication de drogues et de médicaments.Cette catégorie comprend les fabricants de médicaments brevetés et de spécialités pharmaceutiques, d'huile de foie de morue, de produits biologiques tels que les antitoxines, les cultures bactériennes, les serums et les vaccins, ainsi que les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'antibiotiques.Les établissements dont l'activité principale est le broyage de médicaments et d'herbes médicinales sont également compris dans cette catégorie.4) Fabricants de peintures et vernis Établissements dont l'activité principale est la fabrication de peintures, vernis, laques, émaux et gommes-laques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mastic, de matières de charge, de couleurs à l'huile et de diluant.5) Fabricants de savon et de produits de nettoyage Établissements dont l'activité principale est la fabrication de savon sous toutes ses formes, de détersifs synthétiques, de produits de récurage, de poudre à laver et de produits de nettoyage, y compris de poudre à récurer et de produits pour le nettoyage des mains. 3718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 Partie 2 Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits ménagers de blanchiment et d'azurage.6) Fabricants de produits de toilette Établissements dont l'activité principale est la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions, préparations capillaires, pâtes dentifrices et autres préparations pocr la toilette.7) Fabricants de produits chimiques industriels Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques inorganiques de base à usage industriel, tels que des acides, des alcalis, des sels, des gaz comprimés et d'autres composés inorganiques, ou la fabrication, par un procédé chimique, de produits chimiques organiques à usage industriel.Cette catégorie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de couleurs sèches, de pigments, de céruse, d'oxydes de plomb, d'oxydes de fer, d'anhydride titanique et de teintures.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de caoutchouc synthétique, de superphosphates et de gaz organiques comprimés, à l'exclusion de gaz de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coke sont exclus, de même que les raffineries de pétrole.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de résines synthétiques sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'engrais composés sont classés au paragraphe 1.8) Fabricants de produits chimiques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques non classés ailleurs, tels que les explosifs, les munitions, les insecticides, les germicides, les encres, les allumettes, les adhésifs et les substances servant au polissage et à l'apprêt.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est la distillation du goudron et du bois.Sont également compris les établissements dont l'activité principale est la fabrication de désodorisants et de désinfectants à usage ménager, collectif ou industriel; de produits de balayage, et de solutions pour le nettoyage à sec.C) Forêt et scierie 1) Exploitation forestière Établissements dont l'activité principale est l'abattage et le tronçonnage, l'empilage, le cubage, l'expédition et le chargement de grumes et établissements dont l'activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées.Les établissements dont l'activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois entrent également dans cette catégorie (sauf s'il s'agit d'établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les établissements dont l'activité principale est l'écorçage, qui s'occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcée.2) Services forestiers Établissements privés ou publics, dont l'activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s'occuper de pépinières forestières, de reboisement et d'autres services forestiers.Les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de conseil forestier sont exclus.3) Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux Établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes, du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est l'écorçage du bois à pâte sont classés au paragraphe 1.D) Mines, carrières et puits de pétrole 1) Mines métalliques a) Placers d'or Établissements dont l'activité principale est l'extraction d'or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d'autres procédés.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.b) Mines de quartz aurifère Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de mines d'or filonien.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la préparation et l'enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.c) Mines d'uranium Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais d'uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3719 d) Mines de fer Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.e) Mines métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction de minerais métalliques non catégorisés ailleurs, ainsi que la préparation et l'enrichissement de ces minerais.Entrent dans cette catégorie les mines d'argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d'argent-cobalt, d'argent-plomb-zinc, de molybdenite, de chro-mite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cérium, de terres rares, de columbium, de tantale, d'antimoine, de magnésium et de béryllium.2) Combustibles minéraux a) Mines de charbon Établissements dont l'activité principale est l'extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite).Cette catégorie comprend les établissements ou l'on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu'il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu'ils soient exploités sous contrat.b) Industries du pétrole brut et du gaz naturel Établissements dont l'activité principale est l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface.Les établissements dont l'activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie.Ces établissements produisent du pentane et d'autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane, et des mélanges butane-propane.Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication du gaz de houille, lorsqu'ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques sont exclus de même que les établissements dont l'activité principale est la distribution de gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisations.3) Mines non métalliques (sauf mines de charbon) a) Mines d'amiante Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement des fibres d'amiante.b) Tourbières Établissements dont l'activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.c) Mines de gypse Établissements dont l'activité principale est l'extraction du gypse.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont exclus.d) Mines non métalliques diverses Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs.Entrent dans cette catégorie, les mines de stéatique et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d'ocre et d'oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphélinique, de quartz, de silice, de spath-fluor, de sel, de potasse, de sulfate de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussières volcaniques, de blanc d'Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronalum, de carbonate de sodium, de sulfate de magnesium, d'actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.4) Carrières et sablières a) Carrières Établissements dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (telles que le granit), et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, schiste, ardoise et grès).Les établissements dont l'activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre sont exclus.b) Sablières et gravières Établissements dont l'activité principale est l'extraction, le broyage et le criblage du sable et du gravier des sablières ou des gravières.5) Services miniers a) Forage de puits de pétrole à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage à forfait de puits de pétrole ou de gaz.Cette catégorie comprend les établissements qui se spécialisent dans le commencement du forage des puits et dans le montage la réparation et le démontage des installations de forage.b) Autre forage à forfait Établissements dont l'activité principale est le forage au diamant à forfait.c) Services miniers divers Établissements dont l'activité principale consiste à fournir les services nécessaires à l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, tels que: descendre, couper et retirer les tuyaux, le tubage et les tiges; cimenter les puits ; dynamiter les puits ; perforer le tubage ; effectuer 3720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n° 36 Partie 2 des traitements à l'acide ou à d'autres produits chimiques ; nettoyer, vider et pomper à vide les puits ; forer des puits pour l'injection d'eau.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services aux exploitants de mines métalliques et de mines non métalliques, comme le traçage, y compris l'enlèvement du mort-terrain et le fonçage des puits.On classe dans cette catégorie la prospection du type traditionnel, mais les relevés géophysiques, les levés par gravimétrie et les levés sismographiques sont exclus.E) Fabrication de produits en métal 1) Industrie des chaudières et des plaques Établissements dont l'activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l'exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle pour usines, d'ouvrages en tôle forte et d'autres produits analogues de chaudronnerie.Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au paragraphe 7.Certains établissements de cette catégorie s'occupent à la fois de fabrication et d'installation de leurs produits.Chaque fois que tel est le cas, l'établissement est classé d'après son activité principale, c'est-à-dire, selon qu'il s'occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage.Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s'occupant principalement de fabrication et sont classés dans cette catégorie, alors que les établissements qui s'occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont classés au paragraphe A 1 c.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication et l'installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont classés au paragraphe 2 et les établissements dont l'activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au paragraphe 4.2) Fabrication d'éléments de charpente métallique Établissements dont l'activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage.Les produits de cette catégorie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables.Les établissements de cette catégorie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d'en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication.Les établissements dont l'activité principale est l'érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus.3) Industrie des produits métalliques d'architecture et d'ornement.Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'ornements métalliques, d'escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques.Les établissements de cette catégorie peuvent faire l'installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante.Les établissements dont l'activité principale est l'érection ou l'installation d'ouvrages en métal achetés sont exclus 4) Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux Établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boîtes métalliques.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d'hôpital, et d'autres ustensiles et contenants.Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est le revêtement des métaux et articles, en métal tel que l'émaillage, la galvanisation et la galvanoplastie, sauf le revêtement en métal précieux.Elle comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes en fer-blanc et d'autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu'auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières.Le travail de ferblanterie et de tôlerie dans les chantiers du bâtiment est exclus.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au paragraphe 9.5) Industrie du fil métallique et de ses produits Établissements dont l'activité principale est l'étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, clôture métallique, grillage toile métallique, fil barbelé, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de fil ou de câble isolé sont exclus.6) Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie.Établissements dont l'activité principale est la fabrication de taillanderie, d'outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie.Les principaux produits de cette catégorie sont les haches; les burins; les matrices y compris les moules pour l'extrusion, et d'autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3721 et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme « quincaillerie » et non classés ailleurs.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc qui sont exclus), ainsi que d'autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif ou plaqué sont exclus de même que ceux dont l'activité principale est la fabrication de machines-outils ou d'outils portatifs à moteur et ceux dont l'activité principale est la fabrication d'instruments de mesure de précision à l'usage des mécaniciens.cation de barres et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l'activité principale est le traitement à chaud des métaux.3457-0 7) Fabricants d'appareiis de chauffage Établissements s'occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l'eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs.Cette catégorie comprend les établissements qui s'occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection.Les établissements qui s'occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont exclus.8) Ateliers d'usinage Ateliers d'usinage dont l'activité principale est la fabrication de pièces et de matériels mécaniques, autres que des machines complètes, pour l'industrie.Cette catégorie comprend les ateliers d'usinage qui font des travaux à façon et des réparations.Les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d'arbres pour automobiles sont exclus, de même que les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf ou de la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d'alternateurs pour automobiles et les établissements dont l'activité principale est la remise à neuf de pièces d'automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension.9) Fabrication de produits métalliques divers Établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie (y compris émaillés), coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, qui sont classés au paragraphe 5, ancres et essieux.Cette catégorie comprend également les établissements dont l'activité principale est la fabri- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1981, 113e année, n' 36 3723 Errata Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Errata Gazette officielle du Québec, Partie 2, 112' année, numéro 63 du 30 décembre 1980, page 7121 et suivantes.« Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts » (Décret 3926-80, 17 décembre 1980).Dans ce règlement, il faut lire les corrections suivantes: 1.Le décret qui a adopté ce règlement est du 17 décembre 1980 et non du 22 du même mois; 2.À l'article 130R2, à la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 5, une virgule est ajoutée après le mot « puits » ; 3.À l'article 152R7, à la dernière ligne, \u2022\u2022 qu'elles » au lieu de « qu'elle » ; 4.À l'article 360R7, à la dernière ligne de la page 7124, « n'excédant » au lieu de \u2022\u2022 n'exédant » ; 5.À l'article 17 du règlement de modification modifiant l'article 360R21, à la deuxième ligne du paragraphe b, \u2022\u2022 ; et » au lieu de « ; .< et \u2022\u2022 » ; 6.À l'article 360R37.1, à la troisième ligne, « articles » au lieu de « article » ; 7.À l'article 451R2, à la sixième ligne, insérer le mot « à » après le mot « ou » ; 8.À l'article 31 du règlement de modification, insérant un nouveau chapitre, « Chapitre I » au lieu de \u2022\u2022 Chapire I » ; 9.À l'article 818R1, à la sixième ligne du paragraphe t, « l'excédent » au lieu de
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