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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 3)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-01-20, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec Partie 2 ois et èglements 114eannée 20 janvier 1982 ^ *fa fj^ ^ f$* |* f|* *î|* ^* ^ fj?*^ fj?1 4 ^ *fa 4 fj* *fa ^ fjî* ^ ^ *|*f|* *|* fi *|* fj* fj?S* ^J* ^ ^ ^J?^ !* *|* ^* *|* f|?f| #^ f|* ^ ?\u2022 Gazette officielle du Québec Partie 2 § Lois et règlements 114e année 20 janvier 1982 No 3 » Sommaire Table des matières.113 Décret(s).115 Avis.133 Décision(s).135 Proclamation(s).141 Projet(s) de règlement(s).143 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement.153 Errata.155 Index.157 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 167) AVIS All LECTEUR La Gazelle officielle tin Québec Panic 2 intitulée « Lois cl règlements \u2022\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 19X1».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'éditeur officiel du Québec est autorisé â la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois: 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux cl des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pus soumis à l'approbation du gouvernement, d un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi : 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ex-jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Taril d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Edition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).Cette publication lait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazelle officielle du Quc-Ih-c.sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\".se vendait au prix de 4 S l'exemplaire.4'' Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demai.de de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/ communiquer avec: Georges La pierre (îazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés à-part ou abonnements seulement : Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: .(îazette officielle du Québec 1283.boul.(\"barest ouest Québec.QC GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.114e année, if 3 _ 113 Table des matières Page Décret(s) 3436-81 Saint-Laurent, ville \u2014 Preuve photographique.115 3486-81 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Emprunt.116 3541-81 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rcstigo \u2014 Établissement (Mod.).117 3545-81 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).120 3547-81 Musiciens \u2014 Montréal (Mod.).122 30-82 Chemin de 1er Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).126 31-82 Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret (Mod.).131 Avis Agents de sécurité \u2014 Montréal (Mod.) .133 Décision(s) Sociétés coopératives agricoles de tabac \u2014 Plan conjoint \u2014 Remplacement de l'agent de négociation et de vente.135 Union des producteurs agricoles \u2014 Contributions des fédérations spécialisées à l'U.P.A.(Règlement spécial « B »).136 Union des producteurs agricoles \u2014 Cotisation annuelle des producteurs à l'U.P.A.(Règlement spécial « A »).138 Proclama tktn(s) Code de la sécurité routière \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1\" janvier 1982.141 Fonction publique.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 8 janvier 1982 .141 Transports et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les \u2014 Entrée en vigueur des articles 4.20, 36 et 37 le 16 décembre 1981.142 114_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, rf 3 Partie 2 Page Projet(s) de règlement(s) Boîtes de carton au Québec.143 Cercueil au Québec.144 Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford.145 Employés de garages \u2014 Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau.146 Gant de cuir.147 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.3 (Mod.).148 Régie des permis d'alcool \u2014 Frais et droits payables.149 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne.150 Texte!s) réglementaire)s) de remplacement* Ergothérapeutes \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I (Mod.) (Décret 231-80).153 Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales \u2014 Règ.2 (Mod.) (Décret 2567-81).154.Errata 3298-81 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain.155 3347-81 Administration fiscale (Mod.).155 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 115 Décret(s) Décret 3436-81, 9 décembre 1981 Loi sur la preuve photographique (L.R.Q., c.P-22) Saint-Laurent, Ville de \u2014 Application de la loi Concernant la preuve photographique de documents de la Ville de Saint-Laurent.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe bde l'article 1 de cette loi ; Attendu que la Ville de Saint-Laurent demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable ; ATTENDU QUE cette corporation publique n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents ; Il EST décrété, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales : Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) est applicable à la Ville de Saint-Laurent suite à une résolution adoptée par le Conseil de cette Ville, le 14 juillet 1981.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.3665-0 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année.n~ 3 Partie 2 Décret 3486-81, 16 décembre 1981 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.0-4) Emprunt Concernant un Règlement spécial d'emprunt de la Société de radio-télévision du Québec.Attendu que la Société de radio-télévision du Québec doit procéder à une émission d'obligations série « A » d'une valeur nominale globale de 5 600 000 $ ; Attendu que pour procéder à cette émission, la Société se doit d'adopter un Règlement spécial d'emprunt; attendu que le paragraphe c et le dernier alinéa de l'article 11 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.0-4, modifiée par L.Q.1979, c.11) requièrent l'approbation du gouvernement pour un tel règlement ; attendu Qu'aux termes de la résolution numéro 992 du 20 novembre 1981, le conseil d'administration de la Société a adopté un Règlement spécial d'emprunt, tel qu'il appert à l'annexe « a » des présentes; Attendu que le conseil d'administration de ladite Société a prié le ministre des Communications de bien vouloir soumettre le tout à l'approbation du gouvernement; il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications : QUE le Règlement spécial d'emprunt de la Société de radio-télévision du Québec, tel qu'il appert à l'annexe « A » des présentes, soit approuvé ; QUE ledit règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.3660-0 ANNEXE « A » Règlement spécial d'emprunt de la Société de radio-télévision du Québec Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.0-4, a.11, par.c) I.La Société de radio-télévision du Québec peut emprunter 5 600 000$ par voie d'obligations série «A * datées du 23 décembre 1981, portant intérêt au taux de 17,50% l'an et échéant en série le 23 décembre de chacune des années 1982 à 1996 inclusivement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 117 Décret 3541-81, 16 décembre 1981 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo \u2014 Établissement \u2014 Modifications concernant le Règlement modifiant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Restigo.ATTENDU QU'en vertu de l'article 81 2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.RQ., c.C-61), le gouvernement peut, par règlement, établir des réserves fauniques.des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo, adopté par l'arrêté en conseil 1329-79 du 9 mai 1979.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: QUE le Règlement modifiant le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61, a.81.2) 1.Le Règlement établissant la Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo, adopté par l'arrêté en conseil 1329-79 du 9 mai 1979 est modifié par le remplacement de la description technique en annexe par l'annexe ci-jointe.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE : RESTIGO Un territoire situé dans la municipalité de comté de Témiscamingue, dans les cantons de: Cognac, Champ-flour, Goupil, Mortagne, Allouez, Sébille, Raisenne, contenant une superficie de six cent quatre-vingt-dix-huit kilomètres carrés et sept dixièmes (698,7 km1) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit : Partant de la ligne de division des cantons de Champ-flour et de Goupil à l'intersection avec la rive ouest du lac du Cochon, de là, en direction générale nord-ouest, la rive ouest du lac du Cochon jusqu'à la rencontre avec l'emprise nord-est de la route longeant le lac du Cochon; de là, en direction générale nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant les lacs suivants: à la Carabine.La Rabeyre, Du Fils jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route Maniwaki-Témiscaming (nouveau tracé); de là, vers l'ouest, ladite emprise jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Des Jardins ; de là, vers le nord-ouest, le sud-ouest, ladite rive jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Kessick et au sud du lac Lindsay; de là.en direction générale sud-ouest la limite nord de l'emprise de ladite route jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du sentier conduisant à l'extrémité sud du lac Booth ; de là, vers le nord-ouest ladite limite ouest du sentier jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Booth et de Raisenne; de là, vers l'ouest, ladite ligne de division des cantons jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de la réserve écologique Malakisis; de là, ladite limite dont les azimuts et distances sont: 153°30' \u2014 2 568.92 mètres; 264 55' \u2014 4 484.85 mètres; 278-03' \u2014 1 085,18 mètres; 320-51' \u2014 3 264,52 mètres, jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Raisenne et de Booth; de là, vers l'ouest ladite ligne de division des cantons jusqu'à la rive nord du lac Cottentré ; de là, vers l'ouest puis le sud-ouest, la rive nord et ouest du lac Cottentré jusqu'à la rencontre avec l'émissaire dudit lac le plus au sud-ouest; de là, vers le sud-ouest une droite jusqu'à la rencontre avec le point le plus au nord de la rive du lac à la Truite ; de là, en direction générale sud puis sud-est, la rive ouest et sud du lac à la Truite, la rive droite du ruisseau à la Truite, la rive ouest du lac Pin Rouge jusqu'à la rencontre avec le portage dudit lac; de là.vers le sud, ledit portage et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise de la route en provenance de Kipawa; de là, vers le nord-est puis l'est, ladite emprise de la route jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route passant à l'ouest du lac de la Tête d'Orignal en incluant la superficie de terrain allouée pour le poste d'accueil ; de là, en direction générale sud-est, la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rive ouest du lac de la Tête d'Orignal jusqu'à la rencontre avec la rive ouest du lac Spearman; de là, vers le sud-ouest, le sud-est, le nord-est puis le sud-est la rive ouest du lac Spearman 118_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3_Partie 2 i jusqu'à son extrémité la plus au sud; de là, vers le sud-est, la rive gauche d'un tributaire du lac Spearman jusqu'à la ligne de division des cantons de Raisenne et Le Caron; de là, vers l'est, la ligne de division des cantons de Raisenne et Le Caron, Sébille et Allouez jusqu'à la rencontre avec le portage entre le lac Bleu et le lac Maganasipi ; de là, vers le sud-ouest, ledit portage jusqu'à la rencontre avec la rive nord du lac Maganasipi; de là, vers le sud puis le sud-est, la rive nord, ouest et sud du lac Maganasipi jusqu'à la rencontre avec le portage situé à l'extrémité est dudit lac ; de là, vers l'est, le portage entre le lac Maganasipi et le lac Caugnawana; de là, en direction générale est, la rive sud du lac Caugnawana jusqu'à son extrémité la plus au sud-est; de là, vers l'est, une droite reliant le dernier point à l'extrémité sud du lac du Pouce; de là, vers le nord-est, la rive est du lac du Pouce, la rive droite de l'émissaire du lac du Pouce, la rive sud et est du lac Montegron, la rive droite de l'émissaire du lac Monte-gron jusqu'à la ligne de division des cantons de Cognac et de Mortagne; de là, vers l'est, la ligne de division des cantons de Cognac et Mortagne, Champflour et Goupil, en contournant le lac Du Fils par le sud jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:200 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7733-1.Québec, le 11 juin 1980.Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre. 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 Partie 2 Décret 3545-81, 16 décembre 1981 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), l'Office de la construction du Québec est chargé de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction ; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, l'Office administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux et qu'à cette fin il a adopté le - Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction » approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil 841-79 du 21 mars 1979, par ceux adoptés les 17 janvier et 28 février 1980 et publiés à la Gazette officielle du Québec du 5 mars 1980 et remplaçant ceux qui avaient été approuvés par les arrêtés en conseil 2624-79 et 3490-79 et par ceux approuvés par les Décrets 1162-80 du 15 avril 1980, 4010-80 et 4011-80 du 22 décembre 1980, 1217-81 du 1\" mai 1981, 1799-81 du 23 juin 1981 et 2255-81 du 19 août 1981 ; Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 de cette loi, l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, a adopté un Règlement de modification du Règlement numéro 4; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: QUE le « Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction » ci-annexé, soit approuvé.Règlement modifiant le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.2, 15, 18, 92) 1.Le Règlement numéro 4 relatif aux régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, approuvé par l'arrêté en conseil 4122-77 du 30 novembre 1977 et modifié par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil 841-79 du 21 mars 1979, par les règlements adoptés les 17 janvier et 28 février 1980 et publiés à la Gazette officielle du Québec du 5 mars 1980 et remplaçant ceux qui avaient été approuvés par les arrêtés en conseil 2624-79 et 3490-79 et par les règlements approuvés par les Décrets 1162-80 du 15 avril 1980, 4010-80 et 4011-80 du 22 décembre 1980, 1217-81 du 1\" mai 1981, 1799-81 du 23 juin 1981 et 2255-81 du 19 août 1981 est de nouveau modifié : a) par l'addition, au paragraphe A de l'Annexe, du sous-paragraphe suivant : « IV \u2014 Taux de base à compter du 1\" janvier 1981 : a)\tavant le 1\" janvier 1971\t53,25 b)\tdu 1\" janvier 1971 au 31 décembre 1973 63,00\t c)\tdu 1\" janvier 1974 au 30 avril 1974\t104,00 d)\tdu 1\" mai 1974 au 31 décembre 1974\t186,75 e)\tdu 1\" janvier 1975 au 31 décembre 1976\t252,25 fi\tdu 1\" janvier 1977 au 31 décembre 1978\t175,25 g)\tà compter du 1\" janvier 1979\t160,00 b)\tpar l'addition à l'annexe du paragraphe suivant :\t \u2022< F) \u2014 Taux du supplément temporaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1981 a) avant le 1\" janvier 1971 6,25 $ b) du 1\" janvier 1971 au 31 décembre 1973 7,50 c) du 1\" janvier 1974 au 31 avril 1974 15,50 d) du 1\" mai 1974 au 31 décembre 1974 28,00 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982, 114e année, n\" 3 e) du 1\" janvier 1975 au 31 décembre 1976 37.75 f) du 1\" janvier 1977 au 31 décembre 1978 43,75 g) du 1\" janvier 1979 au 31 décembre 1981 40,00 -.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec 3663-0 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 Partie 2 Décret 3547-81, 16 décembre 1981 Loi sur les décrets de conventions collective (R.R.Q., c.D-2) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le « Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal », adopté par l'arrêté en conseil 1854-75 du 7 mai 1975, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 2 septembre 1981 à la page 3984; attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: que le « Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal -, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le titre du Décret relatif aux musiciens dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 1854-75 du 7 mai 1975 est remplacé par le suivant: « Décret relatif aux musiciens de la région de Montréal.- 2.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Champ d'application territorial: le décret s'applique à la région administrative 06 (Montréal), telle que décrite dans l'Annexe 1.>\u2022 3.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: \u2022< 5.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 avril 1982.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et toute autre partie contractante au cours du mois de mars de l'année 1982 ou de toute année subséquente.» 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 8.01 par le suivant: 8.01 Pour chaque semaine normale de travail, le musicien touche au moins le tarif suivant : 1) chef d'orchestre ou soliste 334,00$ 2) autre musicien 223,00 5.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 8.02 par le suivant: « 8.02 Dans le cas d'une semaine de moins de 6 jours, le musicien touche au moins le tarif suivant : 1) Chef d'orchestre ou soliste: a) 103,00$ pour 1 jour; b) 153,00$ pour 2 jours; c) 199,00$ pour 3 jours; d) 245,00$ pour 4 jours; e) 290,00 $ pour 5 jours.2) Autre musicien : a) 69,00$ pour 1 jour; b) 102,00$ pour 2 jours; c) 133,00$ pour 3 jours; d) 164,00$ pour 4 jours; e) 194,00$ pour 5 jours.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement de la section 11.00 par la suivante: «11.00 Suppléments 11.01 Lorsque le musicien agit comme accompagnateur de spectacle, il touche, en plus du tarif, un supplément de 9,25$ par représentation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982, 114e année, rf 3 123 11.02 Lorsqu'un musicien transporte un instrument de musique de la dimension de la basse, du tuba, du saxophone baryton, du saxophone basse ou tout instrument de percussion ou tout instrument avec amplificateur, il touche un supplément de 12,00$ par engagement.11.03 Lorsque le musicien déambule à la demande de son employeur, alors que son contrat ne l'oblige pas à le faire, il touche en plus du tarif, un supplément de 9,25 $ par représentation.- 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 12.02 par le suivant: « 12.02 Hymnes nationaux : lorsqu'un musicien est engagé uniquement pour les hymnes nationaux, il touche 74,00$ par représentation.» 8.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 13.01 par le suivant: \u2022 13.01 Le salarié touche au moins le tarif horaire suivant : Spectacle Répétition 1)\tmusicien se\t\t \tproduisant en groupe:\t\t a)\tchef d'orchestre\t37,00$\t26,00$ b)\tautre musicien\t18,50\t13,00 2)\tmusicien se\t\t \tproduisant seul\t47,00$\t 3)\tmusicien ambulant se\t\t \tproduisant en groupe :\t\t a)\tchef d'orchestre\t47,00$\t26,00$ b)\tautre musicien\t23,50\t13,00 9.Ce décret est modifié par le remplacement de la section 18.00 par la suivante: .18.00 Tarif 18.01 Le salarié touche au moins le tarif suivant : Engagement Répétition 1)\tEngagement\t\t \tclassique :\t\t a)\tchef d'orchestre\t242,00$\t60,50$ b)\tviolon solo:\t\t \t1\" spectacle\t187,00\t46,25 \tspectacles suivants\t132,00\t46,25 c)\tpremière chaise\t88,00\t17,60 d)\tpianiste répétiteur\t\t24,25 e)\tautre musicien\t70,00\t15,00 2) engagement de musique de chambre pour un orchestre de 1 à 9 musiciens, sans chef d'orchestre: a) musicien 205,00 3) engagement de musique de chambre pour un orchestre de 9 à 24 musiciens, avec chef d'orchestre: a) chef d'orchestre 275,00 65,50 b) violon solo 211,00 44,25 c) première chaise 105,00 21,25 d) autre musicien 88,00 17,60 4) engagement pour concert de démonstration sans chef d'orchestre: ai accompagnateur 58,00 b) autre musicien 96,00 c) 2 concerts d'une durée maximale d'une heure chacun présentés dans une période d'au plus 3 heures: i.accompagnateur 103,00 ii.autre musicien 145,00 5) récital de soliste: a) soliste 335,00 b) accompagnateur 170,00 6) engagement pour compétition sportive : a) musicien 88,00 7) engagement pour le théâtre lorsque exécuté dans une institution d'enseignement : al chef qui dirige au moins 9 musiciens 171,75 42,00 b) chef qui dirige moins de 9 musiciens 114,50 28,00 c) violon solo 86,00 21,00 d) autre musicien 57,25 14,00 8) engagement pour le théâtre 124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 Partie 2 a) chef qui dirige au moins 9 musiciens 210,00 42,00 b) chef qui dirige moins de 9 musiciens 140,00 28,00 c) violon solo 105,00 21,00 d) autre musicien - 70,00 14,00 9) engagement pour le théâtre exécuté dans un établissement où l'on présente des spectacles de variété de façon régulière : a) chef qui dirige au moins 9 musiciens 151,50 42,00 b) chef qui dirige moins de 9 musiciens 101,00 28,00 c) violon solo 75,75 21,00 d) autre musicien 50,50 14,00 10.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 18.01 de l'annexe suivante: ANNEXE 1 RÉGION 06 \u2014 MONTRÉAL Sous-région 01 (Granby) Abercon, Adamsville, Ange-Gardien, Austin, Bedford Canton, Bedford, Béthanie, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Bonsecours, Brome, Bromont, Cowansville, Dunham, Eastman, East-Famham, Famham, Frelighsburg Paroisse, Frelighsburg Village, Granby Canton, Granby, Lac Brome, Lawrence ville, Maricourt, Notre-Dame-de-Stanbridge, Philipsburg, Potton, Racine, Rainville, Roxton, Roxton Falls, Sainte-Anne-de-Larochelle, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Pudentienne Paroisse, Sainte-Pudentienne Village, Sainte-Sabine, Saint-Alphonse, Saint-Ange-Gardien, Saint-Armand Ouest, Saint-Benoît-du-Lac, Saint-Césaire Paroisse, Saint-Césaire, Saint-Étienne-de-Bolton, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Saint-Joachim-de-Shef ford, Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Pierre-de-Véronne, a Pike-River, Saint-Valérien-de-Milton, Shefford, Stanbridge, Stan-bridge-Station, Stukely-Sud, Stukely-Sud Village, Sut-ton Canton, Sutton, Valcourt Canton, Valcourt, Warden, Waterloo.Sous-région 02 (Saint-Jean) Saint-Jean-sur-Richelieu, Clarenceville, Henryville, Henryville Village, Iberville, L'Acadie, Lacolle, Ma-rieville, Mont-Saint-Grégoire, Napierville, Notre-Dame-du-Bon-Secours, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Noyan, Richelieu, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville, Sainte-Marie-de-Monnoir, Saint-Alexandre Paroisse, Saint-Alexandre Village, Saint-Athanase, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Biaise, Saint-Cyprien, Saint-Edouard, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Luc, Saint-Mathias, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, Saint-Rémi, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Venise-en-Québec.Sous-région 03 (Beauharnois) Beauharnois, Châteauguay, Coteau-du-Lac, Coteau-Landing, Dorion, Dundee, Elgin, Franklin, Godman-chester, Grande-Île, Havelock, Hemmingford Canton, Hemmingford Village, Hinchinbrook, Howick, Hudson, Huntingdon, Île-Cadieux, île Perrot, La Station-du-Coteau, Léry, Les Cèdres, Maple Grove, Meloche-ville.Mercier, Notre-Dame-de-L'île-Perrot, Ormstown, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-du-Moulin, Pointe-Fortune, Rigaud, Rivière-Beaudette Paroisse, Rivière-Beaudette Village, Sainte-Barbe, Sainte-Clothilde, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Sainte-Marthe Paroisse, Sainte-Marthe Village, Sainte-Martine, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Saint-Clet, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Joseph-de-Soulanges, Saint-Lazare, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Malachie d'Ormstown, Saint-Paul-de-Châteauguay, Saint-Polycarpe Paroisse, Saint-Polycarpe Village, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Télesphore, Saint-Timothée Paroisse, Saint-Timothée Village, Saint-Urbain-Premier, Saint-Zotique, Salaber-ry-de-Valleyfield, Saint-Régis, Terrasse-Vaudreuil, Très-Saint-Rédempteur, Très-Saint-Sacrement, Vaudreuil, Vaudreuil-sur-le-Lac.Sous-région 04 (Saint-Hyacinthe) Otterburn Park, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hyacinthe, Acton Vale, Beloeil, La Présentation, Me Masterville, Mont-Saint-Hilaire, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Rougemont, Sainte-Christine, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Rosalie Paroisse, Sainte-Rosalie Village, Saint-André d'Acton, Saint-Barnabé, Saint-Bernard, Partie Sud, Saint-Charles, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Damase Paroisse, Saint-Damase Village, Saint-Denis Paroisse, Saint-Denis Village, Saint-Dominique, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Hugues Paroisse, Saint-Hugues Village, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jude, Saint-Liboire Paroisse, Saint-Liboire Village, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Michel-de-Rouge-mont, Saint-Nazaire d'Acton, Saint-Pie Paroisse, Saint-Pie Village, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Thomas-d'Aquin, Upton. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 125 Sous-région 06 (Montréal métropolitain) Anjou, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Boucherville, Bros-sard, Calixa-Lavallée, Candiac, Carignan, Caughnawa-ga, Chambly, Côte Saint-Luc, Delson, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Greenfield Park, Hampstead, île-Dorval, Kirkland, La Prairie, Lachine, Lasalle, Laval, Lemoyne, Longueuil, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Pointe Claire, Pointe-aux-Trembles, Rox-boro.Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Catherine, Sainte-Geneviève, Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant.Saint-Hubert, Saint-Isidore, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Lambert, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard, Senneville, Va-rennes.Verchères.Verdun, Westmount.Sous-région 07 (Richelieu) Contrecoeur, Massueville, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Aimé, Saint-Antoine-de-Padoue, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Louis, Saint-Marcel, Saint-Michel-d'Yamaska, Saint-Ours Paroisse, Saint-Ours, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sorel, Tracy, Yamas-ka, Yamaska-Est.Sous-région 08 (Joliette) Berthierville, Charlemagne, Chertsey, Crabtree, Entrelacs, Joliette, L'Assomption Paroisse, L'Assomption, l'Epiphanie Paroisse, l'Epiphanie, La Plaine, La Visita-tion-de-la-Sainte-Vierge-de-I'Isle-du-Pads, Lac Paré, Lachenaie, Lanoraie-d'Autray, Laurentides, Lavaltrie, Le Gardeur, Mascouche, Notre-Dame-des-Prairies, Notre-Dame-de-Lourdes, Rawdon Canton, Rawdon Village, Repentigny, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sainte-Béatrix, Sainte-Elizabeth, Sainte-Émélie-de-L'Énergie, Sainte-Geneviège-de-Berthier, Sainte-Julienne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Marie-Salomé, Sainte-Mélanie, Saint-Alexis Paroisse, Saint-Alexis Village, Saint- Alphonse-de-Rodriguez, Saint- Ambroise-de-Kildare, Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint- Barthélémi, Saint-Calixte, Saint-Charles-Borromée, Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Cléophas, Saint-Côme, Saint-Cuthbert, Saint-Damien, Saint-Didace, Saint-Esprit, Saint-Félix-de-Valois Paroisse, Saint-Félix-de-Valois Village, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Gérard-Magella, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Jacques Paroisse, Saint-Jacques Village, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Liguori, Saint-Lin, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Norbert, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Roch-de- L'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Saint-Sulpice, Saint-Thomas, Saint-Viateur, Saint-Zénon.Sous-région 09 (Terrebonne) Amherst.Arundel, Barkmere, Bellefeuille, Blainville, Bois-des-Filion, Brébeuf, Brownsburg, Calumet, Carillon, Chatham, Deux-Montagnes, Doncaster, Estérel, Gore, Grenville Canton, Grenville Village, Harrington, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La Conception, La Maca-za, La Minerve, Labelle, Lac Carré, Lac Supérieur, Lac Tremblant-Nord, Lachute, Lac-des-Plages, Lac-des-Seize-îles, Lafontaine, Lantier, Lorraine, Mille-Isles, Mirabel, Montcalm, Mont-Gabriel, Mont-Rolland, Mont-Tremblant, Morin Heights, New Glasgow, Notre-Dame-de-la-Merci, Oka Paroisse, Oka, Oka-sur-le-Lac, Piedmont, Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Anne-des-Lacs.Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Sophie, Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse-Ouest, Saint-Adolphe-d'Howard, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-André-Est, Saint-Antoine, Saint-Colomban, Saint-Donat, Saint-Eusrache, Saint-Faustin, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Jovite Paroisse, Saint-Jovite Village, Saint-Louis-de-Terrebonne, Saint-Placide Paroisse, Saint-Placide Village, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-des-Monts, Terrebonne, Val des Lacs, Val-David, Val-Morin, Wentworth, Wentworth-Nord.11.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3663-0 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, rf 3 Partie 2 Décret 30-82, 6 janvier 1982 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 18 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 4 novembre 1981, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-A.Attendu que dans le Règlement spécial « A » (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); Attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 18 du 4 novembre 1981, une modification au tarif R-S no F.425-A; Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports le 2 décembre 1981, confor- mément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.425-A soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 139 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 4 novembre 1981, modifiant le tarif de fret R-S no F.425-A, annexée au présent décret ; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.425-A ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif R-S no F.425-A de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY Tarif R-S 425-A M.T.Q.425-A_ FEUILLE DE POINTAGE ET TABLE DES MATIÈRES Page titre.Page Originale Feuille de pointage et table des matières.Page 1 2' révisée Liste alphabétique des marchandises.Page 2 1\" révisée Règlement régissant ce tarif.Page 3 1\" révisée Liste géographique et alphabétique des gares.Page 4 Originale Explications des abréviations, notes et marques de références.Page 5 Originale Table des distances entre Arvida et Port-Alfred.Page 6 1\" révisée Table des distances entre Saguenay Power et Aima.Page 7 Originale Taux de catégorie locaux échelonnés et taux concurrentiels de produits désignés, article 10.Page 8 2' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 15, 20, 30 et 50.Page 9 2' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, article 60.Page 10 2' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 70, 80, 90, 100 et 110.Page 11 2' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 110, 115, 120 et 130.Page 12 2' révisée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982, 114e année, n° 3 127 Taux concurrentiels de produits désignés, articles 140, 150 et 160.Page 13 2' révisée Taux concurrentiels de produits désignés, articles 170, 180 et 190.Page 14 2' révisée Application et définitions des frais de manoeuvre.Page 15 Originale Définition des secteurs de manoeuvre \u2014 Secteur Arvida.Page 15 Originale Définition des secteurs Labrosse, Ruisseau-Rouge et Port-Alfred.Page 16 1\" révisée Taux de manoeuvre, articles 510, 520, 530, 540 et 550.Page 16 Originale TAUX DE CATÉGORIE LOCAUX ÉCHELONNÉS (Exprimés en cents les 100 livres) Applicables au trafic marchandises en wagon complet entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.\t\t\t\t CATÉGORIES\t\t\t\t Milles\tD'après la Classification canadienne des marchandises\t\t\t \t100 85 70 55 45\t40\t33 30\t27 20 1-20\t447 380 313 246 201\t179\t148 134\t121 89 21-25\t485 412 340 267 218\t194\t160 146\t131 97 TAUX LOCAUX DE PRODUITS DÉSIGNÉS (Pour application voir règlements en page 3 de ce tarif) (Sauf exception les taux sont exprimés en dollar de la tonne courte)\t\t\t\t Article\tMarchandises\tEntre\tEt\tTaux \t\tArvida\tPort-Alfred\t(en tonnes courtes) 10\tAcier: De toutes formes\t\t\t \t80 000 1b 100000 lb 120 000 Ib 140000 lb\tArvida\tLabrosse\t4,20$ t.c.4.06$ t.c.3,92$ t.c.3,78$ t.c.\t88 000 lb 100 000 lb 120 000 lb 140 000 lb\t\t\t3,39$ t.c.3,24$ t.c.3,11 $ t.c.2,98$ t.c.15\tAlumine: Calcinée ou hydratée, poids minimaux Sacs.80000 lb Barils.360001b\tArvida\tPort-Alfred\t2,13$ t.c.2,13$ t.c.20\tAlumine: Calcinée ou hydratée, en vrac.\t\t\t \tVolume annuel.150 000 t.c.Poids minimal 140 000 par wagon.\tArvida\tPort-Alfred\t1,98$ t.c.\tException : Pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel des wagons sera appliqué.\tGrande-Baie\tPort-Alfred\t1,31 $ t.c. 128\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.1 Ne année.iT 3\t\tPartie 2 \t\t\t Article\tMarchandises\tEntre Et\tTaux 30\tAluminium: Lingots, tiges, bobines, gueuses, plaques, rebuts, poudre ou granulé, en vrac ou groupé.Volume annuel moins de 30 000 t.c.30000 t.c.35 000 t.c.40 000 t.c.45 000 t.c.50000 t.c.60 000 t.c.\tArvida Port-Alfred\t5,83$ t.c.5,63$ t.c.4,83$ t.c.4,22$ t.c.3,76$ t.c.3,38$ t.c.3,12$ t.c.50\tAluminium: Sulphate d*,* poids minimaux\t\t \tEn sacs.800001b En vrac.1400001b\tArvida Port-Alfred\t2,13$ t.c.Exception: En vrac, pour des wagons chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.60 Bauxite: En vrac Arvida Port-Alfred Volume annuel: Moins de: 1 550000 t.c.3,39$ t.c.Plus de: 1 550000\tt.c.\t3,39$ t.c.\t1,35$\tt.c.\tpour\t150 000\tadditionnelles 1 700 000\tt.c.\t3,20$ t.c.\t1,20$\tt.c.\tpour\t150 000\tadditionnelles 1 850000\tt.c.\t3,04$ t.c.\t1,15$\tt.c.\tpour\t150000\tadditionnelles 2000 000\tt.c.\t2,90$ t.c.\t1,11 $\tt.c.\tpour\t150 000\tadditionnelles 2 150000\tt.c.\t2,78$ t.c.\t1,08$\tt.c.\tpour\t150000\tadditionnelles 2 300000\tt.c.\t2,67$ t.c.\t1,06$\tt.c.\tpour\t150000\tadditionnelles 2 450 000\tt.c.\t2,57$ t.c.\t1,04$\tt.c.\tpour\t150000\tadditionnelles 2600 000\tt.c.\t2,49$ t.c.\t1,02$\tt.c.\tpour\t150000\tadditionnelles 2 750 000\tt.c.\t2,41 $ t.c.\t0,97$\tt.c.\tpour\t150 000\tadditionnelles 2900 000\tt.c.\t2,34$ t.c.\t0,97$\tt.c.\tpour\t150000\tadditionnelles Conditions : 1.Les taux sont applicables aux denrées sèches en vrac transportées dans des wagons chargés à leur pleine capacité.Le poids net ne sera pas inférieur à 160 000 livres par wagon.2.Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'expéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3.L'expéditeur doit donner au transporteur un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires pour le transport prévu de la marchandise, à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande additionnelle imprévue, il est nécessaire d'augmenter le matériel de traction ou les équipes, les frais additionnels seront, dans ce cas, facturés à l'expéditeur.4.L'expéditeur doit fournir un espace d'entreposage suffisant aux points de chargement et de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier calculé sur une période d'une année.5.L'expéditeur doit fournir le matériel de chargement et de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4. Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.I Ne année, n\" 3 129 Article\tMarchandises\tEntre\tEt\tTaux 70\tBrasque: Rebut en vrac 100 000 lb\tArvida\tPort-Alfred\t3,34$ t.c.80\tBrique: et argile réfractaire en vrac ou sur palettes 50 000 lb\tArvida\tPort-Alfred\t3,34$ t.c.90\tCarbone: Électrodes en vrac ou sur palettes, 50 000 lb\tArvida\tPort-Alfred\t3,34$ t.c.100\tCarbone: Bouts, blocs, ou pâte en vrac ou sur palettes 50 000 lb\tArvida\tPort-Alfred\t3,34$ t.c.110\tCoke: de pétrole, vert\tArvida\tPort-Alfred\t 115 120 Volume annuel : Moins de 200 000 t.c.3,51 $ Plus de 200 000 t.c.3.51 $ t.c 220000 t.c.3.25$ t.c 240 000 t.c.3,21 S t.c 260 000 t.c.3,09$ t.c 280 000 t.c 300 000 t.c.320 000 t.c.130 2,99$ t.c.2.90$ t.c.2.83$ t.c.340 000 t.c.2.76$ t.c.plus 1,75$ t.c plus 1,67 $ t.c plus 1,65 $ t.c 1.69$ t.c 1,64$ t.c 1,78$ t.c plus plus plus plus 1,64$ t.c.pour 20 000 t pour 20 000 t pour 20000 t pour 20 000 t pour 20000 t pour 20 000 t pour 20000 t plus 1,64$ t.c.pour 20000 t additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles additionnelles 1.Les taux s'appliqueront aux wagons chargés à pleine capacité.Les frais de transport seront facturés à un minimum de 120 000 lb par wagon.2.Les taux s'appliqueront aux wagons-trémies fournis par l'exjéditeur.Le transporteur n'est pas tenu de fournir des wagons pour ce transport.3.L'expéditeur doit donner un avis de 90 jours avant toute expédition.Le transporteur fournira le matériel de traction et les équipes de train nécessaires au transport de la marchandise prévue à la satisfaction de l'expéditeur.Si, en raison d'une demande imprévue, il est nécessaire d'ajouter du matériel de traction ou des équipes additionnelles, les frais seront, dans ce cas, facturés à l'expéditeur.4.L'expéditeur doit fournir l'espace d'entreposage suffisant aux points de chargement ou de déchargement.Le volume journalier manipulé par le transporteur ne devra pas dépasser 130% du volume journalier moyen calculé sur une période d'une année.5.L'expéditeur devra fournir l'équipement de chargement ou de déchargement nécessaire pour permettre au transporteur de manutentionner le volume journalier d'une façon uniforme tel qu'indiqué à l'article 4.Coke: Calciné 90% de la capacité marquée du wagon, mais jamais moins de 160000 lb par wagon Cryolithe : En sacs.80000 lb(l) En vrac.140 000 1b (2) Exception: Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids actuel sera appliqué.Fluorure: En sacs.80000 lb(l) En vrac.140 0001b (2) Exception: Pour la marchandise en vrac, si les wagons sont chargés à leur pleine capacité visuelle ou cubique, le poids sera appliqué.Port-Alfred Grande-Baie 1,40$ t.c.Arvida Arvida Arvida Port-Alfred Port-Alfred (1) 2,03$ t.c.(2) 2,03$ t.c.Grande-Baie (2) 1,73 $ t.c.Arvida Arvida Port-Alfred Port-Alfred (1) 2,06$ t.c.(2) 2,06$ t.c. 130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année.n° 3 Partie 2 Article Marchandises Entre Et Taux 140 Magnésium: Lingots en vrac ou en sacs emballés.Poids minimal.50 0001b Arvida Port-Alfred 6,37$ t.c._Poids minimal.800001b Arvida , Port-Alfred_5,83$ t.c.150 Manganèse: (Ferro), en pièces ou en sacs emballés.Poids minimal.50 0001b Arvida Port-Alfred 6,37$ t.c._Poids minimal.800001b Arvida Port-Alfred_5,83$ t.c.160 Marchandises diverses Définies par la Classification canadienne des marchandises n\" 6000 en wagon complet non prévues à la table des taux de produits désignés.En volume supérieur à 100 tonnes courtes.Les poids minimaux tels que définis dans la Classification canadienne des marchandises n° 6000, ses suppléments ou réimpressions.Entre les gares desservies par la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.Les classes 20, 27, 30, 33, 40, 45, 55, 70, 85, 100: Pour toutes ces classes les taux applicables sont 50% des taux de classe locaux.Ces taux ne s'appliquent qu'en l'absence de taux de produits désignés publiés dans ce tarif.170 Mazout : En wagon-citerne (voir Règlement n° 3) Sujet au Règlement 35 de la Classification canadienne des marchandises n 6000.Volume annuel garanti de 150000 tonnes courtes.Poids minimal :.50 000 lb.Arvida Port-Alfred 2,86 $ t.c.180 Papier journal: et autres produits connexes tels que décrits aux articles 800, 805, 810, 815 du tarif 460A de l'Association canadienne du trafic marchandises, aussi papier à base de pâte mécanique.Poids minimal.500001b Kénogami Port-Alfred 4,38$ t.c.Poids minimal.60 000 lb 4,02 $ t.c.Poids minimal.70 000 ib 3,77 $ t.c.Poids minimal.800001b_3,53$ t.c.190 Soude caustique : En wagon-citerne sujet au Règlement n\" 3 ; aussi sujet au Règlement n° 35 de la Classification canadienne des marchandises n\" 6000 ses suppléments ou réimpressions.Arvida Port-Alfred 1,62 $ t.c.Volume annuel.130 000 t.c.Poids minimal.150 000 lb _ 3667-3-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n' 3 131 Décret 31-82, 6 janvier 1982 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Tarif de fret \u2014 Modifications Concernant la Résolution no 19 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 4 novembre 1981, modifiant le tarif de fret R-S no F.450.Attendu que dans le Règlement spécial A \u2022\u2022 (1975), les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de fret de la compagnie conformément au paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); attendu que ledit règlement a été approuvé par le ministre des Transports le 14 juillet 1975 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par la Résolution no 19 du 4 novembre 1981, une modification au tarif R-S no F.450; Attendu que cette modification a été approuvée par le ministre des Transports le 2 décembre 1981, confor- mément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.q., c.C-14); Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif R-S no F.450 soit approuvée et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux articles 139 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.q., c.C-14); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: que soit approuvée la modification au tarif R-S no F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, adoptée le 4 novembre 1981, modifiant le tarif de fret R-S no F.450, annexée au présent décret ; Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif R-S no F.450 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif R-S no F.450 de la Compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY Tarif spécial RS-450 M.T.Q.450_ FEUILLE DE POINTAGE Page titre.Page originale Feuille de pointage et abréviations.Page 1 2' révisée Liste alphabétique des marchandises.Page 2 originale Taux spéciaux de produits désignés, articles 5-10-15-20-25 .Page 3 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 30-35-40.Page 3 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 45-50-55-60.Page 4 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 65-70-75.Page 4 2' page révisée Taux spéciaux de produits désignés, articles 80-85-90.Page 5 2' page révisée ABRÉVIATIONS lb .livre t.c.\u2022.tonne courte A.C.arrêté en conseil CCT.Commission canadienne des transports 132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 Partie 2 Tarif spécial RS-450 M.T.Q.450 Article\tMarchandise\tPoids minimaux\tTaux par tonne de 2 000 lb 5\tAcier (toutes espèces)\t80000 lb 120000 lb\t7,71 $ t.c.7,52$ t.c.10\tAlliage, matériel d' (toutes espèces)\t80000 lb 120000 lb\t7,71$ t.c.7,52$ t.c.15\tAlumine, calcinée ou hydratée\t140000 lb\t5,25$ t.c.20\tAluminium, (toutes formes)\t80000 lb 120000 lb\t7,71 $ t.c.7,52$ t.c.25\tBrasque, mélange de\t100000 lb\t5,74$ t.c.30\tBrasque, rebut de\t100000 lb\t5,74$ t.c.35\tBrique (toutes espèces)\t80,000 lb 120000 lb\t7,31 $ t.c.7,52$ t.c.40\tCaisse de cuve:\t\t \tavec vieux revêtement avec revêtement neuf sans revêtement\t100000 lb 50 000 lb 20000 lb\t6,18$ t.c.45\tCarbonate de sodium, solution de\t\t \tNote : Poids minimal tel que décrit au Règlement n° 35 de la Classification canadienne des marchandises n° 6000: P.J.Lavallée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb\t600001b\t4,78$ t.c.50\tCarbone, bloc et rebuts de\t100 0001b\t5,74$ t.c.55\tCarbone, en pâte ou en grain\t100 0001b\t5,74$ t.c.60\tCryolithe\t140 0001b\t5,87$ t.c.65\tFer (toutes espèces)\t800001b 1200001b\t7,71$ t.c.7,52$ t.c.70\tFluorure\t1400001b\t5,73$ t.c.75\tMazout, en wagon-citerne\t\t \tNote : Poids minimal tel que décrit au Règlement n° 35 de la Classification canadienne des marchandises n° 6000 ; P.J.Lavallée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 000 lb par wagon\t60,000 lb\t8,09$ t.c.80\tMatériel de bain d'électrolyse\t100000 lb\t5,745 t.c.85\tPâté de scellement\t1000001b\t5,74$ t.c.90\tSuspension d'effluents neutralisés\t\t \tNote : Poids minimal décrit au Règlement n° 35 de la Classification canadienne des marchandises n° 6000: P.J.Lavallée, agent CCT (F) 2330, mais pas moins de 60 0001b par wagon\t60,000 lb\t4,61 $ t.c.3667-3-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 133 Avis Avis Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.18 et 19) Agents de sécurité \u2014 Montréal La ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim, madame Pauline Ma-rois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité dans la région de Montréal, approuvée par le décret 2102-81 du 22 juillet 1981 a été modifiée de la façon suivante par le décret 3546-81 du 16 décembre 1981.Le siège social du comité, apparaissant à l'article 2 de sa constitution, est remplacé par le suivant: ¦\u2022 2.Siège social Le siège social du comité est situé au 5115, de Gaspé, local 220, à Montréal.- Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3663-0 t t ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.II4e année, rf 3 Décision(s) Décision 3283, du 10 décembre 1981 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Sociétés coopératives agricoles de tabac \u2014 Plan conjoint \u2014 Remplacement de l'agent de négociation et de vente Avis est, par les présentes, donné que, par décision numéro 3283 rendue le 10 décembre 1981, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté à l'unanimité par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des sociétés coopératives agricoles de tabac tenue le 23 novembre 1981.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement concernant le remplacement de l'agent de négociation et de vente En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 31 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des sociétés coopératives agricoles de tabac décrète ce qui suit: 1.Le paragraphe d de la section intitulée « En général \u2022\u2022 du Plan conjoint des sociétés coopératives agricoles de tabac tel que publié à la Gazette officielle du Québec le 15 juin 1957 et modifié par avis publiés le 10 juillet 1974 et le 15 février 1978 est modifié en remplaçant la dernière phrase par la suivante : \u2022\u2022 L'agent de négociation et de vente est la Société coopérative agricole de Montcalm.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Qui'bec.3662-0 136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.114e année, tf 3 Partie 2 Décision 3281, 10 décembre 1981 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) Contributions des fédérations spécialisées à l'U.P.A.(Règlement spécial « B ») Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, par sa décision numéro 3281 du 10 décembre 1981, le Règlement spécial « B » ci-après concernant les contributions des fédérations spécialisées à l'Union des producteurs agricoles.Ce règlement a été adopté par l'Union des producteurs agricoles le 9 décembre 1981 lors de son assemblée générale annuelle.Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement spécial « B » concernant les contributions des fédérations spécialisées à l'Union des producteurs agricoles 1.Définitions Dans le présent règlement, les mots: « plan conjoint » signifient un plan de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles; « producteur ou producteur agricole » ont la même signification que dans la Loi sur les producteurs agricoles; les mots « Union des producteurs agricoles » désignent l'association accréditée par la Régie des marchés agricoles du Québec en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles aux fins de représenter les producteurs agricoles du Québec ; l'expression « office » signifie un office de producteurs tel que défini à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.2.Augmentation des maxima des contributions Conformément aux pouvoirs conférés à l'Union des producteurs agricoles, en vertu de l'article 35 de la Loi sur les producteurs agricoles, les maxima des contributions exigibles des offices de producteurs administrés par des fédérations spécialisées telles que déterminées à l'article 31 de ladite Loi sont, selon le cas, augmentés au-delà de 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint conformément à l'article 3 ci-après.3.Contribution annuelle Les fédérations spécialisées versent à l'Union des producteurs agricoles une contribution annuelle excédant, selon le cas, 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint, respectivement comme suit: a) La Fédération des producteurs de lait industriel du Québec : deux cents et demi (0,025 $) les cent livres (100) ou cinq cents et soixante-sept centièmes (0,0567 $) l'hectolitre ; b) La Fédération des producteurs de lait du Québec: deux cents et demi (0,025 $) les cent (100) livres ou cinq cents et soixante-sept centièmes (0,0567$) l'hectolitre ; c) La Fédération des producteurs de bois du Québec : cinq cents et soixante-quatre centièmes (0,0564 $) la corde ou un cent et cinquante-cinq centièmes (0,0155$) le mètre cube apparent; d) La Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec : sept centièmes de cent et un dixième (0,00071 $) la douzaine; e) La Fédération des producteurs de volailles du Québec; deux cents et soixante-cinq centièmes (0,0265 $) les cent (100) livres ou cinq cents et quatre-vingt-quatre centièmes (0,0584$) le cent (100) kilogrammes; f) La Fédération des producteurs de pommes du Québec: trente-sept cents et trente et un centièmes (0,3731 $) la tonne impériale ou quarante et un cents et treize centièmes (0,4113$) la tonne métrique; g) La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec : cinq dixièmes de cent et trois quarts (0,00575 $) le quintal ou un cent et vingt-sept centièmes (0,0127$) les cent (100) kilogrammes; h) La Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec : vingt-huit cents et vingt-sept centièmes (0,2827 $) la tonne impériale ou trente et un cents et seize centièmes (0,3116$) la tonne métrique; i) La Fédération des producteurs de porcs du Québec: huit cents et soixante-quatorze centièmes (0,0874$) par porc vendu ou livré pour son abattage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 4.Modalités de paiement Ces sommes sont versées par les Fédérations à l'Union des producteurs agricoles à chaque mois à compter du mois de janvier de chaque année, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.5.Contributions impayées Toutes contributions impayées dans les délais de l'article 4 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.6.Répartition des contributions Une part, représentant 47,35% des contributions perçues par l'Union des producteurs agricoles des fédérations spécialisées, est répartie entre les fédérations régionales affiliées, les fédérations spécialisées ne participant pas dans le partage, compte ayant été tenu dans l'établissement de leur contribution, des quote-parts qui auraient pu leur revenir et revenir aux syndicats spécialisés qui les composent.7.Application du règlement Le présent règlement remplace le Règlement spécial - B » antérieur.Cependant toute contribution ou partie de contribution due en vertu du règlement antérieur demeure due.Le présent règlement, après approbation par la Régie des marchés agricoles du Québec, entre en vigueur, après publication à la Gazette officielle du Québec, le premier janvier 1982.3662-0 138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 Partie 2 Décision 3280, 10 décembre 1981 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) Cotisation annuelle des producteurs à l'Union des producteurs agricoles (Règlement spécial « A ») Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé, par sa décision numéro 3280 du 10 décembre 1981, le Règlement spécial « A » ci-après concernant la cotisation annuelle des producteurs à l'Union des producteurs agricoles.Ce règlement a été adopté par l'Union des producteurs agricoles le 9 décembre 1981 lors de son assemblée générale annuelle.La Régie des marchés agricoles du Québec, Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc.Règlement spécial « A » concernant la cotisation annuelle des producteurs à l'Union des producteurs agricoles 1.Définitions Dans le présent règlement, les mots: « plan conjoint » signifient un plan de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles; l'expression « producteur agricole » a la même signification que dans la Loi sur les producteurs agricoles et les mots « Union des producteurs agricoles » désignent l'association accréditée par la Régie des marchés agricoles du Québec en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles pour représenter les producteurs agricoles du Québec.2.Augmentation du maximum de la cotisation Conformément aux pouvoirs conférés à l'Union des producteurs agricoles en vertu de l'article 35 de la Loi sur les producteurs agricoles, le maximum de la cotisation annuelle exigible de chaque producteur, tel que déterminé par l'article 31 de ladite Loi, est augmenté à 110$.3.Cotisation annuelle Chaque producteur agricole doit payer à l'Union des producteurs agricoles une cotisation annuelle dont la somme est fixée à 110$; cette cotisation est payable à compter du premier janvier de chaque année, et doit être versée selon les modalités prévues à l'article 4.4.Modalités du paiement La cotisation est perçue, selon le cas, de la façon suivante : a) pour les producteurs assujettis à un plan conjoint, la cotisation annuelle est retenue par l'organisme chargé d'appliquer le plan conjoint en même temps qu'il perçoit du producteur ou de toute personne pour le compte du producteur les premiers deniers exigibles après le 1\" janvier de chaque année en paiement de la contribution prévue à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.Toutefois, si cet organisme applique un règlement de mise en vente en commun selon l'article 68 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, il doit retenir la cotisation annuelle sur le premier paiement devant être effectué par celui-ci au producteur à compter du premier janvier de chaque année.Si le premier paiement à être effectué par l'organisme au producteur est moindre que le montant de la cotisation annuelle, la cotisation est retenue sur le paiement suivant à être effectué au producteur.Les sommes ainsi prélevées doivent être versées à l'Union des producteurs agricoles dans les trente (30) jours de la retenue, accompagnées du rapport prévu à l'article 37 de la Loi sur les producteurs agricoles.b) lorsqu'un producteur agricole n'est assujetti à aucun plan conjoint et qu'aucune personne ou organisme n'est tenu de retenir pour lui la cotisation annuelle, chaque producteur doit payer sa cotisation annuelle directement à l'Union des Producteurs Agricoles avant le premier juillet de chaque année.5.Cotisation impayée Toute cotisation annuelle impayée pour une année demeure due et est payable en même temps et de la même manière que la cotisation de l'année en cours.6.Répartition de la cotisation Les cotisations perçues par l'Union des Producteurs Agricoles sont réparties comme suit entre l'Union, les Fédérations de syndicats professionnels de producteurs qui lui sont affiliés et les syndicats professionnels composant ces dernières : \u2014 le syndicat reçoit.10,00 $ \u2014 la Fédération.41,50 \u2014 l'Union.58,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.I I4e année.n° 3 7.Date d'application du présent règlement Le présent règlement remplace le règlement spécial «A » concernant la cotisation annuelle des producteurs, lequel est abrogé.Cependant, toute cotisation annuelle due en vertu du règlement précédent et impayée demeure due et est payable en vertu de l'article 5 du présent règlement.Le présent règlement, après approbation par la Régie des Marchés Agricoles du Québec, entre en vigueur, après publication à la Gazette officielle du Québec, le premier janvier 1982.3662-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 141 Proclamations) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation CONCERNANT l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Code de la sécurité routière (1981, c.7).Le Gouvernement du Quebec proclame ce qui SUIT: Les chapitres I et II, le chapitre III à l'exception des articles 62, 67, 69, 95 à 124, 130, et 131, le chapitre IV, le chapitre VI à l'exception des articles 169, 170, 171, 180 et 181 à 193.les chapitres X et XI et le chapitre XII à l'exception des articles 530.531, 532, 551, 552.553.566 et 567 du Code de la sécurité routière entrent en vigueur le 1\" janvier 1982.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Transports adoptée le 22 décembre 1981, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 3571-81.Le Code de la sécurité routière a été sanctionné le 18 juin 1981.En vertu de l'article 568 de ce code, celui-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 3001-81 du 28 octobre 1981, le Code de la sécurité routière est entré en vigueur par proclamation, le 1\" novembre 1981, à l'exception du chapitre I, des sections I à VI du chapitre II, des sections I à V du chapitre m.du chapitre IV, du chapitre VI, des sections I à XII du chapitre VII, des sections I à VII du chapitre VTII, des sections I à IV du chapitre IX, du chapitre X, du chapitre XI et des articles 527 à 561 et 564 à 567 du chapitre XII.Québec, le 22 décembre 1981.[L.S.) JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique (1981, c, 20).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi modifiant la Loi sur la fonction publique entre en vigueur le 8 janvier 1982.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Fonction publique adoptée le 6 janvier 1982.par le Décret du gouvernement du Québec numéro 20-82 La Loi modifiant la Loi sur la fonction publique a été sanctionnée le 19 décembre 1981.En vertu de l'article 9 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 6 janvier 1982.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 506 Folio: 95 3665-o Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 506 Folio: 93 3665-o I4^_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.114e année.If 3 Partie 2 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives (1981, c.8).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui sutt: Les articles 4, 20, 36 et 37 de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 16 décembre 1981.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Transports adoptée le 16 décembre 1981, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 3548-81.La Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 18 juin 1981.En vertu de l'article 39 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 2244-81 du 19 août 1981, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 1\" septembre 1981, à l'exception des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 2 et des articles 4, 5, 7 à 14, 16, 17, 20, 23, 29, 30, 36 et 37.Québec, le 16 décembre 1981.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 92 3665-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 143 Projet(s) de règlement(s) Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) Boites de carton au Québec \u2014 Modifications La ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim, madame Pauline Ma-rois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que - Emballages Rolph-Clark-Stone » lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement une modification au Décret relatif à la fabrication des boites de carton au Québec, adopté par l'arrêté en conseil 1884 du 12 novembre 1947, de la façon suivante: Modifier la liste des parties contractantes de première part en ajoutant la partie patronale suivante : » Emballages Rolph-Clark-Stone ».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3663-0 144_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3_Partie 2 3663-0 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) Cercueil au Québec \u2014 Modifications La ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim, madame Pauline Marais, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif à l'industrie du cercueil, adopté par le Décret 2013-81 du 16 juillet 1981, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret : 1.Remplacer l'article 3.01 par le suivant: - 3.01 Le salaire horaire moyen de l'atelier est de 7 $.» 2.Remplacer, à l'article 3.03, les paragraphes 1 et 2 par les suivants: « 1) 3 premiers mois: 4,50$; 2) à compter du 4* mois: 4,75$.» 3.Remplacer l'article 8.01 par le suivant: \u2022\u2022 8.01 Un salarié a droit à une période de repos payée de 12 minutes à chaque demi-journée de travail.Le salarié qui travaille après 12 h, a droit à la période de repos de 12 minutes payées pour l'après-midi.Le salarié qui effectue au cours d'une journée plus de 3 heures supplémentaires a droit à une autre période de repos de 12 minutes payées.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa- publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.II4e année.n° 3 145 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs (hommes et dames) \u2014 Drummond, Richelieu et Shefford \u2014 Modifications la ministre du Travail de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.La ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la 3663-0 Sécurité du revenu par intérim, madame Pauline Marois.donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), qu'une partie contractante à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux coiffeurs pour hommes et pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, adopté par l'arrêté en conseil 2468 du 27 décembre 1961, lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Modifier la liste des parties contractantes: a) en abrogeant la partie contractante de première part suivante: « L'Association Patronale des Barbiers et Coiffeurs du comté de Shefford Inc.; ».b) en abrogeant la partie contractante de seconde part suivante : « Le Syndicat des Employés Barbiers et Coiffeurs du comté de Shefford Inc.; » 2.Remplacer le titre de la Troisième Partie intitulée : « Dispositions applicables aux coiffeurs pour hommes des districts électoraux de Drummond et Shefford » par le suivant : - Dispositions applicables aux coiffeurs pour hommes du district électoral de Drummond ».3.Remplacer le titre de la Quatrième Partie intitulée : « Dispositions applicables aux coiffeurs pour dames des districts électoraux de Drummond et Shefford » par le suivant : Dispositions applicables aux coiffeurs pour dames du district électoral de Drummond ».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec. 146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982, 114e année, n\" 3 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Employés de garages Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau \u2014 Modifications La ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim, madame Pauline Ma-rois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux employés de garages dans les régions de Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau, adopté par l'arrêté en conseil 194-B du 19 mars 1959, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la modification suivante à ce décret : Remplacer le paragraphe 10.01 par le suivant: \u2022\u2022 10.01 Taux horaires: À compter de l'entrée en vigueur a) compagnon : A.11,74$ B.10,77 C.9,64 b) apprenti : 1\" année.7,40 2'année.7,65 3'année.8,17 4'année.8,83 c) homme de service : 1\" année.6,62 2'année.7,10 3'année.7,95 4' année.8,36 d) gardien de nuit et concierge:.5,65 e) commissionnaire :.6,45 f) commis aux pièces: 1\" année.6-20 2'année.6,43 3'année.6,89 4'année.7,16 5'année.7-66 6'année.8,20 T année.8,99 8'année.10,43 g) pompiste :.4,62 » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3663-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année.W 3 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Gant de cuir \u2014 Modifications La ministre du travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, par intérim, madame Pauline Mardis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif à l'industrie du gant de cuir, adopté par le Décret 325-81 du 4 février 1981, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret : I.Remplacer le paragraphe 2.02 de l'article 2.00 par le suivant : - 2.02 Champ industriel: Le décret s'applique à la fabrication de gants, de mitaines ou de moufles de toutes sortes et de toutes désignations sans restrictions, faits de cuir ou de cuir combiné avec une autre matière, à la fabrication de parties de ces vêtements, ainsi qu'aux opérations accessoires à cette fabrication.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, par intérim, recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ninistre, Thomas J.Boudreau.3663-0 148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.114e année, rf 3 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le - Règlement 3 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.a) Dans les régions du Bas-Saint-Laurent - Gaspé-sie - Côte-Nord, du Saguenay - Lac-Saint-Jean, de Québec, des Bois-Francs - La Mauricie, des Cantons de l'Est et de la Rive-Sud, le mandat des 10 administrateurs à élire en 1983 et par la suite sera pour un terme de 4 ans.h) Dans les régions de Montréal, des Laurentides, de l'Outaouais et du Nord-Ouest - Nouveau-Québec, l'élection des dix (10) administrateurs à élire se tiendra en 1985 et par la suite à tous les quatre (4) ans.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.366 l-o Règlement 3 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le « Règlement concernant les modalités d'élection » de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par l'arrêté en conseil 3430-74 du 25 septembre 1974 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 août 1974, aux pages 3805 à 3808, modifié par le - Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection », approuvé par l'arrêté en conseil 827-77 du 16 mars 1977 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 avril 1977, aux pages 1697 à 1699, modifié par le - Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection », adopté par l'Ordre le 15 septembre 1981, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1981 et remplaçant celui approuvé par le Décret 171-81 du 21 janvier 1981 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 L'élection des administrateurs au sein du Bureau de la corporation se fera comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 149 Projet de règlement Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71) Frais et droits payables \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une séance plénière tenue le 18 septembre 1981, le \u2022\u2022 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les frais payables ».Conformément à l'article 115 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des 45 jours suivant la présente publication Le président et directeur général, Ghislain K.-Laflamme.avocat.Au moins soixante jours avant la date où le dernier versement est dû, la Régie fait parvenir au détenteur un avis l'informant de cette date et du montant qu'il doit acquitter.Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.».3.Le présent règlement prend effet le 1\" janvier 1982.4.Le présent règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec accompagné du décret qui l'a approuvé.3665-0 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les frais payables Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71, a.114, par.4 et 14) 1.Le Règlement sur les droits et les frais payables adopté par la Régie des permis d'alcool du Québec le 22 octobre 1980 et approuvé par le Décret 42-81 du 7 janvier 1981 est modifié par l'addition après l'article 1, de l'article suivant: - 1.1 Malgré l'article 47 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71), un seul permis est délivré pour l'ensemble de la flotte d'avions d'un transporteur aérien.Le coût de ce permis est de 3 000 S pour un transporteur aérien détenant un permis de niveau I délivré par la Commission canadienne des transports et de 1 500 S pour un transporteur aérien détenant un permis de niveau II délivré par la Commission canadienne des transports.».2.Ce règlement est de plus modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: « 7.Les droits payables, sauf ceux d'un permis de réunion, doivent être versés sur une base annuelle.Ces versements représentent la moitié de ceux prévus aux articles 1, 1.1 et 3 et le dernier doit être acquitté au moins douze mois avant la date de renouvellement du permis.Lorsqu'un permis est délivré pour une période inférieure à une année, les droits alors payables sont ajustés au prorata du nombre de mois que cette période comporte. 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne \u2014 Modifications RÈGLEMENT modifiant le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 36 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le projet de « Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979, c.63, a.223, par.36°) 1.Le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail approuvé par le Décret 47-81 du 7 janvier 1981 est modifié par le remplacement du paragraphe / de l'article 2 par le suivant : « j) approuve la fermeture de bureaux régionaux et sous-régionaux ; ».2.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants : «a) approuve les engagements financiers supérieurs à 100 000$ mais inférieurs à 300 000$; b) approuve, sous réserve du paragraphe b de l'article 2, du paragraphe pde l'article 28 et du paragraphe a de l'article 31.1, les ententes administratives courantes conclues avec les organismes du Québec et les contrats intervenus avec tout organisme situé au Québec; ».3.L'article 28 de ce règlement est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant : « c) approuve les engagements financiers inférieurs à 100 000$;»; 2° par l'addition, après le paragraphe o, du paragraphe suivant: « p) approuve les commandites avec un organisme du Québec, lorsque celles-ci totalisent 100000$ et moins.».4.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 31, de l'article suivant: « 31.1 Le comité de direction: a) approuve les contrats spécifiques entre la Commission et les centres hospitaliers où existe un département de santé communautaire, lorsque ceux-ci sont faits pour un montant n'excédant pas 100000$; b) approuve l'ouverture de bureaux régionaux et sous-régionaux et en détermine les limites territoriales.Le comité de direction doit faire rapport des activités mentionnées au premier alinéa au Conseil d'administration.».5.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 10000$.».6.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant : « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 10000$.».7.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 10000$.».8.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant : « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 10000$.».9.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 36, de l'article suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 « 36.1 Le directeur d'un centre de responsabilité de la Commission approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 5 000$.».10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.3663-0 ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.114e année, rf 3 153 Texte(s) reglementaire(s) de remplacement Avis La Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec donne avis qu'elle a adopté à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 25 novembre 1981 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979.c.61), ce règlement remplace le - Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 231-80 et prend effet le 20 février 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace Le secrétaire, Gaétane Touchette.Montréal, le 2 décembre 1981.de l'Ouest et aux années paires pour le président et les autres administrateurs.» 2.Malgré l'article 1, le mandat du président et des administrateurs élus lors de l'élection de 1980 expire: a) pour 3 des administrateurs de la région de l'Ouest en 1981 ; b) pour le président et les autres administrateurs élus en 1982.Une fois les élus proclamés, le secrétaire procède par tirage au sort pour déterminer la durée du mandat de chaque administrateur de la région de l'Ouest.3.Le présent règlement remplace le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » approuvé par le Décret 231-80 du 30 janvier 1980, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 20 février 1980.3661-0 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.L'article 2.01 du \u2022\u2022 Règlement concernant les modalités d'élection », adopté par la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juillet 1975, aux pages 3853 à 3856, approuvé par l'arrêté en conseil 4121-75 du 10 septembre 1975 et entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 septembre 1975, à la page 5135, est remplacé par le suivant: \"2.01 Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans.Le renouvellement se fait aux années impaires pour 3 des administrateurs de la région 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982, 114e année, n\" 3 Partie 2 Avis L'Ordre des ingénieurs du Québec donne avis qu'il a adopté à la réunion régulièrement constituée de son Bureau en date du 16 décembre 1981 les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales - qui a été approuvé par le gouvernement en vertu du décret 2567-81 du 16 septembre 1981 et a pris effet le 7 octobre 1981, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Le secrétaire, Robert Masse.jour de la publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 7 octobre 1981.3661-0 Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le « Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales », de la Corporation professionnelle des ingénieurs du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 499-76 du 17 février 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 mars 1976, aux pages 1825 à 1829, est modifié par le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales », approuvé par l'arrêté en conseil 1708-79 du 13 juin 1979 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 juillet 1979, aux pages 4787 et 4788, est de nouveau modifié par l'ajout, après l'article 7.07, du suivant : « 7.08 Le secrétaire adjoint agit à titre de secrétaire en l'absence de ce dernier ou en raison de son incapacité d'agir.» 2.Le présent règlement remplace le « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les affaires de l'Ordre et les assemblées générales » approuvé par le Décret 2567-81 du 16 septembre 1981, entre en vigueur le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982, 114e année, n\" 3 155 Errata Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 54 du 12 novembre 1980.« Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain \u2022\u2022 (Décret 3298-80 du 16 octobre 1980).À la page 6174, la première ligne de l'article 6 doit se lire ainsi : - 6.Un producteur peut s'inscrire au Régime » 3660-O Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, numéro 57 du 16 décembre 1981.- Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale » (Décret 3347-81 du 2 décembre 1981).À la page 5361, le paragraphe 5' de l'article 7R18 modifié par l'article 2 du règlement de modification doit se lire ainsi : - 5\" le paragraphe 4 de l'article 3 et l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; » 3660-0 # 1 # ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 janvier 1982.114e année, rf 3 157 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois _ Administration fiscale (Mod.).(Loi sur le ministère du revenu.L.R.Q.c.M-311 Agents de sécurité \u2014 Montréal.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Assurance automobile.Loi sur I'.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1\" janvier 1982.(1981.c.7) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur |'\u201e.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain.(L.R.Q.c.A-31) Boites de carton au Québec.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Cercueil au Québec.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Chemin de fer Robervil-Saguenay \u2014 Taux de fret.(Loi sur les chemins de fer.L.R.Q.c.C-14) Chemin de fer Roberval-Saguenay \u2014 Taux de fret.(Loi sur les chemins de fer, L.R.Q., c.C-14) Code de la sécurité routière \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1\" janvier 1982 .(1981.c.7) Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I (Mod.).(L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.3 (Mod.).(L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales \u2014 Règ.2 (Mod.) .(L.R.Q.c.C-26) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Drummond.Richelieu et Shefford.(Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne.(Loi sur la santé et la sécurité du travail.1979, c.63) Page Commentaires 155 133 141 155 143 144 126 131 141 153 148 154 145 150 Erratum Avis Proclamation Erratum Projet Projet M M Proclamation Remplacement Projet Remplacement Projet Projet Note: Dans la colonne des commentaires, le mot \u2022\u2022 Remplacement - désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément â la Loi concernanl un jugemeni rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, tf 3 Partie 2 Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo\u2014Etablissement.117 M (L.R.Q.c.C-61) Construction.Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.120 M (L.R.Q.c.R-20) Employés de garages \u2014 Roberval.Saint-Félicien et Dolbeau.146 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Ergothérapeutes \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I (Mod.).153 Remplacement (Code des professions.L.R.Q., c.C-26) Fonction publique.Loi sur la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 8 janvier 1982 .141 Proclamation (1981.c.20) Gant de cuir.147 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.3 (Mod.).148 Projet (Code des professions, L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires de l'Ordre et assemblées générales \u2014 Règ.2 (Mod.).154 Remplacement (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministère du revenu.Loi sur le.\u2014 Administration fiscale (Mod.).155 Erratum (L.R.Q.c.M-31) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Sociétés coopératives agricoles de tabac \u2014 Plan conjoint \u2014 Remplacement de l'agent de négociation et de vente.135 Décision (L.R.Q., c.M-35) Musiciens \u2014 Montréal.122 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014 Régie des permis d'alcool \u2014 Frais et droits payables.149 Projet (1979, c.71) Preuve photographique de documents.Loi sur la.\u2014 Saint-Laurent, ville \u2014 Application de la loi.115 N (L.R.Q.c.P-22) Producteurs agricoles.Loi sur les.\u2014 Contributions des fédérations spécialisées à l'U.P.A.(Règlement spécial « B »).136 Décision (L.R.Q., c.P-28) Producteurs agricoles.Loi sur les.\u2014 Cotisation annuelle des producteurs à l'U.P.A.(Règlement spécial « A »).138 Décision (L.R.Q., c.P-28) Régie de l'assurance automobile.Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1\" janvier 1982.141 Proclamation (1981.c.7) Régie des permis d'alcool \u2014 Frais et droits payables.149 Projet (Loi sur les permis d'alcool.1979, c.71) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 janvier 1982.114e année, n\" 3 159 Règlements \u2014 Lois Page Commentaire Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain .155 Erratum (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles.L.R.Q.c.A-31) Régimes complémentaires d'avantages sociaux.120 M (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.L.R.Q .c.R-20) Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux.120 M (L.R.Q.c.R-20) Revenu.Loi sur le ministère du.\u2014 Administration fiscale (Mod.).155 Erratum (L.R.Q.c.M-31) Saint-Laurent, ville \u2014 Preuve photographique.115 N (Loi sur la preuve photographique de documents.L.R.Q.c.P-22) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne.150 Projet (1979.c.63) Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Emprunt.116 N (L.R.Q.c.0-4) Sociétés coopératives agricoles de tabac \u2014 Plan conjoint \u2014 Remplacement de l'agent de négociation et de vente.135 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Transports.Loi sur les.modifiée \u2014 Entrée en vigueur des articles 4.20.36 et 37 le 16 décembre 1981.142 Proclamation (1981.c.8) Union des producteurs agricoles \u2014 Contributions des fédérations spécialisées à l'U.P.A.(Règlement spécial « B »).136 Décision (Loi sur les producteurs agricoles.L.R.Q.c.P-28) Union des producteurs agricoles \u2014 Cotisation annuelle des producteurs à l'U.P.A.(Règlement spécial « A »).138 Décision (Loi sur les producteurs agricoles.L.R.Q., c.P-28) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Restigo \u2014 Etablissement.117 M (Loi sur la conservation de la faune.L.R.Q.c.C-61) \u2022 1 \u2022 ?\u2022 ?# "]
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