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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-11-11, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officieUe du Québec Partie 2 Lois et règlements HÉditeur officiel Québec Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements : Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113' année 11 novembre 1981 No 50 Sommaire Table des matières.4487 Décret(s).4489 Conseil du trésor.4515 Ordonnance(s).4519 Avis.4523 Lettres patentes.4525 Proclamation(s).4577 Projet(s) de règlement(s).4579 Erratum.4613 Index.4615 AVIS AU LECTEUR La Cazene officielle du Québec Partie 2 intitulée : \u2022\u2022 Lois et règlements - est publiée tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazene officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient : a) les projets de règlement ci les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication ; fi les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazelle officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: - Laws and Regulations - qui elle aussi parait à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazelle officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981, 113e année, n° 50 4487 Table des matières Page Décret(s) 2858-81 Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Établissement (Abrogation).4489 2859-81 Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Règlement (Abrogation).4490 2860-81 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) York-Baillargeon \u2014 Établissement.4491 2861-81 Zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Règlement (Mod.).4493 2862-81 Périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou et al.(Mod.).4494 2867-81 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.4495 2868-81 Postes de service et débits d'essence \u2014 Chicoutimi (Mod.).4508 2869-81 Automobile \u2014 Joliette (Mod.).4511 2873-81 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.).4512 2981-81 Ban-eau \u2014 Formation professionnelle.4523 Conseil du trésor 135939 Tenue des examens de changement de grade du personnel professionnel.4515 Ordonnance(s) F-48 Prix du lait nature au Québec.4519 L-65 Prix du lait de consommation au Québec.4520 Avis Barreau \u2014 Formation professionnelle \u2014 Règ.2.4523 Lettre(s) patente(s) Bellechasse \u2014 Municipalité régionale de comté.4525 Charlevoix \u2014 Municipalité régionale de comté.4530 Charlevoix-Est \u2014 Municipalité régionale de comté.4534 4488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981.113e année, if 50_Partie 2 Page _.______ Chutes-de-la-Chaudière \u2014 Municipalité régionale de comté.4537 Desjardins \u2014 Municipalité régionale de comté.4541 Drummond \u2014 Municipalité régionale de comté.4545 La Côte-de-Beaupré \u2014 Municipalité régionale de comté.4550 La Côte-de-Gaspé \u2014 Municipalité régionale de comté.4554 La Haute Côte-Nord \u2014 Municipalité régionale de comté.4558 L'Erable \u2014 Municipalité régionale de comté .4562 L'ïle-d'Orléans \u2014 Municipalité régionale de comté.4566 LTslet \u2014 Municipalité régionale de comté.4569 Montmagny \u2014 Municipalité régionale de comté.4573 Proclamation(s) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur le régime de retraite des enseignants et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires.Loi modifiant la loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" novembre 1981 .4577 Projet(s) de règlement(s) Code de la sécurité routière \u2014 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.4579 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.4591 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.4593 Equipement pétrolier.4607 Télévision payante.4609 Errata 4196-77 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages de perfectionnement.4613 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages de perfectionnement (Avis).4613 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981, 113e année, n\" 50 4489 Décret(s) Décret 2858-81, 14 octobre 1981 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61) Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Établissement \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement établissant la réserve faunique de Baillargeon.Attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61).le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement établissant la réserve faunique de Baillargeon adopté par le Décret 2033-80 du 3 juillet 1980.publié à la Gazette officielle du Québec du 13 août 1980 et remplaçant l'arrêté en conseil 1148-79 du 25 avril 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le « Règlement abrogeant le Règlement établissant la réserve faunique de Baillargeon », annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement abrogeant le Règlement établissant la réserve faunique de Baillargeon Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61, a.81.2) 1.Le « Règlement établissant la réserve faunique de Baillargeon » adopté par le Décret 2033-80 du 3 juillet 1980, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 août 1980 et remplaçant l'arrêté en conseil 1148-79 du 25 avril 1979, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3565-0 4490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1981.113e année, n' 50_Partie 2 Décret 2859-81, 14 octobre 1981 Loi sur la conservation de la faune (L.R.q., c.C-6i) Réserve faunique de Baillargeon \u2014 Règlement \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement relatif à la réserve faunique de Baillargeon.Attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.q.c.C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement relatif à la réserve faunique de Baillargeon adopté par le Décret 2034-80 du 3 juillet 1980, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 août 1980 et remplaçant l'arrêté en conseil 1149-79 du 25 avril 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: que le Règlement abrogeant le Règlement relatif à la réserve faunique de Baillargeon, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement abrogeant le Règlement relatif à la réserve faunique de Baillargeon Loi sur la conservation de la faune (L.R.q., c.C-61.a.81.2) 1.Règlement relatif à la réserve faunique de Baillargeon adopté par le Décret 2034-80 du 3 juillet 1980, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 août 1980 et remplaçant l'arrêté en conseil 1149-79 du 25 avril 1979, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3565-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 1981.113e année, n\" 50 4491 Décret 2860-81, 14 octobre 1981 Loi sur la conservation de la faune (L.R.q., c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) York-Baillargeon \u2014 Description territoriale Concernant le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) York-Baillargeon.Attendu Qu'en vertu de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.q,, c.C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée.Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: que le \u2022.Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Érable sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Érable, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 de 0 à 20 000 habitants : 1 voix ; \u2014 de 20001 à 40 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Plessisville.Madame Victoire Renaud-Tremblay, de Saint-Jean-de-Brébeuf, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Érable jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de L'Érable succède à la corporation du comté de Mégantic ; les archives de la corporation du comté de Mégantic seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Érable.Lorsque le premier rôle d'évaluation annuel visé par l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 sera déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Mégantic, la municipalité régionale de comté de L'Érable fixera la valeur des meubles servant aux fins d'évaluation de ladite corporation de comté; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, à chacune de ces municipalités ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Mégantic.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lotbinière demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1981, 113e année, tf 50 4563 sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979 ¦ le Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit Code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Mégantic, la corporation du comté d'Arthabaska ou la corporation du comté de Lotbinière sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Mégantic continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Érable, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Mégantic, de la corporation du comté d'Arthabaska ou de la corporation du comté de Lotbinière demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-troisième jour de septembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 79 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE La municipalité régionale de comté de L'Érable comprend le territoire délimité comme suit : partant du coin ouest du lot 723-371 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons ; de là, successivement les li- 4564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1981, 115e année, n\" 50_Partie 2 gnes et les démarcations suivantes: dans ce cadastre, la ligne separative des rangs XIII et XIV et partie de la limite nord-est dudit cadastre; la limite nord-est du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; partie de la ligne nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'à la ligne nord-est du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson ; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs I à IV ; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne nord-est dudit canton et la ligne separative des rangs X et XI ; partie des lignes nord-est et sud-est du canton d'Inverness jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton d'Inverness, ladite ligne sud-ouest ; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441 ; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358, 298 et 297 et le côté sud-ouest du chemin qui limite au sud-ouest les lots 295, 294 et 293 ; la ligne sud-est des lots 223, 147, 85 et 11; en référence au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne sud-est dudit canton ; une ligne brisée limitant le cadastre de ce canton vers le sud-ouest et le nord-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Stanfold ; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne sud; la ligne ouest du lot 16C du rang XII; partie de la ligne separative des rangs XI et XII ; la ligne ouest du lot 23D du rang XI ; partie de la ligne separative des rangs X et XI ; la ligne ouest du lot 24C du rang X ; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne ouest du lot 25B du rang IX ; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX ; la ligne ouest du lot 24D du rang VIII ; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII ; la ligne ouest du lot 23B du rang VII ; partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne ouest du lot 21B du rang VI et 21 du rang V ; partie de la ligne separative des rangs IV et V ; la ligne ouest du lot 22A du rang IV ; partie de la ligne separative des rangs III et IV ; la ligne ouest du lot 23A du rang III ; partie de la ligne separative des rangs II et III ; partie de la ligne ouest du canton de Stanfold et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset ; ledit prolongement et ladite limite sud-ouest ; enfin, la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : les villes de Plessisville et de Princeville; les villages de Bernierville, Inverness et Laurierville ; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville et Saint-Pierre-Baptiste ; les municipalités des cantons de Halifax-Nord, Halifax-Sud et Inverness; les municipalités de Lyster, Sainte-Julie, Sainte-Sophie, Vianney et Villeroy ainsi que la partie de la municipalité du canton de Nelson comprise entre les municipalités de Lyster et de Sainte-Julie.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par : Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, gérard tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1981.113e année, n\" 50 4565 Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de L'Érable 3566-0 4566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981.113e année, n' 50_Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2604-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de L'île-d'Or-léans ».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'île- d'Orléans, datée du 23 mars 1981, qui apparaît à l'annexe ~ A > des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 7 000 habitants : 1 voix ; \u2014 De 7 001 à 14 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 14 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 7 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Famille.Monsieur Jules Prémont, 3893, chemin Royal, Sainte-Famille, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de L'tle-d'Orléans succède à la corporation du comté de Montmorency no 2 ; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Montmorency no 2 continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Montmorency no 2 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés, En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1981, 113e année, n\" 50 4567 témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-troisième jour de septembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 80 Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : le village de Sainte-Pétronille ; les paroisses de Sainte-Famille (I.O.), Saint-François (I.O.), Saint-Jean (I.O.), Saint-Laurent (I.O.), et Saint-Pierre (I.O.).Elle comprend aussi les îles aux Ruaux et Madame ainsi que la partie du fleuve Saint-Laurent située à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 23 mars 1981.Préparée par: Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tavguay.Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÎLE-D'ORLÉANS La municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection du prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Pierre et de Sainte-Pétronille et d'une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent (chenal de l'île-d'Orléans) passant à mi-distance entre la rive nord-ouest du fleuve et la rive nord-ouest de l'île d'Orléans; de là, successivement, les lignes suivantes : ladite ligne irrégulière vers le nord-est jusqu'à une autre ligne irrégulière passant au nord-est de l'île d'Orléans et de l'île aux Ruaux; ladite ligne irrégulière passant au nord-est de l'île d'Orléans et de l'île aux Ruaux et au sud-est de l'île aux Ruaux jusqu'à la ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive au sud-est de l'île d'Orléans et la rive sud-est du fleuve ; cette ligne irrégulière vers le sud-ouest et l'ouest prolongée jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre la rive nord-ouest du fleuve et la rive nord-ouest de l'île d'Orléans; cette dernière ligne en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1981.113e année.n° 50 4569 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de LTslet ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2605-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de LTslet ».Les limites de la municipalité régionale de comté de LTslet sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de LTslet, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 25 000 habitants: 1 voix.Pour toute population supérieure à 25 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la salle municipale de Saint-Jean-Port-Joli.M.Benoît Lévesque, secrétaire de la corporation du comté de LTslet, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de LTslet jusqu'à la fin de la première séance de Conseil.La municipalité régionale de comté de LTslet succède à la corporation du comté de LTslet et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de LTslet seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de LTslet.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de LTslet, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de LTslet demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. 4570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 1981.113e année, n\" 50 Partie 2 Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de LTslet, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de la corporation du comté de LTslet, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de LTslet, ce déficit demeurera à la charge de l'erfsemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de LTslet devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de LTslet, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de LTslet continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de LTslet, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de LTslet demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable jean-pierre CÔTÉ, CP., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-troisième jour de septembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 81 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1° janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LTSLET La municipalité régionale de comté de LTslet comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnets ; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : la limite nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Roch-des-Aulnets et de Sainte-Louise : partie de la ligne nord-ouest du canton d'Ashford; la ligne nord-est des cantons d'Ashford, Lafontaine et Dionne ; la ligne sud-est des cantons de Dionne, Casgrain et Le verrier; la ligne sud-ouest des cantons de Leverrier et Arago ; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Arago; la ligne sud-ouest des cantons de Beaubien et de Lessard : partie de la ligne separative des rangs III et IV du canton de Bourdages ; la ligne sud-ouest du canton de Bourdages et des cadastres des paroisses de Saint-Eugène et de LTslet, la dernière ligne prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-est de l'île aux Oies et la rive du fleuve; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est, contournant par le nord-est ladite île et se continuant jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, passant au nord-ouest des îles aux Loups-Marins et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnets ; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981.113e année.n° 50 _4571 Cette municipalité régionale de comté comprend les kmunicipalités suivantes: les villes de LTslet et de Saint-\"Pamphile; le village de LTslet-sur-Mer ; les paroisses de Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-lTslet, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Eugène, Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies ; les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Aubert, Saint-Damase-de-LTslet, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint- )Orner, Sainte-Perpétue et Tourville ainsi qu'une partie du fleuve Saint-Laurent.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Cujutter, | arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage.Gérard Tanguay.I 4572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981.113e année, n\" 50 Partie 2 I Gouvememeni du OuêDec Ministère de I Énergie et des Ressources I Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de L'Islet LESSARD (P) TOURVILLE ( SOI SAINTE - PERPETUE ( SD) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1981.113e année, n\" 50 4573 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi.avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Montmagny ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2608-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministère des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Montmagny ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Montmagny sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Montmagny, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'an- nexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Montmagny dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 2 000 habitants : 1 voix : \u2014 De 2 001 à 12 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 12 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre un droit de veto est accordé au représentant de la cité de Montmagny.Pour les fins des présentes lettres patentes.la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Montmagny sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 159, rue Saint-Louis à Montmagny.Monsieur Bernard Létoumeau, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Montmagny, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Montmagny jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de Montmagny.succède à la corporation du comté de Montmagny et.en conséquence, devient propriétaire des biens meubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Montmagny seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Montmagny.L'entente intermunicipale par laquelle la corporation du comté de Montmagny délègue sa compétence en matière d'évaluation foncière à la corporation du comté de Bellechasse continue de s'appliquer, la municipalité régionale de comté de Bellechasse succédant aux droits et aux obligations de la corporation du comté de Bellechasse aux fins de ladite entente.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Montmagny demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de 4574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 1981.113e année, n\" 50 Panie 2 Montmagny devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Montmagny, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de la corporation du comté de Montmagny.en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Montmagny devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Montmagny, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Montmagny devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Montmagny.ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus est accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Montmagny continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Montmagny, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Montmagny demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-troisième jour de septembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 82 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY La municipalité régionale de comté de Montmagny comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Cap-Saint-Ignace; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: ladite ligne nord-est; partie de la ligne separative des rangs III et IV du canton de Bourdages; la ligne nord-est et partie de la ligne sud-est du canton de Bourdages; la ligne nord-est des cantons de Patton et de Talon; la ligne frontière Québec/États-Unis en allant vers le sud-ouest et le sud jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Panel; partie de ladite ligne sud-ouest ; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs III et IV et la ligne sud-ouest du lot 35 des rangs III, II et I; dans le cadastre du canton de Rolette, la ligne sud-ouest des lots 35b des rangs VII et VI, 35 des rangs V, IV, III et II et partie de la ligne separative des rangs I et II ; partie de la ligne sud-ouest des cantons de Rolette et de Montminy; partie de la ligne sud-est du canton d'Armagh; en référence au cadastre de ce canton, la ligne médiane de la rivière du Pin; partie de la ligne nord- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1981, 113e année, n\" 50_4575 ouest du lot 12 du rang Est de la rivière du Pin; la ligne sud-ouest du lot 44 du rang I sud-est ; la ligne médiane de la rivière du Sud en allant vers le nord-est ; les lignes sud-ouest et nord-ouest du lot 30 du rant I nord-ouest du cadastre du canton de Montmigny; la ligne sud-ouest du lot 29 des rangs II nord-ouest à V nord-ouest et la ligne sud-est du rang VI nord-ouest du cadastre du canton d'Armagh; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier des cadastres du canton d'Armagh et des paroisses de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Berthier, le dernier tronçon prolongé jusqu'à une ligne irrégulière passant au sud-est des îles Madame et aux Ruaux ; ladite ligne irrégulière passant au sud-est des îles Madame et aux Ruaux, au nord-ouest de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint Antoine-de-l'île-aux-Grues et contournant par le nord-est l'île aux Oies jusqu'à une autre ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-est de l'île aux Oies et la rive du fleuve; ladite ligne irrégulière en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Cap-Saint-Ignace; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la cité de Montmagny; les paroisses de Berthier-sur-Mer, Saint-Antoine-de-lTsle-aux-Grues, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-Ia-Rivière-du-Sud ; le canton de Montminy; les municipalités de Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-Juste-de-Bretenières et Sain-te-Lucie-de-Beauregard.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et le territoire non organisé situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de Tarpentage, gérard tanguay. 4576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1981, 113e année, n\" 50 Partie 2 SAINT- ANTOINE - DE- L' ISLE-AUX-GRUES ( P ) Municipalité régionale de comte' de Montmagny BERTHIER- SUR-MER (P) SAINT- FRANÇOIS-OE-SALES-OE- LA-RIVIERE- OU-SUD (P) SAINTE- EUPMÉMIE-SUR RIVIERE- OU-SUD ( SD) I Gouvernement du Ouébec Ministère de l'Énergie et des Ressources I Service de l'arpentage 3566-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1981.113e année, n' 50 4577 Proclamation! s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur le régime de retraite des enseignants et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (1980, c.18).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit : Les articles 2 et 3 de la Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur le régime de retraite des enseignants et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires entrent en vigueur le 1\" novembre 1981.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Fonction publique adoptée le 14 octobre 1981, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2850-81.La Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur le régime de retraite des enseignants et la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires a été sanctionnée le 18 juin 1980.En vertu de l'article 14 de cette loi, celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction, sauf les articles 2 et 3 qui entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 14 octobre 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain H alley.Libro: 506 Folio: 64 3562-0 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 1981.113e année, n\" 50 4579 Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4) Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis La régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 562 du Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4), qu'elle a adopté, en vertu de l'article 163 dudit Code, le « Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce Règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après la publication du présent avis.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec.Claudine Sotiau.Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4, a.163, par.1\" et 2°) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « classe » : une classe au sens du Règlement sur les permis adopté par le Décret numéro du CHAPITRE II FORMALITÉS 2.Pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur, une personne doit soumettre à la Régie une copie authentique de son acte de naissance, ou son certificat de citoyenneté canadienne ou son passeport et, s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet.3.Pour obtenir le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur, une personne doit soumettre à la Régie le permis d'apprenti-conducteur dont elle demande le renouvellement.4.Pour obtenir un permis de conduire d'une classe autre que les classes 31, 54, 55, 56 et 61, une personne doit soumettre à la Régie son permis d'apprenti-conducteur.5.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 31, une personne doit soumettre à la Régie : 1° une demande de permis de conduire de classe 31 dûment remplie, selon les formules prescrites par la Régie ; 2° une copie authentique de son acte de naissance, ou son passeport; 3° s'il y a lieu, son certificat de citoyenneté canadienne ou un document officiel attestant qu'elle est une personne qui a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence ; 4° une photographie récente de format passeport ; 5° un document émanant de la Sûreté du Québec attestant qu'elle n'a pas été condamnée depuis deux ans pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de deux ans ou plus ; et 6° s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais des documents qu'elle soumet.6.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 54, 55, 56 ou 61, une personne doit soumettre à la Régie une copie authentique de son acte de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne ou son passeport et, s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet.7.Pour obtenir un permis de conduire, une personne visée par l'article 134 de Code de la sécurité doit soumettre à la Régie : 1° une copie authentique de son acte de naissance, ou son passeport ou son certificat de citoyenneté; 2° son permis de conduire ; et 3° s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais des documents qu'elle soumet. 4580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1981, 113e année, n\" 50 Partie 2 8.Pour obtenir un permis de conduire, une personne visée à l'article 135 du Code de la sécurité routière doit soumettre à la Régie, outre les documents visés à l'article 7, un document officiel attestant son poste ou son statut.9.Pour échanger son permis de conduire contre un permis de conduire délivré par la Régie, la personne visée à l'article 133 du Code de la sécurité routière doit soumettre à la Régie, les documents visés à l'article 7.CHAPITRE m DISPOSITIONS FINALES 10.Les formules nécessaires à l'application du Code de la sécurité routière apparaissent en annexe A.11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement ou, s'il a été modifié lors de cette approbation, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement tel qu'il a été approuvé, ou à toute date ultérieure mentionnée dans l'avis ou dans le règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1981, 113e année, rf 50 4581 ANNEXE A Regie de l'assurance automobile du Quebec RAPPORT D'EXAMEN MÉDICAL pour conduite de véhicule automobile 1 1 1\tii* j4 a etre remplie par le sureau émetteur ?\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1 1 1 1 1 1 1 1\t\tilluh\t->\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\"™\"\" Oi-g»w\u2014 «MW Connu» '0 \u2022»\u2022 LJ ?nj\t\t\t\t\t\t\t TF 1= 73-\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \u2022-1_'\t\t\t\t.danandéali] lia\t\t\t¦s\t\t\t»0\t: DOSSIER MÉDICAL ANTERIEUR important »n y ¦ f poux atlkmativ »ui qu\u2014Mowa aimantas, donna* Isa délait» cl-d\u2014tmi f Maiaa-cic^iyitemeej'OiOvawijifli'c Angm data-Unca caxUou*.«m o- ?Mo» ?' fyttv\u2014.1QQÇ*«K «te_ TWiôil\"»j lyïl*;., - Asfnma DrofX-niW cTuonajua.«te O- lj Mon lj Omiii \u2014mw a» - e(vo* -iioai o\u2014 o Pivcnonovrow ptychQM.**C O-l I ¦» J 0 AlcoChsmF «noua \u2022*.& -OKI' '.I,- 1 I \u2022 * » Il I>M*M ?EXAMEN MEDICAL - Wiadl^t) at al»! >c'ti -mponani Ami») ai aman v indiqua* la* \"Memwi pnvnt a« lai OO»*» \"ouana uamxiliMr*! aie ¦.¦¦-¦>¦ .-¦j vehicuki aulomobilas identtlicatton du requérant 1 1 1\t\t1 1 1 1 1 1 M\t\tiHLanaamw \t\t\t\t T-SX-»ôô i 1\t\t\t\t 1- Activité visuelle Oeil d.oii\tSan* -c-rKio\"! 6/\t\tAve* innalM* KtHMM 6'\tKOu.elM ralracl-on\tv.non ' 6' Oeil gauche\t6/\t6/\t6/\t\t6/ 2- Champ visuel horizontal Oeii o>oti i20o et pajs Oeil gauche 120° ot plus S\" mleneu' dans chaque oeil O U a n ?c 3< V.IMM1 ' Villon binoculaire atéreotcoplque ?Non ?4- Perception des couleur I Vefl Rouge Jaune ou Amure ?c c ?5- Conduite de nuit permtse 6- Diagnostic 7- Remarque).¦) Ré-ôvaluaiion ?D ?_Om NO\" 6 mon 1 a\" ?an-, S- lOaoifflcaUoo da l'anmlnalaur hb -« r*x*.0-tïl\tmaocu\t\tam \tCISION DE LA RÉGIE Retortunandatic-n acceptée\t\t1.C2j\t7ZZ\t\u2022a Ml > 1 i 4584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1981.113e année, n\" 50 Partie 2 Regie de l'assurance automobile du Quebec a etre rempli par un cardiologue rapport d'examen medical pour condu*w d-e -enteulet ¦wlomob'iei Idenliticalion du requérant i - Inlarclus\tOui LJ\tMon U D»W \u201e L» ,\t3 TrouDIet du rylhme\t\t?\tMBA ?2- Eieclroca'O^rarnme anie\"eut\t?\t\t4.1.ouom de conducfton\t\t?\to \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t 5- insuffisance caro>aque\tn\t?\t\tOedème Dyspnée Cyanose\tG ?\t?\t\t\t\t\t?\t?\t\t\t\t\t\t 2- Angine de poitrine\t\t\t\t\t\t 1 \u2022 Angine au 'CpOS\tOui n\tNon ?\t3- Anome è leMon physique\t\tOui ?\tNon ?2- Angine de decubitus\t?\tn\t4- Angine a l elorl important\t\t?\t?5 Medicaments et doses quotidiennes\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t 3- Maladies valvulaites 1 \u2022 Diagnostc preos 2 Degré de gravite\t\t\t \t\t\t \t\t\t 3- Traitement\t\tM\tNon \tChirurgie\t?\t?\tMédication\t?\t?a.RkaeuHa)\t\t\t \t\t\t 4- Hypenension\t\tOw.n\tMon ?\t Hypotension:\t\t?\t?\t\"¦esson aneneee / Trutemeni iii y \u2022 tieu se\t«n le c\tS: _\t\t \t\t\t\t Identification du medear fmmmmfBSm\t\ts»-\\ \" i-i ' \tS'on»»u'» du m* x -tva L^-^^Clii'-V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il novembre 1981.113e année, n\" 50 4585 Régi* de l'assurance automobile du Québec A ÊTHE REMPLI PAR UN PSYCHIATRE RAPPORT D EXAMEN MEDICAL pour conduite de vttr.Ku.ea aulonvooitaa Identification du requérant 1 1 1\t0«, d, « m\t1 '\t1 ! 1 1 1 1 1 1\t\t\tSKOMW.-\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t FF fCï\t\t\t\t«ce\t.oeaiw\t\tC«J»t>\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t i - Le patient a-M reçu des iraitemenls pour maladies psycn.ai.iqL.es'> Diagnostic _ Par qui t _ ?_ Quand (dates).Avec quels résultais7 2- Le patient a-i-il déjà soutien\" d'alcoolisme ' En souffre-t-il encore'' _ ?3- A-i-ii lait usage de Tranquillisants Sedatils Stimulants ?Mon ?Descnpt-on.noms et doses .Oui Mon A.A-tii dé|â reçu des traitements pour alcoolisme ou abus de drogues1' ?O Quand (dates)_.- Pa' qui'' Résultats ,__ 5- Jugez-vous quit possède une intelligence normale7 ^^^^^\u2014^^^^\u2014^^^^^ 6- A voire optmon.quelle esl I attitude de I app&canl (son degré de smcenle) en ce qui concerne a) Sa maladie'»__,-.- D) L'usage continu des drogues\"'- Identification du médecin /T*om du m«ec.-i La Régie \u2014 Division du contrôle médical f LO OOM*- IM» Rferev» lu 9»0e Ow d Nor-d- f DÉCISION DE LA REGIE | | Recommarxlalion acceptée SCJl|ii\tmm*j\ts-pAllur*\tBâti ^DECISION DE LA RÉGIE [ | Recommandation acceptée\t\t\tr» .'¦ », cocM,*> roui»\t\t6.» S 4588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 1981.113e année, n\" 50 Partie 2 HI ¦ Regie de ] l'eisurance automobile ¦ du Quebec srsnmnem- demande de renouvellement de permis de conduire ol~¦«\u2022\t\t \t\"t\t\th \tj\t\t C S* S* \u2022\"\u2022rfltu' et Correction Or I edre»«* indique* oconue \thût\"\t\t\t \t\t\tM\t - Aucune écriture, marque ou utetc ne doit i P-l (Si-OS) S il y a correel-on a la case 105 ou au nom.vous devez fournir les p-eces justificatives important \u2014 Le verso doit être rempli el signe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1981.113e année, n\" 50 4589 IMPORTANT Vous nevei cocher la casa -Oui- ou la case -nor chacune de» questions pesées ci destous *l signer celte déclaration Tout laui renseignement peut entraîner des poursuites uC ¦ isirei !5f - ?i i Oc%cf ïou, ponc des luneiies ou de* \u2022entiles corux-nm.*» pou* condw O Faliea-voue usage de 5 M«j.camenii pou* ifouWw meniay.?6 TiaivM1 w-ts ou de diogues O Awe*-vous d*ia (an usage O* * M*d»ca'nc\"!ï poui iiouiMes meniau- ?B Tranouiiisanit, ou de drogue* D 9 Avei-vouad*ia fourni au bureau daa véhicules aulomoeiie» un nppon d médical G ?Souflrei-vout de: \u2022j >.'*eo>on o» DEMANDE D ATTESTATION je «nwss^ne-r ^c* se \u2022» S-'eie Oweoer a D*ex«*o«- a 'a cm « * \u2022«,0» te \u2014e'^o-i'.'-e» r>qn\t\t\t\t\t\t 1\t\t\t\t\t\t\t\t \t\tni\u2014i\tne.\tfi\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t tbp)\t»m ou V) 0*vc'\t\t\t\t\t\t\t \u2022 7 ,U 1\t\tiuoMI* j\t\t\t\t\t\"\t m «Ooi V\t\"ÏF3-'-1\t\t\t¦ M\t\tWDfl-N.oeCTO-1\t\t DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'IMMATRICULATION fjrVRftgtfl de ïIY^ï i assurance aulomoDi* u du Quebec Apposer ici le collant de la case 102 de la » IM63oulM-6T \" coriespondanie ESPACE HÉSI H.A L USAGE OU BUREAU EMETT'UH , Moi» JOu.\t\t\t-\t \tnOfc-i ¦ ' 0\t\t\tm tow h» 55 (duplicata (Mitra.e(jy^aUi fi T37-T- caon* apç»cao»» OCCLARATIOM it vou>i^\"« aid>i~ j£i|§uj(jl0n* sb 1 jîvj^iivr '«Vecutai,c \" û*(i»ie *ciirm«(V $jr ijfi *1 ''i-v-itou'riri *u> U IWTIU* W\" >.f->n or i» co-no*)-* ouvi\"rr\t\t w o» û pot»\t\t»» DM 0(ip»«iOo An , M»l , Join 16 Citht> v .oui de» ( -*i u-* aBHBlen\t*L Codi» i -oui W« 1 I fia vyv JtMlf\t -sïs U DClU» 1 tortatpw» -Aucune écriture, marque ou saleté ne doit paraître tous cette llgr» n*i iei«5) Utiliser les espaces gris pour correctton(s) 3560-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1981.113e année, n\" 50 4593 Projet de règlement Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4) Immatriculation des véhicules routiers Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981), qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé
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