Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 février 1982, Partie 2 français mercredi 17 (no 7)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 14eannée 7 février #*^|% #J* fj*fj* *J**^» *J* *fa «J**|* f|*«|* *|* *^ *J * *j* *j* ^* f^fj*^-^-^ ^Jî* ^5$^ ^^^î* f^S* \\ fj* f|* fj* fj* fj?f$* ^ fj* *|* ^ *^ *j #«^- 4^*> f^J» f^P» #«^>% fj fj*fj* *l* *l* *j* ^ *l* f^*f^*f$*'fl*j #*J*> t^f» f^J» f»J*> f>^J% *[ ^ **J?^ ^Jr» *^*| f^* fj* fj* fl* *J* f^* *J^f^fl**$*fil?^^^ ^ fjf* \u2022îÉ^ ^5^?f$^^^f|*ffcf|*j A A A A A A A A A A A .A .A AÏ \u2022 13 I I I I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 114e année 17 février 1982 No 7 Sommaire Table des matières.447 Décret(s).449 Avis.465 Décision(s).475 Proclamation(s).477 Projet(s) de règlement(s).479 Errata.503 Index.505 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 167) AVIS AU LECTEUR La Cazene officielle du Quebec Panic 2 intitulée « Lois cl règlements \u2022\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q .C.L-l ) et du Règlement concernant la Gazelle offii icllc du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 19811 Lorsque le mercredi est un jour férié, l'éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avanl leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois: 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlement* des organisme*, gouvernementaux el des organismes parapublics visés par la Charte de la langue Iran çaise (L.R Q.c C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4 les décrets du gouvernement, les decisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Quelle* est requise par la loi : 6 les règles de pratique adoptees par les iribun.iuv judiciaires et quasi judiciaires : 7\" les projets des textes mentionnes au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle ilu Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édiiion anglaise de la Gazelle officielle du Qucbc< est publiée au inoins à chaque mercredi sous le litre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS Lorsque le mercredi est un jour Icrié.l'éditeur officiel du Quebec est autorisé à la publier la veille ou le icudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I 3.Tarification I\" Tard d'abonnement Les tarils d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 $ par année 2\" Tarils spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurancc-maladie (L.R.Q.c.A-29).Cette publication lait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tant maximal de 30 S l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro sépare Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire 4 Tard de publication Le taril de publication est de 0.60$ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges l.apierre Cïazette officielle du Québec Tél.: (418 ) 643-5195 Tires-a-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adresse/ toute correspondance à la: Ga/elle officielle du Québec 1283, boul.( h.iresi ouest Quebec, QC GIN 2C9 L'Editeur //'< tel du Quebec (l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, if 7 447 Table des matières Page Décret(s) 71-82 Barreau \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle\u2014Reg.I.465 72-82 Technologues des sciences appliquées \u2014 Modalités d'élection.467 104-82 Baie James, munie.\u2014 Ord.nos 674 à 677.679.684 à 687.689 à 691 .449 119-82 Médecins \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Correction au Décret 2768-81).453 122-82 Société d'habitation du Québec \u2014 Habitation (Mod.).454 148-82 Transports.Loi sur les.\u2014Tarifs, taux et coûts.455 149-82 Location de véhicules automobiles \u2014 Ordonnance générale no 2 (Mod.).457 150-82 Transport de passagers et de marchandises par eau \u2014 Ordonnance générale no 3-N (Mod.).458 151-82 Camionnage \u2014 Ordonnance générale no 4995 (Mod.).459 158-82 Meuble au Québec \u2014 Prolongation.460 159-82 Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation.461 160-82 Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.462 Avis Barreau \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Règ.I.465 Technologues des sciences appliquées \u2014 Modalités d'élection.467 Vêtement pour hommes \u2014 Constitution.473 Décisions ) Pisciculteurs \u2014 Perception des contributions.475 Prociamation(s) Lois fiscales, Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur des articles 14 et 15 le 20 janvier 1982.477 Transports et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 20 janvier 1982 .477 448__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 19X2.114e année, n\" 7_Partie 2 I Page Projet(s) de règlement(s) Accidents du travail \u2014 Classification des employeurs.479 Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction .495 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Révision en matière d'inspection.500 Travailleurs sociaux \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I.502 Errata 3192-81 Parc de la Gaspésie \u2014 Classification.503 3193-81 Parc de la Gaspésie \u2014 Règlement.503 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement (Remplacement).503 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.II4e année, if 7 449 Décret(s) Décret 104-82 , 20 janvier 1982 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) Ordonnances 674 à 677, 679, 684 à 687, 689 à 691 Concernant les Ordonnances numéros 674, 675, 676, 677, 679, 684, 685, 686, 687, 689, 690 et 691 de la municipalité de la Baie-James.IL est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les Ordonnances numéros 674, 675, 676, 677, 679, 684, 685, 686, 687, 689, 690 et 691 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boul.de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 27 juiUet 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boul va dûment appuyée par M.Claude Genest, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 674: de ratifier les Ordonnances nos 670, 671, et 672 adoptées et l'avis de motion donné lors de l'assemblée tenue le 16 juin 1981 à Québec.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée._ Extrait du procès-verbal de la cent vingt-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boul.de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 27 juillet 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boul va dûment appuyée par M.Pierre Macdonald, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 675: D'approuver la facturation de la SDBJ, référant à une facture portant le numéro 501-051-012, au montant de 40 315 S.pour couvrir les services de soutien du 17 avril 1981 au 14 mai 1981.D'approuver le paiement de ladite somme de 40 315$ à la Société de développement de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boul.de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 27 juillet 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Laliberté dûment appuyée par M.Charles Boulva, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 676: D'approuver la facturation relative aux honoraires du vérificateur externe Samson, Bélair & Associés au montant de 12 000 S pour l'année terminée le 31 décembre 1980. 450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17février 1982.114e année, ir 7 Partie 2 De verser à Samson.Bélair & Associés ladite somme de 12 000 S à titre d'honoraires de vérificateur externe De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boul.de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 27 juillet 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Guy Carie, dûment appuyée par M.Pierre Macdonald, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 677: D'autoriser la municipalité de la Baie-James, selon les dispositions de l'article 1.18 du régime supplémentaire des rentes de retraite, à déterminer le taux d'intérêt accordé sur les contributions des employés participants, en fonction de la formule mathématique apparaissant à la recommandation du chef de service des Ressources humaines de la Société de développement de la Baie James, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée.DE soumettre à la Régie des rentes du Québec ladite formule mathématique afin qu'elle soit dûment enregistrée D'autoriser le chef de service des Ressources humaines, monsieur Yoland Tremblay, à signer pour et au nom de la municipalité, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet aux présentes.De fixer rétroactivement au 1\" janvier 1981 ledit taux à 9.79% et ce pour les employés à l'emploi de la municipalité au 31 juillet 1981.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.QUE la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée Extrait du procès-verbal de la cent vingt-huitième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boul.de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 27 juillet 1981 à 9 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et lecture dudit règlement et sur proposition de M.Claude Genest dûment appuyée par M.Claude Laliber-té, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 679: D'adopter le Règlement no 18 concernant l'installation de soupapes de retenue et s'appliquani dans les limites de Villebois.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva, dûment appuyée par M.Claude Genest, il est unanimement ordonné': Ordonnance no 684: D'approuver la facturation de la SDBJ, référant à deux factures portant les numéros: 501-061-006, au montant de 41 340$ couvrant les services de soutien du 15 mai 1981 au 11 juin 1981 et 501-071-005, au montant de 36 049 $ couvrant les services de soutien du 12 juin 1981 au 9 juillet 1981.D'approuver le paiement desdites sommes de 41 340$ et de 36049$ à la Société de développement de la Baie James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.____ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, if 7 451 Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h .Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Laliberté, dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 685: D'accepter l'ouverture de certaines routes situées dans la municipalité de la Baie-James pour l'année 1981-82, le tout plus amplement décrit à la note de service de M.Donald Murphy, dont copie est versée au dossier de la présente assemblée.QUE la municipalité de la Baie-James demande au ministère des Transports du Québec la subvention applicable à son territoire pour la saison 1981-82 pour l'entretien de 152,52 kilomètres de route.Que cette subvention soit versée directement à la municipalité de la Baie-James qui verra à l'acheminer à la Corporation des chemins d'hiver d'Abitibi-Ouest après l'exécution des travaux de déneigement effectués à la satisfaction de la municipalité de la Baie-James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Genest, dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 686: D'accepter l'ouverture de certaines routes situées dans la municipalité de la Baie-James pour l'année 1981-82 le tout plus amplement décrit à la note de service de M.Donald Murphy, dont copie est versée au dossier de la présente assemblée.Que la municipalité de la Baie-James demande au ministère des Transports la subvention applicable à son territoire pour la saison 1981-82 pour l'entretien de 197,67 kilomètres de route.Que cette subvention soit versée directement à la municipalité de la Baie-James qui verra à l'acheminer à la Corporation des chemins d'hiver du bassin de la Baie d'Hudson après l'exécution des travaux de déneigement effectués à la satisfaction de la municipalité de la Baie-James.DÉ soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva, dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 687: D'approuver les travaux que la compagnie Télébec Ltée se propose de réaliser dans sa circonscription téléphonique de Miquelon, le tout tel qu'il appert au plan dont copie est déposée au dossier de la présente assemblée.D'inspecter l'emplacement des travaux, après leur réalisation, pour vérifier leur conformité aux plans déposés.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n\" 7 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Laliberté.dûment appuyée par M.Claude Genest.il est unanimement ordonné : Ordonnance no 689: De ratifier l'Ordonnance no 16.adoptée par le Conseil régional de zone, à son assemblée tenue le 27 février 1981.laquelle se lit ainsi: Que le secrétaire informe la commission que de par sa loi constituante le Conseil régional de zone de la Baie James doit être assimilé à un conseil municipal et être traité comme tel.que la dénomination ¦ Baie James soit retenue pour le territoire municipal sous la juridiction du Conseil régional de zone de la Baie James Que copie de cette ordonnance soit envoyée à l'Administration régionale crie, ainsi qu'aux différentes corporations municipales du territoire De ratifier l'Ordonnance no 17.adoptée par le Conseil régional de zone, à son assemblée tenue le 27 février 1981.laquelle se lit ainsi: Que les assemblées du Conseil régional de zone de la Baie James pour l'année 1981 se tiennent aux lieux, dates et heures suivants: Matagami le 27 février à 14 h Nemaska le 10 juin à 14 h Mistassini le 9 septembre à 14 h Radisson le 9 décembre à 14 h De ratifier l'Ordonnance no 18, adoptée par le Conseil régional de zone, à son assemblée tenue le 27 février 1981, laquelle se lit ainsi: D'approuver le budget du Conseil régional de zone de la Baie James pour l'année 1981.tel que montré au budget-programme de la municipalité de la Baie-James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernemeni Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva.dûment appuyée par M.Claude Genest.il est unanimement ordonné : Ordonnance no 690: D'autoriser la municipalité de la Baie-James pour et au nom de la localité de Joutel à acquérir du ministère de l'Énergie et des Ressources les terrains situés dans le bloc 3 du canton de Joutel et portant les numéros 95-4, 328 et 331.D'autoriser monsieur Donald Murphy, administrateur de la municipalité de la Baie-James et monsieur Laurent Bélanger, président du Conseil de la localité de Joutel, à signer les actes et autres documents relatifs à cette cession de terrains.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent vingt-neuvième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue à la salle du conseil de la localité de Rousseau, le lundi 24 août 1981 à 20 h Après étude et considération de ladite note de service et lecture dudit règlement, et sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné : Ordonnance no 691 : D'adopter le Règlement no 20 concernant l'ouverture d'une nouvelle rue et s'appliquant dans les limites de Villebois.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1982.INe année, ir 7 453 Décret.119-82, 20 janvier 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Assurance responsabilité professionnelle \u2014 Médecins \u2014 Correction du règlement approuvé par le Décret 2768-81 du 7 octobre 1981 Concernant une correction au règlement accompagnant le décret approuvant le « Règlement concernant l'assurance responsabilité » de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec a adopté un \u2022\u2022 Règlement concernant l'assurance responsabilité professionnelle » ; Attendu que, conformément à l'article 95 dudit code, le gouvernement a approuvé ce règlement par le Décret 2768-81 du 7 octobre 1981; Attendu que ce décret et ce règlement ont été publiés à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de corriger des erreurs à l'article 2.02 du règlement; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le « Règlement concernant l'assurance responsabilité \u2022\u2022 de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, approuvé par le Décret 2768-81 et publié à la Gazette officielle du Québec le 28 octobre 1981 aux pages 4417 et 4418, soit corrigé de la façon prévue à l'annexe; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.présentées au cours de chaque période de garantie d'un an est multiplié par le nombre de médecins associés ou employés de la société jusqu'à concurrence de 1 500 000 S.Il en va de même pour un médecin ayant d'autres médecins à son emploi.» 3695-0 Correction au « Règlement concernant l'assurance responsabilité » de la Corporation professionnelle des médecins du Québec 1.Le deuxième alinéa.de l'article 2.02 doit se lire comme suit: « Dans le cas d'une société de médecins, le montant minimal de la garantie pour l'ensemble des réclamations 454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, if 7 Partie 2 Décret 122-82, 20 janvier 1982 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8) Habitation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant l'habitation.Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa Résolution 40-82 du 13 janvier 1982, adopté un Règlement sur la location d'un logement à loyer modique : Attendu que ce règlement a été approuvé par le Décret 121-82 du 20 janvier 1982 conformément à l'article 87 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec : Attendu Qu'a la suite de l'adoption de ce règlement, la Société d'habitation du Québec a, par sa Résolution 41-82 du 13 janvier 1982.adopté le Règlement modifiant le Règlement concernant l'habitation; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec.les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: D'approuver le \u2022\u2022 Règlement modifiant le Règlement concernant l'habitation \u2022\u2022.apparaissant en annexe au présent décret Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant l'habitation Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c: S-8.a.51, 60 , 64 et 86, par./et /) 1.Le Règlement concernant l'habitation, approuvé par l'arrêté en conseil 3182 du 22 novembre 1967 et modifié par les règlements approuvés par les arrêtés en conseil 446 du 4 février 1970.1201 du 18 mars 1970, 1349 du 7 avril 1971.2164 du 17 juin 1971, 4386 du 22 décembre 1971, 3983-72 du 27 décembre 1972, 3684-74 du 16 octobre 1974, 391-78 du 16 février 1978.865-79 du 28 mars 1979, 2654-79 du 25 septembre 1979 et les règlements approuvés par les Décrets 2632-80 du 27 août 1980 et 3154-81 du 18 novembre 1981 est de nouveau modifié par le remplacement du titre du Règlement par le suivant: « Règlement sur l'habitation ».2.Le paragraphe d de l'article 1 et le paragraphe 1 de l'article 2a de ce règlement sont abrogés.3.L'article 4 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement au paragraphe e du point par un point-virgule ; b) par l'addition, après le paragraphe e du paragraphe suivant : - f) les critères de sélection des personnes ou familles qui occupent les logements.¦\u2022 4.L'article 28 de ce règlement est abrogé.5.L'article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 36.Le montant de lallocation-logement ne doit pas excéder la différence entre le taux de loyer calculé conformément aux dispositions du - Règlement sur la location d'un logement à loyer modique », approuvé par le Décret 121-82 du 20 janvier 1982, et le taux moyen des loyers reconnu par la Société pour le district dans lequel est situé le logement qui sera occupé par le locataire déplacé ou le taux accepté par la municipalité, si ce dernier est inférieur au taux moyen.-.6.L'article 4\\d est remplacé par le suivant: « 4ld) Le montant du supplément au loyer pour chaque logement ne doit pas excéder la différence entre le loyer de l'occupant déterminé pour les fins du programme et le loyer dont sont convenus de temps à autre le propriétaire et la Société.-.7.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" mars 1982.3698-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1982.114e année, tf 7 455 Décret 148-82, 20 janvier 1982 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Les tarifs, les taux et les coûts Concernant le Règlement sur les tarifs, les taux et , les coûts.attendu que le paragraphe e.\\ de l'article 5 de la Loi sur les transports stipule que le gouvernement peut, par règlement, décréter, à l'égard d'un service ou d'une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de cet article le gouvernement peut aussi par règlement décréter des normes de tarifs, de taux ou de coûts ; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les secteurs d'activités qui seront assujettis à la procédure du dépôt des taux et des tarifs prévue par les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adopté par le Décret 147-82 du 20 janvier 1982 ; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger en conséquence le Règlement 8 concernant les normes de tarifs, de taux et de coûts, adopté par l'arrêté en conseil 1025-73 du 28 mars 1973 et modifié par l'arrêté en conseil 2689-75 du 2 juillet 1975, par l'arrêté en conseil 3367-76 du 29 septembre 1976 et par l'arrêté en conseil 3708-78 du 30 novembre 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Loi sur les transports (L.R.Q., f.T-12, a.5, par.«et «.1) SECTION I LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Ce règlement s'applique à toute matière de la compétence de la Commission, sauf le transport des déchets et le transport par eau de matières en vrac.2.Une demande de permis ou une demande de modification de permis doit être accompagnée d'une demande de fixation de taux et tarifs ou de leur dépôt .'lorsque cette procédure est permise; à défaut, le demandeur peut s'en référer à un tarif en vigueur.3.Malgré toute disposition contraire ou inconciliable dans un règlement, aucun taux ou tarif déposé n'entre en vigueur avant que le permis auquel il se rapporte ne soit en vigueur.SECTION 2 LES TAUX ET TARIFS RÉGIS PAR LA PROCÉDURE DE DÉPÔT 4.Sont régis par la procédure de dépôt édictée par les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adoptées par le Décret 147-82 du 20 janvier 1982, les taux et tarifs des services suivants : a) le transport de passagers et de marchandises par eau, à l'exception: i.du transport par traversier; ii.des services portuaires comprenant le transbordement de pilotes, dè passagers et de membres d'équipage, le transport d'agents maritimes, des douaniers et autres employés de l'Administration, le transport d'aliments, de boissons et autres provisions, le transport de déchets et de combustible, la livraison de messages, la livraison d'eau potable aux navires à l'ancre; iii.les services de remorqueurs à l'intérieur des limites d'un port; b) les services fournis dans le cadre de l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage, à l'exception des suivants : i.le transport général qui fait ou qui fera l'objet d'un tarif Fret en tous genres; ii.le transport de boissons alcoolisées dont le commerce doit se faire par l'entremise de la Société des alcools du Québec ; iii.le transport routier de fret aérien entre les aéroports de Mirabel et de Dorval et le district du Montréal métropolitain ; iv.le transport général de marchandises sur les territoires du Québec métropolitain et du Montréal métropolitain ; v.le tirage au moyen de véhicules-tracteurs de maisons, de bureaux ou d'usines sur roues; vi.le transport de maisons, de bureaux ou d'usines; 456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, w\" 7 Partie 2 vii.le remorquage de remorques ou semi-remorques ; viii.le transport de ménage et d'ameublements usagés; et ix.le ferroutage ; c) le transport de matières en vrac au sens du Règlement sur le camionnage en vrac, effectué dans le cadre de travaux exécutés en vertu de contrats d'une durée minimale de 10 jours ouvrables et maximale de trois mois pourvu que les tarifs déposés soient applicables à tous les détenteurs de permis d'une zone ou d'une région ; d) le transport de produits nommés ; et e) la location SECTION 3 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 5.Le présent règlement remplace le Règlement 8 concernant les normes de tarifs, de taux et de coûts, adopté par l'arrêté en conseil 1025-73 du 28 mars 1973 et modifié par l'arrêté en conseil 2689-75 du 2 juillet 1975.par l'arrêté en conseil 3367-76 du 29 septembre 1976 et par l'arrêté en conseil 3708-78 du 30 novembre 1978.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1982.3697-0 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1982.114e année, rf 7 457 Décret 149-82, 20 janvier 1982 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1982.Location de véhicules automobiles \u2014 Ordonnance générale no 2 3697-0 ^ \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 2 sur la location.Attendu que l'Ordonnance générale numéro 2 sur la location, adoptée par la Régie des transports le 9 juillet W 1951, peut être modifiée par règlement du gouverne-P ment selon l'article 89 de la Loi sur les transports; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe /' de l'article 3 de cette ordonnance pour s'assurer que les contrats de location indiqueront le taux applicable, que ce taux soit déposé ou fixé par la Commission dans le cadre des règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adopté par le Décret 147-82 du 20 janvier 1982; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition ^ du ministre des Transports: P Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 2 sur la location ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant l'Ordonnance m générale numéro 2 sur la location Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.e.l et a.89) 1.L'Ordonnance générale numéro 2 sur la location adoptée par la Régie des transports le 9 juillet 1951 et k modifiée par le Règlement modifiant l'Ordonnance gé- W nérale numéro 2 sur la location et l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage, adopté par l'arrêté en conseil 3407-77 du 12 octobre 1977, et par le Règlement concernant la location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques, adopté par l'arrêté en conseil 4476-77 du 21 décembre 1977, est de nouveau w modifiée par le remplacement du paragraphe i de l'arti- m cle 3 par le suivant : « /) Le taux applicable.». 458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n\" 7 Partie 2 Décret 150-82, 20 janvier 1982 Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12) Transport de passagers et de marchandises par eau \u2014 Ordonnance générale no 3-N \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 3-N sur le transport de passagers et de marchandises par eau.attendu que l'Ordonnance générale numéro 3-N sur le transport de passagers et de marchandises par eau.adoptée par la Régie des transports le 1\" août 1961.peut être modifiée par règlement du gouvernement selon l'article 89 de la Loi sur les transports; Attendu que les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adopté par le Décret 147-82 du 20 janvier 1982 prévoit une nouvelle procédure de dépôt des taux et des tarifs ; attendu qu'il y a lieu de supprimer les dispositions de l'Ordonnance générale numéro 3-N qui concernent le dépôt des taux et des tarifs pour des fins de concordance ; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 3-N sur le transport de passagers et de marchandises par eau \u2022.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1982.3697-o Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 3-N sur le transport de passagers et de marchandises par eau Loi sur les transports (L.R.Q , c.T-12.a.5.par.e.\\ et a.89) 1.L'Ordonnance générale numéro 3-N sur le transport de passagers et de marchandises par eau adoptée par la Régie des transports le 1\" août 1961 est modifiée par : a) la suppression de l'article 18; b) la suppression du premier alinéa de l'article 19; et c) la suppression des articles 21 à 24. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n\" 7 459 ( Décret 151-82, 20 janvier 1982 Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12) Camionnage \u2014 Ordonnance générale 4995 | \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage.attendu que l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage, adoptée par la Régie des transports > le 20 février 1969, peut être modifiée par règlement du I gouvernement selon l'article 59 de la Loi sur les transports; Attendu que les règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adopté par le Décret 147-82 du 20 janvier 1982 prévoit une nouvelle procédure de dépôt des taux et des tarifs ; Attendu Qu'il y a lieu de supprimer les dispositions de l'Ordonnance générale numéro 4995 qui concernent le dépôt des taux et des tarifs pour des fins de concordance ; I II est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé \u2022\u2022 Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.du 21 décembre 1977, par le Règlement sur le camionnage en vrac adopté par l'arrêté en conseil 1379-78 du 26 avril 1978, par le Règlement sur le transport des déchets adopté par l'arrêté en conseil 3707-78 du 30 novembre 1978, par le Règlement sur les exigences applicables aux contrats et connaissements et sur les stipulations minimales que doivent contenir les contrats de transport adopté par l'arrêté en conseil 986-79 du 4 avril 1979, et par les règlements adoptés par le Décret 1446-80 du 22 mai 1980, par le Décret 2926-80 du 17 septembre 1980, par le Décret 3032-80 du 24 septembre 1980 et par le Décret 2006-81 du 16 juillet 1981, est de nouveau modifiée par: a) la suppression de l'article 28; b) la suppression du premier alinéa de l'article 29; et c) la suppression des articles 31 à 34 a.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1982.3697-0 ^ Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12.a.5, par.e.l et a.89) k 1.L'Ordonnance générale numéro 4995 sur le ca-P mionnage adoptée par la Régie des transports le 20 février 1969 et modifiée par le Règlement 22 adopté par l'arrêté en conseil 2427-75 du 11 juin 1975, par le Règlement 22A adopté par l'arrêté en conseil 2688-75 du 2 juillet 1975, par le Règlement 22B adopté par l'arrêté en conseil 2831-77 du 24 août 1977, par le ^ Règlement modifiant l'Ordonnance générale numéro 2 I sur la location et l'Ordonnance générale numéro 4995 ~ sur le camionnage adopté par l'arrêté en conseil 3407-77 du 12 octobre 1977, par le Règlement concernant la location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques adopté par l'arrêté en conseil 4476-77 460_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n 7_Partie 2 Décret prolongeant le Décret relatif à l'industrie du meuble dans la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.8) 1.Le Décret relatif à l'industrie du meuble dans la province de Québec, adopté par l'arrêté en conseil 505 du 7 mai 1952.est prolongé jusqu'au 30 avril 1982.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.3694-0 Décret 158-82, 20 janvier 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Meuble au Québec \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret relatif à l'industrie du meuble dans la province de Québec.attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).le gouvernement peut prolonger ou en tout temps, abroger un décret ; Attendu que le Décret relatif à l'industrie du meuble dans la province de Québec a été adopté par l'arrêté en conseil 505 du 7 mai 1952; attendu QUE ce décret fut prolongé jusqu'au 30 avril 1981 par le Décret 3288-80 du 16 octobre 1980 et jusqu'au 31 juillet 1981 par le Décret 1093-81 du 30 avril 1981 ; Attendu que ce décret est prolongé à nouveau jusqu'au 31 janvier 1982 par le Décret 2105-81 du 22 juillet 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce décret ; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: QUE le - Décret prolongeant le Décret relatif à l'industrie du meuble dans la province de Québec ¦\u2022.ci-annexé.soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n\" 7 461 Décret 159-82, 20 janvier 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Prolongation Concernant la prolongation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec.Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le Règlement de prélèvement (numéro l)'du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec a été approuvé par décret ; Attendu que le droit de prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec prenait fin le 31 mars 1981 et fut prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981, jusqu'au 31 décembre 1981; attendu que ce Règlement de prélèvement est prolongé jusqu'au 31 janvier 1982 par le Décret 3393-81 du 2 décembre 1981 ; attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce droit de prélèvement aux mêmes taux et conditions jusqu'au 30 avril 1982; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim: Que le « Règlement prolongeant le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.1981 et jusqu'au 31 janvier 1982 respectivement, est prolongé à nouveau, aux mêmes taux et conditions, jusqu'au 30 avril 1982.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.3694-0 Règlement prolongeant le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, approuvé par le Décret 717-80 du 13 mars 1980 et prolongé par les Décrets 687-81 du 4 mars 1981 et 3393-81 du 2 décembre 1981, jusqu'au 31 décembre 462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e aimée.>f 7 Partie 2 Décret 160-82, 20 janvier 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal.Attendu que le Comité paritaire des musiciens, région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux musiciens de la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 1854-75 du 7 mai 1975.a décidé a une assemblée tenue le 26 novembie 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal, approuvé par le Décret 212-81 du 21 janvier 1981 ; attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe ;' de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2); attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu par intérim : Que le « Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal >\u2022, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux musiciens de la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 1854-75 du 7 mai 1975, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret relatif aux musiciens de la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 1854-75 du 7 mai 1975.doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que.désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982.apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal, approuvé par le Décret 212-81 du 21 janvier 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année.n\" 7_463 COMITÉ PARITAIRE DES MUSICIENS, RÉGION DE MONTRÉAL SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982_ Recettes Cotisations.121 500 $ Revenus divers.7 000 Total des revenus._128 500$ Dépenses Administration générale.52 413 $ Administration du décret (inspection).62 140 Administration \u2014 propriété.Administration \u2014 membres du Comité.3 600 Total des dépenses.,.118 153$ Surplus prévu.10 347$ 3694-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n\" 7 465 Avis Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » adopté par le Bureau du Barreau du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 19 août 1981, à la page 3834, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 13 janvier 1982.en vertu du Décret no 71-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 71-82, 13 janvier 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inspection professionnelle \u2014 Règ.1 de modifications \u2014 Barreau Concernant le « Règlement I modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » du Barreau du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec doit, par règlement, déterminer la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation ; Attendu que ledit Conseil général a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 novembre 1977 aux pages 6041 à 6046.a été approuvé avec modifications le 25 avril 1979, par l'arrêté en conseil 1110-79 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979.aux pages 3769 à 3772; Attendu que ledit Conseil général, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle »; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1981.à la page 3834.avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) 1.Le « Règlement déterminant la procédure du comité d'inspection professionnelle » adopté par le Barreau du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 1110-79 du 25 avril 1979 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1979 aux pages 3769 à 3773 est modifié par le remplacement des articles 2.01 et 2.02 par les suivants: 466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1982.114e année, n\" 7_Partie 2 « 2.01 Le comité est formé d'au moins trois avocats nommés par le Conseil général parmi les avocats exerçant depuis cinq ans et plus et à l'exclusion des conseillers en loi.2.02 Le Conseil général désigne chaque année le président du comité parmi les membres du comité.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: \"5.01 À la demande du Conseil général ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête spéciale sur la compétence d'un avocat ou.à cette fin.désigne un enquêteur.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3695-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 février 1982, 114e année, n\" 7 467 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement concernant les modalités d'élection » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 avril 1981, aux pages 1899 à 1902, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 13 janvier 1982, en vertu du Décret no 72-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 72-82, 13 janvier 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Modalités d'élection \u2014 Technologues des sciences appliquées Concernant le « Règlement concernant les modalités d'élection » de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec ; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technolagues des sciences appliquées du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code ; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement concernant les modalités d'élection » ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à là Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 avril 1981, aux pages 1899 à 1902, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; , attendu qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de
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