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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 18 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-11-18, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officieUe du Québec Partie Z Lois et règlements 113e année 18 novembre 1981 No 51 Éditeur officiel Québec Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements : Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113e année 18 novembre 1981 No 51 Sommaire Table des matières.4627 Décret(s).4629 Conseil du trésor.4667 Avis.4691 Décision(s).4705 Lettres patentes.4707 Proclamation(s).4731 Projet(s) de règlement(s).4733 Erratum.4765 Index.4767 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée : - Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement ; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication ; /} les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « Laws and Regulations » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-pan de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981, 113e année, if 51 4627 Table des matières Page Décret(s) 2831-81 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics \u2014 Transfert de responsabilités.4629 2845-81 Denturologistes \u2014 Nonnes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.4695 2846-81 Tarifs d'électricité et conditions de leur application.4630 2870-81 Accidents du travail \u2014 Maladies professionnelles.4691 2927-81 Installations de tuyauterie, Loi sur les.\u2014Règlement.4702 3123-81 Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Contributions.4648 Conseil du trésor 136025 Certaines conditions de travail de certains employés et attribution d'une avance sur ajustements de traitement.4667 136026 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.).4675 136029 Conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs (Mod.).4687 Avis Accidents du travail \u2014 Maladies professionnelles.4691 Denturologistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.4695 Installations de tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlement.4702 Décision(s) Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).4705 Lettre(s) patente(s) Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté.4707 La Vallée-du-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.4711 Lac-Saint-Jean-Est \u2014 Municipalité régionale de comté.4715 Nicolet-Yamaska \u2014 Municipalité régionale de comté.4720 Pabok \u2014 Municipalité régionale de comté.4725 Rouville \u2014 Municipalité régionale de comté.4726 4628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n° 51_Partie 2 Page Proclamation(s) Code de la sécurité routière \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 1\" novembre 1981.4731 Économie de l'énergie dans le bâtiment.Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur des articles 5, 16.17 et 27 le 1\" novembre 1981.4731 Projet(s) de règlement(s) Économie de l'énergie dans le bâtiment.Loi sur I'.\u2014 Nouveaux bâtiments.4733 Gestion des déchets solides.4757 Erratum 2822-81 Ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants (Mod.).4765 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4629 Décret(s) Décret 2831-81, 14 octobre 1981 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18) Transfert de responsabilités au ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor Concernant le transfert de responsabilités de la ministre de la Fonction publique au ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor relativement à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le gouvernement peut définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif, modifier le nom sous lequel un membre du Conseil exécutif est désigné, transférer un ou plusieurs services d'un ministère du contrôle d'un ministre au contrôle d'un autre ministre, confier une partie des fonctions d'un ministre à un autre ministre ou permettre à un ministre d'exercer une partie des fonctions d'un autre ministre sous la direction de ce dernier ; ATTENDU Qu'il y a lieu de confier les fonctions de la ministre de la Fonction publique au ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor relativement à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).Il EST ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs de la ministre de la Fonction publique quant à l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).Que le présent décret prenne effet le 14 octobre 1981.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3576-0 4630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, if 51 Partie 2 Décret 2846-81, 14 octobre 1981 Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application Concernant l'approbation du Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec a, à ses réunions du 9 septembre 1981 et du 13 octobre 1981, adopté le Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application dont copie est jointe au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) les taux et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont fixés par règlement de la Société approuvé par le gouvernement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement numéro 290 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, dont copie est jointe au présent décret, soit approuvé; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 290 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Chapitre 1 \u2014 Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 8 Chapitre 9 Chapitre 10 Disposition interprétatives Tarifs domestiques Tarifs généraux petite puissance Tarifs généraux moyenne puissance Tarifs généraux grande puissance Tarifs de l'électricité excédentaire Tarifs à forfait pour usage général Tarifs éclairage public Tarifs éclairage Sentinelle Dispositions générales CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.1 Définitions Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Abonné: une personne, une société, une corporation ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.Abonnement ou contrat: une convention passée entre l'abonné et le distributeur pour la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.Cette convention peut résulter de la signature d'un document par les parties ou d'une simple demande de livraison d'électricité.La livraison d'électricité par le distributeur et son utilisation par l'abonné constituent aussi une telle convention.Abonnement annuel: un abonnement d'une durée de douze mois consécutifs ou plus.Abonnement saisonnier: un abonnement d'une durée inférieure à douze mois consécutifs, répétitif d'une année à l'autre, et dont la durée minimale chaque année, sauf indication contraire prévue au règlement, est de quatre mois consécutifs.Abonnement à court terme: tout abonnement de moins d'une année autre qu'un abonnement saisonnier.Branchement du consommateur: toute la partie de l'installation du consommateur à partir du coffret de branchement, ou du dispositif équivalent, jusqu'au point où le distributeur d'électricité fait le raccordement, y compris ce point.Branchement du distributeur: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.Dépendance d'un local d'habitation: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation; sont exclus de cette définition les exploitations agricoles et, pour ce qui est du chauffage, tout aménagement extérieur tel que trottoir, entrée de garage, aire de stationnement, etc.Distributeur: Hydro-Québec.Éclairage public: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais et autres voies de circulation publiques ; sont exclus les parcs de stationnement, les terrains de jeux et autres endroits semblables.Électricité: l'électricité fournie par le distributeur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4631 Emploi conditionnel de Pélectricité : l'emploi de l'électricité qui est de nature à entraîner un ou plusieurs des effets suivants : \u2014 cause des perturbations dans le réseau du distributeur, empêche le bon fonctionnement de tout ou partie du réseau ou nuit à ce bon fonctionnement, ou encore réduit la qualité du service fourni à d'autres abonnés ; \u2014 crée des appels de puissance qui fluctuent trop rapidement pour que des indicateurs de maximum à période d'intégration de quinze minutes puissent les enregistrer convenablement ; \u2014 nécessite des transformateurs, des circuits, des compteurs ou d'autre équipement de réseau dont le calibre, le nombre ou la puissance sont différents de ceux qui seraient nécessaires pour alimenter au même endroit une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation.Emploi rationnel de l'électricité: un emploi de l'électricité qui satisfait aux principes d'économie de l'énergie et qui n'entraîne pas un usage abusif de ressources ou d'investissements.Exploitation agricole: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.Fourniture d'électricité: la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz ou, pour les cas existant à l'entrée en vigueur du règlement, à 25 hertz.Frais exceptionnels: la partie des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien nécessaires pour fournir ou livrer l'électricité qui excède ce qui es! admissible, selon les normes du distributeur, pour que la fourniture ou la livraison d'électricité soit faite aux tarifs et aux conditions du présent règlement.Sont considérés comme frais exceptionnels, notamment : \u2014 tous les frais supportés pour la livraison d'électricité en vertu d'un abonnement à court terme; \u2014 les coûts correspondant à toute partie d'un prolongement ou renforcement de réseau qui excède les normes établies par le distributeur; \u2014 le coût supplémentaire de toute installation (transformateurs, circuits, compteurs et autres appareils ou équipement de réseau) nécessaire pour fournir, livrer ou mesurer l'électricité lorsque les caractéristiques des charges à desservir exigent un équipement différent en calibre, en puissance ou en nombre, de celui qui serait nécessaire au même endroit pour desservir une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation; \u2014 la valeur actualisée des coûts supplémentaires d'exploitation et d'entretien.Habitation mobile: un local d'habitation sans fondations, muni d'un châssis qui en permet le déplacement.Immeuble d'habitation collective: tout ou partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement.Livraison d'électricité: la mise sous tension du point de livraison, avec ou sans utilisation de l'électricité.Local mixte: l'ensemble des lieux visés par un abonnement donné en vertu duquel l'électricité est utilisée à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins.Logement: un local d'habitation privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, où les occupants ont libre accès à toutes les pièces.Lumen: l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15% près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant.Luminaire: une installation d'éclairage extérieur fixée à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique.Maison de chambres à louer: un immeuble d'habitation où des chambres sont louées distinctement à divers locataires, chacune comptant au plus deux pièces et ne comportant pas d'équipement de cuisine ; sont exclus les auberges, les hôtels, les motels et autres établissements semblables.Mensuel: relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs.Période d'été: la période de l'année allant du 16 avril au 15 novembre inclusivement, définie par rapport à l'électricité livrée à n'importe quel moment mais dont la consommation est constatée au cours de cette période par tout relevé régulier de compteur.Période d'hiver: la période allant du 16 novembre d'une année au 15 avril inclusivement de l'année suivante, définie par rapport à l'électricité livrée à n'importe quel moment mais dont la consommation est constatée au cours de cette période par tout relevé régulier de compteur.Période de consommation : une période au cours de laquelle l'électricité est livrée à l'abonné et qui est comprise entre deux dates consécutives prises en considération pour le calcul de la facture.Point de livraison: un point situé immédiatement après les appareils de comptage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition de 4632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n'51 Partie 2 l'abonné; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareils de comptage ou que ceux-ci sont en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.Point de raccordement: le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie.Prime de puissance : la somme à payer selon le tarif par kilowatt de puissance de facturation.Puissance : 1.Petite puissance: une puissance inférieure à 100 kilowatts ; 2.Moyenne puissance : une puissance égale ou supérieure à 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts ; 3.Grande puissance: une puissance égale ou supérieure à 5 000 kilowatts.Puissance de facturation: la puissance prise en considération pour le calcul de la facture.Puissance disponible : la puissance fixée par contrat écrit, que l'abonné ne peut dépasser sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du distributeur, mais qui ne peut excéder 150 000 kilovoltampères en vertu du présent règlement.Puissance installée: la somme des puissances nominales des appareils de consommation d'électricité de l'abonné.Puissance maximale appelée : le plus grand appel de puissance réelle en kilowatts, mais pas moins de : 90% du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnements de petite ou moyenne puissance, ou 95% du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnements de grande puissance, entre deux relevés consécutifs des appareils de comptage du distributeur.Les appels de puissance sont mesurés pour des périodes d'intégration de 15 minutes, par un ou plusieurs appareils de comptage de modèles approuvés par l'autorité compétente.La puissance maximale appelée ainsi établie est exprimée en kilowatts aux fins du règlement.Puissance raccordée: la partie de la puissance installée branchée au réseau du distributeur.Puissance souscrite : la puissance minimale fixée par contrat écrit ou, à défaut, selon le tarif, pour laquelle l'abonné est tenu de payer, qu'il y ait fait appel ou non ; lorsque le règlement mentionne un abonnement d'une certaine puissance en kilowatts, il faut entendre la puissance souscrite.Redevance d'abonnement: une somme fixe à payer par abonnement pour une période déterminée, indépendante de l'électricité consommée et constituant l'un des éléments du calcul de la facture.Relevé régulier de compteur: tout relevé effectué en vue de la facturation à des intervalles et à des dates à peu près fixes, selon un programme de travail établi par le distributeur et qu'il peut modifier au besoin.Réseau autonome: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes.Tarif: l'ensemble des spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par l'abonné au distributeur pour la livraison d'électricité et les services fournis au titre d'un abonnement.Tarif à forfait : un tarif comportant uniquement une somme fixe à payer, indépendamment de l'énergie consommée.Tarif domestique: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique et, dans les seuls cas et aux conditons fixés au règlement, celle qui est livrée à certaines autres fins.Tarif général: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage général, à l'exception des cas pour lesquels un autre tarif est explicitement prévu au règlement.Tension : 1.Basse tension : une tension nominale entre phases ne dépassant pas 750 volts ; 2.Moyenne tension : une tension nominale entre phases comprise entre 750 et 50000 volts; 3.Haute tension: une tension nominale entre phases supérieure à 50000 volts.Usage domestique: l'emploi rationnel de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.Usage général: l'emploi rationnel de l'électricité à toutes autres fins que celles explicitement prévues au règlement.1.2 Unités de mesure Pour l'application du règlement, la puissance, la puissance apparente et l'énergie s'expriment respectivement en kilowatts (kW), en kilovoltampères (kVA) et en kilowattheures (kWh).Lorsque l'unité de puissance n'est pas précisée, il faut entendre la puissance exprimée en kilowatts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, rf 51 4633 CHAPITRE 2 TARIFS DOMESTIQUES SECTION 1 ABONNEMENT ANNUEL Tarif D 2.1 Le tarif domestique suivant, appelé tarif D, s'applique aux abonnements domestiques annuels: 23i, 3ô 481,94 482,49 463,05 433,51 484.16 484,72 485,27 485,83 486,36\t\t7\t55 466 94\t\t7\t$6 487\t49\t7\t57 488\t05\t7\t58 488\t61\t7\t59 489 16\t\t7\t60 469\t72\t7\t61 490\t27\t7\t62 490\t63\t7\t63 491\t36\t7\t64 491\t94\t7\t65 402\t40\t7\tW 493\t05\t7\t67 493\t61\t7\t68 494\t16\t7\t69 494\t72\t7\t7Î 495\t27\t7\t71 495\t83\t7\t72 496\t38\t7\t73 496\t94\t7\t74 497\t49\t7\t75 496\t05\t7\t76 498\t61\t7\t77 499\t16\t7\t78 499\t72\t7\t79 7,30 7,31 7,34 7,35 7,36 7,37 7,38 7,39 7,40 7,41 7,42 7,43 7,44 7.4S 7,46 7,47 7,48 7,49 7,50 7,51 7,52 7,53 7,54 Rémunération 499,73-500,28-500,84-501,39-501,95- 505,28-505,84-506.39-506,95-507,50- 508,06-508,62-509,17-509,73-510,28- 510,84-511,39-511,95-512,50-513,06- 3,62-4,17-4,73-5,28-5,84- 6,39-6,95-7,50-8,06-8.62- 519,17-519.73-520,28-520,84-521,39- 521,95-522,50-523.06-523.62-524,17- 524,73-525,28-525,64-526,39-526,95- 527,50-528,06-523,62-529,17-529,73- 530,28-530,84-531.JO-531,95-532,50- 500,27 500,83 501,38 501,94 502,49 503,05 503.61 504,16 504,72 505.27 505.83 506,38 506,94 507,49 508,05 508,61 509,16 509,72 510,27 510,83 511,38 511.94 512,49 513,05 513,61 514,16 514,72 515.27 515,83 516.38 516,94 517,49 518,05 518,61 519,16 519,72 520,27 520,83 521,38 521,94 522.49 523,05 523.61 524,16 524,72 525,27 525,83 526,38 526,94 527,49 528,05 528.61 529,16 529,72 530,27 mm 531,94 532.49 533.05 7,85 7,86 7,87 7,88 7,89 7,90 7,91 7,92 7,93 7,94 7,95 7,96 7.97 7,98 7,99 8,00 8,01 8,02 6,03 6,04 6,05 S.06 8,07 8.08 8,09 8,10 8,11 8,12 8.13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,16 8.19 8,20 8,21 8,22 8,23 6,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 i:ïï S:ff 6.34 1:11 6,37 8,38 8,39 Rémunération 533,06-533,62-534,17-534,73-535,28- 535,84-536,39-536,95-537,50-538,06- 538,62-539,17-539,73-540,28-540,84- 541,39-54ï,95-542,50-543.06-543.62- 544,17-544,73-545,28-545,84-546,39- 546.95-547,50-548,06-548,62-549,17- 549,73-550,28-550,84-551.39-551.95- 552,50-553,06-553,62-554,17-554,73- 555,28-555.84-556.39-556.95-557,50- 558,06 558,62 536,38 536,94 537,49 5T- 5: Ml 541,94 542,49 543,05 543,61 544,16 545,27 545,83 546,38 546,94 550,27 550,83 551.38 551,94 552,49 553.61 554,16 554,72 555,27 555,83 556,38 556,94 557,49 558,05 Déduction Sjjj t',ti 8.49 8^9 6.60 8.63 8,64 3,67 l:î% il?! 8,74 8,75 !:?67 8,78 8,79 8,8?8.83 8,84 ,85 :167 ,68 ,89 siii Si 94 8,95 î:ïï EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 24 Périodes de paie par année Rémunération 660,00-670,00-680,00-690,00-700,00- 760,00-770,00-780,00-790.00-800,00- 810,00-820,00-850,00-840, 00-850,00- 860,00-870,00-660,00-890,00-900,00- 910,00-920,00-950,00-940,00-950,00- 960,00 970,00 980,00 990,00 1 000,00 - 1 060,00- 090,00-100,00- 669,99 679,99 689,99 699,99 709,99 719,99 729,99 739,99 749,99 759,99 769,99 779,99 789,99 799,99 609,99 819,99 829,99 839,99 849,99 859,99 869,99 879,99 689,99 899,99 909,99 919,99 929,99 939,99 949,99 959,99 969,99 979,99 989,99 999,99 009,99 019,99 029,99 039,99 049,99 059,99 1 069,99 9.03 9.15 9,33 9,51 9,69 9,87 8:Si 10,41 10,59 10,77 10,95 11,13 11.31 11,49 11,67 11 ,85 12,03 12,21 12.39 2.57 2,75 2,93 3,11 3,29 13,47 13.65 13,83 14,01 14,19 4.37 4.55 4.73 4,91 5,09 Ml 16,53 16,71 16,89 7,07 7,25 7,43 7,61 7,79 Rémunération 160,00-170,00-180,00-190,00-200,00- 210,00- 220,00-230,00-240,00-250,00- 1 260,00- 1 270,00- 1 280,00- 1 290,00- 1 300,00- 360,00 370,00 3SO.0O 390,00 400,00 410,00 420,00 .430,00 1 440,00 1 450,00 1 460,00 î 470,00 1 480,00 1 490,00 1 500,00 510,00-520,00-530,00-540,00-530,00- 560,00-570,00-580,00-590.00-600,00- 610,00-620,00-630,00-640,00-650,00- 660,00 670,00 680,00 690,00 700,00 1 ' 1 710,00-î 720,00- { 740 ',00-1 750,00- 169,99 179,99 189,99 199,99 209.99 1 219,99 I 229,99 1 239,99 1 249,99 1 259,99 269,99 279,99 289,99 299,99 309,99 1- 1 0- 1 3- 1 319,99 329,99 _ 339,99 1 349,99 1 359,99 - 1 M 1 369,99 \" 379,99 3S9.99 399.99 409,99 : I 1 419.99 1 429.99 \" 439,99 449,99 459,99 : i 469,99 479,99 489,99 499,99 509,99 519,99 529,99 539,99 549,99 559,99 569,99 579,99 589,99 §99,99 609,99 1 619,99 1 629,99 1 639,99 1 649,99 1 659,99 : 1 : { 669,99 679,99 689,99 699,99 709,99 1 719,99 I 729,99 1 739,99 I 749,99 1 759,99 19,77 19,95 20,13 20,31 20,49 20,67 £0,85 21,03 21.21 21.39 21,57 21,75 21,93 22,11 22,29 22,47 22,65 22,83 23,01 23,19 23.37 23,55 23,73 23,91 24,09 24,27 24,45 24,63 24,81 24,99 25.17 25.35 25,53 25,71 25,89 26,07 26,25 26,43 26,61 26,79 26,97 27,15 27,33 27,51 27,69 27,87 28,05 28,23 28,41 28,59 28,77 28,95 B:S 29,49 29,67 29,85 30,03 30,21 30,39 Rémunération 1 610,00- 1 820,00- 1 830.00- 1 840,00- 1 850,00- 860,00-870,00-880,00-890,00-900,00- 910,00-920,00-930,00-940,00-950,00- 960.00-970.00-980,00-990,OOOOO,00- 010,00-020,00-030,00-040,00-050,00- 060,00-070.00-080,00-090,00-100,00- 110,00-120,00-130,00-140,00-150.00- 210.00-220.00-230,00-240,00-250,00- 260,00-270,00-280.00-290,00-300,00- 310,00-320,00-330,00-340,00-350,00- 769,99 779,99 739,99 799,99 609,99 819,99 829,99 639,99 849,99 859,99 1 869,99 1 879,99 1 889,99 1 899,99 1 909,99 919,99 929,99 939,99 949,99 959,99 1 969,99 I 979,99 1 939,99 1 999,99 2 009,99 019,99 029,99 039,99 049,99 059,99 069.99 079,99 089.99 099.99 109,99 119,99 129,99 139,99 1h9,99 159,99 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00- 2 209,99 169,99 179,99 189,99 |?9,?9 219,99 229,99 239,99 249,99 259,99 269,99 279,99 289,99 299,99 '09,99 319,99 329,99 339,99 349,99 359,99 30,57 30,75 30.93 31,11 31.29 31,47 31 ,65 31.83 32,37 32,55 32,73 32,91 33,09 33,27 33,45 35.63 35,81 33,99 34,17 34,55 34,53 34.71 34,89 Ml Mi 35,79 36,87 37,05 37,23 37,41 37,59 37,77 37,95 38.15 38,51 33.49 58,67 58.85 59,03 59,21 39,39 39,57 39,75 39,93 40,11 40,29 Rémunération 2 410,00- 2 420,00- 2 430,00- 2 440,00- 2 450,00- 2 460.00- 2 470,00- 2 460,00- 2 490.00- 2 500.00- 510,00-520,00-550,00-540,00-550,00- 560,00-570,00-580,00-590,00-600.00- 610,00-620,00-630.00-640,00-650,00- 660,00-670,00-660,00-690,00-700,00- 710,00-720,00-750,00-740,00-750,00- 760.00-770,00-760,00-790,00-800,00- 810,00-820,00-830,00-840,00-850,00- 419,99 429,99 459,99 449,99 459,99 469,99 479,99 489,99 499,99 509,99 2 519,99 2 529,99 2 539,99 2 549,99 2 559.99 569,99 579,99 589,99 599,99 609,99 619,99 629.99 2 6 39,99 2 649,99 2 659,99 2 669,99 2 679,99 2 689.99 2 699,99 2 709,99 719,99 729,99 739,99 749,99 759,99 769,99 779,99 789,99 799,99 è09,99 819,99 829,99 839,99 849,99 859,99 42,27 42,45 42,63 42 ,81 42,99 43,17 43,55 43,55 45,71 43,89 44,07 44,25 44,43 44,61 44,79 44,97 45,15 45,35 45,51 45,69 45,87 46,05 46,23 46 ,41 46,59 46,77 46.95 47,13 47,31 47,49 47,67 47,85 48.0 3 48,21 48.39 48,57 48,75 48,93 49.4: 49,6! 49,83 50,0- m Rémunération Pour les rémunérations dépassant 2 859,99 $, vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes.I o EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année I Remuneration 149.73 150.28 m 158.04- 111:11 .83 36.38 8:8 M \\n:\\ 147.49 J2t:SÏ 149,16 149.72 50,27 50.63 51.38 tl .94 2.49 153.05 11:8 154,72 155>27 156,94 157,49 158,05 159,72 160,27 160,63 Déduction 0,00 0.01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,06 0,09 0,25 0.26 0,2/ 0,28 0,29 0,30 0, 31 0,32 0,33 0,34 0.35 0,36 0.37 0.38 0.39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 Rémunération 169,17-159,73- 9- \\U:lî: 176.62-179,17-179.73- 80,28-80,84- îi:il: 82.50- 183,06-183,62-184,17-184,7\" 185,2 111:11 192,50-193,06-193,62- 94,17- 95,84-96,39- 6,94 7.' \" 170,63 t?i:« [74,72 75.27 75.83 76.38 76,94 77,49 80.27 m 194,72 195,2?97,49\t\t 98,05\t\t «:xi\t\t\u2022 99,72\t\t 0.65 0.66 0.67 0.68 0,69 0,70 0.71 0,72 0.73 0 ,74 0,75 0.76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,64 0 ,89 0.69 0.90 0.91 0.92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 8:?1.00 1,01 1 ,02 1,03 1,04 1.05 l:889 Rémunération 202.50-203,06-203,62-204,17-204,73- 205,28-205,84-206,39-206,95-207,50- 0,84-1,39- 213.62- 215.23-215.64- 216,39-216.95-217,50-218.06-216,62- 219.17-219,73-220,28- S!î:il: îiï:iï: 224,73-225.23-225,84-226,39-226,95- 227,50-228.06-228,62-229.17-229.J3- 230,28-230,84- îl\\:lt- 232,50- 208,61 209,16 |:8 2,49 s.es 3.61 19.72 20.27 Déduction Rémunération 233,06-233,62-234,17-234,73-235.28- 238,62-239,17-239,73-240,28-240,84- 241,39-241,95-242,50-243,06-243,62- 244.17-244.Î3-245,28-245,84-246,39- 249,73-250,28-250,84-251,39-251.95- 252.50-253.06-253.62-254.17-254,73- 255.28-255.84-256,39-256,95-257,50- 258.06-253,62-259,17-259,73-260,28- 236.38 246, 246, 2.49 253.05 lil:?258,61 259,16 259.72 264.16 264,72 Déduction Rémunération 280,28-260.84-281.39-28Î.95-282.50- 285.28- 285,84-266.39-286.95-287,50-288,06- 296,95-297,50-298,06-298,62-299,17- 266,94 267.49 268,05 268,61 269,16 déduct'on IW3 270.83 27i:94\t 272,49 273,05 273,61 274,16 274,72\t111 k:iï 277,49\t111 !?§:?279,16\t1:64 II?:!1 281.94 262,49 283,05\t111 283.61 284,J6 284,72 265,27 265,83\tIII 266.38 286,94 287,49 288,05 288,61\t1 289,16 289,72 290,27 Uni\tIII 291.94 292,49 293,05 nui\t11 1||:|| 29&:38 296,94\tII 297,49 I?:fl\t111 EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année Remuneration 299,73-300,28-300 ,64-301,39-501,95- 302.50-505,06- Î05.62-Mb 305,28-305,84-306.39-306,95-307,50- 308,06-508,62-309,17-309,73-310,28- Hî:?j: 311,95-312,50-313,06- 316,39-316,95- 317,sosie,06-318,62- 319,17-319,73-520,28-320.94-521,39- 321,95-322.50-323,06-323.62-324,17- 324,73-325.28-325.64-326,39-526.95- 327,50-328.06-328,62-329,17-329,73- ?!8:iS: 331,39- 111:11= 308,61 309,16 309,72 310.27 310,83 311,38 311.94 312,49 313,05 313,61 314.16 314,72 315.27 315,83 316,38 316,94 317,49 318,05 318,61 319,72 320,27 320,63 321,38 321,94 322,49 323,05 323,61 324,16 324,72 325,27 325.83 326,33 326,94 327,49 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3.10 3,11 3,12 3,13 3,14 l:\\î 3,17 3,18 3,19 3,20 3.21 3,22 3.23 3,24 3.25 3.26 5,27 3,28 3,29 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 5.47 3,48 3,49 Rémunération 335,64-336,39-336,95-337,50-338,06- 338,62-339,17-339,73-340,28-340,84- 341,39-341,95-342,50-343,06-343,62- 344,17-344,73-345,28-345,84-346,39- 346.95-347,50-348.06-348,62-349,17- 349,73-350,28-350,84-351,39-351,95- 352,50-353,06-353,62-354,17-354,73- 355,28-355,84- 356,95-357,50- 358,06-353.62-359.17-359,73-360,28- 360,84-361,39-561,95-362,50-363,06- 364,17-364,73- m 333, 334, 534, _ 535,27 335,83 336,38 336,94 337,49 333,05 333,61 339,16 339,72 340,27 340.83 341,38 341,94 342,49 343.05 343,61 344,16 344,72 345,2 7 345,83 346,38 346,94 347,49 348,05 348,61 349,16 349,72 350,27 350,83 351,38 351,94 352.49 353,05 353,61 354,16 354,72 355.27 355,83 556,38 356,94 357,49 358,05 358,61 359,16 359.72 360,27 360,83 mm 362,49 363,05 363,61 3,70 3,71 3.72 3,73 3,74 3,75 3,76 3.77 3,78 3,79 3,80 3,81 3,82 3,83 3,84 3,85 3,86 3,87 3.88 3,89 3,90 3,91 3.92 3,93 3.94 3.95 3,96 3,97 3,98 3,99 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,15 Rémunération 366,39-366,95-367,50-368,06-568,62- 369,17-3b9.73-370,28-370,84-371,39- 371,95-372,50-373,06- 374,73-375,28-375.84-376,59-376,95- 577.50-378.06-578.62-379.17-579,73- 380,28-380,84-331,39-591,95-382,50- 383,06-385.62-364,17-584,75-385,28- 585,84-386,59-566,95-587,50-588,06- 388,62-539,17-389,73-590,28-590,84- 391,3?- 394,17-394,73-395,28- !ll:il: 396,95-597,50-398,06-393.62-399,17- 366,94 367,49 368,05 368,61 369,16 369,72 370,27 370,83 371,58 371,94 375,27 375,83 376,58 376,94 377,49 mm 379,16 379,72 380.27 380,83 381,38 381,94 582.49 5s3,05 583,61 334,16 364,72 385,27 365,63 386.38 386.94 387,49 388.05 366,61 394,72 305,2 7 305,83 396,38 596.94 397,49 308,05 398.61 mm 4.25 4,26 4.27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4.33 4,34 4,35 4,36 4,37 4,38 4,39 4,40 4,41 4,42 4,43 4,44 4,45 4,46 4,47 4,48 4,49 4,50 4,51 4,54 4,55 4,56 1:11 4,59 4,60 4,61 4,62 4,63 4.64 4,65 4,66 4,67 4,68 4,69 4,70 4,71 4,72 4,73 4,74 4,75 4,76 4,77 4,78 4,79 Rémunération 399,73-400,28-400,84-401,39-401,95- 402,50-403,06-403,62-404,17-404,73- 405,28-405,64-406,39-406,95-407,50- 408,06-408,62-409,17-409,73-410,28- 410,84-411,59-411,95-412.50-413,06- 413.62-414,17-414,73-415,28-415,84- 416,39-416.95-417.50-418.06-418.62- 419.17-419,75-420.28-420,84-421,39- 421,95-422,50-425,06-425,62-424,17- 424,73-425,28-425,84-426,39-426,95- 427.50-428,06-428,6\" 429, 429.:|f: 430,28-430,84-431,39-431,95-432,50- EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année Rémunération Déduction Remuneration Déduction Rémunération Rémunération Rémunération 468,62- 46< 84-39- 47] 47.¦ '5- 474,73-475,28- 4 76,59-476,95- 477,50- 479,17-479,73- 480,28-480,84-481 59 481,95-482,50- 483,06-485,62-464,17-484,73-485,28- 485,84-486,39-486,95- 488l06: 488,62-489,17-489,73-490,28-490,84- 491,39-491,95- IIÏM- 493,62- 494,73-495,26-495,84-496,39- 496,95-497,50-498,06- aw 468,05 468,61 469,16 469,72 470,27 470,83 471,38 471.94 478,05 478,61 479,16 479,72 480,27 480,83 Mm 482,49 483,05 483,61 484,16 IM\\ 485,83 486,38 486,94 487,49 488,05 483,61 489,16 489,72 490,27 490,83 491,38 494,72 495,27 495,83 496,58 496,94 497,49 498,05 498.61 mm 6,00 6,01 6,02 6,05 6.04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,25 6,26 6.27 6,23 6,29 6,30 6,31 6,32 6,33 6,34 6,35 6,36 6,37 6,38 6,39 6,45 6,46 6,47 6,48 6,49 6,50 6,51 |:|! 6,54 499,73-500,28-500,84-501,59-501,95- 505,28-505,64-506,59-506,95-507,50- 508,06-508,62-509,17-509,73-510,28- 510,84-511,59-511,95-512,50-513,06- 516,39-516,95-517,50-518,06-518,62- 519,17-519,73-520,28-520,84-521,39- 521,95-522,50-525,06-525,62-524,17- 527,50-528,06-528,62-529,17-529,73- 530,28-530,84-531,59-531,95-552,50- 500,27 500,85 501,58 501,94 502.49 503,05 503,61 504,16 504,72 505,27 508,61 509,16 509,72 510,27 510,83 5 1,38 1,94 2.49 3,05 3,61 514,16 514,72 IïI:II 516.38 516,94 517,49 518,05 518,61 519,16 519,72 520,27 520,83 521,38 521,94 522,49 523,05 523.61 524,16 525,27 525,83 526,38 526,94 527,49 528,05 528,61 529,16 529,72 530,27 6,60 6.61 6,62 6,63 6,64 6,65 6,66 6,67 6,68 6,69 6,70 6,71 6.72 6,73 6,74 6,75 6,76 6,77 6,78 6.79 6,80 6.81 6.82 6.83 6 ,84 6,85 6,86 6,87 6,88 6,89 6,90 6,91 6,92 6,93 6,94 6,95 6,96 6,97 6,98 6,99 7,00 7,01 7.04 7,05 7,06 7,07 7,08 7.09 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 533,06-533,62-534,17-534,73-535,28- 535,84-536.59-536,95-557,50-538,06- 538,62-559,17-539,75-540.28-540,84- 541,39-541,95-542,50-543,06-543,62- 544,17-544,73-545.28-545.84-546,59- 546,95-547,50-548,06-548.62-549,17- 549,73-550,28-S50,84-551,59-551,95- 552,50-555,06-555,62-554,17-554,73- 555,28-555,84-556.59-556.95-557,50- 558.06-553.62-559,17-559,73-560,28- 560,84-561,39-561,95-562,50-563,06- 563.62-564,17-564,73-565.28-565,84- 533,61 534,16 534,72 535,27 535.85 536.38 536,94 537,49 538,05 538,61 539,16 539,72 540,27 540,33 541,38 £42,49 543,05 543,61 54H.16 544,72 545,27 645.83 546,38 546,94 547,49 548,05 540,61 549,16 549,72 550.27 550,83 551 , 33 551,94 552,49 555,83 556, 38 556,9* 557,49 553,05 559,61 559,16 539,72 560,27 560,83 564,16 564,72 565,27 565,83 566,38 7.40 7,41 7,42 7,43 7,44 7.45 7,46 7,47 7,43 7,49 7,50 7,51 7,52 7,53 7,54 7,57 7,58 7,59 7,60 7,61 7,62 7,63 7,64 7,65 7,66 7,67 7,68 7,69 m 7,77 7,78 7,79 566,39- gi:If: 568,06-568,62- 571,95-572,50-575,06-575,62-574,17- 577,50-578,06-578,62-579,17-579,73- 580,28-580,84-D01,39-581,95-582,50- 583,06-583,62-564,17-584,73-535,28- 589,73-590,28-590,84- 591,39-591,95-592,50-593,06-593,62- 594,17- t94,73-95,28-595,84-596,39- 596,95-597,50-598.06-598,62-599,17- 566,94 567,49 568,05 568,61 56 9,16 569,72 570,27 570,83 571\\\\% 572,49 573.05 575,61 574,16 574,72 575.27 575,83 576,38 576,94 577,49 l!|:|ï 579,72 580,2 7 ÏÎVM 501,94 582,49 583,05 583,61 584,16 584,72 585,27 585,63 586.38 586,94 587,49 588,05 588,61 589,16 589,72 590,27 590,83 591,38 591,94 592,49 593,05 593,61 594,16 594,72 595,27 595,83 K:8 7,95 7,98 7,99 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 8,31 8,32 8,33 8,54 605,28-605,84-606.59-606,95-607,50- 603,06-608,62-609,17-609,73-610,28- |lt:B= 617,50-618.06-618.62- 619,17-619,73-620,28-620,84-621,39- 630.2 630.1 631.3 tM 605,83 606,38 606,94 607,49 608,05 608, 609,1 609,/ 610,2 610,83 615,27 615,83 616,38 6 6.94 7,49 7,49 5,40 \\ >4{ 5,43 3,44 3'45 3,46 9,47 5,46 1,49 8:?î là ),85 iili Î.90 i,94 EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année j- 5 Remuneration 666,39-666.95-667,50-663.06-668.62- 669,17-669,73-670,23-670,84-671,39- 671,95-672,50-673.06-673,62-674,17- 674,73-675,28-675.84-676,39-6 76.95- 677.50-6 78.06-678,62-679,17-679,73- 680,28-680,84-681.39-661.95-682.50- 683.06-683.62-664,17-634.73-685,28- 685.84-666,39-6e5,95-687,50-668,06- 688,62-689,17-639,73-690.28-690,84- 691,39-691,95-692,50-693,06-693.62- 694.17-694,73-695,28-695.84-696,39- 696.95-697,50-698.C6-693,62-o99,17- 666.94 667,49 668.05 668,61 669,16 672,49 673.05 673,61 674.16 674,72 b 75 , ,\"> 7 675.83 676.38 676,94 677,49 678,05 678,61 679,16 679,72 680,27 ÎÎVAl 681.94 682,49 683,05 683.61 634.16 684.72 685,27 685.83 686.38 636.94 687.49 688,05 688.61 691,94 692.49 693.05 693.61 694.16 694,72 695,27 695,83 696,33 696,94 9,66 9,67 9,68 9,69 9,75 9,76 9,7?9,78 9.79 9,90 9,91 9,92 9,93 9.94 9.95 9.96 9,97 9.99 9,99 10.12 10.13 Rémunération 699.73-700,28-700,84-701.39-701,95- 708,06-703,62- 709,73-710.28- 710,84-711.39-711 .95-712,50-713.06- 3,62-4,17-4,73-JitÇ-5,84- 6.39-6.95-7.50- 721,95-722,50-723,06-723,62-724,17- 724,73-725.28-725,84-726,39-726,95- 727,50-728,06-728,62-729,17-729.73- 700.27 700,83 701.38 701.94 702.49 703,05 703.61 704,16 704,72 705.27 705,83 706,38 706,94 707,49 708,05 708,61 709.16 709,72 710.27 710.83 1.38 1.94 2 .49 3.05 3.61 4,16 4,72 5.27 5,63 6.38 716.94 717.49 718.05 718.61 719,16 719.72 720,27 720,83 721.38 721,94 722.49 723,05 723.ol 724,16 724,72 725.27 725.83 726.38 726,94 727.49 ?Ii:8î 729,1b 729,72 730,27 10,35 8:11 10,38 10,39 10.40 10.41 10.42 10.43 10,44 1.45 Î0:47 10.48 10,49 10,50 10.53 10.54 10,55 10,56 10,57 i§:l89 10,70 10,71 10,72 10,73 10.74 741,39- \" I.J5- 746.95-747,50-748.06 7Î?Ï.06- m 760.64-761,39-761,95-762.50-76 3.06- 763.764 764.765.26-765.34- 741,94 742,49 743,05 743,61 744,16 744,72 745.27 747.49 755,83 756.38 756,94 757,49 758,05 758,61 759,16 759.72 760,27 760,83 761,38 761.94 762,49 763,05 763.61 :ïl 774,17- S|:g: 775,84-776,39-776.95- 777,50-778.06- |:B: 9,73- 77 779 780,28-780,84-781,39-781,95-782,50- 783,06-763.62-784.17-764,73-785.28- 785,84-766,39-786,95-787,50-788,06- ?!!:«: 789,73-790,28-790.84- 789,5 790,2 790,6 791,1 791,94 792,49 796^ EMPLOI CONTINU TABLE A DEDUCTION 12 Périodes de paie par année Rémunération 799,73-800,00-820,00-840,00-860,00- 680,00-900,00-929,00-940,00-960,00- 980,OOOOO,00-020,00-040,OOOOO , OO- OOO , 00-100,00-120,00-140,00-160,00- 180,00-200,00-220,00-240,00-260,00- 280,00-300,00-320,00-340,00-360,00- 380,00-400,00-420,00-440,00-460,00- 460,00-500,00-520,00-540,00-560.00- 1 580,00- 1 600,00- 1 620,00- t 6-0,00- î 660,00- 1 680,00-1 700,00-î 720,00-I 740,00-1 760,00- 780.00-800,00-820,00-640,00-860,00- 880,00-900,00-920,00-940,00-960,00- 899,99 919,99 939,99 959,99 979,99 999,99 019,99 039,99 059,99 079,99 099,99 119,99 139,99 159,99 179,99 1 199,99 1 219,99 1 239,99 1 259,99 1 279,99 299.99 319,99 339,99 359,99 379,99 399,99 419,99 419,99 459,99 479,99 499,99 519,99 539,90 559,99 579,99 699,99 719,99 739,99 759,99 779,99 1 799,99 1 819.99 1 839,99 1 659,99 1 879,99 899,99 919,99 939,99 959,99 979,99 1,66 19,02 \\VM 20,10 20 ,46 20 ,02 21,13 21 ,54 21,90 22,26 22,62 22,98 23,34 23,70 24,42 24,78 25,14 25,50 25,86 26,22 26,58 26,94 2 7,30 27,66 28,02 28, 38 28,74 29,10 29,46 29,82 30,18 30,54 30.90 31,26 Rémunération 980,OOOOO,00-020,00-040,00-060,OO- OOO,00-100,00-120,00-140,00-160,00- 180,00-200,00-220,00-240,00-260,00- 280,00-300,00-320,00-340,00-360,00- 380,00-400,00-420,00-440,00-460,00- 400.00-500,00-520,00-540,00-560,00- 530,00-600,00-620.00-640,00-660.00- 680,00-700,00-720,00-740,00-760,00- 2 780,00-2 800,00-2 820,00-2 840,00-2 860,00- 2 880,00-2 900,00-2 920,00-2 9-0,00-2 960,00- 999,99 019,99 039,99 059,99 079,99 099,99 119,99 139,99 159,99 179,99 2 199,99 2 219,99 2 239,99 2 259,99 2 279,99 299,99 319,99 339,99 359,99 379,99 2 399,99 2 419,99 2 439.99 2 459,99 2 479,99 499,99 519,99 539,99 559,99 579,99 2 599,99 2 619,99 2 639,99 2 659,99 2 679,99 699,99 719,99 739,99 759,99 779,99 2 799,99 2 819,99 2 839.99 2 859,99 2 679.99 899,99 919.99 939.99 959,99 979.99 Rémunération 33\t42\t3\t180\t00-\t3\t199\t99 33\t78\t3\t200\t00-\t3\t219\t99 34\t14\t3\t220\t00-\t3\t239\t99 34\t50\t3\t240\t00-\t3\t259\t99 34\t86\t3\t260\t00-\t3\t2 79\t99 35\t22\t}\t260\t00-\t3\t299\t99 35\t58\t3\t300\t00-\t3\t319\t99 35\t94\t3\t320\t00-\t3\t339\t99 36\t30\t3\t340\t00-\t3\t359\t99 36\t66\t3\t360\t00-\t3\t379\t99 37 02\t\tj\t360,00-\t\t3\t399\t99 37\t38\t\t400\t00-\t3\t419\t99 37\t74\t3\t420\t00-\t3\t439\t99 36\t10\t3\t440\t00-\t3\t459\t99 36\t46\ti\t460\t00-\t3\t479\t99 36\t62\t3\t460\t00-\t3\t499\t99 39\t18\t3\t500\t00-\t3\t519\t99 39\t54\t3\t520\t00-\t3\t539\t99 39\t90\t3\t540\t00-\t3\t559\t99 40\t26\t3\t560\t00-\t3\t579\t99 40\t62\t}\t580\t00-\t3\t599\t99 40\t98\t3\t600\t00-\t3\t619\t99 41\t34\t3\t620\t00-\t3\t639\t99 41\t70\t3\t640\t00-\t3\t659\t99 42\t06\t3\t660\t00-\t3\t679\t99 42\t42\t5\t680\t00-\t3\t699.99\t 42\t78\t3\t700\toô-\t3\t719\t99 43\t14\t\t720\t00-\t3\t739\t99 43\t50\t3\t740\t00-\t3\t759.99\t 43\t66\t5\t760\t00-\t3\t779\t99 44\t22\t3\t780\t00-\t3\t799\t99 44\t56\t3\t800\t00-\t3\t819\t99 44\t94\t3\t820\t00-\t\t839\t99 45\t30\tS\t840\t00-\tS\t659\t99 45\t66\t3\t860\t00-\t3\t879\t99 46\t02\t3\t880\t00-\t3\t899\t22 46\t38\t\t900 00\t\t3\t919\t99 46\t74\t3\t920\t00-\t3\t939\t99 47\t10\t3\t940\t00-\t3\t959\t99 47\t46\t3\t960\t00-\t3\t979\t99 47\t82\t3\t980\t00-\t3\t999.99\t 48\t18\t4\t000\t00-\t4\t019\t99 48 54\t\t4\t020\t00-\t4\t039\t99 46\t90\t4\t040\t00-\t4\t059\t99 49\t26\t4\t060\t00-\t4\t079\t99 49\t62\t4\t060\t00-\t4\t099\t99 49\t98\t4\t100\t00-\t4\t119\t99 50\t34\t4\t120\t00-\t4\t139\t99 50\t70\t4\t140\t00-\t4\t159\t99 51\t06\t4\t160\t00-\t4\t179\t99 51\t42\t4\t180\t00-\t4\t199\t99 51\t78\t4\t200\t00-\t4\t219\t99 52\t14\t4\t220\t00-\t4\t239\t99 52\t50\t4\t240\too-\t4\t259\t99 52\t86\t4\t260\t00-\t4\t279 99\t 53\t22\t4\t280\t00-\t4\t299\t2Î 53\t58\t4\t300\t00-\t4\t319\t99 53\t94\t4\t320\t00-\t4\t339\t99 5-\t30\t4\t340\t00-\t4\t359\t99 54\t66\t4\t360\t00-\t4\t379\t99 55, 74 56,10 56,46 56,82 57,18 57,54 57,90 58.26 58,62 58,98 59,34 59,70 60,06 60,42 60.78 61.14 61,50 61.86 62.22 62.58 62,94 lm 64.02 64,38 64.74 65.10 65.46 67,62 67,98 68,34 68,70 69.06 69,42 69,78 y?70,86 71,22 71,58 71,94 72,30 72,66 73.02 73,38 73.74 74.10 74,46 Rémunération 380,00-400,00-420,00-440,00-460,00- 4 480,00-4 500,00-4 520,00-4 540,00-4 560,00- 4 580,00-4 600,00-4 620,00-4 640,00-4 660,00- 660,00-700.00-720,00-740,00-760,00- 4 780,00-4 800,00-4 820,00-4 840,00-4 860,00- 4 880,00-4 900,00-4 920,00-4 940,00-4 960,00- 4 980,00- 5 000,00-5 020,00-5 040.00-5 060,00- 5 080,00-5 100,00-5 120,00-5 140,00-5 160,00- 180,00-200,00-220,00-240,00-260.00- 4 499,99 4 519.99 4 539,99 4 559,99 4 579,99 4 599,99 4 619,99 4 6 39,99 4 659,99 4 679,99 4 699,99 4 719,99 4 739,99 4 759,99 4 779.99 4 799,99 4 819,99 4 839,99 4 859,99 4 879,99 4 699.99 4 919,99 4 939.99 4 959.99 4 979.99 999,99 019,99 039,99 059,99 079,99 099,99 119,99 139,99 159,99 179,99 199,99 219,99 î'9'99 279l?9 Déduction 77,34 77,70 78,42 78,78 79.14 79,50 79,86 80,22 80.58 80,94 §1.66 il.îl 84,54 64,90 85.26 85,62 85,98 86,34 86,70 87,42 87,78 88,14 88,50 89,22 89,58 89.94 90,30 90,66 91 ,02 91,38 91.74 92,10 92,46 ||:8 93,54 93,90 94,26 Rémunération Pour les rémunérations dépassant 5 379,99 $, vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes.4^ EMPLOI CONTINU EXEMPTION PÉRIODES DE PAIE IRRÉGULIÈRES Cette table simplifie le calcul expliqué dans le Guide de l'employeur au sous-titre \"emploi continu\".Elle permet de trouver directement l'exemption correspondant au nombre de jours contenus dans une période de paie irrégulière.Cette période commence à compter du 1er janvier de l'année courante, à l'embauche du salarié ou à sa dernière paie, selon celle de ces trois dates qui est la plus rapprochée de la date de la paie.a-j- Eiamptlon E««mpllon E»«mp!kxi Eiwnptlon 8 9 10 I! la il il 23 24 25 30 31 32 33 34 35 36 37 H 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 48.21 52,60 56,98 61,36 65,75 70,13 74,52 78,90 83,28 87,67 92,05 96,43 100,82 105,20 109,53 113,97 118,35 122,73 127,12 131.50 35,89 40.27 44,65 49,04 53,42 157,80 162,19 166,57 170,95 175,34 79,72 84,10 88,49 92,87 97,26 201,64 206.02 210.41 214,79 219,17 223,S6 227,94 2 32 , 32 101 102 103 104 105 06 07 03 09 10 245,47 249,86 254,24 258,63 263,01 267,39 271,78 2 76,16 280,54 284,93 289,31 293,69 298,08 302 ,46 306,84 311,23 315,61 320.00 324,38 328,76 333,15 337,53 341,91 346,30 350,60 355.06 359,45 363.83 368,21 372,60 376,98 331liï 385,75 390.13 394,52 399,90 403,28 407,67 412,05 416,43 420,82 425.20 429,59 433,97 438,35 442,73 447,12 451,50 455,89 460,27 464.65 469,04 473.42 477,80 402,19 111 112 113 114 115 \\\\b7 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ill 134 135 136 137 133 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 153 159 160 161 162 163 164 165 486,57 490,95 495,34 499,72 504,10 166 167 lt>8 169 170 72 73 7m 75 530,41 534.79 539.17 543.56 54 7.9*\t176 177 178 179 180 552.32 556,71 561 ,09 565.47 5o9,66\t181 182 183 184 185 574,24 578,63 583,01 587.39 591,78\t166 187 iea 189 190 596.16 600.54 604.93 609,31 613.69\t191 192 193 194 195 618,08 622,46 626,84 IMï\t196 197 198 199 200 640,00 644,38 643,76 653,15 657,53\t201 202 203 204 205 661,91 666,30 670,68 675,06 679,45\t206 207 208 209 210 683,83 603,21 6=2,60 696,98 701,36\t2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 705,75 710,13 ffiM 723.28\t216 217 218 220 727,67 732.05 736.43 740,82 745,20 749,58 753,97 758,35 762,73 767,12 771,50 775,89 780,27 764,65 789,04 793,42 797,80 802,19 806,57 810.95 815.34 819,72 824,10 828.49 632.87 837,26 841,64 846,02 650,41 654,79 236 2 37 239 2 39 240 241 242 24 3 244 245 246 247 248 249 250 859,17 06 3.56 66 7,94 872,32 876.71\t251 252 253 254 255 881.09 685.47 899,66 894,24 898,63\t256 257 258 259 260 903.01 907.39 911.78 916,16 920,54\t261 262 263 264 265 924,93 929,31 933.69 938,08 942.46\t266 267 268 269 270 946.84 951.23 955.61 960,00 964,38\tS|| 273 2 74 275 968.76 973,15 977,53 981,91 986,30 990 .68 995.06 999,45 003,63 008,21 012,60 016,98 021,36 025,75 030,13 034,52 038,90 043,28 047.67 052,05 056,43 060,82 065,20 069,53 073,97 078,35 082,73 087,12 091.50 095.09 100,27 104,65 109.04 113,42 117,80 1 122,19 1 126.57 î 150.95 1 135,34 1 139,72 1 144,10 1 148,49 1 152,87 î 157.26 1 161,64 166,02 170.41 174,79 179,17 163,56 1 187,94 1 192,32 1 196,71 1 201,09 1 205.47 2 76 277 278 279 280 281 il?28* 285 2»6 il7 268 289 290 291 292 2°3 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 lit 326 327 329 329 330 209,86 214.24 213,63 223,01 227.39 231.78 236.16 2*0,54 244.93 249,31 1 253,69 1 253,06 1 262.46 1 266.84 1 271.23 275,61 280,00 284,38 £68,76 293,15 297,53 301,91 306,30 310,68 315,06 319,45 323,63 328,21 332 ,60 336.93 1 341,35 1 345,75 1 350.13 î 354,52 1 356,50 363,28 307,67 372,05 376,43 380,62 1 385,20 1 389,58 î 393.97 ! 3=3,35 1 402.73 415.89 420,27 424,65 442.19 446.57 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 34 3 344 345 346 34 7 343 34 9 350 m 353 354 355 356 357 358 359 360 472,87 477,26 481,64 486,02 490,41 1 516,71 1 521,09 1 525,47 1 529,66 1 534,24 1 538,63 1 543,01 1 547,39 1 551,78 1 556,16 560,54 564,93 569,31 573,69 578,08 :J EMPLOI DISCONTINU Table B DEDUCTION TAUX PAR JOUR Thil par |our 0,00-6,67-7,50-8,06-8.62- 9,17-9,73-10,28-10,84-11,39- 11.95-12.50-13,06-13,62-14,17- 4,73-5,28-5.84-6,39-6.95- 7,50-8,06-8,62-9.17-9,73- 6,66 7,49 8.05 8,61 9,16 9,72 10,27 10,83 11,33 11,94 12,49 13,05 13.61 14,16 14,72 15,27 15,83 16,38 16,94 17.49 18,05 MI 19,72 20,27 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0.08 0,09 8:1?0,12 0,15 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 Taux par |our 20,28-20,84-21,59-21,95-22,50- 23,06-23,62-24,17-24,73-25.28- 25,84-26,59-26,95-27,50-28.06- 28,62-29,17-29,73-30.28-30,64- 31,39-51.95-32,50-35.06-33.62- 20.83 21,38 21 ,94 22,49 23,05 23,61 24,16 24,72 25,27 25,83 26,38 26,94 27,49 28,05 28,61 29,16 29,72 30,27 50.85 31,38 31,94 32.49 35.05 35.61 54,16 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,35 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,47 0,46 0,49 Taui par |our 34,17-34,73-35.28-35,64-36,59- 36,95-57,50-33,06-38,62-39,17- 39,73-40,23-40,64-41,59-41.95- 42,50-45,06-45,62-44,17-44,73- 45,28-45,84-46,39-46.95-47,50- 54,72 55,27 55,85 56.58 56.94 37,49 39,05 38,61 39,16 39,72 40,27 40,83 41,38 41,94 42.49 43.05 43.61 44,16 44,72 45,27 45.83 46 , 58 46.94 47,49 48,05 0,50 0,51 0,52 0,55 0.54 0,55 0,56 0,57 0,53 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0.73 0,74 48.06-43,62-49.17-49,73-50.28- 51,59-51,95-52,50-53,06- 53,62-54,17-54,73- 11:11: Ît-M 57,50-58,06-58,62- 59,17-59,73-60,28-60,64-61,39- 48.61 49, 16 49,Î2 50,27 50.83 51,38 51 ,94 52 .49 53.05 53,61 60,83 61,38 61,9* 0.75 0.76 0,77 0.73 0.79 0.80 0,31 0.62 0.83 0,64 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0.95 0,96 0,97 0.98 0,99 Pour les taux dépassant 61,94$ vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans les pages précédentes.Le montant à déduire du salaire est la déduction correspondant au taux par jour multipliée par le nombre de jours rémunérés.EMPLOI DISCONTINU Table B DEDUCTION TAUX PAR HEURE tnui par heurs\t\tDoductlon\tTauH par haura\t\tOtoUcllor.\tTaux par haura\t\tDéduction\t 0,00-\t0,80 l:îl Z>T> 3,29\t0,00 0,01 0,02 0,03 0,04\t6,08-6,64-7,19-7,75-8,50-\t6,63 7,18 7,74 8,29 6.85\t0,10 0,11 0,12 0.13 0.14\t11.64-12.19-12,75-13,SOIS, 66-\t12,18 12,74 13,29 13,85 14,41\t0,20 0.21 0,22 0,23 0.24\tPour les taux dépassant 17,18$ vous devez calculer vous-même la déduction en vous basant sur les explications contenues dans 3,30-3,66-4,42-4.97-5,53-\t3,85 4,41 4,96 5,52 6,07\t0,05 0,06 0,07 0,08 0,09\t8,86-9,42-9,97-10,SJ-11,08-\t9,41 9.96 10,52 11,07 11,63\t0,15 0.16 0,17 0,18 0,19\t14,42-14,97-15.53-16.08-le.64-\t14 ,96 15,52 16,07 16.63 17,18\t0.25 0,26 0,27 0,28 0,29\tles pages précédentes.Le montant à déduire du salaire est la déduction correspondant au taux par heure mutlipliée par le nombre d'heures rémunérées ¦vi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, ir 51 4667 Conseil du trésor C.T.136025, 27 octobre 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1) Certaines conditions de travail de certains employés et attribution d'une avance sur ajustements de traitement Concernant un Règlement concernant certaines conditions de travail de certains employés et leur attribuant une avance sur leurs ajustements de traitement.Attendu que le 23 octobre 1981, la ministre de la Fonction publique, en vertu de l'article 90 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1).a adopté le ¦¦ Règlement concernant certaines conditions de travail de certains employés et leur attribuant une avance sur leurs ajustements de traitement \u2022\u2022 (a.M.172-81); attendu que l'article 5 de cette loi prévoit qu'un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor ; attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis de la Commission de la fonction publique concernant la conformité de ce règlement avec la règle de la sélection au mérite.Le Conseil du trésor décide : D'approuver le \u2022\u2022 Règlement concernant certaines conditions de travail de certains employés et leur attribuant une avance sur leurs ajustements de traitement » ci-joint, adopté le 23 octobre 1981 par la ministre de la Fonction publique.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.A.M.172-81, 23 octobre 1981 Règlement concernant certaines conditions de travail de certains employés et leur attribuant une avance sur leurs ajustements de traitement Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.a.4) SECTION I DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 1.Le présent règlement s'applique aux employés régis par les Règlements de classification numéros 300 à 308 concernant le personnel des agents de la paix.SECTION II TRAITEMENT 2.Un employé visé à l'article 1 reçoit une augmentation équivalant à 9 9c de son traitement à titre d'avance sur les ajustements de traitement dont il bénéficiera en vertu d'une nouvelle convention collective le régissant ou d'un règlement lui extentionnant celle-ci.Le traitement de l'employé est celui de la semaine régulière de travail excluant toute prime, allocation, rémunération additionnelle, surtemps, ajustement.3.L'employé dont l'emploi a pris fin entre le I\" janvier 1981 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doit faire sa demande de paiement de l'avance sur les ajustements de traitement, dans les quatre (4) mois de l'expédition par l'employeur au Syndicat des agents de la paix de la fonction publique de la liste de tous les employés qui ont quitté leur emploi depuis le I\" janvier 1981 ainsi que leur dernière adresse connue.Les ayants droit de tout employé décédé peuvent faire la même demande à sa place.Cet employé est remboursé au prorata des jours effectivement travaillés entre le 1\" janvier 1981 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n° 51 Partie 2 section m PRIMES DE SOIR ET DE NUIT 4.Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre dix-neuf (19) heures et vingt-quatre (24) heures a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à une prime de 0,39 $.5.Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre 0 heure et 7 heures a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à une prime de 0,47 $.SECTION IV ALLOCATIONS SPÉCIALES §1.Isolement permanent Définitions 6.Aux fins de l'application de la présente section les expressions et termes suivants signifient : a) dépendant : un dépendant au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) à condition que celui-ci réside avec l'employé.Cependant, aux fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de l'employé n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait, pour un enfant, de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence de l'employé, ne lui enlève pas son statut de dépendant lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside l'employé.b) point de départ : domicile au sens légal du terme, au moment du recrutement.Ledit point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et l'employé.c) les secteurs suivants sont désignés comme isolés aux fins de la présente sous-section : Secteur V: Akulivik, Ivujivik, Sugluk, Maricourt, Koartak, Bellin, Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec.Secteur IV: Nouveau-Comptoir, Eastmain, Fort-Rupert, Meniscau, Inoucdjouac, Povungnituk.Secteur III: Comprend le territoire situé au nord du 51' degré de latitude incluant la réserve de Mistassini, Kuujjuak (Fort-Chimo), Poste-de-la-Baleine, Fort-Georges et Radisson, à l'exception de Gagnon, Fer-mont, Schefferville et des localités spécifiées aux secteurs IV et V.Comprend les localités de Parent et Sanmaur, Clova, Casey et Lac-Cooper.Comprend le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'Est de Havre-St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador y compris l'île d'Anticosti.Secteur II: Comprend les localités de Gagnon, Fer-mont, Schefferville.Comprend le territoire de la Côte-Nord, situé à l'Est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-St-Pierre inclusivement.Comprend les Iles-de-la-Madeleine.Secteur I: Comprend les localités situées dans les régions excentriques de la province, nommément : Chi-bougamau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscaming et Ville-Marie et Waswanipi.Niveau des primes 7.L'employé qui exerce ses fonctions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 6 reçoit la prime annuelle suivante : Secteurs\tAvec dépendants\tSans dépendant V\t8 881 S\t5 038$ IV\t7 527\t4 269 III\t5 788\t3 617 n\t4 598\t3 065 i\t3 720\t2 602 L'employé bénéficiant d'une prime d'isolement permanent, qui est soumis à un isolement temporaire pour une période d'au moins vingt-quatre (24) heures dans un secteur autre que celui où il oeuvre habituellement, est assujetti aux dispositions de l'isolement temporaire et cesse de recevoir la prime d'isolement permanent pendant cette période.8.Dans le cas où les deux (2) membres d'un couple travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour deux (2) employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des deux (2) peut se prévaloir de l'allocation applicable à l'employé avec dépendants, s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à la prime de l'échelle, sans dépendant.9.La prime prévue à l'article 7 ci-dessus est payée au moins mensuellement ou au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur donné.De plus, elle est réduite en fonction de toute journée ou demi-journée d'absence pour laquelle l'employé ne reçoit pas de traitement, de prestation ou d'indemnité; dans un tel cas la réduction à effectuer pour chaque heure d'absence est obtenue en divisant le montant de la prime par le produit du nombre d'heures de la semaine régulière de l'employé multiplié par 52,18. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4669 Sorties 10.L'employeur rembourse à l'employé dont le point de départ, au moment du recrutement, est situé à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions, ou à l'employé dont l'ancien port d'attache était situé à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où il exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour lui et ses dépendants : a) quatre (4) sorties par année, approximativement à tous les trois (3) mois, à l'employé sans dépendant et trois (3) sorties par année, approximativement à tous les quatre (4) mois, à l'employé avec dépendants lorsqu'il exerce ses fonctions dans les localités du secteur III à l'exclusion de celles énumérées au sous-paragraphe b suivant, ou des secteurs IV et V et celles de Gagnon, Fermont et Schefferville ; b) une (1) sortie par année lorsqu'il exerce ses fonctions dans les localités de Havre-St-Pierre, de Parent, de Clova, de Sanmaur ainsi que dans celles des îles-de-la-Madeleine.Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour l'employé et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller retour de la localité où il exerce ses fonctions jusqu'à Montréal.Le fait que le conjoint de l'employé travaille pour l'employeur ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier l'employé d'un nombre de sorties supérieur à celui prévu ci-haut.Divers 11.L'employé recruté pour exercer ses fonctions dans une des localités visées au présent article et dont le point de départ, au moment du recrutement, est situé à plus de cinquante (50) kilomètres de cette localité a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur, au remboursement des frais suivants: a) le coût du transport de l'employé déplacé et de ses dépendants; b) le coût du transport de ses effets personnels et ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 deux cent vingt-huit (228) kg pour chaque adulte ou enfant de douze (12) ans ou plus; \u2014 cent trente-sept (137) kg pour chaque enfant de moins de douze (12) ans; c) le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; d) le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu; e) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, bateau ou train; f) si l'employé admissible aux dispositions des paragraphes b, C et e décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de son entrée en fonction; g) un employé a aussi droit au remboursement des frais prévus aux alinéas précités dans les cas suivants : i.lors de la résiliation ou du non-renouvellement de son engagement par l'employeur; ii.lors de la fin d'emploi ou du retour définitif de l'employé; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an.Toutefois, il n'y a droit que s'il ne se fait pas rembourser les frais par un autre régime, tel que le régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.12.Dans le cas du décès de l'employé ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle.13.L'employeur rembourse à l'employé, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses dépendants, lors du recrutement et de toute sortie réglementaire prévue au présent paragraphe, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.§2.Primes de rétention 14.L'employé dont le port d'attache est à Sept-îles ou à Port-Cartier reçoit une prime de rétention équivalente à huit pour cent (8%) de son traitement annuel.Cette prime remplace les ajustements régionaux dont bénéficient certains employés.§3.Isolement temporaire 15.Les zones suivantes sont considérées pour les fins d'application d'une prime pour isolement temporaire: Zone « A » : S'étend au nord du 51' degré de latitude, à l'exclusion de Schefferville, de Gagnon, de Wa-bush, de Labrador City et des régions situées dans un rayon de seize (16) kilomètres des localités de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent desservies par un bureau de poste. 4670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.II3e année, n\" 51 Partie 2 Zone - B -: S'étend au nord du Saint-Laurent, entre les 49' et 51' degrés de latitude.Elle comprend aussi l'île d'Anticosti, les eaux du golfe du Saint-Laurent et les localités de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent exclues de la Zone « A », du fait de la proximité d'un bureau de poste.Sont exclues, dans ces limites, les régions comprises dans un rayon de seize (16) kilomètres du réseau routier et les autres régions comprises dans un rayon de seize (16) kilomètres des localités desservies par un bureau de poste.Zone \u2022\u2022 C ¦\u2022 : S'étend au sud du 49' parallèle et inclut également les localités de Schefferville, de Gagnon, de Wabush, de Labrador City et des régions exclues de la Zone - B -, du fait de la proximité d'un bureau de poste.Sont exclues de la Zone ¦\u2022 C \u2022\u2022 les régions situées à moins de seize (16) kilomètres du réseau routier.16.Par réseau routier il faut entendre l'ensemble des voies carrossables publiques et privées reliées entre elles et rattachées à la capitale du Québec.17.L'employé soumis par ses fonctions à un isolement temporaire, c'est-à-dire qui exerce ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache habituel, reçoit, pour chaque jour complet (vingt-quatre (24) heures) passé dans l'une ou l'autre des zones décrites au paragraphe ci-haut, les taux d'allocations suivants: Zone \u2022\u2022 A \u2022\u2022 : 50% du traitement régulier quotidien.Zone - B » : 40% du traitement régulier quotidien.Zone « C » : 30% du traitement régulier quotidien.Les allocations seront calculées en fonction du traitement de l'employé au moment de l'isolement: l'employé n'y a pas droit pour plus de cent cinquante (150) jours consécutifs ou cumulatifs entre le 31 mars et le 1\" avril de l'année suivante.18.Lorsqu'au cours d'une journée, il y a séjour dans plus d'une zone, le taux d'allocation applicable est déterminé par le lieu du coucher.19.Les séjours dans plus d'une zone d'isolement sont considérés comme cumulatifs quant au temps, mais les allocations applicables sont celles ayant cours dans chaque zone, compte tenu du temps passé dans chacune.§4.Allocation d'adaptation 20.L'employé autochtone résidant dans les secteurs IV et V définis au paragraphe c de l'article 6 ou dans les localités de Kuujjuak (Fort-Chimo), Poste-de-la-Baleine, Fort-Georges et Radisson, dont le point de départ est situé dans l'un ou l'autre de ces secteurs, appelé à exercer ses fonctions de façon régulière en dehors des secteurs prévus au paragraphe cde l'article 6 reçoit une allocation d'adaptation dont les conditions sont prévues ci-après : a) le montant de l'allocation est déterminé en fonction du niveau de l'allocation prévue à l'article 7 pour le secteur où est situé le point de départ de l'employé visé et ce, pour une période de trois (3) ans, selon un taux décroissant établi comme suit : 1\" année: 100% de l'allocation annuelle d'isolement permanent ; 2' année: 66,6% de l'allocation annuelle d'isolement permanent ; 3' année: 33,3% de l'allocation annuelle d'isolement permanent.Cette allocation est payée conformément aux dispositions de l'article 9; b) toutefois, cet employé, lorsqu'il est soumis à l'isolement temporaire, n'a pas droit à l'allocation d'adaptation; c) cet employé a également droit aux divers bénéfices prévus aux articles 11, 12, 13 et ce, aux conditions applicables énoncées; d) cet employé bénéficie pour une période de trois (3) ans du régime de retour suivant et ce, selon les modalités de remboursement et aux conditions prévues à l'article 10; les frais sont remboursés jusqu'à concurrence de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller retour entre Montréal ou Québec et le point de départ de l'employé.Sans dépendant\tAvec dépendants 1\" année: 4 retours\t3 sorties par année 2' année : 3 retours\t2 sorties par année 3' année: 2 retours\t1 sortie par année SECTION V\t DROITS PARENTAUX\t §1.Congé de maternité\t Principe\t 21.L'employée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de l'article 23, doivent être consécutives.L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20') semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4671 22.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'employée et comprend le jour de l'accouchement.23.L'employée qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu.Elle peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers.24.Le congé de maternité peut-être d'une durée moindre que vingt (20) semaines.Si l'employée revient 'au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.25.Si la naissance a lieu après la date prévue, l'employée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.L'employée peut, en outre, bénéficier d'une extension du congé de maternité de quatre (4) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.26.L'employée qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue à l'article 21 n'est plus considérée comme étant en congé de maternité mais comme étant absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie aux dispositions du régime d'assurance-salaire de la convention collective intervenue entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique le 21 avril 1978.Préavis de départ 27.Pour obtenir le congé de maternité, l'employée doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'employée doit quitter son emploi plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, l'employée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Indemnités et avantages 28.Les indemnités du congé de maternité prévues aux articles 29 et 30 sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.1.Indemnités prévues pour les employées admissibles à l'assurance-chômage.29.Sous réserve de l'article 36, l'employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement de base ; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20\") semaine du congé de maternité.Aux fins du présent article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une employée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.2.Indemnités prévues pour les employées non admissibles à l'assurance-chômage 30.L'employée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant dix (10) semaines une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants: 4672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n° 51 Partie 2 a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi; b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix (10) semaines entre la cinquantième (500 e' 'a trentième (301) semaine précédant celle prévue de son accouchement; c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.3.Avantages 31.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 25 de la présente section, l'employée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: \u2014 assurance-vie ; \u2014 assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part ; \u2014 accumulation de vacances ; \u2014 accumulation de congés de maladie ; \u2014 accumulation de l'expérience; \u2014 accumulation du service continu.L'employée qui ne peut pas prendre ses vacances annuelles parce que celles-ci se situent à l'intérieur de son congé de maternité, voit ses vacances reportées à la condition qu'elle en fasse la demande écrite au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration de son congé.La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou être soumise, dès le retour au travail de l'employée, à l'approbation du directeur du service qui tiendra compte des nécessités de son service.4.Dispositions particulières 32.On entend par traitement de base, le traitement régulier de l'employée sans aucune rémunération additionnelle même pour le temps supplémentaire.33.L'employée qui se voit octroyer des bénéfices en vertu de la section IV du présent règlement reçoit ces bénéfices durant son congé de maternité.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'employée en prestations d'assurance-chômage, en indemnité conformément aux articles 29 et 30, et en bénéfices en vertu de la section IV, ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de la somme du traitement de base et les bénéfices prévus à la section IV devront être réduits en conséquence.34.Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 25, l'employée ne reçoit ni indemnité, ni traitement.35.Dans les cas visés aux articles 29 et 30: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'employée est i rémunérée ; ™ b) l'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l'employeur dans les deux (2) semaines du début du congé ; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le .cas de l'employée eligible à l'assurance-chômage, que I trente (30) jours après l'obtention par l'employeur d'une ™ preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves soit les renseignements fournis par la CE.I.C.à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, soit le talon de mandat ou l'état ou relevé .des prestations fournis par l'employée; 1 c) aux fins de la présente section, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique.Éducation, Affaires sociales.Commissions de formation professionnelle et Société des traversiers du Québec).De plus, l'employée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.36.L'allocation de congé de maternité versée par les ¦ centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des ™ indemnités à verser selon l'article 29.37.L'employeur ne rembourse pas à l'employée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada (CE.I.C.) en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de l'employée excède une fois et demie le maximum assurable.Retour au travail I 38.L'employeur doit faire parvenir à l'employée, au cours de la quatrième (4') semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.L'employée à qui l'employeur a fait parvenir l'avis A ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de \\ son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 55.L'employée qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période l'employée qui ne i s'est pas présentée au travail est présumée avoir aban- \" donné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4673 39.Au retour du congé de maternité, l'employée reprend son emploi.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, l'employée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.§2.Dispositions particulières à l'occasion de la grossesse Affectation à titre provisoire ou temporaire 40.Lorsque les conditions de travail d'une employée enceinte comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître, l'employeur doit, à la demande de l'employée, l'affecter provisoirement à un autre emploi de sa classification ou si elle y consent et sous réserve des dispositions de la convention collective intervenue entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique le 21 avril 1978 en cette matière d'une autre classification, vacant ou dépourvu temporairement de titulaire.L'employée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.41.Lorsque l'employeur considère que les conditions de travail d'une employée enceinte comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître, il doit l'affecter provisoirement à un autre emploi de sa classification ou si elle y consent et sous réserve des dispositions de la convention collective intervenue entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique le 21 avril 1978 en cette matière d'une autre classification, vacant ou dépourvu temporairement de titulaire.L'employée peut refuser cette mesure administrative en présentant un certificat médical attestant que ses conditions de travail ne comportent pas les risques ou dangers allégués.42.L'employée ainsi affectée provisoirement selon les articles 40 et 41 à un autre emploi conserve les droits et avantages attachés à son emploi régulier.Congés spéciaux 43.L'employée a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) si l'employeur n'effectue pas l'affectation provisoire prévue à l'article 40, l'employée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement; à moins qu'une affectation provisoire ne survienne subséquem-ment et y mette fin, ce congé se termine au début de la huitième (8') semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre alors en vigueur; b) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième (8') semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur ; c) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (2Cf) semaine précédant la date prévue de l'accouchement ; d) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.Avantages et indemnités 44.Durant les congés spéciaux visés à l'article 43, l'employée bénéficie des avantages prévus à l'article 31 en autant qu'elle y ait normalement droit, et à l'article 39.L'employée visée au paragraphe a de l'article 43 a droit à une indemnité équivalente à celle prévue par l'article 42 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3).L'indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée au même effet par un organisme public.Malgré toute autre disposition de la présente convention collective, le total des indemnités ou prestations versées aux fins du présent alinéa ne peut excéder cent pour cent (100%) du revenu net de l'employée.L'employée visée à l'un ou l'autre des paragraphes b.c et d de l'article 43 peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.§3.Autres congés parentaux 45.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.Congés sociaux 46.L'employé dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quatorzième (14') jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.L'employé(e) qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'article 47 a droit à un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables. 4674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981, llie année, n° 51 Partie 2 Congés pour adoption 47.L'employé(e) qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit être pris dans un délai de six (6) mois suivant le début de la période d'essai continu qui précède l'adoption, sanctionné par le document « Contrat de placement d'un enfant en vue de son adoption \u2022>.48.Pour chaque semaine de ce congé, l'employé(e) reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalle de deux (2) semaines de même que les bénéfices prévus à la section IV s'il (elle) en bénéficie en vertu du présent règlement.49.L'employeur doit faire parvenir à l'employé(e), au cours de la quatrième (4') semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'employé(e) à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 55.L'employé(e) qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réputé(e) en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, l'employé^) qui ne s'est pas présenté(e) au travail est présumé(e) avoir abandonné son emploi et est sujet(te) à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Congés sans traitement 50.Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à l'employée pour la prolongation du congé de maternité sous réserve des dispositions de l'article 31 relatives aux vacances, ou à l'employé en prolongation du congé de paternité.Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes consécutives.51.Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à l'employé(e), en prolongation du congé pour adoption.Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.52.Au cours du congé sans traitement, l'employé(e) conserve son expérience et son service continu s'accu- mule.Il ou elle peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie s'il ou elle en fait la demande au début du congé et s'il ou elle verse la totalité des primes.53.L'employé(e) à qui l'employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus par les articles 50 et 51 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi il ou elle est considéré(e) avoir abandonné son emploi et est sujet(te) à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.L'employé(e) qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins, trente (30) jours avant son retour.54.À son retour au travail, l'employé(e) qui a obtenu ce congé sans traitement se voit attribuer suivant les emplois disponibles des tâches correspondant à sa classe d'emploi et, si l'employé(e) le désire, il ou elle peut retourner dans la même unité administrative pourvu que les circonstances le permettent.Dispositions diverses 55.Les congés visés aux articles 47, 50 et 51 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.56.L'employé(e) qui prend le congé pour adoption prévu par l'article 47 de la présente section bénéficie des avantages prévus par l'article 31 en autant qu'il ou qu'elle y ait normalement droit, et par l'article 39.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 57.Le présent règlement prend effet le I\" janvier 1981 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective régissant les employés visés à l'article 1.58.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3575-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4675 C.T.136026, 27 octobre 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) \u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.Attendu que le 23 octobre 1981, la ministre de la Fonction publique, en vertu de l'article 90 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), a adopté le « Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (A.M.175-81); Attendu que l'article 5 de cette loi prévoit qu'un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor ; attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis de la Commission de la fonction publique concernant la conformité de ce règlement avec la règle de la sélection au mérite.Le Conseil du trésor DÊcrDE : D'approuver le \u2022< Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ¦\u2022 ci-joint, adopté le 23 octobre 1981 par la ministre de la Fonction publique.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier.A.M.175-81, 23 octobre 1981 Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) 1.Le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction », adopté le 14 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 101-81 et approuvé par le C.T.131398 du 27 janvier 1981, modifié le 11 mars 1981 par l'arrêté ministériel numéro 114-81 et approuvé par le C.T.132769 du 30 mars 1981, modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 135-81 et approuvé par le C.T.134165 du 29 juin 1981, modifié le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 141-81 et approuvé par le C.T.134312 du 7 juillet 1981, modifié le 16 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 147-81 et approuvé par le C.T.134533 du 21 juillet 1981, modifié le 31 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 156-81 et approuvé par le C.T.135083 du 25 août 1981, est modifié à nouveau de la façon suivante ; a) En remplaçant la sous-section 1 de la section III par la sous-section suivante: §1.Traitement des fonctionnaires visés aux paragraphes b, d et e de l'article 1 Échelles de traitement et modalités de paiement 7.Les échelles de traitement applicables aux fins de la présente sous-section aux fonctionnaires visés aux paragraphes b, d et e de l'article 1 de même que certaines modalités de paiement des divers montants impliqués sont celles apparaissant aux annexes B, D et E.Toutefois, le traitement d'un fonctionnaire ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.Nomination, avancement de classe et promotion 8.Lors d'une nomination à l'une des classes d'emploi des règlements de classification visés aux paragraphes b, d et e de l'article 1, le fonctionnaire a son traitement déterminé selon les dispositions de la rubrique « Détermination du traitement lors de la nomination » de ces règlements de classification.9.Lors d'un avancement de classe ou d'une promotion à l'une des classes d'emploi des règlements de classification visés aux paragraphes b, d et e de l'article 1, le fonctionnaire reçoit une augmentation de 10% de son traitement avant avancement ou promotion.10.Aux fins d'application de l'article 9, les mots « traitement avant avancement ou promotion » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.11.Un fonctionnaire qui bénéficie de l'ajustement régional visé au paragraphe II de la résolution de la Commission de la fonction publique numéro 176-71 du 25 juin 1971, approuvée par le C.T.68077 du 13 décembre 1972, ou de celui visé par l'arrêté en conseil 944 du 11 mai 1965 lors: a) de l'avancement à la classe I d'agent de maîtrise en saisie des données, ou 4676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 Partie 2 b) d'une promotion i.à la classe d'agent de maîtrise en secrétariat, ou ii.aux classes II et I d'agent de maîtrise en saisie des données c) de l'intégration à l'une des classes prévues au \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » continue de recevoir cet ajustement régional.12.À l'occasion de l'avancement ou de la promotion à la classe II de directeur adjoint et à la classe I de directeur de bureau d'enregistrement, le traitement résultant de l'application de l'article 9 qui n'est pas égal ou supérieur à 6%.\\29c ou 19% du taux minimal de la classe visée, selon que le fonctionnaire avance ou est promu dans un bureau où le nombre de documents enregistrés annuellement est supérieur respectivement à vingt mille (20 000), trente mille (30 000) ou quarante mille (40 000), est majoré en conséquence.De même, lors de l'avancement ou de la promotion à la classe II de directeur de bureau d'enregistrement où le nombre de documents enregistrés annuellement est supérieur à cinq mille (5 000), le traitement résultant de l'application de l'article 9 qui n'est pas égal ou supérieur à 69c du minimum de cette classe est majoré en conséquence.Révision des traitements et bonis au rendement 13.Les traitements des fonctionnaires visés aux paragraphes b.d et e de l'article 1 sont révisés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme selon les règles et modalités déterminées par directives portant notamment sur les sujets suivants: a) la révision des traitements; b) les bonis au rendement.14.Malgré l'article 7, le traitement d'un fonctionnaire dont la cote d'évaluation du rendement correspond à - E - peut se situer sous le minimum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.15.Aux fins de l'application de l'article 13, malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » adopté par le ministre le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la « Directive portant sur les modalités de révision des traitements des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; du personnel de direction des greffes; du personnel de direction des bureaux d'enregistrement et du personnel de maîtrise des ouvriers ainsi que sur les modalités d'allocation de bonis au rendement à certains de ces fonctionnaires », émise en vertu de l'article 13.Dispositions diverses 16.Le traitement d'un fonctionnaire nommé ou promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de traitement pour sa classe d'emploi, est ajusté à la date de sa nomination ou de sa promotion en fonction de cette échelle de traitement conformément aux articles 8, 9, 10, 11 et 12.17.À l'occasion d'un changement du taux intermédiaire, à l'intérieur d'une classe, causé par une affectation à un autre bureau d'enregistrement ou par une variation au sein d'un même bureau du nombre de documents enregistrés annuellement, le traitement du fonctionnaire est déterminé de la façon suivante: a) lorsque le taux intermédiaire applicable au fonctionnaire devient supérieur, sont traitement est majoré de 10%; ce nouveau traitement ne doit cependant pas excéder ce taux intermédiaire ou, selon le cas, le taux maximal de la classe; b) lorsque le taux intermédiaire applicable au fonctionnaire devient inférieur, le fonctionnaire conserve son traitement, mais les augmentations qui peuvent lui être accordées en vertu de l'article 13 ne doivent pas excéder ce nouveau taux intermédiaire.18.Aux fins de l'application des articles 12 et 17, la détermination du nombre de documents enregistrés annuellement s'effectue au 31 décembre de chaque année et les effets pécuniers qui peuvent en résulter sont accordés pour ladite année.¦\u2022 ; b) en remplaçant la sous-section 2 de la section III par la sous-section suivante : « §2.Traitement des fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1 Taux de traitement et modalités de paiement 19.Les taux de traitement applicables aux fins de la présente sous-section aux fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1 de même que certaines modalités de paiement des divers montants impliqués sont celles apparaissant à l'annexe C.Nomination, avancement de classe et promotion 20.Lors d'une nomination, d'un avancement de classe ou d'une promotion à l'une des classes d'emploi du - Règlement numéro 350 concernant le statut particulier du personnel de maîtrise des ouvriers », le fonctionnaire reçoit le taux de traitement établi pour la classe d'emploi à laquelle il est nommé, avance ou est promu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4677 Révision des traitements et bonis au rendement 20.1 Les traitements des fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1 sont révisés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme selon les règles et modalités déterminées par directives portant notamment sur les sujets suivants: a) la révision des traitements; b) les bonis au rendement.20.2 Aux fins de l'application de l'article 20.1, malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail -adopté par le ministre le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la « Directive portant sur les modalités de révision des traitements des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; du personnel de direction des greffes ; du personnel de direction des bureaux d'enregistrement et du personnel de maîtrise des ouvriers ainsi que sur les modalités d'allocation de bonis au rendement à certains de ces fonctionnaires », émise en vertu de l'article 20.1.20.3 Le traitement d'un fonctionnaire nommé ou promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de traitement pour sa classe d'emploi, est ajusté à la date de sa nomination ou de sa promotion en fonction de ce taux de traitement conformément à l'article 20.» ; c) en remplaçant l'article 106 par l'article suivant : annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement exemptant certaines municipalités de l'application de la Loi sur les installations de tuyauterie Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7, a.24, p.f) 1.Les travaux effectués sur le territoire des municipalités suivantes sont soustraits de l'application de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.M-7) et de ses règlements: ville de Montréal, ville de Montréal-Nord, ville de Montréal-Ouest, ville Mont-Royal, ville de Hampstead, ville d'Anjou, cité de Westmount, ville de Lachine, cité de Verdun, ville de Saint-Laurent, cité de LaSalle, cité de Côte-Saint-Luc, cité de Dorval, ville de Dollard-des-Ormeaux et ville d'Outremont. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51_4703 2.Le présent règlement remplace le règlement adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2053 du 28 octobre 1964 modifié par l'arrêté en conseil 632 du 5 avril 1966 et les règlements adoptés par les arrêtés en conseil 1517 du 13 septembre 1966, 1752 du 28 juin 1967 et 4124-77 du 30 novembre 1977 aux fins d'exempter certaines municipalités de l'application du Code de plomberie du Québec.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, d'un avis de son adoption par le gouvernement.3572-0 « H I I i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 4705 Décision(s) Décision 3247, 28 octobre 1981 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modification Prenez avis que, par Décision numéro 3247 rendue le 28 octobre 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'Office des producteurs de lait du Québec le 21 septembre 1981.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les quotas En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'Office des producteurs de lait du Québec modifie ainsi qu'il suit son Règlement sur les quotas tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 3 décembre 1980: 1.Le premier alinéa de l'article 2.19 est modifié en remplaçant dans la première ligne le mot « midi » par les mots » 13 heures ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3574-0 i I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981, 113e année, n\" 51 4707 Lettres patentes [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes ; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Bécancour ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2593-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Bécancour ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Bécancour sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Bécancour, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 de 0 à 12 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 12 001 à 24 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 24 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 12 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent ; en outre, un droit de veto est accordé à la ville de Bécancour.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour sera tenue le troisième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de Bécancour.Monsieur André Villeneuve, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Nicolet agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Bécancour jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de Bécancour succède à la corporation du comté de Nicolet; les archives de la corporation du comté de Nicolet seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Bécancour.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Nicolet ou la corporation du comté de Lotbi-nière demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des munici- 4708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.Il3e année, rf 51 Partie 2 palités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Lotbinière demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Nicolet ou la corporation du comté de Lotbinière sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Bécancour devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Lotbinière, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.La municipalité régionale de comté de Bécancour, propriétaire des meubles et immeubles de la corporation du comté de Nicolet, doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Bécancour mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Nicolet ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Nicolet.Les municipalités qui ne faisaient pas partie du territoire de la corporation du comté de Nicolet mais qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Bécancour, doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce Code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Bécancour.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Nicolet continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Bécancour, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Lotbinière demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin; Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-troisième jour de septembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 83 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n' 51 4709 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR La municipalité régionale de comté de Bécancour comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : partie de ladite ligne nord-est et la ligne separative des rangs XIII et XIV de ce cadastre ; partie de la ligne nord-est du canton de Blandford ; en référence au cadastre du canton de Blandford, partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne separative des lots 16 et 20 du rang X; partie de la ligne sud-est du lot 29 du rang VI ; partie de la ligne separative des rangs V et VI ; la ligne sud-est du lot 22 du rang V ; partie de la ligne separative des rangs A et V; la ligne sud-est du lot 23 des rangs A, I et II; partie de la ligne separative des rangs II et III ; la ligne sud-est du lot 25 dans les rangs III et IV; partie de la ligne separative des cantons de Blandford et de Mad-dington ; en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Gertrude, la ligne sud-est du lot 623; la ligne sud-ouest des lots 623, 622, 621, 620, 619 et 618; la ligne nord-ouest du lot 617; la ligne sud-est des lots 605, 521 et 520; la ligne nord-est du lot 406 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant à l'est des îles Beaumier et aux Ormes jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs I et II du canton d'Aston dans le cadastre de la paroisse de Saint-Célestin ; en référence à ce .cadastre, ledit prolongement, partie de ladite ligne separative de rangs et le côté sud-est du chemin public entre ces deux rangs jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 15 et 16; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots ; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire des cadastres des paroisses de Saint-Célestin, Sainte-Monique et Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons ; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : la ville de Bécancour ; les villages de Deschaillons, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Les Becquets et Manseau ; les paroisses de Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Jacques-de-Parisville, Saint-Joseph-de-Blandford, Sainte-Philomène-de-For-tierville, Saint-Pierre-les-Becquets et Sainte-Sophie-de-Lévrard; les municipalités de Lemieux, Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford et Saint-Sylvère ainsi qu'une partie du fleuve Saint-Laurent.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981, 113e année, n' 51 4711 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2749-81 du 7 octobre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu ».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu dispose du nombre de voix'calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 50 000 habitants : 1 voix ; \u2014 De 50001 à 100000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 100 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 50 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.Monsieur Robert Lavallée, directeur général de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Verchè-res, des municipalités et des autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, seront déterminées selon le mécanisme suivant : a) le comité de consultation de la zone 09 (Richelieu) institué par le Décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980, prépare un rapport devant être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des Affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte ; c) la teneur du rapport tel qu'approuvé par le ministre des Affaires municipales est contenue dans une modification aux présentes lettres patentes. 4712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981, 113e année, rf 51 Parte 2 Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe ou de la corporation du comté de Verchères demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient annulés, modifiés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p , lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce septième jour d'octobre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 86 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU La municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle nord du lot 310 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Antoine et de Saint-Denis des cadastres des paroisses de Saint-Roch et de Saint-Ours jusqu'à la ligne séparant le rang l'Amyot du rang III du cadastre de la paroisse de Saint-Denis; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne nord-est du lot 476 ; partie de ladite ligne nord-est et la ligne ouest du lot 665 ; partie de la ligne sud-ouest de ce dernier lot et la ligne ouest du lot 664 ; la ligne sud-ouest des lots 664 et 684 ; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Charles des cadastres des paroisses de La Présentation et de Sainte-Madeleine; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire des cadastres des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la ligne sud-est du lot 415 du cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire ; en référence à ce cadastre, le côté sud-est du chemin des Étangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 435; partie de ladite ligne nord-est et de la ligne séparant le rang des Étangs du rang des Trente en allant vers le sud-ouest; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire du cadastre de la paroisse de Saint-Mathias et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Richelieu ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Luc et de Saint-Joseph-de-Chambly ; ledit prolongement ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly des cadastres des paroisses de Saint-Luc, de Laprairie de La Madeleine et de Saint-Hubert jusqu'à la ligne est du lot 89 de ce dernier cadastre ; ladite ligne est ; le côté sud-ouest du chemin de Chambly jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert; ledit prolongement et ladite ligne est: la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des Paroisses de Saint-Hubert et de Sainte-Famille-de-Bou-cherville jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 238 de ce dernier cadastre ; en référence à ce dernier cadastre, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à l'axe d'un ruisseau ; ledit axe dudit ruisseau traversant le lot 238 et le séparant des lots 239, 240 et 241 ; la ligne nord-est du lot 238 ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bruno des cadastres des paroisses de Sainte-Famille-de-Boucherville et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 10 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno; en référence à ce cadastre; partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la ligne sud-ouest du lot 11 et donc le point d'origine, sur cette dernière ligne est à une distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi) du coin sud de ce dernier lot; ladite ligne perpendiculaire jusqu'à son point d'origine; partie de la ligne sud-ouest du lot 11 sur ladite distance de mille six cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (1 696,7 pi) ; partie de la ligne nord-ouest du lot 18 en allant vers le nord-est ; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Sainte-Julie jusqu'à la ligne nord du lot 606 de ce dernier cadastre; la ligne nord dudit lot ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Julie des cadastres des paroisses de Saint-Bruno et de Saint-Mathieu-de-Beloeil jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 563 de ce dernier cadastre ; dans Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, if 51_4713 Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay.ce cadastre, partie de la ligne separative des Cinquième et Sixième concessions et la ligne sud-ouest du lot 451 ; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Mathieu-de-Beloeil en allant vers le nord-est ; la ligne sud-est des rangs D, C, B et A et la ligne nord-est du rang A du cadastre de la paroisse de Saint-Marc ; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Marc et de Saint-Antoine des cadastres des paroisses de Verchères et de Contrecoeur jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 292 de ce dernier cadastre ; dans ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 292 et 293 ; enfin, la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine du cadastre de la paroisse de Contrecoeur jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la cité de Chambly; les villes de Beloeil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville; les villages de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Denis ; les paroisses de Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil; la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre. 4714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 Partie 2 Gouvernement du Ouébec Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage 3577-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année.n° 51 4715 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2748-81 du 7 octobre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante : \u2014 de 0 à 12 000 habitants: 1 représentant; \u2014 de 12001 à 18 000 habitants: 2 représentants.Pour toute population supérieure à 18 000 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel par tranche de 6 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à chacun des représentants qui occupe la charge de maire à la ville d'Alma et à la municipalité de Saint-Bruno.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes ; il est composé de sept (7) membres dont le préfet et le préfet suppléant.Le Conseil nommera par résolution les autres membres.La durée des fonctions des membres ainsi nommés sera de un (1) an; le Conseil peut prolonger cette durée par périodes successives d'un an.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est sera tenue le troisième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville d'Alma.M.Guy Gagnon, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est succède à la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière ; les archives de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, la corporation du comté de 4716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n\" 51 Partie 2 Monimorency no 1 ou la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chicoutimi.de la corporation du comté de Montmorency no 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest.telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif des corporations de comté de Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest.Chicoutimi.Montmorency no 1 ou Charlevoix-Ouest.telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit Code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, la corporation du comté de Chicoutimi, la corporation du comté de Montmorency no 1 ou la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif des corporations de comté de Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest, Chicoutimi, Montmorency no 1 ou Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation du comté de Montmorency no 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit Code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chicoutimi, de la corporation du comté de Montmorency no 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest.telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit Code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de Jacques-Cartier, à la charge des municipalités situées sur son territoire ou, le cas échéant, répartir entre ces municipalités les sommes dues en vertu de ces lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Est, de la corporation du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, de la corporation du comté de Chi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981.113e année, n' 51 4717 coutimi, de la corporation du comté de Montmorency no 1 ou de la corporation du comté de Charlevoix-Ouest, telles que ces deux dernières existent lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce septième jour d'octobre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 84 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST La municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est comprend le territoire délimité comme suit : partant du coin nord-est du canton de Labrecque, ce point étant situé dans le lac Miquet (ancien lac des Iles) ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : la ligne sud-est des cantons de Labrecque et de Taché, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saguenay; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 31 du rang Saguenay du cadastre du canton de Labarre ; en référence au cadastre dudit canton, ledit prolongement et les lignes sud-est et sud-ouest dudit lot 31 ; partie de la ligne sud-ouest du lot 30 du rang Saguenay; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX ; la ligne nord-est du lot 25 du rang IX ; partie de la ligne separative des rangs IX et X ; partie de la ligne sud-ouest du lot 3 du rang IX ; la ligne sud-est du lot 24 des rangs III est, II est et I est; partie de la ligne nord-est du rang Est-Chemin-Kénogami et la ligne nord-est du rang Nord-Chemin-Kénogami ; la ligne sud-est du lot 45 des rangs Nord-Chemin-Kénogami et Sud-Chemin-Kénogami et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Kénogami ; ladite ligne médiane vers le sud-est jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du bloc A de l'arpentage primitif du canton de Plessis; ledit prolongement et les lignes sud-est et sud-ouest dudit bloc A; partie de la ligne sud-est du canton de Mésy en allant vers le sud-ouest et son prolongement jusqu'au côté nord-est de l'emprise de la route 169; le côté nord-est de ladite emprise en allant vers le sud-est jusqu'à sa rencontre avec une ligne d'arpentage établie sur le terrain, au sud et à proximité du parallèle 48°00\" de latitude nord, par l'arpenteur-géomètre J.-H.Houde en 1924 et illustrée sur un plan déposé aux archives du Service de l'arpentage du MER sous la désignation \u2022\u2022 Exploration 82 \u2022\u2022 ; cette ligne en allant vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chicoutimi ; la ligne médiane de cette rivière en remontant son cours jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec une autre ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Louis Giroux en 1928 et portant la désignation « Exploration 98-A » ; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'au parallèle 48\"00' de latitude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Métabetchouan ; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du rang IV du canton de Saint-Hilaire; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest ; la ligne separative des lots 42 et 43 dans les rangs IV, III, II et I ; partie de la ligne sud-ouest des cantons de Caron et de Métabetchouan; en référence au cadastre du canton de Métabetchouan, la ligne ouest des lots D des rangs VI, V et D-2 du rang IV ; partie de la ligne separative des rangs III et IV ; la ligne ouest du lot C-2 du rang III ; partie de la ligne separative des rangs II et DJ ; la ligne médiane de la rivière Métabetchouan jusqu'à son embouchure ; une ligne droite traversant le lac Saint-Jean jusqu'à l'embouchure de la rivière Péribon-ca ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Milot ; ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest ; en référence au cadastre du canton de Milot, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne nord-est du lot 46A du rang VI et du lot 46 dans les rangs V, IV et III ; partie de la ligne separative des 4718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n' 51 Partie 2 rangs II et III ; la ligne nord-est du lot 40 dans les rangs II et I, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Alex; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Péribonca ; la ligne médiane de cette dernière rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne médiane du lac Tchito-gama dans le canton de Rouleau ; ledit prolongement et la ligne médiane dudit lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Rouleau ; enfin, ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes d'Alma, Desbiens et Métabetchouan; les villages d'Hébertville-Station et Saint-Bruno; la paroisse de L'Ascension-de-Notre-Seigneur ; le canton de Taché ; les municipalités de Delisle, Hébertville, Labrecque, Lac-à-la-Croix, La-marche, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Ludger-de-Milot et Sainte-Monique.Elle comprend aussi la partie du Lac-Saint-Jean et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Clouter, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage.gérard tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981, 113e année, n\" 51 4719 3577-0 4720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981, 113e année, n' 51 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des Conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du Conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2609-81 du 23 septembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement ce qui suit : Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de \u2022< Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska, datée du 11 septembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10001 à 20000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Nicolet.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska sera tenue le troisième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans le village de Sainte-Monique.Monsieur Claude Bouchard, secrétaire-trésorier de la municipalité de Nicolet-Sud, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska jusqu'à la fin de la première séance du Conseil.La municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska succède à la corporation du comté de Yamas-ka ; les archives de la corporation du comté de Nicolet seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Nicolet ou la corporation du comté de Yamas-ka demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Nicolet ou de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, rf 51 4721 corporation du comté de Yamaska demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Nicolet ou la corporation du comté de Yamaska, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Yamaska, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Yamaska, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.La municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska, propriétaire des meubles et immeubles de la corporation du comté de Yamaska, doit fixer la valeur de ceux-ci ; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Yamaska ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Yamaska.Les municipalités qui ne faisaient pas partie du territoire de la corporation du comté de Yamaska mais qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de cette même valeur à ladite municipalité régionale de comté ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce Code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Yamaska continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Nicolet ou de la corporation du comté de Yamaska demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-troisième jour de septembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 87 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard. 4722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1981, Il3e année, n° 51 Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-YAMASKA La municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud-ouest du lot 776 du cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac et de la rive de la baie Saint-François; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de cette paroisse, la ligne sud-ouest des lots 776, 775, 670 et 669; une ligne brisée séparant la concession Saint-Antoine des concessions Est du Bois d'Yamaska, Ouest de Sainte-Anne et Est de Sainte-Anne jusqu'au coin sud du lot 558; la ligne ouest du lot 559 ; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-François-du-Lac et de Saint-Pie-de-Guire prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 787 et 788 du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville ; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 699 du cadastre de la paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval; en référence à ce cadastre, les lignes nord-ouest et nord-est dudit lot 699; la ligne nord-ouest du lot 578 ; la ligne nord-est des lots 578 à 603 ; partie de la ligne nord-est du lot 604; les lignes nord-ouest et nord-est du lot 403 ; partie de la ligne nord-ouest du lot 401 et la ligne nord-ouest du lot 320; la ligne nord-est des lots 320 à 329 ; la ligne nord-ouest du lot 247 ; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte des cadastres des paroisses de Saint-Zé-phirin-de-Courval, de Sainte-Monique et de Sainte-Perpétue jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Wen-dover; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne nord-ouest ; partie de la ligne separative des rang X et XI jusqu'à sa première rencontre avec la ligne médiane de la rivière Nicolet ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 418; ledit prolongement et ladite ligne nord-est ; la ligne nord-ouest des lots 373 et 385 ; partie de la ligne nord-est du lot 385 ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Léonard, la ligne nord-ouest du lot 163; la ligne nord-est des lots 163 à 173; la ligne sud-est du lot 121 prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Nicolet ; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 108; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 108, 107 et 106; en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Eulalie, la ligne sud-est des lots 94 à 103 ; la ligne sud-ouest du lot 108 et le côté est du chemin public qui le limite à l'est; les lignes sud et est du lot 147 ; la ligne nord-ouest des lots 148 à 156; la ligne est du lot 156; la ligne sud-est des lots 157 et 158; en référence au cadastre du canton de Bulstrode, partie de la ligne ouest du lot 446 et les lignes sud et est des deux-tiers ouest de la demi-nord dudit lot 446 ; partie de la ligne separative des rangs VTI et VIII; la ligne est du lot 350; partie de la ligne separative des rangs VI et VII ; la ligne est des lots 344 et 240 ; les lignes sud et ouest de la demi-est du lot 236; la ligne nord de la demi-ouest du lot 236 et la ligne nord du lot 237 ; la ligne est du lot 21 ; la ligne nord des lots 21 à 32; partie de la ligne est du canton d'Aston prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant à l'est des îles aux Ormes et Beaumier jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs I et LT du canton d'Aston dans le cadastre de la paroisse de Saint-Célestin ; en référence à ce cadastre, ledit prolongement, partie de ladite ligne separative de rangs et le côté sud-est du chemin public entre ces deux rangs jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 15 et 16; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots ; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire des cadastres des paroisses de Saint-Célestin.Sainte-Monique et Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours et la ligne médiane du lac Saint-Pierre en passant au nord-ouest de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac et au sud de l'île Plate jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac ; enfin, ledit prolongement et partie de ladite ligne sud-ouest prolongée à travers la baie Saint-François jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la'ville de Nicolet; les villages d'Annaville, Aston-Jonction, Baieville, Pierreville, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d'Aston, Sainte-Monique et Saint-Wenceslas ; les paroisses de La Visi-tation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, Notre-Dame-de-Pierre ville , Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Sainte-Monique, Sainte-Perpétue, Saint-Raphaël partie Sud, Saint-Thomas-de-Pierreville et Saint-Zéphirin-de-Courval ; les municipalités de Grand-Saint-Esprit, Nicolet-Sud, Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre, Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.Il3e année, n- 51 4723 Léonard et Saint-Wenceslas ainsi qu'une partie du fleuve Saint-Laurent.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay.> ) \\ 4724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 novembre 1981.113e année, n'51_Partie 2 I Gouvernement du Ouébec I Ministère de l'Énergie et des Ressources I Service de l'arpentage
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