Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 59)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-12-30, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113e année 30 décembre 1981 No 59 Éditeur officiel Québec Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113e année 30 décembre 1981 No 59 Sommaire Table des matières.5491 Décret(s).5495 Conseil du trésor.5559 Avis.5611 Lettres patentes.5667 Projet(s) de règlement(s).5813 Erratum.5821 Index.5823 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée : Lois et règlements \u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-II) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: » Laws and Regulations » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5491 Table des matières Page Décret(s) 3382-81 Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prélèvement.5495 3383-81 Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement.5497 3384-81 Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5499 3385-81 Chapellerie (Hommes et garçons) au Québec \u2014 Prélèvement.5501 3386-81 Chapellerie (Dames et enfants) au Québec \u2014 Prélèvement.5503 3387-81 Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Prélèvement.5505 3388-81 Barbiers, coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.5507 3389-81 Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.5509 3390-81 Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.5511 3391-81 Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5513 3392-81 Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5515 3393-81 Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5517 3394-81 Verre plat au Québec \u2014 Prélèvement.5518 3395-81 Confection pour hommes et garçons au Québec \u2014 Prélèvement.5520 3396-81 Prolongation du Règlement de prélèvement (No 1) de certains comités paritaires.5522 3411-81 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5523 3439-81 Supplément au revenu de travail.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).5524 3446-81 Aide sociale \u2014 Règlement (Mod.).5525 3467-81 Établissements hôteliers et restaurants (Mod.).5527 3468-81 Campings (Mod.).5528 3469-81 Forme et conservation des documents sujets à l'enregistrement.5529 3470-81 Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Règlement (Mod.).5530 3471-81 Immatriculation des véhicules routiers.5637 3472-81 Plaques d'immatriculation.5661 3473-81 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.5623 3474-81 Code de la sécurité routière \u2014 Permis.5652 3475-81 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.5611 3476-81 Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical.5625 3477-81 Code de la sécurité routière \u2014 Permis assortis de conditions.5660 3478-81 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u2014 1982 .5531 5492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 Page 3479-81 Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec \u2014 Règ.2M (Mod.).5544 3483-81 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles.5546 3484-81 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles.5548 3485-81 Notaires \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur du Règlement concernant le tarif des honoraires.5551 3506-81 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).5552 3567-81 Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.5553 3569-81 Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Règlements (Mod.) .5554 3570-81 Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique (Mod.).5555 3573-81 Aide sociale \u2014 Règlement (Mod.).5556 3574-81 Allocations familiales du Québec (Mod.).5557 Conseil du trésor 135726 Agents de rentes \u2014 Classification \u2014 Règ.208 .5559 136779 Conditions de travail des avocats et notaires.5561 136780 Avocats et notaires \u2014 Classification \u2014 Règ.115 .5608 Avis Code de la sécurité routière \u2014 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.5611 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.5623 Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical.5625 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.k.5637 Code de la sécurité routière \u2014 Permis.5652 Code de la sécurité routière \u2014 Permis assortis de conditions.5660 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.5661 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59 5493 Page Lettres patentes Abitibi-Ouest \u2014 Municipalité régionale de comté.5667 Bas-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.5671 Beauce-Sartigan \u2014 Municipalité régionale de comté.5675 Beauharnois \u2014 Salaberry \u2014 Municipalité régionale de comté.5679 Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5683 Bellechasse \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5684 Caniapiscau \u2014 Municipalité régionale de comté.5685 Coaticook \u2014 Municipalité régionale de comté.5689 D'Autray \u2014 Municipalité régionale de comté.5693 Drummond \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5697 Haut-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.5699 Haut-Saint-François \u2014 Municipalité régionale de comté.5704 Haut-Saint-Laurent \u2014 Municipalité régionale de comté.5708 Haut-Saint-Maurice \u2014 Municipalité régionale de comié.5712 Jardins-de-Napierville \u2014 Municipalité régionale de comté.5716 Joliette \u2014 Municipalité régionale de comté.5720 La Haute Côte-Nord \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5724 Lajemmerais \u2014 Municipalité régionale de comté.5725 La Matapédia \u2014 Municipalité régionale de comté.5729 La Mitis \u2014 Municipalité régionale de comté.5734 La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté.5739 La Vallée-du-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5743 L'Érable \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5744 L'Or-Blanc \u2014 Municipalité régionale de comté.5747 Lotbinière \u2014 Municipalité régionale de comté.5751 Manicouagan \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5755 Maskinongé \u2014 Municipalité régionale de comté.5759 Maskoutains \u2014 Municipalité régionale de comté.5764 Matawinie \u2014 Municipalité régionale de comté.5768 Mékinac \u2014 Municipalité régionale de comté.5773 Memphrémagog \u2014 Municipalité régionale de comté.5778 Minganie \u2014 Municipalité régionale de comté.5782 5494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, rf 59__Partie 2 Page Moulins \u2014 Municipalité régionale de comté.5786 Nicolet-Yamaska \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5790 Portneuf \u2014 Municipalité régionale de comté.5791 Robert-Cliche \u2014 Municipalité régionale de comté.5796 Roussillon \u2014 Municipalité régionale de comté.5800 Sept-Rivières \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5804 Sherbrooke \u2014 Municipalité régionale de comté.5808 Projet(s) de règlement(s) Chiropraticiens \u2014 Modalités d'élection.5813 Erratum 183-78 Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation.5821 Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation (Avis).5821 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5495 Décret(s) Décret 3382-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides.ATTENDU QUE le Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans la région de Joliette, adopté par l'arrêté en conseil 824 du 23 avril 1965 et du Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm, adopté par l'arrêté en conseil 343 du 17 avril 1958, a décidé à une assemblée tenue le 27 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ces décrets, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, approuvé par le Décret 708-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) I.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans la région de Joliette, adopté par l'arrêté en conseil 824 du 23 avril 1965 au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm, adopté par l'arrêté en conseil 343 du 17 avril 1958, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif à l'industrie de l'automobile dans la région de Joliette, adopté par l'arrêté en conseil 824 du 23 avril 1965 et au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm, adopté par l'arrêté en conseil 343 du 17 avril 1958, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération ; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif à l'indusrie de l'automobile dans la région de Joliette, adopté par l'arrêté en conseil 824 du 23 avril 1965, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 $ par semaine ; d) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Joliette, Berthier, L'Assomption et Montcalm, adopté par l'arrêté en conseil 343 du 17 avril 1958, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 S par semaine. 5496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, if 59_Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bat l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement, sans mise en demeure, au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, approuvé par le Décret 708-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.COMITÉ PARITAIRE DE L'AUTOMOBILE DES RÉGIONS LANAUDIÈRE-LAURENTIDES SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982 Recettes Cotisations.473 194$ Revenus divers.121900 Total des revenus.595 094 $ Dépenses Administration générale.388 956 $ Administration du décret (inspection).157 708 Administration \u2014 propriété.20 300 Administration \u2014 membres du Comité.11 880 Total des dépenses Surplus prévu.578 844 $ 16 250$ 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5497 Décret 3383-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux employés de garages dans les régions de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau, adopté par l'arrêté en conseil 194-B du 19 mars 1959, a décidé à une assemblée tenue le 5 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, approuvé par le Décret 709-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim : Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux employés de garages dans les régions de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau, adopté par l'arrêté en conseil 194-B du 19 mars 1959 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux employés de garages dans les régions de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau, adopté par l'arrêté en conseil 194-B du 19 mars 1959, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux employés de garages dans les régions de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau, adopté par l'arrêté en conseil 194-B du 19 mars 1959, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1 $ par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bde l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, approuvé par le Décret 709-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: 5498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, rf 59_Partie 2 COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE DU COMTÉ DE ROBERVAL SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982__ Recettes Cotisations.53 000 $ Revenus divers.1 700 Total des revenus._54 700$ Dépenses Administration générale.42 241 $ Administration du décret (inspection).3 800 Administration \u2014 propriété.3 515 Administration \u2014 membres du Comité.3 104 Total des dépenses.52 660$ Surplus prévu.2 040$ 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5499 Décret 3384-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal.Attendu que le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 913 du 16 juin 1948, a décidé à une assemblée tenue le 27 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, approuvé par le Décret 710-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim : Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./') a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 913 du 16 juin 1948, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 913 du 16 juin 1948, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération ; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 913 du 16 juin 1948, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,55$ par semaine.2.Perception et remise : L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bde l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement, sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, approuvé par le Décret 710-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: 5500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 COMITÉ PARITAIRE DU CAMIONNAGE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982__ Recettes Cotisations.478 000 S Revenus divers.63 400 Total des revenus.___541 400 S Dépenses Administration générale.357 190 S Administration du décret (inspection).197 835 Administration \u2014 propriété.38 240 Administration \u2014 membres du Comité.24 500 Total des dépenses.617 765 S Déficit prévu.76 365 S 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 5501 Décret 3385-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (Hommes et Garçons) au Québec \u2014 Prélèvement concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec.Attendu que le Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons, adopté par l'arrêté en conseil 385 du 19 avril 1956, a décidé à une assemblée tenue le 15 octrobre 1981 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, approuvé par le Décret 711-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le comité conjoint pour suffire à ses obligations; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: QUE le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons adopté par l'arrêté en conseil 385 du 19 avril 1956 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés assujettis au Décret relatif à l'industrie de la chapellerie pour hommes et garçons, adopté par l'arrêté en conseil 385 du 19 avril 1956, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, approuvé par le Décret 711-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59_Partie 2 Total des revenus.20 255 $ Dépenses Administration générale.15 938 $ Administration du décret (inspection).4 432 Administration \u2014 propriété.1 550 Administration \u2014 membres du Comité.320 Total des dépenses Déficit prévu 22 240 $ 1 985$ 3636-0 COMITÉ CONJOINT DE L'INDUSTRIE DES CHAPEAUX EN TOILE ET DES CASQUETTES POUR HOMMES, GARÇONS ET ENFANTS DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.16 400$ Revenus divers.3 855 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5503 Décret 3386-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (Dames et enfants) au Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec.Attendu que le Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux modes et à la chapellerie pour dames et enfants au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 142 du 22 janvier 1947, a décidé à une assemblée tenue le 14 octobre 1981 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, approuvé par le Décret 712-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité conjoint pour suffire à ses obligations; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux modes et à la chapellerie pour dames et enfants au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 142 du 22 janvier 1947, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret relatif aux modes et à la chapellerie pour dames et enfants au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 142 du 22 janvier 1947, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe tide l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, approuvé par le Décret 712-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.S.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 Total des revenus.30 560 $ Dépenses Administration générale.19 773 S Administration du décret (inspection).8 360 Administration \u2014 propriété.2 598 Administration \u2014 membres du Comité.520 Total des dépenses Déficit prévu 31 251 $ 691 $ 3636-0 COMITÉ CONJOINT DE LA CHAPELLERIE POUR DAMES ET ENFANTS DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982 _ Recettes Cotisations.25 600 $ Revenus divers.4 960 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5505 Décret 3387-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (Île-Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau, adopté par l'arrêté en conseil 140 du 27 février 1952, a décidé à une assemblée tenue le 10 novembre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, approuvé par le Décret 713-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./') 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (Île-Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau, adopté par l'arrêté en conseil 140 du 27 février 1952, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (Île-Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau, adopté par l'arrêté en conseil 140 du 27 février 1952, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50% de leur rémunération; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux métiers de barbier, coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans les districts électoraux de Deux-Montagnes, Argenteuil, Terrebonne, Laval (Île-Jésus et Laval seulement), Labelle et Papineau, adopté par l'arrêté en conseil 140 du 27 février 1952, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement, sans mise en demeure au préalable. 5506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, approuvé par le Décret 713-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.COMITÉ PARITAIRE DES COIFFEURS DES LAURENTIDES SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982 Recettes Cotisations.88 000 S Revenus divers.Total des revenus.88 000 $ Dépenses Administration générale.88 000 $ Administration du décret (inspection).Administration \u2014 propriété.Administration \u2014 membres du Comité Total des dépenses Aucun surplus ni déficit prévu.88 000$ nil 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5507 Décret 3388-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., c.D-2) Barbiers, coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay.Attendu QUE le Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, adopté par l'arrêté en conseil 977 du 14 juin 1960, a décidé à une assemblée tenue le 21 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, approuvé par l'arrêté en conseil 3228-79 du 5 décembre 1979 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, adopté par l'arrêté en conseil 977 du 14 juin 1960 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, adopté par l'arrêté en conseil 977 du 14 juin 1960 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, adopté par l'arrêté en conseil 977 du 14 juin 1960, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1 $ par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bdt l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire semestriellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des barbiers et coiffeurs du Saguenay, approuvé par l'arrêté en conseil 3228-79 du 5 décembre 1979 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.I.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, rf 59_Partie 2 COMITÉ PARITAIRE DES BARBIERS ET COIFFEURS DU SAGUENAY SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982__ Recettes Cotisations.40 000 S Revenus divers.1 800 Total des revenus.41 800 S Dépenses Administration générale.Administration du décret (inspection).40 000 S Administration \u2014 propriété.Administration \u2014 membres du Comité Total des dépenses Surplus prévu.40000$ 1 800$ 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59 5509 Décret 3389-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, adopté par l'arrêté en conseil 1010 du 26 septembre 1956, a décidé à une assemblée tenue le 23 septembre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, approuvé par l'arrêté en conseil 3221-79 du 28 novembre 1979 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.22, par.i) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, adopté par l'arrêté en conseil 1010 du 26 septembre 1956, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, adopté par l'arrêté en conseil 1010 du 26 septembre 1956, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération ; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Saint-Hyacinthe, adopté par l'arrêté en conseil 1010 du 26 septembre 1956, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4t Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Saint-Hyacinthe, approuvé par l'arrêté en conseil 3221-79 du 28 novembre 1979 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1.Prélèvement : Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: 5510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 COMITÉ PARITAIRE DES COIFFEURS DE SAINT-HYACINTHE SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982__ Recettes Cotisations.35 000 S Revenus divers.3 800 Total des revenus.38 800 S Dépenses Administration générale.22 910 $ Administration du décret (inspection).6 100 Administration \u2014 propriété.2 550 Administration \u2014 membres du Comité.2 400 Total des dépenses.33 960 $ Surplus prévu.4 840 S 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année.n° 59 5511 Décret 3390-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay.Attendu que le Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi, adopté par l'arrêté en conseil 1905 du 7 novembre 1962, a décidé à une assemblée tenue le 7 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay, approuvé par l'arrêté en conseil 3230-79 du 5 décembre 1979 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi, adopté par l'arrêté en conseil 1905 du 7 novembre 1962, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi, adopté par l'arrêté en conseil 1905 du 7 novembre 1962, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi, adopté par l'arrêté en conseil 1905 du 7 novembre 1962, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1 $ par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bdt l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement, sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des détaillants d'essence du Saguenay, approuvé par l'arrêté en 5512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59_Partie 2 Total des revenus.__111 400 S Dépenses Administration générale.73 735 S Administration du décret (inspection).24 200 Administration \u2014 propriété.6 265 Administration \u2014 membres du Comité.6 140 Total des dépenses Surplus prévu.110 340 S 1 060 S 3636-0 conseil 3230-79 du 5 décembre 1979 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.COMITÉ PARITAIRE DES DÉTAILLANTS D'ESSENCE DU SAGUENAY SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.68 400 $ Revenus divers.43 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5513 Décret 3391-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district.Attendu que le Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 643 du 29 mai 1953, a décidé à une assemblée tenue le 7 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, approuvé par le Décret 355-80 du 6 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 643 du 29 mai 1953 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 643 du 29 mai 1953 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif à l'industrie de la fourrure, section du détail, région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 643 du 29 mai 1953 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 2$ par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982.apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, approuvé par le Décret 355-80 du 6 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : 5514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e LE COMITÉ PARITAIRE DU COMMERCE DE DÉTAIL DE LA FOURRURE DE MONTRÉAL ET DU DISTRICT SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.56000 S Revenus divers.1 500 Total des revenus.57 500 S Dépenses Administration générale.39 792 $ Administration du décret (inspection).7 500 Administration \u2014 propriété.7 167 Administration \u2014 membres du Comité.1 820 Total des dépenses.56 279 $ Surplus prévu.1 221 $ 3636-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5515 Décret 3392-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Fourrure, gros \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section de gros, de Montréal.attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section de gros, de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux travailleurs en fourrure, commerce en gros, région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 524 du 11 mai 1955, a décidé à une assemblée tenue le 9 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section de gros, de Montréal, approuvé par le Décret 1622-80 du 28 mai 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section de gros, de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section de gros, de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./') 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux travailleurs en fourrure, commerce en gros, région de Montréal adopté par l'arrêté en conseil 524 du 11 mai 1955 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,45% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux travailleurs en fourrure, commerce en gros, région de Montréal adopté par l'arrêté en conseil 524 du 11 mai 1955 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,45% de leur rémunération; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux travailleurs en fourrure, commerce en gros, région de Montréal adopté par l'arrêté en conseil 524 du 11 mai 1955 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,45% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1 $ par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bde l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'indus- 5516_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 Total des revenus._210202,60$ Dépenses Administration générale.151 772,00$ Administration du décret (inspection).47 120,00 Administration \u2014 propriété.9 903,00 Administration \u2014 membres du Comité.6 240,00 Total des dépenses.215 035,00 Déficit prévu.4 832,40$ 3636-0 trie de la fourrure, section de gros, de Montréal, approuvé par le Décret 1622-80 du 28 mai 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA FOURRURE.SECTION DE GROS, DE MONTRÉAL SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.196 252.60$ Revenus divers.13 950,00 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, 113e année, n\" 59_55J7 Règlement prolongeant le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.22, par.Q 1.Le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, approuvé par le Décret 717-80 du 13 mars 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981, est de nouveau prolongé aux mêmes taux et conditions, jusqu'au 31 janvier 1982.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.3636-0 Décret 3393-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation Concernant la prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec.Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec a été approuvé par décret ; Attendu que le droit de prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec prenait fin le 31 mars 1981 et fut prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 jusqu'au 31 décembre 1981 ; attendu qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce droit de prélèvement aux mêmes taux et conditions jusqu'au 31 janvier 1982: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement prolongeant le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 Décret 3394-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Verre plat au Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat.ATTENDU que le Comité paritaire de l'industrie du verre plat, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 2051 du 28 octobre 1964, a décidé à une assemblée tenue le 14 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat, approuvé par le Décret 505-80 du 20 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec adopté par l'arrêté en conseil 2051 du 28 octobre 1964 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec adopté par l'arrêté en conseil 2051 du 28 octobre 1964, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération ; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif à l'industrie du verre plat au Québec adopté par l'arrêté en conseil 2051 du 28 octobre 1964, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe £>de l'article 1.au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat, approuvé par le Décret 505-80 du 20 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_55J9 3636-0 COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DU VERRE PLAT SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.552 000 $ Revenus divers.69 000 Total des revenus.621 000 S Dépenses Administration générale.238 950 $ Administration du décret (inspection).337 600 Administration \u2014 propriété.30 500 Administration \u2014 membres du Comité.12 010 Total des dépenses.619 060 î Surplus pré vu.1 940$ 5520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Décret 3395-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour hommes et garçons au Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec.attendu que le Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'obervation du Décret relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 711 du 30 avril 1963, a décidé à une assemblée tenue le 13 octobre 1981 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec, approuvé par le Décret 358-80 du 6 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 ; attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité conjoint pour suffire à ses obligations ; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim : Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement : Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 711 du 30 avril 1963, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,20% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés assujettis au Décret relatif à l'industrie de la confection pour hommes et garçons au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 711 du 30 avril 1963, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,20% de leur rémunération.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtement d'hommes et de garçons dans la province de Québec, approuvé par le Décret 358-80 du 6 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59_5521 Total des revenus._490400$ Dépenses Administration générale.298 265 $ Administration du décret (inspection).142 400 Administration \u2014 propriété.23 900 Administration \u2014 membres du Comité.17 000 Total des dépenses.481 565$ Surplus prévu.8 835 $ 3636-0 COMITÉ CONJOINT DE L'INDUSTRIE DES VÊTEMENTS D'HOMMES ET DE GARÇONS DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.480 000 $ Revenus divers.10400 5522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n- 59 Partie 2 Décret 3396-81, 9 décembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q.c.D-2) Prolongation de Règlement de prélèvement (numéro 1) de certains Comités paritaires concernant la prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) de certains Comités paritaires.Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., c.D-2), le Règlement de prélèvement (numéro 1) des Comités ci-après mentionnés à été approuvé par décret ; Attendu que le droit de prélèvement de ces Comités prenait fin le 31 mars 1981 et fut prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981 jusqu'au 31 décembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce droit de prélèvement aux mêmes taux et conditions jusqu'au 31 mars 1982; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim; que le Règlement prolongeant certains règlements de prélèvement (numéro 1) des Comités paritaires ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.« Règlement de pélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull », approuvé par le Décret 497-80 du 20 février 1980.\u2022 : autobus public autre que l'autobus public interurbain; 8\" \u2022< autoneige » : un véhicule d'hiver d'une masse nette de 451 kg et plus, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d'un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol ; 9° « Code » : le Code de la sécurité routière (Projet de loi no 4 de 1981); 10° « Commission » : Commission des transports du Québec; 11° « contribution >\u2022 : les sommes que la Régie fixe en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) et exigibles du propriétaire d'un véhicule routier lors de l'immatriculation de ce véhicule routier ; 12° contribution fixe : la contribution fixe exigible en vertu de la présente politique; 13° « contribution selon la masse totale en charge \u2022> : la contribution calculée conformément à l'article 3; 14° \u2022¦ corbillard » : un véhicule routier qui est utilisé pour le transport de personnes décédées ; 15° « essieu amovible » : un essieu ou un ensemble d'essieux supplémentaires ajouté aux essieux déjà fixés à un véhicule automobile, une remorque ou une semi-remorque, ou qui sert à transformer pour un temps en véhicule routier un objet qui n'est pas un véhicule routier en soi ; 16° \u2022\u2022 grande-remorque privée \u2022\u2022 : une remorque ou semi-remorque dont la largeur excède 2,60 m et qui n'est pas utilisée à des fins commerciales; 17° » habitation motorisée >\u2022 : un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement; 18° « masse nette \u2022>: la masse du véhicule routier lors de son expédition tel que déterminé par le fabricant, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation pour le rendre conforme à l'usage duquel il est essentiellement destiné ; 19° \u2022< masse totale en charge » : la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; cette masse peut être déterminée par la somme des charges par essieu.Aux fins du présent paragraphe, le chargement est ce qui est transporté par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules routiers et la charge par essieu est la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; cette masse peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues de l'essieu ou des essieux compris dans une catégorie; 20° « motoneige » : un véhicule d'hiver d'une masse nette de 450 kg ou moins, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni ou non d'un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol ; 21° « Régie »: la Régie de l'assurance automobile du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4); 22° « Règlement » : le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, adopté par le Décret numéro 3471-81 du 16 décembre 1981; 23° « remorque » : un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte indépendamment lorsque tiré par un véhicule routier ; 24° « remorque de ferme \u2022> : toute remorque, semi-remorque ou essieu amovible, d'une masse nette de 2 300 kg ou moins dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production ; 25° \u2022 : un permis d'apprenti-conducteur au sens du Code ; 8° « permis de conduire » : un permis de conduire au sens du Code; 9° « Régie »: la Régie de l'assurance automobile du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) ; 10° « Règlement » : le Règlement sur les permis adopté par le Décret numéro 3474-81 du 16 décembre 1981; 11° » renouvellement >\u2022: l'émission d'un permis de conduire suite à l'expiration de l'ancien conformément à l'article 20 du Règlement ou l'émission d'un permis de conduire suite à l'annulation d'un tel permis de conduire par son titulaire ; 12° « titulaire » : la personne qui détient un permis de conduire en son propre nom. 5538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 section n CONTRIBUTION EXIGIBLE 45.La contribution exigible lors de l'émission d'un permis de conduire est déterminée pour la période du 1\" mars 1983 au 29 février 1984 de la façon suivante: 1° pour un permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, 23$; 2° pour un permis de conduire de classe 61, 8$; 3° pour un permis d'apprenti-conducteur, 8$.46.Sous réserve de l'article 50, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, suite à l'expiration d'un permis de conduire émis avec la mention provisoire, se calcule de la façon suivante : 1° une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; 2° une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance est celle exigible pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, si la délivrance se situe dans une année financière et le renouvellement dans une autre année financière, il faudra exiger la contribution pour l'année de la délivrance en plus de celle exigible lors du renouvellement.47.Sous réserve des articles 46 et 50, la contribution exigible lors de la délivrance de tout permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 se calcule de la façon suivante : 1° une contribution pour l'année de la délivrance est exigée pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans l'année financière de la délivrance ou dans l'année financière suivante; ou 2° une contribution pour l'année de la délivrance plus la contribution pour l'année financière suivant celle de sa délivrance sont exigées pour le permis de conduire délivré à partir du 1\" mars d'une année financière si le renouvellement de ce permis se situe dans la deuxième année financière suivant celle de sa délivrance.La contribution pour l'année de la délivrance se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle il est délivré.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.48.Sous réserve du troisième alinéa des articles 47 et 50 et des articles 49 et 51, la contribution exigible lors du renouvellement du permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 est celle exigible pour la période de deux ans débutant le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement survient, en tenant compte, s'il y a lieu, de la contribution qui aurait été payée lors de l'émission d'un permis de conduire pour l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est renouvelé.49.La contribution exigible lorsque le renouvellement d'un permis de conduire est demandé au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, 1° entre le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le permis a expiré et la date d'expiration de ce permis de conduire, et 2° entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Si le permis de conduire dont le renouvellement est demandé ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Toutefois, lorsque la période entre la date du renouvellement demandé et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la contribution exigible se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, if 59 5539 renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date du renouvellement demandé.La contribution exigible en vertu du présent alinéa doit de plus comprendre celle exigible en vertu du paragraphe 1°.50.La contribution exigible lorsque la délivrance d'un permis de conduire est demandée au cours d'une année financière autre que celle au cours de laquelle un permis émis avec la mention provisoire a expiré, si ce permis n'était pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, 1° entre le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le permis émis avec la mention provisoire a expiré et la date d'expiration de ce permis émis avec la mention provisoire, et 2° entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le permis de conduire est délivré.Si le permis de conduire délivré ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle de la délivrance, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle de la délivrance.Toutefois, lorsque la période entre la date de la délivrance du permis de conduire et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la délivrance est considérée comme un renouvellement.Cependant, dans ce cas, pour le calcul de la contribution, il ne faut tenir compte que du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date de la délivrance du permis de conduire et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date de la délivrance.La contribution exigible en vertu du présent alinéa doit de plus comprendre celle exigible en vertu du paragraphe 1.51.La contribution exigible lorsque le renouvellement d'un permis de conduire, qui avait été annulé, est demandé et que ce permis n'est pas échu depuis trois ans, se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Si le permis de conduire dont le renouvellement est demandé ne se renouvelle que dans la deuxième année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué, la contribution doit de plus comprendre celle exigible pour l'année financière suivant celle au cours de laquelle le renouvellement demandé est effectué.Toutefois, lorsque la période entre la date du renouvellement demandé et la date du prochain renouvellement est de moins de trois mois, la contribution exigible se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre la date du renouvellement demandé et le dernier jour de l'année financière précédant celle du renouvellement consécutif à celui qui survient dans les trois mois de la date du renouvellement demandé.Si le permis de conduire avait été annulé dans l'année financière où il devait expirer, et avant que l'expiration ne survienne, la contribution doit de plus comprendre la contribution pour l'année au cours de laquelle le permis de conduire avait été annulé.Cette contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, entre le 1\" mars de l'année financière au cours de laquelle le permis avait été annulé et la date d'annulation de ce permis.52.La contribution exigible lors de l'émission de tout permis de conduire de classe 61 et de tout permis d'apprenti-conducteur est celle exigible pour la période de validité de ce permis conformément à la tarification en vigueur pour l'année financière au cours de laquelle le permis est délivré ou renouvelé.53.Si une modification est apportée à un permis de conduire de telle sorte que l'année du renouvellement s'en trouve modifiée, on détermine la contribution exigible ou remboursable, selon le cas, afin que la contribution lors du prochain renouvellement ainsi modifié, soit calculée conformément à l'article 48 de la présente politique.La contribution est exigible ou remboursable comme suit: 1° si, suite à la modification, l'année du renouvellement est reportée à l'année suivante, une contribution exigible pour toute année financière pour laquelle aucune contribution n'a été payée, jusqu'au 1\" mars de l'année financière du renouvellement ainsi modifié; ou 2° si, suite à la modification, l'année du renouvellement survient un an plus tôt et qu'il y a eu une contribution payée pour l'année financière dans laquelle survient le renouvellement ainsi modifié, cette contribution est remboursée conformément au Règlement concernant le remboursement des sommes exigibles approuvé par le Décret numéro 375-78 du 16 février 1978.54.La contribution se calcule toujours en arrondissant au premier dollar près de la façon suivante : si la 5540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 fraction de dollar est de 0,50 5 et plus, au dollar supérieur ou si la fraction de dollar est de 0,49$ ou moins, au dollar inférieur.55.Pour établir la contribution exigible pour une période, lorsqu'une contribution se calcule en tenant compte du nombre de périodes complètes de six mois, plus une, il faut diviser par deux la contribution exigible pour l'année financière dans laquelle se situe cette période.CHAPITRE ni DE LA CONTRIBUTION DES VÉHICULES IMMATRICULÉS EN VERTU DE L'ENTENTE CANADIENNE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 56.Sous réserve de l'article 59, la contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule de catégorie « A >\u2022 au sens de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, ci-après désignée par le mot « Entente >¦, adoptée par le Décret 3030-80 du 25 septembre 1980.ainsi que la contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule devant être immatriculé comme véhicule de catégorie « A » au sens du paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente est celle déterminée au chapitre I pour des véhicules correspondants.57.Sous réserve de l'article 59.la contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule désigné comme étant de catégorie » B \u2022> au sens de l'Entente, utilisé pour l'exploitation intrajuridictionnelle au sens de l'Entente, est celle déterminée au chapitre I pour des véhicules correspondants.58.Sous réserve de l'article 59, la contribution exigible lors de l'immatriculation du véhicule visé au paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente, ayant une masse totale en charge inscrite inférieure à 11 800 kg est celle déterminée au chapitre I pour des véhicules correspondants.59.Le calcul de la contribution est soumis aux règles suivantes: 1° si le Québec est la juridiction délivrante au sens de l'Entente ou dans le cas contraire, si la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente est la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, et: a) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" avril et le 30 juin, la contribution totale est exigible pour l'année d'immatriculation: b) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" juillet et le 30 septembre les 3/4 de la contribution sont exigibles pour l'année d'immatriculation; c) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" octobre et le 31 décembre, la moitié de la contribution est exigible pour l'année d'immatriculation; d) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" janvier et le 31 mars, le 1/4 de la contribution est exigible pour l'année d'immatriculation.2' si le Québec n'est pas la juridiction délivrante au sens de l'Entente et que la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente n'est pas la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, le calcul de la contribution est soumis à la règle suivante.La contribution exigible est multipliée par la fraction obtenue en calculant le nombre de périodes complètes de 3 mois entre la date où l'immatriculation est effectuée et la date d'expiration de la plaque E.C.I.V.émise par la juridiction délivrante et en divisant ce nombre par 4.S'il persiste une période incomplète de 3 mois, une période de 3 mois doit être ajoutée pour fins de calcul de la fraction.3° Pour fins de calcul, l'immatriculation est effectuée à la date de la délivrance de la plaque par la juridiction délivrante au sens de l'Entente à moins qu'il ne s'agisse d'une immatriculation de véhicules ajoutés à un parc de véhicules déjà constitué au sens de la section B de l'article 4 de l'Entente ou de l'immatriculation dans des juridictions supplémentaires au sens de la section C de l'article 4 de l'Entente, dans lequel cas l'immatriculation est effectuée lors de l'immatriculation du véhicule ajouté à un parc de véhicules déjà constitué ou de l'immatriculation du véhicule dans des juridictions supplémentaires au sens de l'Entente.60.Le remboursement de la contribution visée au présent chapitre est soumis aux règles suivantes: 1\" si le calcul de la contribution est effectué en vertu du paragraphe 1\" de l'article 59 et: a) la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" avril et le 30 juin, le remboursement est égal aux 3/4 de la contribution payée pour l'année d'immatriculation ; b) la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" juillet et le 30 septembre, le remboursement est égal à la moitié de la contribution payée pour l'année d'immatriculation; c) la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" octobre et le 31 décembre, le remboursement est égal au 1 / 4 de la contribution payée pour l'année d'immatriculation; d) la demande de remboursement de la contribution est faite entre le 1\" janvier et le 31 mars, il n'y a aucun remboursement de la contribution. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 2\" si le calcul de la contribution est effectué en vertu du paragraphe 2° de l'article 59, le remboursement est calculé en multipliant la contribution payée par la fraction obtenue en calculant le nombre de périodes complètes de 3 mois entre la date de la demande de remboursement de la contribution et la date d'expiration de la plaque E.C.I.V.émise par la juridiction délivrante et en divisant ce nombre par 4.Le remboursement de la contribution, quant à ses autres modalités, est soumis aux règles prévues par le Décret numéro 375-78 du 16 février 1978, sauf lorsqu'il s'agit d'une location pour une période de plus de 30 jours et dans ce cas le remboursement est effectué au nom du locataire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule routier.CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 61.La politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'un véhicule routier et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le Décret numéro 3087-80 du 1\" octobre 1980, et modifié par le Décret numéro 3928-80 du 17 décembre 1980, par le Décret numéro 954-81 du 26 mars 1981 et par le Décret 1793-81 du 23 juin 1981 est de nouveau modifiée par l'abrogation de son chapitre I et de sa section ¦\u2022 A >\u2022 Schéma de la Politique de tarification ».62.La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement à l'exception de l'article 61 qui entre en vigueur le 1\" mars 1982 et remplace la Politique de Tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'un véhicule routier et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le Décret 2867-81 du 14 octobre 1981. 5542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 SCHÉMA DE LA POLITIQUE DE TARIFICATION A) Immatriculation \t\tContribution\t\tContribution \t\tfixe\t\tselon la masse Classe de véhicules\tCatégorie de plaque\tMontant\tC\ttotale en routiers\td'immatriculation\t\tS\tcharge Véhicule de promenade\tSans préfixe, CC, CD, K, VE2, Z\t\t95\t \tB\t\t95\t \tM (50 cm' et moins)\t17\t\tnil \tM (51 cm1 à 125 cm')\t39\t\tnil \tM (126 cm' à 400 cm')\t67\t\tnil \tM (401 cm' et plus)\t95\t\tnil Véhicule routier à vocation\tKP\t95\t\tnil commerciale ou équivalente\tEC\t126\t\tnil \tG, GM, GQ\t112\t\tml \tF, FZ, L, LV, VR\t112\t\tnil \tW (véhicules routiers\t\t\t \tde 2 300 kg ou moins)\t21\t\tnil \tW (véhicules routiers\t\t\t \tde 2 301 kg et plus)\t132\t\tnil \tSN, WW\t48\t\tnil \tX (véhicules routiers\t\t\t \tde 500 kg ou moins)\t22\t\tnil \tX (véhicules routiers\t\t\t \tde 501 kg et plus)\t137\t\tnil Véhicule routier servant\tAM\t179\t\tnil principalement au transport\tT, TR\t279\t\tnil de passagers\tE\t104\t\tnil \tZZ\t190\t\tnil \tAU\t257\t\t9 \tA\t346\t\t9 \tAE\t127\t\t5 \tAP\t122\t\t5 \tAT\t179\t\t5 Remorque\tR\t11\t\tnil \tU\tnil\t\tnil Véhicule routier\tC, S, SM, SG\t11\t\tnil dont l'utilisation principale\tH, P\tnil\t\tnil est en dehors des\t\t\t\t chemins publics\t\t\t\t Autres véhicules routiers\tN\t61\t\t1,50 \tCO\t50\t\tnil \tPV, V\t11\t\tnil \tcyclomoteur\t11\t\tnil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5543 B) PERMIS DE CONDUIRE Classes Détails Contribution 1 1 12 13 31 54 55 56 un autobus muni d'une transmission manuelle ; un autobus muni d'une transmission automatique ; un minibus; 21 un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est de 11 000 kg ou plus ; 22 un véhicule routier dont la masse totale en charge est de 11 000 kg ou plus ; un véhicule-taxi; 23$ pour l'année 1983-1984 41 un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kg ; 42 un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est inférieure à 11000 kg, à l'exception du véhicule de commerce public; une motocyclette ; une motocyclette dont la cylindrée est de 400 cm' ou moins; vélomoteur ; 61 un tracteur de ferme.Permis d'apprenti-conducteur 3637-0 5544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Décret 3479-81, 16 décembre 1981 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Règ.2M \u2014 Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.\u2014 Modifications Concernant le Règlement 2M modifiant le Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 5 de la Loi sur les transports, le gouvernement peut adopter des tarifs de droits annuels ou autres droits payables pour les affaires qui sont soumises à la Commission des transports du Québec ; Attendu Qu'en vertu du paragraphe g dudit article 5.le gouvernement peut édicter les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, après consultation de celle-ci; Attendu que le gouvernement a adopté, après consultation de la Commission des transports du Québec, le Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec ; Attendu que ledit règlement prévoit dans son annexe « A » des droits payables pour les permis dont le coût est basé en fonction des droits d'immatriculation des véhicules routiers; Attendu que les droits d'immatriculation ont été modifiés suite à l'adoption de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules (Décret no 3030-80 du 24 septembre 1980); Attendu Qu'il y a lieu en conséquence de modifier la structure de certains droits payables pour les permis ; Attendu que la Commission des transports du Québec a été consultée à propos de cette mesure ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports; Que le Règlement 2M annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le Greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 2M modifiant le Règlement 2 (1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5 et 89) 1.Le « Règlement 2 ( 1976) sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec » adopté par l'arrêté en conseil 2308-76 du 30 juin 1976, modifié par le Règlement 2A adopté par l'arrêté en conseil 3161-76 du 15 septembre 1976, par le Règlement 2B adopté par l'arrêté en conseil 1978-77 du 15 juin 1977, par le Règlement 2C adopté par l'arrêté en conseil 434-78 du 16 février 1978, par le Règlement 2D adopté par l'arrêté en conseil 1380-78 du 26 avril 1978, par le Règlement 2E adopté par l'arrêté en conseil 2621-78 du 16 août 1978.par le Règlement 2F adopté par l'arrêté en conseil 144-79 du 17 janvier 1979, par le Règlement 2G adopté par l'arrêté en conseil 829-79 du 21 mars 1979, par le Règlement 2H adopté par l'arrêté en conseil 1733-79 du 13 juin 1979, par le Règlement 21 adopté par le Décret 1449-80 du 22 mai 1980 (remplaçant l'arrêté en conseil 3160-79 du 21 novembre 1979).par le Règlement 2J adopté par le Décret 251-80 du 30 janvier 1980.par le Règlement 2K adopté par le Décret 3033-80 du 24 septembre 1980 et par le Règlement 2L adopté par le Décret 3199-81 du 20 novembre 1981 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 de l'annexe A par le suivant: « 1.Pour tout permis autorisant l'exploitation d'un service, sous réserve des exceptions mentionnées à la présente annexe: a) d'autobus, de mini-bus et de transport pour considération par véhicules de promenade non immatriculés comme taxis ou véhicules de livraison; aa) de transport aéroportuaire au moyen d'un véhicule immatricule comme véhicule-taxi; b) de location au public de véhicules automobiles au sens du Code de la sécurité routière (Projet de loi no 4 de 1981), que ceux-ci soient conduits par les locataires eux-mêmes ou leurs préposés, ou par les locateurs ou leurs préposés.Les droits de la Commission pour tout véhicule décrit aux sous-paragraphes a, aa et b sont fixés à 20 $ auquel montant s'ajoute 15% des droits d'immatriculation exigibles en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (inscrire ici le numéro du Décret du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers) ou qui auraient été exigibles n'eût été de l'application Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5545 du paragraphe 4 de l'article 2.49 ou de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules adoptée par le Décret no 3030-80 du 24 septembre 1980.Dans le cas de remorque ou semi-remorque louée pour une période n'excédant pas douze mois et dont la masse sans chargement est d'au plus 900 kg, les droits à percevoir pour la Commission sont fixés à 30% des droits d'immatriculation effectivement perçus par la Régie de l'assurance automobile du Québec.bb) de véhicules de commerce public au sens du Code de la sécurité routière (Projet de loi no 4 de 1981).les droits de la Commission sont fixés da la façon suivante: /.pour tout véhicule immatriculé au Québec, sauf la remorque et la semi-remorque: 10% des droits d'immatriculation exigibles en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (inscrire ici le numéro du Décret du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers) ou qui auraient été exigibles n'eût été de l'application de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules adoptée par le Décret no 3030-80 du 24 septembre 1980./'/') pour tout véhicule nécessitant la plaque « CT » pour effectuer du transport moyennant considération : 20$ auquel montant s'ajoute 15% des droits d'immatriculation qui auraient été exigibles en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (inscrire ici le numéro du Décret du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers) n'eût été de l'application du paragraphe 4 de l'article 2.49 ou de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules adoptée par le Décret no 3030-80 du 24 septembre 1980.c) de transport, dans le cadre de la compétence du Québec, de personnes ou de biens par navire, aéronef ou autre moyen de transport: 100$: d) de camionnage en vrac, autre qu'un permis de camionnage en vrac de catégorie « Extraprovinciale »: les droits de la Commission pour tout véhicule, sauf la remorque et la semi-remorque, sont fixés à 5% des droits d'immatriculation exigibles en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (inscrire ici le numéro du Décret du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers) ou qui auraient été exigibles n'eût été de l'application de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules adoptée par le Décret no 3030-80 du 24 septembre 1980.Dans le présent article et dans tout renvoi au présent article, le mot « service » signifie l'ensemble des services fournis en vertu d'un permis délivré en vertu d'un règlement ou d'une ordonnance visée à l'article 89 de la Loi sur les transports.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.3637-0 5546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, if 59 Partie 2 Décret 3483-81, 16 décembre 1981 Code des professions (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles Concernant le « Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé ».Attendu que le Code des professions (1973, c.43) a été sanctionné le 6 juillet 1973 et que l'article 262 dudit Code est entré en vigueur par proclamation le 1\" février 1974; Attendu que le premier alinéa de l'article 262 dudit Code prévoit que les règlements des corporations mentionnées ci-dessous, qui sont en vigueur lors de l'entrée du présent Code, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément au présent Code : a) La Corporation des administrateurs agréés du Québec ; b) La Société des comptables en administration industrielle du Québec ; c) L'Association des comptables généraux licenciés de la province de Québec (Certified General Accountants' Association of the Province of Québec); d) La Société des conseillers en relations industrielles du Québec ; e) La Corporation des diététistes du Québec \u2014 The Corporation of Dieticians of Québec ; f) La Corporation des évaluateurs agréés du Québec; g) Les Physiothérapeutes de la province de Québec \u2014 The Province of Québec Physiotherapists Inc.; h) La Corporation des psychologues de la province de Québec ; i) La Québec Society of Occupational Therapists Inc.; j) La Corporation des urbanistes du Québec.Attendu que le second alinéa de l'article 262 dudit Code prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées, en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1982 en vertu du Décret 1910-80 du 19 juin 1980, doivent être prolongés jusqu'au 1\" janvier 1984; attendu Qu'il y a lieu de fixer à 119 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1984; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de \u2022< Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé » ; Que ledit règlement entre en vigueur immédiatement et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé Code des professions (1973, c.43, a.262) 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: a) prolongée de 24 mois, soit du 1\" janvier 1982 au 1\" janvier 1984; b) fixée à 119 mois, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1984.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5547 \u2014 Le paragraphe a de l'article 5 et l'article 6 des Règlements généraux de la Corporation des administrateurs agréés du Québec; Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec \u2014 Les articles 1.01 à 1.04, 3.01 à 3.11, 4.01 et 4.02, 5.01 à 5.06 et l'article 7.01 du Règlement de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec ; Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec \u2014 Le Règlement des conditions d'admission de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec; Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec \u2014 L'article 14 du Règlement no 7 concernant le comité des examens des titres de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec ; Corporation professionnelle des diététistes du Québec \u2014 Le paragraphe 1 de l'article 6 des Règlements de la Corporation des diététistes du Québec ; Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec \u2014 Les articles 5.1 et 5.2 du Règlement général de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec ; Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec \u2014 Les articles 2.4 à 2.10, l'article 2.15 et les articles 11.1 à 11.7 (Tarif) du Règlement de la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec; Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec \u2014 Le Règlement concernant les exigences pédagogiques de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes ; Corporation professionnelle des psychologues du Québec \u2014 Les articles 22, 29 à 33 et 42 des Règlements de la Corporation des psychologues de la province de Québec ; Corporation professionnelle des urbanistes du Québec \u2014 Les articles 1 à 8 du Règlement concernant le tarif des honoraires des urbanistes, l'article 2.2 et les dispositions relatives au comité d'éducation et d'examens des Règlements généraux de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.3643-0 5548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.«\" 59 Partie 2 Décret 3484-81, 16 décembre 1981 Code des professions (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles Concernant le « Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.Attendu que les lois des corporations professionnelles suivantes sanctionnées le 6 juillet 1973, sont entrées en vigueur par proclamation le 1\" février 1974; Barreau du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44), notamment l'article 81 ; Corporation professionnelle des médecins du Québec \u2014 Loi médicale (1973, c.46), notamment l'article 50; Ordre des agronomes du Québec \u2014 Loi des agronomes (1973.c.58), notamment l'article 36; Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec \u2014 Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61), notamment l'article 73; Ordre des architectes du Québec \u2014 Loi des architectes du Québec (1973, c.59), notamment l'article 27; Ordre des chimistes du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973, c.63), notamment l'article 22; Ordre des comptables agréés du Québec \u2014 Loi des comptables agréés (1973, c.64), notamment l'article 35 ; Ordre des dentistes du Québec \u2014 Loi des dentistes (1973, c.49), notamment l'article 46; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec \u2014 Loi des infirmières et infirmiers (1973, c.48), notamment l'article 49; Ordre des ingénieurs du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, c.60), notamment l'article 32; Ordre des ingénieurs forestiers du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62), notamment l'article 21; Ordre des médecins vétérinaires du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973, c.57), notamment l'article 40; Ordre des optométristes du Québec \u2014 Loi sur l'optométrie (1973, c.52), notamment l'article 32; Ordre des techniciens en radiologie du Québec \u2014 Loi des techniciens en radiologie (1973, c.47), notamment l'article 18.Attendu Qu'en vertu des articles ci-dessus mentionnés les règlements desdites corporations, en vigueur lors de l'entrée en vigueur des loi ci-dessus mentionnées, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et lesdites lois, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés, conformément audit Code ou auxdites lois; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions (1973, c.43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées, en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1982 en vertu du Décret 1909-80 du 19 juin 1980, doivent être prolongés jusqu'au 1\" janvier 1984; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 119 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le règlement en annexe du présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n- 59 5549 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières » ; que ledit règlement entre en vigueur immédiatement et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières Code des professions (1973, c.43, a.262) \u2014 Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44, a.81); \u2014 Loi médicale (1973, c.46, a.50); \u2014 Loi des agronomes (1973, c.58, a.36); \u2014 Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61, a.73); \u2014 Loi des architectes (1973, c.59, a.27); \u2014 Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973, c.63, a.22); \u2014 Loi des comptables agréés (1973, c.64, a.35); \u2014 Loi des dentistes (1973, c.49, a.46); \u2014 Loi des infirmières et infirmiers (1973, c.48, a.49); \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, c.60, a.32); \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62, a.21); \u2014 Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973, c.57, a.40); \u2014 Loi sur l'optométrie (1973, c.52, a.32); \u2014 Loi des techniciens en radiologie (1973, c.47, a.18) 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: a) prolongée de 24 mois, soit du 1\" janvier 1982 au 1\" janvier 1984; b) fixée à 119 mois, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1984.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: Barreau du Québec \u2014 Les article 38, 86, 87 et 89 du Règlement no 1 du Barreau du Québec ; Corporation professionnelle des médecins du Québec \u2014 Les articles 33, 58 à 64 et 71 du Règlement du Collège des médecins et chirurgiens ; Ordre des agronomes du Québec \u2014 Les articles 33 et 34 de la Section V du Tarif d'honoraires professionnels du Règlement de la Corporation professionnelle des agronomes ; Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec \u2014 Les articles 109 à 162 des Règlements du Bureau de la direction des arpenteurs-géomètres de la province de Québec et les articles 1 à 20 du Tarif des arpenteurs-géomètres ; Ordre des architectes du Québec \u2014 Le Règlement concernant le tarif des architectes ; Ordre des chimistes du Québec \u2014 Les articles 1 et 2 de la Section II, l'article 2 de la Section IV, l'article 1 de la Section V, les articles 1 à 8 de la Section XIV du Règlement no 1 de la Corporation des chimistes professionnels du Québec; Ordre des comptables agréés du Québec \u2014 Les paragraphes a et 6 du troisième alinéa de l'article 27, les articles 30 à 34, et 36 des Règlements de l'Institut des comptables agréés de Québec, les Règlements visant les étudiants et leurs employeurs de l'Institut des comptables agréés de Québec et les Interprétations qui y sont annexées; Ordre des dentistes du Québec \u2014 Les articles 49 à 58 et 70 à 74 du Règlement du Collège des chirurgiens dentistes et les articles 3 à 5, 14 et 15 du Règlement concernant les hygiénistes dentaires du Collège des chirurgiens dentistes; 5550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec \u2014 Les articles 1 à 3 du Règlement no VIII et les articles 1 à 6 du Règlement no IX des Règlements de l'Association des infirmières et infirmiers de la province de Québec ; Ordre des ingénieurs du Québec \u2014 Le Règlement concernant le tarif des honoraires de l'ingénieur et les articles 3, 19 et 21 à 24 du Règlement de la Corporation des ingénieurs ; Ordre des ingénieurs forestiers du Québec \u2014 Le Règlement concernant le tarif d'honoraires des membres de la Corporation des ingénieurs forestiers ; Ordre des médecins vétérinaires du Québec \u2014 Les articles 30 à 36.6 du Règlement du Collège des médecins vétérinaires; Ordre des optométristes du Québec \u2014 Le paragraphe e de l'article 107, l'article 108, les paragraphes b, c, d, e de l'article 116, l'article 117, les paragraphes a, b.c.d.e.f de l'article 118, les paragraphes a, b, c.dde l'article 119, les articles 120 à 122, 124 et l'annexe A du Règlement de l'Ordre des optométristes ainsi que l'article 46 de la Loi des optométristes et opticiens (S.R.1964, c.257); Ordre des techniciens en radiologie du Québec \u2014 Les dispositions contenues sous la rubrique clause 6, paragraphe D des Règlements de la société des techniciens en radiologie médicale du Québec.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.3643-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.n° 59 5551 Décret 3485-81, 16 décembre 1981 Code des professions (1973, e.43) Prolongation de la période de mise en vigueur du Règlement concernant le tarif des honoraires des notaires Concernant le « Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur » du « Règlement concernant le tarif des honoraires des notaires ».Attendu que la Loi suivante concernant la Chambre des notaires du Québec sanctionnée le 6 juillet 1973 est entrée en vigueur par proclamation le 1\" février 1974; \u2014 Loi modifiant la Loi du notariat (1973, c.45), notamment l'article 107.Attendu Qu'en vertu de l'article ci-dessus mentionné le règlement de ladite corporation, en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus mentionnée, continue de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où il n'est pas incompatible avec les dispositions du Code des professions et de la Loi du notariat, à moins qu'il ne soit abrogé, remplacé ou modifié, conformément audit Code ou à ladite loi; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions (1973, c.43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que le règlement de la corporation professionnelle ci-dessus mentionné, en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1982 en vertu du Décret 1909-80 du 19 juin 1980, doit être prolongé jusqu'au 1\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 107 mois la période au cours de laquelle le règlement de la corporation professionnelle ci-dessus mentionnée demeure en vigueur, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le règlement en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministres responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de « Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur » du » Rè- glement concernant le tarif des honoraires des notaires » ; Que ledit règlement entre en vigueur immédiatement et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la prolongation de la période de mise en vigueur du Règlement concernant le tarif des honoraires des notaires Code des professions (1973, c.43, a.262) Loi modifiant la Loi du notariat (1973, c.45, a.107) 1.La période au cours de laquelle le Règlement concernant le tarif des honoraires des notaires demeure en vigueur est : a) prolongée de 12 mois, soit du 1\" janvier 1982 au 1\" janvier 1983; b) fixée à 107 mois, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1983.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.3643-0 5552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.Il3e année, n\" 59 Partie 2 Décret 3506-81, 16 décembre 1981 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.q., c.P-35) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique.Attendu que le paragraphe d de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.q., c.P-35) habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, les droits que doit verser un détenteur de permis ; Attendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 69 de la loi précitée, tout projet de règlement est publié par le ministre des Affaires sociales à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement ; Attendu que le « Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique », adopté par l'arrêté en conseil 1444-74 du 17 avril 1974 et subséquemment modifié, contient des dispositions relatives aux droits que doit verser un détenteur de permis ; Attendu Qu'aux fins d'apporter certaines modifications à cette matière, un projet de Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 16 septembre 1981, page 4135, avec avis du ministre des Affaires sociales conformément à la loi\", Attendu Qu'il est opportun d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le \u2022¦ Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique », joint au présent décret, soit adopté ; que ce Règlement et le présent décret soient publiés à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69, par.d) 1.Le Règlement en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique, adopté par l'arrêté en conseil numéro 1444-74 du 17 avril 1974, modifié par les règlements adoptés par les arrêtés en conseil numéros 2456-75 du 11 juin 1975, 3913-75 du 20 août 1975, 126-76 du 14 janvier 1976, 2202-76 du 23 juin 1976, 3171-76 du 15 septembre 1976, 2504-77 du 30 août 1977, 1893-78 du 14 juin 1978, 2216-78 du 12 juillet 1978, 3283-78 du 25 octobre 1978, 346-79 du 7 février 1979, 435-79 du 14 février 1979, 554-79 du 28 février 1979 et 878-79 du 28 mars 1979 est de nouveau modifié de la façon suivante : 1° par le remplacement, dans le premier alinéa de l'article 7.011, du montant de « 25$ » par le suivant: « 50 $ » ; 2\" par le remplacement, dans le troisième alinéa de cet article, du montant de «50$» par le suivant: « 100$ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.3638-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5553 Décret 3567-81, 22 décembre 1981 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) de l'Office de la construction du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), l'Office de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul, ou, le cas échéant, de l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique, les sommes nécessaires à son administration; Attendu que l'Office a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, un règlement de prélèvement pour l'année 1982; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de prélèvement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: QUE le Règlement de prélèvement (numéro 1) de l'Office de la construction du Québec, ci-annexé, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.a) l'employeur doit verser à l'Office une somme équivalente à 1/2 de 1% du total de la rémunération versée à ses salariés ; b) l'artisan et le salarié doive' verser à l'Office une somme équivalente à 1/2 de 1% de leur rémunération.2.L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de l'Office, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'artisan doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d'une retenue sur la rémunération qu'il reçoit.4.L'employeur et l'artisan font remise à l'Office du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.3636-0 Règlement de prélèvement (numéro 1) de l'Office de la construction du Québec Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.Le prélèvement imposé par l'Office de la construction du Québec pour l'année 1982 est payable par l'employeur, le salarié et l'artisan qui travaille autrement qu'aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique, et est exercé de la façon suivante: 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, Il3e année, n\" 59 Partie 2 Décret 3569-81, 22 décembre 1981 Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q.c.C-2) Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Règlements \u2014 Modi!Val ions Concernant la Caisse de dépôt et placement du Québec.Attendu que le conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec a adopté le « Règlement modifiant les Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec » ci-joint; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q.c.C-2), le conseil doit soumettre à l'approbation du gouvernement ce règlement qui doit être publié à la Gazelle officielle du Québec et déposé à l'Assemblée nationale ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le « Règlement modifiant les Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec ».Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que soit approuvé le règlement ci-joint de la Caisse de dépôt et placement du Québec intitulé « Règlement modifiant les Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec »; Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec et déposé à l'Assemblée nationale.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.règlement adopté le 21 juillet 1980.et remplaçant celui j qui avait été approuvé par le Décret 406-80 du 13 février 1980.modifiés par le règlement adopté le 21 janvier 1981.sont de nouveau modifiés: a) par le remplacement du paragraphe e de l'article I par le suivant: « e) « exercice »: relativement au fonds général, la .période correspondant aux trimestres de l'année civile; I relativement aux fonds spécialisés et aux fonds particu- < liers, la période correspondant aux mois de l'année civile; »; b) par le remplacement de l'article 29 par le suivant: « 29.Sur la recommandation du directeur général, I le conseil d'administration désigne: a) les banques, compagnies de fiducie et caisses d'épargne et de crédit dans lesquelles la Caisse peut effectuer des dépôts d'argent; b) les institutions financières, sociétés et entreprises auprès desquelles elle peut contracter des emprunts; c) les endroits où peuvent être déposés les titres de la Caisse; d) les institutions auxquelles la Caisse peut confier f la garde de titres ou de valeurs.».î 2.Le présent règlement entre en vigueur, sujet à son approbation par le gouvernement, le I\" janvier 1982 ou.s'il n'a pas alors été approuvé, le 1\" avril 1982 s'il a alors été approuvé par le gouvernement.3644-0 Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q.c.C-2.a.13) Règlement modifiant les « Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec » I.Les « Règlements de la Caisse de dépôt et placement du Québec ».adoptes le 21 juillet 1980.publiés à la Gazette officielle du Québec le 13 août 1980.et remplaçant ceux qui avaient été approuvés par l'arrêté en conseil 1030-79 du 11 avril 1979.modifiés par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, if 59 5555 Décret 3570-81, 22 décembre 1981 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 8 modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique.attendu qu'en vertu du paragraphe a de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les critères selon lesquels les corporations établissent les moyens de subsistance d'un requérant conformément à l'article 2 et acceptent ou refusent de lui accorder l'aide juridique: Attendu que tout règlement adopté en vertu de l'article 80 de cette loi doit être soumis à l'approbation du gouvernement; après cette approbation, il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que par les arrêtés en conseil 1798-73 du 16 mai 1973, 3664-75 du 6 août 1975, 4689-75 du 22 octobre 1975, 980-76 du 24 mars 1976, 1097-78 du 5 avril 1978, 132-79 du 17 janvier 1979, 204-79 du 24 janvier 1979 et le Décret 1366-80 du 11 mai 1980.le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique a été approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec: Attendu que la Commission des services juridiques a adopté, le 22 décembre 1981, le Règlement numéro 8 modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique.Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice : Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14).le Règlement numéro 8 de la Commission des services juridiques modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, ci-joint, soit approuvé; Que le présent règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement numéro 8 de la Commission des services juridiques modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique concernant le mode d'ajustement automatique des critères d'admissibilité à l'aide juridique Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80 alinéa premier, par.a) 1.L'article 3.14 du Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1798-73 du 16 mai 1973.modifié par l'article 13 du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3664-75 du 6 août 1975.par l'article 1 du Règlement modifiant de nouveau le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 4689-75 du 22 octobre 1975, par l'article 2 du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1097-78 du 5 avril 1978, par l'article 1 du Règlement numéro 5 modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique afin d'établir un mode d'ajustement automatique des critères d'admissibilité à l'aide juridique, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 132-79 du 17 janvier 1979, par l'article 1 du Règlement numéro 6 modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique afin de déterminer les critères et les normes d'admissibilité d'un groupe à l'aide juridique pour les fins de l'institution d'un recours collectif, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 204-79 du 24 janvier 1979, est de nouveau modifié par l'insertion, après le cinquième alinéa du paragraphe 2, de l'alinéa suivant : « Malgré le premier alinéa, les critères d'admissibilité applicables à compter du 1\" janvier 1982, sont, pour l'année 1982, ceux en vigueur au 1\" janvier 1981.- 2.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3641-0 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année.>f 59 Partie 2 Décret 3573-81, 22 décembre 1981 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16), le gouvernement a adopté le \u2022\u2022 Règlement sur l'aide sociale \u2022\u2022 par l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976.4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978, 1965-78 du 21 juin 1978.3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 435-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979, 3421-79 du 19 décembre 1979.par les Décrets 1752-80 du 11 juin 1980.2000-80 du 25 juin 1980, 2135-80 du 9 juillet 1980, 2645-80 du 27 août 1980, 3944-80 du 17 décembre 1980, 779-81 et 781-81 du 11 mars 1981, 1939-81 du 9 juillet 1981, 2821-81 du 7 octobre 1981 et 3446-81 du 9 décembre 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim : Que le \u2022 Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale -, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.4320-76 du 22 décembre 1976.1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977.446-78 du 16 février 1978, 1589-78 du 17 mai 1978.1965-78 du 21 juin 1978, 3665-78 du 30 novembre 1978, 3818-78 du 13 décembre 1978, 3896-78 du 20 décembre 1978, 3909-78 du 20 décembre 1978, 411-79 du 14 février 1979, 435-79 du 14 février 1979, 956-79 du 4 avril 1979, 957-79 du 4 avril 1979, 2419-79 du 29 août 1979, 3421-79 du 19 décembre 1979.par les Décrets 1752-80 du 11 juin 1980, 2000-80 du 25 juin 1980, 2135-80 du 9 juillet 1980, 2645-80 du 27 août 1980, 3944-80 du 17 décembre 1980, 779-81 et 781-81 du 11 mars 1981.1939-81 du 9 juillet 1981.2821-81 du 7 octobre 1981 et 3446-81 du 9 décembre 1981 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe d de l'article 4.05, du paragraphe suivant: « e) le requérant bénéficie de l'aide sociale depuis au moins 6 mois dans les cas où la réclamation porte sur le coût d'achat ou de remplacement de prothèse dentaire, de lunettes, de lentille et d'aide auditive ou sur le coût d'un déménagement pour raisons de santé ou de salubrité.» 2.L'article 5.02 de ce règlement est abrogé.3.Le deuxième alinéa de l'article 5.06 de ce règlement est modifié par la suppression, après le mot \u2022\u2022 enfant \u2022\u2022, des mots - à charge ».4.L'article 8.01 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: ¦ f) dès que l'inadmissibilité à d'autres prestations ou allocations a cessé ou que les retenues ont cessé si l'aide a été accordée dans un cas visé à l'article 13.0.1 de la loi.» 5.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1982.3636-0 Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le \u2022\u2022 Règlement de l'aide sociale » adopté par l'arrêté en conseil numéro 5581-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 950-76 du 17 mars 1976, 2035-76 du 9 juin 1976, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59 5557 Décret 3574-81, 22 décembre 1981 Loi sur les allocations familiales (L.R.Q.c.A-17) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales du Québec.Attendu que.conformément à l'article 25 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), le gouvernement a adopté le « Règlement sur les allocations familiales du Québec » par l'arrêté en conseil 1087-74 du 20 mars 1974.modifié par les arrêtés en conseil 3246-74 du 4 septembre 1974.4747-74 du 20 décembre 1974.839-75 du 26 février 1975.5606-75 du 9 décembre 1975.par les Décrets 962-80 du 2 avril 1980.2647-80 du 27 août 1980 remplaçant l'arrêté en conseil 3248-79 du 5 décembre 1979 et 3351-81 du 2 décembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales du Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.« MONTANT DE L'ALLOCATION 1.20 A compter du 1\" janvier 1982.le montant de l'allocation versée par le Québec est.pour chaque mois, de 7.09 $ pour le premier enfant, de 9.48 $ pour le deuxième enfant, de 11.84 $ pour le troisième enfant et de 14,20$ pour chaque autre enfant.1.21 A compter du 1\" janvier 1982.le montant de l'augmentation visée dans le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi est de 74.05 $ pour chaque enfant handicapé.» 2.L'article 11.01 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 11.01 A compter du 1\" janvier 1983, le montant de l'allocation visée dans l'article 26 de la loi est, au début de chaque année, revalorisé suivant la méthode prescrite par l'article 119 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q.c.R-9) pour l'ajustement des prestations payables en vertu de cette loi.11.01.01 À compter du 1\" janvier 1983.le montant de l'augmentation visée dans l'article 1.21 est.au début de chaque année, revalorisé suivant la méthode prévue à l'article 11.01.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.3636-0 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales du Québec Loi sur les allocations familiales (L.R.Q.c.A-17.a.25) I.Le « Règlement sur les allocations familiales du Québec » adopté par l'arrêté en conseil 1087-74 du 20 mars 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 3246-74 du 4 septembre 1974, 4747-74 du 20 décembre 1974.839-75 du 26 février 1975.5606-75 du 19 décembre 1975, 3248-79 du 5 décembre 1979.par les Décrets 962-80 du 2 avril 1980.2647-80 du 27 août 1980 remplaçant l'arrêté en conseil 3248-79 du 5 décembre 1979 et 3351-81 du 2 décembre 1981 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 1.10.de l'intitulé et des articles suivants: « Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 5559 Conseil du trésor C.T.135726, 6 octobre 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1) Agents de rentes \u2014 Classification \u2014 Règ.208 Concernant le Règlement de classification numéro 208 du ministre de la Fonction publique concernant les agents de rentes.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 24 septembre 1981.le Règlement de classification numéro 208 ci-joint concernant les agents de rentes ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec : attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement de classification numéro 208 concernant les agents de rentes » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 24 septembre 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.165-81, 24 septembre 1981 Règlement de classification numéro 208 concernant les agents de rentes Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.a.4) SECTION I CORPS ET CLASSES D'EMPLOI I.Les agents de rentes forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe d'agent de rentes et la classe d'agent principal de rentes.SECTION II ATTRIBUTIONS §1.Attributions générales 3.Les attributions principales et habituelles des agents de rentes consistent à établir et à contrôler par des entrevues et des enquêtes l'admissibilité d'un requérant, l'admissibilité et les prestations d'un bénéficiaire en vertu des lois et des règlements, des programmes et des règles de régie interne administrés par la Régie des rentes du Québec.§2.Attributions de la classe d'agent de rentes 4.La classe d'agent de rentes comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3.des attributions prévues aux alinéas qui suivent: En application des lois, règlements et programmes administrés par la Régie des rentes du Québec, notamment en ce qui a trait aux rentes de retraités et de leurs survivants, aux rentes d'invalidité, aux allocations familiales, l'agent de rentes établit ou révise l'admissibilité à une prestation; il analyse tous les documents soumis en preuve et juge de leur valeur; il communique par téléphone ou par écrit avec le requérant, le bénéficiaire, des tierces personnes ou des organismes gouvernementaux pour obtenir des renseignements requis pour l'application des régimes; il décèle les dossiers où une enquête est requise: il autorise le paiement de la prestation; il prend des dispositions pour récupérer les montants payés en trop et convient des arrangements avec le débiteur: il est responsable de mettre à jour les différents fichiers informatiques; dans l'accomplissement de ses attributions, il peut être appelé à renseigner le bénéficiaire, le requérant et le public en général sur les différents aspects des lois, règlements et programmes administrés par la Régie ainsi que sur des lois connexes tel le régime de pension du Canada: il peut être appelé à participer à certains programmes d'information.Dans l'accomplissement des attributions visées au deuxième alinéa, l'agent de rentes peut être appelé à initier au travail les nouveaux agents de rentes, à diriger 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et.à la demande du notatcur.à donner son avis lors de la notation.L'agent de rentes peut également se voir confier d'autres attributions connexes.§3.Attributions de la classe d'agent principal de rentes 5.La classe d'agent principal de rentes comprend les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3.les attributions de l'agent de rentes chef d'équipe ; il dirige une équipe d'agents de rentes; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notatcur.son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe: il exécute, à l'occasion, avec les membres de son équipe des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles.6.La classe d'agent principal de rentes comprend également les fonctionnaires dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3.les attributions les plus complexes dont la réalisation fait appel à un haut degré d'expertise et une grande latitude d'action dans l'un des trois secteurs suivants: Dans le domaine des cas spéciaux, l'agent est chargé de traiter des cas se rapportant à l'établissement de l'admissibilité à une prestation ou à son maintien, où une connaissance très approfondie de la loi et de ses applications techniques particulières non normalisées est requise: il analyse certaines demandes de réexamen ou de révision des décisions rendues en première instance, détermine les dispositions à prendre et joue un rôle important dans la préparation des dossiers susceptibles d'être portés devant le Comité de révision.Dans le domaine des enquêtes, l'agent est chargé de recueillir les cléments qui permettent de statuer sur les droits des requérants et des bénéficiaires de la Régie ; il effectue les recherches nécessaires en vue d'établir tous les faits et les circonstances significatifs pour l'étude des cas; il recueille des documents ou des déclarations, les analyse en vue de déterminer la pertinence; lorsque la situation l'exige, il vérifie les ressources financières d'un requérant ou bénéficiaire; il fait rapport de ses observations, constatations et recommandations motivées.Dans le domaine de la vérification et du contrôle, l'agent est chargé de vérifier la qualité du travail exécuté par les agents de rentes principalement en ce qui a trait aux décisions rendues; il agit comme conseiller auprès des gestionnaires en ce qui a trait à l'évaluation du rendement qualitatif des employés ainsi qu'à la définition des programmes et politiques de formation du personnel.SECTION iii CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 7.Pour être admis à la classe d'agent de rentes, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à Secondaire V reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables; b) avoir 4 années d'expérience pertinente aux attributions de l'agent de rentes.8.Pour être admis à la classe d'agent principal de rentes, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes: a) satisfaire aux conditions spécifiques d'admission prescrites à l'article 7: b) avoir au moins 5 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe d'agent de rentes.9.Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les conditions spécifiques d'admission à la classe d'agent principal de rentes sont les suivantes: a) appartenir à la classe d'agent de rentes: b) avoir au moins 5 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et additionnelle à celle exigée aux conditions spécifiques d'admission prescrites à l'article 7 dans l'exercice des attributions de la classe d'agent de rentes, à ce titre ou à un titre équivalent.SECTION iv DISPOSITIONS FINALES 19.Ce règlement remplace le « Règlement de classification numéro 208 concernant les agents de rentes » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3640-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.Il3e année, if 59 5561 C.T.136779, 15 décembre 1981 Loi sur ia fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Conditions de travail des avocats et notaires Concernant le Règlement concernant les conditions de travail des avocats et notaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 90 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 19 octobre 1981, le Règlement concernant les conditions de travail des avocats et notaires (a.m.170-81); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; attendu'que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant les conditions de travail des avocats et notaires » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 19 octobre 1981.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier.A.M.170-81, 19 octobre 1981 Règlement concernant les conditions de travail des avocats et notaires ARTICLE i INTERPRÉTATION 1.01 Dans le présent règlement et sauf contexte contraire, on entend par : a) \u2022\u2022 employeur \u2022\u2022 : le Gouvernement du Québec en sa qualité d'employeur des avocats et notaires qui, au sens de la Loi sur la fonction publique, font partie de la fonction publique du Québec ; b) « syndicat >\u2022 : le Syndicat des avocats et notaires de la fonction publique; c) \u2022< employé » : tout avocat ou notaire auquel s'applique le présent règlement; d) « employé permanent \u2022> : un employé qui a terminé la période d'emploi continu à titre temporaire prescrite par les règlements édictés en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique et qui a obtenu le statut de permanent conformément à cette Loi ; e) : un employé qui n'a pas terminé la période d'emploi continu à titre temporaire prescrite par les règlements édictés en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique : f) o-.o-d ?£>»\u2022 tvQ -i MHMl Ou Blttanf -?\u2014?> 79 Conir**/ .ou» le 6 FfMMM oirC**i\"Qun 9 >VT+ io' o-D n»-d D«W d» i \u2022«ttf\"»n » \" - \u2022 \u2022 i .\u2022 c*D \u2014D 73 o»D \u2014D i Eiamtnd* i«00>alo«^*An,ij,mn'.\tN (M ton*\t\t\t1 1 \t\t\t\tWt»>tiw \t\t\t\t la Règle - Olvlalon du contrôle medical ' L< dc-W-e- rév*Ht\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Oui ?Non\t\t\"1\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t .T\t\t-»>o*»\tnniftciao'vt)\tCoo» macai\t\"rjfieftur\t:r r DECISION DE LA RÉGIE [ | neoynwtndatxxi scospiée\t\t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5615 ?l'assurance automobile du Québec A ÊTRE REMPLI PAR UM ORTHOPÉDISTE RAPPORT D'EXAMEN MEDICAL pouf condufts d* vetikcutM ButonwOilai identification du rsqulrint rte ptmt Aa confluas #ci««j\" 1 1 1\tD.'f 1- \"M \u2022w m\t1 \"\tIl 1 M 1 1 1\t\t\t\t\t\t \u2022O\" PlIMOtTllll\t\t\t\t\t\t\t\t\t * nui\t\t\t\t1\t.oc»»*\t\t\tCOMPOV»\t i - Maladies anieneures 2- Séquelles de lesions traumaltques ou de maladies musculo-squeferiiques {Mesure du raccourcissement, lirmialion de mouvements, lorce musculaire) 3- Utilisation de p*orhese ou d appareils orthopédiques Descnption _ 4- Est-ce que ces séquelles ou appareils peuvent empêcher le requérant de conduire un véhicule automobile i S- Préféreriez-vous avoir i opinion dun autre orthopédiste' Identification du médecin «tji* du m«oXi»\t -__\t\t La Régie \u2014 OivlsLon du contrôle médical Ou.D Nc-D- \t«¦0*1 («r^i-ON \"\"1 1 1 1 1 1 1\t\t\tS^«u1 0» fO*di»'» iOi*< 1 1 1\t0.Or -»»\t\tT\t1 1\t1 1\t\t1\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t FF\t\t\t\t\t\t\t.«KaV.1» : .-> .\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ¦ Le palier» a-i-ii reçu des iraiiemems pou' malades psycruairiques9 ?O Diagnostic Par qui?_ Avec quels résultais9 _ Ou* Non 2 Le palier.1 atii deiâ soutien d alcoolisme9 d d En soufre-t-ii encore1 _ 3- A-t-il lait usage de Tranquillisanis SedaMs Stimulants OU Mon ?Description noms et dosos Oui Non *\u2022 A-t-ii déjà reçu des traitements pour alcoolisme ou aDus de drogues9 ?Quand (dales) _ Par Qui9__ Résultats _ 5- Jugez-vous qu il possède une intelligence normale9 _ 6- A votre opinion quelle esi l'attitude de I applicant (son degré de smcentei en ce qw concerne a) Sa maladie9 - b) L'usage continu des drogues9 Identification du médecin \t\tII* \tS«}«Jtu'f du mt&cn\tvr La Régie \u2014 Dlvleton du contrôle médical Oui ?NonQ_ OÈCISION DE LA REGIE |\"\"| Reoommarxlawn «cceotee 5618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 R»g,« O» l'«Mur»nc« ¦ulomobll» au Qu*bK * ETRE REMPLI PAR UN NEUROLOGUE RAPPORT D'EXAMEN MEDICAL pour conduit* d» vohlcu*» ¦utotnoonM 1 1 1\tT57r« o* -Ml»\" \"il\tpn=,ïi-1 Ml.\t ES- n » A^jfc II ftf a»* f Art* rvum\t\t\t i - Le patient a-i-ii déjà eu des Penes de mémoire Penes de connaissance Vertiges S* ou> com&ien de lots 9 _ ?n ?Hem C o ?Crises depiiepsie Convulsions _ Date de la dernier© .La med.eal.on prescrite et le dosage quotidien1» CM Men ?2- Le patient soutfre-t-tl dautres troubles neurologiques chroniques' Si oui.décrire ta nature ei le degré d incapacité- 3- Le panent a-t-ii ce.-a soutien Ou* mm 0 un accidenl cêrebro-vasculaire ?D hémorragie cérébrale ?0 hémorragie sous-arach non* enne ?o 0.it( 4- Diagnostic, traitement et description de i état actuel identification du médecin \t\t\tM\tM\t- \t\tS>gn«lu'« du médtcin\t?\u20221* ta\tWa\t> v\t\t\t\t\t La Régie \u2014 Division du contrôle médical ' Lf\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \"US C:\tn i*-,n\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Si?\t~\"l M 1 1 1 1\tHiWiCleelil\t\tS-onatu-a\tDl!.A.\u2014 > DECISION DE LA REGIE fj^j RscofwiiVynt'on accepte*\t\t\t\t:zz\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5619 ?Réglé de l'assurance automobile du Québec A ETRE REMPLI PAR UN OTOURYNGOLOCISTE ldenlilical*on du requérant RAPPORT D'EXAMEN MEDICAL pour conduit» de vehlculoi Mtornooiloa /«¦ 0.-V, i.«.1 l l l\tt\t> i\t1 1 i M 1 1\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t F-Biï-\t\t\t\t\u2022c*\t\t\tCod* (\t \t\t\t\t1\t\t\t1\t \u2022 Eiament demanda»:\t\t\t\t\t\t\t\t a) Pc-urcenieoe de discrimmaiton i%( Oreille drc-ia Oreille gauche b) Cop*e daudiogramme récent (Pene en dos pour chaque ceiHe a 500.1000.2000 Hz) Commentaires _ k*entiilcatk>n du médecin /T*»- Ou \"4oWi\t\t ToTSS-\tSi't dj nvédeon\t¦Vi H» > 1 1 .\t\t Le Régie \u2014 Division du contrôle médical 'U dot** '*rM Érmucm r«OQu*t (J - .r: , _ .v .la'l .M ' lAldCaMtenal pou- irouM-n mc*«c-» r».m Curr«lav-i Ou WnH».CO>nt*i jo-» j- * iwv»u.?»*t-M# G TrOuCM*. U Epwpv* Q «oo-vv Q -\".O-rif -«.or.|rwM>c |»mO\"l O *ui>ei r*u>.»9*t ip>*>**i O > AÏ fi - ?i «.na.U ?io VaMm mtmH O ?>l Mi'M.- du \u2022,*V>\"n» ntr-tMi ?G 0-aOaic ?O \u2022] T>ouO(n cyd.>Qu-n ?H Eo-cew G G ï» AICOOM-** O O M Ht*a^nvcr> iNa-W p«»»voni Q O » » > \u2022 ¦ ,.¦ ¦ > .G ?¦ d ircap-Kia i' lOu-v ¦\u2022*'«»-'\u2022 e(»hk \"Fi'\"*' ^ Ouo'^u i 00 S \u20220* !¦ Régie (Division Tm) ¦ l ¦ i i i i W*3f-*df (\"Am\"*-' OP \u2022, I I I I \t\t\t\t\t\t\tH 1\t1\t\tbm » **\t.OÛMK M»s | !\t\tJOu-1\t \t\t\t\t\t\t)*\t CC NAS M 66 ?X__ 3637-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5623 Avis d'approbation de règlement Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1981 aux pages 4591 et 4592, a été approuvé avec certaines modifications, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret numéro 3473-81 du 16 décembre 1981, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Claudine Sotiau.Décret 3473-81, 16 décembre 1981 Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4) Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement Concernant les formalités d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) permet à la Régie de faire un règlement pour: \u2014 prescrire les formalités d'une demande d'immatriculation, d'un permis ou de leur renouvellement; \u2014 prescrire les formules nécessaires à l'application du Code; Attendu que lors de sa séance du 11 septembre 1981, la Régie a adopté le « Règlement sur les formalités d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement » ; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1981, aux pages 4591 et 4592, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement sur les formalités d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement », soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement (Projet de loi no 4 de 1981, a.163, par.1° et 2°) SECTION I FORMALITÉS 1.Lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule routier ou de son renouvellement, le propriétaire doit fournir tous les renseignements requis par le Code de la sécurité routière (Projet de loi no 4 de 1981) ou par un règlement adopté en vertu de ce code.Z.Lors d'une demande de renouvellement d'immatriculation d'un véhicule routier, le propriétaire doit produire la formule de demande de renouvellement reproduite à l'annexe « A \u2022> en fournissant tous les renseignements demandés.À défaut de remettre cette formule, le propriétaire doit remettre le certificat d'immatriculation du véhicule routier dont le renouvellement est demandé.3.Si le propriétaire d'un véhicule routier se fait représenter lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule routier ou de son renouvellement, il doit fournir une preuve du mandat qu'il a confié à son représentant.4.Le propriétaire doit, le cas échéant, lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule routier, fournir la preuve : 1° que le véhicule routier est loué pour une période de plus d'un an; 5624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59 Partie 2 2° qu'il est titulaire d'un permis de la Commission des transports du Québec lorsqu'une loi ou un règlement exige un tel permis ; 3° qu'il est détenteur d'une carte de producteur agricole ou, s'il n'est pas membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28).que l'agriculture est sa principale occupation et qu'il est propriétaire ou locataire d'une ferme, si le véhicule routier pour lequel il demande l'immatriculation est un tracteur de ferme, un véhicule automobile de ferme ou une remorque de ferme ; 4° qu'il a le pouvoir de dispenser un service ambulancier ; 5° qu'il est titulaire d'un permis d'école de conduite ; 6° qu'il détient pour l'année srolaire en cours, un contrat de transport d'écoliers lorsde la demande d'immatriculation d'un véhicule automobile affecté autrans-port d'écoliere ou d'un autobus afderté au transport d'écoliers ; 7° qu'il est titulaire d'une licence de radio-amateur ; 8° du poste ou du statut de la lersonne ou qu'il s'agit d'une voiture officielle ou utilitaire lors de la demande d'immatriculation d'un véhicule routier visé à l'article 25 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers ; ANNEXE A 9° de l'affectation d'un membre des forces armées lors de la demande d'immatriculation d'un véhicule routier appartenant à une telle personne ; 10\" à l'effet qu'il effectue le transport sans rémunération lors de la demande d'immatriculation d'un autobus privé au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers ; ou 11° qu'il est titulaire d'une licence de commerçant de véhicules routiers pour l'obtention d'une plaque d'immatriculation de catégorie - X ¦>.La preuve exigée aux paragraphes 2°, 3°, 4*.5°, 6°, 7°, 10° et 11° doit être fournie également, le cas échéant, lors de la demande de renouvellement d'immatriculation d'un véhicule routier.5.Le propriétaire d'un véhicule de commerce privé visé à l'article 35 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers doit fournir, lors de la demande d'immatriculation d'un véhicule routier ou de son renouvellement, la preuve qu'il respecte les exigences de cet article.SECTION n DISPOSITION FINALE 6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.\t\tIClIBl aV«a^Wi>M»l otnqVCi -oo xa* o*> '* le w hiwioi *^\u2022\u2014>¦\u2022-\t r -Aucun* ecrflur*.marqua ou mnp* n* doll paraîtra août cette Ikgn*- **-¦ Utiliser les espaces gns pour correction(s) 3637-0 Panie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5625 Avis d'approbation de règlement Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le \u2022\u2022 Règlement sur le guide médical », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1981 aux pages 4449 à 4460, a été approuvé avec certaines modifications, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret numéro 3476-81 du 16 décembre 1981, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Claudine Sotiau, Décret 3476-81, 16 décembre 1981 Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4) Guide médical Concernant le guide médical.Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) permet à la Régie de faire un règlement pour prescrire un guide médical et opto-métrique pour la délivrance des permis de conduire ou des permis d'apprenti-conducteur; Attendu que lors de sa séance du 30 septembre 1981, la Régie a adopté le \u2022< Règlement sur le guide médical » ; Attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1981, aux pages 4449 à 4460, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports : Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur le guide médical », soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur le guide médical Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4, a.163, par.5 et 8) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « classe » : une classe de permis établie par le Règlement sur les permis adopté par le Décret no 3474-81 du 16 décembre 1981 ; 2° \u2022< obtenir un permis » : obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un permis ; 3° « permis » : un permis de conduire ou un permis d'apprenti-conducteur délivré par la Régie en vertu du Code de la sécurité routière; 4° « véhicule lourd >\u2022 : un véhicule routier dont la masse totale en charge excède 11 000 kilogrammes, à l'exception d'un autobus et d'un mini-bus; 5° « véhicule public » : un autobus, un mini-bus, un véhicule de commerce public, un véhicule-taxi ou un véhicule d'urgence; 6° « véhicule privé » : un véhicule routier autre qu'un véhicule public; 7° « véhicule routier » : un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers.CHAPITRE n MALADIES ET DÉFICIENCES DES YEUX SECTION I ACUITÉ VISUELLE 2.Les normes de l'acuité visuelle requise pour les différentes classes de permis, sont fixées au tableau apparaissant à l'annexe A.Une personne qui porte habituellement une lunette ou une lentille cornéenne pour corriger une déficience visuelle doit la porter en tout temps lorsqu'elle conduit un véhicule routier. 5626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 SECTION II CHAMP VISUEL 3.La norme du champ visuel requis pour obtenir un permis est de 120 degrés dans le méridien horizontal.4.Une personne qui souffre d'hémianopsie ne peut obtenir aucun permis.5.Une personne qui ne possède pas un champ visuel horizontal égal ou supérieur à 120 degrés dans chaque oeil ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d\"un autobus, d'un mini-bus, d'un véhicule lourd, d'un véhicule d'urgence ou d'un véhicule-taxi.6.Une personne qui possède un champ visuel horizontal inférieur à 120 degrés dans un oeil ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule de commerce public ou d'un véhicule privé, muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, et qu'en autant que son champ visuel global soit d'au moins 120 degrés.7.Une personne qui souffre de quadranopsie homonyme supérieure ou bitemporale supérieure ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède par 5 500 kilogrammes, et qu'en autant qu'elle possède un champ visuel horizontal d'au moins 120 degrés dans un oeil.8.Une personne qui souffre de quadranopsie homonyme inférieure ou bilatérale complète ne peut obtenir aucun permis.Une personne qui souffre de quadranopsie homonyme inférieure ou bilatérale incomplète ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, et qu'en autant qu'elle possède un champ visuel horizontal de 120 degrés dans un oeil et qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier sans danger pour la sécurité.SECTION III VISION BINOCULAIRE 9.Une personne qui subit la perte soudaine et permanente d'un oeil ne peut obtenir un permis avant que ne se soit écoulée une période minimale de trois mois depuis la perte.10.Une personne qui souffre de diplopie dans toutes les directions du regard ne peut obtenir un permis que si elle porte un couvre-oeil.11.Une personne qui ne possède pas une vision binoculaire parfaite ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus, d'un véhicule lourd ou d'un véhicule d'urgence.Une personne qui n'a pas une vision binoculaire d'au moins deux cents secondes ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule-taxi ou d'un véhicule lourd.12.Une personne qui ne possède qu'une vision monoculaire ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur ei dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.Une personne qui souffre de strabisme sans vision binoculaire est considérée comme ayant une vision monoculaire.13.Une personne qui souffre d'un nystagmus provoqué ou exagéré par l'occlusion alternée d'un oeil ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, et qu'en autant qu'elle possède une acuité visuelle globale d'au moins 20/40 et un champ visuel global d'au moins 120 degrés.SECTION IV PERCEPTION DES COULEURS 14.Une personne qui ne distingue pas les couleurs rouge, vert, jaune ou ambre ou qui doit utiliser une lentille X-chrom pour distinguer ces couleurs, ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule d'urgence.SECTION V CATARACTES 15.Une personne qui souffre d'une cataracte ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier sans danger pour la sécurité, soit en tout temps, soit le joui seulement.16.Une personne opérée à un oeil pour une cataracte ne peut obtenir un permis à moins qu'elle ne porte une lentille cornéenne ou intra-oculaire lui donnant une vision suffisante.17.Une personne opérée à un oeil pour une cataracte, dont l'oeil opéré est seul utilisé et dont la vision est corrigée par une lentille cornéenne ou intra-oculaire, ne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5627 peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.18.Une personne opérée à un oeil pour une cataracte, dont l'oeil opéré est seul utilisé et dont la vision.est corrigée par une lunette, ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier sans danger pour la sécurité durant le jour, auquel cas elle ne peut obtenir un permis que pour la conduite de jour d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, et qu'en autant qu'il s'est écoulée une période minimale de trois mois consécutivement à la date à laquelle elle a reçu et porté régulièrement sa lunette.19.Une personne opérée des deux yeux pour des cataractes et dont la vision est corrigée au moyen de lentilles cornéennes ou intra-oculaires ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ^ou d'un véhicule d'urgence.20.Une personne opérée des deux yeux pour des cataractes et dont la vision est corrigée au moyen de lunettes ne peut obtenir un permis que pour la conduite de jour d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant qu'il s'est écoulé une période minimale de trois mois consécutivement à la date à laquelle elle a reçu et porté régulièrement ses lunettes.CHAPITRE m MALADIES ET DÉFICIENCES DES OREILLES SECTION I ACUITÉ AUDITIVE 21.Une personne dont l'acuité auditive est déficiente de 30 décibels ou plus ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule routier muni d'un rétroviseur extérieur devant être placé sur le côté gauche du véhicule et d'un autre rétroviseur devant être placé, soit à l'intérieur au centre du véhicule, soit à l'extérieur sur le côté droit du véhicule.22.Une personne dont l'acuité auditive est diminuée de 40 décibels ou plus de moyenne pour l'oreille droite et de 40 décibels ou plus de moyenne pour l'oreille gauche, à des fréquences respectives de 500, de 1 000 et de 2 000 hertz, ne peut obtenir un permis pour la conduite d'un véhicule public qu'en autant qu'elle n'a pas à parler aux voyageurs dans la conduite d'un tel véhicule.23.Une personne dont l'acuité auditive est diminuée de 36 décibels ou plus dans une oreille ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule d'urgence.24.Une personne qui souffre de surdité unilatérale ne peut obtenir un permis pour la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule-taxi qu'en autant que sa perte d'audition n'excède pas 40 décibels dans une oreille et 60 décibels dans l'autre.25.Une personne qui souffre de surdité absolue unilatérale et dont la perte d'audition de l'autre oreille n'excède pas 30 décibels ne peut obtenir un permis pour la conduite d'un véhicule public qu'en autant qu'il ne transporte aucun passager.26.Une personne dont l'acuité auditive est diminuée de plus de 60 décibels en moyenne pour chaque oreille, à des fréquences respectives de 500, de 1 000 et de 2 000 hertz, ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule public ou d'un véhicule lourd.27.L'utilisation d'une prothèse auditive n'a aucune incidence sur les normes prescrites dans la présente section lorsqu'il s'agit d'obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule d'urgence.L'usage d'une prothèse auditive est permise lorsqu'il s'agit d'obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule-taxi à la condition que le seuil d'audition soit alors ramené à un niveau correspondant à une perte d'audition moyenne de 30 décibels ou moins et que la personne puisse discriminer très bien en présence du bruit ambiant.Une personne qui porte habituellement une prothèse auditive pour corriger une déficience au niveau de l'ouïe doit la porter en tout temps lorsqu'elle conduit un véhicule routier.SECTION II VERTIGES 28.Une personne qui souffre de vertiges soudains et imprévus ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 11000 kilogrammes et qu'en autant qu'elle suit un traitement qui fait disparaître ses vertiges.29.Une personne qui souffre de la maladie de Meniere ou de vertiges positionnels et spontanés ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité. 5628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n- 59 Partie 2 chapitre iv MALADIES ET DÉFICIENCES DE L1 APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE section i CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DE BASE 30.La classification fonctionnelle suivante est établie pour les fins de la présente section: 1° classe I : évidence clinique ou paraclinique d'anomalie cardiaque, mais dont l'anomalie n'entraîne aucune limitation de la fonction cardiaque; 2° classe II : évidence clinique ou paraclinique d'une limitation légère de la fonction cardiaque se manifestant essentiellement lors d'efforts physiques importants ; 3° classe III : évidence clinique ou paraclinique d'une limitation modérée de la fonction cardiaque se manifestant également lors d'efforts légers; et 4° classe IV : évidence clinique ou paraclinique d'une limitation importante de la fonction cardiaque se manifestant même au repos.31.Une personne visée par la classe I ou II ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule d'urgence.32.Une personne visée par la classe m ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.33.Une personne visée par la classe IV ne peut obtenir aucun permis.section n MALADIES CORONARIENNES 34.Une personne qui souffre d'une pathologie coronarienne aiguë ne peut obtenir aucun permis, sous réserve de l'article 35.35.Une personne qui a subi un infarctus du myocarde ne peut obtenir aucun permis au cours des deux mois suivant son infarctus.36.Une personne qui a subi un pontage aorto-coronarien ne peut obtenir aucun permis au cours du mois suivant cette intervention.37.Une personne qui souffre d'une pathologie coronarienne chronique ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus avec passagers, d'un mini-bus avec passagers, ou d'un véhicule d'urgence.38.Une personne qui souffre d'une pathologie coronarienne chronique ne peut obtenir un permis pour la conduite d'un véhicule lourd qu'en autant qu'elle subisse une épreuve d'effort qui soit électrocardiographique-ment négative et qui rencontre les normes suivantes: 1° l'épreuve d'effort a permis d'atteindre au moins 85% de la fréquence cardiaque maximale prédite en fonction de l'âge de la personne, selon les normes apparaissant à l'annexe B; 2° l'épreuve d'effort a été faite sans médication pouvant en modifier les résultats; et 3° l'épreuve d'effort a exigé une dépense d'énergie équivalant à un minimum de 7 METS, selon les normes apparaissant à l'annexe C.section m ARYTHMIES 39.Une personne qui souffre d'un bloc auriculo-ventriculaire avancé ne peut obtenir aucun permis.40.Une personne qui souffre d'arythmie ventriculai-re complexe ou dangereuse ne peut obtenir aucun permis.41.Une personne qui souffre d'arythmie paroxystique supra-ventriculaire, de tachycardie auriculaire paroxystique, de flutter ou de fibrillation auriculaire paroxystique ne peut obtenir un permis qu'en autant que les troubles qu'elle présente ne provoquent pas de syncope et qu'ils soient bien contrôlés.42.Une personne qui souffre de la \u2022< Maladie du Sinus » symptomatique ne peut obtenir un permis que si sa maladie est contrôlée par une médication appropriée ou par un entraîneur électronique cardiaque.43.Une personne qui souffre d'un bloc auriculo-ventriculaire complet congénital asymptomatique ne peut obtenir un permis pour la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule lourd.44.Une personne qui porte un entraîneur électronique cardiaque ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.section rv ANÉVRISME DE L'AORTE ET CHIRURGIE VASCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE 45.Une personne qui souffre d'anévrisme de l'aorte thoracique à indication chirurgicale ou d'anévrisme de l'aorte abdominale à indication chirurgicale ne peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 5629 obtenir un permis qu'en autant qu'elle ait eu une correction chirurgicale de son anévrisme.46.La personne visée à l'article 45 ne peut toutefois obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule lourd.SECTION V HYPERTENSION ARTÉRIELLE 47.Une personne qui souffre d'hypertension artérielle sévère dont la diastolique est égale ou supérieure à 130 millimètres de mercure ne peut obtenir aucun permis.48.Une personne qui souffre d'hypertension artérielle modérée dont la diastolique est inférieure à 130 millimètres de mercure ne peut obtenir un permis qu'en autant que son hypertension est contrôlée par une médication appropriée qui ramène la diastolique à un niveau de 105 millimètres de mercure ou moins.Toutefois, la personne visée au premier alinéa ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus ou d'un mini-bus.CHAPITRE V MALADIES ET DÉFICIENCES DE L'APPAREIL CÉRÉBRO-VASCULAIRE 49.Une personne qui souffre d'étourdissements ou de syncopes qui sont la conséquence d'une ischémie vasculaire intermittente au cerveau ou d'artériosclérose cérébrale ne peut obtenir aucun permis.50.Une personne qui a eu une hémorragie cérébrale ou un infarcissement avec perturbation du comportement ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant que les perturbations dont elle est affectée soient mineures.CHAPITRE VI MALADIES ET DÉFICIENCES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 51.Une personne qui a subi une laryngectomie ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'elle soit réhabilitée du point de vue vocal, qu'elle ne soit plus sujette à des bronchorrées et qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.Une telle personne ne peut toutefois obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus ou d'un minibus.52.Une personne qui souffre de tuberculose active ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus, d'un mini-bus, d'un véhicule-taxi ou d'un véhicule d'urgence.CHAPITRE VII MALADIES ET DÉFICIENCES DE L'APPAREIL ENDOCRINIEN 53.Une personne qui souffre d'attaques périodiques d'hypoglycémie au cours desquelles elle perd conscience ne peut obtenir aucun permis.54.Une personne qui souffre d'un myxoedème grave ou de crétinisme ne peut obtenir aucun permis.55.Une personne qui souffre d'hyperparathyroîdisme accompagné de faiblesse musculaire et d'hypotonie ne peut obtenir aucun permis.56.Une personne qui souffre d'hypoparathyroîdisme aigu accompagné d'excitabilité neuro-musculaire ne peut obtenir aucun permis.57.Une personne qui souffre de diabète traité à l'insuline ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un autobus avec passagers, d'un mini-bus avec passagers ou d'un véhicule lourd.58.Une personne qui souffre d'hypoglycémie bénigne qui n'a jamais été la cause de pertes de conscience ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.59.Une personne qui souffre de thyrotoxicose ne peut obtenir un permis qu'en autant que les symptômes responsables de son incapacité ont été traités avec succès et qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.60.Une personne qui souffre d'hyperparathyroldisme dont les symptômes sont bénins et à laquelle les traitements prodigués donnent de bons résultats ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.61.Une personne qui souffre d'hypoparathyroîdisme dont les symptômes sont bénins et qui ne donne pas de signes évidents de tétanie ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes. 5630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 62.Une personne qui souffre de diabète insipide ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant que son diabète soit asymptomatique au niveau de l'appareil visuel et du système nerveux central.63.Une personne qui souffre d'hypopituitarisme se traduisant par des périodes d'hypoglycémie spontanée ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant que les traitements qui lui sont prodigués donnent de bons résultats, qu'elle est attentivement suivie par un médecin et qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un tel véhicule routier sans danger pour la sécurité.64.Une personne qui souffre d'une maladie grave du cortex surrénalien ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.65.Une personne qui souffre d'une obésité gênante et anormale, c'est-à-dire dont le poids excède de 50% les normes médicales généralement admises, ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule public ou d'un véhicule lourd que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.CHAPITRE VIII MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE SECTION I GÉNÉRALITÉS 66.Une personne qui souffre d'une défectuosité du système musculo-squelettique ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'elle est capable d'atteindre tous les dispositifs de commande d'un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande et qu'elle possède assez de force et de liberté de mouvements pour faire fonctionner normalement les dispositifs de commande d'un tel véhicule routier.67.Une personne qui a besoin d'une orthèse ou d'une prothèse dans la conduite d'un véhicule routier ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'elle est capable de conduire sans difficulté avec son orthèse ou sa prothèse un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande.SECTION II VERTÈBRES CERVICALES 68.Une personne qui a souffert d'une lésion trauma-tique ou inflammatoire d'une vertèbre cervicale ne peut obtenir un permis que si elle est guérie de sa lésion et démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.69.Une personne qui souffre d'une lésion traumati-que ou inflammatoire d'une vertèbre cervicale et qui ressent une certaine gêne dans ses mouvements ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.SECTION III VERTÈBRES DORSALES 70.Une personne qui souffre d'une scoliose prononcée accompagnée de vives douleurs ou d'accès de fatigue ne peut obtenir aucun permis.71.Une personne qui souffre d'une déformation marquée des vertèbres dorsales ou qui ne peut bouger sans ressentir de douleurs au niveau de ces vertèbres ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.72.Une personne qui souffre d'une déformation légère des vertèbres dorsales et dont les mouvements ne sont pas sensiblement gênés ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un autobus, d'un mini-bus ou d'un véhicule lourd.73.Une personne qui a souffert de douleurs inter-scapulaires gênant les mouvements de ses épaules ne peut obtenir un permis que si elle est complètement rétablie et démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.74.Une personne qui porte un corset plâtré ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.75.Une personne qui souffre d'une lésion ostéolyti-que de la colonne vertébrale ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant qu'elle conduise avec une épaulière de maintien et des ceintures de sécurité destinées à préve- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5631 nir toute lésion des vertèbres à la suite d'un freinage brutal.section iv VERTÈBRES LOMBAIRES 76.Une personne qui souffre d'une malformation lombaire, d'une raideur ou d'une déficience neuromusculaire causée par une compression radiculaire ou médullaire ne peut obtenir un permis que si elle conduit un véhicule routier avec l'aide d'un dispositif ou d'un équipement spécial approprié à la nature et à la sévérité de son déficit.section v MEMBRES SUPÉRIEURS 77.Une personne qui ne peut se servir de ses membres supérieurs librement d'une façon normale et sans douleurs ne peut obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule public.78.Une personne dont les mains sont gênées par des troubles fonctionnels ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'elle soit suffisamment habile pour bien saisir le volant, qu'elle possède une force de préhension suffisante et démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.section vi MEMBRES INFÉRIEURS 79.Une personne dont les mouvements sont limités ou dont la force musculaire ou la coordination des mouvements est troublée au niveau des membres inférieurs ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, que si elle conduit un tel véhicule routier avec l'aide d'un dispositif ou d'un équipement spécial approprié à la nature et à la sévérité de son déficit et qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un tel véhicule routier sans danger pour la sécurité.80.Une personne qui est paraplégique ou paraparési-que ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, que si elle conduit un tel véhicule routier avec l'aide d'un dispositif ou d'un équipement spécial approprié à la nature et à la sévérité de son déficit et que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un tel véhicule routier sans danger pour la sécurité.section vn AMPUTATION 81.Une personne qui souffre d'une amputation, d'une limitation de flexion ou d'une ankylose d'un membre peut obtenir un permis selon les normes fixées au tableau apparaissant à l'annexe D, en fonction de la nature de son handicap et de sa capacité de conduire un véhicule routier.chapitre ix MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME NERVEUX section i MALADIES ET DÉFICIENCES ENTRAÎNANT UN DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT OU PERSISTANT 82.Une personne qui souffre: 1° d'une aphasie sensorielle de Wernicke, d'une apraxie ou d'une agnosie grave, 2° d'un déficit global akinétique, ou 3° d'un processus démentiel, ne peut obtenir aucun permis.83.Une personne qui souffre d'un déficit de la force, du tonus ou de la coordination musculaires ou de brady-kinésie ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité, et que si elle conduit un tel véhicule routier avec l'aide d'un dispositif ou d'un équipement spécial approprié à la nature et à la sévérité de son déficit.84.Une personne dont le quotient intellectuel est inférieur à 70 ne peut obtenir aucun permis.85.Une personne qui souffre d'une altération de ses fonctions intellectuelles supérieures autre qu'une aphasie sensorielle, une apraxie ou une agnosie grave ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un tel véhicule routier sans danger pour la sécurité.86.Une personne dont le quotient intellectuel est situé entre 70 et 80 ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes. 5632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Panie 2 87.Une personne qui souffre : 1° d'une hémiparésie ou d'une hémiplégie, 2° d'une paraparésie ou d'une paraplégie, 3° d'une quadriparésie ou d'une quadriplégie, ou 4° d'un déficit de type monoparétique d'origine centrale, cérébrale ou médullaire, ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, et que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un tel véhicule routier sans danger pour la sécurité.88.La personne visée à l'article 87 doit conduire avec l'aide d'un dispositif ou d'un équipement spécial approprié à la nature et à la sévérité de son déficit.SECTION n MALADIES ET DÉFICIENCES ENTRAÎNANT UN DÉFICIT FONCTIONNEL PAROXYSTIQUE OU TRANSITOIRE 89.Une personne qui souffre: 1° de vertiges ou d'étourdissements marqués et fréquents, 2° d'ischémie cérébrale transitoire dont les symptômes se répètent fréquemment, ou 3° d'hypersomnie périodique en phase active qui est de cause organique et qui n'a pas été contrôlée adéquatement pendant une période minimale de trois mois précédant la date à laquelle elle demande un permis, ne peut obtenir aucun permis.90.Une personne qui souffre d'hypersomnie périodique en phase active qui a été contrôlée adéquatement depuis au moins trois mois ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.91.Une personne qui a subi une perte de conscience avec mouvements convulsifs généralisés et dont un électroencéphalogramme a démontré une activité franchement épilepto-génique ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'il s'est écoulé une période minimale de deux ans depuis la survenance d'une telle perte de conscience.92.Une personne qui souffre de crises convulsives de sevrage alcoolique ou médicamenteux non épilepti-que ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'il s'est écoulé une période minimale de six (6) mois depuis la survenance de sa dernière crise.93.Une personne qui a souffert d'une crise convulsive dont la cause est clairement identifiée mais n'est pas contrôlée de façon adéquate ne peut obtenir aucun permis.94.Une personne qui a souffert de crises épileptiques focales à manifestations limitées à un seul membre, sans aucune modification de son état de conscience, ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant qu'il s'est écoulé une période minimale de deux ans sans qu'elle n'ait fait de crise majeure et que la première crise focale remonte à plus de deux ans.95.Une personne qui souffre de pertes de conscience répétées d'origine épileptique ne peut obtenir un permis que pour la conduite d'un véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et qu'en autant qu'elle : 1° a été pendant une période minimale de deux ans sans faire de crise ; 2\" a eu des crises qui ne se sont produites que pendant le sommeil ou au réveil pendant une période minimale de deux ans; ou 3° a été pendant une période minimale de trois mois sans faire de crise, s'il y a eu reprise de traitements qui avaient été arrêtés sur recommandation médicale et dont l'arrêt avait été la cause de nouvelles crises.Une personne qui souffre d'épilepsie temporale est considérée comme ayant des pertes de conscience d'origine épileptique répétées.CHAPITRE X MALADIES ET DÉFICIENCES MENTALES 96.Une personne chez qui est décelé un comportement de nature psychopatique ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande sans danger pour la sécurité.97.Une personne qui souffre d'une maladie psychiatrique provoquant un comportement anormal ne peut obtenir aucun permis.98.Une personne chez qui ont été décelés des troubles émotifs temporaires si graves qu'ils ont occasionné une dépression grave, un ralentissement psychomoteur, une agressivité marquée ou une perturbation marquée du jugement, ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande sans danger pour la sécurité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5633 99.Une personne qui souffre de psychonévrose ne peut obtenir un permis qu'en autant qu'elle n'ait pas de problème significatif au point de vue du comportement et au point de vue des effets secondaires de la thérapie médicamenteuse qui lui est prescrite.100.Une personne qui a été libérée d'un établissement pour malades mentaux ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier correspondant à la classe du permis qu'elle demande, sans danger pour la sécurité.101.Une personne qui est en liberté surveillée d'un établissement pour malades mentaux ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier pendant sa période de libération, sans danger pour la sécurité.102.Une personne qui souffre d'une maladie psychiatrique et qui fait usage de drogues psychotropes ne peut obtenir un permis que si elle démontre à la Régie qu'elle est apte à conduire un véhicule routier sans danger pour la sécurité.CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES 103.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.ANNEXE « A » Acuité visuelle minimale Véhicules routiers dont la conduite est autorisée un oeil\tautre oeil\t 20/30\t20/30\tTout véhicule routier.20/30\t20/50\tTout véhicule routier sauf un autobus avec passagers, un mini-bus avec passagers et un véhicule d'urgence.20/40\tsupérieur à 20/200\tTout véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 11 000 kilogrammes.20/40\t20/200 ou inférieur\tTout véhicule privé muni d'un rétroviseur extérieur et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.20/50\tsupérieur à 20/200\tTout véhicule privé dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes et pour conduite de jour seulement.20/50\t20/200 ou inférieur\tAucun véhicule routier. 5634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5635 ANNEXE « C » a £ Bolke H « Modifié Pouces\t30 0\tmarches 4\tà la min 8\tute 12\t16 Marche à la min.\t10 rr\t20 larches d\t30 : 9 pouc\t40 ÎS\t METS ,6 2 9 10 1 12 13 14 15 Ellestod 1.7 3,0 4,0 Pente de dix pour cent 5,0 ¦g Bruce o 1.7 10 2,5 12 3.4 14 4,2 16 S Bolke 3,75 milles à l'heure 10 I 12 I 14 I 16 18 I 20 22 24 Bolke 3 milles à l'heure 0 I 2.5 I 5 17,5 I 10 12,5| 15 Il7,5| 20 122.5 Noughton 1.0 0 2.0 milles à l'heure 0 I 3.5 1 7 110.51 14 Il7,5 METS 16 10 11 13 14 15 16 Ml,02/kg/min.5.6 7 14 21 28 35 42 49 56 Statut clinique Patients symptomatiques MALADES, GUÉRIS SÉDENTAIRES, EN SANTÉ Sujets physiquement actifs Classification fonctionnelle IV 111 I et sujets normaux 5636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.il3e année, n\" 59 Partie 2 ANNEXE « D » Handicap Véhicules routiers dont la conduite est autorisée Amputation d'un bras, d'un coude.Amputation d'un avant-bras, d'une main.Amputation des cinq doigts de la main gauche.Amputation des cinq doigts de la main droite.Amputation de quatre doigts d'une main.Limitation de flexion ou ankylose du coude.Amputation d'une hanche, d'une cuisse ou d'un genou.Ankylose ou limitation de mouvement d'une hanche ou d'un genou.Amputation d'une jambe ou d'une cheville.Tout véhicule privé et tout véhicule de commerce public, muni d'une transmission automatique et d'un dispositif d'aide au maniement du volant et dont la masse totale en charge n'excède pas 11 000 kilogrammes.a) Prothèse fonctionnelle: Tout véhicule routier sauf un autobus, un mini-bus, un véhicule lourd et un véhicule d'urgence.b) Sans prothèse fonctionnelle: Comme pour l'amputation d'un bras.Tout véhicule privé et tout véhicule de commerce public, muni d'une transmission automatique et d'un dispositif d'aide au maniement du volant et dont la masse totale en charge n'excède pas 11 000 kilogrammes.Tout véhicule routier sauf un autobus, un mini-bus et un véhicule d'urgence.a) Tout véhicule routier sauf un autobus et un mini-bus, si la main handicapée conserve au moins la première phalange du pouce et les premières ou deuxièmes phalanges des autres doigts.b) Dans les autres cas, la personne est considérée comme étant amputée des cinq doigts.a) Tout véhicule routier si la limitation ou l'ankylose est comprise entre 45° et 135°, s'il n'y a pas de douleur, s'il y a prosupination et si la main et le poignet sont par ailleurs normaux; b) Tout véhicule privé muni d'un dispositif d'aide au maniement du volant et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, si la limitation ou l'ankylose est de moins de 45° ou de plus de 135°.Tout véhicule privé muni d'une transmission automatique, de feux-code manuels ou d'un oeil magique, d'un accélérateur à gauche pour un nouvel amputé de la cuisse droite ou du genou droit et dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes.Tout véhicule routier, sauf un autobus et un mini-bus, avec l'aide d'un dispositif ou d'un équipement spécial approprié à l'angle d'ankylose ou au degré de la limitation de mouvement en regard de la classe de permis demandée.Tout véhicule routier, sauf un autobus et un mini-bus, dont la masse totale en charge n'excède pas 5 500 kilogrammes, et muni: a) d'un accélérateur à gauche pour un nouvel amputé de la jambe ou de la cheville droite; b) d'une transmission automatique et de feux-code manuels ou d'un oeil magique, dans les cas où l'amputation n'est pas adéquatement compensée par une prothèse fonctionnelle.3637-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, rf 59 5637 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1981 aux pages 4593 à 4606, a été adopté avec certaines modifications, sur sa recommandation, en vertu du Décret numéro 3471-81 du 16 décembre 1981, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Transports, Michel Clair.Décret 3471-81, 16 décembre 1981 Code de la sécurité routière (1981, P.L.no 4) Immatriculation des véhicules routiers Concernant l'immatriculation des véhicules routiers.Attendu que l'article 58 du Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) permet au gouvernement de faire un règlement pour: \u2014 décréter la période de validité de l'immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés ; \u2014 déterminer les droits d'immatriculation exigibles selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés, et décréter que ces droits peuvent être payables autrement qu'annuellement: \u2014 prévoir, aux conditions qu'il détermine, des cas d'exemption ou de réduction des droits d'immatriculation; \u2014 prescrire les conditions de délivrance du certificat d'immatriculation temporaire et de la plaque d'immatriculation amovible et déterminer les cas où ils peuvent être délivrés; \u2014 fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d'un duplicata de certificats ou d'un duplicata métallique et pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée; \u2014 déterminer les cas où un remboursement de droits d'immatriculation peut être effectué et prescrire les modalités de ce remboursement ; \u2014 déterminer les renseignements qui doivent être fournis lors d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement ainsi que la forme et le contenu du certificat d'immatriculation; \u2014 prévoir, aux conditions qu'il détermine, d'autres cas d'exemption totale ou partielle de l'application de l'article 4 et déterminer la machinerie agricole et les véhicules d'hiver exemptés d'immatriculation; \u2014 déterminer les formalités de délivrance ou de renouvellement de l'immatriculation; \u2014 prescrire les autres conditions de délivrance du certificat d'immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés.Attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1981, aux pages 4593 à 4606, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports : Que le règlement ci-annexé, intitulé \u2022¦ Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers », soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 5638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (Projet de loi no 4 de 1981, a.58, par.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° - ambulance » : un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35); 2° « autobus affecté au transport d'écoliers » : a) un autobus ou un minibus qui n'a pour passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur surveillance et qui est requis ou possédé par une commission scolaire, une commission scolaire régionale, un collège d'enseignement général et professionnel au sens de l'article 1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) ou une institution d'enseignement privé qui pourvoit au transport matin et soir de ses écoliers ; b) un autobus ou un minibus qui n'a pour passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur surveillance et qui effectue le transport de ces écoliers après la période de cours du matin et avant celle de l'après-midi, selon un circuit particulier ou sur une extension d'un parcours régulier ; et c) un autobus ou un minibus qui n'a pour passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur surveillance et qui effectue le transport de ces écoliers pour des activités sportives ou culturelles en dehors des heures de classe; 3\" « autobus privé \u2022\u2022 : un autobus ou un minibus effectuant de façon régulière le transport de personnes sans rémunération; 4° \u2022> autobus public \u2022\u2022 : un autobus ou un minibus effectuant le transport de personnes contre rémunération à l'exception de l'autobus affecté au transport d'écoliers, tel que défini dans le présent règlement ; 5\" \u2022\u2022 autobus public interurbain » : soit l'autobus public, tel que défini dans le présent règlement dont le parcours à un point quelconque de son itinéraire dépasse de plus de 25 km: \u2014 les limites du territoire desservi par la Commission de transport sous la juridiction de laquelle cet autobus est opéré; ou \u2014 les limites territoriales de la municipalité où se situe le point de départ de son itinéraire, dans le cas où l'autobus n'est opéré sous la juridiction de la Commission de transport ou de la corporation municipale de transport ; 6° « autobus public urbain \u2022\u2022 : autobus public autre que l'autobus public interurbain ; 7° : un véhicule routier n'ayant pas de moteur mais ayant un espace pour le chargement et qui le supporte avec le véhicule routier lorsque tiré par ce dernier; 19° « souffleuse à neige \u2022> : un véhicule d'hiver utilisé pour l'enlèvement de la neige et constitué par un engin de déblaiement mécanique: 20° » tracteur de ferme \u2022\u2022 : un tracteur muni de pneumatiques dont le propriétaire est un agriculteur; 21° « véhicule automobile affecté au transport d'écoliers » : un véhicule routier, sauf l'autobus affecté au transport d'écoliers, tel que défini dans le présent règlement qui peut être utilisé à l'occasion ou à plein temps pour le transport d'écoliers, exploité dans le cadre d'un contrat avec une commission scolaire en vertu des articles 195 et 431 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); 22° « véhicule automobile de ferme » : un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production; 23° « véhicule automobile de promenade » : véhicule automobile, autre que l'autobus privé, agencé pour le transport d'au plus dix personnes à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission, à l'exception d'une motocyclette, d'un vélomoteur et d'un cyclomoteur; 24° « véhicule de courtoisie » : véhicule de promenade de location mis à la disposition, pour une période n'excédant pas dix jours, d'une personne qui a loué un véhicule routier pour une période d'au moins un an, par un locateur à long terme, en remplacement d'un véhicule de promenade de location immobilisé pour réparation; Aux fins du présent règlement, \u2022\u2022 véhicule public » comprend l'autobus, le minibus, le véhicule-taxi et le véhicule de commerce public.SECTION II RÈGLES DE L'IMMATRICULATION 2.1° L'immatriculation doit être demandée à la Régie par le propriétaire du véhicule routier, sans délai, après son acquisition.Lors de l'acquisition d'un véhicule routier neuf, le propriétaire doit remettre, le cas échéant, en même temps que sa demande d'immatriculation, un certificat de description du véhicule routier neuf émis par le fabricant.Ce certificat doit indiquer la masse nette du véhicule routier lors de son expédition.Cependant, si le véhicule routier a subi une transformation pour le rendre conforme à l'usage auquel il est essentiellement destiné, le propriétaire doit fournir un certificat de pesée.2° Tout droit exigible lors d'une immatriculation ou d'un renouvellement d'immatriculation est payable par le propriétaire conformément au présent règlement et le montant total des droits d'immatriculation exigé doit être établi au plus proche dollar de la façon suivante : si la fraction de dollar est de 0,50$ et plus, au dollar supérieur, et si la fraction de dollar est de moins de 0,50$, au dollar inférieur.3° La période de validité de l'immatriculation de tout véhicule routier, à l'exception de la motoneige et des véhicules routiers visés par le paragraphe 4° de l'article 6 et les paragraphes 3° et 4° de l'article 18, s'étend du 1\" avril au 31 mars.En ce qui concerne les véhicules routiers visés dans le paragraphe 4° de l'article 6 et les paragraphes 3° et 4° de l'article 18, la plaque d'immatriculation apposée y demeure en permanence, peu importe l'année d'immatriculation en cours et tant et aussi longtemps que le titulaire inscrit au certificat d'immatriculation n'a pas disposé du véhicule routier par cession du droit de propriété ou mise au rancart.En ce qui concerne la motoneige, la période de validité de l'immatriculation s'étend du 1\" janvier au 31 décembre.4° L'immatriculation d'un véhicule routier effectuée entre le 1\" janvier et le 31 décembre expire le 31 mars de l'année qui suit, à moins que l'immatriculation ne soit expirée avant terme.Cependant, pour la motoneige, l'immatriculation effectuée entre le 1\" décembre et le 30 novembre expire le 31 décembre qui suit cette période.5° Les droits d'immatriculation de tout véhicule routier, à l'exception de la motoneige et des véhicules routiers immatriculés en vertu du chapitre VIII, se calculent du 1\" mars au dernier jour de février.Les droits d'immatriculation de la motoneige se calculent du 1° janvier au 31 décembre. 5640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 3.Le certificat d'immatriculation délivré par la Régie doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 80 cm1 et contenir les mentions suivantes: 1° la date de sa délivrance et celle de son expiration ; 2° le numéro de la plaque d'immatriculation accordée; 3° le nom de famille, le prénom usuel du titulaire et sa date de naissance; s'il s'agit d'une corporation, sa raison sociale; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et le nom de l'associé qui fait la demande d'immatriculation ; 4° l'adresse du titulaire qui est sa résidence principale pour une personne physique et, sa place d'affaires, pour une personne morale ; 5\" un espace réservé à la signature du titulaire ; 6° des éléments d'identification du véhicule routier tels, s'il y a lieu, la marque, le modèle, la cylindrée, l'année de fabrication, le numéro d'identification, le groupe, la masse nette ou la masse totale en charge le cas échéant : 7\" un espace réservé pour l'application d'un timbre.4.1° Lorsqu'une personne remise un véhicule routier, cette personne doit se présenter à la Régie avec sa plaque d'immatriculation ainsi que son certificat d'immatriculation pour l'apposition d'une vignette et d'un timbre faisant foi que le véhicule routier a été remisé.Le droit payable pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation de remisage est de 5 $.Le droit payable pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lorsque le remisage prend fin est de 5 S.2° Le certificat d'immatriculation sur lequel a été apposé un timbre atteste de la propriété du véhicule routier pour lequel il a été émis et fait foi d'une immatriculation déjà consentie pour l'année en cours.La vignette et le timbre mentionnés au paragraphe 1° n'autorisent en aucun temps le propriétaire du véhicule routier à circuler sur les chemins publics avec ce véhicule routier.5.Tout étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui poursuit au Québec des études dans une institution d'enseignement, est exempt d'immatriculation au Québec pour un véhicule routier acquis en dehors du Québec pour la période durant laquelle il est inscrit dans cette institution, en autant que le véhicule routier est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence de son propriétaire ou de sa place d'affaires, que le véhicule routier porte les plaques d'immatriculation valides de ce lieu, que cet étudiant, coopérant ou stagiaire étranger fournisse, à la demande de la Régie ou d'un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation et en autant que le privilège conféré par le présent article soit accordé à l'étudiant, coopérant ou stagiaire du Québec dans la province du Canada, l'État ou le pays étranger où cet étudiant, coopérant ou stagiaire a son domicile.SECTION III TARIF DES DROITS D'IMMATRICULATION 1.Tarification générale 6.À moins de disposition contraire, le droit d'immatriculation d'un véhicule routier est fixé selon la masse nette de la façon suivante : 1\" pour tout véhicule routier ci-après énuméré: a) véhicule automobile affecté au transport d'écoliers ; b) le véhicule routier utilisé par une école de conduite dont l'exploitant est titulaire d'un permis valide délivré par la Régie, à l'exception de la remorque, de la semi-remorque, de l'essieu amovible et des véhicules routiers visés à l'article 8; c) le véhicule automobile de promenade appartenant à un titulaire d'une licence de radio-amateur; d) l'ambulance et le corbillard; e) le véhicule automobile de promenade ; 1,60 S les 45 kg ou fraction de 45 kg de 1 à 1 350 kg ; plus 3,20 S les 45 kg ou fraction de 45 kg de 1 351 à 1 800 kg; plus 4,80$ les 45 kg ou fraction de 45 kg additionnels de 1 801 kg et plus.Un droit d'immatriculation minimal de 32 $ est exigé dans tous les cas.2° pour tout véhicule-taxi: 1,15$ les 45 kg ou fraction de 45 kg de 1 à 1 350 kg ; plus 2,30 $ les 45 kg ou fraction de 45 kg de 1 351 à 1 800 kg; plus 3,45$ les 45 kg ou fraction de 45 kg additionnels de 1 801 kg et plus.Un droit d'immatriculation minimal de 23 $ est exigé dans tous les cas.3° pour tout véhicule automobile de promenade de location et tout véhicule de courtoisie : 2 $ les 45 kg ou fraction de 45 kg de 1 à 1 350 kg ; plus 4 $ les 45 kg ou fraction de 45 kg de 1 351 à 1 800 kg; plus 6$ les 45 kg ou fraction de 45 kg additionnels de 1 801 kg et plus.Un droit d'immatriculation minimal de 40 $ est exigé dans tous les cas.4° pour toute remorque, semi-remorque, et essieu amovible: 25$, sauf la grande remorque privée; 5° pour tout véhicule-outil: 80$ pour celui d'une masse nette de 2 300 kg ou moins, 160$ pour celui Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5641 d'une masse nette de 2 301 kg à 6 850 kg et 320 S pour celui d'une masse nette de 6 851 kg et plus; 6° pour tout véhicule-outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige ainsi que pour tout véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement, à la condition que ce véhicule routier soit équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs : 40 $ pour celui d'une masse nette de 2 300 kg ou moins, 80 $ pour celui d'une masse nette de 2 301 kg à 6 850 kg et 160 S pour celui d'une masse nette de 6 851 kg et plus.7.Le droit d'immatriculation d'une souffleuse à neige d'une masse nette supérieure à 900 kg est fixé à 32$.Est exempte d'immatriculation toute souffleuse à neige de 900 kg ou moins.8.À moins de disposition contraire au présent règlement, le droit d'immatriculation d'un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics est de 23 $, à l'exception des véhicules publics.9.Le droit d'immatriculation d'une autoneige, utilisée uniquement pour fins de transport, est de 32$.10.Le droit d'immatriculation d'une motoneige est de 20$.Est exempte d'immatriculation la motoneige dont la masse nette est inférieure à 55 kg et dont la vitesse maximale est inférieure à 15 km/h.Est également exempte d'immatriculation la motoneige utilisée dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent sauf sur le tronçon de la route 138 reliant Blanc-Sablon et Baie-de-Brador, ainsi que celle utilisée dans le Territroire-du-Nouveau-Québec sauf dans les municipalités de Fermont, de Schefferville et de la Baie-James et dans les sentiers de motoneige d'un club de motoneigistes ayant son siège social dans l'une de ces municipalités.11.Les droits payables pour le renouvellement de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation sont de 4$.12.À moins de disposition contraire au présent règlement, le droit d'immatriculation d'un véhicule routier immatriculé le ou après le 1\" septembre est la moitié des droits d'immatriculation exigibles pour cette année d'immatriculation.Cependant, ce droit d'immatriculation n'est pas exigible lors de l'immatriculation entre le 1\" janvier et le dernier jour de février d'une même année.13.La personne qui fait l'acquisition d'un véhicule routier immatriculé sur une base autre qu'à tant le 45 kg de masse nette ou tant le 450 kg de masse totale en charge, ainsi que le propriétaire de tout véhicule routier dont l'immatriculation expire à une date autre que le 31 mars, ne jouissent pas du privilège mentionné à l'article 12 à l'exception du propriétaire d'un véhicule routier visé au paragraphe 5° de l'article 6.2.Motocyclette, vélomoteur et cyclomoteur 14.Le droit d'immatriculation d'un cyclomoteur est de 16$.15.Le droit d'immatriculation de la motocyclette et du vélomoteur est de 32$.3.Immatriculation de certains véhicules de location 16.Les petites remorques ou semi-remorques louées pour une période n'excédant pas douze mois qui ne sont pas dans les conditions mentionnées à l'article 10 du Code de la sécurité routière et qui appartiennent à une personne, faisant la location de remorques et semi-remorques au Québec et dans une province du Canada et titulaire d'un permis de la Commission pour la location au Québec, peuvent être immatriculées en lot.Le nombre de remorques ou semi-remorques devant être immatriculées au Québec est égal au nombre total de remorques ou semi-remorques louées au Québec durant une période d'un an divisée par douze.Le nombre doit être attesté par une déclaration d'un représentant autorisé de cette personne et accompagnée d'états certifiés.Pour bénéficier des dispositions du présent article, la remorque ou semi-remorque qui appartient à une personne faisant la location et titulaire d'un permis de la Commission à cette fin doit porter une plaque d'immatriculation valide pour l'année d'immatriculation en cours délivrée par le Québec ou une province du Canada.17.Le véhicule automobile de promenade servant à la location pour une période n'excédant pas douze mois et appartenant à une personne, faisant la location de tels véhicules de promenade au Québec et dans une province du Canada et titulaire d'un permis de la Commission pour la location au Québec, peut être immatriculé conformément à l'article 16 pourvu qu'il soit dûment immatriculé dans une autre province ou État et loué au Québec durant une période pouvant aller jusqu'à trente jours et en autant que ce véhicule automobile de promenade, à l'expiration de cette période, ait quitté le territoire du Québec.Pour établir le droit d'immatriculation de ce véhicule automobile de promenade, la masse nette retenue est de 1 400 kg. 5642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n- 59 Partie 2 4.Immatriculation pour services publics 18.Malgré toute disposition contraire, aucun droit d'immatriculation n'est requis pour les véhicules routiers suivants: 1\" un véhicule routier, à l'exception de la remorque, semi-remorque et de l'essieu amovible, appartenant au gouvernement du Québec ou appartenant à une société ou corporation de la couronne aux droits du Québec jouissant des privilèges et immunités de la couronne ; 2° un véhicule routier, à l'exception de la remorque, semi-remorque et de l'essieu amovible, appartenant à un gouvernement étranger en autant que ce privilège est accordé au gouvernement du Québec par ce gouvernement étranger; 3° un véhicule routier utilisé exclusivement dans les gares, ports et aéroports; 4° une remorque de ferme.19.Le droit d'immatriculation d'un véhicule routier appartenant à une commission scolaire, à une municipalité ou à une corporation publique dont le conseil quant à la majorité de ses membres est formé d'un conseil d'élus municipaux ou dont le budget doit être, selon une loi en vigueur au Québec, soumis à un tel conseil est de 3 $, à l'exception des véhicules routiers suivants : 1\" la remorque, la semi-remorque et l'essieu amovible ; 2° le véhicule routier visé à l'article 8; 3\" le véhicule routier visé au deuxième alinéa de l'article 33; 4° le véhicule automobile affecté au transport d'écoliers ; 5° l'autobus affecté au transport d'écoliers; 6° le véhicule de commerce public ; 7° l'autobus public.20.À l'exception des véhicules routiers visés aux paragraphes 1° à 7° de l'article 19, le droit d'immatriculation des véhicules routiers suivants est de 3 $ : 1° un véhicule routier appartenant à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); 2° un véhicule routier appartenant à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en corporation à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu d'une loi ou d'un règlement en vigueur au Québec ; 3° un véhicule routier appartenant à une fabrique ou un syndic d'une paroisse pourvu que: a) la fabrique ou le syndic d'une paroisse soit reconnu comme tel par le ministère du Revenu pour fins d'impôt sur la vente en détail ; b) le véhicule automobile soit utilisé uniquement pour le transport de fidèles aux offices du culte; c) le transport se fasse sans aucune rémunération de la part des fidèles, soit au conducteur, soit au propriétaire du véhicule routier.5.Forces armées canadiennes et américaines 21.Un véhicule routier non immatriculé au Québec et possédé par un membre des forces armées canadiennes affecté au Québec doit être immatriculé au Québec pour le reste de l'année d'immatriculation sur remise du certificat de l'immatriculation valide du lieu où le véhicule routier est immatriculé et sur paiement d'un droit d'immatriculation de 5$.22.Un véhicule routier non immatriculé au Québec et possédé par un membre des forces armées américaines dûment affecté au Québec doit être immatriculé au Québec pour le reste de l'année d'immatriculation sur remise du certificat de l'immatriculation valide du lieu où le véhicule routier est immatriculé et sur paiement d'un droit d'immatriculation de 5$.23.L'article 12 ne s'applique pas aux articles 21 et 22.Cependant, le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier immatriculé en vertu des articles 21 et 22 se fait aux conditions prévues au présent règlement.6.Divers 24.Le droit d'immatriculation d'un véhicule automobile de promenade appartenant à un commerçant ou à un fabricant de véhicules routiers et prêté dans le cadre d'un événement social, culturel ou sportif, est de 5 $ par mois ou fraction de mois entre la date de l'immatriculation et la fin de la période de validité de l'immatriculation.Lorsque l'immatriculation est annulée, le propriétaire peut obtenir un remboursement d'une partie des droits d'immatriculation payés en fonction du nombre de mois complet entre la date de l'annulation et la fin de la période de validité de l'immatriculation multipliée par 5 S.7.Immatriculation d'un véhicule routier utilisé par des représentants d'États étrangers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5643 25.Le droit d'immatriculation des véhicules routiers suivants est de 16$: 1° un véhicule automobile de promenade utilisé au Québec par une personne qui n'est pas citoyen canadien et qui est un fonctionnaire consulaire, un délégué commercial d'un pays étranger ou son adjoint; 2° un véhicule automobile de promenade utilisé au Québec par une personne qui n'est pas citoyen canadien et qui est le président ou le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou l'un des directeurs ou sous-directeurs de cette organisation ; 3° un véhicule automobile de promenade utilisé au Québec par une personne qui n'est pas citoyen canadien et qui est un représentant ou un représentant suppléant d'un État membre auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale ; 4° un véhicule automobile de promenade utilisé au Québec comme voiture officielle ou utilitaire par un poste Consulaire ou une délégation commerciale d'un pays étranger; 5\" un véhicule automobile de promenade utilisé au Québec comme voiture officielle ou utilitaire par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou l'une des délégations étatiques auprès de cette organisation.8.Dispositions en faveur des agriculteurs 26.Le droit d'immatriculation de tout tracteur de ferme utilisé sur un chemin public est de 12$.27.Toute machinerie agricole dont un agriculteur est propriétaire est exempte d'immatriculation.28.Le droit d'immatriculation d'un véhicule automobile de ferme est fixé de la façon suivante : 1 à 2 250 kg 23$ plus, de 2 251 à 4 500 kg additionnels 5,75$ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 4 501 à 9 000 kg additionnels 6,90 $ les 450 kg ou fraction de 450 kg, de 9 001 à 27 000 kg additionnels 8,05$ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 27 001 à 57 500 kg additionnels 9,20 $ les 450 kg ou fraction de 450 kg.Ces droits sont en fonction de la masse totale en charge demandée par le propriétaire et sans toutefois excéder les limites permises par la loi ou les règlements pour chaque catégorie de véhicule routier.Tout propriétaire d'un véhicule automobile de ferme peut bénéficier des avantages du certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire tel que prévu à l'article 40.9.Dispositions concernant certaines localités au réseau routier général du Québec, à l'exception de la remorque, de la semi-remorque et de l'essieu amovible, des véhicules publics, des véhicules routiers dont le propriétaire est titulaire d'un permis de la Commission et des véhicules routiers visés aux articles 8, 32 et 33, est établi de la façon suivante : 1° le véhicule automobile de promenade: 16$; 2° le véhicule de commerce privé, l'habitation motorisée et le véhicule-outil de 2 301 kg et plus: 48$.10.Divers 30.Le droit payable pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation ou d'une vignette endommagée, perdue ou volée est de 10$.31.1° Le droit payable pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire ou lors d'un changement de catégorie de plaque d'immatriculation est de 10$.2° Le droit payable pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lors de l'immatriculation d'un véhicule routier pour la première fois ou pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu de la section IV du chapitre II du Code de la sécurité routière est de 7$.3° Le droit payable pour la délivrance d'un duplicata du certificat d'immatriculation, d'un duplicata métallique ou d'un duplicata du certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire est de 6$.4° Le droit payable pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire est de 2$.SECTION IV IMMATRICULATION DE CERTAINS VÉHICULES ROUTIERS 32.Malgré toute autre disposition dans le présent règlement, l'immatriculation d'un véhicule routier de fabrication artisanale ou d'un véhicule routier d'une masse nette de 450 kg ou moins, à l'exception de la motocyclette, du vélomoteur, du cyclomoteur et du véhicule-outil, est faite aux conditions suivantes: 1\" qu'il soit payé un droit de 32$; 2° qu'il soit utilisé dans des endroits autres qu'un chemin public ou dans les limites prévues à l'article 34 ; et 3° qu'il soit présenté un certificat de vérification mécanique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 63, dans le cas d'un véhicule routier de fabrication artisanale.29.Le droit d'immatriculation des véhicules routiers énumérés ci-dessous utilisés dans une localité non reliée 5644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 33.Un véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans peut être immatriculé moyennant paiement d'un droit d'immatriculation de 32$.Tout véhicule routier appelé uniquement à traverser à angle droit un chemin public autre qu'une autoroute ou un chemin à accès limité, à l'exception du véhicule routier sur chenilles métalliques, peut être immatriculé moyennant paiement d'un droit d'immatriculation de 32$.34.La circulation de tout véhicule routier visé à l'article 32 et au premier alinéa de l'article 33 se limite aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximale n'est pas supérieure à 70 km/h, à condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité ; toutefois, ces véhicules routiers peuvent traverser à angle droit les routes où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h autres que les autoroutes et les chemins à accès limité.Les véhicules routiers visés aux articles 32 et 33 peuvent être remorqués sur tout chemin public.SECTION V VÉHICULE ROUTIER IDENTIFIÉ PAR DES AFFICHES 35.1\" Tout véhicule de commerce privé de plus de 3 000 kg de masse totale en charge doit, pour obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation, être identifié en y apposant sur ses côtés, le nom du propriétaire et la nature de ses activités.Le caractère des lettres et chiffres doit être de 5 cm de hauteur minimum.L'inscription du nom et de la nature des activités n'est pas obligatoire dans le cas d'une entreprise qui affiche une identification distincte sur preuve que cette identification distinctive est enregistrée en vertu de la Loi sur les marques de commerce (S.R.C., 1970, c.T-10), ainsi que pour les véhicules routiers immatriculés en vertu des articles 18 et 19.2° Le véhicule automobile de promenade spécialement identifié par des affiches, enseignes ou lettrage d'un caractère commercial et qui sert effectivement au transport de biens est, pour fins d'immatriculation, considéré comme étant un véhicule de commerce privé si aucun permis de la Commission n'est requis pour son utilisation ou comme un véhicule de commerce public si un tel permis est requis, et sujet aux droits d'immatriculation prévus en pareil cas.CHAPITRE n IMMATRICULATION SELON LA MASSE TOTALE EN CHARGE SECTION I VÉHICULE DE COMMERCE PUBLIC ET PRIVÉ 36.Le droit d'immatriculation d'un véhicule de commerce public et d'un véhicule de commerce privé, d'un véhicule de service et de toute habitation motorisée est déterminé à raison de la masse totale en charge.37.1° Lorsqu'un propriétaire demande l'immatriculation d'un véhicule routier visé à l'article 36, il doit indiquer à la Régie la masse totale en charge qu'il désire déterminer pour ce véhicule routier pourvu: a) que cette masse n'excède pas les limites établies par règlement du gouvernement ; et b) que cette masse ne soit pas inférieure à la masse nette du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers, plus 450 kg.2° Le calcul de la masse totale en charge minimale d'un ensemble de véhicules routiers est effectué en additionnant la masse nette du véhicule automobile à celui de la remorque, semi-remorque ou essieu amovible vide qu'il est appelé à tirer, plus 450 kg.38.Le droit d'immatriculation d'un véhicule routier visé à l'article 36, à l'exception de l'habitation motorisée, est fixé de la façon suivante : 1 à 2 250 kg, 57,50$ plus, de 2 251 à 4 500 kg additionnels 11,50$ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 4 501 à 9 000 kg additionnels 13,25 S les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 9 001 à 25 200 kg additionnels 14,95 $ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 25 201 à 57 500 kg additionnels 19 $ les 450 kg ou fraction de 450 kg.Un droit d'immatriculation minimal de 80$ est exigé dans tous les cas.Le droit d'immatriculation de l'habitation motorisée est fixé de la façon suivante : 1 à 2 250 kg, 80 S plus, de 2 251 à 4 500 kg additionnels 16$ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 4 501 à 9 000 kg additionnels 18,40$ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 9 001 à 25 200 additionnels 20,80$ les 450 kg ou fraction de 450 kg plus, de 25 201 à 57 500 kg additionnels 26,40 $ les 450 kg ou fraction de 450 kg.39.Tout véhicule de commerce public immatriculé en vertu de l'article 36, tout véhicule routier immatriculé en vertu du chapitre VIII du présent règlement ainsi que tout véhicule routier immatriculé conformément aux dispositions d'une entente de réciprocité entre le Québec et un autre gouvernement en autant que cet autre gouvernement accorde le même droit au transporteur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5645 québécois, peut tirer au Québec toute remorque, semi-remorque, ou essieu amovible dûment immatriculé au Québec ou ailleurs.SECTION II LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION MENSUEL SUPPLÉMENTAIRE 40.1° Tout propriétaire d'un véhicule routier immatriculé selon la masse totale en charge tel qu'il appert au certificat d'immatriculation de base émis en conformité avec les articles 28 et 38 peut obtenir en cours d'année d'immatriculation un certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire de manière à transporter de plus lourdes charges que celles prévues sur le certificat d'immatriculation de base.2\" Le droit d'immatriculation est calculé à partir et en sus de la masse totale en charge mentionnée sur le certificat d'immatriculation de base en tenant compte du total de la masse supplémentaire demandée.Ce droit d'immatriculation est également calculé au prorata du total des mois prévus d'utilisation du certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire.3° Ce certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire peut être transféré aux mêmes conditions qu'un certificat d'immatriculation de base mais le droit d'immatriculation acquitté n'est jamais remboursable.4° Ce certificat d'immatriculation mensuel supplémentaire délivré par la Régie doit contenir les mentions énumérées à l'article 3, à l'exception de la mention prévue au paragraphe 7\" de cet article.5\" Le droit d'immatriculation est de 1.50 S mensuellement par 450 kg.SECTION m L'AUTOBUS 41.Le droit d'immatriculation d'un autobus public ou privé et d'un autobus affecté au transport d'écoliers, et de tout autre véhicule routier servant au transport de personnes moyennant rémunération, à l'exception du véhicule-taxi, est fixé à raison de la masse totale en charge de ce véhicule routier en autant que la masse totale en charge n'excède pas les limites établies par règlement du gouvernement.42.La masse totale en charge d'un autobus public ou privé s'obtient en multipliant le nombre de places assises par 70 kg et en y ajoutant la masse nette du véhicule routier.Le droit d'immatriculation est fixé de la façon suivante : 11,50 S le 450 kg ou fraction de 450 kg de 1 à 4 500 kg, plus 12,65 S le 450 kg ou fraction de 450 kg additionnels de 4 501 à 9 000 kg, plus 13,80 $ le 450 kg ou fraction de 450 kg additionnels de 9 001 kg et plus.Un droit d'immatriculation minimum de 80 S est exigé dans tous les cas.43.Les autobus ou minibus immatriculés hors du Québec utilisés régulièrement et exclusivement pour le transport de personnes entre le Québec et un autre pays et appartenant à une personne titulaire d'un permis de la Commission peuvent être immatriculés en lot.Le nombre d'autobus ou de minibus devant être immatriculés au Québec pour une année déterminée est égal au nombre total d'autobus ou de minibus utilisés au Québec durant l'année d'immatriculation précédente divisé par 12.Ce nombre doit être attesté par une déclaration d'un représentant autorisé de cette personne et ne doit pas être inférieur au nombre d'autobus ou de minibus immatriculés au Québec pour l'année 1978.44.La masse totale en charge d'un autobus affecté au transport d'écoliers est la masse nette du véhicule routier à laquelle on ajoute 70 kg, soit la masse moyenne d'un conducteur, et le produit de la multiplication de 55 kg, soit la masse moyenne d'un écolier, par le nombre de places assises déterminé par règlement du gouvernement.Le droit d'immatriculation est fixé de la façon suivante: 8,05 $ le 450 kg ou fraction de 450 kg de 1 à 4 500 kg, plus 9.20S le 450 kg ou fraction de 450 kg additionnels de 4 501 à 9 000 kg, plus 10,35 S le 450 kg ou fraction de 450 kg de 9001 kg et plus.Un droit d'immatriculation minimal de 80S est exigé dans tous les cas.CHAPITRE III IMMATRICULATION PAR PLAQUES AMOVIBLES 45.Le propriétaire d'un véhicule de commerce public peut obtenir une plaque d'immatriculation amovible au coût annuel de 320 $ afin d'apposer cette plaque sur le véhicule routier ou l'ensemble des véhicules routiers suivants dont il n'est pas le propriétaire: 1° toute remorque, semi-remorque ou châssis de remorque ou de semi-remorque, tiré sur le territoire du Québec et possédé pour fins de vente par des commerçants ou des fabricants de cette catégorie de véhicules routiers ; 2° toute grande remorque privée, tirée sur le territoire du Québec et possédée pour fins de vente par des commerçants ou des fabricants de cette catégorie de véhicules routiers.Le propriétaire d'un véhicule de commerce public ou privé peut obtenir une plaque d'immatriculation amovible au coût annuel de 320 $ afin d'apposer cette plaque à l'avant du premier véhicule routier effectuant le transport par la méthode à dos d'âne ou à l'avant du véhicule routier transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir.Les véhicules routiers ainsi transportés ne doivent pas porter un chargement autre que des véhicules routiers de même catégorie. 5646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, n\" 59 Partie 2 46.Le titulaire d'une plaque d'immatriculation visée au présent chapitre ne peut transférer cette plaque à une autre personne, ni obtenir de remboursement du droit annuel payé pour sa délivrance, ni en obtenir le remplacement, sauf s'il remet une plaque d'immatriculation de même catégorie qui est détériorée.Malgré le droit prévu, à compter du premier septembre de chaque année, le propriétaire visé au présent chapitre ne paie qu'une moitié du droit pour cette année d'immatriculation.CHAPITRE IV CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE SECTION I CERTIFICAT D'IMMATRICULATION POUR UN VOYAGE 47.Le propriétaire d'un véhicule routier qui n'est pas immatriculé, conformément aux dispositions d'une entente de réciprocité entre le Québec et un autre gouvernement, peut obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation pour un voyage, moyennant le paiement d'un droit d'immatriculation de 25 S.Ce certificat d'immatriculation autorise une personne à circuler de la frontière du Québec à un autre lieu du Québec et à retourner à cette frontière, ou à traverser le territoire du Québec pour se rendre dans une province du Canada ou un autre pays, pour une période maximale de dix jours consécutifs.48.Le certificat d'immatriculation pour un voyage ne peut être délivré pour un véhicule de commerce public à moins que son propriétaire ne soit titulaire d'un permis de la Commission.49.En vertu du certificat d'immatriculation pour un voyage, aucun chargement ou partie de chargement pris au Québec ne peut y être laissé.50.Le certificat d'immatriculation pour un voyage doit mentionner le nom et l'adresse de la personne à qui il est délivré, identifier le véhicule routier auquel il se rapporte, le numéro de la plaque d'immatriculation valide qu'il porte, la période durant laquelle il est valide, le port d'entrée au Québec et la destination finale des personnes ou des biens qu'il transporte.51.Le certificat d'immatriculation pour un voyage, une fois délivré, peut être communiqué aux intéressés sous forme de télégramme ou de bélinogramme.SECTION II CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE 52.Le propriétaire d'un véhicule routier ci-après énuméré peut obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire moyennant le paiement d'un droit d'immatriculation de 2$: 1° le véhicule automobile de promenade immatriculé en vertu de l'article 29 afin de lui permettre de circuler sur toutes les routes du Québec pour une période d'un mois ; ce certificat d'immatriculation peut être renouvelé mensuellement moyennant le paiement d'un droit d'immatriculation de 2$; 2° le véhicule routier immatriculé en vertu de l'article 8 ou selon le deuxième alinéa de l'article 33 afin de lui permettre de circuler durant une période de quatre jours sur toutes les routes du Québec pour se rendre à un garage pour fins de réparation ou à un autre lieu d'opération; le véhicule routier ainsi immatriculé ne peut porter de chargement ; 3° le véhicule routier immatriculé selon le paragraphe 3° de l'article 18 afin de lui permettre de circuler sur toutes les routes du Québec durant une période de quatre jours pour se rendre à un autre aéroport, gare ou port, ou pour aller à un garage pour fins de réparation.53.1° Le propriétaire d'un véhicule routier ci-après énuméré peut obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire valide pour quatre jours, moyennant le paiement d'un droit d'immatriculation de 2$: a) toute grande remorque privée ; b) tout véhicule routier acquis au Québec par un non-résident afin de le rendre chez lui ; c) tout véhicule routier possédé au Québec avant immatriculation ainsi que tout véhicule routier remisé pour le faire réparer, modifier, peser, vérifier ou inspecter ; d) tout véhicule routier rétrocédé à une corporation ou à une société de financement qui en est propriétaire en vertu d'un titre conditionnel; e) tout véhicule routier vendu par un commerçant dûment licencié ou par un fabricant pour en effectuer la livraison et tout véhicule routier acquis par un commerçant dûment licencié; f) tout véhicule routier accidenté ou hors d'usage afin de le rendre chez un recycleur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 5647 g) tout véhicule routier non immatriculé, récemment acquis à l'extérieur du Québec par un non-résident, pour le rendre à un lieu du Québec où il sera régulièrement immatriculé ou pour traverser le territoire du Québec pour le rendre dans une province du Canada ou un autre pays; h) tout véhicule routier d'une masse nette inférieure à 2 500 kg livré à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec par une personne dont l'activité principale consiste à effectuer la livraison de véhicules routiers à son acquéreur; i) tout véhicule routier prêté par un commerçant ou un fabricant pour une très courte période de temps afin de participer à un défilé ou un événement populaire autorisé par l'autorité compétente en semblable matière.Dans ce dernier cas, le permis peut être pour une période de plus de quatre jours mais de moins de dix jours ; j) tout véhicule routier dûment immatriculé dans une province du Canada pour le rendre au Québec en un lieu où il sera réparé ou modifié ; ou k) tout véhicule routier tiré sur un chemin public par un véhicule routier dûment immatriculé.2° Sauf dans les cas mentionnés au sous-paragraphe i du paragraphe 1° les véhicules routiers concernés ne peuvent transporter de chargement.3° Le propriétaire d'un véhicule routier dont l'immatriculation a été suspendue en vertu du paragraphe 3° de l'article 43 du Code de la sécurité routière peut obtenir sans frais la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire valide pour douze heures.54.Le propriétaire d'un véhicule routier vendu par un commerçant peut obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire moyennant le paiement d'un droit d'immatriculation de 2 $.Ce certificat est valide pour dix jours et permet au propriétaire de circuler avec le véhicule routier et d'en demander l'immatriculation pendant ce délai.Le certificat d'immatriculation temporaire délivré en vertu du présent article ne peut pas être renouvelé.55.Dans les cas visés à l'article 54 et aux sous-paragraphes d, e on h du paragraphe 1° de l'article 53, la Régie ne délivre ces certificats que par livret de 25.56.Le certificat d'immatriculation temporaire prévu à la présente section doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 210 cm' et, le cas échéant, porter les mentions suivantes: 1° le nom et l'adresse de la personne à qui il a été délivré ; 2° la date de la délivrance et la date d'expiration; 3\" la période de validité; 4° la description du véhicule routier ou le numéro de la plaque d'immatriculation; 5° le but du déplacement du véhicule routier ; 6° le lieu d'origine et celui de la destination finale ; et 7° dans le cas d'un véhicule routier vendu par un commerçant, la date de la vente.57.Le droit d'immatriculation payable pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire ne peut en aucun cas être remboursé.58.Toute personne autorisée à délivrer un certificat d'immatriculation temporaire doit, dans chaque cas, faire rapport immédiatement par écrit à la Régie.59.Lorsque plusieurs véhicules routiers immatriculés en vertu de la présente section se déplacent en convoi, la Régie ne délivre que deux certificats, à la condition que le droit d'immatriculation soit payé pour tout véhicule routier faisant partie du convoi.CHAPITRE V VÉHICULES ROUTIERS SOUMIS À LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE 60.Un véhicule routier mis au rancart en vertu de l'article 42 du Code de la sécurité routière peut être immatriculé de nouveau, pourvu que son propriétaire soumette son véhicule routier à une vérification mécanique selon les modalités et conditions prescrites par règlement du gouvernement.61.Un véhicule routier qui n'a pas été immatriculé au cours de l'année d'immatriculation précédente ou qui a été immatriculé selon l'article 8 tout au long d'une année d'immatriculation, peut être immatriculé pour une année courante d'immatriculation à la condition que son propriétaire fournisse à la Régie, avec sa demande d'immatriculation : 1° un certificat d'immatriculation délivré à son nom ou une déclaration à l'effet qu'il est propriétaire du véhicule routier pour lequel il demande l'immatriculation; et 2° un certificat de vérification mécanique émis selon les modalités et conditions prescrites par règlement du gouvernement.Toutefois, le propriétaire d'un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics ainsi que le propriétaire d'une remorque ou semi-remorque dont 5648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.H3e année, n\" 59 Partie 2 la masse nette est de 900 kg ou moins sont exemptés de fournir à la Régie le certificat mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa.62.Tout véhicule routier usagé, provenant de l'extérieur du Québec ou dont la dernière immatriculation n'a pas été effectuée au Québec, ne peut y être immatriculé à moins que son propriétaire remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, les documents prévus aux paragraphes 1\" et 2° du premier alinéa de l'article 61.Le présent article ne s'applique pas au véhicule de commerce public ou privé et au véhicule-outil qui sont déjà dûment immatriculés dans une province du Canada ou un État et qui sont utilisés par une personne qui ne réside pas au Québec.63.Lors de la cession du droit de propriété d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus privé ou public, celui-ci ne peut être immatriculé à moins que le propriétaire ne remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 61.Un véhicule routier construit par une personne autre qu'une entreprise spécialisée et reconnue dans le domaine de la construction des véhicules routiers peut être immatriculé, pourvu que son propriétaire remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 61.Le véhicule routier immatriculé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 6 utilisé par une école de conduite dont l'exploitant est titulaire d'un permis valide délivré par la Régie ne peut être immatriculé ou cette immatriculation ne peut être renouvelée à moins que le propriétaire ne remette à la Régie, en même temps que la demande d'immatriculation, le certificat prévu au paragraphe 2\" du premier alinéa de l'article 61.CHAPITRE VI PLAQUE DES VÉHICULES ROUTIERS DE COMMERÇANTS, DE FABRICANTS ET DE CARROSSIERS 64.1° Le commerçant, le fabricant ou le carrossier peuvent obtenir la délivrance d'une plaque d'immatriculation amovible moyennant le paiement du droit d'immatriculation suivant: a) s'il s'agit d'un véhicule routier d'une masse nette de 500 kg ou moins : 48 $ ; b) s'il s'agit de tout autre véhicule routier: 160$.2° Cette plaque d'immatriculation peut être délivrée à la condition qu'elle soit utilisée: a) sur un véhicule routier prêté à la condition qu'il serve uniquement à démontrer son état de fonctionnement ou son état de performance et que la période durant laquelle ce véhicule routier est prêté n'excède pas cinq jours; b) sur un véhicule routier prêté à la condition qu'il serve uniquement à remplacer un véhicule routier vendu par le prêteur à la personne à qui le véhicule routier est prêté et que la période durant laquelle ce véhicule routier est prêté n'excède pas un mois, sauf si la période de remplacement excède un mois, dans lequel cas la personne qui en a la garde devra renouveler le document prévu au sous-paragraphe c indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement ; c) que la personne qui en a la garde soit en possession d'un document faisant preuve de la période pour laquelle le véhicule routier est ainsi prêté.3° La plaque d'immatriculation délivrée en vertu du présent article est pour l'usage de la personne à qui la Régie en a fait la délivrance, pour être utilisée sur un véhicule routier qui est utilisé par ce titulaire ou son représentant ou, dans les cas permis en vertu du présent article, par une personne à qui le titulaire prête le véhicule routier qu'il possède; lorsque la plaque d'immatriculation est utilisée par le titulaire ou son représentant, l'utilisateur dûment autorisé par écrit sera exempté de porter un document attestant la durée de l'usage.4° La plaque d'immatriculation obtenue suivant le sous-paragraphe b du paragraphe 1° peut être apposée sur le véhicule routier d'une masse nette de 500 kg ou moins.65.En délivrant une plaque d'immatriculation visée au présent chapitre, la Régie doit émettre un certificat d'immatriculation de forme rectangulaire, ayant une surface d'au moins 80 env et contenir les mentions suivantes : 1° la date de sa délivrance et celle de son expiration; 2° le numéro de la plaque d'immatriculation accordée; 3* le nom de famille, le prénom usuel du titulaire et sa date de naissance ; s'il s'agit d'une corporation, sa raison sociale; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et le nom de l'associé qui fait la demande d'immatriculation; 4° l'adresse du titulaire qui est sa résidence principale pour une personne physique et sa place d'affaires, pour une personne morale; Partie 2 CfAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, rf 59 5649 5° un espace réservé à la signature du titulaire; 6° un espace réservé pour l'application d'un timbre.66.Le titulaire d'une plaque d'immatriculation délivrée en vertu de ce chapitre ne peut céder cette plaque à une autre personne.11 peut cependant obtenir, lors de l'annulation de la plaque d'immatriculation, un remboursement du droit d'immatriculation payé au prorata des mois entre la date d'annulation et la fin de la période de validité de cette plaque d'immatriculation.CHAPITRE VTI REMBOURSEMENT DES DROITS D'IMMATRICULATION 67.Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule routier a droit d'obtenir un remboursement d'une partie du droit d'immatriculation qu'il a payé quand il demande l'annulation de l'immatriculation de son véhicule routier et qu'il remet à la Régie sa plaque d'immatriculation ou son certificat d'immatriculation ou les deux, conformément au présent règlement ou à la section IV du chapitre II du Code de la sécurité routière.68.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule routier suite à un vol, le titulaire d'un certificat d'immatriculation doit présenter le certificat d'immatriculation s'il est en sa possession et un rapport de police ou une preuve d'une compagnie d'assurance établissant la date du vol.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule routier détruit par le feu ou déclaré perte totale suite à un accident d'automobile, le titulaire d'un certificat d'immatriculation doit présenter le certificat d'immatriculation et la plaque d'immatriculation s'ils n'ont pas été détruits lors de l'événement ainsi qu'un rapport de police ou une preuve d'une compagnie d'assurance établissant la date du feu ou de l'accident.Lors de l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule routier suite à l'immatriculation de ce dernier dans une autre province du Canada ou État, le titulaire d'un certificat d'immatriculation doit remettre une photocopie du certificat d'immatriculation du Québec ainsi qu'une photocopie du certificat d'immatriculation de la province du Canada ou État dans lequel le véhicule routier a été immatriculé.Le titulaire d'un certificat d'immatriculation doit également présenter la plaque d'immatriculation du Québec si lors de l'immatriculation dans la nouvelle province du Canada ou État, cette plaque d'immatriculation lui a été remise.pond au nombre de mois complets non courus entre la date de l'annulation et la date d'expiration de cette immatriculation.La date de l'annulation dans le cas de vol.feu ou perte totale suite à un accident d'automobile est la date de l'événement telle qu'indiquée Jans le rapport de police ou la preuve de la compagnie d'assurance.Dans le cas de l'immatriculation dans une autre province du Canada ou État, la date de l'annulation est celle de l'immatriculation dans l'autre province du Canada ou État.70.Le remboursement du droit d'immatriculation est consenti au propriétaire par l'émission d'une note de crédit l'autorisant: 1\" à demander un remboursement du droit payé au prorata des mois à courir ou à appliquer ce montant à une transaction d'immatriculation; ou 2° à appliquer le droit d'immatriculation déjà payé à l'immatriculation d'un autre véhicule routier au cours d'une même année d'immatriculation tout en tenant compte de la valeur échangeable inscrite sur la note de crédit.Aucun remboursement de 2 S ou moins ne peut être accordé par la Régie.CHAPITRE Vin CONDITIONS D'IMMATRICULATION EN VERTU DE L'ENTENTE CANADIENNE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 71.Sous réserve de l'article 74, le droit d'immatriculation d'un véhicule de catégorie A » au sens de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, ci-après désignée par le mot \u2022\u2022 Entente », adoptée par le Décret 3030-80 du 24 septembre 1980, ainsi que le droit d'immatriculation d'un véhicule devant être immatriculé comme véhicule de catégorie \u2022< A » au sens du paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente est déterminé selon la section I ou III du chapitre II en appliquant à ce droit d'immatriculation les modalités de calcul prévues à l'Entente.72.Sous réserve de l'article 74, le véhicule de catégorie « B » utilisé pour l'exploitation intrajuridiction-nelle au sens de l'Entente, doit être immatriculé au Québec.Le droit d'immatriculation exigible pour les véhicules désignés comme étant de catégorie « B » au sens de l'Entente, est celui exigible pour de tels véhicules au sens du règlement.Les droits d'immatriculation qui pourront être perçus sont soumis à la règle énoncée au paragraphe 6 de l'article 5 de l'Entente.69.Le remboursement du droit d'immatriculation est égal à la partie du droit d'immatriculation qui corres- 5650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 73.Sous réserve de l'article 74, le droit d'immatriculation du véhicule visé au paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente, ayant une masse totale en charge inscrite inférieure à 11 800 kg est déterminé selon la section I ou III du chapitre II sujet aux conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente.74.Le calcul des droits d'immatriculation est soumis aux règles suivantes: 1° si le Québec est la juridiction délivrante au sens de l'Entente ou dans le cas contraire, si la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente est la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, et: a) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" avril et le 30 juin, le droit total d'immatriculation est exigible pour l'année d'immatriculation; b) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" juillet et le 30 septembre, les 3/4 du droit d'immatriculation sont exigibles pour l'année d'immatriculation; c) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" octobre et le 31 décembre, la moitié du droit d'immatriculation est exigible pour l'année d'immatriculation; d) si l'immatriculation est effectuée entre le 1\" janvier et le 31 mars, le 1/4 du droit d'immatriculation est exigible pour l'année d'immatriculation.2\" si le Québec n'est pas la juridiction délivrante au sens de l'Entente et que la période de validité de l'immatriculation de la juridiction délivrante au sens de l'Entente n'est pas la même que la période de validité de l'immatriculation au Québec, le calcul du droit d'immatriculation est soumis à la règle suivante.Le droit d'immatriculation exigible est multiplié par la fraction obtenue en calculant le nombre de périodes complètes de trois mois entre la date où l'immatriculation est effectuée et la date d'expiration de la plaque E.C.I.V.émise par la juridiction délivrante et en divisant ce nombre par 4.S'il persiste une période incomplète de trois mois, une période de trois mois doit être ajoutée pour fins de calcul de la fraction.3° Pour fins de calcul, l'immatriculation est effectuée à la date de la délivrance de la plaque par la juridiction délivrante au sens de l'Entente à moins qu'il ne s'agisse d'une immatriculation de véhicules ajoutés à un parc de véhicules déjà constitué au sens de la section B de l'article 4 de l'Entente ou de l'immatriculation dans des juridictions supplémentaires au sens de la section C de l'apticle 4 de l'Entente, dans lequel cas l'immatriculation est effectuée lors de l'immatriculation du véhicule ajouté à un parc de véhicules déjà constitué ou de l'immatriculation du véhicule dans des juridictions supplémentaires au sens de l'Entente.75.Le remboursement des droits d'immatriculation visés au présent chapitre est soumis aux règles suivantes: 1° Si le calcul des droits d'immatriculation est effectué en vertu du paragraphe 1° de l'article 74 et: a) la demande de remboursement de l'immatriculation est faite entre le 1\" avril et le 30 juin, le remboursement est égal aux 3/4 du droit d'immatriculation payé pour l'année d'immatriculation; b) la demande de remboursement de l'immatriculation est faite entre le 1\" juillet et le 30 septembre, le remboursement est égal à la moitié du droit d'immatriculation payé pour l'année d'immatriculation; c) la demande de remboursement de l'immatriculation est faite entre le 1\" octobre et le 31 décembre, le remboursement est égal au 1/4 du droit d'immatriculation payé pour l'année d'immatriculation; d) la demande de remboursement est faite entre le 1\" janvier et le 31 mars, aucun remboursement du droit payé pour l'immatriculation.2\" Si le calcul des droits d'immatriculation est effectué en vertu du paragraphe 2\" de l'article 74, le remboursement est calculé en multipliant le droit d'immatriculation payé par la fraction obtenue en calculant le nombre de périodes complètes de trois mois entre la date de la demande de remboursement de l'immatriculation et la date d'expiration de la plaque E.C.I.V.émise par la juridiction délivrante et en divisant ce nombre par 4.Le remboursement des droits d'immatriculation, quant à ses autres modalités, est soumis aux règles prévues au chapitre VII, sauf lorsqu'il s'agit d'une location pour une période de plus de trente jours et dans ce cas le remboursement est effectué au nom du locataire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule routier.76.Malgré les articles 11 et 31, le droit payable pour la délivrance ou le renouvellement de la plaque E.C.I.V.et du certificat d'immatriculation ou de la fiche E.C.I.V.au sens de l'Entente est de 10 S.Le droit payable pour la délivrance d'un duplicata ou d'un duplicata métallique du certificat d'immatriculation ou de la fiche E.C.I.V.au sens de l'Entente est de 10$.CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 77.Le certificat de vérification mécanique prévu au chapitre V du présent règlement peut être délivré par un mécanicien d'un garage dûment licencié par la Régie ou par un préposé de la Régie.Ce certificat doit démontrer, après vérification du véhicule routier concerné, que les parties et accessoires décrits ci-dessous, sont en bonne condition: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59_5651 3637-0 1° la carrosserie et le châssis; 2° les phares, feux, clignotants et les réflecteurs; 3° les ceintures de sécurité; 4° les pneus, roues et moyeux ; 5\" les systèmes de freinage; 6° les supports du moteur; 7° la suspension; 8° le système de direction; 9° le système d'échappement; 10° le système d'alimentation en carburant; 11° les essuie-glace, les dégivreurs et les rétroviseurs ; 12° le pare-brise, la lunette arrière, les vitres latérales; 13° la transmission, l'arbre de couche, les joints universels et le différentiel; 14° les instruments du tableau de bord et les commandes.En plus des item énumérés dans l'alinéa précédent, le certificat doit porter une mention au sujet des banquettes et des sorties de secours, dans le cas d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus privé ou public.En plus de répondre aux exigences prévues à l'article 60, le propriétaire d'un véhicule routier doit, pour pouvoir immatriculer ce véhicule routier, obtenir la délivrance d'un numéro d'identification moyennant le paiement d'un droit de 20$.78.Le présent règlement remplace le Règlement 3 (1977) sur l'immatriculation (A.C.4117-77 du 30 novembre 1977), tel qu'amendé, à l'exception des articles 3.94, 3.95 et 3.96 et des paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 3.111, et remplace les articles 7.5, 7.86 à 7.92, 7.95 à 7.96.1, 7.144, 7,145 et 7.146 du Règlement 7 sur la motoneige (A.C.2876-72 du 28 septembre 1972), tel qu'amendé.79.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982. 5652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement sur les permis », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1981 aux pages 4461 à 4471, a été adopté avec certaines modifications, sur sa recommandation, en vertu du Décret numéro 3474-81 du 16 décembre 1981, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Transports, Michel Clair.Décret 3474-81, 16 décembre 1981 Code de la sécurité routière (1981.P.L.no 4) Permis Concernant les permis.Attendu que l'article 143 du Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) permet au gouvernement de faire un règlement pour: \u2014 déterminer les catégories et les classes de permis de conduire et les classes de permis d'apprenti-conducteur, établir les autres conditions d'obtention et de renouvellement de ces permis, ainsi que les autres conditions qui y sont attachées, et prescrire les droits exigibles pour leur délivrance et leur renouvellement ; \u2014 prescrire les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire ou d'un permis d'apprenti-conducteur ; \u2014 fixer la forme et le contenu des permis et du certificat délivrés en vertu du présent chapitre et déterminer les formalités de leur délivrance ; \u2014 déterminer les droits payables pour l'admission à l'examen de compétence établi par la Régie; \u2014 établir les conditions et formalités particulières d'obtention de permis ainsi que les conditions qui y sont attachées dans les cas où un permis a été révoqué ou dans les cas où le droit d'en obtenir un a été suspendu ; attendu que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1981, aux pages 4461 à 4471, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports : Que le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement concernant les permis » soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981, a.143, par.3°, 4°, 7°, 9°, 10°, 11° et 17°) SECTION I DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « classe » : une gradation établie selon le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers que le titulaire du permis de cette classe est autorisé à conduire; 2° « masse totale en charge » : la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; cette masse peut être déterminée par la somme des charges par essieu.Aux fins du présent paragraphe, le chargement est ce qui est transporté par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules routiers et la charge par essieu est la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement et qui provient de la répartition sur ces roues de la masse d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; cette masse peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues de l'essieu ou des essieux compris dans une catégorie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5653 3\" \u2022< territoire » : un territoire décrit à l'annexe A; 4° .tracteur de ferme : un tracteur utilisé à des fins agricoles ou qui s'y apparentent.SECTION n CLASSES DE PERMIS 2.Un permis de conduire doit appartenir à au moins une des classes suivantes : 1\" classe 11 : un autobus muni d'une transmission manuelle ; 2° classe 12: un autobus muni d'une transmission automatique ; 3\" classe 13: un mini-bus; 4° classe 21 : un véhicule routier et un ensemble de véhicules rouliers, dont la masse totale en charge est de 11 000 kilogrammes ou plus ; 5\" classe 22 : un véhicule routier dont la masse totale en charge est de 11 000 kilogrammmes ou plus ; 6\" classe 31 : un véhicule-taxi; 7° classe 41 : un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilogrammes ; 8\" classe 42: un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilogrammes, à l'exception du véhicule de commerce public ; 9\" classe 54: une motocyclette; 10° classe 55: une motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins; 11° classe 56: un vélomoteur; et 12° classe 61 : un tracteur de ferme.Sous réserve de l'article 3, ces classes sont mutuellement exclusives.3.Un permis de conduire d'une classe déterminée autorise également son titulaire à conduire un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers d'une autre classe, selon 1'enumeration suivante: 1° classe 11 : les classes 12, 13, 41, 42 et 61 ; 2° classe 12: les classes 13, 41, 42 et 61 ; 3° classe 13: les classes 41, 42 et 61 ; 4° classe 21 : les classes 22, 41, 42 et 61 ; 5° classe 22: les classes 41, 42 et 61 ; 6° classe 31 : les classes 41, 42 et 61 ; 7° classe 41 : les classes 42 et 61 ; 8° classe 42: la classe 61 ; 9\" classe 54: les classes 55, 56 et 61 ; 10\" classe 55: les classes 56 et 61; et 11° classe 56: la classe 61.4.Un permis d'apprenti-conducteur doit appartenir à au moins une des classes mentionnées à l'article 2, à l'exception des classes 31, 54, 55, 56 et 61.5.Un permis d'apprenti-conducteur d'une classe déterminée autorise également son titulaire à conduire un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers d'une autre classe, selon l'énumération suivante : 1\" classe 11: les classes 12 et 13; 2° classe 12: la classe 13; 3° classe 21 : la classe 22; et 4° classe 41 : la classe 42.SECTION m PERMIS D'APPRENTI-CONDUCTEUR 6.Pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur, une personne doit attester, au moyen de la formule prescrite par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité, un véhicule routier et, le cas échéant, un ensemble de véhicules routiers visés par la classe du permis d'apprenti-conducteur qu'elle demande et avoir réussi l'examen de compétence requis.7.Un permis d'apprenti-conducteur doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 50 centimètres carrés et contenir les renseignements suivants : 1° son numéro; 2° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration ; 3° le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire ; 4° l'adresse de son titulaire; 5° la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire ; 6° sa classe et toute condition dont il est assorti ; et 7° son numéro séquentiel.8.Pour les fins du paragraphe 3° de l'article 7, le nom de famille et le prénom usuel sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisé qui apparaissent sur l'acte de naissance du titulaire du permis ou, à défaut, sur un document qui fait preuve à première vue de son identité.Le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur peut, s'il s'est marié avant le 2 avril 1981, demander que son 5654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, rf 59 Panie 2 permis mentionne, outre son nom de famille, celui de son conjoint.Il doit alors soumettre à la Régie une copie authentique de son certificat de mariage ou un document équivalent.9.Pour les fins du paragraphe 4° de l'article 7, l'adresse est celle du domicile au Québec du titulaire du permis d'apprenti-conducteur ou, si celui-ci n'a pas de domicile au Québec, celle de sa résidence habituelle au Québec.10.Pour obtenir le renouvellement de son permis d'apprenti-conducteur, une personne doit attester, au moyen de la formule prescrite par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité, le véhicule routier et, le cas échéant, l'ensemble de véhicules routiers visés par la classe du permis d'apprenti-conducteur dont elle demande le renouvellement tout en respectant les conditions dont il est assorti.SECTION IV PERMIS DE CONDUIRE 11.Sous réserve des conditions dont il est assorti, un permis de conduire de la classe 12, 13, 21, 22, 31, 41 ou 42 autorise également son titulaire à conduire un autobus ou un mini-bus avec un maximum de 3 passagers, pour fins de transport ou de réparation du véhicule.12.Un permis de conduire de la classe 31 est délivré pour un territoire.Une tel permis autorise son titulaire à effectuer, moyennant considération, au moyen d'un véhicule-taxi, le transport d'une personne ou d'un bien : 1° à partir d'un lieu d'origine situé à l'intérieur d'un territoire pour lequel il est délivré jusqu'à une destination située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un tel territoire ; ou 2° à partir d'un lieu d'origine situé à l'extérieur d'un territoire pour lequel il est délivré jusqu'à une destination située à l'intérieur d'un tel territoire.13.Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit être âgée d'au moins 16 ans et avoir réussi les examens de compétence de la Régie.Une personne âgée de 16 ou 17 ans doit en outre avoir suivi avec succès un cours de conduite approuvé par la Régie et correspondant à la classe du permis demandé.Sous réserve du deuxième alinéa, pour obtenir pour la première fois un permis de conduire, une personne qui n'a pas suivi avec succès un cours de conduite approuvé par la Régie et correspondant à la classe du permis demandé doit avoir été titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de la classe appropriée pendant une période de 5 mois.14.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 11, 12 ou 13, une personne doit: 1° avoir été titulaire: a) d'un permis de conduire de la classe 21 ou 22 pendant un an; b) d'un permis de conduire de la classe 31 pendant 2 ans; ou c) d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42, pendant un total de 3 ans; et 2° fournir à la Régie un rapport médical, selon la formule prescrite par la Régie, démontrant qu'elle n'est affectée d'aucune incapacité susceptible de l'empêcher de conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier visé par la classe du permis de conduire qu'elle demande.15.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 21 ou 22, une personne doit avoir été titulaire: 1° d'un permis de conduire de la classe 31 pendant un an; ou 2° d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42 pendant un total de 2 ans.16.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 31, une personne doit: 1° être titulaire d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21 ou 22, ou être titulaire d'un permis de conduire de la classe 41 ou 42 depuis au moins un an; 2° être citoyen canadien ou avoir été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence; 3° être domiciliée au Québec; 4° avoir une connaissance d'usage de la langue française ; 5° fournir à la Régie un rapport médical, selon la formule prescrite par la Régie, démontrant qu'elle n'est affectée d'aucune incapacité susceptible de l'empêcher de conduire sans danger pour la sécurité un véhicule-taxi; et 6° ne pas avoir été condamnée depuis 2 ans pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de 2 ans ou plus.17.Dans le calcul d'une période visée à l'article 14, 15 ou 16, on ne peut tenir compte d'une période pendant laquelle le permis de conduire a été suspendu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5655 18.Pour obtenir un permis de conduire une personne doit attester, au moyen de la formule prescrite par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier et, le cas échéant, un ensemble de véhicules routiers visés par la classe du permis de conduire qu'elle demande.19.Pour obtenir un permis de conduire d'une classe autre que les classes 31, 54, 55, 56 et 61, une personne doit être titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de la classe appropriée à la conduite du véhicule routier et, le cas échéant, de l'ensemble de véhicules routiers visés par la classe du permis de conduire qu'elle demande.20.Un permis de conduire entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement et est valide jusqu'à la fin du jour anniversaire de son titulaire: 1° au cours de l'année paire suivant sa délivrance ou son renouvellement, pour une personne née durant une année paire ; 2° au cours de l'année impaire suivant sa délivrance ou son renouvellement, pour une^personne née durant une année impaire.Si, en vertu du premier alinéa, la période de validité du permis est inférieure à 3 mois, elle doit être prolongée de 24 mois.21.Un permis de conduire doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 50 centimètres carrés et contenir les renseignements suivants: 1° son numéro ; 2° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration ; 3° le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire ; 4° l'adresse de son titulaire; 5° la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire ; 6° sa classe et toute condition dont il est assorti ; et 7° son numéro séquentiel.22.Le titulaire d'un permis de conduire de la classe 31 doit afficher à l'intérieur du véhicule-taxi qu'il conduit, à un endroit bien à la vue du passager, un document délivré par la Régie destiné à établir son identité et son territoire de travail.23.Le document mentionné à l'article 22 doit contenir: 1° le nom du territoire pour lequel le permis est délivré ; 2° une photographie en couleurs de son titulaire, prise par la Régie ; 3° la date de l'entrée en vigueur du permis et celle de son expiration; et 4° le numéro du permis.24.Pour les fins du paragraphe 3\" de l'article 21, le nom de famille et le prénom usuel sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisé qui apparaissent sur l'acte de naissance du titulaire du permis ou, à défaut, sur un document qui fait preuve à première vue de son identité.Le titulaire d'un permis de conduire peut, s'il s'est marié avant le 2 avril 1981, demander que son permis mentionne, outre son nom de famille, celui de son conjoint.Il doit alors soumettre à la Régie une copie authentique de son certificat de mariage ou un document équivalent.25.Pour les fins du paragraphe 4\" de l'article 21, l'adresse est celle du domicile au Québec du titulaire du permis de conduire ou, si celui-ci n'a pas de domicile au Québec, celle de sa résidence habituelle au Québec.26.Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire une personne doit attester, au moyen de la formule prescrite par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité le véhicule routier et, le cas échéant, l'ensemble de véhicules routiers visés par la classe du permis de conduire dont elle demande le renouvellement tout en respectant les conditions dont il est assorti.27.Pour obtenir le renouvellement d'un permis de conduire de la classe 11.12 ou 13, une personne doit fournir à la Régie un rapport médical, selon la formule prescrite par la Régie, démontrant qu'elle n'est affectée d'aucune incapacité susceptible de l'empêcher de conduire sans danger pour la sécurité un véhicule routier visé par la classe du pemis de conduire qu'elle demande.Pour obtenir le renouvellement d'un permis de conduire de la classe 31, une personne doit respecter les conditions visées aux paragraphes 2° à 6° de l'article 16.SECTION V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 28.Un permis restreint doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 50 centimètres carrés et mentionner, outre les renseignements prescrits à l'article 21, qu'il s'agit d'un permis restreint. 5656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 29.Pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit se conformer à l'article 6.30.Pour obtenir un permis de conduire, une personne dont le permis de conduire ou le permis d'apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d'obtenir un permis a été suspendu doit se conformer, selon le cas, aux articles 13 à 19.31.Le titulaire d'un permis doit respecter toute condition dont la Régie a assorti son permis.SECTION VI DROITS EXIGIBLES 32.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 6 S.33.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 6$.34.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31 s'élèvent à 6S par année.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 16S par année.35.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un permis de conduire d'une classe autre que la classe 31 s'élèvent à 8 S par année.Les droits exigibles pour le renouvellement d'un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 18 $ par année.36.Les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 6 S.Les droits exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un permis de conduire s'élèvent à 6$.37.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 10$.38.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 40.les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire s'élèvent à 25 $.39.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence exigé par la Régie en vertu de l'article 92 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 10$.40.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence exigé par la Régie en vertu de l'article 93 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 15$.Malgré le premier alinéa, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire de la classe 31 s'élèvent à 40$; cependant, les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir un permis de conduire de la classe 31.à la suite d'un échec à un tel examen subi moins de 120 jours auparavant, s'élèvent à 10$.41.Les droits payables pour l'admission à un examen de compétence en vue de modifier le territoire pour lequel un permis de conduire de la classe 31 a été délivré s'élèvent à 10$.42.Les droits exigibles pour l'échange d'un permis en vertu du premier alinéa de l'article 133 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 10$ en sus des droits exigibles pour la délivrance du permis prévu au premier alinéa de l'article 34.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 43.Le présent règlement remplace le Règlement 4 sur les permis de conduire adopté par l'arrêté en conseil numéro 3127-72 du 25 octobre 1972, tel qu'amendé, à l'exception des articles 4.29 et 4.30 de celui-ci qui demeurent en vigueur jusqu'au 31 mai 1982, et des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.13.Le présent règlement remplace également les articles 7.97 à 7.105 du Règlement 7 sur la motoneige adopté par l'arrêté en conseil numéro 2876-72 du 28 septembre 1972, tel qu'amendé.44.Le présent règlement entre en vigueur le V janvier 1982, à l'exception des articles 28 à 30 qui entrent en vigueur le 1\" juin 1982. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5657 ANNEXE A TERRITOIRES DE TRAVAIL Montréal : Laval: Rive-Sud de Montréal: Ste-Thérèse : Québec : Levis: Hull: Saguenay: La Baie: Trois-Rivières : Sherbrooke : Valleyfield: Châteauguay : Shawinigan: Saint-Jean : Drummondville : Saint-Hyacinthe : Beloeil : Sorel : Le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ; Le territoire de la municipalité de Laval 6424 ; Le territoire des municipalités de: Boucherville 5612, Brossard 6610, Candiac 6612, Greenfield-Park 5916.La Prairie 6608.Lemoyne 5621.Longueuil 5615, Saint-Hubert 5610, Saint-Lambert 5623; Le territoire des municipalités de: Sainte-Thérèse 6309, Blainville 6308, Boisbriand 6312.Bois-des-Filion 6306.Lorraine 6304, Rosemère 6311 : Le territoire de la municipalité de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport 2042 et le territoire de la Communauté urbaine de Québec; Le territoire des municipalités de: Lauzon 2109, Lévis 2119, Saint-David-de-l'Auberivière 2121; Le territoire des municipalités de: Aylmer 7803, Gati-neau 7905.Hull 7911, Hull partie ouest 7808: Le territoire des municipalités de : Chicoutimi 9420.Jonquière 9425 ; Le territoire de la municipalité de La Baie 9410; Le territoire des municipalités de: Trois-Rivières 4302, Trois-Rivières-Ouest 4301.Cap-de-la-Madeleine 3211, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine 3209 ; Le territoire de la municipalité de Sherbrooke 3608; Le territoire des municipalités de: Salaberry-de-Valleyfield 7016.Grande-Île 7018, Saint-Timothée village 7012, Saint-Timothée paroisse 7011; Le territoire des municipalités de : Beauharnois 7006, Châteauguay 6917, Maple-Grove 7008.Léry 6912; Melocheville 7009; Le territoire des municipalités de: St-Georges 3239.Grand-Mère 3240, Shawinigan 4319, Baie de Shawinigan 4322, Shawinigan-Sud 3234, St-Théophile 3236, St-Boniface-de-Shawinigan 4326; Le territoire des municipalités de: Iberville 5318, Saint-Jean-sur-Richelieu 5513, St-Luc 5516; Le territoire des municipalités de : Drummondville 4135, Drummondville-Sud 4131 ; Le territoire des municipalités de: St-Hyacinthe 5110, La Présentation 5119, Ste-Rosalie paroisse 4019, Ste-Rosalie village 4021, St-Thomas 5118; Le territoire des municipalités de: Beloeil 5701.Otterburn-Park 5224, Saint-Bruno-de-Montarville 5608, Saint-Basile-le-Grand 5601, Mont-Saint-Hilaire 522S.McMasterville 5704; Le territoire des municipalités de: Sorel 5018.Saint-Joseph-de-Sorel 5019, Tracy 5021, Ste-Anne-de-Sorel 5016, St-Pierre-de-Sorel 5022; 5658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n1 59 Partie 2 Granby : Thetford-Mines : Rimouski : Rouyn-Noranda : Victoriaville : Baie-Comeau : Sept-îles : Aima : Joliette : Val-d'Or: Rivière-du-Loup : Asbestos : Saint-Georges-de-Beauce : Magog : Cowansville : Lachute : Chambly : La Tuque : Chibougamau : Montmagny : Matane : Dolbeau : Mont-Joli : Matagami : Bécancour : Gaspé : Amos: Le territoire de la municipalité de Granby 3912; Le territoire des municipalités de: Black-Lake 2712, Thetford-Mines 2709, Thetford-Mines partie sud 2708;' Le territoire des municipalités de: Rimouski 0739, Rimouski-Est 0741, Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père 0736; Le territoire des municipalités de: Noranda 8338, Rouyn 8331 ; Le territoire de la municipalité de Victoriaville 3431 ; Le territoire des municipalités de: Baie-Comeau 9718, Hauterive 9716, Pointe-Lebel 9723; Le territoire des municipalités de: Sept-îles 9711, Moisie 9709; Le territoire de la municipalité d'Alma 9325; Le territoire des municipalités de: Joliette 5815, Crabtree 5808, Notre-Dame-de-Lourdes 5818, Notre-Dame-des-Prairies 5816, St-Charles-Borromée 5811, St-Paul 5802, St-Pierre 5804, St-Thomas 5801 ; Le territoire de la municipalité de Val-d'Or 8403; Le territoire des municipalités de: Rivière-du-Loup 0834, Saint-Patrice-de-Rivière-du-Loup 0832; Le territoire des municipalités de: Asbestos 3532, Danville 3531; Le territoire des municipalités de : Saint-Georges 2322, Saint-Georges-Ouest 2319, Saint-Georges-Est 2321; Le territoire des municipalités de : Magog 3738, Orner-ville 3736; Le territoire de la municipalité de Cowansville 5416; Le territoire des municipalités de: Lachute 7407, Brownsburg 7412; Le territoire des municipalités de : Carignan 5602, Chambly 5605.Richelieu 5216; Le territoire de la municipalité de La Tuque 3270; Le territoire des municipalités de: Chapais 9906, Chibougamau 9904 ; Le territoire de la municipalité de Montmagny 1417; Le territoire des municipalités de : Matane 0622, Petite-Matane 0619, Saint-Jérôme-de-Matane 0621; Le territoire des municipalités de : Dolbeau 9038, Mis-tassini 9035; Le territoire des municipalités de: Mont-Joli 0721, Ste-Flavie 0731, St-Jean-Baptiste 0719; Le territoire de la municipalité de Matagami 9911: Le territoire de la municipalité de Bécancour 3330; Le territoire de la municipalité de Gaspé 0230; Le territoire de la municipalité de : Amos 8430, Amos-Est 8424; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.«¦ 59 5659 Mont-Laurier : Terrebonne : Saint-Eustache : Saint-Jérôme : Sainte-Adèle : Sainte-Agathe : Saint-Romuald : Port-Cartier : Province : \u2014 Note: Le numéro attaché à chaque municipalité mentionnée I municipalité dans le - Répertoire des municipalités du ministère des Affaires municipales).Le territoire de la municipalité de Mont-Laurier 7640 ; Le territoire des municipalités de: Terrebonne 6302, Saint-Louis-de-Terrebonne 6301, Lachenaie 6201, Mascouche 6208 ; Le territoire des municipalités de: Saint-Eustache 7303, Deux-Montagnes 7304, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 7306 ; Le territoire des municipalités de: Saint-Jérôme 6328, Saint-Antoine 6324, Bellefeuille 6326, Lafontaine 6329; Le territoire de la municipalité de Sainte-Adèle 6351 ; Le territoire de la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts 6361 ; Le territoire des municipalités de: Charny 2126, Saint-Romuald-d'Etchemin 2125; Le territoire de la municipalité de Port-Cartier 9717; Le territoire qui n'est pas compris dans les territoires décrits plus haut.ns la présente annexe est celui qui apparaît à l'égard de cette Juébec 1980 \u2022 publié en 1981 (Direction des Communications, 3637-0 5660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, II3e année, rf 59 Panie 2 Avis d'approbation de règlement Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement sur les permis assortis de conditions ».adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1981 à la page 4472.a été approuvé avec certaines modifications, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret numéro 3477-81 du 16 décembre 1981.apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le T janvier 1982.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec.Claudine Sotiau.Décret 3477-81, 16 décembre 1981 Code de la sécurité routière (1981.P.L.no 4) Permis assortis de conditions que le règlement ci-annexé.intitulé « Règlement sur les permis assortis de conditions », soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement sur les permis assortis de conditions Code de la sécurité routière (P.L.no 4.1981.a.163.par.5) 1.La Régie peut assortir un permis de conditions: 1° lorsque le Règlement sur le guide médical approuvé par le Décret numéro 3476-81 du 16 décembre 1981.le prévoit: 2° lorsque le Comité consultatif médical et opto-métrique le recommande: ou 3° lorsque les rapports et les renseignements qui lui sont soumis démontrent qu'il est nécessaire pour la sécurité, que le permis demandé soit assorti d'une condition.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1982.Concernant les permis assortis de conditions.3637-0 Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) permet à la Régie de faire un règlement pour établir les cas et les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions; Attendu que lors de sa séance du 30 septembre 1981.la Régie a adopté le « Règlement sur les permis assortis de conditions » ; Attendu que.conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1981, à la page 4472, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5661 Avis d'approbation de règlement Code de la sécurité routière (P.L.no 4 de 1981) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le - >saimtX metis XocTAVE- ,(sdl/oe-mÉtis (P) sainte.luce (p) , se* fSAINT.JEANX BAPTISTE (SO) SAINT- OONAT ( P ) saint-gabriel (P) sainte-anoele-/ oe-me'rici (p) / sainte - jeanne-o'arc (p) ^fleuriaultisok saint françois-xavier-oes-hauteu rs (p) la redemption ( p) saint-charles-8arnier (p) Municipalité régionale de comte' de La Mitis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e aimée, n\" 59 5739 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3301-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce ».Les limites de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, datée du 23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 de 0 à 20 000 habitants : 1 voix ; \u2014 de 20 001 à 40 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à la ville de Sainte-Marie.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sera tenue le troisième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de ville de la ville de Sainte-Marie.Monsieur Clermont Gagné, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Dorchester, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce succède à la corporation du comté de Dorchester et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière ; les archives de la corporation du comté seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Dorchester ou la corporation du comté de Beauce demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. 5740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.Il3e année, n- 59 Partie 2 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Beauce ou de la corporation du comté de Dorchester demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Beauce ou la corporation du comté de Dorchester, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Beauce, ou de la corporation du comté de Dorchester, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Beauce, ou de la corporation du comté de Dorchester, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Si la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce procède à la vente des biens meubles ou immeubles de la corporation du comté de Dorchester, le produit de cette vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de ce comté avant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Avant la vente, la municipalité régionale de comté doit consulter lesdites municipalités sur son opportunité.Nonobstant ce qui précède, les meubles de la corporation du comté de Dorchester qui servent aux fins d'évaluation ne feront pas l'objet de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent tant et aussi longtemps que le premier rôle d'évaluation annuel visé à l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 n'aura pas été déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Dorchester.Les revenus provenant de la location de l'édifice situé au 107 rue de l'Église, Sainte-Hénédine.seront répartis entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Dorchester en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Cette répartition se fera pendant 3 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes.Les fonctionnaires et employés à plein temps de la corporation du comté de Dorchester, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Beauce, ou de la corporation du comté de Dorchester, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, C.P., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce deuxième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 121 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5741 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE La municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection de la limite sud-est du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton et de la ligne separative des rangs V et VI dudit cadastre ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie de la ligne separative des rangs V et VI ; la ligne nord-ouest du lot 544; partie de la ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest du lot 594; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton des cadastres des paroisses de Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et Sainte-Claire ; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Claire des cadastres des paroisses de Sainte-Marguerite et de Sain-te-Hénédine ; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Anselme et de Sainte-Hénédine ; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Isidore du cadastre de la paroisse de Saint-Anselme jusqu'à la ligne est du lot 752 de ce dernier cadastre ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Anselme, la ligne est dudit lot 752 et la ligne sud-ouest du lot 751 ; la ligne nord-ouest des lots 751 et 750: partie de la ligne nord-est du lot 750 ; la ligne nord-ouest des lots 748, 747 et 744; une ligne brisée limitant vers le nord les lots 745 et 761 ; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Isidore des cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Lambert ; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Bernard des cadastres des paroisses de Saint-Lambert, de Saint-Narcisse, de Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Elzéar des cadastres des paroisses de Saint-Sylvestre et de Saint-Séverin ; partie des lignes sud-ouest et sud-est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie ; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Frédéric et de Saint-Joseph ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, la ligne sud-est du lot 35 prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chau- dière ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 718; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 718, 719 et 723; partie de la ligne sud-ouest et la ligne sud-est du lot 724; la ligne nord-est des lots 724, 725B, 725A et 725; la ligne est des lots 733, 748, 749, 750, 759 et 760 ; la ligne nord-ouest des lots 796 et 796A ; la ligne sud-ouest des lots 1134, 1133, 1132 et 1130 en rétrogradant à 1120; partie de la ligne sud-est du lot 1120 et la ligne sud-ouest du lot 1107 ; la ligne sud-est du lot 1107 et partie de la ligne sud-est du lot 1106; le côté nord-est du chemin situé entre les concessions Saint-Jean et Sainte-Marie; la ligne sud-est du lot 1073 et son prolongement à travers le lot 1086; la ligne sud-est du lot 1266; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton et en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest du lot 98 et partie de la ligne separative des rangs I et II en allant vers le sud-est; enfin, partie de la ligne sud-est dudit cadastre vers le nord-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : la ville de Sainte-Marie ; les villages de Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Scott et Vallée-Jonction; les paroisses de l'Enfant-Jésus, Saints-Anges, Saint-Bernard, Saint-Édouard-de-Frampton.Sainte-Hénédine.Saint-Isidore et Sainte-Marguerite; les municipalités de Saint-Elzéar-de-Beauce et Taschereau-Fortier.Québec, le 23 novembre 1981.Préparée par : Jean Fortier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage.gérard TaNGUAY. 5742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année.n° 59 Partie 2 I Gouvernement du Ouébec Ministère de l Énergie et des Ressources I Service de l'arpentage SAINT - E DOUA RODE - FRAMPTON (P) Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce 3635-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59 5743 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1981 et entreront en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3381-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, publiées à la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1981, sont modifiées par le remplacement du septième alinéa du dispositif par le suivant: « Monsieur Louis Dufresne, directeur des services administratifs de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du conseil ».En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pterre côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce neuvième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1543 Folio: 11 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.3635-o 5744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981 et entreront en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3368-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable, publiées à la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 1981.sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Érable sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Érable, datée du 2 décembre 1981.qui apparaît à l'annexe \u2022< A \u2022\u2022 des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie ».En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p .lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce neuvième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 1543 Folio: 6 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'ÉRABLE La municipalité régionale de comté de L'Érable comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 723-371 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : dans ce cadastre, la ligne separative des rangs XIII et XIV et partie de la limite nord-est dudit cadastre ; la limite nord-est du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset; partie de la ligne nord-ouest des cantons de Somerset et de Nelson jusqu'à la ligne nord-est du lot 7 du rang I du cadastre du canton de Nelson ; en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs I à IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V; partie de la ligne nord-est dudit canton et la ligne separative des rangs X et XI ; partie des lignes nord-est et sud-est du canton d'Inverness jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 1412 du cadastre de ce canton ; en référence au cadastre du canton d'Inverness, ladite ligne sud-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 514 et la ligne sud-est des lots 442 et 441 ; partie de la ligne separative des rangs VI et VII ; la ligne médiane du chemin qui limite au sud-est les lots 358, 298 et 297 et le côté sud-ouest du chemin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5745 qui limite au sud-ouest les lots 295, 294 et 293 ; la ligne sud-est des lots 223, 147, 85 et 11; en référence au cadastre du canton d'Halifax, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 724; partie de la ligne separative des rangs X et XI et partie de la ligne sud-est dudit canton ; une ligne brisée limitant le cadastre de ce canton vers le sud-ouest et le nord-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Stanfold ; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne sud; la ligne ouest du lot 16C du rang XII; partie de la ligne separative des rangs XI et XII ; la ligne ouest du lot 23D du rang XI ; partie de la ligne separative des rangs X et XI ; la ligne ouest du lot 24C du rang X ; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne ouest du lot 25B du rang IX ; partie de la ligne separative des rangs VIII et IX ; la ligne ouest du lot 24D du rang VIII ; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII ; la ligne ouest du lot 23B du rang VII ; partie de la ligne separative des rangs VI et VII ; la ligne ouest du lot 2IB du rang VI et 21 du rang V ; partie de la ligne separative des rangs IV et V ; la ligne ouest des lots 22A du rang IV; partie de la ligne separative des rangs III et IV ; la ligne ouest du lot 23A du rang III ; partie de la ligne separative des rangs II et III ; partie de la ligne ouest du canton de Stanfold et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Bécancour ; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de l'Augmentation du canton de Somerset ; ledit prolongement et ladite limite sud-ouest ; enfin, la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons jusqu'au point de départ.À distraire toutefois de ce territoire, la partie de la municipalité du canton de Nelson comprise entre les municipalités de Lyster et de Sainte-Julie et décrite comme suit: partant du sommet de l'angle est du lot 22 du rang IX du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie des lignes sud-est et sud-ouest dudit cadastre jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V ; partie de ladite ligne separative de rangs prolongée à travers la rivière Bécancour et jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 22A du rang V; ledit prolongement et ladite ligne nord-est prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer; la ligne nord-est du lot 22A des rangs VI, VII et VIII; enfin, la ligne nord-est du lot 22 du rang IX jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : les villes de Plessisville et de Princeville; les villages de Bernierville, Inverness et Laurierville ; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville et Saint-Pierre-Baptiste; les municipalités des cantons de Halifax-Nord, Halifax-Sud et Inverness; les municipalités de Lyster, Sainte-Julie, Sainte-Sophie, Vianney et Villeroy.Québec, le 2 décembre 1981.Préparée par : Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage.gérard tanguay. 5746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Gouvernement du Ouèbec Ministère de I Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de L'Érable Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5747 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc; attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3302-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de \u2022< Municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc ».Les limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, datée du 23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 de 0 à 10000 habitants: 1 voix; \u2014 de 10 001 à 20000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville du village de Wottonville.Mademoiselle Madeleine Lamoureux, secrétaire-trésorière de la corporation du comté de Wolfe, agira comme secrétaire-trésorière de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc succède à la corporation du comté de Wolfe ; les archives de la corporation du comté de Wolfe seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Wolfe demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le 5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.I13e année, if 59 Partie 2 Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richmond ou la corporation du comté de Wolfe, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; toutefois la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc peut accorder à chaque municipalité qui faisait partie de la corporation du comté de Wolfe et qui est comprise à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc un crédit ; ce crédit est égal au montant auquel chacune de ces municipalités a droit en vertu de la répartition de ce surplus et servira à diminuer la quote-part due à la municipalité régionale de comté par chacune des municipalités à laquelle ce crédit a été accordé.La municipalité qui désire bénéficier d'un tel crédit doit exprimer son choix par résolution et la faire parvenir à la municipalité régionale de comté.La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc doit faire l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Wolfe et doit fixer la valeur de ceux-ci ; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Wolfe ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Wolfe.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce Code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc doit faire un inventaire des documents faisant partie des archives de la corporation du comté de Wolfe dans les trois (3) mois de la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes ; une copie de chacun de ces documents sera transmise aux municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles sont situées des municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Wolfe.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Wolfe continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Richmond ou de la corporation du comté de Wolfe demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p.-, lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce deuxième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 123 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5749 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.annexe « a » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'OR-BLANC La municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc comprend le territoire délimité comme suit : partant du coin nord du canton de Shipton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : partie de la ligne nord-est dudit canton jusqu'à la ligne médiane de la rivière Nicolet sud-ouest ; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est et la ligne médiane des Trois Lacs jusqu'au prolongement de la ligne sud-est de la demi-nord-ouest du lot 1156 du cadastre du canton de Tingwick; en référence au cadastre dudit canton, ledit prolongement et ladite ligne sud-est ; partie de la ligne nord-est du lot 1156; partie de la ligne sud-est du canton de Tingwick ; en référence au cadastre du canton de Ham, la ligne sud-ouest des lots 15A des rangs I, II et III, 15B et 15C du rang III, 15 du rang IV, 15A des rangs V et VI, 15C et 15E du rang VI et 15 des rangs VII, VIII et IX ; partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne sud-ouest du lot 19 du rang X ; partie de la ligne separative des rangs X et XI ; la ligne sud-ouest du lot 19 du rang XI; la rive ouest du lac Nicolet ; partie de la ligne separative des cantons de Ham et de Ham-Sud ; en référence au cadastre du canton de Ham-Sud, la ligne sud-ouest du lot 18A dans les rangs IA.1.ouest du Chemin Gosford.est du Chemin Gosford, II et III ; partie de la ligne separative des rangs III et IV; la ligne sud-ouest du lot 22A du rang IV; partie des lignes nord-ouest et nord-est du canton de Weedon et la ligne separative des rangs IX et X dudit canton; partie de la ligne sud-ouest du susdit canton ; les lignes sud-est et sud-ouest du canton de Saint-Camille ; partie de la ligne sud-est du canton de Windsor ; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII; la ligne sud-est des lots 461, 399 et 398; partie de la ligne separative des rangs IV et V ; partie de la ligne sud-est du canton de Shipton ; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne separative des rangs VI et VII ; la ligne nord-ouest du lot 4F du rang VTI ; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII ; la ligne nord-ouest des lots 6C et 6A du rang VIII ; enfin, partie de la ligne sud-ouest du rang VIII et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : les villes d'Asbestos et Danville ; les villages de Saint-Georges-de-Windsor et Wotton-ville ; la paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud ; les municipalités des cantons de Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Shipton et Wotton; les municipalités de Saint-Adrien et Trois-Lacs.Québec, le 23 novembre 1981.Préparée par : Gilles Cloutïer, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. 5750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Gouvernement du OuéDec Ministère de i Energie et des Ressources Service de l'arpentage DANVILLE IVl SHIPTON (CT) 6 ASBESTOS (VI SAINT-GEORGES-OE- WINDSOR (VL) SAINT -GEORGES-DE-WINOSOR (CT) Municipalité régionale de comte' de L'Or-Blanc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.n° 59 5751 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Lotbinière ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3303-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Lotbinière ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, datée du 23 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 15 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 15 001 à 25000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 25 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé du préfet, du préfet suppléant et d'au plus trois (3) autres membres nommés par le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 6296 de la rue Principale à Sainte-Croix-de-Lotbinière.Monsieur Marcel Lafleur, 6127, rue Principale, à Sainte-Croix-de-Lotbinière, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lotbinière jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Lotbinière succède à la corporation du comté de Lotbinière et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière ; les archives de la corporation du comté de Lotbinière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Lotbinière ou la corporation du comté de Mégantic demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Mégantic demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Lotbinière ou la corporation du comté de Mégantic, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation du comté de Mégantic.ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal : le Conseil de la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Lotbinière ou de la corporation de comté de Mégantic, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.La municipalité régionale de comté de Lotbinière doit verser une quote-part de la valeur de l'immeuble qui appartenait à la corporation du comté de Lotbinière, laquelle valeur est fixée à 80000,00$.aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Lotbinière ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens de ce même article de la totalité du territoire de la corporation du comté de Lotbinière.La municipalité du canton de Nelson doit verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté ; cette quote-part sera égale à la proportion de son évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.Une quote-part de la valeur, telle qu'elle apparaît aux derniers états financiers, des biens meubles de la corporation du comté de Lotbinière sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui ne sont pas comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière mais qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Lotbinière ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Lotbinière.La municipalité du canton de Nelson doit verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté; cette quote-part sera égale à la proportion de son évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Lotbinière continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Lotbinière et de la corporation du comté de Mégantic demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce deuxième jour de décembre, en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n° 59 5753 l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 124 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE La municipalité régionale de comté de Lotbinière comprend le territoire renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: Partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : les lignes nord-est des cadastres des paroisses de Saint-Antoine et de Saint-Apollinaire ; partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Gilles ; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Narcisse des cadastres des paroisses de Saint-Lambert et de Saint-Bernard; la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage ; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Sylvestre des cadastres des paroisses de Saint-Bernard, de Saint-Elzéar et de Saint-Séverin ; les lignes nord, nord-est et partie de la ligne nord-ouest du canton de Leeds; partie de la ligne nord-est du canton d'Inverness ; en référence au cadastre du canton de Nelson, la ligne separative des rangs X et XI ; partie de la ligne nord-est dudit canton ; partie de la ligne separative des rangs IV et V ; la ligne nord-est du lot 7 dans les rangs IV, III, II et I ; partie de la ligne nord-ouest dudit canton ; partie de la ligne sud-est et la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Emmélie, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ ; Deuxième périmètre : Partant du sommet de l'angle est du lot 22 du rang IX du cadastre du canton de Nelson; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, partie des lignes sud-est et sud-ouest dudit cadastre jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V ; partie de ladite ligne separative de rangs prolongée à travers la rivière Bécancour et jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 22A du rang V ; ledit prolongement et ladite ligne nord-est prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer; la ligne nord-est du lot 22A des rangs VI, VII et VÏII; enfin, la ligne nord-est du lot 22 du rang LX jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villages de Laurier-Station, Leclerc ville, Sainte-Agathe, Sainte-Croix, Saint-Flavien, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre ; les paroisses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, Sainte-Agathe, Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Sainte-Emmélie, Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Octave-de-Dosquet.Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre ; la municipalité du canton de Nelson; les municipalités de Lotbinière, Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Québec, le 23 novembre 1981.Préparée par : Jean Fortier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, gérard tanguay. 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année.n° 59 Partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, rf 59 5755 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan ont été émises le 25 février 1981 et sont entrées en vigueur le I\" avril 1981; Attendu que les conditions du partage, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan.des municipalités et autres prersonnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan doivent, en vertu desdites lettres patentes, être déterminées par le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) institué par le Décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980; Attendu Qu'en vertu desdites lettres patentes, le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) a préparé ledit rapport en date du 17 septembre 1981 et l'a soumis ce môme jour au ministre des Affaires municipales pour approbation avec ou sans modification ; Attendu que la teneur dudit rapport approuvé par le ministre des Affaires municipales doit être contenue dans une modification aux lettres patentes; Attendu que le ministre des Affaires municipales a modifié ledit rapport et l'a approuvé le 19 novembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan afin de donner suite audit rapport; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3236-81 du 25 novembre 1981.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement ce qui suit: 1.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Manicouagan.de la corporation du comte de Saguenay.telle que cette dernière existe le 31 mars 1981.des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Manicouagan.sont déterminées de la façon suivante: « Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 31 mars 1981.demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépences sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou.le cas échéant, de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comte de Saguenay.telle que cette dernière existe le 31 mars 1981.demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés sur son territoire, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code: le Conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, ou d'une transaction, pour un acte posé, ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 31 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proprotion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal: le conseil de la municipalité 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, n\" 59 Partie 2 régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi ducs et en taire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour su propre perception.Au cas de déficit accumule de la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 31 mars 1981.ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code: le Conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 31 mars 1981.ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire vise à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comte au bénéfice de ce territoire ».Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Manicouagan.entrées en vigueur le I\" avril 1981.sont modifiées en conséquence.2.Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comte de Manicouagan sont modifiées: a) en remplaçant le troisième alinéa du dispositif par le suivant: Les limites de la municipalité régionale de comté de Manicouagan sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Manicouagan.datée du 17 novembre 1981.qui apparaît ù l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.b) en remplaçant le quatrième alinéa du dispositif par le suivant: Les nouvelles limites de la corporation du comté de Saguenay sont celles qui existaient pour ce comte avant l'entrée en vigueur des lettres patentes concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivièrcs.à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.datée du 17 novembre 1981.qui apparait comme annexe « A » de ces lettres patentes, et à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officiel- le de la municipalité régionale de comté de Manicouagan.datée du 17 novembre 1981.qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes.c) par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe \u2022< A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » aux présentes lettres patentes.En foi de quoi.Nous avons fait rendre nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté.c.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre Hôtel du gouvernement, en Noire ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libre: 1542 Folio: 112 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard._ ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN.La municipalité régionale de comté de Manicouagan comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle sud-est du canton de Jauffret: de là.sucessivement.les lignes et les démarcations suivantes: le prolongement de la ligne est du canton de Jauffret jusqu'à la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpcnteur-géomètre Roger Baron en 1971 et montrée sur le plan conservé aux archives du Service de l'arpentage du MER (S.F.460-226-D-2): en suivant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ladite ligne d'arpentage établie sur le terrain en allant vers l'est jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins des rivières Gobeil et Dechêne: ladite ligne de partage des eaux dans une direction sud.la rive est de la riviere Toulnustouc et la rive est des lacs Dechêne.Bardoux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5757 Brûlé.Caron.Fortin et Bouffard jusqu'à une ligne située au nord et à proximité du parallèle 50° 15' de latitude nord; ladite ligne en allant vers l'est jusqu'à la ligne établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres J.-H.-L.Doyon et J.-Adrien Chalifour en 1926 et montrée sur le plan conservé aux archives du Service de l'arpentage du MER (S.F.421-D); ladite ligne d'arpentage établie sur le terrain en allant vers le sud et la ligne d'arpentage établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres Henri Bélanger en 1927.Paul Joncas et R.-H.Houde en 1928 et Henri Bélanger en 1947 et montrée sur les plans conservés aux archives du Service de l'arpentage du MER (S.F.444-D, Ex.103 et S.F.460-69-D) jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Cannon; puis laissant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ledit prolongement et la ligne sud du canton de Cannon, la dernière prolongée dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'au méridien 67°00' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la ligne médiane du fleuve: la ligne médiane du fleuve en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec une ligne droite de direction S 45°00' E passant au nord-est du banc des Canadiens dans le canton de Betsiamites et dont le point d'origine se situe à l'extrémité de la ligne médiane de la rivière Betsiamites à son embouchure dans le fleuve; ladite ligne droite et la ligne médiane de la rivière Betsiamites en remontant son cours jusqu'au prolongement de la rive droite de la rivière Nipi; ledit prolongement et la rive droite de la rivière Nipi en remontant son cours et la rive sud-ouest du lac Nipi jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Ratïeix; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne est du canton de Robincau : ledit prolongement et les lignes sud et ouest du canton de Robincau; la ligne separative des cantons de Néré et de Des Hayes et son prolongement jusqu'à la ligne separative des bassins des rivières Betsiamites et aux Outardes: cette ligne separative de bassins en allant dans une direction générale nord-ouest jusqu'au parallèle 50°00' de latitude nord: ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à une ligne méridienne astronomique établie sur le terrain et dont l'origine se situe au coin nord du canton d'Albert: cette ligne méridienne en allant vers le nord jusqu'à la ligne sud du canton de Hachin: enfin, la ligne sud des cantons Hachin.Grandin.Desruisseaux.Bruyas.Valois.Sau-vageau.Quertier.Brien et Jauffret jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Baie-Comeau et de Hauterive: les villages de Baie-Trinité.Chutc-aux-Outardes, Godbout, Pointe-aux-Outardcs et Pointe-Lebel; la paroisse de Ragueneau: la municipalité de Franquelin.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 17 novembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de /'arpentage.GÉRARD TANGUAY. 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5759 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes ; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Maskinongé ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3237-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de Municipalité régionale de comté de Maskinongé >\u2022.Les limites de la municipalité régionale de comté de Maskinongé sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Maskinongé, datée du 3 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 1 500 habitants : 1 voix ; \u2014 De 1 501 à 3 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 3 000 habitants mais inférieure à 6 001, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 1 500 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent ; lorsque la population excède 6000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose de 5 voix.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 51 rue Saint-Marc à Louise villle.Monsieur Gilles Béland, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Maskinongé, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Maskinongé jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Maskinongé succède à la corporation du comté de Maskinongé ; les archives de la corporation du comté de Maskinongé seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Maskinongé.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Maskinongé, la corporation du comté de Saint-Maurice ou la corporation du comté de Champlain demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités, à l'exclusion de la municipalité de Hau-te-Mauricie, à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Maskinongé, de la corporation du comté de Saint-Maurice ou de la corporation du comté de Champlain demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Maskinongé, la corporation du comté de Saint-Maurice ou la corporation du comté de Champlain, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Maskinongé, de la corporation du comté de Saint-Maurice ou de la corporation du comté de Champlain, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Maskinongé devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Maskinongé ou de la corporation du comté de Saint-Maurice, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Champlain, ce surplus sera réparti entre cha- cune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de la contribution de chacune à l'accumulation de ce surplus.La municipalité régionale de comté de Maskinongé, propriétaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Maskinongé, doit fixer la valeur de ceux-ci ; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, à la municipalité de la paroisse de Saint-Didace ; cette quote-part sera égale à la proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal de la paroisse de Saint-Didace, par rapport à l'évaluation uniformisée, au sens du même article, de la totalité du territoire de la corporation du comté de Maskinongé et de celle de la ville de Louiseville.Les municipalités du village de Yamachiche et des paroisses de Sainte-Anne-de-Yamachiche, Saint-Barnabe et Saint-Sévère doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part du montant versé à la municipalité de la paroisse de Saint-Didace à ladite municipalité régionale de comté ; cette quote-pan sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Maskinongé.Nonobstant ce qui précède, les biens meubles du service d'évaluation de la corporation du comté de Maskinongé ne feront pas l'objet de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent tant et aussi longtemps que le premier rôle d'évaluation annuel visé à l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 n'aura pas été déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Maskinongé.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Maskinongé continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Maskinongé sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Maskinongé, de la corporation du comté de Saint-Maurice et de la corporation du comté de Champlain demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5761 Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain H alley.Libro: 1542 Folio: 106 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ La municipalité régionale de comté de Maskinongé comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la ligne sud-ouest du lot 174 du cadastre de la paroisse de La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac et de Saint-Étienne des cadastres des paroisses de Sainte-Anne-d'Yama-chiche et de Saint-Barnabe ; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Barnabe et de Saint-Boniface ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Barnabé, la ligne separative des lots 515 et 516; partie de la ligne separative des rangs II et III; la ligne separative des lots 450 et 451 ; partie de la ligne separative des rangs I et U ; la ligne separative des lots 371 et 372; partie de la ligne séparant le rang I de la concession Saint-Joseph côté Nord-Est ; la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du lot 176 et la ligne separative des lots 177 et 178; partie de la ligne separative des concessions Saint-Joseph côté Nord-Est et Saint-Joseph côté Sud-Ouest ; partie de la ligne nord-est et la ligne nord-ouest du lot 114; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Barnabé et de Saint-Sévère ; en référence à ce dernier cadastre, la ligne séparant le lot 177 des lots 178 et 179; partie de la ligne separative des rangs Bellechasse et Saint-Fran- çois-de-Pique-Dur ; la ligne separative des lots 127 et 129 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Loup; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et passant au nord-est de l'île Juneau jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 5 du cadastre du canton de Hunterstown ; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest ; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Élie et de Saint-Mathieu des cadastres des cantons de Hunterstown, De Calonne et Belleau ; partie de la ligne nord-est du canton de Caxton jusqu'à la ligne médiane du lac Minogami ; ladite ligne médiane et une ligne irrégulière passant à mi-distance et au nord-est de la rive nord-est d'une île située dans le prolongement sud-ouest de la ligne nord-ouest du lot 583 du cadastre de la paroisse de Sainte-Flore et de la rive nord-est dudit lac; ledit prolongement et partie de ladite ligne nord-ouest jusqu'à la limite du parc de la Mauricie, cette limite ayant été établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres Yves Boivin en 1972 et Gilles Drolet en 1974 et montrée sur les plans conservés aux archives du service de l'Arpentage du MER (Divers 80-1 et 80-2); la limite dudit parc établie sur le terrain par lesdits arpenteurs-géomètres dans une direction générale nord-ouest, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la rive gauche de la rivière Matawin; la rive gauche de ladite rivière en remontant son cours jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5193500 m N et 620400 m E ; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5192025 m N et 619800 m E, 5188750 m N et 618800 m E, 5187150 m N et 619225 m E, 5182350 m N et 617750 m E, 5180150 m N et 618500 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5173800 m N et 617150 m E, 5169300 m N et 619150 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5163025mN et 618900mE, 5161250mN et 619000 m E, 5161600 m N et 622350 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 51697,5 mN et 627375 m E, 5158950 m N et5'\"' 629300 m E, 5156900mN et 629750mE, 5155750mN et 630450 m E et 5154500 m N et 631650 m E, soit jusqu'à la ligne separative des cantons de Chapleau et De Calonne, cette ligne separative de cantons étant une partie de la limite sud-est de la réserve faunique de Mastigouche ; partie de ladite ligne separative de cantons en allant vers le sud-ouest ; la ligne sud-ouest du canton de De Calonne et partie de la ligne sud-ouest du canton de Hunterstown jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 450 du cadastre de la paroisse de Saint-Didace ; en référence au cadastre de ladite paroisse, la ligne nord-ouest des lots 450 et 449; partie de la ligne sud-ouest dudit lot 449 ; la ligne séparant le lot 493 des lots 304 et 419; la ligne nord-est des lots 420 à 423; la ligne nord-ouest du lot 423 et son prolongement jusqu'à la 5762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, II3e année, n\" 59__Partie 2 ligne sud-ouest du lot 493 ; partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le sud-est ; les lignes nord-ouest et sud-ouest et partie de la ligne sud-est du lot 537; la ligne sud-ouest des lots 536 en rétrogradant à 524; partie de la ligne nord-ouest du lot 523 en allant vers le sud-ouest et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Maskinongé; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest et en contournant par l'est l'île numéro 824 jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 121 et 122; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne sud-ouest des lots 121 en rétrogradant à 113, 110, 106, 105, 103 et 101 en rétrogradant à 89; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Didace et de Saint-Justin en allant vers le sud-ouest ; la ligne sud-ouest des cadastres des paroisses de Saint-Justin et de Saint-Joseph-de-Maskinongé et son prolongement jusqu'à une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre la rive nord du fleuve et la rive nord de l'île à l'Aigle; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est et l'est et contournant par le nord-est les îles à l'Aigle et Girodeau et la ligne irrégulière passant à l'est de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de La Visitation (île Dupas) jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 174 du cadastre de la paroisse de La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Louiseville, les villages de Maskinongé, Saint-Paulin et Yamachiche; les paroisses de Saint-Alexis, Sainte-Angèle, Sainte-Anne-d'Yamachiche, Saint-Antoine-de-la-Ri vière-du-Loup, Saint-Barnabé, Saint-Joseph-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin, Saint-Sévère et Sainte-Ursule ; la municipalité du canton de Hunterstown et les municipalités de Belleau et de Saint-Édouard.Elle comprend aussi les territoires non organisés et la partie du fleuve Saint-Laurent renfermés dans le périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 3 novembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, gérard tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 décembre 1981, 113e année, if 59 5763 I Gouvernement du Ouebec Ministère de l'Énergie el des Ressources I Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de Maskinongé l-BELLEAU (SOI 2-SAINT - ALEXIS (P) 3-HUNTERSTOWN (CT) 4-SAINT-PAULIN IVL) 5-SAINT.PAULIN (P) S-SAINTE - ANOÈLE (P) 7-SAINTE - URSULE (P) B-SAINT-EDOUARD (SD) 9-SAINT -LEON-LE- GRAND (P) 10-SAINT-SÉvERE (P) I I-SAINT - BARNABE (P) 12-SAINTE-ANNE-O'YAMACHICHE (P) 13- YAMACHICHE (VL) I 4- SAINT - ANTOINE - DE- LA-RIVIERE - DU - LO U P (P) IS-LOUISEVILLE (V) I 6- SAINT- JOSEPH -DE-MASKINONGE' (P) IT-MASKINONGE (VL) IB- SAINT - JUSTIN { P ï 3635-0 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et, à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté des Maskoutains ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3238-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de \u2022< Municipalité régionale de comté des Maskoutains ».Les limites de la municipalité régionale de comté des Maskoutains sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté des Maskoutains, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 15 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 15 001 à 30 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 30000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 15 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Saint-Hyacinthe.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la paroisse de Saint-Thomas-d' Aquin.Monsieur Michel Gaudet, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté des Maskoutains jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté des Maskoutains succède à la corporation du comté de Saint-Hyacinthe et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles ; les archives de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté des Maskoutains.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, la corporation du comté de Bagot ou la corporation du comté de Richelieu demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5765 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Richelieu demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, la corporation du comté de Bagot ou la corporation du comté de Richelieu, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Richelieu, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Richelieu, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté des Maskoutains sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Saint-Hyacinthe, de la corporation du comté de Bagot et de la corporation du comté de Richelieu demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Germain H alley.Libro: 1542 Folio: 107 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS La municipalité régionale de comté des Maskoutains comprend le territoire délimité comme suit : partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jude; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jude et de Saint-Ours jusqu'à la ligne nord-est du lot 386 du cadastre de la paroisse de Saint-Ours; dans ce cadastre, les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot ; partie de la ligne nord-est du lot 387 et la ligne nord-ouest des lots 387, 388, 389 et 390; la ligne nord-est du lot 395; partie de la ligne brisée séparant le Premier Rang Sarasteau du Deuxième Rang Richelieu dans une direction générale sud-ouest ; partie de la ligne separative des 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Ours jusqu'à la ligne séparant le rang l'Amyot du rang III du cadastre de la paroisse de Saint-Denis; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne nord-est du lot 476; partie de ladite ligne nord-est et la ligne ouest du lot 665 ; partie de la ligne sud-ouest de ce dernier lot et la ligne ouest du lot 664 ; la ligne sud-ouest des lots 664 et 684 ; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Denis et de Saint-Charles des cadastres des paroisses de La Présentation et de Sainte-Madeleine; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Damase des cadastres des paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Jean-Baptiste ; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Césaire et de Saint-Damase jusqu'à l'angle sud-est du lot 410 du cadastre de la paroisse de Saint-Damase ; en référence à ce cadastre, partie de la ligne ouest du rang Vingt de Corbin ; la ligne nord-est des lots 355.354, 353 et 303 ; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Césaire et de Saint-Paul-d'Abbotsford des cadastres des paroisses de Saint-Damase et de Saint-Pie ; la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Pie et de Saint-Dominique des cadastres des paroisses de Sainte-Cécile-de-Milton et de Saint-Valérien-de-Milton ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres des paroisses de Saint-Dominique et de Sainte-Rosalie ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Simon, la ligne sud-est et partie de la ligne nord-est du lot 327 ; la ligne sud-est du lot 335; partie de la ligne separative des rangs Saint-Georges et Sainte-Madeleine ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Simon des cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Sainte-Hélène ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hugues des cadastres de la paroisse de Sainte-Hélène, du canton d'Upton et de la paroisse de Saint-Guillaume-d'Upton ; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Marcel des cadastres des paroisses de Saint-Guillaume-d'Upton, de Saint-David et de Saint-Aimé jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 583 du cadastre de la paroisse de Saint-Aimé ; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne nord-est ; partie de la ligne separative des concessions Bord de l'Eau Ouesi et Thiersant jusqu'à la ligne nord-est du lot 137; la ligne nord-est des lots 137 et 136; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Louis des cadastres des paroisses de Saint-Aimé, Saint-Robert et Sainte-Victoire; enfin, partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jude et de Sainte-Victoire jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Saint-Hyacinthe; les villages de Saint-Damase, Saint-Dominique, Saint-Hugues.Sainte-Madeleine.Saint-Pie et Sainte-Rosalie.les paroisses de La Présentation, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe.Saint-Barnabé, Saint-Bernard partie Sud, Saint-Damase, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marcel, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Pie, Sainte-Rosalie, Saint-Simon et Saint-Thomas-d'Aquin.Québec, le 13 octobre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n° 59 5767 I Gouvernemeni du OueDec Ministère de i Énergie el des Ressources I Service de l'arpentage Municipalité régionale de comte' des Maskoutains 3635-0 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, rf 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes ; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Matawinie ; Attendu QUE la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3304-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de » Municipalité régionale de comté de Matawinie ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Matawinie sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Matawinie, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe ¦- A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Matawinie dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : de 0 à 10 000 habitants: 1 voix; de 10001 à 20000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Matawinie sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez.Monsieur Guy Sauriol, 1410, Islemère, Laval, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Matawinie jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Berthier, la corporation du comté de Joliette, la corporation du comté de Montcalm, la corporation du comté de Saint-Maurice, ou la corporation du comté de Maskinongé, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des corporations de comté, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Matawinie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Berthier, de la corporation du comté de Joliette, de la corporation du comté de Montcalm, de la corporation du comté de Maskinongé ou de la corporation du comté de Saint-Maurice demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5769 l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Matawinie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Berthier, la corporation du comté de Joliette, la corporation du comté de Montcalm, la corporation du comté de Maskinongé ou la corporation du comté de Saint-Maurice, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Matawinie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Berthier, de la corporation du comté de Joliette, de la corporation du comté de Montcalm, de la corporation du comté de Maskinongé ou de la corporation du comté de Saint-Maurice, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Matawinie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Berthier, de la corporation du comté de Joliette, de la corporation du comté de Montcalm, de la corporation du comté de Maskinongé ou de la corporation du comté de Saint-Maurice, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Berthier, de la corporation du comté de Joliette, de la corporation du comté de Montcalm, de la corporation du comté de Maskinongé ou de la corporation du comté de Saint-Maurice demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fai: .endre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce deuxième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 120 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE La municipalité régionale de comté de Matawinie comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Drouin; de là successivement, les lignes et les démarcation suivantes: partie de la ligne sud du canton de Dandurant et la ligne sud des cantons de Landry, David, Choquette et Gosselin; partie de la ligne ouest du canton de Gosselin jusqu'à la ligne sud du canton de Radisson ; la ligne sud des cantons de Radisson, Chouart, Festubert, Lens, Vimy, Cambrai et Yprès et partie de la ligne sud du canton de Denain jusqu'à la ligne nord-est du canton de Champrodon; la ligne nord-est des cantons de Cham-prodon, Poligny, Devine, Aux, By, Gay et Fontbrune; partie de la ligne nord-est du canton de Gravel jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Décarie; ladite ligne 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 nord-ouest ; la ligne nord-est des cantons de Décarie et Pérodeau; la ligne sud-est de ce dernier canton; une ligne brisée limitant au sud-ouest le canton de Brunei, cette ligne prolongée dans le lac Kiamika ; partie de la ligne sud-ouest du canton de Mousseau jusqu'à la ligne separative des rangs VIII et IX dudit canton; ladite ligne separative de rangs, cette ligne prolongée à travers le lac Curières ; partie de la ligne nord-est du canton de Mousseau en allant vers le sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Rouge; vers le nord-est, la ligne médiane de ladite rivière jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton de Lynch ; ledit prolongement et partie de ladite ligne nord-est jusqu'à la ligne separative des rangs VII et VIII dudit canton; en référence au cadastre du canton de Lynch, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne separative des lots 23 et 24 du rang VIII ; ladite ligne separative de lots dans les rangs VIII et IX ; en référence au cadastre du canton de Nantel, la ligne separative des lots .23 et 24 dans les rangs I, II, III et IV: partie de la ligne sud-est du rang IV en allant vers le sud-ouest ; partie de la ligne sud-ouest du canton de Nantel et la ligne sud-ouest du canton de Rolland ; partie de la ligne sud-est du canton de Rolland ; la ligne nord-est du lot 34 des rangs X, IX, VIII, VII et VI et son prolongement à travers les rangs V et IV jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 34 du rang III du cadastre du canton d'Archambault ; la ligne nord-est du lot 34 des rangs III et II et du lot 34A du rang I du cadastre dudit canton, cette ligne prolongée à travers le lac de la Montagne Noire; partie de la ligne sud-est du canton d'Archambault en allant vers le nord-est; partie de la ligne sud-ouest du canton de Chilton; partie de la ligne nord-ouest du canton de Wexford ; la ligne brisée séparant le cadastre du canton de Wexford du cadastre de la paroisse de Sainte-Marguerite ; partie des lignes nord-ouest et nord-est du canton de Kilkenny ; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Rawdon des cadastres des paroisses de Sainte-Julienne et de Saint-Liguori ; partie de la ligne sud-ouest, la ligne separative des rangs VIII et IX et partie de la ligne nord-est du canton de Kildare ; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Béatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Frédéric et Sainte-Émilie-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs ; partie de la ligne separative des rangs Saint-Martin et Saint-Frédéric jusqu'à la ligne sud-est du lot 544; la ligne sud-est des lots 544 et 545 ; la ligne médiane du ruisseau Martin ; la ligne sud-est du lot 623 ; la ligne médiane de la rivière Bayonne en descendant son cours et en contournant par l'ouest et le nord l'île portant le numéro cadastral 625 jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth et de Saint-Félix-de-Valois; partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne sud du lot 752 du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth ; les lignes sud et est dudit lot 752 et les lignes sud-est et nord-est du lot 751 de ce dernier cadastre; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Norbert jusqu'au lot 576 du Premier Rang du canton de Brandon du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois; en référence à ce cadastre, partie de la ligne sud-est de ce Premier Rang jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 562; la ligne sud-ouest des lots 562 et 641 ; la ligne nord-ouest du lot 641 ; une ligne brisée séparant le lot 639 des lots 658 et 640; la ligne separative des lots 637 et 638; la ligne nord-est du lot 638 ; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Jean-de-Matha et de Saint-Damien; partie de la ligne nord-ouest du canton de Brandon et la ligne nord-ouest du canton de Peterborough ; partie de la ligne nord-ouest du canton de De Calonne jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5154500 m N et 631650 m E ; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5155750 mN et 630450 m E.5156900 m N et 629750 m E, 5158950 m N et 629300 m E, 5161975 m N et 627375 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 5161600 m N et 622350mE, 516l250mN et 619000mE, 5163025m N et 618900 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5169300 m N et 619150 mE, 5173800 m N et 617150 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5180150 mN et 618500mE, 5182350mN et 617750mE, 5187150 m N et 619225 m E, 5188750 m Net 618800 mE, 5192025 mN et 619800mE et 5193500mN et 620400 m E.soit jusqu'à la rive gauche de la rivière Matawin; en suivant les limites de la Z.E.C.Chapeau de Paille, la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu'à la rive nord-est du réservoir Taureau; la rive nord-est du réservoir Taureau, la rive est de l'émissaire du lac aux Cenelles, la rive ouest du lac aux Cenelles et la rive est de la rivière aux Cenelles jusqu'à la rive sud du lac Gayot; vers le nord, une ligne droite jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne separative des cantons de Badeaux et de Bré-hault ; partie de ladite ligne separative de cantons et la rive du lac Maurice dans des directions sud-est, nord-est et nord-ouest jusqu'à la susdite ligne separative de cantons; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest du lac Rocheux et de la ligne separative des cantons de Potherie et de Bré-hault ; vers le sud-est et le nord, la rive dudit lac jusqu'à l'extrémité est de ce lac; vers le nord-ouest, une ligne Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, 113e année, if 59_5771 Le directeur du Service de l'arpentage, gérard tanguay.droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5217950 m N et 590450 m E ; puis laissant les limites de la Z.E.C.Chapeau de Paille et en suivant les limites de la Z.E.C.Gros Brochet, vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5222350 m N et 586900 m E; vers le sud-ouest, une ligne droite en contournant vers le sud le lac Travers jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5216500 m N et 582600 m E, ce point étant situé sur la rive nord du lac de la Ligne : la rive nord dudit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Potherie et de Villiers ; ladite ligne separative de cantons et la ligne separative des cantons de Galifet et de Troyes jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5225150m N et 573550m E; vers le nord-est, une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5240550 m N et 575250 m E, ce point étant situé sur la rive est du lac Mondonac; vers le nord, la rive est dudit lac jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Sincennes ; puis laissant les limites de la Z.E.C.Gros Brochet, le prolongement à travers le lac Mondonac et partie de la ligne sud-ouest dudit canton: enfin, la ligne sud-ouest des cantons de Laliberté.Lortie et Drouin jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : les villages de Rawdon et de Saint-Félix-de-Valois; les paroisses de Lac Paré, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Sainte-Béatrix, Saint-Côme, Saint-Damien, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Zénon ; les municipalités des cantons de Chertsey et de Rawdon et les municipalités d'Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare et Saint-Michel-des-Saints ainsi que les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 17 novembre 1981.Préparée par : Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5773 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes ; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Mékinac ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3240-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Mékinac ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Mékinac sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Mékinac, datée du 3 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Mékinac dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 1 999 habitants : 1 voix ; \u2014 De 2 000 à 4 999 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 4 999 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Mékinac sera tenue le troisième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Saint-Tite.Monsieur Pierre Desaulniers, secrétaire-trésorier de la ville de Saint-Tite, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Mékinac jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Champlain ou la corporation du comté de Saint-Maurice demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des corporations de comté, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités, à l'exception de la municipalité de la Haute-Mauricie, à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Mékinac devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Champlain, de la corporation du comté de Saint-Maurice ou de la corporation du comté de Portneuf, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Mékinac devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Champlain, la corporation du comté de Saint-Maurice ou la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe le I\" avril 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Mékinac devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Champlain, de la corporation du comté de Saint-Maurice ou de la corporation du comté de Port-neuf, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Mékinac devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saint-Maurice ou de la corporation du comté de Portneuf, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Champlain, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de la contribution de chacune à l'accumulation de ce surplus.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Champlain, de la corporation du comté de Saint-Maurice ou de la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abro- gés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 108 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le I\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC La municipalité régionale de comté de Mékinac comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection de la rive droite de la rivière Saint-Maurice et de la ligne separative des lots 378 et 379 du cadastre de la seigneurie de Batiscan; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Radnor; partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 170 du cadastre du canton de Radnor; en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 170 et 197: la ligne sud-ouest du lot 198 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Maurice; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e aimée, n\" 59 5775 nord-ouest du rang IV du cadastre du canton de Radnor; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest; la ligne sud-ouest du rang X, cette ligne prolongée à travers les lacs qu*elle rencontre ; partie de la ligne separative des cadastres du canton de Radnor et de la paroisse de Saint-Narcisse en allant vers le nord-est ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Narcisse, la ligne nord-ouest du lot 168 et les lignes nord-ouest et nord-est du lot 153; partie de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Stanislas jusqu'à la ligne sud-est du lot 38 de ce cadastre; en référence à ce dernier cadastre, la ligne sud-est des lots 38 et 105 ; partie de la ligne séparant le rang Côte-Saint-Louis côté sud-ouest du rang Côte-Saint-Paul côté nord-est; les lignes sud-est et nord-est du lot 156 ; la ligne sud-est du lot 204 ; partie de la ligne nord-est du rang Côte-Saint-Louis côté nord-est; la ligne sud des lots 257 et 322 ; partie de la ligne nord-est du rang Nord-Est de la Rivière-des-Envies ; la ligne sud-est des lots 404A et 351-132; la ligne sud des lots 394 et 395 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 692 ; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne nord-est du lot 691 ; la ligne est des lots 690, 689, 688, 687 et 686; la ligne nord du lot 752; la ligne ouest des lots 753-193 à 753-196; la limite nord-ouest des cadastres des paroisses de Saint-Prosper et de Sainte-Anne-de-la-Pérade ; partie de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est du lot 410 de ce cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans la seigneurie de Grondines-Ouest, la ligne sud-est dudit lot 410; une ligne droite à travers le lac Sainte-Anne jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne sud-est du lot 324; partie de ladite ligne sud-est, soit jusqu'à un point situé à huit cent dix-huit mètres et six dixièmes (818,6 m, soit 14 arp) de la ligne nord-est du rang I Price ; une ligne à travers le lot 323 parallèle et distante de huit cent dix-huit mètres et six dixièmes (818,6 m, soit 14 arp) de la ligne nord-est du rang I Price et partie de la ligne sud-est dudit lot sur la distance de huit cent dix-huit mètres et six dixièmes (818,6 m, soit 14 arp); dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans le canton de Montauban, partie de la ligne sud-ouest du rang I ; la ligne separative des lots 33 et 34 des rangs I et II ; partie de la ligne sud-ouest du lot 16B du rang III Sud-Ouest et son prolongement dans un lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du rang Fil Sud-Ouest ; ledit prolongement et ladite ligne sud-est ; en référence au cadastre de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges, partie comprise dans le canton de Montauban, partie de la ligne sud-ouest du rang A et la ligne separative des lots 20 et 21 de ce rang; partie de la ligne separative des rangs A et B ; la ligne separative des lots 18 et 19B du rang B; une ligne dans le lac Carillon jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne sud-est du lot 10 du rang I Nord-Est ; la ligne separative des rangs I Nord-Est et G et son prolongement dans le lac Montauban jusqu'à la ligne nord-est du canton de Montauban; la ligne nord-est des cantons de Montauban, Chavigny et Marmier; partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'à un point situé à une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix-neuf centièmes (997,79 m) de la ligne separative de ladite seigneurie et du canton de Bois, ce point étant situé sur une des limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf; puis en suivant les limites actuelles de ladite réserve, azimut 332\"50'.deux kilomètres et six cent vingt-deux millièmes (2,622 km) jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route de la Rivière-du-Milieu ; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise de la route du lac Jumeau, distance d'environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2,19 km) ; de là, azimut 315°00', quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4,264 km); de là, azimut 271°30', jusqu'à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapeyrère; de là, azimut 339\" 15' jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Lapeyrère ; partie de ladite ligne nord-ouest et la ligne nord-ouest du canton de Hackett.cette dernière ligne prolongée à travers le lac Mékinac ; la ligne separative des cantons de Boucher et de Carignan et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Maurice ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la rive droite de la rivière Wessonneau ; ledit prolongement et la rive droite de ladite rivière dans des directions ouest et sud-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222100m N et 650250 m E, cette rive étant en partie une limite de la réserve faunique du Saint-Maurice; en suivant les limites de ladite réserve, vers l'ouest, jusqu'à la rive droite de la rivière Wesson-neau-Sud; vers le nord, la rive droite de la rivière Wessonneau-Sud, jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5224200 m N et 644500 m E ; vers l'ouest et le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5225200 m N et 643550 m E: 5224300 m N et 640550 m E; 5224850 m N et 639500 mE; 5224300m N et 638875 m E; 5224475 m N et 638325 m E; 5225500 m N et 638300 mE; .5225700m N et 637450 m E; 5225000 m N et 635525 m E; 5225500 m N et 635300 m E; 5225950 m N et 634000 m E; 5225850 m N et 633700 m E ; dans des directions générales sud-ouest, nord-ouest et sud, la rive gauche du tributaire du lac du Fou et la rive sud-ouest du lac du Fou ; puis laissant les limites de la réserve faunique du Saint-Maurice, la ligne nord-est des cantons de Liver-nois.Picard et Dupuis; en suivant les limites de la Z.E.C.Gros Brochet, vers le sud-ouest une ligne droite 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, n\" 59 Partie 2 en coniournani par la rive sud tous les lacs qui s'y rencontrent, jusqu'à la rive est de la rivière Mondonac au sud du barrage; vers le sud-ouest, la rive est de la rivière et du lac Mondonac jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5240550 m N et 575250 m E ; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5225150 m N et 573550 m E, ce point étant situé sur la ligne de division des cantons de Galifet et de Troyes; vers le sud-est suivant la ligne separative des cantons de Galifet et de Troyes et de Potherie et de Villiers jusqu'à la rive nord du lac de la Ligne; la rive nord dudit lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont : 5216500 m N et 582600 m E ; vers le nord-est une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222350 m N et 586900 m E, en contournant vers le sud le lac Travers; vers le sud-est une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5217950 m N et 590450 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Gros Brochet et en suivant les limites de la Z.E.C.Chapeau de Paille, vers le sud-est une ligne droite jusqu'à l'extrémité est du lac Rocheux; vers le sud et le sud-ouest la rive dudit lac jusqu'à la ligne separative des cantons Potherie et de Bréhault ; vers le sud-est une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est du lac Maurice et de la ligne separative des cantons de Badeaux et de Bréhault; vers le sud-est, sud-ouest et nord-ouest la rive dudit lac jusqu'à la ligne separative desdits cantons; partie de la susdite ligne separative de cantons jusqu'à son extrémité sud-ouest ; vers le sud une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud du lac Gayot et de la rive est de la rivière aux Cenelles ; dans une direction générale sud, la rive est de ladite rivière, la rive ouest du lac aux Cenelles, la rive est de l'émissaire du lac aux Cenelles et la rive nord-est du réservoir Taureau jusqu'à la rive gauche de la rivière Matawin; la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale est jusqu'au prolongement de la limite ouest du parc de la Mauricie telle qu'établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Yves Boivin en 1972 et montrée sur un plan conservé aux archives du Service de l'arpentage du MER (Divers 80-1); ledit prolongement jusqu'à la rive droite de la rivière Matawin; la rive droite de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la rive ouest du ruisseau Aubin; puis laissant les limites de la Z.E.C.Chapeau de Paille, la rive droite de la rivière Matawin en descendant son cours et la ligne médiane de la rivière Saint-Maurice jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 378 et 379 du cadastre de la seigneurie de Batiscan; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes : la ville de Saint-Tite ; le village de Sainte-Thècle ; les paroisses de Grandes-Piles, Saint-Adelphe.Saint-Rémi.Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin.Saint-Timothée, Saint-Tite et Sainte-Thècle et les municipalités de Boucher et de Notre-Dame-de-Montauban ainsi que les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 3 novembre 1981, Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de Varpentage.Gérard Tanguay. 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e aimée, n\" 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable ; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3305-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de \u2022\u2022 Municipalité régionale de comté de Memphrémagog ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 25 000 habitants : 1 voix ; \u2014 De 25 001 à 50000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 50000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 25 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog sera tenue le quatrième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au bureau de la corporation du comté de Stanstead, 100 rue Dufferin, Stanstead Plain.Monsieur Jean-Paul Asselin, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Stanstead, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Memphrémagog succède aux corporations de comté de Stanstead et de Brome et, en conséquence, elle devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière ; les archives des corporations de comté de Stanstead et de Brome seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Stanstead, la corporation du comté de Shef-ford.la corporation du comté de Brome ou la corporation du comté de Sherbrooke demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5779 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Stanstead, la corporation du comté de Brome, la corporation du comté de Shefford ou la corporation du comté de Sherbrooke demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Stanstead, la corporation du comté de Brome, la corporation du comté de Shefford ou la corporation du comté de Sherbrooke, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Stanstead, de la corporation du comté de Brome, de la corporation du comté de Shefford ou de la corporation du comté de Sherbrooke, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Stanstead, de la corporation du comté de Brome, de la corporation du comté de Shefford ou de la corporation du comté de Sherbrooke, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Stanstead et de la corporation du comté de Brome continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Si la municipalité régionale de comté de Memphrémagog procède à la vente des biens meubles ou immeubles de la corporation du comté de Stanstead ou de la corporation du comté de Brome, le produit de cette vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Brome ou de la corporation du comté de Stanstead, selon le cas, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Avant la vente, la municipalité régionale de comté doit consulter lesdites municipalités sur son opportunité.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Stanstead, de la corporation du comté de Brome, de la corporation du comté de Shefford ou de la corporation du comté de Sherbrooke, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, cp., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce deuxième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 125 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard. 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG La municipalité régionale de comté de Memphrémagog comprend le territoire renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: partant du coin nord-ouest du canton de Potton ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : la ligne ouest dudit canton ; partie de la ligne frontière Québec/États-Unis en allant vers l'est jusqu'à la ligne est du lot 927 du cadastre du canton de Stanstead; en référence à ce cadastre, la ligne est des lots 927, 928 et 931 ; la ligne nord des lots 931, 922, 921 et 921 A; partie de la ligne ouest du rang XI; la ligne sud du lot 743 ; partie de la ligne separative des rangs IX et X en allant vers le nord; partie de la ligne nord des cantons de Stanstead et de Barnston ; la ligne ouest du canton de Compton ; partie de la ligne sud des cantons d'Ascot et d'Orford jusqu'à la ligne separative des rangs XI et XII du canton d'Orford ; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne sud des lots 712, 763 et 764; partie de la ligne separative des rangs XIII et XIV en allant vers le nord et prolongée jusqu'à la ligne separative des cantons d'Orford et de Brompton ; partie de la ligne separative desdits cantons; partie de la ligne separative des cantons d'Orford et de Stukely et son prolongement dans le lac Stukely jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs V et VI du cadastre du canton de Stukely ; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et la ligne separative desdits rangs ; partie de la ligne separative des cantons de Stukely et de Shefford ; partie de la ligne separative des cantons de Stukely et de Bolton jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V du cadastre du canton de Bolton; en référence à ce cadastre, la ligne separative desdits rangs; enfin, partie de la ligne nord du canton de Potton jusqu'au point de départ.Ce périmètre renferme les municipalités suivantes : la cité de Magog ; la ville de Rock Island ; les villages de Ayer's Cliff, Beebe Plain, Eastman, Hatley, North-Hatley, Omerville, Stanstead Plain et Stukely-Sud; les municipalités des cantons de Hatley, Hatley partie ouest, Magog, Orford, Potton et Stanstead; les municipalités de Austin, Bolton-Est, Ogden, Saint-Benoit-du-Lac, Sainte-Catherine-de-Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton et Stukely-Sud.Deuxième périmètre: partant du coin sud-est du canton de Shefford ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud dudit canton jusqu'au prolongement du côté est d'un chemin public limitant à l'est les lots 602, 598, 597, 596, 590, 589 et 588 du cadastre du canton de Brome ; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et le côté est dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 588 ; ledit prolongement et la ligne sud dudit lot ; la ligne ouest des lots 588 et 589 ; la ligne sud du lot 354 et partie de la ligne sud du lot 353, la dernière prolongée jusqu'au côté ouest du chemin public limitant à l'est le lot 356; le côté ouest dudit chemin en allant vers le sud jusqu'à la ligne sud du lot 364; les côtés nord-ouest et ouest d'un chemin public en allant vers le sud-ouest et le sud et traversant les lots 369, 370, 309 et 308 jusqu'à la ligne sud du lot 308 ; la ligne sud des lots 308 et 307 ; la ligne est des lots 128 et 133; la ligne sud des lots 133, 132, 131,61, 62, 63 et 64; en référence au cadastre du canton de Farnham, la ligne sud des lots 281, 295, 296, 298 et 299 ; partie de la ligne sud du lot 300 et le côté sud d'un chemin public limitant au sud les lots 300, 301 et 307 jusqu'au prolongement à travers ce chemin du côté ouest d'un autre chemin public limitant à l'ouest le lot 307 ; ledit prolongement ; le côté ouest de ce second chemin public et la ligne ouest des lots 306, 304, 305, 507 et 506 ; partie de la ligne séparant les rangs IV et V; la ligne est des lots 461, 468, 475, 476, 477 et 479; la ligne sud des lots 479, 423, 422, 421, 415, 414 et 413; la ligne ouest du lot 413 et son prolongement à travers les lots 412 et 411 jusqu'au sommet de l'angle sud-ouest du lot 579 ; la ligne ouest des lots 579, 578, 577 et 576 ; partie de la ligne separative des rangs V et VI ; partie de la ligne ouest et la ligne sud du canton de Farnham ; partie de la ligne ouest du canton de Brome ; les lignes ouest et sud du canton de Sutton ; la ligne ouest et partie de la ligne nord du canton de Potton; en référence au cadastre du canton de Bolton, la ligne separative des rangs IV et V; enfin, partie de la ligne nord du canton de Bolton jusqu'au point de départ.Ce périmètre renferme les municipalités suivantes: les villes de Lac Brome et Sutton; les villages d'Aber-corn, Brome et East Farnham; la municipalité du canton de Sutton; les municipalités de Bolton-Ouest et Brigham.Québec, le 17 novembre 1981.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. o Gouvernement du Quebec Ministère de I Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de Memphrémagog 5782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.H3e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue par la constitution de la municipalité régionale de comté de Minganie ; attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3376-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Minganie ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Minganie sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Minganie, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Minganie dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 3 000 habitants : 1 voix ; \u2014 De 3 001 à 6 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 6000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 3 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Minganie sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la municipalité de Havre-Saint-Pierre.Monsieur Louis Bélanger, 1092 rue Morain, Hauteri-ve, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Minganie jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Minganie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Minganie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5783 Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé, ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Minganie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Minganie devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 1\" avril 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient annulés, modifiés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.P., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce neuvième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 1543 Folio: 4 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MINGANIE La municipalité régionale de comté de Minganie comprend le territoire délimité comme suit : partant du point d'intersection du méridien 65° 30' de longitude ouest et de la limite de la province aux environs du parallèle 52° 00 de latitude nord; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : le méridien 65° 30 de longitude ouest en allant vers le sud jusqu'à la ligne nord du canton de Charpeney ; partie des lignes nord et ouest du canton de Charpeney jusqu'à une ligne située au nord-ouest et parallèle a la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent et passant par un point situé à 9,66 km de l'extrémité sud du cap du Cormoran, distance mesurée dans une direction nord astronomique; ladite ligne parallèle dans un direction sud-ouest jusqu'à la ligne de direction nord astronomique dont le point d'origine est l'extrémité sud dudit cap ; ladite ligne dans une direction sud astronomique et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours et se continuant dans une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la rive sud-ouest de l'île d'Anticosti et la rive nord-est de la péninsule de Gaspé jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne nord du canton de Malbaie ; ce prolongement vers l'est jusqu'au méridien 63°00' de longitude ouest; 5784_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, 113e année, n° 59_Partie 2 ce méridien en allant vers le sud et le parallèle 48° 40' de latitude nord en allant vers l'est jusqu'au méridien 61° 00' de longitude ouest; une ligne droite en allant vers le nord-ouest jusqu'à un point situé dans le golfe Saint-Laurent vis-à-vis l'embouchure de la rivière Na-tashquan et dont les coordonnées sont 50° 07' de latitude nord et 61° 50' de longitude ouest; une ligne irrégulière allant d'abord dans une direction est puis contournant par l'ouest et le sud l'île Sainte-Hélène et se continuant dans la ligne médiane de la rivière Na-tashquan jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne nord du canton de Duval ; ledit prolongement et ladite ligne nord ; les lignes ouest et nord du canton de Kégashka ; la ligne nord du canton de Musquaro ; les lignes ouest et nord du canton de Bissot ; la ligne nord des cantons de Lalande, La Gorgendière, Duchesneau et Peuvret; les lignes ouest et nord des cantons de Le Gardeur et Baune ; la ligne nord du canton de Belle-court ; les lignes ouest et nord des cantons de Saint-Vincent, Céry, Montesson et D'Audhebourg; la ligne ouest des cantons de Cook et de Verrazzano; la ligne nord des cantons de Verrazzano et de Bougainville ; les lignes ouest et nord du canton de Brouaque ; la ligne nord des cantons de Marsal et de Pontchartrain ; les lignes ouest et nord du canton de Chevalier; la ligne nord des cantons de Bonne-Espérance, Phélypeaux et Brest ; enfin, la limite de la province en allant d'abord vers le nord et par la suite dans une direction très générale ouest jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités d'Aguanish, Baie-Johan-Beetz, Havre-Saint-Pierre, île-d'Anticosti, Longue-Pointe, Rivière-au-Tonnerre et Rivière-Saint-Jean ainsi que la municipalité du canton de Natashquan.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 13 octobre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. Municipalité régionale de comté de Minganie I 30 Im RIVIERE- AU- TONNERRE (SO) RIVIERE-SAINT-JEAN (SO) LONGUE-POINTE ISO) HAVRE -SAINT-PIERRE ISO) BAIE-JOHAN-BEETZ (3D) AGUANISH ( SO) NATASHOUAN ( CT) ÎLE - OANTICOSTI (SD) 5786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comte: Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi.avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents â inclure dans les lettres patentes: Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté des Moulins.Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable : A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret purtant le numéro 3377-81 du 9 décembre 1981.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté des Moulins ».Les limites de la municipalité régionale de comté des Moulins sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté des Moulins, datée du 23 octobre 1981.qui apparail à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si clic en faisait partie.Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté des Moulins, du nombre de représentants calculé de la façon suivante: de 0 à 7 999 habitants: I représentant: de 8 000 à 15 999 habitants: 2 représentants: de 16000 à 25 999 habitants; 3 représentants: de 26 000 à 40 000 habitants: 4 représentants.Pour toute population supérieure à 40 000 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté des Moulins sera tenue le premier mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'hôtel de ville de la ville de Mascouche.Monsieur Gérard Roberge.1332.rue Valance.Mascouche.agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté des Moulins jusqu'à la fin de la premiere séance du conseil.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de L'Assomption demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités a l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article II du chapitre 72 des lois de 1979: le Conseil de la municipalité régionale de comte des Moulins devra prélever les sommes ainsi ducs par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour su propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal.le passif de la corporation du comté de Terrebonne ou de la corporation du comte de L'Assomption demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudil code: le Conseil de la municipalité régionale de comté des Moulins devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5787 Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Terrebonne ou la corporation du comté de L'Assomption, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté des Moulins devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumule de la corporation du comté de Terrebonne ou de la corporation du comté de L'Assomption, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal: le Conseil de la municipalité régionale de comté des Moulins devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Terrebonne ou de la corporation du comté de L'Assomption, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Terrebonne ou de la corporation du comté de L'Assomption demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin; Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre CÔTÉ, cp., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donne en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce neuvième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MOULINS La municipalité régionale de comté des Moulins comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne médiane de la rivière des Mille îles et du prolongement de la ligne separative des lots 27 et 36 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne ; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de ladite paroisse, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne est des lots 28.29 et 30, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre: la ligne nord-ouest du lot 30 et partie de la ligne nord-ouest du lot 26: la ligne nord-est du lot 25: une ligne brisée limitant au nord-ouest les lots 25.24.23.20 et 19: partie de la ligne nord-est du lot 18; une ligne brisée limitant au nord-ouest les lots 18, 17, 16, 14, 13, 12.5 et 4 et son prolongement jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Louis-de-Terrebonnc et de Sainte-Thérèse-de-Blainville; partie de ladite ligne separative de cadastres et partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Louis-de-Terrebonne et de Sainte-Annc-des-Plaincs jusqu'à la ligne est du lot 500 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Tcrrcbonne; en référence à ce cadastre, la ligne est des lots 500 et 501 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Mascouche; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction nord-est jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 587; ledit prolongement et ladite ligne est; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Louis-de-Terrebonne et de Sainte-Annc-dcs-Plaines en allant vers l'est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 468 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines; ladite ligne sud-ouest et la ligne sud-ouest du lot 467 dudit cadastre; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Sophie des cadastres des paroisses de Sainte-Anne-des-Plaines et de Saint-Lin; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Lin.une ligne brisée limitant au nord-ouest le lot 167; la ligne nord-est des lots 167 en rétrogradant à 158; partie de la ligne Libro: 1543 Folio: 5 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.II3e année, if 59_Partie 2 est du lot 154; la ligne nord des lots 153 et 152 et partie de la ligne nord du lot 151 ; la ligne ouest des lots 115 et 114; la ligne nord-est des lots 114 et 112; la ligne est des lots 112 et 113; une ligne brisée limitant au nord-est les lots 144, 143, 142, 141 et 140; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche des cadastres des paroisses de Saint-Lin et de Saint-Roch-de-l'Achigan; la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Mascouche et de Lachenaie des cadastres des paroisses de L'Epiphanie et de SairU-Paul-L'Ermite, le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne passant à mi-distance entre les rives nord-ouest de l'île Bourdon et de la rivière des Prairies; ladite ligne passant à mi-distance en allant vers le sud-ouest et se continuant dans une ligne passant au nord de l'île Bonfoin et dans la ligne médiane de la rivière des Prairies jusqu'à la ligne médiane de la rivière des Mille îles; enfin, la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et passant au nord-ouest des îles portant les numéros 201.202, 204.207 et 212 du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Salcs.au sud de l'île Saint-Jean, au nord-ouest des îles portant les numéros 597 à 601 et 616 et au sud-est des îles portant les numéros 617.618 et 619 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Lachenaie, Mas-couche et Terrebonne et les paroisses de La Plaine et de Saint-Louis-de-Terrebonne.Elle comprend aussi la partie des rivières des Prairies et des Mille îles située à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 23 octobre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, gérard tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.HT 59 5789 Gouvernement du Quebec Ministère de l'Energie et des Ressources Service de l'arpentage , Municipalité régionale de comte' des Moulins S km 3635-0 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1981 et entreront en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes ; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3369-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.publiées à la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1981, sont modifiées: a) par le remplacement du huitième alinéa du dispositif par le suivant: « La municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska succède à la corporation du comté de Yamaska; les archives de la corporation du comté de Yamaska seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ¦¦.b) par le remplacement du quatorzième alinéa du dispositif par le suivant: « La municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska, propriétaire des meubles et immeubles de la corporation du comté de Yamaska, doit relever la valeur réelle de ceux-ci ; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Yamaska ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article, pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Yamaska.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de cette même valeur à ladite municipalité régionale de comté ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska ».En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce neuvième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain halley.Libro: 1543 Folio: 7 Avis de la délivrance des lettre patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.3635-0 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5791 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comte portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comte, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Portneuf; attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 2610-81 du 23 septembre 1981.modifié par un Décret portant le numéro 3241-81 du 25 novembre 1981.Nous avons décrété et ordonne et.par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comte sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Portneuf ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Portneuf sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Portneuf.datée du 11 septembre 1981.qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comte de Portneuf.du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: de 0 à 3 000 habitants: I représentant; de 3 001 à 5 000 habitants: 2 représentants.Pour toute population supérieure à 5 000 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes.11 est composé de sept (7) membres dont le préfet.Le conseil nomme par résolution les six (6) autres membres, dont la charge est d'une durée de deux ans et peut être renouvelée; toutefois, parmi les six (6) membres nommés lorsque le conseil exercera pour la première fois, après l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, son pouvoir de nomination, trois (3) auront une charge d'une durée d'un an seulement, avec possibilité de renouvellement, de façon que par la suite trois (3) membres soient nommés chaque année.Les trois (3) membres ainsi nommés pour une année seulement seront tirés au sort par le Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf lors de la dernière séance précédant la fin de la durée de leur fonction.Le conseil peut remplacer tout membre du comité administratif devenu inhabile à exercer sa charge; une personne ainsi nommée en remplacement l'est pour le reste de la durée du mandat du membre du comité administratif qu'elle remplace.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au 185.route 138 à Cap-Santé.Monsieur Yvan Genest.secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Portneuf.agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Portneuf jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Portneuf succède à la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le 1\" janvier 1982; les archives de la corporation du comté seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Portneuf. 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Champlain demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, et de chacune des municipalités, à l'exception de la municipalité de Haute-Mauricie, à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le I\" janvier 1982, ou de la corporation du comté de Champlain.demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Portneuf, telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le 1\" janvier 1982.ou la corporation du comté de Champlain.sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le 1\" janvier 1982, ou de la corporation du comté de Champlain.ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Portneuf, telle que cette dernière existe entre le I\" avril 1981 et le 1\" janvier 1982, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Champlain, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de la contribution de chacune à l'accumulation de ce surplus.La municipalité régionale de comté de Portneuf devra faire vendre l'ancien édifice du bureau d'enregistrement de la corporation du comté de Portneuf telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le I\" janvier 1982.et le produit de cette vente sera versé au fonds général de ladite municipalité régionale de comté de Portneuf.La municipalité régionale de comté de Portneuf devra faire vendre l'ancien édifice du bureau d'évaluation de la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le 1\" janvier 1982.Le produit de cette vente sera réparti de la façon suivante: une partie, équivalente à la proportion que représentait l'évaluation foncière au 1\" janvier 1974 des municipalités de la paroisse de Sainte-Catherine et de Shannon par rapport à l'évaluation foncière totale de la corporation du comté de Portneuf à la même date, sera versée à ces deux municipalités, et sera divisée entre elles sur la base de leur évaluation foncière respective à cette date; le solde servira à défrayer les dépenses relatives au rôle d'évaluation encourues par la municipalité régionale de comté de Portneuf.L'article 11 du Règlement d'emprunt numéro 111 de la corporation du comté de Portneuf.modifié par le Règlement numéro 114 de cette corporation, est de nouveau modifié de façon à retrancher les mots « de même que les revenus provenant de la vente de ses actifs immobiliers ».Le Règlement d'emprunt numéro 111 de la corporation du comté de Portneuf, modifié par le Règlement numéro 114 de cette corporation, est de nouveau modifié de sorte que la taxe spéciale décrétée à l'article 12 de ce règlement soit imposée sur l'ensemble des immeubles imposables des municipalités locales régies par le Code municipal et du territoire visé à l'article 27 dudit code, compris dans les limites de la municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année./t 59 5793 régionale de comté de Portneuf.Les villes situées dans ladite municipalité régionale de comté doivent aussi contribuer au remboursement de la dépense décrétée pour ce règlement d'emprunt, et ce conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 205 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Portneuf, telle que cette dernière existe entre le 1\" avril 1981 et le 1\" janvier 1982, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Portneuf.sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Le Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf devra prélever les sommes qui sont à la charge des municipalités situées sur son territoire en vertu des lettres patentes ayant constitué la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier, ou, le cas échéant, répartir les sommes qui doivent être payées à ces municipalités en vertu de ces lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Portneuf.telle que cette dernière existe entre le I\" janvier 1981 et le 1e'janvier 1982, ou de la corporation du comté de Champlain, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, c.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 113 Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le I\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF La municipalité régionale de comté de Portneuf comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse des Gron-dines; de là.successivement, les lignes et démarcations suivantes: la limite sud-ouest des cadastres des paroisses des Grondines et de Saint-Casimir: partie de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde jusqu'à la ligne sud-est du lot 410 de ce cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans la seigneurie de Grondines-Ouest.la ligne sud-est dudit lot 410: une ligne droite à travers le lac Sainte-Anne jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne sud-est du lot 324; partie de ladite ligne sud-est.soit jusqu'à un point situé à huit cent dix-huit mètres et six dixièmes (818.6 m.soit 14 arp) de la ligne nord-est du rang I Price; une ligne à travers le lot 323 parallèle et distante de huit cent dix-huit mètres et six dixièmes (818.6 m.soit 14 arp) de la ligne nord-est du rang I Price et partie de la ligne sud-est dudit lot sur la distance de huit cent dix-huit mètres et six dixièmes (818.6 m, soit 14 arp): dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde, partie comprise dans le canton de Montauban.partie de la ligne sud-ouest du rang I; la ligne separative des lots 33 et 34 des rangs I et il ; partie de la ligne sud-ouest du lot I6B du rang III Sud-Ouest et son prolongement dans un lac jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du rang III Sud-Ouest; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; en référence au cadastre de la paroisse de Notre-Damc-dcs-Anges.partie comprise dans le canton de Montauban.partie de la ligne sud-ouest du rang A et la ligne separative des lots 20 et 21 de ce rang; partie de la ligne separative des rangs A et B; la ligne separative des lots 18 et I9B du rang B; une ligne dans le lac Carillon jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne sud-est du lot 10 du rang I Nord-Est : la ligne separative des rangs I Nord-Est et G et son prolongement dans le lac Montauban jusqu'à la ligne nord-est du canton de Montauban; la ligne nord-est des cantons de Montauban.Chavigny et Marmier; partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'à un point situé à une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix-neuf 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 centièmes (997.79 m) de la ligne separative de ladite seigneurie et du canton de Bois, ce point étant situé sur une des limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf: puis en suivant les limites actuelles de ladite réserve, azimut 332*50', deux kilomètres et six cent vingt-deux millièmes (2,622 km) jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route de la Rivière-du-Milieu; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise de la route du lac Jumeau, distance d'environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2.19 km); de là.azimut 315°00'.quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4.264 km): de là.azimut 271 \"30'.jusqu'à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapeyrère: de là.azimut 339° 15'.cinq kilomètres et cinq cent cinquante et un millièmes (5.551 km); de là, azimut 3° 10'.trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3.138 km); de là, azimut 2I°25', cinq kilomètres huit cent soixante-treize millièmes (5.873 km); de là.azimut 6° 15'.quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4.907 km); de là.azimut 48°35'.trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3.298 km); de là.azimut 344°35'.quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4.184 km); de là, azimut 45°00'.deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2.816 km); de là.azimut I80°40'.un kilomètre et sept cent soixante-dix millièmes (1.770 km); de là.azimut 127° 15'.quatre kilomètres et cinq cent sept millièmes (4.507 km); de là.azimut 179°00'.six kilomètres et trente-cinq millièmes (6.035 km); de là.azimut 92°00'.quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4.184 km); de là.azimut I39°50'.un kilomètre et six cent quatre-vingt-dix millièmes (1.690 km); de là.azimut 34° 15'.trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3.138 km); de là, azimut I16°20'.deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2.816 km): de là.azimut 91°20' jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan: puis laissant les limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf.la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et la ligne médiane de la rivière aux Éclairs: la rive sud-est du lac Batiscan et la limite nord-est du canton de Neilson et du fiel Hubert: la limite nord-ouest et partie de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcarticr jusqu'à la ligne sud-est du canton de Gosford: panic de ladite ligne sud-est.soit jusqu'à la ligne nord-est du lot 757-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine: en référence à ce cadastre, la ligne nord-est et panic de la ligne sud-est dudit lot 757-2, soit jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 10 et II du rang I du canton de Gosford du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond; ledit prolongement de ladite ligne separative de lots dans le lot 757 jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne separative des Onzième et Douzième concessions; ledit prolongement; panic de la ligne sud-ouest du lot 757 jusqu'à la ligne separative des Neuvième et Dixième concessions; partie de ladite ligne separative de concessions soit jusqu'au côté sud-ouest du chemin limitant au nord-est le lot 545-A; le côté sud-ouest dudit chemin et la ligne sud-est des lots 545-A et 544-A; partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 543-A-l ; la ligne sud-est du lot 543-A-2; partie de la ligne separative des lots 542 et 543, soit jusqu'au côte nord-ouest de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers l'ouest et le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 538 et 539; ladite ligne separative de lots et la ligne sud-est des lots 538.537.536.535-C.535-B et 535-A; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine des cadastres des paroisses de Saint-Raymond et de Saintc-Jcanne-dc-Ncuville; une autre ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Augustin des cadastres des paroisses de Sainte-Jeanne-de-Neuville et de Pointc-aux-Trcmbles.le dernier tronçon prolongé jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'au prolongement de la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse des Grondines; enfin, ledit prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Donnacona, Lac-Sergent, Portneuf et Saint-Raymond: les villages de Dcschambault.Neuville.Pont-Rouge.Saint-Alban.Saint-Basile-Sud.Saint-Charles-des-Grondincs et Saint-Marc-des-Carrières : les paroisses de Notrc-Dame-de-Portneuf.Pointe-aux-Trembles.Saint-Alban.Saint-Basile.Saint-Casimir.Saint-Charles-des-Grondines.Sainte-Christine.Saint-Gilbert.Saint-Joseph-de-Deschambault.Saint-Raymond et Saint-Thuribe; les municipalités de Cap-Santé, Rivière-à-Pierre.Saint-Casimir.Sainte-Jeannc-dc-Pont-Rouge.Saint-Léonard-dc-Portneuf et Saint-Ubalde.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit.Québec, le 11 septembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage.Gérard Tanguay. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5795 I Gouvernemeni du Ouébec Ministère de l'Énergie et des Ressources I Service de l'arpentage Municipalité régionale de comté de Portneuf neuville (vl) \u2022 pointe-aux - trembles (p) - don nac C - ( v ) .cap-sante' (so) portneuf (v) -deschambault (vl) saint-charles-oes-oronoines (vl) - saint.charles-des-oronoines (p) SA NT - M ARC - DES -carrières (vl) saint-joseph-oe-deschambault (p) notre-dame-oe-portneuf (p) saint-basile-sud (vl) SAINTE - JE ANNE - DE -pont-rouce (so) pont-rouge (vl) saint-basile (p) sai nt - oil bert ( p ) saint-casimir (sd) saint -casimir ( p) saint-thuribe ( p) saint-alban (p) saint-alban (vl) sainte-christine ( p) saint-leonaro-oe-port n eu f (so) lac sergent (v) saint - raymond ( v ) saint- raymond (p) \u2022 saint-ubalde (sd) ¦ riviere-a-pierre (sd) 3635-0 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.I JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté: Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi.avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté ponant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3243-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche »».Les limites de la municipalité régionale de comté de Roben-Clichc sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche, datée du 3 novembre 1981.qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si clic en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu au Centre culturel de la ville de Beauceville.Monsieur Héliodore Rodrigue.277.avenue Saint-Lambert, Beauceville.agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Robert-Cliche succède à la corporation du comté de Beauce et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière : les archives de la corporation du comté de Beauce seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Beauce demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979: le Conseil de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Beauce ou de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5797 corporation du comté de Dorchester demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évalutaion uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Beauce ou la corporation du comte de Dorchester, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Beauce ou de la corporation du comté de Dorchester, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Beauce ou de la corporation du comté de Dorchester, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Beauce continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Les revenus provenant de la location de l'édifice situé au 277.avenue Lambert, dans la ville de Beauceville.seront répartis entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Beauce en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Cette répartition se fera pendant 3 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres.Si la municipalité régionale de comté de Robert-Cliche procède à la vente des biens meubles ou immeubles de la corporation du comté de Beauce.le produit de cette vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de ce comté avant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Avant la vente, la municipalité régionale de comté doit consulter lesdites municipalités sur son opportunité.Nonobstant ce qui précède, les meubles du service de l'évaluation de la corporation du comté de Beauce ne feront pas l'objet de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent tant et aussi longtemps que le premier rôle d'évaluation annuel visé à l'article 503 du chapitre 72 des lois de 1979 n'aura pas été déposé pour toutes les municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Beauce.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Beauce ou de la corporation du comté de Dorchester, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre CÔTÉ, CP., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 109 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, if 59 Partie 2 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le minisire des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROBERT-CLICHE.La municipalité régionale de comté de Robert-Cliche comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du lot 40 du cadastre du canton de Cranbour-ne: de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, la ligne nord-est des lots 40.120.185.202.313, 352.443, 491.571 et 619 à 623; partie de la ligne separative des rangs X et XI en allant vers le sud-ouest et partie de la ligne sud-ouest du canton de Cranbourne : en référence au cadastre de la paroisse de Saint-François, la ligne nord-ouest des lots 820.774.697.567.566.565.564 et 563; la ligne nord-est du lot 562: la ligne nord des lots 393.394 et 395; la ligne médiane du chemin limitant vers le sud-est le lot 395: la ligne médiane d'un autre chemin limitant vers le sud-ouest le rang Saint-Charles jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 228; ledit prolongement et une ligne brisée séparant les lots 233.235 et 1636 des lots 228.230, 234, 232 et 1635; une ligne brisée limitant vers le sud-ouest le Premier rang Sud-Ouest; la ligne nord-ouest des lots 1781.1782.1783 et 1784; une ligne brisée limitant à l'ouest et au sud-ouest le rang Saint-Joseph: partie de la ligne sud-est de la concession Saint-Jean: la ligne sud-ouest des lots 2294, 2226 et 2225; partie de la ligne sud-est de la concession Saint-Guillaume Nord-Ouest; la ligne médiane du chemin limitant au sud-ouest les lots 2206 et 2145 jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 143 et 144 du rang I du cadastre de la paroisse de Saint-Victor-dc-Tring; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots: partie de la ligne separative des rangs I et II vers le sud-est: la ligne nord-ouest des lots 167 et 418: partie de la ligne separative des rangs III et IV vers le sud-est: la ligne sud-est du lot 427; partie de la ligne separative des rangs IV et V; la ligne sud-est du lot 630: partie de la ligne separative des rangs V et VI; la ligne sud-est du lot 670: partie de la ligne separative des rangs VI et VII du canton de Tring; la ligne sud-est de la demi-nord-ouest du lot 708; partie de la ligne separative des rangs V et VI ; partie de la ligne sud-est du canton de Broughton et partie de la ligne separative des rangs III et IV de ce canton; une ligne brisée séparant les cadastres de la paroisse de Saint-Séverin des cadastres des cantons de Broughton et de Leeds et des paroisses de Saint-Sylvestre et de Saint-Elzéar; partie des lignes sud-ouest et sud-est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Frédéric et de Saint-Joseph ; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, la ligne sud-est du lot 35 prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière: la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud-est du lot 718; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 718.719 et 723; partie de la ligne sud-ouest et la ligne sud-est du lot 724; la ligne nord-est des lots 724.725B.725A et 725; la ligne est des lots 733.748.749.750.759 et 760; la ligne nord-ouest des lots 796 et 796A: la ligne sud-ouest des lots 1134.1133.1132 et 1130 en rétrogradant à 1120; partie de la ligne sud-est du lot 1120 et la ligne sud-ouest du lot 1107; la ligne sud-est du lot 1107 et partie de la ligne sud-est du lot 1106: le côté nord-est du chemin situé entre les concessions Saint-Jean et Sainte-Marie; la ligne sud-est du lot 1073 et son prolongement à travers le lot 1086; la ligne sud-est du lot 1266; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton et en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest du lot 98 et partie de la ligne separative des rangs I et II en allant vers le sud-est; enfin, partie de la ligne nord du canton de Cranbourne en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce: les villages de Saint-Victor et Tring-Jonction; les paroisses de Saint-Frédéric.Saint-Joseph-de-Beauce .Saint-Jules.Saint-Odilon-dc-Cran-bourne et Saint-Séverin : les municipalités de Saint-Alfred.Saint-François-de-Beauce.Saint-François-Ouest.Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Victor-de-Tring.Québec, le 3 novembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur¦-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage.gérard tanguay. 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.J JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada cl de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979.c.51).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comte et.à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Quen vertu de l'article 167 de cette loi.avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres cléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu qu'unc telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Roussillon : Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable: A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimes dans un Décret portant le numéro 3244-81 du 25 novembre 1981.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'Etat à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Roussillon ».Les limites de la municipalité régionale de comte de Roussillon sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Roussillon.datée du 17 novembre 1981.qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 65 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 65 001 à 130 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 130 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 65 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent: en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Châteauguay.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon sera tenue le troisième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Me Gérard Péladeau, notaire, domicilié au 216.rue Saint-Jacques.Laprairie.agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Roussillon jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comte de Roussillon succède à la corporation du comté de Laprairie et.en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière : les archives de la corporation du comté de Laprairie seront déposées dans l'édifice appartenant à la corporation du comté de Laprairie.214, rue Saint-Ignace.Laprairie.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comte de Laprairie.demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979: le Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la coiporation du comté de Laprairie demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de cette dernière, en proportion de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.n° 59 5801 l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Laprairie.sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal: le Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Laprairie.ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code: le Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi ducs et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Laprairie.ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Laprairie continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Roussillon, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Laprairie demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté.cp.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 110 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le I\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales.Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON La municipalité régionale de comté de Roussillon comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du tlcuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) et de la ligne sud-ouest du lot 371 du cadastre de la paroisse de Saini-Joachim-de-Châteauguay: de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-ouest des cadastres des paroisses de Saint-Joachim-de-Chûtcauguay.de Saintc-Philomène et de Saint-Isidore: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Rémi et de Saint-Michel des cadastres des paroisses de Saint-Isidore, de Saint-Constant et de Saint-Philippe: partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Michel et de Saint-Édouard jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 224 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Édouard.ladite ligne sud-ouest; une ligne brisée séparant d'un côté les lots 218 à 224 des lots 174 à 180 de l'autre côté; partie delà ligne sud-ouest du lot 199 et la ligne sud-ouest des lots 197 et 196; la ligne sud-est des lots 196.195.194 et 193: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Philippe des cadastres des paroisses de Saint-Édouard.de Saint-Jacques-le-Mineur et de Saintc-Margucritc-dc-Blairfindic: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Laprairie de la Madeleine des cadastres des paroisses de Saintc-Marguerite-dc-Blairfindie et de Saint-Luc soit jusqu'au 5802_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981, 113e année, n\" 59_PanieJ Le directeur du Service de l'arpentage.Gerard Tanguay.côté sud-ouest de l'emprise du chemin de Lapinicre qui limite au sud-ouest le lot 184 du cadastre de la paroisse de Laprairie de la Madeleine: en référence à ce cadastre, le côté sud-ouest de l'emprise dudit chemin, en allant vers le nord-ouest, jusqu'à la ligne sud du lot 185 : la ligne sud des lots 185 à 201.203 à 205 et 207 à 214: la ligne ouest du lot 214 jusqu'à la ligne sud du lot 295; partie de ladite ligne sud et la ligne sud des lots 294 en rétrogradant à 285.cette ligne prolongée à travers le lot 670 (emprise de chemin de fer); la ligne sud-ouest des lots 284.283.282 et 281 : partie de la première ligne est.une ligne sud-ouest, la deuxième ligne est et la deuxième ligne sud-ouest du lot 280: la ligne brisée limitant au sud-ouest les lots 277.276 et 275; partie de la ligne sud-est du lot 274.en allant vers le sud-ouest, et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Jacques: la ligne médiane de ladite rivière, en descendant son cours jusqu'à son embouchure et son prolongement dans le fleuve Saint-Laurent, dans une direction nord-ouest, jusqu'à la ligne médiane du fleuve ; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours passant au nord de l'île au Diable et la ligne médiane du lac Saint-Louis en allant vers le sud-ouest et en passant au nord-ouest de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay jusqu'à une ligne irrcgulière séparant les îles de ce dernier cadastre des îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Clément : enfin, cette ligne irrégulière en allant dans une direction générale sud-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Candiac.Châteauguay, Delson, La Prairie, Lcry.Mercier.Sainte-Catherine et Saint-Constant; les paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Philippe: la municipalité de Saint-Mathieu.Elle renferme aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Québec, le 17 novembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur-géomètre, 5804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 [L.S.I JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Quebec ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( 1979.c.51).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin.modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Scpt-Rivièrcs ont été émises le 25 février 1981 et sont entrées en vigueur le 18 mars 1981 ; Attendu que les conditions du partage, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.de la corporation du comté de Saguenay.des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Scpt-Rivières doivent, en vertu desdites lettres patentes, être déterminées par le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) institué par le décret numéro 1206-80 du 28 avril 1980: Attendu Qu'en vertu desdites lettres patentes, le comité de consultation de la zone 12 (Côte-Nord) a préparé ledit rapport en date du 17 septembre 1981 et l'a soumis ce même jour au ministre des Affaires municipales pour fin d'approbation avec ou sans modification ; Attendu que la teneur dudit rapport approuvé par le ministre des Affaires municipales doit être contenu dans une modification aux lettres patentes: Attendu que le ministre des Affaires municipales a modifié ledit rapport et l'a approuvé le 19 novembre 1981 : Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Scpt-Rivières afin de donner suite audit rapport ; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3245-81 du 25 novembre 1981.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'Etat à l'aménagement, ce qui suit: I.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.de la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 17 mars 1981.des municipalités et autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.sont déterminées de la façon suivante : « Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 17 mars 1981.sont à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord, laquelle a été constituée en vertu des lettres patentes émises le 25 novembre 1981.lesquelles entreront en vigueur le 1\" janvier 1982.Toutefois les propriétaires d'immeubles de la municipalité de la ville de Forestvillc.laquelle fera partie de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes émises le 25 novembre 1981.ne seront pas assujettis au paiement de cette dépense.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 17 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord, laquelle a été constituée en vertu des lettres patentes émises le 25 novembre 1981.lesquelles entreront en vigueur le 1\" janvier 1982.Toutefois les propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité de la ville de Forestville.laquelle fera partie de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes émises le 25 novembre 1981.ne seront pas assujettis au paiement de cette dette.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, ou d'une transaction, pour un acte posé, ou pour une omission commise par la corporation du comté de Saguenay.telle que cette dernière existe le 17 mars 1981.sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité régionale de comte de La Haute Côte-Nord, laquel- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5805 le a été constituée en vertu des lettres patentes émises le 25 novembre 1981, lesquelles entreront en vigueur le 1\" janvier 1982.Toutefois les propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité de la ville de Forestville, laquelle fera partie de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes émises le 25 novembre 1981, ne participeront pas au paiement de cette dette.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 17 mars 1981, ce déficit sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord, laquelle a été constituée en vertu des lettres patentes émises le 25 novembre 1981, lesquelles entreront en vigueur le 1\" janvier 1982.Toutefois la municipalité de la ville de Forestville, laquelle fera partie de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes émises le 25 novembre 1981, ne sera pas assujettie au paiement de ce déficit.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Saguenay, telle que cette dernière existe le 17 mars 1981, ce surplus sera versé au fonds général de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord laquelle a été constituée en vertu des lettres patentes émises le 25 novembre 1981, lesquelles entreront en vigueur le 1\" janvier 1982.Toutefois les propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité de la ville de Forestville.laquelle fera partie de la municipalité régionale de comté de La Haute Côte-Nord lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes émises le 25 novembre 1981, ne pourront bénéficier de ce surplus ».Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières entrées en vigueur le 18 mars 1981.sont modifiées en conséquence.2.Ces lettres patentes sont modifiées: a) par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: Les limites de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.b) par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: Les nouvelles limites de la corporation du comté de Saguenay sont celles qui existaient pour ce comté avant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officiel- le de la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.datée du 17 novembre 1981 qui apparaît comme annexe « A » des présentes lettres patentes.c) par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » des présentes lettres.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec: témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre côté.C.p.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce vingt-cinquième jour de novembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 114 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES.La municipalité régionale de comté de Sept-Rivières comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud du canton de Cannon et de la rive du fleuve Saint-Laurent; de là.successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Cannon et son prolongement jusqu'à la limite ouest de la forêt domaniale de la Côte-Nord; en suivant les limites de ladite forêt domaniale, partie de ladite limite ouest en allant vers le nord, cette limite coïncidant avec la ligne d'arpentage établie sur le terrain par les arpenteurs-géomètres Henri Bélanger en 1947.Paul Joncas et R.-H.Houde en 1928, Henri Bélanger en 1927 et J.-A.-L.Doyon et J.-Adrien Chalifour en 1926 et montrée sur les plans conservés aux archives du service de l'Arpen- 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 Partie 2 tage du MER (S.F.460-69-D.Ex.103.S.F.444-D et S.F.421-D), jusqu'à une ligne située au nord et à proximité du parallèle 50° 15' de latitude nord; ladite ligne en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est de la rivière Toulnustouc; la rive est de ladite rivière en allant vers le nord, la rive est des lacs Bouffard.Fortin.Caron.Brûlé.Bardoux et Dechêne et la ligne de partage des eaux des bassins des rivières Gobeil et Dechêne jusqu'à la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre Roger Baron en 1971 et montrée sur le plan conservé aux archives du service de l'Arpentage du MER (S.F.460-226-D-2) ; ladite ligne d'arpentage en allant vers l'ouest jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons de Belle-Roche et de Jauffret; puis laissant les limites de la forêt domaniale de la Côte-Nord, ledit prolongement jusqu'à la ligne sud desdits cantons; la ligne sud des cantons de Belle-Roche.Forgues.Villcray et Cormier; la ligne est des cantons de Cormier et de Chèvre: la ligne sud des cantons de Bolduc et d'Ashini; la ligne est du canton d'Ashini; la ligne sud et la ligne est du canton de Laclède.la dernière prolongée jusqu'à la limite de la province; cette limite en allant dans des directions générales nord, sud-est et est jusqu'au méridien 65°30' de longitude ouest; ce méridien en allant vers le sud jusqu'à la limite nord du canton de Charpeney.partie des limites nord et ouest du canton de Charpeney jusqu'à une ligne située au nord-ouest et parallèle à la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent et passant par un point situé à 9,66 km de l'extrémité sud du cap du Cormoran, distance mesurée dans une direction nord astronomique; ladite ligne parallèle dans une direction sud-ouest jusqu'à la ligne de direction nord astronomique dont le point d'origine est l'extrémité sud dudit cap; ladite ligne dans une direction sud astronomique et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'au méridien 67°00' de longitude ouest: ce méridien vers le nord jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne sud du canton de Cannon: enfin, ce prolongement jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de De Grasse.Port-Cartier et Sept-îles; le canton de Letellier; les municipalités de Gallix, Moisie, Rivière-Pentecôte et Rivière-Pigou.Elle comprend aussi la partie du fleuve Saint-Laurent et les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Québec, le 17 novembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier.arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, gérard tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, if 59 5807 3635-0 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté ; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke ; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un Décret portant le numéro 3306-81 du 2 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de » Municipalité régionale de comté de Sherbrooke ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe A \u2022\u2022 des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante : \u2014 De 0 à 24 000 habitants : 1 voix ; \u2014 De 24 001 à 48 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 48 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 24 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du Conseil de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à l'Hôtel de ville de la ville de Sherbrooke.Monsieur Gilles Moreau, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Sherbrooke, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Sherbrooke succède à la corporation du comté de Sherbrooke; les archives de la corporation du comté de Sherbrooke seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Sherbrooke demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Sherbrooke demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code ; le Conseil de la municipalité régionale de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.U3e année, n\" 59 5809 comté de Sherbrooke devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Sherbrooke, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Sherbrooke, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal ; le Conseil de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Sherbrooke, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.La municipalité régionale de comté de Sherbrooke devra procéder à l'inventaire des biens meubles de la corporation du comté de Sherbrooke.La municipalité régionale de comté de Sherbrooke, propriétaire des biens meubles de la corporation du comté de Sherbrooke, doit fixer la valeur de ceux-ci; une quote-part de cette valeur sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Sherbrooke ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article pour la totalité du territoire de la corporation du comté de Sherbrooke.Les municipalités qui sont comprises dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke, doivent verser, à titre d'indemnité, une quote-part de la même valeur à ladite municipalité régionale de comté ; cette quote-part sera égale à la proportion de leur évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 de ce code par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de toutes les municipalités qui sont comprises à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke.La municipalité régionale de comté de Sherbrooke doit faire un inventaire des documents faisant partie des archives de la corporation du comté de Sherbrooke dans les trois (3) mois de la date de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes ; une copie de chacun de ces documents sera transmise aux municipalités régionales de comté sur le territoire desquelles sont situées des municipalités qui faisaient partie du territoire de la corporation du comté de Sherbrooke.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Sherbrooke continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Sherbrooke demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec ; témoin : Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Côté, cf., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, ce deuxième jour de décembre, en l'année mil neuf cent quatre-vingt-un de l'ère chrétienne et de Notre Règne la trentième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 1542 Folio: 126 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Les lettres patentes ci-dessus entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Le ministre des Affaires municipales, Jacques Léonard. 5810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59_Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SHERBROOKE La municipalité régionale de comté de Sherbrooke comprend le territoire délimité comme suit : partant du coin nord-ouest du lot 730 du cadastre du canton d'Orford; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : en référence à ce cadastre, la ligne nord des lots 730, 693, 660-1 et son prolongement à travers le lac Montjoie; la ligne nord des lots 661-1, 661-2, 629-1, 629-2, 630-1, 630-2, 630-3, 631-1 et 631-2; partie de la ligne ouest du lot 573-2 et partie de la ligne separative des rangs IX et X; la ligne nord des lots 566-1, 435, 344-2, 344-1, 247, 248-1, 249-1, 182 et 185; la ligne ouest du lot 120; partie de la ligne nord du canton d'Orford et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François ; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord du canton d'Ascot ; ledit prolongement et partie de ladite ligne nord jusqu'à la ligne separative des rangs III et IV dudit canton; en référence au cadastre du canton d'Ascot, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne nord du lot 18C du rang III et son prolongement à travers la rivière Saint-François ; la ligne nord du lot 18A du rang III ; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le nord; la ligne nord du lot 21E du rang II et son prolongement à travers la rivière Saint-François; la ligne nord des lots 21D et 21B du rang II et 21D, 21C, 21B et 21A du rang I; partie des lignes est et sud du canton d'Ascot jusqu'à la ligne separative des rangs IV et V du canton de Compton; en référence au cadastre du village de Waterville, la ligne est des lots 351, 350, 350A, 341, 340.337 et 336; partie de la ligne sud du lot 336 et la ligne est du lot 335A; la ligne sud des lots 335A, 335 et 332, la dernière prolongée à travers une partie de la rivière Coaticook, dans la ligne sud du lot 333 (île) et jusqu'à la ligne médiane de ladite rivière au sud-ouest de ladite ile ; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 315; ledit prolongement et la ligne est des lots 315, 328, 328-1 et 329; la ligne sud des lots 329, 357, 330, 9, 8 et 6; le côté ouest du chemin public limitant à l'ouest le lot 6 ; la ligne sud des lots 2 et 1 ; la ligne ouest des lots 1 et 5 ; la ligne nord du lot 5 ; la ligne ouest des lots 279, 280, 281 et 286; la ligne nord des lots 286, 283, 357 et 285; la ligne ouest des lots 297, 358, 290 et 287; partie de la ligne sud des cantons d'Ascot et d'Orford jusqu'à la ligne separative des rangs XI et XII du canton d'Orford; en référence à ce cadastre, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne sud des lots 712, 763 et 764; enfin, partie de la ligne separative des rangs XIII et XIV jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Lennoxville, Sherbrooke et Waterville ; le village de Deauville ; la paroisse de Saint-Élie-d'Orford ; la municipalité du canton d'Ascot; les municipalités de Fleurimont et de Rock-Forest.Québec, le 17 novembre 1981.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre.Le directeur du Service de l'arpentage, Gérard Tanguay. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5811 Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage A Municipalité régionale de comté de Sherbrooke 3635-0 (I I s ¦ I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5813 Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Modalités d'élection \u2014 Chiropraticiens Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le \u2022\u2022 Règlement concernant les modalités d'élection du président et des administrateurs » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement concernant les modalités d'élection du président et des administrateurs Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient : « Bureau : le Bureau de la corporation ; - corporation » : l'Ordre des chiropraticiens du Québec ; « région \u2022 : toute région au sens du » Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec \u2022¦, tel qu'adopté par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 65 du Code des professions ; ~ secrétaire \u2022\u2022 : le secrétaire de la corporation.2.Si la date fixée pour faire une chose prévue au présent règlement tombe un jour non juridique, cette chose peut être valablement faite le jour juridique suivant.3.Pour les fins du présent règlement, les jours non juridiques sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).4.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) s'applique au présent règlement.SECTION 2 DURÉE DES MANDATS 5.Le président est élu pour un mandat de 2 ans.6.Les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans.SECTION 3 PROCÉDURE D'ÉLECTION 7.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat ou voter et un bulletin de présentation conforme à celui apparaissant à l'annexe 1.8.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, le secrétaire transmet également un bulletin de présentation conforme à celui apparaissant à l'annexe 2.9.Le secrétaire transmet au membre qui le lui demande, une liste complète des membres de sa région.« membre - : quiconque est inscrit au tableau de la corporation ; 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 10.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé conformément à celui apparaissant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 et signé par la personne qui pose sa candidature.11.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chaque personne qui était membre de la corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, les documents suivants: 1 \" un bref curriculum vitae de chaque candidat se présentant dans la région où le membre a droit de vote mentionnant notamment la date de son admission et, s'il y a lieu, ses principales activités au sein de la corporation ; 2\" une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2022 et le numéro de la région ; 3\" une enveloppe extérieure préadressée au secrétaire et sur laquelle se trouvent écrits les mots » ÉLECTION-ADMINISTRATEUR » et sur laquelle apparaissent le nom du votant, son numéro de membre, sa région et un espace réservé à sa signature ; 4\" dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, une enveloppe extérieure préadressée sur laquelle se trouvent écrits les mots « ÉLECTION-PRÉSIDENT » et sur laquelle apparaissent le nom du votant, son numéro de membre, sa région et un espace réservé à sa signature ; 5\" des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes.12.Le secrétaire doit sur-le-champ recevoir le bulletin de présentation s'il est complet.Il donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.13.Le bulletin de vote authentifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants: 1\" le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4\" les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms ; 5 le nombre de sièges à pourvoir dans la région ; 6\" la date et l'heure de la clôture du scrutin.L'authentification de ce bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.14.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste de ce fait sous serment.15.Après avoir voté, le votant insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure identifiée « bulletin de vote ».Il cacheté cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préadressée qu'il transmet ensuite au secrétaire.16.Sur réception des enveloppes sur lesquelles se trouvent écrits les mots .ÉLECTION-ADMINISTRATEUR » ou - ÉLECTION-PRÉSIDENT », le secrétaire enregistre les noms des votants.Sans les ouvrir, le secrétaire ou la personne qu'il désigne appose sur ces enveloppes la date de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte scellée.17.Si plusieurs enveloppes du même votant parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste ce dernier n'accepte, pour les fins du scrutin, que la première enveloppe reçue et rejette les autres.18.La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées à 18 heures le dernier vendredi du mois d'avril.19.Le Bureau désigne 3 scrutateurs et 3 scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de la corporation.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection, proposeur d'un candidat à l'élection ou est incapble d'agir le jour du dépouillement du scrutin.20.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les scellés sur les boîtes de scrutin.Ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin, en plus du secrétaire, les scrutateurs et chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et conforme à celle apparaissant à l'annexe 3.21.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent serment de remplir fidèlement leur charge devant toute personne autorisée à recevoir ce serment.22.Après la clôture du scrutin, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement des votes en présence des scrutateurs.A droit d'assister au dépouillement chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et conforme à celle apparaissant à l'annexe 3.23.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année.n° 59 5815 a) qui ne portent pas l'identification du votant et sa signature ; b) corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.24.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure contenant le bulletin de vote.Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.25.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1\" sur lequel le votant s'est exprimé autrement que par une croix : 2\" qui contient plus ou moins de croix que le nombre de sièges à pourvoir dans la région ; 3\" qui n'est pas authentifié par le secrétaire; 4\" qui n'a pas été marqué ; 5\" qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur: 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.26.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la croix inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa croix.27.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.28.Dès que le dépouillement et la compilation des votes exprimés en faveur de chaque candidat sont terminés, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés, toutes les enveloppes extérieures et intérieures et celles rejetées conformément à l'article 17.Il scelle ensuite ces enveloppes ; les scrutateurs, et les candidats et les représentants des candidats qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.29.Toutes les enveloppes sont déposées dans l'urne.Le secrétaire scelle la boite du scrutin.Les scrutateurs, et les candidats et les représentants des candidats qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.30.Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes.31.Immédiatement après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin conforme à celui apparaissant à l'annexe 4.32.Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du relevé mentionné à l'article 31.33.Le secrétaire doit également soumettre le relevé mentionné à l'article 31 à la première réunion du Bureau de même qu'à l'assemblée générale des membres qui suivent l'élection.34.Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est candidat à l'élection ou est incapable d'agir pour toute cause jugée suffisante par le Bureau, celui-ci désigne un membre de la corporation pour remplacer le secrétaire.La personne ainsi désignée assume, pour les fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.35.Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent, en y faisant les changements nécessaires, à son élection.36.Dans les cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant le début de l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Cette réunion est convoquée par télégramme ou par tout autre moyen aussi efficace par le secrétaire au moins 3 jours avant cette réunion.SECTION 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 37.En 1982.dans les régions ci-après décrites, il y a élection des administrateurs suivants: I* Région de Montréal: 2 administrateurs.2° Région de Québec: 2 administrateurs.3\" Région de Trois-Rivières: un administrateur.4\" Région de l'Est du Québec: un administrateur.5° Région des Cantons de l'Est : un administrateur.38.Les candidats élus dans les régions mentionnées à l'article 37 demeurent en fonction jusqu'à l'élection de 1984.39.En 1983, dans les régions ci-après décrites, il y a élection des administrateurs suivants: 1' Région de Montréal: 2 administrateurs.2\" Région de Québec: 1 administrateur. 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 3\" Région de Trois-Rivières: 1 administrateur.4° Région du Saguenay \u2014 Lac-Saint-Jean: 1 administrateur 5\" Région de l'Outaouais \u2014 Nord-Ouest: 1 administrateur.40.Les candidats élus dans les régions mentionnées à l'article 39 demeurent en fonction jusqu'à l'élection de 1985.41.Les articles 37 et 39 s'appliquent aux élections tenues après 1983 en faisant les adaptations nécessaires.ANNEXE 1 (articles 7 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, .(adresse) Signature du membre Adresse du bureau Date SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES 42.Le présent règlement remplace le \u2022\u2022 Règlement concernant les modalités d'élection », approuvé par l'arrêté en conseil 2584-77 du 10 août 1977.43.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 décembre 1981.113e année.n° 59 5817 .;.- r\"wl consens à être candidat au poste d'administrateur pour la région de proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, En foi de quoi, j'ai signé à ce jour de 19 signature ANNEXE 2 (articles 8 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre.(adresse) Signature du membre Adresse du bureau Date jCi ., proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.En foi de quoi, j'ai signé à ce, jour de 19 signature 5818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 Partie 2 ANNEXE 3 (articles 20 et 22) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné.candidat au poste de.(président ou administrateur) pour la région de.(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise.à me représenter au siège social de l'Ordre pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote.signature ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5819 I ANNEXE 4 (article 31) RELEVÉ DU SCRUTIN ÉLECTION AU POSTE DE.RÉGION (s'il y a lieu).Nombre de bulletins imprimés.Nombre de bulletins déposés pour.(nom du premier candidat) Nombre de bulletins déposés pour.(nom du deuxième candidat) Nombre des bulletins déposés pour.(nom du troisième candidat) Nombre des bulletins déposés pour.(nom du quatrième candidat) Nombre des bulletins déposés pour.(nom du cinquième candidat) Nombre d'enveloppes rejetées conformément à l'article 17.Nombre d'enveloppes extérieures rejetées conformément à l'article 23.Nombre d'enveloppes intérieures rejetées conformément à l'article 24 .Nombre des bulletins rejetés conformément à l'article 25.Nombre des bulletins non utilisés.Donné sous mon seing, à.ce.19.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des (signature! 3643-0 ( I I i I II I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5821 Erratum Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Fonds d'indemnisation \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 8 du 15 février 1978.» Règlement concernant le fonds d'indemnisation » (arrêté en conseil 183-78 du 25 janvier 1978).À la page 1162, le paragraphe b de l'article 2.05 de la section 2 aurait dû se lire comme suit: « b) l'autre partie est placée conformément à l'article 981 o du Code civil.» 3634-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981, 113e année, n\" 59 5823 D Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois Page Abitibi-Ouest \u2014 Municipalité régionale de comté.5667 (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) Agents de rentes \u2014 Classification \u2014 Règ.208 .5559 (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1) Aide juridique.Loi sur V.\u2014 Règlement d'application \u2014 Règ.8 .5555 (L.R.Q., c.A-14) Aide sociale.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.5525 (L.R.Q., c.A-16) Aide sociale.Loi sur I'.\u2014 Règlement.5556 (L.R.Q., c.A-16) Allocations familiales, Loi sur les \u2014 Règlement.5557 (L.R.Q., c.A-17) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Abitibi-Ouest \u2014 Municipalité régionale de comté.5667 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Bas-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.5671 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Beauce-Sartigan \u2014 Municipalité régionale de comté.».5675 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Beauharnois-Salaberry \u2014 Municipalité régionale de comté.5679 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5683 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Bellechasse \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5684 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Caniapiscau \u2014 Municipalité régionale de comté.5685 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Coaticook \u2014 Municipalité régionale de comté.5689 (1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 D'Autray \u2014 Municipalité régionale de comté.5693 (1979, c.51) Commentaires Lettres patentes N M M M M Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes 5824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Drummond \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Haut-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Haut-Saint-François \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur V.\u2014 Haut-Saint-Laurent \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Haut-Saint-Maurice \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Jardins-de-Napierville \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur V.\u2014 Joliette \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur P.\u2014 La Haute Côte-Nord \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Lajemmerais \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur V.\u2014 La Matapédia \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 La Mitis \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur P.\u2014 La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 La Vallée-du-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).(1979.c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 L'Érable \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).(1979, c.51) Aménagement et l'urbanisme.Loi sur P.\u2014 L'Or-Blanc \u2014 Municipalité régionale de comté.(1979.c.51) 5697 5699 5704 5708 5712 5716 5720 5724 5725 5729 5734 5739 5743 5744 5747 Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5825 Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.,.\u2014 Lotbinière \u2014 Municipalité régionale de comté.5751 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I',.\u2014 Manicouagan \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5755 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme, Loi sur 1'.\u2014 Maskinongé \u2014 Municipalité régionale de comté.5759 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Maskoutains \u2014 Municipalité régionale de comté.5764 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Matawinie \u2014 Municipalité régionale de comté.5768 Lettres (1979.c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Mékinac \u2014 Municipalité régionale de comté.5773 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme, Loi sur I'.\u2014 Memphrémagog \u2014 Municipalité régionale de comté.5778 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Minganie \u2014 Municipalité régionale de comté.5782 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Moulins \u2014 Municipalité régionale de comté.5786 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme, Loi sur 1'.\u2014 Nicolet-Yamaska \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5790 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Portneuf\u2014 Municipalité régionale de comté.5791 Lettres (1979.c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I'.\u2014 Robert-Cliche \u2014 Municipalité régionale de comté.5796 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Roussillon \u2014 Municipalité régionale de comté.5800 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Sept-Rivières \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5804 Lettres (1979, c.51) patentes Aménagement et l'urbanisme.Loi sur 1'.\u2014 Sherbrooke \u2014 Municipalité régionale de comté.5808 Lettres (1979, c.51) patentes 5826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.I13e année, n\" 59 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Sommes exigibles lors dune immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u2014 1982 .(L.R.Q.c.A-25) Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prélèvement.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Automobile \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Automobile \u2014 Ouest québécois \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation .(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Avocats et notaires \u2014 Classification \u2014 Règ.115 .(Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Avocats et notaires \u2014 Conditions de travail .(Loi sur la fonction publique.L.R.Q., c.F-3.1) Barbiers, coiffeurs \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Bas-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979, c.51) Beauce-Sartigan \u2014 Municipalité régionale de comté.(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979.c.51) Beauharnois-Salaberry \u2014 Municipalité régionale de comté.(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) Bécancour \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) Bellechasse \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) Bureaux d'enregistrement.Loi sur les.\u2014 Forme et conservation des documents sujets à l'enregistrement.(L.R.Q.c.B-9) Caisse de dépôt et placement du Québec, Loi sur la.\u2014 Règlements.(L.R.Q.c.C-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Campings.(Loi sur l'hôtellerie.L.R.Q., c.H-3) Caniapiscau \u2014 Municipalité régionale de comté.(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) Carburants, Loi concernant la taxe sur les.\u2014 Règlement.(L.R.Q.c.T-l) Cercueil \u2014 Province \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) 5531 5495 5522 5522 5497 5608 5561 5507 5671 5675 5679 5683 5684 5529 5554 5499 5528 5685 5530 5522 N N N N N N N N Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes Lettres patentes N M N M Lettres patentes M N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.113e année, n\" 59 5827 Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Chapellerie (Dames et enfants) au Québec \u2014 Prélèvement.5503 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (Hommes et garçons) au Québec \u2014 Prélèvement.5501 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Chiropraticiens \u2014 Modalités d'élection.5813 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Coaticook \u2014 Municipalité régionale de comté.5689 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Code de la sécurité routière \u2014 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.5611 Avis (1981, P.L.4) Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.5623 Avis (1981.P.L.4) Code de la sécurité routière \u2014 Guide médical.5625 Avis (1981.P.L.4) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.5637 Avis (1981, P.L.4) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.5652 Avis (1981, P.L.4) Code de la sécurité routière \u2014 Permis assortis de conditions.5660 Avis (1981, P.L.4) Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.5661 Avis (1981, P.L.4) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Modalités d'élection.5813 Projet (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation (Avis).5821 Erratum (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur du Règlement concernant le tarif des honoraires.5551 N (1973.c.43) Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles.5548 N (1973.c.43) Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles.5546 N (1973, c.43) Coiffeurs \u2014 Drummondville \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.C: D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Prélèvement.5505 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) 5828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, w 59 Partie 2 Règlements \u2014 Lois___Page Commentaires Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement.5509 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Jean \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs \u2014 Victoriaville \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs (Hommes) \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Commission des transports du Québec \u2014 Rèelcs de pratique et de régie interne \u2014 Règ.2M.5544 M (Loi sur les transports.L.R.Q.C.T-12) Comptables généraux licenciés \u2014 Fonds d'indemnisation (Avis).5821 Erratum (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Confection pour hommes et garçons au Québec \u2014 Prélèvement.5520 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Construction.Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement .5553 N (L.R.Q.c.R-20) D'Autray \u2014 Municipalité régionale de comté.5693 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Détaillants d'essence \u2014 Saguenay \u2014 Prélèvement.5511 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Drummond \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5697 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979.c.51) patentes Etablissements hôteliers et restaurants.5527 M (Loi sur l'hôtellerie.L.R.Q.c.H-3) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agents de rentes \u2014 Classification \u2014 Règ.208 .5559 N (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Avocats et notaires \u2014 Classification \u2014 Règ.115 .5608 N Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Avocats et notaires \u2014 Conditions de travail.5561 N (L.R.Q., c.F-3.1) Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.5611 Avis (Code de la sécurité routière, 1981, P.L.4) Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.5623 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Forme et conservation des documents sujets à l'enregistrement.5529 N (Loi sur les bureaux d'enregistrement.L.R.Q.c.B-9) Fourrure, détail \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5513 nj (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.113e année, n' 59 5829 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Foumire, gros \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5515 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Guide médical.5625 Avis (Code de la sécurité routière, 1981.P.L.4) Haut-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté.5699 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979.c.51) patentes Haut-Saint-François \u2014 Municipalité régionale de comté.5704 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Haut-Saint-Laurent \u2014 Municipalité régionale de comté.5708 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Haut-Saint-Maurice \u2014 Municipalité régionale de comté.5712 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Hôtellerie, Loi sur 1'.\u2014 Campings.5528 M (L.R.Q.c.H-3) Hôtellerie, Loi sur I'.\u2014 Établissements hôteliers et restaurants.5527 M (L.R.Q., c.H-3) Immatriculation des véhicules routiers.5637 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Jardins-de-Napierville \u2014 Municipalité régionale de comté.5716 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Joliette \u2014 Municipalité régionale de comté.5720 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes La Haute Côte-Nord \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5724 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Lajemmerais \u2014 Municipalité régionale de comté.5725 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes La Matapédia \u2014 Municipalité régionale de comté.5729 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes La Mitis \u2014 Municipalité régionale de comté.5734 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes La Nouvelle-Beauce \u2014 Municipalité régionale de comté.5739 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes La Vallée-du-Richelieu \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5743 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes L'Érable \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5744 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979, c.51) patentes L'Or-Blanc \u2014 Municipalité régionale de comté.5747 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Lotbinière \u2014 Municipalité régionale de comté.5751 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Manicouagan \u2014 Municipalité régionale de comte (Mod.).5755 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes 5830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1981.Il3e année, tf 59 Partie 2 Règlements - Lois___Page Commentaires Maskinongé \u2014 Municipalité régionale de comté.5759 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Maskoutains \u2014 Municipalité régionale de comté.5764 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Matawinie \u2014 Municipalité régionale de comté.5768 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Mékinac \u2014 Municipalité régionale de comté.5773 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Memphrémagog \u2014 Municipalité régionale de comté.5778 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5517 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2) Minganie \u2014 Municipalité régionale de comté.5782 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979.c.51) patentes Moulins \u2014 Municipalité régionale de comté.5786 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979, c.51) patentes Notaires \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur du Règlement concernant le tarif des honoraires.5551 N (Code des professions.1973.c.43) Nicolet-Yamaska \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5790 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.5553 N (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.L.R.Q.c.R-20) Permis.5652 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Permis assortis de conditions.5660 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Plaques d'immatriculation.5661 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Portneuf\u2014Municipalité régionale de comté.5791 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.1979.c.51) patentes Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles.5546 N (Code des professions.1973.c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règements de certaines corporations professionnelles.5548 N (Code des professions.1973, c.43) Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement 5552 M (L.R.Q.c.P-35) Règles de pratique et de régie interne de la C.T.Q.\u2014 Règ.2M.5544 M (Loi sur les transports.L.R.Q.c.T-12) Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.5553 n (L.R.Q.c.R-20) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1981.II3e année, n\" 59 5831 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Robert-Cliche \u2014 Municipalité régionale de comté.5796 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Roussillon \u2014 Municipalité régionale de comté.5800 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Sacoche \u2014 Province \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.5522 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Sept-Rivières \u2014 Municipalité régionale de comté (Mod.).5804 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Règlement.5523 M (L.R.Q., c.S-5) Sherbrooke \u2014 Municipalité régionale de comté.5808 Lettres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 1979, c.51) patentes Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u2014 1982.5531 N (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q.c.A-25) Supplément au revenu de travail.Loi sur le.\u2014 Règlement.5524 M (L.R.Q., c.S-37.1) Taxe sur les carburants.Loi concernant la.\u2014 Règlement.5530 M (L.R.Q.c.T-l) Transport \u2014 Formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis.5611 Avis (Code de la sécurité routière, 1981.P.L.4) Transport \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.5623 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Transport \u2014 Guide médical.5625 Avis (Code de la sécurité routière.1981.P.L.4) Transport \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.5637 Avis (Code de la sécurité routière, 1981, P.L.4) Transport \u2014 Permis.5652 Avis (Code de la sécurité routière, 1981, P.L.4) Transport \u2014 Permis assortis de conditions.5660 Avis (Code de la sécurité routière, 1981.P.L.4) Transport \u2014 Plaques d'immatriculation.5661 Avis (Code de la sécurité routière, 1981.P.L.4) Transport \u2014 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission d'un permis de conduire \u2014 1982 .5531 N (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Transports, Loi sur les.\u2014 Règ.2M \u2014 Règles de pratique et de régie interne de laC.T.Q.5544 .M (L.R.Q., c.T-12) Verre plat au Québec \u2014 Prélèvement.5518 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) I "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.